Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (partie 12 et mise à jour visant l’harmonisation internationale) : DORS/2026-112
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 12
Enregistrement
DORS/2026-112 Le 4 juin 2026
LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
C.P. 2026-552 Le 4 juin 2026
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 27référence a de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (partie 12 et mise à jour visant l’harmonisation internationale), ci-après.
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (partie 12 et mise à jour visant l’harmonisation internationale)
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
1 (1) L’alinéa 1.3(2)b) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses référence 1 est remplacé par ce qui suit :
- b) les mots « dans » ou « par » ou la locution « à bord », lorsqu’ils sont utilisés avec les termes définis aéronef, bâtiment, véhicule ferroviaire ou véhicule routier, sont synonymes;
(2) L’alinéa 1.3(2)d) du même règlement est abrogé.
(3) L’alinéa 1.3(2)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) les mots « plaque » et « étiquette » renvoient, respectivement, aux plaques et aux étiquettes exigées par la partie 4 et illustrées à l’appendice de cette partie ou aux chapitres 5.2 ou 5.3 des Recommandations de l’ONU;
(4) Le paragraphe 1.3(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
- m) si du texte, autre qu’une appellation réglementaire, doit, en application du présent règlement, figurer sur un document ou être affiché, les éléments du texte peuvent être écrits en lettres majuscules ou minuscules, orthographiés ou ponctués tels qu’ils le sont dans le 49 CFR , des Recommandations de l’ONU, des Instructions techniques de l’OACI ou du Code IMDG.
(5) L’article 1.3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Pour l’interprétation des dispositions de tout document incorporé par renvoi dans le présent règlement, la mention « numéro ONU » dans la version française d’un tel document vaut mention de « numéro UN ».
2 (1) Les définitions de ASTM F 852, CGSB-32.301, CGSB-43.126, MIL-D-23119G, MIL-T-52983G et TP 14850, à l’article 1.3.1 du même règlement, sont abrogées.
(2) Les définitions de CGSB-43.125 et Manuel d’épreuves et de critères, à l’article 1.3.1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- CGSB-43.125
- La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.125 intitulée Emballages pour matières infectieuses de catégorie A et de catégorie B (classe 6, division 6.2) et déchet d’hôpital, (bio) médical ou médical réglementé, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.125)
- Manuel d’épreuves et de critères
- La norme intitulée Manuel d’épreuves et de critères, publiée par l’Organisation des Nations Unies (ONU), avec ses modifications successives. (Manual of Tests and Criteria)
(3) L’article 1.3.1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- ANSI/WSC PST
- La norme ANSI/WSC PST 2000/2016 intitulée Pressurized Water Storage Tank Standard, publiée en février 2016 par le Water Systems Council. (ANSI/WSC PST)
- CGA C-7
- La norme CGA C-7 intitulée Guide to Classification and Labeling of Compressed Gases, publiée par la Compressed Gas Association, Inc. (CGA), avec ses modifications successives. (CGA C-7)
- CGSB-43.145
- La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.145 intitulée Conception, fabrication et utilisation de grands emballages destinés au transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.145)
- CGSB-43.150
- La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.150 intitulée Conception, fabrication et utilisation de fûts, bidons, caisses, sacs, emballages combinés et emballages composites normalisés UN, et autres emballages pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.150)
- ISO 7225
- La norme internationale ISO 7225:2005(F) intitulée Bouteilles à gaz – Étiquettes informatives, 2e édition, publiée le 15 juillet 2005 par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). (ISO 7225)
- ISO 8115
- La norme internationale ISO 8115:1986(F), intitulée Balles de coton – Dimensions et masse volumique, 1re édition, publiée le 15 novembre 1986 par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). (ISO 8115)
3 (1) Le passage de l’article 1.3.2 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
1.3.2 Si l’un des documents ci-après est modifié après la date d’entrée en vigueur du présent article, il est possible de se conformer à la version antérieure de ce document jusqu’au dernier jour du sixième mois suivant le mois de publication de la version en vigueur plutôt que de se conformer à cette dernière :
- a) CGA C-7;
- a.1) CGSB-43.123;
(2) L’alinéa 1.3.2c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) CGSB-43.145;
(3) L’article 1.3.2 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- d.1) CGSB-43.150;
4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1.3.3, de ce qui suit :
Interprétation de la norme CGSB-43.150
1.3.4 Pour l’application du présent règlement, l’article 10.4.10 de la norme CGSB-43.150 vaut mention de « Les exigences de 7.1.3 s’appliquent à partir du 1er juillet 2029 ».
5 (1) Les définitions de aéronef cargo et aéronef de passagers, à l’article 1.4 du même règlement, sont abrogées.
(2) Les définitions de aéronef, appellation réglementaire et transporteur, à l’article 1.4 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- aéronef
- S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (aircraft)
- appellation réglementaire
- Inscription en majuscules qui figure à la colonne 2 de l’annexe 1, y compris les chiffres, les lettres grecques écrites en caractères latins, les lettres « m », « n », « o » et « p » et le préfixe « tert » qui en font partie intégrante. Est aussi compris tout qualificatif ajouté aux termes de l’article 1.6.2. (shipping name)
- transporteur
- Personne qui a ou aura la possession de marchandises dangereuses pendant qu’elles sont en transport. (carrier)
(3) La définition de offer for transport, à l’article 1.4 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- offer for transport
- means, for dangerous goods not in transport, to select or allow the selection of a carrier to transport the dangerous goods, to prepare or allow the preparation of the dangerous goods so that a carrier can take possession of them for transport or to allow a carrier to take possession of the dangerous goods for transport. (demande de transport or présentation au transport)
(4) L’alinéa a) de la définition de expéditeur, à l’article 1.4 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- a) figure à titre d’expéditeur dans le document d’expédition ou le document de transport;
(5) Les alinéas a) et b) de la définition de gaz, à l’article 1.4 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
- a) soit comprimée — autrement qu’en solution — de sorte que, lorsqu’elle est emballée sous pression pour le transport, elle demeure entièrement à l’état gazeux à −50 °C;
- b) soit liquéfiée de sorte que, lorsqu’elle est emballée pour le transport, elle est partiellement à l’état liquide à −50 °C;
(6) L’alinéa a) de la définition de liquide, à l’article 1.4 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- a) toute matière qui, à 50 °C, exerce une pression de vapeur de 300 kPa ou moins et qui, à 20 °C et à une pression de 101,3 kPa, n’est pas entièrement gazeuse et qui, à une pression de 101,3 kPa, a un point de fusion ou un point de fusion initial inférieur ou égal à 20 °C;
(7) L’article 1.4 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- document de transport
- Sauf indication contraire du contexte, le document visé dans les Instructions techniques de l’OACI relativement aux marchandises dangereuses qui sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément aux exigences de la partie 12. (transport document)
- engin de transport
- S’entend d’une citerne routière, d’un véhicule routier pour le transport de marchandises, d’un wagon-citerne, d’un véhicule ferroviaire pour le transport de marchandises, d’un conteneur multimodal, d’une citerne amovible ou d’un conteneur à gaz à éléments multiples. (cargo transport unit)
- grand emballage
- Contenant d’objets ou d’emballages intérieurs qui est conçu pour la manutention mécanique, dont la masse nette excède 400 kg et dont le volume ne dépasse pas 3 m3. (large packaging)
- GRV
- S’entend au sens de grand récipient pour vrac ou GRV à l’article 3 de la norme CGSB-43.146. (IBC)
- polluant marin
- Selon le cas, matière :
- a) à l’égard de laquelle la lettre « P » figure à la colonne 4 de l’annexe 3;
- b) qui satisfait aux critères pour être considérée, aux termes de l’article 2.9.3 du Code IMDG, comme « matière dangereuse pour l’environnement (milieu aquatique) »;
- c) qui est un polluant marin au sens du chapitre 2.10 du Code IMDG. (marine pollutant)
- texte descriptif
- Texte en minuscules qui suit l’appellation réglementaire dans la colonne 2 de l’annexe 1. (descriptive text)
6 L’article 1.5 du même règlement et l’intertitre « Champ d’application du présent règlement » le précédant sont abrogés.
7 L’article 1.5.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.5.2 (1) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses à l’égard desquelles le mot « Interdit » figure à la colonne 3 de l’annexe 1 ou à la colonne 2 de l’annexe 3.
(2) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses par le moyen de transport indiqué dans le titre des colonnes 8 ou 9 de l’annexe 1 si le mot « Interdit » figure dans cette colonne.
8 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1.6, de ce qui suit :
Appellations réglementaires — règles générales
1.6.1 (1) Si, en application du présent règlement, il est exigé ou permis, à l’égard d’une marchandise dangereuse, d’indiquer une appellation réglementaire, celle-ci peut :
- a) être au singulier ou au pluriel;
- b) comprendre ou pas des signes de ponctuation;
- c) être accompagnée de son texte descriptif;
- d) être orthographiée de la même manière que dans le 49 CFR, les Recommandations de l’ONU, les Instructions techniques de l’OACI ou le Code IMDG;
- e) être écrite en lettres majuscules ou en lettres minuscules;
- f) être écrite dans un ordre différent, à condition que l’ordre utilisé n’en change pas le sens.
(2) Si son texte descriptif comprend une plage de concentration, la concentration réelle de la marchandise dangereuse peut être indiquée dans ce texte descriptif au lieu de la plage de concentration.
Appellations réglementaires — qualificatifs
1.6.2 (1) Sauf dans le cas des matières autoréactives ou des peroxydes organiques, si, en application du présent règlement, il est exigé ou permis d’indiquer une appellation réglementaire à l’égard d’une matière qui est une marchandise dangereuse et que cette matière est susceptible, sans stabilisation, de réagir dangereusement dans des conditions normales de transport, sont ajoutés à l’appellation réglementaire, à moins qu’ils n’en fassent déjà partie, les qualificatifs suivants, selon le cas :
- a) le mot « STABILISÉ » ou « STABILIZED »;
- b) les mots « AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE » ou « TEMPERATURE CONTROLLED », si la stabilisation se fait par régulation de température.
(2) À moins qu’il n’en fasse déjà partie, le qualificatif « FONDU » ou « MOLTEN » est ajouté à l’appellation réglementaire d’une marchandise dangereuse qui est sous forme solide mais qui est présentée au transport ou transportée à l’état fondu.
(3) À moins qu’ils n’en fassent déjà partie, les qualificatifs ci-après peuvent être ajoutés à l’appellation réglementaire d’une marchandise dangereuse qui est sous forme de solution ou de mélange :
- a) soit le mot « SOLUTION », « MÉLANGE » ou « MIXTURE », selon le cas;
- b) soit le mot visé à l’alinéa a) qui est applicable et la concentration de la solution ou du mélange.
9 L’article 1.8 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
10 L’article 1.10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.10 (1) Les exigences du présent règlement relatives au transport, à bord d’un bâtiment à passagers, de marchandises dangereuses autres que celles qui sont incluses dans la classe 1 s’appliquent aux bâtiments à passagers qui transportent plus de vingt-cinq passagers ou plus d’un passager par 3 m de longueur du bâtiment.
(2) Les exigences du présent règlement relatives au transport, à bord d’un bâtiment à passagers, de marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 1 s’appliquent aux bâtiments à passagers qui transportent plus de douze passagers.
11 L’article 1.11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.11 Il est permis de transporter, du Canada vers les États-Unis ou vice-versa, toute matière qui est réglementée aux États-Unis par le 49 CFR mais qui n’est pas réglementée au Canada par le présent règlement à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire conformément à tout ou partie du 49 CFR.
Preuve — indications et documents réglementaires
1.12 Comme le prévoit l’article 42 de la Loi, dans toute poursuite pour infraction, l’indication de marchandises dangereuses, ou une indication susceptible d’être confondue avec une telle indication de marchandises dangereuses, figurant sur un contenant ou sur un moyen de transport, ou les renseignements sur le registre d’expédition les accompagnant, font foi de la présence et de l’identification des marchandises dangereuses, sauf preuve contraire.
Disculpation — précautions voulues
1.13 Comme le prévoit l’article 40 de la Loi, est disculpé de toute infraction celui qui établit qu’il a pris toutes les précautions voulues pour se conformer à la Loi ou pour prévenir la commission de l’infraction.
12 (1) Le passage du paragraphe 1.15(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.15 (1) Les parties 3 à 6 et 8 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :
(2) Les sous-alinéas 1.15(1)c)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) est inférieure ou égale à 150 kg, dans le cas des marchandises dangereuses transportées à bord d’un véhicule routier ou véhicule ferroviaire,
- (ii) est inférieure ou égale à 150 kg, dans le cas des marchandises dangereuses transportées à bord d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur, à l’exclusion des marchandises dangereuses se trouvant à bord d’un véhicule routier ou véhicule ferroviaire à bord du bâtiment;
13 (1) Le passage du paragraphe 1.16(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.16 (1) Les parties 3 à 5 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :
(2) Les sous-alinéas 1.16(1)b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) est inférieure ou égale à 500 kg, dans le cas des marchandises dangereuses transportées à bord d’un véhicule routier ou véhicule ferroviaire,
- (ii) est inférieure ou égale à 500 kg, dans le cas des marchandises dangereuses transportées à bord d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur, à l’exclusion des marchandises dangereuses se trouvant dans un véhicule routier ou véhicule ferroviaire à bord du bâtiment;
(3) Le sous-alinéa 1.16(1)e)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) la classe primaire des marchandises dangereuses, à la suite de la mention « Classe », « Class » ou « Division »,
(4) Le sous-alinéa 1.16(2)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) les explosifs de la classe 1.4 qui sont inclus dans le groupe de compatibilité S,
14 (1) L’alinéa 1.17(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
(2) Le paragraphe 1.17(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Les parties 3 à 8 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de quantités limitées de marchandises dangereuses si chaque contenant porte de manière lisible et durable sur l’un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport, la marque illustrée au paragraphe (5).
(3) Le passage du paragraphe 1.17(4) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(4) Lorsqu’une quantité limitée de marchandises dangereuses est dans un contenant qui se trouve dans un suremballage, le suremballage doit porter, sauf si les marques sur les contenants sont visibles à travers le suremballage, à la fois :
- a) le mot « Suremballage » ou « Overpack », inscrit sur un fond contrastant en lettres d’une hauteur d’au moins 12 mm;
(4) Les paragraphes 1.17(6) et (7) du même règlement sont abrogés.
15 (1) L’alinéa 1.17.1(1)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) the dangerous goods are in an inner means of containment and outer means of containment that are designed, constructed, filled, closed, secured and maintained so that under normal conditions of transport, including handling, there is no release of the dangerous goods that could endanger public safety;
(2) L’alinéa 1.17.1(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le mot « Suremballage » ou « Overpack », inscrit sur un fond contrastant en lettres d’une hauteur d’au moins 12 mm;
16 Le passage de l’article 1.18 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.18 Le présent règlement ne s’applique pas au transport :
17 L’alinéa 1.19.2e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) les échantillons ne sont pas transportés à bord d’un véhicule routier de passagers, d’un véhicule ferroviaire de passagers ou d’un bâtiment à passagers autre qu’un bâtiment à passagers qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km;
18 (1) Le passage de l’alinéa 1.21(1)e) de la version anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- (e) the dangerous goods are not included in
(2) Les sous-alinéas 1.21(1)e)(i) à (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) la classe 1, sauf si elles sont incluses dans la classe 1.4 et le groupe de compatibilité S,
- (ii) la classe 2.1, si elles sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L,
- (iii) la classe 2.3,
- (iv) la classe 6.2,
- (v) la classe 7.
19 (1) Le passage de l’alinéa 1.22(1)e) de la version anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- (e) the dangerous goods are not included in
(2) Les sous-alinéas 1.22(1)e)(i) à (v) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) la classe 1, sauf si elles sont incluses dans la classe 1.4 et le groupe de compatibilité S,
- (ii) la classe 2.1, si elles sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L,
- (iii) la classe 2.3,
- (iv) la classe 6.2,
- (v) la classe 7.
20 L’alinéa 1.24a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) in transport on a road vehicle solely on land and the distance on public roads is less than or equal to 100 km; and
21 L’article 1.26 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.26 Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui sont en quantités nécessaires pour intervenir en cas de situation d’urgence mettant en danger la sécurité publique et qui sont en transport à bord d’un moyen de transport réservé aux interventions d’urgence, sauf si les annexes 1 ou 3 en interdisent le transport.
22 L’article 1.30 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.30 L’alinéa 3.5(1)f), le paragraphe 4.16(3) et l’alinéa 4.16.1(2)d) ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses en transport à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire transporté à bord d’un bâtiment qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km.
23 Le passage de l’article 1.30.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.30.1 Le paragraphe 1.6(1) et l’alinéa 3.5(1)f) ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses UN1203, ESSENCE et UN1978, PROPANE qui sont contenues dans une citerne routière transportée par un camion-citerne à bord d’un bâtiment à passagers qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km, si les conditions suivantes sont réunies :
24 L’article 1.32.2 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, pression absolue inférieure à 280 kPa
1.32.2 (1) Les gaz qui sont ininflammables et non toxiques qui sont transportés à une pression absolue inférieure à 280 kPa à 20 °C et qui ne sont ni des gaz liquéfiés ni des gaz réfrigérés peuvent être présentés au transport, manutentionnés ou transportés comme s’ils étaient inclus dans la classe 2.2. Dans ce cas, les exigences du présent règlement qui concernent les gaz inclus dans la classe 2.2 doivent être respectées.
(2) Il est entendu qu’une indication de marchandises dangereuses apposée en application des exigences visées au paragraphe (1) n’est pas trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.
25 Le passage de l’article 1.33 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.33 Les parties 3 à 7, 9 et 10 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 3 si les conditions suivantes sont réunies :
26 L’article 1.34 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.34 (1) Les matières dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C, mais inférieur ou égal à 93 °C, peuvent être transportées comme si elles étaient incluses dans la classe 3 et le groupe d’emballage III. Dans ce cas, les exigences du présent règlement qui concernent les liquides inflammables inclus dans la classe 3 doivent être respectées, à l’exception de celle prévue à l’alinéa 7.2(1)f).
(2) Il est entendu qu’une indication de marchandises dangereuses apposée en application des exigences visées au paragraphe (1) n’est pas trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger.
27 Le passage de l’article 1.36 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.36 Les parties 3 à 10 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport :
28 L’article 1.38 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
29 Le paragraphe 1.42(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.42 (1) Les parties 3 à 8 et 17 ne s’appliquent pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de spécimens d’origine humaine ou animale à l’égard desquels un professionnel compétent a établi qu’il est peu probable qu’ils contiennent des matières infectieuses.
(1.1) Dans sa détermination, le professionnel prend en compte les antécédents médicaux, les symptômes et les circonstances pertinentes de l’humain ou de l’animal et les conditions locales endémiques qui leur sont applicables.
30 Le passage de l’article 1.43 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.43 Les parties 3 à 7, 9 à 11 et 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7 qui, à la fois :
31 Le passage de l’article 1.44 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.44 Les parties 2 à 4 et 7 ne s’appliquent pas au résidu de marchandises dangereuses placées dans un fût qui est en transport, sauf s’il s’agit de marchandises dangereuses incluses dans le groupe d’emballage I ou contenues dans un fût pour lequel une étiquette serait exigée pour les classes 1, 4.3, 6.2 ou 7, si les conditions suivantes sont réunies :
32 L’article 1.45 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Fumigation d’un engin de transport
1.45 (1) Le présent règlement, sauf la partie 1, les articles 3.1 et 3.2, le paragraphe 3.4(1) et l’article 4.21, ne s’applique pas relativement à l’engin de transport, ni au contenu de l’engin de transport, qui subit un traitement de fumigation au moyen de marchandises dangereuses si le fumigant est la seule marchandise dangereuse dans l’engin de transport et si l’engin de transport et son contenu sont accompagnés d’un document où figurent les renseignements suivants :
- a) l’appellation réglementaire, « ENGIN DE TRANSPORT SOUS FUMIGATION » ou « FUMIGATED CARGO TRANSPORT UNIT »;
- b) la classe, classe 9;
- c) le numéro UN, UN3359;
- d) la quantité et le type de fumigant utilisé;
- e) la date et l’heure de fumigation;
- f) des instructions sur la manière d’éliminer les résidus du fumigant et, s’il y a lieu, d’éliminer les appareils de fumigation en cause.
(2) Pour l’application du présent article, toute mention de « document d’expédition » aux articles 3.1 et 3.2 et au paragraphe 3.4(1), vaut mention du document mentionné au paragraphe (1).
33 L’article 1.45.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.45.1 Les parties 3 et 4 ne s’appliquent pas aux matières qui sont incluses dans la classe 9 en application du sous-alinéa 2.43b)(ii) si elles sont en transport uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire. Toutefois, de telles matières peuvent être identifiées comme polluants marins dans un document d’expédition et les indications de marchandises dangereuses requises peuvent être apposées pendant qu’elles sont en transport à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire.
34 (1) L’alinéa 1.46b) du même règlement est abrogé.
(2) L’alinéa 1.46d) du même règlement est abrogé.
(3) L’alinéa 1.46j) du même règlement est abrogé.
(4) Les alinéas 1.46n) et o) du même règlement sont abrogés.
35 (1) Le passage de l’article 1.47 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.47 Le paragraphe 5.10(1) et la partie 17 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1044, EXTINCTEURS, si ces extincteurs satisfont aux conditions suivantes :
(2) L’alinéa 1.47a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) do not contain dangerous goods included in Class 2.3, 6.1 or 8;
36 L’article 1.48 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
37 (1) L’alinéa 1.49(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) elle est accompagnée d’un document d’expédition ou d’un document de transport sur lequel est inscrit « Bouteille à gaz en transport aux fins de remplissage, d’échange ou de requalification en conformité avec l’article 1.49 du RTMD » ou « Cylinder in transport for purpose of refilling, exchanging or requalification in compliance with section 1.49 of the TDGR »;
(2) L’alinéa 1.49(1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) dans le cas d’une bouteille à destination ou en provenance d’un aéronef, elle est utilisée à une fin liée à l’aéronautique, y compris une fin liée aux sauvetages ou à des situations d’urgence.
38 Le passage du paragraphe 1.50(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.50 (1) Les articles 5.1.1, 5.2 et 5.5 et le paragraphe 5.10(1) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1978, PROPANE, contenu dans une bouteille à gaz si les conditions suivantes sont réunies :
39 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1.50, de ce qui suit :
Réservoirs de systèmes de pompe à eau
1.51 Les parties 3 à 6 et 8 ne s’appliquent pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses qui sont UN1002, AIR COMPRIMÉ, UN1046, HÉLIUM COMPRIMÉ ou UN1066, AZOTE COMPRIMÉ, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) les marchandises dangereuses sont placées dans un réservoir de système de pompe à eau duquel elles ne sont pas destinées à être déchargées, et le réservoir répond aux exigences suivantes :
- (i) il est conçu, fabriqué, mis à l’essai et marqué conformément à la norme ANSI/WSC PST,
- (ii) il est rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité du public,
- (iii) il est fabriqué d’acier ou de matériaux composites, a des extrémités convexes et un diamètre extérieur maximal de 660,4 mm;
- b) le réservoir a une pression inférieure ou égale à 280 kPa à 20 °C lorsqu’il est rempli des marchandises dangereuses pour le transport;
- c) le réservoir est emballé dans un emballage extérieur robuste.
Moteurs et machines
1.52 (1) Le présent règlement, sauf les parties 1, 2 et 4, ne s’applique pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses qui sont un moteur ou une machine et qui satisfont aux conditions prévues à la disposition particulière 154 permettant leur transport sous l’un des numéros UN visés par cette disposition si, malgré la partie 4, sont apposés sur deux côtés opposés de chaque moteur ou machine :
- a) soit le numéro UN de la marchandise dangereuse et la plaque indiquant sa classe primaire;
- b) soit le numéro UN de la marchandise dangereuse, son appellation réglementaire et l’étiquette indiquant sa classe primaire.
(2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses, autres que les carburants, qui sont contenues dans un moteur ou une machine visés au paragraphe (1) et qui sont nécessaires au fonctionnement ou à l’utilisation en toute sécurité du moteur ou de la machine, ou à la sécurité de son opérateur, si elles sont solidement installées dans le moteur ou la machine et que celui-ci ou celle-ci se trouve à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment.
(3) Malgré le paragraphe (2), la condition prévue à l’alinéa 2.43.1(2)a) ne s’applique pas aux piles et batteries au lithium qui sont :
- a) des prototypes de préproduction transportés afin d’être soumis à des épreuves;
- b) d’un lot de production composé d’au plus cent piles ou cent batteries.
40 L’alinéa 2.2(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) pour les matières radioactives, la classification déterminée conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
41 L’article 2.2.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), dans le cas des piles et batteries au lithium fabriquées après le 30 juin 2003, autre que des piles boutons montées dans un équipement, la preuve de classification est le résumé du procès-verbal d’épreuve visé à la sous-section 38.3.5 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères.
42 L’article 2.7 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
43 L’alinéa 2.8(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) la classe 1, Explosifs;
44 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2.8, de ce qui suit :
Objets contenant des marchandises dangereuses N.S.A.
2.8.1 (1) Tout objet contenant une ou plusieurs marchandises dangereuses nécessaires à son fonctionnement qui ne peuvent être retirées pour le transport peut être classifié en application du présent article au lieu de l’être en application des articles 2.3 à 2.6 et 2.8, sauf dans les cas suivants :
- a) l’objet est une marchandise dangereuse dont le nom figure comme appellation réglementaire à la colonne 2 de l’annexe 1;
- b) il figure à l’annexe 1 une appellation réglementaire plus exacte que celle qui lui serait autrement attribuée en application du présent article;
- c) l’objet contient des marchandises dangereuses qui sont des matières radioactives ou des marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 1, 6.2 ou 7.
(2) Dans le cas d’un objet qui contient une seule matière qui est une marchandise dangereuse, même si la matière y est contenue en plusieurs exemplaires, la classe primaire et, le cas échéant, les classes subsidiaires sont déterminées en application des articles 2.3 à 2.6 et 2.8.
(3) Dans le cas d’un objet qui contient plusieurs marchandises dangereuses, les règles suivantes s’appliquent :
- a) la classe primaire de chacune des marchandises dangereuses est déterminée en application des articles 2.3 à 2.6 et 2.8;
- b) la classe primaire de l’objet est déterminée en rangeant celles qui sont déterminées en application de l’alinéa a) selon l’ordre de prépondérance de l’article 2.8 et en plaçant la classe 9, s’il y a lieu, en fin de rang;
- c) les autres classes déterminées en application de l’alinéa a) sont les classes subsidiaires de l’objet.
(4) L’objet est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté avec le numéro UN, parmi les numéros UN3537 à UN3548, et l’appellation réglementaire qui figurent aux colonnes 1 et 2, respectivement, de l’annexe 1 et qui correspondent à la classe primaire dans laquelle l’objet est inclus en application des paragraphes (2) ou (3).
45 L’alinéa 2.21.1a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les substances polymérisantes qui sont dans un petit contenant prévu par la norme CGSB-43.150 ou par le chapitre 6.1 des Recommandations de l’ONU ou dans un GRV et dont la température de polymérisation auto-accélérée (TPAA) est de 50 °C ou moins dans le petit contenant ou le GRV;
46 L’article 2.37 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2.37 La matière radioactive, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015), est incluse dans la classe 7.
47 Le sous-alinéa 2.43b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) elle est un polluant marin,
48 (1) Le passage du paragraphe 2.43.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2.43.1 (1) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner et de transporter les piles et batteries au lithium sous l’une des appellations réglementaires ci-après à moins qu’elles ne remplissent les conditions prévues aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas :
(2) Le passage du paragraphe 2.43.1(2) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(2) Sauf dans le cas d’une batterie visée au paragraphe (3), les conditions sont les suivantes :
- a) le type des piles ou des batteries satisfait aux exigences de chaque épreuve applicable de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;
(3) L’article 2.43.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Dans le cas d’une batterie qui n’est pas conçue pour être chargée de l’extérieur et qui est constituée de piles primaires au lithium métal et de piles rechargeables au lithium ionique, les conditions sont celles prévues aux alinéas (2)b) à d), à l’égard de la batterie, et les suivantes :
- a) la batterie satisfait aux exigences de chaque épreuve applicable aux batteries primaires au lithium de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;
- b) elle est conçue de manière à empêcher la surcharge de ses piles rechargeables au lithium ionique;
- c) les piles qui la constituent satisfont aux exigences de chaque épreuve applicable de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;
- d) les piles rechargeables au lithium ionique qui la constituent ne peuvent être chargées qu’à partir de ses piles primaires au lithium métal.
49 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2.43.1, de ce qui suit :
Polluants marins
2.43.2 Les polluants marins inclus dans la classe 9 en application du sous-alinéa 2.43b)(ii) sont importés, présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous l’un ou l’autre des numéros UN ci-après et leur appellation réglementaire correspondante :
- a) dans le cas d’un solide, UN3077, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A.;
- b) dans le cas d’un liquide, UN3082, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.
50 Les articles 3.5 et 3.6 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
3.5 (1) Les renseignements ci-après figurent sur tout document d’expédition :
- a) les nom et adresse de l’établissement de l’expéditeur au Canada;
- b) la date à laquelle le document d’expédition, ou une copie électronique de celui-ci, a été établi ou remis en premier au transporteur;
- c) une description de chaque marchandise dangereuse visée par le document d’expédition, laquelle comprend les éléments ci-après dans l’ordre indiqué sans, à moins d’indication contraire dans le présent règlement, renseignements supplémentaires intercalés :
- (i) le numéro UN,
- (ii) l’appellation réglementaire et, à moins qu’elles n’en fassent déjà partie :
- (A) la mention « DÉCHET » avant ou après l’appellation réglementaire ou la mention « WASTE » avant l’appellation réglementaire, si la marchandise dangereuse est un déchet,
- (B) la mention « À HAUTE TEMPÉRATURE » après l’appellation réglementaire ou la mention « HOT » avant l’appellation réglementaire, si la marchandise dangereuse est transportée à l’état liquide à une température égale ou supérieure à 100 °C ou transportée à l’état solide à une température égale ou supérieure à 240 °C et si l’appellation réglementaire n’inclut pas une mention de la température élevée de la marchandise dangereuse, notamment la mention « FONDU », « TEMPÉRATURE ÉLEVÉE », « MOLTEN » ou « ELEVATED TEMPERATURE »,
- (C) la mention « SANS ODORISANT », « NON-ODOURIZED », « NONODORIZED » ou « NOT ODOURIZED » avant ou après l’appellation réglementaire, si la matière dangereuse est un gaz de pétrole liquéfiés sans odorisant,
- (iii) le numéro de la classe primaire dans laquelle la marchandise dangereuse est incluse, lequel figure à la suite ou en dessous de la mention « Classe », « Class » ou « Division »,
- (iv) la lettre du groupe de compatibilité, si la marchandise dangereuse est incluse dans la classe 1,
- (v) le numéro de toute classe subsidiaire à la suite ou en dessous de la mention « classe subsidiaire », « subsidiary classe », « Classe », « Class » ou « Division »,
- (vi) le chiffre romain représentant le groupe d’emballage, à la suite ou en dessous des lettres « GE » ou « PG » ou de la mention « Groupe d’emballage » ou « Packing Group »;
- d) pour chaque appellation réglementaire, la quantité de marchandises dangereuses et l’unité de mesure utilisée, quantité qui, lorsque le document d’expédition est préparé au Canada, est exprimée :
- (i) selon le système international d’unités ou à l’aide d’une unité de mesure acceptable dans le cadre de ce système,
- (ii) en quantité nette d’explosifs, pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 1,
- (iii) en nombre d’objets ou en quantité nette d’explosifs, dans le cas d’explosifs dont le numéro UN est assujetti aux dispositions particulières 85 ou 86;
- e) dans le cas des marchandises dangereuses placées dans un ou plusieurs petits contenants sur lesquels une étiquette doit être apposée conformément à la partie 4, le nombre de petits contenants pour chaque appellation réglementaire;
- f) dans le cas des marchandises dangereuses en transport par bâtiment :
- (i) le point d’éclair des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 3,
- (ii) la mention « polluant marin » ou « marine pollutant » pour les marchandises dangereuses qui sont des polluants marins, et, s’il s’agit d’un polluant marin qui est un pesticide, l’appellation technique et la concentration de la matière la plus active du pesticide entre parenthèses;
- g) les températures de contrôle et d’urgence pour les marchandises dangereuses ci-après qui sont stabilisées par régulation de température :
- (i) les matières incluses dans la classe 4.1 qui sont des matières autoréactives ou des matières polymérisantes,
- (ii) les peroxydes organiques qui sont inclus dans la classe 5.2,
- (iii) les marchandises dangereuses dont l’appellation réglementaire contient la mention « STABILISÉ » ou « STABILIZED »;
- h) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, tout renseignement que l’expéditeur doit inclure dans les documents de transport en application de l’article 29 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015);
- i) dans le cas des marchandises dangereuses pour lesquelles un PIU agréé est exigé en application du paragraphe 7(1) de la Loi :
- (i) le numéro de référence du PIU attribué par Transports Canada, précédé ou suivi des lettres « PIU » ou « ERAP »,
- (ii) le numéro de téléphone du PIU exigé en vertu de l’alinéa 7.3(2)f) du présent règlement, précédé ou suivi des lettres « PIU » ou « ERAP »;
- j) la mention « Numéro 24 heures » ou « 24-Hour Number », une abréviation de celle-ci ou une mention avec un sens équivalent, suivie du numéro de téléphone, y compris l’indicatif régional, où joindre immédiatement l’expéditeur et obtenir des renseignements techniques sur les marchandises dangereuses qui sont en manutention ou en transport, sans qu’il y ait interruption de la communication établie par la personne qui appelle.
(2) Le numéro de téléphone visé à l’alinéa (1)j) peut, plutôt qu’être celui où joindre l’expéditeur, être celui où joindre un organisme ou une agence, par exemple CANUTEC, qui est en mesure de fournir, en français ou en anglais, les renseignements techniques exigés par cet alinéa sans qu’il y ait interruption de la communication établie par la personne qui appelle, si :
- a) dans le cas de CANUTEC, l’expéditeur a obtenu l’autorisation écrite de CANUTEC;
- b) dans le cas de tout autre organisme ou agence, l’expéditeur s’est assuré que cet organisme ou agence dispose de renseignements à jour et exacts sur les marchandises dangereuses dont l’expéditeur présente au transport et, si l’organisme ou l’agence est à l’extérieur du Canada, l’expéditeur précise l’indicatif du pays et l’indicatif régional.
(3) Dans le cas d’un contenant qui contient un résidu de marchandise dangereuse, sauf si celle-ci est incluse dans la classe 2 et est placée dans un petit contenant, ou si celle-ci est incluse dans la classe 7, l’alinéa (1)d) ne s’applique pas et la mention « Résidu — dernier contenu » ou « Residue — Last Contained » peut être ajoutée avant ou après la description de la marchandise dangereuse.
(4) Si la quantité de marchandises dangereuses qui figure sur le document d’expédition en application de l’alinéa (1)d) ou le nombre de petits contenants qui figure sur le document d’expédition en application de l’alinéa (1)e) change pendant le transport, le transporteur indique ces changements sur le document d’expédition ou sur un document annexé à celui-ci.
51 L’alinéa 3.11(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) entièrement à l’extérieur du Canada, à bord d’un bâtiment.
52 Les intertitres précédant l’article 4.1 et l’article 4.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE 4
Indications de marchandises dangereuses
Exigences visant les indications de marchandises dangereuses
4.1 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter un contenant dans lequel sont placées des marchandises dangereuses, à moins que ne soit apposée sur celui-ci, conformément à la présente partie, chacune des indications de marchandises dangereuses exigées par la présente partie et illustrées à l’appendice de la présente partie ou aux chapitres 5.2 ou 5.3 de la version française ou anglaise des Recommandations de l’ONU.
53 (1) L’alinéa 4.1.1 b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) l’article 4.6;
- b.1) l’article 4.8;
(2) L’alinéa 4.1.1 e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) les alinéas 4.15.3(1) a) et b);
54 (1) L’alinéa 4.5c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) fournir et apposer, ou couvrir complètement ou enlever, les indications de marchandises dangereuses lorsque les conditions exigeant l’apposition des indications de marchandises dangereuses changent pendant que les marchandises dangereuses sont en transport;
- d) dans le cas d’un contenant en transport qui ne contient pas de marchandises dangereuses et sur lequel est apposé des indications de marchandises dangereuses :
- (i) soit couvrir complètement les indications de marchandises dangereuses qui y sont apposées,
- (ii) soit les enlever,
- (iii) soit aplatir le contenant si celui-ci est un grand emballage en carton, une caisse en carton, un sac, un GRV en carton ou un GRV souple.
(2) L’article 4.5 du même règlement devient le paragraphe 4.5(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c) et du sous-alinéa (1)d)(i), les matériaux utilisés pour couvrir l’indication de marchandises dangereuses sont durables et à l’épreuve des intempéries et sont résistants aux conditions auxquelles ils seront soumis pendant que le contenant est en transport, sans qu’ils se détachent ou se détériorent de façon appréciable.
(3) Il est entendu qu’une indication de marchandises dangereuses n’est pas trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger si le transporteur de marchandises dangereuses se conforme au présent article.
55 Le passage de l’article 4.6 précédant l’alinéa b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4.6 Les indications de marchandises dangereuses sont :
- a) visibles, lisibles et apposées, soit sur un fond de couleur contrastante, soit entourées d’une bordure formée d’une ligne continue ou pointillée;
56 L’intertitre précédant l’article 4.7 et les articles 4.7 et 4.8 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Étiquettes — dimensions, orientation et texte
4.7 (1) Toute étiquette est carrée et est apposée sur un contenant dans l’orientation illustrée à l’appendice de la présente partie, par rapport à la base du contenant, de manière à ce que le carré repose sur un sommet lorsque le contenant est debout.
(2) Chaque côté de l’étiquette mesure au moins 100 mm de longueur et comporte une bordure d’une largeur approximative de 5 mm délimitée par un trait parallèle à l’intérieur de chaque côté.
(3) Malgré le paragraphe (2), sauf en ce qui concerne les étiquettes pour la classe 7 :
- a) la longueur de chacun des côtés de l’étiquette peut être réduite, toute proportion gardée, tant qu’elle n’est pas inférieure à 30 mm, si, selon le cas :
- (i) l’étiquette est apposée sur l’épaule d’une bouteille à gaz,
- (ii) l’étiquette n’est pas, en raison des dimensions ou de la forme du contenant, visible à partir du même point de vue que le sont les autres indications de marchandises dangereuses devant figurer sur le contenant en application de la présente partie;
- b) la longueur de chacun des côtés de l’étiquette à apposer sur un récipient à pression UN non rechargeable peut être réduite conformément à la norme ISO 7225, si :
- (i) d’une part, l’étiquette n’est pas visible à partir du même point de vue que le sont les autres indications de marchandises dangereuses devant figurer sur le contenant en application de la présente partie, même si la longueur des côtés de l’étiquette était réduite à 30 mm;
- (ii) d’autre part, elle n’est pas visible à partir ce point de vue en raison des dimensions ou de la forme du récipient à pression ou des mécanismes de fixation utilisés pendant le transport.
(4) Si la longueur de chacun des côtés de l’étiquette est réduite au titre du paragraphe (3), chaque élément devant figurer sur cette étiquette est réduit proportionnellement.
(5) Sauf en ce qui concerne les étiquettes pour la classe 7 et l’étiquette pour la classe 9 qui est spécifique aux les piles au lithium, il est permis d’ajouter sur l’étiquette du texte pour décrire le danger présenté par les marchandises dangereuses et illustré par l’étiquette si les conditions suivantes sont satisfaites :
- a) le texte est situé sous le symbole ou, dans le cas des étiquettes pour les classes 1.4, 1.5 ou 1.6, sous le numéro de la classe illustré dans le coin supérieur;
- b) le texte, s’il est dans une langue autre que le français ou l’anglais, inclut une traduction en français ou en anglais;
- c) le texte et la traduction, s’il y en a, n’occultent pas les symboles ou le texte qui figurent sur l’étiquette.
Plaques — dimensions, orientation et texte
4.8 (1) Toute plaque est carrée et est apposée sur un contenant dans l’orientation illustrée à l’appendice de la présente partie, par rapport à la base du contenant, de manière à ce que le carré repose sur un sommet lorsque le contenant est debout.
(2) Chaque côté de la plaque mesure au moins 250 mm de longueur et comporte, sauf dans le cas de la plaque DANGER et des plaques pour la classe 7, une bordure d’une largeur approximative de 12,5 mm délimitée par un trait parallèle à l’intérieur de chaque côté.
(3) Les plaques pour la classe 7 ont une bordure d’environ 5 mm de largeur délimitée par un trait qui court parallèlement aux bords.
(4) Malgré le paragraphe (2), sauf dans le cas des plaques pour la classe 7, la longueur de chacun des côtés de la plaque peut être réduite jusqu’à 100 mm si, en raison des dimensions ou de la forme du contenant, la plaque ne peut être visible à partir du même point de vue que le sont les autres indications de marchandises dangereuses devant figurer sur le contenant en application de la présente partie.
(5) Si la longueur de chacun des côtés de la plaque est réduite au titre du paragraphe (4), chaque élément devant figurer sur cette plaque est réduit proportionnellement.
(6) Sauf en ce qui concerne les plaques pour la classe 7, il est permis d’ajouter sur la plaque du texte, pour décrire le danger présenté par les marchandises dangereuses et illustré par la plaque, si les conditions suivantes sont satisfaites :
- a) le texte est situé sous le symbole ou, dans le cas des plaques pour les classes 1.4, 1.5 ou 1.6, sous le numéro de la classe illustré dans le coin supérieur;
- b) le texte, s’il est dans une langue autre que le français ou l’anglais, inclut une traduction en français ou en anglais;
- c) le texte et la traduction, s’il y en a, n’occultent pas les symboles ou le texte qui figurent sur la plaque.
57 (1) Le paragraphe 4.9(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4.9 (1) Si les conditions exigeant l’apposition d’indications de marchandises dangereuses changent, la personne qui est responsable du contenant ou qui en a la maîtrise effective établit, par suite des nouvelles conditions, si les indications de marchandises dangereuses doivent être modifiées, couvertes ou supprimées.
(2) L’article 4.9 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les matériaux utilisés pour couvrir l’indication de marchandises dangereuses sont durables, à l’épreuve des intempéries et résistants aux conditions auxquelles ils sont soumis, sans qu’ils se détachent ou se détériorent de façon appréciable.
(2.2) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le contenant ne contient plus de marchandises dangereuses, la personne peut, si le contenant est un grand emballage en carton, une caisse en carton, un sac, un GRV en carton ou un GRV souple, aplatir le contenant au lieu de modifier, couvrir ou supprimer les indications de marchandises dangereuses qui y sont apposées.
(2.3) Il est entendu qu’une indication de marchandises dangereuses n’est pas trompeuse quant à la présence ou à la nature d’un danger si la personne se conforme au présent article.
58 L’article 4.10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4.10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8), pour chacune des marchandises dangereuses qui sont en transport dans un petit contenant, une étiquette indiquant sa classe primaire et une étiquette pour chacune de ses classes subsidiaires, le cas échéant, sont apposées sur le petit contenant.
(2) L’apposition d’une étiquette sur le petit contenant n’est pas exigée si celui-ci se trouve à l’intérieur d’un autre petit contenant sur lequel est apposée l’étiquette et que ce dernier n’est pas ouvert pendant le chargement ou le déchargement des marchandises dangereuses ou pendant qu’elles sont en transport.
(3) Au lieu des étiquettes exigées par le paragraphe (1), l’étiquette de gaz comburant peut être apposée sur un petit contenant qui contient l’une des marchandises dangereuses suivantes :
- a) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ;
- b) UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ;
- c) UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.;
- d) UN3157, GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.
(4) Si le petit contenant contient des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, l’étiquette appropriée de la classe 7 est apposée sur deux côtés opposés du petit contenant, en plus de toute étiquette indiquant les classes subsidiaires exigée par le paragraphe (1).
(5) Si les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 2 et qu’elles sont contenues dans un ensemble de bouteilles à gaz, dont chacune a une capacité supérieure à 225 L, qui sont assemblées en une seule unité par interconnexion de tuyauterie, le tout fixé de façon permanente sur un cadre pour le transport, les plaques applicables aux grands contenants, au lieu des étiquettes visées au paragraphe (1), peuvent être apposées sur l’ensemble.
(6) Si les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 2 et qu’elles sont contenues dans une bouteille à gaz, celle-ci peut porter les marques apposées conformément à l’annexe A de la norme CGA C-7 au lieu des étiquettes visées au paragraphe (1).
(7) Si les marchandises dangereuses sont dans un contenant sans spécification visé aux articles 5.5.4 ou 5.5.5 de la norme CSA B340, aucune étiquette n’est requise sur le contenant.
(8) Malgré le paragraphe (4), l’étiquette de la classe 7 n’est pas requise sur le petit contenant qui contient une matière radioactive si l’appellation réglementaire et le numéro UN de celle-ci sont apposés sur le petit contenant et que, selon le cas :
- a) la matière radioactive est contenue dans un appareil d’exposition, au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement, et le petit contenant porte les marques exigées par l’alinéa 28(2)a) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015);
- b) la matière radioactive est de la matière LSA-I, au sens du paragraphe 5(1) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015), elle n’a pas de classe subsidiaire et le petit contenant porte les marques exigées par les sous-alinéas 28(2)c)(iii) et (iv) de ce règlement.
(9) Pour l’application du paragraphe (1), l’étiquette indiquant la classe primaire devant être apposée sur un petit contenant qui contient l’une des marchandises dangereuses ci-après est celle de la classe 9 qui est spécifique aux piles au lithium :
- a) UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL;
- b) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT;
- c) UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE;
- d) UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT.
(10) Les étiquettes exigées par la présente partie sont apposées, selon le cas :
- a) sur un côté de la surface extérieure du petit contenant, autre que le côté sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport, pourvu que les étiquettes soient visibles du même point de vue que le sont toutes les autres indications de marchandises dangereuses qui doivent être apposées sur le petit contenant en application de la présente partie;
- b) sur l’épaule, ou près de celle-ci, de la bouteille à gaz dans laquelle se trouvent des marchandises dangereuses;
- c) sur deux côtés opposés de la surface extérieure du petit contenant dans lequel se trouvent des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, mais pas sur le côté sur lequel le petit contenant est censé reposer ou être gerbé pendant le transport.
(11) Malgré le paragraphe (10), une étiquette dont la longueur des côtés est réduite à 30 mm au titre du paragraphe 4.7(3) peut être apposée sur une étiquette volante qui est fixée solidement au petit contenant.
59 Les paragraphes 4.10.1(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les renseignements visés par le paragraphe (3) sont visibles de l’extérieur du suremballage.
(3) Les renseignements visés par les alinéas (1)b) et c) sont les suivants :
- a) l’appellation réglementaire et le numéro UN de chacune des marchandises dangereuses qui se trouvent à l’intérieur du suremballage;
- b) les autres indications de marchandises dangereuses à apposer sur un petit contenant en vertu de la présente partie à l’égard de chacune des marchandises dangereuses qui se trouvent à l’intérieur du suremballage.
(3.1) Il est entendu que les indications de marchandises dangereuses visées à l’alinéa (3)b) qui s’appliquent à plus d’une marchandise dangereuse peuvent être apposées qu’une seule fois, et ce, sur un côté du suremballage pour l’application de l’alinéa (1)b) ou sur deux côtés opposés du suremballage pour l’application de l’alinéa (1)c).
60 L’article 4.11 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Appellation réglementaire sur un petit contenant ou sur une étiquette volante
4.11 Si des marchandises dangereuses sont dans un petit contenant sur lequel est apposée l’étiquette indiquant leur classe primaire, leur appellation réglementaire est apposée à côté de cette étiquette ou, si l’étiquette est apposée sur une étiquette volante, sur celle-ci.
61 L’article 4.12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4.12 (1) Si des marchandises dangereuses sont dans un petit contenant sur lequel est apposée l’étiquette indiquant leur classe primaire, leur numéro UN est apposé :
- a) soit à côté de l’étiquette;
- b) soit sans le préfixe « UN » et à l’intérieur d’un rectangle blanc qui, sur l’étiquette, n’occulte pas les symboles ou le texte figurant sur l’étiquette.
(2) Si l’étiquette est apposée sur une étiquette volante, le numéro UN est apposé sur cette étiquette volante en conformité avec les alinéas (1)a) ou b).
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le numéro UN est écrit :
- a) dans le cas des contenants d’une capacité de 5 L ou moins ou d’une masse nette de 5 kg ou moins, en caractères visibles, lisibles et d’une taille appropriée à celle du contenant;
- b) dans le cas des bouteilles à gaz d’une capacité de 60 L ou moins et dans celui des autres contenants d’une capacité de 30 L ou moins, mais de plus de 5 L, ou d’une masse nette de 30 kg ou moins, mais de plus de 5 kg, en caractères d’au moins 6 mm de hauteur;
- c) dans le cas de tous les autres petits contenants, en caractères d’au moins 12 mm de hauteur.
62 Le passage du paragraphe 4.14(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, les renseignements ci-après sont déterminés conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) et sont apposés sur l’étiquette de la classe 7 pour ces marchandises dangereuses :
63 (1) Le paragraphe 4.15(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4.15 (1) La plaque indiquant la classe primaire de chaque marchandise dangereuse placée dans un grand contenant, autre que toute partie d’un bâtiment, est apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant.
(2) Le paragraphe 4.15(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsque deux ou plusieurs marchandises dangereuses ont des numéros UN différents mais sont identifiées par la ou les mêmes plaques, un seul exemplaire de cette plaque ou de ces plaques est exigé sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant.
64 L’article 4.15.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4.15.1 Si les marchandises dangereuses exigent un PIU, les plaques ci-après sont apposées, à côté de la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant qui contient ces marchandises dangereuses :
- a) la plaque indiquant la classe 4.3, si les marchandises dangereuses sont de la classe subsidiaire 4.3;
- b) l’une des plaques indiquant la classe 6.1, si les marchandises dangereuses sont de la classe subsidiaire 6.1 et, en raison de leur toxicité par inhalation, sont incluses dans le groupe d’emballage I;
- c) la plaque appropriée indiquant la classe 6.1 et la plaque indiquant la classe 8, si les marchandises dangereuses sont UN2977, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, FISSILES ou UN2978, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM.
65 (1) Le passage de l’article 4.15.2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4.15.2 (1) Le numéro UN de chaque marchandise dangereuse se trouvant dans un grand contenant, sauf dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, est apposé sur le grand contenant si les marchandises dangereuses sont :
(2) L’article 4.15.2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2) Sous réserve du paragraphe 4.15.3(2), le numéro UN est écrit, sans le préfixe « UN », en caractères noirs d’au moins 65 mm de hauteur et est apposé :
- a) soit sur un panneau orange à côté de la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses ou de la plaque pour les gaz comburants dans le cas de marchandises dangereuses visées à l’article 4.18.1;
- b) soit à l’intérieur d’un rectangle blanc qui se trouve sur la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses ou sur la plaque pour les gaz comburants dans le cas de marchandises dangereuses visées à l’article 4.18.1, si le rectangle blanc n’occulte pas les symboles ou le texte qui y figurent.
66 (1) L’alinéa 4.15.3c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) dans le cas d’un grand contenant qui a une capacité inférieure ou égale à 3 000 L et qui est soit un GRV soit un grand emballage, il est permis d’apposer, sur deux côtés opposés du contenant :
- (i) soit une plaque et un numéro UN pour chaque marchandise dangereuse à l’intérieur du contenant,
- (ii) soit, pour chaque marchandise dangereuse à l’intérieur du contenant, une étiquette indiquant la classe primaire et une étiquette indiquant chaque classe subsidiaire, le cas échéant, ainsi que le numéro UN et l’appellation réglementaire.
(2) L’article 4.15.3 du même règlement devient le paragraphe 4.15.3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Dans le cas d’un GRV, ou d’un grand emballage, qui porte les étiquettes, numéros UN et appellations réglementaires en application du sous-alinéa (1)c)(ii), les conditions suivantes s’appliquent :
- a) l’appellation réglementaire et le numéro UN sont apposés à côté de l’étiquette ou, dans le cas du numéro UN, à l’intérieur d’un rectangle blanc sur l’étiquette, sans le préfixe « UN », si le rectangle blanc n’occulte pas les symboles ou le texte figurant sur l’étiquette;
- b) le numéro UN, s’il est apposé à côté de l’étiquette, est écrit en caractères noirs d’au moins 25 mm de hauteur;
- c) si la marchandise dangereuse est assujettie à la disposition particulière 16, l’appellation technique est déterminée conformément à cette disposition et, sous réserve des paragraphes (2) à (4) de cette disposition, est apposée entre parenthèses à la suite de l’appellation réglementaire.
67 Le paragraphe 4.16(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Tout véhicule routier ou véhicule ferroviaire qui contient un gaz inflammable et qui sera transporté à bord d’un bâtiment doit porter la plaque pour la classe 2.1
68 L’alinéa 4.17(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) soit dans la classe 1.4 et le groupe de compatibilité S.
69 (1) Le passage de l’article 4.18.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4.18.1 Si les marchandises dangereuses ci-après sont contenues dans un grand contenant, celui-ci doit porter soit la plaque indiquant la classe 5.1 à côté de celle indiquant la classe 2.2, soit la plaque pour les gaz comburants :
(2) L’alinéa 4.18.1 c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (c) UN3156, COMPRESSED GAS, OXIDIZING, N.O.S.;
70 L’article 4.21 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4.21 (1) Si l’engin de transport subit un traitement de fumigation au moyen de marchandises dangereuses, l’expéditeur veille à ce que le signe de fumigation :
- a) soit apposé à chaque accès, ou juste à côté de celui-ci, par lequel une personne peut entrer dans l’engin de transport;
- b) porte le nom du fumigant, la date et l’heure de son application et la date d’aération.
(2) Le signe de fumigation demeure apposé sur l’engin de transport qui a été fumigé :
- a) d’une part, jusqu’à ce que celui-ci ait été ventilé pour éliminer les concentrations nocives de fumigant;
- b) d’autre part, jusqu’à ce que les matières dangereuses qui s’y trouvaient lors de la fumigation aient été déchargées.
71 (1) Le passage du paragraphe 4.22(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4.22 (1) La marque de polluant marin est apposée aux endroits ci-après dans le cas des marchandises dangereuses qui sont des polluants marins et qui sont en transport à bord d’un bâtiment :
(2) L’article 4.22 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Si les dimensions ou la forme du contenant l’exigent, la longueur de chacun des côtés de la marque peut être réduite proportionnellement, à condition que la marque reste lisible et que chaque élément qui est exigé sur cette marque soit réduit proportionnellement.
(3) La division 4.22(2)b)(ii)(C) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (C) le grand contenant ne contient pas de marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 1, autre que la classe 1.4, ou dans les classes 5.2, 6.1 ou 7.
(4) Le paragraphe 4.22(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Il n’est pas nécessaire d’apposer la plaque ou le numéro UN des matières incluses dans la classe 9 en application du sous-alinéa 2.43b)(ii) si l’apposition de la marque de polluant marin n’est pas exigée aux termes du paragraphe (2).
72 L’article 4.22.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4.22.1 La marque de la Catégorie B est apposée, au lieu de l’étiquette indiquant la classe 6.2, sur les petits contenants dans lesquels se trouvent des matières infectieuses qui sont UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B.
73 L’article 4.23 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4.23 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont toxiques par inhalation si elles sont incluses dans les classes 2.3 ou 6.1, à moins que ne soient affichées sur le contenant, en plus de toute autre indication de marchandises dangereuses exigée par la présente partie, les indications suivantes, selon le cas :
- a) dans le cas d’un petit contenant, la mention « dangereux par inhalation » ou « inhalation hazard » en caractères d’au moins 12 mm de hauteur, à côté de l’appellation réglementaire, à moins qu’elle ne fasse déjà partie de l’appellation réglementaire ou ne soit déjà affichée sur une des indications de marchandises dangereuses affichées sur le contenant;
- b) dans le cas d’un grand contenant :
- (i) d’une part, l’une des plaques indiquant la classe 2.3 ou l’une de celles indiquant la classe 6.1, selon le cas,
- (ii) d’autre part, si la plaque apposée n’est pas celle qui est spécifique aux gaz toxiques par inhalation ou aux matières toxiques par inhalation, la mention « dangereux par inhalation » ou « inhalation hazard », à moins qu’elle ne soit déjà affichée sur une des indications de marchandises dangereuses affichées sur le contenant, sur deux côtés opposés du contenant en caractères d’au moins :
- (A) 6 mm de largeur et 100 mm de hauteur dans le cas d’un wagon-citerne,
- (B) 4 mm de largeur et 25 mm de hauteur dans le cas d’une citerne amovible ou d’un GRV,
- (C) 6 mm de largeur et 50 mm de hauteur dans le cas de tout autre grand contenant.
74 (1) Le passage du paragraphe 4.24(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4.24 (1) Pour l’application de la disposition particulière 34, la marque pour les piles au lithium indique, selon le cas :
(2) Les paragraphes 4.24(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) La marque est un carré ou un rectangle d’une largeur et d’une hauteur d’au moins 100 mm, et comporte une ligne hachurée d’au moins 5 mm d’épaisseur.
(4) Si, en raison des dimensions ou de la forme du contenant, la marque ne peut être visible à partir du même point de vue que le sont les autres indications de marchandises dangereuses devant figurer sur le contenant en application de la présente partie, la longueur de chacun des côtés de la marque peut, malgré le paragraphe (3), être réduite, pourvu que :
- a) la marque soit d’une largeur d’au moins 100 mm et d’une hauteur d’au moins 70 mm;
- b) chaque symbole, lettre, chiffre ou numéro exigé soit réduit proportionnellement.
75 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4.24, de ce qui suit :
Gaz de pétrole liquéfiés sans odorisant
4.25 (1) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter les marchandises dangereuses ci-après si elles sont sans odorisant, à moins que la mention « SANS ODORISANT », « NON-ODOURIZED », « NONODORIZED » ou « NOT ODOURIZED » ne soit apposée sur le contenant dans lequel elles se trouvent :
- a) UN1011, BUTANE;
- b) UN1012, BUTYLÈNE;
- c) UN1055, ISOBUTYLÈNE;
- d) UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS ou GAZ LIQUÉFIÉS DE PÉTROLE;
- e) UN1077, PROPYLÈNE;
- f) UN1969, ISOBUTANE;
- g) UN1978, PROPANE.
(2) La mention est apposée sur le contenant :
- a) dans le cas d’un petit contenant, en caractères d’au moins 6,3 mm de hauteur, à côté de l’appellation réglementaire;
- b) dans le cas d’un grand contenant, sur deux côtés opposés, en caractères d’au moins :
- (i) 6 mm de largeur et 100 mm de hauteur dans le cas d’un wagon-citerne,
- (ii) 4 mm de largeur et 12 mm de hauteur dans le cas d’une citerne amovible qui a une capacité inférieure à 3 785 L,
- (iii) 6 mm de largeur et 50 mm de hauteur dans le cas de tout autre grand contenant.
76 (1) Le passage de l’appendice de la partie 4 du même règlement précédant l’intertitre « Autres marques » est remplacé par ce qui suit :
APPENDICE
Illustration des indications de marchandises dangereuses
Étiquettes et plaques
Classe 1, Explosifs
Classes 1.1, 1.2 et 1.3

Classes 1.1, 1.2 et 1.3 - Version textuelle
Carré orange reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le symbole d’une bombe en train d’exploser dans le coin supérieur et, dans la partie inférieure, le chiffre « 1 » en dessous de deux astérisques centrés horizontalement au-dessus d’un astérisque centré horizontalement
Étiquette et plaque
- en noir : le symbole, les numéros et le chiffre, la lettre et un trait situé à l’intérieur de la bordure
- en orange : le fond
symbole : une bombe en train d’exploser
** Indiquer la division; ne rien indiquer si l’étiquette ou la plaque est affichée à l’égard d’une marchandise dangereuse qui n’est pas incluse dans la classe 1
* Indiquer la lettre du groupe de compatibilité; ne rien indiquer si l’étiquette ou la plaque est affichée à l’égard d’une marchandise dangereuse qui n’est pas incluse dans la classe 1
Classe 1.4

Classe 1.4 - Version textuelle
Carré orange reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le numéro « 1.4 » dans le coin supérieur et le chiffre « 1 » dans le coin inférieur avec au-dessus, un astérisque centré horizontalement.
Classe 1.5

Classe 1.5 - Version textuelle
Carré orange reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le numéro « 1.5 » dans le coin supérieur et le chiffre « 1 » dans le coin inférieur avec au-dessus, un astérisque centré horizontalement.
Classe 1.6

Classe 1.6 - Version textuelle
Carré orange reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le numéro « 1.6 » dans le coin supérieur et le chiffre « 1 » dans le coin inférieur avec au-dessus, un astérisque centré horizontalement.
Étiquette et plaque
- en noir : les numéros et le chiffre, la lettre et un trait situé à l’intérieur de la bordure
- en orange : le fond
* Indiquer la lettre du groupe de compatibilité
Classe 2, Gaz
Classe 2.1, Gaz inflammables

Classe 2.1, Gaz inflammables - Version textuelle
Carré rouge reposant sur un de ses sommets avec, en blanc : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le symbole représentant des flammes dans le coin supérieur et le chiffre « 2 » dans le coin inférieur.
Étiquette et plaque
- en noir ou en blanc : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur de la bordure
- en rouge : le fond
symbole : des flammes
Classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques

Classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques - Version textuelle
Carré vert reposant sur un de ses sommets avec, en noir ou en blanc : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le symbole représentant une bouteille à gaz dans le coin supérieur et le chiffre « 2 » dans le coin inférieur.
Étiquette et plaque
- en noir ou en blanc : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur de la bordure
- en vert : le fond
symbole : une bouteille à gaz
Classe 2.3, Gaz toxiques

Classe 2.3, Gaz toxiques - Version textuelle
Carré blanc reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le symbole représentant une tête de mort sur deux tibias dans le coin supérieur et le chiffre « 2 » dans le coin inférieur.
Étiquette et plaque
- en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur de la bordure
- en blanc : le fond
symbole : une tête de mort sur deux tibias
Classe 2.3, Gaz toxiques par inhalation

Classe 2.3, Gaz toxiques par inhalation - Version textuelle
Carré blanc reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, un carré sur un de ses sommets dans le coin supérieur, la mention « DANGEREUX PAR INHALATION » au milieu et le chiffre « 2 » dans le coin inférieur. En blanc, le symbole représentant une tête de mort sur deux tibias à l’intérieur du carré noir sur une pointe.
Étiquette et plaque
- en noir : le chiffre, le texte, un trait situé à l’intérieur de la bordure et un carré sur un de ses sommets dans le coin supérieur
- en blanc : le symbole et le fond
symbole : une tête de mort sur deux tibias
Texte : « DANGEREUX PAR INHALATION »

Plaque - UN1005 - Version textuelle
Carré blanc reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le symbole d’une bouteille à gaz dans le coin supérieur, le numéro « 1005 » au centre du carré et le chiffre « 2 » dans le coin inférieur.
Plaque — UN1005, AMMONIAC ANHYDRE
- en noir : le numéro et le chiffre, le symbole et un trait situé à l’intérieur de la bordure
- en blanc : le fond
symbole : une bouteille à gaz
Gaz comburants

Gaz comburants - Version textuelle
Carré jaune reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le symbole représentant un cercle surmonté de flammes (lettre « o » soulignée et enflammée) dans le coin supérieur et le chiffre « 2 » dans le coin inférieur.
Étiquette et plaque
- en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur de la bordure
- en jaune : le fond
symbole : un cercle surmonté de flammes (lettre « o » soulignée et enflammée)
Classe 3, Liquides inflammables
Classe 3, Liquides inflammables

Classe 3, Liquides inflammables - Version textuelle
Carré rouge reposant sur un de ses sommets avec, en noir ou en blanc : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le symbole représentant des flammes dans le coin supérieur et le chiffre « 3 » dans le coin inférieur.
Étiquette et plaque
- en noir ou en blanc : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur de la bordure
- en rouge : le fond
symbole : des flammes
Classe 4, Solides inflammables, matières sujettes à l’inflammation spontanée, matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives)
Classe 4.1, Solides inflammables

Symbole: Classe 4.1, Solides inflammables - Version textuelle
Carré blanc reposant sur un de ses sommets, traversé de sept bandes verticales rouges (formant en tout treize bandes rouges et blanches de largeurs égales). En noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le symbole représentant des flammes dans le coin supérieur et le chiffre « 4 » dans le coin inférieur.
Étiquette et plaque
- en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur de la bordure
- en rouge : sept bandes verticales
- en blanc : le fond
symbole : des flammes
Classe 4.2, Matières sujettes à l’inflammation spontanée

Symbole: Classe 4.2, Matières sujettes à l’inflammation spontanée - Version textuelle
Carré reposant sur un de ses sommets, avec la moitié supérieure en blanc et la moitié inférieure en rouge. En noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le symbole représentant des flammes dans le coin supérieur et le chiffre « 4 » dans le coin inférieur.
Étiquette et plaque
- en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur de la bordure
- en rouge : le fond de la moitié inférieure
- en blanc : le fond de la moitié supérieure
symbole : des flammes
Classe 4.3, Matières hydroréactives

Symbole: Classe 4.3, Matières hydroréactives - Version textuelle
Carré bleu reposant sur un de ses sommets avec, en noir ou en blanc : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le symbole représentant des flammes dans le coin supérieur et le chiffre « 4 » dans le coin inférieur.
Étiquette et plaque
- en noir ou en blanc : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur de la bordure
- en bleu : le fond
symbole : des flammes
Classe 5, Matières comburantes et peroxydes organiques
Classe 5.1, Matières comburantes

Symbole: Classe 5.1, Matières comburantes - Version textuelle
Carré jaune reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le symbole représentant un cercle surmonté de flammes (lettre « o » soulignée et enflammée) dans le coin supérieur et le nombre « 5.1 » dans le coin inférieur.
Étiquette et plaque
- en noir : le symbole, le nombre et un trait situé à l’intérieur de la bordure
- en jaune : le fond
symbole : un cercle surmonté de flammes (lettre « o » soulignée et enflammée)
Classe 5.2, Peroxydes organiques

Symbole: Classe 5.2, Peroxydes organiques - Version textuelle
Carré reposant sur un de ses sommets avec la partie supérieure en rouge et la partie inférieure en jaune. En noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, et le nombre « 5.2 » dans le coin inférieur. En noir ou en blanc : le symbole représentant des flammes dans le coin supérieur.
Étiquette et plaque
- en noir : le nombre et un trait situé à l’intérieur de la bordure
- en noir ou en blanc : le symbole
- en jaune : la moitié inférieure du fond
- en rouge : la moitié supérieure du fond
symbole : une flamme
Classe 6, Matières toxiques et matières infectieuses
Classe 6.1, Matières toxiques

Classe 6.1, Matières toxiques - Version textuelle
Carré blanc reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le symbole représentant une tête de mort sur deux tibias dans le coin supérieur et le chiffre « 6 » dans le coin inférieur.
Étiquette et plaque
- en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur de la bordure
- en blanc : le fond
symbole : une tête de mort sur deux tibias
Classe 6.1, Matières toxiques par inhalation

Classe 6.1, Matières toxiques par inhalation - Version textuelle
Carré blanc reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, un carré sur un de ses sommets dans le coin supérieur, la mention « DANGEREUX PAR INHALATION » au milieu et le chiffre « 6 » dans le coin inférieur. En blanc : le symbole représentant une tête de mort sur deux tibias à l’intérieur du carré noir sur un de ses sommets.
Étiquette et plaque
- en noir : le chiffre, le texte, un trait situé à l’intérieur du bord et un carré sur un de ses sommets dans le coin supérieur
- en blanc : le symbole et le fond
symbole : une tête de mort sur deux tibias
Texte : « DANGEREUX PAR INHALATION »
Classe 6.2, Matières infectieuses

Classe 6.2, Matières infectieuses - Version textuelle
Carré blanc reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le symbole biorisque (trois croissants sur un cercle) dans le coin supérieur et le chiffre « 6 » dans le coin inférieur sous le texte bilingue suivant : « INFECTIOUS IN CASE OF DAMAGE OR LEAKAGE IMMEDIATELY NOTIFY LOCAL AUTHORITIES AND CANUTEC 613‑996‑6666 / INFECTIEUX EN CAS DE DOMMAGE OU DE FUITE COMMUNIQUER IMMÉDIATEMENT AVEC LES AUTORITÉS LOCALES ET CANUTEC 613‑996‑6666 ».
Étiquette
- en noir : le symbole, le chiffre, le texte et un trait situé à l’intérieur de la bordure
- en blanc : le fond
symbole : trois croissants sur un cercle
Texte :
- INFECTIOUS INFECTIEUX
- IN CASE OF DAMAGE EN CAS DE DOMMAGE
- OR LEAKAGE OU DE FUITE
- IMMEDIATELY COMMUNIQUER
- NOTIFY IMMÉDIATEMENT
- LOCAL AUTHORITIES AVEC LES AUTORITÉS
- AND LOCALES ET
- CANUTEC
- 613‑996‑6666
Classe 6.2, Matières infectieuses

Classe 6.2, Matières infectieuses - Version textuelle
Carré blanc reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le symbole biorisque (trois croissants sur un cercle) dans le coin supérieur et le chiffre « 6 » dans le coin inférieur.
Plaque
- en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur de la bordure
- en blanc : le fond
symbole : trois croissants sur un cercle
Classe 7, Matières radioactives
Classe 7, Matières radioactives
Catégorie I — blanc

Classe 7, Matières radioactives Catégorie I — blanc - Version textuelle
Carré blanc reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, un trait horizontal séparant le carré en deux parties égales à l’intérieur du trait de bordure, le symbole de radioactivité (trèfle) dans la partie supérieure et le texte de la partie inférieure. Dans la partie inférieure, le mot « RADIOACTIVE », situé dans le haut de cette partie, suivi d’une barre verticale rouge et sous ce mot le texte bilingue : « CONTENTS — CONTENU; ACTIVITY — ACTIVITÉ ». Le chiffre « 7 » dans le coin inférieur.
Étiquette et plaque facultative
- en noir : le symbole, le chiffre, le texte, un trait situé à l’intérieur de la bordure et un trait horizontal séparant le carré en deux parties égales à l’intérieur du trait de bordure
- en rouge : une barre verticale après le mot « RADIOACTIVE »
- en blanc : le fond
symbole : le trèfle radioactif
Texte sous le mot « RADIOACTIVE » :
- CONTENTS CONTENU
- ACTIVITY ACTIVITÉ
Classe 7, Matières radioactives
Catégorie II — jaune

Classe 7, Matières radioactives Catégorie II — jaune - Version textuelle
Carré blanc reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, un trait horizontal séparant le carré en deux parties égales à l’intérieur du trait de bordure, le symbole de radioactivité (trèfle) dans la partie supérieure, le texte de la partie inférieure, le chiffre « 7 » dans le coin inférieur et un carré vide au-dessus du chiffre « 7 ». Dans la partie inférieure, le mot « RADIOACTIVE », situé dans le haut de cette partie, suivi de deux barres verticales rouges et sous ce mot le texte bilingue : « CONTENTS — CONTENU, ACTIVITY — ACTIVITÉ — INDICE DE TRANSPORT INDEX ». La partie supérieure est jaune, sauf la bordure.
Étiquette et plaque facultative
- en noir : le symbole, le chiffre, le texte, un trait situé à l’intérieur de la bordure et un trait horizontal qui sépare le carré en deux parties égales à l’intérieur du trait de bordure
- en rouge : deux barres verticales après le mot « RADIOACTIVE »
- en jaune : la moitié supérieure, à l’intérieur du trait de bordure
- en blanc : la moitié inférieure et la bordure
symbole : le trèfle radioactif
Texte et forme sous le mot « RADIOACTIVE » :
- CONTENTS CONTENU
- ACTIVITY ACTIVITÉ
- INDICE DE TRANSPORT INDEX
Classe 7, Matières radioactives
Catégorie III — jaune

Classe 7, Matières radioactives Catégorie III — jaune - Version textuelle
Carré blanc reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, un trait horizontal séparant le carré en deux parties égales à l’intérieur du trait de bordure, le symbole de radioactivité (trèfle) dans la partie supérieure, le texte de la partie inférieure, le chiffre « 7 » dans le coin inférieur et un carré vide au-dessus du chiffre « 7 ». Dans la partie inférieure, le mot « RADIOACTIVE », situé dans le haut de cette partie, suivi de trois barres verticales rouges et sous ce mot le texte bilingue : « CONTENTS — CONTENU, ACTIVITY — ACTIVITÉ — INDICE DE TRANSPORT INDEX ». La partie supérieure est jaune, sauf la bordure.
Étiquette et plaque facultative
- en noir : le symbole, le chiffre, le texte, un trait situé à l’intérieur de la bordure et un trait horizontal qui sépare le carré en deux parties égales à l’intérieur du trait de bordure
- en rouge : trois barres verticales après le mot « RADIOACTIVE »
- en jaune : la moitié supérieure, sauf la bordure
- en blanc : la moitié inférieure et la bordure
symbole : le trèfle radioactif
Texte et forme sous le mot « RADIOACTIVE » :
- CONTENTS CONTENU
- ACTIVITY ACTIVITÉ
- INDICE DE TRANSPORT INDEX
Classe 7, Matières radioactives

Classe 7, Matières radioactives - Version textuelle
Carré blanc reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, un trait horizontal séparant le carré en deux parties égales à l’intérieur du trait de bordure et le symbole de radioactivité (trèfle) dans la partie supérieure. Dans la partie inférieure, le mot « RADIOACTIVE » situé dans le haut de cette partie. Le chiffre « 7 » dans le coin inférieur. La partie supérieure est jaune, sauf la bordure.
Plaque
- en noir : le symbole, le chiffre, le texte, un trait situé à l’intérieur de la bordure et un trait horizontal qui sépare le carré en deux parties égales à l’intérieur du trait de bordure
- en jaune : la moitié supérieure, sauf la bordure
- en blanc : la moitié inférieure et la bordure
symbole : le trèfle radioactif
Texte optionnel : « RADIOACTIVE »
Classe 7, Matières fissiles

Classe 7, Matières fissiles - Version textuelle
Carré blanc reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, un trait horizontal séparant le carré en deux parties égales à l’intérieur du trait de bordure, le mot « FISSILE » dans la partie supérieure, le texte « CRITICALITY SAFETY INDEX » dans un rectangle dans la partie inférieure. Le chiffre « 7 » dans le coin inférieur.
Étiquette
- en noir : le chiffre, le texte, le contour du rectangle situé dans la partie inférieure, le trait au centre de l’étiquette et le trait situé à l’intérieur de la bordure
- en blanc : le fond
Texte :
- FISSILE
- CRITICALITY
- SAFETY INDEX
Classe 8, Matières corrosives
Classe 8, Matières corrosives

Classe 8, Matières corrosives - Version textuelle
Carré blanc reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, la moitié inférieure, à l’intérieur du trait de bordure et un symbole composé d’une main et d’une tige corrodées sous l’action d’un liquide versé à partir de deux éprouvettes transparentes dans la partie supérieure. En blanc : la bordure et le chiffre « 8 » dans le coin inférieur.
Étiquette et plaque
- en blanc : le chiffre, la moitié supérieure et la bordure
- en noir : le symbole, le trait situé à l’intérieur de la bordure et le fond de la moitié inférieure, sauf la bordure
symbole : une main et une tige corrodées sous l’action d’un liquide versé à partir de deux éprouvettes transparentes
Classe 9, Produits, matières ou organismes divers
Classe 9, Produits, matières ou organismes divers

Classe 9, Produits, matières ou organismes divers - Version textuelle
Carré blanc reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, sept bandes verticales dans la moitié supérieure (formant en tout treize bandes noires et blanches de largeurs égales), le chiffre « 9 » dans le coin inférieur et le soulignement de ce chiffre.
Étiquette et plaque
- en noir : sept bandes verticales dans la moitié supérieure, le symbole, le chiffre, le soulignement du chiffre et le trait situé à l’intérieur de la bordure
- en blanc : le fond
Chiffre « 9 » souligné
Classe 9, Piles au lithium

Classe 9, Piles au lithium - Version textuelle
Carré blanc reposant sur un de ses sommets avec, en noir : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, sept bandes verticales dans la moitié supérieure (formant en tout treize bandes noires et blanches de largeurs égales). Dans la moitié inférieure, un groupe de piles, l’une étant endommagée et laissant échapper une flamme, le chiffre « 9 » dans le coin inférieur et le soulignement de ce chiffre.
Étiquette
- en noir : sept bandes verticales dans la moitié supérieure, le symbole, le chiffre et le trait situé à l’intérieur de la bordure et le soulignement du chiffre
- en blanc : le fond
symbole : un groupe de batteries, l’une étant endommagée et laissant échapper une flamme, dans la moitié inférieure
Chiffre « 9 » souligné
(2) L’illustration figurant sous l’intertitre « Marque – piles au lithium » à l’appendice de la partie 4 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

Description de la marque pour les piles au lithium.Rectangle blanc défini par un contour hachuré rouge avec, en noir : un groupe de piles, l’une étant endommagée et laissant échapper une flamme. Il y a un astérisque centré horizontalement sous les piles - Version textuelle
Rectangle blanc défini par un contour hachuré rouge avec, en noir : un groupe de piles, l’une étant endommagée et laissant échapper une flamme. Il y a un astérisque centré horizontalement sous les piles.
(3) La description « ** Remplacer par un numéro de téléphone où l’on peut obtenir des renseignements complémentaires » qui figure sous l’illustration figurant sous l’intertitre « Marque – piles au lithium » à l’appendice de la partie 4 du même règlement est abrogée.
(4) La description « dimensions : le rectangle d’au moins 120 mm de largeur sur 110 mm de hauteur » qui figure sous l’illustration figurant sous l’intertitre « Marque – piles au lithium » à l’appendice de la partie 4 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
dimensions : un rectangle ou un carré d’une largeur et d’une hauteur d’au moins 100 mm
77 L’article 5.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5.6 Est un contenant normalisé UN le contenant qui porte les marques UN applicables illustrées aux chapitres 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6 des Recommandations de l’ONU et qui satisfait à l’un des alinéas suivants :
- a) le contenant est conforme, selon le cas :
- (i) aux articles 2 et 3 et à la partie I de la norme CGSB-43.125 pour un contenant de type P620,
- (i.1) aux articles 2 et 3 et à la partie I de la norme CGSB-43.145,
- (ii) aux articles 2 et 3 et à la partie I de la norme CGSB-43.146,
- (iii) aux articles 2 et 3 et à la partie I de la norme CGSB-43.150;
- b) le contenant a été fabriqué à l’extérieur du Canada conformément aux chapitres 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6 des Recommandations de l’ONU et aux règlements nationaux du pays de fabrication.
78 (1) Le sous-alinéa 5.10(1)a)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) la norme CSA B622,
(2) Le sous-alinéa 5.10(1)d)(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (v) la norme CSA B622,
(3) Les paragraphes 5.10(12) et (13) du même règlement sont abrogés.
79 Les paragraphes 5.12(1) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
5.12 (1) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 dans un petit contenant, à moins qu’il ne soit sélectionné et utilisé conformément aux articles 2 et 3 et à la partie II de la norme CGSB-43.146 ou sélectionné et utilisé conformément aux articles 2 et 3 et à la partie II de la norme CGSB-43.150.
(2) Le fabricant ou le distributeur d’un petit contenant qui est un contenant normalisé UN fabriqué au Canada fournit les renseignements sur le contenant à l’utilisateur initial conformément à l’article 4.4 de la norme CGSB-43.150.
(3) Le fabricant ou le distributeur d’un contenant normalisé UN qui est un GRV fabriqué au Canada fournit un avis à l’utilisateur initial conformément à l’article 4.8 de la norme CGSB-43.146.
(4) Il est interdit de réutiliser un GRV pour liquides ou solides rempli ou déchargé sous pression dans le cadre de la présentation au transport, de la manutention ou du transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9, à moins que ce récipient n’ait fait l’objet d’un essai d’étanchéité et d’une inspection conformément à l’article 12.6 de la norme CGSB-43.146.
80 (1) Le paragraphe 5.14(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5.14 (1) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 dans un grand contenant, à moins qu’il ne soit fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à l’une des normes de sécurité ou exigences suivantes :
- a) pour le transport par véhicule routier :
- (i) la partie II de la norme CGSB-43.145,
- (ii) la partie II de la norme CGSB-43.146,
- (iii) la norme CSA B621,
- (iv) la norme CSA B625,
- (v) si le contenant est un contenant d’une tonne, la norme TP 14877;
- b) pour le transport par véhicule ferroviaire :
- (i) la partie II de la norme CGSB-43.145,
- (ii) la partie II de la norme CGSB-43.146,
- (iii) la norme CSA B625,
- (iv) la norme TP 14877;
- c) pour le transport par bâtiment :
- (i) la partie II de la norme CGSB-43.145,
- (ii) la partie II de la norme CGSB-43.146,
- (iii) la norme CSA B621,
- (iv) la norme CSA B625,
- (v) la norme TP 14877.
(2) Le passage du paragraphe 5.14(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Toute personne qui utilise un contenant normalisé exigé par la norme CSA B621 pour la présentation au transport des marchandises dangereuses incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 utilise un contenant qui est, à la fois :
81 Le paragraphe 5.16(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Si les contenants sont des emballages fournis sous forme d’ensemble, le fabricant de l’emballage ou le distributeur fournit les renseignements sur l’emballage visés à l’article 4.4 de la norme CGSB-43.125 à l’acheteur à l’achat initial de l’emballage et à l’utilisateur de l’emballage sur demande.
82 L’alinéa 6.2f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) les exigences concernant les indications de conformité, les normes de sécurité et les règles de sécurité, toutes prévues à la partie 5;
83 (1) Les sous-alinéas 7.2(1)b)(i) à (iv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) la classe 3, si une classe subsidiaire de la classe 6.1 leur est attribuée,
- (ii) la classe 4,
- (iii) la classe 5.2, si elles sont du type B ou C,
- (iv) la classe 6.1, si elles sont incluses dans le groupe d’emballage I;
(2) L’alinéa 7.2(1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) toute quantité de marchandises dangereuses qui sont des agents pathogènes humains du groupe de risque 4 au sens de la Loi sur les agents pathogènes et les toxines, à l’exception des marchandises dangereuses qui sont UN3549, DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR L’HOMME, CATÉGORIE A, ou DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR LES ANIMAUX, CATÉGORIE A.
(3) Le paragraphe 7.2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Un PIU agréé est exigé pour toute marchandise dangereuse dont la classification est, en application du paragraphe 2.2(4), ou des parties 9, 10, 11 ou 12, selon le cas, déterminée conformément aux Instructions techniques de l’OACI, au Code IMDG, aux Recommandations de l’ONU, ou au 49 CFR si le PIU agréé serait également exigé si la classification de la marchandise dangereuse était déterminée conformément à la partie 2, sauf le paragraphe 2.2(4).
84 L’alinéa 7.7(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) la personne qui a obtenu l’agrément du PIU fournit une autorisation écrite à l’utilisateur autorisé avant que les renseignements prévus à l’alinéa 3.5(1)i) ne soient consignés sur le document d’expédition ou avant que ceux qui sont prévus au paragraphe 12.16(3) ne soient consignés sur le document de transport, selon le cas.
85 Les alinéas 8.1b) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) Ã la perte ou au vol de marchandises dangereuses;
- c) aux atteintes illicites aux marchandises dangereuses;
- d) à la mise en œuvre d’un PIU agréé.
86 Les intertitres précédant l’article 8.9 et les articles 8.9 à 8.15.2 du même règlement sont abrogés.
87 Les alinéas 8.16(2)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) toute quantité, dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans l’une des classes primaires ou subsidiaires suivantes :
- (i) les classes 1.1, 1.2 ou 1.3,
- (ii) la classe 2.3,
- (iii) la classe 5.2, si les marchandises dangereuses sont du type B, liquide ou solide, avec régulation de température,
- (iv) la classe 6.1, si les marchandises dangereuses sont incluses dans le groupe d’emballage I,
- (v) la classe 6.2,
- (vi) la classe 7;
- c) une quantité de 450 kg ou plus, dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans l’une des classes primaires ou subsidiaires suivantes :
- (i) la classe 1.4, si les marchandises dangereuses ne sont pas incluses dans le groupe de compatibilité S, ou les classes 1.5 ou 1.6,
- (ii) la classe 2.1,
- (iii) la classe 3,
- (iv) la classe 4.1, si les marchandises dangereuses sont des matières explosives désensibilisées,
- (v) la classe 4.2, si les marchandises dangereuses sont des matières pyrophoriques incluses dans le groupe d’emballage I ou II,
- (vi) les classes 4.3, 5.1 ou 8, si les marchandises dangereuses sont incluses dans le groupe d’emballage I ou II.
88 Le passage de l’article 8.20 du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :
8.20 Toute personne tenue, en application du paragraphe 18(1) de la Loi, de faire rapport d’un rejet ou d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses qui font l’objet d’un PIU agréé au titre du paragraphe 7(1) de la Loi doit, dès que possible après le rejet ou le rejet appréhendé, faire un rapport d’incident lié à un PIU, par téléphone, au numéro qui figure dans le document d’expédition conformément au sous-alinéa 3.5(1)i)(ii) ou dans le document de transport conformément à l’alinéa 12.16(3)b), si la quantité de marchandises est supérieure, ou pourrait être supérieure, à celle qui est précisée dans le tableau du présent article :
89 L’intertitre « Transport de marchandises dangereuses des États-Unis vers le Canada ou en passant par le Canada » précédant l’article 9.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Transport de marchandises dangereuses du Canada vers les États-Unis ou des États-Unis vers le Canada ou en passant par le Canada
90 (1) Le passage du paragraphe 9.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
9.1 (1) Malgré les exigences prévues aux parties 2 à 4, il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses par véhicule routier d’un endroit au Canada à destination d’un endroit aux États-Unis, d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada conformément aux exigences du 49 CFR visant la classification, le marquage, l’apposition d’étiquettes et de plaques et la documentation si les conditions suivantes sont réunies :
(2) Le sous-alinéa 9.1(1)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) lorsque les marchandises dangereuses sont transportées à destination ou à partir d’un endroit au Canada, les nom et adresse de l’établissement de l’expéditeur au Canada,
(3) L’alinéa 9.1(1)c) du même règlement est abrogé.
(4) Le paragraphe 9.1(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par véhicule routier conformément à une exemption délivrée en vertu de la sous-partie B de la partie 107 du 49 CFR peut le faire à condition que le numéro de l’exemption figure sur le document d’expédition et que le transport s’effectue :
- a) d’un endroit au Canada à destination d’un endroit aux États-Unis, si les contenants contiennent des résidus de marchandises dangereuses;
- b) d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada;
- c) d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada.
91 Le paragraphe 9.2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9.2 (1) Malgré les exigences prévues aux parties 2 à 5, il est aussi permis à toute personne de manutentionner des marchandises dangereuses ou de les transporter à bord d’un véhicule routier vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, conformément aux exigences de classification, de marquage, d’étiquetage, de documentation et d’emballage prévues à la partie 12, si le transport a été ou sera effectué à bord d’un aéronef et que la personne se conforme aux exigences prévues, à la fois :
- a) à l’alinéa 3.5(1)j) et, s’il y a lieu, au paragraphe 3.5(2);
- b) à l’article 3.7;
- c) à l’article 3.10.
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), toute mention de « document d’expédition » aux articles 3.5, 3.7 et 3.10 vaut mention de « document de transport ».
92 L’alinéa 9.5b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) 2 000 kg si l’un des explosifs est inclus dans la classe 1.1 et le groupe de compatibilité A;
93 L’intertitre « Transport de marchandises dangereuses des États-Unis vers le Canada ou en passant par le Canada » précédant l’article 10.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Transport de marchandises dangereuses du Canada vers les États-Unis ou des États-Unis vers le Canada ou en passant par le Canada
94 (1) Le passage du paragraphe 10.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
10.1 (1) Malgré les exigences prévues aux parties 2 à 4, il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire d’un endroit au Canada à destination d’un endroit aux États-Unis, d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada conformément aux exigences du 49 CFR visant la classification, le marquage, l’apposition d’étiquettes et de plaques et la documentation si les conditions suivantes sont réunies :
(2) Le sous-alinéa 10.1(1)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) lorsque les marchandises dangereuses sont transportées à destination du Canada ou à partir du Canada, les nom et adresse de l’établissement de l’expéditeur au Canada,
(3) L’alinéa 10.1(1)c) du même règlement est abrogé.
(4) Le paragraphe 10.1(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire conformément à une exemption délivrée en vertu de la sous-partie B de la partie 107 du 49 CFR peut le faire à condition que le numéro de l’exemption figure sur le document d’expédition et que le transport s’effectue :
- a) d’un endroit au Canada à destination d’un endroit aux États-Unis, si les contenants contiennent des résidus de marchandises dangereuses;
- b) d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada;
- c) d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada.
95 L’article 10.1.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10.1.1 Malgré les exigences prévues à la partie 5, il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire conformément aux exigences des parties 172, 173, 174, 179 et 180 du 49 CFR, sauf par wagons-citernes, si les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 3 et visées à l’article 10.5.6 de la norme TP 14877, selon les modalités suivantes :
- a) d’un endroit au Canada à destination d’un endroit aux États-Unis, si les contenants contiennent des résidus de marchandises dangereuses;
- b) d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada;
- c) d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada.
96 Le paragraphe 10.2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10.2 (1) Malgré les exigences prévues aux parties 2 à 5, il est aussi permis à toute personne de manutentionner des marchandises dangereuses ou de les transporter à bord d’un véhicule ferroviaire vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, conformément aux exigences de classification, de marquage, d’étiquetage, de documentation et d’emballage prévues à la partie 12, si le transport a été ou sera effectué à bord d’un aéronef et que la personne se conforme aux exigences prévues, à la fois :
- a) à l’alinéa 3.5(1)j) et, s’il y a lieu, au paragraphe 3.5(2);
- b) à l’article 3.8;
- c) à l’article 3.10.
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), toute mention de « document d’expédition » aux articles 3.5, 3.8 et 3.10 vaut mention de « document de transport ».
97 (1) Le sous-alinéa 11.1(2)b)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) l’article 4.5, Responsabilités du transporteur,
(2) Le paragraphe 11.1(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- e) à la partie 17 (Exigences en matière d’enregistrement de site).
98 La partie 12 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE 12
Transport aérien
Application et interprétation
12.1 (1) Sauf indication contraire de la présente partie, seules la présente partie et les dispositions et parties ci-après s’appliquent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses par aéronef :
- a) l’alinéa 1.3(2)b);
- b) les articles 1.3.1, 1.3.2, 1.4 et 4.2;
- c) les parties 7 et 13 Ã 17.
(2) L’article 1.3 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI s’applique pour l’interprétation des dispositions des instructions incorporées par renvoi dans la présente partie, sauf pour les termes définis dans la partie 1 du présent règlement.
(3) Malgré le paragraphe (2) et l’article 1.4 du présent règlement, pour l’application de la présente partie, numéro UN a le sens de numéro ONU tel que ce terme est défini à l’article 3.1.1 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI.
(4) Pour l’interprétation des dispositions des Instructions techniques de l’OACI incorporées par renvoi dans la présente partie, la mention « exploitant » vaut mention de « transporteur » et la mention « emballage » vaut mention de « contenant ».
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- aéronef télépiloté
- S’entend au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien. (remotely piloted aircraft)
- lieu à accès limité
- Endroit auquel on ne peut accéder toute l’année par un mode de transport autre qu’aérien. (limited access location)
- MIL-T-52983G
- La norme intitulée Military Specification : Tanks, Fabric, Collapsible : 3,000, 10,000, 20,000 and 50,000 Gallon, Fuel, publiée le 11 mai 1994 par le United States Department of Defense. (MIL-T-52983G)
- Tableau 3-1
- Le tableau 3-1, Liste des marchandises dangereuses, du chapitre 2 de la partie 3 des Instructions techniques de l’OACI. (Table 3-1)
(6) Les notes accompagnant les dispositions des Instructions techniques de l’OACI qui sont incorporées par renvoi dans la présente partie ne font pas partie du présent règlement.
Instructions techniques de l’OACI — conformité
Généralités
12.2 (1) Sauf indication contraire de la présente partie, toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par aéronef le fait conformément aux exigences des Instructions techniques de l’OACI.
(2) Malgré le paragraphe (1), toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par aéronef peut le faire conformément aux articles 1.19 ou 1.20 du présent règlement.
Documentation
12.3 Tout renseignement devant être compris dans un document en application de la présente partie est écrit en français ou en anglais.
Instructions techniques de l’OACI — Partie 1 (Généralités)
Formation
12.4 (1) Le chapitre 4 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI s’applique à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses par aéronef.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la partie 6 du présent règlement s’applique à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses par aéronef.
(3) Malgré l’article 6.6 du présent règlement, tout employeur ou tout travailleur autonome conservent, sous forme électronique ou sur papier, un dossier de formation ou un énoncé d’expérience, ainsi qu’une copie du certificat de formation, pour une période de trente-six mois à compter de la première journée du mois au cours duquel la formation et l’évaluation les plus récentes ont été complétées.
Rapports — sûreté, accidents et incidents
12.5 Les chapitres 5 et 7 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI ne s’appliquent pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses par aéronef.
Exemption — soins médicaux
12.6 (1) Malgré l’alinéa 1.1.5.1a) de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI, les marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 2 sont placées dans un contenant fabriqué, sélectionné et utilisé conformément aux exigences prévues aux articles 5.10 ou 5.11 du présent règlement.
(2) Malgré l’article 1.1.5.4 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI, les marchandises dangereuses qui ont été transportées au titre de l’alinéa 1.1.5.1a) de cette partie peuvent être transportées à bord d’un vol effectué par un aéronef autre que celui à bord duquel les marchandises dangereuses ont été transportées si :
- a) les conditions visées aux alinéas 1.1.5.4a) à i) de cette partie sont respectées;
- b) les marchandises dangereuses sont transportées dès que possible après le vol à bord duquel elles ont été transportées;
- c) les marchandises dangereuses sont transportées à l’aérodrome de départ du vol à bord duquel elles ont été transportées.
Exemption — travail aérien et lutte contre les incendies
12.7 (1) Le présent règlement ne s’applique pas au transport par aéronef des marchandises dangereuses suivantes :
- a) celles qui sont en quantités nécessaires pour mener à bien les opérations de travail aérien prévues au paragraphe 702.01(1) du Règlement de l’aviation canadien et qui ne bénéficient pas de l’exemption prévue à l’alinéa 1.1.5.1c) de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI;
- b) celles qui sont transportées vers un lieu pour être utilisées à des fins de lutte contre les incendies;
- c) celles qui sont transportées à partir d’un lieu où elles étaient utilisées à des fins de lutte contre les incendies.
(2) Il est interdit de transporter les marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
- a) les marchandises dangereuses sont classifiées en conformité avec la présente partie;
- b) dans le cas de celles qui sont incluses dans la classe 2, celles-ci sont placées dans un contenant fabriqué, sélectionné et utilisé conformément aux exigences prévues aux articles 5.10 ou 5.11;
- c) dans le cas de celles qui ne sont pas incluses dans la classe 2, à l’exception des marchandises en regard desquelles figure la mention « A87 » dans la colonne 7 du Tableau 3-1, elles sont contenues, selon le cas :
- (i) dans un réservoir, un conteneur ou un appareil qui est partie intégrante de l’aéronef ou qui y est fixé,
- (ii) dans une citerne repliable en toile qui est transportée en étant suspendue à un hélicoptère et dont les matériaux et les joints satisfont aux exigences de la spécification MIL-T-52983G;
- (iii) dans un petit contenant qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
- d) le numéro UN et l’appellation réglementaire des marchandises dangereuses sont inscrits sur le contenant;
- e) dans le cas de marchandises dangereuses sous forme liquide, à l’exception de celles qui sont visées à l’article 1.1.13.1 de la partie 4 des Instructions techniques de l’OACI, le contenant porte des étiquettes « Sens du colis » conformément aux exigences prévues à l’alinéa 3.2.12b) de la partie 5 de ces instructions;
- f) si le commandant de bord de l’aéronef n’a pas chargé les marchandises dangereuses ni surveillé directement leur chargement, la personne qui les a chargées et arrimées lui remet les renseignements suivants :
- (i) l’appellation réglementaire, le numéro UN et la classe des marchandises dangereuses,
- (ii) leur masse brute et, le cas échéant, la quantité nette d’explosifs,
- (iii) leur emplacement à bord de l’aéronef.
(3) Le transporteur aérien doit veiller :
- a) à ce que la personne qui charge et arrime les marchandises dangereuses à bord de l’aéronef ait reçu de la formation, ou travaille sous la surveillance directe d’une personne qui a reçu la formation, conformément à la partie 6 du présent règlement et au chapitre 4 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI;
- b) si une personne autre qu’un employé du transporteur aérien manutentionne ou transporte les marchandises dangereuses, à ce que cette personne ait reçu de la formation conformément à la partie 6 du présent règlement et au chapitre 4 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI;
- c) à ce que la personne qui charge et arrime les marchandises dangereuses à bord de l’aéronef ou qui en surveille directement le chargement et l’arrimage, à la fois :
- (i) se conforme à l’article 3.1 du chapitre 3 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI,
- (ii) sépare les contenants dans lesquels sont placées des marchandises dangereuses qui pourraient réagir dangereusement entre elles en cas de rejet, conformément au tableau 7-1 du chapitre 2 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI.
Exemption — utilisation et sécurité d’un aéronef
12.8 (1) Le présent règlement ne s’applique pas au transport par aéronef des marchandises dangereuses qui sont nécessaires à la sécurité des personnes à bord de l’aéronef ou à l’utilisation ou à la sécurité de l’aéronef.
(2) Si les marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) ne sont pas installées dans l’aéronef, elles sont placées dans un contenant qui répond aux exigences suivantes :
- a) il est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
- b) il porte l’inscription de l’appellation réglementaire des marchandises dangereuses ou celle de leur nom commun;
- c) dans le cas de marchandises dangereuses sous forme liquide, à l’exception de celles qui sont visées aux alinéas 1.1.13.1a), b) ou c) de la partie 4 des Instructions techniques de l’OACI, le contenant porte des étiquettes « Sens du colis » conformément aux exigences prévues à l’alinéa 3.2.12b) de la partie 5 de ces instructions.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses en regard desquelles figure la mention « A87 » dans la colonne 7 du Tableau 3-1.
Exemption — colis exceptés
12.9 Le paragraphe 12.4(2) du présent règlement et, malgré l’alinéa 6.1.5.1a) de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI, l’exigence relative à l’étiquette de manutention « Matières radioactives, colis excepté » prévue à l’alinéa 3.2.12e) de la partie 5 de cette norme ne s’appliquent pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses suivantes :
- a) UN2908, MATIÈRES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLIS EXCEPTÉS;
- b) UN2909, MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURÉS EN URANIUM NATUREL ou EN URANIUM APPAUVRI ou EN THORIUM NATUREL, EN COLIS EXCEPTÉ;
- c) UN2910, MATIÈRES RADIOACTIVES, QUANTITÉS LIMITÉES EN COLIS EXCEPTÉ;
- d) UN2911, MATIÈRES RADIOACTIVES, APPAREILS ou OBJETS EN COLIS EXCEPTÉ;
- e) UN3507, HEXAFLUORURE D’URANIUM, MATIÈRES RADIOACTIVES, EN COLIS EXCEPTÉ.
Instructions techniques de l’OACI — Partie 2 (Classification des marchandises dangereuses)
Classe 1
12.10 (1) Malgré le chapitre introductif et le chapitre 1 de la partie 2 des Instructions techniques de l’OACI, les matières incluses dans la classe 1 doivent être classifiées en conformité avec l’alinéa 2.2(3)a) et les articles 2.9, 2.10 et 2.11 du présent règlement.
(2) Tout renvoi au chapitre 1 de la partie 2 des Instructions techniques de l’OACI dans les dispositions des instructions incorporées par renvoi dans la présente partie vaut mention d’un renvoi à l’alinéa 2.2(3)a) et aux articles 2.9, 2.10 et 2.11 du présent règlement.
Classe 7
12.11 Malgré le chapitre 7 de la partie 2 des Instructions techniques de l’OACI, toute marchandise dangereuse qui est une matière LSA-I ou LSA-II est classifiée en conformité avec l’article 5 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
Classe 9
12.12 (1) Malgré l’article 9.1.2 de la partie 2 des Instructions techniques de l’OACI, les micro-organismes génétiquement modifiés et les organismes génétiquement modifiés ne sont pas des marchandises dangereuses.
(2) Malgré les exigences prévues à la colonne ayant pour titre « Notes » du tableau 2-16 à l’article 9.2 de la partie 2 des Instructions techniques de l’OACI pour les numéros UN3077 et UN3082, les matières ou mélanges qui ne satisfont ni aux critères d’inclusion dans les classes 1 à 8 ni aux critères d’inclusion dans la classe 9, autres que les critères prévus à l’article 2.9.3 et au chapitre 2.10 du Code IMDG, sont affectés au groupe d’emballage III et sont désignés comme UN3077, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. ou UN3082, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A., selon le cas.
Instructions techniques de l’OACI — Partie 3 (Liste des marchandises dangereuses, dispositions particulières et quantités limitées et exceptées)
12.13 Malgré la mention « INTERDIT » dans les colonnes 10 et 11 ou 12 et 13 du Tableau 3-1, toute personne peut présenter au transport, manutentionner ou transporter par aéronef des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1 en conformité avec la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :
- a) les marchandises dangereuses sont transportées entre deux points au Canada, directement à destination ou en provenance d’un lieu à accès limité;
- b) l’aéronef ne transporte nulle autre personne qu’un membre d’équipage de conduite ou une personne tenue d’accompagner les marchandises;
- c) la quantité nette de marchandises dangereuses ne dépasse pas 75 kg par contenant;
- d) les marchandises dangereuses sont emballées conformément à l’instruction d’emballage, à l’égard de ces marchandises dangereuses, figurant dans la colonne 12 du tableau S-3-1 de la partie S-3 du Supplément aux Instructions techniques de l’OACI;
- e) elles sont transportées conformément à la section 2.3 de la partie S-7 du Supplément aux Instructions techniques de l’OACI.
Instructions techniques de l’OACI — Partie 4 (Instructions d’emballage)
12.14 Malgré l’article 9.2.5 de la partie 4 des Instructions techniques de l’OACI, les marchandises dangereuses qui sont des matières LSA ou des objets contaminés superficiellement sont emballées conformément à l’article 27 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
Instructions techniques de l’OACI — Partie 5 (Responsabilités de l’expéditeur)
Étiquette de gaz comburants
12.15 (1) Malgré les articles 3.1.1, 3.1.2 et 3.5.1.1 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI, l’étiquette de gaz comburant illustrée à l’appendice de la partie 4 du présent règlement peut être apposée sur le petit contenant qui contient l’une des marchandises dangereuses ci-après au lieu des étiquettes pour la classe primaire et subsidiaire qui sont attribuées à ces marchandises :
- a) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ;
- b) UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ;
- c) UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.;
- d) UN3157, GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.
(2) Pour l’interprétation des dispositions des Instructions techniques de l’OACI visées au paragraphe (1), à moins que le contexte ne s’y oppose :
- a) les mentions « classe de danger » et « division » valent mention de « classe »;
- b) la mention « danger principal » vaut mention de « classe primaire »;
- c) la mention « danger subsidiaire » vaut mention de « classe subsidiaire »;
- d) les mentions « étiquette de danger » et « étiquette de classe de danger » valent mention de « étiquette de classe ».
Document de transport
12.16 (1) Malgré l’article 4.1.1.1 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI, le document de transport par aéronef de marchandises dangereuses est fourni par écrit.
(2) Malgré l’article 4.1.2.1 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI, le document de transport par aéronef de marchandises dangereuses comporte, dans les marges de gauche et de droite, des hachures rouges orientées vers la droite ou la gauche.
(3) En plus des renseignements exigés par l’article 4.1.4.1 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI, le document de transport de marchandises dangereuses pour lesquelles un PIU agréé est exigé en application du paragraphe 7(1) de la Loi comprend les renseignements suivants :
- a) le numéro de référence du PIU attribué par Transports Canada, précédé ou suivi des lettres « PIU » ou « ERAP »;
- b) le numéro de téléphone du PIU exigé à l’alinéa 7.3(2)f) du présent règlement, précédé ou suivi des lettres « PIU » ou « ERAP ».
(4) Malgré l’article 4.4.1 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI, l’expéditeur doit être en mesure de présenter une copie de tout document de transport exigé en application de la présente partie pour une période d’un an à compter de la date de sa préparation.
Instructions techniques de l’OACI — Partie 6 (Emballages — nomenclature, marquage, prescriptions et épreuves)
Classe 2
12.17 (1) Le chapitre 5 de la partie 6 des Instructions techniques de l’OACI ne s’applique pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.
(2) Les exigences prévues aux articles 5.10 et 5.11 du présent règlement s’appliquent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.
(3) Les exemptions relatives aux extincteurs et aux bouteilles à gaz prévues aux articles 1.47 et 1.49 du présent règlement, respectivement, s’appliquent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2.
Classe 7
12.18 (1) Malgré l’article 7.21.2 de la partie 6 des Instructions techniques de l’OACI, le modèle de colis de type B(U) ou de type C utilisé pour transporter des matières radioactives est homologué conformément à l’article 10 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
(2) Les exigences prévues à l’article 5.17 du présent règlement s’appliquent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7.
Instructions techniques de l’OACI — Partie 7 (Responsabilités de l’exploitant)
Chargement à bord d’un aéronef de passagers
12.19 Malgré l’article 2.1.1 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, les marchandises dangereuses peuvent être transportées dans le compartiment cargo du pont principal de l’aéronef de passagers qui n’a pas de compartiment cargo de classe B ou de classe C si, selon le cas :
- a) elles sont visées aux sections 2.2.2 et 2.2.3 de la partie S-7 du Supplément aux Instructions techniques de l’OACI;
- b) elles sont transportées en conformité avec l’article 12.30 du présent règlement.
Formation
12.20 Malgré l’article 4.10 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, le transporteur veille à ce que tout employé, travailleur autonome ou autre personne qui agissent au nom du transporteur et qui se livrent à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses par aéronef aient reçu de la formation conformément à la partie 6 du présent règlement et au chapitre 4 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI.
Documentation
12.21 (1) Malgré l’article 4.1.6 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, les renseignements fournis au commandant de bord lui sont communiqués sur un formulaire spécifique.
(2) Malgré l’article 4.11.1 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, le transporteur doit être en mesure de produire une copie de tout document de transport exigé à la présente partie et de le faire au cours de la période d’un an qui suit la date du vol à bord duquel les marchandises dangereuses ont été transportées.
Compte rendu d’accident ou d’incident concernant des marchandises dangereuses
12.22 (1) Le transporteur est tenu de faire le compte rendu visé à l’article 4.4 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, dès que possible après un accident ou un incident concernant des marchandises dangereuses, à CANUTEC au 1-888-CANUTEC (1‑888‑226‑8832) ou au 613‑996‑6666 et, si l’accident ou l’incident impliquait des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, à la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
(2) Le compte rendu comprend les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées de la personne physique qui fait le compte rendu;
- b) le nom du transporteur;
- c) la date et l’heure de l’accident ou de l’incident et l’emplacement géographique où il s’est produit;
- d) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
- e) une description de tout contenant impliqué dans l’accident ou l’incident;
- f) dans le cas d’un accident ou d’un incident impliquant le rejet de marchandises dangereuses d’un contenant :
- (i) la date et l’heure du rejet et l’emplacement géographique où il s’est produit,
- (ii) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvait dans le contenant avant le rejet,
- (iii) la quantité de marchandises dangereuses qui est estimée avoir été rejetée,
- (iv) le type d’accident ou d’incident ayant mené au rejet;
- g) dans le cas d’un accident ou d’un incident impliquant des dommages à un contenant au point où l’intégrité de celui-ci est compromise :
- (i) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvait dans le contenant avant qu’il soit endommagé,
- (ii) le type d’accident ou d’incident ayant mené aux dommages;
- h) s’il y a lieu, le nombre de décès et de personnes blessées;
- i) s’il y a lieu, une estimation du nombre de personnes évacuées ou mises à l’abri sur place.
Rapport de suivi dans les trente jours — accident ou incident concernant des marchandises dangereuses
12.23 (1) Le transporteur qui a fait le compte rendu visé au paragraphe 12.22(1) fait par écrit un rapport de suivi au ministre dans les trente jours suivant la date à laquelle le compte rendu a été fait.
(2) Le rapport de suivi comprend les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées de la personne physique qui fait le rapport;
- b) les nom et coordonnées de l’expéditeur, du destinataire et du transporteur;
- c) la classification des marchandises dangereuses;
- d) une description de tout contenant impliqué dans l’accident ou l’incident;
- e) dans le cas d’un accident ou d’un incident impliquant le rejet de marchandises dangereuses d’un contenant :
- (i) la date et l’heure du rejet et l’emplacement géographique où il s’est produit,
- (ii) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvait dans le contenant avant le rejet,
- (iii) la quantité de marchandises dangereuses qui est estimée avoir été rejetée,
- (iv) des renseignements concernant les événements ayant mené au rejet;
- f) dans le cas d’un accident ou d’un incident impliquant des dommages à un contenant au point où l’intégrité de celui-ci est compromise :
- (i) la date et l’heure du rejet et l’emplacement géographique où il s’est produit,
- (ii) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvait dans le contenant avant qu’il soit endommagé,
- (iii) des renseignements concernant les événements ayant mené aux dommages;
- g) s’il y a lieu, une description de toute défaillance d’un contenant ou de tout dommage causé à celui-ci;
- h) des renseignements indiquant s’il y a eu une explosion ou un incendie;
- i) le nom et l’emplacement géographique de tout aérodrome, de toute installation de fret aérien ou de toute piste qui ont été fermés et la durée de la fermeture;
- j) s’il y a lieu, le nombre de décès et le nombre de personnes blessées;
- k) s’il y a lieu, une estimation du nombre de personnes évacuées ou mises à l’abri sur place et la durée de l’évacuation ou de la mise à l’abri sur place;
- l) le cas échéant, le numéro de référence du PIU;
- m) la date à laquelle le compte rendu visé au paragraphe 12.22(1) a été fait;
- n) une estimation de toute perte financière subie par suite de l’accident ou de l’incident et de tout coût de réparation ou d’intervention d’urgence lié à ceux-ci;
- o) une desription de la route par laquelle les marchandises dangereuses ont été, ou auraient été, transportées, y compris le nom de tout aérodrome situé le long de cette route;
- p) une description de toute mise en danger grave des personnes à bord d’un aéronef ou de l’aéronef lui-même;
- q) une description de tout dommage causé aux biens ou à l’environnement.
(3) Le transporteur, dès que possible, avise le ministre de tout changement relatif aux renseignements visés aux alinéas (2)c), d), g), h), k) ou n) qui survient dans l’année suivant la date à laquelle le rapport de suivi a été fait.
(4) Il conserve une copie du rapport de suivi pendant deux ans à compter de la date à laquelle il a été fait.
(5) Il le met à la disposition d’un inspecteur dans les quinze jours suivant la date à laquelle il a reçu une demande écrite de celui-ci.
Compte rendu relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées
12.24 (1) Le transporteur est tenu de faire le compte rendu visé à l’article 4.5 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI de manière électronique au ministre :
- a) dans le cas des marchandises dangereuses découvertes dans le fret ou le courrier, dès que possible;
- b) dans le cas des marchandises dangereuses découvertes dans les bagages des passagers ou des membres d’équipage, ou qui sont transportées sur leur personne, dans les dix jours suivant le dernier jour du mois au cours duquel les marchandises dangereuses ont été découvertes.
(2) Le compte rendu comprend, dans le cas de la découverte des marchandises dangereuses visées à l’alinéa (1)a), les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées de la personne physique qui fait le compte rendu;
- b) le nom du transporteur;
- c) les nom et coordonnées de l’expéditeur et du destinataire;
- d) la date de la découverte des marchandises dangereuses;
- e) l’appellation réglementaire et le numéro UN des marchandises dangereuses;
- f) une description du contenant dans lequel se trouvent les marchandises dangereuses;
- g) le nombre de contenants et la quantité de marchandises dangereuses par contenant;
- h) le nom de tout aérodrome de départ et de destination du vol à bord duquel les marchandises dangereuses ont été, ou auraient été, transportées et celui de l’aérodrome où elles ont été découvertes;
- i) le numéro de la lettre de transport aérien, s’il y a lieu.
(3) Le compte rendu comprend, dans le cas de la découverte de marchandises dangereuses visées à l’alinéa (1)b), les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées de la personne physique qui fait le compte rendu;
- b) le nom du transporteur;
- c) la date de la découverte des marchandises dangereuses;
- d) une description des marchandises dangereuses;
- e) le nom de tout aérodrome de départ et de destination du vol à bord duquel les marchandises dangereuses ont été, ou auraient été, transportées et celui de l’aérodrome où elles ont été découvertes.
Signalement relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses
12.25 (1) Le transporteur est tenu de faire le signalement visé à l’article 4.6 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI au ministre dans les sept jours suivant le jour de la découverte de marchandises dangereuses.
(2) Le signalement est fait par écrit et comprend les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées de la personne physique qui fait le signalement;
- b) le nom du transporteur;
- c) les nom et coordonnées de l’expéditeur et du destinataire;
- d) la date de la découverte des événements visés aux alinéas 4.6a) ou b) de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI;
- e) l’appellation réglementaire et le numéro UN des marchandises dangereuses;
- f) une description du contenant dans lequel se trouvent les marchandises dangereuses;
- g) la masse brute ou la capacité du contenant et le nombre de contenants;
- h) une description de la route par laquelle les marchandises dangereuses ont été ou devaient être transportées, y compris le nom de tout aérodrome situé le long de cette route;
- i) une description détaillée des circonstances qui ont mené à la découverte des événements visés aux alinéas 4.6a) ou b) de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI.
Rapports relatifs à la sûreté
12.26 Les articles 8.16 à 8.19 s’appliquent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef de marchandises dangereuses.
Rapports relatifs aux PIU
12.27 Les articles 8.20 à 8.23 s’appliquent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef de marchandises dangereuses.
Classe 1.4 et groupe de compatibilité S, Explosifs
12.28 Les parties 4 et 5, et le chapitre 1 et l’article 4.1 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef de marchandises dangereuses si :
- a) il s’agit de l’une des marchandises dangereuses suivantes :
- (i) UN0012, CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES ou CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE, si le calibre des cartouches est :
- (A) de moins de 0,50, dans le cas de cartouches pour carabines ou pistolets,
- (B) supérieur ou égal à 8, dans le cas de cartouches pour fusils de chasse,
- (ii) UN0014, CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES ou CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE ou CARTOUCHES À BLANC POUR OUTILS, si le calibre des cartouches est :
- (A) de moins de 0,50, dans le cas de cartouches pour carabines ou pistolets,
- (B) supérieur ou égal à 8, dans le cas de cartouches pour fusils de chasse,
- (iii) UN0044, AMORCES À PERCUSSION,
- (iv) UN0055, DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCÉES,
- (v) UN0323, CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES,
- (vi) UN0373, ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN,
- (vii) UN0405, CARTOUCHES DE SIGNALISATION;
- (i) UN0012, CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES ou CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE, si le calibre des cartouches est :
- b) la masse nette de chaque contenant est inférieure ou égale à 25 kg;
- c) les marchandises dangereuses sont placées dans des chargeurs en métal ou en plastique ou dans des boîtes cloisonnées et sont placées dans un contenant intérieur qui est une boîte bien calée dans un contenant extérieur conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
- d) la masse nette, en kilogrammes, et la mention « Explosifs – Exceptés » ou « Explosives – Excepted » sont inscrites sur le contenant extérieur en lettres d’au moins 25 mm de hauteur et d’une couleur contrastant avec la couleur de fond du contenant.
Déchets médicaux ou déchets d’hôpital
12.29 La partie 7, le paragraphe 12.4(2) et les articles 12.20 et 12.22 à 12.27 du présent règlement et la partie 4, les chapitres 2 à 4 de la partie 5 et la partie 6 et le chapitre 1 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef des marchandises dangereuses qui sont UN3291, DÉCHET BIOMÉDICAL, N.S.A. ou DÉCHET D’HÔPITAL, NON SPÉCIFIÉ, N.S.A. ou DÉCHET MÉDICAL, N.S.A. ou DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A. si, à la fois :
- a) elles sont dans un contenant conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125;
- b) les renseignements ci-après sont apposés sur le contenant :
- (i) le symbole biorisque illustré à la figure 5-19 du chapitre 3 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI,
- (ii) le mot « BIORISQUE » ou « BIOHAZARD ».
Lieu à accès limité — exigences générales
12.30 (1) Sous réserve des exigences de la présente partie et malgré toute disposition contraire des Instructions techniques de l’OACI, le transporteur peut transporter par aéronef, autre qu’un aéronef télépiloté, les marchandises dangereuses visées par les dispositions ci-après directement à partir d’un lieu à accès limité ou vers un tel lieu :
- a) les paragraphes 12.31(1) et (2);
- b) l’article 12.32;
- c) le paragraphe 12.33(1);
- d) le paragraphe 12.34(1);
- e) le paragraphe 12.35(1);
- f) le paragraphe 12.36(1);
- g) le paragraphe 12.37(1);
- h) le paragraphe 12.38(1).
(2) Les exigences prévues à la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI qui s’appliquent aux expéditeurs s’appliquent aux transporteurs qui transportent les marchandises dangereuses en vertu du paragraphe (1).
(3) Ne s’appliquent pas au transport des marchandises dangereuses effectué en vertu du paragraphe (1) les exigences ci-après de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI :
- a) celles qui sont relatives à l’identification de l’expéditeur et du destinataire prévues à l’article 2.4.2 du chapitre 4;
- b) celles qui sont relatives aux étiquettes de manutention prévues aux alinéas 3.2.12a) et c) à g) du chapitre 4;
- c) celles qui portent sur les documents de transport prévues au chapitre 4.
(4) Malgré l’article 1.3.1 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, avant de transporter des marchandises dangereuses en vertu du paragraphe (1) du présent règlement, le transporteur fait les vérifications ci-après au moyen d’une liste de contrôle :
- a) les exigences de la présente partie sont respectées à l’égard de ce qui suit :
- (i) la quantité de marchandises dangereuses par contenant et par aéronef,
- (ii) le contenant,
- (iii) l’affichage de marques, d’étiquettes, de mots ou de lettres sur le contenant et, s’il y a lieu, sur le suremballage;
- b) le contenant ou le suremballage ne contiennent pas de marchandises dangereuses qui doivent être séparées les unes des autres conformément au tableau 7-1 de l’article 2.2 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI;
- c) le contenant, le suremballage, le conteneur de fret ou l’unité de chargement ne fuient pas et rien n’indique que leur intégrité soit compromise.
(5) Malgré l’article 4.11.1 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, le transporteur conserve les renseignements visés à l’article 4.1 de la partie 7 de ces instructions pour une période d’un an qui suit la date du vol à bord duquel les marchandises dangereuses ont été transportées.
Lieu à accès limité — classe 2.1
12.31 (1) Les marchandises dangereuses dont la classe primaire est la classe 2.1, à l’exception du numéro UN1950, AÉROSOLS, peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30 si leur transport n’est pas interdit au Tableau 3-1.
(2) Malgré la mention « INTERDIT » dans les colonnes 10 et 11 du Tableau 3-1, les marchandises dangereuses peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées à bord d’un aéronef de passagers conformément à l’article 12.30 si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il s’agit de l’une des marchandises dangereuses suivantes :
- (i) UN1001, ACÉTYLÈNE DISSOUS,
- (ii) UN1011, BUTANE,
- (iii) UN1012, BUTYLÈNE,
- (iv) UN1049, HYDROGÈNE COMPRIMÉ,
- (v) UN1055, ISOBUTYLÈNE,
- (vi) UN1060, MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ,
- (vii) UN1077, PROPYLÈNE,
- (viii) UN1954, GAZ COMPRIMÉ INFLAMMABLE, N.S.A.,
- (ix) UN1969, ISOBUTANE,
- (x) UN1971, GAZ NATUREL COMPRIMÉ ou MÉTHANE COMPRIMÉ,
- (xi) UN1978, PROPANE;
- b) elles sont contenues dans une bouteille à gaz dont la capacité en eau est inférieure ou égale à 110 L;
- c) la capacité en eau totale de toutes les bouteilles à gaz contenant les marchandises dangereuses transportées à bord de l’aéronef est inférieure ou égale à 132 L.
(3) Les marchandises dangereuses visées aux sous-alinéas (2)a)(ii), (iii), (v), (vii), (ix) et (xi) peuvent être identifiées par le numéro UN1075 et l’appellation réglementaire GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS peut être utilisée au lieu du numéro UN et de l’appellation réglementaire qui leur sont propres.
Lieu à accès limité — classe 2.2
12.32 Les marchandises dangereuses dont la classe primaire est la classe 2.2, à l’exception du numéro UN1950, AÉROSOLS, peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30 si leur transport n’est pas interdit au Tableau 3-1.
Lieu à accès limité — classe 3
12.33 (1) Les marchandises dangereuses ci-après peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30 :
- a) UN1170, ALCOOL ÉTHYLIQUE ou ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION ou ÉTHANOL ou ÉTHANOL EN SOLUTION;
- b) UN1202, DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE;
- c) UN1203, ESSENCE;
- d) UN1219, ALCOOL ISOPROPYLIQUE ou ISOPROPANOL;
- e) UN1223, KÉROSÈNE;
- f) UN1230, MÉTHANOL;
- g) UN1268, DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A., groupes d’emballage II et III seulement;
- h) UN1863, CARBURÉACTEUR, groupes d’emballage II et III seulement;
- i) UN1987, ALCOOLS, N.S.A.
(2) Malgré les instructions d’emballage et les limites de quantité prévues aux colonnes 10 à 13 du Tableau 3-1, les marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées par aéronef si elles sont dans un grand contenant qui est une citerne, un conteneur ou un dispositif qui fait partie intégrante de l’aéronef ou qui y est fixé, ou dans l’un des contenants suivants :
- a) dans le cas d’une quantité inférieure ou égale à 25 L, un petit contenant qui :
- (i) d’une part, est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique,
- (ii) d’autre part, peut résister, sans fuite, à un différentiel de pression d’au moins 95 kPa;
- b) dans le cas d’une quantité supérieure à 25 L, un contenant normalisé UN qui est :
- (i) soit un jerricane ayant le code d’emballage UN 3A1, UN 3B1 ou UN 3H1 et une capacité inférieure ou égale à 60 L,
- (ii) soit un fût ayant le code d’emballage UN 1A1, UN 1B1, UN 1N1 ou UN 1H1 et une capacité inférieure ou égale à 220 L.
(3) Si les marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) sont transportées à bord d’un aéronef de passagers et que la capacité totale de l’ensemble des contenants visés aux alinéas (2)a) et b) à bord de l’aéronef est inférieure ou égale à 230 L, l’une des lettres ci-après figure sur le contenant visé à l’alinéa 2b), selon le cas :
- a) la lettre « X » dans le cas du groupe d’emballage I ou II;
- b) la lettre « Y » dans le cas du groupe d’emballage II.
(4) Si les marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) sont contenues dans un grand contenant transporté en étant suspendu à un hélicoptère, le grand contenant doit être une citerne repliable en toile dont les matériaux et les joints satisfont aux exigences de la spécification MIL-T-52983G.
Lieu à accès limité — UN0312, CARTOUCHES DE SIGNALISATION (artifices d’effarouchement d’ours)
12.34 (1) Malgré la mention « INTERDIT » dans les colonnes 10 et 11 du Tableau 3-1, les artifices d’effarouchement d’ours qui sont UN0312, CARTOUCHES DE SIGNALISATION, peuvent être présentés au transport, manutentionnés ou transportés conformément à l’article 12.30 si les conditions suivantes sont réunies :
- a) ils sont placés dans un contenant extérieur conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
- b) la mention « Artifices d’effarouchement d’ours » ou « Bear bangers » est affichée sur le contenant;
- c) si le transport s’effectue à bord d’un aéronef qui comporte une soute à bagages ou un compartiment cargo séparés de la cabine des passagers, ils sont transportés dans l’un de ceux-ci.
(2) Malgré le paragraphe 12.2(1) du présent règlement, le chapitre 3 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI ne s’applique pas lorsque les artifices d’effarouchement d’ours sont transportés conformément au présent article.
Lieu à accès limité — UN1950, AÉROSOLS et répulsifs à ours
12.35 (1) Les marchandises dangereuses qui sont UN1950, AÉROSOLS, peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30 du présent règlement si leur transport n’est pas interdit au Tableau 3-1.
(2) Si les marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) sont des répulsifs à ours, les conditions suivantes doivent être réunies :
- a) elles sont placées dans un contenant extérieur conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet de marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
- b) la mention « Répulsif à ours » ou « Bear spray » est affichée sur le contenant extérieur;
- c) si le transport s’effectue à bord d’un aéronef qui comporte une soute à bagages ou un compartiment cargo séparés de la cabine des passagers, elles sont transportées dans l’un de ceux-ci.
(3) Malgré le paragraphe 12.2(1) du présent règlement, le chapitre 3 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI ne s’applique pas lorsque les marchandises dangereuses qui sont des répulsifs à ours sont transportées conformément au présent article.
Lieu à accès limité — UN1263, MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES ou PEINTURES
12.36 (1) Les marchandises dangereuses qui sont UN1263, MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES ou PEINTURES, peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30.
(2) Malgré les limites de quantité de l’instruction d’emballage Y341 prévues à l’article 5.1 de la partie 4 des Instructions techniques de l’OACI et à la colonne 11 du Tableau 3-1, les marchandises dangereuses qui sont UN1263, MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES ou PEINTURES et qui sont incluses dans le groupe d’emballage II, peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées en vertu du paragraphe (1) en quantités limitées dans un emballage intérieur métallique d’une capacité de 5 L ou moins si la quantité totale de marchandises dangereuses par contenant est de 5 L ou moins.
Lieu à accès limité — accumulateurs remplis d’électrolyte liquide
12.37 (1) Les marchandises dangereuses qui sont UN2794, ACCUMULATEURS REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ACIDE, UN2795 ACCUMULATEURS REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN ou UN2800, ACCUMULATEURS INVERSABLES REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30.
(2) Malgré les exigences relatives aux emballages extérieurs de l’instruction d’emballage 870 à l’article 10.12 de la partie 4 des Instructions techniques de l’OACI, les marchandises dangereuses présentées au transport, manutentionnées ou transportées en vertu du paragraphe (1) peuvent être transportées dans un emballage extérieur qui ne figure pas dans cette instruction d’emballage et qui ne respecte pas les exigences de performance du groupe d’emballage II si celui-ci :
- a) d’une part, est rigide, est une caisse à claire-voie en bois ou est une palette;
- b) d’autre part, est conçu, construit, arrimé et entretenu de manière à ce que, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, il n’y ait pas de rejet des marchandises dangereuses qui pourraient mettre en danger la sécurité publique.
(3) Malgré les limites de quantité de l’instruction d’emballage 870 prévues à l’article 10.12 de la partie 4 des Instructions techniques de l’OACI et à la colonne 11 du Tableau 3-1, la quantité totale, par contenant, des marchandises dangereuses qui sont UN2794, ACCUMULATEURS REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ACIDE ou UN2795 ACCUMULATEURS REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN ne doit pas dépasser 120 kg si ces marchandises dangereuses sont transportées à bord d’un aéronef de passagers.
Lieu à accès limité — véhicules, moteurs à combustion interne et machines
12.38 (1) Les marchandises dangereuses ci-après peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30 :
- a) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE;
- b) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE;
- c) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;
- d) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE;
- e) UN3528, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE;
- f) UN3528, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE;
- g) UN3528, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE;
- h) UN3528, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE;
- i) UN3529, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE;
- j) UN3529, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;
- k) UN3529, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE;
- l) UN3529, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;
- m) UN3530, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE;
- n) UN3530, MACHINE À COMBUSTION INTERNE.
(2) Malgré la mention « INTERDIT » dans les colonnes 10 et 11 du Tableau 3-1, les marchandises dangereuses qui sont UN3529 peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées en vertu du paragraphe (1) conformément aux instructions d’emballage et aux limites de quantité prévues aux colonnes 12 et 13 du même tableau pour ces marchandises dangereuses.
Exemption — agents chargés de l’application de la loi
12.39 Le présent règlement ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef de marchandises dangereuses effectué par un agent fédéral, provincial ou municipal si elles sont en quantités nécessaires afin de lui permettre d’exercer ses fonctions relativement à la mise en application du droit fédéral, provincial ou municipal.
Exemption — intervention d’urgence
12.40 Le présent règlement ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef des marchandises dangereuses qui sont en quantités nécessaires pour intervenir en cas de situation d’urgence mettant en danger la sécurité publique.
99 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(articles 1.4, 1.5.2 et 1.6, alinéas 1.6.1(1)c), 1.15(2)g), 1.16(2)g), 1.17(1)b) et 1.17.1(1)b) et c), paragraphe 1.17.1(8), article 1.26, alinéas 1.31a) et 2.1a) et b), articles 2.3 et 2.4, alinéas 2.5c) et d), article 2.6, alinéas 2.8.1(1)a) et b), paragraphe 2.8.1(4), alinéas 2.43a) et b), article 2.45, alinéa 6.2c), alinéas 7.2(1)a) à e), sous-alinéas 9.1(1)a)(iii) et 10.1(1)a)(iii), disposition particulière 59, sous-alinéa (1)a)(i) et division (1)a)(ii)(A) de la disposition particulière 65, alinéas (1)a) et b) de la disposition particulière 75, dispositions particulières 85 à 88, alinéa (2)a) de la disposition particulière 146, alinéas (2)a) et (4)a) de la disposition particulière 153, sous-alinéa (1)b)(i) et alinéa (1)d) de la disposition particulière 167, et colonnes 2 et 3 de la légende de l’annexe 3)
| Colonne 2 | Appellation réglementaire et texte descriptif. Cette colonne indique les appellations réglementaires des marchandises dangereuses. Chaque appellation réglementaire est en lettres majuscules. Le texte descriptif est en lettres minuscules et sert à déterminer la classification des marchandises dangereuses. Un point-virgule et le mot « ou » entre des appellations réglementaires indiquent qu’il existe plus d’une appellation réglementaire pour les marchandises dangereuses. L’abréviation N.S.A. signifie « non spécifié par ailleurs ». |
|---|
| Colonne 3 | Classe. Cette colonne indique la classe primaire des marchandises dangereuses. Dans le cas des marchandises dangereuses dont la classe primaire est la classe 1, la lettre du groupe de compatibilité est indiquée à la suite de la classe primaire. Toute classe subsidiaire est également indiquée entre parenthèses sous la classe primaire. Il n’y a pas d’ordre de priorité en ce qui concerne les classes subsidiaires. Le mot « Interdit » dans cette colonne indique que les marchandises dangereuses ne peuvent être importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées. L’annexe 3 inclut des marchandises dangereuses dont le transport est interdit, mais qui n’ont pas de numéro UN. Une demande de certificat d’équivalence peut être faite conformément à la partie 14 dans le but d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses. |
|---|
| Colonne 7 | Indice PIU. Cette colonne indique les quantités au-dessus desquelles un PIU agréé est exigé en application de l’article 7.2. |
|---|
103 Le titre de la colonne 2 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par « Appellation réglementaire et texte descriptif ».
104 Le passage du numéro UN0331 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est abrogé.
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN0349 | 16, 76, 86, 105 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN0367 | 86, 105 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN0384 | 16, 105 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN0481 | 16, 105 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et texte descriptif |
Colonne 3 Classe |
Colonne 4 Groupe d’emballage / Catégorie |
Colonne 5 Dispositions particulières |
Colonne 6 | Colonne 7 Indice PIU |
Colonne 8 Indice bâtiment à passagers |
Colonne 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6a) Quantité limite d’explosifs et indice de quantité limitée |
6b) Quantités exceptées |
||||||||
| Indice véhicule routier de passagers ou véhicule ferroviaire de passagers | |||||||||
| UN0511 | DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRONIQUES programmables | 1.1B | II | 86 | 0 | E0 | 5 000 | ||
| UN0512 | DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRONIQUES programmables | 1.4B | II | 76, 86 | 0 | E0 | |||
| UN0513 | DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRONIQUES programmables | 1.4S | II | 86, 105 | 0 | E0 | |||
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et texte descriptif |
|---|---|
| UN1002 | AIR COMPRIMÉ |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN1002 | 173 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN1012 | 9 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN1026 | 23 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et texte descriptif |
|---|---|
| UN1057 |
|
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN1143 | 23, 49, 155 |
115 Le numéro UN1169 de l’annexe 1 du même règlement est abrogé.
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et texte descriptif |
|---|---|
| UN1197 | EXTRAITS, LIQUIDES, pour aromatiser |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN1203 | 88, 98, 150 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN1267 |
|
| UN1268 |
|
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN1288 |
|
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et texte descriptif |
|---|---|
| UN1323 | FERROCÉRIUM |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN1323 | 20 |
121 Le passage du numéro UN1327 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 4 est abrogé.
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et texte descriptif |
|---|---|
| UN1372 |
|
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN1374 | 131 |
124 Le passage du numéro UN1386 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est abrogé.
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et texte descriptif |
|---|---|
| UN1387 | DÉCHETS DE LAINE MOUILLÉS |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et texte descriptif |
|---|---|
| UN1442 | PERCHLORATE D’AMMONIUM |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et texte descriptif |
|---|---|
| UN1549 | COMPOSÉ INORGANIQUE SOLIDE DE L’ANTIMOINE, N.S.A. |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN1549 | 16, 52 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et texte descriptif |
|---|---|
| UN1564 | COMPOSÉ DU BARYUM, N.S.A. |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN1564 |
|
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et texte descriptif |
|---|---|
| UN1588 | CYANURES INORGANIQUES, SOLIDES, N.S.A. |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN1588 |
|
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN1694 | 46 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et texte descriptif |
|---|---|
| UN1856 | CHIFFONS HUILEUX |
| UN1857 | DÉCHETS TEXTILES MOUILLÉS |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN1863 |
|
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN1869 | 42 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 3 Classe |
|---|---|
| UN1891 |
|
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 6 | |
|---|---|---|
| 6a) Quantité limite d’explosifs et indice de quantité limitée | 6b) Quantités exceptées | |
| UN1891 | 1 L | E2 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN1912 | 6 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 6 6b) Quantités exceptées |
|---|---|
| UN1992 |
|
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et texte descriptif |
|---|---|
| UN2024 | COMPOSÉ LIQUIDE DU MERCURE, N.S.A. |
| UN2025 | COMPOSÉ SOLIDE DU MERCURE, N.S.A. |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN2024 |
|
| UN2025 |
|
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN2059 |
|
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN2067 | 37, 68, 113 |
| UN2071 | 114 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN2211 | 179 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN2212 | 16, 139 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN2291 | 16, 24 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et texte descriptif |
|---|---|
| UN2315 | DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN2315 | 178 |
144 Le passage du numéro UN2383 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est abrogé.
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et texte descriptif |
|---|---|
| UN2465 |
|
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN2465 | 27 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et texte descriptif |
|---|---|
| UN2522 | MÉTHACRYLATE DE 2-DIMÉTHYLAMINOÉTHYLE STABILISÉ |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN2522 | 155 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN2742 | 16, 166 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN2794 | 180 |
| UN2795 | 180 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN2852 | 38, 62 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN2908 | 75 |
| UN2909 | 75 |
| UN2910 | 75 |
| UN2911 | 75 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et texte descriptif |
|---|---|
| UN2913 |
|
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN2956 | 38, 73 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN2969 | 176 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN2984 | 29 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3028 | 111, 180 |
| UN3048 | 38, 47 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3090 | 15, 34, 123, 137, 138 |
| UN3091 | 13, 15, 34, 123, 137, 138 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 3 Classe |
|---|---|
| UN3101 | 5.2 |
| UN3102 | 5.2 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3101 | 16, 28, 30, 38 |
| UN3102 | 16, 28, 30, 38 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3103 | 16, 28, 38 |
| UN3104 | 16, 28, 38 |
| UN3105 | 16, 28, 38 |
| UN3106 | 16, 28, 38 |
| UN3107 | 16, 28, 38 |
| UN3108 | 16, 28, 38 |
| UN3109 | 16, 28 |
| UN3110 | 16, 28 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 3 Classe |
|---|---|
| UN3111 | 5.2 |
| UN3112 | 5.2 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3111 | 16, 28, 30, 38 |
| UN3112 | 16, 28, 30, 38 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3119 | 16, 28 |
| UN3120 | 16, 28 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et texte descriptif |
|---|---|
| UN3141 | COMPOSÉ INORGANIQUE LIQUIDE DE L’ANTIMOINE, N.S.A. |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3141 | 16, 52 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3149 | 169 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et texte descriptif |
|---|---|
| UN3151 |
|
| UN3152 |
|
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3151 | 177, 178 |
| UN3152 | 177, 178 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3166 | 11, 97 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3171 | 11, 97 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et texte descriptif |
|---|---|
| UN3172 | TOXINES EXTRAITES D’ORGANISMES VIVANTS, LIQUIDES, N.S.A. |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3172 |
|
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 6 6b) Quantités exceptées |
|---|---|
| UN3208 |
|
| UN3209 |
|
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3219 |
|
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 3 Classe |
|---|---|
| UN3221 | 4.1 |
| UN3222 | 4.1 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3221 | 16, 30, 38 |
| UN3222 | 16, 30, 38 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 3 Classe |
|---|---|
| UN3231 | 4.1 |
| UN3232 | 4.1 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3231 | 16, 28, 30, 38 |
| UN3232 | 16, 28, 30, 38 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et texte descriptif |
|---|---|
| UN3242 | AZODICARBONAMIDE |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3242 | 60 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et texte descriptif |
|---|---|
| UN3251 | MONONITRATE-5 D’ISOSORBIDE |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3251 | 171 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3257 | 16, 172 |
| UN3258 | 16, 172 |
174 Le passage du numéro UN3269 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 6 est abrogé.
175 Le passage du numéro UN3291 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 4 est abrogé.
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3292 | 174 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et texte descriptif |
|---|---|
| UN3302 | ACRYLATE DE 2-DIMÉTHYLAMINOÉTHYLE STABILISÉ |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3302 | 155 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 4 Groupe d’emballage / Catégorie |
Colonne 5 Dispositions particulières |
Colonne 6 | |
|---|---|---|---|---|
| 6a) Quantité limite d’explosifs et indice de quantité limitée |
6b) Quantités exceptées |
|||
| UN3316 | 65 | |||
179 Le passage du numéro UN3359 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 5 est abrogé.
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et texte descriptif |
|---|---|
| UN3360 | FIBRES VÉGÉTALES SÈCHES |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3360 | 22, 97 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et texte descriptif |
|---|---|
| UN3363 |
|
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et texte descriptif |
|---|---|
| UN3432 | DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3432 | 178 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et texte descriptif |
|---|---|
| UN3449 | CYANURES DE BROMOBENZYLE SOLIDES |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3449 | 46 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et texte descriptif |
|---|---|
| UN3462 | TOXINES EXTRAITES D’ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A. |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3462 |
|
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3468 | 7 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3473 | 101 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3474 | 38 |
| UN3475 | 150, 151 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3480 | 15, 34, 123, 137, 138 |
| UN3481 | 13, 15, 34, 123, 137, 138 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3494 |
|
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
|---|---|
| UN3496 | 35, 97 |
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
Colonne 6 | |
|---|---|---|---|
| 6a) Quantité limite d’explosifs et indice de quantité limitée |
6b) Quantités exceptées |
||
| UN3527 |
|
||
| Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et texte descriptif |
Colonne 3 Classe |
Colonne 4 Groupe d’emballage / Catégorie |
Colonne 5 Dispositions particulières |
Colonne 6 | Colonne 7 Indice PIU |
Colonne 8 Indice bâtiment à passagers |
Colonne 9 Indice véhicule routier de passagers ou véhicule ferroviaire de passagers |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6a) Quantité limite d’explosifs et indice de quantité limitée |
6b) Quantités exceptées |
||||||||
| UN3535 | SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. |
|
|
|
|
|
|||
| UN3536 | BATTERIES AU LITHIUM INSTALLÉES DANS DES ENGINS DE TRANSPORT batteries au lithium ionique ou batteries au lithium métal | 9 | 14 | 0 | E0 | ||||
| UN3537 | OBJETS CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, N.S.A. | 2.1 | 16, 170, 181, 182, 183 | 0 | E0 | ||||
| UN3538 | OBJETS CONTENANT DU GAZ ININFLAMMABLE, NON TOXIQUE, N.S.A. | 2.2 | 8, 16, 170, 181, 182, 183 | 0 | E0 | ||||
| UN3539 | OBJETS CONTENANT DU GAZ TOXIQUE, N.S.A. | 2.3 | 16, 170, 181, 183 | 0 | E0 | Interdit | Interdit | ||
| UN3540 | OBJETS CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. | 3 | 16, 170, 181, 182, 183 | 0 | E0 | ||||
| UN3541 | OBJETS CONTENANT DU SOLIDE INFLAMMABLE, N.S.A. | 4.1 | 16, 170, 181, 182, 183 | 0 | E0 | ||||
| UN3542 | OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE SUJETTE À L’INFLAMMATION SPONTANÉE, N.S.A. | 4.2 | 16, 170, 181, 183 | 0 | E0 | Interdit | Interdit | ||
| UN3543 | OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE QUI, AU CONTACT DE L’EAU, DÉGAGE DES GAZ INFLAMMABLES, N.S.A. | 4.3 | 16, 170, 181, 183 | 0 | E0 | Interdit | Interdit | ||
| UN3544 | OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE COMBURANTE, N.S.A. | 5.1 | 16, 170, 181, 183 | 0 | E0 | Interdit | Interdit | ||
| UN3545 | OBJETS CONTENANT DU PEROXYDE ORGANIQUE, N.S.A. | 5.2 | 16, 170, 181, 183 | 0 | E0 | Interdit | Interdit | ||
| UN3546 | OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE TOXIQUE, N.S.A. | 6.1 | 16, 170, 181, 182, 183 | 0 | E0 | ||||
| UN3547 | OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE CORROSIVE, N.S.A. | 8 | 16, 170, 181, 182, 183 | 0 | E0 | ||||
| UN3548 | OBJETS CONTENANT DES MARCHANDISES DANGEREUSES DIVERSES, N.S.A. | 9 | 16, 170, 181, 182, 183 | 0 | E0 | ||||
| UN3549 |
|
6.2 | 175 | 0 | E0 | ||||
| UN3550 | POUDRE DE DIHYDROXYDE DE COBALT ayant une teneur en particules respirables supérieure ou égale à 10 % | 6.1 | I | 23, 51 | 0 | E5 | |||
193 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(articles 1.4 et 1.5.1, alinéa 6.2c) et colonne 5 de la légende de l’annexe 1)
194 L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la disposition particulière 5, de ce qui suit :
6 Le mélange de chlorure de méthyle et de chlorure de méthylène qui ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans la classe 2.1 est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et l’appellation réglementaire UN3163, GAZ LIQUÉFIÉS, N.S.A.
UN1912
7 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter tout dispositif de stockage à hydrure métallique qui contient de l’hydrogène s’il est installé ou destiné à l’être :
- a) sur un véhicule routier, un véhicule ferroviaire, un bâtiment, un aéronef, un moteur ou une machine;
- b) sur des éléments complets d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire, d’un bâtiment, d’un aéronef, d’un moteur ou d’une machine.
UN3468
8 (1) Malgré le paragraphe 5.1.1(3) et les sous-alinéas 5.10(1)a)(ii) et (iii), 5.10(1)b)(iii) et (iv), 5.10(1)c)(ii) et (iii) et 5.10(1)d)(iii) et (iv), les objets de grande taille et robustes reliés à des bouteilles à gaz dont les robinets sont ouverts peuvent être transportés si les conditions suivantes sont réunies :
- a) les bouteilles contiennent des marchandises dangereuses auxquelles sont attribués l’un des numéros UN ci-après et les appellations réglementaires correspondantes :
- (i) UN1002, AIR COMPRIMÉ,
- (ii) UN1066, AZOTE COMPRIMÉ,
- (iii) UN1956, GAZ COMPRIMÉ, N.S.A.;
- b) les bouteilles sont reliées à l’objet par des régulateurs de pression et des tuyauteries fixes de telle sorte que la pression du gaz dans l’objet ne dépasse pas 35 kPa;
- c) les bouteilles sont fixées de manière à ce qu’elles ne puissent pas se déplacer, et elles sont équipées de tuyaux et de conduites résistants à la pression;
- d) les bouteilles, les régulateurs de pression, les tuyauteries et les autres composants sont protégés contre les dommages et les chocs pendant leur transport.
(2) Si l’engin de transport contient un objet visé au paragraphe (1) qui est relié à une bouteille à gaz dont les robinets sont ouverts contenant elle-même un gaz qui présente un risque d’asphyxie, l’engin est bien ventilé et marqué conformément au paragraphe 5.5.3.6.2 de la version française ou anglaise des Recommandations de l’ONU.
UN3538
9 (1) Sous réserve des paragraphes 1.32.1(1) et (2), le 1-butylène, le cis-2-butylène, le trans-2-butylène et les mélanges de butylènes sont importés, présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous le numéro UN et l’appellation réglementaire UN1012, BUTYLÈNE.
(2) Sous réserve des paragraphes 1.32.1(1) et (2), l’isobutylène est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et de l’appellation réglementaire UN1055, ISOBUTYLÈNE.
UN1012
195 L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la disposition particulière 10, de ce qui suit :
11 (1) Le véhicule propulsé uniquement par un moteur à combustion interne est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et les appellations réglementaires UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE, selon le cas.
(2) Malgré le paragraphe (1), le véhicule propulsé uniquement par un moteur à combustion interne fonctionnant à la fois au liquide inflammable et au gaz inflammable est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et l’appellation réglementaire UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE.
(3) Le véhicule propulsé uniquement par un moteur pile à combustible est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et les appellations réglementaires UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, selon le cas.
(4) Le véhicule qui présente les caractéristiques ci-après est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et l’appellation réglementaire UN3171, VÉHICULE MÛ PAR ACCUMULATEURS :
- a) il est mû uniquement par des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique;
- b) ces accumulateurs ou ces batteries sont installés dans le véhicule.
(5) Le véhicule électrique hybride est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous l’un des numéros UN ci-après et les appellations réglementaires correspondantes :
- a) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE, selon le cas, pour le véhicule qui présente les caractéristiques suivantes :
- (i) il est propulsé à la fois par un moteur à combustion interne et des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique,
- (ii) ces accumulateurs ou ces batteries sont installés dans le véhicule;
- b) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, selon le cas, si les conditions suivantes sont réunies :
- (i) le véhicule est propulsé à la fois par un moteur pile à combustible et par un moteur à combustion interne avec des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique,
- (ii) ces accumulateurs ou ces batteries sont installés dans le véhicule.
(6) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux marchandises dangereuses installées dans un véhicule si elles sont nécessaires à son fonctionnement ou à la sécurité de son exploitant ou d’autres particuliers à bord de celui-ci.
(7) Malgré le paragraphe (6), si les marchandises dangereuses sont des batteries au lithium, celles-ci satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 2.43.1(2) et (3). Toutefois, la condition prévue à l’alinéa 2.43.1(2)a) ne s’applique pas aux prototypes de préproduction de batteries au lithium qui sont transportés afin d’être soumis à des épreuves ou aux batteries au lithium d’un lot de production qui est composé d’au plus cent batteries au lithium.
(8) L’équipement alimenté par des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium et dans lequel est installé un ou plusieurs de ces accumulateurs ou de ces batteries est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et de l’appellation réglementaire UN3171, APPAREIL MÛ PAR ACCUMULATEURS. Toutefois, ce numéro UN et cette appellation réglementaire ne s’appliquent :
- a) ni à l’équipement alimenté par des batteries au lithium métal ou au lithium ionique;
- b) ni aux moteurs ou aux machines contenant des systèmes de combustion interne ou des piles à combustible fonctionnant au moyen de carburants qui sont des marchandises dangereuses et contenant ces carburants;
- c) ni aux batteries au lithium métal et aux batteries au lithium ionique qui sont installées dans un engin de transport.
(9) Pour l’application de la présente disposition particulière, véhicule s’entend de tout appareil autopropulsé conçu pour transporter des personnes ou des marchandises, y compris :
- a) un dispositif à auto-équilibrage;
- b) un appareil non muni d’une place assise;
- c) un véhicule transporté dans un contenant et dont certaines de ses pièces ont été détachées de son châssis afin que le véhicule et ces pièces puissent être placés dans le contenant.
UN3166, UN3171
196 La mention « 15 [Réservé] » précédant la disposition particulière 16 et la disposition particulière 16 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
13 (1) Si un contenant renferme une ou plusieurs piles au lithium contenues dans un équipement et une ou plusieurs piles au lithium emballées avec un équipement, les piles sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous les numéros UN et les appellations réglementaires UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, ou UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, selon le cas.
(2) Si un contenant renferme à la fois des piles au lithium métal emballées avec un équipement et contenues dans un équipement et des piles au lithium ionique emballées avec un équipement et contenues dans un équipement :
- a) d’une part, les numéros UN et les appellations réglementaires UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, et UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT figurent sur le document d’expédition;
- b) d’autre part, ces numéros UN et ces appellations réglementaires sont apposés sur le contenant conformément à la partie 4.
(3) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas aux contenants qui renferment des piles au lithium métal ou aux piles au lithium ionique qui sont des piles boutons installées dans un équipement, y compris les circuits imprimés.
UN3091, UN3481
14 (1) La batterie au lithium métal ou la batterie au lithium ionique qui est installée dans un engin de transport est importée, présentée au transport, manutentionnée ou transportée sous le numéro UN et de l’appellation réglementaire UN3536, BATTERIES AU LITHIUM INSTALLÉES DANS DES ENGINS DE TRANSPORT si, à la fois :
- a) elle est destinée à fournir de l’énergie hors de l’engin de transport;
- b) elle est munie des systèmes nécessaires pour prévenir la surcharge et la décharge excessive entre les batteries;
- c) elle satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 2.43.1(2) et (3);
- d) elle est solidement fixée à la structure intérieure de l’engin de transport de manière à être protégée contre les dommages et à empêcher tout court-circuit et toute mise sous tension accidentelle dans les conditions normales de transport.
(2) Malgré l’article 4.15.3, ce numéro UN et une plaque ne sont apposés que sur deux côtés opposés de l’engin de transport, conformément à la partie 4.
(3) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux autres marchandises dangereuses contenues dans l’engin de transport si elles sont nécessaires pour en assurer la sécurité et le bon fonctionnement.
(4) Il est interdit de transporter dans l’engin de transport des marchandises dangereuses, autres que celles visées au paragraphe (1), qui ne sont pas nécessaires pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement de celui-ci.
UN3536
15 (1) La batterie au lithium qui contient à la fois une pile primaire au lithium métal et une pile au lithium ionique rechargeable, qui n’est pas conçue pour être chargée de l’extérieur et qui satisfait aux conditions prévues au paragraphe 2.43.1(3) est importée, présentée au transport, manutentionnée ou transportée sous les numéros UN et les appellations réglementaires UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL, ou UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, selon le cas.
(2) La batterie au lithium visée au paragraphe (1) qui est importée, présentée au transport, manutentionnée ou transportée conformément à la disposition particulière 34 satisfait aux exigences suivantes :
- a) la teneur totale en lithium de toutes les piles au lithium métal contenues dans la batterie ne dépasse pas 1,5 g;
- b) la capacité totale de toutes les piles au lithium ionique contenues dans la batterie ne dépasse pas 10 Wh.
UN3090, UN3091, UN3480, UN3481
16 (1) L’appellation technique d’au moins une des matières qui contribuent le plus au danger de ces marchandises dangereuses est inscrite en français ou en anglais, entre parenthèses à l’endroit suivant :
- a) dans le cas d’un document d’expédition sur lequel l’appellation réglementaire figure en application du présent règlement, immédiatement après l’appellation réglementaire;
- b) dans le cas d’un petit contenant ou d’une étiquette volante sur lequel l’appellation réglementaire est apposée en application du présent règlement, à la suite de l’appellation réglementaire.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’appellation technique des marchandises dangereuses ci-après peut être l’appellation réglementaire qui décrit le plus exactement la matière ou le mélange, à condition que l’appellation réglementaire ne comprenne pas l’abréviation « N.S.A. » :
- a) UN3077, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A.;
- b) UN3082, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.
(3) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire d’inscrire l’appellation technique de ces marchandises dangereuses si un texte législatif fédéral ou une convention internationale dont le Canada est signataire en interdit la divulgation.
(4) Malgré le paragraphe (1), pour les marchandises dangereuses UN2814, MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L’HOMME, ou UN2900, MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX :
- a) il n’est pas nécessaire que soit apposée l’appellation technique sur un petit contenant ou sur une étiquette volante;
- b) si l’on soupçonne que les marchandises dangereuses sont incluses dans la catégorie A, mais que la classification ou la composition chimique exacte est inconnue et ne peut être déterminée facilement, les mots « matière infectieuse présumée de catégorie A » figurent entre parenthèses, sur tout document d’expédition, en remplacement de l’appellation technique.
UN0020, UN0021, UN0190, UN0248, UN0249, UN0349 Ã UN0359, UN0382 Ã UN0384, UN0461 Ã UN0482, UN0485, UN1078, UN1224, UN1228, UN1325, UN1378, UN1383, UN1409, UN1450, UN1461, UN1462, UN1479, UN1482, UN1544, UN1549, UN1556, UN1557, UN1564, UN1566, UN1583, UN1588, UN1601, UN1602, UN1655, UN1693, UN1707, UN1719, UN1759, UN1760, UN1851, UN1903, UN1935, UN1953 Ã UN1956, UN1964, UN1965, UN1967, UN1968, UN1986 Ã UN1989, UN1992, UN1993, UN2006, UN2024 Ã UN2026, UN2206, UN2212, UN2291, UN2478, UN2570, UN2588, UN2627, UN2630, UN2693, UN2733 Ã UN2735, UN2742, UN2757 Ã UN2784, UN2786 Ã UN2788, UN2801, UN2810, UN2811, UN2813, UN2814, UN2845, UN2846, UN2856, UN2881, UN2900, UN2902, UN2903, UN2920 Ã UN2930, UN2991 Ã UN3021, UN3024 Ã UN3027, UN3071, UN3077, UN3080, UN3082, UN3084 Ã UN3088, UN3093 Ã UN3096, UN3098, UN3099, UN3101 Ã UN3120, UN3122 Ã UN3126, UN3128 Ã UN3132, UN3134, UN3135, UN3139 Ã UN3144, UN3146 Ã UN3148, UN3156 Ã UN3158, UN3160 Ã UN3163, UN3172, UN3175 Ã UN3210, UN3212 Ã UN3214, UN3219, UN3221 Ã UN3240, UN3243, UN3244, UN3248, UN3249, UN3256 Ã UN3267, UN3271 Ã UN3290, UN3301, UN3303 Ã UN3312, UN3334 Ã UN3336, UN3345 Ã UN3355, UN3361, UN3362, UN3379 Ã UN3400, UN3439, UN3440, UN3448, UN3462, UN3464 Ã UN3467, UN3488 Ã UN3491, UN3500 Ã UN3505, UN3510 Ã UN3518, UN3531 Ã UN3535, UN3537 Ã UN3548
197 La disposition particulière 17 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.
198 La mention « 20 [Réservé] » suivant la disposition particulière 19 de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
20 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au ferrocérium qui est stabilisé contre la corrosion et qui a une teneur en fer d’au moins 10 %.
UN1323
199 (1) Le paragraphe (1) de la disposition particulière 21 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1) Les engins de sauvetage ne peuvent être présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous les numéros UN et les appellations réglementaires UN2990, ENGINS DE SAUVETAGE AUTOGONFLABLES, ou UN3072, ENGINS DE SAUVETAGE NON AUTOGONFLABLES, selon le cas, que si l’engin contient une ou plusieurs marchandises dangereuses visées au paragraphe (2).
(2) L’alinéa (2)c) de la disposition particulière 21 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) des trousses de premiers secours ou de réparations qui contiennent des marchandises dangereuses qui sont en quantités inférieures ou égales aux quantités maximales visées aux alinéas (1)a) et c) de la disposition particulière 65;
(3) L’alinéa (2)f) de la disposition particulière 21 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) pour UN2990 seulement, des cartouches pour pyromécanismes incluses dans la classe 1.4 et le groupe de compatibilité S pour activer le mécanisme d’autogonflage, à condition que la quantité nette d’explosifs soit inférieure ou égale à 3 200 mg par dispositif.
200 La mention « 22 [Réservé] » suivant la disposition particulière 21 de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
22 (1) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux balles de coton sec qui sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées par bâtiment dans un engin de transport fermé et qui ont une masse volumique d’au moins 360 kg/m3 déterminée conformément à la norme ISO 8115.
(2) Pour l’application de la présente disposition particulière, fermé se dit de l’engin de transport dont le contenu est complètement enfermé à l’intérieur d’une structure permanente constituée de surfaces ininterrompues et rigides et n’inclue pas les engins de transport dont les côtés ou le dessus sont bâchés.
UN3360
201 (1) L’alinéa (1)b) de la disposition particulière 23 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) celles-ci ne soient accompagnées d’un document d’expédition qui porte la mention « toxique par inhalation », « toxicité par inhalation », « toxic by inhalation », « toxic — inhalation hazard » ou « poison — inhalation hazard », immédiatement après les renseignements exigés par le sous-alinéa 3.5(1)c)(vi).
(2) Le passage en italique figurant à la fin de la disposition particulière 23 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de « UN3494 » et « UN3550 ».
202 La disposition particulière 24 de l’annexe 2 du même règlement devient le paragraphe (1) de la disposition particulière 24 et est modifiée par adjonction, précédant le passage en italique, de ce qui suit :
(2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux composés du plomb qui sont considérés comme insolubles, sauf s’ils satisfont aux critères d’inclusion dans une classe autre que la classe 6.1.
203 La mention « 27 [Réservé] » précédant la disposition particulière 28, la disposition particulière 28 et la mention « 30 [Réservé] » précédant la disposition particulière 31 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
26 Les solutions de nitrocellulose contenant au plus 20 % de nitrocellulose peuvent être importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous les numéros UN1210, UN1263, UN1266, UN3066, UN3469 ou UN3470, selon le cas.
UN2059
27 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au sel de sodium dihydraté de l’acide dichloroisocyanurique, sauf s’il satisfait aux critères d’inclusion dans une classe autre que la classe 5.1.
UN2465
28 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses sauf si elles sont stabilisées et si elles sont maintenues à une température inférieure à la température de régulation, s’il y en a une prévue à la rangée applicable des tableaux des paragraphes 2.4.2.3.2.3 et 2.5.3.2.4 des Recommandations de l’ONU correspondant à la formulation appropriée du peroxyde organique.
UN3101 Ã UN3120, UN3231 Ã UN3240
29 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au peroxyde d’hydrogène en solution aqueuse contenant moins de 8 % de peroxyde d’hydrogène.
UN2984
30 (1) Une étiquette ou une plaque pour les classes 1.1, 1.2 et 1.3 est apposée sur le contenant de ces marchandises dangereuses conformément à la partie 4.
(2) La classe subsidiaire de la classe 1 figure, conformément au sous-alinéa 3.5(1)c)(v), sur le document d’expédition pour ces marchandises dangereuses.
UN3101, UN3102, UN3111, UN3112, UN3221, UN3222, UN3231, UN3232
204 La disposition particulière 34, la mention « 35 [Réservé] » suivant la disposition particulière 34 et la disposition particulière 36 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
34 (1) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de piles au lithium et de batteries au lithium si les conditions suivantes sont réunies :
- a) les piles au lithium métal ou à alliage de lithium contiennent au plus 1 g de lithium par pile et les piles au lithium ionique ont une énergie nominale en wattheures d’au plus 20 Wh par pile;
- b) les batteries au lithium métal ou à alliage de lithium contiennent au plus 2 g de lithium au total par batterie et les batteries au lithium ionique ont une énergie nominale en wattheures d’au plus 100 Wh par batterie;
- c) l’énergie nominale en wattheures des batteries au lithium ionique est inscrite sur l’enveloppe extérieure de celles-ci, sauf si elles ont été fabriquées avant le 1er janvier 2009;
- d) les piles et les batteries sont protégées contre les dommages et les courts-circuits, y compris contre les contacts avec des matériaux conducteurs d’électricité dans le même emballage qui pourraient entraîner un court-circuit;
- e) les piles et les batteries, sauf celles qui sont installées dans un équipement, sont emballées dans un contenant intérieur qui les enferme et qui se trouve dans un contenant extérieur pouvant résister à une épreuve de chute de 1,2 m, quelle que soit son orientation, sans que les piles ou batteries soient endommagées, sans que le contenu soit déplacé de manière que les batteries, ou les piles, se touchent et sans qu’il y ait libération du contenu;
- f) la masse brute du contenant dans lequel sont contenues les piles et les batteries qui ne sont pas installées dans un équipement ou emballées avec un équipement est d’au plus 30 kg;
- g) dans le cas de piles et de batteries qui sont installées dans un équipement :
- (i) elles le sont de façon à en empêcher l’activation,
- (ii) à moins qu’une protection équivalente ne leur soit assurée par l’équipement dans lequel elles sont installées, l’équipement est emballé dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
- h) chaque contenant qui contient les piles ou les batteries, sauf les contenants ci-après, porte la marque pour les piles au lithium conformément à l’article 4.24 et, dans le cas d’un petit contenant placé dans un suremballage, le petit contenant ou le suremballage, selon le cas, satisfait aux exigences prévues par l’article 4.10.1 :
- (i) ceux dans lesquels sont placées des piles boutons installées dans un équipement, y compris les circuits imprimés,
- (ii) ceux dans lesquels sont placées au plus quatre piles, ou deux batteries, installées dans un équipement si l’envoi ne comporte pas plus de deux contenants.
(2) Le sous-alinéa (1)g)(i) ne s’applique pas aux piles et aux batteries installées dans des dispositifs qui sont intentionnellement actifs pendant le transport, comme les transmetteurs de radio-identification, les montres ou les détecteurs, et qui ne peuvent pas produire un dégagement dangereux de chaleur.
(3) Malgré le paragraphe 2.43.1(1), les piles et batteries qui satisfont aux conditions applicables énoncées au paragraphe (1) n’ont pas à satisfaire celles prévues aux alinéas 2.43.1(2)c) et d).
UN3090, UN3091, UN3480, UN3481
35 Malgré la disposition particulière 97, le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la manutention ou au transport des piles et des batteries ci-après à bord d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur :
- a) les piles boutons au nickel-hydrure métallique;
- b) les piles et batteries au nickel-hydrure métallique qui sont emballées avec un équipement ou contenues dans un équipement;
- c) les piles et batteries au nickel-hydrure métallique qui satisfont aux conditions suivantes :
- (i) elles sont protégées contre les courts-circuits,
- (ii) elles sont dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique,
- (iii) elles sont, si leur masse totale est égale ou supérieure à 100 kg, accompagnées d’un document contenant les renseignements exigés à l’article 3.5.
UN3496
36 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport, à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire, de la farine de graines de soja extraite par solvant si celle-ci contient, à la fois :
- a) au plus 1,5 % d’huile et au plus 11 % d’humidité;
- b) pratiquement aucun solvant inflammable.
UN2217
205 Le passage du paragraphe (2) de la disposition particulière 39 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) si :
206 Le passage de l’alinéa (1)c) de la disposition particulière 41 de l’annexe 2 du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- c) il est transporté dans un contenant qui est conçu et construit de manière à ce que, si le générateur est actionné, les situations ci-après ne se produisent pas :
207 L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la disposition particulière 41, de ce qui suit :
42 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à ces marchandises dangereuses si celles-ci contiennent au plus 50 % de magnésium.
UN1869
208 La disposition particulière 43 de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
43 Malgré l’article 2.1, cette classification est attribuée à ces marchandises dangereuses selon leurs effets sur l’homme.
UN1230, UN1547, UN1577, UN1578, UN1590, UN1591, UN1661 Ã UN1663, UN1671, UN1673, UN1708, UN2023, UN2078, UN2311, UN2432, UN2474, UN2512, UN3409, UN3441, UN3442, UN3451, UN3458, UN3495
209 La disposition particulière 45 et les mentions « 46 [Réservé] », « 47 [Réservé] », « 48 [Réservé] », « 49 [Réservé] » et « 54 [Réservé] » suivant la disposition particulière 45 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
45 (1) Le manèbe ou une préparation de manèbe ne peut être importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et les appellations réglementaires UN2968, MANÈBE STABILISÉ ou PRÉPARATION DE MANÈBE STABILISÉE que si le manèbe ou la préparation a été stabilisé contre l’auto-échauffement au sens du paragraphe (2).
(2) Le manèbe ou une préparation de manèbe est considéré comme stabilisé contre l’auto-échauffement s’il peut être démontré que, lorsqu’un échantillon de 1 m3 de manèbe ou de la préparation est conservé dans un entrepôt maintenu à une température d’au moins 75 °C ± 2 °C pendant 24 heures, à la fois :
- a) l’échantillon ne s’enflamme pas spontanément;
- b) la température au centre de l’échantillon ne dépasse pas 200 °C.
(3) Si le manèbe ou une préparation de manèbe n’est pas stabilisé contre l’auto-échauffement au sens du paragraphe (2), le manèbe ou la préparation est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et les appellations réglementaires UN2210 MANÈBE ou PRÉPARATION DE MANÈBE.
UN2210
46 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au cyanure de p-bromobenzyle.
UN1694, UN3449
47 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter du pesticide au phosphure d’aluminium sous ce numéro UN si, au contact de l’eau, à la fois :
- a) il est combustible et présente une tendance à l’inflammation spontanée;
- b) les gaz qu’il émet sont inflammables.
UN3048
48 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au sulfate de baryum.
UN1564
49 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter du crotonaldéhyde si sa concentration est d’au plus 99 %, à moins qu’il ne soit stabilisé.
UN1143
50 Sont incluses dans la classe 6.2, les toxines extraites d’une source végétale, animale ou bactérienne qui contiennent des matières infectieuses et les toxines qui sont contenues dans des matières infectieuses.
UN3172, UN3462
51 Malgré le paragraphe 5.1.1(1) et les articles 5.12 et 5.14, ces marchandises dangereuses peuvent être emballées dans un contenant qui est visé à l’instruction d’emballage IBC07 des Recommandations de l’ONU et qui est conforme aux exigences applicables prévues à cette instruction d’emballage.
UN3550
52 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux sulfures et oxydes d’antimoine contenant au plus 0,5 % d’arsenic, en masse.
UN1549, UN3141
53 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux ferricyanures et aux ferrocyanures.
UN1588
54 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au cinabre.
UN2024, UN2025
210 (1) Le passage du paragraphe (1) de la disposition particulière 56 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
56 (1) Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter sous ce numéro UN des mélanges composés d’une ou de plusieurs matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses et d’un ou de plusieurs liquides qui sont seulement inclus dans la classe 3 si les conditions ci-après sont réunies sans que les épreuves et les critères d’inclusion dans la classe 4.1 leur soient d’abord appliqués :
(2) Le paragraphe (2) de la disposition particulière 56 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacé par ce qui suit :
(1.1) Malgré les sous-alinéas 5.14(1)a)(ii) et c)(ii), les sols contaminés par un liquide qui est seulement inclus dans la classe 3 peuvent être importés, présentés au transport, manutentionnés ou transportés dans un GRV souple de type 13H3 ou 13H4 décrits aux paragraphes 6.5.1.3, 6.5.1.4 et 6.5.5.2 des Recommandations de l’ONU si les conditions suivantes sont réunies :
- a) aucun liquide n’est visible ni au moment du chargement du sol dans le GRV souple ni au moment de la fermeture de celui-ci;
- b) dans le cas des sols qui sont transportés à bord d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur ou d’un véhicule routier ouvert, le GRV souple est construit et fermé de façon à ce qu’ils n’entrent pas en contact avec la pluie ou avec les éclaboussures de la route pendant son transport.
(2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux paquets ou aux objets scellés contenant moins de 10 mL de marchandises dangereuses seulement incluses dans la classe 3, groupes d’emballage II ou III, à condition que les paquets ou les objets ne contiennent pas de liquide.
211 Le passage de la disposition particulière 57 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
57 Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter sous ce numéro UN des mélanges composés d’une ou de plusieurs matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses et d’un ou de plusieurs liquides qui sont seulement inclus dans la classe 6.1 si les conditions ci-après sont réunies sans que les épreuves et les critères d’inclusion dans la classe 6.1 leur soient d’abord appliqués :
212 Le passage de la disposition particulière 58 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
58 Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter sous ce numéro UN des mélanges composés d’une ou de plusieurs matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses et d’un ou de plusieurs liquides qui sont seulement inclus dans la classe 8 si les conditions ci-après sont réunies sans que les épreuves et les critères d’inclusion dans la classe 8 leur soient d’abord appliqués :
213 L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la disposition particulière 59, de ce qui suit :
60 (1) L’azodicarbonamide ne peut être importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous ce numéro UN que s’il s’agit d’une matière techniquement pure, ou d’une préparation dérivée de celle-ci, dont la température de décomposition auto-accélérée est supérieure à 75 °C.
(2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux mélanges homogènes d’azodicarbonamide contenant les proportions de matières ci-après, sauf si ceux-ci satisfont aux critères d’inclusion dans une classe autre que la classe 4.1 :
- a) au plus 35 %, en masse, d’azodicarbonamide;
- b) au moins 65 % de matière inerte.
UN3242
214 (1) Le passage en italique figurant à la fin de la disposition particulière 62 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de « UN2852 ».
(2) Le passage en italique figurant à la fin de la disposition particulière 62 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par suppression de « UN3474 ».
215 La disposition particulière 65 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacée par ce qui suit :
65 (1) La trousse de produits chimiques ou la trousse de premiers secours ne peut être importée, présentée au transport, manutentionnée ou transportée sous ce numéro UN que si, à la fois :
- a) la quantité de chacune des marchandises dangereuses contenues dans la trousse ne dépasse pas :
- (i) soit les quantités exceptées maximales applicables prévues, sous réserve du paragraphe (2), à la colonne 6b) de l’annexe 1 et au tableau du paragraphe 1.17.1(2),
- (ii) soit la moindre des quantités suivantes :
- (A) la quantité limitée maximale applicable prévue à la colonne 6a) de l’annexe 1,
- (B) 250 mL ou 250 g;
- b) dans le cas de la trousse qui contient deux ou plusieurs marchandises dangereuses, celles-ci sont emballées de manière à les empêcher de réagir entre elles et de provoquer, selon le cas :
- (i) la combustion ou le dégagement de chaleur considérable,
- (ii) le dégagement de gaz inflammable, toxique ou asphyxiant,
- (iii) la formation de matière corrosive,
- (iv) la formation de matière instable;
- c) la quantité totale de marchandises dangereuses contenues dans la trousse est inférieure ou égale à 1 L ou 1 kg.
(2) Dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 5.2, les quantités exceptées maximales sont déterminées au moyen du code alphanumérique E2.
(3) Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter la trousse de produits chimiques ou la trousse de premiers secours conformément aux exemptions prévues au paragraphe 1.17(2) si, à la fois :
- a) la quantité de chacune des marchandises dangereuses contenues dans la trousse ne dépasse pas la quantité limitée maximale prévue à la division (1)a)(ii)(A);
- b) les conditions applicables prévues aux alinéas (1)b) et c) sont satisfaites;
- c) chacune des marchandises dangereuses contenues dans la trousse satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 1.17(1)a);
- d) la trousse satisfait aux exigences applicables prévues aux paragraphes 1.17(2) à (5).
(4) Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter la trousse de produits chimiques ou la trousse de premiers secours conformément aux exemptions prévues à l’article 1.17.1 si, à la fois :
- a) la quantité de chacune des marchandises dangereuses contenues dans la trousse ne dépasse pas les quantités exceptées maximales prévues au sous-alinéa (1)a)(i);
- b) les conditions applicables prévues aux alinéas (1)b) et c) sont satisfaites;
- c) chacune des marchandises dangereuses contenues dans la trousse satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 1.17.1(1)a);
- d) la trousse satisfait aux exigences applicables prévues aux paragraphes 1.17.1(3) à (8).
(5) La trousse de produits chimiques ou la trousse de premiers secours est incluse dans le groupe d’emballage ayant le chiffre romain le moins élevé des groupes d’emballages attribués aux marchandises dangereuses qu’elles contiennent.
216 La disposition particulière 67 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.
217 Le passage en italique figurant à la fin de la disposition particulière 71 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de « UN3219 ».
218 La disposition particulière 72 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.
219 Le passage en italique figurant à la fin de la disposition particulière 73 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de « UN2956 ».
220 La disposition particulière 74 de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
74 (1) Si ces marchandises dangereuses ont une ou plusieurs classes subsidiaires, elles sont incluses dans le groupe d’emballage ayant le chiffre romain le moins élevé des groupes d’emballages attribués à ces classes subsidiaires.
(2) Pour chacune des classes subsidiaires de ces marchandises dangereuses, une étiquette ou une plaque est apposée sur le contenant de ces marchandises dangereuses conformément à la partie 4.
(3) Les renseignements concernant chaque classe subsidiaire figurant sur le document d’expédition pour ces marchandises dangereuses satisfont aux exigences prévues aux sous-alinéas 3.5(1)c)(v) et (vi).
(4) Le nom des composants qui contribuent de manière prépondérante à chaque classe subsidiaire est inscrit, entre parenthèses, après l’appellation réglementaire sur le document d’expédition et sur le petit contenant.
UN2912 Ã UN2919, UN3321 Ã UN3333
75 (1) Si ces colis exceptés contiennent des marchandises dangereuses qui satisfont aux critères d’inclusion dans une classe autre que la classe 7, ils sont classifiés comme suit :
- a) dans le cas où la quantité de marchandises dangereuses ne dépasse pas les quantités exceptées maximales applicables prévues à la colonne 6b) de l’annexe 1 et au tableau du paragraphe 1.17.1(2), ils sont classifiés dans la classe 7, sans classe subsidiaire;
- b) dans le cas où la quantité de marchandises dangereuses dépasse les quantités exceptées maximales applicables prévues à la colonne 6b) de l’annexe 1 et au tableau du paragraphe 1.17.1(2), ils sont classifiés :
- (i) soit en fonction de la classe subsidiaire prédominante des marchandises dangereuses,
- (ii) soit dans la classe 7, sans classe subsidiaire, si une disposition particulière exempte les autres classes de l’application des parties 3 à 8.
(2) Si ces colis exceptés sont classifiés en fonction de la classe subsidiaire prédominante aux termes du sous-alinéa (1)b)(i), le document d’expédition inclut la classification de la classe subsidiaire prédominante suivie de l’appellation réglementaire du colis radioactif excepté applicable.
UN2908 Ã UN2911
221 Le passage en italique figurant à la fin de la disposition particulière 76 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de « UN0512 ».
222 Le passage en italique figurant à la fin de la disposition particulière 86 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de « UN0511 », « UN0512 » et « UN0513 ».
223 Le passage en italique figurant à la fin de la disposition particulière 92 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de « UN1288 » et « UN3494 ».
224 La disposition particulière 93 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.
225 Les dispositions particulières 95 et 96 de l’annexe 2 du même règlement sont abrogées.
226 Le passage en italique figurant à la fin de la disposition particulière 97 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de « UN3166 » et « UN3171 ».
227 La disposition particulière 98 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacée par ce qui suit :
98 L’essence est importée, présentée au transport, manutentionnée ou transportée sous ce numéro UN si elle est composée d’au plus 10 % d’éthanol et si elle est destinée à être utilisée comme carburant pour moteurs à allumage commandé, indépendamment des variations de la volatilité.
228 (1) Le passage du paragraphe (3) de la disposition particulière 101 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Tout système de pile à combustible contenant une pile au lithium métal ou au lithium ionique est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous cette appellation réglementaire et sous l’un des numéros UN ci-après et des appellations réglementaires correspondantes :
(2) Le passage en italique figurant à la fin de la disposition particulière 101 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de « UN3473 ».
229 Le passage en italique figurant à la fin de la disposition particulière 105 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
UN0323, UN0349, UN0366, UN0367, UN0384, UN0441, UN0445, UN0455, UN0456, UN0460, UN0481, UN0500, UN0513
230 La disposition particulière 106 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.
231 La disposition particulière 112 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.
232 Les dispositions particulières 113 à 115 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
113 L’engrais à base de nitrate d’ammonium qui satisfait aux exigences de classification du numéro UN2067 prévues à la section 39 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et l’appellation réglementaire UN2067, ENGRAIS AU NITRATE D’AMMONIUM.
UN2067
114 L’engrais à base de nitrate d’ammonium qui satisfait aux exigences de classification du numéro UN2071 prévues à la section 39 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous le numéro UN et l’appellation réglementaire UN2071, ENGRAIS AU NITRATE D’AMMONIUM.
UN2071
115 Si ces marchandises dangereuses satisfont aux critères de toxicité à l’inhalation pour le groupe d’emballage I prévus au sous-alinéa 2.29(2)d)(i), elles sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous les numéros UN3381, UN3382, UN3383, UN3384, UN3385, UN3386, UN3387, UN3388, UN3389, UN3390, UN3488, UN3489, UN3490 ou UN3491, selon le cas.
UN1583, UN2810, UN2927, UN2929, UN3122, UN3123, UN3275, UN3276, UN3278 Ã UN3281, UN3287, UN3289
233 La disposition particulière 123 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacée par ce qui suit :
123 Malgré le paragraphe 2.43.1(1), la condition prévue à l’alinéa 2.43.1(2)a) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :
- a) les prototypes de préproduction de piles et de batteries qui sont transportés afin d’être soumis à des épreuves;
- b) les lots de production qui sont composés d’au plus cent piles ou d’au plus cent batteries.
234 Le paragraphe (8) de la disposition particulière 124 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacé par ce qui suit :
(8) Les grands équipements contenant des condensateurs peuvent être transportés sans contenant ou sur des palettes si ceux-ci reçoivent une protection équivalente par l’équipement dans lequel ils sont contenus.
235 La disposition particulière 129 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.
236 (1) Le passage du paragraphe (2) de la disposition particulière 130 de l’annexe 2 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Ces marchandises dangereuses se voient attribuer :
(2) Les alinéas (2)a) et b) de la disposition particulière 130 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la classe primaire 2.1, si l’un des composants, qui peut être une matière pure ou un mélange, est classifié comme composant inflammable aux termes du paragraphe (3);
- b) l’une des classes subsidiaires suivantes :
- (i) soit la classe 6.1, si l’un des composants liquides ou solides est inclus dans la classe 6.1, groupes d’emballage II ou III,
- (ii) soit la classe 8, si l’un des composants liquides ou solides est inclus dans la classe 8, groupes d’emballage II ou III.
(3) Les alinéas (3)b) et c) de la disposition particulière 130 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) une matière solide qui satisfait au critère énoncé au sous-alinéa 2.21(1)a)(i);
- c) un gaz qui satisfait aux critères énoncés à l’alinéa 2.14a).
(4) Les alinéas (4)a) à e) de la disposition particulière 130 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) des gaz inclus dans la classe 2.3 ou des gaz inclus dans une classe subsidiaire de la classe 5.1;
- b) des matières incluses dans la classe 6.1, groupe d’emballage I, ou dans la classe 8, groupe d’emballage I;
- c) des explosifs désensibilisés liquides inclus dans la classe 3;
- d) des matières autoréactives ou des explosifs désensibilisés solides inclus dans la classe 4.1;
- e) des marchandises dangereuses incluses dans les classes 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.2 ou 7.
237 Le passage en italique figurant à la fin de la disposition particulière 131 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de « UN1374 ».
238 La disposition particulière 132 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacée par ce qui suit :
132 Ces marchandises dangereuses ne sont pas transportées par bâtiment si elles contiennent, au moment de l’envoi, moins de 50 mg/kg d’éthoxyquine, de 100 mg/kg de butylhydroxytoluène ou de 250 mg/kg d’antioxydants à base de tocophérol.
239 (1) Les paragraphes (1) à (4) de la disposition particulière 137 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
137 (1) Les piles ou batteries au lithium métal ou au lithium ionique qui sont endommagées ou défectueuses et qui pourraient ne pas satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2.43.1(2) et (3) sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous l’un de ces numéros UN.
(2) Les piles ou batteries au lithium métal ou au lithium ionique qui sont endommagées ou défectueuses comprennent notamment les piles ou batteries qui ont coulé ou fui, ou subi des dommages physiques ou mécaniques, et qui ne peuvent être évaluées avant le transport, ou qui ont été identifiées comme étant défectueuses pour des raisons de sécurité.
(3) Le contenant extérieur qui contient les piles ou les batteries porte, de façon visible et lisible sur un fond contrastant, les mots « endommagées/défectueuses » ou « Damaged/Defective », et si le contenant est dans un suremballage à travers duquel les mots ne sont pas visibles, ceux-ci sont apposés sur le suremballage.
(2) Le paragraphe (6) de la disposition particulière 137 de l’annexe 2 du même règlement est abrogé.
240 (1) Les alinéas (1)a) et b) de la disposition particulière 138 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) ne sont pas assujettis aux conditions prévues aux paragraphes 2.43.1(2) et (3);
(2) L’alinéa (1)d) de la disposition particulière 138 de l’annexe 2 du même règlement est abrogé.
241 La disposition particulière 140 de l’annexe 2 du même règlement devient le paragraphe (1) de la disposition particulière 140 et est modifiée par adjonction, avant le passage en italique, de ce qui suit :
(2) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter sous ce numéro UN du nitrate d’ammonium pour lequel un autre numéro UN s’applique.
242 La disposition particulière 141 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.
243 La disposition particulière 146 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacée par ce qui suit :
146 (1) Cette appellation réglementaire ne peut être utilisée que pour des petits contenants, des grands emballages ou des GRV, ou des parties de ceux-ci, qui satisfont aux exigences suivantes :
- a) ils sont transportés en vue de leur élimination, de leur recyclage ou de la récupération de leur matériel, sauf à des fins de reconditionnement, de réparation, d’entretien courant, de reconstruction ou de réutilisation;
- b) ils ont été vidés de façon à ne contenir que des résidus de marchandises dangereuses adhérant aux parties du contenant.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les résidus ne doivent pas être :
- a) des marchandises dangereuses incluses dans les classes 1, 2, 4.2, 4.3, 5.2, 6.2 ou 7 ou dans le groupe d’emballage I ou pour lesquelles « 0 » figure dans la colonne 6a) de l’annexe 1;
- b) des explosifs désensibilisés inclus dans la classe 3 ou 4.1;
- c) des matières autoréactives incluses dans la classe 4.1;
- d) l’une des marchandises dangereuses suivantes :
- (i) UN2212, AMIANTE, AMPHIBOLE,
- (ii) UN2315, DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES,
- (iii) UN2590, AMIANTE, CHRYSOTILE,
- (iv) UN3151, DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES ou MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS LIQUIDES ou TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES,
- (v) UN3152, DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES ou MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS SOLIDES ou TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES,
- (vi) UN3432, DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES.
(3) Si les résidus visés à l’alinéa (1)b) sont des marchandises dangereuses incluses dans la classe 5.1, les contenants, ou les parties de ceux-ci, dans lesquels les résidus sont présents ne peuvent être emballés que dans un contenant qui contient des marchandises dangereuses incluses dans cette classe.
244 La disposition particulière 147 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.
245 La disposition particulière 149 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.
246 L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la disposition particulière 150, de ce qui suit :
151 Si ces marchandises dangereuses sont destinées à être utilisées comme carburant pour moteurs à allumage commandé, elles sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous ce numéro UN, indépendamment des variations de la volatilité.
UN3475
247 Les dispositions particulières 153 et 154 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
153 (1) La trousse de résine polyester est importée, présentée au transport, manutentionnée ou transportée sous l’un de ces numéros UN si elle est composée, à la fois :
- a) d’un produit de base qui est inclus dans la classe 3 ou 4.1 et dans les groupes d’emballage II ou III;
- b) d’un produit activateur de type D, E ou F qui est inclus dans la classe 5.2 et qui ne nécessite pas de régulation de température.
(2) Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter la trousse de résine polyester conformément aux exemptions prévues au paragraphe 1.17(2) si, à la fois :
- a) la quantité de chacune des marchandises dangereuses contenues dans la trousse ne dépasse pas la quantité limitée maximale applicable prévue à la colonne 6a) de l’annexe 1;
- b) les conditions prévues au paragraphe (1) sont satisfaites;
- c) chacune des marchandises dangereuses contenues dans la trousse satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 1.17(1)a);
- d) la trousse satisfait aux exigences applicables prévues aux paragraphes 1.17(2) à (5).
(3) Malgré l’alinéa (2)a), la quantité limitée maximale du produit de base est de 5 L ou de 5 kg.
(4) Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter la trousse de résine polyester conformément aux exemptions prévues à l’article 1.17.1 si, à la fois :
- a) la quantité de chacune des marchandises dangereuses dans la trousse ne dépasse pas les quantités exceptées maximales applicables prévues à la colonne 6b) de l’annexe 1 et au tableau du paragraphe 1.17.1(2);
- b) les conditions prévues au paragraphe (1) sont satisfaites;
- c) les marchandises dangereuses contenues dans la trousse satisfont aux exigences prévues à l’alinéa 1.17.1(1)a);
- d) la trousse satisfait aux exigences applicables prévues aux paragraphes 1.17.1(3) à (8).
(5) Malgré l’alinéa (4)a), la quantité exceptée maximale du produit activateur est déterminée au moyen du code alphanumérique E2.
UN3269, UN3527
154 (1) Tout moteur ou toute machine, y compris un moteur à combustion interne, une génératrice, un compresseur, une turbine et un module de chauffage, contenant des systèmes de combustion interne ou des piles à combustible fonctionnant au moyen de carburants qui sont des marchandises dangereuses et contenant ces carburants est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous l’un de ces numéros UN.
(2) Tout moteur ou toute machine contenant un carburant inclus dans la classe 3 est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous l’un des numéros UN ci-après et des appellations réglementaires correspondantes :
- a) UN3528, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE;
- b) UN3528, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE;
- c) UN3528, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE;
- d) UN3528, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE.
(3) Tout moteur ou toute machine contenant un carburant inclus dans la classe 2.1 ainsi que tout moteur ou toute machine fonctionnant à la fois au gaz inflammable et au liquide inflammable sont importés, présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous l’un des numéros UN ci-après et les appellations réglementaires correspondantes :
- a) UN3529, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE;
- b) UN3529, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;
- c) UN3529, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE;
- d) UN3529, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE.
(4) Tout moteur ou toute machine qui contient un carburant liquide qui est un polluant marin et dont le carburant ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans l’une des classes 1 à 8 est importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous l’un des numéros UN ci-après et des appellations réglementaires correspondantes :
- a) UN3530, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE;
- b) UN3530, MACHINE À COMBUSTION INTERNE.
(5) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter tout moteur ou toute machine sous l’un de ces numéros UN, sauf si, à la fois :
- a) il est orienté de manière à éviter toute fuite accidentelle de carburant qu’ils contiennent;
- b) il est arrimé par des moyens permettant d’éviter tout mouvement pendant le transport qui pourrait modifier son orientation ou l’endommager;
- c) ses soupapes ou ses ouvertures, y compris les dispositifs d’aération, sont fermées pendant son transport;
- d) le moteur ou la machine contenant du carburant liquide inclus dans la classe 3 ou dans la classe 9 est muni d’un réservoir de carburant :
- (i) soit d’une capacité de plus de 450 L qui satisfait aux exigences prévues à la partie 5 applicables à ce carburant,
- (ii) soit d’une capacité d’au plus 450 L qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet de carburant qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
- e) le moteur ou la machine contenant du carburant qui est un gaz inflammable inclus dans la classe 2.1 est muni d’un réservoir de carburant qui satisfait aux exigences prévues à la partie 5 applicables à ce carburant.
UN3528 Ã UN3530
248 (1) Le paragraphe (2) de la disposition particulière 155 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Si la stabilisation chimique est employée, la personne qui présente au transport le contenant doit veiller à ce que le niveau de stabilisation évite une polymérisation dangereuse des marchandises dangereuses à une température moyenne de 50 °C, dans le cas d’un petit contenant ou d’un GRV, ou à une température moyenne de 45 °C, dans le cas d’un grand contenant qui n’est pas un GRV.
(2) Le passage en italique figurant à la fin de la disposition particulière 155 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par suppression de « UN2383 ».
(3) Le passage en italique figurant à la fin de la disposition particulière 155 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de « UN2522 » et « UN3302 ».
249 Les dispositions particulières 156 et 157 de l’annexe 2 du même règlement sont abrogées.
250 La disposition particulière 159 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.
251 La disposition particulière 162 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacée par ce qui suit :
162 (1) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses sous ce numéro UN, sauf si les exigences prévues par le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) sont satisfaites.
(2) Malgré le paragraphe 4.10(1), seules une étiquette de classe 6.1 et une étiquette de classe 8 sont apposées sur le contenant qui renferme ces marchandises dangereuses.
252 Les dispositions particulières 164 à 168 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
164 (1) Il est interdit d’emballer d’autres marchandises dangereuses dans un petit contenant renfermant ces marchandises dangereuses, sauf si, à la fois :
- a) les autres marchandises dangereuses sont nécessaires pour maintenir la viabilité de ces marchandises dangereuses, ou les stabiliser, en empêcher la dégradation ou neutraliser les dangers que celles-ci peuvent poser;
- b) elles sont UN1230, MÉTHANOL ou sont incluses seulement dans les classes 3, 8 ou 9;
- c) la quantité des autres marchandises dangereuses emballées dans un récipient primaire, qui satisfait aux exigences prévues par la norme CGSB-43.125, est d’au plus 30 mL.
(2) Les parties 3 à 5 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des autres marchandises dangereuses si les exigences prévues au paragraphe (1) sont satisfaites.
UN2814, UN2900, UN3373
165 Malgré l’article 4.2 et l’alinéa 4.5(1)d) du présent règlement et l’article 6.1 de la Loi, un contenant de type P650 qui est vide peut porter l’indication de conformité prévue par la norme CGSB-43.125.
UN3373
166 Si ces marchandises dangereuses satisfont aux critères de toxicité à l’inhalation pour tout groupe d’emballage prévus à l’alinéa 2.28c), elles sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous les numéros UN3381, UN3382, UN3383, UN3384, UN3385, UN3386, UN3387, UN3388, UN3389, UN3390, UN3488, UN3489, UN3490 ou UN3491, selon le cas.
UN1614, UN1828, UN2285, UN2478, UN2742, UN2983
167 (1) Tout objet, y compris une machine ou un appareil, ne peut être importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous ce numéro UN que si, à la fois :
- a) il contient une ou plusieurs marchandises dangereuses en tant qu’éléments intégrés;
- b) la quantité de chacune des marchandises dangereuses qu’il contient :
- (i) ne dépasse pas la quantité limitée maximale applicable prévue à la colonne 6a) de l’annexe 1,
- (ii) dans le cas des explosifs assujettis à la disposition particulière 85, est inférieure ou égale à quinze mille objets,
- (iii) dans les cas des explosifs assujettis à la disposition particulière 86, est inférieure ou égale à cent objets;
- c) dans le cas où l’objet contient deux ou plusieurs marchandises dangereuses, celles-ci ne sont pas susceptibles de réagir entre elles de manière à provoquer, selon le cas :
- (i) une combustion ou le dégagement de chaleur considérable,
- (ii) un dégagement de gaz inflammable, toxique ou asphyxiant,
- (iii) la formation de matière corrosive,
- (iv) la formation de matière instable;
- d) aucune autre appellation réglementaire qui décrit plus exactement l’objet ne figure à l’annexe 1.
(2) Les parties 3 à 5 ne s’appliquent pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de tout objet sous ce numéro UN si, à la fois :
- a) l’objet n’est pas conçu exclusivement pour contenir des marchandises dangereuses;
- b) les marchandises dangereuses contenues dans l’objet ne sont pas destinées à être déchargées de celui-ci.
UN3363
168 L’article 4.23, la partie 7 et la disposition particulière 23 ne s’appliquent pas à ces marchandises dangereuses si elles contiennent moins de 30 % de trioxyde de soufre libre.
UN1831
169 (1) Le mélange de peroxyde d’hydrogène et d’acide peroxyacétique ne peut être importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous ce numéro UN que si, à la fois :
- a) lors d’épreuves de laboratoire il :
- (i) ne détonne pas à l’état cavité ou ne déflagre pas,
- (ii) ne réagit pas au chauffage sous confinement,
- (iii) a une puissance explosive nulle;
- b) il est thermiquement stable avec une température de décomposition autoaccélérée pour un colis de 50 kg qui est égale ou supérieure à 60 °C.
(2) Le mélange de peroxyde d’hydrogène et d’acide peroxyacétique ne répondant pas à ces critères est inclus dans la classe primaire 5.2 et transporté au titre de l’entrée générique appropriée figurant dans la liste des peroxydes organiques déjà classés au paragraphe 2.5.3.2.4 des Recommandations de l’ONU.
UN3149
170 Malgré l’alinéa 2.5d), les classes subsidiaires, le cas échéant, des objets importés, présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous l’un de ces numéros UN sont déterminées conformément aux paragraphes 2.8.1(2) et (3).
UN3537 Ã UN3548
171 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au mononitrate-5 d’isosorbide contenant au moins 30 % d’un flegmatisant non volatil et ininflammable.
UN3251
172 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter tout liquide transporté à chaud sous ces numéros UN s’il satisfait aux critères d’inclusion d’une classe autre que la classe 9.
UN3257, UN3258
173 Tout mélange d’azote et d’oxygène ne peut être importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté sous ce numéro UN que s’il contient, à la fois :
- a) au moins 19,5 % et au plus 23,5 % d’oxygène par volume;
- b) aucun autre gaz comburant.
UN1002
174 Ces marchandises dangereuses sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées sous ce numéro UN si les éléments d’accumulateur ou les accumulateurs, à la fois :
- a) ne contiennent pas de marchandises dangereuses autres que le sodium, le soufre ou les composés du sodium;
- b) ne sont pas à une température telle que le sodium élémentaire contenu dans les éléments d’accumulateur ou les accumulateurs devienne liquide;
- c) sont composés d’une ou de plusieurs enveloppes métalliques hermétiquement scellées qui enferment complètement le sodium, le soufre ou les composés du sodium, et qui sont construites et fermées de façon à empêcher le rejet de ces substances dans des conditions normales de transport, y compris la manutention.
UN3292
175 Les déchets médicaux solides inclus dans la catégorie A qui sont importés, présentés au transport, manutentionnés ou transportés sous ce numéro UN ne le sont qu’à des fins d’élimination de ces déchets.
UN3549
176 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la farine de ricin, aux graines de ricin, aux graines de ricin en flocons ou aux tourteaux de ricin s’ils ont subi un traitement thermique suffisant pour qu’ils ne présentent aucun danger pendant leur transport.
UN2969
177 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des diphényles polychlorés sous ces numéros UN.
UN3151, UN3152
178 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à ces marchandises dangereuses lorsqu’en concentration d’au plus 50 mg/kg.
UN2315, UN3151, UN3152, UN3432
179 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux polymères expansibles en granulés si, à la fois :
- a) trois échantillons de ces polymères ont subi l’épreuve U.1 (Méthode d’épreuve pour les matières susceptibles de dégager des vapeurs inflammables) prévue à la sous-section 38.4.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;
- b) le résultat de l’épreuve de chacun des échantillons montre une concentration en vapeurs inflammables d’au plus 20 % de la limite inférieure d’explosivité de la vapeur inflammable.
UN2211
180 (1) Malgré les articles 4.15 et 4.15.3, le paragraphe 5.1.1(1) et l’article 5.14, il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses dans un emballage non normalisé si, à la fois :
- a) les marchandises dangereuses sont à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment, ou sont destinées à l’être, au cours d’un voyage intérieur;
- b) l’emballage extérieur est rigide, est une caisse à claire-voie en bois ou est une palette;
- c) les conditions prévues à l’article 1 de l’instruction d’emballage 801 de la norme CGSB-43.150 sont satisfaites;
- d) l’emballage affiche sur deux côtés opposés le numéro UN et soit une plaque, soit l’appellation réglementaire et une étiquette, conformément à la partie 4.
(2) Dans le cas des marchandises dangereuses qui sont des accumulateurs usagés, l’emballage extérieur peut être un bac en métal ou en plastique, si les conditions prévues à l’article 2 de l’instruction d’emballage 801 de la norme CGSB-43.150 sont également satisfaites.
UN2794, UN2795, UN3028
181 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses si les matières qu’elles contiennent sont, selon le cas :
- a) incluses dans les classes 2.3, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2;
- b) incluses dans la classe 6.1, en raison de leur toxicité à l’inhalation, et dans le groupe d’emballage I;
- c) composées de plus d’une des marchandises dangereuses suivantes :
- (i) un gaz inclus dans la classe 2,
- (ii) un explosif désensibilisé liquide inclus dans la classe 3,
- (iii) une matière autoréactive ou un explosif désensibilisé solide qui sont inclus dans la classe 4.1.
UN3537 Ã UN3548
182 Ces objets sont placés dans un contenant qui est conforme à l’instruction d’emballage P006 ou LP03 des Recommandations de l’ONU.
UN3537, UN3538, UN3540, UN3541, UN3546 Ã UN3548
183 (1) Si ces objets contiennent une batterie au lithium métal dont la quantité totale de lithium est d’au plus 2 g ou une batterie au lithium ionique ou au sodium ionique dont l’énergie nominale en wattheures est d’au plus 100 Wh, l’emballage contenant ces objets ou ces objets non emballés porte la marque pour les piles au lithium prévue aux paragraphes 4.24(3) et (4).
(2) Si ces objets contiennent une batterie au lithium métal dont la quantité totale de lithium est de plus de 2 g ou une batterie au lithium ionique ou au sodium ionique dont l’énergie nominale en wattheures est de plus de 100 Wh, l’emballage contenant ces objets ou ces objets non emballés porte l’étiquette de classe 9 spécifique aux piles au lithium prévue à la partie 4.
UN3537 Ã UN3548
253 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 3 », à l’annexe 3 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(article 1.4, paragraphe 1.5.2(1), article 1.26, alinéa 6.2c), et colonnes 1 et 3 de la légende de l’annexe 1)
| Colonne 2 | Classe primaire. Cette colonne indique la classe primaire des marchandises dangereuses. Dans le cas des marchandises dangereuses dont la classe primaire est la classe 1, la lettre du groupe de compatibilité est indiquée à la suite de la classe primaire. Toutes les classes subsidiaires se trouvent à l’annexe 1. Le mot " Interdit " dans cette colonne indique que les marchandises dangereuses ne peuvent être importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées. Une demande de certificat d’équivalence peut être faite conformément à la partie 14 dans le but d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses. |
|---|
| Colonne 3 | Numéro UN. Cette colonne indique le numéro UN, s’il y en a un, correspondant à l’appellation réglementaire prévue à la colonne 1A. Le numéro UN est une référence permettant de déterminer, à l’annexe 1, les éléments de la classification des marchandises dangereuses. |
|---|
| Note 1 | Les polluants marins ne sont énumérés qu’à la présente annexe. Certains de ces polluants n’ont pas été classifiés dans une entrée N.S.A. ou dans une entrée générique. |
|---|
257 Le titre de la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par « Appellation réglementaire ou technique ».
258 Le titre de la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par « Shipping or Technical Name ».
259 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « AIR COMPRIMÉ, contenant au plus 23,5 % d’oxygène, par volume » est remplacé par « AIR COMPRIMÉ ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « AIR, COMPRESSED, with not more than 23.5% oxygen, by volume » est remplacé par « AIR, COMPRESSED ».
260 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « COMPOSÉ INORGANIQUE LIQUIDE DE L’ANTIMOINE, N.S.A., à l’exception des sulfures et des oxydes d’antimoine contenant au plus 0,5 % (masse) d’arsenic » est remplacé par « COMPOSÉ INORGANIQUE LIQUIDE DE L’ANTIMOINE, N.S.A. ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, LIQUID, N.O.S., except antimony oxides and sulphides containing less than 0.5% arsenic, by mass » est remplacé par « ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, LIQUID, N.O.S. ».
261 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « COMPOSÉ INORGANIQUE SOLIDE DE L’ANTIMOINE, N.S.A., à l’exception des sulfures et des oxydes d’antimoine contenant au plus 0,5 % (masse) d’arsenic » est remplacé par « COMPOSÉ INORGANIQUE SOLIDE DE L’ANTIMOINE, N.S.A. ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, SOLID, N.O.S., except antimony oxides and sulphides containing less than 0.5% arsenic, by mass » est remplacé par « ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, SOLID, N.O.S. ».
262 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « AZODICARBONAMIDE, matière techniquement pure ou préparations dont la TDAA est supérieure à 75 °C » est remplacé par « AZODICARBONAMIDE ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « AZODICARBONAMIDE, technically pure substance or preparations having an SADT higher than 75°C » est remplacé par « AZODICARBONAMIDE ».
263 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « COMPOSÉ DU BARYUM, N.S.A., à l’exclusion du sulfate de baryum » est remplacé par « COMPOSÉ DU BARYUM, N.S.A. ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « BARIUM COMPOUND, N.O.S., other than barium sulphate » est remplacé par « BARIUM COMPOUND, N.O.S. ».
264 Dans la colonne 2 de l’annexe 3 du même règlement, la mention « 6.1 », figurant en regard de la dénomination « Brométhane » dans la colonne 1A, est remplacée par la mention « 3 ».
265 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « CYANURES DE BROMOBENZYLE SOLIDES, à l’exception du cyanure de p-bromobenzyle » est remplacé par « CYANURES DE BROMOBENZYLE SOLIDES ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « BROMOBENZYL CYANIDES, SOLID, except p-bromobenzyl cyanide » est remplacé par « BROMOBENZYL CYANIDES, SOLID ».
266 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « CYANURES INORGANIQUES, SOLIDES, N.S.A., à l’exception des ferricyanures et des ferrocyanures » est remplacé par « CYANURES INORGANIQUES, SOLIDES, N.S.A. ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S., excluding ferricyanides and ferrocyanides » est remplacé par « CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S. ».
267 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « SELS DE L’ACIDE DICHLOROISOCYANURIQUE, à l’exception des sels de sodium dihydratés » est remplacé par « SELS DE L’ACIDE DICHLOROISOCYANURIQUE ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « DICHLOROISOCYANURIC ACID SALTS, except dihydrated sodium salts » est remplacé par « DICHLOROISOCYANURIC ACID SALTS ».
268 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « ACRYLATE DE 2-DIMÉTHYLAMINOÉTHYLE » est remplacé par « ACRYLATE DE 2-DIMÉTHYLAMINOÉTHYLE STABILISÉ ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « 2-DIMETHYLAMINOETHYL ACRYLATE » est remplacé par « 2-DIMETHYLAMINOETHYL ACRYLATE, STABILIZED ».
269 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « MÉTHACRYLATE DE 2-DIMÉTHYLAMINOÉTHYLE » est remplacé par « MÉTHACRYLATE DE 2-DIMÉTHYLAMINOÉTHYLE STABILISÉ ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « 2-DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE » est remplacé par « 2-DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE, STABILIZED ».
270 (1) Dans la colonne 1A de la version française de l’annexe 3 du même règlement, « Dodecène » est remplacé par « Dodécène ».
(2) Dans la colonne 1B de la version anglaise de l’annexe 3 du même règlement, « Dodecène » est remplacé par « Dodécène ».
271 Dans la colonne 2 de l’annexe 3 du même règlement, la mention « 6.1 », figurant en regard de la dénomination « BROMURE D’ÉTHYLE » dans la colonne 1A, est remplacée par la mention « 3 ».
272 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES » est remplacé par « Extraits aromatiques liquides ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID » est remplacé par « Extracts, aromatic, liquid ».
(3) Dans la colonne 3 de l’annexe 3 du même règlement, la mention « UN1169 », figurant en regard de la dénomination « Extraits aromatiques liquides » dans la colonne 1A, est remplacée par la mention « Voir UN1197 ».
273 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER » est remplacé par « Extraits liquides pour aromatiser ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID » est remplacé par « Extracts, flavouring, liquid ».
(3) Dans la colonne 3 de l’annexe 3 du même règlement, la mention « UN1197 », figurant en regard de la dénomination « Extraits liquides pour aromatiser » dans la colonne 1A, est remplacée par la mention « Voir UN1197 ».
274 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « FERROCÉRIUM non-stabilisé contre la corrosion ou d’une teneur en fer de moins de 10 % » est remplacé par « FERROCÉRIUM ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « FERROCERIUM, unstabilized against corrosion or with less than 10% iron content » est remplacé par « FERROCERIUM ».
275 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « FIBRES D’ORIGINE ANIMALE, brûlées, mouillées ou humides, réglementées seulement lorsqu’elles sont transportées pas bâtiment » est remplacé par « FIBRES D’ORIGINE ANIMALE, brûlées, mouillées ou humides ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « FIBRES, ANIMAL, burnt, wet or damp, regulated only when transported by vessel » est remplacé par « FIBRES, ANIMAL, burnt, wet or damp ».
276 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « FIBRES D’ORIGINE VÉGÉTALE, brûlées, mouillées ou humides, réglementées seulement lorsqu’elles sont transportées pas bâtiment » est remplacé par « FIBRES D’ORIGINE VÉGÉTALE, brûlées, mouillées ou humides ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « FIBRES, VEGETABLE, burnt, wet or damp, regulated only when transported by vessel » est remplacé par « FIBRES, VEGETABLE, burnt, wet or damp ».
277 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « FIBRES VÉGÉTALES SÈCHES, réglementées seulement lorsqu’elles sont transportées par bâtiment » est remplacé par « FIBRES VÉGÉTALES SÈCHES ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « FIBRES, VEGETABLE, DRY, regulated only when transported by vessel » est remplacé par « FIBRES, VEGETABLE, DRY ».
278 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « MONONITRATE-5 D’ISOSORBIDE, avec moins de 30 % d’un flegmatisant non volatil, non inflammable » est remplacé par « MONONITRATE-5 D’ISOSORBIDE ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « ISOSORBIDE-5-MONONITRATE, with less than 30% non-volatile, non-flammable phlegmatizer » est remplacé par « ISOSORBIDE-5-MONONITRATE ».
279 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « RECHARGES POUR BRIQUETS contenant un gaz inflammable et satisfaisant les exigences des essais prévus au Règlement sur les briquets » est remplacé par « RECHARGES POUR BRIQUETS contenant un gaz inflammable ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « LIGHTER REFILLS containing flammable gas and capable of passing the tests specified in the Lighters Regulations » est remplacé par « LIGHTER REFILLS containing flammable gas ».
280 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « BRIQUETS contenant un gaz inflammable et satisfaisant les exigences des essais prévus au Règlement sur les briquets » est remplacé par « BRIQUETS contenant un gaz inflammable ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « LIGHTERS containing flammable gas and capable of passing the tests specified in the Lighters Regulations » est remplacé par « LIGHTERS containing flammable gas ».
281 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « COMPOSÉ LIQUIDE DU MERCURE, N.S.A., à l’exception du chlorure mercureux et du cinabre » est remplacé par « COMPOSÉ LIQUIDE DU MERCURE, N.S.A. ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S., excluding mercurous chloride and cinnabar » est remplacé par « MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S. ».
282 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « COMPOSÉ SOLIDE DU MERCURE, N.S.A., à l’exception du cinabre » est remplacé par « COMPOSÉ SOLIDE DU MERCURE, N.S.A. ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S., excluding cinnabar » est remplacé par « MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S. ».
283 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse) » est remplacé par « DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « POLYCHLORINATED BIPHENYLS, LIQUID, regulated only when the concentration is more than 50 ppm, by mass » est remplacé par « POLYCHLORINATED BIPHENYLS, LIQUID ».
284 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse) » est remplacé par « DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « POLYCHLORINATED BIPHENYLS, SOLID, regulated only when the concentration is more than 50 ppm, by mass » est remplacé par « POLYCHLORINATED BIPHENYLS, SOLID ».
285 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse) » est remplacé par « DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « POLYHALOGENATED BIPHENYLS, LIQUID, regulated only when the concentration is more than 50 ppm, by mass » est remplacé par « POLYHALOGENATED BIPHENYLS, LIQUID ».
286 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse) » est remplacé par « DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « POLYHALOGENATED BIPHENYLS, SOLID, regulated only when the concentration is more than 50 ppm, by mass » est remplacé par « POLYHALOGENATED BIPHENYLS, SOLID ».
287 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse) » est remplacé par « TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « POLYHALOGENATED TERPHENYLS, LIQUID, regulated only when the concentration is more than 50 ppm, by mass » est remplacé par « POLYHALOGENATED TERPHENYLS, LIQUID ».
288 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse) » est remplacé par « TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « POLYHALOGENATED TERPHENYLS, SOLID, regulated only when the concentration is more than 50 ppm, by mass » est remplacé par « POLYHALOGENATED TERPHENYLS, SOLID ».
289 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (OCS-I), non fissiles ou fissiles exceptées » est remplacé par « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I), non fissiles ou fissiles exceptées ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (OCS-I), non fissiles ou fissiles exceptées » est remplacé par « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I), non fissiles ou fissiles exceptées ».
290 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (OCS-II), non fissiles ou fissiles exceptées » est remplacé par « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-II), non fissiles ou fissiles exceptées ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (OCS-II), non fissiles ou fissiles exceptées » est remplacé par « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-II), non fissiles ou fissiles exceptées ».
291 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « CHIFFONS HUILEUX, réglementés seulement lorsque transportés par bâtiment » est remplacé par « CHIFFONS HUILEUX ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « RAGS, OILY, regulated only when transported by vessel » est remplacé par « RAGS, OILY ».
292 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « DÉCHETS TEXTILES MOUILLÉS, réglementés seulement lorsqu’ils sont transportés par bâtiment » est remplacé par « DÉCHETS TEXTILES MOUILLÉS ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « TEXTILE WASTE, WET, regulated only when transported by vessel » est remplacé par « TEXTILE WASTE, WET ».
293 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « TOXINES EXTRAITES D’ORGANISMES VIVANTS, LIQUIDES, N.S.A. (les toxines d’origine végétale, animale ou bactérienne qui contiennent des matières infectieuses, ou les toxines qui sont contenues dans des matières infectieuses, doivent être classées dans la division 6.2) » est remplacé par « TOXINES EXTRAITES D’ORGANISMES VIVANTS, LIQUIDES, N.S.A. ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, LIQUID, N.O.S. (toxins from plant, animal or bacterial sources that contain infectious substances, or toxins that are contained in infectious substances must be classified in Division 6.2) » est remplacé par « TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, LIQUID, N.O.S. ».
294 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « TOXINES EXTRAITES D’ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A. (les toxines d’origine végétale, animale ou bactérienne qui contiennent des matières infectieuses, ou les toxines qui sont contenues dans des matières infectieuses, doivent être classées dans la division 6.2) » est remplacé par « TOXINES EXTRAITES D’ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A. ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, SOLID, N.O.S. (toxins from plant, animal or bacterial sources that contain infectious substances, or toxins that are contained in infectious substances must be classified in Division 6.2) » est remplacé par « TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, SOLID, N.O.S. ».
295 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « DÉCHETS DE LAINE MOUILLÉES, réglementés seulement lorsqu’ils sont transportés par bâtiment » est remplacé par « DÉCHETS DE LAINE MOUILLÉS ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « WOOL WASTE, WET, regulated only when transported by vessel » est remplacé par « WOOL WASTE, WET ».
| Colonne 1A Appellation réglementaire ou technique |
Colonne 1B Shipping or Technical Name |
Colonne 2 Classe primaire |
Colonne 3 Numéro UN |
Colonne 4 Polluant marin |
|---|---|---|---|---|
| BATTERIES AU LITHIUM INSTALLÉES DANS DES ENGINS DE TRANSPORT batteries au lithium ionique ou batteries au lithium métal | LITHIUM BATTERIES INSTALLED IN CARGO TRANSPORT UNIT lithium ion batteries or lithium metal batteries | 9 | UN3536 | |
| 1-butylène | 1-butylene | 2.1 | Voir UN1012 | |
| cis-2-butylène | cis-2-butylene | 2.1 | Voir UN1012 | |
| trans-2-butylène | trans-2-butylene | 2.1 | Voir UN1012 | |
| DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR LES ANIMAUX uniquement, CATÉGORIE A, solides | MEDICAL WASTE, CATEGORY A, AFFECTING ANIMALS only, solid | 6.2 | UN3549 | |
| DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR L’HOMME, CATÉGORIE A, solides |
MEDICAL WASTE, CATEGORY A, AFFECTING HUMANS, solid | 6.2 | UN3549 | |
| DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRONIQUES programmables | DETONATORS, ELECTRONIC programmable for blasting | 1.1B 1.4B 1.4S | UN0511 UN0512 UN0513 | |
| 1-Dodécène | 1-Dodecene | 3 | Voir UN2850 | |
| EXTRAITS, LIQUIDES, pour aromatiser | EXTRACTS, LIQUID, for flavour or aroma | 3 | UN1197 | |
| MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES OBJETS | DANGEROUS GOODS IN ARTICLES | 9 | UN3363 | |
| MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-III), non fissiles ou fissiles exceptées | RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-III), non-fissile or fissile-excepted | 7 | UN2913 | |
| MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE | ENGINE, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE LIQUID POWERED | 3 | UN3528 | |
| OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE COMBURANTE, N.S.A. | ARTICLES CONTAINING OXIDIZING SUBSTANCE, N.O.S. | 5.1 | UN3544 | |
| OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE CORROSIVE, N.S.A. | ARTICLES CONTAINING CORROSIVE SUBSTANCE, N.O.S. | 8 | UN3547 | |
| OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE QUI, AU CONTACT DE L’EAU, DÉGAGE DES GAZ INFLAMMABLES, N.S.A. | ARTICLES CONTAINING A SUBSTANCE WHICH IN CONTACT WITH WATER EMITS FLAMMABLE GASES, N.O.S. | 4.3 | UN3543 | |
| OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE SUJETTE À L’INFLAMMATION SPONTANÉE, N.S.A. | ARTICLES CONTAINING A SUBSTANCE LIABLE TO SPONTANEOUS COMBUSTION, N.O.S. | 4.2 | UN3542 | |
| OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE TOXIQUE, N.S.A. | ARTICLES CONTAINING TOXIC SUBSTANCE, N.O.S. | 6.1 | UN3546 | |
| OBJETS CONTENANT DES MARCHANDISES DANGEREUSES DIVERSES, N.S.A. | ARTICLES CONTAINING MISCELLANEOUS DANGEROUS GOODS, N.O.S. | 9 | UN3548 | |
| OBJETS CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, N.S.A. | ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE GAS, N.O.S. | 2.1 | UN3537 | |
| OBJETS CONTENANT DU GAZ ININFLAMMABLE, NON TOXIQUE, N.S.A. | ARTICLES CONTAINING NON-FLAMMABLE, NON TOXIC GAS, N.O.S. | 2.2 | UN3538 | |
| OBJETS CONTENANT DU GAZ TOXIQUE, N.S.A. | ARTICLES CONTAINING TOXIC GAS, N.O.S. | 2.3 | UN3539 | |
| OBJETS CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. | ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. | 3 | UN3540 | |
| OBJETS CONTENANT DU PEROXYDE ORGANIQUE, N.S.A. | ARTICLES CONTAINING ORGANIC PEROXIDE, N.O.S. | 5.2 | UN3545 | |
| OBJETS CONTENANT DU SOLIDE INFLAMMABLE, N.S.A. | ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE SOLID, N.O.S. | 4.1 | UN3541 | |
| POUDRE DE DIHYDROXYDE DE COBALT ayant une teneur en particules respirables supérieure ou égale à 10 % | COBALT DIHYDROXIDE POWDER, containing not less than 10% respirable particles | 6.1 | UN3550 | |
| SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. | TOXIC SOLID, FLAMMABLE, INORGANIC, N.O.S. | 6.1 | UN3535 |
297 Dans les passages ci-après du même règlement, « indication de danger — marchandises dangereuses » et « indications de danger — marchandises dangereuses » sont respectivement remplacés par « indication de marchandises dangereuses » et « indications de marchandises dangereuses », avec les adaptations nécessaires :
- a) les sous-alinéas 1.16(1)c)(i) et (ii) et e)(ii);
- b) le passage du paragraphe 1.21(1) précédant l’alinéa a);
- c) le passage du paragraphe 1.23(1) précédant l’alinéa a);
- d) le passage de l’article 1.31 précédant l’alinéa a) et le passage de l’alinéa d) précédant le sous-alinéa (i);
- e) le passage de l’article 1.35 précédant l’alinéa a) et les sous-alinéas a)(i) et (ii);
- f) le sous-alinéa 1.39b)(i);
- g) l’alinéa 1.44c);
- h) le paragraphe 3.3(1) et le passage du paragraphe (2) précédant l’alinéa a);
- i) l’alinéa 3.6.1(1)a);
- j) l’article 4.2 et l’intertitre le précédant;
- k) l’article 4.3 et l’intertitre le précédant;
- l) les alinéas 4.5a) et b);
- m) l’intertitre précédant l’article 4.9;
- n) le paragraphe 4.9(2);
- o) l’alinéa 6.2e);
- p) l’alinéa 9.1(2)d) et le paragraphe (4);
- q) le paragraphe 9.2(3);
- r) le passage du paragraphe 9.3(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (3);
- s) l’article 9.4;
- t) l’alinéa 10.1(2)d) et le paragraphe (4);
- u) le paragraphe 10.2(3);
- v) le passage du paragraphe 10.3(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (3);
- w) l’article 10.4;
- x) le paragraphe 10.6(1);
- y) le paragraphe 10.7(1) et le passage du paragraphe (3) précédant l’alinéa a);
- z) le passage de l’alinéa 11.1(2)b) précédant le sous-alinéa (ii);
- z.1) le passage de la disposition particulière 37 de l’annexe 2 précédant l’alinéa a);
- z.2) le passage de la disposition particulière 142 de l’annexe 2 précédant l’alinéa a).
298 Dans les passages ci-après du même règlement, « 3.5(1)f) » est remplacé par « 3.5(1)j) » :
- a) l’alinéa 1.39c);
- b) le sous-alinéa 9.3(1)b)(ii);
- c) le sous-alinéa 10.3(1)b)(ii);
- d) le sous-alinéa 11.1(2)a)(iii).
299 Dans les passages ci-après du même règlement, « au paragraphe 3.6(1) » est remplacé par « à l’alinéa 3.5(1)i) » :
- a) le sous-alinéa 9.1(1)a)(iv);
- b) l’alinéa 9.3(1)a);
- c) le sous-alinéa 10.1(1)a)(iv);
- d) l’alinéa 10.3(1)a).
Disposition transitoire
300 Toute personne peut, durant la période de douze mois qui commence à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, se conformer au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses dans sa version antérieure à cette date.
Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire des marchandises dangereuses
301 L’article 22 du Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire des marchandises dangereusesréférence 2 est remplacé par ce qui suit :
Moteurs ou machines contenant des marchandises dangereuses
22 Les parties 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont exemptées de l’application, en partie, du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses aux termes de l’article 1.52 de ce règlement.
302 L’article 27 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Polluants marins
27 La partie 2 et les articles 9 à 13 ne s’appliquent pas à l’égard des matières qui sont des polluants marins au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et qui sont incluses dans la classe 9 en application du sous-alinéa 2.43b)(ii) de ce règlement.
303 L’article 30 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Piles et batteries au lithium
30 Les parties 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL (y compris les piles à alliage de lithium), UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles à alliage de lithium) ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles à alliage de lithium), UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère) ou UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère), ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère), si les conditions prévues à la disposition particulière 34 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses sont réunies.
304 Les articles 23 et 24 de l’annexe 2 du même règlement sont abrogés.
Entrée en vigueur
305 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) n’est pas harmonisé avec les codes internationauxréférence 3, à savoir le Règlement type des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses (Recommandations de l’ONU), le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) et les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, publiées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (IT de l’OACI). Ces codes internationaux énoncent des lignes directrices et des recommandations concernant la classification et l’emballage des marchandises dangereuses, ainsi que le marquage, la documentation et la formation. Ce manque d’harmonisation affecte directement les intervenants canadiens, qui doivent composer avec de multiples ensembles d’exigences pour le transport national et international, ce qui leur impose un fardeau administratif et économique et leur fait subir un désavantage concurrentiel. De plus, les différences entre les règlements du Canada et des États-Unis créent des obstacles réglementaires qui nuisent à la fluidité du transport des marchandises dangereuses à la frontière, ce qui entraîne des coûts supplémentaires, des retards et un fardeau administratif. En outre, les dispositions relatives au transport aérien sont désuètes et imposent des coûts aux intervenants parce qu’elles ne reflètent pas les besoins nationaux actuels, notamment la nécessité de transporter des marchandises dangereuses vers des collectivités éloignées.
Description : Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (partie 12 et mise à jour visant l’harmonisation internationale) [le Règlement] intégrera les modifications et les nouvelles exigences adoptées dans la 22e édition des Recommandations de l’ONU, l’édition 2022 du Code IMDG et la plus récente édition des IT de l’OACI. Les modifications connexes au Règlement comprendront des changements aux indications de marchandises dangereuses, aux renseignements de classification, aux appellations réglementairesréférence 4 et aux exigences relatives à l’emballage. Le Règlement comprendra également des mises à jour des normes canadiennes incorporées par renvoi, afin d’être mieux harmonisées avec les Recommandations de l’ONU en ce qui concerne la conception, la fabrication et l’utilisation des contenantsréférence 5. En vue de faciliter le transport des marchandises dangereuses entre les États-Unis et le Canada, le Règlement permettra, sous certaines conditions, le transport de marchandises dangereuses conformément aux exigences relatives à la classification, le marquage, l’étiquetage, l’apposition de plaques et la documentation prévues dans le Titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis (49 CFR des États-Unis). De plus, l’utilisation des permis spéciaux délivrés en vertu du 49 CFR des États-Unis sera autorisée pour le transport, par véhicules routiers et ferroviaires, de contenants qui contiennent un résidu de marchandises dangereuses entre le Canada et les États-Unis. Finalement, le Règlement réécrira la partie 12 du RTMD afin de moderniser les exigences relatives au transport aérien et de mettre à jour les dispositions relatives au transport vers les collectivités éloignées ainsi que les exemptions pour les activités médicales, scientifiques, industrielles, aériennes et de mise en application afin de refléter les besoins nationaux actuels.
Justification : Le Règlement permettra d’accroître l’harmonisation avec les codes internationaux. Cette harmonisation permettra de moderniser les exigences et de réduire le fardeau administratif et financier qui pèse sur les expéditeursréférence 6 et les transporteurs. La partie 12 révisée remplacera les exigences désuètes en matière de transport aérien par des dispositions modernisées et adaptées aux besoins actuels du Canada. De plus, le Règlement éliminera plusieurs obstacles réglementaires, ce qui contribuera à augmenter l’efficacité lors de l’importation et de l’exportation de marchandises dangereuses dans les différents modes de transport. Ces modifications appuient directement l’engagement du gouvernement à réduire le fardeau réglementaire en modernisant et en simplifiant les exigences, ce qui rendra la conformité plus facile pour les intervenants.
Le Règlement entraînera un avantage net d’environ 1,05 million de dollars de 2026 à 2035 (actualisé à l’année 2026 à un taux d’actualisation de 7 % et exprimé en dollars de 2024). Le coût monétisé total est estimé à 2,41 millions de dollars. De ce montant, environ 2,39 millions de dollars seront assumés par les intervenants de l’industrie qui transportent des marchandises dangereuses, en raison de la nécessité de se conformer à une nouvelle exigence de réépreuve du modèle des contenants tous les cinq ans, et le gouvernement du Canada encourra environ 0,02 million de dollars. Pour la même période, les économies monétisées totales (avantages) devraient s’élever à 3,46 millions de dollars (0,1 million de dollars pour les intervenants de l’industrie et 3,36 millions de dollars pour le gouvernement du Canada).
Plusieurs des avantages associés au Règlement ne sont pas monétisés en raison d’un manque de données. Par exemple, le Règlement contribuera à aider le Canada à respecter ses engagements internationaux; à améliorer la sécurité grâce à l’intégration d’exigences qui renforceront le processus de classification et les conditions de transport des marchandises dangereuses; à moderniser les exigences actuelles; et à ajouter de la souplesse afin d’accroître l’efficacité. La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y a une diminution progressive du fardeau administratif pour les entreprises et que la modification est considérée comme une réduction du fardeau en vertu de cette règle. La modification réglementaire entraînera une réduction des coûts annualisés du fardeau administratif de 4 378 $ pour l’ensemble des entreprises touchées, soit 4,47 $ par entreprise (actualisé à l’année 2012 à un taux d’actualisation de 7 % et exprimé en dollars canadiens de 2012). Le Règlement touchera 65 petites entreprises qui fabriquent des contenants, et celles-ci engageront des coûts totalisant 1,12 million de dollars entre 2026 et 2035.
Enjeux
Harmonisation internationale
Le RTMD n’est pas harmonisé avec les codes internationaux. Les récentes mises à jour de ces codes comprennent des exigences relatives aux critères de classification des dangers, aux outils de communication des dangers et aux conditions de transport des marchandises dangereuses, lesquelles renforcent la sécurité et favorisent l’efficacité ainsi que les économies au sein du régime de transport des marchandises dangereuses. Le retard dans l’adoption de ces modifications au RTMD prolonge les obstacles au sein du système réglementaire du transport de marchandises dangereuses, impose un fardeau économique et administratif indu aux intervenants et empêche les industries canadiennes de tirer parti des avantages qui découlent de ces mises à jour. De plus, les différences entre le RTMD et le 49 CFR des États-Unis peuvent créer un obstacle pour les expéditeurs des deux côtés de la frontière, car ils doivent composer avec deux ensembles d’exigences. Le manque d’harmonisation impose un fardeau par rapport aux activités commerciales et au commerce transfrontalier.
Piles et batteries au lithium
Le RTMD ne comprend actuellement aucune exigence relative à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des piles primaires au lithium métal et des piles rechargeables au lithium ionique. Cette situation crée un manque d’harmonisation avec les Recommandations de l’ONU. Ce manque d’uniformité pourrait entraîner des incohérences dans la gestion des piles au lithium au Canada, ce qui aurait une incidence sur les protocoles de sécurité liés aux exigences d’emballage et de marquage, ainsi que sur l’harmonisation avec les pratiques internationales.
Nouveaux numéros UN
La 22e édition des Recommandations de l’ONU comprend 19 nouveaux numéros UNréférence 7 et appellations réglementaires qui n’ont pas été intégrés dans le RTMD. Ces numéros UN concernent diverses marchandises dangereuses, notamment les détonateurs électroniques programmables, les déchets médicaux solides, les objets contenant des marchandises dangereuses, les piles au lithium, la poudre de dihydroxyde de cobalt ainsi que des solides toxiques et inflammables. Ces nouveaux numéros UN permettent de classifier plus précisément certaines marchandises dangereuses. Ils s’accompagnent également de nouvelles dispositions particulières qui, entre autres, prévoient des exemptions, des spécifications et des dispositions d’emballage adaptées spécifiquement aux marchandises dangereuses. Ils ont été créés par le Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses du Conseil économique et social de l’Organisation de Nations Unies (ONU) parce que les anciennes exigences ne répondaient pas suffisamment à certains besoins actuels en matière d’emballage et de transport. Par exemple, à la suite des épidémies d’Ebola de 2014 et 2016, il y avait un manque d’emballages disponibles adaptés au transport du grand volume de déchets de catégorie Aréférence 8 comme étant contaminés par le virus Ebola. En conséquence, le Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses du Conseil économique et social de l’ONU a créé le numéro UN et l’appellation réglementaire UN3549, DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR L’HOMME, CATÉGORIE A, solides, qui permet à l’expéditeur de mieux classifier ces déchets et d’utiliser des emballages adaptés pour accueillir de grandes quantités de ces déchets. Selon le RTMD, ces déchets doivent actuellement être classifiés comme UN2814, MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L’HOMME, et ne peuvent être transportés que dans un petit contenant. Sans l’introduction de ces nouvelles options de classification et d’emballage, la réponse du Canada et le contrôle de futures éclosions impliquant la nécessité de transporter de grandes quantités de déchets médicaux pourraient être entravés, ce qui pourrait affecter la sécurité publique.
Comme ces nouveaux numéros UN et les dispositions connexes n’ont pas encore été ajoutés au RTMD, les expéditeurs au Canada transportent des marchandises dangereuses sous des appellations réglementaires et des classifications qui peuvent ne pas refléter adéquatement les dangers posés par les marchandises dangereuses, ou dans des emballages qui ne sont pas optimaux. De plus, étant donné que ces nouveaux numéros UN et appellations réglementaires sont utilisés à l’échelle internationale, mais ne se trouvent pas dans le RTMD, les expéditeurs d’envois internationaux doivent soit fournir deux documents d’expédition différents (un avec le numéro UN du RTMD et l’appellation réglementaire qui reflètent le plus fidèlement les marchandises dangereuses et un autre avec le numéro UN et l’appellation réglementaire utilisés à l’échelle internationale) ou bien modifier un seul document d’expédition pour répondre aux exigences de classification au Canada et celles du pays de destination ou d’origine.
Dispositions particulières
Les mises à jour internationales des dispositions particulièresréférence 9, telles qu’elles figurent dans la 22e édition des Recommandations de l’ONU et dans l’édition 2022 du Code IMDG, n’ont pas encore été introduites dans le RTMD. Ces dispositions particulières peuvent porter sur la communication des dangers (c’est-à -dire quoi afficher et comment l’afficher sur les contenants), les variations en matière de classification en fonction de la quantité de marchandises dangereuses, les interdictions pour les matières très dangereuses ou les exemptions pour les marchandises dangereuses qui comportent peu de risques. En raison de l’incohérence entre le RTMD et les dispositions particulières internationales, les expéditeurs canadiens ne peuvent bénéficier d’exemptions permettant de réaliser des économies. De plus, si les exigences de communication des dangers ne sont pas appliquées et suivies de manière cohérente, il pourrait y avoir des risques pour la sécurité des intervenants d’urgence.
Voici quelques exemples d’incohérences entre le RTMD, les codes internationaux et le 49 CFR des États-Unis, qui mettent en lumière à la fois certaines incohérences précises et des domaines plus larges où les dispositions du RTMD sont désuètes ou non harmonisées avec les codes internationaux actuels et le 49 CFR des États-Unis :
- Les Recommandations de l’ONU et le Code IMDG exemptent du champ d’application de leurs règlements le transport de balles de coton sec (un solide inflammable) par bâtiment lorsqu’elles sont transportées dans un engin de transport fermé et qu’elles ont une densité de 360 kg/m³ ou plus, telle que déterminée conformément à la norme internationale ISO 8115:1986référence 10. Au Canada, cependant, le RTMD ne prévoit pas une telle exemption, ce qui impose un fardeau et des coûts aux intervenants qui se conforment déjà à la norme ISO 8115:1986.
- Les Recommandations de l’ONU et les États-Unis (49 CFR des États-Unis) autorisent l’utilisation de palettes ou de caisses pour transporter des accumulateurs remplis d’électrolyte liquide acide ou alcalin. Au Canada, cette autorisation est limitée aux petits contenants, et des certificats d’équivalence (CE)référence 11 sont requis pour transporter ces marchandises dangereuses dans de grands contenants. Le transport d’accumulateurs en palettes et en caisses réduit les coûts liés à l’emballage et au marquage pour les intervenants. Cependant, la délivrance répétée de CE impose un fardeau administratif tant aux intervenants qu’au gouvernement du Canada.
- Les Recommandations de l’ONU prévoient des dispositions spécifiques pour la classification adéquate de certaines matières radioactives qui présentent plus d’un danger (par exemple radioactif et corrosif). À l’heure actuelle, le RTMD ne contient pas de dispositions indiquant comment classifier correctement ces marchandises dangereuses.
- Les codes internationaux fournissent des informations spécifiques concernant les formes ou les concentrations de matières qui sont interdites au transport ou pour lesquelles ces codes ne s’appliquent pas. Le RTMD n’est pas parfaitement harmonisé avec ces interdictions et exemptions.
- Les dispositions particulières existantes à l’annexe 2 du RTMD ne reflètent pas les modifications apportées à la 22e édition des Recommandations de l’ONU : les codes internationaux ont ajouté des critères spécifiques pour la sélection du numéro UN et de l’appellation réglementaire pour les piles au lithium contenues dans les équipements et les engins de transport. Étant donné que le RTMD n’a pas de dispositions similaires, au Canada, les expéditeurs n’affichent pas les mêmes indications de marchandises dangereuses que les autres pays. Cela complexifie la mise en application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi sur le TMD) pour le personnel chargé de cette mise en application et la planification des interventions d’urgence pour les premiers répondants, car les envois nationaux et internationaux contenant les mêmes types de marchandises affichent des indications différentes.
- Afin d’éliminer les redondances et de rendre les exigences plus faciles à comprendre, les Recommandations de l’ONU ont regroupé certaines dispositions concernant la classification des véhicules transportés sous les numéros UN3166 et UN3171. Ces changements ne sont toujours pas intégrés dans le RTMD.
- Contrairement aux codes internationaux, le RTMD comprend de nombreuses dispositions particulières verbeuses et complexes pour la classification des mélanges à base de nitrate d’ammonium.
- Le RTMD impose plusieurs restrictions concernant la nature et la quantité de marchandises dangereuses qu’il est permis de transporter dans les trousses de résine polyester, les trousses de produits chimiques et les trousses de premiers secours, alors que les codes internationaux imposent peu de restrictions à ce type d’envois.
- Le RTMD exige que les appellations réglementaires de certaines matières dangereuses du point de vue de l’environnement soient complétées par des appellations techniques complexes. Dans les codes internationaux, toutefois, il est permis d’utiliser uniquement les noms communs si ceux-ci figurent dans la liste des marchandises dangereuses de ces codes (par exemple peinture, produits de parfumerie, etc.). Cette souplesse permet aux intervenants d’urgence d’identifier facilement les marchandises dangereuses. Exiger des appellations techniques complexes entraîne des répercussions tant pour les expéditeurs que pour les premiers intervenants. Étant donné que le RTMD n’autorise pas l’utilisation de noms communs au lieu d’appellations techniques pour ces marchandises dangereuses, les expéditeurs qui importent ces marchandises dangereuses au Canada doivent modifier les étiquettes et la documentation avant le transport intérieur. Les appellations techniques sont souvent difficiles à comprendre pour les premiers intervenants qui doivent planifier l’intervention d’urgence appropriée lorsque ces marchandises dangereuses sont en cause dans un incident.
Indications de marchandises dangereuses
Certaines des exigences relatives aux indications de marchandises dangereuses dans le RTMD diffèrent de celles des codes internationaux et du 49 CFR des États-Unis. Cet écart impose des coûts supplémentaires aux expéditeurs et peut compliquer le travail des agents chargés de l’application de la loi et des intervenants d’urgence, par exemple :
- Les codes internationaux autorisent l’affichage de texte sur les étiquettes et les plaques pour mettre en évidence les dangers liés aux marchandises dangereuses. Au Canada, ce texte n’est pas autorisé. Cela entraîne des coûts supplémentaires pour les intervenants, car les envois affichant des étiquettes et des plaques avec du texte ne peuvent être réexpédiés au Canada, à moins que ces dernières ne soient remplacées par des étiquettes et des plaques conformes au RTMD.
- Contrairement aux codes internationaux, le RTMD exige que les wagons-citernes et les citernes routières transportant du pétrole brut contenant des niveaux toxiques de sulfure d’hydrogène affichent l’indication « toxique par inhalation ». La disposition particulière 106 du RTMD stipule que, lorsque le pétrole brut contient du sulfure d’hydrogène en concentration suffisante pour libérer des vapeurs présentant un danger par inhalation, la mention « toxique par inhalation » ou « toxicité par inhalation » doit être apposée sur un grand contenant, à côté de la plaque de la classe primaire, et sur le document d’expédition. Cette exigence introduite en 2014 s’appuyait sur les conclusions de l’étude intitulée Recherche sur le pétrole brut menée par Transports Canada (TC) en 2015, qui a identifié des niveaux alarmants de sulfure d’hydrogène dans des échantillons de pétrole brut en transport, exposant potentiellement le personnel du transport et les premiers intervenants à ce gaz toxique lors d’un incident. Entre 2016 et 2020, TC a effectué des essais supplémentaires et a tenu des discussions avec les intervenants qui prennent part à la classification du pétrole brut. Le fruit de ce travail a permis à TC de soutenir les intervenants dans l’élaboration de pratiques exemplaires permettant à ces derniers de se conformer aux exigences de classification du RTMD en matière de pétrole brut. Le pétrole brut présentant un danger de toxicité par inhalation est correctement classifié et transporté sous le numéro UN3494, PÉTROLE BRUT ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE avec la plaque « matières toxiques » applicable apposée sur le grand contenant. À la lumière de ce travail conjoint concernant la classification du pétrole brut, il a été convenu que la disposition particulière 106 était inutile.
- Le RTMD permet l’utilisation d’une étiquette plus petite si une étiquette de taille normale ne peut pas être apposée sur le contenant; toutefois, certains intervenants trouvent cette disposition peu claire et en font un mauvais usage. De plus, il y a des situations où plusieurs étiquettes sont requises. Les étiquettes de taille normale ne peuvent être apposées sur un contenant que si chaque étiquette est affichée sur un côté différent du contenant, ce qui rend difficile de voir l’ensemble des étiquettes à partir d’un seul point de vue du contenant. Cela empêche la communication des dangers posés par les marchandises dangereuses à l’intérieur des contenants. Permettre la réduction de la taille de plusieurs étiquettes afin qu’elles puissent toutes être vues à partir du même point de vue améliorera la communication des dangers et augmentera la sécurité. De plus, contrairement aux Recommandations de l’ONU, le RTMD n’autorise pas l’utilisation d’étiquettes de taille réduite sur les bouteilles à gaz conformément à la norme ISO 7225:2005référence 12, qui autorise l’utilisation d’étiquettes réduites à aussi peu que 10 mm × 10 mm, en fonction du diamètre de la bouteille à gaz. En outre, le RTMD n’autorise pas une forme d’étiquette d’épaule sur des bouteilles à gaz, communément appelée par l’industrie « étiquette banane »référence 13, comme le permet le 49 CFR des États-Unis. En réponse aux demandes des intervenants, TC a délivré des CE pour permettre l’utilisation des étiquettes bananes, imposant ainsi un fardeau administratif tant au gouvernement qu’aux intervenants.
- Le RTMD ne comprend pas actuellement d’exigences relatives à la taille des numéros UN qui doivent être affichés sur un petit contenant, ce qui crée de la confusion pour les intervenants étant donné que les codes internationaux et le 49 CFR des États-Unis en contiennent.
Autres enjeux
- Les divergences entre les définitions (par exemple gaz) utilisées dans le RTMD et celles des Recommandations de l’ONU signifient qu’au Canada, les intervenants utilisent encore des termes et des définitions qui sont obsolètes ou inexacts dans la communauté internationale, ce qui crée de la confusion chez les intervenants.
- Le RTMD ne permet pas l’utilisation de grands récipients pour vrac souplesréférence 14 pour le transport de sols contaminés par des liquides inflammables. Toutefois, en réponse aux demandes de la part d’intervenants, TC a autorisé cette activité au moyen de CE. Les demandes et délivrances répétées de CE imposent un coût administratif à l’industrie et à TC.
- Au Canada, les accumulateurs inversables remplis d’électrolyte liquide (UN2800) sont exemptés de la plupart des parties du RTMD tant que certaines conditions de sécurité sont respectées. Cependant, contrairement aux Recommandations de l’ONU, l’exemption exclut les accumulateurs destinés à l’élimination. Cette divergence crée un fardeau inutile pour les intervenants qui doivent les transporter, puisque le transport des accumulateurs remplis d’électrolyte liquide destinés à l’élimination en vertu de l’exemption ne poserait pas plus de risques que les accumulateurs remplis d’électrolyte liquide transportés à d’autres fins, car les accumulateurs remplis d’électrolyte liquide doivent déjà respecter une série de conditions de sécurité pour pouvoir bénéficier de l’exemption.
- En vertu du RTMD et des codes internationaux, les appellations réglementaires peuvent être complétées par des « qualificatifs » pour communiquer des caractéristiques importantes des marchandises dangereuses. Conformément aux Recommandations de l’ONU et au Code IMDG, les mots « STABILISÉ », « AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE » et « FONDU » doivent être ajoutés aux appellations réglementaires de certaines marchandises dangereuses. À l’heure actuelle, ces qualificatifs ne sont pas exigés par le RTMD. Cela crée une incohérence dans la communication des dangers qui peuvent influer sur les décisions concernant la manutention des marchandises dangereuses.
Normes techniques pour les contenants
Les normes canadiennes CAN/CGSB-43.150 et CAN/CGSB-43.125, qui seront incorporées par renvoi dans le RTMD, énoncent les exigences relatives à la conception, à la fabrication et à l’utilisation des contenants pour le transport des marchandises dangereuses. La norme CAN/CGSB-43.150 remplacera la norme TP 14850 et a été mise à jour afin d’adopter les changements introduits dans la 23e édition des Recommandations de l’ONU, tandis que la norme CAN/CGSB-43.125 a été mise à jour afin d’adopter les changements introduits dans la 21e édition des Recommandations de l’ONU. Les normes mises à jour introduisent des exemptions qui réduiront la nécessité, pour les expéditeurs, de présenter une demande de CE. De plus, l’introduction d’une nouvelle norme pour les grands emballages, CAN/CGSB-43.145, dans le RTMD donnera aux fabricants canadiens la possibilité de fabriquer et de certifier ces types de contenants au Canada, ce qui leur permettra d’être concurrentiels sur le marché de la fabrication. Ne pas introduire cette norme dans le RTMD pourrait limiter la capacité du Canada à concurrencer sur la scène internationale dans la production de grands emballages, ce qui pourrait nuire au rendement du pays dans ce domaine, et entraînerait des lacunes réglementaires susceptibles d’accroître le risque d’incidents et de compromettre la sécurité publique.
Divergences avec le 49 CFR des États-Unis
Expéditions aux États-Unis et permis spéciaux
Les États-Unis autorisent le transport de marchandises dangereuses du Canada vers ou via les États-Unis ou des États-Unis vers le Canada conformément aux exigences en matière de classification, de documentation et de marquage du RTMD ou au moyen d’un CE délivré en vertu de la Loi sur le TMD. Bien que le Canada offre la réciprocité lorsque des marchandises dangereuses sont transportées vers ou via le Canada depuis les États-Unis, il n’autorise pas l’exportation de marchandises dangereuses du Canada vers les États-Unis conformément aux exigences en matière de classification, de documentation et de marquage du 49 CFR des États-Unis. Ainsi, en vertu du RTMD, une expédition à destination des États-Unis en provenance du Canada ou un contenant originaire des États-Unis, qui est renvoyé aux États-Unis (par exemple un wagon-citerne vide), ne peut pas porter les marques exigées par le 49 CFR des États-Unis; il doit satisfaire aux exigences canadiennes en matière de classification, de documentation et de marquage. L’absence de réciprocité entre le Canada et les États-Unis crée un fardeau pour les expéditeurs, car ils doivent remplacer les plaques affichées sur les contenants.
De plus, le RTMD n’autorise pas l’exportation de marchandises dangereuses du Canada vers les États-Unis conformément à un permis spécial délivré en vertu du 49 CFR des États-Unis. Cela entraîne un fardeau administratif pour les expéditeurs qui doivent présenter deux demandes de permis pour une expédition (un en vertu du RTMD pour la partie canadienne du voyage et un en vertu du 49 CFR des États-Unis pour la partie américaine du voyage). TC délivre actuellement des CE aux intervenants afin d’autoriser le transport de marchandises dangereuses vers les États-Unis à bord d’un véhicule routier ou ferroviaire.
Étiquettes et plaques
Les intervenants ont demandé une approche plus souple pour identifier les dangers sur les véhicules qui transportent des marchandises dangereuses entre le Canada et les États-Unis. En raison des différences entre les étiquettes et les plaques américaines et canadiennes, les expéditeurs doivent transporter les deux ensembles d’indications.
Exemption pour les réservoirs des systèmes de pompe à eau
Le 49 CFR des États-Unis prévoit une exemption pour permettre aux réservoirs pressurisés utilisés dans les systèmes de pompe à eau d’être transportés vers les sites d’installation sans avoir à respecter les exigences en matière de marquage et de spécification d’emballage. Comme le RTMD ne prévoit pas la même exemption, les intervenants ont dû demander à TC des CE pour transporter ces réservoirs entre la frontière canado-américaine conformément à l’exemption américaine.
Odorisation des gaz de pétrole liquéfiés (GPL)
Comme le GPL n’a presque pas d’odeur lorsqu’il est produit à la raffinerie, un odorisant y est ajouté pour accroître la sécurité des personnes qui le manipulent ou qui se trouvent à proximité. L’odorisation du GPL est utile pour la détection de fuites potentielles lorsque le produit est utilisé comme carburant; toutefois le GPL peut également être utilisé comme gaz propulseur dans les produits aérosols domestiques où l’odorisation du gaz n’offre aucun avantage et donne un produit moins désirable. La réglementation des États-Unis exige que des mentions telles que « NON ODORISÉ » ou « SANS ODEUR » soient apposées sur un contenant qui contient du GPL sans odorisant, mais il n’y a pas d’exigence équivalente dans le RTMD. Sans cette exigence, la sécurité est compromise, car les dangers posés par ces marchandises dangereuses ne seront pas immédiatement communiqués aux premiers intervenants et aux autres personnes assurant le transport de ces marchandises dangereuses.
Orthographe et signes de ponctuation
Des différences dans l’orthographe et la ponctuation entre le RTMD, les codes internationaux et le 49 CFR des États-Unis ont été soulevées comme des sources de confusion qui créent des défis inutiles pour les expéditeurs et les transporteurs. Ces défis surviennent également lors du transport de marchandises dangereuses entre le Canada et les États-Unis en raison de divergences similaires entre le RTMD et le 49 CFR des États-Unis. Par exemple, un règlement peut exiger l’utilisation de lettres majuscules alors qu’un autre exige des lettres minuscules, ce qui entraîne de la confusion et des défis sur le plan de la conformité pour les expéditeurs et les transporteurs de marchandises dangereuses entre le Canada et d’autres pays.
Utilisation d’emballages approuvés pour le transport aérien
Le RTMD permet actuellement le transport des marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou ferroviaire vers ou depuis un aéronef ou un aérodrome conformément aux exigences relatives à la classification, au marquage, à l’étiquetage et à la documentation des IT de l’OACI, mais il ne permet pas leur transport conformément à certaines exigences d’emballage des IT de l’OACI. Cela crée des enjeux de conformité. Le RTMD exige des fermetures ventilées sur les petits contenants utilisés pour transporter certaines marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou ferroviaire. Par contre, les IT de l’OACI interdisent l’utilisation de contenants ventilésréférence 15 en raison des conditions uniques de pression atmosphérique pendant le vol. L’incompatibilité des deux exigences crée un problème de conformité pour les transporteurs de marchandises dangereuses vers ou depuis un aéroport par voie routière ou ferroviaire.
Partie 12 – Transport aérien
Exigences générales
Les dispositions actuelles relatives au transport aérien, qui se trouvent dans la partie 12 du RTMD, sont désuètes. En vertu de la partie 12, le transport de marchandises dangereuses par voie aérienne doit être effectué conformément aux IT de l’OACI ainsi qu’aux dispositions du RTMD. La Partie 12 renvoie à certaines exigences du RTMD, mais elle ne précise pas clairement si l’ensemble des dispositions du RTMD ou seules celles qui y sont énumérées s’appliquent au transport aérien, ni si ces exigences doivent s’ajouter à celles des IT de l’OACI ou les remplacer. Ce manque de directives explicites peut créer une incertitude dans l’interprétation pour les expéditeurs et les exploitants aériens, ce qui peut compliquer la conformité.
Comptes rendus
Tout comme les IT de l’OACI, le RTMD exige des exploitants aériens qu’ils signalent la découverte de marchandises dangereuses qui ont été transportées, mais qui n’ont pas été correctement déclarées ou qui n’ont pas été déclarées du tout. Ces comptes rendus doivent actuellement être faits par téléphone dès que possible au Centre d’urgence en transport canadien (CANUTEC)référence 16. Les exploitants aériens ont recommandé que les marchandises dangereuses trouvées dans les bagages des passagers soient déclarées par voie électronique sur une base mensuelle plutôt que dès que possible par téléphone. Le compte rendu mensuel des marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées trouvées dans les bagages des passagers n’aura pas d’incidence négative sur la sécurité publique, car l’objectif de ces comptes rendus est de cerner les tendances dans les activités des passagers et de mettre en évidence les domaines dans lesquels une sensibilisation accrue des compagnies aériennes et des passagers est nécessaire pour améliorer la sécurité publique. Le RTMD répond aux préoccupations immédiates en matière de sécurité publique au moyen d’exigences de rapports distinctes qui exigent le rapport des incidents ou des accidents impliquant des marchandises dangereuses à CANUTEC dès que possible. TC et certains exploitants aériens conviennent que le format actuel des rapports téléphoniques ne permet pas une cohérence et une analyse optimales des données, car les marchandises dangereuses ne sont pas toujours déclarées de la même manière selon la personne qui les déclare.
Exemptions relatives aux explosifs
Explosifs interdits
L’exemption actuelle du RTMD pour le transport de certains explosifs fait référence aux limites de quantité adoptées à l’échelle internationale et figurant dans le Supplément aux IT de l’OACIréférence 17, mais ce Supplément n’inclut pas de limite de quantité pour tous les explosifs, ce qui crée une lacune dans le RTMD. Une limite de quantité doit être ajoutée aux exemptions du RTMD pour les explosifs afin de corriger cette lacune.
En outre, de nombreux explosifs sont interdits pour le transport aérien, mais doivent être transportés par aéronef au Canada pour les activités industrielles, telles que l’exploitation minière, l’exploration, la construction et les travaux sismiques. L’expansion dans le Nord et l’évolution des processus dans ces domaines nécessitent des explosifs qui ne sont pas couverts par l’exemption actuelle du RTMD pour les explosifs interdits. Pour cette raison, les expéditeurs et les exploitants doivent demander des CE chaque fois qu’ils doivent transporter un nouveau type d’explosif. L’incorporation des instructions d’emballage du Supplément dans le RTMD éliminera la nécessité d’obtenir un CE, ce qui supprimera le fardeau administratif tant pour les expéditeurs que pour TC.
Les dispositions actuelles autorisent le transport de ces explosifs à bord des vols de passagers. TC et les intervenants de l’industrie aérienne estiment que limiter le transport de ces explosifs aux vols sans passagers protégera la sécurité publique en prévenant un incident potentiel impliquant ces explosifs à bord d’un vol de passagers.
Explosifs à faible danger
De plus, les intervenants ont mentionné que l’exemption actuelle pour les explosifs de classe 1.4S présentant un faible dangerréférence 18 est compliquée et difficile à comprendre. Elle utilise des unités de mesure qui ne sont pas conformes à celles utilisées dans les IT de l’OACI et reprend les exigences existantes des IT de l’OACI, comme l’exigence d’aviser le transporteur aérien. Elle comprend également des dispositions propres aux marchandises dangereuses transportées par les agents de la paix (par exemple armes à feu, dispositifs éclairants) qui seraient mieux placées dans une disposition distincte qui traite de tous les types de marchandises dangereuses transportées par les agents chargés de l’application de la loi. Les intervenants ont également demandé que les amorces à percussion et les artifices de signalisation, comme les dispositifs éclairants, soient inclus dans les exemptions. TC accepte de permettre le transport de ces marchandises dangereuses à faible risque au titre de l’exemption pour les explosifs de classe 1.4S, car elles sont importantes pour la sécurité publique et présentent un faible danger pendant le transport.
Exemption relative au travail aérien et à la lutte contre les incendies
Le travail aérien est réglementé par le RTMD ainsi que par le Règlement de l’aviation canadien (RAC). Le RTMD énumère les activités spécifiques, comme la lutte contre les incendies, la prévention des avalanches et la sylviculture, pour lesquelles une exemption permet le transport de certaines marchandises dangereuses qui seraient autrement interdites dans le cadre de ces activités. Toutefois, cette liste ne correspond pas aux activités de travail aérien pour lesquelles des CE sont délivrés aux exploitants aériens qui demandent d’effectuer du travail aérien sous le régime du RAC. Cette différence de portée peut prêter à confusion et augmente le fardeau pour les exploitants aériens qui transportent des marchandises dangereuses et qui doivent se conformer au RAC et au RTMD. En raison de ce manque d’uniformité et de l’évolution constante du type d’activités de travail aérien pour lesquelles des marchandises dangereuses sont requises, TC a dû délivrer 83 CE pour des travaux aériens. Le maintien d’une liste à jour des activités autorisées représente un défi pour TC et la présentation de demandes de CE constitue un fardeau pour les intervenants.
De plus, l’exemption relative au travail aérien ne peut être utilisée que lorsque les marchandises dangereuses sont utilisées sur le lieu de travail précis et pour les besoins principaux de l’activité de travail aérien. Le transport aérien des marchandises dangereuses autre qu’entre le lieu de travail et le dernier aérodrome de départ n’est donc pas exempté et doit être effectué conformément aux exigences applicables du RTMD. Cet aspect crée des difficultés et un fardeau (retards, problèmes de conformité, etc.) pour les premiers intervenants dans le déplacement des marchandises dangereuses nécessaires aux activités de travail aérien.
Exemption en cas d’intervention d’urgence
L’exemption générale relative aux interventions d’urgence, applicable à tous les modes de transport, s’applique uniquement aux véhicules d’intervention d’urgence désignés. Pour ce qui est du mode de transport aérien, cette restriction crée un fardeau et peut allonger les délais d’intervention. Certains aéronefs d’intervention d’urgence ne sont pas utilisés exclusivement pour les interventions d’urgence; par conséquent, ils ne peuvent pas utiliser l’exemption. Si un aéronef d’urgence spécialisé n’est pas disponible lorsqu’une situation d’urgence survient, les premiers intervenants doivent attendre l’arrivée d’un tel aéronef ou préparer leurs fournitures pour le transport entièrement réglementé à bord d’un autre aéronef, ce qui cause des retards qui peuvent mettre des vies en danger. Neuf CE ont été délivrés; ils permettent aux aéronefs non spécialisés d’effectuer des opérations de sauvetage.
Exemption relative aux agents chargés de l’application de la loi
Les agents chargés de l’application de la loi, comme les agents de la paix et de protection de la faune, doivent transporter certaines marchandises dangereuses, y compris des armes à feu, des munitions, des dispositifs éclairants et du répulsif à ours, dans le cadre de leur travail. Comme ces marchandises sont interdites à bord des aéronefs de passagers et des aéronefs cargo, TC a dû délivrer 18 CE pour accorder aux agents chargés de l’application de la loi des exemptions pour le transport des marchandises dangereuses dont ils ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions.
Exemption relative à l’utilisation d’un aéronef
La partie 12 du RTMD ne comprend pas d’exemption pour les marchandises dangereuses requises pour l’utilisation et la sécurité d’un aéronef. Ces marchandises comprennent les pompes à carburant nécessaires au ravitaillement des aéronefs dans les régions éloignées où il n’y a pas de services de ravitaillement en carburant, ainsi que les trousses de dépannage nécessaires à la maintenance des hélicoptères. Au total, 15 CE ont été délivrés pour l’utilisation et la sécurité d’un aéronef.
Exemption relative aux biens de consommation
Les dispositions actuelles de la partie 12 accordent des exemptions pour les marchandises dangereuses qui sont distribuées dans des emballages de consommation pour un usage domestique ou personnel si certaines conditions sont respectées, mais elles sont rarement utilisées parce que les dispositions internationales relatives aux biens de consommation dans les IT de l’OACI sont suffisantes. La seule exception concerne la peinture, pour laquelle les intervenants ont exprimé un besoin de transporter des quantités supérieures à la limite prévue dans les IT de l’OACI, soit de 0,5 L par contenant, vers des lieux éloignés à des fins pratiques.
Exemption relative aux carottes-échantillons géologiques et aux instruments de mesure
La partie 12 du RTMD contient des exemptions pour le transport de carottes-échantillons géologiques et d’instruments de mesure contenant des matières radioactives; cependant, elles ne sont pas nécessaires, car les intervenants affirment qu’ils peuvent satisfaire à toutes les exigences des IT de l’OACI pour ces marchandises.
Formation
Il existe actuellement une divergence entre les exigences du RTMD et celles des IT de l’OACI concernant la conservation des dossiers de formation. Plus précisément, le RTMD exige que les dossiers de formation soient conservés pendant deux ans après leur date d’expiration, tandis que les IT de l’OACI exigent que les dossiers soient conservés pendant un an après leur date d’expiration.
Ce manque d’uniformité crée de la confusion pour les parties réglementées participant au transport aérien des marchandises dangereuses et augmente le fardeau, particulièrement pour les exploitants menant des activités à l’échelle internationale qui sont autrement tenus de se conformer aux IT de l’OACI. L’harmonisation du RTMD avec les IT de l’OACI favorisera l’uniformité, améliorera l’efficacité réglementaire et réduira le temps de conservation inutile des dossiers sans compromettre la sécurité.
Documentation
L’obligation actuelle pour les expéditeurs et les exploitants aériens de conserver des copies des documents d’expédition pendant deux ans après le transport aérien des marchandises dangereuses n’est pas harmonisée à l’exigence d’un an en vigueur aux États-Unis. La période d’un an devrait être suffisante pour la conservation d’un document aux fins de suivi d’un cas potentiel de non-conformité.
Accès limité
Les dispositions relatives à l’accès limité, qui visent à réduire les obstacles liés au transport des marchandises dangereuses essentielles vers les régions éloignées où l’accès par d’autres modes de transport est limité ou impossible, posent de nombreux défis. Elles accordent une exemption de l’application des exigences relatives aux documents de transport et aux étiquettes de manutention; fournissent des mesures d’assouplissement concernant les limites de quantité et l’emballage; incluent une liste de vérification d’acceptation modifiée; et permettent le transport de certaines marchandises dangereuses qui seraient autrement interdites. Depuis des années, les intervenants demandent une plus grande précision en ce qui concerne le terme « lieu à accès limité ». En l’absence d’une définition de ce terme dans le RTMD, il a un risque que les dispositions soient mal interprétées ou appliquées de façon non uniforme. De plus, les dispositions relatives à l’accès limité ne s’appliquent pas aux aéronefs de grande taille, mais ces appareils voyagent plus fréquemment vers des régions éloignées et le besoin de transporter des marchandises dangereuses à bord de ces appareils continue d’augmenter. Par conséquent, 35 CE ont été délivrés pour permettre l’utilisation de ces dispositions pour les aéronefs de grande taille. Les demandes de CE imposent un fardeau administratif tant aux exploitants qu’à TC. TC effectue une analyse à la réception de chaque demande de CE et délivre un CE seulement s’il est démontré qu’un niveau de sécurité au moins équivalent peut être atteint. TC a déterminé que le transport de ces marchandises dangereuses dans des aéronefs de grande taille ne pose pas de risque plus élevé que le transport de ces marchandises dans des aéronefs de petite taille. En fait, les aéronefs de grande taille ont généralement des compartiments de fret séparés plus grands qui permettent de transporter les marchandises dangereuses séparément des passagers, ce qui peut offrir un niveau de sécurité supérieur. De plus, grâce à la plus grande capacité de transport de ces marchandises dangereuses, moins de vols seront nécessaires.
Accès limité – gaz
Les limites de capacité actuelles dans la disposition du RTMD relative aux gaz ne reflètent pas les capacités des bouteilles à gaz utilisées aujourd’hui, ce qui crée des problèmes de conformité lorsque des bouteilles à gaz sont transportées conformément à cette disposition. Par exemple, la limite actuelle est de 100 L par bouteille; cependant, la capacité réelle d’une bouteille de 100 lb est de 110 L. La disposition doit être révisée pour en tenir compte. Au fur et à mesure que les besoins évoluent, une plus grande variété de marchandises dangereuses, y compris certains gaz comprimés, est requise dans les régions éloignées. TC a délivré 26 CE permettant à des exploitants aériens de transporter des gaz inflammables supplémentaires conformément aux dispositions relatives à l’accès limité, et 21 CE pour les gaz ininflammables, non toxiques.
Accès limité – liquides inflammables
Certains liquides inflammables, comme le mazout et l’essence, peuvent être transportés conformément aux dispositions relatives à l’accès limité, mais le ministre a délivré huit CE afin de permettre le transport de liquides inflammables supplémentaires, comme le méthanol, les désinfectants et les produits nettoyants à base d’alcool. De plus, les exigences actuelles en matière d’emballage sont désuètes, car elles font référence à des types de contenants qui ne sont plus utilisés, comme ceux trouvés dans les anciennes normes militaires et certains fûts fabriqués selon des normes désuètes.
Accès limité – artifices d’effarouchement d’ours et répulsif à ours
Les chasseurs et les personnes vivant dans des régions éloignées ont besoin de répulsifs pour animaux, comme des artifices d’effarouchement d’oursréférence 19 et du répulsif à ours, pour se protéger. TC a délivré 202 CE à des exploitants aériens pour qu’ils puissent transporter des artifices d’effarouchement d’ours conformément aux dispositions liées à l’accès limité et 202 CE pour le transport de répulsif à ours.
Accès limité – accumulateurs remplis d’électrolyte liquide
Malgré les dispositions actuelles relatives aux accumulateurs et à l’accès limité, 52 CE ont été délivrés pour que des emballages extérieurs non conformes aux spécifications, comme un contenant rigide, une caisse en bois ou une palette, puissent être utilisés pour transporter des accumulateurs remplis d’électrolyte liquide, car l’emballage conforme aux spécifications n’est pas facilement disponible dans les régions éloignées. TC a déterminé que le transport dans un contenant rigide, sur une palette ou dans une caisse en bois non conforme aux spécifications offre une meilleure protection pour ces accumulateurs qu’une caisse en carton conforme aux spécifications. De plus, ces accumulateurs ont souvent un boîtier extérieur solide et résistant aux chocs qui offre une couche de protection supplémentaire. L’utilisation d’un emballage extérieur non conforme aux spécifications permettra que ces marchandises dangereuses passent du transport routier au transport aérien efficacement, puisque l’emballage conforme aux spécifications n’est pas requis pour le transport routier et que les exploitants des régions éloignées reçoivent ces accumulateurs pour expédition par voie aérienne dans un emballage non conforme aux spécifications.
Accès limité – moteurs, machines et véhicules
Les dispositions du RTMD relatives à l’accès limité pour le transport de moteurs, de machines et de véhicules excluent ceux à propulsion par gaz inflammable, limitant ainsi les options offertes aux personnes travaillant et vivant dans des collectivités éloignées. De plus, les dispositions sont complexes et certains intervenants ont indiqué qu’elles sont difficiles à suivre ou à respecter.
Contexte
Le RTMD, pris en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, énonce les exigences relatives au transport sécuritaire des marchandises dangereuses au Canada. Les marchandises dangereuses comprennent une variété de produits chimiques, comme les huiles de chauffage, les engrais et les pesticides, et les biens de consommation, comme les produits nettoyants, les téléphones portables et la peinture. Il existe plusieurs codes internationaux qui régissent le transport des marchandises dangereuses à l’échelle internationale. Ces codes comprennent le Code IMDG, les Recommandations de l’ONU et les IT de l’OACI, qui sont incorporés par renvoi dans le RTMD.
Le RTMD comprend 17 parties et trois (3) annexes. Chaque partie comprend des exigences relatives à un aspect différent du régime de sécurité. Par exemple, la partie 2 précise comment les marchandises dangereuses doivent être classifiées, tandis que les parties 3, 4 et 5 énoncent respectivement les exigences relatives à la documentation, aux indications de marchandises dangereuses et aux contenants. Les exigences propres à chaque mode de transport se trouvent dans les parties 9 à 12 pour les transports routier, ferroviaire, maritime et aérien, respectivement. La partie 12 comprend les exigences relatives au transport aérien international et intérieur. En plus des exigences générales en matière de transport aérien, elle contient des exemptions visant à répondre aux besoins des intervenants et à faciliter le transport des marchandises dangereuses vers des lieux éloignés. À l’exception de modifications rédactionnelles mineures, la partie 12 n’a pas été mise à jour depuis 2008.
L’annexe 1 du RTMD énumère les marchandises dangereuses selon leur numéro UN et comprend la classification et les renseignements sur les quantités limites. L’annexe 1 énumère également les dispositions particulières applicables à certaines marchandises dangereuses. Ces dispositions particulières, qui se trouvent à l’annexe 2, fournissent des instructions, telles que des exemptions, des limites de composition ou des exigences supplémentaires. L’annexe 3 énumère les appellations réglementaires des matières par ordre alphabétique, suivies de leur numéro UN. Les matières dont le transport est interdit figurent également à cette annexe.
Harmonisation avec les codes internationaux
Pour favoriser la cohérence entre les cadres réglementaires à l’échelle mondiale, l’ONU élabore des lignes directrices et des recommandations pour le transport sécuritaire des marchandises dangereuses par tous les modes de transport (par exemple aérien, terrestre et maritime). Les Recommandations de l’ONU sont régulièrement modifiées afin de tenir compte des preuves scientifiques les plus récentes et des progrès réalisés quant aux pratiques commerciales sécuritaires liées au transport des marchandises dangereuses à l’échelle mondiale. Ces modifications, qui sont éclairées par des experts des pays membres, dont le Canada, portent souvent sur les critères de classification des dangers, les outils de communication des dangers et les conditions de transport (comme la documentation, le marquage et l’emballage) des marchandises dangereuses pour tous les modes de transport.
Le Canada est membre d’organismes de l’ONU, dont l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et l’Organisation maritime internationale (OMI), et participe à l’élaboration des Recommandations de l’ONU, des IT de l’OACI et du Code IMDG. Il est prévu que le Canada adopte les principes énoncés dans ces codes internationaux afin de favoriser l’harmonisation à l’échelle mondiale du transport des marchandises dangereuses. Par conséquent, le RTMD doit être mis à jour périodiquement afin d’être harmonisé, dans la mesure du possible, avec les Recommandations de l’ONU et les codes internationaux. Ce cadre harmonisé à l’échelle internationale aide les transporteurs, les expéditeurs et les autorités chargées du contrôle en facilitant la conformité et le commerce entre les pays et en améliorant la sécurité du transport des marchandises dangereuses tant à l’échelle nationale qu’internationale.
La coopération réglementaire entre le Canada et les États-Unis sur les questions liées aux marchandises dangereuses a été établie en 2012 par l’intermédiaire du Conseil de coopération en matière de réglementation (CCR). TC continue de travailler en étroite collaboration avec la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) pour examiner l’harmonisation des approches réglementaires et ainsi réduire le fardeau réglementaire lié au transport transfrontalier des marchandises dangereuses.
Transport aérien
Au Canada, le transport des marchandises dangereuses par voie aérienne doit respecter les IT de l’OACI ainsi que certaines parties du RTMD. Toutefois, la vaste étendue géographique du Canada et les circonstances particulières à l’intérieur du pays nécessitent des dispositions et des exemptions uniques pour certaines activités. Dans le RTMD, les exemptions actuelles qui visent à faciliter le transport intérieur pour les soins médicaux, les biens de consommation, les carottes-échantillons géologiques, les instruments de mesure, le travail aérien (comme la lutte contre les incendies et la prévention des avalanches) ainsi que les explosifs (pour l’exploitation minière, l’exploration et les travaux sismiques), n’ont pas été modifiées ni retirées afin de tenir compte des pratiques scientifiques actuelles, des mises à jour du réseau de transport du Canada et de l’expansion des activités minières, des activités de construction et des activités industrielles dans des régions éloignées.
Le RTMD comprend des exemptions et des dispositions propres au Canada, lesquelles visent à faciliter le transport des marchandises dangereuses, comme les carburants et les machines, vers des lieux éloignés au Canada, où l’accès par d’autres modes de transport est limité ou impossible. Il faut mettre à jour ces dispositions relatives à l’« accès limité » pour mieux répondre aux besoins actuels en matière de carburants liquides, de désinfectants, de produits dissuasifs contre les ours, de peinture et de gaz comprimés utilisés par l’industrie. Il faut également les mettre à jour afin de pouvoir les appliquer aux aéronefs de grande taille qui ne sont pas en mesure d’utiliser ces dispositions pour l’instant.
Examens réglementaires
Dans les budgets de 2018 et de 2019, le gouvernement a prévu du financement pour aller de l’avant avec un programme de réforme réglementaire visant à améliorer l’agilité, la transparence et la réactivité du système réglementaire canadien. Ce programme comprenait des examens réglementaires ciblés, notamment des règlements et des pratiques réglementaires, et la détermination de nouvelles approches réglementaires afin de soutenir la croissance économique et l’innovation au Canada. La mobilisation des intervenants est une caractéristique centrale des examens réglementaires, coordonnés par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) en partenariat avec les ministères et organismes fédéraux. Dans le cadre du processus de consultation en matière d’examen réglementaire, les intervenants ont déterminé la nécessité de présenter des mises à jour précises au RTMD pour éliminer les obstacles.
Cette initiative a donné lieu à une série de commentaires de la part des intervenants, dont les inquiétudes portaient principalement sur les écarts entre le RTMD, les codes internationaux et le 49 CFR des États-Unis. Plus précisément, l’industrie a demandé une harmonisation plus étroite avec le 49 CFR des États-Unis concernant les plaques sur les camions et les wagons-citernes et l’adoption des exigences internationales en matière de marquage, afin de réduire la confusion et d’éliminer les coûts liés à l’achat d’indications de marchandises dangereuses prescrites uniquement au Canada. Les intervenants ont également souligné l’importance d’accroître la souplesse et de mettre à jour plus fréquemment le cadre réglementaire du transport afin de suivre le rythme des progrès internationaux et d’élaborer des règlements qui répondent aux besoins de la communauté réglementée.
Objectif
Le principal objectif du Règlement est d’harmoniser, dans la mesure du possibleréférence 20, le RTMD avec la 22e édition des Recommandations de l’ONU, l’édition de 2022 du Code IMDG et la version la plus récente des IT de l’OACI, et d’améliorer la réciprocité avec le 49 CFR des États-Unis. De plus, le Règlement appuiera l’engagement du gouvernement à réduire le fardeau réglementaire par l’harmonisation des exigences canadiennes avec les normes internationales, réduisant ainsi les coûts et les efforts administratifs des parties réglementées. Grâce à cette harmonisation, le Règlement permettra :
- de faciliter le transport des marchandises dangereuses entre le Canada et les États-Unis;
- de promouvoir la compétitivité en introduisant une norme technique pour la fabrication de grands emballages, permettant aux intervenants canadiens d’accéder au marché international de fabrication de ces emballages;
- de renforcer la sécurité pour les entreprises canadiennes en adoptant des modifications visant à réduire les coûts ainsi que des dispositions alternatives sécuritaires dans le RTMD;
- d’améliorer l’uniformité et la prévisibilité pour les intervenants en appliquant des exigences uniformes au transport intérieur et international des marchandises dangereuses.
Un autre objectif est de faciliter le transport aérien des marchandises dangereuses au Canada, en particulier pour les lieux éloignés, en affinant et en mettant à jour les dispositions du RTMD relatives au transport aérien pour qu’elles reflètent mieux les besoins nationaux actuels.
Description
Le Règlement introduira les modifications récentes adoptées dans les codes internationaux susmentionnés, introduira des normes techniques mises à jour pour les contenants et améliorera la réciprocité avec le 49 CFR des États-Unis.
Piles et batteries au lithium
Le Règlement inclura des exigences en matière de sécurité pour les batteries qui contiennent à la fois des piles primaires au lithium métal et des piles rechargeables au lithium ionique, mais qui ne sont pas conçues pour être chargées à l’extérieur, en les harmonisant avec les normes internationales d’essai et les exigences de conception. Cette approche remplace le projet d’approche proposé dans la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, qui visait à incorporer par renvoi les exigences en matière de sécurité des Recommandations de l’ONU concernant la présentation au transport, la manutention et le transport des piles primaires au lithium métal et des piles rechargeables au lithium ionique.
Nouveaux numéros UN
Le Règlement introduira 19 numéros UN qui ont été ajoutés aux Recommandations de l’ONU. Ces numéros UN concernent diverses marchandises dangereuses, y compris les détonateurs électroniques programmables, les piles au lithium installées dans des engins de transport, les déchets médicaux solides contenant des matières infectieuses de la catégorie A, la poudre de dihydroxyde de cobalt, les marchandises dangereuses qui sont des solides inorganiques toxiques, inflammables, ainsi que les objets contenant des marchandises dangereuses non spécifiées par ailleurs (N.S.A.). Ces numéros UN ainsi que leur appellation réglementaire respective seront ajoutés à l’annexe 1 du RTMD afin que ces marchandises dangereuses soient transportées sous une appellation réglementaire plus appropriée, ce qui permettra une meilleure communication des dangers.
Dispositions particulières
Le Règlement introduira de nouvelles dispositions particulières à l’annexe 2 du RTMD, notamment :
- exempter les balles de coton sec de la plupart des parties du RTMD si elles sont transportées dans un engin de transport fermé et ont une masse volumique d’au moins 360 kg/m3, déterminée par la norme internationale ISO 8115:1986;
- permettre le transport d’accumulateurs remplis d’électrolyte liquide acide ou alcalin sur des palettes conformément à la norme CAN/CGSB-43.150 de l’Office des normes générales du Canada (ONGC);
- préciser la classification appropriée à attribuer aux matières radioactives transportées dans des colis exceptés;
- faciliter la détermination des appellations réglementaires les plus appropriées pour certaines matières et certains objets, comme les piles au lithium emballées ou contenues dans un équipement, les piles au lithium installées dans un engin de transport et les déchets médicaux;
- préciser les formes ou les concentrations de matières dont le transport est interdit ou pour lesquelles le RTMD ne s’applique pas. Par exemple, le transport du crotonaldéhyde dilué est interdit si ce dernier n’a pas été stabilisé, et le sulfate de baryum est exempté;
- établir la distinction entre les marchandises dangereuses incluses dans la classe 5.1 (Matières comburantes) et celles incluses dans la classe 5.2 (Peroxydes organiques). De plus, préciser que les marchandises dangereuses présentant des dangers associés à la détonation, à la déflagration, aux réactions à la chaleur et à la puissance explosive ne doivent pas être transportées sous le numéro UN3149, PEROXYDE D’HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE STABILISÉ.
Les dispositions particulières qui se trouvent déjà à l’annexe 2 seront mises à jour pour qu’elles reflètent les modifications apportées aux Recommandations de l’ONU ou pour fournir des spécifications, y compris :
- la révision de plusieurs dispositions relatives aux piles au lithium;
- le regroupement des dispositions actuelles relatives à la classification des véhicules en une seule disposition;
- la simplification des dispositions relatives à la classification des engrais à base de nitrate d’ammonium;
- la combinaison des dispositions relatives aux trousses de produits chimiques et aux trousses de premiers secours, et l’ajout de limites de quantité;
- l’autorisation du transport de trousses de résine polyester en quantités limitées;
- l’autorisation d’utiliser une appellation réglementaire comme appellation technique pour les matières dangereuses du point de vue de l’environnement;
- la modification des dispositions particulières relatives à la classification.
Indications de marchandises dangereuses
Les exigences relatives aux indications de marchandises dangereuses seront mises à jour pour inclure les changements suivants :
- permettre l’utilisation de plaques conformes à celles illustrées dans les Recommandations de l’ONU, ainsi que celles prescrites en vertu du 49 CFR des États-Unis, y compris l’affichage de texte, tant qu’il n’occulte pas le symbole;
- permettre l’utilisation d’étiquettes de taille réduite sur l’épaule d’une bouteille à gaz, ainsi que d’étiquettes réduites conformément à la norme ISO 7225 sur les petites bouteilles à gaz;
- permettre la réduction des dimensions des plaques et des étiquettes jusqu’à une taille minimale de respectivement 100 mm x 100 mm et de 30 mm x 30 mm;
- préciser que toutes les étiquettes apposées sur un contenant doivent être positionnées de manière à être vues d’un seul point de vue;
- préciser la taille minimale des numéros UN sur les petits contenants et les grands récipients pour vrac.
Autres modifications
Le Règlement comprendra un certain nombre d’autres modifications :
- modifier la définition du terme « gaz » afin de l’harmoniser avec celle des Recommandations de l’ONU;
- ajouter les définitions d’« engin de transport » et de « polluant marin » pour les harmoniser avec les définitions figurant dans les Recommandations de l’ONU;
- modifier l’exemption 1.42 pour préciser que le jugement d’un professionnel, fondé sur des facteurs comme les antécédents médicaux et les symptômes, est requis pour l’application de cette exemption;
- permettre, sous certaines conditions, l’utilisation de grands récipients pour vrac souples pour le transport de sols contaminés par des liquides inflammables;
- Permettre l’utilisation d’une exemption pour le transport d’accumulateurs électriques inversables remplis d’électrolyte liquide destinés à l’élimination;
- préciser quand des qualificatifs doivent être indiqués en plus de l’appellation réglementaire, c’est-à -dire SOLUTION, MÉLANGE ou MIXTURE, STABILISÉ ou STABILIZED, FONDU ou MOLTEN et AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE ou TEMPERATURE CONTROLLED;
- remplacer le terme « indications de danger — marchandises dangereuses » par « indications de marchandises dangereuses » afin de mieux harmoniser la terminologie avec celle utilisée dans la Loi sur le TMD.
Lacune réglementaire involontaire ayant une incidence sur la mise en application provinciale
Le Règlement rétablira les articles 1.12 (Preuve – indications et documents réglementaires) et 1.13 (Disculpation – précautions voulues) du RTMD, qui avaient été abrogés dans le Règlement correctif visant le Règlement sur le transport des marchandises dangereusesréférence 21 d’éliminer le dédoublement de renseignements entre le RTMD et la Loi sur le TMD. Comme les provinces ont recours au RTMD, plutôt qu’à la Loi sur le TMD, pour exercer leurs pouvoirs de mise en application, l’abrogation a entraîné une lacune réglementaire involontaire qui a limité les activités de mise en application des provinces. Le rétablissement de ces dispositions permettra de rétablir ces pouvoirs.
Modifications des normes techniques relatives aux contenants
CAN/CGSB-43.150
Le Règlement incorporera par renvoi la Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.150, « Conception, fabrication et utilisation de fûts, bidons, caisses, sacs, emballages combinés et emballages composites normalisés UN, et autres emballages pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 », avec ses modifications successives. La norme remplacera la norme de TC, TP 14850, 2e édition, « Petits contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, une norme de Transports Canada ».
La norme CAN/CGSB-43.150 s’appuie sur la norme TP 14850 précédente et comprend les mises à jour suivantes :
- Ajout d’une nouvelle exigence pour la réépreuve périodique du modèle des contenants à un intervalle ne dépassant pas cinq ans, à compter du 1er juillet 2029;
- Possibilité d’utiliser certains fûts et bidons en plastique au-delà de 60 mois à compter de la date de fabrication, jusqu’à un maximum de 120 mois, sous certaines conditions;
- Introduction d’une exemption unique pour le reconditionnement des fûts lorsque les marchandises dangereuses sont transportées en vue de leur élimination, de leur recyclage ou de tout autre procédé de récupération;
- Adoption d’un nouveau cas spécial pour les marchandises dangereuses liquides de classes spécifiées transportées dans une unité de fabrication mobile (véhicule qui est utilisé dans une usine, à un site satellite ou sur le site du client à bord duquel est effectuée une opération de fabrication d’explosifs conformément au Règlement de 2013 sur les explosifs);
- Mise à jour des exigences relatives au transport des marchandises dangereuses destinées à l’élimination, au recyclage ou à tout autre processus de récupération.
CAN/CGSB-43.145
Une deuxième norme technique sera également incorporée par renvoi dans le RTMD, la Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.145, « Conception, fabrication et utilisation de grands emballages destinés au transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 », avec ses modifications successives. La nouvelle norme introduit des exigences pour la conception, la fabrication, la sélection et l’utilisation des grands emballages normalisés UN, conformément aux Recommandations de l’ONU.
CAN/CGSB-43.125
Le titre de la Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.125, « Emballages pour matières infectieuses de catégorie A et de catégorie B (classe 6.2) et déchet d’hôpital, (bio) médical ou médical réglementé » sera modifié pour remplacer « classe 6.2 » par « classe 6, division 6.2 » afin qu’il soit plus précis et mieux harmonisé avec la terminologie utilisée dans les codes internationaux. Le nouveau titre sera « Emballages pour matières infectieuses de catégorie A et de catégorie B (classe 6, division 6.2) et déchet d’hôpital, (bio) médical ou médical réglementé ».
Harmonisation avec le 49 CFR des États-Unis
Les modifications suivantes seront adoptées afin d’accroître l’harmonisation avec le 49 CFR des États-Unis :
- permettre qu’un envoi de marchandises dangereuses transportées à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire soit retourné aux États-Unis, ou qu’un envoi en provenance du Canada soit transporté vers les États-Unis, conformément aux exigences du 49 CFR des États-Unis en matière de classification, de marquage, d’apposition d’étiquettes et de plaques et de documentation;
- permettre l’utilisation de permis spéciaux délivrés aux États-Unis en vertu du 49 CFR des États-Unis pour le transport de contenants qui contiennent un résidu de marchandises dangereuses du Canada vers les États-Unis par véhicule routier ou ferroviaire, à condition que le numéro du permis spécial soit indiqué sur le document d’expédition;
- permettre l’utilisation de l’étiquette et de la plaque relatives au danger par inhalation prévues au 49 CFR des États-Unis pour les marchandises dangereuses qui présentent un danger de toxicité par inhalation comme solution de rechange à l’exigence canadienne d’afficher les mots « dangereux par inhalation » en plus des étiquettes ou des plaques des classes 2.3 ou 6.1;
- permettre l’apposition simultanée des étiquettes ou des plaques de la classe 2.2 et de la classe 5.1 sur un contenant qui contient UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ; UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ; UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A. ou UN3157, GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A. comme solution de rechange à l’étiquette ou à la plaque de gaz comburant propre au Canada. L’ajout de cette disposition permettra également d’harmoniser le RTMD avec les Recommandations de l’ONU;
- permettre l’affichage de texte qui communique les dangers des marchandises dangereuses, comme CORROSIF ou INFLAMMABLE, sur les étiquettes et les plaques. Ainsi, les envois internationaux qui affichent des étiquettes ou des plaques avec du texte ne seraient pas tenus de remplacer les indications de marchandises dangereuses pour être conformes au RTMD. En ce qui concerne la langue affichée, TC autorisera l’utilisation de n’importe quelle langue si elle est accompagnée de l’anglais ou du français.
- les étiquettes et les plaques pourront afficher les mots autorisés par les codes internationaux et le 49 CFR des États-Unis comme suit :
Classe 2.2 Gaz ininflammables, non toxiques

Classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques - Version textuelle
Carré vert reposant sur un de ses sommets avec, en noir ou en blanc : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le symbole représentant une bouteille à gaz dans le coin supérieur et le chiffre « 2 » dans le coin inférieur.
OU

Classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques - Version textuelle
Carré vert reposant sur un de ses sommets avec, en blanc : un trait situé à l’intérieur, parallèle à la bordure, le pictogramme représentant une bouteille à gaz dans le coin supérieur, la mention « GAZ ININFLAMMABLE » au milieu du carré et le chiffre « 2 » dans le coin inférieur.
- permettre l’apposition d’étiquettes sur un contenant vide à condition que toute indication signalant la présence de marchandises dangereuses soit couverte. Dans le cas d’un contenant qui est un grand emballage en carton, une caisse en carton, un sac, un GRV en carton ou un GRV souple, le contenant peut être aplati de manière à montrer clairement qu’il est vide;
- introduire une exemption pour les réservoirs pressurisés utilisés dans les systèmes de pompe à eau afin de favoriser l’harmonisation avec le 49 CFR des États-Unis. L’exemption permettra aux réservoirs des systèmes de pompe à eau d’être remplis jusqu’à 280 kPa avec de l’air comprimé, de l’azote ou de l’hélium et d’être transportés vers les sites d’installations sans avoir à respecter les exigences en matière de documentation, de formation, de marquage, de rapport et d’emballage;
- ajouter l’obligation d’afficher les mots « SANS ODORISANT », « NON-ODOURIZED », « NOT ODOURIZED », « NOT ODORIZED » ou « NONODORIZED » sur les bouteilles à gaz, les citernes amovibles, les citernes routières ou les wagons-citernes contenant du GPL sans odorisant;
- permettre d’afficher sur un contenant ou un document d’expédition des mots dont l’orthographe est identique à celle du 49 CFR des États-Unis, des Recommandations de l’ONU, des IT de l’OACI ou du Code IMDG et qui diffèrent du RTMD. L’autorisation comprendra l’utilisation ou l’absence de signes de ponctuation dans le texte et l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules.
Utilisation d’emballages approuvés pour le transport aérien
Le Règlement permettra le transport des marchandises dangereuses par véhicule routier ou ferroviaire à destination ou en provenance d’un aéronef, d’un aérodrome ou d’une installation de fret aérien, dans un emballage conforme aux IT de l’OACI, comme le prévoit la partie 12. Par conséquent, les marchandises dangereuses dans des emballages non ventilés pourraient être transportées à bord d’un véhicule routier ou ferroviaire avant ou après un vol, même si des emballages ventilés étaient autrement exigés en vertu du RTMD.
Modifications à la partie 12 – Transport aérien
Le Règlement regroupera toutes les dispositions relatives au transport aérien dans la partie 12, les harmonisera plus étroitement avec les IT de l’OACI, tout en précisant certaines exigences et en mettant à jour les exemptions désuètes.
Exigences générales
Les IT de l’OACI seront incorporées par renvoi et constitueront la source principale des exigences pour le transport aérien des marchandises dangereuses. La partie 12 est restructurée et indique clairement les cas dans lesquels les dispositions du RTMD s’appliqueront soit à la place, soit en plus des dispositions spécifiques des IT de l’OACI. Par exemple, les exigences du RTMD continueront de s’appliquer aux contenants pour les gaz et les matières radioactives; toutefois, plutôt que de s’appliquer en plus des IT de l’OACI, le RTMD s’appliquera à la place des dispositions équivalentes des IT de l’OACI. Le Règlement exigera également que les explosifs soient classifiés conformément au RTMDréférence 22 au lieu des IT de l’OACI.
Comptes rendus
Les exigences relatives aux comptes rendus pour le transport aérien seront déplacées de la partie 8 du RTMD à la partie 12. Les comptes rendus concernant les marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées devront être soumis par voie électronique plutôt que par téléphone. De plus, les marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées découvertes dans les bagages de passagers ou de l’équipage seront déclarées les dix jours suivant le dernier jour du mois au cours duquel les marchandises dangereuses ont été découvertes plutôt que dès que possible. Ces comptes rendus ne seront exigés que pour les mois au cours desquels le transporteur a découvert des marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées dans les bagages des passagers ou de l’équipage; un compte rendu «rien à déclarer» ne sera pas requis. Les comptes rendus concernant les marchandises dangereuses découvertes dans le fret devront toujours être présentés dès que possible.
Exemptions
Le Règlement permettra le transport des marchandises dangereuses en vertu des exemptions dans les IT de l’OACI, comme celles pour l’aide médicale et vétérinaire en vol, pour les opérations de recherche et de sauvetage, et pour le largage en rapport avec la prévention des avalanches, l’agriculture et la sylviculture. Le Règlement permettra également aux expéditeurs et aux transporteurs aériens d’utiliser les exemptions prévues dans le RTMD pour les extincteurs, les matières radioactives, les échantillons utilisés aux fins d’enquête, la défense nationale et les bouteilles à gaz transportées à destination ou en provenance d’un bâtiment ou d’un aéronef à des fins de remplissage ou de requalification.
La partie 12 du RTMD comprend un certain nombre d’exemptions spécifiques au transport aérien qui visent à faciliter le transport des marchandises dangereuses par voie aérienne au Canada. Les modifications suivantes seront apportées :
- l’exemption pour les explosifs inclus dans la classe 1.4S sera simplifiée et les numéros UN et appellations réglementaires UN0044, AMORCES À PERCUSSION et UN0373, ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN seront ajoutés à la liste;
- l’exemption pour les explosifs interdits s’appliquera uniquement au transport vers des lieux à accès limité et aux vols sans passagers. De plus, au lieu d’énumérer des explosifs spécifiques, l’exemption s’appliquera aux explosifs pour lesquels des instructions d’emballage sont fournies dans le Supplément des IT de l’OACI;
- l’exemption pour le travail aérien s’appliquera aux activités de travail aérien réglementées par le Règlement de l’aviation canadien au lieu d’une liste d’activités spécifiques;
- des exemptions spécifiques au transport aérien pour les déchets médicaux et les déchets d’hôpital seront ajoutées;
- une exemption à l’exigence relative aux étiquettes de manutention sur les matières radioactives dans des colis exceptés sera ajoutée;
- une exemption sera ajoutée pour les interventions d’urgence par voie aérienne, et cette exemption ne sera pas limitée aux aéronefs d’intervention d’urgence spécialisés;
- une exemption sera ajoutée pour les marchandises dangereuses nécessaires à l’exercice des fonctions des agents chargés de la mise en application, comme les agents de la paix et de la faune;
- une exemption sera ajoutée pour les marchandises dangereuses qui sont nécessaires à la sécurité des personnes à bord de l’aéronef ainsi qu’à l’utilisation et à la sécurité d’un aéronef, comme les pompes à carburant et les trousses de pièces de rechange;
- l’exemption pour l’aide médicale figurant dans les IT de l’OACI sera étendue afin d’inclure le retour des marchandises dangereuses au lieu d’origine à bord d’un aéronef autre que celui à bord duquel elles ont été utilisées;
- les exemptions actuelles pour les biens de consommation, les carottes-échantillons géologiques et les instruments de mesure seront supprimées.
Formation
- Le Règlement précisera qu’une personne qui présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par aéronef doit être formée conformément au chapitre 4 de la partie 1 des IT de l’OACI, en plus d’être titulaire d’un certificat de formation conformément à la partie 6 du RTMD;
- Le Règlement précisera que le dossier de formation doit être conservé conformément aux IT de l’OACI malgré les exigences de l’article 6.6 du RTMD.
Documentation
Le Règlement réduira la période pendant laquelle un expéditeur ou un transporteur doit conserver une copie d’un document de transport pour les marchandises dangereuses transportées par aéronef, passant de deux ans à un an.
Accès limité
Les dispositions relatives à l’accès limité ne seront plus limitées aux aéronefs de certaines catégories; elles s’appliqueront à tout aéronef qui vole directement à destination ou en provenance d’un lieu à accès limité. Le terme « lieu à accès limité » sera défini comme « un endroit auquel on ne peut accéder toute l’année par un mode de transport autre qu’aérien ».
En ce qui concerne les dispositions relatives à l’accès limité, la responsabilité de classifier les marchandises dangereuses et d’utiliser l’emballage adéquat sera transférée au transporteur aérien, car celui-ci devra connaître les exigences en matière d’accès limité, par exemple quelles quantités peuvent être expédiées et quels contenants peuvent être utilisés. Cette modification codifiera les pratiques existantes (les exploitants aériens le font déjà de manière routinière) et, par conséquent, la modification ne devrait pas augmenter le fardeau ou les coûts pour les exploitants.
Accès limité – gaz
De nouvelles dispositions permettront le transport des gaz ininflammables, non toxiques et des gaz inflammables en vertu des dispositions relatives à l’accès limité si leur transport n’est pas interdit en application des IT de l’OACI.
Les gaz inflammables suivants seront ajoutés à la liste des gaz pouvant être transportés en vertu des dispositions relatives à l’accès limité :
- UN1001, ACÉTYLÈNE DISSOUS
- UN1049, HYDROGÈNE COMPRIMÉ
- UN1060, MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ
- UN1954, GAZ COMPRIMÉ INFLAMMABLE, N.S.A.
- UN1971, GAZ NATUREL COMPRIMÉ ou MÉTHANE COMPRIMÉ
La capacité maximale par bouteille à gaz pour les gaz énumérés passera de 100 L à 110 L et la capacité totale de toutes les bouteilles à gaz de ces gaz autorisés à bord d’un aéronef de passagers passera de 120 L à 132 L.
Accès limité – liquides inflammables
Les numéros UN1170, ALCOOL ÉTHYLIQUE ou ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION ou ÉTHANOL ou ÉTHANOL EN SOLUTION, UN1230, MÉTHANOL, et UN1987, ALCOOLS, N.S.A., seront ajoutés à la liste des liquides inflammables qui peuvent être transportés en vertu des dispositions relatives à l’accès limité. Les exigences seront modifiées et permettront l’utilisation de contenants non conformes aux spécificationsréférence 23 pour des quantités allant jusqu’à 25 L ainsi que l’utilisation de jerricanes pour des quantités allant jusqu’à 60 L à bord des aéronefs de passagers. Pour les quantités supérieures, les exigences relatives aux fûts seront mises à jour pour qu’elles reflètent les types de fûts actuellement utilisés. Les fûts du groupe d’emballage III ne seront plus autorisés à bord des aéronefs de passagers.
Accès limité – artifices d’effarouchement d’ours et répulsif à ours
De nouvelles dispositions seront ajoutées pour permettre le transport d’artifices d’effarouchement d’ours et de répulsifs à ours en vertu des dispositions relatives à l’accès limité. Des contenants extérieurs portant l’indication « répulsif à ours » ou « artifices d’effarouchement d’ours » seront requis et ils devront être transportés dans une soute à bagages ou un compartiment cargo séparé de la cabine des passagers si l’aéronef en possède un. Les exigences en matière d’étiquetage ne s’appliqueront pas.
Accès limité – peinture
Une nouvelle disposition permettra le transport de la peinture et des matières apparentées à la peinture (comme le diluant pour peinture) en vertu des dispositions relatives à l’accès limité. De plus, ces marchandises dangereuses pourraient être transportées en vertu de cette disposition en quantités limitées dans des emballages intérieurs de 5 L maximum.
Accès limité – accumulateurs remplis d’électrolyte liquide
Cette disposition sera simplifiée et modifiée pour permettre le transport des accumulateurs remplis d’électrolyte liquide qui sont UN2794, UN2795 et UN2800 dans un contenant rigide, dans une caisse à claire-voie en bois ou sur une palette.
Accès limité – véhicules, moteurs à combustion interne et machines
Cette disposition sera simplifiée et révisée pour permettre le transport de véhicules propulsion par gaz inflammable, de moteurs à combustion interne et de machines à bord des aéronefs de passagers en vertu des dispositions relatives à l’accès limité. Les instructions d’emballage et les quantités maximales figurant dans les IT de l’OACI pour le transport de ces marchandises dangereuses par aéronef cargo s’appliqueront.
Élaboration de la réglementation
Consultation avant la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Harmonisation internationale et le Conseil de coopération en matière de réglementation
Les modifications proposées concernant l’harmonisation internationale ont été présentées au Comité consultatif sur la politique générale relative au transport des marchandises dangereuses et au Comité des associations sur le TMD en 2019 et à l’été 2020.
Au début de 2019, une consultation en ligne de 60 jours a été entreprise concernant les modifications proposées. Des commentaires ont été reçus des gouvernements provinciaux, des centres de formation, de l’industrie et d’associations des secteurs des transports aérien, ferroviaire, maritime, des produits chimiques et des carburants.
Dans l’ensemble, les intervenants étaient favorables à l’harmonisation du RTMD avec la version la plus récente des Recommandations de l’ONU disponible à ce moment, ainsi qu’à l’alignement plus étroit du RTMD sur la réglementation des États-Unis. Un intervenant a toutefois exprimé des inquiétudes au sujet des changements proposés aux étiquettes et aux plaques pour les matières toxiques par inhalation. Dans le document de consultation, TC n’avait pas précisé que les changements proposés n’auraient aucune incidence sur la plaque établie de longue date pour l’ammoniac anhydre, un gaz toxique par inhalation largement utilisé comme engrais dans les champs agricoles canadiens. Une fois cela clarifié, l’intervenant n’avait plus d’inquiétudes.
Les intervenants ont souligné que les modifications proposées favoriseraient une meilleure harmonisation avec les codes internationaux, ce qui permettrait à l’industrie de réaliser des économies, tout en maintenant ou en améliorant la sécurité. En ce qui concerne la classification des marchandises dangereuses, les intervenants ont exprimé leur soutien à l’adoption de renvois dynamiques aux exigences de classification des Recommandations de l’ONU. Ils ont toutefois souligné la nécessité de mieux comprendre la façon dont le processus fonctionnerait dans la pratique.
Les intervenants ont soulevé des inquiétudes quant au fait que certains changements proposés, comme ceux concernant les exigences d’emballage pour les générateurs d’oxygène, n’améliorent pas la spécificité comme prévu.
En réponse, TC a publié un document d’orientation exhaustif accompagnant la publication de la version finale du Règlement dans la Gazette du Canada, qui couvre cette modification et d’autres.
Une deuxième consultation en ligne concernant les modifications proposées a été organisée au cours de l’été 2020, quelques mois après le début de la pandémie de COVID-19. Les consultations comprenaient également des réunions virtuelles avec les principaux intervenants et associations. Sept soumissions ont été reçues de la part d’associations représentant des expéditeurs, des transporteurs par voie terrestre, aérienne et maritime, des fabricants de contenants et de marchandises dangereuses, telles que des produits chimiques, pharmaceutiques et électroniques, ainsi que des industries des produits chimiques et des carburants. Les intervenants ont fortement appuyé les dispositions proposées qui permettront d’accroître l’harmonisation avec les codes internationaux et le 49 CFR des États-Unis et de mettre à jour les normes canadiennes d’emballage, et ont encouragé TC à accélérer la publication de la version finale du Règlement.
Partie 12 – Transport aérien
Au printemps 2016, TC a consulté d’autres ministères et les principaux intervenants de l’industrie au cours d’une période de commentaires de sept semaines, par courriel et au moyen d’un questionnaire en ligne. Les intervenants étaient généralement favorables aux modifications visant la partie 12.
Au printemps et à l’été 2017, une consultation en ligne de 60 jours a été organisée pour les intervenants de l’industrie et le public. Des commentaires ont été reçus de responsables provinciaux de la faune, de la foresterie et des ressources naturelles, de transporteurs aériens, d’une association de travailleurs paramédicaux, d’associations de transport aérien et d’associations industrielles. La proposition de mise à jour de la partie 12 du RTMD a reçu un appui général, et plus particulièrement les propositions visant à limiter le transport aérien d’explosifs et à supprimer les exemptions qui ne sont plus nécessaires, comme les exemptions relatives aux carottes-échantillons géologiques et aux biens de consommation. L’élargissement des listes de liquides et de gaz inflammables qui pourraient être transportés en vertu des dispositions relatives à l’accès limité et l’ajout d’exemptions pour les trousses de pièces de rechange d’hélicoptères et les pompes à carburant ont également été appuyés. Les intervenants étaient reconnaissants d’avoir une définition d’« accès limité »; toutefois, ils ont exprimé des préoccupations quant aux options proposées qui étaient fondées sur la latitude (au nord du 60o parallèle), la saisonnalité ou l’absence d’accès par route ou par navire pendant des périodes définies au cours de l’année (par exemple trois mois). En réponse, TC a révisé et simplifié la définition proposée.
Une consultation en ligne et des réunions virtuelles avec les principaux intervenants ont eu lieu au cours de l’été 2020 afin de présenter les dispositions provisoires du Règlement. Quatre soumissions écrites ont été reçues d’associations représentant les pilotes, les transporteurs aériens et l’industrie des carburants. Les intervenants ont soutenu les propositions visant la mise à jour des exemptions relatives au transport aérien, la déclaration électronique mensuelle des marchandises dangereuses non déclarées et mal déclarées, la réduction de la durée de conservation des documents de transport ainsi que l’autorisation du transport, à bord de véhicules routiers ou ferroviaires, d’emballages conformes aux exigences relatives au transport aérien. La définition révisée d’« accès limité » a été bien accueillie, tout comme les propositions visant à mettre à jour les dispositions relatives à l’accès limité, en particulier celles concernant les liquides inflammables et le répulsif à ours. Les transporteurs aériens n’étaient pas favorables à la suppression de l’exigence relative à la bordure de « hachures rouges »référence 24 sur le document de transport, car ils l’utilisent pour indiquer clairement la présence de marchandises dangereuses. En réponse, TC a abandonné la modification proposée et maintiendra l’exigence relative aux « hachures rouges ».
Commentaires découlant de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Le 16 novembre 2022, les modifications proposées ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada. Une période de consultation de 75 jours s’est ensuivie. Compte tenu de la complexité technique et de la longueur de la modification, les intervenants ont demandé une prolongation pour procéder à un examen approfondi et apporter une contribution significative. Par conséquent, une prolongation de 19 jours a été accordée. À ce titre, la période de consultation de 94 jours a pris fin le 28 février 2023. Au cours de cette période, TC a reçu 21 contributions, pour un total de 328 commentaires d’experts en la matière, de particuliers, d’entreprises et d’associations industriels. TC a soigneusement examiné et pris en considération tous les commentaires.
Dans leurs commentaires, les intervenants ont démontré leur appui général envers l’intention première de TC, qui consiste à harmoniser le RTMD avec les codes internationaux, de même qu’avec le 49 CFR des États-Unis et les pratiques. Toutefois, les commentaires ont également mis en évidence plusieurs préoccupations, résumées et abordées ci-dessous. Étant donné la portée significative de la modification, et à la demande des intervenants, une période de consultation informelle a eu lieu du 27 décembre 2023 au 9 février 2024. Elle avait pour but de s’assurer que les préoccupations soulevées pendant la période de publication préalable ont été traitées, sans pour autant compromettre les objectifs de TC. Lors des consultations informelles, TC a reçu 13 contributions contenant un total de 182 commentaires. Tous les commentaires ont été examinés et pris en compte dans l’élaboration finale du Règlement. Parmi ceux-ci, 69 ont donné lieu à des changements supplémentaires. Pour ce qui est des 113 commentaires restants, 53 d’entre eux constituaient des doublons reçus lors de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada et n’ont pas donné lieu à des modifications à cette étape. Les intervenants ont apprécié les efforts de TC pour réduire le fardeau administratif et le chevauchement de la réglementation, de même que pour aborder d’autres questions soulevées au cours de la période officielle de commentaires. Ils ont accueilli favorablement les nouvelles modifications.
Dans l’ensemble, les commentaires reçus n’ont pas justifié que l’on apporte d’altérations ou de changements majeurs de politique par rapport aux objectifs initiaux. Toutefois, une modification substantielle résultant de la consultation concerne la proposition d’incorporer par renvoi au RTMD le système de classification issu des Recommandations de l’ONU. L’objectif du projet de Règlement, tel que publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, était de permettre aux intervenants d’appliquer les dispositions de classification les plus récentes et de renforcer l’harmonisation avec les codes internationaux.
À la suite des commentaires des intervenants et d’une analyse plus approfondie, TC a déterminé que l’approche poserait des défis au niveau de la cohérence en matière de rédaction, d’interprétation réglementaire et d’harmonisation avec le cadre de réglementation canadien. De ce fait, TC a décidé de ne pas aller de l’avant avec l’incorporation par renvoi, mais plutôt de maintenir les dispositions de classification existantes de la partie 2 du RTMD, tout en y apportant des modifications ciblées afin de répondre aux préoccupations des intervenants et d’améliorer l’harmonisation avec les codes internationaux. Plusieurs modifications décrites dans les sections suivantes découlent directement de cette décision.
Les sections suivantes résument les enjeux qu’ont soulevés les intervenants et les experts en la matière, ainsi que les mesures prises par TC pour les aborder.
Commentaire relatif à la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Commentaire : En raison de la complexité et de la longueur de la modification, un intervenant a suggéré que TC publie à nouveau la proposition dans la Partie I de la Gazette du Canada pour permettre une période supplémentaire pour la soumission de commentaires.
Réponse de TC : En réponse, TC a prolongé la période de consultation de 19 jours et a mené des consultations informelles pendant 45 jours (du 27 décembre 2023 au 9 février 2024), pour recueillir des commentaires supplémentaires au sujet des changements proposés avant la publication finale dans la Partie II de la Gazette du Canada. Au cours de ces consultations, aucune préoccupation n’a été soulevée concernant les modifications proposées et aucun intervenant n’a suggéré un retour à la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
TC a également collaboré activement avec les intervenants dans le cadre de diverses réunions du Comité consultatif sur la politique générale (CCPG) et du Groupe de travail national sur la conformité (GTNC), offrant ainsi un forum ouvert afin de discuter des enjeux et d’aborder les préoccupations. De plus, TC a contacté certains intervenants directement pour les inviter à poursuivre les discussions sur ces enjeux et n’a reçu aucun commentaire supplémentaire de ceux-ci.
Commentaires sur la clarté du projet de règlement
Commentaires : Plusieurs intervenants ont exprimé des inquiétudes quant à la clarté du texte réglementaire proposé et ont souligné que certaines dispositions n’étaient pas entièrement harmonisées avec les codes internationaux. Plus précisément, les intervenants ont soulevé les enjeux suivants :
- Les exigences proposées pour l’utilisation de qualificatifs avec l’appellation réglementaire n’étaient pas entièrement harmonisées avec les codes internationaux.
- L’utilisation du terme « document d’expédition » dans le cadre de l’exemption pour les engins de transport ayant subi un traitement de sous-fumigation prêtait à confusion et n’était pas entièrement harmonisée avec les codes internationaux.
- Les termes « aéronef de passagers » et « indications de danger – marchandises dangereuses » n’étaient pas utilisés de manière cohérente dans le projet de règlement.
- Les versions française et anglaise de certaines dispositions n’étaient pas harmonisées.
- Les dispositions relatives aux renseignements qui doivent figurer sur un document d’expédition n’étaient pas entièrement harmonisées avec les codes internationaux et il était difficile de comprendre ces dispositions dans le projet de règlement. Les intervenants ont demandé des précisions concernant les exigences relatives au numéro de téléphone 24 heures. Plus précisément, ils souhaitaient savoir si l’exigence selon laquelle la connexion téléphonique de la personne qui appelle ne doit pas être interrompue s’applique lorsque le numéro 24 heures est celui d’un organisme ou à une agence, et non celui de l’expéditeur.
Réponse de TC : Pour répondre à ces préoccupations, TC a modifié plusieurs dispositions du projet de règlement pour en améliorer la clarté et l’harmonisation. Ces modifications auront pour effet :
- D’harmoniser les exigences relatives à l’utilisation de qualificatifs (par exemple « STABILISÉ », « AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE », « FONDU », « SOLUTION » et « MÉLANGE ») avec celles des codes internationaux.
- D’harmoniser les exigences relatives à l’exemption pour les engins de transport qui ont subi un traitement de fumigation avec celles des codes internationaux et remplacer le terme « document d’expédition » par « document ».
- D’abroger l’expression « aéronef de passagers » dans l’ensemble du RTMD et remplacer « indications de danger – marchandises dangereuses » par « indications de marchandises dangereuses » afin d’harmoniser le libellé à celui de la Loi sur le TMD.
- D’améliorer l’harmonisation des versions française et anglaise afin d’éliminer les divergences.
- De peaufiner les exigences relatives aux renseignements qui doivent figurer sur les documents d’expédition et les harmoniser avec les codes internationaux.
- De préciser que l’expéditeur est responsable d’inscrire un numéro de téléphone 24 heures sur le document d’expédition. Que ce numéro soit celui de l’expéditeur, d’un organisme ou d’une agence, l’exigence selon laquelle la connexion téléphonique de la personne qui appelle n’est pas interrompue demeure en vigueur.
TC a publié des documents d’orientation sur son site Web avant la publication finale du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada pour aider les intervenants à comprendre clairement les changements apportés et les nouvelles exigences.
Commentaires relatifs à l’incorporation par renvoi du système de classification des Recommandations de l’ONU dans le RTMD
Commentaires : Bien que les intervenants aient initialement appuyé la proposition visant à incorporer par renvoi le système de classification des Recommandations de l’ONU dans le RTMD, des préoccupations ont été soulevées à la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. À cet effet, neuf contributions (60 commentaires), des intervenants et des experts en la matière, ont exprimé des préoccupations concernant l’incorporation par renvois dynamiques du système de classification des Recommandations de l’ONU dans le RTMD. Ils ont souligné des enjeux potentiels advenant que les Recommandations de l’ONU adoptent de nouvelles dispositions incompatibles avec les positions ou les pratiques du gouvernement du Canada, ou que les mises à jour biennales des Recommandations de l’ONU modifient la numérotation des sections ou des paragraphes, ce qui pourrait entraîner un désalignement réglementaire ou créer des lacunes réglementaires.
Réponse de TC : TC reconnaît que le système de classification des Recommandations de l’ONU n’est pas entièrement harmonisé avec le régime canadien. La Loi sur le TMD précise que les marchandises dangereuses sont incluses dans les classes énumérées à son annexe, tandis que les Recommandations de l’ONU précisent que les marchandises dangereuses sont incluses dans une classe ou une division. De plus, au Canada, la Commission canadienne de sûreté nucléaire et Ressources naturelles Canada sont chargés de classifier les marchandises dangereuses incluses respectivement dans la classe 7, Matières radioactives, et la classe 1, Explosifs, conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015), et à la Loi sur les explosifs.
TC a déterminé qu’il était nécessaire de publier la modification réglementaire dans la Partie II de la Gazette du Canada, sans la proposition qui visait l’incorporation par renvoi du système de classification des Recommandations de l’ONU dans son intégralité. Cette approche préserve la clarté réglementaire et fait en sorte que les exigences de classification applicables au Canada demeurent énoncées directement dans le RTMD.
TC reconnaît qu’une telle décision aura pour conséquence que certaines dispositions du RTMD relatives à la classification ne seront pas harmonisées aux Recommandations de l’ONU. Cela peut créer des défis en matière de conformité pour les expéditeurs, qui devront s’appuyer sur deux systèmes de classification différents selon qu’ils transportent des marchandises dangereuses à l’échelle internationale ou nationale. Afin d’atténuer les répercussions potentielles, TC continuera de permettre l’utilisation de méthodes de classification décrites dans les Recommandations de l’ONU, lorsqu’autorisé par le RTMD, offrira aux intervenants des lignes directrices et un soutien continus au moyen de documents d’interprétation mis à jour et des mécanismes de communication établis, et accordera la priorité à de futures modifications réglementaires visant à renforcer progressivement l’harmonisation avec les Recommandations de l’ONU. Cette approche ne devrait pas entraîner d’augmentation nette du fardeau administratif ou des coûts de conformité et témoigne de l’engagement continu de TC envers la clarté réglementaire, le soutien aux intervenants et l’harmonisation internationale.
Pour minimiser les répercussions de cette décision, des ajustements spécifiques sont apportés à la partie 2 afin d’inclure des exigences de classification pour les objets contenant des marchandises dangereuses N.S.A. et des exigences pour le transport de piles primaires au lithium métal et de piles rechargeables au lithium ionique. Cette mise à jour améliorera l’harmonisation avec la 22e édition des Recommandations de l’ONU et évitera les lacunes réglementaires attribuables à l’ajout de nouveaux numéros UN.
De plus, les exigences relatives à la classification des polluants marins qui ne satisfont pas aux critères d’inclusion dans les classes 1 à 8 sont déplacées de l’annexe 3 du RTMD vers la partie 2 afin d’être regroupées avec les autres dispositions relatives à la classification, sans modification des exigences. De plus, le libellé de certaines dispositions est révisé afin d’améliorer la cohérence et d’éviter tout chevauchement réglementaire que pourrait entraîner cette modification.
À l’avenir, TC collaborera avec les intervenants et les experts en la matière afin d’explorer des méthodes efficaces pour incorporer par renvoi dynamique le système de classification des Recommandations de l’ONU dans le RTMD, tout en minimisant les risques et le fardeau administratif.
Commentaires relatifs à l’exception concernant les marchandises dangereuses qui figurent nommément à l’annexe 1
Commentaires : Deux contributions (deux commentaires) se sont opposées à la suppression de l’exception qui permet aux marchandises dangereuses qui figurent nommément à l’annexe 1 du RTMD de ne pas être considérées comme des marchandises dangereuses si elles sont sous une forme, dans un état ou à une concentration qui ne répond pas aux critères d’inclusion dans l’une des neuf classes. Cette préoccupation découle de la proposition visant à incorporer par renvoi dynamique la totalité du système de classification des Recommandations de l’ONU dans le RTMD. Les répondants ont indiqué que cela aurait des répercussions déraisonnables sur les substances désignées comme des marchandises dangereuses au Canada et supprimerait une exception importante et raisonnable pour la population canadienne.
Réponse de TC : Afin de réduire le fardeau administratif des intervenants, TC n’a pas abrogé l’exception, et le système de classification de la partie 2 du RTMD demeurera essentiellement inchangé.
Commentaires relatifs à l’utilisation de la classification d’un expéditeur ou d’un fabricant précédent et sur la classification de la logistique inverse
Commentaires : Cinq contributions (six commentaires) ont soulevé des préoccupations concernant l’absence d’exigences, dans le RTMD, relatives à l’utilisation de la classification d’un expéditeur précédent lors du retour de colis contenant des marchandises dangereuses au fabricant, au fournisseur ou à l’installation de distribution, lors de l’envoi d’objets contenant des marchandises dangereuses à une installation d’élimination des déchets, ainsi que lors de l’envoi de contenants renfermant des résidus de marchandises dangereuses aux fins de remplissage.
Réponse de TC : En 2014, le RTMD a été modifié et le texte qui permettait explicitement aux expéditeurs d’utiliser la classification déterminée par un expéditeur précédent ou par le fabricant a été supprimé. TC maintient le statu quo et, dans un effort pour réduire les envois de marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées, le Ministère s’est engagé dans une campagne de sensibilisation sur le retour sécuritaire des marchandises dangereuses dans le cadre de la chaîne d’approvisionnement de transport. De plus, TC mènera d’autres consultations auprès des intervenants et des experts en la matière afin de mieux comprendre les enjeux et les implications en matière de sécurité liés à l’autorisation d’utiliser la classification d’un fabricant ou d’un expéditeur précédent. En s’appuyant sur les commentaires des intervenants, TC cherche à établir un cadre réglementaire qui définit clairement la logistique inverse et qui énonce les conditions particulières dans lesquelles il est acceptable d’utiliser la classification d’expéditeurs antérieurs.
Commentaires relatifs à la preuve de classification
Commentaires : Trois contributions (trois commentaires) ont mentionné que le texte réglementaire proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada est trop restrictif et qu’il laisse entendre que seuls un « rapport d’épreuves » et un « rapport de laboratoire » constitueraient des preuves de classification acceptables.
Réponse de TC : Comme le système de classification de la partie 2 du RTMD demeure principalement inchangé et afin de réduire la confusion, TC a maintenu que la preuve de classification peut être un rapport d’épreuves, un rapport de laboratoire ou un document expliquant la façon dont les marchandises dangereuses ont été classifiées.
Commentaires relatifs aux renseignements requis sur un document d’expédition
Commentaires : Sept contributions (26 commentaires) ont demandé des précisions concernant le type de renseignements qui doit figurer sur un document d’expédition, en particulier sur la manière dont les marchandises dangereuses doivent être identifiées en utilisant les termes « Class », « Classe » ou « Division », selon le cas. Les intervenants ont indiqué que les nouvelles exigences n’étaient pas harmonisées avec les codes internationaux et qu’elles augmenteraient le fardeau administratif et financier sans apporter d’avantages en matière de sécurité, car les modèles de documents d’expédition et le matériel de formation devraient être mis à jour. De plus, une contribution (un commentaire) a souligné que le projet de règlement ne prévoyait pas les dispositions nécessaires pour permettre l’affichage du numéro de téléphone 24 heures et du numéro de téléphone du plan d’intervention d’urgence (PIU) sur la même ligne d’un document d’expédition lorsque les deux numéros de téléphone sont identiques.
Réponse de TC : Pour réduire le fardeau des intervenants et harmoniser les exigences avec celles des codes internationaux, TC a autorisé l’utilisation des mots « Classe », « Class » ou « Division » sur un document d’expédition. Comme le Règlement n’interdit pas l’affichage du numéro de téléphone 24 heures et du numéro du PIU sur la même ligne d’un document d’expédition lorsque les deux numéros sont identiques, TC a maintenu le statu quo.
Commentaires relatifs au recours à la Loi sur le TMD
Commentaires : Bien que cette modification ne faisait pas partie de la publication préalable, les provinces et territoires (PT) ont soulevé des préoccupations concernant les récentes modifications apportées au RTMDréférence 21, particulièrement aux articles 1.12 (Preuve – indications et documents réglementaires) et 1.13 (Disculpation – précautions voulues), qui ont été abrogés en 2023 afin d’éliminer la répétition d’information. Les PT ont indiqué qu’ils s’appuient sur le RTMD — et non sur la Loi sur le TMD — pour la mise en application. En l’absence des articles 1.12 et 1.13 dans le RTMD, les PT pourraient ne pas avoir le pouvoir d’appliquer des exigences clés, ce qui créerait des risques et augmenterait potentiellement les risques pour la sécurité en raison d’une conformité et d’une surveillance réduites.
Les PT, ainsi que les intervenants et les experts en la matière (trois contributions; trois commentaires) sont également préoccupés par la proposition d’abroger l’article 4.2 (Indications de marchandises dangereuses qui sont trompeuses), tel que publié dans la Partie I de la Gazette du Canada. Ces articles ont été abrogés, ou il a été proposé de les abroger, parce que la Loi sur le TMD en couvre déjà leur contenu.
Toutefois, l’abrogation de l’article 4.2 priverait également les inspecteurs des PT de la possibilité d’agir contre les indications de marchandises dangereuses qui sont trompeuses, ce qui pourrait compromettre la sécurité publique.
Réponse de TC : Afin de promouvoir une meilleure harmonisation entre le cadre réglementaire fédéral et ceux des PT, TC a réintégré les articles 1.12 et 1.13 dans le RTMD et conserve l’article 4.2.
Commentaires relatifs aux indications de marchandises dangereuses couvertes
Commentaires : Quatre contributions (quatre commentaires) ont exprimé des préoccupations concernant les conditions proposées pour que les indications de marchandises dangereuses soient considérées comme couvertes. Les intervenants et les experts en la matière ont noté que si les indications de marchandises dangereuses à l’intérieur d’un véhicule fermé ne sont pas couvertes convenablement, cela pourrait créer de la confusion pour les intervenants d’urgence lors d’un incident au cours duquel les contenants seraient éjectés du véhicule. Dans de tels cas, l’apposition d’indication de marchandises dangereuses en l’absence de marchandises dangereuses est trompeuse quant à la présence d’un danger.
Réponse de TC : Afin d’éviter toute confusion et toute intervention inutile de la part des premiers intervenants, TC a précisé que les indications de marchandises dangereuses sur les contenants sont considérées comme couvertes lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est respectée :
- toutes les marques sont entièrement masquées, de sorte qu’aucune partie n’en est visible;
- le contenant a été aplati d’une manière qui démontre clairement qu’il est vide.
La disposition précise également quels types de contenants peuvent être aplatis à cette fin.
Commentaires relatifs aux indications de marchandises dangereuses
Commentaires : Trois contributions (trois commentaires) ont demandé à TC de clarifier la question de l’admissibilité des renseignements manuscrits sur les plaques et les étiquettes. Cette autorisation est importante pour les intervenants, car elle leur permet de remplacer les plaques perdues pendant le transport.
Réponse de TC : Étant donné que les pratiques de mise en application actuelles permettent de gérer adéquatement la question et qu’aucun enjeu de sécurité n’a été soulevé, aucune modification réglementaire ni changement aux pratiques actuelles n’est proposé.
Commentaires relatifs à la marque — piles au lithium
Commentaires : Quatre contributions (quatre commentaires) ont souligné que l’exigence d’ajouter le numéro de téléphone sur la marque – piles au lithium n’était pas harmonisée avec les codes internationaux et le 49 CFR des États-Unis, qui n’exigent pas l’affichage du numéro de téléphone sur la marque.
Réponse de TC : Pour assurer l’harmonisation avec les codes internationaux et le 49 CFR des États-Unis, l’obligation d’indiquer le numéro de téléphone sur la marque pour les piles au lithium est abrogée.
Commentaires relatifs à l’exemption relative aux spécimens d’origine humaine ou animale dont il est raisonnable de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse
Commentaires : Les experts en la matière (une contribution; un commentaire) ont indiqué que l’exemption relative aux spécimens d’origine humaine ou animale dont il est raisonnable de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse, qui figure à l’article 1.42 du RTMD, n’est pas totalement harmonisée avec les Recommandations de l’ONU. En effet, les Recommandations de l’ONU indiquent clairement que, pour appliquer l’exemption, il faut obtenir un jugement professionnel basé sur des facteurs comme les antécédents médicaux et les symptômes. Les experts en la matière ont souligné que le concept est essentiel pour maintenir le message communiqué de manière constante aux intervenants au fil des années.
Réponse de TC : Au départ, lors de la consultation informelle à l’hiver 2023-2024, TC a proposé d’ajouter un renvoi à la note figurant dans les Recommandations de l’ONU, qui précise qu’il est nécessaire d’obtenir un jugement professionnel avant d’appliquer l’exemption. Dans le cadre de cette consultation informelle, un intervenant a suggéré une intégration directe de la note dans le RTMD, plutôt que d’opter pour un renvoi. En réponse, TC a révisé son approche et a inclus explicitement les exigences au RTMD, plutôt que d’incorporer la note par renvoi. TC a ensuite consulté les intervenants concernés au cours de l’hiver 2024-2025 au sujet de l’approche révisée. Aucune préoccupation n’a été soulevée, car le changement reflète le message que TC véhicule depuis longtemps, selon lequel il est nécessaire d’obtenir un jugement professionnel pour utiliser l’exemption.
Commentaires relatifs aux exigences en matière de PIU pour UN3549, DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR L’HOMME, CATÉGORIE A, solides
Commentaires : Une contribution (un commentaire), a souligné que le projet de règlement n’indique pas clairement qu’un PIU n’est pas requis pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de UN3549, DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR L’HOMME, CATÉGORIE A, solides. UN3549 est désigné pour les déchets médicaux solides qui découlent du traitement médical des humains ou du traitement vétérinaire des animaux. Cela inclut les déchets médicaux solides contenant des matières infectieuses incluses dans la catégorie Aréférence 25.
Réponse de TC : Afin d’alléger le fardeau des hôpitaux et des centres de traitement lors de l’élimination des déchets médicaux solides, TC a précisé qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un PIU pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de UN3549, DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR L’HOMME, CATÉGORIE A, solide en raison de la faible quantité d’agents pathogènes, ce qui minimise le risque d’infection et de transmission. Toutefois, le numéro UN3549 ne doit pas être utilisé pour les déchets issus de la recherche biologique ni pour aucune forme de déchets liquides.
Commentaires relatifs aux exigences en matière de PIU pour les marchandises dangereuses classifiées en vertu du 49 CFR des États-Unis
Commentaires : Les experts en la matière (une soumission; un commentaire) ont identifié une lacune réglementaire dans le projet de règlement. Le projet permettait la classification des marchandises dangereuses conformément aux dispositions du 49 CFR des États-Unis lors du transport routier ou ferroviaire d’un endroit au Canada à destination d’un endroit aux États-Unis, d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada, ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada. Toutefois, la proposition n’indiquait pas que les marchandises dangereuses qui nécessiteraient un PIU si leur classification était déterminée conformément à la partie 2 du RTMD doivent faire l’objet d’un PIU agréé, même si le 49 CFR des États-Unis est utilisé pour la classification.
Réponse de TC : TC a précisé qu’il est nécessaire d’avoir un PIU agréé pour les marchandises dangereuses classifiées selon les dispositions du 49 CFR des États-Unis, et ce, chaque fois qu’il serait nécessaire d’en obtenir un selon les dispositions du RTMD.
Commentaires relatifs à l’harmonisation avec le 49 CFR des États-Unis — permis spéciaux
Commentaires : Des experts en la matière (une consultation; un commentaire) ont indiqué que le langage utilisé dans les dispositions relatives à l’exportation du Canada vers les États-Unis, conformément à un permis spécial délivré en vertu du 49 CFR des États-Unis, était trop permissif et pourrait mener au transport de marchandises dangereuses au Canada en ayant recours à des exemptions ou à des permis spéciaux américains.
Réponse de TC : TC a modifié la disposition afin qu’elle corresponde mieux à l’objectif visé, qui consiste à permettre le retour de contenants dans lesquels se trouve un résidu de marchandises dangereuses, d’un endroit au Canada à destination d’un endroit aux États-Unis, lorsque le titulaire détient un permis spécial délivré en vertu du 49 CFR des États-Unis.
Commentaires relatifs à la renumérotation des nouvelles dispositions particulières
Commentaires : Quatre contributions (quatre commentaires) ont indiqué que le système de numérotation proposé pour les nouvelles dispositions particulières n’était pas clair et qu’il était trompeur. Cette confusion est attribuable au fait que certaines dispositions particulières ont été abrogées et que les numéros correspondants ont été réattribués à de nouvelles exigences dans le cadre du même projet de règlement.
Réponse de TC : En réponse à ces préoccupations, TC a accepté d’attribuer de nouveaux numéros à ces nouvelles dispositions particulières et d’indiquer clairement la mention « abrogé » à côté des dispositions particulières abrogées pendant une période suffisante afin de permettre aux intervenants de s’adapter à la renumérotation et d’éviter toute confusion ou situation de non-conformité involontaire.
Commentaires relatifs à l’ajout d’exemples dans le RTMD
Commentaires : Des experts en la matière (une contribution; un commentaire) ont signalé que le libellé proposé pour la disposition particulière 11, qui énonce, entre autres, les exigences relatives à la classification de certains véhicules, devrait inclure des exemples de véhicules qui répondent aux critères pour être considérés comme un véhicule au sens de cette disposition particulière. On a également souligné que cela contribuerait à harmoniser davantage le texte réglementaire avec les Recommandations de l’ONU.
Réponse de TC : Pour éviter toute confusion qui pourrait résulter de l’inclusion d’exemples précis de véhicules dans le RTMD, le statu quo est maintenu. Toutefois, pour l’application de la disposition particulière 11, des exemples de véhicules s’entendent d’appareils autopropulsés conçus pour transporter des personnes ou des marchandises, y compris, sans s’y limiter :
- les véhicules routiers, tels que les voitures, les motocyclettes, les appareils à trois ou quatre roues, les camions et les bicyclettes munies d’un moteur;
- les véhicules ferroviaires et les véhicules utilisés pour d’autres modes de transport, comme les locomotives, les bâtiments et les aéronefs;
- les équipements de travail autopropulsé, comme les tondeuses à siège ainsi que les équipements agricoles et de construction autopropulsés.
Cela inclut également les appareils non munis d’une place assise et ceux qui sont transportés dans un contenant, auquel cas certaines parties peuvent être détachées du châssis pour permettre au véhicule de se loger dans le contenant.
Commentaires relatifs à la disposition particulière 12
Commentaires : Des experts en la matière (une contribution; un commentaire) ont souligné que la formulation proposée pour la disposition particulière 12 n’était pas harmonisée avec le Code IMDG et que des renseignements essentiels avaient été omis concernant le transport de véhicules sous les numéros UN3166 et UN3171 lors de voyages intérieurs, notamment les références aux exigences de la Convention SOLAS en matière d’arrimage.
Réponse de TC : À la suite des commentaires reçus après la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, TC a organisé des discussions à l’interne et a décidé de poursuivre l’analyse des exigences avant de procéder à toute modification réglementaire. Par conséquent, la proposition de modification de la disposition particulière 12 n’a pas été retenue.
Commentaires relatifs à la nouvelle disposition particulière pour le numéro UN3149, PEROXYDE D’HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE
Commentaire : Des experts en la matière (une contribution; un commentaire) ont soulevé une omission au moment de la publication préalable. En effet, une disposition particulière équivalente à la disposition particulière 196 des Recommandations de l’ONU — à laquelle UN3149, PEROXYDE D’HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE est assujetti — a été involontairement omise dans le projet de règlement. L’absence de la disposition particulière dans le RTMD pourrait mener à l’utilisation inappropriée du numéro UN3149 et au transport incorrect et dangereux du peroxyde d’hydrogène et de l’acide peroxyacétique en mélange.
Réponse de TC : Pour éviter les enjeux de sécurité et promouvoir l’harmonisation avec les Recommandations de l’ONU, TC a ajouté au RTMD une nouvelle disposition particulière équivalente à la disposition particulière 196 des Recommandations de l’ONU.
Commentaires relatifs à la disposition particulière 43
Commentaires : Trois contributions (trois commentaires) provenant des intervenants et des experts en la matière ont exprimé des inquiétudes quant à l’abrogation de la disposition particulière 43, qui précise que certaines marchandises dangereuses sont attribuées à leur classification respective selon leurs effets sur l’homme au lieu des critères d’essai normalisés. L’abrogation de la disposition particulière pourrait entraîner des problèmes de sécurité attribuable à une classification potentiellement erronée des marchandises dangereuses et compromettre l’harmonisation avec les Recommandations de l’ONU.
Réponse de TC : TC a confirmé que chaque numéro UN assujetti à la disposition particulière 43 continue d’être identifié comme tel à l’annexe 1 du RTMD; par conséquent, la disposition particulière 43 sera maintenue.
Commentaires relatifs à la disposition particulière 146
Commentaires : Les experts en la matière (une contribution; un commentaire) ont exprimé leur inquiétude concernant la formulation proposée pour la disposition particulière 146, qui est trop permissive et pourrait entraîner des problèmes de sécurité. Plus précisément, celle-ci pourrait être interprétée comme autorisant l’utilisation du numéro UN de l’appellation réglementaire UN3509, EMBALLAGES AU REBUT, VIDES, NON NETTOYÉS pour les contenants dans lesquels se trouvaient auparavant des marchandises dangereuses présentant un niveau de danger plus élevé que ce que le Règlement prévoit autoriser.
Réponse de TC : TC a révisé la disposition pour nommer précisément les marchandises dangereuses qui sont visées par cette disposition particulière. Le changement renforcera les mesures de sécurité en vigueur pour le transport des marchandises dangereuses, qui sont UN3509, EMBALLAGES AU REBUT, VIDES, NON NETTOYÉS.
Commentaires relatifs à la norme MIL-T-52983G intitulée Military Specification : Tanks, Fabric, Collapsible : 3 000, 10 000, 20 000 and 50 000 Gallon, Fuelréférence 26
Commentaires : Six contributions (six commentaires) on indiqué que l’abrogation de la norme MIL-T-52983G, qui définit les exigences relatives à la conception et à la construction des citernes repliables en toile, avant la mise en œuvre d’une nouvelle norme publiée par l’Association canadienne de normalisation (CSA), créerait un fardeau administratif pour TC et l’industrie. Puisque l’intention de TC est d’incorporer les exigences de la norme MIL-T-52983G à une nouvelle norme CSA, le fait d’abroger la norme MIL-T-52983G avant que la nouvelle norme CSA soit prête à être incorporée au Règlement augmenterait le nombre de CE que devrait délivrer TC et créerait une lacune réglementaire importante en ce qui concerne le transport de liquides inflammables par aéronef à l’intérieur du Canada.
Réponse de TC : Afin d’éviter de créer une lacune réglementaire et d’augmenter le besoin d’avoir recours à des CE, le renvoi à la norme MIL-T-52983G est maintenu, car l’élaboration de la nouvelle norme ne sera pas finalisée avant la publication finale du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Commentaires relatifs à la restructuration de la partie 12
Commentaires : Cinq soumissions (cinq commentaires), on a souligné que la disposition de l’information dans la partie 12 est difficile à suivre en raison des nombreux renvois aux IT de l’OACI, et qu’il est difficile de déterminer quand les IT de l’OACI s’appliquent et quand elles ne s’appliquent pas. Il a également été soulevé que le nouveau format nécessitait le recours aux IT de l’OACI pour se conformer à la partie 12 et ont suggéré de réécrire la partie 12.
Réponse de TC : Pour aider les intervenants et les inspecteurs de TC à comprendre la nouvelle structure des exigences, le Ministère a élaboré des documents d’orientation, qui sont accessibles sur son site Web. De plus, le Règlement précise que la partie 12 est une partie autonome, ce qui signifie que les exigences qu’elle contient sont indépendantes et ne s’appuient pas sur des dispositions contenues dans d’autres parties du RTMD.
Commentaires relatifs aux les exigences en matière de formation pour le transport aérien
Commentaires : Trois contributions (trois commentaires) ont soulevé des préoccupations concernant les exigences proposées en matière de formation pour le transport de marchandises dangereuses par aéronef. En particulier, on a souligné que, puisque le projet de règlement relatif à la partie 6référence 27 a été reporté, le fait de se fier uniquement aux exigences en matière de formation énoncées dans la partie 6 du RTMD pourrait poser des risques pour la sécurité, étant donné que la partie 6 comprend des renvois à certains aspects de la formation qui ont été supprimés ou modifiés dans les IT de l’OACI. Ainsi, le fait de s’appuyer uniquement sur la partie 6 ferait en sorte que les exigences en matière de formation seraient incomplètes et insuffisantes pour confirmer qu’une personne possède les connaissances et la formation nécessaires pour assurer le transport sécuritaire des marchandises dangereuses par aéronef.
Réponse de TC : Pour répondre à cet enjeu de sécurité et confirmer que les employés reçoivent une formation adéquate, le Règlement renvoie à la fois au chapitre 4 de la partie 1 des IT de l’OACI pour les exigences en matière de formation aérienne et à la partie 6 du RTMD pour le maintien de l’obligation d’être titulaire d’un certificat de formation. De plus, afin de réduire le fardeau réglementaire pour le secteur aérien et d’améliorer l’harmonisation avec les IT de l’OACI, TC exige que les dossiers de formation soient conservés conformément aux IT de l’OACI, plutôt qu’à la partie 6 du RTMD. Selon les exigences des IT de l’OACI, ces dossiers doivent être conservés pendant une année suivant leur expiration, comparativement à deux ans en vertu du RTMD actuel.
Commentaires relatifs aux exigences en matière de PIU pour le survol du Canada
Commentaires : Une contribution (un commentaire) a demandé des précisions quant aux exigences en matière de PIU applicables au survol du Canada, lequel désigne spécifiquement le transport de marchandises dangereuses par aéronef d’un endroit à l’extérieur du Canada à destination d’un autre endroit à l’extérieur du Canada, en passant par l’espace aérien canadien, sans atterrir au Canada.
Réponse de TC : TC est d’avis qu’aucune modification au Règlement n’est nécessaire. Par conséquent, TC a confirmé directement au commentateur qu’un PIU n’est pas requis pour le survol du Canada lorsque les marchandises dangereuses ne sont pas présentées au transport, manutentionnées, chargées, déchargées ou transportées à destination ou en provenance du Canada.
Commentaires relatifs aux lieux à accès limité — classe 2.1, Gaz inflammables
Commentaires : Deux contributions (deux commentaires), ont demandé l’ajout de UN2037, CARTOUCHES À GAZ ou RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ, CONTENANT DU GAZ et de UN3358, MACHINES FRIGORIFIQUES à la liste des marchandises dangereuses exemptées dans le cadre du transport à destination et en provenance de lieux à accès limité, puisque le transport de telles marchandises dangereuses est nécessaire au déroulement de certaines activités dans les collectivités éloignées. Par exemple, le transport de UN3358 est nécessaire pour l’entreposage des vaccins, tandis que UN2037 est nécessaire pour les réchauds de camping. Ces numéros UN sont actuellement transportés en vertu de CE.
Réponse de TC : Comme il est nécessaire d’obtenir une analyse de risque complète pour assurer par aéronef en toute sécurité, les numéros UN2037 (cartouches à gaz) et UN3358 (machines frigorifiques) ne sont pas exemptés pour l’instant. Ces marchandises sont soumises à des variations de pression et à des conditions environnementales susceptibles de provoquer l’éclatement des composants conçus pour retenir la pression. TC travaillera avec l’industrie pour établir des limites et des conditions claires pour le transport de ces marchandises, et ce, sans compromettre la sécurité.
Commentaires relatifs aux lieux à accès limité — classe 3, Liquides inflammables
Commentaires : Trois contributions (trois commentaires) ont demandé des précisions quant aux les lettres « X » ou « Y » — qui indiquent le groupe d’emballage pour lequel un colis a fait l’objet d’un essai — qui doivent être affichées lorsque des contenants dans lesquels se trouvent des marchandises dangereuses énumérées au paragraphe 12.33(1) sont transportées à bord d’un aéronef de passagers. Cette préoccupation découle du fait que la lettre « X » indique la conformité avec les groupes d’emballage I, II et III, tandis que la lettre « Y » indique la conformité avec les groupes d’emballage II et III. Ceci pourrait être interprété, à tort, comme si les marchandises dangereuses du paragraphe 12.33(1) peuvent être incluses dans le groupe d’emballage III.
Réponse de TC : Pour répondre à cette préoccupation, TC a précisé que ces marchandises dangereuses peuvent être transportées à bord d’aéronefs de passagers si elles répondent à la norme de rendement du groupe d’emballage II ou à un niveau supérieur.
Commentaires relatifs à la période transitoire
Commentaire : Sept contributions (sept commentaires) ont demandé que la période transitoire soit portée de six à douze mois.
Réponse de TC : Afin d’alléger le fardeau imposé aux intervenants en raison de l’ampleur des modifications, TC a convenu de prolonger la période transitoire de 6 à 12 mois.
Changements apportés au projet de règlement depuis la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
À la suite de la publication préalable du projet de modification du RTMD dans la Partie I de la Gazette du Canada, les modifications suivantes ont été apportées :
- Les exigences relatives à l’utilisation de « qualificatifs » ont été peaufinées;
- L’expression « aéronef de passagers » a été abrogée dans l’ensemble du RTMD;
- Le terme « document d’expédition » a été remplacé par « document » en ce qui a trait à l’exemption pour les engins de transports qui ont subi un traitement de fumigation;
- L’utilisation des mots « Classe », « Class » ou « Division » sur un document d’expédition est autorisée et les renseignements exigés sur un document d’expédition ont été modifiés afin d’être harmonisés avec les Recommandations de l’ONU;
- L’ensemble du système de classification des Recommandations de l’ONU n’a pas été incorporé par renvoi dynamique dans le RTMD; des modifications ciblées ont plutôt été apportées à la partie 2;
- De nouvelles exigences relatives à la classification des objets contenant des marchandises dangereuses N.S.A. ont été ajoutées à la partie 2 du RTMD;
- Les nouvelles exigences relatives au transport des piles primaires au lithium métal et des piles rechargeables au lithium ionique ont été ajoutées à la partie 2 du RTMD;
- Les exigences existantes en matière de classification des polluants marins qui ne satisfont pas aux critères d’inclusion dans l’une des classes 1 à 8 ont été déplacées à la partie 2;
- Les exigences relatives à la fourniture d’un numéro de téléphone 24 heures, sans qu’il y ait interruption de la communication, ont été précisées;
- L’exigence selon laquelle le numéro de téléphone du PIU de la mention « ERAP » ou « PUI » a été précisée;
- L’expression « indication de danger – marchandises dangereuses » a été remplacée par « indications de marchandises dangereuses »;
- L’exigence relative à l’affichage du numéro de téléphone pour obtenir plus d’information sur la marque pour les piles au lithium a été abrogée, en harmonisation avec les codes internationaux et le 49 CFR des États-Unis;
- Les articles 1.12, Preuve – indications et documents réglementaires, et 1.13, Disculpation : précautions voulues, qui ont été abrogés dans la modification intitulée Règlement correctif visant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, ont été rétablis;
- L’article 4.2, Indications de marchandises dangereuses qui sont trompeuses, a été conservé dans le RTMD;
- Les conditions selon lesquelles les indications de marchandises dangereuses sur les contenants sont considérées comme couvertes ont été précisées;
- Le texte qui indique les dangers des marchandises dangereuses peut figurer sur les étiquettes et les plaques dans n’importe quelle langue, à condition qu’il soit également présenté au moins en anglais ou en français;
- Un PIU n’est pas exigé le transport de UN3549, DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR L’HOMME, CATÉGORIE A, solides;
- Un PIU agréé est exigé pour les marchandises dangereuses qui sont classifiées conformément au 49 CFR des États-Unis, si un PIU agréé avait été exigé pour ces marchandises si elles avaient été classifiées conformément à la partie 2 du RTMD;
- Seuls les contenants renfermant un résidu de marchandises dangereuses peuvent être transportés du Canada vers les États-Unis en vertu d’un permis spécial délivré en vertu du 49 CFR des États-Unis;
- Les nouvelles dispositions particulières ont été renumérotées, et les dispositions particulières abrogées ont été identifiées comme telles et le demeureront pendant une période suffisante pour permettre aux intervenants de se conformer aux nouvelles exigences, plutôt que d’être immédiatement remplacées par de nouvelles exigences;
- Une nouvelle disposition particulière concernant la classification et le transport de UN3149, PEROXYDE D’HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE, a été introduite;
- L’exception qui permet aux marchandises dangereuses qui figurent nommément à l’annexe 1 du RTMD de ne pas être considérées comme des marchandises dangereuses, si elles sont sous une forme, dans un état ou à une concentration qui ne répond pas aux critères d’inclusion dans l’une des neuf classes, n’a pas été abrogée;
- La disposition particulière 43 du RTMD n’a pas été abrogée;
- Le renvoi à la norme MIL-T-52983G n’a pas été abrogé;
- Les exigences de formation des IT de l’OACI et de la partie 6 pour le transport aérien ont été réintégrées;
- Les exigences en matière de formation et de séparation dans le cadre de l’exemption relative au travail aérien et à la lutte contre les incendies ont été réintroduites. L’omission de ces exigences dans le projet de règlement était involontaire;
- La période transitoire a été portée de six à 12 mois.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise pour déterminer si le Règlement est susceptible de donner lieu à des obligations découlant des traités modernes. Cette évaluation a examiné la portée géographique et l’objet de la proposition par rapport aux traités modernes en vigueur. Après examen, aucune implication ou répercussion concernant les traités modernes n’a été relevée.
Une évaluation de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a été réalisée. L’évaluation a conclu que le Règlement devrait avoir une incidence positive sur les droits économiques et sociaux des collectivités autochtones, en particulier dans les régions éloignées et nordiques, en améliorant la sécurité et l’accessibilité du transport des marchandises dangereuses.
On a fait ressortir des recoupements potentiels avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ce qui concorde avec les préoccupations précédemment exprimées par les groupes autochtones au sujet du RTMD. En août 2025, TC a publié un avis dans l’Indigenous Relations Engagement Opportunities Bulletin pour recueillir des commentaires sur les dispositions aériennes proposées. Aucune préoccupation n’a été soulevée. TC maintient son engagement continu auprès des partenaires autochtones tout au long du processus de modification.
Choix de l’instrument
Le RTMD est largement harmonisé avec les exigences prescrites dans les Recommandations de l’ONU. En tant que membre d’organismes de l’ONU, le Canada contribue activement à leur développement en participant aux réunions du Sous-Comité d’experts du transport des marchandises dangereuses du Conseil économique et social des Nations Unies. Lors de ces réunions, le Canada discute des modifications proposées, présente ses propres modifications et fournit des conseils d’experts sur les initiatives internationales. En tant que membre, le Canada est tenu d’adopter en droit canadien les exigences convenues au niveau international qui figurent dans les Recommandations de l’ONU, les IT de l’OACI et le Code IMDG. Pour devenir loi au Canada, ces exigences doivent être incorporées dans les règlements. Sans modifications réglementaires pour intégrer les dernières mises à jour aux pratiques et aux codes internationaux dans le RTMD, les exigences canadiennes relatives aux indications de marchandises dangereuses, aux renseignements de classification, aux appellations réglementaires et aux emballages ne seraient pas conformes aux exigences en vigueur dans d’autres administrations, notamment l’Union européenne et les États-Unis. Cette incohérence continuerait de créer un fardeau inutile pour les exploitants canadiens (puisqu’ils devraient composer avec différents ensembles d’exigences) et pourrait entraîner des risques potentiels pour la sécurité des partenaires de la chaîne commerciale et des premiers intervenants. Aucune option non réglementaire n’a été envisagée pour ces changements.
Le Règlement met à jour certaines normes canadiennes, qui sont incorporées par renvoi, afin de mieux les harmoniser avec les Recommandations de l’ONU en ce qui concerne la conception, la fabrication et l’utilisation des contenants. Ces changements doivent être énoncés dans le Règlement, car les normes ne deviennent juridiquement contraignantes que lorsqu’elles sont incorporées par renvoi à un règlement. Sans ces modifications, les expéditeurs canadiens seraient privés des économies de coûts liés à la fabrication et à l’utilisation de contenants ainsi qu’à l’utilisation d’étiquettes de taille réduite pour les bouteilles à gaz, ce qui aurait des répercussions négatives sur leur capacité à être concurrentiels sur le marché international. Aucune solution non réglementaire n’a été envisagée pour ce changement.
Le Règlement permettra, sous certaines conditions, le transport de marchandises dangereuses entre le Canada et les États-Unis, conformément aux exigences de classification, de marquage, d’étiquetage, d’apposition de plaques et de documentation du 49 CFR des États-Unis. De plus, l’utilisation des permis spéciaux délivrés en vertu du 49 CFR des États-Unis sera autorisée pour le transport, du Canada vers les États-Unis, de contenants contenant un résidu de marchandises dangereuses par véhicules routiers et ferroviaires.
Ces changements doivent être énoncés dans le Règlement afin de respecter l’engagement pris entre le Canada et les États-Unis de reconnaître officiellement leurs régimes réglementaires respectifs au moyen de révisions de leurs règlements de part et d’autre. Sans ces modifications, le Canada ne sera pas en mesure de respecter son engagement de réciprocité avec les États-Unis au moyen de modifications au RTMD. Aucune solution non réglementaire n’a été envisagée.
Enfin, le Règlement modifiera la partie 12 du RTMD afin de moderniser les exigences relatives au transport aérien et de mettre à jour les dispositions relatives au transport vers les collectivités éloignées ainsi que les exemptions visant les activités menées à des fins médicales, scientifiques, industrielles, aériennes et de mise en application, de manière à refléter les besoins nationaux actuels. Ces changements doivent être énoncés dans un règlement parce qu’il s’agit de changements et d’améliorations apportées à des dispositions réglementaires existantes qui ne peuvent être modifiées que par modification réglementaire. Sans ces modifications, les dispositions relatives au transport aérien du RTMD continueraient de créer un fardeau pour les intervenants, en particulier pour ceux qui se trouvent dans des lieux éloignés, dont plusieurs sont des communautés autochtones. Aucune solution non réglementaire n’a été envisagée.
Analyse réglementaire
Le Règlement sera mieux harmonisé avec les normes et codes internationaux, ce qui réduira la nécessité pour l’industrie de se conformer à différents cadres réglementaires canadiens et internationaux.
Le Règlement élimine la nécessité d’obtenir de nombreux CE en introduisant des dispositions qui permettent d’autoriser les activités non conformes au RTMD existant. Ils offriront également une certaine souplesse aux exploitants en prolongeant la période de déclaration des marchandises dangereuses découvertes dans les bagages des passagers des transporteurs aériens. La sécurité publique ne sera pas compromise par ce changement, car ces comptes rendus sont utilisés pour cerner les tendances afin que les exploitants aériens puissent orienter leurs activités de sensibilisation du public; les accidents et incidents impliquant des marchandises dangereuses devront encore être signalés dès que possible.
Le Règlement devrait entraîner des avantages monétaires totaux de 3,46 millions de dollars, dont 0,1 million de dollars pour l’industrie et 3,36 millions de dollars pour le gouvernement du Canada. Le Règlement impose à certains fabricants de contenants de procéder à la réépreuve des modèles de contenants enregistrés tous les cinq ans. Le total des coûts pour l’industrie est estimé à environ 2,39 millions de dollars. Le coût pour le gouvernement est estimé à environ 0,02 million de dollars pour effectuer l’examen des comptes rendus relatifs aux marchandises dangereuses non déclarées. Par conséquent, le Règlement devrait générer des avantages nets de 1,05 million de dollars (valeur actualisée en dollars canadiens de 2024, actualisés en 2026 à un taux de 7 %) de 2026 à 2035.
À la suite des commentaires reçus dans le cadre de la publication préalable du Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, TC a révisé certaines exigences. Par conséquent, l’analyse coûts-avantages a subi les modifications suivantes :
- Les nouvelles exigences pour la manutention, la présentation au transport et le transport des piles primaires au lithium métal et des piles rechargeables au lithium ionique et l’harmonisation aux exigences relatives aux marques pour les piles au lithium des codes internationaux et du 49 CFR des États-Unis.
- Les exigences relatives à la conservation des dossiers de formation prévues à la partie 12 seront harmonisées avec les IT de l’OACI, qui exigent que les dossiers soient conservés pendant un an après leur expiration.
- L’incorporation de l’exigence d’obtenir un jugement professionnel lors de l’application de l’Exemption relative aux spécimens d’origine humaine ou animale dont il est raisonnable de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse, l’article 1.42, pour s’harmoniser avec les Recommandations de l’ONU.
L’analyse coûts-avantages a été peaufinée afin de refléter plus fidèlement les répercussions à l’aide de données mises à jour, de la nouvelle date d’entrée en vigueur et des périodes transitoires.
Plus précisément, le nombre de contenants devant faire l’objet d’une réépreuve a été actualisé, passant de 727 à 794, et certains frais associés aux épreuves en laboratoire ont été réduits. Les frais mis à jour associés à la réépreuve varient entre 1 000 $ et 2 400 $, plutôt qu’entre 1 000 $ et 4 000 $. La réépreuve périodique des modèles de contenants entrera en vigueur le 1er juillet 2029, plutôt que 24 mois après la publication du Règlement. Ces ajustements ont conduit à une réduction des coûts pour l’industrie, qui sont passés de 3,13 millions de dollars à 2,39 millions de dollars entre 2026 et 2035. De plus, le nombre total de CE devant être éliminé est passé de 665 à 970, ce qui entraîne des économies plus grandes pour l’industrie et le gouvernement. Les économies réalisées par l’industrie sont passées de 0,04 million de dollars à 0,1 million de dollars, tandis que celles du gouvernement ont augmenté de 2,66 millions de dollars à 3,36 millions de dollars pour la période de 2026 à 2035. Par conséquent, le Règlement devrait désormais générer un bénéfice net de 1,05 million de dollars entre 2026 et 2035, au lieu d’entraîner des coûts nets de 0,49 million de dollars.
Cadre d’analyse
Les coûts et les avantages du Règlement ont été évalués conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT). Les impacts sont quantifiés et monétisés, et seuls les coûts et avantages directs pour les intervenants sont pris en compte dans l’analyse coûts-avantages.
Les avantages et les coûts associés au Règlement sont évalués en comparant le scénario de référence au scénario réglementaire. Le scénario de référence représente ce qui est susceptible de se produire à l’avenir si le gouvernement du Canada ne met pas en œuvre le Règlement. Le scénario de réglementation fournit de l’information sur les résultats escomptés par suite du Règlement.
L’analyse a permis d’estimer les effets du Règlement sur une période de 10 ans, de 2026 à 2035, l’année 2026 étant celle de l’enregistrement du Règlement. Il convient de noter que la formule servant à calculer les valeurs actualisées et annualisées selon l’énoncé des coûts-avantages et la lentille des petites entreprises suit la méthodologie prescrite dans le Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : propositions de réglementation du SCT, dans lequel les répercussions au cours de la première période ne sont pas actualisées. Sauf indication contraire, toutes les valeurs sont exprimées sous la forme de valeurs actualisées en dollars canadiens de 2024, actualisées par rapport à l’année de référence de 2026, selon un taux d’actualisation de 7 %.
Intervenants touchés
On estime que le Règlement touchera un total de 39 000 entreprises participant à des activités liées au transport de marchandises dangereuses au Canada, notamment des transporteurs de marchandises dangereuses, des expéditeurs de marchandises dangereuses ou des fabricants de contenants de marchandises dangereuses.
Harmonisation internationale
On prévoit que les exigences relatives à la réépreuve périodique des modèles de contenants de marchandises dangereuses toucheront un total de 137 fabricants. Le nombre de fabricants touchés devrait rester stable pendant la période d’analyse. Selon les demandes précédentes de CE, on estime qu’environ 290 expéditeurs de marchandises dangereuses n’auront plus à présenter une demande ni à renouveler leur CE et réaliseront ainsi des économies.
Dispositions relatives au transport aérien
Environ 1 500 transporteurs aériens seront tenus de déclarer les marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées découvertes dans les bagages des passagers dans les dix jours suivant le dernier jour du mois au cours duquel les marchandises dangereuses ont été découvertes, plutôt que de le faire dès que possible. De plus, le Règlement éliminera la nécessité pour les expéditeurs et les transporteurs aériens de renouveler environ 680 CE relatifs au transport de marchandises dangereuses par voie aérienne, dont la plupart concernent le transport à destination de lieux à accès limité.
Scénario de référence et scénario réglementaire
Scénario de référence
Dans le scénario de référence, le transport des marchandises dangereuses serait toujours régi par le RTMD, qui n’est pas harmonisé pas avec les codes internationaux récents et ne permet pas la réciprocité avec certaines exigences des États-Unis (49 CFR des États-Unis). De plus, le RTMD ne comprendrait pas les exigences relatives à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des piles primaires au lithium métal et des piles rechargeables au lithium ionique, et il ne serait toujours pas harmonisé avec les exigences des codes internationaux et du 49 CFR des États-Unis relatives aux marques pour les piles au lithium. Il n’incorporerait pas plusieurs mises à jour récemment adoptées dans les codes internationaux, notamment dans le Code IMDG et les Recommandations de l’ONU. Par conséquent, les intervenants seraient non seulement confus en raison du manque d’harmonisation entre les cadres nationaux et internationaux, mais ils continueront aussi à assumer des coûts de conformité, particulièrement ceux liés aux divergences non essentielles entre ces exigences. De plus, les spécimens d’origine humaine ou animale dont il est raisonnable de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse sont exemptés de certaines parties du RTMD. Bien que TC ait émis des documents d’orientation qui suggèrent qu’un professionnel devrait déterminer cette exemption, et que l’industrie respecte actuellement cette recommandation, elle ne serait pas officialisée dans le Règlement dans le scénario de référence.
Les expéditeurs et les transporteurs auraient encore besoin de demander des CE et de les renouveler tous les cinq ans pour certaines activités qui ne sont pas autorisées par le RTMD actuel. De plus, les modèles de contenants enregistrés auprès de TC n’auraient pas à être testés de nouveau pour prouver qu’ils respectent toujours les normes de l’ONU, ce qui pourrait faire en sorte que les contenants ne soient plus sécuritaires pour le transport de marchandises dangereuses. Par exemple, les emballages UN pourraient être fabriqués avec des matériaux ou des composants qui ont changé au fil du temps, avec ou sans la connaissance des fabricants, ce qui invaliderait les essais de fonctionnement de l’ONU qui ont été effectués sur la conception d’origine.
Enfin, les exigences relatives à la conservation des dossiers de formation prévues à la partie 6 ne seraient toujours pas harmonisées avec celles des IT de l’OACI, ce qui continuerait de créer de la confusion et de l’incohérence pour les parties réglementées.
Scénario réglementaire
Dans le cadre du scénario réglementaire, le Règlement introduira les mises à jour apportées en 2022 aux normes internationales (Recommandations de l’ONU et Code IMDG) et améliorera la réciprocité avec les exigences réglementaires des États-Unis, ce qui facilitera le transport des marchandises dangereuses entre les deux pays. Le Règlement introduira des exigences relatives à la présentation au transport, à la manutention et au transport des piles primaires au lithium métal et des piles rechargeables au lithium ionique. L’exemption relative aux spécimens d’origine humaine ou animale dont il est raisonnable de croire qu’ils ne contiennent pas de matière infectieuse devra être évaluée par un professionnel, en tenant compte des antécédents médicaux, des symptômes, des circonstances pertinentes et des conditions locales endémiques locales. Bien que l’industrie suive déjà la recommandation de TC voulant qu’un professionnel effectue cette évaluation, cette exigence sera désormais expressément prévue et intégrée au Règlement.
La mise à jour de diverses exigences canadiennes éliminera le besoin d’avoir recours à de multiples CE émis par TC, ce qui signifie que les expéditeurs et les transporteurs de marchandises dangereuses ne seront plus tenus de demander ou de renouveler certains CE tous les cinq ans. Le Règlement exigera également que les fabricants de contenants procèdent, tous les cinq ans, à la réépreuve sur des échantillons représentatifs de leurs modèles de contenants enregistrés afin d’assurer la conformité continue aux normes de l’ONU relatives aux essais et que toute nouvelle information relative aux contenants soit mise à jour. Le Règlement précise que la tenue des dossiers de formation est obligatoire conformément aux IT de l’OACI, ce qui éliminera les écarts dans les exigences de conservation, et tous les dossiers de formation devront être conservés pendant un an après leur expiration.
Le Règlement entrera en vigueur dès sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada et comprendra une période transitoire de douze mois. Les exigences relatives à la réépreuve périodique des modèles de contenants entreront en vigueur le 1er juillet 2029.
Coûts et avantages
Coûts
Le Règlement entraînera des coûts pour certains fabricants de contenants, qui devront soumettre les modèles de contenants enregistrés à des réépreuves tous les cinq ans. Le total des coûts pour l’industrie est estimé à environ 2,39 millions de dollars.
Les coûts pour le gouvernement sont estimés à environ 0,02 million de dollars.
Coûts associés à l’harmonisation internationale
Coûts associés à la réépreuve des contenants
Comme indiqué ci-dessus, le Règlement exigera des fabricants de contenants qu’ils procèdent, tous les cinq ans, à la réépreuve des échantillons représentatifs de leurs modèles de contenants enregistrés afin de confirmer qu’ils respectent les normes de l’ONU relatives aux essais et que toute nouvelle information relative aux contenants soit mise à jour. Cette exigence touchera 137 entreprises de fabrication de contenants au Canada. Le coût de la réépreuve des contenants varie entre 1 000 $ et 2 400 $ selon le type de contenant. Le tableau 1 ci-dessous indique le nombre de contenants qui doivent être soumis à la réépreuve tous les cinq ans et le coût moyen des essais en laboratoire par type de contenant.
| Type de contenant | Nombre total de contenants | Coût moyen des essais en laboratoire |
|---|---|---|
| 5H3, 5H4, 5M1, 5M2 | 84 | 1 000 $ |
| 1G, 4A, 4B, 4C1, 4D | 113 | 1 700 $ |
| 4G | 552 | 2 400 $ |
| 4GV, 4H1, 4H2, 6HG2 | 45 | 2 400 $ |
L’exigence relative à la réépreuve des contenants entrera en vigueur le 1er juillet 2029. Le coût total associé à la remise à l’essai des modèles de contenants par les fabricants est estimé à 2,39 millions de dollars.
Coûts pour le gouvernement
L’examen des comptes rendus sur les marchandises dangereuses non déclarées n’entraînera pas de coûts supplémentaires pour TC. Les transporteurs aériens sont actuellement tenus de signaler les marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées par téléphone à CANUTEC dès que possible. Le Règlement exigera plutôt que les comptes rendus soient transmis par voie électronique. Il faudra environ trois heures à un agent de TC pour examiner et traiter les renseignements déclarés chaque mois.
Le programme de sensibilisation du public du TMD de TC informe régulièrement les intervenants des mises à jour apportées au RTMD au moyen de campagnes d’éducation et de sensibilisation en élaborant des documents d’information, en communiquant avec le public cible, en répondant aux questions de l’industrie et en effectuant des présentations. On s’attend à ce que le Règlement n’ajoute pas d’effort supplémentaire au programme. Tous les coûts associés à la diffusion externe et à la sensibilisation concernant le Règlement seront absorbés dans les coûts de fonctionnement habituels pour l’application du RTMD.
Le total des coûts associés à l’examen des comptes rendus de marchandises dangereuses non déclarées pour le gouvernement est estimé à 0,02 million de dollars.
Coûts qualitatifs
Le Règlement exigera l’apposition des mots « SANS ODORISANT », « NON-ODOURIZED », « NOT ODOURIZED », « NOT ODORIZED » ou « NONODORIZED » sur les bouteilles à gaz, les citernes amovibles, les citernes routières ou les wagons-citernes contenant GPL sans odorisant. Le Règlement harmonisera davantage le RTMD avec le 49 CFR des États-Unis. Le coût pour marquer un contenant avec les mots « SANS ODORISANT » est estimé à 2 $. Toutefois, selon les experts en la matière de TC, les GPL sans odorisant sont transportés par train et la majorité est transportée entre le Canada et les États-Unis. Par conséquent, ces contenants ont déjà les marquages nécessaires pour se conformer au 49 CFR des États-Unis. Le total des coûts devrait être négligeable.
Avantages
Le Règlement devrait améliorer l’harmonisation avec les normes internationales par l’intégration de pratiques exemplaires et de règlements uniformes, moderniser certaines exigences et assouplir les exigences en matière de comptes rendus afin de faciliter la conformité pour les intervenants. Par conséquent, le Règlement créera un milieu concurrentiel plus équitable pour les entreprises canadiennes qui participent au transport de marchandises dangereuses en réduisant les obstacles réglementaires, tout en améliorant la sûreté et la sécurité des travailleurs et du public.
L’harmonisation avec les codes internationaux, les mises à jour des dispositions relatives au transport aérien et l’harmonisation avec le 49 CFR des États-Unis devraient permettre à l’industrie et eu gouvernement du Canada de réaliser des économies. Compte tenu des avantages qualitatifs et quantifiés, les avantages associés aux modifications apportées au RTMD devraient excéder les coûts qui y sont liés. Le Règlement devrait entraîner des avantages financiers totaux de 3,46 millions de dollars.
Avantages financiers
Économies associées à l’harmonisation internationale
Le Règlement introduit des dispositions particulières et de nouveaux types de contenants, ce qui réduira la nécessité pour les expéditeurs de présenter des demandes de CE. Au total, 290 CE seront éliminés pour certaines activités qui n’étaient pas conformes à la version du RTMD en vigueur avant la présente modification. Le tableau 2 ci-dessous présente un résumé du nombre de CE et les activités pour lesquelles les expéditeurs de marchandises dangereuses n’auront plus besoin de faire une demande. Les experts en la matière de TC s’attendent à ce que tous les demandeurs continuent de renouveler leurs CE une fois expirésréférence 28. Pour le calcul des économies, le nombre de délivrances et de renouvellements de CE par année a été estimé en répartissent équitablement les CE existants sur cinq ans et renouvelés lorsqu’ils expirent après cinq ans.
| Type d’activités | Nombre de CE existants à éliminer |
|---|---|
| Utilisation de palettes. CAN/CGSB-43.150 | 180 |
| Prolongation de la période d’utilisation des fûts ou des bidons en plastique. CAN/CGSB-43.150 | 3 |
| Contenants pour les déchets. CAN/CGSB-43.150 | 41 |
| Étiquettes d’épaule sur les bouteilles à gaz | 4 |
| Systèmes de pompe à eau | 3 |
| Transport de sols contaminés | 9 |
| Réciprocité du 49 CFR des États-Unis et permis spéciaux | 50 |
| Nombre total de CE | 290 |
Il faut environ deux heures pour remplir une demande de CE et le salaire horaire moyen plus les frais généraux pour l’employé d’un expéditeur de marchandises dangereuses qui doit remplir un CE est de 42,33 $. Les CE sont renouvelés tous les cinq ans et les conditions de renouvellement sont les mêmes que pour la première demande. Les économies totales pour les expéditeurs de marchandises dangereuses sont estimées à 0,03 million de dollars sur la période d’analyse de 10 ans.
Économies associées aux dispositions relatives au transport aérien
Le Règlement prolongera le délai associé au compte rendu des marchandises dangereuses découvertes dans les bagages des passagers, lequel passera d’un compte rendu effectué dès que possible à la production d’un compte rendu mensuel. Selon le nombre historique de comptes rendus, la tendance est à la hausse, avec environ 3,6 % de marchandises dangereuses non déclarées d’une année sur l’autre. En 2020, 177 comptes rendus ont été effectués auprès de CANUTEC. Les transporteurs aériens recueilleront désormais des informations et soumettront un compte rendu électronique mensuel pour toutes les marchandises dangereuses découvertes dans les bagages des passagers. TC a mis au point un outil de déclaration permettant aux transporteurs aériens de recueillir les informations requises et de soumettre des comptes rendus électroniques. Les plus grands transporteurs aériens qui ont déjà des bases de données choisiront possiblement d’extraire les informations directement de leurs bases de données et de les envoyer par courriel à TC une fois par mois, ce qui prendra quelques minutes. Selon les experts en la matière, 10 transporteurs aériens appellent le plus souvent CANUTEC pour signaler des marchandises dangereuses non déclarées. Les données historiques indiquent une moyenne de 16 appels par mois provenant de ces dix transporteurs aériens. Un appel visant à signaler des marchandises dangereuses non déclarées prend environ 8 minutes. Ainsi, les transporteurs aériens passaient en moyenne 128 minutes par mois à appeler le CANUTEC. En vertu du Règlement, il faudra environ cinq minutes aux transporteurs aériens pour extraire les renseignements relatifs aux marchandises dangereuses non déclarées de leur base de données et les transmettre par courriel à TC une fois par mois. Cela permettra à 10 transporteurs aériens de gagner en moyenne 123 minutes, ce qui se traduira par une économie totale estimée à 6 180 $ sur la période d’analyse de 10 ans.
Le Règlement permettra également diverses activités actuellement interdites dans les IT de l’OACI mais permises en vertu de CE. La mise en place des nouvelles dispositions devrait permettre d’éliminer un total de 680 CE. Le tableau 3 présente la répartition du nombre de CE que les transporteurs aériens et les expéditeurs de marchandises dangereuses n’auront plus à demander.
| Modification de la partie 12 du RTMD | Nombre de CE à éliminer |
|---|---|
| Permettre le transport d’explosifs interdits dans les IT de l’OACI à bord d’aéronefs en provenance ou à destination de lieux à accès limité | 14 |
| Permettre aux aéronefs de grande taille de transporter des marchandises dangereuses dans des régions éloignées (applicabilité de l’accès limité) | 35 |
| Autoriser certains liquides inflammables de la classe 3 en vertu des dispositions relatives à l’accès limité (UN1170, UN1230, UN1987) | 8 |
| Autoriser le transport de certains gaz inflammables de la classe 2.1 dans des bouteilles à gaz en vertu des dispositions relatives à l’accès limité (UN1001, UN1049, UN1060, UN1954, UN1971) | 21 |
| Autoriser le transport de gaz ininflammables et non toxiques de la classe 2.2 dans des bouteilles à gaz en vertu des dispositions relatives à l’accès limité | 21 |
| Autoriser le transport d’aérosols et de répulsif à ours en vertu des dispositions relatives à l’accès limité (UN1950) | 202 |
| Autoriser les emballages non spécifiques pour les accumulateurs remplis d’électrolyte liquide transportés en vertu des dispositions relatives à l’accès limité (UN2794, UN2795) | 52 |
| Autoriser le transport des artifices d’effarouchement d’ours à bord d’aéronefs de passagers en vertu des dispositions relatives à l’accès limité (UN0312) | 202 |
| Prévoir des exemptions pour le transport de marchandises dangereuses dans le cadre d’activités de travail aérien | 83 |
| Prévoir des exemptions pour le transport de marchandises dangereuses nécessaires aux services d’urgence | 9 |
| Prévoir des exemptions pour le transport de marchandises dangereuses en quantités nécessaires aux agents chargés de l’application de la loi | 18 |
| Prévoir une exemption pour les marchandises dangereuses qui sont nécessaires à l’utilisation et à la sécurité d’un aéronef, comme les pompes à carburant et les trousses de pièces de rechange | 15 |
| Nombre total de CE | 680 |
Les CE sont renouvelés tous les cinq ans et les économies totales pour les transporteurs aériens et les expéditeurs de marchandises dangereuses sont estimées à 0,07 million de dollars.
Économies pour le gouvernement
Le Règlement entraînera une économie totale pour TC estimée à 3,36 millions de dollars.
Actuellement, TC communique avec les fabricants de contenants de marchandises dangereuses afin de déterminer si leurs conteneurs sont conformes aux normes de l’ONU requises pour le renouvellement. Le temps nécessaire à l’examen et à l’approbation dépend du nombre de modèles de conteneurs enregistré par le fabricant auprès de TC. D’après les données actuelles, 53 % des intervenants ont enregistré trois modèles ou moins; 30 % ont enregistré quatre à six modèles; et 17 % ont enregistré sept modèles et plus. Il faut à TC une demi-journée pour examiner et approuver trois modèles ou moins; il faut une journée pour quatre à six modèles, et plus d’une journée pour sept modèles ou plus. Le Règlement exigera que les fabricants procèdent à la réépreuve de leurs modèles de conteneurs et envoient un rapport numérique à TC pour examen. L’examen et l’approbation par TC du rapport d’épreuve d’un contenant prendront environ deux heures par modèle. Le nouveau système éliminera le temps consacré par TC à l’obtention de renseignements concernant le modèle auprès des intervenants et à la vérification de leur conformité aux exigences de renouvellement. TC devrait ainsi réaliser une économie d’environ 0,43 million de dollars grâce à la réduction du temps nécessaire à ses ingénieurs pour examiner et approuver le rapport d’essai d’un conteneur.
Le Règlement permettra également à TC de réaliser une économie de 2,92 millions de dollars, car il ne sera plus nécessaire de traiter ni de délivrer des CE. Au total, 290 CE liés à l’harmonisation internationale et 680 CE associés aux dispositions relatives au transport aérien seront éliminés. Actuellement, les expéditeurs et les transporteurs de marchandises dangereuses doivent demander un CE, lequel doit être renouvelé tous les cinq ans. Les CE autorisent des activités actuellement interdites par le RTMD. Les économies découlent du temps que TC n’aura plus à consacrer à examiner et approuver les CE.
Enfin, conformément au Règlement, CANUTEC ne recevra plus de comptes rendus concernant les marchandises dangereuses non déclarées. Plus précisément, les transporteurs aériens n’auront plus à appeler CANUTEC chaque fois que des marchandises dangereuses non déclarées seront découvertes dans les bagages des passagers. CANUTEC économisera quelques minutes chaque fois que des marchandises dangereuses non déclarées seront découvertes dans les bagages de passagers et chaque fois qu’il faut examiner un compte rendu. Les économies totales sont estimées à 0,01 million de dollars.
Avantages qualitatifs
Engagements internationaux du Canada
Le Règlement permettra au Canada de respecter ses engagements internationaux. En tant que membre de l’ONU, de l’OACI et de l’OMI, le Canada est tenu d’intégrer les principes énoncés dans les recommandations et les codes de ces entités dans le RTMD, afin de promouvoir l’harmonisation mondiale dans le domaine du transport des marchandises dangereuses. Cette harmonisation profitera aux entreprises canadiennes qui participent à la manutention de marchandises dangereuses dans le cadre du commerce national et international en éliminant les écarts inutiles entre les cadres réglementaires nationaux et internationaux. Par conséquent, elle permettra de simplifier le processus d’importation et d’exportation de ces marchandises pour les expéditeurs et les transporteurs.
Avantages en matière de sécurité
L’ajout de nouveaux numéros UN et d’appellations réglementaires dans le Règlement confirmera l’harmonisation du système de classification national avec celui utilisé par la communauté internationale. De plus, l’utilisation d’appellations réglementaires reconnues à l’échelle internationale pour expédier des marchandises dangereuses permettra une communication rapide et une bonne connaissance des dangers que présentent ces marchandises.
De plus, les modifications apportées aux exigences relatives à l’apposition des étiquettes et à la taille du texte permettront de confirmer que les indications relatives aux marchandises dangereuses sont visibles, ce qui permettra de vérifier que ces marchandises sont manutentionnées conformément à leur classification et pourrait réduire le nombre d’incidents ayant des répercussions sur l’environnement et la sécurité publique. En cas d’incident, les nouvelles exigences relatives aux indications de marchandises dangereuses permettront aux intervenants d’urgence de reconnaître plus rapidement les risques et les aideront à prendre des décisions plus éclairées.
La mise en place de nouvelles exigences relatives à la manutention, à la présentation au transport et au transport des batteries au lithium, conformément aux codes internationaux et au 49 CFR des États-Unis, renforcera la sécurité générale du réseau de transport en réduisant le risque d’incidents mettant en cause des batteries au lithium. L’harmonisation des exigences entre les différentes administrations facilitera les efforts de mise en conformité pour les intervenants commerciaux, améliorera l’efficacité opérationnelle et favorisera la cohérence réglementaire.
Les modifications apportées à la partie 12 du RTMD auront une incidence positive sur la sécurité publique et les délais d’intervention d’urgence grâce à de nouvelles exemptions pour les interventions d’urgence, les soins médicaux, les agents chargés de l’application de la loi, la lutte contre les incendies et l’exploitation d’aéronefs. Ces nouvelles exemptions faciliteront le transport des marchandises dangereuses nécessaires aux interventions d’urgence, ce qui permettra aux premiers intervenants de réagir plus rapidement et limitera ainsi les conséquences négatives lors d’une situation d’urgence.
Les modifications apportées à la partie 12 renforceront davantage la protection des passagers aériens en restreignant la portée de l’exemption relative aux explosifs interdits afin de réduire le risque d’incident ou d’accident lié au transport de ces explosifs à bord d’aéronefs de passagers.
Avantages en termes d’efficacité opérationnelle et de chaîne d’approvisionnement
En plus des avantages liés à l’intégration des principes énoncés dans les Recommandations de l’ONU, le fait d’autoriser le transport de marchandises dangereuses dans des contenants non ventilés à destination et en provenance d’un aéroport par voie routière ou ferroviaire permettra de combler les lacunes en matière de conformité dans le RTMD et de promouvoir la continuité des opérations dans la chaîne d’approvisionnement des marchandises dangereuses dans le réseau de transport.
Le nouveau format de la partie 12 éliminera l’incertitude quant aux exigences et aux exemptions applicables et fournira un cadre plus précis pour l’application des dispositions relatives à l’accès limité. Il y aura ainsi moins de confusion et les expéditeurs ainsi que les transporteurs aériens gagneront du temps, tandis que les risques de non-conformité seront réduits.
Les modifications apportées aux dispositions relatives à l’accès limité amélioreront la qualité de vie des personnes qui vivent et travaillent dans des régions éloignées, souvent des communautés autochtones, en facilitant l’accès aux biens essentiels et aux équipements de sécurité, comme les désinfectants, les répulsifs pour ours, les carburants, les batteries, les moteurs et les machines.
Exigences en matière de comptes rendus plus souples, uniformité des données et harmonisation
Le Règlement réduira les exigences en matière de comptes rendus pour les exploitants d’aéroports. Par exemple, le fait d’exiger que les comptes rendus sur les marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées soient soumis chaque mois sous forme électronique plutôt que par téléphone permettra d’assurer la flexibilité et l’uniformité des données et facilitera leur analyse par les autorités. De plus, le Règlement éliminera les écarts en harmonisant les exigences relatives à la conservation des dossiers de formation du RTMD avec celles des IT de l’OACI. Le RTMD exige actuellement que les dossiers soient conservés pendant deux ans après leur expiration, alors qu’ils doivent être conservés pendant un an selon les IT de l’OACI. Cette harmonisation réduira la confusion en uniformisant les exigences avec les normes internationales, facilitera les activités des parties réglementées exerçant dans plusieurs territoires, améliorera l’uniformité des obligations de conformité et réduira la durée inutile de conservation des dossiers sans compromettre la sécurité.
Énoncé des coûts-avantages
- Nombre d’années : 10 (2026–2035)
- Année d’établissement des prix : 2024
- Année de référence de la valeur actualisée : 2026
- Taux d’actualisation : 7 %
| Intervenant touché | Description du coût | Année de référence (2026) | Année 2027 | Année 2029 | Dernière année (2035) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrie | Coût de réépreuve des conteneurs | 0,00 $ | 0,00 $ | 1 394,97 $ | 0,00 $ | 2 389,57 $ | 317,96 $ |
| Gouvernement | Coût de l’examen des comptes rendus de marchandises dangereuses non déclarées | 0,00 $ | 2,66 $ | 2,32 $ | 1,55 $ | 18,53 $ | 2,47 $ |
| Tous les intervenants | Total des coûts | 0,00 $ | 2,66 $ | 1 397,29 $ | 1,55 $ | 2 408,09 $ | 320,43 $ |
Note(s) du tableau f4
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| Intervenant touché | Description de l’avantage | Année de référence (2026) | Année 2027 | Année 2029 | Dernière année (2035) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrie | Économies pour l’industrie | 0,00 $ | 14,40 $ | 12,64 $ | 8,59 $ | 101,42 $ | 13,50 $ |
| Gouvernement | Économies pour TC et CANUTEC | 0,00 $ | 419,65 $ | 618,41 $ | 244,56 $ | 3 358,38 $ | 446,88 $ |
| Tous les intervenants | Économies totales | 0,00 $ | 434,05 $ | 631,05 $ | 253,15 $ | 3 459,80 $ | 460,37 $ |
Note(s) du tableau f5
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| Intervenant touché | Année de référence (2026) | Année 2027 | Année 2029 | Dernière année (2035) | Valeur actuelle totale | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coût total | 0,00 $ | 2,66 $ | 1 397,29 $ | 1,55 $ | 2 408,09 $ | 320,43 $ |
| Total des avantages | 0,00 $ | 434,05 $ | 631,05 $ | 253,15 $ | 3 459,80 $ | 460,37 $ |
| Avantage net | 0,00 $ | 431,39 $ | -766,24 $ | 251,60 $ | 1 051,71 $ | 139,94 $ |
Note(s) du tableau f6
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Avantages qualitatifs
- Harmonisation avec les normes internationales et efficacité : le Règlement harmonisera le RTMD avec les exigences de l’ONU, ce qui renforcera la cohérence en matière de classification et de communication des dangers, tout en améliorant l’efficacité opérationnelle tant pour le commerce intérieur que pour le commerce international.
- Sécurité et intervention d’urgence renforcées : le Règlement améliorera les exigences relatives à l’étiquetage, introduira des exemptions ciblées pour les services d’urgence et renforcera la sécurité des passagers et du public dans le transport aérien.
- Amélioration de l’uniformité réglementaire et de l’accessibilité : Le Règlement simplifiera les exigences en matière de conformité et de déclaration, facilitera la continuité des chaînes d’approvisionnement et améliorera l’accès aux biens essentiels et aux équipements de sécurité pour les collectivités éloignées et autochtones.
Lentille des petites entreprises
L’analyse dans le cadre de la lentille des petites entreprises a conclu que le Règlement aura une incidence sur les petites entreprises.
En ce qui concerne les coûts directs liés au Règlement, 65 fabricants sur 137 qui doivent procéder à la réépreuve du modèle de leurs contenants sont considérés comme des petites entreprises et assumeront 47 % des coûts de réépreuve des conteneurs (1,12 million de dollars). L’industrie a contribué à l’élaboration des révisions apportées à la norme CAN/CGSB-43.150 pour confirmer que les risques pour la sécurité sont réduits au minimum, tout en maintenant une approche souple pour la réépreuve des conteneurs. Les représentants des petites entreprises traditionnellement impliquées dans les activités de réépreuve ont appuyé l’ajout des nouvelles exigences de réépreuve périodique, car elles continueront d’offrir une souplesse susceptible d’atténuer les répercussions sur les entreprises. Par exemple, lorsque des réépreuves sont effectués sur des modèles de nature similaire, TC peut déterminer, au cas par cas, si certaines exigences de réépreuve sont nécessaires ou non.
Le Règlement incorpore par renvoi la norme CAN/CGSB-43.150 et prévoit une période transitoire se terminant le 1er juillet 2029 pour la réalisation de la réépreuve des modèles de contenants. Cette mesure permettra aux petites entreprises soit d’effectuer la réépreuve à l’interne, soit d’acheter des emballages approuvés auprès d’un fournisseur à un coût abordable.
Dans le mode aérien, les expéditeurs et les transporteurs aériens qui sont de petites entreprises bénéficieront d’un délai de conservation plus court pour les documents d’expédition; toutefois, en pratique, aucune réduction des coûts de conformité n’est prévue, car tous les investissements en infrastructure pour le stockage des données auront déjà été amortis. Aucune augmentation des coûts administratifs connexes n’est prévue. La plupart des transporteurs et des expéditeurs de marchandises dangereuses participant à certaines activités liées au transport de marchandises dangereuses à destination ou en provenance de régions éloignées sont des petites entreprises. Ces transporteurs bénéficieront des économies de coûts prévues grâce aux modifications apportées aux dispositions relatives à l’accès limité, qui élimineront la nécessité d’obtenir de nombreux CE. Ils bénéficieront également de l’assouplissement des exigences de déclaration applicables aux marchandises dangereuses découvertes dans les bagages des passagers.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y a une diminution progressive du fardeau administratif pour les entreprises. Le Règlement est considéré comme un fardeau « réduit » en vertu de cette règle, et aucun titre réglementaire n’est abrogé ou introduit. Conformément au Règlement sur la réduction de la paperasse, l’évaluation des répercussions administratives a été effectuée pour une période de 10 ans à compter de l’enregistrement du Règlement. Toutes les valeurs indiquées dans cette section sont présentées en dollars de 2012, actualisées à 2012 à un taux de 7 %.
Les transporteurs aériens seront tenus de déclarer les marchandises dangereuses découvertes dans les bagages des passagers chaque mois plutôt que dès que possible. Les transporteurs aériens pourront ainsi recueillir des informations et soumettre un seul compte rendu électronique par mois pour toutes les marchandises dangereuses découvertes. De plus, certains expéditeurs et transporteurs n’auront plus à demander de CE. Selon les estimations, quelque 10 transporteurs aériens et 970 expéditeurs de marchandises dangereusesréférence 29 devraient observer une diminution de leurs coûts administratifs de 4 378 $ par an, soit 4,47 $ par entreprise. Le Règlement réduira également la durée de conservation des dossiers de formation de deux ans à un an. Toutefois, ce changement ne réduira pas les coûts administratifs pour les entreprises, car les tâches telles que le classement, la consultation et l’élimination des dossiers demeureront inchangées, sauf que les dossiers pourront être supprimés un an plus tôt. Le coût associé à l’infrastructure nécessaire au stockage des documents n’est pas considéré comme un fardeau administratif au sens de la Loi sur la réduction de la paperasse.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La coopération en matière de réglementation permet aux autorités d’échanger de l’information, d’harmoniser les normes et de traiter les priorités communes tout en assurant la santé publique, la sécurité et la protection de l’environnement. Le Conseil de coopération en matière de réglementation (CCR) Canada–États-Unis est un forum bilatéral qui favorise l’harmonisation réglementaire et contribue à la réduction des obstacles aux échanges commerciaux et aux investissements en éliminant les obstacles réglementaires inutiles. Le CCR favorise la collaboration entre les organismes de réglementation et les intervenants afin de réduire les dédoublements, d’améliorer la transparence et de soutenir la croissance économique. Les efforts conjoints des organismes de réglementation aident à simplifier la réglementation, à améliorer la coordination et à promouvoir l’innovation, la compétitivité et le commerce transfrontalier. L’harmonisation avec les États-Unis est particulièrement importante pour le Canada, en raison du volume élevé des échanges transfrontaliers et de l’intégration des chaînes d’approvisionnement, ce qui rend l’harmonisation essentielle pour l’efficacité, la sécurité et la réduction des coûts de conformité. Bien que le Règlement ne soit pas directement lié à une initiative précise du CCR, il appuie les efforts déployés dans le cadre du Plan de travail du CCR de 2016-2017 concernant le transport des marchandises dangereuses, qui a pris fin en 2021. Le Plan de travail visait à harmoniser la réglementation canadienne et américaine encadrant le transport des marchandises dangereuses entre les deux pays, notamment par la reconnaissance mutuelle des spécifications relatives aux récipients à pression ainsi que des permis spéciaux et des CE.
TC a mené plusieurs consultations entre 2016 et 2024 avec des intervenants clés, notamment les gouvernements provinciaux, les associations industrielles, les transporteurs et d’autres ministères fédéraux. Les commentaires recueillis lors de ces consultations ont montré un large soutien en faveur de l’harmonisation du RTMD avec la 22e édition des Recommandations de l’ONU et les exigences réglementaires des États-Unis afin d’améliorer l’harmonisation internationale.
Les intervenants ont souligné que l’harmonisation permettrait de réduire le fardeau réglementaire, d’améliorer l’uniformité entre les administrations et de favoriser la compétitivité tout en maintenant la sécurité.
L’analyse des commentaires des intervenants a confirmé que l’harmonisation avec les cadres réglementaires américains et internationaux faciliterait le transport transfrontalier des marchandises dangereuses. Par conséquent, les modifications proposées ont été mises de l’avant afin de moderniser et d’harmoniser le RTMD en conséquence.
Le Règlement sera davantage harmonisé avec les exigences relatives aux étiquettes et aux plaques prévues dans le 49 CFR des États-Unis. Par exemple, en vertu du Règlement, les plaques prescrites aux États-Unis seront acceptées au Canada pour le transport transfrontalier entre le Canada et les États-Unis, évitant ainsi d’avoir à changer les plaques pendant le transport transfrontalier. Cette réciprocité profitera aux expéditeurs et aux transporteurs qui participent à des activités d’importation ou d’exportation ainsi qu’à des activités de réexpédition entre le Canada et les États-Unis. La simplification de ces exigences permettra de réduire les coûts opérationnels et de diminuer les erreurs pouvant entraîner une non-conformité. Cette harmonisation favorise la sécurité et l’efficacité du transport transfrontalier.
En outre, le Règlement sera davantage harmonisé avec le 49 CFR des États-Unis pour permettre le transport continu des réservoirs des systèmes de pompes à eau et du GPL sans odorisant entre les deux pays, ainsi que des marchandises dangereuses transportées par des véhicules routiers ou ferroviaires conformément à la documentation et aux permis spéciaux des États-Unis. Le fait de permettre aux entreprises canadiennes d’utiliser les permis spéciaux américains pour le transport transfrontalier de marchandises dangereuses réduira le fardeau administratif et les coûts en éliminant la nécessité d’obtenir deux permis, ce qui améliorera l’efficacité et facilitera le commerce transfrontalier. Enfin, des modifications mineures sont proposées pour permettre l’utilisation, au Canada, de l’orthographe et de la ponctuation prescrites conformément au 49 CFR des États-Unis pour les marques et les documents relatifs aux marchandises dangereuses. Tous ces changements permettront au RTMD d’être plus souple et contribueront à la réduction du fardeau réglementaire.
Obligations internationales
Le manque d’harmonisation avec les codes internationaux et le 49 CFR des États-Unis, ainsi qu’avec les normes de sécurité, pourrait créer des obstacles au commerce pour les industries canadiennes, en particulier dans les secteurs hautement réglementés, comme le transport des marchandises dangereuses. Les industries pourraient être confrontées à des refus, à des retards réglementaires ou à une augmentation des coûts de conformité dans des marchés d’exportation clés comme les États-Unis et l’Union européenne. Si le RTMD n’est pas mis à jour conformément aux codes internationaux, au 49 CFR des États-Unis et aux normes, les exportateurs canadiens pourraient devoir recourir à des CE, ce qui entraînerait une hausse des coûts administratifs et compliquerait les opérations. De plus, les industries canadiennes pourraient prendre du retard par rapport à leurs concurrents mondiaux, en particulier dans les secteurs qui dépendent des marchandises dangereuses. Ce règlement permettra également à TC de respecter ses engagements en matière de commerce international, tels qu’ils sont énoncés dans l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce, par l’adoption des normes et des codes internationaux applicables. Le Canada a pris des engagements supplémentaires dans le cadre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) concernant l’adoption et l’application des normes internationales. Dans le cadre de cet accord, chaque partie s’est engagée à veiller à ce que les règlements techniques et les normes adoptées ne créent pas d’obstacles inutiles au commerce. Le présent règlement respecte cet engagement en s’harmonisant avec les normes internationales pertinentes, qui sont également utilisées par les États-Unis, réduisant ainsi les obstacles au commerce transfrontalier. Pour ces raisons, l’harmonisation réglementaire avec la réglementation des États-Unis appuie le respect par le Canada de ses engagements dans le cadre de l’ACEUM et de l’Organisation mondiale du commerce.
Effets sur l’environnement
Aux termes de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le présent règlement vise les intervenants qui importent, présentent au transport, manutentionnent ou transportent des marchandises dangereuses au Canada. Il ne devrait pas y avoir d’impact différentiel en fonction de facteurs identitaires, comme le sexe, la race, l’origine ethnique, la sexualité, la religion, l’âge, etc. Toutefois, comme le secteur des transports est dominé par les hommes, ce sont eux qui profiteront le plus de l’augmentation du nombre d’emplois disponibles et des possibilités d’emploi.
Les modifications apportées aux dispositions du RTMD relatives au transport aérien répondent aux besoins actuels des régions éloignées. Par exemple, les marchandises dangereuses couramment utilisées, comme le mazout, le propane et la peinture, seront plus accessibles aux collectivités des régions éloignées du Canada. À l’heure actuelle, le transport de ces marchandises dangereuses et bien d’autres est interdit, ce qui nécessite l’obtention d’un CE autorisant leur transport. Le Règlement éliminera les restrictions inutiles afin de permettre aux collectivités vivant dans les régions éloignées d’avoir accès rapidement à ces marchandises dangereuses.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Entrée en vigueur
Le Règlement entrera en vigueur dès sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Période de transition
Le Règlement, y compris la conformité aux normes relatives aux contenants, prévoit une période de transition de 12 mois au cours de laquelle les intervenants peuvent continuer à se conformer au RTMD actuel. À la fin de la période transitoire de 12 mois, les intervenants devront se conformer aux nouvelles exigences.
Période de transition pour la réépreuve des contenants
Les exigences relatives à la réépreuve périodique des modèles de contenants prescrites par la norme CAN/CGSB-43.150 entreront en vigueur le 1er juillet 2029.
Sensibilisation des intervenants et formation des inspecteurs
Pour sensibiliser les intervenants au Règlement après sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, TC les informera par le biais du Programme de sensibilisation du public au TMD qui comprend :
- informer les intervenants par l’entremise du Comité consultatif sur la politique générale du TMD;
- publier des articles dans le Bulletin TMD, qui est distribué gratuitement à plus de 23 000 lecteurs au Canada et à l’étranger et publié sur le site Web de TC;
- faire des présentations lors de diverses conférences tenues par des groupes d’intervenants (c’est-à -dire les fabricants et les distributeurs de marchandises dangereuses, les transporteurs routiers, ferroviaires, aériens et maritimes, ainsi que les premiers intervenants).
TC, dans le cadre du Programme de formation des inspecteurs du TMD, élabore, met à jour et offre des produits de formation et des procédures opérationnelles normalisées afin d’assurer une application cohérente et uniforme de la stratégie de conformité du TMD. Les inspecteurs du TMD reçoivent une formation sur toutes les modifications apportées au RTMD.
Conformité et application
Les activités de surveillance visant à vérifier la conformité à la Loi sur le TMD et au RTMD sont essentielles pour confirmer que les marchandises dangereuses sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées de manière sécuritaire. La conformité à la Loi sur le TMD et au RTMD, y compris la conformité aux normes relatives aux contenants, est vérifiée par des inspections. Ces inspections sont réalisées tant à l’échelle fédérale que provinciale et concernent tous les modes de transport et tous les expéditeurs de marchandises dangereuses. Si un inspecteur constate une non-conformité, il déterminera les mesures appropriées à prendre qui, selon la nature et la gravité de l’infraction, pourraient inclure la détention des marchandises dangereuses, l’imposition d’une amende (contravention), la recommandation de révoquer un certificat d’inscription ou des poursuites pénales.
Ces outils et activités de mise en application sont des éléments clés des efforts déployés par TC pour réduire les risques pour la vie, protéger les biens, réduire les répercussions sur l’environnement et soutenir l’efficacité et l’efficience continues du réseau de transport national.
Coûts
Tous les coûts associés à la sensibilisation des intervenants, à la formation des inspecteurs, à la conformité et à l’application, y compris l’examen des marchandises non déclarées ou mal déclarées, seront pris en charge dans le cadre des ressources existantes de TC.
Personne-ressource
Stephen Ellsworth
Directeur
Services des politiques et de la réglementation
Hub du Programme du transport des marchandises dangereuses
Ministère des Transports
L’Esplanade Laurier
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1J2
Courriel : TC.TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire.TC@tc.gc.ca