RĂšglement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es : DORS/2025-35

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 6

Enregistrement
DORS/2025-35 Le 26 fĂ©vrier 2025

LOI SUR LA PRESTATION CANADIENNE POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

C.P. 2025-160 Le 25 fĂ©vrier 2025

Attendu que la gouverneure en conseil, en application du paragraphe 11(1.1) de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es rĂ©fĂ©rence a, a tenu compte des Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă  ce paragraphe dans la prise du rĂšglement ci-aprĂšs;

Attendu que, en application de l’article 11.1 de cette loi, le ministre de l’Emploi et du DĂ©veloppement social a offert Ă  des personnes handicapĂ©es issues de milieux variĂ©s des possibilitĂ©s rĂ©elles et exemptes d’obstacles de collaborer Ă  l’élaboration et Ă  la conception du rĂšglement ci-aprĂšs,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Emploi et du DĂ©veloppement social et de la ministre d’État (DiversitĂ©, Inclusion et des personnes en situation de handicap), Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le RĂšglement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es, ci-aprĂšs, en vertu :

RÚglement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées

Définitions

Définitions

1 Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent rĂšglement.

demandeur
La personne qui présente une demande de prestation ou au nom de qui une demande est présentée. (applicant)
époux ou conjoint de fait visé
S’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impît sur le revenu. (cohabiting spouse or common-law partner)
libération
À l’égard d’une personne qui a Ă©tĂ© incarcĂ©rĂ©e, s’entend de libĂ©ration conditionnelle ou d’office Ă  laquelle il n’a pas Ă©tĂ© mis fin ou qui n’a pas Ă©tĂ© rĂ©voquĂ©e ou libĂ©ration en raison d’une rĂ©duction de peine mĂ©ritĂ©e ou de l’expiration d’une peine d’emprisonnement. (release)
Loi
La Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées. (Act)
période de paiement
La pĂ©riode dĂ©butant le 1er juillet d’une annĂ©e civile et se terminant le 30 juin de l’annĂ©e civile suivante. (payment period)
prestataire
Personne pour laquelle le paiement d’une prestation est agréé ou au nom de laquelle une prestation est Ă  payer. (beneficiary)
prestation
La prestation canadienne pour les personnes handicapées payable en application de la Loi. (benefit)

Admissibilité

CritĂšres d’admissibilitĂ©

2 (1) Toute personne est admissible Ă  la prestation pour tout mois suivant le mois de mai 2025 au cours duquel elle remplit les critĂšres suivants :

Exception — soixante-cinq ans

(2) MalgrĂ© l’alinĂ©a (1)a), toute personne est admissible Ă  la prestation pour le mois au cours duquel elle atteint l’ñge de soixante-cinq ans.

Exception — incarcĂ©ration

(3) MalgrĂ© l’alinĂ©a (1)d), toute personne est admissible Ă  la prestation pour le premier mois au cours duquel elle est incarcĂ©rĂ©e et pour le mois au cours duquel elle est libĂ©rĂ©e.

CritĂšre — Ă©poux ou conjoint de fait visĂ©

(4) MalgrĂ© les paragraphes (1) Ă  (3), une personne n’est admissible Ă  la prestation pour tout mois compris dans une pĂ©riode de paiement en cause que si son Ă©poux ou conjoint de fait visĂ© a produit une dĂ©claration de revenu en application de la Loi de l’impĂŽt sur le revenu pour la derniĂšre annĂ©e d’imposition qui s’est terminĂ©e avant le dĂ©but de cette pĂ©riode de paiement.

Renonciation

(5) Le ministre peut renoncer au critĂšre prĂ©vu au paragraphe (4) s’il est convaincu que celui-ci est dĂ©raisonnable ou irrĂ©aliste en raison des circonstances, notamment les suivantes :

Exception — suspension du versement

(6) MalgrĂ© les paragraphes (1) Ă  (3), une personne est inadmissible Ă  la prestation pour tout mois au cours duquel le versement de la prestation a Ă©tĂ© suspendu en vertu de l’article 11.

Preuve d’ñge et d’identitĂ©

3 Le ministre peut Ă©tablir l’ñge et l’identitĂ© du demandeur en se fondant sur les renseignements que la Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a fournis en vertu du paragraphe 28.2(5) de la Loi sur le ministĂšre de l’Emploi et du DĂ©veloppement social.

Demande de prestation

Forme de la demande

4 (1) La demande de prestation doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e en la forme et de la maniĂšre exigĂ©es par le ministre.

Présentation de la demande

(2) La demande n’est rĂ©putĂ©e prĂ©sentĂ©e que si elle est reçue par le ministre.

Période

(3) La demande peut ĂȘtre faite avant ou aprĂšs qu’une personne soit devenue admissible.

Nouvelle demande

(4) Si, pour un mois donné, le prestataire devient inadmissible à la prestation, celle-ci cesse à partir de ce mois et il doit faire une nouvelle demande pour toucher de nouveau la prestation.

Date d’approbation

5 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), l’agrĂ©ment de la demande de prestation par le ministre est prĂ©sumĂ© avoir pris effet le premier des jours oĂč le demandeur est devenu admissible Ă  une prestation au titre de la Loi et du prĂ©sent rĂšglement et pour lequel une prestation n’a pas Ă©tĂ© payĂ©e.

Limite

(2) Le premier jour oĂč l’agrĂ©ment de la demande de prestation peut ĂȘtre prĂ©sumĂ©e avoir pris effet est au plus tard celui qui tombe vingt-quatre mois avant la date Ă  laquelle la demande a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e.

Montant de la prestation

Calcul de la prestation mensuelle

6 (1) La prestation payable Ă  un prestataire pour chaque mois de la pĂ©riode de paiement au cours duquel il est admissible Ă  une prestation correspond au rĂ©sultat de la formule ci-aprĂšs, arrondi Ă  la cent prĂšs ou, si le rĂ©sultat est Ă©quidistant de deux cents, Ă  la cent supĂ©rieure :

((2 400 $ × A) − B) Ă· 12
oĂč :
A
reprĂ©sente le facteur d’indexation pour la pĂ©riode de paiement, Ă©tabli conformĂ©ment au paragraphe (5);
B
la rĂ©duction pour revenu Ă©tabli conformĂ©ment Ă  celui des paragraphes (2) Ă  (4) qui s’applique au prestataire le dernier jour du mois qui prĂ©cĂšde le mois en cause.

RĂ©duction : prestataire cĂ©libataire

(2) Si le prestataire n’a pas un Ă©poux ou conjoint de fait visĂ©, sa rĂ©duction pour revenu correspond au rĂ©sultat de la formule ci-aprĂšs, ou si le rĂ©sultat de cette formule est nĂ©gatif, Ă  zĂ©ro :

20 % × (C − D − (23 000 $ × A))
oĂč :
C
reprĂ©sente le revenu modifiĂ© du prestataire pour la derniĂšre annĂ©e d’imposition qui s’est terminĂ©e avant le dĂ©but de la pĂ©riode de paiement, sans tenir compte, le cas Ă©chĂ©ant, du revenu de la personne qui Ă©tait son Ă©poux ou conjoint de fait visĂ© Ă  la fin de cette annĂ©e;
D
la moindre des sommes suivantes :
  • a) le revenu de travail du prestataire pour la derniĂšre annĂ©e d’imposition qui s’est terminĂ©e avant le dĂ©but de la pĂ©riode de paiement,
  • b) le produit de 10 000 $ et du facteur d’indexation pour la pĂ©riode de paiement, Ă©tabli conformĂ©ment au paragraphe (5);
A
le facteur d’indexation pour la pĂ©riode de paiement, Ă©tabli conformĂ©ment au paragraphe (5).

RĂ©duction : Ă©poux ou conjoint de fait non prestataire

(3) Si le prestataire a un Ă©poux ou conjoint de fait visĂ© qui n’est pas un prestataire, la rĂ©duction pour revenu correspond au rĂ©sultat de la formule ci-aprĂšs, ou si le rĂ©sultat de cette formule est nĂ©gatif, Ă  zĂ©ro :

20 % × (E − F − (32 500 $ × A))
oĂč :
E
reprĂ©sente le revenu modifiĂ© du prestataire pour la derniĂšre annĂ©e d’imposition qui s’est terminĂ©e avant le dĂ©but de la pĂ©riode de paiement ou, si son Ă©poux ou conjoint de fait visĂ© actuel ne l’était pas Ă  la fin de cette annĂ©e, la somme qui aurait Ă©tĂ© son revenu modifiĂ© si son Ă©poux ou conjoint de fait visĂ© actuel l’avait Ă©tĂ© Ă  la fin de cette annĂ©e;
F
la moindre des sommes suivantes :
  • a) la somme du revenu de travail du prestataire pour la derniĂšre annĂ©e d’imposition qui s’est terminĂ©e avant le dĂ©but de la pĂ©riode de paiement et de celui de son Ă©poux ou conjoint de fait visĂ©,
  • b) le produit de 14 000 $ et du facteur d’indexation pour la pĂ©riode de paiement, Ă©tabli conformĂ©ment au paragraphe (5);
A
le facteur d’indexation pour la pĂ©riode de paiement, Ă©tabli conformĂ©ment au paragraphe (5).

RĂ©duction : Ă©poux ou conjoint de fait prestataire

(4) Si le prestataire a un Ă©poux ou conjoint de fait visĂ© qui est Ă©galement un prestataire, sa rĂ©duction pour revenu correspond au rĂ©sultat de la formule ci-aprĂšs, ou si le rĂ©sultat de cette formule est nĂ©gatif, Ă  zĂ©ro :

10 % × (E − F − (32 500 $ × A))
oĂč :
E
reprĂ©sente le revenu modifiĂ© du prestataire pour la derniĂšre annĂ©e d’imposition qui s’est terminĂ©e avant le dĂ©but de la pĂ©riode de paiement ou, si son Ă©poux ou conjoint de fait visĂ© actuel ne l’était pas Ă  la fin de cette annĂ©e, la somme qui aurait Ă©tĂ© son revenu modifiĂ© si son Ă©poux ou conjoint de fait visĂ© actuel l’avait Ă©tĂ© Ă  la fin de cette annĂ©e;
F
la moindre des sommes suivantes :
  • a) la somme du revenu de travail du prestataire pour la derniĂšre annĂ©e d’imposition qui s’est terminĂ©e avant le dĂ©but de la pĂ©riode de paiement et de celui de son Ă©poux ou conjoint de fait visĂ©,
  • b) le produit de 14 000 $ et du facteur d’indexation pour la pĂ©riode de paiement, Ă©tabli conformĂ©ment au paragraphe (5);
A
le facteur d’indexation pour la pĂ©riode de paiement, Ă©tabli conformĂ©ment au paragraphe (5).

Facteur d’indexation

(5) Le facteur d’indexation pour une pĂ©riode de paiement correspond au rĂ©sultat de la formule suivante :

IPCmax Ă· IPC2024
oĂč :
IPCmax
reprĂ©sente l’indice des prix Ă  la consommation le plus Ă©levĂ© de ceux Ă©tablis pour toute annĂ©e civile Ă  compter de 2024 jusqu’à la derniĂšre qui s’est terminĂ©e avant le dĂ©but de la pĂ©riode de paiement;
IPC2024
l’indice des prix à la consommation pour 2024.

Indice des prix Ă  la consommation

(6) Pour l’application du paragraphe (5), toute mention de l’indice des prix Ă  la consommation s’entend, pour une annĂ©e civile, de l’indice d’ensemble des prix Ă  la consommation pour le Canada, moyenne annuelle, non dĂ©saisonnalisĂ©, publiĂ© par Statistique Canada sous le rĂ©gime de la Loi sur la statistique, pour cette annĂ©e.

Définitions

(7) Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent article.

revenu de travail
À l’égard d’un particulier pour une annĂ©e d’imposition donnĂ©e, le revenu correspondant au total des sommes suivantes :
  • a) les sommes visĂ©es aux alinĂ©as a) et b) de la dĂ©finition de revenu de travail au paragraphe 122.7(1) de la Loi de l’impĂŽt sur le revenu;
  • b) le total des revenus d’entreprise suivants :
    • (i) les revenus nets d’agriculture,
    • (ii) les revenus nets de pĂȘche,
    • (iii) les revenus nets d’exercice d’une profession libĂ©rale,
    • (iv) les revenus nets de commissions,
    • (v) les autres revenus nets d’entreprise. (working income)
revenu modifié
La partie du revenu modifiĂ©, au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impĂŽt sur le revenu, d’un prestataire qui exclut les prestations. (adjusted income)

Versement de la prestation

Début de la prestation

7 Le premier versement de la prestation à un prestataire est payable le mois suivant celui au cours duquel la demande de prestation est agréée par le ministre.

Versements mensuels

8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la prestation est versée mensuellement pendant la période de paiement.

Versements de vingt dollars ou moins

(2) Lorsque le montant de la prestation Ă  payer au prestataire ne dĂ©passe pas vingt dollars par mois, celle-ci lui est versĂ©e — Ă  la date Ă  laquelle la premiĂšre prestation lui aurait Ă©tĂ© versĂ©e — en un paiement unique d’une somme Ă©gale au produit de la multiplication de la somme mensuelle Ă  payer par le nombre de mois restant dans la pĂ©riode de paiement.

Premier versement

9 Le premier versement visĂ© Ă  l’article 7 s’élĂšve Ă  une somme Ă©gale au total des sommes mensuelles qui doivent ĂȘtre payĂ©es au prestataire pour la pĂ©riode dĂ©butant le mois suivant le mois oĂč la demande est agréée en application de l’article 5 et se terminant le mois au cours duquel le premier versement est fait.

Suspension du versement

Inadmissibilité potentielle du prestataire

10 (1) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’un prestataire ne rĂ©pond pas aux critĂšres d’admissibilitĂ©s prĂ©vus Ă  l’article 2 ou qu’une enquĂȘte sur leur admissibilitĂ© est nĂ©cessaire, il peut suspendre le versement de la prestation jusqu’à ce qu’il soit convaincu de l’admissibilitĂ© du prestataire.

Délai raisonnable

(2) Le ministre vĂ©rifie l’admissibilitĂ© du prestataire dans un dĂ©lai raisonnable.

Reprise du versement

(3) Si la suspension est levĂ©e, le ministre reprend le versement de la prestation et verse, en un paiement unique, une somme Ă©gale au total des sommes mensuelles qui doivent ĂȘtre payĂ©es au prestataire pour toute partie de la pĂ©riode de suspension pendant laquelle le prestataire Ă©tait admissible Ă  la prestation.

Demande de suspension

11 (1) Tout prestataire peut demander par écrit au ministre de suspendre le versement de la prestation.

Suspension du versement

(2) Le versement de la prestation est suspendu au dernier en date des jours suivants :

Demande de reprise

(3) Le prestataire peut prĂ©senter au ministre une demande Ă©crite de reprise du versement dans les vingt-quatre mois aprĂšs la date de la suspension du versement. Si aucune demande de reprise n’est prĂ©sentĂ©e dans ce dĂ©lai, la prestation est rĂ©putĂ©e avoir cessĂ©, et une nouvelle demande doit ĂȘtre faite pour que le prestataire touche de nouveau la prestation.

Admissibilité

(4) Sur rĂ©ception de la demande de reprise, le ministre reprend le versement de la prestation s’il est convaincu que la personne rĂ©pond aux critĂšres d’admissibilitĂ© prĂ©vus Ă  l’article 2.

Reprise du versement

(5) Le versement de la prestation reprend Ă  compter du dernier en date des mois suivants :

DécÚs du prestataire

Avis au ministre

12 Survenant le dĂ©cĂšs du prestataire, le liquidateur, l’exĂ©cuteur ou l’administrateur de la succession ou l’hĂ©ritier du prestataire doit en aviser le ministre aussitĂŽt que possible.

Versement à la succession et aux héritiers du prestataire

13 (1) En cas du décÚs du prestataire, sa succession ou ses héritiers sont admissibles à recevoir un versement de prestation pour le mois au cours duquel il est décédé si la prestation pour ce mois ne lui a pas déjà été versée.

Somme à payer au prestataire décédé

(2) Toute prestation Ă  payer au prestataire dĂ©cĂ©dĂ© ou tout versement qui a Ă©tĂ© effectuĂ© Ă  celui-ci ou pour son compte en application de la Loi ou du prĂ©sent rĂšglement et qui a Ă©tĂ© retournĂ© au ministre aprĂšs le dĂ©cĂšs du prestataire doivent ĂȘtre versĂ©s Ă  la succession ou aux hĂ©ritiers du prestataire. En l’absence d’hĂ©ritiers, cette somme ou ce versement est versĂ© Ă  la personne ou Ă  l’organisme dĂ©signĂ© par le ministre.

Présomption de décÚs

14 (1) Si le prestataire disparaĂźt dans des circonstances dont le ministre conclut qu’elles font prĂ©sumer son dĂ©cĂšs hors de tout doute raisonnable, le ministre peut arrĂȘter la date Ă  laquelle, pour l’application de la Loi et du prĂ©sent rĂšglement, le dĂ©cĂšs de ce prestataire est prĂ©sumĂ© avoir eu lieu et dĂšs lors, cette personne est, pour l’application de la Loi et du prĂ©sent rĂšglement, rĂ©putĂ©e ĂȘtre dĂ©cĂ©dĂ©e Ă  cette date.

Modification de la date

(2) Dans les cas oĂč, aprĂšs avoir arrĂȘtĂ© la date du dĂ©cĂšs prĂ©sumĂ© du prestataire, le ministre est convaincu, en raison d’élĂ©ments de preuve ou de renseignements nouveaux, que la date du dĂ©cĂšs est diffĂ©rente, il peut arrĂȘter une autre date pour l’application de la Loi et du prĂ©sent rĂšglement, et il doit, dans un dĂ©lai raisonnable, verser toute prestation qui aurait Ă©tĂ© Ă  payer si la date antĂ©rieurement arrĂȘtĂ©e ne l’avait pas Ă©tĂ©.

Prestataire vivant

(3) Dans les cas oĂč, aprĂšs avoir arrĂȘtĂ© la date du dĂ©cĂšs prĂ©sumĂ© du prestataire en application du prĂ©sent article, le ministre est convaincu, en raison d’élĂ©ments de preuve ou de renseignements nouveaux, que celui-ci est vivant, il verse, dans un dĂ©lai raisonnable, la prestation qui aurait Ă©tĂ© Ă  payer Ă  ce prestataire si une telle date n’avait pas Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©e.

Certificats de décÚs

(4) Pour l’application du prĂ©sent article, le ministre n’est pas liĂ© par la dĂ©livrance ou la rĂ©vocation d’un certificat de dĂ©cĂšs par une autre autoritĂ©.

Représentants

ReprĂ©sentant de l’incapable

15 Lorsqu’une personne est incapable de gĂ©rer ses propres affaires, son reprĂ©sentant peut agir en son nom, notamment en prĂ©sentant une demande de rĂ©examen ou en interjetant appel, ou en prĂ©sentant une demande, une dĂ©claration ou un avis visĂ©s par la Loi ou le prĂ©sent rĂšglement.

Versement de la prestation au représentant

16 Lorsqu’un prestataire est incapable de gĂ©rer ses propres affaires, le ministre peut ordonner que sa prestation soit versĂ©e pour son compte Ă  son reprĂ©sentant si celui-ci est autorisĂ© en vertu d’une loi du Canada ou d’une province Ă  gĂ©rer les affaires du prestataire.

Annulation, modification et réexamen des décisions

Annulation ou modification des décisions

17 Le ministre peut, en se fondant sur des faits nouveaux, annuler ou modifier une dĂ©cision qu’il a lui-mĂȘme rendue.

Réexamen de la prestation

18 (1) Sous rĂ©serve de l’article 19, la personne qui se croit lĂ©sĂ©e par une dĂ©cision prise en application de la Loi ou du prĂ©sent rĂšglement qui lui refuse le versement de la prestation ou qui porte sur le montant de la prestation qui lui a Ă©tĂ© versĂ©e ou qui lui sera versĂ©e peut, dans les cent quatre-vingts jours aprĂšs la date de la notification par Ă©crit de la dĂ©cision, demander au ministre de la rĂ©examiner.

RĂ©examen d’une pĂ©nalitĂ©

(2) Sous rĂ©serve de l’article 19, la personne Ă  qui le ministre a infligĂ© une pĂ©nalitĂ© en vertu de l’article 35 et qui se croit lĂ©sĂ©e par cette dĂ©cision ou par celle portant sur le montant de la pĂ©nalitĂ© peut, dans les cent quatre-vingts jours aprĂšs la date de la notification par Ă©crit de la dĂ©cision, demander au ministre de la rĂ©examiner.

Contenu de la demande

(3) La demande de rĂ©examen doit ĂȘtre faite au ministre par Ă©crit et contenir les renseignements suivants :

Décision du ministre

(4) AprĂšs rĂ©ception d’une demande de rĂ©examen, le ministre reconsidĂšre la dĂ©cision visĂ©e par la demande et peut la confirmer, la modifier ou l’annuler; il peut approuver le paiement d’une prestation et en fixer le montant, ou arrĂȘter qu’aucune prestation n’est Ă  payer. Dans tous les cas, il avise par Ă©crit de sa dĂ©cision motivĂ©e la personne qui a fait la demande.

Demande de prolongation

19 (1) Toute personne peut demander une prolongation du dĂ©lai de cent quatre-vingts jours prĂ©vu aux paragraphes 18(1) et (2) au plus tard cent quatre-vingt-cinq jours aprĂšs son expiration.

Présentation de la demande

(2) La demande de prolongation doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e en la forme et de la maniĂšre exigĂ©es par le ministre.

Circonstances

(3) Le ministre accorde la prolongation s’il est convaincu qu’au moins une des circonstances ci-aprĂšs s’est produite et que celle-ci a eu une incidence importante sur la capacitĂ© de la personne visĂ©e au paragraphe (1) Ă  respecter le dĂ©lai :

Décision du ministre

(4) Le ministre considÚre la demande de prolongation dans un délai raisonnable et avise par écrit de sa décision motivée la personne qui en a fait la demande.

Appels

Tribunal de la sécurité sociale

20 (1) Pour l’application de l’article 10.1 de la Loi, le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale, constituĂ© par l’article 44 de la Loi sur le ministĂšre de l’Emploi et du DĂ©veloppement social, est l’organisme devant lequel toute personne peut interjeter appel.

AlinĂ©as 10.1a) et b) de la Loi

(2) Toute personne doit suivre la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l’article 18 du prĂ©sent rĂšglement pour le rĂ©examen des dĂ©cisions visĂ©es aux alinĂ©as 10.1a) et b) de la Loi. Seule une dĂ©cision du ministre prise en vertu du paragraphe 18(4) du prĂ©sent rĂšglement Ă  l’égard de ces dĂ©cisions peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale.

AlinĂ©a 10.1c) de la Loi

(3) Pour l’application de l’alinĂ©a 10.1c) de la Loi, toute personne peut interjeter appel devant le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale de toute dĂ©cision du ministre prise en vertu des paragraphes 18(4) ou 19(4) du prĂ©sent rĂšglement.

Renvoi devant la Cour

21 (1) Lorsque l’appelant prĂ©tend — dans le cadre d’un appel interjetĂ© en vertu de l’article 10.1 de la Loi — que la dĂ©cision du ministre, prise sous le rĂ©gime de la Loi, touchant son revenu est mal fondĂ©e, le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale :

Définition de Cour

(2) Pour l’application du prĂ©sent article et des articles 23 Ă  29, Cour s’entend de la Cour canadienne de l’impĂŽt.

Définition de juge

22 Pour l’application des articles 23 Ă  27, juge s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impĂŽt.

Autre personne touchée

23 (1) Dans le cas oĂč un appel est interjetĂ© au sujet d’une dĂ©cision prise sous le rĂ©gime de la Loi ou du prĂ©sent rĂšglement touchant le revenu et que, de l’avis du ministre, une personne autre que l’appelant peut ĂȘtre directement touchĂ©e par la dĂ©cision de la Cour, le ministre en informe le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale.

Mise en cause

(2) Le Tribunal de la sécurité sociale informe le greffier de la Cour qui met alors en cause cette personne.

Avis — rĂ©ception des documents

(3) Le greffier de la Cour avise le juge en chef de la Cour, le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale, le ministre et toute personne mise en cause dans l’appel de la rĂ©ception des documents transmis par le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 21(1)b).

Nomination d’un juge de la Cour

(4) Lorsque le juge en chef de la Cour est avisé de la réception des documents conformément au paragraphe (3), il nomme un juge pour entendre le renvoi.

Date et lieu de l’audition du renvoi

24 (1) De concert avec le juge nommĂ© pour entendre le renvoi, le greffier de la Cour fixe la date, l’heure et le lieu de l’audition du renvoi.

Tenue de l’audition du renvoi

(2) L’audition d’un renvoi doit avoir lieu dans la citĂ©, la ville ou le village oĂč rĂ©side ordinairement l’appelant ou le plus rapprochĂ© de son lieu de rĂ©sidence habituel, Ă  moins que l’appelant ne consente par Ă©crit Ă  ce que l’audition se tienne dans un autre endroit ou Ă  ce qu’elle se tienne en tout ou en partie par vidĂ©oconfĂ©rence ou audioconfĂ©rence ou les deux.

Avis

(3) Le greffier de la Cour informe, par courrier recommandĂ©, l’appelant, le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale, le ministre et toute personne mise en cause dans l’appel de la date, de l’heure et du lieu de l’audition du renvoi.

Procédure informelle

25 (1) Les délibérations devant la Cour doivent se dérouler sans formalités et de façon sommaire.

Détermination de la procédure

(2) Compte tenu du droit qu’ont toutes les parties et leurs reprĂ©sentants d’ĂȘtre entendus, le juge nommĂ© pour entendre le renvoi dĂ©termine la procĂ©dure Ă  suivre Ă  l’audition du renvoi.

Exposés écrits

26 Si l’appelant y consent, le juge nommĂ© pour entendre le renvoi peut exiger que l’appelant, le ministre et toute personne mise en cause dans l’appel prĂ©sentent des exposĂ©s Ă©crits en plus des exposĂ©s oraux ou au lieu de ceux-ci.

Décision

27 (1) Le juge nommé pour entendre le renvoi informe le greffier de la Cour de sa décision.

Copie conforme de la décision

(2) AprĂšs avoir Ă©tĂ© informĂ© de la dĂ©cision, le greffier de la Cour transmet Ă  l’appelant, au Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale, au ministre et Ă  toute personne mise en cause dans l’appel une copie conforme de celle-ci.

Dépens et honoraires

28 Aucuns dĂ©pens ne doivent ĂȘtre adjugĂ©s lors du rĂšglement d’un renvoi et la Cour ne doit imputer aucuns honoraires Ă  l’appelant.

Autres motifs d’appel

29 Si l’appelant invoque un motif d’appel renvoyĂ© Ă  la Cour en application du paragraphe 66(2) de la Loi sur le ministĂšre de l’Emploi et du DĂ©veloppement social, et un motif d’appel non renvoyĂ© Ă  la Cour, au titre de ce paragraphe, le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale prend, dĂšs rĂ©ception d’une copie conforme de la dĂ©cision de la Cour, les mesures prĂ©vues par les RĂšgles de procĂ©dure du Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale.

Adresse postale

30 Tout avis, toute demande et tout autre document doivent ĂȘtre adressĂ©s Ă  la personne Ă  laquelle il est exigĂ© qu’ils soient envoyĂ©s, transmis ou postĂ©s Ă  la derniĂšre adresse connue de celle-ci.

Erreurs administratives

Refus de prestation dĂ» Ă  une erreur administrative

31 S’il est convaincu qu’une personne s’est vu refuser, par suite d’une erreur administrative survenue dans le cadre de la mise en Ɠuvre de la Loi ou du prĂ©sent rĂšglement, tout ou partie d’une prestation Ă  laquelle elle avait droit, le ministre prend les mesures qu’il juge de nature Ă  replacer l’intĂ©ressĂ© dans la situation oĂč il serait s’il n’y avait pas eu d’erreur administrative.

ConformitĂ© et contrĂŽle d’application

EnquĂȘtes

32 (1) Le ministre peut, pour l’application ou l’exĂ©cution de la Loi et du prĂ©sent rĂšglement, examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter Ă  l’admissibilitĂ© d’une personne Ă  une prestation ou au montant d’une prestation.

Obligation de production ou de fourniture

(2) Par dĂ©rogation aux autres dispositions de la Loi et du prĂ©sent rĂšglement et pour l’application et l’exĂ©cution de cette loi et de ce rĂšglement, le ministre peut exiger, sous rĂ©serve du paragraphe (3), par avis signifiĂ© Ă  personne ou transmis par un service de messagerie qui fournit une preuve de livraison, qu’une personne fournisse des renseignements ou produise des documents dans le dĂ©lai raisonnable qu’il prĂ©cise dans l’avis.

Autre personne

(3) Le ministre ne peut exiger de quiconque — autre qu’un demandeur, un prestataire ou, si le demandeur ou le prestataire est incapable de gĂ©rer ses propres affaires, son reprĂ©sentant — la fourniture ou la production prĂ©vue au paragraphe (2), sans y ĂȘtre au prĂ©alable autorisĂ© par un juge en vertu du paragraphe (4).

Autorisation judiciaire

(4) Sur demande ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu’il estime indiquĂ©es, autoriser celui-ci Ă  exiger d’une personne visĂ©e au paragraphe (3) la fourniture ou la production prĂ©vue au paragraphe (2) s’il est convaincu, sur la foi d’une dĂ©nonciation sous serment, que ces fourniture ou production sont exigĂ©es pour vĂ©rifier si cette personne a respectĂ© un devoir ou une obligation prĂ©vus par la Loi et le prĂ©sent rĂšglement.

Signification ou envoi de l’autorisation

(5) L’autorisation accordĂ©e en vertu du paragraphe (4) doit ĂȘtre jointe Ă  l’avis visĂ© au paragraphe (2).

RĂ©vision de l’autorisation

(6) La personne Ă  qui une autorisation et un avis sont signifiĂ©s ou envoyĂ©s conformĂ©ment au paragraphe (5) peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d’envoi de ceux-ci, demander au juge qui a accordĂ© l’autorisation prĂ©vue au paragraphe (4) ou, en cas d’incapacitĂ© de celui-ci, Ă  un autre juge du mĂȘme tribunal de rĂ©viser l’autorisation.

Pouvoir de révision

(7) À l’audition de la demande prĂ©vue au paragraphe (6), le juge peut annuler l’autorisation accordĂ©e antĂ©rieurement s’il n’est pas convaincu que les conditions visĂ©es au paragraphe (4) ont Ă©tĂ© respectĂ©es. Il peut la confirmer ou la modifier s’il est convaincu que celles-ci ont Ă©tĂ© respectĂ©es.

Définition de juge

(8) Pour l’application du prĂ©sent article, juge s’entend du juge d’une cour supĂ©rieure compĂ©tente de la province oĂč l’affaire prend naissance, ou d’un juge de la Cour fĂ©dĂ©rale.

Copies comme preuve

33 Lorsque des documents sont examinĂ©s ou produits conformĂ©ment Ă  la Loi ou au prĂ©sent rĂšglement, la personne qui fait cet examen ou Ă  qui est faite cette production peut en faire ou en faire faire des copies certifiĂ©es. Les copies font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la mĂȘme force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticitĂ© Ă©tait prouvĂ©e de la façon usuelle.

Obligation de se présenter

34 Le ministre peut, Ă  toute fin liĂ©e Ă  la vĂ©rification du respect ou Ă  la prĂ©vention du non-respect de la Loi ou du prĂ©sent rĂšglement, demander au demandeur, au prestataire ou, si le demandeur ou le prestataire est incapable de gĂ©rer ses propres affaires, Ă  son reprĂ©sentant, de se rendre Ă  un endroit convenable — ou d’ĂȘtre disponible par audioconfĂ©rence ou par vidĂ©oconfĂ©rence ou de toute autre maniĂšre convenable — Ă  une heure raisonnable pour que celui-ci lui fournisse les renseignements et les documents relatifs Ă  la demande.

Sanctions administratives pécuniaires

Violations

35 (1) Commet une violation quiconque :

Pénalité

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (7), le ministre peut infliger une pĂ©nalitĂ© Ă  une personne s’il est d’avis, sur la base de documents ou de renseignements qu’il a obtenus, que celle-ci a commis une violation.

Montant de la pénalité

(3) La pĂ©nalitĂ© que le ministre peut infliger est de :

PrĂ©somption — premiĂšre violation

(4) Pour l’application du paragraphe (3), la violation est rĂ©putĂ©e ĂȘtre une premiĂšre violation si son auteur n’a pas Ă©tĂ© infligĂ© d’une pĂ©nalitĂ© sous le rĂ©gime du prĂ©sent article au cours des dix annĂ©es prĂ©cĂ©dant le jour oĂč cette violation a Ă©tĂ© commise.

Précision

(5) Il est entendu qu’aucune pĂ©nalitĂ© ne peut ĂȘtre infligĂ©e Ă  une personne si, selon le cas, elle croit erronĂ©ment qu’une dĂ©claration est vraie ou qu’elle ou la personne pour laquelle la demande de prestation a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e avait le droit de recevoir la prestation.

Limite

(6) La pĂ©nalitĂ© ne peut ĂȘtre infligĂ©e Ă  une personne si, Ă  l’égard de l’acte prĂ©vu au paragraphe (1) :

Annulation de la pénalité

(7) Le ministre peut annuler la pĂ©nalitĂ© infligĂ©e en vertu du paragraphe (2) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Infractions

Infractions

36 (1) Commet une infraction punissable sur dĂ©claration de culpabilitĂ© par procĂ©dure sommaire quiconque :

Réserve

(2) Aucune poursuite ne peut ĂȘtre intentĂ©e sous le rĂ©gime du prĂ©sent article ou du Code criminel pour un acte pour lequel une pĂ©nalitĂ© a Ă©tĂ© infligĂ©e en vertu de l’article 35.

Versements excédentaires et créances

Obligation de restitution des prestations

37 (1) La personne ou l’organisme qui reçoit un paiement de prestation auquel il n’a pas droit, ou Ă  qui a Ă©tĂ© payĂ© une prestation dont la somme excĂ©dait celle Ă  laquelle il avait droit, doit, dans les meilleurs dĂ©lais, restituer les sommes versĂ©es indĂ»ment ou en excĂ©dent, selon le cas.

Créances de Sa Majesté

(2) Les sommes versĂ©es indĂ»ment ou en excĂ©dent constituent, Ă  compter de la date du versement, des crĂ©ances de Sa MajestĂ© du chef du Canada dont le recouvrement peut ĂȘtre poursuivi Ă  ce titre par le ministre.

Plusieurs paiements

(3) Le remboursement d’une dette d’une personne peut ĂȘtre fait en un seul paiement ou, si le ministre agrĂ©e, en plusieurs paiements d’une somme qui ne met pas la personne dans une situation difficile.

Aucun intĂ©rĂȘt

(4) Les crĂ©ances de Sa MajestĂ© du chef du Canada Ă  l’égard des sommes versĂ©es indĂ»ment ou en excĂ©dent au titre de la Loi ou du prĂ©sent rĂšglement ne portent pas intĂ©rĂȘt, sauf si ces sommes ont Ă©tĂ© versĂ©es suite Ă  une violation pour laquelle une pĂ©nalitĂ© a Ă©tĂ© imposĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 35 ou Ă  une infraction visĂ©e au paragraphe 36(1) pour laquelle une peine a Ă©tĂ© infligĂ©e en vertu du Code criminel.

Recouvrement des pénalités

38 Les pĂ©nalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 35 constituent, Ă  compter de la date Ă  laquelle elles sont infligĂ©es, des crĂ©ances de Sa MajestĂ© du chef du Canada qui sont exigibles et pouvant ĂȘtre recouvrĂ©es Ă  ce titre par le ministre.

Délai de prescription

39 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), toute poursuite visant le recouvrement d’une crĂ©ance au titre de la Loi et du prĂ©sent rĂšglement se prescrit par six ans Ă  compter de la date Ă  laquelle la crĂ©ance devient exigible.

Suspension du délai de prescription

(2) Le dĂ©lai de prescription ne court pas pendant la pĂ©riode au cours de laquelle :

Mise en Ɠuvre de dĂ©cisions judiciaires

(3) Le prĂ©sent article ne s’applique pas aux poursuites relatives Ă  l’exĂ©cution, Ă  la mise en Ɠuvre ou au renouvellement d’une dĂ©cision judiciaire.

Certificats

40 (1) La totalitĂ© ou une partie de la crĂ©ance qui n’a pas Ă©tĂ© recouvrĂ©e peut ĂȘtre certifiĂ©e par le ministre :

Homologation du certificat

(2) Le certificat peut ĂȘtre homologuĂ© Ă  la Cour fĂ©dĂ©rale; dĂšs lors, toute procĂ©dure d’exĂ©cution peut ĂȘtre engagĂ©e, le certificat Ă©tant assimilĂ© Ă  un jugement de cette juridiction obtenu contre le dĂ©biteur en cause pour une dette correspondant Ă  la somme indiquĂ©e dans le certificat.

Jugement

(3) Le certificat visĂ© au paragraphe (2) peut Ă©galement ĂȘtre homologuĂ© Ă  la cour supĂ©rieure d’une province, Ă©tant alors assimilĂ© Ă  un jugement de cette juridiction.

Frais

(4) Les frais raisonnables qui sont liĂ©s Ă  l’homologation d’un certificat sont recouvrables comme s’ils avaient eux-mĂȘmes fait l’objet d’un certificat.

Charge

(5) Un document dĂ©livrĂ© par la Cour fĂ©dĂ©rale ou par la cour supĂ©rieure d’une province et faisant preuve du contenu d’un certificat homologuĂ© Ă  l’égard d’un dĂ©biteur peut ĂȘtre enregistrĂ© en vue de grever d’une sĂ»retĂ©, d’une prioritĂ© ou d’une autre charge, un bien du dĂ©biteur situĂ© dans une province, ou un intĂ©rĂȘt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, situĂ© dans une province de la mĂȘme maniĂšre que peut l’ĂȘtre, en application de la loi provinciale, un document faisant preuve du contenu d’un jugement rendu par la cour supĂ©rieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci.

Saisie-arrĂȘt

(6) Si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera tenue de faire un paiement Ă  une autre personne qui elle-mĂȘme est redevable d’une somme Ă  Sa MajestĂ© du chef du Canada sous le rĂ©gime de la Loi ou du prĂ©sent rĂšglement, il peut, par avis signifiĂ© Ă  personne ou transmis par un service de messagerie fournissant une preuve de livraison, exiger de la premiĂšre personne qu’elle verse au receveur gĂ©nĂ©ral tout ou partie des sommes Ă  payer par ailleurs Ă  la deuxiĂšme, Ă  valoir sur la somme dont celle-ci est dĂ©bitrice.

Créance de Sa Majesté

(7) Les sommes qui ne sont pas versĂ©es de la façon exigĂ©e en vertu du paragraphe (6) deviennent des crĂ©ances de Sa MajestĂ© du chef du Canada.

Modification corrĂ©lative au RĂšglement de 2022 sur le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale — Loi sur le ministĂšre de l’Emploi et du DĂ©veloppement social

41 Le passage du paragraphe 1(1) du RĂšglement de 2022 sur le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale rĂ©fĂ©rence 1 prĂ©cĂ©dent l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

DĂ©pĂŽt d’un avis

1 (1) La partie qui veut contester la validitĂ©, l’applicabilitĂ© ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition du RĂ©gime de pensions du Canada, de la Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la partie 5 de la Loi sur le ministĂšre de l’Emploi et du DĂ©veloppement social, de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es ou des rĂšgles ou rĂšglements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, dĂ©pose auprĂšs du Tribunal un avis dans lequel elle Ă©nonce ce qui suit :

Entrée en vigueur

15 mai 2025

42 Le prĂ©sent rĂšglement entre en vigueur le 15 mai 2025.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du RÚglement.)

Résumé

Enjeux : Le gouvernement du Canada, dans le cadre de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es, s’est engagĂ© Ă  rĂ©duire la pauvretĂ© et Ă  soutenir la sĂ©curitĂ© financiĂšre et sociale des personnes en situation de handicap en Ăąge de travailler, qui sont deux fois plus susceptibles de vivre dans la pauvretĂ© et l’insĂ©curitĂ© financiĂšre que les personnes sans handicap. Le nouveau RĂšglement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es (le RĂšglement) introduit une nouvelle prestation fondĂ©e sur le revenu − la Prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es (la Prestation) − offrant un soutien financier annuel aux personnes en situation de handicap admissibles. Le RĂšglement Ă©tablit les paramĂštres de la Prestation, comme les critĂšres d’admissibilitĂ©, le montant de la Prestation et la façon dont elle est calculĂ©e.

Description : Comme cela est Ă©noncĂ© dans le RĂšglement, la Prestation offre aux personnes Ă  revenu faible ou modeste en Ăąge de travailler qui ont une incapacitĂ© grave ou prolongĂ©e (au sens de la Loi de l’impĂŽt sur le revenu) un soutien financier maximal annuel de 2 400 $, indexĂ© en fonction de l’inflation. Le RĂšglement Ă©tablit Ă©galement la façon dont les versements sont effectuĂ©s et le rĂŽle des reprĂ©sentants des personnes ayant besoin d’aide, ainsi que les processus administratifs, comme les modifications apportĂ©es aux dĂ©cisions ou les rĂ©examens de dĂ©cisions, les appels, la correction des erreurs administratives, les pouvoirs de vĂ©rifier la conformitĂ©, les infractions, les sanctions administratives pĂ©cuniaires, et le recouvrement des crĂ©ances et des versements excĂ©dentaires. Le RĂšglement inclut Ă©galement une modification au RĂšglement de 2022 sur le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale concernant les appels interjetĂ©s en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es. La Prestation est conçue comme une prestation sociale et ne se veut pas une mesure de remplacement du revenu.

Justification : En vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es, le gouverneur en conseil doit, au plus tard en juin 2025, prendre des rĂšglements qui permettront le versement de la Prestation. Le RĂšglement Ă©nonce les principaux dĂ©tails qui permettraient au gouvernement du Canada d’administrer la Prestation et de commencer Ă  verser des paiements. Sur une pĂ©riode de 10 ans, Ă  compter de l’exercice 2025-2026, les coĂ»ts estimatifs de cette proposition sont de 479,7 millions de dollars en valeur actualisĂ©e (VA). On s’attend Ă  ce que ces coĂ»ts soient la contrepartie des gains qualitatifs en bien-ĂȘtre qui dĂ©coulent de la rĂ©duction de la pauvretĂ© et de l’amĂ©lioration de la sĂ©curitĂ© financiĂšre. La valeur de la Prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es elles-mĂȘmes n’est pas prise en compte dans l’analyse monĂ©tisĂ©e car, aux fins de l’analyse coĂ»ts-avantages, elle est traitĂ©e comme un transfert du gouvernement du Canada aux Canadiens.

Enjeux

Plus de quatre millions de Canadiens en Ăąge de travailler (de 18 Ă  64 ans) s’identifient comme ayant une incapacitĂ© et environ 1,6 million d’entre eux ont une incapacitĂ© grave ou trĂšs grave. Le taux des Canadiens en situation de handicap en Ăąge de travailler vivant dans la pauvretĂ© est deux fois plus Ă©levĂ© que celui des Canadiens sans handicap. Bien que l’emploi puisse ĂȘtre un facteur important d’inclusion Ă©conomique et sociale, il existe de nombreux obstacles Ă  l’entrĂ©e sur le marchĂ© du travail et dans les milieux de travail pour les personnes en situation de handicap (par exemple discrimination, milieux de travail inaccessibles, pratiques d’exclusion). ConsĂ©quemment, mĂȘme avec un emploi, plusieurs personnes en situation de handicap continuent de vivre dans la pauvretĂ© (13 % des personnes en situation de handicap possĂ©dant un emploi par rapport Ă  9 % de leurs pairs sans handicap)rĂ©fĂ©rence 2. Le taux d’emploi des personnes atteintes d’une incapacitĂ© grave ĂągĂ©es de 16 Ă  64 ans Ă©tait de 50,4 % en 2022, tandis que celui des personnes atteintes d’une incapacitĂ© trĂšs grave Ă©tait de 26,8 %. En comparaison, le taux d’emploi Ă©tait de 76,6 % pour les personnes ayant des incapacitĂ©s lĂ©gĂšres et de 64,5 % pour celles ayant des incapacitĂ©s modĂ©rĂ©esrĂ©fĂ©rence 3. Les mesures provinciales et territoriales de soutien du revenu sont largement insuffisantes pour rĂ©pondre aux exigences Ă©conomiques auxquelles de nombreuses personnes en situation de handicap sont confrontĂ©es dans leur vie quotidienne.

La Prestation canadienne pour les personnes handicapées (la Prestation) est une réponse aux obstacles économiques et sociaux de longue date auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap. La Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées (la Loi sur la PCPH) établit le cadre de cette nouvelle prestation annuelle fondée sur le revenu pour les personnes en situation de handicap en ùge de travailler qui sont admissibles. Afin de permettre le versement de la Prestation aux Canadiens, les détails ont été énoncés dans le RÚglement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées (le RÚglement).

Le RĂšglement Ă©tablit les conditions suivantes pour permettre l’administration de la Prestation : les critĂšres d’admissibilitĂ©, le montant de la Prestation et la façon dont elle est calculĂ©e, la façon dont les versements sont effectuĂ©s et le rĂŽle des reprĂ©sentants pour les personnes ayant besoin d’aide pour gĂ©rer leurs propres affaires. D’autres processus administratifs, comme les modifications ou les rĂ©examens de dĂ©cisions, les appels et la correction d’erreurs administratives, sont Ă©galement prĂ©vus, tout comme les pouvoirs de vĂ©rifier la conformitĂ©, les sanctions administratives pĂ©cuniaires, les infractions et le recouvrement des crĂ©ances et des versements excĂ©dentaires auprĂšs des particuliers. Le RĂšglement prĂ©voit Ă©galement le pouvoir de concevoir un processus de demande, qui sera administrĂ© par Service Canada.

Contexte

Le gouvernement du Canada s’est engagĂ© Ă  instaurer la Prestation dans le cadre de son Plan d’action pour l’inclusion des personnes en situation de handicap (le Plan d’action), annoncĂ© dans le discours du TrĂŽne de 2020. Le Plan d’action est une approche pangouvernementale globale d’inclusion des personnes en situation de handicap dans quatre domaines clĂ©s : la sĂ©curitĂ© financiĂšre, l’emploi, les communautĂ©s accessibles et inclusives, et une approche moderne Ă  l’égard des personnes en situation de handicap. Le Plan d’action intĂšgre les considĂ©rations liĂ©es Ă  l’incapacitĂ© dans tous les programmes gouvernementaux tout en identifiant des investissements ciblĂ©s dans des domaines clĂ©s pour entraĂźner le changement.

Le 22 juin 2021, le gouvernement du Canada a prĂ©sentĂ© le projet de loi C-35, Loi visant Ă  rĂ©duire la pauvretĂ© et Ă  renforcer la sĂ©curitĂ© financiĂšre des personnes handicapĂ©es par l’établissement de la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es et apportant une modification corrĂ©lative Ă  la Loi de l’impĂŽt sur le revenu. Bien que le Parlement ait Ă©tĂ© dissous en 2021 pour les Ă©lections fĂ©dĂ©rales, le mĂȘme projet de loi a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© Ă  nouveau en juin 2022 sous la forme du projet de loi C-22, la Loi sur la PCPH.

La Loi sur la PCPH a reçu la sanction royale le 22 juin 2023 et est entrĂ©e en vigueur le 22 juin 2024. Elle vise Ă  rĂ©duire la pauvretĂ© et Ă  soutenir la sĂ©curitĂ© financiĂšre des personnes en situation de handicap en Ăąge de travailler. En tant que loi-cadre dĂ©crivant les objectifs gĂ©nĂ©raux et les limites de la Prestation, la Loi sur la PCPH laisse les dĂ©tails, comme l’admissibilitĂ© et le montant de la Prestation, ĂȘtre Ă©noncĂ©s dans le RĂšglement. De plus, la Loi sur la PCPH exige que le gouvernement du Canada prĂ©sente deux rapports d’étape : le premier indiquant comment il s’est acquittĂ© de son obligation de mobilisation et de collaboration avec la communautĂ© des personnes en situation de handicap en vue de l’élaboration du RĂšglement, au plus tard le 22 dĂ©cembre 2024; et le deuxiĂšme prĂ©sentant les progrĂšs rĂ©alisĂ©s quant au processus rĂ©glementaire, au plus tard en juin 2025. Le premier rapport, le Rapport Ă  la Chambre des communes sur la Prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es : mobilisation auprĂšs de la communautĂ© des personnes en situation de handicap a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au Parlement le 12 dĂ©cembre 2024.

Le budget de 2023 a engagĂ© 21,5 millions de dollars pour poursuivre les travaux sur le versement futur de la Prestation, y compris la mobilisation des personnes en situation de handicap ainsi que des provinces et des territoires pendant le processus rĂ©glementaire. Au cours des activitĂ©s de mobilisation menĂ©es en 2023 et en 2024, les intervenants ont gĂ©nĂ©ralement exprimĂ© leur appui pour une prestation qui aurait une incidence importante sur la rĂ©duction de la pauvretĂ© chez les personnes en situation de handicap en Ăąge de travailler et pour un processus de demande simple et sans obstacle, qui inclurait un large Ă©ventail de handicaps et qui n’interagirait pas nĂ©gativement avec les prestations et les mesures de soutien existantes en matiĂšre d’invaliditĂ©, comme celles reçues des provinces et des territoires. Les intervenants ont Ă©galement soulignĂ© la nĂ©cessitĂ© de commencer Ă  verser les prestations le plus tĂŽt possible. Pour appuyer la mise en Ɠuvre de la nouvelle Prestation, y compris les coĂ»ts liĂ©s Ă  son versement, le budget de 2024 a annoncĂ© 6,1 milliards de dollars sur six ans, Ă  compter de 2024, et 1,4 milliard de dollars par annĂ©e par la suite.

En s’appuyant sur le cadre Ă©tabli par la Loi sur la PCPH et sur l’investissement prĂ©vu dans le budget de 2024, et en tenant compte des commentaires des intervenants sur la conception de la Prestation, le RĂšglement Ă©tablit les dĂ©tails de la Prestation, comme les critĂšres d’admissibilitĂ©, le montant de la Prestation et la façon dont elle est calculĂ©e, la façon dont les versements sont effectuĂ©s et le processus de demande. Parmi les autres critĂšres d’admissibilitĂ©, comme l’ñge et la citoyennetĂ©, le crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es servirait de base pour dĂ©terminer l’admissibilitĂ© Ă  la Prestation. L’utilisation du crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es pour dĂ©terminer le handicap en vertu du RĂšglement fera appel Ă  un systĂšme d’évaluation de l’invaliditĂ© bien Ă©tabli pour identifier les personnes ayant une incapacitĂ© grave et prolongĂ©e. Bien que cela nĂ©cessite un processus de demande distinct, le fait d’exiger que les demandeurs soient admissibles au crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es peut les aider de plusieurs façons, mĂȘme s’ils n’ont pas de revenu imposable. Par exemple, l’admissibilitĂ© au crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es peut permettre aux demandeurs d’accĂ©der Ă  d’autres programmes et prestations fĂ©dĂ©raux, provinciaux ou territoriaux, comme le RĂ©gime enregistrĂ© d’épargne-invaliditĂ© et le supplĂ©ment pour personnes handicapĂ©es de l’Allocation canadienne pour les travailleurs.

Le montant de la Prestation vise Ă  reconnaĂźtre et Ă  appuyer l’importance du travail et Ă  Ă©quilibrer les diffĂ©rences entre les cĂ©libataires et les couples. Bien que le RĂšglement ne donne pas de dĂ©tails sur le processus de demande, l’objectif est de crĂ©er un processus de demande inclusif et accessible qui sera administrĂ© par Service Canada.

Le RĂšglement permet Ă  Service Canada de corriger les erreurs administratives et de modifier les dĂ©cisions, notamment en ce qui concerne l’admissibilitĂ© Ă  la Prestation ou son montant, en fonction de nouveaux renseignements. Les personnes seront en mesure de demander un rĂ©examen des dĂ©cisions du gouvernement concernant leur admissibilitĂ©, le montant de la Prestation et toute sanction administrative pĂ©cuniaire. De plus, le RĂšglement prĂ©voit des pouvoirs de vĂ©rification de la conformitĂ© ainsi que des dispositions relatives aux sanctions administratives pĂ©cuniaires et aux infractions, dont le but n’est pas de pĂ©naliser les personnes qui commettent des erreurs.

Les modifications Ă  la Loi sur le ministĂšre de l’Emploi et du DĂ©veloppement social, Ă  la Loi sur la Cour canadienne de l’impĂŽt et Ă  la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales Ă  l’égard des appels interjetĂ©s en vertu de la Loi sur la PCPH ont Ă©tĂ© apportĂ©es en application de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2024. Ces modifications ont reçu la sanction royale et sont entrĂ©es en vigueur le 20 juin 2024. Elles ont modifiĂ© la Loi sur la Cour canadienne de l’impĂŽt et la Loi sur le ministĂšre de l’Emploi et du DĂ©veloppement social pour, entre autres, donner au Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale (le Tribunal) la compĂ©tence pour entendre les appels des dĂ©cisions prises en vertu de la Loi sur la PCPH, et pour exiger que les questions liĂ©es au revenu dans ces appels soient renvoyĂ©es Ă  la Cour canadienne de l’impĂŽt. Elles ont Ă©galement modifiĂ© la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales pour prĂ©voir que la Cour fĂ©dĂ©rale a compĂ©tence pour connaĂźtre des demandes de contrĂŽle judiciaire visant des dĂ©cisions du Tribunal concernant la prolongation du dĂ©lai pour prĂ©senter une demande d’examen ou de rĂ©examen en vertu de la Loi sur la PCPH.

Le gouvernement du Canada a proposĂ© dans l’ÉnoncĂ© Ă©conomique de l’automne de 2024, dĂ©posĂ© au Parlement le 16 dĂ©cembre 2024, que la Prestation ne soit pas incluse dans le revenu tel que dĂ©fini dans la Loi de l’impĂŽt sur le revenu. Puisque cette proposition n’a pas encore Ă©tĂ© adoptĂ©e au Parlement, le RĂšglement contient une disposition visant Ă  exclure les paiements de la Prestation de la dĂ©finition du revenu.

Objectif

L’objectif du RĂšglement est de permettre le versement de la Prestation le plus rapidement possible, Ă©tant donnĂ© que de nombreux Canadiens sont confrontĂ©s Ă  des problĂšmes de coĂ»t de la vie. La Prestation est une nouvelle prestation fondĂ©e sur le revenu visant Ă  rĂ©duire la pauvretĂ© et Ă  soutenir la sĂ©curitĂ© financiĂšre des personnes en situation de handicap en Ăąge de travailler.

Description

RĂ©sumĂ© des changements apportĂ©s aprĂšs la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada

De plus amples informations au sujet de ces changements au RĂšglement, y compris une discussion sur les termes « revenu modifiĂ© Â», « revenu de travail Â» et « Ă©poux ou conjoint de fait visĂ© Â», sont disponibles dans les sections ci-dessous.

AprĂšs la pĂ©riode de consultation dans la Partie I de la Gazette du Canada, les changements suivants ont Ă©tĂ© apportĂ©s au RĂšglement :

En réponse à la rétroaction des intervenants, divers scénarios ont été ajoutés à ce document pour illustrer comment différentes personnes recevront différents montants de la Prestation selon leur situation.

Aperçu du RÚglement

Remarque : Service Canada agira au nom du ministre dans la gestion de la Prestation. Pour faciliter la comprĂ©hension, un renvoi au ministre sera utilisĂ© lorsque des pouvoirs sont accordĂ©s au ministre dans le RĂšglement. Un renvoi Ă  Service Canada sera utilisĂ© lorsqu’il s’agit de la gestion de la Prestation.

Définitions

Le RĂšglement contient des dĂ©finitions de divers termes. Les termes clĂ©s comprennent notamment :

Admissibilité

Pour ĂȘtre admissible Ă  la Prestation, une personne doit :

CrĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es

L’admissibilitĂ© au crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es est une preuve auprĂšs de l’Agence du revenu du Canada qu’un particulier est admissible au crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es — un crĂ©dit d’impĂŽt non remboursable qui aide les personnes atteintes d’incapacitĂ©s graves et prolongĂ©es, ou les membres de leur famille qui les soutiennent, Ă  rĂ©duire leur impĂŽt sur le revenu. L’admissibilitĂ© au crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es constitue Ă©galement un critĂšre d’admissibilitĂ© Ă  d’autres prestations et programmes fĂ©dĂ©raux, provinciaux et territoriaux.

Les particuliers peuvent demander le crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es Ă  tout moment au cours de l’annĂ©e en remplissant le formulaire du certificat pour le crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es (formulaire T2201) et en le prĂ©sentant Ă  l’Agence du revenu du Canada. La prĂ©sentation d’une demande de crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es met en cause la personne affectĂ©e par l’incapacitĂ© et un mĂ©decin qui peut certifier ses effets. Les praticiens qui peuvent attester une incapacitĂ© comprennent un mĂ©decin, un infirmier praticien, un optomĂ©triste, un audiologiste, un ergothĂ©rapeute, un physiothĂ©rapeute, un psychologue et un orthophoniste. De plus amples informations au sujet du crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es apparaissent plus loin dans la section « Mise en Ɠuvre Â».

Lorsqu’on dĂ©termine qu’une personne est admissible au crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es, elle reçoit un avis de dĂ©termination indiquant son admissibilitĂ© et le nombre d’annĂ©es pendant lesquelles elle y sera admissible. L’admissibilitĂ© au crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es peut ĂȘtre permanente ou temporaire. Si l’admissibilitĂ© d’une personne est temporaire, elle devra prĂ©senter une nouvelle demande Ă  la date d’expiration. L’Agence du revenu du Canada avise les particuliers lorsque leur admissibilitĂ© au crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es est sur le point d’expirer au moyen de leur avis de cotisation de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente et de l’annĂ©e d’expiration. L’annĂ©e d’imposition Ă  compter de laquelle une personne doit prĂ©senter une nouvelle demande est indiquĂ©e dans l’avis de dĂ©termination, et l’admissibilitĂ© au crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es peut ĂȘtre consultĂ©e sur Mon dossier de l’Agence du revenu du Canada.

La majoritĂ© (63 %) des personnes en Ăąge de travailler qui sont admissibles au crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es ont une admissibilitĂ© permanente, ce qui signifie qu’il n’expire jamais et qu’il n’est pas nĂ©cessaire de prĂ©senter une nouvelle demanderĂ©fĂ©rence 4. Les personnes qui dĂ©tiennent une admissibilitĂ© temporaire devront prĂ©senter une nouvelle demande de crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es pour demeurer admissibles Ă  la Prestation. Selon l’analyse interne d’Emploi et DĂ©veloppement social Canada, on estime que 110 000 nouvelles demandes de crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es seront prĂ©sentĂ©es en 2025-2026 par des personnes en Ăąge de travailler de toutes les tranches de revenus (et pas seulement par des personnes Ă  faible revenu).

DĂ©claration de revenus Ă  l’Agence du revenu du Canada

Pour avoir droit Ă  la Prestation pendant une pĂ©riode de paiement (de juillet Ă  juin), les particuliers, peu importe leur Ăąge, doivent Ă©galement avoir produit une dĂ©claration de revenus et de prestations auprĂšs de l’Agence du revenu du Canada pour l’annĂ©e d’imposition qui s’est terminĂ©e avant le dĂ©but de la pĂ©riode de paiement (par exemple, ils doivent avoir produit leur dĂ©claration de revenus de 2024 pour recevoir des versements de prestations pour la pĂ©riode de juillet 2025 Ă  juin 2026). Si la personne a un Ă©poux ou conjoint de fait visĂ©, ce dernier doit Ă©galement avoir produit une dĂ©claration de revenus pour la mĂȘme annĂ©e.

Le ministre peut exempter certaines personnes de l’exigence de production de dĂ©claration de revenus pour les Ă©poux et les conjoints de fait dans certaines circonstances exceptionnelles, entre autres : l’époux ou conjoint de fait est un non-rĂ©sident du Canada aux fins de l’impĂŽt, la personne est involontairement sĂ©parĂ©e de son Ă©poux ou conjoint de fait (par exemple parce qu’elle habite dans un Ă©tablissement de soins de longue durĂ©e), ou elle vit une situation de violence familiale telle que la dĂ©finit la Loi sur le divorce. Les personnes bĂ©nĂ©ficiant d’une exemption seront traitĂ©es comme cĂ©libataires.

Demande

Le RĂšglement donne au ministre la souplesse nĂ©cessaire pour procĂ©der Ă  la conception du processus de demande. Service Canada, au nom du ministre, Ă©labore un processus de demande qui rĂ©duit autant que possible le fardeau que celui-ci impose aux personnes en situation de handicap. Une personne sera en mesure de demander la Prestation Ă  tout moment au cours de l’annĂ©e et n’aura pas besoin de prĂ©senter de nouvelle demande Ă  moins qu’elle devienne inadmissible et qu’elle redevienne admissible par la suite (voir les critĂšres d’admissibilitĂ© ci-dessus). Les dĂ©tails non rĂ©glementaires du processus de demande sont dĂ©crits dans la section « Mise en Ɠuvre Â».

Approbation de la demande

Il peut y avoir des situations oĂč une personne n’a pas reçu de versements de Prestation au cours des mois prĂ©cĂ©dents en dĂ©pit de son admissibilitĂ© parce qu’elle n’avait pas encore prĂ©sentĂ© de demande de Prestation. Le RĂšglement prĂ©voit qu’une demande est rĂ©putĂ©e approuvĂ©e le premier jour oĂč le demandeur devient admissible Ă  la Prestation. Ainsi, lorsqu’une personne prĂ©sente une demande, si elle Ă©tait admissible pendant un ou plusieurs mois au cours des 24 mois prĂ©cĂ©dents, elle pourrait recevoir des versements pour ces mois (mais pas pour ceux d’avant juin 2025). Si une personne n’est pas admissible Ă  la Prestation pendant le mois au cours duquel elle prĂ©sente sa demande, cette personne sera quand mĂȘme en mesure de recevoir les versements auxquels elle Ă©tait admissible pendant un ou plusieurs mois au cours des 24 mois prĂ©cĂ©dents.

Calcul du montant de la Prestation

Le RĂšglement Ă©tablit le montant de la Prestation qu’une personne peut recevoir. Les facteurs suivants dĂ©terminent comment ce montant est calculĂ© :

Chacun de ces concepts est expliqué plus en détail ci-dessous.

Définition du revenu

Étant donnĂ© que le RĂšglement cible les Canadiens en Ăąge de travailler ayant un revenu faible ou modeste, le montant de la Prestation variera en fonction du « revenu modifiĂ© Â» tel qu’il est dĂ©fini dans le RĂšglement. Le « revenu modifiĂ© Â» d’un particulier inclut le revenu de l’époux ou conjoint de fait visĂ©, le cas Ă©chĂ©ant. Il comprend toutes les sources d’argent que les personnes et leur Ă©poux ou conjoint de fait, le cas Ă©chĂ©ant, doivent dĂ©clarer chaque annĂ©e Ă  l’Agence du revenu du Canada dans leur dĂ©claration de revenus et de prestations, exception faite des versements d’un rĂ©gime enregistrĂ© d’épargne-invaliditĂ© (REEI) ou de prestation universelle pour la garde d’enfants (PUGE), lesquels sont imposables, mais exclus du revenu modifiĂ©.

La plupart des types de paiements sont inclus dans le revenu modifiĂ© et seront inclus dans le calcul du montant de la Prestation. Les versements d’assistance sociale, d’indemnitĂ©s pour accidents du travail et de SupplĂ©ment de revenu garanti font partie du revenu modifiĂ© mĂȘme s’ils sont non imposables. Or, certains types de paiements ne doivent pas ĂȘtre dĂ©clarĂ©s Ă  l’Agence du revenu du Canada, ne sont pas inclus dans le revenu modifiĂ© et n’affecteront pas la Prestation : par exemple, les prestations et les crĂ©dits d’impĂŽt pour enfants, certains dĂ©dommagements pour blessure/douleur corporelle et souffrance, ainsi que certaines catĂ©gories de prestations pour les anciens combattants (comme le Soutien du revenu des Forces canadiennes et l’Allocation aux anciens combattants).

La dĂ©finition du revenu modifiĂ© en vertu du RĂšglement exclut Ă©galement tout paiement de la Prestation elle-mĂȘme.

Montant maximal

En vertu du RĂšglement, le montant maximal de la Prestation qu’une personne pourrait recevoir serait de 200 $ par mois, pour un total de 2 400 $ par annĂ©e. Comme il est dĂ©crit ci-dessous, ce montant sera indexĂ© Ă  l’inflation.

Seuils de revenu

Un seuil de revenu est le niveau de revenu qu’une personne ou un couple pourrait avoir avant que le montant de la Prestation ne soit rĂ©duit. Tout revenu infĂ©rieur Ă  ce seuil ne rĂ©duit pas le montant de la Prestation.

En vertu du RĂšglement, 23 000 $ est le seuil de revenu pour une personne cĂ©libataire et 32 500 $ est le seuil de revenu pour le revenu combinĂ© d’un couple (une personne et son Ă©poux ou conjoint de fait visĂ©). Cela signifie qu’une personne cĂ©libataire recevrait quand mĂȘme le montant total de la Prestation (2 400 $ par annĂ©e pour la pĂ©riode de paiement de juillet 2025 Ă  juin 2026) si son revenu de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente Ă©tait de 23 000 $ ou moins. Si le revenu de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente Ă©tait supĂ©rieur Ă  23 000 $, le montant de la Prestation commencerait Ă  diminuer, Ă  moins d’ĂȘtre visĂ© par l’exonĂ©ration du revenu de travail (voir ci-dessous).

Les couples ont un seuil de revenu plus élevé pour tenir compte à la fois de leurs frais de subsistance plus élevés (pour deux personnes) et de leurs coûts partagés (comme le logement partagé).

Les seuils de revenu seront indexĂ©s Ă  l’inflation.

Indexation

En gĂ©nĂ©ral, lorsqu’une prestation est indexĂ©e, le montant de la prestation est ajustĂ© pour tenir compte de l’inflation. L’inflation est une augmentation du niveau gĂ©nĂ©ral des prix des biens et des services dans l’économie. Le gouvernement fĂ©dĂ©ral utilise l’Indice des prix Ă  la consommation pour rajuster ou Â« indexer Â» les prestations.

Le RĂšglement prĂ©voit que le montant maximal de la Prestation, les seuils de revenu et les exonĂ©rations du revenu de travail seront ajustĂ©s une fois par annĂ©e pour tenir compte des augmentations du coĂ»t de la vie. Puisque la pĂ©riode de paiement de la Prestation est de juillet Ă  juin, l’ajustement aura lieu en juillet, Ă  compter de juillet 2026.

Exonération du revenu de travail

L’exonĂ©ration d’un revenu de travail signifie qu’une part des revenus (revenu d’emploi ou de travail indĂ©pendant) ou des bourses d’études imposables peut ĂȘtre exclue du calcul du montant de la Prestation. L’exonĂ©ration vise Ă  rĂ©duire les obstacles au travail et Ă  permettre aux personnes qui reçoivent la Prestation de conserver l’argent qu’elles ont gagnĂ© grĂące Ă  leur emploi. Les exonĂ©rations du revenu de travail suivantes s’appliqueront conformĂ©ment au RĂšglement :

Les montants de l’exonĂ©ration du revenu de travail seront indexĂ©s Ă  l’inflation.

Taux de réduction

Le montant de la Prestation diminue si le revenu d’une personne ou d’un couple est supĂ©rieur au seuil de revenu plus l’exonĂ©ration du revenu de travail si elle possĂšde un emploi ou un travail indĂ©pendant (par exemple 23 000 $ pour les cĂ©libataires et 32 500 $ pour les couples sans revenu de travail; 33 000 $ pour les cĂ©libataires et 46 500 $ pour les couples qui sont en mesure de profiter pleinement de l’exemption du revenu de travail [voir ci-dessus]). Le taux de rĂ©duction permet de s’assurer que les prestataires ayant les plus faibles revenus sont ceux qui reçoivent les montants les plus Ă©levĂ©s.

Deux taux de rĂ©duction s’appliqueront selon la situation d’une personne ou d’un couple (dans ces exemples, on prĂ©sume que la personne ou le couple n’a pas de revenu d’emploi ou de travail indĂ©pendant) :

Une fois que le revenu d’une personne aura augmentĂ© jusqu’à un certain niveau au-dessus du seuil de revenu, le versement de la Prestation sera de 0 $. On appelle ce niveau de revenu le « revenu de transition Â». Le revenu de transition d’une personne varie en fonction de deux facteurs :

Le tableau ci-dessous présente les six revenus de transition pour la Prestation, en fonction de la situation familiale et compte tenu des exonérations maximales du revenu de travail.

Tableau 1 : Revenus de transition de la Prestation
Composition de la famille CĂ©libataire Couple oĂč une personne est admissible Ă  la Prestation Couple oĂč les deux personnes sont admissibles Ă  la Prestation
Palier de revenu (pour une personne sans revenu de travail) Ă  partir duquel le montant de la Prestation est rĂ©duit 23 000 $ - 35 000 $ 32 500 $ - 44 500 $ 32 500 $ - 56 500 $
Palier de revenu (pour une personne disposant du revenu de travail maximal qui peut ĂȘtre inclus dans l’exonĂ©ration du revenu de travail) Ă  partir duquel le montant de la Prestation est rĂ©duit 33 000 $ - 45 000 $ 46 500 $ - 58 500 $ 46 500 $ - 70 500 $
Scénarios

Les exemples suivants illustrent comment diffĂ©rentes situations mĂšnent Ă  diffĂ©rents montants de la Prestation pour la premiĂšre pĂ©riode de paiement (de juillet 2025 Ă  juin 2026).

ScĂ©nario 1

Alina a 25 ans, est cĂ©libataire et habite avec ses parents. Elle est admissible Ă  la Prestation. Son seul revenu est une aide sociale provinciale de 10 000 $ par annĂ©e.

MĂȘme si Alina habite avec ses parents, seul son revenu est pris en compte dans le calcul du montant de la Prestation. Le revenu de l’époux ou conjoint de fait est inclus dans le calcul de la Prestation, mais pas celui des autres membres de la famille, y compris les parents et les enfants, mĂȘme s’ils habitent dans la mĂȘme maison.

ScĂ©nario 2

Nguyen habite seul et est admissible Ă  la Prestation. Il travaille Ă  temps plein et gagne 35 000 $ par annĂ©e. Il ne perçoit ni revenu liĂ© Ă  une incapacitĂ© ni revenu de toute autre source.

ScĂ©nario 3

Myriam habite seule et est admissible Ă  la Prestation. Elle reçoit 30 000 $ par annĂ©e d’un programme d’indemnisation des accidents du travail. De plus, elle travaille et gagne 5 000 $ par annĂ©e. Au total, le revenu de Myriam s’élĂšve Ă  35 000 $ par annĂ©e.

ScĂ©nario 4

Sam et Rupinder habitent ensemble avec leur petite fille. Sam est admissible Ă  la Prestation, mais Rupinder ne l’est pas. Sam gagne un revenu de travail de 48 000 $ par annĂ©e. Rupinder reste Ă  la maison avec leur fille et reçoit 7 000 $ de l’Allocation canadienne pour enfants.

L’Allocation canadienne pour enfants n’a pas Ă  ĂȘtre incluse dans la dĂ©claration de revenus et de prestations, et n’est donc pas prise en compte dans le calcul du montant de la Prestation.

Remarque : L’exonĂ©ration du revenu de travail est la mĂȘme, que le revenu provienne du prestataire ou de son Ă©poux ou conjoint de fait visĂ©. Dans le scĂ©nario 4, le montant de la Prestation de Sam serait le mĂȘme si Rupinder gagnait 48 000 $ par annĂ©e en revenu de travail et que Sam ne travaillait pas, ou s’ils travaillaient tous les deux et que leur revenu combinĂ© Ă©tait de 48 000 $.

ScĂ©nario 5

Donna et Lucia sont un couple en union libre et les deux travaillent. Elles sont toutes les deux admissibles Ă  la Prestation. Elles gagnent chacune 27 000 $ d’une combinaison de travail salariĂ© et de travail indĂ©pendant, pour un revenu total de 54 000 $. Elles ne disposent d’aucune autre source de revenus.

Variations pendant une période de paiement

Le montant de la Prestation sera modifiĂ© au cours de l’annĂ©e en rĂ©ponse Ă  certains changements dans la situation du mĂ©nage de la personne qui reçoit la Prestation — en cas de changement de statut de sa relation (par exemple si elle entame une nouvelle relation avec un Ă©poux ou conjoint de fait, qu’elle se sĂ©pare de son Ă©poux ou conjoint de fait ou qu’elle divorce, ou si son Ă©poux ou conjoint de fait dĂ©cĂšde). De plus, il y aura une variation si l’époux ou le conjoint de fait d’un prestataire commence aussi Ă  recevoir la Prestation.

Le versement de la Prestation pourrait Ă©galement prendre fin pendant une pĂ©riode de paiement si la personne qui la reçoit n’est plus admissible. Cela peut se produire entre autres si la personne cesse de rĂ©sider au Canada et qu’elle a informĂ© l’Agence du revenu du Canada de son changement de rĂ©sidence.

Si les donnĂ©es de l’impĂŽt sur le revenu d’une personne sont mises Ă  jour pour une annĂ©e donnĂ©e, les versements de la Prestation seront automatiquement recalculĂ©s pour la pĂ©riode de paiement correspondante.

Mode de versement de la Prestation

Le RĂšglement Ă©tablit les pĂ©riodes de paiement de la Prestation et ce qui se passe en cas d’incarcĂ©ration, de suspension des prestations et de dĂ©cĂšs d’un bĂ©nĂ©ficiaire de la Prestation.

Périodes de paiement

La pĂ©riode de paiement de la Prestation s’étend de juillet Ă  juin, le premier versement Ă©tant prĂ©vu en juillet 2025. Les versements de Prestation d’une personne pour la pĂ©riode de juillet Ă  juin seront fondĂ©s sur sa dĂ©claration de revenus et de prestations produite auprĂšs de l’Agence du revenu du Canada pour l’annĂ©e d’imposition prĂ©cĂ©dente. Par exemple, un particulier devra produire une dĂ©claration de revenus et de prestations pour l’annĂ©e d’imposition 2024 afin de recevoir des versements de Prestation pour la pĂ©riode de paiement de juillet 2025 Ă  juin 2026.

En vertu du RĂšglement, le premier mois pour lequel une personne pourrait recevoir la Prestation est le mois suivant celui oĂč sa demande est approuvĂ©e, et le premier mois oĂč une demande pourrait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme approuvĂ©e est juin 2025. Pour commencer Ă  recevoir la Prestation en juillet 2025, une personne devra satisfaire aux critĂšres d’admissibilitĂ© en juin 2025.

Les personnes recevront un versement de la Prestation chaque mois si le montant mensuel de leur Prestation est supĂ©rieur Ă  20,00 $. Si le montant mensuel de la Prestation d’une personne est de 20,00 $ ou moins, la personne recevra plutĂŽt un seul versement de la Prestation qui combine tous les paiements mensuels auxquels elle a droit pour cette pĂ©riode de paiement.

Le montant de la Prestation sera recalculĂ© chaque mois de juillet Ă  mesure que de nouvelles donnĂ©es sur le revenu deviennent disponibles au moyen du rĂ©gime de l’impĂŽt sur le revenu.

Personnes incarcérées

Les personnes incarcérées dans un pénitencier fédéral ne sont pas admissibles à la Prestation, sauf pour le premier mois au cours duquel elles sont incarcérées et pour le mois au cours duquel elles sont libérées.

En vertu du RĂšglement, lorsqu’une personne demande la Prestation pendant qu’elle est incarcĂ©rĂ©e, si elle est admissible Ă  la Prestation le mois oĂč elle est libĂ©rĂ©e, la Prestation sera payable pour le mois en question. Les personnes qui ne sont plus admissibles Ă  recevoir la Prestation en raison de leur incarcĂ©ration dans un pĂ©nitencier fĂ©dĂ©ral devront prĂ©senter une nouvelle demande de Prestation lorsqu’elles seront libĂ©rĂ©es. [Remarque : il s’agit lĂ  d’un changement par rapport au projet de rĂšglement qui avait Ă©tĂ© publiĂ© dans la Gazette du Canada. Veuillez consulter la section « RĂ©sumĂ© des changements apportĂ©s aprĂšs la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada  Â» pour plus de dĂ©tails.]

Suspension des prestations

En vertu du RĂšglement, Service Canada peut suspendre les versements d’une personne s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne n’est pas admissible Ă  la Prestation. Si les versements d’une personne sont suspendus, Service Canada examinera son admissibilitĂ© dans un dĂ©lai raisonnable. Les versements de la personne seront rĂ©tablis s’il est dĂ©terminĂ© qu’elle Ă©tait admissible Ă  la Prestation. Le premier versement sera un montant forfaitaire Ă©gal au montant de la Prestation qu’elle aurait reçue si le versement n’avait pas Ă©tĂ© suspendu.

Il peut Ă©galement y avoir des circonstances oĂč une personne qui reçoit la Prestation souhaite suspendre ses versements pendant une certaine pĂ©riode. Une personne qui demande la suspension de ses versements sera inadmissible Ă  la Prestation pendant la pĂ©riode de suspension. En vertu du RĂšglement, elle devrait Ă©crire Ă  Service Canada pour demander la suspension de sa Prestation pour une durĂ©e maximale de 24 mois. Lorsqu’une personne demande le rĂ©tablissement de sa Prestation, ses versements reprennent le mois suivant celui de la demande ou le mois qu’elle aura choisi, selon la plus tardive de ces dates. Une personne qui souhaite rĂ©tablir ses versements de Prestation aprĂšs deux ans devra prĂ©senter une nouvelle demande.

DĂ©cĂšs d’un prestataire

Si une personne recevant la Prestation dĂ©cĂšde, l’exĂ©cuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession de la personne ou son hĂ©ritier doit en aviser Service Canada dĂšs que possible aprĂšs le dĂ©cĂšs. L’exĂ©cuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession ou l’hĂ©ritier de la personne recevra un versement de Prestation pour le mois au cours duquel la personne est dĂ©cĂ©dĂ©e si elle n’a pas encore reçu de versement pour ce mois. Service Canada versera Ă  l’exĂ©cuteur testamentaire ou Ă  l’administrateur de la succession ou Ă  l’hĂ©ritier de la personne tout montant impayĂ© qui est dĂ» Ă  la personne dĂ©cĂ©dĂ©e. S’il n’y a pas d’exĂ©cuteur testamentaire, d’administrateur ou d’hĂ©ritier, le RĂšglement prĂ©voit que la Prestation est payable Ă  une personne ou Ă  un organisme dĂ©signĂ© par le ministre.

Si une personne qui reçoit la Prestation disparaĂźt et est prĂ©sumĂ©e morte, le RĂšglement donne au ministre le pouvoir de la considĂ©rer comme dĂ©cĂ©dĂ©e aux fins de la Prestation. S’il est dĂ©terminĂ© par la suite que la personne est en vie, elle recevra un montant forfaitaire pour la pĂ©riode pendant laquelle elle Ă©tait prĂ©sumĂ©e morte.

Représentants de personnes incapables de gérer leurs propres affaires

Lorsqu’une personne est incapable de gĂ©rer ses propres affaires, elle peut avoir un reprĂ©sentant (tel qu’un ami ou un membre de sa famille) qui agit en son nom pour demander la Prestation, demander au gouvernement de rĂ©examiner une dĂ©cision ou pour interjeter appel d’une dĂ©cision. Cependant, le RĂšglement permet que le versement de la Prestation puisse uniquement ĂȘtre accordĂ© au reprĂ©sentant lĂ©gal d’une personne. Ce reprĂ©sentant doit ĂȘtre autorisĂ© en vertu d’une loi fĂ©dĂ©rale, provinciale ou territoriale Ă  gĂ©rer les affaires du prestataire (un tuteur, un fiduciaire, une procuration, etc.). Des renseignements supplĂ©mentaires sont fournis dans la section « Mise en Ɠuvre Â».

Remarque : Le projet de rĂšglement tel qu’il avait Ă©tĂ© publiĂ© Ă  l’origine dans la Partie I de la Gazette du Canada prĂ©voyait que si une personne incapable de gĂ©rer ses propres affaires n’a pas de reprĂ©sentant lĂ©gal, une personne ou un organisme pouvait conclure un accord avec Service Canada agissant pour le compte du ministre pour administrer et dĂ©penser la Prestation au nom de la personne. Or, en rĂ©ponse Ă  la rĂ©troaction de la communautĂ©, cette disposition a Ă©tĂ© supprimĂ©e. La version rĂ©visĂ©e du RĂšglement prĂ©voit que seul un reprĂ©sentant lĂ©gal autorisĂ© en vertu des lois fĂ©dĂ©rales, provinciales ou territoriales applicables peut recevoir la Prestation.

Modifications, annulations et réexamens des décisions
Modifications et annulations

Le RĂšglement permet de modifier ou d’annuler les dĂ©cisions prises par Service Canada si de nouveaux renseignements deviennent disponibles. Par exemple, une dĂ©cision prise Ă  l’origine au sujet de l’admissibilitĂ© d’une personne Ă  la Prestation pourrait ĂȘtre modifiĂ©e ou annulĂ©e si de nouveaux renseignements sur son revenu ou sa situation dans le mĂ©nage devenaient disponibles. Service Canada informera une personne de tout changement apportĂ© Ă  sa Prestation.

Réexamens

Le RĂšglement prĂ©voit un processus permettant aux personnes de demander Ă  Service Canada de rĂ©examiner une dĂ©cision qu’il a prise. Les personnes pourraient demander une rĂ©vision de leur admissibilitĂ© Ă  la Prestation, du montant de la Prestation qu’elles ont reçu ou qu’elles recevront, et des sanctions pĂ©cuniaires qui leur sont imposĂ©es.

Les demandes de rĂ©examen doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es Ă  Service Canada dans les 180 jours suivant le moment oĂč la personne est avisĂ©e par Ă©crit de la dĂ©cision. La demande de rĂ©examen doit ĂȘtre prĂ©sentĂ©e par Ă©crit et comprendre certains renseignements sur la personne ainsi que les motifs de la demande de rĂ©examen. Service Canada rĂ©visera la dĂ©cision initiale et le motif de la demande et enverra une lettre de dĂ©cision aprĂšs qu’une dĂ©cision de rĂ©examen a Ă©tĂ© rendue.

Service Canada accordera une prolongation au dĂ©lai de 180 jours pour prĂ©senter une demande de rĂ©examen s’il juge que la capacitĂ© du demandeur de respecter le dĂ©lai a Ă©tĂ© affectĂ©e par au moins une des situations Ă©noncĂ©es dans le RĂšglement. Celles-ci comprennent :

Appels

Si une personne est en dĂ©saccord avec une dĂ©cision de rĂ©examen, elle pourra faire appel de la dĂ©cision auprĂšs du Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale (le Tribunal) dans les 90 jours suivant la rĂ©ception de la dĂ©cision de rĂ©examen. La personne peut Ă©galement faire appel de la dĂ©cision de ne pas prolonger le dĂ©lai permettant de prĂ©senter une demande de rĂ©examen.

Le Tribunal entend les appels relatifs aux programmes fĂ©dĂ©raux de sĂ©curitĂ© sociale (soit l’Assurance-emploi, le RĂ©gime de pensions du Canada et la SĂ©curitĂ© de la vieillesse) et il simplifie le processus d’appel pour les personnes qui ne sont pas d’accord avec les dĂ©cisions prises dans le cadre de ces programmes. Le Tribunal met l’accent sur le langage clair et les services afin d’aider les personnes sous-reprĂ©sentĂ©es Ă  suivre le processus d’appel.

La structure du Tribunal et certains dĂ©tails du processus d’appel figurent dans la Loi sur le ministĂšre de l’Emploi et du DĂ©veloppement social. Le Tribunal comprend deux divisions : la division gĂ©nĂ©rale et la division d’appel. Tous les appels concernant les dĂ©cisions de rĂ©examen associĂ©es Ă  la Prestation commencent Ă  la division gĂ©nĂ©rale, auprĂšs de laquelle un avis d’appel doit ĂȘtre dĂ©posĂ©. Le site Web du Tribunal indique comment dĂ©poser un avis d’appel et ce qu’il doit inclure. Si une personne interjette appel auprĂšs du Tribunal d’une dĂ©cision liĂ©e au revenu, le Tribunal renverra la question Ă  la Cour canadienne de l’impĂŽt (la Cour de l’impĂŽt) afin qu’elle rende une dĂ©cision.

S’il y a un renvoi Ă  la Cour de l’impĂŽt, le Tribunal avisera la personne ayant interjetĂ© appel et Service Canada, et enverra les documents nĂ©cessaires Ă  la Cour de l’impĂŽt. AprĂšs que le Tribunal aura envoyĂ© les documents nĂ©cessaires Ă  la Cour de l’impĂŽt, un juge sera saisi de l’affaire et une date d’audience sera fixĂ©e. Ces renseignements seront transmis Ă  la personne ayant interjetĂ© appel, qui devra peut-ĂȘtre fournir des renseignements Ă©crits pour la procĂ©dure judiciaire. Au tribunal, l’affaire sera prĂ©sentĂ©e Ă  un juge et une dĂ©cision sera rendue le mĂȘme jour ou au plus tard 90 jours aprĂšs la fin de l’audience. La dĂ©cision sera ensuite transmise au Tribunal et Ă  la personne ayant interjetĂ© appel. Une fois que la Cour de l’impĂŽt aura rendu sa dĂ©cision, ou qu’il n’y a aucune question liĂ©e au revenu, la division gĂ©nĂ©rale du Tribunal entendra l’appel et rendra une dĂ©cision sur toutes les autres questions.

Si une personne est en dĂ©saccord avec la dĂ©cision de la division gĂ©nĂ©rale, elle devra demander la permission d’interjeter appel auprĂšs de la division d’appel. La demande de permission d’interjeter appel devra ĂȘtre dĂ©posĂ©e auprĂšs de la division d’appel dans les 90 jours suivant la rĂ©ception de la dĂ©cision Ă©crite de la division gĂ©nĂ©rale.

Si la division d’appel refuse la permission d’interjeter appel, une dĂ©cision sera rendue et le dossier sera clos. Si la division d’appel accorde la permission d’interjeter appel, l’appel sera entendu et considĂ©rĂ© comme une nouvelle procĂ©dure. Si une personne est en dĂ©saccord avec une dĂ©cision rendue par la division d’appel, elle pourra prĂ©senter une demande auprĂšs de la Cour fĂ©dĂ©rale ou de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale (selon la dĂ©cision) aux fins d’examen judiciaire dans les 30 jours suivant la dĂ©cision.

Correction des erreurs administratives

Si des erreurs administratives font en sorte qu’une personne ne reçoit pas l’ensemble ou une partie de la Prestation, le RĂšglement permet que les erreurs soient corrigĂ©es. Par exemple, si une personne avait droit Ă  la Prestation, mais qu’elle ne l’a pas reçue en raison d’une erreur, le RĂšglement permet que l’erreur soit corrigĂ©e.

Vérification de la conformité, sanctions administratives pécuniaires et infractions
Vérification de la conformité

Le RĂšglement prĂ©voit le pouvoir de vĂ©rifier que la Prestation est versĂ©e uniquement aux personnes qui y sont admissibles. Dans le cadre du RĂšglement, Service Canada pourra examiner les documents qui sont liĂ©s ou qui peuvent ĂȘtre liĂ©s Ă  l’admissibilitĂ© d’une personne Ă  la Prestation ou Ă  un montant de celle-ci. Service Canada peut Ă©galement exiger qu’une personne lui fournisse tout renseignement ou document qui pourrait lui ĂȘtre nĂ©cessaire aux fins de vĂ©rification de la conformitĂ©. Il devra obtenir l’autorisation d’un juge avant de demander des renseignements ou des documents Ă  une personne qui n’est pas un demandeur, un prestataire ou un reprĂ©sentant.

Sanctions administratives pĂ©cuniaires : violations

Le RĂšglement prĂ©voit Ă©galement des sanctions administratives pĂ©cuniaires. Dans le cadre du RĂšglement, les actes suivants constituent une violation et l’auteur de la violation pourrait ĂȘtre passible d’une sanction pĂ©cuniaire :

Dans le RĂšglement, il est entendu qu’aucune sanction administrative pĂ©cuniaire ne peut ĂȘtre imposĂ©e Ă  une personne si elle croyait Ă  tort que ce qu’elle avait dĂ©clarĂ© dans la demande de Prestation Ă©tait vrai ou si elle croyait qu’elle ou la personne au nom de laquelle elle a prĂ©sentĂ© la demande Ă©tait admissible Ă  la Prestation.

Limites : en vertu du RĂšglement, aucune sanction administrative pĂ©cuniaire ne peut ĂȘtre imposĂ©e Ă  une personne si elle est dĂ©jĂ  poursuivie pour le mĂȘme acte en tant qu’infraction. Le RĂšglement prĂ©voit Ă©galement qu’aucune sanction administrative pĂ©cuniaire ne peut ĂȘtre imposĂ©e Ă  une personne si cinq annĂ©es se sont Ă©coulĂ©es depuis que le ministre a pris connaissance de la violation.

Annulation d’une sanction administrative pĂ©cuniaire : le RĂšglement prĂ©voit qu’une sanction administrative pĂ©cuniaire peut ĂȘtre annulĂ©e s’il y a de nouveaux faits ou que la sanction administrative pĂ©cuniaire a Ă©tĂ© imposĂ©e par erreur.

Sanctions administratives pĂ©cuniaires : montants

Le RĂšglement prĂ©voit le pouvoir d’imposer des pĂ©nalitĂ©s d’un montant de 15 % du montant annuel maximal de la Prestation pour une premiĂšre infraction et de 50 % du montant annuel maximal de la Prestation pour toute violation subsĂ©quente. La sanction sera basĂ©e sur le montant annuel maximal de la Prestation qui Ă©tait fixĂ© pendant la pĂ©riode de paiement durant laquelle la violation a Ă©tĂ© commise.

Infractions

Le RĂšglement prĂ©voit qu’une personne est coupable d’une infraction punissable sur dĂ©claration de culpabilitĂ© par procĂ©dure sommaire si elle :

L’objectif de ces infractions est d’éviter que des personnes prĂ©sentent sciemment de fausses demandes ou utilisent de faux renseignements identificateurs pour obtenir ou voler la Prestation d’une personne admissible. L’intention est primordiale, de sorte que les erreurs de bonne foi ne constituent pas des infractions.

Le RĂšglement Ă©tablit les infractions, mais ne fixe pas d’amendes ou de peines d’emprisonnement. Par dĂ©faut, les amendes ou peines d’emprisonnement sont celles prĂ©vues au paragraphe 787(1) du Code criminel, Ă  savoir : « Sauf disposition contraire de la loi, toute personne dĂ©clarĂ©e coupable d’une infraction punissable sur dĂ©claration de culpabilitĂ© par procĂ©dure sommaire est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines. Â» L’approche est la mĂȘme que pour la Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse et le RĂ©gime de pensions du Canada.

Établissement et recouvrement des crĂ©ances et des versements excĂ©dentaires

En vertu du RĂšglement, tout versement excĂ©dentaire de la Prestation et toute sanction administrative pĂ©cuniaire sont considĂ©rĂ©s comme de l’argent dĂ» au gouvernement (c’est-Ă -dire l’État), et le RĂšglement autorise le recouvrement des crĂ©ances, soit par un paiement forfaitaire ou en cas d’entente, par versements Ă©chelonnĂ©s d’un montant qui ne met pas la personne dans une situation difficile. Le RĂšglement prĂ©voit Ă©galement que les crĂ©ances qui n’ont pas Ă©tĂ© recouvrĂ©es peuvent ĂȘtre certifiĂ©es et enregistrĂ©es devant la Cour fĂ©dĂ©rale ou une cour supĂ©rieure d’une province. Un tel certificat aura le mĂȘme poids et le mĂȘme effet que s’il s’agissait d’une ordonnance juridique, ce qui constituera un autre moyen de recouvrer les crĂ©ances.

La Loi sur la gestion des finances publiques comprend une disposition qui permet de dĂ©duire des versements futurs que le gouvernement du Canada doit Ă  des particuliers. Cela signifie, par exemple, que si quelqu’un doit de l’argent en vertu du RĂšglement, le montant de la dette sera dĂ©duit des versements qui auraient autrement Ă©tĂ© octroyĂ©s au particulier, comme un remboursement d’impĂŽt.

Le RĂšglement Ă©tablit un dĂ©lai de prescription de six ans pour le recouvrement des crĂ©ances.

Il prĂ©voit Ă©galement qu’aucun intĂ©rĂȘt ne s’accumule sur les crĂ©ances issues de versements excĂ©dentaires, Ă  moins que le trop-payĂ© soit le rĂ©sultat d’une infraction ou d’un acte pour lequel une sanction administrative pĂ©cuniaire a Ă©tĂ© imposĂ©e.

Avis de contestations constitutionnelles dans les appels

Le RĂšglement comprend Ă©galement une modification au RĂšglement de 2022 sur le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale afin de prĂ©ciser qu’une personne qui souhaite contester la validitĂ©, l’applicabilitĂ© ou l’effet constitutionnel d’une disposition de la Loi sur la PCPH devra dĂ©poser un avis au Tribunal et en aviser le procureur gĂ©nĂ©ral du Canada ainsi que le procureur gĂ©nĂ©ral de chaque province au moins dix jours avant la date fixĂ©e pour l’audition de l’appel. Dans l’avis, la personne devra indiquer la disposition contestĂ©e ainsi que les faits et les arguments juridiques Ă  l’appui de la contestation. Cette exigence est dĂ©jĂ  en place pour les questions constitutionnelles dans les appels interjetĂ©s dans le cadre du RĂ©gime de pensions du Canada, de la Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse et de la Loi sur l’assurance-emploi.

Élaboration de la rĂ©glementation

Consultation

Avant la publication préalable dans la Partie II de la Gazette du Canada

Communauté des personnes en situation de handicap

En juin 2023, peu aprĂšs que la Loi sur la PCPH a reçu la sanction royale, Emploi et DĂ©veloppement social Canada a lancĂ© un plan en deux phases pour solliciter la participation de la communautĂ© des personnes en situation de handicap et des autres intervenants Ă  l’élaboration de la rĂ©glementation sur la Prestation. Dans le cadre du plan susmentionnĂ©, la premiĂšre phase de mobilisation servait de base Ă  la rĂ©daction de la rĂ©glementation et consistait en la sollicitation de commentaires sur les pouvoirs rĂ©glementaires gĂ©nĂ©raux en vertu de la Loi sur la PCPH; la deuxiĂšme phase de mobilisation constituait le processus officiel d’élaboration de la rĂ©glementation du gouvernement du Canada avec la publication prĂ©alable du projet de rĂšglement dans la Partie I de la Gazette du Canada.

La premiĂšre phase, qui s’est dĂ©roulĂ©e d’aoĂ»t 2023 Ă  fĂ©vrier 2024, comprenait :

Au total, plus de 8 000 Canadiens ont rĂ©pondu au cours de la premiĂšre phase de mobilisation en matiĂšre de rĂ©glementation de la Prestation et ont fourni plus de 5 000 commentaires.

Mobilisation des provinces et des territoires

La collaboration multilatĂ©rale avec les provinces et les territoires s’est poursuivie par l’entremise du Forum des ministres fĂ©dĂ©raux, provinciaux et territoriaux (FPT) responsables des services sociaux, du Forum des sous-ministres FPT responsables des services sociaux et du ComitĂ© consultatif FPT des personnes en situation de handicap. La Prestation a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e aux provinces et aux territoires Ă  une rĂ©union des ministres FPT responsables des services sociaux en juillet 2021. En outre, les reprĂ©sentants ont participĂ© Ă  des rĂ©unions bilatĂ©rales.

Tout au long de 2022-2023 et de 2023-2024, les ministres provinciaux et territoriaux ont participé à des réunions bilatérales pour discuter des objectifs et des paramÚtres de la Prestation. Les provinces et les territoires ont fourni des commentaires préliminaires sur le montant de la Prestation annoncé dans le budget de 2024, qui sont inclus dans le résumé ci-dessous. Conformément à la Loi sur la PCPH, toute entente conclue avec les provinces et les territoires au sujet de la Prestation sera rendue publique.

Mobilisation aprÚs la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Des rĂ©unions bilatĂ©rales ont eu lieu entre les sous-ministres, les sous-ministres adjoints et les fonctionnaires de niveau opĂ©rationnel d’Emploi et DĂ©veloppement social Canada depuis le 30 juillet 2024 afin de recueillir les commentaires des PT, de rĂ©gler les problĂšmes techniques et d’identifier les interactions possibles entre la Prestation et les programmes de soutien du revenu des PT. Des discussions multilatĂ©rales avec les gouvernements provinciaux et territoriaux ont Ă©galement Ă©tĂ© organisĂ©es Ă  tous les niveaux, y compris le Forum des ministres FPT responsables des services sociaux, le Forum des sous-ministres FPT responsables des services sociaux, et le ComitĂ© consultatif FPT des personnes en situation de handicap avec la participation du ComitĂ© des directeurs du soutien du revenu.

À la suite de la publication du projet de rĂšglement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada en juin 2024 et de la rĂ©union du Forum des ministres FPT responsables des services sociaux en septembre 2024, plusieurs provinces et territoires ont fait part de leur rĂ©troaction Ă  la ministre fĂ©dĂ©rale quant Ă  la conception de la Prestation.

AprĂšs la rĂ©union de septembre 2024, les ministres ont publiĂ© un communiquĂ© conjoint dans lequel ils se rĂ©jouissent d’avoir l’occasion de discuter de la Prestation, reconnaissent que l’inclusion sociale et financiĂšre des personnes en situation de handicap est une prioritĂ© absolue, et soulignent l’importance de respecter les programmes des PT et d’assurer un accĂšs Ă©quitable et simplifiĂ© pour les personnes qui en ont le plus besoin. Les modifications Ă  la Loi de l’impĂŽt sur le revenu visant Ă  exempter la prestation d’ĂȘtre traitĂ©e comme un « revenu Â», qui ont Ă©tĂ© proposĂ©es en dĂ©cembre 2024 dans l’ÉnoncĂ© Ă©conomique de l’automne de 2024, ont Ă©tĂ© communiquĂ©es directement aux 13 ministres provinciaux et territoriaux responsables des services sociaux par la ministre de la DiversitĂ©, de l’Inclusion et des Personnes en situation de handicap.

Opinions et commentaires reçus

Le texte ci-dessous rĂ©sume les commentaires les plus importants et les plus rĂ©currents qui sont ressortis de la premiĂšre phase du processus de mobilisation en matiĂšre de rĂ©glementation, ainsi que l’opinion des intervenants en rĂ©action Ă  la publication de certains renseignements sur la conception de la Prestation dans le budget de 2024 du gouvernement du Canada. Il rĂ©sume Ă©galement la rĂ©ponse du MinistĂšre Ă  ces commentaires.

Admissibilité

Le MinistĂšre a examinĂ© tous les commentaires des intervenants reçus au cours de la premiĂšre phase du processus de mobilisation en matiĂšre de rĂ©glementation sur les trois principaux critĂšres d’admissibilitĂ© Ă  la Prestation, soit la rĂ©sidence, l’ñge et le handicap. Bien que les intervenants aient formulĂ© peu de commentaires sur la rĂ©sidence, ils ont donnĂ© des avis importants sur l’ñge et le handicap.

Au sujet de l’ñge, bien que les intervenants aient appuyĂ© les efforts visant Ă  rĂ©duire la pauvretĂ© chez les personnes en situation de handicap en Ăąge de travailler, certains d’entre eux ont soulevĂ© des prĂ©occupations au sujet de l’exclusion d’autres groupes d’ñge de l’admissibilitĂ© Ă  la Prestation; ils soulignent que les personnes en situation de handicap de moins de 18 ans et de plus de 65 ans connaissent elles aussi des niveaux Ă©levĂ©s de pauvretĂ©.

Pour ce qui est de l’utilisation du crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es, certains intervenants ont suggĂ©rĂ© que les personnes qui sont admissibles aux mesures de soutien existantes, y compris le crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es et d’autres programmes fĂ©dĂ©raux, soient automatiquement admissibles Ă  la Prestation. Un certain nombre de rĂ©pondants Ă  l’outil de mobilisation en ligne ont exprimĂ© le souhait que le crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es soit le seul critĂšre d’admissibilitĂ©. Bien que de nombreux intervenants aient Ă©galement critiquĂ© le crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es et exhortĂ© le gouvernement du Canada Ă  examiner de nouvelles façons de dĂ©terminer le handicap, comme l’auto-attestation et la rĂ©ception de prestations d’invaliditĂ© provinciales et territoriales, un grand nombre d’entre eux ont aussi fortement incitĂ© le gouvernement Ă  accorder la prioritĂ© Ă  la mise en Ɠuvre de la Prestation le plus rapidement possible pour commencer Ă  effectuer les paiements.

En avril 2024, dans son budget de 2024, le gouvernement du Canada a transmis de l’information sur son engagement Ă  utiliser le crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es pour dĂ©terminer le handicap pour la Prestation. La rĂ©action de la communautĂ© des personnes en situation de handicap a Ă©tĂ© forte, et la plupart des critiques ont portĂ© sur le fardeau que la demande du crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es imposerait aux personnes en situation de handicap, ainsi que sur le fait que certaines d’entre elles ne seraient pas admissibles au crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es Ă©tant donnĂ© qu’il est axĂ© sur les dĂ©ficiences graves et prolongĂ©es.

Réponse du gouvernement

1. Âge

La Prestation vise Ă  combler l’écart entre les prestations fĂ©dĂ©rales actuelles de l’Allocation canadienne pour enfants et de la Prestation pour enfants handicapĂ©s (ciblant les familles ayant des enfants de moins de 18 ans) et celles de la SĂ©curitĂ© de la vieillesse et du SupplĂ©ment de revenu garanti (ciblant les personnes ĂągĂ©es de 65 ans et plus). Elle tient compte du fait que le taux de pauvretĂ© chez les personnes en situation de handicap en Ăąge de travailler ĂągĂ©es de 18 Ă  65 ans est plus Ă©levĂ© que chez les personnes de 65 ans et plus — l’ñge d’admissibilitĂ© Ă  la SĂ©curitĂ© de la vieillesse et au SupplĂ©ment de revenu garantirĂ©fĂ©rence 5. De plus, pour la plupart des personnes en situation de handicap en Ăąge de travailler qui ne sont pas admissibles aux prestations d’invaliditĂ© du RĂ©gime de pensions du Canada, il y a un manque de soutien fĂ©dĂ©ral au-delĂ  des mesures fiscales et des instruments d’épargne Ă  long terme. La Prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es comblerait cette lacune pour les personnes en situation de handicap en Ăąge de travailler.

2. Handicap

Tout en Ă©valuant attentivement les solutions de rechange proposĂ©es par les intervenants en ce qui a trait Ă  l’évaluation des critĂšres d’admissibilitĂ© liĂ©s au handicap, le gouvernement a accordĂ© la prioritĂ© Ă  l’objectif de maintenir l’intĂ©gritĂ© et l’équitĂ© entre les personnes dans l’ensemble des administrations dans ses Ă©valuations. Le critĂšre d’admissibilitĂ© concernant le handicap liĂ© uniquement aux prestations provinciales ou territoriales pourrait crĂ©er des disparitĂ©s lorsqu’une personne serait admissible Ă  la Prestation dans une administration, mais pas dans une autre, ce qui compliquerait la transition des services si une personne dĂ©mĂ©nageait, par exemple.

Il a Ă©tĂ© Ă©tabli que l’utilisation du crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es est la meilleure option pour dĂ©terminer le handicap, car celui-ci permettra au gouvernement de maintenir une approche uniforme et Ă©quitable pour dĂ©terminer l’admissibilitĂ© Ă  la Prestation dans toutes les administrations. Il simplifiera considĂ©rablement le processus de demande pour le rendre plus accessible, Ă©tant donnĂ© que plus de 500 000 personnes en situation de handicap en Ăąge de travailler sont dĂ©jĂ  admissibles au crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es. Celui-ci couvre Ă©galement un large Ă©ventail de fonctions physiques et mentales et Ă©value leur incidence sur la vie quotidienne, tout en mettant l’accent sur les personnes ayant les plus grands besoins liĂ©s Ă  l’incapacitĂ©. L’utilisation du crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es Ă©vite Ă©galement d’ajouter de la complexitĂ© aux mesures fĂ©dĂ©rales existantes pour les personnes en situation de handicap, car cela simplifierait le processus de demande et la mise en Ɠuvre en temps opportun (par exemple il ne serait pas nĂ©cessaire d’élaborer un nouveau systĂšme pour Ă©valuer l’admissibilitĂ© des personnes en situation de handicap). Le crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es fait partie des critĂšres d’admissibilitĂ© pour d’autres programmes fĂ©dĂ©raux (comme le RĂ©gime enregistrĂ© d’épargne-invaliditĂ©, le supplĂ©ment pour personnes handicapĂ©es de l’Allocation canadienne pour les travailleurs et la Prestation pour enfants handicapĂ©s) et quelques programmes provinciaux et territoriaux (par exemple le supplĂ©ment de revenu pour personnes handicapĂ©es de Terre-Neuve-et-Labrador et le crĂ©dit d’impĂŽt pour la rĂ©novation domiciliaire de la Colombie-Britannique).

De nombreux intervenants ont exprimĂ© des prĂ©occupations au sujet des obstacles Ă  l’accĂšs au crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es, comme le coĂ»t d’accĂšs Ă  des praticiens de la santĂ© pour remplir le formulaire de demande. Pour rĂ©gler ce problĂšme, le budget de 2024 a Ă©galement proposĂ© un financement pour l’aide Ă  l’obtention des formulaires mĂ©dicaux requis pour prĂ©senter une demande de crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es. De plus, le budget de 2024 a annoncĂ© un financement de 22,4 millions de dollars sur cinq ans Ă  compter de 2025-2026, et de 3,8 millions de dollars par annĂ©e par la suite, pour un programme de soutien Ă  la navigation offert par des organismes communautaires qui possĂšdent une expertise en soutien du revenu des personnes en situation de handicap et qui aiderait Ă  mettre les personnes en situation de handicap vulnĂ©rables en contact avec les programmes fĂ©dĂ©raux, provinciaux, territoriaux ou locaux qui pourraient les aider, y compris la Prestation.

Processus de demande de Prestation canadienne pour les personnes handicapées

Au cours de la premiĂšre phase du processus de mobilisation en matiĂšre de rĂ©glementation, les intervenants ont exprimĂ© en grande majoritĂ© leur appui Ă  l’égard d’un processus de demande de Prestation accessible et inclusif et de la prestation de mesures de soutien pour ceux qui ont besoin d’aide. De nombreux intervenants ont Ă©galement dĂ©clarĂ© qu’un processus de demande inclusif devrait mettre l’accent sur la prise de dĂ©cisions appuyĂ©es plutĂŽt que sur la tutelle et d’autres formes de prise de dĂ©cisions de substitution. Les intervenants ont Ă©galement suggĂ©rĂ© que le gouvernement Ă©vite d’ajouter de la complexitĂ© au processus de demande de prestations.

Réponse du gouvernement

Comme l’ont recommandĂ© les intervenants, Service Canada prend des mesures pour crĂ©er un processus de demande simplifiĂ©, inclusif et accessible. Les reprĂ©sentants pourront prĂ©senter une demande au nom d’une personne incapable de gĂ©rer ses propres affaires. Les dĂ©tails du processus de demande ne sont pas prĂ©cisĂ©s dans le RĂšglement, mais ils doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©s dans un langage clair et comporter plusieurs façons de prĂ©senter une demande, y compris en ligne et en personne. De plus amples renseignements seront communiquĂ©s sur les pages Web de la Prestation et par l’entremise de communications publiques avant le lancement de la Prestation.

Calcul du montant de la Prestation et définitions du revenu

Au cours de la premiĂšre phase du processus de mobilisation en matiĂšre de rĂ©glementation, les intervenants ont exprimĂ© un appui ferme Ă  l’égard d’un montant de Prestation qui rĂ©duirait la pauvretĂ© chez les personnes en situation de handicap. De plus, l’indexation de la Prestation Ă  l’inflation a Ă©tĂ© fortement appuyĂ©e.

En outre, de nombreuses prĂ©occupations ont Ă©tĂ© soulevĂ©es au sujet de la possibilitĂ© que d’autres prestations fĂ©dĂ©rales ou prestations et soutiens fournis par les provinces et les territoires puissent ĂȘtre rĂ©duits, ou « rĂ©cupĂ©rĂ©s Â» pour les personnes qui reçoivent la Prestation. Les intervenants s’inquiĂ©taient Ă©galement de la façon dont la Prestation pourrait traiter les revenus d’emploi et du fait que, si la Prestation Ă©tait rĂ©duite de façon trop importante en rĂ©ponse Ă  tout revenu de travail que des personnes pourraient avoir, cela dĂ©couragerait l’emploi ou la formation.

Les intervenants ont fortement appuyĂ© l’adoption d’un critĂšre de revenu individuel qui ne tient pas compte du revenu du conjoint ou du partenaire, considĂ©rant que le revenu du conjoint ou du partenaire pourrait rĂ©duire le droit Ă  la Prestation ou l’éliminer complĂštement.

Avec la publication du montant maximal proposĂ© de la Prestation (200 $ par mois ou 2 400 $ par annĂ©e) dans le budget de 2024, de nombreux intervenants ont exprimĂ© leur inquiĂ©tude que le montant maximal de la Prestation ait une incidence limitĂ©e sur la grande pauvretĂ© vĂ©cue par les personnes en situation de handicap en Ăąge de travailler au Canada.

Les provinces et les territoires ont formulĂ© les recommandations suivantes dans leurs premiers commentaires sur le budget de 2024 :

Réponse du gouvernement

1. Montant de la Prestation

Pour Ă©tablir le montant de la Prestation, le gouvernement a tenu compte d’un Ă©ventail de facteurs, y compris ceux Ă©numĂ©rĂ©s au paragraphe 11(1.1) de la Loi sur la PCPH :

Le montant de la Prestation et les segments démographiques ciblés visent à offrir un soutien aux personnes vivant sous le seuil de la pauvreté.

Comme le prĂ©conisent les intervenants, le RĂšglement indexe les montants, les seuils et les exemptions de la Prestation Ă  l’inflation. Ces rajustements appuieront un niveau semblable d’accĂšs Ă  la Prestation au fil du temps, Ă  mesure que les gains et les autres prestations fĂ©dĂ©rales, provinciales et territoriales augmenteraient de valeur. Bien que certains intervenants aient suggĂ©rĂ© que le montant de la Prestation varie dans chaque rĂ©gion du Canada en fonction du coĂ»t de la vie, la Prestation versera des paiements Ă©gaux aux prestataires dans toutes les rĂ©gions afin d’éviter les disparitĂ©s rĂ©gionales dans les montants que les particuliers reçoivent.

Le gouvernement continuera Ă©galement de collaborer avec les provinces et les territoires pour aborder l’interaction entre la Prestation et les mesures de soutien provinciales et territoriales pour les personnes en situation de handicap. L’objectif de ces engagements est de s’assurer que les personnes reçoivent le montant total de la Prestation Ă  laquelle elles sont admissibles. Si cela s’avĂšre encore nĂ©cessaire, le gouvernement coordonnera Ă©galement avec les provinces et les territoires l’élaboration d’une approche d’échange d’information sur les montants de la Prestation que les particuliers reçoivent.

2. Incidence sur les obstacles au travail

En rĂ©ponse aux commentaires des intervenants, le RĂšglement inclut une exonĂ©ration du revenu de travail afin que les personnes qui travaillent puissent continuer de le faire jusqu’à un montant maximal. Par exemple, pour une personne cĂ©libataire, l’exemption maximale du revenu de travail de 10 000 $ sera ajoutĂ©e au seuil de revenu de 23 000 $, de sorte que le taux de rĂ©duction ne s’appliquera pas tant que le revenu de la personne n’excĂšde pas 33 000 $.

3. Traitement du revenu du conjoint

En rĂ©ponse aux prĂ©occupations soulevĂ©es par les intervenants, le RĂšglement comprend un seuil de revenu et une exonĂ©ration du revenu de travail plus Ă©levĂ© pour les couples, afin d’attĂ©nuer l’incidence des sources de revenu du conjoint ou du partenaire sur la valeur de la Prestation. De plus, les couples qui sont tous deux admissibles Ă  la Prestation recevront chacun leur propre Prestation, et les taux de rĂ©duction de la Prestation auxquels ils font face seront rĂ©duits de moitiĂ© (10 % au lieu de 20 %) pour s’assurer qu’ils sont traitĂ©s de façon comparable aux autres mĂ©nages.

Processus administratifs

Les intervenants ont Ă©galement formulĂ© des commentaires sur les rĂ©examens et les appels de dĂ©cisions, la correction des erreurs administratives, la conformitĂ© et l’application de la loi, ainsi que le recouvrement des paiements en trop et des dettes :

Réponse du gouvernement

1. Réexamens et appels

En rĂ©ponse aux commentaires des intervenants, le RĂšglement fixe le dĂ©lai pour demander le rĂ©examen d’une dĂ©cision Ă  180 jours, comparativement Ă  la limite de 90 jours utilisĂ©e dans d’autres programmes (par exemple la SĂ©curitĂ© de la vieillesse). Les particuliers peuvent Ă©galement demander Ă  Service Canada de prolonger la pĂ©riode au-delĂ  de 180 jours.

De plus, les appels des dĂ©cisions rendues en vertu de la Loi sur la PCPH seront portĂ©s devant le Tribunal. Toutefois, la Cour canadienne de l’impĂŽt sera chargĂ©e de trancher les questions liĂ©es au revenu qui lui sont renvoyĂ©es par le Tribunal.

2. Erreurs administratives

En vertu du Rùglement, Service Canada a le pouvoir de corriger les erreurs administratives afin qu’elles ne nuisent pas aux personnes admissibles à la Prestation.

3. Conformité et application de la loi

En rĂ©ponse aux prĂ©occupations des intervenants au sujet de la situation de vie prĂ©caire de nombreuses personnes qui demandent des prestations d’aide sociale, le RĂšglement Ă©tablit un systĂšme de sanctions administratives pĂ©cuniaires comme solution de rechange aux infractions dans certaines situations. De plus, le RĂšglement indique clairement que des sanctions pĂ©cuniaires ne seront pas imposĂ©es dans les cas oĂč quelqu’un a simplement commis une erreur.

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le 28 juin 2024, le projet de rĂšglement a fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une pĂ©riode de consultation de 86 jours. Au total, 2 734 commentaires, provenant de 916 rĂ©pondants, ont Ă©tĂ© soumis. En tout, 831 rĂ©pondants se sont identifiĂ©s comme des particuliers et 85 comme des reprĂ©sentants d’organisations. Les organisations peuvent ĂȘtre regroupĂ©es dans les catĂ©gories suivantes :

Les cinq recommandations les plus frĂ©quentes formulĂ©es par les rĂ©pondants sont les suivantes :

En outre, entre septembre et novembre 2024, la ministre fĂ©dĂ©rale de la DiversitĂ©, de l’Inclusion et des Personnes en situation de handicap a reçu des commentaires par Ă©crit de huit ministres provinciaux et territoriaux au sujet du RĂšglement sur la Prestation. Les commentaires les plus frĂ©quents portaient sur les critĂšres d’admissibilitĂ© Ă  la Prestation, les obstacles Ă  l’accĂšs au crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es, les seuils de revenu et les recommandations quant Ă  l’exigence en matiĂšre de dĂ©claration de la Prestation.

Les points de vue des particuliers et des organisations se rejoignent sur les principaux thĂšmes abordĂ©s. Dans certains cas, les organisations ont apportĂ© plus de nuances sur certains sujets. En particulier, une plus grande proportion d’organisations a fourni des commentaires sur les aspects liĂ©s au rĂ©examen des dĂ©cisions, aux appels, aux reprĂ©sentants, Ă  l’obligation de prĂ©senter une nouvelle demande aprĂšs une modification de l’admissibilitĂ© Ă  la Prestation, et Ă  l’utilisation des infractions en guise de pĂ©nalitĂ©s.

Certaines organisations ont Ă©galement soulevĂ© des considĂ©rations spĂ©cifiques Ă  l’industrie. Les quatre agences provinciales de tuteurs et curateurs publics suggĂ©rĂ©es par Service Canada utilisent le traitement en masse des processus de demande et de traitement des dossiers et des paiements pour permettre aux agences de tuteurs et curateurs publics de reprĂ©senter un grand nombre de clients. Ces agences ont Ă©galement conseillĂ© Ă  Service Canada et Ă  l’Agence du revenu du Canada d’échanger de l’information pour que les demandes de Prestation nĂ©cessitent moins de renseignements. Enfin, certaines associations mĂ©dicales ont mentionnĂ© que le recours au formulaire du crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es crĂ©e des obstacles pour les demandeurs, car ceux-ci sont complexes Ă  remplir et plusieurs personnes en situation de handicap n’ont pas accĂšs Ă  un professionnel de la santĂ© qui peut remplir le formulaire.

En outre, prĂšs de 7 000 courriels ont Ă©tĂ© reçus dans le cadre de deux campagnes d’envoi de lettres au cours de la consultation de 86 jours sur la rĂ©glementation. Les suggestions formulĂ©es dans ces lettres reflĂštent les principales suggestions faites par les rĂ©pondants qui ont envoyĂ© leurs commentaires par l’intermĂ©diaire de la page Web de la Gazette du Canada :

Certains rĂ©pondants ont Ă©galement demandĂ© plus d’information au sujet des thĂšmes suivants :

En rĂ©ponse aux demandes des intervenants pour plus de clartĂ© sur ces trois thĂšmes, des dĂ©tails supplĂ©mentaires ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s au RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation. Cinq scĂ©narios ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s Ă  la section « Description Â» afin d’illustrer comment les personnes reçoivent diffĂ©rents montants en fonction de leur situation personnelle. D’autres dĂ©tails ont Ă©tĂ© inclus dans la section « Mise en Ɠuvre Â» pour clarifier comment quelqu’un peut aider une personne handicapĂ©e Ă  gĂ©rer ses affaires Ă  l’égard de la Prestation et comment prĂ©senter une demande de Prestation.

Le rĂ©sumĂ© des recommandations et des thĂšmes soulevĂ©s lors de la publication prĂ©alable du projet de rĂšglement et les rĂ©ponses du gouvernement sont Ă©numĂ©rĂ©s dans l’ordre du nombre de rĂ©pondants qui ont soulevĂ© ces prĂ©occupations. Comme cela est dĂ©taillĂ© ci-dessous, dans certains cas, des changements ont Ă©tĂ© apportĂ©s au RĂšglement en rĂ©ponse Ă  la rĂ©troaction des intervenants.

Augmenter le montant de la Prestation, les seuils et les exemptions de travail

Le commentaire le plus frĂ©quent Ă©tait d’augmenter la valeur maximale du montant de la Prestation au-delĂ  de 200 $ par mois afin de mieux atteindre l’objectif de rĂ©duction de la pauvretĂ© chez les personnes en situation de handicap. Cette suggestion a Ă©tĂ© formulĂ©e par 634 rĂ©pondants. Nombre d’entre eux ont fait remarquer que cette valeur maximale ne prenait pas en compte les coĂ»ts supplĂ©mentaires de la vie pour les personnes en situation de handicap (par exemple les mĂ©dicaments, les dispositifs mĂ©dicaux et les services de soutien). Les rĂ©pondants ont proposĂ© un large Ă©ventail de montants mensuels alternatifs, compris entre 500 $ et 2 400 $. Cinquante-deux rĂ©pondants ont suggĂ©rĂ© d’augmenter le montant mensuel maximal pour qu’il soit Ă©quivalent Ă  celui de la SĂ©curitĂ© de la vieillesse et/ou du SupplĂ©ment de revenu garanti.

Par ailleurs, 254 rĂ©pondants ont indiquĂ© que les seuils de revenu et les exemptions de travail pour la Prestation Ă©taient trop bas pour soutenir l’objectif de sortir de la pauvretĂ© les personnes en situation de handicap. Certains organismes estiment que les valeurs Ă©tablies pour les seuils et les exemptions de revenu de travail doivent ĂȘtre fondĂ©es sur la mesure du panier de consommation pour les seuils de pauvretĂ©, plus 30 %, afin de tenir compte des coĂ»ts additionnels de la vie pour les personnes en situation de handicap, puisque la mesure du panier de consommation ne tient pas compte de ces dĂ©penses.

Réponse du gouvernement

La Prestation est conçue pour remĂ©dier Ă  un Ă©cart au niveau du soutien du revenu pour les personnes en situation de handicap qui ne font pas partie des groupes d’ñge couverts par l’Allocation canadienne pour enfants (qui vient en aide aux familles ayant des enfants de moins de 18 ans) et la SĂ©curitĂ© de la vieillesse et le SupplĂ©ment de revenu garanti (qui vient en aide aux personnes de 65 ans et plus). La Prestation est Ă©galement conçue pour complĂ©ter les autres sources de revenu et de soutien dont disposent les personnes en situation de handicap. Le montant de la Prestation est conçu comme une premiĂšre Ă©tape qui, selon les estimations, devrait bĂ©nĂ©ficier Ă  plus de 600 000 personnes en situation de handicap d’ici 2029-2030. Le gouvernement souhaite que le montant combinĂ© des mesures fĂ©dĂ©rales et provinciales ou territoriales de soutien du revenu pour les personnes en situation de handicap devienne comparable au soutien fourni par la SĂ©curitĂ© de la vieillesse et le SupplĂ©ment de revenu garanti, afin de s’attaquer fondamentalement aux taux de pauvretĂ© que connaissent les personnes en situation de handicap.

La valeur mensuelle maximale, les seuils de revenu et les exemptions de revenu de travail ont Ă©tĂ© conçus de maniĂšre Ă  maximiser la rĂ©duction de la pauvretĂ© et Ă  amĂ©liorer la sĂ©curitĂ© financiĂšre des personnes en situation de handicap en respectant l’investissement approuvĂ© par le Parlement dans le budget de 2024. Ces valeurs ont Ă©tĂ© choisies dans le but de cibler la Prestation sur les personnes qui en ont le plus besoin sans la rĂ©duire trop rapidement pour les personnes qui ont un revenu de travail ou qui fondent un mĂ©nage avec un conjoint ou un partenaire. Les seuils ont Ă©tĂ© fixĂ©s Ă  un niveau suffisamment Ă©levĂ© pour Ă©viter les interactions nĂ©gatives avec de nombreux programmes de prestations existants. Comme cela est indiquĂ© ci-dessus, l’objectif est de voir le montant combinĂ© des mesures fĂ©dĂ©rales et provinciales ou territoriales de soutien du revenu pour les personnes en situation de handicap atteindre le niveau de la SĂ©curitĂ© de la vieillesse et du SupplĂ©ment de revenu garanti. Cet objectif Ă  long terme vise Ă  s’attaquer fondamentalement aux taux de pauvretĂ© des personnes en situation de handicap. La crĂ©ation de la Prestation est une premiĂšre Ă©tape qui permettra l’engagement fĂ©dĂ©ral avec les provinces et les territoires pour comprendre comment elle interagira avec leurs mesures de soutien existantes et comment augmenter le montant combinĂ© des mesures de soutien pour les personnes en situation de handicap. Par consĂ©quent, ces dispositions du RĂšglement n’ont pas Ă©tĂ© modifiĂ©es.

Les personnes en situation de handicap rencontrent de nombreux obstacles dans leurs dĂ©marches pour obtenir le crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es

Le deuxiĂšme thĂšme le plus souvent abordĂ© concerne les obstacles que rencontrent les personnes en situation de handicap lorsqu’elles tentent d’obtenir le crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es.

Selon 313 rĂ©pondants, les critĂšres d’admissibilitĂ© en matiĂšre de dĂ©ficience du crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es sont trop restrictifs et discriminatoires, car ils excluent de nombreuses personnes en situation de handicap, comme celles qui ont des invaliditĂ©s Ă©pisodiques, des incapacitĂ©s complexes et des dĂ©ficiences intellectuelles. De nombreuses personnes qui ont soumis ces commentaires affirment que le formulaire de demande de crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es ne tient pas compte de leur expĂ©rience vĂ©cue des obstacles dans la vie quotidienne. Les organisations reprĂ©sentant diffĂ©rents types de handicaps ont soulignĂ© les difficultĂ©s exceptionnelles que rencontrent les membres de leur communautĂ© pour rĂ©pondre aux critĂšres, en particulier les personnes en situation de handicap intellectuel et les invaliditĂ©s Ă©pisodiques ou fluctuantes, telles que la sclĂ©rose en plaques, le psoriasis, l’encĂ©phalomyĂ©lite myalgique, la fibromyalgie et les polytoxicosensibilitĂ©s.

De nombreux rĂ©pondants ont Ă©galement fait part de leurs prĂ©occupations concernant les obstacles liĂ©s Ă  l’accĂšs aux mĂ©decins et autres professionnels de la santĂ© pour remplir la partie B du formulaire de demande de crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es, qui doit ĂȘtre remplie par un mĂ©decin. Les rĂ©pondants ont soulignĂ© qu’il s’agit d’un problĂšme croissant, car de nombreuses personnes n’ont pas accĂšs rĂ©guliĂšrement Ă  un mĂ©decin avec lequel les patients peuvent Ă©tablir une relation familiĂšre et de confiance. Une association mĂ©dicale s’est inquiĂ©tĂ©e de la lourde charge que reprĂ©senterait l’exigence du crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es pour les mĂ©decins et les bureaux provinciaux de tutelle et du curateur public. Plusieurs rĂ©pondants ont suggĂ©rĂ© d’élargir la liste des professionnels de la santĂ© qui peuvent remplir la partie mĂ©dicale de la demande pour y inclure les travailleurs sociaux qui Ă©tablissent des relations de travail avec les clients.

De nombreuses personnes ont Ă©galement dĂ©clarĂ© que les coĂ»ts associĂ©s Ă  la demande de crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es, y compris les dĂ©lais, sont considĂ©rables, car de nombreuses personnes doivent se rendre dans des cliniques et assumer des dĂ©penses liĂ©es Ă  la demande, en particulier les honoraires des mĂ©decins pour remplir le formulaire, qui sont souvent Ă  la charge des patients.

Certaines organisations ont Ă©galement signalĂ© que le crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es Ă©tait peu utilisĂ© en raison d’un manque de connaissance Ă  son sujet. Les organisations ont indiquĂ© qu’il Ă©tait difficile d’obtenir le crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es, car le processus de demande est trĂšs exigeant et le crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es n’offre aucun avantage aux personnes ayant peu ou pas de revenus (Ă©tant donnĂ© qu’il s’agit d’un crĂ©dit d’impĂŽt non remboursable).

Réponse du gouvernement

Le crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es a Ă©tĂ© choisi comme critĂšre d’admissibilitĂ© afin de fournir la Prestation aussi rapidement que possible et de garantir la cohĂ©rence de l’admissibilitĂ© Ă  l’échelle nationale grĂące Ă  un systĂšme dĂ©cisionnel bien Ă©tabli. Bien que les modifications apportĂ©es aux critĂšres et au formulaire du crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es ne relĂšvent pas du champ d’application du RĂšglement, le gouvernement a pris note des prĂ©occupations des intervenants et prend des mesures pour rĂ©duire les obstacles Ă  l’accĂšs au crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es. L’Agence du revenu du Canada s’efforce de rĂ©soudre les problĂšmes connus de la complexitĂ© de la demande et de la faible connaissance et utilisation du crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es parmi les populations et les rĂ©gions mal desservies. Les travaux en cours comprennent la sensibilisation des populations mal desservies, le recours Ă  des navigateurs du crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es pour aider Ă  traiter les dossiers complexes et litigieux de crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es, et l’amĂ©lioration de la communication avec les demandeurs. En outre, le budget de 2024 a prĂ©vu un financement pour aider Ă  couvrir le coĂ»t des formulaires mĂ©dicaux requis pour demander le crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es et pour les services de navigation communautaires afin d’amĂ©liorer la connaissance et l’utilisation des programmes fĂ©dĂ©raux, provinciaux et territoriaux disponibles pour les Canadiens en Ăąge de travailler et ayant un handicap.

L’Agence du revenu du Canada a Ă©galement mis en place un processus de demande de crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es entiĂšrement numĂ©rique, qui a Ă©tĂ© lancĂ© le 15 mai 2023. Ce nouveau processus permet aux demandeurs et Ă  leur mĂ©decin de remplir plus rapidement et plus facilement leurs parties respectives du formulaire de demande. Les demandeurs peuvent dĂ©sormais remplir la partie A du formulaire de demande via Mon dossier, par l’intermĂ©diaire d’un agent au tĂ©lĂ©phone ou en utilisant un service vocal automatisĂ©. Une fois le formulaire rempli, le demandeur recevra un numĂ©ro de rĂ©fĂ©rence Ă  communiquer Ă  son mĂ©decin. À l’aide du numĂ©ro de rĂ©fĂ©rence du demandeur, les mĂ©decins peuvent remplir la partie B du formulaire via l’application numĂ©rique pour les mĂ©decins. Pour simplifier le processus de demande et gagner du temps, la partie du formulaire rĂ©servĂ©e au demandeur est prĂ©remplie avec les informations dĂ©jĂ  prĂ©sentes dans le dossier. Une fois rempli par le mĂ©decin, le formulaire est automatiquement soumis.

La demande numĂ©rique est un formulaire dynamique qui guide le mĂ©decin tout au long du processus. Sur la base des informations fournies, l’application numĂ©rique ne pose que les questions nĂ©cessaires pour dĂ©terminer l’admissibilitĂ©. Le formulaire papier traditionnel reste disponible pour les personnes qui ne peuvent pas ou prĂ©fĂšrent ne pas remplir la demande en ligne ou par tĂ©lĂ©phone.

Le revenu du conjoint/partenaire ne devrait pas ĂȘtre inclus dans le calcul du montant de la Prestation, car il renforce la dĂ©pendance financiĂšre des personnes en situation de handicap

Le troisiĂšme commentaire le plus frĂ©quent concerne le dĂ©saccord avec l’inclusion du revenu du conjoint dans le calcul du montant de la Prestation. 279 personnes ont soulevĂ© ce point. Ces rĂ©pondants ont exprimĂ© leur inquiĂ©tude quant au fait que ce choix de conception de la Prestation renforce la dĂ©pendance financiĂšre et, par consĂ©quent, prive les personnes en situation de handicap de leur dignitĂ© et de leur autonomie.

Les rĂ©pondants ont expliquĂ© que ce choix de conception empĂȘche Ă©galement les personnes bĂ©nĂ©ficiant de la Prestation de quitter des situations de violence familiale et de maltraitance. En effet, les prestations d’aide sociale de la personne peuvent ĂȘtre considĂ©rablement rĂ©duites en raison des revenus de son conjoint/partenaire, et la personne peut donc ĂȘtre dĂ©pendante de son conjoint ou partenaire pour son soutien. Les rĂ©pondants ont fait remarquer que l’obligation de dĂ©clarer les revenus du conjoint/partenaire renforce Ă©galement la dĂ©pendance d’une personne vis-Ă -vis de son partenaire/conjoint pour avoir accĂšs Ă  la Prestation. Les rĂ©pondants ont mis en garde contre le fait que ce choix de conception a un impact disproportionnĂ© sur les femmes en situation de handicap, qui sont confrontĂ©es Ă  des taux plus Ă©levĂ©s de violence familiale et Ă  un manque d’accĂšs aux finances et aux ressources du mĂ©nage.

Réponse du gouvernement

Les prestations fondĂ©es sur le revenu, telles que le SupplĂ©ment de revenu garanti, l’Allocation canadienne pour enfants et l’aide sociale provinciale/territoriale, utilisent gĂ©nĂ©ralement le revenu familial (qui comprend les revenus des deux Ă©poux/conjoints de fait, mais pas ceux des autres membres d’une famille ou d’un mĂ©nage, comme les frĂšres et sƓurs, les parents ou les enfants) pour calculer le montant du soutien dont une personne a besoin. La raison en est que les Ă©poux et les partenaires qui vivent ensemble peuvent mettre en commun leurs biens et partager les dĂ©penses (telles que les frais de logement et de nourriture). Étant donnĂ© que la Prestation est une mesure de rĂ©duction de la pauvretĂ©, elle se concentre sur les personnes et les familles ayant les revenus les plus faibles, afin de rĂ©duire au maximum la pauvretĂ© et d’accroĂźtre la sĂ©curitĂ© financiĂšre. Toutefois, les prĂ©occupations des intervenants selon lesquelles la prise en compte du revenu du conjoint/partenaire dans le calcul de la Prestation peut placer les personnes en situation de handicap dans une position vulnĂ©rable et interfĂ©rer avec leur autonomie ont Ă©tĂ© reconnues et reflĂ©tĂ©es dans la conception de la Prestation, en fixant des seuils plus Ă©levĂ©s qui permettent aux couples de conserver une plus grande partie de leurs revenus avant que la Prestation ne commence Ă  ĂȘtre rĂ©duite et en rĂ©duisant de moitiĂ© le taux de rĂ©duction de la Prestation pour les couples doublement prestataires. En outre, en rĂ©ponse aux prĂ©occupations concernant les personnes victimes de violences familiales, le RĂšglement a Ă©tĂ© modifiĂ© pour permettre aux personnes d’ĂȘtre exemptĂ©es de l’obligation de dĂ©claration de revenus du conjoint ou du partenaire dans certaines circonstances. Les personnes bĂ©nĂ©ficiant de cette exemption seront considĂ©rĂ©es comme cĂ©libataires pour le calcul de la Prestation et n’auront pas besoin que leur Ă©poux ou conjoint de fait remplisse une dĂ©claration d’impĂŽt sur le revenu et de prestationsrĂ©fĂ©rence 6.

Pour les personnes confrontĂ©es Ă  la violence familiale, Ă  la nĂ©gligence et aux abus, la page Web de l’Agence du revenu du Canada propose Ă©galement une sĂ©rie de mesures de soutien en ligne pour aider les personnes Ă  obtenir leurs avantages fiscaux et leurs crĂ©dits d’impĂŽt lorsqu’elles se trouvent dans une situation d’abus.

L’admissibilitĂ© devrait ĂȘtre Ă©tendue Ă  toute personne recevant des prestations d’autres programmes d’invaliditĂ© fĂ©dĂ©raux, provinciaux et territoriaux

Il y a eu 278 rĂ©pondants qui ont recommandĂ© d’étendre l’admissibilitĂ© Ă  la Prestation Ă  toute personne qui reçoit d’autres prestations d’invaliditĂ© fĂ©dĂ©rales, provinciales et territoriales. Ces personnes ont indiquĂ© que ce changement appuierait mieux l’objectif du gouvernement de rĂ©duire la pauvretĂ© chez les personnes en situation de handicap et offrirait d’autres possibilitĂ©s aux personnes touchĂ©es par les obstacles liĂ©s Ă  la prĂ©sentation d’une demande de crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es.

De nombreuses personnes ont exprimĂ© leur frustration d’avoir Ă  prouver Ă  plusieurs reprises leur handicap pour diffĂ©rents programmes au lieu d’utiliser les programmes existants ou de crĂ©er une norme harmonisĂ©e partout au Canada.

Réponse du gouvernement

Le fait de fonder l’admissibilitĂ© sur les programmes provinciaux et territoriaux pose un problĂšme important, car cela crĂ©erait des lacunes lorsqu’une personne est admissible Ă  la Prestation dans une province ou un territoire, mais pas dans une autre, ce qui va Ă  l’encontre du principe d’une prestation nationale. Il pourrait Ă©galement ĂȘtre difficile pour les personnes admissibles Ă  un programme provincial ou territorial d’effectuer une transition en douceur vers une autre province ou un autre territoire sans que cela ait d’incidence sur leur admissibilitĂ© Ă  la Prestation. En dĂ©pit du fait que le RĂšglement n’a pas Ă©tĂ© modifiĂ© afin d’élargir les critĂšres d’admissibilitĂ© aux autres programmes fĂ©dĂ©raux, provinciaux et territoriaux, l’intention est de continuer Ă  examiner la faisabilitĂ© de toute modification du programme de prestations aprĂšs le lancement officiel de la Prestation, ainsi que les possibilitĂ©s de rĂ©duire les Ă©tapes nĂ©cessaires pour demander le crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es et la Prestation.

Les personnes qui remplissent les critĂšres d’admissibilitĂ© devraient ĂȘtre automatiquement inscrites pour recevoir la Prestation au lieu d’avoir Ă  en faire la demande

Au total, 196 rĂ©pondants ont recommandĂ© au gouvernement de prĂ©voir une adhĂ©sion automatique pour toute personne remplissant les critĂšres d’admissibilitĂ© Ă  la Prestation. Les rĂ©pondants ont Ă©galement indiquĂ© que si une demande est nĂ©cessaire, il ne devrait pas ĂȘtre nĂ©cessaire d’en faire d’autres par la suite. Certains rĂ©pondants favorables Ă  l’adhĂ©sion automatique ont Ă©galement indiquĂ© qu’il devrait y avoir une option de retrait pour ceux qui ne souhaitent pas recevoir la Prestation, car certaines personnes pourraient ne pas vouloir que le paiement de la Prestation ait une incidence sur leur droit Ă  d’autres programmes de prestations.

Réponse du gouvernement

La Loi sur la PCPH exige qu’une demande soit prĂ©sentĂ©e pour la Prestation, ce qui signifie que l’adhĂ©sion automatique nĂ©cessiterait des modifications lĂ©gislatives avant le lancement de la Prestation. De plus, l’adhĂ©sion automatique nĂ©cessiterait l’élaboration d’un vaste processus d’échange d’informations entre les ministĂšres. Il faudrait Ă©galement mettre au point un systĂšme de non-participation, ainsi que d’autres approches en matiĂšre d’intĂ©gritĂ©. L’intention est de continuer d’explorer diffĂ©rentes procĂ©dures d’admission Ă  l’avenir afin de simplifier davantage la demande pour les clients et/ou de rĂ©pondre aux besoins de groupes spĂ©cifiques.

La Prestation ne devrait pas rĂ©duire ou ĂȘtre rĂ©duite par d’autres programmes d’aide sociale

Un total de 142 rĂ©pondants se sont dit prĂ©occupĂ©s par la possibilitĂ© que les montants qu’ils reçoivent d’autres programmes d’aide sociale fĂ©dĂ©raux, provinciaux, territoriaux et privĂ©s soient diminuĂ©s du fait qu’ils bĂ©nĂ©ficient de la Prestation. De mĂȘme, les rĂ©pondants ont demandĂ© plus de dĂ©tails sur la question de savoir si la Prestation elle-mĂȘme exempterait d’autres programmes d’aide sociale fĂ©dĂ©raux, provinciaux et territoriaux. Ces rĂ©pondants ont souvent fait remarquer que le RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation n’offrait aucune garantie que le gouvernement pourrait empĂȘcher les programmes de prestations d’assurance provinciaux, territoriaux et privĂ©s de rĂ©duire la valeur totale des prestations versĂ©es aux personnes. Certains rĂ©pondants ont suggĂ©rĂ© que le gouvernement exempte l’aide sociale, les prestations d’invaliditĂ© du RĂ©gime de pensions du Canada et l’indemnisation des accidentĂ©s du travail de l’application de la Prestation.

Les rĂ©pondants prĂ©occupĂ©s par les rĂ©percussions involontaires ont Ă©galement demandĂ© plus de clartĂ© quant Ă  la question de savoir si la Prestation serait non imposable et si elle devrait ĂȘtre incluse dans leur dĂ©claration de revenus et de prestations. Ils craignent que si les personnes doivent dĂ©clarer la Prestation sur leur dĂ©claration de revenus et de prestations, le montant de la Prestation soit rĂ©duit. De plus, ils craignent que l’obligation de dĂ©clarer la Prestation dans leur dĂ©claration de revenus et de prestations ne rĂ©duise les montants reçus au titre d’autres prestations fĂ©dĂ©rales, telles que l’Allocation canadienne pour enfants, l’Allocation canadienne pour les travailleurs et le CrĂ©dit pour la TPS/TVH.

Réponse du gouvernement

En rĂ©ponse aux prĂ©occupations concernant le traitement de la Prestation par le gouvernement fĂ©dĂ©ral, l’ÉnoncĂ© Ă©conomique de l’automne de 2024 a proposĂ© de futurs amendements lĂ©gislatifs afin d’exempter la Prestation d’ĂȘtre traitĂ©e comme un revenu en vertu de la Loi de l’impĂŽt sur le revenu. Cela permettrait Ă©galement de s’assurer que la Prestation ne rĂ©duit pas le montant qu’une personne reçoit au titre d’autres prestations et programmes fĂ©dĂ©raux fondĂ©s sur le revenu, tels que l’Allocation canadienne pour enfants, l’Allocation canadienne pour les travailleurs et le CrĂ©dit pour la TPS/TVH. Les personnes recevant la Prestation ne seraient pas tenues de dĂ©clarer le montant qu’elles reçoivent sur leur dĂ©claration de revenus et de prestations. Comme cela a Ă©tĂ© indiquĂ© prĂ©cĂ©demment, les modifications requises n’ont pas encore Ă©tĂ© adoptĂ©es.

Concernant le calcul de la Prestation, celle-ci est basĂ©e sur le revenu afin de s’assurer qu’elle est destinĂ©e aux personnes qui en ont le plus besoin, y compris celles qui sont confrontĂ©es Ă  des lacunes au niveau du soutien offert par certaines sources d’assistance sociale. L’objectif de la Prestation est de complĂ©ter le revenu des personnes en situation de handicap pour combler ces lacunes. Pour appuyer cet objectif, la Prestation applique une exemption gĂ©nĂ©rale unique des revenus, quelle que soit la source de revenus (ainsi qu’une exemption supplĂ©mentaire des revenus). Toutefois, certaines sources seront exonĂ©rĂ©es : les paiements provenant de rĂ©gimes enregistrĂ©s d’épargne-invaliditĂ©, les paiements d’allocations familiales et de crĂ©dits d’impĂŽt, certains paiements d’indemnisation pour prĂ©judice corporel/douleur et souffrance, et certaines catĂ©gories de prestations d’anciens combattants (telles que l’Allocation aux anciens combattants). Ces sources de revenu exemptĂ©es ont des buts et des objectifs diffĂ©rents (par exemple, le rĂ©gime enregistrĂ© d’épargne-invaliditĂ© est un programme qui vise Ă  permettre aux personnes en situation de handicap d’épargner pour leur sĂ©curitĂ© financiĂšre Ă  long terme).

En ce qui concerne les prestations provinciales et territoriales, Ă©tant donnĂ© qu’elles ne relĂšvent pas de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale, la modification du RĂšglement ne constituerait pas un mĂ©canisme suffisant pour remĂ©dier au risque que des personnes perdent les montants qu’elles reçoivent de ces programmes en raison de la Prestation. C’est pourquoi Emploi et DĂ©veloppement social Canada continue de collaborer avec les provinces et les territoires dans le but de s’assurer que les personnes reçoivent le plein montant de la Prestation auquel elles ont droit. La coordination avec les provinces et les territoires est Ă©galement en cours afin d’élaborer une approche visant Ă  Ă©changer les informations sur les montants des prestations que les personnes reçoivent afin de contribuer Ă  la rĂ©alisation de cet objectif. Un rĂ©sumĂ© complet de la collaboration avec les provinces et les territoires Ă  ce jour, y compris les rĂ©unions bilatĂ©rales et multilatĂ©rales, est disponible dans la section « Mobilisation des provinces et des territoires Â» ci-dessus.

Les reprĂ©sentants du gouvernement fĂ©dĂ©ral se sont Ă©galement engagĂ©s avec l’industrie de l’assurance privĂ©e sur la question des interactions potentielles avec la Prestation, dans le but d’éviter que la Prestation ne rĂ©duise les prestations d’assurance privĂ©e. Comme pour le traitement provincial et territorial de la Prestation, le RĂšglement n’est pas un mĂ©canisme suffisant pour dĂ©terminer comment les contrats d’assurance privĂ©e traitent la Prestation. Les dispositions des contrats d’assurance privĂ©e relĂšvent de la compĂ©tence des provinces et des territoires, qui ne lĂ©gifĂšrent gĂ©nĂ©ralement pas sur les exigences dĂ©taillĂ©es relatives aux dispositions des contrats d’assurance-invaliditĂ© de courte et de longue durĂ©e. Avec la publication du RĂšglement, Emploi et DĂ©veloppement social Canada continuera de faire participer le secteur de l’assurance privĂ©e afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’interactions involontaires entre la Prestation et l’assurance privĂ©e et de maximiser ainsi l’impact de la Prestation.

Veiller à ce que le processus de demande de la Prestation soit simple, accessible et exempt d’obstacles pour les personnes en situation de handicap

Au total, 104 rĂ©pondants ont soulignĂ© l’importance de concevoir un processus de demande aussi simple et accessible que possible, avec une variĂ©tĂ© d’options et de formats disponibles pour rĂ©pondre aux besoins et aux prĂ©fĂ©rences des personnes en situation de handicap. Selon eux, la communication doit se faire dans un langage clair et simple, avec des infographies pour aider Ă  rĂ©sumer les informations complexes. Il a Ă©galement Ă©tĂ© suggĂ©rĂ© que les membres du personnel reçoivent une formation adĂ©quate pour aider les personnes en situation de handicap Ă  naviguer dans tous les aspects du nouveau programme de prestations. De nombreux rĂ©pondants ont estimĂ© qu’une demande distincte de crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es et de Prestation constituerait un fardeau pour les demandeurs.

Réponse du gouvernement

Service Canada mettra en place un processus de demande simple et facile Ă  utiliser d’ici le lancement de la Prestation et a effectuĂ© des tests et des consultations sur ce processus auprĂšs des membres de la communautĂ© des personnes en situation de handicap. On ne demandera pas aux demandeurs de rĂ©pĂ©ter des renseignements que l’Agence du revenu du Canada a dĂ©jĂ  communiquĂ©s Ă  Service Canada. Les dĂ©tails de ce processus de demande sont expliquĂ©s dans la section « Mise en Ɠuvre Â» ci-dessous.

AmĂ©liorer l’accĂšs Ă  la Prestation pour les populations mal desservies

Parmi les rĂ©pondants qui ont soulignĂ© l’importance de rendre le processus de demande accessible, certaines organisations ont demandĂ© plus de garanties que des mesures de soutien seraient offertes pour faciliter l’accĂšs des populations mal desservies qui font face Ă  des obstacles pour accĂ©der aux soins de santĂ© et aux services gouvernementaux, y compris les autochtones et les sans-abri, par le biais de la sensibilisation du public, d’éducation et des programmes d’aide Ă  la navigation.

Des inquiĂ©tudes ont Ă©galement Ă©tĂ© exprimĂ©es concernant les obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapĂ©es en situation de dĂ©pendance ou de maltraitance, en particulier les femmes en situation de handicap, lorsqu’il s’agit de fournir des informations complĂštes en matiĂšre d’impĂŽt sur le revenu. De nombreux rĂ©pondants ont suggĂ©rĂ© des mesures additionnelles visant Ă  aider les personnes Ă  remplir leur dĂ©claration de revenus, Ă©tant donnĂ© qu’il s’agit d’une condition d’admissibilitĂ©. L’une des suggestions les plus courantes concerne l’utilisation de formulaires simplifiĂ©s pour remplir les dĂ©clarations de revenus et de prestations.

Réponse du gouvernement

Des approches de communication traditionnelles (par exemple publicitĂ©, mĂ©dias sociaux) seront utilisĂ©es pour faire connaĂźtre la Prestation, de mĂȘme que des sĂ©ances d’information et de sensibilisation virtuelles et en personne pour des groupes ciblĂ©s (par exemple les personnes sans domicile et vivant dans des milieux collectifs, les communautĂ©s racialisĂ©es et les communautĂ©s autochtones) qui expliquent les Ă©tapes nĂ©cessaires pour atteindre et maintenir l’admissibilitĂ© Ă  la Prestation.

Pendant l’automne de 2024, du travail a Ă©tĂ© entrepris avec des organisations Ɠuvrant pour les personnes en situation de handicap pour Ă©tablir des solutions provisoires afin d’augmenter les systĂšmes de navigation communautaires existants en matiĂšre de prestations d’invaliditĂ©. Les organisations communautaires ont reçu du financement pour livrer des services de navigation de prestations d’invaliditĂ© d’octobre 2024 au 31 mars 2025. De plus, l’appel Ă  propositions reliĂ© au financement annoncĂ© dans le budget de 2024 pour des programmes communautaires d’aide Ă  la navigation a Ă©tĂ© lancĂ© en dĂ©cembre 2024. Les organismes recevront des fonds pour aider Ă  relier les personnes en situation de handicap des populations mal desservies aux programmes des gouvernements fĂ©dĂ©ral, provinciaux et territoriaux qui pourraient leur venir en aide — y compris la Prestation. Les ententes conclues avec les organismes devraient ĂȘtre en place au printemps 2025.

Pour Ă©tendre sa portĂ©e, Service Canada offre des services au sein des communautĂ©s par l’intermĂ©diaire de ses Services mobiles et de liaison aux communautĂ©s. Ce programme Ă©tablit des relations avec les organisations communautaires afin de faire connaĂźtre et d’offrir un soutien aux demandes de programmes et de prestations par le biais de cliniques d’accueil, de soutien Ă  l’acquisition de documents d’identitĂ© personnels et d’aide Ă  remplir les formulaires d’impĂŽt et de prestations. Ce programme prĂ©voit des ressources dĂ©diĂ©es pour atteindre toutes les communautĂ©s autochtones et s’efforce de toucher un large Ă©ventail de groupes dĂ©mographiques, y compris les populations mal desservies et plus difficiles Ă  atteindre.

L’Agence du revenu du Canada adopte Ă©galement des stratĂ©gies et des initiatives visant Ă  aider les particuliers Ă  dĂ©clarer leurs revenus, notamment les suivantes :

L’admissibilitĂ© devrait ĂȘtre Ă©largie aux aĂźnĂ©s en situation de handicap

Au total, 59 rĂ©pondants ont suggĂ©rĂ© que la Prestation soit accessible aux personnes en situation de handicap ĂągĂ©es de plus de 65 ans. Ces rĂ©pondants ont fait remarquer que les aĂźnĂ©s sont confrontĂ©s Ă  des taux disproportionnĂ©s d’invaliditĂ© et d’insĂ©curitĂ© financiĂšre. Ce point de vue a Ă©galement Ă©tĂ© soulevĂ© lors de consultations antĂ©rieures sur la Prestation.

Réponse du gouvernement

Le RĂšglement n’a pas Ă©tĂ© modifiĂ© pour changer la tranche d’ñge dans les critĂšres d’admissibilitĂ©. Cela s’explique par le fait que les objectifs de la Loi sur la PCPH sont de rĂ©duire la pauvretĂ© et de soutenir la sĂ©curitĂ© financiĂšre des personnes en situation de handicap en Ăąge de travailler. Ce choix de conception vise Ă  rĂ©pondre aux taux de pauvretĂ© des personnes en situation de handicap en Ăąge de travailler, qui sont plus Ă©levĂ©s que ceux des personnes ĂągĂ©es de 65 ans et plus.

Le recouvrement des trop-payés entraßnera des difficultés financiÚres supplémentaires pour les personnes en situation de handicap à faible revenu

Au total, 31 rĂ©pondants ont exprimĂ© leur inquiĂ©tude quant au fait d’inclure des dispositions permettant au gouvernement de percevoir les trop-payĂ©s, ce qui aurait un impact disproportionnĂ© sur les personnes en situation de handicap Ă  faible revenu, qui sont susceptibles d’ĂȘtre dans une situation financiĂšre prĂ©caire. Par consĂ©quent, certains de ces commentaires recommandent de supprimer les dispositions qui permettraient de recouvrer les trop-payĂ©s auprĂšs des particuliers. Certains rĂ©pondants ont Ă©galement estimĂ© que les prestataires ne devraient pas ĂȘtre pĂ©nalisĂ©s pour les erreurs commises par le gouvernement.

Réponse du gouvernement

Le RĂšglement n’a pas Ă©tĂ© modifiĂ© parce qu’il donne actuellement Ă  Service Canada la souplesse nĂ©cessaire pour rĂ©duire au minimum le fardeau que reprĂ©sente le remboursement des trop-payĂ©s. Par consĂ©quent, une dette due par un particulier pourrait ĂȘtre recouvrĂ©e en un seul paiement ou, Ă  la discrĂ©tion du ministre, en plusieurs versements dont le montant n’entraĂźnerait pas de difficultĂ©s excessives pour le particulier. Aucun intĂ©rĂȘt ne sera ajoutĂ© au montant dĂ» Ă  la suite d’un paiement erronĂ© ou d’un trop-payĂ©, Ă  moins que le paiement n’ait Ă©tĂ© effectuĂ© en raison d’une violation (par exemple lorsqu’une personne a sciemment fait des dĂ©clarations fausses ou trompeuses en rapport avec une demande).

Ajuster le montant de la Prestation et les seuils par région pour tenir compte du coût de la vie plus élevé pour les personnes en situation de handicap

Au total, 30 répondants ont suggéré que le montant de la Prestation et les seuils soient ajustés en fonction de la région géographique afin de tenir compte du coût de la vie dans les différentes zones géographiques, en particulier pour les personnes vivant dans des centres urbains denses et pour celles vivant dans des régions éloignées. Certaines organisations ont fait remarquer que les personnes en situation de handicap vivant dans les communautés nordiques et les territoires font face à des taux de pauvreté disproportionnés et ont moins de services essentiels disponibles, tels que les banques, les cliniques médicales et les épiceries.

Réponse du gouvernement

Tout en reconnaissant que les rĂ©sidents des grands centres urbains, des communautĂ©s nordiques et d’autres rĂ©gions du Canada sont souvent confrontĂ©s Ă  un coĂ»t de la vie plus Ă©levĂ©, le montant et les seuils fixĂ©s dans le RĂšglement n’ont pas Ă©tĂ© modifiĂ©s pour varier d’une rĂ©gion Ă  l’autre. La Prestation est conçue pour ĂȘtre une prestation nationale avec un montant uniforme dans tout le Canada, semblable Ă  d’autres programmes fĂ©dĂ©raux importants de soutien du revenu, comme la SĂ©curitĂ© de la vieillesse, le SupplĂ©ment de revenu garanti et l’Allocation canadienne pour enfants, qui ne varient pas non plus en fonction de la rĂ©gion ou de l’endroit.

Les personnes devraient avoir droit Ă  des paiements rĂ©troactifs remontant Ă  la date d’octroi de la sanction royale (juin 2023) de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es

Au total, 22 rĂ©pondants ont suggĂ©rĂ© qu’au moment du lancement de la Prestation, les personnes soient admissibles Ă  des paiements rĂ©troactifs au mois oĂč la Loi sur la PCPH a reçu la sanction royale, soit juin 2023. Les rĂ©pondants ont affirmĂ© que cette mesure compenserait le temps Ă©coulĂ© entre l’entrĂ©e en vigueur de la Loi sur la PCPH et l’entrĂ©e en vigueur du RĂšglement pour les personnes admissibles Ă  la Prestation.

Réponse du gouvernement

L’objectif a Ă©tĂ© de mettre en Ɠuvre la Prestation aussi rapidement que possible sans sacrifier la qualitĂ© des consultations ou de la Prestation elle-mĂȘme. Cependant, en vertu de la Loi sur la PCPH, les personnes ne peuvent pas ĂȘtre admissibles aux paiements de la Prestation avant l’entrĂ©e en vigueur du RĂšglement, car ce dernier est nĂ©cessaire pour Ă©tablir les critĂšres d’admissibilitĂ©.

Accorder la Prestation par le biais d’un crĂ©dit d’impĂŽt remboursable pour les personnes en situation de handicap plutĂŽt que par le biais d’un nouveau programme de prestations

Au total, 19 rĂ©pondants ont suggĂ©rĂ© que la Prestation soit octroyĂ©e par le biais d’un crĂ©dit d’impĂŽt remboursable pour les personnes en situation de handicap, au lieu de crĂ©er un nouveau programme. Dans ce scĂ©nario, les personnes qui rĂ©pondaient aux critĂšres d’admissibilitĂ© recevraient le montant sous forme de crĂ©dit d’impĂŽt en remplissant leur dĂ©claration de revenus et de prestations au lieu de prĂ©senter une demande dans le cadre d’un nouveau programme de prestations.

Réponse du gouvernement

Faire de la Prestation un crĂ©dit d’impĂŽt remboursable nĂ©cessiterait des changements Ă  la Loi sur la PCPH et Ă  la Loi de l’impĂŽt sur le revenu, ainsi que des modifications Ă  l’infrastructure de mise en Ɠuvre de la Prestation, ce qui en retarderait considĂ©rablement le versement.

L’objectif a Ă©tĂ© d’aller de l’avant le plus rapidement possible tout en veillant Ă  ce que la communautĂ© des personnes en situation de handicap participe au processus d’élaboration de la rĂ©glementation, comme l’exige la Loi sur la PCPH.

Promouvoir l’autonomie plutĂŽt que la tutelle pour les personnes qui ont besoin d’aide pour gĂ©rer leurs affaires

Au total, 17 rĂ©pondants, dont des organisations reprĂ©sentant des personnes en situation de handicap intellectuel, ont soulignĂ© la nĂ©cessitĂ© de veiller Ă  ce que le RĂšglement favorise l’autonomie des personnes en situation de handicap dans la gestion de leurs propres affaires et rĂ©duise la dĂ©pendance Ă  l’égard de la tutelle. Ces rĂ©pondants ont indiquĂ© que le RĂšglement devrait viser Ă  aider les personnes Ă  accĂ©der Ă  la Prestation et Ă  leur permettre d’identifier des personnes de confiance qui peuvent communiquer avec Service Canada en leur nom et les soutenir dans la gestion de la Prestation. De nombreux rĂ©pondants ont Ă©galement insistĂ© sur la nĂ©cessitĂ© de mettre en place des mesures de surveillance et d’autorisation suffisantes pour rendre les reprĂ©sentants responsables de leurs actes et prĂ©venir les abus financiers.

AprĂšs la publication prĂ©alable du projet de rĂšglement dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Groupe consultatif sur la COVID-19 en matiĂšre de personnes en situation de handicap (le groupe consultatif) a Ă©tĂ© consultĂ© Ă  ce sujet. Le groupe consultatif a recommandĂ© que les demandeurs puissent dĂ©signer une personne de confiance (comme un ami ou un membre de la famille) pour agir en leur nom, tout en continuant Ă  gĂ©rer leurs propres prestations. Le groupe consultatif s’est Ă©galement inquiĂ©tĂ© du fait que Service Canada puisse jouer un rĂŽle dans l’évaluation de la capacitĂ© du demandeur et conclure des ententes avec des personnes ou des organismes pour qu’ils acceptent des paiements au nom d’une personne, ce qui est possible en vertu de l’alinĂ©a 19(1)b) du projet de rĂšglement. Le groupe consultatif a mis en garde que permettre Ă  Service Canada de conclure une entente avec une personne ou un organisme pour accepter un paiement au nom d’une personne que Service Canada a jugĂ©e incapable de gĂ©rer ses propres affaires pourrait nuire Ă  l’autonomie de la personne.

Certains rĂ©pondants ont Ă©galement demandĂ© que le RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation prĂ©cise plus clairement qui serait autorisĂ© Ă  gĂ©rer la Prestation d’une autre personne ou Ă  prĂ©senter une demande en son nom.

Réponse du gouvernement

En rĂ©ponse aux prĂ©occupations concernant le rĂŽle du Service Canada dans l’évaluation de la capacitĂ© juridique, l’alinĂ©a 19(1)b) a Ă©tĂ© supprimĂ© du RĂšglement. En vertu du rĂšglement modifiĂ©, Service Canada n’a l’autorisation de verser la Prestation au reprĂ©sentant lĂ©gal d’un prestataire (y compris une procuration, un tuteur ou un administrateur) que dans les situations oĂč une telle personne a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© nommĂ©e conformĂ©ment au droit provincial et territorial.

En ce qui a trait Ă  la suggestion selon laquelle les demandeurs peuvent dĂ©signer une personne de confiance (comme un ami ou un membre de la famille) pour agir en leur nom tout en continuant Ă  gĂ©rer leurs propres prestations, les prestataires pourront faire appel Ă  leurs personnes de confiance pour les aider Ă  demander la Prestation, Ă  demander le rĂ©examen d’une dĂ©cision ou Ă  en appeler d’une dĂ©cision sans avoir besoin d’une autorisation lĂ©gale (par exemple, la personne de confiance peut ĂȘtre un ami, un membre de la famille ou un travailleur social). En revanche, un reprĂ©sentant doit disposer d’une autorisation lĂ©gale (par exemple une procuration, un tuteur ou un fiduciaire) pour recevoir un paiement de la Prestation au nom du prestataire. Cette approche vise Ă  Ă©quilibrer les prĂ©occupations en rĂ©duisant le recours Ă  la tutelle tout en garantissant qu’il existe des mĂ©canismes suffisants pour tenir les reprĂ©sentants responsables du paiement des prestations. Des renseignements supplĂ©mentaires sur la maniĂšre dont une personne peut dĂ©signer une personne de confiance sont disponibles dans la section « Mise en Ɠuvre Â» ci-dessous.

Bien que le RĂšglement prĂ©cise qui peut agir Ă  titre de reprĂ©sentant, bon nombre des suggestions formulĂ©es par les intervenants pour favoriser la prise de dĂ©cisions autonome, comme le fait de s’assurer que le personnel de Service Canada dispose de moyens de communication et de formation, seront mises en Ɠuvre au niveau opĂ©rationnel pour l’exĂ©cution des programmes. Veuillez consulter la section « Mise en Ɠuvre Â» ci-dessous pour de plus amples informations.

Utiliser un langage moins stigmatisant Ă  l’égard des personnes en situation de handicap dans le RĂšglement

Les cliniques juridiques et les organisations reprĂ©sentant les personnes atteintes de dĂ©ficiences intellectuelles ont Ă©galement proposĂ© de modifier les termes du RĂšglement qui, d’aprĂšs elles, sont stigmatisants Ă  l’égard des personnes en situation de handicap. Une organisation a suggĂ©rĂ© de supprimer le titre « incapacitĂ© Â» dans le projet de rĂšglement.

Réponse du gouvernement

Le titre faisant rĂ©fĂ©rence Ă  l’« incapacitĂ© Â» dans le RĂšglement a Ă©tĂ© remplacĂ© par « reprĂ©sentants Â».

Normalisation du processus de demande pour les tuteurs et curateurs publics qui représentent des personnes admissibles à la Prestation

Parmi les commentaires de quatre agences provinciales de tuteurs et curateurs publics (TCP), des suggestions ont Ă©tĂ© faites pour dĂ©velopper un systĂšme flexible et adaptĂ© aux TCP qui reprĂ©sentent des personnes admissibles Ă  la Prestation. Plus prĂ©cisĂ©ment, il a Ă©tĂ© suggĂ©rĂ© que Service Canada normalise le flux d’informations pour les TCP, par exemple en mettant en place un processus de demande groupĂ©e et en autorisant un processus de dossier et de paiement groupĂ©. Ces organismes ont fait remarquer que le RĂšglement devrait inclure ces processus afin de reflĂ©ter le rĂŽle unique que jouent les organismes dans la reprĂ©sentation d’un grand nombre de personnes admissibles aux programmes de prestations. Ils ont Ă©galement suggĂ©rĂ© que la charge administrative des tuteurs et curateurs publics serait rĂ©duite si l’Agence du revenu du Canada Ă©changeait les renseignements fiscaux (par exemple revenu et Ă©tat matrimonial) avec Service Canada.

Réponse du gouvernement

Bien que le RĂšglement accorde les autorisations en matiĂšre de processus de demande, il ne dĂ©finit pas les dĂ©tails opĂ©rationnels tels que les processus de demande groupĂ©e et l’échange de donnĂ©es entre les ministĂšres fĂ©dĂ©raux. Ces suggestions s’appliquent plutĂŽt au niveau opĂ©rationnel de l’exĂ©cution du programme. Dans le cadre du RĂ©gime canadien de soins dentaires, les Services mobiles et de liaison aux communautĂ©s de Service Canada ont aidĂ© les tuteurs et les curateurs publics Ă  prĂ©senter des demandes groupĂ©es; Service Canada Ă©tudie la possibilitĂ© de mettre en place un processus similaire pour la Prestation, en rĂ©ponse Ă  ces commentaires.

De plus, comme l’explique la section « Mise en Ɠuvre Â» ci-dessous, un mĂ©canisme d’échange de donnĂ©es sera mis en place entre Emploi et DĂ©veloppement social Canada et l’Agence du revenu du Canada afin de faciliter la mise en Ɠuvre et l’administration de la Prestation. Cet Ă©change de donnĂ©es permettra une demande simplifiĂ©e dans laquelle Service Canada envoie une invitation Ă  prĂ©senter une demande aux personnes potentiellement admissibles Ă  la Prestation en se basant sur les donnĂ©es de l’Agence du revenu du Canada (par exemple les personnes admissibles au crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es qui ont produit leur dĂ©claration de revenus et qui se situent au-dessous du seuil de revenu).

Élargir les types de dĂ©cisions qui peuvent ĂȘtre rĂ©examinĂ©es et faire l’objet d’un appel en vertu du RĂšglement

Au total, 14 cliniques juridiques ont fait part de leurs prĂ©occupations quant au fait que le libellĂ© de l’article 21 du projet de rĂšglement n’indiquait pas clairement si certaines dĂ©cisions pouvaient ĂȘtre rĂ©examinĂ©es et faire l’objet d’un appel par la suite. Ces rĂ©pondants ont souvent mentionnĂ© des dĂ©cisions liĂ©es Ă  des erreurs administratives et Ă  des trop-payĂ©s Ă  titre d’exemple. Ils ont fait valoir que l’article 10.1 de la Loi sur la PCPH semble envisager des appels concernant les montants qu’une personne a reçus, ce qui n’est pas reflĂ©tĂ© dans le projet de rĂšglement.

Réponse du gouvernement

En réponse aux commentaires des intervenants, le RÚglement a été révisé afin de clarifier les types de décisions pour lesquelles les personnes peuvent demander un réexamen (et par la suite interjeter appel). Ce changement autorise le réexamen des décisions relatives aux montants de la Prestation qui ont été reçus ou qui seront reçus.

Fixer dans le RÚglement les délais dont dispose Service Canada pour répondre aux demandes de réexamen des décisions

Les cliniques juridiques ont Ă©galement proposĂ© de modifier le RĂšglement afin que Service Canada ne prenne pas plus de 30 jours pour rĂ©examiner une dĂ©cision dont une personne a demandĂ© le rĂ©examen. Plus prĂ©cisĂ©ment, elles ont proposĂ© d’exiger que Service Canada ne prenne pas plus de 30 jours pour examiner une dĂ©cision et y rĂ©pondre :

Réponse du gouvernement

En vertu du projet de rĂšglement, Service Canada est tenu de rĂ©examiner une dĂ©cision et de rĂ©pondre Ă  la demande de prorogation d’un dĂ©lai « dans un dĂ©lai raisonnable Â». Aucun changement n’a Ă©tĂ© effectuĂ© pour spĂ©cifier un nombre de jours prĂ©cis, car les dĂ©lais spĂ©cifiques pour rĂ©pondre Ă  ces demandes sont dĂ©finis dans les normes de service du programme, qui fournissent de la souplesse lorsque les dĂ©lais sont influencĂ©s par des facteurs opĂ©rationnels (par exemple l’obtention d’informations de la part d’un demandeur). Service Canada Ă©labore actuellement des normes de service pour la mise en Ɠuvre et l’administration de la Prestation qui seront rĂ©alisĂ©es avant le lancement de la Prestation. Les mesures des normes de service accessibles au public sont gĂ©nĂ©ralement Ă©laborĂ©es un an aprĂšs le lancement d’une prestation ou d’un programme afin de dĂ©terminer ce qui est faisable sur la base des donnĂ©es de rĂ©fĂ©rence disponible, et sont accessibles sur l’InfoBase du GC.

Augmenter le délai accordé aux personnes pour présenter une demande de réexamen

Des cliniques juridiques et des rĂ©pondants individuels ont Ă©galement suggĂ©rĂ© de faire passer le dĂ©lai de prĂ©sentation d’une demande de rĂ©examen d’une dĂ©cision de 180 jours Ă  24 mois. Les rĂ©pondants ont expliquĂ© que cette augmentation Ă©tait nĂ©cessaire pour tenir compte des difficultĂ©s que les personnes en situation de handicap peuvent rencontrer pour obtenir des informations relatives Ă  leur droit Ă  la Prestation, en particulier des informations mĂ©dicales.

Réponse du gouvernement

Le RĂšglement n’a pas Ă©tĂ© modifiĂ© pour faire passer de 180 jours Ă  24 mois le dĂ©lai dont dispose une personne pour demander le rĂ©examen d’une dĂ©cision. La pĂ©riode de 180 jours a Ă©tĂ© fixĂ©e en fonction des suggestions antĂ©rieures des intervenants selon lesquelles le dĂ©lai devrait ĂȘtre plus long que le dĂ©lai de 90 jours utilisĂ© dans d’autres programmes tels que la SĂ©curitĂ© de la vieillesse. Cependant, Service Canada peut toujours accorder une prolongation au-delĂ  du dĂ©lai de 180 jours s’il estime que la capacitĂ© du demandeur Ă  respecter le dĂ©lai a Ă©tĂ© affectĂ©e par au moins l’une des situations Ă©noncĂ©es dans le rĂšglement, comme, par exemple, si la personne a subi un accident, une blessure ou une maladie grave, ou si elle a souffert d’une dĂ©tresse Ă©motionnelle ou mentale grave.

Les prestations devraient ĂȘtre transfĂ©rables d’une province ou d’un territoire Ă  l’autre

Certaines organisations Ɠuvrant pour les personnes en situation de handicap ont demandĂ© plus de clartĂ© Ă  savoir si le paiement des prestations serait transfĂ©rable, ce qui signifie qu’une personne pourrait facilement dĂ©mĂ©nager d’une province ou d’un territoire Ă  l’autre sans que le paiement de ses prestations soit interrompu.

Réponse du gouvernement

La Prestation est transfĂ©rable et sera accessible aux personnes admissibles, quelle que soit leur adresse au Canada, ce qui garantit que les prestataires peuvent dĂ©mĂ©nager d’une province ou d’un territoire Ă  l’autre sans interruption de leurs paiements de prestations. En effet, la Prestation a une portĂ©e nationale comme d’autres programmes fĂ©dĂ©raux de soutien du revenu importants qui ne varient pas selon la rĂ©gion ou l’emplacement (par exemple la SĂ©curitĂ© de la vieillesse et l’Allocation canadienne pour enfants) et utilise le crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es, qui est un crĂ©dit fĂ©dĂ©ral, comme l’un des critĂšres d’admissibilitĂ© du programme.

Les prestataires ne devraient pas avoir à faire une nouvelle demande s’ils perdent temporairement leur droit à la Prestation en raison d’un changement de situation

De nombreuses organisations ont Ă©galement suggĂ©rĂ© que les personnes ne soient pas tenues de prĂ©senter une nouvelle demande de prestations en cas de changement de situation susceptible d’affecter leur admissibilitĂ© ou leur droit aux paiements de la Prestation. Les exemples incluent l’augmentation du revenu d’une personne au-dessus du seuil de revenu auquel son droit devient nul, un changement de rĂ©sidence, l’incarcĂ©ration et l’expiration de l’admissibilitĂ© au crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es.

Réponse du gouvernement

Les personnes devront prĂ©senter une nouvelle demande si leur situation a changĂ© et s’ils ont Ă©tĂ© avisĂ©s qu’ils ne rĂ©pondent plus Ă  l’un des critĂšres d’admissibilitĂ© Ă©noncĂ©s dans le RĂšglement, notamment l’ñge, l’admissibilitĂ© au crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es, le lieu de rĂ©sidence, le statut de citoyen ou d’immigrant, la situation d’incarcĂ©ration, et les exigences en matiĂšre de dĂ©claration d’impĂŽt. Cette approche est nĂ©cessaire pour assurer la cohĂ©rence du processus de demande d’administration de la Prestation.

Toutefois, le droit d’une personne Ă  un paiement de la Prestation en fonction de son niveau de revenu n’est pas considĂ©rĂ© comme un critĂšre d’admissibilitĂ©. Par consĂ©quent, les personnes qui rĂ©pondent Ă  tous les critĂšres du programme, mais qui n’ont temporairement pas droit Ă  un paiement (par exemple parce que leur revenu est supĂ©rieur aux seuils), conserveront un statut actif. Cette approche garantit qu’elles n’auront pas Ă  prĂ©senter une nouvelle demande avant le calcul de la prochaine pĂ©riode de paiement (en supposant que tous les critĂšres d’admissibilitĂ© soient remplis).

La procĂ©dure de demande de rĂ©examen des dĂ©cisions et d’appel doit ĂȘtre exempte d’obstacles

Certaines organisations ont Ă©galement demandĂ© au gouvernement de veiller Ă  ce que la procĂ©dure d’appel des dĂ©cisions soit simple, accessible et exempte d’obstacles pour les personnes en situation de handicap. Des commentaires similaires ont Ă©tĂ© reçus lors de consultations antĂ©rieures avec la communautĂ© des personnes en situation de handicap.

Réponse du gouvernement

Service Canada a l’intention de concevoir un processus dans lequel tous les renseignements et documents relatifs aux rĂ©examens et aux appels sont disponibles dans des formats accessibles, y compris en braille, en gros caractĂšres, en format audio et en contenu numĂ©rique compatible avec les lecteurs d’écran. Pour amĂ©liorer encore l’accessibilitĂ©, Service Canada fournira des instructions claires et en langage simple pour guider les personnes tout au long du processus et leur offrir un soutien par le moyen de communication qu’elles prĂ©fĂšrent, et mĂšne des consultations et des tests auprĂšs des membres de la communautĂ© des personnes en situation de handicap. Les lettres d’avis de dĂ©cision contiendront des instructions claires, Ă©tape par Ă©tape, sur la maniĂšre de demander un rĂ©examen, afin de garantir la transparence et la facilitĂ© d’utilisation. Comme le prĂ©voit le RĂšglement, les personnes pourront faire appel des dĂ©cisions de rĂ©examen auprĂšs du Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale (le Tribunal), qui est conçu pour rationaliser et simplifier la procĂ©dure d’appel. Le Tribunal met l’accent sur un langage clair et des services destinĂ©s Ă  aider les personnes sous-reprĂ©sentĂ©es Ă  s’y retrouver dans la procĂ©dure d’appel.

Les appels de tous les types de rĂ©examen des dĂ©cisions devraient ĂȘtre entendus par le mĂȘme tribunal

Certains rĂ©pondants ont suggĂ©rĂ© que les appels de tous les rĂ©examens de dĂ©cisions soient portĂ©s devant le mĂȘme tribunal. Ces rĂ©pondants estiment qu’il est difficile de s’y retrouver lorsqu’on doit soumettre un appel Ă  la Cour canadienne de l’impĂŽt (la Cour de l’impĂŽt), alors que les appels d’autres dĂ©cisions sont interjetĂ©s devant le Tribunal.

Réponse du gouvernement

Étant donnĂ© que les dĂ©cisions relatives au revenu relĂšvent de la compĂ©tence de la Cour de l’impĂŽt, il sera nĂ©cessaire que le Tribunal renvoie ces dĂ©cisions Ă  la Cour de l’impĂŽt. Cependant, comme dĂ©crit dans la section « Description Â», le processus de renvoi Ă  la Cour de l’impĂŽt sera rendu aussi transparent que possible pour les personnes qui essaient de naviguer dans le systĂšme. Par exemple, lorsqu’un renvoi est fait Ă  la Cour de l’impĂŽt, le Tribunal informera la personne qui a fait appel et Service Canada et enverra les documents nĂ©cessaires Ă  la Cour de l’impĂŽt.

Limiter le recours aux infractions criminelles lors de l’imposition de sanctions aux individus

Certaines organisations se sont opposĂ©es Ă  l’utilisation des infractions criminelles en vertu du RĂšglement. Ces rĂ©pondants ont fait remarquer que les personnes en situation de handicap ayant un faible revenu sont souvent dans une situation financiĂšre prĂ©caire et que, dans bien des cas, les gens commettent des erreurs parce qu’ils n’ont pas accĂšs Ă  l’information nĂ©cessaire. Une organisation a suggĂ©rĂ© de modifier le RĂšglement pour limiter les sanctions possibles Ă  des sanctions administratives pĂ©cuniaires sans possibilitĂ© d’infraction pĂ©nale. D’autres ont soutenu que ces sanctions ne devraient ĂȘtre utilisĂ©es que trĂšs rarement, voire pas du tout, et que l’utilisation de sanctions administratives pĂ©cuniaires Ă©tait prĂ©fĂ©rable.

Réponse du gouvernement

Le RĂšglement n’a pas Ă©tĂ© modifiĂ© pour changer le systĂšme des sanctions administratives pĂ©cuniaires et des infractions. Les programmes de prestations comprennent ces dispositions afin de dissuader les personnes de commettre sciemment une fraude. Cependant, comme l’indiquent les documents de publication prĂ©alable, le RĂšglement Ă©tablit un systĂšme de sanctions administratives pĂ©cuniaires comme alternative aux infractions dans certaines situations. En outre, le RĂšglement prĂ©cise que les sanctions pĂ©cuniaires ne seront pas imposĂ©es dans les cas oĂč une personne a simplement commis une erreur.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Obligations relatives aux traités modernes

Une Ă©valuation des rĂ©percussions des traitĂ©s modernes a Ă©tĂ© effectuĂ©e conformĂ©ment Ă  la Directive du cabinet sur l’approche fĂ©dĂ©rale pour la mise en Ɠuvre des traitĂ©s modernes. Selon cette Ă©valuation, en vertu de l’article 32 de l’Accord du Nunavut (qui oblige le gouvernement du Canada Ă  donner aux Inuits l’occasion de participer Ă  l’élaboration de politiques sociales et culturelles), le gouvernement du Canada doit mobiliser les Inuits du Nunavut, reprĂ©sentĂ©s par Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI).

AprĂšs la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada

Dans son approche Ă  l’égard de la mobilisation des Autochtones, Emploi et DĂ©veloppement social Canada s’est conformĂ© Ă  ses obligations Ă©noncĂ©es Ă  l’article 32 de l’Accord du Nunavut. Afin d’honorer cet accord et de respecter les relations de gouvernement Ă  gouvernement, de 2022 Ă  2024, le gouvernement du Canada a offert plusieurs occasions aux Inuits du Nunavut, par l’entremise de NTI, de participer Ă  la conception et Ă  la mise en Ɠuvre de la Prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es, y compris le RĂšglement.

L’article 32 de l’Accord du Nunavut prĂ©voit que les Inuits ont le droit, conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent article, « de participer Ă  l’élaboration des politiques sociales et culturelles ainsi qu’à la conception des programmes et services sociaux et culturels, y compris Ă  leurs mĂ©canismes d’exĂ©cution, dans la rĂ©gion du Nunavut Â».

ConformĂ©ment Ă  l’article 32, Emploi et DĂ©veloppement social Canada a Ă©tĂ© en communication avec Nunavut Tunngavik Inc. (NTI) tout au long de l’élaboration de la Prestation, y compris en octobre 2022, en dĂ©cembre 2023, en janvier 2024 et en mai 2024.

En juin 2024, Emploi et DĂ©veloppement social Canada a envoyĂ© une lettre Ă  NTI pour attirer son attention sur le rĂšglement proposĂ© et pour inviter la participation des bĂ©nĂ©ficiaires Inuits de l’Accord du Nunavut. La lettre demandait Ă©galement Ă  NTI de signaler son intention de participer ou non Ă  l’élaboration de la Prestation. Emploi et DĂ©veloppement social Canada a rencontrĂ© NTI en juillet 2024 afin de poursuivre ses efforts de mobilisation quant Ă  la Prestation et au RĂšglement, conformĂ©ment Ă  ses obligations Ă©noncĂ©es Ă  l’article 32 de l’Accord du Nunavut. Lors de cette rencontre, NTI a exprimĂ© son intĂ©rĂȘt Ă  l’égard de l’élaboration de la Prestation. Par consĂ©quent, un lien en ligne vers le rĂšglement proposĂ© sur la Prestation publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada a Ă©tĂ© envoyĂ© ainsi que des informations subsĂ©quentes et une mise Ă  jour sur l’élaboration de la Prestation.

Consultation et mobilisation des Autochtones

À l’automne 2022, cinq organisations autochtones nationales ont signĂ© des modifications Ă  leurs ententes de protocole de mobilisation afin d’appuyer la mobilisation relative Ă  la conception et Ă  la mise en Ɠuvre du Plan d’action pour l’inclusion des personnes en situation de handicap (le Plan d’action), dirigĂ© par Emploi et DĂ©veloppement social Canada, et de la StratĂ©gie nationale sur l’autisme, dirigĂ©e par l’Agence de la santĂ© publique du Canada. Bien que cette mobilisation soit surtout axĂ©e sur le Plan d’action, la Prestation s’inscrit dans son pilier sur la sĂ©curitĂ© financiĂšre. Par la suite, en janvier et en fĂ©vrier 2024, les ententes de protocole de mobilisation des trois autres organisations autochtones nationales ont Ă©tĂ© signĂ©es dans le but d’appuyer ces travaux. Afin de respecter l’obligation Ă©noncĂ©e Ă  l’article 32 de l’Accord du Nunavut et de respecter les relations de gouvernement Ă  gouvernement enchĂąssĂ©es dans les traitĂ©s modernes et les ententes sur l’autonomie gouvernementale, des lettres et des guides de discussion ont Ă©tĂ© envoyĂ©s aux partenaires des traitĂ©s modernes et des ententes sur l’autonomie gouvernementale, y compris NTI, pour solliciter leurs commentaires sur la conception et la mise en Ɠuvre de la Prestation. Le guide de discussion fournissait de l’information sur la Prestation et sollicitait des commentaires sur les questions que les rĂ©pondants aimeraient voir prises en compte dans la conception et la mise en Ɠuvre de la Prestation. Deux rĂ©ponses ont Ă©tĂ© reçues.

À la suite de la publication de l’outil de mobilisation en ligne du RĂšglement sur la Prestation Ă  l’automne 2023, les partenaires des traitĂ©s modernes et des ententes sur l’autonomie gouvernementale, y compris NTI et les organisations autochtones nationales, ont Ă©tĂ© avisĂ©s au sujet de l’outil de mobilisation en ligne et invitĂ©s Ă  y participer. Des guides de discussion sur le projet de rĂšglement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es ont Ă©tĂ© partagĂ©s et les partenaires ont Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  soumettre des rĂ©ponses par Ă©crit ou dans le cadre de discussions bilatĂ©rales avec des fonctionnaires du ministĂšre. Le guide de discussion a fourni de l’information sur les questions en jeu dans l’élaboration du projet de rĂšglement et sur le processus d’élaboration. Des discussions bilatĂ©rales ont eu lieu avec quatre organisations autochtones nationales. Le gouvernement TłıÌšchÇ«, un partenaire des traitĂ©s modernes, a demandĂ© la tenue d’une rĂ©union bilatĂ©rale qui a eu lieu en fĂ©vrier 2024.

En avril et en mai 2024, aprĂšs le dĂ©pĂŽt du budget fĂ©dĂ©ral, les partenaires des traitĂ©s modernes et de l’autonomie gouvernementale et les organisations autochtones nationales ont reçu une mise Ă  jour postbudgĂ©taire sur la Prestation. De plus, Emploi et DĂ©veloppement social Canada a avisĂ© les partenaires des traitĂ©s modernes et des ententes sur l’autonomie gouvernementale ainsi que les organisations autochtones nationales lorsque le projet de rĂšglement a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Gazette du Canada. Les communications ont Ă©galement proposĂ© des rencontres bilatĂ©rales avec des reprĂ©sentants d’Emploi et DĂ©veloppement social Canada. Emploi et DĂ©veloppement social Canada a l’intention de continuer Ă  mobiliser activement les partenaires des traitĂ©s modernes et des ententes sur l’autonomie gouvernementale, y compris NTI, et les organisations autochtones nationales au sujet de la Prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es.

Jusqu’à maintenant, les gouvernements et les organisations autochtones ont prĂ©conisĂ© une approche inclusive et culturellement appropriĂ©e pour la conception et la mise en Ɠuvre de la Prestation. Ils ont signalĂ© des prĂ©occupations au sujet des processus de demande complexes, y compris le manque d’accĂšs Ă  des professionnels de la santĂ©; le besoin de services de navigation adaptĂ©s aux Autochtones et aux collectivitĂ©s; les rĂ©percussions du racisme et de la discrimination dans le systĂšme mĂ©dical; l’importance d’inclure une comprĂ©hension autochtone de l’incapacitĂ© dans la conception et la mise en Ɠuvre de la prestation; et la nĂ©cessitĂ© de veiller Ă  ce que d’autres mesures de soutien et services ne soient pas touchĂ©s nĂ©gativement par la Prestation.

AprÚs la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Les communications subsĂ©quentes envoyĂ©es Ă  l’étĂ© 2024 ont avisĂ© les organisations autochtones nationales et les partenaires des traitĂ©s modernes et de l’autonomie gouvernementale de la publication du projet de rĂšglement dans la Gazette du Canada et les ont invitĂ©s Ă  soumettre leurs commentaires en ligne. L’offre d’organiser une rencontre bilatĂ©rale avec les hauts fonctionnaires d’Emploi et DĂ©veloppement social Canada a encore une fois Ă©tĂ© rĂ©itĂ©rĂ©e. Aucune demande de rencontre bilatĂ©rale n’a Ă©tĂ© envoyĂ©e et un commentaire par Ă©crit a Ă©tĂ© reçu.

En juillet 2024, les renseignements pertinents sur la publication du projet de rĂšglement sur la Prestation dans la Gazette du Canada ont Ă©tĂ© envoyĂ©s aux organisations autochtones nationales et aux partenaires des traitĂ©s modernes et des ententes sur l’autonomie gouvernementale, et ces derniers ont Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  faire part de leurs commentaires par l’entremise de l’hyperlien qui leur a Ă©tĂ© fourni ou de rencontres bilatĂ©rales avec les hauts fonctionnaires d’Emploi et DĂ©veloppement social Canada. En outre, en aoĂ»t 2024, un courriel de suivi a Ă©tĂ© envoyĂ© aux organisations autochtones nationales et aux partenaires des traitĂ©s modernes et des ententes sur l’autonomie gouvernementale au sujet de la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, les invitant Ă  nouveau Ă  participer par l’entremise de l’hyperlien qui leur a Ă©tĂ© fourni ou de rencontres bilatĂ©rales avec les hauts fonctionnaires du ministĂšre.

Choix de l’instrument

Aucun autre instrument de politique n’est disponible pour mettre en Ɠuvre la Loi sur la PCPH, qui exige que tous les Ă©lĂ©ments de conception de la Prestation soient Ă©tablis par rĂšglement.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Une premiĂšre Ă©tape importante dans l’élaboration d’une mĂ©thodologie coĂ»ts-avantages consiste Ă  Ă©tablir un scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence par rapport auquel les options peuvent ĂȘtre mesurĂ©es. Pour cette analyse, le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence est celui oĂč la Prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es ne devient jamais payable. Le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence est ensuite comparĂ© au scĂ©nario rĂ©glementaire, dans lequel le RĂšglement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es entre en vigueur en juillet 2025 et les Canadiens admissibles peuvent commencer Ă  accĂ©der Ă  la Prestation.

Les coĂ»ts et les avantages des modifications rĂ©glementaires sont monĂ©tisĂ©s de 2025-2026 Ă  2034-2035. Les rĂ©sultats sont prĂ©sentĂ©s en valeur actualisĂ©e (VA) selon un taux d’actualisation de 7 % et sont exprimĂ©s en dollars de 2024. Pour de plus amples renseignements sur la mĂ©thodologie, un rapport dĂ©taillĂ© d’analyse coĂ»ts-avantages est disponible sur demande Ă  l’adresse Ă©lectronique suivante : edsc.pcph-cdb.esdc@hrsdc-rhdcc.gc.ca.

Des consultations sur les rĂ©percussions sur les coĂ»ts et les avantages ont Ă©tĂ© menĂ©es au moyen de tables rondes avec les personnes en situation de handicap et d’autres intervenants, d’une consultation en ligne ouverte Ă  tous les Canadiens, de courriels et d’une ligne tĂ©lĂ©phonique. Les intervenants clĂ©s au sein du gouvernement du Canada ont Ă©galement Ă©tĂ© consultĂ©s Ă  l’interne.

Cette analyse coĂ»ts-avantages formule des hypothĂšses sur des variables qui peuvent ĂȘtre sujettes Ă  une incertitude. Il est important de reconnaĂźtre cette incertitude, en particulier dans les variables au sujet desquelles les intervenants externes touchĂ©s n’ont pas Ă©tĂ© consultĂ©s. Pour cette raison, une analyse de sensibilitĂ© a Ă©tĂ© menĂ©e pour examiner comment les changements dans ces variables influeraient sur les rĂ©sultats de l’analyse coĂ»ts-avantages. Pour connaĂźtre les conclusions de l’analyse de sensibilitĂ©, veuillez consulter le rapport d’analyse coĂ»ts-avantages.

En rĂ©sumĂ©, les changements suivants ont Ă©tĂ© apportĂ©s Ă  l’étape de la publication prĂ©alable, menant Ă  une diminution des coĂ»ts de 45,9 millions de dollars (VA) sur dix ans :

Les modifications rĂ©glementaires devraient engager 479 705 204 $ (VA) sur 10 ans. Ce montant comprend des coĂ»ts de 261 502 966 $ (VA) pour le gouvernement du Canada et de 218 202 238 $ (VA) pour les demandeurs de la Prestation. Les avantages sont abordĂ©s de façon qualitative et quantitative.

Ce projet de rĂšglement vise principalement Ă  autoriser un transfert de fonds versĂ©s par le gouvernement du Canada aux Canadiens admissibles. La valeur de ce transfert est estimĂ©e Ă  8 327,9 millions $ (VA) [en dollars de 2024] sur 10 ans (de 2025-2026 Ă  2034-2035). Cependant, les transferts ne sont pas considĂ©rĂ©s comme des coĂ»ts ou des avantages supplĂ©mentaires parce qu’ils redistribuent les fonds sans s’attendre Ă  quoi que ce soit en retour. Les transferts ne sont pas considĂ©rĂ©s comme faisant partie de la portĂ©e d’une analyse coĂ»ts-avantages. Par consĂ©quent, la valeur de ce transfert n’est pas dĂ©clarĂ©e dans les rĂ©sultats de l’énoncĂ© des coĂ»ts-avantages, mais elle est reconnue qualitativement.

L’analyse coĂ»ts-avantages monĂ©tise les coĂ»ts pour le gouvernement d’administrer et de verser la Prestation, ainsi que les coĂ»ts pour les Canadiens admissibles de prĂ©senter une demande de Prestation. L’approche adoptĂ©e pour estimer le nombre de prestataires est prĂ©sentĂ©e ci-dessous.

PremiĂšrement, le nombre de prestataires a Ă©tĂ© calculĂ© Ă  l’aide des registres couplĂ©s de l’EnquĂȘte canadienne sur l’incapacitĂ© de 2017 et du Fichier de familles T1 de l’Agence du revenu du Canada. Ces sources de donnĂ©es ont servi Ă  Ă©laborer un profil des caractĂ©ristiques des personnes actuellement jugĂ©es admissibles au crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es. Cependant, beaucoup de personnes Ă  faible revenu admissibles au crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es n’en ont pas fait la demande parce que leur revenu Ă©tait trop faible pour qu’elles aient Ă  payer de l’impĂŽt. On suppose que la Prestation, une fois disponible, augmentera la participation au crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es Ă  des niveaux de revenu infĂ©rieurs. Un modĂšle complexe, qui tient compte du type d’incapacitĂ©, de la gravitĂ© et du revenu, a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© pour mesurer l’ampleur probable de cette rĂ©ponse comportementale. Cela a permis d’estimer le nombre de Canadiens qui seraient incitĂ©s Ă  prĂ©senter une demande de crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es en raison de la disponibilitĂ© de la Prestation.

Le tableau suivant illustre le nombre cumulatif de titulaires d’un certificat pour le crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es en Ăąge de travailler chaque annĂ©e de la pĂ©riode d’évaluation, dans un scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence oĂč la Prestation n’existe pas, et oĂč le RĂšglement a Ă©tĂ© mis en Ɠuvre. Ce tableau ne reflĂšte pas l’augmentation annuelle du nombre de demandeurs du crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es pour chaque annĂ©e.

Tableau 2 : Personnes en Ăąge de travailler admissibles au crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es avec et sans la Prestation
2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030 2030-2031 2031-2032 2032-2033 2033-2034 2034-2035
ScĂ©nario de rĂ©fĂ©rence 600 000 610 000 620 000 630 000 640 000 650 000 660 000 670 000 680 000 690 000
BĂ©nĂ©ficiaires supplĂ©mentaires du crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es en Ăąge de travailler grĂące Ă  la Prestation (cumulatifs depuis le budget de 2024) 210 000 280 000 350 000 420 000 420 000 420 000 420 000 410 000 410 000 410 000
Total des bĂ©nĂ©ficiaires du crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es en Ăąge de travailler 810 000 890 000 970 000 1,05 M 1,06 M 1,07 M 1,08 M 1,08 M 1,09 M 1,1 M

Source : EnquĂȘte canadienne sur l’incapacitĂ©, 2017, et Fichier de familles T1

Étant donnĂ© que la Prestation cible les Canadiens Ă  revenu modeste, de nombreuses personnes admissibles au crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es ne recevront aucun paiement de la Prestation, car leur revenu est trop Ă©levĂ© pour qu’ils y soient admissibles. Afin d’estimer le nombre de prestataires chaque annĂ©e, les donnĂ©es fiscales et les donnĂ©es d’enquĂȘte couplĂ©es ont Ă©tĂ© analysĂ©es Ă  petite Ă©chelle. Le revenu familial net de chaque personne admissible au crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es a Ă©tĂ© calculĂ© et entrĂ© dans les formules de calcul de la Prestation Ă©noncĂ©es dans le projet de rĂšglement (avec des rajustements en fonction de l’inflation pour le niveau de prix infĂ©rieur au moment de la collecte des donnĂ©es d’enquĂȘte). Le nombre de personnes admissibles Ă  la Prestation a Ă©tĂ© agrĂ©gĂ© Ă  l’aide des pondĂ©rations d’échantillonnage de l’enquĂȘte et pondĂ©rĂ© davantage pour correspondre Ă  la composition de la population admissible au crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es. Enfin, le nombre de prestataires par annĂ©e a Ă©tĂ© utilisĂ© pour calculer les coĂ»ts administratifs de la proposition pour le gouvernement et les coĂ»ts du processus de demande de la Prestation (y compris les coĂ»ts de renonciation). Pour ce qui est du coĂ»t pour les demandeurs de la Prestation, le nombre annuel de demandeurs de la Prestation a Ă©tĂ© Ă©tabli de façon Ă  correspondre au changement du nombre de prestataires chaque annĂ©e. On suppose que tous les prestataires n’auront Ă  prĂ©senter qu’une seule demande de Prestation. Il convient de noter que cette hypothĂšse se traduit par une lĂ©gĂšre sous-estimation du nombre de personnes qui devront remplir le formulaire de demande, car les personnes qui perdent leur admissibilitĂ© et redeviennent admissibles Ă  la Prestation (en raison d’un changement de statut liĂ© au handicap, de rĂ©sidence, de situation matrimoniale ou d’immigration) pourraient devoir prĂ©senter une nouvelle demande. On ne s’attend pas Ă  ce que le nombre de personnes qui seront dans cette situation soit important; cet Ă©lĂ©ment est donc reconnu qualitativement. Les chiffres ci-dessous estiment le nombre de demandeurs chaque annĂ©e et supposent que cela prendra jusqu’à quatre ans pour que la population admissible prĂ©sente une demande de Prestation. Pour cette raison, la participation est Ă©chelonnĂ©e jusqu’en 2028-2029. AprĂšs cette pĂ©riode, on prĂ©sume que le nombre de personnes qui demanderont la Prestation augmentera en fonction de la croissance de la population.

Tableau 3 : Prestataires et demandeurs de la Prestation par annĂ©e
2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030 2030-2031 2031-2032 2032-2033 2033-2034 2034-2035
Nombre de prestataires 465 000 515 000 560 000 610 000 615 000 620 000 625 000 630 000 635 000 640 000
Nombre de demandeurs 465 000 50 000 45 000 50 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Source : EnquĂȘte canadienne sur l’incapacitĂ©, 2017, et Fichier de familles T1

Coûts pour le gouvernement

Les estimations de coĂ»ts concernant la Prestation et l’administration de la Prestation ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©es par Emploi et DĂ©veloppement social Canada/Service Canada, l’Agence du revenu du Canada, et le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs Ă  l’aide de formules normalisĂ©es d’établissement des coĂ»ts ministĂ©riels et en s’appuyant sur l’expĂ©rience acquise dans le versement de prestations comparables (comme le SupplĂ©ment de revenu garanti de Service Canada) et dans le traitement des demandes de crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es. Le volume estimatif de prestataires par annĂ©e Ă©tait le point de dĂ©part initial de ces coĂ»ts.

Certains coĂ»ts seront engagĂ©s avant l’enregistrement du projet de rĂšglement, Ă©tant donnĂ© l’objectif fixĂ© dans le budget de 2024 pour le versement des paiements de la Prestation en juillet 2025. Ils ne sont pas inclus dans la prĂ©sente analyse et sont considĂ©rĂ©s comme des coĂ»ts irrĂ©cupĂ©rables aux fins de l’analyse coĂ»ts-avantages. D’autres coĂ»ts inclus dans le budget de 2024 ne sont pas directement liĂ©s Ă  ce rĂšglement, mais dĂ©coulent plutĂŽt de la Loi sur la PCPH. Ils ne sont pas inclus dans les rĂ©sultats de l’analyse coĂ»ts-avantages.

Les coĂ»ts sont estimĂ©s Ă  361,1 millions de dollars sur 10 ans, dĂ©butant en 2025-2026.

Coûts pour les Canadiens

Les Canadiens en situation de handicap peuvent engager des coĂ»ts pour avoir accĂšs Ă  la Prestation. Un tel coĂ»t pourrait prendre la forme d’un certificat pour le crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es (T2201) certifiĂ© par un professionnel de la santĂ©. Ils peuvent Ă©galement avoir besoin d’aide pour produire une dĂ©claration de revenus et de prestations. Certains demandeurs pourraient payer des montants substantiels pour des conseillers professionnels comme des comptables et des avocats, des spĂ©cialistes en dĂ©clarations de revenus et des « promoteurs Â» du crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es — des entreprises spĂ©cialisĂ©es qui offrent de l’aide technique pour ĂȘtre admissibles au crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es. Le budget de 2024 proposait un financement pour aider Ă  couvrir les coĂ»ts liĂ©s Ă  l’obtention des formulaires mĂ©dicaux requis pour prĂ©senter une demande de crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es, une mesure visant Ă  assurer l’accĂšs Ă  la Prestation. Toutefois, le financement ne fait pas partie de ce rĂšglement et n’est donc pas inclus dans l’analyse coĂ»ts-avantages que doivent assumer les demandeurs pour ĂȘtre admissibles Ă  la Prestation.

Par consĂ©quent, trois grandes catĂ©gories de coĂ»ts pour les Canadiens en situation de handicap ont Ă©tĂ© incluses dans l’analyse de cette proposition.

CoĂ»ts de la demande de crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es

Comme nous l’avons mentionnĂ© ci-dessus, certains prestataires devront faire la demande d’une dĂ©termination d’admissibilitĂ© au crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es. Cela crĂ©e trois catĂ©gories de coĂ»ts :

Le renouvellement des certificats temporaires de crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es nouvellement Ă©mis (37 % des Canadiens en Ăąge de travailler sont approuvĂ©s pour le crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es de façon temporaire) a Ă©tĂ© pris en compte au cours des derniĂšres annĂ©es, en supposant, selon l’expertise en la matiĂšre de l’Agence du revenu du Canada, qu’ils expireront en moyenne tous les quatre ans. Les certificats de durĂ©e indĂ©terminĂ©e n’ont pas besoin d’ĂȘtre renouvelĂ©s.

Coûts de production de la déclaration de revenus

Selon les taux estimĂ©s de production de dĂ©claration T1 par groupe de revenu (annĂ©e d’imposition 2020) de l’Agence du revenu du Canada, on suppose que 10 % des demandeurs de la Prestation rempliront leur dĂ©claration de revenus prĂ©cisĂ©ment pour obtenir la Prestation.

Cela crĂ©e deux catĂ©gories de coĂ»ts :

Coûts liés à la préparation du formulaire de demande de la Prestation

Tous les demandeurs devront remplir un formulaire contenant un petit nombre de champs. Cela reprĂ©sente un coĂ»t de 14,43 $ par demande, calculĂ© sur la base de la valeur de leur temps (28,85 $ l’heurerĂ©fĂ©rence 7 multipliĂ© par 0,5 heure).

Avantages pour les Canadiens

Il existe un certain nombre d’avantages quantitatifs et qualitatifs.

Le principal avantage quantifiĂ© du projet de rĂšglement est le soulagement de la pauvretĂ©. La mesure du panier de consommation (MPC) est le seuil de pauvretĂ© officiel du Canada et reprĂ©sente le prix d’un ensemble de biens et de services de base dans toutes les rĂ©gions du pays pour une famille d’une taille donnĂ©e. En 2023, pour une personne seule dans un petit centre urbain du QuĂ©bec, ce seuil Ă©tait d’environ 22 600 $; pour une personne seule Ă  Iqaluit, il Ă©tait d’environ 54 500 $.

PlutĂŽt que de formuler des hypothĂšses gĂ©nĂ©rales sur le nombre de prestataires en situation de pauvretĂ©, la taille de leur famille et le montant nĂ©cessaire pour les faire passer au-dessus du seuil de la mesure de la MPC, les reprĂ©sentants du MinistĂšre ont procĂ©dĂ© Ă  une analyse individuelle des dossiers de l’EnquĂȘte canadienne sur l’incapacitĂ©. Dans chaque cas, les facteurs suivants ont Ă©tĂ© examinĂ©s pour dĂ©terminer si le fait de recevoir la Prestation permettrait Ă  ces familles de sortir de la pauvretĂ© :

Une fois que l’analyse a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e Ă  petite Ă©chelle, tous les dossiers individuels ont Ă©tĂ© regroupĂ©s en fonction du poids d’échantillonnage de l’enquĂȘte et les poids reprĂ©sentant la probabilitĂ© que chaque personne soit admissible au crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es; ce qui permet d’obtenir une estimation du nombre de prestataires qui sortiront de la pauvretĂ© grĂące Ă  ce rĂšglement.

On a supposé que le nombre de membres supplémentaires de la famille par prestataire était de 1,6 (selon une analyse de la population admissible à la Prestation). Le nombre de membres de la famille bénéficiant indirectement du dépassement du seuil de pauvreté par prestataire a été estimé à 0,6 (selon une analyse de la taille moyenne des familles vivant dans la pauvreté au sein de la population admissible).

Les rĂ©sultats sont prĂ©sentĂ©s dans le tableaurĂ©fĂ©rence 8 ci-dessous. En raison de l’évolution imprĂ©visible des taux de pauvretĂ© dans le temps, ces prĂ©visions doivent toutefois ĂȘtre abordĂ©es avec circonspection au-delĂ  de la fin de la dĂ©cennie.

Tableau 4 : Prestataires, impact sur la pauvretĂ© et statistiques sur les membres de la famille par annĂ©e
  2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030 2030-2031 2031-2032 2032-2033 2033-2034 2034-2035
Nombre de prestataires 465 000 515 000 560 000 610 000 615 000 620 000 625 000 630 000 635 000 640 000
Membres de la famille des prestataires 745 000 820 000 895 000 975 000 980 000 990 000 1,00 M$ 1,01 M$ 1,01 M$ 1,02 M$
Prestataires en situation de pauvretĂ© 220 000 240 000 265 000 285 000 290 000 290 000 295 000 295 000 300 000 300 000
Canadiens handicapĂ©s en Ăąge de travailler sortis de la pauvretĂ© 20 000 20 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Membres de la famille des personnes sorties de la pauvretĂ© 10 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Source : EnquĂȘte canadienne sur l’incapacitĂ©, 2017, et Fichier de familles T1

Les efforts dĂ©ployĂ©s pour lutter contre la pauvretĂ© permettent d’amĂ©liorer la qualitĂ© de vie des personnes en situation de handicap et des membres de leur famille en ce qui concerne :

La prĂ©sentation d’une demande du crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es et d’une dĂ©claration de revenus permettra Ă©galement Ă  ces personnes d’accĂ©der Ă  des programmes de prestations fĂ©dĂ©rales auxquels ils n’avaient pas accĂšs jusqu’à maintenant (par exemple le rĂ©gime enregistrĂ© d’épargne-invaliditĂ© [REEI], le crĂ©dit pour la TPS/TVH). Cet avantage indirect peut parfois ĂȘtre trĂšs important; au cours de leur vie, les bĂ©nĂ©ficiaires d’un REEI peuvent recevoir jusqu’à 20 000 $ en contributions gouvernementales dans le cadre de leur rĂ©gime d’épargne, mĂȘme s’ils n’ont pas les moyens d’y cotiser.

Un meilleur revenu amĂ©liorera Ă©galement la capacitĂ© des prestataires Ă  prendre soin de leur santĂ©, ce qui peut conduire Ă  des rĂ©sultats positifs en matiĂšre de santĂ©, Ă©ventuellement Ă  une diminution du recours aux soins de santĂ© Ă  long terme, et Ă  de plus grandes possibilitĂ©s de participer au marchĂ© du travail, d’oĂč une diminution des dĂ©penses de santĂ©.

ÉnoncĂ© des coĂ»ts et des avantages
Tableau 5 : Valeur monĂ©taire des coĂ»ts (en millions)
Intervenant touchĂ© Description des coĂ»ts AnnĂ©e de rĂ©fĂ©rence AnnĂ©e 5 DerniĂšre annĂ©e Total
(valeur actuelle)
Valeur annualisée
Canadiens Demandes de Prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es 6 762 844 $ 72 719 $ 72 719 $ 8 309 010 $ 1 183 016 $
Demandes de crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es 16 054 763 $ 21 995 025 $ 27 935 287 $ 152 026 741 $ 21 645 188 $
Production de dĂ©clarations de revenus 6 586 783 $ 8 711 552 $ 9 065 680 $ 57 866 487 $ 8 238 886 $
Gouvernement Frais administratifs pour Emploi et DĂ©veloppement social Canada 37 066 679 $ 25 045 917 $ 24 470 486 $ 191 224 559 $ 27 226 132 $
Frais administratifs pour l’Agence du revenu du Canada 12 982 987 $ 9 867 729 $ 4 896 434 $ 58 296 312 $ 8 300 083 $
Frais administratifs pour le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs 1 668 084 $ 1 705 527 $ 1 672 085 $ 11 981 696 $ 1 705 924 $
Tous les intervenants Total des coĂ»ts 81 122 141 $ 67 398 468 $ 68 112 690 $ 479 705 204 $ 68 299 229 $

Une analyse de sensibilitĂ© a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e en modifiant trois des hypothĂšses concernant les coĂ»ts pour les Canadiens : les honoraires demandĂ©s par les professionnels de la santĂ© pour remplir la partie B du formulaire pour le crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es (qui sont passĂ©s de 125 $ pour l’analyse coĂ»ts-avantages principale Ă  150 $ pour l’analyse de sensibilitĂ©), la proportion des demandeurs de la Prestation qui, autrement, ne rempliraient pas de dĂ©claration de revenus (qui est passĂ©e de 10 % Ă  20 %), et les honoraires des fournisseurs de services professionnels non mĂ©dicaux (qui sont passĂ©s de 100 $ Ă  450 $). Ces hypothĂšses plus Ă©levĂ©es font passer la valeur actuelle des coĂ»ts pour les Canadiens de 218,2 millions de dollars Ă  339,0 millions de dollars. Les rĂ©sultats sont disponibles sur demande dans le rapport d’analyse coĂ»ts-avantages d’Emploi et DĂ©veloppement social Canada.

Retombées chiffrées (non monétaires) et qualitatives

Retombées positives

Parmi les quatre millions de Canadiens en situation de handicap en Ăąge de travailler, 917 000 vivent dans la pauvretĂ©, soit deux fois plus que leurs pairs sans handicap (23 % contre 12 %, selon le seuil de pauvretĂ© officiel du Canada, la mesure du panier de consommation [MPC])rĂ©fĂ©rence 5. La MPC reprĂ©sente le coĂ»t d’un panier qui comprend : un rĂ©gime alimentaire nutritif, des vĂȘtements et des chaussures, un abri, un transport et d’autres fournitures nĂ©cessaires (comme des articles de soins personnels ou des fournitures mĂ©nagĂšres). Le coĂ»t du panier est comparĂ© au revenu disponible de chaque famille pour dĂ©terminer les taux de faible revenu. Le taux de pauvretĂ© augmente avec la gravitĂ© de l’incapacitĂ©, 28 % des personnes ayant des incapacitĂ©s sĂ©vĂšres et 34 % des personnes ayant des incapacitĂ©s trĂšs sĂ©vĂšres vivant dans la pauvretĂ©rĂ©fĂ©rence 5.

Au cours de la premiĂšre annĂ©e (2025-2026), on estime que la Prestation sera versĂ©e Ă  465 000 prestataires et Ă  745 000 membres de leur famille. De ce nombre, 20 000 prestataires en situation de handicap sortiraient de la pauvretĂ©. En outre, 10 000 membres de leur famille sortiraient de la pauvretĂ©.

Au cours de la dixiĂšme annĂ©e (2034-2035), on estime que 640 000 prestataires et 1,02 million de membres de leur famille recevront la Prestation. Parmi eux, 25 000 prestataires sortiraient de la pauvretĂ©, ainsi que 15 000 membres de leur famille.

Pour les personnes en situation de handicap et les membres de leur famille, qu’ils soient ou non sortis du seuil de pauvretĂ©, leur qualitĂ© de vie pourrait s’amĂ©liorer dans les domaines suivants :

Lentille des petites entreprises

L’analyse sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Rùglement n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes.

RĂšgle du « un pour un Â»

La rĂšgle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car le RĂšglement n’occasionnera aucun changement au niveau du fardeau administratif imposĂ© aux entreprises.

Coopération et harmonisation en matiÚre de réglementation

Cette proposition n’est pas liĂ©e Ă  un plan de travail ni Ă  un engagement dans un cadre officiel de coopĂ©ration en matiĂšre de rĂ©glementation.

Étant donnĂ© l’interaction potentiellement complexe entre la Prestation et les programmes fondĂ©s sur le revenu administrĂ©s par les provinces et territoires, il sera important de collaborer avec les autres ordres de gouvernement en vue d’atteindre les objectifs de la Prestation.

Les provinces et territoires ont Ă©tĂ© consultĂ©s pour crĂ©er une base de connaissances et assurer une meilleure comprĂ©hension des interactions possibles entre la Prestation et les autres programmes d’aide sociale et de soutien du revenu et pour chercher Ă  rĂ©duire les possibles consĂ©quences ou interactions nĂ©gatives involontaires. Les consultations ont commencĂ© Ă  l’étĂ© 2021 dans le cadre d’une rencontre des ministres responsables des services sociaux du gouvernement fĂ©dĂ©ral et des gouvernements provinciaux et territoriaux. Il a Ă©tĂ© question lors de la rĂ©union des objectifs de la Prestation ainsi que de l’attente comme quoi la Prestation viendra complĂ©ter et non remplacer les prestations provinciales et territoriales destinĂ©es aux personnes en situation de handicap. En plus du travail conjoint rĂ©alisĂ© avec des reprĂ©sentants fĂ©dĂ©raux et provinciaux, la ministre a participĂ© Ă  des rencontres bilatĂ©rales avec ses homologues des provinces et des territoires.

Les discussions multilatĂ©rales et bilatĂ©rales se poursuivront avec les provinces et les territoires pour rĂ©gler la question de l’interaction entre la Prestation et les mesures d’aide provinciales et territoriales Ă  l’intention des personnes en situation de handicap. Ces discussions et rencontres ont toutes pour but de veiller Ă  ce que les personnes en situation de handicap reçoivent la totalitĂ© de la Prestation Ă  laquelle elles ont droit.

Effets sur l’environnement

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et Ă©conomique stratĂ©gique, une analyse prĂ©liminaire a conclu qu’une Ă©valuation environnementale et Ă©conomique stratĂ©gique n’était pas nĂ©cessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a Ă©tĂ© entreprise pour le RĂšglement. Pour ĂȘtre admissible Ă  la Prestation, il faut notamment que les personnes produisent une dĂ©claration de revenus et de prestations chaque annĂ©e et qu’elles aient Ă©tĂ© jugĂ©es admissibles au crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es, ce qui cible un sous-groupe de la population de personnes en situation de handicap en Ăąge de travailler, et plus particuliĂšrement les personnes ayant une incapacitĂ© grave et prolongĂ©e. Certaines personnes ressentiront plus que d’autres les effets associĂ©s aux exigences.

Personnes en ùge de travailler ayant une incapacité grave

La nĂ©cessitĂ© d’ĂȘtre dĂ©clarĂ© admissible Ă  un crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es pour avoir droit Ă  la Prestation peut poser des problĂšmes Ă  certaines personnes en situation de handicap qui n’en ont jamais fait la demande auparavant, car elles devront remplir un formulaire de demande de crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es et pourraient se voir imposer des frais par les professionnels de la santĂ© pour le remplissage du formulaire en question. Selon les donnĂ©es de l’Agence du revenu du Canada (page Web des statistiques sur le crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es), un peu moins de 550 000 Canadiens en situation de handicap en Ăąge de travailler ont Ă©tĂ© jugĂ©s admissibles Ă  un crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es en 2021rĂ©fĂ©rence 12, ce qui reprĂ©sente seulement 13 % de la population de personnes en situation de handicap en Ăąge de travailler.

On prĂ©voit que la nĂ©cessitĂ© d’obtenir un crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es fera augmenter le nombre de personnes qui en feront la demande — on estime qu’il pourrait y avoir un peu plus d’un million de personnes en situation de handicap en Ăąge de travailler jugĂ©es admissibles au crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es d’ici 2028-2029. Comme mentionnĂ© prĂ©cĂ©demment, dans le budget de 2024, il est prĂ©vu que des fonds serviront Ă  aider Ă  couvrir les coĂ»ts d’obtention des formulaires mĂ©dicaux nĂ©cessaires pour demander le crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es.

Genre

À l’étape de la publication prĂ©alable, l’analyse menĂ©e grĂące aux donnĂ©es administratives du crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es semblait indiquer que les femmes en situation de handicap en Ăąge de travailler seraient plus susceptibles de bĂ©nĂ©ficier de la Prestation en raison de leurs niveaux de revenu individuels moins Ă©levĂ©s. D’aprĂšs une analyse supplĂ©mentaire fondĂ©e sur la modĂ©lisation interne d’Emploi et DĂ©veloppement social Canada, laquelle tient compte du revenu des Ă©poux ou des conjoints de fait et comprend les personnes probablement admissibles au crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es, mais qui n’ont pas encore prĂ©sentĂ© de demande, les hommes seront plus nombreux Ă  bĂ©nĂ©ficier de la Prestation. Or, en raison de l’incertitude associĂ©e Ă  l’estimation des caractĂ©ristiques dĂ©mographiques des demandeurs potentiels du crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es, il est difficile d’affirmer avec certitude qu’un genre en particulier en bĂ©nĂ©ficiera de façon disproportionnĂ©e.

Situation des particuliers dans le ménage

Pour les personnes en situation de handicap en Ăąge de travailler, leur situation dans le mĂ©nage a une grande incidence sur la probabilitĂ© de connaĂźtre l’insĂ©curitĂ© financiĂšre. Celles qui vivent seules et qui sont chefs de famille monoparentale sont plus susceptibles de connaĂźtre la pauvretĂ© que celles qui ont une famille et qui sont en couple. En 2017, 36 % des parents seuls en Ăąge de travailler ayant une incapacitĂ© lĂ©gĂšre et 43 % des parents seuls ayant une incapacitĂ© grave vivaient sous le seuil de la pauvretĂ©. Parmi les personnes seules ayant une incapacitĂ© grave, 63 % vivaient dans la pauvretĂ©, comparativement Ă  9 % pour celles qui vivaient en couple au sein de leur famillerĂ©fĂ©rence 5. Par consĂ©quent, les personnes vivant seules et qui sont chefs de famille monoparentale seront proportionnellement plus nombreuses Ă  bĂ©nĂ©ficier de la Prestation proposĂ©e par le rĂšglement en raison du haut taux de pauvretĂ© qui les affecte.

ConformĂ©ment au RĂšglement, le revenu est constituĂ© de toutes les sources d’argent que les personnes et leurs Ă©poux ou conjoints de fait visĂ©s doivent dĂ©clarer chaque annĂ©e Ă  l’Agence du revenu du Canada dans leurs dĂ©clarations de revenus et de prestations, ce qui se traduit par un montant de prestations infĂ©rieur pour les personnes vivant en couple par rapport Ă  celles ne comptant que sur leur revenu individuel. Cela peut accentuer les situations de dĂ©pendance financiĂšre, dans la mesure oĂč le montant de la Prestation d’une personne est rĂ©duit en raison du revenu de son partenaire. Pour remĂ©dier Ă  ce problĂšme, le RĂšglement prĂ©voit un seuil de revenu et une exonĂ©ration du revenu de travail plus Ă©levĂ©s pour les couples que pour les personnes seules, ce qui devrait attĂ©nuer les effets des sources de revenu du conjoint ou du partenaire sur le montant de la Prestation. Les Autochtones en situation de handicap sont plus susceptibles que les non-Autochtones en situation de handicap de ressentir les effets bĂ©nĂ©fiques de la Prestation. Dans l’EnquĂȘte auprĂšs des peuples autochtones de 2017, 31 % des rĂ©pondants vivant hors rĂ©serve ont dĂ©clarĂ© avoir une incapacitĂ©, et un peu moins de 33 % ont dĂ©clarĂ© vivre dans la pauvretĂ©rĂ©fĂ©rence 13. Les MĂ©tis et les membres des PremiĂšres Nations Ă©taient proportionnellement plus nombreux (1 sur 3) Ă  dĂ©clarer une incapacitĂ© alors que les Inuits Ă©taient les moins nombreux (1 sur 5). Le taux de pauvretĂ© chez les membres des PremiĂšres Nations en situation de handicap Ă©tait de 40 %, et chez les MĂ©tis en situation de handicap, de 25 %.

Les Autochtones pourraient toutefois devoir faire face Ă  des obstacles disproportionnĂ©s lors de leur demande de crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es. En effet, un grand nombre d’Autochtones vivent loin d’un grand centre urbain (c’est le cas pour environ 60 % des membres des PremiĂšres Nations, 44 % des MĂ©tis et 85 % des Inuits)rĂ©fĂ©rence 14, ce qui peut occasionner des difficultĂ©s pour effectuer la demande de crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es en raison de l’accĂšs limitĂ© Ă  des professionnels de la santĂ© pouvant remplir leur formulaire de demande. Par exemple, au Manitoba, les membres adultes des PremiĂšres Nations qui sont en situation de handicap sont moins susceptibles d’avoir accĂšs aux services pour personnes en situation de handicap dont ils ont besoin lorsqu’ils vivent dans une rĂ©serve que lorsqu’ils vivent hors rĂ©serverĂ©fĂ©rence 15.

Pour aider les personnes qui rencontrent des obstacles durant le processus de demande du crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es, l’Agence du revenu du Canada continuera d’offrir de l’information et du soutien aux clients pour amĂ©liorer l’accessibilitĂ© du crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es. Les renseignements que fournit l’Agence du revenu du Canada portent sur les prestations, les crĂ©dits et les mesures fiscales offertes Ă  des groupes prĂ©cis, y compris l’information sur le crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es. Ces services sont offerts par l’entremise d’un agent qui fait du rĂ©seautage avec diverses organisations (par exemple des organismes caritatifs, des refuges, des foyers pour personnes ĂągĂ©es, des centres d’amitiĂ©, des associations d’immigrants ainsi que des Ă©coles) qui offrent des services aux personnes en situation d’insĂ©curitĂ© du logement, aux Autochtones, aux personnes touchant un faible revenu, aux nouveaux arrivants au Canada, et aux personnes en situation de handicap. Des services mobiles sont Ă©galement offerts aux membres des communautĂ©s Ă©loignĂ©es et nordiques.

De plus, comme il a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ© prĂ©cĂ©demment, le budget de 2024 prĂ©voit du financement pour un programme d’aide qui sera offert par des organisations communautaires ayant une expertise dans le soutien du revenu aux personnes en situation de handicap. Dans le cadre de ce programme, de l’aide sera offerte aux personnes vulnĂ©rables en situation de handicap (dont les Autochtones en situation de handicap) pour leur faire connaĂźtre les programmes d’aide fĂ©dĂ©raux, provinciaux, territoriaux et locaux, y compris la Prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es.

Populations racisées

L’intersection de l’invaliditĂ© et de la racialisation a une incidence importante sur l’insĂ©curitĂ© financiĂšre. Parmi les Canadiens handicapĂ©s en Ăąge de travailler, ceux qui se sont dĂ©clarĂ©s membres d’une population racialisĂ©e Ă©taient plus susceptibles de vivre dans la pauvretĂ© que ceux qui ne l’ont pas fait (24 % contre 20 %)rĂ©fĂ©rence 5. Le taux de pauvretĂ© Ă©tait le plus Ă©levĂ© chez les Noirs (40 %) et les Asiatiques du Sud (27 %). Ces statistiques indiquent que les personnes en situation de handicap en Ăąge de travailler de ces populations sont plus susceptibles de bĂ©nĂ©ficier du soutien financier que le RĂšglement offrirait.

2ELGBTQI+

Plus du quart (27 %) des personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers, intersexuĂ©es et d’autres personnes (2ELGBTQI+) qui s’identifient comme faisant partie de communautĂ©s sexuelles et de genres diversifiĂ©s dans le sondage du Plan d’action 2ELGBTQI+ s’identifiaient comme des personnes vivant avec un handicaprĂ©fĂ©rence 16. Bien que les taux d’emploi et les revenus moyens ne soient pas connus pour les personnes en situation de handicap 2ELGBTQI+, ils sont souvent plus faibles pour les communautĂ©s 2ELGBTQI+, ce qui entraĂźne des taux plus Ă©levĂ©s de pauvretĂ© et de prĂ©caritĂ© financiĂšrerĂ©fĂ©rence 16. En 2018, 33 % des Canadiens 2ELGBTQI+ (comparativement Ă  27 % des Canadiens non 2ELGBTQI+) trouvaient difficile ou trĂšs difficile de rĂ©pondre Ă  leurs besoins en matiĂšre de transport, de logement, de nourriture, de vĂȘtements, de participation Ă  certaines activitĂ©s sociales et d’autres dĂ©penses nĂ©cessairesrĂ©fĂ©rence 16.

Compte tenu de ces statistiques, il est probable que le rĂšglement aura une incidence positive sur les personnes en situation de handicap 2ELGBTQI+ en raison du soutien du revenu que la Prestation offrirait.

Population itinérante

Les recherches dĂ©montrent que 13 % des personnes en situation de handicap font partie de l’itinĂ©rance cachĂ©e (par exemple les personnes qui doivent habiter temporairement chez des membres de leur famille, chez des amis, ou ailleurs) comparativement Ă  6 % des personnes sans handicaprĂ©fĂ©rence 17. Le fait d’exiger que le calcul du montant de la Prestation soit fondĂ© sur les donnĂ©es de la dĂ©claration de revenus de prestations de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente et l’utilisation du crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es peut faire en sorte qu’il soit difficile pour cette population d’accĂ©der Ă  la Prestation.

Une recherche ethnographique menĂ©e par l’Agence du revenu du Canada en 2017 au sujet des habitudes de production des dĂ©clarations de revenus des sans-abri a rĂ©vĂ©lĂ© que les participants avaient un Ă©ventail d’habitudes de production des dĂ©clarations de revenus, allant de ceux qui produisent une dĂ©claration annuelle Ă  ceux qui n’en produisent pasrĂ©fĂ©rence 18. Pour aider Ă  rĂ©gler ce problĂšme et comme il a Ă©tĂ© mentionnĂ© ci-dessus, l’Agence du revenu du Canada continuera d’offrir des services de sensibilisation et de soutien Ă  la clientĂšle. On prĂ©voit Ă©galement que le programme de soutien Ă  la navigation mentionnĂ© prĂ©cĂ©demment aidera Ă  mettre en contact les personnes en situation de handicap vulnĂ©rables (y compris les sans-abri handicapĂ©s) avec les programmes fĂ©dĂ©raux, provinciaux, territoriaux ou locaux qui peuvent les aider, y compris la Prestation.

Mise en Ɠuvre, conformitĂ© et application, et normes de service

Mise en Ɠuvre

Entrée en vigueur

Le RĂšglement entre en vigueur le 15 mai 2025.

Le versement et l’administration de la Prestation sont dirigĂ©s par Service Canada. L’Agence du revenu du Canada est chargĂ©e de dĂ©terminer l’admissibilitĂ© au crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es et de recevoir les dĂ©clarations de revenus et de prestations.

Les particuliers peuvent prĂ©senter une demande de crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es en tout temps au cours de l’annĂ©e en remplissant le formulaire de certificat pour le crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es (formulaire T2201), qui contient une section Ă  faire complĂ©ter par un professionnel de la santĂ©, et en le soumettant Ă  l’Agence du revenu du Canada.

Service Canada fournira le processus Ă  suivre pour prĂ©senter une demande de la Prestation. Ce processus comprendra de multiples façons de prĂ©senter une demande, comme en ligne sur le site Web du gouvernement du Canada, par tĂ©lĂ©phone grĂące Ă  un centre d’appels spĂ©cialisĂ©, et en personne dans les bureaux de Service Canada. De l’aide sera Ă©galement disponible en personne dans les bureaux de Service Canada et dans les centres d’appels de Service Canada.

Pour faciliter le versement et l’administration de la Prestation, la crĂ©ation d’un mĂ©canisme d’échange de donnĂ©es entre Emploi et DĂ©veloppement social Canada et l’Agence du revenu du Canada est en cours afin de partager les renseignements requis (par exemple Ăąge, rĂ©sidence, Ă©tat matrimonial ou union libre, donnĂ©es sur le revenu, situation d’incarcĂ©ration), qui est autorisĂ© par la loi. Le paragraphe 241(4) de la Loi de l’impĂŽt sur le revenu autorise le partage de renseignements sur les contribuables recueillis en vertu de la Loi de l’impĂŽt sur le revenu avec un fonctionnaire aux fins de l’administration et de l’application de la Loi sur la PCPH. Toutes les utilisations des donnĂ©es recueillies de cette façon seront rĂ©gies par la partie 4 de la Loi sur le ministĂšre de l’Emploi et du DĂ©veloppement social, la Loi de l’impĂŽt sur le revenu, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les politiques et directives pertinentes du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor du Canada (par exemple la Directive sur les pratiques relatives Ă  la protection de la vie privĂ©e, la Politique sur la protection de la vie privĂ©e et la Directive sur le numĂ©ro d’assurance sociale).

À titre d’administrateur de la Prestation, Service Canada modifiera Ă©galement le montant de la Prestation et corrigera les erreurs administratives en fonction des renseignements disponibles. Les demandes de rĂ©examen de l’admissibilitĂ© Ă  la Prestation, du montant de la Prestation et des sanctions pĂ©cuniaires seront la responsabilitĂ© de Service Canada. Pour mieux rĂ©pondre aux changements dans la vie des prestataires, Service Canada recalculera et réévaluera la Prestation en fonction des donnĂ©es de l’Agence du revenu du Canada concernant l’ñge, l’admissibilitĂ© au crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es, la rĂ©sidence et l’état matrimonial.

L’équipe de l’expĂ©rience client de Service Canada a contribuĂ© Ă  l’élaboration du processus de demande de la Prestation dans le but de concevoir une expĂ©rience exempte d’obstacles, dans la mesure du possible, pour tous les clients et Ă  toutes les Ă©tapes (par exemple recherche d’information, processus de demande et octroi de la Prestation).

Service Canada continuera d’entreprendre des travaux pour dĂ©velopper l’infrastructure des TI et l’administration du versement, y compris la prĂ©paration d’ententes d’échange de renseignements connexes avec l’Agence du revenu du Canada. Ces systĂšmes seront en place d’ici juin 2025 afin de permettre le traitement des demandes pour que les versements de la Prestation puissent dĂ©buter en juillet 2025 comme prĂ©vu.

L’Agence du revenu du Canada continuera d’offrir des services de sensibilisation et de soutien aux clients par l’entremise des modes de prestation existants, y compris la Section du soutien aux personnes handicapĂ©es autochtones, afin de fournir des renseignements aux personnes au sujet du crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es et de la Prestation. Service Canada et l’Agence du revenu du Canada entreprendront des activitĂ©s de prise de contact et de sensibilisation, en mettant l’accent sur les groupes marginalisĂ©s.

Demandes

Les personnes devront prĂ©senter la demande de Prestation Ă  Service Canada. Plusieurs moyens de prĂ©senter une demande – lesquels sont tous soumis Ă  des tests d’accessibilitĂ© approfondis – sont en cours d’élaboration pour rĂ©pondre aux diffĂ©rents besoins des particuliers. Les demandes sont conçues pour ĂȘtre accessibles et l’information requise de la part des particuliers est minime. Les demandes et les lettres de dĂ©termination de l’admissibilitĂ© sont rĂ©digĂ©es en langage clair et en cours d’examen par des personnes en situation de handicap afin d’identifier les obstacles. Les clients seront en mesure de prĂ©senter une demande Ă  temps pour recevoir le premier versement de la Prestation en juillet 2025.

À la date du lancement de la Prestation, la demande devrait ĂȘtre accessible Ă  tous et les particuliers devraient ĂȘtre en mesure de prĂ©senter leur demande en ligne, par tĂ©lĂ©phone, en personne ou en remplissant la version imprimable.

Service Canada enverra des lettres d’invitation Ă  prĂ©senter une demande aux personnes probablement admissibles Ă  la Prestation en se basant sur les donnĂ©es disponibles de l’Agence du revenu du Canada (par exemple, les personnes admissibles au crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es qui ont soumis une dĂ©claration de revenus et qui se situent sous les seuils de revenu). Cette approche sera initiĂ©e par Service Canada. La lettre inclura des instructions sur comment et oĂč prĂ©senter une demande par l’une des voies disponibles, ainsi qu’un code de demande pour prĂ©senter une demande. Le code de demande jumelĂ© au numĂ©ro d’assurance sociale (NAS) du demandeur permettra Ă  Service Canada de confirmer son identitĂ© lorsqu’une demande est prĂ©sentĂ©e. Le demandeur devra confirmer qu’il souhaite prĂ©senter une demande de Prestation. Des initiatives de sensibilisation ciblĂ©es menĂ©es par l’entremise des rĂ©seaux de la communautĂ© des personnes en situation de handicap et des mises Ă  jour sur leur page Web officielle pourront ĂȘtre utilisĂ©es pour aviser les demandeurs potentiels au sujet de la diffusion imminente de lettres d’invitation Ă  prĂ©senter une demande et des dĂ©lais préétablis.

Les clients auront la possibilité de présenter leur demande avec ou sans code de demande.

Les demandeurs recevront une lettre de dĂ©termination de Service Canada une fois que la demande aura Ă©tĂ© soumise et Ă©valuĂ©e. S’il s’avĂšre admissible Ă  la Prestation, celui-ci recevra des renseignements au sujet du montant du versement auquel il a droit. Un demandeur pourrait aussi recevoir une lettre d’inadmissibilitĂ© Ă  la Prestation contenant des dĂ©tails sur les mesures Ă  prendre pour devenir admissible (par exemple possĂ©der un certificat valide pour le crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es, produire une dĂ©claration de revenus, etc.). Pour maintenir la Prestation, une personne admissible doit produire une dĂ©claration de revenus chaque annĂ©e, et veiller Ă  ce que le crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es et les renseignements personnels soient Ă  jour.

L’objectif est que la demande imprimable soit disponible en ligne et dans les centres Service Canada. Une fois la demande remplie, les clients auront l’option de la soumettre par la poste ou en personne dans un Centre Service Canada.

Service Canada procĂšde Ă  l’élaboration de mĂ©canismes, de directives et de formations pour s’assurer que la demande et la gestion de la Prestation soient accessibles aux personnes qui ont besoin d’un soutien accru. Les particuliers seront en mesure de nommer une personne de confiance (comme un ami ou un membre de la famille) pour les aider Ă  prĂ©senter une demande, Ă  demander le rĂ©examen d’une dĂ©cision ou Ă  en appeler d’une dĂ©cision sans avoir besoin d’une autorisation lĂ©gale. Si une personne souhaite communiquer avec Service Canada pour transmettre ou recevoir des renseignements au nom d’une autre personne, Service Canada exigera un formulaire « Consentement Ă  communiquer des renseignements Ă  une personne autorisĂ©e Â» dĂ»ment rempli ou une lettre de « contact autorisĂ© Â». L’autorisation de communiquer est diffĂ©rente de l’autorisation de prendre des dĂ©cisions lĂ©gales au nom d’une autre personne.

Un reprĂ©sentant doit avoir l’autorisation lĂ©gale (par exemple un pouvoir de procuration, de tuteur ou de fiduciaire) pour recevoir un versement de la Prestation au nom d’une autre personne.

Un reprĂ©sentant qui prĂ©sente une demande de Prestation au nom d’une autre personne aura la possibilitĂ© de le faire en ligne ou en personne. Celui-ci aura nĂ©anmoins accĂšs Ă  tous les services de soutien de Service Canada.

Pour prĂ©senter une demande du crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es, les particuliers peuvent dĂ©sormais complĂ©ter la partie A du formulaire T2201 (certificat pour le crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es) en ligne par l’entremise du portail sĂ©curisĂ© « Mon dossier Â» de l’ARC, ou par tĂ©lĂ©phone. Cela signifie qu’ils ne sont plus obligĂ©s d’imprimer le formulaire T2201, de le remplir Ă  la main et de le prĂ©senter en personne Ă  un praticien. Une fois le formulaire rempli, le demandeur reçoit un numĂ©ro de rĂ©fĂ©rence destinĂ© au praticien, qui s’en sert ensuite pour complĂ©ter la partie B du formulaire T2201. Lorsque la demande a Ă©tĂ© envoyĂ©e Ă  l’ARC, le demandeur peut vĂ©rifier l’état de sa demande en consultant le suivi des progrĂšs dans « Mon dossier Â». La version papier traditionnelle du formulaire T2201 demeure accessible pour les personnes qui sont incapables de remplir leur demande en ligne ou par tĂ©lĂ©phone, ou qui prĂ©fĂšrent le faire sur papier.

Certaines demandes du crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es sont complexes et prennent plus de temps Ă  traiter, entre autres dans les cas oĂč il est nĂ©cessaire d’obtenir plus de renseignements ou une clarification de la part du praticien, ou lorsqu’on exige des documents justificatifs du demandeur. L’Agence du revenu du Canada traite des demandes de crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es pendant toute l’annĂ©e et il n’y a pas de date limite pour la remise du formulaire T2201 complĂ©tĂ©. Lorsqu’une personne est dĂ©clarĂ©e admissible au certificat pour crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es, Service Canada a accĂšs aux donnĂ©es en temps quasi rĂ©el aux fins de validation de l’admissibilitĂ©.

Le reprĂ©sentant lĂ©gal d’un adulte peut prĂ©senter une demande de crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es en son nom. Pour les personnes de moins de 18 ans, le tuteur lĂ©gal peut prĂ©senter la demande.

Paiements

Dans la mesure du possible, Service Canada effectuera les versements par dépÎt direct; dans le cas des clients qui ne donnent pas de renseignements pour le dépÎt direct, Service Canada enverra des chÚques.

Mesure de l’incidence

Dans le cadre de la mesure de l’incidence du RĂšglement et de la Prestation dans son ensemble, les donnĂ©es dĂ©sagrĂ©gĂ©es seront utilisĂ©es pour surveiller l’incidence de la Prestation sur les niveaux de pauvretĂ© chez divers groupes de personnes en situation de handicap Ă  l’aide de l’EnquĂȘte canadienne sur l’invaliditĂ©, des mesures de la qualitĂ© de vie de Statistique Canada et de nouveaux indicateurs Ă©laborĂ©s dans le cadre d’une stratĂ©gie de donnĂ©es dans le cadre du Plan d’action pour l’inclusion des personnes en situation de handicap.

Les indicateurs de rendement pour mesurer les rĂ©sultats reposeront principalement sur l’EnquĂȘte canadienne sur l’invaliditĂ© menĂ©e aprĂšs le Recensement, l’EnquĂȘte canadienne sur le revenu annuel et les donnĂ©es administratives du programme.

La Loi sur la PCPH exigeait qu’un rapport soit dĂ©posĂ© au Parlement au plus tard le 22 dĂ©cembre 2024, indiquant comment le gouvernement s’est acquittĂ© de son obligation de mobiliser la communautĂ© des personnes en situation de handicap et de collaborer avec elle Ă  l’élaboration du rĂšglement. Le premier Rapport Ă  la Chambre des communes sur la Prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es : mobilisation auprĂšs de la communautĂ© des personnes en situation de handicap a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© le 14 dĂ©cembre 2024. De plus, un autre rapport doit ĂȘtre prĂ©sentĂ© au Parlement d’ici le 22 juin 2025 sur les progrĂšs rĂ©alisĂ©s Ă  l’égard du processus de rĂ©glementation.

Conformité et application

Le versement de la Prestation nĂ©cessitera des activitĂ©s de conformitĂ© et d’application pour prĂ©venir la fraude, punir l’exploitation financiĂšre, et prĂ©venir et attĂ©nuer les versements excĂ©dentaires. Les infractions et les sanctions administratives pĂ©cuniaires seront supervisĂ©es par Service Canada. La Direction gĂ©nĂ©rale des services d’intĂ©gritĂ© de Service Canada sera chargĂ©e d’élaborer les mĂ©canismes et les procĂ©dures pour entreprendre des activitĂ©s de conformitĂ©, y compris des enquĂȘtes sur l’identitĂ© et la fraude.

L’Agence du revenu du Canada continuera d’ĂȘtre responsable du traitement et de l’assurance que les dĂ©clarations de revenus et de prestations et les demandes de crĂ©dit d’impĂŽt pour personnes handicapĂ©es sont complĂštes et exactes.

Normes de service

Service Canada conçoit des normes de service pour le versement et l’administration de la Prestation qui seront mises en Ɠuvre avant le lancement de la Prestation. Les mesures des normes de service accessibles au public, comme ce qui est disponible dans l’InfoBase du GC, sont habituellement Ă©laborĂ©es un an aprĂšs le lancement de la Prestation ou du programme afin de dĂ©terminer ce qui est rĂ©alisable en fonction des donnĂ©es de rĂ©fĂ©rence disponibles. Les mesures des normes de service pourraient comprendre, par exemple, la rapiditĂ© avec laquelle les centres d’appels de Service Canada rĂ©pondent aux demandes de renseignements au sujet de la Prestation (par exemple la proportion d’appels au sujet de la Prestation auxquels on rĂ©pond dans un dĂ©lai de 10 minutes).

Service Canada prĂ©voit que la norme de service des centres d’appels pour la Prestation s’harmonisera avec ses autres normes de service des centres d’appels, c’est-Ă -dire qu’ils doivent rĂ©pondre Ă  80 % des appels en 10 minutes ou moins. Cet objectif sera confirmĂ© et approuvĂ© lorsque les donnĂ©es auront Ă©tĂ© Ă©valuĂ©es.

Personne-ressource

Mausumi Banerjee
Directrice exécutive
Bureau de la condition des personnes handicapées
Courriel : edsc.pcph-cdb.esdc@hrsdc-rhdcc.gc.ca