Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) : DORS/2026-118

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 13

Enregistrement
DORS/2026-118 Le 12 juin 2026

LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS

C.P. 2026-592 Le 12 juin 2026

Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 12(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022)

Modifications

1 Les alinĂ©as 1d) et e) du tableau 1 de la partie 1 de l’annexe 3 du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022)rĂ©fĂ©rence 1 deviennent, respectivement, les alinĂ©as e) et f), et l’article 1 est modifiĂ© par adjonction, dans les colonnes 2 Ă  5, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :
Article

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

1 d) Arlequins plongeurs s/o Aucune saison de chasse s/o
2 Les alinĂ©as 2d) et e) du tableau 1 de la partie 1 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement deviennent, respectivement, les alinĂ©as e) et f), et l’article 2 est modifiĂ© par adjonction, dans les colonnes 2 Ă  5, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :
Article

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

2 d) Arlequins plongeurs s/o Aucune saison de chasse s/o
3 Le passage de l’alinĂ©a 3a) du tableau 1 de la partie 1 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Espèce

3 a) Arlequins plongeurs, Hareldes kakawis, eiders et macreuses, combinés
4 Les alinĂ©as 4d) et e) du tableau 1 de la partie 1 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement deviennent, respectivement, les alinĂ©as e) et f), et l’article 4 est modifiĂ© par adjonction, dans les colonnes 2 Ă  5, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :
Article

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

4 d) Arlequins plongeurs s/o Aucune saison de chasse s/o
5 Les alinĂ©as 5e) et f) du tableau 1 de la partie 1 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement deviennent, respectivement, les alinĂ©as f) et g), et l’article 5 est modifiĂ© par adjonction, dans les colonnes 2 Ă  5, après l’alinĂ©a d), de ce qui suit :
Article

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

5 e) Arlequins plongeurs s/o Aucune saison de chasse s/o
6 Les alinĂ©as 6d) et e) du tableau 1 de la partie 1 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement deviennent, respectivement, les alinĂ©as e) et f), et l’article 6 est modifiĂ© par adjonction, dans les colonnes 2 Ă  5, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :
Article

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

6 d) Arlequins plongeurs s/o Aucune saison de chasse s/o
7 Les alinĂ©as 7d) et e) du tableau 1 de la partie 1 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement deviennent, respectivement, les alinĂ©as e) et f), et l’article 7 est modifiĂ© par adjonction, dans les colonnes 2 Ă  5, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :
Article

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

7 d) Arlequins plongeurs s/o Aucune saison de chasse s/o
8 (1) Les alinĂ©as 1c) Ă  e) du tableau 1 de la partie 2 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement deviennent, respectivement, les alinĂ©as d) Ă  f), et l’article 1 est modifiĂ© par adjonction, dans les colonnes 2 Ă  5, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :
Article

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

1 c) Arlequins plongeurs s/o Aucune saison de chasse s/o
(2) Les divisions 1d)(ii)(A) et (B) du tableau 1 de la partie 2 de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Item

Column 5

Daily Bag Limit

1(d)(ii) (A) 5 (from October 1 to November 14) (B) 3 (from November 15 to December 31)
(3) Le passage de l’alinĂ©a 1e) du tableau 1 de la partie 2 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 4 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

1e) Du 26 septembre au 10 dĂ©cembre
9 Les alinĂ©as 1c) Ă  e) du tableau 1 de la partie 3 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement deviennent, respectivement, les alinĂ©as d) Ă  f), et l’article 1 est modifiĂ© par adjonction, dans les colonnes 2 Ă  5, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :
Article

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

1 c) Arlequins plongeurs s/o Aucune saison de chasse s/o
10 (1) Les alinĂ©as 2c) Ă  e) du tableau 1 de la partie 3 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement deviennent, respectivement, les alinĂ©as d) Ă  f), et l’article 2 est modifiĂ© par adjonction, dans les colonnes 2 Ă  5, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :
Article

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

2 c) Arlequins plongeurs s/o Aucune saison de chasse s/o
(2) Le passage du sous-alinĂ©a 2d)(ii) du tableau 1 de la partie 3 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 4 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

2d) (ii) du 23 octobre au 22 janvier

11 Ă€ l’alinĂ©a 2b) de la partie 4 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement, « 65°38′09″ Â» et « 65°38′48″ Â» sont respectivement remplacĂ©s par « -65°38′09″ Â» et « -65°38′48″ Â».

12 (1) Les sous-alinĂ©as 1a)(ii.1) et (iii) du tableau 1 de la partie 4 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement deviennent, respectivement, les sous-alinĂ©as (iii) et (iv).

(2) Les alinĂ©as 1c) Ă  e) du tableau 1 de la partie 4 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement deviennent, respectivement, les alinĂ©as d) Ă  f), et l’article 1 est modifiĂ© par adjonction, dans les colonnes 2 Ă  5, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :
Article

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

1 c) Arlequins plongeurs s/o Aucune saison de chasse s/o
13 Les alinĂ©as 2c) Ă  e) du tableau 1 de la partie 4 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement deviennent, respectivement, les alinĂ©as d) Ă  f), et l’article 2 est modifiĂ© par adjonction, dans les colonnes 2 Ă  5, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :
Article

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

2 c) Arlequins plongeurs s/o Aucune saison de chasse s/o
14 (1) Les alinĂ©as 1b) Ă  g) du tableau 1 de la partie 5 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement deviennent, respectivement, les alinĂ©as c) Ă  h), et l’article 1 est modifiĂ© par adjonction, dans les colonnes 2 Ă  5, après l’alinĂ©a a), de ce qui suit :
Article

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

1 b) Arlequins plongeurs s/o Aucune saison de chasse s/o
(2) Les sous-alinĂ©as 1c)(ii) et (iii) du tableau 1 de la partie 5 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

1c) (ii) du 26 septembre au 16 dĂ©cembre 5
(3) Le passage de l’alinĂ©a 1d) du tableau 1 de la partie 5 de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Item

Column 2

Species

1 (d) Geese (other than Snow Geese, Canada Geese and Cackling Geese), combined
(4) L’article 1 du tableau 1 de la partie 5 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, dans les colonnes 2 Ă  5, après l’alinĂ©a h), de ce qui suit :
Article

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

1 i) Grues du Canada s/o Aucune saison de chasse s/o

15 Les alinĂ©as 2b) Ă  g) du tableau 1 de la partie 5 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement deviennent, respectivement, les alinĂ©as c) Ă  h), et l’article 2 est modifiĂ© :

16 (1) Les alinĂ©as 3b) Ă  g) du tableau 1 de la partie 5 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement deviennent, respectivement, les alinĂ©as c) Ă  h), et l’article 3 est modifiĂ© par adjonction, dans les colonnes 2 Ă  5, après l’alinĂ©a a), de ce qui suit :
Article

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

3 b) Arlequins plongeurs s/o Aucune saison de chasse s/o
(2) Les sous-alinĂ©as 3c)(iii) et (iv) du tableau 1 de la partie 5 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

3c) (iii) du 26 septembre au 16 dĂ©cembre 5
(3) L’article 3 du tableau 1 de la partie 5 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, dans les colonnes 2 Ă  5, après l’alinĂ©a h), de ce qui suit :
Article

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

3 i) Grues du Canada 1 Du premier samedi suivant le 11 septembre au premier vendredi suivant le 24 septembre, seulement pour les rĂ©sidents du Canada et sur les terres agricoles 1

17 Les alinĂ©as 4b) Ă  g) du tableau 1 de la partie 5 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement deviennent, respectivement, les alinĂ©as c) Ă  h), et l’article 4 est modifiĂ© :

18 (1) Les alinĂ©as 5b) Ă  g) du tableau 1 de la partie 5 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement deviennent, respectivement, les alinĂ©as c) Ă  h), et l’article 5 est modifiĂ© par adjonction, dans les colonnes 2 Ă  5, après l’alinĂ©a a), de ce qui suit :
Article

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

5 b) Arlequins plongeurs s/o Aucune saison de chasse s/o
(2) Les sous-alinĂ©as 5c)(iii) et (iv) du tableau 1 de la partie 5 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

5c) (iii) du 26 septembre au 21 dĂ©cembre 5
(3) L’article 5 du tableau 1 de la partie 5 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, dans les colonnes 2 Ă  5, après l’alinĂ©a h), de ce qui suit :
Article

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

5 i) Grues du Canada s/o Aucune saison de chasse s/o

19 Les alinĂ©as 6b) Ă  g) du tableau 1 de la partie 5 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement deviennent, respectivement, les alinĂ©as c) Ă  h), et l’article 6 est modifiĂ© :

20 Le passage de l’alinĂ©a 1b) du tableau 2 de la partie 5 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 5 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 5

Maximum de prises par jour

1b) 12
21 Le passage de l’alinĂ©a 3c) du tableau 2 de la partie 5 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes 4 et 5 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

3 c) du 10 avril au 18 mai, seulement sur les terres agricoles 12
22 Le passage de l’alinĂ©a 4c) du tableau 2 de la partie 5 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes 4 et 5 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

4 c) du 10 avril au 18 mai, seulement sur les terres agricoles 12
23 Le passage de l’alinĂ©a 5c) du tableau 2 de la partie 5 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes 4 et 5 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

5 c) du 10 avril au 18 mai, seulement sur les terres agricoles situĂ©es en dehors des lieux suivants :
  • (i) au sud du fleuve Saint-Laurent et au nord de l’emprise de la route 132 entre la limite ouest de la municipalitĂ© de Montmagny et la limite est de la municipalitĂ© de Cap-Saint-Ignace, sauf dans les limites des lots 4 598 472, 2 611 981 et 2 611 982 du cadastre du QuĂ©bec (situĂ©s dans la municipalitĂ© de Montmagny)
  • (ii) au nord du fleuve Saint-Laurent et au sud d’une ligne situĂ©e Ă  1 000 m au nord de l’autoroute 40, entre la montĂ©e Saint-Laurent et la rivière MaskinongĂ©
  • (iii) au sud du fleuve Saint-Laurent et au nord de l’emprise de la voie ferrĂ©e près de la route 132, entre la rivière Nicolet, Ă  l’est, et la route Lacerte, Ă  l’ouest
12

24 L’article 1 de la partie 6 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

résident du Canada
Personne dont la résidence principale ou habituelle se trouve au Canada. (resident of Canada)

25 Les alinĂ©as 1b) Ă  h) du tableau 1 de la partie 6 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement deviennent, respectivement, les alinĂ©as c) Ă  i), et l’article 1 est modifiĂ© :

26 Les alinĂ©as 2b) Ă  h) du tableau 1 de la partie 6 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement deviennent, respectivement, les alinĂ©as c) Ă  i), et l’article 2 est modifiĂ© :

27 Les alinĂ©as 3b) Ă  h) du tableau 1 de la partie 6 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement deviennent, respectivement, les alinĂ©as c) Ă  i), et l’article 3 est modifiĂ© :

28 (1) Les alinĂ©as 4b) Ă  h) du tableau 1 de la partie 6 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement deviennent, respectivement, les alinĂ©as c) Ă  i), et l’article 4 est modifiĂ© par adjonction, dans les colonnes 2 Ă  5, après l’alinĂ©a a), de ce qui suit :
Article

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

4 b) Arlequins plongeurs s/o Aucune saison de chasse s/o
(2) Le passage des alinĂ©as 4c) et d) du tableau 1 de la partie 6 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes 4 et 5 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

4c) (i) du jeudi suivant le premier lundi de septembre au deuxième dimanche suivant ce lundi (A) 10, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 60 à 81, 83, 86 à 92 et 95 (B) 8, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 82, 84, 85, 93 et 94
(ii) du quatrième samedi de septembre au premier mercredi suivant le 25 dĂ©cembre, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 60 Ă  68, 69B, 74 Ă  76, 82 Ă  85, 94 et 95 (A) 5, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 60 Ă  68, 69B, 74 Ă  76, 83 et 95 du quatrième samedi de septembre au premier vendredi suivant le 25 octobre (B) 3, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 82, 84 et 85 du quatrième samedi de septembre au premier vendredi suivant le 25 octobre (C) 5, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 60 Ă  68, 69B, 74 Ă  76, 82 Ă  85 et 95 du premier samedi suivant le 26 octobre au premier mercredi suivant le 25 dĂ©cembre (D) 3, dans le secteur provincial de gestion de la faune 94
(iii) du samedi suivant le quatrième samedi de septembre au premier mercredi suivant le 25 dĂ©cembre, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 69A, 70 Ă  73, 77 Ă  81 et 86 Ă  93 (A) 5, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 69A, 70 Ă  73, 77 Ă  81 et 86 Ă  92 du samedi suivant le quatrième samedi de septembre au premier vendredi suivant le 25 octobre (B) 3, dans le secteur provincial de gestion de la faune 93 du samedi suivant le quatrième samedi de septembre au premier vendredi suivant le 25 octobre (C) 5, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 69A, 70 Ă  73, 77 Ă  81 et 86 Ă  93 du premier samedi suivant le 26 octobre au premier mercredi suivant le 25 dĂ©cembre
(iv) du quatrième samedi de février au vendredi suivant, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 69A, 70 à 73, 77 à 81 et 86 à 93 (A) 10, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 69A, 70 à 73, 77 à 81 et 86 à 92 (B) 8, dans le secteur provincial de gestion de la faune 93
4d) (i) du quatrième samedi de septembre au premier dimanche suivant le 5 janvier, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 60 Ă  68, 69B, 74 Ă  76, 82 Ă  85, 94 et 95 20
(ii) du samedi suivant le quatrième samedi de septembre au premier dimanche suivant le 5 janvier, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 69A, 70 Ă  73, 77 Ă  81 et 86 Ă  93 20
(iii) du quatrième samedi de février au vendredi suivant, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 69A, 70 à 73, 77 à 81 et 86 à 93 20
(3) Le passage de l’alinĂ©a 4g) du tableau 1 de la partie 6 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 4 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

4g) (i) du 15 au 24 septembre, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 60 Ă  67 et 69B
(ii) du 25 septembre au 20 dĂ©cembre, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 60 Ă  95
(4) L’article 4 du tableau 1 de la partie 6 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, dans les colonnes 2 Ă  5, après l’alinĂ©a i), de ce qui suit :
Article

Colonne 2

Espèce

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

4 j) Grues du Canada s/o Aucune saison de chasse s/o
29 (1) Le passage de l’article 1 du tableau 2 de la partie 6 de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :
Item Column 1

Espèce
1 Southern District (only Provincial Wildlife Management Units 65, 66, 67 and 69B)
(2) Le passage de l’alinĂ©a 1b) du tableau 2 de la partie 6 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes 4 et 5 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

1 b) du 1er au 30 avril, sur les terres agricoles seulement 12

(3) L’alinĂ©a 1c) du tableau 2 de la partie 6 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

30 La dĂ©finition de Zone no 1, Ă  l’article 1 de la partie 9 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

Zone no 1
Secteurs provinciaux de gestion de la faune 200, 202 Ă  204, 206, 208, 216, 220 Ă  222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246 Ă  248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336 Ă  340, 342, 344, 346 Ă  360, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416 Ă  418, 420, 422, 426, 428 Ă  430, 432, 434, 436 Ă  442, 444 Ă  446, 500 Ă  512, 514 Ă  532, 534 Ă  537, 539 Ă  542, 544, 841 et 936. (Zone No. 1)
31 (1) Le passage de l’alinĂ©a 1a) du tableau 1 de la partie 9 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes 3 Ă  5 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

1a) (i) 24 pour les rĂ©sidents du Canada Du 1er septembre au 16 dĂ©cembre 8
(ii) 24, dont au plus 6 peuvent ĂŞtre des Garrots d’Islande ou des Garrots Ă  oeil d’or, ou toute combinaison des deux, pour les non-rĂ©sidents du Canada Du 1er septembre au 16 dĂ©cembre 8, dont au plus 2 peuvent ĂŞtre des Garrots d’Islande ou des Garrots Ă  oeil d’or, ou une combinaison des deux
(2) Le passage de l’alinĂ©a 1c) du tableau 1 de la partie 9 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 4 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

1c) Du 1er septembre au 16 dĂ©cembre, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 200, 202 Ă  204, 206, 208, 220, 222, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 247, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 336, 500 Ă  510, 514, 515 et 841
32 (1) Le passage de l’alinĂ©a 2a) du tableau 1 de la partie 9 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes 3 Ă  5 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

2a) (i) 24 pour les rĂ©sidents du Canada Du 8 septembre au 23 dĂ©cembre 8
(ii) 24, dont au plus 6 peuvent ĂŞtre des Garrots d’Islande ou des Garrots Ă  oeil d’or, ou toute combinaison des deux, pour les non-rĂ©sidents du Canada Du 8 septembre au 23 dĂ©cembre 8, dont au plus 2 peuvent ĂŞtre des Garrots d’Islande ou des Garrots Ă  oeil d’or, ou une combinaison des deux
(2) Le passage de l’alinĂ©a 2c) du tableau 1 de la partie 9 de l’annexe 3 de la version française du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 4 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Saison de chasse

2c) Du 8 septembre au 23 dĂ©cembre, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 102, 104, 106, 112, 116, 118, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 150 Ă  152, 156, 158, 160, 162 Ă  164, 166 et 210
33 (1) Le passage des alinĂ©as 1a) et b) du tableau 1 de la partie 11 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes 3 Ă  5 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

1a) (i) Aucun maximum pour les rĂ©sidents du Canada Du 1er septembre au 10 dĂ©cembre 25
(ii) 16 pour les non-rĂ©sidents du Canada Du 1er septembre au 10 dĂ©cembre 8
b) (i) Aucun maximum pour les rĂ©sidents du Canada Du 1er septembre au 10 dĂ©cembre 15
(ii) 10, dont au plus 4 peuvent ĂŞtre des Oies rieuses, pour les non-rĂ©sidents du Canada Du 1er septembre au 10 dĂ©cembre 5, dont au plus 2 peuvent ĂŞtre des Oies rieuses
(2) Le passage de l’alinĂ©a 1d) du tableau 1 de la partie 11 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes 3 Ă  5 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

1d) (i) Aucun maximum pour les rĂ©sidents du Canada Du 1er septembre au 10 dĂ©cembre 10
(ii) 20 pour les non-rĂ©sidents du Canada Du 1er septembre au 10 dĂ©cembre 10
34 Le passage de l’article 3 du tableau 2 de la partie 12 de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 4 est remplacĂ© par ce qui suit :
Item

Column 4

Open Season

3
  • (a) September 1 to October 31
  • (b) May 1 to May 28
35 (1) Le passage des alinĂ©as 1a) et b) du tableau 1 de la partie 13 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes 3 Ă  5 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

1a) (i) Aucun maximum pour les rĂ©sidents du Canada Du 1er septembre au 10 dĂ©cembre 25
(ii) 24 pour les non-rĂ©sidents du Canada Du 1er septembre au 10 dĂ©cembre 8
b) (i) Aucun maximum pour les rĂ©sidents du Canada Du 1er septembre au 10 dĂ©cembre 15
(ii) 15, dont au plus 6 peuvent ĂŞtre des Oies rieuses, pour les non-rĂ©sidents du Canada Du 1er septembre au 10 dĂ©cembre 5, dont au plus 2 peuvent ĂŞtre des Oies rieuses
(2) Le passage de l’alinĂ©a 1d) du tableau 1 de la partie 13 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes 3 Ă  5 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

1d) (i) Aucun maximum pour les rĂ©sidents du Canada Du 1er septembre au 10 dĂ©cembre 10
(ii) 30 pour les non-rĂ©sidents du Canada Du 1er septembre au 10 dĂ©cembre 10
36 (1) Le passage de l’alinĂ©a 2b) du tableau 1 de la partie 13 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes 3 Ă  5 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

2b) (i) Aucun maximum pour les rĂ©sidents du Canada Du 1er septembre au 10 dĂ©cembre 15, dont au plus 5 peuvent ĂŞtre des Bernaches du Canada ou des Bernaches de Hutchins, ou toute combinaison des deux
(ii) 15 Oies rieuses et Bernaches cravants, combinĂ©es, dont au plus 6 peuvent ĂŞtre des Oies rieuses, et aucun maximum pour les Bernaches du Canada et les Bernaches de Hutchins, pour les non-rĂ©sidents du Canada Du 1er septembre au 10 dĂ©cembre 5, dont au plus 2 peuvent ĂŞtre des Oies rieuses
(2) Le passage de l’alinĂ©a 2d) du tableau 1 de la partie 13 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes 3 Ă  5 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

2d) (i) Aucun maximum pour les rĂ©sidents du Canada Du 1er septembre au 10 dĂ©cembre 10
(ii) 30 pour les non-rĂ©sidents du Canada Du 1er septembre au 10 dĂ©cembre 10
37 (1) Le passage de l’alinĂ©a 3b) du tableau 1 de la partie 13 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes 3 Ă  5 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

3b) (i) 20 pour les rĂ©sidents du Canada Du 1er septembre au 10 dĂ©cembre 15
(ii) 20, dont au plus 6 peuvent ĂŞtre des Oies rieuses, pour les non-rĂ©sidents du Canada Du 1er septembre au 10 dĂ©cembre 5, dont au plus 2 peuvent ĂŞtre des Oies rieuses
(2) Le passage de l’alinĂ©a 3d) du tableau 1 de la partie 13 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes 3 Ă  5 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Maximum d’oiseaux à posséder

Colonne 4

Saison de chasse

Colonne 5

Maximum de prises par jour

3d) (i) Aucun maximum pour les rĂ©sidents du Canada Du 1er septembre au 10 dĂ©cembre 10
(ii) 30 pour les non-rĂ©sidents du Canada Du 1er septembre au 10 dĂ©cembre 10

Entrée en vigueur

38 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La situation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier (OMCG) au Canada varie au fil du temps. Des modifications doivent donc être apportées régulièrement aux maximums d’oiseaux à posséder, aux dates des saisons et aux maximums de prises par jour pour assurer la durabilité de la récolte et pour garantir que le Canada respecte ses obligations en vertu de la Convention pour la protection des oiseaux migrateurs aux États-Unis et au Canada (la Convention concernant les oiseaux migrateurs).

Contexte

Le Canada et les États-Unis ont pris l’engagement de collaborer en vue de conserver les oiseaux migrateurs en Amérique du Nord. En 1916, le Royaume-Uni, au nom du Canada, et les États-Unis ont signé la Convention concernant les oiseaux migrateurs, qui a été modifiée en 1995 par le Protocole de Parksville. Le Canada met en œuvre ces accords par l’entremise de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM) et des règlements pris en vertu de cette loi, y compris le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) [ROM (2022)]. L’objectif de la Convention concernant les oiseaux migrateurs, de la LCOM et du ROM (2022) est la conservation et la protection des oiseaux migrateurs. Pour ce qui est des OMCG, cet objectif est atteint en partie par la gestion collaborative de la chasse durable.

Le Canada et les États-Unis ont convenu, dans le cadre de la Convention concernant les oiseaux migrateurs, telle qu’elle a Ă©tĂ© modifiĂ©e par le Protocole de Parksville, de limiter la chasse aux OMCG Ă  une pĂ©riode ne dĂ©passant pas 107 jours, commençant au plus tĂ´t le 1er septembre et se terminant au plus tard le 10 marsrĂ©fĂ©rence 2. Au cours de cette pĂ©riode, les zones de chasse, les dates des saisons de chasse, les maximums de prises par jour et les maximums d’oiseaux Ă  possĂ©der peuvent ĂŞtre ajustĂ©s pour gĂ©rer l’incidence de la chasse sur les populations d’OMCG. Le ROM (2022) protège les oiseaux migrateurs lorsqu’ils sont prĂ©sents au Canada. Les dispositions relatives Ă  la chasse (zones de chasse, dates des saisons de chasse, maximums de prises par jour et maximums d’oiseaux Ă  possĂ©der) figurent Ă  l’annexe 3 du ROM (2022) et sont rĂ©visĂ©es tous les deux ans pour s’assurer que la chasse aux OMCG est conforme Ă  l’objectif de maintien des populations viables d’OMCG.

Environnement et Changement climatique Canada (le Ministère) est responsable de la conservation et de la gestion de la chasse durable des OMCG et Ă©value le statut des OMCG chaque annĂ©e afin de s’assurer que la chasse continue d’appuyer les objectifs en matière de conservation. Bien que l’annexe 3 du ROM (2022) soit modifiĂ©e tous les deux ans, des modifications urgentes aux fins de conservation peuvent y ĂŞtre apportĂ©es en tout temps.

Objectif

L’objectif des modifications biennales des dispositions relatives à la chasse du Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) pour 2026-2028 (les modifications) est d’assurer la chasse durable des OMCG et de clarifier certaines dispositions du ROM (2022), ce qui facilite le respect et l’application de celui-ci et permet de veiller à ce que le Canada remplisse ses obligations au titre de la LCOM.

Description

Deux types de modifications sont apportĂ©es au ROM (2022) : (1) des modifications Ă  l’annexe 3 pour ajuster les dates des saisons, les maximums de prises par jour et les maximums d’oiseaux Ă  possĂ©der pour les saisons de chasse 2026-2027 et 2027-2028; (2) des modifications administratives Ă  l’annexe 3 pour corriger les erreurs et clarifier certaines dispositions relatives Ă  la chasse.

1. Modifications Ă  l’annexe 3 du ROM (2022)

Les modifications pour chaque province et territoire sont décrites ci-dessous.

Île-du-Prince-Édouard
Dates fixes pour la chasse aux bécasses

La saison de chasse aux bĂ©casses Ă  l’Île-du-Prince-Édouard est modifiĂ©e, passant de dates gĂ©nĂ©riques Ă  des dates fixes du 26 septembre au 10 dĂ©cembre. Cette modification concorde avec les saisons de chasse provinciale au petit gibier Ă  l’Île-du-Prince-Édouard et rĂ©duit ainsi le risque de confusion et d’erreur.

Tableau 1 : Établissement de dates fixes pour les saisons de chasse aux bĂ©casses 2026-2027 et 2027-2028 Ă  l’Île-du-Prince-Édouard
Zone de chasse Espèce Modification Saison de chasse précédente Nouvelle saison de chasse
Partout Ă  l’Île-du-Prince-Édouard BĂ©casses Établissement de dates fixes Du dernier lundi de septembre au deuxième samedi de dĂ©cembre Du 26 septembre au 10 dĂ©cembre
Nouvelle-Écosse
Début plus tardif de la saison de chasse aux oies et aux bernaches

La saison rĂ©gulière de chasse aux oies et aux bernaches dans la zone no 2 dĂ©butera sept jours plus tard. Elle s’étend maintenant du 23 octobre au 22 janvier, plutĂ´t que du 16 octobre au 15 janvier. Cette modification n’a aucune incidence sur la durĂ©e de la saison de chasse, permettra une meilleure cohĂ©rence entre les saisons de chasse aux oies, aux bernaches et aux canards, et rĂ©duira le risque de confusion et d’erreur.

Tableau 2 : Modifications des dates des saisons de chasse aux oies et aux bernaches 2026-2027 et 2027-2028 en Nouvelle-Écosse
Zone de chasse Espèce Modification Saison de chasse précédente Nouvelle saison de chasse
Zone no 2 Toutes les oies et bernaches, combinĂ©es Report du dĂ©but de la saison de sept jours Du 16 octobre au 15 janvier Du 23 octobre au 22 janvier
Québec
Augmentation du maximum de prises de Bernaches du Canada et de Bernaches de Hutchins

Suppression de la restriction temporaire du maximum de prises par jour de Bernaches du Canada et de Bernaches de Hutchins (combinées) dans les districts A, C, D et F de septembre à la fin d’octobre. Le maximum de prises a été réduit de 5 à 3 en 2020, et cette réduction devait être une mesure temporaire. Il a été déterminé que le maximum de prises par jour pouvait être ramené à 5.

Tableau 3 : Modifications des maximums de prises par jour de Bernaches du Canada et de Bernaches de Hutchins au QuĂ©bec pour les saisons de chasse 2026-2027 et 2027-2028
Zones de chasse Espèce Modification Maximum de prises par jour précédent Nouveau maximum de prises par jour
Districts A, C, D et F Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées Suppression de la restriction temporaire du maximum de prises par jour de septembre à la fin d’octobre, le maximum passant de 3 à 5 3 5
Nouvelle saison de chasse aux Grues du Canada

Les modifications Ă©tablissent une saison de chasse aux Grues du Canada (pour les rĂ©sidents du Canada seulement) dans les districts C et D, seulement sur les terres agricoles. Le maximum de prises par jour et le maximum d’oiseaux Ă  possĂ©der pour la nouvelle saison sont de 1.

Tableau 4 : Modifications visant Ă  Ă©tablir une saison de chasse aux Grues du Canada au QuĂ©bec en 2026-2027 et en 2027-2028
Zones de chasse Espèce Modification Nouvelle saison de chasse Nouveau maximum de prises par jour et nouveau maximum d’oiseaux à posséder
Districts C et D Grues du Canada Nouvelle saison Du premier samedi après le 11 septembre au premier vendredi après le 24 septembre pour les rĂ©sidents du Canada seulement (seulement sur les terres agricoles) 1
Mesures spĂ©ciales pour les espèces surabondantes — RĂ©duction des possibilitĂ©s de rĂ©colte d’Oies des neiges

Dans le district A, le maximum de prises par jour d’Oies des neiges est rĂ©duit de 20 Ă  12. Dans les districts C, D, E et F, dans la saison de mesures spĂ©ciales pour les espèces surabondantes, le maximum de prises par jour est rĂ©duit de 20 Ă  12, et la saison de mesures spĂ©ciales pour les espèces surabondantes est raccourcie de 53 jours (passant du 1er mars au 31 mai au 10 avril au 18 mai). Cette rĂ©duction du maximum de prises et ce raccourcissement de la saison sont une rĂ©ponse au dĂ©clin de la population printanière dans ces districts.

Tableau 5 : Modifications des mesures spĂ©ciales pour les espèces surabondantes au QuĂ©bec pour les saisons de chasse 2026-2027 et 2027-2028
Zones de chasse Espèce Modification Dispositions précédentes Nouvelles dispositions
District A Oies des neiges RĂ©duction de huit unitĂ©s du maximum de prises par jour Maximum de prises par jour : 20 Maximum de prises par jour : 12
Districts C, D, E et F Oies des neiges Raccourcissement de la saison de mesures spĂ©ciales pour les espèces surabondantes de 53 jours et rĂ©duction de huit unitĂ©s du maximum de prises par jour

Saison de chasse : du 1er mars au 31 mai

Maximum de prises par jour : 20

Saison de chasse : du 10 avril au 18 mai

Maximum de prises par jour : 12

Ontario
Augmentation des possibilités de récolte de Bernaches du Canada et de Bernaches de Hutchins

La rĂ©duction du maximum de prises par jour de Bernaches du Canada et de Bernaches de Hutchins (combinĂ©es) dans le secteur provincial de gestion de la faune 65 de la fin de septembre Ă  la fin d’octobre est supprimĂ©e. Le maximum de prises a Ă©tĂ© rĂ©duit de 5 Ă  3 en 2020. Cette rĂ©duction devait ĂŞtre une mesure temporaire.

Une saison de chasse aux Bernaches du Canada et aux Bernaches de Hutchins de sept jours sera Ă©galement ajoutĂ©e dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 69A, 70 Ă  73, 77 Ă  81 et 86 Ă  93, du quatrième samedi de fĂ©vrier au vendredi suivant. La saison rĂ©gulière de chasse aux Bernaches du Canada dans ces secteurs provinciaux de gestion de la faune sera raccourcie de sept jours, du samedi suivant le quatrième samedi de septembre au premier mercredi après le 25 dĂ©cembre.

La chasse aux Oies des neiges et aux Oies de Ross sera autorisĂ©e dans ces mĂŞmes secteurs provinciaux de gestion de la faune (69A, 70 Ă  73, 77 Ă  81 et 86 Ă  93) pendant la mĂŞme pĂ©riode, soit du samedi suivant le quatrième samedi de septembre jusqu’au premier dimanche après le 5 janvier. Avec l’ajout de la saison de chasse aux Bernaches du Canada de sept jours, du quatrième samedi de fĂ©vrier au vendredi suivant, le Ministère supprimera toute rĂ©fĂ©rence Ă  la chasse municipale le dimanche, qui servait auparavant Ă  dĂ©terminer oĂą la chasse hivernale aux Bernaches du Canada pouvait avoir lieu.

Tableau 6 : Modifications du maximum de prises par jour de Bernaches du Canada et de Bernaches de Hutchins dans le secteur provincial de gestion de la faune 65 en Ontario pour les saisons de chasse 2026-2027 et 2027-2028
Zones de chasse Espèce Modification Maximum de prises précédent Nouveau maximum de prises
District sud Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinĂ©es Suppression de la rĂ©duction temporaire du maximum de prises dans le secteur provincial de gestion de la faune 65 Maximum de prises par jour :
  • (A) 5 (dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 60 Ă  64, 66 Ă  81, 83, 86 Ă  92 et 95, du quatrième samedi de septembre au premier vendredi après le 25 octobre);
  • (B) 3 (dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 65, 82, 84, 85 et 93, du quatrième samedi de septembre au premier vendredi après le 25 octobre)
Maximum de prises par jour :
  • (A) 5 (dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 60 Ă  68, 69B, 74 Ă  76, 83 et 95, du quatrième samedi de septembre au premier vendredi après le 25 octobre);
  • (B) 3 (dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 82, 84 et 85, du quatrième samedi de septembre au premier vendredi après le 25 octobre)
Tableau 7 : Modifications visant Ă  ajouter une saison de chasse hivernale aux Bernaches du Canada, aux Bernaches de Hutchins, aux Oies des neiges et aux Oies de Ross de sept jours et Ă  Ă©courter de sept jours la saison de chasse rĂ©gulière en Ontario pour les saisons de chasse 2026-2027 et 2027-2028
Zones de chasse Espèce Modification Saison de chasse et maximum de prises précédents Nouvelle saison de chasse et nouveau maximum de prises
District sud Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinées Suppression de la référence aux restrictions relatives à la chasse le dimanche (ne comprend pas les dimanches dans les municipalités où la réglementation provinciale interdit la chasse au moyen d’une arme à feu le dimanche) Suppression intégrale
District sud Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins, combinĂ©es Ajout d’une saison de chasse aux Bernaches du Canada et aux Bernaches de Hutchins de sept jours, dĂ©butant le quatrième samedi de fĂ©vrier, et raccourcissement de la saison rĂ©gulière de sept jours, dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 69A, 70 Ă  73, 77 Ă  81 et 86 Ă  93 Saison de chasse : du quatrième samedi de septembre au premier mercredi après le 25 dĂ©cembre Saison de chasse : du quatrième samedi de septembre au premier mercredi après le 25 dĂ©cembre (dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 60 Ă  68, 69B, 74 Ă  76, 82 Ă  85, 94 et 95); du samedi suivant le quatrième samedi de septembre au premier mercredi après le 25 dĂ©cembre (dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 69A, 70 Ă  73, 77 Ă  81 et 86 Ă  93)
Saison de chasse : du quatrième samedi de fĂ©vrier au samedi suivant (non applicable dans le secteur provincial de gestion de la faune 94) Saison de chasse : du quatrième samedi de fĂ©vrier au vendredi suivant (dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 69A, 70 Ă  73, 77 Ă  81 et 86 Ă  93)

Saison de chasse :

du quatrième samedi de septembre au premier dimanche après le 5 janvier, du quatrième samedi de fĂ©vrier au samedi suivant

Saison de chasse :

du quatrième samedi de septembre au premier dimanche après le 5 janvier (dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 60 Ă  68, 69B, 74 Ă  76, 82 Ă  85, 94 et 95);

du samedi suivant le quatrième samedi de septembre au premier dimanche après le 5 janvier (dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 69A, 70 Ă  73, 77 Ă  81 et 86 Ă  93);

du quatrième samedi de février au vendredi suivant (dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 69A, 70 à 73, 77 à 81 et 86 à 93)

District sud Oies des neiges et Oies de Ross, combinĂ©es La chasse aux Oies des neiges et aux Oies de Ross sera autorisĂ©e dans les mĂŞmes secteurs provinciaux de gestion de la faune au cours de la saison de chasse hivernale de sept jours, et la saison de chasse rĂ©gulière sera Ă©courtĂ©e de sept jours

Saison de chasse :

du quatrième samedi de septembre au premier dimanche après le 5 janvier, du quatrième samedi de fĂ©vrier au samedi suivant

Saison de chasse :

du quatrième samedi de septembre au premier dimanche après le 5 janvier (dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 60 Ă  68, 69B, 74 Ă  76, 82 Ă  85, 94 et 95), du samedi suivant le quatrième samedi de septembre au premier dimanche après le 5 janvier (dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 69A, 70 Ă  73, 77 Ă  81 et 86 Ă  93);

du quatrième samedi de février au vendredi suivant (dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 69A, 70 à 73, 77 à 81 et 86 à 93)

Nouvelle saison de chasse aux Grues du Canada

Les modifications Ă©tablissent une saison de chasse aux Grues du Canada (pour les rĂ©sidents du Canada seulement) dans toutes les zones du district de la baie d’Hudson et de la baie James (district 1) et seulement sur les terres agricoles dans les districts nord et central (districts 2 et 3) dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 23, 24, 27 Ă  30, 36, 37, 39 Ă  43, 45, 47 et 48. Le maximum de prises par jour et le maximum d’oiseaux Ă  possĂ©der pour la nouvelle saison sont de 1.

Tableau 8 : Modifications visant Ă  Ă©tablir une saison de chasse aux Grues du Canada en Ontario pour les saisons de chasse 2026-2027 et 2027-2028
Zones de chasse Espèce Modification Nouvelle saison de chasse Nouveau maximum de prises par jour et nouveau maximum d’oiseaux à posséder
District de la baie d’Hudson et de la baie James Grues du Canada Nouvelle saison Du 1er au 14 septembre pour les rĂ©sidents du Canada seulement 1
District nord Grues du Canada Nouvelle saison Du premier samedi après le 11 septembre au premier vendredi après le 24 septembre pour les rĂ©sidents du Canada seulement (seulement sur les terres agricoles) dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 23, 24, 27 Ă  30, 36, 37, 39 Ă  41 et 45 1
District central Grues du Canada Nouvelle saison Du premier samedi après le 11 septembre au premier vendredi après le 24 septembre pour les rĂ©sidents du Canada seulement (seulement sur les terres agricoles) dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 42, 43, 47 et 48 1
Mesures spĂ©ciales pour les espèces surabondantes — RĂ©duction des possibilitĂ©s de rĂ©colte d’Oies de Ross et d’Oies des neiges

Dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 65, 66, 67 et 69B, le maximum de prises par jour d’Oies de Ross et d’Oies des neiges est rĂ©duit de 20 Ă  12, et la saison de mesures spĂ©ciales pour les espèces surabondantes est raccourcie de 62 jours (passant du 1er mars au 31 mai au 1er au 30 avril).

Tableau 9 : Modifications des mesures spĂ©ciales pour les espèces surabondantes en Ontario pour les saisons de chasse 2026-2027 et 2027-2028
Zones de chasse Espèce Modification Dispositions précédentes Nouvelles dispositions
District sud (seulement dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 65, 66, 67 et 69B) Oies des neiges et Oies de Ross, combinĂ©es Raccourcissement de la saison de 62 jours, rĂ©duction du maximum de prises par jour et suppression des rĂ©fĂ©rences aux restrictions relatives Ă  la chasse le dimanche

Saison de chasse : du quatrième samedi de fĂ©vrier au samedi suivant, Ă  l’exception des dimanches, dans les municipalitĂ©s oĂą la rĂ©glementation provinciale interdit la chasse au moyen d’une arme Ă  feu le dimanche; et du 1er mars au 31 mai

Maximum de prises par jour : 20

Saison de chasse : du 1er au 30 avril et seulement sur les terres agricoles

Maximum de prises par jour : 12

Alberta
Augmentation des possibilités de chasse aux Grues du Canada

L’étendue géographique de la zone de chasse aux Grues du Canada est élargie dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 247, 336, 501 à 510, 514, 515 et 841.

Tableau 10 : Modifications visant Ă  Ă©largir les zones de chasse aux Grues du Canada en Alberta pour les saisons de chasse 2026-2027 et 2027-2028
Zones de chasse Espèce Modification Dispositions précédentes Nouvelles dispositions
Zone no 1 Grues du Canada Élargissement de l’étendue gĂ©ographique oĂą la chasse aux Grues du Canada est autorisĂ©e Du 1er septembre au 16 dĂ©cembre (dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 200, 202 Ă  204, 206, 208, 220, 222, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260 et 500) Du 1er septembre au 16 dĂ©cembre (dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 200, 202 Ă  204, 206, 208, 220, 222, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 247, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 336, 500 Ă  510, 514, 515 et 841)

Remarque : Aucune modification rĂ©glementaire n’est apportĂ©e pour les saisons de chasse 2026-2027 et 2027-2028 Ă  Terre-Neuve, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.

2. Modifications administratives Ă  l’annexe 3 pour les saisons de chasse 2026-2027 et 2027-2028

Les modifications comprennent des mises Ă  jour administratives Ă  l’annexe 3 comme suit :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les dispositions relatives à la chasse du ROM (2022) sont révisées tous les deux ans par le Ministère. Au cours de cette révision, le Ministère entreprend un processus de consultation visant à recueillir les commentaires de divers partenaires, parties prenantes et Canadiens.

Consultation précoce

Les discussions sur la consultation prĂ©coce relative aux modifications pour les saisons de chasse 2026-2027 et 2027-2028 ont commencĂ© Ă  l’automne 2025, au moment oĂą les renseignements biologiques sur la situation des populations d’OMCG sont devenus disponibles. Les biologistes du Ministère ont rencontrĂ© leurs homologues provinciaux et territoriaux, ainsi que leurs partenaires autochtones, les chasseurs d’OMCG et des organisations non gouvernementales, afin d’examiner les nouvelles informations sur les populations et de discuter des propositions de modifications rĂ©glementaires en fonction des changements dans les populations. Une consultation prĂ©coce des partenaires et des parties prenantes dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba a eu lieu directement entre les provinces et les parties prenantes, l’information issue de la consultation ayant ensuite Ă©tĂ© transmise au Ministère. Les informations sur les populations sont prĂ©sentĂ©es dans le rapport Situation des populations d’oiseaux migrateurs considĂ©rĂ©s comme gibier au Canada – 2025, qui a Ă©tĂ© publiĂ© en ligne le 16 janvier 2026.

L’information recueillie lors de cette consultation prĂ©coce des partenaires et des parties prenantes a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e au comitĂ© technique fĂ©dĂ©ral et utilisĂ©e pour Ă©laborer les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es. Ces propositions, qui tiennent compte des discussions entre le Ministère, ses partenaires et les parties prenantes dans le cadre des travaux des comitĂ©s techniques, sont prĂ©sentĂ©es dans le document intitulĂ© Propositions de modification du Règlement sur les oiseaux migrateurs du Canada – 2026, qui a Ă©tĂ© publiĂ© en ligne le 16 janvier 2026.

Consultations publiques

Un avis d’intention a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 17 janvier 2026, informant la population canadienne de la publication du document de consultation et d’une pĂ©riode de commentaires du public de 30 jours ayant lieu entre le 17 janvier et le 15 fĂ©vrier 2026.

En plus d’avoir Ă©tĂ© publiĂ©s en ligne, le document de consultation et le rapport intitulĂ© Situation des populations d’oiseaux migrateurs considĂ©rĂ©s comme gibier au Canada – 2025 ont Ă©tĂ© distribuĂ©s par courriel Ă  plus de 500 partenaires et parties prenantes, dont des biologistes des gouvernements fĂ©dĂ©raux du Canada et des États-Unis ainsi que des gouvernements provinciaux et territoriaux, des associations autochtones et des chasseurs d’OMCG. Les documents ont aussi Ă©tĂ© distribuĂ©s Ă  de nombreuses associations de chasse et de pourvoirie nationales et provinciales ainsi que d’autres organismes non gouvernementaux qui s’intĂ©ressent Ă  la conservation des oiseaux migrateurs.

Au cours de la pĂ©riode de consultation publique, le Ministère a reçu plus de 630 commentaires Ă©crits sur les propositions pour les saisons de chasse 2026-2027 et 2027-2028. La plupart des commentaires provenaient de particuliers, mais 9 % provenaient d’associations et d’organismes, comme des groupes de conservation, des associations et clubs de chasse, des pourvoyeurs de tourisme de plein air, des associations environnementales, des clubs d’ornithologie et de naturalistes, ainsi que des sociĂ©tĂ©s agricoles. En outre, environ 28 % des commentaires reçus Ă©taient liĂ©s Ă  des campagnes de rĂ©daction de lettres. La campagne la plus importante a Ă©tĂ© menĂ©e par un organisme de conservation de la sauvagine comptant plus de 160 membres qui appuient diverses propositions rĂ©gionales permettant d’augmenter les opportunitĂ©s de chasse.

Voici un résumé des commentaires reçus au cours de la période de consultation publique, présentés par région.

Échelle pancanadienne

Modifications de l’interdiction d’appâtage

Les commentaires relatifs à la modification de la disposition relative à l’appâtage étaient mitigés. Les commentaires favorables provenaient d’associations de chasseurs, de pourvoyeurs de tourisme de plein air et de chasseurs qui estiment que la modification constitue un retour à une réglementation pratique et bénéfique pour la chasse aux oies, aux bernaches et aux canards. Bien que généralement favorables, certains chasseurs ont soulevé des préoccupations à propos d’un besoin d’éclaircissements et des préoccupations opérationnelles, notamment en ce qui concerne le risque que des chasseurs puissent chasser de façon involontaire au-dessus d’appâts ou perdre des opportunités de chasse en raison d’autres chasseurs utilisant des appâts sur des terres publiques. Des chasseurs se sont également montrés défavorables et ont soulevé des problèmes d’application de la réglementation ainsi que des préoccupations quant au risque de propagation de l’influenza aviaire en raison de la concentration d’oiseaux dans un même secteur. En outre, un organisme de conservation et plusieurs particuliers s’opposaient à l’utilisation d’appâts par principe.

Le Ministère ne donnera pas suite aux modifications visant à interdire l’appâtage pour le moment et prendra plus de temps pour examiner et peaufiner ces modifications afin de garantir que les modifications futures soient claires, cohérentes et applicables.

Région de l’Atlantique

Tous les commentaires reçus Ă©taient favorables aux propositions de report de sept jours de la saison rĂ©gulière de chasse aux oies et aux bernaches dans la zone no 2 en Nouvelle-Écosse ainsi que d’établissement de dates fixes pour la saison de chasse aux bĂ©casses Ă  l’Île-du-Prince-Édouard.

Québec

Augmentation du maximum de prises de Bernaches du Canada et de Bernaches de Hutchins

La plupart des commentaires appuyaient la proposition de suppression de la restriction temporaire du maximum de prises par jour de Bernaches du Canada et de Bernaches de Hutchins dans les districts A, C, D et F. Les associations de chasse et les producteurs agricoles étaient favorables à la modification, citant une souplesse accrue en matière de gestion et des avantages pour la gestion des pressions démographiques à l’échelle locale. Un organisme de conservation sans but lucratif appuyait également la proposition, tout en soulignant l’importance d’une surveillance continue pour faire la distinction entre les bernaches résidentes et les bernaches migratrices de la population de l’Atlantique, afin d’assurer la viabilité à long terme de la population de Bernaches du Canada de l’Atlantique. Deux commentaires étaient défavorables à la suppression de la restriction temporaire et soulignaient des préoccupations quant au risque de surexploitation et une opposition générale à la chasse.

La population de Bernaches du Canada de l’Atlantique fait l’objet d’une surveillance étroite dans le cadre de multiples activités de surveillance qui contribuent au modèle de population élaboré avec le Conseil de la voie migratoire de l’Atlantique. Ce modèle prévoit une augmentation du nombre de couples nicheurs et indique que la population peut soutenir une pression de chasse accrue. Le Ministère continuera de surveiller la population et modifiera les dispositions relatives à la chasse aux Bernaches du Canada au besoin.

Nouvelle saison de chasse aux Grues du Canada

Certaines associations de chasse et certains chasseurs ont exprimĂ© leur appui Ă  la nouvelle opportunitĂ© de chasse, citant la croissance de la population de Grues du Canada et la possibilitĂ© de contrĂ´ler les dommages aux cultures environnantes. Cependant, la plupart des commentaires Ă©taient dĂ©favorables Ă  la nouvelle saison. Les associations de naturalistes et les organismes de conservation en dĂ©saccord ont soulignĂ© que la chasse ne permettra pas de rĂ©duire de façon importante les dommages aux cultures et ils ont soulevĂ© des prĂ©occupations quant au fait que cette nouvelle saison, combinĂ©e aux autres mesures de contrĂ´le lĂ©tales existantes (par exemple par des permis relatifs aux oiseaux nuisibles ou dangereux), entraĂ®nerait une mortalitĂ© excessive. Un commentaire faisait Ă©tat de prĂ©occupations au sujet de la fiabilitĂ© Ă  long terme des donnĂ©es de surveillance provenant du U.S. Fish and Wildlife Service et du U.S. Geological Survey en raison de l’incertitude financière, et soulignait la nĂ©cessitĂ© d’une surveillance fiable de cette population. D’autres commentaires Ă©taient dĂ©favorables aux saisons de chasse aux Grues du Canada au QuĂ©bec et en Ontario et soulevaient des prĂ©occupations au sujet des faibles niveaux historiques de la population de Grues du Canada dans l’Est du Canada, oĂą la population a presque disparu. Des particuliers ont soulevĂ© des prĂ©occupations quant au fait que l’autorisation de la chasse pourrait donner lieu Ă  des effets cumulatifs, en raison des saisons de chasse dĂ©jĂ  Ă©tablies aux États-Unis, et que la population pourrait ĂŞtre menacĂ©e de nouveau en raison du faible potentiel de reproduction causĂ© par des facteurs liĂ©s au cycle de vie, comme la maturitĂ© tardive, la monogamie, la production d’un petit nombre d’œufs et les faibles taux de survie des oisillons. Des commentaires mettaient Ă©galement en Ă©vidence la « nature charismatique Â» de la Grue du Canada ainsi que l’importance sociale de l’espèce pour les observateurs d’oiseaux et les amateurs de la nature, et soulevaient des prĂ©occupations quant au fait que la rĂ©colte proposĂ©e rĂ©duirait les rencontres et les observations.

Une récolte encadrée de Grues du Canada pourrait ralentir ou stabiliser la croissance de la population ainsi que réduire au minimum les dommages aux cultures. Bien que la population de l’Est soit évaluée dans le cadre d’un inventaire des haltes migratoires automnales coordonné par le U.S. Fish and Wildlife Service, les principales méthodes de suivi de la population pour la gestion de la récolte au Québec reposent sur des inventaires menés par le Ministère, à l’automne et pendant la période de reproduction. Combinés aux données de l’Enquête nationale sur les prises du Canada, ces trois inventaires permettront d’assurer la durabilité de la récolte de Grues du Canada et fourniront les renseignements nécessaires pour évaluer les besoins en matière de modifications réglementaires. La stratégie de récolte tient compte du cycle de vie et de la faible productivité de la Grue du Canada en permettant seulement une récolte très limitée. Le maximum de prises par jour est intentionnellement inférieur au niveau que la population de l’Est peut soutenir de façon durable. Compte tenu de sa taille actuelle, la population devrait encore croître, mais plus lentement que s’il n’y avait pas de récolte. Par conséquent, la nouvelle saison de chasse aux Grues du Canada ne devrait pas réduire les possibilités d’observation et de photographie de l’espèce. Sur la base de cette évaluation et d’un examen des tendances actuelles de la population, le Ministère a déterminé que la saison de chasse aux Grues du Canada au Québec concorde avec la stratégie de récolte décrite dans le plan de gestion de la population de l’Est de Grue du Canada.

Réduction des possibilités de récolte d’Oies des neiges

La plupart des commentaires appuyaient la réduction des possibilités de chasse pendant la saison de mesures spéciales pour les espèces surabondantes visant l’Oie des neiges, avec quelques commentaires de particuliers et d’un organisme de pourvoyeurs de tourisme de plein air suggérant une réduction encore plus importante du maximum de prises que ce qui a été proposé. Un commentaire était défavorable à la proposition de réduction de la durée de la saison de mesures spéciales pour les espèces surabondantes et suggérait que le maximum de prises soit réduit à 15 plutôt qu’à 12 pour protéger la production agricole contre les dommages tout au long du mois de mai.

Le but de cette proposition est de réduire au minimum les perturbations lors de la migration des Oies des neiges au printemps, puisque les perturbations anthropiques peuvent contribuer aux déclins récents de la population, tout en maintenant une pression de récolte raisonnable afin d’atténuer les dommages aux cultures. Le maximum de prises par jour est réduit de 20 à 12 oiseaux, mais sans plus, puisque les conditions qui ont entraîné une augmentation de la population demeurent inchangées. Comme pour la plupart des populations d’oies et de bernaches, cette population pourrait rebondir rapidement et devenir trop nombreuse si les mesures de contrôle sont trop assouplies. Le Ministère continuera de surveiller la population et modifiera les dispositions relatives à la chasse aux Oies des neiges au besoin.

Ontario

Augmentation des possibilités de récolte de Bernaches du Canada et de Bernaches de Hutchins

Aucun commentaire n’a Ă©tĂ© reçu en ce qui concerne la proposition de suppression d’une restriction temporaire du maximum de prises par jour de Bernaches du Canada et de Bernaches de Hutchins dans le secteur provincial de gestion de la faune 65.

La plupart des commentaires Ă©taient favorables Ă  la proposition d’ajouter une saison de chasse aux Bernaches du Canada et aux Bernaches de Hutchins de sept jours en hiver. Plusieurs associations de chasseurs et d’agriculteurs accueillent favorablement l’opportunitĂ© supplĂ©mentaire de chasse Ă  la fin de l’hiver, citant les populations Ă©levĂ©es de bernaches, l’attĂ©nuation des dommages aux cultures et l’amĂ©lioration de la clartĂ© et de l’uniformitĂ© de la rĂ©glementation entre les secteurs provinciaux de gestion de la faune Ă  la suite de la suppression de toute rĂ©fĂ©rence aux restrictions de la chasse municipale le dimanche. Parmi les commentaires favorables, certains suggĂ©raient Ă©galement une saison plus longue en fĂ©vrier, pouvant commencer dès janvier, et l’élargissement des zones de chasse dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 85 et 94. La plupart des commentaires dĂ©favorables ont Ă©tĂ© formulĂ©s par des chasseurs qui s’opposaient Ă  la perte de la semaine en septembre, qu’ils considèrent comme une opportunitĂ© de chasse aux bernaches de première qualitĂ©, concordant avec les dates de la saison de chasse aux canards, et accessible aux chasseurs de tout âge. Certains commentaires dĂ©favorables faisaient Ă©galement valoir que la chasse en fĂ©vrier est peu pratique ou inefficace dans certains secteurs provinciaux de gestion de la faune en raison des conditions hivernales difficiles et du faible nombre de bernaches Ă  cette pĂ©riode de l’annĂ©e. Les commentaires comprenaient Ă©galement des solutions de rechange, comme l’élimination de journĂ©es de chasse Ă  la fin de la saison rĂ©gulière ou au milieu de la saison, avec une concordance possible avec la saison de chasse aux cerfs. Un commentaire suggĂ©rait le raccourcissement de la saison de 14 jours en dĂ©cembre et la crĂ©ation d’une chasse printanière chevauchant la saison de chasse aux dindons dans le district central.

La semaine supplĂ©mentaire en fĂ©vrier offrira de nouvelles possibilitĂ©s de chasse aux bernaches dans des rĂ©gions du sud de l’Ontario oĂą la Bernache du Canada est relativement abondante tout au long de l’hiver. L’ajout de la saison de chasse hivernale de sept jours fait en sorte qu’il n’est plus nĂ©cessaire de tenir compte des restrictions en matière de chasse le dimanche en vigueur dans certaines municipalitĂ©s. Toute rĂ©fĂ©rence Ă  la chasse le dimanche est supprimĂ©e, ce qui simplifie le ROM (2022) et clarifie les dispositions qui s’appliquent aux chasseurs d’OMCG. La nouvelle saison devrait augmenter la rĂ©colte de Bernaches du Canada nichant en zone tempĂ©rĂ©e dans le sud de l’Ontario, ce qui contribuera Ă  attĂ©nuer les conflits entre les humains et les bernaches de cette population. Bien que la saison de chasse aux Bernaches du Canada comptera sept jours de moins Ă  la fin de septembre dans certains secteurs provinciaux de gestion de la faune, il reste d’importantes opportunitĂ©s de chasse ciblant de nombreuses espèces d’OMCG dans tous les secteurs provinciaux de gestion de la faune du district sud de l’Ontario en septembre.

Nouvelle saison de chasse aux Grues du Canada

La nouvelle saison de chasse aux Grues du Canada est la proposition qui a suscité le plus de commentaires. Les commentaires étaient également divisés entre appui et opposition. Les commentaires favorables provenaient de chasseurs, d’organismes de conservation de la sauvagine et de leurs membres, d’associations de chasseurs, de groupes agricoles régionaux et d’agriculteurs. Ces commentaires mentionnaient des dommages importants et croissants aux cultures, une perception de croissance rapide des populations de Grues du Canada et la confiance en la viabilité d’une saison de chasse réglementée. De nombreux agriculteurs et associations d’agriculteurs ont centré leurs commentaires favorables sur le tort que les Grues du Canada peuvent causer aux cultures agricoles et ont affirmé que l’augmentation des populations entraînera une hausse des répercussions, tandis que les commentaires défavorables soulignaient des éléments de preuve insuffisants concernant le lien entre la surabondance des Grues du Canada et les dommages aux cultures. Tout en appuyant la nouvelle saison de chasse aux Grues du Canada, des chasseurs ont suggéré que les faibles maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder seraient insuffisants pour motiver les chasseurs. Afin de mieux harmoniser le ROM (2022) avec l’ampleur des dommages aux cultures, des suggestions comprenaient l’augmentation des maximums de prises par jour et des maximums d’oiseaux à posséder, ainsi que l’élargissement de la zone de chasse proposée. Quelques particuliers ont suggéré d’autres systèmes de chasse, comme un système d’étiquetage ou une saison de chasse printanière, afin de régler les problèmes liés aux dommages aux cultures.

Un organisme de dĂ©fense des droits des animaux, des groupes d’ornithologues et de naturalistes locaux, des observateurs d’oiseaux, une Première Nation et des particuliers ont formulĂ© des commentaires dĂ©favorables. Comme il est dĂ©crit ci-dessus dans le rĂ©sumĂ© des commentaires formulĂ©s dans la rĂ©gion du QuĂ©bec, certains commentaires attribuaient Ă  des caractĂ©ristiques du cycle de vie de la Grue du Canada, comme les faibles taux de reproduction, la maturitĂ© tardive, la monogamie et la faible survie des oisillons, la vulnĂ©rabilitĂ© de l’espèce Ă  la rĂ©colte. De nombreux commentaires faisaient valoir que l’effectif historiquement bas de la population de l’Est de Grues du Canada risque grandement de nuire au rĂ©tablissement de cette population. D’autres commentaires soulevaient des prĂ©occupations concernant le nombre limitĂ© de haltes migratoires et d’aires de nidification, qui rend les Grues du Canada vulnĂ©rables Ă  une pression localisĂ©e exercĂ©e par la rĂ©colte, et suggĂ©raient qu’il pourrait y avoir un risque accru pour les Grues du Canada en raison de leur grande vulnĂ©rabilitĂ© Ă  l’influenza aviaire, puisqu’il y a eu une mortalitĂ© massive en 2025. Des particuliers et une association de naturalistes ont Ă©galement soulevĂ© des prĂ©occupations au sujet des problèmes liĂ©s Ă  l’identification de la Grue blanche, du Cygne trompette et du Grand HĂ©ron. D’autres prĂ©occupations ont Ă©tĂ© soulevĂ©es au sujet de l’absence de rapports obligatoires, des risques pour la Grue blanche et du manque d’efficacitĂ© dĂ©montrĂ©e de la saison de chasse proposĂ©e pour rĂ©duire les dommages aux cultures. Dans le mĂŞme esprit que les commentaires reçus au sujet de l’établissement d’une saison de chasse aux Grues du Canada dans la rĂ©gion du QuĂ©bec, des particuliers ont pensĂ© Ă  la « nature charismatique Â» de la Grue du Canada et Ă  son importance sociale pour les observateurs d’oiseaux, les passionnĂ©s de la nature et le tourisme local; ils ont soulevĂ© des prĂ©occupations concernant le risque que la rĂ©colte proposĂ©e rĂ©duise le nombre de rencontres et d’observations.

Six commentaires ont été reçus de particuliers qui s’identifient comme Autochtones, et une réponse a été reçue d’une Première Nation. Ces commentaires remettaient en question l’exactitude des estimations et de la modélisation actuelles de la population pour la nouvelle saison de chasse aux Grues du Canada en Ontario et soulignaient des préoccupations liées à l’importance culturelle et spirituelle des grues (ajijaak). La Première Nation a également souligné une consultation insuffisante des Autochtones. Un Autochtone a formulé un commentaire à l’appui de la proposition.

Outre la région de la baie d’Hudson et de la baie James, où les terres agricoles sont limitées, la proposition limite la chasse aux terres agricoles et aux secteurs provinciaux de gestion de la faune, où les dommages aux cultures sont bien documentés. Une récolte encadrée de Grues du Canada pourrait ralentir ou stabiliser la croissance de la population et réduire au minimum les dommages aux cultures. La saison de chasse aurait lieu durant le pic de la migration des Grues du Canada dans ces zones. L’augmentation du nombre d’oiseaux disponibles au cours de cette période réduira la pression exercée par la récolte sur les Grues du Canada nicheuses locales. Comme dans la région du Québec, la stratégie de récolte tient compte des caractéristiques du cycle de vie et de la faible productivité en permettant seulement une récolte très limitée. Le maximum de prises par jour est intentionnellement inférieur au niveau que la population de l’Est peut soutenir de façon durable. Compte tenu de sa taille actuelle, la population devrait encore croître, mais plus lentement que s’il n’y avait pas de récolte. Par conséquent, la récolte ne devrait pas réduire les possibilités d’observation et de photographie de l’espèce. Ce cadre de récolte permettra au Ministère de surveiller attentivement la récolte au cours des quatre premières années de mise en œuvre, tout en ayant une incidence minimale sur la population de l’Est. Les espèces non ciblées, comme le Grand Héron, les cygnes et la Grue blanche, sont faciles à distinguer de la Grue du Canada bien au-delà de la portée de tir, ce qui atténue les préoccupations liées à la récolte non intentionnelle. Afin de limiter davantage le risque de récolte accidentelle d’espèces non ciblées, le Ministère élaborera des outils éducatifs axés sur la façon de distinguer la Grue du Canada des espèces non ciblées. De plus, la Grue blanche est très rarement observée en Ontario et aucune observation n’a été faite dans les zones envisagées pour la saison de chasse aux Grues du Canada. Le Ministère réalise des inventaires pour déterminer le nombre de Grues du Canada dans les haltes migratoires automnales et le rapport entre les classes d’âge, ainsi que pour obtenir des données sur la productivité de l’espèce. Il contribuera également à l’inventaire du U.S. Fish and Wildlife Service afin de déterminer l’effectif total et les tendances pour l’ensemble de la population de l’Est. L’Enquête nationale sur les prises servira à surveiller la récolte, et un relevé photographique des Grues du Canada récoltées, réalisé par des bénévoles, est également envisagé pour déterminer le rapport entre les classes d’âge des oiseaux récoltés. Le Ministère continue de surveiller étroitement les effets et la propagation de l’influenza aviaire au sein des populations d’oiseaux sauvages, et les mesures de gestion seront ajustées au besoin. Sur la base de cette évaluation, d’une analyse des tendances démographiques actuelles et de la répartition de la population, ainsi que d’un cadre de récolte restrictif, le Ministère a déterminé qu’il est possible d’établir une saison de chasse aux Grues du Canada en Ontario qui est durable et conforme aux niveaux prescrits dans la stratégie de récolte décrite dans le plan de gestion de la population de l’Est de la Grue du Canada.

En ce qui concerne l’importance culturelle et spirituelle de la Grue du Canada, les analyses du Ministère (dĂ©crites ci-dessus) indiquent que la population devrait continuer de croĂ®tre et que la nouvelle saison de chasse ne devrait donc pas avoir d’incidence nĂ©gative sur l’espèce. En mars 2026, le Ministère a tenu une discussion informelle de suivi avec la Première Nation ayant formulĂ© des commentaires afin de mieux comprendre ses prĂ©occupations. Celle-ci a soulignĂ© que la principale prĂ©occupation concernait le manque perçu d’efforts et de temps consacrĂ©s par le Ministère Ă  la consulter sur la nouvelle chasse aux Grues du Canada. Les prĂ©occupations ont Ă©tĂ© quelque peu attĂ©nuĂ©es lorsque le Ministère a prĂ©sentĂ© les mesures qu’il avait prises pour informer les peuples autochtones au sujet de la proposition. Le Ministère examine actuellement le processus de consultation relatif aux modifications biennales des dispositions relatives Ă  la chasse, afin de renforcer la mobilisation des collectivitĂ©s autochtones sur la rĂ©colte et la gestion des OMCG.

Réduction des possibilités de récolte d’Oies de Ross et d’Oies des neiges

Deux commentaires ont été reçus et étaient défavorables. Ces commentaires soulevaient des préoccupations au sujet de la situation des populations d’Oies des neiges et d’Oies de Ross en Ontario, et l’auteur de l’un d’eux suggérait un moratoire sur la chasse.

Le but de cette réduction des possibilités de récolte est de réduire les perturbations lors de la migration des Oies des neiges et des Oies de Ross en Ontario au printemps, en s’attaquant à un facteur qui contribue possiblement aux déclins récents des populations, tout en maintenant une pression de récolte raisonnable afin d’atténuer les dommages aux cultures. Le Ministère prévoit adapter sa stratégie de gestion de la récolte afin de tenir compte des ressources disponibles pour la surveillance de la récolte d’OMCG.

Manitoba

Le Ministère a participé à plusieurs réunions avec la province du Manitoba afin d’assurer l’harmonisation entre les règlements fédéraux et provinciaux. Cependant, la province du Manitoba a décidé de ne pas apporter les modifications réglementaires au cours du présent cycle réglementaire. Par conséquent, le Ministère n’ira pas non plus de l’avant avec les propositions visant à modifier le ROM (2022) dans la province du Manitoba afin d’éviter un décalage entre le ROM (2022) et la réglementation provinciale.

Simplification des dates des saisons de chasse aux OMCG pour les résidents et les non-résidents du Canada

La plupart des commentaires étaient défavorables à la proposition visant à simplifier les dates des saisons de chasse aux OMCG pour les résidents et les non-résidents du Canada. Ces commentaires provenaient de clubs de chasse, de chasseurs et d’un organisme non gouvernemental à vocation environnementale. Les principales préoccupations comprenaient l’augmentation de la concurrence des chasseurs états-uniens, la réduction de l’accès aux terres privées, la réapparition de problèmes de harcèlement de la sauvagine et l’érosion du maintien des chasseurs au Canada. Les commentaires comprenaient des arguments selon lesquels le début de septembre a toujours constitué une période critique réservée aux résidents du Canada et où la concurrence est faible, ce qui favorise le recrutement de jeunes chasseurs, les traditions de chasse familiale et un accès équitable. De nombreux commentaires soulignaient que cette modification va à l’encontre de la stratégie de modernisation de la chasse à la sauvagine de 2023 du Manitoba, qui a restreint l’accès des non-résidents dans le but précis de protéger les possibilités de chasse pour les résidents du Canada. Trois commentaires reçus étaient favorables à la simplification du ROM (2022).

Suppression de la restriction de la chasse aux Bernaches du Canada, aux Bernaches cravants, aux Bernaches de Hutchins et aux Oies rieuses, combinées, l’après-midi dans le sud du Manitoba

La plupart des commentaires étaient défavorables à la suppression de cette restriction. Ces commentaires précisaient que cette modification réduirait les possibilités de chasse pour les résidents du Canada en réduisant l’accès aux zones de chasse, en raison de la concurrence accrue des chasseurs états-uniens largement financés. Un opposant a également mentionné que cette proposition nuirait au recrutement de jeunes chasseurs et aux possibilités de chasse familiale, et qu’elle recréerait la forte pression de chasse qui aurait causé la migration prématurée des Bernaches du Canada, des Bernaches cravants, des Bernaches de Hutchins et des Oies rieuses par le passé. Quelques commentaires favorables ont également été reçus et soulignaient généralement l’avantage de la proposition de simplification de la réglementation.

Réduction du maximum de prises de Bernaches du Canada, de Bernaches cravants, de Bernaches de Hutchins et d’Oies rieuses, combinées, dans la zone de chasse aux oiseaux considérés comme gibier 38 au Manitoba

Peu de commentaires ont été reçus au sujet de la réduction du maximum de prises de ces espèces dans la zone de chasse aux oiseaux considérés comme gibier 38. Trois commentaires étaient favorables à la modification, dont un soulignant l’avantage de la simplification de la réglementation. Deux commentaires étaient en opposition à la modification et mentionnaient que la suppression des maximums de prises libéralisés constitue un outil de gestion efficace des populations, notamment puisque les Bernaches du Canada nichant en zone tempérée sont encore surabondantes dans la voie migratoire du Mississippi.

Modification des dates de la saison de chasse aux bécasses ainsi que des maximums de prises et d’oiseaux à posséder

Les commentaires concernant la modification des dates de la saison de chasse aux bĂ©casses et des maximums de prises et d’oiseaux Ă  possĂ©der Ă©taient mitigĂ©s, avec un appui gĂ©nĂ©ral pour l’harmonisation de la saison de chasse aux bĂ©casses avec la saison de chasse aux tĂ©tras, aux lagopèdes et aux gĂ©linottes autorisĂ©e par la province, mais un appui mitigĂ© pour l’augmentation des maximums de prises par jour pour les non-rĂ©sidents du Canada. Les commentaires favorables mettaient l’accent sur la clartĂ© et la cohĂ©rence de la rĂ©glementation, tandis qu’un particulier a formulĂ© des prĂ©occupations d’ordre scientifique quant Ă  l’augmentation de la pression exercĂ©e par la chasse sans une mise Ă  jour du relevĂ© des populations. Ce particulier a citĂ© le document intitulĂ© American Woodcock Population Status, 2024 (PDF) comme preuve du dĂ©clin des populations de bĂ©casses et a soulevĂ© des prĂ©occupations Ă©cologiques plus gĂ©nĂ©rales (perte d’habitat, influenza aviaire, effets cumulatifs).

La décision de ne pas aller de l’avant avec les propositions du Manitoba reposait uniquement sur la décision de la province du Manitoba de ne pas aller de l’avant et n’a pas été influencée par les commentaires reçus du public.

Alberta

Augmentation des possibilités de chasse aux Grues du Canada

Des particuliers, un organisme de conservation et un organisme de défense des droits des animaux ont formulé des commentaires principalement défavorables à l’élargissement géographique des zones de chasse, principalement en raison de préoccupations liées au risque d’erreurs d’identification de la Grue blanche en voie de disparition. Plusieurs commentaires faisaient remarquer que l’élargissement dans les secteurs provinciaux de gestion de la faune 501, 506, 509 et 510 fera en sorte que la chasse sera autorisée dans l’habitat de nidification connu de la Grue blanche, selon les données de l’atlas des oiseaux nicheurs, ainsi que dans la voie migratoire automnale de l’espèce. D’autres commentaires faisaient état de préoccupations au sujet de l’incertitude quant à la taille de la population, la perte d’habitat de milieux humides menaçant le succès de reproduction et limitant le nombre de haltes migratoires, ainsi que le risque associé à l’influenza aviaire. D’autres commentaires soulignaient qu’aucune preuve de dommages aux cultures n’est présentée dans ces autres secteurs provinciaux de gestion de la faune. Une minorité de commentaires étaient favorables à l’élargissement et soulignaient une amélioration des opportunités pour les chasseurs, la simplification de la réglementation et la confiance dans les compétences d’identification.

Le Ministère a Ă©tabli l’étendue de l’élargissement de façon Ă  Ă©viter les voies migratoires couramment utilisĂ©es par la Grue blanche, tout en ciblant les zones utilisĂ©es rĂ©cemment par la Grue du Canada afin d’attĂ©nuer les prĂ©occupations soulevĂ©es par les producteurs agricoles de l’Alberta quant aux dommages aux cultures. Depuis 2020, les descriptions de la Grue blanche ont Ă©tĂ© publiĂ©es en ligne et dans le guide de rĂ©glementation de la chasse de l’Alberta. La chasse aux Grues du Canada a Ă©tĂ© pratiquĂ©e dans les rĂ©gions adjacentes de la Saskatchewan pendant de nombreuses annĂ©es sans effet nĂ©faste sur les populations des Grues blanches, et ce, mĂŞme si les voies migratoires des deux espèces se chevauchent dans une grande partie de cette province. Bien que les forĂŞts et parcs de l’Alberta fassent partie de l’aire de nidification historique de la Grue blanche, aucun cas de nidification n’a Ă©tĂ© recensĂ© au sud du parc national Wood Buffalo depuis 1914. Les autres secteurs provinciaux de gestion de la faune proposĂ©s se trouvent Ă  plus de 500 km de l’habitat de nidification actuel de la Grue blanche.

De plus, la population de Grues du Canada du milieu du continent fait l’objet d’inventaires aĂ©riens et au sol chaque printemps et a augmentĂ© de façon constante depuis 1982. La moyenne des trois dernières annĂ©es (2023-2025) se chiffre Ă  environ 1,06 million, ce qui est bien supĂ©rieur aux cibles de gestion et plus du double du niveau de la population en 2000. Le Ministère continue de surveiller Ă©troitement les effets de la perte d’habitat de nidification et de la propagation de l’influenza aviaire sur les populations d’oiseaux sauvages, et il ajustera les mesures de gestion au besoin.

Publication préalable

Compte tenu des nombreuses consultations effectuées ainsi que de la publication d’un avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada, ces modifications n’ont pas fait l’objet d’une publication préalable dans la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes, consultation et mobilisation des Autochtones

Pour s’assurer que ces modifications ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©es et seront mises en Ĺ“uvre de manière Ă  respecter les traitĂ©s modernes et les droits des partenaires aux traitĂ©s modernes et Ă  s’y conformer, une Ă©valuation des rĂ©percussions des traitĂ©s modernes (ERTM) a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e. Les rĂ©sultats de l’ERTM sont les suivants :

Les présentes modifications réglementaires s’appliquent seulement aux chasseurs qui doivent posséder un permis de chasse, ce qui ne comprend pas les peuples autochtones qui exercent leurs droits ancestraux ou issus de traités. Toutefois, les signataires de traités modernes sont engagés dès les premières étapes des discussions concernant les projets de règlements sur la chasse. Dans les trois territoires, les consultations se font par l’intermédiaire des conseils de gestion des ressources fauniques, qui sont des instruments de cogestion permettant la participation directe des gouvernements et associations autochtones à la gestion de la faune dans leurs régions de revendications territoriales. Au Labrador, les signataires de traités modernes sont consultés par l’intermédiaire d’un comité technique sur les OMCG, qui se réunit deux fois par année. Les représentants ont la possibilité de poser des questions, de discuter de scénarios possibles, puis de communiquer les changements potentiels à leurs gouvernements ou à leurs associations respectives pour en discuter davantage, avant de présenter d’autres commentaires et contributions au Ministère. Des approches semblables sont adoptées pour les signataires de traités modernes au Québec, où les consultations se font par l’intermédiaire de comités de coordination et de conseils de gestion des ressources fauniques, établis dans le cadre d’ententes conclues avec les signataires de traités modernes. En Colombie-Britannique, le ministère des Forêts, des Terres et de l’Exploitation des ressources naturelles effectue des consultations sur l’élaboration des propositions relatives à la réglementation de la chasse, et les signataires de traités modernes sont consultés à l’échelle régionale conformément aux mandats décrits dans les traités.

Les modifications biennales des dispositions relatives à la chasse (dates des saisons de chasse, maximums de prises par jour et maximums d’oiseaux à posséder) du ROM (2022) aideront à promouvoir les objectifs généraux des traités en assurant une récolte durable des OMCG à l’échelle régionale et nationale. Les dispositions relatives à la chasse garantissent l’accès à une abondance d’OMCG par les peuples autochtones, ce qui favorise les objectifs généraux de développement socioéconomique, le respect des droits de récolte traditionnels ainsi que la protection et la promotion des cultures autochtones.

La DĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DĂ©claration des Nations Unies) est un instrument international relatif aux droits de la personne qui Ă©tablit des normes minimales pour la survie, la dignitĂ© et le bien-ĂŞtre des peuples autochtones. Le gouvernement du Canada s’est engagĂ© Ă  prendre des mesures efficaces, notamment lĂ©gislatives et politiques, en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones, afin d’atteindre les objectifs de la DĂ©claration des Nations Unies. Les modifications contribueront Ă  faire progresser cet engagement en renforçant, en respectant et en protĂ©geant les droits autochtones liĂ©s au contrĂ´le des ressources, Ă  la rĂ©colte traditionnelle et aux pratiques culturelles, ainsi qu’en en faisant la promotion. Bien que les particuliers qui exercent des droits en vertu de l’article 35 ne soient pas assujettis aux règlements sur la chasse, l’ajustement rĂ©gulier des dispositions relatives Ă  la chasse aux OMCG assure la santĂ© des populations, ce qui permettra un accès durable aux OMCG par les peuples autochtones exerçant leurs droits en vertu de l’article 35. En outre, les modifications contribuent au respect des droits environnementaux des Autochtones en favorisant la conservation des populations d’OMCG par une chasse durable.

Choix de l’instrument

L’article II de la Convention concernant les oiseaux migrateurs exige, comme moyen efficace de prĂ©server les oiseaux migrateurs, que les gouvernements du Canada et des États-Unis Ă©tablissent des saisons de chasse. Il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que d’autres instruments, tels que des codes ou des lignes directrices dont l’application serait facultative, ne permettraient pas au Canada de respecter cette obligation. Une rĂ©glementation prĂ©voyant des sanctions exĂ©cutoires est le seul type d’instrument qui puisse permettre au Canada d’utiliser l’établissement de saisons de chasse comme moyen efficace de prĂ©server les oiseaux migrateurs. De plus, l’article 5 de la LCOM interdit la possession d’un oiseau migrateur, sauf dans les conditions dĂ©finies par le ROM (2022). Une rĂ©glementation est nĂ©cessaire afin de permettre la possession d’OMCG rĂ©coltĂ©s. Cela ne peut ĂŞtre rĂ©alisĂ© au moyen d’autres instruments non rĂ©glementaires.

Analyse de la réglementation

Avantages

Les OMCG fournissent d’importants avantages sociaux, environnementaux et Ă©conomiques aux collectivitĂ©s de partout au pays. Ces avantages pour les Canadiens proviennent tant de la chasse que des autres activitĂ©s liĂ©es aux oiseaux migrateurs (par exemple l’ornithologie). Selon l’EnquĂŞte canadienne sur la nature 2012, les dĂ©penses totales liĂ©es Ă  la chasse et au piĂ©geage au Canada totalisaient 1,8 milliard de dollars, y compris la chasse Ă  la sauvagine (327 millions de dollars) et aux autres oiseaux considĂ©rĂ©s comme gibier (312 millions de dollars)rĂ©fĂ©rence 3. Bien que ces dĂ©penses ne reprĂ©sentent pas le bĂ©nĂ©fice net de ces activitĂ©s, elles dĂ©montrent l’importance que leur accorde la population canadienne. De plus, en 2023, environ 22 % des mĂ©nages canadiens ont dĂ©clarĂ© avoir fait des achats pour nourrir ou abriter les oiseaux sur leur propriĂ©tĂ©, et 8 % des mĂ©nages canadiens ont fait des achats pour observer les oiseaux ou ont voyagĂ© pour observer les oiseauxrĂ©fĂ©rence 4. Le nombre de permis de chasse aux OMCG vendus au cours d’une annĂ©e donnĂ©e est un indicateur du nombre de chasseurs d’OMCG. Entre le 1er aoĂ»t 2024 et le 30 juin 2025, 165 224 permis de chasse aux OMCG ont Ă©tĂ© vendus, comparativement Ă  163 956 permis en 2023, ce qui reprĂ©sente une lĂ©gère augmentation de 0,77 %rĂ©fĂ©rence 5.

Les dispositions du ROM (2022) relatives Ă  la chasse sont rĂ©visĂ©es tous les deux ans pour s’assurer que la chasse aux OMCG est conforme Ă  l’objectif de maintenir des populations durables de ces oiseaux. Étant donnĂ© que bon nombre des modifications pour les saisons de chasse 2026-2027 et 2027-2028 augmentent les opportunitĂ©s de chasse, il y a un avantage gĂ©nĂ©ral pour les Canadiens qui aiment la chasse. De plus, l’établissement proposĂ© d’une saison de chasse aux Grues du Canada dans certaines rĂ©gions de l’Ontario et du QuĂ©bec pourrait ĂŞtre particulièrement intĂ©ressant pour certains chasseurs, car la viande de cette espèce est très prisĂ©e. Le secteur touristique et les pourvoyeurs de tourisme de plein air pourraient bĂ©nĂ©ficier indirectement de ces nouvelles possibilitĂ©s si les chasseurs dĂ©cident de consacrer plus de temps Ă  cette activitĂ© ou plus d’argent Ă  de l’équipement de chasse.

Coûts

Les coûts prévus pour les entreprises ou les Canadiens sont minimes. Le ROM (2022) vise à assurer la santé des populations d’OMCG, et ces modifications ne devraient pas entraîner un changement important des niveaux de récolte. Ainsi, il ne devrait pas y avoir d’incidence sur la valeur que certains Canadiens donnent à ces espèces par l’intermédiaire d’utilisations autres que la chasse (par exemple observation d’oiseaux ou photographie d’espèces sauvages).

Les réductions des maximums de prises par jour et les modifications des dates des saisons de chasse aux Oies de Ross et aux Oies des neiges en raison du déclin des populations printanières pourraient avoir une incidence sur certains Canadiens qui chassent ces espèces. Toutefois, puisque cela ne représente pas une annulation d’une saison de chasse, la perte d’avantages que pourraient subir certains Canadiens devrait être minime. De plus, ces restrictions visent à assurer des opportunités de chasse durables à long terme.

Les modifications devraient entraĂ®ner des coĂ»ts mineurs, liĂ©s aux activitĂ©s de conformitĂ© et de promotion, pour le gouvernement du Canada. Cela comprend la prĂ©paration, la publication, l’impression et la distribution des abrĂ©gĂ©s des règlements de chasse aux OMCG. Ce coĂ»t n’est pas considĂ©rĂ© comme un coĂ»t supplĂ©mentaire liĂ© Ă  cette modification, mais il y a des coĂ»ts supplĂ©mentaires liĂ©s Ă  la mise Ă  jour de ces abrĂ©gĂ©s qui contiennent des renseignements propres aux modifications, Ă  la communication avec les parties prenantes, Ă  l’examen du contenu des pages Web sur les OMCG et Ă  la mise Ă  jour de ces pages Web en consĂ©quence. Les coĂ»ts supplĂ©mentaires totaux pour ces activitĂ©s sont estimĂ©s Ă  environ 2 600 $ (dollars canadiens constants de 2025).

La prolongation de certaines saisons de chasse et l’établissement d’une saison de chasse aux Grues du Canada dans certaines régions de l’Ontario et du Québec devraient entraîner une augmentation des ressources pour l’application de la réglementation dans certaines régions ou certains territoires. Toutefois, ces augmentations devraient être minimes et seront compensées par les mesures d’application existantes.

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuĂ©e sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications n’auront aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes. Les modifications ne rĂ©duisent ni n’augmentent le fardeau administratif pour les entreprises. Il n’y a pas de rĂ©colte commerciale d’oiseaux migrateurs au Canada. Le ROM (2022) s’applique aux chasseurs en tant qu’individus et non en tant qu’entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, puisqu’il n’y a aucun changement supplĂ©mentaire quant au fardeau administratif des entreprises et qu’aucun règlement ne sera abrogĂ© ou ajoutĂ©. Il n’y a pas de rĂ©colte commerciale d’OMCG au Canada. Le ROM (2022) s’applique aux chasseurs en tant qu’individus et non en tant qu’entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Au Canada, la conservation de la faune est une responsabilité partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Les provinces et les territoires sont principalement responsables de la protection de l’habitat et de la conservation de la faune, et elles sont également responsables de la gestion de la chasse de la plupart des autres espèces fauniques. Cependant, le Ministère est responsable de la conservation et de la protection des oiseaux migrateurs au Canada, y compris la gestion de la chasse aux OMCG.

Le mandat législatif du Ministère pour les oiseaux migrateurs découle de la Convention concernant les oiseaux migrateurs entre le Canada et les États-Unis. La plupart des espèces d’oiseaux migrateurs sont inscrites dans la Convention et sont protégées par la LCOM et le ROM (2022). Les espèces d’oiseaux qui ne sont pas inscrites dans la Convention relèvent des administrations provinciales et territoriales, et les espèces en péril sont également protégées en vertu de la Loi sur les espèces en péril.

Les provinces et les territoires protègent la faune grâce à leurs lois et programmes relatifs à la conservation de la faune. Le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-Britannique ont leurs propres règlements provinciaux sur la chasse aux OMCG et ils travaillent en étroite collaboration avec le Ministère pour assurer l’harmonisation avec le ROM (2022). Les autres provinces et territoires n’ont pas de règlements provinciaux ou territoriaux sur la chasse aux OMCG, et leurs résidents doivent plutôt consulter le ROM (2022). Peu importe l’approche réglementaire, la plupart des provinces et des territoires ont des exigences supplémentaires en matière de permis pour la chasse aux oiseaux migrateurs ou pour le port d’armes à feu. Lorsque les provinces et les territoires élaborent des abrégés de leurs règlements sur la chasse, ils incluent soit des abrégés des règlements fédéraux (ou des règlements provinciaux fondés sur ceux du gouvernement fédéral) pour les OMCG sur leur territoire, ou ils demandent aux chasseurs de consulter les pages Web du gouvernement du Canada pour obtenir des renseignements sur la chasse aux OMCG et les permis.

Comme il est indiqué dans les sections précédentes, les modifications ont été élaborées en collaboration avec le gouvernement des États-Unis ainsi que les provinces et territoires du Canada. Elles favoriseront une harmonisation de la réglementation de ces administrations, qui partagent avec le Canada la responsabilité de la gestion des oiseaux migrateurs. Les modifications sont également conformes aux obligations du Canada en vertu de la Convention concernant les oiseaux migrateurs.

Obligations internationales

Les modifications satisfont les exigences de la Convention pour la protection des oiseaux migrateurs aux États-Unis et au Canada, signée en 1916 par le Royaume-Uni, au nom du Canada, et les États-Unis, et modifiée en 1995 par le Protocole de Parksville. L’article II de la Convention exige, comme moyen efficace de préserver les oiseaux migrateurs, que les gouvernements du Canada et des États-Unis établissent des saisons de chasse.

La Convention concernant les oiseaux migrateurs est mise en œuvre au Canada par l’intermédiaire de la LCOM. L’objectif de la Convention, de la LCOM et du ROM (2022) est la protection et la conservation des oiseaux migrateurs et de leurs nids. La chasse aux OMCG est réglementée au Canada et aux États-Unis. Les deux pays sont déterminés à collaborer pour conserver les populations d’OMCG partout en Amérique du Nord, notamment en protégeant ces populations au moyen de modifications biennales aux dispositions relatives à la chasse du ROM (2022).

Effets sur l’environnement

Une évaluation environnementale et économique stratégique a été effectuée à l’égard des modifications. Selon le Ministère, les modifications ne devraient pas avoir d’incidence importante sur les émissions de gaz à effet de serre ou sur les plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Canada. Les effets actuels ou prévus des changements climatiques ne devraient pas non plus entraîner un risque accru pour les objectifs énoncés des modifications. Elles pourraient avoir de petites répercussions positives sur l’adaptation du Canada aux changements climatiques en veillant à ce que les populations d’OMCG demeurent en santé. Les populations d’oiseaux migrateurs viables seront mieux placées pour s’adapter aux répercussions des changements climatiques. De même, ces populations permettront de maintenir les possibilités de chasse, ce qui pourrait contribuer à atténuer les problèmes d’insécurité alimentaire qui pourraient découler des changements climatiques. Cependant, les deux répercussions sont mineures et ne contribueront pas de façon importante à l’adaptation du Canada aux changements climatiques et à sa résilience face à ceux-ci.

Les modifications auront des rĂ©percussions modestes et positives sur les oiseaux migrateurs et leur habitat. Grâce aux ajustements apportĂ©s aux dispositions relatives Ă  la chasse, les modifications assurent la viabilitĂ© des populations d’OMCG, ce qui appuie l’atteinte des cibles suivantes de la StratĂ©gie pour la nature 2030 du Canada : Cible 5 – Exploitation des espèces/rĂ©colte, utilisation et commerce des espèces sauvages, Cible 9 – Utilisation et gestion durables des espèces sauvages, et Cible 16/15b – Consommation durable.

Les modifications permettent d’assurer que les populations d’OMCG demeurent viables et elles devraient avoir des effets peu importants sur la santé humaine. Elles pourraient contribuer à d’autres effets sur la santé humaine en appuyant les possibilités de récolte et de consommation d’une ressource durable. Par exemple, l’établissement d’une nouvelle saison de chasse aux Grues du Canada dans certaines régions de l’Ontario et du Québec et l’élargissement géographique des zones de chasse en Alberta pourraient créer d’autres opportunités pour les chasseurs de récolter et de consommer cette ressource, ce qui pourrait offrir des avantages nutritionnels pour les ménages.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été effectuée afin de déterminer si le sexe, le genre, l’âge, l’ethnicité, l’orientation sexuelle, le revenu, le niveau de scolarité, la situation d’emploi, la langue, le statut de minorité visible, le handicap ou la religion pourraient influencer la façon dont une personne est touchée par les modifications.

Les modifications ciblent les chasseurs qui sont tenus de possĂ©der un permis fĂ©dĂ©ral valide de chasse aux OMCG. Les donnĂ©es dĂ©mographiques sur ces chasseurs sont limitĂ©es; toutefois, l’âge des titulaires de permis est recueilli lors de la vente de permis. Pour la saison de chasse 2023-2024, 39 % des permis ont Ă©tĂ© achetĂ©s par des personnes âgĂ©es de 28 Ă  47 ans. De plus, la plupart des chasseurs sont susceptibles d’être des hommes, blancs, très instruits et ayant des niveaux de revenu moyens Ă  Ă©levĂ©s.

Les modifications devraient procurer des avantages sociaux, environnementaux et économiques aux collectivités partout au pays. Bien que les modifications soient avantageuses pour tous les Canadiens, elles pourraient être particulièrement avantageuses pour les groupes démographiques décrits ci-dessus qui sont les plus susceptibles de pratiquer la chasse.

Les modifications auront également des avantages indirects pour les peuples autochtones en leur assurant un accès à des OMCG abondants, ce qui favorise l’atteinte des objectifs généraux de développement socioéconomique, le respect des droits de récolte traditionnels ainsi que la protection et la promotion des cultures autochtones.

La présente analyse a permis de déterminer que les modifications ne devraient pas avoir d’effets négatifs sur quelque groupe que ce soit, ni constituer d’obstacles directs pour des groupes particuliers, sur la base du sexe et d’autres facteurs identitaires, comme la culture, la religion, l’orientation sexuelle, l’âge, une déficience mentale ou physique et le revenu.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les modifications entreront en vigueur Ă  la date de leur enregistrement.

Le Ministère a élaboré une stratégie de conformité pour les modifications. La conformité des chasseurs sera encouragée par la publication des abrégés provinciaux et territoriaux de la réglementation sur la chasse aux oiseaux migrateurs, qui sont des versions abrégées d’une page des règlements sur la chasse pour chaque province et territoire décrivant les zones de chasse permises, les maximums de prises par jour, les maximums d’oiseaux à posséder et les dates des saisons de chasse pour 2026-2027 et 2027-2028. De plus, des copies papier des abrégés sont distribuées aux points de vente des permis de chasse aux OMCG, affichés sur le site Web Canada.ca et disponibles pour téléchargement lorsque les chasseurs achètent leurs permis en ligne.

Les agents de l’autorité du Ministère et les agents de conservation provinciaux et territoriaux ont le pouvoir d’appliquer la LCOM et ses règlements connexes. Les agents peuvent vérifier la conformité à la loi, notamment en effectuant des patrouilles dans les zones de chasse connues et en vérifiant les permis de chasse aux OMCG, les permis de chasse provinciaux, l’équipement, les maximums de prises par jour et les maximums d’OMCG à posséder.

Lorsqu’il y a violation de la loi, les gardes-chasses fĂ©dĂ©raux peuvent prendre diverses mesures d’application de la loi. Cela peut comprendre la dĂ©livrance de contraventions ou d’avertissements verbaux ou Ă©crits (le cas Ă©chĂ©ant), l’imposition de sanctions administratives pĂ©cuniaires, l’émission d’ordonnances de conformitĂ©, la saisie du ou des spĂ©cimens et de tout article utilisĂ© pour commettre l’infraction ou la recommandation de poursuites. Les amendes et les sanctions imposĂ©es reflètent la gravitĂ© de l’infraction. Par exemple, la montant d’une contravention varie de 150 $ Ă  1 000 $, des montants plus Ă©levĂ©s Ă©tant imposĂ©s lorsqu’un cas concerne plusieurs OMCG et une « taxe par oiseau Â» supplĂ©mentaire peut ĂŞtre appliquĂ©e. Dans les situations oĂą une personne est reconnue coupable d’une première infraction par procĂ©dure sommaire, celle-ci peut se faire imposer une amende de 5 000 $ Ă  300 000 $, un emprisonnement maximal de six mois, ou les deux.

Personne-ressource

Caroline Ladanowski
Directrice
Division de la gestion de la faune et des affaires réglementaires
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 13e Ă©tage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ReglementsFaune-WildlifeRegulations@ec.gc.ca