La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 50 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 15 décembre 2018

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s'applique à la substance bis(2-éthylhexanoate) de calcium

Attendu que la substance bis(2-éthylhexanoate) de calcium (numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 136-51-6) est inscrite sur la Liste intérieure référence a;

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont effectué une évaluation préalable du bis(2-éthylhexanoate) de calcium en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) référence b et, le 25 mars 2017, ont publié un résumé de cette ébauche d'évaluation préalable pour une période de consultation publique de 60 jours, dans la Partie I de la Gazette du Canada;

Attendu que les ministres soupçonnent que l'information concernant une nouvelle activité relative au bis(2-éthylhexanoate) de calcium pourrait contribuer à déterminer dans quelles circonstances celle-ci est ou pourrait être toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Avis est donné par les présentes que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s'applique à toute nouvelle activité relative au bis(2-éthylhexanoate) de calcium, conformément au présent avis.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires à la ministre de l'Environnement à l'égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et être transmis par la poste à la Directrice exécutive, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-5212 ou par courrier électronique à l'adresse eccc.substances.eccc@canada.ca.

L'évaluation préalable finale de ces substances peut être consultée à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques).

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
Nancy Hamzawi
Au nom de la ministre de l'Environnement

ANNEXE

1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :

136-51-6

2. Il est proposé de modifier la partie 2 de la Liste intérieure par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

136-51-6 S′

1. À l'égard de la substance dans la colonne 1, à l'opposé de la présente section :

  • a) l'utilisation de la substance dans la fabrication d'un des produits ci-après, s'il en résulte que la substance est présente dans ces produits à une concentration supérieure à 0,1 % en poids :
    • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, autre que de la peinture ou un autre revêtement qui forme une pellicule solide en séchant dans lequel la substance est présente à une concentration inférieure ou égale à 0,5 % en poids,
    • (ii) un cosmétique, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
  • b) toute activité mettant en cause l'utilisation de la substance dans l'un des produits ci-après, si la substance est présente dans ces produits à une concentration supérieure à 0,1 % par poids, si la quantité totale de la substance en cause dans l'activité, au cours d'une année civile, est supérieure à 10 kg :
    • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, autre que de la peinture ou un autre revêtement qui forme une pellicule solide en séchant dans lequel la substance est présente à une concentration inférieure ou égale à 0,5 % en poids,
    • (ii) un cosmétique, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

2. Malgré l'article 1, l'utilisation de la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, conformément aux définitions prévues paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), ou un produit de consommation ou du cosmétique destiné à l'exportation n'est pas une nouvelle activité.

3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le commencement de la nouvelle activité proposée :

  • a) la description de la nouvelle activité mettant en cause la substance;
  • b) la quantité de la substance devant être utilisée au cours de l'année pour la nouvelle activité;
  • c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8f) et g) de l'annexe 5 du même règlement;
  • e) une description du produit de consommation ou du cosmétique qui contient la substance, de l'utilisation envisagée du produit de consommation ou du cosmétique, et de la fonction de la substance dans le produit de consommation ou du cosmétique;
  • f) une description de l'utilisation ou de la méthode d'application envisagée du produit de consommation ou du cosmétique;
  • g) la quantité totale du produit de consommation ou du cosmétique que la personne qui propose la nouvelle activité prévoit vendre au Canada au cours d'une année civile;
  • h) un résumé de tous les autres renseignements ou données d'essai à l'égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l'environnement et la santé humaine de même que le degré d'exposition de l'environnement et du public à la substance;
  • i) le nom des autres organismes publics, à l'étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à la substance et, s'ils sont connus, le numéro de dossier attribué par l'organisme, les résultats de l'évaluation et, le cas échéant, les mesures de gestion des risques imposées à l'égard de la substance par ces organismes;
  • j) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • k) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.

4. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis d'intention.)

Description

Le présent avis d'intention donne l'occasion au public de commenter les modifications qu'il est proposé d'apporter à la Liste intérieure en appliquant les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] référence 1 à la substance bis(2-éthylhexanoate) de calcium (numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 136-51-6), en vertu du paragraphe 87(3) de cette loi.

Dans les 60 jours suivant la publication de l'avis d'intention, toute personne peut soumettre des commentaires à la ministre de l'Environnement. Les commentaires seront pris en considération lors de l'élaboration de l'Arrêté modifiant la Liste intérieure afin d'appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités à cette substance.

La modification apportée à la Liste intérieure n'entre pas en vigueur tant que l'Arrêté n'a pas été adopté par la ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L'Arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Des méthodes de collecte d'information autres que l'utilisation des dispositions de NAc ont été envisagées, notamment l'ajout de la substance à des enquêtes volontaires ou obligatoires de la LCPE, la déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants, et la surveillance périodique des produits par l'analyse des fiches de données de sécurité (FDS) référence 2. Cependant, ces outils permettraient de recueillir des informations après que la substance a pu être utilisée dans des produits disponibles pour les consommateurs, ce qui pourrait potentiellement mener à l'exposition préoccupante.

Applicabilité de l'arrêté proposé

Il est proposé que l'Arrêté modifiant la Liste intérieure oblige toute personne (physique ou morale) qui s'engage dans une nouvelle activité mettant en cause le bis(2-éthylhexanoate) de calcium à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l'Arrêté au moins 90 jours avant d'importer, de fabriquer ou d'utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l'Arrêté viserait l'utilisation de la substance dans des produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) s'applique et dans des cosmétiques, telle que cette expression est définie à l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

Pour la fabrication de tels produits, une déclaration serait requise si la concentration de la substance dans le produit est supérieure à 0,1 % en poids, autre que dans de la peinture ou un revêtement qui nécessiterait une déclaration si la concentration de la substance est supérieure à 0,5 % en poids.

Pour toute autre activité liée aux produits de consommation et aux cosmétiques autre que dans de la peinture ou un revêtement, une déclaration serait requise lorsque la concentration de la substance dans le produit est supérieure à 0,1 % en poids et que la quantité totale de la substance contenue dans le produit au cours d'une année civile est supérieure à 10 kg. Pour toute autre activité liée à de la peinture ou à un revêtement, une déclaration serait requise lorsque la concentration de la substance dans la peinture ou le revêtement est supérieure à 0,5 % en poids et que la quantité totale de substance présente dans le produit utilisée au cours d'une année civile est supérieure à 10 kg.

Par exemple, une déclaration serait requise si une entreprise a l'intention d'importer un produit destiné à être utilisé par des consommateurs et qui n'est pas de la peinture ou un revêtement dont la concentration de la substance dans le produit en question est supérieure à 0,1 % en poids et si plus de 10 kg de la substance sont mis en cause au cours d'une année civile. Les produits visés comprendraient, par exemple, mais sans toutefois s'y limiter, des cosmétiques et des produits de bricolage comme les scellants. Par conséquent, une déclaration serait requise pour l'importation, la fabrication, ou l'utilisation de la substance dans tout produit visé par l'Arrêté. L'utilisation du bis(2-éthylhexanoate) de calcium dans de la peinture est actuellement recensée au Canada seulement à des concentrations inférieures à 0,5 % en poids.

Activités non assujetties à l'arrêté proposé

La fabrication des produits de consommation et des cosmétiques contenant la substance ne serait pas visée par l'Arrêté si la concentration de la substance dans le produit est inférieure à 0,1 % en poids. Toute autre activité mettant en cause l'utilisation de la substance dans un produit de consommation ou un cosmétique ne serait pas assujettie à l'Arrêté si le produit contient une quantité totale de la substance de 10 kg ou moins au cours d'une année civile. Pour les activités utilisant plus de 10 kg de la substance au cours d'une année civile, l'Arrêté ne s'appliquerait pas si la concentration de la substance dans le produit de consommation ou le cosmétique utilisée dans l'activité est inférieure à 0,1 % en poids.

L'arrêté proposé ne viserait pas les produits auxquels la LCSPC ne s'applique pas tels que les aliments et les drogues, à l'exception des cosmétiques au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. L'Arrêté ne s'appliquerait pas non plus aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l'annexe 2 de la LCPE, telles que la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L'Arrêté ne s'appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, les composants individuels d'un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu de l'Arrêté. Pour en savoir plus au sujet des activités et des conditions susmentionnées, consulter le paragraphe 81(6) et l'article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

L'utilisation du bis(2-éthylhexanoate) de calcium comme une substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site ou pour fabriquer à titre de produit destiné à l'exportation seulement n'exigerait pas la présentation d'une déclaration de nouvelle activité, parce que l'exposition entraînée par ces activités à la population générale au Canada n'est pas attendue. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Un produit destiné à l'exportation fabriqué avec la substance est un produit destiné uniquement aux marchés étrangers.

Renseignements à soumettre

L'avis d'intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance est importée, fabriquée ou utilisée en vue d'une nouvelle activité. Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

Les exigences en matière de renseignements dans l'arrêté proposé se rapportent à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation et à des renseignements relatifs à l'exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités référence 3, on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. L'expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) pertinentes.

Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit acheté, il est à noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements par rapport à la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance bis(2-éthylhexanoate) de calcium est toxique ou qu'elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.

Une entreprise peut présenter une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle de la substance provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités faisaient l'objet de la déclaration d'origine. La note d'avis de la gestion des substances « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) » fournit plus de détails à ce sujet.

Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance visée par un Arrêté devrait aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à l'Arrêté, notamment de l'obligation d'aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l'information prescrite ci-dessus.

Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis ou d'un arrêté, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l'invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substances. référence 4

La LCPE est appliquée conformément à la Politique de conformité et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants lorsque vient le moment de décider des mesures d'application de la loi à prendre : la nature de l'infraction présumée, l'efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses règlements et la cohérence dans l'application de la loi.

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s'applique aux 14 substances énoncées dans le présent avis

Attendu que les 14 substances énoncées dans le présent avis sont inscrites sur la Liste intérieure référence c;

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont effectué des évaluations préalables rapides de chacune des 14 substances énoncées dans le présent avis en vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) référence d et, le 27 octobre 2018, ont publié dans la Partie I de la Gazette du Canada l'évaluation préalable finale;

Attendu que les ministres soupçonnent que des renseignements concernant une nouvelle activité mettant en cause l'une des 14 substances mentionnées dans le présent avis peuvent contribuer à déterminer dans quelles circonstances ces substances sont toxiques ou pourraient le devenir au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Avis est donné par les présentes que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s'applique à toute nouvelle activité mettant en cause les 14 substances, conformément au présent avis.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires à la ministre de l'Environnement à l'égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et être transmis par la poste à la Directrice exécutive, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-5212 ou par courrier électronique à l'adresse eccc.substances.eccc@canada.ca.

Le rapport des évaluations préalables rapides de ces 14 substances peut être consulté à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques).

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
Nancy Hamzawi
Au nom de la ministre de l'Environnement

ANNEXE

1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :

2. Il est proposé de modifier la partie 2 de la même liste par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

  • 74-88-4 S′
  • 98-88-4 S′
  • 100-00-5 S′
  • 101-90-6 S′
  • 118-96-7 S′
  • 121-14-2 S′
  • 126-99-8 S′
  • 271-89-6 S′
  • 556-52-4 S′
  • 630-20-6 S′
  • 632-99-5 S′
  • 2475-45-8 S′
  • 68953-80-0 S′

1. À l'égard de toute substance dans la colonne 1, à l'opposé de la présente section :

  • a) l'utilisation de la substance dans la fabrication d'un des produits suivants contenant la substance à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % par poids :
    • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
    • (ii) un cosmétique, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
  • b) toute activité mettant en cause l'utilisation de la substance dans les produits suivants, contenant la substance à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % par poids, si la quantité totale de la substance en cause dans l'activité, au cours d'une année civile, est supérieure à 10 kg :
    • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
    • (ii) un cosmétique, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;

2. Malgré l'article 1, l'utilisation de la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site conformément aux définitions prévues au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), ou dans un produit de consommation destiné à l'exportation, n'est pas une nouvelle activité.

3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le commencement de la nouvelle activité proposée :

  • a) la description de la nouvelle activité mettant en cause la substance;
  • b) la quantité de la substance devant être utilisée au cours de l'année pour la nouvelle activité;
  • c) les renseignements prévus aux articles 3 à 6 et aux alinéas 7a) et b) de l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8f) et g) de l'annexe 5 du même règlement;
  • e) une description du produit de consommation ou du cosmétique qui contient la substance, de l'utilisation envisagée du produit de consommation ou du cosmétique, et de la fonction de la substance dans le produit de consommation ou le cosmétique;
  • f) une description de l'utilisation ou de la méthode d'application envisagée du produit de consommation ou du cosmétique;
  • g) la quantité totale du produit de consommation ou du cosmétique que la personne qui propose la nouvelle activité prévoit vendre au Canada au cours d'une année civile;
  • h) un résumé de tous les autres renseignements ou données d'essai à l'égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l'environnement et la santé humaine de même que le degré d'exposition de l'environnement et du public à la substance;
  • i) le nom des autres organismes publics, à l'étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à la substance et, s'ils sont connus, le numéro de dossier attribué par l'organisme, les résultats de l'évaluation et les mesures de gestion des risques imposées à l'égard de la substance par ces organismes;
  • j) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • k) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.

4. Les renseignements qui précèdent sont évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

3. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :

95-54-5

4. Il est proposé de modifier la partie 2 de la même liste par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

95-54-5 S'

1. À l'égard de la substance dans la colonne 1 :

  • a) l'utilisation de la substance dans la fabrication d'un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation contenant la substance à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % par poids;
  • b) toute activité mettant en cause l'utilisation de la substance en une quantité supérieure à 10 kg au cours d'une année civile dans un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation contenant la substance à une concentration supérieure ou égale à 0,1 % par poids.

2. Malgré l'article 1, l'utilisation de la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site conformément aux définitions prévues au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), ou un produit de consommation destiné à l'exportation n'est pas une nouvelle activité.

3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le commencement de la nouvelle activité proposée :

  • a) la description de la nouvelle activité mettant en cause la substance;
  • b) la quantité de la substance devant être utilisée au cours de l'année pour la nouvelle activité;
  • c) les renseignements prévus aux articles 3 à 6 et aux alinéas 7a) et b) de l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8f) et g) de l'annexe 5 du même règlement;
  • e) une description du produit de consommation qui contient la substance, de la concentration de la substance dans le produit de consommation, de l'utilisation envisagée du produit de consommation, et de la fonction de la substance dans le produit de consommation;
  • f) une description de l'utilisation ou de la méthode d'application envisagée du produit de consommation;
  • g) la quantité totale du produit de consommation que la personne qui propose la nouvelle activité prévoit vendre au Canada au cours d'une année civile;
  • h) un résumé de tous les autres renseignements ou données d'essai à l'égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l'environnement et la santé humaine de même que le degré d'exposition de l'environnement et du public à la substance;
  • i) le nom des autres organismes publics, à l'étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à la substance et, s'ils sont connus, le numéro de dossier attribué par l'organisme, les résultats de l'évaluation et les mesures de gestion des risques imposées à l'égard de la substance par ces organismes;
  • j) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • k) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.

4. Les renseignements qui précèdent sont évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis d'intention.)

Description

Le présent avis d'intention donne l'occasion au public de commenter les modifications qu'il est proposé d'apporter à la Liste intérieure en appliquant les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] référence 5 aux 14 substances énumérées dans le tableau 1, en vertu du paragraphe 87(3) de cette loi.

Dans les 60 jours suivant la publication de l'avis d'intention, toute personne peut soumettre des commentaires à la ministre de l'Environnement. Les commentaires seront pris en considération lors de l'élaboration de l'arrêté modifiant la Liste intérieure afin d'appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités aux 14 substances énumérées dans le tableau 1.

Les modifications à la Liste intérieure n'entrent pas en vigueur tant que l'Arrêté n'est pas adopté par la ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L'Arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.

D'autres instruments relatifs aux nouvelles activités et portant aussi sur les produits de consommation seront publiés prochainement. Ainsi, les commentaires des intervenants à propos du texte relatif aux produits de consommation qui est proposé dans cet avis d'intention ne seront pas nécessairement inclus dans les avis d'intention à venir en raison du calendrier de publication. Toutefois, ils seront pris en considération au cours de l'élaboration de tous les arrêtés et les avis de nouvelle activité portant sur les produits de consommation.

Des méthodes de collecte d'information autres que l'utilisation des dispositions relatives aux NAc ont été envisagées, y compris la publication d'un avis en vertu de l'article 71 de la LCPE, et l'addition aux programmes de surveillance et biosurveillance. Cependant, ces outils permettraient de recueillir des informations après que la substance a pu être utilisée dans des produits, y compris des cosmétiques, disponibles pour les consommateurs, ce qui pourrait potentiellement mener à l'exposition préoccupante.

Applicabilité de l'arrêté proposé

Il est proposé que l'Arrêté modifiant la Liste intérieure oblige toute personne (individu ou entreprise) qui s'engage dans une nouvelle activité mettant en cause n'importe laquelle des 14 substances énumérées dans le tableau 1 à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l'arrêté au moins 90 jours avant d'importer, de fabriquer ou d'utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Tableau 1 : Liste des substances qui seraient visées par l'arrêté proposé

Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l'Arrêté viserait l'utilisation des substances énumérées au tableau 1 dans les produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) s'applique et dans les cosmétiques (à l'exception de l'o-phénylènediamine [numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) 95-54-5]), telle que cette expression est définie à l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. Les produits de consommation et les cosmétiques sont des sources potentielles d'exposition directe et importante à ces substances. Pour la fabrication de tels produits contenant la substance, une déclaration serait requise si la concentration de la substance dans le produit de consommation ou le cosmétique est égale ou supérieure à 0,1 % par poids.

Pour toute autre activité liée à un produit de consommation ou un cosmétique, une déclaration serait requise lorsque la concentration de n'importe laquelle des substances énumérées dans le tableau 1 est égale ou supérieure à 0,1 % par poids, et la quantité totale de la substance en cause dans l'activité au cours d'une année civile est supérieure à 10 kg. Par exemple, une déclaration serait requise si une entreprise a l'intention d'importer un produit destiné à être utilisé par des consommateurs si la concentration de la substance dans le produit est égale ou supérieure à 0,1 % par poids, et où plus de 10 kg de la substance sont mis en cause au cours d'une année civile. Par conséquent, une déclaration serait requise pour l'importation, la fabrication, ou l'utilisation de la substance dans de tels produits.

Activités non assujetties à l'arrêté proposé

En ce qui concerne les substances énumérées dans le tableau 1, la fabrication d'un produit de consommation ou d'un cosmétique contenant n'importe laquelle de ces substances à une concentration inférieure à 0,1 % par poids ne serait pas visée par l'arrêté proposé. De même, toute autre activité mettant en cause la substance dans un produit de consommation ou un cosmétique ne serait pas assujettie à l'Arrêté si la quantité totale de la substance utilisée est de 10 kg ou moins au cours d'une année civile. Pour les activités mettant en cause plus de 10 kg de la substance au cours d'une année civile, l'Arrêté ne s'appliquerait pas si la concentration de la substance dans le produit de consommation ou le cosmétique en cause dans l'activité est inférieure à 0,1 % par poids pour chaque substance. Les activités liées à l'utilisation de l'o-phénylènediamine (NE CAS 95-54-5) dans les cosmétiques ne seraient pas non plus visées par l'Arrêté puisque la substance est inscrite sur la Liste critique des ingrédients de cosmétiques de Santé Canada comme une substance dont l'usage est interdit dans les cosmétiques vendus au Canada.

L'Arrêté ne s'appliquerait pas aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l'annexe 2 de la LCPE, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L'Arrêté ne s'appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, les composants individuels d'un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu de l'Arrêté. Pour en savoir plus, consulter le paragraphe 81(6) et l'article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

L'utilisation de la substance comme une substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou à titre de substance destinée à l'exportation n'exigerait pas la présentation d'une déclaration de nouvelle activité, parce que l'exposition entraînée par ces activités à la population générale au Canada n'est pas attendue. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Une substance destinée à l'exportation est une substance fabriquée ou importée au Canada qui est destinée uniquement aux marchés étrangers.

Renseignements à soumettre

L'avis d'intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle les substances sont importées, fabriquées ou utilisées en vue d'une nouvelle activité. Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité ainsi que d'autres renseignements pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

Les exigences en matière de renseignements dans l'arrêté proposé se rapportent à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation et à des renseignements relatifs à l'exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités référence 6, on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation et à la fiche de données de sécurité (FDS) pertinente référence 7.

Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit acheté, il est à noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements par rapport à la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que n'importe laquelle des substances visées dans cet arrêté proposé est toxique ou qu'elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.

Une entreprise peut présenter une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d'une substance provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l'objet de la déclaration d'origine. La note d'avis de la gestion des substances « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) » fournit plus de détails à ce sujet.

Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle d'une substance visée par un arrêté doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à l'Arrêté, notamment de l'obligation d'aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l'information prescrite ci-dessus.

Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis ou d'un arrêté, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l'invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substances référence 8.

La LCPE est appliquée conformément à la Politique de conformité et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l'infraction présumée, l'efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses règlements et la cohérence dans l'application de la loi.

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2018-87-07-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) référence e, la ministre de l'Environnement a inscrit sur la Liste intérieure référence f les substances visées par l'arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)référence a, la ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2018-87-07-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 4 décembre 2018

La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna

Arrêté 2018-87-07-02 modifiant la Liste extérieure

Modification

1 La partie I de la Liste extérieure référence 9 est modifiée par radiation de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté 2018-87-07-01 modifiant la Liste intérieure.

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de deux substances — le bis(2-éthylhexanoate) de calcium (2-éthylhexanoate de calcium), NE CAS 1 136-51-6, et le 2-éthylhexanoate de 2 éthylhexyle (NE CAS 7425-14-1) — inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que le 2-éthylhexanoate de calcium est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999); référence 10

Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable concernant les deux substances, réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi pour le 2-éthylhexanoate de 2 éthylhexyle et de l'article 74 de la Loi pour le 2-éthylhexanoate de calcium est ci-annexé;

Attendu qu'il est conclu que le 2-éthylhexanoate de 2 éthylhexyle satisfait à au moins un des critères énoncés à l'article 64 de la Loi;

Attendu qu'il est conclu que le 2-éthylhexanoate de calcium ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,

Avis est donné par les présentes que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont l'intention de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que le 2-éthylhexanoate de 2 éthylhexyle soit ajouté à l'annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres ont publié l'approche de gestion des risques proposée pour le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle afin de poursuivre des discussions avec les intervenants sur la façon dont elles entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à cette substance.

Avis est de plus donné que les ministres ont l'intention de ne rien faire pour le moment à l'égard du 2-éthylhexanoate de calcium sous le régime de l'article 77 de la Loi.

Avis est de plus donné que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s'applique au 2-éthylhexanoate de calcium.

La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna

La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor

ANNEXE

Résumé de l'évaluation préalable du 2-éthylhexanoate de calcium et du 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle

En vertu des articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable du 2-éthylhexanoate de calcium et du 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle. Ces substances font partie de celles identifiées comme étant d'intérêt prioritaire pour une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont été considérées d'intérêt prioritaire en raison d'inquiétudes ayant trait à la santé humaine. Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS), le nom sur la Liste intérieure (LI) et le nom commun de ces substances se trouvent dans le tableau ci-après.

Substances visées par la présente évaluation

NE CAS

Nom sur la LI

Nom commun

136-51-6

Bis(2-éthylhexanoate) de calcium

2-Éthylhexanoate de calcium

7425-14-1note a du tableau 1

2-Éthylhexanoate de 2-éthylhexyle

2-Éthylhexanoate de 2-éthylhexyle

Notes du tableau 1

Note a du tableau 1

Cette substance n'a pas été identitfiée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais a été incluse dans la présente évaluation, car elle était considérée comme prioritaire en raison d'autres inquiétudes ayant trait à la santé humaine.

Retour au renvoi a de la note du tableau 1

En 2011 au Canada, il n'y a eu aucune déclaration de production de 2-éthylhexanoate de calcium supérieure au seuil de déclaration de 100 kg, mais entre 10 000 et 100 000 kg de ce composé y ont été importés. La même année, il n'y a eu aucune déclaration de production ou d'importation de 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle supérieure au seuil de déclaration de 100 kg. Le 2-éthylhexanoate de calcium est utilisé principalement comme additif dans des peintures pour l'intérieur ou l'extérieur. Son utilisation est aussi rapportée pour la production de matériaux d'emballage alimentaire. Le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle est un ingrédient dans des cosmétiques.

Les risques pour l'environnement posés par le 2-éthylhexanoate de calcium et le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle ont été caractérisés au moyen de la classification des risques écologiques des substances organiques (CRE). La CRE est une approche basée sur les risques, qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l'exposition et basés sur une pondération des éléments de preuve. Les profils de danger sont établis principalement en se basant sur des paramètres liés au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l'activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d'exposition, on retrouve la vitesse d'émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport sur grande distance. Une matrice de risques est utilisée pour assigner aux substances un potentiel faible, moyen ou élevé, basé sur leurs profils de danger et d'exposition. La CRE a permis d'établir le 2-éthylhexanoate de calcium et le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle comme composés ayant un faible potentiel d'effets nocifs sur l'environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve disponibles avancés dans la présente évaluation préalable, le 2-éthylhexanoate de calcium et le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle posent un faible risque d'effets nocifs sur l'environnement. Il est conclu que le 2-éthylhexanoate de calcium et le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle ne satisfont à aucun des critères des paragraphes 64a) ou 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui ont ou peuvent avoir des effets nocifs immédiats ou à long terme sur l'environnement ou sa diversité biologique ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l'environnement nécessaire à la vie.

Au Canada, le 2-éthylhexanoate de calcium peut être présent dans certains matériaux d'emballage alimentaire. Le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle a été rapporté en tant que composé volatil d'un nombre limité d'échantillons d'aliments collectés en dehors du Canada, à de très faibles concentrations. L'exposition de la population générale au 2-éthylhexanoate de calcium ou au 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle due aux aliments devrait être négligeable.

Une exposition dermale au 2-éthylhexanoate de calcium peut survenir à la suite de l'utilisation de peintures pour l'intérieur ou l'extérieur, et une exposition au 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle peut être due à l'utilisation de certains cosmétiques, notamment des lotions pour les pieds ou du maquillage pour le visage. Aucune donnée sur les effets sur la santé relative à ces substances pour les voies et les durées d'exposition pertinentes n'a été identifiée. Toutefois, l'acide 2-éthylhexanoïque a été retenu comme analogue pour la caractérisation des effets potentiels sur la santé de ces deux substances. Des études en laboratoire menées sur l'exposition par voie orale ont permis de cerner des effets sur le foie et le développement. Les marges d'exposition entre les effets critiques observés lors des études en laboratoire et les estimations d'exposition dermique au 2-éthylhexanoate de calcium ont été considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur l'exposition et sur les effets sur la santé. Les marges d'exposition entre les niveaux d'effet critique observés lors des études en laboratoire et les estimations de l'exposition dermique au 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle ont été considérées comme potentiellement inadéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur l'exposition et sur les effets sur la santé.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que le 2-éthylhexanoate de calcium ne satisfait pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la santé ou la vie humaines.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle satisfait aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la santé ou la vie humaines.

Conclusion générale

Il est conclu que le 2-éthylhexanoate de calcium ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE et que le 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle satisfait à un ou plusieurs des critères de cet article.

Le 2-ethylhexanoate de 2-éthylhexyle ne répond pas aux critères de persistance, mais à ceux de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.

Considérations dans le cadre d'un suivi

Puisque la substance 2-éthylhexanoate de calcium est inscrite sur la Liste intérieure (LI), l'importation et la fabrication du 2-éthylhexanoate de calcium au Canada ne sont pas assujetties aux exigences de déclaration prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) pris en vertu du paragraphe 81(1) de la LCPE. Toutefois, puisque le 2-éthylhexanoate de calcium peut avoir des effets préoccupants pour l'environnement et la santé humaine, on soupçonne que de nouvelles activités non décelées ni évaluées pourraient faire en sorte que cette substance réponde aux critères de l'article 64 de la Loi. Par conséquent, le gouvernement du Canada propose de modifier la LI, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi afin d'indiquer que les dispositions du paragraphe 81(3) relatives aux nouvelles activités s'appliquent à cette substance.

Une nouvelle activité peut être une activité qui n'a pas lieu actuellement avec la substance dans le passé ou une activité courante impliquant des quantités, des concentrations ou circonstances différentes, susceptibles d'avoir une incidence sur le profil d'exposition à la substance. Les dispositions relatives aux nouvelles activités obligent une personne à donner un avis et le gouvernement à évaluer les renseignements sur une substance lorsqu'une personne (individu ou société) propose d'utiliser cette substance dans le cadre d'une nouvelle activité. La ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé évaluent les renseignements fournis par le déclarant et les autres renseignements à leur disposition afin de déterminer si, utilisée dans la nouvelle activité proposée, la substance présente un risque pour l'environnement ou la santé humaine et, si tel est le cas, si des mesures de gestion des risques sont nécessaires.

L'évaluation préalable de ces substances et l'approche de gestion des risques proposée au sujet du 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de 88 substances inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que 69 des 88 substances figurant en annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable des substances réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi pour 19 substances et en application de l'article 74 de la Loi pour 69 substances est ci-annexé;

Attendu qu'il est conclu que ces substances ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont l'intention de ne rien faire pour le moment en vertu de l'article 77 de la Loi à l'égard des 69 substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.

Avis est aussi donné que les ministres ont l'intention de ne rien faire pour le moment à l'égard des 19 substances restantes.

Avis est de plus donné que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi afin d'indiquer que le paragraphe 81(3) de la Loi s'applique relativement à 14 substances, comme spécifié dans les annexes ci-dessous.

La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna

La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor

ANNEXE I

Résumé de l'évaluation préalable de 88 substances inscrites sur la Liste intérieure

D'après les renseignements existants, 171 substances pour lesquelles il n'est prévu aucun risque d'exposition directe chez l'humain ont été relevées et ont donc été considérées comme candidates à une évaluation préalable rapide. Ces 171 substances satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] ou ont été déclarées d'intérêt prioritaire en raison de préoccupations liées à la santé humaine ou à l'environnement.

Dans la présente analyse préalable rapide, l'approche utilisée pour le volet santé humaine s'appuie sur des évaluations préalables rapides antérieures et a été actualisée pour intégrer des éléments de l'approche fondée sur le seuil de préoccupation toxicologique (SPT) de Santé Canada. Au lieu d'un volume seuil basé sur le statut commercial des substances, une approche à deux volets a été utilisée pour calculer l'exposition de la population générale au Canada. L'évaluation préalable initiale reposait sur le risque d'exposition directe comme il est mentionné dans les évaluations préalables rapides antérieures. Si aucune exposition directe n'a été relevée, plutôt que de recourir à un volume seuil basé sur les quantités de substances commercialisées, comme c'est le cas dans la plupart des évaluations préalables rapides antérieures, le risque d'exposition indirecte chez l'humain dans divers milieux (par exemple air, eau ou sol) a été déterminé en s'inspirant de l'approche fondée sur le SPT de Santé Canada.

Selon cette approche, les expositions directe et indirecte de la population générale au Canada devraient être négligeables pour 99 substances sur 171. Comme un risque d'exposition directe et/ou indirecte a été décelé pour les 72 substances restantes, ces substances subiront une évaluation approfondie pour que les risques pour la santé humaine soient évalués.

Les risques pour l'environnement de 89 substances sur 99 déterminés dans le cadre de la présente évaluation préalable rapide, pour lesquelles l'exposition de la population générale est négligeable, ont été caractérisés au moyen de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE). La CRE est une approche fondée sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres permettant d'évaluer le danger et l'exposition en fonction de la pondération de divers éléments de preuve, et qui vise à classer le risque. Les profils de danger, principalement basés sur des paramètres liés au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, à des seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l'activité chimique et biologique, ont été établis. Les paramètres examinés pour établir les profils d'exposition sont le taux d'émissions potentielles, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. À l'aide d'une matrice de risque, un niveau de préoccupation, c'est-à-dire faible, modéré ou élevé, est assigné aux substances suivant leur profil de danger et d'exposition. Il a été déterminé précédemment au moyen d'évaluations préalables rapides que 3 substances sur 99 n'étaient pas préoccupantes pour l'environnement. Les risques pour l'environnement de 7 substances sur 99 sont à évaluer. Il ressort de ces évaluations que 88 substances sur 99 sont modérément ou faiblement préoccupantes pour l'environnement.

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques pour la santé humaine découlant de l'exposition et de la CRE sont combinés et examinés, 88 substances sur 99 pour lesquelles l'exposition humaine est jugée négligeable ont été déclarées comme non préoccupantes pour la santé humaine ou l'environnement. Les 11 substances restantes, bien qu'elles soient déclarées peu préoccupantes pour la santé humaine, nécessitent une évaluation approfondie en raison de préoccupations éventuelles pour l'environnement. Les résultats étayant le faible risque pour la santé humaine associé à ces 11 substances pourraient, en association avec d'autres données pertinentes qui seront accessibles après la publication du présent document, former l'assise sur laquelle des conclusions pourront être tirées en vertu des articles 68 ou 74 de la LCPE ultérieurement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, les 88 substances énumérées à l'annexe II présentent un faible risque d'effets nocifs sur l'environnement. Il a été conclu que ces 88 substances ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il a été conclu que les 88 substances de l'annexe II ne satisfont pas au critère énoncé à l'alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion

Il est conclu que les 88 substances énumérées à l'annexe II ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.

L'évaluation préalable pour ces substances est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

Considérations dans le cadre d'un suivi

Puisque les 14 substances énumérées à l'annexe II ci-dessous figurent sur la Liste intérieure (LI), leur importation et leur fabrication au Canada ne sont pas assujetties aux exigences de déclaration prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) en vertu du paragraphe 81(1) de la LCPE. Toutefois, puisque ces 14 substances peuvent avoir des effets préoccupants sur la santé humaine, on soupçonne que de nouvelles activités qui n'ont pas encore été déterminées ou évaluées pourraient faire en sorte que ces substances répondent aux critères énoncés à l'article 64 de la LCPE. Par conséquent, le gouvernement du Canada propose de modifier la LI en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE afin d'indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) du paragraphe 81(3) de la Loi s'appliquent à 14 substances, comme spécifié dans l'annexe II ci-dessous.

Une nouvelle activité peut être une activité qui n'a pas été menée avec la substance dans le passé, ou une activité actuelle mettant en cause des quantités ou des circonstances différentes susceptibles d'avoir une incidence sur le profil d'exposition de la substance. Les dispositions relatives aux NAc obligent une personne (physique ou morale) à fournir des renseignements précis sur une substance lorsqu'elle propose d'utiliser la substance dans le cadre d'une nouvelle activité, que le gouvernement doit ensuite évaluer. Les ministres évaluent les renseignements fournis par le déclarant et les autres renseignements à leur disposition afin de déterminer si, utilisée dans la nouvelle activité proposée, la substance présente un risque pour l'environnement ou la santé humaine et, si tel est le cas, si des mesures de gestion des risques sont nécessaires.

ANNEXE II

Substances considérées comme ne répondant pas aux critères énoncés à l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
NE CAStable 2 note a

Nom de la substance chimique

74-88-4table 2 note b Iodométhane
78-21-7 Sulfate de 4-éthyl-4-hexadécylmorpholinium et d'éthyle
90-93-7 4,4′-Bis(diéthylamino)benzophénone
91-66-7table 2 note c N,N-Diéthylaniline
95-54-5table 2 note b o-Phénylènediamine
98-88-4table 2 note b Chlorure de benzoyle
100-00-5table 2 note b,table 2 note c 1-Chloro-4-nitrobenzène
101-90-6table 2 note b,table 2 note c m-Bis(2,3-époxypropoxy)benzène
112-90-3 (Z)-Octadéc-9-ènylamine
118-96-7table 2 note b 2,4,6-Trinitrotoluène
121-14-2table 2 note b,table 2 note c 2,4-Dinitrotoluène
126-99-8table 2 note b,table 2 note c 2-Chlorobuta-1,3-diène
134-09-8 Anthranilate de menthyle
271-89-6table 2 note b,table 2 note c Benzofurane
556-52-5table 2 note b,table 2 note c 2,3-époxypropan-1-ol
630-20-6table 2 note b,table 2 note c 1,1,1,2-Tétrachloroéthane
632-99-5table 2 note b,table 2 note c (4-(4-Aminophényl)(4-iminocyclohexa-2,5-diénylidène)méthyl)-2-méthylaniline, chlorhydrate
647-42-7 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridécafluorooctan-1-ol
1533-45-5 2,2′-(Vinylènedi-p-phénylène)dibenzoxazole
2387-03-3 2-Hydroxynaphtalène-1-carbaldéhyde-[(2-hydroxy-1-naphtyl)méthylène]hydrazone
2422-91-5 Triisocyanate de méthylidynétri-p-phénylène
2475-45-8table 2 note b,table 2 note c 1,4,5,8-Tétraaminoanthraquinone
2478-20-8 6-Amino-2-(2,4-diméthylphényl)-1H-benzo[de]isoquinoléïne-1,3(2H)-dione
3426-43-5 4,4′-Bis[(4-anilino-6-méthoxy-1,3,5-triazin-2-yl)amino]stilbène-2,2′-disulfonate de disodium
4035-89-6 1,3,5-Tris(6-isocyanatohéxyl)biuret
4051-63-2 4,4′-Diamino[1,1′-bianthracène]-9,9′,10,10′-tétraone
4151-51-3 Thiophosphate de tris(p-isocyanatophényle)
4378-61-4 4,10-Dibromodibenzo[def,mno]chrysène-6,12-dione
5521-31-3table 2 note c 2,9-Diméthylanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoléïne-1,3,8,10(2H,9H)-tétrone
5718-26-3 2-[(1,5-Dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4H-pyrazol-4-ylidène)éthylidène]-1,3,3-triméthylindoline-5-carboxylate de méthyle
7576-65-0 2-(3-Hydroxy-2-quinolyl)-1H-indène-1,3(2H)-dione
7789-36-8 Sel de magnésium de l'acide bromique, hexahydrate
8021-39-4 Créosote de bois
12068-03-0 Toluènesulfonate de sodium
13676-91-0 1,8-Bis(phénylthio)anthraquinone
13680-35-8 4,4′-Méthylènebis[2,6-diéthylaniline]
16294-75-0 14H-Anthra[2,1,9-mna]thioxanthèn-14-one
18917-89-0table 2 note c Disalicylate de magnésium
19286-75-0 1-Anilino-4-hydroxyanthraquinone
21564-17-0 Thiocyanate de (benzothiazol-2-ylthio)méthyle
24448-20-2 Diméthacrylate de (1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylènoxyéthane-2,1-diyle)
25428-43-7 (R*,R*)-(±)-α,4-Diméthyl-α-(4-méthyl-3-pentényl)cyclohex-3-ène-1-méthanol
25638-17-9table 2 note c Butylnaphtalènesulfonate de sodium
26446-73-1 Phosphate de bis(méthylphényle) et de phényle
28768-32-3 4,4′-Méthylènebis[N,N-bis(2,3-époxypropyl)aniline]
31135-57-6 2-Heptadécyl-1-[(sulfonatophényl)méthyl]-1H-benzimidazolesulfonate de disodium
33204-76-1 Quadrosilane
43048-08-4 Diméthacrylate de (octahydro-4,7-methano-1H-indénediyl)bis(méthylène)
53980-88-4 Acide 5(ou 6)-carboxy-4-hexylcyclohex-2-èn-1-octanoïque
61789-85-3table 2 note c Acides sulfoniques de pétrole
62973-79-9 Molybdosilicate de 9-(2-carboxyphényl)-3,6-bis(diéthylamino)xanthylium
63022-09-3 Molybdophosphate de 9-(2-carboxyphényl)-3,6-bis(diéthylamino)xanthylium
66072-38-6 2,2′,2′′-[Méthylidynetris(phénylèneoxyméthylène)]tris(oxirane)
66241-11-0table 2 note c 2,4-Dinitrophénol sulfure, leucodérivés
68310-07-6 Molybdophosphate de 3,6-bis(éthylamino)-9-[2-(méthoxycarbonyl)phényl]-2,7-diméthylxanthylium
68409-66-5 Molybdophosphate de (4-{[4-(diéthylamino)phényl][4-(éthylamino)-1-naphtyl]méthylène}cyclohexa-2,5-dièn-2-ylidène)diéthylammonium
68442-82-0table 2 note c Calcium, complexes de diméthylhexanoate et de carbonate
68478-81-9table 2 note c Acide oléïque, produits de réaction avec l'anhydride 2-dodécénylsuccinique et la N,N′-bis(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine
68527-01-5 Alcènes en C12-30, α-, bromo chloro
68527-02-6table 2 note c Alcènes en C12-24, chloro
68604-99-9 Acides gras insaturés en C18, phosphates
68647-55-2 Acides gras de tallol, esters avec la triéthanolamine
68814-02-8 (4-{Bis[p-(diéthylamino)phényl]méthylène}cyclohexa-2,5-dièn-1-ylidène)diéthylammonium, molybdophosphate
68890-99-3 Benzène, dérivés mono-alkyles en C10-16
68909-77-3 2,2′-Oxydiéthanol, produits de réaction avec l'ammoniac, résidus morpholiniques
68952-35-2table 2 note c Huiles de goudron acides, cresyliques, phosphates de phényle
68953-80-0table 2 note b,table 2 note c Benzène, mélangé à du toluène, produit de désalkylation
68987-42-8 Benzène comprenant des groupements éthylene, résidus
70833-37-3 Bis(3-amino-4,5,6,7-tétrachloro-1H-isoindol-1-one-oximato-N2,O1)nickel
71011-25-1 Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzyl(alkyle de suif hydrogéné)diméthyles, chlorures, composés avec la bentonite et les chlorures de bis(alkyle de suif hydrogéné)diméthylammonium
71820-35-4 Acides gras de tallol, à bas point d'ébullition, produits de réaction avec la piperazine-1-éthanamine
75627-12-2 Molybdophosphate de 3,6-bis(éthylamino)-9-[2-(méthoxycarbonyl)phényl]-2,7-diméthylxanthylium
80083-40-5 Xanthylium, 9-[2-(éthoxycarbonyl)phényl]-3,6-bis(éthylamino)-2,7-diméthyl-, molybdatetungstatesilicate
80939-62-4 Amines alkyles ramifiées en C11-14, phosphates de monohexyle et de dihexyle
90367-27-4 2,2′-({3-[(2-Hydroxyéthyl)amino]propyl}imino)diéthanol, dérivés N-alkyles de suif
90459-62-4 Acide octadécanoïque, produits de réaction avec la diéthylènetriamine, quaternisés par le sulfate de diméthyle
91081-53-7 Colophane, produits de réaction avec le formaldéhyde
102082-92-8 3,6-Bis(diéthylamino)-9-[2-(méthoxycarbonyl)phényl]xanthylium, molybdosilicate
106276-80-6 2,3,4,5-Tétrachloro-6-cyanobenzoate de méthyle, produits de réaction avec la p-phénylènediamine et le méthoxyde de sodium
111174-61-9 Alcools en C8-16, produits de réaction avec le pentoxyde de phosphore (P2O5), composés avec la 2-éthylhexan-1-amine
115340-80-2 3-Amino-N-ethyl-N,N-diméthylpropan-1-aminium, dérivés N-acyles d'huile de blé, sulfates d'éthyle
129828-23-5 Acides gras, produits de réaction du tallol avec le phtalate de butylphénylméthyle, le 2-(diméthylamino)éthanol, la morpholine et des sulfonates de pétrole à proportion plus que stoechiométrique de calcium
CDSL#10685-2 Dimercaptodithiazole substitué
CDSL#10703-2 Alkylphénol substitué, sel de calcium
CDSL#11053-1 Acides gras composés avec l'éthylènediamine
CDSL#11555-8 Acides gras, produits de réaction avec l'anhydride maléique et la triéthanolamine
CDSL#11556-0 Acides gras, produits de réaction avec l'anhydride maléique
CDSL#11557-1 Acides gras, produits de réaction avec l'anhydride maléique et l'oléylamine

Notes du tableau 2

Note a du tableau 2

Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.

Retour au renvoi a de la note du tableau 2

Note b du tableau 2

Cette substance est l'une des 14 substances définies comme ayant des effets préoccupants sur la santé humaine.

Retour au renvoi b de la note du tableau 2

Note c du tableau 2

Cette substance n'a pas été relevée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais est visée par la présente évaluation, car elle a été jugée d'intérêt prioritaire compte tenu d'autres préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement.

Retour au renvoi c de la note du tableau 2

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Avis aux parties intéressées — Proposition de décret du gouverneur en conseil modifiant les annexes I et VI de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et projet de règlement modifiant les annexes du Règlement sur les stupéfiants et du Règlement sur les précurseurs pour tenir compte d'autres substances utilisées dans la production de fentanyls et d'amphétamines

Le présent avis offre aux intervenants intéressés l'occasion de formuler des commentaires au sujet de l'intention de Santé Canada de modifier les annexes suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et ses règlements pertinents.

Annexe I de la LRCDAS

Annexe VI de la LRCDAS

Annexe du Règlement sur les stupéfiants (RS)

Annexe du Règlement sur les précurseurs (RP)

Contexte

Les précurseurs sont des produits chimiques qui peuvent être utilisés pour synthétiser des substances réglementées, comme les fentanyls et les amphétamines, largement présentes dans les milieux clandestins. Un certain nombre de précurseurs sont actuellement contrôlés en vertu de la LRCDAS et ses règlements.

Les fentanyls, qui constituent un groupe de substances chimiquement apparentées, dont le fentanyl, sont des analgésiques opioïdes synthétiques puissants. L'approvisionnement illégal de fentanyls a joué un rôle clé dans l'épidémie actuelle de surdoses d'opioïdes au Canada. Afin d'aborder la production illicite émergente de fentanyls au Canada, six produits chimiques qui peuvent être utilisés comme précurseurs dans la fabrication illégale de fentanyls ont été ajoutés à l'annexe VI de la LRCDAS et à l'annexe du RP en 2016 (des renseignements détaillés sont disponibles dans la Partie II de la Gazette du Canada, DORS/2016-295).

Au cours des dernières années, de nouveaux analogues du fentanyl ont fait leur apparition sur le marché des drogues illicites. Ces substances présentent des propriétés psychoactives semblables à celles du fentanyl. Bien que ces substances soient prises en compte à l'article 16 de l'annexe I de la LRCDAS, la plupart de leurs précurseurs n'ont aucun usage légitime et ne sont pas contrôlés au Canada. Récemment, les autorités canadiennes chargées de l'application de la loi ont intercepté des envois suspects de ces précurseurs.

Les amphétamines, qui constituent également un groupe de substances chimiquement apparentées, dont l'amphétamine, la métamphétamine et la MDMA (Ecstasy), sont des stimulants du système nerveux central. Même si certains produits thérapeutiques autorisés contiennent des amphétamines, de nombreuses amphétamines, en particulier la métamphétamine et la MDMA, sont destinées uniquement au marché des drogues illicites. Les principaux précurseurs de l'amphétamine, notamment l'éphédrine, la pseudoéphédrine, l'acide phénylacétique et le phosphore rouge et blanc, figurent à l'annexe VI de la LRCDAS et sont réglementés en vertu du RP.

Depuis quelques années, la présence de la métamphétamine est en hausse au Canada. En outre, de nouveaux précurseurs de la métamphétamine ont été repérés par les autorités chargées de l'application de la loi au Canada et à l'échelle internationale.

Tous les précurseurs du fentanyl ou de l'amphétamine proposés en vue d'une réglementation en vertu de la LRCDAS n'ont aucun usage légitime.

Cadre législatif

La LRCDAS et ses règlements forment un cadre pour le contrôle des substances pouvant altérer les processus mentaux, nuire à la santé et être néfastes pour la société lorsqu'elles sont détournées vers un marché ou un usage illicite. La LRCDAS et ses règlements visent un objectif double, c'est-à-dire protéger la santé publique et maintenir la sécurité publique en permettant l'accès à ces substances à des fins industrielles, médicales ou scientifiques légitimes, tout en atténuant le risque de trafic et de détournement.

L'annexe I de la LRCDAS englobe les substances qui peuvent altérer les processus mentaux et causer des dommages importants sur le plan de la santé et de la sécurité publiques lorsqu'elles sont utilisées à des fins non médicales. L'annexe VI de la LRCDAS contient les produits chimiques essentiels à la production de substances contrôlées.

Le RS réglemente les activités légitimes comportant des stupéfiants, y compris des fentanyls. Une licence est exigée pour la production, la vente, la distribution, l'importation et l'exportation des substances inscrites à l'annexe du Règlement, et les distributeurs autorisés doivent se conformer aux exigences énoncées dans le Règlement, y compris celles qui concernent la tenue de dossiers, la sécurité et le signalement de la perte et du vol.

Le RP fournit un cadre d'octroi de licences et de permis autorisant les parties réglementées à mener des activités avec des précurseurs dans certaines circonstances. Par exemple, seuls les distributeurs autorisés peuvent importer, exporter et produire des précurseurs de catégorie A, et les importations et les exportations individuelles de ces précurseurs nécessitent un permis. Les distributeurs autorisés doivent se conformer aux exigences en matière de tenue de dossiers, d'établissement de rapports et de sécurité précisées dans le Règlement.

Justification

Le gouvernement du Canada s'engage à protéger la santé et la sécurité publiques contre les méfaits causés par l'usage problématique de substances en mettant en œuvre la Stratégie canadienne sur les drogues et autres substances, une approche globale, collaborative, humaniste et fondée sur des données probantes pour la politique en matière de drogues. Dans le cadre de cette stratégie, les activités de réglementation et d'application de la loi du gouvernement fédéral visent une approche équilibrée qui contribue à réduire l'approvisionnement en drogues illégales en tentant d'empêcher la fabrication illégale de substances, leur trafic et leur détournement vers le marché illégal.

De plus, le gouvernement a pris des mesures visant à réduire au minimum les risques associés aux opioïdes. Afin d'éviter le contrôle législatif des substances psychoactives, on apporte diverses modifications mineures aux molécules chimiques des fentanyls et des amphétamines. En outre, la mise sous contrôle de ces substances en vertu des règlements de la LRCDAS engendrerait d'autres contrôles réglementaires pour aider les autorités chargées de l'application de la loi à lutter contre la production et la distribution illégales de fentanyls et d'amphétamines au Canada.

La publication de cet avis dans la Partie I de la Gazette du Canada marque le début d'une période de commentaires de 30 jours. Quiconque est intéressé par ce processus, ou souhaite formuler des commentaires au sujet de cet avis, peut communiquer avec le Bureau des affaires législatives et réglementaires, Direction des substances contrôlées, Équipe d'intervention en matière d'opioïdes, Santé Canada, par la poste à l'indice de l'adresse 0302A, 150, promenade Tunney's Pasture, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, ou par courriel à l'adresse suivante : hc.csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.dsc.sc@canada.ca.

Le 15 décembre 2018

La directrice générale
Direction des substances contrôlées
Michelle Boudreau

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Décisions, engagements et ordres rendus relativement aux demandes de dérogation

En vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis des décisions rendues par l'agente de contrôle au sujet de chaque demande de dérogation, de la fiche de données de sécurité (FDS) et de l'étiquette, le cas échéant, énumérées ci-dessous.

Conformément à l'article 20 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, un demandeur ou une partie touchée, telle qu'elle est définie, peut appeler d'une décision rendue ou d'un ordre donné par un agent de contrôle. Une partie touchée peut également appeler d'un engagement à l'égard duquel un avis a été publié dans la Gazette du Canada. Pour ce faire, il faut remplir une Déclaration d'appel (formule 1) prescrite par le Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses et la livrer, ainsi que les droits exigés par l'article 12 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans les 45 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l'agent d'appel en chef, à l'adresse suivante : Bureau des matières dangereuses utilisées au travail, 269, avenue Laurier Ouest, 8e étage, 4908B, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.

L'agente de contrôle en chef
Véronique Lalonde

Le 11 février 2015, la Loi sur les produits dangereux (LPD) a été modifiée, et le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la Liste de divulgation des ingrédients ont été abrogés et remplacés par le Règlement sur les produits dangereux (RPD). La loi révisée (LPD/RPD) est appelée SIMDUT 2015 et l'ancienne législation (LPD/RPC) est appelée SIMDUT 1988.

Les dispositions transitoires permettent la conformité avec soit le SIMDUT 1988, soit le SIMDUT 2015 pour une période de temps précise. Toutes les demandes de dérogation dans cette publication ont été déposées et évaluées conformément aux dispositions du SIMDUT 2015.

Les parties touchées n'ont présenté aucune observation à l'égard des demandes de dérogations énumérées ci-dessous, ni aux FDS ou aux étiquettes s'y rapportant.

Chacune des demandes de dérogation présentées dans le tableau ci-dessous a été jugée valide à l'exception de celles pour les numéros d'enregistrement (NE) 9430, 9626, 9634 et 9635, qui ont été jugées partiellement valides, et de celles pour les NE 9093, 9148, 9156 et 9162, qui ont été jugées invalides. L'agente de contrôle a rendu cette décision après avoir étudié l'information présentée à l'appui de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l'article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.

Date de la décision Demandeur Identificateur du produit NE
2017-11-23 Enthone, Inc. ENSTRIP® EN-86B 9148
2017-11-23 Enthone, Inc. ENVISION® CAT-7350A 9156
2017-11-23 Enthone, Inc. Preparation 94X30 9162
2018-01-17 Hach Company Amino Acid F Reagent 9093
2018-01-18 Enthone, Inc. ENPLATE® EN-623C 9143
2018-01-30 Enthone, Inc. ENSTRIP® S 9151
2018-01-23 Canadian Energy Services EnerScav 02 9182
2018-01-23 BWA Water Additives US LLC BELLASOL S65 9430
2018-03-28 LTI Coating Technologies, LLC X-WAX-B 9626
2018-03-28 LTI Coating Technologies, LLC Optical Coating MS-HR800 9634
2018-03-28 LTI Coating Technologies, LLC Optical Coating MS-HR853 9635
2018-08-03 Refine Technologies, Inc. QTRX2 12077

L'objet de la demande de dérogation sur laquelle l'agente de contrôle a rendu une décision pour les demandes suivantes est différent de l'objet de la demande qui a été publié dans l'avis de dépôt.

NE Date de publication de l'avis de dépôt Objet original de la demande Objet révisé de la demande
9182 2014-04-26 I.c. d'un ingrédient I.c. et C. d'un ingredient
C. d'un ingrédient
9430 2015-04-25 I.c. de deux ingrédients I.c. et C. d'un ingrédient
9626 2015-11-07 I.c. et C. de trois ingrédients I.c. et C. d'un ingrédient
9634 2015-11-07 I.c. et C. de cinq ingrédients
C. d'un ingrédient
I.c. et C. de deux ingrédients
C. d'un ingrédient
9635 2015-11-07 I.c. et C. de cinq ingredients
C. d'un ingrédient
I.c. et C. de deux ingredients
C. d'un ingrédient
Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration

Le nom du demandeur au sujet duquel l'agente de contrôle a rendu une décision pour les demandes suivantes est différent du nom du demandeur qui a été publié dans l'avis de dépôt.

NE Date de publication de l’avis de dépôt Nom original du demandeur Nouveau nom du demandeur
9626 2015-11-07 LTI Coating Technologies, LLC SDC Technologies Inc.
9634 2015-11-07 LTI Coating Technologies, LLC SDC Technologies Inc.
9635 2015-11-07 LTI Coating Technologies, LLC SDC Technologies Inc.

Dans tous les cas où la FDS ou l'étiquette a été jugée non conforme à la législation applicable, en vertu du paragraphe 16.1(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, un délai de 30 jours a été accordé au demandeur pour renvoyer à l'agente de contrôle l'engagement signé, accompagné de la FDS ou de l'étiquette modifiée selon les exigences.

Les non-conformités qui ne relèvent pas des exigences stipulées à être publiées dans la Gazette du Canada s'appellent les «non-conformités administratives ».

Une description de ces « non-conformités administratives » et les mesures correctives associées sont disponibles sur la Liste des demandes de dérogation actives de Santé Canada.

DEMANDES POUR LESQUELLES L'AGENTE DE CONTRÔLE ÉTAIT CONVAINCUE QUE LE DEMANDEUR AVAIT RESPECTÉ L'ENGAGEMENT

En vertu de l'alinéa 18(1)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis de renseignements qui ont été divulgués sur la FDS ou l'étiquette pertinente en exécution d'un engagement et de la date à laquelle l'avis prévu au paragraphe 16.1(3) de la Loi a été envoyé.

NE : 12077

Date de l'engagement de conformité : 2018-08-10

Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou l'étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l'étiquette) de la façon suivante.

  1. Divulguer les valeurs suivantes :
    • Point de fusion et point de congélation : < 0 °C (32 °F)
    • Plage d'ébullition : 65-230 °C
    • Taux d'évaporation : 0,04-0,45 (acétate de butyle-n = 1)
    • Limite d'inflammabilité supérieure (explosif) : 6.0 %
    • Limite d'inflammabilité inférieure (explosif): 0.7 %
    • Pression vapeur, 0,05-0,5 kPa (0,375-3,75 mm Hg) à 20 °C
    • Solubilité : légèrement soluble : 21,5-386,7 mg/L à 25 °C
    • Coefficient de partage — n-octanol/eau: Log P(oct) = 2,1-6 (calculé) [les valeurs typiques pour C4-C12 hydrocarbures trouvés dans les naphtes de pétrole]
    • Température d'auto-inflammation : > 200 °C à une press. atm. de 1,0 atm
    • Viscosité : viscosité cinématique : 1,33 mm2/s à 20 °C.
  2. Divulguer l'information pertinente ou indiquer « non-disponible » ou « non-applicable » sous la sous-rubrique « Produits de décomposition dangereux ».
  3. Divulguer les voies d'exposition probables sous la section 11 « Données toxicologiques ».
  4. Divulguer les effets différés et chroniques causés par une exposition à long terme au produit.

DEMANDES POUR LESQUELLES L'AGENTE DE CONTRÔLE A ORDONNÉ AU DEMANDEUR DE SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE DIVULGATION APPLICABLES

Dans le cas des demandes suivantes, soit que le demandeur n'a pas envoyé d'engagement signé à l'agente de contrôle, soit que l'agente de contrôle n'a pas été convaincue que le demandeur avait respecté l'engagement selon les modalités de forme et de temps qui y étaient précisées. En vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle a ordonné au demandeur de se conformer aux dispositions de la législation pertinente dans les 30 jours suivant la fin de la période d'appel, les renseignements visés par la demande de dérogation n'ayant toutefois pas à être divulgués, et de lui fournir une copie de la FDS modifiée dans les 30 jours suivant la fin de la période d'appel.

En vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis de renseignements que l'agente de contrôle a ordonné de divulguer sur la FDS qui lui a été soumise et la date de l'ordre.

NE : 9143 Date de l'ordre : 2018-08-15

Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou l'étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l'étiquette) de la façon suivante.

  1. Divulguer l'usage recommandé.
  2. Divulguer l'identificateur du fournisseur canadien initial.
  3. Divulguer les classifications supplémentaire de « Corrosion cutanée — catégorie 1 » et « Lésions oculaires graves — catégorie 1 ».
  4. Divulguer le symbole et/ou le nom du symbole « corrosion » sur la FDS
  5. Divulguer la mention d'avertissement « danger ».
  6. Divulguer les éléments d'information supplémentaire et inclure les mentions de danger et les conseils de prudence.
  7. Divulguer la concentration réelle de l'ingrédient « Hydroxyde de sodium ».
  8. Divulguer les noms communs et les synonymes applicables de l'ingrédient « Hydroxyde de sodium ».
  9. Divulguer les conditions applicables et disponibles à éviter.
  10. Divulguer la valeur ETA orale calculée de 5 300 mg/kg (2,6 % inconnu) pour le produit.

NE : 9151 Date de l'ordre : 2018-08-15

Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou l'étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l'étiquette) de la façon suivante.

  1. Divulguer l'identificateur du fournisseur canadien initial.
  2. Divulguer la valeur du pH, le point de fusion et le point de congélation, la densité relative, la solubilité et la température d'auto-inflammation du produit.
  3. Divulguer les conditions à éviter.

NE : 9182 Date de l'ordre : 2018-03-28

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l'étiquette) de la façon suivante.

  1. Divulguer les classifications supplémentaires de « Toxicité pour la reproduction — catégorie 2 » et « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 1 ».
  2. Divulguer les éléments d'information supplémentaires incluant les mentions de danger et les conseils de prudence.
  3. Divulguer les autres dangers connus du fournisseur concernant le produit dangereux.
  4. Divulguer une plage de concentration acceptable pour l'ingrédient « Éthylène glycol ».
  5. Divulguer les noms communs et les synonymes applicables de l'ingrédient « Éthylène glycol ».
  6. Divulguer le traitement spécial nécessaire pour l'empoisonnement par l'éthylène glycol.
  7. Divulguer une notation « aérosol » pour la limite d'exposition ACGIH pour l'ingrédient « Éthylène glycol ».
  8. Divulguer l'état physique du produit.
  9. Divulguer le coefficient de partage et la viscosité du produit.
  10. Divulguer la valeur ETA orale calculée de 2 200 mg/kg (0 % inconnu), la valeur ETA dermique calculée de 7 600 mg/kg (0 % inconnu) et la valeur ETA d'inhalation (vapeur) calculée de 20,1 mg/L (64 % inconnu) pour le produit.
  11. Résoudre la divulgation d'informations trompeuses concernant la valeur DL50 (rat, voie orale) de l'ingrédient «Éthylène glycol».

DEMANDES POUR LESQUELLES L'AGENTE DE CONTRÔLE A RENDU LA DÉCISION QUE LA DEMANDE DE DÉROGATION ÉTAIT PARTIELLEMENT VALIDE OU INVALIDE

Pour les demandes ci-dessous, l'agente de contrôle a rendu la décision que la demande de dérogation était partiellement valide.

En vertu de l'article 18 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis de renseignements que l'agente de contrôle a ordonné de divulguer sur la FDS ou l'étiquette en vertu du paragraphe 16(1) et avis de renseignements qui ont été divulgués sur la FDS ou l'étiquette pertinente en exécution d'un engagement, et les dates auxquelles les ordres et les avis prévus au paragraphe 16.1(3) de la Loi ont été envoyés.

NE : 9430

Date de l'engagement de conformité : 2018-02-05

Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou l'étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l'étiquette) de la façon suivante.

  1. Divulguer la classification de danger « Corrosion cutanée — catégorie 1 ».
  2. Divulguer la mention d'avertissement « danger ».
  3. Divulguer les éléments d'information supplémentaires incluant les mentions de danger et les conseils de prudence.
  4. Divulguer une plage de concentration acceptable pour l'ingrédient confidentiel « Acide organique ».
  5. Divulguer les mesures d'urgence à suivre en cas de déversement accidentel.
  6. Divulguer les méthodes et matériaux pour le confinement à suivre en cas de déversement accidentel.
  7. Divulguer la densité de vapeur du produit.
  8. Divulguer la valeur DL50 (rat, voie orale) de 2 870 mg/kg pour l'ingrédient confidentiel « Acide organique ».

NE : 9626

Date de l'engagement de conformité : 2018-06-02

Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou l'étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l'étiquette) de la façon suivante.

  1. Divulguer l'identificateur du fournisseur canadien initial.
  2. Divulguer les autres dangers connus du fournisseur.
  3. Divulguer les noms communs et les synonymes supplémentaires applicables de l'ingrédient « Éther n-butylique propylène glycol ».
  4. Divulguer les mesures d'urgence à suivre en cas de déversement accidentel.
  5. Divulguer une odeur de produit adéquate.
  6. Divulguer l'intervalle d'ébullition, la température de décomposition et la viscosité du produit.
  7. Divulguer les dangers de réaction du mélange.
  8. Divulguer les valeurs calculées ETA orale de 14 300 mg/kg (0 % inconnu) et ETA cutanée de 62 600 mg/kg (0 % inconnu) du produit.
  9. Divulguer la valeur DL50 (rat, voie orale) de 1 000 mg/kg pour l'ingrédient confidentiel « Alcools gras », la valeur DL50 (rat, voie orale) de 2 490 mg/kg et la valeur DL50 (lapin, voie cutanée) de 3 130 mg/kg pour l'ingrédient « Éther n-butylique propylène glycol ».
  10. Divulguer l'ingrédient « Alcools gras », dans la sous-rubrique « Corrosion cutanée/irritation cutanée ».
  11. Divulguer l'ingrédient « Éther n-butylique propylène glycol » (NE CAS 5131-66-8) dans la sous-rubrique « Lésions oculaires graves/irritation ».
  12. Divulguer les sous-rubriques « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique », « Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées » et « Danger par aspiration » avec les informations applicables.

NE : 9634

Date de l'engagement de conformité : 2018-06-02

Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou l'étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l'étiquette) de la façon suivante.

  1. Divulguer l'identificateur du fournisseur canadien initial.
  2. Divulguer la classification supplémentaire de « Toxicité pour la reproduction — catégorie 2 ».
  3. Divulguer les éléments d'information supplémentaires y compris les mentions de danger et les conseils de prudence.
  4. Divulguer les noms communs et les synonymes supplémentaires applicables des ingrédients « Diacrylate de 1,6-hexanediol (HDODA) », « n-propanol » et « méthanol ».
  5. Divulguer le symptôme « suspecté de nuire à la fertilité ou au fœtus ».
  6. Divulguer les valeurs calculées ETA orale de 3 340 mg/kg (73,2 % inconnu) et ETA cutanée de 5 130 mg/kg (73,2 % inconnu) du produit.
  7. Divulguer la valeur DL50 (lapin, voie cutanée) de 4 032 mg/kg pour l'ingrédient « n-propanol » .
  8. Divulguer l'ingrédient « Diacrylate de 1,6-hexanediol » dans la sous-rubrique « Corrosion cutanée/irritation ».
  9. Divulguer les ingrédients « Diacrylate de 1,6-hexanediol » (NE CAS 13048-33-4) et « n-propanol » dans la sous-rubrique « Lésions oculaires graves/irritation oculaire ».
  10. Divulguer l'ingrédient « Diacrylate de 1,6-hexanediol » et l'ingrédient confidentiel « monomères acrylates » dans la sous-rubrique « sensibilisation cutanée ».
  11. Divulguer l'ingrédient « méthanol » dans la sous-rubrique « toxicité pour la reproduction ».

NE : 9635

Date de l'engagement de conformité : 2018-06-02

Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou l'étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l'étiquette) de la façon suivante.

  1. Divulguer l'identificateur du fournisseur canadien initial.
  2. Divulguer la classification supplémentaire de « Toxicité pour la reproduction — catégorie 2 ».
  3. Divulguer les éléments d'information supplémentaires y compris les mentions de danger et les conseils de prudence.
  4. Divulguer les noms communs et les synonymes supplémentaires applicables des ingrédients « Diacrylate de 1,6-hexanediol (HDODA) », « n-propanol » et « méthanol ».
  5. Divulguer le symptôme « suspecté de nuire à la fertilité ou au fœtus ».
  6. Divulguer les valeurs calculées ETA orale de 3 340 mg/kg (73,2 % inconnu) et ETA cutanée de 5 130 mg/kg (73,2 % inconnu) du produit.
  7. Divulguer la valeur DL50 (lapin, voie cutanée) de 4 032 mg/kg pour l'ingrédient « n-propanol ».
  8. Divulguer l'ingrédient « Diacrylate de 1,6-hexanediol » dans la sous-rubrique « Corrosion cutanée/irritation ».
  9. Divulguer les ingrédients « Diacrylate de 1,6-hexanediol » (NE CAS 13048-33-4) et « n-propanol » (NE CAS 71-23-8) dans la sous-rubrique « Lésions oculaires graves/irritation oculaire ».
  10. Divulguer l'ingrédient « Diacrylate de 1,6-hexanediol » et l'ingrédient confidentiel « monomères acrylates » dans la sous-rubrique « sensibilisation cutanée ».
  11. Divulguer l'ingrédient « méthanol » dans la sous-rubrique « toxicité pour la reproduction ».

Pour la demande ci-dessous, l'agente de contrôle a rendu la décision que la demande de dérogation était invalide.

En vertu de l'article 18 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis de renseignements que l'agente de contrôle a ordonné de divulguer sur la FDS ou l'étiquette en vertu du paragraphe 16(1) et avis de renseignements qui ont été divulgués sur la FDS ou l'étiquette pertinente en exécution d'un engagement, et les dates auxquelles les ordres et avis prévus au paragraphe 16.1(3) de la Loi ont étés envoyés.

NE : 9093

Date de l'engagement de conformité : 2018-02-17

Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou l'étiquette) et avait aussi reçu avis de modifier la FDS (ou l'étiquette) de la façon suivante.

  1. Divulguer l'identificateur du fournisseur canadien initial.
  2. Divulguer le pourcentage de toxicité inconnue de 0 % pour la valeur calculée ETA orale du produit.
  3. Divulguer les éléments d'information supplémentaires y compris les conseils de prudence.
  4. Divulguer les autres dangers connus en ce qui concerne le produit dangereux.
  5. Divulguer les noms communs et les synonymes supplémentaires applicables de l'ingrédient « métabisulfite de sodium ».
  6. Divulguer que « l'exposition à l'eau » est une condition à éviter.
  7. Divulguer la valeur calculée ETA orale de 1 000 mg/kg (0 % inconnu) du produit.

NE : 9148

Date de l'engagement de conformité : 2018-11-23

Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou l'étiquette).

NE : 9156

Date de l'engagement de conformité : 2018-11-23

Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou l'étiquette).

NE : 9162

Date de l'engagement de conformité : 2018-11-23

Le demandeur avait reçu avis de corriger les non-conformités administratives de la FDS (ou l'étiquette).

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre d'inspecteur de la contrefaçon

En vertu du paragraphe 461(2) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes de la Gendarmerie royale du Canada à titre d'inspecteur de la contrefaçon :

Kathleen Lavigne

Jennifer Stewart

Ottawa, le 22 novembre 2018

La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Ellen Burack

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du service de police de Guelph à titre de préposé aux empreintes digitales :

Brendan Campbell

Ottawa, le 22 novembre 2018

La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Ellen Burack

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes de la Gendarmerie royale du Canada à titre de préposé aux empreintes digitales :

Shaun R. Brown

Brent D. Salzl

Ottawa, le 22 novembre 2018

La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Ellen Burack

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du service de police de Saanich à titre de préposé aux empreintes digitales :

Andrew Patrick Harward

Ottawa, le 22 novembre 2018

La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Ellen Burack

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Révocation de nomination à titre d'inspecteur de la contrefaçon

En vertu du paragraphe 461(2) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination des personnes suivantes de la Gendarmerie royale du Canada à titre d'inspecteur de la contrefaçon :

Shawki Elias

Marie Gilberte Suzanne Gignac

Joseph Henri Marcel-Marie Lebel

Robert Frederick Moyes

Ottawa, le 22 novembre 2018

La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Ellen Burack

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Prince Rupert — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire de Prince Rupert (« Administration ») en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l'annexe « B » des lettres patentes précise les biens réels fédéraux dont la gestion est confiée à l'Administration;

ATTENDU QU'en vertu du sous-alinéa 46(1)b)(i) de la Loi et autorisé par le décret C.P. 1989-24/534, du 30 mars 1989, l'Administration souhaite compléter un échange de biens réels avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé que le ministre délivre des lettres patentes supplémentaires modifiant l'annexe « B » des lettres patentes afin de refléter ledit échange;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes de l'Administration sont compatibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L'annexe « B » des lettres patentes est modifiée :

En supprimant ce qui suit :
Numéro IDP Description
006-807-135 Lot 1, lot de district 1992, rang 5, district Coast, plan 8795
008-989-486 Lot A, lot de district 1992, rang 5, district Coast, plan 7735
Et en le replaçant par ce qui suit :
Numéro IDP Description
006-807-135 Partie du Lot 1, lot de district 1992, rang 5, district Coast, plan 8795, sauf plan EPP61538
008-989-486 Partie du Lot A, lot de district 1992, rang 5, district Coast, plan 7735, sauf plan EPP61538

2. Ces lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date d'enregistrement des titres, au bureau d'enregistrement des titres fonciers de Prince Rupert, pour chaque parcelle de terrain visée par cet échange.

DÉLIVRÉES le 29e jour de novembre 2018.

L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Vancouver Fraser — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE, en vertu de la partie 5.1 du Règlement sur la gestion des administrations portuaires, le gouverneur en conseil a délivré un certificat de fusion contenant des lettres patentes afin de fusionner les administrations portuaires de Vancouver, du fleuve Fraser et du North-Fraser en une seule et même administration portuaire, sous le nom de l'Administration portuaire de Vancouver Fraser (« Administration »), prenant effet le 1er janvier 2008;

ATTENDU QUE l'annexe « C » des lettres patentes précise les biens réels ou les immeubles, autres que les biens réels et immeubles fédéraux, que l'Administration occupe ou détient;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi maritime du Canada (« Loi »), l'Administration souhaite conclure une convention de bail et un permis d'occupation, à titre de locataire et de détenteur du permis pour une durée maximale de soixante (60) ans, avec la British Columbia Transportation Financing Authority et le British Columbia Ministry of Transportation and Infrastructure (collectivement, le « locateur »), et selon lesquels l'Administration peut construire, exploiter et maintenir l'aire de rassemblement de camions Deltaport sur le bien réel décrit ci-dessous;

ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé que le ministre des Transports délivre des lettres patentes supplémentaires qui précisent l'intérêt sur le bien réel à l'annexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi,

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L'annexe « C » des lettres patentes est modifiée par l'ajout de ce qui suit après IDP 025-701-118 :
INTÉRÊT TERRAINS VISÉS
Convention de bail pour l'utilisation d'un bien réel, conformément aux termes et conditions de l'entente convenue le 27 juillet 2018 entre l'Administration et le locateur, pour une durée maximale de soixante (60) ans

Un bail portant sur une portion de l'autoroute 17, plan de droit de passage 39429, et de la route Deltaport, plan de référence EPP782, lots de district 112 et 113, groupe 2, district de New Westminster, ayant une superficie de 27 138 m2.

Tel qu'il est montré sur le plan d'occupation 2018-052, en date du 11 avril 2018.

Permis d'occupation pour l'utilisation d'un bien réel, conformément aux termes et conditions de l'entente convenue le 27 juillet 2018 entre l'Administration et le locateur, pour une durée maximale de soixante (60) ans

Un permis portant sur des portions de l'autoroute 17, plan de droit de passage 39429, et de la route Deltaport, plan de référence EPP782, lots de district 112 et 113, groupe 2, district de New Westminster, ayant une superficie totale de 9 748 m2.

Tel qu'il est montré sur le plan d'occupation 2018-052, en date du 11 avril 2018.

2. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de signature du permis d'occupation.

DÉLIVRÉES le 13e jour de novembre 2018.

L'honorable Marc Garneau, C.P., député
Ministre des Transports

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

SCOR SE — Ordonnance autorisant à garantir au Canada des risques

Avis est par les présentes donné de la délivrance, conformément au paragraphe 574(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances, d'une ordonnance autorisant SCOR SE à garantir des risques au Canada et à effectuer des opérations d'assurance au Canada dans les branches assurance-vie et accidents et maladie à compter du 26 octobre 2018.

Le 5 novembre 2018

Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l'estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d'emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Poste Organisation Date de clôture
Administrateur en chef Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs  
Membre Commission d'arbitrage (Inuvialuit) 14 janvier 2019
Président du conseil Fondation Asie-Pacifique du Canada  
Administrateur Banque de développement du Canada  
Directeur Conseil des Arts du Canada  
Président Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable  
Président du conseil Société immobilière du Canada Limitée  
Président et premier dirigeant Société immobilière du Canada Limitée  
Président (nommé par le gouverneur en conseil fédéral et le lieutenant-gouverneur de la province) Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers  
Président et premier dirigeant de la société Société canadienne des postes  
Président Musée des sciences et de la technologie du Canada  
Vice-président Musée des sciences et de la technologie du Canada  
Président et chef de la direction Corporation commerciale canadienne  
Président Instituts de recherche en santé du Canada  
Vice-président Musée canadien pour les droits de la personne  
Vice-président Musée canadien de l'immigration du Quai 21  
Vice-président Musée canadien de la nature  
Membre régional (Québec) Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes  
Président du conseil et membre Conseil consultatif canadien de la statistique  
Président-directeur général (premier dirigeant) Commission canadienne du tourisme  
Président Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada  
Président et premier dirigeant Construction de défense (1951) Limitée  
Président et premier dirigeant Exportation et développement Canada  
Président-directeur général Financement agricole Canada  
Vice-président Conseil des produits agricoles du Canada  
Premier dirigeant La Société des ponts fédéraux Limitée  
Commissaire Agence de la consommation en matière financière du Canada  
Président Commission de la fiscalité des premières nations  
Vice-président Commission de la fiscalité des premières nations  
Administrateur Office de commercialisation du poisson d'eau douce  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire de Hamilton  
Commissaire et président Commission mixte internationale  
Membre (nomination à une liste) Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d'investissement international  
Bibliothécaire et archiviste du Canada Bibliothèque et Archives du Canada  
Président et premier dirigeant Marine Atlantique S.C.C.  
Président Société du Centre national des Arts  
Vice-président Société du Centre national des Arts  
Premier dirigeant Commission de la capitale nationale  
Membre Commission de la capitale nationale  
Commissaire du gouvernement à la cinématographie Office national du film  
Directeur Musée des beaux-arts du Canada  
Premier conseiller Conseil national de recherches du Canada  
Président Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada  
Ombudsman canadien Bureau de l'ombudsman canadien pour la responsabilité des entreprises  
Commissaire de la concurrence Bureau du commissaire de la concurrence  
Ombudsman Bureau de l'Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire d'Oshawa  
Président du conseil Administration de pilotage du Pacifique  
Membre Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés  
Vice-président et membre Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés  
Membre du comité consultatif Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d'impôts  
Président de la monnaie Monnaie royale canadienne  
Président et vice-président Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada  
Recteur Collège militaire royal du Canada  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire du Saguenay  
Président Téléfilm Canada  
Conseiller (maritime et médical) Tribunal d'appel des transports du Canada  
Président et chef de la direction VIA Rail Canada Inc.