Règlement modifiant le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées : DORS/2026-123
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 13
Enregistrement
DORS/2026-123 Le 12 juin 2026
LOI SUR LA PRESTATION CANADIENNE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
C.P. 2026-600 Le 12 juin 2026
Attendu que la gouverneure en conseil, en application du paragraphe 11(1.1) de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées référence a, a tenu compte des éléments visés à ce paragraphe dans la prise du règlement ci-après;
Attendu que, en application de l’article 11.1 de cette loi, la ministre de l’Emploi et du Développement social a offert à des personnes handicapées issues de milieux variés des possibilités réelles et exemptes d’obstacles de collaborer à l’élaboration et à la conception du règlement ci-après,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées
Modifications
1 L’article 1 du Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées référence 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- allocation
- Partie de la prestation composée des paiements, calculés conformément à l’article 6, à faire à un prestataire. (allocation)
- particulier admissible au CIPH
- S’entend au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (DTC-eligible individual)
- somme supplémentaire
- Partie de la prestation dont le montant est prévu à l’article 6.1. (supplemental amount)
2 (1) Le passage du paragraphe 2(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Critères d’admissibilité pour l’allocation
2 (1) Toute personne est admissible à l’allocation pour tout mois après le mois de mai 2025 au cours duquel elle remplit les critères suivants :
(2) L’alinéa 2(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) elle est un particulier admissible au CIPH;
(3) Les paragraphes 2(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Exception — soixante-cinq ans
(2) Malgré l’alinéa (1)a), toute personne est admissible à l’allocation pour le mois au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Exception — incarcĂ©ration
(3) Malgré l’alinéa (1)d), toute personne est admissible à l’allocation pour le premier mois au cours duquel elle est incarcérée et pour le mois au cours duquel elle est libérée.
Critère — Ă©poux ou conjoint de fait visĂ©
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), une personne n’est admissible à l’allocation pour tout mois compris dans une période de paiement en cause que si son époux ou conjoint de fait visé a produit une déclaration de revenu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de cette période de paiement.
(4) Le paragraphe 2(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception — suspension du versement
(6) Malgré les paragraphes (1) à (3), une personne est inadmissible à l’allocation pour tout mois au cours duquel le versement de l’allocation a été suspendu en vertu de l’article 11.
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Critères d’admissibilité pour la somme supplémentaire
2.1 (1) Toute personne est admissible à recevoir une somme supplémentaire pour toute attestation, visée aux alinéas 118.3(1)a.2) ou a.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qu’elle a obtenue si une allocation lui a été payée après l’avoir obtenue et que, lors du versement, son statut de particulier admissible au CIPH était fondé sur cette attestation.
Précision
(2) Les versements auxquels la personne n’a pas droit ne sont pas pris en compte pour l’application du paragraphe (1).
4 Les paragraphes 4(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Demande reçue avant le dix-huitième anniversaire
(3) La demande reçue par le ministre dans les six mois précédant le jour du dix-huitième anniversaire du demandeur est réputée avoir été reçue le jour de cet anniversaire.
Nouvelle demande
(4) Si, pour un mois donné, le prestataire devient inadmissible à l’allocation, celle-ci cesse à partir de ce mois, et il doit faire une nouvelle demande de prestation pour toucher de nouveau l’allocation.
5 (1) Le passage du paragraphe 6(1) du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Montant de base
6 (1) Le montant de la somme à payer à un prestataire pour chaque mois de la période de paiement au cours duquel il est admissible à l’allocation (ci-après appelé « montant de base ») correspond au résultat de la formule ci-après, arrondi au cent près ou, si le résultat est équidistant de deux cents, au cent supérieur :
(2) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 6(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B la réduction pour revenu établie conformément à celui des paragraphes (2) à (4) qui s’applique au prestataire le dernier jour du mois qui précède le mois en cause, compte tenu, s’il y a lieu, du paragraphe (4.1).
(3) L’article 6 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Réduction en cas de renonciation
(4.1) Si le ministre renonce au critère prévu au paragraphe 2(4), la réduction pour revenu est établie conformément au paragraphe (2) comme si le prestataire n’avait pas d’époux ou de conjoint de fait visé.
(4) La définition de revenu modifié, au paragraphe 6(7) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- revenu modifié
- S’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (adjusted income)
6 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Somme supplémentaire
6.1 La somme supplémentaire est de 150 $.
7 Les articles 7 à 9 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Début de l’allocation
7 Le premier mois à l’égard duquel le prestataire a droit à l’allocation est le mois suivant celui au cours duquel sa demande de prestation est agréée en application de l’article 5.
Versements mensuels
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’allocation est versée mensuellement pendant la période de paiement.
Versements de vingt dollars ou moins
(2) Lorsque l’allocation Ă payer au prestataire ne dĂ©passe pas vingt dollars par mois pour une pĂ©riode de paiement, celle-ci lui est versĂ©e — Ă la date Ă laquelle le premier versement de l’allocation aurait Ă©tĂ© effectuĂ© pour cette pĂ©riode — en un paiement unique d’une somme Ă©gale au produit du montant de base et du nombre de mois restant dans la pĂ©riode.
Premier versement de l’allocation
9 La somme du premier versement de l’allocation à payer au prestataire équivaut au total des paiements qui doivent être faits au prestataire, calculés conformément à l’article 6, pour la période débutant le mois suivant celui où la demande est agréée en application de l’article 5 et se terminant le mois au cours duquel le premier versement est effectué.
Somme supplémentaire
9.1 La somme supplémentaire est versée en un paiement unique.
8 (1) Le paragraphe 10(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Inadmissibilité éventuelle du prestataire
10 (1) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’un prestataire ne répond pas aux critères d’admissibilité prévus à l’article 2 ou qu’une enquête sur son admissibilité est nécessaire, il peut suspendre le versement de l’allocation jusqu’à ce qu’il soit convaincu de l’admissibilité du prestataire.
(2) Le paragraphe 10(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Reprise du versement
(3) Si la suspension est levée, le ministre reprend le versement de l’allocation et verse, en un paiement unique, une somme égale au total des paiements qui doivent être faits au prestataire, calculés conformément à l’article 6, pour toute partie de la période de suspension pendant laquelle le prestataire était admissible à l’allocation.
9 (1) Le paragraphe 11(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande de suspension
11 (1) Tout prestataire peut demander par écrit au ministre de suspendre le versement de l’allocation.
(2) Le passage du paragraphe 11(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Suspension du versement
(2) Le versement de l’allocation est suspendu au dernier en date des jours suivants :
(3) Les paragraphes 11(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Demande de reprise
(3) Le prestataire peut présenter au ministre, dans les vingt-quatre mois suivant la date de la suspension du versement, une demande écrite de reprise du versement. Si aucune demande de reprise n’est présentée dans ce délai, l’allocation est réputée avoir cessé, et une nouvelle demande de prestation doit être faite pour que le prestataire touche de nouveau l’allocation.
Admissibilité
(4) Sur réception de la demande de reprise, le ministre reprend le versement de l’allocation s’il est convaincu que la personne répond aux critères d’admissibilité prévus à l’article 2.
(4) Le passage du paragraphe 11(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Reprise du versement
(5) Le versement de l’allocation reprend à compter du dernier en date des mois suivants :
10 Le paragraphe 13(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Versement à la succession ou aux héritiers du prestataire
13 (1) En cas de décès du prestataire, sa succession ou ses héritiers sont admissibles à recevoir le versement de l’allocation pour le mois au cours duquel il est décédé si l’allocation pour ce mois ne lui a pas déjà été versée.
11 Le paragraphe 35(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Montant de la pénalité
(3) La pénalité que le ministre peut infliger s’élève :
- a) pour une première violation, à quinze pour cent du produit de douze et du montant de base calculé conformément à l’article 6, sans réduction pour revenu, à payer à un prestataire pendant la période de paiement où la violation a été commise;
- b) pour toute violation subséquente, à cinquante pour cent du produit de douze et du montant de base calculé conformément à l’article 6, sans réduction pour revenu, à payer à un prestataire pendant la période de paiement où la violation a été commise.
12 Le paragraphe 37(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Aucun intérêt
(4) Les crĂ©ances de Sa MajestĂ© du chef du Canada — exigibles au titre de la Loi ou du prĂ©sent règlement — Ă l’égard des sommes versĂ©es indĂ»ment ou en excĂ©dent ne portent pas intĂ©rĂŞt.
Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique que pendant les périodes ci-après aux créances de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de sommes versées à la suite d’une violation pour laquelle une pénalité a été infligée en vertu de l’article 35 ou d’une infraction visée au paragraphe 36(1) pour laquelle une peine a été infligée en vertu du Code criminel :
- a) toute période pendant laquelle peut être présentée une demande de réexamen, d’appel ou de contrôle judiciaire relatif à la violation ou à l’infraction;
- b) toute période pendant laquelle le réexamen, l’appel ou le contrôle judiciaire est en instance.
13 L’article 38 du même règlement devient le paragraphe 38(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Aucun intérêt
(2) Une telle créance ne porte pas intérêt pendant les périodes suivantes :
- a) toute période pendant laquelle peut être présentée une demande de réexamen, d’appel ou de contrôle judiciaire relatif à la décision d’infliger la pénalité ou à celle portant sur le montant de la pénalité;
- b) toute période pendant laquelle le réexamen, l’appel ou le contrôle judiciaire est en instance.
Disposition transitoire
Prestation réputée être une allocation
14 Pour l’application du paragraphe 2.1(1) du Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, toute prestation, au sens de l’article 1 de ce règlement, payée à une personne avant la date d’entrée en vigueur du présent article est réputée être une allocation, au sens de cet article 1, payée à cette personne.
Entrée en vigueur
15 Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2026 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Pour être admissible au programme de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (le programme), une personne doit avoir été approuvée pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées. Dans le cadre du processus de demande du crédit d’impôt pour personnes handicapées, un professionnel de la santé doit fournir une attestation des effets de la déficience de la personne. Les professionnels facturent généralement des frais pour ce service. Par conséquent, certaines personnes peuvent se heurter à des obstacles financiers lorsqu’elles veulent accéder au programme. Afin de compenser ces coûts, le gouvernement du Canada (le gouvernement) a annoncé dans le budget de 2025 qu’il verserait un paiement supplémentaire de 150 $ aux bénéficiaires du programme.
Au cours de la mise en œuvre du programme, des possibilités ont également été identifiées pour clarifier certaines dispositions du Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées et éliminer les redondances entre ce dernier et la Loi de l’impôt sur le revenu.
Description : Afin de réduire les obstacles pour accéder au programme, le Règlement modifiant le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées (le Règlement) prévoit un paiement supplémentaire de 150 $ (la somme supplémentaire) pour chaque demande de certificat ou de renouvellement de certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées pour les bénéficiaires du programme.
Le Règlement modifiera également le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées afin de réviser la définition du « revenu modifié », de clarifier le traitement du revenu des personnes ayant obtenu une renonciation au critère de production d’une déclaration de revenus à titre d’époux ou de conjoint de fait, de suspendre l’accumulation de l’intérêt sur les créances pendant les réexamens, les appels et les contrôles judiciaires, et de clarifier le traitement des demandes présentées par des personnes qui approchent de leur 18e anniversaire.
Justification : La somme supplémentaire contribuera à soutenir la sécurité financière des personnes en situation de handicap qui sont bénéficiaires du programme. Sur une période de dix ans, le coût estimé de la somme supplémentaire pour le gouvernement s’élève à 149,4 millions de dollars en valeur actualisée (VA). Ce coût devrait être presque entièrement compensé par les 138,0 millions de dollars versés aux Canadiens au titre de la somme supplémentaire, ce qui se traduira par une incidence monétaire nette de 11,4 millions de dollars en coûts administratifs pour le gouvernement. Cela se traduira en des gains qualitatifs de bien-être pour les Canadiens en situation de handicap découlant d’une sécurité financière accrue.
Enjeux
Le budget de 2025 a réaffirmé l’intention du gouvernement du Canada (le gouvernement) de réduire les obstacles pour accéder au programme de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (le programme) en aidant à compenser les coûts liés à la demande du crédit d’impôt pour personnes handicapées. À cette fin, le gouvernement a proposé de verser un paiement supplémentaire de 150 $ (la somme supplémentaire) aux bénéficiaires du programme. Des modifications au Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées étaient nécessaires afin de permettre le versement de cette somme supplémentaire.
Par ailleurs, au cours de la mise en œuvre du programme, on a mis en lumière des possibilités de clarifier certaines dispositions du Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées et d’éliminer les redondances entre ce dernier et la Loi de l’impôt sur le revenu.
Contexte
La Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées (la Loi) est entrée en vigueur le 22 juin 2024. L’objectif de la Loi est de réduire la pauvreté et de soutenir la sécurité financière des personnes en âge de travailler étant en situation de handicap grâce à la création du programme de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées. Les modalités du programme devaient être établies par règlement.
En juin 2024, un projet de règlement décrivant la conception du programme, y compris les critères d’admissibilité et le montant de la prestation, a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada à des fins de consultation publique pendant une période de 86 jours. La version définitive du Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada le 12 mars 2025, et est entrée en vigueur le 15 mai 2025.
Lorsque le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées est entré en vigueur le 15 mai 2025, le terme « prestation » désignait le montant payable à un bénéficiaire pour tout mois au cours duquel celui-ci était admissible pendant une période de paiement. Dans le présent projet de règlement, le terme « allocation » désigne le montant mensuel payable aux bénéficiaires admissibles, et le terme « prestation » fait désormais référence à la fois à l’allocation et à la nouvelle somme supplémentaire.
La période de paiement du programme commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l’année suivante. Pour être admissible au versement de l’allocation pour un mois donné au cours d’une période de paiement, une personne doit :
- être âgée d’au moins 18 ans et d’au plus 65 ans;
- être admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées;
- être considérée comme une personne résidant au Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et être :
- soit un citoyen canadien;
- soit un résident permanent;
- soit une personne protégée;
- soit un résident temporaire qui a résidé au Canada au cours des 18 derniers mois;
- une personne inscrite ou ayant le droit de l’être en vertu de la Loi sur les Indiens;
- ne pas purger une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus dans un pénitencier fédéral;
- avoir produit une déclaration de revenus auprès de l’Agence du revenu du Canada pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement (si la personne est mariée ou a un conjoint de fait, son époux ou conjoint de fait doit également avoir produit une déclaration de revenus pour que la personne soit admissible).
Le montant de l’allocation qu’une personne reçoit dépend de son revenu et, le cas échéant, de celui de son époux ou conjoint de fait. Le montant maximal pour la période de paiement allant de juillet 2025 à juin 2026 est de 200 $ par mois (2 400 $ au total). Ce montant sera ajusté au mois de juillet de chaque année en fonction de l’inflation afin de refléter les variations du coût de la vie.
Le programme a été lancé en juin 2025. En date du mois d’avril 2026, plus de 296 000 personnes en situation de handicap ont reçu un versement.
Somme supplémentaire
Pour qu’une personne soit admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées, un professionnel de la santé doit remplir une partie du formulaire de demande (T2201 Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées). Bien qu’aucun montant fixe ne soit établi, les professionnels de la santé facturent généralement des frais pour ce service, qui se situent habituellement entre 125 $ et 150 $. Les professionnels peuvent facturer un montant supérieur ou inférieur à cette fourchette, et certains ne facturent aucuns frais. En plus de ces frais, les personnes peuvent engager d’autres dépenses liées à la demande du crédit d’impôt pour personnes handicapées, comme des frais de transport pour se rendre à des rendez-vous médicaux et en revenir.
Des membres de la communauté des personnes en situation de handicap ont exprimé des préoccupations concernant les coûts associés à la demande du crédit d’impôt pour personnes handicapées et les obstacles financiers qui peuvent en découler pour les personnes souhaitant accéder au programme de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées. Lors des consultations ayant fait suite à la publication préalable du Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées dans la Partie I de la Gazette du Canada, l’une des préoccupations les plus fréquemment soulevées portait sur les obstacles auxquels les personnes en situation de handicap se heurtent lorsqu’elles veulent établir leur admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées, notamment les honoraires facturés par les professionnels de la santé et les autres dépenses personnelles.
Afin d’aider à compenser les coûts liés à la demande du crédit d’impôt pour personnes handicapées, le budget de 2025 a prévu un financement de 115,7 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2026-2027, et de 10,1 millions de dollars par année par la suite, afin de verser une somme supplémentaire de 150 $ aux bénéficiaires du programme pour chaque demande de certificat ou de renouvellement de certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées donnant droit à un versement de l’allocation. Comme annoncé dans le budget de 2025, tous les bénéficiaires actuels, passés et futurs du programme seront admissibles à la somme supplémentaire. De plus, chaque fois qu’un bénéficiaire obtient un nouveau certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées et qu’il demeure admissible à un versement de l’allocation, il recevra un autre versement de la somme supplémentaire.
Étant donné que la somme supplémentaire est destinée aux bénéficiaires du programme, les personnes qui répondent aux critères d’admissibilité du programme, mais qui n’ont pas droit à un versement de l’allocation parce que leurs revenus sont trop élevés, ne seront pas admissibles à la somme supplémentaire.
La somme supplémentaire ne constitue pas un remboursement direct des coûts engagés pour être admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Elle vise plutôt à réduire les obstacles pour accéder au programme en compensant les coûts potentiels associés à la demande du crédit d’impôt pour personnes handicapées, lesquels peuvent comprendre les honoraires des professionnels de la santé ou d’autres dépenses.
Autres changements
Définition du « revenu modifié »
La Loi no 1 d’exécution du budget de 2025, qui a reçu la sanction royale le 26 mars 2026, comprenait des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu visant à exclure les versements du programme de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées du calcul du revenu.
Par conséquent, la définition du « revenu modifié » figurant dans le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, qui exclut déjà les versements du programme du calcul du revenu, doit être modifiée. En effet, ces versements sont maintenant déjà exclus en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Renonciation au critère de production d’une déclaration de revenus pour l’époux ou le conjoint de fait
Pour qu’une personne soit admissible au programme, elle et son époux ou son conjoint de fait doivent avoir produit une déclaration de revenus. En vertu du Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, le ministre peut renoncer au critère de production d’une déclaration par l’époux ou le conjoint de fait d’une personne s’il est convaincu que cette exigence est déraisonnable ou irréaliste en raison des circonstances propres à la personne.
L’intention de la politique a toujours été qu’une personne bénéficiant d’une telle mesure soit considérée comme célibataire aux fins du calcul du montant auquel elle a droit. Cela signifie qu’elle serait assujettie au seuil de revenu, à l’exonération du revenu de travail et au taux de réduction applicables aux personnes célibataires, plutôt qu’à ceux applicables aux personnes en couple. Toutefois, cela n’est pas clairement indiqué dans le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées.
Accumulation des intérêts
Si une personne reçoit une somme supérieure à celle à laquelle elle avait droit, l’excédent constitue une somme versée en excédent. Une somme versée en excédent constitue une créance envers le gouvernement et doit être remboursée. En vertu du Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, des intérêts sont exigibles sur une somme versée en excédent si elle résulte d’une infraction ou d’un acte pour lequel une sanction financière (appelée « sanction administrative pécuniaire ») a été imposée. Des intérêts peuvent également être exigés sur une sanction financière (qui constitue également une créance envers le gouvernement).
Le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées ne prévoit pas la suspension des intérêts sur ces créances pendant les réexamens, les appels et les contrôles judiciaires des décisions, ce qui pourrait avoir des effets négatifs.
Moment de la présentation des demandes
Une personne doit être âgée d’au moins 18 ans pour être admissible au programme. Service Canada accepte une demande jusqu’à six mois avant le 18e anniversaire d’une personne et la traite lorsque la personne atteint l’âge de 18 ans. Cela permet aux personnes de commencer à recevoir des versements dès qu’elles deviennent admissibles à l’âge de 18 ans.
Service Canada n’accepte aucune autre demande présentée à l’avance. Cela n’est pas clairement énoncé dans le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées et peut entraîner le rejet des demandes si elles sont présentées à l’avance.
Objectif
L’objectif de ces modifications est de réduire les obstacles pour accéder au programme, d’éliminer les redondances et les ambiguïtés dans le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, et de veiller à ce qu’aucun intérêt ne soit exigé sur les créances lorsque les personnes exercent leur droit à un réexamen, à un appel ou à un contrôle judiciaire.
Description
Somme supplémentaire
Le Règlement modifiant le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées (le Règlement) modifiera la section des définitions du Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées afin :
- d’ajouter une définition pour « somme supplémentaire », qui désigne le paiement destiné à aider à compenser les coûts liés à l’obtention du crédit d’impôt pour personnes handicapées; et
- d’ajouter une définition pour « allocation », qui désigne la partie de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées qu’une personne reçoit mensuellement ou sous forme de somme forfaitaire pour une période de paiement complète (si le montant mensuel de son allocation ne dépasse pas 20 $).
Pour appuyer ce changement de terminologie, le Règlement comprend une disposition transitoire précisant que tout montant reçu par une personne avant l’entrée en vigueur des modifications sera réputé être une allocation. Des modifications seront apportées à l’ensemble du Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées afin de distinguer l’allocation de la somme supplémentaire.
Le Règlement précise qu’une personne ayant reçu un versement de l’allocation est admissible à recevoir la somme supplémentaire. Cela signifie que toute personne ayant reçu un versement de l’allocation peut recevoir la somme supplémentaire, même si elle n’est plus admissible à l’allocation. Le Règlement précise également que la somme supplémentaire de 150 $ doit être versée en un paiement unique.
Certains bénéficiaires de l’allocation sont admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées sur une base temporaire, ce qui signifie que leur admissibilité expire à un moment donné. Le Règlement prévoit qu’une personne peut recevoir un versement additionnel de la somme supplémentaire pour chaque nouveau certificat du crédit d’impôt pour personnes handicapées qu’elle reçoit et qui donne lieu au versement de l’allocation.
Autres modifications
Définition du « revenu modifié »
La définition du « revenu modifié » sera modifiée afin de préciser que cette expression s’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Renonciation au critère de production d’une déclaration de revenus pour l’époux ou le conjoint de fait
Des modifications seront apportées afin de préciser qu’une personne bénéficiant d’une renonciation au critère de production d’une déclaration de revenus pour son époux ou conjoint de fait sera considérée comme célibataire aux fins du calcul de son versement de l’allocation.
Accumulation d’intérêts
Des modifications seront apportées afin de prévoir que les intérêts ne s’accumulent pas sur les créances pendant les périodes de réexamen, d’appel et de contrôle judiciaire.
Moment de la présentation des demandes
Des modifications seront apportées afin de préciser que les personnes peuvent présenter une demande au programme jusqu’à six mois avant leur 18e anniversaire.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le ministère a consulté de manière approfondie les parties prenantes sur la conception et la mise en œuvre du programme, tel que décrit dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation publié le 12 mars 2025 dans la Partie II de la Gazette du Canada, ainsi que dans le Rapport à la Chambre des communes sur la Prestation canadienne pour les personnes handicapées concernant la mobilisation auprès de la communauté des personnes en situation de handicap, déposé le 12 décembre 2024.
Bien qu’aucune consultation spĂ©cifique n’ait Ă©tĂ© menĂ©e relativement Ă ces modifications rĂ©glementaires, celles-ci sont conformes aux prĂ©occupations dĂ©jĂ exprimĂ©es par la communautĂ© des personnes en situation de handicap. Plus prĂ©cisĂ©ment, au cours de la pĂ©riode de publication prĂ©alable, de nombreux commentateurs ont indiquĂ© que les coĂ»ts associĂ©s Ă la demande du crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es — notamment les dĂ©placements vers les cliniques et les honoraires des professionnels de la santĂ© — constituaient un obstacle financier Ă l’accès au programme. La somme supplĂ©mentaire prĂ©vue dans le prĂ©sent Règlement vise Ă contribuer Ă rĂ©pondre Ă ces prĂ©occupations. De plus, cette mesure est d’ordre rectificatif et soutiendra la sĂ©curitĂ© financière des personnes en situation de handicap en rĂ©duisant les obstacles Ă l’accès au programme.
Pour les raisons exposées ci-dessus, une exemption de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada a été accordée.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Étant donné que ces modifications réglementaires sont de nature technique et n’ont aucune incidence sur la conception de base du programme, aucune consultation n’a été menée auprès des titulaires de traités modernes ni d’autres corps dirigeants autochtones dans le cadre du présent règlement.
Choix de l’instrument
Aucun autre instrument de politique ne peut être utilisé, car la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées exige que tous les éléments de conception du programme soient établis par règlement.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le Règlement permet le versement d’une somme supplémentaire de 150 $ aux bénéficiaires du programme et clarifie certaines dispositions du Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, notamment :
- la définition du « revenu modifié »;
- la façon dont le versement de l’allocation qu’une personne recevra sera calculé si cette dernière bénéficie d’une renonciation au critère de production d’une déclaration de revenus par son époux ou conjoint de fait;
- la suspension de l’accumulation des intérêts sur les créances pendant les périodes de réexamen, d’appel et de contrôle judiciaire;
- clarifier que les personnes peuvent présenter une demande au programme jusqu’à six mois avant leur 18e anniversaire.
Les coûts pour le gouvernement liés aux versements de la somme supplémentaire seront compensés par les avantages qu’en retireront les Canadiens qui reçoivent la somme supplémentaire. Le gouvernement devra assumer des coûts additionnels pour l’administration de la somme supplémentaire. Sur une période de 10 ans, le coût net estimé de ces modifications réglementaires s’élève à 11 388 782 $ (VA), soit 1 515 426 $ en valeur annualisée, ce qui reflète les coûts, pour le gouvernement, pour la mise en œuvre et l’administration de la somme supplémentaire. Le coût net devrait être compensé par des gains qualitatifs sur le plan du bien-être découlant de la sécurité financière améliorée grâce à l’accès au programme.
Aucun coût ni avantage exprimé en valeur monétaire n’a été présenté pour les autres modifications réglementaires, car celles-ci ne devraient pas entraîner de coûts significatifs, leur effet étant de clarifier des dispositions réglementaires existantes. Ces clarifications simplifieront et rationaliseront l’administration du programme pour les demandeurs, réduisant ainsi la complexité et de la confusion liées à l’accès au programme. En ce qui concerne la suspension de l’accumulation des intérêts sur les créances pendant les périodes de réexamen, d’appel et de contrôle judiciaire, les répercussions devraient être limitées puisque de telles situations sont peu fréquentes. La raison étant que l’intérêt est exigible sur une somme versée en excédent (qui constitue une créance envers le gouvernement) uniquement lorsqu’elle résulte d’une infraction ou d’un acte pour lequel une sanction financière (appelée « sanction administrative pécuniaire ») a été imposée. Dans de tels cas, des intérêts peuvent également être exigés sur une sanction financière. On s’attend à ce que de tels cas soient rares, particulièrement au cours des premières années de la mise en œuvre. À titre de référence, entre 2016-2017 et 2021-2022, Emploi et Développement social Canada n’a imposé que deux sanctions administratives pécuniaires dans le cadre du programme de la Sécurité de la vieillesse et aucune dans le cadre du Régime de pensions du Canada. Ces deux programmes comptent un nombre de bénéficiaires beaucoup plus élevé que le programme de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées, la Sécurité de la vieillesse comptant en moyenne près de 7 millions de bénéficiaires par mois et le Régime de pensions du Canada plus de 6 millions de paiements mensuels en 2022.
Les coûts et les avantages des modifications réglementaires (plus précisément, la somme supplémentaire) sont exprimés en valeur monétaire à partir de 2026-2027 (le premier exercice financier au cours duquel le Règlement sera enregistré) jusqu’en 2035-2036. Les résultats sont présentés en valeur actualisée (VA) en utilisant un taux d’actualisation de 7 % et sont exprimés en dollars de 2026. Pour de plus amples renseignements sur la méthodologie, un rapport détaillé d’analyse coûts-avantages est disponible sur demande à l’adresse courriel suivante : edsc.pcph-cdb.esdc@hrsdc-rhdcc.gc.ca.
Les consultations sur les répercussions en matière de coûts et d’avantages ont été menées dans le cadre de la mobilisation antérieure sur la conception et la mise en œuvre du programme, tel que décrit dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation publié le 12 mars 2025 dans la Partie II de la Gazette du Canada, et dans le Rapport à la Chambre des communes sur la Prestation canadienne pour les personnes handicapées concernant la mobilisation auprès de la communauté des personnes en situation de handicap, déposé le 12 décembre 2024. Bien qu’aucune consultation spécifique n’ait été menée relativement à ces modifications réglementaires, celles-ci sont conformes aux préoccupations exprimées antérieurement par la communauté des personnes en situation de handicap.
Principales hypothèses
Étant donné que toutes personnes ayant droit à un versement de l’allocation recevront un versement de la somme supplémentaire, le modèle de participation à l’allocation doit d’abord être expliqué. Les détails complets de cet exercice de modélisation sont disponibles dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation publié le 12 mars 2025 dans la Partie II de la Gazette du Canada. Le gouvernement ayant annoncé qu’il rembourserait les frais liés au crédit d’impôt pour personnes handicapées dans le budget de 2024, l’analyse coûts-avantages préparée à l’appui du Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées supposait que les bénéficiaires de l’allocation seraient remboursés de ces frais. La présente proposition est conforme à cet engagement envers les Canadiens. L’analyse présentée ici ne tient pas compte de mesures incitatives supplémentaires susceptibles d’entraîner une augmentation du volume des demandes, car celles-ci avaient déjà été prises en compte dans le scénario de référence, qui prévoyait que le taux de participation maximal serait atteint d’ici la fin de la décennie.
Le nombre de bénéficiaires de l’allocation a été calculé à partir de dossiers couplés provenant de l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2017 et du Fichier de familles T1 de l’Agence du revenu du Canada. Ces sources de données ont servi à établir un profil des caractéristiques des personnes jugées admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Toutefois, le modèle de taux de participation supposait que de nombreuses personnes admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées n’avaient pas présenté de demande parce que leur revenu était trop faible pour être imposable (de sorte qu’elles n’auraient donc pas pu bénéficier du crédit). Il a été supposé que le programme, une fois disponible, augmenterait le taux de participation au crédit d’impôt pour personnes handicapées chez les personnes ayant des revenus plus faibles. Un modèle tenant compte du type d’invalidité, de sa gravité et du revenu a été élaboré afin de mesurer l’ampleur de cette réponse comportementale. Cela a permis d’estimer le nombre de Canadiens qui seraient incités à demander le crédit d’impôt pour personnes handicapées.
Comme le programme cible les Canadiens ayant des revenus modestes, de nombreuses personnes approuvées pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées ne recevront aucun versement de l’allocation, leurs revenus étant trop élevés. Afin d’estimer le nombre de bénéficiaires de l’allocation chaque année, on a procédé à une analyse microéconomique des données fiscales couplées à des données d’enquête. Le revenu familial net de chaque personne admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées a été calculé et intégré aux formules de calcul prévues dans le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées. Le nombre de personnes ayant droit à des versements de l’allocation a été agrégé à l’aide de poids d’échantillonnage et a fait l’objet d’une pondération additionnelle afin de correspondre à la composition de la population admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Le dénombrement des bénéficiaires de l’allocation a également été ajusté pour tenir compte de la croissance démographique et de l’augmentation progressive du taux de participation au crédit d’impôt pour personnes handicapées par suite de la conscientisation du public au sujet du programme.
Enfin, la population des personnes approuvées pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées, après ajustement en fonction du revenu comme expliqué précédemment, a été comparée aux données administratives existantes de l’Agence du revenu du Canada afin de déterminer le nombre de personnes supplémentaires approuvées pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées sur une base temporaire qui seraient susceptibles de devoir présenter une nouvelle demande de crédit d’impôt chaque année afin de conserver leur admissibilité au programme.
Coûts
Coût des sommes supplémentaires versées aux bénéficiaires de l’allocation : 137 980 674 $ (VA sur 10 ans)
Partie prenante : Gouvernement du Canada
À partir de 2026-2027, toute personne ayant droit à un versement de l’allocation recevra la somme supplémentaire. Pour cette première année, le nombre de versements de la somme supplémentaire émis correspondra au nombre total de bénéficiaires de l’allocation (à compter de juillet 2025), de personnes dont l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées a été renouvelée, et de personnes qui commencent à recevoir l’allocation au cours de l’exercice financier 2026-2027.
Au cours des années suivantes, les personnes recevront la somme supplémentaire si elles deviennent nouvellement admissibles et ont droit à un versement de l’allocation, et/ou si elles doivent présenter une nouvelle demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées et demeurent par la suite admissibles à un versement de l’allocation. Selon les données de l’Agence du revenu du Canada, environ 38 % des personnes en âge de travailler dont la demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées a été approuvée sont admissibles de manière temporaire et doivent, en moyenne, présenter une nouvelle demande tous les quatre ans. Cette population sera admissible à un versement de la somme supplémentaire chaque fois qu’elle présentera une nouvelle demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées et qu’elle sera approuvée tout en recevant l’allocation. Les 62 % restants sont approuvés indéfiniment, ce qui signifie qu’ils ne sont généralement pas tenus de présenter une nouvelle demande. Ces personnes ne recevront un versement de la somme supplémentaire que lorsque leurs versements de l’allocation commenceront.
Ainsi, le nombre annuel de bénéficiaires de la somme supplémentaire correspond à la somme :
- du nombre de nouveaux bénéficiaires de l’allocation;
- du nombre de bénéficiaires de l’allocation existants devant présenter une nouvelle demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées et qui demeurent par la suite admissibles à un versement de l’allocation.
Étant donné que les demandes de crédit d’impôt pour personnes handicapées approuvées de manière temporaire expirent en moyenne après quatre ans, on suppose que 25 % de tous les bénéficiaires de l’allocation dont la demande de crédit d’impôt a été approuvée sur une base temporaire doivent présenter une nouvelle demande chaque année.
Enfin, les modifications apportées au Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées établissent la valeur forfaitaire de la somme supplémentaire. Étant donné que l’obtention du crédit d’impôt pour personnes handicapées ne constitue pas un service de santé assuré au niveau provincial ou territorial, le montant a été établi en fonction des barèmes d’honoraires des associations médicales. Bien que les frais varient, le gouvernement a annoncé dans le budget de 2025 que la somme supplémentaire serait de 150 $.
Le tableau qui suit fait état du nombre et de la valeur des versements de la somme supplémentaire qui seront versés par année, tel que décrit ci-dessus. Ces prévisions s’appuient sur une analyse réalisée en vue du lancement du programme en 2024-2025 et n’ont pas été mises à jour, puisqu’une période de paiement complète du programme n’a pas encore été achevée et que les données relatives aux versements réels ne sont donc pas encore disponibles. De plus amples renseignements sont présentés dans le rapport d’analyse coûts-avantages.
| 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | 2029-2030 | 2030-2031 | 2031-2032 | 2032-2033 | 2033-2034 | 2034-2035 | 2035-2036 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur des sommes supplémentaires (M$, dollars de 2026, non actualisés) | 77,3 $ | 11,5 $ | 11,9 $ | 8,7 $ | 8,6 $ | 8,5 $ | 8,4 $ | 8,3 $ | 8,2 $ | 8,1 $ |
| Nombre de bénéficiaires de l’allocation | 515 000 | 77 938 | 82 688 | 61 525 | 62 000 | 62 475 | 62 950 | 63 425 | 63 900 | 64 375 |
Coûts d’administration de la somme supplémentaire : 11 388 782 $ (VA sur 10 ans)
Partie prenante : Gouvernement du Canada
Les estimations des coûts liés à la mise en œuvre et à l’administration de la somme supplémentaire ont été établies par Emploi et Développement social Canada à l’aide de méthodes normalisées d’établissement des coûts organisationnels, en s’appuyant sur l’expérience acquise dans le cadre de programmes comparables (comme le Supplément de revenu garanti). Le principal facteur était le nombre de versements effectués par année, comme indiqué au Tableau 1.
Service Canada sera responsable de la mise en œuvre et de l’administration de la somme supplémentaire. Des coûts seront engagés pour appuyer les activités de mise en œuvre et de prestation des services, en s’appuyant sur le système informatique existant du programme pour verser les sommes supplémentaires. Les estimations des coûts pour Service Canada pour la mise en œuvre et de l’administration de la somme supplémentaire reposent sur les volumes projetés de bénéficiaires par année et reflètent une combinaison d’estimations provenant de l’ensemble d’Emploi et Développement social Canada. Elles englobent l’administration et le versement de la somme supplémentaire, les activités liées à l’intégrité et aux technologies de l’information, ainsi que les interactions avec le public en personne, en ligne et les centre d’appels afin de fournir de l’information et du soutien.
Coûts qualitatifs
Le versement de la somme supplémentaire s’effectuera en trois phases à compter de septembre 2026, après l’entrée en vigueur du Règlement. La plupart des personnes ayant droit à la somme supplémentaire recevront leur versement en septembre 2026. Toutefois, deux groupes de bénéficiaires recevront leur versement en février 2027, ce qui signifie qu’ils recevront un versement différé :
- les personnes qui reçoivent leur premier versement de l’allocation entre le 1er juillet 2026 et le 31 janvier 2027;
- les personnes qui, tout en recevant un versement de l’allocation entre le 1er juillet 2025 et le 31 janvier 2027, ont fait l’objet d’un renouvellement de certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées, ce qui a donné lieu au maintien de leur droit à un versement de l’allocation.
Ce délai aura une incidence négative sur une faible portion de bénéficiaires qui pourraient s’attendre à recevoir le versement plus tôt. Toutefois, cet inconvénient est atténué par le fait que la mise en œuvre sera stabilisée en mars 2027. À partir de cette date, les bénéficiaires de l’allocation recevront le versement de la somme supplémentaire le même mois où ils recevront leur premier versement de l’allocation.
Avantages
Avantage lié à la réception de la somme supplémentaire : 137 980 674 $ (VA sur 10 ans)
Parties prenantes : Bénéficiaires de l’allocation
L’avantage quantifié pour les Canadiens correspond à la valeur fixe de la somme supplémentaire, qui laquelle vise à compenser les coûts que les personnes admissibles à un versement de l’allocation peuvent avoir engagées pour présenter une demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées. Les résultats sont présentés au Tableau 1 ci-haut et sont équivalents aux coûts assumés par le gouvernement pour le versement. Aucun coût n’est prévu pour les individus, puisqu’ils n’auront aucune mesure additionnelle à prendre pour recevoir la somme supplémentaire.
Avantages qualitatifs
Plusieurs avantages qualitatifs devraient découler du versement de la somme supplémentaire. Pour les personnes en situation de handicap et les membres de leur famille, cette somme supplémentaire apportera une assurance que les coûts engagés pour accéder au programme seront compensés, ce qui contribuera à atténuer les pressions et les préoccupations financières.
Comme indiqué ci-dessus, la somme supplémentaire permet d’atténuer un obstacle à l’accès au programme. Pour les personnes qui reçoivent la somme supplémentaire, on prévoit les améliorations suivantes :
- une meilleure nutrition et une meilleure santéréférence 2;
- une fréquentation scolaire plus élevéeréférence 3;
- de meilleurs résultats sur le marché du travail (malgré le fait que ces améliorations ne devraient se manifester qu’après plusieurs années, puisqu’il faut du temps pour suivre une formation ou poursuivre des études pour les personnes qui sont en mesure de le faire grâce à ce programme)référence 4;
- une plus grande sécurité financière ainsi que l’autonomisation personnelleréférence 5.
Un revenu plus élevé améliorera la capacité des personnes qui reçoivent la somme supplémentaire et l’allocation de prendre soin de leur santé, ce qui pourrait entraîner de résultats positifs en matière de santé, une réduction de la dépendance au système de santé à long terme et de meilleures possibilités de participation au marché du travail.
Énoncé des coûts et avantages
- Nombre d’années : 10 (2026-2027 à 2035-2036)
- Année de référence des prix : 2026
- Année de référence de la valeur actualisée : 2026
- Taux d’actualisation : 7 %
| Intervenant touché | Description de l’avantage | Année de référence | Année 5 | Dernière année | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadiens | Sommes supplémentaires reçues | 77 250 000 $ | 8 591 762 $ | 8 079 918 $ | 137 980 674 $ | 18 360 134 $ |
| Tous les intervenants | Total des avantages | 77 250 000 $ | 8 591 762 $ | 8 079 918 $ | 137 980 674 $ | 18 360 134 $ |
| Intervenant touché | Description des coûts | Année de référence | Année 5 | Dernière année | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gouvernement | Sommes supplémentaires versées | 77 250 000 $ | 8 591 762 $ | 8 079 918 $ | 137 980 674 $ | 18 360 134 $ |
| Coûts administratifs liés au traitement des sommes supplémentaires | 5 216 006 $ | 941 960 $ | 888 063 $ | 11 388 782 $ | 1 515 426 $ | |
| Tous les intervenants | Total des coûts | 82 466 006 $ | 9 533 723 $ | 8 967 981 $ | 149 369 455 $ | 19 875 561 $ |
| Répercussions | Année de référence | Année 5 | Dernière année | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|
| Total des coûts | 82 466 006 $ | 9 533 723 $ | 8 967 981 $ | 149 369 455 $ | 19 875 561 $ |
| Total des avantages | 77 250 000 $ | 8 591 762 $ | 8 079 918 $ | 137 980 674 $ | 18 360 134 $ |
| Incidence nette | 5 216 006 $ | 941 960 $ | 888 063 $ | 11 388 782 $ | 1 515 426 $ |
Répercussions quantifiées (non monétarisés) et qualitatives
Répercussions positives
Au cours de sa première année (2026-2027), 515 000 Canadiens en situation de handicap ayant un faible revenu devraient recevoir la somme supplémentaire, ce qui va contrebalancer les coûts potentiels engagés pour accéder au programme et concourir ainsi à leur sécurité financière et à celle des membres de leur famille (environ 820 000 personnes). À mesure que le programme maturera, d’autres personnes ayant droit à un versement de l’allocation recevront la somme supplémentaire, soit plus de 60 000 personnes chaque année d’ici la fin de la décennie.
Cette somme supplémentaire atténuera l’impact des obstacles financiers auxquels les bénéficiaires de l’allocation peuvent se heurter lorsqu’ils présentent une demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées, leur permettant ainsi d’accéder au programme. Pour les personnes en situation de handicap et les membres de leur famille, cette somme supplémentaire fournira une assurance que les coûts nécessaires pour accéder au programme seront compensés, ce qui contribuera à atténuer les pressions et les préoccupations financières.
En accédant aux versements de la somme supplémentaire et de l’allocation, on s’attend à ce que les bénéficiaires disposent d’un revenu plus élevé, ce qui améliorera leur capacité à prendre soin de leur santé et pourrait entraîner à des résultats positifs en matière de santé, à une moindre dépendance au système de santé à long terme, et à de meilleures possibilités de participation au marché du travail.
La modification visant à suspendre l’accumulation des intérêts sur les créances pendant un réexamen, un appel ou un contrôle judiciaire aura une incidence positive pour certaines personnes, car celle-ci leur offre une assurance qu’elles ne devront pas payer des intérêts sur les créances pendant qu’elles exercent leur droit de demander un réexamen, un appel ou un contrôle judiciaire.
L’incidence des trois autres modifications réside dans la clarté accrue qu’elles apportent à l’interprétation des dispositions réglementaires relatives à la définition du revenu modifié, aux renonciations au critère de production de déclaration de revenus de l’époux ou du conjoint de fait, ainsi qu’au moment de la présentation des demandes. Ces changements rendront les dispositions plus faciles à comprendre et permettront d’éviter toute ambiguïté dans le cadre de l’administration du programme.
Lentille des petites entreprises
L’analyse reposant sur la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que les modifications apportées au Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées n’entraînent ni des avantages ni des coûts pour les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque les modifications apportées au Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées n’entraînent aucun changement quant au fardeau administratif imposé aux entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement n’est lié à aucun plan de travail ni à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation. Les modifications apportées au Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées n’ont aucune incidence supplémentaire sur les interactions avec d’autres programmes.
Obligations internationales
Le Règlement n’est lié à aucun accord ou engagement international.
Effets sur l’environnement
Un examen préliminaire effectué conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique a conclu qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’était pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée et a établi que ce Règlement aurait des effets positifs sur les personnes en situation de handicap, en particulier les personnes 2ELGBTQ+référence 6, racisées et autochtones.
Selon l’EnquĂŞte canadienne sur l’incapacitĂ© de 2022, 27 % de la population canadienne âgĂ©e de 15 ans et plus – soit environ 8 millions de personnes – prĂ©sentaient une ou plusieurs incapacitĂ©s. Cette enquĂŞte a rĂ©vĂ©lĂ© que plus de 5,2 millions (environ les deux tiers) des personnes en situation de handicap Ă©taient en âge de travailler (18 Ă 64 ans). Parmi celles-ci, plus de 1,9 million (37 %) avaient des incapacitĂ©s gravesrĂ©fĂ©rence 7.
Le programme de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées vise un sous-ensemble de la population en âge de travailler vivant avec une incapacité : les personnes à faible revenu ayant une incapacité grave et prolongée. En tant que prestation prévue par la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, la somme supplémentaire appuiera les personnes à faible revenu ayant des incapacités graves en aidant à compenser les coûts que ces personnes pourraient devoir engager afin d’accéder au programme, notamment les coûts liés à l’obtention du crédit d’impôt pour personnes handicapées.
La somme supplémentaire profitera particulièrement aux personnes en situation de handicap ayant les plus grands besoins non comblés. Cela comprend les individus qui ont de la difficulté à assumer les coûts liés aux mesures de soutien à l’intention des personnes en situation de handicap, par exemple des thérapies et des services de santé (y compris la présentation d’une demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées). Selon l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2022, quatre Canadiens sur dix âgés de 15 ans et plus qui vivent avec une incapacité ont déclaré avoir des besoins qu’ils n’avaient pas les moyens de combler. Les besoins les plus souvent mentionnés comme étant inabordables étaient :
- les thérapies et services de santé (29 %);
- les appareils fonctionnels et les dispositifs et technologies d’assistance (16 %);
- les médicaments sur ordonnance (13 %).
Les besoins non comblés étaient plus fréquents parmi la population cible du programme :
- personnes en âge de travailler vivant avec une incapacité : parmi celles de ces personnes qui sont âgées de 23 à 64 ans, 46 % ont déclaré avoir des besoins non comblés en raison des coûts afférents, comparativement à 41 % chez les personnes âgées de 15 à 24 ans et à 30 % chez celles de plus de 65 ans;
- incapacités graves : 57 % des personnes ayant des incapacités graves ont déclaré avoir des besoins non comblés en raison des coûts, comparativement à 40 % des personnes ayant des incapacités modérées et à 28 % de celles ayant des incapacités légères;
- faible revenu : parmi les personnes appartenant au groupe de revenu le plus faible, 47 % ont déclaré avoir des besoins non comblés en raison des coûts, comparativement à 34 % chez celles appartenant au groupe de revenu le plus élevéréférence 8.
L’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2022 a également montré que les personnes en situation de handicap qui sont 2ELGBTQ+, racisées ou autochtones ont davantage de besoins non comblés en raison des coûts. Leurs taux sont plus élevés que pour les personnes ne faisant pas partie de ces groupes :
- 55 % des personnes en situation de handicap 2ELGBTQ+;
- 48 % des personnes en situation de handicap racisées;
- 47 % des personnes en situation de handicap autochtones.
La somme supplémentaire sera versée uniquement aux personnes en situation de handicap ayant droit à un versement de l’allocation. Cela signifie que la somme supplémentaire ne sera versée qu’après que les personnes auront engagé les frais personnels nécessaires, y compris les honoraires des professionnels de la santé ou autres coûts. Par conséquent, la somme supplémentaire ne bénéficiera pas aux personnes en situation de handicap qui :
- pourraient être admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées, mais n’ont pas les moyens de payer les frais personnels pour en faire la demande;
- paient pour présenter une demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées, mais ne sont finalement pas admissibles soit au crédit d’impôt pour personnes handicapées ou au programme;
- sont approuvés au programme, mais n’ont pas droit à un versement de l’allocation parce que leurs revenus sont trop élevés.
De plus, parmi les bénéficiaires de l’allocation admissibles à la somme supplémentaire, certains n’ont peut-être payé aucuns frais liés du crédit d’impôt pour personnes handicapées, d’autres les ont payés il y a plusieurs années, et d’autres encore ont payé des frais supérieurs à 150 $, soit la valeur de la somme supplémentaire.
Les autres modifications proposées ne devraient pas avoir d’incidence disproportionnée sur un quelconque sous-groupe de bénéficiaires de l’allocation.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le Règlement entrera en vigueur le 1er septembre 2026.
Service Canada sera responsable du versement de la somme supplémentaire, tandis que l’Agence du revenu du Canada demeurera responsable de la détermination de l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Afin de commencer à effectuer les versements le plus rapidement possible, la mise en œuvre se fera en trois phases, comme suit :
- Phase 1 (septembre 2026) : La somme supplémentaire sera versée à toutes personnes ayant reçu un paiement au cours de la première période de paiement du programme (du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026), y compris les personnes qui ont reçu un paiement au cours de cette période, mais qui ne reçoivent plus de versements de l’allocation au moment de l’entrée en vigueur du Règlement.
- Phase 2 (février 2027) : La somme supplémentaire sera versée
- aux personnes ayant reçu leur premier versement de l’allocation entre le 1er juillet 2026 et le 31 janvier 2027; et
- aux personnes qui, tout en recevant un versement de l’allocation entre le 1er juillet 2025 et le 31 janvier 2027, ont vu leur admissibilité au titre du crédit d’impôt pour personnes handicapées être renouvelée, ce qui a donné lieu au maintien de leur droit à un versement de l’allocation.
- Phase 3 (mars 2027 et par la suite) :
- les personnes recevront le versement de la somme supplémentaire le même mois que leur premier versement de l’allocation (par exemple si une personne est approuvée au titre du programme en mars 2027, son premier versement de l’allocation et la somme supplémentaire seront versés en avril 2027);
- les personnes dont l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées a été renouvelée recevront la somme supplémentaire une fois que Service Canada aura été informé du renouvellement par l’Agence du revenu du Canada et aura vérifié que la personne a toujours droit à un versement de l’allocation.
Conformité et application
Emploi et Développement social Canada s’appuiera sur les activités existantes de conformité et d’application afin de dissuader la fraude, de sanctionner les abus financiers, et de prévenir les sommes versées en excédent ou en atténuer les effets. On procédera à des examens de conformité et à des enquêtes administratives afin de vérifier que le risque pour l’intégrité du programme demeure faible. Le matériel relatif à la politique du programme et aux procédures sera mis à jour afin d’assurer l’uniformité de l’administration de la somme supplémentaire par Service Canada, conformément au Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées.
Normes de service
Les normes de service relatives à la prestation et à l’administration de la somme supplémentaire concorderont avec les normes de service du programme de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées. Les normes de service publiées à l’égard du programme, y compris celles se rapportant à la somme supplémentaire, seront établies 18 à 24 mois après le lancement du programme, une fois que l’on disposera de données opérationnelles et de données de référence suffisantes pour fixer des objectifs appropriés.
Personne-ressource
Mausumi Banerjee
Directrice exécutive
Direction générale de la sécurité du revenu et du développement social
Courriel : edsc.pcph-cdb.esdc@hrsdc-rhdcc.gc.ca