RĂšglement correctif visant le RĂšglement sur le transport des marchandises dangereuses : DORS/2023-155
La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 14
Enregistrement
DORS/2023-155 Le 23 juin 2023
LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
C.P. 2023-0660 Le 23 juin 2023
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 27(1)référence a de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le RÚglement correctif visant le RÚglement sur le transport des marchandises dangereuses, ci-aprÚs.
RĂšglement correctif visant le RĂšglement sur le transport des marchandises dangereuses
1 Lâintertitre « EntrĂ©e en vigueur, abrogation, interprĂ©tation, dispositions gĂ©nĂ©rales et cas spĂ©ciaux » prĂ©cĂ©dant lâarticle 1.1 du RĂšglement sur le transport des marchandises dangereuses rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :
Interprétation, dispositions générales et cas spéciaux
2 Lâintertitre « EntrĂ©e en vigueur » prĂ©cĂ©dant lâarticle 1.1 et les articles 1.1 et 1.2 du mĂȘme rĂšglement sont abrogĂ©s.
3 (1) Dans la colonne 2 du tableau de lâalinĂ©a 1.3(2)e) de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, la mention « cubic feet » figurant en regard de la mention « ft3 » dans la colonne 1 est remplacĂ©e par « cubic foot ».
(2) Le tableau de lâalinĂ©a 1.3(2)e) du mĂȘme rĂšglement est modifiĂ© en abrogeant les mentions « psig » qui figure dans la colonne 1 et « pression manomĂ©trique en livres par pouce carrĂ© » qui figure dans la colonne 2.
(3) Les sous-alinĂ©as 1.3(2)j)(i) et (ii) du mĂȘme rĂšglement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
- (i) si tous les contenants dans lesquels il se trouve sont enlevĂ©s, le contenant et les marchandises dangereuses quâil contient seraient conformes Ă la Loi et au prĂ©sent rĂšglement en ce qui concerne la prĂ©sentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses,
- (ii) si tous les contenants dans lesquels il se trouve et le contenant lui-mĂȘme sont enlevĂ©s, certaines des marchandises dangereuses qui sây trouvaient ne seraient plus dans un contenant conforme Ă la Loi et au prĂ©sent rĂšglement en ce qui concerne la prĂ©sentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses;
4 (1) Les dĂ©finitions de contenant normalisĂ©, directeur gĂ©nĂ©ral, importer, indication de danger, indication de danger – conformitĂ©, indication de danger – marchandises dangereuses et permis de niveau de sĂ©curitĂ© Ă©quivalent, Ă lâarticle 1.4 du mĂȘme rĂšglement, sont abrogĂ©es.
(2) La dĂ©finition demande de transport Ă lâarticle 1.4 de la version française du mĂȘme rĂšglement est abrogĂ©e.
(3) Les dĂ©finitions de document dâexpĂ©dition, indice de transport et train, Ă lâarticle 1.4 du mĂȘme rĂšglement, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :
- document dâexpĂ©dition
- Document qui porte sur des marchandises dangereuses qui sont présentées au transport, manutentionnées ou transportées et qui contient les renseignements exigés par la partie 3 à leur sujet. Est exclu de la présente définition le registre électronique. (shipping document)
- indice de transport
- Sâentend au sens du RĂšglement sur lâemballage et le transport des substances nuclĂ©aires (2015). (transport index)
- train
- Sâentend, selon le cas :
- a) dâun train tel quâil est dĂ©fini dans les RĂšgles dâexploitation ferroviaire du Canada publiĂ©es par lâAssociation des chemins de fer du Canada et approuvĂ©es par le ministre en vertu de la Loi sur la sĂ©curitĂ© ferroviaire le 16 janvier 1990 compte tenu des modifications au 1er juillet 2000;
- b) dâun ensemble de vĂ©hicules ferroviaires attelĂ©s ensemble et circulant Ă plus de 24 km/h (15 mi/h), comprenant au moins un vĂ©hicule ferroviaire qui assure la propulsion et au moins un vĂ©hicule ferroviaire qui contient des marchandises dangereuses exigeant lâapposition dâune plaque conformĂ©ment Ă la partie 4. (train)
(4) La dĂ©finition de fĂ»t, Ă lâarticle 1.4 de la version française du mĂȘme rĂšglement, est remplacĂ©e par ce qui suit :
- fût
- Contenant cylindrique de mĂ©tal, de carton, de plastique ou dâun autre matĂ©riau semblable dont les extrĂ©mitĂ©s sont plates ou convexes et ayant une capacitĂ© maximale de 450 L ou, dans le cas dâun fĂ»t de contreplaquĂ©, une capacitĂ© maximale de 250 L. La prĂ©sente dĂ©finition inclut les contenants dâautres formes, tels que les contenants en forme de seau ou les contenants circulaires avec un goulot conique, mais exclut les tonneaux et les jerricanes (contenants de coupe rectangulaire ou polygonale). (drum)
(5) Lâarticle 1.4 de la version française du mĂȘme rĂšglement est modifiĂ© par adjonction, selon lâordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :
- demande de transport ou présentation au transport
- En ce qui concerne des marchandises dangereuses qui ne sont pas en transport, le fait de choisir un transporteur ou dâen permettre le choix dans le but de les transporter, le fait de les prĂ©parer ou dâen permettre la prĂ©paration pour quâun transporteur en prenne possession aux fins du transport ou le fait de permettre Ă un transporteur dâen prendre possession aux fins du transport. (offer for transport)
5 Lâintertitre prĂ©cĂ©dant lâarticle 1.7 du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
RÚgles de sécurité, documents et indications de sécurité
6 (1) Le passage de lâarticle 1.7 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant lâalinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
1.7 Comme le prĂ©voit lâarticle 5 de la Loi, quiconque se livre Ă lâimportation, Ă la prĂ©sentation au transport, Ă la manutention ou au transport de marchandises dangereuses doit satisfaire aux conditions suivantes :
(2) LâalinĂ©a 1.7c) de la version française du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
- c) les contenants et les moyens de transport doivent ĂȘtre conformes aux normes de sĂ©curitĂ© rĂ©glementaires applicables et porter les indications de sĂ©curitĂ© rĂ©glementaires applicables.
7 Lâintertitre prĂ©cĂ©dent lâarticle 1.12 et les articles 1.12 et 1.13 du mĂȘme rĂšglement sont abrogĂ©s.
8 Le sous-alinĂ©a 1.15(1)a)(ii) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
- (ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, elles sont placĂ©es dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturĂ©s, arrimĂ©s et entretenus de façon Ă empĂȘcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait prĂ©senter un danger pour la sĂ©curitĂ© publique;
9 (1) La division 1.16(1)c)(ii)(A) de la version française du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ©e par ce qui suit :
(A) la Loi sur les produits antiparasitaires et ses rĂšglements dâapplication,
(2) Le sous-alinĂ©a 1.16(1)c)(ii) du mĂȘme rĂšglement est modifiĂ© par adjonction, aprĂšs la division (B), de ce qui suit :
(C) la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation et ses rĂšglements dâapplication;
10 (1) LâalinĂ©a 1.17(1)b) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
- b) chaque contenant extérieur a une masse brute inférieure ou égale à 30 kg et, selon le cas :
- (i) si les marchandises dangereuses sont solides ou liquides, la quantitĂ© de marchandises dangereuses dans chaque contenant intĂ©rieur est infĂ©rieure ou Ă©gale au chiffre indiquĂ© dans la colonne 6a) de lâannexe 1,
- (ii) si les marchandises dangereuses sont sous forme de gaz, y compris un gaz liquĂ©fiĂ©, la capacitĂ© de chaque contenant qui les contient est infĂ©rieure ou Ă©gale au chiffre indiquĂ© dans la colonne 6a) de lâannexe 1.
(2) LâalinĂ©a 1.17(6)d) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
- d) le numéro UN de chacune des marchandises dangereuses en quantité limitée, sur un carré reposant sur une pointe.
(3) Le paragraphe 1.17(7) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
(7) Pour lâapplication de lâalinĂ©a (6)d), la ligne dĂ©limitant le carrĂ© reposant sur une pointe doit ĂȘtre noire et dâau moins 2 mm de largeur. Si les marchandises dangereuses portent des numĂ©ros UN diffĂ©rents, le carrĂ© reposant sur une pointe doit ĂȘtre suffisamment grand pour y inclure tous les numĂ©ros UN, mais, dans tous les cas, les cĂŽtĂ©s ne doivent pas ĂȘtre dâune longueur infĂ©rieure Ă 50 mm. Les numĂ©ros UN doivent ĂȘtre dâune hauteur dâau moins 6 mm. La ligne et les numĂ©ros UN doivent ĂȘtre sur un fond contrastant.
11 Le passage du paragraphe 1.17.1(8) du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant lâalinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
(8) Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne sâapplique pas Ă la prĂ©sentation au transport, Ă la manutention ou au transport de marchandises dangereuses en quantitĂ©s exceptĂ©es auxquelles sont attribuĂ©s les codes alphanumĂ©riques E1, E2, E4 et E5 figurant Ă la colonne 6b) de lâannexe 1 si elles sont, Ă la fois :
12 LâalinĂ©a 1.19b) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
- b) ils sont placĂ©s dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturĂ©s, arrimĂ©s et entretenus de façon Ă empĂȘcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait prĂ©senter un danger pour la sĂ©curitĂ© publique.
13 Le sous-alinĂ©a 1.19.1a)(ii) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
- (ii) dâĂ©chantillons dont il est raisonnable de croire quâils ne sont pas des gaz, ils sont placĂ©s dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturĂ©s, arrimĂ©s et entretenus de façon Ă empĂȘcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait prĂ©senter un danger pour la sĂ©curitĂ© publique;
14 Le sous-alinĂ©a 1.19.2a)(ii) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
- (ii) dâĂ©chantillons non inclus dans la classe 2, ils sont placĂ©s dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturĂ©s, arrimĂ©s et entretenus de façon Ă empĂȘcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait prĂ©senter un danger pour la sĂ©curitĂ© publique;
15 Le sous-alinĂ©a 1.21(1)a)(ii) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
- (ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, elles sont placĂ©es dans ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturĂ©s, arrimĂ©s et entretenus de façon Ă empĂȘcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait prĂ©senter un danger pour la sĂ©curitĂ© publique;
16 (1) Le passage du paragraphe 1.22(1) du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant lâalinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
1.22 (1) Les parties 3 Ă 5 ne sâappliquent pas Ă la prĂ©sentation au transport, Ă la manutention ou au transport de marchandises dangereuses Ă bord dâun vĂ©hicule routier si les conditions suivantes sont rĂ©unies :
(2) Le sous-alinĂ©a 1.22(1)a)(ii) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
- (ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, elles sont placĂ©es dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturĂ©s, arrimĂ©s et entretenus de façon Ă empĂȘcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait prĂ©senter un danger pour la sĂ©curitĂ© publique;
17 LâalinĂ©a 1.28c) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
- c) les marchandises dangereuses sont placĂ©es dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturĂ©s, arrimĂ©s et entretenus de façon Ă empĂȘcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait prĂ©senter un danger pour la sĂ©curitĂ© publique;
18 Le passage de lâarticle 1.30.1 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant lâalinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
1.30.1 Le paragraphe 1.6(1) et lâalinĂ©a 3.6(3)a) ne sâappliquent pas aux marchandises dangereuses qui sont UN1203, ESSENCE et UN1978, PROPANE contenues dans une citerne routiĂšre transportĂ©e par un camion-citerne Ă bord dâun bĂątiment Ă passagers qui fait la navette, par lâitinĂ©raire maritime le plus direct, entre deux points distants dâau plus 5 km, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :
19 Les alinĂ©as 1.31a) et b) du mĂȘme rĂšglement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
- a) la quantitĂ© de chaque explosif Ă bord du vĂ©hicule routier ou du vĂ©hicule ferroviaire non assujetti aux dispositions particuliĂšres 85 ou 86 est infĂ©rieure ou Ă©gale au nombre figurant Ă la colonne 6a) de lâannexe 1 Ă lâĂ©gard de lâexplosif;
- b) la quantitĂ© de chaque explosif Ă bord du vĂ©hicule routier ou du vĂ©hicule ferroviaire assujetti aux dispositions particuliĂšres 85 ou 86 est infĂ©rieure ou Ă©gale au nombre figurant Ă ces dispositions particuliĂšres Ă lâĂ©gard de lâexplosif;
20 LâalinĂ©a 1.33c) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
- c) les marchandises dangereuses sont placĂ©es dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturĂ©s, arrimĂ©s et entretenus de façon Ă empĂȘcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait prĂ©senter un danger pour la sĂ©curitĂ© publique.
21 Le passage de lâarticle 1.41 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant lâalinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
1.41 Les parties 3 Ă 8 ne sâappliquent pas Ă la prĂ©sentation au transport, Ă la manutention ou au transport de produits biologiques, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :
22 Le paragraphe 1.42(1) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
1.42 (1) Les parties 3 Ă 8 ne sâappliquent pas Ă la prĂ©sentation au transport, Ă la manutention ou au transport de spĂ©cimens dâorigine humaine ou animale dont il est permis de croire quâils ne contiennent pas de matiĂšre infectieuse.
23 Lâarticle 1.42.1 du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
1.42.1 Le prĂ©sent rĂšglement ne sâapplique pas Ă la prĂ©sentation au transport, Ă la manutention ou au transport de tissus ou dâorganes pour transplantation.
24 Le passage de lâarticle 1.47 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant lâalinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
1.47 Le paragraphe 5.10(1) ne sâapplique pas Ă la prĂ©sentation au transport, Ă la manutention ou au transport de UN1044, EXTINCTEURS, si ces extincteurs satisfont aux conditions suivantes :
25 (1) LâalinĂ©a 1.49(1)d) de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
- (d) the cylinder is closed and secured so that under normal conditions of transport, including handling, there will be no release of the dangerous goods that could endanger public safety;
(2) Le sous-alinĂ©a 1.49(1)e)(iv) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
- (iv) au RĂšglement sur la sĂ©curitĂ© des bĂątiments de pĂȘche,
26 Le passage du paragraphe 1.50(1) du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant lâalinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
1.50 (1) Les articles 5.1, 5.2 et 5.5 et le paragraphe 5.10(1) ne sâappliquent pas Ă la prĂ©sentation au transport, Ă la manutention ou au transport de UN1978, PROPANE, contenu dans une bouteille Ă gaz Ă bord dâun vĂ©hicule routier, dâun vĂ©hicule ferroviaire ou dâun navire au cours dâun voyage intĂ©rieur, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :
27 LâalinĂ©a 3.4(2)c) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
- c) suivre la lettre « X » en regard du numéro UN dans une colonne portant le titre « MD » ou « DG ».
28 (1) La division 3.5(1)c)(ii)(A) de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ©e par ce qui suit :
- (A) for dangerous goods that are subject to special provision 16, the technical name, in parentheses, of at least one of the most dangerous substances that predominantly contributes to the danger or dangers posed by the dangerous goods, and
(2) Le paragraphe 3.5(2) de la version française du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
(2) Le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone dâune personne, autre que lâexpĂ©diteur, par exemple celui de CANUTEC, qui est en mesure de fournir, en anglais ou en français, les renseignements techniques exigĂ©s par lâalinĂ©a (1)f) peut ĂȘtre utilisĂ©. Toutefois, pour utiliser le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de CANUTEC, lâexpĂ©diteur doit avoir obtenu lâautorisation Ă©crite de CANUTEC. Tout expĂ©diteur qui utilise le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone dâun organisme ou dâune agence autre que CANUTEC doit sâassurer que cet organisme ou cette agence dispose de renseignements Ă jour et prĂ©cis sur les marchandises dangereuses que lâexpĂ©diteur prĂ©sente au transport et, si lâorganisme ou lâagence est Ă lâextĂ©rieur du Canada, lâindicatif du pays et, le cas Ă©chĂ©ant, celui de la ville, doivent ĂȘtre inclus avec le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone.
(3) LâalinĂ©a 3.5(3)a) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
- a) lâappellation rĂ©glementaire, « ENGIN DE TRANSPORT SOUS FUMIGATION » ou « FUMIGATED CARGO TRANSPORT UNIT »;
29 LâalinĂ©a 3.6(3)d) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
- d) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, tout renseignement supplĂ©mentaire exigĂ© dans le cas dâun document de transport en vertu du RĂšglement sur lâemballage et le transport des substances nuclĂ©aires (2015).
30 Le passage du paragraphe 3.6.1(1) du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant lâalinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
3.6.1 (1) Le document dâexpĂ©dition comprend, aprĂšs les renseignements exigĂ©s par lâarticle 3.5, lâune ou lâautre des attestations suivantes :
31 Le passage du paragraphe 3.10(7) du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant lâalinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
(7) Le ministre peut annuler, par Ă©crit, toute autorisation dâutiliser un numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone dans lâune des circonstances suivantes :
32 (1) Les alinĂ©as 4.4(1)a) Ă c) du mĂȘme rĂšglement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
- a) apposer les indications de marchandises dangereuses exigĂ©es sur chaque petit contenant dans lequel sont placĂ©es les marchandises dangereuses ou veiller Ă ce quâelles soient apposĂ©es;
- b) apposer les indications de marchandises dangereuses exigĂ©es sur chaque grand contenant dans lequel sont placĂ©es les marchandises dangereuses ou veiller Ă ce quâelles soient apposĂ©es;
- c) fournir au transporteur les indications de marchandises dangereuses Ă lâĂ©gard des marchandises dangereuses quâil importe ou quâil prĂ©sente au transport qui sont destinĂ©es Ă ĂȘtre transportĂ©es dans un grand contenant.
(2) Le paragraphe 4.4(2) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
(2) LâexpĂ©diteur nâest pas tenu de fournir les indications de marchandises dangereuses mentionnĂ©es Ă lâalinĂ©a (1)c) dans les cas suivants :
- a) elles sont déjà apposées sur le grand contenant;
- b) ce ne sont pas les bonnes indications de marchandises dangereuses Ă apposer parce que dâautres marchandises dangereuses se trouvent dans le grand contenant.
33 Lâintertitre prĂ©cĂ©dant lâarticle 4.10.1 du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
Indications de marchandises dangereuses sur un suremballage
34 (1) Le passage du paragraphe 4.10.1(1) du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant lâalinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
4.10.1 (1) Lorsque la prĂ©sente partie exige lâapposition dâune indication de marchandises dangereuses sur un petit contenant et que celui-ci est placĂ© dans un suremballage, la personne qui prĂ©pare ce suremballage appose ce qui suit :
(2) Le paragraphe 4.10.1(4) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
(4) Lorsque des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7 sont transportĂ©es dans un suremballage et que la prĂ©sente partie exige lâapposition dâune Ă©tiquette, le suremballage doit ĂȘtre prĂ©parĂ© conformĂ©ment Ă lâarticle 28 du RĂšglement sur lâemballage et le transport des substances nuclĂ©aires (2015).
35 Lâintertitre prĂ©cĂ©dant lâarticle 4.10.2 du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
Indications de marchandises dangereuses sur un conteneur de groupage
36 Le paragraphe 4.14(1) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
4.14 (1) Dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, lâĂ©tiquette ou la plaque exigĂ©e par la prĂ©sente partie doit ĂȘtre dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au RĂšglement sur lâemballage et le transport des substances nuclĂ©aires (2015).
37 LâalinĂ©a 4.16(2)a) de la version française du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
- a) celles qui ont une masse brute supĂ©rieure Ă 1 000 kg, qui sont incluses dans une seule classe et font lâobjet dâune prĂ©sentation au transport par un seul expĂ©diteur;
38 Le paragraphe 4.19(3) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
(3) MalgrĂ© lâalinĂ©a (2)b), si un grand contenant compartimentĂ© contient UN3475, MĂLANGE DâĂTHANOL ET DâESSENCE, le numĂ©ro UN pour MĂLANGE DâĂTHANOL ET DâESSENCE doit ĂȘtre apposĂ©, en plus du numĂ©ro UN de la marchandise dangereuse ayant le point dâĂ©clair le plus bas, sur chaque cĂŽtĂ© et Ă chaque extrĂ©mitĂ© du grand contenant compartimentĂ©.
39 Les articles 5.1.1 et 5.2 du mĂȘme rĂšglement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
5.1.1 (1) Il est interdit dâimporter, de prĂ©senter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses dans un contenant, Ă moins que la prĂ©sente partie nâexige ou ne permette lâutilisation de celui-ci pour le transport des marchandises dangereuses.
(2) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses dans un contenant normalisé, à moins que celui-ci ne soit en rÚgle.
(3) Il est interdit de prĂ©senter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses dans un contenant que la prĂ©sente partie exige ou permet Ă moins que le contenant ne soit conçu, construit, rempli, obturĂ©, arrimĂ© et entretenu de façon Ă empĂȘcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait prĂ©senter un danger pour la sĂ©curitĂ© publique.
Exigences pour quâun contenant normalisĂ© soit en rĂšgle
5.2 Un contenant normalisĂ© est en rĂšgle Ă lâĂ©gard dâune norme de sĂ©curitĂ© particuliĂšre sâil satisfait aux conditions suivantes :
- a) il porte les indications de conformité exigées par cette norme;
- b) il Ă©tait en conformitĂ© avec les exigences de cette norme au moment oĂč chaque indication de conformitĂ© a Ă©tĂ© initialement apposĂ©e;
- c) il continue dâĂȘtre en conformitĂ© avec les exigences de cette norme qui devaient ĂȘtre respectĂ©es au moment oĂč chaque indication de conformitĂ© a Ă©tĂ© initialement apposĂ©e.
40 Lâintertitre prĂ©cĂ©dant lâarticle 5.3 et les articles 5.3 et 5.4 du mĂȘme rĂšglement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Indications de conformité sur un contenant
5.3 Toute marque exigĂ©e par une norme de sĂ©curitĂ© est une indication de conformitĂ© et doit ĂȘtre visible et lisible lorsquâelle figure sur un contenant.
Chargement et arrimage
5.4 Le chargement et lâarrimage de marchandises dangereuses dans des contenants, de mĂȘme que le chargement et lâarrimage de contenants Ă bord de moyens de transport, doivent ĂȘtre effectuĂ©s de façon Ă empĂȘcher que, dans des conditions normales de transport, les contenants et les moyens de transport ne subissent des dommages pouvant causer un rejet des marchandises dangereuses.
41 Lâarticle 5.8 du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
5.8 Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 1, à moins que celles-ci ne soient dans un contenant sélectionné et utilisé conformément à la norme CGSB-43.151.
42 (1) Les paragraphes 5.10(2) Ă (5) du mĂȘme rĂšglement sont abrogĂ©s.
(2) Les paragraphes 5.10(7) Ă (10) du mĂȘme rĂšglement sont abrogĂ©s.
43 Lâarticle 5.11 du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
5.11 MalgrĂ© lâarticle 5.10, il est interdit de prĂ©senter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont UN1950, AĂROSOLS, ou UN2037, CARTOUCHES Ă GAZ, Ă moins quâelles ne soient dans un contenant fabriquĂ©, sĂ©lectionnĂ© et utilisĂ© conformĂ©ment Ă la norme CGSB-43.123.
44 Lâarticle 5.17 du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
5.17 Il est interdit de prĂ©senter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 7 dans un contenant qui nâest pas conforme au RĂšglement sur lâemballage et le transport des substances nuclĂ©aires (2015).
45 (1) Le passage du paragraphe 11.1(2) du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant lâalinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
(2) En plus des exigences prévues au paragraphe (1), toute personne qui présente au transport, qui manutentionne ou qui transporte des marchandises dangereuses par bùtiment effectue ces opérations conformément aux dispositions suivantes du présent rÚglement :
(2) Le sous-alinĂ©a 11.1(2)c)(ii) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
- (ii) lâarticle 5.3, Indications de conformitĂ© sur un contenant,
(3) Le paragraphe 11.1(3) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
(3) Les contenants utilisĂ©s pour le transport de marchandises dangereuses doivent ĂȘtre conçus, construits, remplis, obturĂ©s, arrimĂ©s et entretenus de façon Ă empĂȘcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait prĂ©senter un danger pour la sĂ©curitĂ© publique.
46 Les sous-alinĂ©as 12.1(1)a)(iv) et (v) du mĂȘme rĂšglement sont abrogĂ©s.
47 Le paragraphe 13.1(1) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
13.1 (1) Lâordre entre en vigueur Ă la date Ă laquelle il est signĂ© par le ministre ou Ă la date ultĂ©rieure qui y est indiquĂ©e. Cependant, aprĂšs lâentrĂ©e en vigueur de lâordre, aucune inobservation de celui-ci ne peut donner lieu Ă une infraction Ă moins que la personne visĂ©e nâait reçu lâordre original signĂ© ou une copie Ă©lectronique de celui-ci ou que des mesures raisonnables nâaient Ă©tĂ© prises pour porter lâordre Ă sa connaissance.
48 Le passage du paragraphe 13.2(2) du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant lâalinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
(2) La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les renseignements suivants :
49 Lâarticle 13.3 du mĂȘme rĂšglement et lâintertitre le prĂ©cĂ©dant sont abrogĂ©s.
50 Les intertitres prĂ©cĂ©dant lâarticle 14.1 du mĂȘme rĂšglement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
PARTIE 14
Certificat dâĂ©quivalence
Demande de certificat dâĂ©quivalence
51 (1) Le passage de lâarticle 14.1 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant lâalinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
14.1 La demande de certificat dâĂ©quivalence doit ĂȘtre faite par Ă©crit au ministre et comprendre les renseignements suivants :
(2) LâalinĂ©a 14.1h) de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
- (h) whether the equivalency certificate is requested for transport by road vehicle, railway vehicle, aircraft or vessel;
(3) Le passage de lâalinĂ©a 14.1i) du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :
- i) une description de la proposition qui fait lâobjet de la demande de certificat dâĂ©quivalence, y compris :
(4) Les alinĂ©as 14.1j) et k) du mĂȘme rĂšglement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
- j) la durĂ©e ou le calendrier des opĂ©rations pour lesquels le certificat dâĂ©quivalence est demandĂ©;
- k) les nom, titre et numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone dâaffaires, y compris lâindicatif rĂ©gional, de la personne avec qui il est possible de communiquer au sujet de la demande de certificat dâĂ©quivalence et qui est autorisĂ©e par le demandeur Ă parler en son nom.
52 Lâarticle 14.2 du mĂȘme rĂšglement et lâintertitre le prĂ©cĂ©dant sont remplacĂ©s par ce qui suit :
DĂ©livrance dâun certificat dâĂ©quivalence ou refus de dĂ©livrer un tel certificat
14.2 Lorsque la demande relative Ă un certificat dâĂ©quivalence est refusĂ©e, le ministre en avise par Ă©crit le demandeur et donne les motifs Ă lâappui.
53 Lâintertitre prĂ©cĂ©dant lâarticle 14.3 du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
Demande de renouvellement dâun certificat dâĂ©quivalence
54 (1) Le passage de lâarticle 14.3 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant lâalinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
14.3 La demande de renouvellement dâun certificat dâĂ©quivalence doit ĂȘtre faite par Ă©crit au ministre et comprendre les renseignements suivants :
(2) LâalinĂ©a 14.3g) de la version française du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
- g) la durĂ©e ou le calendrier des opĂ©rations pour lesquels le renouvellement du certificat dâĂ©quivalence est demandĂ©;
(3) LâalinĂ©a 14.3h) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
- h) les nom, titre et numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone dâaffaires, y compris lâindicatif rĂ©gional, de la personne avec qui il est possible de communiquer au sujet de la demande de renouvellement et qui est autorisĂ©e par le demandeur Ă parler en son nom.
55 Lâarticle 14.4 du mĂȘme rĂšglement et lâintertitre le prĂ©cĂ©dant sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Renouvellement ou refus de renouvellement dâun certificat dâĂ©quivalence
14.4 (1) Le ministre peut renouveler un certificat dâĂ©quivalence sâil est convaincu, en se fondant sur les renseignements disponibles et sur ceux qui accompagnent la demande de renouvellement, que lâopĂ©ration autorisĂ©e par le certificat dâĂ©quivalence permettra un niveau de sĂ©curitĂ© au moins Ă©quivalent Ă celui dĂ©coulant de la conformitĂ© Ă la Loi et au prĂ©sent rĂšglement.
(2) Si la demande de renouvellement est refusĂ©e, le ministre en avise par Ă©crit le demandeur et donne les motifs Ă lâappui.
56 Lâarticle 14.5 du mĂȘme rĂšglement et lâintertitre le prĂ©cĂ©dant sont remplacĂ©s par ce qui suit :
RĂ©vocation dâun certificat dâĂ©quivalence
14.5 Le ministre avise par Ă©crit la personne de la rĂ©vocation du certificat dâĂ©quivalence effectuĂ©e en vertu du paragraphe 31(6) de la Loi et donne les motifs Ă lâappui.
57 Lâintertitre prĂ©cĂ©dant lâarticle 14.6 du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
Demande de rĂ©vision dâune dĂ©cision de refuser ou de rĂ©voquer un certificat dâĂ©quivalence
58 (1) Le paragraphe 14.6(1) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
14.6 (1) Toute personne peut demander la rĂ©vision dâune dĂ©cision de refuser ou de rĂ©voquer un certificat dâĂ©quivalence dans les trente jours suivant la rĂ©ception de lâavis.
(2) Le passage du paragraphe 14.6(2) du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant lâalinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
(2) La demande de révision est faite par écrit au ministre et comprend les renseignements suivants :
59 Les articles 14.7 et 14.8 du mĂȘme rĂšglement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
14.7 Le ministre peut dĂ©livrer un certificat dâĂ©quivalence qui a fait lâobjet dâun refus ou dĂ©livrer Ă nouveau le certificat dâĂ©quivalence qui a Ă©tĂ© rĂ©voquĂ©, si le ministre est convaincu, en se fondant sur les renseignements disponibles et sur ceux qui accompagnent la demande de rĂ©vision, que lâopĂ©ration autorisĂ©e par le certificat dâĂ©quivalence permettra un niveau de sĂ©curitĂ© au moins Ă©quivalent Ă celui dĂ©coulant de la conformitĂ© Ă la Loi et au prĂ©sent rĂšglement.
Notification de la décision
14.8 Le ministre avise par Ă©crit la personne qui a fait la demande de rĂ©vision de la dĂ©cision prise et donne les motifs Ă lâappui.
60 Les alinĂ©as 15.1a) et b) du mĂȘme rĂšglement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
- a) fournir par Ă©crit au ministre un rĂ©sumĂ© de lâordonnance dans les trente jours suivant la date Ă laquelle elle a Ă©tĂ© rendue;
- b) remettre la somme au ministre sous forme de chĂšque certifiĂ©, de mandat ou de traite bancaire Ă©tabli Ă lâordre du receveur gĂ©nĂ©ral du Canada dans le dĂ©lai que fixe le tribunal ou, Ă dĂ©faut dâun tel dĂ©lai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date Ă laquelle lâordonnance a Ă©tĂ© rendue.
Colonne 6a) | QuantitĂ© limite dâexplosifs et indice de quantitĂ© limitĂ©e. Cette colonne indique la quantitĂ© maximale de marchandises dangereuses qui peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e au transport, manutentionnĂ©e ou transportĂ©e. La quantitĂ© limite est exprimĂ©e en kilogrammes pour les matiĂšres solides, en litres pour les liquides, et, pour les gaz, selon la capacitĂ© en litres du contenant. Pour la classe 1, la quantitĂ© limite dâexplosifs est exprimĂ©e en kilogrammes de quantitĂ© nette dâexplosifs ou, si les explosifs sont assujettis aux dispositions particuliĂšres 85 ou 86, en nombre dâobjets. |
---|
Colonne 8 | Le mot « Interdit » dans cette colonne indique quâaucune quantitĂ© de ces marchandises dangereuses ne peut ĂȘtre transportĂ©e Ă bord dâun bĂątiment Ă passagers. |
---|
Colonne 9 | Indice pour les vĂ©hicules routiers de passagers et les vĂ©hicules ferroviaires de passagers. Cette colonne indique la quantitĂ© maximale de marchandises dangereuses par contenant qui peut ĂȘtre transportĂ©e Ă bord dâun vĂ©hicule routier de passagers ou dâun vĂ©hicule ferroviaire de passagers. La quantitĂ© limite est exprimĂ©e en kilogrammes pour les matiĂšres solides, en litres pour les liquides et, pour les gaz, selon la capacitĂ© en litres du contenant. Pour la classe 1, la quantitĂ© est exprimĂ©e en kilogrammes de quantitĂ© nette dâexplosifs ou, si les explosifs sont des explosifs assujettis aux dispositions particuliĂšres 85 ou 86, en nombre dâobjets. |
---|
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN0282 | NITROGUANIDINE sĂšche ou humidifiĂ©e avec moins de 20 % (masse) dâeau; ou GUANITE sĂšche ou humidifiĂ©e avec moins de 20 % (masse) dâeau |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN1082 | TRIFLUOROCHLORĂTHYLĂNE STABILISĂ; ou GAZ RĂFRIGĂRANT R 1113 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN1336 | NITROGUANIDINE HUMIDIFIĂE avec au moins 20 % (masse) dâeau |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN2264 | N,N-DIMĂTHYLCYCLOHEXYLAMINE |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN2498 | TĂTRAHYDRO-1,2,3,6 BENZALDĂHYDE |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN2912 | MATIĂRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITĂ SPĂCIFIQUE (LSA-I) non fissiles ou fissiles exceptĂ©es |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN3246 | CHLORURE DE MĂTHANESULFONYLE |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particuliĂšres |
---|---|
UN3269 | 141, 153 |
141, 153 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN3321 | MATIĂRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITĂ SPĂCIFIQUE (LSA-II), non fissiles ou fissiles exceptĂ©es |
UN3322 | MATIĂRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITĂ SPĂCIFIQUE (LSA-III), non fissiles ou fissiles exceptĂ©es |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN3324 | MATIĂRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITĂ SPĂCIFIQUE (LSA-II), FISSILES |
UN3325 | MATIĂRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITĂ SPĂCIFIQUE (LSA-III), FISSILES |
UN3326 | MATIĂRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINĂS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I), FISSILES; ou MATIĂRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINĂS SUPERFICIELLEMENT (SCO-II), FISSILES |
Column 1 UN Number |
Column 2 Shipping Name and Description |
---|---|
UN3344 | PENTAERYTHRITE TETRANITRATE MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S. with more than 10% but not more than 20% PETN, by mass; PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S. with more than 10% but not more than 20% PETN, by mass; or PETN MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S. with more than 10% but not more than 20% PETN, by mass |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN3351 | PYRĂTHROĂDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point dâĂ©clair Ă©gal ou supĂ©rieur Ă 23 °C |
Column 1 UN Number |
Column 2 Shipping Name and Description |
---|---|
UN3428 | 3-CHLORO-4-METHYLPHENYL ISOCYANATE, SOLID |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN3534 | MATIĂRE LIQUIDE QUI POLYMĂRISE, AVEC RĂGULATION DE TEMPĂRATURE, N.S.A. |
78 Le paragraphe (1) de la disposition particuliĂšre 16 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
(1) Lâappellation technique dâau moins une des matiĂšres les plus dangereuses qui contribuent le plus au danger ou aux dangers des marchandises dangereuses doit figurer, entre parenthĂšses, sur le document dâexpĂ©dition et suivre lâappellation rĂ©glementaire conformĂ©ment Ă la division 3.5(1)c)(ii)(A). Lâappellation technique doit Ă©galement figurer, entre parenthĂšses, sur un petit contenant ou sur une Ă©tiquette volante, Ă la suite de lâappellation rĂ©glementaire conformĂ©ment aux paragraphes 4.11(2) et (3).
79 Les dispositions particuliĂšres 18 et 19 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement sont remplacĂ©es par ce qui suit :
18 Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne sâapplique pas Ă UN1845, DIOXYDE DE CARBONE SOLIDE, ou NEIGE CARBONIQUE, dans un contenant qui est transportĂ© Ă bord dâun vĂ©hicule routier ou dâun vĂ©hicule ferroviaire, si le contenant est conçu et construit de façon Ă permettre le dĂ©gagement du dioxyde de carbone et Ă empĂȘcher ainsi toute surpression qui pourrait provoquer la rupture du contenant.
UN1845
19 Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des mélanges chimiquement instables de ces marchandises dangereuses.
UN1826, UN1832
80 (1) LâalinĂ©a (2)c) de la disposition particuliĂšre 21 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
- c) des trousses de premiers secours ou nĂ©cessaires de rĂ©parations qui contiennent des marchandises dangereuses incluses dans les classes 3, 4.1, 5.2, 8 ou 9 qui sont en quantitĂ©s infĂ©rieures ou Ă©gales aux quantitĂ©s limitĂ©es figurant pour elles Ă la colonne 6a) de lâannexe 1;
(2) Le passage du paragraphe (3) de la disposition particuliĂšre 21 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant lâalinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
(3) Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne sâapplique pas Ă la prĂ©sentation au transport, Ă la manutention ou au transport dâengins de sauvetage Ă bord dâun vĂ©hicule routier ou dâun vĂ©hicule ferroviaire si les conditions suivantes sont rĂ©unies :
(3) LâalinĂ©a (3)a) de la disposition particuliĂšre 21 de lâannexe 2 de la version française du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
- a) lâengin de sauvetage est placĂ© dans un contenant conçu, construit, rempli, obturĂ©, arrimĂ© et entretenu de façon Ă empĂȘcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait prĂ©senter un danger pour la sĂ©curitĂ© publique;
81 Le paragraphe (2) de la disposition particuliĂšre 23 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ© par ce qui suit :
(2) La prĂ©sente disposition particuliĂšre ne sâapplique pas Ă la personne qui transporte ces marchandises dangereuses conformĂ©ment Ă une exemption prĂ©vue aux articles 1.15, 1.17, 1.17.1 ou 1.24.
82 La disposition particuliĂšre 25 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ©e par ce qui suit :
25 (1) Il est permis de prĂ©senter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses en tant que parties constituantes de sacs gonflables ou de modules de prĂ©tendeurs de sĂ©curitĂ© pour vĂ©hicules sous cette appellation rĂ©glementaire, sâils ont subi lâĂ©preuve de la sĂ©rie 6, type c), de la section 16 de la premiĂšre partie du Manuel dâĂ©preuves et de critĂšres, et quâil nây ait pas eu dâexplosion du dispositif, de fragmentation de son enveloppe, de risque de projection ou dâeffet thermique qui puisse gĂȘner les opĂ©rations de lutte contre lâincendie ou toute autre intervention dâurgence. Si lâunitĂ© de gonflage du sac subit avec succĂšs lâĂ©preuve de la sĂ©rie 6, type c), il nâest pas nĂ©cessaire de rĂ©pĂ©ter lâĂ©preuve sur le module de sac gonflable lui-mĂȘme.
(2) Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne sâapplique pas aux dispositifs de sĂ©curitĂ© Ă amorçage Ă©lectrique ou aux dispositifs de sĂ©curitĂ© pyrotechniques installĂ©s dans des vĂ©hicules routiers, des bĂątiments ou des aĂ©ronefs ou sur des Ă©lĂ©ments complets tels que les colonnes de direction, les panneaux de porte et les siĂšges.
83 La disposition particuliĂšre 31 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ©e par ce qui suit :
31 Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne sâapplique pas aux marchandises dangereuses transportĂ©es sous cette appellation rĂ©glementaire si elles contiennent au plus 10 % de nitrate dâammonium et au moins 12 % dâeau.
84 Le passage de la disposition particuliĂšre 32 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant lâalinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
32 Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 Ă 3, ne sâapplique pas Ă ces marchandises dangereuses si elles sont transportĂ©es dans un grand contenant Ă bord dâun vĂ©hicule routier ou dâun vĂ©hicule ferroviaire et si les conditions suivantes sont rĂ©unies :
85 Le passage de la disposition particuliĂšre 33 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant lâalinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
33 Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne sâapplique pas Ă ces marchandises dangereuses si elles sont :
86 La disposition particuliĂšre 38 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ©e par ce qui suit :
38 Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses dans un grand contenant, si elles sont en contact direct avec celui-ci.
87 Le passage du paragraphe (1) de la disposition particuliĂšre 39 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant lâalinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
39 (1) Il est permis dâutiliser cette appellation rĂ©glementaire pour prĂ©senter au transport, manutentionner ou transporter ces marchandises dangereuses, si elles satisfont aux conditions suivantes :
88 Le passage de la disposition particuliĂšre 40 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant lâalinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
40 Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne sâapplique pas Ă ces objets si chaque objet satisfait aux conditions suivantes :
89 (1) Le passage du paragraphe (1) de la disposition particuliĂšre 41 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant lâalinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
41 (1) Il est interdit de prĂ©senter au transport, de manutentionner ou de transporter UN3356, GĂNĂRATEUR CHIMIQUE DâOXYGĂNE, contenant des marchandises dangereuses incluses dans la classe 5.1, Ă moins que les conditions suivantes ne soient rĂ©unies :
(2) Le paragraphe (2) de la disposition particuliĂšre 41 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ© par ce qui suit :
(2) Il est interdit de prĂ©senter au transport, de manutentionner ou de transporter un gĂ©nĂ©rateur dâoxygĂšne sous cette appellation rĂ©glementaire, sâil est Ă©quipĂ© dâun dispositif dâactionnement qui satisfait aux critĂšres dâinclusion dans la classe 1.
90 Le passage en italique figurant Ă la fin de la disposition particuliĂšre 59 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
UN1210, UN1263, UN1266, UN3066, UN3469, UN3470
91 La disposition particuliĂšre 61 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ©e par ce qui suit :
61 Il est permis de prĂ©senter au transport, de manutentionner ou de transporter cette matiĂšre sous une classe autre que la classe 1 Ă condition quâelle soit emballĂ©e de façon que le pourcentage dâeau quâelle contient ne tombe Ă aucun moment, au cours du transport, en dessous du pourcentage indiquĂ© dans la description de lâappellation rĂ©glementaire. Lorsquâelle est flegmatisĂ©e avec de lâeau et une matiĂšre inorganique inerte, la proportion de nitrate dâurĂ©e ne doit pas dĂ©passer 75 % (en masse) et le mĂ©lange ne doit pas pouvoir dĂ©toner lors de lâĂ©preuve de la sĂ©rie 1, type a), visĂ©e Ă la section 11 de la premiĂšre partie du Manuel dâĂ©preuves et de critĂšres.
92 La disposition particuliĂšre 62 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ©e par ce qui suit :
62 Il est permis de prĂ©senter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses sous la classe 4.1 Ă condition quâelles soient emballĂ©es dans un contenant de façon que le pourcentage en diluant ne tombe Ă aucun moment, au cours du transport, en dessous du pourcentage indiquĂ© pour le diluant dans la description de lâappellation rĂ©glementaire.
93 LâalinĂ©a c) de la disposition particuliĂšre 69 de lâannexe 2 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
- (c) “strike anywhere” matches are matches that can be ignited by friction on a solid surface; and
94 Le passage du paragraphe (2) de la disposition particuliĂšre 70 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dent lâalinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
(2) Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne sâapplique pas aux prĂ©parations de ces marchandises dangereuses Ă faible teneur en nitrocellulose qui satisfont aux conditions suivantes :
95 La disposition particuliĂšre 73 de lâannexe 2 de la version française du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ©e par ce qui suit :
73 Pendant leur transport, ces marchandises dangereuses doivent ĂȘtre protĂ©gĂ©es contre le rayonnement solaire direct et entreposĂ©es dans un lieu frais et bien ventilĂ© Ă lâĂ©cart de toute source de chaleur.
96 Le passage de la disposition particuliĂšre 76 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant lâalinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
76 MalgrĂ© lâarticle 5.7, il est permis de prĂ©senter au transport, de manutentionner ou de transporter une combinaison de ces marchandises dangereuses incluses dans la classe 1 Ă bord dâun vĂ©hicule routier, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :
97 Les dispositions particuliĂšres 85 Ă 87 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement sont remplacĂ©es par ce qui suit :
85 MalgrĂ© lâindice figurant Ă la colonne 6a) de lâannexe 1, il est permis de prĂ©senter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses conformĂ©ment Ă lâarticle 1.31 lorsquâelles sont en quantitĂ© infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 15 000 objets.
UN0044
86 MalgrĂ© lâindice figurant Ă la colonne 6a) de lâannexe 1, il est permis de prĂ©senter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses conformĂ©ment Ă lâarticle 1.31 lorsquâelles sont en quantitĂ© infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 100 objets.
UN0029, UN0030, UN0121, UN0131, UN0255, UN0267, UN0315, UN0325, UN0349, UN0360, UN0361, UN0367, UN0368, UN0454 Ă UN0456, UN0500
87 MalgrĂ© le mot « Interdit » inscrit dans la colonne 9 de lâannexe 1, il est permis de transporter ces marchandises dangereuses Ă bord dâun vĂ©hicule routier de passagers ou dâun vĂ©hicule ferroviaire de passagers conformĂ©ment Ă lâarticle 1.15 lorsquâelles sont utilisĂ©es Ă des fins mĂ©dicales pendant le transport et quâelles sont dans un contenant dâune capacitĂ© infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 1 L.
UN1073
98 Les dispositions particuliĂšres 96 et 97 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement sont remplacĂ©es par ce qui suit :
96 Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne sâapplique Ă ces marchandises dangereuses que si elles sont transportĂ©es par aĂ©ronef ou bĂątiment.
UN3166, UN3171
97 Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne sâapplique Ă ces marchandises dangereuses que si elles sont transportĂ©es par bĂątiment.
UN1372, UN1387, UN1856, UN1857, UN2216, UN3360, UN3496
99 La disposition particuliĂšre 99 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ©e par ce qui suit :
99 (1) Les mĂ©langes de matiĂšres solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses et de liquides ou solides qui sont UN3077, MATIĂRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE LâENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A., ou UN3082, MATIĂRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE LâENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A., peuvent ĂȘtre prĂ©sentĂ©s au transport, manutentionnĂ©s ou transportĂ©s sous UN3077, Ă condition quâaucun liquide ne soit visible ni au moment du chargement des marchandises dangereuses dans un contenant ni durant le transport.
(2) Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne sâapplique pas Ă la prĂ©sentation au transport, Ă la manutention ou au transport, Ă bord dâun vĂ©hicule routier ou dâun vĂ©hicule ferroviaire, de moins de 450 kg de UN3077, MATIĂRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE LâENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A., ou de moins de 450 L de UN3082, MATIĂRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE LâENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. Les marchandises dangereuses doivent ĂȘtre placĂ©es dans un ou plusieurs petits contenants qui sont conçus, construits, remplis, obturĂ©s, arrimĂ©s et entretenus de façon Ă empĂȘcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait prĂ©senter un danger pour la sĂ©curitĂ© publique.
100 La disposition particuliĂšre 100 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ©e par ce qui suit :
100 Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne sâapplique pas au nitrate de magnĂ©sium hexahydratĂ©.
101 (1) LâalinĂ©a (3)b) de la disposition particuliĂšre 102 de lâannexe 2 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
- (b) safety precautions and potential dangers;
(2) LâalinĂ©a (9)a) de la disposition particuliĂšre 102 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
- a) la pression nominale de remplissage, en MPa;
102 Le paragraphe (2) de la disposition particuliĂšre 104 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ© par ce qui suit :
(2) Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne sâapplique pas Ă la prĂ©sentation au transport, Ă la manutention ou au transport, Ă bord dâun vĂ©hicule routier, dâun vĂ©hicule ferroviaire ou dâun bĂątiment au cours dâun voyage intĂ©rieur, de machines frigorifiques et de composants de machines frigorifiques qui contiennent moins de 12 kg de gaz.
103 La disposition particuliĂšre 105 de lâannexe 2 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ©e par ce qui suit :
105 This shipping name must not be used unless the results of Test series 6(d) in Part I of the Manual of Tests and Criteria have demonstrated that any dangerous effects arising from functioning are confined within the means of containment.
104 Le paragraphe (1) de la disposition particuliĂšre 107 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
107 (1) Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne sâapplique pas Ă la prĂ©sentation au transport, Ă la manutention ou au transport de UN1950, AĂROSOLS, et de UN2037, CARTOUCHES Ă GAZ, qui contiennent des marchandises dangereuses incluses dans les classes 2.1 ou 2.2 et qui sont transportĂ©es Ă bord dâun vĂ©hicule routier, dâun vĂ©hicule ferroviaire ou dâun bĂątiment au cours dâun voyage intĂ©rieur, si les aĂ©rosols ou les cartouches Ă gaz ont une capacitĂ© infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 50 mL.
105 (1) Le paragraphe (2) de la disposition particuliĂšre 110 de lâannexe 2 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
(2) A person is not required to display a Class 6.1 label on a means of containment that contains a mixture of the dangerous goods and the phlegmatizer if the mixture contains not less than 90%, by mass, of phlegmatizer.
(2) Le paragraphe (3) de la disposition particuliĂšre 110 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ© par ce qui suit :
(3) Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne sâapplique pas aux mĂ©langes de ces marchandises et de flegmatisant si ces mĂ©langes contiennent au moins 98 %, en masse, de flegmatisant.
106 Le passage du paragraphe (7) de la disposition particuliĂšre 124 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant lâalinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
(7) Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne sâapplique pas aux condensateurs qui rĂ©pondent Ă lâune ou lâautre des conditions suivantes :
107 La disposition particuliĂšre 126 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ©e par ce qui suit :
126 Il est permis de prĂ©senter au transport, de manutentionner ou de transporter des appareils et objets manufacturĂ©s contenant du mercure sous UN3506, MERCURE CONTENU DANS DES OBJETS MANUFACTURĂS.
108 Les dispositions particuliĂšres 127 et 128 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement sont remplacĂ©es par ce qui suit :
127 Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne sâapplique pas Ă la prĂ©sentation au transport, Ă la manutention ou au transport dâobjets qui contiennent une quantitĂ© de mercure infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 1 kg et qui sont transportĂ©s Ă bord dâun vĂ©hicule routier, dâun vĂ©hicule ferroviaire ou dâun bĂątiment au cours dâun voyage intĂ©rieur.
UN3506
128 Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne sâapplique pas aux dĂ©chets mĂ©dicaux ou dĂ©chets dâhĂŽpital dĂ©contaminĂ©s qui contenaient auparavant des matiĂšres infectieuses, sauf sâils satisfont aux critĂšres dâinclusion dans une autre classe.
UN3291
109 La disposition particuliĂšre 134 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ©e par ce qui suit :
134 Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne sâapplique pas aux membranes filtrantes en nitrocellulose, dont la masse individuelle nâexcĂšde pas 0,5 g, si elles sont contenues individuellement dans un objet ou dans un paquet scellĂ©.
110 La disposition particuliĂšre 136 de lâannexe 2 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ©e par ce qui suit :
136 This shipping name applies to safety devices for road vehicles, railway vehicles, vessels or aircraft, such as air bag inflators, air bag modules, seat-belt pretensioners and pyromechanical devices, that are transported as component parts and that, before being presented for transport, have been tested in accordance with the Series 6 type (c) test in Section 16 of Part I of the Manual of Tests and Criteria, with no explosion of the device tested, no fragmentation of the device casing or pressure vessel, and no projection danger or thermal effect that could hinder fire fighting or other emergency response.
111 La disposition particuliĂšre 139 Ă lâannexe 2 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ©e par ce qui suit :
139 (1) Asbestos that is immersed or fixed in a natural or artificial binder in such a way that no release of dangerous quantities of respirable asbestos fibres can occur during transport is not subject to these Regulations.
(2) Manufactured articles containing asbestos that is not immersed or fixed in accordance with subsection (1) are not subject to these Regulations when packed so that no release of dangerous quantities of respirable asbestos fibres can occur during transport.
112 (1) LâalinĂ©a (1)d) de la disposition particuliĂšre 143 de lâannexe 2 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
- (d) each article is manufactured in such a way as to prevent dangerous projections of the pressure receptacle or its parts;
(2) Le paragraphe (3) de la disposition particuliĂšre 143 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
(3) Pour lâapplication de lâĂ©preuve exĂ©cutĂ©e sur un seul colis visĂ©e Ă lâalinĂ©a (1)g), un mĂ©canisme de stimulation doit ĂȘtre utilisĂ© pour dĂ©clencher un objet au milieu du contenant. Il ne doit y avoir aucun effet dangereux Ă lâextĂ©rieur du contenant, tel que lâĂ©clatement du contenant, lâexpulsion de fragments mĂ©talliques ou du rĂ©cipient lui-mĂȘme Ă travers le contenant.
113 (1) Le passage du paragraphe (2) de la disposition particuliĂšre 144 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant lâalinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
(2) Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne sâapplique pas aux condensateurs suivants :
(2) Les alinĂ©a (2)b) Ă d) de la disposition particuliĂšre 144 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
- b) les condensateurs contenant un Ă©lectrolyte qui nâest pas inclus dans au moins une des neuf classes de marchandises dangereuses, y compris lorsquâils sont configurĂ©s dans un module ou installĂ©s dans un Ă©quipement;
- c) les condensateurs contenant un Ă©lectrolyte qui nâest pas inclus dans au moins une des neuf classes de marchandises dangereuses et ayant une capacitĂ© de stockage dâĂ©nergie infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 20 Wh, y compris lorsquâils sont configurĂ©s dans un module sâils peuvent rĂ©sister Ă une chute de 1,2 m, non emballĂ©s, sur une surface dure sans perte de contenu;
- d) les condensateurs qui sont installĂ©s dans un Ă©quipement et qui contiennent un Ă©lectrolyte inclus dans au moins une des neuf classes de marchandises dangereuses, Ă condition que lâĂ©quipement soit emballĂ© dans un contenant extĂ©rieur robuste qui est conçu, construit, rempli, obturĂ©, arrimĂ© et entretenu de façon Ă empĂȘcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses ou tout fonctionnement accidentel des condensateurs qui pourrait prĂ©senter un danger pour la sĂ©curitĂ© publique.
114 (1) Le paragraphe (4) de la disposition particuliĂšre 145 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
(4) Le document dâexpĂ©dition doit contenir la mention : « TransportĂ© conformĂ©ment Ă la disposition particuliĂšre 145 » ou « Transported in accordance with special provision 145 ».
(2) Le passage du paragraphe (5) de la disposition particuliĂšre 145 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant lâalinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
(5) Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne sâapplique pas :
(3) LâalinĂ©a (5)a) de la disposition particuliĂšre 145 de lâannexe 2 de la version française du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
- a) aux dĂ©tecteurs de rayonnement neutronique contenant au plus 1 g de trifluorure de bore gazeux, y compris ceux Ă joints en verre de scellement, sâils peuvent ĂȘtre transportĂ©s sous cette appellation rĂ©glementaire en application du paragraphe (1) et sâils sont emballĂ©s conformĂ©ment au paragraphe (2);
115 Le paragraphe (3) de la disposition particuliĂšre 148 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ© par ce qui suit :
(3) Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne sâapplique pas aux dĂ©tecteurs de rayonnement qui contiennent ces marchandises dangereuses dans des rĂ©cipients Ă pression non rechargeables, y compris les systĂšmes de dĂ©tection de radiation, si ces dĂ©tecteurs sont conformes aux exigences prĂ©vues aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, et si la capacitĂ© des rĂ©cipients contenant les dĂ©tecteurs est infĂ©rieure Ă 50 mL.
116 Le paragraphe (1) de la disposition particuliĂšre 155 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :
155 (1) Si les marchandises dangereuses sont stabilisĂ©es par rĂ©gulation de tempĂ©rature, celles-ci doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es au transport, manutentionnĂ©es ou transportĂ©es en conformitĂ© avec la section 7.1.5 des Recommandations de lâONU.
117 Le passage du paragraphe (1) de la disposition particuliĂšre 158 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant lâalinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :
158 (1) Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne sâapplique pas Ă lâammoniac anhydre adsorbĂ© ou absorbĂ© dans un solide contenu dans un systĂšme de gĂ©nĂ©ration dâammoniac ou dans un rĂ©cipient Ă pression destinĂ© Ă faire partie dâun systĂšme de gĂ©nĂ©ration dâammoniac si, Ă la fois :
118 La disposition particuliĂšre 160 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ©e par ce qui suit :
160 Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne sâapplique pas Ă la prĂ©sentation au transport, Ă la manutention ou au transport de balles de tennis de table fabriquĂ©es Ă partir de celluloĂŻd si la masse nette de chaque balle est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 3 g et si la masse nette totale des balles par emballage est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 500 g.
119 La disposition particuliĂšre 163 de lâannexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ©e par ce qui suit :
163 Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1, 2, 4 et 5, ne sâapplique pas Ă la prĂ©sentation au transport, Ă la manutention ou au transport par vĂ©hicule routier, vĂ©hicule ferroviaire ou bĂątiment lors dâun voyage intĂ©rieur des allumettes de sĂ»retĂ© ou des allumettes-bougies si lâemballage extĂ©rieur a une masse brute infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 25 kg.
Colonne 1A | LâabrĂ©viation N.S.A. signifie " non spĂ©cifiĂ© par ailleurs ". |
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121 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « A.n.t.u. » est remplacĂ© par « Antu ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « A.n.t.u. » est remplacĂ© par « Antu ».
122 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « Arsenic, composĂ© de lâ, n.s.a., notamment : ArsĂ©niates n.s.a., ArsĂ©nites n.s.a. et Sulfures dâarsenic n.s.a. » est remplacĂ© par « Arsenic, composĂ© de lâ, n.s.a., inorganique, notamment : arsĂ©niates, n.s.a., arsĂ©nites, n.s.a. et sulfures dâarsenic, n.s.a. ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « Arsenic, composĂ© de lâ, n.s.a., notamment : arsĂ©niates, n.s.a., arsĂ©nites, n.s.a. et sulfures dâarsenic, n.s.a. » est remplacĂ© par « Arsenic, composĂ© de lâ, n.s.a., inorganique, notamment : arsĂ©niates, n.s.a., arsĂ©nites, n.s.a. et sulfures dâarsenic, n.s.a. ».
(3) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « ARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S., inorganic, including: Arsenates, n.o.s.; Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s.; or ARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S., inorganic, including: Arsenates, n.o.s.; Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s. » est remplacĂ© par « Arsenic compound, n.o.s., inorganic, including: Arsenates, n.o.s.; Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s. ».
123 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 du mĂȘme rĂšglement, « BHUSA, mouillĂ©, humide ou souillĂ©e dâhuile, rĂ©glementĂ© seulement lorsquâil est transportĂ© par bĂątiment » est remplacĂ© par « BHUSA, mouillĂ©, humide ou souillĂ© dâhuile, rĂ©glementĂ© seulement lorsquâil est transportĂ© par bĂątiment ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 du mĂȘme rĂšglement, « BHUSA, wet, damp or contaminated with oil, by vessel only » est remplacĂ© par « BHUSA, wet, damp or contaminated with oil, regulated only when transported by vessel ».
124 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 du mĂȘme rĂšglement, « N2-tert-butyl-N 2-cyclopropyl-6-mĂ©thyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine » est remplacĂ© par « N2-tert-Butyl-N 4-cyclopropyl-6-mĂ©thyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 du mĂȘme rĂšglement, « N2-tert-butyl-N 4-cyclopropyl-6-methylthio-1,3,5-triazine-2,4-diamine » est remplacĂ© par « N2-tert-Butyl-N 4-cyclopropyl-6-methylthio-1,3,5-triazine-2,4-diamine ».
125 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « CHLORURE DE MĂTHANESULFONYL » est remplacĂ© par « CHLORURE DE MĂTHANESULFONYLE ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, la mention « CHLORURE DE MĂTHANESULFONYL », figurant en regard des mentions « METHANESULFONYL CHLORIDE » et « METHANESULPHONYL CHLORIDE » dans la colonne 1A, est remplacĂ©e par « CHLORURE DE MĂTHANESULFONYLE ».
126 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « COKE, CHAUD, autre que le cake de pĂ©trole » est remplacĂ© par « COKE, CHAUD, autre que le coke de pĂ©trole ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « COKE, CHAUD, autre que le cake de pĂ©trole » est remplacĂ© par « COKE, CHAUD, autre que le coke de pĂ©trole ».
127 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « CYCLONITE EN MĂLANGE AVEC DE LA CYCLOTĂTRAMĂTHYLĂNETĂTRANITRAMINE, DĂSENSIBILISĂ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant » est remplacĂ© par « CYCLONITE EN MĂLANGE AVEC DE LA CYCLOTĂTRAMĂTHYLĂNETĂTRANITRAMINE, DĂSENSIBILISĂE avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « CYCLONITE EN MĂLANGE AVEC DE LA CYCLOTĂTRAMĂTHYLĂNETĂTRANITRAMINE, DĂSENSIBILISĂ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant » est remplacĂ© par « CYCLONITE EN MĂLANGE AVEC DE LA CYCLOTĂTRAMĂTHYLĂNETĂTRANITRAMINE, DĂSENSIBILISĂE avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant ».
128 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « CYCLONITE EN MĂLANGE AVEC DE LA CYCLOTĂTRAMĂTHYLĂNETĂTRANITRAMINE, HUMIDIFIĂ avec au moins 15 % (masse) dâeau » est remplacĂ© par « CYCLONITE EN MĂLANGE AVEC DE LA CYCLOTĂTRAMĂTHYLĂNETĂTRANITRAMINE, HUMIDIFIĂE avec au moins 15 % (masse) dâeau ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « CYCLONITE EN MĂLANGE AVEC DE LA CYCLOTĂTRAMĂTHYLĂNETĂTRANITRAMINE, HUMIDIFIĂ avec au moins 15 % (masse) dâeau » est remplacĂ© par « CYCLONITE EN MĂLANGE AVEC DE LA CYCLOTĂTRAMĂTHYLĂNETĂTRANITRAMINE, HUMIDIFIĂE avec au moins 15 % (masse) dâeau ».
129 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « CYCLOTRIMĂTHYLĂNETRINITRAMINE EN MĂLANGE AVEC DE LA CYCLOTĂTRAMĂTHYLĂNETĂTRANITRAMINE, DĂSENSIBILISĂ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant » est remplacĂ© par « CYCLOTRIMĂTHYLĂNETRINITRAMINE EN MĂLANGE AVEC DE LA CYCLOTĂTRAMĂTHYLĂNETĂTRANITRAMINE, DĂSENSIBILISĂE avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « CYCLOTRIMĂTHYLĂNETRINITRAMINE EN MĂLANGE AVEC DE LA CYCLOTĂTRAMĂTHYLĂNETĂTRANITRAMINE, DĂSENSIBILISĂ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant » est remplacĂ© par « CYCLOTRIMĂTHYLĂNETRINITRAMINE EN MĂLANGE AVEC DE LA CYCLOTĂTRAMĂTHYLĂNETĂTRANITRAMINE, DĂSENSIBILISĂE avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant ».
130 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « CYCLOTRIMĂTHYLĂNETRINITRAMINE EN MĂLANGE AVEC DE LA CYCLOTĂTRAMĂTHYLĂNETĂTRANITRAMINE, HUMIDIFIĂ avec au moins 15 % (masse) dâeau » est remplacĂ© par « CYCLOTRIMĂTHYLĂNETRINITRAMINE EN MĂLANGE AVEC DE LA CYCLOTĂTRAMĂTHYLĂNETĂTRANITRAMINE, HUMIDIFIĂE avec au moins 15 % (masse) dâeau ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « CYCLOTRIMĂTHYLĂNETRINITRAMINE EN MĂLANGE AVEC DE LA CYCLOTĂTRAMĂTHYLĂNETĂTRANITRAMINE, HUMIDIFIĂ avec au moins 15 % (masse) dâeau » est remplacĂ© par « CYCLOTRIMĂTHYLĂNETRINITRAMINE EN MĂLANGE AVEC DE LA CYCLOTĂTRAMĂTHYLĂNETĂTRANITRAMINE, HUMIDIFIĂE avec au moins 15 % (masse) dâeau ».
131 Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « DiisobutylĂšne, composes isomĂ©riques du » est remplacĂ© par « DiisobutylĂšne, composĂ©s isomĂ©riques du ».
132 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « DIMĂTHYL-2,5 (DIHYDROPEROXY)-2,5 HEXANE, avec plus de 82 % dâeau » est remplacĂ© par « DIMĂTHYL-2,5 (DIHYDROPEROXY)-2,5 HEXANE, avec plus de 82 % avec de lâeau ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, DIMĂTHYL-2,5 (DIHYDROPEROXY)-2,5 HEXANE, avec plus de 82 % dâeau » est remplacĂ© par « DIMĂTHYL-2,5 (DIHYDROPEROXY)-2,5 HEXANE, avec plus de 82 % avec de lâeau ».
133 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « DIMĂTHYLCYCLOHEXYLAMINE » est remplacĂ© par « N, N-DIMĂTHYLCYCLOHEXYLAMINE ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « DIMĂTHYLCYCLOHEXYLAMINE » est remplacĂ© par « N, N-DIMĂTHYLCYCLOHEXYLAMINE ».
134 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « ETHANOL more than 24% ethanol, by volume » est remplacĂ© par « ETHANOL with more than 24% ethanol, by volume ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « ETHANOL more than 24% ethanol, by volume » est remplacĂ© par « ETHANOL with more than 24% ethanol, by volume ».
135 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « ETHANOL SOLUTION more than 24% ethanol, by volume » est remplacĂ© par « ETHANOL SOLUTION with more than 24% ethanol, by volume ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « ETHANOL SOLUTION more than 24% ethanol, by volume » est remplacĂ© par « ETHANOL SOLUTION with more than 24% ethanol, by volume ».
136 Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « GUANITE sĂšche ou humidifiĂ©e avec moins de 20 % (masse) dâeau; ou PICRITE sĂšche ou humidifiĂ©e avec moins de 20 % (masse) dâeau » est remplacĂ© par « GUANITE sĂšche ou humidifiĂ©e avec moins de 20 % (masse) dâeau; ou NITROGUANIDINE sĂšche ou humidifiĂ©e avec moins de 20 % (masse) dâeau ».
137 (1) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « GUANYL NITROSAMINOGUANYLIDĂNE HYDRAZINE SĂCHE (SEC) » est remplacĂ© par « GUANYL NITROSAMINOGUANYLIDĂNE HYDRAZINE (SEC) ».
(2) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « GUANYL NITROSAMINOGUANYLIDĂNE HYDRAZINE SĂCHE (SEC) » est remplacĂ© par « GUANYL NITROSAMINOGUANYLIDĂNE HYDRAZINE (SEC) ».
138 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « HAY, wet, damp or contaminated with oil, regulated by vessel only » est remplacĂ© par « HAY, wet, damp or contaminated with oil, regulated only when transported by vessel ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « HAY, wet, damp or contaminated with oil, regulated by vessel only » est remplacĂ© par « HAY, wet, damp or contaminated with oil, regulated only when transported by vessel ».
139 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « Huiles de goudrons de houille » est remplacĂ© par « Huile de goudron de houille ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « Huiles de goudrons de houille » est remplacĂ© par « Huile de goudron de houille ».
140 Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « KĂROSĂNE », figurant en regard de la mention « PĂ©trole lampant » dans la colonne 1A, est remplacĂ© par « KEROSENE ».
141 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « L.N.G. » est remplacĂ© par « LNG ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « L.N.G. » est remplacĂ© par « LNG ».
142 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « L.P.G. » est remplacĂ© par « LPG ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « L.P.G. » est remplacĂ© par « LPG ».
143 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « MATIĂRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITĂ SPĂCIFIQUE (FAS-I) non fissiles ou fissiles exceptĂ©es » est remplacĂ© par « MATIĂRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITĂ SPĂCIFIQUE (LSA-I) non fissiles ou fissiles exceptĂ©es ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « MATIĂRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITĂ SPĂCIFIQUE (FAS-I) non fissiles ou fissiles exceptĂ©es » est remplacĂ© par « MATIĂRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITĂ SPĂCIFIQUE (LSA-I) non fissiles ou fissiles exceptĂ©es ».
144 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « MATIĂRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITĂ SPĂCIFIQUE (FAS-II), non fissiles ou fissiles exceptĂ©es » est remplacĂ© par « MATIĂRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITĂ SPĂCIFIQUE (LSA-II), non fissiles ou fissiles exceptĂ©es ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « MATIĂRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITĂ SPĂCIFIQUE (FAS-II), non fissiles ou fissiles exceptĂ©es » est remplacĂ© par « MATIĂRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITĂ SPĂCIFIQUE (LSA-II), non fissiles ou fissiles exceptĂ©es ».
145 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « MATIĂRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITĂ SPĂCIFIQUE (FAS-III), non fissiles ou fissiles exceptĂ©es » est remplacĂ© par « MATIĂRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITĂ SPĂCIFIQUE (LSA-III), non fissiles ou fissiles exceptĂ©es ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « MATIĂRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITĂ SPĂCIFIQUE (FAS-III), non fissiles ou fissiles exceptĂ©es » est remplacĂ© par « MATIĂRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITĂ SPĂCIFIQUE (LSA-III), non fissiles ou fissiles exceptĂ©es ».
146 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « MATIĂRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITĂ SPĂCIFIQUE (FAS-II), FISSILES » est remplacĂ© par « MATIĂRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITĂ SPĂCIFIQUE (LSA-II), FISSILES ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « MATIĂRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITĂ SPĂCIFIQUE (FAS-II), FISSILES » est remplacĂ© par « MATIĂRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITĂ SPĂCIFIQUE (LSA-II), FISSILES ».
147 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « MATIĂRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITĂ SPĂCIFIQUE (FAS-III), FISSILES » est remplacĂ© par « MATIĂRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITĂ SPĂCIFIQUE (LSA-III), FISSILES ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « MATIĂRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITĂ SPĂCIFIQUE (FAS-III), FISSILES » est remplacĂ© par « MATIĂRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITĂ SPĂCIFIQUE (LSA-III), FISSILES ».
148 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « MATIĂRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINĂS SUPERFICIELLEMENT (OCS-I), FISSILES » est remplacĂ© par « MATIĂRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINĂS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I), FISSILES ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « MATIĂRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINĂS SUPERFICIELLEMENT (OCS-I), FISSILES » est remplacĂ© par « MATIĂRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINĂS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I), FISSILES ».
149 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « MATIĂRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINĂS SUPERFICIELLEMENT (OCS-II), FISSILES » est remplacĂ© par « MATIĂRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINĂS SUPERFICIELLEMENT (SCO-II), FISSILES ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « MATIĂRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINĂS SUPERFICIELLEMENT (OCS-II), FISSILES » est remplacĂ© par « MATIĂRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINĂS SUPERFICIELLEMENT (SCO-II), FISSILES ».
150 Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « Mercure, composĂ© du, liquide » est remplacĂ© par « Mercure, composĂ© du, liquide, n.s.a. ».
151 Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « Mercure, composĂ© du, solide » est remplacĂ© par « Mercure, composĂ© du, solide, n.s.a. ».
152 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, la premiĂšre mention de « Mercuric sulphate » est remplacĂ©e par « Mercuric sulfate ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « Mercuric sulphate; or Mercuric sulphate » est remplacĂ© par « Mercuric sulfate; or Mercuric sulphate ».
153 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 du mĂȘme rĂšglement, « MĂ©thyltrithion (voir PESTICIDE ORGANOPHOPHORĂ) » est remplacĂ© par « MĂ©thyltrithion (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORĂ) ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 du mĂȘme rĂšglement, « Methyltrithion (see ORGANOPHOPHORUS PESTICIDE) » est remplacĂ© par « Methyltrithion (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) ».
154 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 du mĂȘme rĂšglement, « MĂ©vinphos (voir PESTICIDE ORGANOPHOPHORĂ) » est remplacĂ© par « MĂ©vinphos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORĂ) ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 du mĂȘme rĂšglement, « Mevinphos (see ORGANOPHOPHORUS PESTICIDE) » est remplacĂ© par « Mevinphos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) ».
155 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « Mirex (voir PESTICIDE ORGANOPHOPHORĂ) » est remplacĂ© par « Mirex (voir PESTICIDE ORGANOCHLORĂ) ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « Mirex (voir PESTICIDE ORGANOPHOPHORĂ) » est remplacĂ© par « Mirex (voir PESTICIDE ORGANOCHLORĂ) ».
156 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 du mĂȘme rĂšglement, « Monocrotophos (voir PESTICIDE ORGANOPHOPHORĂ) » est remplacĂ© par « Monocrotophos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORĂ) ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 du mĂȘme rĂšglement, « Monocrotophos (see ORGANOPHOPHORUS PESTICIDE) » est remplacĂ© par « Monocrotophos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) ».
157 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 du mĂȘme rĂšglement, « Naled (voir PESTICIDE ORGANOPHOPHORĂ) » est remplacĂ© par « Naled (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORĂ) ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 du mĂȘme rĂšglement, « Naled (see ORGANOPHOPHORUS PESTICIDE) » est remplacĂ© par « Naled (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) ».
158 Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « NITROGUANIDINE, dry or wetted with less than 20% water, by mass » est remplacĂ© par « NITROGUANIDINE, dry or wetted with less than 20% water, by mass; or PICRITE, dry or wetted with less than 20% water, by mass ».
159 Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « NITROGUANIDINE, WETTED with not less than 20% water, by mass » est remplacĂ© par « NITROGUANIDINE, WETTED with not less than 20% water, by mass; or PICRITE, WETTED with not less than 20% water, by mass. ».
160 Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « NITROGUANIDINE sĂšche ou humidifiĂ©e avec moins de 20 % (masse) dâeau » est remplacĂ© par « GUANITE sĂšche ou humidifiĂ©e avec moins de 20 % (masse) dâeau; ou NITROGUANIDINE sĂšche ou humidifiĂ©e avec moins de 20 % (masse) dâeau ».
161 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « PCB » est remplacĂ©e par « PCB; ou BCP ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « PCB; ou PolychlorobiphĂ©nyles » est remplacĂ©e par « PCB; ou BCP ».
(3) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, la mention « PCBs », figurant en regard de la mention « PolychlorobiphĂ©nyles » dans la colonne 1A, est remplacĂ©e par « Polychlorinated biphenyls ».
(4) Dans la colonne 3 de lâannexe 3 du mĂȘme rĂšglement, les mentions « UN2315 » et « UN3432 » figurant en regard de lâappellation « PCB; ou BPC » dans la colonne 1A, sont respectivement remplacĂ©es par « Voir UN2315 » et « Voir UN3432 ».
(5) Dans la colonne 3 de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, les mentions « UN2315 » et « UN3432 », figurant en regard de la mention « PolychlorobiphĂ©nyles » dans la colonne 1A, sont respectivement remplacĂ©es par « Voir UN2315 » et « Voir UN3432 ».
162 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « PEROXYDE DâACĂTYLACĂTONE contenant plus 9 % par masse dâoxygĂšne actif » est remplacĂ© par « PEROXYDE DâACĂTYLACĂTONE contenant plus de 9 % par masse dâoxygĂšne actif ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « PEROXYDE DâACĂTYLACĂTONE contenant plus 9 % par masse dâoxygĂšne actif » est remplacĂ© par « PEROXYDE DâACĂTYLACĂTONE contenant plus de 9 % par masse dâoxygĂšne actif ».
163 Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « PICRITE HUMIDIFIĂE avec au moins 20 % (masse) dâeau » est remplacĂ© par NITROGUANIDINE HUMIDIFIĂE avec au moins 20 % (masse) dâeau ».
164 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « Phosphates de triaryle, N.S.A. » est remplacĂ© par « Phosphates de triaryle, n.s.a. ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « Phosphates de triaryle, N.S.A. » est remplacĂ© par « Phosphates de triaryle, n.s.a. ».
165 Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « PICRITE, dry or wetted with less than 20% water, by mass » est remplacĂ© par « NITROGUANIDINE, dry or wetted with less than 20% water, by mass; or PICRITE, dry or wetted with less than 20% water, by mass ».
166 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « PROPIONIC ACID with not less that 10% and less than 90% acid, by mass » est remplacĂ© par « PROPIONIC ACID with not less than 10% and less than 90% acid by mass ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « PROPIONIC ACID with not less that 10% and less than 90% acid by mass » est remplacĂ© par « PROPIONIC ACID with not less than 10% and less than 90% acid by mass ».
167 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « PROPIONIC ACID with not less that 90% acid, by mass » est remplacĂ© par « PROPIONIC ACID with not less than 90% acid by mass ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « PROPIONIC ACID with not less that 90% acid by mass » est remplacĂ© par « PROPIONIC ACID with not less than 90% acid by mass ».
168 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 du mĂȘme rĂšglement, « PYRĂTHROĂDE PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point dâĂ©clair infĂ©rieur Ă 23 °C » est remplacĂ© par « PYRĂTHROĂDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point dâĂ©clair infĂ©rieur Ă 23 °C ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 du mĂȘme rĂšglement, « PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C » est remplacĂ© par « PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point less than 23°C ».
169 (1) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « PYRĂTHROĂDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point dâĂ©clair Ă©gal ou infĂ©rieur Ă 23 °C » est remplacĂ© par « PYRĂTHROĂDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point dâĂ©clair Ă©gal ou supĂ©rieur Ă 23 °C ».
(2) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « PYRĂTHROĂDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point dâĂ©clair Ă©gal ou infĂ©rieur Ă 23 °C » est remplacĂ© par « PYRĂTHROĂDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point dâĂ©clair Ă©gal ou supĂ©rieur Ă 23 °C ».
170 (1) Dans la colonne 1A de lâannexe 3 du mĂȘme rĂšglement, « PAILLE, mouillĂ©e, humide ou souillĂ©e dâhuile, par bĂątiment seulement » est remplacĂ© par « PAILLE, mouillĂ©e, humide ou souillĂ©e dâhuile, rĂ©glementĂ©e seulement lorsquâelle est transportĂ©e par bĂątiment ».
(2) Dans la colonne 1B de lâannexe 3 du mĂȘme rĂšglement, « STRAW, wet, damp or contaminated with oil, by vessel only » est remplacĂ© par « STRAW, wet, damp or contaminated with oil, regulated only when transported by vessel ».
171 Dans la colonne 2 de lâannexe 3 du mĂȘme rĂšglement, la mention « 8 », figurant en regard de lâappellation « HEXAFLUORURE DâURANIUM, MATIĂRES RADIOACTIVES, moins de 0,1 kg par colis, non fissiles ou fissiles exceptĂ©es, EN COLIS EXCEPTà » dans la colonne 1A, est remplacĂ©e par la mention « 6.1 ».
172 Dans la colonne 3 de lâannexe 3 du mĂȘme rĂšglement, la mention « UN2047 », figurant en regard de lâappellation « 1,3-DichloropropĂšne » dans la colonne 1A, est remplacĂ©e par la mention « Voir UN2047 ».
Column 1A Shipping and/or Technical Name |
Column 1B Appellation réglementaire et/ou technique |
Column 2 Primary Class |
Column 3 UN Number |
Column 4 Marine Pollutant |
---|---|---|---|---|
MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S. | Mercure, composé du, liquide, n.s.a. | 6.1 | See UN2024 | |
MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S | Mercure, composé du, solide, n.s.a. | 6.1 | See UN2025 | |
Polychlorinated biphenyls | Polychlorobiphényles | 9 | See UN2315 See UN3432 |
P P |
Colonne 1A Appellation réglementaire et/ou technique |
Colonne 1B Shipping and/or Technical Name |
Colonne 2 Classe primaire |
Colonne 3 Numéro UN |
Colonne 4 Polluant marin |
---|---|---|---|---|
PICRITE HUMIDIFIĂE avec au moins 20 % (masse) dâeau | PICRITE, WETTED with not less than 20% water, by mass | 4.1 | UN1336 | |
PICRITE sĂšche ou humidifiĂ©e avec moins de 20 % (masse) dâeau | PICRITE, dry or wetted with less than 20% water, by mass | 1.1D | UN0282 |
175 Dans les passages ci-aprĂšs du mĂȘme rĂšglement, « 9 » est remplacĂ© par « neuf » :
- a) les alinéas 2.1a) et b);
- b) lâarticle 2.6.
Entrée en vigueur
176 Le présent rÚglement entre en vigueur le jour de sa publication dans la partie II de la Gazette du Canada.
RĂSUMĂ DE LâĂTUDE DâIMPACT DE LA RĂGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du RÚglement.)
Enjeux
Au fil des ans, Transports Canada (TC) a cernĂ© plusieurs modifications techniques et administratives mineures devant ĂȘtre apportĂ©es au RĂšglement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD). Ces modifications comprennent la correction dâerreurs typographiques et dâerreurs de ponctuation, le formatage et des changements Ă la numĂ©rotation, ainsi que lâajustement dâincohĂ©rences mineures entre les versions anglaise et française du RTMD. Les modifications requises ont Ă©tĂ© relevĂ©es dans la correspondance dâintervenants et lors dâexamens internes.
De plus, des modifications techniques devraient ĂȘtre apportĂ©es au RTMD afin de sâassurer quâil est conforme Ă la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (la Loi).
Objectif
Les objectifs des modifications réglementaires sont les suivants :
- abroger les dispositions rĂ©glementaires dĂ©suĂštes qui ne sâappliquent plus;
- corriger les écarts entre les versions française et anglaise;
- harmoniser les termes utilisés dans le RTMD avec ceux utilisés dans la Loi ou les rÚglements connexes;
- clarifier les dispositions existantes;
- corriger les erreurs typographiques, grammaticales, orthographiques, de numérotation et de ponctuation;
- mettre Ă jour les renvois aux normes et Ă dâautres documents incorporĂ©s par renvoi.
Description
Depuis que les modifications Ă la Loi sont entrĂ©es en vigueur en 2009, TC a dressĂ© une liste de corrections administratives mineures qui devraient ĂȘtre apportĂ©es au RTMD. Les modifications comprennent 117 changements administratifs visant Ă moderniser, Ă corriger le RTMD et Ă en amĂ©liorer la clartĂ©. Ces modifications permettront Ă©galement dâharmoniser le RTMD avec la Loi. Elles sont regroupĂ©es selon les catĂ©gories suivantes :
Abroger les dispositions rĂ©glementaires dĂ©suĂštes qui ne sâappliquent plus
Dans cette catégorie, deux (2) changements sont apportés au RTMD :
- Article 13.3 : lâarticle 13.3 rĂ©fĂšre Ă lâobligation du ministre dâaviser la personne ayant fait la demande de rĂ©vision dâun ordrerĂ©fĂ©rence 2 de la dĂ©cision rendue pour cette demande. Cet article est abrogĂ© puisquâil sâagit dâune exigence administrative pour le ministre. De plus, puisque les principes de justice naturelle et dâĂ©quitĂ© procĂ©durale sâappliqueraient, le motif de la dĂ©cision du ministre serait fourni Ă la personne qui a prĂ©sentĂ© la demande de rĂ©vision, ce qui rendrait lâarticle 13.3 redondant.
- Paragraphes 1.17(6) et 1.17(7) : le paragraphe 1.17(6) est abrogĂ© comme il sâagit dâune disposition transitoire permettant aux parties rĂ©glementĂ©es de se conformer au « nouveau » rĂšglement ou Ă lâ« ancien » rĂšglement pendant une certaine pĂ©riode, dans ce cas-ci, jusquâau 31 dĂ©cembre 2020, et nâest plus requis. Le paragraphe 1.17(7) est abrogĂ© puisquâil sâagit maintenant dâune disposition dĂ©suĂšte, car son application Ă©tait limitĂ©e par la disposition transitoire du paragraphe 1.17(6). Ces changements allĂ©geront le texte rĂ©glementaire pour en amĂ©liorer la clartĂ©.
Corriger les incohérences entre les versions française et anglaise
Dans cette catégorie, 11 modifications sont apportées au RTMD. Voici quelques exemples :
- Le tableau de lâalinĂ©a 1.3(2)e) de la version anglaise : le terme « cubic feet » est remplacĂ© par « cubic foot » afin de lâharmoniser avec la version française.
- Article 1.4 de la version française : la dĂ©finition « fĂ»t Contenant de mĂ©tal, de carton, de plastique ou dâun autre matĂ©riau semblable dont les extrĂ©mitĂ©s sont plates ou convexes et qui possĂšde une capacitĂ© maximale de 450 L ou, dans le cas dâun fĂ»t de contreplaquĂ©, une capacitĂ© maximale de 250 L. La prĂ©sente dĂ©finition inclut les contenants dâautres formes, tels que les contenants en forme de seau ou les contenants circulaires avec un goulot conique, mais exclut les tonneaux et les jerricanes (contenants de coupe rectangulaire ou polygonale). (drum) » est remplacĂ©e par « fĂ»t Contenant cylindrique de mĂ©tal, de carton, de plastique ou dâun autre matĂ©riau semblable dont les extrĂ©mitĂ©s sont plates ou convexes et ayant une capacitĂ© maximale de 450 L ou, dans le cas dâun fĂ»t de contreplaquĂ©, une capacitĂ© maximale de 250 L. La prĂ©sente dĂ©finition inclut les contenants dâautres formes, tels que les contenants en forme de seau ou les contenants circulaires avec un goulot conique, mais exclut les tonneaux et les jerricanes (contenants de coupe rectangulaire ou polygonale). (drum) » afin de lâharmoniser avec la version anglaise.
- Annexe 3, colonne 1A de la version française et colonne 1B de la version anglaise : le texte « PYRĂTHROĂDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point dâĂ©clair Ă©gal ou infĂ©rieur Ă 23 °C » est remplacĂ© par « PYRĂTHROĂDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point dâĂ©clair Ă©gal ou supĂ©rieur Ă 23 °C » afin de reflĂ©ter la version anglaise et les Recommandations de lâOrganisation des Nations Unies (ONU)rĂ©fĂ©rence 3.
Harmoniser les termes employĂ©s dans le RTMD afin quâils cadrent avec les modifications apportĂ©es Ă la Loi en 2009
Dans cette catégorie, 61 modifications (divisées selon sept différents thÚmes) sont apportées au RTMD. Voici en quoi consistent ces changements :
- Les dĂ©finitions des termes « indication de danger — conformitĂ© », « indication de danger — marchandises dangereuses », « directeur gĂ©nĂ©ral », « importer », « permis de niveau de sĂ©curitĂ© Ă©quivalent », « indication de danger » et « contenant normalisĂ© » sont abrogĂ©es pour les raisons suivantes :
- Indication de danger — conformitĂ© est abrogĂ© et remplacĂ© par indication de conformitĂ©, qui a Ă©tĂ© introduit dans la Loi en 2009. Ce changement permettra dâharmoniser le RTMD avec les termes de la Loi aux fins dâuniformitĂ© interne sans en modifier le sens.
- Indication de danger — marchandises dangereuses : « indication de marchandises dangereuses » est dĂ©jĂ dĂ©fini dans la Loi. Le terme « indication de danger — marchandises dangereuses » est remplacĂ© par « indication de marchandises dangereuses » dans lâensemble du RTMD pour reflĂ©ter la terminologie employĂ©e dans la Loi. Ce changement permettra dâharmoniser le RTMD avec les termes de la Loi aux fins dâuniformitĂ© interne sans en modifier le sens.
- Directeur gĂ©nĂ©ral : ce changement vise Ă sâassurer que le RTMD cadre avec la Loi, qui prĂ©cise « ministre ». Le terme « directeur gĂ©nĂ©ral » est remplacĂ© par « ministre » dans lâensemble du RTMD pour reflĂ©ter la terminologie employĂ©e dans la Loi.
- Importer : la définition du terme « importer » dans la Loi a été abrogée en 2009. Par conséquent, la définition est abrogée dans le RTMD pour refléter la Loi.
- Permis de niveau de sĂ©curitĂ© Ă©quivalent : en 2009, lâarticle 31 de la Loi a Ă©tĂ© modifiĂ© afin de remplacer la terminologie « permis de niveau de sĂ©curitĂ© Ă©quivalent » par « certificat dâĂ©quivalence ». En raison des changements terminologiques, la dĂ©finition de « permis de niveau de sĂ©curitĂ© Ă©quivalent » nâest plus utile dans le RTMD. Le terme « permis de niveau de sĂ©curitĂ© Ă©quivalent » est remplacĂ© par « certificat dâĂ©quivalence » dans lâensemble du RTMD pour reflĂ©ter la terminologie employĂ©e dans la Loi.
- Indication de danger et contenant normalisĂ© : les deux termes sont dĂ©jĂ dĂ©finis dans la Loi et, par consĂ©quent, nâont pas besoin dâĂȘtre dĂ©finis dans le RTMD.
- 14 occurrences du terme « risque » sont remplacĂ©es par le terme « danger », avec toutes les modifications grammaticales nĂ©cessaires. Cette modification permettra de reflĂ©ter les termes employĂ©s dans la Loi et les recommandations des Nations Unies et de mieux reflĂ©ter lâobjectif en matiĂšre de sĂ©curitĂ©rĂ©fĂ©rence 4. Cette modification nâaura aucune incidence, car il sâagit simplement dâune prĂ©cision sur la terminologie.
- La phrase « manutention, demande de transport, transport ou importation » est remplacĂ©e par « importation, prĂ©sentation au transport, manutention ou transport », avec toutes les modifications grammaticales nĂ©cessaires. Cette modification permettra dâharmoniser le RTMD avec les termes de la Loi aux fins dâuniformitĂ© interne sans en modifier le sens.
- Le terme « rejet accidentel » est remplacé par « rejet » dans le RTMD pour refléter la terminologie employée dans la Loi.
Clarifier les dispositions existantes
Dans cette catégorie, 21 modifications sont apportées au RTMD. Voici quelques exemples :
- Articles 1.1 (EntrĂ©e en vigueur) et 1.2 (Abrogation) : les deux articles sont abrogĂ©s, puisquâils ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s en 1985 lorsquâĂ lâĂ©poque, une nouvelle version du RTMD a Ă©tĂ© publiĂ©e. Ces articles ne sont plus requis et leur abrogation allĂ©gera le texte rĂ©glementaire pour en amĂ©liorer la clartĂ©.
- Le tableau sous lâalinĂ©a 1.3(2)e) est modifiĂ© par lâabrogation de lâentrĂ©e « psig » dans la colonne 1 et « pression manomĂ©trique en livres par pouce carrĂ© » dans la colonne 2, car ces expressions ne sont plus utilisĂ©es dans le RTMD.
- Les alinĂ©as 1.31a) et b) sont modifiĂ©s pour abroger le texte inutile qui se trouve dans la lĂ©gende de lâannexe 1, car il nâest pas nĂ©cessaire quâil soit aux deux endroits. LâalinĂ©a 1.31a) a Ă©tĂ© reformulĂ© pour supprimer lâexpression « lorsque cette quantitĂ© est exprimĂ©e en quantitĂ© nette dâexplosifs », et lâalinĂ©a 1.31b) a Ă©galement Ă©tĂ© reformulĂ© pour supprimer lâexpression « lorsque cette quantitĂ© est exprimĂ©e en chiffre dâobjets », car la lĂ©gende de lâannexe 1 en fait dĂ©jĂ mention. Cette modification Ă©limine la redondance.
- LâalinĂ©a 3.5(3)a) est modifiĂ© par le remplacement de lâappellation rĂ©glementaire « ENGIN SOUS FUMIGATION » ou « FUMIGATED UNIT » par « ENGIN DE TRANSPORT SOUS FUMIGATION » ou « FUMIGATED CARGO TRANSPORT UNIT ». Ce changement est effectuĂ© pour se conformer Ă la terminologie prĂ©sentement utilisĂ©e dans les Recommandations de lâONU.
- Le paragraphe 3.6.1(1) est reformulĂ© pour supprimer la rĂ©fĂ©rence « Ă partir du 15 juillet 2015 ». Cette modification a pour but dâamĂ©liorer la clartĂ© par lâabrogation de la partie du texte liĂ©e Ă la date, car la date dĂ©signĂ©e est passĂ©e et nâest plus requise.
- Le paragraphe 4.19(3) est modifiĂ© pour inclure lâappellation rĂ©glementaire et la mention « UN » dans « UN3475, MĂLANGE DâĂTHANOL ET DâESSENCE » dans le texte rĂ©glementaire. Cette modification assurera lâuniformitĂ© avec les autres dispositions Ă la partie 4.
Mettre à jour les renvois qui ont été modifiés ou qui sont incorporés par renvoi dans le RTMD
Transports Canada exerce constamment une diligence raisonnable lors de sa rĂ©vision des documents incorporĂ©s par renvoirĂ©fĂ©rence 5 pour la pertinence et la cohĂ©rence de ces derniers. Par exemple, TC informe les intervenants lorsque des normes rĂ©visĂ©es sont publiĂ©es par le biais de son site Web et par lâintermĂ©diaire du ComitĂ© consultatif sur la politique gĂ©nĂ©rale relative au transport des marchandises dangereuses.
Dans cette catĂ©gorie, quatre (4) modifications sont apportĂ©es au RTMD pour sâassurer que les rĂ©fĂ©rences aux documents incorporĂ©s par renvoi sont exactes et Ă jour :
- Sous-alinĂ©a 1.16(1)c)(ii) : ce sous-alinĂ©a est modifiĂ© par lâajout dâune division supplĂ©mentaire, la division (C), prĂ©sentant la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation (LCSPC) et ses rĂšglementsrĂ©fĂ©rence 6. Il sâagit dâune modification technique dans le but dâamĂ©liorer la clartĂ©. On ne sâattend pas Ă ce quâil y ait dâautres effets, puisque les intervenants doivent dĂ©jĂ se conformer Ă la LCSPC aux termes de lâalinĂ©a 12j) de la Loi sur les produits dangereux.
- Sous-alinĂ©a 1.49(1)e)(iv) : ce sous-alinĂ©a est modifiĂ© pour remplacer le renvoi au RĂšglement sur lâinspection des petits bateaux de pĂȘche, qui a Ă©tĂ© abrogĂ© et remplacĂ© par le RĂšglement sur la sĂ©curitĂ© des bĂątiments de pĂȘche en 2017.
- Cinq (5) dispositions du RTMD contenant un renvoi au « RĂšglement sur lâemballage et le transport des substances nuclĂ©aires » sont remplacĂ©es par la plus rĂ©cente version intitulĂ©e « RĂšglement sur lâemballage et le transport des substances nuclĂ©aires (2015) ».
- Annexe 2, disposition particuliĂšre 155, paragraphe (1) : ce paragraphe est modifiĂ© pour mettre Ă jour un renvoi citĂ© en renvoyant Ă lâarticle 7.1.5 plutĂŽt quâĂ lâarticle 7.1.6 des Recommandations de lâONU. La 20e Ă©dition des Recommandations de lâONU ne contient plus de recommandations sous lâarticle 7.1.6; le renvoi adĂ©quat est dĂ©sormais « 7.1.5 ».
Corriger des erreurs typographiques, grammaticales, dâorthographe, de numĂ©rotation et de ponctuation dans le RTMD
Dans cette catégorie, 39 modifications sont apportées au RTMD. Voici quelques exemples :
- Annexe 1, colonne 8 de la lĂ©gende dans la version française : le passage « Le mot [“]Interdit[”] dans la cette colonne indique quâaucune quantitĂ© de ces marchandises dangereuses ne peut ĂȘtre transportĂ©e Ă bord dâun bĂątiment Ă passagers » est remplacĂ© par « [“]Interdit[”] dans cette colonne indique quâaucune quantitĂ© de ces marchandises dangereuses ne peut ĂȘtre transportĂ©e Ă bord dâun bĂątiment Ă passagers » pour corriger une erreur grammaticale.
- Annexe 1, colonne 9 de la légende dans la version française : cela est modifié pour enlever le « s » dans « transportées », afin de corriger une erreur grammaticale (« transportée » correspond à « la quantité » qui est au singulier).
- Annexe 1, colonne 2, liĂ©e au numĂ©ro UN UN1082 dans la version française : cela est modifiĂ© pour remplacer « RERIGĂRANT » par « RĂFRIGĂRANT » afin de corriger une erreur dâorthographe.
- Annexe 1, colonne 3, liĂ©e au numĂ©ro UN UN2498 dans la version française : cela est modifiĂ© pour remplacer « BENZALĂDHYDE » par « BENZALDĂHYDE » afin de corriger une erreur dâorthographe.
- Annexe 1, colonne 5, liĂ©e au numĂ©ro UN UN3269 dans les deux langues : cela est modifiĂ© pour ajouter « 141 » Ă la liste de dispositions particuliĂšres. Ce changement corrige une erreur faite dans le DORS/2017-137, oĂč « 141 » a Ă©tĂ© accidentellement supprimĂ©.
- Annexe 1, colonne 2, liĂ©e au numĂ©ro UN UN3344 dans la version anglaise : cela est modifiĂ© pour remplacer « PENTAERYTHROL TETRANITRATE MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID » par « PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID » pour corriger une erreur dâorthographe.
- Annexe 2, disposition particuliĂšre 69 : cela est modifiĂ© pour supprimer le trait dâunion dans « strike-anywhere » et entourer lâexpression de guillemets Ă lâalinĂ©a c) afin de lâharmoniser avec le terme utilisĂ© dans les Recommandations de lâONU et dans la disposition particuliĂšre 21.
Toutes les modifications contenues dans la prĂ©sente proposition sont de nature technique ou administrative et ne changent pas le but, la portĂ©e et lâapplication du RTMD. Par consĂ©quent, on ne sâattend pas Ă ce que les modifications aient dâautres effets ou coĂ»ts pour les intervenants. De plus, on sâattend Ă ce que les modifications amĂ©liorent la lisibilitĂ© pour les intervenants en amĂ©liorant lâuniformitĂ© interne au sein du RTMD et en adoptant la terminologie de la Loi.
RÚgle du « un pour un »
La rĂšgle du « un pour un » ne sâapplique pas Ă ces modifications, car il nây a aucun changement de coĂ»ts administratifs ni de fardeau pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
Lâanalyse effectuĂ©e en fonction de la lentille des petites entreprises a permis de dĂ©terminer que la proposition nâaura aucune incidence sur les petites entreprises du Canada.
Mise en Ćuvre, conformitĂ© et application, et normes de service
Ces modifications entrent en vigueur le jour de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Personne-ressource
Lisa Tellier
Chef intérimaire
Ălaboration de la rĂ©glementation scientifique, Direction du cadre rĂ©glementaire et de la mobilisation internationale
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Transports Canada
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1J2
Courriel : TC.TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire.TC@tc.gc.ca