Décret d’inscription d’une substance toxique à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : DORS/2026-47
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 6
Enregistrement
DORS/2026-47 Le 13 mars 2026
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
C.P. 2026-211 Le 13 mars 2026
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 2 mars 2019, le projet de décret intitulé Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dont le titre a été modifié depuis, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que, conformément au paragraphe 90(1)référence c de cette loi, la gouverneure en conseil est convaincue que la substance visée par le décret ci-après est toxique,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1)référence c de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret d’inscription d’une substance toxique à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.
Décret d’inscription d’une substance toxique à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Modification
1 La partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 134 2-Éthylhexanoate de 2-éthylhexyle, dont la formule moléculaire est C16H32O2
Entrée en vigueur
2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est une initiative du gouvernement du Canada dans laquelle les risques découlant de l’exposition des Canadiens et de l’environnement à des substancesréférence 1 sont évalués et gérés. Dans le cadre du PGPC et en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi ou LCPE], la substance appelée 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle, dont la formule moléculaire est C16H32O2 (numéro d’enregistrement CASréférence 2 7425-14-1), a été évaluée afin de déterminer si la substance répond à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la Loi établissant qu’une substance est toxique. Il a été conclu que le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle satisfait au critère de risque pour la santé humaine énoncé à l’alinéa 64c) de la Loi. Conformément au paragraphe 90(1) de la Loi, les ministres de l’Environnement et de la Santé (les ministres) recommandent au gouverneur en conseil de prendre un décret pour inscrire le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi.
Contexte
Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé
Le 13 juin 2023, la Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé (ci-après le projet de loi S-5) a reçu la sanction royale. Plusieurs dispositions de la Loi ont été modifiées et c’est pourquoi certaines dispositions mentionnées dans le présent document ont depuis été abrogées ou remplacées et ne sont plus en vigueur. Précisément pour l’inscription de substances à cette annexe, le projet de loi S-5 a divisé l’annexe 1 de la Loi en deux parties. Les substances toxiques ajoutées à la partie 1 exigent des ministres qu’ils interdisent en priorité et de manière intégrale, partielle ou conditionnelle, les activités liées à ces substances, dont ils gèrent les risques. Les substances toxiques ajoutées à la partie 2 exigent des ministres qu’ils appliquent en priorité des mesures de prévention de la pollution qui peuvent comprendre une interdiction totale, partielle ou conditionnelle des activités liées à une substance, dont ils gèrent les risques.
Plan de gestion des produits chimiques
En 2006, le gouvernement du Canada a créé le PGPC, un programme fédéral visant à réduire les risques que présentent certaines substances pour la population canadienne et l’environnement, lorsqu’ils sont exposés à des sources comme les aliments, les produits alimentaires, les produits de consommation, les cosmétiques, les médicaments, l’eau potable et les rejets industriels. Dans le cadre du PGPC et en vertu de la LCPE, des fonctionnaires du ministère de l’Environnement et du ministère de la Santé (les ministères) effectuent l’évaluation de substances pour déterminer les risques avérés ou possibles pour l’environnement et la santé humaine qui découlent de l’exposition à ces substances. Le cas échéant, les ministres peuvent recommander d’élaborer des mesures de gestion des risques pour atténuer ces derniers, en vertu d’un vaste éventail de lois fédérales, dont la Loi, la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi sur les pêches.
Dans le cadre du PGPC, les ministres ont évalué le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle, conformément à l’article 68 de la Loi, avant l’entrée en vigueur de la Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé.
Description, utilisations et sources de rejet
Le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle peut être naturellement présent dans l’environnement à des concentrations très faibles en tant que composant volatil de certains aliments. Au Canada, le ministre de l’Environnement a réalisé une enquête à participation obligatoire menée en vertu de l’article 71 de la Loi visant notamment cette substance (année de déclaration 2011) afin d’obtenir des renseignements sur son utilisation au Canada. Les renseignements fournis par l’industrie indiquent que le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle n’a pas été fabriqué ni importé au Canada en une quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kilogrammes (kg). Étant donné les résultats de cette enquête, la substance ne devrait pas être rejetée dans l’environnement en quantités importantes.
Les avis présentés au ministère de la Santé conformément au Règlement sur les cosmétiques indiquent que le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle est présent dans certains produits cosmétiques au Canada, y compris la lotion pour les pieds et le maquillage pour le visage. Aucune présence de 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle n’a été détectée dans les aliments au Canada, bien que la substance ait été déclarée à de très faibles concentrations comme composant volatil d’un faible nombre d’échantillons d’aliments importés.
Activités actuelles de gestion des risques
Échelle nationale
Le Règlement sur les cosmétiques comprend des exigences en matière de déclaration concernant les substances présentes dans les produits cosmétiques, et le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle est limité à des concentrations maximales de 0,1 % dans la lotion pour le corps, de 0,5 % dans la lotion pour les pieds et de 0,6 % dans le maquillage pour le visage, conformément à Liste critique des ingrédients de cosmétiques.
Échelle internationale
Aux États-Unis, le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle est visé par l’obligation de déclarer des données sur les produits chimiques (Chemical Data Reporting), exigence de la loi américaine intitulée Toxic Substances Control Act (TSCA) régie par l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, selon laquelle les entreprises doivent déclarer certaines activités faisant appel à la substance. Conformément à l’exigence de cette loi, l’EPA des États-Unis recueille périodiquement des données de base sur l’exposition ainsi que sur les types, les quantités et les utilisations des substances chimiques produites à l’intérieur du pays et importées aux États-Unis. Il s’agit de la source la plus exhaustive de données de base sur les produits chimiques, relatives à l’exposition, mises à la disposition de l’EPA des États-Unis, et elle est utilisée par l’EPA des États-Unis pour protéger le public contre les risques chimiques qu’il pourrait y avoir.
Dans l’Union européenne, il est interdit d’utiliser le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle dans les cosmétiques, car il est classé parmi les substances toxiques pour la reproduction de catégorie 2référence 3, sauf si, au terme de son évaluation, le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) juge que l’utilisation de la substance dans les produits cosmétiques est sans danger. Au printemps 2025, aucune évaluation précise n’a été réalisée pour déterminer des exceptions à l’utilisation du 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle dans les cosmétiques.
En Australie, le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle est assujetti depuis juin 2017 aux exigences en matière d’étiquetage de la norme australienne sur les poisons (Australian Poisons Standard). Ces exigences comprennent des mises en garde contre l’utilisation des produits contenant la substance par les femmes enceintes.
Résumé de l’évaluation préalable
En décembre 2018, les ministres ont publié un rapport d’évaluation préalable du 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques)référence 4. L’évaluation préalable visait à déterminer si cette substance satisfait à un ou plusieurs des critères de toxicité d’une substance énoncés à l’article 64 de la Loi.
Au sens de l’article 64 de la LCPE, est toxique toute substance qui pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :
- a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;
- b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
- c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Les ministres ont recueilli et pris en compte les données provenant de sources multiples (y compris des revues de la littérature, des recherches dans des bases de données internes et externes, des modélisations, des enquêtes à participation obligatoire menées en vertu de l’article 46 et de l’article 71 de la Loi, et, lorsque cela était justifié, des suivis ciblés auprès d’intervenants) pour formuler la conclusion de l’évaluation préalable. Les sections de l’évaluation préalable portant sur les risques pour l’environnement et pour la santé humaine ont fait l’objet d’un examen externe par des pairs et de consultations auprès d’universitaires et d’autres parties intéressées.
L’évaluation préalable a permis de conclure que le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle satisfait au critère de toxicité pour la santé humaine énoncé à l’alinéa 64c) de la Loi, et qu’il présente donc un risque pour la santé humaine au Canada. Voici un résumé de l’évaluation des risques pour l’environnement et pour la santé humaine.
Résumé de l’évaluation des risques pour l’environnement
L’évaluation préalable des risques concernant le volet environnement a été menée au moyen de la classification du risque écologique (CRE) des substances organiques. La CRE, qui a été élaborée par le ministère de l’Environnement, est une approche fondée sur le risque qui tient compte de multiples paramètres de danger et d’exposition pour classer le risque d’une substance. Selon cette approche, l’exposition et le danger relatifs au 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle ayant été jugés faibles, la substance a été classée comme présentant un faible potentiel de risque pour l’environnement.
L’évaluation préalable a permis de conclure que le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle ne satisfait pas aux critères de toxicité pour l’environnement énoncés aux alinéas 64a) et 64b) de la Loi. L’évaluation a également permis de déterminer que le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle ne satisfait pas aux critères de persistance, mais qu’il répond aux critères de bioaccumulation, tels qu’ils sont énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Résumé de l’évaluation des risques pour la santé humaine
L’évaluation des risques pour la santé humaine comprenait une caractérisation de l’exposition et des effets sur la santé. L’humain ne devrait pas être exposé au 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle par les milieux environnementaux, puisqu’il n’a pas été établi que la substance a été fabriquée ou importée au Canada. De même, l’exposition au 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle qui serait présent dans des aliments devrait être négligeable. Le principal mode d’exposition chez l’humain est l’utilisation de produits cosmétiques qui en contiennent, y compris la lotion pour les pieds et le maquillage pour le visage, et l’utilisation de ces produits pourrait conduire à des expositions quotidiennes. La modélisation à l’aide de ConsExporéférence 5 a été employée pour estimer l’exposition générale par voie cutanée.
Étant donné qu’aucune donnée n’a été trouvée sur les effets sur la santé propres au 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle, l’acide 2-éthylhexanoïque (2-EHA) a été utilisé comme analogue pour l’évaluation des effets sur la santé. L’utilisation du 2-EHA comme analogue concorde avec des évaluations similaires menées par le ministère de la Santé du gouvernement de l’Australie et l’Agence européenne des produits chimiques. La bibliographie présentée dans le (ARCHIVÉE) rapport d’évaluation préalable du 2-EHA de 2011 a donc été employée pour caractériser les risques pour la santé humaine associés au 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle. Elle comprend, entre autres, une étude par voie orale dans laquelle des effets nocifs pour le développement ont été observés chez des animaux de laboratoire après une exposition à doses répétées au 2-EHA. Ces effets sur le développement comprennent des variations au niveau du squelette (formation de côtes ondulées et réduction de l’ossification crânienne) et des malformations squelettiques (pied bot). Il a également été montré que le 2-EHA cause une toxicité hépatique chez les rates gravides.
Pour déterminer si l’utilisation du 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle est sûre, les concentrations estimatives d’exposition à cette substance présente dans la lotion pour les pieds et le maquillage pour le visage ont été comparées aux concentrations du 2-EHA entraînant un effet critique. Étant donné les incertitudes relatives aux effets sur la santé et aux données recensées sur l’exposition, les utilisations et pratiques actuelles peuvent avoir une incidence sur la santé humaine.
L’évaluation préalable a permis de conclure que le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle satisfait au critère de toxicité pour la santé humaine énoncé à l’alinéa 64c) de la Loi.
Objectif
Le Décret d’inscription d’une substance toxique à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le Décret] a pour objectif de permettre aux ministres de proposer des instruments de gestion des risques concernant une substance toxique, en vertu de la Loi, qui privilégient l’application de mesures de prévention de la pollution pouvant comprendre des interdictions, lorsqu’il s’agit de gérer les risques pour l’environnement et la santé humaine associés au 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle.
Description
Le Décret permet d’inscrire le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle, dont la formule moléculaire est C16H32O2, à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le 25 mars 2017, les ministres ont publié un avis comprenant un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable concernant l’éthylhexanoate de calcium et le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle, dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation publique de 60 jours. L’avis mentionne également la publication d’un cadre de gestion des risques visant le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle afin d’entamer une discussion avec les parties intéressées sur l’élaboration de mesures de gestion des risques. Lors de la consultation, aucun commentaire n’a été reçu sur l’ébauche du rapport d’évaluation préalable et le cadre de gestion des risques.
Le 15 décembre 2018, les ministres ont publié un avis comprenant un résumé de l’évaluation préalable finale de l’éthylhexanoate de calcium et du 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle dans la Partie I de la Gazette du Canada. L’avis mentionne également la publication du document sur l’Approche de gestion du risque pour le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle, permettant de poursuivre les discussions avec les parties intéressées sur l’élaboration de mesures de gestion des risques, pour une période de consultation publique de 60 jours. Lors de cette consultation, aucun commentaire n’a été reçu au sujet du document sur l’approche de gestion du risque.
Le 2 mars 2019, le projet de décret recommandant l’inscription du 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle à l’annexe 1 de la Loiréférence 6 a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation publique de 60 jours. Aucun commentaire n’a été reçu dans le cadre de cette dernière.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Les décrets d’inscription de substances à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi ne prévoient pas de nouvelles obligations réglementaires et, par conséquent, n’ont aucune incidence sur les obligations ou les droits issus des traités modernes. Par conséquent, il n’y a eu aucune consultation ni aucun engagement particulier avec les peuples autochtones.
Choix de l’instrument
Après avoir effectué une évaluation de substance en vertu de l’article 68 de la Loi, les ministres publient la conclusion de cette évaluation, prévue à l’article 77 de la Loi, et dans laquelle ils doivent proposer la prise de l’une des mesures suivantes :
- ne prendre aucune disposition supplémentaire concernant cette substance;
- l’inscrire sur la liste visée à l’article 75.1 (liste des substances que les ministres soupçonnent d’être potentiellement toxiques) si elle n’y figure pas déjà ;
- recommander son inscription à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi;
- recommander son inscription à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi.
Il est recommandé d’inscrire, à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi, les substances toxiques dont les risques sont les plus élevés. Ces substances seraient visées en priorité pour une interdiction totale, partielle ou conditionnelle. L’inscription d’autres substances toxiques à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi est recommandée et ces substances sont visées en priorité pour l’application de mesures de prévention de la pollution pouvant comprendre une interdiction totale, partielle ou conditionnelle. Jusqu’à ce qu’une réglementation définissant les critères de classification des substances qui présentent le risque le plus élevé ou qui sont cancérogènes, mutagènes ou encore toxiques pour la reproduction soit élaborée, il est recommandé d’inscrire les substances toxiques jugées persistantes et bioaccumulables selon les critères du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi. Le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle ne répond pas aux critères de persistance, mais répond aux critères de bioaccumulation du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Par conséquent, la mesure recommandée par les ministres est l’inscription du 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les décrets d’inscription de substances à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi n’ont aucune incidence supplémentaire (sur les avantages et les coûts), car ils n’imposent aucune exigence réglementaire aux entreprises. Par conséquent, le Décret n’aura aucune incidence supplémentaire. Les décrets accordent aux ministres le pouvoir d’élaborer des mesures de gestion des risques concernant une substance toxique au sens de la Loi. De plus, comme le prévoit la Directive du Cabinet sur la réglementation, le gouvernement du Canada consultera les parties intéressées au sujet de tout futur instrument de gestion des risques visant ces substances avant sa mise en œuvre, et effectuera une analyse coûts-avantages afin d’évaluer les répercussions possibles.
Lentille des petites entreprises
Comme cela est décrit dans le paragraphe « Avantages et coûts », le Décret n’entraîne aucune incidence supplémentaire. Par conséquent, le Décret n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
Étant donné que les décrets visant à inscrire des substances à la partie 1 ou à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi n’ont aucune incidence supplémentaire (sur les avantages et les coûts), la règle du « un pour un » ne s’applique pas, car le Décret n’entraîne aucune modification du fardeau administratif imposé aux entreprisesréférence 7.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Canada collabore avec des organisations internationales et des organismes de réglementation concernant la gestion des produits chimiques (par exemple l’EPA des États-Unis, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques). Il est également signataire de plusieurs accords environnementaux multilatéraux internationaux dans le domaine des produits chimiques et des déchetsréférence 8. Le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle ne figure dans aucun accord multilatéral auquel le Canada participe. Bien que le Décret ne soit pas lui-même lié à des obligations ou à des accords internationaux, il permet aux ministres de proposer des mesures de gestion des risques qui pourraient s’harmoniser avec celles mises en œuvre par d’autres administrations.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (EEES), une EEES est requise pour les propositions qui devraient avoir des effets importants (positifs ou négatifs, directs ou indirects) sur l’environnement et l’économie. Étant donné que les décrets d’inscription de substances à la partie 1 ou à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi n’entraînent pas d’incidence supplémentaire (sur les avantages et les coûts), une EEES n’était pas requise pour le projet de décret. Les décrets confèrent aux ministres le pouvoir d’élaborer des mesures de gestion des risques concernant une substance qui est toxique au sens de la Loi. Le gouvernement du Canada déterminera si une EEES est requise pour tout instrument de gestion des risques futur concernant le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle.
Analyse comparative entre les sexes plus
Étant donné que les décrets d’inscription de substances à la partie 1 ou à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi n’entraînent aucune incidence supplémentaire (sur les avantages et les coûts), aucune incidence n’a été décelée pour le Décretréférence 9en ce qui concerne l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).
Droit Ă un environnement sain
Le gouvernement du Canada a le devoir, dans l’application de la LCPE, de protéger le droit à un environnement sain prévu par la LCPE, sous réserve de limites raisonnables. Un cadre de mise en œuvre énonce les considérations visant à protéger ce droit et à faire respecter les principes qui y sont énoncés.
Le travail visant à éclairer le Décret a été effectué avant la publication du cadre de mise en œuvre le 19 juillet 2025. Reconnaissant que les décisions prises en vertu de la LCPE sont éclairées par des analyses et des consultations qui sont souvent le fruit de plusieurs années de travail, une période de transition est en place afin de permettre aux ministères de continuer de protéger l’environnement et la santé humaine. L’objectif de la période de transition est de continuer à prendre des décisions et des mesures en vertu de la LCPE en temps opportun, pendant que la considération du droit à un environnement sain et des principes pertinents s’intègrent pleinement dans l’administration de la LCPE. Le Décret s’inscrit dans le cadre de la période de transition mentionnée dans le cadre de référence.
Bien que le cadre de mise en œuvre n’ait pas été disponible au début des travaux entrepris pour éclairer le Décret, plusieurs des éléments inclus dans le cadre ont été pris en compte. Dans le cadre du PGPC, l’évaluation des substances en vertu de la Loi s’aligne sur le cadre en évaluant de manière proactive les risques posés à l’environnement et à la santé humaine par l’exposition de ces substances, en collaborant avec les parties intéressées et en éclairant la prise de décisions politiques ainsi que les mesures réglementaires, au besoin, afin de prévenir les préjudices à l’environnement et à la santé humaine. Les décrets ajoutant des substances à la partie 1 ou à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi s’alignent sur le cadre en conférant aux ministres le pouvoir de proposer des instruments de gestion des risques concernant une substance toxique en vertu de la Loi, au besoin, afin de prévenir tout préjudice à l’environnement ou à la santé humaine qui est détecté.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Étant donné que les décrets d’inscription de substances à la partie 1 ou à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi n’imposent aucune exigence réglementaire aux entreprises, l’élaboration d’un plan de mise en œuvre et d’une stratégie de conformité et d’application de la loi ainsi que l’établissement de normes de service pour le Décret ne sont pas justifiés.
Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Personnes-ressources
Thomas Kruidenier
Directeur exécutif
Division de la priorisation, de l’évaluation et de la coordination des substances
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (Ă l’étranger)
Courriel : substances@ec.gc.ca
Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613‑266‑3591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca