La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 10 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 7 mars 2026

MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN

LOI SUR LE MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN

Avis de rajustement annuel des frais

Avis est par la présente donné que le ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes, en vertu de l’article 10 et du paragraphe 11(2) de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien et conformément aux articles 16 et 17 de la Loi sur les frais de service, a révisé les frais de certains services offerts par le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC).

Les frais révisés à compter du 31 mars 2026 figurent ci-dessous.

Tableau 1 : Frais révisés — Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
Catégorie de frais Frais au 31 mars 2026
Certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (Partie A) 0,15 % du coût de production admissible
Certificat d’achèvement (Partie B) 0,15 % du coût de production admissible
Demande pour les deux certificats (parties A et B) 0,30 % du coût de production admissible (minimum : 246,25 $)
Modification du certificat 369,50 $
Copie certifiée 100 $
Tableau 2 : Frais révisés — Crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique
Catégorie de frais Frais au 31 mars 2026
Certificat d’accréditation 6 155 $
Modification du certificat 1 231 $
Copie certifiée 100 $

Les frais pour une demande de certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (0,15 % du coût de production admissible), les frais pour une demande de certificat d’achèvement (0,15 % du coût de production admissible), tout comme les frais pour une demande pour les deux certificats en même temps (0,30 % du coût de production admissible) sont exemptés du rajustement annuel. Ces frais sont basés sur un calcul en pourcentage du coût de production admissible et s’ajustent donc automatiquement à l’inflation.

Les frais de copie certifiée (100 $) du crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC) et du crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (CISP) sont exemptés du rajustement annuel des frais, car ils sont considérés comme des « frais de faible importance Â» au sens de la Loi sur les frais de service.

Veuillez faire parvenir toute question ou tout commentaire au sujet des frais révisés au BCPAC, 1‑888‑433‑2200 (téléphone) ou bcpac-cavco@pch.gc.ca (courriel).

MINISTÈRE DES RELATIONS COURONNE-AUTOCHTONES ET DES AFFAIRES DU NORD

ACCORD DÉFINITIF DES TLA’AMINS

Avis de modifications à l’Accord définitif des Tla’amins

Conformément aux processus établis dans l’Accord définitif des Tla’amins (« ʔaʔǰɩnxÊ·egÉ™s Â»), des modifications sont entrées en vigueur le 30 décembre 2025 afin d’étendre la compétence juridictionnelle relative à la prestation des services à l’enfance et à la famille; de reconnaître que ʔaʔǰɩnxÊ·egÉ™s est un accord vivant qui sert de fondement à l’évolution et à la relation continuelle entre le gouvernement du Canada, le gouvernement de la Colombie-Britannique et la Nation des Tla’amins; d’intégrer la terminologie spécifique de la langue tla’amine à travers ʔaʔǰɩnxÊ·egÉ™s. Les modifications sont décrites dans l’annexe ci-dessous. Sauf indication contraire, les termes en majuscules revêtent des significations qui leur sont attribuées dans ʔaʔǰɩnxÊ·egÉ™s.

Annexe

TITRE, GLOSSAIRE ET PRÉAMBULE

L’Accord définitif des Tla’amins est modifié comme il suit :

GLOSSAIRE DE TERMES ʔayʔaǰuθÉ™m
ORTHOGRAPHE SENS PRONONCIATION
ʔaʔǰɩnxÊ·egÉ™s une bonne relation avec quelqu’un [remarque : employé comme titre de l’Accord] ’a-’djine-houé-gass
ʔayʔaǰuθÉ™m langue tla’amine ’aï-’a-djou-thèm
taʔow enseignements ta-’ao
payÉ›štot yiχmÉ›tšt kÊ·ÊŠms taʔow nous nous occupons de nos enseignements [remarque : employé comme intertitre au chapitre 14] paï-èch-tot yiikh-mètcht koums ta-’ao
hega et hè-ga
q̓ʷətÉ™ms tÌ“išosÉ™m rivière Sliammon q’oua-tams t’i-cho-sam
q̓ʷətəms q̓aq̓ɛyq̓ay rivière au havre Grace q’oua-tams qa-qé-qaï
ʔaʔgayqsÉ™n île Harwood ’aa-’gaïq-sanne
tÌ“aχÉ™may cèdre t’a-kha-maï
ti:xʷay cyprès (cèdre jaune) tii-houaï
θÉ™qay saumon sockeye tha-qaaï
qÊ·É™tÉ›čÉ©n saumon rose qoua-té-tchin
Æ›oχÊ·ay saumon kéta kloh-khouaï
χÉ›yt̓ᶿɛqÊ· saumon coho kheït’-èq
t̓ᶿoχo morue-lingue t’o-kho
χÉ›χyÉ›qÌ“ crabe khè-khièq’
kikÉ›ʔÉ™qəɬ crevette ki-ké-’a-qashl
ɬagət hareng shlaa-gat
ʔalÉ™s concombre de mer ’aa-lass
qÉ›ʔÉ›č wapiti de Roosevelt qè-’ètch

EMPLOI DU ʔayʔaǰuθÉ™m DANS ʔaʔǰɩnxÊ·egÉ™s ET MODIFICATIONS CONNEXES

APPENDICE W

PRINCIPALES ENTITÉS GÉOGRAPHIQUES

Partie 1 : Entités géographiques nommées
Type d’entité Toponyme à la date d’entrée en vigueur Nouveau toponyme après la date d’entrée en vigueur Emplacement Carte (BCGS note 1 du tableau a4 )
Crique Kwehtums Kahkeeky q̓ʷətÉ™m qÌ“a q̓ɛy qÌ“ay Crique sur la réserve indienne de Kahkaykay (no 6) 92K/007
ÃŽle Tlukeht kwukthyehs θoqÊ·É›t kÊ·ukÊ·θays Petite île rattachée à ʔaʔgayqsÉ™n à marée basse 92F/087

Note(s) du tableau a4

Note 1 du tableau a4

British Columbia Geographic System.

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Partie 2 : Entités géographiques renommées
Type d’entité Toponyme à la date d’entrée en vigueur Nouveau toponyme après la date d’entrée en vigueur Ancien nom Carte (BCGS note 1 du tableau a5 )
Communauté Teeshohsum tÌ“išosÉ™m Réserve indienne des Sliammon (no 1) 92F/097
Rivière Kwahtums Teeshohsum [À confirmer] Ruisseau Sliammon 92F/087
ÃŽle Ahgykson ʔaʔgayqsÉ™n Réserve indienne de l’île Harwood (no 2) 92F/087
Ancien village tla’amin Pahkeeahjim pÌ“aqÌ“iʔaǰɩm Réserve indienne de Paukeanum (no 3) 92K/006
Ancien village tla’amin Tohkwonon toqÊ·anan Réserve indienne de Toquana (no 4) 92K/007
Ancien village tla’amin Tuxwnech toχÊ·nač Réserve indienne de Tokenatch (no 5) 92F/097
Ancien village tla’amin Kahkeeky qÌ“a q̓ɛy qÌ“ay Réserve indienne de Kahkaykay (no 6) 92K/007
Baie Shehtekwahn [À confirmer] Baie Pocahontas 92F/078

Note(s) du tableau a5

Note 1 du tableau a5

British Columbia Geographic System.

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ACCORD VIVANT

27. Le paragraphe qui suit est inséré immédiatement après l’article 1 du chapitre intitulé « Dispositions générales Â» :

ACCORD VIVANT

1.1 Les parties reconnaissent que l’Accord est un document vivant qui jette les bases de son évolution et d’une relation suivie entre elles.

ADOPTION, TUTELLE ET SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE

Adoption

Tutelle

Services à l’enfance et à la famille

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 22294

Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance stannate (Sn(OH)62-) de zinc (1:1), (OC-6-11), numéro d’enregistrement 12027-96-2 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Et attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l’article 64 de la Loi,

Pour ces motifs, la ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l’annexe.

L’honorable Julie Dabrusin
Ministre de l’Environnement

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. Les définitions suivantes s’appliquent dans le présent avis :

« nanomatériau Â»
désigne la substance dont la distribution granulométrique primaire possède au moins une des caractéristiques suivantes :
  • a) au moins 10 % du nombre de particules de la substance ont une dimension qui se situe dans une plage de 1 à 100 nm;
  • b) au moins 1 % de la masse de ses particules a une dimension qui se situe dans une plage de 1 à 100 nm.
« produit de consommation Â»
s’entend d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
« substance Â»
s’entend de la substance stannate (Sn(OH)62-) de zinc (1:1), (OC-6-11), numéro d’enregistrement 12027-96-2 du Chemical Abstracts Service.

2. En ce qui a trait à la substance, une nouvelle activité désigne :

3. Malgré l’article 2, n’est pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :

4. Pour chaque nouvelle activité proposée relative à la substance, les renseignements ci-après doivent être fournis à la ministre de l’Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :

5. Les renseignements ci-après sont déterminés conformément aux données et aux résultats d’une étude visant la substance réalisée selon la méthode figurant dans la publication no 36, intitulée Guidance on Sample Preparation and Dosimetry for the Safety Testing of Manufactured Nanomaterials, qui fait partie de la série de publications de l’OCDE sur la sécurité des nanomatériaux manufacturés et d’autres matériaux de pointe, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude :

6. Les renseignements ci-après sont déterminés conformément aux données et aux résultats d’une étude visant la substance réalisée selon la méthode figurant dans la publication no 317 intitulée Guidance Document on Aquatic and Sediment Toxicological Testing of Nanomaterials, qui fait partie de la série de publications de l’OCDE sur les essais et les évaluations, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude :

7. Les renseignements ci-après sont déterminés conformément aux données et aux résultats d’une étude visant la substance réalisée selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude :

8. Les renseignements visés à l’article 4 seront évalués dans les 90 jours suivant la date de leur réception par la ministre de l’Environnement.

Dispositions transitoires

9. Malgré l’article 2, entre la date de publication du présent avis et le 7 mars 2027, une nouvelle activité s’entend de :

10. Il est entendu que, en ce qui concerne l’année civile 2027, la quantité de substance utilisée avant le 7 mars de cette année civile n’est pas prise en compte aux fins de l’article 2.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)

Description

Le présent avis de nouvelle activité (NAc) est un instrument juridique adopté par la ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette loi à la substance. L’avis est maintenant en vigueur et a force de loi. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’avis a l’obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.

Un avis de NAc ne constitue pas une approbation de la ministre de l’Environnement, du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada de la substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption à toute autre loi ou tout autre règlement en vigueur au Canada qui pourrait s’appliquer à la présente substance ou aux activités impliquant la substance.

Applicabilité de l’avis de nouvelle activité

L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant tous les renseignements prévus à l’avis au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité

Les utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la Loi (la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail) ne sont pas visées par l’avis, ainsi que les substances décrites à la partie 3.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication d’un produit destiné exclusivement à l’exportation ne sont pas visées par l’avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement Â» et « intermédiaire limitée au site Â» est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Renseignements à soumettre

L’avis indique les renseignements qui doivent être transmis au ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance est utilisée pour une nouvelle activité. La ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration d’une NAc pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

Les exigences d’information dans l’avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine et l’environnement. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à l’article 9.6.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Disposition transitoire

Une disposition transitoire peut parfois être incluse dans l’avis afin de faciliter la conformité des personnes qui pourraient déjà avoir importé ou fabriqué la substance et qui ont commencé des activités avec celle-ci. Dans ces cas-ci, l’avis entre en vigueur immédiatement; toutefois, pendant la période transitoire, la substance peut être utilisée pour une nouvelle activité en des quantités ne dépassant pas celles précisées dans la disposition transitoire.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements relatifs à leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) pertinentes.

Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par la personne lui ayant transféré la substance.

En vertu du paragraphe 86(1) de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis. Un avis de NAc peut préciser que le paragraphe 86(1) de la Loi ne s’applique pas dans des conditions définies.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances (par courriel au substances@ec.gc.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 [sans frais au Canada] et au 819‑938‑3232 [à l’extérieur du Canada]).

La Loi est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), laquelle est accessible au public.

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Annexes I, II et III

Avis est par les présentes donné, conformément aux paragraphes 14(3) et 14.1(3) de la Loi sur les banques, que les annexes I, II et III, dans leur forme modifiée, étaient les suivantes au 31 décembre 2025.

ANNEXE I

(article 14)

au 31 décembre 2025

Dénomination sociale de la banque

Siège

B2B Banque

Ontario

Banque de Montréal

Québec

Banque de Nouvelle-Écosse (La)

Nouvelle-Écosse

Banque Bridgewater

Alberta

Caisse populaire acadienne ltée

Nouveau-Brunswick

Banque Canadienne Impériale de Commerce

Ontario

Banque Canadian Tire

Ontario

Coopérative de crédit fédérale Coast Capital Savings

Colombie-Britannique

Banque Concentra

Saskatchewan

Banque CS Alterna

Ontario

Banque de commerce digital

Alberta

Banque Équitable

Ontario

Banque de change du Canada

Ontario

Banque Fairstone du Canada (La)

Ontario

Banque des Premières Nations du Canada

Saskatchewan

General Bank of Canada

Alberta

Banque Haventree

Ontario

Banque Home

Ontario

Banque HomeEquity

Ontario

Innovation Federal Credit Union

Saskatchewan

Banque Laurentienne du Canada

Québec

Banque Manuvie du Canada

Ontario

Banque Motus

Ontario

Banque Nationale du Canada

Québec

Banque Peoples du Canada

Colombie-Britannique

Banque le Choix du Président

Ontario

Questbank

Ontario

Banque RFA du Canada

Ontario

Banque Rogers

Ontario

Banque Royale du Canada

Québec

Banque Tangerine

Ontario

Banque Toronto-Dominion (La)

Ontario

Banque d’investissement communautaire Vancity

Colombie-Britannique

VersaBank

Ontario

Banque Wealth One du Canada

Ontario

ANNEXE II

(article 14)

au 31 décembre 2025

Dénomination sociale de la banque

Siège

Banque Amex du Canada

Ontario

Banque de Chine (Canada)

Ontario

Banque Cidel du Canada

Ontario

Citco Bank Canada

Ontario

Citibanque Canada

Ontario

Société de banque CTBC (Canada)

Colombie-Britannique

Banque Habib Canadienne

Ontario

Banque ICICI du Canada

Ontario

Banque Industrielle et Commerciale de Chine (Canada)

Ontario

Banque J.P. Morgan Canada

Ontario

Banque KEB Hana du Canada

Ontario

Banque Santander Consumer

Alberta

Banque SBI Canada

Ontario

Banque Shinhan du Canada

Ontario

Banque UBS (Canada)

Ontario

ANNEXE III

(article 14.1)

au 31 décembre 2025
Dénomination sociale de la banque étrangère autorisée Dénomination sous laquelle elle est autorisée à exercer ses activités au Canada Genre de succursale de banque étrangère (SBE) note a du tableau Bureau principal
Bank of America, National Association Bank of America, National Association Services complets Ontario
Bank of China Limited Banque de Chine, succursale de Toronto Services complets Ontario
Bank of New York Mellon (The) Bank of New York Mellon (The) Services complets Ontario
Barclays Bank PLC Barclays Bank PLC, succursale canadienne Services complets Ontario
BNP Paribas BNP Paribas Services complets Québec
Capital One, National Association Capital One Bank (Canada Branch) Services complets Ontario
China Construction Bank Banque de construction de Chine succursale de Toronto Services complets Ontario
Citibank, N.A. Citibank, N.A. Services complets Ontario
Comerica Bank Comerica Bank Services complets Ontario
Coöperatieve Rabobank U.A. Rabobank Canada Services complets Ontario
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Succursale du Canada) Prêt Québec
Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG Services complets Ontario
Fifth Third Bank, National Association Fifth Third Bank, National Association Services complets Ontario
First Commercial Bank First Commercial Bank Services complets Colombie-Britannique
JPMorgan Chase Bank, National Association JPMorgan Chase Bank, National Association Services complets Ontario
M&T Bank M&T Bank Services complets Ontario
Maple Bank GmbH (en liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations) [en liquidation] Maple Bank (en liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations) [en liquidation] Services complets Ontario
Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Services complets Ontario
Mizuho Bank, Ltd. Banque Mizuho Ltée, succursale canadienne Services complets Ontario
Banque MUFG Ltée Banque MUFG Ltée, succursale canadienne Services complets Ontario
Natixis Natixis, succursale canadienne Prêt Québec
Northern Trust Company (The) Northern Trust Company, Canada Branch (The) Services complets Ontario
PNC Bank, National Association PNC Bank Canada Branch Services complets Ontario
Banque Silicon Valley (en liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations) [en liquidation] Banque Silicon Valley (en liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations) [en liquidation] Prêt Ontario
Société Générale Société Générale (Succursale Canada) Services complets Québec
State Street Bank and Trust Company State Street Services complets Ontario
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Banque Sumitomo Mitsui, succursale canadienne Services complets Ontario
U.S. Bank National Association U.S. Bank National Association Services complets  Ontario
United Overseas Bank Limited United Overseas Bank Limited Services complets Colombie-Britannique
Wells Fargo Bank, National Association Wells Fargo Bank, National Association, succursale canadienne Services complets Ontario

Note(s) du tableau b3

Note a du tableau b3

Une SBE dont l’ordonnance est assujettie aux restrictions et aux exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques est appelée une succursale de " prêt ".

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Le 25 février 2026

Le surintendant des institutions financières
Peter Routledge

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en Å“uvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Membre Conseil des Arts du Canada Le 9 mars 2026
Administrateur Corporation de développement des investissements du Canada Le 9 mars 2026
Administrateur Banque de l’infrastructure du Canada Le 9 mars 2026
Administrateur Société canadienne d’hypothèques et de logement Le 9 mars 2026
Administrateur Sociétés d’État des infrastructures nationales du Canada Le 9 mars 2026
Commissaire Régie canadienne de l’énergie Le 13 mars 2026
Président Musée canadien de l’histoire Le 19 mars 2026
Commissaire Bureau du commissaire aux langues autochtones  
Directeur Bureau du commissaire aux langues autochtones  
Administrateur Monnaie royale canadienne Le 19 mars 2026
Président de la Monnaie Monnaie royale canadienne Le 19 mars 2026

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

Avis public visant à informer les Canadiens des décisions adoptées par la 20e session de la Conférence des Parties à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et de l’intention du Canada de les appliquer au pays

Le présent avis vise à informer les Canadiens des décisions adoptées par la 20e session de la Conférence des Parties (CdP20) à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et de l’intention de la ministre de l’Environnement, du Changement climatique et de la Nature de recommander que ces décisions soient mises en Å“uvre au Canada.

La CITES a été établie pour veiller à ce que le commerce international de spécimens d’animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent. Plus de 40 900 espèces animales et végétales figurent dans les trois annexes de la CITES et figurent également à l’annexe I du Règlement sur le commerce d’espèces animales et végétales sauvages (RCEAVS).

L’annexe I de la CITES comprend les espèces menacées d’extinction qui sont ou peuvent être touchées par le commerce international. Les espèces inscrites à l’annexe I ne peuvent pas faire l’objet de transactions à des fins commerciales, sous réserve de quelques exceptions. Le transport international nécessite la délivrance de deux permis CITES distincts : un permis délivré par le pays importateur et un autre par le pays exportateur.

Les espèces inscrites à l’annexe II ne sont pas nécessairement menacées d’extinction, mais peuvent le devenir si leur commerce n’est pas strictement réglementé et surveillé. Les espèces inscrites à l’annexe II peuvent faire l’objet de transactions à des fins commerciales (ou à d’autres fins) avec le permis d’exportation (ou le certificat de réexportation) approprié délivré par le pays exportateur.

Les espèces inscrites à l’annexe III font l’objet de mesures de gestion spéciales dans un pays et sont inscrites unilatéralement dans l’annexe par la partie concernée afin d’obtenir l’aide d’autres pays pour prévenir les exportations non autorisées. Un des éléments suivants est requis pour les espèces inscrites à l’annexe III : un permis d’exportation délivré par tout pays qui a inscrit l’espèce à l’annexe III, un certificat d’origine pour les exportations provenant d’autres pays qui font partie de l’aire de distribution de l’espèce ou un certificat de réexportation délivré par le pays de réexportation.

Les 39 propositions visant à modifier les annexes I et II de la CITES adoptées à la CdP20 comprennent des changements aux processus commerciaux internationaux pour 143 espèces, dont 14 sont connues pour faire l’objet d’un commerce au Canada. De plus amples renseignements sur les décisions prises par la CdP20 à la CITES sont disponibles sur le site Web du gouvernement du Canada.

Le Canada met en œuvre la CITES sur son territoire par le biais de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial et du RCEAVS.

La ministre a l’intention de demander une exemption de la publication préalable des modifications apportées au RCEAVS dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les modifications finales devraient être publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada en 2026.

Le directeur général
Direction de la gestion de la faune
Service canadien de la faune
Chris Evans