La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 3 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 17 janvier 2026
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 22256
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance amides gras de tallöl, N-[3-(diméthylamino)propylés], numéro d’enregistrement 68650-79-3 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déchets »
- s’entend de ce qui suit :
- a) les effluents générés par la fabrication de produits avec la substance;
- b) les effluents générés par le rinçage de l’équipement ou des contenants utilisés pour le transport de la substance;
- c) les contenants jetables utilisés pour la substance;
- d) un déversement contenant la substance;
- e) les effluents des procédés contenant la substance;
- f) toute quantité résiduelle de la substance sur tout équipement ou dans tout contenant;
- « déclarant »
- s’entend de la personne qui, le 27 août 2025, a fourni à la ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
- « site d’enfouissement technique de déchets dangereux »
- s’entend d’une installation qui fait partie d’un système global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire et qui assure le confinement ou le contrôle des matières dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de poser des risques de contamination;
- « substance »
- s’entend de la substance amides gras de tallöl, N-[3-(diméthylamino)propylés], numéro d’enregistrement 68650-79-3 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance sous réserve des présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant peut importer la substance uniquement afin de l’incorporer comme ingrédient d’émulsions d’asphalte ou de bitume.
4. Le déclarant doit transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance uniquement à une personne qui accepte de l’utiliser conformément à l’article 3.
5. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit la ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
- a) la quantité projetée de substance à fabriquer au cours de l’année;
- b) l’adresse du site de fabrication au Canada;
- c) une description des modes de transport et d’entreposage prévus pour la substance;
- d) le type de contenant utilisé pour entreposer ou transporter la substance et la capacité de ce contenant;
- e) l’identification des éléments de l’environnement où il est prévu que la substance sera rejetée;
- f) les rejets prévus dans les usines de traitement d’eau des municipalités;
- g) une description des méthodes recommandées pour sa destruction ou son élimination;
- h) un résumé de toutes les autres informations et données d’essai relatives à la substance qui sont en possession du fabricant ou auxquelles il est raisonnablement censé avoir accès et qui permettent d’identifier les dangers de la substance pour l’environnement et la santé humaine et le niveau d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
- i) les facteurs pouvant restreindre l’exposition environnementale;
- j) les renseignements suivants relatifs aux processus de fabrication de la substance au Canada :
- (i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs de la substance, la stœchiométrie de la réaction ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,
- (ii) un diagramme du processus de fabrication montrant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
- (iii) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les matières de base, des points de rejet des substances et des processus d’élimination des rejets environnementaux.
Élimination
6. Le déclarant ou la personne à qui la substance a été transférée doit :
- a) rincer à fond les conteneurs et contenants utilisés pour le transport de la substance avant leur élimination ou réutilisation et :
- (i) soit incorporer les effluents provenant du rinçage comme un ingrédient d’émulsions d’asphalte ou de bitume,
- (ii) soit détruire ou éliminer les effluents provenant du rinçage en tant que déchets conformément aux sous-alinéas b)(i) ou (ii);
- b) détruire ou éliminer les déchets ainsi que les conteneurs ou contenants utilisés pour le transport de la substance de la manière suivante :
- (i) soit en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’élimination,
- (ii) soit en les enfouissant dans un site d’enfouissement technique de déchets dangereux, conformément aux lois applicables dans ce lieu.
Rejet environnemental
7. Si un rejet de la substance ou de déchets en contenant se produit dans l’environnement, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, un agent de l’autorité ou un membre du personnel chargé du service téléphonique d’urgence de 24 heures en regard de la province où le rejet se produit mentionné à l’annexe du Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale.
Autres exigences
8. Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance, de déchets ou de conteneurs ou contenants utilisés pour le transport de la substance à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) obtenir de la personne, avant le premier transfert de la substance, de déchets ou de conteneurs ou contenants utilisés pour le transport de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles et qu’elle accepte de se conformer aux présentes conditions ministérielles.
Exigences en matière de tenue de registres
9. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) le nom et l’adresse de chaque personne, au Canada, qui a éliminé la substance, les déchets, les conteneurs ou contenants utilisés pour le transport de la substance, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de substance, de déchets ou de conteneurs ou contenants qui ont été expédiées à cette personne;
- e) la déclaration écrite visée à l’alinéa 8b).
(2) Lorsque le déclarant prend connaissance d’un changement de l’adresse visée à l’alinéa (1)c), le déclarant met à jour les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance du changement.
(3) Le déclarant doit créer les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.
(4) Le déclarant doit conserver les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) :
- a) en anglais, en français ou dans les deux langues;
- b) à l’établissement principal du déclarant au Canada, ou à l’établissement principal de son représentant au Canada, pendant une période d’au moins cinq ans après leur création.
(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.
Entrée en vigueur
10. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2026-87-01-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, en application du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, la ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure référence b les substances visées par l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2026-87-01-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Ottawa, le 6 janvier 2026
La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin
Arrêté 2026-87-01-02 modifiant la Liste extérieure
Modification
1 La partie I de la Liste extérieure référence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 51404-72-9
- 1568954-90-4
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2026-87-01-01 modifiant la Liste intérieure.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication du résumé de la mise à jour de l’ébauche de l’évaluation des phénols ayant réagi avec du méthylstyrène (PMS), NE CAS 68512-30-1, inscrits sur la Liste intérieure et des déclarations ministérielles [article 77 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu qu’un résumé de la mise à jour de l’ébauche de l’évaluation des phénols ayant réagi avec du méthylstyrène réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que les substances satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent, en vertu de l’alinéa 77(1)a) de la Loi, de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que ces substances soient inscrites dans la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres ont publié la révision du cadre de gestion des risques pour ces substances afin d’entamer avec les parties intéressées des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.
Période de commentaires du public — du 17 janvier 2026 au 18 mars 2026
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques). La mise à jour de l’ébauche de l’évaluation et la révision du cadre de gestion des risques peuvent également être consultés.
Comment participer : Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et être envoyés à la Ligne d’information sur la gestion des substances, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par l’un des moyens suivants :
- par courriel à substances@ec.gc.ca;
- au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels. La demande doit fournir les raisons conformément au paragraphe 313(2) de la Loi.
La directrice générale
Direction des rapports et de l’évaluation scientifiques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Jacinthe David
Au nom de la ministre de l’Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de la mise à jour de l’ébauche de l’évaluation des phénols ayant réagi avec du méthylstyrène (PMS)
En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l’évaluation des phénols ayant réagi avec du méthylstyrène, numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (disponible en anglais seulement) [NE CAS] 68512-30-1, ci-après désignés par l’abréviation PMS.
Les PMS ont déjà été évalués en 2008, et les résultats ont été présentés dans le Rapport final d’évaluation préalable sur les substances potentiellement toxiques. Comme aucune exposition des humains ou de l’environnement n’était attendue, d’après les données disponibles à l’époque, il avait été conclu que les PMS ne satisfaisaient à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE, car ils ne présentaient aucun risque pour les humains ou l’environnement. Toutefois, il a été déterminé qu’en raison de nouvelles activités, les PMS pourraient répondre aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. Par conséquent, ces substances sont soumises aux dispositions relatives à une nouvelle activité (NAc) précisées au paragraphe 81(3) de la LCPE depuis 2008.
Depuis 2015, de multiples déclarations de nouvelle activité (NAc) ont été reçues en réponse aux dispositions relatives aux NAc pour les PMS. Dans ces déclarations, on n’indiquait pas l’intention de fabriquer ces substances au Canada, mais les importations totales déclarées se situaient dans la plage de 10 000 à 100 000 kg par année. La principale utilisation proposée de ces substances, mentionnée dans ces déclarations, était dans les peintures et les revêtements destinés aux navires et aux gros équipements. Les résultats de l’évaluation des déclarations de NAc permettent de croire que les rejets de PMS peuvent présenter un risque pour l’environnement. Étant donné que l’utilisation de ces substances semble croître au Canada, il a été déterminé que leur risque pour l’environnement et la santé humaine devrait être évalué de façon plus approfondie dans le cadre d’une évaluation. Une ébauche de rapport d’évaluation des PMS a été publiée en novembre 2021 pour une consultation publique de 60 jours. Depuis, la LCPE a été modifiée et une mise à jour de l’ébauche de l’évaluation des PMS a été publiée pour tenir compte de certaines modifications apportées à la Loi.
Les PMS sont un groupe de substances organiques de composition inconnue ou variable, de produits de réaction complexes ou de matières biologiques (UVCB), qui consistent en produits de réaction d’oligomérisation et d’alkylation du 2-phénylpropène (monomère C9) et du phénol. Les composants les plus importants des PMS devraient être un phénol comportant 1 à 3 constituants de méthylstyrène, ainsi que des dimères et trimères du monomère C9. Les proportions de ces composants peuvent varier dans les PMS fabriqués commercialement sous le même NE CAS. Les PMS importés au Canada ont trois composants principaux : le phénol monométhylstyréné et le phénol diméthylstyréné et les dimères du monomère C9.
D’après les données empiriques et les prévisions des modèles, deux importants composants des PMS (phénol monométhylstyréné et dimères du monomère C9) ne devraient pas se dégrader rapidement dans l’environnement. Le 2,4-bis(2-phénylpropan-2-yl)phénol et les dimères du monomère C9 devraient également s’accumuler dans les organismes. Les données empiriques sur les effets semblent indiquer que les trois composants principaux peuvent causer des effets nocifs pour les organismes aquatiques à de faibles concentrations d’exposition. Certains composants sont également associés à une activité œstrogénique endocrine et à des effets endocriniens sur les organismes. L’exposition environnementale associée aux utilisations déclarées était prévue, d’après les données présentées dans les déclarations de NAc. Les résultats de la caractérisation des risques environnementaux dus aux PMS indiquent que les rejets de ces substances provenant des utilisations déclarées peuvent présenter un risque pour les organismes aquatiques.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente mise à jour de l’ébauche d’évaluation, les PMS présentent un risque de causer des effets nocifs pour l’environnement. Il est proposé de conclure que les PMS satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, il est proposé de conclure que les PMS ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
La population générale n’est pas directement exposée aux PMS par leur utilisation dans des applications industrielles. Toutefois, les substances peuvent être rejetées dans les eaux de surface et la population générale peut être exposée par la consommation d’eau potable. Une comparaison de l’exposition estimée aux PMS par l’eau potable et des concentrations entraînant un effet critique donne lieu à des marges d’exposition qui sont jugées suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur les effets sur la santé et sur l’exposition.
L’évaluation des risques pour la santé humaine a pris en considération les groupes de personnes au sein de la population canadienne qui pourraient, en raison d’une susceptibilité accrue ou d’une exposition accrue, être plus à risque que la population générale de subir des effets nocifs pour la santé. Les personnes vivant à proximité d’industries rejetant des PMS pourraient être davantage exposées. Les nourrissons sont le sous-groupe de la population le plus exposé aux PMS, étant donné la quantité d’eau potable qu’ils ingèrent relativement à leur poids corporel. Aucun sous-groupe de la population n’a été trouvé plus vulnérable aux effets des PMS.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente mise à jour de l’ébauche de l’évaluation, il est proposé de conclure que les PMS ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale proposée
Il est donc proposé de conclure que les PMS satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
Il a également été proposé que les PMS satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 77(3)a) d’une substance qui pourrait avoir un effet nocif à long terme pour l’environnement. Les PMS sont intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains, sont persistants et bioaccumulables, conformément au Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE, leur présence dans l’environnement découle principalement d’activités humaines et ils ne sont pas des substances inorganiques ni des radionucléides présents dans la nature.
La mise à jour de l’ébauche de l’évaluation et la révision du cadre de gestion des risques pour ces substances sont disponibles sur le site Web Canada.ca (Dernières nouvelles sur le Plan de gestion des produits chimiques).
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-016-25 — Consultation sur un cadre politique et de délivrance de licences, de même que sur un cadre technique pour les systèmes d’aéronef télépiloté (SATP) dans la bande de 5 030 à 5 091 MHz et certaines bandes utilisées pour les services mobiles commerciaux
Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié le document suivant :
Le document présente le processus de consultation d’ISDE sur un cadre politique et de délivrance de licences, de même que sur un cadre technique pour les systèmes d’aéronef télépiloté (SATP) dans la bande de 5 030 à 5 091 MHz et certaines bandes utilisées pour les services mobiles commerciaux.
Tous les commentaires et toutes les réponses aux commentaires reçus en réponse à la consultation seront disponibles sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
Pour obtenir des copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont disponibles sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
Il est possible de consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 5 janvier 2026
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Secteur du spectre et des télécommunications
Wen Kwan
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
| Poste | Organisation | Date de clôture |
|---|---|---|
| Directeur parlementaire du budget | Bureau du directeur parlementaire du budget |
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS
Avis d’intention
Avis est par la présente donné que la ministre de l’Environnement envisage d’apporter des modifications au Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) en vertu de l’article 12 de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
Consultation sur les propositions de modification du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) pour les saisons de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier de 2026-2027 et de 2027-2028 :
- Une période de consultation publique est ouverte du 17 janvier 2026 au 15 février 2026.
Objectifs
Environnement et Changement climatique Canada (le Ministère) propose certaines modifications à l’annexe 3 du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022). Les objectifs sont les suivants :
- ajouter des saisons de chasse, modifier les dates de certaines saisons de chasse, établir les maximums de prises par jour et d’oiseaux à posséder pour certaines espèces d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier pour les saisons de chasse de 2026-2027 et de 2027-2028;
- apporter plus de clarté au moyen de modifications administratives mineures.
Le Ministère envisage également l’établissement futur de plusieurs nouvelles saisons de chasse, dont la mise en œuvre aurait lieu au plus tôt lors de la saison de chasse de 2028-2029.
Par ailleurs, le Ministère propose de cesser à partir de 2027-2028 la production sur support papier de permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier et d’abrégés des règlements de chasse aux oiseaux migrateurs.
Contexte
Les dispositions sur la chasse du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022) sont révisées tous les deux ans avec le concours des provinces et des territoires, ainsi que de toute une série d’autres parties prenantes et partenaires. Cependant, le Ministère évalue chaque année la situation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier afin de veiller à ce que les volumes des prises demeurent viables et à ce que des modifications réglementaires urgentes puissent être apportées si nécessaire.
Dans le cadre de son processus de consultation lors de la révision du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022), le Ministère publie trois rapports. Le premier rapport, intitulé Situation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada, contient de l’information sur ces populations et d’autres données de nature biologique sur les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, fournissant ainsi la base scientifique pour éclairer les décisions de gestion nécessaires pour assurer la viabilité à long terme de ces populations. Le deuxième rapport, intitulé Propositions de modification du Règlement sur les oiseaux migrateurs au Canada, présente les grandes lignes des modifications proposées aux dispositions sur la chasse du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022), des propositions de modification des mesures spéciales de conservation visant la gestion des espèces surabondantes, et d’autres modifications proposées au Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022). Ces deux rapports sont distribués aux particuliers et aux organisations qui s’intéressent à la conservation d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier, leur donnant ainsi l’occasion de commenter les modifications réglementaires proposées et ces rapports. Le troisième rapport, intitulé Réglementation sur les oiseaux migrateurs au Canada résume les dispositions réglementaires sur la chasse pour les deux saisons de chasse à venir, et est également fourni aux particuliers et aux organisations qui s’intéressent à la conservation d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier.
Les versions électroniques des documents susmentionnés peuvent être consultées sur la page Web Processus de consultation sur les règlements de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier.
Comment participer
Veuillez consulter le rapport intitulé Propositions de modification du Règlement sur les oiseaux migrateurs au Canada pour en savoir plus sur les modifications proposées.
Les commentaires peuvent être envoyés par courriel jusqu’au 15 février 2026.
- Les commentaires sur les propositions de modification du Règlement sur les oiseaux migratoires (2022) doivent être envoyés à MbregsReports-Rapports-Omregs@ec.gc.ca.
- Les commentaires sur les propositions concernant le permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier ou les abrégés des règlements de chasse aux oiseaux migrateurs doivent être envoyés à CWSPermit.PermisSCF@ec.gc.ca.
Personnes visées par la consultation
- Les chasseurs canadiens et les Canadiens qui s’intéressent à la nature et à la conservation d’espèces sauvages;
- Les organisations non gouvernementales qui s’intéressent à la nature, à la conservation d’espèces sauvages et à la chasse;
- Les peuples et communautés autochtones.
Personne-ressource
Caroline Ladanowski
Directrice
Division de la gestion de la faune et des affaires réglementaires
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 13e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Le directeur général
Direction de la gestion de la faune
Service canadien de la faune
Chris Evans