Règlement modifiant le Règlement sur la protection des renseignements personnels : DORS/2026-147
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 13
Enregistrement
DORS/2026-147 Le 22 juin 2026
LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
C.P. 2026-636 Le 22 juin 2026
Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’alinéa 77(1)d) de la Loi sur la protection des renseignements personnels référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la protection des renseignements personnels, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur la protection des renseignements personnels
Modifications
1 L’article 13.1 de l’annexe II du Règlement sur la protection des renseignements personnels référence 1 est abrogé.
2 L’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
- 19 Direction de l’application de la loi en environnement, ministère de l’Environnement
- 20 Direction de l’application de la loi sur la faune, ministère de l’Environnement
- 21 Direction de l’observation des contribuables à valeur nette élevée, Direction générale des programmes d’observation, Agence du revenu du Canada
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Trois entités qui sont déjà des organismes d’enquête en vertu de leur loi habilitante doivent être ajoutées à l’annexe II du Règlement sur la protection des renseignements personnels afin de permettre aux institutions fédérales de leur communiquer des renseignements personnels pour la tenue d’enquêtes licites ou pour faire respecter la loi, conformément à l’alinéa 8(2)e) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ces entités sont la Direction de l’application de la loi en environnement et la Direction de l’application de la loi sur la faune du ministère de l’Environnement, ainsi que la Direction de l’observation des contribuables à valeur nette élevée de l’Agence du revenu du Canada.
L’annexe II doit également être modifiée pour supprimer la référence à l’ancien Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, qui n’existe plus à la suite de l’abrogation de l’article 34 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. Cette référence est donc caduque.
Contexte
L’annexe II du Règlement sur la protection des renseignements personnels énumère les organismes d’enquête au sein des institutions fédérales qui ont été désignés comme tels aux fins de l’alinéa 8(2)e) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cette désignation permet aux institutions fédérales de communiquer des renseignements personnels aux organismes d’enquête désignés aux fins de l’application des lois ou de la conduite d’enquêtes licites, sans avoir à obtenir le consentement des personnes concernées. Elle n’oblige pas les institutions à communiquer des renseignements personnels, mais leur permet d’exercer leur pouvoir discrétionnaire de le faire à ces fins.
Environnement et Changement climatique Canada a désigné des agents au sein de la Direction de l’application de la loi en environnement et la Direction de l’application de la loi sur la faune pour mener des enquêtes licites et/ou faire respecter la législation fédérale sur l’environnement et la faune, y compris la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, la Loi sur les espèces en péril et la Loi sur les espèces sauvages du Canada. Dans la conduite de leurs enquêtes et leurs activités d’application des lois, ces agents peuvent avoir besoin de renseignements personnels détenus par d’autres institutions fédérales. Le fait que la Direction de l’application de la loi en environnement et la Direction de l’application de la loi sur la faune ne soient pas inscrites comme organismes d’enquête limite la capacité des autres institutions à leur communiquer des renseignements personnels pertinents pour soutenir leurs activités d’enquête et d’application des lois.
La Direction de l’observation des contribuables à valeur nette élevée est l’une des directions relevant de la Direction générale des programmes d’observation de l’Agence du revenu du Canada et est responsable, en vertu de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, de coordonner les programmes de conformité et de vérification afin de s’assurer que les résidents et non-résidents à valeur nette élevée respectent leurs obligations de déclaration en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Par l’entremise de cette Direction, des renseignements personnels provenant des dossiers de l’Agence du revenu du Canada et d’autres institutions fédérales sont recueillis et évalués afin de vérifier l’exactitude des déclarations, de déterminer les obligations de production, et d’évaluer la résidence fiscale ainsi que le revenu global. La Direction de l’observation des contribuables à valeur nette élevée n’est pas inscrite comme organisme d’enquête à l’annexe II du Règlement sur la protection des renseignements personnels, ce qui limite la capacité des autres institutions à lui communiquer des renseignements personnels pertinents pour appuyer ses activités d’enquête et d’application des lois.
L’annexe II du Règlement sur la protection des renseignements personnels mentionne toujours l’ancien Comité d’examen du renseignement de sécurité comme un organisme d’enquête. Ce comité a été créé en vertu de l’ancien article 34 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. Cette disposition a été abrogée par la Loi de 2017 sur la sécurité nationale (S.C. 2019, c. 13, art. 22), et donc le Comité n’existe plus, et la référence qui y est faite à l’annexe II du Règlement sur la protection des renseignements personnels est devenue caduque.
La modification du Règlement sur la protection des renseignements personnels afin d’ajouter la Direction de l’application de la loi en environnement, la Direction de l’application de la loi sur la faune et la Direction de l’observation des contribuables à valeur nette élevée comme organismes d’enquête alignerait le Règlement avec les mandats institutionnels actuels et permettrait aux institutions fédérales d’exercer leur pouvoir discrétionnaire de communiquer des renseignements personnels en vertu de l’alinéa 8(2)e) de la Loi sur la protection des renseignements personnels afin de soutenir la tenue d’enquêtes licites et de faire respecter la loi. La suppression de la référence au Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité garantirait que le Règlement reflète fidèlement les modifications apportées à d’autres textes législatifs.
La liste des organismes d’enquête figurant à l’annexe II a été mise à jour pour la dernière fois en 2022, lorsque le Règlement modifiant le Règlement sur la protection des renseignements personnels (DORS/2022-151) est entré en vigueur.
Objectif
Les modifications visent à assurer que les ministères et organismes fédéraux soient autorisés à communiquer des renseignements personnels aux directions visées, aux fins de l’application des lois ou de la conduite d’enquêtes licites, en vertu de l’alinéa 8(2)e) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Grâce à cette désignation, ces organismes d’enquête pourront obtenir les renseignements personnels qu’ils sont déjà autorisés à recueillir à des fins d’application des lois, puisque les institutions fédérales qui détiennent ces renseignements personnels auront la discrétion de les communiquer conformément à l’alinéa 8(2)e) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Description
Les modifications réglementaires ajouteront trois directions comme organismes d’enquête à l’annexe II du Règlement sur la protection des renseignements personnels :
- Direction de l’application de la loi en environnement, ministère de l’Environnement;
- Direction de l’application de la loi sur la faune, ministère de l’Environnement;
- Direction de l’observation des contribuables à valeur nette élevée, Direction générale des programmes d’observation, Agence du revenu du Canada.
Les modifications réglementaires retirent également la référence au Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité de la liste de l’annexe II du Règlement sur la protection des renseignements personnels.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Des consultations écrites ont été menées par le ministère de la Justice avec le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada concernant la proposition d’inscrire la Direction de l’application de la loi en environnement, la Direction de l’application de la loi sur la faune et la Direction de l’observation des contribuables à valeur nette élevée à l’annexe II du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a indiqué ne pas s’opposer à l’évaluation selon laquelle ces trois directions devraient être ajoutées à l’annexe II. Il a toutefois réitéré des préoccupations, déjà soulevées à l’égard d’autres modifications à cette annexe, concernant la communication de renseignements personnels entre institutions fédérales à la lumière de la jurisprudence relative à l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et de la portée large et ouverte de l’alinéa 8(2)e) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Selon le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, l’alinéa 8(2)e) permet la communication de renseignements personnels dans certaines circonstances définies, mais il ne constitue pas, en soi, une autorisation légale pour un organisme d’enquête d’obtenir des renseignements à l’égard desquels il existe une attente raisonnable en matière de vie privée; dans de tels cas, une autorité légale indépendante doit être identifiée.
Pour atténuer ces préoccupations, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada s’est dit satisfait de constater que ces entités s’engagent à demander un mandat ou une ordonnance de communication pour obtenir tout renseignement qui suscite une attente raisonnable en matière de vie privée. Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a encouragé la Direction de l’application de la loi en environnement et la Direction de l’application de la loi sur la faune à fournir des directives à leurs agents sur les situations où une attente raisonnable en matière de vie privée peut exister, ainsi qu’à adopter des politiques et procédures pour limiter le recours à l’alinéa 8(2)e) de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans de telles circonstances. Bien que le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada n’ait pas formulé de commentaires concernant les directives visant l’Agence du revenu du Canada, l’Agence du revenu du Canada s’est engagée à élaborer des directives à l’intention de ses agents sur l’utilisation du statut d’organisme d’enquête et sur les circonstances dans lesquelles l’alinéa 8(2)e) de la Loi sur la protection des renseignements personnels peut être invoqué.
Ces règlements n’ont pas été publiés au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, étant donné que le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a été consulté sur la proposition et qu’il est par ailleurs peu probable qu’elle suscite l’intérêt du grand public ou d’autres intervenants.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
À la suite de l’évaluation des répercussions possibles eut égard aux traités modernes, aucun impact négatif n’a été relevé sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis, qui sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Choix de l’instrument
Un instrument réglementaire est la seule option jugée appropriée. Une modification réglementaire constitue le seul mécanisme législatif permettant d’inscrire les trois directions comme organismes d’enquête afin que les ministères et organismes fédéraux soient autorisés à leur communiquer des renseignements personnels, conformément à l’alinéa 8(2)e) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Avantages
La Direction de l’application de la loi en environnement et la Direction de l’application de la loi sur la faune d’Environnement et Changement climatique Canada, ainsi que la Direction de l’observation des contribuables à valeur nette élevée de l’Agence du revenu du Canada, sont déjà des organismes d’enquête en vertu de leurs lois habilitantes. Leur désignation aux fins de l’alinéa 8(2)e) de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne modifie pas leurs pouvoirs d’enquête, mais permettrait aux institutions fédérales de leur communiquer des renseignements personnels à des fins d’application des lois et de conduite d’enquêtes licites.
L’inscription de la Direction de l’application de la loi en environnement et de la Direction de l’application de la loi sur la faune à l’annexe II du Règlement sur la protection des renseignements personnels devrait améliorer la rapidité et l’efficacité des activités d’application des lois en permettant aux agents d’obtenir plus rapidement des renseignements personnels pertinents. Cela devrait favoriser des interventions plus précoces, contribuer à prévenir ou à faire cesser les violations environnementales et fauniques, et améliorer la conformité globale aux lois, avec un impact net positif sur l’environnement et la santé publique. On s’attend également à ce que cette inscription renforce la coordination avec d’autres institutions fédérales, soutienne des stratégies d’application des lois plus intégrées et améliore la gestion des dossiers ainsi que la sécurité des agents grâce à un accès plus rapide à l’information.
De même, la désignation de la Direction de l’observation des contribuables à valeur nette élevée comme organisme d’enquête facilitera un accès rapide aux renseignements personnels pertinents provenant d’autres institutions fédérales pour soutenir les vérifications et les activités liées à l’application des lois. La désignation en vertu de l’alinéa 8(2)e) de la Loi sur la protection des renseignements personnels confère une base juridique claire pour de telles communications, ce qui réduit le fardeau administratif et les délais liés à la négociation d’ententes de partage de renseignements, et améliore ainsi l’efficacité, la rapidité et la qualité globale des activités de conformité et d’application des lois, sans créer de nouveaux coûts.
Coûts
La mise en œuvre des modifications proposées entraînera certains coûts pour le gouvernement du Canada, principalement des coûts en matière de temps pour les employés. Les responsables gouvernementaux devront notamment mettre à jour les documents d’orientation et de formation, apporter des modifications aux systèmes de technologie de l’information et aux sites Web, ainsi que réviser les formulaires et outils connexes. Ces activités représentent un coût d’opportunité, puisque le temps consacré à la mise en œuvre pourrait autrement être consacré à d’autres priorités de programmes ou de politiques.
La nouvelle désignation n’entraîne aucun coût pour les particuliers ou les entreprises relativement à une communication plus large de leurs renseignements personnels. La capacité des institutions fédérales de communiquer ces renseignements est déjà permise par les pouvoirs existants et n’occasionne aucun coût additionnel ou nouveau. Au contraire, cette désignation devrait faciliter les processus administratifs et accroître l’efficacité dans la prestation de programmes.
Bien que ces activités de mise en œuvre soient nécessaires pour assurer une application efficace et uniforme des modifications, elles ne devraient pas entraîner de coûts supplémentaires importants. Environnement et Changement climatique Canada et l’Agence du revenu du Canada ne prévoient aucun coût notable lié à de nouvelles technologies de l’information ou à une modernisation du matériel ou des logiciels à la suite de cette proposition. Toute mise à jour requise devrait être effectuée dans les systèmes existants et absorbée dans les budgets de fonctionnement actuels.
Lentille des petites entreprises
L’analyse sous la lentille des petites entreprises a conclu que les modifications n’auront pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisqu’aucune incidence sur les entreprises n’est prévue.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La proposition d’inscrire la Direction de l’application de la loi en environnement, la Direction de l’application de la loi sur la faune et la Direction de l’observation des contribuables à valeur nette élevée comme organismes d’enquête à l’annexe II du Règlement sur la protection des renseignements personnels s’harmonise avec les approches utilisées dans d’autres administrations pertinentes, notamment les provinces et territoires canadiens, les États-Unis, l’Union européenne, certaines organisations internationales ou des organismes de normalisation.
Obligations internationales
La proposition réglementaire n’est pas liée à un accord ou une obligation internationale.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, un examen préliminaire a conclu qu’aucune évaluation environnementale et économique stratégique n’est requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Dans l’ensemble, aucun impact disproportionné fondé sur le genre ou la diversité n’a été identifié comme étant créé ou aggravé par les modifications au Règlement sur la protection des renseignements personnels.
La Direction de l’application de la loi en environnement et la Direction de l’application de la loi sur la faune sont des composantes essentielles de la Direction générale de l’application de la loi. Cette direction générale reconnaît que les activités d’application des lois peuvent avoir des effets différents sur diverses communautés au Canada, y compris sur certains groupes en quête d’équité, comme les minorités visibles, les groupes linguistiques et les peuples autochtones. Depuis 2021, afin de s’aligner sur les exigences du projet de loi C-226, Loi concernant l’élaboration d’une stratégie nationale visant à évaluer et prévenir le racisme environnemental ainsi qu’à s’y attaquer et à faire progresser la justice environnementale, la Direction générale de l’application de la loi travaille en collaboration avec d’autres secteurs du ministère pour approfondir la recherche et l’analyse de l’intersection entre les considérations de justice environnementale et les activités d’application des lois d’Environnement et Changement climatique Canada.
Pour faire progresser davantage la justice environnementale, la Direction générale de l’application de la loi mène des analyses supplémentaires afin de vérifier s’il existe des corrélations entre les taux de détection de non-conformité et, notamment, le genre, les niveaux de revenu, l’appartenance à des groupes en quête d’équité et la qualité de l’environnement. Lorsque des corrélations sont identifiées, des recherches qualitatives supplémentaires sont menées et, lorsque ces corrélations sont jugées incompatibles avec les politiques de conformité et d’application des lois d’Environnement et Changement climatique Canada, la planification est réexaminée et ajustée au besoin. À ce jour, les conclusions demeurent préliminaires et nécessitent une analyse plus poussée ainsi que des mesures additionnelles pour combler toute lacune ou tout écart dans les résultats des activités d’application des lois, y compris les politiques encadrant la conduite des enquêtes.
La Direction de l’observation des contribuables à valeur nette élevée de l’Agence du revenu du Canada reconnaît également que les activités d’application des lois peuvent avoir des effets différents sur diverses communautés canadiennes, y compris certains groupes en quête d’équité, comme les minorités visibles, les groupes linguistiques et les peuples autochtones. La Direction de l’observation des contribuables à valeur nette élevée de l’Agence du revenu du Canada recueille des données auprès de groupes qui ne présentent pas de caractéristiques particulières différentes de celles de la population canadienne dans son ensemble. De plus, les programmes et charges de travail de la Direction de l’observation des contribuables à valeur nette élevée ont pour objectif de veiller à ce que les résidents et non-résidents à valeur nette élevée respectent les obligations de déclaration imposées par la Loi de l’impôt sur le revenu.
Justification
Comme la Direction de l’application de la loi en environnement et la Direction de l’application de la loi sur la faune d’Environnement et Changement climatique Canada ainsi que la Direction de l’observation des contribuables à valeur nette élevée de l’Agence du revenu du Canada sont déjà des organismes d’enquête en vertu de leurs lois habilitantes, leur inscription à l’annexe II du Règlement sur la protection des renseignements personnels permettrait aux institutions fédérales, conformément à l’alinéa 8(2)e) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de communiquer aux trois directions les renseignements personnels dont elles ont besoin pour leurs activités d’application des lois et la conduite d’enquêtes licites, dans les situations où d’autres moyens de communication seraient difficilement applicables.
L’ajout de la Direction de l’application de la loi en environnement et la Direction de l’application de la loi sur la faune d’Environnement et Changement climatique Canada à titre d’organismes d’enquête à l’annexe II du Règlement sur la protection des renseignements personnels faciliterait la communication à ces entités des renseignements personnels nécessaires pour mener des enquêtes qui soutiennent l’intégrité des régimes législatifs en matière d’environnement et de faune dont elles assurent l’application des lois.
De plus, l’ajout de la Direction de l’observation des contribuables à valeur nette élevée de l’Agence du revenu du Canada à titre d’organisme d’enquête à l’annexe II du Règlement sur la protection des renseignements personnels appuierait le mandat de cette direction d’administrer efficacement le programme de vérification en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cette désignation aiderait la Direction de l’observation des contribuables à valeur nette élevée à exercer ses pouvoirs d’examen et d’exigence à l’égard de personnes qui ne sont pas physiquement présentes au Canada ou dont l’emplacement est inconnu. Cette difficulté est accentuée par la mobilité internationale des personnes fortunées, qui possèdent souvent des résidences et des intérêts commerciaux dans plusieurs administrations, ce qui complique l’établissement de la résidence fiscale et la détermination du revenu mondial. L’accès aux renseignements pertinents provenant d’autres institutions fédérales est donc essentiel à l’administration efficace du programme de vérification de la Direction de l’observation des contribuables à valeur nette élevée.
Ces modifications précisent que les institutions fédérales peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire de communiquer des renseignements personnels aux trois entités visées, aux fins de la conduite d’enquêtes licites ou de l’application des lois, conformément à l’alinéa 8(2)e) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les modifications entreront en vigueur lors de leur enregistrement. La Direction de l’application de la loi en environnement, la Direction de l’application de la loi sur la faune et la Direction de l’observation des contribuables à valeur nette élevée mènent déjà des enquêtes et des activités d’application des lois, et continueront de le faire en utilisant leurs processus opérationnels existants.
La Direction générale de l’application de la loi d’Environnement et Changement climatique Canada élaborera et publiera de nouvelles directives ainsi que des directives modifiées pour la Direction de l’application de la loi en environnement et la Direction de l’application de la loi sur la faune sur l’utilisation du statut d’organisme d’enquête, y compris la manière et le moment où les agents peuvent demander des renseignements personnels en vertu de l’alinéa 8(2)e) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ces directives seront intégrées à la formation des nouveaux agents et seront également fournies aux agents existants, appuyées par des documents de référence en ligne accessibles en tout temps.
De même, la Direction générale des programmes d’observation de l’Agence du revenu du Canada élaborera des directives et fournira de la formation aux fonctionnaires de la Direction de l’observation des contribuables à valeur nette élevée sur leurs responsabilités et nouvelles obligations liées à la désignation, y compris l’utilisation appropriée du statut d’organisme d’enquête lors de la demande d’informations personnelles. Aucune nouvelle norme de service n’est requise à la suite de ces modifications.
Personne-ressource
Carolina Mingarelli
Directrice et avocate générale
Centre du droit à l’information et à la protection des renseignements personnels
Ministère de la Justice
TĂ©lĂ©phone : 343‑997‑5607
Courriel : cipl-cdiprp@justice.gc.ca