ArrĂŞtĂ© 2026-87-08-01 modifiant la Liste intĂ©rieure : DORS/2026-161

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 14

Enregistrement
DORS/2026-161 Le 30 juin 2026

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu des renseignements en application des articles 81rĂ©fĂ©rence a ou 82rĂ©fĂ©rence b de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)rĂ©fĂ©rence c, ainsi que les renseignements complĂ©mentaires ou les rĂ©sultats d’essais exigĂ©s en vertu du paragraphe 84(1) de cette loi et les renseignements rĂ©glementaires, concernant chacune des substances visĂ©es par l’arrĂŞtĂ© ci-après qui est inscrite sur la Liste intĂ©rieurerĂ©fĂ©rence d en application du paragraphe 87(5) de la mĂŞme loi;

Attendu que le dĂ©lai d’évaluation visĂ© Ă  l’article 83 de la mĂŞme loi est expirĂ©;

Attendu que ces substances ne sont assujetties Ă  aucune condition prĂ©cisĂ©e au titre de l’alinĂ©a 84(1)a) de la mĂŞme loi,

Ă€ ces causes, en vertu du paragraphe 87(3)rĂ©fĂ©rence e, de l’alinĂ©a 87(4.1)a) rĂ©fĂ©rence e et du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence c, la ministre de l’Environnement prend l’ArrĂŞtĂ© 2026-87-08-01 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-après.

Ottawa, le 26 juin 2026

La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin

Arrêté 2026-87-08-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 (1) La section 1 de la partie 2 de la Liste intĂ©rieurerĂ©fĂ©rence d est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelles activités, renseignements à fournir, délai d’évaluation et catégories de personnes

26401-35-4 N-S 1 Pendant la pĂ©riode commençant Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article et se terminant le 2 mai 2027, la substance hexanedioate de bis(11-mĂ©thyldodĂ©cyle) est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi Ă  l’égard des activitĂ©s suivantes :
  • a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de tout produit ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 % et que la quantitĂ© totale dans l’ensemble des produits, au cours d’une annĂ©e civile, est supĂ©rieure Ă  1 000 kg :
    • (i) tout produit de consommation, autre qu’un lubrifiant pour machines, visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation,
    • (ii) tout cosmĂ©tique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
  • b) l’importation de la substance dans tout produit ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 % et que la quantitĂ© totale importĂ©e dans l’ensemble des produits, au cours d’une annĂ©e civile, est supĂ©rieure Ă  1 000 kg :
    • (i) tout produit de consommation, autre qu’un lubrifiant pour machines, visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation,
    • (ii) tout cosmĂ©tique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
2 MalgrĂ© l’article 1, l’activitĂ© ne constitue pas une nouvelle activitĂ© dans les cas suivants :
  • a) la substance est destinĂ©e Ă  la recherche et au dĂ©veloppement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou elle est une substance intermĂ©diaire limitĂ©e au site au sens de ce paragraphe;
  • b) la substance — ou le produit contenant celle-ci — est destinĂ©e uniquement Ă  l’exportation.
3 Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du dĂ©but de celle-ci :
  • a) les renseignements prĂ©vus aux articles 1, 2 et 4 Ă  7 et aux alinĂ©as 11a) et b) et 12i) et j) de la partie 1 de l’annexe 1;
  • b) ceux prĂ©vus aux articles 30 et 32 ou ceux prĂ©vus Ă  l’article 35 de la partie 2 de cette annexe pour les voies d’exposition orale, cutanĂ©e ou par inhalation, ou ceux permettant d’évaluer la toxicitĂ© pour la reproduction et le dĂ©veloppement pour les voies d’exposition orale, cutanĂ©e et par inhalation;
  • c) ceux permettant d’évaluer le degrĂ© de pĂ©nĂ©tration cutanĂ©e de la substance;
  • d) ceux prĂ©vus aux articles 1 Ă  4 de la partie 3 de cette annexe.

4 Les renseignements visĂ©s Ă  l’article 3 sont Ă©valuĂ©s dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur rĂ©ception par le ministre.

5 Pour l’application du paragraphe 87.1(2) de la Loi, n’ont pas Ă  ĂŞtre avisĂ©es les personnes Ă  qui la possession matĂ©rielle ou le contrĂ´le de la substance est transfĂ©rĂ© si, au moment du transfert, la substance est prĂ©sente dans un produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation ou un cosmĂ©tique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

(2) L’article 1 figurant dans la colonne 2 de la section 1 de la partie 2 de la mĂŞme liste en regard de la substance « 26401-35-4 N-S Â» dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelles activités, renseignements à fournir, délai d’évaluation et catégories de personnes

26401-35-4 N-S 1 La substance hexanedioate de bis(11-mĂ©thyldodĂ©cyle) est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi Ă  l’égard des activitĂ©s suivantes :
  • a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de tout produit ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 % :
    • (i) tout produit de consommation, autre qu’un lubrifiant pour machines, visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation,
    • (ii) tout cosmĂ©tique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
  • b) l’importation de la substance dans tout produit ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 % et que la quantitĂ© totale importĂ©e dans l’ensemble des produits, au cours d’une annĂ©e civile, est supĂ©rieure Ă  10 kg :
    • (i) tout produit de consommation, autre qu’un lubrifiant pour machines, visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation,
    • (ii) tout cosmĂ©tique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
1.1 Pour l’application de l’article 1, l’annĂ©e civile ne comprend pas la pĂ©riode commençant le 1er janvier 2027 et se terminant le 2 mai 2027.
2 (1) La partie 4 de la mĂŞme liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelles activités, renseignements à fournir, délai d’évaluation et catégories de personnes

19814-2 N-S 1 Pendant la pĂ©riode commençant Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article et se terminant le 2 mai 2027, la substance alcanedioate de dialkyle ramifiĂ© est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi Ă  l’égard des activitĂ©s suivantes :
  • a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de tout produit ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 % et que la quantitĂ© totale dans l’ensemble des produits, au cours d’une annĂ©e civile, est supĂ©rieure Ă  100 kg :
    • (i) tout produit de consommation, autre qu’un lubrifiant pour machines, visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation,
    • (ii) tout cosmĂ©tique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
  • b) l’importation de la substance dans tout produit ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 % et que la quantitĂ© totale importĂ©e dans l’ensemble des produits, au cours d’une annĂ©e civile, est supĂ©rieure Ă  100 kg :
    • (i) tout produit de consommation, autre qu’un lubrifiant pour machines, visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation,
    • (ii) tout cosmĂ©tique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
2 MalgrĂ© l’article 1, l’activitĂ© ne constitue pas une nouvelle activitĂ© dans les cas suivants :
  • a) la substance est destinĂ©e Ă  la recherche et au dĂ©veloppement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou elle est une substance intermĂ©diaire limitĂ©e au site au sens de ce paragraphe;
  • b) la substance — ou le produit contenant celle-ci — est destinĂ©e uniquement Ă  l’exportation.
3 Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du dĂ©but de celle-ci :
  • a) les renseignements prĂ©vus aux articles 1, 2 et 4 Ă  7 et aux alinĂ©as 11a) et b) et 12i) et j) de la partie 1 de l’annexe 1;
  • b) ceux prĂ©vus aux articles 30 et 32 ou ceux prĂ©vus Ă  l’article 35 de la partie 2 de cette annexe pour les voies d’exposition orale, cutanĂ©e ou par inhalation, ou ceux permettant d’évaluer la toxicitĂ© pour la reproduction et le dĂ©veloppement pour les voies d’exposition orale, cutanĂ©e et par inhalation;
  • c) ceux permettant d’évaluer le degrĂ© de pĂ©nĂ©tration cutanĂ©e de la substance;
  • d) ceux prĂ©vus aux articles 1 Ă  4 de la partie 3 de cette annexe.

4 Les renseignements visĂ©s Ă  l’article 3 sont Ă©valuĂ©s dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur rĂ©ception par le ministre.

5 Pour l’application du paragraphe 87.1(2) de la Loi, n’ont pas Ă  ĂŞtre avisĂ©es les personnes Ă  qui la possession matĂ©rielle ou le contrĂ´le de la substance est transfĂ©rĂ© si, au moment du transfert, la substance est prĂ©sente dans un produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation ou un cosmĂ©tique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

(2) L’article 1 figurant dans la colonne 2 de la partie 4 de la mĂŞme liste en regard de la substance « 19814-2 N-S Â» dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelles activités, renseignements à fournir, délai d’évaluation et catégories de personnes

19814-2 N-S 1 La substance alcanedioate de dialkyle ramifiĂ© est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi Ă  l’égard des activitĂ©s suivantes :
  • a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de tout produit ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 % :
    • (i) tout produit de consommation, autre qu’un lubrifiant pour machines, visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation,
    • (ii) tout cosmĂ©tique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
  • b) l’importation de la substance dans tout produit ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 % et que la quantitĂ© totale importĂ©e dans l’ensemble des produits, au cours d’une annĂ©e civile, est supĂ©rieure Ă  10 kg :
    • (i) tout produit de consommation, autre qu’un lubrifiant pour machines, visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation,
    • (ii) tout cosmĂ©tique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
1.1 Pour l’application de l’article 1, l’annĂ©e civile ne comprend pas la pĂ©riode commençant le 1er janvier 2027 et se terminant le 2 mai 2027.

Entrée en vigueur

3 (1) Le prĂ©sent arrĂŞtĂ©, sauf les paragraphes 1(2) et 2(2), entre en vigueur Ă  la date de son enregistrement.

(2) Les paragraphes 1(2) et 2(2) entrent en vigueur le 3 mai 2027 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date d’enregistrement du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

La ministre de l’Environnement et la ministre de la SantĂ© (les ministres) ont Ă©valuĂ© les renseignements concernant deux substances chimiques, la substance hexanedioate de bis(11-mĂ©thyldodĂ©cyle) [numĂ©ro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS)rĂ©fĂ©rence 1 26401-35-4], et la substance alcanedioate de dialkyle ramifiĂ© [numĂ©ro d’identification confidentiellerĂ©fĂ©rence 2 (NIC) 19814-2] et ont dĂ©terminĂ© que ces substances satisfont aux critères relatifs Ă  leur inscription sur la Liste intĂ©rieure, tels qu’ils sont Ă©tablis dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi]. Par consĂ©quent, la ministre de l’Environnement (la ministre) inscrit ces substances sur la Liste intĂ©rieure en vertu de l’article 87 de la Loi.

Les ministres ont identifié des préoccupations en matière de santé humaine ou environnementale si ces substances sont utilisées dans certaines nouvelles activités. Afin de continuer de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine ou environnementale, la ministre maintient les exigences de déclaration en vertu des dispositions de la Loi relatives aux nouvelles activités (NAc) appliquées à ces substances.

Contexte

Évaluation des substances nouvelles au Canada

Les substances qui ne figurent pas sur la Liste intĂ©rieure sont considĂ©rĂ©es comme Ă©tant nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une dĂ©claration et d’une Ă©valuation. Ces exigences sont exprimĂ©es aux articles 81, 83, 106 et 108 de la Loi, ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). La Loi et ces règlements font en sorte que les substances nouvelles commercialisĂ©es au Canada soient Ă©valuĂ©es afin d’identifier les risques Ă©ventuels pour l’environnement ou la santĂ© humaine et pour que les mesures de contrĂ´le appropriĂ©es soient mises en place, si cela est jugĂ© nĂ©cessaire.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les seuils et la portĂ©e des règlements, veuillez consulter la section 1 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et la section 2 des Directives pour la dĂ©claration et les essais de substances nouvelles : Organismes.

Liste intérieure

La Liste intĂ©rieure est une liste de substances commercialisĂ©es au Canada, initialement publiĂ©e dans la Partie II de la Gazette du Canada en 1994. Elle est modifiĂ©e en moyenne 12 fois par annĂ©e afin d’y inscrire, de mettre Ă  jour ou de radier des substances.

La Liste intĂ©rieure est composĂ©e de huit parties, dans lesquelles les substances sont divisĂ©es :

Inscription de substances sur la Liste intérieure

Selon les paragraphes 87(1), 87(5) ou 112(1) de la Loi, une nouvelle substance doit ĂŞtre inscrite sur la Liste intĂ©rieure dans les 120 jours suivant la rĂ©alisation des conditions suivantes :

Critères pour ajouter, modifier ou annuler des exigences relatives aux NAc concernant les substances sur la Liste intérieure

La ministre peut modifier la Liste intĂ©rieure afin d’ajouter, de modifier ou d’annuler des obligations de dĂ©clarations, imposĂ©es aux termes des dispositions de la Loi relatives aux NAc. Si les ministres Ă©valuent une substance et que les renseignements disponibles laissent Ă  penser que certaines nouvelles activitĂ©s en lien avec cette substance pourraient poser un risque Ă  la santĂ© humaine ou Ă  l’environnement, la ministre peut inscrire la substance sur la Liste intĂ©rieure avec des obligations de dĂ©claration en vertu des dispositions de la Loi relatives aux NAc [paragraphes 87(3) ou 112(3)]. Les dispositions de la Loi relatives aux NAc Ă©tablissent des exigences selon lesquelles une personne qui envisage d’entreprendre une nouvelle activitĂ© en lien avec la substance doit soumettre une dĂ©claration de nouvelle activitĂ© (DNAc) Ă  la ministre incluant les renseignements visĂ©s. Suivant la rĂ©ception des renseignements complets, les ministres poursuivent l’évaluation de la substance, et, le cas Ă©chĂ©ant, mettent en Ĺ“uvre des mesures de gestion des risques avant que la nouvelle activitĂ© ne soit entreprise. Pour obtenir la liste des substances assujetties aux dispositions de la Loi relatives aux NAc, veuillez consulter le portail de donnĂ©es ouvertes du gouvernement du Canada.

Inscription de deux substances sur la Liste intérieure

La ministre a Ă©valuĂ© les renseignements concernant deux substances nouvelles au Canada (numĂ©ro d’enregistrement CAS 26401-35-4 et NIC 19814-2) et a dĂ©terminĂ© que ces substances satisfont aux critères relatifs Ă  leur inscription sur la Liste intĂ©rieure, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi. Ces substances sont par consĂ©quent inscrites sur la Liste intĂ©rieure et ne sont donc plus assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

L’évaluation des risques concernant ces substances a permis d’identifier des prĂ©occupations de toxicitĂ© potentielle si ces substances sont utilisĂ©es dans les produits de consommation et les cosmĂ©tiques. Les utilisations potentielles dans les produits de consommation et les cosmĂ©tiques peuvent entraĂ®ner une exposition cutanĂ©e rĂ©pĂ©tĂ©e ou prolongĂ©e, une ingestion accidentelle, une exposition orale ou une inhalation chez le grand public, ce qui reprĂ©sente un risque potentiel pour la santĂ© humaine. Par consĂ©quent, les dispositions de la Loi relatives aux NAc ont Ă©tĂ© mises en application Ă  l’endroit de ces substances avant leur inscription sur la Liste intĂ©rieure, en vertu de l’Avis de nouvelle activitĂ© no 22262 publiĂ© en mai 2026 ainsi que de l’Avis de nouvelle activitĂ© no 22263/22318 publiĂ© en mai 2026.

Afin de continuer de rĂ©pondre aux prĂ©occupations en matière de santĂ© humaine ou d’environnement, les exigences relatives aux NAc Ă  l’endroit de ces substances sont maintenues et sont Ă  cette fin inscrites sur la Liste intĂ©rieure avec la substance en vertu des paragraphes 87(3) et 87(4) de la Loi.

Objectif

L’objectif de l’ArrĂŞtĂ© 2026-87-08-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (l’ArrĂŞtĂ©) est d’inscrire deux substances (numĂ©ro d’enregistrement CAS 26401-35-4 et NIC 19814-2) sur la Liste intĂ©rieure et de continuer Ă  contribuer Ă  la protection de la santĂ© humaine et de l’environnement en maintenant les exigences relatives aux NAc appliquĂ©es Ă  ces substances. Les exigences de dĂ©claration concernant toute nouvelle activitĂ© visĂ©e Ă  l’ArrĂŞtĂ© sont maintenues afin qu’une Ă©valuation plus approfondie des substances soit menĂ©e et que, si nĂ©cessaire, des mesures de gestion des risques soient mises en Ĺ“uvre avant que l’activitĂ© ne soit entreprise.

L’ArrĂŞtĂ© devrait faciliter l’accès Ă  ces substances pour l’industrie, puisque ces substances ne sont dĂ©sormais plus assujetties aux exigences du paragraphe 81(1) de la Loi.

Description

L’ArrĂŞtĂ© est pris en application des paragraphes 87(3), 87(4) et 87(5) de la Loi pour inscrire une substance chimique dĂ©signĂ©e par son numĂ©ro d’enregistrement CAS Ă  la section 1 de la partie 2 de la Liste intĂ©rieure avec des exigences relatives aux NAc et une substance chimique dĂ©signĂ©e par sa dĂ©nomination maquillĂ©erĂ©fĂ©rence 3 et son NIC, Ă  la partie 4 de la Liste intĂ©rieure avec des exigences relatives aux NAc.

Applicabilité des nouvelles activités et exigences de déclaration

Les dispositions de la Loi relatives aux NAc s’appliquent Ă  l’endroit des substances dĂ©signĂ©es par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 26401-35-4 et le NIC 19814-2. Par consĂ©quent, toute personne qui souhaite fabriquer, importer ou utiliser ces substances pour une nouvelle activitĂ© visĂ©e Ă  l’ArrĂŞtĂ© est tenue de se conformer au paragraphe 81(3) de la Loi.

En vertu de l’ArrĂŞtĂ©, toute personne qui souhaite s’engager dans une nouvelle activitĂ© mettant en cause la substance dĂ©signĂ©e par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 26401-35-4 ou celle dĂ©signĂ©e par le NIC 19814-2 doit soumettre Ă  la ministre une DNAc. Cette DNAc doit contenir tous les renseignements inscrits Ă  l’ArrĂŞtĂ© et doit ĂŞtre soumise au moins 90 jours avant la fabrication, l’importation ou l’utilisation de la substance aux fins de la nouvelle activitĂ© proposĂ©e. Des directives supplĂ©mentaires sur la prĂ©paration d’une DNAc se trouvent aux sections 1.3 et 4 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Disposition transitoire 

Les dispositions de la Loi relatives aux NAc sont appliquĂ©es aux substances avec une pĂ©riode transitoire et, par consĂ©quent, les exigences entrent en vigueur progressivement. Ă€ partir de la date d’entrĂ©e en vigueur de l’ArrĂŞtĂ© jusqu’au 2 mai 2027, les exigences de dĂ©claration s’appliquent Ă  des seuils de quantitĂ© supĂ©rieurs. Ă€ partir du 3 mai 2027, les seuils sont abaissĂ©s Ă  leur quantitĂ© finale. Pour obtenir des prĂ©cisions concernant les seuils applicables Ă  chaque nouvelle activitĂ©, veuillez consulter l’ArrĂŞtĂ©.

Activités non assujetties aux exigences de déclaration

Les exigences de dĂ©claration ne s’appliquent pas aux utilisations des substances dĂ©signĂ©es par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 26401-35-4 et le NIC 19814-2 qui sont rĂ©glementĂ©es en vertu des lois Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bĂ©tail. De plus, les exigences de dĂ©claration ne s’appliquent pas aux intermĂ©diaires de rĂ©action non isolĂ©s, aux impuretĂ©s, aux contaminants, aux matières ayant subi une rĂ©action partielle ou aux produits secondaires et, dans certaines circonstances, aux mĂ©langes, aux articles manufacturĂ©s, aux dĂ©chets ou aux substances transportĂ©es dans tout le Canada. Pour de plus amples renseignements, y compris des dĂ©finitions, veuillez consulter la section 3.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Veuillez noter que les composants individuels d’un mĂ©lange pourraient ĂŞtre assujettis aux exigences de dĂ©claration aux termes de l’ArrĂŞtĂ© dans certaines circonstances.

Les activitĂ©s mettant en cause les substances dĂ©signĂ©es par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 26401-35-4 et le NIC 19814-2 Ă  titre de substance destinĂ©e Ă  la recherche et au dĂ©veloppement, Ă  titre de substance intermĂ©diaire limitĂ©e au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinĂ©s Ă  l’exportation ne sont pas visĂ©es par les exigences de dĂ©claration. Pour de plus amples renseignements concernant ces expressions, y compris des dĂ©finitions, veuillez consulter la section 3.4 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Élaboration de la réglementation

Consultation

Dans la mesure où la Loi ne prescrit aucune période de consultation publique préalablement à l’inscription d’une substance sur la Liste intérieure, aucune consultation n’a été jugée nécessaire pour l’Arrêté.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Les arrêtés modifiant la Liste intérieure n’introduisent aucune nouvelle exigence réglementaire et n’ont donc pas de répercussions sur les droits issus de traités modernes ni sur les obligations connexes. Par conséquent, aucune mobilisation ni consultation des Autochtones n’a été entreprise.

Choix de l’instrument

Aux termes de la Loi, lorsqu’il est établi qu’une substance satisfait aux critères relatifs à son inscription, la ministre doit l’inscrire sur la Liste intérieure. Un arrêté modifiant la Liste intérieure est le seul texte réglementaire disponible pour que la ministre se conforme à cette obligation.

L’application des dispositions de la Loi relatives aux NAc est considérée à l’endroit des substances lorsque certaines nouvelles activités sont soupçonnées de présenter des risques pour la santé humaine ou l’environnement. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Politique sur l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’inscription de substances sur la Liste intĂ©rieure est de nature administrative. L’ArrĂŞtĂ© n’impose aucune exigence rĂ©glementaire Ă  l’industrie et, par consĂ©quent, n’entraĂ®ne aucun coĂ»t de conformitĂ© supplĂ©mentaire pour les parties prenantes ou de coĂ»t d’application pour le gouvernement du Canada. L’inscription de substances sur la Liste intĂ©rieure reprĂ©sente une obligation fĂ©dĂ©rale aux termes de l’article 87 de la Loi, amorcĂ©e lorsqu’une substance satisfait aux critères d’inscription sur la Liste intĂ©rieure.

Le maintien des exigences relatives aux NAc appliquĂ©es aux substances dĂ©signĂ©es par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 26401-35-4 et le NIC 19814-2 continue de contribuer Ă  la protection de la santĂ© humaine et de l’environnement en exigeant que les nouvelles activitĂ©s Ă©ventuelles utilisant les substances soient davantage Ă©valuĂ©es et que, si nĂ©cessaire, des mesures de gestion des risques soient mises en Ĺ“uvre avant que l’activitĂ© ne soit entreprise. L’ArrĂŞtĂ© n’impose pas d’exigences rĂ©glementaires (et, par consĂ©quent, aucun coĂ»t administratif ou de conformitĂ©) sur les entreprises en lien avec les activitĂ©s en cours. L’ArrĂŞtĂ© continuera de s’adresser uniquement Ă  certaines nouvelles activitĂ©s utilisant les substances dĂ©signĂ©es par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 26401-35-4 et le NIC 19814-2, Ă  condition qu’une personne dĂ©cide d’entreprendre une telle activitĂ©. Dans l’éventualitĂ© oĂą une personne souhaite utiliser, importer ou fabriquer les substances en lien avec une nouvelle activitĂ©, celle-ci doit soumettre Ă  la ministre une DNAc contenant tous les renseignements prĂ©vus Ă  l’ArrĂŞtĂ©.

Bien qu’il n’y ait pas de frais pour les déclarations reliées à la soumission à la ministre d’une DNAc en lien avec l’Arrêté, le déclarant pourrait devoir assumer les coûts supplémentaires correspondant à la production de données et à la fourniture des renseignements demandés. De même, si une DNAc est reçue, le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé devront assumer les coûts supplémentaires pour traiter les renseignements et procéder à la poursuite de l’évaluation de la substance en lien avec la DNAc. Le ministère de l’Environnement assumera de faibles coûts pour la promotion de la conformité et pour les activités d’application de la loi reliés à l’Arrêté.

Lentille des petites entreprises

Comme il est dĂ©crit dans le paragraphe « Avantages et coĂ»ts Â», l’ArrĂŞtĂ© n’imposera pas d’exigences rĂ©glementaires. Par consĂ©quent, l’ArrĂŞtĂ© n’aura pas de rĂ©percussions sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un Â»

Dans la mesure oĂą l’ArrĂŞtĂ© n’impose pas d’exigences rĂ©glementaires (voir le paragraphe « Avantages et coĂ»ts Â»), il n’a pas d’incidence sur l’industrie et la règle du « un pour un Â» ne s’applique pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Aucune possibilité de coopération et d’harmonisation n’a été identifiée pour l’Arrêté.

Obligations internationales

Il n’y a pas d’obligations ni d’accords internationaux directement liés à l’Arrêté.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une évaluation préliminaire des inscriptions sur la Liste intérieure a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas requise pour l’Arrêté.

Droit Ă  un environnement sain

En appliquant la Loi, le gouvernement du Canada a l’obligation de protéger le droit à un environnement sain, comme le prévoit la Loi, qui est assujetti à des limites raisonnables. Un cadre de mise en œuvre établit les considérations visant à protéger ce droit et à respecter les principes décrits dans le cadre.

Plusieurs éléments du cadre de mise en œuvre ont été pris en compte pour éclairer l’Arrêté. Conformément à ce cadre, un examen initial des meilleures données scientifiques disponibles soumises pour les nouvelles substances en vertu du règlement, avant leur importation ou leur fabrication au Canada, a été effectué afin de déterminer si ces substances sont susceptibles de présenter un risque pour l’environnement et la santé humaine. De plus, l’inscription de substances sur la Liste intérieure est conforme au principe de non-régression du cadre réglementaire, car celle-ci ne devrait pas entraîner une diminution de la protection de l’environnement ou de la santé humaine, l’évaluation des substances ayant permis de conclure qu’elles ne sont pas soupçonnées d’être effectivement toxiques ni potentiellement toxiques.

Parmi les autres facteurs pertinents pris en compte figurent le cadre lĂ©gislatif et les Ă©chĂ©anciers rĂ©glementaires relatifs Ă  l’évaluation des nouvelles substances et Ă  l’adoption d’avis de nouvelles activitĂ©s. De plus, conformĂ©ment Ă  l’approche fondĂ©e sur la prĂ©pondĂ©rance de la preuve et au principe de prĂ©caution, l’application des dispositions de la LCPE relatives aux NAc permet d’évaluer les risques potentiels pour l’environnement ou la santĂ© humaine dĂ©coulant de nouvelles activitĂ©s et d’imposer des mesures de gestion des risques si elles sont jugĂ©es nĂ©cessaires.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion relativement à l’analyse comparative entre les sexes plusréférence 4 (ACS+) n’a été identifiée pour l’Arrêté.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

L’Arrêté est maintenant en vigueur. Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre lorsqu’une substance est inscrite sur la Liste intérieure. L’Arrêté ne constitue ni une approbation du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à ces substances ou à des activités la concernant.

Conformité et application

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions de la Loi relatives aux NAc, une personne devrait utiliser les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cela signifie les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, les fabricants devraient avoir accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) pertinentes.

Bien que la FDS soit une source d’information importante sur la composition d’un produit acheté, il convient de noter que la FDS a pour objectif de protéger la santé des employés en milieu de travail contre les risques propres aux produits chimiques, et pourrait ne pas comporter toute l’information sur ces risques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit ou les substances qui peuvent être assujetties aux dispositions de la Loi relatives aux NAc. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements sur la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion qu’une substance figurant sur la Liste intĂ©rieure est toxique ou qu’elle peut le devenir en vertu de l’article 64 de la Loi, toute personne qui possède ces renseignements et qui participe Ă  des activitĂ©s mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer ces renseignements sans dĂ©lai Ă  la ministre.

Une entreprise peut soumettre une DNAc au nom de ses clients. Dans le cas où une personne prend possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle pourrait ne pas être tenue de soumettre une DNAc, dans certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine.

En vertu du paragraphe 87.1(1) de la Loi, toute personne qui transfère la possession matĂ©rielle ou le contrĂ´le d’une substance visĂ©e par les dispositions de la Loi relatives aux NAc Ă  une autre personne doit informer cette personne de son obligation de se conformer Ă  ces dispositions, y compris l’obligation d’aviser la ministre de toute nouvelle activitĂ© et de fournir tous les renseignements exigĂ©s dans l’ArrĂŞtĂ©. Une personne n’a pas Ă  ĂŞtre avisĂ©e au titre du paragraphe 87.1(1) si elle fait partie d’une catĂ©gorie de personnes dont l’ArrĂŞtĂ© porte mention pour l’application du paragraphe 87.1(2). Pour connaĂ®tre les catĂ©gories de personnes applicables pour la substance, veuillez consulter l’ArrĂŞtĂ©.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur DNAc pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant son obligation de se conformer aux dispositions d’un arrĂŞtĂ©, si elle se croit en situation de non-conformitĂ© ou si elle veut demander une CAD, elle est invitĂ©e Ă  communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances par courriel Ă  substances@ec.gc.ca, ou par tĂ©lĂ©phone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou au 819‑938‑3232 (Ă  l’extĂ©rieur du Canada).

L’ArrĂŞtĂ© est pris sous le rĂ©gime de la Loi, qui est appliquĂ©e conformĂ©ment Ă  la Loi canadienne sur la protection de l’environnement : politique d’observation et d’application. En cas de non-conformitĂ©, les facteurs comme la nature de l’infraction prĂ©sumĂ©e, l’efficacitĂ© des efforts pour obtenir la conformitĂ© avec la Loi et les règlements connexes et la cohĂ©rence dans l’application sont pris en considĂ©ration au moment du choix des mesures d’application de la Loi. Les infractions prĂ©sumĂ©es peuvent ĂŞtre signalĂ©es Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement par courriel Ă  enviroinfo@ec.gc.ca.

Normes de service

Suivant la rĂ©ception des renseignements complets dans l’éventualitĂ© d’une DNAc soumise Ă  la ministre pour les substances dĂ©signĂ©es par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 26401-35-4 et le NIC 19814-2, les ministres Ă©valueront l’ensemble des renseignements lorsqu’ils auront tous Ă©tĂ© fournis, selon l’échĂ©ancier prĂ©vu par l’ArrĂŞtĂ©.

Personne-ressource

Pascal Roberge
Directeur
Division des opérations réglementaires et sciences émergentes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (Ă  l’extĂ©rieur du Canada)
TĂ©lĂ©copieur : 819‑938‑5212
Courriel : substances@ec.gc.ca