Règlement modifiant le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es : DORS/2026-123

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 13

Enregistrement
DORS/2026-123 Le 12 juin 2026

LOI SUR LA PRESTATION CANADIENNE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES

C.P. 2026-600 Le 12 juin 2026

Attendu que la gouverneure en conseil, en application du paragraphe 11(1.1) de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es rĂ©fĂ©rence a, a tenu compte des Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă  ce paragraphe dans la prise du règlement ci-après;

Attendu que, en application de l’article 11.1 de cette loi, la ministre de l’Emploi et du DĂ©veloppement social a offert Ă  des personnes handicapĂ©es issues de milieux variĂ©s des possibilitĂ©s rĂ©elles et exemptes d’obstacles de collaborer Ă  l’élaboration et Ă  la conception du règlement ci-après,

Ă€ ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du DĂ©veloppement social et en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es rĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées

Modifications

1 L’article 1 du Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

allocation
Partie de la prestation composée des paiements, calculés conformément à l’article 6, à faire à un prestataire. (allocation)
particulier admissible au CIPH
S’entend au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (DTC-eligible individual)
somme supplémentaire
Partie de la prestation dont le montant est prévu à l’article 6.1. (supplemental amount)

2 (1) Le passage du paragraphe 2(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Critères d’admissibilité pour l’allocation

2 (1) Toute personne est admissible Ă  l’allocation pour tout mois après le mois de mai 2025 au cours duquel elle remplit les critères suivants :

(2) L’alinĂ©a 2(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Les paragraphes 2(2) Ă  (4) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Exception — soixante-cinq ans

(2) Malgré l’alinéa (1)a), toute personne est admissible à l’allocation pour le mois au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-cinq ans.

Exception — incarcĂ©ration

(3) Malgré l’alinéa (1)d), toute personne est admissible à l’allocation pour le premier mois au cours duquel elle est incarcérée et pour le mois au cours duquel elle est libérée.

Critère — Ă©poux ou conjoint de fait visĂ©

(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), une personne n’est admissible à l’allocation pour tout mois compris dans une période de paiement en cause que si son époux ou conjoint de fait visé a produit une déclaration de revenu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de cette période de paiement.

(4) Le paragraphe 2(6) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception — suspension du versement

(6) MalgrĂ© les paragraphes (1) Ă  (3), une personne est inadmissible Ă  l’allocation pour tout mois au cours duquel le versement de l’allocation a Ă©tĂ© suspendu en vertu de l’article 11.

3 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Critères d’admissibilité pour la somme supplémentaire

2.1 (1) Toute personne est admissible Ă  recevoir une somme supplĂ©mentaire pour toute attestation, visĂ©e aux alinĂ©as 118.3(1)a.2) ou a.3) de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu, qu’elle a obtenue si une allocation lui a Ă©tĂ© payĂ©e après l’avoir obtenue et que, lors du versement, son statut de particulier admissible au CIPH Ă©tait fondĂ© sur cette attestation.

Précision

(2) Les versements auxquels la personne n’a pas droit ne sont pas pris en compte pour l’application du paragraphe (1).

4 Les paragraphes 4(3) et (4) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Demande reçue avant le dix-huitième anniversaire

(3) La demande reçue par le ministre dans les six mois précédant le jour du dix-huitième anniversaire du demandeur est réputée avoir été reçue le jour de cet anniversaire.

Nouvelle demande

(4) Si, pour un mois donné, le prestataire devient inadmissible à l’allocation, celle-ci cesse à partir de ce mois, et il doit faire une nouvelle demande de prestation pour toucher de nouveau l’allocation.

5 (1) Le passage du paragraphe 6(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant la formule est remplacĂ© par ce qui suit :

Montant de base

6 (1) Le montant de la somme Ă  payer Ă  un prestataire pour chaque mois de la pĂ©riode de paiement au cours duquel il est admissible Ă  l’allocation (ci-après appelĂ© « montant de base Â») correspond au rĂ©sultat de la formule ci-après, arrondi au cent près ou, si le rĂ©sultat est Ă©quidistant de deux cents, au cent supĂ©rieur :

(2) L’élĂ©ment B de la formule figurant au paragraphe 6(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

B la réduction pour revenu établie conformément à celui des paragraphes (2) à (4) qui s’applique au prestataire le dernier jour du mois qui précède le mois en cause, compte tenu, s’il y a lieu, du paragraphe (4.1).

(3) L’article 6 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Réduction en cas de renonciation

(4.1) Si le ministre renonce au critère prĂ©vu au paragraphe 2(4), la rĂ©duction pour revenu est Ă©tablie conformĂ©ment au paragraphe (2) comme si le prestataire n’avait pas d’époux ou de conjoint de fait visĂ©.

(4) La dĂ©finition de revenu modifiĂ©, au paragraphe 6(7) du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

revenu modifié
S’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu. (adjusted income)

6 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Somme supplémentaire

6.1 La somme supplĂ©mentaire est de 150 $.

7 Les articles 7 Ă  9 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Début de l’allocation

7 Le premier mois Ă  l’égard duquel le prestataire a droit Ă  l’allocation est le mois suivant celui au cours duquel sa demande de prestation est agréée en application de l’article 5.

Versements mensuels

8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’allocation est versée mensuellement pendant la période de paiement.

Versements de vingt dollars ou moins

(2) Lorsque l’allocation Ă  payer au prestataire ne dĂ©passe pas vingt dollars par mois pour une pĂ©riode de paiement, celle-ci lui est versĂ©e — Ă  la date Ă  laquelle le premier versement de l’allocation aurait Ă©tĂ© effectuĂ© pour cette pĂ©riode — en un paiement unique d’une somme Ă©gale au produit du montant de base et du nombre de mois restant dans la pĂ©riode.

Premier versement de l’allocation

9 La somme du premier versement de l’allocation Ă  payer au prestataire Ă©quivaut au total des paiements qui doivent ĂŞtre faits au prestataire, calculĂ©s conformĂ©ment Ă  l’article 6, pour la pĂ©riode dĂ©butant le mois suivant celui oĂą la demande est agréée en application de l’article 5 et se terminant le mois au cours duquel le premier versement est effectuĂ©.

Somme supplémentaire

9.1 La somme supplémentaire est versée en un paiement unique.

8 (1) Le paragraphe 10(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Inadmissibilité éventuelle du prestataire

10 (1) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’un prestataire ne rĂ©pond pas aux critères d’admissibilitĂ© prĂ©vus Ă  l’article 2 ou qu’une enquĂŞte sur son admissibilitĂ© est nĂ©cessaire, il peut suspendre le versement de l’allocation jusqu’à ce qu’il soit convaincu de l’admissibilitĂ© du prestataire.

(2) Le paragraphe 10(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Reprise du versement

(3) Si la suspension est levĂ©e, le ministre reprend le versement de l’allocation et verse, en un paiement unique, une somme Ă©gale au total des paiements qui doivent ĂŞtre faits au prestataire, calculĂ©s conformĂ©ment Ă  l’article 6, pour toute partie de la pĂ©riode de suspension pendant laquelle le prestataire Ă©tait admissible Ă  l’allocation.

9 (1) Le paragraphe 11(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Demande de suspension

11 (1) Tout prestataire peut demander par écrit au ministre de suspendre le versement de l’allocation.

(2) Le passage du paragraphe 11(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Suspension du versement

(2) Le versement de l’allocation est suspendu au dernier en date des jours suivants :

(3) Les paragraphes 11(3) et (4) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Demande de reprise

(3) Le prestataire peut présenter au ministre, dans les vingt-quatre mois suivant la date de la suspension du versement, une demande écrite de reprise du versement. Si aucune demande de reprise n’est présentée dans ce délai, l’allocation est réputée avoir cessé, et une nouvelle demande de prestation doit être faite pour que le prestataire touche de nouveau l’allocation.

Admissibilité

(4) Sur rĂ©ception de la demande de reprise, le ministre reprend le versement de l’allocation s’il est convaincu que la personne rĂ©pond aux critères d’admissibilitĂ© prĂ©vus Ă  l’article 2.

(4) Le passage du paragraphe 11(5) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Reprise du versement

(5) Le versement de l’allocation reprend Ă  compter du dernier en date des mois suivants :

10 Le paragraphe 13(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Versement à la succession ou aux héritiers du prestataire

13 (1) En cas de décès du prestataire, sa succession ou ses héritiers sont admissibles à recevoir le versement de l’allocation pour le mois au cours duquel il est décédé si l’allocation pour ce mois ne lui a pas déjà été versée.

11 Le paragraphe 35(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Montant de la pénalité

(3) La pĂ©nalitĂ© que le ministre peut infliger s’élève :

12 Le paragraphe 37(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Aucun intérêt

(4) Les crĂ©ances de Sa MajestĂ© du chef du Canada — exigibles au titre de la Loi ou du prĂ©sent règlement — Ă  l’égard des sommes versĂ©es indĂ»ment ou en excĂ©dent ne portent pas intĂ©rĂŞt.

Exception

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique que pendant les pĂ©riodes ci-après aux crĂ©ances de Sa MajestĂ© du chef du Canada Ă  l’égard de sommes versĂ©es Ă  la suite d’une violation pour laquelle une pĂ©nalitĂ© a Ă©tĂ© infligĂ©e en vertu de l’article 35 ou d’une infraction visĂ©e au paragraphe 36(1) pour laquelle une peine a Ă©tĂ© infligĂ©e en vertu du Code criminel :

13 L’article 38 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 38(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

Aucun intérêt

(2) Une telle crĂ©ance ne porte pas intĂ©rĂŞt pendant les pĂ©riodes suivantes :

Disposition transitoire

Prestation réputée être une allocation

14 Pour l’application du paragraphe 2.1(1) du Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es, toute prestation, au sens de l’article 1 de ce règlement, payĂ©e Ă  une personne avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article est rĂ©putĂ©e ĂŞtre une allocation, au sens de cet article 1, payĂ©e Ă  cette personne.

Entrée en vigueur

15 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2026 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Pour ĂŞtre admissible au programme de la Prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es (le programme), une personne doit avoir Ă©tĂ© approuvĂ©e pour le crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es. Dans le cadre du processus de demande du crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es, un professionnel de la santĂ© doit fournir une attestation des effets de la dĂ©ficience de la personne. Les professionnels facturent gĂ©nĂ©ralement des frais pour ce service. Par consĂ©quent, certaines personnes peuvent se heurter Ă  des obstacles financiers lorsqu’elles veulent accĂ©der au programme. Afin de compenser ces coĂ»ts, le gouvernement du Canada (le gouvernement) a annoncĂ© dans le budget de 2025 qu’il verserait un paiement supplĂ©mentaire de 150 $ aux bĂ©nĂ©ficiaires du programme.

Au cours de la mise en œuvre du programme, des possibilités ont également été identifiées pour clarifier certaines dispositions du Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées et éliminer les redondances entre ce dernier et la Loi de l’impôt sur le revenu.

Description : Afin de rĂ©duire les obstacles pour accĂ©der au programme, le Règlement modifiant le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es (le Règlement) prĂ©voit un paiement supplĂ©mentaire de 150 $ (la somme supplĂ©mentaire) pour chaque demande de certificat ou de renouvellement de certificat pour le crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es pour les bĂ©nĂ©ficiaires du programme.

Le Règlement modifiera Ă©galement le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es afin de rĂ©viser la dĂ©finition du « revenu modifiĂ© Â», de clarifier le traitement du revenu des personnes ayant obtenu une renonciation au critère de production d’une dĂ©claration de revenus Ă  titre d’époux ou de conjoint de fait, de suspendre l’accumulation de l’intĂ©rĂŞt sur les crĂ©ances pendant les rĂ©examens, les appels et les contrĂ´les judiciaires, et de clarifier le traitement des demandes prĂ©sentĂ©es par des personnes qui approchent de leur 18e anniversaire.

Justification : La somme supplĂ©mentaire contribuera Ă  soutenir la sĂ©curitĂ© financière des personnes en situation de handicap qui sont bĂ©nĂ©ficiaires du programme. Sur une pĂ©riode de dix ans, le coĂ»t estimĂ© de la somme supplĂ©mentaire pour le gouvernement s’élève Ă  149,4 millions de dollars en valeur actualisĂ©e (VA). Ce coĂ»t devrait ĂŞtre presque entièrement compensĂ© par les 138,0 millions de dollars versĂ©s aux Canadiens au titre de la somme supplĂ©mentaire, ce qui se traduira par une incidence monĂ©taire nette de 11,4 millions de dollars en coĂ»ts administratifs pour le gouvernement. Cela se traduira en des gains qualitatifs de bien-ĂŞtre pour les Canadiens en situation de handicap dĂ©coulant d’une sĂ©curitĂ© financière accrue.

Enjeux

Le budget de 2025 a rĂ©affirmĂ© l’intention du gouvernement du Canada (le gouvernement) de rĂ©duire les obstacles pour accĂ©der au programme de la Prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es (le programme) en aidant Ă  compenser les coĂ»ts liĂ©s Ă  la demande du crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es. Ă€ cette fin, le gouvernement a proposĂ© de verser un paiement supplĂ©mentaire de 150 $ (la somme supplĂ©mentaire) aux bĂ©nĂ©ficiaires du programme. Des modifications au Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es Ă©taient nĂ©cessaires afin de permettre le versement de cette somme supplĂ©mentaire.

Par ailleurs, au cours de la mise en œuvre du programme, on a mis en lumière des possibilités de clarifier certaines dispositions du Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées et d’éliminer les redondances entre ce dernier et la Loi de l’impôt sur le revenu.

Contexte

La Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es (la Loi) est entrĂ©e en vigueur le 22 juin 2024. L’objectif de la Loi est de rĂ©duire la pauvretĂ© et de soutenir la sĂ©curitĂ© financière des personnes en âge de travailler Ă©tant en situation de handicap grâce Ă  la crĂ©ation du programme de la Prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es. Les modalitĂ©s du programme devaient ĂŞtre Ă©tablies par règlement.

En juin 2024, un projet de règlement dĂ©crivant la conception du programme, y compris les critères d’admissibilitĂ© et le montant de la prestation, a fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada Ă  des fins de consultation publique pendant une pĂ©riode de 86 jours. La version dĂ©finitive du Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es a Ă©tĂ© publiĂ©e dans la Partie II de la Gazette du Canada le 12 mars 2025, et est entrĂ©e en vigueur le 15 mai 2025.

Lorsque le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es est entrĂ© en vigueur le 15 mai 2025, le terme « prestation Â» dĂ©signait le montant payable Ă  un bĂ©nĂ©ficiaire pour tout mois au cours duquel celui-ci Ă©tait admissible pendant une pĂ©riode de paiement. Dans le prĂ©sent projet de règlement, le terme « allocation Â» dĂ©signe le montant mensuel payable aux bĂ©nĂ©ficiaires admissibles, et le terme « prestation Â» fait dĂ©sormais rĂ©fĂ©rence Ă  la fois Ă  l’allocation et Ă  la nouvelle somme supplĂ©mentaire.

La pĂ©riode de paiement du programme commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l’annĂ©e suivante. Pour ĂŞtre admissible au versement de l’allocation pour un mois donnĂ© au cours d’une pĂ©riode de paiement, une personne doit :

Le montant de l’allocation qu’une personne reçoit dĂ©pend de son revenu et, le cas Ă©chĂ©ant, de celui de son Ă©poux ou conjoint de fait. Le montant maximal pour la pĂ©riode de paiement allant de juillet 2025 Ă  juin 2026 est de 200 $ par mois (2 400 $ au total). Ce montant sera ajustĂ© au mois de juillet de chaque annĂ©e en fonction de l’inflation afin de reflĂ©ter les variations du coĂ»t de la vie.

Le programme a Ă©tĂ© lancĂ© en juin 2025. En date du mois d’avril 2026, plus de 296 000 personnes en situation de handicap ont reçu un versement.

Somme supplémentaire

Pour qu’une personne soit admissible au crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es, un professionnel de la santĂ© doit remplir une partie du formulaire de demande (T2201 Certificat pour le crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es). Bien qu’aucun montant fixe ne soit Ă©tabli, les professionnels de la santĂ© facturent gĂ©nĂ©ralement des frais pour ce service, qui se situent habituellement entre 125 $ et 150 $. Les professionnels peuvent facturer un montant supĂ©rieur ou infĂ©rieur Ă  cette fourchette, et certains ne facturent aucuns frais. En plus de ces frais, les personnes peuvent engager d’autres dĂ©penses liĂ©es Ă  la demande du crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es, comme des frais de transport pour se rendre Ă  des rendez-vous mĂ©dicaux et en revenir.

Des membres de la communauté des personnes en situation de handicap ont exprimé des préoccupations concernant les coûts associés à la demande du crédit d’impôt pour personnes handicapées et les obstacles financiers qui peuvent en découler pour les personnes souhaitant accéder au programme de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées. Lors des consultations ayant fait suite à la publication préalable du Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées dans la Partie I de la Gazette du Canada, l’une des préoccupations les plus fréquemment soulevées portait sur les obstacles auxquels les personnes en situation de handicap se heurtent lorsqu’elles veulent établir leur admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées, notamment les honoraires facturés par les professionnels de la santé et les autres dépenses personnelles.

Afin d’aider Ă  compenser les coĂ»ts liĂ©s Ă  la demande du crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es, le budget de 2025 a prĂ©vu un financement de 115,7 millions de dollars sur quatre ans, Ă  compter de 2026-2027, et de 10,1 millions de dollars par annĂ©e par la suite, afin de verser une somme supplĂ©mentaire de 150 $ aux bĂ©nĂ©ficiaires du programme pour chaque demande de certificat ou de renouvellement de certificat pour le crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es donnant droit Ă  un versement de l’allocation. Comme annoncĂ© dans le budget de 2025, tous les bĂ©nĂ©ficiaires actuels, passĂ©s et futurs du programme seront admissibles Ă  la somme supplĂ©mentaire. De plus, chaque fois qu’un bĂ©nĂ©ficiaire obtient un nouveau certificat pour le crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es et qu’il demeure admissible Ă  un versement de l’allocation, il recevra un autre versement de la somme supplĂ©mentaire.

Étant donné que la somme supplémentaire est destinée aux bénéficiaires du programme, les personnes qui répondent aux critères d’admissibilité du programme, mais qui n’ont pas droit à un versement de l’allocation parce que leurs revenus sont trop élevés, ne seront pas admissibles à la somme supplémentaire.

La somme supplémentaire ne constitue pas un remboursement direct des coûts engagés pour être admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Elle vise plutôt à réduire les obstacles pour accéder au programme en compensant les coûts potentiels associés à la demande du crédit d’impôt pour personnes handicapées, lesquels peuvent comprendre les honoraires des professionnels de la santé ou d’autres dépenses.

Autres changements

DĂ©finition du « revenu modifiĂ© Â»

La Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2025, qui a reçu la sanction royale le 26 mars 2026, comprenait des modifications Ă  la Loi de l’impĂ´t sur le revenu visant Ă  exclure les versements du programme de la Prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es du calcul du revenu.

Par consĂ©quent, la dĂ©finition du « revenu modifiĂ© Â» figurant dans le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es, qui exclut dĂ©jĂ  les versements du programme du calcul du revenu, doit ĂŞtre modifiĂ©e. En effet, ces versements sont maintenant dĂ©jĂ  exclus en vertu de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu.

Renonciation au critère de production d’une déclaration de revenus pour l’époux ou le conjoint de fait

Pour qu’une personne soit admissible au programme, elle et son époux ou son conjoint de fait doivent avoir produit une déclaration de revenus. En vertu du Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, le ministre peut renoncer au critère de production d’une déclaration par l’époux ou le conjoint de fait d’une personne s’il est convaincu que cette exigence est déraisonnable ou irréaliste en raison des circonstances propres à la personne.

L’intention de la politique a toujours été qu’une personne bénéficiant d’une telle mesure soit considérée comme célibataire aux fins du calcul du montant auquel elle a droit. Cela signifie qu’elle serait assujettie au seuil de revenu, à l’exonération du revenu de travail et au taux de réduction applicables aux personnes célibataires, plutôt qu’à ceux applicables aux personnes en couple. Toutefois, cela n’est pas clairement indiqué dans le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées.

Accumulation des intérêts

Si une personne reçoit une somme supĂ©rieure Ă  celle Ă  laquelle elle avait droit, l’excĂ©dent constitue une somme versĂ©e en excĂ©dent. Une somme versĂ©e en excĂ©dent constitue une crĂ©ance envers le gouvernement et doit ĂŞtre remboursĂ©e. En vertu du Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es, des intĂ©rĂŞts sont exigibles sur une somme versĂ©e en excĂ©dent si elle rĂ©sulte d’une infraction ou d’un acte pour lequel une sanction financière (appelĂ©e « sanction administrative pĂ©cuniaire Â») a Ă©tĂ© imposĂ©e. Des intĂ©rĂŞts peuvent Ă©galement ĂŞtre exigĂ©s sur une sanction financière (qui constitue Ă©galement une crĂ©ance envers le gouvernement).

Le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées ne prévoit pas la suspension des intérêts sur ces créances pendant les réexamens, les appels et les contrôles judiciaires des décisions, ce qui pourrait avoir des effets négatifs.

Moment de la présentation des demandes

Une personne doit ĂŞtre âgĂ©e d’au moins 18 ans pour ĂŞtre admissible au programme. Service Canada accepte une demande jusqu’à six mois avant le 18e anniversaire d’une personne et la traite lorsque la personne atteint l’âge de 18 ans. Cela permet aux personnes de commencer Ă  recevoir des versements dès qu’elles deviennent admissibles Ă  l’âge de 18 ans.

Service Canada n’accepte aucune autre demande présentée à l’avance. Cela n’est pas clairement énoncé dans le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées et peut entraîner le rejet des demandes si elles sont présentées à l’avance.

Objectif

L’objectif de ces modifications est de réduire les obstacles pour accéder au programme, d’éliminer les redondances et les ambiguïtés dans le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, et de veiller à ce qu’aucun intérêt ne soit exigé sur les créances lorsque les personnes exercent leur droit à un réexamen, à un appel ou à un contrôle judiciaire.

Description

Somme supplémentaire

Le Règlement modifiant le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es (le Règlement) modifiera la section des dĂ©finitions du Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es afin :

Pour appuyer ce changement de terminologie, le Règlement comprend une disposition transitoire précisant que tout montant reçu par une personne avant l’entrée en vigueur des modifications sera réputé être une allocation. Des modifications seront apportées à l’ensemble du Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées afin de distinguer l’allocation de la somme supplémentaire.

Le Règlement prĂ©cise qu’une personne ayant reçu un versement de l’allocation est admissible Ă  recevoir la somme supplĂ©mentaire. Cela signifie que toute personne ayant reçu un versement de l’allocation peut recevoir la somme supplĂ©mentaire, mĂŞme si elle n’est plus admissible Ă  l’allocation. Le Règlement prĂ©cise Ă©galement que la somme supplĂ©mentaire de 150 $ doit ĂŞtre versĂ©e en un paiement unique.

Certains bénéficiaires de l’allocation sont admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées sur une base temporaire, ce qui signifie que leur admissibilité expire à un moment donné. Le Règlement prévoit qu’une personne peut recevoir un versement additionnel de la somme supplémentaire pour chaque nouveau certificat du crédit d’impôt pour personnes handicapées qu’elle reçoit et qui donne lieu au versement de l’allocation.

Autres modifications

DĂ©finition du « revenu modifiĂ© Â»

La dĂ©finition du « revenu modifiĂ© Â» sera modifiĂ©e afin de prĂ©ciser que cette expression s’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu.

Renonciation au critère de production d’une déclaration de revenus pour l’époux ou le conjoint de fait

Des modifications seront apportées afin de préciser qu’une personne bénéficiant d’une renonciation au critère de production d’une déclaration de revenus pour son époux ou conjoint de fait sera considérée comme célibataire aux fins du calcul de son versement de l’allocation.

Accumulation d’intérêts

Des modifications seront apportées afin de prévoir que les intérêts ne s’accumulent pas sur les créances pendant les périodes de réexamen, d’appel et de contrôle judiciaire.

Moment de la présentation des demandes

Des modifications seront apportĂ©es afin de prĂ©ciser que les personnes peuvent prĂ©senter une demande au programme jusqu’à six mois avant leur 18e anniversaire.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le ministère a consultĂ© de manière approfondie les parties prenantes sur la conception et la mise en Ĺ“uvre du programme, tel que dĂ©crit dans le RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation publiĂ© le 12 mars 2025 dans la Partie II de la Gazette du Canada, ainsi que dans le Rapport Ă  la Chambre des communes sur la Prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es concernant la mobilisation auprès de la communautĂ© des personnes en situation de handicap, dĂ©posĂ© le 12 dĂ©cembre 2024.

Bien qu’aucune consultation spĂ©cifique n’ait Ă©tĂ© menĂ©e relativement Ă  ces modifications rĂ©glementaires, celles-ci sont conformes aux prĂ©occupations dĂ©jĂ  exprimĂ©es par la communautĂ© des personnes en situation de handicap. Plus prĂ©cisĂ©ment, au cours de la pĂ©riode de publication prĂ©alable, de nombreux commentateurs ont indiquĂ© que les coĂ»ts associĂ©s Ă  la demande du crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es — notamment les dĂ©placements vers les cliniques et les honoraires des professionnels de la santĂ© — constituaient un obstacle financier Ă  l’accès au programme. La somme supplĂ©mentaire prĂ©vue dans le prĂ©sent Règlement vise Ă  contribuer Ă  rĂ©pondre Ă  ces prĂ©occupations. De plus, cette mesure est d’ordre rectificatif et soutiendra la sĂ©curitĂ© financière des personnes en situation de handicap en rĂ©duisant les obstacles Ă  l’accès au programme.

Pour les raisons exposĂ©es ci-dessus, une exemption de publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada a Ă©tĂ© accordĂ©e.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Étant donné que ces modifications réglementaires sont de nature technique et n’ont aucune incidence sur la conception de base du programme, aucune consultation n’a été menée auprès des titulaires de traités modernes ni d’autres corps dirigeants autochtones dans le cadre du présent règlement.

Choix de l’instrument

Aucun autre instrument de politique ne peut être utilisé, car la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées exige que tous les éléments de conception du programme soient établis par règlement.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le Règlement permet le versement d’une somme supplĂ©mentaire de 150 $ aux bĂ©nĂ©ficiaires du programme et clarifie certaines dispositions du Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es, notamment :

Les coĂ»ts pour le gouvernement liĂ©s aux versements de la somme supplĂ©mentaire seront compensĂ©s par les avantages qu’en retireront les Canadiens qui reçoivent la somme supplĂ©mentaire. Le gouvernement devra assumer des coĂ»ts additionnels pour l’administration de la somme supplĂ©mentaire. Sur une pĂ©riode de 10 ans, le coĂ»t net estimĂ© de ces modifications rĂ©glementaires s’élève Ă  11 388 782 $ (VA), soit 1 515 426 $ en valeur annualisĂ©e, ce qui reflète les coĂ»ts, pour le gouvernement, pour la mise en Ĺ“uvre et l’administration de la somme supplĂ©mentaire. Le coĂ»t net devrait ĂŞtre compensĂ© par des gains qualitatifs sur le plan du bien-ĂŞtre dĂ©coulant de la sĂ©curitĂ© financière amĂ©liorĂ©e grâce Ă  l’accès au programme.

Aucun coĂ»t ni avantage exprimĂ© en valeur monĂ©taire n’a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© pour les autres modifications rĂ©glementaires, car celles-ci ne devraient pas entraĂ®ner de coĂ»ts significatifs, leur effet Ă©tant de clarifier des dispositions rĂ©glementaires existantes. Ces clarifications simplifieront et rationaliseront l’administration du programme pour les demandeurs, rĂ©duisant ainsi la complexitĂ© et de la confusion liĂ©es Ă  l’accès au programme. En ce qui concerne la suspension de l’accumulation des intĂ©rĂŞts sur les crĂ©ances pendant les pĂ©riodes de rĂ©examen, d’appel et de contrĂ´le judiciaire, les rĂ©percussions devraient ĂŞtre limitĂ©es puisque de telles situations sont peu frĂ©quentes. La raison Ă©tant que l’intĂ©rĂŞt est exigible sur une somme versĂ©e en excĂ©dent (qui constitue une crĂ©ance envers le gouvernement) uniquement lorsqu’elle rĂ©sulte d’une infraction ou d’un acte pour lequel une sanction financière (appelĂ©e « sanction administrative pĂ©cuniaire Â») a Ă©tĂ© imposĂ©e. Dans de tels cas, des intĂ©rĂŞts peuvent Ă©galement ĂŞtre exigĂ©s sur une sanction financière. On s’attend Ă  ce que de tels cas soient rares, particulièrement au cours des premières annĂ©es de la mise en Ĺ“uvre. Ă€ titre de rĂ©fĂ©rence, entre 2016-2017 et 2021-2022, Emploi et DĂ©veloppement social Canada n’a imposĂ© que deux sanctions administratives pĂ©cuniaires dans le cadre du programme de la SĂ©curitĂ© de la vieillesse et aucune dans le cadre du RĂ©gime de pensions du Canada. Ces deux programmes comptent un nombre de bĂ©nĂ©ficiaires beaucoup plus Ă©levĂ© que le programme de la Prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es, la SĂ©curitĂ© de la vieillesse comptant en moyenne près de 7 millions de bĂ©nĂ©ficiaires par mois et le RĂ©gime de pensions du Canada plus de 6 millions de paiements mensuels en 2022.

Les coĂ»ts et les avantages des modifications rĂ©glementaires (plus prĂ©cisĂ©ment, la somme supplĂ©mentaire) sont exprimĂ©s en valeur monĂ©taire Ă  partir de 2026-2027 (le premier exercice financier au cours duquel le Règlement sera enregistrĂ©) jusqu’en 2035-2036. Les rĂ©sultats sont prĂ©sentĂ©s en valeur actualisĂ©e (VA) en utilisant un taux d’actualisation de 7 % et sont exprimĂ©s en dollars de 2026. Pour de plus amples renseignements sur la mĂ©thodologie, un rapport dĂ©taillĂ© d’analyse coĂ»ts-avantages est disponible sur demande Ă  l’adresse courriel suivante : edsc.pcph-cdb.esdc@hrsdc-rhdcc.gc.ca.

Les consultations sur les rĂ©percussions en matière de coĂ»ts et d’avantages ont Ă©tĂ© menĂ©es dans le cadre de la mobilisation antĂ©rieure sur la conception et la mise en Ĺ“uvre du programme, tel que dĂ©crit dans le RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation publiĂ© le 12 mars 2025 dans la Partie II de la Gazette du Canada, et dans le Rapport Ă  la Chambre des communes sur la Prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es concernant la mobilisation auprès de la communautĂ© des personnes en situation de handicap, dĂ©posĂ© le 12 dĂ©cembre 2024. Bien qu’aucune consultation spĂ©cifique n’ait Ă©tĂ© menĂ©e relativement Ă  ces modifications rĂ©glementaires, celles-ci sont conformes aux prĂ©occupations exprimĂ©es antĂ©rieurement par la communautĂ© des personnes en situation de handicap.

Principales hypothèses

Étant donnĂ© que toutes personnes ayant droit Ă  un versement de l’allocation recevront un versement de la somme supplĂ©mentaire, le modèle de participation Ă  l’allocation doit d’abord ĂŞtre expliquĂ©. Les dĂ©tails complets de cet exercice de modĂ©lisation sont disponibles dans le RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation publiĂ© le 12 mars 2025 dans la Partie II de la Gazette du Canada. Le gouvernement ayant annoncĂ© qu’il rembourserait les frais liĂ©s au crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es dans le budget de 2024, l’analyse coĂ»ts-avantages prĂ©parĂ©e Ă  l’appui du Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es supposait que les bĂ©nĂ©ficiaires de l’allocation seraient remboursĂ©s de ces frais. La prĂ©sente proposition est conforme Ă  cet engagement envers les Canadiens. L’analyse prĂ©sentĂ©e ici ne tient pas compte de mesures incitatives supplĂ©mentaires susceptibles d’entraĂ®ner une augmentation du volume des demandes, car celles-ci avaient dĂ©jĂ  Ă©tĂ© prises en compte dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, qui prĂ©voyait que le taux de participation maximal serait atteint d’ici la fin de la dĂ©cennie.

Le nombre de bĂ©nĂ©ficiaires de l’allocation a Ă©tĂ© calculĂ© Ă  partir de dossiers couplĂ©s provenant de l’EnquĂŞte canadienne sur l’incapacitĂ© de 2017 et du Fichier de familles T1 de l’Agence du revenu du Canada. Ces sources de donnĂ©es ont servi Ă  Ă©tablir un profil des caractĂ©ristiques des personnes jugĂ©es admissibles au crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es. Toutefois, le modèle de taux de participation supposait que de nombreuses personnes admissibles au crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es n’avaient pas prĂ©sentĂ© de demande parce que leur revenu Ă©tait trop faible pour ĂŞtre imposable (de sorte qu’elles n’auraient donc pas pu bĂ©nĂ©ficier du crĂ©dit). Il a Ă©tĂ© supposĂ© que le programme, une fois disponible, augmenterait le taux de participation au crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es chez les personnes ayant des revenus plus faibles. Un modèle tenant compte du type d’invaliditĂ©, de sa gravitĂ© et du revenu a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© afin de mesurer l’ampleur de cette rĂ©ponse comportementale. Cela a permis d’estimer le nombre de Canadiens qui seraient incitĂ©s Ă  demander le crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es.

Comme le programme cible les Canadiens ayant des revenus modestes, de nombreuses personnes approuvées pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées ne recevront aucun versement de l’allocation, leurs revenus étant trop élevés. Afin d’estimer le nombre de bénéficiaires de l’allocation chaque année, on a procédé à une analyse microéconomique des données fiscales couplées à des données d’enquête. Le revenu familial net de chaque personne admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées a été calculé et intégré aux formules de calcul prévues dans le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées. Le nombre de personnes ayant droit à des versements de l’allocation a été agrégé à l’aide de poids d’échantillonnage et a fait l’objet d’une pondération additionnelle afin de correspondre à la composition de la population admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Le dénombrement des bénéficiaires de l’allocation a également été ajusté pour tenir compte de la croissance démographique et de l’augmentation progressive du taux de participation au crédit d’impôt pour personnes handicapées par suite de la conscientisation du public au sujet du programme.

Enfin, la population des personnes approuvées pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées, après ajustement en fonction du revenu comme expliqué précédemment, a été comparée aux données administratives existantes de l’Agence du revenu du Canada afin de déterminer le nombre de personnes supplémentaires approuvées pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées sur une base temporaire qui seraient susceptibles de devoir présenter une nouvelle demande de crédit d’impôt chaque année afin de conserver leur admissibilité au programme.

Coûts
CoĂ»t des sommes supplĂ©mentaires versĂ©es aux bĂ©nĂ©ficiaires de l’allocation : 137 980 674 $ (VA sur 10 ans)

Partie prenante : Gouvernement du Canada

Ă€ partir de 2026-2027, toute personne ayant droit Ă  un versement de l’allocation recevra la somme supplĂ©mentaire. Pour cette première annĂ©e, le nombre de versements de la somme supplĂ©mentaire Ă©mis correspondra au nombre total de bĂ©nĂ©ficiaires de l’allocation (Ă  compter de juillet 2025), de personnes dont l’admissibilitĂ© au crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es a Ă©tĂ© renouvelĂ©e, et de personnes qui commencent Ă  recevoir l’allocation au cours de l’exercice financier 2026-2027.

Au cours des annĂ©es suivantes, les personnes recevront la somme supplĂ©mentaire si elles deviennent nouvellement admissibles et ont droit Ă  un versement de l’allocation, et/ou si elles doivent prĂ©senter une nouvelle demande de crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es et demeurent par la suite admissibles Ă  un versement de l’allocation. Selon les donnĂ©es de l’Agence du revenu du Canada, environ 38 % des personnes en âge de travailler dont la demande de crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es a Ă©tĂ© approuvĂ©e sont admissibles de manière temporaire et doivent, en moyenne, prĂ©senter une nouvelle demande tous les quatre ans. Cette population sera admissible Ă  un versement de la somme supplĂ©mentaire chaque fois qu’elle prĂ©sentera une nouvelle demande de crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es et qu’elle sera approuvĂ©e tout en recevant l’allocation. Les 62 % restants sont approuvĂ©s indĂ©finiment, ce qui signifie qu’ils ne sont gĂ©nĂ©ralement pas tenus de prĂ©senter une nouvelle demande. Ces personnes ne recevront un versement de la somme supplĂ©mentaire que lorsque leurs versements de l’allocation commenceront.

Ainsi, le nombre annuel de bĂ©nĂ©ficiaires de la somme supplĂ©mentaire correspond Ă  la somme :

Étant donnĂ© que les demandes de crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es approuvĂ©es de manière temporaire expirent en moyenne après quatre ans, on suppose que 25 % de tous les bĂ©nĂ©ficiaires de l’allocation dont la demande de crĂ©dit d’impĂ´t a Ă©tĂ© approuvĂ©e sur une base temporaire doivent prĂ©senter une nouvelle demande chaque annĂ©e.

Enfin, les modifications apportĂ©es au Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es Ă©tablissent la valeur forfaitaire de la somme supplĂ©mentaire. Étant donnĂ© que l’obtention du crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es ne constitue pas un service de santĂ© assurĂ© au niveau provincial ou territorial, le montant a Ă©tĂ© Ă©tabli en fonction des barèmes d’honoraires des associations mĂ©dicales. Bien que les frais varient, le gouvernement a annoncĂ© dans le budget de 2025 que la somme supplĂ©mentaire serait de 150 $.

Le tableau qui suit fait état du nombre et de la valeur des versements de la somme supplémentaire qui seront versés par année, tel que décrit ci-dessus. Ces prévisions s’appuient sur une analyse réalisée en vue du lancement du programme en 2024-2025 et n’ont pas été mises à jour, puisqu’une période de paiement complète du programme n’a pas encore été achevée et que les données relatives aux versements réels ne sont donc pas encore disponibles. De plus amples renseignements sont présentés dans le rapport d’analyse coûts-avantages.

Tableau 1 : Valeur prĂ©vue des sommes supplĂ©mentaires versĂ©es (en millions de dollars) et du nombre de bĂ©nĂ©ficiaires de l’allocation par annĂ©e (non actualisĂ©)
  2026-2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030 2030-2031 2031-2032 2032-2033 2033-2034 2034-2035 2035-2036
Valeur des sommes supplĂ©mentaires (M$, dollars de 2026, non actualisĂ©s) 77,3 $ 11,5 $ 11,9 $ 8,7 $ 8,6 $ 8,5 $ 8,4 $ 8,3 $ 8,2 $ 8,1 $
Nombre de bĂ©nĂ©ficiaires de l’allocation 515 000 77 938 82 688 61 525 62 000 62 475 62 950 63 425 63 900 64 375
CoĂ»ts d’administration de la somme supplĂ©mentaire : 11 388 782 $ (VA sur 10 ans)

Partie prenante : Gouvernement du Canada

Les estimations des coĂ»ts liĂ©s Ă  la mise en Ĺ“uvre et Ă  l’administration de la somme supplĂ©mentaire ont Ă©tĂ© Ă©tablies par Emploi et DĂ©veloppement social Canada Ă  l’aide de mĂ©thodes normalisĂ©es d’établissement des coĂ»ts organisationnels, en s’appuyant sur l’expĂ©rience acquise dans le cadre de programmes comparables (comme le SupplĂ©ment de revenu garanti). Le principal facteur Ă©tait le nombre de versements effectuĂ©s par annĂ©e, comme indiquĂ© au Tableau 1.

Service Canada sera responsable de la mise en œuvre et de l’administration de la somme supplémentaire. Des coûts seront engagés pour appuyer les activités de mise en œuvre et de prestation des services, en s’appuyant sur le système informatique existant du programme pour verser les sommes supplémentaires. Les estimations des coûts pour Service Canada pour la mise en œuvre et de l’administration de la somme supplémentaire reposent sur les volumes projetés de bénéficiaires par année et reflètent une combinaison d’estimations provenant de l’ensemble d’Emploi et Développement social Canada. Elles englobent l’administration et le versement de la somme supplémentaire, les activités liées à l’intégrité et aux technologies de l’information, ainsi que les interactions avec le public en personne, en ligne et les centre d’appels afin de fournir de l’information et du soutien.

Coûts qualitatifs

Le versement de la somme supplĂ©mentaire s’effectuera en trois phases Ă  compter de septembre 2026, après l’entrĂ©e en vigueur du Règlement. La plupart des personnes ayant droit Ă  la somme supplĂ©mentaire recevront leur versement en septembre 2026. Toutefois, deux groupes de bĂ©nĂ©ficiaires recevront leur versement en fĂ©vrier 2027, ce qui signifie qu’ils recevront un versement diffĂ©rĂ© :

Ce dĂ©lai aura une incidence nĂ©gative sur une faible portion de bĂ©nĂ©ficiaires qui pourraient s’attendre Ă  recevoir le versement plus tĂ´t. Toutefois, cet inconvĂ©nient est attĂ©nuĂ© par le fait que la mise en Ĺ“uvre sera stabilisĂ©e en mars 2027. Ă€ partir de cette date, les bĂ©nĂ©ficiaires de l’allocation recevront le versement de la somme supplĂ©mentaire le mĂŞme mois oĂą ils recevront leur premier versement de l’allocation.

Avantages
Avantage liĂ© Ă  la rĂ©ception de la somme supplĂ©mentaire : 137 980 674 $ (VA sur 10 ans)

Parties prenantes : BĂ©nĂ©ficiaires de l’allocation

L’avantage quantifiĂ© pour les Canadiens correspond Ă  la valeur fixe de la somme supplĂ©mentaire, qui laquelle vise Ă  compenser les coĂ»ts que les personnes admissibles Ă  un versement de l’allocation peuvent avoir engagĂ©es pour prĂ©senter une demande de crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es. Les rĂ©sultats sont prĂ©sentĂ©s au Tableau 1 ci-haut et sont Ă©quivalents aux coĂ»ts assumĂ©s par le gouvernement pour le versement. Aucun coĂ»t n’est prĂ©vu pour les individus, puisqu’ils n’auront aucune mesure additionnelle Ă  prendre pour recevoir la somme supplĂ©mentaire.

Avantages qualitatifs

Plusieurs avantages qualitatifs devraient découler du versement de la somme supplémentaire. Pour les personnes en situation de handicap et les membres de leur famille, cette somme supplémentaire apportera une assurance que les coûts engagés pour accéder au programme seront compensés, ce qui contribuera à atténuer les pressions et les préoccupations financières.

Comme indiquĂ© ci-dessus, la somme supplĂ©mentaire permet d’attĂ©nuer un obstacle Ă  l’accès au programme. Pour les personnes qui reçoivent la somme supplĂ©mentaire, on prĂ©voit les amĂ©liorations suivantes :

Un revenu plus élevé améliorera la capacité des personnes qui reçoivent la somme supplémentaire et l’allocation de prendre soin de leur santé, ce qui pourrait entraîner de résultats positifs en matière de santé, une réduction de la dépendance au système de santé à long terme et de meilleures possibilités de participation au marché du travail.

Énoncé des coûts et avantages
Tableau 2 : Avantages monĂ©tarisĂ©s
Intervenant touché Description de l’avantage Année de référence Année 5 Dernière année Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Canadiens Sommes supplĂ©mentaires reçues 77 250 000 $ 8 591 762 $ 8 079 918 $ 137 980 674 $ 18 360 134 $
Tous les intervenants Total des avantages 77 250 000 $ 8 591 762 $ 8 079 918 $ 137 980 674 $ 18 360 134 $
Tableau 3 : CoĂ»ts monĂ©tarisĂ©s
Intervenant touché Description des coûts Année de référence Année 5 Dernière année Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Gouvernement Sommes supplĂ©mentaires versĂ©es 77 250 000 $ 8 591 762 $ 8 079 918 $ 137 980 674 $ 18 360 134 $
CoĂ»ts administratifs liĂ©s au traitement des sommes supplĂ©mentaires 5 216 006 $ 941 960 $ 888 063 $ 11 388 782 $ 1 515 426 $
Tous les intervenants Total des coĂ»ts 82 466 006 $ 9 533 723 $ 8 967 981 $ 149 369 455 $ 19 875 561 $
Tableau 4 : RĂ©sumĂ© des avantages et des coĂ»ts monĂ©tarisĂ©s
Répercussions Année de référence Année 5 Dernière année Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Total des coĂ»ts 82 466 006 $ 9 533 723 $ 8 967 981 $ 149 369 455 $ 19 875 561 $
Total des avantages 77 250 000 $ 8 591 762 $ 8 079 918 $ 137 980 674 $ 18 360 134 $
Incidence nette 5 216 006 $ 941 960 $ 888 063 $ 11 388 782 $ 1 515 426 $
Répercussions quantifiées (non monétarisés) et qualitatives
Répercussions positives

Au cours de sa première annĂ©e (2026-2027), 515 000 Canadiens en situation de handicap ayant un faible revenu devraient recevoir la somme supplĂ©mentaire, ce qui va contrebalancer les coĂ»ts potentiels engagĂ©s pour accĂ©der au programme et concourir ainsi Ă  leur sĂ©curitĂ© financière et Ă  celle des membres de leur famille (environ 820 000 personnes). Ă€ mesure que le programme maturera, d’autres personnes ayant droit Ă  un versement de l’allocation recevront la somme supplĂ©mentaire, soit plus de 60 000 personnes chaque annĂ©e d’ici la fin de la dĂ©cennie.

Cette somme supplémentaire atténuera l’impact des obstacles financiers auxquels les bénéficiaires de l’allocation peuvent se heurter lorsqu’ils présentent une demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées, leur permettant ainsi d’accéder au programme. Pour les personnes en situation de handicap et les membres de leur famille, cette somme supplémentaire fournira une assurance que les coûts nécessaires pour accéder au programme seront compensés, ce qui contribuera à atténuer les pressions et les préoccupations financières.

En accédant aux versements de la somme supplémentaire et de l’allocation, on s’attend à ce que les bénéficiaires disposent d’un revenu plus élevé, ce qui améliorera leur capacité à prendre soin de leur santé et pourrait entraîner à des résultats positifs en matière de santé, à une moindre dépendance au système de santé à long terme, et à de meilleures possibilités de participation au marché du travail.

La modification visant à suspendre l’accumulation des intérêts sur les créances pendant un réexamen, un appel ou un contrôle judiciaire aura une incidence positive pour certaines personnes, car celle-ci leur offre une assurance qu’elles ne devront pas payer des intérêts sur les créances pendant qu’elles exercent leur droit de demander un réexamen, un appel ou un contrôle judiciaire.

L’incidence des trois autres modifications réside dans la clarté accrue qu’elles apportent à l’interprétation des dispositions réglementaires relatives à la définition du revenu modifié, aux renonciations au critère de production de déclaration de revenus de l’époux ou du conjoint de fait, ainsi qu’au moment de la présentation des demandes. Ces changements rendront les dispositions plus faciles à comprendre et permettront d’éviter toute ambiguïté dans le cadre de l’administration du programme.

Lentille des petites entreprises

L’analyse reposant sur la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que les modifications apportées au Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées n’entraînent ni des avantages ni des coûts pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, puisque les modifications apportĂ©es au Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es n’entraĂ®nent aucun changement quant au fardeau administratif imposĂ© aux entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Règlement n’est lié à aucun plan de travail ni à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation. Les modifications apportées au Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées n’ont aucune incidence supplémentaire sur les interactions avec d’autres programmes.

Obligations internationales

Le Règlement n’est lié à aucun accord ou engagement international.

Effets sur l’environnement

Un examen préliminaire effectué conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique a conclu qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été réalisée et a établi que ce Règlement aurait des effets positifs sur les personnes en situation de handicap, en particulier les personnes 2ELGBTQ+référence 6, racisées et autochtones.

Selon l’EnquĂŞte canadienne sur l’incapacitĂ© de 2022, 27 % de la population canadienne âgĂ©e de 15 ans et plus – soit environ 8 millions de personnes – prĂ©sentaient une ou plusieurs incapacitĂ©s. Cette enquĂŞte a rĂ©vĂ©lĂ© que plus de 5,2 millions (environ les deux tiers) des personnes en situation de handicap Ă©taient en âge de travailler (18 Ă  64 ans). Parmi celles-ci, plus de 1,9 million (37 %) avaient des incapacitĂ©s gravesrĂ©fĂ©rence 7.

Le programme de la Prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es vise un sous-ensemble de la population en âge de travailler vivant avec une incapacitĂ© : les personnes Ă  faible revenu ayant une incapacitĂ© grave et prolongĂ©e. En tant que prestation prĂ©vue par la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es, la somme supplĂ©mentaire appuiera les personnes Ă  faible revenu ayant des incapacitĂ©s graves en aidant Ă  compenser les coĂ»ts que ces personnes pourraient devoir engager afin d’accĂ©der au programme, notamment les coĂ»ts liĂ©s Ă  l’obtention du crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es.

La somme supplĂ©mentaire profitera particulièrement aux personnes en situation de handicap ayant les plus grands besoins non comblĂ©s. Cela comprend les individus qui ont de la difficultĂ© Ă  assumer les coĂ»ts liĂ©s aux mesures de soutien Ă  l’intention des personnes en situation de handicap, par exemple des thĂ©rapies et des services de santĂ© (y compris la prĂ©sentation d’une demande de crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es). Selon l’EnquĂŞte canadienne sur l’incapacitĂ© de 2022, quatre Canadiens sur dix âgĂ©s de 15 ans et plus qui vivent avec une incapacitĂ© ont dĂ©clarĂ© avoir des besoins qu’ils n’avaient pas les moyens de combler. Les besoins les plus souvent mentionnĂ©s comme Ă©tant inabordables Ă©taient :

Les besoins non comblĂ©s Ă©taient plus frĂ©quents parmi la population cible du programme :

L’EnquĂŞte canadienne sur l’incapacitĂ© de 2022 a Ă©galement montrĂ© que les personnes en situation de handicap qui sont 2ELGBTQ+, racisĂ©es ou autochtones ont davantage de besoins non comblĂ©s en raison des coĂ»ts. Leurs taux sont plus Ă©levĂ©s que pour les personnes ne faisant pas partie de ces groupes :

La somme supplĂ©mentaire sera versĂ©e uniquement aux personnes en situation de handicap ayant droit Ă  un versement de l’allocation. Cela signifie que la somme supplĂ©mentaire ne sera versĂ©e qu’après que les personnes auront engagĂ© les frais personnels nĂ©cessaires, y compris les honoraires des professionnels de la santĂ© ou autres coĂ»ts. Par consĂ©quent, la somme supplĂ©mentaire ne bĂ©nĂ©ficiera pas aux personnes en situation de handicap qui :

De plus, parmi les bĂ©nĂ©ficiaires de l’allocation admissibles Ă  la somme supplĂ©mentaire, certains n’ont peut-ĂŞtre payĂ© aucuns frais liĂ©s du crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es, d’autres les ont payĂ©s il y a plusieurs annĂ©es, et d’autres encore ont payĂ© des frais supĂ©rieurs Ă  150 $, soit la valeur de la somme supplĂ©mentaire.

Les autres modifications proposées ne devraient pas avoir d’incidence disproportionnée sur un quelconque sous-groupe de bénéficiaires de l’allocation.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement entrera en vigueur le 1er septembre 2026.

Service Canada sera responsable du versement de la somme supplĂ©mentaire, tandis que l’Agence du revenu du Canada demeurera responsable de la dĂ©termination de l’admissibilitĂ© au crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es. Afin de commencer Ă  effectuer les versements le plus rapidement possible, la mise en Ĺ“uvre se fera en trois phases, comme suit :

Conformité et application

Emploi et Développement social Canada s’appuiera sur les activités existantes de conformité et d’application afin de dissuader la fraude, de sanctionner les abus financiers, et de prévenir les sommes versées en excédent ou en atténuer les effets. On procédera à des examens de conformité et à des enquêtes administratives afin de vérifier que le risque pour l’intégrité du programme demeure faible. Le matériel relatif à la politique du programme et aux procédures sera mis à jour afin d’assurer l’uniformité de l’administration de la somme supplémentaire par Service Canada, conformément au Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées.

Normes de service

Les normes de service relatives Ă  la prestation et Ă  l’administration de la somme supplĂ©mentaire concorderont avec les normes de service du programme de la Prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es. Les normes de service publiĂ©es Ă  l’égard du programme, y compris celles se rapportant Ă  la somme supplĂ©mentaire, seront Ă©tablies 18 Ă  24 mois après le lancement du programme, une fois que l’on disposera de donnĂ©es opĂ©rationnelles et de donnĂ©es de rĂ©fĂ©rence suffisantes pour fixer des objectifs appropriĂ©s.

Personne-ressource

Mausumi Banerjee
Directrice exécutive
Direction générale de la sécurité du revenu et du développement social
Courriel : edsc.pcph-cdb.esdc@hrsdc-rhdcc.gc.ca