La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 1 : Règlement sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère
Le 3 janvier 2026
Fondement législatif
Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère
Ministère responsable
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : La Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère (LTRIE) instaure un nouveau système pour rendre les activités d’influence étrangère plus transparentes, notamment par la création d’un registre public des activités d’influence étrangère et d’un poste de commissaire indépendant pour le superviser. Le règlement proposé est nécessaire à la mise en œuvre de la LTRIE.
Description : Le règlement proposé établirait des exigences qui amélioreront la transparence des activités d’influence étrangère. Les termes clés, les renseignements que les particuliers et les entités ayant conclu des arrangements avec des commettants étrangers seraient tenus de fournir et les exigences concernant les mises à jour y seraient décrits. Le règlement proposé déterminerait les renseignements à fournir dans le registre public, autoriserait certaines entités à communiquer des renseignements au commissaire et permettrait au commissaire de communiquer des renseignements dans des conditions précises. Des sanctions administratives pécuniaires allant de 50 $ à 1 000 000 $ y seraient établies, de même que les facteurs pour déterminer les sanctions, ainsi que des dispositions relatives aux ententes de conformité.
Justification : Le règlement proposé assurerait une meilleure transparence des activités d’influence étrangère au Canada, distinguerait les activités menées ouvertement de l’ingérence étrangère menée secrètement et contribuerait à protéger les processus démocratiques du Canada.
Le coût total du règlement proposé est estimé à 25,90 M$ entre 2026 et 2035 (valeur actualisée, en dollars canadiens de 2024, actualisés à l’année 2026 à un taux d’actualisation de 7 %). Au cours de la même période, le montant total estimatif des avantages s’élève à 37,11 M$, ce qui donne un avantage net de 11,21 M$. La majorité des coûts seraient assumés par le gouvernement du Canada et les avantages seraient associés à l’augmentation des avantages économiques découlant d’une transparence accrue grâce à la mise en œuvre d’un registre public des activités d’influence étrangère.
Il a été déterminé, grâce à l’analyse sous l’angle des petites entreprises, que le règlement proposé aura une incidence sur les petites entreprises. On s’attend à ce que 1 009 petites entreprises soient touchées, avec un coût net prévu de 198,4 k$ sur la période de dix ans (valeur actualisée, en dollars canadiens de 2024, actualisés à l’année 2026 à un taux d’actualisation de 7 %).
Enjeux
La Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère (LTRIE) instaure un nouveau système pour rendre les activités d’influence étrangère plus transparentes, notamment par la création d’un registre public des activités d’influence étrangère et d’un poste de commissaire indépendant pour le superviser.
Le règlement proposé est nécessaire à la mise en œuvre de la LTRIE.
Contexte
Les commettants étrangers, y compris les États étrangers, cherchent à influencer le Canada par divers moyens, comme le lobbying, au chapitre notamment du dialogue politique, des négociations commerciales et des décisions stratégiques. Lorsque ces activités sont menées de façon ouverte et transparente, elles sont considérées comme des activités d’influence étrangère légitimes et s’inscrivent dans une diplomatie internationale appropriée. Cependant, certaines entités étrangères mènent de telles activités secrètement ou de manière non transparente, souvent en utilisant des intermédiaires et des tactiques, comme la propagation de renseignements erronés. Les activités d’influence étrangère non transparentes qui visent à influencer les processus politiques et gouvernementaux pour le bénéfice non divulgué d’une puissance étrangère minent la souveraineté et la démocratie du Canada. Ils compromettent la capacité du Canada de prendre des décisions éclairées sans manipulation ni arrière-pensée, ce qui ultimement menace les intérêts nationaux du Canada.
Contrairement à certains de ses alliés, le Canada ne dispose pas d’un mécanisme transparent permettant de s’assurer que le public est informé des tentatives de la part d’entités étrangères d’influencer les processus politiques et gouvernementaux canadiens. Par conséquent, les dirigeants étrangers et leurs intermédiaires peuvent tenter secrètement d’influencer les décisions et l’opinion publique au Canada. Pour combler cette lacune, le Parlement a approuvé la LTRIE en juin 2024 dans le cadre de la Loi sur la lutte contre l’ingérence étrangère (projet de loi C-70).
La LTRIE établit un nouveau cadre pour rendre les activités d’influence étrangère légitimes plus transparentes. Elle exige l’enregistrement des particuliers ou des entités qui ont conclu un arrangement pour agir sous la direction d’un commettant étranger ou en association avec lui afin d’influencer les processus politiques ou gouvernementaux canadiens. Ces renseignements seraient transmis au commissaire. Une partie de ces renseignements serait ensuite publiée dans un registre public, ce qui favoriserait une plus grande ouverture et une responsabilité accrue en matière d’influence étrangère.
Objectif
En rendant les activités d’influence étrangère plus transparentes, le règlement proposé vise à améliorer la sécurité nationale en faisant la distinction entre l’influence étrangère légitime et transparente et l’influence étrangère secrète et non transparente. Le règlement proposé permettrait également aux partenaires de la sécurité et du renseignement de concentrer leurs efforts sur les activités qui représentent une plus grande menace pour les intérêts du Canada.
Il inspirerait la confiance du public envers les institutions démocratiques du Canada en démontrant un engagement ferme à prévenir l’influence étrangère non transparente.
Ces objectifs appuient les efforts plus vastes déployés par le Canada pour moderniser son approche de la sécurité nationale et réagir aux menaces nouvelles et en évolution.
Description
Le règlement proposé est divisé en cinq catégories : définitions, renseignements fournis, registre, communication de renseignements et sanctions administratives pécuniaires.
Définitions
Le règlement proposé définit les termes clés suivants utilisés dans tout le cadre réglementaire :
- « Loi », qui s’entend de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère;
- « Activités d’influence », qui s’entend des activités définies dans la LTRIE;
- « Registre », qui s’entend du registre destiné au public établi par le commissaire en vertu de la Loi.
Renseignements fournis
Le règlement proposé indiquerait les renseignements qu’une personne qui conclut un arrangement avec un commettant étranger devrait fournir au commissaire. En vertu de la LTRIE, le terme « personne » englobe les personnes morales, les fiducies, les sociétés de personnes, les coentreprises, les fonds, les associations ou organisations non dotées de la personnalité morale et toute autre entité juridique, ainsi que des particuliers. Par conséquent, le règlement proposé établirait des exigences précises en matière de renseignements selon que la personne qui conclut l’arrangement est un particulier ou une autre entité qui correspond à la définition d’une personne.
Il établirait également des détails qui doivent être fournis pour le type d’arrangement en fonction des trois activités différentes qui correspondent à la définition d’un arrangement en vertu de la LTRIE. Ces activités et leurs exigences en matière de rapports, indiquées dans le règlement proposé, sont les suivantes :
- communiquer avec le titulaire d’une charge publique;
- communiquer des renseignements (radio, publication imprimée ou médias sociaux);
- distribuer des avantages, comme de l’argent ou des objets de valeur, ou des services.
Le règlement proposé prévoirait des exigences pour la mise à jour des renseignements sur un arrangement fourni au commissaire, ce qui exigerait que les personnes informent le commissaire de modifications :
- dans les 15 jours suivant la fin du mois au cours duquel un changement est survenu;
- dans les 15 jours suivant la fin de cinq mois consécutifs au cours desquels aucune mise à jour n’a été fournie.
Dans le cas d’une mise à jour où aucun renseignement n’a été modifié, la mise à jour doit inclure une confirmation que l’information est complète et exacte.
Registre
En vertu de la LTRIE, le commissaire doit tenir un registre public contenant des renseignements. Le règlement proposé établirait les renseignements à fournir dans le registre, notamment :
- des renseignements permettant d’identifier les particuliers et les entités qui ont conclu l’arrangement;
- des renseignements sur le commettant étranger;
- des détails de chaque arrangement, y compris son but et les types d’activités d’influence en cause.
Le règlement proposé permettrait de ne pas publier certains renseignements s’il existe des motifs raisonnables de croire que leur communication constituerait une menace pour la sécurité d’une personne ou si les renseignements sont soupçonnés d’être faux ou trompeurs. Il exigerait que le commissaire conserve les renseignements du registre pendant 20 ans après la fin de l’arrangement.
Communication de renseignements
En vertu du règlement proposé, les entités suivantes seraient autorisées à communiquer des renseignements au commissaire et à toute personne autorisée à agir en leur nom ou en fonction de leurs instructions pour aider à exercer les fonctions qui lui sont conférées par la LTRIE :
- les institutions énumérées à l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
- le Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
- le Bureau du commissaire aux élections fédérales;
- les Forces armées canadiennes.
Le règlement proposé permettrait également au commissaire de communiquer des renseignements à ces entités et à tout organisme provincial, territorial ou municipal responsable des élections, du lobbying ou des conflits d’intérêts, si la communication est nécessaire pour remplir le mandat du commissaire et qu’elle ne nuit pas plus que ce qui est raisonnablement nécessaire aux intérêts en matière de protection des renseignements personnels d’une personne. De plus, le règlement proposé permettrait au commissaire de communiquer des renseignements aux institutions énumérées à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que cette communication peut aider à identifier ou à enquêter sur des activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada.
Sanctions administratives pécuniaires
Le règlement proposé établirait une gamme de sanctions administratives pécuniaires (SAP) pour les infractions à la LTRIE allant de 50 $ à 1 000 000 $. Il définirait également les facteurs suivants comme des éléments dont le commissaire doit tenir compte lorsqu’il détermine s’il y a lieu d’imposer une sanction et son montant :
- les antécédents d’observation de la Loi de la personne;
- les répercussions d’une violation, y compris la gravité du préjudice réel ou potentiel à la transparence;
- la nature intentionnelle ou involontaire de la violation;
- la capacité de payer de la personne;
- la réceptivité de la personne et sa coopération avec le commissaire après avoir reçu un procès-verbal de violation.
Le règlement proposé permettrait au commissaire de proposer une entente de conformité, qui prévoit des pénalités réduites ou nulles si la personne satisfait à des conditions précises dans un délai convenu.
Il établirait la façon de délivrer un procès-verbal de violation, la date à laquelle il est considéré comme signifié et établirait qu’une SAP est une dette envers la Couronne.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Sécurité publique Canada (SP) a tenu des consultations ciblées avec des intervenants clés pour orienter la rédaction du règlement proposé. Entre août et novembre 2025, plus de 37 activités de mobilisation ont eu lieu, y compris des réunions bilatérales, multilatérales et virtuelles. Parmi les participants, mentionnons les gouvernements provinciaux et territoriaux, les organisations de la société civile, comme celles qui défendent les droits de la personne, la démocratie et les libertés politiques au Canada et à l’étranger, les communautés de la diaspora, les cabinets d’avocats d’intérêt public, les partenaires internationaux et les experts en sécurité nationale. De nombreuses organisations consultées ont mentionné des préoccupations quant à la protection des renseignements personnels, car elles pourraient être des cibles potentielles d’acteurs étrangers malveillants. Pour répondre à ces préoccupations, SP a choisi de présenter les commentaires reçus de façon générale plutôt que d’attribuer des commentaires à des organisations particulières.
On a demandé aux intervenants de formuler des commentaires sur des questions importantes, notamment :
- la définition de « titulaire d’une charge publique »;
- les renseignements qui devraient figurer dans le registre public;
- la façon d’assurer la conformité et l’exécution de la loi.
Des provinces, des territoires et des organisations de la société civile ont souligné que la définition de « titulaire d’une charge publique » devrait s’appliquer aux personnes nommées par les provinces et aux membres des commissions scolaires. SP reconnaît qu’il s’agissait de l’intention stratégique initiale de la LTRIE et s’est engagé à examiner la définition actuelle pour déterminer si elle s’applique à ces groupes ou si un amendement au règlement proposé serait nécessaire pour ajouter ces groupes à la définition.
SP a envisagé de reproduire d’autres régimes de sanctions administratives pécuniaires (SAP) au Canada, qui définissent deux catégories de sanctions distinctes pour les particuliers et les organisations. Les cabinets d’avocats d’intérêt public ont recommandé de ne pas adapter cette approche et d’appliquer des catégories de sanctions pécuniaires uniformes pour tous les secteurs, y compris les organismes de bienfaisance et les ONG, afin d’assurer équité et souplesse pour le montant final prélevé. Le règlement proposé respecterait cette recommandation, la sanction maximale étant la même, quel que soit le type d’entité.
Les groupes de la diaspora ont suggéré de publier les détails sur la rémunération dans le registre pour montrer l’ampleur des arrangements. SP l’a envisagé, mais a rejeté cette suggestion en raison de préoccupations en matière de protection des renseignements personnels et de risques liés à la conformité. D’autres renseignements publiés, comme les dates de début et de fin, ainsi que les activités et les objectifs, indiqueraient l’objet de l’arrangement sans divulguer de renseignements financiers personnels.
Les groupes de la diaspora ont également soulevé des inquiétudes au sujet de la stigmatisation potentielle des communautés de la diaspora et du fait que le régime pourrait injustement étiqueter ou cibler ces communautés, ce qui créerait un préjudice social ou à la réputation. Par exemple, si les communautés de la diaspora sont perçues comme faisant l’objet d’une surveillance spéciale, cela peut alimenter les stéréotypes ou mener à un traitement injuste fondé sur l’origine ou l’ethnicité. SP poursuivra ses consultations pour veiller à ce que la mise en œuvre réduise ces risques tout en maintenant l’intégrité du régime.
Enfin, les organisations de la société civile et les groupes de diaspora avaient des questions sur les exigences en matière d’enregistrement pour les personnes liées aux institutions ou aux médias financés à l’étranger. Des précisions sur cette question seront communiquées au moyen de documents de sensibilisation. SP continuera de collaborer avec les intervenants pour s’assurer que le règlement proposé est clair, équitable et qu’il répond aux nouveaux défis.
Obligations relatives aux traités modernes, et consultation et mobilisation des Autochtones
Obligations relatives aux traités modernes
Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes de 2015, une évaluation des répercussions des traités modernes a été réalisée. Il a été déterminé qu’il n’y a pas de répercussions directes des traités modernes ni d’obligations en découlant pour le règlement proposé.
Consultation et mobilisation des Autochtones
En décembre 2025, SP a envoyé des lettres aux organisations autochtones nationales et aux communautés transfrontalières qui font face à des défis uniques en raison de leur emplacement géographique. Ces lettres les informent des exigences réglementaires à venir et leur offrent de participer à une rencontre pour discuter de leurs points de vue.
Choix de l’instrument
La LTRIE établit pour les particuliers et les entités qui agissent pour des commettants étrangers l’exigence juridique de déclarer certaines activités, sous réserve du règlement.
Par conséquent, un règlement constitue la seule option viable.
Analyse de la réglementation
Le règlement proposé améliorerait la transparence des activités d’influence étrangère au Canada en encadrant par des exigences détaillées la collecte et la publication de renseignements sur les personnes et les entités qui participent à de telles activités, ainsi que sur la nature de ces activités.
De 2026 à 2035, on estime que le coût total du règlement proposé sera de 25,90 M$ en valeur actualisée (en dollars canadiens de 2024, actualisés à l’année de référence 2026 à un taux d’actualisation de 7 %). De ce montant, 442,5 $ sont attribués aux coûts des mesures de conformité des particuliers ou des entités qui présentent des renseignements sur les activités d’influence étrangère menées au nom d’un commettant étranger. Le gouvernement du Canada devrait assumer un coût supplémentaire de 25,45 M$ pour l’élaboration d’un système de TI à l’appui du registre public, la création et le fonctionnement du Bureau du commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère (BCTIE) et les activités de communication.
Au cours de la même période, le règlement proposé devrait générer des avantages totaux de 37,11 M$. Ces avantages seront le fruit de l’augmentation des avantages économiques découlant d’une transparence accrue grâce à la mise en œuvre d’un registre public des activités d’influence étrangère. L’avantage net entre 2026 et 2035 est estimé à 11,21 M$.
Cadre analytique
Les coûts et les avantages du règlement proposé ont été évalués conformément au Guide d’analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), qui se trouve dans la Directive du Cabinet sur la réglementation : Politique sur l’analyse coûts-avantages. Dans la mesure du possible, les répercussions sont quantifiées et converties en valeur monétaire, et seuls les coûts et avantages directs pour les intervenants sont pris en compte dans l’analyse coûts-avantages.
Les taxes, prélèvements et autres frais constituent des transferts d’un groupe à un autre et ne sont donc pas considérés comme des frais administratifs ou de conformité, y compris les incitatifs visant à favoriser la conformité et à modifier le comportement. Par conséquent, les coûts liés au paiement des SAP, ainsi que les revenus générés par le gouvernement du Canada au moyen des SAP, ne sont pas considérés comme des coûts ni des avantages dans le cadre de l’analyse de la réglementation, puisqu’ils ne font pas partie du cours normal des activités, et ne se produisent que dans les cas de non-conformité.
Les avantages et les coûts associés au règlement proposé sont évalués en fonction de la comparaison du scénario de base avec le scénario de réglementation. Le scénario de base décrit ce qui se produira probablement à l’avenir si le gouvernement du Canada ne met pas en œuvre le règlement proposé. Le scénario de réglementation fournit des renseignements sur les résultats escomptés en raison du règlement proposé. Vous trouverez plus de détails ci-dessous.
L’analyse a estimé l’impact du règlement proposé sur une période de 10 ans, de 2026 à 2035, l’année 2026 étant celle où le règlement final est enregistré. Sauf indication contraire, toutes les valeurs sont exprimées en valeur actualisée en dollars canadiens de 2024 et actualisées à l’année de référence 2026 à un taux d’actualisation de 7 %.
Un rapport détaillé sur les coûts et les avantages est disponible sur demande.
Intervenants touchés
Le règlement proposé s’appliquerait aux particuliers et aux entités qui concluent des arrangements avec des commettants étrangers, qui comprennent généralement les États étrangers, les puissances étrangères, les entités économiques et les personnes agissant en leur nom, dans le but de mener des activités d’influence ciblant les processus politiques ou gouvernementaux du Canada. On estime qu’environ 2 422 entreprises et particuliers (872 particuliers et 1 550 entreprisesréférence 1) seraient touchés. Ces particuliers et ces entreprises seraient également assujettis à des SAP en cas de non-conformité au règlement proposé.
Le nombre estimatif de déclarants a été calculé en comparant les chiffres des registres des lobbyistes du gouvernement de l’Australie (fédéral et étatique) et de son Foreign Influence Transparency Scheme (FITS). L’analyse a montré que les déclarants du FITS représentent environ 10 % des déclarants des registres des lobbyistes. Compte tenu des similitudes structurelles et économiques entre le Canada et l’Australie, cette proportion a été appliquée aux registres de lobbyistes canadiens aux niveaux municipal, provincial, territorial et fédéral pour établir une base de référence. Pour estimer la croissance annuelle, le Registre fédéral canadien des lobbyistes a été utilisé pour calculer l’augmentation annuelle moyenne du nombre de déclarants de 2020 à 2024, le nombre de nouveaux déclarants en raison du règlement proposé ayant été établi à 10 % de ce nombre.
Parmi les intervenants touchés, environ 93 % sont considérés comme étant canadiens (y compris les citoyens canadiens, les institutions et les personnes résidant au Canada), tandis que les 7 % restants sont des intervenants étrangers. Par conséquent, les estimations des coûts ne portent que sur les intervenants canadiens, soit environ 2 252 (1 441 entreprises et 811 particuliersréférence 2). Cette ventilation est inspirée des données du FITS de l’Australie, en déterminant si les entités enregistrées ont conservé ou pas un bureau en Australie. Les entités ayant un bureau en Australie étaient classées comme étant nationales; celles qui n’en avaient pas étaient considérées comme étrangères. Cette approche a donné la répartition 93 % - 7 %, qui a ensuite été appliquée aux particuliers aussi.
Le gouvernement du Canada serait également touché, car il devrait doter les postes du BCTIE, acquérir l’infrastructure de TI nécessaire pour appuyer les activités du registre public et la communication avec le commissaire. De plus, les enquêteurs du BCTIE devront être formés et disposer de l’équipement requis pour administrer efficacement le nouveau régime de SAP.
Les Canadiens seraient également touchés, car ils bénéficieraient de l’augmentation des avantages économiques découlant d’une transparence accrue grâce à la mise en œuvre d’un registre public des activités d’influence étrangère. Ils bénéficieraient aussi d’avantages qualitatifs, notamment une transparence et une responsabilisation accrues dans les processus politiques, des institutions démocratiques plus solides, une sensibilisation accrue du public aux menaces d’ingérence étrangère, un renforcement des capacités en matière de sécurité nationale et une meilleure harmonisation avec les pratiques exemplaires internationales.
Scénarios de base et de réglementation
Scénario de base
Dans le scénario de base, le registre public ne serait pas mis en œuvre. Par conséquent, les exigences connexes en matière de présentation de l’information et de gestion des données ne seraient pas élaborées, et un régime de SAP ne serait pas établi pour appuyer la conformité au règlement proposé.
On s’attend à ce que les personnes et les entités agissant au nom de commettants étrangers continuent leurs activités d’influence au Canada. Cependant, il n’existe actuellement aucune donnée sur leur nombre, leur identité ou les intérêts étrangers précis qu’ils représentent. On s’attend à ce que le BCTIE soit encore créé et qu’il fonctionne à capacité réduite, car certains rôles, comme ceux liés aux enquêtes sur la conformité, à l’administration des SAP et au soutien de la TI pour le registre public, ne seraient pas nécessaires. Les activités du BCTIE porteraient principalement sur la diffusion d’information, l’éducation et la sensibilisation concernant l’influence étrangère.
Scénario de réglementation
Dans le scénario de réglementation, le règlement proposé exigerait que les personnes ou les entités qui ont des arrangements avec un commettant étranger dans le but de mener des activités d’influence ciblant des processus politiques ou gouvernementaux canadiens fournissent certains renseignements au commissaire, y compris des exigences de mise à jour rapide des données soumises. Ces arrangements seraient rendus publics par l’entremise du registre public. Le règlement proposé permettrait également à certaines entités de révéler des renseignements au commissaire pour l’aider à remplir ses fonctions en vertu de la LTRIE, et permettrait au commissaire de révéler des renseignements à certaines entités, à condition que les répercussions sur la vie privée soient réduites au minimum et que la révélation soit nécessaire pour remplir le mandat du commissaire, ou que la révélation puisse aider à cerner les activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada et à enquêter sur celles-ci.
Le règlement proposé établirait également des exigences précises en matière de gestion des données, y compris des dispositions relatives à la conservation et à la révélation. Le BCTIE serait entièrement opérationnel, avec du personnel spécialisé qui soutient l’infrastructure de TI, la gestion des données, les enquêtes et l’exécution de la loi. Un régime de SAP serait mis en œuvre, et le commissaire et son bureau seraient chargés d’enquêter sur les cas de non-conformité potentiels et d’administrer les sanctions.
Avantages et coûts
Le règlement proposé devrait renforcer la transparence et la responsabilisation des personnes et des entités qui cherchent à influencer les processus politiques et gouvernementaux canadiens. En précisant les renseignements à inclure dans un registre public et en clarifiant davantage le régime de SAP, le règlement proposé vise à différencier l’influence étrangère légitime et transparente des activités menées secrètement.
Au cours de la période d’analyse de dix ans allant de 2026 à 2035, le règlement proposé entraînerait des coûts supplémentaires d’environ 442,5 k$ afin que les particuliers et les entreprises puissent déclarer et mettre à jour leurs renseignements dans le registre public et de 25,45 M$ afin que le gouvernement du Canada puisse mettre au point l’infrastructure de TI nécessaire, établir le BCTIE et révéler des renseignements au commissaire. Le règlement proposé entraînerait également un avantage estimé de 37,11 M$ en raison de l’augmentation des avantages économiques découlant d’une transparence accrue grâce à la mise en œuvre d’un registre public des activités d’influence étrangère. Les avantages nets résultant du règlement proposé sont estimés à 11,21 M$.
En plus de ces avantages quantifiés, le règlement proposé devrait offrir une gamme d’avantages qualitatifs, notamment une transparence et une responsabilisation accrues dans les processus politiques, des institutions démocratiques plus solides, une sensibilisation accrue du public aux menaces d’ingérence étrangère, un renforcement des capacités en matière de sécurité nationale et une meilleure harmonisation avec les pratiques exemplaires internationales.
Avantages
Les avantages associés au règlement proposé sont présentés qualitativement et quantitativement dans la section ci-dessous.
Avantages qualitatifs
Transparence et responsabilisation accrues
Le règlement proposé améliorerait la transparence et la responsabilisation dans les processus politiques et gouvernementaux du Canada en exigeant la révélation publique d’activités d’influence étrangère ouvertes et transparentes. Il permettrait de veiller à ce que les particuliers et les entités agissant au nom de commettants étrangers enregistrent leurs arrangements, les rendant visibles au public. Cette transparence permettrait de faire la distinction entre l’influence légitime et l’influence secrète, renforçant la confiance du public envers les institutions démocratiques du Canada.
Lutte contre l’influence étrangère non transparente
L’influence étrangère non transparente, qui est un effort secret de la part d’États étrangers ou de leurs mandataires pour façonner la politique ou l’opinion publique du Canada, représente une menace croissante pour les intérêts nationaux. Le règlement proposé permettrait de relever ce défi en exigeant la transparence des activités d’influence étrangère, ce qui réduirait l’espace pour les activités clandestines. En mettant l’accent sur les activités légitimes, le règlement proposé dissuaderait les acteurs secrets et appuierait les efforts plus vastes du Canada pour lutter contre l’influence étrangère secrète et non transparente. De plus, les enquêtes et l’exécution de la loi serviraient d’instruments essentiels pour traiter ce type d’influence, ce qui permettrait au BCTIE d’imposer des sanctions aux personnes ou aux entités qui tentent d’influencer secrètement les processus démocratiques canadiens.
Renforcement des institutions démocratiques
En favorisant l’ouverture et la responsabilisation, le règlement proposé aiderait à renforcer les institutions démocratiques du Canada. Le registre public, ainsi que les outils d’exécution de la loi du commissaire, jouerait un rôle clé dans la protection de l’équité et de l’intégrité de la prise de décisions politiques à tous les ordres de gouvernement. Cela permettrait de s’assurer que la politique publique est façonnée par des acteurs qui sont transparents et responsables.
Sensibilisation du public
L’établissement complet du BCTIE comprendrait des activités de sensibilisation, d’éducation et de mobilisation du public. Ces efforts viseraient à sensibiliser les gens aux menaces d’influence étrangère secrètes et non transparentes et à renforcer la capacité du Canada à y réagir.
Harmonisation avec les pratiques exemplaires internationales
Le Canada est à la traîne par rapport à ses principaux alliés, comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, dans la mise en œuvre de lois et de règlements consacrés à la lutte contre l’influence étrangère secrète et non transparente. Le règlement proposé aiderait à combler cette lacune en établissant un cadre de transparence solide et harmonisé avec les meilleures pratiques internationales. Cette harmonisation renforcerait également la crédibilité du Canada en tant que partenaire de confiance dans la promotion de la sécurité mondiale et la protection des institutions démocratiques.
Soutien aux objectifs de sécurité nationale
Le règlement proposé contribuerait à la sécurité nationale du Canada. Bien que le Canada dispose d’outils pour traiter de la question du lobbying, ceux-ci n’ont pas été conçus pour contrer les menaces uniques que pose l’influence étrangère secrète et non transparente. Le règlement proposé pour mettre en œuvre la LTRIE comble cette lacune en mettant en place un régime ciblé qui améliore la capacité du gouvernement de détecter et de dissuader ce type d’influence étrangère et à y réagir.
Rétablir la confiance du public dans les institutions
Le règlement proposé aiderait à rétablir la confiance du public envers les institutions canadiennes en permettant au BCTIE, un organisme indépendant et apolitique, de fonctionner de façon transparente et efficace. Au cours des dernières années, les préoccupations croissantes concernant l’influence étrangère secrète et non transparente ont amené de nombreux Canadiens à se demander si des fonctionnaires ou des processus gouvernementaux sont indûment influencés par des commettants étrangers. En exigeant des renseignements précis qui seraient disponibles dans un registre public, le règlement proposé permettrait aux Canadiens d’avoir un outil clair et accessible pour savoir qui exerce une influence étrangère, la nature de leurs activités et les mesures d’exécution prises. Cette visibilité aiderait à rassurer le public, qui verrait que les activités d’influence sont surveillées et traitées de façon appropriée.
Avantages monétaires
Le règlement proposé devrait accroître la transparence. La revue de la littérature établit qu’il existe une relation statistiquement significative entre la transparence et le rendement économique. L’évaluation des avantages utilise ce cadre.
Une étuderéférence 3 menée en 2024 a révélé qu’une augmentation de 1 % de l’indicateur des capacités statistiques (ICS) d’un paysréférence 4, une mesure de transparence, entraîne une augmentation de 0,03 % du produit intérieur brut (PIB). Selon les données les plus récentes de 2020, l’ICS du Canada est de 89,1 sur 100.
Pour calculer les avantages, une estimation de la mesure dans laquelle le registre augmenterait l’ICS du Canada est nécessaire. L’ICS est un indicateur général et la contribution potentielle du registre des lobbyistes étrangers sera probablement très faible. La littérature sur l’instabilité politique et la croissance économique a servi à estimer la contribution supplémentaire d’un registre public sur les activités d’influence étrangère à la transparence telle que mesurée par l’ICSréférence 5. Le calcul laisse supposer que les activités d’influence étrangère secrètes et non transparentes augmentent l’indice d’instabilité politique, mesuré par le Guide des risquesréférence 6, d’environ 0,67 %référence 7. Cette analyse coûts-avantages part du principe que le règlement proposé augmenterait l’ICS pour le Canada de ce pourcentage.
L’étude utilisée dans cette analyse repose sur des données provenant de pays en développement. Toutefois, les recherches indiquent que les politiques de transparence auront probablement un effet plus faible sur le PIB sur les pays développés, comme le Canada en raison de leurs niveaux de transparence de base plus élevésréférence 8 que dans les pays en développement. Pour tenir compte de cela, un facteur d’ajustement a été calculé en comparant les ICS moyens des pays en développement et des pays développés. À l’aide des données de la Banque mondiale de 2020, l’ICS moyen pour les pays en développement était de 64, tandis que pour les pays développés, il était de 88. Cette différence produit un facteur d’ajustement de 0,73, ce qui signifie que l’effet de la transparence accrue dans les pays développés est estimé à 73 % de l’effet observé dans les pays en développement.
La relation entre le PIB et la transparence, l’impact différentiel de la proposition réglementaire sur l’indice de transparence et l’indicateur d’ajustement de la transparence pour tenir compte des différents niveaux de développement sont combinés pour estimer les avantages. La mise en œuvre d’un registre public des activités d’influence étrangère devrait générer un avantage d’environ 37,11 M$ sur une période de 10 ans (de 2026 à 2035).
Coûts
Le coût total associé au règlement proposé pour la période de 2026 à 2035 est estimé à 25,90 M$. De ce montant, environ 442,5 k$ seraient engagés par des personnes et des entités qui concluent des arrangements avec un commettant étranger dans le but de mener des activités d’influence ciblant les processus politiques ou gouvernementaux du Canada. Les 25,45 M$ restants seraient assumés par le gouvernement du Canada.
Coûts pour le gouvernement du Canada
Solution de TI
Pour appuyer le registre public et la collecte de renseignements exigés par le règlement proposé, le gouvernement du Canada devra se procurer une solution de TI. Dans le cadre d’un contrat conclu avec un tiers, le gouvernement du Canada devrait engager un coût de 1,25 M$ en 2026 pour l’élaboration et l’acquisition du système de TI, qui appuierait le registre et le système de gestion des cas.
Un site Web serait élaboré à l’appui du mandat, ainsi qu’un formulaire simple utilisant GC Formulaires pour permettre aux intervenants touchés de soumettre leurs renseignements, et un mécanisme pour publier ces renseignements, jusqu’à ce que le registre complet et le système de TI soient mis en œuvre d’ici la fin de 2026. Cela coûtera environ 250 k$. Cependant, étant donné que son élaboration serait achevée avant l’enregistrement du règlement proposé, il est considéré comme un coût irrécupérable. Par conséquent, elle n’entre pas dans la portée de la présente analyse et n’est pas incluse dans les estimations de coûts. Cependant, le coût de la maintenance du site Web cadre avec la portée et a été pris en compte dans les estimations des coûts de dotation en TI.
Une fois la solution de TI conçue, les coûts de maintenance et de soutien seront assumés par un fournisseur tiers. Ces services comprennent les mises à jour du système, les corrections de bogues, la surveillance du rendement, l’assistance technique et le soutien aux utilisateurs, les correctifs et les vérifications de sécurité et les améliorations des fonctionnalités.
Selon les estimations du fournisseur, les coûts annuels de maintenance et de soutien sont estimés à 500 k$ par année, de 2026 à 2030référence 9. À compter de 2031, ces responsabilités passeraient au BCTIE, les coûts associés étant compris dans les coûts de dotation du BCTIE ci-dessous. Par conséquent, les coûts totaux d’entretien et de soutien du fournisseur sont estimés à 1,82 M$ de 2026 à 2035.
Bureau du commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère
Le commissaire serait chargé de veiller au respect du règlement proposé, notamment par la gestion du registre public, le soutien relatif au registre, les enquêtes sur la conformité, la communication et l’application des sanctions par l’entremise d’un régime de SAP. Pour appuyer ces activités, le BCTIE serait créé au maximum de sa capacité.
Pour appuyer la mise en œuvre de la LTRIE, et du règlement proposé, dans le cadre de la structure du BCTIE, deux équipes seraient mises sur pied : Politiques, affaires publiques et Registre, ainsi que Conformité et exécution de la loi. L’équipe de Politiques, affaires publiques et Registre comprendrait les secteurs suivants : politiques, communications, et soutien au Registre. L’équipe Conformité et exécution de la loi comprendrait les secteurs suivants : enquêtes et exécution de la loi.
Un conseiller juridique (LP-02) serait ajouté et chargé de fournir des conseils juridiques au commissaire. De plus, bien que le poste du commissaire (GCQ-06) soit un poste de base, le rôle changerait dans le scénario de réglementation, puisque la majorité de ses responsabilités seront axées sur la conformité et l’application du règlement proposé. Par conséquent, 75 % du salaire du commissaire a été inclus dans les estimations des coûts du scénario réglementaire.
Par conséquent, on prévoit que le gouvernement du Canada engagera des coûts de dotation d’environ 21,99 M$référence 10 concernant le BCTIE entre 2026 et 2035référence 11.
Communication par le commissaire
Selon le cadre du scénario de réglementation, le commissaire peut échanger des renseignements avec des partenaires fédéraux et du renseignement, d’autres entités fédérales et des organismes provinciaux, territoriaux ou municipaux responsables des élections, du lobbying ou de l’éthique si la communication n’aura pas une incidence plus grande que nécessaire sur la protection des renseignements personnels dans les circonstances. La communication peut également être faite aux institutions désignées en vertu de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la communication peut aider cette institution à repérer une activité qui porte atteinte à la sécurité du Canada. Ces coûts font partie des opérations du BCTIE et sont pris en compte par le travail du commissaire et de son bureau. Le coût n’a pas fait l’objet d’une estimation distincte.
Communication au commissaire
Selon le scénario de réglementation, environ 268 institutions fédérales seraient autorisées à révéler de l’information au commissaire dans le but d’appuyer les fonctions et les fonctions du commissaire en vertu de la LTRIE.
Il est supposé qu’un employé occupant un poste de gestionnaire (généralement de la classification EC-07, ou l’équivalent) de chaque organisation touchée consacrerait environ une heure deux fois par année aux activités de révélation au commissaire. On s’attend à ce que cela entraîne un coût supplémentaire de 393,4 k$ pour ces institutions fédérales au cours de la période allant de 2026 à 2035.
Coûts pour les particuliers et les entités
Activités relatives à l’enregistrement initial
En vertu du scénario de réglementation, les particuliers et entités touchées devront se familiariser avec les exigences réglementaires. Pour ce faire, vous pouvez lire le règlement, consulter les documents d’orientation disponibles sur Canada.ca ou communiquer avec l’équipe de soutien du registre. Les déclarants devraient probablement créer un compte et soumettre les renseignements requis pour chaque arrangement avec un commettant étranger, y compris les détails de l’organisation étrangère, et divulguer la nature des activités liées à l’influence sur les processus gouvernementaux ou politiques du Canada.
On s’attend à ce que les activités durent une heure pour chaque déclarant. L’estimation d’une heure est fondée sur l’hypothèse selon laquelle les déclarants auront besoin de suffisamment de temps pour effectuer plusieurs tâches : examiner les documents d’orientation, comprendre les exigences en matière de conformité, créer un compte et soumettre les renseignements nécessaires pour chaque arrangement avec un commettant étranger.
On prévoit qu’environ 1 767 déclarants soumettront des renseignements chaque année et qu’il y aura 54 nouveaux déclarants chaque année. Comme nous l’avons déjà mentionné, le nombre annuel de déclarants a été estimé à l’aide de données provenant des registres provinciaux, territoriaux, municipaux et fédéraux de lobbying, ce qui a donné lieu à environ 950 déclarants rémunérés par année. Toutefois, ce nombre ne comprend pas les particuliers ou les entités non rémunérées, telles que les particuliers et les entités qui travaillent à titre bénévole. Par exemple, un particulier ou une entité pourrait participer à des activités d’influence étrangère, sans frais, pour son pays d’origine. Pour en tenir compte, l’estimation a été ajustée à environ 1 900 déclarants chaque année. Ce chiffre a été doublé en fonction des commentaires des experts en la matière de SP, qui ont indiqué que, pour chaque lobbyiste rémunéré, il y a habituellement un groupe de défense des intérêts non rémunéré de l’autre côté. Par conséquent, l’estimation est passée de 950 à 1 900 pour tenir compte des efforts de défense des intérêts non rémunérés. L’estimation pour les nouveaux déclarants chaque année a également été augmentée pour tenir compte des particuliers et des entités rémunérés et non rémunérés (58 nouveaux déclarants). En ce qui concerne l’estimation de la croissance annuelle, le Registre fédéral canadien des lobbyistes a été utilisé pour le calcul de l’augmentation annuelle moyenne du nombre de déclarants de 2020 à 2024, 10 % de ce chiffre s’appliquant aux nouveaux déclarants de la LTRIE, ce qui a donné lieu à une estimation de 29 nouveaux déclarants par année, qui a ensuite été doublée pour rendre compte des particuliers et des entités non rémunérés.
Les résultats ont ensuite été multipliés par 93 % pour estimer le nombre d’intervenants canadiens touchés (1 767 déclarants et 54 nouveaux déclarants). Il s’agit d’une ventilation qui a été obtenue à l’aide des données du FITS de l’Australie en désignant les entités enregistrées et en confirmant si elles tenaient un bureau en Australie. Les entités ayant un bureau ont été désignées comme nationales, celles sans bureau ont été désignées comme étrangères. C’est de cette façon qu’on a obtenu la répartition de 93 % à 7 %, qui a ensuite été appliquée aux particuliers également.
Étant donné qu’il n’existe aucune donnée directe sur le nombre d’intervenants susceptibles d’être touchés par le règlement proposé, les registres de lobbying ont été utilisés comme substituts pour établir une estimation raisonnable. Le calcul de la proportion a été fait à l’aide de l’examen du FITS de l’Australie par rapport à ses registres de lobbying, où les déclarants selon le régime de l’Australie représentaient environ 10 % de ceux qui se trouvent dans leurs registres de lobbying fédéral et d’État. Cette proportion de 10 % a ensuite été appliquée au contexte canadien. La méthode de calcul a été jugée appropriée compte tenu des similitudes économiques et structurelles entre l’Australie et le Canada, et elle a fourni une base pratique pour l’estimation du nombre d’intervenants potentiels.
Selon l’expertise en sécurité nationale à SP, environ la moitié des intervenants touchés devraient être rémunérés pour leurs services, tandis que l’autre moitié serait non rémunérée. On suppose que chaque déclarant serait tenu de soumettre uniquement un enregistrement par année (c’est-à -dire que chaque déclarant n’aurait qu’un seul arrangement)référence 12. L’enregistrement fait référence à l’obligation officielle des particuliers ou des entités agissant au nom d’un mandant étranger de divulguer leurs arrangements et leurs activités lorsque ces activités visent à influencer les processus politiques ou gouvernementaux au Canada.
Par conséquent, on estime que les activités au premier enregistrement prendront une heure par déclarant, à un taux horaire de 56,60 $référence 13, ce qui se traduira par un coût total de 166,8 k$ en 2026.
Confirmations et mises Ă jour continues
En plus du premier enregistrement, le projet de règlement exigerait que les déclarants mettent à jour leurs renseignements ou confirment qu’aucun changement n’a été apporté. On suppose que chaque déclarant remplirait une mise à jour et une confirmation chaque annéeréférence 14. Par exemple, un déclarant qui a déjà divulgué un arrangement avec une organisation étrangère peut mettre à jour sa soumission pour tenir compte d’un changement dans la portée des activités ou confirmer qu’aucun changement n’a été apporté si l’arrangement demeure le même.
Selon les experts en la matière de SP, les mises à jour devraient prendre 15 minutes, tandis que les confirmations exigeraient cinq minutes. Pour ce qui est des mises à jour, un déclarant n’a qu’à rouvrir sa soumission et à apporter les changements nécessaires, plutôt que d’entrer de nouveau tous les renseignements. Par conséquent, on juge que 15 minutes sont suffisantes pour cette tâche. Pour ce qui est des confirmations, on juge que 5 minutes sont suffisantes, étant donné que les déclarants n’ont qu’à ouvrir une session dans leur compte, à examiner leurs détails et à confirmer qu’aucun changement n’est requis. En utilisant les mêmes hypothèses concernant les salaires que celles énoncées précédemment, le coût total de ces activités est estimé à 280,7 k$ sur la période de 10 ans.
Énoncé des coûts et avantages (obligatoire pour les propositions ayant une incidence importante sur les coûts)
- Nombre d’années : 10 (de 2026 à 2035)
- Année du prix : 2024
- Année de référence pour l’établissement de la valeur actuelle : 2026
- Taux d’actualisation : 7 %
| Intervenants touchés | Description de l’avantage | Année de référence : 2026) | Moyenne annuelle (de 2027 à 2034) | Dernière année : 2035 | Total (valeur actuelle) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadiens | Augmentation du PIB en raison d’une transparence accrue | 4,60 $ | 3,70 $ | 2,91 $ | 37,11 $ | 5,28 $ |
| Tous les intervenants | Total des avantages | 4,60 $ | 3,70 $ | 2,91 $ | 37,11 $ | 5,28 $ |
| Intervenants touchés | Description des coûts | Année de référence : 2026) | Moyenne annuelle (de 2027 à 2034) | Dernière année : 2035 | Total (valeur actuelle) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclarants | Activités initiatives relatives à l’enregistrement | 0,10 $ | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,17 $ | 0,02 $ |
| Mises Ă jour et confirmations continues | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,02 $ | 0,28 $ | 0,04 $ | |
| Gouvernement du Canada | Système de TI | 1,38 $ | 0,21 $ | 0,00 $ | 3,07 $ | 0,44 $ |
| Dotation du BCTIE | 3,05 $ | 2,17 $ | 1,59 $ | 21,99 $ | 3,13 $ | |
| Communication au commissaire | 0,05 $ | 0,04 $ | 0,03 $ | 0,39 $ | 0,06 $ | |
| Tous les intervenants | Total des coûts | 4,61 $ | 2,46 $ | 1,64 $ | 25,90 $ | 3,69 $ |
| Répercussions | Année de référence | Autres années pertinentes | Dernière année | Total (valeur actuelle) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|
| Total des avantages | 4,60 $ | 3,70 $ | 2,91 $ | 37,11 $ | 5,28 $ |
| Total des coûts | 4,61 $ | 2,46 $ | 1,64 $ | 25,90 $ | 3,69 $ |
| Répercussions nettes | -0,01 $ | 1,24 $ | 1,28 $ | 11,21 $ | 1,60 $ |
Répercussions qualitatives
Répercussions positives
- La divulgation publique d’activités légitimes d’influence étrangère améliorerait la visibilité et la distinction entre les efforts légitimes et les efforts secrets, renforçant ainsi la confiance envers les institutions démocratiques.
- Des pouvoirs accrus en matière de transparence et d’exécution de la loi dissuaderaient l’influence étrangère par des moyens secrets ou non transparents et appuieraient les efforts nationaux visant à protéger les politiques et l’opinion publique du Canada.
- La promotion de l’ouverture et de la responsabilisation contribuerait à protéger l’équité et l’intégrité de la prise de décisions politiques dans tous les ordres de gouvernement.
- Les initiatives de sensibilisation et d’éducation favoriseraient la connaissance des menaces d’influence étrangère exercée en secret ou de façon non transparente et renforceraient la capacité du Canada d’intervenir.
- Le règlement proposé permettrait au Canada d’harmoniser ses pratiques avec celles d’alliés comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, ce qui améliorerait sa crédibilité en matière de sécurité mondiale et de protection démocratique.
- Un régime ciblé permettrait de combler les lacunes dans les outils existants, ce qui améliorerait la capacité du gouvernement de détecter les activités d’influence étrangère secrètes ou non transparentes, de les dissuader et d’intervenir à cet égard.
- Un registre public géré par un organisme indépendant fournirait une certaine transparence et une garantie que l’influence étrangère est surveillée et traitée.
Analyse de sensibilité
Comme il a été mentionné précédemment, plusieurs hypothèses ont été formulées pour estimer les coûts du règlement proposé. Afin de tenir compte de l’effet de l’incertitude et de la variabilité sur ces hypothèses, l’analyse de sensibilité effectuée permet d’attribuer des variables à différentes valeurs et de réévaluer les résultats. L’analyse de sensibilité a été effectuée sur les variables suivantes : les déclarants et l’indicateur d’ajustement de la transparence pour les pays développés.
Nombre de déclarants
L’analyse centrale suppose environ 2 000 déclarants par année. L’analyse de sensibilité présente les résultats obtenus en doublant ce nombre et en le diminuant de 50 %.
| Paramètre | Total des coûts | Total des avantages | Avantages nets |
|---|---|---|---|
| 884 | 25,67 M$ | 37,11 M$ | 11,44 M$ |
| 1 767 | 25,90 M$ | 37,11 M$ | 11,21 M$ |
| 3 534 | 26,33 M$ | 37,11 M$ | 10,78 M$ |
| Paramètre | Total des coûts | Total des avantages | Avantages nets |
|---|---|---|---|
| 25 % | 25,90 M$ | 12,71 M$ | -13,19 M$ |
| 73 % | 25,90 M$ | 37,11 M$ | 11,21 M$ |
| 90 % | 25,90 M$ | 45,75 M$ | 19,85 M$ |
Analyse de répartition
Outre les coûts pour le gouvernement, le règlement proposé engendrerait des coûts principalement pour les particuliers, les petites et moyennes entreprises et les organismes sans but lucratif, y compris les organismes de bienfaisance et les universitésréférence 16. Collectivement, on s’attend à ce qu’ils doivent engager des coûts d’environ 159 k$. On s’attend à ce que les particuliers représentent environ 35,9 % des coûts estimatifs totaux. Parmi les entités, ce sont les petites entreprises qui auraient le plus de coûts à engager, soit environ 39,8 %, tandis que la proportion pour les moyennes et les grandes entreprises serait d’environ 16,9 %. On prévoit que les organismes sans but lucratif, les organismes de bienfaisance et les universités, pris ensemble, subiront des répercussions moindres, ce qui représente environ 7,4 % des coûts.
| Intervenants | Total des coûts pour les intervenants | Part des coûts |
|---|---|---|
| Particuliers | 159,01 k$ | 35,9 % |
| Moyennes et grandes entreprises | 74,83 k$ | 16,9 % |
| Petites entreprises | 176,02 k$ | 39,8 % |
| Organismes sans but lucratif/organismes de bienfaisance/universités | 32,60 k$ | 7,4 % |
| Total | 442,46 k$ | 100 % |
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises s’applique, car il y a des répercussions sur les petites entreprises liées au règlement proposé. On estime qu’environ 70 % des entitésréférence 17 (1 009 entreprises) qui concluent un arrangement avec un commettant étranger sont des petites entreprises. Le règlement proposé entraînerait un coût supplémentaire de 198,4 k$ (ou une moyenne de 196,6 $ par entreprise) pour les petites entreprises sur une période analytique de 10 ans, ou un coût annualisé de 28 250 $ (ou une moyenne de 28,00 $ par entreprise).
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 1 009
- Nombre d’années : 10 (de 2026 à 2035)
- Année du prix : 2024
- Année de référence pour l’établissement de la valeur actuelle : 2026
- Taux d’actualisation : 7 %
| Administratifs ou liés à la conformité | Description de l’avantage | Valeur actuelle | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|
| Conformité | Coût de l’enregistrement, des mises à jour et de la confirmation de l’absence de changement | 198 415 $ | 28 250 $ |
| Total | Total des coûts | 198 415 $ | 28 250 $ |
| Montant | Valeur actuelle | Valeur annualisée |
|---|---|---|
| Répercussions nettes sur toutes les petites entreprises touchées | 198 415 $ | 28 250 $ |
| Répercussions nettes moyennes sur chaque petite entreprise touchéeréférence 18 | 198 415 $ | 28 250 $ |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car le règlement proposé ne se traduira pas par un changement supplémentaire sur le fardeau administratif des entreprises. En vertu de la Loi sur la réduction de la paperasse (LRP), le fardeau administratif est composé des exigences qui visent à démontrer la conformité aux exigences réglementaires. Dans ce cas, la divulgation n’est pas secondaire et constitue l’objectif principal du règlement proposé. L’obligation de déclaration est donc considérée comme une activité de conformité, et non une activité administrative en vertu de la définition de la LRP. Bien que le processus de présentation de l’information soit un processus administratif, il n’est pas visé par la définition juridique parce qu’il fait partie intégrante de l’atteinte de l’objectif du règlement proposé.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le règlement proposé a été élaboré à la suite d’une évaluation exhaustive des approches en matière de réglementation dans les administrations nationales et internationales pertinentes afin de cerner les possibilités d’harmonisation et de coopération tout en atteignant les objectifs stratégiques du Canada.
Afin de réduire le fardeau et d’améliorer la transparence, SP a examiné les registres de lobbying fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux. Le Commissariat au lobbying du Canada a été désigné comme une référence clé parce qu’il partage l’objectif consistant à promouvoir la transparence et à tenir un registre public. Le règlement proposé établit les exigences relatives à l’enregistrement, à la mise à jour des échéanciers et aux périodes de conservation des données de la même manière que la Loi sur le lobbying afin de faciliter la conformité pour ceux qui interagissent avec les deux régimes. Cependant, certaines dispositions réglementaires proposées ne sont pas reproduites, car la définition des particuliers tenus de s’enregistrer auprès du commissaire est plus large que dans le cadre de la Loi sur le lobbying, et les types d’activités qui déclenchent l’enregistrement dans le cadre de la LTRIE diffèrent également.
L’examen a également confirmé la nécessité de mettre en place la politique de conservation des données sur 20 ans du BCTIE et a souligné l’importance d’avoir la capacité de communiquer de l’information aux provinces et aux territoires afin de faciliter l’échange de renseignements sur les cas de non-conformité et d’appuyer les efforts coordonnés d’exécution de la loi.
Administrations internationales
Le règlement proposé vise à harmoniser les pratiques du Canada avec les pratiques exemplaires internationales et a été documenté par une analyse détaillée des registres d’influence étrangère dans des administrations clés, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l’Australie, qui ont mis en œuvre des régimes de transparence similaires.
Bien que les règlements proposés partagent certaines caractéristiques avec ceux d’homologues internationaux, comme la surveillance indépendante, une approche propre au Canada a été jugée nécessaire pour atteindre les objectifs nationaux et maintenir l’indépendance. Tout défi potentiel découlant de la divergence des modèles internationaux est atténué par la collaboration continue avec les partenaires internationaux et par l’harmonisation des pratiques exemplaires.
Obligations internationales
Le règlement proposé n’engage aucune des obligations internationales du Canada.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (EEES), une analyse préliminaire a été effectuée pour la présente proposition de réglementation. L’analyse a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes Plus
Les groupes racisés peuvent éprouver des soupçons ou de la discrimination à la suite de renseignements affichés dans le registre public, particulièrement si certains pays y apparaissent plus souvent que d’autres. Pour y remédier, le règlement proposé est conçu pour être neutre sur le plan des pays et s’applique également à tous les particuliers et entités agissant au nom de tout commettant étranger, peu importe l’origine.
Le commissaire élaborerait des documents d’orientation et dirigerait des initiatives de sensibilisation pour atténuer les préjugés potentiels. Les produits de communication mettraient l’accent sur le fait que l’enregistrement appuie les objectifs du Canada en matière de transparence et de sécurité nationale, tels qu’ils sont décrits dans la LTRIE.
Les enquêtes sur la non-conformité éventuelle peuvent utiliser des renseignements provenant de sources anonymes, qui pourraient faire l’objet de représailles de la part d’États étrangers. Pour protéger ces particuliers, dont bon nombre sont présumés appartenir à la diaspora ou aux communautés raciales minoritaires, le commissaire, ainsi que toute personne agissant en son nom ou sous sa direction, ne pourrait divulguer aucune information obtenue dans l’exercice de ses fonctions, sauf si cela est autorisé par la FITAA.
SP a l’intention de continuer à travailler en étroite collaboration avec les communautés de la diaspora pendant la mise en œuvre afin de s’assurer qu’elles ne sont pas ciblées involontairement. Cette collaboration aiderait à façonner l’approche et la stratégie de sensibilisation. SP a l’intention d’adapter les produits de communication aux besoins de ces communautés.
La LTRIE comprend également un examen obligatoire quinquennal par le Parlement et une surveillance par le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (CPSNR) et l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR). Ces organismes peuvent examiner et régler toute question liée au sexe, à la nationalité, à la race, à la religion ou à l’orientation sexuelle.
Mise en œuvre, conformité et application de la loi, et normes de service
Mise en œuvre
Le règlement proposé entrera en vigueur à l’entrée en vigueur de la LTRIE. Si le règlement est enregistré après cette date, il entrera en vigueur à la date de son enregistrement.
À l’entrée en vigueur de la LTRIE, les exigences en matière de déclaration pour les déclarants débuteraient immédiatement. Pour assurer un accès rapide, des directives en langage clair et une foire aux questions seraient affichées sur le site Web Canada.ca. Le site Web contiendrait également des instructions étape par étape pour l’enregistrement et des produits infographiques décrivant les obligations en vertu du règlement proposé. De plus, les intervenants seraient informés au moyen d’une sensibilisation directe et d’avis publics. Les mesures susmentionnées garantissent que le règlement proposé est accessible au public et facile à trouver dès l’entrée en vigueur des exigences en matière de déclaration. De plus, une équipe de soutien spécialisé sera disponible et chargée de répondre aux demandes de renseignements et aider les déclarants.
À l’entrée en vigueur, les déclarants seraient en mesure de soumettre les renseignements exigés par le règlement proposé par une solution de TI provisoire. Au départ, les déclarants soumettraient leurs renseignements au moyen de formulaires du gouvernement du Canada (GC), et ces données seraient publiées dans un registre public sur le site Web Canada.ca.
Pour se conformer aux exigences proposées pour fournir des mises à jour sur les ententes existantes, les déclarants devront remplir une nouvelle soumission au moyen des formulaires du GC et indiquer si la soumission est une mise à jour ou une confirmation selon laquelle il n’y a pas de modification.
L’infrastructure provisoire de TI associée au registre public serait finalisée et mise à l’essai avant l’entrée en vigueur du règlement proposé. SP a l’intention de passer à un système d’enregistrement entièrement intégré à long terme d’ici la fin de 2026.
Pour assurer la mise en œuvre réussie du règlement proposé, le site Web Canada.ca fournira des documents d’orientation sur les exigences et les processus d’enregistrement afin de soutenir l’enregistrement et de s’assurer que les particuliers et les entités touchés comprennent comment s’inscrire. Le BCTIE accorderait la priorité à la sensibilisation et à l’orientation pendant cette phase précoce afin de favoriser la conformité.
Conformité et exécution de la loi
Détection de cas de non-conformité
Les cas de non-conformité seraient détectés de différentes façons, y compris l’évaluation de l’information contenue dans les soumissions d’enregistrements, la communication proactive du public au BCTIE, la communication entre partenaires et les enquêtes indépendantes menées par le BCTIE, au besoin.
Il s’agit de façons de faire qui favoriseraient la détection proactive et réactive des cas de violation. La détection d’un cas potentiel de violation pourrait mener à l’ouverture d’une enquête visant à confirmer la conformité à la LTRIE. Les enquêtes permettront de déterminer si le sujet se conforme au règlement proposé et à la LTRIE. En cas de non-conformité, le commissaire peut imposer une SAP ou renvoyer l’affaire à un partenaire de l’exécution de la loi pour qu’il entame des poursuites pour infraction en vertu de la LTRIE.
Sanctions pour non-conformité
La LTRIE désigne les éléments suivants comme des violations :
- omission de fournir des renseignements dans les 14 jours suivant la conclusion d’un accord avec un commettant étranger;
- omission de mettre à jour les renseignements conformément au règlement proposé;
- fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs au commissaire.
En cas de non-conformité, la LTRIE permet au commissaire d’imposer une SAP ou de tenter d’obtenir une condamnation criminelle. La LTRIE permet également au commissaire de tenter d’obtenir une condamnation pour les personnes qui entravent sciemment le travail du commissaire ou des personnes agissant en son nom ou sous ses ordres. Cela pourrait entraîner ce qui suit :
- par procédure sommaire, soit une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;
- par mise en accusation, soit une amende maximale de 5 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Le commissaire peut également tirer parti d’outils d’exécution non punitifs pour encourager le respect de la LTRIE, comme la conclusion d’une entente de conformité avec une personne après la délivrance d’un procès-verbal. L’exécution d’une entente de conformité peut donner lieu à une réduction ou à une élimination d’une sanction pécuniaire.
Coordonnées
Bureau du coordonnateur national de la lutte contre l’ingérence étrangère
Secteur de la sécurité nationale
Ministère de la Sécurité publique
340, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P9
Courriel : fipublicconsultations-consultationspubliqueei@ps-sp.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 22 et 27 de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère référence a, se propose de prendre le Règlement sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Bureau du coordonnateur national de la lutte contre l’ingérence étrangère, Secteur de la sécurité nationale, Sécurité publique Canada, 269, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0P8 (courriel : fipublicconsultations-consultationspubliqueei@ps-sp.gc.ca).
Ottawa, le 22 décembre 2025
La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
Janna Rinaldi
Règlement sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- activités d’influence
- Activités visées aux alinéas a) à c) de la définition de arrangement à l’article 2 de la Loi. (influence activities)
- Loi
- La Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère. (Act)
- registre
- Le registre établi par le commissaire en vertu de l’article 8 de la Loi. (registry)
Fourniture de renseignements
Conclusion d’un arrangement
2 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements qu’une personne qui conclut un arrangement avec un commettant étranger est tenue de fournir au commissaire sont les suivants :
- a) si la personne est un individu :
- (i) son nom complet et tout autre nom utilisé, le cas échéant,
- (ii) ses date et lieu de naissance,
- (iii) ses adresses postale et municipale principales ainsi que ses autres adresses postales et municipales au Canada et à l’étranger,
- (iv) ses numéros de téléphone cellulaire et ses numéros de téléphone à la maison et au travail,
- (v) l’adresse électronique de son choix pour les communications,
- (vi) ses citoyennetés actuelles et antérieures,
- (vii) sa profession et son employeur,
- (viii) les nom complet et date et lieu de naissance de tout autre individu qui a participé ou devrait participer de façon importante à l’exercice d’activités d’influence au titre de l’arrangement ainsi qu’une indication de la nature de sa participation;
- b) si la personne n’est pas un individu :
- (i) sa dénomination sociale et ses noms d’usage, s’ils sont différents,
- (ii) ses adresses postale et municipale principales,
- (iii) les nom complet, date et lieu de naissance, numéro de téléphone et adresse électronique de sa personne-ressource pour l’application de la Loi,
- (iv) dans le cas d’une personne morale, ses numéro de constitution et lieu d’incorporation et s’il s’agit d’une filiale, les nom, adresse municipale principale, numéro de constitution et lieu d’incorporation de sa société mère,
- (v) dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, ses numéro d’enregistrement et lieu d’enregistrement,
- (vi) le cas échéant, l’adresse de son site Web, lequel peut inclure une page Web de médias sociaux s’il s’agit de sa principale présence sur Internet,
- (vii) son mandat,
- (viii) les nom complet et date et lieu de naissance de chaque individu qui a participé ou devrait participer de façon importante à l’exercice d’activités d’influence au titre de l’arrangement ainsi qu’une indication de la nature de sa participation;
- c) à l’égard du commettant étranger :
- (i) son nom,
- (ii) le cas échéant, son adresse municipale principale,
- (iii) le cas échéant, l’adresse de son site Web, lequel peut inclure une page Web de médias sociaux s’il s’agit de sa principale présence sur Internet,
- (iv) une mention précisant la façon dont il correspond à la définition de commettant étranger à l’article 2 de la Loi, y compris, s’il correspond à cette définition en raison d’une association avec un État ou groupe d’États, le nom de ces États,
- (v) les nom complet, titre du poste, numéro de téléphone et adresse électronique de tous les représentants du commettant étranger avec lesquels la personne a communiqué ou devrait communiquer au sujet de l’arrangement;
- d) une description de l’arrangement, notamment :
- (i) ses dates de début et de fin,
- (ii) toute compensation ou tout autre avantage qui a été ou doit être accordé à la personne par le commettant étranger relativement à l’arrangement,
- (iii) le processus politique ou gouvernemental auquel l’arrangement est lié,
- (iv) les types d’activités d’influence que la personne s’est engagée à exercer au titre de l’arrangement,
- (v) dans le cas d’activités d’influence visées aux alinéas b) et c) de la définition de arrangement à l’article 2 de la Loi, la cible de ces activités d’influence, notamment des titulaires d’une charge publique, des groupes de Canadiens ou de personnes au Canada, des organisations privées au Canada ou des organismes à but non lucratif au Canada,
- (vi) les détails visés aux paragraphes (2) à (4), selon le cas, concernant les activités d’influence que la personne s’est engagée à exercer au titre de l’arrangement,
- (vii) l’objectif déclaré du commettant étranger avec cet arrangement.
DĂ©tails — communication avec un titulaire d’une charge publique
(2) Dans le cas d’activités d’influence visées à l’alinéa a) de la définition de arrangement à l’article 2 de la Loi, les détails à fournir concernant ces activités sont les suivants :
- a) à l’égard de chaque titulaire d’une charge publique avec qui la personne a communiqué ou prévoit communiquer au titre de l’arrangement :
- (i) son nom complet,
- (ii) le titre de son poste,
- (iii) les nom et ressort de l’entité dont il est employé ou membre ou à laquelle il a été nommé et, le cas échéant, le nom de son unité organisationnelle;
- b) les moyens par lesquels les communications entre la personne et chaque titulaire d’une charge publique ont eu ou devraient avoir lieu, notamment par écrit, en personne ou par télécommunication;
- c) les mois et année de début et de fin réels ou estimés des communications entre la personne et chaque titulaire d’une charge publique;
- d) le nombre maximal estimé des communications entre la personne et chaque titulaire d’une charge publique.
DĂ©tails — communication ou diffusion de renseignements
(3) Dans le cas d’activités d’influence visées à l’alinéa b) de la définition de arrangement à l’article 2 de la Loi, les détails à fournir concernant ces activités sont les suivants :
- a) les moyens par lesquels les renseignements relatifs au processus politique ou gouvernemental ont été ou seront communiqués ou diffusés, notamment par médias sociaux, télédiffusion, radiodiffusion, enregistrements audio ou vidéo, courriels, messages textes, appels téléphoniques ou publications électroniques ou imprimées, y compris les journaux et infolettres;
- b) si les moyens visés à l’alinéa a) comprennent la publication de contenu ou de publicité sur des médias sociaux :
- (i) les noms de toutes les plateformes de médias sociaux qui ont été ou seront utilisées,
- (ii) tous les noms d’utilisateurs ou autres identifiantsqui ont été ou seront utilisés sur chacune des plateformes,
- (iii) le cas échéant, le nom et l’adresse URL de tout forum, groupe, fil de discussion, communauté ou canal qui a été ou sera géré par le détenteur d’un compte visé au sous-alinéa (ii) sur chacune des plateformes;
- c) si les moyens visés à l’alinéa a) comprennent des émissions ou de la publicité télévisées ou radiophoniques, les réseaux ou stations sur lesquels les émissions ou la publicité ont été ou seront diffusés;
- d) si les moyens visés à l’alinéa a) comprennent du contenu ou de la publicité enregistré sur support audio ou vidéo, les titres des enregistrements audio et vidéo, le cas échéant, et les plateformes par l’intermédiaire desquelles les enregistrements ont été ou seront rendus accessibles;
- e) si les moyens visés à l’alinéa a) comprennent du contenu ou de la publicité dans des publications électroniques ou imprimées, le nom de ces publications;
- f) pour chacun des moyens visés à l’alinéa a), les mois et année de début et de fin réels ou estimés des communications ou des diffusions;
- g) pour chacun des moyens visés à l’alinéa a), le nombre maximal estimé de communications ou de diffusions.
DĂ©tails — fourniture d’avantages
(4) Dans le cas d’activités d’influence visées à l’alinéa c) de la définition de arrangement à l’article 2 de la Loi, les détails à fournir concernant ces activités sont les suivants :
- a) si les activités d’influence comprennent la distribution d’argent :
- (i) les mois et année de début et de fin réels ou estimés de la distribution,
- (ii) le nombre maximal estimé de personnes à qui l’argent a été ou sera distribué,
- (iii) la valeur maximale estimée, en dollars canadien, d’argent distribué lors d’une distribution unique,
- (iv) le valeur totale estimée, en dollars canadiens, de l’argent qui a été distribué et qui devrait être distribué;
- b) si les activités d’influence comprennent la distribution d’objets de valeur :
- (i) une description des objets qui ont été ou devraient être distribués,
- (ii) les mois et année de début et de fin réels ou estimés de distribution,
- (iii) le nombre maximal estimé de personnes à qui les objets ont été ou seront distribués,
- (iv) la valeur maximale estimée, en dollars canadiens, de tout objet qui a été ou devrait être distribué,
- (v) la valeur totale estimée, en dollars canadiens, de tous les objets qui ont été et devraient être distribués;
- c) si les activités d’influence comprennent la fourniture de services :
- (i) une description des services qui ont été ou devraient être fournis,
- (ii) les mois et année de début et de fin réels ou estimés de la fourniture de services,
- (iii) le nombre maximal estimé de personnes à qui les services ont été ou seront fournis,
- (iv) la valeur maximale estimée, en dollars canadiens, de tout service qui a été ou devrait être fourni,
- (v) la valeur totale estimée, en dollars canadiens, de tous les services qui ont été et devraient être fournis;
- d) si les activités d’influence comprennent la mise à disposition d’installations, à l’égard de chaque installation :
- (i) ses nom et adresse municipale,
- (ii) les mois et année de début et de fin réels ou estimés de la mise à disposition de l’installation,
- (iii) les fins pour lesquelles l’installation a été ou sera utilisée, notamment l’organisation d’un événement, la conduite d’affaires ou la fourniture d’hébergement,
- (iv) le nombre maximal estimé d’individus qui ont fréquenté et devraient fréquenter l’installation pour chacune de ces fins;
- e) si les activités d’influence visent un titulaire d’une charge publique :
- (i) son nom complet,
- (ii) le titre de son poste,
- (iii) les nom et ressort de l’entité dont il est employé ou membre ou à laquelle il a été nommé et, le cas échéant, le nom de son unité organisationnelle.
Exception
(5) Les détails visés aux sous-alinéas (1)a)(viii), b)(viii) et d)(vi) ne doivent pas être fournis à l’égard des activités d’influence exercées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Mise Ă jour
3 (1) Pour l’application du paragraphe 5(2) de la Loi, la personne est tenue de fournir au commissaire une mise à jour dans les délais suivants :
- a) dans les quinze jours suivant la fin du mois au cours duquel est survenu tout changement aux renseignements visés à l’article 2;
- b) dans les quinze jours suivant la fin du cinquième mois consécutif au cours duquel aucune mise à jour n’a été fournie conformément au présent article.
Contenu de la mise Ă jour
(2) La mise à jour précise tous les changements survenus aux renseignements visés à l’article 2 depuis que ces renseignements ont été fournis ou leur dernière mise à jour et comprend une confirmation selon laquelle les renseignements qui n’ont pas changé sont complets et exacts à la fin du mois précédent.
Registre
Contenu
4 Sauf s’il s’agit de renseignements pour lesquels il existe des motifs raisonnables de croire que leur publication constituerait une menace pour la sécurité personnelle d’un individu ou pour lesquels il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont faux ou trompeurs, le registre contient les renseignements fournis en application de l’article 5 de la Loi qui sont compris dans les catégories suivantes :
- a) à l’égard de chacun des individus ayant conclu un arrangement, les renseignements visés aux sous-alinéas 2(1)a)(i) et (vii) ainsi que le pays et la province, l’État ou toute autre subdivision politique de son adresse municipale principale visée au sous-alinéa 2(1)a)(iii);
- b) à l’égard de toute autre personne ayant conclu un arrangement :
- (i) les renseignements visés aux sous-alinéas 2(1)b)(i) et (vi),
- (ii) le pays et la province, l’État ou toute autre subdivision politique de son adresse municipale principale visée au sous-alinéa 2(1)b)(ii),
- (iii) le cas échéant, les renseignements visés au sous-alinéa 2(1)b)(iv), à l’exception de l’adresse municipale principale de la société mère, ou les renseignements visés au sous-alinéa 2(1)b)(v);
- c) à l’égard de chacun des individus visés aux sous-alinéas 2(1)a)(viii) ou b)(viii), son nom complet ainsi que la nature de sa participation dans l’exercice des activités d’influence;
- d) à l’égard de chaque commettant étranger avec qui la personne a conclu un arrangement, les renseignements visés aux sous-alinéas 2(1)c)(i), (iii) et (iv) ainsi que le pays et la province, l’État ou toute autre subdivision politique de son adresse municipale principale visée au sous-alinéa 2(1)c)(ii);
- e) à l’égard de chaque arrangement, les renseignements visés aux sous-alinéas 2(1)d)(i), (iii) à (v) et (vii) ainsi que :
- (i) si l’arrangement comprend des activités d’influence visées à l’alinéa a) de la définition de arrangement à l’article 2 de la Loi, les renseignements visés au paragraphe 2(2),
- (ii) si l’arrangement comprend des activités d’influence visées à l’alinéa b) de la définition de arrangement à l’article 2 de la Loi, les renseignements visés au paragraphe 2(3),
- (iii) si l’arrangement comprend des activités d’influence visées à l’alinéa c) de la définition de arrangement à l’article 2 de la Loi, les renseignements visés aux alinéas 2(4)a) à c) et aux sous-alinéas 2(4)(d)(ii) à (iv).
Rétention des renseignements
5 Le commissaire conserve les renseignements contenus dans le registre pendant vingt ans après la date de la fin de l’arrangement auquel les renseignements se rapportent.
Communication des renseignements
Communication de renseignements au commissaire
6 Les entités ci-après sont autorisées à communiquer des renseignements au commissaire et à tout autre individu visé au paragraphe 11(1) de la Loi dans le but d’aider le commissaire dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la Loi :
- a) une institution fédérale figurant à l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
- b) le Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
- c) le Bureau du commissaire aux élections fédérales;
- d) les Forces armées canadiennes.
Communication de renseignements par le commissaire
7 Pour l’application de l’alinéa 15e) de la Loi, le commissaire et les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité peuvent, s’ils sont d’avis que l’incidence de la communication sur le droit à la vie privée d’une personne sera limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances, communiquer aux entités ci-après les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la Loi :
- a) une institution fédérale figurant à l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Bureau du commissaire aux élections fédérales, les Forces armées canadiennes ou une entité provinciale, territoriale ou municipale responsable des élections, du lobbying ou des questions de conflits d’intérêts, si, de l’avis du commissaire, leur communication est nécessaire pour obtenir d’autres renseignements de cette institution ou entité pour faciliter l’exercice des attributions du commissaire sous le régime de la Loi;
- b) une institution fédérale figurant à la colonne 1 de l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que leur communication pourrait aider cette institution à identifier une activité portant atteinte à la sécurité du Canada, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
Sanctions administratives pécuniaires
Sanctions
8 (1) Le barème des sanctions administratives pécuniaires qui peuvent être imposées à l’égard d’une violation est de 50 $ à 1 000 000 $.
Critères à prendre en compte
(2) Le commissaire prend en compte les critères ci-après relativement à la décision d’imposer une sanction à une personne qui a commis une violation, y compris lorsqu’il détermine le montant de la sanction encourue par la personne :
- a) les antécédents de la personne en matière de conformité aux dispositions de la Loi;
- b) les répercussions de la violation, y compris la gravité du préjudice réel ou potentiel envers l’objectif de transparence des activités d’influence étrangère;
- c) le caractère intentionnel ou involontaire de la violation;
- d) la capacité de payer de la personne;
- e) après la signification du procès-verbal, la réceptivité de la personne et sa collaboration avec le commissaire.
Entente de conformité
9 (1) Le commissaire peut, dans un procès-verbal signifié à l’auteur prétendu de la violation ou après que cette personne lui a présenté des observations relativement à la violation ou à la sanction administrative pécuniaire, proposer de conclure avec cette personne une entente de conformité en vertu de laquelle soit une sanction réduite, prévue à l’entente, sera imposée, soit aucune sanction ne sera imposée, si la personne satisfait aux exigences de l’entente dans le délai qui y est prévu.
Non-respect
(2) L’entente de conformité précise la sanction qui sera imposée si la personne ne satisfait pas aux exigences de l’entente. Dans un tel cas, la sanction imposée à la personne ne peut être plus élevée que la sanction mentionnée au procès-verbal.
Signification
10 (1) Le procès-verbal dressé en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi et la décision prise au titre des paragraphes 20(2) ou (3) de la Loi sont rédigés sur support papier ou électronique et sont signifiés aux coordonnées les plus récentes fournies au commissaire en application de l’article 5 de la Loi ou, en l’absence de telles coordonnées, aux coordonnées que le commissaire a obtenues d’une source fiable.
Date de la signification
(2) Le procès-verbal ou la décision sont présumés avoir été signifiés dix jours après la date de leur envoi en utilisant les coordonnées visées au paragraphe (1).
Créances de Sa Majesté
11 Une sanction administrative pécuniaire qui a été imposée à une personne constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Délégation d’attributions
12 Les individus visés par le paragraphe 11(1) de la Loi peuvent exercer les attributions du commissaire au titre des articles 19 à 21 de la Loi pour lesquelles ils ont été désignés par écrit, à titre individuel ou à titre de membre d’une catégorie d’individus, par le commissaire.
Entrée en vigueur
L.C. 2024, ch. 16, art. 113
13 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 4a) de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère, édicté par l’article 113 de la Loi sur la lutte contre l’ingérence étrangère, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité
Conditions d’utilisation
Vous êtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des éléments suivants :
- renseignement personnel;
- renseignement protégé ou classifié du gouvernement du Canada;
- commentaire discriminatoire ou qui incite Ă la discrimination fondĂ©e sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protĂ©gĂ© en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s;
- commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
- commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
- commentaire venant Ă l’encontre des lois fĂ©dĂ©rales, provinciales ou territoriales du Canada;
- commentaire qui constitue une usurpation d’identitĂ©, de la publicitĂ© ou du pollupostage;
- commentaire dont le but est d'encourager ou d'inciter une activité criminelle;
- liens externes;
- commentaire rĂ©digĂ© dans une langue autre que le français ou l’anglais;
- commentaire qui contrevient autrement au présent avis.
L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugĂ© inappropriĂ© Ă la publication, tel qu’il est dĂ©crit ci-dessus.
Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent ĂŞtre affichĂ©s que dans la zone de texte rĂ©servĂ©e Ă cette fin. En gĂ©nĂ©ral, « renseignements commerciaux confidentiels » dĂ©signe les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traitĂ©s de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernĂ©e par ces renseignements et iii) ont une valeur Ă©conomique rĂ©elle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraĂ®nerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone rĂ©servĂ©e aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent Ă cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considĂ©rĂ© qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.
Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.
Les commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.
Veuillez noter que la communication par courriel n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.
Avis de confidentialité
Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de rĂ©glementation concernĂ©s, aux fins de recueillir des commentaires liĂ©s aux changements rĂ©glementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroĂ®tre la transparence du processus rĂ©glementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.
Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisĂ©s, communiquĂ©s, conservĂ©s et protĂ©gĂ©s contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichĂ©s en ligne; ils seront toutefois conservĂ©s pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichĂ©s en ligne.
Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles Ă Services publics et Approvisionnement Canada, Ă qui incombe les responsabilitĂ©s de la page Web de la Gazette du Canada, et Ă l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.
Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiquĂ©s ou qu’ils soient corrigĂ©s. Pour demander l’accès Ă vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès Ă l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.
Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.
Les renseignements personnels fournis sont versĂ©s dans le fichier de renseignements personnels POU 938 ActivitĂ©s de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accĂ©der Ă leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande Ă l’organisme de rĂ©glementation compĂ©tent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre Ă l’institution fĂ©dĂ©rale de rĂ©cupĂ©rer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fĂ©dĂ©rale pourrait avoir de la difficultĂ© Ă retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès Ă leurs renseignements personnels.