Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (sanctions et conséquences administratives) : DORS/2026-220
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 22
Enregistrement
DORS/2026-220 Le 23 octobre 2026
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
C.P. 2026-1007 Le 23 octobre 2026
Sur recommandation de la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu des paragraphes 5(1) et 91.1(1)référence a et (2)référence b de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésréférence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (sanctions et conséquences administratives), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (sanctions et conséquences administratives)
Modification
1 Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiésréférence 1 est modifié par adjonction, après l’article 315.43, de ce qui suit :
PARTIE 19.2
RĂ©gime de sanctions et de consĂ©quences administratives — reprĂ©sentation et conseil
Définition
Définition de réviseur
315.44 Dans la présente partie, réviseur s’entend de toute personne nommée au titre d’un décret pris en vertu du paragraphe 91.1(3) de la Loi.
Objet
Objet
315.45 Les sanctions et les conséquences administratives prévues à la présente partie visent à encourager le respect des dispositions de la Loi et du présent règlement et non à punir.
Violations
Désignation
315.46 La contravention, même celle commise à l’étranger, à toute disposition ci-après est désignée comme violation :
- a) l’article 315.47;
- b) l’alinéa 315.48a);
- c) l’alinéa 315.48b);
- d) l’alinéa 315.48c);
- e) le paragraphe 315.49(3).
Interdictions
Exercice non autorisé
315.47 Il est interdit de sciemment reprĂ©senter ou conseiller une personne, de façon directe ou indirecte — ou d’offrir de le faire —, moyennant rĂ©tribution, relativement Ă la soumission d’une dĂ©claration d’intĂ©rĂŞt faite en application du paragraphe 10.1(3) de la Loi ou Ă une demande ou Ă une instance prĂ©vue par cette loi, sauf Ă la personne ou Ă l’entitĂ© visĂ©e Ă l’un ou l’autre des paragraphes 91(2) Ă (4) de la Loi.
Fausses présentations
315.48 Il est interdit Ă quiconque reprĂ©sente ou conseille une personne, de façon directe ou indirecte — ou offre de le faire —, moyennant rĂ©tribution, relativement Ă la soumission d’une dĂ©claration d’intĂ©rĂŞt faite en application du paragraphe 10.1(3) de la Loi ou Ă une demande ou Ă une instance prĂ©vue par la Loi, de sciemment :
- a) inciter, aider ou encourager ou tenter d’inciter, d’aider ou d’encourager cette personne à faire, directement ou indirectement, des présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent ou des réticences sur ce fait, et de ce fait entraîner ou risquer d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi;
- b) faire, directement ou indirectement, des présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent ou des réticences sur ce fait, et de ce fait entraîner ou risquer d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi;
- c) communiquer, directement ou indirectement, peu importe le support, des renseignements ou déclarations faux ou trompeurs en vue d’encourager ou de décourager l’immigration au Canada.
Inspection
Inspection
315.49 (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a commis une violation, l’agent peut effectuer toute inspection qu’il estime nécessaire à des fins de vérification du respect par cette personne des articles 315.47 et 315.48, y compris l’inspection de toute entité pour laquelle elle exerce une activité liée à la prestation de conseils et de représentation en matière d’immigration et de citoyenneté.
Inspection de documents
(2) Lors de l’inspection, l’agent peut exiger par écrit que la personne ou l’entité lui fournisse tout document pertinent.
Obligation de fournir des documents
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), il incombe à la personne et à l’entité qui sont tenues de fournir des documents de le faire dans le délai et de la manière que l’agent précise.
Affidavit — personne
(4) La personne visée par l’alinéa 91(2)a) ou le paragraphe 91(3) de la Loi n’est pas tenue de fournir les documents si elle présente, dans le délai précisé par l’agent, un affidavit attestant que les documents contiennent des renseignements protégés par le privilège relatif au litige ou par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
Affidavit — entitĂ©
(5) L’entité n’est pas tenue de fournir des documents à l’égard d’une personne visée par l’alinéa 91(2)a) ou le paragraphe 91(3) de la Loi si elle présente, dans le délai précisé par l’agent, un affidavit attestant que les documents contiennent des renseignements protégés par le privilège relatif au litige ou par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
Justification
(6) Le non-respect du paragraphe (3) est justifié si la personne ou l’entité a fait tous les efforts raisonnables pour s’y conformer ou si le non-respect découle d’actions ou d’omissions que la personne ou l’entité a commises de bonne foi.
Avis
Avis
315.5 (1) Si, en se fondant sur les renseignements obtenus par tout agent dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 315.49 et sur tout autre renseignement pertinent, l’agent a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, il peut en informer le prétendu auteur de la violation au moyen d’un avis écrit.
Contenu de l’avis
(2) L’avis dresse la liste de toutes les violations constatées lors de l’inspection faite en vertu du paragraphe 315.49(1) et mentionne :
- a) le nom du prétendu auteur des violations;
- b) à l’égard de chaque violation, les faits reprochés et la disposition en cause;
- c) la sanction administrative pécuniaire applicable à chaque violation;
- d) le total des sanctions visées à l’alinéa c);
- e) s’il y a lieu, le fait que le total visé à l’alinéa d) sera réduit conformément à l’article 315.56;
- f) le fait que le prétendu auteur des violations a ou non des antécédents de violations, et l’effet sur les sanctions administratives pécuniaires du multiplicateur associé aux violations antérieures prévu au paragraphe 315.54(5);
- g) la faculté qu’a le prétendu auteur des violations de présenter, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, des observations écrites relatives aux renseignements visés aux alinéas b) à d) ou, s’il y a lieu, un affidavit en vertu de l’alinéa 315.51(1)b), ainsi que l’adresse à laquelle les observations ou l’affidavit doivent être envoyés;
- h) le fait que, si le prétendu auteur des violations est réputé responsable d’une violation ou en est reconnu responsable par le réviseur, les renseignements prévus au paragraphe 315.6(1) seront rendus publics.
Observations
315.51 (1) La personne à qui est envoyé un avis au titre du paragraphe 315.5(1) peut, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis :
- a) présenter des observations écrites relatives aux renseignements visés aux alinéas 315.5(2)b) à d);
- b) s’il s’agit d’une personne visée par l’alinéa 91(2)a) ou le paragraphe 91(3) de la Loi, présenter un affidavit attestant qu’elle ne peut contester les faits reprochés sans divulguer des renseignements qui sont protégés par le privilège relatif au litige ou par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire;
- c) demander une prolongation de ce délai.
Réception réputée
(2) Malgré le paragraphe 9.3(2), l’avis est réputé avoir été reçu trente jours après la date à laquelle il a été envoyé.
Prolongation du délai
(3) L’agent peut prolonger le délai prévu au paragraphe (1) si une explication raisonnable le justifie.
Procès-verbal
Procès-verbal
315.52 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, en se fondant sur les renseignements obtenus par tout agent dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 315.49 et sur tout autre renseignement pertinent, l’agent conclut, selon la prépondérance des probabilités, qu’une violation a été commise, il peut délivrer au prétendu auteur de la violation un procès-verbal.
Délai
(2) L’agent ne peut délivrer un procès-verbal que si un avis a été envoyé au prétendu auteur de la violation au titre du paragraphe 315.5(1) et que s’est écoulé le délai prévu au paragraphe 315.51(1) ou le délai prolongé aux termes du paragraphe 315.51(3), selon le cas.
Affidavit
(3) L’agent ne peut délivrer un procès-verbal à une personne qui a présenté un affidavit en vertu de l’alinéa 315.51(1)b), sauf si celle-ci rétracte par écrit l’attestation qu’il contient.
Contenu du procès-verbal
(4) Le procès-verbal dresse la liste de toutes les violations à l’égard desquelles une conclusion a été formulée aux termes du paragraphe (1) et mentionne :
- a) le nom du prétendu auteur des violations;
- b) à l’égard de chaque violation, les faits pertinents et la disposition en cause;
- c) la conclusion et les motifs de celle-ci;
- d) la sanction administrative pécuniaire applicable à chaque violation;
- e) le total des sanctions visées à l’alinéa d);
- f) s’il y a lieu, le fait que le total visé à l’alinéa e) est réduit conformément à l’article 315.56;
- g) le fait que le prétendu auteur des violations a ou non des antécédents de violations, et l’effet sur les sanctions administratives pécuniaires du multiplicateur associé aux violations antérieures prévu au paragraphe 315.54(5);
- h) la faculté qu’a le prétendu auteur des violations de présenter, dans les trente jours suivant la date de réception du procès-verbal, une demande de révision du procès-verbal ou des sanctions administratives pécuniaires, ou des deux;
- i) le fait que le prétendu auteur des violations, s’il ne présente pas de demande de révision, doit payer les sanctions administratives pécuniaires dans les trente jours suivant la date de réception du procès-verbal, à moins qu’un accord relatif au versement de ces sommes ne soit conclu avec le ministre dans ce même délai;
- j) les modes de paiement des sanctions administratives pécuniaires;
- k) le fait que, si le prétendu auteur des violations est réputé responsable d’une violation ou en est reconnu responsable par le réviseur, les renseignements prévus au paragraphe 315.6(1) seront rendus publics.
Réception réputée
(5) Malgré le paragraphe 9.3(2), le procès-verbal est réputé avoir été reçu trente jours après la date à laquelle il a été envoyé.
Aucune autre sanction administrative pécuniaire
315.53 (1) Une fois un procès-verbal délivré à une personne, aucune autre sanction administrative pécuniaire ne peut lui être infligée aux termes de la présente partie pour des actes ou omissions qui sont survenus avant la date à laquelle le procès-verbal lui a été délivré.
Règlement sur la citoyenneté
(2) Si un procès-verbal est délivré à une personne en vertu du paragraphe 41(1) du Règlement sur la citoyenneté, aucune sanction administrative pécuniaire ne peut lui être infligée aux termes de la présente partie pour des actes ou omissions qui sont survenus avant la date à laquelle le procès-verbal lui a été délivré, à moins qu’elle ne soit prévue dans un procès-verbal délivré en vertu du paragraphe 315.52(1) à la même date.
Sanction administrative pécuniaire
Calcul de la sanction
315.54 (1) La sanction administrative pécuniaire applicable à une violation relative à l’article 315.47 ou à l’un des alinéas 315.48a) à c) est calculée selon la formule suivante :
- (A + B + C) Ă— D
- où :
- A
- représente la sanction applicable de base, prévue au paragraphe (2);
- B
- le cas échéant, la somme associée à l’incidence de la violation, prévue au paragraphe (3);
- C
- le cas échéant, la somme associée à l’avantage financier, prévue au paragraphe (4);
- D
- le multiplicateur associé aux violations antérieures, prévu au paragraphe (5).
Sanction de base
(2) La sanction de base est :
- a) s’agissant d’une violation relative à l’article 315.47, de 5 000 $;
- b) s’agissant d’une violation relative à l’alinéa 315.48a), de 15 000 $;
- c) s’agissant d’une violation relative à l’alinéa 315.48b), de 15 000 $;
- d) s’agissant d’une violation relative à l’alinéa 315.48c), de 15 000 $.
Incidence de la violation
(3) Si une erreur dans l’application de la Loi résulte d’une violation relative à l’un des alinéas 315.48a) à c), la somme associée à l’incidence de la violation est de 15 000 $.
Avantage financier
(4) Si le prétendu auteur de la violation tire de celle-ci un avantage financier, la somme associée à cet avantage est égale à toutes les sommes qu’il a reçues en lien avec la violation.
Violations antérieures
(5) Le multiplicateur associé aux violations antérieures est égal :
- a) à 0,5 si le prétendu auteur de la violation n’a jamais été réputé responsable d’une violation visée à l’article 315.46 ni d’une violation visée à l’article 35 du Règlement sur la citoyenneté, ni n’en a été reconnu responsable par un réviseur;
- b) à 1 si le prétendu auteur de la violation a déjà été réputé responsable de violations visées à l’alinéa a) ou en a été reconnu responsable par un réviseur et si toutes ses violations antérieures figurent dans un seul procès-verbal ou dans deux procès-verbaux délivrés à la même date;
- c) Ă 1,5 dans tout autre cas.
Calcul de la sanction administrative pĂ©cuniaire — inspection
315.55 (1) La sanction administrative pécuniaire applicable à une violation relative au paragraphe 315.49(3) est obtenue par la multiplication de 10 000 $ par le multiplicateur associé aux violations antérieures prévu au paragraphe 315.54(5).
Précision
(2) Le non-respect du paragraphe 315.49(3) plus d’une fois au cours d’une inspection faite en vertu du paragraphe 315.49(1) ne peut donner lieu qu’à une seule sanction administrative pécuniaire.
Somme maximale
315.56 (1) Si le procès-verbal vise plus d’une violation et que le total des sanctions administratives pécuniaires excède 1 500 000 $, le total est réduit de la somme excédentaire.
Sommes cumulatives
(2) Si le procès-verbal est délivré à la même date qu’un procès-verbal délivré en vertu du paragraphe 41(1) du Règlement sur la citoyenneté, les sanctions administratives pécuniaires prévues dans les deux procès-verbaux sont cumulatives sans toutefois dépasser 1 500 000 $.
Paiement
Paiement
315.57 (1) Sous réserve de l’article 315.58, le paiement des sanctions administratives pécuniaires exigé en vertu de la présente partie se fait dans les trente jours suivant la date de réception du procès-verbal, à moins qu’un accord relatif au versement de ces sommes ne soit conclu avec le ministre dans ce même délai.
Présomption
(2) Le paiement des sanctions administratives pécuniaires ou le fait de conclure un accord avec le ministre conformément au paragraphe (1) vaut déclaration de responsabilité à l’égard des violations.
Révision
Demande de révision
315.58 (1) Au lieu de payer les sanctions administratives pécuniaires, la personne à qui est délivré un procès-verbal peut, dans les trente jours suivant la date de réception de celui-ci, demander par écrit la révision du procès-verbal ou des sanctions, ou des deux.
Motifs
(2) La demande de révision comprend les motifs sur lesquels elle est fondée, mais ne peut comprendre de nouveaux éléments de preuve.
Présomption
(3) L’omission de présenter une demande de révision dans le délai et de la manière prévus au paragraphe (1) vaut déclaration de responsabilité à l’égard des violations.
Révision
315.59 (1) À l’égard de chaque violation visée par la demande de révision, le réviseur décide, selon la prépondérance des probabilités, si la personne ayant demandé la révision est responsable de la violation et, le cas échéant, si la sanction administrative pécuniaire a été établie conformément à la présente partie.
Effet de la non-responsabilité
(2) S’il conclut que la personne ayant demandé la révision n’est pas responsable de la violation, le réviseur annule la sanction administrative pécuniaire.
Effet de la responsabilité
(3) S’il conclut que la personne ayant demandé la révision est responsable de la violation, le réviseur vérifie si la sanction administrative pécuniaire a été établie conformément à la présente partie et :
- a) si tel est le cas, il confirme le montant de la sanction;
- b) si ce n’est pas le cas, il y substitue la somme qu’il estime conforme.
Issue de la révision
(4) Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie ou annule le procès-verbal et délivre à la personne ayant demandé la révision un avis de décision.
Contenu de l’avis de décision
(5) L’avis dresse la liste de toutes les violations à l’égard desquelles une conclusion a été formulée aux termes du présent article et mentionne :
- a) le nom de la personne ayant demandé la révision;
- b) à l’égard de chaque violation, les faits pertinents et la disposition en cause;
- c) la décision et les motifs de celle-ci;
- d) s’il y a lieu, la sanction administrative pécuniaire applicable à chaque violation;
- e) s’il y a lieu, le total des sanctions visées à l’alinéa d);
- f) s’il y a lieu, le fait que le total visé à l’alinéa e) est réduit conformément à l’article 315.56;
- g) la faculté qu’a l’auteur des violations de présenter une demande d’autorisation de contrôle judiciaire à l’égard de la décision;
- h) s’il y a lieu, le fait que l’auteur des violations doit payer les sanctions administratives pécuniaires dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis de décision, à moins qu’un accord relatif au versement de ces sommes ne soit conclu avec le ministre dans ce même délai;
- i) s’il y a lieu, les modes de paiement des sanctions administratives pécuniaires;
- j) si le réviseur conclut que la personne ayant demandé la révision est responsable d’une violation, le fait que les renseignements prévus au paragraphe 315.6(1) seront rendus publics.
Réception réputée
(6) Malgré le paragraphe 9.3(2), l’avis de décision est réputé avoir été reçu trente jours après la date à laquelle il a été envoyé.
Obligation de payer
(7) L’auteur des violations est tenu de payer les sanctions administratives pécuniaires précisées dans l’avis de décision dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, à moins qu’un accord relatif au versement de ces sommes ne soit conclu avec le ministre dans ce même délai.
Conséquences
Publication
315.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre procède à la publication des renseignements ci-après sur le site Web du ministère à l’égard de chaque personne qui est réputée responsable d’une violation visée à l’article 315.46 ou qui en est reconnue responsable par le réviseur :
- a) le nom de l’auteur de la violation;
- b) le cas échéant, les nom et adresse de son entreprise ou de son lieu de travail;
- c) la date à laquelle le procès-verbal lui a été délivré ou, le cas échéant, la date de délivrance de l’avis de décision;
- d) la violation et la disposition en cause;
- e) la sanction administrative pécuniaire;
- f) le fait que l’auteur de la violation a payé ou non la sanction administrative pécuniaire.
Délai
(2) Le ministre ne peut procéder à la publication avant que ne se soit écoulé le délai prévu au paragraphe 315.58(1).
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Les personnes qui cherchent à immigrer au Canada ou à obtenir la citoyenneté canadienne comptent souvent sur les conseils et l’expertise d’autres personnes pour les orienter dans les processus et les demandes d’immigration et de citoyenneté. Lorsque ces personnes commettent des violations, par exemple en fournissant des conseils ou des services de représentation contre rémunération sans y être autorisés ou en conseillant à leurs clients de commettre une fraude ou de faire de fausses présentations dans leur demande, cela mine l’intégrité des systèmes d’immigration et de citoyenneté du Canada. Les répercussions peuvent être particulièrement graves pour les clients lorsqu’il s’agit de personnes vulnérables en raison d’obstacles linguistiques et culturels. Actuellement, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) ne dispose d’aucun outil efficace pour dissuader ces pratiques non autorisées et nuisibles.
Description : Le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s et le Règlement sur la citoyennetĂ© (sanctions administratives et consĂ©quences) — ci-après appelĂ©s « modifications » — Ă©tablit un nouveau rĂ©gime de sanctions administratives et de consĂ©quences pour lutter contre les pratiques non autorisĂ©es et les fausses prĂ©sentations dans les services d’immigration et de citoyennetĂ©. Les modifications confĂ©reraient Ă©galement aux agents d’IRCC le pouvoir d’enquĂŞter sur les violations prĂ©sumĂ©es, d’émettre des avis et des procès-verbaux, et d’imposer des sanctions pĂ©cuniaires et des consĂ©quences aux personnes qui se livrent Ă une pratique non autorisĂ©e ou qui font de fausses prĂ©sentations dans les services d’immigration ou de citoyennetĂ©. Le rĂ©gime prĂ©voit des sanctions claires, un processus de rĂ©vision et la divulgation publique des contrevenants.
Justification : Les modifications visent à combler les lacunes de longue date en fournissant à IRCC un nouvel outil d’exécution de la loi pour décourager les pratiques non autorisées et les fausses présentations. Afin de promouvoir l’équité et la responsabilisation, le régime comprend également des mesures de protection procédurales, telles qu’un processus de révision indépendant et des protections du secret professionnel de l’avocat.
Les modifications entraîneraient pour le gouvernement du Canada un coût net en valeur actualisée (VA) de 13 826 575 $ sur 10 périodes de 12 mois pour mettre en œuvre et exploiter le régime. Les modifications devraient offrir des avantages importants, notamment une meilleure conformité aux lois sur l’immigration et la citoyenneté, une réduction de la fraude dans le système d’immigration et de citoyenneté, une plus grande confiance du public dans le système canadien d’immigration et de citoyenneté et une meilleure protection pour les demandeurs. Ces avantages n’ont pas été monétisés.
Enjeux
Les personnes qui cherchent à immigrer au Canada ou à obtenir la citoyenneté canadienne comptent souvent sur les conseils et l’expertise d’autres personnes pour les orienter dans les processus et les demandes d’immigration et de citoyenneté. Les personnes qui commettent des violations, comme la prestation de conseils ou de services de représentation contre rémunération sans autorisation légale ou en conseillant à leurs clients de commettre une fraude ou de faire de fausses présentations dans leur demande, nuisent à l’intégrité des systèmes d’immigration et de citoyenneté du Canada. Les répercussions de ces violations sur les clients, notamment les pertes financières, les retards dans le processus, les refus de demandes et les conséquences juridiques, peuvent être flagrantes, surtout lorsque les victimes sont vulnérables en raison des obstacles linguistiques et culturels. En vertu du cadre réglementaire existant, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) ne dispose pas d’outils efficaces pour dissuader ces pratiques non autorisées et nuisibles.
Contexte
Seuls les praticiens autorisés en immigration et citoyenneté peuvent fournir, contre rémunération, des conseils et des services de représentation en matière d’immigration et de citoyenneté. Les praticiens autorisés comprennent les membres en règle du Collège de consultants en immigration et en citoyenneté (Collège), d’un barreau provincial ou territorial ou de la Chambre des notaires du Québec. Ces praticiens sont autorisés à offrir certains services, notamment expliquer les options en matière d’immigration et de citoyenneté, prodiguer des conseils sur les programmes les plus appropriés, aider à remplir des demandes et communiquer avec IRCC au nom des clients. Grâce à leur expertise spécialisée, ils aident les demandeurs à s’y retrouver dans les processus d’immigration et de citoyenneté du Canada et veillent à ce qu’ils respectent les exigences.
Selon son rapport annuel de 2025, le Collège comptait 12 501 titulaires de permis cette année-là . Tous les avocats et les notaires du Québec sont autorisés à fournir des conseils et des services de représentation en matière d’immigration et de citoyenneté, même si bon nombre d’entre eux exercent dans d’autres domaines. Les praticiens autorisés reçoivent une formation spécialisée et sont réglementés de manière efficace, de sorte qu’ils doivent respecter une norme de pratique élevée et qu’il est possible de déposer des plaintes et d’exercer des recours contre eux par l’intermédiaire de leur organisme de réglementation professionnelle s’ils ne respectent pas cette norme.
Outre les praticiens autorisés, il existe un nombre inconnu de personnes non autorisées, tant au Canada qu’à l’étranger, qui fournissent des conseils ou une représentation rémunérés en matière d’immigration et Citoyenneté, même si elles ne sont pas légalement autorisées à le faire. Les personnes non autorisées représentent un problème au sein du système d’immigration et de citoyenneté actuel, et des mesures doivent être prises pour les empêcher d’exercer leurs activités. Par exemple, en moyenne, 282 présumées violations de praticiens en immigration sont signalées à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) chaque année, et 50 d’entre elles (17 %) concernent de prétendues personnes non autorisées. En moyenne, un quart des accusations portées annuellement sont contre les personnes qui ne sont pas autorisées à fournir des services de consultants en immigration et citoyennetéréférence 2.
Malgré les mesures disciplinaires professionnelles et les sanctions pénales en place, les clients continuent de faire face à des problèmes, comme la fraude dans les demandes et les documents. Cela peut avoir des conséquences désastreuses pour les demandeurs, notamment le refus de demandes de citoyenneté ou d’immigration, des difficultés financières et la perte du statut légal d’immigration au Canada ou la révocation de la citoyenneté canadienne.
En juin 2017, le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration de la Chambre des communes a publié un rapport intitulé Nouveau départ : améliorer la surveillance gouvernementale des activités des consultants en immigration. Après examen du cadre régissant le travail des consultants en immigration et en citoyenneté, il a conclu qu’il était inadéquat et a formulé 21 recommandations portant sur trois grandes préoccupations : 1) les lacunes au chapitre de la gouvernance; 2) l’insuffisance des ressources destinées aux enquêtes et à l’application de la loi; 3) la faible sensibilisation du public et la nécessité de mieux servir les clients.
En réponse à ces problèmes persistants et aux recommandations du Comité permanent, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et la Loi sur la citoyenneté ont été modifiées en 2019 afin de permettre l’établissement d’un régime de sanctions et de conséquences administratives (SCA) par règlement. Cette initiative vise à permettre à IRCC de réagir directement aux personnes qui commettent des violations et d’imposer une sanction ou une conséquence à celles-ci tout en fournissant des conseils payés en matière d’immigration et de citoyenneté. L’établissement d’un régime de SCA est une étape cruciale pour améliorer l’intégrité du système d’immigration et protéger plus efficacement les intérêts des personnes qui cherchent à le faire.
Objectif
Les objectifs du Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et du Règlement sur la citoyenneté (sanctions administratives et conséquences) ci-après appelés les « modifications » sont les suivants :
- renforcer la surveillance et la responsabilisation accrues des praticiens autorisés de l’immigration et de la citoyenneté et des personnes non autorisées en mettant en place un outil supplémentaire d’application de la loi;
- encourager les personnes qui fournissent des services d’immigration et de citoyenneté à se conformer aux dispositions de la LIPR, de la Loi sur la citoyenneté et de leurs règlements connexes;
- protéger les personnes qui présentent des demandes d’immigration et de citoyenneté contre les situations préjudiciables, comme l’obtention de conseils et de services de représentation frauduleux ou non autorisés.
Les résultats attendus des modifications sont les suivants :
- réduire le nombre de demandes frauduleuses en dissuadant ceux qui fournissent des services d’immigration et de citoyenneté de commettre ou de conseiller de commettre de fausses présentations, et en informant le public des personnes qui ont commis des violations;
- réduire le nombre de demandes traitées ou soumises avec la participation de personnes qui ne sont pas légalement autorisées à être des représentants ou à fournir des conseils en matière d’immigration;
- accroître la confiance du public à l’égard de l’encadrement réglementaire des praticiens autorisés.
Description
Les modifications établissent un régime de sanctions et de conséquences administratives en vertu de la Loi sur la citoyenneté et de la LIPR.
Violations
Les modifications interdisent à toute personne de fournir ou d’offrir de fournir une représentation contre rémunération, à moins qu’elle ne soit autorisée à le faire en vertu de la Loi sur la citoyenneté ou de la LIPR.
Les modifications interdisent à toute personne qui représente ou conseille quelqu’un contre rémunération de faire de fausses présentations ou de dissimuler des renseignements, de lui conseiller de faire de fausses présentations ou de dissimuler des renseignements, ou de communiquer des renseignements trompeurs.
Les modifications désignent les pratiques non autorisées et les fausses présentations comme des violations.
Inspections
Les modifications confèrent aux agents d’IRCC le pouvoir d’exiger, par écrit, qu’une personne ou une entité fournisse tout document pertinent permettant de confirmer la conformité lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une violation. Si la personne ne présente pas les documents pertinents, le défaut serait justifié si elle faisait des efforts raisonnables pour se conformer. De plus, le défaut de se conformer à une demande de document est justifié si la personne a présenté un affidavit affirmant qu’elle ne peut pas répondre en raison du secret professionnel de l’avocat.
Avis
Les modifications autorisent un agent d’IRCC qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une violation à lui délivrer un avis.
L’avis doit comprendre :
- le nom du prétendu auteur des violations;
- les faits pertinents et la disposition en cause à l’égard de chaque violation;
- le montant de la sanction administrative pécuniaire applicable à chaque violation et le montant total de ces sanctions;
- l’effet (augmentation ou réduction) de tout avis antérieurement délivré à la personne sur le montant de la sanction administrative pécuniaire;
- le droit de présenter à IRCC, dans les 30 jours suivant la réception de l’avis, des renseignements sur les faits pertinents et le montant de la sanction;
- une description des renseignements qui seront rendus publics si la personne est jugée responsable d’une violation.
De plus, les modifications comprennent une mesure de protection pour éviter les situations où les professionnels du droit, y compris les avocats et les notaires, pourraient être incapables de répondre adéquatement à un avis ou à une demande d’inspection de documents sans violer le secret professionnel de l’avocat. Dans de tels cas, l’avocat peut présenter un affidavit attestant à la fois que les renseignements ou les documents pertinents demeurent assujettis au secret professionnel de l’avocat et qu’il est incapable de se défendre adéquatement sans divulguer de renseignements confidentiels. À la réception d’un tel affidavit, IRCC mettra fin à cette enquête ou à ce processus particulier de SCA.
Procès-verbal
À la suite de la délivrance d’un avis et après avoir examiné les renseignements fournis en réponse, les modifications autorisent un agent d’IRCC à délivrer un procès-verbal s’il détermine, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne a commis une violation.
Les modifications énoncent les renseignements qui doivent être inclus dans le procès-verbal, y compris, par exemple, les renseignements sur la violation et le montant de la sanction.
Les modifications prévoient qu’aucune sanction administrative pécuniaire ne peut être imposée à l’égard d’actes ou d’omissions, autres que ceux visés par le procès-verbal, survenus avant la date à laquelle le dernier procès-verbal de la personne a été délivré.
De plus, les modifications exigent qu’un avis soit délivré avant le procès-verbal et que les agents remettent un seul procès-verbal si la preuve montre des violations aux termes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) et du Règlement sur la citoyenneté. Si une personne affirme par affidavit qu’elle ne peut pas répondre en raison du secret professionnel de l’avocat, le procès-verbal ne sera pas remis.
Sanctions administratives pécuniaires et montants
Les modifications introduisent une formule et des montants de base des sanctions à utiliser pour calculer la sanction administrative pécuniaire pour pratique non autorisée et fausses présentations :
- sanction administrative pécuniaire = (A + B + C) × D
- Où :
- A
- est le montant de base de la sanction, qui est établi en fonction du type de violation :
- représentation ou conseil sans autorisation : 5 000 $
- fausses présentations : 15 000 $
- B
- est le montant ajouté lorsqu’une violation pour fausses présentations a eu une incidence supplémentaire parce qu’elle a entraîné une erreur dans l’application de la loi pertinente en donnant lieu à l’approbation d’une demande qui n’aurait pas été approuvée autrement. Les modifications précisent que les violations relatives aux fausses présentations comprennent la communication de renseignements ou déclarations faux ou trompeurs en vue d’encourager ou de décourager l’immigration au Canada;
- montant pour l’incidence supplémentaire : 15 000 $
- C
- correspond à l’avantage financier tiré de la violation :
- sont notamment incluses les sommes reçues en échange de conseils non autorisés ou d’une aide liée à de fausses présentations.
- D
- tient compte des antécédents de la personne au sein du régime. Plus précisément :
- si la personne n’a jamais reçu de procès-verbal, le montant de la sanction est multiplié par 0,5 (divisé par 2);
- si la personne a déjà reçu un procès-verbal en vertu du RIPR ou du Règlement sur la citoyenneté, le montant de la sanction serait multiplié par 1;
- si la personne a reçu un total combiné de deux procès-verbaux ou plus en vertu du RIPR et du Règlement sur la citoyenneté, le montant de la sanction serait multiplié par 1,5.
Défaut de se conformer à une inspection
Les modifications fixent à 10 000 $ la sanction pour une personne qui ne se conforme pas à une demande de présentation de documents pertinents par un agent pour vérifier la conformité, multipliée par le facteur de l’élément D de la formule servant à déterminer le montant de la sanction pour d’autres violations. Le non-respect de la loi à plus d’une occasion au cours d’une inspection entraînerait une sanction administrative pécuniaire.
Montant maximal par procès-verbal
Les modifications précisent que, si un procès-verbal porte sur de multiples violations, les sanctions sont cumulatives et le montant total exigé pour toutes les violations ne peut pas être supérieur à 1 500 000 $.
Paiement
Les modifications exigent le paiement d’une sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la réception du procès-verbal, sauf si la personne a conclu une entente de paiement avec le ministre dans le délai de 30 jours.
Révision
Les modifications permettent à une personne qui a reçu un procès-verbal de présenter une demande écrite, dans les 30 jours suivant la réception du procès-verbal, pour une révision des faits de la violation ou du montant de la sanction, ou les deux, au lieu de payer la sanction administrative pécuniaire. Conformément à la LIPR et à la Loi sur la citoyenneté, la révision serait effectuée par un réviseur nommé par le gouverneur en conseil à cette fin.
Les modifications exigent que le réviseur détermine si la personne est responsable de la violation et le montant de la sanction, en fonction des renseignements dont disposait l’agent qui a délivré le procès-verbal. Les modifications ne permettraient pas au réviseur de tenir compte de nouveaux éléments de preuve.
En fonction des conclusions de sa révision, les modifications exigent que le réviseur annule, confirme ou modifie le procès-verbal et qu’il énonce par écrit les motifs de sa décision. Une fois cette révision terminée, un avis de décision sera délivré.
Les modifications obligent la personne à payer la sanction établie dans l’avis de décision dans les 30 jours, sauf si elle conclut une entente avec le ministre.
Les modifications permettent aux personnes qui reçoivent un procès-verbal de cerner et de corriger les erreurs dans les constatations d’IRCC pendant le processus de révision. Ainsi, bien qu’elles ne puissent pas présenter de nouveaux éléments de preuve, les personnes peuvent signaler des erreurs ou des inexactitudes dans la décision initiale d’IRCC.
Conséquences
Les modifications exigent que le ministre publie sur le site Web d’IRCC des renseignements concernant les personnes reconnues responsables d’une violation, notamment :
- leur nom;
- le nom et l’adresse de leur entreprise ou de leur lieu de travail (le cas échéant);
- la date à laquelle le procès-verbal a été délivré ou signifié à la personne;
- la date de la décision du réviseur (le cas échéant);
- la nature de la violation;
- le montant de la sanction administrative pécuniaire;
- une mention indiquant si la personne a payé la sanction en question.
Élaboration de la réglementation
Consultation
IRCC a consulté l’ASFC et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au sujet des modifications réglementaires proposées, et elles ne lui ont fait part d’aucune préoccupation. Leur mandat serait touché, car elles enquêtent sur ceux qui commettent des fraudes en matière d’immigration et de citoyenneté au titre de la LIPR et de la Loi sur la citoyenneté et les poursuivent. L’ASFC est la principale responsable des enquêtes criminelles menées en vertu de la LIPR, et la GRC, de celles menées en application de la Loi sur la citoyenneté.
La Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada a été consultée en août 2024 au sujet des concepts généraux du régime de sanctions et de conséquences administratives pécuniaires proposé. Après la période de publication préalable, la Fédération a été consultée sur les modifications proposées qui permettraient aux professionnels du droit autorisés d’invoquer le privilège par affidavit en réponse à une demande de documents ou à un avis. La Fédération a soutenu que les professionnels du droit autorisés devraient être exclus du champ d’application du régime. Elle a fait savoir que les modifications proposées ne répondaient pas adéquatement à ses préoccupations concernant le secret professionnel de l’avocat, la confidentialité, l’empiétement fédéral dans la réglementation de la profession juridique et la redondance réglementaire, et que l’approche de l’affidavit créait des préoccupations liées à l’équité, au fardeau administratif et aux retards sans avantage public correspondant.
Le Collège a été consulté en août 2024 sur les concepts de haut niveau et était favorable au régime proposé. À la suite de la publication préalable, IRCC a de nouveau consulté le Collège au sujet des dispositions proposées concernant les affidavits. Le Collège a fourni des facteurs techniques à prendre en considération, mais n’a pas exprimé de position sur les modifications proposées.
Durant la période de publication préalable, IRCC a tenu quatre séances d’information techniques sur les modifications proposées, spécialement conçues à l’intention des avocats et des consultants en immigration et en citoyenneté. Plus de 700 participants ont assisté à ces séances.
Commentaires reçus au cours de la période de publication préalable
Le projet de règlement a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 21 décembre 2024, suivie d’une période de commentaires de 45 jours, laquelle a pris fin le 4 février 2025. Des commentaires ont été reçus au sujet des modifications au RIPR ainsi qu’au Règlement sur la citoyenneté. Les commentaires sur le RIPR et le Règlement sur la citoyenneté étaient de nature similaire, et la plupart des commentaires étaient axés sur le régime de sanctions et de conséquences administratives en général. Divers intervenants, y compris des ordres professionnels de juristes provinciaux et territoriaux, des associations d’avocats et de consultants en immigration et en citoyenneté, des avocats et des consultants, et d’autres personnes ont formulé des commentaires sur les modifications proposées. IRCC a également tenu compte des commentaires reçus par courriel après la période de consultation. IRCC a reçu 231 commentaires et observations par courriel. Cent dix-neuf commentaires individuels ont été formulés par l’intermédiaire de la Gazette du Canada, et 112 ont été présentés par courriel.
Les commentaires reçus ont aidé à peaufiner les modifications, veillant à un équilibre entre une exécution équitable, un processus raisonnable et la protection des demandeurs et des praticiens.
Environ 30 % des commentaires Ă©taient favorables, et 20 % Ă©taient neutres. Les commentaires favorables ont soulignĂ© l’importance de renforcer l’intĂ©gritĂ© des systèmes d’immigration et de citoyennetĂ© du Canada. De nombreux commentateurs ont soulignĂ© la nĂ©cessitĂ© de renforcer les outils d’exĂ©cution de la loi pour dissuader les reprĂ©sentants non autorisĂ©s ou malhonnĂŞtes. Les commentaires positifs exprimaient Ă©galement un soutien Ă une transparence accrue, Ă la protection des demandeurs — particulièrement les personnes vulnĂ©rables — contre la fraude ou l’exploitation, et Ă la responsabilisation des contrevenants au moyen de la divulgation publique et des sanctions financières. De façon gĂ©nĂ©rale, les rĂ©pondants considĂ©raient le rĂ©gime comme une Ă©tape nĂ©cessaire et qui se fait attendre pour renforcer la confiance envers le système.
La moitié des répondants ont soulevé des inquiétudes à l’égard des modifications proposées, dont certaines ont entraîné des changements aux modifications proposées. Ces commentaires sont résumés ci-dessous.
Pratiques non autorisées et fausses présentations
Commentaire : Certains organismes représentant des praticiens de l’immigration, comme les consultants en immigration et en citoyenneté et les avocats, craignent que les modifications ne soient trop larges pour définir ce qui constitue une pratique non autorisée et de fausses présentations. Plus précisément, des inquiétudes ont été soulevées quant aux sanctions imposées en cas de violations mineures, ce qui pourrait entraîner des amendes excessives pour des violations de moindre envergure.
Réponse : Les sanctions visent les violations graves du RIPR et du Règlement sur la citoyenneté au moyen d’une structure de sanctions progressives qui tient compte de la gravité et des répercussions de chaque violation (les fausses présentations sont sujettes à une sanction plus importante que la pratique non autorisée, compte tenu des répercussions négatives plus importantes), s’il s’agit d’une première violation ou d’une violation répétée, et le préjudice causé. Le montant de la sanction est réduit dans le cas d’une première violation. Les modifications visent à contrer la fraude et à protéger les clients contre l’exploitation par des personnes non autorisées, en veillant à ce que les sanctions soient justes et proportionnelles à la violation. Les définitions de pratique non autorisée et de fausses présentations s’harmonisent avec le libellé des infractions criminelles existantes dans la LIPR et la Loi sur la citoyenneté. Elles ont pour but de viser les violations intentionnelles qui ne seraient pas considérées comme étant de nature mineure. Par conséquent, aucun changement n’a été apporté aux définitions de ces violations.
Sanctions pour fausses présentations
Commentaire : Les avocats et les consultants en immigration ont exprimé des inquiétudes au sujet du fait que les sanctions pour fausses présentations, en particulier la sanction de base de 15 000 $, pourraient être trop sévères. Certains craignaient que cela puisse entraîner des conséquences importantes pour les petites entreprises, surtout celles qui traitent des cas complexes.
Réponse : Les sanctions visent à dissuader les cas de fausses présentations, et un régime de sanctions progressives permet une certaine souplesse selon la nature, la fréquence et l’incidence des violations, veillant à ce que les sanctions soient proportionnelles. Les fausses présentations peuvent avoir de graves conséquences pour les clients. Les fausses présentations peuvent entraîner une période d’interdiction de territoire de cinq ans au titre de la LIPR, durant laquelle la personne n’est pas autorisée à entrer au Canada ou à présenter une demande pour y entrer. Au titre de la Loi sur la citoyenneté, les fausses présentations peuvent également empêcher une personne de se voir accorder la citoyenneté ou de prêter le serment de citoyenneté pour une période de 5 ans. En outre, il est interdit à une personne dont la citoyenneté est révoquée au titre du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, en raison de l’obtention, de la conservation ou de la répudiation de la citoyenneté par fausses présentations, de présenter une nouvelle demande ou de se voir attribuer la citoyenneté pendant 10 ans. Les fausses présentations ont également des incidences négatives graves sur l’intégrité des processus d’immigration et de citoyenneté. Ces conséquences possibles justifient la nécessité de sanctions sévères pour décourager efficacement les fausses présentations et protéger l’intégrité des systèmes d’immigration et de citoyenneté du Canada. Aucun changement n’a été apporté aux montants des sanctions.
Conflit d’intérêts potentiel et autorité d’exécution de la loi élargie
Commentaire : Certains avocats et associations de juristes craignent que le pouvoir d’IRCC d’imposer des sanctions et des conséquences aux avocats qui contestent ses décisions devant les tribunaux puisse créer un conflit d’intérêts. D’autres ont fait valoir que le régime de sanctions et de conséquences administratives élargit considérablement les pouvoirs d’exécution de la loi d’IRCC sans surveillance suffisante.
Réponse : Le régime de sanctions et de conséquences administratives est conçu pour assurer la conformité aux lois sur l’immigration et la citoyenneté, en particulier en ciblant la fraude et les fausses présentations dans les demandes. Il ne sert pas et ne peut pas servir à pénaliser les avocats qui exercent leur droit de contester les décisions d’IRCC devant les tribunaux. La fonction d’exécution de la loi du régime fonctionne séparément du rôle de traitement des demandes d’IRCC. Cela contribue à maintenir l’impartialité et à prévenir tout conflit d’intérêts. De plus, le régime comprend des mécanismes de surveillance intégrés, notamment le processus de révision établi dans le Règlement. Ce processus permet aux personnes qui reçoivent un procès-verbal de demander une révision indépendante des faits et du montant de la sanction. Cela fournit un niveau important de responsabilisation et de transparence pour garantir que les sanctions sont appliquées de manière juste et appropriée.
Autorisation d’exiger des documents et défaut de soumettre
Commentaire : Certains intervenants, comme les avocats et les consultants en immigration et en citoyenneté, ont soulevé des préoccupations au sujet du vaste pouvoir accordé aux agents d’IRCC pour demander des documents aux personnes. Ils ont laissé entendre que les sanctions imposées lorsque des documents ne sont pas soumis pourraient être punitives, surtout pour les petites entreprises. Il y a des inquiétudes quant au fait que cela pourrait mener à des abus potentiels ou que des documents pourraient être demandés de façon inappropriée, entraînant des fardeaux administratifs inutiles.
Réponse : Toute demande de documents doit être fondée sur des motifs raisonnables, et les personnes ne seront pas pénalisées si elles font des efforts raisonnables pour se conformer. Des sanctions ne seraient imposées qu’en cas de non-respect manifeste. Le montant serait calculé en fonction des antécédents de violations, ce qui permettrait une plus grande clémence dans les cas d’une première violation.
Secret professionnel de l’avocat dans les demandes de documents
Commentaire : Une des principales préoccupations soulevées par plusieurs intervenants, en particulier les avocats et les associations juridiques, était l’incidence de ces modifications sur le secret professionnel de l’avocat. Les modifications permettent aux agents d’IRCC de demander des documents pour vérifier la conformité, y compris des renseignements personnels de nature délicate. Les professionnels du domaine juridique ont exprimé des inquiétudes quant au fait que cela pourrait violer le secret professionnel de l’avocat, lequel protège les communications entre les avocats et leurs clients. L’inquiétude tenait au fait que l’amende de 10 000 $ pourrait être imposée aux avocats qui refusent de divulguer des renseignements protégés.
Plusieurs avocats ont soulevé des préoccupations quant à d’éventuelles atteintes aux articles 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. Ces articles protègent la vie, la liberté, la sécurité et le droit à la protection contre les fouilles et les saisies abusives. Certains craignent que les pouvoirs d’inspection d’IRCC puissent porter atteinte à ces droits, en particulier en ce qui concerne le secret professionnel de l’avocat.
Réponse : Afin de protéger le secret professionnel de l’avocat, les modifications prévoient maintenant que le défaut de se conformer à une demande de document est justifié lorsque la personne présente un affidavit confirmant qu’elle ne peut pas se conformer parce que les renseignements ou les documents demandés sont protégés par le secret professionnel de l’avocat. Dans de telles circonstances, l’avocat peut présenter un affidavit attestant que les renseignements pertinents demeurent protégés et qu’il n’est pas en mesure de se conformer sans enfreindre la confidentialité. À la réception d’un tel affidavit, IRCC ne poursuivrait pas le processus de sanctions et de conséquences administratives pour le cas en question.
Préoccupations au sujet de l’application régulière de la loi
Commentaire : Les avocats et les associations de juristes se sont dits préoccupés par le fait que la délivrance d’un avis pourrait sous-entendre la culpabilité avant qu’une décision définitive n’ait été prise. Cela pourrait nuire à la réputation des personnes avant qu’elles n’aient eu la possibilité de contester les conclusions.
Réponse : L’avis n’est qu’une conclusion préliminaire et n’est pas rendu public. Les personnes ont l’occasion de répondre avant que des mesures d’exécution soient prises, assurant ainsi l’équité procédurale.
Pour donner suite à la rétroaction des intervenants, le règlement a été modifié afin d’apporter deux modifications importantes :
- Précisions au sujet du libellé de l’avis : Le titre original (Avis de décision provisoire) et le libellé des modifications proposées n’ont peut-être pas clairement établi qu’il s’agit d’une étape préliminaire. Le libellé révisé indique maintenant explicitement que l’avis est un avis, et non une décision définitive. Cette modification renforce le fait que l’avis fait partie d’une étape préliminaire du processus, où les constatations sont toujours sujettes à examen et à contribution et peuvent faire l’objet de modifications.
- Obligation de délivrer un avis avant un procès-verbal : Auparavant, les modifications proposées n’exigeaient pas explicitement qu’un avis soit délivré avant un procès-verbal. Les modifications exigent maintenant qu’un avis soit délivré avant qu’un procès-verbal ne puisse être pris en considération. Ce changement officialise le processus, garantissant que les personnes se voient accorder une occasion claire pour répondre et se faire entendre avant qu’une décision officielle en matière de manquement ou de sanction ne soit rendue.
Ensemble, ces modifications répondent aux préoccupations d’équité et de perception en soulignant la nature provisoire de l’avis et en renforçant le droit de réponse avant que toute mesure d’exécution de la loi ne soit prise.
Formule, montants de sanction et paiements
Commentaire : Les consultants en immigration et citoyenneté se sont dits préoccupés par le fait que la formule de calcul des sanctions, en particulier la possibilité de sanctions importantes, pourrait être trop sévère, surtout pour les contrevenants récidivistes. Certains répondants ont fait valoir que les sanctions pour les petites entreprises et les auteurs d’une première violation devraient être moins sévères.
Réponse : La formule prévoit une structure progressive, où les sanctions pour les premières violations sont réduites, tandis que les récidivistes s’exposent à des sanctions plus élevées. L’objectif est d’assurer une réponse juste et proportionnée aux violations, tout en protégeant l’intégrité du système d’immigration et de citoyenneté grâce à la dissuasion. La formule et les montants sont semblables à ceux d’autres régimes de sanctions administratives pécuniaires fédéraux et provinciaux.
Commentaire : La possibilité d’une sanction maximale de 1,5 million de dollars par procès-verbal a suscité de vives inquiétudes chez les petites entreprises et les praticiens qui estimaient que des sanctions aussi élevées pourraient entraîner des difficultés financières.
RĂ©ponse : La sanction maximale s’applique Ă la somme des sanctions associĂ©es Ă chaque violation visĂ©e par un seul procès-verbal. Pour clarifier, une personne ou une entreprise devrait probablement avoir commis de nombreuses violations — potentiellement plus d’une centaine — ou avoir profitĂ© de manière importante d’actes tels que de fausses prĂ©sentations pour se voir imposer une sanction maximale de 1,5 million de dollars. Cette sanction maximale vise Ă traiter les cas de non-conformitĂ© flagrants ou rĂ©pĂ©tĂ©s qui causent un prĂ©judice grave Ă l’intĂ©gritĂ© du système d’immigration.
La raison d’être de la fixation de la sanction maximale à 1,5 million de dollars est de s’assurer que les sanctions sont suffisantes pour dissuader les actes répréhensibles intentionnels ou à grande échelle. Cela reflète la nécessité d’imposer une conséquence financière significative qui correspond à l’ampleur et à la gravité des violations, y compris lorsque des gains financiers importants ont été obtenus par des pratiques malhonnêtes ou frauduleuses.
Commentaire : Plusieurs avocats et consultants en immigration et citoyenneté craignent que le délai de 30 jours pour payer les sanctions puisse être difficile à respecter, surtout pour les petites entreprises ou les particuliers aux ressources financières limitées.
Réponse : Les modifications prévoient des modalités de paiement souples, y compris la possibilité de conclure un accord avec le ministre si une personne éprouve des difficultés financières. Cette souplesse vise à garantir que les sanctions n’imposent pas de contrainte excessive à ceux qui tentent légitimement de se conformer à la loi.
Processus de révision
Commentaire : Certains intervenants, en particulier les professionnels du droit, ont soulevé des préoccupations quant à l’équité et à la transparence du processus de révision. Ils craignaient que le réviseur, nommé par le gouverneur en conseil, ne soit pas entièrement indépendant.
Réponse : Le processus de révision sera impartial, le réviseur fonctionnant indépendamment d’IRCC. Plus précisément, le réviseur est nommé par le gouverneur en conseil et agit comme une autorité externe, et non comme un employé ou un agent d’IRCC. Cette séparation structurelle garantit que le processus de révision est mené indépendamment d’IRCC, ce qui en assure l’objectivité et l’équité.
Commentaire : Les avocats et les associations de juristes étaient préoccupés par l’incapacité de présenter de nouveaux éléments de preuve pendant le processus de révision d’un procès-verbal. Cette question a été soulignée par ceux qui estimaient que la présentation de nouveaux éléments de preuve pourrait soit démontrer leur absence de responsabilité, soit aider à réduire les sanctions.
Réponse : Bien que la révision soit fondée uniquement sur les éléments de preuve dont dispose l’agent qui a délivré le procès-verbal, le Règlement a été modifié pour confirmer que le destinataire d’un procès-verbal peut relever les erreurs dans la décision initiale et les signaler au réviseur sans fournir de nouveaux éléments de preuve.
Les mécanismes de révision sont une caractéristique commune des régimes de sanctions administratives pécuniaires qui comprennent un processus intégré de contestation ou de révision d’une décision de sanction. Toutefois, la capacité de présenter de nouveaux éléments de preuve à l’étape de la révision n’est pas uniforme dans tous ces régimes. D’après un examen de certains régimes fédéraux de sanctions administratives pécuniaires, certains régimes permettent la présentation d’éléments de preuve, de renseignements supplémentaires ou d’observations écrites lors de la révision. Ces régimes ne prévoient pas d’avis avant la délivrance d’un procès-verbal. Le régime de sanctions et de conséquences administratives proposé est structuré différemment, car il comprend une étape d’avis avant qu’un procès-verbal ne puisse être délivré. À cette étape, la personne a la possibilité de répondre aux faits allégués et aux violations potentielles, et de fournir des observations pertinentes et des renseignements à l’appui pour examen par IRCC avant qu’une décision ne soit rendue. L’étape de la révision des sanctions et des conséquences administratives est donc conçue comme une révision fondée sur le dossier plutôt que comme une nouvelle audience ou la poursuite de l’enquête.
Conséquences et divulgation publique
Commentaire : Plusieurs intervenants, comme des avocats et des consultants en immigration et citoyenneté, ont exprimé des inquiétudes quant au fait que la publication des noms des contrevenants pourrait nuire considérablement à leur réputation, même si la sanction est annulée par la suite. Ils ont suggéré des mesures de protection pour s’assurer que les noms des personnes sont retirés des dossiers publics si une violation est jugée injustifiée.
Réponse : Toute information publiée concernant un procès-verbal serait supprimée si la violation était annulée à la suite d’un contrôle judiciaire. IRCC souligne également que la divulgation publique sert à la fois de dissuasion et de protection pour les clients en favorisant la transparence et la responsabilisation au sein de l’industrie de la consultation en immigration et citoyenneté. Rendre les violations publiques décourage les comportements contraires à l’éthique ou illégaux chez les praticiens, tout en réduisant le risque que les clients soient induits en erreur ou lésés. En même temps, cela permet aux clients de prendre des décisions éclairées lorsqu’ils choisissent des représentants, ce qui protège leurs intérêts et leur confiance dans le système d’immigration et de citoyenneté.
Chevauchement des compétences et des règlements
Commentaire : Plusieurs répondants, y compris des avocats, des barreaux provinciaux et territoriaux et des associations d’avocats, ont soulevé des préoccupations concernant la compétence d’IRCC à l’égard des avocats, qui sont déjà réglementés par leurs barreaux respectifs. Ils ont fait valoir que la participation d’IRCC pourrait entraîner un chevauchement inapproprié avec les organismes de réglementation provinciaux.
Réponse : Bien que les barreaux provinciaux réglementent les avocats, le régime de sanctions et de conséquences administratives ne constitue pas une réglementation. Le pouvoir d’IRCC découle plutôt de la LIPR et de la Loi sur la citoyenneté, qui confèrent à IRCC le pouvoir fédéral de surveiller les questions liées à l’immigration et à la citoyenneté. Alors que les organismes provinciaux supervisent les normes professionnelles générales des avocats, le rôle d’IRCC est de faire respecter les règles et les sanctions propres à l’immigration et à la citoyenneté. Celles-ci sont distinctes de la discipline professionnelle (la citoyenneté est de compétence fédérale et l’immigration est une compétence partagée entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires).
Commentaire : Une préoccupation connexe a été soulevée quant au fait que les modifications constituent une double réglementation des professionnels de l’immigration et de la citoyenneté.
Réponse : Le régime de sanctions et de conséquences administratives est distinct des responsabilités réglementaires des barreaux et des ordres professionnels, comme le Collège, et ne fait pas double emploi avec celles-ci. Bien que les barreaux réglementent la conduite professionnelle, le mandat d’IRCC est d’assurer le respect des lois et des règlements en matière d’immigration et de citoyenneté, fournissant ainsi un niveau d’application nécessaire pour lutter contre les pratiques non autorisées et la fraude dans le système d’immigration et de citoyenneté. Il est important de noter que le régime de sanctions et de conséquences administratives ne remplace ni n’interfère avec les processus disciplinaires ou les cadres réglementaires du Collège ou des barreaux, et qu’il n’a aucune incidence sur le droit d’un avocat d’exercer. Il cible plutôt les violations directement liées aux lois sur l’immigration et la citoyenneté. Le régime vise les comportements qui portent atteinte à l’intégrité du système d’immigration et à la citoyenneté dans son ensemble. Par conséquent, le régime de sanctions et de conséquences administratives n’est pas redondant, mais constitue plutôt un outil d’application distinct et complémentaire qui soutient l’écosystème réglementaire plus large.
Préoccupations relatives à l’arriéré de la Cour fédérale
Commentaire : Certains répondants craignaient que le régime de sanctions et de conséquences administratives n’entraîne une augmentation des litiges et ajoute ainsi de la pression sur le système de la Cour fédérale.
Réponse : IRCC reconnaît les préoccupations des intervenants au sujet de la possibilité d’une augmentation des litiges et de son incidence sur le système de la Cour fédérale. Toutefois, IRCC souligne que le régime de sanctions et de conséquences administratives est un outil nécessaire pour renforcer l’application des lois sur l’immigration et la citoyenneté et protéger l’intégrité du système d’immigration et de citoyenneté. Le régime offre un mécanisme efficace et proportionné pour traiter les violations sans s’appuyer uniquement sur les procédures judiciaires.
Analyse coûts-avantages
Commentaire : Certains intervenants, comme des avocats et des consultants, ont exprimé des préoccupations quant à l’incidence du régime de sanctions et de conséquences administratives sur les petites entreprises, notamment en ce qui concerne le fardeau qu’il peut imposer aux entreprises qui contestent des décisions au moyen de demandes de révision.
Réponse : IRCC reconnaît que les particuliers et les entreprises (y compris les petites entreprises) peuvent engager des coûts associés à la présentation d’éléments de preuve à l’encontre de l’avis ou à la demande d’une révision de leur procès-verbal. Il est important de noter que les personnes auront la possibilité de répondre aux faits allégués et aux violations potentielles énoncés dans l’avis avant que toute mesure d’application de la loi ne soit prise, et avant qu’une révision ne puisse être demandée pour contester une décision. Ainsi, seuls les cas bien étayés seront traités et atteindront l’étape d’une demande de révision. De plus, les coûts d’une demande de révision ne seraient pris en compte aux fins de l’analyse coûts-avantages que lorsqu’une révision est entreprise et que la sanction est annulée. Autrement, les coûts des demandes de révision ne sont pas pertinents aux fins de l’analyse coûts-avantages, car ils se rapportent à une possible non-conformité aux lois et aux règlements fédéraux en vigueur.
Commentaire : Un répondant a suggéré que le volume annuel estimé de procès-verbaux (10 à 20) est trop faible et a recommandé qu’IRCC planifie un volume plus élevé de cas.
Réponse : L’estimation de 10 procès-verbaux la première année et de 20 procès-verbaux les années suivantes est fondée sur une analyse des tendances historiques et des données des enquêtes antérieures d’IRCC, où IRCC s’attend à s’acquitter du fardeau de la preuve et à assurer l’équité procédurale, ce qui mènera finalement à la délivrance d’un procès-verbal. Bien que ces volumes ne soient pas élevés, le régime de sanctions et de conséquences administratives offre un moyen efficace et direct d’encourager la conformité sans recourir à des procédures judiciaires coûteuses et longues.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Une évaluation des obligations relatives aux traités modernes n’a pas permis de cerner de répercussions ou d’obligations découlant des traités modernes associées aux modifications. Les modifications ne devraient pas avoir d’incidence sur les peuples autochtones.
Choix de l’instrument
Les modifications réglementaires ont été le seul instrument envisagé, car il s’agit du seul instrument viable pour établir le régime de sanctions et de conséquences administratives pour les personnes non conformes et malhonnêtes qui fournissent des services d’immigration et de citoyenneté.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Une première étape importante de l’élaboration d’une méthode coûts-avantages consiste à établir un scénario de référence en fonction duquel il est possible d’analyser des options. Pour cette analyse, le scénario de référence est celui où un régime de sanctions et de conséquences administratives ne serait pas mis en œuvre. Cela contribuerait aux lacunes actuelles dans les mécanismes réglementaires, car IRCC ne peut pas imposer de sanctions et de conséquences aux personnes qui fournissent des conseils et des services de représentation contre rémunération sans autorisation ou qui conseillent à leurs clients de frauder et de faire de fausses présentations dans leurs demandes. Le scénario de référence est ensuite comparé au scénario réglementaire, dans lequel IRCC instaurerait un régime de sanctions et de conséquences administratives pour remédier à l’absence de mécanismes lui permettant de sanctionner les fausses présentations et les représentations non autorisée. Ce régime permettrait d’imposer des sanctions et des conséquences. Il donnerait également le pouvoir d’inspecter les personnes soupçonnées d’avoir fait de fausses présentations, d’avoir conseillé de fausses présentations ou d’avoir conseillé des clients sans autorisation dans le contexte de l’immigration et de la citoyenneté.
Par rapport à la version publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada, l’analyse coûts-avantages a été mise à jour afin de supprimer les avantages monétaires associés aux recettes provenant des sanctions administratives pécuniaires. Ce changement reflète un affinement méthodologique du traitement des recettes provenant de sanctions dans l’analyse et donne lieu à des estimations coûts-avantages monétaires révisées. Conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages, les taxes, prélèvements et autres frais constituent des transferts d’un groupe à un autre et ne sont donc pas considérés comme des coûts de mise en conformité ou d’administration, y compris s’ils sont destinés à encourager la conformité et à modifier les comportements. Par conséquent, le coût du paiement d’une sanction ainsi que les recettes pour le gouvernement du Canada générées par la réception de la sanction ne sont pas considérés comme des coûts ou des avantages dans le cadre de l’analyse de la réglementation, car ils sortent du cours normal des affaires et ne se produisent qu’en cas de non-conformité.
Les coûts estimatifs des modifications sont monétisés pour 10 périodes de 12 mois (2026 à 2035) et sont exprimés en dollars de 2023, tandis que les avantages sont décrits qualitativement. Les modifications entrent en vigueur le jour de leur enregistrement. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la méthode, un rapport détaillé sur l’analyse coûts-avantages peut être obtenu sur demande à l’adresse suivante : IRCC.APC-SCA.IRCC@cic.gc.ca. Étant donné que les répercussions concernent les sanctions et les conséquences imposées aux contrevenants, aucune consultation n’a été menée sur l’analyse coûts-avantages (ACA) des modifications, outre la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Les coûts pour le gouvernement du Canada sont estimés à 13 826 575 $ en VA sur 10 périodes. Ces coûts devraient être compensés par les avantages des modifications, notamment une réduction de la fraude en matière d’immigration et de citoyenneté et une confiance accrue dans le système d’immigration et de citoyenneté du Canada.
Coûts
L’adoption du régime de sanctions et de conséquences administratives proposé entraîne des coûts incrémentiels pour le gouvernement du Canada. Ces coûts seront engagés par IRCC. Bien que la GRC et l’ASFC participent à des enquêtes criminelles liées à l’application de la Loi sur la citoyenneté et de la LIPR, respectivement, les modifications réglementaires ne devraient leur imposer de coûts, car elles ne participent pas au régime d’IRCC.
Au cours de la pĂ©riode de publication prĂ©alable, les intervenants ont exprimĂ© des prĂ©occupations quant au fait que le rĂ©gime de sanctions et de consĂ©quences administratives pourrait dĂ©courager certains professionnels de l’immigration et de la citoyennetĂ© de prendre en charge des cas complexes en raison du risque de sanctions. L’analyse reconnaĂ®t le risque que les praticiens Ă©vitent de traiter les cas perçus comme Ă haut risque ou complexes sur le plan juridique afin de rĂ©duire au minimum l’exposition aux sanctions, ce qui pourrait rĂ©duire l’accès Ă la reprĂ©sentation pour les clients vulnĂ©rables ayant des besoins complexes. De plus, on craint qu’une plus grande prudence chez les praticiens ne conduise Ă des conseils plus conservateurs ou Ă une rĂ©ticence Ă dĂ©fendre vigoureusement les intĂ©rĂŞts des clients, ce qui pourrait avoir une incidence nĂ©gative sur les rĂ©sultats des cas. Ces risques, bien qu’importants, doivent ĂŞtre contrebalancĂ©s par la nĂ©cessitĂ© de prĂ©server l’intĂ©gritĂ© du système d’immigration et de citoyennetĂ© et de dissuader les comportements illĂ©gaux ou contraires Ă l’éthique. Il convient Ă©galement de noter que le rĂ©gime met l’accent sur deux violations prĂ©cises — la pratique non autorisĂ©e et les fausses prĂ©sentations — dont aucune n’est liĂ©e Ă la complexitĂ© d’une demande ou d’une situation.
Coûts pour le gouvernement du Canada
Les coûts totaux pour IRCC sont estimés à 13 826 575 $ en VA sur 10 ans. Il s’agit notamment de coûts de transition de 1 795 758 $ en VA liés au développement d’une fonctionnalité informatique pour l’imposition des sanctions, à la formation du personnel, à l’ébauche des procédures d’exploitation initiales, des instructions sur l’exécution des programmes et des modèles de document, et à la préparation de matériel de communication lié au régime et aux modifications réglementaires. Les coûts permanents pour IRCC sont estimés à 12 030 817 $ en VA. Ils comprennent les coûts liés aux enquêtes sur les violations possibles, à l’imposition et à la révision des sanctions, à la gestion des communications et à la révision des demandes des contrevenants présumés. Ils comprennent également les coûts liés à l’établissement de comptes de sanctions, à l’envoi de relevés aux contrevenants, au suivi pour obtenir des versements manqués, aux autres activités de recouvrement au besoin, à l’élaboration de rapports sur le régime et à la prestation de conseils juridiques au besoin.
Incidences sur les personnes qui fournissent des services d’immigration et de citoyenneté
La mise en œuvre du régime de sanctions et de conséquences administratives imposerait des sanctions pécuniaires aux personnes reconnues coupables d’une violation et, dans certains cas, des coûts liés à la demande d’une révision du montant de leur sanction ou des faits de la violation. Le montant des sanctions par procès-verbal varie de 2 500 $ à 1,5 million de dollars, comme indiqué dans la section « Description ». Il peut être difficile de déterminer le nombre précis de procès-verbaux qui seraient délivrés à chaque période, surtout compte tenu de l’absence de données historiques sur la délivrance de procès-verbaux et du fait que les modifications introduisent un nouveau régime de sanctions et de conséquences administratives. Aux fins de la présente analyse, des hypothèses simplifiées ont été formulées pour estimer les coûts des modifications. Par conséquent, il est présumé que les modifications entraîneraient l’envoi d’environ 20 procès-verbaux par période, sauf durant la période 1, où il est présumé qu’environ 10 procès-verbaux seraient envoyés. Le nombre relativement faible de procès-verbaux prévu au cours de la première année reflète les contraintes de temps associées à l’entrée en vigueur des modifications. Seuls les comportements survenant après l’entrée en vigueur du règlement seraient assujettis à l’application de la loi. Ainsi, compte tenu de la période nécessaire pour établir une base de preuve, il y a un nombre initial plus limité de violations qui peuvent être commises, identifiées et traitées par les processus de conformité et d’application de la loi d’IRCC jusqu’à la délivrance de procès-verbaux. Cette estimation est fondée sur une analyse des tendances historiques et des données provenant d’enquêtes antérieures d’IRCC dans le cadre desquelles IRCC s’attend à s’acquitter du fardeau de la preuve et à assurer l’équité procédurale, menant finalement à la délivrance d’un procès-verbal.
Les modifications proposées donneraient lieu à l’imposition de sanctions pécuniaires aux contrevenants, mais les coûts des sanctions ne sont pas pertinents aux fins d’une analyse coûts-avantages. Les sanctions sont le résultat d’activités contraires aux lois et aux règlements en vigueur au Canada et ne sont donc pas incluses dans les coûts monétisés. De même, certaines personnes peuvent choisir de présenter une demande de révision de la violation ou de la sanction si elles estiment qu’il y a une erreur dans leur cas. IRCC reconnaît que les personnes peuvent engager des frais liés à la présentation de preuves contre un avis et à la demande d’une révision du procès-verbal. On estime que, dans 75 % des cas, les personnes accusées de violations engageraient des frais afin de fournir des preuves supplémentaires pour leur défense. Les avocats, quant à eux, peuvent affirmer par affidavit qu’ils ne sont pas en mesure de répondre à un avis en raison du secret professionnel de l’avocat. Ces activités nécessiteraient temps et efforts. IRCC reconnaît que les personnes peuvent engager des coûts liés à ces activités, qui sont estimés entre 2 400 $ et 4 700 $. Toutefois, ces coûts ne seraient pris en compte aux fins de la présente analyse coûts-avantages que s’ils sont attribuables aux Canadiens et si une révision est entreprise et que la sanction est annulée. Autrement, les coûts des demandes de révision ne seront pas pris en compte aux fins de la présente analyse coûts-avantages, car ils se rapportent à une possible non-conformité aux lois et règlements en vigueur. Le seuil pour la délivrance d’un avis et d’un procès-verbal sera élevé, l’accent étant mis sur l’équité procédurale et la rigueur de la preuve. Seuls les cas bien étayés et appuyés par des preuves suffisantes seront présentés, ce qui garantira que les mesures d’application de la loi sont proportionnées et réduira la probabilité que les personnes qui n’ont pas commis de violations engagent inutilement des frais juridiques ou liés à la défense.
La portée de la LIPR et de la Loi sur la citoyenneté dépasse les frontières canadiennes. La plupart des demandes reçues par IRCC sont présentées par des clients se trouvant à l’extérieur du Canada. Les demandeurs peuvent travailler avec des personnes qui fournissent des services d’immigration et de citoyenneté à l’étranger, mais ces personnes sont quand même assujetties à ces deux lois. Cela permet à IRCC d’imposer des sanctions pécuniaires et des conséquences à des personnes se trouvant à l’extérieur du Canada. Le régime de sanctions et de conséquences administratives prévoit également la publication du nom et des renseignements commerciaux du contrevenant sur le site Web d’IRCC. Cela pourrait avoir une incidence importante sur les contrevenants (qu’ils soient au Canada ou à l’étranger), car la divulgation publique constitue une mesure de dissuasion et de protection puissante en identifiant publiquement ceux qui enfreignent les lois sur l’immigration et la citoyenneté, ce qui nuit à leur réputation professionnelle et à leur crédibilité, y compris leur capacité à attirer des clients.
Avantages
Les sanctions administratives sont un moyen efficace et direct de favoriser la conformité sans entraîner des procédures judiciaires longues et coûteuses. Les sanctions administratives élargissent l’éventail des possibilités en matière d’application de la loi, ce qui offre une marge de manœuvre pour modifier l’intervention relativement à des problèmes de conformité précis.
La mise en œuvre d’un régime qui impose des sanctions et des conséquences pour les fausses présentations et la représentation non autorisée fournit à IRCC des outils supplémentaires pour assurer la conformité, autres que le renvoi de tous les cas en vue de poursuites criminelles (ce qui exige des ressources importantes et des seuils de preuve plus élevés).
L’instauration de ce régime devrait favoriser la conformité et motiver les personnes qui fournissent des services d’immigration et de citoyenneté non autorisés à changer de comportement, ou qui font de fausses présentations dans les demandes d’immigration et de citoyenneté. Les modifications devraient également sensibiliser davantage le public aux personnes non conformes ou qui n’agissent pas de façon éthique, car les noms des entreprises et des personnes reconnues coupables d’une violation seraient publiés sur le site Web d’IRCC, ce qui aiderait les clients à rechercher un praticien potentiel avant de demander leurs services.
Énoncé des coûts-avantages
- Nombre de périodes : 10 périodes de 12 mois (2026 à 2035)
- Année de prix : 2023
- Année de base de la valeur actualisée : Période 1 (2026)
- Taux d’actualisation : 7 %
| Intervenant touché | Description du coût | Période 1 | Période 5 | Période 10 | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gouvernement du Canada | Coûts de transition | 1 795 758 $ | 0 $ | 0 $ | 1 795 758 $ | 255 676 $ |
| Coûts permanents | 1 374 001 $ | 1 580 999 $ | 1 580 999 $ | 12 030 817 $ | 1 712 918 $ | |
| Tous les intervenants | Total des coûts | 3 169 759 $ | 1 580 999 $ | 1 580 999 $ | 13 826 575 $ | 1 968 593 $ |
Incidences quantifiées (non monétaires) et qualitatives
Incidences positives
- Les modifications réglementaires dissuaderaient les praticiens autorisés et les personnes non autorisées de faire de fausses présentations ou de conseiller d’en faire, ce qui protégerait davantage les clients contre les comportements contraires à l’éthique.
- L’établissement d’un régime de sanctions et de conséquences administratives assorties de violations clairement définies ainsi que de sanctions et de conséquences correspondantes permettrait de renforcer l’intégrité du système d’immigration du Canada, accroissant ainsi la confiance du public.
Incidences négatives
- Certaines personnes peuvent choisir de demander une révision des faits liés à la violation ou du montant de la sanction. IRCC reconnaît que les personnes peuvent engager des coûts associés à la fourniture de documents et à la demande d’une révision. Toutefois, ces coûts ne seraient pris en compte que si une révision est effectuée et que le procès-verbal est annulé. Autrement, les coûts des demandes de révision ne seront pas pris en compte aux fins de la présente analyse, car ils se rapportent à une possible non-conformité aux lois et aux règlements en vigueur.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications auront une incidence sur les petites entreprises canadiennes. Toutefois, les sanctions et les processus connexes de règlement des différends ne sont pas considérés comme des activités administratives ou de conformité, telles que décrites dans la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises. On estime que la grande majorité (99 %)référence 3 des praticiens autorisés sont des petites entreprises. On s’attend donc à ce que la plupart des sanctions imposées à la suite des modifications réglementaires aient une incidence sur les petites entreprises.
Il est important de noter que lorsqu’un avis est délivré, les personnes peuvent choisir de fournir des renseignements et des preuves supplémentaires pour contrer l’avis, ce qui nécessiterait des efforts pour produire et soumettre ces renseignements. De même, lorsqu’un procès-verbal est délivré, les personnes peuvent demander une révision de leur dossier. Dans le cas des avocats, ces derniers peuvent affirmer par affidavit qu’ils ne sont pas en mesure de répondre à un avis en raison du secret professionnel de l’avocat. Ces activités nécessiteraient temps et efforts. IRCC reconnaît que les personnes peuvent engager des coûts liés à ces activités, qui sont estimés entre 2 400 $ et 4 700 $. Toutefois, ces coûts ne seraient pris en compte aux fins de la présente analyse coûts-avantages que si une révision est entreprise et que la sanction est annulée. Autrement, les coûts des demandes de révision ne seraient pas pris en compte aux fins de la présente analyse coûts-avantages.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisqu’il n’y a pas de changement progressif lié au fardeau administratif pour les entreprises et aucun titre réglementaire n’est abrogé ou adopté.
Les modifications réglementaires permettent aux praticiens de demander une révision de leur procès-verbal, de soumettre des preuves pour contrer un avis ou, dans le cas des avocats, ces derniers peuvent affirmer par affidavit qu’ils ne sont pas en mesure de répondre à un avis en raison du secret professionnel de l’avocat. Ces tâches peuvent entraîner des coûts pour ceux qui fournissent des services d’immigration et de citoyenneté. Toutefois, les exigences en matière de renseignements liées aux processus de règlement des différends ne sont pas considérées comme des activités administratives ou de conformité, telles qu’elles sont décrites dans la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Afin d’évaluer s’il existe des possibilités de coopération ou d’harmonisation, IRCC a identifié les administrations qui réglementent la prestation de conseils et de services de représentation en matière d’immigration et de citoyenneté afin de cerner les possibilités d’harmonisation. Il a été établi que la coopération ou l’harmonisation en matière de réglementation avec les partenaires internationaux ou nationaux n’était pas possible. Celle-ci ne permettrait pas d’atteindre les objectifs stratégiques souhaités, puisque les personnes ciblées fournissent des conseils sur l’immigration au Canada ou sur l’obtention de la citoyenneté canadienne compte tenu des lois fédérales.
L’harmonisation des cadres réglementaires avec ceux d’autres administrations, qu’elles soient provinciales ou étrangères, serait incompatible avec la structure et l’objectif du système fédéral d’immigration et de citoyenneté du Canada.
Obligations internationales
Les modifications n’ont aucune incidence sur les obligations prévues dans les accords commerciaux internationaux du Canada.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (EEES), une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une EEES n’était pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
L’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a examiné les effets sur les clients d’IRCC qui ont recours aux praticiens en immigration et aux personnes non autorisées offrant des services d’immigration et de citoyenneté. On s’attend à ce que le régime de sanctions et de conséquences administratives ait un effet positif sur les clients d’IRCC, y compris les centaines de milliers de clients d’IRCC de partout dans le monde qui présentent chaque année une demande dans le cadre de ses programmes d’immigration ou de citoyenneté. Ces mesures permettent aux demandeurs de prendre des décisions éclairées lorsqu’ils choisissent un praticien de l’immigration ou de la citoyenneté en donnant au public accès aux noms des praticiens qui ont reçu un procès-verbal. Le régime aurait une incidence particulièrement positive sur les clients qui sont vulnérables en raison d’obstacles linguistiques ou culturels et qui dépendent largement de ceux qui fournissent des services d’immigration et de citoyenneté pour s’y retrouver dans le processus de demande.
En outre, il a été déterminé que ces modifications réglementaires ne devraient pas avoir d’incidence négative disproportionnée sur un groupe de personnes en raison de facteurs identitaires comme le genre, la race, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, la religion et l’âge. Au cours des consultations avec les intervenants, aucune préoccupation n’a été soulevée au sujet des incidences négatives disproportionnées sur des groupes particuliers.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications proposées entrent en vigueur le jour de leur enregistrement.
IRCC a effectué les mises à jour informatiques nécessaires pour intégrer les fonctions liées aux sanctions et aux conséquences administratives dans les systèmes de traitement. IRCC a également élaboré des modèles d’avis, de procès-verbal et d’avis de décision. De plus, de nouveaux documents de formation et d’orientation ont été élaborés pour s’assurer que les agents sont bien informés, dotés des compétences nécessaires et soutenus dans la conduite des inspections, les processus de perception et l’imposition de sanctions en cas de non-conformité. IRCC a élaboré des documents d’orientation pour expliquer le régime des sanctions et des conséquences administratives au public. IRCC a également établi un processus officiel de perception des paiements. Un réviseur sera nommé par le gouverneur en conseil avant la délivrance du premier procès-verbal.
Conformité et application
Des inspections des personnes qui fournissent des services d’immigration et de citoyenneté seraient effectuées lorsqu’il y a lieu de soupçonner une non-conformité dans les demandes d’immigration et de citoyenneté des clients. Les soupçons peuvent provenir d’une plainte, d’une dénonciation anonyme, de renseignements reçus d’autres organismes gouvernementaux ou de tendances détectées lors d’une surveillance de routine et d’audits.
Les personnes qui sont reconnues coupables d’avoir enfreint une ou plusieurs interdictions relatives aux demandes peuvent être passibles de conséquences, notamment des sanctions administratives pécuniaires, jusqu’à concurrence de 1,5 million de dollars. Des facteurs comme des cas de non-conformité antérieurs et l’incidence de la violation seraient pris en considération au moment d’imposer des sanctions administratives pécuniaires. Les personnes jugées non conformes verront leur nom et d’autres renseignements sur la non-conformité affichés sur un site Web du gouvernement du Canada accessible au public.
Le régime de sanctions et de conséquences administratives est un outil supplémentaire conçu pour compléter les mesures existantes qui s’appliquent aux mêmes parties réglementées. Les outils existants comprennent la discipline professionnelle des organismes de réglementation, comme le Collège et les ordres professionnels de juristes provinciaux, ainsi que des organismes d’exécution de la loi, comme l’ASFC et la GRC. Ces mesures fonctionnent ensemble pour assurer la conformité, dissuader les violations et promouvoir une conduite éthique dans l’ensemble du secteur.
Le régime comporte des mécanismes visant à assurer l’équité procédurale pour ceux qui fournissent des services d’immigration et de citoyenneté. Si une non-conformité a été constatée au cours d’une inspection, les personnes auront la possibilité formelle de fournir des renseignements supplémentaires pour démontrer leur conformité ou justifier les cas de non-conformité.
Une fois qu’un procès-verbal est délivré et que la décision définitive est rendue, la personne aurait la possibilité de demander une révision de cette décision, laquelle serait effectuée par un réviseur. Une fois le processus de révision d’IRCC terminé, la personne serait liée par la décision, mais elle pourrait soumettre une demande d’autorisation auprès de la Cour fédérale pour présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision.
Personne-ressource
Tara Lang
Directrice générale
Direction générale des politiques et des programmes d’intégrité
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Courriel : IRCC.APC-SCA.IRCC@cic.gc.ca