Règlement modifiant certains règlements (ministère de l’Environnement) : DORS/2026-174

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 17

Enregistrement
DORS/2026-174 Le 7 août 2026

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
LOI SUR LES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT

C.P. 2026-733 Le 6 août 2026

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant certains règlements (ministère de l’Environnement) a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 30 septembre 2023 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre de l’Environnement leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu des articles 191 et 286.1référence c de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence b et du paragraphe 5(1) de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement référence d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements (ministère de l’Environnement), ci-après.

Règlement modifiant certains règlements (ministère de l’Environnement)

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

1 (1) La définition de décision C(2001)107/FINAL de l’OCDE, à l’article 1 du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses référence 1, est abrogée.

(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

décision de l’OCDE
La décision de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulée Décision du Conseil sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, OECD/LEGAL/0266. (OECD Decision)

2 Le passage du paragraphe 2(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Définition de déchet dangereux

2 (1) Pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et celle du présent règlement, déchet dangereux s’entend de toute chose qui remplit l’une ou l’autre des conditions ci-après et qui ou bien est destinée à être éliminée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1 ou bien ne peut plus être utilisée aux fins pour lesquelles elle a été conçue, ne peut être utilisée à d’autres fins et ne peut être modifiée pour être utilisée aux fins pour lesquelles elle a été conçue ni à d’autres fins :

3 (1) Le passage du paragraphe 3(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Déchet considéré comme déchet dangereux pour l’exportation

3 (1) Est considérée comme un déchet dangereux pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et des sections 1 à 4, 7 et 8 de la partie 1 du présent règlement toute chose — même s’il ne s’agit pas d’un déchet dangereux au sens du paragraphe 2(1) — qui, d’une part, est destinée à être exportée dans un pays de destination ou à transiter par le Canada ou un pays étranger et qui, d’autre part, remplit l’une ou l’autre des conditions ci-après et ou bien est destinée à être éliminée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1 ou bien ne peut plus être utilisée aux fins pour lesquelles elle a été conçue, ne peut être utilisée à d’autres fins et ne peut être modifiée pour être utilisée aux fins pour lesquelles elle a été conçue ni à d’autres fins :

(2) L’alinéa 3(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 L’alinéa 5(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 (1) La division 14(1)u)(iii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(2) La division 14(1)v)(iii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

6 Le même règlement est modifié par adjonction, après le titre de la section 2 de la partie 1, de ce qui suit :

Interdiction d’exportation dans certains pays

Déchets dangereux

18.01 (1) Il est interdit d’exporter dans un pays de destination qui ne figure pas à l’annexe VII de la Convention, avec ses amendements successifs, dans la mesure où ceux-ci lient le Canada :

Matières recyclables dangereuses

(2) Il est interdit d’exporter dans un pays de destination qui ne figure pas à l’annexe VII de la Convention, avec ses amendements successifs, dans la mesure où ils lient le Canada :

7 Le même règlement est modifié par adjonction, après le titre de la section 2 de la partie 1, de ce qui suit :

Permis d’exportation requis avant tout mouvement

Exigence

18.1 Quiconque projette d’exporter un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses doit, avant tout mouvement de l’envoi à cette fin, être titulaire d’un permis d’exportation.

8 (1) La division 26(1)v)(iii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(2) La division 26(1)w)(iii)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

9 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 31, de ce qui suit :

Permis requis avant tout mouvement

30.1 Quiconque projette d’exporter du Canada et d’importer au Canada après un transit par un pays étranger un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses doit, avant tout mouvement de l’envoi à cette fin, être titulaire d’un permis d’exportation du Canada et d’importation au Canada après un transit par un pays étranger.

10 Les divisions 78(1)a)(iii)(G) et (H) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

11 Les divisions 1j)(iii)(G) à (J) de l’annexe 3 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

12 Les divisions 2j)(iii)(G) à (J) de l’annexe 3 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

13 Les divisions 3i)(iii)(G) à (J) de l’annexe 3 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

14 Les divisions 4i)(iii)(G) à (J) de l’annexe 3 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

15 Les divisions 5j)(iii)(F) à (I) de l’annexe 3 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

16 Les divisions 6j)(iii)(F) à (I) de l’annexe 3 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

17 La division 1g)(iv)(C) de l’annexe 4 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

18 Dans les passages ci-après du même règlement, « C(2001)107/FINAL de l’OCDE Â» est remplacé par « de l’OCDE Â» :

19 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « OECD Decision C(2001)107/FINAL Â» est remplacé par « the OECD Decision Â» :

20 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « modifications Â» est remplacé par « amendements Â», avec les adaptations nécessaires :

Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

21 L’annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence 2 est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Règlement

Colonne 2

Dispositions

40 Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses a) paragraphes 18.01(1) et (2)

Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement

22 L’article 1 de la section 12 de la partie 5 de l’annexe 1 du Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement référence 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 18.01(1) B
2 18.01(2) B
3 18.1 B
4 30.1 B
5 78(2) A

Entrée en vigueur

23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) L’article 6 du présent règlement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de la ratification par le Canada de l’Amendement à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adopté à Genève le 22 septembre 1995, ou, si elle est postérieure, à la date d’enregistrement du présent règlement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

L’exportation de déchets dangereux (DD) et de matières recyclables dangereuses (MRD) vers des pays en développement pose des risques pour l’environnement et la santé humaine lorsque ces déchets et ces matières ne sont pas gérés selon des pratiques respectueuses de l’environnement dans ces pays. Pour réduire ces risques, un amendement à la Convention de Bâle (amendement portant interdiction) a été adopté pour interdire le mouvement transfrontalier de DD et de MRD en provenance de pays appartenant à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), à l’Union européenne et au Liechtenstein vers les autres pays. Pour que le Canada puisse ratifier l’amendement portant interdiction, il faut apporter des modifications au Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (le Règlement) pour adopter cette interdiction.

En outre, dans le cadre de l’application continue du Règlement, le ministère de l’Environnement (le Ministère) a déterminé qu’il est nécessaire de clarifier certaines dispositions du texte réglementaire, comme les conditions rendant un permis de mouvements transfrontaliers nécessaire et ce qui constitue un déchet.

Contexte

Le Règlement est entré en vigueur le 31 octobre 2021. Il réunit et remplace trois règlements antérieurs : le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, le Règlement sur l’exportation de déchets contenant des BPC (1996) et le Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux.

Le Règlement contribue à la protection de l’environnement au Canada et dans le monde entier contre les substances nocives, grâce au contrôle des mouvements transfrontaliers de DD et de MRD. Les DD et les MRD présentent une gamme de propriétés dangereuses, comme l’inflammabilité, l’oxydation ou la corrosion, ou peuvent contenir des substances dangereuses, comme le plomb, le cadmium ou le chrome. Le Règlement contribue également à la capacité du Canada à respecter ses obligations dans le cadre de trois instruments internationaux relatifs à la gestion et aux mouvements internationaux de DD et de MRD :

  1. La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (la Convention) des Nations Unies;
  2. La Décision du Conseil sur les mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation de l’Organisation de coopération et de développement économiques (la Décision de l’OCDE), OECD/LEGAL/0266;
  3. L’Accord entre le gouvernement du Canada et celui des États-Unis concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux (l’Accord entre le Canada et les États-Unis).

Le Canada adhère à la Convention depuis 1992. La procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC), selon laquelle, avant une exportation, le consentement est obtenu auprès des pays importateurs et des pays de transit et les pays importateurs confirment que les déchets visés par la Convention seront gérés selon des pratiques respectueuses de l’environnement, est un élément central de la Convention. Le Canada met en Å“uvre la Convention au moyen d’un régime de délivrance de permis en vertu de la section 8 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] et du Règlement. Dans le cadre de ce régime, le Canada obtient le consentement des pays importateurs et des pays de transit pour les exportations du Canada ainsi que le consentement des provinces et des territoires concernés dans le cas d’importations au Canada. Au fil des ans, le Canada a activement participé à des négociations dans le but d’examiner et d’évaluer la mise en Å“uvre de la Convention, notamment pour déterminer si des modifications à la Convention sont nécessaires afin de renforcer davantage les mesures visant à réduire au minimum les torts causés à la santé humaine et à l’environnement par les mouvements transfrontaliers de DD et de MRD.

En 1995, la Conférence des Parties a adopté l’amendement portant interdiction, qui est entré en vigueur en 2019. Le Canada n’a pas encore ratifié cet amendement et n’est donc pas actuellement lié par celui-ci. L’amendement portant interdiction vise à protéger l’environnement et la santé humaine dans les pays en développement, où les DD et les MRD pourraient ne pas être gérés selon des pratiques respectueuses de l’environnement, puisqu’il interdit aux pays membres de l’OCDE et de l’Union européenne et au Liechtenstein d’exporter des DD et des MRD vers les pays en développement. La procédure PIC continuerait de s’appliquer à tous les envois de déchets non visés par l’amendement portant interdiction.

Plus récemment, les 191 Parties à la Convention ont adopté par consensus des modifications aux annexes afin que tous les déchets électriques et électroniques, dangereux et non dangereux, soient assujettis aux exigences de la Convention, dont la procédure PIC. Cette modification relative aux déchets électriques et électroniques à l’échelle internationale est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Les Parties à la Convention étaient tenues soit de mettre en Å“uvre les modifications d’ici le 31 décembre 2024, soit de soumettre une notification de non-acceptation. En vertu du Règlement actuel, les mouvements transfrontaliers de déchets électriques et électroniques dangereux sont contrôlés, à quelques exceptions près, pour permettre l’échange entre le Canada et les pays de l’OCDE, tandis que les mouvements de déchets électriques et électroniques considérés non dangereux aux termes de la Convention ne sont pas contrôlés. En raison des préoccupations soulevées durant les consultations, le Ministère a soumis une notification de non-acceptation et poursuit ses activités sans modifications réglementaires visant à contrôler les déchets électriques et électroniques pour le moment.

Objectif

Le Règlement modifiant certains règlements (ministère de l’Environnement) [les modifications] vise à harmoniser le Règlement avec l’amendement portant interdiction à la Convention lié aux DD et aux MRD, permettant au Canada de contribuer à une action mondiale concertée pour améliorer la gestion des déchets selon des pratiques respectueuses de l’environnement, ainsi que faciliter la mise en œuvre de la Convention. Les modifications visent également à prendre en compte les enjeux qui ont été soulevés dans le cadre de la mise en œuvre du Règlement.

Description

Les modifications permettront de prendre des mesures nationales nécessaires à la ratification de l’amendement portant interdiction par le Canada et clarifieront les exigences réglementaires.

Interdiction d’exporter vers certains pays

Aux fins de la mise en œuvre de l’amendement portant interdiction, les modifications interdiront l’exportation de DD et de la plupart des MRD vers les pays non membres de l’OCDE. Cette interdiction vise les exportations de DD et de MRD qui présentent une caractéristique de danger ou qui sont expressément énumérés dans les définitions de DD et de MRD du Règlement; qui sont considérés comme dangereux au sens de la Convention; ou qui sont définis comme DD ou considérés comme dangereux par le pays d’importation. Ces modifications visent à permettre au Canada d’être conforme aux obligations découlant de l’amendement portant interdiction. Toute exportation de DD et de MRD non visée par l’interdiction nécessitera toujours un permis.

Prise en compte des envois sans permis

Les modifications précisent que toute personne souhaitant exporter un envoi qui contient des DD ou des MRD doit détenir un permis autorisant l’exportation avant tout mouvement de l’envoi à cette fin. Cette disposition s’applique à toute personne qui exporte des DD ou des MRD et la tiendra responsable des envois qui contreviennent à la LCPE et au Règlement.

Réacheminement d’un envoi pour permettre la réalisation d’une opération préalable

Les modifications permettront la réalisation d’une opération préalable avant l’élimination des DD dans le cadre d’une opération finale d’élimination ou avant le recyclage de MRD dans le cadre d’une opération finale de recyclage. Pour ces opérations préalables, le titulaire du permis doit fournir au ministre les renseignements confirmant que l’installation agréée est autorisée à entreprendre l’opération préalable, conformément aux exigences actuelles du Règlement pour le réacheminement d’un envoi en vue d’une opération finale.

Déchets

Les modifications redéfiniront les DD par l’ajout de texte qui prévoira une évaluation visant à déterminer si un produit est un déchet d’après certaines spécifications, plutôt qu’uniquement d’après le fait qu’un produit doit être éliminé au moyen de l’une des opérations énumérées à l’annexe 1. Les modifications ne changeront pas ce qui est considéré comme DD, mais clarifieront les critères d’évaluation utilisés pour déterminer ce qui constitue un DD.

Modifications corrélatives

Les modifications entraînent des modifications corrélatives au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et au Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement dans le but de désigner les dispositions aux fins de contrôle d’application.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultations préalables à la publication des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le Ministère a entrepris des consultations en mars 2023 et a publié un document de discussion pour obtenir les commentaires du public. La période de consultation a été annoncée sur des sites Web et les médias sociaux du gouvernement du Canada, et des invitations directes ont été envoyées par courriel à environ 1 700 parties intéressées connues, y compris des membres de l’industrie, des organisations non gouvernementales, des groupes autochtones, d’autres ordres de gouvernement et des organismes étrangers et internationaux. Le document de discussion décrivait la portée des modifications proposées au Règlement et sollicitait des commentaires sur ces modifications, ainsi que sur la validité du temps estimé pour la réalisation des tâches administratives et des coûts estimés pour se conformer aux modifications proposées. Trente ensembles de commentaires ont été reçus de la part d’intervenants de l’industrie, d’associations et d’organisations non gouvernementales environnementales. Le Ministère a demandé des éclaircissements sur certains des commentaires reçus.

Les intervenants étaient généralement favorables au renforcement de la capacité du Canada à respecter ses obligations en vertu de la Convention et ont convenu de la nécessité de préciser le Règlement en ce qui concerne les modifications proposées. Certains intervenants de l’industrie ont soulevé des préoccupations concernant les contrôles supplémentaires pour les déchets électriques et électroniques et les estimations du temps nécessaire pour accomplir diverses tâches liées à la mise en Å“uvre des modifications proposées. Un résumé des commentaires reçus avant la publication des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada est fourni dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation publié avec les modifications proposées.

Consultations à la suite de la publication des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada

La publication des modifications proposées au Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 30 septembre 2023, a lancé une période de consultation de 60 jours pendant laquelle les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs commentaires par écrit. Les intervenants étaient encouragés à utiliser la fonction de commentaires en ligne offerte sur le site Web de la Gazette du Canada. Les commentaires soumis par ce moyen ont ensuite été publiés en ligne. Les modifications proposées ont également été affichées sur le site Web Consultations sur la gestion et la réduction des déchets du Ministère. Ce dernier a également envoyé un courriel à quelque 1 800 parties intéressées connues inscrites sur une liste à jour pour les informer du processus de consultation officiel. Pendant et après la période de consultation, le Ministère a rencontré plusieurs intervenants pour clarifier l’intention des modifications proposées et pour obtenir des détails supplémentaires concernant leurs commentaires écrits.

Le Ministère a reçu en tout 21 commentaires écrits de la part d’intervenants concernant les modifications proposées. Quinze commentaires provenaient d’associations de l’industrie, de conseils de gens d’affaires et d’entités réglementées; deux commentaires provenaient d’organisations non gouvernementales environnementales, dont un commentaire conjoint; un commentaire provenait d’un gouvernement provincial; et trois commentaires provenaient d’intervenants qui n’ont pas indiqué leur affiliation.

Il y avait des commentaires favorables à l’interdiction des exportations vers certains pays en vertu de l’amendement portant interdiction de la Convention, à la lutte contre les exportations illégales et au contrôle des déchets électriques et électroniques. Toutefois, des membres de l’industrie ont exprimé leur opposition au contrôle des mouvements transfrontaliers de l’ensemble des déchets électriques et électroniques vers tous les pays et des inquiétudes concernant la définition proposée de DD et les estimations du temps nécessaire pour entreprendre les activités associées à la mise en œuvre des modifications. Le Ministère a pris en considération ces commentaires lors de l’élaboration des modifications finales.

Définition de déchet dangereux

Commentaire : Plusieurs intervenants de l’industrie ont indiqué que les modifications proposées à la définition de DD élargissent la portée de ce qui constitue un tel déchet. Les intervenants ont notamment fait remarquer que les modifications proposées pourraient concerner les matières recyclables et toutes les matières destinées à la réparation, à la réaffectation ou à la refabrication. Ils ont également indiqué que les modifications proposées pourraient causer des difficultés aux installations censées démontrer qu’un produit serait utilisé dans son intégralité à d’autres fins.

Réponse : L’objectif des modifications proposées à la définition de DD est de permettre l’évaluation pour déterminer si un produit est un DD d’après certaines spécifications sans élargir la portée de ce qui est considéré comme un déchet. De plus, l’objectif n’est pas d’englober les matières destinées à la réparation, à la réaffectation, à la refabrication ou à la réutilisation. La définition de DD a été clarifiée de manière à ne pas élargir la portée du Règlement.

Définition de matière recyclable dangereuse

Commentaire : Le Ministère a reçu plusieurs commentaires relatifs à la définition de MRD qui n’étaient pas directement liés aux modifications proposées. Plusieurs intervenants de l’industrie ont proposé que la définition de MRD soit modifiée pour qu’il soit possible de déterminer plus facilement ce qui constitue une matière recyclable et ce qui constitue un produit recyclé pouvant être considéré comme produit ou matière première dans un autre processus de fabrication.

Deux associations de l’industrie ont indiqué que la portée de l’inscription à l’annexe 9 qui exclut les débris (de métaux) de la définition de MRD est trop étroite, en particulier par rapport à ce qui est utilisé aux États-Unis, et que cela désavantage le Canada sur le plan concurrentiel. Une exclusion générale couvrant les débris de métal « non susceptibles d’être dispersés Â» a été recommandée pour s’harmoniser avec les partenaires commerciaux aux États-Unis et en Europe afin d’assurer une uniformité avec la façon dont l’industrie du recyclage de débris de métal fonctionne en Amérique du Nord et en Europe. Il a également été proposé que le Ministère élabore une nouvelle exclusion à l’annexe 9 pour les matériaux métalliques à faible risque, y compris ceux qui contiennent des minéraux/métaux critiques, tels que le cuivre, le nickel, les métaux précieux et leurs alliages respectifs.

Réponse : Le Ministère est au courant des difficultés liées à la définition de MRD et à la distinction entre les matières recyclables et les matières recyclées. Les modifications ont pour but d’assurer la conformité avec les obligations découlant de la Convention. Une révision approfondie de la définition de MRD ne faisait pas l’objet de ces modifications, et les changements qui ont été relevés au cours des consultations ne s’inscrivaient pas dans le cadre de cette proposition réglementaire. Au cours de travaux futurs, le Ministère entend réviser la définition de MRD ainsi que ses exclusions.

Déchets d’équipement électrique et électronique

Commentaire : Le Ministère a reçu de nombreux commentaires sur les modifications proposées pour contrôler les mouvements internationaux de l’ensemble des déchets électriques et électroniques, dont la remise en question des avantages environnementaux et le besoin de contrôler ces déchets destinés au recyclage de métal dans les pays membres de l’OCDE. Ces commentaires mettaient l’accent sur l’importance d’un flux efficient de matières recyclables entre le Canada et les États-Unis, et sur le fait que le Canada devrait chercher à maintenir un mouvement non contrôlé de ces déchets au sein de l’OCDE. Plusieurs intervenants de l’industrie se sont fortement opposés aux contrôles réglementaires, en particulier sur les importations de tous les déchets électriques et électroniques, indiquant que les modifications proposées créeraient des obstacles importants, réduiraient la compétitivité du Canada sur le marché, généreraient des répercussions négatives sur le développement d’une économie circulaire et augmenteraient le fardeau administratif des importateurs canadiens (entreprises de recyclage de déchets électriques et électroniques).

Réponse : Le Ministère est conscient des inquiétudes de l’industrie concernant les répercussions du contrôle des mouvements internationaux de tous les déchets électriques et électroniques. En conséquence, le Ministère poursuit ses activités sans modification réglementaire visant à contrôler tous les déchets électriques et électroniques et continuera à collaborer avec les intervenants pour explorer les modifications réglementaires futures potentielles qui renforceront le contrôle de ces déchets tout en maintenant une souplesse qui appuiera la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques et la sécurité de l’approvisionnement. Les déchets électriques et électroniques actuellement considérés comme des DD ou des MRD continueront de nécessiter un permis.

Batteries de véhicules électriques

Commentaire : Plusieurs intervenants de l’industrie s’inquiètent du fait que les batteries de véhicules électriques (VE) sont définies comme étant des MRD, car, selon eux, cela va à l’encontre des objectifs de l’économie circulaire. Ils ont également indiqué que les mouvements de batteries usagées et en fin de vie au Canada et aux États-Unis sont importants, car ces batteries ont plusieurs possibilités de deuxième vie et contiennent des matières critiques utiles qui peuvent être recyclées.

Pour appuyer l’avancement technologique dans l’industrie du recyclage des batteries, des associations de l’industrie ont demandé que le Ministère exclue les contrôles des mouvements transfrontaliers de batteries de VE non conformes et en fin de vie, destinées à des essais ou à la recherche et au développement. Certains intervenants de l’industrie ont affirmé que l’importation d’échantillons de batteries de VE est nécessaire pour effectuer de la recherche et élaborer des solutions de recyclage pour les matières utiles, comme le lithium, le cobalt et le nickel, afin de soutenir les efforts visant à faire progresser les technologies de recyclage des batteries de VE au Canada.

Réponse : Le Ministère est au courant des préoccupations des intervenants concernant la désignation des batteries de VE comme déchets dangereux (DD) ou matières recyclables dangereuses (MRD) et les perturbations potentielles dans la chaîne d’approvisionnement des batteries. Le Ministère fait remarquer que les batteries de VE ont toujours été contrôlées en vertu du Règlement et qu’aucun des changements proposés dans les modifications n’a d’incidence sur ces contrôles. À l’avenir, le Ministère a l’intention d’explorer des options visant à réduire les obstacles auxquels fait face la chaîne d’approvisionnement des batteries de VE dans le but de faciliter les mouvements de batteries de VE en fin de vie, pour appuyer l’économie circulaire et la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, tout en assurant la protection de l’environnement.

Dans le cadre des travaux prévus relativement à la révision de la définition de MRD, le Ministère consultera les intervenants de batteries de VE et envisagera des options visant à faciliter les mouvements de batteries de VE afin d’appuyer l’avancement du recyclage dans cette industrie, tout en veillant à ce que les batteries soient transportées et gérées selon des pratiques respectueuses de l’environnement.

Estimations des coûts

Commentaire : Plusieurs associations de l’industrie ont souligné que le Ministère avait largement sous-estimé le temps et l’argent qui doivent être investis pour répondre aux nouvelles exigences en matière de permis. En particulier, elles ont indiqué que les estimations horaires étaient faibles, que certaines tâches prenaient plus de temps et que des tâches supplémentaires n’avaient pas été prises en compte, comme la préparation de l’information avant de la soumettre au ministre et les évaluations de la faisabilité et des risques pour l’entreprise.

Réponse : Comme les modifications réglementaires définitives n’entraîneront pas de nouvelles exigences relatives à l’obtention d’un permis, aucun débours n’est imposé à l’industrie. Toutefois, les commentaires et les renseignements fournis par l’industrie seront pris en compte et intégrés au besoin dans les futures modifications réglementaires pour mieux faire correspondre les estimations de temps et de coûts réels des nouvelles exigences relatives à l’obtention d’un permis.

Interdiction d’exporter vers certains pays

Commentaire : De nombreux intervenants de l’industrie et organisations non gouvernementales environnementales sont favorables aux modifications proposées visant à interdire l’exportation de DD et de la plupart des MRD vers les pays en développement. Une organisation non gouvernementale environnementale a indiqué que l’interdiction des exportations vers les pays non membres de l’OCDE devrait être étendue afin d’inclure les déchets inscrits à l’annexe II de la Convention, dans laquelle sont inscrits les déchets devant faire l’objet d’un examen spécial, et qui comprend, par exemple, les déchets ménagers collectés. Ils font aussi valoir que tous les mouvements transfrontaliers de déchets en conformité avec la Convention, y compris des déchets inscrits à l’annexe II, devraient être contrôlés vers les pays de l’OCDE.

Réponse : L’exportation de déchets inscrits à l’annexe II vers d’autres Parties à la Convention de Bâle, y compris les pays en développement, est déjà contrôlée en vertu du Règlement et nécessite un permis. Ces modifications feront en sorte que le Canada soit en conformité avec les obligations découlant de l’amendement portant interdiction de la Convention de Bâle, qui ne s’applique pas aux déchets inscrits à l’annexe II.

Prise en compte des envois sans permis

Commentaire : Quelques intervenants de l’industrie sont favorables aux modifications proposées afin de clarifier que toute personne ayant l’intention d’exporter un envoi contenant des DD ou des MRD doit détenir un permis autorisant le mouvement avant de procéder au mouvement de cet envoi. De plus, une organisation non gouvernementale environnementale a indiqué que le Ministère devrait clarifier que les exigences relatives au traitement des transferts sans permis s’appliquent également aux déchets inscrits à l’annexe II de la Convention.

Réponse : Cette nouvelle section s’applique à tous les envois de DD et de MRD qui nécessitent un permis en vertu du Règlement. Ils comprennent les envois de déchets inscrits à l’annexe II, qui sont considérés comme dangereux lorsqu’ils sont exportés vers une Partie à la Convention de Bâle. Cette modification a été maintenue telle qu’elle a été proposée.

Durée du processus de délivrance de permis

Commentaire : Plusieurs intervenants de l’industrie ont soulevé des inquiétudes au sujet du processus de délivrance de permis et des délais d’obtention de permis d’importation ou d’exportation pour les mouvements de MRD. Ils ont indiqué que ce processus était trop long et qu’il pourrait nuire à la capacité de fonctionnement de certaines entreprises de recyclage canadiennes. Un intervenant a suggéré que le système de délivrance de permis soit modernisé.

Réponse : Le Ministère reconnaît qu’il y a un délai pour l’obtention d’un permis; le délai de traitement standard pour délivrer un permis est de 60 jours. Bien que des circonstances atténuantes puissent justifier un retard, le Ministère peut généralement répondre à une notification (une demande de permis) en quelques semaines, et les permis sont valides pour une période maximale de 12 mois, ou 36 mois pour les installations titulaires d’un consentement préalable.

Dans le cadre des travaux futurs planifiés, le Ministère prévoit un examen du Règlement, y compris le processus de délivrance de permis, afin de cerner les difficultés et les possibilités d’amélioration qui pourraient se présenter.

Application

Commentaire : Selon le commentaire d’une association de l’industrie et un commentaire anonyme, l’application du Règlement devrait être renforcée, notamment par une meilleure documentation des mesures prises.

Réponse : Les modifications sont apportées en vertu de la LCPE; par conséquent, les agents de l’autorité appliqueraient la politique d’observation et d’application de la LCPE au moment de vérifier la conformité aux modifications. La politique définit l’éventail des interventions possibles pour faire appliquer le Règlement en cas d’infraction présumée. La Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement prévoit l’imposition de sanctions administratives pécuniaires (SAP) pour certaines dispositions réglementaires prises en vertu des parties 7 et 9 de la LCPE. Le cadre stratégique pour la mise en Å“uvre de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement donne un aperçu du régime de SAP et de la méthode utilisée pour déterminer le montant des sanctions.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Les modifications ne devraient pas avoir d’incidence directe sur les peuples autochtones, et aucun droit de traité moderne ne devrait être touché. Une analyse des données commerciales récentes indique qu’aucun permis n’a été délivré en vertu du Règlement à des peuples autochtones ou à une société appartenant entièrement ou partiellement à des peuples autochtones, et qu’aucune nouvelle catégorie de circonstances nécessitant un permis n’est prévue à la suite des modifications.

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Déclaration des Nations Unies) est un instrument international relatif aux droits de la personne qui établit des normes minimales pour la survie, la dignité et le bien-être des peuples autochtones. Le gouvernement du Canada s’est engagé à prendre des mesures efficaces, notamment des mesures législatives et politiques, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, afin d’atteindre les objectifs de la Déclaration des Nations Unies. Une trentaine d’organisations autochtones ont été invitées à participer au processus réglementaire lié aux modifications. Les modifications ne devraient pas avoir d’incidence directe ou particulière sur les peuples autochtones ou les droits énoncés dans la Déclaration des Nations Unies

Choix de l’instrument

Il a été déterminé que la seule option viable permettant d’atteindre les objectifs définis ci-dessus consistait à modifier le Règlement. Les options non réglementaires, telles que les accords volontaires, n’ont pas été envisagées, car, au Canada, elles ne permettent pas l’harmonisation avec l’amendement portant interdiction, ou une clarification du Règlement.

Le maintien du statu quo n’a pas été considéré comme une option viable, car il ne permettrait pas de réduire les risques liés à l’exportation de DD et de MRD vers les pays non membres de l’OCDE. Il empêcherait le Canada de ratifier l’amendement portant interdiction à la Convention; de plus, les problèmes administratifs décrits ci-dessus persisteraient. Pour ces raisons, une telle option n’a pas été envisagée.

La modification du Règlement actuel réduira les effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement qui peuvent découler de l’exportation de DD et de MRD dangereux vers les pays non membres de l’OCDE, permettra au Canada de s’aligner sur l’amendement portant interdiction à la Convention et clarifiera certaines dispositions du Règlement.

Analyse de la réglementation

En réponse aux commentaires reçus après la publication des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère a soumis une notification de non-acceptation des modifications liées aux déchets électriques et électroniques de la Convention de Bâle et ne mettra pas en œuvre ces modifications pour l’instant. En conséquence, le Ministère a révisé son estimation de coûts pour tenir compte de ce changement.

Les modifications, qui interdisent les exportations de DD et de la plupart des MRD vers les pays non membres de l’OCDE, ne devraient pas avoir d’impact mesurable sur le nombre d’envois, car seule une petite proportion (environ 4 %) a été envoyée vers ces pays au cours des dernières années.

Il est raisonnable de supposer que cette tendance se poursuivrait en l’absence des modifications. Les autres modifications devraient avoir un coût négligeable, voire nul, pour les titulaires de permis, car elles ne modifient pas le champ d’application du Règlement ni les exigences imposées aux titulaires de permis. Le gouvernement devrait engager des coûts initiaux nominaux pour mettre à jour le système utilisé pour demander des permis et enregistrer le mouvement des envois.

Au cours des cinq dernières années et demie, en moyenne 10 envois par année ont été renvoyés au Canada parce qu’ils avaient été refusés par un pays de transit ou le pays d’importation. Les modifications pourraient réduire la quantité d’exportations de DD et de MRD exportés sans permis, ce qui pourrait entraîner une diminution du nombre de refus d’envois. Cela pourrait permettre au gouvernement d’éviter des coûts en réduisant le temps et les efforts nécessaires pour résoudre les difficultés avec les exportateurs canadiens et les autorités étrangères compétentes, tout en favorisant des relations internationales plus harmonieuses.

En outre, l’exportation de DD et de MRD vers des pays en développement peut poser des risques pour l’environnement et la santé humaine lorsque ces déchets ne sont pas gérés dans ces pays selon des pratiques respectueuses de l’environnement. Les modifications visant à interdire l’exportation de DD et de la plupart des MRD vers les pays en voie de développement devraient permettre d’atténuer certains de ces risques.

Lentille des petites entreprises

Les modifications ne devraient pas entraîner de nouveaux coûts pour les entreprises, dont les petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas parce qu’il n’y a pas d’augmentation ou de diminution progressive du fardeau administratif imposé aux entreprises et qu’aucun titre de règlement n’est abrogé ou ajouté.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ces modifications permettront au Canada de s’harmoniser avec l’Union européenne, qui a mis en œuvre l’amendement portant interdiction, ainsi qu’avec de nombreux pays en développement qui soutiennent l’interdiction d’importer certains DD et MRD sur leur territoire.

Obligations internationales

L’imposition d’interdictions relatives à certaines exportations vers des pays non membres de l’OCDE permettra au Canada de ratifier l’amendement portant interdiction de la Convention. À l’heure actuelle, 104 Parties à la Convention ont ratifié cet amendement, dont l’ensemble de l’Union européenne, ainsi que 61 pays non membres de l’OCDE.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une évaluation environnementale et économique stratégique des modifications a été réalisée en 2023. Cette évaluation a permis de conclure que les modifications sont en phase avec les objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD), notamment les suivants (selon la SFDD 2022-2026) : assurer de l’eau propre et salubre pour tous les Canadiens, réduire les déchets, et renforcer les partenariats pour promouvoir une action mondiale en faveur du développement durable.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les modifications n’ont aucune répercussion liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).

Droit à un environnement sain

Le gouvernement du Canada a le devoir, dans l’application de la LCPE, de protéger le droit à un environnement sain prévu par la LCPE, sous réserve de limites raisonnables. Un cadre de mise en œuvre du droit à un environnement sain (le cadre) énonce les éléments à considérer pour protéger ce droit et respecter les principes décrits dans le cadre.

Les travaux préparatoires aux modifications ont été achevés avant la publication du cadre, le 19 juillet 2025. Reconnaissant que les décisions prises en vertu de la LCPE s’appuient sur des analyses et des consultations qui sont souvent le fruit d’années de travail, le cadre établit une période de transition afin de permettre au Ministère et à Santé Canada de continuer à protéger l’environnement et la santé humaine. L’objectif de la période de transition est de continuer à faire progresser les décisions et les mesures prises en vertu de la LCPE en temps opportun, tout en intégrant pleinement le droit à un environnement sain et les principes pertinents dans l’application de la LCPE. Les modifications sont mises en Å“uvre pendant la période de transition mentionnée dans le cadre.

Les modifications contribuent à la protection contre les substances dangereuses, les polluants et les déchets en participant à l’action mondiale visant à améliorer la gestion écologiquement rationnelle des déchets. Bien que le cadre n’ait pas pu être appliqué dès le début des travaux entrepris pour éclairer les modifications, un bon nombre des éléments qui y sont inclus ont été pris en considération. Par exemple, les modifications ont été apportées en s’appuyant sur les meilleures données scientifiques et données probantes et le Ministère a mené des consultations auprès des intervenants et des peuples autochtones à partir de 2023 (voir la section « Consultation Â»).

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications préparent le Canada à ratifier l’amendement portant interdiction. Les modifications entreront en vigueur à la date de leur enregistrement, à l’exception de la section 6 des modifications, qui permet au Canada de mettre en Å“uvre l’amendement portant interdiction.

La section 6 des modifications entre en vigueur 90 jours après la ratification par le Canada de l’amendement portant interdiction à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adopté à Genève le 22 septembre 1995. Ce délai permet de s’assurer que les exportateurs seront informés de l’interdiction d’exporter des DD et la plupart des MRD vers des pays non membres de l’OCDE avant son entrée en vigueur.

Conformité et application

Les documents et les activités de promotion de la conformité seront axés sur les changements touchant les titulaires de permis actuels, et les autres principaux intervenants, notamment les entreprises et les associations de transport. Les outils de promotion de la conformité pourraient comprendre une combinaison de ce qui suit : foire aux questions, fiches d’information, avis publiés sur le site Web, occasions de communication avec les associations commerciales mises à profit, et envois postaux directement aux entreprises canadiennes.

Les modifications sont apportées en vertu de la LCPE; par conséquent, les agents de l’autorité appliqueront la politique d’observation et d’application de la LCPE au moment de vérifier la conformité aux modifications. La politique définit l’éventail des interventions possibles pour faire appliquer la loi en cas d’infraction présumée. Après une inspection ou une enquête, lorsqu’un agent de l’autorité découvre une infraction présumée, il choisit la mesure d’application qui convient en se fondant sur la politique.

Normes de service

Les modifications n’auront pas d’incidence sur les normes de service ni les indicateurs de rendement actuels quant à la délivrance de permis au titre du Règlement.

Personnes-ressources

Tracey Spack
Directrice exécutive
Division de la réduction et de la gestion des déchets
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : mt-tm@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et de l’évaluation
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ravd.darv@ec.gc.ca