Arrêté 2026-87-08-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2026-161
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 14
Enregistrement
DORS/2026-161 Le 30 juin 2026
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu des renseignements en application des articles 81référence a ou 82référence b de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence c, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1) de cette loi et les renseignements réglementaires, concernant chacune des substances visées par l’arrêté ci-après qui est inscrite sur la Liste intérieureréférence d en application du paragraphe 87(5) de la même loi;
Attendu que le délai d’évaluation visé à l’article 83 de la même loi est expiré;
Attendu que ces substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de la même loi,
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3)référence e, de l’alinéa 87(4.1)a) référence e et du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence c, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2026-87-08-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Ottawa, le 26 juin 2026
La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin
Arrêté 2026-87-08-01 modifiant la Liste intérieure
Modifications
| Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelles activités, renseignements à fournir, délai d’évaluation et catégories de personnes |
|---|---|
| 26401-35-4 N-S | 1 Pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 2 mai 2027, la substance hexanedioate de bis(11-méthyldodécyle) est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi à l’égard des activités suivantes :
4 Les renseignements visés à l’article 3 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre. 5 Pour l’application du paragraphe 87.1(2) de la Loi, n’ont pas à être avisées les personnes à qui la possession matérielle ou le contrôle de la substance est transféré si, au moment du transfert, la substance est présente dans un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. |
| Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelles activités, renseignements à fournir, délai d’évaluation et catégories de personnes |
|---|---|
| 26401-35-4 N-S | 1 La substance hexanedioate de bis(11-méthyldodécyle) est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi à l’égard des activités suivantes :
|
| Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelles activités, renseignements à fournir, délai d’évaluation et catégories de personnes |
|---|---|
| 19814-2 N-S | 1 Pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 2 mai 2027, la substance alcanedioate de dialkyle ramifié est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi à l’égard des activités suivantes :
4 Les renseignements visés à l’article 3 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre. 5 Pour l’application du paragraphe 87.1(2) de la Loi, n’ont pas à être avisées les personnes à qui la possession matérielle ou le contrôle de la substance est transféré si, au moment du transfert, la substance est présente dans un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. |
| Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelles activités, renseignements à fournir, délai d’évaluation et catégories de personnes |
|---|---|
| 19814-2 N-S | 1 La substance alcanedioate de dialkyle ramifié est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi à l’égard des activités suivantes :
|
Entrée en vigueur
3 (1) Le présent arrêté, sauf les paragraphes 1(2) et 2(2), entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) Les paragraphes 1(2) et 2(2) entrent en vigueur le 3 mai 2027 ou, si elle est postérieure, à la date d’enregistrement du présent arrêté.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
La ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements concernant deux substances chimiques, la substance hexanedioate de bis(11-méthyldodécyle) [numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS)référence 1 26401-35-4], et la substance alcanedioate de dialkyle ramifié [numéro d’identification confidentielleréférence 2 (NIC) 19814-2] et ont déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur inscription sur la Liste intérieure, tels qu’ils sont établis dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi]. Par conséquent, la ministre de l’Environnement (la ministre) inscrit ces substances sur la Liste intérieure en vertu de l’article 87 de la Loi.
Les ministres ont identifié des préoccupations en matière de santé humaine ou environnementale si ces substances sont utilisées dans certaines nouvelles activités. Afin de continuer de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine ou environnementale, la ministre maintient les exigences de déclaration en vertu des dispositions de la Loi relatives aux nouvelles activités (NAc) appliquées à ces substances.
Contexte
Évaluation des substances nouvelles au Canada
Les substances qui ne figurent pas sur la Liste intérieure sont considérées comme étant nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation. Ces exigences sont exprimées aux articles 81, 83, 106 et 108 de la Loi, ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). La Loi et ces règlements font en sorte que les substances nouvelles commercialisées au Canada soient évaluées afin d’identifier les risques éventuels pour l’environnement ou la santé humaine et pour que les mesures de contrôle appropriées soient mises en place, si cela est jugé nécessaire.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les seuils et la portée des règlements, veuillez consulter la section 1 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et la section 2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : Organismes.
Liste intérieure
La Liste intérieure est une liste de substances commercialisées au Canada, initialement publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en 1994. Elle est modifiée en moyenne 12 fois par année afin d’y inscrire, de mettre à jour ou de radier des substances.
La Liste intérieure est composée de huit parties, dans lesquelles les substances sont divisées :
- selon le type de substance (chimiques, polymères, produits biotechnologiques inanimés, ou organismes vivants);
- suivant que l’identité de la substance est confidentielle ou non;
- selon que les dispositions de la Loi relatives aux nouvelles activités s’appliquent ou non à la substance.
Inscription de substances sur la Liste intérieure
Selon les paragraphes 87(1), 87(5) ou 112(1) de la Loi, une nouvelle substance doit être inscrite sur la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
- la ministre a reçu les renseignements réglementaires concernant la substance. Les renseignements à fournir sont énoncés dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes);
- le délai visé en vertu des articles 83 ou 108 de la Loi pour l’évaluation des renseignements soumis relativement à la substance est expiré;
- la substance n’est assujettie à aucune condition aux termes des alinéas 84(1)a) ou 109(1)a) de la Loi relativement à son importation ou à sa fabrication.
- pour les inscriptions en vertu du paragraphe 87(1), les ministres sont convaincues que la substance a déjà été fabriquée ou importée au Canada en une quantité supérieure à la quantité fixée par règlement par la personne qui a fourni les renseignements; pour les inscriptions en vertu du paragraphe 112(1), les ministres sont convaincues que la substance a déjà été fabriquée ou importée au Canada par la personne qui a fourni les renseignements.
Critères pour ajouter, modifier ou annuler des exigences relatives aux NAc concernant les substances sur la Liste intérieure
La ministre peut modifier la Liste intérieure afin d’ajouter, de modifier ou d’annuler des obligations de déclarations, imposées aux termes des dispositions de la Loi relatives aux NAc. Si les ministres évaluent une substance et que les renseignements disponibles laissent à penser que certaines nouvelles activités en lien avec cette substance pourraient poser un risque à la santé humaine ou à l’environnement, la ministre peut inscrire la substance sur la Liste intérieure avec des obligations de déclaration en vertu des dispositions de la Loi relatives aux NAc [paragraphes 87(3) ou 112(3)]. Les dispositions de la Loi relatives aux NAc établissent des exigences selon lesquelles une personne qui envisage d’entreprendre une nouvelle activité en lien avec la substance doit soumettre une déclaration de nouvelle activité (DNAc) à la ministre incluant les renseignements visés. Suivant la réception des renseignements complets, les ministres poursuivent l’évaluation de la substance, et, le cas échéant, mettent en œuvre des mesures de gestion des risques avant que la nouvelle activité ne soit entreprise. Pour obtenir la liste des substances assujetties aux dispositions de la Loi relatives aux NAc, veuillez consulter le portail de données ouvertes du gouvernement du Canada.
Inscription de deux substances sur la Liste intérieure
La ministre a évalué les renseignements concernant deux substances nouvelles au Canada (numéro d’enregistrement CAS 26401-35-4 et NIC 19814-2) et a déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur inscription sur la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi. Ces substances sont par conséquent inscrites sur la Liste intérieure et ne sont donc plus assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
L’évaluation des risques concernant ces substances a permis d’identifier des préoccupations de toxicité potentielle si ces substances sont utilisées dans les produits de consommation et les cosmétiques. Les utilisations potentielles dans les produits de consommation et les cosmétiques peuvent entraîner une exposition cutanée répétée ou prolongée, une ingestion accidentelle, une exposition orale ou une inhalation chez le grand public, ce qui représente un risque potentiel pour la santé humaine. Par conséquent, les dispositions de la Loi relatives aux NAc ont été mises en application à l’endroit de ces substances avant leur inscription sur la Liste intérieure, en vertu de l’Avis de nouvelle activité no 22262 publié en mai 2026 ainsi que de l’Avis de nouvelle activité no 22263/22318 publié en mai 2026.
Afin de continuer de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine ou d’environnement, les exigences relatives aux NAc à l’endroit de ces substances sont maintenues et sont à cette fin inscrites sur la Liste intérieure avec la substance en vertu des paragraphes 87(3) et 87(4) de la Loi.
Objectif
L’objectif de l’Arrêté 2026-87-08-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté) est d’inscrire deux substances (numéro d’enregistrement CAS 26401-35-4 et NIC 19814-2) sur la Liste intérieure et de continuer à contribuer à la protection de la santé humaine et de l’environnement en maintenant les exigences relatives aux NAc appliquées à ces substances. Les exigences de déclaration concernant toute nouvelle activité visée à l’Arrêté sont maintenues afin qu’une évaluation plus approfondie des substances soit menée et que, si nécessaire, des mesures de gestion des risques soient mises en œuvre avant que l’activité ne soit entreprise.
L’Arrêté devrait faciliter l’accès à ces substances pour l’industrie, puisque ces substances ne sont désormais plus assujetties aux exigences du paragraphe 81(1) de la Loi.
Description
L’Arrêté est pris en application des paragraphes 87(3), 87(4) et 87(5) de la Loi pour inscrire une substance chimique désignée par son numéro d’enregistrement CAS à la section 1 de la partie 2 de la Liste intérieure avec des exigences relatives aux NAc et une substance chimique désignée par sa dénomination maquilléeréférence 3 et son NIC, à la partie 4 de la Liste intérieure avec des exigences relatives aux NAc.
Applicabilité des nouvelles activités et exigences de déclaration
Les dispositions de la Loi relatives aux NAc s’appliquent à l’endroit des substances désignées par le numéro d’enregistrement CAS 26401-35-4 et le NIC 19814-2. Par conséquent, toute personne qui souhaite fabriquer, importer ou utiliser ces substances pour une nouvelle activité visée à l’Arrêté est tenue de se conformer au paragraphe 81(3) de la Loi.
En vertu de l’Arrêté, toute personne qui souhaite s’engager dans une nouvelle activité mettant en cause la substance désignée par le numéro d’enregistrement CAS 26401-35-4 ou celle désignée par le NIC 19814-2 doit soumettre à la ministre une DNAc. Cette DNAc doit contenir tous les renseignements inscrits à l’Arrêté et doit être soumise au moins 90 jours avant la fabrication, l’importation ou l’utilisation de la substance aux fins de la nouvelle activité proposée. Des directives supplémentaires sur la préparation d’une DNAc se trouvent aux sections 1.3 et 4 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Disposition transitoire
Les dispositions de la Loi relatives aux NAc sont appliquées aux substances avec une période transitoire et, par conséquent, les exigences entrent en vigueur progressivement. À partir de la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté jusqu’au 2 mai 2027, les exigences de déclaration s’appliquent à des seuils de quantité supérieurs. À partir du 3 mai 2027, les seuils sont abaissés à leur quantité finale. Pour obtenir des précisions concernant les seuils applicables à chaque nouvelle activité, veuillez consulter l’Arrêté.
Activités non assujetties aux exigences de déclaration
Les exigences de déclaration ne s’appliquent pas aux utilisations des substances désignées par le numéro d’enregistrement CAS 26401-35-4 et le NIC 19814-2 qui sont réglementées en vertu des lois énumérées à l’annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. De plus, les exigences de déclaration ne s’appliquent pas aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle ou aux produits secondaires et, dans certaines circonstances, aux mélanges, aux articles manufacturés, aux déchets ou aux substances transportées dans tout le Canada. Pour de plus amples renseignements, y compris des définitions, veuillez consulter la section 3.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Veuillez noter que les composants individuels d’un mélange pourraient être assujettis aux exigences de déclaration aux termes de l’Arrêté dans certaines circonstances.
Les activités mettant en cause les substances désignées par le numéro d’enregistrement CAS 26401-35-4 et le NIC 19814-2 à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l’exportation ne sont pas visées par les exigences de déclaration. Pour de plus amples renseignements concernant ces expressions, y compris des définitions, veuillez consulter la section 3.4 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Élaboration de la réglementation
Consultation
Dans la mesure où la Loi ne prescrit aucune période de consultation publique préalablement à l’inscription d’une substance sur la Liste intérieure, aucune consultation n’a été jugée nécessaire pour l’Arrêté.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Les arrêtés modifiant la Liste intérieure n’introduisent aucune nouvelle exigence réglementaire et n’ont donc pas de répercussions sur les droits issus de traités modernes ni sur les obligations connexes. Par conséquent, aucune mobilisation ni consultation des Autochtones n’a été entreprise.
Choix de l’instrument
Aux termes de la Loi, lorsqu’il est établi qu’une substance satisfait aux critères relatifs à son inscription, la ministre doit l’inscrire sur la Liste intérieure. Un arrêté modifiant la Liste intérieure est le seul texte réglementaire disponible pour que la ministre se conforme à cette obligation.
L’application des dispositions de la Loi relatives aux NAc est considérée à l’endroit des substances lorsque certaines nouvelles activités sont soupçonnées de présenter des risques pour la santé humaine ou l’environnement. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Politique sur l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
L’inscription de substances sur la Liste intérieure est de nature administrative. L’Arrêté n’impose aucune exigence réglementaire à l’industrie et, par conséquent, n’entraîne aucun coût de conformité supplémentaire pour les parties prenantes ou de coût d’application pour le gouvernement du Canada. L’inscription de substances sur la Liste intérieure représente une obligation fédérale aux termes de l’article 87 de la Loi, amorcée lorsqu’une substance satisfait aux critères d’inscription sur la Liste intérieure.
Le maintien des exigences relatives aux NAc appliquées aux substances désignées par le numéro d’enregistrement CAS 26401-35-4 et le NIC 19814-2 continue de contribuer à la protection de la santé humaine et de l’environnement en exigeant que les nouvelles activités éventuelles utilisant les substances soient davantage évaluées et que, si nécessaire, des mesures de gestion des risques soient mises en œuvre avant que l’activité ne soit entreprise. L’Arrêté n’impose pas d’exigences réglementaires (et, par conséquent, aucun coût administratif ou de conformité) sur les entreprises en lien avec les activités en cours. L’Arrêté continuera de s’adresser uniquement à certaines nouvelles activités utilisant les substances désignées par le numéro d’enregistrement CAS 26401-35-4 et le NIC 19814-2, à condition qu’une personne décide d’entreprendre une telle activité. Dans l’éventualité où une personne souhaite utiliser, importer ou fabriquer les substances en lien avec une nouvelle activité, celle-ci doit soumettre à la ministre une DNAc contenant tous les renseignements prévus à l’Arrêté.
Bien qu’il n’y ait pas de frais pour les déclarations reliées à la soumission à la ministre d’une DNAc en lien avec l’Arrêté, le déclarant pourrait devoir assumer les coûts supplémentaires correspondant à la production de données et à la fourniture des renseignements demandés. De même, si une DNAc est reçue, le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé devront assumer les coûts supplémentaires pour traiter les renseignements et procéder à la poursuite de l’évaluation de la substance en lien avec la DNAc. Le ministère de l’Environnement assumera de faibles coûts pour la promotion de la conformité et pour les activités d’application de la loi reliés à l’Arrêté.
Lentille des petites entreprises
Comme il est décrit dans le paragraphe « Avantages et coûts », l’Arrêté n’imposera pas d’exigences réglementaires. Par conséquent, l’Arrêté n’aura pas de répercussions sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
Dans la mesure où l’Arrêté n’impose pas d’exigences réglementaires (voir le paragraphe « Avantages et coûts »), il n’a pas d’incidence sur l’industrie et la règle du « un pour un » ne s’applique pas.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Aucune possibilité de coopération et d’harmonisation n’a été identifiée pour l’Arrêté.
Obligations internationales
Il n’y a pas d’obligations ni d’accords internationaux directement liés à l’Arrêté.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une évaluation préliminaire des inscriptions sur la Liste intérieure a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas requise pour l’Arrêté.
Droit Ă un environnement sain
En appliquant la Loi, le gouvernement du Canada a l’obligation de protéger le droit à un environnement sain, comme le prévoit la Loi, qui est assujetti à des limites raisonnables. Un cadre de mise en œuvre établit les considérations visant à protéger ce droit et à respecter les principes décrits dans le cadre.
Plusieurs éléments du cadre de mise en œuvre ont été pris en compte pour éclairer l’Arrêté. Conformément à ce cadre, un examen initial des meilleures données scientifiques disponibles soumises pour les nouvelles substances en vertu du règlement, avant leur importation ou leur fabrication au Canada, a été effectué afin de déterminer si ces substances sont susceptibles de présenter un risque pour l’environnement et la santé humaine. De plus, l’inscription de substances sur la Liste intérieure est conforme au principe de non-régression du cadre réglementaire, car celle-ci ne devrait pas entraîner une diminution de la protection de l’environnement ou de la santé humaine, l’évaluation des substances ayant permis de conclure qu’elles ne sont pas soupçonnées d’être effectivement toxiques ni potentiellement toxiques.
Parmi les autres facteurs pertinents pris en compte figurent le cadre législatif et les échéanciers réglementaires relatifs à l’évaluation des nouvelles substances et à l’adoption d’avis de nouvelles activités. De plus, conformément à l’approche fondée sur la prépondérance de la preuve et au principe de précaution, l’application des dispositions de la LCPE relatives aux NAc permet d’évaluer les risques potentiels pour l’environnement ou la santé humaine découlant de nouvelles activités et d’imposer des mesures de gestion des risques si elles sont jugées nécessaires.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion relativement à l’analyse comparative entre les sexes plusréférence 4 (ACS+) n’a été identifiée pour l’Arrêté.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
L’Arrêté est maintenant en vigueur. Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre lorsqu’une substance est inscrite sur la Liste intérieure. L’Arrêté ne constitue ni une approbation du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à ces substances ou à des activités la concernant.
Conformité et application
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions de la Loi relatives aux NAc, une personne devrait utiliser les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cela signifie les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, les fabricants devraient avoir accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) pertinentes.
Bien que la FDS soit une source d’information importante sur la composition d’un produit acheté, il convient de noter que la FDS a pour objectif de protéger la santé des employés en milieu de travail contre les risques propres aux produits chimiques, et pourrait ne pas comporter toute l’information sur ces risques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit ou les substances qui peuvent être assujetties aux dispositions de la Loi relatives aux NAc. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements sur la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion qu’une substance figurant sur la Liste intérieure est toxique ou qu’elle peut le devenir en vertu de l’article 64 de la Loi, toute personne qui possède ces renseignements et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.
Une entreprise peut soumettre une DNAc au nom de ses clients. Dans le cas où une personne prend possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle pourrait ne pas être tenue de soumettre une DNAc, dans certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine.
En vertu du paragraphe 87.1(1) de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par les dispositions de la Loi relatives aux NAc à une autre personne doit informer cette personne de son obligation de se conformer à ces dispositions, y compris l’obligation d’aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir tous les renseignements exigés dans l’Arrêté. Une personne n’a pas à être avisée au titre du paragraphe 87.1(1) si elle fait partie d’une catégorie de personnes dont l’Arrêté porte mention pour l’application du paragraphe 87.1(2). Pour connaître les catégories de personnes applicables pour la substance, veuillez consulter l’Arrêté.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur DNAc pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant son obligation de se conformer aux dispositions d’un arrĂŞtĂ©, si elle se croit en situation de non-conformitĂ© ou si elle veut demander une CAD, elle est invitĂ©e Ă communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances par courriel Ă substances@ec.gc.ca, ou par tĂ©lĂ©phone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou au 819‑938‑3232 (Ă l’extĂ©rieur du Canada).
L’Arrêté est pris sous le régime de la Loi, qui est appliquée conformément à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement : politique d’observation et d’application. En cas de non-conformité, les facteurs comme la nature de l’infraction présumée, l’efficacité des efforts pour obtenir la conformité avec la Loi et les règlements connexes et la cohérence dans l’application sont pris en considération au moment du choix des mesures d’application de la Loi. Les infractions présumées peuvent être signalées à la Direction générale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement par courriel à enviroinfo@ec.gc.ca.
Normes de service
Suivant la réception des renseignements complets dans l’éventualité d’une DNAc soumise à la ministre pour les substances désignées par le numéro d’enregistrement CAS 26401-35-4 et le NIC 19814-2, les ministres évalueront l’ensemble des renseignements lorsqu’ils auront tous été fournis, selon l’échéancier prévu par l’Arrêté.
Personne-ressource
Pascal Roberge
Directeur
Division des opérations réglementaires et sciences émergentes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (Ă l’extĂ©rieur du Canada)
TĂ©lĂ©copieur : 819‑938‑5212
Courriel : substances@ec.gc.ca