Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (mise à jour canadienne) : DORS/2026-127
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 13
Enregistrement
DORS/2026-127 Le 12 juin 2026
LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
C.P. 2026-607 Le 12 juin 2026
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 27(1)référence a de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (mise à jour canadienne), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (mise à jour canadienne)
Modifications
1 (1) La définition de TP 14877, à l’article 1.3.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses référence 1, est abrogée.
(2) L’article 1.3.1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- CGSB-43.147
- La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.147 intitulée Contenants pour le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.147)
- CGSB-43.149
- La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.149 intitulée Contenants d’une tonne pour le transport des marchandises dangereuses, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.149)
2 L’alinéa 1.3.2d.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d.1) CGSB-43.147;
- d.2) CGSB-43.149;
- d.3) CGSB-43.150;
3 L’article 1.3.3 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
4 L’intertitre « Exemption relative à une masse brute de 150 kg » précédant l’article 1.15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Masse brute de 150 kg
5 Le passage du paragraphe 1.15(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.15 (1) Les parties 3 à 6, 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses si les conditions suivantes sont réunies :
6 L’intertitre précédant l’article 1.16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Masse brute de 500 kg
7 L’intertitre précédant l’article 1.17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Quantités limitées
8 Le paragraphe 1.17(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de quantités limitées de marchandises dangereuses si chaque contenant porte de manière lisible et durable sur l’un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport, la marque illustrée au paragraphe (5).
9 L’intertitre précédant l’article 1.17.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Quantités exceptées
10 Le paragraphe 1.17.1(7) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(7) Si des documents d’expédition ou d’autres documents accompagnent des marchandises dangereuses en quantités exceptées, ils doivent porter la mention « marchandises dangereuses en quantités exceptées » ou « dangerous goods in excepted quantities » et indiquer le nombre de contenants extérieurs.
11 (1) Les sous-alinéas 1.18a)(i) et (ii) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) l’appareil médical est implanté dans une personne physique ou un animal ou porté par l’un d’eux,
- (ii) le fauteuil roulant ou l’article médical est en transport et est destiné à l’usage personnel d’une personne physique;
(2) L’alinéa 1.18b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) d’une bouteille à gaz contenant de l’oxygène comprimé utilisé à des fins médicales pendant le transport par une personne physique ou par un animal.
12 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1.18, de ce qui suit :
Classe 7, Matières radioactives — fins médicales
1.18.1 Le présent règlement ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses ci-après incluses dans la classe 7 à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur :
- a) celles qui ont été implantées dans une personne physique ou un animal — ou qui lui ont été administrées — aux fins de diagnostic ou de traitement médical, ou qui sont présentes dans ses restes;
- b) celles qui sont contenues dans un échantillon prélevé pour des essais biologiques;
- c) celles qui sont contenues dans des échantillons de tissus humains ou animaux, dans des restes d’animaux ou dans un milieu où s’effectue la scintillation liquide, aux termes de l’alinéa 2(2)e) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015);
- d) celles qui sont présentes sur ou dans une personne physique qui, de façon accidentelle ou délibérée, a été contaminée par ces marchandises dangereuses ou les a ingérées et qui est transportée aux fins de traitement médical.
13 L’intertitre précédant l’article 1.19 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Échantillons utilisés aux fins d’inspection ou d’enquête
14 L’intertitre précédant l’article 1.19.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Échantillons pour classification, analyse ou épreuve
15 L’intertitre précédant l’article 1.19.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Échantillons pour démonstration
16 L’intertitre précédant l’article 1.21 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Agriculture — masse brute de 1 500 kg à bord d’un véhicule agricole
17 Le passage du paragraphe 1.21(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.21 (1) Les parties 3 à 6 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier immatriculé comme un véhicule agricole si les conditions suivantes sont réunies :
18 L’intertitre précédant l’article 1.22 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Agriculture — masse brute de 3 000 kg pour la vente au détail
19 L’intertitre précédant l’article 1.23 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Agriculture — pesticides
20 Le passage du paragraphe 1.23(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.23 (1) La partie 3, les exigences concernant l’apposition d’un numéro UN prévues à l’article 4.15 et les parties 6 et 17 ne s’appliquent pas à une solution de pesticides qui est en transport à bord d’un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :
21 L’intertitre précédant l’article 1.24 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Agriculture — ammoniac anhydre
22 Le passage de l’article 1.24 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.24 Les parties 3, 7 et 17 ne s’appliquent pas à UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, s’il satisfait aux conditions suivantes :
23 L’intertitre précédant l’article 1.26 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Intervention d’urgence
24 L’intertitre précédant l’article 1.27 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Agents chargés de l’application de la loi
1.26.1 Le présent règlement ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par un agent fédéral, provincial ou municipal de marchandises dangereuses qui sont en quantités nécessaires pour qu’il puisse exercer ses fonctions relativement à la mise en application du droit fédéral, provincial ou municipal.
Fonctionnement d’un moyen de transport ou d’un contenant
25 L’alinéa 1.27(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) pour les appareils d’aération, d’oxygénation, de ventilation, de réfrigération ou de chauffage qui sont nécessaires au maintien des conditions ambiantes à l’intérieur d’un contenant en transport à bord du moyen de transport et qui doivent rester dans les appareils ou à bord du moyen de transport jusqu’à leur utilisation.
26 (1) Les sous-alinéas 1.28b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) soit les plaques exigées par la partie 4 pour un grand contenant,
- (ii) soit la plaque DANGER, si les exigences prévues à l’article 4.16 sont respectées;
(2) L’alinéa 1.28d) du même règlement est abrogé.
27 L’article 1.30 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Traversiers
1.30 L’alinéa 3.5(1)f), le paragraphe 4.16(3), l’alinéa 4.16.1(2)d) et la partie 17 ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses en transport à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire transporté à bord d’un bâtiment qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km.
28 Le passage de l’article 1.30.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.30.1 Le paragraphe 1.6(1), l’alinéa 3.5(1)f) et la partie 17 ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses UN1203, ESSENCE ou UN1978, PROPANE qui sont contenues dans une citerne routière transportée par un camion-citerne à bord d’un bâtiment à passagers qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km, si les conditions suivantes sont réunies :
29 L’intertitre précédant l’article 1.31 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Classe 1, Explosifs
30 L’article 1.32 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
31 L’intertitre précédant l’article 1.32.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Classe 2, Gaz, dans des petits contenants
32 Le passage de l’article 1.32.3 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.32.3 Les parties 3, 6 et 17 ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses transportées dans un ou plusieurs petits contenants uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :
33 L’intertitre précédant l’article 1.33 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Classe 3, Liquides inflammables
34 Le passage de l’article 1.33 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.33 Les parties 3 à 7, 9, 10 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses incluses dans la classe 3 si les conditions suivantes sont réunies :
35 Le paragraphe 1.34(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.34 (1) Les matières dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C, mais inférieur ou égal à 93 °C, peuvent être transportées comme si elles étaient incluses dans la classe 3 et le groupe d’emballage III. Dans ce cas, les exigences du présent règlement qui concernent les liquides inflammables inclus dans la classe 3 doivent être respectées, à l’exception de celles prévues à l’alinéa7.2(1)f) et à la partie 17.
36 L’article 1.35 du même règlement, l’intertitre le précédant et l’intertitre le suivant sont remplacés par ce qui suit :
UN1202, DIESEL ou UN1203, ESSENCE
1.35 La partie 3, les articles 4.12 et 4.15.2 et les parties 6 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport à bord d’un véhicule routier de marchandises dangereuses qui sont UN1202, DIESEL ou UN1203, ESSENCE, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants;
- b) chaque contenant porte au moins une étiquette ou une plaque qui est visible de l’extérieur du véhicule routier pendant le transport;
- c) chaque contenant est arrimé à bord du véhicule routier de façon à éviter tout mouvement fortuit pendant le transport;
- d) la capacité totale des contenants est inférieure ou égale à 2 000 L.
Classe 3, Liquides inflammables, boissons alcooliques et solutions aqueuses d’alcool
37 (1) Le passage de l’article 1.36 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.36 Les parties 3 à 10 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport :
(2) Les sous-alinéas 1.36a)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (ii) est incluse dans le groupe d’emballage II et placée dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 5 L,
- (iii) est incluse dans le groupe d’emballage III et placée dans un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 450 L;
(3) Le sous-alinéa 1.36b)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) est placée dans un petit contenant.
38 L’intertitre précédant l’article 1.39 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Classe 6.2, Matières infectieuses, UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B
39 L’intertitre précédant l’article 1.41 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Produits biologiques
40 L’alinéa 1.41a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les produits biologiques sont préparés conformément à la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur la santé des animaux;
41 L’intertitre précédant l’article 1.42 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Spécimens d’origine humaine ou animale
42 L’intertitre précédant l’article 1.42.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Tissus ou organes pour transplantation
43 L’intertitre précédant l’article 1.42.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Sang et composants sanguins
44 L’alinéa 1.42.3a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les marchandises dangereuses sont UN3291, DÉCHET D’HÔPITAL, NON SPÉCIFIÉ, N.S.A., DÉCHET (BIO) MÉDICAL, N.S.A. ou DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A.;
45 L’intertitre précédant l’article 1.43 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Classe 7, Matières radioactives
46 (1) L’alinéa 1.43a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) respectent les conditions relatives au transport dans un colis excepté prévues par le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015);
(2) L’alinéa 1.43c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) sont accompagnées d’un document qui contient les renseignements prévus aux sous-alinéas 29(2)a)(i) à (v) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
47 L’article 1.44 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Matières radioactives — classification inconnue
1.43.1 Les parties 2 à 7, 9 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises qui contiennent des matières radioactives dont la classification est inconnue et ne peut être facilement déterminée et qui respectent les conditions des alinéas 2(2)n) ou o) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
Résidus de marchandises dangereuses dans un fût ou un GRV
1.44 Les parties 2 à 4, 7 et 17 ne s’appliquent pas au résidu contenu dans un fût ou un GRV, sauf s’il s’agit d’un résidu de marchandises dangereuses incluses dans le groupe d’emballage I ou dans les classes 1, 4.3, 6.2 ou 7, si :
- a) dans le cas d’un résidu contenu dans un fût, à la fois :
- (i) le fût est transporté vers une installation afin d’être reconditionné, reconstruit ou réparé conformément à la norme CGSB-43.150,
- (ii) le fût est accompagné d’un document sur lequel est inscrite la classe primaire de chaque résidu et la mention « fût(s) de résidu » ou « Residue Drum(s) », précédée du nombre de fûts contenant des marchandises dangereuses de cette classe primaire;
- (iii) lorsque plus de dix fûts sont à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, la plaque DANGER est apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du véhicule conformément à la partie 4, à l’exception de l’article 4.16;
- b) dans le cas d’un résidu contenu dans un GRV, à la fois :
- (i) le GRV est transporté vers une installation afin de faire l’objet d’essais d’étanchéité et d’inspections conformément à la norme CGSB-43.146,
- (ii) le GRV est accompagné d’un document sur lequel est inscrite la classe primaire de chaque résidu et la mention « GRV de résidu » ou « Residue IBC(s) », précédée du nombre de GRV contenant des marchandises dangereuses de cette classe primaire;
- (iii) lorsqu’un GRV est à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, la plaque DANGER est apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du véhicule conformément à la partie 4, à l’exception de l’article 4.16.
48 L’article 1.45.1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Polluants marins
1.45.1 Les parties 3, 4 et 17 ne s’appliquent pas aux matières qui sont incluses dans la classe 9 en application du sous-alinéa 2.43b)(ii) si elles sont en transport uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire. Toutefois, de telles matières peuvent être identifiées comme polluants marins dans un document d’expédition et les indications de marchandises dangereuses requises peuvent être apposées pendant qu’elles sont en transport à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire.
49 (1) Le passage de l’article 1.46 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.46 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :
(2) Le sous-alinéa 1.46c)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) soit des charbons actifs ou non actifs qui ne sont pas sujets à un auto-échauffement dangereux lorsqu’ils sont soumis à un essai pour des matières auto-échauffantes en conformité avec l’article 33.4.3.3 du Manuel d’épreuves et de critères;
(3) L’article 1.46 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa p), de ce qui suit :
- q) les ampoules électriques ci-après qui ne contiennent ni une quantité de mercure supérieure à celle prévue à la disposition particulière 127, ni aucune matière radioactive :
- (i) celles qui proviennent d’une personne physique, lorsqu’elles sont transportées vers une installation de collecte ou de recyclage,
- (ii) celles qui contiennent une quantité de marchandises dangereuses d’au plus 1 g chacune et qui sont emballées de manière individuelle de sorte que, à la fois :
- (A) la quantité de marchandises dangereuses par contenant soit d’au plus 30 g,
- (B) les ampoules soient placées dans des emballages intérieurs séparés par des séparateurs ou entourées de rembourrage qui les protège,
- (iii) celles qui ne contiennent aucune marchandise dangereuse, autre que toute marchandise dangereuse incluse dans la classe 2.2, et qui sont emballées de manière que les débris de toute ampoule brisée restent à l’intérieur de l’emballage.
50 L’intertitre précédant l’article 1.47 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
UN1044, EXTINCTEURS
51 L’intertitre précédant l’article 1.49 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Bouteilles à gaz
52 Le passage du paragraphe 1.49(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.49 (1) Le paragraphe 5.1.1(1), l’article 5.10 et la partie 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses contenues dans une bouteille à gaz dans un véhicule routier ou un aéronef si celle-ci satisfait aux conditions suivantes :
53 L’intertitre précédant l’article 1.50 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Bouteilles à gaz pour les ballons
54 Le passage du paragraphe 1.50(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.50 (1) Les articles 5.1.1, 5.2 et 5.5, le paragraphe 5.10(1) et la partie 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1978, PROPANE, contenu dans une bouteille à gaz si les conditions suivantes sont réunies :
55 Le passage de l’article 1.51 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.51 Les parties 3 à 6, 8 et 17 ne s’appliquent pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses qui sont UN1002, AIR COMPRIMÉ, UN1046, HÉLIUM COMPRIMÉ ou UN1066, AZOTE COMPRIMÉ, si les conditions suivantes sont réunies :
56 L’article 2.14.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2.14.2 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux gaz inclus dans la classe 2.2 qui sont contenus, selon le cas :
- a) dans les produits alimentaires y compris les boissons gazéifiées, à l’exception de UN1950;
- b) dans les ballons utilisés pour le sport;
- c) dans les pneus.
57 Le paragraphe 3.5(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Dans le cas d’un contenant qui contient un résidu de marchandise dangereuse, sauf si celle-ci est incluse dans la classe 2 et est placée dans un petit contenant, ou si celle-ci est incluse dans la classe 7, l’alinéa (1)d) ne s’applique pas et la mention « Résidu — dernier contenu » ou « Residue — Last Contained » peut être ajoutée avant ou après la description de la marchandise dangereuse si, à la fois :
- a) toute mention de la quantité de la marchandise dangereuse est rayée;
- b) dans le cas d’un contenant compartimenté, tous les compartiments contiennent un résidu.
58 L’article 4.1 du même règlement et l’intertitre le suivant sont remplacés par ce qui suit :
4.1 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter un contenant ou un objet non emballé qui contiennent des marchandises dangereuses, à moins que ne soit apposée sur ceux-ci, conformément à la présente partie, chacune des indications de marchandises dangereuses exigées par la présente partie et illustrées à l’appendice de la présente partie ou aux chapitres 5.2 ou 5.3 de la version française ou anglaise des Recommandations de l’ONU.
Apposition volontaire des indications de marchandises dangereuses
59 Le passage de l’article 4.1.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4.1.1 Lorsqu’une personne transporte des marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire et qu’elle appose volontairement une indication de marchandises dangereuses sur le véhicule, les dispositions suivantes s’appliquent :
60 L’article 4.15.4 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Visibilité des plaques et des numéros UN sur un grand contenant
4.15.4 (1) Lorsqu’un grand contenant qui porte des étiquettes, des plaques, des étiquettes et numéros UN ou des plaques et numéros UN se trouve dans un autre grand contenant ou dans un moyen de transport qui est un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire et que ces étiquettes, plaques, étiquettes et numéros UN ou plaques et numéros UN ne sont pas visibles, les plaques ou les plaques et numéros UN exigés par la présente partie doivent être apposées sur le grand contenant extérieur ou sur le moyen de transport.
(2) Lorsqu’un grand contenant qui porte des étiquettes, des plaques, des étiquettes et numéros UN ou des plaques et numéros UN est chargé à bord d’un autre grand contenant ou d’un moyen de transport qui est un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire et que ces étiquettes, plaques, étiquettes et numéros UN ou plaques et numéros UN sont visibles, il n’est pas nécessaire d’apposer les plaques ou les plaques et numéros UN sur l’autre grand contenant ou sur le moyen de transport.
61 (1) Le sous-alinéa 5.10(1)a)(vi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (vi) la norme CGSB-43.149;
(2) Le sous-alinéa 5.10(1)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) la norme CGSB-43.147,
(3) Le sous-alinéa 5.10(1)d)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) la norme CGSB-43.147,
- (ii.1) la norme CGSB-43.149,
62 (1) Le sous-alinéa 5.14(1)a)(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (v) si le contenant est un contenant d’une tonne, la norme CGSB-43.149;
(2) Le sous-alinéa 5.14(1)b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) la norme CGSB-43.147;
(3) Le sous-alinéa 5.14(1)c)(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (v) la norme CGSB-43.147,
- (vi) la norme CGSB-43.149.
63 Dans la colonne intitulée « Groupe d’emballage ou catégorie » du tableau de l’article 8.2 du même règlement, la mention « II », figurant en regard de la classe « 1 » dans la colonne intitulée « Classe », est remplacée par « Sans objet ».
64 Le passage de l’article 10.1.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
10.1.1 Malgré les exigences prévues à la partie 5, il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire conformément aux exigences des parties 172, 173, 174, 179 et 180 du 49 CFR, sauf par wagons-citernes, si les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 3 et visées à la clause 10.5.5 de la norme CGSB-43.147, selon les modalités suivantes :
65 (1) Le passage du paragraphe 10.6(1) du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :
10.6 (1) Il est interdit de transporter par véhicule ferroviaire sur lequel des plaques doivent être apposées conformément à la partie 4 les marchandises dangereuses mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe si ce véhicule ferroviaire est placé, dans le train, à côté d’un véhicule ferroviaire mentionné à la colonne 2. Pour l’application du présent article, chaque unité d’un véhicule ferroviaire multimodal articulé est considérée comme un véhicule ferroviaire distinct.
| Article | Colonne 2 Véhicule ferroviaire |
|---|---|
| 1 | b) un véhicule ferroviaire occupé, y compris une locomotive ou un tender occupés; |
(3) L’article 10.6 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Malgré le paragraphe (1), il est permis de transporter par véhicule ferroviaire les marchandises dangereuses mentionnées à la colonne 1 du tableau du paragraphe (1) si le véhicule ferroviaire est placé, dans le train, à côté d’un véhicule ferroviaire mentionné à la colonne 2 qui n’est pas occupé, dans le cas où tout autre placement aurait une incidence négative sur la dynamique du train.
66 L’alinéa 10.7(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) d’une part, une inspection visuelle conformément à la clause 9.5.6a) de la norme CGSB-43.147 et une inspection portant sur l’intégrité structurale conformément à la clause 9.5.7 de cette norme;
67 (1) Le passage de l’article 10.8 de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
10.8 A consignor must, on reasonable notice given by the Minister, provide the Minister with the following information:
(2) Les alinéas 10.8a) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme CGSB-43.147 pour les wagons-citernes TC117R;
- b) le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme CGSB-43.147 pour les wagons-citernes TC117P;
- c) le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme CGSB-43.147 pour les wagons-citernes de classe 111 et qu’il utilise pour l’importation, la présentation au transport ou la manutention de marchandises dangereuses incluses dans la classe 3;
- d) le nombre de wagons-citernes qui lui appartiennent ou qu’il loue qui sont conformes aux exigences de la norme CGSB-43.147 pour les wagons-citernes renforcés de classe 111 et qu’il utilise pour l’importation, la présentation au transport ou la manutention de marchandises dangereuses incluses dans la classe 3.
68 L’article 16.1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
69 L’intertitre précédant l’article 16.2 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Certificate of Inspection
70 Les articles 16.2 à 16.5 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
16.2 L’attestation que l’inspecteur délivre à une personne en vertu du paragraphe 16.1(1) de la Loi comprend les renseignements suivants :
- a) le numéro de tout plomb qui a été enlevé du contenant;
- b) le numéro de tout nouveau plomb apposé sur le contenant après l’examen ou la prise d’échantillon;
- c) le numéro UN, l’appellation réglementaire et la quantité de toute marchandise dangereuse qui a fait l’objet de l’examen ou de la prise d’échantillon;
- d) la quantité de tout échantillon prélevé;
- e) une description de tout contenant ouvert et, le cas échéant, son numéro de série;
- f) une description du moyen de transport qui a été ou sera utilisé;
- g) les nom, coordonnées et signature de la personne à qui l’attestation est délivrée;
- h) les nom, numéro de certificat de désignation et signature de l’inspecteur qui délivre l’attestation;
- i) l’emplacement géographique et la date de l’examen ou de la prise d’échantillon.
16.3 (1) L’inspecteur qui retient des marchandises dangereuses ou un contenant en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi délivre à la personne qui en a la responsabilité ou la maîtrise effective un avis de rétention qui comprend les renseignements suivants :
- a) le numéro UN et l’appellation réglementaire de toute marchandise dangereuse retenue;
- b) une description de tout contenant retenu et, le cas échéant, son numéro de série;
- c) une description de tout cas de non-conformité comprenant les renvois pertinents à la Loi et au présent règlement;
- d) les nom et coordonnées de la personne à qui l’avis est délivré;
- e) les nom, numéro de certificat de désignation et signature de l’inspecteur qui délivre l’avis;
- f) l’emplacement géographique où l’avis est délivré;
- g) la date de délivrance de l’avis.
(2) La rétention prend fin douze mois après la date de délivrance de l’avis, mais elle peut être annulée avant la fin de cette période, par écrit, par l’inspecteur.
(3) Toute personne peut demander la révision de la rétention après que celle-ci a pris effet et que l’avis a été délivré à la personne qui a la responsabilité ou la maîtrise effective des marchandises dangereuses ou du contenant. La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les éléments suivants :
- a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;
- b) une copie de l’avis;
- c) les raisons pour lesquelles la rétention devrait être annulée;
- d) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.
16.4 (1) L’inspecteur qui, en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi, ordonne à une personne de prendre des mesures correctives pour assurer la conformité à la Loi délivre à celle-ci un avis d’ordre qui comprend les renseignements suivants :
- a) une description de tout cas de non-conformité, y compris les renvois pertinents à la Loi et au présent règlement;
- b) une description des mesures correctives ordonnées par l’inspecteur;
- c) les nom et coordonnées de la personne à qui l’avis est délivré;
- d) les nom, numéro de certificat de désignation et signature de l’inspecteur qui délivre l’avis;
- e) l’emplacement géographique où l’avis est délivré;
- f) la date de délivrance de l’avis.
(2) Avant d’être délivré à la personne à qui l’inspecteur ordonne de prendre des mesures correctives en vertu du paragraphe (1), l’avis est signé et daté par l’un des fonctionnaires ci-après du ministère des Transports :
- a) le directeur, Direction du soutien à la conformité, Hub du programme du transport des marchandises dangereuses;
- b) le superviseur de l’inspecteur, Hub du programme du transport des marchandises dangereuses;
- c) le chef, Équipe consultative de la surveillance.
(3) L’ordre prend fin douze mois après la date de délivrance de l’avis, mais il peut être annulé avant la fin de cette période, par écrit, par l’inspecteur.
(4) Toute personne peut demander la révision de l’ordre après qu’il a pris effet et que l’avis a été délivré à la personne qui a la responsabilité ou la maîtrise effective des marchandises dangereuses ou du contenant. La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les éléments suivants :
- a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;
- b) une copie de l’avis;
- c) les raisons pour lesquelles l’ordre devrait être annulé;
- d) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.
16.5 (1) L’inspecteur qui, en vertu du paragraphe 17(3) de la Loi, ordonne à la personne qui a la responsabilité ou la maîtrise effective de marchandises dangereuses ou de contenants de ne pas les importer au Canada, ou de les faire renvoyer à leur point de départ, délivre à cette personne un avis d’ordre qui comprend les renseignements suivants :
- a) le numéro UN et l’appellation réglementaire de toute marchandise dangereuse qui fait l’objet de l’avis;
- b) une description de tout contenant et, le cas échéant, son numéro de série;
- c) une description de tout cas de non-conformité comprenant les renvois pertinents à la Loi et au présent règlement et les raisons pour lesquelles il n’est pas possible ou souhaitable de prendre des mesures correctives;
- d) les nom et coordonnées de la personne à qui l’avis est délivré;
- e) les nom, numéro de certificat de désignation et signature de l’inspecteur qui délivre l’avis;
- f) l’emplacement géographique où l’avis est délivré;
- g) la date de délivrance de l’avis.
(2) L’ordre prend fin douze mois après la date de délivrance de l’avis, mais il peut être annulé avant la fin de cette période, par écrit, par l’inspecteur.
(3) Toute personne peut demander la révision de l’ordre après que celui-ci a pris effet et que l’avis a été délivré à la personne qui a la responsabilité ou la maîtrise effective des marchandises dangereuses ou du contenant. La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les éléments suivants :
- a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;
- b) une copie de l’avis;
- c) les raisons pour lesquelles l’ordre devrait être annulé;
- d) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
|---|---|
| UN1170 | ALCOOL ÉTHYLIQUE; ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION; ÉTHANOL; ou ÉTHANOL EN SOLUTION |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN1170 | 150, 188 |
| 150, 188 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
|---|---|
| UN1389 | AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS LIQUIDES |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN1389 | 38, 185 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN1390 | 185 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
|---|---|
| UN1391 | DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX; ou DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINS |
| UN1392 | AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, LIQUIDE |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN1391 | 38, 185, 186 |
| UN1392 | 38, 186 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN1421 | 38, 185 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN1544 | 16, 184 |
| 16, 184 | |
| 16, 184 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN1556 | 16, 38, 184 |
| 16, 184 | |
| 16, 184 | |
| UN1557 | 16, 38, 184 |
| 16, 184 | |
| 16, 184 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN1570 | 184 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN1598 | 184 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN1621 | 184 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN1651 | 184 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN1655 | 16, 184 |
| 16, 184 | |
| 16, 184 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN1656 | 184 |
| 184 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN1674 | 184 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN1686 | 184 |
| 184 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN1704 | 184 |
| UN1707 | 16, 184 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
|---|---|
| UN1869 | ALLIAGES DE MAGNÉSIUM; ou MAGNÉSIUM |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN2024 | 16, 54, 184 |
| 16, 54, 184 | |
| 16, 54, 184 | |
| UN2025 | 16, 54, 184 |
| 16, 54, 184 | |
| 16, 54, 184 | |
| UN2026 | 16, 184 |
| 16, 184 | |
| 16, 184 | |
| UN2027 | 184 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN2788 | 16, 184 |
| 16, 184 | |
| 16, 184 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN2857 | 187 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN2907 | 38, 62 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3140 | 16, 184 |
| 16, 184 | |
| 16, 184 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3144 | 16, 184 |
| 16, 184 | |
| 16, 184 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3146 | 16, 184 |
| 16, 184 | |
| 16, 184 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3155 | 184 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3205 | 16, 186 |
| 16, 186 | |
| UN3206 | 16, 185 |
| 16, 185 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3278 | 16, 115,184 |
| 16, 184 | |
| 16, 184 | |
| UN3279 | 16, 115, 184 |
| 16, 184 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
|---|---|
| UN3401 | AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS, SOLIDE |
| UN3402 | AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, SOLIDE |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3401 | 38, 185 |
| UN3402 | 38, 186 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3444 | 184 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3464 | 16, 184 |
| 16, 184 | |
| 16, 184 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
|---|---|
| UN3482 | DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINS, INFLAMMABLE; ou DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, INFLAMMABLE |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3482 | 38, 185, 186 |
102 L’alinéa a) de la disposition particulière 32 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui :
- a) le grand contenant est en règle à l’égard de la norme CSA B621 dans le cas du transport par véhicule routier ou en règle à l’égard de la norme CGSB-43.147 dans le cas du transport par véhicule ferroviaire;
103 La disposition particulière 62 de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
62 Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses incluses dans la classe 4.1 à condition qu’elles soient emballées dans un contenant de façon que le pourcentage en diluant ne tombe à aucun moment, au cours du transport, en dessous du pourcentage indiqué pour le diluant dans le texte descriptif de l’appellation réglementaire.
UN1310, UN1320 Ã UN1322, UN1336, UN1337, UN1344, UN1347 Ã UN1349, UN1354 Ã UN1357, UN1517, UN1571, UN2852, UN2907, UN3317, UN3364 Ã UN3370, UN3376
104 La disposition particulière 80 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacée par ce qui suit :
80 Malgré l’article 1.17, il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses à moins qu’elles ne soient placées dans un emballage sélectionné et utilisé conformément à la norme CGSB-43.123.
105 (1) Le passage de la disposition particulière 90 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
90 Les parties 3 à 6 et 8 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de ces marchandises dangereuses par véhicule routier, véhicule ferroviaire ou bâtiment au cours d’un voyage intérieur si, à la fois :
(2) Le sous-alinéa a)(ii) de la disposition particulière 90 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet de ces marchandises dangereuses qui pourrait compromettre la sécurité publique,
(3) Les sous-alinéas c)(i) et (ii) de la disposition particulière 90 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) est inférieure ou égale à 75 kg, s’il s’agit de marchandises dangereuses transportées à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire,
- (ii) est inférieure ou égale à 75 kg, s’il s’agit de marchandises dangereuses transportées à bord du bâtiment, à l’exclusion des marchandises dangereuses se trouvant dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire transportés à bord du bâtiment;
106 La disposition particulière 125 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacée par ce qui suit :
125 Il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses conformément aux paragraphes 1.17(2) à (4) à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :
- a) les marchandises dangereuses sont classées et autorisées conformément au Règlement de 2013 sur les explosifs;
- b) les marchandises dangereuses sont contenues dans des emballages intérieurs qui sont placés dans un contenant extérieur robuste conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait compromettre la sécurité publique;
- c) chaque emballage intérieur a une masse brute inférieure ou égale à 5 kg;
- d) le contenant extérieur a une masse brute inférieure ou égale à 30 kg.
107 L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la disposition particulière 183, de ce qui suit :
184 Lorsque ces marchandises dangereuses sont présentées au transport en tant que pesticides, elles doivent être importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous la rubrique pesticide pertinente qui figure à l’appendice A des Recommandations de l’ONU.
UN1544, UN1556, UN1557, UN1570, UN1598, UN1621, UN1651, UN1655, UN1656, UN1674, UN1686, UN1704, UN1707, UN2024 Ã UN2027, UN2788, UN3140, UN3144, UN3146, UN3155, UN3278, UN3279, UN3444, UN3464
185 Le groupe des métaux alcalins comprend le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium et le césium.
UN1389 Ã UN1391, UN1421, UN3206, UN3401, UN3482
186 Le groupe des métaux alcalino-terreux comprend le magnésium, le calcium, le strontium et le baryum.
UN1391, UN1392, UN3205, UN3402, UN3482
187 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique ni à UN2857, MACHINES FRIGORIFIQUES, ni aux composants de machines frigorifiques si ces machines ou composants contiennent moins de 12 kg de gaz inclus dans la classe 2.2 ou moins de 12 L de UN2672, AMMONIAC EN SOLUTION.
UN2857
188 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à une solution aqueuse contenant au plus 24 % d’alcool par volume.
UN1170
108 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « ÉTHANOL contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume » est remplacé par « ÉTHANOL ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « ETHANOL with more than 24% ethanol, by volume » est remplacé par « ETHANOL ».
109 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « ÉTHANOL EN SOLUTION contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume » est remplacé par « ÉTHANOL EN SOLUTION ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « ETHANOL SOLUTION with more than 24% ethanol, by volume » est remplacé par « ETHANOL SOLUTION ».
110 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « ALCOOL ÉTHYLIQUE contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume » est remplacé par « ALCOOL ÉTHYLIQUE ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « ETHYL ALCOHOL more than 24% ethanol, by volume » est remplacé par « ETHYL ALCOHOL ».
111 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume » est remplacé par « ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « ETHYL ALCOHOL SOLUTION more than 24% ethanol, by volume » est remplacé par « ETHYL ALCOHOL SOLUTION ».
112 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « MAGNÉSIUM, sous forme de granulés, de tournures ou de rubans » est remplacé par « MAGNÉSIUM ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « MAGNESIUM in pellets, turnings or ribbons » est remplacé par « MAGNESIUM ».
113 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « ALLIAGES DE MAGNÉSIUM, contenant plus de 50 % de magnésium, sous forme de granulés, de tournures ou de rubans » est remplacé par « ALLIAGES DE MAGNÉSIUM ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « MAGNESIUM ALLOYS with more than 50% magnesium in pellets, turnings or ribbons » est remplacé par « MAGNESIUM ALLOYS ».
114 Dans les passages ci-après du même règlement, « rejet accidentel » est remplacé par « rejet » :
- a) la division 1.16(1)a)(ii)(A);
- b) l’alinéa 6.2k);
- c) le sous-alinéa a)(ii) de la disposition particulière 90 à l’annexe 2.
Disposition transitoire
115 Toute personne peut, durant la période de douze mois qui commence à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, se conformer au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses dans sa version au 1er mai 2026.
Entrée en vigueur
116 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD), pris en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi sur le TMD), doit être mis à jour afin de préciser les exigences existantes, de corriger les incohérences et d’ajouter de nouvelles exigences en réponse aux préoccupations soulevées par les intervenants, les inspecteurs et les autorités locales.
Par exemple, les exigences actuelles ne sont pas harmonisées avec les règlements des États-Unis (comme le titre 49 du Code of Federal Regulations [49 CFR des É.-U.]) concernant les exigences relatives aux wagons-tamponsréférence 2 pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer. La réglementation américaine exige qu’il y ait au moins un wagon-tampon entre un véhicule ferroviaire transportant des marchandises dangereuses et un véhicule ferroviaire occupé dans le cas des trains-blocs (trains contenant le même type de marchandises dangereuses) et des trains de marchandises mixtes (trains contenant à la fois des wagons de marchandises dangereuses et des wagons de marchandises non dangereuses). Au Canada, il n’est pas exigé d’ajouter un wagon-tampon dans le cas des trains-blocs, tandis que l’ajout d’au moins un wagon-tampon est requis pour les trains de marchandises mixtes, à moins que les compagnies de chemin de fer ne croient que l’ajout de wagons-tampons aurait un effet négatif sur la dynamique du train (c’est-à -dire le mouvement des trains le long des voies). Ce manque d’harmonisation entre la réglementation américaine et la réglementation canadienne signifie que les expéditions ferroviaires qui demeurent au Canada posent un risque plus élevé pour la sécurité des membres de l’équipe de train que celles qui proviennent des États-Unis ou qui y sont destinées.
Le RTMD n’est pas harmonisé avec les plus récentes modifications adoptées en vertu du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) [RETSN 2015], pour le transport des matières radioactives qui ont été implantées ou administrées à des fins de traitement médical ou de diagnostic médical chez une personne ou un animal, ou qui subsistent dans leurs dépouilles, ainsi que dans les matières radioactives dont la classification est inconnueréférence 3. Le manque d’harmonisation entre le RTMD et le RETSN 2015 impose un fardeau aux intervenants concernés, car ces derniers doivent connaître deux ensembles différents d’exigences fédérales.
Certaines dispositions du RTMD ne sont pas harmonisées avec la 22e édition du Règlement type des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses (Recommandations de l’ONU). Le manque d’harmonisation entre le RTMD et les Recommandations de l’ONU crée de la confusion pour les intervenants canadiens qui doivent composer avec de multiples ensembles d’exigences pour le transport intérieur et international de marchandises dangereuses. Pour remédier à cette confusion, le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (partie 12 et mise à jour visant l’harmonisation internationale) a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada afin de présenter plusieurs modifications visant à harmoniser le RTMD avec la 22e édition des Recommandations de l’ONU. Cependant, les modifications nécessaires pour appuyer l’harmonisation n’ont pas toutes été intégrées dans la partie 12 et la mise à jour visant l’harmonisation internationale. Étant donné le grand nombre de modifications nécessaires pour appuyer l’harmonisation et la nature hautement technique des modifications, Transports Canada (TC) a déterminé que, pour des raisons pratiques, les modifications devraient être élaborées et présentées dans deux propositions distinctes. Par conséquent, certaines modifications nécessaires pour appuyer l’harmonisation avec les Recommandations de l’ONU ont été intégrées dans le présent projet de règlement.
Description : Le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (mise à jour canadienne) (le Règlement) apportera plusieurs modifications et mises à jour afin de préciser les exigences existantes et de promouvoir la cohérence et l’uniformité de l’interprétation. Le Règlement réduira également le nombre de certificats d’équivalence (CE) délivrés par TC en vertu de la Loi sur le TMD grâce à l’intégration de nouvelles dispositions réglementaires portant sur les activités actuellement autorisées par les CE. Le Règlement mettra à jour les exigences existantes pour le transport ferroviaire afin de mieux harmoniser les exigences canadiennes sur les wagons-tampons avec la réglementation américaine. De plus, le Règlement harmonisera le RTMD avec le RETSN 2015 en ce qui concerne le transport des matières radioactives dont la classification est inconnue vers les expéditeursréférence 4 aux fins de caractérisationréférence 5.
Justification : Le Règlement apportera plusieurs modifications et mises à jour aux exigences existantes afin de répondre aux préoccupations continues en matière de sécurité, de renforcer les exigences existantes, de préciser les dispositions et de corriger les incohérences. Certaines modifications imposeront des coûts de conformité à l’industrie. Plus précisément, les exigences relatives aux wagons-tampons sur les trains-blocs transportant des marchandises dangereuses entraîneront des coûts de conformité pour les compagnies de chemin de fer et des coûts d’exploitation pour les expéditeurs de marchandises dangereuses.
Le Règlement entraînera un coût monétaire net d’environ 5,81 millions de dollars entre 2026 et 2035 (actualisé jusqu’en 2026 à un taux d’actualisation de 7 % et exprimé en dollars de 2024). Les compagnies de chemin de fer engageront un coût total de 5,90 millions de dollars pour les besoins en wagons-tampons. L’intégration de nouvelles dispositions au RTMD éliminera la nécessité de présenter une demande de CE et entraînera des économies de coûts totales de 0,09 million de dollars pour les intervenants et le gouvernement au cours de la même période. Malgré le coût monétaire net, TC s’attend à ce que l’ensemble des avantages, y compris les avantages qualitatifs en matière de sécurité, l’emportera sur les coûts monétaires.
La règle du « un pour un » s’appliquera, puisque le fardeau administratif pour les entreprises diminuera progressivement; par conséquent, le Règlement sera considéré comme une « suppression » en vertu de la règle. Le Règlement se traduira par une réduction annualisée du fardeau administratif de 327 $ pour les entreprises concernées (actualisé jusqu’en 2012 à un taux d’actualisation de 7 % exprimé en dollars canadiens de 2012). Le Règlement concernera 25 petites entreprises qui sont des expéditeurs et des transporteurs de marchandises dangereuses, ce qui entraînera des économies totales de 7 478 $ entre 2026 et 2035.
Enjeux
Exigences relatives aux wagons-tampons
Le RTMD prévoit une exemption qui permet aux trains de marchandises mixtes de ne pas inclure un wagon-tampon si ce dernier est susceptible d’avoir une incidence négative sur la dynamique du train. L’exemption vise à permettre une meilleure configuration des trains et à limiter le nombre de véhicules ferroviaires supplémentairesréférence 6, ce qui augmenterait la longueur des trains et pourrait nuire à la dynamique du trainréférence 7. Cependant, comme il n’y a pas de critères en vertu du RTMD actuel qui précise les situations pouvant avoir un effet négatif sur la dynamique du train, cela a entraîné des interprétations incohérentes de l’exemption, soulevant ainsi des préoccupations en matière de sécurité. De plus, le RTMD n’est pas harmonisé avec la réglementation américaine concernant les exigences relatives aux wagons-tampons sur les trains-blocs. En raison de ce manque d’harmonisation, il arrive souvent que les compagnies de chemin de fer canadiennes ne respectent pas à la lettre le critère relatif aux wagons-tampons (par exemple aucun wagon-tampon) pour les expéditions à l’intérieur du Canada, et aient recours aux wagons-tampons pour les expéditions transfrontalières. Par conséquent, les trains-blocs en provenance du Canada et qui demeurent au Canada n’ont pas de wagons-tampons, tandis que les trains-blocs à destination des États-Unis ou qui en proviennent doivent avoir au moins un wagon-tampon à côté d’un véhicule ferroviaire occupé pour tout le voyage au Canada et aux États-Unis. Donc, les expéditions de trains-blocs qui demeurent au Canada présentent un risque plus élevé pour la sécurité de leur équipe de train que ceux qui proviennent des États-Unis ou qui y sont destinésréférence 8.
Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015)
Le RTMD n’est pas harmonisé avec les plus récentes exigences adoptées en vertu du RETSN 2015 pour le transport de matières radioactives dont la classification est inconnue et de matières radioactives utilisées à des fins de traitement médical ou de diagnostic médical. Les exigences du RETSN 2015 ont été élaborées par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), qui est l’autorité canadienne de premier plan en matière de sûreté et de sécurité du transport, y compris la classification et les exigences relatives à l’emballage, des matières radioactives à l’échelle nationale. La CCSN a aussi comme mandat d’assurer l’harmonisation des normes canadiennes avec les normes internationales.
Dans une situation où l’on trouve des matières radioactives dont la classification est inconnue dans des chargements de déchets à un site d’enfouissement, ces chargements doivent être renvoyés à l’expéditeur pour une analyse et des essais plus poussés à l’aide d’équipement plus perfectionné. Habituellement, ces matières sont détectées sur le site d’enfouissement au moyen d’un détecteur de rayonnement portatif, lequel ne permet pas d’effectuer les analyses et essais requis pour la caractérisation appropriée des chargements Il est possible que le détecteur portatif sur le site d’enfouissement soit trop sensible et qu’il détecte incorrectement les déchets comme des matières radioactives de classe 7référence 9. Toutefois, cela ne peut être confirmé tant que l’analyse et les essais appropriés n’ont pas été effectués.
Dans une telle situation, le RETSN 2015 permet de transporter une seule fois des matières radioactives dont la classification est inconnue vers un endroit plus sûr en vue d’une caractérisation appropriée, pourvu que les conditions particulières soient respectées (c’est-à -dire que le niveau de rayonnement détecté soit suffisamment faible et qu’il n’y ait aucune possibilité de dispersion des substances nucléaires). L’utilisation de cette dérogation pour le transport déclenche également une notification et un signalement supplémentaire à la CCSN, afin qu’elle puisse surveiller la situation, confirmer que la caractérisation a été effectuée et confirmer que la matière radioactive a été éliminée de façon sécuritaire.
Toutefois, contrairement au RETSN 2015, le RTMD ne permet pas de transporter une seule fois des matières radioactives dont la classification est inconnue à partir d’un site d’enfouissement en vue de la conduite d’autres analyses et essais. En effet, conformément au RTMD, le transport de matières radioactives serait assujetti à des exigences précises en matière de documentation, de formation et de marquage. Lorsqu’il y a un écart entre les différentes exigences relatives au transport des marchandises dangereuses, l’on s’attend à ce que les exigences les plus strictes prévalent et qu’elles soient respectées. Cela signifie que, si des déchets radioactifs non classifiés sont détectés à un site d’enfouissement, le conducteur du véhicule transportant les déchets devrait respecter les exigences du RTMD. Ainsi, le véhicule devra demeurer sur le site d’enfouissement jusqu’à ce que les matières radioactives puissent être correctement caractériséesréférence 10. Le fait de laisser le véhicule en place pourrait créer un risque pour la sécurité, selon la quantité ou le type de rayonnement détecté et le temps nécessaire pour effectuer une analyse appropriée. De plus, les intervenants de l’industrie ont soulevé des préoccupations au sujet des répercussions financières associées au fait de laisser le véhicule en place pendant une période prolongée.
De même, les matières radioactives contenues dans les tissus humains ou animaux (ou un échantillon de tissus humains ou animaux) transportés à des fins de traitement médical, de diagnostic médical ou de recherche ne sont pas actuellement exemptées des exigences en matière de documentation, de formation et de marquage en vertu du RTMD, alors que ces matières sont exemptées des exigences en matière de documentation, de formation et de marquage en vertu du RETSN 2015. Étant donné que les expéditeurs canadiens doivent suivre un ensemble de règles plus strictes lorsqu’ils sont confrontés à des exigences différentes qui s’appliquent à une situation donnée, ils doivent suivre les règles établies dans le RTMD, qui exigent de la documentation, de la formation, des indications de danger, etc.
Pour une meilleure harmonisation et pour une meilleure cohérence du corpus législatif fédéral régissant le transport des marchandises dangereuses, le RTMD doit être mis à jour afin d’y intégrer les dernières modifications adoptées dans le RETSN 2015 pour le transport de matières radioactives dont la classification est inconnue et de matières radioactives utilisées à des fins de traitement médical ou de diagnostic médical. L’écart entre le RTMD et le RETSN 2015 impose un fardeau aux expéditeurs canadiens, car ils doivent composer avec deux ensembles d’exigences et ne peuvent pas bénéficier des exemptions actuelles (jugées sécuritaires et dans l’intérêt public) du RETSN 2015, s’il y a lieu.
Harmonisation internationale
Certaines dispositions du RTMD ne sont pas harmonisées avec les codes internationaux, et cette lacune peut créer de la confusion chez les intervenants et avoir une incidence négative sur le commerce international, comme cela est décrit ci-dessous.
- Même si les Recommandations de l’ONU comprennent une disposition particulière pour préciser les exigences relatives aux machines frigorifiques contenant de l’ammoniac ou des gaz comprimés non inflammables, non toxiques ou liquéfiés, le RTMD, lui, n’en contient pas. Ce manque d’harmonisation limite la possibilité pour les expéditeurs canadiens de s’appuyer sur des exigences précises en ce qui concerne l’exemption des machines frigorifiques, à savoir le type et la quantité maximale de marchandises dangereuses déjà contenues dans ces machines.
- À l’heure actuelle, il y a un manque d’harmonisation entre les Recommandations de l’ONU et le RTMD en ce qui concerne l’appellation réglementaire et le texte descriptif des métaux alcalins (c’est-à -dire le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium et le césium) et des métaux alcalino-terreux (par exemple le magnésium, le calcium, le strontium et le baryum). Ce manque d’harmonisation avec les codes internationaux crée un fardeau et une confusion inutiles pour les expéditeurs canadiens, car ils doivent composer avec deux ensembles d’exigences relatives aux appellations réglementaires sur les documents d’expédition dans le contexte de l’envoi de marchandises dangereuses à l’échelle internationale.
- Les Recommandations de l’ONU comportent une disposition particulière qui précise les exigences relatives au système de classification de certains pesticides en fonction de leur CL50référence 11 et de leurs valeurs DL50référence 12 (un total de 26 numéros UN). À l’heure actuelle, le RTMD ne contient pas de disposition semblable pour informer les expéditeurs de la façon de classifier adéquatement ces marchandises dangereuses. Des exigences internationales normalisées en matière de classification des pesticides aideraient à établir que les dangers sont communiqués de façon claire et uniforme aux premiers intervenants et aux autres personnes qui participent au transport de ces marchandises dangereuses. Si ces exigences de classification reconnues à l’échelle internationale ne sont pas respectées adéquatement, les dangers posés par les pesticides pourraient ne pas être communiqués adéquatement aux premiers intervenants et aux autres personnes qui participent au transport de ces marchandises dangereuses.
- La partie 1 et la partie 2 du RTMD actuel n’exemptent pas totalement les ampoules électriques destinées au transport routier, ferroviaire ou maritime lorsque ces ampoules contiennent des matières radioactives ou du mercure en quantités inférieures à 1 kg par emballage. En revanche, les Recommandations de l’ONU prévoient une exemption plus large pour les ampoules électriques, à condition qu’elles ne contiennent pas de matières radioactives ou de mercure en quantité supérieure à 1 kg par emballage pour le transport maritime et terrestre. Les Recommandations de l’ONU précisent également des conditions détaillées devant être respectées pour appliquer l’exemption, notamment que les ampoules doivent être recueillies directement auprès des ménages, ne contenir pas plus de 1 g de marchandises dangereuses par lampe et respecter les limites de quantité spécifiées par emballage. Ce manque d’harmonisation empêche les expéditeurs canadiens de profiter de l’exemption de la partie 1 et de la partie 2 du RTMD, entraînant ainsi une charge réglementaire inutile comparativement à l’approche des Recommandations de l’ONU.
- Les Recommandations de l’ONU énoncent des exigences en matière de marquage pour les objets non emballésréférence 13 qui contiennent des marchandises dangereusesréférence 14, si les objets sont transportés vides, non nettoyés et non emballés. Les Recommandations de l’ONU précisent également les conditions à remplir pour que l’autorité compétente approuve le transport des objets non emballés. Toutefois, le RTMD ne comprend pas le terme « objet non emballé » et ne précise pas les exigences de marquage pour ces objets. Ce manque d’harmonisation peut créer de la confusion chez les intervenants et entraîner des problèmes de sécurité, car, en l’absence des marquages requis, les dangers posés par ces objets ne seraient pas immédiatement communiqués aux premiers intervenants et aux autres intervenants impliqués dans l’envoi de marchandises dangereuses.
- Les Recommandations de l’ONU précisent les appellations réglementaires ou les appellations techniques attribuées à tous les déchets médicaux ou les déchets d’hôpital qui sont autorisés à être transportés sous le numéro UN « UN3291 » et l’appellation réglementaire « DÉCHET (BIO) MÉDICAL, N.S.A. ». À l’heure actuelle, le RTMD ne contient pas de disposition semblable pour guider les intervenants dans la classification de ces types de marchandises dangereuses. Par conséquent, les intervenants concernés suivent des dispositions désuètes pour le commerce national et doivent composer avec deux ensembles d’exigences pour le commerce international.
Dispositions désuètes
Les intervenants ont exprimé des préoccupations au sujet des dispositions désuètes du RTMD, comme cela est décrit ci-dessous.
- Le RTMD ne s’applique pas au transport de marchandises dangereuses, autres que celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, ou dans la classe 7, Matières radioactives, entre deux installations qui appartiennent ou qui sont louées par le fabriquant, le producteur ou l’utilisateur de ces marchandises dangereuses, à condition que certaines conditions soient respectées. Les deux installations doivent être situées à une distance de trois kilomètres ou moins l’une de l’autre par voie publique. Le véhicule routier doit afficher une plaque pour la classe primaire de chacune des marchandises dangereuses, ou encore une plaque DANGER. De plus, les marchandises dangereuses doivent être dans un contenant qui empêchent tout rejet dans des conditions normales de transport, et la police locale a doit avoir été avisée par écrit au plus tard 12 mois avant le transport. Toutefois, le RTMD ne précise pas que la plaque DANGER ne peut être apposée que si trois conditions sont remplies, à savoir que la masse totale des marchandises dangereuses comprises dans la même classe est inférieure à 1 000 kg, que les marchandises dangereuses n’ont pas besoin d’un plan d’intervention d’urgence (PIU), et que les marchandises sont de différentes classes et contenues dans deux ou plusieurs petits contenants. Ce manque de précision entraîne de la confusion quant à la façon d’utiliser la plaque DANGER et pourrait entraîner des problèmes de sécurité si les dangers associés au type ou à la quantité des marchandises dangereuses transportées ne sont pas communiqués de façon uniforme. De plus, l’obligation d’informer la police locale, par écrit, de la nature des marchandises dangereuses avant leur transport a été jugée comme un fardeau inutile par les agents d’application de la loi locaux puisque le transport de ces marchandises doit déjà être conforme aux exigences applicables concernant les plaques.
- À l’heure actuelle, le RTMD n’interdit pas l’affichage d’indications de danger (par exemple des étiquettes, des plaques ou des numéros UN) si des marchandises dangereuses sont présentes dans un contenant en quantité inférieure au seuil de marquage, pourvu que ces indications ne soient pas trompeuses quant à la présence de danger ou à la nature d’un tel danger. Le RTMD décrit les conditions dans lesquelles un contenant doit afficher une indication de marchandises dangereuses. Toutefois, le RTMD ne permet pas l’affichage volontaire d’indications de marchandises dangereuses, y compris les numéros UN et les plaques, sur un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire. Étant donné que l’affichage volontaire d’indications de marchandises dangereuses pendant le transport de marchandises dangereuses dans ces véhicules n’est pas trompeur quant à la présence et à la nature du danger, cette disposition bénéficierait d’une mise à jour pour mieux harmoniser les exigences en matière de marquage, notamment l’affichage d’indications de marchandises dangereuses, y compris les numéros UN et les plaques, pour les contenants et les moyens de transport.
- Parfois, après qu’un contenant a été vidé, une petite quantité de résidus de marchandises dangereuses peut encore être présente. Le RTMD prévoit qu’un contenant vide peut être expédié s’il est accompagné d’un document d’expédition indiquant « Résidu – dernier contenu ». Cependant, la disposition actuelle ne précise pas que toutes les indications relatives à la quantité de marchandises dangereuses doivent être biffées sur le document d’expédition. Cette omission donne lieu à un message trompeur quant à la présence et à la quantité de marchandises dangereuses qui restent dans le contenant vide.
- Lorsqu’un grand contenant ou un grand récipient pour vrac (GRV)référence 15 est placé à l’intérieur d’un moyen de transport comme une semi-remorque fermée, les indications de marchandises dangereuses peuvent ne plus être visibles de l’extérieur du véhicule. À l’heure actuelle, le RTMD précise que les indications de marchandises dangereuses requises sur les contenants doivent être visibles de l’extérieur du véhicule, ou doivent être affichées à l’extérieur du véhicule et permettre leur visibilité aux fins d’intervention d’urgence. Toutefois, l’exigence actuelle peut être mal interprétée, car elle ne fait pas de distinction entre un grand contenant extérieur et un moyen de transport, comme un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire.
- La partie 16 du RTMD contient des renvois erronés à des articles de la Loi sur le TMD ainsi qu’à certains formulaires et tableaux désuets. Ces formulaires et tableaux font maintenant partie d’une politique interne déjà utilisée par les inspecteurs de TC.
- Le RTMD permet actuellement le transport d’une bouteille d’oxygène dont la « masse brute » ne dépasse pas 150 kg si les soupapes sont en position fermée. Par conséquent, le RTMD interdit l’utilisation de bouteilles d’oxygène comprimées munies de soupapes ouvertes à des fins médicales lorsqu’elles sont transportées à bord de véhicules routiers, de véhicules ferroviaires ou de bâtiments au cours de voyages intérieurs. Toutefois, l’industrie fait face à des problèmes opérationnels supplémentaires. En effet, certaines entreprises exigent des bouteilles d’oxygène munies d’une soupape ouverte aux fins de l’aération et de l’oxygénation afin de maintenir les conditions ambiantes dans les contenants, comme les réservoirs contenant des poissons ou d’autres organismes aquatiques pendant le transport. Dans ces situations, les parties réglementées doivent obtenir un CE auprès de TC. Depuis 2008, TC a délivré 29 CE pour autoriser ce type d’activités, mais la nécessité de présenter de multiples demandes entraîne un fardeau administratif évitable tant pour les intervenants que pour TC.
- À l’heure actuelle, les agents d’application de la loi, comme les policiers, les agents de la faune et les agents de la paix, doivent obtenir des CE en vertu de la Loi sur le TMD pour transporter les marchandises dangereuses nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (par exemple des armes à feu) à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur. TC a délivré 17 CE pour accorder des exemptions aux agents d’application de la loi afin qu’ils puissent transporter les marchandises dangereuses dont ils ont besoin pour s’acquitter de leurs fonctions. Le premier CE a été délivré en 2001. Le RTMD doit être mis à jour pour préciser que les marchandises dangereuses dont les agents d’application de la loi ont besoin pour s’acquitter de leurs fonctions ne sont pas visées par la portée générale du RTMD et ne nécessitent pas d’obtenir un CE.
- Le RTMD actuel ne permet pas le transport de fûts vides ou de GRV contenant des résidus de marchandises dangereuses vers une installation aux fins de reconstruction, de réparation ou d’essais d’étanchéité. Pour répondre aux demandes des intervenants, TC a délivré deux CE depuis 2016 afin d’autoriser cette activité lorsque certaines conditions sont remplies (par exemple les fûts ou les GRV doivent être accompagnés d’un document qui comprend la classe primaire de chaque résidu suivi de la mention « fût(s) de résidu » ou « GRV de résidu » ainsi que le nombre de fûts ou de GRV contenant des résidus de marchandises dangereuses). Toutefois, pour alléger le fardeau pour l’industrie et TC, le RTMD doit être mis à jour afin que de telles demandes récurrentes de CE ne soient plus nécessaires.
Enjeux administratifs
Certaines dispositions administratives du RTMD contiennent des incohérences qui sèment la confusion parmi les intervenants et doivent être modifiées, comme cela est indiqué ci-dessous.
- L’exemption actuelle du RTMD fixe la limite de capacité pour les boissons alcoolisées comprises dans le groupe d’emballage III (c’est-à -dire les substances présentant un faible danger) de 250 L ou moins par contenant. Cette limite a créé de la confusion chez les expéditeurs quant à savoir si la limite de capacité par contenant devrait être de 250 L ou de 450 L, car la limite actuelle de l’autre exemption pour les liquides inflammables compris dans le groupe d’emballage III est indiquée comme étant inférieure ou égale à 450 L (c’est-à -dire égale à la limite d’un petit contenant).
- Dans le cas des marchandises dangereuses en quantités exceptées, la version anglaise du paragraphe 1.17.1 (7) de la partie 1 du RTMD offre la possibilité de détenir un document d’expédition pourvu qu’il contienne les mots « marchandises dangereuses en quantités exceptées » et le nombre de contenants extérieurs. Par contre, la version française du même paragraphe ne précise pas qu’il est possible de détenir un document d’expédition pour accompagner ces marchandises. La version française de ce paragraphe doit être modifiée pour tenir compte des renseignements exacts fournis dans la version anglaise.
- De plus, il y a une différence dans l’utilisation du terme « exemption » dans les titres des articles de la partie 1. Certains articles comprennent le terme « exemption » dans leurs titres. Comme la partie 1 du RTMD porte sur les cas spéciaux et les exemptions aux exigences particulières pour le transport intérieur, le terme « exemption » n’est pas nécessaire dans les titres des articles et sera supprimé du titre de ces articles.
- Le RTMD fixe à 150 kg la quantité maximale de l’exemption pour la poudre noire. Cette limite de la quantité est erronée et n’est pas conforme à la quantité maximale permise en vertu du Règlement de 2013 sur les explosifs pour le transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur, qui est de 75 kg de poudre propulsive.
- Le RTMD permet le transport de contenants aérosols et de cartouches à gaz s’ils sont dans un contenant conforme aux exigences relatives au transport des gaz de la partie 5. Toutefois, la disposition particulière 80 de l’annexe 2 ne précise pas que ces marchandises dangereuses doivent être emballées conformément aux instructions d’emballage applicables énoncées dans la norme de sécurité 43.123 de l’Office des normes générales du Canada (ONGC)référence 16. Un renvoi à cette norme doit être incorporé pour décrire les attentes et les exigences.
Normes techniques pour les contenants
À l’heure actuelle, le RTMD incorpore par renvoiréférence 17 une norme désuète pour les wagons et les contenants d’une tonne, qui ne reflète pas les pratiques actuelles de l’industrie. La norme de sécurité TP14877 de TC (anciennement la norme CAN/CGSB-43.147référence 18, une norme de renvoi statiqueréférence 19 dans le RTMD, énonce les exigences relatives à la conception, à la fabrication et à l’utilisation de contenants pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, soit par wagon-citerne ou contenant d’une tonne. En 2019, TC a proposé de revenir aux normes de l’ONGC et de diviser la norme TP14877 en deux normes distinctes, soit la norme CAN/CGSB-43.147 pour les wagons et la norme CAN/CGSB-43.149 pour les contenants d’une tonne; ces normes ont été publiées en mars 2023 et en avril 2023, respectivement. Cette proposition a été faite puisque la norme TP14877 ne pouvait pas être incluse comme renvoi dynamiqueréférence 20 dans le RTMD. L’incorporation par renvoi des nouvelles normes de l’ONGC, et ses modifications successives, en vue de remplacer la norme TP14877, s’il y a lieu, est nécessaire pour aider TC à demeurer à jour des faits nouveaux qui surviennent dans l’industrie et à répondre aux besoins des intervenants sans créer un fardeau indu pour les intervenants concernés. TC communique les mises à jour et les modifications apportées aux normes de l’ONGC aux intervenants du transport de marchandises dangereuses (TMD) au moyen de notifications publiées sur le site Web de TC et par courriel. À l’heure actuelle, les intervenants doivent se conformer à la norme TP14877 qui a été élaborée tant pour les wagons-citernes que pour les contenants d’une tonne. À l’avenir, les deux normes de l’ONGC permettront aux intervenants de se concentrer sur les exigences de la norme qui répond à leurs besoins particuliers. Par exemple, les intervenants impliqués dans des activités exigeant l’utilisation de contenants d’une tonne pour le TMD n’auront qu’à consulter la norme CAN/CGSB-43.149 pour les contenants d’une tonne. Cela élimine la nécessité de consulter l’ensemble des exigences relatives aux wagons-citernes, car ces exigences sont abordées dans la norme CAN/CGSB-43.147 pour les wagons-citernes.
Modifications initiées par TC après la publication préalable
À la suite des consultations, TC a introduit, de sa propre initiative, trois modifications additionnelles qui n’étaient soit pas conformes aux changements proposés dans la Partie I de la Gazette du Canada, soit ne faisaient pas partie de la proposition initiale, et n’ont donc pas été soumises à l’examen des intervenants. Les enjeux que ces modifications visent à régler, soit celles liées à l’exemption relative aux extincteurs, à l’avis d’ordre de prendre des mesures correctives et aux exigences en matière d’enregistrement des sites, sont décrits ci-après.
Exemption relative aux extincteurs
Le Règlement, tel que publié préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada, proposait de déplacer l’exemption relative aux extincteurs de la partie 1 du RTMD à l’annexe 2. Cette modification devait être de nature rédactionnelle, puisqu’elle ne modifiait pas les exigences en vigueur. Toutefois, à la suite de la publication préalable, TC a conclu que le déplacement de cette exemption aurait entraîné des lacunes réglementaires au sein du RTMD, puisque d’autres dispositions du RTMD renvoient expressément à l’article de cette exemption figurant à la partie 1. Par conséquent, Transports Canada a décidé de ne pas procéder à ce déplacement, puisque la modification allait au-delà d’un simple changement rédactionnel.
Avis d’ordre de prendre des mesures correctives
Comme indiqué ci-dessus, le Règlement, tel que publié préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada, proposait certaines modifications à la partie 16 du RTMD. Ces modifications prévoyaient notamment qu’un avis d’ordre de prendre des mesures correctives n’ait à être signé que par l’inspecteur qui l’émet, plutôt que par l’inspecteur et un haut fonctionnaire désigné, avant d’entrer en vigueur. TC a déterminé que l’exigence actuelle de la signature d’un haut fonctionnaire constitue un mécanisme de surveillance des mesures d’application de la loi. La suppression de cette exigence éliminerait cette étape de révision et réduirait la surveillance du programme à l’égard des décisions en matière d’application de la loi.
Partie 17 - Exigences en matière d’enregistrement de site
Le Règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (exigences en matière d’enregistrement de site), qui est entré en vigueur en octobre 2023, a introduit de nouvelles exigences en matière d’enregistrement de site à la partie 17 du RTMD. Lors de la publication préalable de ce projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, les cas spéciaux applicables prévus à la partie 1 du RTMD contenaient des renvois explicites indiquant que les exigences en matière d’enregistrement de site prévues à la partie 17 ne s’appliquaient pas. Ces renvois ont par la suite été supprimés et ne figuraient pas dans la version finale du règlement publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada. Après la publication de la version finale et pendant la période de mise en œuvre, les intervenants et les agents d’application de la loi ont soulevé des questions quant à savoir si les sites se basant uniquement sur ces cas spéciaux devaient s’enregistrer en vertu de la partie 17. La suppression de références explicites dans ces cas spéciaux a créé de l’incertitude et ne correspond pas aux communications antérieures de TC, qui indiquent qu’une exemption aux exigences en matière d’enregistrement de site en vertu de la partie 17 est autorisée lorsque toutes les marchandises dangereuses sur un site sont couvertes par un cas spécial mentionné à la partie 1 du RTMD, à l’exception de celui énoncé à l’article 1.16.
Contexte
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
Au Canada, le RTMD établit les exigences (par exemple classification, emballage, marquage, etc.) pour le transport sécuritaire des marchandises dangereuses par tous les modes de transport (ferroviaire, routier, maritime et aérien). Ces marchandises dangereuses comprennent une grande variété de substances, y compris, mais sans s’y limiter, les produits ménagers, les combustibles de chauffage, les engrais et les produits chimiques essentiels au maintien de la vie, comme l’oxygène et les isotopes médicaux.
Le RTMD comprend 17 parties et trois annexes. Chaque partie décrit les exigences relatives à un aspect différent du régime de sécurité. Dans le Règlement, les dispositions des parties 1, 3, 4, 10 et 16 du RTMD seront modifiées, et certains changements techniques seront apportés aux annexes. La partie 1 précise comment interpréter le règlement et comprend des définitions ainsi que des dispositions générales et spéciales (par exemple des exemptions des exigences réglementaires particulières pour le transport intérieur). Les parties 3 et 4 énoncent les exigences relatives à la documentation et aux indications de marchandises dangereuses, respectivement. La partie 10 précise les exigences relatives au transport ferroviaire de marchandises dangereuses à l’échelle nationale et internationale, et la partie 16 contient des formulaires et des modèles de tableau ainsi que d’autres exigences à l’intention des inspecteurs du TMD. L’annexe 1 du RTMD énumère les marchandises dangereuses par Numéro UN et fournit des renseignements sur les classifications, les dispositions particulières et les quantités autorisées pour le transport de ces marchandises dangereuses. L’annexe 2 contient les dispositions particulières qui fournissent des détails sur les exemptions, les limites de composition et toute autre exigence supplémentaire. L’annexe 3 énumère les appellations réglementaires des expéditions de substances en ordre alphabétique, suivies du Numéro UN. Les substances dont le transport est interdit figurent également à l’annexe 3.
Examen de la réglementation
Les budgets de 2018 et de 2019 prévoyaient des fonds afin que le gouvernement poursuive un programme de réforme de la réglementation visant à améliorer la souplesse, la transparence et la réactivité du système de réglementation canadien. Cela comprenait des examens ciblés de la réglementation qui visaient à passer en revue les règlements et les pratiques réglementaires et à cerner de nouvelles approches réglementaires pour soutenir la croissance économique et l’innovation au Canada. En 2019, TC a publié la Feuille de route de l’Examen de la réglementation du secteur des transports dans le cadre de la première ronde des examens réglementaires ciblés du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT).
Une des caractéristiques importantes des examens réglementaires, qui sont coordonnés par le SCT en partenariat avec les ministères et organismes fédéraux, est la mobilisation des intervenants. Le processus de consultation dans le cadre de l’examen de la réglementation a donné lieu à une série de commentaires de la part de l’industrie, qui s’inquiétait du manque d’harmonisation entre le RTMD et les cadres internationaux, à savoir les Recommandations de l’ONU et la réglementation des États-Unis. Les intervenants ont souligné que le maintien d’exigences conformes aux codes internationaux réduirait la confusion et le fardeau administratif, car les entités réglementées doivent actuellement se conformer à différents ensembles d’exigences pour le transport intérieur et international. On a également attiré l’attention sur l’importance de suivre le rythme des pratiques de l’industrie, de permettre une plus grande souplesse et d’élaborer des exigences qui répondent aux besoins de la communauté réglementée. Les intervenants ont également souligné la nécessité d’une plus grande clarté et d’une plus grande uniformité dans l’application des règlementsréférence 21.
Lettre de mandat du ministre des Transports
Le réseau de transport ferroviaire du Canada demeure une priorité absolue pour le gouvernement. Dans la lettre de mandat du ministre des Transports publiée le 16 décembre 2021, le ministre a été chargé de promouvoir « des mesures visant à améliorer la sûreté du réseau ferroviaire du Canada ».
Le Règlement mettra à jour les exigences actuelles en matière de transport ferroviaire afin d’améliorer la sécurité du réseau ferroviaire du Canada et d’aider les équipes de train et les marchandises à se rendre à destination en toute sécurité.
Harmonisation avec les codes internationaux
Pour promouvoir l’uniformité entre les cadres réglementaires de partout dans le monde, l’Organisation des Nations unies (ONU) élabore des lignes directrices et des recommandations pour le transport sécuritaire des marchandises dangereuses pour tous les modes de transport (par exemple aérien, terrestre et maritime). Les Recommandations de l’ONU sont modifiées périodiquement pour tenir compte des plus récentes données scientifiques et des progrès réalisés dans les pratiques commerciales sécuritaires liées au TMD à l’échelle mondiale. Ces modifications, qui sont soutenues par des experts des pays membres, dont le Canada, sont souvent liées aux critères de classification des dangers, aux outils de communication des dangers et aux conditions de transport (comme la documentation, le marquage et l’emballage) des marchandises dangereuses pour tous les modes de transport. Comme le Canada est membre des institutions de l’ONU et qu’il participe à l’élaboration des Recommandations de l’ONU, on s’attend à ce qu’il incorpore dans ses lois et règlements les principes énoncés dans ces recommandations et dans d’autres codes internationaux afin d’accroître l’harmonisation du TMD à l’échelle mondiale. Par conséquent, le RTMD doit être mis à jour périodiquement afin qu’il soit harmonisé, dans la mesure du possible, avec les Recommandations de l’ONU et les codes internationaux. Ce cadre harmonisé à l’échelle mondiale aide les transporteurs, les expéditeurs et les autorités d’application de la loi en facilitant la conformité et le commerce entre les pays et en améliorant la sécurité du TMD, tant à l’échelle nationale qu’internationale.
Exigences relatives aux wagons-tampons
Le RTMD prescrit, entre autres, les exigences relatives à l’emplacement des véhicules ferroviaires placardés qui transportent des marchandises dangereuses à l’intérieur d’un train afin d’améliorer la sécurité des membres de l’équipe de train. Le RTMD exige l’ajout d’au moins un wagon-tampon pour les trains de marchandises mixtes qui transportent de multiples produits, y compris des marchandises dangereuses et des marchandises non dangereuses, à moins que les compagnies de chemin de fer ne jugent que leur ajout aurait un effet négatif sur la dynamique du train. Les wagons-tampons servent à séparer les marchandises dangereuses du personnel, de la locomotive ou du tender, ce qui réduit les risques pour l’équipe de train en cas d’incident en lui donnant plus de temps pour évacuer la locomotive de façon sécuritaire. Les wagons-tampons servent également à séparer les marchandises qu’il serait dangereux de mettre ensemble.
Contrairement au 49 CFR des É.-U., le RTMD n’exige pas que des trains-blocs transportant des wagons-citernes chargés de la même marchandise dangereuse soient munis de wagons-tampons. Toutefois, la réglementation des États-Unis exige que les trains de marchandises mixtes et les trains-blocs aient au moins un wagon-tampon entre un wagon de marchandises dangereuses et un véhicule ferroviaire occupé.
Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015)
Le RTMD vise à rester harmonisé avec d’autres titres fédéraux régissant le TMD. Par exemple, le RETSN 2015 énonce les exigences relatives à l’emballage et au TMD comprises dans la classe 7, Matières radioactives. Des modifications doivent être apportées au RTMD afin de l’harmoniser davantage avec les exigences les plus récentes autorisées en vertu du RETSN 2015 pour le TMD utilisées aux fins de traitement médical ou de diagnostic médical et pour les matières radioactives dont la classification est inconnue.
Dispositions désuètes
De plus, le RTMD est mis à jour régulièrement afin de renforcer les exigences existantes, d’améliorer la lisibilité de certaines dispositions et d’ajouter de nouvelles exigences, le cas échéant, en réponse aux préoccupations des intervenants, des inspecteurs et des autorités locales.
Normes techniques pour les contenants
Le RTMD contient un renvoi statique à la norme de sécurité TP14877 de TC, qui énonce les exigences relatives à la conception, à la fabrication et à l’utilisation de contenants pour le TMD par chemin de fer, soit par wagon-citerne ou contenant d’une tonne. La norme TP14877 ne peut pas être incorporée au RTMD en tant que renvoi dynamique, ce qui signifie que, lorsque des modifications sont apportées à la norme, ces modifications ne font pas automatiquement partie du RTMD. Afin de se tenir à jour avec l’évolution de l’industrie et de réduire le fardeau imposé aux intervenants du TMD, TC simplifie le processus de vérification des exigences. À l’heure actuelle, les intervenants doivent consulter le document TP14877 qui énonce les exigences relatives aux contenants d’une tonne et aux wagons-citernes, et ils doivent choisir les exigences qui s’appliquent à leurs activités. TC remplacera la norme TP14877 actuelle mentionnée dans le RTMD par deux normes mises à jour (c’est-à -dire CAN/CGSB-43.147 pour les wagons-citernes et CAN/CGSB-43.149 pour les contenants d’une tonne). Les normes CAN/CGSB-43.147 et CAN/CGSB-43.149, qui énoncent les exigences relatives à la conception, à la fabrication et à l’homologation des wagons-citernes et des contenants d’une tonne, respectivement, seront incorporées par renvoi, avec leurs modifications successives, dans le RTMD pour remplacer la 2e édition du TP14877. En divisant la norme TP14877 en deux normes de l’ONGC, les intervenants n’auront qu’à consulter la norme qui se rapporte à leurs propres activités.
Objectif
Les objectifs du Règlement sont les suivants :
- améliorer la sécurité des membres de l’équipe de train pendant le TMD par chemin de fer et promouvoir le transport transfrontalier efficace de marchandises dangereuses pour le commerce entre le Canada et les États-Unis, en fournissant aux expéditeurs et aux transporteurs des exigences relatives aux wagons-tampons plus uniformes;
- améliorer l’harmonisation avec le RETSN 2015, qui énonce les exigences relatives à l’emballage et au TMD comprises dans la classe 7, Matières radioactives;
- améliorer l’harmonisation avec les codes et normes internationaux ainsi qu’avec le 49 CFR des É.-U. afin de favoriser le transport sécuritaire et efficace des marchandises dangereuses au Canada et à l’étranger;
- préciser les exigences existantes en vue de favoriser la conformité;
- incorporer par renvoi les nouvelles normes de l’ONGC (CAN/CGSB-43.147 pour les wagons-citernes et CAN/CGSB-43.149 pour les contenants d’une tonne), avec ses modifications successives, pour remplacer la norme TP14877.
Description
Exigences relatives aux wagons-tampons
Le Règlement mettra à jour les exigences relatives aux wagons-tampons pour le TMD par chemin de fer comme suit :
- modifier les exigences indiquant que les trains-blocs ne sont pas tenus d’avoir de wagons-tampons;
- exiger qu’au moins un wagon-tampon (c’est-à -dire un wagon vide ou chargé de marchandises non dangereuses) soit placé entre une locomotive occupée et un véhicule ferroviaire transportant des marchandises dangereuses, et ce, pour tous les trains (y compris les trains-blocs et les trains de marchandises mixtes). Cette exigence permettra de créer une distance de séparation entre un wagon de marchandises dangereuses et un véhicule ferroviaire occupé afin de donner aux membres de l’équipe de train plus de temps pour sortir du train de façon sécuritaire en cas de déraillement;
- mettre à jour les dispositions relatives à la dynamique du train et confirmer que ces dispositions n’ont pas préséance sur les exigences relatives à l’utilisation de wagons-tampons lorsque des véhicules ferroviaires occupés sont concernés;
- interdire le placement de contenants transportant des marchandises dangereuses, tels que, mais sans s’y limiter, les conteneurs multimodaux, les conteneurs de fret ou les citernes amovibles, qui sont fixés à des wagons plateformes ou à tout autre type de véhicule ferroviaire, à côté d’un véhicule ferroviaire occupé.
Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015)
Le Règlement mettra à jour le RTMD afin de l’harmoniser avec le RETSN 2015 comme suit :
- modifier l’article 1.43.1, Exemption relative à la classe 7, Matières radioactives, afin de l’harmoniser avec le RETSN 2015 en ce qui concerne la documentation requise pour le transport de matières radioactives emballées en quantités limitées;
- introduire un nouvel article pour exempter les matières radioactives utilisées à des fins médicales et les matières radioactives dont la classification est inconnue déjà autorisées pour le transport en vertu du RETSN 2015.
Harmonisation internationale
Le Règlement mettra à jour et ajoutera des dispositions particulières pour certains numéros UN dans le RTMD, afin de les harmoniser avec les Recommandations de l’ONU comme suit :
- préciser les exigences applicables aux machines frigorifiques qui contiennent des gaz non inflammables, non toxiques, comprimés ou liquéfiés, ou de l’ammoniac en fonction de la quantité de marchandises dangereuses contenues dans ces machines;
- harmoniser le texte descriptif des métaux alcalins (c’est-à -dire le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium et le césium) avec les Recommandations de l’ONU;
- harmoniser les appellations réglementaires et le texte descriptif des métaux alcalino-terreux (c’est-à -dire le magnésium, le calcium, le strontium et le baryum) avec les Recommandations de l’ONU;
- préciser la classification appropriée à attribuer à certains pesticides (26 numéros UN au total);
- modifier le RTMD afin d’exempter le transport d’ampoules électriques qui ne contiennent pas de mercure au-delà d’une quantité donnée ou de matières radioactives des exigences relatives au marquage, à la formation et à la documentation, si certaines conditions sont respectées, par exemple si les ampoules sont recueillies directement auprès de personnes, transportées à une installation de collecte ou de recyclage, ne contiennent pas plus de 1 g de marchandises dangereuses et sont emballées individuellement ou de façon à garantir que les effets des projectiles provenant de toute rupture seront contenus dans l’emballage;
- préciser qu’il est permis de transporter des objets non emballés contenant des marchandises dangereuses s’ils répondent aux conditions requises, c’est-à -dire qu’ils sont marqués conformément à la partie 4, qui porte sur les indications de marchandises dangereuses;
- mettre à jour les dispositions particulières existantes de l’annexe 2 pour tenir compte des récents changements apportés aux Recommandations de l’ONU ou pour fournir des détails supplémentaires, comme l’attribution d’un nouveau numéro UN à la disposition particulière concernant les matières solides inflammables incluses dans la classe 4.1, qui ne peuvent être transportées que si elles sont emballées dans un contenant de manière à ce qu’un certain pourcentage de diluant soit maintenu en tout temps pendant le transport;
- mettre à jour l’appellation réglementaire UN3291, DÉCHET (BIO) MÉDICAL, N.S.A, à l’alinéa 1.42.3a) comme suit : UN3291, DÉCHET D’HÔPITAL, NON SPÉCIFIÉ, N.S.A.; DÉCHET (BIO) MÉDICAL, N.S.A.; ou DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A.
Dispositions désuètes
Le Règlement mettra à jour et précisera certaines dispositions du RTMD en réponse aux commentaires reçus d’entités réglementées, d’inspecteurs et d’autorités locales comme suit :
- mettre à jour les exigences relatives aux plaques (par exemple les plaques doivent être apposées sur les véhicules routiers conformément à la partie 4 du RTMD) lors du transport de marchandises dangereuses entre deux installations dans un rayon de trois kilomètres ou moins sur les voies publiques et éliminer l’obligation d’informer la police locale du mouvement de ces marchandises dangereuses;
- permettre l’affichage volontaire d’indications de marchandises dangereuses, y compris les numéros UN et les plaques, sur un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire, si cet affichage n’induit pas les gens en erreur sur la présence ou la nature du danger;
- préciser quand et comment les termes « Résidu » ou « Résidu – dernier contenu » devraient être employés sur le document d’expédition;
- mettre à jour les conditions relatives à la visibilité des indications de marchandises dangereuses (par exemple étiquettes, plaques et numéros UN) sur un grand contenant (comme les GRV) une fois qu’il est chargé dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire;
- préciser qu’au moins une indication de marchandises dangereuses sur chaque contenant (par exemple une étiquette ou une plaque) doit être visible de l’extérieur d’un véhicule routier pendant le transport de carburant diesel ou d’essence en quantité totale inférieure ou égale à 2 000 L;
- abroger les modèles de formulaires et les tableaux désuets utilisés par le passé par les inspecteurs dans la partie 16 et corriger les renvois erronés ou désuets à des articles de la Loi sur le TMD;
- permettre le transport de bouteilles d’oxygène comprimé munies de soupapes ouvertes à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment effectuant un voyage intérieur à des fins médicales pour une personne ou un animal, ou à des fins d’oxygénation ou d’aération visant à maintenir les conditions ambiantes dans un contenant;
- exempter le transport de marchandises dangereuses par les agents chargés de l’application de la loi lorsque le transport de ces marchandises dangereuses est nécessaire pour l’exercice de leurs fonctions;
- permettre le transport de GRV contenant des résidus de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur à des fins d’essai ou d’inspection.
Modifications administratives
Le Règlement mettra à jour et modifiera les dispositions suivantes afin de simplifier le RTMD ou de fournir des précisions supplémentaires :
- augmenter de 250 L à 450 L la limite de capacité des contenants de boissons alcoolisées comprises dans le groupe d’emballage III, conformément à la limite de capacité établie dans l’autre exemption pour les liquides inflammables compris dans le groupe d’emballage III, qui est inférieure ou égale à 450 L;
- modifier la version française du paragraphe 1.17.1 (7) de la partie 1 du RTMD pour préciser que les exigences de ce paragraphe ne s’appliquent que si un document d’expédition accompagne les marchandises dangereuses qui sont transportées en quantités exceptées;
- mettre à jour les dispositions relatives à la poudre noire pour réduire la quantité exemptée de 150 kg à 75 kg;
- supprimer le mot « exemption », des titres des articles de la partie 1 du RTMD afin de simplifier la partie 1 et utiliser une construction parallèle pour les titres des articles de la partie 1;
- mettre à jour les dispositions relatives aux instructions d’emballage des contenants aérosols et des bouteilles de gaz en ajoutant un renvoi à la norme de sécurité CAN/CGSB-43.123.
Modifications aux normes techniques pour les contenants
CAN/CGSB-43.147
Le Règlement incorporera par renvoi la Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.147, qui contient des exigences visant « la conception, la fabrication, l’entretien, la qualification, l’inspection et le marquage des wagons-citernes ainsi que la sélection et l’utilisation de grands contenants ou d’unités de transport utilisés pour la manutention, la présentation au transport ou le transport par chemin de fer des marchandises dangereuses des classes 2, 3, 4, 5, 8 et 9 et la division 6.1. » avec ses modifications successives. La norme remplacera la 2e édition de la norme TP14877 de TC, « Contenants pour le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer ». La norme CAN/CGSB-43.147 s’appuie sur la précédente norme TP14877 et comprend les modifications suivantes :
- mettre à jour les exigences en matière de sécurité pour les wagons-citernes servant à transporter des marchandises dangereuses toxiques à l’inhalation, comme l’ammoniac anhydre et le chlore;
- mettre à jour les exigences en matière de sécurité pour les wagons-citernes servant à transporter des marchandises dangereuses cryogènes inflammables, comme l’hydrogène liquéfié et le gaz naturel liquéfié;
- supprimer les exigences relatives aux contenants d’une tonne, car celles-ci sont abordées dans la norme de sécurité CAN/CGSB-43.149.
CAN/CGSB-43.149
Une deuxième norme technique sera également incorporée par renvoi dans le RTMD, la Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.149, qui contient des exigences « en matière de conception, de fabrication, d’entretien, de qualification, de sélection et d’utilisation de contenants d’une tonne utilisés pour la manutention, la demande de transport et le transport des marchandises dangereuses des classes 2, 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 », avec ses modifications successives. La norme CAN/CGSB-43.149 s’appuie sur la précédente norme TP14877 et apporte les modifications suivantes :
- mettre à jour la liste et les éditions des documents incorporés par renvoi et applicables aux contenants d’une tonne;
- ajouter de nouvelles définitions (par exemple bouchon fusible) pour clarifier les termes utilisés dans la norme;
- incorporer les exigences relatives aux systèmes de gestion de la qualité pour les fabricants de contenants d’une tonne;
- supprimer les exigences relatives aux wagons-citernes, car celles-ci sont abordées dans la norme de sécurité CAN/CGSB-43.147.
CAN/CGSB-43.147 et CAN/CGSB-43.149
Les normes de l’ONGC (CAN/CGSB-43.147 et CAN/CGSB-43.149) seront incorporées au RTMD, puis la norme TP14877 sera immédiatement supprimée et ne sera plus utilisée activement. Les deux nouvelles normes ne devraient pas imposer de coûts supplémentaires pour les intervenants concernés. En effet, ces nouvelles normes intègrent des mises à jour auxquelles les intervenants se conforment déjà , avaient déjà prévu de se mettre en conformité, ou qui ne nécessitent que très peu de modifications rédactionnelles mineures des procédures et documents existants des installations, telles que la mise à jour des références aux nouvelles normes de l’ONGC. Par conséquent, les intervenants n’auront pas à engager de coûts supplémentaires importants en raison de ces nouvelles normes.
De plus, en ce qui concerne les deux normes techniques (CAN/CGSB-43.147 et CAN/CGSB-43.149), la liste des marchandises dangereuses a été révisée afin d’améliorer l’uniformité avec le RTMD et pour mieux s’harmoniser avec les dispositions relatives à l’emballage pour les wagons du 49 CFR des É.-U. Le RTMD fournit une liste des marchandises dangereuses par l’intermédiaire de l’annexe 1, qui comprend des informations telles que le numéro UN, l’appellation réglementaire et la description, les dispositions particulières d’une marchandise dangereuse (le cas échéant), le groupe d’emballage (le cas échéant) et d’autres informations propres au TMD. Cependant, cette liste ne comprend généralement pas les subtilités de chaque contenant. Pour cette raison, les normes, comme CAN/CGSB-43.147 et CAN/CGSB-43.149, comportent habituellement une certaine forme de liste de marchandises dangereuses avec des informations spécifiques pour les contenants dans lesquels elles seront transportées. À mesure que des modifications seront apportées à l’annexe 1 du RTMD (que ces modifications soient apportées pour que le RTMD s’harmonise avec les Recommandations de l’ONU, pour tenir compte des mises à jour sur les propriétés chimiques d’une marchandise dangereuse donnée ou pour ajouter une nouvelle marchandise dangereuse), des modifications semblables devront être apportées à la liste des marchandises dangereuses de chaque norme afin d’améliorer l’uniformité des exigences.
Modifications initiées par TC après la publication préalable
Exemption relative aux extincteurs
Dans la Partie I de la Gazette du Canada, il était proposé de déplacer l’exemption relative aux extincteurs de la partie 1 du RTMD vers l’annexe 2 à titre de nouvelle disposition particulière. Toutefois, suite à la publication préalable, TC a conclu que le déplacement de cette exemption vers l’annexe aurait créé des lacunes réglementaires dans le RTMD, puisque d’autres dispositions du RTMD renvoient expressément à l’article de cette exemption figurant à la partie 1. Pour ces raisons, le Règlement maintiendra le statu quo, c’est-à -dire que l’exemption relative aux extincteurs ne sera pas déplacée de la partie 1 vers l’annexe 2, afin d’éviter la création d’incohérences internes au sein du RTMD et l’introduction d’une modification qui aurait dépassé la simple portée rédactionnelle.
Avis d’ordre de prendre des mesures correctives
La modification proposée dans la Partie I de la Gazette du Canada aurait supprimé l’exigence selon laquelle un haut fonctionnaire devait contresigner un avis d’ordre de prendre des mesures correctives; toutefois, TC a conclu que le maintien de cette signature est nécessaire pour assurer la supervision des décisions en lien avec la mise en application. Par conséquent, le Règlement maintiendra l’exigence selon laquelle l’inspecteur et le haut fonctionnaire désigné doivent tous deux signer l’avis avant qu’il ne prenne effet.
Partie 17 - Exigences en matière d’enregistrement de site
La suppression des renvois explicites à la partie 17, Exigences en matière d’enregistrement de site, dans les cas spéciaux applicables de la partie 1 a créé de la confusion chez les intervenants et les agents chargés de l’application de la loi, puisqu’elle allait à l’encontre des communications antérieures de TC selon lesquelles un site n’a pas à être enregistré lorsque toutes les marchandises dangereuses qui s’y trouvent sont visées par un cas spécial, à l’exception du cas spécial prévu à l’article 1.16. Par conséquent, le Règlement a été modifié afin de préciser explicitement que les activités effectuées en vertu des cas spéciaux applicables sont exemptées des exigences en matière d’enregistrement de site.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Consultation avant la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
TC a mené plusieurs efforts de consultation concernant le projet de règlement avant sa publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 9 décembre 2023, incluant ceux ci-dessous.
- La mobilisation préliminaire a débuté en 2016, mais le processus réglementaire a été reporté à plusieurs reprises en raison de priorités changeantes, ce qui a entraîné un écart entre les plus anciennes consultationsréférence 22 et les plus récentes. En 2022, TC a mis à jour le Plan prospectif de la réglementation pour tenir compte des nouveaux changementsréférence 23.
- TC a présenté le projet de règlement lors des réunions du Comité consultatif sur la politique générale relative au transport des marchandises dangereusesréférence 24 en novembre 2021 et en avril 2022.
- TC a mené une consultation informelle entre le 21 décembre 2021 et le 4 février 2022, et a reçu 15 soumissions d’associations industrielles, d’organismes gouvernementaux, de premiers intervenants et d’intervenants du transport modal.
- En août 2022, TC a communiqué avec le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada pour discuter de la portée du transport d’ammoniac anhydre dans des réservoirs ravitailleurs sur les voies publiques et pour recueillir des commentaires sur les modifications proposées.
- Les comités techniques, composés de divers intervenants, comme des organismes de réglementation, des producteurs, des utilisateurs et des groupes avec des intérêts généraux, ont évalué les versions provisoires des normes de sécurité CAN/CGSB-43.147 et CAN/CGSB-43.149. Après avoir reçu 179 commentaires pour la norme CAN/CGSB-43.147 et 69 commentaires pour la norme CAN/CGSB-43.19, une seconde version a été rédigée.
- La période de consultation publique de la norme CAN/CGSB-43.147 a eu lieu du 7 juin 2022 au 6 août 2022, tandis que celle de la norme CAN/CGSB-43.149 a eu lieu du 24 août 2022 au 24 octobre 2022. Un total de 64 commentaires ont été reçus pour la norme CAN/CGSB-43.147 (30 rédactionnels, 8 aux fins de clarification et 26 techniques) et 35 commentaires pour la norme CAN/CGSB-43.149 (tous éditoriaux). Après avoir répondu aux commentaires et obtenu un consensus, les deux normes ont été approuvées et publiées sur le site Web de l’ONGC en mars et en avril 2023.
Les observations ci-dessous ont été faites à la suite des consultations susmentionnées.
- Les intervenants ont appuyé les modifications proposées qui amélioreraient la clarté et harmoniseraient mieux le RTMD avec d’autres règlements fédéraux, comme le RETSN 2015.
- Les intervenants ont exprimé des préoccupations concernant les exigences relatives aux wagons-tampons, notamment que les wagons-tampons pour les transporteurs ferroviaires sur de courtes distances qui déplacent de petits trains-blocs de marchandises dangereuses entraîneraient des coûts supplémentaires et retarderait le mouvement efficace du fret. Certains ont soulevé qu’il y avait un manque de clarté pour les restrictions proposées en ce qui concerne les voitures qu’il serait interdit de placer à côté d’un véhicule ferroviaire occupé ou d’un véhicule ferroviaire qui a une source continue d’inflammation.
- Les intervenants ont exprimé des inquiétudes quant à l’augmentation du fardeau qu’impliquerait l’obligation de faire approuver leur PIU pour les réservoirs ravitailleurs appartenant aux fermiers pour l’exemption relative à l’ammoniac anhydre à des fins agricoles. Ils ont souligné que les propriétaires de réservoirs ravitailleurs auront besoin de temps pour se préparer et se conformer aux nouvelles exigences.
- Les intervenants ont exprimé des inquiétudes concernant les nouvelles exigences de marquage pour l’exemption relative à l’ammoniac anhydre à des fins agricoles, remettant en question la nécessité de marquages supplémentaires puisque les pratiques industrielles exigent déjà qu’un numéro de téléphone d’urgence 24 heures soit indiqué.
Commentaires reçus au cours de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Les commentaires reçus concernant l’intention de la politique ont été pris en compte lors de la rédaction du projet de règlement, qui a été publié préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 9 décembre 2023, pour une période de commentaires de 75 jours. TC a reçu 14 soumissions pour un total de 91 commentaires d’experts en la matière, de particuliers, d’entreprises et d’associations industrielles. Les commentaires reçus des intervenants indiquaient un soutien général à l’intention principale de TC de préciser les dispositions nationales existantes, de corriger les incohérences et d’ajouter de nouvelles exigences en réponse aux préoccupations soulevées par les intervenants, les inspecteurs et les autorités locales. Cependant, plusieurs préoccupations nécessitant une discussion et des clarifications supplémentaires ont également été mentionnées. TC a aussi reçu des commentaires qui ont été jugés hors de la portée du projet de règlement et qui seront pris en compte pour de futurs projets. De plus, certains commentaires reçus ont soulevé des préoccupations qui ont été abordées dans le cadre de la partie 12 et de la mise à jour visant l’harmonisation internationale.
Clarté du projet
Plusieurs intervenants ont exprimé des préoccupations quant à la clarté des règlements proposés. En réponse à ces commentaires, TC a modifié certaines dispositions du Règlement afin de clarifier les exigences et de réduire la confusion. En voici quelques exemples :
- veiller à ce que les versions française et anglaise soient harmonisées davantage pour éviter les incohérences;
- remplacer les termes « classe » et « division » par « classe primaire », selon le cas;
- remplacer le terme « indications de danger – marchandises dangereuses » par « indications de marchandises dangereuses » pour une meilleure harmonisation avec la terminologie utilisée dans la Loi sur le TMD;
- remplacer le terme « rejet accidentel » par « rejet » dans l’ensemble du RTMD pour une meilleure harmonisation avec la terminologie utilisée dans la Loi sur le TMD;
- clarifier la formulation de l’exemption relative au transport de matières radioactives utilisées à des fins médicales pour mieux l’harmoniser avec le RETSN 2015;
- abroger la duplication des exigences prévues par les dispositions du Règlement;
- abroger le terme « exemption » dans tous les titres de la partie 1 pour assurer la cohérence dans le Règlement;
- préciser quel cas spécial en vertu de la partie 1 prévoit une exemption de la partie 17, Exigences en matière d’enregistrement de site.
Exemption relative à l’ammoniac anhydre à des fins agricoles
Lors de la publication préalable du projet de règlement, TC a proposé de modifier l’exemption relative à l’ammoniac anhydre à des fins agricoles. Les modifications proposées visaient à réduire de 100 km à 3 km la distance de transport pouvant être parcourue avec de l’ammoniac anhydre sur les voies publiques sans PIU. La proposition limitait aussi la quantité d’ammoniac anhydre à la capacité d’un ou de deux réservoirs ravitailleurs, remplaçant la limite actuelle qui permet jusqu’à 10 000 L par contenant. En outre, selon le projet de règlement, le transport d’ammoniac anhydre dans un réservoir ravitailleur serait toujours exempté de la partie 3, à condition que le numéro de téléphone du PIU soit clairement indiqué sur deux côtés opposés du réservoir ravitailleur.
Au total, trois soumissions, regroupant 17 commentaires d’intervenants de l’industrie ont exprimé des inquiétudes concernant les modifications proposées. Ces soumissions mettaient en lumière des enjeux et des préoccupations qui n’avaient pas été soulevés lors de la période de consultation précédant la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. TC a rencontré les intervenants concernés pour discuter des enjeux soulevés et ainsi mieux les comprendre. Notamment, on a soulevé que les pratiques actuelles de l’industrie imposent déjà l’affichage d’un numéro de téléphone 24 heures sur les réservoirs ravitailleurs, et que l’ajout d’un autre numéro de téléphone, soit celui du PIU, pourrait créer de la confusion en situation d’urgence. Une autre inquiétude était que la restriction de distance de trois kilomètres aurait un effet négatif important sur les agriculteurs, et encore plus sur ceux qui exploitent de grandes fermes, qui dépendent de la capacité de transporter de l’ammoniac anhydre sur de longues distances entre les champs. Enfin, le projet de règlement aurait empêché les configurations à trois réservoirs ravitailleurs sans PIU, ce qui complexifierait encore davantage l’organisation et augmenterait d’autant plus les coûts.
Par conséquent, les changements proposés retireraient une importante exemption largement utilisée par les agriculteurs canadiens pour l’épandage d’ammoniac anhydre dans les champs, ce qui aurait d’importantes répercussions financières. En effet, les agriculteurs devraient faire face à de nouveaux coûts liés à l’élaboration et au maintien d’un PIU ainsi qu’à sa mise en œuvre potentielle en cas d’urgence. De plus, la restriction sur la configuration à trois réservoirs ravitailleurs pourrait obliger les agriculteurs à effectuer des changements importants pour adapter leurs activités. Compte tenu de ces considérations, le projet de règlement pourrait imposer un lourd fardeau administratif et financier tant aux intervenants de l’industrie qu’à TC.
À la lumière de ces commentaires, TC a mené de nouvelles consultations et a décidé de retirer les modifications proposées à l’exemption relative à l’ammoniac anhydre et de maintenir l’exemption telle qu’elle apparaît actuellement dans le RTMD, avec quelques modifications rédactionnelles mineures. TC continuera à consulter les intervenants pour mieux comprendre les pratiques actuelles de l’industrie et trouver de nouvelles solutions afin d’améliorer la sécurité lors du transport d’ammoniac anhydre dans des réservoirs ravitailleurs à des fins agricoles.
Exigences relatives aux wagons-tampons
Une soumission regroupant quatre commentaires exprimait des préoccupations concernant les modifications proposées aux exigences des wagons-tampons. Plus précisément, les intervenants ont demandé des clarifications sur l’emplacement des wagons-tampons et ont demandé une meilleure harmonisation avec le 49 CFR des É.-U. De plus, les intervenants ont exprimé que les modifications proposées pourraient augmenter le fardeau financier et accroître le risque de blessures pour l’équipe de train en raison d’une fréquence plus élevée de manœuvres. On a également suggéré qu’il y avait un manque de clarté quant à savoir si chaque unité d’un véhicule ferroviaire intermodal articulé est considérée comme un seul « véhicule ferroviaire ». Enfin, on a suggéré qu’il n’y avait pas suffisamment de données sur la sécurité et sur des incidents canadiens pour justifier la modification des exigences relatives aux wagons-tampons.
En réponse, TC a communiqué avec les intervenants concernés durant l’été 2024 pour répondre à leurs préoccupations. TC a précisé qu’un wagon-tampon est seulement requis entre un véhicule ferroviaire occupé et un véhicule ferroviaire transportant des marchandises dangereuses, pour lequel une plaque doit être affichée conformément à la partie 4.
Les données sur la sécurité à l’appui soulignent l’importance de placer au moins un wagon-tampon entre un véhicule ferroviaire occupé et un véhicule ferroviaire placardé contenant des marchandises dangereuses afin d’améliorer la sécurité de l’équipe de train, malgré l’augmentation de la fréquence de manœuvresréférence 25. De plus, à titre d’exemple, le 9 décembre 2019, un train-bloc de pétrole brut a déraillé près de Guernesey, en Saskatchewan, ce qui a entraîné l’incendie de 33 wagons-citernes de pétrole brutréférence 26. Le train comprenait des wagons-tampons à la fois à l’avant et à l’arrière du train, même si le RTMD ne les exigeait pas pour ce type de train-bloc. Lors du déraillement, le wagon-tampon à l’avant s’est avéré essentiel pour assurer la sécurité des membres de l’équipe de train. Il servait de tampon entre la locomotive en tête de train, où se trouvait l’équipe de train, et les wagons-citernes transportant des marchandises dangereuses. Les experts en la matière de TC ont indiqué que ce wagon-tampon avait protégé la locomotive d’une exposition directe à des explosions ou à l’incendie, permettant ainsi à l’équipe de train de déplacer en toute sécurité la locomotive et le wagon-tampon loin du site de l’incident. Cet incident souligne l’importance de maintenir les exigences relatives aux wagons-tampons afin d’assurer la sécurité des membres de l’équipe de train et de minimiser le risque de conséquences graves lors de déraillements ou d’autres situations d’urgence. Par conséquent, TC a maintenu la modification des exigences relatives aux wagons-tampons dans le Règlement et en a amélioré l’harmonisation avec le 49 CFR des É.-U. en considérant chaque unité d’un véhicule ferroviaire intermodal articulé comme un seul véhicule ferroviaire.
Exemption relative aux matières radioactives — classification inconnue
Trois soumissions regroupant quatre commentaires ont soulevé des inquiétudes quant au fait que la formulation de l’exemption relative aux matières radioactives dont la classification est inconnue pourrait laisser entendre qu’elle peut être utilisée à des fins de classification. Les intervenants et les experts en la matière de la CCSN ont souligné que le manque de précision au niveau de ces exigences pourrait mener à une mauvaise utilisation de l’exemption.
En réponse, TC a collaboré avec ces experts en la matière en décembre 2024 pour répondre à leurs préoccupations et ainsi clarifier que l’exemption vise à répondre à une lacune réglementaire ainsi qu’à un enjeu de sécurité lorsque les matières radioactives dont la classification est inconnue ne peuvent pas être transportées avant que le chargement ne soit correctement caractérisé. L’exemption permet donc le transport de matières radioactives dont la classification est inconnue vers un endroit plus sûr en vue d’une caractérisation appropriée, pourvu que les conditions particulières soient respectées. Par exemple, si des matières radioactives dont la classification est inconnue sont détectées par un portique de détection des rayonnements lors du transport, elles peuvent être transportées directement vers un endroit plus sûr en vue d’une caractérisation appropriée. TC estime que l’exemption ne s’applique qu’aux marchandises dangereuses dont la classification est inconnue qui respectent toutes les exigences de l’exemption et qu’elle ne s’appliquerait pas simplement au transport de chargements en vue d’une caractérisation. Par conséquent, TC a précisé dans le Règlement que, pour que cette exemption s’applique, les exigences à respecter sont celles énoncées dans les dispositions pertinentes du RETSN 2015.
Visibilité des plaques et des numéros UN sur un grand contenant
Six soumissions, regroupant 12 commentaires, ont mentionné qu’il manquait des exigences dans le texte réglementaire en ce qui concerne la visibilité des étiquettes affichées sur de grands contenants, tels que les GRV. Plus précisément, les intervenants ont noté que le fait de ne pas traiter de la visibilité des étiquettes affichées sur un grand contenant dans le texte réglementaire pourrait créer de la confusion, notamment lorsqu’un grand contenant étiqueté (et non placardé) est chargé sur un grand contenant extérieur et que son étiquette est visible. TC a modifié le Règlement pour préciser que, lorsqu’un grand contenant étiqueté (et non placardé) est chargé sur un grand contenant extérieur, ou sur un véhicule routier ou ferroviaire, aucune plaque ne doit être affichée sur le grand contenant extérieur ou sur le véhicule, si les étiquettes sont visibles.
Exemption relative au fonctionnement d’un moyen de transport ou d’un contenant
Une soumission contenant un commentaire demandait si l’exemption relative au fonctionnement d’un moyen de transport ou d’un contenant s’appliquait aux marchandises dangereuses requises pour les modules de chauffage utilisés pour le transport d’asphalte et de goudron. Cette exemption s’applique en effet au transport des marchandises dangereuses requises pour les unités de chauffage nécessaires au maintien des conditions ambiantes dans un moyen de transport ou un contenant. Par conséquent, TC a conservé les modifications proposées lors de la publication préalable.
Exemption relative au transport entre deux installations
Une seule soumission comportant un commentaire soulevait des inquiétudes selon lesquelles la mention des exigences relatives aux placards pour les grands contenants pourrait empêcher quelqu’un d’utiliser l’exemption relative aux petits contenants transportés entre deux installations à bord d’un véhicule routier sur une distance inférieure ou égale à trois kilomètres sur la voie publique. Plus précisément, les intervenants ont demandé des précisions sur la possibilité que l’exemption puisse toujours être utilisée pour transporter de petits contenants entre deux installations. TC confirme que les modifications apportées à l’exemption prévue dans le Règlement sont de nature rédactionnelle et ne modifient pas le sens initial. Ainsi, cette exemption peut toujours être utilisée pour transporter un petit contenant dans un véhicule routier si celui-ci affiche une plaque pour les grands contenants conformément à la partie 4 et que toutes les exigences de l’exemption sont respectées.
Exemption relative aux déchets médicaux ou aux déchets d’hôpital
Trois soumissions regroupant trois commentaires ont souligné que le fait de ne pas accorder d’exemption de la partie 5 dans le cadre du cas spécial pour les déchets médicaux ou les déchets d’hôpital était source de confusion, car les exigences relatives au contenant sont déjà définies dans le cas spécial. Plus précisément, les intervenants ont souligné que l’information se dédoublerait, car les exigences relatives au contenant seraient mentionnées dans le cas spécial ainsi que dans la partie 5. Pour éviter toute confusion, l’exemption de la partie 5 dans le cadre du cas spécial pour les déchets médicaux ou les déchets d’hôpital est maintenue telle qu’elle apparaissait dans le RTMD avant le présent projet de règlement.
Exemption relative aux résidus de marchandises dangereuses dans un fût ou un GRV
Quatre soumissions regroupant six commentaires remettaient en question la possibilité que l’exemption relative au transport de résidus de marchandises dangereuses contenues dans un fût puisse encore s’appliquer à un fût transporté à des fins de réutilisation, étant donné que le terme « réutilisation » a été retiré de l’exemption. TC note que, bien que l’exemption ne mentionne plus explicitement la réutilisation de fûts contenant des résidus de marchandises dangereuses, elle pourrait être utilisée à des fins de réutilisation si les fûts sont reconditionnés conformément à la norme CAN/CGSB-43.150.
De plus, les intervenants ont remis en question la suppression de l’exigence d’inscrire la classe primaire sur un document de transport uniquement lorsque celle-ci peut être raisonnablement déterminée. TC note que l’exigence d’inscrire la classe primaire sur le document uniquement lorsqu’elle peut être raisonnablement déterminée pourrait entraîner une mauvaise interprétation de l’exemption. Ainsi, la classe primaire de chaque résidu doit être connue puisque l’exemption ne s’applique pas aux résidus inclus dans le groupe d’emballage I ou dans les classes 1, 4.3, 6.2 ou 7. Par conséquent, TC maintiendra les modifications à cette exemption dans le Règlement, car elles atténuent les risques pour la sécurité pouvant découler d’une mauvaise interprétation de l’exemption.
En outre, les intervenants ont remis en question la suppression de la quantité de fûts qui ne nécessitent pas l’affichage de la plaque DANGER. Pour réduire la confusion, TC a précisé dans le Règlement que, pour cette exemption, la plaque DANGER doit être affichée sur un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire ou lorsqu’un GRV ou plus de 10 fûts sont transportés à bord de ce véhicule. Les intervenants ont également noté que de ne pas inclure l’obligation relative aux plaques DANGER entraînait des risques de mauvaise interprétation. Pour répondre à cette préoccupation, TC a inclus dans le Règlement les exigences spécifiques pour l’affichage de la plaque DANGER.
Exigences relatives aux rapports — Classe 9
Trois soumissions regroupant trois commentaires ont indiqué que les exigences relatives aux rapports pour les marchandises dangereuses transportées par véhicule routier, véhicule ferroviaire ou bâtiment ne tiennent pas entièrement compte du fait que certaines de ces marchandises sont encore incluses dans un groupe d’emballage. Plus précisément, les intervenants ont indiqué que la suppression des références aux groupes d’emballage pour les marchandises dangereuses de la classe 9 créerait une confusion dans les exigences relatives aux rapports. Pour répondre à cette préoccupation, TC a décidé de conserver les références aux groupes d’emballage pour les marchandises dangereuses de la classe 9 dans le RTMD.
UN3380, SOLIDE EXPLOSIBLE DÉSENSIBILISÉ, N.S.A.
Une seule soumission contenant un commentaire a noté qu’une disposition particulière concernant le pourcentage de diluant dans le texte descriptif avait été attribuée au numéro UN UN3380, alors que celui-ci ne comporte aucun texte descriptif. Pour remédier à cette divergence et améliorer l’harmonisation avec les codes internationaux, TC n’a pas attribué cette disposition particulière au numéro UN UN3380.
Disposition particulière 90
Une seule soumission contenant un commentaire a fait état d’une confusion concernant les modifications à la disposition particulière 90, attribuée à la poudre noire, notant que la disposition prévoit une exemption partielle de certaines parties du RTMD, plutôt qu’une exemption totale du Règlement. TC estime que de limiter la portée de l’exemption en vertu de la disposition particulière 90 est nécessaire pour atténuer les risques pour la sécurité associés à la poudre noire. En conséquence, TC maintient la portée réduite de l’exemption, conformément aux exemptions existantes pour les marchandises dangereuses qui présentent également des risques pour la sécurité.
Période transitoire
Un seul commentateur a demandé que la période transitoire soit prolongée de six mois à 12 mois. Dans le but d’alléger le fardeau imposé aux intervenants en raison des nombreuses modifications introduites, TC a prolongé la période transitoire de six mois à 12 mois.
Modifications initiées par TC après la publication préalable
Exemption relative aux extincteurs
Dans le cadre de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, TC avait proposé de déplacer l’exemption relative aux extincteurs de la partie 1 du RTMD vers l’annexe 2, puisque les exemptions qui s’appliquent à un seul numéro UN se trouvent généralement dans l’annexe 2. Cette modification se voulait de nature strictement rédactionnelle, puisqu’elle n’aurait pas modifié les exigences existantes. Toutefois, à la suite de la publication préalable, TC a déterminé que le déplacement de cette exemption aurait entraîné des lacunes réglementaires au sein du RTMD, étant donné que d’autres dispositions du RTMD renvoient expressément à l’article de cette exemption figurant à la partie 1. Afin d’éviter d’introduire de telles lacunes et d’introduire une modification qui aurait dépassé le cadre d’un simple changement rédactionnel, TC a maintenu le statu quo et n’a pas donné suite au déplacement de l’exemption vers l’annexe 2. Puisque le statu quo est maintenu, aucune consultation supplémentaire n’était requise.
Avis d’ordre de prendre des mesures correctives
En vertu du RTMD, un avis d’ordre de prendre des mesures correctives doit être signé par l’inspecteur et par un haut fonctionnaire désigné avant de prendre effet. Dans le cadre de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, TC avait proposé de supprimer l’exigence selon laquelle l’avis devait être signé par le haut fonctionnaire désigné avant son entrée en vigueur. Toutefois, TC a déterminé que la suppression de cette exigence éliminerait le mécanisme de supervision du programme à l’égard des mesures de mise en application de la loi. Afin de préserver ce mécanisme essentiel, TC a décidé de ne pas donner suite aux modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada et de maintenir l’exigence selon laquelle l’inspecteur et le haut fonctionnaire désigné doivent tous deux signer l’avis avant qu’il ne prenne effet. Étant donné que le présent projet ne propose aucune modification aux exigences existantes, aucune consultation additionnelle n’est requise.
Partie 17 — Exigences en matière d’enregistrement de site
Le processus interne de révision de TC a permis de constater que, dans le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (exigences en matière d’enregistrement de site), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada en octobre 2023, l’exemption de la partie 17 n’était pas explicitement mentionnée dans tous les cas spéciaux applicables de la partie 1, soit tous les cas spéciaux à l’exception de celui prévu à l’article 1.16 du RTMD. Bien que les situations décrites dans ces cas spéciaux applicables ne relèvent pas de la définition de « site » et ne soient donc pas assujetties à la partie 17, l’absence de mention explicite a créé de la confusion chez les intervenants. Afin d’améliorer la clarté et de réduire cette confusion, TC a ajouté explicitement dans le Règlement une exemption à la partie 17 pour tous les cas spéciaux applicables de la partie 1. Bien que cette modification n’ait pas été incluse lors de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, les intervenants ont été informés de l’intention de TC de clarifier cette exigence lors des réunions du CCPG-TMD et du groupe de travail national sur la conformité (GTNC), et ont exprimé leur appui à cette clarification. Ils ont indiqué que celle-ci correspond à l’interprétation que TC a toujours communiquée aux intervenants, à savoir que les cas spéciaux prévus à la partie 1, à l’exception de l’article 1.16, bénéficient d’une exemption aux exigences en matière d’enregistrement de sites prévues à la partie 17 du RTMD.
Résumé des changements apportés après la publication préalable
- L’exemption relative à l’ammoniac anhydre est maintenue telle qu’elle apparaissait dans le RTMD avant le présent projet de règlement, avec quelques modifications rédactionnelles mineures.
- Les exigences relatives aux wagons-tampons seront modifiées pour mieux s’harmoniser avec le 49 CFR des É.-U.
- Le terme « exemption » sera supprimé des titres des articles de la partie 1.
- Les exigences de l’article 1.43.1, Matières radioactives — classification inconnue, seront harmonisées avec le RETSN 2015.
- La référence à la partie 5 sera maintenue dans l’exemption relative aux déchets médicaux ou aux déchets d’hôpital.
- La formulation de l’article 1.18.1, Classe 7, Matières radioactives — fins médicales, sera harmonisée avec le RETSN 2015.
- La formulation de l’article 3.5, Renseignements devant figurer sur le document d’expédition, sera clarifiée.
- Les termes « classe » et « division » seront remplacés par « classe primaire », selon le cas.
- L’expression « indication de danger – marchandises dangereuses » est remplacée par « indications de marchandises dangereuses ».
- Le terme « rejet accidentel » sera remplacé par le mot « rejet » dans l’ensemble du Règlement.
- Les exigences de l’article 4.15.4, Visibilité des étiquettes, des plaques et des numéros UN sur un grand contenant, seront clarifiées.
- La modification proposée aux exigences en matière de rapport pour la classe 9, prévues à l’article 8.2, sera retirée.
- Les versions française et anglaise seront harmonisées davantage.
- Les exigences de l’article 1.44, Résidus de marchandises dangereuses dans un fût ou un GRV, seront clarifiées.
- Le dédoublement de l’information concernant les ampoules, prévu à l’article 2.14.2, sera abrogé.
- La modification proposée visant à attribuer la disposition particulière 62 au numéro UN UN3380 sera retirée.
- La modification proposée visant à déplacer l’exemption relative aux extincteurs sera retirée.
- La modification proposée visant à supprimer la nécessité d’obtenir la signature du haut fonctionnaire désigné avant l’entrée en vigueur d’un avis d’ordre de prendre des mesures correctives sera retirée.
- La période transitoire sera prolongée de 6 à 12 mois.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise pour déterminer si le Règlement est susceptible de donner lieu à des obligations découlant des traités modernes. L’analyse visait à examiner la portée géographique et le sujet du Règlement par rapport aux traités modernes en vigueur. Après examen, aucune implication ou répercussion concernant les traités modernes n’a été relevée.
De plus, une évaluation de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a été faite. L’évaluation a conclu que le Règlement ne devrait pas affecter les droits économiques et sociaux des communautés autochtones.
Choix de l’instrument
Étant donné que le RTMD régit les exigences relatives au transport sécuritaire des marchandises dangereuses au Canada, c’est par une intervention réglementaire que TC atteindra son objectif de promouvoir des mesures pour améliorer la sécurité du réseau de transport du Canada.
Le Canada, en tant que membre des institutions de l’ONU, participe activement à l’élaboration des Recommandations de l’ONU : (1) en assistant aux réunions du Sous-Comité d’experts sur le transport des marchandises dangereuses du Conseil économique et social de l’ONU (deux fois par année) pour discuter de propositions visant à modifier les Recommandations de l’ONU; (2) en présentant et soumettant des propositions de modification des Recommandations de l’ONU; et (3) en fournissant des conseils d’experts et des recommandations sur les propositions internationales. De plus, on s’attend à ce que le Canada adopte dans la législation canadienne les exigences internationales convenues et intégrées dans les codes internationaux, y compris les recommandations de l’ONU. Pour devenir loi au Canada, ces exigences doivent être incorporées dans les règlements. L’existence d’un manque d’harmonisation avec les Recommandations de l’ONU crée un fardeau pour les exploitants canadiens (puisqu’ils doivent composer avec différents ensembles d’exigences) et pourrait entraîner un désavantage économique pour les partenaires de la chaîne commerciale. Par conséquent, aucune option non réglementaire n’a été envisagée pour les modifications visant à harmoniser le RTMD avec les Recommandations de l’ONU.
Le Règlement mettra à jour les exigences actuelles pour le transport ferroviaire des marchandises dangereuses afin d’améliorer la sécurité des membres de l’équipe de train. Ces mises à jour favoriseront un transport transfrontalier des marchandises dangereuses efficace pour le commerce entre le Canada et les États-Unis en fournissant aux expéditeurs et aux transporteurs des règles plus uniformes pour les exigences relatives aux wagons-tampons. Si le statu quo était maintenu, les membres des équipes de trains-blocs ne bénéficieraient pas de la protection supplémentaire que procurent les wagons-tampons. De plus, l’ambiguïté persisterait quant aux conditions dans lesquelles les wagons-tampons pourraient avoir un effet négatif sur la dynamique du train. Ces modifications doivent être énoncées dans les règlements afin de permettre à TC de remplir son mandat qui consiste à maintenir un réseau de transport sûr, sécuritaire et efficace.
La norme TP14877 est actuellement incorporée par renvoi statique dans le RTMD. En 2019, TC a proposé de séparer cette norme en deux normes de l’ONGC différentes (plutôt qu’une publication de TC). L’incorporation par renvoi permet à TC de maintenir des cadres réglementaires agiles qui peuvent s’adapter plus rapidement aux changements de la science ou de la technologie, ou en réponse à l’émergence de risques pour la sécurité. L’incorporation par renvoi peut également contribuer à l’harmonisation internationale sur les enjeux commerciaux. L’incorporation par renvoi dynamique de ces nouvelles normes optimisera le RTMD en le maintenant conforme à la version la plus récente des normes et aux meilleures pratiques de l’industrie. Contrairement à une modification réglementaire traditionnelle, cette approche permet d’obtenir un processus pour les mises à jour plus efficace tout en maintenant un processus de consultation adéquat et transparent. De plus, l’incorporation par renvoi dynamique des nouvelles normes de l’ONGC favorisera une approche cohérente dans l’ensemble du RTMD, puisque toutes les autres normes relatives aux contenants sont déjà incorporées par renvoi dynamique.
Analyse de la réglementation
Le Règlement permettra de répondra aux préoccupations actuelles en matière de sécurité, de renforcer les exigences existantes, de préciser les dispositions, d’éliminer les incohérences et de mettre en place de nouvelles exigences. On estime qu’entre 2026 et 2035, le Règlement imposera aux intervenants concernés un coût total de 5,90 millions de dollars (valeur actuelle en dollars canadiens de 2024, actualisée à l’année 2026 à un taux d’actualisation de 7 %), tout en leur permettant d’économiser 0,09 million de dollars au total au cours de la même période, ce qui représenterait un coût net d’environ 5,81 millions de dollars entre 2026 et 2035. Les consultations auprès des intervenants ont permis à TC de recueillir les renseignements pertinents utilisés dans cette analyse. Par exemple, les renseignements fournis par les principaux intervenants ont servi à estimer les coûts associés aux exigences relatives aux wagons-tampons.
À la suite des commentaires reçus dans le cadre de la publication préalable du Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, TC a révisé certaines exigences (voir ci-dessus). Par conséquent, l’analyse coûts-avantages a subi les modifications ci-dessous.
- La suppression de la modification au RTMD concernant le transport d’ammoniac anhydre sur la voie publique à des fins agricoles. Par conséquent, les agriculteurs n’auront pas à engager des coûts pour l’élaboration et le maintien d’un PIU, et TC n’encourra pas de coûts liés à l’inspection.
- Le nombre total de CE à éliminer est passé de 43 à 48, ce qui permettra de réaliser des économies accrues tant pour l’industrie que pour le gouvernement.
- L’analyse coûts-avantages a été peaufinée davantage grâce à des données mises à jour, à la révision de la date d’entrée en vigueur et à l’ajustement de la période transitoire. Une période transitoire de 12 mois aura lieu après la date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Par conséquent, les répercussions sur l’industrie et TC se produiront à partir de 2027.
Dans l’ensemble, le Règlement devrait désormais entraîner un coût net de 5,81 millions de dollars entre 2026 et 2035, comparativement à l’estimation de la publication préalable, qui s’élevait à 6,25 millions de dollars.
Cadre d’analyse
Les coûts et les avantages associés au Règlement ont été évalués conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages du SCT. Dans la mesure du possible, les répercussions sont quantifiées et monétisées, et seuls les coûts et les avantages directs pour les intervenants sont pris en compte dans l’analyse coûts-avantages.
Les avantages et les coûts associés au Règlement sont évalués en comparant le scénario de référence au scénario réglementaire. Le scénario de référence décrit ce qui est susceptible de se produire si le gouvernement ne met pas en œuvre le Règlement, tandis que le scénario de réglementation fournit de l’information sur les résultats escomptés à la suite du Règlement.
L’analyse a permis d’estimer l’incidence du Règlement sur une période de 10 ans allant de 2026 à 2035, l’année 2026 étant celle de l’enregistrement du Règlement. Sauf indication contraire, les avantages et les coûts sont exprimés en valeur actuelle en dollars canadiens de 2024, actualisés à l’année 2026 à un taux d’actualisation de 7 %. Le Règlement entrera en vigueur dès sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, mais sera accompagné d’une période transitoire de douze mois. Il convient de noter que la formule servant à calculer les valeurs actualisées et annualisées selon l’état des coûts-avantages et la lentille des petites entreprises suit la méthodologie prescrite dans le Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : propositions de réglementation du SCT, dans lequel les répercussions au cours de la première période ne sont pas actualisées.
Intervenants concernés
Un total de 26 compagnies de chemin de fer de compétence fédérale actives, qui participent toutes au transport de marchandises dangereuses à travers le Canada, seront concernées par le Règlement. Parmi ces compagnies de chemin de fer, le CN et le CPKC sont les plus gros transporteursréférence 27.
L’amélioration de l’harmonisation avec les codes internationaux (par exemple les Recommandations de l’ONU) aura une incidence sur les intervenants qui auraient autrement besoin d’un CE pour transporter des marchandises dangereuses. Au cours des 20 dernières années, TC a délivré 48 CE à des expéditeurs et des transporteurs de marchandises dangereuses uniques en vertu du RTMD existantréférence 28, dont 20 à des entreprises non commerciales et 28 à des entreprises commerciales. Parmi ces 28 entreprises commerciales, 25 sont considérées comme des petites entreprisesréférence 29.
Scénario de référence et scénario réglementaire
Selon le scénario de référence, le RTMD n’exigerait pas qu’un wagon-tampon soit placé entre un wagon transportant une marchandise dangereuse et une locomotive occupée pour les trains-blocs transportant des marchandises dangereuses exclusivement au Canada. Les trains de marchandises mixtes transportant des marchandises dangereuses seraient également exemptés d’utiliser des wagons-tampons s’il est raisonnable de conclure que ces derniers peuvent avoir un effet négatif sur la dynamique du train. Toujours selon le scénario de référence, le RTMD demeurerait non harmonisé avec d’autres cadres nationaux et internationaux et conserverait des dispositions désuètes. En outre, la norme de sécurité TP14877 de TC serait toujours incorporée par renvoi statique dans le RTMD, ce qui nuirait à l’harmonisation avec les nouvelles normes, les normes modifiées ou les pratiques exemplaires les plus récentes de l’industrie. Par conséquent, les intervenants seraient confrontés non seulement à une certaine confusion en raison du manque d’harmonisation entre les cadres nationaux et internationaux, mais devraient aussi demander des CE (et les faire renouveler tous les cinq ans) pour certaines activités.
Dans le cadre du scénario réglementaire, le Règlement renforcera la sécurité du personnel en exigeant au moins un wagon-tampon entre une locomotive occupée et un wagon transportant une marchandise dangereuse sur tous les trains-blocs opérant au Canada. Il précisera également les circonstances dans lesquelles un wagon-tampon n’est pas nécessaire en raison des effets négatifs sur la dynamique du train. Le Règlement mettra également à jour les dispositions obsolètes et améliorera l’harmonisation entre le RTMD et les cadres internationaux, ce qui facilitera la conformité et éliminera le besoin pour les intervenants de demander et de renouveler certains CE. Enfin, la norme de sécurité TP14877 sera remplacée par deux nouvelles normes (CAN/CGSB-43.147 pour les wagons et CAN/CGSB-43.149 pour les contenants d’une tonne), qui seront incorporées par renvoi dans le RTMD afin d’assurer la cohérence dans l’ensemble du Règlement.
Coûts et avantages
Coûts
Le coût monétaire total associé au Règlement est estimé à 5,90 millions de dollars. Ce coût sera assumé par les compagnies ferroviaires impliquées dans le transport de marchandises dangereuses au sein du Canada, en raison des nouvelles exigences en matière de wagons-tampons.
Wagons-tampons – coût en capital
Le coût en capital de l’achat de wagons-tampons supplémentaires a été estimé à 4,95 millions de dollars en se fondant sur le nombre total de wagons-tampons requis par les compagnies de chemin de fer et le coût par wagon-tampon.
Au cours des consultations auprès des intervenants, le CN a estimé qu’il aurait besoin de 30 wagons-tampons, au coût de 100 000 $référence 30, pour respecter le Règlement. Selon cette estimation et la proportion de marchandises dangereuses transportées par le CN en 2019 par rapport au total de l’ensemble des compagnies de chemin de ferréférence 31, on a calculé que six compagnies de chemin de fer nécessiteraient un total de 53 wagons-tampons pendant la période d’analyse, en supposant que les compagnies ayant une proportion d’au moins 1 % du total des marchandises dangereuses transportées en 2019 seront tenues d’acheter des wagons-tampons supplémentairesréférence 32. Cette estimation représente la limite supérieure, car les compagnies de chemin de fer pourraient optimiser l’utilisation de leurs flottes existantes pour réduire leur besoin d’acheter des wagons-tampons supplémentaires. Par conséquent, le coût en capital unique de l’achat de wagons-tampons a été estimé à 4,95 millions de dollars en 2027 (valeur actuelle en dollars canadiens de 2024, actualisée à l’année 2026 à un taux d’actualisation de 7 %).
Wagons-tampons – coût d’exploitation et de gestion
Le coût d’exploitation et de gestion des wagons-tampons est calculé en multipliant le nombre de déplacements de trains-blocs prévus au Canada pendant la période d’analyse par le coût d’exploitation et de gestion des wagons-tampons par déplacement.
Le nombre de déplacements intérieurs de trains-blocs a été estimé en fonction du nombre moyen de mouvements de wagons complets de marchandises dangereuses entre 2019 et 2021. Comme le montre le tableau 1 ci-dessous, 0,8 % du nombre total de wagons complets de pétrole brut et 33,8 % de tous les autres wagons complets de marchandises dangereuses ont été transportés dans le cadre de déplacements intérieurs. En supposant que chaque déplacement de train-bloc nécessite 100 wagons completsréférence 33, on estime qu’un total de 143 déplacements intérieurs de trains-blocs ont été effectués en 2021, dont huit pour le transport de pétrole brut et 135 pour le transport d’autres marchandises dangereuses.
| Déplacements extérieurs note a du tableau b1 de wagons complets | Déplacements intérieurs de wagons complets | Total des déplacements de wagons complets | Déplacements extérieurs de wagons complets (en pourcentage) | Déplacements intérieurs de wagons complets (en pourcentage) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pétrole brut | 101 067 | 778 | 101 845 | 99,2 % | 0,8 % |
| Toutes les autres marchandises dangereuses | 26 457 | 13 536 | 39 993 | 66,2 % | 33,8 % |
Note(s) du tableau b1
|
|||||
Source : Transports Canada
La dernière analyse interne de TC sur le transport ferroviaire de pétrole brut ne prévoyait aucune augmentation du nombre de wagons complets. Par conséquent, on suppose que le nombre de déplacements intérieurs de trains-blocs transportant du pétrole brut entre 2026 et 2035 restera au même niveau que celui estimé en 2021. Cependant, l’analyse projetait une augmentation annuelle de 1 % du nombre de wagons complets pour les autres marchandises dangereuses transportées par chemin de fer. On a donc supposé un taux de croissance annuel de 1 % des déplacements intérieurs de trains-blocs pour ces marchandises au cours de la période d’analyse. Par conséquent, à la suite de la période transitoire de 12 mois (c’est-à -dire à partir de 2027), le nombre total de déplacements intérieurs de trains-blocs devrait s’élever à 150référence 34 (huit pour le transport de pétrole brut et 142 pour le transport d’autres marchandises dangereuses). Les intervenants (CN et CPKC) ont également fourni des tarifs/frais à imposer aux expéditeurs en raison de l’ajout de wagons-tampons, utilisés comme approximation pour déterminer le coût d’exploitation et de gestion des wagons-tampons pour chaque déplacement intérieur d’un train-bloc (voir le tableau 2 ci-dessous).
| Éléments liés à l’exploitation et la gestion | Tarifs |
|---|---|
| Chargement du wagon-tampon avec des matières non dangereuses note a du tableau b2 | 300 $ |
| Commutation et mouvement | 575 $ |
| Entreposage d’un wagon-tampon à l’installation d’un client (tarif par jour) | 60 $ note b du tableau b2 |
Note(s) du tableau b2
|
|
Source : CN et CPKC, tarifs valides depuis 2025. La structure tarifaire peut varier d’une compagnie de chemin de fer à l’autre.
On suppose que chaque déplacement d’un train-bloc entraînera un coût fixe pour le chargement, la commutation, le mouvement et l’entreposage du wagon-tampon pendant une journée aux installations d’un client. Le coût d’exploitation et de gestion a été calculé en multipliant le nombre de déplacements intérieurs de trains-blocs par les coûts énumérés au tableau 2, pour un total estimé à 0,94 million de dollars pour la période d’analyse.
Nouvelles normes de sécurité (CAN/CGSB-43.147 et CAN/CGSB-43.149)
L’incorporation par renvoi dynamique des deux normes de sécurité (CAN/CGSB-43.147 et CAN/CGSB-43.149) en remplacement de la norme TP14877 permettra au Règlement de rester à jour par rapport à l’évolution des pratiques de l’industrie et de répondre aux besoins des intervenants. Les deux normes de sécurité de l’ONGC ont été publiées au printemps 2023. Ce changement exigera que les intervenants révisent ou modifient les documents référencés, par exemple en mettant à jour les références aux nouvelles normes de l’ONGC. Les intervenants se conforment déjà aux nouvelles normes ou ont déjà prévu de s’y conformer. Au moment de l’entrée en vigueur du Règlement, on s’attend à ce que très peu d’intervenants aient encore besoin d’apporter des modifications rédactionnelles mineures à leurs procédures d’installation existantes. On suppose que ces intervenants n’auront pas à supporter des coûts supplémentaires importants en raison de ces nouvelles normes.
Coûts qualitatifs pour le gouvernement
La vérification et le placement des wagons-tampons dans les trains-blocs en vue des déplacements intérieurs se feront pendant les inspections de routine. Comme on ne s’attend pas à ce que cette mesure prolonge la routine d’inspectionréférence 36 de manière importante, il ne devrait pas y avoir de coûts supplémentaires pour TC. Toutes les inspections seront effectuées par le personnel existant et aucun inspecteur supplémentaire ne sera embauché.
Le Programme de sensibilisation du public du TMD de TC informe régulièrement les intervenants des mises à jour du RTMD au moyen de campagnes d’éducation et de sensibilisation, en élaborant des documents d’information, en communiquant avec les publics cibles, en répondant aux questions de l’industrie et en faisant des présentations. On ne s’attend pas à ce que le Règlement entraîne des coûts financiers supplémentaires pour le Programme. Bien que tout effort associé à la sensibilisation à l’égard du Règlement imposera des coûts de renonciation à TC, ces coûts seront vraisemblablement minimes.
TC assumera également certains coûts pour mettre à jour le matériel de formation et offrir de la formation aux inspecteurs du TMD actuellement en poste. Ces coûts devraient être négligeables et seront gérés avec les ressources existantes.
Avantages
Le Règlement permettra d’améliorer la clarté des exigences, d’assurer une interprétation plus uniforme des exigences au Canada et de renforcer davantage la sécurité du transport des marchandises dangereuses. Bien que les avantages soient plus souvent discutés de manière qualitative, l’harmonisation avec les codes internationaux (y compris le 49 CFR des É.-U.) et l’intégration des activités actuellement autorisées dans le cadre des CE dans le RTMD généreront des économies tant pour l’industrie que pour le gouvernement.
Économies de coûts pour l’industrie
Le Règlement éliminera la nécessité pour les intervenants d’avoir à demander un CE et à le renouveler tous les cinq ans pour certaines activités. Selon les données historiques des CE actifs, un total de 48 CE existants seront éliminés (voir le tableau 3). TC ne s’attend pas à une augmentation du nombre de CE actifs au cours de la période d’analyse.
| Type d’activité | Nombre de CE existants qui seront éliminés |
|---|---|
| CE pour permettre l’utilisation d’une bouteille d’oxygène avec un robinet ouvert pendant le transport pour l’aération de poissons vivants ou à des fins médicales | 29 |
| CE pour permettre aux agents de la paix d’utiliser les marchandises dangereuses nécessaires dans l’exercice de leurs fonctions | 17 |
| CE pour permettre le transport de fûts ou de GRV contenant des résidus de marchandises dangereuses | 2 |
| Total des CE | 48 |
On suppose qu’il faut trois heures à un expéditeur de marchandises dangereuses pour remplir la documentation demandée pour un CE peu complexe, et cinq heures pour un CE très complexe. Quatre-vingts pour cent de tous les CE à éliminer sont peu complexes et 20 % sont très complexes. Puisque les CE sont renouvelés tous les cinq ans, et en supposant qu’ils seront répartis uniformément au cours de la période de renouvellement, en moyenne 9,6 CE seront délivrés ou renouvelés chaque année à partir de 2027, soit un total de 48 CE sur une période de cinq ans. En utilisant le taux horaire moyen de 67,52 $ pour un gestionnaireréférence 37, on estime que les économies de coûts totales associées aux demandes et renouvellements de CE seront de 0,01 million $ au cours de la période d’analyse.
Économies de coûts pour le gouvernement
Les économies de coûts pour le gouvernement sont liées au temps que TC n’aura plus à consacrer au traitement et à la délivrance de CE. Le temps de traitement varie selon la complexité : environ deux heures pour un CE peu complexe et 61,5 heures pour un CE très complexe (80 % des CE étant peu complexes et 20 % très complexes). Le traitement et la délivrance des CE se font au moyen d’un processus à plusieurs niveaux auquel participent un agent administratif, un conseiller principal et un chef des approbations. Un ingénieur est également requis pour les CE très complexes.référence 38 Le tableau 4 présente les salaires horaires des employés de TC.
| Poste de l’employé | Salaire horaire note * du tableau b4 |
|---|---|
| Agent administratif | 46,07 $ |
| Conseiller principal | 79,08 $ |
| Ingénieur | 89,81 $ |
| Chef des approbations | 90,46 $ |
Note(s) du tableau b4
|
|
Le Règlement devrait permettre à TC de réaliser des économies de coûts totales de 0,07 million de dollars, puisqu’il ne sera plus nécessaire de traiter ni de délivrer de CE.
Avantages qualitatifs
Harmonisation nationale et internationale
L’harmonisation avec d’autres cadres nationaux et internationaux sera avantageuse pour les expéditeurs et les transporteurs de marchandises dangereuses, car elle réduira le fardeau associé à l’obligation de se conformer à différents ensembles de règles, dont certains porteront également sur les risques pour la sécurité. Par exemple, la mise en place d’un ensemble de règles uniformes et cohérentes liées aux matières radioactives partout au Canada facilitera les efforts de conformité des expéditeurs et améliorera la sécurité globale (voir les explications à la section « Enjeux »).
Comme le transport ferroviaire est une composante importante du commerce entre le Canada et les États-Unis, le Règlement appuiera les efforts communs du Canada et des États-Unis pour réduire le chevauchement à la frontière canado-américaine et pour harmoniser, dans la mesure du possible, les exigences réglementaires concernant le transport ferroviaire en Amérique du Nord. Par conséquent, le Règlement facilitera le commerce transfrontalier, favorisera la croissance économique et, ainsi, profitera à la fois aux consommateurs et aux entreprises.
Disposition désuète
L’obligation d’aviser par écrit la police locale de la nature des marchandises dangereuses avant le transport de ces marchandises ne sera pas nécessaire en vertu du Règlement, puisque le transport de ces marchandises dangereuses doit être conforme aux exigences réglementaires. L’élimination de cette mesure allégera le fardeau des transporteurs.
Exigences relatives aux wagons-tampons
Le Règlement contribuera à améliorer la sécurité des trains en exigeant qu’au moins un wagon-tampon soit placé entre une locomotive occupée et un wagon transportant une marchandise dangereuse pour tous les trains-blocs qui circulent au Canada. Le wagon-tampon, qui peut être vide ou chargé de marchandises non dangereuses, vise à séparer les marchandises dangereuses du personnel, du moteur ou du tender et, au besoin, à séparer les marchandises dangereuses incompatibles. L’ajout d’un wagon-tampon crée une distance de séparation avec les marchandises dangereuses, ce qui laisse aux membres de l’équipe de train plus de temps pour sortir d’une locomotive en toute sécurité en cas d’incident.
Au Canada, aucun incident directement lié à l’absence de wagons-tampons dans les trains-blocs transportant des marchandises dangereuses au pays n’a fait l’objet d’un rapport ou d’une enquête. Bien qu’aucun incident n’ait été officiellement attribué à l’absence de wagons-tampons dans les trains-blocs, les preuves antérieures de déraillement confirment que les wagons-tampons améliorent considérablement la sécurité des membres de l’équipe de train en réduisant l’exposition au feu et aux explosions. En outre, à la suite de l’enquête sur deux déraillements distincts de trains-blocs transportant des liquides inflammables, qui ont causé des brèches dans des wagons-citernes et des incendies aux États-Unis, le National Transportation Safety Board des États-Unis a recommandé l’utilisation de wagons-tampons pour favoriser une distance de séparation adéquate entre les wagons de marchandises dangereuses et les véhicules ferroviaires occupés afin de protéger les membres de l’équipe de train pendant les opérations normales et en cas d’incidentréférence 8.
Malgré le coût monétaire net du Règlement, TC considère que l’ensemble des avantages, y compris les avantages qualitatifs en matière de sécurité, l’emporteront sur les coûts monétaires.
État des coûts-avantages
- Nombre d’années : 10 (2026-2035)
- Année d’établissement des prix : 2024
- Année de base de la valeur actualisée : 2026
- Taux d’actualisation : 7 %
| Intervenants concernés | Description des coûts | Année de référence (2026) | Année 2027 | Année 2028 | Dernière année (2035) | Valeur actualisée totale | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compagnies de chemin de fer | Achat de wagons-tampons supplémentaires | 0 $ | 4 953 271 $ | 0 $ | 0 $ | 4 953 271 $ | 659 098 $ |
| Coût d’exploitation et de gestion des wagons-tampons | 0 $ | 130 963 $ | 123 554 $ | 82 200 $ | 944 364 $ | 125 660 $ | |
| Ensemble des intervenants | Total des coûts | 0 $ | 5 084 234 $ | 123 554 $ | 82 200 $ | 5 897 636 $ | 784 758 $ |
| Intervenants concernés | Description des coûts | Année de référence (2026) | Année 2027 | Année 2028 | Dernière année (2035) | Valeur actualisée totale | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expéditeurs de marchandises dangereuses | Économies de coûts pour les expéditeurs et les transporteurs | 0 $ | 2 060 $ | 1 925 $ | 1 199 $ | 14 358 $ | 1 911 $ |
| Transports Canada | Économies de coûts pour TC | 0 $ | 10 432 $ | 9 750 $ | 6 072 $ | 72 726 $ | 9 677 $ |
| Ensemble des intervenants | Total des coûts | 0 $ | 12 492 $ | 11 675 $ | 7 270 $ | 87 085 $ | 11 588 $ |
| Répercussions | Année de référence (2026) | Année 2027 | Année 2028 | Dernière année (2035) | Valeur actualisée totale | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des coûts | 0 $ | 5 084 234 $ | 123 554 $ | 82 200 $ | 5 897 636 $ | 784 758 $ |
| Total des avantages | 0 $ | 12 492 $ | 11 675 $ | 7 270 $ | 87 085 $ | 11 588 $ |
| RÉPERCUSSIONS NETTES | 0 $ | -5 071 742 $ | -111 880 $ | -74 930 $ | -5 810 551 $ | -773 170 $ |
Coûts qualitatifs
- La vérification des wagons-tampons lors des inspections de routine sera effectuée par le personnel existant et ne devrait pas nécessiter beaucoup plus de temps ou entraîner d’importants coûts supplémentaires. De même, les mises à jour des activités de sensibilisation du public et la formation des inspecteurs seront gérées avec les ressources existantes, ce qui entraînera des coûts négligeables pour TC.
Avantages qualitatifs
- L’harmonisation avec d’autres exigences canadiennes et normes internationales facilitera le commerce transfrontalier et profitera aux expéditeurs, aux transporteurs, aux consommateurs et aux entreprises en réduisant la confusion, en améliorant la sécurité et en favorisant la croissance économique.
- L’élimination de l’obligation pour les transporteurs d’aviser la police locale de la nature des marchandises dangereuses allégera le fardeau des transporteurs.
- L’exigence de placer un wagon-tampon entre une locomotive occupée et un wagon transportant des marchandises dangereuses améliorera la sécurité du train et celle des membres de l’équipe de train.
Lentille des petites entreprises
L’analyse réalisée selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Règlement aura une incidence sur les petites entreprises. Les transporteurs et les expéditeurs de marchandises dangereuses qui sont de petites entreprises profiteront des économies de coûts prévues associées à l’ajout de nouvelles dispositions, lesquelles élimineront la nécessité de faire la demande de CE pour certaines activités. Au total, 25 expéditeurs et transporteurs identifiés comme des petites entreprises devraient bénéficier de la suppression de l’obligation de demander des CE. Par conséquent, les économies de coûts totales réalisées par ces 25 entreprises ont été estimées à 7 478 $, soit 299 $ par entreprise.
Les exigences relatives aux wagons-tampons n’imposeront aucun coût aux petites entreprises, puisque les compagnies de chemin de fer qui seront concernées par les exigences relatives aux wagons-tampons ne sont pas considérées comme de petites entreprises.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre estimé de petites entreprises concernées : 25
- Nombre d’années : 10 (2026–2035)
- Année d’établissement des prix : 2024
- Année de base de la valeur actualisée : 2026
- Taux d’actualisation : 7 %
| Activité | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
|---|---|---|
| Économies de coûts pour les expéditeurs et les transporteurs | 865 $ | 7 478 $ |
| Total des avantages | 995 $ | 7 478 $ |
| Avantage par entreprise concernée | 40 $ | 299 $ |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique, puisqu’il y aura une diminution progressive du fardeau administratif pour les entreprises. La proposition est donc considérée comme une réduction du fardeau en vertu de la règle. Aucun titre réglementaire ne sera abrogé ni introduit.
Comme nous l’avons expliqué précédemment, 28 expéditeurs et transporteurs de marchandises dangereuses n’auront plus à faire la demande de CE et à les renouveler tous les cinq ans au besoin. À l’aide des données et des hypothèses présentées précédemment et de la méthodologie prescrite dans le Règlement sur la réduction de la paperasse, on a estimé que les économies de coûts administratifs sur une base annualisée seraient de 327 $, ou 11,68 $ par entreprise (dollars canadiens de 2012, taux d’actualisation de 7 %, année de base de l’actualisation en 2012) pour une période de 10 ans, soit entre 2026 et 2035.
Il est également important de noter que l’abrogation des modèles de formulaires et de tableaux désuets de la partie 16 n’entraînera pas de changement progressif du fardeau administratif des entreprises. Les inspecteurs de TC continueront de recueillir les mêmes renseignements auprès des intervenants, mais les consigneront dans de nouveaux formulaires. Par conséquent, les intervenants ne seront pas concernés par la modification.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Conseil de coopération en matière de réglementation (CCR) est une initiative conjointe qui réunit les organismes de réglementation canadiens et américains afin de réduire les différences inutiles entre leurs cadres réglementaires. Il offre aux intervenants une tribune pour discuter des obstacles réglementaires et déterminer les possibilités de coopération en matière de réglementation. Dans le cadre des activités du CCR, le Canada et les États-Unis décrivent les initiatives prévues et déterminent les possibilités d’accroître la réciprocité réglementaire pour de nombreuses questions, dont le transport transfrontalier de marchandises dangereuses.
Bien que le Règlement ne soit pas directement lié à une initiative particulière du CCR, il complétera les efforts déployés dans le cadre du plan de travail du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation pour harmoniser les exigences relatives au transport des marchandises dangereuses entre le Canada et les États-Unis, notamment les exigences relatives aux wagons-tampons pour les trains-blocs.
Le Règlement appuiera les efforts communs du Canada et des États-Unis pour réduire le chevauchement à la frontière canado-américaine et pour harmoniser, dans la mesure du possible, les exigences réglementaires concernant le transport ferroviaire en Amérique du Nord. Par conséquent, le Règlement facilitera le commerce transfrontalier, favorisera la croissance économique et, ainsi, profitera à la fois aux consommateurs et aux entreprises.
Obligations internationales
Le Règlement aide TC dans le respect de ses obligations commerciales internationales définies en vertu de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce. Il permettra également de respecter les engagements pris dans l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, surtout grâce aux articles 11.4 et 11.5, car ils permettent d’harmoniser les règlements techniques de TC avec les normes internationales. De plus, le Règlement améliore l’harmonisation de la réglementation canadienne avec celle des États-Unis, ce qui réduit les obstacles inutiles au commerce dans le secteur ferroviaire. Pour ces raisons, le Règlement tient compte des obligations internationales du Canada et de ses obligations commerciales pertinentes.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique et à l’énoncé de politique de Transports Canada sur l’évaluation environnementale stratégique (2013), le processus d’évaluation environnementale stratégique a été suivi et une évaluation du transport durable a été réalisée. Aucun effet important sur l’environnement n’est prévu à la suite de l’adoption du Règlement. Dans cette évaluation, nous avons tenu compte des effets possibles sur les objectifs et les cibles de la Stratégie fédérale de développement durable.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le Règlement concernera principalement les entreprises, qui sont des entités juridiques. Il aura une incidence sur les intervenants qui importent, manutentionnent, présentent au transport ou transportent des marchandises dangereuses au Canada. On ne s’attend donc pas à ce qu’il y ait des effets différentiels fondés sur des facteurs identitaires, tels que le sexe, le genre, la race, l’orientation sexuelle, l’âge, l’incapacité, l’origine ethnique ou la religion.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Entrée en vigueur
Le Règlement entrera en vigueur dès sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Période transitoire
Le Règlement, y compris la conformité aux normes relatives aux contenants, propose une période transitoire de 12 mois au cours de laquelle les intervenants pourraient continuer à se conformer au RTMD dans sa version du 1er mai 2026. À la fin de cette période transitoire, les intervenants devront se conformer aux nouvelles exigences.
Sensibilisation des intervenants et formation des inspecteurs
Pour sensibiliser les intervenants au Règlement après sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, TC les informera au sujet des modifications par le biais du Programme de sensibilisation du public au TMD, ce qui comprend :
- fournir des mises à jour au Comité consultatif sur la politique générale du TMD;
- publier des articles dans le Bulletin du TMD, qui est distribué gratuitement à plus de 23 000 lecteurs au Canada et à l’étranger et publié sur le site Web de TC;
- faire des présentations lors de diverses conférences tenues par des groupes d’intervenants (c’est-à -dire les fabricants et les distributeurs de marchandises dangereuses, les transporteurs routiers, ferroviaires, aériens et maritimes, ainsi que les premiers intervenants).
TC, dans le cadre du Programme de formation des inspecteurs du TMD, élabore, met à jour et offre des produits de formation et des procédures opérationnelles normalisées afin de permettre une application cohérente et uniforme de la stratégie de conformité du TMD. Les inspecteurs du TMD reçoivent une formation concernant toutes les modifications apportées au RTMD. La sensibilisation des intervenants, la formation des inspecteurs ainsi que les activités de conformité et d’application de la loi seront gérées avec les ressources existantes de TC.
Conformité et application
Les inspecteurs de TC effectuent régulièrement des inspections prévues et non prévues pour vérifier que les opérations de manutention, de présentation au transport, de transport ou d’importation de marchandises dangereuses sont conformes à la Loi sur le TMD et au RTMD. Le Règlement sera appliqué dans le cadre de ces inspections. Par exemple, les inspecteurs de TC vérifieront, le cas échéant, le placement de wagons-tampons dans les trains-blocs pour les déplacements intérieurs.
Si un inspecteur décèle une non-conformité au RTMD, des mesures d’application de la loi appropriée selon la nature et la gravité de l’infraction pourront être prises et de tout antécédent de non-conformité. Les mesures appropriées pourraient comprendre l’émission d’avertissements verbaux ou écrits, la rétention de marchandises dangereuses, l’émission d’un formulaire de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, ou la recommandation de la révocation d’un certificat d’inscription ou d’une poursuite pénale. Toute mesure d’application de la loi prise relativement au Règlement sera déterminée conformément à la Politique sur l’application de la loi de TC, qui établit des principes directeurs pour aider à faire en sorte que les mesures d’application de la loi soient cohérentes, prévisibles et ajustées de manière appropriée au niveau de risque et de préjudice associés à l’infraction.
Ces mesures d’application de la loi sont des éléments clés des efforts de TC pour réduire les risques pour la vie, protéger les biens, réduire les impacts environnementaux et promouvoir l’efficience et l’efficacité du réseau national de transport.
Personne-ressource
Stephen Ellsworth
Directeur
Services des politiques et de la réglementation
Hub du Programme du transport des marchandises dangereuses
Transports Canada
L’Esplanade Laurier (ASDD)
300, avenue Laurier
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : TC.TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire.TC@tc.gc.ca