DĂ©cret d’inscription d’une substance toxique Ă  la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : DORS/2026-47

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 6

Enregistrement
DORS/2026-47 Le 13 mars 2026

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

C.P. 2026-211 Le 13 mars 2026

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 2 mars 2019, le projet de dĂ©cret intitulĂ© DĂ©cret d’inscription d’une substance toxique Ă  l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dont le titre a Ă©tĂ© modifiĂ© depuis, et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations Ă  cet Ă©gard ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution d’une commission de rĂ©vision;

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 90(1)rĂ©fĂ©rence c de cette loi, la gouverneure en conseil est convaincue que la substance visĂ©e par le dĂ©cret ci-après est toxique,

Ă€ ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 90(1)rĂ©fĂ©rence c de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret d’inscription d’une substance toxique Ă  la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

DĂ©cret d’inscription d’une substance toxique Ă  la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Modification

1 La partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est une initiative du gouvernement du Canada dans laquelle les risques dĂ©coulant de l’exposition des Canadiens et de l’environnement Ă  des substancesrĂ©fĂ©rence 1 sont Ă©valuĂ©s et gĂ©rĂ©s. Dans le cadre du PGPC et en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi ou LCPE], la substance appelĂ©e 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle, dont la formule molĂ©culaire est C16H32O2 (numĂ©ro d’enregistrement CASrĂ©fĂ©rence 2 7425-14-1), a Ă©tĂ© Ă©valuĂ©e afin de dĂ©terminer si la substance rĂ©pond Ă  un ou plusieurs des critères Ă©noncĂ©s Ă  l’article 64 de la Loi Ă©tablissant qu’une substance est toxique. Il a Ă©tĂ© conclu que le 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle satisfait au critère de risque pour la santĂ© humaine Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64c) de la Loi. ConformĂ©ment au paragraphe 90(1) de la Loi, les ministres de l’Environnement et de la SantĂ© (les ministres) recommandent au gouverneur en conseil de prendre un dĂ©cret pour inscrire le 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle Ă  la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi.

Contexte

Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé

Le 13 juin 2023, la Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santĂ© (ci-après le projet de loi S-5) a reçu la sanction royale. Plusieurs dispositions de la Loi ont Ă©tĂ© modifiĂ©es et c’est pourquoi certaines dispositions mentionnĂ©es dans le prĂ©sent document ont depuis Ă©tĂ© abrogĂ©es ou remplacĂ©es et ne sont plus en vigueur. PrĂ©cisĂ©ment pour l’inscription de substances Ă  cette annexe, le projet de loi S-5 a divisĂ© l’annexe 1 de la Loi en deux parties. Les substances toxiques ajoutĂ©es Ă  la partie 1 exigent des ministres qu’ils interdisent en prioritĂ© et de manière intĂ©grale, partielle ou conditionnelle, les activitĂ©s liĂ©es Ă  ces substances, dont ils gèrent les risques. Les substances toxiques ajoutĂ©es Ă  la partie 2 exigent des ministres qu’ils appliquent en prioritĂ© des mesures de prĂ©vention de la pollution qui peuvent comprendre une interdiction totale, partielle ou conditionnelle des activitĂ©s liĂ©es Ă  une substance, dont ils gèrent les risques.

Plan de gestion des produits chimiques

En 2006, le gouvernement du Canada a créé le PGPC, un programme fédéral visant à réduire les risques que présentent certaines substances pour la population canadienne et l’environnement, lorsqu’ils sont exposés à des sources comme les aliments, les produits alimentaires, les produits de consommation, les cosmétiques, les médicaments, l’eau potable et les rejets industriels. Dans le cadre du PGPC et en vertu de la LCPE, des fonctionnaires du ministère de l’Environnement et du ministère de la Santé (les ministères) effectuent l’évaluation de substances pour déterminer les risques avérés ou possibles pour l’environnement et la santé humaine qui découlent de l’exposition à ces substances. Le cas échéant, les ministres peuvent recommander d’élaborer des mesures de gestion des risques pour atténuer ces derniers, en vertu d’un vaste éventail de lois fédérales, dont la Loi, la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi sur les pêches.

Dans le cadre du PGPC, les ministres ont Ă©valuĂ© le 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle, conformĂ©ment Ă  l’article 68 de la Loi, avant l’entrĂ©e en vigueur de la Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santĂ©.

Description, utilisations et sources de rejet

Le 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle peut ĂŞtre naturellement prĂ©sent dans l’environnement Ă  des concentrations très faibles en tant que composant volatil de certains aliments. Au Canada, le ministre de l’Environnement a rĂ©alisĂ© une enquĂŞte Ă  participation obligatoire menĂ©e en vertu de l’article 71 de la Loi visant notamment cette substance (annĂ©e de dĂ©claration 2011) afin d’obtenir des renseignements sur son utilisation au Canada. Les renseignements fournis par l’industrie indiquent que le 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle n’a pas Ă©tĂ© fabriquĂ© ni importĂ© au Canada en une quantitĂ© supĂ©rieure au seuil de dĂ©claration de 100 kilogrammes (kg). Étant donnĂ© les rĂ©sultats de cette enquĂŞte, la substance ne devrait pas ĂŞtre rejetĂ©e dans l’environnement en quantitĂ©s importantes.

Les avis présentés au ministère de la Santé conformément au Règlement sur les cosmétiques indiquent que le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle est présent dans certains produits cosmétiques au Canada, y compris la lotion pour les pieds et le maquillage pour le visage. Aucune présence de 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle n’a été détectée dans les aliments au Canada, bien que la substance ait été déclarée à de très faibles concentrations comme composant volatil d’un faible nombre d’échantillons d’aliments importés.

Activités actuelles de gestion des risques

Échelle nationale

Le Règlement sur les cosmĂ©tiques comprend des exigences en matière de dĂ©claration concernant les substances prĂ©sentes dans les produits cosmĂ©tiques, et le 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle est limitĂ© Ă  des concentrations maximales de 0,1 % dans la lotion pour le corps, de 0,5 % dans la lotion pour les pieds et de 0,6 % dans le maquillage pour le visage, conformĂ©ment Ă  Liste critique des ingrĂ©dients de cosmĂ©tiques.

Échelle internationale

Aux États-Unis, le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle est visé par l’obligation de déclarer des données sur les produits chimiques (Chemical Data Reporting), exigence de la loi américaine intitulée Toxic Substances Control Act (TSCA) régie par l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, selon laquelle les entreprises doivent déclarer certaines activités faisant appel à la substance. Conformément à l’exigence de cette loi, l’EPA des États-Unis recueille périodiquement des données de base sur l’exposition ainsi que sur les types, les quantités et les utilisations des substances chimiques produites à l’intérieur du pays et importées aux États-Unis. Il s’agit de la source la plus exhaustive de données de base sur les produits chimiques, relatives à l’exposition, mises à la disposition de l’EPA des États-Unis, et elle est utilisée par l’EPA des États-Unis pour protéger le public contre les risques chimiques qu’il pourrait y avoir.

Dans l’Union europĂ©enne, il est interdit d’utiliser le 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle dans les cosmĂ©tiques, car il est classĂ© parmi les substances toxiques pour la reproduction de catĂ©gorie 2rĂ©fĂ©rence 3, sauf si, au terme de son Ă©valuation, le ComitĂ© scientifique pour la sĂ©curitĂ© des consommateurs (CSSC) juge que l’utilisation de la substance dans les produits cosmĂ©tiques est sans danger. Au printemps 2025, aucune Ă©valuation prĂ©cise n’a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e pour dĂ©terminer des exceptions Ă  l’utilisation du 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle dans les cosmĂ©tiques.

En Australie, le 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle est assujetti depuis juin 2017 aux exigences en matière d’étiquetage de la norme australienne sur les poisons (Australian Poisons Standard). Ces exigences comprennent des mises en garde contre l’utilisation des produits contenant la substance par les femmes enceintes.

Résumé de l’évaluation préalable

En dĂ©cembre 2018, les ministres ont publiĂ© un rapport d’évaluation prĂ©alable du 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques)rĂ©fĂ©rence 4. L’évaluation prĂ©alable visait Ă  dĂ©terminer si cette substance satisfait Ă  un ou plusieurs des critères de toxicitĂ© d’une substance Ă©noncĂ©s Ă  l’article 64 de la Loi.

Au sens de l’article 64 de la LCPE, est toxique toute substance qui pĂ©nètre ou peut pĂ©nĂ©trer dans l’environnement en une quantitĂ© ou concentration ou dans des conditions de nature Ă  :

Les ministres ont recueilli et pris en compte les donnĂ©es provenant de sources multiples (y compris des revues de la littĂ©rature, des recherches dans des bases de donnĂ©es internes et externes, des modĂ©lisations, des enquĂŞtes Ă  participation obligatoire menĂ©es en vertu de l’article 46 et de l’article 71 de la Loi, et, lorsque cela Ă©tait justifiĂ©, des suivis ciblĂ©s auprès d’intervenants) pour formuler la conclusion de l’évaluation prĂ©alable. Les sections de l’évaluation prĂ©alable portant sur les risques pour l’environnement et pour la santĂ© humaine ont fait l’objet d’un examen externe par des pairs et de consultations auprès d’universitaires et d’autres parties intĂ©ressĂ©es.

L’évaluation prĂ©alable a permis de conclure que le 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle satisfait au critère de toxicitĂ© pour la santĂ© humaine Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64c) de la Loi, et qu’il prĂ©sente donc un risque pour la santĂ© humaine au Canada. Voici un rĂ©sumĂ© de l’évaluation des risques pour l’environnement et pour la santĂ© humaine.

Résumé de l’évaluation des risques pour l’environnement

L’évaluation préalable des risques concernant le volet environnement a été menée au moyen de la classification du risque écologique (CRE) des substances organiques. La CRE, qui a été élaborée par le ministère de l’Environnement, est une approche fondée sur le risque qui tient compte de multiples paramètres de danger et d’exposition pour classer le risque d’une substance. Selon cette approche, l’exposition et le danger relatifs au 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle ayant été jugés faibles, la substance a été classée comme présentant un faible potentiel de risque pour l’environnement.

L’évaluation prĂ©alable a permis de conclure que le 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle ne satisfait pas aux critères de toxicitĂ© pour l’environnement Ă©noncĂ©s aux alinĂ©as 64a) et 64b) de la Loi. L’évaluation a Ă©galement permis de dĂ©terminer que le 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle ne satisfait pas aux critères de persistance, mais qu’il rĂ©pond aux critères de bioaccumulation, tels qu’ils sont Ă©noncĂ©s dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Résumé de l’évaluation des risques pour la santé humaine

L’évaluation des risques pour la santé humaine comprenait une caractérisation de l’exposition et des effets sur la santé. L’humain ne devrait pas être exposé au 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle par les milieux environnementaux, puisqu’il n’a pas été établi que la substance a été fabriquée ou importée au Canada. De même, l’exposition au 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle qui serait présent dans des aliments devrait être négligeable. Le principal mode d’exposition chez l’humain est l’utilisation de produits cosmétiques qui en contiennent, y compris la lotion pour les pieds et le maquillage pour le visage, et l’utilisation de ces produits pourrait conduire à des expositions quotidiennes. La modélisation à l’aide de ConsExporéférence 5 a été employée pour estimer l’exposition générale par voie cutanée.

Étant donnĂ© qu’aucune donnĂ©e n’a Ă©tĂ© trouvĂ©e sur les effets sur la santĂ© propres au 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle, l’acide 2-Ă©thylhexanoĂŻque (2-EHA) a Ă©tĂ© utilisĂ© comme analogue pour l’évaluation des effets sur la santĂ©. L’utilisation du 2-EHA comme analogue concorde avec des Ă©valuations similaires menĂ©es par le ministère de la SantĂ© du gouvernement de l’Australie et l’Agence europĂ©enne des produits chimiques. La bibliographie prĂ©sentĂ©e dans le (ARCHIVÉE) rapport d’évaluation prĂ©alable du 2-EHA de 2011 a donc Ă©tĂ© employĂ©e pour caractĂ©riser les risques pour la santĂ© humaine associĂ©s au 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle. Elle comprend, entre autres, une Ă©tude par voie orale dans laquelle des effets nocifs pour le dĂ©veloppement ont Ă©tĂ© observĂ©s chez des animaux de laboratoire après une exposition Ă  doses rĂ©pĂ©tĂ©es au 2-EHA. Ces effets sur le dĂ©veloppement comprennent des variations au niveau du squelette (formation de cĂ´tes ondulĂ©es et rĂ©duction de l’ossification crânienne) et des malformations squelettiques (pied bot). Il a Ă©galement Ă©tĂ© montrĂ© que le 2-EHA cause une toxicitĂ© hĂ©patique chez les rates gravides.

Pour déterminer si l’utilisation du 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle est sûre, les concentrations estimatives d’exposition à cette substance présente dans la lotion pour les pieds et le maquillage pour le visage ont été comparées aux concentrations du 2-EHA entraînant un effet critique. Étant donné les incertitudes relatives aux effets sur la santé et aux données recensées sur l’exposition, les utilisations et pratiques actuelles peuvent avoir une incidence sur la santé humaine.

L’évaluation prĂ©alable a permis de conclure que le 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle satisfait au critère de toxicitĂ© pour la santĂ© humaine Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64c) de la Loi.

Objectif

Le DĂ©cret d’inscription d’une substance toxique Ă  la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le DĂ©cret] a pour objectif de permettre aux ministres de proposer des instruments de gestion des risques concernant une substance toxique, en vertu de la Loi, qui privilĂ©gient l’application de mesures de prĂ©vention de la pollution pouvant comprendre des interdictions, lorsqu’il s’agit de gĂ©rer les risques pour l’environnement et la santĂ© humaine associĂ©s au 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle.

Description

Le DĂ©cret permet d’inscrire le 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle, dont la formule molĂ©culaire est C16H32O2, Ă  la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le 25 mars 2017, les ministres ont publiĂ© un avis comprenant un rĂ©sumĂ© de l’ébauche d’évaluation prĂ©alable concernant l’éthylhexanoate de calcium et le 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle, dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une pĂ©riode de consultation publique de 60 jours. L’avis mentionne Ă©galement la publication d’un cadre de gestion des risques visant le 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle afin d’entamer une discussion avec les parties intĂ©ressĂ©es sur l’élaboration de mesures de gestion des risques. Lors de la consultation, aucun commentaire n’a Ă©tĂ© reçu sur l’ébauche du rapport d’évaluation prĂ©alable et le cadre de gestion des risques.

Le 15 dĂ©cembre 2018, les ministres ont publiĂ© un avis comprenant un rĂ©sumĂ© de l’évaluation prĂ©alable finale de l’éthylhexanoate de calcium et du 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle dans la Partie I de la Gazette du Canada. L’avis mentionne Ă©galement la publication du document sur l’Approche de gestion du risque pour le 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle, permettant de poursuivre les discussions avec les parties intĂ©ressĂ©es sur l’élaboration de mesures de gestion des risques, pour une pĂ©riode de consultation publique de 60 jours. Lors de cette consultation, aucun commentaire n’a Ă©tĂ© reçu au sujet du document sur l’approche de gestion du risque.

Le 2 mars 2019, le projet de dĂ©cret recommandant l’inscription du 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle Ă  l’annexe 1 de la LoirĂ©fĂ©rence 6 a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une pĂ©riode de consultation publique de 60 jours. Aucun commentaire n’a Ă©tĂ© reçu dans le cadre de cette dernière.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Les dĂ©crets d’inscription de substances Ă  la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi ne prĂ©voient pas de nouvelles obligations rĂ©glementaires et, par consĂ©quent, n’ont aucune incidence sur les obligations ou les droits issus des traitĂ©s modernes. Par consĂ©quent, il n’y a eu aucune consultation ni aucun engagement particulier avec les peuples autochtones.

Choix de l’instrument

Après avoir effectuĂ© une Ă©valuation de substance en vertu de l’article 68 de la Loi, les ministres publient la conclusion de cette Ă©valuation, prĂ©vue Ă  l’article 77 de la Loi, et dans laquelle ils doivent proposer la prise de l’une des mesures suivantes :

Il est recommandĂ© d’inscrire, Ă  la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi, les substances toxiques dont les risques sont les plus Ă©levĂ©s. Ces substances seraient visĂ©es en prioritĂ© pour une interdiction totale, partielle ou conditionnelle. L’inscription d’autres substances toxiques Ă  la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi est recommandĂ©e et ces substances sont visĂ©es en prioritĂ© pour l’application de mesures de prĂ©vention de la pollution pouvant comprendre une interdiction totale, partielle ou conditionnelle. Jusqu’à ce qu’une rĂ©glementation dĂ©finissant les critères de classification des substances qui prĂ©sentent le risque le plus Ă©levĂ© ou qui sont cancĂ©rogènes, mutagènes ou encore toxiques pour la reproduction soit Ă©laborĂ©e, il est recommandĂ© d’inscrire les substances toxiques jugĂ©es persistantes et bioaccumulables selon les critères du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation Ă  la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi. Le 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle ne rĂ©pond pas aux critères de persistance, mais rĂ©pond aux critères de bioaccumulation du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Par consĂ©quent, la mesure recommandĂ©e par les ministres est l’inscription du 2-Ă©thylhexanoate de 2-Ă©thylhexyle Ă  la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les dĂ©crets d’inscription de substances Ă  la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi n’ont aucune incidence supplĂ©mentaire (sur les avantages et les coĂ»ts), car ils n’imposent aucune exigence rĂ©glementaire aux entreprises. Par consĂ©quent, le DĂ©cret n’aura aucune incidence supplĂ©mentaire. Les dĂ©crets accordent aux ministres le pouvoir d’élaborer des mesures de gestion des risques concernant une substance toxique au sens de la Loi. De plus, comme le prĂ©voit la Directive du Cabinet sur la rĂ©glementation, le gouvernement du Canada consultera les parties intĂ©ressĂ©es au sujet de tout futur instrument de gestion des risques visant ces substances avant sa mise en Ĺ“uvre, et effectuera une analyse coĂ»ts-avantages afin d’évaluer les rĂ©percussions possibles.

Lentille des petites entreprises

Comme cela est dĂ©crit dans le paragraphe « Avantages et coĂ»ts Â», le DĂ©cret n’entraĂ®ne aucune incidence supplĂ©mentaire. Par consĂ©quent, le DĂ©cret n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un Â»

Étant donnĂ© que les dĂ©crets visant Ă  inscrire des substances Ă  la partie 1 ou Ă  la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi n’ont aucune incidence supplĂ©mentaire (sur les avantages et les coĂ»ts), la règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car le DĂ©cret n’entraĂ®ne aucune modification du fardeau administratif imposĂ© aux entreprisesrĂ©fĂ©rence 7.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada collabore avec des organisations internationales et des organismes de réglementation concernant la gestion des produits chimiques (par exemple l’EPA des États-Unis, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques). Il est également signataire de plusieurs accords environnementaux multilatéraux internationaux dans le domaine des produits chimiques et des déchetsréférence 8. Le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle ne figure dans aucun accord multilatéral auquel le Canada participe. Bien que le Décret ne soit pas lui-même lié à des obligations ou à des accords internationaux, il permet aux ministres de proposer des mesures de gestion des risques qui pourraient s’harmoniser avec celles mises en œuvre par d’autres administrations.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (EEES), une EEES est requise pour les propositions qui devraient avoir des effets importants (positifs ou négatifs, directs ou indirects) sur l’environnement et l’économie. Étant donné que les décrets d’inscription de substances à la partie 1 ou à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi n’entraînent pas d’incidence supplémentaire (sur les avantages et les coûts), une EEES n’était pas requise pour le projet de décret. Les décrets confèrent aux ministres le pouvoir d’élaborer des mesures de gestion des risques concernant une substance qui est toxique au sens de la Loi. Le gouvernement du Canada déterminera si une EEES est requise pour tout instrument de gestion des risques futur concernant le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle.

Analyse comparative entre les sexes plus

Étant donnĂ© que les dĂ©crets d’inscription de substances Ă  la partie 1 ou Ă  la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi n’entraĂ®nent aucune incidence supplĂ©mentaire (sur les avantages et les coĂ»ts), aucune incidence n’a Ă©tĂ© dĂ©celĂ©e pour le DĂ©cretrĂ©fĂ©rence 9en ce qui concerne l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).

Droit Ă  un environnement sain

Le gouvernement du Canada a le devoir, dans l’application de la LCPE, de protéger le droit à un environnement sain prévu par la LCPE, sous réserve de limites raisonnables. Un cadre de mise en œuvre énonce les considérations visant à protéger ce droit et à faire respecter les principes qui y sont énoncés.

Le travail visant Ă  Ă©clairer le DĂ©cret a Ă©tĂ© effectuĂ© avant la publication du cadre de mise en Ĺ“uvre le 19 juillet 2025. Reconnaissant que les dĂ©cisions prises en vertu de la LCPE sont Ă©clairĂ©es par des analyses et des consultations qui sont souvent le fruit de plusieurs annĂ©es de travail, une pĂ©riode de transition est en place afin de permettre aux ministères de continuer de protĂ©ger l’environnement et la santĂ© humaine. L’objectif de la pĂ©riode de transition est de continuer Ă  prendre des dĂ©cisions et des mesures en vertu de la LCPE en temps opportun, pendant que la considĂ©ration du droit Ă  un environnement sain et des principes pertinents s’intègrent pleinement dans l’administration de la LCPE. Le DĂ©cret s’inscrit dans le cadre de la pĂ©riode de transition mentionnĂ©e dans le cadre de rĂ©fĂ©rence.

Bien que le cadre de mise en œuvre n’ait pas été disponible au début des travaux entrepris pour éclairer le Décret, plusieurs des éléments inclus dans le cadre ont été pris en compte. Dans le cadre du PGPC, l’évaluation des substances en vertu de la Loi s’aligne sur le cadre en évaluant de manière proactive les risques posés à l’environnement et à la santé humaine par l’exposition de ces substances, en collaborant avec les parties intéressées et en éclairant la prise de décisions politiques ainsi que les mesures réglementaires, au besoin, afin de prévenir les préjudices à l’environnement et à la santé humaine. Les décrets ajoutant des substances à la partie 1 ou à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi s’alignent sur le cadre en conférant aux ministres le pouvoir de proposer des instruments de gestion des risques concernant une substance toxique en vertu de la Loi, au besoin, afin de prévenir tout préjudice à l’environnement ou à la santé humaine qui est détecté.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Étant donnĂ© que les dĂ©crets d’inscription de substances Ă  la partie 1 ou Ă  la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi n’imposent aucune exigence rĂ©glementaire aux entreprises, l’élaboration d’un plan de mise en Ĺ“uvre et d’une stratĂ©gie de conformitĂ© et d’application de la loi ainsi que l’établissement de normes de service pour le DĂ©cret ne sont pas justifiĂ©s.

Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Personnes-ressources

Thomas Kruidenier
Directeur exécutif
Division de la priorisation, de l’évaluation et de la coordination des substances
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3

Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (Ă  l’étranger)
Courriel : substances@ec.gc.ca

Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613‑266‑3591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca