Règlement modifiant le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes : DORS/2026-93
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 12
Enregistrement
DORS/2026-93 Le 29 mai 2026
LOI SUR LES PĂŠCHES
C.P. 2026-501 Le 29 mai 2026
Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et en vertu des alinéas 34(2)a) et 36(5)a) et f) et du paragraphe 43(1)référence a de la Loi sur les pêchesréférence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes
Modifications
1 (1) L’alinéa 18e) du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantesréférence 1 est remplacé par ce qui suit :
- e) au Manitoba, le ministre de cette province responsable de la gestion et du contrôle des espèces aquatiques envahissantes;
(2) L’alinéa 18h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- h) en Alberta, le ministre de cette province responsable de la gestion et du contrôle des espèces aquatiques envahissantes;
2 L’article 19 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Modification, suspension ou révocation de l’autorisation
(5) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation qu’il a donnée en vertu du paragraphe (3).
3 L’article 21 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- c) toute autre substance indiquée sur l’étiquette d’un produit antiparasitaire visé à l’alinéa b), notamment les réactifs, les agents éliminateurs de goût ou d’odeur et les agents de détoxication ou de neutralisation, lorsqu’elle est utilisée avec ce produit.
4 Le passage du paragraphe 30(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exigences
30 (1) Toute personne qui fait l’objet d’une instruction donnée en vertu des paragraphes 19(3), 22(2), 26(1) ou 27(1) :
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes (REAE) a été établi en 2015 afin de fournir, entre autres, des pouvoirs clairs et exhaustifs pour autoriser le rejet de substances nocives afin de contrôler les espèces aquatiques envahissantes (EAE) au Canada. Pêches et Océans Canada (MPO) a pris connaissance de quelques lacunes non intentionnelles dans le REAE.
Premièrement, même si le REAE permet aux organismes de réglementation d’autoriser le rejet de produits antiparasitaires (pesticides) pour contrôler les EAE, il ne leur confère pas de façon explicite le pouvoir d’autoriser le rejet d’autres substances dont l’utilisation est recommandée ou requise en association avec le pesticide selon l’étiquette du pesticide, comme un agent neutralisant. À cause de cette lacune, les personnes qui utilisent des pesticides pour contrôler les EAE dans le cadre de projets pourraient ne pas se conformer entièrement à la Loi sur les pêches lors du rejet de l’agent neutralisant ou d’une autre substance, même quand le projet est entrepris d’une manière conforme à l’autorisation délivrée en vertu du REAE et aux instructions sur l’étiquette approuvée du pesticide.
Deuxièmement, même si le REAE confère aux organismes de réglementation le pouvoir de préciser des instructions sur les autorisations de rejet de substances nocives pour contrôler les EAE, il n’est pas précisé que les titulaires d’autorisation doivent s’y conformer. Par conséquent, la capacité des organismes de réglementation de prendre des mesures d’application de la loi à l’égard des promoteurs de projet qui ne suivent pas les instructions précisées dans leurs autorisations peut être limitée.
Troisièmement, les organismes de réglementation n’ont pas le pouvoir de modifier, de suspendre ou de révoquer une autorisation déjà délivrée, par exemple si de nouveaux renseignements justifiaient la modification ou l’arrêt d’un projet déjà autorisé.
Contexte
Les espèces aquatiques envahissantes (EAE) sont des organismes non indigènes qui représentent une menace sérieuse pour les écosystèmes dulcicoles et marins du Canada et qui ont des effets négatifs sur la biodiversité, l’économie et la société du pays. Dans certaines situations, il est nécessaire d’entreprendre des activités de lutte chimique à l’aide de produits antiparasitaires (pesticides) pour empêcher l’introduction ou la propagation d’EAE. Quiconque souhaite utiliser un pesticide pour contrôler une EAE doit recevoir une autorisation en vertu du REAE, soit du MPO, de l’Agence Parcs Canada ou de l’organisme de réglementation provincial ou territorial approprié. Les demandeurs de telles autorisations sont généralement des organismes gouvernementaux (par exemple les administrations municipales), des groupes de conservation non gouvernementaux, des groupes ou des communautés autochtones, des associations de propriétaires et des entreprises professionnelles d’application de pesticides qui travaillent au nom de ces types de groupes.
La Direction de la réglementation des pesticides (DRP) de Santé Canada est responsable de la réglementation des pesticides au Canada. La DRP évalue les effets des pesticides pour la santé et l’environnement avant que les produits soient homologués ou que leur utilisation soit autorisée au Canada, conformément à la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) et à ses règlements. Il s’agit notamment d’évaluer les effets potentiels lorsque les produits sont utilisés conformément aux instructions sur l’étiquette. L’étiquetage approuvé par la DRP de certains pesticides indique d’autres substances, comme des agents neutralisants, des réactifs ou des agents éliminateurs de goût ou d’odeur, qui doivent ou peuvent être utilisées conjointement avec le pesticide pour atténuer ses effets sur l’environnement ou pour s’assurer que le pesticide fonctionne comme prévu.
Les propositions relatives au rejet de pesticides pour contrôler les EAE sont évaluées en fonction du site et de l’application. Il s’agit notamment d’évaluer si l’utilisation simultanée d’agents neutralisants ou d’agents éliminateurs de goût ou d’odeur indiqués sur l’étiquette du pesticide serait appropriée pour atténuer les effets potentiels du pesticide. Par exemple, lorsque l’utilisation des produits contenant de la roténone dans l’eau mouvante est envisagée, il faut utiliser du permanganate de potassium pour neutraliser la roténone qui migre en aval de la zone traitée afin d’éviter des effets négatifs non intentionnels. Il s’agit également d’évaluer si l’utilisation simultanée d’un réactif, conformément aux instructions sur l’étiquette du pesticide, est nécessaire pour optimiser le rendement du pesticide.
Le MPO a constaté que le REAE, dans sa forme actuelle, ne confère pas de façon explicite aux organismes de réglementation le pouvoir d’autoriser le rejet d’autres substances indiquées sur l’étiquette d’un pesticide utilisé pour contrôler les EAE, comme les agents neutralisants, les réactifs et les agents éliminateurs de goût ou d’odeur. L’article 21 du REAE définit les catégories de substances nocives dont le rejet dans l’eauréférence 2 peut être autorisé en vertu des articles 19 ou 27 du REAE. Sont inclus dans ces catégories « les produits antiparasitaires qui sont homologués ou dont l’utilisation est autorisée sous le régime de la [LPA] ». Bien que l’étiquette d’un produit antiparasitaire homologué en vertu de la LPA puisse recommander l’utilisation d’agents neutralisants, de réactifs et d’agents éliminateurs de goût ou d’odeur, ces trois types de substances ne sont pas des produits antiparasitaires, et leur inscription sur l’étiquette du produit antiparasitaire n’est pas considérée comme une autorisation de leur utilisation en vertu de la LPA. Par conséquent, le rejet de ces autres substances risque de contrevenir au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, qui interdit le rejet de substances nocivesréférence 3 à moins qu’un règlement confère le pouvoir légal d’autoriser un tel rejet. À l’inverse, le fait de ne pas utiliser ces autres substances conjointement avec le pesticide contreviendrait, dans certains cas, à la LPA, qui interdit l’utilisation d’un produit antiparasitaire de manière non conforme aux instructions sur son étiquette. Malgré la lacune involontaire dans le REAE, les organismes de réglementation qui autorisent les traitements des EAE ont permis le rejet de ces autres substances conjointement avec les pesticides dont l’étiquette recommande leur utilisation, car ils s’engagent à réduire au minimum les effets négatifs non intentionnels de l’application de pesticides nécessaires pour contrôler les EAE.
Les agents neutralisants sont généralement des substances utilisées pour détoxifier ou neutraliser un pesticide une fois appliqué dans un milieu aquatique, afin de rendre le produit antiparasitaire moins toxique ou biologiquement inactif.
Les réactifs sont des substances utilisées conjointement avec une préparation antiparasitaire désignée pour produire un produit biocide actif donné.
Les agents éliminateurs de goût ou d’odeur sont des substances qui peuvent être utilisées pour éliminer rapidement le goût et les odeurs détectables dans l’eau traitée avec certains pesticides. Le charbon actif en est un exemple.
Les autorisations de rejet de substances nocives, y compris les pesticides, délivrées en vertu du REAE pour contrôler ou éradiquer les EAE précisent généralement des instructions (aussi appelées conditions) visant à garantir que l’activité est réalisée de façon sécuritaire et efficace et telle qu’elle est décrite dans la demande examinée par les organismes de réglementation. Bien que le REAE confère aux organismes de réglementation le pouvoir de préciser des instructions dans les autorisations, il ne contient pas actuellement de disposition stipulant explicitement que les titulaires d’autorisation doivent suivre les instructions précisées dans leur autorisation.
Le REAE comprend une liste de personnes habilitées qui peuvent autoriser le rejet de substances nocives pour contrôler ou éradiquer les EAE. Parmi elles, la ministre des Pêches et des Océans, le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et certains ministres provinciaux et territoriaux. Les organismes de réglementation relevant de ces ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux évaluent les demandes et la délivrance des autorisations peut leur être déléguée.
Objectif
Le premier objectif de l’initiative réglementaire est de combler la lacune réglementaire liée à un manque de clarté quant au pouvoir des personnes habilitées (organismes de réglementation) à autoriser le rejet de substances, comme les agents neutralisants, les réactifs et les agents éliminateurs de goût ou d’odeur, conjointement avec les pesticides dont l’étiquette recommande leur utilisation. Le but est de lever les ambiguïtés juridiques actuelles en ce qui concerne l’autorisation de rejeter ces substances dans le cadre de l’application de pesticides autorisée pour contrôler les EAE, ainsi que d’éliminer tout risque juridique pour les promoteurs de projet qui rejettent ces substances.
Le deuxième objectif de l’initiative réglementaire est d’accroître la capacité de prendre des mesures d’application de la loi en cas de non-conformité aux instructions précisées sur les autorisations de rejet de substances nocives pour contrôler ou éradiquer les EAE.
Le troisième objectif de l’initiative réglementaire est de permettre aux organismes de réglementation de modifier, de suspendre ou de révoquer une autorisation afin que les organismes de réglementation puissent modifier ou arrêter un projet déjà autorisé au besoin. Le but est également de permettre aux organismes de réglementation de mettre en œuvre un processus de demande simplifié pour permettre aux promoteurs de projet de demander des modifications aux autorisations déjà délivrées.
Description
Les modifications permettent aux personnes habilitées en vertu de l’article 18 du REAE d’autoriser le rejet de toute substance indiquée sur l’étiquette d’un produit antiparasitaire lorsqu’elle est utilisée conjointement avec un tel produit. De telles substances peuvent comprendre des agents de détoxification ou de neutralisation (collectivement appelés « agents neutralisants » dans le présent document), des réactifs et des agents éliminateurs de goût ou d’odeur.
Les modifications obligent les personnes à qui une instruction est donnée au moyen d’une autorisation délivrée en vertu du paragraphe 19(3) [c’est-à -dire une autorisation de rejeter une substance nocive pour empêcher l’introduction ou la propagation d’une EAE, ou pour contrôler ou éradiquer une EAE] à respecter les exigences précisées dans l’instruction. Le fait de ne pas suivre les instructions constitue une infraction.
Les modifications permettent aux personnes habilitées en vertu de l’article 18 de modifier, de suspendre ou de révoquer une autorisation qu’elles ont délivrée au titre du paragraphe 19(3).
Les modifications remplacent la mention du ministre de la Conservation et de la Gestion des ressources hydriques du Manitoba, titre provincial désormais obsolète, par une description moins susceptible de changer, soit « au Manitoba, le ministre de cette province responsable de la gestion et du contrôle des espèces aquatiques envahissantes ». De même, elles remplacent la mention du ministre de l’Environnement et du Développement durable des ressources de l’Alberta par « en Alberta, le ministre de cette province responsable de la gestion et du contrôle des espèces aquatiques envahissantes ».
Élaboration de la réglementation
Consultation
Consultations avec d’autres ministères et organismes fédéraux
Le MPO a initialement consulté la DRP de Santé Canada (connue à l’époque sous le nom de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire [ARLA]), qui réglemente les pesticides autorisés pour le contrôle des EAE, la Division de l’évaluation écologique (DEE) et le Bureau national des recommandations et des normes (BNRN) d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), qui élaborent des lignes directrices et effectuent des évaluations des risques associés à des produits chimiques, afin d’étudier les options possibles pour combler la lacune réglementaire liée aux autres substances indiquées sur l’étiquette des pesticides. Ces groupes appuient la modification au REAE pour combler cette lacune.
En septembre 2023, le MPO a tenu une séance d’information avec des représentants de la DRP, d’ECCC et de l’Agence Parcs Canada pour informer les partenaires fédéraux des activités de mobilisation du public à venir prévues pour appuyer les modifications proposées au REAE et pour passer en revue ces dernières. Les partenaires fédéraux ont appuyé l’initiative et la DRP a contribué à l’élaboration des documents de consultation.
Des représentants fédéraux d’ECCC, de la DRP, de l’Agence Parcs Canada, de Transports Canada (TC) et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont participé à une séance de mobilisation tenue en janvier 2024 qui ciblait les provinces et les territoires. En mars 2024, l’Agence Parcs Canada a confirmé par écrit au MPO qu’elle appuyait pleinement les modifications proposées au REAE. Aucune préoccupation n’a été soulevée par les représentants de TC ou de l’ASFC.
Consultations avec les provinces et les territoires
Un certain nombre de ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux sont inscrits sur la liste des personnes habilitées dans le REAE et peuvent autoriser le rejet de substances nocives en vertu du REAE pour contrôler les EAE sur leur territoire de compétence. Ces organismes de réglementation sont également touchés par les lacunes réglementaires que cette initiative réglementaire vise à combler.
Le MPO a recueilli des commentaires des partenaires provinciaux et territoriaux par l’entremise du Comité national sur les espèces aquatiques envahissantes (CNEAE), qui relève du Conseil canadien des ministres des Pêches et de l’Aquaculture (CCMPA). Plusieurs représentants provinciaux du CNEAE, y compris de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de la Nouvelle-Écosse, ont parlé au MPO de l’importance d’autoriser le rejet non seulement du pesticide homologué, mais aussi de tout agent neutralisant, réactif et agent éliminateur de goût ou d’odeur figurant sur l’étiquette du produit afin d’assurer l’utilisation efficace et sécuritaire du produit et d’éviter les effets néfastes involontaires sur l’environnement.
En janvier et en février 2024, le MPO a mené des activités de mobilisation avec des représentants de toutes les provinces et de tous les territoires dans le but de proposer des modifications au REAE. Lors de la séance de mobilisation de janvier 2024, le MPO a fourni des renseignements sur les modifications ciblées potentielles à apporter au REAE, il a répondu aux questions pour améliorer la clarté, et il a communiqué aux représentants provinciaux et territoriaux les renseignements nécessaires pour que chaque administration puisse discuter des modifications proposées à l’interne. Les représentants provinciaux et territoriaux ont eu une autre occasion de faire part de leurs commentaires et de discuter des modifications proposées par l’entremise de leur représentant désigné du CNEAE lors d’une séance consacrée aux modifications potentielles au REAE lors de la réunion annuelle du CNEAE en février 2024. Au cours des réunions, les provinces et les territoires qui peuvent délivrer des autorisations en vertu du REAE ont exprimé leur appui aux modifications proposées, et les autres provinces et territoires n’ont exprimé aucune opposition. De plus, quatre gouvernements provinciaux (Colombie-Britannique, Manitoba, Ontario et Terre-Neuve-et-Labrador) ont présenté des commentaires écrits à l’appui des modifications potentielles au REAE.
Consultations avec le public, y compris les Autochtones
Afin de déterminer les parties potentiellement intéressées à aviser et à mobiliser au sujet du projet de règlement, le MPO a utilisé, comme point de départ, une base de données créée par son groupe de la mobilisation, des partenariats et de la planification intégrée. Cette liste évolutive de personnes-ressources a été élaborée et utilisée au fil des années par le Programme de protection du poisson et de son habitat du MPO pour obtenir des commentaires pertinents de la part d’un large éventail de Canadiens, y compris les Autochtones, sur une foule de politiques. Ont ensuite été ajoutés à cette liste de personnes-ressources des intervenants manquants et des Autochtones ayant un intérêt particulier à l’égard des problèmes liés aux EAE. Au total, 1 879 avis ont été envoyés aux personnes-ressources autochtones, y compris des organisations autochtones nationales, d’autres organisations, des communautés, des gouvernements ou des individus; des partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux, des associations municipales (par exemple la Fédération canadienne des municipalités); des associations de l’industrie et des sociétés d’État des secteurs de l’agriculture, de l’aquaculture et des pêches, de la foresterie, de l’hydroélectricité, du nucléaire et du pétrole, du gaz et de l’énergie; des organisations non gouvernementales. Au total, 796 avis sur les 1 879 ont été envoyés à des Autochtones.
Le MPO a avisé dès le début les Autochtones, les intervenants multidisciplinaires et le public de son intention de procéder à des modifications potentielles au REAE. Les avis ont été communiqués de vive voix à des groupes de travail et à des comités fédéraux, provinciaux et territoriaux existants dans le cadre d’exposés, et par courriel en novembre 2023 à des personnes et à des organisations de la vaste liste de personnes-ressources à l’échelle nationale décrite ci-dessus.
Le 5 janvier 2024, le MPO a publié des renseignements sur les modifications proposées au REAE sur le site Web des consultations du public du MPO et des consultations auprès des Canadiens. Tous les Canadiens, y compris les Autochtones, les partenaires gouvernementaux, les intervenants multidisciplinaires et le public, ont été invités à participer à la mobilisation en ligne et à fournir de la rétroaction. Le 11 janvier 2024, des avis par courriel ont été envoyés aux personnes et aux organisations de la vaste liste de personnes-ressources à l’échelle nationale afin de s’assurer que les parties potentiellement intéressées savaient où trouver des renseignements sur les modifications proposées au REAE et de susciter l’intérêt pour les séances de mobilisation virtuelles. Deux séances d’information nationales bilingues et virtuelles ont été annoncées puis tenues :
- le 28 février 2024 pour les intervenants multidisciplinaires, les Autochtones et le grand public;
- le 6 mars 2024 pour les Autochtones seulement.
La période de commentaires du public était ouverte jusqu’au 31 mars 2024. Les commentaires pouvaient être envoyés par courriel ou par lettre. Au total, 18 soumissions ont été reçues, dont 8 provenaient d’Autochtones, 4 d’intervenants multidisciplinaires et 6 de représentants des gouvernements fédéral et provinciaux. Les commentaires reçus des partenaires gouvernementaux sont résumés dans les paragraphes précédents.
Les commentaires reçus des Autochtones et des intervenants multidisciplinaires démontraient une compréhension générale et un appui aux modifications potentielles au REAE. Cependant, un certain nombre de préoccupations ont été soulevées et des recommandations ont été formulées. Une organisation autochtone a d’ailleurs indiqué que, selon elle, la durée de la période de mobilisation était trop courte. Six soumissions portaient sur des préoccupations et des recommandations concernant davantage les autorisations pour contrôler les EAE à l’aide de produits chimiques en général que les modifications proposées. Une partie importante des commentaires portait sur la gestion des pesticides au Canada, qui relève du mandat de Santé Canada, et ces préoccupations ont été communiquées à la DRP à titre d’information.
Les commentaires des Autochtones et des intervenants multidisciplinaires portaient entre autres sur la nécessité pour les organismes de réglementation de faire ce qui suit :
- examiner en profondeur les effets potentiels des projets qui proposent le rejet d’autres substances indiquées sur l’étiquette des pesticides avant de délivrer une autorisation;
- mener des activités de mobilisation significatives auprès des Autochtones et favoriser leur participation en prévoyant des échéances appropriées pour la rétroaction;
- tenir compte des connaissances écologiques et traditionnelles ou des pratiques culturelles qui pourraient être touchées par les projets proposés;
- effectuer une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement des autres substances et mettre les résultats des études à la disposition du public (initiative tombant sous la DRP);
- fournir des lignes directrices claires sur l’utilisation des autres substances indiquées sur l’étiquette des pesticides (initiative tombant sous la DRP);
- établir un processus clair pour modifier, suspendre ou révoquer une autorisation délivrée par un organisme de réglementation en vertu du paragraphe 19(3) du REAE, qui prévoit des consultations auprès des Autochtones touchés;
- élaborer et mettre en œuvre un système d’avis aux promoteurs et au public indiquant le moment où les rejets autorisés doivent avoir lieu, ou informer les promoteurs de la modification, de la suspension ou de la révocation qu’ils envisagent;
- établir des mécanismes pour la participation directe des Autochtones à la surveillance écologique et à la surveillance de la conformité des projets autorisés.
Cette rétroaction a été utilisée pour éclairer le processus de réglementation des modifications proposées et peut éclairer l’élaboration de politiques et documents d’orientation futurs à l’appui de la mise en œuvre du REAE, le cas échéant.
Le MPO continuera de collaborer avec la DRP de Santé Canada, au besoin, à l’établissement de pratiques exemplaires concernant les pesticides contre les EAE et d’autres substances indiquées sur leurs étiquettes. Conformément à l’exigence actuelle, le MPO continuera de consulter les Autochtones dont les droits ancestraux, ou issus de traités, établis ou potentiels, pourraient être touchés par un projet en particulier en cours d’examen et tiendra compte du savoir autochtone, des pratiques culturelles ou des espèces d’importance culturelle au moment d’évaluer les propositions de projet pouvant faire l’objet d’une autorisation. Le MPO continuera de veiller à ce que des conditions d’autorisations appropriées soient imposées pour atténuer les effets des projets autorisés par le Ministère sur l’environnement, la santé humaine ou la culture. Le MPO veillera à ce que les promoteurs avisent les parties intéressées (par exemple les municipalités, les propriétaires fonciers) des projets proposés, lorsqu’une autorisation a été accordée pour leurs projets et du moment et du lieu où les rejets sont prévus, le cas échéant. Le MPO étudiera également les options pour inclure des renseignements sur les autorisations délivrées en vertu du paragraphe 19(3) du REAE dans le Registre de la Loi sur les pêches.
Comme il est mentionné ci-dessous dans la section « Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service », le MPO décrira le processus de modification, de suspension ou de révocation d’une autorisation au moyen d’une politique. La politique peut inclure, dans la mesure appropriée, un aperçu des cas où des modifications à une autorisation existante peuvent nécessiter une consultation des Autochtones qui pourraient être touchés par les modifications proposées, ou lorsque des activités de mobilisation menées par le promoteur avec des parties intéressées (par exemple les municipalités, les propriétaires fonciers) pourraient être requises.
Un rapport intitulé Ce que nous avons entendu, publié sur le site Web du MPO, présente de plus amples renseignements sur les commentaires reçus durant la période de consultation du 5 janvier au 31 mars 2024, ainsi qu’un contexte supplémentaire concernant les réponses potentielles du Ministère.
Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Les modifications proposées ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 1er novembre 2025, suivie d’une période de commentaires de 30 jours. Vingt-quatre documents de soumission ont été reçus : 21 provenant de personnes, 2 provenant d’organismes sans but lucratif (soit le Invasive Species Centre [Centre des espèces envahissantes] et la Ontario Federation of Anglers and Hunters [Fédération des pêcheurs et des chasseurs de l’Ontario]) et une provenant d’une organisation commerciale (Hydroélectricité Canada). Le MPO a envoyé un courriel à la liste des personnes-ressources qui ont été contactées à l’échelle nationale avant la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada afin de les informer de la possibilité de formuler des commentaires dans le cadre du processus de la Partie I de la Gazette du Canada.
Le MPO a également fait la promotion de la période de commentaires du public de la Partie I de la Gazette du Canada sur les médias sociaux, dont X et Facebook. Les publications effectuées sur les médias sociaux comprenaient une image d’un achigan à petite bouche et le texte suivant : « L’achigan à petite bouche : une espèce aquatique envahissante ». Le MPO estime que c’est ce qui explique pourquoi 13 des 21 commentaires formulés concernaient principalement ou exclusivement l’achigan à petite bouche. L’achigan à petite bouche est une espèce indigène dans certaines régions du Canada, tandis que, dans d’autres secteurs, il est bien établi et géré pour la pêche récréative. Dans d’autres régions encore, il est envahissant et géré comme tel. Les commentaires reçus en lien avec l’achigan à petite bouche comprenaient des préoccupations quant à la possibilité que le gouvernement n’agisse pas pour lutter contre l’achigan à petite bouche, des recommandations visant à accroître les possibilités de pêche récréative (par exemple en augmentant les limites de prises, en allongeant la saison de pêche et en permettant la pêche au harpon et l’utilisation d’appâts vivants) si le désir est de réduire la population, une opposition à l’utilisation de produits chimiques pour éliminer l’achigan à petite bouche, et des critiques soutenant que le gouvernement a agi trop tard pour contrer l’invasion de l’espèce. Les modifications apportées au REAE ne sont pas liées à la gestion de l’achigan à petite bouche au Canada.
Trois des 21 commentaires reçus exprimaient des inquiétudes générales au sujet de l’utilisation de pesticides et de produits chimiques pour contrôler les EAE, et un autre suggérait d’utiliser des mesures de rechange (par exemple filets traînants, assèchement). Le MPO convient que des méthodes non chimiques doivent être envisagées et utilisées, s’il y a lieu, et que d’autres mesures de contrôle sont étudiées dans le cadre du processus d’examen du projet, conformément à l’alinéa 28(2)a) du REAE. Dans certains cas, ces méthodes sont efficaces (par exemple l’élimination du cyprin doré envahissant dans un bassin d’eaux pluviales); dans d’autres cas, elles n’ont pas réussi à contrer la menace. Par exemple, Parcs Canada a essayé pendant six ans d’éliminer l’omble de fontaine envahissant dans le lac Hidden en utilisant des filets, la pêche électrique et la pêche à la ligne, avant de recourir à la roténone.
Deux des 21 commentateurs individuels ont formulé des recommandations sans révéler clairement leur niveau de soutien ou d’opposition. Les recommandations comprenaient le recours à des méthodes non chimiques dans un premier temps (par exemple la pêche, les barrières physiques, la sensibilisation du public), l’évaluation des effets cumulatifs et à long terme des produits chimiques dans l’eau, la formation sur la sécurité pour les personnes qui utilisent et transportent des agents de désactivation comme des pesticides, ainsi qu’un renforcement de la réglementation et des mesures incitatives pour encourager les propriétaires privés à gérer l’habitat riverain.
Un commentateur a exprimé son appui à l’égard de l’intensification des efforts d’application de la loi sur les EAE, notamment en donnant aux agents des pêches le plein statut d’agent de la paix. Un autre commentateur a exprimé son appui à l’égard d’une protection accrue des pêches, de l’habitat, des écosystèmes aquatiques et des rivages en général, de même que des inquiétudes au sujet du trafic de navires-citernes.
Le Centre des espèces envahissantes, la Fédération des pêcheurs et des chasseurs de l’Ontario, Hydroélectricité Canada, et une seule personne ont exprimé le souhait que les lacunes réglementaires soient comblées. La Fédération des pêcheurs et des chasseurs de l’Ontario a également souligné la nécessité de mettre à jour la liste des espèces réglementées du REAE afin de gérer les espèces qui présentent un risque élevé et d’assurer la cohérence entre la législation fédérale et provinciale, un élément qui pourrait être pris en compte dans le cadre d’une future modification du REAE. Hydroélectricité Canada a mentionné que le processus de modification, de suspension ou de révocation des autorisations doit être clairement défini et conforme au Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat. Le MPO est en phase de finaliser un guide interne qui s’inscrit dans la lignée de cette recommandation. Entre-temps, les titulaires d’autorisation peuvent continuer à faire approuver les changements apportés à leurs projets conformément aux processus d’autorisation en vigueur.
Dans l’ensemble, les commentaires recueillis à la suite de la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada qui étaient les plus pertinents pour le REAE étaient généralement en phase avec les commentaires entendus précédemment. Les commentaires reçus n’ont pas entraîné de modifications à cette initiative de réglementation en vue de remédier à certaines lacunes précises du REAE.
Après la période de commentaires de la Partie I de la Gazette du Canada, le gouvernement de l’Alberta a réitéré son appui aux modifications proposées. La DRP a également confirmé son soutien, mais a recommandé que les règlements et le résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) ne fassent pas référence aux « agents modificateurs d’utilité » pendant qu’elle revoit son approche stratégique en matière de réglementation des adjuvants. Le MPO a accepté cette recommandation. À l’heure actuelle, il n’est pas recommandé d’utiliser des adjuvants modificateurs d’utilité avec des pesticides pour contrôler les EAE, et les exemples donnés dans les règlements et le REIR sont plus illustratifs qu’exhaustifs.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Le MPO a collaboré avec des organisations autochtones nationales et des groupes autochtones à l’échelle nationale pour échanger de l’information et obtenir leur point de vue sur les modifications réglementaires proposées (voir la section « Consultation » ci-dessus). De plus, en février 2025, une trousse d’information sur les modifications proposées a été envoyée aux personnes-ressources des partenaires issus de traités modernes des Deline, Gwich’in, Inuvialuit, Dénés et Métis du Sahtu et Tlicho dans les Territoires du Nord-Ouest, ainsi que du Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut, de la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions, du Conseil des ressources fauniques de Kivalliq, du Conseil du milieu marin du Nunavut, du Conseil des ressources fauniques de Qikiqtaaluk, du Conseil régional des ressources fauniques du Kitikmeot et de l’Office des eaux du Nunavut. Les personnes-ressources de la région de l’Arctique n’étaient pas incluses dans le groupe initial des 796 personnes-ressources autochtones, et se sont donc vu offrir une occasion distincte de formuler des observations sur les modifications proposées.
Aucun des commentateurs ayant participé à la période de consultation publique de la Partie I de la Gazette du Canada ne s’est identifié comme Autochtone. Après la période de commentaires de la Partie I de la Gazette du Canada, une organisation autochtone représentant quelques Premières Nations en Colombie-Britannique a envoyé une lettre indiquant qu’elle n’avait pas de commentaires à formuler sur les modifications proposées, mais précisant que l’utilisation de tout pesticide sur leurs territoires ou à proximité de ceux-ci doit être faite en consultation avec elles. Une Première Nation en Colombie-Britannique a également soumis une lettre à la suite de la période de commentaires de la Partie I de la Gazette du Canada pour exprimer des préoccupations au sujet de l’utilisation de produits chimiques dans l’environnement et demander la tenue d’une consultation avant toute utilisation proposée de pesticides sur son territoire.
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été réalisée pour les modifications au REAE. Cette évaluation a permis de conclure qu’il y a un faible risque que cette initiative réglementaire ait des répercussions sur les droits, les intérêts et les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale des partenaires des traités modernes. Le MPO continuera de respecter les obligations de consultation énoncées dans les traités modernes.
Choix de l’instrument
Une approche stratégique a été adoptée à court terme en ce qui concerne la lacune réglementaire liée au rejet d’autres substances conjointement avec les pesticides dont l’étiquette indique leur utilisation. Les organismes de réglementation continuent de permettre le rejet de ces substances complémentaires au besoin afin de garantir que l’application de pesticides pour contrôler les EAE est exécutée le plus efficacement possible, et ce, de façon sécuritaire afin d’éviter les situations de non-conformité à la LPA. Le gouvernement fédéral se sert de son pouvoir discrétionnaire dans l’application de la Loi sur les pêches concernant le rejet de ces autres substances dans le cadre des activités autorisées de contrôle des EAE, à condition que les activités soient entreprises conformément aux autorisations approuvées, y compris aux instructions des organismes de réglementation qui respectent la LPA. Bien que cela puisse suffire à court terme, la modification réglementaire correspond à la solution à long terme la plus appropriée pour assurer une certitude juridique.
En ce qui concerne les modifications permettant de modifier, de suspendre et de révoquer des autorisations déjà délivrées et d’accroître le caractère exécutoire des instructions précisées dans les autorisations, même s’il n’y a pas eu d’enjeux de non-conformité, l’option du statu quo a été jugée inacceptable parce que les Canadiens s’attendent à ce que les organismes de réglementation aient le pouvoir d’arrêter les activités de lutte chimique autorisées et de mettre pleinement en application la législation connexe.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Scénario de base
Les organismes de réglementation, selon la politique, autorisent l’utilisation d’autres substances indiquées sur l’étiquette d’un pesticide, le cas échéant, pour favoriser l’utilisation sécuritaire et efficace du pesticide.
Les titulaires d’une autorisation sont tenus de suivre les instructions précisées dans leurs autorisations et en sont avisés. Un niveau élevé de conformité volontaire est constaté. Le non-respect de certaines instructions précisées dans les autorisations (par exemple l’application de la mauvaise quantité ou concentration du produit, ou l’utilisation du mauvais produit) pourrait mener à une accusation de violation du paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, du fait que le rejet qui a été effectué n’était pas autorisé et ne répondait pas aux exigences énoncées au paragraphe 36(4) de la Loi sur les pêches. À l’heure actuelle, les promoteurs de projets de lutte chimique collaborent habituellement avec les organismes de réglementation et les cas de non-conformité sont rares.
En raison de la lacune du REAE relative aux autorisations de modification, le MPO demande aux promoteurs de projet de soumettre de nouvelles propositions de projet complètes aux fins d’examen et de réautorisation, peu importe la portée et l’ampleur des modifications proposées.
Scénario réglementaire
Les organismes de réglementation sont en mesure d’autoriser explicitement le rejet d’autres substances conjointement avec les pesticides utilisés pour contrôler les EAE.
Le non-respect de toute instruction précisée dans une autorisation peut mener à des mesures d’application de la loi pour mise en œuvre d’une activité contraire aux exigences précisées dans cette instruction.
Les organismes de réglementation peuvent modifier, suspendre ou révoquer une autorisation déjà délivrée, soit à la demande du promoteur, soit de leur propre initiative. Les promoteurs de projets de lutte chimique travaillent généralement en collaboration avec les organismes de réglementation qui leur délivrent des autorisations. Il est donc prévu que la nécessité de modifier, de suspendre ou de révoquer une autorisation découlera principalement d’une demande d’un promoteur de projet plutôt que d’un organisme de réglementation gouvernemental. Par exemple, les promoteurs de projet pourraient devoir demander la modification, la suspension ou la révocation de leur autorisation s’ils font face à des retards imprévus (puisque les autorisations ne sont généralement valides que pour une période donnée) ou à des difficultés qui entravent la mise en œuvre du projet planifié.
Coûts différentiels
Permettre aux organismes de réglementation d’autoriser le rejet d’autres substances conjointement avec les pesticides dont l’étiquette indique leur utilisation ne devrait pas entraîner de coûts différentiels pour les Canadiens ou les entreprises au Canada, puisque cette permission n’impose pas de nouvelles exigences aux demandeurs ou d’examen supplémentaire des demandes par le gouvernement. Il n’en résultera pas un plus grand nombre de demandes à soumettre par les promoteurs ni à examiner par les organismes de réglementation. Le nouveau pouvoir se limite à autoriser le rejet de ces autres substances uniquement dans le cadre de projets de lutte contre les EAE au moyen de pesticides, qui nécessitent déjà l’approbation des organismes de réglementation. Par conséquent, aucun coût administratif supplémentaire ou coût différentiel pour le gouvernement n’est prévu.
La modification liée aux instructions précisées dans les autorisations n’impose pas de nouvelles exigences aux promoteurs de projet. Des coûts différentiels associés à la supervision des projets approuvés ne sont pas prévus pour le gouvernement. Étant donné qu’il n’y a pas eu d’enjeux de non-conformité à ce jour, la modification ne devrait pas entraîner, pour le gouvernement, une augmentation des coûts liés à des poursuites contre les contrevenants.
Les modifications, suspensions et révocations demandées par le gouvernement devraient être rares (le manque de pouvoir à cet égard n’a pas posé de problème depuis l’entrée en vigueur du REAE, il y a 10 ans). Le gouvernement demande généralement s’il y a un risque pour l’environnement justifiant une intervention (par exemple les effets imprévus sur le poisson et son habitat ont été déterminés après la délivrance de l’autorisation). De tels événements peuvent avoir des répercussions sur les coûts pour les promoteurs de projet, mais il est impossible de les quantifier pour le moment, car la portée des modifications aux projets ne peut être prédite.
Avantages différentiels
Un avantage de la disposition concernant la modification des autorisations est que le MPO et d’autres organismes de réglementation seront en mesure de mettre en œuvre un processus simplifié permettant aux promoteurs de projet de demander des modifications à leur autorisation délivrée antérieurement. Permettre aux promoteurs de projet de soumettre des modifications au projet plutôt que des propositions de projet complètes peut faire gagner du temps aux promoteurs et au gouvernement. Aucun autre avantage discernable n’a été relevé.
Lentille des petites entreprises
Une analyse selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications n’ont pas de répercussions sur les petites entreprises canadiennes. Il est attendu que la majorité des promoteurs de projets soient des organismes sans but lucratif et des gouvernements, et que très peu soient des entreprises. Plus important encore, les modifications n’imposent aucune nouvelle exigence aux entreprises canadiennes, y compris les rares entreprises qui pourraient demander des autorisations de rejet d’une substance nocive pour contrôler les EAE. Les modifications assurent principalement une certitude juridique par rapport à ce qui se passe déjà relativement aux autorisations (c’est-à -dire l’utilisation conjointe d’autres substances recommandées sur l’étiquette d’un pesticide pour que l’application de pesticides soit aussi sécuritaire et efficace que possible; les promoteurs de projet suivent les instructions précisées dans leurs autorisations; les projets autorisés sont modifiés, suspendus ou révoqués par les promoteurs de projet, en collaboration avec les organismes de réglementation).
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car aucun fardeau administratif supplémentaire n’est imposé aux entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La présente initiative réglementaire n’est pas liée à un plan de travail ni à un engagement pris dans le cadre d’un forum officiel de coopération réglementaire. Les organismes de réglementation des provinces de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et du territoire du Yukon ont le pouvoir, en vertu du REAE, d’autoriser le rejet de substances nocives pour contrôler les EAE et sont touchés par les lacunes dans le REAE. Comme il est décrit dans la section « Consultation », le MPO a consulté les provinces et les territoires au sujet des modifications et a confirmé leur appui ou leur absence d’objection à l’égard des modifications.
Les modifications permettent l’harmonisation du REAE avec le régime réglementaire de la LPA. Les organismes de réglementation obtiennent le pouvoir légal d’autoriser explicitement le rejet d’autres substances devant être utilisées conjointement avec un pesticide, conformément à son étiquette approuvée, afin d’assurer la conformité à l’interdiction prévue dans la LPA d’utiliser un pesticide de manière non conforme aux instructions sur son étiquette.
Obligations internationales
L’initiative réglementaire ne devrait pas avoir de répercussions sur le commerce international ni sur les obligations internationales.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a été effectuée, ce qui a permis de conclure qu’il n’était pas nécessaire d’avoir recours à une évaluation environnementale et économique stratégique.
Bien qu’un des objectifs des modifications réglementaires soit de permettre le rejet de substances indiquées sur l’étiquette d’un pesticide utilisé pour contrôler les EAE pour favoriser l’utilisation sécuritaire et efficace du pesticide, l’ampleur des effets positifs de cette modification est limitée. En effet, les organismes de réglementation ont permis l’utilisation d’agents neutralisants (et, dans une moindre mesure, d’agents éliminateurs de goût ou d’odeur, et de réactifs) de bonne foi, puisqu’ils suivent les recommandations de l’étiquette des pesticides et s’engagent à réduire au minimum les effets négatifs non intentionnels de l’application de pesticides nécessaires pour contrôler les EAE. La modification réglementaire apporte une certitude juridique quant à ces rejets et leur permet de continuer dans cette voie. Pour cette raison, les modifications réglementaires auront, au plus, un faible effet positif comparativement au statu quo. Cette modification réglementaire ne devrait pas entraîner d’effets environnementaux négatifs pour la même raison, car elle ne change pas considérablement la mise en œuvre actuelle du REAE.
Quatre substances qui se trouvent actuellement sur l’étiquette des pesticides servant à contrôler les EAE sont visées par la modification :
- Le permanganate de potassium (KMnO4) [numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) 7722-64-7], un agent neutralisant;
- Le chlore (NE CAS 7782-50-5), un réactif (application restreinte);
- La bentonite (NE CAS 1302-78-9), un agent neutralisant;
- Le charbon actif (NE CAS 7440-44-0), un agent éliminateur de goût ou d’odeur.
Ces quatre substances figurent sur la Liste intérieure de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] et relèvent du cadre réglementaire de la LCPE. Leur profil de risque ou de danger est bien documenté. Le profil de danger des quatre substances qui sont actuellement recommandées sur les étiquettes des produits antiparasitaires utilisés pour contrôler les EAE est bien caractérisé. Le potentiel de ces substances d’avoir des effets nocifs sur les organismes aquatiques est considéré comme faible (c’est-à -dire la bentonite et le charbon actif) ou faible lors d’une utilisation comme agent neutralisant pour atténuer les effets néfastes d’un produit antiparasitaire à toxicité élevée, comme la roténone (c’est-à -dire le permanganate de potassium). Le chlore est un réactif à mélanger avec le produit antiparasitaire homologué avant l’application. L’application des produits antiparasitaires qui nécessitent l’utilisation de chlore comme réactif est limitée aux milieux industriels seulement (par exemple le traitement des systèmes d’extinction des incendies ou des prises d’eau), et les rejets du produit antiparasitaire dans l’environnement de réception (c’est-à -dire naturel) ne sont pas autorisés en vertu de l’étiquette du produit antiparasitaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion fondée sur le genre et d’autres facteurs identitaires n’a été détectée pour l’initiative.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les modifications réglementaires entrent en vigueur lors de leur enregistrement.
Aucun nouveau programme gouvernemental ni aucune mesure n’est nécessaire pour mettre en œuvre les changements liés à l’autorisation de rejet d’autres substances indiquées sur l’étiquette des pesticides, pour assurer l’exécution des instructions précisées sur les autorisations ou pour mettre à jour le titre de certains ministres provinciaux.
En ce qui concerne le nouveau pouvoir permettant aux organismes de réglementation de modifier, de suspendre et de révoquer des autorisations déjà délivrées, les principales raisons pour lesquelles les organismes de réglementation amorceraient une modification, une suspension ou une révocation comprennent les suivantes :
- les organismes de réglementation prennent connaissance de nouveaux renseignements qui portent à croire que les répercussions non ciblées de l’activité seraient beaucoup plus importantes que prévu au moment de la délivrance de l’autorisation;
- les organismes de réglementation ont des motifs raisonnables de croire que les instructions sur l’autorisation n’ont pas été respectées ou ne seront pas respectées;
- les organismes de réglementation ont des motifs raisonnables de croire que l’autorisation a été obtenue par des moyens frauduleux ou inappropriés ou par la fausse déclaration d’un fait important;
- le titulaire de l’autorisation n’a pas payé une amende qui lui a été infligée pour avoir enfreint la Loi sur les pêches.
Le MPO est en voie de finaliser un guide interne décrivant le processus de modification, de suspension ou de révocation d’une autorisation, qui concorde, dans la mesure du possible, avec le Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat. Le guide précise, par exemple, à quel moment les promoteurs qui demandent de modifier, de suspendre ou de révoquer une autorisation seront avisés du résultat de leur demande. Il présente également le processus à utiliser pour modifier, suspendre ou révoquer une autorisation à la demande du ministre concerné. La politique peut inclure, dans la mesure appropriée, un aperçu des cas où des modifications à une autorisation existante peuvent nécessiter une consultation des Autochtones susceptibles d’être touchés par les modifications proposées, ou lorsque des activités de mobilisation menées par le promoteur avec des parties intéressées (par exemple municipalités, propriétaires fonciers) pourraient être requises. Une fois le guide interne adopté, les orientations destinées aux promoteurs qui souhaitent modifier, suspendre ou révoquer leur autorisation au titre de l’article 19 seront mises à la disposition des promoteurs ayant déposé une demande d’autorisation.
Puisque le REAE est un règlement d’application de la Loi sur les pêches, la sanction en cas d’infraction à la nouvelle exigence du REAE qui consiste à suivre les instructions précisées dans une autorisation peut comprendre des amendes et des peines d’emprisonnement pour les récidivistes. Conformément à l’article 78 de la Loi sur les pêches, quiconque contrevient aux règlements est passible d’une amende maximale de 100 000 $ pour une première infraction punissable par procédure sommaire. Les infractions subséquentes punissables par procédure sommaire peuvent entraîner une amende maximale de 100 000 $ ou un emprisonnement maximal d’un an, ou les deux. Dans le cas d’une infraction punissable par mise en accusation, la première infraction peut entraîner une amende maximale de 500 000 $, et les infractions subséquentes peuvent entraîner une amende maximale de 500 000 $ ou un emprisonnement maximal de deux ans, ou les deux.
Coordonnées
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Gestion des écosystèmes et de la biodiversité
Secteur des écosystèmes aquatiques
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