Règlement modifiant le Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador : DORS/2026-97
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 12
Enregistrement
DORS/2026-97 Le 29 mai 2026
LOI DE MISE EN Å’UVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR ET SUR LA GESTION DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE EXTRACÔTIÈRE
C.P. 2026-505 Le 29 mai 2026
Attendu que, en application du paragraphe 7(1)référence a de la Loi de mise en Å“uvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtièreréférence b, le ministre des Ressources naturelles a consulté le ministre provincial de Terre-Neuve-et-Labrador au sujet du projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et que ce dernier a donné son approbation à la prise du règlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 149(1)référence c de la Loi de mise en Å“uvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
Modification
1 L’article 83 du Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labradorréférence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le troisième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce troisième mois.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)
Résumé
Enjeux : Depuis que le Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et le Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada – Nouvelle-Écosse (les Règlements-cadres) sont entrés en vigueur en octobre 2024, un conflit a été déterminé avec la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001). Les Règlements-cadres ont adopté une limite au volume de gaz qui peut être évacué au cours des opérations régulières; cependant, la LMMC 2001 exige que les réservoirs de cargaison des installations de production extracôtières qui sont des bâtiments (c’est-à -dire des unités flottantes de production, de stockage et de déchargement, ou « FPSO ») soient entièrement évacués et nettoyés pour permettre au personnel d’y pénétrer en toute sécurité lors des inspections périodiques obligatoires. En raison du nombre de réservoirs de stockage à bord de ces bâtiments et de la fréquence des inspections obligatoires, le respect de la LMMC 2001 entraînera probablement un dépassement de la limite d’évacuation prévue par les Règlements-cadres.
Description : Le Règlement modifiant le Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et le Règlement modifiant le Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse (ci-après désignés collectivement par le terme « Règlements ») abrogeront l’article 83 des Règlements-cadres, qui fixent la limite du volume de gaz pouvant être évacué en fonction d’une autorisation de la Régie Canada–Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière (RC-TNLEE) ou de la Régie Canada–Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière (RCNEEE) [les Régies] dans un ouvrage à un maximum de 15 000 m3 normalisés par an. Les Règlements-cadres maintiendront une interdiction d’évacuation, sauf si elle est autorisée par la Régie ou en cas d’urgence présentant un risque grave pour la santé ou la sécurité humaines.
Justification : Les Règlements permettront de résoudre le conflit involontaire qui a été créé lorsque les Règlements-cadres ont été adoptés en octobre 2024, établissant une limite maximale d’évacuation. Cette limite pose des problèmes de conformité aux exploitants de FPSO, car les inspections internes obligatoires réalisées en toute sécurité prévues par la LMMC 2001 et les exigences connexes en matière de santé et de sécurité au travail nécessitent des mesures qui comprennent l’évacuation pour permettre aux inspecteurs de pénétrer en toute sécurité dans les réservoirs de cargaison (espaces clos). Les Règlements élimineront le risque que les exploitants de FPSO se voient imposer des sanctions en vertu des Règlements-cadres pour des mesures requises en vertu de la législation canadienne en matière de sécurité maritime.
Ressources naturelles Canada (RNCan) a collaboré étroitement avec Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et Transports Canada (TC) pour définir cette modification. L’Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP), qui représente les exploitants de projets de production extracôtière, soutient la modification.
Les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse sont résolus à modifier leurs règlements provinciaux équivalents respectifs conformément au cadre de gestion conjointe. Les Règlements entreront en vigueur trois mois après leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, afin que les versions fédérales et provinciales des Règlements entrent en vigueur simultanément.
Enjeux
Depuis l’entrée en vigueur des Règlements-cadres en octobre 2024, un conflit a été déterminé avec la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001). Les Règlements-cadres ont fixé à 15 000 m3 normalisés par an le volume maximal de gaz évacué pouvant être autorisé par une Régie. Cette limite a été fixée dans le but de se conformer à une exigence semblable qui s’appliquait à l’époque aux ouvrages pétroliers et gaziers en amont partout au pays, y compris les installations extracôtières, en vertu du Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) [le Règlement sur le méthane], élaboré en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE].
La limite du volume de gaz qui peut être évacué dans un ouvrage extracôtier en vertu des Règlements-cadres et du Règlement sur le méthane ne tenait pas compte de l’évacuation qui se produit pour rendre les réservoirs de cargaison exempts de gaz et sûrs pour que le personnel puisse y pénétrer pour effectuer les inspections internes obligatoires requises en vertu de la LMMC 2001. Il s’agit d’un enjeu qui n’a pas été repéré par l’industrie lors de l’élaboration du Règlement sur le méthane ou au début de l’élaboration des Règlements-cadres.
Puisqu’il n’y a pas de projets de production en cours ou prévus dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse, la modification ne s’appliquera qu’aux quatre projets de production de la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. Cette modification permettra de résoudre le problème opérationnel selon lequel l’exploitant d’une FPSO pourrait être pénalisé en vertu des Règlements-cadres pour avoir dépassé la limite d’évacuation, alors que cela est nécessaire pour se conformer aux exigences de sécurité du bâtiment en vertu de la LMMC 2001.
Contexte
Régime de gestion conjointe
Les zones extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse sont uniques en ce sens qu’elles sont gérées de manière conjointe par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, comme convenu en vertu des deux Lois de mise en Å“uvre des Accords. La Loi de mise en Å“uvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière et la Loi de mise en Å“uvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière (appelées collectivement « Lois de mise en Å“uvre des Accords »), ainsi que leurs lois provinciales équivalentes respectives, établissent en droit le régime de gestion conjointe des zones extracôtières Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et Canada — Nouvelle-Écosse.
Les Lois de mise en œuvre des Accords créent la RC-TNLEE et la RCNEEE, qui réglementent de manière indépendante les activités liées aux hydrocarbures et à l’énergie renouvelable dans les zones extracôtières au large des côtes des provinces respectives. Les Régies administrent le régime réglementaire extracôtier afin de garantir, entre autres, la santé et la sécurité des travailleurs dans la zone extracôtière et la protection de l’environnement.
Après la promulgation des versions fédérales et provinciales des Lois de mise en œuvre des Accords dans les années 1980, une série de règlements est entrée en vigueur dans chacune des zones extracôtières (forage et production; installations, certificat d’aptitude; opérations géophysiques; opérations) afin d’établir les exigences régissant la sécurité des activités pétrolières. Ces règlements ont établi les exigences en matière d’obtention de permis d’exploitation, d’obtention et de conservation de données géophysiques et géotechniques, de conception des installations d’hydrocarbures, d’obtention de certificats d’aptitude connexes pour ces installations et d’activités de forage et de production.
Initiative de renouvellement de la réglementation concernant les zones pionnières et extracôtières
En 2005, l’Initiative de renouvellement de la réglementation concernant les zones pionnières et extracôtières (IRRZPE ou l’Initiative), dirigée par RNCan en partenariat avec les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse, la Régie de l’énergie du Canada, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et ECCC, a été mise en place pour superviser le processus de renouvellement réglementaire et de modernisation du régime canadien de réglementation des hydrocarbures extracôtiers datant de près de deux décennies. L’Initiative avait pour objectif d’améliorer le cadre de réglementation dans les zones pionnières et extracôtières canadiennes, en plus de soutenir la contribution de l’industrie pétrolière extracôtière à l’économie et à la compétitivité du Canada, en maintenant les normes les plus élevées de sécurité opérationnelle, de protection de l’environnement et de gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers.
Dans le cadre de l’Initiative, les partenaires gouvernementaux fédéraux et provinciaux ont d’abord pris des mesures pour moderniser le Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, qui traitait de la sécurité, de la protection de l’environnement et de la conservation des ressources lors des activités de forage et de production. Ce règlement est entré en vigueur en 2009 et prévoit, entre autres, des dispositions interdisant aux exploitants d’évacuer du gaz, sauf en cas d’urgence ou conformément à une autorisation délivrée par la Régie.
En 2012, les partenaires gouvernementaux ont poursuivi leurs efforts en vue d’élaborer un ensemble moderne d’exigences opérationnelles pour les activités et les travaux et associés aux hydrocarbures extracôtiers, en fusionnant et en modernisant les cinq règlements opérationnels qui existaient dans chacun des secteurs de compétence extracôtiers au Canada, y compris le Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve.
En 2016-2017, RNCan, ECCC et les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse ont convenu que, en ce qui concerne les règlements visant les émissions de méthane extracôtières, ECCC établirait des exigences en matière d’évacuation en vertu de la LCPE, tandis que RNCan et les gouvernements provinciaux intégreraient par la suite des exigences au moins aussi rigoureuses que celles énoncées dans le Règlement applicable en vertu de la LCPE dans la version définitive des Règlements-cadres.
En 2020, le Règlement sur le méthane est entré en vigueur et a fixé une limite annuelle de 15 000 m3 normalisés pour le volume de gaz pouvant être évacué dans tout ouvrage d’hydrocarbures en amont au Canada. Dans le cas des installations extracôtières, la limite annuelle excluait tout volume devant être évacué pour éviter tout risque grave pour la santé et la sécurité en cas d’urgence. Le Règlement sur le méthane prescrit également des exigences détaillées concernant les émissions de gaz provenant des compresseurs, y compris la détection et la réparation des fuites. Il prévoit aussi que la Partie 2 (Installations extracôtières de pétrole et de gaz en amont) sera supprimée une fois que des règlements au moins aussi stricts auront été mis en place en vertu des Lois de mise en œuvre des Accords et que le ministre de l’Environnement publiera le titre du règlement dans le registre environnemental établi en vertu de la LCPE.
En octobre 2024, les Règlements-cadres en application des Lois de mise en œuvre des Accords sont entrés en vigueur et ont établi un ensemble complet et moderne d’exigences techniques visant à optimiser la sécurité, la protection de l’environnement et la gestion des ressources pour les activités et les travaux associés aux hydrocarbures extracôtiers, y compris les exigences que l’exploitant doit respecter avant que la Régie autorise tout travail ou toute activité dans la zone extracôtière.
Les Règlements-cadres imposent aux exploitants d’élaborer, de mettre en œuvre et de maintenir un système de gestion global visant à réduire les risques pour la sécurité et l’environnement, à prévenir la pollution et à assurer la conservation des ressources, en utilisant des processus documentés et des objectifs de rendement visant la manière dont ils mèneront leurs travaux et leurs activités. Le système de gestion doit comprendre des processus de gestion proactive des questions de sécurité et d’environnement tout au long de la durée de vie d’un projet, de la planification initiale à la mise hors service, ainsi que des processus de recensement des dangers, d’évaluation des risques associés à ces dangers et de mise en œuvre de mesures d’atténuation visant à réduire le risque au niveau le plus bas raisonnablement faisable.
Exigences relatives à la protection de l’environnement et à l’évacuation des gaz
Dans le cadre d’une demande d’autorisation de travaux ou d’activités dans la zone extracôtière, l’exploitant doit élaborer un Plan de protection de l’environnement (PPE) qui définit les procédures, les pratiques, les ressources et les mesures de surveillance nécessaires pour protéger l’environnement des effets potentiels des activités ou des travaux proposés, et le faire approuver par la Régie. Dans le cadre des projets d’exploitation, le PPE comprend des mesures d’atténuation des dangers pour l’environnement et des mesures visant à réduire les risques environnementaux recensés dans l’évaluation environnementale (EE) ou l’évaluation d’impact (EI), selon le cas, comme l’exigent la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ou la loi qui lui a succédé, soit la Loi sur l’évaluation d’impact.
En mettant en œuvre les mesures de protection de l’environnement requises par les Règlements et les mesures découlant des processus d’EE ou d’EI, qui doivent être décrits dans le PPE, l’exploitant est censé réduire les risques environnementaux au niveau le plus bas raisonnablement faisable. Dans les Lignes directrices pour les Règlements-cadres qu’elles ont publiées, les Régies indiquent qu’elles attendent des exploitants qu’ils fassent tout leur possible pour réduire le volume de gaz évacué au niveau le plus bas raisonnablement faisable.
Le PPE doit également comprendre une description de tous les flux de rejets et des limites de tout rejet dans l’environnement. Dans les lignes directrices qu’elles ont publiées sur le PPE, les Régies indiquent que le terme « rejet » (« discharge » en anglais) comprend les rejets liquides et gazeux en mer, les rejets ou les émissions de toute substance ou forme d’énergie dans l’environnement découlant du travail ou de l’activité et, ce qui est particulièrement important dans le cadre des Règlements, toutes les émissions gazeuses et particulaires dans l’air. Les lignes directrices sur le PPE indiquent, en outre, que tous les rejets qui ne sont pas décrits dans le PPE sont considérés comme une forme de « pollution ». Les Règlements-cadres exigent que le système de gestion de l’exploitant serve à prévenir la pollution. En cas de pollution, l’exploitant doit cesser le travail ou l’activité.
Les Règlements-cadres interdisent l’évacuation du gaz, sauf si la Régie l’a autorisée dans le cadre de l’autorisation accordée ou en association avec un essai d’écoulement de formation approuvé, ou que c’est nécessaire en cas de situation d’urgence susceptible d’entraîner un risque grave pour la santé ou la sécurité humaines. Dans le cadre de la demande d’autorisation, l’exploitant doit fournir des renseignements détaillés sur tout projet d’évacuation de gaz dans l’atmosphère, y compris les motifs justifiant l’évacuation et le taux, la quantité et la durée estimatifs de l’évacuation.
En outre, les Règlements-cadres ont établi que le volume maximal de gaz évacué pouvant être autorisé par la Régie est de 15 000 m3 normalisés par an, ce qui, au moment de la publication des Règlements-cadres, correspondait à la limite d’évacuation fixée dans le Règlement sur le méthane, conformément à l’entente antérieure conclue entre ECCC, RNCan et les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse. À l’instar du Règlement sur le méthane, les Règlements-cadres ont également établi des exigences détaillées concernant les émissions de gaz provenant des compresseurs, y compris la détection et la réparation des fuites.
Défis en matière de conformité
En avril 2023, l’ACPP, qui représente les exploitants des quatre projets de production dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, a envoyé une lettre à ECCC pour lui faire part de ses inquiétudes quant à la capacité de ses membres de se conformer à la limite annuelle maximale autorisée pour le gaz évacué en vertu du Règlement sur le méthane. L’ACPP a également transmis la lettre à RNCan, compte tenu du projet visant à intégrer aux Règlements-cadres la limite d’évacuation fixée dans le Règlement sur le méthane.
Dans sa lettre à ECCC, l’ACPP a souligné que la limite annuelle de 15 000 m3 normalisés est trop basse pour des installations dont les volumes de production sont aussi élevés que ceux des projets extracôtiers. L’ACPP a également souligné que les dangers et les risques environnementaux sont déjà pris en compte dans le cadre réglementaire global de la zone extracôtière. En outre, les exploitants de FPSO éprouveraient des difficultés à respecter la limite d’évacuation, car les inspections obligatoires prévues par la LMMC 2001 exigent que tous les réservoirs à cargaison soient inspectés, à l’interne, à intervalles réguliers, ce qui entraîne inévitablement une évacuation.
En vertu des Règlements-cadres, les réservoirs à cargaison d’une FPSO doivent être disposés, équipés et gérés de manière à empêcher la formation d’une atmosphère explosive. Les réservoirs doivent être maintenus dans un état inerte, sauf lorsqu’ils doivent être exempts de gaz en vue de travaux d’inspection ou de réparation. Pour ce faire, un mélange de gaz isolant est ajouté afin d’abaisser la concentration d’oxygène en dessous des niveaux d’ignition.
Toutefois, ces réservoirs étant considérés comme des espaces clos en vertu des lois sur la santé et la sécurité au travail, ils doivent être vidangés, nettoyés, dégazés et évacués avant que les inspecteurs puissent y pénétrer en toute sécurité et effectuer les inspections obligatoires. Au cours de ce processus, le gaz isolant, qui est lui-même un mélange d’hydrocarbures, doit être évacué vers un endroit sûr. En raison du nombre de réservoirs à cargaison sur une FPSO et de la fréquence des inspections prévues par la LMMC 2001, les exploitants risquent de dépasser la limite maximale d’évacuation fixée par les Règlements-cadres lorsqu’ils sont tenus d’évacuer le mélange isolant d’hydrocarbures.
Les deux FPSO actuellement exploitées dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ont été mises hors service pendant des périodes prolongées entre 2020 et 2024 pour subir des travaux de modernisation qui prolongeront la durée de vie de leurs projets respectifs. Pendant ces périodes, les exploitants ont pu planifier et réaliser les inspections internes requises, réduisant ainsi le risque de conflit. Toutefois, à l’avenir, les inspections obligatoires auront probablement lieu au cours des activités habituelles, faisant en sorte que les exploitants risquent de dépasser la limite maximale d’évacuation fixée par les Règlements-cadres.
Sanctions prévues par les Lois de mise en œuvre des Accords
La violation de certaines dispositions des Règlements-cadres, y compris la disposition relative à la limite d’évacuation, peut faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire en vertu du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse, selon le cas, jusqu’à concurrence d’une valeur de 100 000 $. En outre, le fait de contrevenir à l’une des dispositions des Règlements est une infraction pouvant donner lieu à une poursuite en vertu des Lois de mise en Å“uvre des Accords, et les sanctions comprennent notamment : sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 $, l’emprisonnement pour une période maximale d’un an, ou les deux et, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende pouvant aller jusqu’à un million de dollars, ou l’emprisonnement pendant une période maximale de cinq ans, ou les deux.
Modifications au Règlement sur le méthane
En décembre 2025, le Règlement modifiant le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) [les « modifications au Règlement sur le méthane »] a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada. ECCC a noté que ces modifications visaient à réduire davantage les émissions de méthane provenant du secteur pétrolier et gazier en amont en adoptant de nouvelles normes d’émission, des exigences en matière d’inspection et de réparation, ainsi que des options de conformité fondées sur le rendement et axées sur les résultats en matière d’émissions.
En particulier, les modifications ont abrogé la Partie 2 (Installations extracôtières de pétrole et de gaz) du Règlement sur le méthane dans son intégralité, conformément à l’intention initiale d’abroger ce règlement une fois que la question de l’évacuation aurait été réglée dans les Règlements-cadres. Dans le cas des installations terrestres, l’ancienne limite prescriptive de 15 000 m3 normalisés a été remplacée par une interdiction générale de l’évacuation, sous réserve d’exceptions limitées. Cette approche est conforme aux Règlements-cadres. Le passage à un régime de conformité plus axé sur le rendement pour l’évacuation dans la zone terrestre a reçu un vaste soutien de la part des organisations environnementales lors de la consultation publique qui a suivi la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Objectif
Les Règlements garantiront que les exigences en matière d’évacuation dans les installations extracôtières sont adaptées aux installations marines, qu’elles vont de pair avec les normes applicables à la zone terrestre, qu’elles soutiennent des opérations sûres et efficaces, et qu’elles protègent l’environnement.
Les Règlements permettront de résoudre le conflit créé par inadvertance lorsque les Règlements-cadres ont adopté une nouvelle limite en ce qui concerne le volume de gaz qui peut être évacué selon l’autorisation de la Régie. C’est une limite que les FPSO ont peu de chances de respecter en raison des inspections de sécurité obligatoires en vertu de la LMMC 2001. C’est pourquoi les Règlements éviteront également que les exploitants soient pénalisés en vertu des Règlements-cadres pour les mesures requises pour se conformer à la LMMC 2001.
Les exploitants n’ont pas le droit de procéder à une évacuation, sauf si la Régie les y autorise ou que cela est nécessaire pour composer avec une situation d’urgence susceptible d’entraîner un risque grave pour la santé ou la sécurité humaines. En outre, les exploitants seront encore tenus, dans le cadre de leurs Plans de protection de l’environnement en vertu des Règlements-cadres, de repérer les dangers pour l’environnement, y compris les émissions de particules dans l’air, et de réduire les risques associés à ces dangers par la mise en œuvre de mesures de contrôle.
Description
Les Règlements abrogeront l’article 83, qui fixe la limite du volume de gaz qui peut être évacué dans un ouvrage en fonction d’une autorisation de la Régie à un maximum de 15 000 m3 normalisés par an. Cela permettra à la Régie d’autoriser une évacuation supérieure au seuil requis pour les inspections de sécurité conformément à la LMMC 2001.
Les Règlements entreront en vigueur trois mois après la date de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Depuis 2023, RNCan a régulièrement participé à des discussions avec l’ACPP et ECCC afin de mieux comprendre les préoccupations soulevées par les membres de l’ACPP. RNCan a également demandé l’avis de la RC-TNLEE au sujet de la conception des installations et des mesures et attentes en matière de protection de l’environnement, ainsi que celui de TC au sujet des diverses exigences des lois sur la sécurité maritime en ce qui concerne les inspections des réservoirs des FPSO et les exigences relatives à l’entrée dans les espaces clos.
RNCan a rencontré les membres de l’ACPP au sujet de la modification réglementaire proposée. L’ACPP et ses membres ont indiqué qu’ils soutenaient cette modification.
RNCan a informé les groupes autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse au sujet de la modification proposée et a proposé de tenir des réunions pour en discuter. Seul le bureau de négociation Kwilmu’kw Maw-klusuaqn (KMK) a accepté l’offre. RNCan l’a rencontré et a reçu ses commentaires écrits.
Le bureau de négociation KMK a indiqué qu’il soutenait les efforts visant à interdire l’évacuation inutile du méthane, mais a souligné que toute exception, comme celle nécessaire pour les activités d’inspection, devait être extrêmement limitée. Il a demandé l’utilisation obligatoire de meilleures technologies existantes, des mises à jour régulières de toutes les exceptions au fur et à mesure que la technologie progresse, et la vérification annuelle, possiblement réalisée par un expert indépendant, selon laquelle il n’est pas possible d’en faire plus pour capturer ou conserver le gaz pendant les activités d’inspection ou les situations d’urgence, sans utiliser le coût comme raison de ne pas adopter d’améliorations. Il a également souligné que les Règlements devraient exiger des entreprises qu’elles adoptent de manière proactive les nouvelles technologies au fur et à mesure qu’elles voient le jour.
Aucune modification n’a été apportée aux Règlements proposés à la suite de ces commentaires, car les préoccupations soulevées sont déjà prises en compte dans les Règlements-cadres modernisés existants. L’approche adoptée dans le cadre de l’IRRZPE a été délibérément conçue pour mettre de côté les exigences prescriptives et passer à un cadre réglementaire neutre sur le plan technologique. Cette approche garantit que les exploitants, sous réserve de l’approbation et de la supervision de la Régie, peuvent adopter et mettre en œuvre les meilleures technologies et méthodologies existantes au fur et à mesure qu’elles évoluent, ce qui favorise l’innovation et l’amélioration continue au chapitre de la sécurité et de la protection de l’environnement.
Plusieurs exigences réglementaires clés répondent directement aux préoccupations du bureau de négociation KMK. Chaque exploitant doit maintenir un système de gestion complet qui favorise l’amélioration continue, recense et gère tous les systèmes essentiels à la sécurité et à l’environnement, définit des indicateurs de rendement mesurables et prévoit des inspections, une surveillance, des essais et des mesures correctives en permanence. Ce système doit être constamment mis à jour, afin que les exploitants réévaluent et améliorent régulièrement leurs mesures de protection de l’environnement.
De même, le PPE exige des exploitants qu’ils mettent en œuvre des mesures visant à réduire les risques environnementaux au niveau le plus bas raisonnablement faisable (NBRF), qu’ils établissent des limites de rejet et des processus de surveillance, et qu’ils mettent à jour le plan au fur et à mesure que de nouvelles technologies et connaissances scientifiques apparaissent. Des mécanismes de surveillance supplémentaires, comme l’analyse de sécurité conceptuelle régulièrement mise à jour, le processus de certification de l’aptitude, qui comprend l’examen et la validation par un tiers indépendant des principales exigences en matière de sécurité et d’environnement, ainsi que l’établissement de rapports annuels et mensuels, et l’établissement obligatoire de rapports annuels sur l’environnement, assurent une vérification indépendante constante et renforcent la responsabilité en matière réglementaire.
RNCan s’est engagé à revoir les Règlements-cadres au moins tous les cinq ans afin de s’assurer qu’ils sont toujours appropriés et qu’ils vont de pair avec les meilleures technologies existantes et les normes internationales. Ensemble, ces mesures existantes garantissent que les exceptions restent limitées, que les meilleures technologies existantes sont constamment utilisées et que les exploitants font l’objet d’une surveillance solide et récurrente. Par conséquent, l’intention des recommandations formulées par le bureau de négociation KMK a déjà été prise en compte dans le cadre de la structure réglementaire actuelle.
Les organisations environnementales qui ont, dans le passé, participé activement à l’élaboration des Règlements-cadres ont également été informées de la modification proposée. Aucune préoccupation n’a été soulevée, aucune réponse n’ayant été reçue. En outre, lors des consultations sur les modifications proposées au Règlement sur le méthane, les organisations environnementales ont soutenu, de manière générale, la démarche visant à passer à un régime de conformité plus axé sur le rendement pour l’évacuation dans la zone terrestre.
Les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse, en tant que partenaires de gestion conjointe de la zone extracôtière, ont participé à l’élaboration de la modification réglementaire et l’appuient, car elle résout le conflit involontaire et empêche que se produise une situation dans laquelle les exploitants pourraient se voir imposer des sanctions en raison d’une non-conformité en vertu des Règlements-cadres parce qu’ils ont dépassé les limites d’évacuation, alors qu’ils doivent se conformer aux exigences de sécurité des bâtiments en vertu de la LMMC 2001. Les deux gouvernements provinciaux sont résolus à apporter la modification correspondante à leur règlement équivalent et à harmoniser la date d’entrée en vigueur avec les modifications fédérales.
Exemption de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Les Règlements n’ont pas fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, et ce, pour de nombreuses raisons. En premier lieu, ils permettront de résoudre un conflit réglementaire et d’éviter que les exploitants se voient imposer des sanctions en vertu des Règlements-cadres pour avoir dépassé les limites d’évacuation, alors qu’une telle mesure est nécessaire pour se conformer aux exigences de sécurité des bâtiments en vertu de la LMMC 2001. L’ACPP et les exploitants des quatre projets de production extracôtière ont été consultés au sujet de la modification aux Règlements-cadres, qu’ils soutiennent. Cette modification permet de résoudre le conflit réglementaire qu’ils avaient initialement repéré et soulevé auprès de RNCan et d’ECCC.
En outre, les Règlements iront de pair avec les modifications apportées récemment au Règlement sur le méthane, qui a remplacé la limite prescriptive d’évacuation de 15 000 m3 normalisés par une interdiction générale d’évacuation, sous réserve d’exceptions limitées. Ce passage à un régime de conformité plus axé sur le rendement pour l’évacuation dans la zone terrestre a reçu un vaste soutien de la part des organisations environnementales lors de la consultation publique suivant la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Enfin, comme l’explique la section « Analyse de la réglementation » ci-dessous, les Règlements ne devraient pas entraîner de coûts supplémentaires pour les intervenants.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise pour déterminer si cette modification est susceptible de donner lieu à des obligations découlant des traités modernes. L’évaluation a porté sur la portée géographique et l’objet de cette proposition par rapport aux traités modernes en vigueur et a permis de conclure qu’il était peu probable que la mise en œuvre de cette modification ait une incidence sur les droits, les intérêts ou les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale des partenaires du traité.
Choix de l’instrument
Étant donné que les Règlements-cadres prévoient un seuil d’évacuation qui peut entraîner un conflit pratique et opérationnel avec les exigences de la LMMC 2001 en matière d’évacuation, une intervention réglementaire est nécessaire pour résoudre ce conflit. Les options non réglementaires n’ont pas été envisagées.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Cette modification n’entraîne aucun coût, car elle vise à corriger un conflit réglementaire avec d’autres lois fédérales et à éviter les situations dans lesquelles les exploitants pourraient être contraints de ne pas respecter un règlement afin d’en respecter un autre.
La modification ne devrait pas modifier le volume total de gaz évacué. Dans le scénario de base, les exploitants doivent évacuer le gaz pour conformer aux exigences de la LMMC 2001, ce qui signifie que l’évacuation aurait lieu, malgré la limite prescrite. Ainsi, la modification ne devrait pas entraîner de changement significatif du coût pour l’environnement.
Il convient de noter que, depuis l’entrée en vigueur des Règlements-cadres en octobre 2024, il n’y a pas eu de cas où la limite d’évacuation a été dépassée en raison du conflit avec la LMMC 2001. Avant l’entrée en vigueur des Règlements-cadres, les exploitants des deux FPSO profitaient de leur séjour en cale sèche pour effectuer des réparations et des mises à niveau afin de mener à bien les inspections requises au titre de la LMMC 2001. En vertu des Règlements-cadres, il est toujours interdit aux exploitants de tous les projets pétroliers d’évacuer du gaz, sauf dans des circonstances particulières, notamment conformément à l’autorisation délivrée par la Régie. En accordant une autorisation, la Régie prend en compte les exigences de sécurité des bâtiments auxquelles une FPSO doit se conformer en vertu de la LMMC 2001.
Lentille des petites entreprises
Une analyse de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les Règlements n’auront aucune répercussion sur les petites entreprises canadiennes. Les exploitants touchés par cette modification ne sont pas considérés comme de petites entreprises employant moins de 100 personnes ou ayant des recettes annuelles inférieures à 5 millions de dollars.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisqu’aucune modification graduelle ne sera apportée au fardeau administratif des entreprises et qu’aucun nouveau titre réglementaire ne sera créé.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Cette modification réglementaire n’est pas liée à une entente ni à une obligation internationale. Elle n’a pas non plus d’incidence sur un plan de travail ou un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération réglementaire. Toutefois, elle a été élaborée en partenariat avec les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse dans le cadre de gestion conjointe des zones extracôtières Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et Canada — Nouvelle-Écosse. Conformément au cadre de gestion conjointe, les provinces élaboreront une modification équivalente aux Règlements en vertu des pouvoirs de leurs Lois de mise en Å“uvre des Accords respectives. Les règlements fédéraux et provinciaux seront coordonnés pour entrer en vigueur en même temps.
RNCan a consulté ECCC et TC au sujet du conflit réglementaire et tous deux sont favorables à cette modification aux Règlements-cadres. En outre, la modification va de pair avec les modifications apportées au Règlement sur le méthane, qui a remplacé la limite prescriptive d’évacuation antérieure de 15 000 m3 normalisés pour les installations pétrolières et gazières terrestres par une interdiction générale d’évacuation, sous réserve d’exceptions limitées.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’était pas requise. Ces Règlements ne devraient pas avoir d’incidence notable sur l’environnement, car ils ne devraient pas modifier le volume total de gaz évacué. En vertu des Règlements-cadres, il est toujours interdit aux exploitants d’évacuer du gaz, sauf dans des circonstances particulières, notamment lorsque la Régie les y autorise. En accordant ces autorisations, la Régie prend en compte les exigences de sécurité des bâtiments auxquelles une FPSO doit se conformer en vertu de la LMMC 2001.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été menée dans le cadre de l’élaboration des Règlements. Les Règlements ne devraient pas avoir de répercussions différentes en fonction de facteurs identitaires, comme le genre, la race, l’ethnicité, la sexualité, la religion, l’âge, les capacités, etc.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
RNCan travaille avec les gouvernements de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse, ainsi qu’avec les Régies, afin de coordonner la mise en œuvre de la modification, ainsi que la modification des règlements provinciaux équivalents.
Les Régies mettront à jour leurs documents d’orientation publiés, qui sont destinés à aider les parties intéressées et les futurs exploitants à interpréter les règlements, afin de tenir compte de cette modification. Ces documents d’orientation, offerts sur le site Web de chaque Régie, seront révisés pour coïncider avec l’entrée en vigueur des Règlements.
Conformité et application
Aucun changement n’est apporté au régime de conformité et d’application de la loi en vertu des Lois de mise en œuvre des Accords. Les activités de conformité et d’application de la loi continueront à suivre les approches et les procédures établies par la Régie pour surveiller et assurer la conformité en vertu des Lois de mise en œuvre des Accords et des règlements connexes.
La conformité est surveillée dans le cadre d’inspections régulières, d’examens des conditions, de réunions, d’audits, d’incidents et de quasi-accidents, qui doivent être signalés à la Régie en vertu des Règlements-cadres selon des exigences relatives au signalement immédiat ou périodique. Les Régies disposent de différents outils de conformité et d’application de la loi, comme la facilitation de la mise en conformité, la délivrance d’ordres, de directives ou d’avis, des sanctions administratives pécuniaires, la suspension ou la révocation des approbations et des autorisations, ainsi que des poursuites judiciaires. Plus d’un outil peut être utilisé pour obtenir ou promouvoir la conformité, dissuader tout non-respect futur ou prévenir les préjudices.
Le non-respect d’une directive, d’une exigence ou d’un ordre émanant d’un agent de sécurité opérationnelle ou d’un agent de conservation, ou d’une disposition de la Partie 3 des Lois ou des Règlements-cadres est une infraction pouvant donner lieu à une poursuite en vertu des Lois, et les sanctions comprennent notamment : sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 $, l’emprisonnement pour une période maximale d’un an, ou les deux, et sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende pouvant aller jusqu’à un million de dollars, ou l’emprisonnement pendant une période maximale de cinq ans, ou les deux.
Personne-ressource
Kim Phillips
Agente principale des affaires réglementaires
Division de la gestion des activités extracôtières
Ressources naturelles Canada
Téléphone : 902‑402‑0285
Courriel : kim.phillips@nrcan-rncan.gc.ca