La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 25 : Règles modifiant les Règles de la Section de la protection des réfugiés
Le 20 juin 2026
Fondement législatif
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Organisme responsable
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)
Résumé
Enjeux : La Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada (la Loi modificative) a apporté des modifications à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés en vue d’améliorer l’efficacité du système d’octroi de l’asile au Canada et d’en renforcer l’intégrité. Les Règles de la Section de la protection des réfugiés (les Règles de la SPR) établissent des exigences procédurales claires et transparentes pour les parties et leurs conseils qui comparaissent devant la Section de la protection des réfugiés (SPR), pour les décideurs (commissaires) qui statuent sur les demandes d’asile ainsi que pour le personnel de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) qui appuie le processus décisionnel. Si les Règles de la SPR ne sont pas mises à jour avant l’entrée en vigueur du nouveau cadre législatif, la CISR ne sera pas en mesure de mettre en œuvre efficacement les modifications découlant de la Loi modificative ni d’adapter ses activités en conséquence, ce qui nuira au bon fonctionnement du système d’octroi de l’asile.
Description : Le projet de Règles modifiant les Règles de la Section de la protection des réfugiés (les Modifications proposées) harmoniserait les Règles avec les changements législatifs touchant le système d’octroi de l’asile. Les Modifications proposées modifient les règles relatives à la présentation des renseignements sur le fondement de la demande d’asile à l’appui du nouveau processus d’application en ligne unique, à la nouvelle procédure de désistement d’une demande d’asile avant qu’elle soit déférée, aux délais applicables à la communication des documents et des renseignements, et aux moyens de transmission avec la SPR.
Justification : Les Modifications proposées devraient avoir une incidence limitée sur les coûts pour le gouvernement du Canada et les demandeurs d’asile, et elles harmonisent principalement les exigences procédurales aux changements législatifs découlant de la Loi modificative. Les coûts éventuels devraient être contrebalancés par les avantages attendus. Les Modifications proposées devraient bénéficier au gouvernement du Canada et aux demandeurs d’asile en établissant des exigences procédurales claires et transparentes, en améliorant la gestion des cas, en réduisant le nombre de remises d’audience et en favorisant des procédures plus rapides et plus efficaces.
Enjeux
Le 8 octobre 2025, le gouvernement du Canada a adopté la Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada (la Loi modificative), laquelle modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) afin d’améliorer l’efficacité du système d’asile et d’en renforcer l’intégrité. Pour appuyer une mise en œuvre efficace du nouveau cadre législatif, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) doit modifier les Règles de la Section de la protection des réfugiés (les Règles de la SPR) afin d’harmoniser ses exigences procédurales avec la version modifiée de la LIPR. Si les Règles de la SPR ne sont pas mises à jour en conséquence, la CISR ne sera pas en mesure de mettre en œuvre et d’appliquer efficacement le nouveau système d’asile, et les parties aux procédures de la Section de la protection des réfugiés (SPR) ne disposeraient pas de précisions quant aux exigences procédurales applicables.
Concrètement, la Loi modificative a pour effet, entre autres, d’introduire un processus d’application en ligne unique, d’accroître le rôle du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) dans la réception des documents et des renseignements aux fins de la présentation d’une demande d’asile ainsi que dans l’examen des demandes d’asile avant qu’elles soient déférées à la SPR, et d’introduire un mécanisme qui permet à la SPR de prononcer le désistement d’une demande d’asile avant qu’elle soit déférée dans les cas où les demandeurs d’asile ne communiquent pas les renseignements exigés ou ne se soumettent pas aux contrôles requis. Ces mesures visent à faire en sorte, dans la mesure du possible, que des demandes d’asile complètes soient déférées à la CISR uniquement après que le ministre a pu exercer la diligence raisonnable. La diligence raisonnable de la part du ministre englobe les activités de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) visant à cerner toute question relative à l’intégrité, à la crédibilité, aux fausses déclarations, à la criminalité et aux autres motifs d’interdiction de territoire. Cet exercice inclut également de déterminer si le ministre doit intervenir dans la procédure à la SPR au moyen d’un avis d’intervention.
Les dispositions actuelles des Règles de la SPR qui régissent la communication de renseignements et de documents ne concordent pas avec les objectifs de la Loi modificative consistant à renforcer l’efficacité et l’intégrité du système d’octroi de l’asile. En particulier, vu les délais actuellement impartis, les documents sont communiqués à un moment trop rapproché de la date de l’audience. Par exemple, le nouveau cadre législatif exige que les demandeurs d’asile présentent au ministre une demande complète, y compris les renseignements sur le fondement de la demande d’asile, avant que la demande d’asile soit déférée à la SPR. Les demandeurs d’asile pourront tout de même soumettre des documents supplémentaires à l’appui de leur demande d’asile une fois qu’elle aura été déférée à la SPR. Cependant, le délai imparti dans la version actuelle des Règles de la SPR (10 jours avant la date de l’audience) limite la SPR dans sa capacité de triage rapide des dossiers dans la catégorie appropriée, limite le temps qu’ont les commissaires et les parties pour se préparer, et contribue fréquemment à des remises d’audience, ce qui peut entraîner des retards et du stress évitables pour les demandeurs d’asile.
De plus, les dispositions des Règles de la SPR applicables à la transmission de documents entre la SPR et les parties ainsi qu’à l’envoi de documents sont désuètes et ne reflètent pas les progrès technologiques. Les Règles de la SPR permettent toujours le recours à des moyens de communication désuets et inefficaces qui ne reflètent ni les réalités opérationnelles ni les technologies actuelles et qui nuisent à la gestion efficace des cas et ralentissent leur traitement.
Des modifications aux Règles de la SPR sont nécessaires pour assurer leur harmonisation avec la Loi modificative et améliorer l’efficacité du système d’asile.
Contexte
La CISR est le plus important tribunal administratif indépendant au Canada. Une de ses missions consiste à rendre, de manière efficace, équitable et conforme à la loi, des décisions éclairées sur des questions touchant au statut de réfugié. La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) prévoit que, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil et en consultation avec les vice-présidents, la présidente peut prendre et réviser des règles de procédures applicables à toutes les sections. Ces règles énoncent les pratiques et les exigences que doivent respecter les parties, y compris les délais impartis pour présenter une demande, les moyens de transmission des documents, les protocoles de communication et les exigences de formatage. Ces règles sont essentielles pour traiter les cas de manière équitable, efficace et conforme à la loi.
Section de la protection des réfugiés
La SPR a le mandat de déterminer si un demandeur d’asile a qualité de réfugié au sens de la Convention ou qualité de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). La SPR instruit également les demandes de constat de perte de l’asile et les demandes d’annulation de l’asile présentées par le ministre. La SPR met une audience au rôle pour la majorité des demandes d’asile, bien qu’elle puisse en accueillir certaines sans qu’une audience soit tenue suivant l’alinéa 170f) de la LIPR.
La majeure partie des procédures à la SPR sont de nature non accusatoire, c’est-à -dire qu’il s’agit de procédures inquisitoires dans lesquelles le ministre n’intervient pas pour contester. Le ministre, dont les pouvoirs en matière d’asile sont exercés par l’ASFC et IRCC, a le droit d’être représenté dans toutes les procédures à la SPR.
Pour évaluer les demandes d’asile, les commissaires de la SPR peuvent consulter des renseignements relatifs à la situation dans un pays, regroupés par la CISR dans des ensembles de documents appelés cartables nationaux de documentation (CND). La CISR produit un CND pour chacun des pays d’origine des demandeurs d’asile. Les CND contiennent des renseignements objectifs et fiables sur la situation dans les pays et sont appuyés sur des sources, telles que des organisations internationales de défense des droits de la personne et des rapports gouvernementaux, et ils sont communiqués par la SPR dans le cadre de toutes les demandes d’asile, de sorte que les parties ont accès aux renseignements qu’ils contiennent. Ces ensembles de documents appuient le processus d’octroi de l’asile, mais ils ne sont pas conçus pour apporter une preuve concluante quant au fondement d’une demande d’asile en particulier.
Contexte opérationnel de la CISR
Le mandat de la CISR est axé sur un processus décisionnel rapide et équitable, ce qui est essentiel au bon fonctionnement du système d’octroi de l’asile du Canada.
La CISR a mis en œuvre une série d’initiatives visant à améliorer son efficacité, notamment le portail Mon dossier, grâce auquel la SPR peut échanger des renseignements et des documents avec les demandeurs d’asile, les conseils et les représentants désignés. La CISR a déployé des initiatives afin de traiter les demandes d’asile plus efficacement, y compris des procédures de traitement accéléré pour certaines demandes d’asile non complexes.
Dans les dernières années, la CISR a mis en œuvre une stratégie à plusieurs volets afin de réduire le nombre de remises d’audience et de mieux utiliser les procédures accélérées; elle a notamment créé l’Équipe des dossiers accélérés (anciennement l’Équipe spéciale responsable des demandes d’asile peu complexes), afin de traiter plus rapidement les demandes d’asile lorsque les demandeurs d’asile y sont admissibles. La CISR a aussi commencé à traiter numériquement les demandes d’asile (dans le but d’éliminer le format papier) pour renforcer la gestion des dossiers ainsi que l’interopérabilité avec l’ASFC et IRCC. Ces initiatives ont accru l’efficacité et la rapidité du processus de détermination de l’asile en contribuant à réduire les délais, à accélérer la prise de décisions et à renforcer l’échange d’information avec les organisations partenaires, et en entamant la modernisation des processus axée sur une gestion simplifiée des cas.
Malgré les initiatives mises en œuvre et l’augmentation de la productivité, le nombre de cas reçus est demeuré supérieur à la capacité financée, et la CISR doit toujours composer avec de fortes pressions liées à la charge de travail. Au cours de la période de 12 mois ayant pris fin en mars 2026, la SPR a reçu 99 500 nouvelles demandes d’asile, ce qui a porté à 298 200 le nombre de cas en instance; le temps de traitement moyen était de 25 mois. Pendant l’exercice 2025-2026, la SPR a réglé 82 644 cas alors qu’elle a reçu les fonds nécessaires pour en régler 70 000. Dans ce contexte, il faut modifier les Règles de la SPR pour mettre en œuvre les dispositions de la Loi modificative et concrétiser les gains d’efficacité opérationnelle qui ne peuvent pas être obtenus par des mesures administratives seulement.
Loi modificative
Voici un résumé des éléments de la Loi modificative qui exigent que des modifications soient apportées aux Règles de la SPR.
Processus d’application en ligne unique et cas déférés par le ministre
- Suivant le nouveau processus de demande, les demandeurs d’asile doivent fournir au ministre, dans les délais fixés dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) et selon les modalités établies par le ministre, les documents et les renseignements exigés par le celui-ci, ainsi que ceux requis en vertu des Règles de la CISR.
- Le nouveau processus de demande vise à simplifier les démarches des demandeurs d’asile en réduisant le nombre de questions redondantes et en éliminant de multiples formulaires à remplir. Ce processus s’applique tant aux demandes d’asile présentées à un point d’entrée qu’à celles présentées dans un bureau intérieur. Dans les faits, les demandeurs d’asile rempliront une application en ligne unique qui inclura les renseignements sur le fondement de la demande d’asile.
- Le nouveau cadre législatif est conçu de telle sorte que le ministre recevra les documents et les renseignements des demandeurs d’asile, y compris les renseignements sur le fondement de la demande d’asile, et aura la possibilité de mener des activités de diligence raisonnable et d’examiner les documents dans le délai réglementaire avant de déférer la demande d’asile à la SPR. Les demandeurs d’asile pourront toujours présenter des documents à l’appui de leur demande d’asile à la SPR une fois le cas déféré. Dans la plupart des cas, on s’attend à ce que le ministre dépose, s’il y a lieu, un avis d’intervention avec les documents à l’appui au moment où il défère la demande d’asile.
- Une fois la demande d’asile déférée par le ministre, la SPR recevra les renseignements sur le fondement de la demande d’asile ainsi que les autres renseignements et documents pertinents.
- Suivant le nouveau processus, la SPR ne recevra plus les renseignements sur le fondement de la demande d’asile directement des demandeurs d’asile, comme c’est actuellement le cas pour les demandes d’asile présentées à un point d’entrée. Dorénavant, peu importe le cas, les demandeurs d’asile pourront soumettre des documents supplémentaires concernant leur demande d’asile directement à la SPR seulement lorsque leur dossier aura été déféré. Par conséquent, il faut modifier les Règles de la SPR pour refléter ces changements. Plus précisément, les Modifications proposées doivent refléter le fait que les demandes d’asile seront déférées à la SPR par le ministre. Les changements apportés devront clarifier les attentes à l’égard des demandeurs d’asile pour ce qui est de la présentation des renseignements sur le fondement de la demande d’asile au titre du nouveau cadre législatif et expliquer comment et quand les demandeurs d’asile pourront modifier leur demande d’asile une fois qu’elle aura été déférée par le ministre.
Désistement d’une demande d’asile avant qu’elle soit déférée
- Selon le nouveau cadre législatif, lorsqu’un demandeur d’asile omet de fournir les renseignements ou documents exigés ou de se soumettre à un contrôle demandé par un agent, le ministre doit transmettre la demande d’asile à la SPR pour une procédure de désistement. La SPR devra alors déterminer s’il y a lieu de prononcer le désistement de la demande d’asile ou d’accorder davantage de temps au demandeur d’asile pour qu’il se conforme aux exigences.
- Si le demandeur d’asile fournit les documents et les renseignements exigés au ministre, ou se soumet au contrôle, selon le cas, avant la fin de la procédure de désistement à la SPR, la procédure de désistement prendra fin.
- Comme la Loi modificative établit un nouveau processus de désistement avant que la demande d’asile soit déférée à la SPR, il faut mettre à jour les Règles de la SPR pour énoncer la façon dont se dérouleront les procédures de désistement.
Présence effective au Canada et autres modifications découlant de la Loi modificative
- La Loi modificative prévoit que la SPR doit surseoir à l’étude de la demande d’asile si le demandeur d’asile n’est pas effectivement présent au Canada. Néanmoins, la SPR peut prononcer le désistement d’une demande d’asile même si le demandeur d’asile n’est pas effectivement présent au Canada. En outre, dans le cas où un demandeur d’asile retourne volontairement dans le pays à l’égard duquel il a demandé l’asile avant que la SPR n’ait rendu une décision relativement à sa demande d’asile, la SPR doit prononcer le désistement. La règle relative au désistement doit être modifiée pour refléter cette modification législative.
- Il faut modifier les Règles de la SPR en fonction des modifications apportées à la LIPR par la Loi modificative. Par exemple, il faut supprimer les dispositions qui renvoient à la mise au rôle de l’audience initiale de la SPR par un agent parce que cette responsabilité est de nouveau confiée à la SPR.
Communication de renseignements et de documents
- Les Règles de la SPR autorisent les parties (c’est-à -dire les demandeurs d’asile et le ministre) à communiquer des éléments de preuve jusqu’à 10 jours avant la date de l’audience. En vertu de la Loi modificative, le ministre doit recevoir les renseignements du demandeur d’asile tôt dans le processus d’octroi de l’asile afin de mener à bien son examen et de déférer à la SPR les demandes complètes, dans le but d’accélérer le règlement des demandes. L’exigence d’une communication des éléments de preuve par les parties à la SPR plus tôt dans le processus est conforme à l’objectif de la Loi modificative d’accroître l’efficacité du système d’asile. Elle permet à la SPR d’effectuer un examen et un triage des dossiers plus tôt dans le processus, d’identifier rapidement les priorités en matière de gestion des cas (par exemple la nécessité de nommer un représentant désigné) et d’orienter le dossier vers le décideur approprié en temps opportun. Elle favorise également une mise au rôle plus efficace des audiences, accorde aux parties un temps de préparation suffisant, et réduit le nombre de remises d’audience attribuables à la communication tardive des éléments de preuve. De plus, cela permet à la SPR de relever plus rapidement les questions susceptibles de nécessiter d’aviser le ministre en vue d’une éventuelle intervention, ce qui réduit les interventions de dernière minute pouvant retarder le processus.
Moyen de transmission avec la SPR
- Les Règles de la SPR autorisent toujours la communication de documents par télécopieur, ce qui illustre les pratiques désuètes et inefficaces qui nuisent à la modernisation des activités de la CISR. Le télécopieur est un mode de communication lent et manuel qui permet d’envoyer peu de documents à la fois; cela nuit à l’automatisation, allonge la durée du traitement et double la charge associée au traitement des documents.
- L’élimination du télécopieur comme moyen de transmission avec la SPR appuierait la transition de la CISR vers des canaux numériques, comme le portail Mon dossier, favorisant ainsi un traitement automatisé, normalisé et plus efficace des documents.
Des modifications aux règles sont nécessaires afin de répondre à ces enjeux et d’améliorer l’efficacité, la viabilité et la gestion du système d’asile au Canada.
Objectif
L’objectif du projet de Règles modifiant les Règles de la Section de la protection des réfugiés (les Modifications proposées) est d’appuyer la gestion efficace du régime d’octroi de l’asile en harmonisant les Règles de la SPR avec les changements législatifs découlant de la Loi modificative. De plus, conformément à l’objectif de la Loi modificative, les Modifications proposées visent à améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures en permettant à la SPR d’avoir accès à un dossier complet plus tôt dans le processus décisionnel. Ces mesures renforceraient l’efficacité du triage et de la mise au rôle des cas, réduiraient le nombre de remises d’audience et accéléreraient le traitement des cas et le processus décisionnel, dont l’efficacité serait rehaussée, tout en garantissant l’équité procédurale.
Les Modifications proposées visent en outre à soutenir la transformation de la CISR en tribunal entièrement numérique grâce à l’élimination des moyens de transmission désuets, ce qui accroîtra l’efficacité administrative, allégera le fardeau administratif et réduira le temps de traitement.
Description
Les Modifications proposées s’appliqueraient aux :
- demandeurs d’asile qui comparaissent devant la SPR;
- conseils et consultants en immigration qui représentent les demandeurs d’asile;
- délégués du ministre d’IRCC et de l’ASFC qui défèrent des demandes d’asile à la SPR et qui interviennent dans les procédures;
- commissaires et employés de la CISR qui appliquent et administrent les Règles de la SPR.
Les principaux éléments des Modifications proposées sont détaillés ci-après.
Modifications visant à appuyer le nouveau processus d’application en ligne unique pour les demandes d’asile et les cas déférés par le ministre
Stade de la demande
- Les Modifications proposées reflètent la suppression de l’exigence de présenter un « formulaire Fondement de la demande d’asile » à une étape distincte du processus de demande d’asile. Les demandeurs d’asile fourniront plutôt les renseignements sur le fondement de la demande d’asile dans la demande unique présentée au ministre dans les délais impartis par le Règlement.
- Les renvois au « formulaire Fondement de la demande d’asile » seront remplacés par « renseignements sur le fondement de la demande d’asile », et l’Annexe 1 sera modifiée pour simplifier les termes employés et refléter les renseignements que les demandeurs d’asile devront fournir au moment de présenter leur demande unique.
- Les demandeurs d’asile seront toujours tenus de déclarer que les renseignements fournis sont exacts, complets et vrais. Les Modifications proposées précisent clairement que tous les demandeurs d’asile adultes doivent faire cette déclaration.
- Les Modifications proposées précisent quels renseignements et documents les demandeurs d’asile doivent soumettre au moment de la demande.
- Le pouvoir de la SPR de recevoir et de trancher les demandes de prorogation de délai pour présenter une demande d’asile (« Formulaire de fondement de la demande d’asile » dans la version actuelle des Règles de la SPR sera supprimé. Suivant la Loi modificative, les demandeurs d’asile qui ont besoin de plus de temps pour présenter leur demande, y compris les renseignements sur le fondement de la demande d’asile, doivent demander une prorogation de délai au ministre avant la date limite de la présentation de la demande.
Stade où le cas est déféré
- Selon les Modifications proposées, le ministre fournira aux demandeurs d’asile les renseignements essentiels sur la procédure au moment où le cas sera déféré. Le ministre sera également tenu de fournir les renseignements et les documents pertinents à la SPR et aux demandeurs d’asile, y compris les documents qui lui sont communiqués par le demandeur d’asile au cours du processus de demande.
- Les Modifications proposées précisent que le ministre doit fournir les documents à l’appui, le cas échéant, en même temps qu’un avis d’intervention déposé après la date d’entrée en vigueur des Modifications proposées. Afin de tenir compte des situations où les documents ne sont disponibles qu’après le dépôt d’un avis d’intervention, les Règles de la SPR et les procédures actuelles continueront de permettre la présentation de demandes de communication tardive de documents.
- Les Modifications proposées précisent également que les demandes d’asile sont déférées à la SPR par le ministre et non par un agent.
Une fois le cas déféré
- Les demandeurs d’asile dont la demande d’asile est déférée à la SPR après l’entrée en vigueur des Modifications proposées devront fournir à la SPR et à l’autre partie (le ministre, dans les cas où un avis d’intervention est présenté) tous les documents personnels sur lesquels ils prévoient se fonder à l’audience au plus tard 30 jours après que la demande d’asile a été déférée. Les documents personnels sont habituellement des documents propres au demandeur d’asile et ne concernent pas la documentation relative à la situation dans un pays. Si le demandeur d’asile désire présenter d’autres documents personnels après ce délai, il devra soumettre à la SPR une demande de communication tardive, conformément aux procédures et aux Règles de la SPR actuelles. Les parties auront toujours jusqu’à 10 jours avant la date de l’audience pour communiquer de la documentation relative à la situation dans un pays à la SPR ainsi qu’à l’autre partie.
- Les Modifications proposées mettent à jour la marche à suivre pour modifier ou ajouter des renseignements sur le fondement de la demande d’asile après que la demande a été déférée. Les demandeurs d’asile seront tenus de communiquer à la SPR tout changement aux renseignements sur le fondement de leur demande d’asile dans les plus brefs délais, et au plus tard 5 jours après la réception d’un avis de convocation.
Procédure de désistement d’une demande d’asile avant qu’elle soit déférée établie par la Loi modificative
Les Modifications proposées établissent une procédure pour prononcer le désistement d’une demande d’asile avant qu’elle soit déférée à la SPR, conformément à ce que prévoit la Loi modificative. Les Modifications proposées établissent une nouvelle règle distincte qui :
- Précise les renseignements que le ministre doit fournir lorsqu’il transmet une demande d’asile à la SPR afin qu’elle en prononce le désistement avant qu’elle lui soit déférée.
- Exige que le ministre avise la SPR sans tarder lorsque le demandeur d’asile a fourni les renseignements et/ou les documents requis et/ou s’est soumis au contrôle exigé et que la procédure de désistement prend fin, conformément à la Loi modificative. Cette exigence s’appliquerait avant la tenue d’une audience sur le désistement et à l’échéance de la prorogation accordée par la SPR, s’il y a lieu.
- Précise que la SPR peut, selon le cas, soit tenir une audience spéciale, soit procéder par voie d’observations écrites dans les dossiers de désistement. Dans les deux cas, les demandeurs d’asile doivent avoir la possibilité de présenter des observations.
- La SPR serait tenue d’aviser le demandeur d’asile par écrit pour lui faire savoir s’il doit présenter ses observations par écrit ou lors d’une audience spéciale. L’avis contiendra également la date limite pour présenter des observations écrites ou d’autres documents à la SPR.
- Si le demandeur d’asile ne présente pas ses observations par écrit dans le délai imparti ou ne se présente pas à l’audience spéciale sur le désistement, il serait considéré s’être désisté de sa demande. Cependant, ce ne sera pas le cas si la SPR accepte de changer la date ou l’heure de l’audience ou proroge la date limite pour présenter des observations écrites.
Autres modifications découlant des changements apportés par la Loi modificative
- Les règles ou les paragraphes qui ne sont plus nécessaires seraient abrogés en fonction des changements découlant de la Loi modificative. Il s’agit entre autres de ceux qui retirent aux agents le pouvoir de mettre au rôle les audiences initiales de la SPR et ceux qui exigent que les demandeurs d’asile présentent les renseignements sur le fondement de la demande d’asile au ministre, dans une demande complète, avant que le cas soit déféré.
- Les définitions contenues dans les Règles de la SPR seraient modifiées ou abrogées afin d’assurer leur harmonisation avec le nouveau cadre législatif.
- Les règles qui s’appliquent actuellement aux demandes d’asile dont le désistement est prononcé après qu’elles ont été déférées seraient modifiées afin d’englober les cas où le demandeur d’asile se trouve à l’extérieur du Canada. Tout comme pour la nouvelle règle sur le désistement, dont il est question ci-dessus, la nécessité de tenir une audience spéciale serait remplacée par l’exigence de donner au demandeur d’asile la possibilité de présenter des observations. Cette modification préciserait clairement que la Section peut soit tenir une audience, soit procéder par voie d’observations écrites, si le cas s’y prête, dans les autres cas de désistement. Les Modifications proposées permettraient d’assurer une application aussi cohérente que possible des procédures de désistement avant et après qu’une demande d’asile a été déférée, de manière à assurer l’uniformité procédurale et l’administration efficace.
Modification à l’appui de l’efficacité et des processus numériques
- Les Modifications proposées éliminent le télécopieur comme moyen de transmission avec la SPR. Les autres moyens de transmission prévus dans les Règles de la SPR sont maintenus.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le 25 juin 2025, la CISR a lancé une consultation écrite sur les Règles de la SPR et les Règles de la Section d’appel des réfugiés (les Règles de la SAR). Les participants avaient jusqu’au 6 août 2025 pour envoyer leurs commentaires et recommandations. Ont participé à cette consultation écrite IRCC, l’ASFC et les intervenants suivants, qui forment le Comité consultatif de la CISR :
- Aide juridique Montréal/Laval (AJML)
- Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration (AQAADI)
- Association canadienne des conseillers professionnels en immigration (ACCPI)
- Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés (ACAADR)
- Conseil canadien pour les réfugiés (CCR)
- Association du Barreau canadien (ABC)
- Legal Aid British Columbia (LABC)
- Aide juridique Ontario (AJO)
- Refugee Lawyers Association (RLA)
- Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
- L’Immigration Consultants Network (ICN) a aussi été invité à participer à la consultation
Les participants ont été invités à formuler des commentaires par écrit sur sept domaines d’intérêt en vue d’éventuelles modifications aux Règles de la SPR et aux Règles de la SAR. Le Tribunal a reçu 11 observations écrites des intervenants du Comité consultatif de la CISR, ainsi qu’une observation écrite de l’ASFC et une d’IRCC. La présente section ne traite que des domaines qui sont visés par les Modifications proposées ou s’y rapportent. Les commentaires reçus au sujet des autres domaines d’intérêt ne sont pas concernés par les Modifications proposées, mais pourraient être pris en compte pour l’élaboration de modifications ultérieures aux Règles de la SPR.
Moyen de transmission avec la SPR pour favoriser la transition vers un tribunal numérique
Commentaires : Les intervenants étaient largement favorables à l’abandon du télécopieur, considéré comme un moyen de communication désuet et inefficace. Certains d’entre eux ont toutefois exprimé des inquiétudes quant à l’élimination du télécopieur et d’autres moyens de transmission en l’absence de précautions suffisantes, et ils ont fait mention de problèmes d’accès et de fiabilité dans le cas des demandeurs d’asile non représentés et de ceux qui sont en détention, et lors de pannes techniques. Ils ont insisté sur l’importance de faire preuve de souplesse et de préciser clairement les moyens de transmission de rechange afin de garantir l’accessibilité et l’équité procédurale.
Les intervenants étaient généralement d’avis que le ministre devrait avoir l’obligation de transmettre les documents via le portail Mon dossier, et plusieurs d’entre eux ont fait part de leurs inquiétudes quant au recours persistant au télécopieur et au courrier postal par le ministre, faisant valoir que cela nuit à la transformation numérique et impose une contrainte déraisonnable aux demandeurs d’asile et aux conseils.
Réponse : Les Modifications proposées mettraient fin aux communications par télécopieur avec la SPR, ce qui constitue une étape importante vers un tribunal plus numérique. Cette modification proposée devrait avoir des effets positifs pour les demandeurs d’asile. La CISR prend très au sérieux les principes de justice naturelle et d’équité procédurale et met en œuvre toute nouvelle procédure ou directive de manière à assurer un juste équilibre entre efficacité et équité, afin que les demandeurs d’asile aient pleinement la possibilité de faire valoir leurs arguments. Par conséquent, l’accès au portail Mon dossier pour les demandeurs d’asile continuera d’être instauré progressivement. Cette approche par étapes permet de recueillir des commentaires sur la façon de rendre le processus d’inscription et les services accessibles aux demandeurs d’asile, y compris à ceux qui ne sont pas représentés. D’autres moyens de transmission, tels que le courrier, restent à la disposition des demandeurs d’asile qui n’ont pas accès au portail Mon dossier. De plus, une fois que le portail Mon dossier sera pleinement opérationnel, la CISR pourra encore permettre le recours à d’autres moyens de transmission dans des circonstances exceptionnelles.
La CISR en est encore aux premières étapes de l’évaluation de la façon d’intégrer le ministre et les conseils du ministre à la plateforme Mon dossier afin d’améliorer davantage l’efficacité de la transmission des documents. À l’heure actuelle, ils n’ont pas accès à Mon Dossier.
Communication des éléments de preuve
Commentaires : Les commentaires des intervenants concernant la communication des éléments de preuve ont mis en évidence la difficulté de concilier efficacité et équité. Certains intervenants étaient favorables à ce que les éléments de preuve soient transmis plus tôt pour permettre le traitement accéléré, mais beaucoup ont souligné que ce n’est pas réaliste, compte tenu des longs délais. Les intervenants ont mentionné que certains types d’éléments de preuve sont souvent obtenus et communiqués peu avant la date de l’audience parce qu’ils ne sont pas disponibles plus tôt. Il s’agit notamment des éléments de preuve « récents » se rapportant au profil du demandeur d’asile, tels que ceux concernant son orientation et ses caractères sexuels ou son identité et son expression de genre, ou son affiliation et activités religieuses. Par exemple, un demandeur d’asile peut avoir très peu d’éléments de preuve documentaire provenant de son pays d’origine pour corroborer son orientation sexuelle, parce qu’il était dangereux pour lui de révéler son identité. Dans de tels cas, il se peut que les éléments de preuve pertinents soient accessibles peu avant la date de l’audience plutôt qu’au début de la procédure.
Les intervenants ont soulignĂ© que les demandeurs d’asile font face Ă des dĂ©fis personnels et logistiques importants en ce qui concerne la production des Ă©lĂ©ments de preuve en dĂ©but de procĂ©dure. Au cours de leurs premiers mois au Canada, les demandeurs d’asile sont souvent occupĂ©s Ă faire le nĂ©cessaire pour s’installer; par consĂ©quent, il arrive qu’ils ne puissent rassembler certains documents, tels que les Ă©valuations de santĂ© mentale et les Ă©lĂ©ments de preuve provenant de l’étranger — pour lesquels ils dĂ©pendent souvent de leur famille et de leurs amis — que peu de temps avant la date de l’audience.
Les organismes d’aide juridique ont fait observer que le financement limité réduit l’accès aux services de traduction et renforce la nécessité d’assouplir les délais pour les demandeurs d’asile vulnérables. L’ACAADR et le CCR ont mentionné que la communication d’éléments de preuve en début de procédure peut faire en sorte que ceux-ci ne sont plus à jour à la date de l’audience, et risque de désavantager les demandeurs d’asile qui ont de la difficulté à recueillir et à traduire les documents. L’ensemble des intervenants se sont déclarés favorables à des règles d’admissibilité souples permettant la communication tardive d’éléments de preuve lorsque c’est nécessaire. La plupart des éléments de preuve sont généralement communiqués peu avant l’audience afin d’optimiser l’efficacité, de réduire les coûts et d’éviter le dédoublement du travail.
Réponse : Selon les Modifications proposées, les demandeurs d’asile devront fournir tous les documents personnels sur lesquels ils souhaitent s’appuyer à l’audience au plus tard 30 jours après que leur demande d’asile aura été déférée à la SPR. Cette exigence s’appliquera aux demandes d’asile déférées à la SPR à compter de la date d’entrée en vigueur des Modifications proposées. Les délais distincts qui s’appliquent déjà à la communication de la documentation relative à la situation dans un pays seront maintenus (10 jours avant l’audience).
La SPR est un tribunal administratif quasi judiciaire indépendant qui statue sur les demandes d’asile de manière efficace, équitable et conforme à la loi. Elle respecte les principes de justice naturelle et d’équité, qui exigent que les demandeurs d’asile soient traités équitablement et aient dûment la possibilité de présenter leur demande d’asile. Lorsque des documents sont importants et pertinents pour la décision relative à une demande d’asile, la SPR les admet, s’il est nécessaire de le faire, pour assurer une décision équitable.
Il existe déjà une procédure pour la communication tardive de documents, qui tient compte du fait que, dans des cas exceptionnels, certains documents ne peuvent être obtenus que tardivement, ou les demandeurs d’asile peuvent avoir une raison valable de ne pas respecter le délai. Cette modification proposée n’entraînerait pas de coûts ni de démarches supplémentaires pour les demandeurs d’asile et devrait être à leur avantage, comme l’explique la section sur l’analyse des coûts et des avantages.
Des consultations ont été menées auprès des organisations du portefeuille, soit l’ASFC et IRCC, qui sont responsables de l’administration du système d’asile et de la mise en œuvre de la Loi modificative, afin d’évaluer les répercussions opérationnelles, les exigences liées à la mise en œuvre et les considérations en matière de ressources associées aux Modifications proposées.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Les Modifications proposées ne devraient pas avoir d’incidence sur les peuples autochtones. Une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée, conformément à la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes. Elle n’a révélé aucun effet défavorable sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels, reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Choix de l’instrument
En vertu du paragraphe 161(1) de la LIPR, la présidente de la CISR, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, peut prendre des règles visant les travaux, la procédure et la pratique des sections de la CISR.
La mise en place d’autres instruments pour régir les pratiques et les procédures de la SPR, tels que des avis de pratique uniquement, a été envisagée. Toutefois, de tels instruments n’auraient pas fourni un cadre suffisamment officiel pour codifier les changements introduits par la Loi modificative. De plus, l’appui unique sur d’autres instruments, aurait résulté en ce que les Règles de la SPR n’auraient plus été conformes à la LIPR et n’auraient pas défini clairement les pouvoirs de la SPR ni les exigences procédurales fondamentales.
Il a donc été déterminé qu’en présentant les Modifications proposées dans les Règles de la SPR, qui est l’instrument le plus officiel de la CISR, on établirait des exigences procédurales fondamentales claires, contraignantes et transparentes pour la CISR et pour les personnes qui comparaissent devant elle. La SPR continuera de recourir à d’autres instruments complémentaires aux Règles de la SPR, au besoin.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
L’analyse s’appuie sur la version actuelle des Règles de la SPR, les instruments d’orientation (par exemple les Directives de la présidente et les avis de pratique), la jurisprudence et les modifications introduites par la Loi modificative, qui servent de référence pour déterminer les coûts qui seraient associés à la mise en œuvre des Modifications proposées. Celles-ci touchent principalement les exigences procédurales et visent à refléter les modifications apportées à la LIPR par la Loi modificative. Les Modifications proposées ne changent pas le critère juridique servant à déterminer si un demandeur d’asile a qualité de réfugié au sens de la Convention ou qualité de personne à protéger ni n’influent sur la compétence de la SPR pour examiner le bien-fondé des demandes d’asile.
Dans l’ensemble, les Modifications proposées contribueraient à un système de l’octroi de l’asile plus efficace, fiable et géré de manière responsable qui servirait mieux les demandeurs d’asile et le public canadien. La confiance du public envers le système d’asile du Canada serait renforcée grâce à la possibilité de procéder plus tôt à l’identification des demandeurs pouvant présenter des vulnérabilités, de faciliter l’identification anticipée des risques potentiels liés à la sécurité ou à la fraude, et de favoriser un traitement des dossiers plus rapide et plus efficace. Étant donné que le gouvernement du Canada finance les programmes d’aide juridique provinciaux et territoriaux, ces modifications contribueraient également à renforcer la gestion responsable des fonds publics.
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada
Coûts
Les Modifications proposées devraient avoir des répercussions limitées sur les activités de la CISR.
Bien que la CISR doive engager des coûts permanents, ceux-ci découleraient de la Loi modificative et non des Modifications proposées aux Règles de la SPR. La CISR devra assumer des coûts initiaux pour les mesures de mise en application résultant directement des Modifications proposées aux Règles de la SPR, notamment la formation, la mise à jour des formulaires et des guides, et de potentielles modifications mineures de NOVA, son système central de gestion des dossiersréférence 1.
Les Modifications proposées concernant la nouvelle procédure de désistement applicable avant que la demande d’asile ne soit déférée à la SPR ne devraient pas entraîner de coûts supplémentaires pour la CISR. Toute activité ou tout effort supplémentaire lié à cette procédure est prévu dans la Loi modificative. Les Modifications proposées appuieraient la mise en œuvre de ce processus prévu par la loi en établissant des exigences procédurales claires, tant pour les demandeurs d’asile que pour le ministre (dont les pouvoirs sont exercés par des agents délégués de l’ASFC et d’IRCC), afin de favoriser une administration adéquate et transparente de cette procédure.
La SPR applique déjà une procédure de désistement, qui est prévue dans la version actuelle des Règles de la SPR et de la LIPR, et qui a lieu après que la demande d’asile a été déférée, le cas échéant. Dans les Modifications proposées, une nouvelle règle permettra le désistement avant que la demande d’asile ne soit déférée, ce qui représente un léger changement procédural pour la SPR par rapport aux Règles de la SPR et aux procédures actuelles qui prévoient le désistement après. Toute augmentation du nombre de procédures en désistement découlerait de la Loi modificative plutôt que des Modifications proposées en tant que telles.
Les Modifications proposées exigent que les demandeurs d’asile présentent les documents personnels sur lesquels ils souhaitent s’appuyer à l’audience plus tôt dans le processus que ne le prévoient les Règles actuelles. Les Règles de la SPR actuelles prévoient un mécanisme par lequel les demandeurs d’asile et le ministre peuvent demander l’autorisation de présenter des documents tardifs; par conséquent, les coûts de traitement par demande ne devraient pas changer. Toutefois, si l’exigence de présenter les documents plus tôt entraîne une augmentation des demandes de communication tardive de documents, cela pourrait entraîner des coûts supplémentaires pour la SPR. Ces coûts devraient toutefois être contrebalancés par les avantages décrits ci-dessous.
Avantages
La modification proposée qui exige que les demandeurs d’asile présentent leurs documents personnels plus tôt permettrait de réaliser des gains d’efficacité découlant d’une meilleure gestion des dossiers, d’un triage plus efficace des demandes d’asile, notamment en vue d’identifier celles qui se prêtent aux procédures accélérées existantes, d’une réduction du nombre de documents communiqués tardivement à l’approche des audiences, ainsi que d’une diminution du nombre de remises. Cela permettrait également de planifier les audiences de manière plus efficace, d’accorder davantage de temps de préparation aux parties et aux décideurs, et de réduire les démarches de suivi et les retards liés à des dossiers incomplets.
Dans les cas où le ministre n’est pas intervenu et n’est pas initialement une partie à la demande d’asile, il sera toujours possible qu’il intervienne ultérieurement en se fondant sur des renseignements et des documents présentés à la SPR par les demandeurs d’asile après que la demande d’asile a été déférée à la SPR. La SPR doit aviser le ministre si des questions relatives à l’exclusion, à la recevabilité ou à l’interdiction de territoire peuvent s’appliquer à la demande d’asile, et la SPR peut aviser le ministre de toute question concernant l’intégrité si la participation du ministre peut contribuer à assurer une instruction approfondie de la demande d’asile. Lorsque des documents sont présentés tardivement dans le processus et près de la date de l’audience, une remise de l’audience peut être nécessaire afin de permettre une éventuelle intervention du ministre. La présentation de documents personnels des demandeurs d’asile plus tôt dans le processus permet à la SPR de cerner les enjeux potentiels et de déterminer plus tôt s’il y a lieu d’en informer le ministre, améliorant ainsi la gestion des dossiers et réduisant le risque de remises d’audiences.
Enfin, la présentation de documents plus tôt dans le processus est avantageuse pour le gouvernement du Canada parce qu’elle peut permettre de déceler plus rapidement d’éventuels problèmes d’intégrité, tels que des demandes d’asile frauduleuses, ce qui est essentiel pour préserver la confiance du public dans le système canadien de protection des réfugiés.
ASFC et IRCC
Coûts
IRCC et l’ASFC doivent déjà adapter leurs processus et mettre en application les changements au système d’octroi de l’asile introduits par la Loi modificative. Les Modifications proposées visent principalement à harmoniser les exigences procédurales avec le nouveau cadre législatif établi par la Loi modificative et n’imposent pas de nouvelles obligations à l’ASFC et à IRCC autres que celles qui existent déjà dans les Règles de la SPR et dans la LIPR et celles découlant de la Loi modificative. Les Modifications proposées ne devraient entraîner que des coûts minimes pour la mise en application, tels que la mise à jour des directives opérationnelles et des procédures.
Les Modifications proposées concernant le désistement d’une demande d’asile avant qu’elle ne soit déférée à la SPR n’occasionneraient pas de coûts permanents pour l’ASFC et IRCC. Les coûts additionnels associés à ces changements peuvent être attribués à la Loi modificative.
Enfin, les Modifications proposées qui exigent que le ministre présente les documents à l’appui en même temps que l’avis d’intervention n’entraîneraient pas de coûts supplémentaires pour l’ASFC et IRCC. Cette modification n’introduit pas de nouvelles activités ni de nouvelles obligations pour l’ASFC et IRCC, qui n’interviennent que dans une faible proportion des cas. Dans le nouveau cadre législatif, l’ASFC et IRCC obtiendront plus de renseignements des demandeurs d’asile plus tôt dans le processus, mèneront à bien leurs activités de diligence raisonnable et détermineront s’ils interviennent dans la plupart des cas avant de déférer la demande d’asile à la SPR. Ainsi, la nécessité de communiquer tardivement des documents ou de revenir sur des demandes d’asile à un stade ultérieur du processus n’augmenterait vraisemblablement pas par rapport au système actuel, dans lequel le ministre reçoit souvent des documents et des renseignements plus tard après que la demande d’asile a été déférée à la CISR.
Avantages
Les Modifications proposées appuieraient les processus mis en œuvre par l’ASFC et IRCC au titre de la Loi modificative en établissant des exigences procédurales claires et prévisibles pour le ministre et pour les demandeurs d’asile.
L’accès aux documents des demandeurs d’asile plus tôt dans le processus contribuerait à réduire le nombre de remises d’audience qui sont nécessaires lorsque les documents sont communiqués au ministre trop près de la date de l’audience. Le ministre aurait donc plus de temps pour examiner les documents et se préparer à l’audience s’il y est partie, ou déterminer s’il y a lieu d’intervenir, selon le cas.
Lorsque l’ASFC ou IRCC présente des documents à l’appui en même temps qu’un avis d’intervention, les demandeurs d’asile sont mieux à même de comprendre les questions soulevées et d’y répondre plus tôt. Cela pourrait permettre de trancher plus rapidement certaines questions et d’éviter que le ministre doive intervenir en personne dans certains cas.
Le fait d’éliminer le télécopieur des moyens de transmission prévus dans les Règles de la SPR n’entraînerait pas de coûts pour l’ASFC et IRCC, car ces organismes ont rarement recours à ce moyen de transmission pour échanger des documents avec la SPR. L’élimination du télécopieur est une mesure importante pour s’assurer que l’information soit directement intégrée au flux de travail numérique et pour contribuer à la transformation numérique de la CISR et du gouvernement du Canada. Précisons que cette modification proposée n’a pas pour but de limiter la capacité des parties à communiquer entre elles par télécopieur.
Demandeurs d’asile
Coûts
Les Modifications proposées sont de nature administrative et procédurale et visent principalement à adapter les exigences procédurales au nouveau cadre législatif. Par conséquent, elles ne devraient pas imposer aux demandeurs d’asile de nouvelles contraintes financières ou opérationnelles autres que ce qui est exigé dans la Loi modificative et la version actuelle des Règles de la SPR.
Les Modifications proposées ne changent pas les critères juridiques ni la norme de preuve qui s’appliquent à l’instruction des demandes d’asile sur le fond. De plus, comme le mentionne la section Contexte, la Loi modificative exige que les demandeurs d’asile soumettent au ministre leur demande d’asile complète, ce qui comprend les renseignements sur le fondement de leur demande d’asile. S’ils le souhaitent, les demandeurs d’asile peuvent joindre des documents à l’appui de leur demande d’asile au moment où ils présentent celle-ci.
Les Modifications proposées exigeant que les demandeurs d’asile communiquent leurs documents personnels plus tôt dans le processus, une fois que leur demande d’asile est déférée à la SPR, pourraient, dans des circonstances limitées, donner lieu à un besoin éventuel de procéder à une communication tardive de documents personnels. Toutefois, tout coût potentiel devrait être minimal et devrait être contrebalancé par les avantages décrits ci-dessous. Il convient de noter que les exigences relatives à la communication de la documentation relative à la situation dans un pays demeurent inchangées, et les procédures actuelles autorisent déjà la communication tardive de documents si cela s’avère nécessaire.
L’élimination du télécopieur comme moyen de transmission devrait avoir des conséquences minimes sur les demandeurs d’asile. Les éventuelles répercussions seraient atténuées par l’existence d’autres moyens de transmission prévus dans les Règles de la SPR.
Avantages
La présentation des documents et des renseignements plus tôt dans le processus favoriserait une gestion plus efficace des demandes d’asile en permettant de les trier et de les orienter plus tôt vers le processus le plus approprié, ce qui pourrait donner lieu à un traitement accéléré ou à une audience courte pour les demandeurs d’asile. La présentation anticipée des documents permet aussi au ministre d’évaluer plus tôt dans le processus s’il doit intervenir. Elle aide les demandeurs d’asile à prendre connaissance des questions à trancher dans leur affaire et à mieux se préparer en vue de leur audience, ce qui leur permet de conserver leurs dates d’audience prévues et un meilleur accès au système d’octroi de l’asile. Les remises d’audience peuvent causer un stress et des retards évitables pour les demandeurs d’asile.
Quand la SPR a à sa disposition, tôt dans le processus, un dossier plus complet contenant les documents pertinents à l’appui de la demande d’asile, dans le cadre de ses fonctions de triage, elle peut définir plus tôt les questions à trancher dans la demande d’asile. Elle est mieux à même de déterminer et de préciser aux demandeurs d’asile, plus tôt dans le processus, quels sont les documents ou renseignements requis ou manquants, ce qui peut leur éviter d’avoir à fournir, plus tard dans le processus, des renseignements médicaux détaillés et d’autres renseignements qui pourraient ne pas être requis. Dans certains cas, cela peut raccourcir la durée de la procédure, où les demandeurs d’asile pourraient ne pas avoir à retenir les services d’un conseil, et rendre la procédure plus accessible.
Dans l’ensemble, un triage plus efficace, une réduction de communication tardive des documents et une diminution du nombre de remises d’audience profiteraient aux demandeurs d’asile en favorisant des délais de traitement et de prise de décision plus courts et plus prévisibles, et en réduisant les contraintes personnelles et pratiques associées aux processus prolongés de détermination du statut de réfugié.
Les Modifications proposées exigeant que le ministre fournisse les documents à l’appui en même temps que l’avis d’intervention bénéficieraient aux demandeurs d’asile, car elles favoriseraient l’équité procédurale et leur permettraient de se préparer à l’avance en vue de leur audience.
Lentille des petites entreprises
L’analyse selon la lentille des petites entreprises a mené à la conclusion que les Modifications proposées n’auraient pas de répercussions sur les petites entreprises au Canada. Les Règles de la SPR s’appliquent aux individus, de sorte qu’aucune exigence n’est visée par la définition de « fardeau administratif imposé aux entreprises » énoncée dans la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises. Toute obligation qui incombe aux avocats ou aux consultants en immigration est considérée comme étant accomplie pour le compte de particuliers et ne peut donc pas avoir de répercussions directes sur des entreprises.
Règle du « un pour un »
Étant donné l’absence de répercussions sur les entreprises, la règle du « un pour un » ne s’applique pas. Les Règles de la SPR s’appliquent aux individus, de sorte qu’aucune exigence n’est visée par la définition de « fardeau administratif des entreprises » figurant dans la Loi sur la réduction de la paperasse.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les Modifications proposées ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation.
Obligations internationales
Les Modifications proposées ne sont pas liées à des obligations internationales.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, l’analyse préliminaire a mené à la conclusion que l’évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Les critères juridiques et autres facteurs qui guident les commissaires dans l’évaluation du bien-fondé de chaque demande d’asile sont précisés dans la LIPR, le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et la jurisprudence. La CISR a le devoir fondamental de veiller à ce que toutes les parties aient pleinement la possibilité de présenter des éléments de preuve et de faire valoir leurs arguments; les Modifications proposées n’ont aucune incidence à cet égard.
Comme l’indique la section Consultation du présent document, les intervenants ont exprimé des inquiétudes concernant les éventuels obstacles à la communication des documents plus tôt dans le processus. En particulier, ils ont mentionné que les délais plus courts pourraient causer des difficultés à certains demandeurs d’asile, notamment les bénéficiaires d’aide juridique, les personnes dont l’orientation et les caractères sexuels ainsi que l’identité et l’expression de genre doivent être pris en compte, les demandeurs d’asile ayant des troubles de santé mentale, et ceux dont la situation personnelle évolue au fil du temps. L’objectif de la communication des renseignements et des documents plus tôt dans le processus est de permettre à la CISR de renforcer sa méthode de gestion des demandes d’asile, notamment en repérant celles qui se prêteraient au processus de traitement accéléré. De plus, la SPR a déjà en place un processus de demande de communication tardive de documents, qui permet aux parties de demander à la Section d’admettre en preuve des documents communiqués après le délai prescrit. Dans cette demande, les parties ont l’occasion d’expliquer pourquoi le document est important en vue de l’audience et ce qu’il contribue à établir.
Le processus de demande de communication tardive constitue une mesure d’atténuation pour les demandeurs d’asile qui pourraient avoir de la difficulté à obtenir des éléments de preuve plus tôt, ce qui garantit le respect de l’équité procédurale tout en assurant une gestion efficace des demandes d’asile. Il est reconnu qu’une procédure standard n’est pas nécessairement adaptée à la situation de chaque personne; c’est pourquoi les Règles de la SPR continueront de conférer à la SPR le pouvoir de modifier les procédures afin de garantir aux parties une audience équitable. De plus, la CISR dispose d’instruments et d’une équipe spéciale responsable des demandes d’asile fondées sur le genre (ESDAG) pour favoriser une approche inclusive. Les Modifications proposées seraient appuyées par les directives suivantes, qui fournissent des orientations sur les mesures d’adaptation d’ordre procédural pour les personnes en situation de vulnérabilité, notamment les enfants, les femmes et les personnes dont l’orientation et les caractères sexuels ainsi que l’identité et l’expression de genre doivent être pris en compte. Les Modifications proposées aideront aussi la SPR à mieux planifier les audiences afin de répondre aux besoins des demandeurs d’asile en matière d’accessibilité.
- Directives numĂ©ro 2 du prĂ©sident : DĂ©tention – Commission de l’immigration et du statut de rĂ©fugiĂ© du Canada
- Directives numéro 3 du président : Procédures concernant les mineurs qui comparaissent devant la CISR - Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (révisées en octobre 2023 pour inclure des conseils propres à chaque section)
- Directives numéro 4 du président : Considérations liées au genre dans les procédures devant la CISR
- Directives numĂ©ro 8 du prĂ©sident : AccessibilitĂ© des procĂ©dures devant la CISR – mesures d’adaptation d’ordre procĂ©dural et considĂ©rations de fond
- Directives numéro 9 : Procédures devant la CISR portant sur l’orientation et les caractères sexuels ainsi que l’identité et l’expression de genre
Les données suivantes donnent une vue d’ensemble des personnes qui comparaissent devant la SPR, selon les renseignements accessibles, tels que l’âge et le sexe.
Cas réglés à la SPR, par genre et groupe d’âge (de 2020-2021 à 2024-2025)
Total : 259 917 cas
Par genre : 57 % d’hommes et garçons (148 800), 43 % de femmes et filles (110 838), et 72 cas faisant partie d’une autre catégorie (non binaire/autre identité).
Par groupe d’âge
- 25-49 ans : Groupe le plus nombreux, 55 % des cas. Dans ce groupe, 54 % étaient des femmes et filles, et 56 % étaient des hommes et garçons.
- 0-11 ans : Deuxième groupe le plus important chez les filles (17 %)
- 18-24 ans : Deuxième groupe le plus important chez les hommes et garçons (16 %)
- Autres identités de genre : 58 % dans le groupe des 25-49 ans, 38 % dans le groupe des 18-24 ans.
L’ESDAG est une équipe spécialisée composée de commissaires chargés d’instruire et de trancher les demandes d’asile fondées sur le genre. Bien que tous les commissaires soient habilités à instruire ces demandes d’asile, les membres de l’ESDAG suivent une formation spécialisée supplémentaire axée sur le processus décisionnel tenant compte des traumatismes, l’approche interculturelle et la prise en considération des traumatismes dans les interrogatoires, l’humilité culturelle, l’intersectionnalité et la réflexivité, ainsi que la cohérence dans l’instruction de ces demandes d’asile. La sélection des demandes d’asile confiées à l’ESDAG se fait en fonction des éléments de preuve et du fondement précis de chaque demande d’asile, et conformément à la loi.
Équipe spéciale responsable des demandes d’asile fondées sur le genre (de 2020-2021 à 2024-2025)
- Genre : 68 % des demandes d’asile ont été présentées par des femmes et filles, et 32 % par des hommes et garçons.
- Âge : Plus de la moitié (51 %) des demandes d’asile ont été présentées par des personnes du groupe des 25-49 ans. Les enfants (0-11 ans) comptaient pour 22 %, les adolescents et les jeunes adultes (12-24 ans) pour 19 %, et les adultes plus âgés (50+ ans) représentaient 8 % des demandes d’asile.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les Modifications proposées prendraient effet le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 43(5) de la Loi modificative, mais, si elles sont enregistrées après cette date, elles prendront effet le jour de leur enregistrement. Elles s’appliqueront à toutes les demandes d’asile, sauf à celles visées par les dispositions transitoires.
La CISR continuera à évaluer et à suivre de près les activités de la SPR et à en faire état publiquement dans son rapport annuel au Parlement, conformément à son cadre de responsabilisation.
La SPR prévoit une amélioration des délais de règlement des demandes d’asile et un maintien de l’excellente qualité des décisions rendues. Ses résultats seront évalués à l’aide des indicateurs de rendement définis dans le Plan ministériel de la CISR pour 2025 à 2026 (PDF) et présentés dans le Rapport sur les résultats ministériels 2024 à 2025, qui sont déposés chaque année au Parlement. Pour la SPR, les indicateurs sont les suivants :
- Délai dans lequel 80 % des demandes d’asile sont réglées
- Pourcentage des cas qui répondent aux normes de haute qualité (au moins 80 %)
Pour faciliter la mise en application, la CISR offrirait de la formation sur les nouvelles procédures aux commissaires, au personnel du Greffe et aux autres employés concernés. Afin d’assurer l’harmonisation avec les Modifications proposées, la CISR réviserait aussi les instruments opérationnels, notamment les Directives de la présidente, pour assurer leur conformité aux Modifications proposées.
Personne-ressource
Evan Travers
Avocat général principal
Services juridiques
Place Minto — Édifice Canada
344, rue Slater, 14e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0K1
Courriel : IRB.Policy-Politiques.CISR@irb-cisr.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la présidente de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, en vertu du paragraphe 161(1)référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésréférence b, se propose, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil et en consultation avec les vice-présidents et le directeur général de la Section de l’immigration, de prendre les Règles modifiant les Règles de la Section de la protection des réfugiés, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règles dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Evan Travers, avocat général principal, Services juridiques, Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Édifice du Canada (Place Minto), 344, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0K1 (courriel : IRB.Policy-Politiques.CISR@irb-cisr.gc.ca).
Ottawa, le 12 juin 2026
La greffière adjointe du Conseil privé
Janna Rinaldi
Règles modifiant les Règles de la Section de la protection des réfugiés
Modifications
1 (1) Les définitions de agent, Formulaire de fondement de la demande d’asile et personne vulnérable, à la règle 1 des Règles de la Section de la protection des réfugiésréférence 2, sont abrogées.
(2) L’alinéa a) de la définition de coordonnées, à la règle 1 des mêmes règles, est remplacé par ce qui suit :
- a) ses nom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse courriel;
(3) La règle 1 des mêmes règles est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- renseignements sur le fondement de la demande d’asile
- Renseignements visés à l’annexe 1 qui sont fournis par le demandeur d’asile en application de l’alinéa 6(1)a). (basis of claim information)
2 Les règles 3 et 4 des mêmes règles sont remplacées par ce qui suit :
Transmission par écrit des renseignements et documents
3 (1) S’il défère la demande d’asile à la Section en application du paragraphe 100.1(1) de la Loi, le ministre transmet sans délai et par écrit :
- a) au demandeur d’asile, les renseignements suivants :
- (i) ceux lui expliquant où trouver l’information sur la façon de fournir des renseignements ou des documents à la Section ainsi qu’à quel moment et de quelle façon le faire,
- (ii) ceux l’informant de l’importance de commencer à préparer sa demande d’asile et d’obtenir la preuve documentaire pertinente sans délai,
- (iii) ceux l’informant de son obligation d’aviser la Section et le ministre de ses coordonnĂ©es — et de celles de son conseil — ainsi que de tout changement Ă celles-ci, de mĂŞme que de tout changement de conseil,
- (iv) ceux l’informant de la possibilité d’être représenté, à ses frais, par un conseiller juridique ou autre conseil;
- b) Ă la Section, les renseignements ou documents suivants :
- (i) tous ceux que le demandeur d’asile lui a fournis en application du paragraphe 100(4) de la Loi, notamment en ce qui concerne tout changement aux renseignements sur le fondement de la demande d’asile que ce dernier a fournis avant que sa demande d’asile ne soit déférée à la Section,
- (ii) si le demandeur d’asile est détenu, le nom et l’adresse du lieu de sa détention,
- (iii) la date à laquelle la demande d’asile a été déférée à la Section,
- (iv) la décision de l’agent ou du ministre sur la recevabilité de la demande d’asile rendue au titre des articles 100 ou 100.1 de la Loi,
- (v) si le ministre est d’avis que le demandeur d’asile pourrait avoir besoin d’un représentant devant la Section, une indication à ce propos, précisant la ou les raisons le justifiant parmi les suivantes :
- (A) il n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans,
- (B) il n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure dont il fait l’objet,
- (vi) le nom de l’époux ou du conjoint de fait du demandeur d’asile et de tout membre de sa parenté dont la demande d’asile a été déférée à la Section en application du paragraphe 100.1(1) de la Loi, ainsi que le numéro d’identification de client qui leur a été attribué par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration,
- (vii) une copie de tout autre document pertinent en la possession du ministre.
Transmission de copies au demandeur d’asile
(2) Le ministre transmet au demandeur d’asile une copie de tous les documents ou renseignements transmis à la Section en application de l’alinéa (1)b).
Changement de coordonnées
4 (1) Si ses coordonnées changent après que sa demande d’asile a été déférée à la Section en application du paragraphe 100.1(1) de la Loi ou transmise à celle-ci en application du paragraphe 102.1(1) de la Loi, le demandeur d’asile transmet sans délai ses nouvelles coordonnées par écrit à la Section et au ministre.
Renseignements au sujet du conseil du demandeur d’asile
(2) S’il retient les services d’un conseil ou change de conseil — ou si les coordonnĂ©es du conseil changent — après que sa demande d’asile a Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©e Ă la Section en application du paragraphe 100.1(1) de la Loi ou transmise Ă celle-ci en application du paragraphe 102.1(1) de la Loi, le demandeur d’asile transmet sans dĂ©lai les renseignements ci-après par Ă©crit Ă la Section et au ministre :
- a) les coordonnées du conseil;
- b) une mention de toute restriction au mandat du conseil, le cas échéant.
3 L’intertitre précédant la règle 6 et les règles 6 à 9 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
Renseignements sur le fondement de la demande d’asile et documents
Renseignements et documents Ă fournir
6 (1) Pour l’application du paragraphe 100(4) de la Loi, le demandeur d’asile fournit au ministre les renseignements et documents suivants :
- a) les renseignements sur le fondement de la demande d’asile;
- b) une copie des documents d’identité et titres de voyage qu’il a en sa possession, qu’ils soient authentiques ou non;
- c) si un mineur demande l’asile avec lui, une copie de tout document mentionné à l’article 13 de l’annexe 1 qui est en la possession du demandeur d’asile;
- d) s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, une déclaration attestant que les renseignements fournis sont complets, vrais et exacts et qu’il comprend que sa déclaration est assimilée à une déclaration sous serment;
- e) s’il est âgé d’au moins dix-huit ans et qu’il fournit les renseignements sur le fondement de la demande d’asile sans l’aide d’un interprète, une déclaration attestant qu’il peut lire et comprendre la langue dans laquelle les renseignements sont demandés et fournis;
- f) s’il fournit les renseignements sur le fondement de la demande d’asile avec l’aide d’un interprète, une déclaration de l’interprète attestant les éléments suivants :
- (i) ce dernier maîtrise le français ou l’anglais de même que la langue et, le cas échéant, le dialecte qui ont fait l’objet de l’interprétation et il a pu communiquer efficacement avec le demandeur d’asile,
- (ii) il a interprété pour le demandeur d’asile ces renseignements et tout autre document qui les accompagne,
- (iii) le demandeur d’asile lui a indiqué avoir bien compris ce qui a été interprété.
Précision
(2) Il est entendu que le demandeur d’asile âgé d’au moins dix-huit ans fournit les déclarations applicables mentionnées aux alinéas (1)d) à f), qu’il demande l’asile seul ou avec d’autres demandeurs d’asile.
Modifications ou ajouts aux renseignements
7 (1) Pour apporter des modifications ou des ajouts aux renseignements sur le fondement de la demande d’asile après que la demande a été déférée à la Section en application du paragraphe 100.1(1) de la Loi, le demandeur d’asile fournit par écrit à la Section les modifications ou ajouts, accompagnés de ce qui suit :
- a) une description de la manière dont les nouveaux renseignements diffèrent des précédents;
- b) une déclaration attestant que les renseignements modifiés ou ajoutés sont complets, vrais et exacts et qu’il comprend que sa déclaration est assimilée à une déclaration sous serment.
Délai
(2) Les renseignements sont fournis sans délai et doivent être reçus au plus tard cinq jours après que le demandeur d’asile a reçu l’avis de convocation prévu à la règle 25.
Documents d’identité et titres de voyage
(3) Le demandeur d’asile qui obtient un document d’identité ou un titre de voyage après que la demande d’asile a été déférée à la Section, en application du paragraphe 100.1(1) de la Loi, en transmet une copie à la Section et l’original au ministre sans délai. Il accompagne la copie transmise à la Section d’une déclaration indiquant à quel moment et de quelle façon l’original a été transmis au ministre.
Langue des renseignements et documents
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements et documents visés aux règles 6 et 7 sont en français ou en anglais.
Exception — documents d’identitĂ© ou titres de voyage
(2) Les documents visés aux alinéas 6(1)b) et c) et au paragraphe 7(3) peuvent être fournis dans une langue autre que le français ou l’anglais s’ils sont accompagnés d’une traduction française ou anglaise et d’une déclaration signée par le traducteur et conforme aux exigences prévues au paragraphe 32(3).
4 Le paragraphe 10(5) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Changement dans l’ordre des interrogatoires
(5) La Section ne peut changer l’ordre des interrogatoires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
5 La règle 23 des mêmes règles et l’intertitre la précédant sont abrogés.
6 Les paragraphes 25(1) et (2) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
Avis de convocation
25 (1) La Section avise par Ă©crit le demandeur d’asile — ou la personne protĂ©gĂ©e — et le ministre des date, heure et lieu de la procĂ©dure et, s’il y a lieu, leur fournit les renseignements nĂ©cessaires pour y participer en direct par l’intermĂ©diaire d’un moyen de tĂ©lĂ©communication.
7 L’alinéa 27(3)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- b) une modification importante est apportée aux renseignements sur le fondement de la demande d’asile;
8 Le paragraphe 33(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Communication de documentation relative Ă la situation dans un pays par la Section
(2) La Section peut communiquer la documentation relative à la situation dans un pays en transmettant aux parties une liste des documents ou en transmettant des renseignements concernant l’endroit où une liste de ces documents se trouve sur le site Web de la Commission.
9 (1) Les alinéas 34(3)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- a) s’agissant de la documentation relative à la situation dans un pays transmise par le demandeur d’asile, dix jours avant la date fixée pour l’audience;
- b) s’agissant de tout autre document transmis par le demandeur d’asile, trente jours après la date à laquelle la demande d’asile est déférée en application du paragraphe 100.1(1) de la Loi;
- c) s’agissant de documents transmis par le ministre relativement à une demande d’asile, le jour où il transmet à la Section l’avis d’intention d’intervenir prévu à l’alinéa 29(1)b);
- d) s’agissant de documents transmis relativement à une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile, dix jours avant la date fixée pour l’audience;
- e) malgré les alinéas a) à d), s’agissant de documents transmis en réponse à un document reçu d’une partie ou de la Section, cinq jours avant la date fixée pour l’audience.
(2) La règle 34 du même règlement est modifiée par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Non-application
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des documents transmis dans le cadre d’une audience spéciale sur le désistement tenue au titre des règles 65 et 65.1.
10 L’alinéa 39d) des mêmes règles est abrogé.
11 Le paragraphe 42(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Documents mentionnés à l’alinéa 3(1)b)
(2) Sur demande écrite de la Section, le ministre transmet à celle-ci, sans délai, l’original de tout document visé à l’alinéa 3(1)b) qui est en sa possession.
12 L’alinéa 43(3)c) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- c) la possibilité qu’aurait eue la partie, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre le document conformément aux présentes règles.
13 L’alinéa 53(4)f) des mêmes règles est abrogé.
14 (1) Le paragraphe 54(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Demande par écrit
54 (1) La demande de changement de date ou d’heure d’une procédure est faite conformément à la règle 50, mais la partie n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelle.
(2) Le paragraphe 54(4) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Circonstances exceptionnelles
(4) La Section ne peut accueillir la demande, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, notamment dans le cas d’une urgence ou d’un autre développement hors du contrôle de la partie, lorsque celle-ci s’est conduite avec diligence.
(3) Les paragraphes 54(5) et (6) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
Demande pour raisons médicales
(6) Si le demandeur d’asile ou la personne protégée présente une demande pour des raisons médicales, à l’exception de celles ayant trait à son conseil, il accompagne la demande d’un certificat médical récent, daté et lisible qui est signé par un professionnel de la santé qualifié et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier.
(4) Le paragraphe 54(11) des mêmes règles est abrogé.
15 La règle 65 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
Possibilité de présenter des observations
65 (1) Avant de prononcer ou non le désistement d’une demande d’asile aux termes de l’alinéa 104.1(1)a) de la Loi ou du paragraphe 168(1) de la Loi, la Section donne au demandeur d’asile la possibilité de présenter des observations.
Observations
(2) La Section indique au demandeur d’asile, par écrit, si les observations sont à présenter par écrit ou au cours d’une audience spéciale sur le désistement, ainsi que le délai dont il dispose pour lui transmettre les observations ou tout autre document.
Éléments à considérer
(3) Pour décider si elle prononce le désistement de la demande d’asile, la Section prend en considération les observations présentées par le demandeur d’asile et tout autre élément pertinent, notamment le fait qu’il est prêt à commencer ou à poursuivre les procédures.
Transmission hors délai
(4) La Section n’est pas tenue de prendre en considération un document que le demandeur d’asile lui transmet sans respecter le délai visé au paragraphe (2).
Omission de présenter des observations
(5) Le demandeur d’asile qui ne présente pas d’observations écrites dans le délai visé au paragraphe (2) ou qui ne se présente pas à l’audience spéciale sur le désistement est considéré avoir omis de poursuivre l’affaire, à moins que la Section accueille une demande de changement de date et d’heure pour cette audience ou modifie l’échéance de transmission des observations.
Raisons médicales
(6) Si ses observations comportent des raisons médicales, à l’exception de celles ayant trait à son conseil, le demandeur d’asile transmet à la Section un certificat médical récent, daté et lisible qui est signé par un professionnel de la santé qualifié et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier.
Contenu du certificat
(7) Le certificat médical indique, à la fois :
- a) sans mentionner de diagnostic, les particularités de la situation médicale qui ont empêché le demandeur d’asile de se présenter à l’audience relative à la demande d’asile ou de poursuivre autrement l’affaire;
- b) la date à laquelle il devrait être en mesure de poursuivre l’affaire.
Défaut de transmettre un certificat médical
(8) S’il omet de transmettre le certificat médical ou si celui-ci ne répond pas aux exigences des paragraphes (6) et (7), le demandeur d’asile fournit ce qui suit :
- a) des précisions quant aux efforts qu’il a faits pour obtenir le certificat médical ainsi que des éléments de preuve à l’appui;
- b) des précisions quant aux raisons médicales incluses dans ses observations ainsi que des éléments de preuve à l’appui;
- c) une explication de la raison pour laquelle la situation médicale l’a empêché de se présenter à l’audience relative à la demande d’asile ou de poursuivre autrement l’affaire.
Début ou poursuite des procédures
(9) Si elle décide de ne pas prononcer le désistement, la Section commence ou poursuit les procédures le jour même de cette décision ou dès que possible après cette date.
Transmission par le ministre — paragraphe 102.1(1) de la Loi
65.1 (1) Lorsqu’il transmet une demande d’asile Ă la Section en application du paragraphe 102.1(1) de la Loi, le ministre fournit au mĂŞme moment — Ă la Section et au demandeur d’asile — les renseignements ou documents pertinents, qui Ă©noncent notamment :
- a) les raisons pour lesquelles le désistement de la demande d’asile devrait être prononcé;
- b) des détails sur les renseignements ou documents que le demandeur d’asile a omis de fournir ou sur son défaut de se soumettre à un contrôle, selon le cas.
Renseignements supplĂ©mentaires — ministre
(2) Si, par la suite, il reçoit de nouveaux renseignements ou documents pertinents, le ministre les transmet à la Section et au demandeur d’asile sans délai.
Observations
(3) Pour l’application du paragraphe 102.1(2) de la Loi, la Section indique au demandeur d’asile, par écrit, si les observations sont à présenter par écrit ou au cours d’une audience spéciale sur le désistement, ainsi que le délai dont il dispose pour lui transmettre les observations ou tout autre document.
Éléments à considérer
(4) Pour décider si elle prononce le désistement de la demande d’asile, la Section prend en considération les observations présentées par le demandeur d’asile et tout autre élément pertinent, notamment le fait qu’il est prêt à se conformer aux exigences visées au paragraphe 102.1(4) de la Loi.
Transmission hors délai
(5) La Section n’est pas tenue de prendre en considération un document que le demandeur d’asile lui transmet sans respecter le délai visé au paragraphe (3).
Omission de présenter des observations
(6) Le demandeur d’asile qui ne présente pas d’observations écrites dans le délai visé au paragraphe (3) ou qui ne se présente pas à l’audience spéciale sur le désistement est considéré avoir omis de poursuivre l’affaire, à moins que la Section accueille une demande de changement de date et d’heure pour cette audience ou modifie l’échéance de transmission des observations.
Raisons médicales
(7) Si ses observations comportent des raisons médicales, à l’exception de celles ayant trait à son conseil, le demandeur d’asile transmet à la Section un certificat médical récent, daté et lisible qui est signé par un professionnel de la santé qualifié et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier.
Contenu du certificat
(8) Le certificat médical indique, à la fois :
- a) sans mentionner de diagnostic, les particularités de la situation médicale qui ont empêché le demandeur d’asile de se conformer aux exigences visées au paragraphe 102.1(1) de la Loi;
- b) la date Ă laquelle il devrait ĂŞtre en mesure de se conformer Ă ces exigences.
Défaut de transmettre un certificat médical
(9) S’il omet de transmettre le certificat médical ou si celui-ci ne répond pas aux exigences des paragraphes (7) et (8), le demandeur d’asile fournit ce qui suit :
- a) des précisions quant aux efforts qu’il a faits pour obtenir le certificat médical ainsi que des éléments de preuve à l’appui;
- b) des précisions quant aux raisons médicales incluses dans ses observations ainsi que des éléments de preuve à l’appui;
- c) une explication de la raison pour laquelle la situation médicale l’a empêché de se conformer aux exigences visées au paragraphe 102.1(1) de la Loi.
Avis du ministre
(10) Le ministre avise la Section sans délai dans les cas suivants :
- a) après que la Section a décidé de ne pas prononcer le désistement, en application du paragraphe 102.1(2) de la Loi :
- (i) ou bien le demandeur d’asile s’est conformé aux exigences prévues au paragraphe 102.1(4) de la Loi,
- (ii) ou bien il ne s’est pas conformé à ces exigences et la Section doit se prononcer de nouveau aux termes du paragraphe 102.1(5) de la Loi;
- b) il est mis fin à l’instance en application du paragraphe 102.1(6) de la Loi.
Nouvelle décision
(11) Si le ministre avise la Section en application du sous-alinĂ©a (10)a)(ii), celui-ci fournit au mĂŞme moment — Ă la Section et au demandeur d’asile — les renseignements et documents visĂ©s au paragraphe (1).
16 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE 1», à l’annexe 1 des mêmes règles, est remplacé par ce qui suit :
(règle 1 et alinéa 6(1)c))
| Article | Renseignements |
|---|---|
| 1 | Nom et, le cas échéant, autres noms utilisés , présentement ou par le passé. |
| Article | Renseignements |
|---|---|
| 3 | Sexe et genre. |
| Article | Renseignements |
|---|---|
| 7 | Mention indiquant s’il craint de retourner dans son pays d’origine ou le pays où il réside habituellement parce qu’il croit qu’il risquerait d’être persécuté ou de subir un préjudice, des mauvais traitements ou des menaces s’il y retournait aujourd’hui. Si oui, une description de ce qui, selon lui, pourrait lui arriver, de même qu’une description des personnes qui, selon lui, en seraient responsables et les raisons expliquant la situation. |
| 8 | Mention indiquant si lui, des membres de sa parenté ou d’autres personnes dans la même situation que lui ont été persécutés ou ont subi des préjudices, des mauvais traitements ou des menaces. Si oui, une description des personnes qui en sont responsables ainsi que les raisons expliquant la situation. |
| Article | Renseignements |
|---|---|
| 12.1 | Date d’arrivée au Canada. |
| Article | Renseignements |
|---|---|
| 14 | Si un enfant âgé de moins de 7 ans demande l’asile avec lui, les raisons pour lesquelles il croit que l’enfant risquerait de subir de la persécution ou d’autres préjudices, mauvais traitements ou menaces, s’il retournait dans son pays d’origine ou dans le pays où il réside habituellement. |
| Article | Renseignements |
|---|---|
| 16 | Nom de tous les pays dans lesquels il croit être exposé au risque de subir de la persécution ou d’autres préjudices, mauvais traitements ou menaces. |
23 L’article 17 de la version anglaise de l’annexe 1 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
| Article | Renseignements |
|---|---|
| 18 | Nom, date de naissance, citoyenneté ainsi que lieu et pays de résidence des membres de sa parenté, vivants ou décédés, notamment de son époux, de son conjoint de fait, de ses enfants, de ses père et mère, de ses frères et sœurs et de ses grands-parents. |
| 19 | Si lui-mĂŞme ou tout autre membre de sa parentĂ©, notamment son Ă©poux, son conjoint de fait, son enfant, son père, sa mère, son frère, sa sĹ“ur ou l’un de ses grands-parents ont demandĂ© l’asile au Canada ou dans tout autre pays ou territoire — y compris Ă un bureau du Canada dans un autre pays ou au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les rĂ©fugiĂ©s —, les dĂ©tails de la demande, y compris le nom de la personne qui a demandĂ© l’asile, la date, le lieu et le rĂ©sultat de la demande et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro de dossier attribuĂ© par la Commission de l’immigration et du statut de rĂ©fugiĂ© ou le numĂ©ro de client attribuĂ© par le ministère de la CitoyennetĂ© et Immigration. |
| Article | Renseignements |
|---|---|
| 20.1 | Mention indiquant si quelqu’un l’a aidé à obtenir un visa canadien et, si oui, le nom de cette personne, le lien qu’elle a avec lui, le titre du poste qu’elle occupe et si la personne a été rémunérée. |
| Article | Renseignements |
|---|---|
| 21.1 | Mention indiquant s’il a obtenu de l’aide pour faire sa demande d’asile et, si oui, le nom de la personne qui l’a aidé, le lien qu’elle a avec lui et le titre du poste qu’elle occupe. |
| 22 | Mention indiquant s’il est représenté par un conseil et, si oui, les coordonnées du conseil, sa relation avec le demandeur d’asile, les détails au sujet du mandat pour lequel il a été retenu ainsi que toute restriction à son mandat, le cas échéant. |
27 L’annexe 2 des mêmes règles est abrogée.
| Article | Renseignements |
|---|---|
| 2.1 | La relation du demandeur d’asile ou de la personne protégée avec son conseil. |
| 3 | Le nom de la société ou de l’organisation dont le conseil fait partie, s’il y a lieu, ainsi que les coordonnées du conseil. |
| Article | Renseignements |
|---|---|
| 5 | La déclaration signée du demandeur d’asile ou de la personne protégée attestant que le conseil qui le représente ou le conseille ne reçoit pas de rétribution, qu’il n’est pas une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi et que les renseignements fournis en application des articles 1 à 3 sont complets, vrais et exacts. |
| 6 | La déclaration signée par le conseil attestant qu’il ne reçoit pas de rétribution pour représenter ou conseiller le demandeur d’asile ou la personne protégée, qu’il n’est pas une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi et que les renseignements fournis en application des articles 1 à 3 sont complets, vrais et exacts. |
Dispositions transitoires
Définitions
30 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- nouvelles règles
- Les Règles de la Section de la protection des réfugiés, dans leur version à la date d’entrée en vigueur des présentes règles. (new Rules)
- règles antérieures
- Les Règles de la Section de la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des présentes règles. (former Rules)
DĂ©lai visĂ© Ă l’alinĂ©a 34(3)a) des règles antĂ©rieures — demandeur d’asile
(2) L’alinéa 34(3)a) des règles antérieures continue de s’appliquer à l’égard des documents à transmettre par le demandeur d’asile en application du paragraphe 34(3) des Règles de la Section de la protection des réfugiés si la demande d’asile a été déférée à la Section avant la date d’entrée en vigueur des présentes règles.
DĂ©lai visĂ© Ă l’alinĂ©a 34(3)a) des règles antĂ©rieures — ministre
(3) L’alinéa 34(3)a) des règles antérieures continue de s’appliquer à l’égard des documents à transmettre par le ministre en application du paragraphe 34(3) des nouvelles règles relativement à une demande d’asile si l’avis visé à la règle 29 des Règles de la Section de la protection des réfugiés a été transmis au demandeur d’asile ou à la Section avant la date d’entrée en vigueur des présentes règles.
DĂ©lai visĂ© Ă l’alinĂ©a 34(3)a) des règles antĂ©rieures — dĂ©sistement
(4) L’alinéa 34(3)a) des règles antérieures continue de s’appliquer à l’égard des documents à transmettre dans le cadre d’une audience spéciale prévue à la règle 65 des Règles de la Section de la protection des réfugiés si la date de l’audience a été fixée avant la date d’entrée en vigueur des présentes règles.
Entrée en vigueur
31 Les présentes règles entrent en vigueur le jour où le paragraphe 43(5) de la Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada, chapitre 4 des Lois du Canada (2026) entre en vigueur ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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