Règles modifiant les Règles de la Section de la protection des rĂ©fugiĂ©s : DORS/2026-219

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 22

Enregistrement
DORS/2026-219 Le 23 octobre 2026

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

C.P. 2026-1006 Le 23 octobre 2026

Sur recommandation de la ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 161(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©srĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil agrĂ©e les Règles modifiant les Règles de la Section de la protection des rĂ©fugiĂ©s, ci-après, prises par la prĂ©sidente de la Commission de l’immigration et du statut de rĂ©fugiĂ©, en consultation avec les vice-prĂ©sidents.

En vertu du paragraphe 161(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s rĂ©fĂ©rence b et sous rĂ©serve de l’agrĂ©ment de la gouverneure en conseil, la prĂ©sidente de la Commission de l’immigration et du statut de rĂ©fugiĂ©, en consultation avec les vice-prĂ©sidents, prend les Règles modifiant les Règles de la Section de la protection des rĂ©fugiĂ©s, ci-après.

Ottawa, le 22 septembre 2026

La présidente de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié
Manon Brassard

Règles modifiant les Règles de la Section de la protection des réfugiés

Modifications

1 (1) Les dĂ©finitions de agent, Formulaire de fondement de la demande d’asile et personne vulnĂ©rable, Ă  la règle 1 des Règles de la Section de la protection des rĂ©fugiĂ©srĂ©fĂ©rence 1, sont abrogĂ©es.

(2) L’alinĂ©a a) de la dĂ©finition de coordonnĂ©es, Ă  la règle 1 des mĂŞmes règles, est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) La règle 1 des mĂŞmes règles est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

renseignements sur le fondement de la demande d’asile
Renseignements visés à l’annexe 1 qui sont fournis par le demandeur d’asile en application de l’alinéa 6(1)a). (basis of claim information)

2 Les règles 3 et 4 des mĂŞmes règles sont remplacĂ©es par ce qui suit :

Transmission par écrit des renseignements et documents

3 (1) S’il dĂ©fère la demande d’asile Ă  la Section en application du paragraphe 100.1(1) de la Loi, le ministre transmet sans dĂ©lai et par Ă©crit :

Transmission de copies au demandeur d’asile

(2) Le ministre transmet au demandeur d’asile une copie de tous les documents ou renseignements transmis Ă  la Section en application de l’alinĂ©a (1)b).

Changement de coordonnées

4 (1) Si ses coordonnĂ©es changent après que sa demande d’asile a Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  la Section en application du paragraphe 100.1(1) de la Loi ou transmise Ă  celle-ci en application du paragraphe 102.1(1) de la Loi, le demandeur d’asile transmet sans dĂ©lai ses nouvelles coordonnĂ©es par Ă©crit Ă  la Section et au ministre.

Renseignements au sujet du conseil du demandeur d’asile

(2) S’il retient les services d’un conseil ou change de conseil — ou si les coordonnĂ©es du conseil changent — après que sa demande d’asile a Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  la Section en application du paragraphe 100.1(1) de la Loi ou transmise Ă  celle-ci en application du paragraphe 102.1(1) de la Loi, le demandeur d’asile transmet sans dĂ©lai les renseignements ci-après par Ă©crit Ă  la Section et au ministre :

3 L’intertitre prĂ©cĂ©dant la règle 6 et les règles 6 Ă  9 des mĂŞmes règles sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Renseignements sur le fondement de la demande d’asile et documents

Renseignements et documents Ă  fournir

6 (1) Pour l’application du paragraphe 100(4) de la Loi, le demandeur d’asile fournit au ministre les renseignements et documents suivants :

Précision

(2) Il est entendu que le demandeur d’asile âgĂ© d’au moins dix-huit ans fournit les dĂ©clarations applicables mentionnĂ©es aux alinĂ©as (1)d) Ă  f), qu’il demande l’asile seul ou avec d’autres demandeurs d’asile.

Modifications ou ajouts aux renseignements

7 (1) Pour apporter des modifications ou des ajouts aux renseignements sur le fondement de la demande d’asile après que la demande a Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  la Section en application du paragraphe 100.1(1) de la Loi, le demandeur d’asile fournit par Ă©crit Ă  la Section les modifications ou ajouts, accompagnĂ©s de ce qui suit :

Délai

(2) Les renseignements sont fournis sans dĂ©lai et doivent ĂŞtre reçus au plus tard cinq jours après que le demandeur d’asile a reçu l’avis de convocation prĂ©vu Ă  la règle 25.

Documents d’identité et titres de voyage

(3) Le demandeur d’asile qui obtient un document d’identitĂ© ou un titre de voyage après que la demande d’asile a Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  la Section, en application du paragraphe 100.1(1) de la Loi, en transmet, sans dĂ©lai, une copie Ă  la Section et l’original au ministre. Il accompagne la copie transmise Ă  la Section d’une dĂ©claration indiquant Ă  quel moment et de quelle façon l’original a Ă©tĂ© transmis au ministre.

Langue des renseignements et documents

8 (1) Les renseignements et documents visĂ©s aux règles 6 et 7 sont en français ou en anglais.

Exception — documents d’identitĂ© ou titres de voyage

(2) Les documents ci-après peuvent toutefois ĂŞtre fournis dans une langue autre que le français ou l’anglais :

4 Le paragraphe 10(5) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Changement dans l’ordre des interrogatoires

(5) La Section ne peut changer l’ordre des interrogatoires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

5 La règle 23 des mĂŞmes règles et l’intertitre la prĂ©cĂ©dant sont abrogĂ©s.

6 (1) Les paragraphes 25(1) et (2) des mĂŞmes règles sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Avis de convocation

25 (1) La Section avise par Ă©crit le demandeur d’asile — ou la personne protĂ©gĂ©e — et le ministre des date, heure et lieu de la procĂ©dure et, s’il y a lieu, leur fournit les renseignements nĂ©cessaires pour y participer en direct par l’intermĂ©diaire d’un moyen de tĂ©lĂ©communication.

(2) Le passage du paragraphe 25(3) des mĂŞmes règles prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Date fixée pour l’audience

(3) La date fixĂ©e pour une audience relative Ă  une demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile ne peut ĂŞtre moins de vingt jours suivant la date Ă  laquelle les parties reçoivent l’avis prĂ©vu au paragraphe (1), sauf dans l’un des cas suivants :

7 L’alinĂ©a 27(3)b) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

8 Le paragraphe 33(2) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Communication de documentation relative Ă  la situation dans un pays par la Section

(2) La Section peut communiquer la documentation relative à la situation dans un pays en transmettant aux parties une liste des documents ou en transmettant des renseignements concernant l’endroit où une liste de ces documents se trouve sur le site Web de la Commission.

9 (1) Les alinĂ©as 34(3)a) et b) des mĂŞmes règles sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) La règle 34 des mĂŞmes règles est modifiĂ©e par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Non-application

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas Ă  l’égard des documents transmis dans le cadre d’une audience spĂ©ciale sur le dĂ©sistement tenue au titre des règles 65 et 65.1.

10 L’alinĂ©a 39d) des mĂŞmes règles est abrogĂ©.

11 Le paragraphe 42(2) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Documents mentionnĂ©s Ă  l’alinĂ©a 3(1)b)

(2) Sur demande Ă©crite de la Section, le ministre transmet Ă  celle-ci, sans dĂ©lai, l’original de tout document visĂ© Ă  l’alinĂ©a 3(1)b) qui est en sa possession.

12 L’alinĂ©a 43(3)c) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

13 L’alinĂ©a 53(4)f) des mĂŞmes règles est abrogĂ©.

14 (1) Le paragraphe 54(1) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Demande par écrit

54 (1) La demande de changement de date ou d’heure d’une procĂ©dure est faite conformĂ©ment Ă  la règle 50, mais la partie n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une dĂ©claration solennelle.

(2) L’alinĂ©a 54(2)c) des mĂŞmes règles est abrogĂ©.

(3) Le paragraphe 54(4) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Circonstances exceptionnelles

(4) La Section ne peut accueillir la demande, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, notamment dans le cas d’une urgence ou d’un autre dĂ©veloppement hors du contrĂ´le de la partie, lorsque celle-ci s’est conduite avec diligence.

(4) Les paragraphes 54(5) et (6) des mĂŞmes règles sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Demande pour raisons médicales

(6) Si le demandeur d’asile ou la personne protégée présente une demande pour des raisons médicales, à l’exception de celles ayant trait à son conseil, il l’accompagne d’un certificat médical récent, daté et lisible qui est signé par un professionnel de la santé qualifié et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier.

(5) Le paragraphe 54(11) des mĂŞmes règles est abrogĂ©.

15 La règle 65 des mĂŞmes règles est remplacĂ©e par ce qui suit :

Possibilité de présenter des observations

65 (1) Avant de prononcer ou non le dĂ©sistement d’une demande d’asile aux termes de l’alinĂ©a 104.1(1)a) de la Loi ou du paragraphe 168(1) de la Loi, la Section donne au demandeur d’asile la possibilitĂ© de prĂ©senter des observations.

Observations

(2) La Section indique au demandeur d’asile, par écrit, si les observations sont à présenter par écrit ou au cours d’une audience spéciale sur le désistement, ainsi que le délai dont il dispose pour lui transmettre les observations ou tout autre document.

Éléments à considérer

(3) Pour décider si elle prononce le désistement de la demande d’asile, la Section prend en considération les observations présentées par le demandeur d’asile et tout autre élément pertinent, notamment le fait qu’il est prêt à commencer ou à poursuivre les procédures.

Transmission hors délai

(4) La Section n’est pas tenue de prendre en considĂ©ration un document que le demandeur d’asile lui transmet sans respecter le dĂ©lai visĂ© au paragraphe (2).

Omission de présenter des observations

(5) Le demandeur d’asile qui ne prĂ©sente pas d’observations Ă©crites dans le dĂ©lai visĂ© au paragraphe (2) ou qui ne se prĂ©sente pas Ă  l’audience spĂ©ciale sur le dĂ©sistement est considĂ©rĂ© avoir omis de poursuivre l’affaire, Ă  moins que la Section accueille une demande de changement de date et d’heure pour cette audience ou modifie l’échĂ©ance de transmission des observations.

Raisons médicales

(6) Si ses observations comportent des raisons médicales, à l’exception de celles ayant trait à son conseil, le demandeur d’asile transmet à la Section un certificat médical récent, daté et lisible qui est signé par un professionnel de la santé qualifié et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier.

Contenu du certificat

(7) Le certificat mĂ©dical indique, Ă  la fois :

Défaut de transmettre un certificat médical

(8) S’il omet de transmettre le certificat mĂ©dical ou si celui-ci ne rĂ©pond pas aux exigences des paragraphes (6) et (7), le demandeur d’asile fournit, Ă  la fois :

Début ou poursuite des procédures

(9) Si elle décide de ne pas prononcer le désistement, la Section commence ou poursuit les procédures le jour même de cette décision ou dès que possible après cette date.

Transmission par le ministre — paragraphe 102.1(1) de la Loi

65.1 (1) Lorsqu’il transmet une demande d’asile Ă  la Section en application du paragraphe 102.1(1) de la Loi, le ministre fournit, au mĂŞme moment, Ă  la Section et au demandeur d’asile les renseignements et documents pertinents, qui Ă©noncent notamment :

Renseignements supplĂ©mentaires — ministre

(2) Si, par la suite, il reçoit de nouveaux renseignements ou documents pertinents, le ministre les transmet à la Section et au demandeur d’asile sans délai.

Observations

(3) Pour l’application du paragraphe 102.1(2) de la Loi, la Section indique au demandeur d’asile, par Ă©crit, si les observations sont Ă  prĂ©senter par Ă©crit ou au cours d’une audience spĂ©ciale sur le dĂ©sistement, ainsi que le dĂ©lai dont il dispose pour lui transmettre les observations ou tout autre document.

Éléments à considérer

(4) Pour dĂ©cider si elle prononce le dĂ©sistement de la demande d’asile, la Section prend en considĂ©ration les observations prĂ©sentĂ©es par le demandeur d’asile et tout autre Ă©lĂ©ment pertinent, notamment le fait qu’il est prĂŞt Ă  se conformer aux exigences visĂ©es au paragraphe 102.1(4) de la Loi.

Transmission hors délai

(5) La Section n’est pas tenue de prendre en considĂ©ration un document que le demandeur d’asile lui transmet sans respecter le dĂ©lai visĂ© au paragraphe (3).

Omission de présenter des observations

(6) Le demandeur d’asile qui ne prĂ©sente pas d’observations Ă©crites dans le dĂ©lai visĂ© au paragraphe (3) ou qui ne se prĂ©sente pas Ă  l’audience spĂ©ciale sur le dĂ©sistement est considĂ©rĂ© avoir omis de poursuivre l’affaire, Ă  moins que la Section accueille une demande de changement de date et d’heure pour cette audience ou modifie l’échĂ©ance de transmission des observations.

Raisons médicales

(7) Si ses observations comportent des raisons médicales, à l’exception de celles ayant trait à son conseil, le demandeur d’asile transmet à la Section un certificat médical récent, daté et lisible qui est signé par un professionnel de la santé qualifié et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier.

Contenu du certificat

(8) Le certificat mĂ©dical indique, Ă  la fois :

Défaut de transmettre un certificat médical

(9) S’il omet de transmettre le certificat mĂ©dical ou si celui-ci ne rĂ©pond pas aux exigences des paragraphes (7) et (8), le demandeur d’asile fournit ce qui suit :

Avis du ministre

(10) Le ministre avise la Section sans dĂ©lai :

Nouvelle décision

(11) Si, en application du sous-alinĂ©a (10)a)(ii), le ministre avise la Section du fait qu’elle doit se prononcer de nouveau, il fournit, au mĂŞme moment, Ă  la Section et au demandeur d’asile les renseignements et documents visĂ©s au paragraphe (1).

Avis au ministre et au demandeur d’asile

(12) Si elle dĂ©cide, au titre du paragraphe 102.1(2) de la Loi, de ne pas prononcer le dĂ©sistement, la Section en avise le ministre et le demandeur d’asile.

16 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE 1», Ă  l’annexe 1 des mĂŞmes règles, est remplacĂ© par ce qui suit :

(règle 1 et alinĂ©a 6(1)c))

17 L’article 1 de l’annexe 1 des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Renseignements
1 Nom et, le cas échéant, autres noms utilisés, présentement ou par le passé.
18 L’article 3 de l’annexe 1 des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Renseignements
3 Sexe et genre.
19 Les articles 7 et 8 de l’annexe 1 des mĂŞmes règles sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article Renseignements
7 Mention indiquant s’il craint de retourner dans son pays d’origine ou le pays où il réside habituellement parce qu’il croit qu’il risquerait d’être persécuté ou de subir un préjudice, des mauvais traitements ou des menaces s’il y retournait aujourd’hui. Si oui, une description de ce qui, selon lui, pourrait lui arriver, de même qu’une description des personnes qui, selon lui, en seraient responsables et des raisons expliquant la situation.
8 Mention indiquant si lui, des membres de sa parenté ou d’autres personnes dans la même situation que lui ont été persécutés ou ont subi des préjudices, des mauvais traitements ou des menaces. Si oui, une description de la personne ou du groupe de personnes qui en sont responsables, de même qu’une description de la période et du moment où la situation s’est produite ainsi que des raisons qui l’expliquent.
20 L’annexe 1 des mĂŞmes règles est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Article Renseignements
12.1 Date d’arrivée au Canada.
21 L’article 14 de l’annexe 1 des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Renseignements
14 Si un enfant âgĂ© de moins de 7 ans demande l’asile avec lui, les raisons pour lesquelles il croit que l’enfant risquerait de subir de la persĂ©cution ou d’autres prĂ©judices, mauvais traitements ou menaces, s’il retournait dans son pays d’origine ou dans le pays oĂą il rĂ©side habituellement.
22 L’article 16 de l’annexe 1 des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Renseignements
16 Nom de tous les pays dans lesquels il croit être exposé au risque de subir de la persécution ou d’autres préjudices, mauvais traitements ou menaces.
23 L’article 17 de la version anglaise de l’annexe 1 des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :
Item Information
17 Every country in which the claimant is or has been a citizen, including how and when citizenship was acquired and present status.
24 Les articles 18 et 19 de l’annexe 1 des mĂŞmes règles sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article Renseignements
18 Nom, date de naissance, citoyenneté ainsi que lieu et pays de résidence des membres de sa parenté, vivants ou décédés, notamment de son époux, de son conjoint de fait, de ses enfants, de ses père et mère, de ses frères et sœurs et de ses grands-parents.
19 Si lui-mĂŞme ou tout autre membre de sa parentĂ©, notamment son Ă©poux, son conjoint de fait, son enfant, son père, sa mère, son frère, sa sĹ“ur ou l’un de ses grands-parents, ont demandĂ© l’asile au Canada ou dans tout autre pays ou territoire — y compris Ă  un bureau du Canada dans un autre pays ou au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les rĂ©fugiĂ©s —, les dĂ©tails de la demande, y compris le nom de la personne qui a demandĂ© l’asile, la date, le lieu et le rĂ©sultat de la demande et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro de dossier attribuĂ© par la Commission de l’immigration et du statut de rĂ©fugiĂ© ou le numĂ©ro de client attribuĂ© par le ministère de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration.
25 L’annexe 1 des mĂŞmes règles est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
Article Renseignements
20.1 Mention indiquant si quelqu’un l’a aidé à obtenir un visa canadien et, si oui, le nom de cette personne, le lien qu’elle a avec lui, le titre du poste qu’elle occupe et si elle a été rémunérée.
26 L’article 22 de l’annexe 1 des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Renseignements
21.1 Mention indiquant s’il a obtenu de l’aide pour faire sa demande d’asile et, si oui, le nom de la personne qui l’a aidé, le lien qu’elle a avec lui et le titre du poste qu’elle occupe.
22 Mention indiquant s’il est représenté par un conseil et, si oui, les coordonnées du conseil, sa relation avec le demandeur d’asile, les détails au sujet du mandat pour lequel il a été retenu ainsi que toute restriction à son mandat, le cas échéant.

27 L’annexe 2 des mĂŞmes règles est abrogĂ©e.

28 L’article 3 de l’annexe 3 des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Renseignements
2.1 La relation du demandeur d’asile ou de la personne protégée avec son conseil.
3 Le nom de la société ou de l’organisation dont le conseil fait partie, s’il y a lieu, ainsi que les coordonnées du conseil.
29 Les articles 5 et 6 de l’annexe 3 des mĂŞmes règles sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article Renseignements
5 La dĂ©claration signĂ©e du demandeur d’asile ou de la personne protĂ©gĂ©e attestant que le conseil qui le reprĂ©sente ou le conseille ne reçoit pas de rĂ©tribution, qu’il n’est pas une personne visĂ©e Ă  l’un des alinĂ©as 91(2)a) Ă  c) de la Loi et que les renseignements fournis en application des articles 1 Ă  3 sont complets, vrais et exacts.
6 La dĂ©claration signĂ©e par le conseil attestant qu’il ne reçoit pas de rĂ©tribution pour reprĂ©senter ou conseiller le demandeur d’asile ou la personne protĂ©gĂ©e, qu’il n’est pas une personne visĂ©e Ă  l’un des alinĂ©as 91(2)a) Ă  c) de la Loi et que les renseignements fournis en application des articles 1 Ă  3 sont complets, vrais et exacts.

Dispositions transitoires

30 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

nouvelles règles
Les Règles de la Section de la protection des réfugiés, dans leur version à la date d’entrée en vigueur des présentes règles. (new Rules)
règles antérieures
Les Règles de la Section de la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des présentes règles. (former Rules)

(2) L’alinĂ©a 34(3)a) des règles antĂ©rieures continue de s’appliquer Ă  l’égard des documents Ă  transmettre par le demandeur d’asile en application du paragraphe 34(3) des nouvelles règles si la demande d’asile a Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  la Section avant la date d’entrĂ©e en vigueur des prĂ©sentes règles.

(3) L’alinĂ©a 34(3)a) des règles antĂ©rieures continue de s’appliquer Ă  l’égard des documents Ă  transmettre par le ministre en application du paragraphe 34(3) des nouvelles règles relativement Ă  une demande d’asile si l’avis visĂ© Ă  la règle 29 des Règles de la Section de la protection des rĂ©fugiĂ©s a Ă©tĂ© transmis au demandeur d’asile ou Ă  la Section avant la date d’entrĂ©e en vigueur des prĂ©sentes règles.

(4) L’alinĂ©a 34(3)a) des règles antĂ©rieures continue de s’appliquer Ă  l’égard des documents Ă  transmettre dans le cadre d’une audience spĂ©ciale prĂ©vue Ă  la règle 65 des Règles de la Section de la protection des rĂ©fugiĂ©s si la date de l’audience a Ă©tĂ© fixĂ©e avant la date d’entrĂ©e en vigueur des prĂ©sentes règles.

Entrée en vigueur

31 Les prĂ©sentes règles entrent en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du paragraphe 43(5) de la Loi visant Ă  renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada, chapitre 4 des Lois du Canada (2026), ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de leur enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)

Résumé

Enjeux : La Loi visant Ă  renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada (la Loi modificative) a apportĂ© des modifications Ă  la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s en vue d’amĂ©liorer l’efficacitĂ© du système d’octroi de l’asile au Canada et d’en renforcer l’intĂ©gritĂ©.

Les Règles de la Section de la protection des rĂ©fugiĂ©s (les Règles de la SPR) Ă©tablissent des exigences procĂ©durales claires et transparentes pour les parties et leurs conseils qui comparaissent devant la Section de la protection des rĂ©fugiĂ©s (SPR), pour les dĂ©cideurs (commissaires) qui statuent sur les demandes d’asile ainsi que pour le personnel de la Commission de l’immigration et du statut de rĂ©fugiĂ© du Canada (CISR) qui appuie le processus dĂ©cisionnel. Si les Règles de la SPR ne sont pas mises Ă  jour avant l’entrĂ©e en vigueur du nouveau cadre lĂ©gislatif, la CISR ne sera pas en mesure de mettre en Ĺ“uvre efficacement les modifications dĂ©coulant de la Loi modificative ni d’adapter ses activitĂ©s en consĂ©quence, ce qui nuirait au bon fonctionnement du système d’octroi de l’asile.

Description : Les Règles modifiant les Règles de la Section de la protection des rĂ©fugiĂ©s (les Modifications) sont nĂ©cessaires pour harmoniser les Règles avec les changements lĂ©gislatifs touchant le système d’octroi de l’asile. Les Modifications modifieront les règles relatives Ă  la prĂ©sentation des renseignements sur le fondement de la demande d’asile Ă  l’appui du nouveau processus de demande en ligne unique, Ă  la nouvelle procĂ©dure de dĂ©sistement d’une demande d’asile avant qu’elle soit dĂ©fĂ©rĂ©e, aux dĂ©lais applicables Ă  la communication des documents et des renseignements, et aux moyens de communication avec la SPR.

Justification : Les Modifications devraient avoir une incidence limitĂ©e sur les coĂ»ts pour le gouvernement du Canada et les demandeurs d’asile, et elles harmonisent principalement les exigences procĂ©durales aux changements lĂ©gislatifs dĂ©coulant de la Loi modificative. Les coĂ»ts Ă©ventuels devraient ĂŞtre contrebalancĂ©s par les avantages attendus. Les Modifications devraient bĂ©nĂ©ficier au gouvernement du Canada et aux demandeurs d’asile en Ă©tablissant des exigences procĂ©durales claires et transparentes, en amĂ©liorant la gestion des cas, en rĂ©duisant le nombre de remises d’audience et en favorisant des procĂ©dures plus rapides et plus efficaces.

Enjeux

La Loi visant Ă  renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada (la Loi modificative) a reçu la sanction royale le 26 mars 2026. Le nouveau cadre lĂ©gislatif modifie la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (LIPR) afin d’amĂ©liorer l’efficacitĂ© du système d’asile et d’en renforcer l’intĂ©gritĂ©. De nombreuses dispositions de la Loi modificative entreront en vigueur ultĂ©rieurement Ă  la date fixĂ©e par le gouverneur en conseil. Pour appuyer une mise en Ĺ“uvre efficace du nouveau cadre lĂ©gislatif, la Commission de l’immigration et du statut de rĂ©fugiĂ© du Canada (CISR) modifie les Règles de la Section de la protection des rĂ©fugiĂ©s (les Règles de la SPR) afin d’harmoniser ses exigences procĂ©durales avec la version modifiĂ©e de la LIPR. Si les Règles de la SPR ne sont pas mises Ă  jour en consĂ©quence, la CISR ne sera pas en mesure de mettre en Ĺ“uvre et d’appliquer efficacement le nouveau système d’asile, et les parties aux procĂ©dures de la Section de la protection des rĂ©fugiĂ©s (SPR) ne disposeront pas de prĂ©cisions quant aux exigences procĂ©durales applicables.

Concrètement, la Loi modificative a pour effet, entre autres, d’introduire un processus de demande en ligne unique, d’accroĂ®tre le rĂ´le du ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration (le ministre) dans la rĂ©ception des documents et des renseignements aux fins de la prĂ©sentation d’une demande d’asile ainsi que dans l’examen des demandes d’asile avant qu’elles soient dĂ©fĂ©rĂ©es Ă  la SPR, et d’introduire un mĂ©canisme qui permet Ă  la SPR de prononcer le dĂ©sistement d’une demande d’asile avant qu’elle soit dĂ©fĂ©rĂ©e dans les cas oĂą les demandeurs d’asile ne communiquent pas les renseignements exigĂ©s ou ne se soumettent pas aux contrĂ´les requis. Ces mesures visent Ă  faire en sorte, dans la mesure du possible, que des demandes d’asile complètes soient dĂ©fĂ©rĂ©es Ă  la CISR uniquement après que le ministre a pu exercer la diligence raisonnable. La diligence raisonnable de la part du ministre englobe les activitĂ©s de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et d’Immigration, RĂ©fugiĂ©s et CitoyennetĂ© Canada (IRCC) visant Ă  cerner toute question relative Ă  l’intĂ©gritĂ©, Ă  la crĂ©dibilitĂ©, aux fausses dĂ©clarations, Ă  la criminalitĂ© et aux autres motifs d’interdiction de territoire. Cet exercice inclut Ă©galement de dĂ©terminer si le ministre doit intervenir dans la procĂ©dure Ă  la SPR au moyen d’un avis d’intervention.

Les dispositions actuelles des Règles de la SPR qui rĂ©gissent la communication de renseignements et de documents ne concordent pas avec les objectifs de la Loi modificative consistant Ă  renforcer l’efficacitĂ© et l’intĂ©gritĂ© du système d’octroi de l’asile. En particulier, vu les dĂ©lais actuellement impartis, les documents sont communiquĂ©s Ă  un moment trop rapprochĂ© de la date de l’audience. Par exemple, le nouveau cadre lĂ©gislatif exigera que les demandeurs d’asile prĂ©sentent au ministre une demande complète, y compris les renseignements sur le fondement de la demande d’asile, avant que la demande d’asile soit dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  la SPR. Les demandeurs d’asile pourront tout de mĂŞme soumettre des documents supplĂ©mentaires Ă  l’appui de leur demande d’asile une fois qu’elle aura Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  la SPR. Cependant, le dĂ©lai imparti dans la version actuelle des Règles de la SPR (10 jours avant la date de l’audience) limite la SPR dans sa capacitĂ© de triage rapide des dossiers dans la catĂ©gorie appropriĂ©e, limite le temps qu’ont les commissaires et les parties pour se prĂ©parer, et contribue frĂ©quemment Ă  des remises d’audience, ce qui peut entraĂ®ner des retards et du stress Ă©vitables pour les demandeurs d’asile.

De plus, les dispositions des Règles de la SPR applicables à la transmission de documents entre la SPR et les parties ainsi qu’à l’envoi de documents sont désuètes et ne reflètent pas les progrès technologiques. Les Règles de la SPR permettent toujours le recours à des moyens de communication désuets et inefficaces qui ne reflètent ni les réalités opérationnelles ni les technologies actuelles et qui nuisent à la gestion efficace des cas et ralentissent leur traitement.

Des modifications aux Règles de la SPR sont nécessaires pour assurer leur harmonisation avec la Loi modificative et améliorer l’efficacité du système d’asile.

Contexte

La CISR est le plus important tribunal administratif indĂ©pendant au Canada. Une de ses missions consiste Ă  rendre, de manière efficace, Ă©quitable et conforme Ă  la loi, des dĂ©cisions Ă©clairĂ©es sur des questions touchant Ă  l’immigration et au statut de rĂ©fugiĂ©. La Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (LIPR) prĂ©voit que, sous rĂ©serve de l’agrĂ©ment du gouverneur en conseil et en consultation avec les vice-prĂ©sidents, la prĂ©sidente peut prendre et rĂ©viser des règles de procĂ©dures applicables Ă  toutes les sections. Ces règles Ă©noncent les pratiques et les exigences que doivent respecter les parties, y compris les dĂ©lais impartis pour prĂ©senter une demande, les moyens de transmission des documents, les protocoles de communication et les exigences de formatage. Ces règles sont essentielles pour traiter les cas de manière Ă©quitable, efficace et conforme Ă  la loi.

Section de la protection des réfugiés

La SPR a le mandat de dĂ©terminer si un demandeur d’asile a qualitĂ© de rĂ©fugiĂ© au sens de la Convention ou qualitĂ© de personne Ă  protĂ©ger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (LIPR). La SPR instruit Ă©galement les demandes de constat de perte de l’asile et les demandes d’annulation de l’asile prĂ©sentĂ©es par le ministre. La SPR met une audience au rĂ´le pour la majoritĂ© des demandes d’asile, bien qu’elle puisse en accueillir certaines sans qu’une audience soit tenue suivant l’alinĂ©a 170f) de la LIPR.

La majeure partie des procédures à la SPR sont de nature non accusatoire, c’est-à-dire qu’il s’agit de procédures inquisitoires dans lesquelles le ministre n’intervient pas pour contester. Le ministre, dont les pouvoirs en matière d’asile sont exercés par l’ASFC et IRCC, a le droit d’être représenté dans toutes les procédures à la SPR.

Pour Ă©valuer les demandes d’asile, les commissaires de la SPR peuvent consulter des renseignements relatifs Ă  la situation dans un pays, regroupĂ©s par la CISR dans des ensembles de documents appelĂ©s cartables nationaux de documentation (CND). La CISR produit un CND pour chacun des pays d’origine des demandeurs d’asile. Les CND contiennent des renseignements objectifs et fiables sur la situation dans les pays et sont appuyĂ©s sur des sources, telles que des organisations internationales de dĂ©fense des droits de la personne et des rapports gouvernementaux, et ils sont communiquĂ©s par la SPR dans le cadre de toutes les demandes d’asile, de sorte que les parties ont accès aux renseignements qu’ils contiennent. Ces ensembles de documents appuient le processus d’octroi de l’asile, mais ils ne sont pas conçus pour apporter une preuve concluante quant au fondement d’une demande d’asile en particulier.

Contexte opérationnel de la CISR

Le mandat de la CISR est axé sur un processus décisionnel rapide et équitable, ce qui est essentiel au bon fonctionnement du système d’octroi de l’asile du Canada.

La CISR a mis en œuvre une série d’initiatives visant à améliorer son efficacité, notamment le portail Mon dossier, grâce auquel la SPR peut échanger des renseignements et des documents avec les demandeurs d’asile, les conseils et les représentants désignés. La CISR a déployé des initiatives afin de traiter les demandes d’asile plus efficacement, y compris des procédures de traitement accéléré pour certaines demandes d’asile non complexes.

Dans les dernières années, la CISR a mis en œuvre une stratégie à plusieurs volets afin de réduire le nombre de remises d’audience et de mieux utiliser les procédures accélérées; elle a notamment créé l’Équipe des dossiers accélérés (anciennement l’Équipe spéciale responsable des demandes d’asile peu complexes), afin de traiter plus rapidement les demandes d’asile lorsque les demandeurs d’asile y sont admissibles. La CISR a aussi commencé à traiter numériquement les demandes d’asile (dans le but d’éliminer le format papier) pour renforcer la gestion des dossiers ainsi que l’interopérabilité avec l’ASFC et IRCC. Ces initiatives ont accru l’efficacité et la rapidité du processus de détermination de l’asile en contribuant à réduire les délais, à accélérer la prise de décisions et à renforcer l’échange d’information avec les organisations partenaires, et en entamant la modernisation des processus axée sur une gestion simplifiée des cas.

MalgrĂ© les initiatives mises en Ĺ“uvre et l’augmentation de la productivitĂ©, la CISR doit toujours composer avec de fortes pressions liĂ©es Ă  la charge de travail. Au cours de la pĂ©riode de 12 mois ayant pris fin en mars 2026, la SPR a reçu 96 700 nouvelles demandes d’asile, ce qui a portĂ© Ă  295 500 le nombre de cas en instance; le temps de traitement moyen Ă©tait de 25 mois. Pendant l’exercice 2025-2026, la SPR a rĂ©glĂ© 82 600 cas. Dans ce contexte, il faut modifier les Règles de la SPR pour mettre en Ĺ“uvre les dispositions de la Loi modificative et concrĂ©tiser les gains d’efficacitĂ© opĂ©rationnelle qui ne peuvent pas ĂŞtre obtenus par des mesures administratives seulement.

Loi modificative

Voici un résumé des éléments de la Loi modificative qui exigent que des modifications soient apportées aux Règles de la SPR.

Processus de demande en ligne unique et cas déférés par le ministre
Désistement d’une demande d’asile avant qu’elle soit déférée
Présence effective au Canada et autres modifications découlant de la Loi modificative
Communication de renseignements et de documents
Moyen de communication avec la SPR

Des modifications aux règles sont nécessaires afin de répondre à ces enjeux et d’améliorer l’efficacité, la viabilité et la gestion du système d’asile au Canada.

Objectif

L’objectif des Règles modifiant les Règles de la Section de la protection des réfugiés (les Modifications) est d’appuyer la gestion efficace du régime d’octroi de l’asile en harmonisant les Règles de la SPR avec les changements législatifs découlant de la Loi modificative.

De plus, conformément à l’objectif de la Loi modificative, les Modifications visent à améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures en permettant à la SPR d’avoir accès à un dossier complet plus tôt dans le processus décisionnel. Ces mesures favorisent l’efficacité du triage et de la mise au rôle des cas, réduisent le nombre de remises d’audience et facilitent le traitement des cas et un processus décisionnel plus rapides et plus efficaces, tout en garantissant l’équité procédurale.

Les Modifications visent en outre à soutenir la transformation de la CISR en tribunal entièrement numérique grâce à l’élimination des moyens de transmission désuets, ce qui accroîtra l’efficacité administrative, allégera le fardeau administratif et réduira le temps de traitement.

Description

Les Modifications s’appliqueront aux :

Les principaux éléments des Modifications sont détaillés ci-après.

Modifications visant à appuyer le nouveau processus de demande en ligne unique pour les demandes d’asile et les cas déférés par le ministre

Stade de la demande
Stade où le cas est déféré
Une fois le cas déféré

Procédure de désistement d’une demande d’asile avant qu’elle soit déférée établie par la Loi modificative

Les Modifications Ă©tablissent une procĂ©dure pour prononcer le dĂ©sistement d’une demande d’asile avant qu’elle soit dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  la SPR, conformĂ©ment Ă  ce que prĂ©voit la Loi modificative. Les Modifications Ă©tablissent une nouvelle règle distincte qui :

Autres modifications découlant des changements apportés par la Loi modificative

Modification à l’appui de l’efficacité et des processus numériques

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultations préalables à la publication des Règles

La CISR a tenu des consultations ciblĂ©es avec les principaux intervenants le 25 juin 2025, les invitant Ă  fournir des commentaires Ă©crits sur sept domaines d’intĂ©rĂŞt qui pourraient ĂŞtre touchĂ©s par une Ă©ventuelle modification aux des Règles de la SPR et des Règles de la Section d’appel des rĂ©fugiĂ©s. Les rĂ©pondants avaient jusqu’au 6 aoĂ»t 2025 pour faire part de leurs commentaires et recommandations.

La CISR a reçu 11 rĂ©ponses de membres du ComitĂ© consultatif de la CISR, ainsi qu’une rĂ©ponse de l’ASFC et une autre d’IRCC. Les rĂ©pondants Ă©taient gĂ©nĂ©ralement en faveur du remplacement de la tĂ©lĂ©copie par des moyens de communication numĂ©riques; toutefois, ils ont insistĂ© sur la nĂ©cessitĂ© de maintenir d’autres options de communication pour assurer l’accessibilitĂ© et l’équitĂ© procĂ©durale pour les demandeurs d’asile qui se heurtent Ă  des obstacles technologiques ou autres. Bien que certains appuyaient la communication des Ă©lĂ©ments de preuve en dĂ©but de processus comme moyen d’accĂ©lĂ©rer le traitement, bon nombre d’entre eux ont insistĂ© sur les difficultĂ©s pratiques auxquelles les demandeurs d’asile peuvent se heurter lorsqu’ils tentent de se procurer des Ă©lĂ©ments de preuve pertinents au dĂ©but de leurs dĂ©marches. De nombreux rĂ©pondants appuient le maintien de la souplesse dans les dĂ©lais applicables Ă  la prĂ©sentation de documents ainsi que l’acceptation tardive de documents pour accommoder les demandeurs d’asile vulnĂ©rables et permettre la prĂ©sentation d’élĂ©ments de preuve qui pourraient n’être accessibles qu’à l’approche de la date de l’audience.

Un rĂ©sumĂ© des commentaires et des recommandations pris en compte dans l’élaboration de certaines des modifications proposĂ©es, ainsi que les rĂ©ponses de la CISR, ont Ă©tĂ© publiĂ©s dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 20 juin 2026.

Commentaires Ă  la suite de la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le projet de Règles modifiant les Règles de la Section de la protection des rĂ©fugiĂ©s a fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 20 juin 2026, pour une pĂ©riode de consultation de 30 jours se terminant le 20 juillet 2026, afin de donner aux parties intĂ©ressĂ©es l’occasion de fournir des commentaires sur les modifications proposĂ©es. Au cours de cette pĂ©riode, la CISR a reçu 47 commentaires provenant de 16 personnes et organisations : 3 personnes anonymes, 1 association de consultants en immigration, 1 organisme d’aide juridique, 1 clinique juridique pour les immigrants et les rĂ©fugiĂ©s (clinique d’aide juridique), 3 associations professionnelles spĂ©cialisĂ©es dans le droit de l’immigration et des rĂ©fugiĂ©s (associations professionnelles juridiques), 6 organisations Ĺ“uvrant dans le domaine des droits de la personne, de la protection des rĂ©fugiĂ©s ou de la dĂ©fense de la communautĂ© LGBTQ2+ (organisations de dĂ©fense des droits de la personne et des rĂ©fugiĂ©s), et 1 organisation de dĂ©fense des animaux. Parmi ces rĂ©pondants, sept sont membres du ComitĂ© consultatif de la CISR.

Bien que les répondants appuient généralement l’objectif d’harmoniser les Règles de la SPR avec le nouveau cadre législatif et d’améliorer l’efficacité des procédures, plusieurs ont exprimé des préoccupations au sujet d’aspects précis du projet de Règles, y compris des exigences procédurales qu’ils considèrent comme offrant peu de souplesse et leurs répercussions potentielles sur l’équité et l’efficacité de la procédure.

Un résumé thématique des commentaires reçus et les réponses de la CISR sont présentés ci-dessous.

DĂ©lai de 30 jours pour la communication de documents personnels

Commentaires : Plusieurs rĂ©pondants, y compris des associations professionnelles juridiques, une association de consultants en immigration, un organisme d’aide juridique, une clinique d’aide juridique et des organisations de dĂ©fense des droits de la personne et des rĂ©fugiĂ©s, ont soulevĂ© des prĂ©occupations selon lesquelles l’exigence de communiquer les Ă©lĂ©ments de preuve personnels dans les 30 jours après que le cas a Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ© ne donnera pas aux demandeurs d’asile suffisamment de temps pour se procurer et prĂ©senter tous les Ă©lĂ©ments de preuve pertinents. En particulier, ils ont fait valoir que la communication plus rapide de documents pourrait ĂŞtre difficile pour certains demandeurs d’asile, notamment les bĂ©nĂ©ficiaires de l’aide juridique, qui peuvent avoir besoin de temps pour obtenir des fonds et une reprĂ©sentation juridique; les personnes dont l’orientation sexuelle, l’identitĂ© de genre et l’expression de genre sont pertinentes pour leur demande d’asile et qui peuvent avoir de la difficultĂ© Ă  se procurer des Ă©lĂ©ments de preuve Ă  l’appui Ă  l’étranger; et les demandeurs d’asile qui ont des problèmes de santĂ© mentale peuvent avoir de la difficultĂ© Ă  recueillir des Ă©lĂ©ments de preuve Ă  l’appui. Les rĂ©pondants ont fait remarquer que les demandes d’asile peuvent Ă©voluer au fil du temps et que des Ă©lĂ©ments de preuve supplĂ©mentaires pourraient ĂŞtre accessibles Ă  l’approche de la date de l’audience. Certains ont Ă©galement mentionnĂ© que, compte tenu des dĂ©lais actuels dans la mise au rĂ´le des audiences, l’échĂ©ancier proposĂ© pourrait entraĂ®ner des coĂ»ts supplĂ©mentaires pour les demandeurs d’asile en raison de la nĂ©cessitĂ© de mettre Ă  jour des documents et d’en prĂ©senter d’autres.

Quelques répondants, dont une association professionnelle juridique et des organisations de défense des droits de la personne et des réfugiés, ont recommandé que le délai demeure inchangé. Des associations professionnelles juridiques, un organisme d’aide juridique et une clinique d’aide juridique ont recommandé de prolonger le délai pour la présentation de documents personnels une fois le cas déféré, et d’ajouter un deuxième délai avant l’audience pour les documents qui n’étaient pas accessibles au moment de la communication initiale.

RĂ©ponse : Le nouveau dĂ©lai applicable Ă  la communication des documents s’appliquera aux demandes d’asile dĂ©fĂ©rĂ©es Ă  la SPR après l’entrĂ©e en vigueur des modifications, ce qui coĂŻncidera avec l’entrĂ©e en vigueur du nouveau cadre rĂ©gissant les demandes d’asile au titre de la Loi modificative. Par consĂ©quent, seuls les demandeurs d’asile dont le cas est renvoyĂ© Ă  la SPR en vertu du nouveau cadre juridique seront assujettis Ă  ce nouveau dĂ©lai. Selon ce cadre, les demandeurs d’asile auront rempli leur demande d’asile, qui comprend les renseignements sur le fondement de la demande d’asile, avant que le cas soit dĂ©fĂ©rĂ© Ă  la SPR.

Selon le nouveau régime, les demandeurs d’asile auront l’occasion de se procurer des documents sur lesquels ils souhaitent s’appuyer à leur audience avant que le cas soit déféré, pendant que le ministre examine leur demande d’asile.

De plus, les règles et procédures de la SPR permettent toujours la communication tardive de documents de sorte que les demandeurs d’asile ne soient pas injustement désavantagés lorsque, malgré des efforts raisonnables, ils ne sont pas en mesure de présenter certains éléments de preuve pertinents dans le délai imparti.

Bien que la CISR reconnaisse qu’exiger une communication plus hâtive obligera les demandeurs d’asile et la communautĂ© juridique Ă  modifier la planification de leur travail, le dĂ©lai de 30 jours applicable Ă  la communication de documents personnels est maintenu, car les avantages attendus pour les demandeurs d’asile justifient l’approche. La communication rapide est une mesure clĂ© pour appuyer la mise au rĂ´le en temps opportun et le traitement efficace des demandes d’asile, dans le but d’accĂ©lĂ©rer le règlement des demandes tout en prĂ©servant l’équitĂ© procĂ©durale. La CISR met activement en Ĺ“uvre des mesures pour amĂ©liorer le traitement des demandes d’asile et, conformĂ©ment Ă  ces efforts, cette modification, avec la nouvelle loi, s’inscrit dans la mise sur pied d’un système plus efficace et plus Ă©quitable pour les demandeurs d’asile.

Changements apportés aux renseignements sur le fondement de la demande d’asile et délai pour soumettre les changements

Commentaires : Trois rĂ©pondants, soit des associations professionnelles juridiques et un organisme d’aide juridique, ont fait remarquer qu’exiger des demandeurs qu’ils dĂ©crivent en quoi les changements apportĂ©s aux renseignements sur le fondement de la demande d’asile diffèrent des renseignements initialement fournis serait dĂ©routant et prendrait beaucoup de temps. Ils ont recommandĂ© de conserver le libellĂ© des Règles actuelles.

Plusieurs répondants, y compris des associations professionnelles juridiques, un organisme d’aide juridique et des organisations de défense des droits de la personne et des réfugiés, ont fait remarquer qu’exiger des demandeurs d’asile qu’ils exposent tout changement aux renseignements sur le fondement de la demande d’asile dans les cinq jours suivant la réception de l’avis de convocation ne leur laisse pas suffisamment de temps pour se conformer à cette exigence.

RĂ©ponse : La modification qui prĂ©cise le libellĂ© rĂ©gissant la façon dont les changements aux renseignements sur le fondement de la demande d’asile doivent ĂŞtre apportĂ©s facilite la prĂ©sentation de ces changements par voie Ă©lectronique et ne devrait pas imposer un fardeau supplĂ©mentaire aux demandeurs d’asile au-delĂ  de ce qui est requis suivant le processus actuel. La CISR fournira des orientations aux demandeurs d’asile pour clarifier les attentes. Comme c’est le cas aujourd’hui, les demandeurs d’asile ne sont pas tenus d’expliquer, lorsqu’ils prĂ©sentent les changements, pourquoi des changements sont apportĂ©s aux renseignements sur le fondement de la demande d’asile; toutefois, un demandeur d’asile doit ĂŞtre en mesure de les expliquer Ă  l’audience.

Le délai pour présenter des changements aux renseignements sur le fondement de la demande d’asile fixés dans les Modifications proposées a été maintenu. Il est important, à la fois pour les demandeurs d’asile et pour assurer un traitement efficace et équitable des demandes d’asile par la SPR, de fournir ces changements en temps opportun. La SPR doit respecter les principes d’équité et de justice naturelle dans le traitement des demandes d’asile et reconnaît que, dans certains cas, il peut être nécessaire d’apporter des changements aux renseignements sur le fondement de la demande d’asile après l’échéance du délai; dans ces cas, un pouvoir discrétionnaire pourrait être exercé pour permettre les modifications tardives.

Désistement d’une demande d’asile avant qu’elle soit déférée

Commentaires : De nombreux rĂ©pondants, y compris des associations professionnelles juridiques, un organisme d’aide juridique et des organisations de dĂ©fense des droits de la personne et des rĂ©fugiĂ©s, ont fait remarquer que les demandeurs d’asile devraient avoir la possibilitĂ© de prĂ©senter des observations dans le cadre des procĂ©dures de dĂ©sistement, soit par la tenue d’une audience spĂ©ciale ou dans des observations Ă©crites, et qu’un dĂ©lai minimal (par exemple 20 ou 21 jours) devrait leur ĂŞtre accordĂ© pour prĂ©senter des observations Ă©crites afin de leur laisser suffisamment de temps pour rĂ©pondre. En particulier, les rĂ©pondants ont fait remarquer que les demandeurs d’asile non reprĂ©sentĂ©s peuvent avoir de la difficultĂ© Ă  formuler leurs observations par Ă©crit.

RĂ©ponse : Bien que les Règles ne prĂ©voient pas de dĂ©lai pour la rĂ©ponse des demandeurs, la CISR continuera d’accorder aux demandeurs d’asile un dĂ©lai raisonnable pour prĂ©senter des observations Ă©crites ou des documents dans le cadre de leur procĂ©dure de dĂ©sistement, garantissant ainsi le respect de l’équitĂ© procĂ©durale, peu importe le processus.

Les Modifications sont conformes à la Loi modificative, qui exige seulement que les demandeurs d’asile aient la possibilité de présenter des observations par écrit ou oralement. La SPR est liée par les principes de justice naturelle et appliquera les principes d’équité procédurale pour décider si un processus oral ou écrit doit être utilisé dans des procédures de désistement précises. Par conséquent, aucune modification n’a été apportée.

Suppression de la définition de personne vulnérable

Commentaires : Plusieurs rĂ©pondants, y compris des associations professionnelles juridiques, un organisme d’aide juridique et des organisations de dĂ©fense des droits de la personne et des rĂ©fugiĂ©s, ont exprimĂ© des prĂ©occupations au sujet de l’abrogation de la dĂ©finition de « personne vulnĂ©rable Â» et de la suppression des rĂ©fĂ©rences aux mesures d’adaptation pour une personne vulnĂ©rable dans les Règles faisant rĂ©fĂ©rence Ă  des changements touchant l’ordre des interrogatoires ainsi que les dates, les heures et les lieux des audiences. Les rĂ©pondants craignaient que ces modifications puissent ĂŞtre interprĂ©tĂ©es comme excluant la prise en compte de la vulnĂ©rabilitĂ©, du handicap ou d’autres caractĂ©ristiques personnelles pour dĂ©terminer s’il existe des circonstances exceptionnelles.

RĂ©ponse : Ă€ titre de prĂ©cision, les modifications ne visent pas Ă  empĂŞcher la SPR d’examiner les besoins liĂ©s aux mesures d’adaptation. Elles visent plutĂ´t Ă  harmoniser les Règles avec les Directives du prĂ©sident intitulĂ©es AccessibilitĂ© des procĂ©dures devant la CISR – mesures d’adaptation d’ordre procĂ©dural et considĂ©rations de fond, qui ont Ă©liminĂ© l’exigence de dĂ©signer une personne comme « personne vulnĂ©rable Â» avant que des mesures d’adaptation d’ordre procĂ©dural puissent ĂŞtre envisagĂ©es. Les Directives adoptent une approche plus large et plus souple qui met l’accent sur l’identification et l’élimination des obstacles Ă  la participation dĂ©coulant de l’incapacitĂ©, de la vulnĂ©rabilitĂ© ou des caractĂ©ristiques personnelles d’une personne.

Retrait de la télécopie comme mode de communication

Commentaires : Certains rĂ©pondants, y compris des associations professionnelles juridiques et des organisations de dĂ©fense des droits de la personne et des rĂ©fugiĂ©s, se sont dits prĂ©occupĂ©s par le fait que les personnes en dĂ©tention pourraient avoir un accès limitĂ© ou peu fiable au courrier, aux services de messagerie ou au portail Mon dossier. Par consĂ©quent, ils ont recommandĂ© que la CISR conserve le tĂ©lĂ©copieur comme moyen de communication pour cette population. Une association professionnelle juridique a demandĂ© que soit prĂ©servĂ©e la possibilitĂ© d’utiliser le tĂ©lĂ©copieur comme moyen de fournir des documents au ministre et aux autres parties.

RĂ©ponse : Ce changement est nĂ©cessaire pour appuyer la transition de la CISR vers les canaux numĂ©riques, comme le portail Mon dossier. Comme il est mentionnĂ© dans la section « Avantages et coĂ»ts Â», ce changement vise Ă  limiter les mĂ©thodes par lesquelles les parties peuvent communiquer avec la Section, mais ne vise pas Ă  limiter la possibilitĂ© pour les parties de communiquer entre elles par tĂ©lĂ©copieur.

La CISR reconnaît que les demandeurs d’asile détenus peuvent avoir de la difficulté à accéder à d’autres moyens de communication. Toutefois, les Règles de la SPR donnent à la SPR le pouvoir d’autoriser à une partie à s’écarter des procédures énoncées dans les Règles dans des circonstances appropriées, de sorte que la souplesse pour les demandeurs d’asile détenus ou les demandeurs d’asile qui ne peuvent pas raisonnablement utiliser les voies numériques peut être prévue au moyen de directives opérationnelles.

Traduction de documents d’identité et de titres de voyage

Commentaires : Certains rĂ©pondants, notamment une personne anonyme et une association professionnelle juridique, ont exprimĂ© des prĂ©occupations selon lesquelles exiger que les demandeurs d’asile traduisent tous les documents d’identitĂ© et de voyage en leur possession qu’ils incluent dans leur demande prendrait du temps et pourrait entraĂ®ner des coĂ»ts de traduction importants pour les demandeurs d’asile. Selon les Règles actuelles, les demandeurs d’asile ne sont tenus de traduire que les documents qu’ils ont l’intention d’utiliser dans le cadre d’une procĂ©dure.

RĂ©ponse : La version des Règles de la SPR ayant fait l’objet d’une publication prĂ©alable exigeait que les demandeurs d’asile fournissent une traduction de tous les documents de voyage et de toute pièce d’identitĂ© qui ne sont pas en anglais ou en français. Toutefois, ces modifications ne visaient pas Ă  modifier les exigences actuelles en matière de traduction pour les demandeurs d’asile en ce qui a trait aux pièces d’identitĂ© et aux titres de voyage. Par consĂ©quent, en rĂ©ponse aux commentaires, la CISR a modifiĂ© le paragraphe 8(2) des Règles de la SPR ayant fait l’objet d’une publication prĂ©alable afin de clarifier le fait que les demandeurs d’asile ne sont pas tenus de faire traduire tous les documents d’identitĂ© et de voyage qu’ils incluent dans leur demande d’asile ou fournissent après que leur demande d’asile a Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  la SPR. ConformĂ©ment aux Règles de la SPR actuelles, les demandeurs d’asile seront encore tenus de fournir des traductions seulement pour les documents d’identitĂ© et de voyage sur lesquels ils ont l’intention de s’appuyer Ă  l’audience devant la SPR. Par souci de clartĂ©, la CISR a maintenu l’exigence relative Ă  la traduction si un demandeur d’asile adulte a en sa possession un document attestant qu’il a la garde d’un demandeur d’asile mineur ou la permission de voyager avec lui.

Renseignements sur le fondement de la demande d’asile et annexe 1

Commentaires : Quelques rĂ©pondants, y compris une organisation de dĂ©fense des droits de la personne et des rĂ©fugiĂ©s et une association de consultants en immigration, se sont dits prĂ©occupĂ©s par le fait que les modifications Ă  l’annexe 1 pourraient crĂ©er de l’ambiguĂŻtĂ© et ont invitĂ© la CISR Ă  s’assurer que les modifications ne sèment pas la confusion chez les demandeurs d’asile.

RĂ©ponse : Ă€ la suite des commentaires, la CISR a rĂ©visĂ© le point 8 de l’annexe 1 des Règles de la SPR ayant fait l’objet d’une publication prĂ©alable en rĂ©introduisant un libellĂ© qui concernait le moment oĂą des Ă©vĂ©nements s’étaient produits et qui avait Ă©tĂ© supprimĂ© pour simplifier la formulation. Le changement vise Ă  Ă©viter toute ambiguĂŻtĂ© et Ă  prĂ©ciser que les demandeurs d’asile doivent indiquer Ă  quel moment la persĂ©cution, les prĂ©judices, les mauvais traitements ou les menaces sont survenus lorsqu’ils font Ă©tat de ces Ă©vĂ©nements. Il importe de noter que, bien que les Règles de la SPR Ă©tablissent les renseignements que les demandeurs d’asile doivent fournir en lien avec le fondement de la demande d’asile, les demandeurs d’asile seront invitĂ©s Ă  remplir une demande qui comprendra un texte d’aide. Des guides seront Ă©galement mis Ă  leur disposition pour les aider Ă  comprendre les questions Ă©noncĂ©es dans l’annexe 1.

Commentaires jugés hors de la portée établie

Les rĂ©pondants ont formulĂ© des commentaires sur les questions suivantes, lesquelles sont considĂ©rĂ©es comme des questions qui sortent du cadre des modifications apportĂ©es aux Règles de la SPR :

Autre changement pour appuyer la mise en œuvre de la procédure de désistement avant que le cas soit déféré

En rĂ©sumĂ©, les modifications suivantes ont Ă©tĂ© apportĂ©es depuis la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada :

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Les Modifications ne devraient pas avoir d’incidence sur les peuples autochtones. Une Ă©valuation des rĂ©percussions des traitĂ©s modernes a Ă©tĂ© effectuĂ©e, conformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’approche fĂ©dĂ©rale pour la mise en Ĺ“uvre des traitĂ©s modernes. Elle n’a rĂ©vĂ©lĂ© aucun effet dĂ©favorable sur les droits ancestraux ou issus de traitĂ©s, Ă©tablis ou potentiels, reconnus et confirmĂ©s Ă  l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Choix de l’instrument

En vertu du paragraphe 161(1) de la LIPR, la prĂ©sidente de la CISR, sous rĂ©serve de l’agrĂ©ment du gouverneur en conseil, peut prendre des règles visant les travaux, la procĂ©dure et la pratique des sections de la CISR.

La mise en place d’autres instruments pour régir les pratiques et les procédures de la SPR, tels que des avis de pratique uniquement, a été envisagée. Toutefois, de tels instruments n’établiront pas un cadre officiel suffisant pour codifier les changements introduits par la Loi modificative. De plus, l’appui unique sur d’autres instruments aurait fait en sorte que les Règles de la SPR n’auraient plus été conformes à la LIPR et n’auraient pas défini clairement les pouvoirs de la SPR ni les exigences procédurales fondamentales.

Il a donc été déterminé qu’en présentant les Modifications dans les Règles de la SPR, qui est l’instrument le plus officiel de la CISR, on établira des exigences procédurales fondamentales claires, contraignantes et transparentes pour la CISR et pour les personnes qui comparaissent devant elle. La SPR continuera de recourir à d’autres instruments complémentaires aux Règles de la SPR, au besoin.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’analyse s’appuie sur la version actuelle des Règles de la SPR, les instruments d’orientation (par exemple les Directives du président et les avis de pratique), la jurisprudence et les modifications introduites par la Loi modificative, qui servent de référence pour déterminer les coûts qui découleront des Modifications. Celles-ci touchent principalement les exigences procédurales et visent à refléter les modifications apportées à la LIPR par la Loi modificative. Les Modifications ne changent pas le critère juridique servant à déterminer si un demandeur d’asile a qualité de réfugié au sens de la Convention ou qualité de personne à protéger ni n’influent sur la compétence de la SPR pour examiner le bien-fondé des demandes d’asile.

Dans l’ensemble, les Modifications contribueront à un système de l’octroi de l’asile plus efficace, fiable et géré de manière responsable qui servira mieux les demandeurs d’asile et le public canadien. La confiance du public envers le système d’asile du Canada sera renforcée grâce à la possibilité de procéder plus tôt à l’identification des demandeurs pouvant présenter des vulnérabilités, de faciliter l’identification anticipée des risques potentiels liés à la sécurité ou à la fraude, et de favoriser un traitement des dossiers plus rapide et plus efficace. Étant donné que le gouvernement du Canada finance les programmes d’aide juridique provinciaux et territoriaux, ces modifications contribueront également à renforcer la gestion responsable des fonds publics.

Ă€ la suite de la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada, comme il est indiquĂ© Ă  la section « Consultation Â», les Règles ont Ă©tĂ© rĂ©visĂ©es afin de prĂ©ciser l’exigence relative Ă  la traduction des documents d’identitĂ© et des titres de voyage, de rĂ©tablir un libellĂ© au point 8 de l’annexe 1 pour plus de clartĂ© et de prĂ©ciser que la SPR doit communiquer au demandeur d’asile et au ministre une dĂ©cision selon laquelle le dĂ©sistement de la demande d’asile n’a pas Ă©tĂ© prononcĂ© au terme d’une procĂ©dure de dĂ©sistement avant que le cas soit dĂ©fĂ©rĂ©. Ces rĂ©visions n’ont aucune incidence sur l’analyse des coĂ»ts et des avantages.

Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada
Coûts

Les Modifications devraient avoir des répercussions limitées sur les activités de la CISR.

Bien que la CISR doive engager des coûts permanents, ceux-ci découleraient de la Loi modificative et non des Modifications aux Règles de la SPR. La CISR devra assumer des coûts initiaux pour les mesures de mise en application résultant directement des Modifications aux Règles de la SPR, notamment la formation, la mise à jour des formulaires et des guides, et de potentielles modifications mineures de NOVA, son système central de gestion des dossiersréférence 2.

Les Modifications concernant la nouvelle procédure de désistement applicable avant que la demande d’asile soit déférée à la SPR ne devraient pas entraîner de coûts supplémentaires pour la CISR. Toute activité ou tout effort supplémentaire liés à cette procédure est prévu dans la Loi modificative. Les Modifications appuieront la mise en œuvre de ce processus prévu par la loi en établissant des exigences procédurales claires, tant pour les demandeurs d’asile que pour le ministre (dont les pouvoirs sont exercés par des agents délégués de l’ASFC et d’IRCC), afin de favoriser une administration adéquate et transparente de cette procédure.

La SPR applique déjà une procédure de désistement, qui est prévue dans la version actuelle des Règles de la SPR et de la LIPR, et qui a lieu après que la demande d’asile a été déférée, le cas échéant. Bien que les Modifications introduisent une nouvelle règle qui permettra de prononcer le désistement avant que la demande d’asile soit déférée, cela représente un léger changement procédural pour la SPR par rapport aux Règles de la SPR et aux procédures antérieures qui prévoyaient le désistement après qu’une demande d’asile a été déférée. Une éventuelle augmentation du nombre de procédures de désistement découlera de la Loi modificative plutôt que des Modifications en tant que telles.

Les Modifications exigent que les demandeurs d’asile présentent les documents personnels sur lesquels ils souhaitent s’appuyer à l’audience plus tôt dans le processus que ne le prévoyaient les règles antérieures. Les Règles de la SPR actuelles prévoient déjà un mécanisme par lequel les demandeurs d’asile et le ministre peuvent demander l’autorisation de présenter des documents tardifs; par conséquent, les coûts de traitement par demande ne changeront pas. Toutefois, si l’exigence de présenter les documents plus tôt entraîne une augmentation des demandes de communication tardive de documents, cela pourrait entraîner des coûts supplémentaires pour la SPR. Ces coûts devraient toutefois être contrebalancés par les avantages décrits ci-dessous.

Avantages

La modification qui exige que les demandeurs d’asile présentent leurs documents personnels plus tôt permettra de réaliser des gains d’efficacité découlant d’une meilleure gestion des dossiers, d’un triage plus efficace des demandes d’asile, notamment pour cibler celles qui se prêtent aux procédures accélérées, d’une réduction du nombre de documents communiqués tardivement à l’approche des audiences, ainsi que d’une diminution du nombre de remises. Cela permettra également de planifier les audiences de manière plus efficace, d’accorder davantage de temps de préparation aux parties et aux décideurs, et de réduire les démarches de suivi et les retards liés à des dossiers incomplets.

Dans les cas où le ministre n’est pas intervenu et n’est pas initialement une partie à la demande d’asile, il sera toujours possible qu’il intervienne ultérieurement en se fondant sur des renseignements et des documents présentés à la SPR par les demandeurs d’asile après que la demande d’asile a été déférée à la SPR. La SPR doit aviser le ministre si des questions relatives à l’exclusion, à la recevabilité ou à l’interdiction de territoire peuvent s’appliquer à la demande d’asile, et la SPR peut aviser le ministre de toute question concernant l’intégrité si la participation du ministre peut contribuer à assurer une instruction approfondie de la demande d’asile. Lorsque des documents sont présentés tardivement dans le processus et près de la date de l’audience, une remise de l’audience peut être nécessaire afin de permettre une éventuelle intervention du ministre. La présentation de documents personnels des demandeurs d’asile plus tôt dans le processus permet à la SPR de cerner les enjeux potentiels et de déterminer plus tôt s’il y a lieu d’en informer le ministre, améliorant ainsi la gestion des dossiers et réduisant le risque de remises d’audiences.

Enfin, la présentation de documents plus tôt dans le processus est avantageuse pour le gouvernement du Canada parce qu’elle peut permettre de déceler plus rapidement d’éventuels problèmes d’intégrité, tels que des demandes d’asile frauduleuses, ce qui est essentiel pour préserver la confiance du public dans le système canadien de protection des réfugiés.

ASFC et IRCC
Coûts

IRCC et l’ASFC doivent déjà adapter leurs processus et mettre en application les changements au système d’octroi de l’asile introduits par la Loi modificative. Les Modifications visent principalement à harmoniser les exigences procédurales avec le nouveau cadre législatif établi par la Loi modificative et n’imposent pas de nouvelles obligations à l’ASFC et à IRCC autres que celles qui existent déjà dans les Règles de la SPR et dans la LIPR et celles découlant de la Loi modificative. Les Modifications ne devraient entraîner que des coûts minimes pour la mise en application, tels que la mise à jour des directives opérationnelles et des procédures.

Les Modifications concernant le désistement d’une demande d’asile avant qu’elle soit déférée à la SPR n’occasionneront pas de coûts permanents pour l’ASFC et IRCC. Les coûts additionnels associés à ces changements peuvent être attribués à la Loi modificative.

Enfin, les Modifications qui exigent que le ministre présente les documents à l’appui en même temps que l’avis d’intervention n’entraîneront pas de coûts supplémentaires pour l’ASFC et IRCC. Cette modification n’introduit pas de nouvelles activités ni de nouvelles obligations pour l’ASFC et IRCC, qui n’interviennent que dans une faible proportion des cas. Dans le nouveau cadre législatif, l’ASFC et IRCC obtiendront plus de renseignements des demandeurs d’asile plus tôt dans le processus, mèneront à bien leurs activités de diligence raisonnable et détermineront s’ils interviennent dans la plupart des cas avant de déférer la demande d’asile à la SPR. Ainsi, la nécessité de communiquer tardivement des documents ou de revenir sur des demandes d’asile à un stade ultérieur du processus n’augmentera vraisemblablement pas par rapport au système actuel, dans lequel le ministre reçoit souvent des documents et des renseignements plus tard, après que la demande d’asile a été déférée à la CISR.

Avantages

Les Modifications appuieraient les processus mis en œuvre par l’ASFC et IRCC au titre de la Loi modificative en établissant des exigences procédurales claires et prévisibles pour le ministre et pour les demandeurs d’asile.

L’accès aux documents des demandeurs d’asile plus tôt dans le processus contribuera à réduire le nombre de remises d’audience qui sont nécessaires lorsque les documents sont communiqués au ministre trop près de la date de l’audience. Le ministre aura donc plus de temps pour examiner les documents et se préparer à l’audience s’il y est partie, ou déterminer s’il y a lieu d’intervenir, selon le cas.

Lorsque l’ASFC ou IRCC présente des documents à l’appui en même temps qu’un avis d’intervention, les demandeurs d’asile sont mieux à même de comprendre les questions soulevées et d’y répondre plus tôt. Cela pourrait permettre de trancher plus rapidement certaines questions et d’éviter que le ministre doive intervenir en personne dans certains cas.

Le fait d’éliminer le télécopieur des moyens de transmission prévus dans les Règles de la SPR n’entraînera pas de coûts pour l’ASFC et IRCC, car ces organismes ont rarement recours à ce moyen de transmission pour échanger des documents avec la SPR. L’élimination du télécopieur est une mesure importante pour s’assurer que l’information soit directement intégrée au flux de travail numérique et pour contribuer à la transformation numérique de la CISR et du gouvernement du Canada. Précisons que cette modification n’a pas pour but d’empêcher les parties de communiquer entre elles par télécopieur.

Demandeurs d’asile
Coûts

Les Modifications sont de nature administrative et procédurale et visent principalement à adapter les exigences procédurales au nouveau cadre législatif. Par conséquent, elles ne devraient pas imposer aux demandeurs d’asile de nouvelles contraintes financières ou opérationnelles autres que ce qui est exigé dans la Loi modificative et la version actuelle des Règles de la SPR.

Les Modifications ne changent pas les critères juridiques ni la norme de preuve qui s’appliquent Ă  l’instruction des demandes d’asile sur le fond. De plus, comme le mentionne la section « Contexte Â», la Loi modificative exige que les demandeurs d’asile soumettent au ministre leur demande d’asile complète, ce qui comprend les renseignements sur le fondement de leur demande d’asile. S’ils le souhaitent, les demandeurs d’asile peuvent joindre des documents Ă  l’appui de leur demande d’asile au moment oĂą ils prĂ©sentent celle-ci.

Les Modifications exigeant que les demandeurs d’asile communiquent leurs documents personnels plus tôt dans le processus, une fois que leur demande d’asile est déférée à la SPR, pourraient, dans des circonstances limitées, donner lieu à un besoin éventuel de procéder à une communication tardive de documents personnels. Toutefois, tout coût potentiel devrait être minimal et devrait être contrebalancé par les avantages décrits ci-dessous. Il convient de noter que les exigences relatives à la communication de la documentation relative à la situation dans un pays demeurent inchangées, et les procédures actuelles autorisent déjà la communication tardive de documents si cela s’avère nécessaire.

L’élimination du télécopieur comme moyen de transmission devrait avoir des conséquences minimes sur les demandeurs d’asile. Les éventuelles répercussions seraient atténuées par l’existence d’autres moyens de transmission prévus dans les Règles de la SPR. La CISR entend également conserver une certaine souplesse en permettant, au moyen de directives opérationnelles, aux demandeurs d’asile en détention ou à ceux qui ne peuvent raisonnablement accéder aux canaux numériques d’utiliser le télécopieur pour communiquer avec la SPR. Précisons que la modification n’a pas pour but d’empêcher les parties de communiquer entre elles par télécopieur si elles souhaitent le faire.

Avantages

La présentation des documents et des renseignements plus tôt dans le processus favorisera une gestion plus efficace des demandes d’asile en permettant de les trier et de les orienter plus tôt vers le processus le plus approprié, ce qui pourrait donner lieu à un traitement accéléré ou à une audience courte pour les demandeurs d’asile. La présentation anticipée des documents permet aussi au ministre d’évaluer plus tôt dans le processus s’il doit intervenir. Elle aide les demandeurs d’asile à prendre connaissance des questions à trancher dans leur affaire et à mieux se préparer en vue de leur audience, ce qui leur permet de conserver leurs dates d’audience prévues et un meilleur accès au système d’octroi de l’asile. Les remises d’audience peuvent causer un stress et des retards évitables pour les demandeurs d’asile.

Quand la SPR a à sa disposition, tôt dans le processus, un dossier plus complet contenant les documents pertinents à l’appui de la demande d’asile, dans le cadre de ses fonctions de triage, elle peut définir plus tôt les questions à trancher dans la demande d’asile. Elle est mieux à même de déterminer et de préciser aux demandeurs d’asile, plus tôt dans le processus, quels sont les documents ou renseignements requis ou manquants, ce qui peut leur éviter d’avoir à fournir, plus tard dans le processus, des renseignements médicaux détaillés et d’autres renseignements qui pourraient ne pas être requis. Dans certains cas, cela peut raccourcir la durée de la procédure, où les demandeurs d’asile pourraient ne pas avoir à retenir les services d’un conseil. Cela pourrait également rendre la procédure plus accessible.

Dans l’ensemble, un triage plus efficace, une réduction de communication tardive des documents et une diminution du nombre de remises d’audience bénéficieront aux demandeurs d’asile en favorisant des délais de traitement et de prise de décision plus courts et plus prévisibles, et en réduisant les contraintes personnelles et pratiques associées aux processus prolongés de détermination du statut de réfugié.

Les changements exigeant que le ministre fournisse les documents à l’appui en même temps que l’avis d’intervention bénéficieront aux demandeurs d’asile, car elles favoriseraient l’équité procédurale et leur permettraient de se préparer à l’avance en vue de leur audience.

Lentille des petites entreprises

L’analyse selon la lentille des petites entreprises a menĂ© Ă  la conclusion que les Modifications n’auraient pas de rĂ©percussions sur les petites entreprises au Canada. Les Règles de la SPR s’appliquent aux individus, de sorte qu’aucune exigence n’est visĂ©e par la dĂ©finition de « fardeau administratif imposĂ© aux entreprises Â» Ă©noncĂ©e dans la Politique sur la limitation du fardeau rĂ©glementaire sur les entreprises. Toute obligation qui incombe aux avocats ou aux consultants en immigration est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant accomplie pour le compte de particuliers et ne peut donc pas avoir de rĂ©percussions directes sur des entreprises.

Règle du « un pour un Â»

Étant donnĂ© l’absence de rĂ©percussions sur les entreprises, la règle du « un pour un Â» ne s’applique pas. Les Règles de la SPR s’appliquent aux individus, de sorte qu’aucune exigence n’est visĂ©e par la dĂ©finition de « fardeau administratif des entreprises Â» figurant dans la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les Modifications ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation.

Obligations internationales

Les Modifications ne sont pas liées à des obligations internationales.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, l’analyse préliminaire a mené à la conclusion que l’évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les critères juridiques et autres facteurs qui guident les commissaires dans l’évaluation du bien-fondé de chaque demande d’asile sont précisés dans la LIPR, le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et la jurisprudence. La CISR a le devoir fondamental de veiller à ce que toutes les parties aient pleinement la possibilité de présenter des éléments de preuve et de faire valoir leurs arguments; les Modifications n’ont aucune incidence à cet égard.

Comme l’indique la section « Consultation Â» du prĂ©sent document, les rĂ©pondants ont exprimĂ© des inquiĂ©tudes concernant les Ă©ventuels obstacles Ă  la communication des documents plus tĂ´t dans le processus pour certains demandeurs d’asile. L’objectif de la communication des renseignements et des documents plus tĂ´t dans le processus est de permettre Ă  la CISR de renforcer sa mĂ©thode de gestion des demandes d’asile, notamment en repĂ©rant celles qui se prĂŞteraient au processus de traitement accĂ©lĂ©rĂ©. De plus, la SPR a dĂ©jĂ  en place un processus de demande de communication tardive de documents, qui permet aux parties de demander Ă  la Section d’admettre en preuve des documents communiquĂ©s après le dĂ©lai prescrit. Dans cette demande, les parties ont l’occasion d’expliquer pourquoi le document est important en vue de l’audience et ce qu’il contribue Ă  Ă©tablir.

Le processus de demande de communication tardive constitue une mesure d’atténuation pour les demandeurs d’asile qui pourraient avoir de la difficulté à obtenir des éléments de preuve plus tôt, ce qui garantit le respect de l’équité procédurale tout en assurant une gestion efficace des demandes d’asile. Il est reconnu qu’une procédure standard n’est pas nécessairement adaptée à la situation de chaque personne; c’est pourquoi les Règles de la SPR continueront de conférer à la SPR le pouvoir de modifier les procédures afin de garantir aux parties une audience équitable. De plus, la CISR dispose d’instruments et d’une équipe spéciale responsable des demandes d’asile fondées sur le genre (ESDAG) pour favoriser une approche inclusive. Les Modifications seront appuyées par les Directives du président, qui fournissent des orientations sur les mesures d’adaptation d’ordre procédural pour les personnes en situation de vulnérabilité, notamment les enfants, les femmes et les personnes dont l’orientation et les caractères sexuels ainsi que l’identité et l’expression de genre doivent être pris en compte. Les Modifications aideront aussi la SPR à mieux planifier les audiences afin de répondre aux besoins des demandeurs d’asile en matière d’accessibilité.

Conformément aux directives, la CISR continuera de tenir ses procédures d’une manière qui tient compte de la situation particulière des demandeurs d’asile, notamment en ce qui concerne la vulnérabilité, les handicaps, le genre, l’identité de genre et l’orientation sexuelle, et de rendre ses décisions conformément à la loi. Les données suivantes donnent une vue d’ensemble des personnes qui comparaissent devant la SPR, selon les renseignements accessibles, tels que l’âge et le sexe.

Cas réglés à la SPR, par genre et groupe d’âge (de 2020-2021 à 2024-2025)

Total : 259 917 cas

Par genre : 57 % d’hommes et de garçons (148 800), 43 % de femmes et de filles (110 838), et 72 cas faisant partie d’une autre catĂ©gorie (non binaire/autre identitĂ©).

Par groupe d’âge

L’ESDAG est une équipe spécialisée composée de commissaires chargés d’instruire et de trancher les demandes d’asile fondées sur le genre. Bien que tous les commissaires soient habilités à instruire ces demandes d’asile, les membres de l’ESDAG suivent une formation spécialisée supplémentaire axée sur le processus décisionnel tenant compte des traumatismes, l’approche interculturelle et la prise en considération des traumatismes dans les interrogatoires, l’humilité culturelle, l’intersectionnalité et la réflexivité, ainsi que la cohérence dans l’instruction de ces demandes d’asile. La sélection des demandes d’asile confiées à l’ESDAG se fait en fonction des éléments de preuve et du fondement précis de chaque demande d’asile, et conformément à la loi.

Équipe spéciale responsable des demandes d’asile fondées sur le genre (de 2020-2021 à 2024-2025)

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les Modifications prendront effet le jour de l’entrĂ©e en vigueur du paragraphe 43(5) de la Loi modificative, mais, si elles sont enregistrĂ©es après cette date, elles prendront effet le jour de leur enregistrement. Elles s’appliqueront Ă  toutes les demandes d’asile, sauf Ă  celles visĂ©es par les dispositions transitoires.

La CISR continuera à évaluer et à suivre de près les activités de la SPR et à en faire état publiquement dans son rapport annuel au Parlement, conformément à son cadre de responsabilisation.

La SPR prĂ©voit une amĂ©lioration des dĂ©lais de règlement des demandes d’asile et un maintien de l’excellente qualitĂ© des dĂ©cisions rendues. Ses rĂ©sultats seront Ă©valuĂ©s Ă  l’aide des indicateurs de rendement dĂ©finis dans le Plan ministĂ©riel de la CISR pour 2025 Ă  2026 (PDF) et prĂ©sentĂ©s dans le Rapport sur les rĂ©sultats ministĂ©riels 2024 Ă  2025, qui sont dĂ©posĂ©s chaque annĂ©e au Parlement. Pour la SPR, les indicateurs sont les suivants :

Pour faciliter la mise en application, la CISR offrira de la formation sur les nouvelles procédures aux commissaires, au personnel du Greffe et aux autres employés concernés. Afin d’assurer l’harmonisation avec les Modifications, la CISR révisera aussi les instruments opérationnels pour s’assurer qu’ils concordent avec les Modifications. En outre, des orientations à l’intention des demandeurs d’asile seront publiées sur le site Internet de la CISR dès l’entrée en vigueur des Modifications afin d’aider les demandeurs d’asile à comprendre les changements et à s’y retrouver.

Personne-ressource

Evan Travers
Avocat général principal
Services juridiques
Place Minto — Ă‰difice Canada
344, rue Slater, 13e Ă©tage
Ottawa (Ontario)
K1A 0K1
Courriel : IRB.Policy-Politiques.CISR@irb-cisr.gc.ca