Règlement sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère : DORS/2026-152
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 13
Enregistrement
DORS/2026-152 Le 22 juin 2026
LOI SUR LA TRANSPARENCE ET LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE D’INFLUENCE ÉTRANGÈRE
C.P. 2026-642 Le 22 juin 2026
Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu des articles 22 et 27 de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère, ci-après.
Règlement sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère
Définitions et interprétation
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- activités d’influence
- Activités visées à la définition de arrangement à l’article 2 de la Loi. (influence activities)
- Loi
- La Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère. (Act)
- registre
- Le registre établi par le commissaire en vertu de l’article 8 de la Loi. (registry)
Titulaire d’une charge publique
2 Pour l’application de la définition de titulaire d’une charge publique à l’article 2 de la Loi, les individus qui font partie de l’une des catégories ci-après et qui ne sont pas déjà visés aux alinéas a) et b) de cette définition sont des titulaires d’une charge publique :
- a) les dirigeants ou les employés de l’un des secteurs de l’administration publique fédérale mentionnés à la colonne I de l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’un établissement public mentionné à l’annexe II de cette loi ou d’une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de cette loi;
- b) les dirigeants ou les employés de Sa Majesté du chef d’une province ou du gouvernement d’un territoire, y compris de tout bureau, conseil, office, commission ou tribunal, ou tout individu nommé à un organisme par le lieutenant-gouverneur en conseil ou un ministre d’une province ou d’un territoire, ou avec son approbation, à l’exclusion des juges d’une cour provinciale ou territoriale;
- c) les dirigeants ou les employés d’une personne morale appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef d’une province ou au gouvernement d’un territoire;
- d) les dirigeants ou les employés d’un bureau, conseil ou office municipal ou d’une commission municipale;
- e) les commissaires scolaires et les dirigeants ou les employés d’un conseil scolaire ou d’une commission scolaire.
Fourniture de renseignements
Arrangements exclus
3 Pour l’application de l’alinéa 6(2)b) de la Loi, l’article 5 de la Loi ne s’applique pas à un arrangement auquel l’une des personnes ou entités suivantes est partie :
- a) le Sénat, la Chambre des communes ou la bibliothèque du Parlement;
- b) un bureau ou un comité du Parlement, du Sénat ou de la Chambre des communes ou un haut fonctionnaire du Parlement, du Sénat ou de la Chambre des communes agissant à ce titre;
- c) un des secteurs de l’administration publique fédérale mentionnés à la colonne 1 de l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
- d) un établissement public mentionné à l’annexe II de cette loi;
- e) une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de cette loi;
- f) Sa Majesté du chef d’une province ou le gouvernement d’un territoire;
- g) la législature d’une province ou d’un territoire;
- h) la bibliothèque législative ou le service de recherche d’une province ou d’un territoire, un bureau ou un comité de la législature d’une province ou d’un territoire ou un haut fonctionnaire d’une telle législature agissant à ce titre;
- i) un secteur de l’administration publique d’une province ou d’un territoire, y compris un bureau, un conseil, un office, une commission ou un organisme;
- j) une personne morale appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef d’une province ou au gouvernement d’un territoire;
- k) une municipalité ou un secteur de l’administration publique d’une municipalité, y compris un bureau, un conseil, un office, une commission et un organisme d’un municipalité;
- l) un conseil municipal, un bureau ou un comité d’un conseil municipal ou un haut fonctionnaire d’un conseil municipal agissant à ce titre.
Conclusion d’un arrangement
4 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements qu’une personne qui conclut un arrangement avec un commettant étranger est tenue de fournir au commissaire sont les suivants :
- a) si la personne est un individu :
- (i) son nom complet et tout autre nom utilisé, le cas échéant,
- (ii) ses date et lieu de naissance,
- (iii) son adresse municipale principale, ses adresses postale et électronique et son numéro de téléphone,
- (iv) les nom complet, date et lieu de naissance de tout autre individu qui a exercé ou qui est censé exercer des activités d’influence au titre de l’arrangement pour le compte de cette personne ainsi qu’une description de ces activités;
- b) si la personne n’est pas un individu :
- (i) sa dénomination sociale et tout autre nom qu’elle utilise,
- (ii) son adresse municipale principale,
- (iii) les nom complet, date et lieu de naissance, adresses postale et électronique et numéro de téléphone d’une personne qui est autorisée à présenter des observations pour le compte de cette personne aux fins de l’application de la Loi,
- (iv) tout numéro d’identification de cette personne, tel qu’un numéro de constitution, numéro d’entreprise ou numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance, ainsi que l’autorité ayant délivré ce numéro,
- (v) dans le cas d’une filiale, les nom et adresse municipale principale de son entité mère, ainsi que les renseignements visés au sous-alinéa (iv) à l’égard de celle-ci,
- (vi) le cas échéant, l’adresse de son site Web, lequel peut inclure une page Web de médias sociaux s’il s’agit de sa principale présence sur Internet,
- (vii) une description de la nature de ses activités courantes, y compris les produits ou services qu’elle fournit ou les activités qu’elle exerce,
- (viii) les nom complet, date et lieu de naissance de chaque individu qui a exercé ou qui est censé exercer des activités d’influence au titre de l’arrangement ainsi qu’une description de ces activités;
- c) à l’égard du commettant étranger :
- (i) son nom,
- (ii) le cas échéant, son adresse municipale principale,
- (iii) le cas échéant, l’adresse de son site Web, lequel peut inclure une page Web de médias sociaux s’il s’agit de sa principale présence sur Internet,
- (iv) les nom complet, titre du poste, numéro de téléphone et adresse électronique du représentant principal du commettant étranger avec lequel la personne a communiqué ou est censé communiquer au sujet de l’arrangement;
- d) une description de l’arrangement, notamment :
- (i) ses dates de début et de fin,
- (ii) toute compensation ou tout autre avantage qui a été ou est censé être accordé à la personne par le commettant étranger relativement à l’arrangement,
- (iii) le processus politique ou gouvernemental auquel l’arrangement est lié,
- (iv) les types d’activités d’influence que la personne s’est engagée à exercer au titre de l’arrangement,
- (v) dans le cas d’activités d’influence visées aux alinéas b) et c) de la définition de arrangement à l’article 2 de la Loi, la cible de ces activités d’influence, notamment des titulaires d’une charge publique, des groupes de Canadiens ou de personnes au Canada, des organisations privées au Canada ou des organismes à but non lucratif au Canada,
- (vi) les précisions visées aux paragraphes (2) à (4), selon le cas, concernant les activités d’influence que la personne s’est engagée à exercer au titre de l’arrangement,
- (vii) l’objectif déclaré du commettant étranger dans le cadre de cet arrangement.
Précisions — communication avec un titulaire d’une charge publique
(2) Dans le cas d’activités d’influence visées à l’alinéa a) de la définition de arrangement à l’article 2 de la Loi, les précisions à fournir concernant ces activités sont les suivantes :
- a) dans le cas où la personne a communiqué ou prévoit communiquer au titre de l’arrangement avec au plus cinq titulaires d’une charge publique, à l’égard de chacun d’eux :
- (i) son nom complet,
- (ii) le titre de son poste,
- (iii) les nom et ressort de l’entité dont il est employé, dirigeant ou membre ou à laquelle il a été nommé et, le cas échéant, le nom de son unité organisationnelle;
- b) dans tous les autres cas, les catégories — prévues à l’article 2 du présent règlement ou dans la définition de titulaire d’une charge publique à l’article 2 de la Loi — de titulaires d’un charge publique avec qui la personne a communiqué ou prévoit communiquer au titre de l’arrangement.
Précisions — communication ou diffusion de renseignements
(3) Dans le cas d’activités d’influence visées à l’alinéa b) de la définition de arrangement à l’article 2 de la Loi, les précisions à fournir concernant ces activités sont les suivantes :
- a) les moyens par lesquels les renseignements relatifs au processus politique ou gouvernemental ont été ou seront communiqués ou diffusés, notamment par médias sociaux, télédiffusion, radiodiffusion, enregistrements audio ou visuels, courriels, messages textes, appels téléphoniques ou publications électroniques ou imprimées, y compris les journaux et infolettres, et lors de réunions ou d’événements virtuels ou en personne;
- b) si les moyens visés à l’alinéa a) comprennent la publication de contenu ou de publicité sur des médias sociaux :
- (i) les noms de toutes les plateformes de médias sociaux qui ont été ou seront utilisées,
- (ii) tous les noms d’utilisateurs ou autres identifiants associés aux comptes qui ont été ou seront utilisés sur chacune des plateformes,
- (iii) le nom et l’adresse URL de tout forum, groupe, fil de discussion, communauté ou canal qui a été ou sera géré par le détenteur d’un compte visé au sous-alinéa (ii) sur chacune des plateformes;
- c) si les moyens visés à l’alinéa a) comprennent des émissions ou de la publicité télévisées ou radiophoniques, le noms des réseaux ou stations sur lesquels les émissions ou la publicité ont été ou seront diffusés;
- d) si les moyens visés à l’alinéa a) comprennent du contenu ou de la publicité enregistrés sur support audio ou visuel, les titres de ces enregistrements, le cas échéant, et le noms des plateformes par l’intermédiaire desquelles ceux-ci ont été ou seront rendus accessibles;
- e) si les moyens visés à l’alinéa a) comprennent du contenu ou de la publicité dans des publications électroniques ou imprimées, le nom de ces publications;
- f) si les activités d’influence visent des titulaires d’une charge publique, les catégories — prévues à l’article 2 du présent règlement ou dans la définition de titulaire d’une charge publique à l’article 2 de la Loi — de ces titulaires d’une charge publique ou, si au plus cinq titulaires d’une charge publique sont visés, à l’égard de chacun d’eux :
- (i) son nom complet,
- (ii) le titre de son poste,
- (iii) les nom et ressort de l’entité dont il est employé, dirigeant ou membre ou à laquelle il a été nommé et, le cas échéant, le nom de son unité organisationnelle.
Précisions — fourniture d’avantages
(4) Dans le cas d’activités d’influence visées à l’alinéa c) de la définition de arrangement à l’article 2 de la Loi, les précisions à fournir concernant ces activités sont les suivantes :
- a) si les activités d’influence comprennent la distribution d’argent :
- (i) la valeur maximale estimée, en dollars canadiens, de l’argent distribué lors d’une distribution unique,
- (ii) le valeur totale estimée, en dollars canadiens, de l’argent qui a été distribué et qui est censé être distribué;
- b) si les activités d’influence comprennent la distribution d’objets de valeur :
- (i) une description des objets qui ont été ou sont censés être distribués,
- (ii) la valeur maximale estimée, en dollars canadiens, de tout objet qui a été ou est censé être distribué,
- (iii) la valeur totale estimée, en dollars canadiens, de tous les objets qui ont été et sont censés être distribués;
- c) si les activités d’influence comprennent la fourniture de services :
- (i) une description des services qui ont été ou sont censés être fournis,
- (ii) la valeur maximale estimée, en dollars canadiens, de tout service qui a été ou est censé être fourni,
- (iii) la valeur totale estimée, en dollars canadiens, de tous les services qui ont été et sont censés être fournis;
- d) si les activités d’influence comprennent la mise à disposition d’installations, à l’égard de chaque installation, les fins pour lesquelles elle a été ou est censée être utilisée, notamment la tenue d’un événement, la conduite d’affaires ou la fourniture d’hébergement;
- e) si les activités d’influence visent des titulaires d’une charge publique, les catégories — prévues à l’article 2 du présent règlement ou dans la définition de titulaire d’une charge publique à l’article 2 de la Loi — de ces titulaires d’une charge publique ou, si au plus cinq titulaires d’une charge publique sont visés, à l’égard de chacun d’eux :
- (i) son nom complet,
- (ii) le titre de son poste,
- (iii) les nom et ressort de l’entité dont il est employé, dirigeant ou membre ou à laquelle il a été nommé et, le cas échéant, le nom de son unité organisationnelle.
Exception
(5) Les précisions visées aux sous-alinéas (1)a)(iv), b)(viii) et d)(vi) n’ont pas à être fournies à l’égard des activités d’influence exercées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Mises à jour
5 Pour l’application du paragraphe 5(2) de la Loi, la personne est tenue de fournir au commissaire une mise à jour précisant tout changement survenu aux renseignements visés à l’article 4 dans les quatorze jours suivant la date à laquelle survient ce changement.
Registre
Contenu
6 Sauf s’il s’agit de renseignements pour lesquels il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont faux ou trompeurs ou que leur publication constituerait une menace pour la sécurité personnelle d’un individu, le registre contient les renseignements fournis en application de l’article 5 de la Loi qui sont compris dans les catégories suivantes :
- a) à l’égard de chacun des individus ayant conclu un arrangement, les renseignements visés au sous-alinéa 4(1)a)(i) ainsi que le pays et la province, l’État ou toute autre subdivision politique de son adresse municipale principale visée au sous-alinéa 4(1)a)(iii);
- b) à l’égard de toute autre personne ayant conclu un arrangement :
- (i) les renseignements visés aux sous-alinéas 4(1)b)(i), (vi) et (vii),
- (ii) le pays et la province, l’État ou toute autre subdivision politique de son adresse municipale principale visée au sous-alinéa 4(1)b)(ii),
- (iii) le cas échéant, les renseignements visés aux sous-alinéas 4(1)b)(iv) et (v), à l’exception de l’adresse municipale principale de l’entité mère;
- c) à l’égard de chacun des individus visés aux sous-alinéas 4(1)a)(iv) ou b)(viii), son nom complet ainsi qu’une description des activités d’influence qu’il a exercées ou qu’il est censé exercer;
- d) à l’égard de chacun des commettants étrangers avec qui la personne a conclu un arrangement, les renseignements visés aux sous-alinéas 4(1)c)(i) et (iii), le pays et la province, l’État ou toute autre subdivision politique de son adresse municipale principale visée au sous-alinéa 4(1)c)(ii) ainsi que le nom complet et le titre du poste de son représentant principal visé au sous-alinéa 4(1)c)(iv);
- e) à l’égard de chaque arrangement, les renseignements visés aux sous-alinéas 4(1)d)(i) à (v) et (vii), à l’exception du montant de toute compensation visée au sous-alinéa 4(1)d)(ii), et les renseignements suivants :
- (i) si l’arrangement comprend des activités d’influence visées à l’alinéa a) de la définition de arrangement à l’article 2 de la Loi, ceux visés au paragraphe 4(2),
- (ii) si l’arrangement comprend des activités d’influence visées à l’alinéa b) de la définition de arrangement à l’article 2 de la Loi, ceux visés au paragraphe 4(3),
- (iii) si l’arrangement comprend des activités d’influence visées à l’alinéa c) de la définition de arrangement à l’article 2 de la Loi, ceux visés au paragraphe 4(4).
Rétention des renseignements
7 Le commissaire conserve les renseignements contenus dans le registre pendant vingt ans après la date de la fin de l’arrangement auquel les renseignements se rapportent.
Communication des renseignements
Communication de renseignements au commissaire
8 Les entités ci-après sont autorisées à communiquer des renseignements au commissaire et à tout autre individu visé au paragraphe 11(1) de la Loi dans le but d’aider le commissaire dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la Loi :
- a) une institution fédérale figurant à l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
- b) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
- c) le bureau du commissaire aux élections fédérales;
- d) les Forces armées canadiennes.
Communication de renseignements par le commissaire
9 Pour l’application de l’alinéa 15e) de la Loi, le commissaire et les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité peuvent, s’ils sont d’avis que l’incidence de la communication sur le droit à la vie privée d’une personne sera limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances, communiquer aux entités ci-après les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la Loi :
- a) une institution fédérale figurant à l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le bureau du commissaire aux élections fédérales, les Forces armées canadiennes ou une entité provinciale, territoriale ou municipale responsable des élections, du lobbying ou des questions de conflits d’intérêts, si, de l’avis du commissaire, leur communication est nécessaire pour obtenir d’autres renseignements de cette institution ou entité pour faciliter l’exercice des attributions du commissaire sous le régime de la Loi;
- b) une institution fédérale figurant à la colonne 1 de l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que leur communication pourrait aider cette institution à déterminer qu’une activité est une activité portant atteinte à la sécurité du Canada, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Sanctions administratives pécuniaires
Sanctions
10 (1) Le barème des sanctions administratives pécuniaires qui peuvent être imposées à l’égard d’une violation est de 250 $ à 1 000 000 $.
Critères à prendre en compte
(2) Le commissaire prend en compte les critères ci-après relativement à la décision d’imposer une sanction administrative pécuniaire à une personne qui a commis une violation, y compris lorsqu’il détermine le montant de la sanction encourue par la personne :
- a) les antécédents de la personne en matière de conformité aux dispositions de la Loi;
- b) les répercussions de la violation, y compris la gravité du préjudice réel ou potentiel envers l’objectif de transparence des activités d’influence étrangère;
- c) le caractère intentionnel ou involontaire de la violation;
- d) tout avantage réel ou potentiel pour la personne découlant de la violation;
- e) la capacité de payer de la personne;
- f) la réceptivité de la personne et sa collaboration avec le commissaire.
Entente de conformité
11 (1) Le commissaire peut, dans un procès-verbal signifié à l’auteur prétendu de la violation ou après que cette personne lui a présenté des observations relativement à la violation ou à la sanction administrative pécuniaire, proposer de conclure avec cette personne une entente de conformité aux termes de laquelle soit une sanction réduite, sera imposée, soit aucune sanction ne sera imposée, si la personne satisfait aux exigences de l’entente dans le délai qui y est prévu.
Non-respect
(2) L’entente de conformité précise le montant de la sanction administrative pécuniaire qui sera imposée si la personne ne satisfait pas aux exigences de l’entente. Dans un tel cas, le montant de la sanction imposée à la personne ne peut être plus élevé que celui mentionné au procès-verbal.
Signification
12 (1) Le procès-verbal dressé en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi et la décision prise au titre des paragraphes 20(2) ou (3) de la Loi sont rédigés sur support papier ou électronique et sont signifiés aux coordonnées les plus récentes fournies au commissaire en application de l’article 5 de la Loi ou, en l’absence de telles coordonnées, aux coordonnées que le commissaire a obtenues d’une source fiable.
Présomption
(2) Le procès-verbal ou la décision sont présumés avoir été signifiés dix jours après la date de leur envoi aux coordonnées visées au paragraphe (1).
Créances de Sa Majesté
13 Une sanction administrative pécuniaire qui a été imposée à une personne constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Délégation d’attributions
14 Les individus visés au paragraphe 11(1) de la Loi peuvent exercer les attributions du commissaire au titre des articles 19 à 21 de la Loi pour lesquelles ils ont été désignés par écrit, à titre individuel ou à titre de membre d’une catégorie d’individus, par le commissaire.
Entrée en vigueur
L.C. 2024, ch. 16, art. 113
15 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère, édictée par l’article 113 de la Loi sur la lutte contre l’ingérence étrangère, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : La Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère (LTRIE) instaure un nouveau système pour rendre les activités d’influence étrangère plus transparentes, notamment par la création d’un registre public des activités d’influence étrangère et d’un poste de commissaire indépendant pour le superviser. Le Règlement est nécessaire à la mise en œuvre de la LTRIE.
Description : Le Règlement sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère (le Règlement) établit des exigences qui amélioreront la transparence des activités d’influence étrangère. Il définit les principaux éléments que les individus et les entités ayant conclu des arrangements avec des commettants étrangers sont tenus de fournir et les exigences concernant les mises à jour y sont décrites. Le Règlement détermine les renseignements à fournir dans le registre public, autoriserait certaines entités à communiquer des renseignements au commissaire et permet au commissaire de communiquer des renseignements dans des conditions précises. Des sanctions administratives pécuniaires allant de 250 $ à 1 000 000 $ y sont également établies, de même que les facteurs pour déterminer les sanctions, ainsi que des dispositions relatives aux ententes de conformité.
Justification : Le Règlement assure une meilleure transparence des activités d’influence étrangère au Canada, distingue les activités menées ouvertement de l’ingérence étrangère menée secrètement et contribue à protéger les processus démocratiques du Canada.
Le coût total du Règlement est estimé à 31,06 millions de dollars (M$) entre 2026 et 2035 (valeur actualisée, en dollars canadiens de 2024, actualisés à l’année 2026 à un taux d’actualisation de 7 %). Au cours de la même période, le montant total estimatif des avantages s’élève à 37,11 M$, ce qui donne un avantage net de 6,05 M$. La majorité des coûts seront assumés par le gouvernement du Canada et les avantages seront associés aux avantages économiques supplémentaires qui découleront d’une transparence accrue grâce à la mise en œuvre d’un registre public des activités d’influence étrangère.
Il a été déterminé, grâce à l’analyse de la lentille des petites entreprises, que le Règlement aura une incidence sur les petites entreprises. Selon les estimations, 1 009 petites entreprises devraient être touchées, avec un coût net prévu de 657 000 $ sur la période de 10 ans (valeur actualisée, en dollars canadiens de 2024, actualisés à l’année 2026 à un taux d’actualisation de 7 %).
Enjeux
La Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère (LTRIE) instaure un nouveau régime pour rendre les activités d’influence étrangère plus transparentes, notamment par la création d’un registre public des activités d’influence étrangère et d’un poste de commissaire indépendant pour le superviser.
Le Règlement est nécessaire à la mise en œuvre de la LTRIE.
Contexte
Des entités étrangères, y compris des États étrangers, cherchent à influencer le Canada par divers moyens, comme le lobbying, au chapitre notamment du dialogue politique, des négociations commerciales et des décisions stratégiques. Lorsque ces activités sont menées de façon ouverte et transparente, elles sont considérées comme des activités d’influence étrangère légitimes et s’inscrivent dans une diplomatie internationale appropriée. Cependant, certaines entités étrangères mènent de telles activités secrètement ou de manière non transparente, souvent en utilisant des intermédiaires et des tactiques, comme la propagation de renseignements erronés. Les activités d’influence étrangère non transparentes qui visent à influencer les processus politiques et gouvernementaux pour le bénéfice non divulgué d’une puissance étrangère minent la souveraineté et la démocratie du Canada. Elles compromettent la capacité du Canada à prendre des décisions éclairées sans manipulation ni intentions cachées, ce qui, en fin de compte, menace les intérêts nationaux du Canada.
Contrairement à certains de ses alliés, le Canada ne dispose pas d’un mécanisme transparent permettant de s’assurer que le public est informé des tentatives de la part d’entités étrangères d’influencer les processus politiques et gouvernementaux canadiens. Par conséquent, les commettants étrangers et leurs intermédiaires peuvent tenter secrètement d’influencer les décisions et l’opinion publique au Canada. Pour combler cette lacune, le Parlement a approuvé la LTRIE en juin 2024 dans le cadre de la Loi sur la lutte contre l’ingérence étrangère (projet de loi C-70).
La LTRIE établit un nouveau cadre pour rendre les activités d’influence étrangère légitimes plus transparentes. Elle exige l’inscription des individus ou des entités qui ont conclu un arrangement pour agir sous la direction d’un commettant étranger ou en association avec lui afin d’influencer les processus politiques ou gouvernementaux canadiens. Ces renseignements seront transmis au commissaire. Une partie de ces renseignements sera ensuite publiée dans un registre public, ce qui favorisera une plus grande ouverture et une responsabilité accrue en matière d’influence étrangère.
Objectif
En rendant les activités d’influence étrangère plus transparentes, le Règlement vise à améliorer la sécurité nationale en faisant la distinction entre l’influence étrangère légitime et transparente et l’influence étrangère secrète et non transparente. Il permettra également aux partenaires de la sécurité et du renseignement de concentrer leurs efforts sur les activités qui représentent une plus grande menace pour les intérêts du Canada.
Il inspirera la confiance du public envers les institutions démocratiques du Canada en démontrant un engagement ferme à prévenir l’influence étrangère non transparente.
Ces objectifs appuient les efforts plus vastes déployés par le Canada pour moderniser son approche de la sécurité nationale et réagir aux menaces nouvelles et en évolution.
Description
Le Règlement est divisé en cinq sections : définitions et interprétation, fourniture de renseignements, registre, communication des renseignements et sanctions administratives pécuniaires.
Définitions et interprétation
Le Règlement définit les termes clés suivants utilisés dans tout le cadre réglementaire :
- « Loi », qui s’entend de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère;
- « activités d’influence », qui s’entend des activités définies dans la LTRIE;
- « registre », qui s’entend du registre destiné au public établi par le commissaire en vertu de la Loi.
Le Règlement ajoute les catégories supplémentaires de personnes suivantes à la définition de titulaire d’une charge publique dans la LTRIE :
- les cadres ou employés de l’administration publique fédérale, d’un établissement public ou d’une société d’État, conformément à certains articles et annexes de la Loi sur la gestion des finances publiques;
- les fonctionnaires ou employés de Sa Majesté du chef d’une province ou d’un territoire, y compris les fonctionnaires ou employés d’un conseil, d’une commission, d’un bureau ou d’un tribunal provincial ou territorial (PT), et toute personne nommée par un lieutenant-gouverneur en conseil ou un ministre PT autre qu’un juge;
- les dirigeants ou employés d’une société qui est entièrement détenue directement par Sa Majesté du chef d’une province ou d’un territoire;
- les fonctionnaires ou employés d’un conseil ou d’une commission municipale;
- les commissaires, dirigeants et employés d’une commission scolaire.
Renseignements fournis
En vertu du Règlement, des arrangements auxquels des entités ou des personnes précises sont parties sont exemptés de l’obligation de fournir des renseignements au commissaire.
Le Règlement indique les renseignements qu’une personne qui conclut un arrangement avec un commettant étranger doit fournir au commissaire. En vertu de la LTRIE, le terme « personne » englobe les personnes morales, les fiducies, les sociétés de personnes, les coentreprises, les fonds, les associations ou organisations non dotées de la personnalité morale et toute autre entité juridique, ainsi que des individus. Par conséquent, le Règlement établit des exigences précises en matière de renseignements selon que la personne qui conclut l’arrangement est un individu ou une autre entité qui correspond à la définition d’une personne.
Le Règlement établit également des détails qui doivent être fournis pour le type d’arrangement en fonction des trois activités différentes qui correspondent à la définition d’un arrangement en vertu de la LTRIE. Ces activités et leurs exigences en matière de rapports, indiquées dans le Règlement, sont les suivantes :
- communiquer avec le titulaire d’une charge publique;
- communiquer des renseignements (radio, publication imprimée ou médias sociaux);
- distribuer des avantages, comme de l’argent ou des objets de valeur, ou des services.
Le Règlement détermine des exigences pour la mise à jour des renseignements sur un arrangement fournis au commissaire, ce qui exige que les personnes informent le commissaire de modifications au plus tard 14 jours suivant la modification.
Registre
En vertu de la LTRIE, le commissaire doit tenir un registre public contenant des renseignements. Le Règlement établit les renseignements à fournir dans le registre, notamment :
- des renseignements permettant d’identifier les individus et les entités qui ont conclu l’arrangement;
- des renseignements sur le commettant étranger;
- les détails de chaque arrangement, y compris son but et les types d’activités d’influence en cause.
Le Règlement permet de ne pas publier certains renseignements s’il existe des motifs raisonnables de croire que leur communication constitue une menace pour la sécurité d’une personne ou si les renseignements sont soupçonnés d’être faux ou trompeurs. Il exige que le commissaire conserve les renseignements du registre pendant 20 ans après la fin d’un arrangement.
Communication des renseignements
En vertu du Règlement, les entités suivantes sont autorisées à communiquer des renseignements au commissaire et à toute personne autorisée à agir en son nom ou en fonction de ses instructions pour aider à exercer les fonctions qui lui sont conférées par la LTRIE :
- les institutions énumérées à l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
- le Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
- le Bureau du commissaire aux élections fédérales;
- les Forces armées canadiennes.
Le Règlement permet également au commissaire de communiquer des renseignements à ces entités et à tout organisme provincial, territorial ou municipal responsable des élections, du lobbying ou des questions de conflits d’intérêts, si la communication est nécessaire pour remplir le mandat du commissaire et qu’elle ne nuit pas plus que ce qui est raisonnablement nécessaire à la protection des renseignements personnels d’une personne. De plus, le Règlement permet au commissaire de communiquer des renseignements aux institutions énumérées à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que cette communication peut aider à repérer les activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada ou à enquêter sur elles.
Sanctions administratives pécuniaires
Le Règlement établit une gamme de sanctions administratives pécuniaires (SAP) allant de 250 $ à 1 000 000 $ pour les infractions à la LTRIE. Il définit également les facteurs suivants comme des éléments dont le commissaire doit tenir compte lorsqu’il détermine s’il y a lieu d’imposer une sanction et son montant :
- les antécédents de la personne en matière de conformité aux dispositions de la Loi;
- les répercussions de la violation, y compris la gravité du préjudice réel ou potentiel à la transparence;
- le caractère intentionnel ou involontaire de la violation;
- tout avantage réel ou potentiel pour la personne découlant de la violation;
- la capacité de payer de la personne;
- la réceptivité de la personne et sa collaboration avec le commissaire.
Le Règlement permet au commissaire de proposer une entente de conformité qui prévoit des pénalités réduites ou nulles si la personne satisfait à des conditions précises dans un délai convenu.
Il établit la façon de délivrer un procès-verbal de violation, la date à laquelle il est considéré comme étant signifié et établit qu’une SAP est une dette envers la Couronne.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les commentaires reçus pendant la publication préalable et ceux reçus autrement sont examinés ci-dessous.
Consultations préalables à la publication du Règlement
Sécurité publique Canada (SP) a tenu des consultations ciblées avec des intervenants clés pour orienter la rédaction du Règlement. Entre août et novembre 2025, plus de 37 activités de mobilisation ont eu lieu, y compris des réunions bilatérales, multilatérales et virtuelles. Parmi les participants, mentionnons les gouvernements provinciaux et territoriaux, les administrations municipales et les associations, les organisations de la société civile, comme celles qui défendent les droits de la personne, la démocratie et les libertés politiques au Canada et à l’étranger, les communautés de la diaspora, les cabinets d’avocats d’intérêt public, les partenaires internationaux et les experts en sécurité nationale.
Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) du règlement proposé, qui a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 janvier 2026, résume les commentaires reçus et indique comment ils ont été pris en compte dans l’élaboration du règlement proposé.
Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Il y a eu, à la suite de la publication préalable du règlement proposé, une période de consultation de 30 jours. Treize intervenants ont formulé 99 commentaires au cours de cette période. Ces commentaires provenaient des intervenants suivants :
- quatre organisations de défense des libertés civiles et des droits de la personne;
- deux associations juridiques et professionnelles;
- deux organisations de politique publique et de démocratie parlementaire;
- une coalition axée sur la transparence de l’influence étrangère et les droits de la personne;
- une organisation liée à la diaspora ou communautaire;
- deux associations nationales d’éducation postsecondaire;
- des particuliers.
Cinquante-cinq commentaires anonymes ont également été reçus. Les commentaires reçus sont résumés ci-dessous, par thème.
Sanctions administratives pécuniaires
Quinze intervenants, nommés ou anonymes, ont exprimé des préoccupations au sujet du cadre de sanctions administratives pécuniaires (SAP) proposé. Quatre ont souligné que la sanction minimale proposée de 50 $ était trop faible pour avoir un effet de dissuasion ou inciter de façon significative à la conformité, tandis que huit ont soulevé des préoccupations selon lesquelles la sanction maximale proposée de 1 000 000 $ pourrait être trop peu élevée pour les entités bien nanties. Les intervenants ont fait remarquer que des États étrangers, de grandes entreprises, des personnes fortunées et des organisations affiliées pourraient absorber des sanctions peu élevées ou fixes à titre de coûts d’exploitation.
Neuf commentaires distincts recommandaient de renforcer le cadre de sanctions, notamment en augmentant la sanction minimale, en augmentant ou en supprimant la sanction maximale, ou en introduisant des sanctions croissantes en fonction de la durée de la non-conformité ou de la capacité financière du contrevenant. Parmi les autres suggestions, mentionnons le fait de déterminer les sanctions en fonction des actifs ou des revenus d’une personne ou d’une organisation afin de garantir des conséquences proportionnelles et percutantes.
Cinq intervenants ont fait valoir que les SAP seules pourraient ne pas suffire pour traiter les cas d’inconduite grave ou intentionnelle, en particulier lorsque des titulaires d’une charge publique ou une influence dirigée par des commettants étrangers sont impliqués, et ont recommandé des outils complémentaires d’application de la loi. Trois intervenants ont également soulevé des préoccupations quant à la façon dont des concepts, tels que le « préjudice potentiel », seraient évalués et si les niveaux de sanction seraient appliqués de manière cohérente entre les différentes entités inscrites au registre.
En réponse, la sanction minimale a été augmentée à 250 $, mais la sanction maximale a été maintenue à 1 000 000 $. Cette sanction minimale a été établie par souci de conformité avec celles prévues dans d’autres lois fédérales, comme le Code canadien du travail. Les commentaires selon lesquels la sanction maximale de 1 000 000 $ est trop basse ont été pris en compte, mais cette sanction a été maintenue. L’objectif des sanctions administratives pécuniaires prévues dans la LTRIE et le Règlement est d’inciter au respect de la loi, et non de punir. Une personne peut également faire l’objet de plusieurs sanctions pour de multiples infractions. Les décisions relatives aux violations doivent être rendues publiques, ce qui, en cas de non-conformité, a d’importantes conséquences sur la réputation. Les sanctions administratives pécuniaires ne sont pas la seule composante du cadre de conformité et d’application de la loi. Bien qu’elles constituent un outil proportionnel et souple pour traiter les cas de non-conformité, elles s’inscrivent dans un ensemble de mesures. Le commissaire peut également transmettre le cas pour enquête criminelle en vertu de la LTRIE. Pour ces raisons, il a été déterminé qu’une sanction administrative pécuniaire maximale de 1 000 000 $ est suffisante.
Les montants des sanctions seront déterminés en fonction des facteurs énoncés dans le Règlement; l’identité ou le type de déclarant n’est pas un facteur déterminant. Afin d’assurer une application uniforme et transparente, les politiques définissent la façon dont les facteurs sont évalués et la façon dont les sanctions administratives pécuniaires sont calculées. Cela permet de s’assurer que les parties assujetties au Règlement comprennent à l’avance comment les violations sont évaluées et les conséquences financières auxquelles elles s’exposent si elles ne respectent pas la LTRIE.
Clarté, portée et application des exigences relatives au registre
Certains intervenants ont soulevé des préoccupations au sujet de la LTRIE en général. Dans six commentaires, dont celui de la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles, il a été mentionné que certains des termes clés, comme « commettant étranger », « arrangement », « en association avec » et « processus politique ou gouvernemental », étaient trop vastes et pouvaient couvrir des activités quotidiennes à faible risque qui ne sont pas dirigées ou contrôlées par un État étranger, créant potentiellement une incertitude juridique et refroidissant l’engagement légitime civique, universitaire, caritatif et de la diaspora. Selon eux, cela pourrait alourdir la tâche des personnes et des groupes qui sont déjà transparents et pourrait les dissuader de se livrer à des activités civiques, universitaires, communautaires ou caritatives normales.
Quatre commentaires ont également souligné que ces concepts doivent être suffisamment clairs pour englober l’influence informelle ou indirecte, notant que l’influence étrangère est souvent exercée au moyen d’accords non contractuels ou d’arrangements fondés sur des procurations qui pourraient autrement échapper au régime. De plus, le Canadian SHIELD Institute for Public Policy a soulevé des préoccupations distinctes quant au fait que la Loi pourrait ne pas viser l’influence étrangère indirecte exercée par des entreprises privées, des donateurs, des groupes de réflexion ou des organisations non gouvernementales qui ne sont pas directement détenus ou contrôlés par des États étrangers. Il demande des directives plus claires sur les cas où de telles activités, y compris le lobbying d’entreprise et le financement de causes nationales, pourraient être considérées comme agissant « en association avec » un État étranger, avertissant que des lacunes pourraient entraîner une transparence limitée autour des efforts d’influence importants.
Sept intervenants ont également soulevé des inquiétudes quant à l’effet que les exigences pourraient avoir sur les communautés d’immigrants et de la diaspora. Il est à craindre que les gens évitent les événements publics ou les discussions communautaires de peur de devoir s’inscrire ou d’être surveillés. Certains ont dit que ces craintes nuisent déjà à la façon dont les fonctionnaires interagissent avec certains groupes.
Quatre intervenants ont demandé plus d’information sur la façon dont le registre fonctionnerait dans des situations peu claires. Ils ont notamment demandé si les gens pouvaient s’inscrire « au cas où », comment les demandes rejetées seraient traitées et si les décisions d’inscription pouvaient établir des règles pour les cas futurs sans le vouloir.
Huit intervenants ont soulevé des préoccupations quant à l’application pratique des exigences du registre. Les intervenants ont souligné la nécessité d’une orientation claire sur les renseignements à soumettre, le niveau de détail requis et les seuils applicables, notant que l’incertitude dans ces domaines pourrait faire en sorte que la conformité au Règlement et l’application de ce dernier par le commissaire soient incohérentes. Bien que ces préoccupations soient liées à la mise en œuvre de la LTRIE plutôt qu’au contenu des définitions elles-mêmes, elles ne peuvent pas être résolues par des modifications réglementaires lorsque les concepts sous-jacents sont énoncés dans la Loi. Ces questions sont plutôt abordées au moyen de documents d’orientation, de bulletins d’interprétation, de directives claires dans le formulaire de demande d’inscription et de la mobilisation des intervenants.
En outre, huit intervenants ont fait valoir que des secteurs précis devaient bénéficier d’exemptions claires ou de règles spéciales. Cela comprend les universités et les chercheurs, qui ont fait valoir qu’ils suivent déjà des règles strictes en matière de sécurité et d’éthique de la recherche; les organismes de bienfaisance enregistrés, dont certains soutiennent qu’il est suffisant d’être soumis aux règles de l’Agence du revenu du Canada; les avocats, qui ont soulevé des préoccupations concernant la protection du secret professionnel de l’avocat; les journalistes, qui doivent diffuser librement l’information; et les défenseurs qui travaillent pour des organisations internationales, comme les Nations Unies, l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord ou l’Organisation mondiale de la Santé, où la participation ne devrait pas nécessiter l’inscription.
Des universités et de groupes d’entreprises ont également déclaré qu’ils avaient besoin de plus d’indications sur les personnes qui doivent s’inscrire dans la catégorie des grandes organisations complexes. Ils ont demandé si la responsabilité incomberait à l’organisme ou à l’individu, comment les arrangements connexes devraient être regroupés et si les membres d’une association devraient s’inscrire individuellement.
Douze intervenants étaient en faveur de définitions plus claires fondées sur une direction, un contrôle ou une coordination étrangers réels, de l’inclusion de mesures de protection pour éviter de viser les activités à faible risque et de mesures visant à réduire les répercussions potentielles sur les communautés minoritaires et de diaspora.
À la lumière de ces commentaires, SP a examiné si des modifications réglementaires étaient nécessaires et a cerné des domaines où les problèmes pourraient être réglés au moyen de directives et d’instruments de politique. Toutefois, en fin de compte, aucune modification n’a été apportée au Règlement en réponse à ces commentaires. Au lieu de cela, les questions soulevées sont traitées au moyen de documents d’orientation, de bulletins d’interprétation et d’une communication continue avec les intervenants concernés.
Aucune exemption n’a été accordée pour le secteur juridique. Les activités des professionnels du droit devraient être évaluées pour déterminer si elles correspondent à la définition d’un arrangement en vertu de la LTRIE. Le Commissariat à l’influence étrangère du Canada (CIEC) rédigera un bulletin d’interprétation propre au secteur juridique en vue de l’entrée en vigueur de la Loi. Il a donc été déterminé qu’une exemption par voie réglementaire n’était pas nécessaire pour ces types d’activités.
SP a examiné les commentaires recommandant une exemption pour les universités, les médias et les organismes sans but lucratif, mais aucune exemption n’est envisagée. L’étendue des activités de ces secteurs rend complexe la conception d’un règlement ne créant pas de failles que ceux qui se livrent à des activités d’influence étrangère non transparentes pourraient exploiter. Des directives générales ont été fournies pour clarifier ce qui constitue un « arrangement ». La mobilisation de ces groupes d’intervenants est déjà en cours et se poursuivra, ce qui permettra d’orienter l’élaboration de directives sectorielles, au besoin. Enfin, SP a examiné les commentaires sur la nature large des définitions, mais ces commentaires ne peuvent être abordés dans le Règlement, car les termes sont définis dans la loi. On peut préciser l’application de ces définitions au moyen de mesures non réglementaires, telles que des bulletins d’interprétation, le cas échéant.
Conception du registre, divulgation et accès du public
Dix intervenants ont formulé des commentaires détaillés sur la portée de la divulgation publique et l’utilisation de mesures de protection au sein du registre, avec des points de vue divergents sur les informations qui devraient être rendues publiques et celles qui ne devraient pas être divulguées.
Quatre intervenants, dont la Coalition canadienne pour un registre pour la transparence en matière d’influence étrangère et le Human Rights Action Group, ont plaidé en faveur d’une divulgation publique plus rigoureuse pour permettre une responsabilisation et une dissuasion significatives. Ces intervenants ont recommandé que le registre public comprenne le nom des titulaires d’une charge publique ciblés par des activités d’influence et qu’il fasse preuve d’une transparence accrue en ce qui concerne le montant et le type de rémunération reçue, affirmant que cette information est nécessaire à l’examen du public et du Parlement et pour comprendre l’ampleur et la gravité des efforts d’influence étrangère.
En revanche, cinq commentaires, dont celui de la Churchill Society for the Advancement of Parliamentary Democracy, ont souligné la nécessité de la proportionnalité et de la minimisation des données dans la divulgation publique. Ces intervenants ont averti que des renseignements publics trop précis pourraient exposer les individus à des risques liés à leur sécurité, à leur vie privée ou à leur réputation ou des risques d’intimidation, en particulier dans le contexte de la répression transnationale. Ils ont recommandé un modèle de divulgation à plusieurs niveaux ou structuré, en vertu duquel des renseignements complets seraient fournis au commissaire, tandis que le registre public afficherait un extrait normalisé plus limité. Ces commentaires appuyaient également l’octroi au commissaire du pouvoir discrétionnaire explicite de ne pas communiquer ou de caviarder des renseignements dont la divulgation présenterait des risques crédibles pour la sécurité ou qui seraient faux ou trompeurs, tout en confirmant l’existence d’une activité devant être inscrite.
Un intervenant de l’Association du Barreau canadien (ABC) a soulevé des préoccupations distinctes concernant l’incidence potentielle des divulgations dans le registre sur le secret professionnel de l’avocat et les obligations de confidentialité et de loyauté des avocats. L’ABC a prévenu que la divulgation publique de renseignements sur les arrangements, les objectifs, les cibles ou la rémunération pourrait permettre de faire des inférences sur des conseils juridiques ou des stratégies, et a recommandé des garanties procédurales explicites ou des exclusions pour permettre la rétention ou le caviardage de renseignements protégés avant leur publication.
Douze intervenants ont souligné l’importance d’une orientation claire, d’une mise en œuvre prévisible et de critères transparents régissant le caviardage et la divulgation publique pour s’assurer que le Registre fait progresser les objectifs de transparence sans nuire aux activités légitimes ou créer de préjudices juridiques ou de sécurité par inadvertance.
Le règlement proposé, tel qu’il a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, autorise le commissaire à retenir ou à caviarder des renseignements du registre public lorsque leur divulgation pourrait présenter un risque pour la sécurité ou lorsque des renseignements peuvent être faux ou trompeurs. Le Règlement limite la divulgation publique aux renseignements nécessaires pour que le public comprenne la nature de l’arrangement, tandis que les renseignements personnels nécessaires pour identifier les personnes, comme la date et le lieu de naissance, et pour communiquer avec elles, comme les numéros de téléphone, ne seront pas publiés. Par conséquent, aucune modification n’a été apportée au règlement proposé en réponse aux commentaires sur la divulgation publique.
En réponse aux commentaires sur la compensation et les avantages, SP a l’intention d’inclure dans le registre si une compensation ou d’autres avantages sont fournis, mais n’a pas l’intention de publier de montants précis en dollars et n’inclura qu’une description générale des autres types d’avantages. Cette approche vise à accroître la transparence pour le public tout en évitant la divulgation inutile de renseignements sensibles ou détaillés.
Communication des renseignements et portée des activités devant être inscrites au registre
Huit intervenants ont souligné que les exigences en matière de collecte de renseignements doivent trouver un équilibre entre la transparence des activités d’influence étrangère et la nécessité d’éviter une complexité inutile pour les personnes assujetties à la Loi.
Quatre intervenants ont souligné l’ambiguïté de l’exigence de divulguer le nom de toutes les personnes qui ont participé ou participeront à l’arrangement de « façon importante ».
Huit intervenants ont demandé des précisions concernant les activités assujetties à l’inscription et la façon d’interpréter les concepts clés, notamment qui est tenu de s’inscrire, ce qui constitue un « arrangement » et la portée des activités de communication visées. Il a été demandé si les obligations s’appliquent aux individus ou aux organisations, comment les interactions continues ou informelles entre les groupes de la diaspora et les représentants étrangers devraient être traitées, et s’il s’agit d’un arrangement quand aucun objectif explicite n’a été énoncé. Les intervenants ont également demandé des précisions sur la portée des activités de communication visées, y compris les plateformes de messagerie privée, les listes de diffusion, les discours publics et les contextes éducatifs ou universitaires.
Cinq intervenants ont demandé des directives plus claires sur ce qui constitue une distribution d’avantages. Ils se demandaient si des activités, telles que l’offre d’un espace de réunion, l’organisation ou le soutien d’événements, ou l’aide aux visites de représentants étrangers nécessiteraient d’être inscrites.
Les exigences proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada concernant les renseignements recueillis se limitaient à ce qui était considéré comme essentiel pour mettre en œuvre la LTRIE. Douze intervenants ont indiqué que le règlement proposé exigeait trop de renseignements et trop de détails de la part des personnes qui auraient besoin de s’inscrire.
En réponse aux commentaires concernant l’ambiguïté de l’exigence, le règlement proposé a été modifié afin de supprimer la référence à « de manière significative » et d’exiger que les renseignements suivants soient fournis pour chaque personne qui mène ou devrait mener des activités d’influence dans le cadre de l’arrangement : son nom, sa date et son lieu de naissance, ainsi qu’une description des activités qu’elle mènera.
En réponse aux critiques selon lesquelles les déclarants devaient fournir trop de renseignements, les renseignements qui ne répondaient pas à l’un des objectifs suivants ont été supprimés : renseignements nécessaires pour comprendre l’arrangement, identifier la personne concernée et permettre au commissaire de communiquer avec elle. Par exemple, comme l’emploi d’une personne n’est pas nécessairement lié à l’arrangement, l’obligation de fournir ce renseignement a été supprimée.
Le règlement proposé a aussi été modifié pour supprimer l’obligation de fournir des renseignements sur la fréquence et la portée des activités d’influence, y compris la suppression de l’exigence selon laquelle le déclarant devait estimer le nombre de personnes qui recevraient un avantage et le nombre de communications qu’il aurait avec un titulaire de charge publique. Cela répond aux préoccupations selon lesquelles trop de renseignements sont recueillis, tout en permettant de recueillir suffisamment de renseignements pour comprendre qui a conclu un arrangement avec un commettant étranger, quelles activités sont menées et quels processus politiques ou gouvernementaux sont ciblés.
Obligation de mettre à jour les renseignements
Trois intervenants ont indiqué que l’exigence proposée de mettre à jour les renseignements sur les arrangements dans un délai maximal de 46 jours pourrait être trop longue, en particulier en période électorale. Les intervenants ont fait remarquer que les périodes électorales durent entre 37 et 51 jours, ce qui signifie que des activités d’influence pourraient avoir lieu sans être divulguées en temps opportun, et ont suggéré des délais de déclaration plus courts ou des délais distincts pendant ces périodes.
En réponse à ces commentaires, le règlement proposé a été modifié pour exiger que tous les changements aux arrangements soient signalés au plus tard 14 jours après avoir eu lieu. Ce délai plus court permettra au commissaire et au public de recevoir plus rapidement de l’information sur les activités d’influence étrangère, y compris pendant les périodes de scrutin. Il établit également un délai unique et uniforme de déclaration qui respecte l’exigence dans la LTRIE de signaler les nouveaux arrangements dans un délai de 14 jours, réduisant ainsi la complexité et la confusion potentielle pour les déclarants.
Titulaires d’une charge publique
Deux intervenants ont souligné que la définition de « titulaire d’une charge publique » dans le règlement proposé pourrait ne pas être suffisante pour englober tous les postes qui gèrent les processus politiques et gouvernementaux au Canada. Les intervenants ont fait remarquer que les postes à l’échelle provinciale, territoriale et municipale, comme les postes de commissaire de conseil scolaire, pourraient ne pas être inclus dans la définition actuelle.
En réponse, SP a effectué une analyse approfondie des postes visés et a modifié le règlement proposé afin d’ajouter à la définition de titulaire d’une charge publique plusieurs postes responsables de la gestion d’un processus politique ou gouvernemental. Cela comprend, sans s’y limiter, les dirigeants et le personnel d’une commission scolaire, les membres d’une commission de police et le personnel des entités gouvernementales.
Analyse coûts-avantages
Un intervenant a fait valoir que l’analyse coûts-avantages sous-estime considérablement les coûts réglementaires et administratifs et s’appuie sur des hypothèses de base erronées. L’intervenant a déclaré que la LTRIE exige explicitement la création d’un registre et du commissariat connexe, et que, par conséquent, les coûts liés à la dotation, aux systèmes et à un site Web public devraient être traités comme faisant partie intégrante du scénario réglementaire plutôt que comme des coûts de base ou irrécupérables.
Il a également soutenu que les charges estimées en matière de conformité sont trop faibles et irréalistes, en particulier l’hypothèse selon laquelle les déclarants auront besoin d’environ une heure pour comprendre les obligations et soumettre des renseignements, et que les institutions fédérales passeront peu de temps à divulguer des renseignements au commissaire. Selon l’intervenant, la complexité et la portée du Règlement exigeront beaucoup plus de temps et de ressources tant pour les déclarants que pour les ministères fédéraux.
L’intervenant a également remis en question les estimations des avantages, notant qu’elles sont en grande partie qualitatives et que les répercussions économiques alléguées manquent de preuves claires. D’autres préoccupations ont été soulevées concernant le nombre estimé de déclarants qui, selon l’intervenant, est sous-estimé en raison de la définition large d’« arrangement », en particulier en ce qui concerne les acteurs non rémunérés.
Une explication des changements apportés à l’analyse coûts-avantages en réponse à ces commentaires est présentée dans la section « Analyse de la réglementation ».
Commentaires considérés comme hors de la portée
Certains commentaires ont soulevé des questions plus générales liées à la LTRIE elle-même ou à des questions qui ne sont pas directement abordées dans le règlement proposé. Les questions suivantes dépassaient la portée de cette consultation et n’ont pas été utilisées pour éclairer les modifications apportées au Règlement :
- Le soutien général ou l’opposition à la LTRIE, y compris les points de vue selon lesquels elle est inutile, fait double emploi avec les outils existants ou devrait aller plus loin en interdisant certaines activités d’influence étrangère plutôt que de mettre l’accent sur la transparence.
- Les commentaires généraux sur la sécurité nationale, l’immigration ou les relations étrangères, y compris les préoccupations selon lesquelles la LTRIE pourrait nuire aux relations internationales, affecter les liens économiques ou créer des risques pour les immigrants.
- Les suggestions liées à la transparence de manière plus générale, comme la publication de l’information du registre sous forme de données ouvertes ou l’obligation pour les organismes gouvernementaux de tenir à jour des listes de titulaires d’une charge publique.
- Les demandes de changements dans des domaines stratégiques qui ne sont pas abordés dans le Règlement, notamment des protections renforcées contre la stigmatisation, une reconnaissance accrue des préjudices subis par les communautés de la diaspora, y compris les préoccupations relatives à la répression transnationale, une indépendance accrue du commissaire ou des mécanismes d’application supplémentaires.
- Un autre commentaire précisait que l’examen parlementaire obligatoire prévu dans la LTRIE a lieu dans l’année suivant une élection générale, plutôt que selon un cycle fixe de cinq ans. Ce commentaire porte sur les dispositions de la Loi relatives à l’examen législatif et n’a aucune incidence sur la conception du Règlement. L’intervenant a également fait remarquer que, comme le régime s’applique de la même manière à tous les pays, un grand nombre d’inscriptions pourrait concerner des pays avec lesquels le Canada travaille en étroite collaboration.
Autres changements apportés à la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
À la suite de la publication préalable du Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, SP a rencontré ses partenaires provinciaux et territoriaux en janvier 2026 pour obtenir des commentaires et l’appui de la rédaction du Règlement et des considérations relatives à sa mise en œuvre. SP a également mobilisé des partenaires municipaux et fédéraux au cours de cette période. Tant les partenaires fédéraux que provinciaux et territoriaux se sont dits préoccupés par le fait que l’exemption prévue par la Loi pour les arrangements impliquant la Couronne fédérale ne couvre pas clairement toutes les institutions fédérales agissant dans le cadre de leurs rôles officiels.
SP a examiné les commentaires et a déterminé que la LTRIE n’exempte que les arrangements impliquant la Couronne fédérale, ce qui couvre clairement les ministères, les organismes et les titulaires d’une charge, mais n’inclut pas explicitement toutes les institutions fédérales. SP a consulté les PT et les municipalités au sujet des modifications proposées concernant les titulaires de charge publique provinciale, territoriale et municipale et les arrangements exclus. Le règlement proposé a été modifié pour exempter certaines institutions fédérales des exigences d’inscription, y compris le Parlement et certaines sociétés d’État, lorsqu’elles agissent en leur qualité officielle.
SP a également déterminé que les provinces, les territoires et les municipalités n’agissent pas au nom de la Couronne fédérale et ne sont donc pas couverts par l’exemption prévue dans la LTRIE qui s’applique aux ministères et aux organismes fédéraux. Sans exemption réglementaire, ces organismes du secteur public auraient pu être tenus d’inscrire leurs activités officielles, même si elles n’étaient pas visées par le régime.
Le règlement proposé a été modifié pour exempter de l’exigence d’inscription les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales, lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle. Cette modification garantit que le régime se concentre sur les activités d’influence étrangère, plutôt que sur les interactions courantes de gouvernement à gouvernement, et applique les exigences d’inscription de manière cohérente dans tous les ordres de gouvernement.
Enfin, l’exigence de soumettre une mise à jour dans les 15 jours suivant cinq mois consécutifs sans mise à jour a été supprimée. Comme les déclarants sont tenus de soumettre une mise à jour dans les 14 jours suivant tout changement, les renseignements sont considérés comme à jour 15 jours après le dernier changement.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Obligations découlant des traités modernes
Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes de 2015, une évaluation des répercussions des traités modernes a été réalisée. Il a été déterminé qu’il n’y a pas de répercussions directes des traités modernes ni d’obligations en découlant pour le Règlement.
Consultation et mobilisation des Autochtones
En décembre 2025, SP a envoyé des lettres aux organisations autochtones nationales et aux communautés transfrontalières qui font face à des défis uniques en raison de leur emplacement géographique. Ces lettres les informent des exigences réglementaires à venir et les invitent à participer à une rencontre pour discuter de leurs points de vue. Aucun commentaire n’a été reçu de la part des groupes autochtones en réponse aux lettres.
Choix de l’instrument
La LTRIE établit pour les particuliers et les entités qui agissent pour des commettants étrangers l’exigence juridique de déclarer certaines activités, sous réserve du Règlement.
Par conséquent, un règlement constitue la seule option viable.
Analyse de la réglementation
Le Règlement améliorera la transparence des activités d’influence étrangère au Canada en encadrant par des exigences détaillées la collecte et la publication de renseignements sur les personnes et les entités qui participent à de telles activités, ainsi que sur la nature de ces activités.
De 2026 à 2035, le coût total du Règlement est estimé à 31,06 M$ en valeur actualisée (en dollars canadiens de 2024, actualisés à l’année de référence 2026 à un taux d’actualisation de 7 %). De ce montant, 1,65 M$ sont attribués aux coûts des mesures de conformité des particuliers ou des entités qui présentent des renseignements sur les activités d’influence étrangère menées au nom d’un commettant étranger. Le gouvernement du Canada devrait assumer un coût supplémentaire de 29,41 M$ pour l’élaboration d’un système de TI à l’appui du registre public, la création et le fonctionnement du CIEC et les activités de communication.
Au cours de la même période, le Règlement devrait générer des avantages totaux de 37,11 M$. Ces avantages seront le fruit de l’augmentation des avantages économiques découlant d’une transparence accrue grâce à la mise en œuvre d’un registre public des activités d’influence étrangère. L’avantage net entre 2026 et 2035 est estimé à 6,05 M$.
Changements apportés à l’analyse coûts-avantages depuis la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Changements apportés à l’analyse coûts-avantages en réponse aux commentaires des intervenants
Les commentaires reçus pendant les consultations ont mené à plusieurs améliorations de l’analyse coûts-avantages, y compris à la modification des hypothèses d’établissement des coûts pour le CIEC, du délai de conformité des déclarants et des efforts de divulgation, tandis que d’autres choix méthodologiques ont été maintenus lorsque les commentaires ne modifiaient pas les conclusions globales de l’analyse.
Par conséquent, l’analyse coûts-avantages a été mise à jour comme suit :
- Le temps estimé pour l’inscription initiale a été augmenté d’une heure à cinq heures pour refléter la nécessité pour les déclarants de lire et de comprendre le Règlement et, au besoin, de demander l’aide des responsables du registre.
- Les coûts de dotation du CIEC ont été retirés du scénario de référence et ne sont pris en compte que dans le scénario réglementaire, car le commissariat n’existerait pas en l’absence du Règlement.
- Le temps estimé pour la divulgation d’information par les institutions fédérales au commissaire est passé de deux heures par année à sept heures et demie par année afin d’éviter de sous-estimer la charge de travail ministérielle. Ce chiffre représente une moyenne, compte tenu du fait que de nombreuses institutions peuvent ne pas avoir d’interaction, tandis que d’autres participeront plus fréquemment.
- Le temps estimé pour soumettre les mises à jour est passé de 15 minutes à une heure.
Certains commentaires n’ont pas été pris en considération pour l’analyse de la réglementation, pour les raisons résumées ci-dessous :
- Le commentaire suggérant que la création d’un site Web à l’appui du mandat du commissaire devrait être considérée comme un coût réglementaire n’a pas été intégré. Tous les coûts engagés avant la publication du règlement final dans la Partie II de la Gazette du Canada sont traités comme des coûts irrécupérables en vertu des directives fédérales et ne sont donc pas inclus dans les estimations des coûts réglementaires.
- Le commentaire selon lequel les estimations des avantages sont en grande partie qualitatives et que l’approche de monétisation n’est pas fiable a été pris en compte, mais n’a pas entraîné de changement dans l’analyse. Les avantages difficiles à quantifier continuent d’être décrits de façon qualitative. Le principal avantage du Règlement est une transparence accrue, et la monétisation de cet avantage repose sur la relation bien décrite et largement acceptée entre la transparence et les indicateurs de rendement économique clés, tels que le produit intérieur brut (PIB). L’indicateur de capacité statistique (ICS) de la Banque mondiale a été utilisé comme mesure indirecte de la transparence. Bien que l’ICS ait depuis été remplacé par l’indicateur de performance statistique (IPS), les deux indicateurs sont fortement liés, avec un coefficient de corrélation de 0,765 entre la cote globale de l’ICS et de l’IPS. Compte tenu du niveau déjà élevé de transparence du Canada dans la base de référence, l’impact différentiel sur le PIB devrait être faible. Par conséquent, aucun changement n’a été apporté aux estimations des avantages.
- Le commentaire faisant valoir que le nombre estimé de déclarants est trop faible, en particulier en ce qui concerne les acteurs non rémunérés, n’a pas pu être intégré. Aucune autre méthodologie ou donnée probante n’a été fournie pour appuyer la révision de l’estimation. Compte tenu de l’absence de données, l’approche utilisée dans l’analyse est considérée comme raisonnable, bien que le nombre réel d’inscriptions puisse différer. De plus, l’analyse de sensibilité a illustré différents scénarios où le nombre de déclarants a été doublé.
Changements apportés à l’analyse coûts-avantages découlant des modifications réglementaires apportées après la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Les modifications apportées au règlement proposé à la suite de consultations avec des partenaires provinciaux, territoriaux et municipaux, ainsi qu’avec d’autres entités fédérales, ont eu les répercussions suivantes sur l’analyse coûts-avantages.
- L’exigence pour les déclarants de soumettre une confirmation de l’absence de changement a été supprimée, car les déclarants sont déjà tenus de soumettre des mises à jour dans les 14 jours suivant tout changement important. Cette modification réduit le fardeau administratif des déclarants et entraîne une légère réduction des coûts estimatifs.
- Le Règlement a été modifié pour préciser que certaines entités fédérales qui ne sont pas « mandataires de la Couronne », y compris le Parlement et certaines sociétés d’État agissant à titre officiel, sont exemptées. Ce changement harmonise le Règlement avec l’intention initiale de la LTRIE et n’a pas d’incidence sur l’analyse coûts-avantages, car ces entités n’ont pas été incluses dans la population estimée de déclarants.
- Le Règlement a été modifié pour exempter explicitement les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales, y compris leurs ministères, organismes, assemblées législatives et certains titulaires d’une charge publique lorsqu’ils agissent à titre officiel. Cette clarification garantit un traitement uniforme entre les ordres de gouvernement et n’entraîne pas de modification des coûts ou des avantages estimés, car ces entités n’ont pas été présumées être des déclarants.
Résumé des répercussions coûts-avantages entre la Partie I et la Partie II de la Gazette du Canada
À la suite des mises à jour susmentionnées, l’incidence totale sur les avantages nets du Règlement est passée de 11,21 M$ à 6,05 M$. Plus précisément, les coûts sont passés de 25,90 M$ à 31,06 M$. Parmi les changements de coûts, citons :
- le coût total pour le gouvernement du Canada, mis à jour, qui est passé de 25,45 M$ à 29,41 M$;
- le coût total pour les inscrits, mis à jour, qui est passé de 442,5 k$ à 1,65 M$.
Les estimations des avantages demeurent inchangées par rapport aux estimations présentées dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Les impacts quantitatifs détaillés associés à ces changements sont documentés dans le rapport d’analyse coûts avantages.
Cadre analytique
Les coûts et les avantages du Règlement ont été évalués conformément au Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), qui se trouve dans la Directive du Cabinet sur la réglementation : Politique sur l’analyse coûts-avantages. Dans la mesure du possible, les répercussions sont quantifiées et converties en valeur monétaire, et seuls les coûts et avantages directs pour les intervenants sont pris en compte dans l’analyse coûts-avantages.
Les taxes, prélèvements et autres frais constituent des transferts d’un groupe à un autre et ne sont donc pas considérés comme des frais administratifs ou de conformité, y compris les incitatifs visant à favoriser la conformité et à modifier le comportement. Par conséquent, les coûts liés au paiement des SAP, ainsi que les revenus générés par le gouvernement du Canada au moyen des SAP, ne sont pas considérés comme des coûts ni des avantages dans le cadre de l’analyse de la réglementation, puisqu’ils ne font pas partie du cours normal des activités, et ne se produisent que dans les cas de non-conformité.
Les avantages et les coûts associés au Règlement sont évalués en comparant le scénario de référence avec le scénario réglementaire. Le scénario de référence décrit ce qui est susceptible de se produire si le gouvernement du Canada ne met pas en œuvre le Règlement. Le scénario réglementaire fournit des renseignements sur les exigences nécessaires pour produire les résultats escomptés du Règlement. De plus amples détails sont présentés ci-dessous.
L’analyse a permis d’estimer les répercussions du Règlement sur une période de 10 ans, de 2026 à 2035, l’année 2026 étant celle où le règlement final entre en vigueur. Sauf indication contraire, toutes les valeurs sont exprimées en valeur actuelle, en dollars canadiens de 2024, actualisée par rapport à l’année 2026 selon un taux de 7 %.
Un rapport détaillé sur l’analyse coûts-avantages est disponible sur demande.
Intervenants touchés
Le Règlement s’applique aux particuliers et aux entités qui concluent des arrangements avec des commettants étrangers, qui comprennent généralement les États étrangers, les puissances étrangères, les entités économiques et les personnes agissant en leur nom, dans le but de mener des activités d’influence ciblant les processus politiques ou gouvernementaux du Canada. Selon les estimations, environ 2 422 entreprises et particuliers (872 particuliers et 1 550 entreprisesréférence 1) seront touchés. Ces particuliers et ces entreprises seront également assujettis à des SAP en cas de non-conformité au Règlement.
Le nombre estimatif de déclarants a été calculé en comparant les chiffres des registres des lobbyistes du gouvernement de l’Australie (fédéral et étatique) et de son Foreign Influence Transparency Scheme (FITS). L’analyse a montré que les déclarants du FITS représentent environ 10 % des déclarants des registres des lobbyistes. Compte tenu des similitudes structurelles et économiques entre le Canada et l’Australie, cette proportion a été appliquée aux registres de lobbyistes canadiens aux niveaux municipal, provincial, territorial et fédéral pour établir une base de référence. Pour estimer la croissance annuelle, le Registre fédéral canadien des lobbyistes a été utilisé pour calculer l’augmentation annuelle moyenne du nombre de déclarants de 2020 à 2024, le nombre de nouveaux déclarants en raison du Règlement ayant été établi à 10 % de ce nombre.
Parmi les intervenants touchés, environ 93 % sont des citoyens canadiens, des institutions canadiennes ou des personnes résidant au Canada, tandis que les 7 % restants sont des intervenants étrangers. Par conséquent, les estimations des coûts ne portent que sur les intervenants canadiens, soit environ 2 252 (1 441 entreprises et 811 particuliers)référence 2. Cette ventilation est inspirée des données du FITS de l’Australie, en déterminant si les entités inscrites ont conservé ou pas un bureau en Australie. Les entités ayant un bureau en Australie étaient classées comme étant nationales; celles qui n’en avaient pas étaient considérées comme étrangères. Cette approche a donné la répartition de 93 % à 7 %, qui a ensuite également été appliquée aux particuliers.
Le gouvernement du Canada sera également touché, car il est responsable de la dotation du Commissariat, de l’acquisition de l’infrastructure de TI nécessaire pour appuyer le registre public et les activités de divulgation, et de veiller à ce que les enquêteurs soient correctement formés et équipés pour administrer le nouveau régime de SAP.
Les Canadiens seront également touchés, car ils bénéficieront de l’augmentation des avantages économiques découlant d’une transparence accrue grâce à la mise en œuvre d’un registre public des activités d’influence étrangère. Ils bénéficieront aussi d’avantages qualitatifs, notamment une transparence et une responsabilisation accrues dans les processus politiques, des institutions démocratiques plus solides, une sensibilisation accrue du public aux menaces d’ingérence étrangère, un renforcement des capacités en matière de sécurité nationale et une meilleure harmonisation avec les pratiques exemplaires internationales.
Scénarios de référence et réglementaire
Scénario de référence
Dans le scénario de référence, le registre public ne serait pas mis en œuvre. Par conséquent, les exigences connexes en matière de présentation de l’information et de gestion des données ne seraient pas élaborées, et un régime de SAP ne serait pas établi pour appuyer la conformité au Règlement. De plus, le CIEC ne serait pas créé.
Les personnes et les entités agissant au nom de commettants étrangers devraient continuer leurs activités d’influence au Canada. Cependant, il n’existe actuellement aucune donnée sur leur nombre, leur identité ou les intérêts étrangers précis qu’ils représentent.
Scénario réglementaire
Dans le scénario réglementaire, le Règlement exigerait que les personnes ou les entités qui ont des arrangements avec un commettant étranger dans le but de mener des activités d’influence ciblant des processus politiques ou gouvernementaux canadiens fournissent certains renseignements au commissaire, y compris des exigences de mise à jour rapide des données soumises. Ces arrangements seront rendus publics par l’entremise du registre public. Le Règlement permet également à des entités précises de communiquer des renseignements au commissaire pour l’aider à remplir ses fonctions en vertu de la LTRIE, et permet au commissaire de communiquer des renseignements à des entités précises, à condition que les répercussions sur la vie privée soient réduites au minimum et que la communication soit nécessaire pour remplir le mandat du commissaire, ou que la communication soit nécessaire pour remplir le mandat du commissaire, ou que la communication puisse aider à cerner les activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada et à enquêter sur celles-ci.
Le Règlement établit également des exigences précises en matière de gestion des données, y compris des dispositions relatives à la conservation et à la communication. Le CIEC est entièrement opérationnel, avec du personnel spécialisé qui soutient l’infrastructure de TI, la gestion des données, les enquêtes et l’exécution de la loi. Un régime de SAP est mis en œuvre, et le commissaire et son commissariat sont chargés d’enquêter sur les cas de non-conformité potentiels et d’administrer les sanctions.
Avantages et coûts
Le Règlement devrait renforcer la transparence et la responsabilisation des personnes et des entités qui cherchent à influencer les processus politiques et gouvernementaux canadiens. En précisant les renseignements à inclure dans un registre public et en clarifiant davantage le régime de SAP, le Règlement vise à différencier l’influence étrangère légitime et transparente des activités menées secrètement.
Au cours de la période d’analyse de 10 ans allant de 2026 à 2035, le Règlement entraînera des coûts supplémentaires d’environ 1,65 M$ afin que les particuliers et les entreprises puissent déclarer et mettre à jour leurs renseignements dans le registre public et de 29,41 M$ afin que le gouvernement du Canada puisse mettre au point l’infrastructure de TI nécessaire, établir le CIEC et communiquer des renseignements au commissaire. Le Règlement entraînera également un avantage estimé de 37,11 M$ en raison de l’augmentation des avantages économiques découlant d’une transparence accrue grâce à la mise en œuvre d’un registre public des activités d’influence étrangère. Les avantages nets résultant du Règlement sont estimés à 6,05 M$.
En plus de ces avantages quantifiés, le Règlement devrait offrir une gamme d’avantages qualitatifs, notamment une transparence et une responsabilisation accrues dans les processus politiques, des institutions démocratiques plus solides, une sensibilisation accrue du public aux menaces d’ingérence étrangère, un renforcement des capacités en matière de sécurité nationale et une meilleure harmonisation avec les pratiques exemplaires internationales.
Avantages
Les avantages associés au Règlement sont présentés qualitativement et quantitativement dans la section ci-dessous.
Avantages qualitatifs
Lutte contre l’influence étrangère non transparente
L’influence étrangère non transparente, qui est un effort secret de la part d’États étrangers ou de leurs mandataires pour façonner la politique ou l’opinion publique du Canada, représente une menace croissante pour les intérêts nationaux. Le Règlement permettra de relever ce défi en exigeant la transparence des activités d’influence étrangère, réduisant ainsi l’espace pour les opérations clandestines. En mettant l’accent sur les activités légitimes, le Règlement dissuadera les acteurs secrets et appuiera les efforts plus vastes du Canada pour lutter contre l’influence étrangère secrète et non transparente. De plus, les enquêtes et l’exécution de la loi serviront d’instruments essentiels pour traiter ce type d’influence, ce qui permettra au CIEC d’imposer des sanctions aux personnes ou aux entités qui tentent d’influencer secrètement les processus démocratiques canadiens.
Renforcement des institutions démocratiques
En favorisant l’ouverture et la responsabilisation, le Règlement aidera à renforcer les institutions démocratiques du Canada. Le registre public, ainsi que les outils d’exécution de la loi du commissaire, jouera un rôle clé dans la protection de l’équité et de l’intégrité de la prise de décisions politiques à tous les ordres de gouvernement. Cela permettra de s’assurer que la politique publique est façonnée par des acteurs qui sont transparents et responsables.
Sensibilisation du public
L’établissement complet du CIEC comprendra des activités de sensibilisation, d’éducation et de mobilisation du public. Ces efforts visent à sensibiliser les gens aux menaces d’influence étrangère secrètes et non transparentes et à renforcer la capacité du Canada à y réagir.
Harmonisation avec les pratiques exemplaires internationales
Le Canada est à la traîne par rapport à ses principaux alliés, comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, dans la mise en œuvre de lois et de règlements consacrés à la lutte contre l’influence étrangère secrète et non transparente. Le Règlement aide à combler cette lacune en établissant un cadre de transparence solide et harmonisé avec les meilleures pratiques internationales. Cette harmonisation renforce également la crédibilité du Canada en tant que partenaire de confiance dans la promotion de la sécurité mondiale et la protection des institutions démocratiques.
Soutien aux objectifs de sécurité nationale
Le Règlement contribue à la sécurité nationale du Canada. Bien que le Canada dispose d’outils pour traiter de la question du lobbying, ceux-ci n’ont pas été conçus pour contrer les menaces uniques que pose l’influence étrangère secrète et non transparente. Le Règlement visant à mettre en œuvre la LTRIE comble cette lacune en mettant en place un régime ciblé qui améliore la capacité du gouvernement à détecter et à dissuader ce type d’influence étrangère et à y réagir.
Rétablir la confiance du public dans les institutions
Le Règlement aide à rétablir la confiance du public envers les institutions canadiennes en permettant au CIEC, un organisme indépendant et apolitique, de fonctionner de façon transparente et efficace. Au cours des dernières années, les préoccupations croissantes concernant l’influence étrangère secrète et non transparente ont amené de nombreux Canadiens à se demander si des fonctionnaires ou des processus gouvernementaux sont indûment influencés par des commettants étrangers. En mettant à disposition des renseignements précis dans un registre public, le Règlement permettra aux Canadiens d’avoir un outil clair et accessible pour savoir qui exerce une influence étrangère, la nature de ces activités et les mesures d’exécution prises. Cette visibilité aidera à rassurer le public, qui verra que les activités d’influence sont surveillées et traitées de façon appropriée.
Avantages monétaires
Le Règlement devrait accroître la transparence en ce qui concerne les activités d’influence étrangère au Canada. La littérature économique montre qu’il existe une relation statistiquement significative entre la transparence et le rendement économique. La transparence est généralement définie comme la capacité d’un gouvernement de produire et de diffuser des renseignements cohérents, fiables et accessibles sur les conditions économiques et de gouvernance. Une plus grande transparence est associée à de meilleurs résultats économiques, notamment des niveaux de croissance économique plus élevés (Dradek et Payne, 2002; Montes et coll., 2018; Barry et DiGiuseppe, 2019; Islam et Lederman, 2024; Seti, Mazwane et Christian, 2025).
Cette relation existe parce que la disponibilité de renseignements fiables, exacts et accessibles réduit l’incertitude des investisseurs quant à des facteurs tels que la corruption, l’instabilité politique et la qualité de la gouvernance, et leur indique que le pays offre un environnement stable et propice aux investissements (Dradek et Payne, 2002; Islam et Lederman, 2024; Seti, Mazwane et Christian, 2025). En outre, une administration publique qui dispose de données cohérentes et accessibles est une administration efficace, qui respecte la primauté du droit, ce qui renforce encore davantage la confiance des investisseurs (Dradek et Payne, 2002).
Ce corpus de recherche a permis de quantifier les avantages du Règlement sur le produit intérieur brut (PIB) du Canada. Une étude menée en 2024référence 3 a révélé qu’une augmentation de 1 % de l’indicateur des capacités statistiques (ICS)référence 4 d’un pays, une mesure de transparence, entraîne une augmentation de 0,03 % du PIB. Selon les données les plus récentes de 2020, l’ICS estimé du Canada est de 89,1 sur 100.
Pour évaluer les avantages du Règlement, il est nécessaire d’estimer dans quelle mesure la mise en œuvre d’un registre public des activités d’influence étrangère pourrait contribuer à améliorer la transparence du Canada, telle que la mesure l’ICS. L’ICS est un indicateur général, et la contribution marginale d’une seule initiative de transparence, comme le registre, sera probablement très faible. En raison de l’absence de données directes reliant les registres d’influence étrangère à l’évolution des scores à l’ICS, cette analyse s’appuie sur la littérature connexe examinant la relation entre l’instabilité politique, la transparence et le rendement économiqueréférence 5.
En s’appuyant sur cette littérature, on estime que les activités d’influence étrangère secrètes et non transparentes augmentent l’indice d’instabilité politique, mesuré par le Guide des risquesréférence 6, d’environ 0,67 %référence 7. Toutefois, les experts en la matière de SP estiment qu’en supposant une augmentation correspondante du score du Canada à l’ICS de cette même ampleur, l’incidence probable du registre serait considérablement surestimée. Par conséquent, pour évaluer les effets du Règlement sur l’amélioration progressive de la transparence, une augmentation fractionnaire prudente de 0,0067 % du score du Canada à l’ICS a été appliquée. L’étude utilisée pour quantifier la relation entre la transparence et le PIB repose sur des données provenant de pays en développement. Les recherches indiquent que les politiques en matière de transparence ont généralement un effet marginal plus faible sur le PIB dans les pays développés, comme le Canada, puisque leurs niveaux de transparence de baseréférence 8 sont plus élevés que dans les pays en développement. C’est pourquoi un facteur d’ajustement a été appliqué sur la base d’une comparaison des scores moyens à l’ICS des pays en développement et des pays développés. Selon les données de la Banque mondiale de 2020, l’ICS moyen pour les pays en développement était de 64, comparé à 88 pour les pays développés. Cette différence produit un facteur d’ajustement de 0,73, ce qui signifie que l’effet de la transparence accrue dans les pays développés est estimé à 73 % de l’effet observé dans les pays en développement.
La relation entre le PIB et la transparence, l’impact différentiel du Règlement sur l’indice de transparence et l’indicateur d’ajustement de la transparence pour tenir compte des différents niveaux de développement sont combinés pour estimer les avantages. Bien que l’estimation ainsi obtenue soit très incertaine, elle fournit un ordre de grandeur approximatif qui concorde avec les données empiriques disponibles. Par conséquent, la mise en œuvre d’un registre public des activités d’influence étrangère devrait générer un avantage d’environ 37,11 M$ sur une période de 10 ans (de 2026 à 2035).
Coûts
Le coût total associé au Règlement pour la période de 2026 à 2035 est estimé à 31,06 M$. De ce montant, environ 1,65 M$ seraient engagés par des personnes et des entités qui concluent des arrangements avec un commettant étranger dans le but de mener des activités d’influence ciblant les processus politiques ou gouvernementaux du Canada. Les 29,41 M$ restants seront assumés par le gouvernement du Canada.
Coûts pour le gouvernement du Canada
Solution de TI
Pour appuyer le registre public et la collecte de renseignements exigés par le Règlement, le gouvernement du Canada se procurera une solution de TI. Dans le cadre d’un contrat conclu avec un tiers, le gouvernement du Canada devrait engager un coût de 1,25 M$ en 2026 pour l’élaboration et l’acquisition du système de TI, qui appuiera le registre et le système de gestion des cas.
Un site Web a été élaboré à l’appui du mandat, ainsi qu’un formulaire simple utilisant GC Formulaires pour permettre aux intervenants touchés de soumettre leurs renseignements, et un mécanisme pour publier ces renseignements, jusqu’à ce que le registre complet et le système de TI soient mis en œuvre d’ici la fin de 2026. Cela coûtera environ 250 000 $. Cependant, étant donné que l’élaboration sera achevée avant l’enregistrement du Règlement, ce coût est considéré comme irrécupérable. Par conséquent, l’élaboration du site Web n’entre pas dans la portée de la présente analyse et n’est pas incluse dans les estimations de coûts. Cependant, le coût de la maintenance du site Web cadre avec la portée et a été pris en compte dans les estimations des coûts de dotation en TI.
Les coûts de maintenance et de soutien seront assumés par un fournisseur tiers. Ces services comprendront les mises à jour du système, les corrections de bogues, la surveillance du rendement, l’assistance technique et le soutien aux utilisateurs, les correctifs et les vérifications de sécurité et les améliorations des fonctionnalités.
Selon les estimations du fournisseur, les coûts annuels de maintenance et de soutien sont estimés à 500 000 $ par année, de 2026 à 2030référence 9. À compter de 2031, ces responsabilités passeront au CIEC, les coûts associés étant compris dans les coûts de dotation du commissariat ci-dessous. Par conséquent, les coûts totaux de maintenance et de soutien du fournisseur sont estimés à 1,82 M$ de 2026 à 2035.
Commissariat à l’influence étrangère du Canada
Le commissaire est chargé de veiller au respect du Règlement, notamment par la gestion du registre public, le soutien relatif au registre, les enquêtes sur la conformité, la communication et l’application des sanctions par l’entremise d’un régime de SAP. Afin de soutenir ces activités, le CIEC a été créé et est maintenant opérationnel.
Pour appuyer la mise en œuvre de la LTRIE et du Règlement, dans le cadre de la structure du CIEC, deux équipes ont été mises sur pied : Politiques, affaires publiques et registre, et Conformité et exécution de la loi. L’équipe Politiques, affaires publiques et registre s’occupe des politiques, des communications et du soutien à l’inscription. L’équipe Conformité et exécution de la loi s’occupe des enquêtes et de l’exécution de la loi. Le poste de commissaire (GCQ-06) serait également créé et pourvu.
Par conséquent, le gouvernement du Canada devrait engager des coûts de dotation d’environ 24,87 M$référence 10 concernant le CIEC entre 2026 et 2035référence 11.
Communication par le commissaire
Selon le scénario réglementaire, le commissaire peut échanger des renseignements avec des partenaires fédéraux et du renseignement, d’autres entités fédérales et des organismes provinciaux, territoriaux ou municipaux responsables des élections, du lobbying ou de l’éthique si la communication n’aura pas une incidence plus grande que nécessaire sur la protection des renseignements personnels dans les circonstances. La communication peut également être faite aux institutions désignées en vertu de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la communication peut aider cette institution à repérer une activité qui porte atteinte à la sécurité du Canada. Ces coûts font partie des activités du commissariat et sont pris en compte dans le travail du commissaire et du Commissariat. Ils n’ont pas fait l’objet d’une estimation distincte.
Communication au commissaire
Selon le scénario réglementaire, environ 268 institutions fédérales sont autorisées à communiquer de l’information au commissaire dans le but d’appuyer les fonctions de celui-ci en vertu de la LTRIE.
Il est supposé qu’un employé occupant un poste de gestionnaire (généralement de la classification EC-07, ou l’équivalent) au sein de chaque organisation concernée consacrera environ sept heures et demie par année aux activités de communication au commissaire. Cette estimation a été revue à la hausse par rapport à l’hypothèse précédente, soit d’une heure, deux fois par année, par suite des commentaires reçus après la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, selon lesquels l’estimation initiale sous-estimait considérablement l’effort requis.
Par conséquent, cela devrait entraîner un coût supplémentaire de 1,48 M$ pour ces institutions fédérales au cours de la période allant de 2026 à 2035.
Documents d’orientation
SP a élaboré des documents d’orientation en langage clair, y compris une foire aux questions, des instructions étape par étape pour l’inscription au registre et des infographies décrivant les obligations en vertu du Règlement. Ces documents ont été élaborés avant l’entrée en vigueur du Règlement, dans le cadre des activités préparatoires de mise en œuvre. Par conséquent, les coûts connexes sont considérés comme des coûts irrécupérables et ne constituent pas des coûts différentiels attribuables au Règlement aux fins de la présente analyse coûts-avantages.
Coûts pour les individus et les entités
Activités relatives à l’inscription initiale
En vertu du scénario réglementaire, les personnes et les entités touchées sont tenues de se familiariser avec les exigences réglementaires. Pour ce faire, elles peuvent lire le Règlement, consulter les documents d’orientation accessibles sur Canada.ca ou communiquer avec l’équipe de soutien du registre. Les déclarants doivent créer un compte et soumettre les renseignements requis pour chaque arrangement conclu avec un commettant étranger, y compris les détails sur l’organisation étrangère, et divulguer la nature des activités d’influence ciblant les processus politiques ou gouvernementaux du Canada.
Ces activités devraient prendre cinq heures à chaque déclarant. Cette estimation a été revue à la hausse pour donner suite aux commentaires reçus après la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, selon lesquels l’estimation initiale, soit d’une heure, sous-estimait considérablement l’effort requis.
L’estimation de cinq heures est fondée sur l’hypothèse selon laquelle les déclarants auront besoin de suffisamment de temps pour effectuer plusieurs tâches : examiner les documents d’orientation, comprendre les exigences en matière de conformité, communiquer avec l’équipe de soutien du registre au besoin, créer un compte et soumettre les renseignements nécessaires pour chaque arrangement avec un commettant étranger.
Il est prévu qu’environ 1 767 déclarants présentent des renseignements chaque année et qu’il y ait 54 nouveaux déclarants chaque année. Comme cela a déjà été mentionné, le nombre annuel de déclarants a été estimé à l’aide de données provenant des registres provinciaux, territoriaux, municipaux et fédéraux de lobbying, ce qui a donné lieu à environ 950 déclarants rémunérés par année. Toutefois, ce nombre ne comprend pas les particuliers ou les entités non rémunérés, comme les particuliers et les entités qui travaillent à titre bénévole. Par exemple, un particulier ou une entité pourrait participer à des activités d’influence étrangère, sans frais, pour son pays d’origine. Pour en tenir compte, l’estimation a été ajustée à environ 1 900 déclarants chaque année. Ce chiffre a été doublé en fonction des commentaires des experts en la matière de SP qui ont indiqué que, pour chaque lobbyiste rémunéré, il y a habituellement un groupe de défense des intérêts non rémunéré de l’autre côté. Par conséquent, l’estimation est passée de 950 à 1 900 pour tenir compte des efforts de défense des intérêts non rémunérés. L’estimation pour les nouveaux déclarants chaque année a également été augmentée pour tenir compte des particuliers et des entités rémunérés et non rémunérés (58 nouveaux déclarants). En ce qui concerne l’estimation de la croissance annuelle, le Registre fédéral canadien des lobbyistes a été utilisé pour calculer l’augmentation annuelle moyenne du nombre de déclarants de 2020 à 2024, 10 % de ce chiffre s’appliquant aux nouveaux déclarants sous le régime de la LTRIE, ce qui a donné lieu à une estimation de 29 nouveaux déclarants par année, qui a ensuite été doublée pour rendre compte des particuliers et des entités non rémunérés.
Les résultats ont ensuite été multipliés par 93 % pour estimer le nombre d’intervenants canadiens touchés (1 767 déclarants et 54 nouveaux déclarants). Cette ventilation est inspirée des données du FITS de l’Australie, en déterminant si les entités inscrites ont conservé ou pas un bureau en Australie. Les entités ayant un bureau en Australie étaient classées comme étant nationales; celles qui n’en avaient pas étaient considérées comme étrangères. C’est de cette façon qu’a été obtenue la répartition de 93 % à 7 %, qui a ensuite également été appliquée aux particuliers.
Étant donné qu’il n’existe aucune donnée directe sur le nombre d’intervenants susceptibles d’être touchés par le Règlement, les registres de lobbying ont été utilisés comme substituts pour établir une estimation raisonnable. La proportion a été calculée à l’aide de l’examen du FITS de l’Australie par rapport à ses registres de lobbying, où les déclarants selon le régime de l’Australie représentaient environ 10 % de ceux qui se trouvent dans leurs registres de lobbying fédéral et d’État. Cette proportion de 10 % a ensuite été appliquée au contexte canadien. La méthode de calcul a été jugée appropriée compte tenu des similitudes économiques et structurelles entre l’Australie et le Canada, et elle a fourni une base pratique pour l’estimation du nombre d’intervenants potentiels.
Selon l’expertise en sécurité nationale à SP, environ la moitié des intervenants touchés devraient être rémunérés pour leurs services, et l’autre moitié devrait être non rémunérée. Il est admis que chaque déclarant présentera uniquement une demande d’inscription par année (c’est-à -dire que chaque déclarant n’aura qu’un seul arrangement)référence 12. L’inscription fait référence à l’obligation officielle des particuliers ou des entités agissant au nom d’un commettant étranger de divulguer leurs arrangements et leurs activités lorsque ces activités visent à influencer les processus politiques ou gouvernementaux au Canada.
Par conséquent, selon les estimations, les activités à la première demande d’inscription prendront 10 heures par déclarant, à un taux horaire de 56,60 $référence 13, ce qui se traduira par un coût total de 808 700 $ en 2026.
Mises à jour continues
En plus de l’inscription initiale, le Règlement exige que les déclarants mettent à jour leurs renseignements. Il est admis que chaque déclarant fera une mise à jour chaque annéeréférence 14. Par exemple, un déclarant qui a déjà divulgué un arrangement avec une organisation étrangère peut mettre à jour ses renseignements si la portée des activités a changé.
Selon les experts en la matière de SP, les mises à jour devraient prendre une heure, en moyenne. Cette estimation a été révisée par rapport à l’estimation précédente de 15 minutes pour tenir compte des ajustements apportés aux estimations initiales du temps d’inscription à la suite des commentaires reçus lors de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, qui indiquaient que le temps nécessaire avait été sous-estimé.
En ce qui concerne les mises à jour, le déclarant rouvrira sa soumission et apportera les changements nécessaires, plutôt que d’entrer de nouveau tous les renseignements. Par conséquent, une heure est considérée comme suffisante pour cette tâche. À partir des mêmes hypothèses concernant les salaires énoncées précédemment, le coût total de ces activités est estimé à 842 200 $ sur la période de 10 ans.
Énoncé des coûts-avantagesréférence 15
- Nombre d’années : 10 (de 2026 à 2035)
- Année du prix : 2024
- Année de référence pour l’établissement de la valeur actuelle : 2026
- Taux d’actualisation : 7 %
| Intervenants touchés | Description de l’avantage | Année de référence : 2026 | Moyenne annuelle (de 2027 à 2034) | Dernière année : 2035 | Total (valeur actuelle) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadiens | Augmentation du PIB en raison d’une transparence accrue | 4,60 $ | 3,70 $ | 2,91 $ | 37,11 $ | 5,28 $ |
| Tous les intervenants | Total des avantages | 4,60 $ | 3,70 $ | 2,91 $ | 37,11 $ | 5,28 $ |
| Intervenants touchés | Description des coûts | Année de référence : 2026 | Moyenne annuelle (de 2027 à 2034) | Dernière année : 2035 | Total (valeur actuelle) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclarants | Activités relatives à l’inscription initiale | 0,50 $ | 0,04 $ | 0,03 $ | 0,81 $ | 0,12 $ |
| Mises à jour continues | 0,10 $ | 0,08 $ | 0,07 $ | 0,84 $ | 0,12 $ | |
| Gouvernement du Canada | Système de TI | 1,38 $ | 0,21 $ | 0,00 $ | 3,07 $ | 0,44 $ |
| Communication au commissaire | 0,20 $ | 0,15 $ | 0,11 $ | 1,48 $ | 0,21 $ | |
| Dotation du Commissariat | 2,99 $ | 2,51 $ | 1,83 $ | 24,87 $ | 3,54 $ | |
| Tous les intervenants | Total des coûts | 5,16 $ | 2,98 $ | 2,03 $ | 31,06 $ | 4,42 $ |
| Impact | Année de référence | Autres années pertinentes | Dernière année | Total (valeur actuelle) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|
| Total des avantages | 4,60 $ | 3,70 $ | 2,91 $ | 37,11 $ | 5,28 $ |
| Total des coûts | 5,16 $ | 2,98 $ | 2,03 $ | 31,06 $ | 4,42 $ |
| Incidence nette | −0,57 $ | 0,72 $ | 0,89 $ | 6,05 $ | 0,86 $ |
Impact qualitatif
Impact positif
- Des pouvoirs d’application de la loi dissuadent l’influence étrangère par des moyens secrets ou non transparents et appuient les efforts nationaux visant à protéger les politiques et l’opinion publique du Canada.
- La promotion de l’ouverture et de la responsabilisation contribue à protéger l’équité et l’intégrité de la prise de décisions politiques dans tous les ordres de gouvernement.
- La mise en œuvre de la LTRIE, appuyée par le CIEC, se traduira par des initiatives de sensibilisation et d’éducation qui favoriseront la connaissance des menaces d’influence étrangère exercée en secret ou de façon non transparente et renforceront la capacité du Canada d’intervenir.
- Le Règlement permettra au Canada d’harmoniser ses pratiques avec celles d’alliés comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, ce qui améliorera sa crédibilité en matière de sécurité mondiale et de protection démocratique.
- Un régime ciblé permettra de combler les lacunes dans les outils existants, ce qui améliorera la capacité du gouvernement de détecter les activités d’influence étrangère secrètes ou non transparentes, de les dissuader et d’intervenir à cet égard.
- Un registre public géré par un organisme indépendant fournit une certaine transparence et une garantie que l’influence étrangère est surveillée et traitée.
Analyse de sensibilité
Comme il a été mentionné précédemment, plusieurs hypothèses ont été formulées pour estimer les coûts du Règlement. Afin de tenir compte de l’effet de l’incertitude et de la variabilité sur ces hypothèses, l’analyse de sensibilité effectuée permet d’attribuer des variables à différentes valeurs et de réévaluer les résultats. Les variables suivantes ont fait l’objet de l’analyse de sensibilité : le nombre de déclarants et l’indicateur d’ajustement de la transparence pour les pays développés.
Nombre de déclarants
L’analyse centrale suppose 1 767 déclarants par année. L’analyse de sensibilité présente les résultats obtenus en doublant ce nombre et en le diminuant de 50 %.
| Paramètre | Total des coûts | Total des avantages | Avantages nets |
|---|---|---|---|
| 884 | 30,24 M$ | 37,11 M$ | 6,87 M$ |
| 1 767 | 31,06 M$ | 37,11 M$ | 6,05 M$ |
| 3 534 | 32,71 M$ | 37,11 M$ | 4,40 M$ |
| Paramètre | Total des coûts | Total des avantages | Avantages nets |
|---|---|---|---|
| 25 % | 31,06 M$ | 12,71 M$ | −18,35 M$ |
| 73 % | 31,06 M$ | 37,11 M$ | 6,05 M$ |
| 90 % | 31,06 M$ | 45,75 M$ | 14,69 M$ |
Analyse de répartition
Outre les coûts pour le gouvernement, le Règlement engendrera des coûts principalement pour les particuliers, les petites et moyennes entreprises et les organismes sans but lucratif, y compris les organismes de bienfaisance et les universitésréférence 16. Collectivement, ils devraient engager des coûts d’environ 1,65 M$. Les particuliers devraient représenter environ 35,9 % des coûts estimatifs totaux. Parmi les entités, ce sont les petites entreprises qui auront le plus de coûts à engager, soit environ 39,8 %, tandis que la proportion pour les moyennes et les grandes entreprises sera d’environ 16,9 %. On prévoit que les organismes sans but lucratif, les organismes de bienfaisance et les universités, pris ensemble, subiront des répercussions moindres, ce qui représente environ 7,4 % des coûts.
| Intervenants | Total des coûts pour les intervenants | Part des coûts |
|---|---|---|
| Particuliers | 0,593 M$ | 35,9 % |
| Moyennes et grandes entreprises | 0,279 M$ | 16,9 % |
| Petites entreprises | 0,657 M$ | 39,8 % |
| Organismes sans but lucratif/organismes de bienfaisance/universités | 0,122 M$ | 7,4 % |
| Total | 1,651 M$ | 100 % |
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises s’applique, car le Règlement aura un impact sur les petites entreprises. Selon les estimations, environ 70 % des entitésréférence 17 (1 009 entreprises) qui concluent un arrangement avec un commettant étranger sont de petites entreprises. Le Règlement entraînera un coût supplémentaire de 657,000 $ (ou une moyenne de 651,19 $ par entreprise) pour les petites entreprises sur une période analytique de 10 ans, ou un coût annualisé de 93 549 $ (ou une moyenne de 92,71 $ par entreprise).
À la suite de la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, plusieurs améliorations ont été apportées à l’analyse coûts-avantages. Ces changements reflètent principalement les hypothèses de temps mises à jour pour les activités des déclarants, y compris l’augmentation des estimations pour l’inscription initiale et les mises à jour, et la suppression des confirmations « aucun changement », ainsi que l’établissement des coûts révisé pour le CIEC. Ces ajustements ont été apportés pour mieux refléter l’effort attendu et sont abordés plus en détail dans la section « Analyse de la réglementation ».
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 1 009
- Nombre d’années : 10 (de 2026 à 2035)
- Année du prix : 2024
- Année de référence pour l’établissement de la valeur actuelle : 2026
- Taux d’actualisation : 7 %
| Administratifs ou liés à la conformité | Description de l’avantage | Valeur actuelle | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|
| Conformité | Coût de l’inscription et des mises à jour | 657 046 $ | 93 549 $ |
| Total | Total des coûts | 657 046 $ | 93 549 $ |
| Montant | Valeur actuelle | Valeur annualisée |
|---|---|---|
| Incidence nette sur toutes les petites entreprises touchées | 657 046 $ | 93 549 $ |
| Incidence nette moyenne sur chaque petite entreprise touchée note a du tableau b8 | 651,19 $ | 92,71 $ |
Note(s) du tableau b8
|
||
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car le Règlement n’entraînera pas de changement progressif dans le fardeau administratif des entreprises. Selon la Loi sur la réduction de la paperasse (LRP), le fardeau administratif comprend tout ce qui est nécessaire pour démontrer la conformité aux exigences réglementaires. Dans ce cas, la divulgation n’est pas secondaire et constitue l’objectif principal du Règlement. L’obligation de déclaration est donc considérée comme une activité de conformité, et non une activité administrative au sens de la LRP. Bien que le processus de présentation des renseignements soit un processus administratif, il ne relève pas de la définition juridique parce qu’il fait partie intégrante de l’objectif du Règlement.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement a été élaboré à la suite d’une évaluation exhaustive des approches en matière de réglementation en vigueur dans les administrations nationales et internationales pertinentes afin de cerner les possibilités d’harmonisation et de coopération tout en atteignant les objectifs stratégiques du Canada.
Afin de réduire le fardeau et d’améliorer la transparence, SP a examiné les registres de lobbying fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux. Le Commissariat au lobbying du Canada a été désigné comme une référence clé parce qu’il a aussi comme objectif de promouvoir la transparence et de tenir un registre public. Le Règlement établit les périodes de conservation des données de la même manière que la Loi sur le lobbying. Le Règlement établit les exigences relatives à l’inscription, à la mise à jour des échéanciers et aux périodes de conservation des données de la même manière que la Loi sur le lobbying afin de faciliter la conformité pour les entités présentes dans les deux régimes. Cependant, certaines dispositions ne sont pas reprises, car la définition des particuliers tenus de s’inscrire auprès du commissaire est plus large que ce que prévoit la Loi sur le lobbying, et les types d’activités qui déclenchent l’inscription dans le cadre de la LTRIE diffèrent également. De plus, les changements apportés après la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada ont éloigné certains aspects du Règlement de la Loi sur le lobbying, y compris des ajustements aux premiers échéanciers actualisés pour l’inscription.
L’examen a également confirmé la nécessité de mettre en place la politique de conservation des données sur 20 ans du CIEC et a souligné l’importance d’avoir la capacité de communiquer l’information aux provinces et aux territoires afin de faciliter l’échange de renseignements sur les cas de non-conformité et d’appuyer les efforts coordonnés d’application de la loi.
Administrations internationales
Le Règlement vise à harmoniser les pratiques du Canada avec les pratiques exemplaires internationales et a été guidé par une analyse détaillée des registres d’influence étrangère dans des administrations clés, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l’Australie, qui ont mis en œuvre des régimes de transparence similaires.
Bien que le Règlement ait certaines des mêmes caractéristiques que la réglementation d’homologues internationaux, comme la surveillance indépendante, une approche propre au Canada a été jugée nécessaire pour atteindre les objectifs nationaux et préserver son indépendance. Tout défi potentiel découlant de la divergence des modèles internationaux est atténué par la collaboration continue avec les partenaires internationaux et par l’harmonisation des pratiques exemplaires.
Obligations internationales
Le Règlement n’engage aucune des obligations internationales du Canada.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (EEES), une analyse préliminaire a été effectuée en ce qui a trait au Règlement. L’analyse a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Les groupes racisés peuvent éprouver des soupçons ou de la discrimination à la suite de renseignements affichés dans le registre public, particulièrement si certains pays y apparaissent plus souvent que d’autres. Pour y remédier, le Règlement est conçu pour être neutre sur le plan des pays et s’applique également à tous les particuliers et à toutes les entités agissant au nom de tout commettant étranger, peu importe l’origine.
SP a rédigé des documents d’orientation et a dirigé des initiatives de sensibilisation pour atténuer les préjugés potentiels. Les produits de communication mettent l’accent sur le fait que l’inscription appuie les objectifs du Canada en matière de transparence et de sécurité nationale, tels qu’ils sont décrits dans la LTRIE.
Les enquêtes sur la non-conformité éventuelle peuvent utiliser des renseignements provenant de sources anonymes, qui pourraient faire l’objet de représailles de la part d’États étrangers. Afin de protéger ces personnes, dont bon nombre sont présumées appartenir à des diasporas ou à des communautés de minorité raciale, il est interdit au commissaire ou à la personne agissant pour son compte ou sous son autorité de communiquer des renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions, sauf si la LTRIE l’autorise.
Le CIEC a l’intention de continuer à travailler en étroite collaboration avec les communautés de la diaspora pendant la mise en œuvre afin de s’assurer qu’elles ne sont pas ciblées involontairement. Cette collaboration aidera à façonner l’approche et la stratégie de sensibilisation.
La LTRIE comprend également un examen obligatoire quinquennal par le Parlement et une surveillance par le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (CPSNR) et l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR). Ces organismes peuvent examiner et régler toute question liée au sexe, à la nationalité, à la race, à la religion ou à l’orientation sexuelle.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le Règlement entre en vigueur à la même date que la LTRIE. Si le Règlement est enregistré après cette date, il entre en vigueur le jour de son enregistrement.
Dès l’entrée en vigueur de la LTRIE, les obligations de déclaration des déclarants s’appliqueront immédiatement. Pour faciliter la mise en œuvre et favoriser la conformité rapide au Règlement, une série de documents de sensibilisation et d’éducation est disponible sur Canada.ca, notamment des conseils en langage clair, une foire aux questions, des instructions étape par étape pour s’inscrire, des bulletins d’information, des outils numériques accessibles et des aides visuelles pour aider les particuliers et les organisations à évaluer leur état de préparation à l’inscription et à comprendre leurs obligations prévues par le Règlement. La présence sur le site Web Canada.ca sert de site dédié au Commissariat et est le principal point d’accès pour s’inscrire, accéder au registre public et soumettre des demandes de renseignements sur le régime.
Une solution d’inscription provisoire est en place pour permettre aux déclarants de soumettre les renseignements requis. Les renseignements sont recueillis à l’aide de Formulaires GC et stockés en toute sécurité dans un système gouvernemental protégé dont l’accès est réservé au personnel autorisé. Les renseignements soumis par l’entremise de Formulaires GC alimentent un registre public hébergé sur Canada.ca. Les activités de validation peuvent comprendre la vérification croisée de l’information soumise avec des sources accessibles au public, l’échange de renseignements pertinents avec des partenaires de la sécurité nationale et de l’application de la loi, le cas échéant, et l’évaluation de la conformité des renseignements soumis aux exigences législatives. Dans certaines circonstances, le commissaire peut également déterminer qu’une demande d’inscription ne devrait pas être publiée et devrait plutôt être renvoyée pour un examen ou une enquête plus approfondie.
À mesure que le nombre de demandes d’inscription se stabilisera et que les processus fonctionneront à grande échelle, les mises à jour du registre se feront de façon régulière et systématique, conformément à la capacité opérationnelle et à l’évaluation des risques, garantissant ainsi un accès rapide du public à des renseignements validés.
Les déclarants qui doivent fournir des mises à jour sur les arrangements existants sont tenus de soumettre une nouvelle entrée dans Formulaires GC et d’indiquer si la soumission reflète une mise à jour.
Conformité et application
Détection de cas de non-conformité
Les cas de non-conformité seront détectés de différentes façons, y compris l’évaluation des renseignements contenus dans les demandes d’inscription, la communication proactive du public au Commissariat, la communication entre partenaires et les enquêtes indépendantes menées par le Commissariat, au besoin.
Ces mécanismes favorisent la détection proactive et réactive des violations. La détection d’un cas possible de violation pourrait mener à l’ouverture d’une enquête visant à confirmer la conformité à la LTRIE. Les enquêtes permettront de déterminer si le particulier ou l’entité se conforme au Règlement et à la LTRIE. En cas de non-conformité, le commissaire peut imposer une SAP. Le commissaire peut également imposer des sanctions en cas de non-conformité qui devient une violation de la LTRIE.
Sanctions pour non-conformité
Selon la LTRIE, les faits suivants constituent une violation :
- défaut de fournir les renseignements dans les 14 jours suivant la date de la conclusion d’un arrangement avec un commettant étranger;
- défaut de fournir les mises à jour requises sur les renseignements d’inscription;
- communication à escient de renseignements faux ou trompeurs au commissaire.
En cas de non-conformité, la LTRIE permet au commissaire d’imposer une SAP ou de chercher à obtenir une condamnation au pénal. La LTRIE permet également au commissaire de chercher à obtenir une condamnation pour quiconque entrave sciemment l’action du commissaire ou de la personne agissant pour son compte ou sous son autorité. La personne qui commet une infraction encourt :
- par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
- par mise en accusation, une amende maximale de 5 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Le commissaire peut également tirer parti d’outils d’application non punitifs pour encourager le respect de la LTRIE, comme la conclusion d’une entente de conformité avec la personne après la signification d’un procès-verbal. L’exécution d’une entente de conformité peut donner lieu à une réduction ou à une élimination d’une sanction pécuniaire.
Coordonnées
Bureau du coordonnateur national de la lutte contre l’ingérence étrangère
Secteur de la sécurité nationale
Ministère de la Sécurité publique
340, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P9
Courriel : fipublicconsultations-consultationspubliqueei@ps-sp.gc.ca