ArrĂŞtĂ© 2026-87-20-01 modifiant la Liste intĂ©rieure : DORS/2026-43

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 6

Enregistrement
DORS/2026-43 Le 9 mars 2026

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

En vertu des paragraphes 66(1)rĂ©fĂ©rence a et 87(3)rĂ©fĂ©rence b et des alinĂ©as 87(4.1)a)rĂ©fĂ©rence b et c)rĂ©fĂ©rence b de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence c, la ministre de l’Environnement prend l’ArrĂŞtĂ© 2026-87-20-01 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-après.

Ottawa, le 5 mars 2026

La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin

Arrêté 2026-87-20-01 modifiant la Liste intérieure

Modifications

1 La partie 1 de la Liste intĂ©rieure rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ©e par radiation de ce qui suit :

2 (1) Le titre de la partie 2 de la version anglaise de la mĂŞme liste est remplacĂ© par ce qui suit :

CHEMICALS AND POLYMERS TO WHICH SUBSECTION 81(3) OF THE ACT APPLIES AND THAT ARE IDENTIFIED BY CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE REGISTRY NUMBERS

(2) La mĂŞme liste est modifiĂ©e par adjonction, après le titre de la partie 2, de ce qui suit :

SECTION 1

Substances individuelles

(3) Le titre de la colonne 2 du tableau de la section 1 de la partie 2 de la mĂŞme liste est remplacĂ© par « Nouvelles activitĂ©s, renseignements Ă  fournir, dĂ©lai d’évaluation et catĂ©gories de personnes Â».

(4) La section 1 de la partie 2 de la mĂŞme liste est modifiĂ©e par radiation de « Groupe A Â» et « Groupe B Â» figurant dans la colonne 1, des passages de la colonne 2 figurant en regard de ces groupes et des notes relatives Ă  ces groupes.

(5) La section 1 de la partie 2 de la mĂŞme liste est modifiĂ©e par radiation des substances ci-après figurant dans la colonne 1 et des passages de la colonne 2 figurant en regard de ces substances :

(6) La section 1 de la partie 2 de la mĂŞme liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelles activités, renseignements à fournir, délai d’évaluation et catégories de personnes

122-60-1

1 La substance oxyde de 2,3-Ă©poxypropyle et de phĂ©nyle est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi Ă  l’égard des activitĂ©s suivantes :

  • a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de tout produit ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 % :
    • (i) tout produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation,
    • (ii) tout cosmĂ©tique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
  • b) l’importation de la substance dans tout produit ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 % et que la quantitĂ© totale importĂ©e dans l’ensemble des produits, au cours d’une annĂ©e civile, est supĂ©rieure Ă  10 kg :
    • (i) tout produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation,
    • (ii) tout cosmĂ©tique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
  • c) toute autre activitĂ© mettant en cause la substance, lorsque la quantitĂ© totale mise en cause dans l’ensemble des activitĂ©s, autres que celles visĂ©es aux alinĂ©as a) et b), au cours d’une annĂ©e civile, est supĂ©rieure Ă  100 kg.

2 MalgrĂ© l’article 1, l’activitĂ© ne constitue pas une nouvelle activitĂ© dans les cas suivants :

  • a) la substance est destinĂ©e Ă  la recherche et au dĂ©veloppement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou elle est une substance intermĂ©diaire limitĂ©e au site au sens de ce paragraphe;
  • b) la substance — ou le produit contenant celle-ci — est destinĂ©e uniquement Ă  l’exportation.

3 Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du dĂ©but de celle-ci :

  • a) s’agissant d’une nouvelle activitĂ© visĂ©e aux alinĂ©as 1a) et b) :
    • (i) les renseignements prĂ©vus aux articles 1, 2 et 4 Ă  7 et aux alinĂ©as 8d) Ă  f), 11a) Ă  c) et 12i) et j) de la partie 1 de l’annexe 1,
    • (ii) ceux prĂ©vus aux articles 1 Ă  4 de la partie 3 de cette annexe;
  • b) s’agissant d’une nouvelle activitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 1c) pour laquelle la quantitĂ© totale de la substance mise en cause dans l’ensemble des activitĂ©s visĂ©es Ă  cet alinĂ©a au cours d’une annĂ©e civile est supĂ©rieure Ă  100 kg sans dĂ©passer 1 000 kg :
    • (i) les renseignements prĂ©vus aux articles 1 Ă  7 et aux alinĂ©as 11b) et 12a) et g) de la partie 1 de l’annexe 1,
    • (ii) ceux prĂ©vus aux articles 1 Ă  4 de la partie 3 de cette annexe;
  • c) s’agissant d’une nouvelle activitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 1c) pour laquelle la quantitĂ© totale de la substance mise en cause dans l’ensemble des activitĂ©s visĂ©es Ă  cet alinĂ©a au cours d’une annĂ©e civile est supĂ©rieure Ă  1 000 kg sans dĂ©passer 10 000 kg :
    • (i) les renseignements prĂ©vus aux articles 1 Ă  8 et aux alinĂ©as 11b) et 12a) Ă  g) de la partie 1 de l’annexe 1,
    • (ii) ceux prĂ©vus aux articles 56, 57 et 74 et aux alinĂ©as 75a) et 76a) de la partie 2 de cette annexe,
    • (iii) ceux prĂ©vus aux articles 1 Ă  4 de la partie 3 de cette annexe;
  • d) s’agissant d’une nouvelle activitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 1c) pour laquelle la quantitĂ© totale de la substance mise en cause dans l’ensemble des activitĂ©s visĂ©es Ă  cet alinĂ©a au cours d’une annĂ©e civile est supĂ©rieure Ă  10 000 kg :
    • (i) les renseignements prĂ©vus aux articles 1 Ă  8 et aux alinĂ©as 11b) et 12a) Ă  g) de la partie 1 de l’annexe 1,
    • (ii) ceux prĂ©vus aux articles 56, 58 Ă  60 et 74 et aux alinĂ©as 75a) et b) et 76a) Ă  c) de la partie 2 de cette annexe,
    • (iii) ceux prĂ©vus aux articles 1 Ă  4 de la partie 3 de cette annexe.

4 Les renseignements visĂ©s Ă  l’article 3 sont Ă©valuĂ©s dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur rĂ©ception par le ministre.

5 Pour l’application du paragraphe 87.1(2) de la Loi, n’ont pas Ă  ĂŞtre avisĂ©es les personnes Ă  qui la possession matĂ©rielle ou le contrĂ´le de la substance est transfĂ©rĂ© si, au moment du transfert, la substance est prĂ©sente dans un produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation ou un cosmĂ©tique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

10034-93-2

1 La substance sulfate d’hydrazinium(2+) est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi Ă  l’égard des activitĂ©s suivantes :

  • a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de tout produit ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1,0 % :
    • (i) tout produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation,
    • (ii) tout cosmĂ©tique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
  • b) l’importation de la substance dans tout produit ci-après, lorsque sa concentration massique dans le produit est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1,0 % et que la quantitĂ© totale importĂ©e dans l’ensemble des produits, au cours d’une annĂ©e civile, est supĂ©rieure Ă  10 kg :
    • (i) tout produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation,
    • (ii) tout cosmĂ©tique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
  • c) toute autre activitĂ© mettant en cause la substance, lorsque la quantitĂ© totale mise en cause dans l’ensemble des activitĂ©s, autres que celles visĂ©es aux alinĂ©as a) et b), au cours d’une annĂ©e civile, est supĂ©rieure Ă  1 000 kg.

2 MalgrĂ© l’article 1, l’activitĂ© ne constitue pas une nouvelle activitĂ© dans les cas suivants :

  • a) la substance est destinĂ©e Ă  la recherche et au dĂ©veloppement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ou elle est une substance intermĂ©diaire limitĂ©e au site au sens de ce paragraphe;
  • b) la substance — ou le produit contenant celle-ci — est destinĂ©e uniquement Ă  l’exportation.

3 Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du dĂ©but de celle-ci :

  • a) les renseignements prĂ©vus aux articles 1 Ă  8 et aux alinĂ©as 11a) Ă  c) et 12a) Ă  g) de la partie 1 de l’annexe 1;
  • b) ceux prĂ©vus Ă  au moins deux des articles 9, 10 et 11 de la partie 2 de cette annexe;
  • c) ceux prĂ©vus aux articles 14, 15 ou 79 de la partie 2 de cette annexe;
  • d) ceux prĂ©vus aux articles 56 et 74 Ă  76 de la partie 2 de cette annexe;
  • e) ceux prĂ©vus aux articles 1 Ă  4 de la partie 3 de cette annexe.

4 Les renseignements visĂ©s Ă  l’article 3 sont Ă©valuĂ©s dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur rĂ©ception par le ministre.

5 Pour l’application du paragraphe 87.1(2) de la Loi, n’ont pas Ă  ĂŞtre avisĂ©es les personnes Ă  qui la possession matĂ©rielle ou le contrĂ´le de la substance est transfĂ©rĂ© si, au moment du transfert, la substance est prĂ©sente dans un produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation ou un cosmĂ©tique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

(7) La partie 2 de la mĂŞme liste est modifiĂ©e par adjonction, après la section 1, de ce qui suit :

SECTION 2

Groupes de substances

Nouvelle activité

1 (1) Toute substance mentionnĂ©e dans le tableau ci-après est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi Ă  l’égard de toute activitĂ© la mettant en cause, lorsque la quantitĂ© totale de la substance mise en cause dans l’ensemble des activitĂ©s, au cours d’une annĂ©e civile, est supĂ©rieure Ă  100 kg.

Colonne 1

Numéro de registre du Chemical Abstracts Service

Colonne 2

Nom de la substance

51-48-9 S′ 2-Thyroxine
101-65-5 S′ (MĂ©thylènedi-4,1-phĂ©nylène)-dicarbamate de diphĂ©nyle
123-69-3 S′ HexadĂ©c-7-Ă©n-16-olide
302-79-4 S′ Acide rĂ©tinoĂŻque
507-28-8 S′ Chlorure de tĂ©traphĂ©nylarsonium
751-94-0 S′ Acide (17Z)-16β-(acĂ©tyloxy)-3α,11α-dihydroxy-29-nor-4α,8α,9β,13α,14β-dammara-17(20), 24-diĂ©n-21-oĂŻque, sel de monosodium
1796-92-5 S′ 5-[(3-Carboxylato-5-mĂ©thyl-4-oxocyclohexa-2,5-diĂ©n-1-ylidène)(2,6-dichlorophĂ©nyl)mĂ©thyl]-3-mĂ©thylsalicylate de disodium
2944-30-1 S′ 1,4-Bis[(4-mĂ©thoxyphĂ©nyl)amino]anthraquinone
3910-35-8 S′ 1,1,3-TrimĂ©thyl-3-phĂ©nylindane
4091-99-0 S′ Acide 2-[3,6-bis(acĂ©toxy)-2,7-dichloroxanthĂ©n-9-yl]benzoĂŻque
5284-79-7 S′ 2,6-Bis(4-azidobenzylidène)-4-mĂ©thylcyclohexan-1-one
7717-62-6 S′ 2,2′-DiphĂ©nyldiacĂ©tate de phĂ©nylĂ©thylène
7774-29-0 S′ Diiodure de mercure
10595-60-5 S′ N,N′-Bis(1,3-dimĂ©thylbutylidène)-2,2′-iminobis(Ă©thylamine)
14239-68-0 S′ Bis(diĂ©thyldithiocarbamate) de cadmium
19014-53-0 S′ 1-Amino-2-[p-[(hexahydro-2-oxo-1H-azĂ©pin-1-yl)mĂ©thyl]phĂ©noxy]-4-hydroxyanthraquinone
41284-31-5 S′ TĂ©rĂ©phtalate de 2-[[4-(2,2-dicyanovinyl)-3-mĂ©thylphĂ©nyl]Ă©thylamino]Ă©thyle et de mĂ©thyle
47742-71-2 S′ 3,6-Bis(diĂ©thylamino)-9-[2-(mĂ©thoxycarbonyl)phĂ©nyl]xanthylium
49757-42-8 S′ Chlorure de 4,4′,4′′-trimĂ©thoxytrityle
52236-80-3 S′ [4-[(1-Amino-9,10-dihydro-4-hydroxy-9,10-dioxo-2-anthracĂ©nyl)oxy]phĂ©noxy]acĂ©tate d′Ă©thyle
52434-90-9 S′ 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
61790-11-2 S′ Acides gras de tallöl, sels de zinc
61790-54-3 S′ Acides naphtĂ©niques, composĂ©s avec des N-suif alkyltrimĂ©thylènediamines
63148-76-5 S′ 3-{2-[2-Éthyl-3-(3-Ă©thyl-5-phĂ©nylbenzoxazolium-2-yl)allylidène]-2,3-dihydrobenzoxazol-3-yl}propane-1-sulfonate
63568-35-4 S′ Acide diisononylnaphtalènedisulfonique, composĂ© (1:2) avec le 1,1′-iminodipropan-2-ol
68083-40-9 S′ 2-Hydroxy-4-[2-hydroxy-3-(octoxy)propoxy]phĂ©nylphĂ©nylcĂ©tone
68201-19-4 S′ Baryum, complexes d′acides gras de suif et d′acĂ©tate
68228-09-1 S′ 2-[[[2,4(ou 3,5)-DimĂ©thyl-3-cyclohexĂ©n-1-yl]mĂ©thyl]amino]benzoate d′Ă©thyle
68334-11-2 S′ Acides gras de tallöl, composĂ©s avec la 2-(o-hydroxybenzylidène)hydrazinecarboxamidine
68603-64-5 S′ Amines, N-(alkyle de suif hydrogĂ©nĂ©)trimĂ©thylènedi-
68648-44-2 S′ PyrĂ©thrines et pyrĂ©throĂŻdes, rĂ©sidus de fabrication
69304-37-6 S′ 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tĂ©traisopropyldisiloxane
71487-01-9 S′ ComposĂ©s de l′ion ammonium quaternaire, dialkyle de coco dimĂ©thyles, nitrites
73003-83-5 S′ Chlorure de tĂ©traphĂ©nylarsonium, composĂ© avec l′acide hydrochlorique (1:1)
106068-87-5 S′ 5-Chloro-2-({5-[(5-chloro-1,3-diĂ©thyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ylidène)Ă©thylidène]-3-Ă©thyl-4-oxo-2-thiazolidinylidène}mĂ©thyl)-3-Ă©thylbenzothiazolium, iodure
107667-02-7 S′ Acide bis(2,4,4-trimĂ©thylpentyl)phosphinodithioĂŻque
114792-68-6 S′ DibenzyltrimĂ©thylbenzène
132373-76-3 S′ Acide 1,5-bis(isopropyl)-2-naphtalènesulfonique, composĂ© avec la cyclohexanamine (1:1)
143106-84-7 S′ Chlorhydrate de [1R-(1α,4aβ,10aα)]-4-({[1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1,4a-dimĂ©thyl-7-(isopropyl)phĂ©nanthrĂ©n-1-yl]mĂ©thyl}(3-oxo-3-phĂ©nylpropyl)amino)butan-2-one

Renseignements Ă  fournir

(2) Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du dĂ©but de celle-ci :

Délai d’évaluation

(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.

Nouvelle activité

2 (1) Toute substance mentionnĂ©e dans le tableau ci-après est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi Ă  l’égard des activitĂ©s suivantes :

Colonne 1

Numéro de registre du Chemical Abstracts Service

Colonne 2

Nom de la substance

55-18-5 S′ DiĂ©thylnitrosoamine
60-35-5 S′ AcĂ©tamide
62-50-0 S′ MĂ©thanesulfonate d′Ă©thyle
62-55-5 S′ ThioacĂ©tamide
66-27-3 S′ MĂ©thanesulfonate de mĂ©thyle
79-16-3 S′ N-MĂ©thylacĂ©tamide
87-62-7 S′ 2,6-Xylidine
96-09-3 S′ (ÉpoxyĂ©thyl)benzène
96-18-4 S′ 1,2,3-Trichloropropane
98-95-3 S′ Nitrobenzène
100-63-0 S′ PhĂ©nylhydrazine
106-87-6 S′ 7-Oxa-3-oxiranylbicyclo[4.1.0]heptane
115-28-6 S′ Acide 1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-ène-2,3-dicarboxylique
116-14-3 S′ TĂ©trafluoroĂ©thylène
117-82-8 S′ Phtalate de bis(2-mĂ©thoxyĂ©thyle)
123-39-7 S′ N-MĂ©thylformamide
135-20-6 S′ N-Nitroso-N-phĂ©nylhydroxylamine, sel d′ammonium
135-88-6 S′ N,2-Naphtylaniline
140-41-0 S′ Acide trichloroacĂ©tique, composĂ© (1:1) avec la N′-(chlorophĂ©nyl)-N,N-dimĂ©thylurĂ©e
141-90-2 S′ 2-Thiouracile
331-39-5 S′ Acide 3,4-dihydroxycinnamique
593-60-2 S′ BromoĂ©thylène
606-20-2 S′ 2,6-Dinitrotoluène
1314-20-1 S′ Dioxyde de thorium
1694-09-3 S′ (4-{[4-(DimĂ©thylamino)phĂ©nyl][4-[Ă©thyl(3-sulfonatobenzyl)amino]phĂ©nyl]mĂ©thylène}cyclohexa-2,5-diĂ©n-1-ylidène)(Ă©thyl)(3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de sodium
3296-90-0 S′ 2,2-Bis(bromomĂ©thyl)propane-1,3-diol
4454-16-4 S′ Bis(2-Ă©thylhexanoate) de nickel
4995-91-9 S′ Octanoate de nickel(2+)
6804-07-5 S′ Ester mĂ©thylique de l′acide [(1,4-dioxydoquinoxalin-2-yl)mĂ©thylène]hydrazinecarboxylique
7580-31-6 S′ Acide 2-Ă©thylhexanoĂŻque, sel de nickel
10046-00-1 S′ HydrogĂ©nosulfate d′hydroxylammonium
13463-39-3 S′ TĂ©tracarbonylnickel
13840-56-7 S′ Acide orthoborique, sel de sodium
14816-18-3 S′ Phoxime
26447-14-3 S′ [(Tolyloxy)mĂ©thyl]oxirane
39156-41-7 S′ Sulfate de 4-mĂ©thoxy-m-phĂ©nylènediammonium
50471-44-8 S′ N-3,5-DichlorophĂ©nyl-5-mĂ©thyl-5-vinyl-1,3-oxazolidine-2,4-dione
64742-66-1 S′ Naphta (pĂ©trole), dĂ©paraffinage catalytique
68610-24-2 S′ PridĂ©rite jaune pâle de nickel, de baryum et de titane

Exceptions

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), l’activitĂ© ne constitue pas une nouvelle activitĂ© dans les cas suivants :

Renseignements Ă  fournir

(3) Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du dĂ©but de celle-ci :

Délai d’évaluation

(4) Les renseignements visés au paragraphe (3) sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.

Catégorie de personnes

(5) Pour l’application du paragraphe 87.1(2) de la Loi, n’ont pas Ă  ĂŞtre avisĂ©es les personnes Ă  qui la possession matĂ©rielle ou le contrĂ´le de la substance est transfĂ©rĂ© si, au moment du transfert, la substance est prĂ©sente dans un produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation ou un cosmĂ©tique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

Nouvelle activité

3 (1) Toute substance mentionnĂ©e dans le tableau ci-après est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi Ă  l’égard des activitĂ©s suivantes :

Colonne 1

Numéro de registre du Chemical Abstracts Service

Colonne 2

Nom de la substance

59-88-1 S′ Chlorure de phĂ©nylhydrazinium
75-25-2 S′ Bromoforme
76-01-7 S′ PentachloroĂ©thane
78-88-6 S′ 2,3-Dichloropropène
79-00-5 S′ 1,1,2-TrichloroĂ©thane
94-58-6 S′ 5-Propylbenzo-1,3-dioxole
107-05-1 S′ 3-Chloropropène
110-88-3 S′ 1,3,5-Trioxane
123-73-9 S′ (E)-CrotonaldĂ©hyde
136-35-6 S′ Diazoaminobenzène
150-68-5 S′ Monuron
591-78-6 S′ Hexan-2-one
615-28-1 S′ o-PhĂ©nylènediamine, dichlorhydrate
823-40-5 S′ 2-MĂ©thyl-m-phĂ©nylènediamine
4170-30-3 S′ CrotonaldĂ©hyde
18015-76-4 S′ Oxalate de {4-[p-(dimĂ©thylamino)benzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diĂ©n-1-ylidène}dimĂ©thylammonium
19900-65-3 S′ 4,4′-MĂ©thylènebis(2-Ă©thylaniline)
25376-45-8 S′ Diaminotoluène
103122-66-3 S′ (Isobutoxythiocarbonyl)carbamate d′Ă©thyle

Exceptions

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), l’activitĂ© ne constitue pas une nouvelle activitĂ© dans les cas suivants :

Renseignements Ă  fournir

(3) Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du dĂ©but de celle-ci :

Délai d’évaluation

(4) Les renseignements visés au paragraphe (3) sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.

Catégorie de personnes

(5) Pour l’application du paragraphe 87.1(2) de la Loi, n’ont pas Ă  ĂŞtre avisĂ©es les personnes Ă  qui la possession matĂ©rielle ou le contrĂ´le de la substance est transfĂ©rĂ© si, au moment du transfert, la substance est prĂ©sente dans un produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation ou un cosmĂ©tique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

Nouvelle activité

4 (1) Toute substance mentionnĂ©e dans le tableau ci-après est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi Ă  l’égard de toute activitĂ© la mettant en cause, lorsque la quantitĂ© totale de la substance mise en cause dans l’ensemble des activitĂ©s, au cours d’une annĂ©e civile, est supĂ©rieure Ă  1 000 kg.

Colonne 1

Numéro de registre du Chemical Abstracts Service

Colonne 2

Nom de la substance

58-38-8 S′ 2-Chloro-10-[3-(4-mĂ©thylpipĂ©razin-1-yl)propyl]-10H-phĂ©nothiazine
76-60-8 S′ Vert de bromocrĂ©sol
77-52-1 S′ Acide 3β-hydroxyurs-12-Ă©n-28-oĂŻque
93-46-9 S′ N,N′-Di-2-naphtyl-p-phĂ©nylènediamine
116-66-5 S′ 1,1,3,3,5-PentamĂ©thyl-4,6-dinitroindane
475-71-8 S′ Benzo[h]benz[5,6]acridino[2,1,9,8-klmna]acridine-8,16-dione
603-33-8 S′ TriphĂ©nylbismuth
603-48-5 S′ N,N,N′,N′,N′′,N′′-HexamĂ©thyl-4,4′,4′′-mĂ©thylidynetrianiline
608-71-9 S′ PentabromophĂ©nol
944-61-6 S′ 3,4,5,6-TĂ©trachlorovĂ©ratrole
1000-05-1 S′ 1,1,3,3,5,5,7,7-OctamĂ©thyltĂ©trasiloxane
1176-74-5 S′ 2-[(3,5-Dibromo-4-hydroxyphĂ©nyl)(3,5-dibromo-4-oxo-2,5-cyclohexadiĂ©n-1-ylidène)mĂ©thyl]benzoate d′Ă©thyle
1325-85-5 S′ α,α-Bis[4-(dimĂ©thylamino)phĂ©nyl]-4-(mĂ©thylphĂ©nylamino)-1-naphtalènemĂ©thanol
1325-86-6 S′ α,α-Bis[4-(diĂ©thylamino)phĂ©nyl]-4-(Ă©thylamino)naphtalène-1-mĂ©thanol
1326-05-2 S′ Acide 2-(2,4,5,7-tĂ©trabromo-3,6-dihydroxyxanthĂ©n-9-yl)benzoĂŻque, sel de plomb
1326-49-4 S′ 4-MĂ©thylbenzène-1,3-diamine sulfurĂ©e
2379-75-1 S′ 5-Chloro-2-(5-chloro-4,7-dimĂ©thyl-3-oxobenzo[b]thiĂ©n-2(3H)-ylidène)-4,7-dimĂ©thylbenzo[b]thiophĂ©n-3(2H)-one
2538-84-3 S′ Bis(sulfate) de disodium et de 16,17-dimĂ©thoxyanthra[9,1,2-cde]benzo[rst]pentaphène-5,10-diyle
2746-81-8 S′ Ester 2-[4-[3-[2-(trifluoromĂ©thyl)-10H-phĂ©nothiazin-10-yl] propyl]-1-pipĂ©razinyl]Ă©thylique de l′acide heptanoĂŻque
3271-22-5 S′ 2,4-DimĂ©thoxy-6-pyrĂ©n-1-yl-1,3,5-triazine
4395-65-7 S′ 1-Amino-4-anilinoanthraquinone
6257-39-2 S′ 3,4′,5-Tris(1,1-dimĂ©thylĂ©thyl)[1,1′-biphĂ©nyl]-4-ol
6371-23-9 S′ 5,7-Dichloro-2-(6-chloro-4-mĂ©thyl-3-oxobenzo[b]thiĂ©n-2(3H)-ylidène)-4-mĂ©thylbenzo[b]thiophĂ©n-3(2H)-one
6373-31-5 S′ 6,10,12-Trichloronapht[2,3-c]acridine-5,8,14(13H)-trione
6408-50-0 S′ 1-(MĂ©thylamino)-4-[(3-mĂ©thylphĂ©nyl)amino]anthraquinone
6409-68-3 S′ 1-Amino-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-carbaldĂ©hyde-2-[(1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthryl)mĂ©thylène]hydrazone
6417-38-5 S′ N-[5-(Benzoylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthryl]-5,8,13,14-tĂ©thraydro-5,8,14-trioxonapht[2,3-c]acridine-10-carboxamide
14295-43-3 S′ 4,7-Dichloro-2-(4,7-dichloro-3-oxobenzo[b]thiĂ©n-2(3H)-ylidène)benzo[b]thiophĂ©n-3(2H)-one
15958-61-9 S′ 1-[p-(PhĂ©nylsulfonyl)anilino]anthraquinone
16834-13-2 S′ 5,10,15,20-TĂ©tra(4-pyridyl)-21H,23H-porphine
19163-98-5 S′ 2-[3-[5,6-Dichloro-1-Ă©thyl-1,3-dihydro-3-(3-sulfonatopropyl)-2H-benzimidazol-2-ylidène]prop-1-Ă©nyl]-3-Ă©thylbenzoxazolium
25857-05-0 S′ Adipate de bis[2-[[4-(2,2-dicyanovinyl)-3-mĂ©thylphĂ©nyl]Ă©thylamino]Ă©thyle]
28118-10-7 S′ 5,6-Dichloro-2-[3-(5,6-dichloro-1,3-diĂ©thyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ylidène)-1-propĂ©nyl]-1-Ă©thyl-3-(3-sulfonatobutyl)-1H-benzimidazolium
38465-55-3 S′ Bis{1-[4-(dimĂ©thylamino)phĂ©nyl]-2-phĂ©nylĂ©thylène-1,2-dithiolato(2-)-S,S′}nickel
40615-36-9 S′ 1,1′-(ChlorophĂ©nylmĂ©thylène)bis[4-mĂ©thoxybenzène]
42479-88-9 S′ 3,4′-Bis(1,1-dimĂ©thylĂ©thyl)[1,1′-biphĂ©nyl]-4-ol
52671-38-2 S′ 2,2′-[1,4-PhĂ©nylènebis(1,3,4-oxadiazole-5,2-diyl)]bis[1-aminoanthraquinone]
53184-75-1 S′ Isopropylidènedi-p-phĂ©nylènebis[bis[(3-Ă©thyl-3-oxĂ©tanyl)mĂ©thyl]phosphine]
54079-60-6 S′ [[4-[[2-(2-CyclohexylphĂ©noxy)Ă©thyl]Ă©thylamino]-2-mĂ©thylphĂ©nyl]mĂ©thylène]malononitrile
54243-60-6 S′ 1-Amino-4-hydroxy-2-(4-mĂ©thoxyphĂ©noxy)anthraquinone
56307-70-1 S′ Naphtalènedisulfonate de bis(2-mĂ©thoxy-4-nitrobenzènediazonium)
58019-27-5 S′ Diaminoanthra[9,1,2-cde]benzo[rst]pentaphène-5,10-dione
58161-93-6 S′ Acide 4-[1-[[(2,4-dichlorophĂ©nyl)amino]carbonyl]-3,3-dimĂ©thyl-2-oxobutoxy]benzoĂŻque
59583-77-6 S′ (3,4-DichlorophĂ©nyl)carbamate de 2-[butyl[4-(2,2-dicyanovinyl)-3-mĂ©thylphĂ©nyl]amino]Ă©thyle
63281-10-7 S′ 5-[[2-Chloro-4-(mĂ©thylsulfonyl)phĂ©nyl]azo]-4-mĂ©thyl-2,6-bis[[3-(2-phĂ©noxyĂ©thoxy)propyl]amino]nicotinonitrile
63467-19-6 S′ Carbanilate de 2-[6-(2,2-dicyanovinyl)-1,2,3,4-tĂ©trahydro-2,2,4-trimĂ©thylquinolĂ©in-1-yl]Ă©thyle
64086-95-9 S′ 1-Amino-2-bromo-4-[[4-[(1-mĂ©thylĂ©thyl)amino]-6-phĂ©nyl-1,3,5-triazin-2-yl]amino]anthraquinone
64086-96-0 S′ 2-AcĂ©tyl-1-amino-4-[[4-[(1-mĂ©thylĂ©thyl)amino]-6-phĂ©nyl-1,3,5-triazin-2-yl]amino]anthraquinone
64111-81-5 S′ PhĂ©nol, 2-phĂ©noxy-, dĂ©rivĂ© trichloro
68910-11-2 S′ Alcool 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylique, produits de rĂ©action avec le mĂ©sitylène
69898-66-4 S′ 3-[4-(DiĂ©thylamino)-2-Ă©thoxyphĂ©nyl]-3-(1-Ă©thyl-2-mĂ©thyl-1H-indol-3-yl)-1,3-dihydro-1-oxoisobenzofurane-5-carboxylate d′Ă©thyle
69898-67-5 S′ 1-[4-(DiĂ©thylamino)-2-Ă©thoxyphĂ©nyl]-1-(1-Ă©thyl-2-mĂ©thyl-1H-indol-3-yl)-1,3-dihydro-3-oxoisobenzofurane-5-carboxylate d′Ă©thyle
70161-19-2 S′ [(9,10-Dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylène)bis(imino-4,1-phĂ©nylĂ©noxy)]bis(benzènesulfonate) de disodium
70776-86-2 S′ [1R-(1α,4aβ,10aα)]-4-[[[7-Isopropyl-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-1,4a-dimĂ©thylphĂ©nanthrĂ©n-1-yl]mĂ©thyl](3-oxo-3-phĂ©nylpropyl)amino]butan-2-one
72102-56-8 S′ Chlorure de [p-(dimĂ©thylamino)phĂ©nyl]bis[4-(Ă©thylamino)-3-mĂ©thylphĂ©nyl]mĂ©thylium
72102-64-8 S′ Chlorure de bis[4-(dimĂ©thylamino)phĂ©nyl][4-(Ă©thylamino)-3-mĂ©thylphĂ©nyl]mĂ©thylium
72318-87-7 S′ ({[3-(DimĂ©thylamino)propyl]amino}mĂ©thyl)phĂ©nol, comportant des groupements isobutylène
72749-91-8 S′ Acide [(anthraquinone-1,4-diyl)diimino]di-tert-butyldibenzènesulfonique, sel de sodium
75908-83-7 S′ Oxybis[(1,1,3,3-tĂ©tramĂ©thylbutyl)benzènesulfonate] de dipotassium
83006-67-1 S′ 2,2′-[(9,10-Dihydro-5,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1,4-anthrylène)diimino]bis[5-tert-butylbenzènesulfonate] de disodium
83721-47-5 S′ Chloro-N-[2,3,4-trichloro-6-(2,4-dichlorophĂ©noxy)phĂ©nyl]mĂ©thanesulfonamidate de sodium
83721-48-6 S′ Chloro-N-[2,3,4,5-tĂ©trachloro-6-(2,4-dichlorophĂ©noxy)phĂ©nyl]mĂ©thanesulfonamidate de sodium
85186-47-6 S′ Sel de 9-(2-carboxyphĂ©nyl)-3,6-bis(diĂ©thylamino)xanthylium d′acide mono-C10-14-alkylbenzènesulfonique (1:1)
86551-61-3 S′ 2-[2,4-Bis(1,1′-dimĂ©thylpropyl)phĂ©noxy]-N-[p-(2-formylhydrazino)phĂ©nyl]butyramide
90268-98-7 S′ Carbonate de sodium, produits de rĂ©action avec l′aniline, la p-nitroaniline, la p-phĂ©nylènediamine, le sulfure de sodium, le soufre et la p-toluidine
91696-90-1 S′ Acide 2′-(p-aminophĂ©nyl)-6-mĂ©thyl[2,6′-bibenzothiazole]-7-sulfonique, diazotĂ©, couplĂ© avec l′acide p-aminobenzènesulfonique diazotĂ© et le rĂ©sorcinol, sels de sodium
93384-84-0 S′ Acide naphtalènesulfonique, produits de rĂ©action avec le formaldĂ©hyde et l′acide hydroxybenzènesulfonique, sels d′ammonium
94248-26-7 S′ 1-Chloro-N-(o-phĂ©noxyphĂ©nyl)mĂ©thanesulfonamidate de sodium, dĂ©rivĂ© pentachlorĂ©, sel de sodium
104376-69-4 S′ FormaldĂ©hyde, produits de rĂ©action avec le nonylphĂ©nol ramifiĂ© et le xylĂ©nol, Ă©thoxylĂ©s
108004-27-9 S′ [1α(R),2β]-α-(2,4-DichlorophĂ©nyl)-α-[2-(2,4-dichlorophĂ©nyl)cyclopropyl]-1H-imidazole-1-Ă©thanol
113163-36-3 S′ FormaldĂ©hyde, produits de rĂ©action avec du biphĂ©nyle sulfonĂ© et du terphĂ©nyle sulfonĂ©, sels de sodium
117310-64-2 S′ (ButylphĂ©nyl)bis(2,6-dichlorobenzoyl)phosphine-oxyde
223777-68-2 S′ Hydroxydinonylbenzènesulfonate monoammoniacal rĂ©ticulĂ©

Renseignements Ă  fournir

(2) Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du dĂ©but de celle-ci :

Délai d’évaluation

(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.

Nouvelle activité

5 (1) Toute substance mentionnĂ©e dans le tableau ci-après est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi Ă  l’égard de toute activitĂ© la mettant en cause, lorsque la quantitĂ© totale de la substance mise en cause dans l’ensemble des activitĂ©s, au cours d’une annĂ©e civile, est supĂ©rieure Ă  10 000 kg.

Colonne 1

Numéro de registre du Chemical Abstracts Service

Colonne 2

Nom de la substance

87-10-5 S′ Tribromsalan
96-66-2 S′ 6,6′-Di-tert-butyl-4,4′-thiodi-o-crĂ©sol
132-61-6 S′ N-(4-ChlorophĂ©nyl)-2-hydroxy-9H-carbazole-3-carboxamide
133-49-3 S′ Pentachlorobenzènethiol
145-39-1 S′ 1-tert-Butyl-3,4,5-trimĂ©thyl-2,6-dinitrobenzène
440-17-5 S′ Trifluoperazine, dichlorhydrate
626-39-1 S′ 1,3,5-Tribromobenzène
1154-59-2 S′ 3,3′,4′,5-TĂ©trachlorosalicylanilide
2062-78-4 S′ 1-{1-[4,4-Bis(4-fluorophĂ©nyl)butyl]pipĂ©ridin-4-yl}-2H-benzimidazol-2-one 
3687-67-0 S′ 5-Bromo-2-(9-chloro-3-oxonaphto[1,2-b]thiĂ©n-2(3H)-ylidène)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one
3767-68-8 S′ 1-Amino-4-(benzothiazol-2-ylthio)anthraquinone
23077-61-4 S′ 4′-Chloro-2-hydroxycarbazole-1-carboxanilide
24169-02-6 S′ Nitrate de 1-{2-[(4-chlorophĂ©nyl)mĂ©thoxy]-2-(2,4-dichlorophĂ©nyl)Ă©thyl}-1H-imidazolium
27341-33-9 S′ 1-Amino-4-[(mĂ©thoxyphĂ©nyl)amino]anthraquinone
36294-24-3 S′ 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphĂ©nyl)propionate d′Ă©thyle
52591-25-0 S′ 2,2′-(1,3,4-Oxadiazole-2,5-diyl)bis[1-aminoanthraquinone]
60352-98-9 S′ Sulfate de [3-[[4-[(2,4-dimĂ©thylphĂ©nyl)amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl]amino]propyl]trimĂ©thylammonium et de mĂ©thyle
63467-15-2 S′ 6-(2,2-Dicyanovinyl)-3,4-dihydro-2,2,4,7-tĂ©tramĂ©thyl-N-phĂ©nyl-2H-quinolĂ©ine-1-propylamine
64325-78-6 S′ N-Benzoyl-5′-O-[bis(4-mĂ©thoxyphĂ©nyl)tolyl]-2′-dĂ©soxyadĂ©nosine
67219-55-0 S′ N-Benzoyl-5′-O-(p,p′-dimĂ©thoxytrityl)-2′-dĂ©soxycytidine
68227-79-2 S′ 4-[[9,10-Dihydro-9,10-dioxo-4-(p-tolylamino)-1-anthryl]amino]toluène-3-sulfonate d′ammonium
68938-51-2 S′ Siloxanes et silicones, (3-cyanopropyl)mĂ©thyl-, dimĂ©thyl-
69695-75-6 S′ 1-Amino-4-[[3-[(dimĂ©thylamino)mĂ©thyl]phĂ©nyl]amino]anthraquinone, monochlorhydrate
72812-39-6 S′ DihydrogĂ©nophosphate de bis(4-amino-3,5-dimĂ©thylphĂ©nyl)(2,6-dichlorophĂ©nyl)mĂ©thylium
72828-93-4 S′ Sulfate de 3-[[9,10-dihydro-9,10-dioxo-4-[(p-tolyl)amino]-1-anthryl]aminopropyl]trimĂ©thylammonium et de mĂ©thyle
73398-86-4 S′ 4-(3-Chloro-5-propylphĂ©nyl)pyridine
73398-87-5 S′ 4-(4-Chloro-3-propylphĂ©nyl)pyridine
83968-86-9 S′ 1-Amino-4-[[3-[(dimĂ©thylamino)mĂ©thyl]phĂ©nyl]amino]anthraquinone, composĂ© avec l′acide acĂ©tique (1:1)
85702-64-3 S′ 5,7-Dibromo-2-(5-bromo-7-chloro-1,3-dihydro-3-oxo-2H-indol-2-ylidène)-1,2-dihydro-3H-indol-3-one
101200-53-7 S′ 2-[3-(m-ChlorophĂ©nyl)propyl]pyridine
103331-97-1 S′ Acides gras de suif hydrogĂ©nĂ©, ester {6-[bis(mĂ©thoxymĂ©thyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl}bis{[(mĂ©thoxymĂ©thyl)imino]mĂ©thylĂ©nique}
103331-98-2 S′ Acides gras de suif hydrogĂ©nĂ©, hexaesters avec le 2-({[4-({[2-hydroxy-1-(hydroxymĂ©thyl)Ă©thoxy]mĂ©thyl}(hydroxymĂ©thyl)amino)-6-[(hydroxymĂ©thyl)(mĂ©thoxymĂ©thyl)amino]-triazin-2-yl](mĂ©thoxymĂ©thyl)amino}mĂ©thoxy)propane-1,3-diol
125328-28-1 S′ 4,4′-IsopropylidènediphĂ©nol, produits de rĂ©action avec l′hexakis(mĂ©thoxymĂ©thyl)mĂ©lamine

Renseignements Ă  fournir

(2) Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du dĂ©but de celle-ci :

Délai d’évaluation

(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.

Nouvelle activité

6 (1) Toute substance mentionnĂ©e dans le tableau ci-après est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi Ă  l’égard de toute activitĂ© la mettant en cause, lorsque la quantitĂ© totale de la substance mise en cause dans l’ensemble des activitĂ©s, au cours d’une annĂ©e civile, est supĂ©rieure Ă  100 kg.

Colonne 1

Numéro de registre du Chemical Abstracts Service

Colonne 2

Nom de la substance

79-07-2 S′ 2-ChloroacĂ©tamide
131-52-2 S′ PentachlorophĂ©nolate de sodium
15545-48-9 S′ Chlorotoluron
24602-86-6 S′ Tridemorphe
55290-64-7 S′ 1,1,4,4-TĂ©traoxyde de 2,3-dihydro-5,6-dimĂ©thyl-1,4-dithiinne

Renseignements Ă  fournir

(2) Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du dĂ©but de celle-ci :

Délai d’évaluation

(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.

Nouvelle activité

7 (1) Toute substance mentionnĂ©e dans le tableau ci-après est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi Ă  l’égard des activitĂ©s suivantes :

Colonne 1

Numéro de registre du Chemical Abstracts Service

Colonne 2

Nom de la substance

101-61-1 S′ N,N,N′,N′-TĂ©tramĂ©thyl-4,4′-mĂ©thylènedianiline
131-18-0 S′ Phtalate de dipentyle
492-80-8 S′ 4,4′-Carbonimidoylbis[N,N-dimĂ©thylaniline]
569-61-9 S′ 4,4′-(4-Iminocyclohexa-2,5-diĂ©nylidènemĂ©thylène)dianiline, chlorhydrate
25321-14-6 S′ Dinitrotoluène

Exceptions

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), l’activitĂ© ne constitue pas une nouvelle activitĂ© dans les cas suivants :

Renseignements Ă  fournir

(3) Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du dĂ©but de celle-ci :

Délai d’évaluation

(4) Les renseignements visés au paragraphe (3) sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.

Catégorie de personnes

(5) Pour l’application du paragraphe 87.1(2) de la Loi, n’ont pas Ă  ĂŞtre avisĂ©es les personnes Ă  qui la possession matĂ©rielle ou le contrĂ´le de la substance est transfĂ©rĂ© si, au moment du transfert, la substance est prĂ©sente dans un produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation ou un cosmĂ©tique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.

Nouvelle activité

8 (1) Toute substance mentionnĂ©e dans le tableau ci-après est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi Ă  l’égard de toute activitĂ© la mettant en cause, lorsque la quantitĂ© totale de la substance mise en cause dans l’ensemble des activitĂ©s, au cours d’une annĂ©e civile, est supĂ©rieure Ă  100 kg.

Colonne 1

Numéro de registre du Chemical Abstracts Service

Colonne 2

Nom de la substance

3701-40-4 S′ 4-Hydroxy-3-[4′-(2-hydroxynaphtylazo)-2,2′-dimĂ©thyl(1,1′-biphĂ©nyl)-4-ylazo]naphtalène-2,7-disulfonate de disodium
6368-72-5 S′ N-Éthyl-1-(4-(phĂ©nylazo)phĂ©nylazo)-2-naphtylamine
6420-06-0 S′ Acide 4-hydroxy-3-[4′-(1-hydroxy-5-sulfo-2-naphtylazo)-3,3′-dimĂ©thylbiphĂ©nyl-4-ylazo]naphtalène-1-sulfonique, sel disodique
12789-03-6 S′ Chlordane
68400-36-2 S′ 4-Amino-5-hydroxy-6-[[4′-[(4-hydroxyphĂ©nyl)azo]-3,3′-dimĂ©thyl[1,1′-biphĂ©nyl]-4-yl]azo]-3-[(4-nitrophĂ©nyl)azo]naphtalène-2,7-disulfonate de disodium
68512-30-1 S′ PhĂ©nols comportant des groupements mĂ©thylstyrène
70210-08-1 S′ N-(2-AcĂ©toxyĂ©thyl)-6-hydroxy-N-mĂ©thyl-5-[[4-(phĂ©nylazo)phĂ©nyl]azo]naphtalène-2-sulfonamide
128683-35-2 S′ RĂ©sidus de distillation de pĂ©trole de sables bitumineux en tour Ă  la pression atmosphĂ©rique

Renseignements Ă  fournir

(2) Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du dĂ©but de celle-ci :

Délai d’évaluation

(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.

3 (1) Le titre de la partie 4 de la version anglaise de la mĂŞme liste est remplacĂ© par ce qui suit :

CHEMICALS AND POLYMERS TO WHICH SUBSECTION 81(3) OF THE ACT APPLIES AND THAT ARE IDENTIFIED BY CONFIDENTIAL SUBSTANCE IDENTITY NUMBERS

(2) Le titre de la colonne 2 du tableau de la partie 4 de la mĂŞme liste est remplacĂ© par « Nouvelles activitĂ©s, renseignements Ă  fournir, dĂ©lai d’évaluation et catĂ©gories de personnes Â».

4 Le titre de la colonne 2 du tableau de la partie 6 de la mĂŞme liste est remplacĂ© par « Nouvelles activitĂ©s, renseignements Ă  fournir, dĂ©lai d’évaluation et catĂ©gories de personnes Â».

5 Le titre de la partie 8 de la version anglaise de la mĂŞme liste est remplacĂ© par ce qui suit :

INANIMATE BIOTECHNOLOGY PRODUCTS AND LIVING ORGANISMS TO WHICH SUBSECTION 81(3) OR 106(3) OF THE ACT APPLIES AND THAT ARE IDENTIFIED BY CONFIDENTIAL SUBSTANCE IDENTITY NUMBERS

6 La mĂŞme liste est modifiĂ©e par adjonction, après la partie 8, de l’annexe 1 figurant Ă  l’annexe du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Entrée en vigueur

7 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 6)

ANNEXE 1

(Parties 2 et 4)

Renseignements concernant les nouvelles activitĂ©s Ă  l’égard desquelles une substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

lignes directrices de l’OCDE
Les lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, publiées par l’OCDE. (OECD Guidelines)
OCDE
L’Organisation de coopération et de développement économiques. (OECD)
principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire de l’OCDE
Les principes figurant dans le document de l’OCDE intitulé Les principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série OCDE sur les principes de bonnes pratiques de laboratoire et la vérification du respect de ces principes. (OECD principles of good laboratory practice)

PARTIE 1

Renseignements relatifs aux nouvelles activités et aux substances

1 Une description de la nouvelle activité relative à la substance.

2 La quantité de la substance qu’il est prévu d’utiliser, de fabriquer ou d’importer au cours d’une année civile.

3 S’ils sont connus, les trois sites au Canada où il est prévu d’utiliser ou de transformer la plus grande quantité de la substance et la quantité prévue par site.

4 La dénomination chimique de la substance établie conformément aux règles de nomenclature chimique de l’Union internationale de chimie pure et appliquée ou du Chemical Abstracts Service.

5 S’ils sont connus, les noms commerciaux de la substance et les synonymes de sa dénomination chimique.

6 Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service de la substance, s’il peut lui être attribué.

7 La fiche de données de sécurité de la substance, si elle est accessible.

8 Les renseignements ci-après concernant la substance :

9 La composition de la substance, y compris les composantes prĂ©sentes lors de l’étude — comme les monomères et autres rĂ©actifs ainsi que les additifs, les stabilisateurs et les solvants —, ainsi que le numĂ©ro de registre du Chemical Abstracts Service de chaque composante, s’il est possible d’attribuer un tel numĂ©ro, et leur concentration massique.

10 Le plan de réaction de la substance.

11 Les renseignements ci-après concernant le produit qui contient la substance, ainsi que tous les produits finis qui contiennent celle-ci et Ă  l’égard desquels ces renseignements sont connus :

12 Les renseignements ci-après concernant l’exposition Ă  la substance :

13 Les renseignements ci-après relatifs Ă  la substance :

14 (1) Un diagramme du processus global et des étapes de la nouvelle activité qui donnent ou peuvent donner lieu à la pénétration ou au rejet de la substance dans l’environnement, y compris l’utilisation des réservoirs de rétention, des réservoirs de traitement et des tours de distillation, le cas échéant.

(2) Une description des étapes visées au paragraphe (1), la quantité et la concentration qui sont ou peuvent être rejetées à chaque étape, la forme physique de la substance pour chacun des sites où la substance sera ou pourrait être rejetée et, le cas échéant, la fréquence, la durée et le débit prévus du rejet.

15 Une description du processus de fabrication, y compris des rĂ©actifs utilisĂ©s pour produire la substance, des points d’entrĂ©e de tous les rĂ©actifs, de la stĹ“chiomĂ©trie de la rĂ©action, des conversions chimiques, des points de rejet de la substance, des processus d’élimination des rejets environnementaux, ainsi que de la nature — par lots ou en continu — et de l’échelle du procĂ©dĂ©.

16 Une description des pratiques de gestion des dĂ©chets qui seront mises en Ĺ“uvre pour prĂ©venir ou minimiser le rejet de la substance Ă  l’installation, le cas Ă©chĂ©ant, oĂą la nouvelle activitĂ© aura lieu et les autres renseignements relatifs Ă  la gestion des dĂ©chets, notamment :

17 Une description de la mesure dans laquelle la nouvelle activité aura pour résultat une dispersion de la substance ou, si la substance ne sera pas dispersée, une description de la manière dont elle sera confinée ou consommée.

18 Une description des mĂ©thodes qui seront utilisĂ©es par la personne qui propose la nouvelle activitĂ© pour dĂ©truire ou Ă©liminer la substance et les renseignements suivants :

19 Une évaluation de la quantité journalière et annuelle de la substance qu’il est prévu de rejeter comme émissions fugitives à chaque étape de la nouvelle activité.

PARTIE 2

Données et résultats d’études visant les substances

1 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e selon la mĂ©thode dĂ©crite dans le document intitulĂ© Essai no 107 : Coefficient de partage (n-octanol/eau) : mĂ©thode par agitation en flacon de la Section 1 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version Ă  jour au moment de la rĂ©alisation de l’étude.

2 (1) Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e selon la mĂ©thode dĂ©crite dans le document intitulĂ© Essai no 111 : Hydrolyse en fonction du pH de la Section 1 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version Ă  jour au moment de la rĂ©alisation de l’étude.

(2) S’ils sont connus, les produits de l’hydrolyse.

3 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e selon la mĂ©thode dĂ©crite dans le document intitulĂ© Essai no 117 : Coefficient de partage (n-octanol/eau), mĂ©thode HPLC de la Section 1 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version Ă  jour au moment de la rĂ©alisation de l’étude.

4 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e selon la mĂ©thode dĂ©crite dans le document intitulĂ© Essai no 120 : Comportement de dissolution - extraction des polymères dans l’eau de la Section 1 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version Ă  jour au moment de la rĂ©alisation de l’étude.

5 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e selon la mĂ©thode dĂ©crite dans le document intitulĂ© Essai no 121 : Estimation du coefficient d’adsorption (Koc) sur le sol et les boues d’épuration par chromatographie en phase liquide Ă  haute performance (CLHP) de la Section 1 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version Ă  jour au moment de la rĂ©alisation de l’étude.

6 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e selon la mĂ©thode dĂ©crite dans le document intitulĂ© Essai no 123 : Coefficient de partage (1-octanol/eau) : mĂ©thode du brassage lent de la Section 1 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version Ă  jour au moment de la rĂ©alisation de l’étude.

7 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e selon la mĂ©thode dĂ©crite dans le document intitulĂ© Essai no 124 : DĂ©termination de la surface spĂ©cifique en volume des nanomatĂ©riaux manufacturĂ©s de la Section 1 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version Ă  jour au moment de la rĂ©alisation de l’étude.

8 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e selon la mĂ©thode dĂ©crite dans le document intitulĂ© Essai no 125 : Taille des particules et distribution granulomĂ©trique des nanomatĂ©riaux de la Section 1 des lignes directrices de l’OCDE, dans sa version Ă  jour au moment de la rĂ©alisation de l’étude.

9 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

10 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

11 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

12 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

13 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

14 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

15 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

16 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

17 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

18 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

19 (1) Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

(2) S’ils sont connus, les produits de la biodégradation.

20 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

21 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

22 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

23 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

24 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

25 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

26 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

27 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

28 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

29 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

30 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

31 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

32 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

33 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

34 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

35 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

36 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

37 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

38 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

39 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

40 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

41 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

42 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

43 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

44 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

45 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

46 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

47 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

48 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

49 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

50 (1) Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

(2) Les données établissant que le tissu étudié a été exposé à la substance ou à ses métabolites.

51 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

52 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

53 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

54 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

55 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

56 (1) Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude qui vise Ă  dĂ©terminer la biodĂ©gradabilitĂ© facile de la substance et qui est effectuĂ©e Ă  la fois :

(2) S’ils sont connus, les produits de la biodégradation.

57 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude qui vise Ă  dĂ©terminer la toxicitĂ© aiguĂ« de la substance Ă  l’égard du poisson, de la daphnie ou des algues — le type d’étude Ă©tant sĂ©lectionnĂ© d’après la plus sensible de ces espèces —, et qui est effectuĂ©e Ă  la fois :

58 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude qui vise Ă  dĂ©terminer la toxicitĂ© aiguĂ« de la substance Ă  l’égard du poisson et qui est effectuĂ©e Ă  la fois :

59 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude qui vise Ă  dĂ©terminer la toxicitĂ© aiguĂ« de la substance Ă  l’égard de la daphnie et qui est effectuĂ©e Ă  la fois :

60 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude qui vise Ă  dĂ©terminer la toxicitĂ© aiguĂ« de la substance Ă  l’égard des algues et qui est effectuĂ©e Ă  la fois :

61 (1) Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude qui vise Ă  dĂ©terminer la toxicitĂ© aiguĂ« de la substance Ă  l’égard de mammifères, administrĂ©e par voie orale, cutanĂ©e ou par inhalation — le type d’étude Ă©tant sĂ©lectionnĂ© d’après le mode d’exposition le plus probable chez l’être humain —, et qui est effectuĂ©e Ă  la fois :

(2) Les renseignements ci-après Ă  l’égard de l’étude :

62 (1) Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude qui vise Ă  dĂ©terminer la toxicitĂ© aiguĂ« de la substance Ă  l’égard de mammifères, administrĂ©e par voie orale, et qui est effectuĂ©e Ă  la fois :

(2) Les renseignements ci-après Ă  l’égard de l’étude :

63 (1) Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude qui vise Ă  dĂ©terminer la toxicitĂ© aiguĂ« de la substance Ă  l’égard de mammifères, administrĂ©e par voie cutanĂ©e, et qui est effectuĂ©e Ă  la fois :

(2) Les renseignements ci-après Ă  l’égard de l’étude :

64 (1) Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude qui vise Ă  dĂ©terminer la toxicitĂ© aiguĂ« de la substance Ă  l’égard de mammifères, administrĂ©e par inhalation, et qui est effectuĂ©e Ă  la fois :

(2) Les renseignements ci-après Ă  l’égard de l’étude :

65 (1) Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude qui vise Ă  dĂ©terminer la toxicitĂ© Ă  l’égard de mammifères de doses rĂ©pĂ©tĂ©es de la substance administrĂ©es par voie orale, cutanĂ©e ou par inhalation sur une pĂ©riode d’au moins vingt-huit jours — le type d’étude Ă©tant sĂ©lectionnĂ© d’après le mode d’exposition le plus probable chez l’être humain —, et qui est effectuĂ©e Ă  la fois :

(2) Les renseignements ci-après Ă  l’égard de l’étude :

66 (1) Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude qui vise Ă  dĂ©terminer la toxicitĂ© Ă  l’égard de mammifères de doses rĂ©pĂ©tĂ©es de la substance administrĂ©es par voie orale sur une pĂ©riode d’au moins vingt-huit jours et qui est effectuĂ©e Ă  la fois :

(2) Les renseignements ci-après Ă  l’égard de l’étude :

67 (1) Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude qui vise Ă  dĂ©terminer la toxicitĂ© Ă  l’égard de mammifères de doses rĂ©pĂ©tĂ©es de la substance administrĂ©es par voie cutanĂ©e sur une pĂ©riode d’au moins vingt-huit jours et qui est effectuĂ©e Ă  la fois :

(2) Les renseignements ci-après Ă  l’égard de l’étude :

68 (1) Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude qui vise Ă  dĂ©terminer la toxicitĂ© Ă  l’égard de mammifères de doses rĂ©pĂ©tĂ©es de la substance administrĂ©es par inhalation sur une pĂ©riode d’au moins vingt-huit jours et qui est effectuĂ©e Ă  la fois :

(2) Les renseignements ci-après Ă  l’égard de l’étude :

69 (1) Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude qui vise Ă  dĂ©terminer le degrĂ© d’irritation cutanĂ©e de la substance et qui est effectuĂ©e Ă  la fois :

(2) Les renseignements ci-après Ă  l’égard de l’étude :

70 (1) Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude qui vise Ă  dĂ©terminer la sensibilitĂ© de la peau Ă  l’égard de la substance et qui est effectuĂ©e Ă  la fois :

(2) Les renseignements ci-après Ă  l’égard de l’étude :

71 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude in vitro — avec et sans activation mĂ©tabolique — qui vise Ă  Ă©valuer le pouvoir mutagène de la substance et qui est effectuĂ©e Ă  la fois :

72 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude in vitro visant la substance pour dĂ©terminer la prĂ©sence d’aberrations chromosomiques dans des cellules de mammifères, — avec et sans activation mĂ©tabolique — et qui est effectuĂ©e Ă  la fois :

73 (1) Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude in vivo qui vise Ă  Ă©valuer le pouvoir mutagène de la substance en dĂ©terminant la prĂ©sence d’aberrations chromosomiques, de mutations gĂ©nĂ©tiques ou d’un autre indicateur du pouvoir mutagène et qui est effectuĂ©e Ă  la fois :

(2) Les renseignements ci-après Ă  l’égard de l’étude :

(3) Les données établissant que le tissu étudié a été exposé à la substance ou à ses métabolites.

74 Les donnĂ©es ci-après et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e selon une mĂ©thode compatible avec les conditions et les procĂ©dures dĂ©crites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent Ă  l’étude, dans leur version Ă  jour au moment de la rĂ©alisation de cette Ă©tude :

75 Les donnĂ©es ci-après et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e selon une mĂ©thode compatible avec les conditions et les procĂ©dures dĂ©crites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent Ă  l’étude, dans leur version Ă  jour au moment de la rĂ©alisation de cette Ă©tude :

76 Les donnĂ©es ci-après et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e selon une mĂ©thode compatible avec les conditions et les procĂ©dures dĂ©crites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent Ă  l’étude, dans leur version Ă  jour au moment de la rĂ©alisation de cette Ă©tude :

77 Les donnĂ©es ci-après et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e selon une mĂ©thode compatible avec les conditions et les procĂ©dures dĂ©crites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent Ă  l’étude, dans leur version Ă  jour au moment de la rĂ©alisation de cette Ă©tude :

78 Les donnĂ©es ci-après et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e selon une mĂ©thode compatible avec les conditions et les procĂ©dures dĂ©crites dans l’une ou l’autre des lignes directrices de l’OCDE qui se rapportent Ă  l’étude, dans leur version Ă  jour au moment de la rĂ©alisation de cette Ă©tude :

79 Les donnĂ©es et les rĂ©sultats d’une Ă©tude visant la substance effectuĂ©e Ă  la fois :

PARTIE 3

Renseignements additionnels

1 Tout autre renseignement ou toute donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance ainsi que les effets nocifs que celle-ci pourrait avoir sur l’environnement et la santé humaine.

2 Le nom de tout autre ministère ou organisme public, Ă  l’étranger et au Canada, Ă  qui la personne proposant la nouvelle activitĂ© a fourni des renseignements relatifs Ă  l’utilisation de la substance — ainsi que le numĂ©ro de dossier attribuĂ© par le ministère ou l’organisme, s’il est connu — et, le cas Ă©chĂ©ant, les rĂ©sultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques que l’un ou l’autre a imposĂ©es Ă  l’égard de la substance.

3 Les coordonnées de la personne proposant la nouvelle activité, à savoir ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse courriel, et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom.

4 Une attestation portant que les renseignements fournis au ministre sont exacts et complets, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, ou, si elle ne réside pas au Canada, par la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est une initiative du gouvernement du Canada dans le cadre de laquelle les risques associés à l’exposition de la population canadienne et de l’environnement à des substancesréférence 2 sont évalués et gérés.

Dans le cadre du PGPC, la ministre de l’Environnement et la ministre de la SantĂ© (les ministres) ont dĂ©terminĂ© que 54 substances figurant sur la Liste intĂ©rieurerĂ©fĂ©rence 3 ont des propriĂ©tĂ©s prĂ©occupantes qui pourraient prĂ©senter un risque pour la santĂ© humaine ou l’environnement si les niveaux d’exposition Ă  ces substances devaient augmenter en raison de leur utilisation dans le cadre d’une nouvelle activitĂ© au Canada. Afin d’exiger la dĂ©claration d’une telle activitĂ©, la ministre de l’Environnement (la ministre) prend l’ArrĂŞtĂ© 2026-87-20-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (l’ArrĂŞtĂ©) conformĂ©ment au paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activitĂ©s (NAc) de la Loi aux 54 substances figurant dans le tableau A de l’annexe du prĂ©sent rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation (REIR).

Également dans le cadre du PGPC, les ministres ont examinĂ© les exigences relatives aux NAc prĂ©cĂ©demment appliquĂ©es Ă  161 substances inscrites sur la Liste intĂ©rieure et dĂ©terminĂ© que ces exigences ne concordent pas avec les renseignements Ă  jour sur ces substances ainsi que les politiques et les approches actuelles. Par consĂ©quent, la ministre prend l’ArrĂŞtĂ© conformĂ©ment au paragraphe 87(4.1) de la Loi pour modifier les exigences relatives aux NAc qui s’appliquent aux 161 substances qui figurent dans le tableau B de l’annexe du prĂ©sent REIR.

De plus, deux changements structurels Ă  la Liste intĂ©rieure sont effectuĂ©s pour accroĂ®tre l’efficacitĂ© et l’uniformitĂ© des arrĂŞtĂ©s appliquant Ă  une substance les dispositions de la Loi relatives aux NAc. D’abord, conformĂ©ment au paragraphe 66(1) de la Loi, la ministre prend l’ArrĂŞtĂ© pour sĂ©parer la partie 2 de la Liste intĂ©rieure en section 1, qui comprend les substances assujetties Ă  des exigences individualisĂ©es relatives aux NAc, c’est-Ă -dire qui sont appliquĂ©es Ă  chaque substance individuellement, et en section 2, qui comprend les substances assujetties aux exigences normalisĂ©es relatives aux NAc, c’est-Ă -dire qui s’appliquent Ă  des groupes de substances. Ensuite, conformĂ©ment au paragraphe 66(1) de la Loi, la ministre prend l’ArrĂŞtĂ© pour crĂ©er l’annexe 1 de la Liste intĂ©rieure, qui Ă©nonce les exigences en matière de renseignements concernant la dĂ©claration d’une nouvelle activitĂ© proposĂ©e pour toute substance assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi. En sĂ©parant la partie 2 de la Liste intĂ©rieure en deux sections, l’ArrĂŞtĂ© entraĂ®ne le dĂ©placement Ă  un nouvel endroit sur la Liste intĂ©rieure de huit substances (Ă©numĂ©rĂ©es au tableau C de l’annexe du prĂ©sent REIR), pour lesquelles la ministre prend l’ArrĂŞtĂ© conformĂ©ment au paragraphe 87(4.1) de la Loi afin de maintenir les exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient prĂ©cĂ©demment Ă  ces huit substances.

Contexte

Plan de gestion des produits chimiques

En 2006, le gouvernement du Canada a créé le PGPC, un programme fédéral visant à réduire les risques que présentent certaines substances pour la population canadienne et l’environnement en raison de l’exposition à partir de sources comme les aliments et les produits alimentaires, les produits de consommation, les cosmétiques, les médicaments, l’eau potable et les rejets industriels. Dans le cadre du PGPC, les ministres effectuent des évaluations en vertu de la Loi pour déterminer les risques réels ou potentiels pour l’environnement et la santé humaine que présente l’exposition à ces substances. Les ministres peuvent recommander l’élaboration de mesures de gestion des risques pour atténuer ces derniers, en vertu d’un vaste éventail de lois fédérales, dont la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi sur les pêches.

Dispositions de la Loi relatives aux NAc

Une nouvelle activité est une activité qui donne ou peut donner lieu à l’entrée ou au rejet d’une substance dans l’environnement en une quantité ou une concentration qui est plus grande qu’auparavant, ou dans des circonstances différentes de celles qui, précédemment, donnaient lieu à l’entrée ou au rejet de la substance dans l’environnementréférence 4. Les dispositions de la Loi relatives aux NAc obligent toute personne (physique ou morale) qui envisage de fabriquer, d’importer ou d’utiliser une substance dans le cadre d’une nouvelle activité à présenter à la ministre une déclaration de nouvelle activité (DNAc) contenant les renseignements prescrits pour cette substance. Dès la réception de tous les renseignements prescrits, le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé (les ministères) procèdent à une évaluation approfondie de la substance avant que la nouvelle activité ne soit entreprise afin de déterminer si l’exposition à la substance attribuable à cette activité pourrait poser un risque pour l’environnement ou la santé humaine, et si d’autres mesures de gestion des risques pourraient être exigées afin d’atténuer ces derniers. Veuillez consulter le Portail de données ouvertes sur Canada.ca pour obtenir la liste des substances visées par les dispositions de la Loi relatives aux NAc ainsi que les exigences qui s’y appliquent.

RĂ©sumĂ© des Ă©valuations prĂ©alables des 54 substances qui figurent dans le tableau A de l’annexe du prĂ©sent REIR

En 2009 et en 2012, respectivement, les ministères ont rĂ©alisĂ© deux phases de la mise Ă  jour de l’inventaire de la Liste intĂ©rieure dans le cadre du PGPC, ce qui a permis de dĂ©terminer que 1 009 substances Ă©tudiĂ©es Ă©taient commercialisĂ©es au Canada en quantitĂ© totale infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1 000 kg par annĂ©e. Les ministres ont publiĂ© l’examen prĂ©alable rapide des substances de la phase un en mars 2014 (couvrant 140 de ces substances) et l’examen prĂ©alable rapide des substances identifiĂ©es Ă  la Phase 2 en aoĂ»t 2016 (couvrant 869 de ces substances) sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques). D’après les conclusions de ces examens, environ 70 % des substances Ă©valuĂ©es ne satisfont pas aux critères de toxicitĂ© pour l’environnement ou la santĂ© humaine Ă©noncĂ©s aux alinĂ©as 64a), b) ou c) de la LoirĂ©fĂ©rence 5. Les examens ont aussi permis de dĂ©terminer que 54 de ces substances ont des propriĂ©tĂ©s prĂ©occupantes qui pourraient prĂ©senter un risque pour l’environnement ou la santĂ© humaine si les niveaux d’exposition Ă  ces substances devaient augmenter en raison de leur utilisation dans le cadre d’une nouvelle activitĂ© au Canada. Par consĂ©quent, la ministre applique les dispositions de la Loi relatives aux NAc aux 54 substances qui figurent dans le tableau A de l’annexe du prĂ©sent REIR.

RĂ©sumĂ© des Ă©valuations prĂ©alables et des exigences antĂ©rieures en matière de NAc pour les 169 substances qui figurent dans les tableaux B et C de l’annexe du prĂ©sent REIR

Entre 2008 et 2013, dans le cadre d’une sĂ©rie d’initiatives du PGPC, les ministres ont publiĂ© sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques) diverses Ă©valuations prĂ©alables portant sur les 169 substances figurant dans les tableaux B et C de l’annexe du prĂ©sent rĂ©sumĂ©. Ces Ă©valuations ont permis de conclure que les 169 substances ne satisfont pas aux critères de toxicitĂ© pour l’environnement ou la santĂ© humaine Ă©noncĂ©s aux alinĂ©as 64a), b) ou c) de la Loi. Elles ont aussi permis de dĂ©terminer que les 169 substances ont des propriĂ©tĂ©s prĂ©occupantes qui pourraient prĂ©senter un risque pour l’environnement ou la santĂ© humaine si les niveaux d’exposition Ă  ces substances devaient augmenter en raison de leur utilisation dans le cadre d’une nouvelle activitĂ© au Canada. Par consĂ©quent, la ministre a appliquĂ© aux 169 substances les dispositions de la Loi relatives aux NAc par l’entremise de divers arrĂŞtĂ©s ministĂ©riels. Les Ă©valuations prĂ©alables et les arrĂŞtĂ©s connexes sont rĂ©sumĂ©s au tableau 1.

Tableau 1 : Évaluations prĂ©alables et exigences antĂ©rieures en matière de NAc pour les 169 substances
Titre de l’initiative du PGPC et lien vers les Ă©valuations prĂ©alables portant sur les 169 substances Date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada et lien vers les arrĂŞtĂ©s couvrant les 169 substances (appliquant les dispositions de la Loi relatives aux NAc) Nombre de substances Ă©valuĂ©es qui figurent dans le tableau B de l’annexe du prĂ©sent REIR Nombre de substances Ă©valuĂ©es qui figurent dans le tableau C de l’annexe du prĂ©sent REIR
Deuxième lot du DĂ©fi 27 mai 2009 (PDF, 801Ko) 2 0
Troisième lot du DĂ©fi 18 mars 2009 (PDF, 1,4Mo) 2 0
Quatrième lot du DĂ©fi 19 aoĂ»t 2009 (PDF, 2,3Mo) 4 0
Cinquième lot du DĂ©fi 10 novembre 2010 (PDF, 2,3Mo) 1 0
Sixième lot du DĂ©fi 10 novembre 2010 (PDF, 1,3Mo) 2 0
Septième lot du DĂ©fi 31 mars 2010 (PDF, 1,3Mo) 1 0
Huitième lot du DĂ©fi 18 aoĂ»t 2010 (PDF, 1,6Mo) 2 0
Neuvième lot du DĂ©fi 29 septembre 2010 (PDF, 610Ko) 5 0
Onzième lot du DĂ©fi 14 septembre 2011 (PDF, 1,7Mo) 4 0
Douzième lot du DĂ©fi 3 juillet 2013 (PDF, 2Mo) 2 0
Potentiel de risque Ă©levĂ© 22 mai 2013 (PDF, 1,5Mo) 51 0
Substances persistantes, bioaccumulables et Ă  toxicitĂ© intrinsèque (PBiT) 25 juin 2008 (PDF, 5,9Mo) 85 8 note a du tableau c1

Note(s) du tableau c1

Note a du tableau c1

En raison de changements structurels à la Liste intérieure entraînés par l’Arrêté, l’emplacement de ces huit substances sur la Liste intérieure doit aussi changer. Par conséquent, en vertu du paragraphe 87(4.1) de la Loi, la ministre maintient les exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient précédemment aux huit substances qui figurent dans le tableau C de l’annexe du présent REIR.

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Examen des arrêtés et avis de NAc

Depuis la publication du premier avis de NAc en 2001, les politiques et les pratiques ont évolué, surtout en ce qui concerne la nature et la portée des arrêtés et avis de NAc, ainsi que le libellé utilisé pour définir une nouvelle activité. Dans le cadre de l’initiative Arrêtés et avis de nouvelle activité du Plan de gestion des produits chimiques, un examen de tous les arrêtés et avis de NAc publiés avant 2014 a été entrepris pour garantir que les exigences actuelles en matière de NAc concordent avec les renseignements à jour sur les substances ainsi que les politiques et les approches actuelles. Après ce processus d’examen, certains arrêtés et avis de NAc pourraient demeurer inchangés, tandis que d’autres pourraient devoir être annulés ou modifiés. Dans le cadre de cette initiative, tout changement apporté aux exigences relatives aux NAc doit clarifier davantage la portée et favoriser la conformité, tout en protégeant la population canadienne et son environnement.

Examen des exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient précédemment aux 161 substances qui figurent dans le tableau B de l’annexe du présent REIR

Entre 2016 et 2022, les ministères ont effectuĂ© l’examen des exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient prĂ©cĂ©demment Ă  161 substances. L’examen portait sur toute utilisation nouvelle ou accrue des substances dans des produits de consommation qui devrait faire l’objet d’une dĂ©claration Ă  la ministre. Il a Ă©galement permis de cerner les exigences antĂ©rieures relatives aux NAc qui ne reflĂ©taient pas les politiques et approches actuelles (par exemple ajout de dĂ©finitions explicites pour les exclusions, retrait des exigences en matière d’essais de toxicitĂ© qui ne sont plus nĂ©cessaires) et de dĂ©terminer que le seuil choisi pour dĂ©clencher la prĂ©sentation d’une DNAc (c’est-Ă -dire au moins 100 kg par annĂ©e civile) Ă©tait inutilement bas pour certaines substances. L’examen a aussi permis de conclure que les 161 substances ne satisfont toujours pas aux critères de toxicitĂ© pour l’environnement ou la santĂ© humaine Ă©noncĂ©s Ă  l’article 64 de la Loi et qu’elles prĂ©sentent toujours des propriĂ©tĂ©s prĂ©occupantes qui pourraient poser un risque pour l’environnement ou la santĂ© humaine si les niveaux d’exposition Ă  ces substances devaient augmenter en raison de leur utilisation dans le cadre d’une nouvelle activitĂ© au Canada. Alors qu’une dĂ©claration Ă  la ministre devrait continuer d’être exigĂ©e pour les nouvelles activitĂ©s oĂą ces substances sont utilisĂ©es, les exigences relatives aux NAc prĂ©cĂ©demment appliquĂ©es aux 161 substances ne concordent pas avec les renseignements Ă  jour sur les substances ainsi que les politiques et approches actuelles. Ainsi, en vertu du paragraphe 87(4.1) de la Loi, la ministre modifie les exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient prĂ©cĂ©demment aux 161 substances qui figurent dans le tableau B de l’annexe du prĂ©sent REIR afin d’assurer une harmonisation.

Liste intérieure

La Liste intĂ©rieure dresse un inventaire des substances en commerce au Canada. Elle a d’abord Ă©tĂ© publiĂ©e dans la Partie II de la Gazette du Canada en 1994 et sa structure a Ă©tĂ© modifiĂ©e en 2001 (DORS/2001-214 (PDF, 1,2Mo)).

La Liste intĂ©rieure est composĂ©e des huit parties suivantes, telles qu’elles ont Ă©tĂ© Ă©tablies par le DORS/2001-214 :

Partie 1
Substances chimiques et polymères non visés aux parties 2, 3 ou 4 et désignés par leur numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (numéro d’enregistrement CAS)référence 6 ou par leur numéro d’identification de substance attribué par le ministère de l’Environnement et leur dénomination spécifique.
Partie 2
Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur numéro d’enregistrement CAS.
Partie 3
Substances chimiques et polymères non visés à la partie 4 et désignés par leur dénomination maquilléeréférence 7 et leur numéro d’identification confidentielle (NIC) attribué par le ministère de l’Environnement.
Partie 4
Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.
Partie 5
Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés aux parties 6, 7 ou 8 et désignés par leur numéro de l’American Type Culture Collection (ATCC), leur numéro de l’Union internationale de biochimie et de biologie moléculaire (UIBBM) ou par leur dénomination spécifique.
Partie 6
Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur numéro de l’ATCC, leur numéro de l’UIBBM ou par leur dénomination spécifique.
Partie 7
Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés à la partie 8 et désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.
Partie 8
Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.

Séparation de la partie 2 de la Liste intérieure en section 1 et en section 2, et création de l’annexe 1 de la Liste intérieure

De nombreuses substances évaluées dans le cadre du PGPC (dont la majorité des 223 substances visées par le présent arrêté) sont évaluées et examinées en groupes en fonction de propriétés physiques, chimiques ou toxicologiques similaires, et donc, des conclusions d’évaluation semblables tendent à s’appliquer à diverses substances d’un même groupe. De même, si les substances évaluées en groupes deviennent assujetties aux exigences prévues par les dispositions de la Loi relatives aux NAc, la même définition de NAc et les mêmes exigences en matière de renseignements et peuvent s’appliquer à plusieurs substances. Étant donné la structure antérieure de la Liste intérieure (décrite plus haut), un gain d’efficacité sur le plan administratif ne peut être réalisé par le regroupement des similitudes. Afin de permettre le regroupement efficace sur la Liste intérieure de substances assujetties à la même définition de NAc et aux mêmes exigences en matière de renseignements, la ministre sépare la partie 2 de la Liste intérieure en section 1 et en section 2. La section 1 regroupe les substances chimiques et polymères désignés par leur numéro d’enregistrement CAS et visés par les dispositions de la Loi relatives aux NAc qui s’appliquent à chaque substance individuellement. La section 2 regroupe les substances chimiques et polymères désignés par leur numéro d’enregistrement CAS et visés par les dispositions de la Loi relatives aux NAc qui s’appliquent à des groupes de substances.

Pour favoriser la conformitĂ© aux exigences relatives aux NAc ainsi que les gains d’efficacitĂ© sur le plan administratif, la ministre crĂ©e Ă©galement l’annexe 1 de la Liste intĂ©rieure, intitulĂ©e « Renseignements concernant les nouvelles activitĂ©s Ă  l’égard desquelles une substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi Â». L’annexe 1 Ă©nonce les renseignements auxquels peuvent faire rĂ©fĂ©rence de futurs arrĂŞtĂ©s appliquant Ă  une substance les dispositions de la Loi relatives aux NAc. Ainsi, la crĂ©ation de l’annexe 1 permettra d’accroĂ®tre l’uniformitĂ© entre les arrĂŞtĂ©s et de simplifier leur publication.

Objectif

Les objectifs de l’ArrĂŞtĂ© 2026-87-20-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (l’ArrĂŞtĂ©) sont les suivants :

Description

L’ArrĂŞtĂ© est pris en application des paragraphes 66(1), 87(3) et 87(4.1) de la Loi. L’ArrĂŞtĂ© applique les dispositions de la Loi relatives aux NAc aux 54 substances figurant dans le tableau A de l’annexe du prĂ©sent REIR, modifie les exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient prĂ©cĂ©demment aux 161 substances figurant dans le tableau B de l’annexe du prĂ©sent REIR, maintient celles qui s’appliquaient prĂ©cĂ©demment aux 8 substances figurant dans le tableau C de l’annexe du prĂ©sent REIR, et fait des changements structurels Ă  la Liste intĂ©rieure afin de sĂ©parer la partie 2 en section 1 et en section 2, et de crĂ©er l’annexe 1 de la Liste intĂ©rieure. En appliquant les dispositions de la Loi relatives aux NAc aux 54 substances et en sĂ©parant la partie 2 de la Liste intĂ©rieure en deux sections, l’ArrĂŞtĂ© entraĂ®ne le dĂ©placement Ă  un nouvel endroit sur la Liste intĂ©rieure des 223 substances Ă©numĂ©rĂ©es aux tableaux A, B et C de l’annexe du prĂ©sent REIR.

Applicabilité et exigences relatives aux NAc

Les dispositions de la Loi relatives aux NAc s’appliquent dĂ©sormais aux 54 substances figurant dans le tableau A de l’annexe du prĂ©sent REIR et continuent de s’appliquer aux 169 substances figurant dans les tableaux B et C de l’annexe du prĂ©sent REIR. Par consĂ©quent, il est obligatoire de respecter les exigences du paragraphe 81(3) de la Loi avant de fabriquer, d’importer ou d’utiliser ces substances dans le cadre d’une nouvelle activitĂ© au sens de l’ArrĂŞtĂ©. Pour obtenir des prĂ©cisions sur les nouvelles activitĂ©s associĂ©es aux 223 substances (comme les seuils de dĂ©claration et les exemptions), veuillez consulter l’ArrĂŞtĂ©. Toute personne qui propose d’entreprendre une nouvelle activitĂ© liĂ©e Ă  l’une des 223 substances doit prĂ©senter Ă  la ministre, dans le dĂ©lai prescrit avant la date de dĂ©but de la nouvelle activitĂ©, une DNAc contenant tous les renseignements prescrits par l’ArrĂŞtĂ©rĂ©fĂ©rence 8. Pour connaĂ®tre les renseignements exigĂ©s dans une DNAc visant l’une des 223 substances, veuillez consulter l’ArrĂŞtĂ©.

Il convient de préciser que l’Arrêté n’impose aucune exigence réglementaire aux activités existantes faisant appel aux 223 substances au Canada, car les risques qui leur sont associés ont été jugés nuls, limités ou gérés adéquatement.

Changements structurels à la Liste intérieure

La partie 2 de la Liste intĂ©rieure (« Substances chimiques et polymères visĂ©s par le paragraphe 81(3) de la Loi qui sont dĂ©signĂ©s par leur numĂ©ro d’enregistrement CAS Â») est sĂ©parĂ©e en deux sections :

L’annexe 1 de la Liste intĂ©rieure (« Renseignements concernant les nouvelles activitĂ©s Ă  l’égard desquelles une substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi Â») est créée. Elle comprend les trois parties suivantes :

Déplacement de 223 substances sur la Liste intérieure

Les 54 substances figurant dans le tableau A de l’annexe du prĂ©sent REIR sont supprimĂ©es de la partie 1 et rĂ©parties comme suit :

Les 161 substances figurant dans le tableau B de l’annexe du prĂ©sent REIR, ainsi que leurs exigences antĂ©rieures relatives aux NAc, sont supprimĂ©es de la partie 2 et rĂ©parties comme suit :

Les 8 substances figurant dans le tableau C de l’annexe du présent REIR, ainsi que leurs exigences antérieures relatives aux NAc, sont supprimées de la partie 2 et ajoutées, avec leurs exigences mutuelles relatives aux NAc, à la partie 2, section 2 (groupe 8).

Élaboration de la réglementation

Consultation

Bon nombre des substances visées par l’Arrêté ont fait l’objet de consultations publiques dans le cadre de différentes initiatives relevant du PGPC.

D’abord, le 3 dĂ©cembre 2016, la ministre a publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis d’intention d’appliquer les dispositions de la Loi relatives aux NAc Ă  54 substances (Ă©numĂ©rĂ©es dans le tableau A de l’annexe du prĂ©sent REIR) pour une pĂ©riode de consultation publique de 60 jours. Pendant cette pĂ©riode, le ministère de l’Environnement (le Ministère) a reçu deux commentaires de la part d’intervenants de l’industrie, et ni l’un ni l’autre ne s’est opposĂ© Ă  l’application aux substances des dispositions relatives aux NAc. Par consĂ©quent, la dĂ©finition des nouvelles activitĂ©s et les exigences en matière de renseignements s’appliquant aux 54 substances qui sont prĂ©vues dans l’ArrĂŞtĂ© sont les mĂŞmes que celles proposĂ©es dans l’avis d’intention.

Ensuite, le 14 janvier 2017, la ministre a publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis d’intention de modifier les exigences relatives aux NAc pour 26 substances (dont l’une figure dans le tableau B de l’annexe du prĂ©sent REIR) pour une pĂ©riode de consultation publique de 60 jours. Bien que le Ministère n’ait reçu aucun commentaire propre Ă  cette substance, il a reçu de la part d’un intervenant de l’industrie un commentaire gĂ©nĂ©ral qui s’applique Ă  la substance. PrĂ©cisĂ©ment, l’intervenant n’appuyait pas la rĂ©duction du seuil de dĂ©claration de 100 kg Ă  10 kg par annĂ©e civile pour les nouvelles activitĂ©s faisant intervenir un produit de consommation contenant la substance en une concentration supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  0,1 % en poids. Les fonctionnaires ont rĂ©pondu que 10 kg est le seuil appliquĂ© aux activitĂ©s nĂ©cessitant des produits de consommation et qu’il est appropriĂ© pour rĂ©pondre aux prĂ©occupations en matière de santĂ© humaine. Par consĂ©quent, la modification du seuil de dĂ©claration pour la substance dans l’ArrĂŞtĂ© est la mĂŞme que celle proposĂ©e dans l’avis d’intention.

Puis, le 27 juillet 2019, la ministre a publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis d’intention de modifier les exigences relatives aux NAc pour 110 substances (dont 105 figurent dans le tableau B de l’annexe du prĂ©sent REIR) pour une pĂ©riode de consultation publique de 60 jours. Durant cette pĂ©riode, le Ministère a reçu un commentaire de la part d’un citoyen concernant la gestion des risques professionnels associĂ©s aux substances. Bien que le commentaire ait Ă©tĂ© pris en compte lors de l’élaboration de l’ArrĂŞtĂ©, le Ministère a estimĂ© qu’il dĂ©passait la portĂ©e de la Loi, et donc, la modification des exigences relatives aux NAc appliquĂ©es aux 105 substances dans l’ArrĂŞtĂ© est la mĂŞme que celle proposĂ©e dans l’avis d’intention.

Enfin, le 5 fĂ©vrier 2022, le ministre a publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis d’intention de modifier les exigences relatives aux NAc pour 10 substances (Ă©numĂ©rĂ©es dans le tableau B de l’annexe du prĂ©sent REIR) ainsi qu’un avis d’intention de modifier les exigences relatives aux NAc pour 46 substances (PDF, 1,4Mo) [dont 45 figurent dans le tableau B de l’annexe du prĂ©sent REIR] pour une pĂ©riode de consultation publique de 60 jours. Durant cette pĂ©riode, le Ministère n’a reçu aucun commentaire.

La Loi ne prĂ©voit pas de pĂ©riode de consultation publique pour les modifications Ă  la Liste intĂ©rieure. Étant donnĂ© la nature administrative des prĂ©sentes modifications, le Ministère n’a pas jugĂ© nĂ©cessaire de tenir des consultations publiques sur la sĂ©paration de la partie 2 en section 1 et en section 2, et la crĂ©ation de l’annexe 1.

Les ministères ont également informé par courriel les gouvernements provinciaux et territoriaux de la publication de l’Arrêté par l’entremise du Comité consultatif national de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (CCN de la LCPE) en les invitant à faire part de leurs commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu du Comité.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Les arrĂŞtĂ©s modifiant la Liste intĂ©rieure pour appliquer les dispositions de la Loi relatives aux NAc Ă  certaines substances, modifier ou maintenir les exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient prĂ©cĂ©demment Ă  certaines substances, ou modifier la structure de la Liste intĂ©rieure n’ont aucune incidence sur les droits ou obligations issus des traitĂ©s modernes, car ils n’imposent pas d’exigences rĂ©glementaires (voir la section « ApplicabilitĂ© et exigences relatives aux NAc Â») qui pourraient avoir des effets diffĂ©rentiels (voir la section « Avantages et coĂ»ts Â»). Par consĂ©quent, il n’y a pas eu de mobilisation ni de consultations propres aux peuples autochtones.

Choix de l’instrument

En ce qui concerne les 54 substances figurant dans le tableau A de l’annexe du présent REIR, la décision d’appliquer les dispositions de la Loi relatives aux NAc est fondée sur les risques. Le recours à ces dispositions est envisagé lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que certaines nouvelles activités concernant une substance peuvent entraîner des risques nouveaux ou accrus pour l’environnement ou la santé humaine. Ces soupçons peuvent être fondés sur divers facteurs, tels que les propriétés particulières de la substance, sa fonction ou encore sa présence sur les marchés d’autres juridictionsréférence 9. L’évaluation a permis de déterminer que l’application des dispositions de la Loi relatives aux NAc aux 54 substances est l’instrument le plus approprié pour atténuer les risques pour la population canadienne et pour l’environnement associés à une exposition accrue à ces substances advenant leur utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada.

Pour les 169 substances figurant dans les tableaux B et C de l’annexe du présent REIR, l’Arrêté est le seul instrument prévu par la Loi qui permet de modifier ou de maintenir les exigences appliquées aux 169 substances au titre des dispositions de la Loi relatives aux NAc. De même, l’Arrêté est le seul instrument prévu par la Loi qui permet de modifier la structure de la Liste intérieure.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

En ce qui concerne les 54 substances figurant dans le tableau A de l’annexe du présent REIR, les arrêtés modifiant la Liste intérieure pour appliquer les dispositions de la Loi relatives aux NAc à certaines substances n’entraînent pas d’effets différentiels (avantages et coûts). Les dispositions relatives aux NAc aident à protéger l’environnement et la santé humaine en contribuant à l’objectif principal du PGPC. Les arrêtés ne s’appliquent généralement pas aux activités actuelles recensées au moment de l’analyse visant ces substances, car il est jugé qu’elles ne présentent pas de risque pour l’environnement ou pour la santé humaine, ou que les risques qui leur sont associés sont gérés adéquatement. Ils visent plutôt l’utilisation potentielle de substances dans le cadre d’une nouvelle activité qui pourrait entraîner une exposition nouvelle ou accrue à ces substances. Si une personne (physique ou morale) choisit d’entreprendre une nouvelle activité faisant appel à une substance assujettie aux dispositions de la Loi relatives aux NAc, elle devra se conformer à l’ensemble de la réglementation en vigueur visant cette activité et cette substance, notamment à l’obligation de présenter une DNAc à la ministre. Par conséquent, les coûts associés à la présentation d’une DNAc ne sont pas considérés comme des coûts différentiels liés à l’application des dispositions relatives aux NAc à une substance, mais comme des coûts liés à la conduite des affaires ou au respect des lois et règlements fédéraux au Canada.

Pour les 161 substances figurant dans le tableau B de l’annexe du présent REIR, les arrêtés modifiant les exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient précédemment à une substance peuvent faire en sorte que certaines activités pour lesquelles il ne fallait pas présenter de DNAc à la ministre soient désormais assujetties aux dispositions de la Loi relatives aux NAc ou vice-versa. Dans un tel scénario, le fardeau administratif associé à la présentation d’une DNAc peut augmenter ou diminuer par rapport au scénario de référence. Toutefois, il est impossible de savoir si des DNAc auraient été présentées à la ministre dans le scénario de référence ni si des DNAc devront maintenant être présentées, compte tenu des diverses exigences relatives aux NAc. Par conséquent, la mesure de toute éventuelle augmentation ou diminution du fardeau administratif est inconnue. L’avantage des arrêtés modifiant les exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient précédemment à une substance est qu’ils permettent de mieux harmoniser les exigences avec les renseignements, les politiques et les approches actuels et de continuer à protéger la population canadienne et son environnement. Pour les huit substances figurant dans le tableau C de l’annexe du présent REIR, les arrêtés maintenant les exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient précédemment à une substance n’ont aucune incidence par rapport au scénario de référence.

Les changements structurels à la Liste intérieure n’entraînent aucun coût pour l’industrie ou le gouvernement. L’avantage de séparer la partie 2 en deux sections et de créer l’annexe 1 est d’accroître l’efficacité de l’inscription des substances évaluées en tant que groupes ainsi que l’uniformité des arrêtés appliquant à une substance les dispositions de la Loi relatives aux NAc.

Lentille des petites entreprises

En ce qui concerne les 54 substances figurant dans le tableau A de l’annexe du prĂ©sent REIR, comme les arrĂŞtĂ©s modifiant la Liste intĂ©rieure pour appliquer les dispositions de la Loi relatives aux NAc Ă  certaines substances n’entraĂ®nent pas d’effets diffĂ©rentiels (avantages et coĂ»ts), ils n’ont pas d’incidence sur les petites entreprises. La lentille des petites entreprises n’a donc pas Ă©tĂ© appliquĂ©erĂ©fĂ©rence 10. Pour les 161 substances figurant dans le tableau B de l’annexe du prĂ©sent REIR, comme les arrĂŞtĂ©s modifiant les exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient prĂ©cĂ©demment Ă  une substance ne visent gĂ©nĂ©ralement pas les activitĂ©s actuelles faisant appel Ă  ces substances et que le taux d’utilisation de ces substances dans le cadre de l’activitĂ© par rapport au scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence est inconnu, les arrĂŞtĂ©s ne devraient pas avoir d’incidence sur les petites entreprises. Pour les 8 substances figurant dans le tableau C de l’annexe du prĂ©sent REIR, comme les arrĂŞtĂ©s maintenant les exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient prĂ©cĂ©demment Ă  une substance n’ont aucune incidence par rapport au scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, ils n’ont aucun effet sur les petites entreprises. Étant donnĂ© que les changements structurels Ă  la Liste intĂ©rieure n’entraĂ®nent aucun coĂ»t pour l’industrie, ils n’ont Ă©galement aucune incidence sur les petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

En ce qui concerne les 54 substances figurant dans le tableau A de l’annexe du prĂ©sent REIR, comme les arrĂŞtĂ©s modifiant la Liste intĂ©rieure pour appliquer les dispositions de la Loi relatives aux NAc Ă  certaines substances n’entraĂ®nent pas d’effets diffĂ©rentiels (avantages et coĂ»ts), ils n’imposent pas de nouveau fardeau administratif aux entreprises. La règle du « un pour un Â» ne s’applique donc pasrĂ©fĂ©rence 11. Pour les 161 substances figurant dans le tableau B de l’annexe du prĂ©sent REIR, comme les arrĂŞtĂ©s modifiant les exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient prĂ©cĂ©demment Ă  une substance ne visent gĂ©nĂ©ralement pas les activitĂ©s actuelles faisant appel Ă  ces substances et que le taux d’utilisation de ces substances dans le cadre de l’activitĂ© par rapport au scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence est inconnu, les arrĂŞtĂ©s ne devraient pas avoir d’incidence sur les entreprises qu’il faudrait compenser selon la règle. Pour les huit substances figurant dans le tableau C de l’annexe du prĂ©sent REIR, comme les arrĂŞtĂ©s maintenant les exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient prĂ©cĂ©demment Ă  une substance n’ont aucune incidence par rapport au scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, ils n’ont aucun effet qui devrait ĂŞtre compensĂ© selon la règle. Étant donnĂ© que les changements structurels Ă  la Liste intĂ©rieure n’entraĂ®nent aucun coĂ»t pour l’industrie, ils n’ont Ă©galement aucun effet qui devrait ĂŞtre compensĂ© selon la règle.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada collabore avec des organisations internationales et des organismes de réglementation pour la gestion des produits chimiques (par exemple l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques) et est signataire de plusieurs accords environnementaux multilatéraux internationaux dans le domaine des substances chimiques et des déchetsréférence 12. Le PGPC est géré en coopération et en harmonie avec ces accords.

Obligations internationales

L’Arrêté n’est assujetti à aucune obligation liée aux accords commerciaux internationaux du Canada.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (EEES), une EEES est exigée pour les propositions susceptibles d’avoir des effets importants (positifs ou négatifs, directs ou indirects) sur l’environnement et sur l’économie. Comme les arrêtés modifiant la Liste intérieure pour appliquer les dispositions de la Loi relatives aux NAc à certaines substances n’entraînent pas d’effets différentiels (avantages et coûts), une EEES n’est pas exigée. De même, une EEES n’est pas requise pour les arrêtés modifiant ou maintenant les exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient précédemment à certaines substances ni pour les arrêtés modifiant la structure de la Liste intérieure.

Droit Ă  un environnement sain

En appliquant la Loi, le gouvernement du Canada a l’obligation de protéger le droit à un environnement sain, comme le prévoit la Loi, qui est assujetti à des limites raisonnables. Un cadre de mise en œuvre publié conformément au paragraphe 5.1(1) de la Loi établit les considérations pour protéger ce droit et respecter les principes décrits dans le cadre.

Le travail pour Ă©clairer l’ArrĂŞtĂ© a dĂ©butĂ© avant que le cadre de mise en Ĺ“uvre soit publiĂ© le 19 juillet 2025. Reconnaissant que les dĂ©cisions prises en vertu de la Loi sont Ă©clairĂ©es par des analyses et des consultations qui sont souvent le fruit de plusieurs annĂ©es de travail, une pĂ©riode de transition s’applique pour permettre aux ministères de continuer de protĂ©ger la santĂ© humaine et l’environnement. L’objectif de cette pĂ©riode de transition est de continuer Ă  prendre des dĂ©cisions et des actions en vertu de la Loi en temps opportun pendant que la considĂ©ration du droit Ă  un environnement sain et les principes pertinents s’intègrent dans leur entièretĂ© dans l’administration de la Loi. L’ArrĂŞtĂ© s’inscrit dans la pĂ©riode de transition mentionnĂ©e dans le cadre et appuiera la protection de la santĂ© humaine et de l’environnement contre des substances potentiellement prĂ©occupantes en permettant leur Ă©valuation si l’utilisation de ces substances est dĂ©clarĂ©e pour une nouvelle activitĂ© au Canada.

Bien que le cadre de mise en Ĺ“uvre n’ait pas Ă©tĂ© disponible pour s’appliquer au travail effectuĂ© pour Ă©clairer l’ArrĂŞtĂ©, certains Ă©lĂ©ments de ce cadre ont Ă©tĂ© pris en compte. Par exemple, les dĂ©cisions prises dans l’ArrĂŞtĂ© sont fondĂ©es sur les meilleures donnĂ©es scientifiques disponibles. Des efforts ont Ă©tĂ© dĂ©ployĂ©s pour permettre aux membres du public, incluant ceux davantage susceptibles d’être affectĂ©s par la dĂ©cision, de participer au processus de prise de dĂ©cision en offrant des pĂ©riodes de commentaires publiques pour chaque substance Ă©numĂ©rĂ©e dans le tableau A et le tableau B de l’annexe du prĂ©sent REIR (voir la section « Consultation Â»). De plus, l’application des dispositions de la Loi relatives aux NAc Ă  54 substances et la modification des exigences relatives aux NAc prĂ©cĂ©demment appliquĂ©es Ă  161 substances figurant sur la Liste intĂ©rieure pour qu’elles s’harmonisent avec les renseignements Ă  jour sur ces substances ainsi que les politiques et les approches actuelles, permettent un meilleur accès Ă  l’information Ă  jour concernant chacune de ces substances. Les deux changements structurels Ă  la Liste intĂ©rieure s’alignent aussi sur ce cadre, puisqu’ils rendent plus accessible l’information sur les substances de la Partie 2 de la Liste intĂ©rieure.

Analyse comparative entre les sexes plus

En ce qui concerne les 54 substances figurant dans le tableau A de l’annexe du présent REIR, comme les arrêtés modifiant la Liste intérieure pour appliquer les dispositions de la Loi relatives aux NAc à certaines substances n’entraînent pas d’effets différentiels (avantages et coûts), l’analyse comparative entre les sexes plus ne s’applique pasréférence 13. Pour les 161 substances figurant dans le tableau B de l’annexe du présent REIR, comme les arrêtés modifiant les exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient précédemment à une substance ne visent généralement pas les activités actuelles faisant appel à ces substances et que le taux d’utilisation de ces substances dans le cadre de l’activité par rapport au scénario de référence est inconnu, les arrêtés ne devraient pas avoir d’effet devant faire l’objet d’une analyse comparative entre les sexes plus. Pour les huit substances figurant dans le tableau C de l’annexe du présent REIR, comme les arrêtés maintenant les exigences relatives aux NAc qui s’appliquaient précédemment à une substance n’ont aucune incidence par rapport au scénario de référence, ils n’ont aucun effet qui devrait faire l’objet d’une analyse comparative entre les sexes plus. Étant donné que les changements structurels à la Liste intérieure n’entraînent aucun coût pour l’industrie, ils n’ont également aucun effet qui devrait faire l’objet d’une analyse comparative entre les sexes plus.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les arrêtés modifiant la Liste intérieure entrent en vigueur à la date de leur enregistrement. Les activités de promotion de la conformité menées dans le cadre de la mise en œuvre de ces arrêtés comprendront l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, la réponse aux demandes de renseignements des parties prenantes et la réalisation d’activités de sensibilisation des parties prenantes aux exigences de ces arrêtés dans le cas où une substance assujettie aux dispositions de la Loi relatives aux NAc est utilisée dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada.

Conformité et application

Au moment de déterminer si l’utilisation d’une substance assujettie aux dispositions de la Loi relatives aux NAc pourrait être considérée une nouvelle activité, une personne est tenue d’utiliser les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, il est attendu que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formules, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécuritéréférence 14 pertinentes.

Quiconque participe à des activités mettant en cause une substance est tenu, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer au ministre sans délai les renseignements en sa possession permettant de conclure que la substance est effectivement ou potentiellement toxique.

En vertu du paragraphe 87.1(1) de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par les dispositions de la Loi relatives aux NAc à une autre personne doit informer cette personne de son obligation de se conformer à ces dispositions, y compris l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir tous les renseignements exigés dans cet arrêté de NAc. Une personne n’a pas à être avisée au titre du paragraphe 87.1(1) si elle fait partie d’une catégorie de personnes dont l’arrêté porte mention pour l’application du paragraphe 87.1(2). Pour connaître les catégories de personnes applicables pour chacune des 223 substances, veuillez consulter l’Arrêté.

Lorsqu’une personne prend la possession matérielle ou le contrôle d’une substance assujettie aux dispositions de la Loi relatives aux NAc, qui lui sont transférés par une autre personne, elle peut être dispensée de l’obligation de soumettre une DNAc, sous certaines conditions, si les activités qu’elle entreprend étaient visées par une DNAc initiale soumise par le fournisseur au nom de ses clients.

Une consultation avant dĂ©claration (PDF) (CAD) est offerte pour les dĂ©clarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou la prĂ©paration de leur DNAc, pour discuter des questions ou prĂ©occupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits et de la planification des essais. Toute personne qui a des questions concernant ses obligations de se conformer Ă  un arrĂŞtĂ©, croit qu’elle pourrait ne pas ĂŞtre en conformitĂ©, ou souhaite demander une CAD, est encouragĂ©e Ă  contacter la Ligne d’information de la gestion des substancesrĂ©fĂ©rence 15.

Les arrêtés modifiant la Liste intérieure qui appliquent les dispositions de la Loi relatives aux NAc à certaines substances sont appliquées conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). En cas de non-conformité, pour décider de la mesure d’application de la loi à prendre, sont pris en compte des facteurs tels que la nature de l’infraction présumée, l’efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer et la cohérence dans les mesures d’application de la loi. Les infractions présumées à la Loi peuvent être déclarées par courriel à la Direction générale de l’application de la loi à enviroinfo@ec.gc.ca.

Normes de service

Si une DNAc est prĂ©sentĂ©e Ă  la ministre en rapport avec l’une des 223 substances figurant dans les tableaux A, B ou C de l’annexe du prĂ©sent REIR, les renseignements fournis seront Ă©valuĂ©s dans les dĂ©lais prescrits dans l’ArrĂŞtĂ©.

Personnes-ressources

Marc Demers
Directeur par intérim
Division de la réglementation, des politiques et des sciences émergentes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou
819‑938‑3232 (Ă  l’extĂ©rieur du Canada)
Courriel : substances@ec.gc.ca

Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Ministère de la Santé
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613‑266‑3591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca

ANNEXE

Tableau A : Les 54 substances auxquelles sont appliquĂ©es des dispositions relatives aux NAc
Emplacement sur la Liste intérieure Substances par ordre de numéro d’enregistrement CAS
Partie 2, section 2, section 1 (groupe 1) 51-48-9, 101-65-5, 123-69-3, 302-79-4, 507-28-8, 751-94-0, 1796-92-5, 2944-30-1, 3910-35-8, 4091-99-0, 5284-79-7, 7717-62-6, 7774-29-0, 10595-60-5, 14239-68-0, 19014-53-0, 41284-31-5, 47742-71-2, 49757-42-8, 52236-80-3, 52434-90-9, 61790-11-2, 61790-54-3, 63148-76-5, 63568-35-4, 68083-40-9, 68201-19-4, 68228-09-1, 68334-11-2, 68603-64-5, 68648-44-2, 69304-37-6, 71487-01-9, 73003-83-5, 106068-87-5, 107667-02-7, 114792-68-6, 132373-76-3, 143106-84-7
Partie 2, section 2, section 2 (groupe 2) 87-62-7, 98-95-3, 135-88-6, 140-41-0, 1314-20-1, 4454-16-4, 4995-91-9, 6804-07-5, 7580-31-6, 14816-18-3, 50471-44-8, 68610-24-2
Partie 2, section 2, section 3 (groupe 3) 150-68-5, 18015-76-4, 19900-65-3
Tableau B : Les 161 substances dont les exigences relatives aux NAc sont modifiĂ©es
Emplacement sur la Liste intérieure Substances par ordre de numéro d’enregistrement CAS
Partie 2, section 1 122-60-1, 10034-93-2
Partie 2, section 2, section 2 (groupe 2) 55-18-5, 60-35-5, 62-50-0, 62-55-5, 66-27-3, 79-16-3, 96-09-3, 96-18-4, 100-63-0, 106-87-6, 115-28-6, 116-14-3, 117-82-8, 123-39-7, 135-20-6, 141-90-2, 331-39-5, 593-60-2, 606-20-2, 1694-09-3, 3296-90-0, 10046-00-1, 13463-39-3, 13840-56-7, 26447-14-3, 39156-41-7, 64742-66-1
Partie 2, section 2, section 3 (groupe 3) 59-88-1, 75-25-2, 76-01-7, 78-88-6, 79-00-5, 94-58-6, 107-05-1, 110-88-3, 123-73-9, 136-35-6, 591-78-6, 615-28-1, 823-40-5, 4170-30-3, 25376-45-8, 103122-66-3
Partie 2, section 2, section 4 (groupe 4) 58-38-8, 76-60-8, 77-52-1, 93-46-9, 116-66-5, 475-71-8, 603-33-8, 603-48-5, 608-71-9, 944-61-6, 1000-05-1, 1176-74-5, 1325-85-5, 1325-86-6, 1326-05-2, 1326-49-4, 2379-75-1, 2538-84-3, 2746-81-8, 3271-22-5, 4395-65-7, 6257-39-2, 6371-23-9, 6373-31-5, 6408-50-0, 6409-68-3, 6417-38-5, 14295-43-3, 15958-61-9, 16834-13-2, 19163-98-5, 25857-05-0, 28118-10-7, 38465-55-3, 40615-36-9, 42479-88-9, 52671-38-2, 53184-75-1, 54079-60-6, 54243-60-6, 56307-70-1, 58019-27-5, 58161-93-6, 59583-77-6, 63281-10-7, 63467-19-6, 64086-95-9, 64086-96-0, 64111-81-5, 68910-11-2, 69898-66-4, 69898-67-5, 70161-19-2, 70776-86-2, 72102-56-8, 72102-64-8, 72318-87-7, 72749-91-8, 75908-83-7, 83006-67-1, 83721-47-5, 83721-48-6, 85186-47-6, 86551-61-3, 90268-98-7, 91696-90-1, 93384-84-0, 94248-26-7, 104376-69-4, 108004-27-9, 113163-36-3, 117310-64-2, 223777-68-2
Partie 2, section 2, section 5 (groupe 5) 87-10-5, 96-66-2, 132-61-6, 133-49-3, 145-39-1, 440-17-5, 626-39-1, 1154-59-2, 2062-78-4, 3687-67-0, 3767-68-8, 23077-61-4, 24169-02-6, 27341-33-9, 36294-24-3, 52591-25-0, 60352-98-9, 63467-15-2, 64325-78-6, 67219-55-0, 68227-79-2, 68938-51-2, 69695-75-6, 72812-39-6, 72828-93-4, 73398-86-4, 73398-87-5, 83968-86-9, 85702-64-3, 101200-53-7, 103331-97-1, 103331-98-2, 125328-28-1
Partie 2, section 2, section 6 (groupe 6) 79-07-2, 131-52-2, 15545-48-9, 24602-86-6, 55290-64-7
Partie 2, section 2, section 7 (groupe 7) 101-61-1, 131-18-0, 492-80-8, 569-61-9, 25321-14-6
Tableau C : Les huit substances dont les exigences relatives aux NAc sont maintenues
Emplacement sur la Liste intérieure Substances par ordre de numéro d’enregistrement CAS
Partie 2, section 2, section 8 (groupe 8) 3701-40-4, 6368-72-5, 6420-06-0, 12789-03-6, 68400-36-2, 68512-30-1, 70210-08-1, 128683-35-2