La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 18 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 2 mai 2026
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 22262
Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance alcanedioate de dialkyle ramifié, numéro d’identification confidentielle 19814-2, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Et attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l’article 64 de la Loi,
Pour ces motifs, la ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi, la substance au paragraphe 81(4) de cette loi, conformément à l’annexe.
La ministre de l’Environnement
L’honorable Julie Dabrusin
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent dans le présent avis :
- « Cosmétique »
- s’entend d’un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
- « Lignes directrices de l’OCDE »
- s’entend des Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, publiées par l’OCDE.
- « OCDE »
- s’entend de l’Organisation de coopération et de développement économiques.
- « Principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE »
- s’entend des principes figurant dans le document de l’OCDE intitulé Les principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série OCDE sur les principes de bonnes pratiques de laboratoire et la vérification du respect de ces principes.
- « Produit de consommation »
- s’entend d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
- « Substance »
- s’entend de la substance alcanedioate de dialkyle ramifié, numéro d’identification confidentielle 19814-2.
2. À l’égard de la substance, est une nouvelle activité :
- a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de tout produit ci-après, dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
- (i) un produit de consommation, autre qu’un lubrifiant pour machines,
- (ii) un cosmétique;
- b) l’utilisation de la substance dans la distribution pour vente d’un produit visé à l’alinéa a).
3. Malgré l’article 2, n’est pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :
- a) soit en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, conformément aux définitions prévues au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- b) soit pour fabrication d’un produit destiné exclusivement à l’exportation.
4. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis à la ministre de l’Environnement au moins 90 jours avant le début de celle-ci :
- a) une description de la nouvelle activité relative à la substance;
- b) la quantité de la substance qu’il est prévu d’utiliser au cours d’une année civile;
- c) la dénomination chimique de la substance établie conformément aux règles de nomenclature chimique de l’Union internationale de chimie pure et appliquée ou du Chemical Abstracts Service;
- d) le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service de la substance, s’il peut lui être attribué;
- e) s’ils sont connus, les noms commerciaux de la substance et les synonymes de sa dénomination chimique;
- f) la fiche de données de sécurité de la substance, si elle est accessible;
- g) les renseignements ci-après concernant l’exposition à la substance :
- (i) une déclaration précisant si la substance sera utilisée ou non dans des produits destinés aux enfants,
- (ii) le degré prévu d’exposition directe du public à la substance, notamment la concentration, la durée et la fréquence d’exposition, les circonstances menant à cette exposition ainsi que les facteurs pouvant la restreindre;
- h) les renseignements ci-après concernant le produit ainsi que tous les produits finis qui contiennent celle-ci et à l’égard desquels ces renseignements sont connus :
- (i) une description du produit et des produits finis qui indique leurs utilisations et méthodes d’application prévues ainsi que la fonction de la substance dans ceux-ci,
- (ii) la concentration de la substance dans le produit et les produits finis;
- i) les renseignements liés à la toxicité de la substance pour la reproduction et le développement (par exemple la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 421 : Essai de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le développement de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, ou à la fois la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 414 : Étude de la toxicité pour le développement prénatal et celle décrite dans le document intitulé Essai no 416 : Étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations, toutes deux tirées de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE) pour évaluer les voies d’exposition orale, cutanée et par inhalation;
- j) les renseignements permettant d’évaluer le degré de pénétration cutanée de la substance à des concentrations propres à l’usage qui en est prévu;
- k) tout autre renseignement ou toute donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance ainsi que les effets nocifs que celle-ci pourrait avoir sur l’environnement et la santé humaine;
- l) le nom de tout autre ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance — ainsi que le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme, s’il est connu — et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques que l’un ou l’autre a imposées à l’égard de la substance;
- m) les coordonnées de la personne proposant la nouvelle activité, à savoir ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse courriel, et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
- n) une attestation portant que les renseignements fournis à la ministre de l’Environnement sont exacts et complets, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, ou, si elle ne réside pas au Canada, par la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
5. Toute étude fournie en application des alinéas 4i) ou j) doit être réalisée conformément aux principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation des études.
6. Les renseignements visés à l’article 4 sont évalués dans les 90 jours suivant la date de leur réception par la ministre de l’Environnement.
Catégorie de personnes
7. Pour l’application du paragraphe 86(2) de la Loi, n’ont pas à être avisées les personnes à qui la possession matérielle ou le contrôle de la substance est transféré si, au moment du transfert, la substance est présente dans un produit de consommation ou un cosmétique et le transfert est à un consommateur final.
Dispositions transitoires
8. Malgré l’article 2, entre la date de publication du présent avis et le 2 mai 2027, une nouvelle activité s’entend de :
- a) l’utilisation de la substance, en une quantité supérieure à 100 kg, dans la fabrication de tout produit ci-après dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
- (i) un produit de consommation, autre qu’un lubrifiant pour machines,
- (ii) un cosmétique;
- b) l’utilisation de la substance dans la distribution pour vente d’un produit visé à l’alinéa a).
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Description
Le présent avis de nouvelle activité (NAc) est un instrument juridique adopté par la ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette loi à la substance telle qu’elle est définie dans l’avis. L’avis est maintenant en vigueur et a force de loi. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’avis a l’obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.
Un avis de NAc ne constitue pas une approbation de la ministre de l’Environnement, du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada de la substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption à toute autre loi ou tout autre règlement en vigueur au Canada qui pourrait s’appliquer à la présente substance ou aux activités impliquant la substance.
Applicabilité de l’avis de nouvelle activité
L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant tous les renseignements prévus à l’avis au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.
Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité
Les utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la Loi (la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail) ne sont pas visées par l’avis, ainsi que les substances décrites à la partie 3.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Les activités mettant en cause l’utilisation de la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou à titre de substance destinée à l’exportation ne sont pas visées par l’avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Renseignements à soumettre
L’avis indique les renseignements qui doivent être transmis à la ministre de l’Environnement 90 jours avant la date à laquelle la substance est utilisée pour une nouvelle activité. La ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration d’une NAc pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
Les exigences d’information dans l’avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine et l’environnement. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à l’article 9.6.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Disposition transitoire
Une disposition transitoire peut parfois être incluse dans l’avis afin de faciliter la conformité des personnes qui pourraient déjà avoir importé ou fabriqué la substance et qui ont commencé des activités avec celle-ci. Dans ces cas-ci, l’avis entre en vigueur immédiatement; toutefois, pendant la période transitoire, la substance peut être utilisée pour une nouvelle activité en des quantités ne dépassant pas celles précisées dans la disposition transitoire.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements relatifs à leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) pertinentes.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par la personne lui ayant transféré la substance.
En vertu du paragraphe 86(1) de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis. Un avis de NAc peut préciser que le paragraphe 86(1) de la Loi ne s’applique pas dans des conditions définies.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite ou de la planification des essais.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances (par courriel au substances@ec.gc.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 [sans frais au Canada] et au 819‑938‑3232 [à l’extérieur du Canada]).
La Loi est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), laquelle est accessible au public.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 22263/22318
Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance adipate de diisotridécyle, numéro d’enregistrement 26401-35-4 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Et attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l’article 64 de la Loi,
Pour ces motifs, la ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi, la substance au paragraphe 81(4) de cette loi, conformément à l’annexe.
La ministre de l’Environnement
L’honorable Julie Dabrusin
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent dans le présent avis :
- « Cosmétique »
- s’entend d’un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
- « Lignes directrices de l’OCDE »
- s’entend des Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, publiées par l’OCDE.
- « OCDE »
- s’entend de l’Organisation de coopération et de développement économiques.
- « Principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE »
- s’entend des principes figurant dans le document de l’OCDE intitulé Les principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série OCDE sur les principes de bonnes pratiques de laboratoire et la vérification du respect de ces principes.
- « Produit de consommation »
- s’entend d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
- « Substance »
- s’entend de la substance adipate de diisotridécyle, numéro d’enregistrement 26401-35-4 du Chemical Abstracts Service.
2. À l’égard de la substance, est une nouvelle activité :
- a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de tout produit ci-après, dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
- (i) un produit de consommation, autre qu’un lubrifiant pour machines,
- (ii) un cosmétique;
- b) l’utilisation de la substance dans la distribution pour vente d’un produit visé à l’alinéa a).
3. Malgré l’article 2, n’est pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :
- a) soit en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, conformément aux définitions prévues au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- b) soit pour fabrication d’un produit destiné exclusivement à l’exportation.
4. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis à la ministre de l’Environnement au moins 90 jours avant le début de celle-ci :
- a) une description de la nouvelle activité relative à la substance;
- b) la quantité de la substance qu’il est prévu d’utiliser au cours d’une année civile;
- c) s’ils sont connus, les noms commerciaux de la substance et les synonymes de sa dénomination chimique;
- d) la fiche de données de sécurité de la substance, si elle est accessible;
- e) les renseignements ci-après concernant l’exposition à la substance :
- (i) une déclaration précisant si la substance sera utilisée ou non dans des produits destinés aux enfants,
- (ii) le degré prévu d’exposition directe du public à la substance, notamment la concentration, la durée et la fréquence d’exposition, les circonstances menant à cette exposition ainsi que les facteurs pouvant la restreindre;
- f) les renseignements ci-après concernant le produit ainsi que tous les produits finis qui contiennent celle-ci et à l’égard desquels ces renseignements sont connus :
- (i) une description du produit et des produits finis qui indique leurs utilisations et méthodes d’application prévues ainsi que la fonction de la substance dans ceux-ci,
- (ii) la concentration de la substance dans le produit et les produits finis;
- g) les renseignements liés à la toxicité de la substance pour la reproduction et le développement (par exemple la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 421 : Essai de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le développement de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, ou à la fois la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 414 : Étude de la toxicité pour le développement prénatal et la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 416 : Étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations, toutes deux tirées de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE) pour évaluer les voies d’exposition orale, cutanée et par inhalation;
- h) les renseignements permettant d’évaluer le degré de pénétration cutanée de la substance à des concentrations propres à l’usage qui en est prévu;
- i) tout autre renseignement ou toute donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance ainsi que les effets nocifs que celle-ci pourrait avoir sur l’environnement et la santé humaine;
- j) le nom de tout autre ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance — ainsi que le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme, s’il est connu — et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques que l’un ou l’autre a imposées à l’égard de la substance;
- k) les coordonnées de la personne proposant la nouvelle activité, à savoir ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse courriel, et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
- l) une attestation portant que les renseignements fournis à la ministre de l’Environnement sont exacts et complets, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, ou, si elle ne réside pas au Canada, par la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
5. Toute étude fournie en application des alinéas 4g) ou h) doit être réalisée conformément aux principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation des études.
6. Les renseignements visés à l’article 4 sont évalués dans les 90 jours suivant la date de leur réception par la ministre de l’Environnement.
Catégorie de personnes
7. Pour l’application du paragraphe 86(2) de la Loi, n’ont pas à être avisées les personnes à qui la possession matérielle ou le contrôle de la substance est transféré si, au moment du transfert, la substance est présente dans un produit de consommation ou un cosmétique et le transfert est à un consommateur final.
Dispositions transitoires
8. Malgré l’article 2, entre la date de publication du présent avis et le 2 mai 2027, une nouvelle activité s’entend de :
- a) l’utilisation de la substance, en une quantité supérieure à 1 000 kg, dans la fabrication de tout produit ci-après, dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
- (i) un produit de consommation, autre qu’un lubrifiant pour machines,
- (ii) un cosmétique;
- b) l’utilisation de la substance dans la distribution pour vente d’un produit visé à l’alinéa a).
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Description
Le présent avis de nouvelle activité (NAc) est un instrument juridique adopté par la ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette loi à la substance telle qu’elle est définie dans l’avis. L’avis est maintenant en vigueur et a force de loi. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’avis a l’obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.
Un avis de NAc ne constitue pas une approbation de la ministre de l’Environnement, du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada de la substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption à toute autre loi ou tout autre règlement en vigueur au Canada qui pourrait s’appliquer à la présente substance ou aux activités impliquant la substance.
Applicabilité de l’avis de nouvelle activité
L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant tous les renseignements prévus à l’avis au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.
Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité
Les utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la Loi (la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail) ne sont pas visées par l’avis, ainsi que les substances décrites à la partie 3.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Les activités mettant en cause l’utilisation de la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou à titre de substance destinée à l’exportation ne sont pas visées par l’avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Renseignements à soumettre
L’avis indique les renseignements qui doivent être transmis à la ministre de l’Environnement 90 jours avant la date à laquelle la substance est utilisée pour une nouvelle activité. La ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration d’une NAc pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
Les exigences d’information dans l’avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine et l’environnement. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à l’article 9.6.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Disposition transitoire
Une disposition transitoire peut parfois être incluse dans l’avis afin de faciliter la conformité des personnes qui pourraient déjà avoir importé ou fabriqué la substance et qui ont commencé des activités avec celle-ci. Dans ces cas-ci, l’avis entre en vigueur immédiatement; toutefois, pendant la période transitoire, la substance peut être utilisée pour une nouvelle activité en des quantités ne dépassant pas celles précisées dans la disposition transitoire.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements relatifs à leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) pertinentes.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par la personne lui ayant transféré la substance.
En vertu du paragraphe 86(1) de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis. Un avis de NAc peut préciser que le paragraphe 86(1) de la Loi ne s’applique pas dans des conditions définies.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite ou de la planification des essais.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances (par courriel au substances@ec.gc.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 [sans frais au Canada] et au 819‑938‑3232 [à l’extérieur du Canada]).
La Loi est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), laquelle est accessible au public.
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Sept-ÃŽles — Lettres patentes supplémentaires
ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de Sept-Îles (« l’Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;
ATTENDU QUE l’annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l’Administration occupe ou détient;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2) de la Loi, l’Administration souhaite aliéner l’immeuble portant le numéro de lot 2 828 809 du cadastre du Québec;
ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé que le ministre délivre des lettres patentes supplémentaires modifiant l’annexe « C » des lettres patentes;
ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,
À CES CAUSES, et en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
- L’annexe « C » des lettres patentes est modifiée en supprimant ce qui suit :
Numéro de lot Description 2 828 809 Un immeuble connu et désigné au Registre foncier du Québec comme étant le lot 2 828 809, contenant en superficie 183,13 m2. - Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date d’enregistrement de l’acte de vente, au Registre foncier du Québec, de la parcelle d’immeuble faisant l’objet de la transaction.
DÉLIVRÉES le 15e jour d’avril 2026.
L’honorable Steven MacKinnon, C.P., député
Ministre des Transports
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Le gouvernement du Canada s’engage à nommer des candidats hautement qualifiés aux postes pourvus par le gouverneur en conseil au moyen d’évaluations des compétences. Les nominations par le gouverneur en conseil sont guidées par les principes de la compétence, de la transparence et du respect de la diversité. Ainsi, les personnes nommées sont tenues de respecter des normes élevées de professionnalisme, de responsabilité et de comportement éthique. Les nominations de haute qualité qui ont lieu en temps opportun permettent au gouvernement de s’acquitter de son mandat et d’atteindre ses objectifs avec efficacité.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de Canadiens provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nomination des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
| Poste | Organisation | Date de clôture |
|---|---|---|
| Premier dirigeant | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | Le 19 mai 2026 |
| Membre | Tribunal canadien des droits de la personne | Le 14 mai 2026 |
| Président | Fondation canadienne des relations raciales | Le 14 mai 2026 |
| Président | Agence spatiale canadienne | Le 21 mai 2026 |
| Autre membre | Tribunal de la concurrence | Le 14 mai 2026 |
| Président | Administration de pilotage des Grands Lacs | Le 11 mai 2026 |
| Membre | Conseil national des produits agricoles | Le 20 mai 2026 |
| Membre | Conseil national de recherches du Canada | Le 18 mai 2026 |
| Administrateur adjoint de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires | Indemnisation Navire et Rail Canada | Le 21 mai 2026 |
| Président et premier dirigeant | VIA Rail Canada Inc. | Le 14 mai 2026 |