RĂšglement correctif visant le RĂšglement sur le transport des marchandises dangereuses : DORS/2023-155

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 14

Enregistrement
DORS/2023-155 Le 23 juin 2023

LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

C.P. 2023-0660 Le 23 juin 2023

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 27(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le RĂšglement correctif visant le RĂšglement sur le transport des marchandises dangereuses, ci-aprĂšs.

RĂšglement correctif visant le RĂšglement sur le transport des marchandises dangereuses

1 L’intertitre « EntrĂ©e en vigueur, abrogation, interprĂ©tation, dispositions gĂ©nĂ©rales et cas spĂ©ciaux Â» prĂ©cĂ©dant l’article 1.1 du RĂšglement sur le transport des marchandises dangereuses rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Interprétation, dispositions générales et cas spéciaux

2 L’intertitre « EntrĂ©e en vigueur Â» prĂ©cĂ©dant l’article 1.1 et les articles 1.1 et 1.2 du mĂȘme rĂšglement sont abrogĂ©s.

3 (1) Dans la colonne 2 du tableau de l’alinĂ©a 1.3(2)e) de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, la mention « cubic feet Â» figurant en regard de la mention « ft3 Â» dans la colonne 1 est remplacĂ©e par « cubic foot Â».

(2) Le tableau de l’alinĂ©a 1.3(2)e) du mĂȘme rĂšglement est modifiĂ© en abrogeant les mentions « psig Â» qui figure dans la colonne 1 et « pression manomĂ©trique en livres par pouce carrĂ© Â» qui figure dans la colonne 2.

(3) Les sous-alinĂ©as 1.3(2)j)(i) et (ii) du mĂȘme rĂšglement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

4 (1) Les dĂ©finitions de contenant normalisĂ©, directeur gĂ©nĂ©ral, importer, indication de danger, indication de danger – conformitĂ©, indication de danger – marchandises dangereuses et permis de niveau de sĂ©curitĂ© Ă©quivalent, Ă  l’article 1.4 du mĂȘme rĂšglement, sont abrogĂ©es.

(2) La dĂ©finition demande de transport Ă  l’article 1.4 de la version française du mĂȘme rĂšglement est abrogĂ©e.

(3) Les dĂ©finitions de document d’expĂ©dition, indice de transport et train, Ă  l’article 1.4 du mĂȘme rĂšglement, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

document d’expĂ©dition
Document qui porte sur des marchandises dangereuses qui sont prĂ©sentĂ©es au transport, manutentionnĂ©es ou transportĂ©es et qui contient les renseignements exigĂ©s par la partie 3 Ă  leur sujet. Est exclu de la prĂ©sente dĂ©finition le registre Ă©lectronique. (shipping document)
indice de transport
S’entend au sens du RĂšglement sur l’emballage et le transport des substances nuclĂ©aires (2015). (transport index)
train
S’entend, selon le cas :
  • a) d’un train tel qu’il est dĂ©fini dans les RĂšgles d’exploitation ferroviaire du Canada publiĂ©es par l’Association des chemins de fer du Canada et approuvĂ©es par le ministre en vertu de la Loi sur la sĂ©curitĂ© ferroviaire le 16 janvier 1990 compte tenu des modifications au 1er juillet 2000;
  • b) d’un ensemble de vĂ©hicules ferroviaires attelĂ©s ensemble et circulant Ă  plus de 24 km/h (15 mi/h), comprenant au moins un vĂ©hicule ferroviaire qui assure la propulsion et au moins un vĂ©hicule ferroviaire qui contient des marchandises dangereuses exigeant l’apposition d’une plaque conformĂ©ment Ă  la partie 4. (train)

(4) La dĂ©finition de fĂ»t, Ă  l’article 1.4 de la version française du mĂȘme rĂšglement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

fût
Contenant cylindrique de mĂ©tal, de carton, de plastique ou d’un autre matĂ©riau semblable dont les extrĂ©mitĂ©s sont plates ou convexes et ayant une capacitĂ© maximale de 450 L ou, dans le cas d’un fĂ»t de contreplaquĂ©, une capacitĂ© maximale de 250 L. La prĂ©sente dĂ©finition inclut les contenants d’autres formes, tels que les contenants en forme de seau ou les contenants circulaires avec un goulot conique, mais exclut les tonneaux et les jerricanes (contenants de coupe rectangulaire ou polygonale). (drum)

(5) L’article 1.4 de la version française du mĂȘme rĂšglement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

demande de transport ou présentation au transport
En ce qui concerne des marchandises dangereuses qui ne sont pas en transport, le fait de choisir un transporteur ou d’en permettre le choix dans le but de les transporter, le fait de les prĂ©parer ou d’en permettre la prĂ©paration pour qu’un transporteur en prenne possession aux fins du transport ou le fait de permettre Ă  un transporteur d’en prendre possession aux fins du transport. (offer for transport)

5 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 1.7 du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

RÚgles de sécurité, documents et indications de sécurité

6 (1) Le passage de l’article 1.7 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

1.7 Comme le prĂ©voit l’article 5 de la Loi, quiconque se livre Ă  l’importation, Ă  la prĂ©sentation au transport, Ă  la manutention ou au transport de marchandises dangereuses doit satisfaire aux conditions suivantes :

(2) L’alinĂ©a 1.7c) de la version française du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

7 L’intertitre prĂ©cĂ©dent l’article 1.12 et les articles 1.12 et 1.13 du mĂȘme rĂšglement sont abrogĂ©s.

8 Le sous-alinĂ©a 1.15(1)a)(ii) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

9 (1) La division 1.16(1)c)(ii)(A) de la version française du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(A) la Loi sur les produits antiparasitaires et ses rùglements d’application,

(2) Le sous-alinĂ©a 1.16(1)c)(ii) du mĂȘme rĂšglement est modifiĂ© par adjonction, aprĂšs la division (B), de ce qui suit :

(C) la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation et ses rĂšglements d’application;

10 (1) L’alinĂ©a 1.17(1)b) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 1.17(6)d) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 1.17(7) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

(7) Pour l’application de l’alinĂ©a (6)d), la ligne dĂ©limitant le carrĂ© reposant sur une pointe doit ĂȘtre noire et d’au moins 2 mm de largeur. Si les marchandises dangereuses portent des numĂ©ros UN diffĂ©rents, le carrĂ© reposant sur une pointe doit ĂȘtre suffisamment grand pour y inclure tous les numĂ©ros UN, mais, dans tous les cas, les cĂŽtĂ©s ne doivent pas ĂȘtre d’une longueur infĂ©rieure Ă  50 mm. Les numĂ©ros UN doivent ĂȘtre d’une hauteur d’au moins 6 mm. La ligne et les numĂ©ros UN doivent ĂȘtre sur un fond contrastant.

11 Le passage du paragraphe 1.17.1(8) du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(8) Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas Ă  la prĂ©sentation au transport, Ă  la manutention ou au transport de marchandises dangereuses en quantitĂ©s exceptĂ©es auxquelles sont attribuĂ©s les codes alphanumĂ©riques E1, E2, E4 et E5 figurant Ă  la colonne 6b) de l’annexe 1 si elles sont, Ă  la fois :

12 L’alinĂ©a 1.19b) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

13 Le sous-alinĂ©a 1.19.1a)(ii) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

14 Le sous-alinĂ©a 1.19.2a)(ii) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

15 Le sous-alinĂ©a 1.21(1)a)(ii) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

16 (1) Le passage du paragraphe 1.22(1) du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

1.22 (1) Les parties 3 Ă  5 ne s’appliquent pas Ă  la prĂ©sentation au transport, Ă  la manutention ou au transport de marchandises dangereuses Ă  bord d’un vĂ©hicule routier si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

(2) Le sous-alinĂ©a 1.22(1)a)(ii) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

17 L’alinĂ©a 1.28c) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

18 Le passage de l’article 1.30.1 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

1.30.1 Le paragraphe 1.6(1) et l’alinĂ©a 3.6(3)a) ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses qui sont UN1203, ESSENCE et UN1978, PROPANE contenues dans une citerne routiĂšre transportĂ©e par un camion-citerne Ă  bord d’un bĂątiment Ă  passagers qui fait la navette, par l’itinĂ©raire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

19 Les alinĂ©as 1.31a) et b) du mĂȘme rĂšglement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

20 L’alinĂ©a 1.33c) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

21 Le passage de l’article 1.41 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

1.41 Les parties 3 Ă  8 ne s’appliquent pas Ă  la prĂ©sentation au transport, Ă  la manutention ou au transport de produits biologiques, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

22 Le paragraphe 1.42(1) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

1.42 (1) Les parties 3 Ă  8 ne s’appliquent pas Ă  la prĂ©sentation au transport, Ă  la manutention ou au transport de spĂ©cimens d’origine humaine ou animale dont il est permis de croire qu’ils ne contiennent pas de matiĂšre infectieuse.

23 L’article 1.42.1 du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

1.42.1 Le prĂ©sent rĂšglement ne s’applique pas Ă  la prĂ©sentation au transport, Ă  la manutention ou au transport de tissus ou d’organes pour transplantation.

24 Le passage de l’article 1.47 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

1.47 Le paragraphe 5.10(1) ne s’applique pas Ă  la prĂ©sentation au transport, Ă  la manutention ou au transport de UN1044, EXTINCTEURS, si ces extincteurs satisfont aux conditions suivantes :

25 (1) L’alinĂ©a 1.49(1)d) de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a 1.49(1)e)(iv) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

26 Le passage du paragraphe 1.50(1) du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

1.50 (1) Les articles 5.1, 5.2 et 5.5 et le paragraphe 5.10(1) ne s’appliquent pas Ă  la prĂ©sentation au transport, Ă  la manutention ou au transport de UN1978, PROPANE, contenu dans une bouteille Ă  gaz Ă  bord d’un vĂ©hicule routier, d’un vĂ©hicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intĂ©rieur, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

27 L’alinĂ©a 3.4(2)c) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

28 (1) La division 3.5(1)c)(ii)(A) de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 3.5(2) de la version française du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone d’une personne, autre que l’expĂ©diteur, par exemple celui de CANUTEC, qui est en mesure de fournir, en anglais ou en français, les renseignements techniques exigĂ©s par l’alinĂ©a (1)f) peut ĂȘtre utilisĂ©. Toutefois, pour utiliser le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de CANUTEC, l’expĂ©diteur doit avoir obtenu l’autorisation Ă©crite de CANUTEC. Tout expĂ©diteur qui utilise le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone d’un organisme ou d’une agence autre que CANUTEC doit s’assurer que cet organisme ou cette agence dispose de renseignements Ă  jour et prĂ©cis sur les marchandises dangereuses que l’expĂ©diteur prĂ©sente au transport et, si l’organisme ou l’agence est Ă  l’extĂ©rieur du Canada, l’indicatif du pays et, le cas Ă©chĂ©ant, celui de la ville, doivent ĂȘtre inclus avec le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone.

(3) L’alinĂ©a 3.5(3)a) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

29 L’alinĂ©a 3.6(3)d) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

30 Le passage du paragraphe 3.6.1(1) du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

3.6.1 (1) Le document d’expĂ©dition comprend, aprĂšs les renseignements exigĂ©s par l’article 3.5, l’une ou l’autre des attestations suivantes :

31 Le passage du paragraphe 3.10(7) du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(7) Le ministre peut annuler, par Ă©crit, toute autorisation d’utiliser un numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone dans l’une des circonstances suivantes :

32 (1) Les alinĂ©as 4.4(1)a) Ă  c) du mĂȘme rĂšglement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 4.4(2) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’expĂ©diteur n’est pas tenu de fournir les indications de marchandises dangereuses mentionnĂ©es Ă  l’alinĂ©a (1)c) dans les cas suivants :

33 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 4.10.1 du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

Indications de marchandises dangereuses sur un suremballage

34 (1) Le passage du paragraphe 4.10.1(1) du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

4.10.1 (1) Lorsque la prĂ©sente partie exige l’apposition d’une indication de marchandises dangereuses sur un petit contenant et que celui-ci est placĂ© dans un suremballage, la personne qui prĂ©pare ce suremballage appose ce qui suit :

(2) Le paragraphe 4.10.1(4) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Lorsque des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7 sont transportĂ©es dans un suremballage et que la prĂ©sente partie exige l’apposition d’une Ă©tiquette, le suremballage doit ĂȘtre prĂ©parĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 28 du RĂšglement sur l’emballage et le transport des substances nuclĂ©aires (2015).

35 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 4.10.2 du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

Indications de marchandises dangereuses sur un conteneur de groupage

36 Le paragraphe 4.14(1) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

4.14 (1) Dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, l’étiquette ou la plaque exigĂ©e par la prĂ©sente partie doit ĂȘtre dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au RĂšglement sur l’emballage et le transport des substances nuclĂ©aires (2015).

37 L’alinĂ©a 4.16(2)a) de la version française du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

38 Le paragraphe 4.19(3) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) MalgrĂ© l’alinĂ©a (2)b), si un grand contenant compartimentĂ© contient UN3475, MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE, le numĂ©ro UN pour MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE doit ĂȘtre apposĂ©, en plus du numĂ©ro UN de la marchandise dangereuse ayant le point d’éclair le plus bas, sur chaque cĂŽtĂ© et Ă  chaque extrĂ©mitĂ© du grand contenant compartimentĂ©.

39 Les articles 5.1.1 et 5.2 du mĂȘme rĂšglement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

5.1.1 (1) Il est interdit d’importer, de prĂ©senter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses dans un contenant, Ă  moins que la prĂ©sente partie n’exige ou ne permette l’utilisation de celui-ci pour le transport des marchandises dangereuses.

(2) Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses dans un contenant normalisé, à moins que celui-ci ne soit en rÚgle.

(3) Il est interdit de prĂ©senter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses dans un contenant que la prĂ©sente partie exige ou permet Ă  moins que le contenant ne soit conçu, construit, rempli, obturĂ©, arrimĂ© et entretenu de façon Ă  empĂȘcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait prĂ©senter un danger pour la sĂ©curitĂ© publique.

Exigences pour qu’un contenant normalisĂ© soit en rĂšgle

5.2 Un contenant normalisĂ© est en rĂšgle Ă  l’égard d’une norme de sĂ©curitĂ© particuliĂšre s’il satisfait aux conditions suivantes :

40 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 5.3 et les articles 5.3 et 5.4 du mĂȘme rĂšglement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Indications de conformité sur un contenant

5.3 Toute marque exigĂ©e par une norme de sĂ©curitĂ© est une indication de conformitĂ© et doit ĂȘtre visible et lisible lorsqu’elle figure sur un contenant.

Chargement et arrimage

5.4 Le chargement et l’arrimage de marchandises dangereuses dans des contenants, de mĂȘme que le chargement et l’arrimage de contenants Ă  bord de moyens de transport, doivent ĂȘtre effectuĂ©s de façon Ă  empĂȘcher que, dans des conditions normales de transport, les contenants et les moyens de transport ne subissent des dommages pouvant causer un rejet des marchandises dangereuses.

41 L’article 5.8 du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

5.8 Il est interdit de prĂ©senter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 1, Ă  moins que celles-ci ne soient dans un contenant sĂ©lectionnĂ© et utilisĂ© conformĂ©ment Ă  la norme CGSB-43.151.

42 (1) Les paragraphes 5.10(2) Ă  (5) du mĂȘme rĂšglement sont abrogĂ©s.

(2) Les paragraphes 5.10(7) Ă  (10) du mĂȘme rĂšglement sont abrogĂ©s.

43 L’article 5.11 du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

5.11 MalgrĂ© l’article 5.10, il est interdit de prĂ©senter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont UN1950, AÉROSOLS, ou UN2037, CARTOUCHES À GAZ, Ă  moins qu’elles ne soient dans un contenant fabriquĂ©, sĂ©lectionnĂ© et utilisĂ© conformĂ©ment Ă  la norme CGSB-43.123.

44 L’article 5.17 du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

5.17 Il est interdit de prĂ©senter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 7 dans un contenant qui n’est pas conforme au RĂšglement sur l’emballage et le transport des substances nuclĂ©aires (2015).

45 (1) Le passage du paragraphe 11.1(2) du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) En plus des exigences prĂ©vues au paragraphe (1), toute personne qui prĂ©sente au transport, qui manutentionne ou qui transporte des marchandises dangereuses par bĂątiment effectue ces opĂ©rations conformĂ©ment aux dispositions suivantes du prĂ©sent rĂšglement :

(2) Le sous-alinĂ©a 11.1(2)c)(ii) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 11.1(3) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Les contenants utilisĂ©s pour le transport de marchandises dangereuses doivent ĂȘtre conçus, construits, remplis, obturĂ©s, arrimĂ©s et entretenus de façon Ă  empĂȘcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait prĂ©senter un danger pour la sĂ©curitĂ© publique.

46 Les sous-alinĂ©as 12.1(1)a)(iv) et (v) du mĂȘme rĂšglement sont abrogĂ©s.

47 Le paragraphe 13.1(1) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

13.1 (1) L’ordre entre en vigueur Ă  la date Ă  laquelle il est signĂ© par le ministre ou Ă  la date ultĂ©rieure qui y est indiquĂ©e. Cependant, aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur de l’ordre, aucune inobservation de celui-ci ne peut donner lieu Ă  une infraction Ă  moins que la personne visĂ©e n’ait reçu l’ordre original signĂ© ou une copie Ă©lectronique de celui-ci ou que des mesures raisonnables n’aient Ă©tĂ© prises pour porter l’ordre Ă  sa connaissance.

48 Le passage du paragraphe 13.2(2) du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) La demande de rĂ©vision est faite par Ă©crit au ministre et comprend les renseignements suivants :

49 L’article 13.3 du mĂȘme rĂšglement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont abrogĂ©s.

50 Les intertitres prĂ©cĂ©dant l’article 14.1 du mĂȘme rĂšglement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

PARTIE 14
Certificat d’équivalence

Demande de certificat d’équivalence

51 (1) Le passage de l’article 14.1 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

14.1 La demande de certificat d’équivalence doit ĂȘtre faite par Ă©crit au ministre et comprendre les renseignements suivants :

(2) L’alinĂ©a 14.1h) de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le passage de l’alinĂ©a 14.1i) du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Les alinĂ©as 14.1j) et k) du mĂȘme rĂšglement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

52 L’article 14.2 du mĂȘme rĂšglement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont remplacĂ©s par ce qui suit :

DĂ©livrance d’un certificat d’équivalence ou refus de dĂ©livrer un tel certificat

14.2 Lorsque la demande relative Ă  un certificat d’équivalence est refusĂ©e, le ministre en avise par Ă©crit le demandeur et donne les motifs Ă  l’appui.

53 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 14.3 du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

Demande de renouvellement d’un certificat d’équivalence

54 (1) Le passage de l’article 14.3 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

14.3 La demande de renouvellement d’un certificat d’équivalence doit ĂȘtre faite par Ă©crit au ministre et comprendre les renseignements suivants :

(2) L’alinĂ©a 14.3g) de la version française du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 14.3h) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

55 L’article 14.4 du mĂȘme rĂšglement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Renouvellement ou refus de renouvellement d’un certificat d’équivalence

14.4 (1) Le ministre peut renouveler un certificat d’équivalence s’il est convaincu, en se fondant sur les renseignements disponibles et sur ceux qui accompagnent la demande de renouvellement, que l’opĂ©ration autorisĂ©e par le certificat d’équivalence permettra un niveau de sĂ©curitĂ© au moins Ă©quivalent Ă  celui dĂ©coulant de la conformitĂ© Ă  la Loi et au prĂ©sent rĂšglement.

(2) Si la demande de renouvellement est refusĂ©e, le ministre en avise par Ă©crit le demandeur et donne les motifs Ă  l’appui.

56 L’article 14.5 du mĂȘme rĂšglement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont remplacĂ©s par ce qui suit :

RĂ©vocation d’un certificat d’équivalence

14.5 Le ministre avise par Ă©crit la personne de la rĂ©vocation du certificat d’équivalence effectuĂ©e en vertu du paragraphe 31(6) de la Loi et donne les motifs Ă  l’appui.

57 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 14.6 du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

Demande de rĂ©vision d’une dĂ©cision de refuser ou de rĂ©voquer un certificat d’équivalence

58 (1) Le paragraphe 14.6(1) du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

14.6 (1) Toute personne peut demander la rĂ©vision d’une dĂ©cision de refuser ou de rĂ©voquer un certificat d’équivalence dans les trente jours suivant la rĂ©ception de l’avis.

(2) Le passage du paragraphe 14.6(2) du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) La demande de rĂ©vision est faite par Ă©crit au ministre et comprend les renseignements suivants :

59 Les articles 14.7 et 14.8 du mĂȘme rĂšglement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

14.7 Le ministre peut dĂ©livrer un certificat d’équivalence qui a fait l’objet d’un refus ou dĂ©livrer Ă  nouveau le certificat d’équivalence qui a Ă©tĂ© rĂ©voquĂ©, si le ministre est convaincu, en se fondant sur les renseignements disponibles et sur ceux qui accompagnent la demande de rĂ©vision, que l’opĂ©ration autorisĂ©e par le certificat d’équivalence permettra un niveau de sĂ©curitĂ© au moins Ă©quivalent Ă  celui dĂ©coulant de la conformitĂ© Ă  la Loi et au prĂ©sent rĂšglement.

Notification de la décision

14.8 Le ministre avise par Ă©crit la personne qui a fait la demande de rĂ©vision de la dĂ©cision prise et donne les motifs Ă  l’appui.

60 Les alinĂ©as 15.1a) et b) du mĂȘme rĂšglement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

61 L’explication de la colonne 6a) figurant sous l’intertitre « LÉGENDE Â», Ă  l’annexe 1 du mĂȘme rĂšglement, est remplacĂ©e par ce qui suit :
Colonne 6a)

QuantitĂ© limite d’explosifs et indice de quantitĂ© limitĂ©e. Cette colonne indique la quantitĂ© maximale de marchandises dangereuses qui peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e au transport, manutentionnĂ©e ou transportĂ©e.

La quantitĂ© limite est exprimĂ©e en kilogrammes pour les matiĂšres solides, en litres pour les liquides, et, pour les gaz, selon la capacitĂ© en litres du contenant. Pour la classe 1, la quantitĂ© limite d’explosifs est exprimĂ©e en kilogrammes de quantitĂ© nette d’explosifs ou, si les explosifs sont assujettis aux dispositions particuliĂšres 85 ou 86, en nombre d’objets.

62 Le deuxiĂšme paragraphe de l’explication de la colonne 8 figurant sous l’intertitre « LÉGENDE Â», Ă  l’annexe 1 de la version française du mĂȘme rĂšglement, est remplacĂ© par ce qui suit :
Colonne 8 Le mot « Interdit Â» dans cette colonne indique qu’aucune quantitĂ© de ces marchandises dangereuses ne peut ĂȘtre transportĂ©e Ă  bord d’un bĂątiment Ă  passagers.
63 Le premier paragraphe de l’explication de la colonne 9 figurant sous l’intertitre « LÉGENDE Â», Ă  l’annexe 1 de la version française du mĂȘme rĂšglement, est remplacĂ© par ce qui suit :
Colonne 9 Indice pour les vĂ©hicules routiers de passagers et les vĂ©hicules ferroviaires de passagers. Cette colonne indique la quantitĂ© maximale de marchandises dangereuses par contenant qui peut ĂȘtre transportĂ©e Ă  bord d’un vĂ©hicule routier de passagers ou d’un vĂ©hicule ferroviaire de passagers. La quantitĂ© limite est exprimĂ©e en kilogrammes pour les matiĂšres solides, en litres pour les liquides et, pour les gaz, selon la capacitĂ© en litres du contenant. Pour la classe 1, la quantitĂ© est exprimĂ©e en kilogrammes de quantitĂ© nette d’explosifs ou, si les explosifs sont des explosifs assujettis aux dispositions particuliĂšres 85 ou 86, en nombre d’objets.
64 Le passage du numĂ©ro UN0282 de l’annexe 1 de la version française du mĂȘme rĂšglement, figurant dans la colonne 2, est remplacĂ© par ce qui suit :

Colonne 1

Numéro UN

Colonne 2

Appellation réglementaire et description

UN0282

NITROGUANIDINE sĂšche ou humidifiĂ©e avec moins de 20 % (masse) d’eau;

ou

GUANITE sĂšche ou humidifiĂ©e avec moins de 20 % (masse) d’eau

65 Le passage du numĂ©ro UN1082 de l’annexe 1 de la version française du mĂȘme rĂšglement, figurant dans la colonne 2, est remplacĂ© par ce qui suit :

Colonne 1

Numéro UN

Colonne 2

Appellation réglementaire et description

UN1082

TRIFLUOROCHLORÉTHYLÈNE STABILISÉ;

ou

GAZ RÉFRIGÉRANT R 1113

66 Le passage du numĂ©ro UN1336 de l’annexe 1 de la version française du mĂȘme rĂšglement, figurant dans la colonne 2, est remplacĂ© par ce qui suit :

Colonne 1

Numéro UN

Colonne 2

Appellation réglementaire et description

UN1336 NITROGUANIDINE HUMIDIFIÉE avec au moins 20 % (masse) d’eau
67 Le passage du numĂ©ro UN2264 de l’annexe 1 du mĂȘme rĂšglement, figurant dans la colonne 2, est remplacĂ© par ce qui suit :

Colonne 1

Numéro UN

Colonne 2

Appellation réglementaire et description

UN2264 N,N-DIMÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE
68 Le passage du numĂ©ro UN2498 de l’annexe 1 de la version française du mĂȘme rĂšglement, figurant dans la colonne 2, est remplacĂ© par ce qui suit :

Colonne 1

Numéro UN

Colonne 2

Appellation réglementaire et description

UN2498 TÉTRAHYDRO-1,2,3,6 BENZALDÉHYDE
69 Le passage du numĂ©ro UN2912 de l’annexe 1 de la version française du mĂȘme rĂšglement, figurant dans la colonne 2, est remplacĂ© par ce qui suit :

Colonne 1

Numéro UN

Colonne 2

Appellation réglementaire et description

UN2912 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-I) non fissiles ou fissiles exceptĂ©es
70 Le passage du numĂ©ro UN3246 de l’annexe 1 de la version française du mĂȘme rĂšglement, figurant dans la colonne 2, est remplacĂ© par ce qui suit :

Colonne 1

Numéro UN

Colonne 2

Appellation réglementaire et description

UN3246 CHLORURE DE MÉTHANESULFONYLE
71 Le passage du numĂ©ro UN3269 de l’annexe 1 du mĂȘme rĂšglement, figurant dans la colonne 5, est remplacĂ© par ce qui suit :

Colonne 1

Numéro UN

Colonne 5

Dispositions particuliĂšres

UN3269 141, 153
141, 153
72 Le passage des numĂ©ros UN3321 et UN3322 de l’annexe 1 de la version française du mĂȘme rĂšglement, figurant dans la colonne 2, est remplacĂ© par ce qui suit :

Colonne 1

Numéro UN

Colonne 2

Appellation réglementaire et description

UN3321 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), non fissiles ou fissiles exceptĂ©es
UN3322 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), non fissiles ou fissiles exceptĂ©es
73 Le passage des numĂ©ros UN3324 Ă  UN3326 de l’annexe 1 de la version française du mĂȘme rĂšglement, figurant dans la colonne 2, est remplacĂ© par ce qui suit :

Colonne 1

Numéro UN

Colonne 2

Appellation réglementaire et description

UN3324 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), FISSILES
UN3325 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), FISSILES
UN3326

MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I), FISSILES;

ou

MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-II), FISSILES

74 Le passage du numĂ©ro UN3344 de l’annexe 1 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, figurant dans la colonne 2, est remplacĂ© par ce qui suit :

Column 1

UN Number

Column 2

Shipping Name and Description

UN3344

PENTAERYTHRITE TETRANITRATE MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S. with more than 10% but not more than 20% PETN, by mass;

PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S. with more than 10% but not more than 20% PETN, by mass;

or

PETN MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S. with more than 10% but not more than 20% PETN, by mass

75 Le passage du numĂ©ro UN3351 de l’annexe 1 de la version française du mĂȘme rĂšglement, figurant dans la colonne 2, est remplacĂ© par ce qui suit :

Colonne 1

Numéro UN

Colonne 2

Appellation réglementaire et description

UN3351 PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  23 Â°C
76 Le passage du numĂ©ro UN3428 de l’annexe 1 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, figurant dans la colonne 2, est remplacĂ© par ce qui suit :

Column 1

UN Number

Column 2

Shipping Name and Description

UN3428 3-CHLORO-4-METHYLPHENYL ISOCYANATE, SOLID
77 Le passage du numĂ©ro UN3534 de l’annexe 1 de la version française du mĂȘme rĂšglement, figurant dans la colonne 2, est remplacĂ© par ce qui suit :

Colonne 1

Numéro UN

Colonne 2

Appellation réglementaire et description

UN3534 MATIÈRE LIQUIDE QUI POLYMÉRISE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE, N.S.A.

78 Le paragraphe (1) de la disposition particuliĂšre 16 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

(1) L’appellation technique d’au moins une des matiĂšres les plus dangereuses qui contribuent le plus au danger ou aux dangers des marchandises dangereuses doit figurer, entre parenthĂšses, sur le document d’expĂ©dition et suivre l’appellation rĂ©glementaire conformĂ©ment Ă  la division 3.5(1)c)(ii)(A). L’appellation technique doit Ă©galement figurer, entre parenthĂšses, sur un petit contenant ou sur une Ă©tiquette volante, Ă  la suite de l’appellation rĂ©glementaire conformĂ©ment aux paragraphes 4.11(2) et (3).

79 Les dispositions particuliĂšres 18 et 19 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement sont remplacĂ©es par ce qui suit :

18 Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas Ă  UN1845, DIOXYDE DE CARBONE SOLIDE, ou NEIGE CARBONIQUE, dans un contenant qui est transportĂ© Ă  bord d’un vĂ©hicule routier ou d’un vĂ©hicule ferroviaire, si le contenant est conçu et construit de façon Ă  permettre le dĂ©gagement du dioxyde de carbone et Ă  empĂȘcher ainsi toute surpression qui pourrait provoquer la rupture du contenant.

UN1845

19 Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des mélanges chimiquement instables de ces marchandises dangereuses.

UN1826, UN1832

80 (1) L’alinĂ©a (2)c) de la disposition particuliĂšre 21 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le passage du paragraphe (3) de la disposition particuliĂšre 21 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas Ă  la prĂ©sentation au transport, Ă  la manutention ou au transport d’engins de sauvetage Ă  bord d’un vĂ©hicule routier ou d’un vĂ©hicule ferroviaire si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

(3) L’alinĂ©a (3)a) de la disposition particuliĂšre 21 de l’annexe 2 de la version française du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

81 Le paragraphe (2) de la disposition particuliĂšre 23 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) La prĂ©sente disposition particuliĂšre ne s’applique pas Ă  la personne qui transporte ces marchandises dangereuses conformĂ©ment Ă  une exemption prĂ©vue aux articles 1.15, 1.17, 1.17.1 ou 1.24.

82 La disposition particuliĂšre 25 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ©e par ce qui suit :

25 (1) Il est permis de prĂ©senter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses en tant que parties constituantes de sacs gonflables ou de modules de prĂ©tendeurs de sĂ©curitĂ© pour vĂ©hicules sous cette appellation rĂ©glementaire, s’ils ont subi l’épreuve de la sĂ©rie 6, type c), de la section 16 de la premiĂšre partie du Manuel d’épreuves et de critĂšres, et qu’il n’y ait pas eu d’explosion du dispositif, de fragmentation de son enveloppe, de risque de projection ou d’effet thermique qui puisse gĂȘner les opĂ©rations de lutte contre l’incendie ou toute autre intervention d’urgence. Si l’unitĂ© de gonflage du sac subit avec succĂšs l’épreuve de la sĂ©rie 6, type c), il n’est pas nĂ©cessaire de rĂ©pĂ©ter l’épreuve sur le module de sac gonflable lui-mĂȘme.

(2) Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux dispositifs de sĂ©curitĂ© Ă  amorçage Ă©lectrique ou aux dispositifs de sĂ©curitĂ© pyrotechniques installĂ©s dans des vĂ©hicules routiers, des bĂątiments ou des aĂ©ronefs ou sur des Ă©lĂ©ments complets tels que les colonnes de direction, les panneaux de porte et les siĂšges.

83 La disposition particuliĂšre 31 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ©e par ce qui suit :

31 Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux marchandises dangereuses transportĂ©es sous cette appellation rĂ©glementaire si elles contiennent au plus 10 % de nitrate d’ammonium et au moins 12 % d’eau.

84 Le passage de la disposition particuliĂšre 32 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

32 Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 Ă  3, ne s’applique pas Ă  ces marchandises dangereuses si elles sont transportĂ©es dans un grand contenant Ă  bord d’un vĂ©hicule routier ou d’un vĂ©hicule ferroviaire et si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

85 Le passage de la disposition particuliĂšre 33 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

33 Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas Ă  ces marchandises dangereuses si elles sont :

86 La disposition particuliĂšre 38 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ©e par ce qui suit :

38 Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses dans un grand contenant, si elles sont en contact direct avec celui-ci.

87 Le passage du paragraphe (1) de la disposition particuliĂšre 39 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

39 (1) Il est permis d’utiliser cette appellation rĂ©glementaire pour prĂ©senter au transport, manutentionner ou transporter ces marchandises dangereuses, si elles satisfont aux conditions suivantes :

88 Le passage de la disposition particuliĂšre 40 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

40 Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas Ă  ces objets si chaque objet satisfait aux conditions suivantes :

89 (1) Le passage du paragraphe (1) de la disposition particuliĂšre 41 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

41 (1) Il est interdit de prĂ©senter au transport, de manutentionner ou de transporter UN3356, GÉNÉRATEUR CHIMIQUE D’OXYGÈNE, contenant des marchandises dangereuses incluses dans la classe 5.1, Ă  moins que les conditions suivantes ne soient rĂ©unies :

(2) Le paragraphe (2) de la disposition particuliĂšre 41 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Il est interdit de prĂ©senter au transport, de manutentionner ou de transporter un gĂ©nĂ©rateur d’oxygĂšne sous cette appellation rĂ©glementaire, s’il est Ă©quipĂ© d’un dispositif d’actionnement qui satisfait aux critĂšres d’inclusion dans la classe 1.

90 Le passage en italique figurant Ă  la fin de la disposition particuliĂšre 59 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

UN1210, UN1263, UN1266, UN3066, UN3469, UN3470

91 La disposition particuliĂšre 61 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ©e par ce qui suit :

61 Il est permis de prĂ©senter au transport, de manutentionner ou de transporter cette matiĂšre sous une classe autre que la classe 1 Ă  condition qu’elle soit emballĂ©e de façon que le pourcentage d’eau qu’elle contient ne tombe Ă  aucun moment, au cours du transport, en dessous du pourcentage indiquĂ© dans la description de l’appellation rĂ©glementaire. Lorsqu’elle est flegmatisĂ©e avec de l’eau et une matiĂšre inorganique inerte, la proportion de nitrate d’urĂ©e ne doit pas dĂ©passer 75 % (en masse) et le mĂ©lange ne doit pas pouvoir dĂ©toner lors de l’épreuve de la sĂ©rie 1, type a), visĂ©e Ă  la section 11 de la premiĂšre partie du Manuel d’épreuves et de critĂšres.

92 La disposition particuliĂšre 62 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ©e par ce qui suit :

62 Il est permis de prĂ©senter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses sous la classe 4.1 Ă  condition qu’elles soient emballĂ©es dans un contenant de façon que le pourcentage en diluant ne tombe Ă  aucun moment, au cours du transport, en dessous du pourcentage indiquĂ© pour le diluant dans la description de l’appellation rĂ©glementaire.

93 L’alinĂ©a c) de la disposition particuliĂšre 69 de l’annexe 2 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

94 Le passage du paragraphe (2) de la disposition particuliĂšre 70 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dent l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux prĂ©parations de ces marchandises dangereuses Ă  faible teneur en nitrocellulose qui satisfont aux conditions suivantes :

95 La disposition particuliĂšre 73 de l’annexe 2 de la version française du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ©e par ce qui suit :

73 Pendant leur transport, ces marchandises dangereuses doivent ĂȘtre protĂ©gĂ©es contre le rayonnement solaire direct et entreposĂ©es dans un lieu frais et bien ventilĂ© Ă  l’écart de toute source de chaleur.

96 Le passage de la disposition particuliĂšre 76 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

76 MalgrĂ© l’article 5.7, il est permis de prĂ©senter au transport, de manutentionner ou de transporter une combinaison de ces marchandises dangereuses incluses dans la classe 1 Ă  bord d’un vĂ©hicule routier, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

97 Les dispositions particuliĂšres 85 Ă  87 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement sont remplacĂ©es par ce qui suit :

85 MalgrĂ© l’indice figurant Ă  la colonne 6a) de l’annexe 1, il est permis de prĂ©senter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses conformĂ©ment Ă  l’article 1.31 lorsqu’elles sont en quantitĂ© infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  15 000 objets.

UN0044

86 MalgrĂ© l’indice figurant Ă  la colonne 6a) de l’annexe 1, il est permis de prĂ©senter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses conformĂ©ment Ă  l’article 1.31 lorsqu’elles sont en quantitĂ© infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  100 objets.

UN0029, UN0030, UN0121, UN0131, UN0255, UN0267, UN0315, UN0325, UN0349, UN0360, UN0361, UN0367, UN0368, UN0454 Ă  UN0456, UN0500

87 MalgrĂ© le mot « Interdit Â» inscrit dans la colonne 9 de l’annexe 1, il est permis de transporter ces marchandises dangereuses Ă  bord d’un vĂ©hicule routier de passagers ou d’un vĂ©hicule ferroviaire de passagers conformĂ©ment Ă  l’article 1.15 lorsqu’elles sont utilisĂ©es Ă  des fins mĂ©dicales pendant le transport et qu’elles sont dans un contenant d’une capacitĂ© infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 L.

UN1073

98 Les dispositions particuliĂšres 96 et 97 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement sont remplacĂ©es par ce qui suit :

96 Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique Ă  ces marchandises dangereuses que si elles sont transportĂ©es par aĂ©ronef ou bĂątiment.

UN3166, UN3171

97 Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique Ă  ces marchandises dangereuses que si elles sont transportĂ©es par bĂątiment.

UN1372, UN1387, UN1856, UN1857, UN2216, UN3360, UN3496

99 La disposition particuliĂšre 99 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ©e par ce qui suit :

99 (1) Les mĂ©langes de matiĂšres solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses et de liquides ou solides qui sont UN3077, MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A., ou UN3082, MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A., peuvent ĂȘtre prĂ©sentĂ©s au transport, manutentionnĂ©s ou transportĂ©s sous UN3077, Ă  condition qu’aucun liquide ne soit visible ni au moment du chargement des marchandises dangereuses dans un contenant ni durant le transport.

(2) Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas Ă  la prĂ©sentation au transport, Ă  la manutention ou au transport, Ă  bord d’un vĂ©hicule routier ou d’un vĂ©hicule ferroviaire, de moins de 450 kg de UN3077, MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A., ou de moins de 450 L de UN3082, MATIÈRES DANGEREUSES DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. Les marchandises dangereuses doivent ĂȘtre placĂ©es dans un ou plusieurs petits contenants qui sont conçus, construits, remplis, obturĂ©s, arrimĂ©s et entretenus de façon Ă  empĂȘcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait prĂ©senter un danger pour la sĂ©curitĂ© publique.

100 La disposition particuliĂšre 100 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ©e par ce qui suit :

100 Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au nitrate de magnĂ©sium hexahydratĂ©.

101 (1) L’alinĂ©a (3)b) de la disposition particuliĂšre 102 de l’annexe 2 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a (9)a) de la disposition particuliĂšre 102 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

102 Le paragraphe (2) de la disposition particuliĂšre 104 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas Ă  la prĂ©sentation au transport, Ă  la manutention ou au transport, Ă  bord d’un vĂ©hicule routier, d’un vĂ©hicule ferroviaire ou d’un bĂątiment au cours d’un voyage intĂ©rieur, de machines frigorifiques et de composants de machines frigorifiques qui contiennent moins de 12 kg de gaz.

103 La disposition particuliĂšre 105 de l’annexe 2 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ©e par ce qui suit :

105 This shipping name must not be used unless the results of Test series 6(d) in Part I of the Manual of Tests and Criteria have demonstrated that any dangerous effects arising from functioning are confined within the means of containment.

104 Le paragraphe (1) de la disposition particuliĂšre 107 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

107 (1) Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas Ă  la prĂ©sentation au transport, Ă  la manutention ou au transport de UN1950, AÉROSOLS, et de UN2037, CARTOUCHES À GAZ, qui contiennent des marchandises dangereuses incluses dans les classes 2.1 ou 2.2 et qui sont transportĂ©es Ă  bord d’un vĂ©hicule routier, d’un vĂ©hicule ferroviaire ou d’un bĂątiment au cours d’un voyage intĂ©rieur, si les aĂ©rosols ou les cartouches Ă  gaz ont une capacitĂ© infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  50 mL.

105 (1) Le paragraphe (2) de la disposition particuliĂšre 110 de l’annexe 2 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) A person is not required to display a Class 6.1 label on a means of containment that contains a mixture of the dangerous goods and the phlegmatizer if the mixture contains not less than 90%, by mass, of phlegmatizer.

(2) Le paragraphe (3) de la disposition particuliĂšre 110 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux mĂ©langes de ces marchandises et de flegmatisant si ces mĂ©langes contiennent au moins 98 %, en masse, de flegmatisant.

106 Le passage du paragraphe (7) de la disposition particuliĂšre 124 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(7) Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux condensateurs qui rĂ©pondent Ă  l’une ou l’autre des conditions suivantes :

107 La disposition particuliĂšre 126 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ©e par ce qui suit :

126 Il est permis de prĂ©senter au transport, de manutentionner ou de transporter des appareils et objets manufacturĂ©s contenant du mercure sous UN3506, MERCURE CONTENU DANS DES OBJETS MANUFACTURÉS.

108 Les dispositions particuliĂšres 127 et 128 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement sont remplacĂ©es par ce qui suit :

127 Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas Ă  la prĂ©sentation au transport, Ă  la manutention ou au transport d’objets qui contiennent une quantitĂ© de mercure infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 kg et qui sont transportĂ©s Ă  bord d’un vĂ©hicule routier, d’un vĂ©hicule ferroviaire ou d’un bĂątiment au cours d’un voyage intĂ©rieur.

UN3506

128 Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux dĂ©chets mĂ©dicaux ou dĂ©chets d’hĂŽpital dĂ©contaminĂ©s qui contenaient auparavant des matiĂšres infectieuses, sauf s’ils satisfont aux critĂšres d’inclusion dans une autre classe.

UN3291

109 La disposition particuliĂšre 134 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ©e par ce qui suit :

134 Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux membranes filtrantes en nitrocellulose, dont la masse individuelle n’excĂšde pas 0,5 g, si elles sont contenues individuellement dans un objet ou dans un paquet scellĂ©.

110 La disposition particuliĂšre 136 de l’annexe 2 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ©e par ce qui suit :

136 This shipping name applies to safety devices for road vehicles, railway vehicles, vessels or aircraft, such as air bag inflators, air bag modules, seat-belt pretensioners and pyromechanical devices, that are transported as component parts and that, before being presented for transport, have been tested in accordance with the Series 6 type (c) test in Section 16 of Part I of the Manual of Tests and Criteria, with no explosion of the device tested, no fragmentation of the device casing or pressure vessel, and no projection danger or thermal effect that could hinder fire fighting or other emergency response.

111 La disposition particuliĂšre 139 Ă  l’annexe 2 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ©e par ce qui suit :

139 (1) Asbestos that is immersed or fixed in a natural or artificial binder in such a way that no release of dangerous quantities of respirable asbestos fibres can occur during transport is not subject to these Regulations.

(2) Manufactured articles containing asbestos that is not immersed or fixed in accordance with subsection (1) are not subject to these Regulations when packed so that no release of dangerous quantities of respirable asbestos fibres can occur during transport.

112 (1) L’alinĂ©a (1)d) de la disposition particuliĂšre 143 de l’annexe 2 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (3) de la disposition particuliĂšre 143 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Pour l’application de l’épreuve exĂ©cutĂ©e sur un seul colis visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (1)g), un mĂ©canisme de stimulation doit ĂȘtre utilisĂ© pour dĂ©clencher un objet au milieu du contenant. Il ne doit y avoir aucun effet dangereux Ă  l’extĂ©rieur du contenant, tel que l’éclatement du contenant, l’expulsion de fragments mĂ©talliques ou du rĂ©cipient lui-mĂȘme Ă  travers le contenant.

113 (1) Le passage du paragraphe (2) de la disposition particuliĂšre 144 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux condensateurs suivants :

(2) Les alinĂ©a (2)b) Ă  d) de la disposition particuliĂšre 144 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

114 (1) Le paragraphe (4) de la disposition particuliĂšre 145 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Le document d’expĂ©dition doit contenir la mention : « TransportĂ© conformĂ©ment Ă  la disposition particuliĂšre 145 Â» ou « Transported in accordance with special provision 145 Â».

(2) Le passage du paragraphe (5) de la disposition particuliĂšre 145 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas :

(3) L’alinĂ©a (5)a) de la disposition particuliĂšre 145 de l’annexe 2 de la version française du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

115 Le paragraphe (3) de la disposition particuliĂšre 148 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux dĂ©tecteurs de rayonnement qui contiennent ces marchandises dangereuses dans des rĂ©cipients Ă  pression non rechargeables, y compris les systĂšmes de dĂ©tection de radiation, si ces dĂ©tecteurs sont conformes aux exigences prĂ©vues aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, et si la capacitĂ© des rĂ©cipients contenant les dĂ©tecteurs est infĂ©rieure Ă  50 mL.

116 Le paragraphe (1) de la disposition particuliĂšre 155 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement est remplacĂ© par ce qui suit :

155 (1) Si les marchandises dangereuses sont stabilisĂ©es par rĂ©gulation de tempĂ©rature, celles-ci doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es au transport, manutentionnĂ©es ou transportĂ©es en conformitĂ© avec la section 7.1.5 des Recommandations de l’ONU.

117 Le passage du paragraphe (1) de la disposition particuliĂšre 158 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

158 (1) Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas Ă  l’ammoniac anhydre adsorbĂ© ou absorbĂ© dans un solide contenu dans un systĂšme de gĂ©nĂ©ration d’ammoniac ou dans un rĂ©cipient Ă  pression destinĂ© Ă  faire partie d’un systĂšme de gĂ©nĂ©ration d’ammoniac si, Ă  la fois :

118 La disposition particuliĂšre 160 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ©e par ce qui suit :

160 Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas Ă  la prĂ©sentation au transport, Ă  la manutention ou au transport de balles de tennis de table fabriquĂ©es Ă  partir de celluloĂŻd si la masse nette de chaque balle est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  3 g et si la masse nette totale des balles par emballage est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  500 g.

119 La disposition particuliĂšre 163 de l’annexe 2 du mĂȘme rĂšglement prĂ©cĂ©dant le passage en italique est remplacĂ©e par ce qui suit :

163 Le prĂ©sent rĂšglement, sauf les parties 1, 2, 4 et 5, ne s’applique pas Ă  la prĂ©sentation au transport, Ă  la manutention ou au transport par vĂ©hicule routier, vĂ©hicule ferroviaire ou bĂątiment lors d’un voyage intĂ©rieur des allumettes de sĂ»retĂ© ou des allumettes-bougies si l’emballage extĂ©rieur a une masse brute infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  25 kg.

120 Le deuxiĂšme paragraphe de l’explication de la colonne 1A de l’annexe 3 du mĂȘme rĂšglement, figurant sous l’intertitre « LÉGENDE Â», est remplacĂ© par ce qui suit :
Colonne 1A L’abrĂ©viation N.S.A. signifie " non spĂ©cifiĂ© par ailleurs ".

121 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « A.n.t.u. Â» est remplacĂ© par « Antu Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « A.n.t.u. Â» est remplacĂ© par « Antu Â».

122 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « Arsenic, composĂ© de l’, n.s.a., notamment : ArsĂ©niates n.s.a., ArsĂ©nites n.s.a. et Sulfures d’arsenic n.s.a. Â» est remplacĂ© par « Arsenic, composĂ© de l’, n.s.a., inorganique, notamment : arsĂ©niates, n.s.a., arsĂ©nites, n.s.a. et sulfures d’arsenic, n.s.a. Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « Arsenic, composĂ© de l’, n.s.a., notamment : arsĂ©niates, n.s.a., arsĂ©nites, n.s.a. et sulfures d’arsenic, n.s.a. Â» est remplacĂ© par « Arsenic, composĂ© de l’, n.s.a., inorganique, notamment : arsĂ©niates, n.s.a., arsĂ©nites, n.s.a. et sulfures d’arsenic, n.s.a. Â».

(3) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « ARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S., inorganic, including: Arsenates, n.o.s.; Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s.; or ARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S., inorganic, including: Arsenates, n.o.s.; Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s. Â» est remplacĂ© par « Arsenic compound, n.o.s., inorganic, including: Arsenates, n.o.s.; Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s. Â».

123 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du mĂȘme rĂšglement, « BHUSA, mouillĂ©, humide ou souillĂ©e d’huile, rĂ©glementĂ© seulement lorsqu’il est transportĂ© par bĂątiment Â» est remplacĂ© par « BHUSA, mouillĂ©, humide ou souillĂ© d’huile, rĂ©glementĂ© seulement lorsqu’il est transportĂ© par bĂątiment Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du mĂȘme rĂšglement, « BHUSA, wet, damp or contaminated with oil, by vessel only Â» est remplacĂ© par « BHUSA, wet, damp or contaminated with oil, regulated only when transported by vessel Â».

124 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du mĂȘme rĂšglement, « N2-tert-butyl-N 2-cyclopropyl-6-mĂ©thyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine Â» est remplacĂ© par « N2-tert-Butyl-N 4-cyclopropyl-6-mĂ©thyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du mĂȘme rĂšglement, « N2-tert-butyl-N 4-cyclopropyl-6-methylthio-1,3,5-triazine-2,4-diamine Â» est remplacĂ© par « N2-tert-Butyl-N 4-cyclopropyl-6-methylthio-1,3,5-triazine-2,4-diamine Â».

125 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « CHLORURE DE MÉTHANESULFONYL Â» est remplacĂ© par « CHLORURE DE MÉTHANESULFONYLE Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, la mention « CHLORURE DE MÉTHANESULFONYL Â», figurant en regard des mentions « METHANESULFONYL CHLORIDE Â» et « METHANESULPHONYL CHLORIDE Â» dans la colonne 1A, est remplacĂ©e par « CHLORURE DE MÉTHANESULFONYLE Â».

126 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « COKE, CHAUD, autre que le cake de pĂ©trole Â» est remplacĂ© par « COKE, CHAUD, autre que le coke de pĂ©trole Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « COKE, CHAUD, autre que le cake de pĂ©trole Â» est remplacĂ© par « COKE, CHAUD, autre que le coke de pĂ©trole Â».

127 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « CYCLONITE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant Â» est remplacĂ© par « CYCLONITE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, DÉSENSIBILISÉE avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « CYCLONITE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant Â» est remplacĂ© par « CYCLONITE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, DÉSENSIBILISÉE avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant Â».

128 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « CYCLONITE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau Â» est remplacĂ© par « CYCLONITE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, HUMIDIFIÉE avec au moins 15 % (masse) d’eau Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « CYCLONITE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau Â» est remplacĂ© par « CYCLONITE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, HUMIDIFIÉE avec au moins 15 % (masse) d’eau Â».

129 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant Â» est remplacĂ© par « CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, DÉSENSIBILISÉE avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, DÉSENSIBILISÉ avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant Â» est remplacĂ© par « CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, DÉSENSIBILISÉE avec au moins 10 % (masse) de flegmatisant Â».

130 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau Â» est remplacĂ© par « CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, HUMIDIFIÉE avec au moins 15 % (masse) d’eau Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, HUMIDIFIÉ avec au moins 15 % (masse) d’eau Â» est remplacĂ© par « CYCLOTRIMÉTHYLÈNETRINITRAMINE EN MÉLANGE AVEC DE LA CYCLOTÉTRAMÉTHYLÈNETÉTRANITRAMINE, HUMIDIFIÉE avec au moins 15 % (masse) d’eau Â».

131 Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « DiisobutylĂšne, composes isomĂ©riques du Â» est remplacĂ© par « DiisobutylĂšne, composĂ©s isomĂ©riques du Â».

132 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « DIMÉTHYL-2,5 (DIHYDROPEROXY)-2,5 HEXANE, avec plus de 82 % d’eau Â» est remplacĂ© par « DIMÉTHYL-2,5 (DIHYDROPEROXY)-2,5 HEXANE, avec plus de 82 % avec de l’eau Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, DIMÉTHYL-2,5 (DIHYDROPEROXY)-2,5 HEXANE, avec plus de 82 % d’eau Â» est remplacĂ© par « DIMÉTHYL-2,5 (DIHYDROPEROXY)-2,5 HEXANE, avec plus de 82 % avec de l’eau Â».

133 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « DIMÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE Â» est remplacĂ© par « N, N-DIMÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « DIMÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE Â» est remplacĂ© par « N, N-DIMÉTHYLCYCLOHEXYLAMINE Â».

134 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « ETHANOL more than 24% ethanol, by volume Â» est remplacĂ© par « ETHANOL with more than 24% ethanol, by volume Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « ETHANOL more than 24% ethanol, by volume Â» est remplacĂ© par « ETHANOL with more than 24% ethanol, by volume Â».

135 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « ETHANOL SOLUTION more than 24% ethanol, by volume Â» est remplacĂ© par « ETHANOL SOLUTION with more than 24% ethanol, by volume Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « ETHANOL SOLUTION more than 24% ethanol, by volume Â» est remplacĂ© par « ETHANOL SOLUTION with more than 24% ethanol, by volume Â».

136 Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « GUANITE sĂšche ou humidifiĂ©e avec moins de 20 % (masse) d’eau; ou PICRITE sĂšche ou humidifiĂ©e avec moins de 20 % (masse) d’eau Â» est remplacĂ© par « GUANITE sĂšche ou humidifiĂ©e avec moins de 20 % (masse) d’eau; ou NITROGUANIDINE sĂšche ou humidifiĂ©e avec moins de 20 % (masse) d’eau Â».

137 (1) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « GUANYL NITROSAMINOGUANYLIDÈNE HYDRAZINE SÈCHE (SEC) Â» est remplacĂ© par « GUANYL NITROSAMINOGUANYLIDÈNE HYDRAZINE (SEC) Â».

(2) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « GUANYL NITROSAMINOGUANYLIDÈNE HYDRAZINE SÈCHE (SEC) Â» est remplacĂ© par « GUANYL NITROSAMINOGUANYLIDÈNE HYDRAZINE (SEC) Â».

138 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « HAY, wet, damp or contaminated with oil, regulated by vessel only Â» est remplacĂ© par « HAY, wet, damp or contaminated with oil, regulated only when transported by vessel Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « HAY, wet, damp or contaminated with oil, regulated by vessel only Â» est remplacĂ© par « HAY, wet, damp or contaminated with oil, regulated only when transported by vessel Â».

139 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « Huiles de goudrons de houille Â» est remplacĂ© par « Huile de goudron de houille Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « Huiles de goudrons de houille Â» est remplacĂ© par « Huile de goudron de houille Â».

140 Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « KÉROSÈNE Â», figurant en regard de la mention « PĂ©trole lampant Â» dans la colonne 1A, est remplacĂ© par « KEROSENE Â».

141 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « L.N.G. Â» est remplacĂ© par « LNG Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « L.N.G. Â» est remplacĂ© par « LNG Â».

142 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « L.P.G. Â» est remplacĂ© par « LPG Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « L.P.G. Â» est remplacĂ© par « LPG Â».

143 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (FAS-I) non fissiles ou fissiles exceptĂ©es Â» est remplacĂ© par « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-I) non fissiles ou fissiles exceptĂ©es Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (FAS-I) non fissiles ou fissiles exceptĂ©es Â» est remplacĂ© par « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-I) non fissiles ou fissiles exceptĂ©es Â».

144 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (FAS-II), non fissiles ou fissiles exceptĂ©es Â» est remplacĂ© par « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), non fissiles ou fissiles exceptĂ©es Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (FAS-II), non fissiles ou fissiles exceptĂ©es Â» est remplacĂ© par « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), non fissiles ou fissiles exceptĂ©es Â».

145 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (FAS-III), non fissiles ou fissiles exceptĂ©es Â» est remplacĂ© par « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), non fissiles ou fissiles exceptĂ©es Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (FAS-III), non fissiles ou fissiles exceptĂ©es Â» est remplacĂ© par « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), non fissiles ou fissiles exceptĂ©es Â».

146 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (FAS-II), FISSILES Â» est remplacĂ© par « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), FISSILES Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (FAS-II), FISSILES Â» est remplacĂ© par « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), FISSILES Â».

147 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (FAS-III), FISSILES Â» est remplacĂ© par « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), FISSILES Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (FAS-III), FISSILES Â» est remplacĂ© par « MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), FISSILES Â».

148 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (OCS-I), FISSILES Â» est remplacĂ© par « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I), FISSILES Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (OCS-I), FISSILES Â» est remplacĂ© par « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I), FISSILES Â».

149 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (OCS-II), FISSILES Â» est remplacĂ© par « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-II), FISSILES Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (OCS-II), FISSILES Â» est remplacĂ© par « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-II), FISSILES Â».

150 Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « Mercure, composĂ© du, liquide Â» est remplacĂ© par « Mercure, composĂ© du, liquide, n.s.a. Â».

151 Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « Mercure, composĂ© du, solide Â» est remplacĂ© par « Mercure, composĂ© du, solide, n.s.a. Â».

152 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, la premiĂšre mention de « Mercuric sulphate Â» est remplacĂ©e par « Mercuric sulfate Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « Mercuric sulphate; or Mercuric sulphate Â» est remplacĂ© par « Mercuric sulfate; or Mercuric sulphate Â».

153 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du mĂȘme rĂšglement, « MĂ©thyltrithion (voir PESTICIDE ORGANOPHOPHORÉ) Â» est remplacĂ© par « MĂ©thyltrithion (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du mĂȘme rĂšglement, « Methyltrithion (see ORGANOPHOPHORUS PESTICIDE) Â» est remplacĂ© par « Methyltrithion (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) Â».

154 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du mĂȘme rĂšglement, « MĂ©vinphos (voir PESTICIDE ORGANOPHOPHORÉ) Â» est remplacĂ© par « MĂ©vinphos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du mĂȘme rĂšglement, « Mevinphos (see ORGANOPHOPHORUS PESTICIDE) Â» est remplacĂ© par « Mevinphos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) Â».

155 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « Mirex (voir PESTICIDE ORGANOPHOPHORÉ) Â» est remplacĂ© par « Mirex (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ) Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « Mirex (voir PESTICIDE ORGANOPHOPHORÉ) Â» est remplacĂ© par « Mirex (voir PESTICIDE ORGANOCHLORÉ) Â».

156 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du mĂȘme rĂšglement, « Monocrotophos (voir PESTICIDE ORGANOPHOPHORÉ) Â» est remplacĂ© par « Monocrotophos (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du mĂȘme rĂšglement, « Monocrotophos (see ORGANOPHOPHORUS PESTICIDE) Â» est remplacĂ© par « Monocrotophos (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) Â».

157 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du mĂȘme rĂšglement, « Naled (voir PESTICIDE ORGANOPHOPHORÉ) Â» est remplacĂ© par « Naled (voir PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ) Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du mĂȘme rĂšglement, « Naled (see ORGANOPHOPHORUS PESTICIDE) Â» est remplacĂ© par « Naled (see ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE) Â».

158 Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « NITROGUANIDINE, dry or wetted with less than 20% water, by mass Â» est remplacĂ© par « NITROGUANIDINE, dry or wetted with less than 20% water, by mass; or PICRITE, dry or wetted with less than 20% water, by mass Â».

159 Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « NITROGUANIDINE, WETTED with not less than 20% water, by mass Â» est remplacĂ© par « NITROGUANIDINE, WETTED with not less than 20% water, by mass; or PICRITE, WETTED with not less than 20% water, by mass. Â».

160 Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « NITROGUANIDINE sĂšche ou humidifiĂ©e avec moins de 20 % (masse) d’eau Â» est remplacĂ© par « GUANITE sĂšche ou humidifiĂ©e avec moins de 20 % (masse) d’eau; ou NITROGUANIDINE sĂšche ou humidifiĂ©e avec moins de 20 % (masse) d’eau Â».

161 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « PCB Â» est remplacĂ©e par « PCB; ou BCP Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « PCB; ou PolychlorobiphĂ©nyles Â» est remplacĂ©e par « PCB; ou BCP Â».

(3) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, la mention « PCBs Â», figurant en regard de la mention « PolychlorobiphĂ©nyles Â» dans la colonne 1A, est remplacĂ©e par « Polychlorinated biphenyls Â».

(4) Dans la colonne 3 de l’annexe 3 du mĂȘme rĂšglement, les mentions « UN2315 Â» et « UN3432 Â» figurant en regard de l’appellation « PCB; ou BPC Â» dans la colonne 1A, sont respectivement remplacĂ©es par « Voir UN2315 Â» et « Voir UN3432 Â».

(5) Dans la colonne 3 de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, les mentions « UN2315 Â» et « UN3432 Â», figurant en regard de la mention « PolychlorobiphĂ©nyles Â» dans la colonne 1A, sont respectivement remplacĂ©es par « Voir UN2315 Â» et « Voir UN3432 Â».

162 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « PEROXYDE D’ACÉTYLACÉTONE contenant plus 9 % par masse d’oxygĂšne actif Â» est remplacĂ© par « PEROXYDE D’ACÉTYLACÉTONE contenant plus de 9 % par masse d’oxygĂšne actif Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « PEROXYDE D’ACÉTYLACÉTONE contenant plus 9 % par masse d’oxygĂšne actif Â» est remplacĂ© par « PEROXYDE D’ACÉTYLACÉTONE contenant plus de 9 % par masse d’oxygĂšne actif Â».

163 Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « PICRITE HUMIDIFIÉE avec au moins 20 % (masse) d’eau Â» est remplacĂ© par NITROGUANIDINE HUMIDIFIÉE avec au moins 20 % (masse) d’eau Â».

164 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « Phosphates de triaryle, N.S.A. Â» est remplacĂ© par « Phosphates de triaryle, n.s.a. Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « Phosphates de triaryle, N.S.A. Â» est remplacĂ© par « Phosphates de triaryle, n.s.a. Â».

165 Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « PICRITE, dry or wetted with less than 20% water, by mass Â» est remplacĂ© par « NITROGUANIDINE, dry or wetted with less than 20% water, by mass; or PICRITE, dry or wetted with less than 20% water, by mass Â».

166 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « PROPIONIC ACID with not less that 10% and less than 90% acid, by mass Â» est remplacĂ© par « PROPIONIC ACID with not less than 10% and less than 90% acid by mass Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « PROPIONIC ACID with not less that 10% and less than 90% acid by mass Â» est remplacĂ© par « PROPIONIC ACID with not less than 10% and less than 90% acid by mass Â».

167 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « PROPIONIC ACID with not less that 90% acid, by mass Â» est remplacĂ© par « PROPIONIC ACID with not less than 90% acid by mass Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « PROPIONIC ACID with not less that 90% acid by mass Â» est remplacĂ© par « PROPIONIC ACID with not less than 90% acid by mass Â».

168 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du mĂȘme rĂšglement, « PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE, ayant un point d’éclair infĂ©rieur Ă  23 Â°C Â» est remplacĂ© par « PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair infĂ©rieur Ă  23 Â°C Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du mĂȘme rĂšglement, « PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, flash point less than 23°C Â» est remplacĂ© par « PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, flash point less than 23°C Â».

169 (1) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement, « PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair Ă©gal ou infĂ©rieur Ă  23 Â°C Â» est remplacĂ© par « PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  23 Â°C Â».

(2) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du mĂȘme rĂšglement, « PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair Ă©gal ou infĂ©rieur Ă  23 Â°C Â» est remplacĂ© par « PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE, ayant un point d’éclair Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  23 Â°C Â».

170 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du mĂȘme rĂšglement, « PAILLE, mouillĂ©e, humide ou souillĂ©e d’huile, par bĂątiment seulement Â» est remplacĂ© par « PAILLE, mouillĂ©e, humide ou souillĂ©e d’huile, rĂ©glementĂ©e seulement lorsqu’elle est transportĂ©e par bĂątiment Â».

(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du mĂȘme rĂšglement, « STRAW, wet, damp or contaminated with oil, by vessel only Â» est remplacĂ© par « STRAW, wet, damp or contaminated with oil, regulated only when transported by vessel Â».

171 Dans la colonne 2 de l’annexe 3 du mĂȘme rĂšglement, la mention « 8 Â», figurant en regard de l’appellation « HEXAFLUORURE D’URANIUM, MATIÈRES RADIOACTIVES, moins de 0,1 kg par colis, non fissiles ou fissiles exceptĂ©es, EN COLIS EXCEPTɠ» dans la colonne 1A, est remplacĂ©e par la mention « 6.1 Â».

172 Dans la colonne 3 de l’annexe 3 du mĂȘme rĂšglement, la mention « UN2047 Â», figurant en regard de l’appellation « 1,3-DichloropropĂšne Â» dans la colonne 1A, est remplacĂ©e par la mention « Voir UN2047 Â».

173 L’annexe 3 de la version anglaise du mĂȘme rĂšglement est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique de la colonne 1A, de ce qui suit :

Column 1A

Shipping and/or Technical Name

Column 1B

Appellation réglementaire et/ou technique

Column 2

Primary Class

Column 3

UN Number

Column 4

Marine Pollutant

MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S. Mercure, composĂ© du, liquide, n.s.a. 6.1 See UN2024  
MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S Mercure, composĂ© du, solide, n.s.a. 6.1 See UN2025  
Polychlorinated biphenyls Polychlorobiphényles 9

See UN2315

See UN3432

P

P

174 Ce qui suit est abrogĂ© de la version française de l’annexe 3 du mĂȘme rĂšglement :

Colonne 1A

Appellation réglementaire et/ou technique

Colonne 1B

Shipping and/or Technical Name

Colonne 2

Classe primaire

Colonne 3

Numéro UN

Colonne 4

Polluant marin

PICRITE HUMIDIFIÉE avec au moins 20 % (masse) d’eau PICRITE, WETTED with not less than 20% water, by mass 4.1 UN1336  
PICRITE sĂšche ou humidifiĂ©e avec moins de 20 % (masse) d’eau PICRITE, dry or wetted with less than 20% water, by mass 1.1D UN0282  

175 Dans les passages ci-aprĂšs du mĂȘme rĂšglement, « 9 Â» est remplacĂ© par « neuf Â» :

Entrée en vigueur

176 Le présent rÚglement entre en vigueur le jour de sa publication dans la partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du RÚglement.)

Enjeux

Au fil des ans, Transports Canada (TC) a cernĂ© plusieurs modifications techniques et administratives mineures devant ĂȘtre apportĂ©es au RĂšglement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD). Ces modifications comprennent la correction d’erreurs typographiques et d’erreurs de ponctuation, le formatage et des changements Ă  la numĂ©rotation, ainsi que l’ajustement d’incohĂ©rences mineures entre les versions anglaise et française du RTMD. Les modifications requises ont Ă©tĂ© relevĂ©es dans la correspondance d’intervenants et lors d’examens internes.

De plus, des modifications techniques devraient ĂȘtre apportĂ©es au RTMD afin de s’assurer qu’il est conforme Ă  la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (la Loi).

Objectif

Les objectifs des modifications rĂ©glementaires sont les suivants :

Description

Depuis que les modifications Ă  la Loi sont entrĂ©es en vigueur en 2009, TC a dressĂ© une liste de corrections administratives mineures qui devraient ĂȘtre apportĂ©es au RTMD. Les modifications comprennent 117 changements administratifs visant Ă  moderniser, Ă  corriger le RTMD et Ă  en amĂ©liorer la clartĂ©. Ces modifications permettront Ă©galement d’harmoniser le RTMD avec la Loi. Elles sont regroupĂ©es selon les catĂ©gories suivantes :

Abroger les dispositions rĂ©glementaires dĂ©suĂštes qui ne s’appliquent plus

Dans cette catĂ©gorie, deux (2) changements sont apportĂ©s au RTMD :

Corriger les incohérences entre les versions française et anglaise

Dans cette catĂ©gorie, 11 modifications sont apportĂ©es au RTMD. Voici quelques exemples :

Harmoniser les termes employĂ©s dans le RTMD afin qu’ils cadrent avec les modifications apportĂ©es Ă  la Loi en 2009

Dans cette catĂ©gorie, 61 modifications (divisĂ©es selon sept diffĂ©rents thĂšmes) sont apportĂ©es au RTMD. Voici en quoi consistent ces changements :

Clarifier les dispositions existantes

Dans cette catĂ©gorie, 21 modifications sont apportĂ©es au RTMD. Voici quelques exemples :

Mettre à jour les renvois qui ont été modifiés ou qui sont incorporés par renvoi dans le RTMD

Transports Canada exerce constamment une diligence raisonnable lors de sa rĂ©vision des documents incorporĂ©s par renvoirĂ©fĂ©rence 5 pour la pertinence et la cohĂ©rence de ces derniers. Par exemple, TC informe les intervenants lorsque des normes rĂ©visĂ©es sont publiĂ©es par le biais de son site Web et par l’intermĂ©diaire du ComitĂ© consultatif sur la politique gĂ©nĂ©rale relative au transport des marchandises dangereuses.

Dans cette catĂ©gorie, quatre (4) modifications sont apportĂ©es au RTMD pour s’assurer que les rĂ©fĂ©rences aux documents incorporĂ©s par renvoi sont exactes et Ă  jour :

Corriger des erreurs typographiques, grammaticales, d’orthographe, de numĂ©rotation et de ponctuation dans le RTMD

Dans cette catĂ©gorie, 39 modifications sont apportĂ©es au RTMD. Voici quelques exemples :

Toutes les modifications contenues dans la prĂ©sente proposition sont de nature technique ou administrative et ne changent pas le but, la portĂ©e et l’application du RTMD. Par consĂ©quent, on ne s’attend pas Ă  ce que les modifications aient d’autres effets ou coĂ»ts pour les intervenants. De plus, on s’attend Ă  ce que les modifications amĂ©liorent la lisibilitĂ© pour les intervenants en amĂ©liorant l’uniformitĂ© interne au sein du RTMD et en adoptant la terminologie de la Loi.

RĂšgle du « un pour un Â»

La rĂšgle du « un pour un Â» ne s’applique pas Ă  ces modifications, car il n’y a aucun changement de coĂ»ts administratifs ni de fardeau pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuĂ©e en fonction de la lentille des petites entreprises a permis de dĂ©terminer que la proposition n’aura aucune incidence sur les petites entreprises du Canada.

Mise en Ɠuvre, conformitĂ© et application, et normes de service

Ces modifications entrent en vigueur le jour de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Personne-ressource

Lisa Tellier
Chef intérimaire
Élaboration de la rĂ©glementation scientifique, Direction du cadre rĂ©glementaire et de la mobilisation internationale
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Transports Canada
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1J2
Courriel : TC.TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire.TC@tc.gc.ca