Arrêté 2026-87-20-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2026-43
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 6
Enregistrement
DORS/2026-43 Le 9 mars 2026
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
En vertu des paragraphes 66(1)référence a et 87(3)référence b et des alinéas 87(4.1)a)référence b et c)référence b de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence c, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2026-87-20-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Ottawa, le 5 mars 2026
La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin
Arrêté 2026-87-20-01 modifiant la Liste intérieure
Modifications
1 La partie 1 de la Liste intérieure référence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 51-48-9
- 87-62-7
- 98-95-3
- 101-65-5
- 123-69-3
- 135-88-6
- 140-41-0
- 150-68-5
- 302-79-4
- 507-28-8
- 751-94-0
- 1314-20-1
- 1796-92-5
- 2944-30-1
- 3910-35-8
- 4091-99-0
- 4454-16-4
- 4995-91-9
- 5284-79-7
- 6804-07-5
- 7580-31-6
- 7717-62-6
- 7774-29-0
- 10595-60-5
- 14239-68-0
- 14816-18-3
- 18015-76-4
- 19014-53-0
- 19900-65-3
- 41284-31-5
- 47742-71-2
- 49757-42-8
- 50471-44-8
- 52236-80-3
- 52434-90-9
- 61790-11-2
- 61790-54-3
- 63148-76-5
- 63568-35-4
- 68083-40-9
- 68201-19-4
- 68228-09-1
- 68334-11-2
- 68603-64-5
- 68610-24-2
- 68648-44-2
- 69304-37-6
- 71487-01-9
- 73003-83-5
- 106068-87-5
- 107667-02-7
- 114792-68-6
- 132373-76-3
- 143106-84-7
2 (1) Le titre de la partie 2 de la version anglaise de la même liste est remplacé par ce qui suit :
CHEMICALS AND POLYMERS TO WHICH SUBSECTION 81(3) OF THE ACT APPLIES AND THAT ARE IDENTIFIED BY CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE REGISTRY NUMBERS
(2) La même liste est modifiée par adjonction, après le titre de la partie 2, de ce qui suit :
SECTION 1
Substances individuelles
(3) Le titre de la colonne 2 du tableau de la section 1 de la partie 2 de la même liste est remplacé par « Nouvelles activités, renseignements à fournir, délai d’évaluation et catégories de personnes ».
(4) La section 1 de la partie 2 de la même liste est modifiée par radiation de « Groupe A » et « Groupe B » figurant dans la colonne 1, des passages de la colonne 2 figurant en regard de ces groupes et des notes relatives à ces groupes.
(5) La section 1 de la partie 2 de la même liste est modifiée par radiation des substances ci-après figurant dans la colonne 1 et des passages de la colonne 2 figurant en regard de ces substances :
- 79-07-2
- 107-05-1
- 116-66-5
- 117-82-8
- 475-71-8
- 603-33-8
- 626-39-1
- 944-61-6
- 1154-59-2
- 1176-74-5
- 1325-86-6
- 1326-05-2
- 4395-65-7
- 14295-43-3
- 38465-55-3
- 40615-36-9
- 58161-93-6
- 60352-98-9
- 64111-81-5
- 64325-78-6
- 70161-19-2
- 70776-86-2
- 83006-67-1
- 101200-53-7
- 125328-28-1
| Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelles activités, renseignements à fournir, délai d’évaluation et catégories de personnes |
|---|---|
122-60-1 |
1 La substance oxyde de 2,3-époxypropyle et de phényle est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi à l’égard des activités suivantes :
2 Malgré l’article 1, l’activité ne constitue pas une nouvelle activité dans les cas suivants :
3 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
4 Les renseignements visés à l’article 3 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre. 5 Pour l’application du paragraphe 87.1(2) de la Loi, n’ont pas à être avisées les personnes à qui la possession matérielle ou le contrôle de la substance est transféré si, au moment du transfert, la substance est présente dans un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. |
10034-93-2 |
1 La substance sulfate d’hydrazinium(2+) est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi à l’égard des activités suivantes :
2 Malgré l’article 1, l’activité ne constitue pas une nouvelle activité dans les cas suivants :
3 Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
4 Les renseignements visés à l’article 3 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre. 5 Pour l’application du paragraphe 87.1(2) de la Loi, n’ont pas à être avisées les personnes à qui la possession matérielle ou le contrôle de la substance est transféré si, au moment du transfert, la substance est présente dans un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. |
(7) La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, après la section 1, de ce qui suit :
SECTION 2
Groupes de substances
Nouvelle activité
1 (1) Toute substance mentionnée dans le tableau ci-après est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi à l’égard de toute activité la mettant en cause, lorsque la quantité totale de la substance mise en cause dans l’ensemble des activités, au cours d’une année civile, est supérieure à 100 kg.
| Colonne 1 Numéro de registre du Chemical Abstracts Service |
Colonne 2 Nom de la substance |
|---|---|
| 51-48-9 S′ | 2-Thyroxine |
| 101-65-5 S′ | (MĂ©thylènedi-4,1-phĂ©nylène)-dicarbamate de diphĂ©nyle |
| 123-69-3 S′ | HexadĂ©c-7-Ă©n-16-olide |
| 302-79-4 S′ | Acide rĂ©tinoĂŻque |
| 507-28-8 S′ | Chlorure de tĂ©traphĂ©nylarsonium |
| 751-94-0 S′ | Acide (17Z)-16β-(acĂ©tyloxy)-3α,11α-dihydroxy-29-nor-4α,8α,9β,13α,14β-dammara-17(20), 24-diĂ©n-21-oĂŻque, sel de monosodium |
| 1796-92-5 S′ | 5-[(3-Carboxylato-5-mĂ©thyl-4-oxocyclohexa-2,5-diĂ©n-1-ylidène)(2,6-dichlorophĂ©nyl)mĂ©thyl]-3-mĂ©thylsalicylate de disodium |
| 2944-30-1 S′ | 1,4-Bis[(4-mĂ©thoxyphĂ©nyl)amino]anthraquinone |
| 3910-35-8 S′ | 1,1,3-TrimĂ©thyl-3-phĂ©nylindane |
| 4091-99-0 S′ | Acide 2-[3,6-bis(acĂ©toxy)-2,7-dichloroxanthĂ©n-9-yl]benzoĂŻque |
| 5284-79-7 S′ | 2,6-Bis(4-azidobenzylidène)-4-mĂ©thylcyclohexan-1-one |
| 7717-62-6 S′ | 2,2′-DiphĂ©nyldiacĂ©tate de phĂ©nylĂ©thylène |
| 7774-29-0 S′ | Diiodure de mercure |
| 10595-60-5 S′ | N,N′-Bis(1,3-dimĂ©thylbutylidène)-2,2′-iminobis(Ă©thylamine) |
| 14239-68-0 S′ | Bis(diĂ©thyldithiocarbamate) de cadmium |
| 19014-53-0 S′ | 1-Amino-2-[p-[(hexahydro-2-oxo-1H-azĂ©pin-1-yl)mĂ©thyl]phĂ©noxy]-4-hydroxyanthraquinone |
| 41284-31-5 S′ | TĂ©rĂ©phtalate de 2-[[4-(2,2-dicyanovinyl)-3-mĂ©thylphĂ©nyl]Ă©thylamino]Ă©thyle et de mĂ©thyle |
| 47742-71-2 S′ | 3,6-Bis(diĂ©thylamino)-9-[2-(mĂ©thoxycarbonyl)phĂ©nyl]xanthylium |
| 49757-42-8 S′ | Chlorure de 4,4′,4′′-trimĂ©thoxytrityle |
| 52236-80-3 S′ | [4-[(1-Amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-2-anthracĂ©nyl)oxy]phĂ©noxy]acĂ©tate d′Ă©thyle |
| 52434-90-9 S′ | 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione |
| 61790-11-2 S′ | Acides gras de tallöl, sels de zinc |
| 61790-54-3 S′ | Acides naphtĂ©niques, composĂ©s avec des N-suif alkyltrimĂ©thylènediamines |
| 63148-76-5 S′ | 3-{2-[2-Éthyl-3-(3-Ă©thyl-5-phĂ©nylbenzoxazolium-2-yl)allylidène]-2,3-dihydrobenzoxazol-3-yl}propane-1-sulfonate |
| 63568-35-4 S′ | Acide diisononylnaphtalènedisulfonique, composĂ© (1:2) avec le 1,1′-iminodipropan-2-ol |
| 68083-40-9 S′ | 2-Hydroxy-4-[2-hydroxy-3-(octoxy)propoxy]phĂ©nylphĂ©nylcĂ©tone |
| 68201-19-4 S′ | Baryum, complexes d′acides gras de suif et d′acĂ©tate |
| 68228-09-1 S′ | 2-[[[2,4(ou 3,5)-DimĂ©thyl-3-cyclohexĂ©n-1-yl]mĂ©thyl]amino]benzoate d′Ă©thyle |
| 68334-11-2 S′ | Acides gras de tallöl, composĂ©s avec la 2-(o-hydroxybenzylidène)hydrazinecarboxamidine |
| 68603-64-5 S′ | Amines, N-(alkyle de suif hydrogĂ©nĂ©)trimĂ©thylènedi- |
| 68648-44-2 S′ | PyrĂ©thrines et pyrĂ©throĂŻdes, rĂ©sidus de fabrication |
| 69304-37-6 S′ | 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tĂ©traisopropyldisiloxane |
| 71487-01-9 S′ | ComposĂ©s de l′ion ammonium quaternaire, dialkyle de coco dimĂ©thyles, nitrites |
| 73003-83-5 S′ | Chlorure de tĂ©traphĂ©nylarsonium, composĂ© avec l′acide hydrochlorique (1:1) |
| 106068-87-5 S′ | 5-Chloro-2-({5-[(5-chloro-1,3-diĂ©thyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ylidène)Ă©thylidène]-3-Ă©thyl-4-oxo-2-thiazolidinylidène}mĂ©thyl)-3-Ă©thylbenzothiazolium, iodure |
| 107667-02-7 S′ | Acide bis(2,4,4-trimĂ©thylpentyl)phosphinodithioĂŻque |
| 114792-68-6 S′ | DibenzyltrimĂ©thylbenzène |
| 132373-76-3 S′ | Acide 1,5-bis(isopropyl)-2-naphtalènesulfonique, composĂ© avec la cyclohexanamine (1:1) |
| 143106-84-7 S′ | Chlorhydrate de [1R-(1α,4aβ,10aα)]-4-({[1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1,4a-dimĂ©thyl-7-(isopropyl)phĂ©nanthrĂ©n-1-yl]mĂ©thyl}(3-oxo-3-phĂ©nylpropyl)amino)butan-2-one |
Renseignements Ă fournir
(2) Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
- a) les renseignements prévus aux articles 1, 2 et 4 à 8, aux alinéas 11b) et 12e) et f) et aux articles 14, 16 et 19 de la partie 1 de l’annexe 1;
- b) ceux prévus à l’article 56 et aux alinéas 74a) et d), 75a) et 76a) de la partie 2 de cette annexe;
- c) le résultat des tests de solubilité de la substance dans l’eau et, selon le cas :
- (i) les renseignements prévus à l’article 14 de la partie 2 de cette annexe si la solubilité de la substance dans l’eau est inférieure à 0,1 mg/L,
- (ii) ceux prévus aux articles 14 et 57 de la partie 2 de cette annexe si la solubilité de la substance dans l’eau est égale ou supérieure à 0,1 mg/L, sans dépasser 1 mg/L,
- (iii) ceux prévus à l’article 57 de la partie 2 de cette annexe si la solubilité de la substance dans l’eau est supérieure à 1 mg/L;
- d) les renseignements prévus aux articles 1 à 4 de la partie 3 de cette annexe.
Délai d’évaluation
(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.
Nouvelle activité
2 (1) Toute substance mentionnée dans le tableau ci-après est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi à l’égard des activités suivantes :
- a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de tout produit ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est égale ou supérieure à 0,1 % :
- (i) tout produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
- (ii) tout cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- b) l’importation de la substance dans tout produit ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est égale ou supérieure à 0,1 % et que la quantité totale importée dans l’ensemble des produits, au cours d’une année civile, est supérieure à 10 kg :
- (i) tout produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
- (ii) tout cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- c) toute autre activité mettant en cause la substance, lorsque la quantité totale mise en cause dans l’ensemble des activités, autres que celles visées aux alinéas a) et b), au cours d’une année civile, est supérieure à 1 000 kg.
| Colonne 1 Numéro de registre du Chemical Abstracts Service |
Colonne 2 Nom de la substance |
|---|---|
| 55-18-5 S′ | DiĂ©thylnitrosoamine |
| 60-35-5 S′ | AcĂ©tamide |
| 62-50-0 S′ | MĂ©thanesulfonate d′Ă©thyle |
| 62-55-5 S′ | ThioacĂ©tamide |
| 66-27-3 S′ | MĂ©thanesulfonate de mĂ©thyle |
| 79-16-3 S′ | N-MĂ©thylacĂ©tamide |
| 87-62-7 S′ | 2,6-Xylidine |
| 96-09-3 S′ | (ÉpoxyĂ©thyl)benzène |
| 96-18-4 S′ | 1,2,3-Trichloropropane |
| 98-95-3 S′ | Nitrobenzène |
| 100-63-0 S′ | PhĂ©nylhydrazine |
| 106-87-6 S′ | 7-Oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptane |
| 115-28-6 S′ | Acide 1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-ène-2,3-dicarboxylique |
| 116-14-3 S′ | TĂ©trafluoroĂ©thylène |
| 117-82-8 S′ | Phtalate de bis(2-mĂ©thoxyĂ©thyle) |
| 123-39-7 S′ | N-MĂ©thylformamide |
| 135-20-6 S′ | N-Nitroso-N-phĂ©nylhydroxylamine, sel d′ammonium |
| 135-88-6 S′ | N,2-Naphtylaniline |
| 140-41-0 S′ | Acide trichloroacĂ©tique, composĂ© (1:1) avec la N′-(chlorophĂ©nyl)-N,N-dimĂ©thylurĂ©e |
| 141-90-2 S′ | 2-Thiouracile |
| 331-39-5 S′ | Acide 3,4-dihydroxycinnamique |
| 593-60-2 S′ | BromoĂ©thylène |
| 606-20-2 S′ | 2,6-Dinitrotoluène |
| 1314-20-1 S′ | Dioxyde de thorium |
| 1694-09-3 S′ | (4-{[4-(DimĂ©thylamino)phĂ©nyl][4-[Ă©thyl(3-sulfonatobenzyl)amino]phĂ©nyl]mĂ©thylène}cyclohexa-2,5-diĂ©n-1-ylidène)(Ă©thyl)(3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de sodium |
| 3296-90-0 S′ | 2,2-Bis(bromomĂ©thyl)propane-1,3-diol |
| 4454-16-4 S′ | Bis(2-Ă©thylhexanoate) de nickel |
| 4995-91-9 S′ | Octanoate de nickel(2+) |
| 6804-07-5 S′ | Ester mĂ©thylique de l′acide [(1,4-dioxydoquinoxalin-2-yl)mĂ©thylène]hydrazinecarboxylique |
| 7580-31-6 S′ | Acide 2-Ă©thylhexanoĂŻque, sel de nickel |
| 10046-00-1 S′ | HydrogĂ©nosulfate d′hydroxylammonium |
| 13463-39-3 S′ | TĂ©tracarbonylnickel |
| 13840-56-7 S′ | Acide orthoborique, sel de sodium |
| 14816-18-3 S′ | Phoxime |
| 26447-14-3 S′ | [(Tolyloxy)mĂ©thyl]oxirane |
| 39156-41-7 S′ | Sulfate de 4-mĂ©thoxy-m-phĂ©nylènediammonium |
| 50471-44-8 S′ | N-3,5-DichlorophĂ©nyl-5-mĂ©thyl-5-vinyl-1,3-oxazolidine-2,4-dione |
| 64742-66-1 S′ | Naphta (pĂ©trole), dĂ©paraffinage catalytique |
| 68610-24-2 S′ | PridĂ©rite jaune pâle de nickel, de baryum et de titane |
Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1), l’activité ne constitue pas une nouvelle activité dans les cas suivants :
- a) la substance est destinée à la recherche et au développement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou elle est une substance intermédiaire limitée au site au sens de ce paragraphe;
- b) la substance — ou le produit contenant celle-ci — est destinĂ©e uniquement Ă l’exportation.
Renseignements Ă fournir
(3) Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
- a) les renseignements prévus aux articles 1, 2 et 4 à 7 et aux alinéas 8d) à f), 11a) à c) et 12i) et j) de la partie 1 de l’annexe 1;
- b) ceux prévus aux articles 1 à 4 de la partie 3 de cette annexe.
Délai d’évaluation
(4) Les renseignements visés au paragraphe (3) sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.
Catégorie de personnes
(5) Pour l’application du paragraphe 87.1(2) de la Loi, n’ont pas à être avisées les personnes à qui la possession matérielle ou le contrôle de la substance est transféré si, au moment du transfert, la substance est présente dans un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
Nouvelle activité
3 (1) Toute substance mentionnée dans le tableau ci-après est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi à l’égard des activités suivantes :
- a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de tout produit ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est égale ou supérieure à 1,0 % :
- (i) tout produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
- (ii) tout cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- b) l’importation de la substance dans tout produit ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est égale ou supérieure à 1,0 % et que la quantité totale importée dans l’ensemble des produits, au cours d’une année civile, est supérieure à 10 kg :
- (i) tout produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
- (ii) tout cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- c) toute autre activité mettant en cause la substance, lorsque la quantité totale mise en cause dans l’ensemble des activités, autres que celles visées aux alinéas a) et b), au cours d’une année civile, est supérieure à 1 000 kg.
| Colonne 1 Numéro de registre du Chemical Abstracts Service |
Colonne 2 Nom de la substance |
|---|---|
| 59-88-1 S′ | Chlorure de phĂ©nylhydrazinium |
| 75-25-2 S′ | Bromoforme |
| 76-01-7 S′ | PentachloroĂ©thane |
| 78-88-6 S′ | 2,3-Dichloropropène |
| 79-00-5 S′ | 1,1,2-TrichloroĂ©thane |
| 94-58-6 S′ | 5-Propylbenzo-1,3-dioxole |
| 107-05-1 S′ | 3-Chloropropène |
| 110-88-3 S′ | 1,3,5-Trioxane |
| 123-73-9 S′ | (E)-CrotonaldĂ©hyde |
| 136-35-6 S′ | Diazoaminobenzène |
| 150-68-5 S′ | Monuron |
| 591-78-6 S′ | Hexan-2-one |
| 615-28-1 S′ | o-PhĂ©nylènediamine, dichlorhydrate |
| 823-40-5 S′ | 2-MĂ©thyl-m-phĂ©nylènediamine |
| 4170-30-3 S′ | CrotonaldĂ©hyde |
| 18015-76-4 S′ | Oxalate de {4-[p-(dimĂ©thylamino)benzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diĂ©n-1-ylidène}dimĂ©thylammonium |
| 19900-65-3 S′ | 4,4′-MĂ©thylènebis(2-Ă©thylaniline) |
| 25376-45-8 S′ | Diaminotoluène |
| 103122-66-3 S′ | (Isobutoxythiocarbonyl)carbamate d′Ă©thyle |
Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1), l’activité ne constitue pas une nouvelle activité dans les cas suivants :
- a) la substance est destinée à la recherche et au développement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou elle est une substance intermédiaire limitée au site au sens de ce paragraphe;
- b) la substance — ou le produit contenant celle-ci — est destinĂ©e uniquement Ă l’exportation.
Renseignements Ă fournir
(3) Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
- a) les renseignements prévus aux articles 1, 2 et 4 à 7 et aux alinéas 8d) à f), 11a) à c) et 12i) et j) de la partie 1 de l’annexe 1;
- b) ceux prévus aux articles 1 à 4 de la partie 3 de cette annexe.
Délai d’évaluation
(4) Les renseignements visés au paragraphe (3) sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.
Catégorie de personnes
(5) Pour l’application du paragraphe 87.1(2) de la Loi, n’ont pas à être avisées les personnes à qui la possession matérielle ou le contrôle de la substance est transféré si, au moment du transfert, la substance est présente dans un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
Nouvelle activité
4 (1) Toute substance mentionnée dans le tableau ci-après est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi à l’égard de toute activité la mettant en cause, lorsque la quantité totale de la substance mise en cause dans l’ensemble des activités, au cours d’une année civile, est supérieure à 1 000 kg.
| Colonne 1 Numéro de registre du Chemical Abstracts Service |
Colonne 2 Nom de la substance |
|---|---|
| 58-38-8 S′ | 2-Chloro-10-[3-(4-mĂ©thylpipĂ©razin-1-yl)propyl]-10H-phĂ©nothiazine |
| 76-60-8 S′ | Vert de bromocrĂ©sol |
| 77-52-1 S′ | Acide 3β-hydroxyurs-12-Ă©n-28-oĂŻque |
| 93-46-9 S′ | N,N′-Di-2-naphtyl-p-phĂ©nylènediamine |
| 116-66-5 S′ | 1,1,3,3,5-PentamĂ©thyl-4,6-dinitroindane |
| 475-71-8 S′ | Benzo[h]benz[5,6]acridino[2,1,9,8-klmna]acridine-8,16-dione |
| 603-33-8 S′ | TriphĂ©nylbismuth |
| 603-48-5 S′ | N,N,N′,N′,N′′,N′′-HexamĂ©thyl-4,4′,4′′-mĂ©thylidynetrianiline |
| 608-71-9 S′ | PentabromophĂ©nol |
| 944-61-6 S′ | 3,4,5,6-TĂ©trachlorovĂ©ratrole |
| 1000-05-1 S′ | 1,1,3,3,5,5,7,7-OctamĂ©thyltĂ©trasiloxane |
| 1176-74-5 S′ | 2-[(3,5-Dibromo-4-hydroxyphĂ©nyl)(3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadiĂ©n-1-ylidène)mĂ©thyl]benzoate d′Ă©thyle |
| 1325-85-5 S′ | α,α-Bis[4-(dimĂ©thylamino)phĂ©nyl]-4-(mĂ©thylphĂ©nylamino)-1-naphtalènemĂ©thanol |
| 1325-86-6 S′ | α,α-Bis[4-(diĂ©thylamino)phĂ©nyl]-4-(Ă©thylamino)naphtalène-1-mĂ©thanol |
| 1326-05-2 S′ | Acide 2-(2,4,5,7-tĂ©trabromo-3,6-dihydroxyxanthĂ©n-9-yl)benzoĂŻque, sel de plomb |
| 1326-49-4 S′ | 4-MĂ©thylbenzène-1,3-diamine sulfurĂ©e |
| 2379-75-1 S′ | 5-Chloro-2-(5-chloro-4,7-dimĂ©thyl-3-oxobenzo[b]thiĂ©n-2(3H)-ylidène)-4,7-dimĂ©thylbenzo[b]thiophĂ©n-3(2H)-one |
| 2538-84-3 S′ | Bis(sulfate) de disodium et de 16,17-dimĂ©thoxyanthra[9,1,2-cde]benzo[rst]pentaphène-5,10-diyle |
| 2746-81-8 S′ | Ester 2-[4-[3-[2-(trifluoromĂ©thyl)-10H-phĂ©nothiazin-10-yl] propyl]-1-pipĂ©razinyl]Ă©thylique de l′acide heptanoĂŻque |
| 3271-22-5 S′ | 2,4-DimĂ©thoxy-6-pyrĂ©n-1-yl-1,3,5-triazine |
| 4395-65-7 S′ | 1-Amino-4-anilinoanthraquinone |
| 6257-39-2 S′ | 3,4′,5-Tris(1,1-dimĂ©thylĂ©thyl)[1,1′-biphĂ©nyl]-4-ol |
| 6371-23-9 S′ | 5,7-Dichloro-2-(6-chloro-4-mĂ©thyl-3-oxobenzo[b]thiĂ©n-2(3H)-ylidène)-4-mĂ©thylbenzo[b]thiophĂ©n-3(2H)-one |
| 6373-31-5 S′ | 6,10,12-Trichloronapht[2,3-c]acridine-5,8,14(13H)-trione |
| 6408-50-0 S′ | 1-(MĂ©thylamino)-4-[(3-mĂ©thylphĂ©nyl)amino]anthraquinone |
| 6409-68-3 S′ | 1-Amino-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-carbaldĂ©hyde-2-[(1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthryl)mĂ©thylène]hydrazone |
| 6417-38-5 S′ | N-[5-(Benzoylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthryl]-5,8,13,14-tĂ©thraydro-5,8,14-trioxonapht[2,3-c]acridine-10-carboxamide |
| 14295-43-3 S′ | 4,7-Dichloro-2-(4,7-dichloro-3-oxobenzo[b]thiĂ©n-2(3H)-ylidène)benzo[b]thiophĂ©n-3(2H)-one |
| 15958-61-9 S′ | 1-[p-(PhĂ©nylsulfonyl)anilino]anthraquinone |
| 16834-13-2 S′ | 5,10,15,20-TĂ©tra(4-pyridyl)-21H,23H-porphine |
| 19163-98-5 S′ | 2-[3-[5,6-Dichloro-1-Ă©thyl-1,3-dihydro-3-(3-sulfonatopropyl)-2H-benzimidazol-2-ylidène]prop-1-Ă©nyl]-3-Ă©thylbenzoxazolium |
| 25857-05-0 S′ | Adipate de bis[2-[[4-(2,2-dicyanovinyl)-3-mĂ©thylphĂ©nyl]Ă©thylamino]Ă©thyle] |
| 28118-10-7 S′ | 5,6-Dichloro-2-[3-(5,6-dichloro-1,3-diĂ©thyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ylidène)-1-propĂ©nyl]-1-Ă©thyl-3-(3-sulfonatobutyl)-1H-benzimidazolium |
| 38465-55-3 S′ | Bis{1-[4-(dimĂ©thylamino)phĂ©nyl]-2-phĂ©nylĂ©thylène-1,2-dithiolato(2-)-S,S′}nickel |
| 40615-36-9 S′ | 1,1′-(ChlorophĂ©nylmĂ©thylène)bis[4-mĂ©thoxybenzène] |
| 42479-88-9 S′ | 3,4′-Bis(1,1-dimĂ©thylĂ©thyl)[1,1′-biphĂ©nyl]-4-ol |
| 52671-38-2 S′ | 2,2′-[1,4-PhĂ©nylènebis(1,3,4-oxadiazole-5,2-diyl)]bis[1-aminoanthraquinone] |
| 53184-75-1 S′ | Isopropylidènedi-p-phĂ©nylènebis[bis[(3-Ă©thyl-3-oxĂ©tanyl)mĂ©thyl]phosphine] |
| 54079-60-6 S′ | [[4-[[2-(2-CyclohexylphĂ©noxy)Ă©thyl]Ă©thylamino]-2-mĂ©thylphĂ©nyl]mĂ©thylène]malononitrile |
| 54243-60-6 S′ | 1-Amino-4-hydroxy-2-(4-mĂ©thoxyphĂ©noxy)anthraquinone |
| 56307-70-1 S′ | Naphtalènedisulfonate de bis(2-mĂ©thoxy-4-nitrobenzènediazonium) |
| 58019-27-5 S′ | Diaminoanthra[9,1,2-cde]benzo[rst]pentaphène-5,10-dione |
| 58161-93-6 S′ | Acide 4-[1-[[(2,4-dichlorophĂ©nyl)amino]carbonyl]-3,3-dimĂ©thyl-2-oxobutoxy]benzoĂŻque |
| 59583-77-6 S′ | (3,4-DichlorophĂ©nyl)carbamate de 2-[butyl[4-(2,2-dicyanovinyl)-3-mĂ©thylphĂ©nyl]amino]Ă©thyle |
| 63281-10-7 S′ | 5-[[2-Chloro-4-(mĂ©thylsulfonyl)phĂ©nyl]azo]-4-mĂ©thyl-2,6-bis[[3-(2-phĂ©noxyĂ©thoxy)propyl]amino]nicotinonitrile |
| 63467-19-6 S′ | Carbanilate de 2-[6-(2,2-dicyanovinyl)-1,2,3,4-tĂ©trahydro-2,2,4-trimĂ©thylquinolĂ©in-1-yl]Ă©thyle |
| 64086-95-9 S′ | 1-Amino-2-bromo-4-[[4-[(1-mĂ©thylĂ©thyl)amino]-6-phĂ©nyl-1,3,5-triazin-2-yl]amino]anthraquinone |
| 64086-96-0 S′ | 2-AcĂ©tyl-1-amino-4-[[4-[(1-mĂ©thylĂ©thyl)amino]-6-phĂ©nyl-1,3,5-triazin-2-yl]amino]anthraquinone |
| 64111-81-5 S′ | PhĂ©nol, 2-phĂ©noxy-, dĂ©rivĂ© trichloro |
| 68910-11-2 S′ | Alcool 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylique, produits de rĂ©action avec le mĂ©sitylène |
| 69898-66-4 S′ | 3-[4-(DiĂ©thylamino)-2-Ă©thoxyphĂ©nyl]-3-(1-Ă©thyl-2-mĂ©thyl-1H-indol-3-yl)-1,3-dihydro-1-oxoisobenzofurane-5-carboxylate d′Ă©thyle |
| 69898-67-5 S′ | 1-[4-(DiĂ©thylamino)-2-Ă©thoxyphĂ©nyl]-1-(1-Ă©thyl-2-mĂ©thyl-1H-indol-3-yl)-1,3-dihydro-3-oxoisobenzofurane-5-carboxylate d′Ă©thyle |
| 70161-19-2 S′ | [(9,10-Dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylène)bis(imino-4,1-phĂ©nylĂ©noxy)]bis(benzènesulfonate) de disodium |
| 70776-86-2 S′ | [1R-(1α,4aβ,10aα)]-4-[[[7-Isopropyl-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1,4a-dimĂ©thylphĂ©nanthrĂ©n-1-yl]mĂ©thyl](3-oxo-3-phĂ©nylpropyl)amino]butan-2-one |
| 72102-56-8 S′ | Chlorure de [p-(dimĂ©thylamino)phĂ©nyl]bis[4-(Ă©thylamino)-3-mĂ©thylphĂ©nyl]mĂ©thylium |
| 72102-64-8 S′ | Chlorure de bis[4-(dimĂ©thylamino)phĂ©nyl][4-(Ă©thylamino)-3-mĂ©thylphĂ©nyl]mĂ©thylium |
| 72318-87-7 S′ | ({[3-(DimĂ©thylamino)propyl]amino}mĂ©thyl)phĂ©nol, comportant des groupements isobutylène |
| 72749-91-8 S′ | Acide [(anthraquinone-1,4-diyl)diimino]di-tert-butyldibenzènesulfonique, sel de sodium |
| 75908-83-7 S′ | Oxybis[(1,1,3,3-tĂ©tramĂ©thylbutyl)benzènesulfonate] de dipotassium |
| 83006-67-1 S′ | 2,2′-[(9,10-Dihydro-5,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1,4-anthrylène)diimino]bis[5-tert-butylbenzènesulfonate] de disodium |
| 83721-47-5 S′ | Chloro-N-[2,3,4-trichloro-6-(2,4-dichlorophĂ©noxy)phĂ©nyl]mĂ©thanesulfonamidate de sodium |
| 83721-48-6 S′ | Chloro-N-[2,3,4,5-tĂ©trachloro-6-(2,4-dichlorophĂ©noxy)phĂ©nyl]mĂ©thanesulfonamidate de sodium |
| 85186-47-6 S′ | Sel de 9-(2-carboxyphĂ©nyl)-3,6-bis(diĂ©thylamino)xanthylium d′acide mono-C10-14-alkylbenzènesulfonique (1:1) |
| 86551-61-3 S′ | 2-[2,4-Bis(1,1′-dimĂ©thylpropyl)phĂ©noxy]-N-[p-(2-formylhydrazino)phĂ©nyl]butyramide |
| 90268-98-7 S′ | Carbonate de sodium, produits de rĂ©action avec l′aniline, la p-nitroaniline, la p-phĂ©nylènediamine, le sulfure de sodium, le soufre et la p-toluidine |
| 91696-90-1 S′ | Acide 2′-(p-aminophĂ©nyl)-6-mĂ©thyl[2,6′-bibenzothiazole]-7-sulfonique, diazotĂ©, couplĂ© avec l′acide p-aminobenzènesulfonique diazotĂ© et le rĂ©sorcinol, sels de sodium |
| 93384-84-0 S′ | Acide naphtalènesulfonique, produits de rĂ©action avec le formaldĂ©hyde et l′acide hydroxybenzènesulfonique, sels d′ammonium |
| 94248-26-7 S′ | 1-Chloro-N-(o-phĂ©noxyphĂ©nyl)mĂ©thanesulfonamidate de sodium, dĂ©rivĂ© pentachlorĂ©, sel de sodium |
| 104376-69-4 S′ | FormaldĂ©hyde, produits de rĂ©action avec le nonylphĂ©nol ramifiĂ© et le xylĂ©nol, Ă©thoxylĂ©s |
| 108004-27-9 S′ | [1α(R),2β]-α-(2,4-DichlorophĂ©nyl)-α-[2-(2,4-dichlorophĂ©nyl)cyclopropyl]-1H-imidazole-1-Ă©thanol |
| 113163-36-3 S′ | FormaldĂ©hyde, produits de rĂ©action avec du biphĂ©nyle sulfonĂ© et du terphĂ©nyle sulfonĂ©, sels de sodium |
| 117310-64-2 S′ | (ButylphĂ©nyl)bis(2,6-dichlorobenzoyl)phosphine-oxyde |
| 223777-68-2 S′ | Hydroxydinonylbenzènesulfonate monoammoniacal rĂ©ticulĂ© |
Renseignements Ă fournir
(2) Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
- a) les renseignements prévus aux articles 1 à 8 et aux alinéas 11b) et 12a) à g) de la partie 1 de l’annexe 1;
- b) ceux prévus à au moins deux des articles 9, 10 et 11 de la partie 2 de cette annexe;
- c) ceux prévus aux articles 14, 15 ou 79 de la partie 2 de cette annexe;
- d) ceux prévus aux articles 56 et 74 à 76 de la partie 2 de cette annexe;
- e) ceux prévus aux articles 1 à 4 de la partie 3 de cette annexe.
Délai d’évaluation
(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.
Nouvelle activité
5 (1) Toute substance mentionnée dans le tableau ci-après est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi à l’égard de toute activité la mettant en cause, lorsque la quantité totale de la substance mise en cause dans l’ensemble des activités, au cours d’une année civile, est supérieure à 10 000 kg.
| Colonne 1 Numéro de registre du Chemical Abstracts Service |
Colonne 2 Nom de la substance |
|---|---|
| 87-10-5 S′ | Tribromsalan |
| 96-66-2 S′ | 6,6′-Di-tert-butyl-4,4′-thiodi-o-crĂ©sol |
| 132-61-6 S′ | N-(4-ChlorophĂ©nyl)-2-hydroxy-9H-carbazole-3-carboxamide |
| 133-49-3 S′ | Pentachlorobenzènethiol |
| 145-39-1 S′ | 1-tert-Butyl-3,4,5-trimĂ©thyl-2,6-dinitrobenzène |
| 440-17-5 S′ | Trifluoperazine, dichlorhydrate |
| 626-39-1 S′ | 1,3,5-Tribromobenzène |
| 1154-59-2 S′ | 3,3′,4′,5-TĂ©trachlorosalicylanilide |
| 2062-78-4 S′ | 1-{1-[4,4-Bis(4-fluorophĂ©nyl)butyl]pipĂ©ridin-4-yl}-2H-benzimidazol-2-one |
| 3687-67-0 S′ | 5-Bromo-2-(9-chloro-3-oxonaphto[1,2-b]thiĂ©n-2(3H)-ylidène)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one |
| 3767-68-8 S′ | 1-Amino-4-(benzothiazol-2-ylthio)anthraquinone |
| 23077-61-4 S′ | 4′-Chloro-2-hydroxycarbazole-1-carboxanilide |
| 24169-02-6 S′ | Nitrate de 1-{2-[(4-chlorophĂ©nyl)mĂ©thoxy]-2-(2,4-dichlorophĂ©nyl)Ă©thyl}-1H-imidazolium |
| 27341-33-9 S′ | 1-Amino-4-[(mĂ©thoxyphĂ©nyl)amino]anthraquinone |
| 36294-24-3 S′ | 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphĂ©nyl)propionate d′Ă©thyle |
| 52591-25-0 S′ | 2,2′-(1,3,4-Oxadiazole-2,5-diyl)bis[1-aminoanthraquinone] |
| 60352-98-9 S′ | Sulfate de [3-[[4-[(2,4-dimĂ©thylphĂ©nyl)amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl]amino]propyl]trimĂ©thylammonium et de mĂ©thyle |
| 63467-15-2 S′ | 6-(2,2-Dicyanovinyl)-3,4-dihydro-2,2,4,7-tĂ©tramĂ©thyl-N-phĂ©nyl-2H-quinolĂ©ine-1-propylamine |
| 64325-78-6 S′ | N-Benzoyl-5′-O-[bis(4-mĂ©thoxyphĂ©nyl)tolyl]-2′-dĂ©soxyadĂ©nosine |
| 67219-55-0 S′ | N-Benzoyl-5′-O-(p,p′-dimĂ©thoxytrityl)-2′-dĂ©soxycytidine |
| 68227-79-2 S′ | 4-[[9,10-Dihydro-9,10-dioxo-4-(p-tolylamino)-1-anthryl]amino]toluène-3-sulfonate d′ammonium |
| 68938-51-2 S′ | Siloxanes et silicones, (3-cyanopropyl)mĂ©thyl-, dimĂ©thyl- |
| 69695-75-6 S′ | 1-Amino-4-[[3-[(dimĂ©thylamino)mĂ©thyl]phĂ©nyl]amino]anthraquinone, monochlorhydrate |
| 72812-39-6 S′ | DihydrogĂ©nophosphate de bis(4-amino-3,5-dimĂ©thylphĂ©nyl)(2,6-dichlorophĂ©nyl)mĂ©thylium |
| 72828-93-4 S′ | Sulfate de 3-[[9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[(p-tolyl)amino]-1-anthryl]aminopropyl]trimĂ©thylammonium et de mĂ©thyle |
| 73398-86-4 S′ | 4-(3-Chloro-5-propylphĂ©nyl)pyridine |
| 73398-87-5 S′ | 4-(4-Chloro-3-propylphĂ©nyl)pyridine |
| 83968-86-9 S′ | 1-Amino-4-[[3-[(dimĂ©thylamino)mĂ©thyl]phĂ©nyl]amino]anthraquinone, composĂ© avec l′acide acĂ©tique (1:1) |
| 85702-64-3 S′ | 5,7-Dibromo-2-(5-bromo-7-chloro-1,3-dihydro-3-oxo-2H-indol-2-ylidène)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one |
| 101200-53-7 S′ | 2-[3-(m-ChlorophĂ©nyl)propyl]pyridine |
| 103331-97-1 S′ | Acides gras de suif hydrogĂ©nĂ©, ester {6-[bis(mĂ©thoxymĂ©thyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl}bis{[(mĂ©thoxymĂ©thyl)imino]mĂ©thylĂ©nique} |
| 103331-98-2 S′ | Acides gras de suif hydrogĂ©nĂ©, hexaesters avec le 2-({[4-({[2-hydroxy-1-(hydroxymĂ©thyl)Ă©thoxy]mĂ©thyl}(hydroxymĂ©thyl)amino)-6-[(hydroxymĂ©thyl)(mĂ©thoxymĂ©thyl)amino]-triazin-2-yl](mĂ©thoxymĂ©thyl)amino}mĂ©thoxy)propane-1,3-diol |
| 125328-28-1 S′ | 4,4′-IsopropylidènediphĂ©nol, produits de rĂ©action avec l′hexakis(mĂ©thoxymĂ©thyl)mĂ©lamine |
Renseignements Ă fournir
(2) Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
- a) les renseignements prévus aux articles 1 à 8 et aux alinéas 11b) et 12a) à g) de la partie 1 de l’annexe 1;
- b) ceux prévus à au moins deux des articles 9, 10 et 11 de la partie 2 de cette annexe;
- c) ceux prévus aux articles 14, 15 ou 79 de la partie 2 de cette annexe;
- d) ceux prévus aux articles 56 et 74 à 76 de la partie 2 de cette annexe;
- e) ceux prévus aux articles 1 à 4 de la partie 3 de cette annexe.
Délai d’évaluation
(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.
Nouvelle activité
6 (1) Toute substance mentionnée dans le tableau ci-après est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi à l’égard de toute activité la mettant en cause, lorsque la quantité totale de la substance mise en cause dans l’ensemble des activités, au cours d’une année civile, est supérieure à 100 kg.
| Colonne 1 Numéro de registre du Chemical Abstracts Service |
Colonne 2 Nom de la substance |
|---|---|
| 79-07-2 S′ | 2-ChloroacĂ©tamide |
| 131-52-2 S′ | PentachlorophĂ©nolate de sodium |
| 15545-48-9 S′ | Chlorotoluron |
| 24602-86-6 S′ | Tridemorphe |
| 55290-64-7 S′ | 1,1,4,4-TĂ©traoxyde de 2,3-dihydro-5,6-dimĂ©thyl-1,4-dithiinne |
Renseignements Ă fournir
(2) Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
- a) les renseignements prévus aux articles 1 à 7 et aux alinéas 8d) à f), 11b) et 12a) à g), i) et j) de la partie 1 de l’annexe 1;
- b) ceux prévus aux articles 1 à 4 de la partie 3 de cette annexe.
Délai d’évaluation
(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.
Nouvelle activité
7 (1) Toute substance mentionnée dans le tableau ci-après est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi à l’égard des activités suivantes :
- a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de tout produit ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est égale ou supérieure à 0,1 % :
- (i) tout produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
- (ii) tout cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- b) l’importation de la substance dans tout produit ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est égale ou supérieure à 0,1 % et que la quantité totale importée dans l’ensemble des produits, au cours d’une année civile, est supérieure à 10 kg :
- (i) tout produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
- (ii) tout cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- c) toute autre activité mettant en cause la substance, lorsque la quantité totale mise en cause dans l’ensemble des activités, autres que celles visées aux alinéas a) et b), au cours d’une année civile, est supérieure à 1 000 kg.
| Colonne 1 Numéro de registre du Chemical Abstracts Service |
Colonne 2 Nom de la substance |
|---|---|
| 101-61-1 S′ | N,N,N′,N′-TĂ©tramĂ©thyl-4,4′-mĂ©thylènedianiline |
| 131-18-0 S′ | Phtalate de dipentyle |
| 492-80-8 S′ | 4,4′-Carbonimidoylbis[N,N-dimĂ©thylaniline] |
| 569-61-9 S′ | 4,4′-(4-Iminocyclohexa-2,5-diĂ©nylidènemĂ©thylène)dianiline, chlorhydrate |
| 25321-14-6 S′ | Dinitrotoluène |
Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1), l’activité ne constitue pas une nouvelle activité dans les cas suivants :
- a) la substance est destinée à la recherche et au développement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou elle est une substance intermédiaire limitée au site au sens de ce paragraphe;
- b) la substance — ou le produit contenant celle-ci — est destinĂ©e uniquement Ă l’exportation.
Renseignements Ă fournir
(3) Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
- a) les renseignements prévus aux articles 1 à 8 et aux alinéas 11a) à c) et 12a) à g) de la partie 1 de l’annexe 1;
- b) ceux prévus à au moins deux des articles 9, 10 et 11 de la partie 2 de cette annexe;
- c) ceux prévus aux articles 14, 15 ou 79 de la partie 2 de cette annexe;
- d) ceux prévus aux articles 56 et 74 à 76 de la partie 2 de cette annexe;
- e) ceux prévus aux articles 1 à 4 de la partie 3 de cette annexe.
Délai d’évaluation
(4) Les renseignements visés au paragraphe (3) sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.
Catégorie de personnes
(5) Pour l’application du paragraphe 87.1(2) de la Loi, n’ont pas à être avisées les personnes à qui la possession matérielle ou le contrôle de la substance est transféré si, au moment du transfert, la substance est présente dans un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
Nouvelle activité
8 (1) Toute substance mentionnée dans le tableau ci-après est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi à l’égard de toute activité la mettant en cause, lorsque la quantité totale de la substance mise en cause dans l’ensemble des activités, au cours d’une année civile, est supérieure à 100 kg.
| Colonne 1 Numéro de registre du Chemical Abstracts Service |
Colonne 2 Nom de la substance |
|---|---|
| 3701-40-4 S′ | 4-Hydroxy-3-[4′-(2-hydroxynaphtylazo)-2,2′-dimĂ©thyl(1,1′-biphĂ©nyl)-4-ylazo]naphtalène-2,7-disulfonate de disodium |
| 6368-72-5 S′ | N-Éthyl-1-(4-(phĂ©nylazo)phĂ©nylazo)-2-naphtylamine |
| 6420-06-0 S′ | Acide 4-hydroxy-3-[4′-(1-hydroxy-5-sulfo-2-naphtylazo)-3,3′-dimĂ©thylbiphĂ©nyl-4-ylazo]naphtalène-1-sulfonique, sel disodique |
| 12789-03-6 S′ | Chlordane |
| 68400-36-2 S′ | 4-Amino-5-hydroxy-6-[[4′-[(4-hydroxyphĂ©nyl)azo]-3,3′-dimĂ©thyl[1,1′-biphĂ©nyl]-4-yl]azo]-3-[(4-nitrophĂ©nyl)azo]naphtalène-2,7-disulfonate de disodium |
| 68512-30-1 S′ | PhĂ©nols comportant des groupements mĂ©thylstyrène |
| 70210-08-1 S′ | N-(2-AcĂ©toxyĂ©thyl)-6-hydroxy-N-mĂ©thyl-5-[[4-(phĂ©nylazo)phĂ©nyl]azo]naphtalène-2-sulfonamide |
| 128683-35-2 S′ | RĂ©sidus de distillation de pĂ©trole de sables bitumineux en tour Ă la pression atmosphĂ©rique |
Renseignements Ă fournir
(2) Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
- a) les renseignements prévus aux articles 1 à 7 et aux alinéas 11b) et 12a) à g), i) et j) de la partie 1 de l’annexe 1;
- b) ceux prévus à deux des articles 62, 63 et 64 de la partie 2 de cette annexe, selon le mode d’exposition le plus probable chez l’être humain;
- c) ceux prévus aux articles 65 et 69 à 73 de la partie 2 de cette annexe;
- d) ceux prévus aux articles 1 à 4 de la partie 3 de cette annexe.
Délai d’évaluation
(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.
3 (1) Le titre de la partie 4 de la version anglaise de la même liste est remplacé par ce qui suit :
CHEMICALS AND POLYMERS TO WHICH SUBSECTION 81(3) OF THE ACT APPLIES AND THAT ARE IDENTIFIED BY CONFIDENTIAL SUBSTANCE IDENTITY NUMBERS
(2) Le titre de la colonne 2 du tableau de la partie 4 de la même liste est remplacé par « Nouvelles activités, renseignements à fournir, délai d’évaluation et catégories de personnes ».
4 Le titre de la colonne 2 du tableau de la partie 6 de la même liste est remplacé par « Nouvelles activités, renseignements à fournir, délai d’évaluation et catégories de personnes ».
5 Le titre de la partie 8 de la version anglaise de la même liste est remplacé par ce qui suit :
INANIMATE BIOTECHNOLOGY PRODUCTS AND LIVING ORGANISMS TO WHICH SUBSECTION 81(3) OR 106(3) OF THE ACT APPLIES AND THAT ARE IDENTIFIED BY CONFIDENTIAL SUBSTANCE IDENTITY NUMBERS
6 La même liste est modifiée par adjonction, après la partie 8, de l’annexe 1 figurant à l’annexe du présent arrêté.
Entrée en vigueur
7 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 6)
ANNEXE 1
(Parties 2 et 4)
Renseignements concernant les nouvelles activités à l’égard desquelles une substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- lignes directrices de l’OCDE
- Les lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, publiées par l’OCDE. (OECD Guidelines)
- OCDE
- L’Organisation de coopération et de développement économiques. (OECD)
- principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE
- Les principes figurant dans le document de l’OCDE intitulé Les principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série OCDE sur les principes de bonnes pratiques de laboratoire et la vérification du respect de ces principes. (OECD principles of good laboratory practice)
PARTIE 1
Renseignements relatifs aux nouvelles activités et aux substances
1 Une description de la nouvelle activité relative à la substance.
2 La quantité de la substance qu’il est prévu d’utiliser, de fabriquer ou d’importer au cours d’une année civile.
3 S’ils sont connus, les trois sites au Canada où il est prévu d’utiliser ou de transformer la plus grande quantité de la substance et la quantité prévue par site.
4 La dénomination chimique de la substance établie conformément aux règles de nomenclature chimique de l’Union internationale de chimie pure et appliquée ou du Chemical Abstracts Service.
5 S’ils sont connus, les noms commerciaux de la substance et les synonymes de sa dénomination chimique.
6 Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service de la substance, s’il peut lui être attribué.
7 La fiche de données de sécurité de la substance, si elle est accessible.
8 Les renseignements ci-après concernant la substance :
- a) sa formule moléculaire;
- b) sa formule développée;
- c) sa masse moléculaire, en grammes;
- d) le degré de pureté de sa composition de qualité technique, s’il y a lieu;
- e) les impuretés connues de sa composition de qualité technique et leur concentration massique;
- f) les additifs, les stabilisateurs et les solvants qui sont présents lors de la réalisation de l’étude, ainsi que leur concentration massique.
9 La composition de la substance, y compris les composantes prĂ©sentes lors de l’étude — comme les monomères et autres rĂ©actifs ainsi que les additifs, les stabilisateurs et les solvants —, ainsi que le numĂ©ro de registre du Chemical Abstracts Service de chaque composante, s’il est possible d’attribuer un tel numĂ©ro, et leur concentration massique.
10 Le plan de réaction de la substance.
11 Les renseignements ci-après concernant le produit qui contient la substance, ainsi que tous les produits finis qui contiennent celle-ci et à l’égard desquels ces renseignements sont connus :
- a) une description du produit et des produits finis qui indique leurs utilisations et méthodes d’application prévues ainsi que la fonction de la substance dans ceux-ci;
- b) la concentration de la substance dans le produit et les produits finis;
- c) la quantité du produit et des produits finis que la personne proposant la nouvelle activité prévoit de vendre au Canada au cours d’une année civile;
- d) une déclaration précisant si le degré prévu d’exposition du public à la substance contenue dans le produit ou dans les produits finis est élevé ou non, compte tenu notamment de la concentration de la substance dans ceux-ci, de la durée et de la fréquence d’exposition, des circonstances menant à l’exposition, de rejet intentionnel ou non de la substance lors de l’utilisation de ceux-ci, ainsi que des facteurs pouvant restreindre l’exposition directe du public et, si aucune exposition élevée n’est prévue, les renseignements corroborant ce fait.
12 Les renseignements ci-après concernant l’exposition à la substance :
- a) l’historique de l’utilisation de la substance et ses utilisations prévues;
- b) une description des méthodes recommandées pour détruire ou éliminer la substance;
- c) une description des modes de transport et d’entreposage prévus de la substance;
- d) le type de contenant utilisé pour entreposer ou transporter la substance et la capacité de ce contenant;
- e) l’indication des Ă©lĂ©ments de l’environnement — eau, air, sol — oĂą est prĂ©vu le rejet de la substance, la quantitĂ© prĂ©vue de substance rejetĂ©e dans chacun de ces Ă©lĂ©ments et, si le rejet a lieu dans l’eau ou le sol, une description de l’étendue d’eau ou du sol dans lequel il est prĂ©vu de rejeter la substance;
- f) la quantité prévue de substance rejetée dans les systèmes de traitement des eaux usées des municipalités;
- g) les facteurs pouvant restreindre l’exposition de l’environnement à la substance;
- h) une déclaration précisant si la quantité prévue de substance rejetée dans l’environnement aquatique est supérieure ou non à 3 kg par jour par site, calculée sur la base d’une moyenne mensuelle et après traitement des eaux usées et, dans le cas où le rejet est égal ou inférieur à 3 kg par jour par site, les renseignements corroborant ce fait;
- i) une déclaration précisant si la substance sera utilisée ou non dans des produits destinés aux enfants;
- j) le degré prévu d’exposition directe du public à la substance, notamment la concentration, la durée et la fréquence d’exposition, les circonstances menant à cette exposition ainsi que les facteurs pouvant la restreindre.
13 Les renseignements ci-après relatifs à la substance :
- a) son état physique;
- b) une déclaration précisant si elle est ou non conçue pour se disperser dans l’eau.
14 (1) Un diagramme du processus global et des étapes de la nouvelle activité qui donnent ou peuvent donner lieu à la pénétration ou au rejet de la substance dans l’environnement, y compris l’utilisation des réservoirs de rétention, des réservoirs de traitement et des tours de distillation, le cas échéant.
(2) Une description des étapes visées au paragraphe (1), la quantité et la concentration qui sont ou peuvent être rejetées à chaque étape, la forme physique de la substance pour chacun des sites où la substance sera ou pourrait être rejetée et, le cas échéant, la fréquence, la durée et le débit prévus du rejet.
15 Une description du processus de fabrication, y compris des rĂ©actifs utilisĂ©s pour produire la substance, des points d’entrĂ©e de tous les rĂ©actifs, de la stĹ“chiomĂ©trie de la rĂ©action, des conversions chimiques, des points de rejet de la substance, des processus d’élimination des rejets environnementaux, ainsi que de la nature — par lots ou en continu — et de l’échelle du procĂ©dĂ©.
16 Une description des pratiques de gestion des déchets qui seront mises en œuvre pour prévenir ou minimiser le rejet de la substance à l’installation, le cas échéant, où la nouvelle activité aura lieu et les autres renseignements relatifs à la gestion des déchets, notamment :
- a) la quantité de substance qu’il est prévu de rejeter dans l’environnement, sous forme d’effluents et d’émissions, notamment les concentrations moyenne et maximale;
- b) dans le cas où il est prévu de rejeter la substance dans un système de traitement des eaux usées municipales, le nom et l’adresse de l’usine de traitement des eaux municipales, le nom du plan d’eau récepteur et le lieu de rejet, ainsi que la quantité totale de la substance qu’il est prévu de rejeter dans ce lieu par jour, exprimée en kilogrammes;
- c) dans le cas où il est prévu de rejeter la substance directement dans les eaux de surface, le nom du plan d’eau récepteur, le lieu de rejet, ainsi que la quantité totale de la substance qu’il est prévu de rejeter dans ce lieu par jour, exprimée en kilogrammes;
- d) dans le cas où il est prévu de traiter sur place les déchets contenant la substance, une description du système de traitement, la quantité totale de la substance qu’il est prévu de rejeter par année, exprimée en kilogrammes, le pourcentage de la substance à retirer du déchet, le nom du plan d’eau récepteur et le lieu de rejet.
17 Une description de la mesure dans laquelle la nouvelle activité aura pour résultat une dispersion de la substance ou, si la substance ne sera pas dispersée, une description de la manière dont elle sera confinée ou consommée.
18 Une description des méthodes qui seront utilisées par la personne qui propose la nouvelle activité pour détruire ou éliminer la substance et les renseignements suivants :
- a) la quantité totale de la substance qu’il faut détruire ou éliminer au moyen de chaque méthode par année, exprimée en kilogrammes;
- b) une description des types de déchets qui contiendront la substance, les quantités prévues pour chaque type de déchets qui seront produits par année, exprimée en kilogrammes, la classification des déchets contenant la substance aux termes du droit provincial et le lieu de destruction ou d’élimination des déchets;
- c) une description des méthodes devant être utilisées pour traiter et éliminer les contenants utilisés pour le transport et l’entreposage de la substance.
19 Une évaluation de la quantité journalière et annuelle de la substance qu’il est prévu de rejeter comme émissions fugitives à chaque étape de la nouvelle activité.
PARTIE 2
Données et résultats d’études visant les substances
1 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 107 : Coefficient de partage (n-octanol/eau) : méthode par agitation en flacon de la Section 1 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
2 (1) Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 111 : Hydrolyse en fonction du pH de la Section 1 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
(2) S’ils sont connus, les produits de l’hydrolyse.
3 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 117 : Coefficient de partage (n-octanol/eau), méthode HPLC de la Section 1 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
4 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 120 : Comportement de dissolution - extraction des polymères dans l’eau de la Section 1 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
5 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 121 : Estimation du coefficient d’adsorption (Koc) sur le sol et les boues d’épuration par chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP) de la Section 1 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
6 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 123 : Coefficient de partage (1-octanol/eau) : méthode du brassage lent de la Section 1 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
7 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 124 : Détermination de la surface spécifique en volume des nanomatériaux manufacturés de la Section 1 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
8 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 125 : Taille des particules et distribution granulométrique des nanomatériaux de la Section 1 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
9 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 201 : Algues d’eau douce et cyanobactéries, essai d’inhibition de la croissance de la Section 2 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
10 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 202 : Daphnia sp., essai d’immobilisation immédiate de la Section 2 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
11 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 203 : Poisson, essai de toxicité aiguë de la Section 2 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
12 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 210 : Poisson, essai de toxicité aux premiers stades de la vie de la Section 2 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
13 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 211 : Daphnia magna, essai de reproduction de la Section 2 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
14 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 218 : Essai de toxicité sur les chironomes dans un système eau-sédiment chargé de la Section 2 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
15 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 225 : Essai de toxicité sur Lumbriculus dans un système eau-sédiment chargé de la Section 2 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
16 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 229 : Essai à court terme de reproduction des poissons de la Section 2 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
17 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 233 : Essai de toxicité sur le cycle de vie des chironomes dans un système eau-sédiment chargé ou eau chargée-sédiment de la Section 2 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
18 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 234 : Essai de développement sexuel des poissons de la Section 2 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
19 (1) Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 301 : Biodégradabilité facile de la Section 3 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
(2) S’ils sont connus, les produits de la biodégradation.
20 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 305: Bioaccumulation chez le poisson : exposition via le milieu aquatique et via la voie alimentaire de la Section 3 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
21 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 402 : Toxicité cutanée aiguë de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
22 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 403 : Toxicité aiguë par inhalation de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
23 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 404 : Effet irritant/corrosif aigu sur la peau de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
24 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 406 : Sensibilisation de la peau de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
25 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 407 : Toxicité orale à doses répétées - pendant 28 jours sur les rongeurs de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
26 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 410 : Toxicité cutanée à doses répétées : 21/28 jours de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
27 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 411 : Toxicité cutanée subchronique : 90 jours de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
28 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 412 : Toxicité subaigüe par inhalation : étude sur 28 jours de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
29 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 413 : Toxicité subchronique par inhalation : 90 jours de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
30 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 414 : Étude de la toxicité pour le développement prénatal de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
31 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 415 : Étude de toxicité pour la reproduction sur une génération de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
32 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 416 : Étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
33 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 417 : Toxicocinétique de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
34 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 420 : Toxicité orale aiguë - Méthode de la dose prédéterminée de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
35 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 421 : Essai de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le développement de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
36 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 422 : Étude combinée de toxicité à doses répétées et de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le développement de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
37 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 423 : Toxicité orale aiguë - Méthode par classe de toxicité aiguë de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
38 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 425 : Toxicité aiguë par voie orale : méthode de l’ajustement des doses de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
39 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 427 : Absorption cutanée : méthode in vivo de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
40 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 428 : Absorption cutanée : méthode in vitro de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
41 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 429 : Sensibilisation cutanée : Essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
42 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 430 : Corrosion cutanée in vitro : Essai de résistance électrique transcutanée (RET) de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
43 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 431 : Corrosion cutanée in vitro : Essai sur modèle de peau humaine de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
44 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la mĂ©thode dĂ©crite dans le document intitulĂ© Essai no 436 : ToxicitĂ© aiguĂ« par inhalation – MĂ©thode par classe de toxicitĂ© aiguĂ« de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version Ă jour au moment de la rĂ©alisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
45 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 439 : Irritation cutanée in vitro : essai sur épiderme humain reconstitué de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
46 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 451 : Études de cancérogénèse de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
47 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 471 : Essai de mutation réverse sur des bactéries de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
48 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 473 : Essai d’aberration chromosomique in vitro chez les mammifères de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
49 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 474 : Test du Micronoyau sur érythrocytes de mammifères de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
50 (1) Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 475 : Essai d’aberration chromosomique sur moelle osseuse de mammifères de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
(2) Les données établissant que le tissu étudié a été exposé à la substance ou à ses métabolites.
51 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 476 : Essais in vitro de mutation génique sur cellules de mammifères utilisant les gènes Hprt et xprt de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
52 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 487 : Essai in vitro de micronoyaux sur cellules de mammifères de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
53 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 488 : Essais de mutations génétiques des cellules somatiques et germinales de rongeurs transgéniques de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
54 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 489 : Test des Comètes In Vivo en Conditions Alcalines sur Cellules de Mammifères de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
55 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode décrite dans le document intitulé Essai no 490 : Essai In Vitro de Mutation Génique Sur Cellules de Mammifères Utilisant le Gène de la Thymidine Kinase de la Section 4 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
56 (1) Les données et les résultats d’une étude qui vise à déterminer la biodégradabilité facile de la substance et qui est effectuée à la fois :
- a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
(2) S’ils sont connus, les produits de la biodégradation.
57 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude qui vise Ă dĂ©terminer la toxicitĂ© aiguĂ« de la substance Ă l’égard du poisson, de la daphnie ou des algues — le type d’étude Ă©tant sĂ©lectionnĂ© d’après la plus sensible de ces espèces —, et qui est effectuĂ©e Ă la fois :
- a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
58 Les données et les résultats d’une étude qui vise à déterminer la toxicité aiguë de la substance à l’égard du poisson et qui est effectuée à la fois :
- a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
59 Les données et les résultats d’une étude qui vise à déterminer la toxicité aiguë de la substance à l’égard de la daphnie et qui est effectuée à la fois :
- a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
60 Les données et les résultats d’une étude qui vise à déterminer la toxicité aiguë de la substance à l’égard des algues et qui est effectuée à la fois :
- a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
61 (1) Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude qui vise Ă dĂ©terminer la toxicitĂ© aiguĂ« de la substance Ă l’égard de mammifères, administrĂ©e par voie orale, cutanĂ©e ou par inhalation — le type d’étude Ă©tant sĂ©lectionnĂ© d’après le mode d’exposition le plus probable chez l’être humain —, et qui est effectuĂ©e Ă la fois :
- a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
(2) Les renseignements ci-après à l’égard de l’étude :
- a) le nombre d’animaux testés, ainsi que l’âge, le sexe, l’espèce, la souche et la source de chaque animal;
- b) la voie et le mode d’administration de la substance, ainsi que les conditions dans lesquelles l’étude est effectuée;
- c) la posologie de la substance, le vecteur par lequel elle est administrée et sa concentration dans le vecteur.
62 (1) Les données et les résultats d’une étude qui vise à déterminer la toxicité aiguë de la substance à l’égard de mammifères, administrée par voie orale, et qui est effectuée à la fois :
- a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
(2) Les renseignements ci-après à l’égard de l’étude :
- a) le nombre d’animaux testés, ainsi que l’âge, le sexe, l’espèce, la souche et la source de chaque animal;
- b) le mode d’administration de la substance et les conditions dans lesquelles l’étude est effectuée;
- c) la posologie de la substance, le vecteur par lequel elle est administrée et sa concentration dans le vecteur.
63 (1) Les données et les résultats d’une étude qui vise à déterminer la toxicité aiguë de la substance à l’égard de mammifères, administrée par voie cutanée, et qui est effectuée à la fois :
- a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
(2) Les renseignements ci-après à l’égard de l’étude :
- a) le nombre d’animaux testés, ainsi que l’âge, le sexe, l’espèce, la souche et la source de chaque animal;
- b) le mode d’administration de la substance et les conditions dans lesquelles l’étude est effectuée;
- c) la posologie de la substance, le vecteur par lequel elle est administrée et sa concentration dans le vecteur.
64 (1) Les données et les résultats d’une étude qui vise à déterminer la toxicité aiguë de la substance à l’égard de mammifères, administrée par inhalation, et qui est effectuée à la fois :
- a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
(2) Les renseignements ci-après à l’égard de l’étude :
- a) le nombre d’animaux testés, ainsi que l’âge, le sexe, l’espèce, la souche et la source de chaque animal;
- b) le mode d’administration de la substance et les conditions dans lesquelles l’étude est effectuée;
- c) la posologie de la substance, le vecteur par lequel elle est administrée et sa concentration dans le vecteur.
65 (1) Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude qui vise Ă dĂ©terminer la toxicitĂ© Ă l’égard de mammifères de doses rĂ©pĂ©tĂ©es de la substance administrĂ©es par voie orale, cutanĂ©e ou par inhalation sur une pĂ©riode d’au moins vingt-huit jours — le type d’étude Ă©tant sĂ©lectionnĂ© d’après le mode d’exposition le plus probable chez l’être humain —, et qui est effectuĂ©e Ă la fois :
- a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
(2) Les renseignements ci-après à l’égard de l’étude :
- a) le nombre d’animaux testés, ainsi que l’âge, le sexe, l’espèce, la souche et la source de chaque animal;
- b) la voie et le mode d’administration de la substance, ainsi que les conditions dans lesquelles l’étude est effectuée;
- c) la posologie de la substance, le vecteur par lequel elle est administrée et sa concentration dans le vecteur.
66 (1) Les données et les résultats d’une étude qui vise à déterminer la toxicité à l’égard de mammifères de doses répétées de la substance administrées par voie orale sur une période d’au moins vingt-huit jours et qui est effectuée à la fois :
- a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
(2) Les renseignements ci-après à l’égard de l’étude :
- a) le nombre d’animaux testés, ainsi que l’âge, le sexe, l’espèce, la souche et la source de chaque animal;
- b) le mode d’administration de la substance et les conditions dans lesquelles l’étude est effectuée;
- c) la posologie de la substance, le vecteur par lequel elle est administrée et sa concentration dans le vecteur.
67 (1) Les données et les résultats d’une étude qui vise à déterminer la toxicité à l’égard de mammifères de doses répétées de la substance administrées par voie cutanée sur une période d’au moins vingt-huit jours et qui est effectuée à la fois :
- a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
(2) Les renseignements ci-après à l’égard de l’étude :
- a) le nombre d’animaux testés, ainsi que l’âge, le sexe, l’espèce, la souche et la source de chaque animal;
- b) le mode d’administration de la substance et les conditions dans lesquelles l’étude est effectuée;
- c) la posologie de la substance, le vecteur par lequel elle est administrée et sa concentration dans le vecteur.
68 (1) Les données et les résultats d’une étude qui vise à déterminer la toxicité à l’égard de mammifères de doses répétées de la substance administrées par inhalation sur une période d’au moins vingt-huit jours et qui est effectuée à la fois :
- a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
(2) Les renseignements ci-après à l’égard de l’étude :
- a) le nombre d’animaux testés, ainsi que l’âge, le sexe, l’espèce, la souche et la source de chaque animal;
- b) le mode d’administration de la substance et les conditions dans lesquelles l’étude est effectuée;
- c) la posologie de la substance, le vecteur par lequel elle est administrée et sa concentration dans le vecteur.
69 (1) Les données et les résultats d’une étude qui vise à déterminer le degré d’irritation cutanée de la substance et qui est effectuée à la fois :
- a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
(2) Les renseignements ci-après à l’égard de l’étude :
- a) le nombre d’animaux testés, ainsi que l’âge, le sexe, l’espèce, la souche et la source de chaque animal;
- b) le mode d’administration de la substance et les conditions dans lesquelles l’étude est effectuée;
- c) la posologie de la substance, le vecteur par lequel elle est administrée et sa concentration dans le vecteur.
70 (1) Les données et les résultats d’une étude qui vise à déterminer la sensibilité de la peau à l’égard de la substance et qui est effectuée à la fois :
- a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
(2) Les renseignements ci-après à l’égard de l’étude :
- a) le nombre d’animaux testés, ainsi que l’âge, le sexe, l’espèce, la souche et la source de chaque animal;
- b) le mode d’administration de la substance et les conditions dans lesquelles l’étude est effectuée;
- c) la posologie de la substance, le vecteur par lequel elle est administrée et sa concentration dans le vecteur.
71 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude in vitro — avec et sans activation mĂ©tabolique — qui vise Ă Ă©valuer le pouvoir mutagène de la substance et qui est effectuĂ©e Ă la fois :
- a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
72 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude in vitro visant la substance pour dĂ©terminer la prĂ©sence d’aberrations chromosomiques dans des cellules de mammifères, — avec et sans activation mĂ©tabolique — et qui est effectuĂ©e Ă la fois :
- a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans sa version à jour au moment de la réalisation de cette étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
73 (1) Les données et les résultats d’une étude in vivo qui vise à évaluer le pouvoir mutagène de la substance en déterminant la présence d’aberrations chromosomiques, de mutations génétiques ou d’un autre indicateur du pouvoir mutagène et qui est effectuée à la fois :
- a) selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
(2) Les renseignements ci-après à l’égard de l’étude :
- a) le nombre d’animaux testés, ainsi que l’âge, le sexe, l’espèce, la souche et la source de chaque animal;
- b) la voie et le mode d’administration de la substance, ainsi que les conditions dans lesquelles l’étude est effectuée;
- c) la posologie de la substance, le vecteur par lequel elle est administrée et sa concentration dans le vecteur.
(3) Les données établissant que le tissu étudié a été exposé à la substance ou à ses métabolites.
74 Les données ci-après et les résultats d’une étude visant la substance effectuée selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude :
- a) le point de fusion de la substance ou la température à laquelle elle se décompose, exprimé :
- (i) en degrĂ©s Celsius si ce point de fusion ou cette tempĂ©rature est de −25 °C ou plus sans dĂ©passer 300 °C,
- (ii) dans tout autre cas, par la mention « infĂ©rieur Ă −25 °C » ou « supĂ©rieur Ă 300 °C », selon le cas;
- b) son point d’ébullition ou la température à laquelle elle se décompose, exprimé :
- (i) en degrĂ©s Celsius si ce point d’ébullition ou cette tempĂ©rature est de −50 °C ou plus sans dĂ©passer 300 °C,
- (ii) dans tout autre cas, par la mention « infĂ©rieur Ă −50 °C » ou « supĂ©rieur Ă 300 °C », selon le cas;
- c) sa densité;
- d) sa pression de vapeur si elle a un point d’ébullition normal égal ou supérieur à 0 °C.
75 Les données ci-après et les résultats d’une étude visant la substance effectuée selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude :
- a) la solubilité dans l’eau de la substance;
- b) le spectre approprié à sa caractérisation, à savoir infrarouge, ultraviolet, masse ou résonance magnétique nucléaire, selon le cas.
76 Les données ci-après et les résultats d’une étude visant la substance effectuée selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude :
- a) le coefficient de partage de la substance entre l’octanol et l’eau;
- b) les données provenant d’un essai de présélection sur l’adsorption et la désorption;
- c) le taux d’hydrolyse de la substance en fonction du pH et, s’ils sont connus, les produits de l’hydrolyse.
77 Les données ci-après et les résultats d’une étude visant la substance effectuée selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude :
- a) la masse moléculaire moyenne de la substance en nombre;
- b) les concentrations maximales, en pourcentage, des composantes résiduelles dont la masse moléculaire est inférieure à 500 daltons et de celles dont la masse moléculaire est inférieure à 1 000 daltons;
- c) l’extractibilité dans l’eau de la substance :
- (i) au pH 7, dans le cas des substances anioniques et neutres,
- (ii) aux pH 2 et 7, dans le cas des substances cationiques,
- (iii) aux pH 2, 7 et 9, dans le cas des substances amphotères.
78 Les données ci-après et les résultats d’une étude visant la substance effectuée selon une méthode compatible avec les conditions et les procédures décrites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent à l’étude, dans leur version à jour au moment de la réalisation de cette étude :
- a) la distribution granulométrique primaire et secondaire de la substance, ainsi que les données analytiques qui permettent de les déterminer;
- b) l’état d’agglomération et celui d’agrégation, la forme, la surface, la chimie de surface et la charge de surface de la substance, ainsi que les données analytiques qui permettent de les déterminer.
79 Les données et les résultats d’une étude visant la substance effectuée à la fois :
- a) selon la méthode d’essai biologique intitulée Méthode d’essai biologique : essai de survie et de croissance des larves dulcicoles de chironomes (Chironomus tentans ou Chironomus riparius) dans les sédiments (Rapport SPE1/RM/32) publiée par le ministère de l’Environnement en décembre 1997;
- b) selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
PARTIE 3
Renseignements additionnels
1 Tout autre renseignement ou toute donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance ainsi que les effets nocifs que celle-ci pourrait avoir sur l’environnement et la santé humaine.
2 Le nom de tout autre ministère ou organisme public, Ă l’étranger et au Canada, Ă qui la personne proposant la nouvelle activitĂ© a fourni des renseignements relatifs Ă l’utilisation de la substance — ainsi que le numĂ©ro de dossier attribuĂ© par le ministère ou l’organisme, s’il est connu — et, le cas Ă©chĂ©ant, les rĂ©sultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques que l’un ou l’autre a imposĂ©es Ă l’égard de la substance.
3 Les coordonnées de la personne proposant la nouvelle activité, à savoir ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse courriel, et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
4 Une attestation portant que les renseignements fournis au ministre sont exacts et complets, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, ou, si elle ne réside pas au Canada, par la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est une initiative du gouvernement du Canada dans le cadre de laquelle les risques associés à l’exposition de la population canadienne et de l’environnement à des substancesréférence 2 sont évalués et gérés.
Dans le cadre du PGPC, la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont déterminé que 54 substances figurant sur la Liste intérieureréférence 3 ont des propriétés préoccupantes qui pourraient présenter un risque pour la santé humaine ou l’environnement si les niveaux d’exposition à ces substances devaient augmenter en raison de leur utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada. Afin d’exiger la déclaration d’une telle activité, la ministre de l’Environnement (la ministre) prend l’Arrêté 2026-87-20-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté) conformément au paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi aux 54 substances figurant dans le tableau A de l’annexe du présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR).
Également dans le cadre du PGPC, les ministres ont examiné les exigences relatives aux NAc précédemment appliquées à 161 substances inscrites sur la Liste intérieure et déterminé que ces exigences ne concordent pas avec les renseignements à jour sur ces substances ainsi que les politiques et les approches actuelles. Par conséquent, la ministre prend l’Arrêté conformément au paragraphe 87(4.1) de la Loi pour modifier les exigences relatives aux NAc qui s’appliquent aux 161 substances qui figurent dans le tableau B de l’annexe du présent REIR.
De plus, deux changements structurels à la Liste intérieure sont effectués pour accroître l’efficacité et l’uniformité des arrêtés appliquant à une substance les dispositions de la Loi relatives aux NAc. D’abord, conformément au paragraphe 66(1) de la Loi, la ministre prend l’Arrêté pour séparer la partie 2 de la Liste intérieure en section 1, qui comprend les substances assujetties à des exigences individualisées relatives aux NAc, c’est-à -dire qui sont appliquées à chaque substance individuellement, et en section 2, qui comprend les substances assujetties aux exigences normalisées relatives aux NAc, c’est-à -dire qui s’appliquent à des groupes de substances. Ensuite, conformément au paragraphe 66(1) de la Loi, la ministre prend l’Arrêté pour créer l’annexe 1 de la Liste intérieure, qui énonce les exigences en matière de renseignements concernant la déclaration d’une nouvelle activité proposée pour toute substance assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi. En séparant la partie 2 de la Liste intérieure en deux sections, l’Arrêté entraîne le déplacement à un nouvel endroit sur la Liste intérieure de huit substances (énumérées au tableau C de l’annexe du présent REIR), pour lesquelles la ministre prend l’Arrêté conformément au paragraphe 87(4.1) de la Loi afin de maintenir les exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient précédemment à ces huit substances.
Contexte
Plan de gestion des produits chimiques
En 2006, le gouvernement du Canada a créé le PGPC, un programme fédéral visant à réduire les risques que présentent certaines substances pour la population canadienne et l’environnement en raison de l’exposition à partir de sources comme les aliments et les produits alimentaires, les produits de consommation, les cosmétiques, les médicaments, l’eau potable et les rejets industriels. Dans le cadre du PGPC, les ministres effectuent des évaluations en vertu de la Loi pour déterminer les risques réels ou potentiels pour l’environnement et la santé humaine que présente l’exposition à ces substances. Les ministres peuvent recommander l’élaboration de mesures de gestion des risques pour atténuer ces derniers, en vertu d’un vaste éventail de lois fédérales, dont la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi sur les pêches.
Dispositions de la Loi relatives aux NAc
Une nouvelle activité est une activité qui donne ou peut donner lieu à l’entrée ou au rejet d’une substance dans l’environnement en une quantité ou une concentration qui est plus grande qu’auparavant, ou dans des circonstances différentes de celles qui, précédemment, donnaient lieu à l’entrée ou au rejet de la substance dans l’environnementréférence 4. Les dispositions de la Loi relatives aux NAc obligent toute personne (physique ou morale) qui envisage de fabriquer, d’importer ou d’utiliser une substance dans le cadre d’une nouvelle activité à présenter à la ministre une déclaration de nouvelle activité (DNAc) contenant les renseignements prescrits pour cette substance. Dès la réception de tous les renseignements prescrits, le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé (les ministères) procèdent à une évaluation approfondie de la substance avant que la nouvelle activité ne soit entreprise afin de déterminer si l’exposition à la substance attribuable à cette activité pourrait poser un risque pour l’environnement ou la santé humaine, et si d’autres mesures de gestion des risques pourraient être exigées afin d’atténuer ces derniers. Veuillez consulter le Portail de données ouvertes sur Canada.ca pour obtenir la liste des substances visées par les dispositions de la Loi relatives aux NAc ainsi que les exigences qui s’y appliquent.
Résumé des évaluations préalables des 54 substances qui figurent dans le tableau A de l’annexe du présent REIR
En 2009 et en 2012, respectivement, les ministères ont réalisé deux phases de la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure dans le cadre du PGPC, ce qui a permis de déterminer que 1 009 substances étudiées étaient commercialisées au Canada en quantité totale inférieure ou égale à 1 000 kg par année. Les ministres ont publié l’examen préalable rapide des substances de la phase un en mars 2014 (couvrant 140 de ces substances) et l’examen préalable rapide des substances identifiées à la Phase 2 en août 2016 (couvrant 869 de ces substances) sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques). D’après les conclusions de ces examens, environ 70 % des substances évaluées ne satisfont pas aux critères de toxicité pour l’environnement ou la santé humaine énoncés aux alinéas 64a), b) ou c) de la Loiréférence 5. Les examens ont aussi permis de déterminer que 54 de ces substances ont des propriétés préoccupantes qui pourraient présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine si les niveaux d’exposition à ces substances devaient augmenter en raison de leur utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada. Par conséquent, la ministre applique les dispositions de la Loi relatives aux NAc aux 54 substances qui figurent dans le tableau A de l’annexe du présent REIR.
Résumé des évaluations préalables et des exigences antérieures en matière de NAc pour les 169 substances qui figurent dans les tableaux B et C de l’annexe du présent REIR
Entre 2008 et 2013, dans le cadre d’une série d’initiatives du PGPC, les ministres ont publié sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques) diverses évaluations préalables portant sur les 169 substances figurant dans les tableaux B et C de l’annexe du présent résumé. Ces évaluations ont permis de conclure que les 169 substances ne satisfont pas aux critères de toxicité pour l’environnement ou la santé humaine énoncés aux alinéas 64a), b) ou c) de la Loi. Elles ont aussi permis de déterminer que les 169 substances ont des propriétés préoccupantes qui pourraient présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine si les niveaux d’exposition à ces substances devaient augmenter en raison de leur utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada. Par conséquent, la ministre a appliqué aux 169 substances les dispositions de la Loi relatives aux NAc par l’entremise de divers arrêtés ministériels. Les évaluations préalables et les arrêtés connexes sont résumés au tableau 1.
| Titre de l’initiative du PGPC et lien vers les évaluations préalables portant sur les 169 substances | Date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada et lien vers les arrêtés couvrant les 169 substances (appliquant les dispositions de la Loi relatives aux NAc) | Nombre de substances évaluées qui figurent dans le tableau B de l’annexe du présent REIR | Nombre de substances évaluées qui figurent dans le tableau C de l’annexe du présent REIR |
|---|---|---|---|
| Deuxième lot du Défi | 27 mai 2009 (PDF, 801Ko) | 2 | 0 |
| Troisième lot du Défi | 18 mars 2009 (PDF, 1,4Mo) | 2 | 0 |
| Quatrième lot du Défi | 19 août 2009 (PDF, 2,3Mo) | 4 | 0 |
| Cinquième lot du Défi | 10 novembre 2010 (PDF, 2,3Mo) | 1 | 0 |
| Sixième lot du Défi | 10 novembre 2010 (PDF, 1,3Mo) | 2 | 0 |
| Septième lot du Défi | 31 mars 2010 (PDF, 1,3Mo) | 1 | 0 |
| Huitième lot du Défi | 18 août 2010 (PDF, 1,6Mo) | 2 | 0 |
| Neuvième lot du Défi | 29 septembre 2010 (PDF, 610Ko) | 5 | 0 |
| Onzième lot du Défi | 14 septembre 2011 (PDF, 1,7Mo) | 4 | 0 |
| Douzième lot du Défi | 3 juillet 2013 (PDF, 2Mo) | 2 | 0 |
| Potentiel de risque élevé | 22 mai 2013 (PDF, 1,5Mo) | 51 | 0 |
| Substances persistantes, bioaccumulables et à toxicité intrinsèque (PBiT) | 25 juin 2008 (PDF, 5,9Mo) | 85 | 8 note a du tableau c1 |
Note(s) du tableau c1
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Examen des arrêtés et avis de NAc
Depuis la publication du premier avis de NAc en 2001, les politiques et les pratiques ont évolué, surtout en ce qui concerne la nature et la portée des arrêtés et avis de NAc, ainsi que le libellé utilisé pour définir une nouvelle activité. Dans le cadre de l’initiative Arrêtés et avis de nouvelle activité du Plan de gestion des produits chimiques, un examen de tous les arrêtés et avis de NAc publiés avant 2014 a été entrepris pour garantir que les exigences actuelles en matière de NAc concordent avec les renseignements à jour sur les substances ainsi que les politiques et les approches actuelles. Après ce processus d’examen, certains arrêtés et avis de NAc pourraient demeurer inchangés, tandis que d’autres pourraient devoir être annulés ou modifiés. Dans le cadre de cette initiative, tout changement apporté aux exigences relatives aux NAc doit clarifier davantage la portée et favoriser la conformité, tout en protégeant la population canadienne et son environnement.
Examen des exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient précédemment aux 161 substances qui figurent dans le tableau B de l’annexe du présent REIR
Entre 2016 et 2022, les ministères ont effectué l’examen des exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient précédemment à 161 substances. L’examen portait sur toute utilisation nouvelle ou accrue des substances dans des produits de consommation qui devrait faire l’objet d’une déclaration à la ministre. Il a également permis de cerner les exigences antérieures relatives aux NAc qui ne reflétaient pas les politiques et approches actuelles (par exemple ajout de définitions explicites pour les exclusions, retrait des exigences en matière d’essais de toxicité qui ne sont plus nécessaires) et de déterminer que le seuil choisi pour déclencher la présentation d’une DNAc (c’est-à -dire au moins 100 kg par année civile) était inutilement bas pour certaines substances. L’examen a aussi permis de conclure que les 161 substances ne satisfont toujours pas aux critères de toxicité pour l’environnement ou la santé humaine énoncés à l’article 64 de la Loi et qu’elles présentent toujours des propriétés préoccupantes qui pourraient poser un risque pour l’environnement ou la santé humaine si les niveaux d’exposition à ces substances devaient augmenter en raison de leur utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada. Alors qu’une déclaration à la ministre devrait continuer d’être exigée pour les nouvelles activités où ces substances sont utilisées, les exigences relatives aux NAc précédemment appliquées aux 161 substances ne concordent pas avec les renseignements à jour sur les substances ainsi que les politiques et approches actuelles. Ainsi, en vertu du paragraphe 87(4.1) de la Loi, la ministre modifie les exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient précédemment aux 161 substances qui figurent dans le tableau B de l’annexe du présent REIR afin d’assurer une harmonisation.
Liste intérieure
La Liste intérieure dresse un inventaire des substances en commerce au Canada. Elle a d’abord été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en 1994 et sa structure a été modifiée en 2001 (DORS/2001-214 (PDF, 1,2Mo)).
La Liste intérieure est composée des huit parties suivantes, telles qu’elles ont été établies par le DORS/2001-214 :
- Partie 1
- Substances chimiques et polymères non visés aux parties 2, 3 ou 4 et désignés par leur numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (numéro d’enregistrement CAS)référence 6 ou par leur numéro d’identification de substance attribué par le ministère de l’Environnement et leur dénomination spécifique.
- Partie 2
- Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur numéro d’enregistrement CAS.
- Partie 3
- Substances chimiques et polymères non visés à la partie 4 et désignés par leur dénomination maquilléeréférence 7 et leur numéro d’identification confidentielle (NIC) attribué par le ministère de l’Environnement.
- Partie 4
- Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.
- Partie 5
- Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés aux parties 6, 7 ou 8 et désignés par leur numéro de l’American Type Culture Collection (ATCC), leur numéro de l’Union internationale de biochimie et de biologie moléculaire (UIBBM) ou par leur dénomination spécifique.
- Partie 6
- Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur numéro de l’ATCC, leur numéro de l’UIBBM ou par leur dénomination spécifique.
- Partie 7
- Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés à la partie 8 et désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.
- Partie 8
- Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.
Séparation de la partie 2 de la Liste intérieure en section 1 et en section 2, et création de l’annexe 1 de la Liste intérieure
De nombreuses substances évaluées dans le cadre du PGPC (dont la majorité des 223 substances visées par le présent arrêté) sont évaluées et examinées en groupes en fonction de propriétés physiques, chimiques ou toxicologiques similaires, et donc, des conclusions d’évaluation semblables tendent à s’appliquer à diverses substances d’un même groupe. De même, si les substances évaluées en groupes deviennent assujetties aux exigences prévues par les dispositions de la Loi relatives aux NAc, la même définition de NAc et les mêmes exigences en matière de renseignements et peuvent s’appliquer à plusieurs substances. Étant donné la structure antérieure de la Liste intérieure (décrite plus haut), un gain d’efficacité sur le plan administratif ne peut être réalisé par le regroupement des similitudes. Afin de permettre le regroupement efficace sur la Liste intérieure de substances assujetties à la même définition de NAc et aux mêmes exigences en matière de renseignements, la ministre sépare la partie 2 de la Liste intérieure en section 1 et en section 2. La section 1 regroupe les substances chimiques et polymères désignés par leur numéro d’enregistrement CAS et visés par les dispositions de la Loi relatives aux NAc qui s’appliquent à chaque substance individuellement. La section 2 regroupe les substances chimiques et polymères désignés par leur numéro d’enregistrement CAS et visés par les dispositions de la Loi relatives aux NAc qui s’appliquent à des groupes de substances.
Pour favoriser la conformité aux exigences relatives aux NAc ainsi que les gains d’efficacité sur le plan administratif, la ministre crée également l’annexe 1 de la Liste intérieure, intitulée « Renseignements concernant les nouvelles activités à l’égard desquelles une substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi ». L’annexe 1 énonce les renseignements auxquels peuvent faire référence de futurs arrêtés appliquant à une substance les dispositions de la Loi relatives aux NAc. Ainsi, la création de l’annexe 1 permettra d’accroître l’uniformité entre les arrêtés et de simplifier leur publication.
Objectif
Les objectifs de l’Arrêté 2026-87-20-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté) sont les suivants :
- appliquer les dispositions de la Loi relatives aux NAc aux 54 substances figurant dans le tableau A de l’annexe du présent REIR, afin de mieux protéger l’environnement et la santé humaine par l’atténuation des risques associés à l’exposition accrue de la population canadienne et de l’environnement à ces substances advenant leur utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada;
- modifier les exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient précédemment aux 161 substances figurant dans le tableau B de l’annexe du présent REIR et maintenir celles qui s’appliquaient précédemment aux 8 substances figurant dans le tableau C de l’annexe du présent REIR, afin de mieux harmoniser les exigences relatives aux NAc avec les informations, les politiques et les approches actuelles et de continuer à protéger la population canadienne et son environnement;
- séparer la partie 2 de la Liste intérieure en section 1 (substances individuelles) et en section 2 (groupes de substances), et créer l’annexe 1 de la Liste intérieure (pour les exigences en matière de renseignements concernant la déclaration d’une nouvelle activité proposée), afin d’accroître l’efficacité et l’uniformité des arrêtés appliquant à une substance les dispositions de la Loi relatives aux NAc.
Description
L’Arrêté est pris en application des paragraphes 66(1), 87(3) et 87(4.1) de la Loi. L’Arrêté applique les dispositions de la Loi relatives aux NAc aux 54 substances figurant dans le tableau A de l’annexe du présent REIR, modifie les exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient précédemment aux 161 substances figurant dans le tableau B de l’annexe du présent REIR, maintient celles qui s’appliquaient précédemment aux 8 substances figurant dans le tableau C de l’annexe du présent REIR, et fait des changements structurels à la Liste intérieure afin de séparer la partie 2 en section 1 et en section 2, et de créer l’annexe 1 de la Liste intérieure. En appliquant les dispositions de la Loi relatives aux NAc aux 54 substances et en séparant la partie 2 de la Liste intérieure en deux sections, l’Arrêté entraîne le déplacement à un nouvel endroit sur la Liste intérieure des 223 substances énumérées aux tableaux A, B et C de l’annexe du présent REIR.
Applicabilité et exigences relatives aux NAc
Les dispositions de la Loi relatives aux NAc s’appliquent désormais aux 54 substances figurant dans le tableau A de l’annexe du présent REIR et continuent de s’appliquer aux 169 substances figurant dans les tableaux B et C de l’annexe du présent REIR. Par conséquent, il est obligatoire de respecter les exigences du paragraphe 81(3) de la Loi avant de fabriquer, d’importer ou d’utiliser ces substances dans le cadre d’une nouvelle activité au sens de l’Arrêté. Pour obtenir des précisions sur les nouvelles activités associées aux 223 substances (comme les seuils de déclaration et les exemptions), veuillez consulter l’Arrêté. Toute personne qui propose d’entreprendre une nouvelle activité liée à l’une des 223 substances doit présenter à la ministre, dans le délai prescrit avant la date de début de la nouvelle activité, une DNAc contenant tous les renseignements prescrits par l’Arrêtéréférence 8. Pour connaître les renseignements exigés dans une DNAc visant l’une des 223 substances, veuillez consulter l’Arrêté.
Il convient de préciser que l’Arrêté n’impose aucune exigence réglementaire aux activités existantes faisant appel aux 223 substances au Canada, car les risques qui leur sont associés ont été jugés nuls, limités ou gérés adéquatement.
Changements structurels à la Liste intérieure
La partie 2 de la Liste intérieure (« Substances chimiques et polymères visés par le paragraphe 81(3) de la Loi qui sont désignés par leur numéro d’enregistrement CAS ») est séparée en deux sections :
- Section 1, « Substances individuelles »;
- Section 2, « Groupes de substances ».
L’annexe 1 de la Liste intérieure (« Renseignements concernant les nouvelles activités à l’égard desquelles une substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi ») est créée. Elle comprend les trois parties suivantes :
- Partie 1, « Renseignements relatifs aux nouvelles activités et aux substances »;
- Partie 2, « Données et résultats d’études visant les substances »;
- Partie 3, « Renseignements additionnels ».
Déplacement de 223 substances sur la Liste intérieure
Les 54 substances figurant dans le tableau A de l’annexe du présent REIR sont supprimées de la partie 1 et réparties comme suit :
- 39 substances sont ajoutées, avec leurs exigences mutuelles relatives aux NAc, à la partie 2, section 2 (groupe 1);
- 12 substances sont ajoutées, avec leurs exigences mutuelles relatives aux NAc, à la partie 2, section 2 (groupe 2);
- 3 substances sont ajoutées, avec leurs exigences mutuelles relatives aux NAc, à la partie 2, section 2 (groupe 3).
Les 161 substances figurant dans le tableau B de l’annexe du présent REIR, ainsi que leurs exigences antérieures relatives aux NAc, sont supprimées de la partie 2 et réparties comme suit :
- 2 substances sont ajoutées, avec leurs exigences individuelles relatives aux NAc, à la partie 2, section 1;
- 27 substances sont ajoutées, avec leurs exigences mutuelles relatives aux NAc, à la partie 2, section 2 (groupe 2);
- 16 substances sont ajoutées, avec leurs exigences mutuelles relatives aux NAc, à la partie 2, section 2 (groupe 3);
- 73 substances sont ajoutées, avec leurs exigences mutuelles relatives aux NAc, à la partie 2, section 2 (groupe 4);
- 33 substances sont ajoutées, avec leurs exigences mutuelles relatives aux NAc, à la partie 2, section 2 (groupe 5);
- 5 substances sont ajoutées, avec leurs exigences mutuelles relatives aux NAc, à la partie 2, section 2 (groupe 6);
- 5 substances sont ajoutées, avec leurs exigences mutuelles relatives aux NAc, à la partie 2, section 2 (groupe 7).
Les 8 substances figurant dans le tableau C de l’annexe du présent REIR, ainsi que leurs exigences antérieures relatives aux NAc, sont supprimées de la partie 2 et ajoutées, avec leurs exigences mutuelles relatives aux NAc, à la partie 2, section 2 (groupe 8).
Élaboration de la réglementation
Consultation
Bon nombre des substances visées par l’Arrêté ont fait l’objet de consultations publiques dans le cadre de différentes initiatives relevant du PGPC.
D’abord, le 3 décembre 2016, la ministre a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis d’intention d’appliquer les dispositions de la Loi relatives aux NAc à 54 substances (énumérées dans le tableau A de l’annexe du présent REIR) pour une période de consultation publique de 60 jours. Pendant cette période, le ministère de l’Environnement (le Ministère) a reçu deux commentaires de la part d’intervenants de l’industrie, et ni l’un ni l’autre ne s’est opposé à l’application aux substances des dispositions relatives aux NAc. Par conséquent, la définition des nouvelles activités et les exigences en matière de renseignements s’appliquant aux 54 substances qui sont prévues dans l’Arrêté sont les mêmes que celles proposées dans l’avis d’intention.
Ensuite, le 14 janvier 2017, la ministre a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis d’intention de modifier les exigences relatives aux NAc pour 26 substances (dont l’une figure dans le tableau B de l’annexe du présent REIR) pour une période de consultation publique de 60 jours. Bien que le Ministère n’ait reçu aucun commentaire propre à cette substance, il a reçu de la part d’un intervenant de l’industrie un commentaire général qui s’applique à la substance. Précisément, l’intervenant n’appuyait pas la réduction du seuil de déclaration de 100 kg à 10 kg par année civile pour les nouvelles activités faisant intervenir un produit de consommation contenant la substance en une concentration supérieure ou égale à 0,1 % en poids. Les fonctionnaires ont répondu que 10 kg est le seuil appliqué aux activités nécessitant des produits de consommation et qu’il est approprié pour répondre aux préoccupations en matière de santé humaine. Par conséquent, la modification du seuil de déclaration pour la substance dans l’Arrêté est la même que celle proposée dans l’avis d’intention.
Puis, le 27 juillet 2019, la ministre a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis d’intention de modifier les exigences relatives aux NAc pour 110 substances (dont 105 figurent dans le tableau B de l’annexe du présent REIR) pour une période de consultation publique de 60 jours. Durant cette période, le Ministère a reçu un commentaire de la part d’un citoyen concernant la gestion des risques professionnels associés aux substances. Bien que le commentaire ait été pris en compte lors de l’élaboration de l’Arrêté, le Ministère a estimé qu’il dépassait la portée de la Loi, et donc, la modification des exigences relatives aux NAc appliquées aux 105 substances dans l’Arrêté est la même que celle proposée dans l’avis d’intention.
Enfin, le 5 février 2022, le ministre a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis d’intention de modifier les exigences relatives aux NAc pour 10 substances (énumérées dans le tableau B de l’annexe du présent REIR) ainsi qu’un avis d’intention de modifier les exigences relatives aux NAc pour 46 substances (PDF, 1,4Mo) [dont 45 figurent dans le tableau B de l’annexe du présent REIR] pour une période de consultation publique de 60 jours. Durant cette période, le Ministère n’a reçu aucun commentaire.
La Loi ne prévoit pas de période de consultation publique pour les modifications à la Liste intérieure. Étant donné la nature administrative des présentes modifications, le Ministère n’a pas jugé nécessaire de tenir des consultations publiques sur la séparation de la partie 2 en section 1 et en section 2, et la création de l’annexe 1.
Les ministères ont également informé par courriel les gouvernements provinciaux et territoriaux de la publication de l’Arrêté par l’entremise du Comité consultatif national de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (CCN de la LCPE) en les invitant à faire part de leurs commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu du Comité.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Les arrêtés modifiant la Liste intérieure pour appliquer les dispositions de la Loi relatives aux NAc à certaines substances, modifier ou maintenir les exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient précédemment à certaines substances, ou modifier la structure de la Liste intérieure n’ont aucune incidence sur les droits ou obligations issus des traités modernes, car ils n’imposent pas d’exigences réglementaires (voir la section « Applicabilité et exigences relatives aux NAc ») qui pourraient avoir des effets différentiels (voir la section « Avantages et coûts »). Par conséquent, il n’y a pas eu de mobilisation ni de consultations propres aux peuples autochtones.
Choix de l’instrument
En ce qui concerne les 54 substances figurant dans le tableau A de l’annexe du présent REIR, la décision d’appliquer les dispositions de la Loi relatives aux NAc est fondée sur les risques. Le recours à ces dispositions est envisagé lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que certaines nouvelles activités concernant une substance peuvent entraîner des risques nouveaux ou accrus pour l’environnement ou la santé humaine. Ces soupçons peuvent être fondés sur divers facteurs, tels que les propriétés particulières de la substance, sa fonction ou encore sa présence sur les marchés d’autres juridictionsréférence 9. L’évaluation a permis de déterminer que l’application des dispositions de la Loi relatives aux NAc aux 54 substances est l’instrument le plus approprié pour atténuer les risques pour la population canadienne et pour l’environnement associés à une exposition accrue à ces substances advenant leur utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada.
Pour les 169 substances figurant dans les tableaux B et C de l’annexe du présent REIR, l’Arrêté est le seul instrument prévu par la Loi qui permet de modifier ou de maintenir les exigences appliquées aux 169 substances au titre des dispositions de la Loi relatives aux NAc. De même, l’Arrêté est le seul instrument prévu par la Loi qui permet de modifier la structure de la Liste intérieure.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
En ce qui concerne les 54 substances figurant dans le tableau A de l’annexe du présent REIR, les arrêtés modifiant la Liste intérieure pour appliquer les dispositions de la Loi relatives aux NAc à certaines substances n’entraînent pas d’effets différentiels (avantages et coûts). Les dispositions relatives aux NAc aident à protéger l’environnement et la santé humaine en contribuant à l’objectif principal du PGPC. Les arrêtés ne s’appliquent généralement pas aux activités actuelles recensées au moment de l’analyse visant ces substances, car il est jugé qu’elles ne présentent pas de risque pour l’environnement ou pour la santé humaine, ou que les risques qui leur sont associés sont gérés adéquatement. Ils visent plutôt l’utilisation potentielle de substances dans le cadre d’une nouvelle activité qui pourrait entraîner une exposition nouvelle ou accrue à ces substances. Si une personne (physique ou morale) choisit d’entreprendre une nouvelle activité faisant appel à une substance assujettie aux dispositions de la Loi relatives aux NAc, elle devra se conformer à l’ensemble de la réglementation en vigueur visant cette activité et cette substance, notamment à l’obligation de présenter une DNAc à la ministre. Par conséquent, les coûts associés à la présentation d’une DNAc ne sont pas considérés comme des coûts différentiels liés à l’application des dispositions relatives aux NAc à une substance, mais comme des coûts liés à la conduite des affaires ou au respect des lois et règlements fédéraux au Canada.
Pour les 161 substances figurant dans le tableau B de l’annexe du présent REIR, les arrêtés modifiant les exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient précédemment à une substance peuvent faire en sorte que certaines activités pour lesquelles il ne fallait pas présenter de DNAc à la ministre soient désormais assujetties aux dispositions de la Loi relatives aux NAc ou vice-versa. Dans un tel scénario, le fardeau administratif associé à la présentation d’une DNAc peut augmenter ou diminuer par rapport au scénario de référence. Toutefois, il est impossible de savoir si des DNAc auraient été présentées à la ministre dans le scénario de référence ni si des DNAc devront maintenant être présentées, compte tenu des diverses exigences relatives aux NAc. Par conséquent, la mesure de toute éventuelle augmentation ou diminution du fardeau administratif est inconnue. L’avantage des arrêtés modifiant les exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient précédemment à une substance est qu’ils permettent de mieux harmoniser les exigences avec les renseignements, les politiques et les approches actuels et de continuer à protéger la population canadienne et son environnement. Pour les huit substances figurant dans le tableau C de l’annexe du présent REIR, les arrêtés maintenant les exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient précédemment à une substance n’ont aucune incidence par rapport au scénario de référence.
Les changements structurels à la Liste intérieure n’entraînent aucun coût pour l’industrie ou le gouvernement. L’avantage de séparer la partie 2 en deux sections et de créer l’annexe 1 est d’accroître l’efficacité de l’inscription des substances évaluées en tant que groupes ainsi que l’uniformité des arrêtés appliquant à une substance les dispositions de la Loi relatives aux NAc.
Lentille des petites entreprises
En ce qui concerne les 54 substances figurant dans le tableau A de l’annexe du présent REIR, comme les arrêtés modifiant la Liste intérieure pour appliquer les dispositions de la Loi relatives aux NAc à certaines substances n’entraînent pas d’effets différentiels (avantages et coûts), ils n’ont pas d’incidence sur les petites entreprises. La lentille des petites entreprises n’a donc pas été appliquéeréférence 10. Pour les 161 substances figurant dans le tableau B de l’annexe du présent REIR, comme les arrêtés modifiant les exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient précédemment à une substance ne visent généralement pas les activités actuelles faisant appel à ces substances et que le taux d’utilisation de ces substances dans le cadre de l’activité par rapport au scénario de référence est inconnu, les arrêtés ne devraient pas avoir d’incidence sur les petites entreprises. Pour les 8 substances figurant dans le tableau C de l’annexe du présent REIR, comme les arrêtés maintenant les exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient précédemment à une substance n’ont aucune incidence par rapport au scénario de référence, ils n’ont aucun effet sur les petites entreprises. Étant donné que les changements structurels à la Liste intérieure n’entraînent aucun coût pour l’industrie, ils n’ont également aucune incidence sur les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
En ce qui concerne les 54 substances figurant dans le tableau A de l’annexe du présent REIR, comme les arrêtés modifiant la Liste intérieure pour appliquer les dispositions de la Loi relatives aux NAc à certaines substances n’entraînent pas d’effets différentiels (avantages et coûts), ils n’imposent pas de nouveau fardeau administratif aux entreprises. La règle du « un pour un » ne s’applique donc pasréférence 11. Pour les 161 substances figurant dans le tableau B de l’annexe du présent REIR, comme les arrêtés modifiant les exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient précédemment à une substance ne visent généralement pas les activités actuelles faisant appel à ces substances et que le taux d’utilisation de ces substances dans le cadre de l’activité par rapport au scénario de référence est inconnu, les arrêtés ne devraient pas avoir d’incidence sur les entreprises qu’il faudrait compenser selon la règle. Pour les huit substances figurant dans le tableau C de l’annexe du présent REIR, comme les arrêtés maintenant les exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient précédemment à une substance n’ont aucune incidence par rapport au scénario de référence, ils n’ont aucun effet qui devrait être compensé selon la règle. Étant donné que les changements structurels à la Liste intérieure n’entraînent aucun coût pour l’industrie, ils n’ont également aucun effet qui devrait être compensé selon la règle.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Canada collabore avec des organisations internationales et des organismes de réglementation pour la gestion des produits chimiques (par exemple l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques) et est signataire de plusieurs accords environnementaux multilatéraux internationaux dans le domaine des substances chimiques et des déchetsréférence 12. Le PGPC est géré en coopération et en harmonie avec ces accords.
Obligations internationales
L’Arrêté n’est assujetti à aucune obligation liée aux accords commerciaux internationaux du Canada.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (EEES), une EEES est exigée pour les propositions susceptibles d’avoir des effets importants (positifs ou négatifs, directs ou indirects) sur l’environnement et sur l’économie. Comme les arrêtés modifiant la Liste intérieure pour appliquer les dispositions de la Loi relatives aux NAc à certaines substances n’entraînent pas d’effets différentiels (avantages et coûts), une EEES n’est pas exigée. De même, une EEES n’est pas requise pour les arrêtés modifiant ou maintenant les exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient précédemment à certaines substances ni pour les arrêtés modifiant la structure de la Liste intérieure.
Droit Ă un environnement sain
En appliquant la Loi, le gouvernement du Canada a l’obligation de protéger le droit à un environnement sain, comme le prévoit la Loi, qui est assujetti à des limites raisonnables. Un cadre de mise en œuvre publié conformément au paragraphe 5.1(1) de la Loi établit les considérations pour protéger ce droit et respecter les principes décrits dans le cadre.
Le travail pour éclairer l’Arrêté a débuté avant que le cadre de mise en œuvre soit publié le 19 juillet 2025. Reconnaissant que les décisions prises en vertu de la Loi sont éclairées par des analyses et des consultations qui sont souvent le fruit de plusieurs années de travail, une période de transition s’applique pour permettre aux ministères de continuer de protéger la santé humaine et l’environnement. L’objectif de cette période de transition est de continuer à prendre des décisions et des actions en vertu de la Loi en temps opportun pendant que la considération du droit à un environnement sain et les principes pertinents s’intègrent dans leur entièreté dans l’administration de la Loi. L’Arrêté s’inscrit dans la période de transition mentionnée dans le cadre et appuiera la protection de la santé humaine et de l’environnement contre des substances potentiellement préoccupantes en permettant leur évaluation si l’utilisation de ces substances est déclarée pour une nouvelle activité au Canada.
Bien que le cadre de mise en œuvre n’ait pas été disponible pour s’appliquer au travail effectué pour éclairer l’Arrêté, certains éléments de ce cadre ont été pris en compte. Par exemple, les décisions prises dans l’Arrêté sont fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles. Des efforts ont été déployés pour permettre aux membres du public, incluant ceux davantage susceptibles d’être affectés par la décision, de participer au processus de prise de décision en offrant des périodes de commentaires publiques pour chaque substance énumérée dans le tableau A et le tableau B de l’annexe du présent REIR (voir la section « Consultation »). De plus, l’application des dispositions de la Loi relatives aux NAc à 54 substances et la modification des exigences relatives aux NAc précédemment appliquées à 161 substances figurant sur la Liste intérieure pour qu’elles s’harmonisent avec les renseignements à jour sur ces substances ainsi que les politiques et les approches actuelles, permettent un meilleur accès à l’information à jour concernant chacune de ces substances. Les deux changements structurels à la Liste intérieure s’alignent aussi sur ce cadre, puisqu’ils rendent plus accessible l’information sur les substances de la Partie 2 de la Liste intérieure.
Analyse comparative entre les sexes plus
En ce qui concerne les 54 substances figurant dans le tableau A de l’annexe du présent REIR, comme les arrêtés modifiant la Liste intérieure pour appliquer les dispositions de la Loi relatives aux NAc à certaines substances n’entraînent pas d’effets différentiels (avantages et coûts), l’analyse comparative entre les sexes plus ne s’applique pasréférence 13. Pour les 161 substances figurant dans le tableau B de l’annexe du présent REIR, comme les arrêtés modifiant les exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient précédemment à une substance ne visent généralement pas les activités actuelles faisant appel à ces substances et que le taux d’utilisation de ces substances dans le cadre de l’activité par rapport au scénario de référence est inconnu, les arrêtés ne devraient pas avoir d’effet devant faire l’objet d’une analyse comparative entre les sexes plus. Pour les huit substances figurant dans le tableau C de l’annexe du présent REIR, comme les arrêtés maintenant les exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient précédemment à une substance n’ont aucune incidence par rapport au scénario de référence, ils n’ont aucun effet qui devrait faire l’objet d’une analyse comparative entre les sexes plus. Étant donné que les changements structurels à la Liste intérieure n’entraînent aucun coût pour l’industrie, ils n’ont également aucun effet qui devrait faire l’objet d’une analyse comparative entre les sexes plus.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les arrêtés modifiant la Liste intérieure entrent en vigueur à la date de leur enregistrement. Les activités de promotion de la conformité menées dans le cadre de la mise en œuvre de ces arrêtés comprendront l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, la réponse aux demandes de renseignements des parties prenantes et la réalisation d’activités de sensibilisation des parties prenantes aux exigences de ces arrêtés dans le cas où une substance assujettie aux dispositions de la Loi relatives aux NAc est utilisée dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada.
Conformité et application
Au moment de déterminer si l’utilisation d’une substance assujettie aux dispositions de la Loi relatives aux NAc pourrait être considérée une nouvelle activité, une personne est tenue d’utiliser les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, il est attendu que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formules, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécuritéréférence 14 pertinentes.
Quiconque participe à des activités mettant en cause une substance est tenu, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer au ministre sans délai les renseignements en sa possession permettant de conclure que la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
En vertu du paragraphe 87.1(1) de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par les dispositions de la Loi relatives aux NAc à une autre personne doit informer cette personne de son obligation de se conformer à ces dispositions, y compris l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir tous les renseignements exigés dans cet arrêté de NAc. Une personne n’a pas à être avisée au titre du paragraphe 87.1(1) si elle fait partie d’une catégorie de personnes dont l’arrêté porte mention pour l’application du paragraphe 87.1(2). Pour connaître les catégories de personnes applicables pour chacune des 223 substances, veuillez consulter l’Arrêté.
Lorsqu’une personne prend la possession matérielle ou le contrôle d’une substance assujettie aux dispositions de la Loi relatives aux NAc, qui lui sont transférés par une autre personne, elle peut être dispensée de l’obligation de soumettre une DNAc, sous certaines conditions, si les activités qu’elle entreprend étaient visées par une DNAc initiale soumise par le fournisseur au nom de ses clients.
Une consultation avant déclaration (PDF) (CAD) est offerte pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou la préparation de leur DNAc, pour discuter des questions ou préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits et de la planification des essais. Toute personne qui a des questions concernant ses obligations de se conformer à un arrêté, croit qu’elle pourrait ne pas être en conformité, ou souhaite demander une CAD, est encouragée à contacter la Ligne d’information de la gestion des substancesréférence 15.
Les arrêtés modifiant la Liste intérieure qui appliquent les dispositions de la Loi relatives aux NAc à certaines substances sont appliquées conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). En cas de non-conformité, pour décider de la mesure d’application de la loi à prendre, sont pris en compte des facteurs tels que la nature de l’infraction présumée, l’efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer et la cohérence dans les mesures d’application de la loi. Les infractions présumées à la Loi peuvent être déclarées par courriel à la Direction générale de l’application de la loi à enviroinfo@ec.gc.ca.
Normes de service
Si une DNAc est présentée à la ministre en rapport avec l’une des 223 substances figurant dans les tableaux A, B ou C de l’annexe du présent REIR, les renseignements fournis seront évalués dans les délais prescrits dans l’Arrêté.
Personnes-ressources
Marc Demers
Directeur par intérim
Division de la réglementation, des politiques et des sciences émergentes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou
819‑938‑3232 (Ă l’extĂ©rieur du Canada)
Courriel : substances@ec.gc.ca
Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Ministère de la Santé
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613‑266‑3591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca
ANNEXE
| Emplacement sur la Liste intérieure | Substances par ordre de numéro d’enregistrement CAS |
|---|---|
| Partie 2, section 2, section 1 (groupe 1) | 51-48-9, 101-65-5, 123-69-3, 302-79-4, 507-28-8, 751-94-0, 1796-92-5, 2944-30-1, 3910-35-8, 4091-99-0, 5284-79-7, 7717-62-6, 7774-29-0, 10595-60-5, 14239-68-0, 19014-53-0, 41284-31-5, 47742-71-2, 49757-42-8, 52236-80-3, 52434-90-9, 61790-11-2, 61790-54-3, 63148-76-5, 63568-35-4, 68083-40-9, 68201-19-4, 68228-09-1, 68334-11-2, 68603-64-5, 68648-44-2, 69304-37-6, 71487-01-9, 73003-83-5, 106068-87-5, 107667-02-7, 114792-68-6, 132373-76-3, 143106-84-7 |
| Partie 2, section 2, section 2 (groupe 2) | 87-62-7, 98-95-3, 135-88-6, 140-41-0, 1314-20-1, 4454-16-4, 4995-91-9, 6804-07-5, 7580-31-6, 14816-18-3, 50471-44-8, 68610-24-2 |
| Partie 2, section 2, section 3 (groupe 3) | 150-68-5, 18015-76-4, 19900-65-3 |
| Emplacement sur la Liste intérieure | Substances par ordre de numéro d’enregistrement CAS |
|---|---|
| Partie 2, section 1 | 122-60-1, 10034-93-2 |
| Partie 2, section 2, section 2 (groupe 2) | 55-18-5, 60-35-5, 62-50-0, 62-55-5, 66-27-3, 79-16-3, 96-09-3, 96-18-4, 100-63-0, 106-87-6, 115-28-6, 116-14-3, 117-82-8, 123-39-7, 135-20-6, 141-90-2, 331-39-5, 593-60-2, 606-20-2, 1694-09-3, 3296-90-0, 10046-00-1, 13463-39-3, 13840-56-7, 26447-14-3, 39156-41-7, 64742-66-1 |
| Partie 2, section 2, section 3 (groupe 3) | 59-88-1, 75-25-2, 76-01-7, 78-88-6, 79-00-5, 94-58-6, 107-05-1, 110-88-3, 123-73-9, 136-35-6, 591-78-6, 615-28-1, 823-40-5, 4170-30-3, 25376-45-8, 103122-66-3 |
| Partie 2, section 2, section 4 (groupe 4) | 58-38-8, 76-60-8, 77-52-1, 93-46-9, 116-66-5, 475-71-8, 603-33-8, 603-48-5, 608-71-9, 944-61-6, 1000-05-1, 1176-74-5, 1325-85-5, 1325-86-6, 1326-05-2, 1326-49-4, 2379-75-1, 2538-84-3, 2746-81-8, 3271-22-5, 4395-65-7, 6257-39-2, 6371-23-9, 6373-31-5, 6408-50-0, 6409-68-3, 6417-38-5, 14295-43-3, 15958-61-9, 16834-13-2, 19163-98-5, 25857-05-0, 28118-10-7, 38465-55-3, 40615-36-9, 42479-88-9, 52671-38-2, 53184-75-1, 54079-60-6, 54243-60-6, 56307-70-1, 58019-27-5, 58161-93-6, 59583-77-6, 63281-10-7, 63467-19-6, 64086-95-9, 64086-96-0, 64111-81-5, 68910-11-2, 69898-66-4, 69898-67-5, 70161-19-2, 70776-86-2, 72102-56-8, 72102-64-8, 72318-87-7, 72749-91-8, 75908-83-7, 83006-67-1, 83721-47-5, 83721-48-6, 85186-47-6, 86551-61-3, 90268-98-7, 91696-90-1, 93384-84-0, 94248-26-7, 104376-69-4, 108004-27-9, 113163-36-3, 117310-64-2, 223777-68-2 |
| Partie 2, section 2, section 5 (groupe 5) | 87-10-5, 96-66-2, 132-61-6, 133-49-3, 145-39-1, 440-17-5, 626-39-1, 1154-59-2, 2062-78-4, 3687-67-0, 3767-68-8, 23077-61-4, 24169-02-6, 27341-33-9, 36294-24-3, 52591-25-0, 60352-98-9, 63467-15-2, 64325-78-6, 67219-55-0, 68227-79-2, 68938-51-2, 69695-75-6, 72812-39-6, 72828-93-4, 73398-86-4, 73398-87-5, 83968-86-9, 85702-64-3, 101200-53-7, 103331-97-1, 103331-98-2, 125328-28-1 |
| Partie 2, section 2, section 6 (groupe 6) | 79-07-2, 131-52-2, 15545-48-9, 24602-86-6, 55290-64-7 |
| Partie 2, section 2, section 7 (groupe 7) | 101-61-1, 131-18-0, 492-80-8, 569-61-9, 25321-14-6 |
| Emplacement sur la Liste intérieure | Substances par ordre de numéro d’enregistrement CAS |
|---|---|
| Partie 2, section 2, section 8 (groupe 8) | 3701-40-4, 6368-72-5, 6420-06-0, 12789-03-6, 68400-36-2, 68512-30-1, 70210-08-1, 128683-35-2 |