La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 10 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 7 mars 2026
MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN
LOI SUR LE MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN
Avis de rajustement annuel des frais
Avis est par la présente donné que le ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes, en vertu de l’article 10 et du paragraphe 11(2) de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien et conformément aux articles 16 et 17 de la Loi sur les frais de service, a révisé les frais de certains services offerts par le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC).
Les frais révisés à compter du 31 mars 2026 figurent ci-dessous.
| Catégorie de frais | Frais au 31 mars 2026 |
|---|---|
| Certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (Partie A) | 0,15 % du coût de production admissible |
| Certificat d’achèvement (Partie B) | 0,15 % du coût de production admissible |
| Demande pour les deux certificats (parties A et B) | 0,30 % du coût de production admissible (minimum : 246,25 $) |
| Modification du certificat | 369,50 $ |
| Copie certifiée | 100 $ |
| Catégorie de frais | Frais au 31 mars 2026 |
|---|---|
| Certificat d’accréditation | 6 155 $ |
| Modification du certificat | 1 231 $ |
| Copie certifiée | 100 $ |
Les frais pour une demande de certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (0,15 % du coût de production admissible), les frais pour une demande de certificat d’achèvement (0,15 % du coût de production admissible), tout comme les frais pour une demande pour les deux certificats en même temps (0,30 % du coût de production admissible) sont exemptés du rajustement annuel. Ces frais sont basés sur un calcul en pourcentage du coût de production admissible et s’ajustent donc automatiquement à l’inflation.
Les frais de copie certifiée (100 $) du crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC) et du crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (CISP) sont exemptés du rajustement annuel des frais, car ils sont considérés comme des « frais de faible importance » au sens de la Loi sur les frais de service.
Veuillez faire parvenir toute question ou tout commentaire au sujet des frais révisés au BCPAC, 1‑888‑433‑2200 (téléphone) ou bcpac-cavco@pch.gc.ca (courriel).
MINISTÈRE DES RELATIONS COURONNE-AUTOCHTONES ET DES AFFAIRES DU NORD
ACCORD DÉFINITIF DES TLA’AMINS
Avis de modifications à l’Accord définitif des Tla’amins
Conformément aux processus établis dans l’Accord définitif des Tla’amins (« ʔaʔǰɩnxÊ·egÉ™s »), des modifications sont entrées en vigueur le 30 décembre 2025 afin d’étendre la compétence juridictionnelle relative à la prestation des services à l’enfance et à la famille; de reconnaître que ʔaʔǰɩnxÊ·egÉ™s est un accord vivant qui sert de fondement à l’évolution et à la relation continuelle entre le gouvernement du Canada, le gouvernement de la Colombie-Britannique et la Nation des Tla’amins; d’intégrer la terminologie spécifique de la langue tla’amine à travers ʔaʔǰɩnxÊ·egÉ™s. Les modifications sont décrites dans l’annexe ci-dessous. Sauf indication contraire, les termes en majuscules revêtent des significations qui leur sont attribuées dans ʔaʔǰɩnxÊ·egÉ™s.
Annexe
TITRE, GLOSSAIRE ET PRÉAMBULE
L’Accord définitif des Tla’amins est modifié comme il suit :
- 1. Le titre de l’accord est changé de « Accord définitif des Tla’amins » à « ʔaʔǰɩnxÊ·egÉ™s ».
- 2. Le titre des appendices est changé de « Appendices à l’Accord définitif des Tla’amins » à « Appendices au ʔaʔǰɩnxÊ·egÉ™s ».
- 3. Le glossaire qui suit est inséré avant la table des matières du ʔaʔǰɩnxÊ·egÉ™s et avant la table des matières des Appendices au ʔaʔǰɩnxÊ·egÉ™s.
| ORTHOGRAPHE | SENS | PRONONCIATION |
|---|---|---|
| ʔaʔǰɩnxÊ·egÉ™s | une bonne relation avec quelqu’un [remarque : employé comme titre de l’Accord] | ’a-’djine-houé-gass |
| ʔayʔaǰuθÉ™m | langue tla’amine | ’aï-’a-djou-thèm |
| taʔow | enseignements | ta-’ao |
| payÉ›štot yiχmÉ›tšt kÊ·ÊŠms taʔow | nous nous occupons de nos enseignements [remarque : employé comme intertitre au chapitre 14] | paï-èch-tot yiikh-mètcht koums ta-’ao |
| hega | et | hè-ga |
| q̓ʷətÉ™ms tÌ“išosÉ™m | rivière Sliammon | q’oua-tams t’i-cho-sam |
| q̓ʷətəms q̓aq̓ɛyq̓ay | rivière au havre Grace | q’oua-tams qa-qé-qaï |
| ʔaʔgayqsÉ™n | île Harwood | ’aa-’gaïq-sanne |
| tÌ“aχÉ™may | cèdre | t’a-kha-maï |
| ti:xʷay | cyprès (cèdre jaune) | tii-houaï |
| θÉ™qay | saumon sockeye | tha-qaaï |
| qÊ·É™tÉ›čÉ©n | saumon rose | qoua-té-tchin |
| Æ›oχÊ·ay | saumon kéta | kloh-khouaï |
| χÉ›yt̓ᶿɛqÊ· | saumon coho | kheït’-èq |
| t̓ᶿoχo | morue-lingue | t’o-kho |
| χÉ›χyÉ›qÌ“ | crabe | khè-khièq’ |
| kikÉ›ʔÉ™qəɬ | crevette | ki-ké-’a-qashl |
| ɬagət | hareng | shlaa-gat |
| ʔalÉ™s | concombre de mer | ’aa-lass |
| qÉ›ʔÉ›č | wapiti de Roosevelt | qè-’ètch |
- 4. Le terme « l’Accord » employé aux clauses G, H, I, K, N et O du Préambule est remplacé par « le ʔaʔǰɩnxÊ·egÉ™s ».
- 5. Les clauses L et M du Préambule sont supprimées et remplacées par ce qui suit :
- L. que les Tla’amins appartiennent au groupe des Salish de la côte qui parlent le ʔayʔaǰuθÉ™m et dont les taʔow, les cérémonies et les récits oraux sont liés aux terres et aux eaux entourant le nord de la mer des Salish;
- M. que la préservation, la protection et la mise en valeur du ʔayʔaǰuθÉ™m et des taʔow, des cérémonies et des récits oraux sont des objectifs importants pour la Nation des Tla’amins;
EMPLOI DU ʔayʔaǰuθÉ™m DANS ʔaʔǰɩnxÊ·egÉ™s ET MODIFICATIONS CONNEXES
- 6. La définition d’« Accord » dans le chapitre intitulé « Définitions » est remplacée par ce qui suit :
- « Accord » Le présent accord conclu entre la Nation des Tla’amins, le Canada et la Colombie-Britannique, y compris ses annexes et ses appendices, aussi appelé, selon le cas :
- a) l’Accord définitif des Tla’amins dans la loi de mise en œuvre fédérale, la loi de mise en œuvre provinciale et les autres lois fédérales ou provinciales;
- b) ʔaʔǰɩnxÊ·egÉ™s;
- c) le traité des Tla’amins. (Agreement)
- « Accord » Le présent accord conclu entre la Nation des Tla’amins, le Canada et la Colombie-Britannique, y compris ses annexes et ses appendices, aussi appelé, selon le cas :
- 7. Le terme « l’Accord définitif des Tla’amins » employé dans la définition d’« Atlas » du chapitre intitulé « Définitions » et dans l’introduction des Appendices au ʔaʔǰɩnxÊ·egÉ™s est remplacé par « ʔaʔǰɩnxÊ·egÉ™s ».
- 8. Le terme « langue tla’amine » est remplacé par « ʔayʔaǰuθÉ™m » à l’alinéa 75a) du chapitre intitulé « Pêches », à l’alinéa 38a) du chapitre intitulé « Faune », à l’alinéa 33a) du chapitre intitulé « Oiseaux migrateurs », à l’alinéa 32a) du chapitre intitulé « Rôle des Tla’amins à l’extérieur des terres tla’amines », à l’article 1 et à l’alinéa 4a) du chapitre intitulé « Culture et patrimoine », et à l’alinéa 19a) et aux articles 101, 106 et 137 du chapitre intitulé « Gouvernance ».
- 9. Le terme « Culture et langue tla’amines » dans l’intertitre qui précède l’article 1 du chapitre intitulé « Culture et patrimoine » est remplacé par « payÉ›štot yiχmÉ›tšt kÊ·ÊŠms taʔow hega ʔayʔaǰuθÉ™m ».
- 10. Le terme « rivière Sliammon » est remplacé par « q̓ʷətÉ™ms tÌ“išosÉ™m » aux alinéas 13b) et 13c) de l’annexe 1 du chapitre intitulé « Pêches ».
- 11. L’expression « Kwehtums Kahkeeky (ruisseau qui se déverse dans le havre Grace) » est remplacée par « q̓ʷətəms q̓aq̓ɛyq̓ay » à l’alinéa 37c) du chapitre intitulé « Terres » et le terme « Kwehtums Kahkeeky » est remplacé par « q̓ʷətəms q̓aq̓ɛyq̓ay » à l’annexe 1 du chapitre intitulé « L’eau ».
- 12. Le terme « Ahgykson » est remplacé par « ʔaʔgayqsÉ™n » dans le chapitre intitulé « Définitions », aux articles 44 et 45 du chapitre intitulé « Terres », à l’article 3 du chapitre intitulé « Accès », aux articles 49 et 64 du chapitre intitulé « Pêches », et dans l’intertitre qui précède l’article 15 et aux articles 15 et 16 du chapitre intitulé « Faune ».
- 13. Les mots « Ahgykson (île Harwood) » sont remplacés par « ʔaʔgayqsÉ™n » à l’alinéa 37b) du chapitre intitulé « Terres ».
- 14. Le terme « cèdres et cyprès » est remplacé par « tÌ“aχÉ™may hega ti:xÊ·ay » dans les définitions de « cèdres et cyprès monumentaux » et de « fins culturelles » au chapitre intitulé « Définitions », et dans l’intertitre qui précède l’article 31 et aux articles 31 à 33 du chapitre intitulé « Culture et patrimoine ».
- 15. Les termes « saumon sockeye » et « saumons sockeye » sont remplacés par « θÉ™qay » dans les intertitres qui précèdent les articles 12 et 16 de l’annexe 1 et aux articles 12 et 16 à 19 de l’annexe 1 du chapitre intitulé « Pêches ».
- 16. Les termes « saumon rose » et « saumons rose » sont remplacés par « qÊ·É™tÉ›čÉ©n » dans l’intertitre qui précède l’article 20 de l’annexe 1 et aux articles 2, 5 et 20 de l’annexe 1 du chapitre intitulé « Pêches ».
- 17. Les termes « saumon kéta » et « saumons kéta » sont remplacés par « Æ›oχÊ·ay » dans les intertitres qui précèdent les articles 13 et 16 de l’annexe 1 et aux articles 2, 5, 13 et 16 à 19 de l’annexe 1 du chapitre intitulé « Pêches ».
- 18. Le terme « saumon coho » est remplacés par « χÉ›yt̓ᶿɛqÊ· » dans les intertitres qui précèdent les articles 15 et 16 de l’annexe 1 et aux articles 15 à 19 de l’annexe 1 du chapitre intitulé « Pêches ».
- 19. Les termes « morue-lingue » et « morues-lingues » sont remplacés par « t̓ᶿoχo » dans l’intertitre qui précède l’article 11 et aux articles 1, 2, 4, 9 et 11 à 13 de l’annexe 2 et à l’alinéa 2c) de l’annexe 3 du chapitre intitulé « Pêches ».
- 20. Les termes « crabe » et « crabes » sont remplacés par « χÉ›χyÉ›qÌ“ » dans l’intertitre qui précède l’article 19 et aux articles 1, 2, 4, 9, 19 et 20 de l’annexe 2 du chapitre intitulé « Pêches ».
- 21. Les termes « crevette » et « crevettes » sont remplacés par « kikÉ›ʔÉ™qəɬ » dans l’intertitre qui précède l’article 17 et aux articles 1, 2, 4, 9, 17 et 18 de l’annexe 2 et à l’article 3 de l’annexe 3 du chapitre intitulé « Pêches ».
- 22. Les termes « hareng» et « harengs » sont remplacés par « ɬagÉ™t » dans l’intertitre qui précède l’article 15 et aux articles 1, 2, 4, 9, 15 et 16 de l’annexe 2 du chapitre intitulé « Pêches », dans la table des matières des Appendices au ʔaʔǰɩnxÊ·egÉ™s et dans les titres de l’appendice N-2 et de la partie 1 et de la partie 2 de l’appendice N-2, dans le terme défini « zone de pêche du hareng tla’amine » et dans le titre et la légende de la carte à la partie 2 de l’appendice N-2.
- 23. Les termes « concombre de mer » et « concombres de mer » sont remplacés par « ʔalÉ™s » dans l’intertitre qui précède l’article 23 et aux articles 1, 2, 4, 9, 23 et 24 de l’annexe 2 du chapitre intitulé « Pêches ».
- 24. Les termes « wapiti de Roosevelt » et « wapiti » sont remplacés par « É›ʔÉ›č » dans l’intertitre qui précède l’article 49, à l’article 49, dans le titre de l’annexe 1 et aux articles 1 et 2 de l’annexe 1 du chapitre intitulé « Faune », et dans la table des matières des Appendices au ʔaʔǰɩnxÊ·egÉ™s, et dans le titre et la légende de la carte à l’appendice Q.
- 25. Le terme « district régional de Powell River » au sous-alinéa 51c)(i) du chapitre intitulé « Terres » et à l’article 16 du chapitre intitulé « Relations avec les administrations locales et régionales » est remplacé par « district régional de qathet ».
- 26. L’appendice W des Appendices au ʔaʔǰɩnxÊ·egÉ™s est remplacé par l’appendice suivant, lequel reconnait les entités géographiques nommées et renommées à la date d’entrée en vigueur conformément à l’article 28 du chapitre intitulé « Culture et patrimoine » ainsi que les changements apportés aux noms des entités géographiques après la date d’entrée en vigueur conformément aux articles 29 et 30 du chapitre intitulé « Culture et patrimoine ».
APPENDICE W
PRINCIPALES ENTITÉS GÉOGRAPHIQUES
- Partie 1 Entités géographiques nommées
- Partie 2 Entités géographiques renommées
| Type d’entité | Toponyme à la date d’entrée en vigueur | Nouveau toponyme après la date d’entrée en vigueur | Emplacement | Carte (BCGS note 1 du tableau a4 ) |
|---|---|---|---|---|
| Crique | Kwehtums Kahkeeky | q̓ʷətəm q̓a q̓ɛy q̓ay | Crique sur la réserve indienne de Kahkaykay (no 6) | 92K/007 |
| ÃŽle | Tlukeht kwukthyehs | θoqÊ·É›t kÊ·ukÊ·θays | Petite île rattachée à ʔaʔgayqsÉ™n à marée basse | 92F/087 |
Note(s) du tableau a4
|
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| Type d’entité | Toponyme à la date d’entrée en vigueur | Nouveau toponyme après la date d’entrée en vigueur | Ancien nom | Carte (BCGS note 1 du tableau a5 ) |
|---|---|---|---|---|
| Communauté | Teeshohsum | tÌ“išosÉ™m | Réserve indienne des Sliammon (no 1) | 92F/097 |
| Rivière | Kwahtums Teeshohsum | [À confirmer] | Ruisseau Sliammon | 92F/087 |
| ÃŽle | Ahgykson | ʔaʔgayqsÉ™n | Réserve indienne de l’île Harwood (no 2) | 92F/087 |
| Ancien village tla’amin | Pahkeeahjim | pÌ“aqÌ“iʔaǰɩm | Réserve indienne de Paukeanum (no 3) | 92K/006 |
| Ancien village tla’amin | Tohkwonon | toqʷanan | Réserve indienne de Toquana (no 4) | 92K/007 |
| Ancien village tla’amin | Tuxwnech | toχÊ·nač | Réserve indienne de Tokenatch (no 5) | 92F/097 |
| Ancien village tla’amin | Kahkeeky | q̓a q̓ɛy q̓ay | Réserve indienne de Kahkaykay (no 6) | 92K/007 |
| Baie | Shehtekwahn | [À confirmer] | Baie Pocahontas | 92F/078 |
Note(s) du tableau a5
|
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ACCORD VIVANT
27. Le paragraphe qui suit est inséré immédiatement après l’article 1 du chapitre intitulé « Dispositions générales » :
ACCORD VIVANT
1.1 Les parties reconnaissent que l’Accord est un document vivant qui jette les bases de son évolution et d’une relation suivie entre elles.
ADOPTION, TUTELLE ET SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE
- 28. La définition qui suit est insérée dans le chapitre intitulé « Définitions », immédiatement après la définition de « service de protection de l’enfance » :
- « services à l’enfance et à la famille » Services de soutien aux enfants et aux familles, notamment des services de prévention, d’intervention précoce et de protection de l’enfance. (Child and Family Service)
- 29. Les définitions de « enfant ayant besoin de protection », « enfant pris en charge » et « service de protection de l’enfance » dans le chapitre intitulé « Définitions » sont supprimées.
- 30. Les articles qui suivent sont ajoutés au chapitre intitulé « Dispositions générales », immédiatement après l’article 22 :
- 22.1 L’article 22 n’a pas pour effet d’empêcher que la loi fédérale prévoie l’application de la loi tla’amine au Canada ou que la loi provinciale prévoie l’application de la loi tla’amine à la Colombie-Britannique.
- 22.2 Malgré l’article 22, la loi tla’amine s’applique aux mandataires du Canada ou de la Colombie-Britannique qui, sur les terres tla’amines, outrepassent leur mandat.
- 31. L’article 28 du chapitre intitulé « Gouvernance » est modifié par remplacement de « services de protection de l’enfance » par « services à l’enfance et à la famille ».
- 32. Les articles 30 et 31 du chapitre intitulé « Gouvernance » sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
- 30. Sur demande écrite présentée par toute partie dans les trois mois suivant la réception du préavis visé à l’article 28, les parties intéressées discuteront des questions suivantes :
- a) les solutions de rechange à l’exercice de la compétence législative qui s’offrent pour faire droit aux intérêts de la Nation des Tla’amins;
- b) l’immunité dont jouissent les individus qui fournissent des services ou exercent des pouvoirs en application de la loi tla’amine;
- c) la coordination entre les individus qui fournissent des services ou exercent des pouvoirs en application de la loi tla’amine et les autres fournisseurs de services;
- d) tout transfert de dossiers et de la documentation connexe d’institutions fédérales ou provinciales à des institutions tla’amines, y compris toute question de confidentialité et de protection des renseignements personnels;
- e) tout transfert d’actifs d’institutions fédérales ou provinciales à des institutions tla’amines;
- f) toute modification appropriée à la loi fédérale ou à la loi provinciale, y compris les modifications portant sur les chevauchements d’exigences en matière de permis;
- g) les rapports entre la loi tla’amine et les autres lois autochtones;
- h) les autres questions convenues par les parties intéressées.
- 31. Les parties peuvent négocier des ententes concernant toute question visée à l’article 30. Une telle entente ne constitue toutefois pas une condition préalable à l’exercice du pouvoir législatif de la Nation des Tla’amins, ce pouvoir pouvant être exercé dès l’expiration du délai de préavis de six mois ou de tout délai de préavis convenu en vertu de l’article 29.
- 33. L’intertitre qui précède l’article 61 et les articles 61 à 81 du chapitre intitulé « Gouvernance » sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
Adoption
- 61. La Nation des Tla’amins peut faire des lois concernant l’adoption :
- a) d’enfants tla’amins en Colombie-Britannique;
- b) par des citoyens tla’amins, d’enfants qui résident sur les terres tla’amines.
- 62. Les lois tla’amines faites en vertu de l’article 61 :
- a) prévoiront expressément que l’intérêt supérieur de l’enfant constitue le critère prépondérant lorsqu’il s’agit de déterminer si une adoption aura lieu ou non;
- b) exigeront le consentement de l’individu dont le consentement à l’adoption d’un enfant est requis par la loi provinciale, sous réserve du pouvoir du tribunal de dispenser d’un tel consentement;
- c) prévoiront la collecte, l’utilisation, la communication et la sécurité des renseignements;
- d) n’empêcheront pas l’adoption sous le régime de la loi provinciale ni ne limiteront le pouvoir du tribunal de dispenser du consentement prévu par la loi provinciale.
- 63. Si elle fait des lois au titre de l’article 61, la Nation des Tla’amins fournira au Canada et à la Colombie-Britannique un dossier de toutes les adoptions qui se font sous le régime des lois tla’amines.
- 64. Le dossier d’adoption visé à l’article 63 comportera :
- a) le numéro d’enregistrement de la naissance de l’enfant adopté qui est né en Colombie-Britannique;
- b) l’enregistrement de naissance original de l’enfant adopté qui n’est pas né en Colombie-Britannique;
- c) le changement de nom, s’il en est, qui résulte de l’adoption;
- d) les noms, dates de naissance, lieux de naissance et coordonnées des parents adoptifs;
- e) la date de prise d’effet de l’adoption.
- 65. Le directeur nommé en vertu de la loi intitulée Child, Family and Community Service Act qui devient le tuteur d’un enfant tla’amin :
- a) remettra à la Nation des Tla’amins un avis indiquant qu’il est le tuteur de l’enfant tla’amin;
- b) avisera la Nation des Tla’amins lorsqu’il demande une ordonnance de garde continue;
- c) remettra à la Nation des Tla’amins une copie de l’ordonnance de garde continue une fois l’ordonnance rendue, et déploiera des efforts raisonnables pour faire participer la Nation des Tla’amins à la planification en faveur de l’enfant tla’amin;
- d) si la Nation des Tla’amins le lui demande, consentira à l’application de la loi tla’amine à l’adoption de cet enfant tla’amin, à condition que cela serve l’intérêt supérieur de l’enfant tla’amin;
- e) prendra en considération, en déterminant l’intérêt supérieur de l’enfant tla’amin pour l’application de l’alinéa d), l’importance de préserver l’identité culturelle de l’enfant tla’amin.
- 66. En cas de conflit avec la loi fédérale ou la loi provinciale, une loi tla’amine faite en vertu de l’article 61 l’emporte dans la mesure du conflit.
- 67. Avant de placer un enfant tla’amin en vue de son adoption, le directeur ou l’agence d’adoption qui agit en vertu de la loi intitulée Adoption Act :
- a) déploiera des efforts raisonnables pour obtenir des renseignements au sujet de l’identité culturelle de l’enfant tla’amin et pour conserver ces renseignements pour l’enfant tla’amin;
- b) discutera du placement de l’enfant tla’amin avec un représentant désigné de la Nation des Tla’amins et collaborera avec ce représentant à ce sujet.
- 68. [Supprimé]
- 69. [Supprimé]
- 70. [Supprimé]
Tutelle
- 71. La Nation des Tla’amins a qualité pour agir dans toute procédure judiciaire en Colombie-Britannique dans laquelle la tutelle d’un enfant tla’amin est en litige. Le tribunal prendra connaissance d’office des lois tla’amines et prendra en considération, outre tout autre élément qu’il est tenu par la loi de prendre en considération, toute preuve ou observation concernant les lois tla’amines et les coutumes tla’amines.
- 72. La participation de la Nation des Tla’amins aux procédures visées à l’article 71 aura lieu conformément aux règles de procédure applicables et n’aura aucune incidence sur la capacité du tribunal de maîtriser sa procédure judiciaire.
Services à l’enfance et à la famille
- 73. La Nation des Tla’amins peut faire des lois en matière de services à l’enfance et à la famille :
- a) à l’intention des enfants tla’amins et des autres enfants de familles tla’amines;
- b) si une entente est conclue en vertu de l’alinéa 80b), et sous réserve de cette entente, à l’intention d’enfants qui ne sont pas membres de familles tla’amines.
- 74. Les lois tla’amines faites en vertu de l’article 73 :
- a) porteront expressément qu’elles seront interprétées et appliquées de façon à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant constitue le critère prépondérant;
- b) ne feront pas obstacle au signalement, prévu par toute loi applicable, des cas d’enfants ayant besoin de protection;
- c) prévoiront la collecte, l’utilisation, la communication et la sécurité des renseignements.
- 75. Les lois tla’amines faites en vertu de l’article 73 doivent être compatibles avec toute norme minimale énoncée dans la loi fédérale et applicable, à l’échelle nationale, à la prestation de services à l’enfance et à la famille à l’égard des enfants autochtones.
- 76. Si elle fait des lois en vertu de l’article 73, la Nation des Tla’amins établira et tiendra à jour un système relatif à la gestion, à l’entreposage et à la destruction des documents des services à l’enfance et à la famille et à la protection de renseignements personnels relatifs aux services à l’enfance et à la famille.
- 77. Malgré toute loi faite en vertu de l’article 73, si une urgence fait en sorte qu’un enfant tla’amin a besoin de protection et que la Nation des Tla’amins n’est pas intervenue en temps utile ou n’est pas en mesure de le faire, la Colombie-Britannique peut intervenir afin de protéger l’enfant tla’amin et, sauf entente contraire conclue par écrit entre la Colombie-Britannique et la Nation des Tla’amins, la Colombie-Britannique renverra l’affaire à la Nation des Tla’amins une fois l’urgence passée.
- 78. Si elle a fait une loi en vertu de l’article 73 et qu’une urgence fait en sorte qu’un enfant relevant de la compétence de la Colombie-Britannique est un enfant ayant besoin de protection, la Nation des Tla’amins peut intervenir afin de protéger l’enfant et, sauf entente contraire conclue par écrit entre la Colombie- Britannique et la Nation des Tla’amins, la Nation des Tla’amins renverra l’affaire à la Colombie-Britannique une fois l’urgence passée.
- 79. En cas de conflit avec une loi fédérale ou une loi provinciale, une loi tla’amine faite en vertu de l’article 73 l’emporte dans la mesure du conflit.
- 80. À la demande de la Nation des Tla’amins ou de la Colombie-Britannique, celles-ci négocieront et tenteront de s’entendre sur les services à l’enfance et à la famille à l’intention :
- a) des enfants de familles tla’amines qui résident ou non sur les terres tla’amines;
- b) des enfants qui ne sont pas membres d’une famille tla’amine et qui résident sur les terres tla’amines.
- 81. Lorsqu’il devient le tuteur d’un enfant tla’amin, le directeur déploie des efforts raisonnables pour inclure la Nation des Tla’amins dans la planification en faveur de cet enfant tla’amin, y compris la planification de l’adoption.
- 81.1 La Nation des Tla’amins et le ministre ou un directeur nommé en vertu de la loi intitulée Child, Family and Community Services Act peuvent conclure, conformément à la loi provinciale, une entente ayant pour effet :
- a) d’imposer des fonctions ou des restrictions particulières à un directeur;
- b) d’exiger qu’un directeur fournisse ou non certains services.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 22294
Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance stannate (Sn(OH)62-) de zinc (1:1), (OC-6-11), numéro d’enregistrement 12027-96-2 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Et attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l’article 64 de la Loi,
Pour ces motifs, la ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l’annexe.
L’honorable Julie Dabrusin
Ministre de l’Environnement
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions suivantes s’appliquent dans le présent avis :
- « nanomatériau »
- désigne la substance dont la distribution granulométrique primaire possède au moins une des caractéristiques suivantes :
- a) au moins 10 % du nombre de particules de la substance ont une dimension qui se situe dans une plage de 1 Ã 100 nm;
- b) au moins 1 % de la masse de ses particules a une dimension qui se situe dans une plage de 1 Ã 100 nm.
- « produit de consommation »
- s’entend d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
- « substance »
- s’entend de la substance stannate (Sn(OH)62-) de zinc (1:1), (OC-6-11), numéro d’enregistrement 12027-96-2 du Chemical Abstracts Service.
2. En ce qui a trait à la substance, une nouvelle activité désigne :
- a) l’utilisation de la substance, dans les cas où la substance est un nanomatériau en une quantité, au cours d’une année civile :
- (i) supérieure à 100 kg mais égale ou inférieure à 1 000 kg,
- (ii) supérieure à 1 000 kg mais égale ou inférieure à 10 000 kg,
- (iii) supérieure à 10 000 kg;
- b) l’utilisation de la substance dans un produit de consommation, appliqué sous forme de vapeur, de brume ou d’aérosol;
- c) l’utilisation de la substance dans la distribution pour la vente d’un produit de consommation, appliqué sous forme de vapeur, de brume ou d’aérosol.
3. Malgré l’article 2, n’est pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :
- a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [le Règlement];
- b) dans la fabrication d’un produit destiné uniquement à l’exportation.
4. Pour chaque nouvelle activité proposée relative à la substance, les renseignements ci-après doivent être fournis à la ministre de l’Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :
- a) une description de la nouvelle activité;
- b) la quantité de la substance qu’il est prévu d’utiliser pour la nouvelle activité au cours d’une année civile;
- c) tout autre renseignement ou toute donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance ainsi que les effets nocifs que celle-ci pourrait avoir sur l’environnement et la santé humaine;
- d) le nom de tout autre ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance — ainsi que le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme, s’il est connu — et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques que l’un ou l’autre a imposées à l’égard de la substance;
- e) les coordonnées de la personne proposant la nouvelle activité, à savoir ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse courriel, et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
- f) une attestation portant que les renseignements fournis à la ministre sont exacts et complets, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, ou, si elle ne réside pas au Canada, par la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
- g) s’agissant d’une nouvelle activité visée au sous-alinéa 2a)(i) :
- (i) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement,
- (ii) la taille des particules et la distribution granulométrique de la substance déterminées selon une méthode compatible avec les conditions et procédures figurant dans les lignes directrices de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques intitulées Essai no 125 : Taille des particules et distribution granulométrique des nanomatériaux, ainsi que les données analytiques qui permettent de les déterminer,
- (iii) l’état d’agglomération et l’état d’agrégation, la forme, la surface et la chimie de surface de la substance, ainsi que les données analytiques qui permettent de les déterminer;
- h) s’agissant d’une nouvelle activité visée au sous-alinéa 2a)(ii) :
- (i) les renseignements prévus à l’alinéa 4g) ou, si ces renseignements ont déjà été fournis, la date où ils l’ont été et, s’ils sont connus, le numéro de consultation avant déclaration de substance nouvelle, s’il a été attribué, et le numéro de déclaration de nouvelle activité,
- (ii) les renseignements prévus aux articles 2 à 5 et 8 de l’annexe 5 du Règlement,
- (iii) l’information permettant d’évaluer la toxicité aiguë à l’égard de mammifères à des concentrations pertinentes pour l’usage prévu de la substance,
- (iv) les données sur le pouvoir mutagène et les résultats d’une étude de génotoxicité in vitro sur des cellules de mammifères visant la substance, avec et sans activation métabolique, concernant les mutations de gènes;
- i) s’agissant d’une nouvelle activité visée au sous-alinéa 2a)(iii) :
- (i) les renseignements prévus à l’alinéa 4h) ou, si ces renseignements ont déjà été fournis, la date où ils l’ont été et, s’ils sont connus, le numéro de consultation avant déclaration de substance nouvelle, s’il a été attribué, et le numéro de déclaration de nouvelle activité,
- (ii) les renseignements prévus aux articles 2, 3, 5, 6, 8, 9 et 11 de l’annexe 6 du Règlement,
- (iii) l’information permettant d’évaluer la toxicité à doses répétées à l’égard de mammifères à des concentrations pertinentes pour l’usage prévu de la substance,
- (iv) l’information permettant d’évaluer la mutagénicité in vivo à des concentrations pertinentes pour l’usage prévu de la substance.
- j) s’agissant d’une nouvelle activité visée aux alinéas 2b) ou 2c), l’information permettant d’évaluer la toxicité par inhalation à doses répétées à des concentrations pertinentes pour l’usage prévu de la substance.
5. Les renseignements ci-après sont déterminés conformément aux données et aux résultats d’une étude visant la substance réalisée selon la méthode figurant dans la publication no 36, intitulée Guidance on Sample Preparation and Dosimetry for the Safety Testing of Manufactured Nanomaterials, qui fait partie de la série de publications de l’OCDE sur la sécurité des nanomatériaux manufacturés et d’autres matériaux de pointe, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude :
- a) les renseignements visés aux sous-alinéas 4g)(ii) et (iii);
- b) ceux visés au sous-alinéa 4h)(ii) relativement aux articles 4 et 5 de l’annexe 5 du Règlement;
- c) ceux visés aux sous-alinéas 4h)(iii) et (iv);
- d) ceux visés au sous-alinéa 4i)(ii) relativement aux articles 3, 5, 6, 8 et 9 de l’annexe 6 du Règlement;
- e) ceux visés aux sous-alinéas 4i)(iii) et (iv).
6. Les renseignements ci-après sont déterminés conformément aux données et aux résultats d’une étude visant la substance réalisée selon la méthode figurant dans la publication no 317 intitulée Guidance Document on Aquatic and Sediment Toxicological Testing of Nanomaterials, qui fait partie de la série de publications de l’OCDE sur les essais et les évaluations, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude :
- a) les renseignements visés au sous-alinéa 4h)(ii) relativement à l’article 5 de l’annexe 5 du Règlement;
- b) ceux visés au sous-alinéa 4i)(ii) relativement à l’article 3 de l’annexe 6 du Règlement.
7. Les renseignements ci-après sont déterminés conformément aux données et aux résultats d’une étude visant la substance réalisée selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude :
- a) les renseignements visés au sous-alinéa 4h)(ii) relativement aux articles 4 et 5 de l’annexe 5 du Règlement;
- b) ceux visés aux sous-alinéas 4h)(iii) and (iv);
- c) ceux visés au sous-alinéa 4i)(ii) relativement aux articles 3, 5, 6, 8 et 9 de l’annexe 6 du Règlement;
- d) ceux visés aux sous-alinéas 4i)(iii) and (iv);
- e) ceux visés à l’alinéa 4j).
8. Les renseignements visés à l’article 4 seront évalués dans les 90 jours suivant la date de leur réception par la ministre de l’Environnement.
Dispositions transitoires
9. Malgré l’article 2, entre la date de publication du présent avis et le 7 mars 2027, une nouvelle activité s’entend de :
- a) l’utilisation de la substance, dans les cas où la substance est un nanomatériau en une quantité :
- (i) supérieure à 100 kg mais égale ou inférieure à 1 000 kg,
- (ii) supérieure à 1 000 kg mais égale ou inférieure à 10 000 kg,
- (iii) supérieure à 10 000 kg;
- b) l’utilisation de la substance en une quantité supérieure à 1 000 kg dans un produit de consommation, appliqué sous forme de vapeur, de brume ou d’aérosol;
- c) l’utilisation de la substance en une quantité supérieure à 1 000 kg dans la distribution pour la vente d’un produit de consommation, appliqué sous forme de vapeur, de brume ou d’aérosol.
10. Il est entendu que, en ce qui concerne l’année civile 2027, la quantité de substance utilisée avant le 7 mars de cette année civile n’est pas prise en compte aux fins de l’article 2.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Description
Le présent avis de nouvelle activité (NAc) est un instrument juridique adopté par la ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette loi à la substance. L’avis est maintenant en vigueur et a force de loi. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’avis a l’obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.
Un avis de NAc ne constitue pas une approbation de la ministre de l’Environnement, du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada de la substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption à toute autre loi ou tout autre règlement en vigueur au Canada qui pourrait s’appliquer à la présente substance ou aux activités impliquant la substance.
Applicabilité de l’avis de nouvelle activité
L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant tous les renseignements prévus à l’avis au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.
Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité
Les utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la Loi (la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail) ne sont pas visées par l’avis, ainsi que les substances décrites à la partie 3.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication d’un produit destiné exclusivement à l’exportation ne sont pas visées par l’avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Renseignements à soumettre
L’avis indique les renseignements qui doivent être transmis au ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance est utilisée pour une nouvelle activité. La ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration d’une NAc pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
Les exigences d’information dans l’avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine et l’environnement. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à l’article 9.6.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Disposition transitoire
Une disposition transitoire peut parfois être incluse dans l’avis afin de faciliter la conformité des personnes qui pourraient déjà avoir importé ou fabriqué la substance et qui ont commencé des activités avec celle-ci. Dans ces cas-ci, l’avis entre en vigueur immédiatement; toutefois, pendant la période transitoire, la substance peut être utilisée pour une nouvelle activité en des quantités ne dépassant pas celles précisées dans la disposition transitoire.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements relatifs à leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) pertinentes.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par la personne lui ayant transféré la substance.
En vertu du paragraphe 86(1) de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis. Un avis de NAc peut préciser que le paragraphe 86(1) de la Loi ne s’applique pas dans des conditions définies.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances (par courriel au substances@ec.gc.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 [sans frais au Canada] et au 819‑938‑3232 [à l’extérieur du Canada]).
La Loi est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), laquelle est accessible au public.
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES BANQUES
Annexes I, II et III
Avis est par les présentes donné, conformément aux paragraphes 14(3) et 14.1(3) de la Loi sur les banques, que les annexes I, II et III, dans leur forme modifiée, étaient les suivantes au 31 décembre 2025.
ANNEXE I
(article 14)
| Dénomination sociale de la banque |
Siège |
|---|---|
B2B Banque |
Ontario |
Banque de Montréal |
Québec |
Banque de Nouvelle-Écosse (La) |
Nouvelle-Écosse |
Banque Bridgewater |
Alberta |
Caisse populaire acadienne ltée |
Nouveau-Brunswick |
Banque Canadienne Impériale de Commerce |
Ontario |
Banque Canadian Tire |
Ontario |
Coopérative de crédit fédérale Coast Capital Savings |
Colombie-Britannique |
Banque Concentra |
Saskatchewan |
Banque CS Alterna |
Ontario |
Banque de commerce digital |
Alberta |
Banque Équitable |
Ontario |
Banque de change du Canada |
Ontario |
Banque Fairstone du Canada (La) |
Ontario |
Banque des Premières Nations du Canada |
Saskatchewan |
General Bank of Canada |
Alberta |
Banque Haventree |
Ontario |
Banque Home |
Ontario |
Banque HomeEquity |
Ontario |
Innovation Federal Credit Union |
Saskatchewan |
Banque Laurentienne du Canada |
Québec |
Banque Manuvie du Canada |
Ontario |
Banque Motus |
Ontario |
Banque Nationale du Canada |
Québec |
Banque Peoples du Canada |
Colombie-Britannique |
Banque le Choix du Président |
Ontario |
Questbank |
Ontario |
Banque RFA du Canada |
Ontario |
Banque Rogers |
Ontario |
Banque Royale du Canada |
Québec |
Banque Tangerine |
Ontario |
Banque Toronto-Dominion (La) |
Ontario |
Banque d’investissement communautaire Vancity |
Colombie-Britannique |
VersaBank |
Ontario |
Banque Wealth One du Canada |
Ontario |
ANNEXE II
(article 14)
Dénomination sociale de la banque |
Siège |
Banque Amex du Canada |
Ontario |
Banque de Chine (Canada) |
Ontario |
Banque Cidel du Canada |
Ontario |
Citco Bank Canada |
Ontario |
Citibanque Canada |
Ontario |
Société de banque CTBC (Canada) |
Colombie-Britannique |
Banque Habib Canadienne |
Ontario |
Banque ICICI du Canada |
Ontario |
Banque Industrielle et Commerciale de Chine (Canada) |
Ontario |
Banque J.P. Morgan Canada |
Ontario |
Banque KEB Hana du Canada |
Ontario |
Banque Santander Consumer |
Alberta |
Banque SBI Canada |
Ontario |
Banque Shinhan du Canada |
Ontario |
Banque UBS (Canada) |
Ontario |
ANNEXE III
(article 14.1)
| Dénomination sociale de la banque étrangère autorisée | Dénomination sous laquelle elle est autorisée à exercer ses activités au Canada | Genre de succursale de banque étrangère (SBE) note a du tableau | Bureau principal |
|---|---|---|---|
| Bank of America, National Association | Bank of America, National Association | Services complets | Ontario |
| Bank of China Limited | Banque de Chine, succursale de Toronto | Services complets | Ontario |
| Bank of New York Mellon (The) | Bank of New York Mellon (The) | Services complets | Ontario |
| Barclays Bank PLC | Barclays Bank PLC, succursale canadienne | Services complets | Ontario |
| BNP Paribas | BNP Paribas | Services complets | Québec |
| Capital One, National Association | Capital One Bank (Canada Branch) | Services complets | Ontario |
| China Construction Bank | Banque de construction de Chine succursale de Toronto | Services complets | Ontario |
| Citibank, N.A. | Citibank, N.A. | Services complets | Ontario |
| Comerica Bank | Comerica Bank | Services complets | Ontario |
| Coöperatieve Rabobank U.A. | Rabobank Canada | Services complets | Ontario |
| Crédit Agricole Corporate and Investment Bank | Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Succursale du Canada) | Prêt | Québec |
| Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG | Services complets | Ontario |
| Fifth Third Bank, National Association | Fifth Third Bank, National Association | Services complets | Ontario |
| First Commercial Bank | First Commercial Bank | Services complets | Colombie-Britannique |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | JPMorgan Chase Bank, National Association | Services complets | Ontario |
| M&T Bank | M&T Bank | Services complets | Ontario |
| Maple Bank GmbH (en liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations) [en liquidation] | Maple Bank (en liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations) [en liquidation] | Services complets | Ontario |
| Mega International Commercial Bank Co., Ltd. | Mega International Commercial Bank Co., Ltd. | Services complets | Ontario |
| Mizuho Bank, Ltd. | Banque Mizuho Ltée, succursale canadienne | Services complets | Ontario |
| Banque MUFG Ltée | Banque MUFG Ltée, succursale canadienne | Services complets | Ontario |
| Natixis | Natixis, succursale canadienne | Prêt | Québec |
| Northern Trust Company (The) | Northern Trust Company, Canada Branch (The) | Services complets | Ontario |
| PNC Bank, National Association | PNC Bank Canada Branch | Services complets | Ontario |
| Banque Silicon Valley (en liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations) [en liquidation] | Banque Silicon Valley (en liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations) [en liquidation] | Prêt | Ontario |
| Société Générale | Société Générale (Succursale Canada) | Services complets | Québec |
| State Street Bank and Trust Company | State Street | Services complets | Ontario |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation | Banque Sumitomo Mitsui, succursale canadienne | Services complets | Ontario |
| U.S. Bank National Association | U.S. Bank National Association | Services complets | Ontario |
| United Overseas Bank Limited | United Overseas Bank Limited | Services complets | Colombie-Britannique |
| Wells Fargo Bank, National Association | Wells Fargo Bank, National Association, succursale canadienne | Services complets | Ontario |
Note(s) du tableau b3
|
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Le 25 février 2026
Le surintendant des institutions financières
Peter Routledge
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
| Poste | Organisation | Date de clôture |
|---|---|---|
| Membre | Conseil des Arts du Canada | Le 9 mars 2026 |
| Administrateur | Corporation de développement des investissements du Canada | Le 9 mars 2026 |
| Administrateur | Banque de l’infrastructure du Canada | Le 9 mars 2026 |
| Administrateur | Société canadienne d’hypothèques et de logement | Le 9 mars 2026 |
| Administrateur | Sociétés d’État des infrastructures nationales du Canada | Le 9 mars 2026 |
| Commissaire | Régie canadienne de l’énergie | Le 13 mars 2026 |
| Président | Musée canadien de l’histoire | Le 19 mars 2026 |
| Commissaire | Bureau du commissaire aux langues autochtones | |
| Directeur | Bureau du commissaire aux langues autochtones | |
| Administrateur | Monnaie royale canadienne | Le 19 mars 2026 |
| Président de la Monnaie | Monnaie royale canadienne | Le 19 mars 2026 |
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
Avis public visant à informer les Canadiens des décisions adoptées par la 20e session de la Conférence des Parties à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et de l’intention du Canada de les appliquer au pays
Le présent avis vise à informer les Canadiens des décisions adoptées par la 20e session de la Conférence des Parties (CdP20) à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et de l’intention de la ministre de l’Environnement, du Changement climatique et de la Nature de recommander que ces décisions soient mises en œuvre au Canada.
La CITES a été établie pour veiller à ce que le commerce international de spécimens d’animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent. Plus de 40 900 espèces animales et végétales figurent dans les trois annexes de la CITES et figurent également à l’annexe I du Règlement sur le commerce d’espèces animales et végétales sauvages (RCEAVS).
L’annexe I de la CITES comprend les espèces menacées d’extinction qui sont ou peuvent être touchées par le commerce international. Les espèces inscrites à l’annexe I ne peuvent pas faire l’objet de transactions à des fins commerciales, sous réserve de quelques exceptions. Le transport international nécessite la délivrance de deux permis CITES distincts : un permis délivré par le pays importateur et un autre par le pays exportateur.
Les espèces inscrites à l’annexe II ne sont pas nécessairement menacées d’extinction, mais peuvent le devenir si leur commerce n’est pas strictement réglementé et surveillé. Les espèces inscrites à l’annexe II peuvent faire l’objet de transactions à des fins commerciales (ou à d’autres fins) avec le permis d’exportation (ou le certificat de réexportation) approprié délivré par le pays exportateur.
Les espèces inscrites à l’annexe III font l’objet de mesures de gestion spéciales dans un pays et sont inscrites unilatéralement dans l’annexe par la partie concernée afin d’obtenir l’aide d’autres pays pour prévenir les exportations non autorisées. Un des éléments suivants est requis pour les espèces inscrites à l’annexe III : un permis d’exportation délivré par tout pays qui a inscrit l’espèce à l’annexe III, un certificat d’origine pour les exportations provenant d’autres pays qui font partie de l’aire de distribution de l’espèce ou un certificat de réexportation délivré par le pays de réexportation.
Les 39 propositions visant à modifier les annexes I et II de la CITES adoptées à la CdP20 comprennent des changements aux processus commerciaux internationaux pour 143 espèces, dont 14 sont connues pour faire l’objet d’un commerce au Canada. De plus amples renseignements sur les décisions prises par la CdP20 à la CITES sont disponibles sur le site Web du gouvernement du Canada.
Le Canada met en œuvre la CITES sur son territoire par le biais de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial et du RCEAVS.
La ministre a l’intention de demander une exemption de la publication préalable des modifications apportées au RCEAVS dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les modifications finales devraient être publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada en 2026.
Le directeur général
Direction de la gestion de la faune
Service canadien de la faune
Chris Evans