Règlement sur le méthane provenant des lieux d’enfouissement : DORS/2025-279
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 27
Enregistrement
DORS/2025-279 Le 12 décembre 2025
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
C.P. 2025-937 Le 12 décembre 2025
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 29 juin 2024, le projet de règlement ci-après, lequel s’intitulait Règlement sur la réduction des rejets de méthane (secteur des déchets) et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de la même loi, le comité consultatif national s’est vu donner la possibilité de formuler ses conseils aux termes de l’article 6référence c de cette loi;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de la même loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1)référence d et de l’article 286.1référence e de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le méthane provenant des lieux d’enfouissement, ci-après.
TABLE ANALYTIQUE
Règlement sur le méthane provenant des lieux d’enfouissement
Définitions et interprétation
1 Définitions
Objet
2 Protection de l’environnement
Application
3 Application
Évaluation de la génération de méthane
4 Évaluation annuelle
Exigences conditionnelles
- 5 Non-application
- 6 Report de date
Contrôle du méthane
- 7 Interdiction d’évacuation
- 8 Destruction du méthane
- 9 Registre
Surveillance — puits de rĂ©cupĂ©ration de gaz d’enfouissement
- 10 Surveillance — puits de rĂ©cupĂ©ration
- 11 Suivi — puits
- 12 Registre
Fuites de méthane
- 13 Surveillance — composants d’équipement
- 14 DĂ©tection — fuite de mĂ©thane
- 15 Registre
Limites de concentration de méthane en surface
- 16 Obligation
- 17 Surveillance — dĂ©passement
- 18 Suivi
- 19 Mesure de concentrations de méthane
- 20 Calcul de moyenne par zone — mesures au sol
- 21 Registre
Rapport annuel
22 Rapport annuel
Report de délais
23 Report
Cessation d’effet
24 Articles 7 Ă 21
Dispositions générales
- 25 Registres — renseignements
- 26 Registres
- 27 Transmission électronique
Disposition transitoire
28 Application — paragraphe 4(1)
Modification corrĂ©lative au Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Entrée en vigueur
30 Enregistrement
Règlement sur le méthane provenant des lieux d’enfouissement
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- activité de surveillance
- Activité de surveillance qui, selon le cas :
- a) est prévue au paragraphe 10(1) à l’égard des puits de récupération de gaz d’enfouissement;
- b) est prévue au paragraphe 13(1) à l’égard des composants d’équipement;
- c) est prévue au paragraphe 17(1) à l’égard de la concentration de méthane en surface et de la concentration moyenne de méthane en surface par zone. (monitoring event)
- agent autorisé
-
- a) À l’égard du propriétaire ou de l’exploitant qui est une personne physique, celle-ci ou toute autre personne physique qui est autorisée à agir en son nom;
- b) à l’égard du propriétaire ou de l’exploitant qui est une personne morale, celui de ses dirigeants qui est autorisé à agir en son nom;
- c) à l’égard du propriétaire ou de l’exploitant qui est une entité autre qu’une personne morale, toute personne physique autorisée à agir en son nom. (authorized official )
- autre méthode 51 de l’EPA
- La méthode de l’Environmental Protection Agency des États-Unis intitulée Other Test Method 51 (OTM-51) - UAS Application of Method 21 for Surface Emission Monitoring of Landfills. (EPA OTM 51)
- biocouverture
- Couverture placée sur le lieu d’enfouissement qui est conçue pour favoriser l’oxydation microbienne du méthane par voie aérobie. (biocover)
- composant d’équipement
- Tout composant d’un système de gestion de gaz d’enfouissement qui contient du gaz d’enfouissement, notamment les puits, les conduites, les brides, les raccords, les vannes, les pare-flammes, les séparateurs, les ports d’échantillonnage, les soufflantes, les compresseurs et les connecteurs. (equipment component)
- concentration moyenne de méthane en surface par zone
- Moyenne de toutes les concentrations de méthane enregistrées dans une zone spécifiée de 4 500 m2. (zone-average surface methane concentration)
- couverture finale
- Couverture placée sur les parties du lieu d’enfouissement où l’acceptation des déchets solides à des fins d’élimination a définitivement cessé. (final cover)
- déchet solide municipal
- Déchets provenant de sources résidentielles, commerciales, institutionnelles, de construction, de rénovation, de démolition ou de défrichement. (municipal solid waste)
- dépassement
-
- a) À l’égard d’une concentration de méthane en surface, 500 ppmv ou plus;
- b) à l’égard d’une concentration moyenne de méthane en surface par zone, 25 ppmv ou plus. (exceedance)
- emplacement préoccupant
- Emplacement où la concentration de méthane en surface est égale ou supérieure à 200 ppmv et inférieure à 500 ppmv. (location of concern)
- évacuation
- Émission passive de gaz d’enfouissement dans l’atmosphère provenant de conduits de ventilation. (vent)
- exploitant
- Personne qui a toute autorité à l’égard d’un lieu d’enfouissement ou d’un système de gestion de gaz d’enfouissement. (operator)
- fermé
- S’agissant d’un lieu d’enfouissement, qui a définitivement cessé d’accepter des déchets solides à des fins d’élimination. (closed )
- fuite de méthane
- Toute fuite de méthane dont la concentration de méthane est égale ou supérieure à 500 ppmv. (methane leak)
- gaz d’enfouissement
- Mélange de gaz, notamment le méthane, générés par la décomposition des déchets biodégradables dans un lieu d’enfouissement. (landfill gas)
- méthode 21 de l’EPA
- La mĂ©thode de l’Environmental Protection Agency des États-Unis intitulĂ©e Method 21 — Determination of Volatile Organic Compound Leaks, qui figure Ă l’appendice A-7 de la partie 60, titre 40, chapitre I, du Code of Federal Regulations des États-Unis. (EPA Method 21)
- outil de modélisation du méthane
- L’outil de modélisation du méthane des lieux d’enfouissement, publié par le ministère d’Environnement et Changement climatique Canada, utilisé pour calculer la génération de méthane dans les lieux d’enfouissement au Canada. (methane modelling tool)
- ppmv
- Parties par million en volume. (ppmv)
- système de gestion de gaz d’enfouissement
- Tout système utilisé dans un lieu d’enfouissement pour récupérer et brûler ou traiter le gaz d’enfouissement. (landfill gas management system)
- système de récupération active de gaz d’enfouissement
- Tout système qui utilise des puits de récupération de gaz d’enfouissement, des conduites, des soufflantes, des ventilateurs, des pompes ou des compresseurs pour créer un gradient de pression afin d’extraire activement le gaz d’enfouissement. (active landfill gas recovery system)
MĂ©thode 21 de l’EPA — adaptations — alinĂ©a 13(1)a)
(2) Pour l’application de l’alinéa 13(1)a), en ce qui concerne la méthode 21 de l’EPA :
- a) à l’article 8.3.1, il n’est pas tenu compte de la cinquième phrase;
- b) la mention « an increased meter reading », à cet article, vaut mention de « a reading of 200 ppmv of methane or more ».
MĂ©thode 21 de l’EPA — adaptations — alinĂ©a 19(1)a)
(3) Pour l’application de l’alinéa 19(1)a), en ce qui concerne la méthode 21 de l’EPA :
- a) le détecteur de l’instrument visé à l’article 6.1 réagit au méthane;
- b) l’instrument visé à l’article 6.2 permet de mesurer 500 ppmv de méthane;
- c) l’échelle du compteur de l’instrument visé à l’article 6.3 est lisible à ±2,5 % de 500 ppmv de méthane;
- d) à l’article 7.1.1, la mention « VOC » vaut mention de « methane »;
- e) à l’article 7.1.2, les mentions « calibration gas » et « the applicable leak definition specified in the regulation » valent mention de « 500 ppmv of methane »;
- f) à l’article 7.2, l’exigence de faire analyser et de faire certifier les mélanges de gaz d’étalonnage en cylindre doit être interprétée comme une exigence d’analyser et de certifier 500 ppmv de méthane;
- g) à l’article 7.3, la mention « calibration gases » vaut mention de « 500 ppmv of methane »;
- h) à l’article 8.1.1.1, le méthane constitue le composé de référence et les mentions « the calibration gas mixture » et « the calibration gas » valent mention de « 500 ppmv of methane »;
- i) à l’article 8.1.1.2, il n’est tenu compte que de la première phrase et le facteur de réponse de l’instrument visé à cette phrase doit porter sur 500 ppmv de methane et doit être de moins de dix;
- j) l’essai de précision d’étalonnage prévu à l’article 8.1.2 est effectué avant la première utilisation de l’instrument, chaque jour où celui-ci est utilisé;
- k) à l’article 8.1.2.1, la mention « the specified calibration gas » vaut mention de « 500 ppmv of methane »;
- l) à l’article 8.1.2.2, la mention « the calibration gas value » vaut mention de « 500 ppmv of methane »;
- m) l’essai du temps de réponse prévu à l’article 8.1.3 est effectué avant la première utilisation de l’instrument, chaque jour où celui-ci est utilisé;
- n) à l’article 8.1.3.1, la mention « the specified calibration gas » vaut mention de « 500 ppmv of methane »;
- o) à l’article 10.1, les mentions « the calibration gas » et « the calibration gas value » valent mention de « 500 ppmv of methane ».
Autre mĂ©thode 51 de l’EPA — adaptations — alinĂ©a 19(1)b)
(4) Pour l’application de l’alinéa 19(1)b), en ce qui concerne l’autre méthode 51 de l’EPA :
- a) à l’article 6.1.2, la mention « the operational limit of 500 ppm specified in the regulation » vaut mention de « 500 ppmv of methane »;
- b) à l’article 7.1.2, la mention « the 500 ppm above background operational limit specified in the regulation » vaut mention de « 500 ppmv of methane ».
Objet
Protection de l’environnement
2 Afin de protéger l’environnement et de réduire, immédiatement ou à long terme, les effets nocifs des émissions de méthane sur l’environnement ou sur sa diversité biologique, le présent règlement, à la fois :
- a) établit des exigences pour limiter les émissions de méthane de certains lieux d’enfouissement;
- b) dĂ©signe la contravention Ă certaines de ses dispositions comme Ă©tant des infractions graves en ajoutant ces dispositions Ă l’annexe du Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Application
Application
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement s’applique aux lieux d’enfouissement suivants :
- a) tout lieu d’enfouissement où a été éliminée, après le 1er janvier 2010, toute quantité de déchets solides municipaux et où se trouvent plus de 450 000 tonnes de déchets solides municipaux;
- b) tout lieu d’enfouissement où ont été éliminées en 2025, ou sont éliminées toute année civile ultérieure, plus de 20 000 tonnes de déchets solides municipaux et où se trouvent plus de 200 000 tonnes de déchets solides municipaux.
Non-application — types de dĂ©chets
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux lieux d’enfouissement dans lesquels seulement les types de déchets ci-après ont été éliminés :
- a) les déchets dangereux;
- b) les déchets non biodégradables, notamment le sol, la roche, l’asphalte, le béton, la brique, le verre, la céramique, les produits en argile, les scories inertes, les déchets contenant de l’amiante et les métaux;
- c) les déchets produits par l’exploitation de produits forestiers;
- d) les déchets de construction et de démolition.
Non-application — partie non contiguĂ«
(3) Le présent règlement ne s’applique pas à la partie du lieu d’enfouissement qui remplit les conditions suivantes :
- a) elle n’est contiguë à aucune autre partie du lieu d’enfouissement;
- b) aucun déchet solide municipal n’y a été éliminé après le 1er janvier 2010;
- c) elle se trouve sous couverture finale.
Évaluation de la génération de méthane
Évaluation annuelle
4 (1) Au plus tard le 1er juin de chaque année civile, le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement prend les mesures suivantes :
- a) il calcule la quantité de méthane générée au lieu d’enfouissement, en tonnes, pour l’année civile précédente en utilisant l’outil de modélisation du méthane;
- b) il fournit au ministre les renseignements ou documents suivants :
- (i) le nom du lieu d’enfouissement et les numéros d’identification utilisés pour les rapports aux autorités fédérales et provinciales, le cas échéant,
- (ii) l’adresse municipale du lieu d’enfouissement et ses coordonnées géographiques (latitude et longitude), exprimées en degrés décimaux au cent millième près,
- (iii) les nom et adresse municipale du propriétaire et de l’exploitant du lieu d’enfouissement,
- (iv) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse courriel de l’agent autorisé du propriétaire ou de l’exploitant du lieu d’enfouissement,
- (v) les nom et adresse municipale du propriétaire et de l’exploitant de tout système de gestion de gaz d’enfouissement se trouvant sur le lieu d’enfouissement,
- (vi) l’adresse municipale de l’endroit où les registres à tenir pour l’application du présent règlement sont conservés,
- (vii) une mention indiquant si le lieu d’enfouissement est ouvert ou fermé,
- (viii) la date d’ouverture du lieu d’enfouissement,
- (ix) la date à laquelle le lieu d’enfouissement a été fermé ou celle à laquelle il est prévu qu’il le soit,
- (x) la quantité de déchets solides municipaux éliminée au cours de l’année civile précédente, exprimée en tonnes, et la méthode utilisée pour calculer cette quantité,
- (xi) la quantité de déchets solides municipaux qui se trouvait sur le lieu d’enfouissement à la fin de l’année civile précédente, exprimée en tonnes,
- (xii) la quantité de déchets, pour chacun des types de déchets énumérés ci-après, éliminée dans le lieu d’enfouissement au cours de l’année civile précédente, exprimée en tonnes :
- (A) les déchets résidentiels,
- (B) les déchets industriels, commerciaux et institutionnels,
- (C) les déchets de construction, de rénovation et de démolition,
- (D) les boues et les biosolides,
- (E) les remblais et le sol,
- (F) les autres types de déchets précisés par le propriétaire ou l’exploitant,
- (xiii) pour chaque partie du lieu d’enfouissement qui remplit les conditions mentionnées au paragraphe 3(3) :
- (A) la date à laquelle les déchets ont été éliminés pour la dernière fois dans cette partie,
- (B) la quantité de déchets solides municipaux qui s’y trouvait, exprimée en tonnes,
- (C) une carte qui en indique l’emplacement relativement au reste du lieu d’enfouissement,
- (xiv) la quantité de méthane calculée aux termes de l’alinéa a) et une copie de l’outil de modélisation du méthane, une fois rempli,
- (xv) toute donnée de caractérisation des déchets utilisée pour calculer la génération de méthane aux termes de l’alinéa a),
- (xvi) une description de tout système de récupération active de gaz d’enfouissement, de toute biocouverture ou de tout autre système de contrôle du méthane en place ou en service dans le lieu d’enfouissement à la fin de l’année civile précédente,
- (xvii) une carte indiquant l’emplacement des puits de récupération de gaz d’enfouissement qui étaient en service à la fin de l’année civile précédente,
- (xviii) la date à laquelle, selon le propriétaire ou l’exploitant, les articles 7 à 24 s’appliquent à l’égard du lieu d’enfouissement.
Cessation d’effet
(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à l’égard d’un lieu d’enfouissement si le propriétaire ou l’exploitant se conforme à l’alinéa (1)b) et si, selon le cas, à la fin de l’année civile précédente :
- a) il s’agissait d’un lieu d’enfouissement ouvert pour lequel la quantité de méthane calculée aux termes de l’alinéa (1)a) à l’égard de cette année civile est égale ou supérieure à 664 tonnes;
- b) il s’agissait d’un lieu d’enfouissement fermé.
Définition de ouvert
(3) Pour l’application du présent article, ouvert se dit du lieu d’enfouissement qui accepte des déchets solides en vue de leur élimination.
Exigences conditionnelles
Non-application
5 (1) Les articles 7 à 24 ne s’appliquent pas à l’égard d’un lieu d’enfouissement si la quantité de méthane calculée aux termes de l’alinéa 4(1)a) pour une année civile est inférieure à 1 000 tonnes, qu’il s’agit d’un lieu d’enfouissement fermé à la fin de cette année civile et que le propriétaire ou l’exploitant se conforme à l’alinéa 4(1)b) pour cette année civile.
Application — 1 000 tonnes ou plus
(2) Les articles 7 à 24 s’appliquent à l’égard d’un lieu d’enfouissement si la quantité de méthane calculée aux termes de l’alinéa 4(1)a) pour une année civile est égale ou supérieure à 1 000 tonnes, et ce :
- a) s’agissant d’une partie du lieu d’enfouissement à laquelle aucun projet de crédits compensatoires inscrit ne s’applique à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, à compter :
- (i) du 1er janvier 2028, dans toute partie du lieu d’enfouissement dotée d’un système de récupération active de gaz d’enfouissement en service à la date d’entrée en vigueur du présent règlement,
- (ii) du 1er janvier 2029 ou, si cette date est postérieure, du 1er janvier de la quatrième année suivant celle pour laquelle la quantité de méthane est calculée, dans toute autre partie du lieu d’enfouissement;
- b) s’agissant d’une partie du lieu d’enfouissement à laquelle un projet de crédits compensatoires inscrit s’applique à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, à celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
- (i) la date applicable visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), selon le cas,
- (ii) le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle le dernier crédit compensatoire est généré à l’égard de la période de comptabilisation qui s’applique au projet à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Application — de 664 Ă 1 000 tonnes
(3) Les articles 7 à 24 s’appliquent à l’égard d’un lieu d’enfouissement si la quantité de méthane calculée aux termes de l’alinéa 4(1)a) pour une année civile est égale ou supérieure à 664 tonnes mais inférieure à 1 000 tonnes, et ce à partir du 1er janvier 2035 ou, si cette date est postérieure, du 1er janvier de la quatrième année suivant celle pour laquelle la quantité de méthane est calculée. Toutefois, ces articles ne s’appliquent pas si, à la fois :
- a) le lieu d’enfouissement ferme au cours de toute année civile avant cette date et la quantité de méthane qui y est générée au cours de l’année civile de la fermeture de ce lieu, calculée en utilisant l’outil de modélisation du méthane, est inférieure à 1 000 tonnes;
- b) le propriétaire ou l’exploitant fournit au ministre les renseignements et documents visés à l’alinéa 4(1)b) pour l’année civile de la fermeture de ce lieu.
Projets de crédits compensatoires enregistrés
(4) Pour l’application du paragraphe (2), les projets de crédits compensatoires enregistrés sont selon le cas :
- a) enregistrés en application du Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre et assujettis au Protocole fédéral de crédits compensatoires : Récupération et destruction du méthane des sites d’enfouissement publié par le ministère d’Environnement et Changement climatique Canada;
- b) enregistrés en application du règlement de la Colombie-Britannique intitulé Greenhouse Gas Emission Control Regulation, B.C. Reg. 250/2015, et assujettis au British Columbia Greenhouse Gas Offset Protocol : Methane from Organic Waste publié par le gouvernement de la Colombie-Britannique;
- c) enregistrés en application des règlements du Québec intitulés Règlement relatif aux projets de valorisation et de destruction de méthane provenant d’un lieu d’enfouissement admissibles à la délivrance de crédits compensatoires, RLRQ, ch. Q-2, r 35.5, et Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre, RLRQ, ch. Q-2, r 46.1;
- d) enregistrés en application du règlement de l’Alberta intitulé Technology Innovation and Emissions Reduction Regulation, Alta. Reg. 133/2019, et assujettis au Quantification protocol for landfill gas capture and combustion publié par le gouvernement de l’Alberta.
Report de date
6 (1) Le ministre peut, sur demande du propriétaire ou de l’exploitant d’un lieu d’enfouissement, reporter la date applicable visée au sous-alinéa 5(2)a)(ii) pour une période maximale de deux ans.
Demande de report
(2) La demande est présentée au ministre au plus tard cent quatre-vingts jours avant la date à laquelle les articles 7 à 24 s’appliqueraient au titre du sous-alinéa 5(2)a)(ii). La demande comprend les renseignements suivants :
- a) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse courriel du propriétaire ou de l’exploitant, de l’agent autorisé du propriétaire ou de l’exploitant et d’une personne-ressource, s’il ne s’agit pas de l’agent autorisé;
- b) le nom du lieu d’enfouissement et les numéros d’identification utilisés pour les rapports aux autorités fédérales et provinciales, le cas échéant;
- c) l’adresse municipale du lieu d’enfouissement et ses coordonnées géographiques (latitude et longitude), exprimées en degrés décimaux au cent millième près;
- d) les motifs de la demande;
- e) une description des mesures nécessaires pour se conformer aux articles 7 à 24;
- f) la date prévue pour l’accomplissement des mesures et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent être accomplies avant cette date;
- g) une description de ce qui sera fait pour réduire au minimum les émissions de méthane jusqu’à l’accomplissement des mesures.
Décision
(3) La demande de report est accordée si le ministre est convaincu que l’incapacité du propriétaire ou de l’exploitant de se conformer aux exigences des articles 7 à 24 est attribuable à des circonstances qui sont indépendantes de sa volonté et qui découlent de l’une des situations suivantes :
- a) un permis ou une approbation réglementaire provincial ou territorial est en suspens;
- b) l’acquisition, la livraison ou l’installation des équipements nécessaires est retardée.
Révocation
(4) Le ministre révoque le report des dates d’application s’il a des motifs raisonnables de croire que le propriétaire ou l’exploitant lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.
Procédure
(5) Avant de révoquer le report des dates d’application, le ministre fournit au propriétaire ou à l’exploitant les motifs écrits de la révocation projetée et la possibilité de présenter des observations par écrit à cet égard.
Contrôle du méthane
Interdiction d’évacuation
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au propriétaire ou à l’exploitant d’un lieu d’enfouissement d’évacuer du gaz d’enfouissement à partir de la partie du lieu d’enfouissement où les déchets ont été éliminés.
Exceptions
(2) Le gaz d’enfouissement peut être évacué dans les cas suivants :
- a) lorsque l’évacuation est nécessaire pour procéder à des réparations, à un entretien de l’équipement ou à l’agrandissement du système de récupération active de gaz d’enfouissement;
- b) lorsque l’évacuation est nécessaire pour éviter un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour prévenir la migration souterraine hors site des gaz d’enfouissement;
- c) lorsque, dans les parties du lieu d’enfouissement qui se trouvent sous couverture finale, le gaz d’enfouissement a une concentration en méthane inférieure à 25 % en volume lors de quatre mesures trimestrielles consécutives prises à l’emplacement de l’évacuation à l’aide d’un instrument au sujet duquel le fabricant a fourni de la documentation confirmant que celui-ci est capable de mesurer la concentration de méthane dans le gaz d’enfouissement et qui est étalonné et utilisé conformément aux spécifications de ce dernier.
Destruction du méthane
8 (1) Afin de détruire le méthane, le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement achemine le gaz d’enfouissement récupéré par le système de récupération active de gaz d’enfouissement vers l’un ou plusieurs des dispositifs ou systèmes suivants :
- a) une torchère fermée;
- b) une torchère ouverte;
- c) un dispositif de récupération d’énergie, notamment une turbine à gaz, un moteur à combustion interne, une chaudière ou un système de turbine à vapeur;
- d) un système de traitement du gaz d’enfouissement récupéré, à des fins de vente ou d’utilisation ultérieures;
- e) si la concentration en méthane du gaz d’enfouissement récupéré est inférieure à 25 % en volume, un biofiltre;
- f) tout autre dispositif ou système ayant un taux d’efficacité de destruction du méthane égal ou supérieur à 98 %.
Émissions — système de traitement
(2) Dans le cas où le gaz d’enfouissement récupéré est acheminé vers un système de traitement visé à l’alinéa (1)d), le propriétaire ou l’exploitant de ce système achemine, vers une torchère fermée ou ouverte ou un oxydeur thermique, ce qui suit :
- a) les émissions liées au procédé de traitement qui contiennent du méthane;
- b) tout gaz d’enfouissement traité qui n’est pas vendu ou utilisé.
Renseignements Ă fournir au ministre
(3) Dans le cas où le gaz d’enfouissement récupéré est acheminé vers un dispositif ou système visé à l’alinéa (1)f), le propriétaire ou l’exploitant du lieu d’enfouissement fournit les renseignements ci-après au ministre au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’année civile durant laquelle ce dispositif ou système est mis en service :
- a) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse courriel du propriétaire ou de l’exploitant, de l’agent autorisé du propriétaire ou de l’exploitant et d’une personne-ressource, s’il ne s’agit pas de l’agent autorisé;
- b) le nom du lieu d’enfouissement et les numéros d’identification utilisés pour les rapports aux autorités fédérales et provinciales, le cas échéant;
- c) l’adresse municipale du lieu d’enfouissement et ses coordonnées géographiques (latitude et longitude), exprimées en degrés décimaux au cent millième près;
- d) une description du dispositif ou du système, notamment la marque et le nom du fabricant de tout équipement, l’efficacité de destruction du méthane (calculée ou estimée) exprimée en pourcentage, ainsi que les mesures, les calculs et les documents à l’appui, une description des tests annuels ou périodiques effectués pour mesurer l’efficacité de la destruction et le nombre estimé de jours de mise en service au cours d’une année civile.
Surveillance — destruction de mĂ©thane
(4) Le propriétaire ou l’exploitant du lieu d’enfouissement mesure :
- a) au moins mensuellement, la concentration en méthane de tout gaz d’enfouissement récupéré qui est acheminé vers chaque dispositif ou système visé au paragraphe (1) à un emplacement propre à chaque dispositif ou système ou commun à tous les dispositifs ou systèmes;
- b) à un intervalle maximal de quinze minutes, le débit volumétrique de ce gaz d’enfouissement récupéré à un emplacement propre à chaque dispositif ou système.
Registre
9 Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement tient un registre de ce qui suit :
- a) les emplacements où les évacuations de gaz d’enfouissement ont lieu, les dates auxquelles elles ont lieu et les raisons pour lesquelles elles ont lieu, le cas échéant;
- b) les mesures prises qui démontrent que la condition prévue à l’alinéa 7(2)c) est remplie;
- c) les mesures prises en application de l’alinéa 8(4)a) ou la moyenne mensuelle de ces mesures;
- d) le volume de gaz d’enfouissement acheminé vers chaque dispositif ou système visé au paragraphe 8(1) chaque jour;
- e) les dates auxquelles le système de récupération active de gaz d’enfouissement et les dispositifs ou systèmes visés au paragraphe 8(1) ont été arrêtés et les raisons justifiant chaque arrêt.
Surveillance — puits de rĂ©cupĂ©ration de gaz d’enfouissement
Surveillance — puits de rĂ©cupĂ©ration
10 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement, sur une base mensuelle :
- a) surveille chaque puits de récupération de gaz d’enfouissement afin d’établir si :
- (i) la pression manométrique est supérieure à 0,5 pouce d’eau,
- (ii) la concentration en oxygène dans le gaz d’enfouissement récupéré est supérieure à 5 % en volume,
- (iii) à moins que les conditions de gel n’empêchent les mesures nécessaires, le débit volumétrique du gaz d’enfouissement est nul;
- b) inspecte chaque tête de puits afin d’identifier les composants d’équipement endommagés.
Méthode
(2) La surveillance se fait à l’aide d’instruments au sujet desquels le fabricant a fourni de la documentation confirmant qu’ils sont capables de prendre les mesures exigées et qui sont étalonnés et utilisés conformément aux spécifications de ce dernier.
Conformité non exigible
(3) Le propriétaire ou l’exploitant n’est pas tenu de se conformer :
- a) aux alinéas (1)a) ou b) en ce qui concerne un puits de récupération de gaz d’enfouissement :
- (i) qui n’est pas en service en raison d’activités de construction, notamment des réparations ou des modifications à celui-ci, au système de récupération active de gaz d’enfouissement, au système de collecte des lixiviats ou à la couverture du lieu d’enfouissement,
- (ii) qui n’est pas en service en raison de mesures prises pour éteindre ou prévenir un incendie dans le lieu d’enfouissement,
- (iii) qui est déclassé ou n’a pas été en service au cours des trente derniers jours,
- (iv) sur lequel il n’y a aucun emplacement accessible qui permette de prendre des mesures,
- (v) qui est situé dans une partie du lieu d’enfouissement qui se trouve sous couverture finale, si le gaz d’enfouissement dans le puits a une concentration en méthane inférieure à 25 % en volume lors de six mesures mensuelles consécutives effectuées à l’aide d’un instrument au sujet duquel le fabricant a fourni de la documentation confirmant que celui-ci est capable de mesurer la concentration de méthane dans le gaz d’enfouissement et qui est étalonné et utilisé conformément aux spécifications de ce dernier;
- b) à l’alinéa (1)a), en ce qui concerne l’équipement en service dans la tête de puits qui surveille en permanence la pression manométrique, la concentration en oxygène et le débit volumétrique et qui ajuste la pression dans le puits.
Suivi — puits
11 (1) S’il identifie l’une des conditions décrites à l’alinéa 10(1)a), le propriétaire ou l’exploitant doit, avant la fin de la prochaine activité de surveillance prévue, selon le cas :
- a) démontrer qu’aucune des conditions ne persiste;
- b) établir, à la fois :
- (i) s’il y a une fuite de méthane dans les composants d’équipement à la tête du puits, en se basant sur les mesures effectuées à l’aide d’un instrument et d’une méthode visés aux alinéas 13(1)a) ou b);
- (ii) s’il y a un dépassement dans les pénétrations de couverture du lieu d’enfouissement associées à la tête de puits, en se basant sur les mesures effectuées à l’aide d’un instrument et d’une méthode visés aux alinéas 19(1)a) ou c).
Suivi — Ă©quipement endommagĂ©
(2) S’il identifie un composant d’équipement endommagé, le propriétaire ou l’exploitant du lieu d’enfouissement, avant la fin de la prochaine activité de surveillance prévue, établit, à la fois :
- a) s’il y a une fuite de méthane dans les composants d’équipement à la tête du puits, en se basant sur les mesures effectuées à l’aide d’un instrument et d’une méthode visés aux alinéas 13(1)a) ou b);
- b) s’il y a un dépassement dans les pénétrations de couverture du lieu d’enfouissement associées à la tête de puits, en se basant sur les mesures effectuées à l’aide d’un instrument et d’une méthode visés aux alinéas 19(1)a) ou c).
Registre
12 Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement tient un registre de ce qui suit :
- a) pour chaque activité de surveillance :
- (i) pour chaque puits de récupération de gaz d’enfouissement, les coordonnées géographiques (latitude et longitude), exprimées en degrés décimaux au cent millième près et les mesures correspondantes effectuées,
- (ii) l’identifiant de chaque puits,
- (iii) la date de l’activité de surveillance,
- (iv) si le propriétaire ou l’exploitant ne s’est pas conformé au paragraphe 10(1), les raisons de cette non-conformité;
- b) les mesures effectuées pour l’application du sous-alinéa 10(3)a)(v), y compris la date à laquelle elles l’ont été, l’emplacement où elles l’ont été, les instruments qui ont été utilisés et les étalonnages qui ont été effectués;
- c) les mesures effectuées pour l’application des paragraphes 11(1) ou (2), et :
- (i) la date à laquelle la mesure a été prise,
- (ii) les coordonnées géographiques (latitude et longitude) du puits de récupération de gaz d’enfouissement, exprimées en degrés décimaux au cent millième près,
- (iii) l’identifiant de puits.
Fuites de méthane
Surveillance — composants d’équipement
13 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un composant d’équipement faisant partie d’un système de gestion de gaz d’enfouissement en service dans un lieu d’enfouissement surveille le composant d’équipement afin de détecter les fuites de méthane dans celui-ci, trois fois par année civile, à un intervalle minimal de soixante jours et à l’aide, selon le cas :
- a) d’un instrument visé à l’alinéa 19(1)a), conformément à l’article 8.3.1 de la méthode 21 de l’EPA, lorsque l’entrée de la sonde de l’instrument est placée à une distance maximale de 2 cm du composant d’équipement ou à une distance maximale de 5 cm de la surface d’une voûte contenant des composants d’équipement;
- b) de tout instrument et de toute méthode de détection de fuites de méthane approuvés par le ministre au titre du paragraphe (2).
Approbation — instrument et mĂ©thode
(2) Le ministre peut approuver un instrument et une méthode de détection de fuites de méthane qui :
- a) permettent de détecter les mêmes fuites de méthane que celles qui pourraient être détectées si ce composant d’équipement était surveillé en conformité avec l’alinéa (1)a);
- b) comprennent ce qui suit :
- (i) une description de l’instrument de détection et ses spécifications,
- (ii) les instructions relatives au fonctionnement et à l’étalonnage de l’instrument et les modalités relatives à la prise de mesures et à la détection de fuites de méthane,
- (iii) les instructions relatives à l’utilisation appropriée de l’instrument dans diverses conditions,
- (iv) si des unités de mesure autres que ppmv sont utilisées pour déterminer les concentrations de méthane, les instructions relatives à l’interprétation de ces unités pour établir la conformité au présent règlement.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du composant d’équipement dont la surveillance présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes.
DĂ©tection — fuite de mĂ©thane
14 (1) Dans le cas où une fuite de méthane est détectée dans un composant d’équipement, lors d’une activité de surveillance ou à tout autre moment, le propriétaire ou l’exploitant de ce composant, dans les trente jours suivant la date à laquelle la fuite de méthane a été détectée, selon le cas :
- a) répare le composant d’équipement et confirme que la fuite de méthane a été éliminée en mesurant la concentration de méthane à l’emplacement de la fuite de méthane à l’aide d’un instrument et d’une méthode visés aux alinéas 13(1)a) ou b);
- b) prépare un plan contenant les renseignements suivants :
- (i) la cause de la fuite de méthane et une description des mesures nécessaires pour l’éliminer,
- (ii) la date prévue pour l’accomplissement des mesures et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent être accomplies avant cette date,
- (iii) une description de ce qui sera fait pour réduire au minimum les émissions de méthane provenant du composant d’équipement jusqu’à l’accomplissement des mesures.
DĂ©lai — Ă©limination de fuite
(2) Dans le cas où l’élimination de la fuite de méthane n’est pas confirmée en conformité avec l’alinéa (1)a), le propriétaire ou l’exploitant l’élimine :
- a) s’il est possible de le faire alors que le composant d’équipement demeure en fonction, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date initiale de détection de la fuite de méthane;
- b) sinon, pendant le prochain arrêt planifié du système de gestion de gaz d’enfouissement, visant à permettre l’inspection et l’entretien du système.
Fuite considérée éliminée
(3) La fuite de méthane est considérée comme éliminée lorsque la concentration de méthane à l’emplacement de la fuite de méthane est inférieure à 500 ppmv.
Registre
15 Le propriétaire ou l’exploitant du composant d’équipement visé au paragraphe 13(1) tient, pour chaque activité de surveillance, un registre de ce qui suit :
- a) la date de l’activité de surveillance ainsi que le nom de la personne physique qui l’a effectuée;
- b) le type d’instruments de surveillance utilisés, notamment leur marque et modèle, ainsi que les résultats de chaque étalonnage;
- c) tout composant d’équipement qui n’est pas surveillé en raison de l’application du paragraphe 13(3);
- d) pour chaque fuite de méthane détectée :
- (i) la date à laquelle elle a été détectée,
- (ii) l’emplacement de la fuite de méthane, notamment ses coordonnées géographiques (latitude et longitude), exprimées en degrés décimaux au cent millième près, le composant d’équipement sur lequel la fuite de méthane a été détectée et la concentration de méthane correspondante mesurée,
- (iii) la cause de la fuite de méthane et une description des mesures nécessaires pour l’éliminer,
- (iv) la concentration de méthane qui démontre que la fuite de méthane a été éliminée et la date à laquelle elle a été mesurée,
- (v) tout plan préparé en application de l’alinéa 14(1)b).
Limites de concentration de méthane en surface
Obligation
16 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement veille à ce qu’il n’y ait pas de dépassement à l’égard d’une concentration de méthane en surface et d’une concentration moyenne de méthane en surface par zone dans les parties du lieu d’enfouissement dans lesquelles aucune activité d’élimination de déchets n’a eu lieu dans les douze mois précédents.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des parties ci-après du lieu d’enfouissement, selon le cas :
- a) celles où une couverture du lieu d’enfouissement ou un système de récupération active de gaz d’enfouissement sont en cours de construction;
- b) celles où le système de récupération active de gaz d’enfouissement est hors service en raison de mesures prises pour éteindre ou prévenir un incendie dans le lieu d’enfouissement ou en raison d’un entretien normal ou de réparations.
Surveillance — dĂ©passement
17 (1) Afin de dĂ©tecter les dĂ©passements, le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement surveille celui-ci — trois fois par annĂ©e civile — en mesurant les concentrations de mĂ©thane en surface en conformitĂ© avec l’article 19 et en calculant les concentrations moyennes de mĂ©thane en surface par zone en conformitĂ© avec l’article 20. Les activitĂ©s de surveillance ont lieu Ă un intervalle minimal de soixante jours et sont rĂ©alisĂ©es :
- a) dans le cas de la première activité de surveillance, dans la période du 1er janvier au 31 mai;
- b) dans le cas de la deuxième activité de surveillance, dans la période du 1er juin au 31 août;
- c) dans le cas de la troisième activité de surveillance, dans la période du 1er septembre au 31 décembre.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des parties du lieu d’enfouissement dans lesquelles une activité d’élimination de déchets a eu lieu dans la période de douze mois précédant une activité de surveillance.
Exception — partie sous couverture finale
(3) Si aucun dépassement n’est détecté pendant une année civile donnée dans la partie d’un lieu d’enfouissement qui se trouve sous couverture finale, le propriétaire ou l’exploitant n’est tenu de prendre les mesures visées à l’alinéa 19(5)b) dans cette partie qu’une seule fois au cours de l’année civile suivante.
Exception — lieu d’enfouissement fermĂ©
(4) Si aucun dépassement n’est détecté pendant une année civile donnée dans un lieu d’enfouissement fermé qui se trouve sous couverture finale, le propriétaire ou l’exploitant n’est tenu de prendre les mesures visées au paragraphe 19(5) qu’une seule fois au cours de l’année civile suivante.
Suivi
18 (1) Dans le cas où un dépassement est détecté, lors d’une activité de surveillance ou à tout autre moment, le propriétaire ou l’exploitant du lieu d’enfouissement, dans les trente jours suivant la date à laquelle le dépassement a été détecté une première fois, selon le cas :
- a) confirme que le dépassement a été éliminé en mesurant la concentration de méthane à l’emplacement où le dépassement s’est produit à l’aide d’un instrument et d’une méthode visés aux alinéas 19(1)a) ou c);
- b) prépare un plan contenant les renseignements suivants :
- (i) la cause du dépassement et une description des mesures nécessaires pour l’éliminer,
- (ii) la date prévue pour l’accomplissement des mesures et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent être accomplies avant cette date,
- (iii) une description de ce qui sera fait pour réduire au minimum les émissions de méthane jusqu’à l’accomplissement des mesures.
DĂ©lai — Ă©limination de dĂ©passement
(2) Dans le cas où l’élimination du dépassement n’est pas confirmée en conformité avec l’alinéa (1)a), le propriétaire ou l’exploitant l’élimine au plus tard six mois après la date initiale de détection du dépassement.
Dépassement considéré éliminé
(3) Le dépassement est considéré comme éliminé lorsque la mesure effectuée à l’emplacement ou dans la zone où le dépassement a été détecté indique la concentration suivante :
- a) s’agissant d’un dépassement à l’égard d’une concentration de méthane en surface, une concentration inférieure à 500 ppmv;
- b) s’agissant d’un dépassement à l’égard d’une concentration moyenne de méthane en surface par zone, une concentration inférieure à 25 ppmv.
Mesure de concentrations de méthane
19 (1) Les concentrations de méthane en surface sont mesurées à l’aide de, selon le cas :
- a) tout instrument portatif de surveillance du méthane qui satisfait aux exigences suivantes :
- (i) il est conforme aux spécifications énoncées aux articles 6.1 à 6.5 de la méthode 21 de l’EPA,
- (ii) il est étalonné conformément aux exigences prévues aux articles 7, 8.1 à 8.1.3.2 et 10 de la méthode 21 de l’EPA,
- (iii) il est entretenu conformément aux recommandations du fabricant, si de telles recommandations existent;
- b) tout instrument de surveillance du méthane qui satisfait aux exigences suivantes :
- (i) il est conforme aux spécifications énoncées aux articles 6.1 et 6.2 de l’autre méthode 51 de l’EPA,
- (ii) il est monté sur un drone qui est conforme aux spécifications énoncées à l’article 6.3 de l’autre méthode 51 de l’EPA,
- (iii) il est étalonné et testé avant la première utilisation de l’instrument, chaque jour où celui-ci est utilisé, conformément aux exigences prévues aux articles 7, 8.1 à 8.1.5 et 10 de l’autre méthode 51 de l’EPA;
- c) tout instrument et méthode de surveillance du méthane approuvés par le ministre au titre du paragraphe (2).
Approbation instrument et méthode
(2) Le ministre peut approuver un instrument et une méthode de surveillance du méthane qui :
- a) permettent de détecter les mêmes dépassements que ceux qui pourraient être détectés si le lieu d’enfouissement était surveillé en conformité avec l’alinéa (1)a) et les paragraphes (3) et (5);
- b) s’agissant d’un instrument, il est capable de mesurer les concentrations de méthane en surface en conformité avec le paragraphe (5);
- c) comprennent ce qui suit :
- (i) une description de l’instrument de détection et ses spécifications,
- (ii) les instructions relatives au fonctionnement et à l’étalonnage de l’instrument et les modalités relatives à la prise de mesures et à la détection de dépassements,
- (iii) les instructions relatives à l’utilisation appropriée de l’instrument dans diverses conditions,
- (iv) les instructions relatives au calcul de la concentration moyenne de méthane en surface par zone,
- (v) si des unités de mesure autres que ppmv sont utilisées pour déterminer les concentrations de méthane, les instructions relatives à l’interprétation de ces unités pour établir la conformité au présent règlement.
MĂ©thode — instrument alinĂ©a (1)a)
(3) Dans le cas où un instrument portatif visé à l’alinéa (1)a) est utilisé, les concentrations de méthane en surface sont mesurées en plaçant l’entrée de la sonde à une hauteur maximale de cinq centimètres au-dessus de la surface du lieu d’enfouissement. Lorsqu’une mesure de plus de 200 ppmv est prise :
- a) d’une part, les concentrations de méthane en surface sont mesurées cinq mètres de l’emplacement où cette mesure a été prise afin de déterminer la concentration maximale de méthane en surface à l’intérieur de ce rayon;
- b) d’autre part, à l’emplacement où la concentration maximale de méthane en surface a été prise, la sonde est maintenue en position stationnaire pendant le double du temps de réponse avant qu’une mesure ne soit prise.
MĂ©thode — instrument alinĂ©a (1)b)
(4) Dans le cas où un instrument visé à l’alinéa (1)b) est utilisé, les concentrations de méthane en surface sont mesurées en conformité avec ce qui suit :
- a) le drone vole à une hauteur constante au-dessus du sol et à une vitesse telle que le temps de réponse de l’instrument seul multiplié par la vitesse de vol vers l’avant ne dépasse pas quatre mètres;
- b) pendant le vol, à l’aide de la caméra à cardan du drone, des photos géoréférencées sont prises des éléments qui indiquent des concentrations élevées de gaz d’enfouissement, comme la végétation chétive et les fissures ou suintements dans la couverture du lieu d’enfouissement;
- c) lorsqu’une mesure de plus de 200 ppmv est prise, dans les quarante-huit heures suivant la mesure, les concentrations de méthane en surface sont mesurées quinze mètres de l’emplacement où cette mesure a été prise selon un motif en spirale ou en serpentin avec des intervalles de trois mètres à l’aide d’un instrument visé à l’alinéa (1)a);
- d) lorsqu’une mesure de plus de 200 ppmv est prise en application de l’alinéa c), les mesures de concentration de méthane en surface mentionnées aux alinéas (3)a) et b) sont prises.
Emplacements — mesures
(5) Les mesures sont effectuées de la manière et aux emplacements suivants :
- a) à des intervalles d’au plus deux mètres sur tout le périmètre des parties du lieu d’enfouissement où se trouvent des déchets solides municipaux;
- b) à des intervalles d’au plus deux mètres le long d’un tracé qui traverse le lieu d’enfouissement, à des intervalles d’au plus trente mètres et décalés de dix mètres lors de chaque activité de surveillance successive;
- c) à l’aide d’un instrument visé aux alinéas (1)a) ou c), aux points de pénétration de la couverture du lieu d’enfouissement et où des éléments indiquent des concentrations élevées de gaz d’enfouissement, comme la végétation chétive et les fissures ou suintements dans la couverture du lieu d’enfouissement;
- d) dans le cas où un emplacement préoccupant est détecté pendant une activité de surveillance, à ce lieu dans le cadre de l’activité de surveillance suivante.
Emplacements exclus
(6) Il n’est pas nécessaire de mesurer aux emplacements suivants :
- a) dans toute partie du lieu d’enfouissement où une couverture du lieu d’enfouissement ou un système de récupération active de gaz d’enfouissement est en cours de construction;
- b) là où la prise de mesures présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes.
Circonstances exclues
(7) Aucune mesure n’est effectuée dans les cas suivants :
- a) il y a de l’eau stagnante à la surface du lieu d’enfouissement à l’emplacement de la mesure;
- b) la vitesse moyenne du vent, mesurée pendant une période de quinze minutes à l’aide d’un anémomètre équipé d’un enregistreur de données en continu, dépasse trente kilomètres par heure.
Calcul de moyenne par zone — mesures au sol
20 (1) Dans le cas où la concentration de méthane en surface est mesurée dans une zone à l’aide d’un instrument visé à l’alinéa 19(1)a), le calcul de la concentration moyenne de méthane en surface par zone est basé sur ces mesures et comprend uniquement les mesures visées à l’alinéa 19(5)b).
Calcul de moyenne par zone — mesures par drone
(2) Dans le cas où la concentration de méthane en surface est mesurée dans une zone à l’aide d’un instrument visé à l’alinéa 19(1)b), le calcul de la concentration moyenne de méthane en surface par zone est basé sur ces mesures.
Registre
21 Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement tient, pour chaque activité de surveillance, un registre de ce qui suit :
- a) la date de l’activité de surveillance ainsi que le nom de la personne physique qui l’a effectuée;
- b) les dimensions de chaque zone et des cartes qui indiquent chaque zone et son identifiant, les emplacements de mesure du méthane en surface, les parties du lieu d’enfouissement qui se trouvent sous couverture finale et celles dans lesquelles aucune activité d’élimination de déchets n’a eu lieu dans les douze mois précédents;
- c) pour toute partie du lieu d’enfouissement exclue en application du paragraphe 19(6), la raison de l’exclusion et l’identifiant de zone ou une description de la partie;
- d) le type d’instruments de surveillance utilisés, notamment leur marque et modèle, ainsi que les résultats de chaque étalonnage;
- e) les concentrations de méthane horodatées, les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de leur emplacement, exprimées en degrés décimaux au cent millième près, et, le cas échéant, les concentrations moyennes de méthane en surface par zone;
- f) une description des conditions météorologiques, notamment :
- (i) le taux horaire de variation de la pression barométrique pendant l’activité de surveillance et les vingt-quatre heures précédant celle-ci,
- (ii) la vitesse moyenne du vent mesurée toutes les quinze minutes pendant la durée de l’activité de surveillance à l’aide d’un anémomètre équipé d’un enregistreur de données en continu;
- g) pour tout dépassement détecté :
- (i) la date à laquelle le dépassement a été détecté et la concentration de méthane en surface correspondante ou la concentration moyenne de méthane en surface par zone correspondante, selon le cas, exprimées en ppmv,
- (ii) l’emplacement du dépassement, en précisant les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’emplacement, exprimées en degrés décimaux au cent millième près, ou l’identifiant de zone ou de puits, selon le cas,
- (iii) la cause du dépassement, les mesures prises pour l’éliminer, ainsi que les dates auxquelles ces mesures ont été prises,
- (iv) la concentration de méthane qui démontre que le dépassement a été éliminé et la date à laquelle elle a été mesurée,
- (v) tout plan préparé en application de l’alinéa 18(1)b);
- h) pour chaque emplacement préoccupant détecté, son emplacement, en précisant les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de l’emplacement, exprimées en degrés décimaux au cent millième près, la date à laquelle il a été détecté et la concentration de méthane en surface correspondante, exprimée en ppmv.
Rapport annuel
Rapport annuel
22 Au plus tard le 1er juin de chaque année civile, le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement fournit au ministre un rapport, pour l’année civile précédente, qui contient les renseignements suivants :
- a) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse courriel du propriétaire et de l’exploitant, de leur agent autorisé et d’une personne-ressource, s’il ne s’agit pas de l’agent autorisé;
- b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse courriel du propriétaire et de l’exploitant des composants d’équipement faisant partie de tout système de gestion de gaz d’enfouissement en service au lieu d’enfouissement, de leur agent autorisé et d’une personne-ressource, s’il ne s’agit pas de l’agent autorisé;
- c) le nom du lieu d’enfouissement et les numéros d’identification utilisés pour les rapports aux autorités fédérales et provinciales, le cas échéant;
- d) l’adresse municipale du lieu d’enfouissement et ses coordonnées géographiques (latitude et longitude), exprimées en degrés décimaux au cent millième près;
- e) une description de la situation opérationnelle du lieu d’enfouissement, notamment la date à laquelle il a été fermé ou celle à laquelle il est prévu qu’il le soit, la quantité de déchets solides municipaux qui ont été éliminés au lieu d’enfouissement, exprimée en tonnes et la quantité de déchets solides municipaux sur place, exprimée en kilotonnes, à la fin de l’année visée par le rapport;
- f) une description de tout système de récupération active de gaz d’enfouissement, de toute biocouverture ou de tout autre système de contrôle du méthane en place ou en service, notamment la date de sa mise en place ou mise en service;
- g) une description de tout dispositif ou système visé au paragraphe 8(1) en service au lieu d’enfouissement, notamment le type, le nom du fabricant, le modèle, l’année d’installation, l’emplacement et la capacité du dispositif ou du système ainsi que l’efficacité de destruction du méthane indiquée par le fabricant, le cas échéant;
- h) le type de couvertures finales, quotidiennes et intermédiaires en place au lieu d’enfouissement à la fin de l’année, la superficie du lieu d’enfouissement qui se trouvait sous chaque type de couverture du lieu d’enfouissement et celle où le gaz d’enfouissement y était récupéré;
- i) la moyenne des mesures de concentration de méthane effectuées en application de l’alinéa 8(4)a), exprimée en pourcentage;
- j) la quantité de méthane, exprimée en tonnes, acheminée vers chaque dispositif ou système visé au paragraphe 8(1);
- k) le nombre d’heures durant lesquelles le système de récupération active de gaz d’enfouissement était en service, les dates auxquelles il a été arrêté et les raisons justifiant chaque arrêt;
- l) les renseignements visés à l’alinéa 9a);
- m) une carte qui indique :
- (i) les parties du lieu d’enfouissement qui se trouvaient sous couverture finale, intermédiaire et quotidienne à la fin de l’année, les parties dans lesquelles les déchets ont été éliminés au cours de l’année et les parties qui étaient exclues de l’application du présent règlement, en tout ou en partie, en application des paragraphes 3(3) ou 24(1),
- (ii) les emplacements et les identifiants des puits de récupération de gaz d’enfouissement,
- (iii) les emplacements des zones, notamment les identifiants des zones;
- n) les renseignements visés à l’alinéa 21c);
- o) les dates des activités de surveillance réalisées et le type d’instrument de surveillance utilisé;
- p) dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant a identifié l’une des conditions prévues aux alinéas 10(1)a) ou b) :
- (i) les mesures prises pour l’application de l’alinéa 11(1)a) et la date à laquelle elles ont été prises ou les résultats de la détermination faite en application de l’alinéa 11(1)b) et du paragraphe 11(2),
- (ii) les renseignements visés à l’alinéa 12a) pour l’activité de surveillance durant laquelle ces conditions ont été identifiées;
- q) pour chaque fuite de méthane détectée ou éliminée, les renseignements visés à l’alinéa 15d);
- r) pour chaque dépassement détecté ou éliminé, les renseignements visés à l’alinéa 21g);
- s) pour chaque emplacement préoccupant détecté dans l’année civile, les renseignements visés à l’alinéa 21h);
- t) une carte qui indique l’emplacement de chaque fuite de méthane et de chaque dépassement qui ont été détectés ou éliminés.
Report de délais
Report
23 (1) Le ministre peut, sur demande du propriétaire ou de l’exploitant visé au paragraphe 13(1) ou du propriétaire ou de l’exploitant d’un lieu d’enfouissement, le cas échéant, reporter le délai visé aux paragraphes 14(2) ou 18(2) pour une période maximale de six mois.
Demande de report
(2) La demande est présentée au ministre au plus tard quarante-cinq jours avant l’expiration du délai applicable. La demande est motivée et comprend ce qui suit :
- a) pour un délai visé au paragraphe 14(2) :
- (i) les renseignements visés aux sous-alinéas 15d)(i) à (iii),
- (ii) la date prévue pour l’accomplissement des mesures nécessaires pour éliminer la fuite de méthane et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent être accomplies avant cette date,
- (iii) une description de ce qui sera fait pour réduire au minimum les émissions de méthane provenant du composant d’équipement jusqu’à l’accomplissement des mesures;
- b) pour un délai visé au paragraphe 18(2) :
- (i) les renseignements visés aux sous-alinéas 21g)(i) à (iii),
- (ii) la date prévue pour l’accomplissement des mesures nécessaires pour éliminer le dépassement et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent être accomplies avant cette date,
- (iii) une description de ce qui sera fait pour réduire au minimum les émissions de méthane jusqu’à l’accomplissement des mesures.
Décision
(3) La demande de report est accordée si le ministre est convaincu que, à la fois :
- a) l’incapacité du propriétaire ou de l’exploitant de respecter les délais applicables est attribuable à des circonstances qui sont indépendantes de sa volonté et qui découlent de l’une des situations suivantes :
- (i) un permis ou une approbation réglementaire provincial ou territorial est en suspens,
- (ii) l’acquisition, la livraison ou l’installation des équipements nécessaires est retardée,
- (iii) les conditions présentent un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes;
- b) les mesures, visant à réduire au minimum les émissions de méthane jusqu’à l’expiration du délai reporté, sont appropriées.
Révocation
(4) Le ministre révoque le report du délai s’il a des motifs raisonnables de croire que le propriétaire ou l’exploitant lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.
Procédure
(5) Avant de révoquer le report du délai, le ministre fournit au propriétaire ou à l’exploitant les motifs écrits de la révocation projetée et la possibilité de présenter des observations par écrit à cet égard.
Cessation d’effet
Articles 7 Ă 21
24 (1) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 7 à 21 cessent de s’appliquer à l’égard :
- a) de toute partie d’un lieu d’enfouissement si, à la fois :
- (i) aucun déchet n’y a été éliminé depuis au moins quinze ans et la couverture finale y est en place,
- (ii) aucun dépassement n’a été détecté pendant six activités de surveillance consécutives visées à l’alinéa c) de la définition de activité de surveillance au paragraphe 1(1) et aucune récupération active de gaz d’enfouissement n’y a eu lieu dans les cinq jours précédant chacune des activités de surveillance;
- b) de toute partie d’un lieu d’enfouissement qui n’est pas contiguë à toute autre partie de ce lieu d’enfouissement et si, à la fois :
- (i) seuls les types de déchets visés aux alinéas 3(2)b) ou d) y ont été éliminés,
- (ii) aucun système de récupération active de gaz d’enfouissement n’y est en place,
- (iii) aucun dépassement n’a été détecté pendant six activités de surveillance consécutives visées à l’alinéa c) de la définition de activité de surveillance au paragraphe 1(1).
Articles 7 Ă 22
(2) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 7 à 22 cessent de s’appliquer à l’égard de tout lieu d’enfouissement si, à la fois :
- a) l’une des quantités de méthane ci-après était inférieure à 500 tonnes :
- (i) soit, celle acheminée vers tous les dispositifs ou systèmes visés au paragraphe 8(1) au cours de l’année civile précédente,
- (ii) soit, celle générée par l’ensemble des déchets solides municipaux en place dans le lieu d’enfouissement au cours de l’année civile précédente, calculée en utilisant l’outil de modélisation du méthane;
- b) aucun dépassement n’a été détecté pendant six activités de surveillance consécutives visées à l’alinéa c) de la définition de activité de surveillance au paragraphe 1(1) et aucune récupération active de gaz d’enfouissement n’a eu lieu dans les cinq jours précédant chacune des activités de surveillance.
Paragraphes 17(3) ou (4)
(3) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(ii) ou b)(iii) ou de l’alinéa b), le propriétaire ou l’exploitant ne peut se prévaloir des exceptions visées aux paragraphes 17(3) ou (4).
Renseignements Ă fournir au ministre
(4) Avant que la cessation puisse s’appliquer, le propriétaire ou l’exploitant fournit au ministre les renseignements et documents suivants :
- a) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse courriel du propriétaire ou de l’exploitant, de son agent autorisé et d’une personne-ressource, s’il ne s’agit pas de l’agent autorisé;
- b) le nom du lieu d’enfouissement et les numéros d’identification utilisés pour les rapports aux autorités fédérales et provinciales, le cas échéant;
- c) l’adresse municipale du lieu d’enfouissement et ses coordonnées géographiques (latitude et longitude), exprimées en degrés décimaux au cent millième près;
- d) une attestation confirmant que le lieu d’enfouissement satisfait aux exigences visées aux sous-alinéas (1)a)(i) ou b)(i), selon le cas;
- e) le cas échéant, les mesures, les calculs et les documents à l’appui qui démontrent que le lieu d’enfouissement satisfait aux exigences prévues à l’alinéa (2)a);
- f) s’agissant des activités de surveillance visées aux sous-alinéas (1)a)(ii) ou b)(iii) ou à l’alinéa (2)b) qui démontrent qu’il n’y a eu aucun dépassement, les renseignements visés aux alinéas 21a) à e).
Décision
(5) Dans les soixante jours suivant la réception des renseignements et des documents, le ministre décide si le propriétaire ou l’exploitant a droit ou non à la cessation en application du présent article et avise celui-ci, par écrit, de sa décision et, le cas échéant, de la date d’application de la cessation.
Dispositions générales
Registres — renseignements
25 Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement et le propriétaire ou l’exploitant visés au paragraphe 13(1) conservent un registre des renseignements transmis au ministre en application du présent règlement.
Registres
26 S’agissant des registres à tenir pour l’application du présent règlement, le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement prend les mesures suivantes :
- a) il y inscrit les renseignements et y verse les documents requis au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle ceux-ci deviennent disponibles;
- b) il les conserve pour une période d’au moins cinq ans après la date de leur création;
- c) il les conserve au lieu d’enfouissement ou, sur avis donné par écrit au ministre, à tout autre endroit au Canada où ils peuvent être examinés;
- d) si l’endroit où les registres sont conservés change, il avise le ministre par écrit de l’adresse municipale du nouvel endroit dans les trente jours suivant la date du changement;
- e) dans les soixante jours suivant une demande du ministre en ce sens, il lui fournit les registres;
- f) il conserve les registres électroniques sous une forme électronique intelligible;
- g) dans le cas de résultats de calculs, il conserve les documents à l’appui et les renseignements utilisés pour faire ces calculs.
Transmission électronique
27 (1) Les rapports, avis, registres ou renseignements à fournir au ministre pour l’application du présent règlement sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant qui est tenu de les fournir ou de son agent autorisé.
Exception
(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme électronique ou si, en raison de circonstances hors du contrôle du propriétaire ou de l’exploitant, les rapports, avis, registres ou renseignements ne peuvent être transmis électroniquement, ils le sont sur support papier, signés par le propriétaire ou l’exploitant ou son agent autorisé et en la forme précisée par le ministre ou autrement, si aucune forme n’est précisée.
Disposition transitoire
Application — paragraphe 4(1)
28 Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement est tenu de se conformer au paragraphe 4(1), à l’égard de l’année civile 2025, dans les cent quatre-vingts jours suivant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.
Modification corrĂ©lative au Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
| Article | Colonne 1 Règlement |
Colonne 2 Dispositions |
|---|---|---|
| 41 | Règlement sur le méthane provenant des lieux d’enfouissement |
|
Entrée en vigueur
Enregistrement
30 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Les gaz à effet de serre (GES) contribuent largement aux changements climatiques. D’après la stratégie canadienne sur le méthane, ce dernier est un puissant GES responsable d’environ 30 % du réchauffement de la planète. En 2023, les émissions des lieux d’enfouissement canadiens représentaient 17 % des émissions nationales de méthane et 2,7 % des émissions nationales de GES. Malgré les mesures volontaires et réglementaires mises en œuvre au Canada au cours des dernières décennies, des réductions supplémentaires de méthane dans ce secteur ne devraient pas être significatives et des réductions supplémentaires des émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement sont possibles. Une approche réglementaire cohérente et plus stricte est nécessaire pour réduire les émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement à l’échelle nationale. Cela permettrait de contribuer à la fois aux efforts nationaux et aux engagements internationaux du Canada, notamment l’Engagement mondial sur le méthane, ainsi qu’aux efforts élargis visant à atteindre la carboneutralité d’ici 2050.
Description : Le Règlement sur le méthane provenant des lieux d’enfouissement (ci-après appelé le Règlement) est établi en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] et réduira les émissions de méthane des lieux d’enfouissement recevant des déchets municipaux solides, grâce à une approche fondée sur le rendement qui fixe des limites de concentration de méthane en surface et exige une surveillance régulière pour confirmer que ces limites sont respectées, afin de détecter les fuites de méthane et veiller à ce que la récupération du méthane soit optimisée. Le Règlement s’applique à certains lieux d’enfouissement privés et municipaux qui ont reçu des déchets solides municipaux.
Justification : En mars 2022, le gouvernement a publié le Plan de réduction des émissions du Canada pour 2030 (PDF) (PRÉ), qui fournit un plan d’action pour atteindre ses engagements climatiques, notamment l’atteinte de la carboneutralité d’ici 2050. Aussi, en 2022, la stratégie canadienne sur le méthane a présenté le plan du gouvernement visant à réduire les émissions de méthane de 35 % par rapport aux niveaux de 2020 d’ici 2030, en appui à la contribution du Canada à l’Engagement mondial sur le méthane. Le Règlement devrait réduire les émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement canadiens d’environ 50 % par rapport aux niveaux de 2019 d’ici 2035. Il est possible de réduire les émissions de méthane des lieux d’enfouissement canadiens par la mise en œuvre d’une approche réglementaire cohérente à l’échelle nationale.
Énoncé des coûts-avantages : Entre 2026 et 2040, la valeur actualisée totale des coûts estimés du Règlement est de 808 millions de dollars, tandis que les réductions cumulatives des émissions de GES sont estimées à 100 mégatonnes (Mt) d’équivalent dioxyde de carbone (CO2e), évaluée à 9,5 milliards de dollars en termes d’avantages sociaux estimés pour les dommages mondiaux évités par les changements climatiques. Les avantages nets monétisés du Règlement sont ainsi estimés à 8,7 milliards de dollars et devraient être obtenus à un coût moyen de 8 dollars par tonne d’équivalent en CO2e au cours de la période couverte par l’analyse.
Enjeux
Les gaz à effet de serre (GES) contribuent largement aux changements climatiques. Le méthane est un puissant GES responsable d’environ 30 % du réchauffement de la planète depuis l’ère préindustrielleréférence 2. En 2023, les émissions des lieux d’enfouissement canadiens représentaient 17 % des émissions nationales de méthane et 2,7 % des émissions nationales de GESréférence 3. Malgré les mesures volontaires et réglementaires mises en œuvre au Canada au cours des dernières décennies, il est possible de réduire davantage les émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement. Le Canada s’est engagé à réduire les émissions de méthane afin de contribuer à l’Engagement mondial sur le méthane. Dans le but d’atteindre ces réductions dans cette période, une approche réglementaire cohérente et plus stricte est nécessaire dans l’ensemble du pays pour réduire les émissions de méthane des lieux d’enfouissement.
Contexte
Le méthane est inscrit comme substance toxique (no 66) dans la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Ce gaz est un GES puissant dont le potentiel de réchauffement planétaire est au moins 28 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone sur une période de 100 ansréférence 3. Le méthane a une durée de vie relativement courte dans l’atmosphère par rapport à d’autres GES à durée de vie plus longue, comme le dioxyde de carbone. Les niveaux atmosphériques de méthane réagissent donc relativement vite aux changements dans les émissions, car ils sont rapidement éliminés de l’atmosphère. Pour ces raisons, la réduction des émissions de méthane peut avoir des effets bénéfiques importants sur le climat à court terme.
Les gaz d’enfouissement, composés de méthane (entre 40 % et 60 %), de dioxyde de carbone et d’autres composés organiques autres que le méthane, sont générés dans les lieux d’enfouissement après l’élimination des déchets biodégradables. Le processus de génération se produit sur de nombreuses années, ce qui signifie que le méthane généré et émis aujourd’hui dans les lieux d’enfouissement est le résultat de décennies d’élimination de déchets biodégradables. Le méthane généré de ce processus de décomposition anaérobie n’est pas considéré comme faisant partie du cycle naturel du carbone; il contribue donc aux estimations nationales des émissions de GES. Les émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement comprennent les émissions fugitives qui s’échappent à travers la couverture du lieu d’enfouissement, à partir de la zone d’élimination active et les fuites provenant de composants d’équipement dans les systèmes de contrôle des gaz d’enfouissement. Le dioxyde de carbone généré et émis en tant que gaz d’enfouissement est considéré comme biogène et est carboneutreréférence 4. Il n’est donc pas pris en compte dans les estimations nationales des émissions de GES.
La meilleure façon de réduire les émissions de méthane des lieux d’enfouissement est d’empêcher la génération de méthane en réacheminant les déchets biodégradables vers des utilisations bénéfiques, telles que le compostage, la digestion anaérobie et le recyclage. Lorsqu’il n’est pas possible d’éliminer la génération de méthane par le réacheminement des déchets biodégradables et afin de traiter les émissions de méthane liées à l’élimination historique des déchets, de l’équipement peut être installé dans les lieux d’enfouissement pour récupérer les gaz d’enfouissement et réduire les émissions de méthane par la combustion. Cette combustion peut avoir lieu sur place, par exemple, par une torchère, un moteur de production d’électricité ou tout autre équipement alimenté au gaz. La combustion peut également avoir lieu en dehors du site, par exemple, par une utilisation directe dans une chaudière à gaz dans une installation industrielle ou, après traitement pour éliminer les impuretés, comme gaz naturel renouvelable (où il est brûlé dans des appareils ou des véhicules fonctionnant au gaz naturel). La combustion des gaz d’enfouissement convertit le méthane en dioxyde de carbone, ce qui réduit le potentiel de réchauffement planétaire des émissions. Les émissions de dioxyde de carbone produites par la combustion de méthane biogène (comme la partie méthane des gaz d’enfouissement) sont aussi considérées comme biogènes et ne sont pas incluses dans les estimations nationales des émissions de GES. Les biosystèmes, y compris les biocouvertures, les biofenêtres et les biofiltres, sont des technologies émergentes qui réduisent les émissions de méthane en transportant les gaz d’enfouissement à travers des systèmes techniques qui permettent aux micro-organismes de décomposer le méthane en dioxyde de carbone.
Le gouvernement du Canada s’est engagé à agir sur les changements climatiques. Ainsi, il s’est engagé à atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Le plan climatique renforcé : Un environnement sain et une économie saine du Canada, publié en décembre 2020, a réitéré l’engagement de réduire les émissions de méthane du secteur des déchets en élaborant de nouveaux règlements fédéraux visant à augmenter le nombre de lieux d’enfouissement qui captent et traitent leur méthane et à s’assurer que les lieux d’enfouissement qui exploitent déjà ces systèmes apportent des améliorations pour en capter le maximum. En octobre 2021, le Canada a annoncé son soutien à l’Engagement mondial sur le méthane, qui vise à réduire d’ici 2030 les émissions mondiales de méthane de 30 % par rapport aux niveaux de 2020. En mars 2022, le gouvernement a publié le Plan de réduction des émissions pour 2030 (PRÉ), décrivant les mesures qui entraînent déjà d’importantes réductions d’émissions ainsi que les mesures proposées qui permettront de réduire les émissions à l’échelle de l’économie afin de respecter les engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre les changements climatiques. Le PRÉ souligne l’intention d’établir de nouveaux règlements en vertu de la LCPE, qui réduiraient les émissions de méthane des lieux d’enfouissement de déchets solides municipaux. En septembre 2022, le document Plus vite et plus loin : La stratégie canadienne sur le méthane du gouvernement du Canada a souligné l’engagement du Canada à prendre des mesures nationales globales pour réduire les émissions de méthane de 35 % par rapport aux niveaux de 2020 d’ici 2030, notamment des réductions dans le secteur des déchets qui réduirait les émissions de méthane des lieux d’enfouissement d’environ 50 % par rapport aux niveaux de 2019 d’ici 2030.
Certaines provinces ont mis en place des règlements particuliers pour réduire les émissions de méthane de certains lieux d’enfouissement (Colombie-Britannique) ou ont intégré des exigences de contrôle du méthane des lieux d’enfouissement dans les règlements généraux relatifs à la gestion des déchets (Ontario et Québec). Toutefois, il n’existe actuellement aucun règlement fédéral relatif au contrôle des émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement. Des politiques fédérales basées sur le marché, comme le Règlement sur les combustibles propres (RCP) et le Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre, encouragent le développement de systèmes nouveaux et étendus de récupération du méthane des lieux d’enfouissement en offrant la possibilité de générer et de vendre des crédits compensatoires des GES générés dans le cadre du Protocole fédéral de crédits compensatoires pour la récupération et la destruction du méthane des lieux d’enfouissement ou des crédits de conformité générés dans le cadre du RCP. Ces crédits peuvent être vendus à des parties réglementées au titre du Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement et le RCP ou, dans le cas des crédits compensatoires de GES, à toute organisation intéressée à acheter des crédits à d’autres fins.
Objectif
L’objectif du Règlement est de réduire les émissions de méthane des lieux d’enfouissement canadiens d’environ 50 % par rapport aux niveaux de 2019 d’ici 2035, contribuant ainsi à la réduction des émissions de GES du Canada et au respect des engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre les changements climatiques. Plus particulièrement, le méthane étant un polluant climatique à courte durée de vie ayant des effets importants sur le climat à court terme, ces réductions contribueraient à ralentir le rythme du réchauffement planétaire à court terme.
Description
Le Règlement est établi en vertu de la LCPE et s’appuie sur les approches actuelles pour réduire les émissions de méthane des lieux d’enfouissement. Le Règlement fixe des seuils d’applicabilité et des normes de rendement conformes aux normes les plus strictes de l’Amérique du Nord. Les lieux d’enfouissement réglementés seront soumis à des exigences, telles que :
- l’interdiction d’évacuer le gaz d’enfouissement, avec des exceptions limitées;
- des exigences relatives à la destruction du méthane dans le gaz d’enfouissement récupéré;
- le respect des limites de concentration de méthane en surface et des exigences en matière de surveillance et de mesures correctives si les mesures révèlent un dépassement des limites spécifiées;
- la détection et la réparation des fuites de méthane dans le système de gestion de gaz d’enfouissement;
- la surveillance des champs de captage pour identifier les fuites potentielles de méthane qui doivent être réparées.
Le Règlement exigera une évaluation de la génération de méthane dans les 180 jours suivant son entrée en vigueur, mais les principales exigences en matière de surveillance et de conformité entreront en vigueur entre 2028 et 2035, afin de laisser suffisamment de temps pour la conception et l’installation des infrastructures de contrôle du méthane des lieux d’enfouissement nécessaires pour assurer la conformité.
Suite aux commentaires reçus en réponse à la publication du projet de Règlement sur la réduction des rejets de méthane (secteur des déchets) dans la Partie I de la Gazette du Canada le 29 juin 2024, plusieurs modifications ont été apportées afin de réduire les coûts de conformité, d’offrir plus de flexibilité et d’introduire des exceptions et des exemptions qui réduisent ou éliminent les exigences réglementaires dans les cas où une réduction des émissions de méthane est prévue ou peut être démontrée. Les détails des modifications apportées sont fournis dans la section « Consultation ».
Applicabilité
Le Règlement s’appliquera aux lieux d’enfouissement :
- qui ont accepté toute quantité de déchets solides municipaux en vue de leur enfouissement après le 1er janvier 2010 et ont plus de 450 000 tonnes de déchets municipaux solides sur place;
- qui ont accepté plus de 20 000 tonnes de déchets solides municipaux en vue de leur enfouissement en 2025 ou toute année civile ultérieure et qui ont plus de 200 000 tonnes de déchets municipaux solides sur place.
Le Règlement ne s’applique pas aux parties distinctes d’un lieu d’enfouissement qui sont sous couverture finale et qui ont cessé d’accepter des déchets avant le 1er janvier 2010, ni aux lieux d’enfouissement qui n’ont reçu que les types de déchets suivants :
- déchets dangereux;
- déchets non biodégradables;
- les déchets produits par les exploitations forestières;
- déchets de construction et de démolition.
Évaluation de la génération de méthane
Les lieux d’enfouissement qui satisfont aux critères d’applicabilité décrits ci-dessus seront tenus de calculer la génération annuelle de méthane à l’aide de l’Outil de modélisation du méthane des lieux d’enfouissement publié par le ministère de l’Environnement (le Ministère) et de communiquer les résultats au ministre. Cette évaluation correspondra à la quantité annuelle de méthane générée par tous les déchets du lieu d’enfouissement à l’exception des déchets éliminés dans les parties distinctes du lieu d’enfouissement où l’élimination des déchets a cessé au 1er janvier 2010.
Une première évaluation sera nécessaire pour tous les lieux d’enfouissement qui satisfont aux critères d’applicabilité à la date d’entrée en vigueur du Règlement. L’évaluation initiale calcule la génération de méthane pour l’année 2025.
Les lieux d’enfouissement ouverts qui dépassent le seuil de génération annuelle de méthane de 664 tonnes et les lieux d’enfouissement fermés qui dépassent 1 000 tonnes de génération de méthane devront respecter d’autres obligations de conformité en vertu du Règlement.
Les lieux d’enfouissement ouverts dont la génération annuelle modélisée de méthane est inférieure à 664 tonnes seront tenus de réaliser une évaluation de la génération de méthane une fois par an jusqu’à ce que la génération annuelle de méthane dépasse 664 tonnes (après quoi d’autres obligations de conformité s’appliquent) ou que le lieu d’enfouissement ferme. Le Règlement ne prévoit pas d’autres exigences pour les lieux d’enfouissement fermés dont la génération annuelle modélisée de méthane est inférieure à 1 000 tonnes.
Application des obligations de conformité
L’échéancier d’application des obligations de conformité prévues par le Règlement dépendra des résultats de l’évaluation de la génération de méthane et de l’existence ou non d’un système de récupération de gaz d’enfouissement installé. Les délais suivants s’appliqueront en fonction des résultats de l’évaluation initiale réalisée en vertu du Règlement.
1er janvier 2028
Les obligations de conformité s’appliqueront à partir du 1er janvier 2028, dans les parties des lieux d’enfouissement ouverts et fermés dont les puits de récupération de gaz d’enfouissement étaient en fonction à la date d’entrée en vigueur du Règlement et où la génération annuelle de méthane calculée pour l’ensemble du lieu d’enfouissement est égale ou supérieure à 1 000 tonnes.
1er janvier 2029
Les obligations de conformité s’appliqueront à partir du 1er janvier 2029, dans toutes les parties des lieux d’enfouissement ouverts et fermés dont la génération annuelle de méthane calculée pour l’ensemble du lieu d’enfouissement est égale ou supérieure à 1 000 tonnes.
1er janvier 2035
Les obligations de conformité s’appliqueront à partir du 1er janvier 2035, dans toutes les parties des lieux d’enfouissement ouverts dont la génération annuelle de méthane calculée pour l’ensemble du lieu d’enfouissement est supérieure ou égale à 664 tonnes, mais inférieure à 1 000 tonnes. Si un lieu d’enfouissement soumis à cet échéancier de mise en conformité ferme avant 2035 et que la génération de méthane est inférieure à 1 000 tonnes au cours de l’année de fermeture du lieu d’enfouissement, il n’y aura plus d’obligation de mise en conformité en vertu du Règlement.
Dans les trois ans suivant l’année au cours de laquelle la génération annuelle de méthane a été dépassée
Dans le cas d’un lieu d’enfouissement qui dépasse le seuil de génération de méthane après l’évaluation initiale, les obligations de conformité commencent à s’appliquer dans toutes les parties du lieu d’enfouissement dont la génération annuelle de méthane pour l’ensemble du lieu d’enfouissement dépasse 664 tonnes le 1er janvier de la quatrième année suivant l’année pour laquelle la génération de méthane annuelle dépasse 664 tonnes. Un lieu d’enfouissement qui génère moins de 1 000 tonnes de méthane par an ne serait pas soumis à des obligations de conformité avant le 1er janvier 2035.
À la fin d’une période de comptabilisation de crédits compensatoires
Pour les lieux d’enfouissement dont la génération de méthane est égale ou supérieure à 1 000 tonnes et dont le projet de crédits compensatoires pour la récupération active de gaz d’enfouissement dans une partie du lieu d’enfouissement est enregistré à la date d’entrée en vigueur du Règlement, les obligations de conformité dans cette partie commencent à s’appliquer à partir de l’année suivant la dernière année au cours de laquelle le projet génère des crédits compensatoires dans le cadre de la période de comptabilisation en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du Règlement. Toute partie d’un lieu d’enfouissement qui n’a pas de projet de crédit compensatoire enregistré devra se conformer au Règlement le 1er janvier 2028 ou 2029, selon le cas.
Les obligations de conformité (décrites dans la section suivante) s’appliquent jusqu’à ce que les critères décrits dans la section « cessation des obligations » soient remplis.
Demande de report
Une demande de report de l’application des obligations de conformité pour une période maximale de deux ans peut être soumise au ministre si des délais liés à l’obtention des permis provinciaux ou territoriaux nécessaires ou à l’acquisition, la livraison ou l’installation d’équipements empêchent le propriétaire ou l’exploitant du lieu d’enfouissement de se conformer aux obligations ultérieures dans les délais impartis.
Obligations de conformité
Contrôle des émissions de méthane
Le Règlement interdit l’évacuation des gaz d’enfouissement à quelques exceptions près. L’évacuation est limitée aux cas où elle est nécessaire pour éviter un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes, pour éviter la migration souterraine hors site des gaz d’enfouissement, pour effectuer des travaux d’entretien ou de réparation et dans les endroits où les gaz d’enfouissement ont une concentration du méthane inférieure à 25 % (vérifiée au moyen de quatre mesures trimestrielles consécutives).
Tous les gaz d’enfouissement récupérés dans un lieu d’enfouissement doivent être acheminés vers un ou plusieurs dispositifs de destruction du méthane ou systèmes de récupération d’énergie décrits dans le Règlement. D’autres méthodes de destruction du méthane seront autorisées dans le cadre du Règlement, à condition qu’elles permettent d’atteindre une efficacité de destruction du méthane d’au moins 98 %. Un biofiltre peut être utilisé pour détruire le méthane récupéré à condition que la concentration du méthane du gaz d’enfouissement récupéré soit inférieure à 25 %.
Surveillance des puits de récupération des gaz d’enfouissement
Afin de contrôler l’efficacité d’un système de récupération active des gaz d’enfouissement et de détecter les problèmes liés aux puits de récupération, le Règlement exigera la surveillance mensuelle de la pression à vide, de la concentration en oxygène, et du débit dans les puits de récupération. La surveillance ne serait pas nécessaire pendant les périodes où le système de récupération de gaz d’enfouissement n’est pas opérationnel (c’est-à -dire qu’il n’a pas été mis sous vide), en raison d’activités de construction ou d’entretien ou lorsqu’un puits n’est pas en service en raison des mesures prises pour éteindre ou prévenir un incendie dans le lieu d’enfouissement, lorsque le puits est équipé d’un dispositif de surveillance en continu ou lorsque le puits est situé dans une partie du lieu d’enfouissement dotée d’une couverture finale et où la concentration de méthane a été mesurée à moins de 25 % sur une période de six mois. Une inspection visuelle est également requise dans le cadre de ces contrôles mensuels afin d’identifier les équipements de tête de puits endommagés.
Si une pression positive, une concentration en oxygène de 5 % ou plus ou une absence de débit sont détectées, ou un composant de tête de puits endommagé est identifié, le propriétaire ou l’exploitant du lieu d’enfouissement devra, avant la fin du contrôle mensuel suivant, effectuer l’une des opérations suivantes :
- Confirmer que la pression dans la tête de puits est redevenue négative, que la concentration en oxygène est inférieure à 5 % et que le débit est positif;
- Prendre des mesures pour détecter toute fuite de méthane dans les composants de l’équipement à la tête de puits ou tout dépassement des limites de concentration de méthane en surface au niveau du puits. Toute fuite de méthane ou tout dépassement des limites de concentration de méthane en surface doit être réparé dans les délais prévus pour la réparation d’une fuite de méthane ou d’un dépassement des limites de concentration de méthane en surface (décrits ci-dessous).
Détection et réparation des fuites de méthane
Le Règlement exigera une surveillance trois fois par an pour détecter les fuites de méthane dans les composants de l’équipement du système de récupération des gaz d’enfouissement. Une fuite de méthane est définie comme une fuite provenant d’un composant d’équipement dont la concentration de méthane est égale ou supérieure à 500 parties par million en volume (ppmv).
La surveillance visant à détecter les fuites de méthane n’est pas requise pour les composants de l’équipement qui présenteraient un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou dans les parties du lieu d’enfouissement où le Règlement n’est plus applicable.
Dans les 30 jours suivant la détection d’une fuite de méthane, l’une des mesures suivantes doit être prise :
- la fuite est éliminée et l’endroit est à nouveau surveillé pour confirmer que la fuite a été éliminée;
- le propriétaire ou l’exploitant doit documenter la cause de la fuite, une description des mesures nécessaires pour éliminer la fuite, la date prévue pour l’accomplissement des réparations, les raisons pour lesquelles elles ne peuvent pas être accomplies avant cette date, et une description des mesures qui seront prises pour réduire les émissions de méthane jusqu’à ce que la fuite soit réparée.
La fuite doit être réparée dans les 90 jours suivant sa détection si la réparation peut être effectuée pendant que l’équipement demeure en fonction. Si la réparation ne peut être effectuée pendant que l’équipement demeure en fonction, la fuite doit être éliminée lors du prochain arrêt planifié du système de gestion de gaz d’enfouissement, lorsque cet arrêt a pour but d’inspecter et d’entretenir le système de récupération des gaz. Une demande peut être présentée au ministre pour prolonger le délai de six mois au maximum lorsque des retards dans l’obtention des permis provinciaux ou territoriaux ou dans l’acquisition, la livraison ou l’installation de l’équipement, ou des conditions présentant un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes, empêchent le respect du délai.
La méthode d’identification des fuites de méthane spécifiée dans le Règlement est basée sur la méthode 21 (Determination of Volatile Organic Compound Leaks) de l’Agence américaine de protection de l’environnement (Environmental Protection Agency ou EPA). Toutefois, le ministre peut publier d’autres méthodes pouvant être utilisées pour identifier les fuites de méthane dans les composants de l’équipement de gaz d’enfouissement. Ces autres méthodes seront publiées dans le Document d’orientation technique du ministère sur l’estimation, la mesure et la surveillance du méthane dans les lieux d’enfouissement.
Limites de concentration de méthane en surface
Le Règlement définit un « dépassement » comme une concentration de méthane en surface supérieure à :
- 500 ppmv en un seul endroit;
- 25 ppmv de concentration moyenne dans une zone de 4 500 m2.
Pour déterminer s’il y a dépassement, le Règlement exige que la surveillance des concentrations de méthane en surface soit effectuée trois fois par an dans la partie du lieu d’enfouissement où des déchets n’ont pas été enfouis au cours des 12 mois précédents. Lorsqu’un dépassement est détecté, l’une des mesures suivantes doit être prise dans les 30 jours :
- le dépassement doit être éliminé et la concentration de méthane en surface à l’endroit du dépassement doit être recontrôlée afin de confirmer son élimination;
- le propriétaire ou l’exploitant doit documenter la cause du dépassement et décrire les mesures nécessaires pour l’éliminer, la date prévue pour l’accomplissement des mesures, les raisons pour lesquelles elles ne peuvent pas être accomplies avant cette date, et une description de ce qui sera fait pour réduire les émissions de méthane jusqu’à ce que le dépassement soit éliminé.
Le dépassement doit être éliminé dans les six mois suivant la détection initiale. Une demande peut être soumise au ministre pour prolonger le délai de six mois au maximum lorsque des retards dans l’obtention des permis provinciaux ou territoriaux ou dans l’acquisition, la livraison ou l’installation des équipements, ou des conditions présentant un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes, empêchent le respect du délai initial.
Une surveillance visant à mesurer les concentrations de méthane en surface serait requise dans toutes les parties du lieu d’enfouissement où des déchets n’ont pas été enfouis au cours des 12 derniers mois, à l’exception des cas suivants :
- lorsque la couverture du lieu d’enfouissement ou le système de récupération de gaz d’enfouissement sont en cours de construction;
- lorsque les conditions présentent un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes;
- dans les parties du lieu d’enfouissement où le Règlement a cessé de s’appliquer.
Les mesures peuvent être enregistrées à l’aide de l’un des deux types de méthodes de détection du méthane décrits dans le Règlement. Les mesures seront consignées selon un tracé qui traverse le lieu d’enfouissement à des intervalles de 30 mètres et décalées de dix mètres lors de chaque activité de surveillance successive. On pourra recourir à une méthode utilisant un drone, qui comprend un balayage de la partie à surveiller pour relever les parties présentant une concentration élevée en méthane, suivi d’une vérification au sol de la concentration de méthane en surface. Les exigences des méthodes au sol du Règlement concordent avec la surveillance de la concentration de méthane en surface typique menée en vertu de la réglementation du Québec et des règlements fédéraux et applicables au niveau de chaque état des États-Unis et intègrent par référence les méthodes d’essai de l’Agence américaine de protection de l’environnement (Environmental Protection Agency ou EPA) pour mesurer les limites de concentration de méthane en surface énoncées dans des instruments tels que la méthode 21 « Volatile Organic Compound Leaks » et « Other Test Method 51 (OMT-51) Unmanned Aerial Systems Application (UAS) of Method 21 for Surface Emission Monitoring of Landfills »référence 5. Toutefois, le ministre peut publier d’autres méthodes pouvant être utilisées pour identifier les dépassements. Ces autres méthodes seraient publiées dans le Document d’orientation technique du ministère sur l’estimation, la mesure et la surveillance du méthane dans les lieux d’enfouissement.
Registres et rapports annuels
Le Règlement exige l’établissement et la tenue de registres relatifs aux éléments suivants :
- les quantités et l’emplacement d’enfouissement des déchets;
- l’état de la couverture du lieu d’enfouissement;
- évaluation de la génération de méthane;
- les activités de surveillance et résultats;
- toute action ultérieure prise en réponse à la détection d’un dépassement de la concentration de méthane en surface, une pression positive, une concentration en oxygène supérieure à 5 % ou un débit nul dans un puits de récupération de gaz d’enfouissement, ou la détection d’une fuite de méthane;
- les démonstrations de l’état de fonctionnement de tout système de récupération des gaz d’enfouissement.
Le Règlement comprend des dispositions relatives à un rapport de notification initiale qui contient les renseignements sur l’évaluation de la génération de méthane. Les rapports suivants incluraient la présentation de données et de renseignements sur une base annuelle, à compter de l’année suivant la première application des exigences de surveillance. Les renseignements à communiquer chaque année sont les suivantes :
- la situation opérationnelle;
- les quantités de déchets enfouis;
- l’étendue des types de couverture du lieu d’enfouissement;
- les emplacements d’évacuation;
- les quantités de méthane acheminées vers des systèmes ou des dispositifs de destruction;
- les emplacements et dates de surveillance des dépassements de concentration de méthane en surface, pression positive, concentration en oxygène supérieure à 5 % ou nul débit dans les puits de récupération de gaz d’enfouissement, et détections de fuite de méthane.
Cessation des obligations
Les exigences en matière de surveillance et de suivi, ainsi que l’interdiction d’évacuation et d’autres exigences, cessent de s’appliquer à une partie du lieu d’enfouissement s’il est démontré qu’il n’y a pas eu de dépassement des seuils de concentration de méthane en surface au cours d’une période de deux ans et que la partie du lieu d’enfouissement répond aux critères suivants :
- aucun déchet n’y a été éliminé depuis au moins 15 ans et la couverture finale y est en place;
- seuls des déchets non biodégradables ont été enfouis et aucun système de récupération active de gaz d’enfouissement n’est en place.
Le Règlement ne s’applique plus aux lieux d’enfouissement qui répondent aux critères suivants :
- la quantité de méthane récupérée ou générée par tous les déchets solides municipaux en place est inférieure à 500 tonnes au cours de l’année précédente;
- il n’y a pas eu de dépassement des seuils de concentration de méthane en surface au cours d’une période de deux ans.
La mesure des concentrations de méthane en surface pour démontrer qu’il n’y a pas de dépassement ne peut être effectuée si un système de récupération active de gaz d’enfouissement a fonctionné dans le lieu d’enfouissement au cours des cinq jours précédents.
Autres modifications connexes
Le Règlement apporterait également des modifications au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application (Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999) [Règlement sur la désignation]. Le Règlement sur la désignation désigne les dispositions des règlements établis en vertu de la LCPE qui impliquent un dommage ou un risque de dommage à l’environnement, ou une entrave à l’autorité et qui sont donc passibles de sanctions plus sévères en cas de condamnation. Toutes ces dispositions du Règlement seront énumérées dans le Règlement sur la désignation, par le biais des modifications corrélatives apportées au Règlement.
Consultation
Consultations préalables à la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada
Tout au long de l’élaboration du Règlement, le Ministère a consulté les gouvernements provinciaux et territoriaux, les partenaires autochtones, les représentants des organisations du secteur des déchets, les propriétaires de lieux d’enfouissement municipaux et privés, les universitaires, les partenaires internationaux et le public afin de recueillir des avis sur la conception du projet de Règlement. En janvier 2022, le Ministère a publié un document de consultation intitulé Réduire les émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement de déchets solides municipaux au Canada, afin de recueillir des commentaires sur les objectifs proposés pour le nouveau règlement en vertu de la LCPE. Un rapport de Ce que nous avons entendu a été publié qui résume les commentaires reçus par le Ministère de la part des parties intéressées. Entre septembre 2022 et mars 2023, des réunions avec un groupe de travail technique (GTT) ont eu lieu pour recueillir des points de vue techniques sur les éléments potentiels du règlement fédéral. Le GTT, composé d’experts techniques et d’experts du secteur des déchets, de propriétaires et d’exploitants de lieux d’enfouissement, d’administrations provinciales, territoriales et municipales, a fourni des considérations techniques et économiques pour les approches visant à réduire les émissions de méthane dans les lieux d’enfouissement et donné son avis concernant les exigences potentielles du nouveau règlement fédéral. Un projet de cadre réglementaire a été publié en avril 2023. En réponse aux commentaires, le Ministère a modifié plusieurs éléments des exigences réglementaires, notamment l’applicabilité, les délais de mise en œuvre et les exigences en matière de surveillance. Un résumé de ces commentaires et de la manière dont ils ont été pris en compte se trouve dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Commentaires suite à la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Le projet de Règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 29 juin 2024 pour une période de consultation publique de 60 jours. Au cours de cette période, le Ministère a activement mobilisé les parties intéressées, les invitant à soumettre des commentaires écrits. Pour assurer une large sensibilisation, le projet de Règlement a été publié sur le site Web du Registre environnemental de la LCPE du Ministère et sur le site Web de la Gazette du Canada. Le public a également été encouragé à participer, des efforts de sensibilisation ayant été déployés sur les plateformes de médias sociaux pour solliciter des commentaires sur la proposition. Le Ministère a organisé un webinaire d’information le 10 juillet 2024 pour donner aux parties prenantes un aperçu des exigences réglementaires proposées. Conformément au paragraphe 93(3) de la LCPE, le Ministère a informé les gouvernements provinciaux et territoriaux de la publication du projet de Règlement par l’intermédiaire du Comité consultatif national de la LCPE.
Le Ministère a reçu 83 commentaires écrits émanant d’un large éventail de parties prenantes. Il s’agissait d’individus, d’associations industrielles, telles que Solid Waste Association of North America, Waste to Resource Ontario et le Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec, ainsi que d’associations municipales, comme la Fédération des municipalités canadiennes, la Saskatchewan Urban Municipalities Association, la Saskatchewan Association of Rural Municipalities et l’Association of Municipalities of Ontario. Les gouvernements provinciaux et les organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE) ont également fait part de leurs commentaires. Un nombre important de commentaires ont été fournis par des propriétaires de lieux d’enfouissement, y compris des entreprises du secteur privé et des municipalités de toutes tailles. Après avoir examiné les commentaires, le Ministère a tenu des réunions avec les propriétaires de lieux d’enfouissement, les associations industrielles et les provinces afin de mieux comprendre les commentaires et de discuter des options pour finaliser certains éléments du Règlement. Les commentaires reçus en réponse à la publication de la Partie I de la Gazette du Canada étaient variés et ne s’alignaient pas nécessairement au sein de groupes de parties prenantes particuliers.
Général
Les propriétaires de lieux d’enfouissement, les associations industrielles et municipales et les ONGE ont continué d’exprimer leur soutien à l’objectif environnemental de réduction des émissions de méthane des lieux d’enfouissement canadiens, mais la plupart d’entre eux ont fait état de difficultés à se mettre en conformité, tel que décrit ci-dessous. Les parties prenantes ont reconnu et soutenu les changements apportés au projet de Règlement à la suite des commentaires reçus sur le projet de cadre réglementaire, notamment l’ajustement des seuils d’applicabilité, la prise en compte des commentaires techniques et l’allègement du fardeau.
La majorité des contributions ont exprimé des préoccupations concernant la charge financière qui pèse sur les propriétaires de lieux d’enfouissement tenus de se conformer au Règlement. Cette préoccupation était particulièrement importante pour les petites municipalités et celles qui n’exploitent pas encore de systèmes de récupération active de gaz d’enfouissement. L’absence de financement fédéral spécifique et la capacité technique limitée ont été identifiées comme des obstacles à la conformité, en particulier pour les municipalités. Certaines provinces sont restées préoccupées par le chevauchement entre les règlements fédéral et provinciaux, faisant écho à la nécessité d’un financement fédéral, et certaines ont exprimé leur intérêt pour des accords d’équivalence potentiels.
Des commentaires ont également été reçus concernant les hypothèses et les estimations de coûts dans la section Coûts et Avantages du Résume de l’étude d’impact de la réglementation. En réponse à ces commentaires, le Ministère a consulté les parties prenantes pour mettre à jour les références de coûts afin de refléter les coûts récents des projets. Les mises à jour et les clarifications concernant les coûts de mise en conformité et de surveillance sont incluses dans la version de l’analyse coûts-avantages qui suit.
Aperçu des modifications apportées au Règlement
Les principaux seuils d’applicabilité pour la génération de méthane annuelle restent inchangés, ce qui signifie que le Règlement s’applique au même sous-ensemble de lieux d’enfouissement canadiens que celui pris en compte dans le projet de règlement. Les changements apportés au Règlement consistent principalement en des modifications d’exigences spécifiques plutôt qu’en des changements généraux du cadre réglementaire. En général, la plupart des modifications ont été apportées pour répondre aux préoccupations des parties prenantes concernant les incidences techniques, logistiques et financières de certaines exigences réglementaires proposées. Des changements ont été apportés pour réduire la charge de la conformité, fournir plus de flexibilité et introduire des exemptions et des exceptions afin d’éliminer la surveillance réglementaire lorsque des émissions de méthane plus faibles sont prévues ou démontrées. Les modifications clés apportées au Règlement comprennent ce qui suit :
- Le seuil d’élimination annuelle des déchets (applicabilité) a été porté de 10 000 à 20 000 tonnes par an et le seuil des déchets en place de 100 000 à 200 000 tonnes par an.
- L’année de mise en œuvre de 2027 a été remplacée par 2028 afin de tenir compte des retards de publication du Règlement.
- Les options de destruction du méthane ont été élargies en ajoutant les biofiltres et les oxydeurs thermiques aux dispositifs de destruction du méthane approuvés dans certaines circonstances.
- L’obligation de ramener un puits de récupération de gaz d’enfouissement à une pression négative a été supprimée lorsqu’il peut être démontré qu’il n’y a pas de fuites de méthane ou de dépassements de la concentration de méthane en surface à proximité du puits.
- L’espacement des transects pour la surveillance de la concentration de méthane en surface est passé de 7,5 m à 30 m, avec l’obligation supplémentaire de décaler les transects de 10 m à chaque activité de surveillance, et le délai minimum entre les activités de surveillance a été ramené de 90 à 60 jours.
- L’obligation d’aviser le ministre de l’Environnement (le ministre) des dépassements de méthane en surface ou des fuites de méthane qui ne peuvent être éliminés dans un délai de 30 jours a été supprimée.
- Des options permettant de demander un report ou une prolongation des délais de mise en œuvre et de suivi, ainsi que des dispositions relatives à l’utilisation d’autres méthodes de mesure ont été introduites.
- Les critères de cessation pour l’ensemble du site ont été ajustés pour être basés sur un seuil de génération de méthane ou une quantité de méthane récupérée, et des critères ont été ajoutés pour permettre aux parties plus anciennes des lieux d’enfouissement avec couverture finale de bénéficier de la cessation des exigences en matière de surveillance et de réparation.
Le Ministère a procédé à une analyse des commentaires des parties prenantes et, dans plusieurs cas, des éléments du Règlement ont été ajustés. Cette analyse est présentée ci-dessous avec une description des changements qui ont été incorporés dans le Règlement.
Seuils d’applicabilité et exemptions
Certains propriétaires de lieux d’enfouissement et une province ont suggéré d’augmenter les critères d’élimination annuelle des déchets afin d’atténuer l’impact administratif sur les petits lieux d’enfouissement. En réponse, les critères d’applicabilité ont été ajustés en augmentant le seuil d’élimination annuelle des déchets de 10 000 tonnes à 20 000 tonnes et le seuil de déchets en place de 100 000 tonnes à 200 000 tonnes. L’objectif du seuil annuel d’élimination des déchets est d’obliger les lieux d’enfouissement qui devraient atteindre le seuil de génération de méthane de 664 tonnes avant d’atteindre le critère de 450 000 tonnes de déchets en place à procéder à une évaluation de la génération de méthane avant de dépasser le seuil de génération de méthane. Ce seuil devrait être suffisant pour recueillir les lieux d’enfouissement qui atteindront le seuil de génération de méthane de 664 tonnes.
Les propriĂ©taires de lieux d’enfouissement, les associations industrielles et les provinces ont demandĂ© des Ă©claircissements sur la question de savoir si le Règlement s’appliquerait uniformĂ©ment Ă toutes les parties des zones d’enfouissement d’un mĂŞme lieu d’enfouissement. Ă€ certains endroits, une ancienne partie fermĂ©e du lieu d’enfouissement est adjacente Ă des parties ou des cellules plus rĂ©centes. Les parties les plus anciennes des lieux d’enfouissement peuvent ne pas produire d’importantes quantitĂ©s de mĂ©thane, et certaines parties prenantes ont indiquĂ© qu’elles ne devraient pas ĂŞtre rĂ©glementĂ©es. De mĂŞme, certaines parties prenantes ont suggĂ©rĂ© que les lieux d’enfouissement qui n’ont reçu que certains types de dĂ©chets (par exemple les dĂ©chets de construction et de dĂ©molition) soient exemptĂ©s de l’application du Règlement, car elles n’émettent pas de mĂ©thane en quantitĂ©s importantes. D’autres parties prenantes ont demandĂ© des ajustements pour prĂ©ciser que le Règlement ne s’applique pas Ă certains types de lieux d’enfouissement qui n’ont pas reçu de dĂ©chets solides municipaux. Des exemptions ont Ă©tĂ© ajoutĂ©es Ă la section relative Ă l’application du Règlement afin d’exclure les lieux d’enfouissement qui n’ont reçu que certains types de dĂ©chets — dĂ©chets dangereux, dĂ©chets produits par les exploitations forestières, dĂ©chets non biodĂ©gradables et dĂ©chets provenant d’activitĂ©s de construction et de dĂ©molition. Ces prĂ©cisions excluent explicitement les lieux d’enfouissement qui ne sont pas des sources importantes de mĂ©thane.
Les modifications apportées aux exigences en matière d’applicabilité réduiront le fardeau administratif de cinq propriétaires de lieux d’enfouissement qui auraient dû procéder à une évaluation de la génération de méthane, mais qui ne devraient pas dépasser les seuils de génération de méthane.
Évaluation de la génération de méthane et seuils
Les propriétaires de lieux d’enfouissement, les associations industrielles et deux provinces ont indiqué qu’un seuil de génération de méthane de 664 tonnes aurait des répercussions sur les petits lieux d’enfouissement et se sont dits préoccupés par les charges financières importantes qui pourraient entraîner des fermetures et une réduction de la capacité de gestion des déchets dans ces régions. Les associations industrielles et une province ont suggéré que le seuil soit porté de 664 tonnes à 1 000 tonnes pour s’aligner sur la réglementation de la Colombie-Britannique (le seuil de génération de méthane le plus strict au Canada). Les ONGE ont soutenu le seuil de 664 tonnes et ont fait remarquer qu’il était conforme aux principales réglementations des États américains. Le seuil de génération de méthane de 664 tonnes a été maintenu dans le Règlement parce qu’il demeure le seuil nord-américain le plus rigoureux au-delà duquel les lieux d’enfouissement sont tenus d’exploiter un système de collecte et de contrôle des gaz d’enfouissement. Ce seuil est également mentionné dans les règlements en vigueur aux États-Unis, notamment en Californie et en Oregon.
Calendrier de mise en œuvre
Les propriétaires de lieux d’enfouissement, les associations industrielles et municipales ont exprimé des préoccupations concernant le calendrier de mise en œuvre et ont souligné le risque de retards dans la construction de systèmes de récupération active de gaz d’enfouissement en raison de la passation des marchés, de la disponibilité limitée d’ingénieurs et d’entrepreneurs spécialisés et de l’obtention d’autorisations réglementaires. Les propriétaires de lieux d’enfouissement ruraux et de petite taille risquent d’être plus touchés en raison de leurs ressources financières limitées et des difficultés logistiques qu’ils rencontrent.
Le Règlement inclut désormais une option permettant aux propriétaires ou aux exploitants de lieux d’enfouissement de demander un report de deux ans du délai de mise en œuvre applicable afin de tenir compte des retards liés à l’obtention des permis provinciaux ou territoriaux nécessaires ou à l’acquisition, à la livraison ou à l’installation de l’équipement nécessaire. Cela permet d’éviter qu’un propriétaire de lieu d’enfouissement ne soit pas en conformité pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Contrôle des émissions de méthane
Des consultants, des propriétaires et des exploitants de systèmes de gestion de gaz d’enfouissement ont repéré des limites techniques à l’interdiction de l’évacuation du gaz d’enfouissement à partir des composants du système de contrôle des lixiviats. Il a également été noté que cette limitation pourrait entraîner des risques d’explosion et d’incendie et compromettre l’intégrité du système de contrôle des lixiviats. Des chercheurs ont indiqué que ces systèmes pouvaient être des sources importantes d’émissions de méthane et qu’ils devaient être contrôlés. L’interdiction d’évacuation à partir des composants des lixiviats a été supprimée en raison de la faisabilité technique constatée. Des renseignements supplémentaires sur l’importance de ces émissions et sur les solutions techniques seront demandés aux propriétaires de lieux d’enfouissement afin de déterminer les meilleures pratiques pour limiter ces émissions ou pour d’éventuelles modifications futures du Règlement.
En réponse aux commentaires des parties prenantes sur le nombre de mesures requises pour démontrer la concentration en méthane des gaz d’enfouissement évacués, l’exigence a été ramenée de huit à quatre mesures trimestrielles consécutives.
Les propriétaires de lieux d’enfouissement et les associations industrielles ont demandé que les biofiltres et les oxydeurs thermiques soient considérés comme des méthodes acceptables de contrôle du méthane, car ils sont capables de détruire efficacement le méthane dans le gaz d’enfouissement récupéré (biofiltres) ou les émissions de traitement des systèmes de valorisation de gaz d’enfouissement (oxydeurs thermiques). Le Règlement permet désormais l’utilisation des biofiltres et des oxydeurs thermiques comme dispositifs de destruction du méthane acceptés, car ces dispositifs peuvent être utilisés pour détruire le gaz d’enfouissement à de faibles niveaux de concentration de méthane et pourraient être utilisés une fois que la récupération et la destruction active du gaz d’enfouissement ne seront plus viables. Les ONGE ont recommandé l’élimination progressive des torchères ouvertes, tandis qu’une association industrielle a soutenu leur utilisation. Les torchères ouvertes ont été maintenues en tant que dispositifs acceptables de destruction du méthane, car elles permettent d’atteindre un niveau élevé de destruction (potentiel de 98 %) à un moindre coût.
Les parties prenantes, y compris les propriétaires de lieux d’enfouissement et les associations industrielles, ont indiqué que l’intervalle de mesure de la concentration en méthane dans le gaz d’enfouissement, toutes les 15 minutes, était trop contraignant et augmenterait les coûts en raison de la nécessité d’un équipement spécialisé, tout en indiquant que la concentration en méthane ne varie pas de manière significative au fil du temps. L’intervalle de surveillance prévu par le Règlement a été ramené à un mois afin de réduire le fardeau administratif, tout en fournissant les données suffisantes pour calculer la quantité annuelle de méthane récupéré.
Surveillance des puits de récupération de gaz d’enfouissement
Les propriétaires de lieux d’enfouissement et les exploitants de systèmes de récupération de gaz d’enfouissement ont indiqué que certains puits de récupération de gaz d’enfouissement peuvent être délibérément sous pression positive ou neutre afin de maintenir une qualité de gaz d’enfouissement élevée en vue d’une utilisation bénéfique ou pour minimiser l’intrusion d’air. Certains ont demandé une certaine souplesse dans la surveillance mensuelle, en autorisant une réduction de la surveillance pour les puits dont la pression est constamment négative. Un fournisseur de services et quelques ONGE ont suggéré une surveillance plus fréquente afin d’améliorer l’efficacité de la collecte.
Le Règlement maintient une surveillance mensuelle de la pression et ajoute la surveillance du débit des gaz d’enfouissement afin de détecter les cas où les puits de récupération ne recueillent pas le gaz d’enfouissement et où des fuites de méthane peuvent se produire à la tête de puits ou à la surface du lieu d’enfouissement à proximité du puits. Cette fréquence a été établie dans la réglementation et les lignes directrices provinciales existantes en tant que meilleure pratique. Le Règlement permet de maintenir les puits sous pression positive tant qu’une surveillance est effectuée pour confirmer qu’il n’y a pas de fuites de méthane ou de dépassements de la concentration de méthane en surface à proximité du puits.
Détection des fuites de méthane
En réponse aux questions des parties prenantes concernant les composants soumis aux exigences de surveillance et de réparation, une définition de « composant d’équipement » a été ajoutée afin de clarifier les composants communs qui doivent être surveillés. Ces composants font partie du système de gestion de gaz d’enfouissement et contiennent des gaz d’enfouissement qui présentent un risque de fuite. Plusieurs propriétaires de lieux d’enfouissement et associations de gestion des déchets ont indiqué que la fréquence de détection des fuites de méthane est lourde et coûteuse. Le Règlement maintient la fréquence de détection des fuites de méthane et les exigences de suivi afin de garantir que les fuites de méthane sont détectées et réparées à temps. La possibilité de demander une prolongation du délai de 90 jours pour résoudre une fuite de méthane a été ajoutée pour donner plus de temps lorsqu’il y a des retards en raison de difficultés liées à l’obtention de permis ou à l’approvisionnement.
Surveillance de la concentration de méthane en surface
Bon nombre de propriétaires de lieux d’enfouissement et d’associations de gestion des déchets ont fait remarquer que l’espacement proposé de 7,5 m entre les transects pour la surveillance des concentrations de méthane en surface est trop dense et entraînera, dans les grands lieux d’enfouissement, des activités de surveillance qui nécessiteront plusieurs jours et de longues distances de marche. Cette exigence a été jugée contraignante et trop coûteuse à mettre en œuvre. Il a été recommandé d’aligner l’espacement des transects sur l’exigence fédérale américaine de 30 m. En réponse à ces préoccupations, l’espacement des transects a été augmenté de 7,5 m à 30 m, mais exige que les transects soient décalés de 10 m lors de chaque activité de surveillance ultérieure. Cela permettra de recueillir des mesures de la concentration de méthane en surface sur une grille de 10 m au-dessus de la surface du lieu d’enfouissement au cours d’une année, tout en réduisant le niveau d’effort requis pour mener à bien les activités de surveillance. L’espacement des transects de 30 m est conforme aux exigences actuelles du Québec et aux exigences fédérales américaines. Étant donné que les ajustements apportés à l’espacement des transects se traduiront par une surveillance moins fréquente dans n’importe quelle partie du lieu d’enfouissement, le Règlement exige que tout emplacement où une concentration de méthane en surface de 200 ppmv ou plus est repérée (un « emplacement préoccupant ») fasse l’objet d’une nouvelle surveillance au cours de l’activité de surveillance suivante. Cette disposition garantit que les emplacements susceptibles de présenter un dépassement de la concentration de méthane en surface seront contrôlés plus tôt qu’ils ne le seraient autrement dans le cadre de la fréquence de contrôle et de l’espacement des transects habituels.
Les propriétaires de lieux d’enfouissement ont demandé au Ministère de supprimer la limite moyenne de 25 ppmv par zone, car les conditions météorologiques pourraient avoir une incidence sur la capacité à atteindre ce seuil, et ont également fait remarquer que l’exigence de la moyenne par zone ajoute un fardeau et un coût. La limite de concentration moyenne de méthane en surface par zone a été maintenue, car la concentration moyenne de méthane en surface par zone est une indication appropriée pour déterminer si le système de récupération de gaz d’enfouissement fonctionne efficacement et évite les émissions à travers la couverture. Ce seuil est utilisé dans les principales réglementations des États américains dans les endroits où les conditions météorologiques sont similaires à celles du Canada.
Les propriétaires de lieux d’enfouissement et les associations industrielles ont fait remarquer que l’exigence selon laquelle la surveillance des concentrations de méthane en surface ne doit pas avoir lieu dans les 72 heures suivant tout épisode de précipitations était mal définie (absence de définition de la quantité de précipitations qui déclencherait cette limitation) et qu’elle serait très difficile à respecter dans les régions pluvieuses du Canada. Certaines parties prenantes ont suggéré d’ajouter une restriction concernant la vitesse du vent, car les données relatives à la concentration de méthane peuvent être diluées si la vitesse du vent est trop élevée. Afin de répondre à ces préoccupations, le Règlement exigera qu’il n’y ait pas d’eau stagnante à la surface du lieu d’enfouissement lors d’une activité de surveillance et que la vitesse moyenne du vent sur 15 minutes soit inférieure à 30 km/h lors de la collecte des mesures.
Il a été noté que les contraintes du site, telles que la végétation établie et les nids d’oiseaux, pourraient entraver les efforts de surveillance et que l’enlèvement de la végétation serait coûteux et pourrait avoir un impact sur la faune. Le Ministère a confirmé que le contrôle de la végétation serait nécessaire pour effectuer efficacement la surveillance de la concentration de méthane en surface et a inclus un coût annuel pour ce travail dans l’analyse coûts-avantages. Il est prévu que ce contrôle de la végétation soit nécessaire au maximum une fois par an, en notant qu’il existe une certaine flexibilité dans les calendriers pour que la surveillance soit effectuée pendant des parties de l’année où la végétation est moins susceptible d’interférer avec les exigences de la surveillance.
En réponse aux préoccupations exprimées par les propriétaires et les exploitants de lieux d’enfouissement, qui craignaient que l’intervalle de 90 jours entre les activités de surveillance de la concentration de méthane en surface n’entraîne la réalisation de travaux de surveillance dans des conditions météorologiques limitant l’efficacité de la surveillance (c’est-à -dire dans les lieux d’enfouissement à forte couverture neigeuse), le Ministère a réduit l’intervalle minimum entre les activités de surveillance de 90 à 60 jours, tant pour la détection des fuites de méthane que pour la surveillance de la concentration de méthane en surface. Cela permettrait une plus grande souplesse dans la planification et réduirait la probabilité que la surveillance doive être effectuée dans des conditions qui limiteraient l’efficacité de la surveillance. Le Règlement prévoit des restrictions supplémentaires concernant le calendrier des activités de surveillance afin de garantir que la surveillance est effectuée dans les périodes spécifiées ci-après :
- du 1er janvier au 31 mai;
- du 1er juin au 30 août;
- du 1er septembre au 31 décembre.
Calendrier de suivi
Les propriétaires de lieux d’enfouissement et exploitants de systèmes de récupération de gaz d’enfouissement ont indiqué que les délais pour ramener un puits à une pression négative, réparer une fuite de méthane ou un dépassement de la concentration de méthane en surface pourraient ne pas être suffisants. Certaines réparations nécessitent l’achat de pièces spécialisées, l’aide de consultants et des modifications budgétaires, ce qui prendrait plus de temps. Les parties prenantes ont demandé la possibilité de demander une prolongation. Par conséquent, le Règlement prévoit la possibilité de demander une prolongation des délais de suivi en cas de retard dans l’obtention des permis provinciaux ou territoriaux ou dans l’acquisition, la livraison ou l’installation de l’équipement.
Autres méthodes de mesure
Les organisations non gouvernementales, les fournisseurs de services technologiques et les propriétaires de lieux d’enfouissement sont favorables à l’utilisation d’autres méthodes de détection des fuites de méthane; elles notent toutefois qu’il serait contraignant et complexe de demander aux propriétaires de lieux d’enfouissement de valider ces méthodes. Les parties prenantes soutiennent l’utilisation de la technologie des drones, y compris l’utilisation de l’OTM-51, pour examiner attentivement les zones des lieux d’enfouissement afin de détecter les concentrations élevées de méthane, et demandent que le Ministère accélère la validation de nouvelles méthodes de drones en vue de leur utilisation dans le cadre du Règlement. Les parties prenantes demandent également que soient autorisées d’autres méthodes de surveillance de concentration de méthane en surface, car de nouvelles approches de surveillance sont en cours de développement et pourraient offrir des avantages par rapport à celles autorisées par le Règlement.
L’obligation pour les lieux d’enfouissement de démontrer l’équivalence d’une autre méthode a été supprimée. À la place, le Règlement prévoit que, lorsque le ministre a approuvé une autre méthode, celle-ci peut être utilisée pour satisfaire aux exigences de mesure. Cette disposition permettra l’utilisation de nouvelles méthodes approuvées par le ministre. Les autres méthodes seront incorporées dans le Document d’orientation technique du ministère sur l’estimation, la mesure et la surveillance du méthane dans les lieux d’enfouissement du Ministère dans le cadre de modifications périodiques. Le Ministère poursuivra ses travaux d’évaluation et de normalisation des méthodes, en collaboration avec les fournisseurs de technologies, les chercheurs et d’autres organismes gouvernementaux.
Cessation des obligations
Les propriétaires de lieux d’enfouissement et les exploitants de systèmes de récupération de gaz d’enfouissement ont fait part de leurs préoccupations concernant les critères proposés qui décrivent le moment où les obligations réglementaires cessent de s’appliquer. Ces parties prenantes ont indiqué que le seuil de méthane récupéré proposé est trop bas pour permettre aux dispositifs de destruction existants de fonctionner sans utiliser de combustible supplémentaire, et qu’il serait difficile de les faire fonctionner. Les parties prenantes ont également suggéré de s’aligner sur les critères fédéraux américains qui autorisent l’élimination d’un système de récupération active de gaz d’enfouissement après 15 ans d’exploitation. En outre, les parties prenantes ont également souligné l’intérêt de ne plus imposer d’exigences réglementaires dans les parties du lieu d’enfouissement qui ont été fermées depuis longtemps et où les émissions de méthane sont probablement trop faibles pour justifier la surveillance requise par le Règlement.
Le Ministère a examiné les critères de cessation et le seuil de récupération du méthane a été augmenté et s’aligne sur un seuil de génération de méthane supplémentaire qui s’applique à tous les lieux d’enfouissement fermés cherchant à démontrer la cessation (plutôt qu’aux seuls lieux d’enfouissement où aucun système de récupération active de gaz d’enfouissement n’est en place). Le critère de récupération ou de génération de méthane de 500 tonnes prévu par le Règlement s’aligne sur un critère similaire utilisé dans le règlement de la Colombie-Britannique. Les critères de cessation exigent toujours la démonstration que les concentrations de méthane en surface sont inférieures aux limites spécifiées pendant six activités de surveillance consécutives. Les critères permettant de cesser d’appliquer le Règlement dans certaines parties du lieu d’enfouissement sont inclus dans le Règlement. La cessation des exigences est autorisée dans les parties d’un lieu d’enfouissement où des déchets n’ont pas été enfouis depuis 15 ans et où il peut être démontré qu’il n’y a pas eu de dépassement des concentrations de méthane en surface lors de six activités de surveillance consécutives.
Tenue de registres et rapports annuels
Certaines provinces, certains propriétaires de lieux d’enfouissement et certaines associations municipales ont indiqué que les exigences en matière de rapports annuels devraient s’aligner sur les réglementations provinciales afin d’éviter les chevauchements. Les parties prenantes ont indiqué que la tenue de registres et la production de rapports peuvent représenter un fardeau administratif important pour les exploitants de lieux d’enfouissement et que les exigences devraient être rationalisées afin de donner la priorité aux données essentielles et de faire preuve de souplesse.
Afin de réduire le fardeau administratif, les renseignements à fournir au ministre qui devaient être exigés dans les cas où l’élimination d’une fuite de méthane ou d’un dépassement de méthane en surface prendrait plus de 30 jours ont été supprimés. À la place, le Règlement exigera que les mêmes renseignements soient consignés dans des registres, et les renseignements relatifs à ces cas seront inclus dans les rapports annuels.
Le Ministère continuera à collaborer avec les provinces et les territoires pour rationaliser les rapports. Une nouvelle plateforme de déclaration en ligne obligatoire est en cours de développement afin de moderniser la transmission des données réglementaires au Ministère. Le partage des données entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux est possible dans le cadre d’accords administratifs.
Impacts sur les coûts, les recettes et le renforcement des capacités
De nombreuses parties prenantes, y compris les propriétaires de lieux d’enfouissement, les provinces, les municipalités et les associations de gestion des déchets, s’inquiètent de la perte de possibilités de recettes pour les projets de crédits compensatoires et de la réduction des crédits de conformité dans le cadre du RCP. Il s’agit d’une préoccupation majeure, en particulier pour les propriétaires de lieux d’enfouissement au Québec et en Alberta, où plusieurs projets de crédits compensatoires existants deviendraient inadmissibles pour générer des crédits compensatoires une fois réglementés.
En réponse, le Règlement prévoit désormais un délai de mise en œuvre qui exige que les propriétaires de lieux d’enfouissement ayant des projets de compensation existants (en place au moment de l’entrée en vigueur du Règlement) se conforment au Règlement seulement lorsqu’ils cessent de générer des crédits dans le cadre de la période de crédit qui était en place au moment de l’entrée en vigueur du Règlement. Cette disposition réduira l’impact financier du Règlement sur les investissements qui ont été faits en supposant l’admissibilité au projet de crédit compensatoire. Le délai de mise en œuvre de 2033 a été prolongé à 2035 afin d’accroître l’admissibilité à générer des crédits compensatoires pour les lieux d’enfouissement dont la génération de méthane est égale ou supérieure à 664 tonnes, mais inférieure à 1 000 tonnes. Les parties prenantes ont fait remarquer qu’une période d’admissibilité de 10 ans est généralement nécessaire pour qu’un projet de crédits compensatoires soit financièrement viable.
De nombreuses contributions ont mentionné le fardeau financier lié à la mise en œuvre du Règlement, notamment les coûts d’infrastructure, la surveillance continue et l’augmentation du fardeau administratif. Les parties prenantes ont exprimé le besoin d’un programme de financement fédéral voué au soutien de la conformité. Il a été noté que d’autres programmes de financement, tels que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada et le Fonds municipal vert (FVM), sont insuffisants pour répondre aux besoins actuels et que de nombreuses municipalités ont dû consacrer des fonds de ces programmes à d’autres priorités. Toutes les provinces qui ont soumis des commentaires ont fait part de leurs préoccupations concernant les répercussions financières du Règlement sur les municipalités dont les ressources financières sont limitées, en particulier pour les petites collectivités, et ont souligné la nécessité d’un financement fédéral pour soutenir la conformité. Les projets d’infrastructure de gestion des gaz d’enfouissement dans les lieux d’enfouissement réglementés peuvent être admissibles à un financement dans le cadre de programmes, tels que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada, le FMV et le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement. En plus des programmes de financement disponibles et de la capacité de vendre des carburants à faible teneur en carbone et de l’énergie pour soutenir la conformité, le Règlement reporte désormais la mise en œuvre des exigences de contrôle du méthane lorsque des projets de crédits compensatoires sont enregistrés à l’entrée en vigueur du Règlement, afin de permettre la poursuite de la production et de la vente de crédits compensatoires jusqu’à la fin de la période de comptabilisation existante.
Les parties prenantes ont également exprimé le besoin de disposer de capacités techniques pour mettre en œuvre le Règlement, car celles-ci font défaut dans de nombreux lieux d’enfouissement. Les propriétaires de lieux d’enfouissement devraient avoir accès aux documents d’orientation, à la formation, au partage des connaissances, aux réseaux de pairs et aux meilleures pratiques. Le Ministère transmettra des documents de promotion de la conformité pour aider les propriétaires de lieux d’enfouissement à comprendre les obligations réglementaires, y compris des conseils sur les méthodes de déclaration et de mesure. Le Ministère collaborera avec les associations industrielles et municipales, telles que la Fédération canadienne des municipalités, afin de déterminer les possibilités de soutenir les propriétaires de lieux d’enfouissement au moyen d’initiatives de renforcement des capacités techniques.
Estimation des coûts de mise en conformité
Plusieurs parties prenantes, principalement des propriétaires de lieux d’enfouissement, ont indiqué que le Ministère avait sous-estimé les coûts de mise en conformité et le coût par tonne d’équivalent en dioxyde de carbone (équivalent CO2) attribuables au projet de règlement. Ces coûts de mise en conformité comprennent les coûts d’installation d’un système de surveillance active de gaz d’enfouissement et de la surveillance requise, en particulier pour la surveillance de la concentration de méthane en surface, compte tenu de l’espacement serré des transects. Les parties prenantes ont souligné que certains coûts n’étaient pas pris en compte dans les estimations de coûts du Ministère, tels que l’enlèvement de la végétation et la formation pour la surveillance par drone.
Le Ministère a examiné les hypothèses de coûts utilisées dans l’analyse du projet de règlement et a demandé l’avis des parties prenantes de l’industrie sur les coûts de projets récents, ce qui a conduit à une révision des estimations de coûts. Les ajustements des références de coûts sont discutés dans l’analyse coûts-avantages ci-dessous.
Chevauchements et préoccupations au niveau fédéral et provincial
Une province n’a pas appuyé le règlement fédéral, soulignant ses inquiétudes quant à la surveillance fédérale dans un domaine qui relève également de la compétence provinciale. Certaines provinces ont exprimé leur intérêt pour l’alignement sur le règlement fédéral et la possibilité d’accords d’équivalence. Les propriétaires de lieux d’enfouissement ont souligné la nécessité de s’aligner sur les règlements provinciaux afin d’éviter les chevauchements.
Plusieurs ajustements apportés au Règlement renforcent l’harmonisation avec les règlements provinciaux existants. En vertu de l’article 10 de la LCPE, les provinces et les territoires dont les dispositions réglementaires en matière de contrôle du méthane provenant des lieux d’enfouissement sont jugées équivalentes au règlement fédéral peuvent demander des accords d’équivalence. Dans une province ou un territoire où un accord d’équivalence est en vigueur, le règlement fédéral ne s’appliquerait pas. Les provinces et territoires jouent également un rôle important dans la mise en œuvre du règlement fédéral dans le cadre d’accords administratifs avec le Ministère. En l’absence d’accords d’équivalence, les règlements provinciaux, territoriaux et fédéraux ainsi que les exigences s’appliqueront.
Réacheminement des déchets organiques
Les propriétaires de lieux d’enfouissement, les associations industrielles et municipales et les ONGE ont recommandé au gouvernement fédéral de mettre en place des politiques visant à détourner les déchets organiques des lieux d’enfouissement afin de réduire les futures émissions de méthane. Ils ont indiqué que les réglementations ne devraient pas se limiter au captage des gaz d’enfouissement, mais qu’elles devraient inclure des exigences opérationnelles visant à réduire l’élimination des déchets organiques dans les lieux d’enfouissement. Certains ont suggéré de cibler les secteurs industriel, commercial et institutionnel en soutenant la promotion et l’éducation, la redistribution des surplus alimentaires aux organisations de récupération alimentaire et l’établissement d’exigences progressives en matière de tri à la source. Des mécanismes devraient être créés pour soutenir l’expansion de l’infrastructure de traitement des matières organiques.
Le Ministère reconnaît qu’il est nécessaire de détourner les déchets organiques des lieux d’enfouissement pour réduire les émissions de méthane à long terme. Pour l’instant, le Ministère ne proposera pas de mesures dans le cadre du Règlement visant les activités d’élimination des déchets organiques. Le Ministère appuie le réacheminement des déchets organiques au moyen de fonds de subventions et de contributions pour le renforcement des capacités de collaboration dans la transformation des déchets en ressources, en élaborant des ressources d’orientation fondées sur les commentaires du secteur des déchets et en soutenant l’élaboration du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement, qui comprend un financement pour les infrastructures de gestion des déchets solides. Le Ministère a l’intention de publier au début de 2026 des rapports évaluant les progrès et les possibilités de réduire la quantité de déchets organiques que les personnes au Canada envoient chaque année au lieu d’enfouissement.
Collectivités autochtones
Les collectivités autochtones ont insisté sur l’importance d’améliorer les infrastructures de gestion des déchets actuelles. Elles ont souligné les difficultés auxquelles leurs petits lieux d’enfouissement seraient confrontés pour se conformer aux exigences fédérales en raison de contraintes financières, d’un manque d’expertise technique, de l’absence de services de tri des déchets et de déficiences des infrastructures actuelles.
Compte tenu des seuils d’applicabilité inclus dans le Règlement, il n’est pas prévu que les lieux d’enfouissement détenus ou exploités par les communautés autochtones soient réglementés. Toutefois, une aide financière est disponible dans le cadre du programme Fonds d’infrastructure pour les Premières Nations de Services aux Autochtones Canada pour faciliter le développement de l’infrastructure des lieux d’enfouissement desservant les collectivités des Premières Nations.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été réalisée. L’évaluation a conclu qu’il est peu probable que les lieux d’enfouissement détenus et exploités par les communautés autochtones dépassent les seuils d’applicabilité prévus par le Règlement. Les lieux d’enfouissement détenus et exploités par les collectivités autochtones sont trop petits pour être pris en compte dans le Règlement. L’évaluation n’a pas établi de répercussions ou d’obligations découlant des traités modernes au-delà de l’obligation de mobiliser trois signataires de traités modernes lorsque des lieux d’enfouissement appartenant à des municipalités et susceptibles d’avoir des obligations réglementaires sont situés dans les limites du traitéréférence 6.
Tout au long du processus de consultation, le Ministère s’est engagé de diverses manières auprès des peuples autochtones :
- En janvier 2022, une soixantaine d’organisations autochtones provinciales, territoriales et nationales ont reçu des courriels personnalisés visant à recueillir leur rétroaction sur le document de consultation. Cinq organisations ont répondu par écrit;
- Des réunions avec quatre organisations autochtones ont été organisées à la suite de la publication du document de consultation afin d’échanger des renseignements sur l’initiative et de recueillir leurs points de vue;
- Des représentants de 10 organisations autochtones ont assisté au webinaire public organisé pour donner un aperçu du document de consultation;
- Les organisations autochtones ont été invitées à proposer leur candidature au groupe de travail technique;
- Le projet de cadre réglementaire et le projet de Règlement ont été envoyés directement par courriel aux organisations autochtones afin de recueillir leurs avis;
- Les conseils consultatifs des trois traités modernes ont été invités à participer au processus de mobilisation avec les parties prenantes tout au long de l’élaboration du Règlement, afin de recueillir une rétroaction sur les documents de consultation, dont le document de consultation, le projet de cadre réglementaire et le projet de règlement.
Des efforts ont été faits pour communiquer directement avec les représentants de groupes autochtones provinciaux, territoriaux, régionaux et nationaux afin de comprendre si les mesures proposées entraîneraient des difficultés ou des préoccupations particulières d’un point de vue autochtone. Les points de vue généraux des représentants autochtones sur le document de consultation ont été inclus dans un rapport publié intitulé Ce que nous avons entendu. Les peuples autochtones ont soulevé certaines préoccupations sur le caractère inadéquat de l’infrastructure actuelle de gestion des déchets servant les communautés des Premières Nations et des Inuits, mais ils se sont, dans l’ensemble, montrés favorables au Règlement.
La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Déclaration des Nations Unies) est un instrument international relatif aux droits de la personne qui établit des normes minimales pour la survie, la dignité et le bien-être des peuples autochtones. Le gouvernement du Canada s’est engagé à prendre des mesures efficaces, notamment des mesures législatives et stratégiques, en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones, afin d’atteindre les objectifs de la Déclaration des Nations Unies. Le Règlement contribuera à faire progresser cet engagement en renforçant la protection de l’environnement grâce à la réduction des émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement canadiens.
Choix de l’instrument
Dans le but de réduire les émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement canadiens d’ici 2030, le Ministère a envisagé quatre options politiques : le maintien du statu quo, l’utilisation d’instruments volontaires, la mise en œuvre d’une approche fondée sur le marché et la mise en œuvre à la fois d’une approche fondée sur le marché et d’une approche réglementaire. Les considérations suivantes ont été évaluées et ont finalement conduit à l’élaboration de l’approche réglementaire.
Approche du statu quo
Alors que plusieurs provinces ont mis en place des mesures réglementaires pour contrôler les émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement, il n’y a pas d’exigences fédérales visant à réduire ces émissions. Les provinces de la Colombie-Britannique, d’Ontario et de Québec ont mis en place des règlements exigeant que les grands lieux d’enfouissement installent des systèmes de captage et de contrôle des émissions de gaz d’enfouissement. Bien que l’approche réglementaire en vigueur en Alberta visant les grands émetteurs industriels de GES s’applique aux lieux d’enfouissement, ces règlements n’ont pas, à ce jour, appliqué d’exigences de réduction des émissions à des lieux d’enfouissement (les lieux d’enfouissement ont démontré qu’ils n’émettaient pas plus que le seuil de conformité de 100 000 tonnes d’équivalent en CO2). Le Nouveau-Brunswick a fait part de son intention de mettre à jour les normes de rendement pour le contrôle du méthane provenant des lieux d’enfouissement dans le cadre des exigences provinciales en matière de permis d’exploitation des lieux d’enfouissement. Le Québec a indiqué que sa réglementation provinciale serait mise à jour d’ici 2029.
L’approche réglementaire au Canada n’est pas uniforme et les réductions d’émissions supplémentaires ne devraient pas être significatives dans le cadre de l’approche du statu quo. Pour ces raisons, les mesures provinciales actuelles ne suffiraient pas à réduire de manière importante les émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement canadiens et pourraient compromettre la capacité du Canada à respecter ses engagements nationaux et internationaux. Le maintien du statu quo n’est donc pas une option acceptable.
Approche volontaire
Les instruments volontaires prévus par la LCPE, tels que les plans de prévention de la pollution, ont été considérés comme une approche stratégique visant à réduire les émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement. Les instruments volontaires peuvent offrir une plus grande souplesse pour obtenir des résultats similaires à ceux des règlements. Toutefois, ils ne garantissent pas que les objectifs environnementaux seront atteints. Afin de garantir les réductions d’émissions nécessaires à l’atteinte des objectifs de réduction du méthane du Canada d’ici 2030, une approche réglementaire a été préférée à une approche volontaire.
Approche fondée sur le marché
Il existe des mesures stratégiques fondées sur le marché qui devraient contribuer à la réduction des émissions de méthane des lieux d’enfouissement, notamment le RCP et le Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre, qui offrent la possibilité de générer et de vendre des crédits pour la réduction des émissions de méthane des lieux d’enfouissement, grâce à des projets de récupération et de destruction des gaz d’enfouissement ou à des projets qui utilisent les gaz d’enfouissement récupérés pour produire des combustibles et de l’énergie à faible teneur en carbone. Le ministère a publié un protocole de crédits compensatoires nommé Récupération et destruction du méthane des lieux d’enfouissement en juin 2022, dans le cadre du Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre, afin de permettre la génération de crédits compensatoires à partir de projets qui réduisent les émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement. Des protocoles de compensation similaires sont en place dans les systèmes de compensation de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et du Québec.
Bien que les mesures actuelles basées sur le marché soutiennent certains projets de réduction des émissions de méthane des lieux d’enfouissement, elles n’encouragent pas les exigences plus strictes en matière de surveillance qui sont incluses dans le Règlement. Compte tenu de leur caractère volontaire, les mesures fondées sur le marché ne devraient pas, à elles seules, permettre d’obtenir des réductions d’émissions suffisantes d’ici 2030.
Approche fondée sur le marché et approche réglementaire
Les politiques actuelles ne devraient pas permettre de réduire suffisamment les émissions d’ici 2030, ce qui nécessite une action du gouvernement fédéral. La mise en œuvre d’un règlement en vertu de la LCPE est considérée comme un instrument essentiel pour atteindre cet objectif, car il est très probable qu’elle permette de réduire les émissions de méthane. Cette mesure réglementaire se traduira par une approche cohérente et plus stricte qui garantirait des réductions d’émissions dans les plus grands lieux d’enfouissement du Canada.
Même si les mesures fondées sur le marché décrites ci-dessus continueront à soutenir certains lieux d’enfouissement réglementés, certains projets ne pourront plus générer de crédits pour des mesures volontaires une fois qu’ils seront réglementés. Les lieux d’enfouissement, qui produisent de l’énergie et des combustibles à faible teneur en carbone, continueront à bénéficier du marché croissant de cette énergie et de ces combustibles. Le Règlement n’aura pas d’incidence considérable sur le nombre de crédits qu’un lieu d’enfouissement peut créer dans le cadre du RCP puisque le seuil de génération de méthane de 1 000 tonnes en place dans le RCP, qui est utilisé pour limiter la création de crédits de conformité pour des réductions d’émissions de méthane des lieux d’enfouissement, correspond au seuil de génération de méthane de 1 000 tonnes prévu par le Règlement. Les lieux d’enfouissement réglementés générant moins de 1 000 tonnes pourraient chercher à créer des crédits de conformité pour les réductions des émissions de méthane des lieux d’enfouissement jusqu’en 2035 (date à laquelle les contrôles réglementaires sur les émissions de méthane signifieraient que cette activité ne serait plus éligible à la création de crédits). Les crédits de conformité qui peuvent être obtenus en vertu du RCP pour un approvisionnement en énergie à faibles émissions de carbone et en combustible à faible teneur en carbone ne sont pas touchés par le Règlement. Une fois qu’un lieu d’enfouissement est réglementé en vertu du Règlement, un projet de compensation conforme au Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre impliquant la récupération et la destruction du méthane du lieu d’enfouissement serait considéré comme non admissible. En conséquence du Règlement, à compter du 1er janvier 2029, la plupart des lieux d’enfouissement réglementés ne seront plus autorisés à générer des crédits compensatoires fédéraux (ou à inscrire de nouveaux projets de crédits compensatoires) pour les agrandissements ou les nouveaux systèmes de récupération des gaz d’enfouissement. Les autres lieux d’enfouissement réglementés deviendraient inadmissibles le 1er janvier 2035. Ces mesures fondées sur le marché auraient pour effet d’inciter et de récompenser les mesures prises rapidement pour installer et exploiter des systèmes de contrôle du méthane dans certains lieux d’enfouissement. Le Règlement vise à garantir les réductions d’émissions nécessaires en temps voulu pour respecter les engagements du Canada pour 2030.
Analyse réglementaire
De 2026 à 2040, le coût total actualisé estimé du Règlement s’élève à 808 millions de dollars, tandis que la réduction cumulative des émissions de GES sur la même période est estimée à 100 Mt d’équivalent CO2 (CO2e). Au total, de 2026 à 2040, le Règlement devrait générer un bénéfice global de 9,5 milliards de dollars et un bénéfice net de 8,7 milliards de dollars. En moyenne, le coût par tonne de réduction des GES est estimé à environ 8 $ par tonne de CO2e.
Comme le montre le graphique 1, les coûts les plus importants seront enregistrés en 2028, 2029 et 2035 en raison d’étapes réglementaires importantes. Le respect de l’interdiction de l’évacuation, l’obligation de détruire le méthane récupéré, des limites de concentration de méthane en surface et des exigences en matière de surveillance commencent en 2028 pour les lieux d’enfouissement qui disposent déjà de systèmes de récupération des gaz d’enfouissement lors de l’entrée en vigueur du Règlement. En 2029, des obligations de conformité supplémentaires commencent à s’appliquer, en particulier pour les lieux d’enfouissement qui installent de nouveaux systèmes de récupération des gaz d’enfouissement. Une autre augmentation notable des coûts est observée en 2035, lorsqu’un plus grand nombre de lieux d’enfouissement commenceront à installer de nouveaux systèmes de récupération des gaz d’enfouissement. Les coûts de conformité des autres années reflètent les coûts supplémentaires de fonctionnement et d’entretien (F et E) et de surveillance nécessaire une fois les nouveaux investissements réalisés. Les graphiques 1 et 2 indiquent les coûts annuels supplémentaires de mise en conformité (en dollars de 2023) et les réductions annuelles nettes de GES (en CO2e) associées au Règlement.
Graphique 1 : Coûts supplémentaires non actualisés

Graphique 1 : Coûts supplémentaires non actualisés - Version textuelle
Le graphique 1 indique les coûts annuels supplémentaires (en dollars de 2023) liés à la mise en conformité avec le Règlement. La répartition des coûts prévus pour les lieux d’enfouissement réglementés est la suivante : Environ 2,7 millions de dollars en 2026, 2 millions de dollar en 2027, 318 millions de dollars en 2028, 184 millions de dollars en 2029, 40 millions de dollars en 2030, 33 millions de dollars en 2031, 33 millions de dollars en 2032, 30 millions de dollars en 2033, 30 millions de dollars en 2034, 79 millions de dollars en 2035, 34 millions de dollars en 2036, 34 millions de dollars en 2037, 32 millions de dollars en 2038, 32 millions de dollars en 2039 et 32 millions de dollars en 2040.
Comme le montre le graphique 2, de 2026 à 2040, les émissions de méthane (CH4) devraient être réduites de plus de 5 Mt CO2e par an à partir de 2028, de plus de 7 Mt CO2e par an à partir de 2029 et de plus de 8 Mt CO2e par an à partir de 2035, principalement en raison des investissements réalisés en 2028, en 2029 et en 2035.
Graphique 2 : Réductions annuelles nettes des émissions de GES

Graphique 2 : Réductions annuelles nettes des émissions de GES - Version textuelle
Le graphique 2 indique les réductions nettes annuelles estimées de gaz à effet de serre (en équivalent de CO2) obtenues par les lieux d’enfouissement à la suite de leurs efforts de conformité en vertu du Règlement : 5,1 Mt en 2028, 7,1 Mt en 2029, 7,2 Mt en 2030, 7,6 Mt en 2031, 7,6 Mt en 2032, 7,9 Mt en 2033, 7,9 Mt en 2034, 8,2 Mt en 2035, 8,3 Mt en 2036, 8,3 Mt en 2037, 8,5 Mt en 2038, 8,4 Mt en 2039, et 8,3 Mt en 2040.
Cadre d’analyse
Dans le but d’estimer l’incidence du Règlement, une analyse a été menée pour quantifier les avantages supplémentaires des réductions de GES (CH4) et prendre en compte les augmentations d’émissions de GES (CO2) connexes. L’analyse établit ensuite les coûts des deux grandes catégories d’impacts supplémentaires : les coûts du respect de la conformité (dont l’administration) et les avantages des réductions d’émissions de GES. Les impacts attribuables au Règlement sont analysés sur 15 ans (2026 à 2040), ce qui couvre la période après l’entrée en vigueur du Règlement (2025), puis son application complète dans le secteur (2035) et se prolonge ensuite jusqu’en 2040 pour montrer les coûts et les avantages qui s’accumuleraient au fil du temps à la suite du Règlement. On suppose que les exigences réglementaires provinciales existantes demeurent inchangées par rapport aux valeurs de départ, et qu’aucune réduction supplémentaire d’émission de méthane supérieure à l’efficacité de collecte actuelle n’a été modélisée.
Mises à jour de l’analyse à la suite de la publication du projet de Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada
Mises Ă jour analytiques
Les commentaires reçus à la suite de la publication du projet de Règlement comprenaient les réactions des parties prenantes concernant le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation. En outre, à la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada (GCI), le Ministère s’est appuyé sur le consensus scientifique et a demandé aux parties prenantes de l’industrie et aux fournisseurs de services de lui faire part de leurs commentaires sur les coûts de référence utilisés dans l’analyse du projet de Règlement. En réponse, les modifications substantielles suivantes ont été apportées à l’analyse :
- Le potentiel de réchauffement global du méthane est passé de 25 à 28 tonnes CO2e par tonne de méthane.référence 7
- Les coûts de référence pour l’installation de puits de récupération des gaz d’enfouissement et pour les torchères fermées ont été augmentés afin de refléter les informations sur les coûts réels des projets de construction et d’équipement similaires au cours des dernières années.
- Les coûts de la surveillance des émissions de surface ont été améliorés grâce aux informations fournies par les propriétaires et les exploitants de lieux d’enfouissement ainsi que par les fournisseurs de services de mesure, qui ont communiqué des références en matière de coûts et des informations sur le temps généralement nécessaire pour mener à bien ces programmes de surveillance.
- Les estimations de la génération de méthane et les quantités de déchets éliminés ont été ajustées pour certains lieux d’enfouissement sur la base d’informations fournies au Ministère après l’analyse précédente, y compris un sondage mené auprès des propriétaires de lieux d’enfouissement au cours de l’été 2025.
En outre, les niveaux de prix ont été actualisés pour tenir compte des informations les plus récentes, et l’année de référence pour l’actualisation des coûts et des bénéfices a été fixée à 2025. Au total, ces changements analytiques ont entraîné une augmentation du coût total estimé entre 2026 et 2040, qui est passé de 581 millions de dollars dans l’étude publiée dans la GCI à 808 millions de dollars. Les réductions d’émissions attribuables au Règlement ont diminué, passant de 107 Mt CO2e à 100 Mt CO2e.
Inventaire de gaz d’enfouissement du Ministère
Pour appuyer l’analyse coûts-avantages, le Ministère a créé un inventaire des lieux d’enfouissement susceptibles d’être affectés par le Règlement. Les renseignements de l’inventaire sont les suivants :
- l’année d’ouverture/de fermeture;
- la quantité annuelle de déchets éliminés;
- la quantité de déchets en place;
- la quantité annuelle de méthane récupéré et brûlé par torchage ou utilisé pour produire de l’énergie;
- la surface du lieu d’enfouissement avec ou sans puits de récupération de gaz d’enfouissement;
- le nombre de puits existants et capacité des torchères existantes de gaz d’enfouissement.
Les données de cet inventaire de lieux d’enfouissement ont été fournies au Ministère par les propriétaires et les exploitants des lieux d’enfouissement et ont été obtenues au moyen de sondages volontaires, dont le plus récent a été mené en 2025. Cet inventaire constitue la base des calculs et des estimations décrits dans la présente analyse.
Modélisation de la génération de méthane
Le Ministère a estimé la génération annuelle future de méthane des lieux d’enfouissement potentiellement réglementés à l’aide d’un modèle international, adapté au Canada, qui calcule la quantité annuelle de méthane générée par la décomposition de tous les déchets biodégradables éliminés. Le principal paramètre de ce modèle est la quantité de déchets solides municipaux éliminés, de la première année d’exploitation jusqu’à la fermeture du lieu d’enfouissement. Le modèle calcule la quantité de méthane générée par les déchets déposés au cours d’une année donnée, qui se décomposent sur plusieurs décennies à un taux initialement élevé qui diminue avec le temps, comme décrit ci-dessus. Le modèle, ainsi que les paramètres utilisés, dont les taux de décomposition des déchets, et les paramètres de contenu organique biodégradable propre à la matière (qui décrivent la quantité de matières dégradables dans les déchets éliminés), sont tirés du document 2019 Refinement to the 2006 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (disponible en anglais seulement) et celles utilisées dans le Rapport d’inventaire national sur les sources et les puits de gaz à effet de serre (RIN) [PDF]. Il s’agit d’un modèle courant utilisé par les gouvernements et l’industrie pour estimer la génération de méthane. Les paramètres du modèle utilisés sont propres à chaque province et territoire, et tiennent compte des différences régionales dans la composition des déchets et les conditions d’humidité qui influencent les taux de génération de méthane d’un lieu d’enfouissement. Les résultats de ce modèle montrent que la génération de méthane augmente avec le temps, à mesure que les déchets s’accumulent dans les lieux d’enfouissement. Une part importante de la génération de méthane a lieu au cours des premières années suivant l’élimination des déchets. Si le lieu d’enfouissement est exploité suffisamment longtemps, la génération de méthane finit par atteindre un état d’équilibre jusqu’à la fermeture du lieu. Une fois le lieu fermé, le taux de génération de méthane diminue pendant plusieurs décennies.
Dans cette analyse, on a supposé que l’élimination future des déchets dans les lieux d’enfouissement de l’inventaire sera constante à partir de 2024 (dernière année déclarée) jusqu’à l’année de fermeture déclarée ou prévue. D’après les estimations actuelles d’années de fermeture, la capacité totale d’élimination des déchets des lieux d’enfouissement de l’inventaire diminue au cours de la période de l’analyse. Pour tenir compte de l’élimination future des déchets pour laquelle il n’y a actuellement aucune capacité prévue, on a estimé, pour les lieux d’enfouissement réglementés et par province et territoire, une quantité supplémentaire de déchets annuels à venir, afin de tenir compte de la croissance de la population et des tendances en matière de réacheminement des déchets, conformément aux hypothèses utilisées dans l’analyse la plus récente des projections de GES du Ministèreréférence 8 et en supposant que la proportion de déchets totaux éliminés dans les lieux d’enfouissement réglementés reste constante à l’avenir. L’analyse suppose que les déchets supplémentaires seraient éliminés grâce à l’accroissement de la capacité actuelle d’enfouissement et non dans les nouveaux lieux d’enfouissement.
Le graphique 3 montre le total annuel des déchets éliminés et du méthane générés dans un lieu d’enfouissement réglementé pour les années 2026 à 2040. Le graphique montre que l’élimination annuelle estimée des déchets dans les lieux d’enfouissement réglementés reste relativement stable en raison de l’augmentation du réacheminement des déchets dans certaines provinces, compensant ainsi l’augmentation de la production de déchets due à la croissance de la population. La génération de méthane modélisée affiche un niveau relativement constant sur la période couverte par l’analyse, augmentant légèrement, car les déchets continuent d’être éliminés à un rythme constant jusqu’en 2029, date à laquelle une diminution est observée en réponse aux changements temporels dans la quantité projetée de déchets annuels éliminés.
Graphique 3 : Déchets annuels éliminés et génération annuelle de méthane (2026 à 2040).

Graphique 3 : Déchets annuels éliminés et génération annuelle de méthane (2026 à 2040). - Version textuelle
Le graphique 3 illustre la quantité de déchets municipaux solides éliminés chaque année dans les lieux d'enfouissement assujettis au Règlement. La répartition de l'élimination annuelle prévue des déchets dans les lieux d’enfouissement concernés est la suivante : Environ 18 Mt en 2026, 18 Mt en 2027, 18 Mt en 2028, 18 Mt en 2029, 18 Mt en 2030, 18 Mt en 2031, 18 Mt en 2032, 18 Mt en 2033, 18 Mt en 2034, 18 Mt en 2035, 18 Mt en 2036, 18 Mt en 2037, 18 Mt en 2038, 18 Mt en 2039 et 18 Mt en 2040.
En outre, le graphique 3 illustre la quantité de méthane générée annuellement dans les lieux d'enfouissement assujettis au Règlement. La répartition de la génération annuelle de méthane attendue dans les lieux d'enfouissement concernés est la suivante : Environ 919 kt en 2026, 932 kt en 2027, 945 kt en 2028, 954 kt en 2029, 964 kt en 2030, 966 kt en 2031, 968 kt en 2032, 969 kt en 2033, 977 kt en 2034, 974 kt en 2035, 973 kt en 2036, 971 kt en 2037, 966 kt en 2038, 963 kt en 2039 et 957 kt en 2040.
Estimation de la récupération du méthane dans le scénario de référence et dans le scénario réglementaire
La méthodologie employée pour évaluer les effets supplémentaires consiste à comparer le scénario de référence et le scénario réglementaire. L’approche type visant à réduire les émissions de méthane dans les lieux d’enfouissement consiste à installer de l’équipement pour récupérer et brûler les gaz d’enfouissement, ce qui entraîne la conversion du méthane en CO2. Les scénarios de référence et réglementaires quantifient les réductions d’émissions de méthane (équivalentes à la quantité de méthane récupérée et brûlée) ainsi que celles d’émissions de CO2 associées à la combustion du méthane récupéré. La différence entre les quantités réglementaires et de référence de récupération du méthane représente les réductions potentielles d’émissions de méthane qui pourraient être réalisées grâce à la mise en œuvre du Règlement. Le méthane supplémentaire récupéré (la différence entre les quantités réglementaires et de référence) est corrigé pour tenir compte de la proportion de 0,3 % du méthane chargé dans un dispositif de destruction qui est émis sans être détruit par combustion.
Scénario de référence
Le scénario de référence suppose un statu quo dans lequel le Règlement n’est pas mis en œuvre, et reflète les mesures provinciales et municipales actuellement en place à la mi-2025. Pour les lieux d’enfouissement sans système de récupération des gaz d’enfouissement (à la mi-2025), on a supposé que la récupération du méthane de référence future était nulle.
Pour les lieux d’enfouissement dotés de systèmes existants de récupération des gaz d’enfouissement, on a calculé la base de référence de la récupération future du méthane en supposant qu’au cours des années à venir, les lieux d’enfouissement recueilleraient la même proportion de méthane généré qu’en 2022. Cette proportion est appelée « efficacité de collecte » et est égale à la quantité de méthane récupéré divisée par la quantité de méthane généré (sur une base annuelle). L’efficacité de la collecte pour l’année 2022 a été calculée à l’aide de la quantité déclarée ou extrapolée (d’après les rapports de l’année précédente) de méthane récupéré et d’une estimation modélisée de la génération annuelle de méthane calculée par le Ministère. L’efficacité de la collecte de référence estimée pour les lieux d’enfouissement ayant un système existant de récupération des gaz d’enfouissement variait de moins de 10 % à 98 %. L’efficacité de collecte moyenne de 2022 (par province/territoire) a été utilisée comme efficacité de collecte de référence pour estimer la récupération de méthane de référence associée au méthane généré par les « déchets supplémentaires » modélisés dans l’analyse. Pour calculer la récupération annuelle de référence du méthane dans les années à venir, la génération annuelle future (modélisée) de méthane a été multipliée par l’efficacité de la collecte de 2022.
Scénario réglementaire
Dans le scénario réglementaire, on a supposé que la pleine mise en œuvre du Règlement entraînerait une efficacité de collecte de 75 % dans tous les lieux d’enfouissement ouverts et réglementés et de 90 % dans les lieux d’enfouissement fermés et réglementés. Ces valeurs représentent la plus grande efficacité de collecte réalisable sur le plan technique pour les systèmes de récupération des gaz d’enfouissement. La génération annuelle future de méthane a été multipliée par 75 % ou 90 % pour calculer le taux de récupération annuel du méthane du scénario réglementaire dans le cadre de la période de l’analyse. La principale hypothèse de cette analyse est que les lieux d’enfouissement assujettis au Règlement auraient l’efficacité de collecte standard la plus élevée de l’industrie, qui est généralement mentionnée comme une norme de rendement réalisable.
Valeur monétaire
Tous les chiffres non actualisés sont présentés en dollars canadiens (CAD) de 2023. La valeur actuelle a été actualisée à 2 % par an, ce qui correspond au taux d’actualisation à court terme de Ramsey actuellement utilisé par le gouvernement du Canada pour établir le coût des réductions de GES. Le même taux d’actualisation a été appliqué aux coûts et aux avantages pour assurer la cohérence de l’analyse, et 2025 a été choisie comme année « courante » pour l’actualisation, car il s’agit de l’année d’enregistrement du Règlement.
Analyse de la couverture réglementaire et de la conformité
Pour estimer les avantages et les coûts supplémentaires du Règlement, l’analyse a pris en compte les entités concernées (couverture réglementaire) ainsi que la manière dont elles seraient susceptibles de réagir (leurs stratégies de conformité), comme décrit ci-dessous.
Couverture réglementaire
Le Règlement réduira les émissions de méthane des lieux d’enfouissement en mettant en œuvre des exigences au niveau de l’installation et des équipements. Les exigences au niveau de l’installation comprennent le respect des limites de concentration de méthane en surface et une interdiction sur l’évacuation qui pourrait exiger l’installation d’un système d’atténuation du méthane tel qu’un système de récupération et de torchage pour empêcher les émissions fugitives du méthane du lieu d’enfouissement dans l’atmosphère. Selon la quantité de méthane générée, les propriétaires ou les exploitants de lieux d’enfouissement pourraient se conformer au Règlement en installant d’autres systèmes de couverture (par exemple une biocouverture) ou en améliorant ou en réparant les systèmes de couverture. Les exigences au niveau des équipements comprennent la mise en œuvre de programmes de surveillance visant à identifier les fuites de méthane et à détecter et éviter les fuites de méthane par une surveillance et des ajustements réguliers des puits de récupération.
Les lieux d’enfouissement qui dépassent les seuils d’élimination de déchets et de génération de méthane seront tenus de prendre des mesures supplémentaires pour se conformer au Règlement. Le Ministère estime que 180 lieux d’enfouissement (147 publics et 33 privés) seront initialement soumis au Règlement et devront procéder à une évaluation de la génération de méthane. Parmi ceux-ci, 147 (117 publics et 30 privés) devraient être tenus de respecter les limites de concentration de méthane en surface, ainsi que les exigences de destruction et de surveillance du méthane. Le Canada compte plus de 3 000 lieux d’enfouissement qui se situent en deçà du seuil d’applicabilité pour l’élimination des déchets et qui ne devraient pas avoir d’obligations en vertu du Règlement dans la période d’analyse.
Conformité réglementaire
Le Règlement interdira l’évacuation des gaz d’enfouissement (sauf dans certaines situations) et fixera des limites de concentration de méthane en surface pour les zones de lieux d’enfouissement qui n’ont pas reçu de déchets depuis un an. Bien qu’il existe plusieurs approches pour contrôler les émissions de méthane en surface, on estime, à des fins de modélisation, que les lieux d’enfouissement tenus de réduire leurs émissions de méthane installeront un nouveau système de récupération active et de torchage des gaz d’enfouissement, ou qu’ils agrandiront un système existant. Bien qu’aucun « nouveau » lieu d’enfouissement n’ait été inclus dans l’analyse de l’inventaire, les coûts liés à la conformité ont été estimés pour la gestion du méthane généré par les futurs déchets qui seraient éliminés dans chaque province et territoire, au-delà de la quantité déjà prise en compte dans l’inventaire.
Le Règlement comprend des exigences précises en matière de surveillance de la concentration de méthane en surface, de détection des fuites de méthane et de surveillance des puits de récupération des gaz d’enfouissement. On présume que les coûts de mise en conformité avec ces exigences seront engagés dans tous les lieux d’enfouissement réglementés.
Coûts liés à la conformité
Portée des coûts liés à la conformité
Ces coûts comprennent les coûts d’investissement, d’exploitation et d’entretien des systèmes de récupération active et de torchage des gaz d’enfouissement, qu’ils soient nouveaux ou agrandis. On suppose que ces systèmes seront installés pour que le lieu d’enfouissement respecte les exigences. L’étendue comprend également les coûts spécifiques de surveillance et d’administration associés aux exigences du Règlement.
Coûts liés à la conformité
Les lieux d’enfouissement visés par le Règlement pourraient avoir à payer des dépenses d’infrastructure et d’exploitation supplémentaires liées à l’installation et à l’exploitation de systèmes de récupération active et de torchage des gaz d’enfouissement, nouveaux ou agrandis. Le Règlement prévoit une approche progressive qui dépend de l’état d’avancement de la récupération des gaz d’enfouissement à la date d’entrée en vigueur du Règlement et de la génération annuelle modélisée de méthane au lieu d’enfouissement.
Le Règlement introduit des obligations initiales de conformité en 2026 qui se limitent à une évaluation de la génération de méthane. Le respect des exigences en matière de contrôle et de surveillance du méthane commencerait en 2028 dans un sous-ensemble de lieux d’enfouissement réglementés (qui disposent déjà de systèmes de récupération des gaz d’enfouissement lors de l’entrée en vigueur du Règlement). D’autres exigences de conformité s’appliqueraient aux lieux d’enfouissement qui installent de nouveaux systèmes de contrôle du méthane, à partir de 2029 ou 2035 (en fonction de l’évaluation annuelle de la génération de méthane).
On estime que les coûts d’investissement liés à l’installation de nouveaux systèmes de récupération des gaz d’enfouissement ou à l’agrandissement des systèmes existants sont engagés au cours de la première année d’application des exigences. Les coûts d’exploitation devraient commencer l’année où les coûts d’investissement sont engagés. Ces coûts d’exploitation sont en vigueur annuellement, jusqu’à la fin de la période d’analyse.
L’approche du calcul des coûts d’investissement et d’exploitation est basée sur des méthodologies et des références de coûts élaborées pour le Ministère dans le cadre de deux études clés : Étude sur le captage et l’utilisation des gaz provenant des lieux d’enfouissement de déchets municipaux solides au Canada (2018) de GHD et Economic Analysis of Canadian Landfill Gas Recovery and Utilization Projects Summary Report (2021) de Comcor. GHD a établi des repères pour les coûts d’investissement (équipement et construction), d’exploitation et d’entretien liés à l’installation ou à l’agrandissement de systèmes de récupération et de torchage des gaz d’enfouissement dans les plus grands lieux d’enfouissement du Canada. De plus, Comcor Environmental Limited a également mené une étude visant à réviser, affiner et mettre à jour ces références de coûts ainsi que l’approche globale de calcul des coûts. De plus, des renseignements sur les coûts ont été fournis au ministère par les propriétaires de lieux d’enfouissement en réponse à des demandes de renseignements. Les renseignements sur l’élimination de déchets, la superficie des lieux d’enfouissement, le nombre de puits de récupération de gaz d’enfouissement existants et la capacité des torchères existantes de l’inventaire des gaz d’enfouissement du Ministère ont été utilisés dans le cadre de l’analyse des coûts.
Certains lieux d’enfouissement réglementés seraient en mesure de compenser les coûts liés à la mise en conformité par des sources de revenus potentielles et additionnelles :
- la création et la vente de crédits de conformité ou compensatoires;
- la vente de gaz d’enfouissement à des promoteurs de projets liés à la production d’énergie ou la vente d’énergie ou de combustibles générés à des fournisseurs;
- du financement direct du gouvernement ou d’autres programmes de financement.
Compte tenu de la complexité d’évaluer quels lieux d’enfouissement seraient en mesure de tirer avantage de ces possibilités et les revenus exacts associés à ces dernières, le revenu associé à l’infrastructure qui pourrait être nécessaire pour se conformer au Règlement n’a pas été quantitativement évalué.
Coûts en capital
La méthode de calcul des coûts a permis d’estimer les coûts des composants des systèmes de récupération et de torchage des gaz d’enfouissement, y compris l’infrastructure du champ de captage des gaz d’enfouissement, les soufflantes et les torchères. Les coûts d’ingénierie, de supervision, d’autorisation et d’administration ont été estimés à 15 % du coût total d’investissement des infrastructures. Selon l’inventaire des gaz d’enfouissement de 2024 du Ministère, sur les 147 lieux d’enfouissement qui devront se conformer au Règlement, il a été déterminé que 15 disposent de systèmes de récupération et de destruction des gaz d’enfouissement qui permettent déjà d’atteindre l’efficacité de collecte ciblée. Par conséquent, le Ministère a estimé les coûts en capital de 132 lieux d’enfouissement.
Champ de captage des gaz d’enfouissement
L’installation d’un champ de captage de gaz constitue un élément important du coût d’un système de récupération active des gaz d’enfouissement. Le champ de captage est un réseau interconnecté de puits et de canalisations souterraines qui est installé progressivement dans un lieu d’enfouissement, après l’élimination des déchets. La méthode utilisée pour estimer le nombre de nouveaux puits nécessaires dans les lieux d’enfouissement dotés de systèmes de récupération des gaz d’enfouissement suppose que des puits supplémentaires seraient nécessaires pour capter la quantité de gaz d’enfouissement qui ne serait pas récupérée dans le scénario de base (et qui serait autrement émise).
Pour estimer le nombre de puits inclus dans l’analyse :
- Pour l’année de mise en œuvre applicable aux nouveaux systèmes de récupération de gaz d’enfouissement, ainsi que pour l’année de mise en œuvre applicable et les années futures des systèmes de récupération des gaz d’enfouissement existants, le coût d’un puits a été calculé pour chaque tranche supplémentaire de 50 m3/h de gaz d’enfouissement non récupéré dans le scénario de baseréférence 9.
- Pour les années à venir, l’installation de puits dans les nouveaux systèmes de récupération des gaz d’enfouissement, le nombre estimé de puits a été calculé sur la superficie du lieu d’enfouissement qui sera utilisé pour l’élimination des déchets. Une densité de puits (nombre de puits par acre de surface de lieu d’enfouissement) d’un puits par acre a été appliquée dans l’analyseréférence 10.
Le coût pour l’installation d’un puits de collecte de gaz d’enfouissement, y compris les composants, tels que le forage vertical, l’installation de la tête de puits, le réseau de canalisations souterraines et le système d’élimination des condensats, a été estimé à 130 000 $ par puits. Le coût moyen de l’installation de puits de collecte des gaz d’enfouissement pour les lieux d’enfouissement inclus dans cette analyse entre 2028 et 2040 a été estimé à 4,0 millions de dollars par lieu d’enfouissement. Ce coût représente un investissement réalisé sur la durée de l’analyse.
Selon les estimations, 71 lieux d’enfouissement installeraient 1 964 puits supplémentaires dans les systèmes existants d’ici 2028, 37 lieux d’enfouissement installeraient 1 150 puits dans les nouveaux systèmes d’ici 2029 et 24 autres lieux installeraient 206 puits dans les systèmes existants et les nouveaux systèmes d’ici 2035. Le nombre total estimé de puits supplémentaires par lieu d’enfouissement inclus dans l’analyse des coûts, entre 2026 et 2040, varie de 6 à 277 pour les nouveaux systèmes et de 2 à 261 pour les systèmes subissant possiblement un agrandissement.
Récupération et destruction des gaz d’enfouissement
Soufflantes
Les systèmes de récupération active des gaz d’enfouissement comprennent des équipements permettant d’extraire les gaz du lieu d’enfouissement vers des torchères ou des systèmes de récupération d’énergie, tels que des moteurs alternatifs produisant de l’électricité ou des systèmes de valorisation produisant du gaz naturel renouvelable. Toutefois, le respect du Règlement n’exige pas l’utilisation de systèmes de récupération d’énergie.
Les soufflantes établissent une pression à vide dans les puits de collecte afin d’aspirer le gaz d’enfouissement dans le système de torchère. La capacité estimée des soufflantes dont le coût est évalué dans cette analyse est basée sur l’estimation de la récupération annuelle maximale supplémentaire de gaz d’enfouissement pendant la durée de vie opérationnelle du système. Les coûts associés aux soufflantes sont des dépenses uniques encourues pendant la durée de vie opérationnelle du système. Le Ministère a estimé que le coût d’une capacité de soufflage supplémentaire dans les lieux d’enfouissement réglementés varie de 876 000 à 1,9 million de dollarsréférence 13. Pour les nouveaux systèmes de récupération des gaz d’enfouissement, le coût des soufflantes comprend l’équipement mécanique et électrique dans un conteneur fermé, dont le coût varie entre 1,5 et 1,9 million de dollarsréférence 13. Le coût moyen des soufflantes pour les lieux d’enfouissement inclus dans cette analyse est de 1, 1 million de dollars par lieu d’enfouissement référence 13. Ce coût représente un investissement ponctuel sur la durée de vie utile du système.
Selon les estimations, 33 lieux d’enfouissement augmenteraient la capacité de soufflage des systèmes existants d’ici 2028, 37 lieux installeraient des soufflantes sur de nouveaux systèmes d’ici 2029 et 23 lieux augmenteraient la capacité de soufflage des systèmes existants et des nouveaux systèmes d’ici 2035.
Torchères fermées
Les lieux d’enfouissement réglementés ajouteraient une nouvelle capacité de torchage ou une capacité supplémentaire en installant une torchère fermée d’une taille pouvant accueillir le futur débit maximal de gaz d’enfouissement. Les références en matière de coûts ont fourni des coûts de torchère basés sur des plages de capacité. En l’absence de données sur la capacité actuelle de la torchère, on a supposé que la capacité correspondait au débit de récupération des gaz d’enfouissement le plus récent. Les coûts estimés pour l’installation de nouvelles torchères fermées varient entre 286 000 et 1,2 millions de dollarsréférence 13. Le coût moyen des nouvelles torchères pour les lieux d’enfouissement inclus dans cette analyse est de 584 000 dollars par lieu d’enfouissementréférence 13, ce qui représente un investissement ponctuel sur la durée de vie utile du système.
Selon les estimations, 32 lieux d’enfouissement augmenteraient la capacité de torchage des systèmes existants d’ici 2028, 37 lieux installeraient des torchères sur de nouveaux systèmes d’ici 2029 et 23 lieux augmenteraient la capacité de torchage des systèmes existants et des nouveaux systèmes d’ici 2035.
Le tableau 1 résume les coûts de conformité de l’installation ou de l’agrandissement de champs de captage pour la collecte de gaz d’enfouissement, l’installation de soufflantes et l’installation de torchères fermées.
Tableau 1. Coûts en capital liés à la conformité (millions de dollars) de 2026 à 2040
- Nombre d’années : 15 (2026 à 2040)
- Année de prix : 2023
- Année de référence de la valeur actuelle : 2025
- Taux d’actualisation : 2 % par année;
| Mesure de conformité | Moyenne non actualisée | Nombre de lieux d’enfouissement | Total non actualisé | Valeur totale actuelle |
|---|---|---|---|---|
| Installation d’un champ de captage de gaz d’enfouissement | 4,0 | 132 | 527 | 474 |
| Installation de soufflantes | 1,1 | 93 | 98 | 89 |
| Installation de torchères fermées | 0,6 | 92 | 55 | 51 |
| Coûts totaux de conformité des dépenses d’investissement | Non applicable | Non applicable | 680 | 614 |
Comme le montre le tableau 1, de 2026 à 2040, les dépenses d’investissement moyennes non actualisées pour :
- Le coût moyen de l’installation ou l’expansion de champs de captage destinés à la collecte de gaz d’enfouissement dans 132 lieux d’enfouissement représente 4,0 millions de dollars. Le total des dépenses d’investissement non actualisées associées à l’installation de champs de captage pendant cette période s’élève à 527 millions de dollars et la valeur totale actuelle est de 474 millions de dollars.
- Le coût moyen de l’installation de soufflantes dans 93 lieux d’enfouissement représente 1,1 million de dollars. Le total des dépenses d’investissement non actualisées associées aux soufflantes pendant cette période s’élève à 98 millions de dollars et la valeur totale actuelle est de 89 millions de dollars.
- Le coût moyen de l’installation de torchères fermées dans 92 lieux d’enfouissement représente 0,6 million de dollars. Le total des dépenses d’investissement non actualisées pour les torchères durant cette période s’élève à 55 millions de dollars et la valeur totale actuelle est de 51 millions de dollars.
- Le montant total des dépenses d’investissement non actualisées pour cette période s’élève à 680 millions de dollars et la valeur totale actuelle s’élève à 614 millions de dollars.
Coûts de fonctionnement et d’entretien
Les coûts annuels de F et E comprennent les coûts liés à la surveillance périodiqueréférence 11 et à l’ajustement des puits de récupération des gaz d’enfouissement, à l’entretien des composants du système et aux coûts associés à la quantité annuelle d’électricité utilisée, principalement pour faire fonctionner les soufflantes. Les tarifs provinciaux et territoriaux d’électricité pour l’année 2023 ont été utilisés pour calculer les coûts d’électricitéréférence 12 associés à l’exploitation du système de récupération des gaz d’enfouissement, et le tarif d’électricité moyen augmente de 9 % entre 2026 et 2050, cumulativementréférence 13.
Le Règlement comprend des exigences relatives à la surveillance mensuelle des puits de récupération active des gaz d’enfouissement, afin de mesurer la pression à vide sur les puits individuels. La fréquence actuelle (de référence) de la surveillance des champs de puits varie d’un lieu d’enfouissement canadien à l’autre, en fonction des exigences réglementaires provinciales, de l’existence de systèmes de récupération d’énergie et de la variabilité spécifique au site de la génération des gaz d’enfouissement. Les coûts de surveillance mensuels sont estimés pour tous les puits supplémentaires installés dans le cadre de cette analyse. Dans le cas d’un système existant comportant des projets de production d’énergie, on suppose que la surveillance mensuelle de référence est effectuée dans les puits existants, de sorte qu’aucun coût supplémentaire lié à cette activité n’a été pris en compte. Pour les lieux d’enfouissement dotés de systèmes existants et ne disposant pas de systèmes de récupération d’énergie, l’analyse suppose que, dans le scénario de base, la surveillance est trimestrielle. Par conséquent, les coûts de surveillance supplémentaires pour les puits de récupération existants dans ces lieux d’enfouissement sont inclus dans les coûts de fonctionnement estimés afin de tenir compte de la surveillance mensuelle prévue dans le Règlement.
On suppose que les coûts de fonctionnement commencent la première année où ils sont requis par le Règlement et se poursuivent jusqu’à la fin de l’année de l’analyse. Les coûts supplémentaires annuels estimés de fonctionnement et d’entretien sont compris entre 4 000 $ à 255 000 $ par lieu d’enfouissement. Les coûts annuels moyens de F et E des activités de conformité par lieu d’enfouissement sont de 62 000 $ pour les 85 lieux d’enfouissement qui devraient commencer à les engager en 2028, de 115 000 $ pour les 37 lieux d’enfouissement qui devraient commencer à les engager en 2029 et de 87 000 $ pour les 25 lieux d’enfouissement qui devraient commencer à les engager en 2035. Le tableau 2 ci-dessous présente un résumé des coûts de F et E liés aux activités de conformité pour cette période.
Tableau 2. Coûts de F et E liés aux activités de conformité (en millions de dollars) de 2026 à 2040
- Nombre d’années : 15 (2026 à 2040)
- Année de prix : 2023
- Année de référence de la valeur actuelle : 2025
- Taux d’actualisation : 2 % par année;
| Mesure de conformité | Moyenne non actualisée | Nombre d’années de conformité | Nombre de lieux d’enfouissement touchés | Total non actualisé | Valeur actuelle totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement annuelles liés aux coûts de conformité (obligations de conformité à partir de 2028) | 0,05 | 13 | 85 | 62 | 54 |
| Dépenses de fonctionnement annuelles liés aux coûts de conformité (obligations de conformité à partir de 2029) | 0,10 | 12 | 37 | 47 | 43 |
| Dépenses de fonctionnement annuelles liés aux coûts de conformité (obligations de conformité à partir de 2035) | 0,07 | 6 | 25 | 11 | 10 |
| Total des dĂ©penses de fonctionnement liĂ©s aux coĂ»ts de conformitĂ© | – | – | 147 | 120 | 107 |
F et E : fonctionnement et entretien;
Comme il est indiqué dans le tableau 2, de 2026 à 2040 :
- Les dépenses de fonctionnement annuelles moyennes liées aux coûts de conformité pour les lieux d’enfouissement ayant des obligations de mise en conformité à partir de 2028 sont de 0,050 million de dollars pour les 85 lieux d’enfouissement qui devraient commencer à les engager en 2028 (pour une période de conformité de 13 ans). Les dépenses totales de fonctionnement non actualisées pour ces lieux d’enfouissement au cours de cette période sont estimées à 62 millions de dollars et la valeur actuelle totale est estimée à 54 millions de dollars.
- Les dépenses annuelles moyennes de fonctionnement liées aux coûts de conformité pour les lieux d’enfouissement ayant des obligations de mise en conformité à partir de 2029 sont de 0,10 million de dollars pour les 37 lieux d’enfouissement qui devraient commencer à les engager en 2029 (pour une période de conformité de 12 ans). Les dépenses totales de fonctionnement non actualisées pour ces lieux au cours de cette période sont estimées à 47 millions de dollars et la valeur actuelle totale est estimée à 43 millions de dollars.
- Les dépenses annuelles moyennes de fonctionnement liées aux coûts de conformité pour les lieux d’enfouissement ayant des obligations de mise en conformité à partir de 2035 sont de 0,07 million de dollars pour les 25 lieux d’enfouissement qui devraient commencer à les engager en 2035 (pour une période de conformité de 6 ans). Les dépenses totales de fonctionnement non actualisées pour ces lieux au cours de cette période sont estimées à 11 millions de dollars et la valeur actuelle totale est estimée à 10 millions de dollars.
- Les dépenses de fonctionnement totales non actualisées pour cette période sont estimées à 120 millions de dollars et la valeur actuelle totale est estimée à 107 millions de dollars.
Surveillance des concentrations de méthane en surface et des fuites de méthane
Le Règlement exige une surveillance régulière afin d’évaluer les concentrations de méthane en surface et de détecter l’emplacement des fuites de méthane. Cette surveillance comprend la surveillance des émissions de méthane à la surface du lieu d’enfouissement réalisée à l’aide de dispositifs de surveillance du méthane (dont des détecteurs de méthane montés sur des drones ou au sol) pour évaluer la conformité avec les limites et pour identifier les fuites de méthane. Les mesures de suivi de la détection des fuites ou des dépassements peuvent impliquer des réparations ou des ajustements du système.
Les coûts de conformité liés à la surveillance comprennent les coûts annuels de la surveillance de la concentration de méthane en surface et de la détection des fuites de méthane, qui seront toutes deux exigées dans les lieux d’enfouissement réglementés trois fois par an. Les coûts de surveillance des concentrations de méthane en surface ont été calculés en supposant l’utilisation de détecteurs de méthane montés sur un drone (et des mesures de validation au sol) pour les concentrations de méthane en surface, car on estime que cette approche entraîne les coûts de mise en conformité les plus élevés liés à la surveillance. Les coûts de chaque activité de surveillance ont été estimés à 80 dollars par acre pour le travail sur le terrain, l’analyse des données et l’établissement des rapports, et à 4 500 dollars pour les frais de déplacement dans le pire des cas.
Le principal facteur déterminant le coût par activité de surveillance est le temps nécessaire à la réalisation de l’activité de surveillance, l’effort de surveillance étant proportionnel à la surface du lieu d’enfouissement. Certains lieux d’enfouissement peuvent choisir d’effectuer la surveillance de la concentration de méthane en surface en faisant appel à du personnel sur place, ce qui réduit les coûts liés à la conformité, alors que d’autres peuvent faire appel à des consultants pour effectuer ce travail de surveillance. Pour éviter une sous-estimation, on suppose, dans les estimations de coûts, que ce travail de surveillance serait effectué par un consultant ou un fournisseur de services de surveillance du méthane. Les coûts de déplacement vers/depuis un lieu d’enfouissement ont également été inclus dans l’analyse.
Les lieux d’enfouissement situés au Québec qui sont régis par le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles sont tenus d’effectuer une surveillance des concentrations de méthane en surface trois fois par an, ce qui correspond aux exigences de surveillance des concentrations de méthane en surface exigées dans le Règlement. Ainsi, les coûts de conformité liés à la surveillance supplémentaire pour ces lieux ne se rapportent qu’à la surveillance des fuites de méthane de l’équipement.
La surveillance des composants de l’équipement pour détecter les fuites de méthane requiert l’utilisation de détecteurs de méthane portatifs et est censée être effectuée par les préposés du système de récupération des gaz d’enfouissement. On a supposé que le coût d’achat d’un instrument de surveillance permettant d’effectuer ce travail était supporté par chaque lieu d’enfouissement réglementé. Ce type de surveillance n’est exigé par aucune réglementation provinciale, de sorte que le coût des composants de l’équipement de surveillance s’applique à tous les lieux d’enfouissement réglementés.
On suppose que les coûts de surveillance commencent à s’additionner la première année qu’ils sont exigés par le Règlement et qu’ils continuent à l’être jusqu’à la fin de l’année de l’analyse. Les estimations des coûts annuels supplémentaires de la surveillance varient de 6 000 $ à 260 000 $ par lieu d’enfouissement. Les coûts annuels moyens de surveillance de la conformité par lieu d’enfouissement sont de 55 000 $ pour les 85 lieux d’enfouissement qui devraient commencer à les engager en 2028, de 26 000 $ pour les 37 lieux d’enfouissement qui devraient commencer à les engager en 2029 et de 17 000 $ pour les 25 lieux d’enfouissement qui devraient commencer à les engager en 2035. Le tableau 3 que vous trouverez ci-dessous donne un résumé des coûts de la surveillance de la conformité au cours de cette période.
Tableau 3 : Coûts de la surveillance de la conformité (en millions de dollars) de 2026 à 2040
- Nombre d’années : 15 (2026 à 2040)
- Année de prix : 2023
- Année de référence de la valeur actuelle : 2025
- Taux d’actualisation : 2 % par année
| Mesure de conformité | Coûts de surveillance annuels moyens non actualisés | Nombre d’années de conformité | Nombre de lieux d’enfouissement touchés | Total des coûts de surveillance non actualisés | Valeur totale actuelle des coûts de surveillance |
|---|---|---|---|---|---|
| Coûts annuels de la surveillance de la conformité des lieux d’enfouissement conformément au calendrier de 2028 | 0,055 | 13 | 85 | 61 | 51 |
| Coûts annuels de la surveillance de la conformité des lieux d’enfouissement conformément au calendrier de 2029 | 0,026 | 12 | 37 | 12 | 10 |
| Coûts annuels de la surveillance de la conformité des lieux d’enfouissement conformément au calendrier de 2035 | 0,017 | 6 | 25 | 3 | 2 |
| Total des coĂ»ts de la surveillance de la conformitĂ© | – | – | 147 | 76 | 63 |
Comme indiqué dans le tableau 3, de 2026 à 2040 :
- Les coûts annuels moyens de surveillance par lieu d’enfouissement sont de 0,055 million de dollars pour les 85 lieux d’enfouissement qui devraient commencer à les engager en 2028 (pour une période de conformité de 13 ans). Les coûts totaux de surveillance non actualisés pour ces lieux au cours de cette période sont estimés à 61 millions de dollars et la valeur actuelle totale est estimée à 51 millions de dollars.
- Les coûts annuels moyens de surveillance par lieu d’enfouissement sont de 0,026 million de dollars pour les 37 lieux d’enfouissement qui devraient commencer à les engager en 2029 (pour une période de conformité de 12 ans). Les coûts totaux de surveillance non actualisés pour ces lieux au cours de cette période sont estimés à 12 millions de dollars et la valeur actuelle totale estimée à 10 millions de dollars.
- Les coûts annuels moyens de surveillance par lieu d’enfouissement sont de 0,017 million de dollars pour les 25 lieux d’enfouissement qui devraient commencer à les engager en 2035 (pour une période de conformité de 6 ans). Les coûts totaux de surveillance non actualisés pour ces lieux au cours de cette période sont estimés à 3 millions de dollars et la valeur actuelle totale est estimée à 2 millions de dollars.
- Le total des coûts de surveillance non actualisés au cours de cette période est estimé à 76 millions de dollars et la valeur actuelle totale est estimée à 63 millions de dollars.
Coûts administratifs de l’industrie
Le Règlement imposerait à l’industrie des coûts administratifs supplémentaires liés à l’apprentissage des nouvelles exigences, à l’évaluation de l’applicabilité, à l’enregistrement, aux exigences accrues en matière de tenue de registres et à l’établissement de rapports. De 2026 à 2040, le coût administratif total pour les propriétaires et les exploitants de lieux d’enfouissement des secteurs public et privé est estimé à 10 millions de dollars ou à 70 000 $ par lieu d’enfouissement, comme il est indiqué au tableau 4. D’autres renseignements sur les coûts administratifs sont fournis à la section de la règle du « un pour un ».
Coûts administratifs du gouvernement
Les coûts du gouvernement pour l’administration du Règlement sont basés sur les ressources nécessaires pour soutenir les rapports réglementaires, la promotion de la conformité et l’application. Cela comprend des activités telles que la mise en œuvre de systèmes de rapports électroniques, l’examen des renseignements soumis dans les rapports réglementaires et l’évaluation de l’efficacité du Règlement. La promotion de la conformité au Règlement impliquerait de mener des campagnes de sensibilisation, d’élaborer des directives et du matériel de formation, et d’entreprendre des activités de communication pour diffuser des renseignements sur le Règlement.
Les coûts de mise en œuvre comprendraient les activités liées à la surveillance et à la vérification de la conformité au Règlement. Cela impliquerait de mener des inspections pour évaluer les niveaux de conformité, des enquêtes sur les infractions présumées et prendre des mesures appropriées à l’encontre des entités qui ne sont pas conformes. Ces efforts d’application nécessitent des ressources spéciales, du personnel formé et des technologies pour mener à bien les activités de surveillance de la conformité et de l’application du Règlement.
De 2026 à 2040, le coût estimé pour le gouvernement du Canada associé à l’administration, à la promotion de la conformité et à l’application du Règlement est évalué à 14 millions de dollars.
Résumé des coûts
Le tableau 4 présente un résumé de tous les coûts relatifs au Règlement. Cependant, les coûts pour compléter l’évaluation de la génération de méthane en 2026 ne sont pas inclus pour faciliter la présentation. Ces coûts sont toutefois inclus dans les estimations du coût total actualisé et du coût annualisé.
Tableau 4 : Résumé des coûts liés à la conformité et des coûts administratifs (en millions de dollars) pour les 147 lieux d’enfouissement, de 2026 à 2040
- Nombre d’années : 15 (2026 à 2040)
- Année de prix : 2023
- Année de référence de la valeur actuelle : 2025
- Taux d’actualisation : 2 % par année
| Source | Non actualisé 2028 | Non actualisé 2035 | Non actualisé 2040 | Total actualisé 2026 à 2040 | Annualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| Coûts d’investissement | 305 | 59 | 12 | 614 | 48 |
| Coûts de fonctionnement et d’entretien (F et E) | 4,6 | 12 | 12 | 107 | 8,3 |
| Coûts de surveillance | 6,9 | 6,6 | 6,1 | 63 | 4,9 |
| Coûts administratifs de l’industrie | 0,06 | 0,9 | 1,0 | 10 | 0,8 |
| Coût total pour l’industrie | 317 | 78 | 31 | 794 | 62 |
| Coûts administratifs du gouvernement | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 14 | 1,1 |
| Coût total pour l’industrie et le gouvernement | 318 | 79 | 32 | 808 | 63 |
Comme le montre le tableau 4, de 2028 Ă 2040, la valeur actuelle totale pour :
- Les coûts d’investissements sont estimés à 614 millions de dollars, avec des coûts non actualisés de 305 millions de dollars en 2028, de 59 millions de dollars en 2035 et de 12 millions de dollars en 2040. Sur une base annualisée, le coût moyen actualisé des investissements est de 48 millions de dollars.
- Les coûts de fonctionnement et d’entretien sont estimés à 107 millions de dollars, avec des coûts non actualisés de 4,6 millions en 2028, de 12 millions en 2035 et de 12 millions en 2040. Sur une base annualisée, le coût moyen actualisé du fonctionnement et de l’entretien est de 8,3 millions de dollars.
- Les coûts de surveillance sont estimés à 63 millions de dollars, avec des coûts non actualisés de 6,9 millions en 2028, de 6,6 millions en 2035 et de 6,1 millions en 2040. Sur une base annualisée, le coût moyen actualisé de surveillance est de 4,9 millions de dollars.
- Les coûts administratifs de l’industrie sont estimés à 10 millions de dollars, avec des coûts non actualisés de 0,06 million de dollars en 2028, de 0,9 million de dollars en 2035 et de 1,0 million de dollars en 2040. Sur une base annualisée, le coût administratif moyen actualisé pour l’industrie est de 0,8 million de dollars.
- Les coûts pour l’industrie sont estimés à 794 millions de dollars, avec des coûts non actualisés de 317 millions de dollars en 2028, de 78 millions de dollars en 2035 et de 31 millions de dollars en 2040. Sur une base annualisée, le coût moyen actualisé est 62 millions de dollars.
- Les coûts administratifs du gouvernement sont estimés à 14 millions de dollars, avec des coûts non actualisés de 1,5 million de dollars en 2028 et de 0,9 million de dollars en 2035 et 2040. Sur une base annualisée, le coût moyen actualisé est 1,1 million de dollars.
- On estime que les coûts pour l’industrie et le gouvernement sont 808 millions de dollars, avec des coûts non actualisés de 318 millions en 2028, de 79 millions en 2035 et de 32 millions en 2040. Sur une base annualisée, le coût moyen actualisé est 63 millions de dollars.
Une fois que les émissions de méthane seront régies par le nouveau règlement fédéral, l’admissibilité à l’enregistrement de nouveaux projets de crédits compensatoires ou à renouveler les projets de crédits compensatoires existants sera éliminée. L’incidence du Règlement sur l’admissibilité à la création et à la vente de crédits compensatoires représente une occasion perdue de générer des revenus pour certains lieux d’enfouissement réglementés. Ces coûts n’ont pas été estimés dans le cadre de cette analyse.
Avantages
Le Règlement réduirait les émissions de GES en augmentant le nombre de lieux d’enfouissement qui récupèrent le méthane et la quantité de méthane récupérée dans les lieux d’enfouissement dotés de systèmes de captage des gaz d’enfouissement ou détruite dans des biocouvertures.
Le Règlement devrait entraîner une augmentation de la combustion du méthane, ce qui se traduira par des émissions de CO2, mais cet impact est plus que compensé par les avantages de la réduction des émissions de méthane. De même, le processus de combustion produit aussi des émissions de contaminants atmosphériques, tels que la matière particulaire, les oxydes d’azote, les oxydes de soufre et le monoxyde de carbone, mais ces émissions devraient être compensées par la réduction des émissions de composés organiques volatils (COV) résultant de la combustion du méthane. On prévoit que la variation estimée des émissions de polluants atmosphériques et leur contribution à l’ensemble des concentrations d’émission à l’échelle du pays seront faibles (voir tableau 7).
Quantification des avantages
La quantification des avantages implique l’estimation de la réduction des émissions de méthane attribuable au Règlement, qui englobe deux scénarios clés : le scénario de base et le scénario réglementaire. Pour cette estimation, la réduction des émissions de méthane équivaut à la récupération accrue du méthane des lieux d’enfouissement, laquelle est associée à la mise en œuvre du Règlement. Les scénarios de référence et réglementaire décrivent la quantité future de méthane récupérée et détruite par année. La réduction des émissions de méthane attribuable au Règlement est la différence entre la quantité annuelle de méthane récupéré calculée pour le scénario de référence et le scénario réglementaire. L’approche adoptée pour estimer le méthane récupéré dans les scénarios de référence et réglementaire est décrite dans la section du cadre d’analyse.
Des émissions de CO2 et d’oxyde nitreux (N2O) sont associées à la destruction du méthane par combustion dans des dispositifs tels que les torchères et les moteurs. Bien que l’augmentation des émissions de CO2 soit incluse dans l’analyse, ces émissions sont considérées comme biogènes selon les approches du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) en matière de comptabilisation des GES. Les émissions de N2O sont négligeables et n’apparaissent pas comme une émission distincte quantifiée dans cette analyse pour laquelle un potentiel de réchauffement de la planète (PRP) de 28 a servi à convertir les estimations de méthane en CO2e. Le tableau 5 présente l’incidence du Règlement sur les GES pour les années sélectionnées.
| Impact sur les GES | 2028 | 2030 | 2035 | 2040 | Total 2026 Ă 2040 |
|---|---|---|---|---|---|
| Réduction des émissions de méthane | 5,7 | 8,0 | 9,2 | 9,3 | 112,0 |
| Augmentation des émissions de CO2 dues à la combustion du méthane dans les dispositifs de destruction | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 12,0 |
| Réduction nette des GES | 5,1 | 7,1 | 8,2 | 8,3 | 100,0 |
Comme le montre le tableau 5, la réduction totale des émissions de méthane (Mt d’éq. CO2) de 2026 à 2040 est estimée à 100,0 Mt, à 5,7 Mt en 2028, à 8,0 Mt en 2030, à 9,2 Mt en 2035 et à 9,3 Mt en 2040. La hausse totale des émissions de CO2 (Mt CO2) provenant de la combustion du méthane dans les appareils de destruction de 2028 à 2040 est estimée à 12,0 Mt, à 0,6 Mt en 2028, à 0,9 Mt en 2030, à 1 Mt en 2035 et à 1 Mt en 2040. La réduction nette des émissions de gaz à effet de serre (Mt d’éq. CO2), calculée comme la différence entre la réduction et l’augmentation, est estimée à 100,0 Mt de 2028 à 2040, avec 5,1 Mt en 2028, 7,1 Mt en 2030, 8,2 Mt en 2035 et 8,3 Mt en 2040. Pour les besoins de la comptabilité nationale, la réduction des émissions de GES ne tient pas compte des émissions de CO2 dues à la combustion du méthane biogène et s’élève à 100,0 Mt CO2 pour la période couverte par l’analyse.
On estime que le Règlement entraînera une réduction de 42 % des émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement municipaux de déchets solides en 2030 (par rapport aux niveaux de 2019) et une réduction de 50 % d’ici 2035, lorsque le Règlement sera pleinement mis en œuvre. Ainsi, le Règlement devrait contribuer à atteindre l’objectif de réduction des émissions de méthane à l’horizon 2030 fixé dans la stratégie 2022 sur le méthane.
Avantages monétaires
Des avantages monĂ©taires ont Ă©tĂ© obtenus de 2026 Ă 2040. Pour dĂ©terminer en argent ces avantages en matière de rĂ©duction des Ă©missions de GES, la quantitĂ© d’émissions de GES Ă©vitĂ©es chaque annĂ©e a Ă©tĂ© multipliĂ©e par le barème du Ministère concernant la valeur du coĂ»t social du mĂ©thane (CSM) et du coĂ»t social du carbone (CSC)rĂ©fĂ©rence 14. En avril 2023, le Ministère a publiĂ© le document intitulĂ© Estimation du coĂ»t social des gaz Ă effet de serre – Orientation provisoire actualisĂ©e pour le gouvernement du Canada. La valeur du CSM utilisĂ©e dans cette analyse et exprimĂ©e en dollars constants de 2023 est de 3 042 dollars par tonne de CH4 en 2028 et de 5 251 dollars par tonne de CH4 en 2040. La valeur du CSC utilisĂ©e dans cette analyse et exprimĂ©e en dollars constants de 2023 est de 306 dollars par tonne de CO2 en 2028 et de 401 dollars par tonne de CO2 en 2040. L’augmentation des Ă©missions de CO2 a Ă©galement Ă©tĂ© exprimĂ©e en argent afin d’évaluer la valeur nette de la rĂ©duction des Ă©missions du Règlement. Le tableau 6 ci-dessous prĂ©sente les rĂ©ductions de GES rĂ©alisĂ©es au cours des annĂ©es sĂ©lectionnĂ©es.
| Avantages monétaires | Non actualisé 2028 | Non actualisé 2035 | Non actualisé 2040 | Total actualisé 2026 à 2040 | Annualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur du CH4 (en utilisant les CSM) | 637 | 1 308 | 1 521 | 12 915 | 1 005 |
| Valeur du CO2 (en utilisant les CSC) | (189) | (342) | (370) | (3 425) | (267) |
| Valeur nette | 448 | 966 | 1 151 | 9 490 | 738 |
Comme le montre le tableau 6, les avantages monétaires, indiqués comme la valeur du CH 4 calculée à l’aide du coût social du méthane (CSM), sont estimés comme suit : la valeur non actualisée s’élève à 637 millions de dollars en 2028, à 1 308 millions en 2035 et à 1 521 millions en 2040. La valeur actualisée totale de 2026 à 2040 est de 12 915 millions de dollars et, sur une base annualisée, la valeur actualisée moyenne est de 1 005 millions de dollars. La réduction des avantages attribuable à la hausse des émissions de CO2, exprimées comme la valeur de CO2 calculée à l’aide du coût social du carbone (CSC), sont les suivants : la valeur non actualisée s’élève à 189 millions de dollars en 2028, à 342 millions en 2035 et à 370 millions en 2040. La valeur actualisée totale de 2026 à 2040 est de 3 425 millions de dollars et, sur une base annualisée, la valeur actualisée moyenne est de 267 millions de dollars. Les avantages monétaires, représentés comme une valeur nette, sont les suivants : la valeur non actualisée s’élève à 448 millions de dollars en 2028, à 966 millions en 2035 et à 1 151 millions en 2040. La valeur actualisée totale de 2025 à 2040 est de 9 490 millions de dollars et, sur une base annualisée, la valeur actualisée moyenne est de 738 millions de dollars.
Émissions de polluants atmosphériques et leurs répercussions
Les COV sont émis par les émissions fugitives des gaz d’enfouissement et les gaz d’enfouissement non brûlés. Lorsque le gaz d’enfouissement est récupéré et brûlé dans une torchère ou un moteur, les COV sont détruits.
L’augmentation de la combustion du méthane des lieux d’enfouissement devrait faire augmenter les émissions d’autres polluants atmosphériques, dont les oxydes d’azote (NOx), les dioxydes de soufre (SOX) et la matière particulaire (MP). Les gaz d’enfouissement représentent un très faible pourcentage (moins de 0,1 %) des émissions de COV à l’échelle nationale (6 200 tonnes de COV ont été déclarées par les lieux d’enfouissementréférence 15 en 2021). Le tableau 7 présente l’estimation des variations d’émissions de gaz d’enfouissement, soit de COV et d’autres polluants atmosphériques, attribuables au Règlement.
| Incidence sur les émissions | 2028 | 2035 | 2040 | Total 2026 à 2040 |
|---|---|---|---|---|
| Réduction des émissions de COV dues à la combustion de gaz d’enfouissement dans les appareils de destruction (tonnes) | (1 784) | (2 905) | (2 926) | (35 384) |
| Augmentation des émissions de NOx résultant de la combustion du méthane dans les appareils de destruction (tonnes) | 212 | 346 | 348 | 4 213 |
| Augmentation des émissions SOx résultant de la combustion du méthane dans les appareils de destruction (tonnes) | 495 | 806 | 812 | 9 821 |
| Augmentation des émissions de CO résultant de la combustion du méthane dans les appareils de destruction (tonnes) | 248 | 404 | 407 | 4 921 |
| Augmentation des émissions de MP provenant de la combustion du méthane dans les appareils de destruction (tonnes) | 80 | 130 | 131 | 1 589 |
Comme il est indiqué ci-dessus, le Règlement devrait réduire les émissions nocives de COV des lieux d’enfouissement d’environ 2 500 tonnes par année de 2028 à 2040. Ces réductions seraient compensées par les petites augmentations d’autres polluants atmosphériques nocifs (moins de 1 000 tonnes par année pour les émissions des polluants gazeux individuels et moins de 200 tonnes par année pour les émissions particulaires). En raison des variations relativement faibles dans l’ensemble des émissions de polluants atmosphériques associées au Règlement, la modélisation de la qualité de l’air visant à estimer les répercussions sur les concentrations de polluants atmosphériques et la modélisation de l’incidence environnementale et sur la santé humaine connexe n’ont pas été réalisées. Dans le contexte actuel, les variations relativement faibles doivent être interprétées comme des changements détectables par la modélisation de la qualité de l’air standard, mais ayant un faible signal (variation de la concentration des polluants atmosphériques légèrement supérieure à la sensibilité de la méthodologie du scénario).
Incidence sur la santé
Les variations d’émissions de polluants atmosphériques peuvent influencer la concentration ambiante des polluants atmosphériques pertinents pour la santé dans les collectivités situées près des lieux d’enfouissement, dont les particules fines, le dioxyde d’azote et l’ozone troposphérique. Ces polluants atmosphériques sont associés à un large éventail d’effets indésirables sur la santé. Toutefois, les bienfaits pour la santé de la réduction des émissions de COV et les effets sur la santé découlant de l’exposition à d’autres polluants atmosphériques associés au Règlement devraient être faibles.
Estimation du rapport coût/efficacité du projet de Règlement
Pour évaluer le rapport coût/efficacité du Règlement, le coût par tonne en CO2e réduite pour chaque lieu d’enfouissement a été calculé. Cette mesure offre une approche normalisée, permettant la comparaison avec d’autres solutions d’atténuation des émissions de GES. L’estimation consiste à diviser le coût total lié à la conformité par le montant total des réductions de méthane réalisées au cours de la période d’analyse. En moyenne, le coût de la réduction des GES par tonne devrait être d’environ 8 dollars par tonne d’équivalent en CO2 au cours de la période couverte par l’analyse.
Bilan des coûts et avantages
L’avantage net monétaire du Règlement est estimé à 8,7 milliards de dollars au cours de la période de l’analyse.
Tableau 8 : Résumé des avantages monétaires, des coûts et des avantages nets (en millions de dollars) de 2026 à 2040
- Nombre d’années : 15 (2026 à 2040)
- Année de prix: 2023
- Année de référence de la valeur actuelle : 2025
- Taux d’actualisation : 2 % par an
| Avantages nets (coûts) | Non actualisé 2028 | Non actualisé 2035 | Non actualisé 2040 | Total actualisé 2026 à 2040 | Annualisé |
|---|---|---|---|---|---|
| Avantages monétaires des GES | 448 | 966 | 1 151 | 9 490 | 738 |
| Total des coûts | 318 | 79 | 32 | 808 | 63 |
| Total des avantages nets | 130 | 887 | 1 119 | 8 682 | 675 |
Comme le montre le tableau 8 ci-dessus, les avantages monétaires liés aux GES sont décrits comme suit : la valeur non actualisée s’élève à 448 millions de dollars en 2028, à 966 millions en 2035 et à 1 151 millions en 2040. La valeur actualisée totale de 2028 à 2040 s’élève à 9 490 millions de dollars. Sur une base annualisée, la valeur actualisée moyenne est de 738 millions de dollars. Les coûts totaux liés à la conformité sont détaillés comme suit : la valeur non actualisée s’élève à 318 millions de dollars en 2028, à 79 millions en 2035 et à 32 millions en 2040. La valeur actualisée totale de 2028 à 2040 s’élève à 808 millions de dollars. Sur une base annualisée, la valeur actualisée moyenne est de 63 millions de dollars. Le total des avantages nets est décrit comme suit : la valeur non actualisée s’élève à 130 millions de dollars en 2028, à 887 millions en 2035 et à 1 119 millions en 2040. La valeur actualisée totale s’élève à 8 682 millions de dollars. Sur une base annualisée, la valeur actualisée moyenne est de 675 millions de dollars.
Incertitudes de l’analyse
Les estimations des coûts de réduction des émissions de méthane et de la conformité sont incertaines, principalement en raison de la modélisation de la génération de méthane provenant des lieux d’enfouissement. Le modèle de génération de méthane est une approche simplifiée de l’estimation d’un processus hétérogène et spécifique à un site, influencé par des variations dans la conception des lieux d’enfouissement, les pratiques et les taux d’élimination des déchets, la teneur en matières biodégradables des déchets éliminés et les conditions d’humidité de ces derniers.
L’estimation de la quantité de méthane supplémentaire qui serait récupéré dans le cadre du scénario réglementaire est également incertaine. Elle reflète les meilleures données disponibles concernant la récupération actuelle des gaz d’enfouissement qui, pour certains lieux d’enfouissement, n’ont pas été communiquées au Ministère depuis plusieurs années et pourraient être périmées. Toutefois, cette approche constitue actuellement le meilleur moyen disponible pour estimer la génération potentielle de méthane et les émissions dans les lieux d’enfouissement.
Les estimations de coûts tiennent compte des dépenses liées aux activités de construction nécessaires à la mise en place d’infrastructures de récupération et de torchage des gaz d’enfouissement afin de respecter les limites d’émission prévues par le Règlement. Les coûts de construction peuvent fluctuer en raison de l’évolution des prix des matériaux, des taux de main-d’œuvre et des progrès technologiques, ce qui affecte les coûts de référence pour les puits de captage, les soufflantes et les torchères.
La récupération des gaz d’enfouissement (qui devrait être la principale méthode utilisée pour se conformer au Règlement) est susceptible de générer des revenus pour les propriétaires et les exploitants de lieux d’enfouissement. Ces revenus englobent la vente de crédits de conformité (en vertu du RCP), les crédits compensatoires (générés en vertu des protocoles et régimes de crédits compensatoires fédéraux et provinciaux) et la vente d’énergie ou de combustible à faibles émissions de carbone. Bien que ces revenus puissent réduire considérablement les coûts de mise en conformité associés au Règlement, en raison des difficultés à évaluer les lieux d’enfouissement qui pourraient tirer profit de ces possibilités et des revenus générés, la valeur monétaire de ces revenus n’a pas été déterminée dans l’analyse. Le Règlement aura une incidence sur l’admissibilité aux crédits compensatoires et sur le nombre de crédits de conformité pouvant être générés en vertu du RCP. Il existe de nouvelles technologies d’énergie ou de combustible à faibles émissions de carbone, dont les systèmes de distribution de gaz naturel comprimé et d’électricité sur place qui n’ont pas besoin de pipelines (par exemple stations de ravitaillement des véhicules sur place ou réseaux de stockage et de distribution en vrac centralisés). Cela signifie qu’à l’avenir, une plus grande proportion des lieux d’enfouissement réglementés pourrait générer des revenus à mesure que le prix et la demande d’énergie à faibles émissions de carbone ou de carburant augmentent.
Ces types d’incertitude sont évalués dans l’analyse de sensibilité ci-dessous.
Analyse de sensibilité
Les résultats de l’analyse coûts-avantages décrite ci-dessus sont basés sur des estimations de paramètres clés, mais les valeurs réelles peuvent être supérieures ou inférieures à celles projetées. Pour tenir compte de cette incertitude, des analyses de sensibilité ont été réalisées afin d’évaluer l’effet d’estimations plus élevées ou plus faibles sur l’impact global du Règlement. Les avantages et les coûts peuvent être inférieurs ou supérieurs aux estimations, de sorte que la conclusion relative aux avantages nets a été vérifiée en supposant des avantages inférieurs de 50 %, des coûts de conformité supérieurs de 50 %, un taux d’actualisation inférieur (0 %) ou supérieur (7 %), ainsi qu’un « scénario combiné » comprenant des avantages inférieurs de 25 %, des coûts de conformité supérieurs de 25 % et un taux d’actualisation de 7 %, comme le montre le tableau 9 ci-dessous.
| Variable(s) | Scénario de sensibilité | Avantages | Coûts 2026 à 2040 | Avantages nets |
|---|---|---|---|---|
| Scénario central (à partir du tableau 8) | S.O. | 9 490 | 808 | 8 682 |
| Évaluation des avantages | 50 % inférieur | 4 745 | 808 | 3 937 |
| Coûts de la conformité | 50 % supérieur | 9 490 | 1 217 | 8 273 |
| Taux d’actualisation | 0 % | 11 503 | 916 | 10 587 |
| Taux d’actualisation | 7 % | 6 091 | 618 | 5 473 |
|
|
3 046 | 927 | 2 119 |
Comme le montre le tableau 9 (ci-dessus), dans le scénario central, les avantages s’élèvent à 9 490 millions de dollars, les coûts, 808 millions de dollars et les bénéfices nets, à 8 682 millions de dollars. Dans le scénario de sensibilité, les détails sont les suivants :
- avantages moins élevés de 50 %, l’évaluation des avantages s’élève à 4 745 millions de dollars, les coûts sont de 808 millions de dollars et les avantages nets s’élèvent à 3 937 millions de dollars;
- coûts de conformité 50 % plus élevés, l’évaluation des avantages s’élève à 9 490 millions de dollars, les coûts sont de 1 217 millions de dollars et les avantages nets s’élèvent à 8 273 millions de dollars;
- taux d’actualisation de 0 %, l’évaluation des avantages s’élève à 11 503 millions de dollars, les coûts sont de 916 millions de dollars et les avantages nets s’élèvent à 10 587 millions de dollars;
- taux d’actualisation de 7 %, l’évaluation des avantages s’élève à 6 091 millions de dollars, les coûts sont de 618 millions de dollars et les avantages nets s’élèvent à 5 473 millions de dollars;
- avantages moins élevés de 50 %, coûts de conformité plus élevés de 50 % et taux d’actualisation de 7 %, l’évaluation des avantages s’élève à 3 046 millions de dollars, les coûts sont de 927 millions de dollars et les avantages nets s’élèvent à 2 119 millions de dollars.
Dans tous les scénarios présentés, le Règlement produit un avantage net estimé. Le Ministère conclut donc qu’il est prévu que le Règlement se traduise par des avantages nets pour les Canadiens.
Analyse de répartition
Le Règlement devrait donner lieu à des avantages supérieurs aux coûts pour la société canadienne, mais les avantages et les coûts pourraient ne pas être répartis de manière égale. La répartition des impacts est examinée ci-dessous, par région et en termes de transfert possible des coûts. Une analyse des impacts sur les ménages et une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) sont ensuite envisagées.
Incidence par région
Les réductions d’émissions et les coûts de conformité associés au Règlement varieraient selon les régions. Divers facteurs, dont les caractéristiques des lieux d’enfouissement, la composition des déchets et les conditions météorologiques, contribuent à cette variabilité régionale.
Le coût pour chaque tonne d’équivalent en CO2 réduite a été évalué afin de déterminer les impacts de répartition potentiels. En raison de la petite taille des lieux d’enfouissement et de l’absence de systèmes de captage des gaz d’enfouissement, le coût par tonne d’équivalent en CO2 réduite était le plus élevé au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, ainsi qu’à l’Île-du-Prince-Édouard. En général, le coût par tonne d’équivalent en CO2 réduite est plus faible lorsque seuls les agrandissements des systèmes existants de captage des gaz d’enfouissement ont été évalués. L’analyse a montré que le coût par tonne d’équivalent en CO2 réduite était légèrement plus élevé au Québec, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse et dans les Territoires du Nord-Ouest par rapport aux autres provinces, potentiellement en raison d’une plus grande proportion de nouveaux systèmes ayant été évalués pour les petits lieux d’enfouissement. Le coût par tonne dans le lieu d’enfouissement du territoire du Yukon est plus élevé que dans les autres provinces et territoires, puisque la conformité de ce lieu d’enfouissement commencera en 2035 et que l’analyse ne s’étend que jusqu’en 2040. Cette période plus courte ne tient pas compte de l’impact complet de l’atténuation du méthane sur la durée de vie du système, qui est généralement de 20 ans. Le tableau 10 ci-dessous indique le coût par tonne des réductions de GES par région.
| Rapport coût/efficacité | C.-B. | Alb. | Sask. | Man. | Ont. | Qc | N.-B. | N.-É. | Î.-P.-É. | T.-N.-L. | Yn | T.-N.-O. | Canada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coût actualisé par tonne de réduction des GES | 11 $ | 9 $ | 10 $ | 7 $ | 6 $ | 10 $ | 7 $ | 11 $ | 14 $ | 6$ | 29 $ | 17 $ | 8 $ |
Comme le montre le tableau 10 ci-dessus, le rapport coût-efficacité entre les provinces et territoires, mesuré par le coût actualisé par tonne de réduction des GES (en dollars/t d’éq. CO2), est le suivant : Colombie-Britannique (C.-B.) : 11 $, Alberta (Alb.) : 9 $, Saskatchewan (Sask.) : 10 $, Manitoba (Man.) : 7 $, Ontario (Ont.) : 6 $, Québec (Qc) : 10 $, Nouveau-Brunswick (N.-B.) : 7 $, Nouvelle-Écosse (N.-É.) : 11 $, Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) : 14 $, Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.) : 6 $, Yukon (Yn) : 29 $, Territoires du Nord-Ouest (T.-N.-O.) : 17 $. La moyenne nationale est de 8 $.
Il existe Ă©galement des diffĂ©rences rĂ©gionales quant au nombre de nouveaux systèmes installĂ©s pour se conformer au Règlement. Le tableau 11 montre que l’Île-du-Prince-Édouard, l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba ont une proportion plus Ă©levĂ©e de lieux d’enfouissement rĂ©glementĂ©s devant mettre en place de nouveaux systèmes de rĂ©cupĂ©ration des gaz d’enfouissement d’ici 2029 — bien qu’il existe un potentiel pour d’autres approches d’attĂ©nuation, telles que les biocouvertures, qui pourraient ĂŞtre une mĂ©thode efficace de rĂ©duction du mĂ©thane dans ces rĂ©gions arides.
| Nombre de lieux d’enfouissement réglementés | C.-B. | Alb. | Sask. | Man. | Ont. | Qc | N.-B. | N.-É. | Î.-P.-É. | T.-N.-L. | Yn | T.-N.-O. | Canada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systèmes existants — 2028 | 12 | 7 | 2 | 2 | 28 | 25 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 |
| Nouveaux systèmes — 2029 | 1 | 16 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37 |
| Nouveaux systèmes et systèmes existants — 2035 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Incidence selon la taille du lieu d’enfouissement
L’infrastructure de récupération des gaz d’enfouissement représente la majorité des coûts estimés de mise en conformité. Cette incidence variera en fonction de la taille du lieu d’enfouissement réglementé et de la nécessité d’un nouveau système ou de l’agrandissement d’un système existant. Le tableau 12 illustre les effets de la quantité de déchets en place sur les coûts totaux moyens de mise en conformité dans trois catégories de lieux d’enfouissement ouverts et de lieux d’enfouissement fermés, et permet de faire une distinction entre les coûts pour les installations de nouveaux systèmes et l’agrandissement de systèmes existants. En moyenne, il est estimé que les lieux d’enfouissement plus grands entraînent des coûts de conformité plus élevés que les plus petits, tant pour les nouveaux systèmes que pour les agrandissements. Il est prévu que ces coûts plus élevés des lieux d’enfouissement plus grands soient compensés par les revenus potentiels plus élevés associés à l’exploitation des lieux d’enfouissement et par la vente de biogaz, ou d’énergie ou de carburants à faibles émissions de carbone.
| Description | Lieux d’enfouissement ouverts, >2 500 kilotonnes de déchets en place | Lieux d’enfouissement ouverts, de 1 000 à 2 499 kilotonnes de déchets en place | Lieux d’enfouissement ouverts, de 100 à 999 kilotonnes de déchets en place | Lieux d’enfouissement fermés |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de lieux d’enfouissement réglementés | 49 | 46 | 42 | 10 |
| Plage de quantitĂ© annuelle de dĂ©chets Ă©liminĂ©s (2024) (tonnes) | 27 000 – 1 391 000 | 14 000 – 129 000 | 11 800 – 63 500 | 0 |
| Quantité moyenne annuelle de déchets éliminés (2024) (tonnes) | 313 000 | 48 500 | 25 800 | 0 |
| Plage de population desservie | 49 000 – 2 800 000 | 12 000 – 500 000 | 10 500 – 475 500 | 0 |
| Nombre de lieux d’enfouissement nécessitant de nouveaux systèmes | 5 | 16 | 34 | 3 |
| Coût total moyen de conformité pour les nouveaux systèmes | 20,7 $ | 6,0 $ | 4,9 $ | 5,3 $ |
| Nombre de lieux d’enfouissement nécessitant un agrandissement du système | 44 | 30 | 8 | 7 |
| Coût total moyen de conformité pour les agrandissements de système | 8,2 $ | 2,6 $ | 1,5 $ | 4,8 $ |
Impacts financiers sur les propriétaires et les utilisateurs de lieux d’enfouissement
En 2022, environ 1,6 milliard de dollars ont été consacrés aux dépenses d’investissement dans la gestion des déchetsréférence 16. Les coûts annuels moyens de conformité liés au Règlement sont estimés à 44 millions de dollars, ce qui représente environ 3 % des dépenses de 2022.
Transfert des coûts
Enfin, on suppose que les coĂ»ts liĂ©s Ă la conformitĂ© seront transfĂ©rĂ©s aux entitĂ©s qui utilisent les services d’élimination des dĂ©chets, notamment les mĂ©nages, les municipalitĂ©s et les entreprises ou le secteur privĂ©. Les lieux d’enfouissement municipaux et privĂ©s gĂ©nèrent des revenus par l’intermĂ©diaire des redevances de dĂ©versement (une redevance calculĂ©e en fonction du poids des dĂ©chets Ă©liminĂ©s) et l’on suppose que les propriĂ©taires de lieux d’enfouissement pourraient augmenter ces redevances de dĂ©versement pour couvrir certains coĂ»ts liĂ©s Ă la conformitĂ©. Pour les lieux d’enfouissement municipaux, les coĂ»ts de conformitĂ© peuvent Ă©galement ĂŞtre couverts par une augmentation des frais d’utilisation ou des impĂ´ts fonciers — transfert des coĂ»ts aux mĂ©nages et aux entreprises situĂ©s dans les municipalitĂ©s qui possèdent des lieux d’enfouissement rĂ©glementĂ©s.
Le Ministère estime que la quantité totale de déchets qui seront éliminés, entre 2026 et 2040, dans les lieux d’enfouissement qui doivent se conformer au Règlement, s’élève à 269 millions de tonnes. Le coût total de conformité pour cette période est estimé à 808 millions de dollars. Par conséquent, le coût moyen pour se conformer au Règlement est estimé à 3 $ par tonne de déchets futurs éliminés dans des lieux d’enfouissement réglementés. Avec des redevances de déversement typiques au Canada de 50 $ à 130 $ la tonne, ce coût supplémentaire représente entre 2 % et 6 % du coût de l’enfouissement de ces déchets.
Il existe une variété de sources de revenus et de programmes de financement qui pourraient atténuer le coût de la mise en conformité, y compris :
Vente de combustibles et d’énergie à faible teneur en carbone
Les lieux d’enfouissement dont la production de méthane est suffisante pour soutenir un projet d’utilisation des gaz d’enfouissement peuvent être en mesure de générer des revenus grâce à la vente de combustibles et d’énergie à faible teneur en carbone, y compris le gaz naturel renouvelable et l’électricité. Ces types de projets peuvent également générer des revenus grâce à la vente de crédits de conformité en vertu du RCP.
Vente de crédits compensatoires de GES
Les projets de récupération et de destruction du méthane de certains lieux d’enfouissement peuvent être admissibles à la création de crédits compensatoires de GES dans le cadre du Système canadien de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre (et du protocole pour la récupération et la destruction du méthane des lieux d’enfouissement) et de protocoles provinciaux similaires en vigueur en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec. Dans le cadre de la plupart de ces systèmes et protocoles, l’éligibilité à la création de crédits compensatoires prend fin une fois que l’activité est réglementée. Les crédits compensatoires ne peuvent pas être créés pour des projets dans des lieux d’enfouissement actuellement réglementés en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec et ne constitueraient pas une source de revenus pour d’autres lieux d’enfouissement une fois que le Règlement fédéral s’appliquera, sauf au Québec. Dans le cadre du système du Québec, des crédits compensatoires peuvent être générés pour des projets de récupération et de destruction des gaz d’enfouissement, à condition que cette activité ne soit pas exigée en vertu d’une loi ou d’un règlement au moment de l’enregistrement du projet et que le lieu d’enfouissement reste en deçà des seuils annuels d’élimination des déchets et de capacité d’enfouissement spécifiés pendant toute la durée du projet.
Afin de prolonger l’admissibilité à la production de crédits compensatoires dans les plus petits lieux d’enfouissement, les lieux d’enfouissement, dont la génération annuelle de méthane est égale ou supérieure à 664 tonnes, mais inférieure à 1 000 tonnes, ont une date de mise en œuvre plus tardive que les autres lieux d’enfouissement réglementés. Par conséquent, les lieux d’enfouissement répondant à ce critère qui prennent des mesures précoces et volontaires pour exploiter un système de récupération active de gaz d’enfouissement seraient admissibles à la production et à la vente de crédits compensatoires pour la récupération et la destruction du méthane des lieux d’enfouissement jusqu’au 1er janvier 2035.
Programmes de financement
Les projets d’infrastructure de gestion des gaz d’enfouissement dans les lieux d’enfouissement réglementés peuvent être admissibles à un financement dans le cadre de programmes tels que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada (fonds fédéraux avec programme exécuté par les provinces et les territoires, qui a été renouvelé à l’automne 2024 avec un financement de 26,7 milliards de dollars sur 10 ans), le Fonds municipal vert (pour les projets de production d’énergie à partir des gaz d’enfouissement), ainsi que le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (6 milliards de dollars annoncés dans le Budget 2024, pouvant couvrir les coûts d’infrastructure pour les systèmes de récupération active de gaz d’enfouissement dans les lieux d’enfouissement admissibles au programme). Ces programmes offrent un financement pour une gamme variée d’infrastructures.
Ménages et analyse comparative entre les sexes plus
Le Ministère a effectué une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) et a conclu qu’aucun groupe ne serait touché de manière disproportionnée par le Règlement. L’ACS+ a permis de conclure que le Règlement aurait un impact financier sur les collectivités situées dans chaque province et territoire du Canada (à l’exception du Nunavut) qui possèdent des lieux d’enfouissement réglementés ou qui envoient leurs déchets dans des lieux d’enfouissement réglementés privés.
Cependant, l’impact ne sera pas ressenti de la même manière dans toutes les régions. La plupart des grandes municipalités urbaines possèdent des lieux d’enfouissement qui seraient réglementés. Cependant, seule une partie des petites municipalités rurales devrait se conformer au Règlement. Ces petites municipalités doivent assumer des coûts proportionnellement plus élevés par habitant que les grandes municipalités.
Aucun autre impact significatif de l’ACS+ n’a été soulevé en relation avec le Règlement.
Lentille des petites entreprises
Selon les estimations, le Règlement aurait une incidence sur 147 lieux d’enfouissement, qu’ils soient privés ou publics. Les lieux d’enfouissement publics de déchets solides municipaux, qui ne sont pas considérés comme des entreprises, ont été exclus de l’analyse de la lentille des petites entreprises. Parmi les lieux d’enfouissement privés qui devraient être réglementés, aucun ne semble atteindre le seuil à respecter pour être considéré comme une petite entrepriseréférence 17. Par conséquent, l’analyse a permis de conclure que le Règlement n’aurait aucune incidence sur les petites entreprises.
Le Règlement a été conçu pour exclure les plus petits lieux d’enfouissement au pays et pour donner plus de temps aux petits lieux d’enfouissement pour se conformer aux exigences en matière de contrôle et de surveillance du méthane. L’échéance de mise en œuvre pour se conformer aux seuils de concentration en méthane de surface est fixée au 1er janvier 2035. Cela permettrait aux petits lieux d’enfouissement de créer des crédits compensatoires lorsque l’exploitation volontaire et précoce des systèmes de récupération de gaz d’enfouissement se fait avant les échéances du Règlement.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y aurait une augmentation progressive de la charge administrative pour les entreprises et qu’un nouveau titre réglementaire serait introduit.
Conformément au Règlement sur la réduction de la paperasse, l’évaluation des impacts administratifs a été réalisée sur une période de 10 ans à compter de l’enregistrement. Toutes les valeurs présentées dans cette section sont exprimées en dollars de 2012 et actualisées à 2012 selon un taux de 7 %. Les lieux d’enfouissement municipaux publics, qui ne sont pas considérés comme des entreprises, sont exclus de cette analyse.
Le principal facteur de coûts administratifs est l’établissement de rapports réglementaires et la tenue de registres. L’établissement des rapports réglementaires comprend principalement la réalisation d’une évaluation initiale de l’applicabilité, afin d’estimer la quantité de méthane générée par le lieu d’enfouissement. Une fois que l’évaluation indique que le lieu d’enfouissement dépasse le seuil de génération de méthane spécifié, dans les futures années (période précisée), le Règlement exigera que les lieux d’enfouissement réglementés fournissent un rapport annuel. Le Règlement exigera également que les lieux d’enfouissement tiennent certains registres de conformité. Certaines des données requises seraient déjà accessibles et conservées par les lieux réglementés en raison des exigences provinciales existantes et des exigences liées au permis d’exploitation du lieu d’enfouissement. De plus, les lieux d’enfouissement réglementés devraient assumer de nouveaux coûts administratifs liés à l’apprentissage des nouvelles exigences réglementaires administratives. En moyenne, les propriétaires ou les exploitants de lieux d’enfouissement du secteur privé consacreraient 80 heures par an pour se conformer aux exigences administratives, à un taux horaire de 49 $ (en dollars canadiens de 2023)référence 18. Les coûts administratifs totaux annualisés des entités réglementées pour se conformer aux exigences administratives sur une période de 10 ans sont estimés à environ 81 908 $ pour 33 entreprises, soit à 2 482 dollars par entreprise.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Provinces et territoires
Des règlements visant à contrôler les émissions de méthane des lieux d’enfouissement sont déjà en place dans certaines provinces. Par exemple, la Colombie-Britannique (disponible en anglais seulement), l’Ontario (disponible en anglais seulement) et le Québec ont adopté des règlements exigeant que les grands lieux d’enfouissement captent et contrôlent ou réduisent les émissions de méthane, et d’autres incluent des exigences relatives à l’installation de systèmes de récupération et de torchage des gaz d’enfouissement dans les permis d’exploitation. Plus particulièrement :
- la Colombie-Britannique exige que les lieux d’enfouissement de plus de 100 000 tonnes de déchets ou de plus de 10 000 tonnes éliminées par an évaluent leur génération annuelle de méthane et installent des systèmes de récupération de gaz d’enfouissement s’ils produisent plus de 1 000 tonnes de méthane par an;
- Le Québec et l’Ontario exigent que les lieux d’enfouissement d’une capacité supérieure à 1,5 million de mètres cubes de déchets installent ces systèmes.
L’harmonisation avec certaines exigences provinciales existantes réduit le fardeau et la complexité de la conformité pour les lieux d’enfouissement de ces provinces. Certaines exigences déjà en place dans les réglementations provinciales reflètent les pratiques et les normes réalisables dans les lieux d’enfouissement canadiens. L’harmonisation avec les exigences provinciales a été effectuée dans la mesure du possible, lorsqu’elles correspondent aux meilleures pratiques de l’industrie et en tenant compte des avantages d’une rigueur accrue conforme aux normes américaines. Le Règlement est harmonisé avec l’approche réglementaire de la Colombie-Britannique, qui exige que certains lieux d’enfouissement modélisent la génération de méthane et que seuls les lieux qui dépassent un seuil de génération de méthane prennent des mesures pour contrôler les émissions. Le Règlement est harmonisé avec l’exigence de la réglementation du Québec de surveiller périodiquement les émissions de méthane en surface et de respecter un seuil de concentration. Les exigences relatives à la fréquence de la surveillance des champs de captage du Règlement sont conformes aux directives de la Colombie-Britannique pour cette activité. Le Règlement prévoit des seuils plus stricts pour déterminer quels lieux d’enfouissement doivent contrôler les émissions, ainsi qu’une surveillance et des seuils supplémentaires pour évaluer le rendement du contrôle du méthane dans ces lieux d’enfouissement.
La LCPE permet une certaine flexibilité grâce à des accords d’équivalence avec les provinces et territoires intéressés, tant que le règlement fédéral et les régimes provinciaux ou territoriaux juridiquement contraignants sont considérés comme produisant des résultats environnementaux égaux ou supérieurs. Lorsqu’un accord d’équivalence est conclu, un décret pris par le gouverneur en conseil prévoit que le règlement fédéral ne s’applique pas à une province et que seul le règlement provincial s’applique.
États-Unis
Le Règlement serait harmonisé avec les seuils réglementaires au niveau des États américains parmi les plus stricts pour déterminer l’applicabilité, évaluer le rendement et détecter et réparer les fuites de méthane, actuellement inclus dans le Règlement sur le méthane des lieux d’enfouissement (LMR) [disponible en anglais seulement] de la Californie, la Règle relative au méthane des lieux d’enfouissement (disponible en anglais seulement) de l’Oregon, les exigences réglementaires pour le contrôle des émissions de gaz d’enfouissement provenant des lieux d’enfouissement de déchets solides municipaux (disponible en anglais seulement) du Maryland et le règlement de l’État de Washington sur les émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement (PDF, disponible en anglais seulement). Le Colorado mène également actuellement des consultations avec les parties prenantes afin de définir la portée de nouvelles réglementations d’État.
Les seuils de génération de méthane dans les règles de ces États font tous référence au même seuil de 664 tonnes (équivalent à 732 tonnes américaines ou 3,0 millions d’unités thermiques britanniques métriques par heure (MMBtu/h)). Les exigences réglementaires relatives à la surveillance des systèmes de récupération active des gaz d’enfouissement et à la surveillance des concentrations de méthane en surface s’alignent sur les exigences actuelles incluses dans les normes américaines sur les nouvelles sources d’émissions (disponible en anglais seulement) et les directives sur les émissions (disponible en anglais seulement) qui s’appliquent à certains lieux d’enfouissement recevant des déchets solides municipaux, ainsi que dans les règlements applicables dans chaque État.
Le Ministère poursuivra sa collaboration avec l’Agence des États-Unis pour la protection de l’environnement (Environmental Protection Agency ou EPA) et les autorités réglementaires des États américains pour déterminer les possibilités d’harmonisation des exigences, dans la mesure du possible, et pour élaborer de nouvelles exigences ou modifier les exigences actuelles. La Californie examine actuellement leurs réglementations en vue d’y apporter des modifications pour renforcer leurs exigences. L’EPA a lancé une consultation à la fin de 2024 afin de recueillir les avis des parties prenantes sur l’orientation des éventuelles modifications réglementaires. Le Ministère poursuivra sa collaboration avec ces partenaires dans le but d’élaborer des méthodes d’essai normalisées pour la surveillance par drone des émissions de méthane en surface et la mesure des émissions de méthane sur l’ensemble du site, qui pourraient jouer un rôle important dans le Règlement et étayer de futures modifications, au besoin.
Autres pays
Sur le plan international, l’Union européenne (UE) élabore une approche pour gérer les émissions de méthane. La Commission européenne a publié sa stratégie sur le méthane le 14 octobre 2020, couvrant les secteurs de l’énergie, de l’agriculture et des déchets. La stratégie prévoit de poursuivre la mise en œuvre de la Directive concernant l’élimination des déchets adoptée en 1999, qui impose aux exploitants de lieux d’enfouissement de contrôler les gaz d’enfouissement en les utilisant pour produire de l’énergie ou en les brûlant à la torche. Une révision de la Directive concernant l’élimination des déchets devrait examiner la possibilité d’inclure de nouvelles techniques pour réduire les émissions de méthane des lieux d’enfouissement et d’améliorer la surveillance, la déclaration et la vérification dans le document d’orientation actuel sur la mise en œuvre de la Directive. La législation de l’UE supplémentaire sur les déchets déposée en 2018 prévoit l’obligation de détourner les déchets biodégradables des lieux d’enfouissement d’ici 2024 et fixe un nouvel objectif de 10 % maximum de mise en lieu d’enfouissement de tous les déchets d’ici 2035. L’accent mis sur le détournement des déchets organiques dans certains pays européens (conformément à ces objectifs) a considérablement réduit la génération de méthane dans les lieux d’enfouissement, qui aurait nécessité des mesures d’atténuation, comme la mise en œuvre de systèmes de contrôle du méthane. Le Ministère continuera de suivre l’examen de la Directive concernant l’élimination des déchets afin de déterminer les possibilités de collaboration technique, notamment en ce qui concerne les nouvelles méthodes de mesure et d’atténuation des émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement.
Obligations internationales
Le Canada travaille en partenariat avec la communauté internationale à la mise en œuvre de l’Accord de Paris afin d’appuyer l’objectif visant à limiter la hausse des températures au cours de ce siècle à un niveau bien inférieur à 2 °C et à poursuivre les efforts pour limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5 °C.
Lors de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le Canada s’est joint à 110 pays pour approuver l’Engagement mondial sur le méthane (l’engagement), qui engage les pays à prendre des mesures à l’échelle de l’économie pour réduire les émissions de méthane de 30 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2020. Bien que cet engagement ne soit pas contraignant, le Canada vise à dépasser cet objectif grâce à ses mesures nationales, notamment la Stratégie canadienne sur le méthane et le Plan de réduction des émissions pour 2030.
En tant que partenaire de l’Initiative mondiale sur le méthane, le Canada contribue à une collaboration internationale visant à réduire les émissions de méthane dans divers secteurs, notamment celui des déchets solides municipaux (lieux d’enfouissement). Cette initiative mondiale favorise le renforcement des capacités, le transfert de technologies et la coordination des politiques entre les pays membres.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une évaluation environnementale et économique stratégique a été réalisée pour le Règlement en janvier 2024. Elle a permis de conclure que le Règlement est conforme aux objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable de 2022 à 2026 (SFDD), qui visent à améliorer l’accès des Canadiens à l’énergie propre et à prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions, ainsi qu’aux objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030 des Nations Unies, qui concernent l’énergie propre et abordable (ODD 7) et l’action pour le climat (ODD 13). L’évaluation a également permis de conclure que le Règlement réduira les émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement, contribuant ainsi à l’objectif renforcé du gouvernement du Canada en matière de réduction des émissions de GES d’ici 2030 et à la réalisation de l’objectif de carboneutralité d’ici 2050. Le Règlement encouragera également la création de carburants et d’énergies à faible teneur en carbone grâce à la production d’électricité, de chaleur ou de gaz naturel renouvelable à partir du méthane provenant des lieux d’enfouissement, qui devra être récupéré au lieu d’être émis.
Droit Ă un environnement sain
Le gouvernement du Canada a le devoir, dans l’administration de la LCPE, de protéger le droit à un environnement sain prévu par la LCPE, qui est assujetti à des limites raisonnables. Un cadre de mise en œuvre fournit des considérations visant à protéger ce droit et à respecter les principes énoncés dans le cadre.
Des démarches visant à éclairer le Règlement ont été achevées avant la publication du cadre de mise en œuvre, le 19 juillet 2025. Reconnaissant que les décisions prises en vertu de la LCPE s’appuient sur des analyses et des consultations qui sont souvent le fruit d’années de travail, une période de transition a été mise en place afin de permettre au Ministère et à Santé Canada de continuer à protéger l’environnement et la santé humaine. L’objectif de la période de transition est de continuer à faire progresser les décisions et les mesures prises en vertu de la LCPE en temps opportun, tout en intégrant pleinement le droit à un environnement sain et les principes pertinents dans l’administration de la LCPE. Le Règlement est en cours d’élaboration pendant la période de transition mentionnée dans le cadre.
Le Règlement contribue à la protection de l’environnement contre les substances nocives, les polluants et les déchets en réduisant les émissions de méthane et favorise un climat durable. Le Règlement prévoit de réduire de moitié les émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement d’ici 2035, par rapport aux niveaux de 2019.
Bien que le cadre de mise en œuvre n’ait pas été disponible dès le début des travaux entrepris pour éclairer le Règlement, de nombreux éléments qui y figurent ont été pris en considération. Par exemple, le Règlement a été élaboré en s’appuyant sur les meilleures données scientifiques et preuves disponibles. Le Ministère a également mené des consultations auprès des parties prenantes et des Autochtones à partir de janvier 2022 (voir la section « Consultation ») et a pris en considération les populations vulnérables (voir la section « Analyse comparative entre les sexes plus »).
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le Règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. Certaines exigences du Règlement s’appliquent dès son entrée en vigueur (évaluation de la génération annuelle de méthane), alors que d’autres ne s’appliqueraient pas avant le 1er janvier 2028, le 1er janvier 2029 ou le 1er janvier 2035, selon qu’il existe ou non des systèmes de récupération active de gaz d’enfouissement dans un lieu d’enfouissement et selon la quantité de génération annuelle de méthane évaluée. Le règlement sera pleinement mis en œuvre d’ici 2035.
Conformité et application
Les agents d’application de la loi appliqueront la Politique de conformité et d’application de la LCPE lorsqu’ils vérifieront la conformité au Règlement. La Politique définit l’éventail des mesures d’application possibles en cas d’infractions présumées. L’agent chargé de l’application de la loi choisira la mesure d’application appropriée en fonction de la Politique.
Le Ministère entreprendra des activités de promotion de la conformité, notamment la diffusion de documents d’orientation pour favoriser la compréhension et la sensibilisation aux nouvelles exigences réglementaires. Les méthodes alternatives pouvant être utilisées pour répondre aux exigences de surveillance du Règlement seront incluses dans le Document d’orientation technique. Ce document ainsi que d’autres documents de promotion de la conformité seront publiés sur le site Web du ministère et diffusés dans le cadre de webinaires. Les activités de promotion de la conformité seront ajustées en fonction des analyses de conformité ou si des problèmes de conformité imprévus surviennent.
Personnes-ressources
Tracey Spack
Directrice exécutive
Division de la réduction et de la gestion des déchets
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : rmle-lmr@ec.gc.ca
Matt Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et évaluation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ravd.darv@ec.gc.ca