ArrĂŞtĂ© 2026-87-06-01 modifiant la Liste intĂ©rieure : DORS/2026-90

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 12

Enregistrement
DORS/2026-90 Le 28 mai 2026

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu des renseignements en application des articles 81rĂ©fĂ©rence a ou 82rĂ©fĂ©rence b de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence c, ainsi que les renseignements complĂ©mentaires ou les rĂ©sultats d’essais exigĂ©s en vertu du paragraphe 84(1) de cette loi et les renseignements rĂ©glementaires, concernant la substance visĂ©e par l’arrĂŞtĂ© ci-après qui est inscrite sur la Liste intĂ©rieure rĂ©fĂ©rence d en application du paragraphe 87(5) de la mĂŞme loi;

Attendu que le dĂ©lai d’évaluation visĂ© Ă  l’article 83 de la mĂŞme loi est expirĂ©;

Attendu que la substance n’est assujettie Ă  aucune condition prĂ©cisĂ©e au titre de l’alinĂ©a 84(1)a) de la mĂŞme loi,

Ă€ ces causes, en vertu du paragraphe 87(3)rĂ©fĂ©rence e, des alinĂ©as 87(4.1)a)rĂ©fĂ©rence e et c)rĂ©fĂ©rence e et du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence c, la ministre de l’Environnement prend l’ArrĂŞtĂ© 2026-87-06-01 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-après.

Ottawa, le 26 mai 2026

La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin

Arrêté 2026-87-06-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 (1) La section 1 de la partie 2 de la Liste intĂ©rieure rĂ©fĂ©rence d est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelles activités, renseignements à fournir, délai d’évaluation et catégories de personnes

12027-96-2 N-S 1 Pendant la pĂ©riode commençant Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article et se terminant le 7 mars 2027, la substance stannate (Sn(OH)62-) de zinc (1:1), (OC-6-11) est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi Ă  l’égard des activitĂ©s suivantes :
  • a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de tout produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air, lorsque la quantitĂ© totale dans l’ensemble des produits, au cours d’une annĂ©e civile, est supĂ©rieure Ă  1 000 kg;
  • b) l’importation de la substance dans tout produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air, lorsque la quantitĂ© totale importĂ©e dans l’ensemble des produits, au cours d’une annĂ©e civile, est supĂ©rieure Ă  1 000 kg;
  • c) toute autre activitĂ© mettant en cause la substance, lorsque la quantitĂ© totale mise en cause dans l’ensemble des activitĂ©s, autres que celles visĂ©es aux alinĂ©as a) et b), au cours d’une annĂ©e civile, est supĂ©rieure Ă  100 kg
2 MalgrĂ© l’article 1, l’activitĂ© ne constitue pas une nouvelle activitĂ© dans les cas suivants :
  • a) la substance est destinĂ©e Ă  la recherche et au dĂ©veloppement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou elle est une substance intermĂ©diaire limitĂ©e au site au sens de ce paragraphe;
  • b) la substance — ou le produit contenant celle-ci — est destinĂ©e uniquement Ă  l’exportation.
3 MalgrĂ© l’alinĂ©a 1c), l’activitĂ© n’est une nouvelle activitĂ© que si la distribution granulomĂ©trique primaire de la substance possède au moins une des caractĂ©ristiques suivantes :
  • a) au moins 10 % du nombre de particules de la substance a une dimension qui se situe dans une plage de 1 Ă  100 nm;
  • b) au moins 1 % de la masse de ses particules a une dimension qui se situe dans une plage de 1 Ă  100 nm.
4 Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du dĂ©but de celle-ci :
  • a) s’agissant d’une nouvelle activitĂ© visĂ©e aux alinĂ©as 1a) ou b) :
    • (i) les renseignements prĂ©vus aux articles 1, 2 et 4 Ă  7 de la partie 1 de l’annexe 1,
    • (ii) ceux prĂ©vus Ă  l’article 68 de la partie 2 de cette annexe ou ceux permettant d’évaluer la toxicitĂ© de doses rĂ©pĂ©tĂ©es par inhalation,
    • (iii) ceux prĂ©vus aux articles 1 Ă  4 de la partie 3 de cette annexe;
  • b) s’agissant d’une nouvelle activitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 1c) pour laquelle la quantitĂ© totale de la substance mise en cause dans l’ensemble des activitĂ©s visĂ©es Ă  cet alinĂ©a au cours d’une annĂ©e civile est supĂ©rieure Ă  100 kg sans dĂ©passer 1 000 kg :
    • (i) les renseignements prĂ©vus aux articles 1, 2 et 4 Ă  7 et aux alinĂ©as 11a) et b) de la partie 1 de l’annexe 1,
    • (ii) ceux prĂ©vus Ă  l’article 78 de la partie 2 de cette annexe,
    • (iii) ceux prĂ©vus aux articles 1 Ă  4 de la partie 3 de cette annexe;
  • c) s’agissant d’une nouvelle activitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 1c) pour laquelle la quantitĂ© totale de la substance mise en cause dans l’ensemble des activitĂ©s visĂ©es Ă  cet alinĂ©a au cours d’une annĂ©e civile est supĂ©rieure Ă  1 000 kg sans dĂ©passer 10 000 kg :
    • (i) les renseignements prĂ©vus aux articles 1 Ă  8 et aux alinĂ©as 11a) et b) et 12b) Ă  f), i) et j) de la partie 1 de l’annexe 1,
    • (ii) ceux prĂ©vus aux articles 56 et 57 de la partie 2 de cette annexe,
    • (iii) ceux prĂ©vus Ă  l’article 61 de la partie 2 de cette annexe ou ceux permettant d’évaluer la toxicitĂ© aiguĂ« Ă  l’égard de mammifères,
    • (iv) ceux prĂ©vus Ă  l’article 72 de la partie 2 de cette annexe ou ceux permettant d’évaluer la prĂ©sence d’aberrations chromosomiques dans des cellules de mammifères – avec et sans activation mĂ©tabolique,
    • (v) ceux prĂ©vus Ă  l’article 74 et aux alinĂ©as 75a) et 76a) de la partie 2 de cette annexe,
    • (vi) ceux prĂ©vus Ă  l’article 78 de la partie 2 de cette annexe,
    • (vii) ceux prĂ©vus aux articles 1 Ă  4 de la partie 3 de cette annexe;
  • d) s’agissant d’une nouvelle activitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 1c) pour laquelle la quantitĂ© totale de la substance mise en cause dans l’ensemble des activitĂ©s visĂ©es Ă  cet alinĂ©a au cours d’une annĂ©e civile est supĂ©rieure Ă  10 000 kg :
    • (i) les renseignements prĂ©vus aux articles 1 Ă  8 et aux alinĂ©as 11a) et b) et 12a) Ă  g), i) et j) de la partie 1 de l’annexe 1,
    • (ii) ceux prĂ©vus aux articles 56 et 58 Ă  60 de la partie 2 de cette annexe,
    • (iii) ceux prĂ©vus Ă  deux des articles 62, 63 et 64 de la partie 2 de cette annexe, selon le mode d’exposition le plus probable chez l’être humain, ou ceux permettant d’évaluer la toxicitĂ© aiguĂ« Ă  l’égard de mammifères pour deux des voies d’exposition orale, cutanĂ©e ou par inhalation, selon le mode d’exposition le plus probable chez l’être humain,
    • (iv) ceux prĂ©vus Ă  l’article 65 de la partie 2 de cette annexe ou ceux permettant d’évaluer la toxicitĂ© de doses rĂ©pĂ©tĂ©es Ă  l’égard de mammifères,
    • (v) ceux prĂ©vus Ă  l’article 69 de la partie 2 de cette annexe ou ceux permettant d’évaluer le degrĂ© d’irritation cutanĂ©e,
    • (vi) ceux prĂ©vus Ă  l’article 70 de la partie 2 de cette annexe ou ceux permettant d’évaluer la sensibilitĂ© de la peau,
    • (vii) ceux prĂ©vus Ă  l’article 72 de la partie 2 de cette annexe ou ceux permettant d’évaluer la prĂ©sence d’aberrations chromosomiques dans des cellules de mammifères – avec et sans activation mĂ©tabolique,
    • (viii) ceux prĂ©vus Ă  l’article 73 de la partie 2 de cette annexe ou ceux permettant d’évaluer le pouvoir mutagène in vivo,
    • (ix) ceux prĂ©vus Ă  l’article 74 et aux alinĂ©as 75a) et b) et 76a) Ă  c) de la partie 2 de cette annexe,
    • (x) ceux prĂ©vus Ă  l’article 78 de la partie 2 de cette annexe,
    • (xi) ceux prĂ©vus aux articles 1 Ă  4 de la partie 3 de cette annexe.
5 Lorsque les renseignements ci-après sont fondĂ©s sur les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance, ils sont dĂ©terminĂ©s selon les conditions et les procĂ©dures Ă©noncĂ©es dans la publication intitulĂ©e Guidance on Sample Preparation and Dosimetry for the Safety Testing of Manufactured Nanomaterials, qui fait partie de la sĂ©rie de publications de l’OCDE sur la sĂ©curitĂ© des nanomatĂ©riaux manufacturĂ©s et d’autres matĂ©riaux de pointe, dans sa version Ă  jour au moment de la rĂ©alisation de l’étude :
  • a) les renseignements visĂ©s au sous-alinĂ©a 4b)(ii);
  • b) ceux visĂ©s aux sous-alinĂ©as 4c)(ii) Ă  (iv) et (vi);
  • c) ceux visĂ©s aux sous-alinĂ©as 4d)(ii) Ă  (viii) et (x).
6 Les renseignements ci-après sont dĂ©terminĂ©s selon les conditions et les procĂ©dures Ă©noncĂ©es dans la publication no 420 intitulĂ©e Guidance Document on Aquatic and Sediment Toxicological Testing of Nanomaterials, qui fait partie de la sĂ©rie de publications de l’OCDE sur les essais et les Ă©valuations, dans sa version Ă  jour au moment de la rĂ©alisation de l’étude :
  • a) les renseignements visĂ©s au sous-alinĂ©a 4c)(ii);
  • b) ceux visĂ©s au sous-alinĂ©a 4d)(ii).
7 Les renseignements visĂ©s Ă  l’article 4 sont Ă©valuĂ©s dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur rĂ©ception par le ministre.
8 Pour l’application du paragraphe 87.1(2) de la Loi, n’ont pas Ă  ĂŞtre avisĂ©es les personnes Ă  qui la possession matĂ©rielle ou le contrĂ´le de la substance est transfĂ©rĂ© si, au moment du transfert, la substance est prĂ©sente dans un produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation.
(2) L’article 1 figurant dans la colonne 2 de la section 1 de la partie 2 de la mĂŞme liste en regard de la substance « 12027-96-2 N-S Â» dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelles activités, renseignements à fournir, délai d’évaluation et catégories de personnes

12027-96-2 N-S 1 La substance stannate (Sn(OH)62-) de zinc (1:1), (OC-6-11) est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi Ă  l’égard des activitĂ©s suivantes :
  • a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de tout produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air;
  • b) l’importation de la substance dans tout produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation qui rejette ou vaporise la substance sous forme de particules en suspension dans l’air;
  • c) toute autre activitĂ© mettant en cause la substance, lorsque la quantitĂ© totale mise en cause dans l’ensemble des activitĂ©s, autres que celles visĂ©es aux alinĂ©as a) et b), au cours d’une annĂ©e civile, est supĂ©rieure Ă  100 kg.
1.1 Pour l’application de l’article 1, l’annĂ©e civile ne comprend pas la pĂ©riode commençant le 1er janvier 2027 et se terminant le 7 mars 2027.

Entrée en vigueur

2 (1) Le prĂ©sent arrĂŞtĂ©, sauf le paragraphe 1(2), entre en vigueur Ă  la date de son enregistrement.

(2) Le paragraphe 1(2) entre en vigueur le 8 mars 2027 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date d’enregistrement du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

La ministre de l’Environnement et la ministre de la SantĂ© (les ministres) ont Ă©valuĂ© les renseignements concernant une substance chimique, la substance stannate (Sn(OH)62-) de zinc (1:1), (OC-6-11) [numĂ©ro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS)rĂ©fĂ©rence 1 12027-96-2], et ont dĂ©terminĂ© que cette substance satisfait aux critères relatifs Ă  son inscription sur la Liste intĂ©rieure, tels qu’ils sont Ă©tablis dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi]. Par consĂ©quent, la ministre de l’Environnement (la ministre) inscrit cette substance sur la Liste intĂ©rieure en vertu de l’article 87 de la Loi.

Les ministres ont identifié des préoccupations relatives à la santé humaine ou environnementales si cette substance était utilisée dans certaines nouvelles activités. Afin de continuer de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine ou environnementale, la ministre maintient les exigences de déclaration en vertu des dispositions de la Loi relatives aux nouvelles activités (NAc) appliquées à cette substance.

Contexte

Évaluation des substances nouvelles au Canada

Les substances qui ne figurent pas sur la Liste intĂ©rieure sont considĂ©rĂ©es comme Ă©tant nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une dĂ©claration et d’une Ă©valuation. Ces exigences sont exprimĂ©es aux articles 81, 83, 106 et 108 de la Loi, ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). La Loi et ces règlements font en sorte que les substances nouvelles commercialisĂ©es au Canada soient Ă©valuĂ©es afin d’identifier les risques Ă©ventuels pour l’environnement ou la santĂ© humaine et pour que les mesures de contrĂ´le appropriĂ©es soient mises en place, si cela est jugĂ© nĂ©cessaire.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les seuils et la portĂ©e des règlements, veuillez consulter la section 1 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et la section 2 des Directives pour la dĂ©claration et les essais de substances nouvelles : Organismes.

Liste intérieure

La Liste intĂ©rieure est une liste de substances commercialisĂ©es au Canada, initialement publiĂ©e dans la Partie II de la Gazette du Canada en 1994. Elle est modifiĂ©e en moyenne 12 fois par annĂ©e afin d’y inscrire, de mettre Ă  jour ou de radier des substances.

La Liste intĂ©rieure est composĂ©e de huit parties, dans lesquelles les substances sont divisĂ©es :

Inscription de substances sur la Liste intérieure

Selon les paragraphes 87(1), 87(5) ou 112(1) de la Loi, une nouvelle substance doit ĂŞtre inscrite sur la Liste intĂ©rieure dans les 120 jours suivant la rĂ©alisation des conditions suivantes :

Critères pour ajouter, modifier ou annuler des exigences relatives aux NAc concernant les substances de la Liste intérieure

La ministre peut modifier la Liste intĂ©rieure afin d’ajouter, de modifier ou d’annuler des obligations de dĂ©clarations, imposĂ©es aux termes des dispositions de la Loi relatives aux NAc. Si les ministres Ă©valuent une substance et que les renseignements disponibles laissent Ă  penser que certaines nouvelles activitĂ©s en lien avec cette substance pourraient poser un risque pour la santĂ© humaine ou l’environnement, la ministre peut inscrire la substance sur la Liste intĂ©rieure avec des obligations de dĂ©claration en vertu des dispositions de la Loi relatives aux NAc [paragraphe 87(3) ou 112(3)]. Les dispositions de la Loi relatives aux NAc Ă©tablissent des exigences selon lesquelles une personne qui envisage d’entreprendre une nouvelle activitĂ© en lien avec la substance doit soumettre une dĂ©claration de nouvelle activitĂ© (DNAc) Ă  la ministre en incluant les renseignements visĂ©s. Suivant la rĂ©ception des renseignements complets, les ministres poursuivent l’évaluation de la substance, et, le cas Ă©chĂ©ant, mettent en Ĺ“uvre des mesures de gestion de risque avant que la nouvelle activitĂ© ne soit entreprise. Pour obtenir la liste des substances assujetties aux dispositions de la Loi relatives aux NAc, veuillez consulter le portail de donnĂ©es ouvertes du gouvernement du Canada.

Inscription d’une substance sur la Liste intérieure

La ministre a Ă©valuĂ© les renseignements concernant une substance nouvelle au Canada (numĂ©ro d’enregistrement CAS 12027-96-2) et a dĂ©terminĂ© que cette substance satisfait aux critères relatifs Ă  son inscription sur la Liste intĂ©rieure, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi. Cette substance est par consĂ©quent inscrite sur la Liste intĂ©rieure, et n’est donc plus assujettie au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

L’évaluation de la substance a permis de cerner des prĂ©occupations de toxicitĂ© potentielle si cette substance est utilisĂ©e Ă  l’échelle nanomĂ©trique. Certaines utilisations potentielles pourraient entraĂ®ner une exposition par inhalation, notamment dans les vaporisateurs grand public, les purificateurs d’air et les batteries lithium-ion, prĂ©sentant ainsi un risque pour la santĂ© humaine. Par consĂ©quent, les dispositions de la Loi relatives aux NAc ont Ă©tĂ© appliquĂ©es Ă  l’endroit de cette substance avant son inscription sur la Liste intĂ©rieure, en vertu de l’Avis de nouvelle activitĂ© no 22294, publiĂ© en mars 2026.

Afin de continuer de rĂ©pondre aux prĂ©occupations en matière de santĂ© humaine ou d’environnement, les exigences relatives aux NAc Ă  l’endroit de cette substance sont maintenues et, par consĂ©quent, inscrites sur la Liste intĂ©rieure avec la substance, en vertu des paragraphes 87(3) et 87(4) de la Loi.

Objectif

L’objectif de l’Arrêté 2026-87-06-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté) est d’inscrire une substance (numéro d’enregistrement CAS 12027-96-2) sur la Liste intérieure et de continuer à contribuer à la protection de la santé humaine et de l’environnement en maintenant les exigences relatives aux NAc appliquées à cette substance. Les exigences de déclaration concernant toute nouvelle activité visée à l’Arrêté sont maintenues afin qu’une évaluation plus approfondie de la substance soit menée et que, si nécessaire, des mesures de gestion des risques soient mises en œuvre avant que l’activité ne soit entreprise.

L’ArrĂŞtĂ© devrait faciliter l’accès Ă  cette substance pour l’industrie, puisque cette substance n’est dĂ©sormais plus assujettie aux exigences du paragraphe 81(1) de la Loi.

Description

L’ArrĂŞtĂ© est pris en application des paragraphes 87(3), 87(4) et 87(5) de la Loi pour inscrire une substance chimique dĂ©signĂ©e par son numĂ©ro d’enregistrement CAS Ă  la section 1 de la partie 2 de la Liste intĂ©rieure avec des exigences relatives aux nouvelles activitĂ©s.

Applicabilité des nouvelles activités et exigences de déclaration

Les dispositions de la Loi relatives aux NAc s’appliquent Ă  l’endroit de la substance dĂ©signĂ©e par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 12027-96-2. Par consĂ©quent, toute personne qui souhaite fabriquer, importer ou utiliser cette substance pour une nouvelle activitĂ© visĂ©e Ă  l’ArrĂŞtĂ© est tenue de se conformer au paragraphe 81(3) de la Loi.

En vertu de l’ArrĂŞtĂ©, toute personne qui souhaite s’engager dans une nouvelle activitĂ© mettant en cause la substance dĂ©signĂ©e par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 12027-96-2 doit soumettre une DNAc Ă  la ministre. Cette DNAc doit contenir tous les renseignements inscrits Ă  l’ArrĂŞtĂ© et doit ĂŞtre soumise au moins 90 jours avant la fabrication, l’importation ou l’utilisation de la substance aux fins de la nouvelle activitĂ© proposĂ©e. Des directives supplĂ©mentaires sur la prĂ©paration d’une DNAc se trouvent aux sections 1.3 et 4 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Au moment de dĂ©terminer si les exigences de dĂ©claration relatives aux nouvelles activitĂ©s s’appliquent, il est recommandĂ© d’utiliser les mĂ©thodes exposĂ©es dans la ligne directrice no 125 de l’Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques (OCDE) pour les essais de substances chimiques ou celles de la SĂ©rie de publications no 36 ou no 41 sur la sĂ©curitĂ© des nanomatĂ©riaux manufacturĂ©s de l’OCDE afin de vĂ©rifier si la distribution granulomĂ©trique primaire de la substance rĂ©pond Ă  l’un des critères Ă©noncĂ©s Ă  l’article 1 de l’ArrĂŞtĂ©. Les ministres utiliseront les renseignements soumis dans la DNAc pour poursuivre l’évaluation de la substance et mettre en Ĺ“uvre, s’il y a lieu, des mesures de gestion des risques avant que l’activitĂ© ne soit entreprise.

Dispositions transitoires 

Les dispositions de la Loi relatives aux NAc sont appliquĂ©es Ă  la substance avec une pĂ©riode transitoire et, par consĂ©quent, les exigences entrent en vigueur progressivement. Ă€ partir du jour d’entrĂ©e en vigueur de l’ArrĂŞtĂ© et jusqu’au 7 mars 2027, les exigences de dĂ©claration s’appliquent Ă  des seuils de quantitĂ© supĂ©rieurs. Ă€ partir du 8 mars 2027, les seuils sont abaissĂ©s Ă  leur quantitĂ© finale. Pour obtenir des prĂ©cisions concernant les seuils applicables Ă  chaque nouvelle activitĂ©, veuillez consulter l’ArrĂŞtĂ©.

Activités non assujetties aux exigences de déclaration

Les exigences de dĂ©claration ne s’appliquent pas aux utilisations de la substance dĂ©signĂ©e par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 12027-96-2 qui sont rĂ©glementĂ©es en vertu des lois Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bĂ©tail. De plus, les exigences de dĂ©claration ne s’appliquent pas aux intermĂ©diaires de rĂ©action non isolĂ©s, aux impuretĂ©s, aux contaminants, aux matières ayant subi une rĂ©action partielle ou aux produits secondaires et, dans certaines circonstances, aux mĂ©langes, aux articles manufacturĂ©s, aux dĂ©chets ou aux substances transportĂ©es Ă  travers le Canada. Pour davantage de renseignements, y compris des dĂ©finitions, veuillez consulter la section 3.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Veuillez noter que les composants individuels d’un mĂ©lange pourraient ĂŞtre assujettis aux exigences de dĂ©claration aux termes de l’ArrĂŞtĂ© dans certaines circonstances.

Les activitĂ©s mettant en cause la substance dĂ©signĂ©e par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 12027-96-2 Ă  titre de substance destinĂ©e Ă  la recherche et au dĂ©veloppement, Ă  titre de substance intermĂ©diaire limitĂ©e au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinĂ©s Ă  l’exportation ne sont pas visĂ©es par les exigences de dĂ©claration. Pour davantage de renseignements concernant ces expressions, y compris des dĂ©finitions, veuillez consulter la section 3.4 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Élaboration de la réglementation

Consultation

Dans la mesure où la Loi ne prescrit aucune période de consultation publique préalablement à l’inscription d’une substance sur la Liste intérieure, aucune consultation n’a été jugée nécessaire pour l’Arrêté.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Les arrêtés modifiant la Liste intérieure n’introduisent aucune nouvelle exigence réglementaire et n’auront donc pas d’impacts sur les droits issus de traités modernes ni sur les obligations connexes. Par conséquent, aucune mobilisation ni consultation des Autochtones n’a été entreprise.

Choix de l’instrument

Aux termes de la Loi, lorsqu’il est établi qu’une substance satisfait aux critères relatifs à son inscription, la ministre doit l’inscrire sur la Liste intérieure. Un arrêté modifiant la Liste intérieure est le seul texte réglementaire disponible pour que la ministre se conforme à ces obligations.

L’application des dispositions de la Loi relatives aux NAc est considérée à l’endroit des substances lorsque certaines nouvelles activités sont soupçonnées de présenter des risques pour la santé humaine ou l’environnement. Pour davantage de renseignements, veuillez consulter la Politique sur l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’inscription de substances sur la Liste intĂ©rieure est de nature administrative. L’ArrĂŞtĂ© n’impose aucune exigence rĂ©glementaire Ă  l’industrie et, par consĂ©quent, n’entraĂ®ne aucun coĂ»t de conformitĂ© supplĂ©mentaire pour les parties prenantes ou de coĂ»t d’application pour le gouvernement du Canada. L’inscription de substances sur la Liste intĂ©rieure reprĂ©sente une obligation fĂ©dĂ©rale aux termes de l’article 87 de la Loi, amorcĂ©e lorsqu’une substance satisfait aux critères d’inscription sur la Liste intĂ©rieure.

Maintenir les exigences relatives aux NAc appliquĂ©es Ă  la substance dĂ©signĂ©e par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 12027-96-2 continue de contribuer Ă  la protection de la santĂ© humaine et de l’environnement en exigeant que les nouvelles activitĂ©s Ă©ventuelles utilisant la substance soient davantage Ă©valuĂ©es et que, si nĂ©cessaire, des mesures de gestion des risques soient mises en Ĺ“uvre avant que l’activitĂ© ne soit entreprise. L’ArrĂŞtĂ© n’impose pas d’exigences rĂ©glementaires (et, par consĂ©quent, aucun coĂ»t administratif ou de conformitĂ©) sur les entreprises en lien avec les activitĂ©s en cours. L’ArrĂŞtĂ© continuera de s’adresser uniquement Ă  certaines nouvelles activitĂ©s utilisant la substance dĂ©signĂ©e par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 12027-96-2, Ă  condition qu’une personne dĂ©cide d’entreprendre une telle activitĂ©. Dans l’éventualitĂ© oĂą une personne souhaite utiliser, importer ou fabriquer la substance en lien avec une nouvelle activitĂ©, celle-ci doit soumettre Ă  la ministre une DNAc contenant tous les renseignements prĂ©vus Ă  l’ArrĂŞtĂ©.

Bien qu’il n’y ait pas de frais liés à la présentation à la ministre d’une DNAc en réponse avec l’Arrêté, le déclarant pourrait devoir assumer les coûts supplémentaires correspondant à la production de données et à la communication des renseignements demandés. De même, si une DNAc est reçue, le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé devront assumer les coûts supplémentaires pour traiter les renseignements et procéder à la poursuite de l’évaluation de la substance en lien avec la DNAc. Le ministère de l’Environnement assumera de faibles coûts pour les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi liées à l’Arrêté.

Lentille des petites entreprises

Comme le dĂ©crit le paragraphe « Avantages et coĂ»ts Â», l’ArrĂŞtĂ© n’imposera pas d’exigences rĂ©glementaires. Par consĂ©quent, il n’aura pas d’impact sur les petites entreprisesrĂ©fĂ©rence 3canadiennes.

Règle du « un pour un Â»

Dans la mesure oĂą l’ArrĂŞtĂ© n’impose pas d’exigences rĂ©glementaires (voir paragraphe « Avantages et coĂ»ts Â»), il n’a pas d’incidence sur l’industrie et la règle du « un pour un Â» ne s’applique pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Aucune possibilité de coopération et d’harmonisation n’a été identifiée pour l’Arrêté.

Obligations internationales

Il n’y a pas d’obligations ni d’accords internationaux directement liés à l’Arrêté.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une évaluation préliminaire des inscriptions sur la Liste intérieure a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas requise pour l’Arrêté.

Droit Ă  un environnement sain

En appliquant la Loi, le gouvernement du Canada a l’obligation de protéger le droit à un environnement sain, comme le prévoit la Loi, qui est assujetti à des limites raisonnables. Un cadre de mise en œuvre établit les considérations pour protéger ce droit et respecter les principes décrits dans le cadre.

Plusieurs éléments du cadre de mise en œuvre ont été pris en compte pour éclairer l’Arrêté. Conformément à ce cadre, un examen initial des meilleures données scientifiques disponibles soumises pour les nouvelles substances en vertu du règlement, avant leur importation ou leur fabrication au Canada, a été effectué afin de déterminer si ces substances sont susceptibles de présenter un risque pour l’environnement et la santé humaine. De plus, l’inscription de substances sur la Liste intérieure est conforme au principe de non-régression du cadre réglementaire, car celle-ci ne devrait pas entraîner une diminution de la protection de l’environnement ou de la santé humaine, l’évaluation de la substance ayant conclu qu’elle n’est pas soupçonnée d’être effectivement toxique ni potentiellement toxique.

Parmi les autres facteurs pertinents pris en compte figurent le cadre législatif et les échéanciers réglementaires relatifs à l’évaluation des nouvelles substances et à l’adoption d’avis de nouvelles activités. De plus, conformément à l’approche fondée sur la prépondérance de la preuve et au principe de précaution, l’application des dispositions de la Loi relatives aux NAc permet d’évaluer les risques potentiels pour l’environnement ou la santé humaine découlant de nouvelles activités et d’imposer des mesures de gestion des risques si elles sont jugées nécessaires.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucun impact relativement à l’analyse comparative entre les sexes plusréférence 2 (ACS+) n’a été identifié pour l’Arrêté.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

L’Arrêté est maintenant en vigueur. Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre lorsqu’une substance est inscrite sur la Liste intérieure. L’Arrêté ne constitue ni une approbation du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à cette substance ou à des activités la concernant.

Conformité et application

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions de la Loi relatives aux NAc, une personne devrait utiliser les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, les fabricants devraient avoir accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS).

Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il convient de noter que la FDS a pour objectif de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques propres aux produits chimiques, et pourrait ne pas comporter toute l’information sur ces risques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent être assujettis aux dispositions de la Loi relatives aux NAc. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion qu’une substance figurant sur la Liste intĂ©rieure est toxique ou qu’elle peut le devenir en vertu de l’article 64 de la Loi, toute personne qui possède ces renseignements et qui participe Ă  des activitĂ©s mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer ces renseignements sans dĂ©lai Ă  la ministre.

Une entreprise peut soumettre une DNAc au nom de ses clients. Dans le cas où une personne prend possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle pourrait ne pas être tenue de soumettre une DNAc, dans certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine.

En vertu du paragraphe 87.1(1) de la Loi, toute personne qui transfère la possession matĂ©rielle ou le contrĂ´le d’une substance visĂ©e par les dispositions de la Loi relatives aux NAc Ă  une autre personne doit informer cette personne de son obligation de se conformer Ă  ces dispositions, y compris l’obligation d’aviser la ministre de toute nouvelle activitĂ© et de fournir tous les renseignements exigĂ©s dans l’ArrĂŞtĂ©. Une personne n’a pas Ă  ĂŞtre avisĂ©e au titre du paragraphe 87.1(1) si elle fait partie d’une catĂ©gorie de personnes dont l’ArrĂŞtĂ© porte mention pour l’application du paragraphe 87.1(2). Pour connaĂ®tre les catĂ©gories de personnes applicables pour la substance, veuillez consulter l’ArrĂŞtĂ©.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur DNAc pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant son obligation de se conformer aux dispositions d’un arrĂŞtĂ©, si elle se croit en situation de non-conformitĂ© ou si elle veut demander une CAD, elle est invitĂ©e Ă  communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances par courriel Ă  substances@ec.gc.ca, ou par tĂ©lĂ©phone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou au 819‑938‑3232 (Ă  l’extĂ©rieur du Canada).

L’ArrĂŞtĂ© est pris sous le rĂ©gime de la Loi, qui est appliquĂ©e conformĂ©ment Ă  la Loi canadienne sur la protection de l’environnement : politique d’observation et d’application. En cas de non-conformitĂ©, les facteurs comme la nature de l’infraction prĂ©sumĂ©e, l’efficacitĂ© des efforts pour obtenir la conformitĂ© avec la Loi et les règlements connexes et la cohĂ©rence dans l’application sont pris en considĂ©ration au moment du choix des mesures d’application de la Loi. Les infractions prĂ©sumĂ©es peuvent ĂŞtre signalĂ©es Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement par courriel Ă  enviroinfo@ec.gc.ca.

Normes de service

Suivant la rĂ©ception des renseignements complets dans l’éventualitĂ© d’une DNAc soumise Ă  la ministre pour la substance dĂ©signĂ©e par le numĂ©ro d’enregistrement CAS 12027-96-2, les ministres Ă©valueront l’ensemble des renseignements lorsqu’ils auront tous Ă©tĂ© fournis, selon l’échĂ©ancier prĂ©vu par l’ArrĂŞtĂ©.

Personne-ressource

Pascal Roberge
Directeur
Division des opérations réglementaires et sciences émergentes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3

Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (Ă  l’extĂ©rieur du Canada)
TĂ©lĂ©copieur : 819‑938‑5212
Courriel : substances@ec.gc.ca