La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 18 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 2 mai 2026

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 22262

Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance alcanedioate de dialkyle ramifié, numéro d’identification confidentielle 19814-2, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Et attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l’article 64 de la Loi,

Pour ces motifs, la ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi, la substance au paragraphe 81(4) de cette loi, conformément à l’annexe.

La ministre de l’Environnement
L’honorable Julie Dabrusin

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s’appliquent dans le présent avis :

« Cosmétique Â»
s’entend d’un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
« Lignes directrices de l’OCDE Â»
s’entend des Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, publiées par l’OCDE.
« OCDE »
s’entend de l’Organisation de coopération et de développement économiques.
« Principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE »
s’entend des principes figurant dans le document de l’OCDE intitulé Les principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série OCDE sur les principes de bonnes pratiques de laboratoire et la vérification du respect de ces principes.
« Produit de consommation »
s’entend d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
« Substance »
s’entend de la substance alcanedioate de dialkyle ramifié, numéro d’identification confidentielle 19814-2.

2. À l’égard de la substance, est une nouvelle activité :

3. Malgré l’article 2, n’est pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :

4. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis à la ministre de l’Environnement au moins 90 jours avant le début de celle-ci :

5. Toute étude fournie en application des alinéas 4i) ou j) doit être réalisée conformément aux principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation des études.

6. Les renseignements visés à l’article 4 sont évalués dans les 90 jours suivant la date de leur réception par la ministre de l’Environnement.

Catégorie de personnes

7. Pour l’application du paragraphe 86(2) de la Loi, n’ont pas à être avisées les personnes à qui la possession matérielle ou le contrôle de la substance est transféré si, au moment du transfert, la substance est présente dans un produit de consommation ou un cosmétique et le transfert est à un consommateur final.

Dispositions transitoires

8. Malgré l’article 2, entre la date de publication du présent avis et le 2 mai 2027, une nouvelle activité s’entend de :

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)

Description

Le présent avis de nouvelle activité (NAc) est un instrument juridique adopté par la ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette loi à la substance telle qu’elle est définie dans l’avis. L’avis est maintenant en vigueur et a force de loi. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’avis a l’obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.

Un avis de NAc ne constitue pas une approbation de la ministre de l’Environnement, du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada de la substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption à toute autre loi ou tout autre règlement en vigueur au Canada qui pourrait s’appliquer à la présente substance ou aux activités impliquant la substance.

Applicabilité de l’avis de nouvelle activité

L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant tous les renseignements prévus à l’avis au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité

Les utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la Loi (la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail) ne sont pas visées par l’avis, ainsi que les substances décrites à la partie 3.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Les activités mettant en cause l’utilisation de la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou à titre de substance destinée à l’exportation ne sont pas visées par l’avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement Â» et « intermédiaire limitée au site Â» est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Renseignements à soumettre

L’avis indique les renseignements qui doivent être transmis à la ministre de l’Environnement 90 jours avant la date à laquelle la substance est utilisée pour une nouvelle activité. La ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration d’une NAc pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

Les exigences d’information dans l’avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine et l’environnement. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à l’article 9.6.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Disposition transitoire

Une disposition transitoire peut parfois être incluse dans l’avis afin de faciliter la conformité des personnes qui pourraient déjà avoir importé ou fabriqué la substance et qui ont commencé des activités avec celle-ci. Dans ces cas-ci, l’avis entre en vigueur immédiatement; toutefois, pendant la période transitoire, la substance peut être utilisée pour une nouvelle activité en des quantités ne dépassant pas celles précisées dans la disposition transitoire.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements relatifs à leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) pertinentes.

Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par la personne lui ayant transféré la substance.

En vertu du paragraphe 86(1) de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis. Un avis de NAc peut préciser que le paragraphe 86(1) de la Loi ne s’applique pas dans des conditions définies.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite ou de la planification des essais.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances (par courriel au substances@ec.gc.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 [sans frais au Canada] et au 819‑938‑3232 [à l’extérieur du Canada]).

La Loi est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), laquelle est accessible au public.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 22263/22318

Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance adipate de diisotridécyle, numéro d’enregistrement 26401-35-4 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Et attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l’article 64 de la Loi,

Pour ces motifs, la ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi, la substance au paragraphe 81(4) de cette loi, conformément à l’annexe.

La ministre de l’Environnement
L’honorable Julie Dabrusin

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s’appliquent dans le présent avis :

« Cosmétique Â»
s’entend d’un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
« Lignes directrices de l’OCDE Â»
s’entend des Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, publiées par l’OCDE.
« OCDE »
s’entend de l’Organisation de coopération et de développement économiques.
« Principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE »
s’entend des principes figurant dans le document de l’OCDE intitulé Les principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série OCDE sur les principes de bonnes pratiques de laboratoire et la vérification du respect de ces principes.
« Produit de consommation »
s’entend d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
« Substance »
s’entend de la substance adipate de diisotridécyle, numéro d’enregistrement 26401-35-4 du Chemical Abstracts Service.

2. À l’égard de la substance, est une nouvelle activité :

3. Malgré l’article 2, n’est pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :

4. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis à la ministre de l’Environnement au moins 90 jours avant le début de celle-ci :

5. Toute étude fournie en application des alinéas 4g) ou h) doit être réalisée conformément aux principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation des études.

6. Les renseignements visés à l’article 4 sont évalués dans les 90 jours suivant la date de leur réception par la ministre de l’Environnement.

Catégorie de personnes

7. Pour l’application du paragraphe 86(2) de la Loi, n’ont pas à être avisées les personnes à qui la possession matérielle ou le contrôle de la substance est transféré si, au moment du transfert, la substance est présente dans un produit de consommation ou un cosmétique et le transfert est à un consommateur final.

Dispositions transitoires

8. Malgré l’article 2, entre la date de publication du présent avis et le 2 mai 2027, une nouvelle activité s’entend de :

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)

Description

Le présent avis de nouvelle activité (NAc) est un instrument juridique adopté par la ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette loi à la substance telle qu’elle est définie dans l’avis. L’avis est maintenant en vigueur et a force de loi. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’avis a l’obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.

Un avis de NAc ne constitue pas une approbation de la ministre de l’Environnement, du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada de la substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption à toute autre loi ou tout autre règlement en vigueur au Canada qui pourrait s’appliquer à la présente substance ou aux activités impliquant la substance.

Applicabilité de l’avis de nouvelle activité

L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant tous les renseignements prévus à l’avis au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité

Les utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la Loi (la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail) ne sont pas visées par l’avis, ainsi que les substances décrites à la partie 3.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Les activités mettant en cause l’utilisation de la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou à titre de substance destinée à l’exportation ne sont pas visées par l’avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement Â» et « intermédiaire limitée au site Â» est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Renseignements à soumettre

L’avis indique les renseignements qui doivent être transmis à la ministre de l’Environnement 90 jours avant la date à laquelle la substance est utilisée pour une nouvelle activité. La ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration d’une NAc pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

Les exigences d’information dans l’avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine et l’environnement. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à l’article 9.6.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Disposition transitoire

Une disposition transitoire peut parfois être incluse dans l’avis afin de faciliter la conformité des personnes qui pourraient déjà avoir importé ou fabriqué la substance et qui ont commencé des activités avec celle-ci. Dans ces cas-ci, l’avis entre en vigueur immédiatement; toutefois, pendant la période transitoire, la substance peut être utilisée pour une nouvelle activité en des quantités ne dépassant pas celles précisées dans la disposition transitoire.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements relatifs à leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) pertinentes.

Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par la personne lui ayant transféré la substance.

En vertu du paragraphe 86(1) de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis. Un avis de NAc peut préciser que le paragraphe 86(1) de la Loi ne s’applique pas dans des conditions définies.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite ou de la planification des essais.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances (par courriel au substances@ec.gc.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 [sans frais au Canada] et au 819‑938‑3232 [à l’extérieur du Canada]).

La Loi est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), laquelle est accessible au public.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Sept-ÃŽles — Lettres patentes supplémentaires

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre Â») à l’Administration portuaire de Sept-ÃŽles (« l’Administration Â»), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi Â»), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l’annexe « C Â» des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l’Administration occupe ou détient;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2) de la Loi, l’Administration souhaite aliéner l’immeuble portant le numéro de lot 2 828 809 du cadastre du Québec;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé que le ministre délivre des lettres patentes supplémentaires modifiant l’annexe Â« C Â» des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,

À CES CAUSES, et en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

  1. L’annexe « C Â» des lettres patentes est modifiée en supprimant ce qui suit :
    Numéro de lot Description
    2 828 809 Un immeuble connu et désigné au Registre foncier du Québec comme étant le lot 2 828 809, contenant en superficie 183,13 m2.
  2. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date d’enregistrement de l’acte de vente, au Registre foncier du Québec, de la parcelle d’immeuble faisant l’objet de la transaction.

DÉLIVRÉES le 15e jour d’avril 2026.

L’honorable Steven MacKinnon, C.P., député
Ministre des Transports

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Le gouvernement du Canada s’engage à nommer des candidats hautement qualifiés aux postes pourvus par le gouverneur en conseil au moyen d’évaluations des compétences. Les nominations par le gouverneur en conseil sont guidées par les principes de la compétence, de la transparence et du respect de la diversité. Ainsi, les personnes nommées sont tenues de respecter des normes élevées de professionnalisme, de responsabilité et de comportement éthique. Les nominations de haute qualité qui ont lieu en temps opportun permettent au gouvernement de s’acquitter de son mandat et d’atteindre ses objectifs avec efficacité.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de Canadiens provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nomination des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Premier dirigeant Administration canadienne de la sûreté du transport aérien Le 19 mai 2026
Membre Tribunal canadien des droits de la personne Le 14 mai 2026
Président Fondation canadienne des relations raciales Le 14 mai 2026
Président Agence spatiale canadienne Le 21 mai 2026
Autre membre Tribunal de la concurrence Le 14 mai 2026
Président Administration de pilotage des Grands Lacs Le 11 mai 2026
Membre Conseil national des produits agricoles Le 20 mai 2026
Membre Conseil national de recherches du Canada Le 18 mai 2026
Administrateur adjoint de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires Indemnisation Navire et Rail Canada Le 21 mai 2026
Président et premier dirigeant VIA Rail Canada Inc. Le 14 mai 2026