La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 44 : Règlement modifiant le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes
Le 1er novembre 2025
Fondement législatif
Loi sur les pĂŞches
Ministère responsable
Ministère des Pêches et des Océans
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes (REAE) a été établi en 2015 afin de fournir, entre autres, des pouvoirs clairs et exhaustifs pour autoriser le rejet de substances nocives afin de contrôler les espèces aquatiques envahissantes au Canada. Pêches et Océans Canada (MPO) a pris connaissance de quelques lacunes non intentionnelles dans le Règlement.
Premièrement, même si le REAE permet aux organismes de réglementation d’autoriser le rejet de produits antiparasitaires (pesticides) pour contrôler les espèces aquatiques envahissantes (EAE), il ne leur confère pas de façon explicite le pouvoir d’autoriser le rejet d’autres substances dont l’utilisation est recommandée ou requise en association avec le pesticide selon l’étiquette du pesticide, comme un agent neutralisant. À cause de cette lacune, les personnes qui utilisent des pesticides pour contrôler les EAE dans le cadre de projets pourraient ne pas se conformer entièrement à la Loi sur les pêches lors du rejet de l’agent neutralisant ou d’une autre substance, même quand le projet est entrepris d’une manière conforme à l’autorisation délivrée en vertu du REAE et aux instructions sur l’étiquette approuvée du pesticide.
Deuxièmement, même si le REAE confère aux organismes de réglementation le pouvoir de préciser des instructions sur les autorisations de rejet de substances nocives pour contrôler les EAE, il n’est pas précisé que les titulaires d’autorisation doivent s’y conformer. Par conséquent, la capacité des organismes de réglementation de prendre des mesures d’application de la loi à l’égard des promoteurs de projet qui ne suivent pas les instructions précisées dans leurs autorisations peut être limitée.
Troisièmement, les organismes de réglementation n’ont pas le pouvoir de modifier, de suspendre ou de révoquer une autorisation déjà délivrée, par exemple si de nouveaux renseignements justifieraient la modification ou l’arrêt d’un projet déjà autorisé.
Contexte
Les espèces aquatiques envahissantes (EAE) sont des organismes non indigènes qui représentent une menace sérieuse pour les écosystèmes dulcicoles et marins du Canada et qui ont des effets négatifs sur notre biodiversité, notre économie et notre société. Dans certaines situations, il est nécessaire d’entreprendre des activités de lutte chimique à l’aide de produits antiparasitaires (pesticides) pour empêcher l’introduction ou la propagation d’EAE. Quiconque souhaite utiliser un pesticide pour contrôler une EAE doit recevoir une autorisation en vertu du REAE, soit du MPO, de l’Agence Parcs Canada ou de l’organisme de réglementation provincial ou territorial approprié. Les demandeurs de telles autorisations sont généralement des organismes gouvernementaux (par exemple les administrations municipales), des groupes de conservation non gouvernementaux, des groupes ou des communautés autochtones, des associations de propriétaires et des entreprises professionnelles d’application de pesticides qui travaillent au nom de ces types de groupes.
L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada est responsable de la réglementation des pesticides au Canada. L’ARLA évalue les effets des pesticides pour la santé et l’environnement avant que les produits soient homologués ou que leur utilisation soit autorisée au Canada, conformément à la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) et à ses règlements. Il s’agit notamment d’évaluer les effets potentiels lorsque les produits sont utilisés conformément aux instructions sur l’étiquette. L’étiquetage approuvé par l’ARLA de certains pesticides indique d’autres substances, comme des agents neutralisants, des agents pour éliminer le goût et les odeurs, des réactifs ou des modificateurs d’utilité générale, qui peuvent être utilisées conjointement avec le pesticide pour atténuer ses effets sur l’environnement ou pour s’assurer que le pesticide fonctionne comme prévu.
Les propositions relatives au rejet de pesticides pour contrôler les EAE sont évaluées en fonction du site et de l’application. Il s’agit notamment d’évaluer si l’utilisation simultanée d’agents neutralisants ou d’agents pour éliminer le goût et les odeurs indiqués sur l’étiquette du pesticide serait appropriée pour atténuer les effets potentiels du pesticide. Par exemple, lorsqu’on envisage d’utiliser des produits contenant de la roténone dans l’eau mouvante, il faut utiliser du permanganate de potassium pour neutraliser la roténone qui migre en aval de la zone traitée afin d’éviter des effets négatifs non intentionnels. Il s’agit également d’évaluer si l’utilisation simultanée d’un réactif ou d’un modificateur d’utilité générale, conformément aux instructions sur l’étiquette du pesticide, est nécessaire pour optimiser le rendement du pesticide.
Le MPO a constaté que le REAE, dans sa forme actuelle, ne confère pas de façon explicite aux organismes de réglementation le pouvoir d’autoriser le rejet d’autres substances indiquées sur l’étiquette d’un pesticide utilisé pour contrôler les EAE, comme les agents neutralisants, les agents pour éliminer le goût et les odeurs, les réactifs et les modificateurs d’utilité générale. L’article 21 du REAE définit les catégories de substances nocives dont le rejet dans l’eauréférence 1 peut être autorisé en vertu des articles 19 ou 27 du REAE. Sont inclus dans ces catégories « les produits antiparasitaires qui sont homologués ou dont l’utilisation est autorisée sous le régime de la [LPA] ». Bien que l’étiquette d’un produit antiparasitaire homologué en vertu de la LPA puisse recommander l’utilisation d’agents neutralisants, d’agents pour éliminer le goût et les odeurs, de réactifs et de modificateurs d’utilité générale, ces quatre types de substances ne sont pas des produits antiparasitaires, et leur inscription sur l’étiquette du produit antiparasitaire n’est pas considérée comme une autorisation de leur utilisation en vertu de la LPA. Par conséquent, le rejet de ces autres substances risque de contrevenir au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, qui interdit le rejet de substances nocivesréférence 2 à moins qu’un règlement confère le pouvoir légal d’autoriser un tel rejet. À l’inverse, le fait de ne pas utiliser ces autres substances conjointement avec le pesticide contreviendrait, dans certains cas, à la LPA, qui interdit l’utilisation d’un produit antiparasitaire de manière non conforme aux instructions sur son étiquette. Malgré la lacune involontaire dans le REAE, les organismes de réglementation qui autorisent les traitements des EAE ont permis le rejet de ces autres substances conjointement avec les pesticides dont l’étiquette recommande leur utilisation, car ils s’engagent à réduire au minimum les effets négatifs non intentionnels de l’application de pesticides nécessaires pour contrôler les EAE.
Les agents neutralisants sont généralement des substances utilisées pour détoxifier ou neutraliser un pesticide une fois appliqué dans un milieu aquatique, afin de rendre le produit antiparasitaire moins toxique ou biologiquement inactif.
Les agents pour éliminer le goût et les odeurs sont des substances qui peuvent être utilisées pour éliminer rapidement le goût et les odeurs détectables dans l’eau traitée avec certains pesticides. Le charbon actif en est un exemple.
Les réactifs sont des substances utilisées conjointement avec une préparation antiparasitaire désignée pour produire un produit biocide actif donné.
Les modificateurs d’utilité générale sont des substances qui n’améliorent pas directement l’efficacité d’un pesticide, mais qui élargissent les conditions dans lesquelles le pesticide est utile ou encore qui servent à préserver l’intégrité de la bouillie de pulvérisation. Les agents tampons, antimoussants et de compatibilité, lorsqu’ils sont vendus séparément en vue d’un mélange en cuve par l’utilisateur final, sont des exemples de modificateurs d’utilité générale.
Les autorisations de rejet de substances nocives, y compris les pesticides, délivrées en vertu du REAE pour contrôler ou éradiquer les EAE précisent généralement des instructions (aussi appelées conditions) visant à garantir que l’activité est réalisée de façon sécuritaire et efficace et telle qu’elle est décrite dans la demande examinée par les organismes de réglementation. Bien que le REAE confère aux organismes de réglementation le pouvoir de préciser des instructions dans les autorisations, il ne contient pas actuellement de disposition stipulant explicitement que les titulaires d’autorisation doivent suivre les instructions précisées dans leur autorisation.
Le REAE comprend une liste de personnes habilitées qui peuvent autoriser le rejet de substances nocives pour contrôler ou éradiquer les EAE. Parmi elles, on compte la ministre des Pêches et des Océans, le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et certains ministres provinciaux et territoriaux. Les organismes de réglementation relevant de ces ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux évaluent les demandes et la délivrance des autorisations peut leur être déléguée.
Objectif
Le premier objectif du projet de règlement est de combler la lacune réglementaire liée à un manque de clarté quant au pouvoir des personnes habilitées (organismes de réglementation) à autoriser le rejet de substances, comme les agents neutralisants, les agents pour éliminer le goût et les odeurs, les réactifs et les modificateurs d’utilité générale, conjointement avec les pesticides dont l’étiquette recommande leur utilisation. Le but est de lever les ambiguïtés juridiques actuelles en ce qui concerne l’autorisation de rejeter ces substances dans le cadre de l’application de pesticides autorisée pour contrôler les EAE, ainsi que d’éliminer tout risque juridique pour les promoteurs de projet qui rejettent ces substances.
Le deuxième objectif du projet de règlement est d’accroître la capacité de prendre des mesures d’application de la loi en cas de non-conformité aux instructions précisées sur les autorisations de rejet de substances nocives pour contrôler ou éradiquer les EAE.
Le troisième objectif du projet de règlement est de permettre aux organismes de réglementation de modifier, de suspendre ou de révoquer une autorisation afin que les organismes de réglementation puissent modifier ou arrêter un projet déjà autorisé au besoin. Le but est également de permettre aux organismes de réglementation de mettre en œuvre un processus de demande simplifié pour permettre aux promoteurs de projet de demander des modifications aux autorisations déjà délivrées.
Description
Les modifications proposées permettraient aux personnes habilitées en vertu de l’article 18 d’autoriser le rejet de toute substance indiquée sur l’étiquette d’un produit antiparasitaire, lorsqu’elle est utilisée conjointement avec un tel produit. De telles substances peuvent comprendre des agents de détoxification ou de neutralisation (collectivement appelés agents neutralisants dans le présent document), des agents pour éliminer le goût et les odeurs, des réactifs et des modificateurs d’utilité générale.
Les modifications proposées obligeraient les personnes à qui une instruction est donnée au moyen d’une autorisation délivrée en vertu du paragraphe 19(3) [c’est-à -dire une autorisation de rejeter une substance nocive pour empêcher l’introduction ou la propagation d’une EAE, ou pour contrôler ou éradiquer une EAE] à respecter les exigences précisées dans l’instruction. Le fait de ne pas suivre les instructions constituerait une infraction.
Les modifications proposées permettraient aux personnes habilitées en vertu de l’article 18 de modifier, de suspendre ou de révoquer une autorisation qu’elles ont délivrée au titre du paragraphe 19(3).
Les modifications proposées remplaceraient la référence au ministre de la Conservation et de la Gestion des ressources hydriques du Manitoba, titre provincial désormais obsolète, par une description moins susceptible de changer, soit « au Manitoba, le ministre de cette province responsable de la gestion et du contrôle des espèces aquatiques envahissantes ». De même, elles remplaceraient la référence au ministre de l’Environnement et du Développement durable des ressources de l’Alberta par « en Alberta, le ministre de cette province responsable de la gestion et du contrôle des espèces aquatiques envahissantes ».
Élaboration de la réglementation
Consultation
Consultations avec d’autres ministères et organismes fédéraux
Le MPO a initialement consulté l’ARLA de Santé Canada, qui réglemente les pesticides autorisés pour le contrôle des EAE, et la Division de l’évaluation environnementale (DEE) et le Bureau national des recommandations et des normes (BNRN) d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), qui élaborent des lignes directrices et effectuent des évaluations des risques associés à des produits chimiques, afin d’étudier les options possibles pour combler la lacune réglementaire liée aux autres substances indiquées sur l’étiquette des pesticides. Ces groupes appuient la modification proposée au REAE pour combler cette lacune.
En septembre 2023, le MPO a tenu une séance d’information avec des représentants de l’ARLA, d’ECCC et de l’Agence Parcs Canada pour informer les partenaires fédéraux des activités de mobilisation du public à venir prévues pour appuyer les modifications proposées au REAE et pour passer en revue ces dernières. Les partenaires fédéraux ont appuyé l’initiative et l’ARLA a contribué à l’élaboration des documents de consultation.
Des représentants fédéraux d’ECCC, de l’ARLA, de l’Agence Parcs Canada, de Transports Canada (TC) et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont participé à une séance de mobilisation tenue en janvier 2024 qui ciblait les provinces et les territoires. En mars 2024, l’Agence Parcs Canada a confirmé par écrit au MPO qu’elle appuyait pleinement les modifications proposées au REAE. Aucune préoccupation n’a été soulevée par les représentants de TC ou de l’ASFC.
Consultations avec les provinces et les territoires
Un certain nombre de ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux sont inscrits sur la liste des personnes habilitées dans le REAE et peuvent autoriser le rejet de substances nocives en vertu du REAE pour contrôler les EAE sur leur territoire de compétence. Ces organismes de réglementation sont également touchés par les lacunes réglementaires que le projet de règlement vise à combler.
Le MPO a recueilli des commentaires des partenaires provinciaux et territoriaux par l’entremise du Comité national sur les espèces aquatiques envahissantes (CNEAE), qui relève du Conseil canadien des ministres des Pêches et de l’Aquaculture (CCMPA). Plusieurs représentants provinciaux du CNEAE, y compris de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de la Nouvelle-Écosse, ont parlé au MPO de l’importance d’autoriser le rejet non seulement du pesticide homologué, mais aussi de tout agent neutralisant, agent pour éliminer le goût et les odeurs, réactif et modificateur d’utilité générale figurant sur l’étiquette du produit afin d’assurer l’utilisation efficace et sécuritaire du produit et d’éviter les effets néfastes involontaires sur l’environnement.
En janvier et février 2024, le MPO a mené des activités de mobilisation avec des représentants de toutes les provinces et de tous les territoires dans le but de proposer des modifications au REAE. Lors de la séance de mobilisation de janvier 2024, le MPO a fourni des renseignements sur les modifications ciblées potentielles à apporter au REAE, il a répondu aux questions pour améliorer la clarté, et il a communiqué aux représentants provinciaux et territoriaux les renseignements nécessaires pour que chaque administration puisse discuter des modifications proposées à l’interne. Les représentants provinciaux et territoriaux ont eu une autre occasion de faire part de leurs commentaires et de discuter des modifications proposées par l’entremise de leur représentant désigné du CNEAE lors d’une séance consacrée aux modifications potentielles au REAE lors de la réunion annuelle du CNEAE en février 2024. Au cours des réunions, les provinces et les territoires qui peuvent délivrer des autorisations en vertu du REAE ont exprimé leur appui aux modifications proposées, et les autres provinces et territoires n’ont exprimé aucune opposition. De plus, quatre gouvernements provinciaux (Colombie-Britannique, Manitoba, Ontario et Terre-Neuve-et-Labrador) ont présenté des commentaires écrits à l’appui des modifications potentielles au REAE.
Consultations avec le public, y compris les Autochtones
Afin de déterminer les parties potentiellement intéressées à aviser et à mobiliser au sujet du projet de règlement, le MPO a utilisé, comme point de départ, une base de données créée par son groupe de la mobilisation, des partenariats et de la planification intégrée. Cette liste évolutive de personnes-ressources a été élaborée et utilisée au fil des années par le Programme de protection du poisson et de son habitat (PPPH) du MPO pour obtenir des commentaires pertinents de la part d’un large éventail de Canadiens, y compris les Autochtones, sur une foule de politiques. Ont ensuite été ajoutés à cette liste de personnes-ressources des intervenants manquants et des Autochtones ayant un intérêt particulier à l’égard des problèmes liés aux EAE. Au total, 1 879 avis ont été envoyés aux personnes-ressources autochtones, y compris des organisations autochtones nationales, d’autres organisations, des communautés, des gouvernements ou des individus; des partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux, des associations municipales (par exemple la Fédération canadienne des municipalités); des associations de l’industrie et des sociétés d’État des secteurs de l’agriculture, de l’aquaculture et des pêches, de la foresterie, de l’hydroélectricité, du nucléaire et du pétrole, du gaz et de l’énergie; des organisations non gouvernementales. Au total, 796 avis sur les 1 879 ont été envoyés à des Autochtones.
Le MPO a avisé dès le début les Autochtones, les intervenants multidisciplinaires et le public de son intention de procéder à des modifications potentielles au REAE. Les avis ont été communiqués de vive voix à des groupes de travail et à des comités fédéraux, provinciaux et territoriaux existants dans le cadre d’exposés, et par courriel en novembre 2023 à des personnes et à des organisations de la vaste liste de personnes-ressources à l’échelle nationale décrite ci-dessus.
Le 5 janvier 2024, le MPO a publié des renseignements sur les modifications proposées au REAE sur le site Web des consultations du public du MPO et des consultations auprès des Canadiens. Tous les Canadiens, y compris les Autochtones, les partenaires gouvernementaux, les intervenants multidisciplinaires et le public, ont été invités à participer à la mobilisation en ligne et à fournir de la rétroaction. Le 11 janvier 2024, des avis par courriel ont été envoyés aux personnes et aux organisations de la vaste liste de personnes-ressources à l’échelle nationale afin de s’assurer que les parties potentiellement intéressées savaient où trouver des renseignements sur les modifications proposées au REAE et de susciter l’intérêt pour les séances de mobilisation virtuelles. Deux séances d’information nationales bilingues et virtuelles ont été annoncées puis tenues :
- le 28 février 2024 pour les intervenants multidisciplinaires, les Autochtones et le grand public;
- le 6 mars 2024 pour les Autochtones seulement.
La période de commentaires du public était ouverte jusqu’au 31 mars 2024. Les commentaires pouvaient être envoyés par courriel ou par lettre. Au total, 18 soumissions ont été reçues, dont 8 provenaient d’Autochtones, 4 d’intervenants multidisciplinaires et 6 de représentants des gouvernements fédéral et provinciaux. Les commentaires reçus des partenaires gouvernementaux sont résumés dans les paragraphes précédents.
Les commentaires reçus des Autochtones et des intervenants multidisciplinaires démontraient une compréhension générale et un appui aux modifications potentielles au REAE. Cependant, un certain nombre de préoccupations ont été soulevées et des recommandations ont été formulées. Une organisation autochtone a d’ailleurs indiqué que, selon elle, la durée de la période de mobilisation était trop courte. Six soumissions portaient sur des préoccupations et des recommandations concernant davantage les autorisations pour contrôler les EAE à l’aide de produits chimiques en général que les modifications proposées. Une partie importante des commentaires portait sur la gestion des pesticides au Canada, qui relève du mandat de Santé Canada, et ces préoccupations ont été communiquées à l’ARLA à titre d’information.
Les commentaires des Autochtones et des intervenants multidisciplinaires portaient entre autres sur la nécessité pour les organismes de réglementation de faire ce qui suit :
- examiner en profondeur les effets potentiels des projets qui proposent le rejet d’autres substances indiquées sur l’étiquette des pesticides avant de délivrer une autorisation;
- mener des activités de mobilisation significatives auprès des Autochtones et favoriser leur participation en prévoyant des échéances appropriées pour la rétroaction;
- tenir compte des connaissances écologiques et traditionnelles ou des pratiques culturelles qui pourraient être touchées par les projets proposés;
- effectuer une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement des autres substances et mettre les résultats des études à la disposition du public (initiative menée par l’ARLA);
- fournir des lignes directrices claires sur l’utilisation des autres substances indiquées sur l’étiquette des pesticides (initiative menée par l’ARLA);
- établir un processus clair pour modifier, suspendre ou révoquer une autorisation délivrée par un organisme de réglementation en vertu du paragraphe 19(3) du REAE, qui prévoit des consultations auprès des Autochtones touchés;
- élaborer et mettre en œuvre un système d’avis aux promoteurs et au public indiquant le moment où les rejets autorisés doivent avoir lieu, ou informer les promoteurs de la modification, de la suspension ou de la révocation qu’ils envisagent;
- établir des mécanismes pour la participation directe des Autochtones à la surveillance écologique et à la surveillance de la conformité des projets autorisés.
Cette rétroaction a été utilisée pour éclairer le processus de réglementation des modifications proposées et peut éclairer l’élaboration de futurs politiques et documents d’orientation à l’appui de la mise en œuvre du REAE, le cas échéant.
Le MPO continuera de collaborer avec l’ARLA de Santé Canada au besoin à l’établissement de pratiques exemplaires concernant les pesticides contre les EAE et d’autres substances indiquées sur leurs étiquettes. Conformément à l’exigence actuelle, le MPO continuera de consulter les Autochtones dont les droits ancestraux, ou issus de traités, établis ou potentiels, pourraient être touchés par un projet en particulier en cours d’examen et tiendra compte du savoir autochtone, des pratiques culturelles ou des espèces d’importance culturelle au moment d’évaluer les propositions de projet pouvant faire l’objet d’une autorisation. Le MPO continuera de veiller à ce que des conditions d’autorisations appropriées soient imposées pour atténuer les effets des projets autorisés par le Ministère sur l’environnement, sur la santé humaine ou sur la culture. Le MPO veillera à ce que les promoteurs avisent les parties intéressées (par exemple les municipalités, les propriétaires fonciers) des projets proposés, lorsqu’une autorisation a été accordée pour leurs projets et du moment et du lieu où les rejets sont prévus, le cas échéant. Le MPO étudiera également les options pour inclure des renseignements sur les autorisations délivrées en vertu du paragraphe 19(3) du REAE dans le Registre de la Loi sur les pêches.
Comme il est mentionné ci-dessous dans la section « Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service », le MPO décrira le processus de modification, de suspension ou de révocation d’une autorisation au moyen d’une politique. La politique peut inclure, dans la mesure appropriée, un aperçu des cas où des modifications à une autorisation existante peuvent nécessiter une consultation auprès des Autochtones qui pourraient être touchés par les modifications proposées, ou lorsque des activités de mobilisation menées par le promoteur avec des parties intéressées (par exemple les municipalités, les propriétaires fonciers) pourraient être requises.
Un rapport intitulé Ce que nous avons entendu, publié sur le site Web du MPO, présente de plus amples renseignements sur les commentaires reçus durant la période de consultation du 5 janvier au 31 mars 2024, ainsi qu’un contexte supplémentaire concernant les réponses potentielles du Ministère.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Le MPO a collaboré avec des organisations autochtones nationales et des groupes autochtones à l’échelle nationale pour échanger de l’information et obtenir leur point de vue sur les modifications réglementaires proposées (voir la section « Consultation » ci-dessus). De plus, en février 2025, une trousse d’information sur les modifications proposées a été envoyée aux personnes-ressources des partenaires issus de traités modernes des Déline, Gwich’in, Inuvialuit, Dénés et Métis du Sahtu et Tlicho dans les Territoires du Nord-Ouest, ainsi que du Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut, de la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions, du Conseil des ressources fauniques de Kivalliq, du Conseil du milieu marin du Nunavut, du Conseil des ressources faunique de Qikiqtaaluk, du Conseil régional des ressources fauniques du Kitikmeot et de l’Office des eaux du Nunavut. Les personnes-ressources de la région de l’Arctique n’étaient pas incluses dans le groupe initial des 796 personnes-ressources autochtones. On leur a donc donné l’occasion de commenter séparément les modifications proposées.
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été réalisée pour les modifications proposées au REAE. Cette évaluation a permis de conclure qu’il y a un faible risque que cette proposition ait des répercussions sur les droits, les intérêts et les dispositions relatives à l’autonomie gouvernementale des partenaires des traités modernes. Le MPO continuera de respecter les obligations de consultation énoncées dans les traités modernes.
Choix de l’instrument
Une approche stratégique a été adoptée à court terme en ce qui concerne la lacune réglementaire liée au rejet d’autres substances conjointement avec les pesticides dont l’étiquette indique leur utilisation. Les organismes de réglementation continuent de permettre le rejet de ces substances complémentaires au besoin afin de garantir que l’application de pesticides pour contrôler les EAE est exécutée le plus efficacement possible, et ce, de façon sécuritaire afin d’éviter les situations de non-conformité à la LPA. Le gouvernement fédéral se sert de son pouvoir discrétionnaire dans l’application de la Loi sur les pêches concernant le rejet de ces autres substances dans le cadre des activités autorisées de contrôle des EAE, à condition que les activités soient entreprises conformément aux autorisations approuvées, y compris aux instructions des organismes de réglementation qui respectent la LPA. Bien que cela puisse suffire à court terme, l’approche qui est présentée dans ce document correspond à la solution à long terme la plus appropriée pour assurer une certitude juridique.
En ce qui concerne les modifications permettant de modifier, de suspendre et de révoquer des autorisations déjà délivrées et d’accroître le caractère exécutoire des instructions précisées dans les autorisations, même s’il n’y a pas eu de problème de non-conformité, l’option du statu quo a été jugée inacceptable parce que les Canadiens s’attendent à ce que les organismes de réglementation aient le pouvoir d’arrêter les activités de lutte chimique autorisées et de mettre pleinement en application la législation connexe.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Scénario de base
Les organismes de réglementation, selon la politique, autorisent l’utilisation d’autres substances indiquées sur l’étiquette d’un pesticide, le cas échéant, pour favoriser l’utilisation sécuritaire et efficace du pesticide.
Les titulaires d’une autorisation sont tenus de suivre les instructions précisées dans leurs autorisations et en sont avisés. Un niveau élevé de conformité volontaire est constaté. Le non-respect de certaines instructions précisées dans les autorisations (par exemple l’application de la mauvaise quantité ou concentration du produit, ou l’utilisation du mauvais produit) pourrait mener à une accusation de violation du paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, en raison du fait que le rejet qui a été effectué n’était pas autorisé et ne répondait pas aux exigences énoncées au paragraphe 36(4) de la Loi sur les pêches. À l’heure actuelle, les promoteurs de projets de lutte chimique collaborent habituellement avec les organismes de réglementation et les cas de non-conformité sont rares.
En raison de la lacune du REAE relative aux autorisations de modification, le MPO demande aux promoteurs de projet de soumettre de nouvelles propositions de projet complètes aux fins d’examen et de réautorisation, peu importe la portée et l’ampleur des modifications proposées.
Scénario réglementaire
Les organismes de réglementation seraient en mesure d’autoriser explicitement le rejet d’autres substances conjointement avec les pesticides utilisés pour contrôler les EAE.
Le non-respect de toute instruction précisée dans une autorisation pourrait mener à des mesures d’application de la loi pour mise en œuvre d’une activité contraire aux exigences précisées dans cette instruction.
Les organismes de réglementation pourraient modifier, suspendre ou révoquer une autorisation déjà délivrée, soit à la demande du promoteur, soit de leur propre initiative. Les promoteurs de projets de lutte chimique travaillent généralement en collaboration avec les organismes de réglementation qui leur délivrent des autorisations. Il est donc prévu que la nécessité de modifier, de suspendre ou de révoquer une autorisation découlerait principalement d’une demande d’un promoteur de projet plutôt que d’un organisme de réglementation gouvernemental. Par exemple, les promoteurs de projet pourraient devoir demander la modification, la suspension ou la révocation de leur autorisation s’ils font face à des retards imprévus (puisque les autorisations ne sont généralement valides que pour une période donnée) ou à des difficultés qui entravent la mise en œuvre du projet planifié.
Coûts différentiels
Permettre aux organismes de réglementation d’autoriser le rejet d’autres substances conjointement avec les pesticides dont l’étiquette indique leur utilisation ne devrait pas entraîner des coûts différentiels pour les Canadiens ou les entreprises au Canada, puisque cette permission n’impose pas de nouvelles exigences aux demandeurs ou d’examen supplémentaire des demandes par le gouvernement. Il n’en résulterait pas un plus grand nombre de demandes à soumettre par les promoteurs ni à examiner par les organismes de réglementation. Le nouveau pouvoir proposé se limite à autoriser le rejet de ces autres substances uniquement dans le cadre de projets de lutte contre les EAE au moyen de pesticides, qui nécessitent déjà l’approbation des organismes de réglementation. Par conséquent, aucun coût administratif supplémentaire ou coût différentiel pour le gouvernement n’est prévu.
La modification liée aux instructions précisées dans les autorisations n’impose pas de nouvelles exigences aux promoteurs de projet. Des coûts différentiels associés à la supervision des projets approuvés ne sont pas prévus pour le gouvernement. Étant donné qu’il n’y a pas eu de problème de non-conformité à ce jour, la modification ne devrait pas entraîner, pour le gouvernement, une augmentation des coûts liés à des poursuites contre les contrevenants.
Les modifications, suspensions et révocations demandées par le gouvernement devraient être rares (le manque de pouvoir à cet égard n’a pas posé de problème depuis l’entrée en vigueur du REAE, il y a 10 ans). Le gouvernement en demande généralement s’il y a un risque pour l’environnement justifiant une intervention (par exemple les effets imprévus sur le poisson et son habitat ont été déterminés après la délivrance de l’autorisation). De tels événements peuvent avoir des répercussions sur les coûts pour les promoteurs de projet, mais il est impossible de les quantifier pour le moment, car la portée des modifications aux projets ne peut être prédite.
Avantages différentiels
Un avantage de la disposition concernant la modification des autorisations est que le MPO et d’autres organismes de réglementation seraient en mesure de mettre en œuvre un processus simplifié permettant aux promoteurs de projet de demander des modifications à leur autorisation délivrée antérieurement. Permettre aux promoteurs de projet de soumettre des modifications au projet plutôt que des propositions de projet complètes pourrait faire gagner du temps aux promoteurs et au gouvernement. Aucun autre avantage discernable n’a été relevé.
Lentille des petites entreprises
Une analyse du point de vue des petites entreprises a permis de conclure que les modifications proposées n’auraient pas de répercussions sur les petites entreprises canadiennes. Il est attendu que la majorité des promoteurs de projets soient des organismes sans but lucratif et des gouvernements, et que très peu soient des entreprises. Plus important encore, les modifications proposées n’imposent aucune nouvelle exigence aux entreprises canadiennes, y compris les rares entreprises qui pourraient demander des autorisations de rejet d’une substance nocive pour contrôler les EAE. Les modifications proposées assurent principalement une certitude juridique par rapport à ce qui se passe déjà relativement aux autorisations (c’est-à -dire l’utilisation conjointe d’autres substances recommandées sur l’étiquette d’un pesticide pour que l’application de pesticides soit aussi sécuritaire et efficace que possible; les promoteurs de projet suivent les instructions précisées dans leurs autorisations; et les projets autorisés sont modifiés, suspendus ou révoqués par les promoteurs de projet, en collaboration avec les organismes de réglementation).
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car aucun fardeau administratif supplémentaire ne serait imposé aux entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La présente initiative réglementaire n’est pas liée à un plan de travail ni à un engagement pris dans le cadre d’un forum officiel de coopération réglementaire. Les organismes de réglementation des provinces de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique et du territoire du Yukon ont le pouvoir, en vertu du REAE, d’autoriser le rejet de substances nocives pour contrôler les EAE et sont touchés par les lacunes dans le REAE. Comme il est décrit dans la section « Consultation », le MPO a consulté les provinces et les territoires au sujet des modifications proposées et a confirmé leur appui ou leur absence d’objection à l’égard des modifications proposées.
Les modifications proposées permettraient l’harmonisation du REAE avec le régime réglementaire de la LPA. Les organismes de réglementation obtiendraient le pouvoir légal d’autoriser explicitement le rejet d’autres substances devant être utilisées conjointement avec un pesticide, conformément à son étiquette approuvée, afin d’assurer la conformité à l’interdiction prévue dans la LPA d’utiliser un pesticide de manière non conforme aux instructions sur son étiquette.
Obligations internationales
L’initiative réglementaire ne devrait pas avoir de répercussions sur le commerce international ni sur les obligations internationales.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a été effectuée, ce qui a permis de conclure qu’il n’était pas nécessaire d’avoir recours à une évaluation environnementale et économique stratégique.
Bien qu’un des objectifs des modifications réglementaires soit de permettre le rejet de substances indiquées sur l’étiquette d’un pesticide utilisé pour contrôler les EAE pour favoriser l’utilisation sécuritaire et efficace du pesticide, l’ampleur des effets positifs de cette modification est limitée. En effet, les organismes de réglementation ont permis l’utilisation d’agents neutralisants (et, dans une moindre mesure, d’agents pour éliminer le goût et l’odeur, et de réactifs) de bonne foi, puisqu’ils suivent les recommandations de l’étiquette des pesticides et s’engagent à réduire au minimum les effets négatifs non intentionnels de l’application de pesticides nécessaires pour contrôler les EAE. La modification réglementaire apporterait une certitude juridique quant à ces rejets et leur permettrait de continuer dans cette voie. Pour cette raison, les modifications réglementaires auraient, au plus, un faible effet positif comparativement au statu quo. Cette modification réglementaire ne devrait pas entraîner d’effets environnementaux négatifs pour la même raison, car elle ne changerait pas considérablement la mise en œuvre actuelle du REAE.
Quatre substances qui se trouvent actuellement sur l’étiquette des pesticides servant à contrôler les EAE seraient visées par la modification proposée :
- Le permanganate de potassium (KMnO4) [numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) 7722-64-7], un agent neutralisant
- Le chlore (NE CAS 7782-50-5), un réactif (application restreinte)
- La bentonite (NE CAS 1302-78-9), un agent neutralisant
- Le charbon actif (NE CAS 7440-44-0), un agent pour éliminer le goût et l’odeur
Ces quatre substances figurent sur la Liste intérieure de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] et relèvent du cadre réglementaire de la LCPE. Leur profil de risque ou de danger est bien documenté. Le profil de danger des quatre substances qui sont actuellement recommandées sur les étiquettes des produits antiparasitaires utilisés pour contrôler les EAE est bien caractérisé. Le potentiel de ces substances d’avoir des effets nocifs sur les organismes aquatiques est considéré comme faible (c’est-à -dire la bentonite et le charbon actif) ou faible lors d’une utilisation comme agent neutralisant pour atténuer les effets néfastes d’un produit antiparasitaire à toxicité élevée, comme la roténone (c’est-à -dire le permanganate de potassium). Le chlore est un réactif à mélanger avec le produit antiparasitaire homologué avant l’application. L’application des produits antiparasitaires qui nécessitent l’utilisation de chlore comme réactif est limitée aux milieux industriels seulement (par exemple le traitement des systèmes d’extinction des incendies ou des prises d’eau), et les rejets du produit antiparasitaire dans l’environnement de réception (c’est-à -dire naturel) ne sont pas autorisés en vertu de l’étiquette du produit antiparasitaire. À l’heure actuelle, il n’est pas recommandé d’utiliser des modificateurs d’utilité générale conjointement avec des pesticides pour contrôler les EAE.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion fondée sur le genre et d’autres facteurs identitaires n’a été détectée pour les modifications proposées.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les modifications réglementaires proposées entreraient en vigueur lors de leur enregistrement.
Aucun nouveau programme gouvernemental ni aucune mesure n’est nécessaire pour mettre en œuvre les changements liés à l’autorisation de rejet d’autres substances indiquées sur l’étiquette des pesticides, pour assurer l’exécution des instructions précisées sur les autorisations ou pour mettre à jour le titre de certains ministres provinciaux.
En ce qui concerne le nouveau pouvoir proposé permettant aux organismes de réglementation de modifier, de suspendre et de révoquer des autorisations déjà délivrées, les principales raisons pour lesquelles les organismes de réglementation amorceraient une modification, une suspension ou une révocation sont censées comprendre les suivantes :
- les organismes de réglementation prennent connaissance de nouveaux renseignements qui portent à croire que les répercussions non ciblées de l’activité seraient beaucoup plus importantes que prévu au moment de la délivrance de l’autorisation;
- les organismes de réglementation ont des motifs raisonnables de croire que les instructions sur l’autorisation n’ont pas été respectées ou ne seront pas respectées;
- les organismes de réglementation ont des motifs raisonnables de croire que l’autorisation a été obtenue par des moyens frauduleux ou inappropriés ou par la fausse déclaration d’un fait important;
- le titulaire de l’autorisation n’a pas payé une amende qui lui a été infligée pour avoir enfreint la Loi sur les pêches.
Après l’approbation finale des modifications réglementaires, le MPO décrira le processus de modification, de suspension et de révocation d’une autorisation au moyen d’une politique. La politique précisera, par exemple, lorsque les promoteurs qui demandent de modifier, de suspendre ou de révoquer une autorisation seront avisés du résultat de leur demande. Elle permettra également d’établir un processus clair pour modifier, suspendre ou révoquer une autorisation à la demande du ministre concerné. La politique peut inclure, dans la mesure appropriée, un aperçu des cas où des modifications à une autorisation existante peuvent nécessiter une consultation auprès des Autochtones qui pourraient être touchés par les modifications proposées, ou lorsque des activités de mobilisation menées par le promoteur avec des parties intéressées (par exemple les municipalités, les propriétaires fonciers) pourraient être requises. Les directives à l’intention des promoteurs qui souhaitent modifier, révoquer ou suspendre leur autorisation en vertu de l’article 19 seront également intégrées dans le document d’orientation à l’intention des demandeurs de l’article 19 du MPO en cours d’élaboration.
Puisque le REAE est un règlement d’application de la Loi sur les pêches, la sanction en cas d’infraction à la nouvelle exigence proposée du REAE qui consiste à suivre les instructions précisées dans une autorisation peut comprendre des amendes et des peines d’emprisonnement pour les récidivistes. Conformément à l’article 78 de la Loi sur les pêches, quiconque contrevient au règlement est passible d’une amende maximale de 100 000 $ pour une première infraction punissable par procédure sommaire. Les infractions subséquentes punissables par procédure sommaire peuvent entraîner une amende maximale de 100 000 $ ou un emprisonnement maximal d’un an, ou les deux. Dans le cas d’une infraction punissable par mise en accusation, la première infraction peut entraîner une amende maximale de 500 000 $, et les infractions subséquentes peuvent entraîner une amende maximale de 500 000 $ ou un emprisonnement maximal de deux ans, ou les deux.
Coordonnées
Programme national sur les espèces aquatiques envahissantes
Gestion de la biodiversité, Secteur des programmes
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : DFO.NationalAIS-EAENational.MPO@dfo-mpo.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des alinéas 34(2)a) et 36(5)a) et f) et du paragraphe 43(1)référence a de la Loi sur les pêches référence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Susan Roe, gestionnaire nationale, Programme national sur les espèces aquatiques envahissantes, ministère des Pêches et des Océans, 200, rue Kent, Ottawa (Ontario) K1A 0E6 (courriel : DFO.NationalAIS-EAENational.MPO@dfo-mpo.gc.ca).
Ottawa, le 24 octobre 2025
La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
Janna Rinaldi
Règlement modifiant le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes
Modifications
1 (1) L’alinéa 18e) du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes référence 3 est remplacé par ce qui suit :
- e) au Manitoba, le ministre de cette province responsable de la gestion et du contrôle des espèces aquatiques envahissantes;
(2) L’alinéa 18h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- h) en Alberta, le ministre de cette province responsable de la gestion et du contrôle des espèces aquatiques envahissantes;
2 L’article 19 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Modification, suspension ou révocation de l’autorisation
(5) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation qu’il a donnée en vertu du paragraphe (3).
3 L’article 21 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- c) toute autre substance indiquée sur l’étiquette d’un produit antiparasitaire visé à l’alinéa b), notamment les agents de détoxication ou de neutralisation, les agents éliminateurs du goût ou de l’odeur, les réactifs et les modificateurs d’utilité générale, lorsqu’elle est utilisée avec ce produit.
4 Le passage du paragraphe 30(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exigences
30 (1) Toute personne qui fait l’objet d’une instruction donnée en vertu des paragraphes 19(3), 22(2), 26(1) ou 27(1) :
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité
Conditions d’utilisation
Vous êtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des éléments suivants :
- renseignement personnel;
- renseignement protégé ou classifié du gouvernement du Canada;
- commentaire discriminatoire ou qui incite Ă la discrimination fondĂ©e sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protĂ©gĂ© en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s;
- commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
- commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
- commentaire venant Ă l’encontre des lois fĂ©dĂ©rales, provinciales ou territoriales du Canada;
- commentaire qui constitue une usurpation d’identitĂ©, de la publicitĂ© ou du pollupostage;
- commentaire dont le but est d'encourager ou d'inciter une activité criminelle;
- liens externes;
- commentaire rĂ©digĂ© dans une langue autre que le français ou l’anglais;
- commentaire qui contrevient autrement au présent avis.
L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugĂ© inappropriĂ© Ă la publication, tel qu’il est dĂ©crit ci-dessus.
Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent ĂŞtre affichĂ©s que dans la zone de texte rĂ©servĂ©e Ă cette fin. En gĂ©nĂ©ral, « renseignements commerciaux confidentiels » dĂ©signe les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traitĂ©s de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernĂ©e par ces renseignements et iii) ont une valeur Ă©conomique rĂ©elle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraĂ®nerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone rĂ©servĂ©e aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent Ă cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considĂ©rĂ© qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.
Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.
Les commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.
Veuillez noter que la communication par courriel n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.
Avis de confidentialité
Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de rĂ©glementation concernĂ©s, aux fins de recueillir des commentaires liĂ©s aux changements rĂ©glementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroĂ®tre la transparence du processus rĂ©glementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.
Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisĂ©s, communiquĂ©s, conservĂ©s et protĂ©gĂ©s contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichĂ©s en ligne; ils seront toutefois conservĂ©s pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichĂ©s en ligne.
Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles Ă Services publics et Approvisionnement Canada, Ă qui incombe les responsabilitĂ©s de la page Web de la Gazette du Canada, et Ă l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.
Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiquĂ©s ou qu’ils soient corrigĂ©s. Pour demander l’accès Ă vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès Ă l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.
Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.
Les renseignements personnels fournis sont versĂ©s dans le fichier de renseignements personnels POU 938 ActivitĂ©s de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accĂ©der Ă leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande Ă l’organisme de rĂ©glementation compĂ©tent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre Ă l’institution fĂ©dĂ©rale de rĂ©cupĂ©rer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fĂ©dĂ©rale pourrait avoir de la difficultĂ© Ă retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès Ă leurs renseignements personnels.