Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (exigences en matière d’enregistrement de site) : DORS/2023-206
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 22
Enregistrement
DORS/2023-206 Le 6 octobre 2023
LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
C.P. 2023-1012 Le 6 octobre 2023
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 27référence a de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (exigences en matière d’enregistrement de site), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (exigences en matière d’enregistrement de site)
Modifications
1 Le passage du paragraphe 1.17.1(3) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses référence 1 précédant « Marque de quantités exceptées » est remplacé par ce qui suit :
(3) Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses en quantités exceptées si chaque contenant porte, sur l’un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport, la marque de quantités exceptées illustrée ci-dessous.
2 Le passage de l’article 1.19.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.19.1 Les parties 2 à 7 et 17 ne s’appliquent pas aux échantillons de marchandises dont l’expéditeur a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit de marchandises dangereuses dont la classification ou la composition chimique exacte est inconnue et ne peut être facilement déterminée, si les conditions suivantes sont réunies :
3 Le passage de l’article 1.19.2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.19.2 Les parties 3, 4 et 17 ne s’appliquent pas aux échantillons de marchandises dangereuses si les conditions suivantes sont réunies :
4 Le passage du paragraphe 1.22(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.22 (1) Les parties 3 à 5 et 17 ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier si les conditions suivantes sont réunies :
5 L’article 1.32 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.32 Les parties 3 à 10 et 17 ne s’appliquent ni à UN2857, MACHINES FRIGORIFIQUES, ni aux composants de machines frigorifiques qui contiennent des gaz inclus dans la classe 2.2, ni à UN2672, AMMONIAC EN SOLUTION, si la quantité de gaz a une masse inférieure ou égale à 12 kg et que la quantité d’ammoniac en solution est inférieure ou égale à 12 L.
6 Le passage de l’article 1.39 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.39 Les parties 3 et 4, à l’exception de l’article 4.22.1, et la partie 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des matières infectieuses incluses dans la catégorie B si les conditions suivantes sont réunies :
7 Le passage de l’article 1.41 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.41 Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de produits biologiques si les conditions suivantes sont réunies :
8 L’intertitre précédant l’article 1.42 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exemption relative aux spécimens d’origine humaine ou animale dont il est raisonnable de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse
9 Le paragraphe 1.42(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.42 (1) Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de spécimens d’origine humaine ou animale dont il est raisonnable de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse.
10 Le paragraphe 1.42.2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.42.2 (1) Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de sang ou de composants sanguins qui sont destinés à la transfusion ou à la préparation de produits du sang et dont il est raisonnable de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse.
11 Le passage de l’article 1.42.3 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.42.3 La partie 3, les articles 4.10 à 4.12 et les parties 5 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses qui sont des déchets médicaux ou des déchets d’hôpital si les conditions suivantes sont réunies :
12 Le passage de l’article 1.43 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.43 Les parties 3 à 7, 9 à 12 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7 qui, à la fois :
13 Le passage de l’article 1.47 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.47 Les paragraphes 5.10(1) et (2) et la partie 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1044, EXTINCTEURS, si ces extincteurs satisfont aux conditions suivantes :
14 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après la partie 16, de ce qui suit :
PARTIE 17
Exigences en matière d’enregistrement de site
Définition
17.1 Dans la présente partie, site s’entend d’un endroit permanent où se fait l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses qui sont en la possession directe d’une personne menant ces activités, à l’exclusion d’un endroit où les marchandises dangereuses sont utilisées exclusivement dans le cadre de son travail, ou comme matières premières dans les produits qu’elle fabrique.
Application
17.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses dans un site situé au Canada dont elle est le propriétaire ou l’exploitant.
(2) Les personnes suivantes sont soustraites à l’application du paragraphe (1) :
- a) celle qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses qui proviennent de l’extérieur du Canada et qui transitent par le Canada vers une destination à l’extérieur du pays, pourvu qu’elles ne fassent l’objet d’aucune opération de manutention;
- b) celle qui effectue un transport transfrontalier et qui, selon le cas, ne possède pas de siège social au Canada ou n’exploite aucun site au Canada où ont lieu des activités d’importation, de présentation au transport, de manutention ou de transport;
- c) celle qui présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses dans un site en quantités nécessaires pour permettre à l’agent fédéral, provincial ou municipal d’exercer ses fonctions relativement à la mise en application du droit fédéral, provincial ou municipal;
- d) celle qui exploite au moins un puits de pétrole.
Enregistrement
17.3 (1) Il est interdit à toute personne qui exploite un site au Canada ou qui en est le propriétaire d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses dans ce site, à moins d’être enregistrée dans la base de données d’enregistrement relative aux marchandises dangereuses sur le site Web du ministère des Transports conformément au paragraphe (2) et de se conformer aux exigences des articles 17.4 et 17.5.
(2) La personne s’enregistre dans la base de données en fournissant les renseignements suivants :
- a) le numéro d’entreprise que lui a attribué l’Agence du revenu du Canada, le cas échéant;
- b) son nom et l’adresse de son siège social;
- c) les numéro de téléphone et adresse courriel d’une personne-ressource ainsi que ceux de son remplaçant en cas d’absence de celle-ci;
- d) l’adresse de chaque site où se font l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses;
- e) le mode de transport des marchandises dangereuses utilisé à chaque site;
- f) s’il y a lieu, pour chaque site, les classes et divisions des marchandises dangereuses qui ont été importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées dans l’année fiscale précédente;
- g) s’il y a lieu, pour chaque site, les activités d’importation, de présentation au transport, de manutention ou de transport menées dans l’année fiscale précédente.
Exception — douze mois suivant l’entrée en vigueur
17.3.1 Malgré le paragraphe 17.3(1), la personne assujettie aux exigences de la présente partie à la date de son entrée en vigueur peut importer, présenter au transport, manutentionner ou transporter des marchandises dangereuses dans un site au Canada dont elle est le propriétaire ou l’exploitant sans être enregistrée dans la base de données visée au même paragraphe pendant douze mois suivant la date d’entrée en vigueur de cette partie.
Renouvellement
17.4 La personne renouvelle annuellement son enregistrement dans un délai de trente jours à compter de l’anniversaire de l’enregistrement initial en validant ou, s’il y a lieu, en mettant à jour les renseignements visés au paragraphe 17.3(2) dans la base de données d’enregistrement relative aux marchandises dangereuses sur le site Web du ministère des Transports.
Modification des renseignements
17.5 La personne met à jour les renseignements dans la base de données d’enregistrement relative aux marchandises dangereuses sur le site Web du ministère des Transports dans les soixante jours suivant la date de tout changement aux renseignements visés aux alinéas 17.3(2)a) à e) ayant été fournis lors de l’enregistrement initial ou ayant été mis à jour lors du renouvellement annuel.
(2) L’article 17.3.1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Entrée en vigueur
15 (1) Le présent règlement, sauf le paragraphe 14(2), entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
(2) Le paragraphe 14(2) entre en vigueur au premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Une vérification interne du programme du transport des marchandises dangereuses (programme du TMD) de Transports Canada (TC) en 2006 et une vérification de 2011 du Bureau du commissaire à l’environnement et au développement durable (CEDD) ont révélé que TC ne connaissait pas l’ensemble de la communauté réglementée impliquée dans l’importation, la présentation au transport, la manutention et le transport des marchandises dangereuses (ci-après les « activités liées aux MD »), ne disposait pas de renseignements suffisants pour comprendre les risques de certains produits et opérations, ou les moyens de recueillir ces renseignements, et ne disposait pas des outils nécessaires pour déterminer les risques et évaluer correctement les priorités du programme de surveillance fondé sur les risques. Ces constatations dénotaient un risque pour la sécurité publique. Le CEDD a recommandé que TC élabore et mette en œuvre un système national fondé sur les risques afin d’établir l’ordre de priorité de ses inspections dans les endroits exploités par les personnes impliquées dans les activités liées aux MD (les « sites »). Bien que TC ait mis au point un système, le CEDD a constaté en 2020 que l’information y figurant était soit périmée soit incomplète. Afin d’évaluer et de prendre en charge efficacement les risques dans le cadre du programme du TMD, Transports Canada a besoin de renseignements à jour, précis et complets sur les personnes impliquées dans le transport des marchandises dangereuses.
Description : Le projet de règlement introduit les dispositions suivantes dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) :
exiger que les personnes qui importent, présentent au transport, manutentionnent ou transportent des marchandises dangereuses, sur un site situé au Canada dont elles sont le propriétaire ou l’exploitant, soient enregistrées dans une nouvelle base de données d’enregistrement, le cas échéant;
exiger que toutes les personnes enregistrées fournissent des renseignements administratifs ainsi que des renseignements concernant les marchandises dangereuses et les opérations effectuées à leur site respectif situé au Canada dont elles sont le propriétaire ou l’exploitant.
Justification : Le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (exigences en matière d’enregistrement de site) [le « Règlement »] sera la solution apportée aux problèmes mis en évidence dans les rapports du CEDD en provocant l’obtention par TC de données précises et à jour sur les personnes assujetties au Règlement et impliquées dans le transport des marchandises dangereuses au Canada, ainsi que sur la nature des marchandises dangereuses et des activités liées aux MD en question.
On s’attend à ce que le Règlement entraîne un coût total de 10,64 millions de dollars en valeur actualisée pour une période de 10 ans commençant en 2023-2024 et se terminant en 2032-2033référence 2. On s’attend à ce que le processus de déclaration engendre un coût de 7,66 millions de dollars pour les personnes assujetties au Règlement et impliquées dans des activités liées aux MD et un coût de 2,98 millions de dollars pour le gouvernement du Canada, lequel comprend également la mise en œuvre et l’entretien de la base de données d’enregistrement. Dans l’ensemble, le Règlement permettra de réduire ou de combler les lacunes en matière d’information sur les sites qui sont actuellement inconnus de TC. L’information recueillie au moyen du Règlement sera utilisée pour élargir l’analyse des risques afin de mieux éclairer la prise de décisions, de rendre plus efficace le cadre de surveillance en place de TC, et de favoriser la conformité. Autant de facteurs qui aideront à réduire la probabilité ou la gravité des incidents sur les sites et à mieux protéger les employés menant des activités liées aux MD et les Canadiens en général. Même si ces avantages ne sont pas évalués quantitativement, ils devraient l’emporter sur les coûts monétisés associés au Règlement.
Le Règlement touchera environ 41 752 petites entreprises impliquées dans des activités liées aux MD, ce qui entraînera un coût total de 5,82 millions de dollars entre 2023-2024 et 2032-2033. La règle du « un pour un » s’applique en raison de l’augmentation progressive du fardeau administratif des entreprises. Par conséquent, le Règlement est considéré comme ajoutant au fardeau selon cette règle. On s’attend à ce que le Règlement entraîne un coût annualisé du fardeau administratif de 366 461 $ pour toutes les entreprises concernées, ou un coût annualisé de 7,02 $ par entreprise (dollars canadiens de 2012 actualisés en 2012 à un taux d’actualisation de 7 %).
Enjeux
Recommandations de la vérification
Des préoccupations ont été soulevées dans une vérification interne de TC en 2006, ainsi que dans les rapports de vérification de 2011 et 2020 du CEDD, au sujet du manque de connaissances de TC sur le milieu réglementé. La vérification initiale a fait voir la nécessité pour TC de mettre en œuvre un programme national d’inspection fondé sur les risques et capable de mieux établir l’ordre de priorité des inspections, pour lui permettre de se concentrer sur les sites à plus haut risque. Le programme du TMD applique un régime d’inspection fondé sur les risques. Les cotes de risque sont calculées pour les divers sites à l’aide de renseignements de base liés au site (numéro ONU, types de marchandises dangereuses impliquées dans les activités liées aux MD, lieux, antécédents de conformité, etc.). Ces cotes sont utilisées pour aider à déterminer la priorité d’un site à des fins d’inspection (c’est-à-dire plus s’élève la cote de risque, plus grande est la priorité de l’inspection). S’il convenait dans sa vérification de 2020 que TC s’était doté d’un programme d’inspection, le CEDD a quand même conclu que TC ne disposait pas d’un tableau complet et précis du milieu réglementé du transport des marchandises dangereuses et que l’information disponible sur un grand nombre de sites était incomplète, inexacte ou périmée. Ce manque de données fiables entraîne l’attribution de cotes de risque inappropriées aux sites, ce qui nuit à l’efficacité du programme du TMD.
Renseignements inexacts et périmés
On ignore le nombre réel de sites en activité au Canada, et les données sur leurs opérations sont actuellement inconnues. À ce jour, TC a recueilli des renseignements sur environ 19 600 sites. Toutefois, il est probable que ce nombre ne représente pas le nombre réel de sites en activité au Canada, car les personnes impliquées dans le transport des marchandises dangereuses ne sont pas tenues de s’identifier, de s’inscrire ou d’inscrire leurs sites auprès de TC. Selon les estimations, le Canada compterait de 42 000 à 82 000 de ces sites en activité. Comme il n’y a pas de façon prescrite et normalisée pour recueillir des données sur les sites, ni pour prendre en compte l’ensemble de ces sites au pays, tous les renseignements obtenus à ce jour l’ont été par une mosaïque de sources de données, de plaintes du public et de rapports d’inspection, laissant place à des inexactitudes, des doublons et des renseignements obsolètes. Cette méthode disparate de collecte de renseignements sur les sites ne suffit pas à fournir aux inspecteurs l’information dont ils ont besoin pour évaluer la priorité d’inspection des sites. Une base de données d’enregistrement aidera à recenser des sites jusque-là inconnus et permettra de recueillir des données de base sur les sites déjà connus ainsi que sur les nouveaux, de sorte que TC puisse établir une cote de risque et définir de manière appropriée la priorité d’inspection du nouveau site. Selon le nombre de nouveaux sites dont ferait état la base de données d’enregistrement et le niveau de risque pour la sécurité publique en cas de rejet de marchandises dangereuses sur ces sites, TC pourrait avoir à réévaluer ses cycles d’inspection (en fréquence) en tenant compte des ressources dont il dispose à cet égard.
Risques pour la sécurité publique
Selon le CEDD, sans une compréhension globale de sa communauté réglementée, TC n’a pas de façon uniforme de mesurer l’efficacité des inspections pour prévenir les infractions, la non-conformité ou les incidents liés au transport des marchandises dangereuses.
Entre 2009 et 2021, TC s’est vu signaler quelque 2 500 incidents de MD à déclarer sur des sites; seuls 84 se sont produits sur des sites qui figurent dans le système de surveillance du Ministère. En d’autres termes, 96,6 % des incidents signalés se sont produits sur des sites inconnus de TC et donc non inspectés.
Les types d’incidents survenant sur des sites inconnus varient, mais ils peuvent tout de même entraîner des effets dévastateurs. Voici quelques exemples d’incidents dévastateurs : (i) en 1990, le rejet de chlore (ONU 1017) d’un wagon-citerne à Hinton (Alberta) a causé 20 blessures allant de modérées à graves; (ii) en 2016, l’explosion d’une citerne contenant des résidus de pétrole brut (ONU 1267) à Red Deer (Alberta) a causé un décès; (iii) en 2018, un rejet de peroxyde organique (ONU 3109) à Surrey (Colombie-Britannique) a entraîné l’évacuation des lieux et causé cinq blessures légères et sept blessures modérées. L’inspection des sites et l’application des exigences relatives au TMD sont des moyens dont dispose TC pour atténuer la probabilité que de tels incidents se produisent. Le manque de renseignements sur les sites empêche le Ministère de s’attaquer proactivement aux risques potentiels et mine les efforts en matière de sécurité publique.
Contexte
En vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD), le ministre des Transports est chargé de la réglementation du transport des marchandises dangereuses. La LTMD et le RTMD énoncent les exigences applicables au transport des marchandises dangereuses, notamment à la classification et au transport de celles-ci dans des contenants appropriés et conformes aux normes applicables. Le programme du TMD vise à accroître la sécurité publique en matière de transport des marchandises dangereuses au pays, quel que soit le moyen de transport utilisé (ferroviaire, aérien, maritime et routier). Il maintient un régime de réglementation et de surveillance fondé sur les risques qui favorise la sécurité publique, la croissance économique et l’innovation.
L’approche retenue par TC en matière de surveillance s’appuie sur un plan annuel appelé Plan national de surveillance (PNS). Ce plan vise à ce que les ressources d’inspection du TMD soient mises au service de la sécurité en toute efficacité et efficience. Le PNS tient compte de divers facteurs au moment de déterminer la fréquence des inspections de sites. Les caractéristiques des sites incluant la densité de la population à proximité, le nombre de moyens de transport (camion, train, etc.) et le risque que présentent les marchandises dangereuses en cause en cas d’incident, voilà autant d’éléments de l’algorithme des risques du programme du TMD. Cet algorithme indique à TC à quelle fréquence un site devrait être inspecté.
Pour rendre plus sûr et sécuritaire le transport des marchandises dangereuses, le programme du TMD exige une connaissance des entités réglementées et de leurs activités en ce qui concerne les marchandises dangereuses (classification des marchandises dangereuses dans les activités liées aux MD, etc.), de manière à aider l’élaboration de son approche fondée sur les risques en matière de surveillance.
Objectif
L’objectif du Règlement est de réduire ou de combler les lacunes en matière d’information qui nuisent à la capacité de TC d’administrer et d’appliquer efficacement les exigences en matière de transport des marchandises dangereuses. Les renseignements recueillis à propos des sites via le Règlement permettront de mieux éclairer la prise de décisions de TC et l’aideront à veiller à ce que les exigences en matière de transport des marchandises dangereuses soient administrées et appliquées de manière uniforme et appropriée en fonction des risques dans l’ensemble du secteur des transports, ce qui pourrait réduire la probabilité et la gravité des incidents et des accidents liés au transport des marchandises dangereuses. Le Règlement servira également à donner suite à la recommandation formulée par le CEDD en 2020, soit de renforcer le programme actuel de surveillance fondé sur les risques.
Description
Le Règlement instaure de nouvelles exigences pour que les personnes impliquées dans les des activités liées aux MD et assujetties au Règlement s’enregistrent, eux et leurs sites, dans une nouvelle base de données d’enregistrement en ligne administrée par TC, et qu’elles fournissent des données relatives à leurs activités liées aux MD sur ces sites. Cette base de données d’enregistrement permettra de créer un inventaire fiable et complet des sites où se déroulent les activités liées aux MD, fournissant à TC un tableau plus complet des activités qui ont lieu partout au pays, y compris sur des sites qui sont actuellement inconnus de TC.
Exigence d’enregistrement
Les renseignements recueillis seront limités et propres à ce qui contribuera directement à l’atteinte de l’objectif du présent Règlement, soit de constituer un inventaire fiable et complet des intervenants du TMD et des sites où se déroulent les activités liées aux MD, afin de renforcer la surveillance fondée sur les risques. Sous réserve de certaines exemptions, toutes les personnes qui importent, présentent au transport, manutentionnent ou transportent des marchandises dangereuses sur un site au Canada seront tenues de s’enregistrer dans la base de données d’enregistrement. Conformément au RTMD, les exemptions d’enregistrement dans la base de données seront autorisées lorsque toutes les marchandises dangereuses d’un site sont couvertes par l’un des exemples suivants :
Exemption 1 : Une personneréférence 3 qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses dans l’un des cas particuliers énumérés dans la partie 1 du RTMD autre que :
- article 1.16 — Exemption relative à une masse brute de 500 kg;
Exemption 2 : Une personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses exemptées en vertu d’une disposition particulière de l’annexe 2 du RTMD;
Exemption 3 : Une personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses spécifiques à plus faible risque (par exemple les magasins de détail, les services postaux et les entreprises de messagerie);
Exemption 4 : Une personne effectuant des mouvements transfrontaliers qui n’a pas de siège social ou qui ne possède ou n’exploite pas de site au Canada;
Exemption 5 : Des transporteurs étrangers assurant un acheminement transfrontalier, n’ayant pas leur siège au Canada et n’étant pas propriétaires ou exploitants d’un site au Canada;
Exemption 6 : Une personne qui présente au transport, manutentionne ou transporte sur un site des marchandises dangereuses en quantités nécessaires pour qu’un agent fédéral, provincial ou municipal puisse s’acquitter de ses fonctions relativement à l’application des lois fédérales, provinciales ou municipales;
Exemption 7 : Une personne exploitant un ou plusieurs puits de pétrole.
Le Règlement adopte une approche fondée sur les risques qui tient compte des marchandises spécifiques des activités liées aux MD et de leurs quantités, de la taille et de la portée d’une activité, des réalités pratiques (comme le fait qu’une personne transporte ou non des marchandises vers/depuis un site ou pour un usage personnel ou commercial) et le fardeau administratif.
Introduction d’une nouvelle définition
Le Règlement introduira une définition de « site » dans la nouvelle partie 17 du RTMD pour indiquer qu’un « site » est un lieu permanent où des marchandises dangereuses sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées et qui sont en la possession directe d’une personne effectuant ces activités, mais ne comprend pas un lieu où des marchandises dangereuses sont utilisées uniquement dans le cadre du travail d’une personne ou comme matières premières dans des produits qu’elles fabriquent.
Pour plus de clarté, l’application du terme « site » est expliquée ci-dessous pour les différents modes de transport ou les personnes impliquées dans des activités liées aux MD.
Transport maritime
Dans le cas du transport maritime, la définition de « site » comprend les lieux où des marchandises dangereuses sont chargées et déchargées sans que les entrepôts et les navires soient inclus, même s’ils sont à quai. Par exemple, un terminal d’usage commun sera enregistré comme site. Dans le cas des ports sans terminal, le port même sera enregistré comme site.
Transport aérien
Dans le contexte du transport aérien, comme les marchandises dangereuses sont chargées et déchargées à l’aérogare de fret d’usage commun d’une entreprise, le site enregistré sera associé à l’aérogare de fret. Dans le cas des petits aéroports sans aérogare de fret distincte, l’aéroport sera enregistré comme site. Dans ce cas, tout véhicule routier (avitailleur, par exemple) ou tout aéronef stationnés à l’aéroport ne sera pas considéré comme site. De plus, les entrepôts de marchandises dangereuses utilisées par l’aéroport n’ont potentiellement pas à être enregistrés comme sites, car ils sont susceptibles d’être considérés comme des utilisateurs finaux.
Transport ferroviaire
Dans le cas du transport ferroviaire, les sites sont toute gare ferroviaire recevant des marchandises dangereuses à charger dans un train avec tout lieu de déchargement et de transfert modal de telles marchandises. Les sites comprennent également les gares de triage où les wagons sont attelés aux trains. Les entrepôts de marchandises dangereuses (vraisemblablement non en transport) et les voies d’évitementréférence 4 ne sont pas considérés comme des sites. Les gares où les trains circulent sans manutention de marchandises dangereuses ne seront plausiblement pas tenues de s’enregistrer.
Destinataire
Un destinataire de marchandises dangereuses, qui est également un utilisateur final (comme une installation qui reçoit des produits chimiques dans le cadre de son travail ou des exploitants forestiers qui entreposent du carburant pour leurs activités de récolte) n’est pas tenu de s’enregistrer.
Expéditeur
Un expéditeur de marchandises dangereuses devra enregistrer les lieux des activités liées aux MD. Par exemple, une entreprise de produits chimiques devra enregistrer tout site où des marchandises dangereuses sont préparées et disponibles pour leur acheminement.
Transitaires
Pour l’industrie du transit de marchandises, si la personne qui présente au transport n’est jamais en possession directe des marchandises dangereuses, elle ne sera pas tenue de s’enregistrer.
Producteurs pétroliers
Pour l’industrie pétrolière et gazière, les sites comprennent les terminaux, les raffineries et les centres de distribution où sont menées des activités liées aux MD en vue de leur transport. Les lieux d’extraction (puits, plateformes d’exploitation, etc.) et de vente au détail (stations-service, etc.) sont exemptés du Règlement.
Renseignements à fournir
Au moment de s’enregistrer dans la base de données, la personne devra fournir les renseignements administratifs suivants :
- numéro d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada (ARC), le cas échéant;
- son nom et l’adresse de son siège social;
- les numéro de téléphone et adresse courriel d’une personne-ressource ainsi que ceux de son remplaçant en cas d’absence de celle-ci;
- l’adresse de chaque site où se font l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses;
- le mode de transport des marchandises dangereuses utilisé à chaque site;
- s’il y a lieu, pour chaque site, les classes et divisions des marchandises dangereuses qui ont été importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées dans l’année fiscale précédente;
- s’il y a lieu, pour chaque site, les activités d’importation, de présentation au transport, de manutention ou de transport menées dans l’année fiscale précédente.
Exigence de renouvellement annuel de l’enregistrement
Une personne devra renouveler son enregistrement dans la base de données chaque année et, ce faisant, passer en revue et mettre à jour tous les renseignements connexes, s’il y a lieu, pour chaque site.
Voici les renseignements qui devront être confirmés ou mis à jour annuellement pour chaque site :
- renseignements administratifs;
- modes de transport;
- classes et divisions de marchandises dangereuses;
- activités spécifiques (importation, présentation au transport, manutention ou transport) qui ont été entreprises au cours de l’exercice précédent.
Comment s’enregistrer
La base de données d’enregistrement sera mise à la disposition des personnes sur le site Web de TC à l’adresse tc.canada.ca le jour de la publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Pour tous les enregistrements complets qui sont sauvegardés et envoyés dans la base de données de l’application, un message de confirmation, comprenant un numéro d’enregistrement pour chaque site, sera fourni par TC.
Exigence de mise à jour des renseignements
Les personnes seront tenues de mettre à jour les renseignements de la base de données d’enregistrement dans les 60 jours civils suivant un changement dans leurs renseignements administratifs (nom ou numéro d’entreprise de l’ARC, etc.), les adresses (siège social ou sites), les coordonnées ou les modes de transport.
Période de transition
Les personnes disposeront d’une période de 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du Règlement, soit la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, pour compléter leur enregistrement dans la base de données.
Les personnes qui commencent de nouvelles activités après la date d’entrée en vigueur du présent règlement devront s’enregistrer dans la base de données avant de mener des activités liées aux MD.
Protection des renseignements personnels
Les renseignements personnelsréférence 5 recueillis dans la base de données d’enregistrement seront protégés par la Loi sur la protection des renseignements personnels. L’article 26 de cette loi permet à une institution fédérale comme TC de refuser de communiquer des renseignements personnels à un tiers. Tout renseignement personnel fourni à TC ne sera utilisé ou communiqué par celui-ci que conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Élaboration de la réglementation
Consultation
De vastes consultations ont été menées auprès des intervenants de l’industrie (c’est-à-dire les entreprises qui importent, présentent au transport, manutentionnent ou transportent des marchandises dangereuses) et avec les entités fédérales, provinciales et municipales concernées qui seront tenues d’enregistrer les sites.
Consultations sur l’élaboration de la politique
TC a d’abord consulté les intervenants de février à avril 2018. Les résultats de ces consultations ont été résumés dans un rapport intitulé « Ce que nous avons entendu » et présentés au Conseil consultatif sur la politique générale (CCPG) en novembre 2018. À la suite de l’examen de ce document, les membres du CCPG ont exprimé d’autres préoccupations. En réaction aux commentaires reçus des membres du CCPG, une nouvelle série de consultations a été lancée en janvier 2019 en vue de mieux comprendre les préoccupations soulevées. Les résultats de cette reprise des consultations ont été présentés au CCPG en janvier 2020.
À la suite de cette présentation, 15 consultations individuelles ont eu lieu au printemps 2020 afin de permettre aux intervenants d’expliquer en quoi les modifications proposées pourraient influer sur leur entreprise ou leur secteur d’activité. À la suite de ces consultations, TC a modifié son approche politique de manière à tenir compte des préoccupations soulevées, dans la mesure du possible. L’approche politique finale de TC a été appuyée par le CCPG en juin 2020.
Les consultations ont mis en évidence trois grands sujets de préoccupations des intervenants, tels que soulignés ci-après.
1. Comment les renseignements recueillis par la base de données d’enregistrement serviraient-ils à minimiser les risques pour la sécurité publique associés au transport des marchandises dangereuses?
TC envisage d’utiliser les renseignements sur les sites recueillis par l’intermédiaire de la base de données d’enregistrement pour évaluer leurs risques pour la sécurité publique et les classer par ordre de priorité aux fins d’inspection en fonction de leur cote de risques par rapport à celle des autres sites. Le fait de disposer de renseignements plus complets sur le nombre réel de sites pour ce processus d’établissement des priorités permettra à TC d’affecter les ressources d’inspecteurs de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible. On s’attend à ce que ce processus d’établissement des priorités aide à cerner et à atténuer les risques et ainsi à réduire la probabilité et les dommages d’incidents potentiels.
2. Quel fardeau administratif imposerait l’enregistrement aux personnes qui ne recueillent actuellement pas les données requises pour l’enregistrement dans la base de données?
L’enregistrement imposera inévitablement un certain fardeau aux intervenants, qui devront fournir des renseignements sur plusieurs éléments liés à leurs activités commerciales et de transport des marchandises dangereuses. À la suite des commentaires de l’industrie, TC a réduit les exigences de déclaration dans les modifications proposées en limitant les renseignements requis à ce qui serait absolument nécessaire pour identifier un site et évaluer le niveau de risque qu’il pourrait poser pour la sécurité publique.
3. La base de données d’enregistrement entraînerait-elle un dédoublement de l’enregistrement pour les intervenants qui ont déjà fourni des renseignements semblables à d’autres ministères fédéraux et provinciaux? Pourquoi les renseignements contenus dans ces plates-formes ne sont-ils pas utilisés au lieu d’élaborer une nouvelle base de données?
Plusieurs plates-formes ont été évaluées par TC comme celles de Ressources naturelles Canada, d’Environnement et Changement climatique Canada, de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, de l’Agence des services frontaliers du Canada et de Statistique Canada, ainsi que d’autres plates-formes de TC. Certains renseignements étaient disponibles comme le numéro d’entreprise de l’ARC, l’emplacement du siège social et les numéros de téléphone des personnes-ressources, mais ces répertoires ne fournissaient pas l’information nécessaire qui permettraient aux inspecteurs de TC d’identifier les sites et de prioriser les inspections en fonction des besoins particuliers du programme du TMD. De plus, TC ne peut pas utiliser les renseignements pertinents de ces plates-formes, car l’information recueillie par d’autres ministères fédéraux ou les gouvernements provinciaux est régie par différentes politiques de collecte de données, de protection des renseignements personnels et de sécurité. Les renseignements qui seront recueillis dans la base de données d’enregistrement concerneront précisément les activités liées aux MD, notamment la classification des marchandises dangereuses (MD), le mode de transport et le type d’activités (importation, présentation au transport, manutention ou transport).
Commentaires reçus à la suite de la publication préalable du Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada le 25 juin 2022
Le Règlement a été préalablement publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 25 juin 2022. La publication a été suivie d’une période de commentaires de 70 jours. Au cours de cette période, TC a reçu 33 soumissions (comprenant chacune plusieurs commentaires) de fabricants, de transporteurs routiers et ferroviaires, de distributeurs, du secteur agricole, du secteur pétrolier et des hydrocarbures, d’associations industrielles, d’autres ordres de gouvernement et d’autres industries. Bien que la plupart des intervenants aient appuyé l’objectif principal de TC visant à réduire ou à combler les lacunes en matière d’information qui nuisent à la capacité de TC d’administrer et d’appliquer efficacement le RTMD, ils ont également soulevé : des préoccupations concernant l’alourdissement du fardeau, des questions sur les exigences d’enregistrement, des questions sur la terminologie ou les demandes d’interprétation, des demandes d’exemption, des demandes d’harmonisation avec les États-Unis, des questions sur les mesures de protection des données et la confidentialité, des questions sur la stratégie d’application de la loi, des questions sur la nécessité du Règlement et une suggestion de remplacer le programme par un système de délivrance de permis.
À la suite d’une analyse des commentaires reçus, TC a consulté de manière informelle le CCPG afin de mieux comprendre les questions des intervenants et d’aider à élaborer des modifications au Règlement qui permettraient de répondre aux préoccupations des intervenants sans nuire aux objectifs de TC. À mesure que la proposition évoluait, l’algorithme de gestion des risques du programme du TMD utilisé dans l’élaboration de l’approche fondée sur les risques a également évolué. Compte tenu de l’évolution de la politique et de la mise au point de l’algorithme de risque, TC a été en mesure d’élaborer certains ajustements au Règlement qui adressent les préoccupations des intervenants sans toutefois compromette les priorités de sécurité de TC. Les intervenants ont apprécié les efforts déployés par TC pour réduire le fardeau administratif et le chevauchement réglementaire ainsi que pour répondre aux autres questions soulevées au cours de la période officielle de commentaires. Les intervenants ont accueilli favorablement les modifications proposées par TC.
Les sections suivantes présentent un résumé des enjeux soulevés par les intervenants et des mesures prises par TC pour y remédier.
1. Alourdissement du fardeau
Les commentaires classés dans cette catégorie comprennent les sous-catégories suivantes : chevauchement réglementaire, sous-estimation du fardeau administratif et demande de souplesse réglementaire.
Chevauchement réglementaire
TC a reçu 27 soumissions de différents intervenants exprimant des préoccupations au sujet du chevauchement et de la redondance réglementaires pour les personnes réglementées. Bien que les intervenants aient généralement soutenu le concept d’une base de données d’enregistrement, ils se sont dits préoccupés par les exigences de déclaration concernant les renseignements étendusréférence 6 qui ont été proposées lors de la publication préalable. Selon les propositions des exigences liées aux renseignements étendus, les intervenants qui mènent des activités liées aux MD à plus haut risque auraient dû rapporter des renseignements supplémentaires à TC. Les intervenants ont estimé que ces exigences représenteraient un lourd fardeau administratif et entraîneraient un dédoublement de l’enregistrement puisque ceux-ci fournissent déjà des renseignements semblablesréférence 7 dans le cadre d’autres programmes gouvernementaux [par exemple le Plan d’intervention d’urgence (PIU) de TC] et l’ordre no 36référence 8. Par conséquent, les intervenants ont fortement recommandé que TC collabore avec d’autres ministères et compétences afin d’accéder aux renseignements requis au moyen d’ensembles de données déjà disponibles.
En réponse à ces préoccupations, ces exigences concernant les renseignements étendus ont été supprimées du Règlement et TC travaille actuellement avec d’autres ministères et d’autres ordres de gouvernement pour mettre en place des accords de partage de données dans la mesure du possible afin d’obtenir plus de renseignements et de trouver des façons de convertir ces renseignements en données utilisables. La suppression de ces exigences étendues ne devrait pas nuire aux objectifs de TC, car le Règlement prévoit toujours des exigences suffisantes en matière de données pour supporter l’algorithme de risques du programme du TMD, comme les caractéristiques du site, le nombre et le type de moyens de transport (par exemple camion, train) et le risque (catégorie et division) que chaque marchandise dangereuse présente en cas d’incident.
Sous-estimation des coûts
TC a reçu 24 soumissions suggérant que les coûts pour les entreprises présentés dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) au moment de la publication préalable étaient considérablement sous-estimés. Bien que les intervenants aient reconnu que le temps requis pour entrer les renseignements de base dans la plate-forme d’enregistrement était une estimation raisonnable, ils craignaient que le temps nécessaire pour recueillir les renseignements étendus soit sous-estimé ou ne soit pas du tout pris en compte. Les intervenants ont également indiqué que les exigences liées aux renseignements étendus nécessiteraient des investissements coûteux dans des systèmes intégrés afin de regrouper les données pour répondre aux exigences de déclaration étenduesréférence 9. En réponse à ces préoccupations, ces exigences de déclaration ont été supprimées du Règlement. De même, l’analyse coûts-avantages du présent REIR a été mise à jour afin de supprimer les coûts estimatifs associés aux exigences de déclaration étendues.
Cinq soumissions ont été reçues de l’industrie agricole. Leur principale préoccupation était que l’exclusion de l’article 1.22 — Agriculture : exemption relative à une masse brute de 3 000 kg, pour la vente au détail de la liste des exemptions à l’exigence d’enregistrement imposerait un lourd fardeau administratif aux agriculteurs et à TC puisque, sans l’exemption, la grande majorité des agriculteurs canadiens seraient tenus de s’enregistrer.
En réponse à ces préoccupations, l’article 1.22 du RTMD a été ajouté à la liste des exemptions à l’exigence d’enregistrement du Règlement. Cette décision a été prise, car, après mûre réflexion, TC a déterminé que les agriculteurs sont des utilisateurs finaux des MD dont ils se servent dans leur production agricole et, comme expliqué précédemment, un site ne comprend pas un endroit où des marchandises dangereuses sont utilisées uniquement dans le cadre du travail d’une personne. Par conséquent, les utilisateurs finaux comme les agriculteurs qui mènent des activités liées aux MD en vertu de l’article 1.22 sont exclus de la définition de « site » et des exigences d’enregistrement. L’analyse coûts-avantages a été adaptée pour tenir compte de ce changement. Les détails sont présentés dans la section « Analyse de la réglementation ».
Enfin, certains intervenants ont exprimé leur intérêt envers une approche progressive en matière d’enregistrement. Cependant, bien qu’une approche progressive ait été suggérée, il n’y a pas eu de consensus sur la méthode à utiliser. Bien que certains intervenants aient suggéré d’enregistrer les MD à plus faible risque dans une phase initiale, puis les MD à plus haut risque dans une phase ultérieure, d’autres intervenants ont suggéré le contraire. TC a examiné les suggestions, mais a finalement conclu qu’une approche progressive ajouterait de la complexité et de la confusion à la mise en œuvre du Règlement et entraînerait la persistance de certains risques potentiels pour la sécurité pendant une plus longue période. TC n’a pas été en mesure de conclure que les avantages d’une approche progressive l’emporteraient sur les coûts ou les risques. Par conséquent, aucun changement n’a été apporté au Règlement concernant l’approche progressive. Toutefois, il convient de noter que, depuis que les exigences de déclaration étendues ont été supprimées du Règlement, l’impact de l’exigence d’enregistrement sur les intervenants qui mènent des activités liées aux MD devrait être plus faible, et, par conséquent, pourrait ne plus constituer une préoccupation importante pour ces intervenants.
Souplesse réglementaire
TC a reçu 19 soumissions demandant une plus grande souplesse relativement aux exigences proposées :
- Les intervenants ont indiqué qu’ils aimeraient être en mesure de fournir des personnes-ressources au niveau de l’entreprise plutôt que d’avoir à en fournir deux pour chaque site. Afin d’être plus souple, et puisque le fait de fournir des personnes-ressources au niveau opérationnel n’a pas d’incidence sur l’évaluation des risques, TC a accepté de modifier l’exigence relative aux personnes-ressources pour qu’il y en ait deux par entreprise. Bien entendu, les intervenants concernés pourraient toujours fournir les coordonnées des personnes-ressources pour chaque site sur la plate-forme d’enregistrement en ligne, s’ils le désirent.
- Le renouvellement de l’enregistrement et les exigences de déclaration sont également des sujets de préoccupation. Bien que certains intervenants aient indiqué que l’obligation de renouveler l’enregistrement et de réaliser des déclarations à la date anniversaire était trop prescriptive, d’autres ont suggéré que les dates de renouvellement et de déclaration devraient être les mêmes pour toutes les personnes enregistrées. Étant donné que la mise en place d’une date fixe pour toutes les personnes enregistrées est considérée comme trop prescriptive, et que la date de déclaration n’a pas d’incidence sur l’évaluation des risques, TC a choisi d’inclure une période de 30 jours entourant la date anniversaire du renouvellement de l’enregistrement.
- Certains intervenants ont également suggéré que la déclaration inclue des données de l’année financière précédente plutôt que de l’année précédant l’enregistrement (date anniversaire). Étant donné que cela n’aura aucune incidence sur l’évaluation des risques, TC a accepté de modifier la période de déclaration de l’année précédant l’enregistrement à l’année financière précédente. Les personnes auront la possibilité de faire coïncider leur enregistrement avec la fin de leur année financière, ce qui est plus logique avec leur modèle opérationnel et réduit le fardeau administratif.
- Enfin, certains intervenants ont demandé une période plus longue pour mettre à jour leurs renseignements administratifs (liés à l’article 17.5 — Modifications des renseignements), en notant qu’une période de 30 jours pourrait être trop restrictive. Étant donné que les changements apportés aux renseignements administratifs ne constituent pas un risque pour le programme, TC a prolongé la période de mise à jour des renseignements administratifs dans la base de données, passant ainsi de 30 à 60 jours.
2. Exigences d’enregistrement
TC a reçu 28 soumissions liées aux exigences d’enregistrement.
- Il y a eu une incompréhension générale de la politique, car certains intervenants ont compris qu’ils devaient réaliser une déclaration sur la chaîne de transport (c’est-à-dire de l’expéditeur au destinataire, y compris tous les lieux de chargement, de transbordement et d’entreposage en cours de route) et déclarer les mêmes MD plusieurs fois. Toutefois, ce n’est pas l’intention du Règlement. Le Règlement vise à recueillir des données sur l’exploitation du site, et non sur ce qui se passe au cours de la chaîne de transport.
- D’autres intervenants ont demandé plus de précisions sur l’atténuation des risques que les données étendues pourraient permettre ou sur la personne responsable de satisfaire à l’exigence d’enregistrement, soit le propriétaire, le gestionnaire ou l’utilisateur d’un site. Comme mentionné précédemment, les exigences liées aux renseignements étendus de TC ont été supprimées du Règlement. Le paragraphe 17.2(1) a été modifié pour préciser que la responsabilité de l’enregistrement incombe au propriétaire ou à l’exploitant d’un site en ajoutant le libellé suivant : « dans un site situé au Canada dont elle est le propriétaire ou l’exploitant ».
- Certains intervenants se sont dits perplexes quant au fonctionnement des exigences d’enregistrement et de déclaration lorsque plusieurs entités juridiques mènent des activités liées aux MD sur un même site. Comme indiqué précédemment, seuls le propriétaire ou l’exploitant d’un site seront tenus de s’enregistrer et de faire une déclaration.
- Certains intervenants ont noté que la définition du terme « site » n’était pas claire et ont demandé de plus amples renseignements sur les activités qui devaient être déclarées sur un site, en particulier pour les importateurs, les transitaires ou les entreprises tierces qui importent et présentent au transport à partir d’un bureau et qui ne manipulent jamais physiquement les MD sur place. Comme il est indiqué ci-dessus, TC a modifié la définition de « site » afin de clarifier qui des intervenants ne sont pas tenus de s’enregistrer.
Lorsque ces préoccupations ont été soulevées, TC a assuré un suivi directement auprès de nombreux intervenants. De plus, TC a présenté plusieurs propositions de modifications au Règlement, y compris une définition révisée du terme « site », lors de réunions de suivi avec différents groupes de travail, associations, industries et intervenants en éducation entre l’été 2022 et l’hiver 2023. TC a reçu des réponses positives de la part des intervenants qui ont apprécié les efforts déployés pour clarifier les exigences et réduire le fardeau administratif. De plus, TC a élaboré des documents d’orientation, des explications et des exemples à l’intention des personnes réglementées afin qu’elles comprennent mieux le Règlement et s’enregistrent facilement en ligne. Ces documents seront disponibles sur le site Web de TC lors de la publication du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Les commentaires reçus ont également indiqué une incompréhension générale du paragraphe 17.3(2) — Exigences d’enregistrement pour une nouvelle entreprise. De plus, l’exigence d’enregistrement d’une personne dans les 90 jours suivant le début de ses activités liées aux MD n’était pas complètement conforme au programme du TMD qui nécessite qu’une personne se conforme au RTMD avant de mener des activités liées aux MD. Par conséquent, l’exigence de 90 jours a été supprimée et, en vertu du Règlement, toute nouvelle personne est tenue de s’enregistrer avant de commencer à mener des activités liées aux MD.
3. Questions sur la terminologie ou l’interprétation
TC a reçu 17 soumissions indiquant que la définition de « site » n’était pas claire ou demandant que le terme « site » soit remplacé par « installation ». Quatre intervenants ont également demandé des précisions concernant le terme « propriétaire-exploitant d’un camion commercial à titre de travailleur autonome », car il n’était pas défini dans le Règlement. Plusieurs intervenants ont demandé des scénarios précis ou des précisions sur la façon dont les exigences s’appliqueraient à leur industrie. Par exemple, les intervenants voulaient savoir si la destination, où les MD peuvent être conservées dans un conteneur d’entreposage, serait visée par l’exigence d’enregistrement du site. De même, les intervenants ne savaient pas si les transitaires qui organisent le transport et la logistique des marchandises dangereuses, mais qui ne manutentionnent pas ces marchandises, seraient tenus de s’enregistrer. Comme indiqué précédemment, TC a répondu directement aux demandes de précision des intervenants. L’objectif est que les destinations, où les MD sont entreposées ou utilisées, ne soient pas considérées comme des sites, et que les transitaires qui ne manutentionnent jamais directement les MD ne soient pas tenus de s’enregistrer.
TC n’a pas remplacé le terme « site » par « installation » parce qu’il n’existe pas de définition connue du terme « installation » qui englobe le large éventail des installations liées au TMD où se déroulent des activités liées aux MD. En revanche, le terme « site » est déjà utilisé dans le cadre du programme du TMD et a été largement appuyé par les intervenants lors des consultations. Par conséquent, TC a conclu qu’il serait plus logique d’utiliser ce terme. TC a toutefois convenu que la définition du terme « site » pourrait être améliorée et a révisé la définition en fonction des commentaires reçus.
4. Demandes d’exemption
TC a reçu 19 soumissions demandant des exemptions spécifiques au Règlement. Des représentants de l’industrie ferroviaire, des titulaires de PIU et des intervenants de l’industrie des déchets s’opposaient fortement aux exigences liées aux renseignements étendus, car des ensembles de données complets sont déjà déclarés au gouvernement du Canada en vertu d’autres règlements ou d’autres exigences du RTMD.
De plus, des agriculteurs, des associations agricoles et des distributeurs d’engrais ont demandé que les fermes soient exclues des exigences d’enregistrement. De même, des destinataires ont demandé d’être exemptés des exigences d’enregistrement lorsqu’ils se trouvent à la fin de la chaîne d’approvisionnement ou lorsqu’ils utilisent des MD comme matières premières ou fournitures essentielles pour leurs activités (par exemple diesel pour l’exploitation forestière ou l’aquaculture, explosifs pour les opérations sismiques, ou produits chimiques pour la production).
TC a examiné et analysé ces demandes et a conclu qu’il serait raisonnable d’exempter les fermes (en incluant l’article 1.22 — Agriculture : exemption relative à une masse brute de 3 000 kg, pour la vente au détail, dans la liste des exemptions applicables) puisqu’il s’agit d’utilisateurs finaux, qui n’ont jamais été visés étant donné que les MD sur leurs terres agricoles ne sont vraisemblablement pas considérées comme étant en transport selon le RTMD. Le même raisonnement s’applique aux destinataires. À titre d’utilisateurs finaux, ils sont plausiblement exemptés de l’application des exigences énoncées dans le Règlement. Compte tenu des préoccupations soulevées par ces intervenants, la définition de « site » dans le Règlement a été modifiée pour plus de clarté.
TC a également reçu une demande d’exemption pour les personnes qui mènent des activités liées aux MD sur un site où des MD sont présentes en quantités nécessaires pour qu’un agent fédéral, provincial ou municipal puisse s’acquitter de ses fonctions relativement à l’application des lois fédérales, provinciales ou municipales. Le Règlement ne vise pas les agents d’application de la loi qui manipulent ou transportent des marchandises dangereuses dans le cadre de leurs fonctions officielles et, par conséquent, une exemption pour ces personnes a été ajoutée au Règlement.
Aucune autre exemption n’a été ajoutée au Règlement. TC a conclu que d’autres exemptions pourraient compromettre les objectifs de la proposition, notamment la réduction ou l’élimination des lacunes existantes en matière d’information sur le transport des marchandises dangereuses. De plus, plusieurs des demandes d’exemption étaient liées aux exigences de déclaration étendues, qui ont été supprimées, comme expliqué précédemment.
5. Demande d’harmonisation avec les États-Unis
TC a reçu sept soumissions demandant une meilleure harmonisation avec ce qui se fait actuellement aux États-Unis. Par exemple, les intervenants ont demandé que TC remplace le terme « site » par « installation », que seuls des renseignements de baseréférence 10 sur les MD soient déclarés et que le Règlement prévoie une période de 60 jours (plutôt que la date anniversaire) pour permettre aux intervenants d’effectuer les mises à jour annuelles requises de leurs renseignements.
En ce qui concerne la demande d’harmonisation terminologique, comme nous l’avons expliqué précédemment, il n’existe pas de définition existante connue du terme « installation » qui englobe le large éventail des installations où se déroulent des activités liées aux MD. En revanche, le terme « site » est déjà utilisé dans le cadre du programme du TMD et a été largement appuyé par les intervenants lors des consultations. Par conséquent, TC a conclu que « site » serait le terme le plus clair et le plus logique à utiliser.
En ce qui concerne les préoccupations soulevées au sujet du niveau de détail qui devrait être déclaré pour les MD, en particulier les MD à plus haut risque, TC a convenu que les exigences de déclaration étendues proposées lors de la publication préalable pourraient être supprimées puisque les renseignements pertinents pourraient être obtenus à partir de déclarations déjà établies par les intervenants touchés dans le cadre d’autres programmes. Par conséquent, ces exigences ont été supprimées et le Règlement exige maintenant que seuls des renseignements de base soient fournis sur les MD manutentionnées sur les sites, ce qui est conforme aux exigences américaines.
En réponse aux préoccupations des intervenants au sujet de la date anniversaire de la déclaration annuelle, le Règlement a été mis à jour pour prolonger cette période à 30 jours, ce qui est davantage conforme aux exigences américaines.
6. Protection et confidentialité des données
TC a reçu six soumissions au sujet de l’importance de la protection et de la confidentialité des données.
TC reconnaît le besoin de confidentialité et de protection des données. Toutes les données recueillies par TC, qui seront stockées dans le nuage Microsoft, seront protégées en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et seront garanties et sécurisées en :
- comptant sur les services de sécurité réseau de Microsoft pour réguler le trafic d’accès à la base de données; ce contrôle réseau est fourni dans le cadre du contrat de services infonuagiques conclu par TC et Microsoft;
- utilisant ses propres appareils réseau pour réguler le trafic d’entrée et de sortie dans son réseau;
- permettant seulement à ses employés d’accéder à la base de données à partir d’un ordinateur ministériel avec un compte d’utilisateur enregistré de TC;
- exigeant des utilisateurs internes qu’ils produisent deux pièces d’identité pour accéder au système;
- obligeant les utilisateurs externes à utiliser une clé d’identification fournie par le gouvernement pour accéder au système;
- limitant les autorisations de modifier les données aux utilisateurs;
- chiffrant les données à destination, en provenance et à l’intérieur de la base de données.
7. Inutilité du Règlement
TC a reçu cinq soumissions suggérant que le Règlement n’était pas nécessaire, car les risques pour la sécurité étaient surévalués.
Aucun changement n’a été apporté en réponse à ces commentaires parce que les deux vérifications effectuées en 2006 et en 2011 (qui sont détaillées dans la section « Contexte ») ont mis en évidence le fait que TC ne disposait pas de renseignements exacts ou complets sur les personnes impliquées dans des activités liées aux MD, n’avait pas suffisamment d’information pour comprendre les risques de certaines MD et de certaines activités, ou les moyens de recueillir de tels renseignements, et n’avait pas les outils pour évaluer les risques et estimer adéquatement les priorités pour le programme de surveillance fondée sur les risques.
8. Stratégie d’application de la loi
TC a reçu quatre soumissions liées à l’application de la loi des nouvelles exigences. Les intervenants souhaitaient plus d’information sur la façon dont l’application de la loi sera gérée et sur les mécanismes qui seront mis en place en cas de non-conformité. Certains intervenants se sont également dits préoccupés par l’effet néfaste des amendes existantes, qui sont perçues comme relativement faibles.
Comme l’indique la section « Conformité et application » du présent document, la conformité aux exigences de la base de données d’enregistrement serait assurée à l’aide des mesures d’application de la loi et du personnel existants. Si un inspecteur constate un cas de non-conformité à l’occasion d’une inspection spontanée, une lettre pourrait être transmise à l’entreprise en exigeant d’elle qu’elle s’enregistre dans un certain délai. Les inspecteurs du TMD qui constatent un manquement au Règlement peuvent appliquer des mesures progressives d’application de la loi en recourant notamment à l’éducation, à l’avertissement et à l’imposition d’amendes comprises entre 500 $ et 1 000 $.
9. Système de délivrance de permis
TC a reçu une soumission suggérant que le programme passe à un système de délivrance de permis comme le programme de permis de routier professionnel (« Commercial Driver’s License Program ») aux États-Unis pour inciter à ce que seuls les conducteurs testés et approuvés soient autorisés à mener des activités liées aux MD et à créer simultanément une base de données d’utilisateurs.
Aucune modification n’a été apportée au Règlement en réponse à cette suggestion. Le programme du TMD étant multimodal, cette approche n’est pas réalisable, car d’autres modes de transport ne pourraient pas être inclus dans un tel programme. Toutefois, en ce qui concerne les conducteurs testés et approuvés (ou d’autres employés affectés à des modes de transport précis) qui sont impliqués dans des activités liées aux MD, TC examine actuellement la partie 6 du RTMD qui mettra à jour les exigences en matière de formation pour tous les modes de transport afin d’améliorer la sécurité et la sûreté du TMD.
Le tableau suivant résume les modifications apportées au Règlement après leur publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Disposition du RTMD | Publication préalable | Règlement définitif |
---|---|---|
Article 1.22, Agriculture : exemption relative à une masse brute de 3 000 kg, pour la vente au détail | Les fermes n’étaient pas explicitement exclues des exigences en matière d’enregistrement de site. | Les fermes sont maintenant explicitement exclues des exigences en matière d’enregistrement de site. |
Article 17.1, Définition | La définition de " site " méritait d’être précisée pour les importateurs, les transitaires, les utilisateurs finaux ou les entreprises tierces. | La définition du terme " site " a été mise à jour pour préciser que les importateurs, les utilisateurs finaux ou les transitaires ou les entreprises tierces (qui ne manutentionnent jamais physiquement les marchandises dangereuses) ne sont pas inclus et pour préciser qu’un site doit être un lieu permanent. |
Paragraphe 17.2(1), Application | Les exigences d’enregistrement ne précisaient pas qui devait enregistrer un site. | Les exigences d’enregistrement ont été mises à jour pour préciser que le propriétaire ou l’exploitant d’un site est la personne tenue d’enregistrer ce site. |
Paragraphe 17.2(2) | Ce paragraphe ne précisait pas que les sites où des marchandises dangereuses sont nécessaires pour exécuter des fonctions liées à l’application des lois fédérales, provinciales ou municipales étaient exemptés. Il contenait également du texte inutile concernant les propriétaires-exploitants d’un camion commercial à titre de travailleurs autonomes. |
Ce paragraphe a été mis à jour afin de préciser que les sites où des marchandises dangereuses sont nécessaires pour exécuter des fonctions liées à l’application des lois fédérales, provinciales ou municipales sont exemptés. L’exemption relative aux propriétaires-exploitants d’un camion commercial à titre de travailleurs autonomes a été abrogée, car la définition de " site " indique clairement qu’un site est un endroit et non une personne. |
Article 17.3, Enregistrement | Cet article contenait les dispositions suivantes :
|
Cet article a été modifié comme suit :
|
Article 17.3.1, Exception — 12 mois après l’entrée en vigueur | Cet article ne figurait pas dans la publication préalable. | Cet article a été ajouté pour la publication finale afin de simplifier le texte réglementaire concernant la période de transition, qui consiste à effectuer l’enregistrement dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur du Règlement. |
Article 17.4, Renouvellement | Cet article comprenait une date fixe pour le renouvellement annuel. | Cet article comprend maintenant une période de 30 jours pour le renouvellement annuel. |
Article 17.5, Modification des renseignements | Cet article exigeait que les renseignements administratifs soient modifiés dans les 30 jours à la suite d’un changement. | Cet article comprend maintenant une période de 60 jours pour mettre à jour les renseignements administratifs à la suite d’un changement. |
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été réalisée pour déterminer si la proposition pouvait faire naître des obligations découlant des traités modernes. Cette évaluation a permis d’examiner la portée géographique et l’objet de la proposition en ce qui concerne les traités modernes en vigueur et, après examen, de conclure qu’aucune incidence ni conséquence négative sur les traités modernes n’a été constatée.
Choix de l’instrument
La capacité de TC à atténuer les incidents mettant en cause des marchandises dangereuses et à protéger la sécurité publique dans le secteur des transports dépend de sa connaissance des personnes impliquées dans des activités liées aux MD au Canada, des marchandises dangereuses impliquées et de leur quantité, et des conditions dans lesquelles se déroulent ces activités. L’absence d’exigence d’enregistrement pour le transport des marchandises dangereuses a été reconnue à plusieurs reprises comme faisant courir un risque critique au programme et à la sécurité publique. TC a des renseignements limités, inexacts ou périmés sur les personnes impliquées dans le transport des marchandises dangereuses au Canada. Le Ministère a voulu régler le problème par des moyens non réglementaires.
TC a réuni des renseignements pertinents à l’aide d’un ensemble disparate de sources de données, mais l’information émanant de ces sources est incomplète et n’est pas suffisante pour une évaluation, un ciblage et/ou un contrôle de conformité permettant une prise en charge cohérente et efficace des risques. Une exigence d’enregistrement établie dans le Règlement favorisera des renseignements complets, exacts et à jour à la disposition de TC, qui lui permettront de déterminer et d’évaluer les risques, et de juger de la priorité des activités d’inspection et d’application de la loi. Une base de données d’enregistrement répondra aussi aux préoccupations fondamentales que soulèvent les rapports de 2011 et de 2020 du CEDD au sujet du manque d’information de TC sur le milieu réglementé du transport des marchandises dangereuses.
Si le statu quo était maintenu, TC serait incapable d’assurer de manière adéquate un régime de surveillance fondé sur les risques qui favorise le respect du RTMD pour la sécurité publique. Comme des moyens non réglementaires ont été essayés sans donner de résultats, une intervention réglementaire est nécessaire pour promouvoir l’intégrité et veiller au succès continu du programme du TMD à TC.
Analyse de la réglementation
Le Règlement introduira une exigence d’enregistrement pour les personnes qui sont impliquées dans des activités liées aux MD et assujetties au Règlement, le cas échéant. La modification du Règlement veillera à ce que TC dispose des renseignements nécessaires pour identifier efficacement les sites. Le Règlement entraînerait des coûts supplémentaires de 7,66 millions de dollars en valeur actualisée (dollars canadiens de 2021 actualisés à la première période de 12 mois débutant en septembre 2023 à un taux d’actualisation de 7 %) pour les personnes impliquées dans des activités liées aux MD entre 2023-2024 et 2032-2033. De plus, le Règlement entraînerait des coûts supplémentaires de 2,98 millions de dollars pour le gouvernement du Canada associés à la déclaration, ainsi qu’à la mise en œuvre et à l’entretien de la base de données d’enregistrement entre 2023-2024 et 2032-2033. Le coût total du Règlement est estimé à 10,64 millions de dollars pour la même période.
Le Règlement permettra à TC de combler les lacunes en matière de données et, par conséquent, d’acquérir une connaissance approfondie des sites actifs partout au Canada. À plus long terme, les renseignements recueillis au moyen du Règlement éclaireront mieux la prise de décisions de TC, amélioreront la capacité du Ministère à l’égard du cadre de surveillance existant et renforceront l’efficacité du programme d’inspection fondé sur les risques pour donner suite à la recommandation de 2020 du CEDD, qui devrait ultimement réduire la probabilité ou la gravité des incidents sur les sites et mieux protéger les employés qui mènent des activités liées aux MD sur les sites et la population canadienne en général. Même si ces avantages à plus long terme ne peuvent actuellement pas être évalués de façon quantitative, on croit fermement qu’ils l’emporteront sur les coûts monétisés associés au Règlement.
À la suite des commentaires reçus pendant la publication préalable du Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, l’analyse coûts-avantages a été modifiée pour tenir compte de plusieurs changements.
Premièrement, l’exigence de déclaration étendue proposée a été supprimée, ce qui a éliminé les coûts de déclaration estimatifs pour certains intervenants touchés (c’est-à-dire les entreprises qui sont impliquées dans des activités liées aux MD à plus haut risque définies précédemment dans le Règlement proposé). À la suite de ce changement, toutes les entreprises assujetties au Règlement déclareront les mêmes renseignements que ceux qui sont requis pour les entreprises impliquées dans des activités liées aux MD « à plus faible risque », telles qu’elles sont définies dans le projet de règlement.
Selon la mise à l’essai de la base de données d’enregistrement de TC auprès des utilisateurs opérationnels (à la suite de la publication préalable du Règlement), le temps requis pour effectuer l’enregistrement initial a été rajusté comme suit : deux heures pour une moyenne ou une grande entreprise, et une heure pour une petite entreprise, l’estimation antérieure étant d’une heure et demie. Le temps requis pour effectuer le renouvellement de l’inscription annuelle a été maintenu à 25 minutes pour toutes les entreprises.
Le nombre d’entreprises concernées a été révisé à 52 190, comparativement à l’estimation précédente de 57 020, pour les raisons suivantes :
- une diminution de 727 sites (de 63 356 à 62 629) associée à l’ajout de l’article 1.22 — Agriculture : exemption relative à une masse brute de 3 000 kg, pour la vente au détail à la liste des exemptions;
- la correction d’une erreur dans l’estimation du nombre d’entreprises concernées.
Deuxièmement, les coûts pour le gouvernement du Canada associés à la mise en œuvre et à l’entretien de la base de données d’enregistrement ont été révisés en raison du niveau d’effort estimé mis à jour. De plus, de nouveaux coûts associés à l’enregistrement initial et au renouvellement annuel des sites appartenant au gouvernement du Canada ont été ajoutés. Par conséquent, il y a une augmentation des coûts estimatifs pour le gouvernement du Canada.
Alors que d’autres ordres de gouvernement assumeraient également des coûts associés à l’enregistrement des sites, ces coûts ne peuvent pas être estimés en raison du manque de données. Toutefois, une analyse qualitative des coûts a été présentée.
Enfin, la période d’actualisation de base a été rajustée en fonction de la première période de 12 mois débutant en septembre 2023 afin de correspondre à la date d’entrée en vigueur.
Par conséquent, le coût total estimé est passé de 15,07 millions de dollars (présenté dans le REIR publié dans la Partie I de la Gazette du Canada) à 10,64 millions de dollars.
Cadre d’analyse
Les coûts et les avantages du Règlement ont fait l’objet d’une évaluation conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). Dans la mesure du possible, les répercussions sont quantifiées et monétisées, et seuls les coûts et les avantages directs pour les intervenants sont pris en compte dans l’analyse coûts-avantages.
Les avantages et les coûts associés au Règlement sont évalués en comparant le scénario de référence au scénario réglementaire. Le scénario de référence décrit ce qui est susceptible de se produire à l’avenir si le gouvernement du Canada ne met pas en œuvre le Règlement. Quant au scénario réglementaire, il précise les résultats attendus du Règlement.
Cette analyse a estimé l’incidence du Règlement sur une période de 10 ans, soit de 2023-2024 à 2032-2033référence 11. Sauf avis contraire, tous les coûts sont exprimés en dollars canadiens de 2021, actualisés à la première période de 12 mois débutant en septembre 2023 (2023-2024) à un taux d’actualisation de 7 %.
Un rapport de l’analyse des coûts-avantages détaillé est disponible sur demande.
Intervenants touchés
Le Règlement imposera aux personnes qui importent, présentent au transport, manutentionnent ou transportent des marchandises dangereuses l’obligation de s’enregistrer elles-mêmes et les sites dont elles sont propriétaires ou qu’elles exploitent dans une base de données en ligne. Suivant les consultations menées auprès des experts en la matière de TC, on peut prévoir que la majorité des personnes touchées seront des entreprises. Dans cette analyse, nous considérons que tous les intervenants touchés sont des entreprises qui sont impliquées dans des activités liées aux MD sur un site situé au Canada dont ils sont propriétaires ou exploitants, le cas échéant.
Dans son analyse interne, TC a estimé qu’environ 52 190 entreprises, qui possèdent 62 629 sites, seraient touchées, dont environ 80 % seraient de petites entreprises et 20 % de moyennes et grandes entreprises. Le nombre de sites est supérieur au nombre d’entreprises, puisque les entreprises de plus grande taille seront sans doute propriétaires de plusieurs sites. Les experts en la matière de TC supposent que l’industrie du transport des marchandises dangereuses est stable. C’est pourquoi notre analyse ne fait pas intervenir de taux de croissance des entreprises.
Le Règlement visera probablement aussi des ministères ou des organismes de tous les ordres de gouvernement qui possèdent des laboratoires, des installations d’essai, des installations de traitement des eaux et des installations liées à la santé. De plus, le gouvernement du Canada (représenté par TC) devra mettre en œuvre et tenir à jour la base de données d’enregistrement.
Scénarios de référence et réglementaire
Dans le scénario de référence, les personnesréférence 12 impliquées dans des activités liées aux MD ne seraient pas tenus d’enregistrer leurs sites dans la base de données d’enregistrement. Ainsi, TC continuerait sa mise en application concernant les marchandises dangereuses d’après l’étendue restreinte des renseignements au sujet des entreprises et des sites impliqués dans des activités liées aux MD.
Selon le scénario réglementaire, le Règlement imposera aux personnes impliquées dans des activités liées aux MD et assujetties au Règlement d’enregistrer les entreprises et les sites situés au Canada dont elles sont propriétaires ou qu’elles exploitent dans la base de données d’enregistrement. Les intervenants touchés seront ainsi assujettis à un fardeau administratif supplémentaire et TC à des coûts de mise en œuvre et d’entretien de la base de données. Le Règlement sera ajouté à la partie 17 du RTMD et établira les exigences liées aux renseignements nécessaires à l’enregistrement et la fréquence de leur mise à jour. Les renseignements recueillis dans cette base de données permettront à TC de brosser un tableau complet du milieu réglementé, ce qui l’aidera à améliorer ses décisions pour l’efficacité de son programme, le respect de la réglementation et la protection des employés qui mènent des activités liées aux MD et de la population canadienne en général.
Avantages et coûts
Avantages
Le Système d’information sur les accidents concernant les marchandises dangereuses (SIACMD) de TC recueille des données annuelles sur les incidents liés au transport des marchandises dangereuses. Les données recueillies montrent qu’entre 2014 et 2018, 1 879 accidents ont été signalés, dont 42 ont entraîné 49 décès; 312 accidents ont fait 507 blessésréférence 13.
À l’heure actuelle, TC classe les sites connus en fonction des cotes de risque (c’est-à-dire faible, moyen, élevé et très élevé); cependant, TC ne dispose toujours pas de suffisamment de renseignements sur les risques pour déterminer avec précision les cotes de risque d’environ 12 % de ces sitesréférence 14. Ce manque d’information sur les sites connus met en évidence les risques actuels dans l’industrie du TMD. Des données plus complètes recueillies auprès des sites aideront TC à cerner et à évaluer les risques avec plus de précision et, par conséquent, à mieux éclairer les décisions sur les stratégies de conformité et d’application de la loi.
Entre 2009 et 2021, TC s’est vu signaler environ 2 500 incidents impliquant des marchandises dangereuses sur des sites; seuls 84 d’entre eux sont survenus sur un site inclus dans le système de surveillance de TC. Autrement dit, 96,6 % de ces incidents se sont produits sur des sites inconnus de TCréférence 15. Une telle lacune en matière de données nuit à la capacité de TC de réglementer efficacement le secteur du TMD et de protéger les employés qui transportent des marchandises dangereuses et le public canadien.
Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a jugé que les failles de classification et de documentation dans le cas du pétrole brut hautement volatil risquaient de causer de graves accidents lorsque transporté en grand volume par voie ferroviaireréférence 16. Le rapport d’enquête ferroviaire sur le train parti à la dérive et le déraillement en voie principale de Lac-Mégantic en 2013 indiquait que si les renseignements sur la classification et la documentation avaient été correctement communiqués à TC, cela aurait aidé à attirer l’attention des fonctionnaires sur l’évaluation des risques en temps opportun et sur la prise de mesures plus proactives, comme des inspections ciblées, ce qui pourrait réduire la probabilité ou la gravité des accidents potentiels. Le Règlement exigera que ces renseignements soient déclarés, ce qui permettra de mieux cibler la surveillance de TC.
À plus long terme, les données recueillies dans le cadre du Règlement fourniront à TC une vue d’ensemble des sites actifs au Canada. Ces renseignements éclaireront davantage la prise de décisions de TC, amélioreront l’efficacité du programme d’inspection fondé sur les risques existant de TC, permettront à TC de cerner et d’inspecter plus efficacement les sites à plus haut risque, et aideront TC à accroître la sensibilisation et à promouvoir la conformité. On s’attend à ce que cette collecte de renseignements réduise la probabilité ou la gravité des incidents dans les sites et protège mieux les employés menant des activités liées aux MD et le public canadien. Bien que ces avantages ne puissent actuellement pas être évalués de façon quantitative, on croit fermement qu’ils l’emportent sur les coûts associés au Règlement.
Dans l’ensemble, le gouvernement du Canada prend des décisions fondées sur des données dans ses activités quotidiennes non seulement pour répondre aux demandes et aux préoccupations des intervenants, mais aussi pour identifier de manière proactive et voire même prévenir les problèmes avant qu’ils ne dégénèrent en criseréférence 17.
Coûts
On s’attend à ce que la conformité au Règlement entraîne des coûts supplémentaires d’environ 7,66 millions de dollars pour 52 190 entreprises impliquées dans des activités liées aux MD au cours de la période de 10 ans visée par l’analyse. De plus, le Règlement occasionnerait au gouvernement canadien des coûts de 2,98 millions de dollars pour la déclaration ainsi que pour la mise en œuvre et l’entretien de la base de données d’enregistrement. Dans l’ensemble, le Règlement entraînerait un coût estimatif de 10,64 millions de dollars entre 2023-2024 et 2032-2033.
Les coûts estimatifs pour les entreprises sont basés sur l’hypothèse selon laquelle, en moyenne, une petite entreprise possède un site et une moyenne ou grande entreprise en possède deux. Il est reconnu que le nombre réel de sites appartenant à une entreprise peut varier; par conséquent, les coûts de conformité pour les entreprises individuelles peuvent différer de ceux présentés dans la présente analyse.
Les différents ordres de gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux devront également assumer des coûts de déclaration puisque leurs sites seront assujettis au Règlement. En raison de l’insuffisance des données, le total des coûts de déclaration pour chaque gouvernement touché ne peut pas être estimé de façon raisonnable. Toutefois, on s’attend à ce que les coûts unitaires pour chaque organisation gouvernementale qui déclare un site soient négligeables.
Il convient également de noter que TC et les gouvernements provinciaux et territoriaux assumeront des coûts associés à la formation des inspecteurs sur le Règlement. Toutefois, étant donné que cette formation aura lieu avant l’enregistrement du Règlement, ces coûts de formation ne sont pas inclus dans la présente analyse. De même, le coût de la mise à jour du matériel pédagogique élaboré pour la formation continue habituelle n’est pas inclus dans la présente analyse, car la mise à jour sera également effectuée avant l’enregistrement du Règlement. Les inspecteurs qui suivent cette formation continue ne devraient pas subir de coûts de renonciation supplémentaires puisque la durée de la formation demeurera inchangée (en général, cette formation dure une semaine).
Coût pour l’industrie
Exigence pour l’enregistrement initial
Les entreprises qui sont impliquées dans des activités liées aux MD sur un site qu’elles possèdent ou exploitent au Canada seront tenues de fournir des renseignements sur ces activités. Les renseignements requis incluent notamment le numéro d’entreprise de l’ARC, le cas échéant; son nom et l’adresse de son siège social; les numéro de téléphone et adresse courriel d’une personne-ressource ainsi que ceux de son remplaçant en cas d’absence de celle-ci; l’adresse de chaque site où se déroulent les activités liées aux MD; le mode de transport des marchandises dangereuses utilisé à chaque site; s’il y a lieu, pour chaque site, les classes et divisions des marchandises dangereuses qui ont été qui ont été impliquées dans les activités liées aux MD dans l’année fiscale précédente; et pour chaque site, le type des activités liées aux MD.
Les entreprises devront s’enregistrer au moyen de l’application en ligne, comprenant la base de données d’enregistrement, élaborée par TC. On estime qu’en moyenne une petite entreprise qui mène des activités liées aux MD aura besoin d’une heure pour s’enregistrer, et qu’une moyenne ou une grande entreprise aura besoin de deux heuresréférence 18. Les entreprises exploitant un site existant devront effectuer l’enregistrement initial dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du Règlement. On s’attend à ce que la présente exigence entraîne un coût d’enregistrement initial de 2,35 millions de dollars pour les entreprises en 2023-2024.
Exigence de renouvellement annuel de l’enregistrement
Le Règlement exigera également des entreprises qu’elles renouvellent annuellement leur enregistrement en révisant et mettant à jour, si nécessaire, tous les renseignements les concernant dans la base de données. On estime que les entreprises qui mènent des activités liées aux MD (peu importe leur taille) auront besoin en moyenne de 25 minutes pour réviser et mettre à jour les renseignements. On s’attend à ce que la présente exigence entraîne un coût total de 5,31 millions de dollars pour les entreprises entre 2024-2025 et 2032-2033.
Exigence de mise à jour des renseignements
Les entreprises devront maintenir à jour les renseignements administratifs de leur profil dans la base de données d’enregistrement en transmettant tout changement lié à leurs activités ou aux marchandises dangereuses dans les 60 jours civils suivant ledit changement. Grâce à cette exigence, on verra à ce que les renseignements administratifs des entreprises tels que le numéro d’entreprise de l’ARC s’il y a lieu, le nom et l’adresse de l’entreprise, les coordonnées d’une personne-ressource ainsi que celles de son remplaçant ainsi que l’adresse des sites soient mis à jour en temps opportun dans la base de données s’ils sont modifiés. Les experts en la matière de TC s’attendent à ce que très peu d’entreprises modifient leurs renseignements pendant la période d’analyse. Comme le coût d’implantation de l’infrastructure initiale est normalement considérable pour les entreprises qui mènent des activités liées aux MD, les experts croient que leurs exploitants seront peu enclins à modifier leurs renseignements administratifs. C’est pourquoi cette exigence n’est pas quantifiée dans l’analyse centrale. Toutefois, dans le cas, peu probable, où une entreprise devait mettre ses renseignements administratifs à jour, cette opération devrait prendre 10 minutes et serait confiée à un employé de niveau administratif18. Le coût estimatif pour les entreprises serait de 6,25 $ par mise à jour.
Coût pour le gouvernement du Canada
Mise en œuvre et entretien de la base de données d’enregistrement
L’élaboration de la base de données d’enregistrement a eu lieu avant la date d’entrée en vigueur du Règlement et est donc exclue de la présente analyseréférence 19. Toutefois, TC devrait assumer les coûts de mise en œuvre initiale et d’entretien continu. On suppose qu’en 2023-2024, TC aurait besoin de quatre employés, deux au niveau AS-01, un au niveau EC-02 et un au niveau PM-04référence 20, qui seraient responsables de la mise en œuvre de la base de données. En 2024-2025, on s’attend à ce que TC ait besoin d’un employé à temps plein au niveau PM-05, d’un employé à temps plein au niveau EC-02 et de cinq employés à temps partiel au niveau AS-03 qui seraient responsables de la maintenance continue de la base de données. La présente exigence se traduirait par un coût gouvernemental total de mise en œuvre et d’entretien de 2,94 millions de dollars.
Le Règlement ne modifiera pas la manière dont les inspections sont effectuées sur les sites. Même si le nombre de sites réels peut dépasser l’estimation utilisée dans cette analyse, les informations collectées dans la base de données, en particulier celles concernant les sites nouvellement identifiés, permettront à TC de prendre des décisions fondées sur des preuves afin de donner la priorité aux mesures de surveillance existantes (campagnes de sensibilisation, inspections, etc.) en fonction des risques. Le Règlement devrait rendre le cadre de surveillance existant plus efficace. Les changements ne sont pas liés à la manière dont la surveillance est effectuée, mais plutôt à l’endroit où la surveillance sera concentrée en informant mieux le cadre existant basé sur le risque et en allouant les ressources existantes. TC n’a donc pas l’intention d’engager des ressources supplémentaires.
Le programme de sensibilisation à la sécurité du TMD de TC informe régulièrement les intervenants des mises à jour du RTMD par le biais de campagnes d’éducation et de sensibilisation. Grâce à l’élaboration de documents d’information et à des présentations, TC favorisera la diffusion d’informations sur les nouvelles exigences et les nouveaux délais auprès de publics ciblés. On s’attend à ce que le Règlement n’entraîne pas de coûts financiers supplémentaires pour le programme. Tout effort associé à l’information et à la sensibilisation en ce qui concerne le Règlement devrait être minime et serait absorbé dans les coûts de fonctionnement normaux de l’administration du RTMD.
Enregistrement initial et renouvellement annuel
À l’aide du Répertoire des biens immobiliers fédéraux, on estime que 358 sites appartenant au gouvernement du Canada seraient touchés par le Règlementréférence 21,référence 22. Pour l’enregistrement initial, on suppose que, pour chaque site, les employés au niveau AS-02 et au niveau EC-07référence 22 auraient besoin d’une heure et de 0,1 heureréférence 23, respectivement, pour effectuer l’enregistrement initial au cours de la période 2023-2024. Par conséquent, le coût total associé à l’enregistrement initial est estimé à 18 761 $.
Pour le renouvellement annuel de l’enregistrement, on suppose que, pour chaque période suivant 2023-2024, les employés au niveau AS-02 et au niveau EC-07 auraient besoin d’un total de 74,58 heuresréférence 24 et de 7,46 heuresréférence 24, respectivement, pour effectuer le renouvellement de l’enregistrement pour tous les sites. Par conséquent, le coût total associé au renouvellement annuel des enregistrements est estimé à 25 465 $ pour les périodes de 2024-2025 à 2032-2033.
Au total, le coût associé à l’enregistrement initial et au renouvellement annuel de l’enregistrement pour le gouvernement du Canada serait de 44 226 $.
Coût pour les autres gouvernements au Canada
À l’aide de la subdivision de recensement (SDR) de Statistique Canada et des sites Web des gouvernements provinciaux et territoriaux, on s’attend à ce que les sites appartenant à 40 ministères provinciaux et territoriaux et à environ 900 municipalités soient touchés par le Règlement. Toutefois, les coûts de l’enregistrement initial et du renouvellement annuel pour ces gouvernements ne peuvent pas être estimés, car les données sont insuffisantes pour déterminer le nombre de sites. Contrairement au Répertoire des biens immobiliers fédéraux, une liste exhaustive des adresses des immeubles des autres ordres de gouvernement au Canada n’est pas disponible.
Néanmoins, si les hypothèses et les données utilisées pour estimer les coûts de déclaration au gouvernement du Canada sont également utilisées pour évaluer les coûts de déclaration aux autres ordres de gouvernement au Canada, on s’attend à ce que ces coûts pour chacune de ces organisations gouvernementales soient négligeables.
Énoncé des coûts et avantages
- Nombre de périodes : 10 (septembre 2023 – août 2024 à septembre 2032 – août 2033) [2023-2024 à 2032-2033]
- Année d’établissement des prix : 2021
- Période de base de la valeur actualisée : première période de 12 mois débutant en septembre 2023 (2023-2024)
- Taux d’actualisation : 7 %
Intervenant touché | Description des coûts | Période 1 (2023-2024) | Période 2 (2024-2025) | Périodes 3 à 9 (2025-2026 à 2031-2032) | Période 10 (2032-2033) | Total note a du tableau b1 (valeur actualisée) |
Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entreprises impliquées dans des activités liées aux MD | Enregistrement initial | 2,35 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 2,35 $ | 0,33 $ |
Renouvellement annuel de l’enregistrement | 0,00 $ | 0,76 $ | 4,11 $ | 0,44 $ | 5,31 $ | 0,76 $ | |
Gouvernement du Canada | Enregistrement initial | 0,02 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,02 $ | 0,00 $ |
Renouvellement annuel de l’enregistrement | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,02 $ | 0,00 $ | 0,03 $ | 0,00 $ | |
Mise en œuvre de la base de données | 0,35 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,35 $ | 0,05 $ | |
Entretien permanent de la base de données | 0,00 $ | 0,37 $ | 2,00 $ | 0,22 $ | 2,58 $ | 0,37 $ | |
Ensemble des intervenants | Total des coûts note a du tableau b1 | 2,72 $ | 1,14 $ | 6,12 $ | 0,66 $ | 10,64 $ | 1,52 $ |
Note(s) du tableau b1
|
Répercussions quantifiées et qualitatives
Répercussions positives
Les renseignements recueillis permettront à TC d’avoir une vision globale du milieu réglementé, ce qui contribuera à mieux éclairer la prise de décisions afin d’améliorer l’efficacité du programme, la conformité réglementaire et la protection des employés qui mènent des activités liées aux MD et de la population canadienne en général.
Répercussions négatives
Quarante ministères provinciaux et territoriaux et environ 900 municipalités au Canada assumeraient des coûts associés à l’enregistrement initial et au renouvellement annuel de l’enregistrement; cependant, ces coûts pour chacune de ces organisations gouvernementales devraient être négligeables.
Analyse de sensibilité
Comme nous l’avons décrit précédemment, nous avons posé un certain nombre d’hypothèses d’estimation des coûts du Règlement. Pour tenir compte de l’effet d’incertitude et de variabilité sur ces hypothèses, nous avons procédé à une analyse de sensibilité où les variables reçoivent des valeurs différentes et où les résultats sont réévalués. Une telle analyse a porté sur certaines variables, à savoir la période d’analyse et le taux d’actualisation et le nombre de sites.
Période d’analyse
Une période d’analyse de 10 ans a été retenue pour l’analyse centrale, tandis que l’analyse de sensibilité présente les résultats si une période de 15 ans ou de 20 ans avait été utilisée.
Taux d’actualisation
L’analyse centrale emploie un taux d’actualisation de 7 % selon la recommandation du SCT. L’analyse de sensibilité présente les résultats si un taux d’actualisation de 3 % avait été utilisé et s’il n’y avait pas eu d’actualisation.
Nombre de sites
L’analyse centrale était fondée sur une estimation de 62 629 sites appartenant à des entreprises partout au Canada. L’analyse de sensibilité présente les résultats si le nombre de sites est 42 000 ou 82 000.
Paramètre | Coût total | |
---|---|---|
Période d’analyse | 10 ans note a du tableau b2 | 10,64 $ |
15 ans | 13,35 $ | |
20 ans | 15,29 $ | |
Taux d’actualisation | Non actualisé | 13,66 $ |
3 % | 12,19 $ | |
7 % note a du tableau b2 | 10,64 $ | |
Nombre de sites | 42 000 | 8,12 $ |
62 629 note a du tableau b2 | 10,64 $ | |
82 000 | 13,01 $ | |
Note(s) du tableau b2
|
Analyse de répartition
Le Règlement influera sur les quatre modes de transport (aérien, ferroviaire, maritime et routier). Étant donné que la majorité des entreprises impliquées dans les activités liées aux MD sont dans le secteur routier, celui-ci sera plus touché que les autres secteurs. Nous estimons qu’environ 70 % des coûts seraient supportés par les entreprises du secteur routier pour un total de 5,36 millions de dollars. Les trois autres secteurs (aérien, maritime et ferroviaire) prendraient en charge les 30 % restant, pour un total de 2,30 millions de dollarsréférence 25.
Secteur des transports | Pourcentage | Coût total |
---|---|---|
Secteur routier | 70 % | 5,36 $ |
Autres secteurs (aérien, ferroviaire et maritime) | 30 % | 2,30 $ |
Total | 100 % | 7,66 $ |
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises est applicable, car la proposition a une incidence sur la petite entreprise. Nous estimons que les industries qui mènent des activités liées aux MD sont constituées à environ 80 % de petites entreprisesréférence 26. Une petite entreprise se définit comme ayant de 1 à 99 employés, ou moins de 5 millions de dollars en revenu brut annuel. Le Règlement entraînerait des coûts supplémentaires de 5,82 millions de dollars au cours de la période d’analyse de 10 ans pour les petites entreprises, avec un coût supplémentaire de 139,30 $ par entreprise, annualisé à 19,83 $ par entreprise (tableau 5).
TC n’a pas envisagé adopter des approches plus souples pour réduire au minimum les répercussions financières sur les petites entreprises, car le Règlement vise à atténuer le risque d’incidents sur les sites qui mènent des activités liées aux MD. Comme une petite entreprise n’est pas nécessairement synonyme de mener des activités liées aux MD à faible risque, il importe d’exiger des renseignements uniformes de toutes les entreprises touchées.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 41 752
- Nombre de périodes : 10 (septembre 2023 – août 2024 à septembre 2032 – août 2033) [2023-2024 à 2032-2033]
- Année d’établissement des prix : 2021
- Période de base de la valeur actualisée : première période de 12 mois débutant en septembre 2023 (2023-2024)
- Taux d’actualisation : 7 %
Activité | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
---|---|---|
Exigence d’enregistrement initial (en millions) | 0,22 $ | 1,57 $ |
Exigence d’enregistrement annuel (en millions) | 0,61 $ | 4,25 $ |
Total des coûts administratifs note a du tableau b4 (toutes les petites entreprises touchées, en millions) | 0,83 $ | 5,82 $ |
Coût pour chaque petite entreprise touchée note a du tableau b4 | 19,83 $ | 139,30 $ |
Note(s) du tableau b4
|
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique, puisqu’il y aura un alourdissement du fardeau administratif des entreprises. Par conséquent, le Règlement est considéré comme ajoutant au fardeau en vertu de cette règle. Le Règlement imposera des exigences administratives supplémentaires pour les entreprises ayant à s’enregistrer et à renouveler leur enregistrement. Selon la méthode conçue dans le cadre du Règlement sur la réduction de la paperasse, on estime, en valeur annualisée, que cette surcharge serait de 366 461 $ pour toutes les entreprises touchées, ou de 7,02 $ par entreprise (dollars canadiens de 2012, actualisés à un taux de 7 % en 2012 pour une période de 10 ans comprise entre 2023-2024 et 2032-2033).
Aucun titre réglementaire ne sera abrogé ni introduit.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Aux États-Unis, le transport des marchandises dangereuses est régi par la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA). Dans l’exécution de son mandat, la PHMSA établit une politique nationale, conçoit et applique des normes, éduque et mène des recherches pour prévenir les incidents en préparant le public et les premiers intervenants à atténuer les conséquences de tout incident.
Depuis 1992, la PHMSA oblige les personnes qui présentent au transport ou qui transportent dans le commerce certaines quantités et certains types de marchandises dangereuses, y compris de déchets dangereux, à déposer une déclaration annuelle d’enregistrement auprès du ministère des Transports des États-Unis. Toutefois, les ministères et organismes publics américains sont exemptés de cette obligation d’enregistrement. De plus, toutes les personnes enregistrées sont tenues d’acquitter des droits annuelsréférence 27.
Le Règlement imposant l’enregistrement au Canada s’accordera donc dans une certaine mesure avec ce qui se fait déjà aux États-Unis. Il y aurait néanmoins des différences entre les programmes, puisque l’exigence d’enregistrement de TC : (i) s’applique à toutes les personnes assujetties au Règlement qui importent, présentent au transport, manutentionnent ou transportent des marchandises dangereuses au Canada; (ii) n’appliquent pas de frais pour les personnes qui s’enregistrent auprès de TC; (iii) applique les mêmes exigences aux ministères et organismes fédéraux assujettis au Règlement. Quelles que soient les différences, l’intention est la même dans les deux initiatives, soit de recueillir des renseignements pour gérer les activités de programme en fonction des risques.
Le Règlement ne s’appliquera pas aux Américains qui sont impliqués dans des activités liées aux MD au Canada sauf s’ils exploitent un site ou ont leur siège social au Canada.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes et à l’énoncé de politique de Transports Canada sur l’évaluation environnementale stratégique (2013), le processus d’évaluation environnementale stratégique (EES) a été suivi pour cette proposition, et une évaluation du transport durable a été réalisée. Bien qu’aucun effet environnemental important ne soit prévu, le Règlement pourrait avoir un certain avantage environnemental puisqu’on s’attend à ce qu’il entraîne une réduction de la probabilité, de la fréquence et des dommages potentiels, y compris des dommages environnementaux, qui peuvent résulter d’incidents et d’accidents mettant en cause des marchandises dangereuses. Dans cette évaluation, nous avons tenu compte des effets possibles sur les objectifs et les cibles de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD).
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a permis d’établir que le Règlement ne sera ni avantageux ni désavantageux pour quelque groupe que ce soit en raison de facteurs biologiques, sociaux, économiques ou culturels. Le Règlement touchera les entreprises qui sont impliquées dans des activités liées aux MD et qui sont des personnes morales plutôt que des personnes physiques. On ne s’attend donc à aucune différence d’incidence selon des facteurs identitaires, comme le sexe, la race, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, la religion, etc. TC a en outre consulté les intervenants, dont l’Assemblée des Premières Nations, au sujet des différences possibles d’incidence sur divers groupes de personnes, mais aucune préoccupation particulière n’a été soulevée.
Bien que TC ne dispose pas de données complètes sur la composition selon le sexe de l’industrie du transport des marchandises dangereuses, il convient de noter que, en général, les femmes sont sous-représentées dans cette industrie. Le Règlement ne devrait pas créer, perpétuer ou renforcer des entraves en matière d’accès pour les femmes au sein de l’industrie des transports.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le Règlement entre en vigueur dès sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Toutefois, les entreprises existantes auront un an à compter de l’entrée en vigueur pour s’enregistrer.
TC se servira des outils suivants, entres autres, pour faciliter la mise en œuvre du Règlement :
- Site Web de TC : Les pages Web de TC sont mises à jour régulièrement avec divers produits de communication, tout comme certaines sections pour la diffusion de matériel de sensibilisation (foire aux questions, alertes, avis consultatifs et bulletins, etc.). Les avis relatifs au Règlement seront affichés sur les pages pertinentes du site Web de TC le lendemain de la publication finale dans la Partie II de la Gazette du Canada.
- Site Web du TMD : En ce qui concerne les nouvelles exigences, le site Web du TMD sera mis à jour pour inclure un avis de Règlement le lendemain de la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Une vidéo expliquant « comment s’enregistrer » sera disponible sur le site Web du TMD dans le cadre de la campagne de sensibilisation le lendemain de la publication finale dans la Partie II de la Gazette du Canada. Au besoin, TC pourrait également élaborer d’autres documents de sensibilisation à la sécurité à l’intention des intervenants.
- CCPG du TMD : À l’occasion des réunions du CCPG, TC tient des consultations et fournit des renseignements et des mises à jour sur les recherches et les modifications réglementaires avec leurs dates d’entrée en vigueur. Le Ministère profitera de ces réunions pour promouvoir la sensibilisation et la conformité au Règlement en renseignant l’industrie sur le nouvel outil de base de données. Il fera en outre connaître la vidéo expliquant « comment s’enregistrer » à cette même occasion.
- Bulletin de nouvelles du TMD : Ce bulletin publié semestriellement depuis 1980 parvient à plus de 15 000 lecteurs au Canada et à l’étranger. Il est gratuit et disponible sur support électronique sur le site Web du TMD. Il diffuse régulièrement les modifications et les mises à jour réglementaires. Nous préparerons un article sur les exigences ajoutées à la partie 17 du Règlement dans le Bulletin de nouvelles du TMD et le publierons dans un numéro à la suite de l’entrée en vigueur du Règlement.
Mise en œuvre de la base de données
La base de données d’enregistrement sera entièrement opérationnelle et accessible sur le site Web de TC le jour de publication du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.
TC gère un programme de surveillance fondé sur les risques et tient compte de facteurs importants avant de prendre des mesures d’application de la loi. Dans le cas peu probable d’une défaillance du système, un enregistrement ou une mise à jour pourrait se faire dès que le problème est résolu. À ce titre, et seulement dans ces circonstances, les exigences de renouvellement de l’enregistrement pourraient être retardées de quelques jours.
Si une entreprise se trouvait dans un lieu où l’accès à Internet est limité ou impossible, elle pourrait demander par écrit un formulaire papier à TC, qu’elle remplira et renverra par télécopieur ou par la poste.
Les corrections ou les changements administratifsréférence 28 devront être apportés en fournissant des mises à jour dans les 60 jours civils suivant un changement et seront effectués directement dans la base de données, sauf pour les entreprises situées dans des endroits où l’accès à Internet est limité ou inexistant.
Pour tous les enregistrements complets qui sont sauvegardés et envoyés dans la base de données de l’application, un message de confirmation, comprenant un numéro d’enregistrement pour chaque site, sera fourni par TC.
Les coûts associés au fonctionnement et à la maintenance de la base de données seront gérés par TC avec les ressources existantes.
Conformité et application
Une formation visant l’application des nouvelles exigences sera donnée aux inspecteurs du TMD de TC et aux inspecteurs provinciaux et territoriaux avant l’entrée en vigueur du Règlement. Cette formation combinerait l’enseignement en classe, l’apprentissage Web, les notes d’information, les bulletins, les foires aux questions (FAQ) et les instructions d’application de la loi. Les coûts en seront gérés dans le cadre des ressources et du programme de formation existants de TC.
Après la période de transition et les premiers enregistrements, le système sera en mesure de reconnaître les types d’entreprises qui s’enregistrent. Le Ministère mettra en place des campagnes ciblées de sensibilisation pour veiller à ce que toutes les entreprises qui mènent potentiellement des activités liées aux MD et qui ne sont pas exemptées soient invitées à s’enregistrer dans la base de données d’enregistrement dans un délai précis.
La conformité aux exigences de la base de données d’enregistrement sera assurée à l’aide des mesures d’application de la loi et du personnel existants. Si un inspecteur constatait un cas de non-conformité à l’occasion d’une inspectionréférence 29, une lettre parviendrait à l’entreprise en exigeant d’elle qu’elle s’enregistre dans un certain délai. En cas de constatation d’un manquement à la LTMD, un inspecteur peut remettre une contravention en vertu de la Loi sur les contraventions (valeur de 500 $ à 1 000 $) si une entente existe entre la Province et TC. En cas de manquement extrême ou de récidive, des poursuites pénales peuvent être envisagées. La peine prévue pour une procédure sommaire est une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction.
Personne-ressource
Farrah Fleurimond
Directrice exécutive
Direction des cadres réglementaires et de l’engagement international
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Ministère des Transports
Esplanade Laurier (ASDD)
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : TC.TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire.TC@tc.gc.ca