La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numĂ©ro 39 : Règlement modifiant certains règlements (ministère de l’Environnement)

Le 30 septembre 2023

Fondements législatifs
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Ministère responsable
Ministère de l’Environnement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

L’importation, l’exportation et le transit de dĂ©chets Ă©lectriques et Ă©lectroniques non dangereux et dangereux peuvent prĂ©senter des risques pour l’environnement et la santĂ© humaine lorsque des mesures appropriĂ©es ne sont pas prises pour assurer une gestion Ă©cologiquement rationnelle de ces dĂ©chets. Pour rĂ©gler ce problème, des amendements ont Ă©tĂ© apportĂ©s Ă  la Convention de Bâle sur le contrĂ´le des mouvements transfrontières de dĂ©chets dangereux et de leur Ă©limination (la Convention) des Nations Unies, plus prĂ©cisĂ©ment aux annexes II, VIII et IX, afin d’imposer des contrĂ´les sur les mouvements transfrontaliers de tous les dĂ©chets Ă©lectriques et Ă©lectroniques afin de garantir leur gestion Ă©cologiquement rationnelle. Ces amendements aux annexes de la Convention entreront en vigueur le 1er janvier 2025. Afin de pouvoir se conformer aux amendements Ă  la Convention avant leur entrĂ©e en vigueur, le Canada devra apporter des modifications Ă  la rĂ©glementation pertinente.

De plus, l’exportation de déchets dangereux (DD) et de matières recyclables dangereuses (MRD) vers des pays en voie de développement présente des risques pour l’environnement et la santé humaine lorsqu’ils ne font pas l’objet d’une saine gestion ou d’une gestion écologiquement rationnelle dans ces pays. Pour atténuer ces risques et pour que le Canada respecte ses obligations internationales en vertu de la Convention, des modifications doivent être apportées au Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses (le Règlement) afin d’interdire l’exportation de la majorité des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses vers les pays en voie de développement. De plus, par l’administration continue du Règlement, le ministère de l’Environnement (le Ministère) a déterminé qu’il fallait apporter plus de précision à certaines dispositions du texte réglementaire, par exemple les conditions rendant un permis nécessaire pour les mouvements transfrontaliers et ce qui constitue des déchets.

Contexte

Le Règlement est entrĂ© en vigueur le 31 octobre 2021. Il regroupe et remplace trois prĂ©cĂ©dents règlements : le Règlement sur l’exportation et l’importation de dĂ©chets dangereux et de matières recyclables dangereuses, le Règlement sur l’exportation de dĂ©chets contenant des BPC (1996) et le Règlement sur les mouvements interprovinciaux de dĂ©chets dangereux.

Le Règlement vise Ă  garantir que les envois de DD et de MRD franchissant les frontières internationales et interprovinciales ou territoriales du Canada arrivent Ă  leur destination prĂ©vue, rĂ©duisant ainsi le risque de rejet de contaminants dans l’environnement, au Canada et Ă  l’étranger. Il contribue Ă©galement Ă  la capacitĂ© du Canada Ă  respecter ses obligations en vertu de trois instruments internationaux concernant la gestion et les mouvements transfrontaliers de DD et de MRD :

  1. La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (la Convention) des Nations Unies;
  2. La Décision du Conseil sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation de l’Organisation de coopération et de développement économiques (Décision de l’OCDE), OECD/LEGAL/0266;
  3. L’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis concernant le dĂ©placement transfrontaliers de dĂ©chets dangereux (Accord Canada–États-Unis).

Le Canada est partie à la Convention depuis 1992 et l’applique par un régime de permis en vertu du Règlement. Dans le cadre de ce régime, le Canada obtient le consentement des pays importateurs et de transit pour les exportations en provenance du Canada et de la province ou du territoire de destination pour ce qui est des importations au Canada. Au fil des ans, le Canada a pris une part active aux négociations servant à examiner et évaluer l’application de la Convention, notamment si des amendements doivent être apportés à la Convention pour renforcer davantage les mesures visant à réduire le plus possible les effets nocifs sur la santé humaine et l’environnement causés par les mouvements transfrontaliers de DD et de MRD.

En 1995, la Conférence des Parties a adopté l’amendement portant interdiction, qui est seulement entré en vigueur en 2019. Le Canada n’a pas encore ratifié l’amendement portant interdiction et n’est donc pas actuellement lié par celui-ci. L’amendement portant interdiction a été conçu pour protéger l’environnement et la santé humaine dans les pays en voie de développement, où les DD et les MRD ne font pas toujours l’objet d’une gestion écologiquement rationnelle, en empêchant les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) d’envoyer des DD et des MRD vers les pays en voie de développement. La procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC), selon laquelle le consentement des pays importateurs et des pays de transit est obtenu préalablement à toute exportation, est au cœur de la Convention.

Plus rĂ©cemment, les Parties Ă  la Convention ont nĂ©gociĂ© des amendements aux annexes de la Convention pour assujettir tous les dĂ©chets Ă©lectriques et Ă©lectroniques, dangereux ou non, Ă  la procĂ©dure PIC. Ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2025. Les Parties Ă  la Convention doivent appliquer les amendements sur les dĂ©chets Ă©lectriques et Ă©lectroniques et les adopter d’ici le 31 dĂ©cembre 2024 ou Ă©mettre une notification de non-acceptation. En vertu du règlement actuel, les mouvements transfrontaliers de dĂ©chets Ă©lectriques et Ă©lectroniques dangereux font l’objet d’un contrĂ´le, avec quelques exceptions permettant le libre-Ă©change entre le Canada et les pays de l’OCDE, mais les mouvements de dĂ©chets Ă©lectriques et Ă©lectroniques non dangereux ne sont pas contrĂ´lĂ©s. Le Règlement doit ĂŞtre modifiĂ© pour que le Canada puisse appliquer les amendements Ă  la Convention sur les dĂ©chets Ă©lectriques et Ă©lectroniques.

Objectif

Les modifications proposées au Règlement (les modifications proposées) visent à harmoniser le Règlement avec les amendements à la Convention mentionnés ci-dessus et à régler les problèmes identifiés dans l’application du Règlement. Les modifications proposées concorderont avec les amendements à la Convention, permettant ainsi au Canada de respecter ses engagements internationaux et de contribuer à une action mondiale concertée pour accroître la gestion écologiquement rationnelle des déchets électriques et électroniques, et faciliteront également l’application de la Convention.

Description

Les modifications proposées rendront possible la prise de mesures domestiques permettant au Canada de satisfaire aux exigences de la Convention modifiée et clarifieront les exigences réglementaires.

Modifications proposées pour satisfaire aux exigences de la Convention

Déchets électriques et électroniques

Le Règlement s’applique actuellement aux dĂ©chets Ă©lectriques et Ă©lectroniques prĂ©cis dĂ©crits dans les dĂ©finitions de DD et de MRD. Dans le cadre des modifications proposĂ©es, l’annexe 6 du Règlement sera modifiĂ©e pour ajouter dans les dĂ©finitions des DD et des MRD les dĂ©chets Ă©lectriques et Ă©lectroniques qui ne contiennent ni circuits imprimĂ©s ni dispositifs d’affichage, ainsi que tout Ă©quipement en contenant (par exemple les tondeuses Ă  cheveux). Par consĂ©quent, le mouvement transfrontalier de ces dĂ©chets Ă©lectriques et Ă©lectroniques nĂ©cessitera un permis. Les modifications proposĂ©es contrĂ´leront ainsi les exportations et importations canadiennes en provenance et Ă  destination de tous les pays, de mĂŞme que tous les dĂ©chets Ă©lectriques ou Ă©lectroniques en transit au Canada. Les contrĂ´les sur les mouvements de dĂ©chets Ă©lectriques et Ă©lectroniques au Canada (c’est-Ă -dire entre les provinces ou les territoires) seront maintenus.

Interdiction d’exporter vers certains pays

Aux fins de la mise en Ĺ“uvre de l’amendement portant interdiction, les modifications proposĂ©es interdiraient l’exportation de la plupart des DD et des MRD vers les pays non membres de l’OCDE. Cette interdiction vise les exportations de DD et de MRD qui prĂ©sentent une caractĂ©ristique de danger ou qui sont expressĂ©ment Ă©numĂ©rĂ©s dans les dĂ©finitions de DD et de MRD aux paragraphes 2(1) et 4(1), respectivement, du Règlement; qui sont considĂ©rĂ©s comme dangereux au sens de la Convention [sous-alinĂ©as 3(1)c)(i) et 5(1)c)(i) des modifications proposĂ©es]; ou qui sont des DD dĂ©finis ou considĂ©rĂ©s comme dangereux par le pays d’importation [conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 3(1)a) du Règlement]. Ces modifications proposĂ©es visent une pleine harmonisation aux obligations dĂ©coulant de l’amendement portant interdiction.

Autres modifications proposées

Prise en compte des envois sans permis

Les modifications proposées préciseraient que toute personne qui entend exporter un envoi qui contient des DD ou des MRD doit détenir un permis autorisant l’exportation avant tout mouvement de l’envoi à cette fin. Cette disposition s’appliquerait à toute personne qui exporte des DD ou des MRD et la tiendrait responsable des envois qui contreviennent à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] et au Règlement.

Réacheminement d’un envoi pour permettre la réalisation d’une opération préalable

Les modifications proposées permettraient la réalisation d’une opération préalable avant l’élimination des DD dans le cadre d’une opération finale d’élimination ou avant le recyclage de MRD dans le cadre d’une opération finale de recyclage. Pour ce qui est de l’opération préalable, le ministre doit recevoir les renseignements nécessaires pour confirmer que l’installation agréée est autorisée à entreprendre l’opération préalable, comme l’exige actuellement le Règlement pour le réacheminement d’un envoi en vue d’une opération finale.

Déchets

Les modifications proposĂ©es redĂ©finiraient les DD par l’ajout de texte qui prĂ©voirait une Ă©valuation visant Ă  dĂ©terminer si un produit est un dĂ©chet d’après certaines caractĂ©ristiques, plutĂ´t qu’uniquement d’après le fait qu’un produit doit ĂŞtre Ă©liminĂ© au moyen de l’une des opĂ©rations Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’annexe 1.

Modifications corrélatives

Des modifications corrĂ©latives au Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) seraient nĂ©cessaires. Des modifications corrĂ©latives au Règlement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives en matière d’environnement seraient aussi nĂ©cessaires.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le Ministère a entrepris des consultations en mars 2023 et a publiĂ© un document de discussion pour obtenir les commentaires du public. La pĂ©riode de consultation a Ă©tĂ© diffusĂ©e et mise en Ă©vidence sur les sites Web et les mĂ©dias sociaux du gouvernement du Canada, et des invitations directes par courriel ont Ă©tĂ© envoyĂ©es Ă  environ 1 700 parties intĂ©ressĂ©es connues, y compris des membres de l’industrie, des organisations non gouvernementales, des groupes autochtones, d’autres ordres de gouvernement et des organismes Ă©trangers et internationaux. Le document de discussion dĂ©crivait la portĂ©e des modifications proposĂ©es au Règlement et sollicitait des commentaires sur ces modifications, ainsi que sur la validitĂ© du temps estimĂ© pour la rĂ©alisation des tâches administratives et des coĂ»ts estimĂ©s pour se conformer aux modifications proposĂ©es. Nous avons reçu 30 ensembles de commentaires de la part d’intervenants de l’industrie, d’associations et d’organisations non gouvernementales de l’environnement. Le Ministère a demandĂ© des Ă©claircissements sur certains commentaires. D’autres consultations seront entreprises Ă  la suite de la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Les intervenants étaient généralement favorables au renforcement de la capacité du Canada à respecter ses obligations en vertu de la Convention et ont convenu de la nécessité d’améliorer la clarté du Règlement à l’égard des modifications proposées. Certains intervenants de l’industrie ont soulevé des préoccupations concernant les contrôles supplémentaires pour les déchets électriques et électroniques et les estimations du temps nécessaire pour accomplir diverses tâches liées à la mise en œuvre des modifications proposées.

Industrie et associations

Les principales prĂ©occupations soulevĂ©es par l’industrie et les associations industrielles au sujet des modifications proposĂ©es sont les suivantes :

Le Ministère a reçu d’autres commentaires qui dĂ©passent le cadre des modifications proposĂ©es. Ces commentaires concernent les batteries de vĂ©hicules Ă©lectriques, l’Accord Canada–États-Unis, le seuil pour l’arsenic et certains types de matières plastiques. Certains de ces commentaires seront pris en compte dans un examen ultĂ©rieur, y compris dans la rĂ©vision des dĂ©finitions des DD et des MRD qui a Ă©tĂ© entamĂ©e en avril 2022, ainsi que toute autre modification dĂ©coulant de cet examen.

Organisations environnementales

Trois intervenants ont exprimé leur appui au contrôle de tous les mouvements internationaux de déchets électriques et électroniques et à la mise en application de l’amendement portant interdiction.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une première évaluation des répercussions sur les traités modernes visant à déterminer la portée géographique et l’objet des modifications proposées a été menée. Une analyse des récentes données commerciales a révélé qu’aucun permis en vertu du Règlement n’a été délivré à des Autochtones ou à une entreprise appartenant en tout ou en partie à des Autochtones, et qu’on ne prévoit la délivrance d’aucun nouveau permis découlant des modifications proposées. Par conséquent, l’évaluation n’a trouvé aucune répercussion ou obligation au titre des traités modernes.

Choix de l’instrument

Il a été déterminé que la seule option viable permettant d’atteindre les objectifs définis ci-dessus consistait à modifier le Règlement. Les options non réglementaires, telles que les accords volontaires, n’ont pas été envisagées, car elles ne garantiraient pas le respect par le Canada de la Convention dans sa version amendée.

Le maintien du statu quo n’a pas été considéré comme une option viable, car il ne permettrait pas de réduire les risques liés aux mouvements de déchets électriques et électroniques dangereux et non dangereux ni les exportations de DD et de MRD vers les pays non membres de l’OCDE. Le statu quo empêcherait le Canada d’accepter et de ratifier des modifications dans le cadre de la Convention et les problèmes administratifs décrits ci-dessus persisteraient. Pour ces raisons, une telle option n’a pas été envisagée.

La modification du règlement actuel réduirait les effets négatifs d’une mauvaise gestion des déchets électriques et électroniques dangereux et non dangereux sur la santé humaine et l’environnement, permettrait au Canada de s’aligner sur les modifications apportées dans le cadre de la Convention et clarifierait le Règlement. En l’absence des modifications proposées, il est peu probable que les risques posés par le mouvement des déchets électriques et électroniques soient réduits autant qu’il serait possible de le faire.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

Les modifications proposées qui interdisent les exportations de la plupart des DD et des MRD vers les pays non membres de l’OCDE ne devraient pas avoir d’impact mesurable, car peu de cargaisons ont été expédiées vers ces pays au cours des dernières années. Il est raisonnable de supposer que cette tendance se serait poursuivie en l’absence des modifications proposées et qu’elle ne serait pas influencée par les modifications proposées concernant les déchets électriques et électroniques. Par conséquent, les impacts estimés dans la présente analyse sont imputables aux modifications proposées relatives aux nouveaux contrôles sur les mouvements internationaux de déchets électriques et électroniques. Les autres modifications proposées devraient avoir un coût négligeable, voire nul, pour les titulaires de permis, car elles ne modifient pas le champ d’application du Règlement ni les exigences imposées aux titulaires de permis.

De 2024 Ă  2033, les modifications proposĂ©es devraient entraĂ®ner une augmentation de la valeur actualisĂ©e des coĂ»ts pour l’industrie de 707 050 $ et une augmentation des coĂ»ts pour le gouvernement de 726 150 $, ce qui reprĂ©sente un coĂ»t total de 1 433 200 $ sur la pĂ©riode de 10 ans visĂ©e par l’analyse.

Coûts pour l’industrie

Les coĂ»ts pour l’industrie sont liĂ©s aux nouvelles exigences relatives aux dĂ©chets Ă©lectriques et Ă©lectroniques, dont il est estimĂ© que 100 000 tonnes font l’objet de mouvements transfrontaliers chaque annĂ©e. Les modifications proposĂ©es imposeraient des coĂ»ts de mise en conformitĂ© supplĂ©mentaires Ă  l’industrie en raison des envois de dĂ©chets Ă©lectriques et Ă©lectroniques nouvellement rĂ©glementĂ©s. Il est Ă  prĂ©voir que certains exportateurs, importateurs et transporteurs qui entreprennent des activitĂ©s nouvellement rĂ©glementĂ©es devront supporter des coĂ»ts liĂ©s Ă  l’augmentation des besoins en matière de stockage de donnĂ©es. Cela est dĂ» au fait que tous les dĂ©tenteurs de permis auraient l’obligation de conserver pendant cinq ans les documents relatifs aux permis et aux mouvements. Il est estimĂ© que 14 importateurs et exportateurs, ainsi que 14 transporteurs, devraient supporter chacun un coĂ»t unique de 500 $ lors de l’entrĂ©e en vigueur des modifications proposĂ©es pour rĂ©pondre Ă  ces besoins accrus en matière de stockage de donnĂ©es. Ils devraient Ă©galement supporter des coĂ»ts liĂ©s au temps et aux efforts consacrĂ©s Ă  l’élaboration, Ă  l’approbation et Ă  l’examen des contrats. Il est estimĂ© que chacun des 14 importateurs et exportateurs aurait besoin de quatre heures, Ă  un coĂ»t d’environ 57 $ par heure, pour Ă©laborer 12 contrats en moyenne par an. En outre, il est attendu que les importateurs et exportateurs embauchent, quatre heures par an, un juriste chargĂ© d’examiner les contrats et rĂ©munĂ©rĂ© Ă  hauteur d’environ 64 $ par heure. Le coĂ»t total de la mise en conformitĂ© est estimĂ© Ă  294 250 $ sur la pĂ©riode de 10 ans comprise entre 2024 et 2033.

De plus, les modifications proposĂ©es imposeraient Ă  l’industrie des coĂ»ts administratifs supplĂ©mentaires liĂ©s Ă  la familiarisation avec les nouvelles exigences, Ă  l’obligation de demander un permis, Ă  la prĂ©paration des documents liĂ©s aux mouvements et Ă  la dĂ©claration des opĂ©rations d’élimination ou de recyclage. Les coĂ»ts administratifs totaux sont estimĂ©s Ă  412 750 $ sur la pĂ©riode visĂ©e par l’analyse. Voir la section “Règle du « un pour un Â»” pour en savoir plus sur les coĂ»ts administratifs.

Impacts pour le gouvernement

Les modifications proposĂ©es entraĂ®neraient une augmentation des coĂ»ts assumĂ©s par le gouvernement. La majoritĂ© de ces coĂ»ts sont liĂ©s aux nouveaux contrĂ´les des mouvements internationaux de dĂ©chets Ă©lectriques et Ă©lectroniques, Ă©tant donnĂ© qu’il faudra traiter des demandes de permis supplĂ©mentaires. Les modifications proposĂ©es devraient entraĂ®ner une augmentation du nombre de permis supplĂ©mentaires dĂ©livrĂ©s et d’entitĂ©s rĂ©glementĂ©es. Par consĂ©quent, le Ministère devrait supporter des coĂ»ts supplĂ©mentaires liĂ©s au traitement des demandes de permis supplĂ©mentaires, ainsi que des coĂ»ts d’application de la loi supplĂ©mentaires liĂ©s Ă  la formation de nouveaux agents de contrĂ´le, aux inspections, aux mesures prises en cas d’infraction (telles que des avertissements, des sanctions administratives pĂ©cuniaires, des ordres d’exĂ©cution en matière de protection de l’environnement et des injonctions), aux enquĂŞtes et aux poursuites judiciaires. Pour la pĂ©riode comprise entre 2024 et 2033, ces coĂ»ts supplĂ©mentaires sont estimĂ©s Ă  726 150 $. Au cours des quatre dernières annĂ©es et demie, 10 cargaisons par an en moyenne ont Ă©tĂ© renvoyĂ©es au Canada parce qu’elles avaient Ă©tĂ© refusĂ©es par le pays de transit ou le pays d’importation. Les modifications proposĂ©es pourraient entraĂ®ner une diminution de la quantitĂ© de DD et de MRD exportĂ©s sans permis, ce qui permettrait de rĂ©duire le nombre de refus de ces types de cargaisons par le pays de transit ou d’importation. Cela permettrait d’éviter des consĂ©quences coĂ»teuses pour le gouvernement en ce qui concerne ses relations avec d’autres pays et d’épargner Ă  ce dernier le temps et les efforts nĂ©cessaires Ă  la rĂ©solution des problèmes rencontrĂ©s par les exportateurs canadiens et les autoritĂ©s compĂ©tentes d’autres pays.

Énoncé des coûts et avantages
Tableau 1 : CoĂ»ts monĂ©taires
Remarque : Les montants indiquĂ©s ont Ă©tĂ© arrondis et leurs sommes peuvent donc ne pas correspondre aux coĂ»ts totaux.
Description des coĂ»ts Montant non actualisĂ© — 2024 Montant non actualisĂ© — 2030 Montant non actualisĂ© — 2033 Total
(valeur actualisée)
Valeur annualisée
CoĂ»ts administratifs 13 800 $ 61 250 $ 61 250 $ 412 750 $ 58 750 $
CoĂ»ts de mise en conformitĂ© 0 $ 43 150 $ 43 150 $ 294 250 $ 41 900 $
CoĂ»ts totaux pour l’industrie 13 800 $ 104 400 $ 104 400 $ 707 050 $ 100 650 $
CoĂ»ts pour le gouvernement 0 $ 111 450 $ 111 450 $ 726 150 $ 103 400 $
CoĂ»ts totaux 13 800 $ 215 850 $ 215 850 $ 1 433 200 $ 204 050 $
Avantages en matière de santé, de sécurité et d’environnement

Le contrôle des mouvements transfrontaliers de l’ensemble des déchets électriques et électroniques dans le cadre de la procédure PIC devrait avoir des effets bénéfiques en matière de santé, de sécurité et d’environnement. Cette procédure exige que les pays exportateurs demandent le consentement des pays de transit et des pays importateurs avant d’exporter des déchets contrôlés. Ces contrôles stricts permettent de protéger l’environnement et la santé humaine, car ils contribuent à une gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques et des déchets tout au long de leur cycle de vie. Cela pourrait contribuer à diminuer le plus possible les dommages causés à la santé humaine et à l’environnement en permettant de garantir que les pays consentent à recevoir des déchets électriques et électroniques et que les mouvements transfrontaliers et l’élimination ou le recyclage des déchets électriques et électroniques sont gérés d’une manière écologiquement rationnelle.

Les effets bénéfiques sur l’environnement liés au contrôle des mouvements de déchets électriques et électroniques se feraient également sentir à l’extérieur du Canada. Les modifications proposées permettraient de minimiser les dommages potentiels qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion des déchets électriques et électroniques en permettant d’assurer que les pays importateurs consentent au mouvement de ces déchets et que ceux-ci parviennent à l’installation agréée prévue.

Analyse des incertitudes

Les coĂ»ts associĂ©s aux modifications proposĂ©es indiquĂ©s ci-dessus reposent sur la quantitĂ© de dĂ©chets Ă©lectriques et Ă©lectroniques exportĂ©s Ă  l’international. L’analyse s’appuie sur une Ă©tude commandĂ©e par le Ministère pour estimer l’augmentation des permis qui rĂ©sulterait des modifications proposĂ©es. D’après l’information obtenue pendant la consultation, il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que la quantitĂ© de dĂ©chets Ă©lectriques et Ă©lectroniques exportĂ©s utilisĂ©e dans l’analyse pourrait ĂŞtre surestimĂ©e, de sorte que le nombre rĂ©el de permis requis, et donc les coĂ»ts associĂ©s aux modifications proposĂ©es, pourrait ĂŞtre infĂ©rieur aux estimations. Il a Ă©tĂ© estimĂ© pour le scĂ©nario de base qu’il y aurait environ 100 000 tonnes de dĂ©chets Ă©lectriques et Ă©lectroniques qui feraient l’objet de mouvements transfrontaliers par annĂ©e, mais il pourrait n’y en avoir que 30 000 tonnes. Dans ce cas, le coĂ»t total des modifications proposĂ©es, en valeur actualisĂ©e, s’élèverait Ă  environ 811 600 $.

Lentille des petites entreprises

Plus de 300 entreprises sont actuellement assujetties au Règlement, parmi lesquelles environ 290 seraient considĂ©rĂ©es comme de petites entreprises, soit 95 % du secteur. Le Ministère estime que 28 entreprises seraient touchĂ©es par les modifications proposĂ©es et suppose qu’elles sont toutes de petite taille. Il est attendu que les modifications proposĂ©es entraĂ®nent pour elles des coĂ»ts administratifs supplĂ©mentaires, liĂ©s par exemple Ă  la familiarisation avec les nouvelles exigences, Ă  l’exigence de demande de permis, au remplissage des documents de mouvement et Ă  la confirmation de l’élimination ou du recyclage. De plus, ces petites entreprises devraient aussi assumer des coĂ»ts de conformitĂ© supplĂ©mentaires, comme des coĂ»ts accrus pour le stockage Ă©lectronique des permis et des documents de mouvement, et des coĂ»ts liĂ©s au temps et aux efforts requis pour Ă©laborer, approuver et examiner les contrats.

Dans les modifications proposées, le fardeau administratif de certaines petites entreprises serait limité grâce à la conservation des exclusions pour les mouvements de déchets électriques et électroniques, de piles boutons et de batteries à des fins de recyclage au Canada. L’objectif est d’appuyer la responsabilité élargie des producteurs et d’encourager la poursuite des activités des programmes et des entreprises de recyclage qui empêchent ces envois de se retrouver dans les décharges.

Aucune approche flexible visant à limiter l’incidence financière sur les petites entreprises n’a été examinée pour les modifications proposées relativement aux déchets électriques et électroniques, qui causent la plus grande partie de cette incidence. Un tel scénario pourrait créer des risques pour les Canadiens et l’environnement associés aux mouvements transfrontaliers de DD et de MRD. Une flexibilité accrue pourrait également nuire à la capacité du Canada de respecter ses nouvelles obligations internationales découlant des amendements à la Convention concernant les déchets électriques et électroniques. En outre, les modifications proposées qui permettraient qu’un envoi réacheminé de DD ou de MRD subisse une opération préalable avant d’être accepté à une installation pour une opération finale d’élimination ou de recyclage offrent une marge de manœuvre supplémentaire aux petites entreprises qui pourraient choisir de procéder ainsi.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 2 : Total des coĂ»ts administratifs et de conformitĂ©
Coûts et avantages Valeur annualisée Valeur actualisée
CoĂ»ts de conformitĂ© 41 900 $ 294 250 $
CoĂ»ts administratifs 58 750 $ 412 750 $
CoĂ»t total (toutes les petites entreprises touchĂ©es) 100 650 $ 707 050 $
CoĂ»t total pour chaque petite entreprise touchĂ©e 3 600 $ 25 250 $

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique parce qu’il y a une augmentation progressive du fardeau administratif imposĂ© aux entreprises et que la proposition est considĂ©rĂ©e comme un ajout selon la règle. Aucun titre de règlement n’est abrogĂ© ou ajoutĂ©. Les modifications proposĂ©es entraĂ®neraient une augmentation du fardeau administratif imposĂ© aux entreprises actives dans le traitement, le recyclage, la rĂ©cupĂ©ration et l’exportation de dĂ©chets Ă©lectriques et Ă©lectroniques. Ce fardeau supplĂ©mentaire est attribuable aux nouvelles vĂ©rifications liĂ©es au transport transfrontalier de ces dĂ©chets. Les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es en vertu des modifications proposĂ©es engageraient des dĂ©penses initiales ponctuelles pour se familiariser avec les exigences liĂ©es aux modifications concernant les dĂ©chets Ă©lectriques et Ă©lectroniques. Il est estimĂ© que, pour accomplir ce travail, 14 importateurs et exportateurs auraient besoin de 8 heures au coĂ»t approximatif de 46 $ par heure, et que 14 transporteurs auraient besoin de 4 heures au coĂ»t approximatif de 30 $ par heure. En outre, il est estimĂ© que chacun des 14 importateurs et exportateurs remplirait annuellement 13 demandes de permis, ce qui devrait prendre environ 30 minutes par permis au moyen du système Ă©lectronique, au coĂ»t approximatif de 46 $ par heure. Il est estimĂ©, toutefois, que le principal facteur d’augmentation des coĂ»ts administratifs serait liĂ© au remplissage des documents de transport et de confirmation d’élimination. Lors de chaque transport de dĂ©chets Ă©lectriques et Ă©lectroniques dans le cadre d’un permis, un document de transport et une confirmation d’élimination devraient ĂŞtre remplis, ce qui prendrait Ă  chaque importateur et exportateur environ 25 minutes au moyen du système Ă©lectronique, au coĂ»t approximatif de 30 $ par heure. Il est estimĂ© que 14 importateurs et exportateurs transporteraient des dĂ©chets Ă©lectriques et Ă©lectroniques 275 fois par an en moyenne. Les modifications proposĂ©es pour rĂ©glementer le transport de ces dĂ©chets feraient augmenter le fardeau administratif global imposĂ© aux entreprises de 20 300 $ annuellement, soit environ 725 $ annuellement par entrepriserĂ©fĂ©rence 1.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications proposĂ©es concernant les dĂ©chets Ă©lectriques et Ă©lectroniques permettraient au Canada, lorsque les nouveaux contrĂ´les sur le transport transfrontalier de dĂ©chets Ă©lectriques et Ă©lectroniques non dangereux entreront en vigueur le 1er janvier 2025, de remplir ses obligations en tant que Partie Ă  la Convention. Le Canada cherchera, dans la mesure du possible compte tenu de l’échĂ©ancier, Ă  harmoniser les modifications proposĂ©es avec le rĂ©sultat de la dĂ©cision de l’OCDE concernant le transport entre les pays de l’OCDE, y compris les États-Unis. Les modifications proposĂ©es n’entraĂ®neraient aucun changement en ce qui concerne le transport entre les provinces.

L’imposition d’interdictions relatives Ă  certaines exportations vers des pays ne faisant pas partie de l’OCDE permettrait au Canada de ratifier l’amendement portant interdiction de la Convention. Ă€ l’heure actuelle, 103 Parties Ă  la Convention ont ratifiĂ© cet amendement, notamment l’ensemble de l’Union europĂ©enne ainsi que 60 pays non membres l’OCDE. Les modifications proposĂ©es feraient en sorte d’harmoniser la rĂ©glementation du Canada avec celle de l’Union europĂ©enne et des nombreux pays en voie de dĂ©veloppement qui ont indiquĂ© ĂŞtre en faveur d’interdire l’importation de certains DD et certaines MRD dans leur pays.

Évaluation environnementale stratégique

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique des modifications proposĂ©es a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e en 2023. Cette Ă©valuation a permis de conclure que les modifications sont en phase avec les objectifs de la StratĂ©gie fĂ©dĂ©rale de dĂ©veloppement durable (SFDD), notamment les suivants (selon la SFDD 2022-2026) : assurer de l’eau propre et salubre pour tous les Canadiens, rĂ©duire les dĂ©chets et renforcer les partenariats pour promouvoir une action mondiale en faveur du dĂ©veloppement durable.

Analyse comparative entre les sexes plus

La présente proposition n’a aucune répercussion liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications proposĂ©es entreraient en vigueur le 1er janvier 2025, soit plusieurs mois après la publication prĂ©vue des modifications dĂ©finitives dans la Partie II de la Gazette du Canada. Cette date d’entrĂ©e en vigueur devrait donner suffisamment de temps aux intervenants touchĂ©s pour se familiariser avec les modifications proposĂ©es.

Conformité et application

Les documents et les activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© seraient axĂ©s sur les changements touchant les dĂ©tenteurs actuels de permis, les Ă©ventuelles nouvelles entreprises rĂ©glementĂ©es et les autres principaux intervenants, notamment les entreprises et les associations de transport. Les outils de promotion de la conformitĂ© pourraient comprendre une combinaison de ce qui suit : foires aux questions, fiches d’information, avis publiĂ©s sur le Web, occasions de communication avec les associations commerciales mises Ă  profit, et envois postaux directement aux entreprises canadiennes.

Les modifications proposées seraient prises en vertu de la LCPE; par conséquent, les agents d’application de la loi mettraient en application la politique d’observation et d’application de la LCPE au moment de vérifier la conformité aux modifications proposées. La politique définit l’éventail des interventions possibles pour faire appliquer la loi en cas d’infraction présumée. Après une inspection ou une enquête, lorsqu’un agent d’application de la loi découvre une infraction présumée, celui-ci choisirait la mesure d’application de la loi qui convient en se fondant sur la politique.

Normes de service

Les modifications proposées n’auraient pas d’incidence sur les normes de service et les indicateurs de rendement actuels quant à la délivrance de permis au titre du Règlement.

Personnes-ressources

Astrid Télasco
Directrice
Division de la réduction et de la gestion des déchets
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 9e Ă©tage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : mt-tm@ec.gc.ca

Maria Klimas
Directrice
Division d’analyse réglementaire et valuation
Environnement et Changement climatique Canada
Édifice Fontaine
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ravd.darv@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ©, conformĂ©ment au paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 191 et 286.1rĂ©fĂ©rence c de cette loi et du paragraphe 5(1) de la Loi sur les pĂ©nalitĂ©s administratives en matière d’environnement rĂ©fĂ©rence d se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements (ministère de l’Environnement), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution de la commission de rĂ©vision prĂ©vue Ă  l’article 333 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b. Ceux qui prĂ©sentent des observations sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. Ceux qui prĂ©sentent leurs observations par tout autre moyen, ainsi que ceux qui prĂ©sentent un avis d’opposition, sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Astrid TĂ©lasco, directrice, Division de la rĂ©duction et de la gestion des dĂ©chets, Environnement et Changement climatique Canada, Place Vincent-Massey, 351, boul. Saint-Joseph, 9e Ă©tage, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3 (courriel : mt-tm@ec.gc.ca).

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en mĂŞme temps prĂ©senter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b.

Ottawa, le 21 septembre 2023

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant certains règlements (ministère de l’Environnement)

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

1 (1) La dĂ©finition de dĂ©cision C(2001)107/FINAL de l’OCDE, Ă  l’article 1 du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de dĂ©chets dangereux et de matières recyclables dangereuses rĂ©fĂ©rence 2, est abrogĂ©e.

(2) L’article 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

décision OECD/LEGAL/0266 de l’OCDE
La dĂ©cision OECD/LEGAL/0266 de l’Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques intitulĂ©e DĂ©cision du Conseil sur le contrĂ´le des mouvements transfrontières de dĂ©chets destinĂ©s Ă  des opĂ©rations de valorisation, en date du 31 dĂ©cembre 2020. (OECD Decision OECD LEGAL/0266)

2 (1) Le passage du paragraphe 2(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Définition de déchet dangereux

2 (1) Pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et celle du prĂ©sent règlement, dĂ©chet dangereux s’entend de toute chose qui est destinĂ©e Ă  ĂŞtre Ă©liminĂ©e selon une opĂ©ration prĂ©vue Ă  la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1, ou qui ne peut plus ĂŞtre utilisĂ©e aux fins pour lesquelles elle a Ă©tĂ© conçue ni ĂŞtre entièrement utilisĂ©e Ă  d’autres fins et qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

(2) L’article 2 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Exclusions — mouvement au Canada

(3) Pour l’application des dispositions de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi relatives au mouvement de dĂ©chets dangereux au Canada et de la partie 2 du prĂ©sent règlement, n’est pas un dĂ©chet dangereux visĂ© au paragraphe (1) toute chose visĂ©e Ă  l’article 9 de l’annexe 6.

3 (1) Le passage du paragraphe 3(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Déchet considéré comme dangereux pour l’exportation

3 (1) Toute chose qui, d’une part, est destinĂ©e Ă  ĂŞtre exportĂ©e dans un pays de destination ou Ă  transiter par le Canada ou un pays Ă©tranger et, d’autre part, est destinĂ©e Ă  ĂŞtre Ă©liminĂ©e selon une opĂ©ration prĂ©vue Ă  la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1, ou qui ne peut plus ĂŞtre utilisĂ©e aux fins pour lesquelles elle a Ă©tĂ© conçue ni ĂŞtre entièrement utilisĂ©e Ă  d’autres fins, mĂŞme s’il ne s’agit pas d’un dĂ©chet dangereux au sens du paragraphe 2(1), est considĂ©rĂ©e comme un dĂ©chet dangereux pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et des sections 1 Ă  4, 7 et 8 de la partie 1 du prĂ©sent règlement si elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

(2) L’alinĂ©a 3(1)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

4 (1) Le passage de l’alinĂ©a 4(2)f) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinĂ©a 4(2)g) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 4(3) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a i), de ce qui suit :

5 L’alinĂ©a 5(1)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

6 (1) La division 14(1)u)(iii)(A) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(2) La division 14(1)v)(iii)(A) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

7 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le titre de la section 2 de la partie 1, de ce qui suit :

Exportations interdites vers certains pays

Déchets dangereux

18.1 (1) Il est interdit Ă  toute personne d’exporter des dĂ©chets dangereux, au sens du paragraphe 2(1), Ă  l’exclusion de ceux visĂ©s Ă  l’article 9 de l’annexe 6 qui ne remplissent pas les conditions visĂ©es aux alinĂ©as 2(1)b) Ă  e), ou toute chose qui est dĂ©finie ou considĂ©rĂ©e comme un dĂ©chet dangereux, selon la lĂ©gislation du pays de destination, partie Ă  la Convention, ou toute chose qui est considĂ©rĂ©e comme un dĂ©chet dangereux, aux termes du sous-alinĂ©a 3(1)c)(i), vers un pays qui ne figure pas Ă  l’annexe VII de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure oĂą elles lient le Canada.

Matières recyclables dangereuses

(2) Il est interdit Ă  toute personne d’exporter des matières recyclables dangereuses, au sens du paragraphe 4(1), Ă  l’exclusion de celles visĂ©es Ă  l’article 9 de l’annexe 6 qui ne remplissent pas les conditions visĂ©es aux alinĂ©as 4(1)b) Ă  e), ou toute chose qui est considĂ©rĂ©e comme une matière recyclable dangereuse, aux termes du sous-alinĂ©a 5(1)c)(i), vers un pays qui ne figure pas Ă  l’annexe VII de la Convention, dans sa version au 5 mai 1992, avec ses modifications successives, dans la mesure oĂą elles lient le Canada.

Permis requis avant tout mouvement

Exigence

18.2 Toute personne qui entend exporter un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses doit, avant tout mouvement de l’envoi à cette fin, détenir un permis autorisant le mouvement.

8 (1) La division 26(1)v)(iii)(A) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(A) il fait tous les arrangements nĂ©cessaires en vue de leur Ă©limination selon une opĂ©ration finale d’élimination ou selon une opĂ©ration prĂ©alable d’élimination suivie d’une opĂ©ration finale d’élimination, ou de leur recyclage selon une opĂ©ration finale de recyclage ou selon une opĂ©ration prĂ©alable de recyclage suivie d’une opĂ©ration finale de recyclage, dans une ou plusieurs autres installations agréées situĂ©es dans le pays de destination, et communique au ministre le nom et l’adresse de ces installations agréées, le nom des personnes-ressources Ă  ces installations, le numĂ©ro de rĂ©fĂ©rence du document de mouvement et, pour chaque type de dĂ©chets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, le numĂ©ro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document, la quantitĂ© — exprimĂ©e en kilogrammes ou en litres — et le code d’élimination ou de recyclage applicable prĂ©vu Ă  la colonne 1 de l’une ou l’autre des parties 1 et 2 de l’annexe 1,

(2) La division 26(1)w)(iii)(A) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(A) il fait tous les arrangements nĂ©cessaires en vue de leur Ă©limination selon une opĂ©ration finale d’élimination ou selon une opĂ©ration prĂ©alable d’élimination suivie d’une opĂ©ration finale d’élimination, ou de leur recyclage selon une opĂ©ration finale de recyclage ou selon une opĂ©ration prĂ©alable de recyclage suivie d’une opĂ©ration finale de recyclage, dans une ou plusieurs installations agréées situĂ©es dans le pays reprĂ©sentĂ© par l’autoritĂ© compĂ©tente, et communique au ministre le nom et l’adresse de ces installations agréées, le nom des personnes-ressources Ă  ces installations, le numĂ©ro de rĂ©fĂ©rence du document de mouvement et, pour chaque type de dĂ©chets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, le numĂ©ro de la ligne de renseignements pertinente dans ce document, la quantitĂ© — exprimĂ©e en kilogrammes ou en litres — et le code d’élimination ou de recyclage applicable prĂ©vu Ă  la colonne 1 de l’une ou l’autre des parties 1 et 2 de l’annexe 1,

9 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, avant l’article 31, de ce qui suit :

Permis requis avant tout mouvement

30.1 Toute personne qui entend exporter du Canada et importer au Canada après un transit par un pays étranger un envoi contenant des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses doit, avant tout mouvement de l’envoi à cette fin, détenir un permis autorisant le mouvement.

10 La division 1j)(iii)(J) de l’annexe 3 du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(J) dans le cas d’un dĂ©chet dangereux ou d’une matière recyclable dangereuse figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l’annexe 8 ou contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7, les codes applicables, le cas Ă©chĂ©ant, prĂ©vus Ă  la colonne 1 de l’annexe pertinente en cause,

11 La division 2j)(iii)(J) de l’annexe 3 du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(J) dans le cas d’un dĂ©chet dangereux ou d’une matière recyclable dangereuse figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l’annexe 8 ou contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7, les codes applicables, le cas Ă©chĂ©ant, prĂ©vus Ă  la colonne 1 de l’annexe pertinente en cause,

12 La division 3i)(iii)(J) de l’annexe 3 du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(J) dans le cas d’un dĂ©chet dangereux ou d’une matière recyclable dangereuse figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l’annexe 8 ou contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7, les codes applicables, le cas Ă©chĂ©ant, prĂ©vus Ă  la colonne 1 de l’annexe pertinente en cause,

13 La division 4i)(iii)(J) de l’annexe 3 du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(J) dans le cas d’un dĂ©chet dangereux ou d’une matière recyclable dangereuse figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l’annexe 8 ou contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7, les codes applicables, le cas Ă©chĂ©ant, prĂ©vus Ă  la colonne 1 de l’annexe pertinente en cause,

14 La division 5j)(iii)(I) de l’annexe 3 du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(I) dans le cas d’un dĂ©chet dangereux ou d’une matière recyclable dangereuse figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l’annexe 8 ou contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7, les codes applicables, le cas Ă©chĂ©ant, prĂ©vus Ă  la colonne 1 de l’annexe pertinente en cause,

15 La division 6j)(iii)(I) de l’annexe 3 du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(I) dans le cas d’un dĂ©chet dangereux ou d’une matière recyclable dangereuse figurant dans la colonne 2 des annexes 6 ou 12 ou dans la colonne 3 de l’annexe 8 ou contenant une substance figurant dans la colonne 3 de l’annexe 7, les codes applicables, le cas Ă©chĂ©ant, prĂ©vus Ă  la colonne 1 de l’annexe pertinente en cause,

16 Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement « dĂ©cision C(2001)107 de l’OCDE Â» est remplacĂ©e par « dĂ©cision OECD/LEGAL/0266 de l’OCDE Â» :

17 Dans les passages ci-après de la version anglaise du mĂŞme règlement, « OECD Decision C(2001) 107/FINAL Â» est remplacĂ© par « OECD Decision OECD/LEGAL/0266 Â» :

18 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 6 Â», Ă  l’annexe 6 du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(alinĂ©a 2(1)a), paragraphe 2(3), alinĂ©a 4(1)a), sous-alinĂ©a 4(3)j)(i), alinĂ©a 14(1)e), article 18.1, alinĂ©a 26(1)f), division 78(1)a)(iii)(I) et annexes 3 et 4)

19 L’annexe 6 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Code

Colonne 2

Description des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses

9 HAZ9 Autres équipements électriques et électroniques, à l’exclusion de ceux visés par le code HAZ7

20 L’article 3 de l’annexe 9 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

21 L’annexe du Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence 3 est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Règlement

Colonne 2

Dispositions

40 Règlement sur les mouvements transfrontaliers de dĂ©chets dangereux et de matières recyclables dangereuses a) paragraphes 18.1(1) et (2)

Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement

22 L’article 1 de la section 12 de la partie 5 de l’annexe 1 du Règlement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives en matière d’environnement rĂ©fĂ©rence 4 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 18.1(1) B
2 18.1(2) B
3 18.2 B
4 30.1 B
5 78(2) A

Entrée en vigueur

23 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025

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