La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numĂ©ro 25 : Règles modifiant les Règles de la Section de la protection des rĂ©fugiĂ©s

Le 20 juin 2026

Fondement législatif
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Organisme responsable
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)

Résumé

Enjeux : La Loi visant Ă  renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada (la Loi modificative) a apportĂ© des modifications Ă  la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s en vue d’amĂ©liorer l’efficacitĂ© du système d’octroi de l’asile au Canada et d’en renforcer l’intĂ©gritĂ©. Les Règles de la Section de la protection des rĂ©fugiĂ©s (les Règles de la SPR) Ă©tablissent des exigences procĂ©durales claires et transparentes pour les parties et leurs conseils qui comparaissent devant la Section de la protection des rĂ©fugiĂ©s (SPR), pour les dĂ©cideurs (commissaires) qui statuent sur les demandes d’asile ainsi que pour le personnel de la Commission de l’immigration et du statut de rĂ©fugiĂ© du Canada (CISR) qui appuie le processus dĂ©cisionnel. Si les Règles de la SPR ne sont pas mises Ă  jour avant l’entrĂ©e en vigueur du nouveau cadre lĂ©gislatif, la CISR ne sera pas en mesure de mettre en Ĺ“uvre efficacement les modifications dĂ©coulant de la Loi modificative ni d’adapter ses activitĂ©s en consĂ©quence, ce qui nuira au bon fonctionnement du système d’octroi de l’asile.

Description : Le projet de Règles modifiant les Règles de la Section de la protection des rĂ©fugiĂ©s (les Modifications proposĂ©es) harmoniserait les Règles avec les changements lĂ©gislatifs touchant le système d’octroi de l’asile. Les Modifications proposĂ©es modifient les règles relatives Ă  la prĂ©sentation des renseignements sur le fondement de la demande d’asile Ă  l’appui du nouveau processus d’application en ligne unique, Ă  la nouvelle procĂ©dure de dĂ©sistement d’une demande d’asile avant qu’elle soit dĂ©fĂ©rĂ©e, aux dĂ©lais applicables Ă  la communication des documents et des renseignements, et aux moyens de transmission avec la SPR.

Justification : Les Modifications proposĂ©es devraient avoir une incidence limitĂ©e sur les coĂ»ts pour le gouvernement du Canada et les demandeurs d’asile, et elles harmonisent principalement les exigences procĂ©durales aux changements lĂ©gislatifs dĂ©coulant de la Loi modificative. Les coĂ»ts Ă©ventuels devraient ĂŞtre contrebalancĂ©s par les avantages attendus. Les Modifications proposĂ©es devraient bĂ©nĂ©ficier au gouvernement du Canada et aux demandeurs d’asile en Ă©tablissant des exigences procĂ©durales claires et transparentes, en amĂ©liorant la gestion des cas, en rĂ©duisant le nombre de remises d’audience et en favorisant des procĂ©dures plus rapides et plus efficaces.

Enjeux

Le 8 octobre 2025, le gouvernement du Canada a adoptĂ© la Loi visant Ă  renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada (la Loi modificative), laquelle modifie la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (LIPR) afin d’amĂ©liorer l’efficacitĂ© du système d’asile et d’en renforcer l’intĂ©gritĂ©. Pour appuyer une mise en Ĺ“uvre efficace du nouveau cadre lĂ©gislatif, la Commission de l’immigration et du statut de rĂ©fugiĂ© du Canada (CISR) doit modifier les Règles de la Section de la protection des rĂ©fugiĂ©s (les Règles de la SPR) afin d’harmoniser ses exigences procĂ©durales avec la version modifiĂ©e de la LIPR. Si les Règles de la SPR ne sont pas mises Ă  jour en consĂ©quence, la CISR ne sera pas en mesure de mettre en Ĺ“uvre et d’appliquer efficacement le nouveau système d’asile, et les parties aux procĂ©dures de la Section de la protection des rĂ©fugiĂ©s (SPR) ne disposeraient pas de prĂ©cisions quant aux exigences procĂ©durales applicables.

Concrètement, la Loi modificative a pour effet, entre autres, d’introduire un processus d’application en ligne unique, d’accroĂ®tre le rĂ´le du ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration (le ministre) dans la rĂ©ception des documents et des renseignements aux fins de la prĂ©sentation d’une demande d’asile ainsi que dans l’examen des demandes d’asile avant qu’elles soient dĂ©fĂ©rĂ©es Ă  la SPR, et d’introduire un mĂ©canisme qui permet Ă  la SPR de prononcer le dĂ©sistement d’une demande d’asile avant qu’elle soit dĂ©fĂ©rĂ©e dans les cas oĂą les demandeurs d’asile ne communiquent pas les renseignements exigĂ©s ou ne se soumettent pas aux contrĂ´les requis. Ces mesures visent Ă  faire en sorte, dans la mesure du possible, que des demandes d’asile complètes soient dĂ©fĂ©rĂ©es Ă  la CISR uniquement après que le ministre a pu exercer la diligence raisonnable. La diligence raisonnable de la part du ministre englobe les activitĂ©s de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et d’Immigration, RĂ©fugiĂ©s et CitoyennetĂ© Canada (IRCC) visant Ă  cerner toute question relative Ă  l’intĂ©gritĂ©, Ă  la crĂ©dibilitĂ©, aux fausses dĂ©clarations, Ă  la criminalitĂ© et aux autres motifs d’interdiction de territoire. Cet exercice inclut Ă©galement de dĂ©terminer si le ministre doit intervenir dans la procĂ©dure Ă  la SPR au moyen d’un avis d’intervention.

Les dispositions actuelles des Règles de la SPR qui rĂ©gissent la communication de renseignements et de documents ne concordent pas avec les objectifs de la Loi modificative consistant Ă  renforcer l’efficacitĂ© et l’intĂ©gritĂ© du système d’octroi de l’asile. En particulier, vu les dĂ©lais actuellement impartis, les documents sont communiquĂ©s Ă  un moment trop rapprochĂ© de la date de l’audience. Par exemple, le nouveau cadre lĂ©gislatif exige que les demandeurs d’asile prĂ©sentent au ministre une demande complète, y compris les renseignements sur le fondement de la demande d’asile, avant que la demande d’asile soit dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  la SPR. Les demandeurs d’asile pourront tout de mĂŞme soumettre des documents supplĂ©mentaires Ă  l’appui de leur demande d’asile une fois qu’elle aura Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  la SPR. Cependant, le dĂ©lai imparti dans la version actuelle des Règles de la SPR (10 jours avant la date de l’audience) limite la SPR dans sa capacitĂ© de triage rapide des dossiers dans la catĂ©gorie appropriĂ©e, limite le temps qu’ont les commissaires et les parties pour se prĂ©parer, et contribue frĂ©quemment Ă  des remises d’audience, ce qui peut entraĂ®ner des retards et du stress Ă©vitables pour les demandeurs d’asile.

De plus, les dispositions des Règles de la SPR applicables à la transmission de documents entre la SPR et les parties ainsi qu’à l’envoi de documents sont désuètes et ne reflètent pas les progrès technologiques. Les Règles de la SPR permettent toujours le recours à des moyens de communication désuets et inefficaces qui ne reflètent ni les réalités opérationnelles ni les technologies actuelles et qui nuisent à la gestion efficace des cas et ralentissent leur traitement.

Des modifications aux Règles de la SPR sont nécessaires pour assurer leur harmonisation avec la Loi modificative et améliorer l’efficacité du système d’asile.

Contexte

La CISR est le plus important tribunal administratif indĂ©pendant au Canada. Une de ses missions consiste Ă  rendre, de manière efficace, Ă©quitable et conforme Ă  la loi, des dĂ©cisions Ă©clairĂ©es sur des questions touchant au statut de rĂ©fugiĂ©. La Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (LIPR) prĂ©voit que, sous rĂ©serve de l’agrĂ©ment du gouverneur en conseil et en consultation avec les vice-prĂ©sidents, la prĂ©sidente peut prendre et rĂ©viser des règles de procĂ©dures applicables Ă  toutes les sections. Ces règles Ă©noncent les pratiques et les exigences que doivent respecter les parties, y compris les dĂ©lais impartis pour prĂ©senter une demande, les moyens de transmission des documents, les protocoles de communication et les exigences de formatage. Ces règles sont essentielles pour traiter les cas de manière Ă©quitable, efficace et conforme Ă  la loi.

Section de la protection des réfugiés

La SPR a le mandat de dĂ©terminer si un demandeur d’asile a qualitĂ© de rĂ©fugiĂ© au sens de la Convention ou qualitĂ© de personne Ă  protĂ©ger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (LIPR). La SPR instruit Ă©galement les demandes de constat de perte de l’asile et les demandes d’annulation de l’asile prĂ©sentĂ©es par le ministre. La SPR met une audience au rĂ´le pour la majoritĂ© des demandes d’asile, bien qu’elle puisse en accueillir certaines sans qu’une audience soit tenue suivant l’alinĂ©a 170f) de la LIPR.

La majeure partie des procédures à la SPR sont de nature non accusatoire, c’est-à-dire qu’il s’agit de procédures inquisitoires dans lesquelles le ministre n’intervient pas pour contester. Le ministre, dont les pouvoirs en matière d’asile sont exercés par l’ASFC et IRCC, a le droit d’être représenté dans toutes les procédures à la SPR.

Pour Ă©valuer les demandes d’asile, les commissaires de la SPR peuvent consulter des renseignements relatifs Ă  la situation dans un pays, regroupĂ©s par la CISR dans des ensembles de documents appelĂ©s cartables nationaux de documentation (CND). La CISR produit un CND pour chacun des pays d’origine des demandeurs d’asile. Les CND contiennent des renseignements objectifs et fiables sur la situation dans les pays et sont appuyĂ©s sur des sources, telles que des organisations internationales de dĂ©fense des droits de la personne et des rapports gouvernementaux, et ils sont communiquĂ©s par la SPR dans le cadre de toutes les demandes d’asile, de sorte que les parties ont accès aux renseignements qu’ils contiennent. Ces ensembles de documents appuient le processus d’octroi de l’asile, mais ils ne sont pas conçus pour apporter une preuve concluante quant au fondement d’une demande d’asile en particulier.

Contexte opérationnel de la CISR

Le mandat de la CISR est axé sur un processus décisionnel rapide et équitable, ce qui est essentiel au bon fonctionnement du système d’octroi de l’asile du Canada.

La CISR a mis en œuvre une série d’initiatives visant à améliorer son efficacité, notamment le portail Mon dossier, grâce auquel la SPR peut échanger des renseignements et des documents avec les demandeurs d’asile, les conseils et les représentants désignés. La CISR a déployé des initiatives afin de traiter les demandes d’asile plus efficacement, y compris des procédures de traitement accéléré pour certaines demandes d’asile non complexes.

Dans les dernières années, la CISR a mis en œuvre une stratégie à plusieurs volets afin de réduire le nombre de remises d’audience et de mieux utiliser les procédures accélérées; elle a notamment créé l’Équipe des dossiers accélérés (anciennement l’Équipe spéciale responsable des demandes d’asile peu complexes), afin de traiter plus rapidement les demandes d’asile lorsque les demandeurs d’asile y sont admissibles. La CISR a aussi commencé à traiter numériquement les demandes d’asile (dans le but d’éliminer le format papier) pour renforcer la gestion des dossiers ainsi que l’interopérabilité avec l’ASFC et IRCC. Ces initiatives ont accru l’efficacité et la rapidité du processus de détermination de l’asile en contribuant à réduire les délais, à accélérer la prise de décisions et à renforcer l’échange d’information avec les organisations partenaires, et en entamant la modernisation des processus axée sur une gestion simplifiée des cas.

MalgrĂ© les initiatives mises en Ĺ“uvre et l’augmentation de la productivitĂ©, le nombre de cas reçus est demeurĂ© supĂ©rieur Ă  la capacitĂ© financĂ©e, et la CISR doit toujours composer avec de fortes pressions liĂ©es Ă  la charge de travail. Au cours de la pĂ©riode de 12 mois ayant pris fin en mars 2026, la SPR a reçu 99 500 nouvelles demandes d’asile, ce qui a portĂ© Ă  298 200 le nombre de cas en instance; le temps de traitement moyen Ă©tait de 25 mois. Pendant l’exercice 2025-2026, la SPR a rĂ©glĂ© 82 644 cas alors qu’elle a reçu les fonds nĂ©cessaires pour en rĂ©gler 70 000. Dans ce contexte, il faut modifier les Règles de la SPR pour mettre en Ĺ“uvre les dispositions de la Loi modificative et concrĂ©tiser les gains d’efficacitĂ© opĂ©rationnelle qui ne peuvent pas ĂŞtre obtenus par des mesures administratives seulement.

Loi modificative

Voici un résumé des éléments de la Loi modificative qui exigent que des modifications soient apportées aux Règles de la SPR.

Processus d’application en ligne unique et cas déférés par le ministre
Désistement d’une demande d’asile avant qu’elle soit déférée
Présence effective au Canada et autres modifications découlant de la Loi modificative
Communication de renseignements et de documents
Moyen de transmission avec la SPR

Des modifications aux règles sont nécessaires afin de répondre à ces enjeux et d’améliorer l’efficacité, la viabilité et la gestion du système d’asile au Canada.

Objectif

L’objectif du projet de Règles modifiant les Règles de la Section de la protection des réfugiés (les Modifications proposées) est d’appuyer la gestion efficace du régime d’octroi de l’asile en harmonisant les Règles de la SPR avec les changements législatifs découlant de la Loi modificative. De plus, conformément à l’objectif de la Loi modificative, les Modifications proposées visent à améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures en permettant à la SPR d’avoir accès à un dossier complet plus tôt dans le processus décisionnel. Ces mesures renforceraient l’efficacité du triage et de la mise au rôle des cas, réduiraient le nombre de remises d’audience et accéléreraient le traitement des cas et le processus décisionnel, dont l’efficacité serait rehaussée, tout en garantissant l’équité procédurale.

Les Modifications proposées visent en outre à soutenir la transformation de la CISR en tribunal entièrement numérique grâce à l’élimination des moyens de transmission désuets, ce qui accroîtra l’efficacité administrative, allégera le fardeau administratif et réduira le temps de traitement.

Description

Les Modifications proposĂ©es s’appliqueraient aux :

Les principaux éléments des Modifications proposées sont détaillés ci-après.

Modifications visant à appuyer le nouveau processus d’application en ligne unique pour les demandes d’asile et les cas déférés par le ministre

Stade de la demande
Stade où le cas est déféré
Une fois le cas déféré

Procédure de désistement d’une demande d’asile avant qu’elle soit déférée établie par la Loi modificative

Les Modifications proposĂ©es Ă©tablissent une procĂ©dure pour prononcer le dĂ©sistement d’une demande d’asile avant qu’elle soit dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  la SPR, conformĂ©ment Ă  ce que prĂ©voit la Loi modificative. Les Modifications proposĂ©es Ă©tablissent une nouvelle règle distincte qui :

Autres modifications découlant des changements apportés par la Loi modificative

Modification à l’appui de l’efficacité et des processus numériques

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le 25 juin 2025, la CISR a lancĂ© une consultation Ă©crite sur les Règles de la SPR et les Règles de la Section d’appel des rĂ©fugiĂ©s (les Règles de la SAR). Les participants avaient jusqu’au 6 aoĂ»t 2025 pour envoyer leurs commentaires et recommandations. Ont participĂ© Ă  cette consultation Ă©crite IRCC, l’ASFC et les intervenants suivants, qui forment le ComitĂ© consultatif de la CISR :

Les participants ont Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  formuler des commentaires par Ă©crit sur sept domaines d’intĂ©rĂŞt en vue d’éventuelles modifications aux Règles de la SPR et aux Règles de la SAR. Le Tribunal a reçu 11 observations Ă©crites des intervenants du ComitĂ© consultatif de la CISR, ainsi qu’une observation Ă©crite de l’ASFC et une d’IRCC. La prĂ©sente section ne traite que des domaines qui sont visĂ©s par les Modifications proposĂ©es ou s’y rapportent. Les commentaires reçus au sujet des autres domaines d’intĂ©rĂŞt ne sont pas concernĂ©s par les Modifications proposĂ©es, mais pourraient ĂŞtre pris en compte pour l’élaboration de modifications ultĂ©rieures aux Règles de la SPR.

Moyen de transmission avec la SPR pour favoriser la transition vers un tribunal numérique

Commentaires : Les intervenants Ă©taient largement favorables Ă  l’abandon du tĂ©lĂ©copieur, considĂ©rĂ© comme un moyen de communication dĂ©suet et inefficace. Certains d’entre eux ont toutefois exprimĂ© des inquiĂ©tudes quant Ă  l’élimination du tĂ©lĂ©copieur et d’autres moyens de transmission en l’absence de prĂ©cautions suffisantes, et ils ont fait mention de problèmes d’accès et de fiabilitĂ© dans le cas des demandeurs d’asile non reprĂ©sentĂ©s et de ceux qui sont en dĂ©tention, et lors de pannes techniques. Ils ont insistĂ© sur l’importance de faire preuve de souplesse et de prĂ©ciser clairement les moyens de transmission de rechange afin de garantir l’accessibilitĂ© et l’équitĂ© procĂ©durale.

Les intervenants étaient généralement d’avis que le ministre devrait avoir l’obligation de transmettre les documents via le portail Mon dossier, et plusieurs d’entre eux ont fait part de leurs inquiétudes quant au recours persistant au télécopieur et au courrier postal par le ministre, faisant valoir que cela nuit à la transformation numérique et impose une contrainte déraisonnable aux demandeurs d’asile et aux conseils.

RĂ©ponse : Les Modifications proposĂ©es mettraient fin aux communications par tĂ©lĂ©copieur avec la SPR, ce qui constitue une Ă©tape importante vers un tribunal plus numĂ©rique. Cette modification proposĂ©e devrait avoir des effets positifs pour les demandeurs d’asile. La CISR prend très au sĂ©rieux les principes de justice naturelle et d’équitĂ© procĂ©durale et met en Ĺ“uvre toute nouvelle procĂ©dure ou directive de manière Ă  assurer un juste Ă©quilibre entre efficacitĂ© et Ă©quitĂ©, afin que les demandeurs d’asile aient pleinement la possibilitĂ© de faire valoir leurs arguments. Par consĂ©quent, l’accès au portail Mon dossier pour les demandeurs d’asile continuera d’être instaurĂ© progressivement. Cette approche par Ă©tapes permet de recueillir des commentaires sur la façon de rendre le processus d’inscription et les services accessibles aux demandeurs d’asile, y compris Ă  ceux qui ne sont pas reprĂ©sentĂ©s. D’autres moyens de transmission, tels que le courrier, restent Ă  la disposition des demandeurs d’asile qui n’ont pas accès au portail Mon dossier. De plus, une fois que le portail Mon dossier sera pleinement opĂ©rationnel, la CISR pourra encore permettre le recours Ă  d’autres moyens de transmission dans des circonstances exceptionnelles.

La CISR en est encore aux premières étapes de l’évaluation de la façon d’intégrer le ministre et les conseils du ministre à la plateforme Mon dossier afin d’améliorer davantage l’efficacité de la transmission des documents. À l’heure actuelle, ils n’ont pas accès à Mon Dossier.

Communication des éléments de preuve

Commentaires : Les commentaires des intervenants concernant la communication des Ă©lĂ©ments de preuve ont mis en Ă©vidence la difficultĂ© de concilier efficacitĂ© et Ă©quitĂ©. Certains intervenants Ă©taient favorables Ă  ce que les Ă©lĂ©ments de preuve soient transmis plus tĂ´t pour permettre le traitement accĂ©lĂ©rĂ©, mais beaucoup ont soulignĂ© que ce n’est pas rĂ©aliste, compte tenu des longs dĂ©lais. Les intervenants ont mentionnĂ© que certains types d’élĂ©ments de preuve sont souvent obtenus et communiquĂ©s peu avant la date de l’audience parce qu’ils ne sont pas disponibles plus tĂ´t. Il s’agit notamment des Ă©lĂ©ments de preuve « rĂ©cents Â» se rapportant au profil du demandeur d’asile, tels que ceux concernant son orientation et ses caractères sexuels ou son identitĂ© et son expression de genre, ou son affiliation et activitĂ©s religieuses. Par exemple, un demandeur d’asile peut avoir très peu d’élĂ©ments de preuve documentaire provenant de son pays d’origine pour corroborer son orientation sexuelle, parce qu’il Ă©tait dangereux pour lui de rĂ©vĂ©ler son identitĂ©. Dans de tels cas, il se peut que les Ă©lĂ©ments de preuve pertinents soient accessibles peu avant la date de l’audience plutĂ´t qu’au dĂ©but de la procĂ©dure.

Les intervenants ont soulignĂ© que les demandeurs d’asile font face Ă  des dĂ©fis personnels et logistiques importants en ce qui concerne la production des Ă©lĂ©ments de preuve en dĂ©but de procĂ©dure. Au cours de leurs premiers mois au Canada, les demandeurs d’asile sont souvent occupĂ©s Ă  faire le nĂ©cessaire pour s’installer; par consĂ©quent, il arrive qu’ils ne puissent rassembler certains documents, tels que les Ă©valuations de santĂ© mentale et les Ă©lĂ©ments de preuve provenant de l’étranger — pour lesquels ils dĂ©pendent souvent de leur famille et de leurs amis — que peu de temps avant la date de l’audience.

Les organismes d’aide juridique ont fait observer que le financement limité réduit l’accès aux services de traduction et renforce la nécessité d’assouplir les délais pour les demandeurs d’asile vulnérables. L’ACAADR et le CCR ont mentionné que la communication d’éléments de preuve en début de procédure peut faire en sorte que ceux-ci ne sont plus à jour à la date de l’audience, et risque de désavantager les demandeurs d’asile qui ont de la difficulté à recueillir et à traduire les documents. L’ensemble des intervenants se sont déclarés favorables à des règles d’admissibilité souples permettant la communication tardive d’éléments de preuve lorsque c’est nécessaire. La plupart des éléments de preuve sont généralement communiqués peu avant l’audience afin d’optimiser l’efficacité, de réduire les coûts et d’éviter le dédoublement du travail.

RĂ©ponse : Selon les Modifications proposĂ©es, les demandeurs d’asile devront fournir tous les documents personnels sur lesquels ils souhaitent s’appuyer Ă  l’audience au plus tard 30 jours après que leur demande d’asile aura Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  la SPR. Cette exigence s’appliquera aux demandes d’asile dĂ©fĂ©rĂ©es Ă  la SPR Ă  compter de la date d’entrĂ©e en vigueur des Modifications proposĂ©es. Les dĂ©lais distincts qui s’appliquent dĂ©jĂ  Ă  la communication de la documentation relative Ă  la situation dans un pays seront maintenus (10 jours avant l’audience).

La SPR est un tribunal administratif quasi judiciaire indépendant qui statue sur les demandes d’asile de manière efficace, équitable et conforme à la loi. Elle respecte les principes de justice naturelle et d’équité, qui exigent que les demandeurs d’asile soient traités équitablement et aient dûment la possibilité de présenter leur demande d’asile. Lorsque des documents sont importants et pertinents pour la décision relative à une demande d’asile, la SPR les admet, s’il est nécessaire de le faire, pour assurer une décision équitable.

Il existe déjà une procédure pour la communication tardive de documents, qui tient compte du fait que, dans des cas exceptionnels, certains documents ne peuvent être obtenus que tardivement, ou les demandeurs d’asile peuvent avoir une raison valable de ne pas respecter le délai. Cette modification proposée n’entraînerait pas de coûts ni de démarches supplémentaires pour les demandeurs d’asile et devrait être à leur avantage, comme l’explique la section sur l’analyse des coûts et des avantages.

Des consultations ont été menées auprès des organisations du portefeuille, soit l’ASFC et IRCC, qui sont responsables de l’administration du système d’asile et de la mise en œuvre de la Loi modificative, afin d’évaluer les répercussions opérationnelles, les exigences liées à la mise en œuvre et les considérations en matière de ressources associées aux Modifications proposées.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Les Modifications proposĂ©es ne devraient pas avoir d’incidence sur les peuples autochtones. Une Ă©valuation des rĂ©percussions des traitĂ©s modernes a Ă©tĂ© effectuĂ©e, conformĂ©ment Ă  la Directive du cabinet sur l’approche fĂ©dĂ©rale pour la mise en Ĺ“uvre des traitĂ©s modernes. Elle n’a rĂ©vĂ©lĂ© aucun effet dĂ©favorable sur les droits ancestraux ou issus de traitĂ©s, Ă©tablis ou potentiels, reconnus et confirmĂ©s Ă  l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Choix de l’instrument

En vertu du paragraphe 161(1) de la LIPR, la prĂ©sidente de la CISR, sous rĂ©serve de l’agrĂ©ment du gouverneur en conseil, peut prendre des règles visant les travaux, la procĂ©dure et la pratique des sections de la CISR.

La mise en place d’autres instruments pour régir les pratiques et les procédures de la SPR, tels que des avis de pratique uniquement, a été envisagée. Toutefois, de tels instruments n’auraient pas fourni un cadre suffisamment officiel pour codifier les changements introduits par la Loi modificative. De plus, l’appui unique sur d’autres instruments, aurait résulté en ce que les Règles de la SPR n’auraient plus été conformes à la LIPR et n’auraient pas défini clairement les pouvoirs de la SPR ni les exigences procédurales fondamentales.

Il a donc été déterminé qu’en présentant les Modifications proposées dans les Règles de la SPR, qui est l’instrument le plus officiel de la CISR, on établirait des exigences procédurales fondamentales claires, contraignantes et transparentes pour la CISR et pour les personnes qui comparaissent devant elle. La SPR continuera de recourir à d’autres instruments complémentaires aux Règles de la SPR, au besoin.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’analyse s’appuie sur la version actuelle des Règles de la SPR, les instruments d’orientation (par exemple les Directives de la présidente et les avis de pratique), la jurisprudence et les modifications introduites par la Loi modificative, qui servent de référence pour déterminer les coûts qui seraient associés à la mise en œuvre des Modifications proposées. Celles-ci touchent principalement les exigences procédurales et visent à refléter les modifications apportées à la LIPR par la Loi modificative. Les Modifications proposées ne changent pas le critère juridique servant à déterminer si un demandeur d’asile a qualité de réfugié au sens de la Convention ou qualité de personne à protéger ni n’influent sur la compétence de la SPR pour examiner le bien-fondé des demandes d’asile.

Dans l’ensemble, les Modifications proposées contribueraient à un système de l’octroi de l’asile plus efficace, fiable et géré de manière responsable qui servirait mieux les demandeurs d’asile et le public canadien. La confiance du public envers le système d’asile du Canada serait renforcée grâce à la possibilité de procéder plus tôt à l’identification des demandeurs pouvant présenter des vulnérabilités, de faciliter l’identification anticipée des risques potentiels liés à la sécurité ou à la fraude, et de favoriser un traitement des dossiers plus rapide et plus efficace. Étant donné que le gouvernement du Canada finance les programmes d’aide juridique provinciaux et territoriaux, ces modifications contribueraient également à renforcer la gestion responsable des fonds publics.

Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada
Coûts

Les Modifications proposées devraient avoir des répercussions limitées sur les activités de la CISR.

Bien que la CISR doive engager des coûts permanents, ceux-ci découleraient de la Loi modificative et non des Modifications proposées aux Règles de la SPR. La CISR devra assumer des coûts initiaux pour les mesures de mise en application résultant directement des Modifications proposées aux Règles de la SPR, notamment la formation, la mise à jour des formulaires et des guides, et de potentielles modifications mineures de NOVA, son système central de gestion des dossiersréférence 1.

Les Modifications proposées concernant la nouvelle procédure de désistement applicable avant que la demande d’asile ne soit déférée à la SPR ne devraient pas entraîner de coûts supplémentaires pour la CISR. Toute activité ou tout effort supplémentaire lié à cette procédure est prévu dans la Loi modificative. Les Modifications proposées appuieraient la mise en œuvre de ce processus prévu par la loi en établissant des exigences procédurales claires, tant pour les demandeurs d’asile que pour le ministre (dont les pouvoirs sont exercés par des agents délégués de l’ASFC et d’IRCC), afin de favoriser une administration adéquate et transparente de cette procédure.

La SPR applique déjà une procédure de désistement, qui est prévue dans la version actuelle des Règles de la SPR et de la LIPR, et qui a lieu après que la demande d’asile a été déférée, le cas échéant. Dans les Modifications proposées, une nouvelle règle permettra le désistement avant que la demande d’asile ne soit déférée, ce qui représente un léger changement procédural pour la SPR par rapport aux Règles de la SPR et aux procédures actuelles qui prévoient le désistement après. Toute augmentation du nombre de procédures en désistement découlerait de la Loi modificative plutôt que des Modifications proposées en tant que telles.

Les Modifications proposées exigent que les demandeurs d’asile présentent les documents personnels sur lesquels ils souhaitent s’appuyer à l’audience plus tôt dans le processus que ne le prévoient les Règles actuelles. Les Règles de la SPR actuelles prévoient un mécanisme par lequel les demandeurs d’asile et le ministre peuvent demander l’autorisation de présenter des documents tardifs; par conséquent, les coûts de traitement par demande ne devraient pas changer. Toutefois, si l’exigence de présenter les documents plus tôt entraîne une augmentation des demandes de communication tardive de documents, cela pourrait entraîner des coûts supplémentaires pour la SPR. Ces coûts devraient toutefois être contrebalancés par les avantages décrits ci-dessous.

Avantages

La modification proposée qui exige que les demandeurs d’asile présentent leurs documents personnels plus tôt permettrait de réaliser des gains d’efficacité découlant d’une meilleure gestion des dossiers, d’un triage plus efficace des demandes d’asile, notamment en vue d’identifier celles qui se prêtent aux procédures accélérées existantes, d’une réduction du nombre de documents communiqués tardivement à l’approche des audiences, ainsi que d’une diminution du nombre de remises. Cela permettrait également de planifier les audiences de manière plus efficace, d’accorder davantage de temps de préparation aux parties et aux décideurs, et de réduire les démarches de suivi et les retards liés à des dossiers incomplets.

Dans les cas où le ministre n’est pas intervenu et n’est pas initialement une partie à la demande d’asile, il sera toujours possible qu’il intervienne ultérieurement en se fondant sur des renseignements et des documents présentés à la SPR par les demandeurs d’asile après que la demande d’asile a été déférée à la SPR. La SPR doit aviser le ministre si des questions relatives à l’exclusion, à la recevabilité ou à l’interdiction de territoire peuvent s’appliquer à la demande d’asile, et la SPR peut aviser le ministre de toute question concernant l’intégrité si la participation du ministre peut contribuer à assurer une instruction approfondie de la demande d’asile. Lorsque des documents sont présentés tardivement dans le processus et près de la date de l’audience, une remise de l’audience peut être nécessaire afin de permettre une éventuelle intervention du ministre. La présentation de documents personnels des demandeurs d’asile plus tôt dans le processus permet à la SPR de cerner les enjeux potentiels et de déterminer plus tôt s’il y a lieu d’en informer le ministre, améliorant ainsi la gestion des dossiers et réduisant le risque de remises d’audiences.

Enfin, la présentation de documents plus tôt dans le processus est avantageuse pour le gouvernement du Canada parce qu’elle peut permettre de déceler plus rapidement d’éventuels problèmes d’intégrité, tels que des demandes d’asile frauduleuses, ce qui est essentiel pour préserver la confiance du public dans le système canadien de protection des réfugiés.

ASFC et IRCC
Coûts

IRCC et l’ASFC doivent déjà adapter leurs processus et mettre en application les changements au système d’octroi de l’asile introduits par la Loi modificative. Les Modifications proposées visent principalement à harmoniser les exigences procédurales avec le nouveau cadre législatif établi par la Loi modificative et n’imposent pas de nouvelles obligations à l’ASFC et à IRCC autres que celles qui existent déjà dans les Règles de la SPR et dans la LIPR et celles découlant de la Loi modificative. Les Modifications proposées ne devraient entraîner que des coûts minimes pour la mise en application, tels que la mise à jour des directives opérationnelles et des procédures.

Les Modifications proposées concernant le désistement d’une demande d’asile avant qu’elle ne soit déférée à la SPR n’occasionneraient pas de coûts permanents pour l’ASFC et IRCC. Les coûts additionnels associés à ces changements peuvent être attribués à la Loi modificative.

Enfin, les Modifications proposées qui exigent que le ministre présente les documents à l’appui en même temps que l’avis d’intervention n’entraîneraient pas de coûts supplémentaires pour l’ASFC et IRCC. Cette modification n’introduit pas de nouvelles activités ni de nouvelles obligations pour l’ASFC et IRCC, qui n’interviennent que dans une faible proportion des cas. Dans le nouveau cadre législatif, l’ASFC et IRCC obtiendront plus de renseignements des demandeurs d’asile plus tôt dans le processus, mèneront à bien leurs activités de diligence raisonnable et détermineront s’ils interviennent dans la plupart des cas avant de déférer la demande d’asile à la SPR. Ainsi, la nécessité de communiquer tardivement des documents ou de revenir sur des demandes d’asile à un stade ultérieur du processus n’augmenterait vraisemblablement pas par rapport au système actuel, dans lequel le ministre reçoit souvent des documents et des renseignements plus tard après que la demande d’asile a été déférée à la CISR.

Avantages

Les Modifications proposées appuieraient les processus mis en œuvre par l’ASFC et IRCC au titre de la Loi modificative en établissant des exigences procédurales claires et prévisibles pour le ministre et pour les demandeurs d’asile.

L’accès aux documents des demandeurs d’asile plus tôt dans le processus contribuerait à réduire le nombre de remises d’audience qui sont nécessaires lorsque les documents sont communiqués au ministre trop près de la date de l’audience. Le ministre aurait donc plus de temps pour examiner les documents et se préparer à l’audience s’il y est partie, ou déterminer s’il y a lieu d’intervenir, selon le cas.

Lorsque l’ASFC ou IRCC présente des documents à l’appui en même temps qu’un avis d’intervention, les demandeurs d’asile sont mieux à même de comprendre les questions soulevées et d’y répondre plus tôt. Cela pourrait permettre de trancher plus rapidement certaines questions et d’éviter que le ministre doive intervenir en personne dans certains cas.

Le fait d’éliminer le télécopieur des moyens de transmission prévus dans les Règles de la SPR n’entraînerait pas de coûts pour l’ASFC et IRCC, car ces organismes ont rarement recours à ce moyen de transmission pour échanger des documents avec la SPR. L’élimination du télécopieur est une mesure importante pour s’assurer que l’information soit directement intégrée au flux de travail numérique et pour contribuer à la transformation numérique de la CISR et du gouvernement du Canada. Précisons que cette modification proposée n’a pas pour but de limiter la capacité des parties à communiquer entre elles par télécopieur.

Demandeurs d’asile
Coûts

Les Modifications proposées sont de nature administrative et procédurale et visent principalement à adapter les exigences procédurales au nouveau cadre législatif. Par conséquent, elles ne devraient pas imposer aux demandeurs d’asile de nouvelles contraintes financières ou opérationnelles autres que ce qui est exigé dans la Loi modificative et la version actuelle des Règles de la SPR.

Les Modifications proposées ne changent pas les critères juridiques ni la norme de preuve qui s’appliquent à l’instruction des demandes d’asile sur le fond. De plus, comme le mentionne la section Contexte, la Loi modificative exige que les demandeurs d’asile soumettent au ministre leur demande d’asile complète, ce qui comprend les renseignements sur le fondement de leur demande d’asile. S’ils le souhaitent, les demandeurs d’asile peuvent joindre des documents à l’appui de leur demande d’asile au moment où ils présentent celle-ci.

Les Modifications proposées exigeant que les demandeurs d’asile communiquent leurs documents personnels plus tôt dans le processus, une fois que leur demande d’asile est déférée à la SPR, pourraient, dans des circonstances limitées, donner lieu à un besoin éventuel de procéder à une communication tardive de documents personnels. Toutefois, tout coût potentiel devrait être minimal et devrait être contrebalancé par les avantages décrits ci-dessous. Il convient de noter que les exigences relatives à la communication de la documentation relative à la situation dans un pays demeurent inchangées, et les procédures actuelles autorisent déjà la communication tardive de documents si cela s’avère nécessaire.

L’élimination du télécopieur comme moyen de transmission devrait avoir des conséquences minimes sur les demandeurs d’asile. Les éventuelles répercussions seraient atténuées par l’existence d’autres moyens de transmission prévus dans les Règles de la SPR.

Avantages

La présentation des documents et des renseignements plus tôt dans le processus favoriserait une gestion plus efficace des demandes d’asile en permettant de les trier et de les orienter plus tôt vers le processus le plus approprié, ce qui pourrait donner lieu à un traitement accéléré ou à une audience courte pour les demandeurs d’asile. La présentation anticipée des documents permet aussi au ministre d’évaluer plus tôt dans le processus s’il doit intervenir. Elle aide les demandeurs d’asile à prendre connaissance des questions à trancher dans leur affaire et à mieux se préparer en vue de leur audience, ce qui leur permet de conserver leurs dates d’audience prévues et un meilleur accès au système d’octroi de l’asile. Les remises d’audience peuvent causer un stress et des retards évitables pour les demandeurs d’asile.

Quand la SPR a à sa disposition, tôt dans le processus, un dossier plus complet contenant les documents pertinents à l’appui de la demande d’asile, dans le cadre de ses fonctions de triage, elle peut définir plus tôt les questions à trancher dans la demande d’asile. Elle est mieux à même de déterminer et de préciser aux demandeurs d’asile, plus tôt dans le processus, quels sont les documents ou renseignements requis ou manquants, ce qui peut leur éviter d’avoir à fournir, plus tard dans le processus, des renseignements médicaux détaillés et d’autres renseignements qui pourraient ne pas être requis. Dans certains cas, cela peut raccourcir la durée de la procédure, où les demandeurs d’asile pourraient ne pas avoir à retenir les services d’un conseil, et rendre la procédure plus accessible.

Dans l’ensemble, un triage plus efficace, une réduction de communication tardive des documents et une diminution du nombre de remises d’audience profiteraient aux demandeurs d’asile en favorisant des délais de traitement et de prise de décision plus courts et plus prévisibles, et en réduisant les contraintes personnelles et pratiques associées aux processus prolongés de détermination du statut de réfugié.

Les Modifications proposées exigeant que le ministre fournisse les documents à l’appui en même temps que l’avis d’intervention bénéficieraient aux demandeurs d’asile, car elles favoriseraient l’équité procédurale et leur permettraient de se préparer à l’avance en vue de leur audience.

Lentille des petites entreprises

L’analyse selon la lentille des petites entreprises a menĂ© Ă  la conclusion que les Modifications proposĂ©es n’auraient pas de rĂ©percussions sur les petites entreprises au Canada. Les Règles de la SPR s’appliquent aux individus, de sorte qu’aucune exigence n’est visĂ©e par la dĂ©finition de « fardeau administratif imposĂ© aux entreprises Â» Ă©noncĂ©e dans la Politique sur la limitation du fardeau rĂ©glementaire sur les entreprises. Toute obligation qui incombe aux avocats ou aux consultants en immigration est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant accomplie pour le compte de particuliers et ne peut donc pas avoir de rĂ©percussions directes sur des entreprises.

Règle du « un pour un Â»

Étant donnĂ© l’absence de rĂ©percussions sur les entreprises, la règle du « un pour un Â» ne s’applique pas. Les Règles de la SPR s’appliquent aux individus, de sorte qu’aucune exigence n’est visĂ©e par la dĂ©finition de « fardeau administratif des entreprises Â» figurant dans la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les Modifications proposées ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation.

Obligations internationales

Les Modifications proposées ne sont pas liées à des obligations internationales.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, l’analyse préliminaire a mené à la conclusion que l’évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les critères juridiques et autres facteurs qui guident les commissaires dans l’évaluation du bien-fondé de chaque demande d’asile sont précisés dans la LIPR, le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et la jurisprudence. La CISR a le devoir fondamental de veiller à ce que toutes les parties aient pleinement la possibilité de présenter des éléments de preuve et de faire valoir leurs arguments; les Modifications proposées n’ont aucune incidence à cet égard.

Comme l’indique la section Consultation du présent document, les intervenants ont exprimé des inquiétudes concernant les éventuels obstacles à la communication des documents plus tôt dans le processus. En particulier, ils ont mentionné que les délais plus courts pourraient causer des difficultés à certains demandeurs d’asile, notamment les bénéficiaires d’aide juridique, les personnes dont l’orientation et les caractères sexuels ainsi que l’identité et l’expression de genre doivent être pris en compte, les demandeurs d’asile ayant des troubles de santé mentale, et ceux dont la situation personnelle évolue au fil du temps. L’objectif de la communication des renseignements et des documents plus tôt dans le processus est de permettre à la CISR de renforcer sa méthode de gestion des demandes d’asile, notamment en repérant celles qui se prêteraient au processus de traitement accéléré. De plus, la SPR a déjà en place un processus de demande de communication tardive de documents, qui permet aux parties de demander à la Section d’admettre en preuve des documents communiqués après le délai prescrit. Dans cette demande, les parties ont l’occasion d’expliquer pourquoi le document est important en vue de l’audience et ce qu’il contribue à établir.

Le processus de demande de communication tardive constitue une mesure d’atténuation pour les demandeurs d’asile qui pourraient avoir de la difficulté à obtenir des éléments de preuve plus tôt, ce qui garantit le respect de l’équité procédurale tout en assurant une gestion efficace des demandes d’asile. Il est reconnu qu’une procédure standard n’est pas nécessairement adaptée à la situation de chaque personne; c’est pourquoi les Règles de la SPR continueront de conférer à la SPR le pouvoir de modifier les procédures afin de garantir aux parties une audience équitable. De plus, la CISR dispose d’instruments et d’une équipe spéciale responsable des demandes d’asile fondées sur le genre (ESDAG) pour favoriser une approche inclusive. Les Modifications proposées seraient appuyées par les directives suivantes, qui fournissent des orientations sur les mesures d’adaptation d’ordre procédural pour les personnes en situation de vulnérabilité, notamment les enfants, les femmes et les personnes dont l’orientation et les caractères sexuels ainsi que l’identité et l’expression de genre doivent être pris en compte. Les Modifications proposées aideront aussi la SPR à mieux planifier les audiences afin de répondre aux besoins des demandeurs d’asile en matière d’accessibilité.

Les données suivantes donnent une vue d’ensemble des personnes qui comparaissent devant la SPR, selon les renseignements accessibles, tels que l’âge et le sexe.

Cas réglés à la SPR, par genre et groupe d’âge (de 2020-2021 à 2024-2025)

Total : 259 917 cas

Par genre : 57 % d’hommes et garçons (148 800), 43 % de femmes et filles (110 838), et 72 cas faisant partie d’une autre catĂ©gorie (non binaire/autre identitĂ©).

Par groupe d’âge

L’ESDAG est une équipe spécialisée composée de commissaires chargés d’instruire et de trancher les demandes d’asile fondées sur le genre. Bien que tous les commissaires soient habilités à instruire ces demandes d’asile, les membres de l’ESDAG suivent une formation spécialisée supplémentaire axée sur le processus décisionnel tenant compte des traumatismes, l’approche interculturelle et la prise en considération des traumatismes dans les interrogatoires, l’humilité culturelle, l’intersectionnalité et la réflexivité, ainsi que la cohérence dans l’instruction de ces demandes d’asile. La sélection des demandes d’asile confiées à l’ESDAG se fait en fonction des éléments de preuve et du fondement précis de chaque demande d’asile, et conformément à la loi.

Équipe spéciale responsable des demandes d’asile fondées sur le genre (de 2020-2021 à 2024-2025)

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les Modifications proposĂ©es prendraient effet le jour de l’entrĂ©e en vigueur du paragraphe 43(5) de la Loi modificative, mais, si elles sont enregistrĂ©es après cette date, elles prendront effet le jour de leur enregistrement. Elles s’appliqueront Ă  toutes les demandes d’asile, sauf Ă  celles visĂ©es par les dispositions transitoires.

La CISR continuera à évaluer et à suivre de près les activités de la SPR et à en faire état publiquement dans son rapport annuel au Parlement, conformément à son cadre de responsabilisation.

La SPR prĂ©voit une amĂ©lioration des dĂ©lais de règlement des demandes d’asile et un maintien de l’excellente qualitĂ© des dĂ©cisions rendues. Ses rĂ©sultats seront Ă©valuĂ©s Ă  l’aide des indicateurs de rendement dĂ©finis dans le Plan ministĂ©riel de la CISR pour 2025 Ă  2026 (PDF) et prĂ©sentĂ©s dans le Rapport sur les rĂ©sultats ministĂ©riels 2024 Ă  2025, qui sont dĂ©posĂ©s chaque annĂ©e au Parlement. Pour la SPR, les indicateurs sont les suivants :

Pour faciliter la mise en application, la CISR offrirait de la formation sur les nouvelles procédures aux commissaires, au personnel du Greffe et aux autres employés concernés. Afin d’assurer l’harmonisation avec les Modifications proposées, la CISR réviserait aussi les instruments opérationnels, notamment les Directives de la présidente, pour assurer leur conformité aux Modifications proposées.

Personne-ressource

Evan Travers
Avocat général principal
Services juridiques
Place Minto — Ă‰difice Canada
344, rue Slater, 14e Ă©tage
Ottawa (Ontario)
K1A 0K1
Courriel : IRB.Policy-Politiques.CISR@irb-cisr.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la prĂ©sidente de la Commission de l’immigration et du statut de rĂ©fugiĂ©, en vertu du paragraphe 161(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©srĂ©fĂ©rence b, se propose, sous rĂ©serve de l’agrĂ©ment du gouverneur en conseil et en consultation avec les vice-prĂ©sidents et le directeur gĂ©nĂ©ral de la Section de l’immigration, de prendre les Règles modifiant les Règles de la Section de la protection des rĂ©fugiĂ©s, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règles dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Evan Travers, avocat gĂ©nĂ©ral principal, Services juridiques, Commission de l’immigration et du statut de rĂ©fugiĂ© du Canada, Édifice du Canada (Place Minto), 344, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0K1 (courriel : IRB.Policy-Politiques.CISR@irb-cisr.gc.ca).

Ottawa, le 12 juin 2026

La greffière adjointe du Conseil privé
Janna Rinaldi

Règles modifiant les Règles de la Section de la protection des réfugiés

Modifications

1 (1) Les dĂ©finitions de agent, Formulaire de fondement de la demande d’asile et personne vulnĂ©rable, Ă  la règle 1 des Règles de la Section de la protection des rĂ©fugiĂ©srĂ©fĂ©rence 2, sont abrogĂ©es.

(2) L’alinĂ©a a) de la dĂ©finition de coordonnĂ©es, Ă  la règle 1 des mĂŞmes règles, est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) La règle 1 des mĂŞmes règles est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

renseignements sur le fondement de la demande d’asile
Renseignements visĂ©s Ă  l’annexe 1 qui sont fournis par le demandeur d’asile en application de l’alinĂ©a 6(1)a). (basis of claim information)

2 Les règles 3 et 4 des mĂŞmes règles sont remplacĂ©es par ce qui suit :

Transmission par écrit des renseignements et documents

3 (1) S’il dĂ©fère la demande d’asile Ă  la Section en application du paragraphe 100.1(1) de la Loi, le ministre transmet sans dĂ©lai et par Ă©crit :

Transmission de copies au demandeur d’asile

(2) Le ministre transmet au demandeur d’asile une copie de tous les documents ou renseignements transmis Ă  la Section en application de l’alinĂ©a (1)b).

Changement de coordonnées

4 (1) Si ses coordonnĂ©es changent après que sa demande d’asile a Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  la Section en application du paragraphe 100.1(1) de la Loi ou transmise Ă  celle-ci en application du paragraphe 102.1(1) de la Loi, le demandeur d’asile transmet sans dĂ©lai ses nouvelles coordonnĂ©es par Ă©crit Ă  la Section et au ministre.

Renseignements au sujet du conseil du demandeur d’asile

(2) S’il retient les services d’un conseil ou change de conseil — ou si les coordonnĂ©es du conseil changent — après que sa demande d’asile a Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  la Section en application du paragraphe 100.1(1) de la Loi ou transmise Ă  celle-ci en application du paragraphe 102.1(1) de la Loi, le demandeur d’asile transmet sans dĂ©lai les renseignements ci-après par Ă©crit Ă  la Section et au ministre :

3 L’intertitre prĂ©cĂ©dant la règle 6 et les règles 6 Ă  9 des mĂŞmes règles sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Renseignements sur le fondement de la demande d’asile et documents

Renseignements et documents Ă  fournir

6 (1) Pour l’application du paragraphe 100(4) de la Loi, le demandeur d’asile fournit au ministre les renseignements et documents suivants :

Précision

(2) Il est entendu que le demandeur d’asile âgĂ© d’au moins dix-huit ans fournit les dĂ©clarations applicables mentionnĂ©es aux alinĂ©as (1)d) Ă  f), qu’il demande l’asile seul ou avec d’autres demandeurs d’asile.

Modifications ou ajouts aux renseignements

7 (1) Pour apporter des modifications ou des ajouts aux renseignements sur le fondement de la demande d’asile après que la demande a Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  la Section en application du paragraphe 100.1(1) de la Loi, le demandeur d’asile fournit par Ă©crit Ă  la Section les modifications ou ajouts, accompagnĂ©s de ce qui suit :

Délai

(2) Les renseignements sont fournis sans dĂ©lai et doivent ĂŞtre reçus au plus tard cinq jours après que le demandeur d’asile a reçu l’avis de convocation prĂ©vu Ă  la règle 25.

Documents d’identité et titres de voyage

(3) Le demandeur d’asile qui obtient un document d’identitĂ© ou un titre de voyage après que la demande d’asile a Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  la Section, en application du paragraphe 100.1(1) de la Loi, en transmet une copie Ă  la Section et l’original au ministre sans dĂ©lai. Il accompagne la copie transmise Ă  la Section d’une dĂ©claration indiquant Ă  quel moment et de quelle façon l’original a Ă©tĂ© transmis au ministre.

Langue des renseignements et documents

8 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), les renseignements et documents visĂ©s aux règles 6 et 7 sont en français ou en anglais.

Exception — documents d’identitĂ© ou titres de voyage

(2) Les documents visĂ©s aux alinĂ©as 6(1)b) et c) et au paragraphe 7(3) peuvent ĂŞtre fournis dans une langue autre que le français ou l’anglais s’ils sont accompagnĂ©s d’une traduction française ou anglaise et d’une dĂ©claration signĂ©e par le traducteur et conforme aux exigences prĂ©vues au paragraphe 32(3).

4 Le paragraphe 10(5) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Changement dans l’ordre des interrogatoires

(5) La Section ne peut changer l’ordre des interrogatoires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

5 La règle 23 des mĂŞmes règles et l’intertitre la prĂ©cĂ©dant sont abrogĂ©s.

6 Les paragraphes 25(1) et (2) des mĂŞmes règles sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Avis de convocation

25 (1) La Section avise par Ă©crit le demandeur d’asile — ou la personne protĂ©gĂ©e — et le ministre des date, heure et lieu de la procĂ©dure et, s’il y a lieu, leur fournit les renseignements nĂ©cessaires pour y participer en direct par l’intermĂ©diaire d’un moyen de tĂ©lĂ©communication.

7 L’alinĂ©a 27(3)b) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

8 Le paragraphe 33(2) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Communication de documentation relative Ă  la situation dans un pays par la Section

(2) La Section peut communiquer la documentation relative à la situation dans un pays en transmettant aux parties une liste des documents ou en transmettant des renseignements concernant l’endroit où une liste de ces documents se trouve sur le site Web de la Commission.

9 (1) Les alinĂ©as 34(3)a) et b) des mĂŞmes règles sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) La règle 34 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Non-application

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas Ă  l’égard des documents transmis dans le cadre d’une audience spĂ©ciale sur le dĂ©sistement tenue au titre des règles 65 et 65.1.

10 L’alinĂ©a 39d) des mĂŞmes règles est abrogĂ©.

11 Le paragraphe 42(2) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Documents mentionnĂ©s Ă  l’alinĂ©a 3(1)b)

(2) Sur demande Ă©crite de la Section, le ministre transmet Ă  celle-ci, sans dĂ©lai, l’original de tout document visĂ© Ă  l’alinĂ©a 3(1)b) qui est en sa possession.

12 L’alinĂ©a 43(3)c) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

13 L’alinĂ©a 53(4)f) des mĂŞmes règles est abrogĂ©.

14 (1) Le paragraphe 54(1) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Demande par écrit

54 (1) La demande de changement de date ou d’heure d’une procĂ©dure est faite conformĂ©ment Ă  la règle 50, mais la partie n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une dĂ©claration solennelle.

(2) Le paragraphe 54(4) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Circonstances exceptionnelles

(4) La Section ne peut accueillir la demande, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, notamment dans le cas d’une urgence ou d’un autre dĂ©veloppement hors du contrĂ´le de la partie, lorsque celle-ci s’est conduite avec diligence.

(3) Les paragraphes 54(5) et (6) des mĂŞmes règles sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Demande pour raisons médicales

(6) Si le demandeur d’asile ou la personne protégée présente une demande pour des raisons médicales, à l’exception de celles ayant trait à son conseil, il accompagne la demande d’un certificat médical récent, daté et lisible qui est signé par un professionnel de la santé qualifié et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier.

(4) Le paragraphe 54(11) des mĂŞmes règles est abrogĂ©.

15 La règle 65 des mĂŞmes règles est remplacĂ©e par ce qui suit :

Possibilité de présenter des observations

65 (1) Avant de prononcer ou non le dĂ©sistement d’une demande d’asile aux termes de l’alinĂ©a 104.1(1)a) de la Loi ou du paragraphe 168(1) de la Loi, la Section donne au demandeur d’asile la possibilitĂ© de prĂ©senter des observations.

Observations

(2) La Section indique au demandeur d’asile, par écrit, si les observations sont à présenter par écrit ou au cours d’une audience spéciale sur le désistement, ainsi que le délai dont il dispose pour lui transmettre les observations ou tout autre document.

Éléments à considérer

(3) Pour décider si elle prononce le désistement de la demande d’asile, la Section prend en considération les observations présentées par le demandeur d’asile et tout autre élément pertinent, notamment le fait qu’il est prêt à commencer ou à poursuivre les procédures.

Transmission hors délai

(4) La Section n’est pas tenue de prendre en considĂ©ration un document que le demandeur d’asile lui transmet sans respecter le dĂ©lai visĂ© au paragraphe (2).

Omission de présenter des observations

(5) Le demandeur d’asile qui ne prĂ©sente pas d’observations Ă©crites dans le dĂ©lai visĂ© au paragraphe (2) ou qui ne se prĂ©sente pas Ă  l’audience spĂ©ciale sur le dĂ©sistement est considĂ©rĂ© avoir omis de poursuivre l’affaire, Ă  moins que la Section accueille une demande de changement de date et d’heure pour cette audience ou modifie l’échĂ©ance de transmission des observations.

Raisons médicales

(6) Si ses observations comportent des raisons médicales, à l’exception de celles ayant trait à son conseil, le demandeur d’asile transmet à la Section un certificat médical récent, daté et lisible qui est signé par un professionnel de la santé qualifié et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier.

Contenu du certificat

(7) Le certificat mĂ©dical indique, Ă  la fois :

Défaut de transmettre un certificat médical

(8) S’il omet de transmettre le certificat mĂ©dical ou si celui-ci ne rĂ©pond pas aux exigences des paragraphes (6) et (7), le demandeur d’asile fournit ce qui suit :

Début ou poursuite des procédures

(9) Si elle décide de ne pas prononcer le désistement, la Section commence ou poursuit les procédures le jour même de cette décision ou dès que possible après cette date.

Transmission par le ministre — paragraphe 102.1(1) de la Loi

65.1 (1) Lorsqu’il transmet une demande d’asile Ă  la Section en application du paragraphe 102.1(1) de la Loi, le ministre fournit au mĂŞme moment — Ă  la Section et au demandeur d’asile — les renseignements ou documents pertinents, qui Ă©noncent notamment :

Renseignements supplĂ©mentaires — ministre

(2) Si, par la suite, il reçoit de nouveaux renseignements ou documents pertinents, le ministre les transmet à la Section et au demandeur d’asile sans délai.

Observations

(3) Pour l’application du paragraphe 102.1(2) de la Loi, la Section indique au demandeur d’asile, par Ă©crit, si les observations sont Ă  prĂ©senter par Ă©crit ou au cours d’une audience spĂ©ciale sur le dĂ©sistement, ainsi que le dĂ©lai dont il dispose pour lui transmettre les observations ou tout autre document.

Éléments à considérer

(4) Pour dĂ©cider si elle prononce le dĂ©sistement de la demande d’asile, la Section prend en considĂ©ration les observations prĂ©sentĂ©es par le demandeur d’asile et tout autre Ă©lĂ©ment pertinent, notamment le fait qu’il est prĂŞt Ă  se conformer aux exigences visĂ©es au paragraphe 102.1(4) de la Loi.

Transmission hors délai

(5) La Section n’est pas tenue de prendre en considĂ©ration un document que le demandeur d’asile lui transmet sans respecter le dĂ©lai visĂ© au paragraphe (3).

Omission de présenter des observations

(6) Le demandeur d’asile qui ne prĂ©sente pas d’observations Ă©crites dans le dĂ©lai visĂ© au paragraphe (3) ou qui ne se prĂ©sente pas Ă  l’audience spĂ©ciale sur le dĂ©sistement est considĂ©rĂ© avoir omis de poursuivre l’affaire, Ă  moins que la Section accueille une demande de changement de date et d’heure pour cette audience ou modifie l’échĂ©ance de transmission des observations.

Raisons médicales

(7) Si ses observations comportent des raisons médicales, à l’exception de celles ayant trait à son conseil, le demandeur d’asile transmet à la Section un certificat médical récent, daté et lisible qui est signé par un professionnel de la santé qualifié et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier.

Contenu du certificat

(8) Le certificat mĂ©dical indique, Ă  la fois :

Défaut de transmettre un certificat médical

(9) S’il omet de transmettre le certificat mĂ©dical ou si celui-ci ne rĂ©pond pas aux exigences des paragraphes (7) et (8), le demandeur d’asile fournit ce qui suit :

Avis du ministre

(10) Le ministre avise la Section sans dĂ©lai dans les cas suivants :

Nouvelle décision

(11) Si le ministre avise la Section en application du sous-alinĂ©a (10)a)(ii), celui-ci fournit au mĂŞme moment — Ă  la Section et au demandeur d’asile — les renseignements et documents visĂ©s au paragraphe (1).

16 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE 1», Ă  l’annexe 1 des mĂŞmes règles, est remplacĂ© par ce qui suit :

(règle 1 et alinĂ©a 6(1)c))

17 L’article 1 de l’annexe 1 des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Renseignements
1 Nom et, le cas échéant, autres noms utilisés , présentement ou par le passé.
18 L’article 3 de l’annexe 1 des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Renseignements
3 Sexe et genre.
19 Les articles 7 et 8 de l’annexe 1 des mĂŞmes règles sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article Renseignements
7 Mention indiquant s’il craint de retourner dans son pays d’origine ou le pays où il réside habituellement parce qu’il croit qu’il risquerait d’être persécuté ou de subir un préjudice, des mauvais traitements ou des menaces s’il y retournait aujourd’hui. Si oui, une description de ce qui, selon lui, pourrait lui arriver, de même qu’une description des personnes qui, selon lui, en seraient responsables et les raisons expliquant la situation.
8 Mention indiquant si lui, des membres de sa parenté ou d’autres personnes dans la même situation que lui ont été persécutés ou ont subi des préjudices, des mauvais traitements ou des menaces. Si oui, une description des personnes qui en sont responsables ainsi que les raisons expliquant la situation.
20 L’annexe 1 des mĂŞmes règles est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Article Renseignements
12.1 Date d’arrivée au Canada.
21 L’article 14 de l’annexe 1 des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Renseignements
14 Si un enfant âgĂ© de moins de 7 ans demande l’asile avec lui, les raisons pour lesquelles il croit que l’enfant risquerait de subir de la persĂ©cution ou d’autres prĂ©judices, mauvais traitements ou menaces, s’il retournait dans son pays d’origine ou dans le pays oĂą il rĂ©side habituellement.
22 L’article 16 de l’annexe 1 des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Renseignements
16 Nom de tous les pays dans lesquels il croit être exposé au risque de subir de la persécution ou d’autres préjudices, mauvais traitements ou menaces.

23 L’article 17 de la version anglaise de l’annexe 1 des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

24 Les articles 18 et 19 de l’annexe 1 des mĂŞmes règles sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article Renseignements
18 Nom, date de naissance, citoyenneté ainsi que lieu et pays de résidence des membres de sa parenté, vivants ou décédés, notamment de son époux, de son conjoint de fait, de ses enfants, de ses père et mère, de ses frères et sœurs et de ses grands-parents.
19 Si lui-mĂŞme ou tout autre membre de sa parentĂ©, notamment son Ă©poux, son conjoint de fait, son enfant, son père, sa mère, son frère, sa sĹ“ur ou l’un de ses grands-parents ont demandĂ© l’asile au Canada ou dans tout autre pays ou territoire — y compris Ă  un bureau du Canada dans un autre pays ou au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les rĂ©fugiĂ©s —, les dĂ©tails de la demande, y compris le nom de la personne qui a demandĂ© l’asile, la date, le lieu et le rĂ©sultat de la demande et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro de dossier attribuĂ© par la Commission de l’immigration et du statut de rĂ©fugiĂ© ou le numĂ©ro de client attribuĂ© par le ministère de la CitoyennetĂ© et Immigration.
25 L’annexe 1 des mĂŞmes règles est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
Article Renseignements
20.1 Mention indiquant si quelqu’un l’a aidé à obtenir un visa canadien et, si oui, le nom de cette personne, le lien qu’elle a avec lui, le titre du poste qu’elle occupe et si la personne a été rémunérée.
26 L’article 22 de l’annexe 1 des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Renseignements
21.1 Mention indiquant s’il a obtenu de l’aide pour faire sa demande d’asile et, si oui, le nom de la personne qui l’a aidé, le lien qu’elle a avec lui et le titre du poste qu’elle occupe.
22 Mention indiquant s’il est représenté par un conseil et, si oui, les coordonnées du conseil, sa relation avec le demandeur d’asile, les détails au sujet du mandat pour lequel il a été retenu ainsi que toute restriction à son mandat, le cas échéant.

27 L’annexe 2 des mĂŞmes règles est abrogĂ©e.

28 L’article 3 de l’annexe 3 des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Renseignements
2.1 La relation du demandeur d’asile ou de la personne protégée avec son conseil.
3 Le nom de la société ou de l’organisation dont le conseil fait partie, s’il y a lieu, ainsi que les coordonnées du conseil.
29 Les articles 5 et 6 de l’annexe 3 des mĂŞmes règles sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article Renseignements
5 La dĂ©claration signĂ©e du demandeur d’asile ou de la personne protĂ©gĂ©e attestant que le conseil qui le reprĂ©sente ou le conseille ne reçoit pas de rĂ©tribution, qu’il n’est pas une personne visĂ©e Ă  l’un des alinĂ©as 91(2)a) Ă  c) de la Loi et que les renseignements fournis en application des articles 1 Ă  3 sont complets, vrais et exacts.
6 La dĂ©claration signĂ©e par le conseil attestant qu’il ne reçoit pas de rĂ©tribution pour reprĂ©senter ou conseiller le demandeur d’asile ou la personne protĂ©gĂ©e, qu’il n’est pas une personne visĂ©e Ă  l’un des alinĂ©as 91(2)a) Ă  c) de la Loi et que les renseignements fournis en application des articles 1 Ă  3 sont complets, vrais et exacts.

Dispositions transitoires

Définitions

30 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

nouvelles règles
Les Règles de la Section de la protection des réfugiés, dans leur version à la date d’entrée en vigueur des présentes règles. (new Rules)
règles antérieures
Les Règles de la Section de la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des présentes règles. (former Rules)

DĂ©lai visĂ© Ă  l’alinĂ©a 34(3)a) des règles antĂ©rieures — demandeur d’asile

(2) L’alinĂ©a 34(3)a) des règles antĂ©rieures continue de s’appliquer Ă  l’égard des documents Ă  transmettre par le demandeur d’asile en application du paragraphe 34(3) des Règles de la Section de la protection des rĂ©fugiĂ©s si la demande d’asile a Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ©e Ă  la Section avant la date d’entrĂ©e en vigueur des prĂ©sentes règles.

DĂ©lai visĂ© Ă  l’alinĂ©a 34(3)a) des règles antĂ©rieures — ministre

(3) L’alinĂ©a 34(3)a) des règles antĂ©rieures continue de s’appliquer Ă  l’égard des documents Ă  transmettre par le ministre en application du paragraphe 34(3) des nouvelles règles relativement Ă  une demande d’asile si l’avis visĂ© Ă  la règle 29 des Règles de la Section de la protection des rĂ©fugiĂ©s a Ă©tĂ© transmis au demandeur d’asile ou Ă  la Section avant la date d’entrĂ©e en vigueur des prĂ©sentes règles.

DĂ©lai visĂ© Ă  l’alinĂ©a 34(3)a) des règles antĂ©rieures — dĂ©sistement

(4) L’alinĂ©a 34(3)a) des règles antĂ©rieures continue de s’appliquer Ă  l’égard des documents Ă  transmettre dans le cadre d’une audience spĂ©ciale prĂ©vue Ă  la règle 65 des Règles de la Section de la protection des rĂ©fugiĂ©s si la date de l’audience a Ă©tĂ© fixĂ©e avant la date d’entrĂ©e en vigueur des prĂ©sentes règles.

Entrée en vigueur

31 Les prĂ©sentes règles entrent en vigueur le jour oĂą le paragraphe 43(5) de la Loi visant Ă  renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada, chapitre 4 des Lois du Canada (2026) entre en vigueur ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

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