Règles modifiant les Règles de la Section de la protection des réfugiés : DORS/2026-219
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 22
Enregistrement
DORS/2026-219 Le 23 octobre 2026
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
C.P. 2026-1006 Le 23 octobre 2026
Sur recommandation de la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 161(1)référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésréférence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée les Règles modifiant les Règles de la Section de la protection des réfugiés, ci-après, prises par la présidente de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, en consultation avec les vice-présidents.
En vertu du paragraphe 161(1)référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b et sous réserve de l’agrément de la gouverneure en conseil, la présidente de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, en consultation avec les vice-présidents, prend les Règles modifiant les Règles de la Section de la protection des réfugiés, ci-après.
Ottawa, le 22 septembre 2026
La présidente de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié
Manon Brassard
Règles modifiant les Règles de la Section de la protection des réfugiés
Modifications
1 (1) Les définitions de agent, Formulaire de fondement de la demande d’asile et personne vulnérable, à la règle 1 des Règles de la Section de la protection des réfugiésréférence 1, sont abrogées.
(2) L’alinéa a) de la définition de coordonnées, à la règle 1 des mêmes règles, est remplacé par ce qui suit :
- a) ses nom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse courriel;
(3) La règle 1 des mêmes règles est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- renseignements sur le fondement de la demande d’asile
- Renseignements visés à l’annexe 1 qui sont fournis par le demandeur d’asile en application de l’alinéa 6(1)a). (basis of claim information)
2 Les règles 3 et 4 des mêmes règles sont remplacées par ce qui suit :
Transmission par écrit des renseignements et documents
3 (1) S’il défère la demande d’asile à la Section en application du paragraphe 100.1(1) de la Loi, le ministre transmet sans délai et par écrit :
- a) au demandeur d’asile, les renseignements suivants :
- (i) ceux lui expliquant où trouver l’information sur la façon de fournir des renseignements ou des documents à la Section ainsi qu’à quel moment et de quelle façon le faire,
- (ii) ceux l’informant de l’importance de commencer à préparer sa demande d’asile et d’obtenir la preuve documentaire pertinente sans délai,
- (iii) ceux l’informant de son obligation d’aviser la Section et le ministre de ses coordonnĂ©es — et de celles de son conseil — ainsi que de tout changement Ă celles-ci, de mĂŞme que de tout changement de conseil,
- (iv) ceux l’informant de la possibilité d’être représenté, à ses frais, par un conseiller juridique ou autre conseil;
- b) Ă la Section, les renseignements ou documents suivants :
- (i) tous ceux que le demandeur d’asile lui a fournis en application du paragraphe 100(4) de la Loi, notamment en ce qui concerne tout changement aux renseignements sur le fondement de la demande d’asile que ce dernier a fournis avant que sa demande d’asile ne soit déférée à la Section,
- (ii) si le demandeur d’asile est détenu, le nom et l’adresse du lieu de sa détention,
- (iii) la date à laquelle la demande d’asile a été déférée à la Section,
- (iv) la décision de l’agent ou du ministre sur la recevabilité de la demande d’asile rendue au titre des articles 100 ou 100.1 de la Loi,
- (v) si le ministre est d’avis que le demandeur d’asile pourrait avoir besoin d’un représentant désigné devant la Section, une indication à ce propos précisant la ou les raisons le justifiant parmi les suivantes :
- (A) il n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans,
- (B) il n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure dont il fait l’objet,
- (vi) le nom de l’époux ou du conjoint de fait du demandeur d’asile et de tout membre de sa parenté dont la demande d’asile a été déférée à la Section en application du paragraphe 100.1(1) de la Loi, ainsi que le numéro d’identification de client qui leur a été attribué par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration,
- (vii) une copie de tout autre document pertinent en la possession du ministre.
Transmission de copies au demandeur d’asile
(2) Le ministre transmet au demandeur d’asile une copie de tous les documents ou renseignements transmis à la Section en application de l’alinéa (1)b).
Changement de coordonnées
4 (1) Si ses coordonnées changent après que sa demande d’asile a été déférée à la Section en application du paragraphe 100.1(1) de la Loi ou transmise à celle-ci en application du paragraphe 102.1(1) de la Loi, le demandeur d’asile transmet sans délai ses nouvelles coordonnées par écrit à la Section et au ministre.
Renseignements au sujet du conseil du demandeur d’asile
(2) S’il retient les services d’un conseil ou change de conseil — ou si les coordonnĂ©es du conseil changent — après que sa demande d’asile a Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©e Ă la Section en application du paragraphe 100.1(1) de la Loi ou transmise Ă celle-ci en application du paragraphe 102.1(1) de la Loi, le demandeur d’asile transmet sans dĂ©lai les renseignements ci-après par Ă©crit Ă la Section et au ministre :
- a) les coordonnées du conseil;
- b) une mention de toute restriction au mandat du conseil, le cas échéant.
3 L’intertitre précédant la règle 6 et les règles 6 à 9 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
Renseignements sur le fondement de la demande d’asile et documents
Renseignements et documents Ă fournir
6 (1) Pour l’application du paragraphe 100(4) de la Loi, le demandeur d’asile fournit au ministre les renseignements et documents suivants :
- a) les renseignements sur le fondement de la demande d’asile;
- b) une copie des documents d’identité et titres de voyage qu’il a en sa possession, qu’ils soient authentiques ou non;
- c) si un mineur demande l’asile avec lui, une copie de tout document mentionné à l’article 13 de l’annexe 1 qui est en la possession du demandeur d’asile;
- d) s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, une déclaration attestant que les renseignements fournis sont complets, vrais et exacts et qu’il comprend que sa déclaration est assimilée à une déclaration sous serment;
- e) s’il est âgé d’au moins dix-huit ans et qu’il fournit les renseignements sur le fondement de la demande d’asile sans l’aide d’un interprète, une déclaration attestant qu’il peut lire et comprendre la langue dans laquelle les renseignements sont demandés et fournis;
- f) s’il fournit les renseignements sur le fondement de la demande d’asile avec l’aide d’un interprète, une déclaration de l’interprète attestant les éléments suivants :
- (i) ce dernier maîtrise le français ou l’anglais de même que la langue et, le cas échéant, le dialecte qui ont fait l’objet de l’interprétation et il a pu communiquer efficacement avec le demandeur d’asile,
- (ii) il a interprété pour le demandeur d’asile ces renseignements et tout autre document qui les accompagne,
- (iii) le demandeur d’asile lui a indiqué avoir bien compris ce qui a été interprété.
Précision
(2) Il est entendu que le demandeur d’asile âgé d’au moins dix-huit ans fournit les déclarations applicables mentionnées aux alinéas (1)d) à f), qu’il demande l’asile seul ou avec d’autres demandeurs d’asile.
Modifications ou ajouts aux renseignements
7 (1) Pour apporter des modifications ou des ajouts aux renseignements sur le fondement de la demande d’asile après que la demande a été déférée à la Section en application du paragraphe 100.1(1) de la Loi, le demandeur d’asile fournit par écrit à la Section les modifications ou ajouts, accompagnés de ce qui suit :
- a) une description de la manière dont les nouveaux renseignements diffèrent des précédents;
- b) une déclaration attestant que les renseignements modifiés ou ajoutés sont complets, vrais et exacts et qu’il comprend que sa déclaration est assimilée à une déclaration sous serment.
Délai
(2) Les renseignements sont fournis sans délai et doivent être reçus au plus tard cinq jours après que le demandeur d’asile a reçu l’avis de convocation prévu à la règle 25.
Documents d’identité et titres de voyage
(3) Le demandeur d’asile qui obtient un document d’identité ou un titre de voyage après que la demande d’asile a été déférée à la Section, en application du paragraphe 100.1(1) de la Loi, en transmet, sans délai, une copie à la Section et l’original au ministre. Il accompagne la copie transmise à la Section d’une déclaration indiquant à quel moment et de quelle façon l’original a été transmis au ministre.
Langue des renseignements et documents
8 (1) Les renseignements et documents visés aux règles 6 et 7 sont en français ou en anglais.
Exception — documents d’identitĂ© ou titres de voyage
(2) Les documents ci-après peuvent toutefois être fournis dans une langue autre que le français ou l’anglais :
- a) ceux visés à l’alinéa 6(1)b) et au paragraphe 7(3);
- b) ceux visés à l’alinéa 6(1)c) s’ils sont accompagnés d’une traduction française ou anglaise et d’une déclaration signée par le traducteur et conforme aux exigences prévues au paragraphe 32(3).
4 Le paragraphe 10(5) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Changement dans l’ordre des interrogatoires
(5) La Section ne peut changer l’ordre des interrogatoires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
5 La règle 23 des mêmes règles et l’intertitre la précédant sont abrogés.
6 (1) Les paragraphes 25(1) et (2) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
Avis de convocation
25 (1) La Section avise par Ă©crit le demandeur d’asile — ou la personne protĂ©gĂ©e — et le ministre des date, heure et lieu de la procĂ©dure et, s’il y a lieu, leur fournit les renseignements nĂ©cessaires pour y participer en direct par l’intermĂ©diaire d’un moyen de tĂ©lĂ©communication.
(2) Le passage du paragraphe 25(3) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Date fixée pour l’audience
(3) La date fixée pour une audience relative à une demande d’asile, d’annulation ou de constat de perte de l’asile ne peut être moins de vingt jours suivant la date à laquelle les parties reçoivent l’avis prévu au paragraphe (1), sauf dans l’un des cas suivants :
7 L’alinéa 27(3)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- b) une modification importante est apportée aux renseignements sur le fondement de la demande d’asile;
8 Le paragraphe 33(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Communication de documentation relative Ă la situation dans un pays par la Section
(2) La Section peut communiquer la documentation relative à la situation dans un pays en transmettant aux parties une liste des documents ou en transmettant des renseignements concernant l’endroit où une liste de ces documents se trouve sur le site Web de la Commission.
9 (1) Les alinéas 34(3)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- a) s’agissant de la documentation relative à la situation dans un pays transmise par le demandeur d’asile, dix jours avant la date fixée pour l’audience;
- b) s’agissant de tout autre document transmis par le demandeur d’asile, trente jours après la date à laquelle la demande d’asile est déférée en application du paragraphe 100.1(1) de la Loi;
- c) s’agissant de documents transmis par le ministre relativement à une demande d’asile, le jour où il transmet à la Section l’avis d’intention d’intervenir prévu à l’alinéa 29(1)b);
- d) s’agissant de documents transmis relativement à une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile, dix jours avant la date fixée pour l’audience;
- e) malgré les alinéas a) à d), s’agissant de documents transmis en réponse à un document reçu d’une partie ou de la Section, cinq jours avant la date fixée pour l’audience.
(2) La règle 34 des mêmes règles est modifiée par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Non-application
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des documents transmis dans le cadre d’une audience spéciale sur le désistement tenue au titre des règles 65 et 65.1.
10 L’alinéa 39d) des mêmes règles est abrogé.
11 Le paragraphe 42(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Documents mentionnés à l’alinéa 3(1)b)
(2) Sur demande écrite de la Section, le ministre transmet à celle-ci, sans délai, l’original de tout document visé à l’alinéa 3(1)b) qui est en sa possession.
12 L’alinéa 43(3)c) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- c) la possibilité qu’aurait eue la partie, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre le document conformément aux présentes règles.
13 L’alinéa 53(4)f) des mêmes règles est abrogé.
14 (1) Le paragraphe 54(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Demande par écrit
54 (1) La demande de changement de date ou d’heure d’une procédure est faite conformément à la règle 50, mais la partie n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.
(2) L’alinéa 54(2)c) des mêmes règles est abrogé.
(3) Le paragraphe 54(4) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Circonstances exceptionnelles
(4) La Section ne peut accueillir la demande, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, notamment dans le cas d’une urgence ou d’un autre développement hors du contrôle de la partie, lorsque celle-ci s’est conduite avec diligence.
(4) Les paragraphes 54(5) et (6) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
Demande pour raisons médicales
(6) Si le demandeur d’asile ou la personne protégée présente une demande pour des raisons médicales, à l’exception de celles ayant trait à son conseil, il l’accompagne d’un certificat médical récent, daté et lisible qui est signé par un professionnel de la santé qualifié et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier.
(5) Le paragraphe 54(11) des mêmes règles est abrogé.
15 La règle 65 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
Possibilité de présenter des observations
65 (1) Avant de prononcer ou non le désistement d’une demande d’asile aux termes de l’alinéa 104.1(1)a) de la Loi ou du paragraphe 168(1) de la Loi, la Section donne au demandeur d’asile la possibilité de présenter des observations.
Observations
(2) La Section indique au demandeur d’asile, par écrit, si les observations sont à présenter par écrit ou au cours d’une audience spéciale sur le désistement, ainsi que le délai dont il dispose pour lui transmettre les observations ou tout autre document.
Éléments à considérer
(3) Pour décider si elle prononce le désistement de la demande d’asile, la Section prend en considération les observations présentées par le demandeur d’asile et tout autre élément pertinent, notamment le fait qu’il est prêt à commencer ou à poursuivre les procédures.
Transmission hors délai
(4) La Section n’est pas tenue de prendre en considération un document que le demandeur d’asile lui transmet sans respecter le délai visé au paragraphe (2).
Omission de présenter des observations
(5) Le demandeur d’asile qui ne présente pas d’observations écrites dans le délai visé au paragraphe (2) ou qui ne se présente pas à l’audience spéciale sur le désistement est considéré avoir omis de poursuivre l’affaire, à moins que la Section accueille une demande de changement de date et d’heure pour cette audience ou modifie l’échéance de transmission des observations.
Raisons médicales
(6) Si ses observations comportent des raisons médicales, à l’exception de celles ayant trait à son conseil, le demandeur d’asile transmet à la Section un certificat médical récent, daté et lisible qui est signé par un professionnel de la santé qualifié et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier.
Contenu du certificat
(7) Le certificat médical indique, à la fois :
- a) sans mentionner de diagnostic, les particularités de la situation médicale qui ont empêché le demandeur d’asile de se présenter à l’audience relative à la demande d’asile ou de poursuivre autrement l’affaire;
- b) la date à laquelle il devrait être en mesure de poursuivre l’affaire.
Défaut de transmettre un certificat médical
(8) S’il omet de transmettre le certificat médical ou si celui-ci ne répond pas aux exigences des paragraphes (6) et (7), le demandeur d’asile fournit, à la fois :
- a) des précisions quant aux efforts qu’il a faits pour obtenir le certificat médical ainsi que des éléments de preuve à l’appui;
- b) des précisions quant aux raisons médicales incluses dans ses observations ainsi que des éléments de preuve à l’appui;
- c) une explication de la raison pour laquelle la situation médicale l’a empêché de se présenter à l’audience relative à la demande d’asile ou de poursuivre autrement l’affaire.
Début ou poursuite des procédures
(9) Si elle décide de ne pas prononcer le désistement, la Section commence ou poursuit les procédures le jour même de cette décision ou dès que possible après cette date.
Transmission par le ministre — paragraphe 102.1(1) de la Loi
65.1 (1) Lorsqu’il transmet une demande d’asile à la Section en application du paragraphe 102.1(1) de la Loi, le ministre fournit, au même moment, à la Section et au demandeur d’asile les renseignements et documents pertinents, qui énoncent notamment :
- a) les raisons pour lesquelles le désistement de la demande d’asile devrait être prononcé;
- b) des détails sur les renseignements ou documents que le demandeur d’asile a omis de fournir ou sur son défaut de se soumettre à un contrôle, selon le cas.
Renseignements supplĂ©mentaires — ministre
(2) Si, par la suite, il reçoit de nouveaux renseignements ou documents pertinents, le ministre les transmet à la Section et au demandeur d’asile sans délai.
Observations
(3) Pour l’application du paragraphe 102.1(2) de la Loi, la Section indique au demandeur d’asile, par écrit, si les observations sont à présenter par écrit ou au cours d’une audience spéciale sur le désistement, ainsi que le délai dont il dispose pour lui transmettre les observations ou tout autre document.
Éléments à considérer
(4) Pour décider si elle prononce le désistement de la demande d’asile, la Section prend en considération les observations présentées par le demandeur d’asile et tout autre élément pertinent, notamment le fait qu’il est prêt à se conformer aux exigences visées au paragraphe 102.1(4) de la Loi.
Transmission hors délai
(5) La Section n’est pas tenue de prendre en considération un document que le demandeur d’asile lui transmet sans respecter le délai visé au paragraphe (3).
Omission de présenter des observations
(6) Le demandeur d’asile qui ne présente pas d’observations écrites dans le délai visé au paragraphe (3) ou qui ne se présente pas à l’audience spéciale sur le désistement est considéré avoir omis de poursuivre l’affaire, à moins que la Section accueille une demande de changement de date et d’heure pour cette audience ou modifie l’échéance de transmission des observations.
Raisons médicales
(7) Si ses observations comportent des raisons médicales, à l’exception de celles ayant trait à son conseil, le demandeur d’asile transmet à la Section un certificat médical récent, daté et lisible qui est signé par un professionnel de la santé qualifié et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier.
Contenu du certificat
(8) Le certificat médical indique, à la fois :
- a) sans mentionner de diagnostic, les particularités de la situation médicale qui ont empêché le demandeur d’asile de se conformer aux exigences visées au paragraphe 102.1(1) de la Loi;
- b) la date Ă laquelle il devrait ĂŞtre en mesure de se conformer Ă ces exigences.
Défaut de transmettre un certificat médical
(9) S’il omet de transmettre le certificat médical ou si celui-ci ne répond pas aux exigences des paragraphes (7) et (8), le demandeur d’asile fournit ce qui suit :
- a) des précisions quant aux efforts qu’il a faits pour obtenir le certificat médical ainsi que des éléments de preuve à l’appui;
- b) des précisions quant aux raisons médicales incluses dans ses observations ainsi que des éléments de preuve à l’appui;
- c) une explication de la raison pour laquelle la situation médicale l’a empêché de se conformer aux exigences visées au paragraphe 102.1(1) de la Loi.
Avis du ministre
(10) Le ministre avise la Section sans délai :
- a) si, après que la Section a décidé, au titre du paragraphe 102.1(2) de la Loi, de ne pas prononcer le désistement :
- (i) soit le demandeur d’asile s’est conformé aux exigences prévues au paragraphe 102.1(4) de la Loi,
- (ii) soit il ne s’est pas conformé à ces exigences et la Section doit se prononcer de nouveau aux termes du paragraphe 102.1(5) de la Loi;
- b) s’il est mis fin à l’instance en application du paragraphe 102.1(6) de la Loi.
Nouvelle décision
(11) Si, en application du sous-alinéa (10)a)(ii), le ministre avise la Section du fait qu’elle doit se prononcer de nouveau, il fournit, au même moment, à la Section et au demandeur d’asile les renseignements et documents visés au paragraphe (1).
Avis au ministre et au demandeur d’asile
(12) Si elle décide, au titre du paragraphe 102.1(2) de la Loi, de ne pas prononcer le désistement, la Section en avise le ministre et le demandeur d’asile.
16 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE 1», à l’annexe 1 des mêmes règles, est remplacé par ce qui suit :
(règle 1 et alinéa 6(1)c))
| Article | Renseignements |
|---|---|
| 1 | Nom et, le cas échéant, autres noms utilisés, présentement ou par le passé. |
| Article | Renseignements |
|---|---|
| 3 | Sexe et genre. |
| Article | Renseignements |
|---|---|
| 7 | Mention indiquant s’il craint de retourner dans son pays d’origine ou le pays où il réside habituellement parce qu’il croit qu’il risquerait d’être persécuté ou de subir un préjudice, des mauvais traitements ou des menaces s’il y retournait aujourd’hui. Si oui, une description de ce qui, selon lui, pourrait lui arriver, de même qu’une description des personnes qui, selon lui, en seraient responsables et des raisons expliquant la situation. |
| 8 | Mention indiquant si lui, des membres de sa parenté ou d’autres personnes dans la même situation que lui ont été persécutés ou ont subi des préjudices, des mauvais traitements ou des menaces. Si oui, une description de la personne ou du groupe de personnes qui en sont responsables, de même qu’une description de la période et du moment où la situation s’est produite ainsi que des raisons qui l’expliquent. |
| Article | Renseignements |
|---|---|
| 12.1 | Date d’arrivée au Canada. |
| Article | Renseignements |
|---|---|
| 14 | Si un enfant âgé de moins de 7 ans demande l’asile avec lui, les raisons pour lesquelles il croit que l’enfant risquerait de subir de la persécution ou d’autres préjudices, mauvais traitements ou menaces, s’il retournait dans son pays d’origine ou dans le pays où il réside habituellement. |
| Article | Renseignements |
|---|---|
| 16 | Nom de tous les pays dans lesquels il croit être exposé au risque de subir de la persécution ou d’autres préjudices, mauvais traitements ou menaces. |
| Item | Information |
|---|---|
| 17 | Every country in which the claimant is or has been a citizen, including how and when citizenship was acquired and present status. |
| Article | Renseignements |
|---|---|
| 18 | Nom, date de naissance, citoyenneté ainsi que lieu et pays de résidence des membres de sa parenté, vivants ou décédés, notamment de son époux, de son conjoint de fait, de ses enfants, de ses père et mère, de ses frères et sœurs et de ses grands-parents. |
| 19 | Si lui-mĂŞme ou tout autre membre de sa parentĂ©, notamment son Ă©poux, son conjoint de fait, son enfant, son père, sa mère, son frère, sa sĹ“ur ou l’un de ses grands-parents, ont demandĂ© l’asile au Canada ou dans tout autre pays ou territoire — y compris Ă un bureau du Canada dans un autre pays ou au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les rĂ©fugiĂ©s —, les dĂ©tails de la demande, y compris le nom de la personne qui a demandĂ© l’asile, la date, le lieu et le rĂ©sultat de la demande et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro de dossier attribuĂ© par la Commission de l’immigration et du statut de rĂ©fugiĂ© ou le numĂ©ro de client attribuĂ© par le ministère de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration. |
| Article | Renseignements |
|---|---|
| 20.1 | Mention indiquant si quelqu’un l’a aidé à obtenir un visa canadien et, si oui, le nom de cette personne, le lien qu’elle a avec lui, le titre du poste qu’elle occupe et si elle a été rémunérée. |
| Article | Renseignements |
|---|---|
| 21.1 | Mention indiquant s’il a obtenu de l’aide pour faire sa demande d’asile et, si oui, le nom de la personne qui l’a aidé, le lien qu’elle a avec lui et le titre du poste qu’elle occupe. |
| 22 | Mention indiquant s’il est représenté par un conseil et, si oui, les coordonnées du conseil, sa relation avec le demandeur d’asile, les détails au sujet du mandat pour lequel il a été retenu ainsi que toute restriction à son mandat, le cas échéant. |
27 L’annexe 2 des mêmes règles est abrogée.
| Article | Renseignements |
|---|---|
| 2.1 | La relation du demandeur d’asile ou de la personne protégée avec son conseil. |
| 3 | Le nom de la société ou de l’organisation dont le conseil fait partie, s’il y a lieu, ainsi que les coordonnées du conseil. |
| Article | Renseignements |
|---|---|
| 5 | La déclaration signée du demandeur d’asile ou de la personne protégée attestant que le conseil qui le représente ou le conseille ne reçoit pas de rétribution, qu’il n’est pas une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi et que les renseignements fournis en application des articles 1 à 3 sont complets, vrais et exacts. |
| 6 | La déclaration signée par le conseil attestant qu’il ne reçoit pas de rétribution pour représenter ou conseiller le demandeur d’asile ou la personne protégée, qu’il n’est pas une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi et que les renseignements fournis en application des articles 1 à 3 sont complets, vrais et exacts. |
Dispositions transitoires
30 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- nouvelles règles
- Les Règles de la Section de la protection des réfugiés, dans leur version à la date d’entrée en vigueur des présentes règles. (new Rules)
- règles antérieures
- Les Règles de la Section de la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des présentes règles. (former Rules)
(2) L’alinéa 34(3)a) des règles antérieures continue de s’appliquer à l’égard des documents à transmettre par le demandeur d’asile en application du paragraphe 34(3) des nouvelles règles si la demande d’asile a été déférée à la Section avant la date d’entrée en vigueur des présentes règles.
(3) L’alinéa 34(3)a) des règles antérieures continue de s’appliquer à l’égard des documents à transmettre par le ministre en application du paragraphe 34(3) des nouvelles règles relativement à une demande d’asile si l’avis visé à la règle 29 des Règles de la Section de la protection des réfugiés a été transmis au demandeur d’asile ou à la Section avant la date d’entrée en vigueur des présentes règles.
(4) L’alinéa 34(3)a) des règles antérieures continue de s’appliquer à l’égard des documents à transmettre dans le cadre d’une audience spéciale prévue à la règle 65 des Règles de la Section de la protection des réfugiés si la date de l’audience a été fixée avant la date d’entrée en vigueur des présentes règles.
Entrée en vigueur
31 Les présentes règles entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 43(5) de la Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada, chapitre 4 des Lois du Canada (2026), ou, si elle est postérieure, à la date de leur enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)
Résumé
Enjeux : La Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada (la Loi modificative) a apporté des modifications à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés en vue d’améliorer l’efficacité du système d’octroi de l’asile au Canada et d’en renforcer l’intégrité.
Les Règles de la Section de la protection des réfugiés (les Règles de la SPR) établissent des exigences procédurales claires et transparentes pour les parties et leurs conseils qui comparaissent devant la Section de la protection des réfugiés (SPR), pour les décideurs (commissaires) qui statuent sur les demandes d’asile ainsi que pour le personnel de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) qui appuie le processus décisionnel. Si les Règles de la SPR ne sont pas mises à jour avant l’entrée en vigueur du nouveau cadre législatif, la CISR ne sera pas en mesure de mettre en œuvre efficacement les modifications découlant de la Loi modificative ni d’adapter ses activités en conséquence, ce qui nuirait au bon fonctionnement du système d’octroi de l’asile.
Description : Les Règles modifiant les Règles de la Section de la protection des réfugiés (les Modifications) sont nécessaires pour harmoniser les Règles avec les changements législatifs touchant le système d’octroi de l’asile. Les Modifications modifieront les règles relatives à la présentation des renseignements sur le fondement de la demande d’asile à l’appui du nouveau processus de demande en ligne unique, à la nouvelle procédure de désistement d’une demande d’asile avant qu’elle soit déférée, aux délais applicables à la communication des documents et des renseignements, et aux moyens de communication avec la SPR.
Justification : Les Modifications devraient avoir une incidence limitée sur les coûts pour le gouvernement du Canada et les demandeurs d’asile, et elles harmonisent principalement les exigences procédurales aux changements législatifs découlant de la Loi modificative. Les coûts éventuels devraient être contrebalancés par les avantages attendus. Les Modifications devraient bénéficier au gouvernement du Canada et aux demandeurs d’asile en établissant des exigences procédurales claires et transparentes, en améliorant la gestion des cas, en réduisant le nombre de remises d’audience et en favorisant des procédures plus rapides et plus efficaces.
Enjeux
La Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada (la Loi modificative) a reçu la sanction royale le 26 mars 2026. Le nouveau cadre législatif modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) afin d’améliorer l’efficacité du système d’asile et d’en renforcer l’intégrité. De nombreuses dispositions de la Loi modificative entreront en vigueur ultérieurement à la date fixée par le gouverneur en conseil. Pour appuyer une mise en œuvre efficace du nouveau cadre législatif, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) modifie les Règles de la Section de la protection des réfugiés (les Règles de la SPR) afin d’harmoniser ses exigences procédurales avec la version modifiée de la LIPR. Si les Règles de la SPR ne sont pas mises à jour en conséquence, la CISR ne sera pas en mesure de mettre en œuvre et d’appliquer efficacement le nouveau système d’asile, et les parties aux procédures de la Section de la protection des réfugiés (SPR) ne disposeront pas de précisions quant aux exigences procédurales applicables.
Concrètement, la Loi modificative a pour effet, entre autres, d’introduire un processus de demande en ligne unique, d’accroître le rôle du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) dans la réception des documents et des renseignements aux fins de la présentation d’une demande d’asile ainsi que dans l’examen des demandes d’asile avant qu’elles soient déférées à la SPR, et d’introduire un mécanisme qui permet à la SPR de prononcer le désistement d’une demande d’asile avant qu’elle soit déférée dans les cas où les demandeurs d’asile ne communiquent pas les renseignements exigés ou ne se soumettent pas aux contrôles requis. Ces mesures visent à faire en sorte, dans la mesure du possible, que des demandes d’asile complètes soient déférées à la CISR uniquement après que le ministre a pu exercer la diligence raisonnable. La diligence raisonnable de la part du ministre englobe les activités de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) visant à cerner toute question relative à l’intégrité, à la crédibilité, aux fausses déclarations, à la criminalité et aux autres motifs d’interdiction de territoire. Cet exercice inclut également de déterminer si le ministre doit intervenir dans la procédure à la SPR au moyen d’un avis d’intervention.
Les dispositions actuelles des Règles de la SPR qui régissent la communication de renseignements et de documents ne concordent pas avec les objectifs de la Loi modificative consistant à renforcer l’efficacité et l’intégrité du système d’octroi de l’asile. En particulier, vu les délais actuellement impartis, les documents sont communiqués à un moment trop rapproché de la date de l’audience. Par exemple, le nouveau cadre législatif exigera que les demandeurs d’asile présentent au ministre une demande complète, y compris les renseignements sur le fondement de la demande d’asile, avant que la demande d’asile soit déférée à la SPR. Les demandeurs d’asile pourront tout de même soumettre des documents supplémentaires à l’appui de leur demande d’asile une fois qu’elle aura été déférée à la SPR. Cependant, le délai imparti dans la version actuelle des Règles de la SPR (10 jours avant la date de l’audience) limite la SPR dans sa capacité de triage rapide des dossiers dans la catégorie appropriée, limite le temps qu’ont les commissaires et les parties pour se préparer, et contribue fréquemment à des remises d’audience, ce qui peut entraîner des retards et du stress évitables pour les demandeurs d’asile.
De plus, les dispositions des Règles de la SPR applicables à la transmission de documents entre la SPR et les parties ainsi qu’à l’envoi de documents sont désuètes et ne reflètent pas les progrès technologiques. Les Règles de la SPR permettent toujours le recours à des moyens de communication désuets et inefficaces qui ne reflètent ni les réalités opérationnelles ni les technologies actuelles et qui nuisent à la gestion efficace des cas et ralentissent leur traitement.
Des modifications aux Règles de la SPR sont nécessaires pour assurer leur harmonisation avec la Loi modificative et améliorer l’efficacité du système d’asile.
Contexte
La CISR est le plus important tribunal administratif indépendant au Canada. Une de ses missions consiste à rendre, de manière efficace, équitable et conforme à la loi, des décisions éclairées sur des questions touchant à l’immigration et au statut de réfugié. La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) prévoit que, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil et en consultation avec les vice-présidents, la présidente peut prendre et réviser des règles de procédures applicables à toutes les sections. Ces règles énoncent les pratiques et les exigences que doivent respecter les parties, y compris les délais impartis pour présenter une demande, les moyens de transmission des documents, les protocoles de communication et les exigences de formatage. Ces règles sont essentielles pour traiter les cas de manière équitable, efficace et conforme à la loi.
Section de la protection des réfugiés
La SPR a le mandat de déterminer si un demandeur d’asile a qualité de réfugié au sens de la Convention ou qualité de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). La SPR instruit également les demandes de constat de perte de l’asile et les demandes d’annulation de l’asile présentées par le ministre. La SPR met une audience au rôle pour la majorité des demandes d’asile, bien qu’elle puisse en accueillir certaines sans qu’une audience soit tenue suivant l’alinéa 170f) de la LIPR.
La majeure partie des procédures à la SPR sont de nature non accusatoire, c’est-à -dire qu’il s’agit de procédures inquisitoires dans lesquelles le ministre n’intervient pas pour contester. Le ministre, dont les pouvoirs en matière d’asile sont exercés par l’ASFC et IRCC, a le droit d’être représenté dans toutes les procédures à la SPR.
Pour évaluer les demandes d’asile, les commissaires de la SPR peuvent consulter des renseignements relatifs à la situation dans un pays, regroupés par la CISR dans des ensembles de documents appelés cartables nationaux de documentation (CND). La CISR produit un CND pour chacun des pays d’origine des demandeurs d’asile. Les CND contiennent des renseignements objectifs et fiables sur la situation dans les pays et sont appuyés sur des sources, telles que des organisations internationales de défense des droits de la personne et des rapports gouvernementaux, et ils sont communiqués par la SPR dans le cadre de toutes les demandes d’asile, de sorte que les parties ont accès aux renseignements qu’ils contiennent. Ces ensembles de documents appuient le processus d’octroi de l’asile, mais ils ne sont pas conçus pour apporter une preuve concluante quant au fondement d’une demande d’asile en particulier.
Contexte opérationnel de la CISR
Le mandat de la CISR est axé sur un processus décisionnel rapide et équitable, ce qui est essentiel au bon fonctionnement du système d’octroi de l’asile du Canada.
La CISR a mis en œuvre une série d’initiatives visant à améliorer son efficacité, notamment le portail Mon dossier, grâce auquel la SPR peut échanger des renseignements et des documents avec les demandeurs d’asile, les conseils et les représentants désignés. La CISR a déployé des initiatives afin de traiter les demandes d’asile plus efficacement, y compris des procédures de traitement accéléré pour certaines demandes d’asile non complexes.
Dans les dernières années, la CISR a mis en œuvre une stratégie à plusieurs volets afin de réduire le nombre de remises d’audience et de mieux utiliser les procédures accélérées; elle a notamment créé l’Équipe des dossiers accélérés (anciennement l’Équipe spéciale responsable des demandes d’asile peu complexes), afin de traiter plus rapidement les demandes d’asile lorsque les demandeurs d’asile y sont admissibles. La CISR a aussi commencé à traiter numériquement les demandes d’asile (dans le but d’éliminer le format papier) pour renforcer la gestion des dossiers ainsi que l’interopérabilité avec l’ASFC et IRCC. Ces initiatives ont accru l’efficacité et la rapidité du processus de détermination de l’asile en contribuant à réduire les délais, à accélérer la prise de décisions et à renforcer l’échange d’information avec les organisations partenaires, et en entamant la modernisation des processus axée sur une gestion simplifiée des cas.
Malgré les initiatives mises en œuvre et l’augmentation de la productivité, la CISR doit toujours composer avec de fortes pressions liées à la charge de travail. Au cours de la période de 12 mois ayant pris fin en mars 2026, la SPR a reçu 96 700 nouvelles demandes d’asile, ce qui a porté à 295 500 le nombre de cas en instance; le temps de traitement moyen était de 25 mois. Pendant l’exercice 2025-2026, la SPR a réglé 82 600 cas. Dans ce contexte, il faut modifier les Règles de la SPR pour mettre en œuvre les dispositions de la Loi modificative et concrétiser les gains d’efficacité opérationnelle qui ne peuvent pas être obtenus par des mesures administratives seulement.
Loi modificative
Voici un résumé des éléments de la Loi modificative qui exigent que des modifications soient apportées aux Règles de la SPR.
Processus de demande en ligne unique et cas déférés par le ministre
- Suivant le nouveau processus de demande, les demandeurs d’asile doivent fournir au ministre, dans les délais fixés dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) et selon les modalités établies par le ministre, les documents et les renseignements exigés par le celui-ci, ainsi que ceux requis en vertu des Règles de la CISR.
- Le nouveau processus de demande vise à simplifier les démarches des demandeurs d’asile en réduisant le nombre de questions redondantes et en éliminant de multiples formulaires à remplir. Ce processus s’applique tant aux demandes d’asile présentées à un point d’entrée qu’à celles présentées dans un bureau intérieur. Dans les faits, les demandeurs d’asile rempliront une demande en ligne unique qui inclura les renseignements sur le fondement de la demande d’asile. Toutefois, bien qu’un processus de demande en ligne unique soit prévu pour toutes les demandes d’asile, des formulaires papier seront toujours offerts sur demande.
- Le nouveau cadre législatif est conçu de telle sorte que le ministre recevra les documents et les renseignements des demandeurs d’asile, y compris les renseignements sur le fondement de la demande d’asile, et aura la possibilité de mener des activités de diligence raisonnable et d’examiner les documents dans le délai réglementaire avant de déférer la demande d’asile à la SPR. Les demandeurs d’asile pourront toujours présenter des documents à l’appui de leur demande d’asile à la SPR une fois le cas déféré. Dans la plupart des cas, on s’attend à ce que le ministre dépose, s’il y a lieu, un avis d’intervention avec les documents à l’appui au moment où il défère la demande d’asile.
- Une fois la demande d’asile déférée par le ministre, la SPR recevra les renseignements sur le fondement de la demande d’asile ainsi que les autres renseignements et documents pertinents.
- Suivant le nouveau processus, la SPR ne recevra plus les renseignements sur le fondement de la demande d’asile directement des demandeurs d’asile, comme c’est actuellement le cas pour les demandes d’asile présentées à un point d’entrée. Les demandeurs d’asile présenteront plutôt au ministre les renseignements sur le fondement de leur demande d’asile dans le cadre de leur demande, et le ministre fournira directement à la SPR tous les documents reçus lorsque que le cas sera déféré. Les demandeurs d’asile pourront soumettre des documents supplémentaires à l’appui de leur demande d’asile directement à la SPR seulement lorsque leur dossier aura été déféré. Par conséquent, il faut modifier les Règles de la SPR pour refléter ces changements. Plus précisément, les Modifications doivent refléter le fait que la SPR recevra du ministre les demandes d’asile présentées par les demandeurs d’asile, clarifier les attentes à l’égard des demandeurs d’asile pour ce qui est de la présentation des renseignements sur le fondement de la demande d’asile au titre du nouveau cadre législatif et expliquer comment et quand les demandeurs d’asile pourront modifier leur demande d’asile une fois qu’elle aura été déférée par le ministre.
Désistement d’une demande d’asile avant qu’elle soit déférée
- Selon le nouveau cadre législatif, lorsqu’un demandeur d’asile omet de fournir les renseignements ou documents exigés ou de se soumettre à un contrôle demandé par un agent, le ministre doit transmettre la demande d’asile à la SPR pour une procédure de désistement. La SPR devra alors déterminer s’il y a lieu de prononcer le désistement de la demande d’asile ou d’accorder davantage de temps au demandeur d’asile pour qu’il se conforme aux exigences.
- Si le demandeur d’asile fournit les documents et les renseignements exigés au ministre, ou se soumet au contrôle, selon le cas, avant la fin de la procédure de désistement à la SPR, la procédure de désistement prendra fin.
- Comme la Loi modificative établit un nouveau processus de désistement avant que la demande d’asile soit déférée à la SPR, il faut mettre à jour les Règles de la SPR pour énoncer la façon dont se dérouleront les procédures de désistement.
Présence effective au Canada et autres modifications découlant de la Loi modificative
- La Loi modificative prévoit que la SPR doit surseoir à l’étude de la demande d’asile si le demandeur d’asile n’est pas effectivement présent au Canada. Néanmoins, la SPR peut prononcer le désistement d’une demande d’asile même si le demandeur d’asile n’est pas effectivement présent au Canada. En outre, dans le cas où un demandeur d’asile retourne volontairement dans le pays à l’égard duquel il a demandé l’asile avant que la SPR n’ait rendu une décision relativement à sa demande d’asile, la SPR doit prononcer le désistement. La règle relative au désistement doit être modifiée pour refléter cette modification législative.
- Il faut modifier les Règles de la SPR en fonction des modifications apportées à la LIPR par la Loi modificative. Par exemple, il faut supprimer les dispositions qui renvoient à la mise au rôle de l’audience initiale de la SPR par un agent parce que cette responsabilité est de nouveau confiée à la SPR.
Communication de renseignements et de documents
- Les Règles de la SPR autorisent les parties (c’est-à -dire les demandeurs d’asile et le ministre) à communiquer des éléments de preuve jusqu’à 10 jours avant la date de l’audience. En vertu de la Loi modificative, le ministre doit recevoir les renseignements du demandeur d’asile tôt dans le processus d’octroi de l’asile afin de mener à bien son examen et de déférer à la SPR les demandes complètes, dans le but d’accélérer le règlement des demandes.
- L’exigence d’une communication des éléments de preuve par les parties à la SPR plus tôt dans le processus est conforme à l’objectif de la Loi modificative d’accroître l’efficacité du système d’asile. Elle permet à la SPR d’effectuer un examen et un triage des dossiers plus tôt dans le processus, d’identifier rapidement les priorités en matière de gestion des cas (par exemple la nécessité de nommer un représentant désigné) et d’orienter le dossier vers le décideur approprié en temps opportun. Elle favorise également une mise au rôle plus efficace des audiences, accorde aux parties un temps de préparation suffisant, et réduit le nombre de remises d’audience attribuables à la communication tardive des éléments de preuve. De plus, cela permet à la SPR de relever plus rapidement les questions susceptibles de nécessiter d’aviser le ministre en vue d’une éventuelle intervention, ce qui réduit les interventions de dernière minute pouvant retarder le processus.
Moyen de communication avec la SPR
- Les Règles de la SPR autorisent toujours la communication de documents par télécopieur, ce qui illustre les pratiques désuètes et inefficaces qui nuisent à la modernisation des activités de la CISR. Le télécopieur est un mode de communication lent et manuel qui permet d’envoyer peu de documents à la fois; cela nuit à l’automatisation, allonge la durée du traitement et double la charge associée au traitement des documents.
- L’élimination du télécopieur comme moyen de communication avec la SPR appuiera la transition de la CISR vers des canaux numériques, comme le portail Mon dossier, favorisant ainsi un traitement automatisé, normalisé et plus efficace des documents.
Des modifications aux règles sont nécessaires afin de répondre à ces enjeux et d’améliorer l’efficacité, la viabilité et la gestion du système d’asile au Canada.
Objectif
L’objectif des Règles modifiant les Règles de la Section de la protection des réfugiés (les Modifications) est d’appuyer la gestion efficace du régime d’octroi de l’asile en harmonisant les Règles de la SPR avec les changements législatifs découlant de la Loi modificative.
De plus, conformément à l’objectif de la Loi modificative, les Modifications visent à améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures en permettant à la SPR d’avoir accès à un dossier complet plus tôt dans le processus décisionnel. Ces mesures favorisent l’efficacité du triage et de la mise au rôle des cas, réduisent le nombre de remises d’audience et facilitent le traitement des cas et un processus décisionnel plus rapides et plus efficaces, tout en garantissant l’équité procédurale.
Les Modifications visent en outre à soutenir la transformation de la CISR en tribunal entièrement numérique grâce à l’élimination des moyens de transmission désuets, ce qui accroîtra l’efficacité administrative, allégera le fardeau administratif et réduira le temps de traitement.
Description
Les Modifications s’appliqueront aux :
- demandeurs d’asile qui comparaissent devant la SPR;
- conseils et consultants en immigration qui représentent les demandeurs d’asile;
- délégués du ministre d’IRCC et de l’ASFC qui défèrent des demandes d’asile à la SPR et qui interviennent dans les procédures;
- commissaires et employés de la CISR qui appliquent et administrent les Règles de la SPR.
Les principaux éléments des Modifications sont détaillés ci-après.
Modifications visant à appuyer le nouveau processus de demande en ligne unique pour les demandes d’asile et les cas déférés par le ministre
Stade de la demande
- Les Modifications reflètent la suppression de l’exigence que les demandeurs d’asile présentent un formulaire Fondement de la demande d’asile à une étape distincte du processus de demande d’asile. Les demandeurs d’asile fourniront plutôt les renseignements sur le fondement de la demande d’asile dans la demande unique présentée au ministre dans les délais impartis par le Règlement.
- Les renvois au « formulaire Fondement de la demande d’asile » sont remplacés par « renseignements sur le fondement de la demande d’asile », et l’annexe 1 est modifiée pour simplifier les termes employés et refléter les renseignements que les demandeurs d’asile doivent fournir au moment de présenter leur demande unique.
- Les demandeurs d’asile seront toujours tenus de déclarer que les renseignements fournis sont exacts, complets et vrais. Les Modifications précisent clairement que tous les demandeurs d’asile adultes doivent faire cette déclaration.
- Les Modifications préciseront quels renseignements et documents les demandeurs d’asile doivent soumettre au moment de la demande.
- Le pouvoir de la SPR de recevoir et de trancher les demandes de prorogation de délai pour présenter une demande d’asile (« Formulaire de fondement de la demande d’asile ») dans la version actuelle des Règles de la SPR sera supprimé. Suivant la Loi modificative, les demandeurs d’asile qui ont besoin de plus de temps pour présenter leur demande, y compris les renseignements sur le fondement de la demande d’asile, devront demander une prorogation de délai au ministre avant la date limite de la présentation de la demande.
Stade où le cas est déféré
- Selon les Modifications, le ministre doit fournir aux demandeurs d’asile les renseignements essentiels sur la procédure au moment où le cas sera déféré. Le ministre est également tenu de fournir les renseignements et les documents pertinents à la SPR et aux demandeurs d’asile, y compris les documents qui lui sont communiqués par le demandeur d’asile au cours du processus de demande.
- Les Modifications précisent que le ministre doit fournir les documents à l’appui, le cas échéant, en même temps qu’un avis d’intervention déposé après la date d’entrée en vigueur des Modifications. Afin de tenir compte des situations où les documents ne sont disponibles qu’après le dépôt d’un avis d’intervention, les Règles de la SPR et les procédures actuelles permettent toujours la présentation de demandes de communication tardive de documents.
- Les Modifications précisent également que les demandes d’asile sont déférées à la SPR par le ministre et non par un agent.
Une fois le cas déféré
- Les demandeurs d’asile dont la demande d’asile est déférée à la SPR après l’entrée en vigueur des Modifications devront fournir à la SPR et à l’autre partie (le ministre, dans les cas où un avis d’intervention est présenté) tous les documents personnels sur lesquels ils prévoient se fonder à l’audience au plus tard 30 jours après que la demande d’asile a été déférée. Les documents personnels sont habituellement des documents propres au demandeur d’asile et ne concernent pas la documentation relative à la situation dans un pays. Si le demandeur d’asile désire présenter d’autres documents personnels après ce délai, il devra soumettre à la SPR une demande de communication tardive, conformément aux procédures et aux Règles de la SPR actuelles. Les parties auront toujours jusqu’à 10 jours avant la date de l’audience pour communiquer de la documentation relative à la situation dans un pays à la SPR ainsi qu’à l’autre partie.
- Les Modifications mettront à jour la marche à suivre pour modifier ou ajouter des renseignements sur le fondement de la demande d’asile après que la demande a été déférée. Les demandeurs d’asile seront tenus de communiquer à la SPR tout changement aux renseignements sur le fondement de leur demande d’asile dans les plus brefs délais, et au plus tard cinq jours après la réception d’un avis de convocation.
Procédure de désistement d’une demande d’asile avant qu’elle soit déférée établie par la Loi modificative
Les Modifications établissent une procédure pour prononcer le désistement d’une demande d’asile avant qu’elle soit déférée à la SPR, conformément à ce que prévoit la Loi modificative. Les Modifications établissent une nouvelle règle distincte qui :
- Précise les renseignements que le ministre doit fournir lorsqu’il transmet une demande d’asile à la SPR afin qu’elle se prononce sur la procédure de désistement avant que la demande d’asile lui soit déférée.
- Exige que le ministre avise la SPR sans tarder lorsque le demandeur d’asile a fourni les renseignements et/ou les documents requis et/ou s’est soumis au contrôle exigé et que la procédure de désistement prend fin, conformément à la Loi modificative. Cette exigence s’applique avant la tenue d’une audience sur le désistement et à l’échéance de la prorogation accordée par la SPR, s’il y a lieu.
- Précise que la SPR peut, selon le cas, soit tenir une audience spéciale, soit procéder par voie d’observations écrites dans les dossiers de désistement. Dans les deux cas, les demandeurs d’asile auront la possibilité de présenter des observations.
- Précise que la SPR est tenue d’aviser le demandeur d’asile par écrit pour lui faire savoir s’il doit présenter ses observations par écrit ou lors d’une audience spéciale. L’avis contiendra également la date limite pour présenter des observations écrites ou d’autres documents à la SPR.
- Si le demandeur d’asile ne présente pas ses observations par écrit dans le délai imparti ou ne se présente pas à l’audience spéciale sur le désistement, le désistement de la demande d’asile sera prononcé. Cependant, ce ne sera pas le cas si la SPR accepte de changer la date ou l’heure de l’audience ou proroge la date limite pour présenter des observations écrites.
Autres modifications découlant des changements apportés par la Loi modificative
- Les règles ou les paragraphes qui ne sont plus nécessaires sont abrogés en fonction des changements découlant de la Loi modificative. Il s’agit entre autres de ceux qui retirent aux agents le pouvoir de mettre au rôle les audiences initiales de la SPR et ceux qui exigent que les demandeurs d’asile présentent les renseignements sur le fondement de la demande d’asile au ministre, dans une demande complète, avant que le cas soit déféré.
- Les définitions contenues dans les Règles de la SPR sont modifiées ou abrogées afin d’assurer leur harmonisation avec le nouveau cadre législatif.
- Les règles qui s’appliquent actuellement au désistement prononcé après que les demandes d’asile ont été déférées sont modifiées afin d’englober les cas où le demandeur d’asile se trouve à l’extérieur du Canada. Tout comme pour la nouvelle règle sur le désistement, dont il est question ci-dessus, la nécessité de tenir une audience spéciale est remplacée par l’exigence de donner au demandeur d’asile la possibilité de présenter des observations. Cette modification précise clairement que la Section peut soit tenir une audience, soit procéder par voie d’observations écrites, si le cas s’y prête, dans les autres cas de désistement.
- Les Modifications permettront d’assurer une application aussi cohérente que possible des procédures de désistement avant et après qu’une demande d’asile a été déférée, de manière à assurer l’uniformité procédurale et l’administration efficace.
Modification à l’appui de l’efficacité et des processus numériques
- Les Modifications éliminent le télécopieur comme moyen de communication avec la SPR. Les autres moyens de transmission prévus dans les Règles de la SPR sont maintenus.
- Précisons que la modification n’a pas pour but d’empêcher les parties, soit les demandeurs d’asile et le ministre, de communiquer entre elles par télécopieur si elles choisissent de le faire.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Consultations préalables à la publication des Règles
La CISR a tenu des consultations ciblées avec les principaux intervenants le 25 juin 2025, les invitant à fournir des commentaires écrits sur sept domaines d’intérêt qui pourraient être touchés par une éventuelle modification aux des Règles de la SPR et des Règles de la Section d’appel des réfugiés. Les répondants avaient jusqu’au 6 août 2025 pour faire part de leurs commentaires et recommandations.
La CISR a reçu 11 réponses de membres du Comité consultatif de la CISR, ainsi qu’une réponse de l’ASFC et une autre d’IRCC. Les répondants étaient généralement en faveur du remplacement de la télécopie par des moyens de communication numériques; toutefois, ils ont insisté sur la nécessité de maintenir d’autres options de communication pour assurer l’accessibilité et l’équité procédurale pour les demandeurs d’asile qui se heurtent à des obstacles technologiques ou autres. Bien que certains appuyaient la communication des éléments de preuve en début de processus comme moyen d’accélérer le traitement, bon nombre d’entre eux ont insisté sur les difficultés pratiques auxquelles les demandeurs d’asile peuvent se heurter lorsqu’ils tentent de se procurer des éléments de preuve pertinents au début de leurs démarches. De nombreux répondants appuient le maintien de la souplesse dans les délais applicables à la présentation de documents ainsi que l’acceptation tardive de documents pour accommoder les demandeurs d’asile vulnérables et permettre la présentation d’éléments de preuve qui pourraient n’être accessibles qu’à l’approche de la date de l’audience.
Un résumé des commentaires et des recommandations pris en compte dans l’élaboration de certaines des modifications proposées, ainsi que les réponses de la CISR, ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 20 juin 2026.
Commentaires à la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Le projet de Règles modifiant les Règles de la Section de la protection des réfugiés a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 20 juin 2026, pour une période de consultation de 30 jours se terminant le 20 juillet 2026, afin de donner aux parties intéressées l’occasion de fournir des commentaires sur les modifications proposées. Au cours de cette période, la CISR a reçu 47 commentaires provenant de 16 personnes et organisations : 3 personnes anonymes, 1 association de consultants en immigration, 1 organisme d’aide juridique, 1 clinique juridique pour les immigrants et les réfugiés (clinique d’aide juridique), 3 associations professionnelles spécialisées dans le droit de l’immigration et des réfugiés (associations professionnelles juridiques), 6 organisations œuvrant dans le domaine des droits de la personne, de la protection des réfugiés ou de la défense de la communauté LGBTQ2+ (organisations de défense des droits de la personne et des réfugiés), et 1 organisation de défense des animaux. Parmi ces répondants, sept sont membres du Comité consultatif de la CISR.
Bien que les répondants appuient généralement l’objectif d’harmoniser les Règles de la SPR avec le nouveau cadre législatif et d’améliorer l’efficacité des procédures, plusieurs ont exprimé des préoccupations au sujet d’aspects précis du projet de Règles, y compris des exigences procédurales qu’ils considèrent comme offrant peu de souplesse et leurs répercussions potentielles sur l’équité et l’efficacité de la procédure.
Un résumé thématique des commentaires reçus et les réponses de la CISR sont présentés ci-dessous.
Délai de 30 jours pour la communication de documents personnels
Commentaires : Plusieurs répondants, y compris des associations professionnelles juridiques, une association de consultants en immigration, un organisme d’aide juridique, une clinique d’aide juridique et des organisations de défense des droits de la personne et des réfugiés, ont soulevé des préoccupations selon lesquelles l’exigence de communiquer les éléments de preuve personnels dans les 30 jours après que le cas a été déféré ne donnera pas aux demandeurs d’asile suffisamment de temps pour se procurer et présenter tous les éléments de preuve pertinents. En particulier, ils ont fait valoir que la communication plus rapide de documents pourrait être difficile pour certains demandeurs d’asile, notamment les bénéficiaires de l’aide juridique, qui peuvent avoir besoin de temps pour obtenir des fonds et une représentation juridique; les personnes dont l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre sont pertinentes pour leur demande d’asile et qui peuvent avoir de la difficulté à se procurer des éléments de preuve à l’appui à l’étranger; et les demandeurs d’asile qui ont des problèmes de santé mentale peuvent avoir de la difficulté à recueillir des éléments de preuve à l’appui. Les répondants ont fait remarquer que les demandes d’asile peuvent évoluer au fil du temps et que des éléments de preuve supplémentaires pourraient être accessibles à l’approche de la date de l’audience. Certains ont également mentionné que, compte tenu des délais actuels dans la mise au rôle des audiences, l’échéancier proposé pourrait entraîner des coûts supplémentaires pour les demandeurs d’asile en raison de la nécessité de mettre à jour des documents et d’en présenter d’autres.
Quelques répondants, dont une association professionnelle juridique et des organisations de défense des droits de la personne et des réfugiés, ont recommandé que le délai demeure inchangé. Des associations professionnelles juridiques, un organisme d’aide juridique et une clinique d’aide juridique ont recommandé de prolonger le délai pour la présentation de documents personnels une fois le cas déféré, et d’ajouter un deuxième délai avant l’audience pour les documents qui n’étaient pas accessibles au moment de la communication initiale.
Réponse : Le nouveau délai applicable à la communication des documents s’appliquera aux demandes d’asile déférées à la SPR après l’entrée en vigueur des modifications, ce qui coïncidera avec l’entrée en vigueur du nouveau cadre régissant les demandes d’asile au titre de la Loi modificative. Par conséquent, seuls les demandeurs d’asile dont le cas est renvoyé à la SPR en vertu du nouveau cadre juridique seront assujettis à ce nouveau délai. Selon ce cadre, les demandeurs d’asile auront rempli leur demande d’asile, qui comprend les renseignements sur le fondement de la demande d’asile, avant que le cas soit déféré à la SPR.
Selon le nouveau régime, les demandeurs d’asile auront l’occasion de se procurer des documents sur lesquels ils souhaitent s’appuyer à leur audience avant que le cas soit déféré, pendant que le ministre examine leur demande d’asile.
De plus, les règles et procédures de la SPR permettent toujours la communication tardive de documents de sorte que les demandeurs d’asile ne soient pas injustement désavantagés lorsque, malgré des efforts raisonnables, ils ne sont pas en mesure de présenter certains éléments de preuve pertinents dans le délai imparti.
Bien que la CISR reconnaisse qu’exiger une communication plus hâtive obligera les demandeurs d’asile et la communauté juridique à modifier la planification de leur travail, le délai de 30 jours applicable à la communication de documents personnels est maintenu, car les avantages attendus pour les demandeurs d’asile justifient l’approche. La communication rapide est une mesure clé pour appuyer la mise au rôle en temps opportun et le traitement efficace des demandes d’asile, dans le but d’accélérer le règlement des demandes tout en préservant l’équité procédurale. La CISR met activement en œuvre des mesures pour améliorer le traitement des demandes d’asile et, conformément à ces efforts, cette modification, avec la nouvelle loi, s’inscrit dans la mise sur pied d’un système plus efficace et plus équitable pour les demandeurs d’asile.
Changements apportés aux renseignements sur le fondement de la demande d’asile et délai pour soumettre les changements
Commentaires : Trois répondants, soit des associations professionnelles juridiques et un organisme d’aide juridique, ont fait remarquer qu’exiger des demandeurs qu’ils décrivent en quoi les changements apportés aux renseignements sur le fondement de la demande d’asile diffèrent des renseignements initialement fournis serait déroutant et prendrait beaucoup de temps. Ils ont recommandé de conserver le libellé des Règles actuelles.
Plusieurs répondants, y compris des associations professionnelles juridiques, un organisme d’aide juridique et des organisations de défense des droits de la personne et des réfugiés, ont fait remarquer qu’exiger des demandeurs d’asile qu’ils exposent tout changement aux renseignements sur le fondement de la demande d’asile dans les cinq jours suivant la réception de l’avis de convocation ne leur laisse pas suffisamment de temps pour se conformer à cette exigence.
Réponse : La modification qui précise le libellé régissant la façon dont les changements aux renseignements sur le fondement de la demande d’asile doivent être apportés facilite la présentation de ces changements par voie électronique et ne devrait pas imposer un fardeau supplémentaire aux demandeurs d’asile au-delà de ce qui est requis suivant le processus actuel. La CISR fournira des orientations aux demandeurs d’asile pour clarifier les attentes. Comme c’est le cas aujourd’hui, les demandeurs d’asile ne sont pas tenus d’expliquer, lorsqu’ils présentent les changements, pourquoi des changements sont apportés aux renseignements sur le fondement de la demande d’asile; toutefois, un demandeur d’asile doit être en mesure de les expliquer à l’audience.
Le délai pour présenter des changements aux renseignements sur le fondement de la demande d’asile fixés dans les Modifications proposées a été maintenu. Il est important, à la fois pour les demandeurs d’asile et pour assurer un traitement efficace et équitable des demandes d’asile par la SPR, de fournir ces changements en temps opportun. La SPR doit respecter les principes d’équité et de justice naturelle dans le traitement des demandes d’asile et reconnaît que, dans certains cas, il peut être nécessaire d’apporter des changements aux renseignements sur le fondement de la demande d’asile après l’échéance du délai; dans ces cas, un pouvoir discrétionnaire pourrait être exercé pour permettre les modifications tardives.
Désistement d’une demande d’asile avant qu’elle soit déférée
Commentaires : De nombreux répondants, y compris des associations professionnelles juridiques, un organisme d’aide juridique et des organisations de défense des droits de la personne et des réfugiés, ont fait remarquer que les demandeurs d’asile devraient avoir la possibilité de présenter des observations dans le cadre des procédures de désistement, soit par la tenue d’une audience spéciale ou dans des observations écrites, et qu’un délai minimal (par exemple 20 ou 21 jours) devrait leur être accordé pour présenter des observations écrites afin de leur laisser suffisamment de temps pour répondre. En particulier, les répondants ont fait remarquer que les demandeurs d’asile non représentés peuvent avoir de la difficulté à formuler leurs observations par écrit.
Réponse : Bien que les Règles ne prévoient pas de délai pour la réponse des demandeurs, la CISR continuera d’accorder aux demandeurs d’asile un délai raisonnable pour présenter des observations écrites ou des documents dans le cadre de leur procédure de désistement, garantissant ainsi le respect de l’équité procédurale, peu importe le processus.
Les Modifications sont conformes à la Loi modificative, qui exige seulement que les demandeurs d’asile aient la possibilité de présenter des observations par écrit ou oralement. La SPR est liée par les principes de justice naturelle et appliquera les principes d’équité procédurale pour décider si un processus oral ou écrit doit être utilisé dans des procédures de désistement précises. Par conséquent, aucune modification n’a été apportée.
Suppression de la définition de personne vulnérable
Commentaires : Plusieurs répondants, y compris des associations professionnelles juridiques, un organisme d’aide juridique et des organisations de défense des droits de la personne et des réfugiés, ont exprimé des préoccupations au sujet de l’abrogation de la définition de « personne vulnérable » et de la suppression des références aux mesures d’adaptation pour une personne vulnérable dans les Règles faisant référence à des changements touchant l’ordre des interrogatoires ainsi que les dates, les heures et les lieux des audiences. Les répondants craignaient que ces modifications puissent être interprétées comme excluant la prise en compte de la vulnérabilité, du handicap ou d’autres caractéristiques personnelles pour déterminer s’il existe des circonstances exceptionnelles.
RĂ©ponse : Ă€ titre de prĂ©cision, les modifications ne visent pas Ă empĂŞcher la SPR d’examiner les besoins liĂ©s aux mesures d’adaptation. Elles visent plutĂ´t Ă harmoniser les Règles avec les Directives du prĂ©sident intitulĂ©es AccessibilitĂ© des procĂ©dures devant la CISR – mesures d’adaptation d’ordre procĂ©dural et considĂ©rations de fond, qui ont Ă©liminĂ© l’exigence de dĂ©signer une personne comme « personne vulnĂ©rable » avant que des mesures d’adaptation d’ordre procĂ©dural puissent ĂŞtre envisagĂ©es. Les Directives adoptent une approche plus large et plus souple qui met l’accent sur l’identification et l’élimination des obstacles Ă la participation dĂ©coulant de l’incapacitĂ©, de la vulnĂ©rabilitĂ© ou des caractĂ©ristiques personnelles d’une personne.
Retrait de la télécopie comme mode de communication
Commentaires : Certains répondants, y compris des associations professionnelles juridiques et des organisations de défense des droits de la personne et des réfugiés, se sont dits préoccupés par le fait que les personnes en détention pourraient avoir un accès limité ou peu fiable au courrier, aux services de messagerie ou au portail Mon dossier. Par conséquent, ils ont recommandé que la CISR conserve le télécopieur comme moyen de communication pour cette population. Une association professionnelle juridique a demandé que soit préservée la possibilité d’utiliser le télécopieur comme moyen de fournir des documents au ministre et aux autres parties.
Réponse : Ce changement est nécessaire pour appuyer la transition de la CISR vers les canaux numériques, comme le portail Mon dossier. Comme il est mentionné dans la section « Avantages et coûts », ce changement vise à limiter les méthodes par lesquelles les parties peuvent communiquer avec la Section, mais ne vise pas à limiter la possibilité pour les parties de communiquer entre elles par télécopieur.
La CISR reconnaît que les demandeurs d’asile détenus peuvent avoir de la difficulté à accéder à d’autres moyens de communication. Toutefois, les Règles de la SPR donnent à la SPR le pouvoir d’autoriser à une partie à s’écarter des procédures énoncées dans les Règles dans des circonstances appropriées, de sorte que la souplesse pour les demandeurs d’asile détenus ou les demandeurs d’asile qui ne peuvent pas raisonnablement utiliser les voies numériques peut être prévue au moyen de directives opérationnelles.
Traduction de documents d’identité et de titres de voyage
Commentaires : Certains répondants, notamment une personne anonyme et une association professionnelle juridique, ont exprimé des préoccupations selon lesquelles exiger que les demandeurs d’asile traduisent tous les documents d’identité et de voyage en leur possession qu’ils incluent dans leur demande prendrait du temps et pourrait entraîner des coûts de traduction importants pour les demandeurs d’asile. Selon les Règles actuelles, les demandeurs d’asile ne sont tenus de traduire que les documents qu’ils ont l’intention d’utiliser dans le cadre d’une procédure.
Réponse : La version des Règles de la SPR ayant fait l’objet d’une publication préalable exigeait que les demandeurs d’asile fournissent une traduction de tous les documents de voyage et de toute pièce d’identité qui ne sont pas en anglais ou en français. Toutefois, ces modifications ne visaient pas à modifier les exigences actuelles en matière de traduction pour les demandeurs d’asile en ce qui a trait aux pièces d’identité et aux titres de voyage. Par conséquent, en réponse aux commentaires, la CISR a modifié le paragraphe 8(2) des Règles de la SPR ayant fait l’objet d’une publication préalable afin de clarifier le fait que les demandeurs d’asile ne sont pas tenus de faire traduire tous les documents d’identité et de voyage qu’ils incluent dans leur demande d’asile ou fournissent après que leur demande d’asile a été déférée à la SPR. Conformément aux Règles de la SPR actuelles, les demandeurs d’asile seront encore tenus de fournir des traductions seulement pour les documents d’identité et de voyage sur lesquels ils ont l’intention de s’appuyer à l’audience devant la SPR. Par souci de clarté, la CISR a maintenu l’exigence relative à la traduction si un demandeur d’asile adulte a en sa possession un document attestant qu’il a la garde d’un demandeur d’asile mineur ou la permission de voyager avec lui.
Renseignements sur le fondement de la demande d’asile et annexe 1
Commentaires : Quelques répondants, y compris une organisation de défense des droits de la personne et des réfugiés et une association de consultants en immigration, se sont dits préoccupés par le fait que les modifications à l’annexe 1 pourraient créer de l’ambiguïté et ont invité la CISR à s’assurer que les modifications ne sèment pas la confusion chez les demandeurs d’asile.
Réponse : À la suite des commentaires, la CISR a révisé le point 8 de l’annexe 1 des Règles de la SPR ayant fait l’objet d’une publication préalable en réintroduisant un libellé qui concernait le moment où des événements s’étaient produits et qui avait été supprimé pour simplifier la formulation. Le changement vise à éviter toute ambiguïté et à préciser que les demandeurs d’asile doivent indiquer à quel moment la persécution, les préjudices, les mauvais traitements ou les menaces sont survenus lorsqu’ils font état de ces événements. Il importe de noter que, bien que les Règles de la SPR établissent les renseignements que les demandeurs d’asile doivent fournir en lien avec le fondement de la demande d’asile, les demandeurs d’asile seront invités à remplir une demande qui comprendra un texte d’aide. Des guides seront également mis à leur disposition pour les aider à comprendre les questions énoncées dans l’annexe 1.
Commentaires jugés hors de la portée établie
Les répondants ont formulé des commentaires sur les questions suivantes, lesquelles sont considérées comme des questions qui sortent du cadre des modifications apportées aux Règles de la SPR :
- De nombreux commentaires ont été reçus au sujet des modifications apportées à la LIPR et au Règlement et qui touchent le nouveau processus de demande, le processus de diligence raisonnable du ministre et la mise en place d’une procédure de désistement avant qu’une demande d’asile soit déférée à la CISR. Toutefois, ces processus ont été établis au moyen de modifications législatives et réglementaires et ne relèvent pas des Règles de la CISR.
- Quelques répondants se sont dits préoccupés parce que la SPR n’aura plus le pouvoir d’accorder une prorogation du délai aux demandeurs d’asile pour présenter les renseignements sur le fondement de la demande d’asile à l’étape de la demande. Toutefois, la Loi modificative exige que les demandeurs d’asile présentent leur demande, y compris les renseignements exigés par la CISR, de la manière précisée par le ministre et dans le délai fixé par le Règlement. La SPR aura le pouvoir de déterminer si un demandeur d’asile devrait avoir plus de temps pour remplir sa demande uniquement si la demande d’asile est transmise à la SPR aux fins d’une procédure de désistement avant que le cas soit déféré. Par conséquent, cette question n’est pas régie par les Règles de la SPR.
Autre changement pour appuyer la mise en œuvre de la procédure de désistement avant que le cas soit déféré
- La LIPR n’exige pas que des motifs soient fournis pour les décisions rendues relativement à des questions de procédure (par exemple demandes de changement de date et d’heure) pendant l’instruction de cas. Par conséquent, pour plus de clarté, la CISR a modifié la règle régissant le nouveau processus de désistement avant que le cas soit déféré afin d’énoncer clairement l’obligation de la SPR de fournir au ministre et aux demandeurs d’asile une décision si le désistement d’une demande d’asile n’est pas prononcé à l’issue d’une procédure de désistement avant que le cas soit déféré. Une décision dans laquelle le désistement d’une demande d’asile n’est pas prononcé précisera, selon le cas, ce que le demandeur d’asile doit faire, comme présenter les documents nécessaires au ministre avant une certaine date ou se conformer à la demande du ministre de se soumettre à un contrôle.
En résumé, les modifications suivantes ont été apportées depuis la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada :
- clarification des exigences en matière de traduction pour les documents de voyage et les pièces d’identité;
- réintroduction d’un libellé précédemment supprimé au point 8 de l’annexe 1 pour fournir plus de précisions concernant l’obligation pour les demandeurs d’asile de préciser à quels moments certaines situations sont survenues;
- précision que la SPR doit communiquer une décision à l’issue de laquelle le désistement d’une demande d’asile n’a pas été prononcé au demandeur d’asile et au ministre au terme d’une procédure de désistement avant que le cas soit déféré.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Les Modifications ne devraient pas avoir d’incidence sur les peuples autochtones. Une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée, conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes. Elle n’a révélé aucun effet défavorable sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels, reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Choix de l’instrument
En vertu du paragraphe 161(1) de la LIPR, la présidente de la CISR, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, peut prendre des règles visant les travaux, la procédure et la pratique des sections de la CISR.
La mise en place d’autres instruments pour régir les pratiques et les procédures de la SPR, tels que des avis de pratique uniquement, a été envisagée. Toutefois, de tels instruments n’établiront pas un cadre officiel suffisant pour codifier les changements introduits par la Loi modificative. De plus, l’appui unique sur d’autres instruments aurait fait en sorte que les Règles de la SPR n’auraient plus été conformes à la LIPR et n’auraient pas défini clairement les pouvoirs de la SPR ni les exigences procédurales fondamentales.
Il a donc été déterminé qu’en présentant les Modifications dans les Règles de la SPR, qui est l’instrument le plus officiel de la CISR, on établira des exigences procédurales fondamentales claires, contraignantes et transparentes pour la CISR et pour les personnes qui comparaissent devant elle. La SPR continuera de recourir à d’autres instruments complémentaires aux Règles de la SPR, au besoin.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
L’analyse s’appuie sur la version actuelle des Règles de la SPR, les instruments d’orientation (par exemple les Directives du président et les avis de pratique), la jurisprudence et les modifications introduites par la Loi modificative, qui servent de référence pour déterminer les coûts qui découleront des Modifications. Celles-ci touchent principalement les exigences procédurales et visent à refléter les modifications apportées à la LIPR par la Loi modificative. Les Modifications ne changent pas le critère juridique servant à déterminer si un demandeur d’asile a qualité de réfugié au sens de la Convention ou qualité de personne à protéger ni n’influent sur la compétence de la SPR pour examiner le bien-fondé des demandes d’asile.
Dans l’ensemble, les Modifications contribueront à un système de l’octroi de l’asile plus efficace, fiable et géré de manière responsable qui servira mieux les demandeurs d’asile et le public canadien. La confiance du public envers le système d’asile du Canada sera renforcée grâce à la possibilité de procéder plus tôt à l’identification des demandeurs pouvant présenter des vulnérabilités, de faciliter l’identification anticipée des risques potentiels liés à la sécurité ou à la fraude, et de favoriser un traitement des dossiers plus rapide et plus efficace. Étant donné que le gouvernement du Canada finance les programmes d’aide juridique provinciaux et territoriaux, ces modifications contribueront également à renforcer la gestion responsable des fonds publics.
À la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, comme il est indiqué à la section « Consultation », les Règles ont été révisées afin de préciser l’exigence relative à la traduction des documents d’identité et des titres de voyage, de rétablir un libellé au point 8 de l’annexe 1 pour plus de clarté et de préciser que la SPR doit communiquer au demandeur d’asile et au ministre une décision selon laquelle le désistement de la demande d’asile n’a pas été prononcé au terme d’une procédure de désistement avant que le cas soit déféré. Ces révisions n’ont aucune incidence sur l’analyse des coûts et des avantages.
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada
Coûts
Les Modifications devraient avoir des répercussions limitées sur les activités de la CISR.
Bien que la CISR doive engager des coûts permanents, ceux-ci découleraient de la Loi modificative et non des Modifications aux Règles de la SPR. La CISR devra assumer des coûts initiaux pour les mesures de mise en application résultant directement des Modifications aux Règles de la SPR, notamment la formation, la mise à jour des formulaires et des guides, et de potentielles modifications mineures de NOVA, son système central de gestion des dossiersréférence 2.
Les Modifications concernant la nouvelle procédure de désistement applicable avant que la demande d’asile soit déférée à la SPR ne devraient pas entraîner de coûts supplémentaires pour la CISR. Toute activité ou tout effort supplémentaire liés à cette procédure est prévu dans la Loi modificative. Les Modifications appuieront la mise en œuvre de ce processus prévu par la loi en établissant des exigences procédurales claires, tant pour les demandeurs d’asile que pour le ministre (dont les pouvoirs sont exercés par des agents délégués de l’ASFC et d’IRCC), afin de favoriser une administration adéquate et transparente de cette procédure.
La SPR applique déjà une procédure de désistement, qui est prévue dans la version actuelle des Règles de la SPR et de la LIPR, et qui a lieu après que la demande d’asile a été déférée, le cas échéant. Bien que les Modifications introduisent une nouvelle règle qui permettra de prononcer le désistement avant que la demande d’asile soit déférée, cela représente un léger changement procédural pour la SPR par rapport aux Règles de la SPR et aux procédures antérieures qui prévoyaient le désistement après qu’une demande d’asile a été déférée. Une éventuelle augmentation du nombre de procédures de désistement découlera de la Loi modificative plutôt que des Modifications en tant que telles.
Les Modifications exigent que les demandeurs d’asile présentent les documents personnels sur lesquels ils souhaitent s’appuyer à l’audience plus tôt dans le processus que ne le prévoyaient les règles antérieures. Les Règles de la SPR actuelles prévoient déjà un mécanisme par lequel les demandeurs d’asile et le ministre peuvent demander l’autorisation de présenter des documents tardifs; par conséquent, les coûts de traitement par demande ne changeront pas. Toutefois, si l’exigence de présenter les documents plus tôt entraîne une augmentation des demandes de communication tardive de documents, cela pourrait entraîner des coûts supplémentaires pour la SPR. Ces coûts devraient toutefois être contrebalancés par les avantages décrits ci-dessous.
Avantages
La modification qui exige que les demandeurs d’asile présentent leurs documents personnels plus tôt permettra de réaliser des gains d’efficacité découlant d’une meilleure gestion des dossiers, d’un triage plus efficace des demandes d’asile, notamment pour cibler celles qui se prêtent aux procédures accélérées, d’une réduction du nombre de documents communiqués tardivement à l’approche des audiences, ainsi que d’une diminution du nombre de remises. Cela permettra également de planifier les audiences de manière plus efficace, d’accorder davantage de temps de préparation aux parties et aux décideurs, et de réduire les démarches de suivi et les retards liés à des dossiers incomplets.
Dans les cas où le ministre n’est pas intervenu et n’est pas initialement une partie à la demande d’asile, il sera toujours possible qu’il intervienne ultérieurement en se fondant sur des renseignements et des documents présentés à la SPR par les demandeurs d’asile après que la demande d’asile a été déférée à la SPR. La SPR doit aviser le ministre si des questions relatives à l’exclusion, à la recevabilité ou à l’interdiction de territoire peuvent s’appliquer à la demande d’asile, et la SPR peut aviser le ministre de toute question concernant l’intégrité si la participation du ministre peut contribuer à assurer une instruction approfondie de la demande d’asile. Lorsque des documents sont présentés tardivement dans le processus et près de la date de l’audience, une remise de l’audience peut être nécessaire afin de permettre une éventuelle intervention du ministre. La présentation de documents personnels des demandeurs d’asile plus tôt dans le processus permet à la SPR de cerner les enjeux potentiels et de déterminer plus tôt s’il y a lieu d’en informer le ministre, améliorant ainsi la gestion des dossiers et réduisant le risque de remises d’audiences.
Enfin, la présentation de documents plus tôt dans le processus est avantageuse pour le gouvernement du Canada parce qu’elle peut permettre de déceler plus rapidement d’éventuels problèmes d’intégrité, tels que des demandes d’asile frauduleuses, ce qui est essentiel pour préserver la confiance du public dans le système canadien de protection des réfugiés.
ASFC et IRCC
Coûts
IRCC et l’ASFC doivent déjà adapter leurs processus et mettre en application les changements au système d’octroi de l’asile introduits par la Loi modificative. Les Modifications visent principalement à harmoniser les exigences procédurales avec le nouveau cadre législatif établi par la Loi modificative et n’imposent pas de nouvelles obligations à l’ASFC et à IRCC autres que celles qui existent déjà dans les Règles de la SPR et dans la LIPR et celles découlant de la Loi modificative. Les Modifications ne devraient entraîner que des coûts minimes pour la mise en application, tels que la mise à jour des directives opérationnelles et des procédures.
Les Modifications concernant le désistement d’une demande d’asile avant qu’elle soit déférée à la SPR n’occasionneront pas de coûts permanents pour l’ASFC et IRCC. Les coûts additionnels associés à ces changements peuvent être attribués à la Loi modificative.
Enfin, les Modifications qui exigent que le ministre présente les documents à l’appui en même temps que l’avis d’intervention n’entraîneront pas de coûts supplémentaires pour l’ASFC et IRCC. Cette modification n’introduit pas de nouvelles activités ni de nouvelles obligations pour l’ASFC et IRCC, qui n’interviennent que dans une faible proportion des cas. Dans le nouveau cadre législatif, l’ASFC et IRCC obtiendront plus de renseignements des demandeurs d’asile plus tôt dans le processus, mèneront à bien leurs activités de diligence raisonnable et détermineront s’ils interviennent dans la plupart des cas avant de déférer la demande d’asile à la SPR. Ainsi, la nécessité de communiquer tardivement des documents ou de revenir sur des demandes d’asile à un stade ultérieur du processus n’augmentera vraisemblablement pas par rapport au système actuel, dans lequel le ministre reçoit souvent des documents et des renseignements plus tard, après que la demande d’asile a été déférée à la CISR.
Avantages
Les Modifications appuieraient les processus mis en œuvre par l’ASFC et IRCC au titre de la Loi modificative en établissant des exigences procédurales claires et prévisibles pour le ministre et pour les demandeurs d’asile.
L’accès aux documents des demandeurs d’asile plus tôt dans le processus contribuera à réduire le nombre de remises d’audience qui sont nécessaires lorsque les documents sont communiqués au ministre trop près de la date de l’audience. Le ministre aura donc plus de temps pour examiner les documents et se préparer à l’audience s’il y est partie, ou déterminer s’il y a lieu d’intervenir, selon le cas.
Lorsque l’ASFC ou IRCC présente des documents à l’appui en même temps qu’un avis d’intervention, les demandeurs d’asile sont mieux à même de comprendre les questions soulevées et d’y répondre plus tôt. Cela pourrait permettre de trancher plus rapidement certaines questions et d’éviter que le ministre doive intervenir en personne dans certains cas.
Le fait d’éliminer le télécopieur des moyens de transmission prévus dans les Règles de la SPR n’entraînera pas de coûts pour l’ASFC et IRCC, car ces organismes ont rarement recours à ce moyen de transmission pour échanger des documents avec la SPR. L’élimination du télécopieur est une mesure importante pour s’assurer que l’information soit directement intégrée au flux de travail numérique et pour contribuer à la transformation numérique de la CISR et du gouvernement du Canada. Précisons que cette modification n’a pas pour but d’empêcher les parties de communiquer entre elles par télécopieur.
Demandeurs d’asile
Coûts
Les Modifications sont de nature administrative et procédurale et visent principalement à adapter les exigences procédurales au nouveau cadre législatif. Par conséquent, elles ne devraient pas imposer aux demandeurs d’asile de nouvelles contraintes financières ou opérationnelles autres que ce qui est exigé dans la Loi modificative et la version actuelle des Règles de la SPR.
Les Modifications ne changent pas les critères juridiques ni la norme de preuve qui s’appliquent à l’instruction des demandes d’asile sur le fond. De plus, comme le mentionne la section « Contexte », la Loi modificative exige que les demandeurs d’asile soumettent au ministre leur demande d’asile complète, ce qui comprend les renseignements sur le fondement de leur demande d’asile. S’ils le souhaitent, les demandeurs d’asile peuvent joindre des documents à l’appui de leur demande d’asile au moment où ils présentent celle-ci.
Les Modifications exigeant que les demandeurs d’asile communiquent leurs documents personnels plus tôt dans le processus, une fois que leur demande d’asile est déférée à la SPR, pourraient, dans des circonstances limitées, donner lieu à un besoin éventuel de procéder à une communication tardive de documents personnels. Toutefois, tout coût potentiel devrait être minimal et devrait être contrebalancé par les avantages décrits ci-dessous. Il convient de noter que les exigences relatives à la communication de la documentation relative à la situation dans un pays demeurent inchangées, et les procédures actuelles autorisent déjà la communication tardive de documents si cela s’avère nécessaire.
L’élimination du télécopieur comme moyen de transmission devrait avoir des conséquences minimes sur les demandeurs d’asile. Les éventuelles répercussions seraient atténuées par l’existence d’autres moyens de transmission prévus dans les Règles de la SPR. La CISR entend également conserver une certaine souplesse en permettant, au moyen de directives opérationnelles, aux demandeurs d’asile en détention ou à ceux qui ne peuvent raisonnablement accéder aux canaux numériques d’utiliser le télécopieur pour communiquer avec la SPR. Précisons que la modification n’a pas pour but d’empêcher les parties de communiquer entre elles par télécopieur si elles souhaitent le faire.
Avantages
La présentation des documents et des renseignements plus tôt dans le processus favorisera une gestion plus efficace des demandes d’asile en permettant de les trier et de les orienter plus tôt vers le processus le plus approprié, ce qui pourrait donner lieu à un traitement accéléré ou à une audience courte pour les demandeurs d’asile. La présentation anticipée des documents permet aussi au ministre d’évaluer plus tôt dans le processus s’il doit intervenir. Elle aide les demandeurs d’asile à prendre connaissance des questions à trancher dans leur affaire et à mieux se préparer en vue de leur audience, ce qui leur permet de conserver leurs dates d’audience prévues et un meilleur accès au système d’octroi de l’asile. Les remises d’audience peuvent causer un stress et des retards évitables pour les demandeurs d’asile.
Quand la SPR a à sa disposition, tôt dans le processus, un dossier plus complet contenant les documents pertinents à l’appui de la demande d’asile, dans le cadre de ses fonctions de triage, elle peut définir plus tôt les questions à trancher dans la demande d’asile. Elle est mieux à même de déterminer et de préciser aux demandeurs d’asile, plus tôt dans le processus, quels sont les documents ou renseignements requis ou manquants, ce qui peut leur éviter d’avoir à fournir, plus tard dans le processus, des renseignements médicaux détaillés et d’autres renseignements qui pourraient ne pas être requis. Dans certains cas, cela peut raccourcir la durée de la procédure, où les demandeurs d’asile pourraient ne pas avoir à retenir les services d’un conseil. Cela pourrait également rendre la procédure plus accessible.
Dans l’ensemble, un triage plus efficace, une réduction de communication tardive des documents et une diminution du nombre de remises d’audience bénéficieront aux demandeurs d’asile en favorisant des délais de traitement et de prise de décision plus courts et plus prévisibles, et en réduisant les contraintes personnelles et pratiques associées aux processus prolongés de détermination du statut de réfugié.
Les changements exigeant que le ministre fournisse les documents à l’appui en même temps que l’avis d’intervention bénéficieront aux demandeurs d’asile, car elles favoriseraient l’équité procédurale et leur permettraient de se préparer à l’avance en vue de leur audience.
Lentille des petites entreprises
L’analyse selon la lentille des petites entreprises a mené à la conclusion que les Modifications n’auraient pas de répercussions sur les petites entreprises au Canada. Les Règles de la SPR s’appliquent aux individus, de sorte qu’aucune exigence n’est visée par la définition de « fardeau administratif imposé aux entreprises » énoncée dans la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises. Toute obligation qui incombe aux avocats ou aux consultants en immigration est considérée comme étant accomplie pour le compte de particuliers et ne peut donc pas avoir de répercussions directes sur des entreprises.
Règle du « un pour un »
Étant donné l’absence de répercussions sur les entreprises, la règle du « un pour un » ne s’applique pas. Les Règles de la SPR s’appliquent aux individus, de sorte qu’aucune exigence n’est visée par la définition de « fardeau administratif des entreprises » figurant dans la Loi sur la réduction de la paperasse.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les Modifications ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation.
Obligations internationales
Les Modifications ne sont pas liées à des obligations internationales.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, l’analyse préliminaire a mené à la conclusion que l’évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Les critères juridiques et autres facteurs qui guident les commissaires dans l’évaluation du bien-fondé de chaque demande d’asile sont précisés dans la LIPR, le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et la jurisprudence. La CISR a le devoir fondamental de veiller à ce que toutes les parties aient pleinement la possibilité de présenter des éléments de preuve et de faire valoir leurs arguments; les Modifications n’ont aucune incidence à cet égard.
Comme l’indique la section « Consultation » du présent document, les répondants ont exprimé des inquiétudes concernant les éventuels obstacles à la communication des documents plus tôt dans le processus pour certains demandeurs d’asile. L’objectif de la communication des renseignements et des documents plus tôt dans le processus est de permettre à la CISR de renforcer sa méthode de gestion des demandes d’asile, notamment en repérant celles qui se prêteraient au processus de traitement accéléré. De plus, la SPR a déjà en place un processus de demande de communication tardive de documents, qui permet aux parties de demander à la Section d’admettre en preuve des documents communiqués après le délai prescrit. Dans cette demande, les parties ont l’occasion d’expliquer pourquoi le document est important en vue de l’audience et ce qu’il contribue à établir.
Le processus de demande de communication tardive constitue une mesure d’atténuation pour les demandeurs d’asile qui pourraient avoir de la difficulté à obtenir des éléments de preuve plus tôt, ce qui garantit le respect de l’équité procédurale tout en assurant une gestion efficace des demandes d’asile. Il est reconnu qu’une procédure standard n’est pas nécessairement adaptée à la situation de chaque personne; c’est pourquoi les Règles de la SPR continueront de conférer à la SPR le pouvoir de modifier les procédures afin de garantir aux parties une audience équitable. De plus, la CISR dispose d’instruments et d’une équipe spéciale responsable des demandes d’asile fondées sur le genre (ESDAG) pour favoriser une approche inclusive. Les Modifications seront appuyées par les Directives du président, qui fournissent des orientations sur les mesures d’adaptation d’ordre procédural pour les personnes en situation de vulnérabilité, notamment les enfants, les femmes et les personnes dont l’orientation et les caractères sexuels ainsi que l’identité et l’expression de genre doivent être pris en compte. Les Modifications aideront aussi la SPR à mieux planifier les audiences afin de répondre aux besoins des demandeurs d’asile en matière d’accessibilité.
- Directives numĂ©ro 2 du prĂ©sident : DĂ©tention – Commission de l’immigration et du statut de rĂ©fugiĂ© du Canada
- Directives numéro 3 du président : Procédures concernant les mineurs qui comparaissent devant la CISR - Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (révisées en octobre 2023 pour inclure des orientations propres à chaque section)
- Directives numéro 4 du président : Considérations liées au genre dans les procédures devant la CISR
- Directives numĂ©ro 8 du prĂ©sident : AccessibilitĂ© des procĂ©dures devant la CISR – mesures d’adaptation d’ordre procĂ©dural et considĂ©rations de fond
- Directives numéro 9 : Procédures devant la CISR portant sur l’orientation et les caractères sexuels ainsi que l’identité et l’expression de genre
Conformément aux directives, la CISR continuera de tenir ses procédures d’une manière qui tient compte de la situation particulière des demandeurs d’asile, notamment en ce qui concerne la vulnérabilité, les handicaps, le genre, l’identité de genre et l’orientation sexuelle, et de rendre ses décisions conformément à la loi. Les données suivantes donnent une vue d’ensemble des personnes qui comparaissent devant la SPR, selon les renseignements accessibles, tels que l’âge et le sexe.
Cas réglés à la SPR, par genre et groupe d’âge (de 2020-2021 à 2024-2025)
Total : 259 917 cas
Par genre : 57 % d’hommes et de garçons (148 800), 43 % de femmes et de filles (110 838), et 72 cas faisant partie d’une autre catégorie (non binaire/autre identité).
Par groupe d’âge
- 25-49 ans : Groupe le plus nombreux, 55 % des cas. Dans ce groupe, 54 % étaient des femmes et des filles, et 56 % étaient des hommes et des garçons.
- 0-11 ans : Deuxième groupe le plus important chez les filles (17 %)
- 18-24 ans : Deuxième groupe le plus important chez les hommes et les garçons (16 %)
- Autres identités de genre : 58 % dans le groupe des 25-49 ans, 38 % dans le groupe des 18-24 ans.
L’ESDAG est une équipe spécialisée composée de commissaires chargés d’instruire et de trancher les demandes d’asile fondées sur le genre. Bien que tous les commissaires soient habilités à instruire ces demandes d’asile, les membres de l’ESDAG suivent une formation spécialisée supplémentaire axée sur le processus décisionnel tenant compte des traumatismes, l’approche interculturelle et la prise en considération des traumatismes dans les interrogatoires, l’humilité culturelle, l’intersectionnalité et la réflexivité, ainsi que la cohérence dans l’instruction de ces demandes d’asile. La sélection des demandes d’asile confiées à l’ESDAG se fait en fonction des éléments de preuve et du fondement précis de chaque demande d’asile, et conformément à la loi.
Équipe spéciale responsable des demandes d’asile fondées sur le genre (de 2020-2021 à 2024-2025)
- Genre : 68 % des demandes d’asile ont été présentées par des femmes et des filles, et 32 % par des hommes et des garçons.
- Âge : Plus de la moitié (51 %) des demandes d’asile ont été présentées par des personnes du groupe des 25-49 ans. Les enfants (0-11 ans) comptaient pour 22 %, les adolescents et les jeunes adultes (12-24 ans) pour 19 %, et les adultes plus âgés (50+ ans) représentaient 8 % des demandes d’asile.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les Modifications prendront effet le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 43(5) de la Loi modificative, mais, si elles sont enregistrées après cette date, elles prendront effet le jour de leur enregistrement. Elles s’appliqueront à toutes les demandes d’asile, sauf à celles visées par les dispositions transitoires.
La CISR continuera à évaluer et à suivre de près les activités de la SPR et à en faire état publiquement dans son rapport annuel au Parlement, conformément à son cadre de responsabilisation.
La SPR prévoit une amélioration des délais de règlement des demandes d’asile et un maintien de l’excellente qualité des décisions rendues. Ses résultats seront évalués à l’aide des indicateurs de rendement définis dans le Plan ministériel de la CISR pour 2025 à 2026 (PDF) et présentés dans le Rapport sur les résultats ministériels 2024 à 2025, qui sont déposés chaque année au Parlement. Pour la SPR, les indicateurs sont les suivants :
- Délai dans lequel 80 % des demandes d’asile sont réglées;
- Pourcentage des cas qui répondent aux normes de haute qualité (au moins 80 %).
Pour faciliter la mise en application, la CISR offrira de la formation sur les nouvelles procédures aux commissaires, au personnel du Greffe et aux autres employés concernés. Afin d’assurer l’harmonisation avec les Modifications, la CISR révisera aussi les instruments opérationnels pour s’assurer qu’ils concordent avec les Modifications. En outre, des orientations à l’intention des demandeurs d’asile seront publiées sur le site Internet de la CISR dès l’entrée en vigueur des Modifications afin d’aider les demandeurs d’asile à comprendre les changements et à s’y retrouver.
Personne-ressource
Evan Travers
Avocat général principal
Services juridiques
Place Minto — Édifice Canada
344, rue Slater, 13e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0K1
Courriel : IRB.Policy-Politiques.CISR@irb-cisr.gc.ca