Règlement sur le mĂ©thane provenant des lieux d’enfouissement : DORS/2025-279

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 27

Enregistrement
DORS/2025-279 Le 12 dĂ©cembre 2025

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

C.P. 2025-937 Le 12 dĂ©cembre 2025

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 29 juin 2024, le projet de règlement ci-après, lequel s’intitulait Règlement sur la rĂ©duction des rejets de mĂ©thane (secteur des dĂ©chets) et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations Ă  cet Ă©gard ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution d’une commission de rĂ©vision;

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 93(3) de la mĂŞme loi, le comitĂ© consultatif national s’est vu donner la possibilitĂ© de formuler ses conseils aux termes de l’article 6rĂ©fĂ©rence c de cette loi;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de la mĂŞme loi, le projet de règlement ne vise pas un point dĂ©jĂ  rĂ©glementĂ© sous le rĂ©gime d’une autre loi fĂ©dĂ©rale de manière Ă  offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santĂ© humaine,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 93(1)rĂ©fĂ©rence d et de l’article 286.1rĂ©fĂ©rence e de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement sur le mĂ©thane provenant des lieux d’enfouissement, ci-après.

TABLE ANALYTIQUE

Règlement sur le méthane provenant des lieux d’enfouissement

Définitions et interprétation

1 Définitions

Objet

2 Protection de l’environnement

Application

3 Application

Évaluation de la génération de méthane

4 Évaluation annuelle

Exigences conditionnelles

Contrôle du méthane

Surveillance — puits de rĂ©cupĂ©ration de gaz d’enfouissement

Fuites de méthane

Limites de concentration de méthane en surface

Rapport annuel

22 Rapport annuel

Report de délais

23 Report

Cessation d’effet

24 Articles 7 Ă  21

Dispositions générales

Disposition transitoire

28 Application — paragraphe 4(1)

Modification corrĂ©lative au Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Entrée en vigueur

30 Enregistrement

Règlement sur le méthane provenant des lieux d’enfouissement

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

activité de surveillance
ActivitĂ© de surveillance qui, selon le cas :
  • a) est prĂ©vue au paragraphe 10(1) Ă  l’égard des puits de rĂ©cupĂ©ration de gaz d’enfouissement;
  • b) est prĂ©vue au paragraphe 13(1) Ă  l’égard des composants d’équipement;
  • c) est prĂ©vue au paragraphe 17(1) Ă  l’égard de la concentration de mĂ©thane en surface et de la concentration moyenne de mĂ©thane en surface par zone. (monitoring event)
agent autorisé
  • a) Ă€ l’égard du propriĂ©taire ou de l’exploitant qui est une personne physique, celle-ci ou toute autre personne physique qui est autorisĂ©e Ă  agir en son nom;
  • b) Ă  l’égard du propriĂ©taire ou de l’exploitant qui est une personne morale, celui de ses dirigeants qui est autorisĂ© Ă  agir en son nom;
  • c) Ă  l’égard du propriĂ©taire ou de l’exploitant qui est une entitĂ© autre qu’une personne morale, toute personne physique autorisĂ©e Ă  agir en son nom. (authorized official )
autre méthode 51 de l’EPA
La mĂ©thode de l’Environmental Protection Agency des États-Unis intitulĂ©e Other Test Method 51 (OTM-51) - UAS Application of Method 21 for Surface Emission Monitoring of Landfills. (EPA OTM 51)
biocouverture
Couverture placée sur le lieu d’enfouissement qui est conçue pour favoriser l’oxydation microbienne du méthane par voie aérobie. (biocover)
composant d’équipement
Tout composant d’un système de gestion de gaz d’enfouissement qui contient du gaz d’enfouissement, notamment les puits, les conduites, les brides, les raccords, les vannes, les pare-flammes, les séparateurs, les ports d’échantillonnage, les soufflantes, les compresseurs et les connecteurs. (equipment component)
concentration moyenne de méthane en surface par zone
Moyenne de toutes les concentrations de mĂ©thane enregistrĂ©es dans une zone spĂ©cifiĂ©e de 4 500 m2. (zone-average surface methane concentration)
couverture finale
Couverture placée sur les parties du lieu d’enfouissement où l’acceptation des déchets solides à des fins d’élimination a définitivement cessé. (final cover)
déchet solide municipal
Déchets provenant de sources résidentielles, commerciales, institutionnelles, de construction, de rénovation, de démolition ou de défrichement. (municipal solid waste)
dépassement
  • a) Ă€ l’égard d’une concentration de mĂ©thane en surface, 500 ppmv ou plus;
  • b) Ă  l’égard d’une concentration moyenne de mĂ©thane en surface par zone, 25 ppmv ou plus. (exceedance)
emplacement préoccupant
Emplacement oĂą la concentration de mĂ©thane en surface est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  200 ppmv et infĂ©rieure Ă  500 ppmv. (location of concern)
évacuation
Émission passive de gaz d’enfouissement dans l’atmosphère provenant de conduits de ventilation. (vent)
exploitant
Personne qui a toute autorité à l’égard d’un lieu d’enfouissement ou d’un système de gestion de gaz d’enfouissement. (operator)
fermé
S’agissant d’un lieu d’enfouissement, qui a définitivement cessé d’accepter des déchets solides à des fins d’élimination. (closed )
fuite de méthane
Toute fuite de mĂ©thane dont la concentration de mĂ©thane est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  500 ppmv. (methane leak)
gaz d’enfouissement
Mélange de gaz, notamment le méthane, générés par la décomposition des déchets biodégradables dans un lieu d’enfouissement. (landfill gas)
méthode 21 de l’EPA
La mĂ©thode de l’Environmental Protection Agency des États-Unis intitulĂ©e Method 21 — Determination of Volatile Organic Compound Leaks, qui figure Ă  l’appendice A-7 de la partie 60, titre 40, chapitre I, du Code of Federal Regulations des États-Unis. (EPA Method 21)
outil de modélisation du méthane
L’outil de modélisation du méthane des lieux d’enfouissement, publié par le ministère d’Environnement et Changement climatique Canada, utilisé pour calculer la génération de méthane dans les lieux d’enfouissement au Canada. (methane modelling tool)
ppmv
Parties par million en volume. (ppmv)
système de gestion de gaz d’enfouissement
Tout système utilisé dans un lieu d’enfouissement pour récupérer et brûler ou traiter le gaz d’enfouissement. (landfill gas management system)
système de récupération active de gaz d’enfouissement
Tout système qui utilise des puits de récupération de gaz d’enfouissement, des conduites, des soufflantes, des ventilateurs, des pompes ou des compresseurs pour créer un gradient de pression afin d’extraire activement le gaz d’enfouissement. (active landfill gas recovery system)

MĂ©thode 21 de l’EPA — adaptations — alinĂ©a 13(1)a)

(2) Pour l’application de l’alinĂ©a 13(1)a), en ce qui concerne la mĂ©thode 21 de l’EPA :

MĂ©thode 21 de l’EPA — adaptations — alinĂ©a 19(1)a)

(3) Pour l’application de l’alinĂ©a 19(1)a), en ce qui concerne la mĂ©thode 21 de l’EPA :

Autre mĂ©thode 51 de l’EPA — adaptations — alinĂ©a 19(1)b)

(4) Pour l’application de l’alinĂ©a 19(1)b), en ce qui concerne l’autre mĂ©thode 51 de l’EPA :

Objet

Protection de l’environnement

2 Afin de protĂ©ger l’environnement et de rĂ©duire, immĂ©diatement ou Ă  long terme, les effets nocifs des Ă©missions de mĂ©thane sur l’environnement ou sur sa diversitĂ© biologique, le prĂ©sent règlement, Ă  la fois :

Application

Application

3 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), le prĂ©sent règlement s’applique aux lieux d’enfouissement suivants :

Non-application — types de dĂ©chets

(2) Le prĂ©sent règlement ne s’applique pas aux lieux d’enfouissement dans lesquels seulement les types de dĂ©chets ci-après ont Ă©tĂ© Ă©liminĂ©s :

Non-application — partie non contiguĂ«

(3) Le prĂ©sent règlement ne s’applique pas Ă  la partie du lieu d’enfouissement qui remplit les conditions suivantes :

Évaluation de la génération de méthane

Évaluation annuelle

4 (1) Au plus tard le 1er juin de chaque annĂ©e civile, le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement prend les mesures suivantes :

Cessation d’effet

(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer Ă  l’égard d’un lieu d’enfouissement si le propriĂ©taire ou l’exploitant se conforme Ă  l’alinĂ©a (1)b) et si, selon le cas, Ă  la fin de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente :

Définition de ouvert

(3) Pour l’application du présent article, ouvert se dit du lieu d’enfouissement qui accepte des déchets solides en vue de leur élimination.

Exigences conditionnelles

Non-application

5 (1) Les articles 7 Ă  24 ne s’appliquent pas Ă  l’égard d’un lieu d’enfouissement si la quantitĂ© de mĂ©thane calculĂ©e aux termes de l’alinĂ©a 4(1)a) pour une annĂ©e civile est infĂ©rieure Ă  1 000 tonnes, qu’il s’agit d’un lieu d’enfouissement fermĂ© Ă  la fin de cette annĂ©e civile et que le propriĂ©taire ou l’exploitant se conforme Ă  l’alinĂ©a 4(1)b) pour cette annĂ©e civile.

Application — 1 000 tonnes ou plus

(2) Les articles 7 Ă  24 s’appliquent Ă  l’égard d’un lieu d’enfouissement si la quantitĂ© de mĂ©thane calculĂ©e aux termes de l’alinĂ©a 4(1)a) pour une annĂ©e civile est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 000 tonnes, et ce :

Application — de 664 Ă  1 000 tonnes

(3) Les articles 7 Ă  24 s’appliquent Ă  l’égard d’un lieu d’enfouissement si la quantitĂ© de mĂ©thane calculĂ©e aux termes de l’alinĂ©a 4(1)a) pour une annĂ©e civile est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  664 tonnes mais infĂ©rieure Ă  1 000 tonnes, et ce Ă  partir du 1er janvier 2035 ou, si cette date est postĂ©rieure, du 1er janvier de la quatrième annĂ©e suivant celle pour laquelle la quantitĂ© de mĂ©thane est calculĂ©e. Toutefois, ces articles ne s’appliquent pas si, Ă  la fois :

Projets de crédits compensatoires enregistrés

(4) Pour l’application du paragraphe (2), les projets de crĂ©dits compensatoires enregistrĂ©s sont selon le cas :

Report de date

6 (1) Le ministre peut, sur demande du propriĂ©taire ou de l’exploitant d’un lieu d’enfouissement, reporter la date applicable visĂ©e au sous-alinĂ©a 5(2)a)(ii) pour une pĂ©riode maximale de deux ans.

Demande de report

(2) La demande est prĂ©sentĂ©e au ministre au plus tard cent quatre-vingts jours avant la date Ă  laquelle les articles 7 Ă  24 s’appliqueraient au titre du sous-alinĂ©a 5(2)a)(ii). La demande comprend les renseignements suivants :

Décision

(3) La demande de report est accordĂ©e si le ministre est convaincu que l’incapacitĂ© du propriĂ©taire ou de l’exploitant de se conformer aux exigences des articles 7 Ă  24 est attribuable Ă  des circonstances qui sont indĂ©pendantes de sa volontĂ© et qui dĂ©coulent de l’une des situations suivantes :

Révocation

(4) Le ministre révoque le report des dates d’application s’il a des motifs raisonnables de croire que le propriétaire ou l’exploitant lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

Procédure

(5) Avant de révoquer le report des dates d’application, le ministre fournit au propriétaire ou à l’exploitant les motifs écrits de la révocation projetée et la possibilité de présenter des observations par écrit à cet égard.

Contrôle du méthane

Interdiction d’évacuation

7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au propriétaire ou à l’exploitant d’un lieu d’enfouissement d’évacuer du gaz d’enfouissement à partir de la partie du lieu d’enfouissement où les déchets ont été éliminés.

Exceptions

(2) Le gaz d’enfouissement peut ĂŞtre Ă©vacuĂ© dans les cas suivants :

Destruction du méthane

8 (1) Afin de dĂ©truire le mĂ©thane, le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement achemine le gaz d’enfouissement rĂ©cupĂ©rĂ© par le système de rĂ©cupĂ©ration active de gaz d’enfouissement vers l’un ou plusieurs des dispositifs ou systèmes suivants :

Émissions — système de traitement

(2) Dans le cas oĂą le gaz d’enfouissement rĂ©cupĂ©rĂ© est acheminĂ© vers un système de traitement visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)d), le propriĂ©taire ou l’exploitant de ce système achemine, vers une torchère fermĂ©e ou ouverte ou un oxydeur thermique, ce qui suit :

Renseignements Ă  fournir au ministre

(3) Dans le cas oĂą le gaz d’enfouissement rĂ©cupĂ©rĂ© est acheminĂ© vers un dispositif ou système visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)f), le propriĂ©taire ou l’exploitant du lieu d’enfouissement fournit les renseignements ci-après au ministre au plus tard le 1er juin de l’annĂ©e suivant l’annĂ©e civile durant laquelle ce dispositif ou système est mis en service :

Surveillance — destruction de mĂ©thane

(4) Le propriĂ©taire ou l’exploitant du lieu d’enfouissement mesure :

Registre

9 Le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement tient un registre de ce qui suit :

Surveillance — puits de rĂ©cupĂ©ration de gaz d’enfouissement

Surveillance — puits de rĂ©cupĂ©ration

10 (1) Le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement, sur une base mensuelle :

Méthode

(2) La surveillance se fait à l’aide d’instruments au sujet desquels le fabricant a fourni de la documentation confirmant qu’ils sont capables de prendre les mesures exigées et qui sont étalonnés et utilisés conformément aux spécifications de ce dernier.

Conformité non exigible

(3) Le propriĂ©taire ou l’exploitant n’est pas tenu de se conformer :

Suivi — puits

11 (1) S’il identifie l’une des conditions dĂ©crites Ă  l’alinĂ©a 10(1)a), le propriĂ©taire ou l’exploitant doit, avant la fin de la prochaine activitĂ© de surveillance prĂ©vue, selon le cas :

Suivi — Ă©quipement endommagĂ©

(2) S’il identifie un composant d’équipement endommagĂ©, le propriĂ©taire ou l’exploitant du lieu d’enfouissement, avant la fin de la prochaine activitĂ© de surveillance prĂ©vue, Ă©tablit, Ă  la fois :

Registre

12 Le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement tient un registre de ce qui suit :

Fuites de méthane

Surveillance — composants d’équipement

13 (1) Le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un composant d’équipement faisant partie d’un système de gestion de gaz d’enfouissement en service dans un lieu d’enfouissement surveille le composant d’équipement afin de dĂ©tecter les fuites de mĂ©thane dans celui-ci, trois fois par annĂ©e civile, Ă  un intervalle minimal de soixante jours et Ă  l’aide, selon le cas :

Approbation — instrument et mĂ©thode

(2) Le ministre peut approuver un instrument et une mĂ©thode de dĂ©tection de fuites de mĂ©thane qui :

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  l’égard du composant d’équipement dont la surveillance prĂ©sente un risque grave pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© des personnes.

DĂ©tection — fuite de mĂ©thane

14 (1) Dans le cas oĂą une fuite de mĂ©thane est dĂ©tectĂ©e dans un composant d’équipement, lors d’une activitĂ© de surveillance ou Ă  tout autre moment, le propriĂ©taire ou l’exploitant de ce composant, dans les trente jours suivant la date Ă  laquelle la fuite de mĂ©thane a Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©e, selon le cas :

DĂ©lai — Ă©limination de fuite

(2) Dans le cas oĂą l’élimination de la fuite de mĂ©thane n’est pas confirmĂ©e en conformitĂ© avec l’alinĂ©a (1)a), le propriĂ©taire ou l’exploitant l’élimine :

Fuite considérée éliminée

(3) La fuite de mĂ©thane est considĂ©rĂ©e comme Ă©liminĂ©e lorsque la concentration de mĂ©thane Ă  l’emplacement de la fuite de mĂ©thane est infĂ©rieure Ă  500 ppmv.

Registre

15 Le propriĂ©taire ou l’exploitant du composant d’équipement visĂ© au paragraphe 13(1) tient, pour chaque activitĂ© de surveillance, un registre de ce qui suit :

Limites de concentration de méthane en surface

Obligation

16 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement veille à ce qu’il n’y ait pas de dépassement à l’égard d’une concentration de méthane en surface et d’une concentration moyenne de méthane en surface par zone dans les parties du lieu d’enfouissement dans lesquelles aucune activité d’élimination de déchets n’a eu lieu dans les douze mois précédents.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  l’égard des parties ci-après du lieu d’enfouissement, selon le cas :

Surveillance — dĂ©passement

17 (1) Afin de dĂ©tecter les dĂ©passements, le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement surveille celui-ci — trois fois par annĂ©e civile — en mesurant les concentrations de mĂ©thane en surface en conformitĂ© avec l’article 19 et en calculant les concentrations moyennes de mĂ©thane en surface par zone en conformitĂ© avec l’article 20. Les activitĂ©s de surveillance ont lieu Ă  un intervalle minimal de soixante jours et sont rĂ©alisĂ©es :

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  l’égard des parties du lieu d’enfouissement dans lesquelles une activitĂ© d’élimination de dĂ©chets a eu lieu dans la pĂ©riode de douze mois prĂ©cĂ©dant une activitĂ© de surveillance.

Exception — partie sous couverture finale

(3) Si aucun dĂ©passement n’est dĂ©tectĂ© pendant une annĂ©e civile donnĂ©e dans la partie d’un lieu d’enfouissement qui se trouve sous couverture finale, le propriĂ©taire ou l’exploitant n’est tenu de prendre les mesures visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 19(5)b) dans cette partie qu’une seule fois au cours de l’annĂ©e civile suivante.

Exception — lieu d’enfouissement fermĂ©

(4) Si aucun dĂ©passement n’est dĂ©tectĂ© pendant une annĂ©e civile donnĂ©e dans un lieu d’enfouissement fermĂ© qui se trouve sous couverture finale, le propriĂ©taire ou l’exploitant n’est tenu de prendre les mesures visĂ©es au paragraphe 19(5) qu’une seule fois au cours de l’annĂ©e civile suivante.

Suivi

18 (1) Dans le cas oĂą un dĂ©passement est dĂ©tectĂ©, lors d’une activitĂ© de surveillance ou Ă  tout autre moment, le propriĂ©taire ou l’exploitant du lieu d’enfouissement, dans les trente jours suivant la date Ă  laquelle le dĂ©passement a Ă©tĂ© dĂ©tectĂ© une première fois, selon le cas :

DĂ©lai — Ă©limination de dĂ©passement

(2) Dans le cas oĂą l’élimination du dĂ©passement n’est pas confirmĂ©e en conformitĂ© avec l’alinĂ©a (1)a), le propriĂ©taire ou l’exploitant l’élimine au plus tard six mois après la date initiale de dĂ©tection du dĂ©passement.

Dépassement considéré éliminé

(3) Le dĂ©passement est considĂ©rĂ© comme Ă©liminĂ© lorsque la mesure effectuĂ©e Ă  l’emplacement ou dans la zone oĂą le dĂ©passement a Ă©tĂ© dĂ©tectĂ© indique la concentration suivante :

Mesure de concentrations de méthane

19 (1) Les concentrations de mĂ©thane en surface sont mesurĂ©es Ă  l’aide de, selon le cas :

Approbation instrument et méthode

(2) Le ministre peut approuver un instrument et une mĂ©thode de surveillance du mĂ©thane qui :

MĂ©thode — instrument alinĂ©a (1)a)

(3) Dans le cas oĂą un instrument portatif visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)a) est utilisĂ©, les concentrations de mĂ©thane en surface sont mesurĂ©es en plaçant l’entrĂ©e de la sonde Ă  une hauteur maximale de cinq centimètres au-dessus de la surface du lieu d’enfouissement. Lorsqu’une mesure de plus de 200 ppmv est prise :

MĂ©thode — instrument alinĂ©a (1)b)

(4) Dans le cas oĂą un instrument visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)b) est utilisĂ©, les concentrations de mĂ©thane en surface sont mesurĂ©es en conformitĂ© avec ce qui suit :

Emplacements — mesures

(5) Les mesures sont effectuĂ©es de la manière et aux emplacements suivants :

Emplacements exclus

(6) Il n’est pas nĂ©cessaire de mesurer aux emplacements suivants :

Circonstances exclues

(7) Aucune mesure n’est effectuĂ©e dans les cas suivants :

Calcul de moyenne par zone — mesures au sol

20 (1) Dans le cas oĂą la concentration de mĂ©thane en surface est mesurĂ©e dans une zone Ă  l’aide d’un instrument visĂ© Ă  l’alinĂ©a 19(1)a), le calcul de la concentration moyenne de mĂ©thane en surface par zone est basĂ© sur ces mesures et comprend uniquement les mesures visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 19(5)b).

Calcul de moyenne par zone — mesures par drone

(2) Dans le cas oĂą la concentration de mĂ©thane en surface est mesurĂ©e dans une zone Ă  l’aide d’un instrument visĂ© Ă  l’alinĂ©a 19(1)b), le calcul de la concentration moyenne de mĂ©thane en surface par zone est basĂ© sur ces mesures.

Registre

21 Le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement tient, pour chaque activitĂ© de surveillance, un registre de ce qui suit :

Rapport annuel

Rapport annuel

22 Au plus tard le 1er juin de chaque annĂ©e civile, le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement fournit au ministre un rapport, pour l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente, qui contient les renseignements suivants :

Report de délais

Report

23 (1) Le ministre peut, sur demande du propriĂ©taire ou de l’exploitant visĂ© au paragraphe 13(1) ou du propriĂ©taire ou de l’exploitant d’un lieu d’enfouissement, le cas Ă©chĂ©ant, reporter le dĂ©lai visĂ© aux paragraphes 14(2) ou 18(2) pour une pĂ©riode maximale de six mois.

Demande de report

(2) La demande est prĂ©sentĂ©e au ministre au plus tard quarante-cinq jours avant l’expiration du dĂ©lai applicable. La demande est motivĂ©e et comprend ce qui suit :

Décision

(3) La demande de report est accordĂ©e si le ministre est convaincu que, Ă  la fois :

Révocation

(4) Le ministre révoque le report du délai s’il a des motifs raisonnables de croire que le propriétaire ou l’exploitant lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

Procédure

(5) Avant de révoquer le report du délai, le ministre fournit au propriétaire ou à l’exploitant les motifs écrits de la révocation projetée et la possibilité de présenter des observations par écrit à cet égard.

Cessation d’effet

Articles 7 Ă  21

24 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (4), les articles 7 Ă  21 cessent de s’appliquer Ă  l’égard :

Articles 7 Ă  22

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (4), les articles 7 Ă  22 cessent de s’appliquer Ă  l’égard de tout lieu d’enfouissement si, Ă  la fois :

Paragraphes 17(3) ou (4)

(3) Pour l’application des sous-alinĂ©as (1)a)(ii) ou b)(iii) ou de l’alinĂ©a b), le propriĂ©taire ou l’exploitant ne peut se prĂ©valoir des exceptions visĂ©es aux paragraphes 17(3) ou (4).

Renseignements Ă  fournir au ministre

(4) Avant que la cessation puisse s’appliquer, le propriĂ©taire ou l’exploitant fournit au ministre les renseignements et documents suivants :

Décision

(5) Dans les soixante jours suivant la réception des renseignements et des documents, le ministre décide si le propriétaire ou l’exploitant a droit ou non à la cessation en application du présent article et avise celui-ci, par écrit, de sa décision et, le cas échéant, de la date d’application de la cessation.

Dispositions générales

Registres — renseignements

25 Le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement et le propriĂ©taire ou l’exploitant visĂ©s au paragraphe 13(1) conservent un registre des renseignements transmis au ministre en application du prĂ©sent règlement.

Registres

26 S’agissant des registres Ă  tenir pour l’application du prĂ©sent règlement, le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement prend les mesures suivantes :

Transmission électronique

27 (1) Les rapports, avis, registres ou renseignements à fournir au ministre pour l’application du présent règlement sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant qui est tenu de les fournir ou de son agent autorisé.

Exception

(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme électronique ou si, en raison de circonstances hors du contrôle du propriétaire ou de l’exploitant, les rapports, avis, registres ou renseignements ne peuvent être transmis électroniquement, ils le sont sur support papier, signés par le propriétaire ou l’exploitant ou son agent autorisé et en la forme précisée par le ministre ou autrement, si aucune forme n’est précisée.

Disposition transitoire

Application — paragraphe 4(1)

28 Le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un lieu d’enfouissement est tenu de se conformer au paragraphe 4(1), Ă  l’égard de l’annĂ©e civile 2025, dans les cent quatre-vingts jours suivant la date d’entrĂ©e en vigueur de ce paragraphe.

Modification corrĂ©lative au Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

29 L’annexe du Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Règlement

Colonne 2

Dispositions

41 Règlement sur le méthane provenant des lieux d’enfouissement
  • a) paragraphe 7(1)
  • b) paragraphes 8(1) et (2)
  • c) paragraphes 11(1) et (2)
  • d) paragraphes 14(1) et (2)
  • e) paragraphe 16(1)
  • f) paragraphes 18(1) et (2)

Entrée en vigueur

Enregistrement

30 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Les gaz Ă  effet de serre (GES) contribuent largement aux changements climatiques. D’après la stratĂ©gie canadienne sur le mĂ©thane, ce dernier est un puissant GES responsable d’environ 30 % du rĂ©chauffement de la planète. En 2023, les Ă©missions des lieux d’enfouissement canadiens reprĂ©sentaient 17 % des Ă©missions nationales de mĂ©thane et 2,7 % des Ă©missions nationales de GES. MalgrĂ© les mesures volontaires et rĂ©glementaires mises en Ĺ“uvre au Canada au cours des dernières dĂ©cennies, des rĂ©ductions supplĂ©mentaires de mĂ©thane dans ce secteur ne devraient pas ĂŞtre significatives et des rĂ©ductions supplĂ©mentaires des Ă©missions de mĂ©thane provenant des lieux d’enfouissement sont possibles. Une approche rĂ©glementaire cohĂ©rente et plus stricte est nĂ©cessaire pour rĂ©duire les Ă©missions de mĂ©thane provenant des lieux d’enfouissement Ă  l’échelle nationale. Cela permettrait de contribuer Ă  la fois aux efforts nationaux et aux engagements internationaux du Canada, notamment l’Engagement mondial sur le mĂ©thane, ainsi qu’aux efforts Ă©largis visant Ă  atteindre la carboneutralitĂ© d’ici 2050.

Description : Le Règlement sur le mĂ©thane provenant des lieux d’enfouissement (ci-après appelĂ© le Règlement) est Ă©tabli en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] et rĂ©duira les Ă©missions de mĂ©thane des lieux d’enfouissement recevant des dĂ©chets municipaux solides, grâce Ă  une approche fondĂ©e sur le rendement qui fixe des limites de concentration de mĂ©thane en surface et exige une surveillance rĂ©gulière pour confirmer que ces limites sont respectĂ©es, afin de dĂ©tecter les fuites de mĂ©thane et veiller Ă  ce que la rĂ©cupĂ©ration du mĂ©thane soit optimisĂ©e. Le Règlement s’applique Ă  certains lieux d’enfouissement privĂ©s et municipaux qui ont reçu des dĂ©chets solides municipaux.

Justification : En mars 2022, le gouvernement a publiĂ© le Plan de rĂ©duction des Ă©missions du Canada pour 2030 (PDF) (PRÉ), qui fournit un plan d’action pour atteindre ses engagements climatiques, notamment l’atteinte de la carboneutralitĂ© d’ici 2050. Aussi, en 2022, la stratĂ©gie canadienne sur le mĂ©thane a prĂ©sentĂ© le plan du gouvernement visant Ă  rĂ©duire les Ă©missions de mĂ©thane de 35 % par rapport aux niveaux de 2020 d’ici 2030, en appui Ă  la contribution du Canada Ă  l’Engagement mondial sur le mĂ©thane. Le Règlement devrait rĂ©duire les Ă©missions de mĂ©thane provenant des lieux d’enfouissement canadiens d’environ 50 % par rapport aux niveaux de 2019 d’ici 2035. Il est possible de rĂ©duire les Ă©missions de mĂ©thane des lieux d’enfouissement canadiens par la mise en Ĺ“uvre d’une approche rĂ©glementaire cohĂ©rente Ă  l’échelle nationale.

ÉnoncĂ© des coĂ»ts-avantages : Entre 2026 et 2040, la valeur actualisĂ©e totale des coĂ»ts estimĂ©s du Règlement est de 808 millions de dollars, tandis que les rĂ©ductions cumulatives des Ă©missions de GES sont estimĂ©es Ă  100 mĂ©gatonnes (Mt) d’équivalent dioxyde de carbone (CO2e), Ă©valuĂ©e Ă  9,5 milliards de dollars en termes d’avantages sociaux estimĂ©s pour les dommages mondiaux Ă©vitĂ©s par les changements climatiques. Les avantages nets monĂ©tisĂ©s du Règlement sont ainsi estimĂ©s Ă  8,7 milliards de dollars et devraient ĂŞtre obtenus Ă  un coĂ»t moyen de 8 dollars par tonne d’équivalent en CO2e au cours de la pĂ©riode couverte par l’analyse.

Enjeux

Les gaz Ă  effet de serre (GES) contribuent largement aux changements climatiques. Le mĂ©thane est un puissant GES responsable d’environ 30 % du rĂ©chauffement de la planète depuis l’ère prĂ©industriellerĂ©fĂ©rence 2. En 2023, les Ă©missions des lieux d’enfouissement canadiens reprĂ©sentaient 17 % des Ă©missions nationales de mĂ©thane et 2,7 % des Ă©missions nationales de GESrĂ©fĂ©rence 3. MalgrĂ© les mesures volontaires et rĂ©glementaires mises en Ĺ“uvre au Canada au cours des dernières dĂ©cennies, il est possible de rĂ©duire davantage les Ă©missions de mĂ©thane provenant des lieux d’enfouissement. Le Canada s’est engagĂ© Ă  rĂ©duire les Ă©missions de mĂ©thane afin de contribuer Ă  l’Engagement mondial sur le mĂ©thane. Dans le but d’atteindre ces rĂ©ductions dans cette pĂ©riode, une approche rĂ©glementaire cohĂ©rente et plus stricte est nĂ©cessaire dans l’ensemble du pays pour rĂ©duire les Ă©missions de mĂ©thane des lieux d’enfouissement.

Contexte

Le mĂ©thane est inscrit comme substance toxique (no 66) dans la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Ce gaz est un GES puissant dont le potentiel de rĂ©chauffement planĂ©taire est au moins 28 fois supĂ©rieur Ă  celui du dioxyde de carbone sur une pĂ©riode de 100 ansrĂ©fĂ©rence 3. Le mĂ©thane a une durĂ©e de vie relativement courte dans l’atmosphère par rapport Ă  d’autres GES Ă  durĂ©e de vie plus longue, comme le dioxyde de carbone. Les niveaux atmosphĂ©riques de mĂ©thane rĂ©agissent donc relativement vite aux changements dans les Ă©missions, car ils sont rapidement Ă©liminĂ©s de l’atmosphère. Pour ces raisons, la rĂ©duction des Ă©missions de mĂ©thane peut avoir des effets bĂ©nĂ©fiques importants sur le climat Ă  court terme.

Les gaz d’enfouissement, composĂ©s de mĂ©thane (entre 40 % et 60 %), de dioxyde de carbone et d’autres composĂ©s organiques autres que le mĂ©thane, sont gĂ©nĂ©rĂ©s dans les lieux d’enfouissement après l’élimination des dĂ©chets biodĂ©gradables. Le processus de gĂ©nĂ©ration se produit sur de nombreuses annĂ©es, ce qui signifie que le mĂ©thane gĂ©nĂ©rĂ© et Ă©mis aujourd’hui dans les lieux d’enfouissement est le rĂ©sultat de dĂ©cennies d’élimination de dĂ©chets biodĂ©gradables. Le mĂ©thane gĂ©nĂ©rĂ© de ce processus de dĂ©composition anaĂ©robie n’est pas considĂ©rĂ© comme faisant partie du cycle naturel du carbone; il contribue donc aux estimations nationales des Ă©missions de GES. Les Ă©missions de mĂ©thane provenant des lieux d’enfouissement comprennent les Ă©missions fugitives qui s’échappent Ă  travers la couverture du lieu d’enfouissement, Ă  partir de la zone d’élimination active et les fuites provenant de composants d’équipement dans les systèmes de contrĂ´le des gaz d’enfouissement. Le dioxyde de carbone gĂ©nĂ©rĂ© et Ă©mis en tant que gaz d’enfouissement est considĂ©rĂ© comme biogène et est carboneutrerĂ©fĂ©rence 4. Il n’est donc pas pris en compte dans les estimations nationales des Ă©missions de GES.

La meilleure façon de réduire les émissions de méthane des lieux d’enfouissement est d’empêcher la génération de méthane en réacheminant les déchets biodégradables vers des utilisations bénéfiques, telles que le compostage, la digestion anaérobie et le recyclage. Lorsqu’il n’est pas possible d’éliminer la génération de méthane par le réacheminement des déchets biodégradables et afin de traiter les émissions de méthane liées à l’élimination historique des déchets, de l’équipement peut être installé dans les lieux d’enfouissement pour récupérer les gaz d’enfouissement et réduire les émissions de méthane par la combustion. Cette combustion peut avoir lieu sur place, par exemple, par une torchère, un moteur de production d’électricité ou tout autre équipement alimenté au gaz. La combustion peut également avoir lieu en dehors du site, par exemple, par une utilisation directe dans une chaudière à gaz dans une installation industrielle ou, après traitement pour éliminer les impuretés, comme gaz naturel renouvelable (où il est brûlé dans des appareils ou des véhicules fonctionnant au gaz naturel). La combustion des gaz d’enfouissement convertit le méthane en dioxyde de carbone, ce qui réduit le potentiel de réchauffement planétaire des émissions. Les émissions de dioxyde de carbone produites par la combustion de méthane biogène (comme la partie méthane des gaz d’enfouissement) sont aussi considérées comme biogènes et ne sont pas incluses dans les estimations nationales des émissions de GES. Les biosystèmes, y compris les biocouvertures, les biofenêtres et les biofiltres, sont des technologies émergentes qui réduisent les émissions de méthane en transportant les gaz d’enfouissement à travers des systèmes techniques qui permettent aux micro-organismes de décomposer le méthane en dioxyde de carbone.

Le gouvernement du Canada s’est engagĂ© Ă  agir sur les changements climatiques. Ainsi, il s’est engagĂ© Ă  atteindre la carboneutralitĂ© d’ici 2050. Le plan climatique renforcĂ© : Un environnement sain et une Ă©conomie saine du Canada, publiĂ© en dĂ©cembre 2020, a rĂ©itĂ©rĂ© l’engagement de rĂ©duire les Ă©missions de mĂ©thane du secteur des dĂ©chets en Ă©laborant de nouveaux règlements fĂ©dĂ©raux visant Ă  augmenter le nombre de lieux d’enfouissement qui captent et traitent leur mĂ©thane et Ă  s’assurer que les lieux d’enfouissement qui exploitent dĂ©jĂ  ces systèmes apportent des amĂ©liorations pour en capter le maximum. En octobre 2021, le Canada a annoncĂ© son soutien Ă  l’Engagement mondial sur le mĂ©thane, qui vise Ă  rĂ©duire d’ici 2030 les Ă©missions mondiales de mĂ©thane de 30 % par rapport aux niveaux de 2020. En mars 2022, le gouvernement a publiĂ© le Plan de rĂ©duction des Ă©missions pour 2030 (PRÉ), dĂ©crivant les mesures qui entraĂ®nent dĂ©jĂ  d’importantes rĂ©ductions d’émissions ainsi que les mesures proposĂ©es qui permettront de rĂ©duire les Ă©missions Ă  l’échelle de l’économie afin de respecter les engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre les changements climatiques. Le PRÉ souligne l’intention d’établir de nouveaux règlements en vertu de la LCPE, qui rĂ©duiraient les Ă©missions de mĂ©thane des lieux d’enfouissement de dĂ©chets solides municipaux. En septembre 2022, le document Plus vite et plus loin : La stratĂ©gie canadienne sur le mĂ©thane du gouvernement du Canada a soulignĂ© l’engagement du Canada Ă  prendre des mesures nationales globales pour rĂ©duire les Ă©missions de mĂ©thane de 35 % par rapport aux niveaux de 2020 d’ici 2030, notamment des rĂ©ductions dans le secteur des dĂ©chets qui rĂ©duirait les Ă©missions de mĂ©thane des lieux d’enfouissement d’environ 50 % par rapport aux niveaux de 2019 d’ici 2030.

Certaines provinces ont mis en place des règlements particuliers pour réduire les émissions de méthane de certains lieux d’enfouissement (Colombie-Britannique) ou ont intégré des exigences de contrôle du méthane des lieux d’enfouissement dans les règlements généraux relatifs à la gestion des déchets (Ontario et Québec). Toutefois, il n’existe actuellement aucun règlement fédéral relatif au contrôle des émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement. Des politiques fédérales basées sur le marché, comme le Règlement sur les combustibles propres (RCP) et le Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre, encouragent le développement de systèmes nouveaux et étendus de récupération du méthane des lieux d’enfouissement en offrant la possibilité de générer et de vendre des crédits compensatoires des GES générés dans le cadre du Protocole fédéral de crédits compensatoires pour la récupération et la destruction du méthane des lieux d’enfouissement ou des crédits de conformité générés dans le cadre du RCP. Ces crédits peuvent être vendus à des parties réglementées au titre du Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement et le RCP ou, dans le cas des crédits compensatoires de GES, à toute organisation intéressée à acheter des crédits à d’autres fins.

Objectif

L’objectif du Règlement est de rĂ©duire les Ă©missions de mĂ©thane des lieux d’enfouissement canadiens d’environ 50 % par rapport aux niveaux de 2019 d’ici 2035, contribuant ainsi Ă  la rĂ©duction des Ă©missions de GES du Canada et au respect des engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre les changements climatiques. Plus particulièrement, le mĂ©thane Ă©tant un polluant climatique Ă  courte durĂ©e de vie ayant des effets importants sur le climat Ă  court terme, ces rĂ©ductions contribueraient Ă  ralentir le rythme du rĂ©chauffement planĂ©taire Ă  court terme.

Description

Le Règlement est Ă©tabli en vertu de la LCPE et s’appuie sur les approches actuelles pour rĂ©duire les Ă©missions de mĂ©thane des lieux d’enfouissement. Le Règlement fixe des seuils d’applicabilitĂ© et des normes de rendement conformes aux normes les plus strictes de l’AmĂ©rique du Nord. Les lieux d’enfouissement rĂ©glementĂ©s seront soumis Ă  des exigences, telles que :

Le Règlement exigera une Ă©valuation de la gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane dans les 180 jours suivant son entrĂ©e en vigueur, mais les principales exigences en matière de surveillance et de conformitĂ© entreront en vigueur entre 2028 et 2035, afin de laisser suffisamment de temps pour la conception et l’installation des infrastructures de contrĂ´le du mĂ©thane des lieux d’enfouissement nĂ©cessaires pour assurer la conformitĂ©.

Suite aux commentaires reçus en rĂ©ponse Ă  la publication du projet de Règlement sur la rĂ©duction des rejets de mĂ©thane (secteur des dĂ©chets) dans la Partie I de la Gazette du Canada le 29 juin 2024, plusieurs modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es afin de rĂ©duire les coĂ»ts de conformitĂ©, d’offrir plus de flexibilitĂ© et d’introduire des exceptions et des exemptions qui rĂ©duisent ou Ă©liminent les exigences rĂ©glementaires dans les cas oĂą une rĂ©duction des Ă©missions de mĂ©thane est prĂ©vue ou peut ĂŞtre dĂ©montrĂ©e. Les dĂ©tails des modifications apportĂ©es sont fournis dans la section « Consultation Â».

Applicabilité

Le Règlement s’appliquera aux lieux d’enfouissement :

Le Règlement ne s’applique pas aux parties distinctes d’un lieu d’enfouissement qui sont sous couverture finale et qui ont cessĂ© d’accepter des dĂ©chets avant le 1er janvier 2010, ni aux lieux d’enfouissement qui n’ont reçu que les types de dĂ©chets suivants :

Évaluation de la génération de méthane

Les lieux d’enfouissement qui satisfont aux critères d’applicabilitĂ© dĂ©crits ci-dessus seront tenus de calculer la gĂ©nĂ©ration annuelle de mĂ©thane Ă  l’aide de l’Outil de modĂ©lisation du mĂ©thane des lieux d’enfouissement publiĂ© par le ministère de l’Environnement (le Ministère) et de communiquer les rĂ©sultats au ministre. Cette Ă©valuation correspondra Ă  la quantitĂ© annuelle de mĂ©thane gĂ©nĂ©rĂ©e par tous les dĂ©chets du lieu d’enfouissement Ă  l’exception des dĂ©chets Ă©liminĂ©s dans les parties distinctes du lieu d’enfouissement oĂą l’élimination des dĂ©chets a cessĂ© au 1er janvier 2010.

Une première Ă©valuation sera nĂ©cessaire pour tous les lieux d’enfouissement qui satisfont aux critères d’applicabilitĂ© Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du Règlement. L’évaluation initiale calcule la gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane pour l’annĂ©e 2025.

Les lieux d’enfouissement ouverts qui dĂ©passent le seuil de gĂ©nĂ©ration annuelle de mĂ©thane de 664 tonnes et les lieux d’enfouissement fermĂ©s qui dĂ©passent 1 000 tonnes de gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane devront respecter d’autres obligations de conformitĂ© en vertu du Règlement.

Les lieux d’enfouissement ouverts dont la gĂ©nĂ©ration annuelle modĂ©lisĂ©e de mĂ©thane est infĂ©rieure Ă  664 tonnes seront tenus de rĂ©aliser une Ă©valuation de la gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane une fois par an jusqu’à ce que la gĂ©nĂ©ration annuelle de mĂ©thane dĂ©passe 664 tonnes (après quoi d’autres obligations de conformitĂ© s’appliquent) ou que le lieu d’enfouissement ferme. Le Règlement ne prĂ©voit pas d’autres exigences pour les lieux d’enfouissement fermĂ©s dont la gĂ©nĂ©ration annuelle modĂ©lisĂ©e de mĂ©thane est infĂ©rieure Ă  1 000 tonnes.

Application des obligations de conformité

L’échéancier d’application des obligations de conformité prévues par le Règlement dépendra des résultats de l’évaluation de la génération de méthane et de l’existence ou non d’un système de récupération de gaz d’enfouissement installé. Les délais suivants s’appliqueront en fonction des résultats de l’évaluation initiale réalisée en vertu du Règlement.

1er janvier 2028

Les obligations de conformitĂ© s’appliqueront Ă  partir du 1er janvier 2028, dans les parties des lieux d’enfouissement ouverts et fermĂ©s dont les puits de rĂ©cupĂ©ration de gaz d’enfouissement Ă©taient en fonction Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du Règlement et oĂą la gĂ©nĂ©ration annuelle de mĂ©thane calculĂ©e pour l’ensemble du lieu d’enfouissement est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 000 tonnes.

1er janvier 2029

Les obligations de conformitĂ© s’appliqueront Ă  partir du 1er janvier 2029, dans toutes les parties des lieux d’enfouissement ouverts et fermĂ©s dont la gĂ©nĂ©ration annuelle de mĂ©thane calculĂ©e pour l’ensemble du lieu d’enfouissement est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 000 tonnes.

1er janvier 2035

Les obligations de conformitĂ© s’appliqueront Ă  partir du 1er janvier 2035, dans toutes les parties des lieux d’enfouissement ouverts dont la gĂ©nĂ©ration annuelle de mĂ©thane calculĂ©e pour l’ensemble du lieu d’enfouissement est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  664 tonnes, mais infĂ©rieure Ă  1 000 tonnes. Si un lieu d’enfouissement soumis Ă  cet Ă©chĂ©ancier de mise en conformitĂ© ferme avant 2035 et que la gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane est infĂ©rieure Ă  1 000 tonnes au cours de l’annĂ©e de fermeture du lieu d’enfouissement, il n’y aura plus d’obligation de mise en conformitĂ© en vertu du Règlement.

Dans les trois ans suivant l’année au cours de laquelle la génération annuelle de méthane a été dépassée

Dans le cas d’un lieu d’enfouissement qui dĂ©passe le seuil de gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane après l’évaluation initiale, les obligations de conformitĂ© commencent Ă  s’appliquer dans toutes les parties du lieu d’enfouissement dont la gĂ©nĂ©ration annuelle de mĂ©thane pour l’ensemble du lieu d’enfouissement dĂ©passe 664 tonnes le 1er janvier de la quatrième annĂ©e suivant l’annĂ©e pour laquelle la gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane annuelle dĂ©passe 664 tonnes. Un lieu d’enfouissement qui gĂ©nère moins de 1 000 tonnes de mĂ©thane par an ne serait pas soumis Ă  des obligations de conformitĂ© avant le 1er janvier 2035.

À la fin d’une période de comptabilisation de crédits compensatoires

Pour les lieux d’enfouissement dont la gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 000 tonnes et dont le projet de crĂ©dits compensatoires pour la rĂ©cupĂ©ration active de gaz d’enfouissement dans une partie du lieu d’enfouissement est enregistrĂ© Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du Règlement, les obligations de conformitĂ© dans cette partie commencent Ă  s’appliquer Ă  partir de l’annĂ©e suivant la dernière annĂ©e au cours de laquelle le projet gĂ©nère des crĂ©dits compensatoires dans le cadre de la pĂ©riode de comptabilisation en vigueur au moment de l’entrĂ©e en vigueur du Règlement. Toute partie d’un lieu d’enfouissement qui n’a pas de projet de crĂ©dit compensatoire enregistrĂ© devra se conformer au Règlement le 1er janvier 2028 ou 2029, selon le cas.

Les obligations de conformitĂ© (dĂ©crites dans la section suivante) s’appliquent jusqu’à ce que les critères dĂ©crits dans la section « cessation des obligations Â» soient remplis.

Demande de report

Une demande de report de l’application des obligations de conformité pour une période maximale de deux ans peut être soumise au ministre si des délais liés à l’obtention des permis provinciaux ou territoriaux nécessaires ou à l’acquisition, la livraison ou l’installation d’équipements empêchent le propriétaire ou l’exploitant du lieu d’enfouissement de se conformer aux obligations ultérieures dans les délais impartis.

Obligations de conformité

Contrôle des émissions de méthane

Le Règlement interdit l’évacuation des gaz d’enfouissement Ă  quelques exceptions près. L’évacuation est limitĂ©e aux cas oĂą elle est nĂ©cessaire pour Ă©viter un risque grave pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© des personnes, pour Ă©viter la migration souterraine hors site des gaz d’enfouissement, pour effectuer des travaux d’entretien ou de rĂ©paration et dans les endroits oĂą les gaz d’enfouissement ont une concentration du mĂ©thane infĂ©rieure Ă  25 % (vĂ©rifiĂ©e au moyen de quatre mesures trimestrielles consĂ©cutives).

Tous les gaz d’enfouissement rĂ©cupĂ©rĂ©s dans un lieu d’enfouissement doivent ĂŞtre acheminĂ©s vers un ou plusieurs dispositifs de destruction du mĂ©thane ou systèmes de rĂ©cupĂ©ration d’énergie dĂ©crits dans le Règlement. D’autres mĂ©thodes de destruction du mĂ©thane seront autorisĂ©es dans le cadre du Règlement, Ă  condition qu’elles permettent d’atteindre une efficacitĂ© de destruction du mĂ©thane d’au moins 98 %. Un biofiltre peut ĂŞtre utilisĂ© pour dĂ©truire le mĂ©thane rĂ©cupĂ©rĂ© Ă  condition que la concentration du mĂ©thane du gaz d’enfouissement rĂ©cupĂ©rĂ© soit infĂ©rieure Ă  25 %.

Surveillance des puits de récupération des gaz d’enfouissement

Afin de contrĂ´ler l’efficacitĂ© d’un système de rĂ©cupĂ©ration active des gaz d’enfouissement et de dĂ©tecter les problèmes liĂ©s aux puits de rĂ©cupĂ©ration, le Règlement exigera la surveillance mensuelle de la pression Ă  vide, de la concentration en oxygène, et du dĂ©bit dans les puits de rĂ©cupĂ©ration. La surveillance ne serait pas nĂ©cessaire pendant les pĂ©riodes oĂą le système de rĂ©cupĂ©ration de gaz d’enfouissement n’est pas opĂ©rationnel (c’est-Ă -dire qu’il n’a pas Ă©tĂ© mis sous vide), en raison d’activitĂ©s de construction ou d’entretien ou lorsqu’un puits n’est pas en service en raison des mesures prises pour Ă©teindre ou prĂ©venir un incendie dans le lieu d’enfouissement, lorsque le puits est Ă©quipĂ© d’un dispositif de surveillance en continu ou lorsque le puits est situĂ© dans une partie du lieu d’enfouissement dotĂ©e d’une couverture finale et oĂą la concentration de mĂ©thane a Ă©tĂ© mesurĂ©e Ă  moins de 25 % sur une pĂ©riode de six mois. Une inspection visuelle est Ă©galement requise dans le cadre de ces contrĂ´les mensuels afin d’identifier les Ă©quipements de tĂŞte de puits endommagĂ©s.

Si une pression positive, une concentration en oxygène de 5 % ou plus ou une absence de dĂ©bit sont dĂ©tectĂ©es, ou un composant de tĂŞte de puits endommagĂ© est identifiĂ©, le propriĂ©taire ou l’exploitant du lieu d’enfouissement devra, avant la fin du contrĂ´le mensuel suivant, effectuer l’une des opĂ©rations suivantes :

Détection et réparation des fuites de méthane

Le Règlement exigera une surveillance trois fois par an pour dĂ©tecter les fuites de mĂ©thane dans les composants de l’équipement du système de rĂ©cupĂ©ration des gaz d’enfouissement. Une fuite de mĂ©thane est dĂ©finie comme une fuite provenant d’un composant d’équipement dont la concentration de mĂ©thane est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  500 parties par million en volume (ppmv).

La surveillance visant à détecter les fuites de méthane n’est pas requise pour les composants de l’équipement qui présenteraient un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou dans les parties du lieu d’enfouissement où le Règlement n’est plus applicable.

Dans les 30 jours suivant la dĂ©tection d’une fuite de mĂ©thane, l’une des mesures suivantes doit ĂŞtre prise :

La fuite doit ĂŞtre rĂ©parĂ©e dans les 90 jours suivant sa dĂ©tection si la rĂ©paration peut ĂŞtre effectuĂ©e pendant que l’équipement demeure en fonction. Si la rĂ©paration ne peut ĂŞtre effectuĂ©e pendant que l’équipement demeure en fonction, la fuite doit ĂŞtre Ă©liminĂ©e lors du prochain arrĂŞt planifiĂ© du système de gestion de gaz d’enfouissement, lorsque cet arrĂŞt a pour but d’inspecter et d’entretenir le système de rĂ©cupĂ©ration des gaz. Une demande peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e au ministre pour prolonger le dĂ©lai de six mois au maximum lorsque des retards dans l’obtention des permis provinciaux ou territoriaux ou dans l’acquisition, la livraison ou l’installation de l’équipement, ou des conditions prĂ©sentant un risque grave pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© des personnes, empĂŞchent le respect du dĂ©lai.

La mĂ©thode d’identification des fuites de mĂ©thane spĂ©cifiĂ©e dans le Règlement est basĂ©e sur la mĂ©thode 21 (Determination of Volatile Organic Compound Leaks) de l’Agence amĂ©ricaine de protection de l’environnement (Environmental Protection Agency ou EPA). Toutefois, le ministre peut publier d’autres mĂ©thodes pouvant ĂŞtre utilisĂ©es pour identifier les fuites de mĂ©thane dans les composants de l’équipement de gaz d’enfouissement. Ces autres mĂ©thodes seront publiĂ©es dans le Document d’orientation technique du ministère sur l’estimation, la mesure et la surveillance du mĂ©thane dans les lieux d’enfouissement.

Limites de concentration de méthane en surface

Le Règlement dĂ©finit un « dĂ©passement Â» comme une concentration de mĂ©thane en surface supĂ©rieure Ă  :

Pour dĂ©terminer s’il y a dĂ©passement, le Règlement exige que la surveillance des concentrations de mĂ©thane en surface soit effectuĂ©e trois fois par an dans la partie du lieu d’enfouissement oĂą des dĂ©chets n’ont pas Ă©tĂ© enfouis au cours des 12 mois prĂ©cĂ©dents. Lorsqu’un dĂ©passement est dĂ©tectĂ©, l’une des mesures suivantes doit ĂŞtre prise dans les 30 jours :

Le dépassement doit être éliminé dans les six mois suivant la détection initiale. Une demande peut être soumise au ministre pour prolonger le délai de six mois au maximum lorsque des retards dans l’obtention des permis provinciaux ou territoriaux ou dans l’acquisition, la livraison ou l’installation des équipements, ou des conditions présentant un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes, empêchent le respect du délai initial.

Une surveillance visant Ă  mesurer les concentrations de mĂ©thane en surface serait requise dans toutes les parties du lieu d’enfouissement oĂą des dĂ©chets n’ont pas Ă©tĂ© enfouis au cours des 12 derniers mois, Ă  l’exception des cas suivants :

Les mesures peuvent ĂŞtre enregistrĂ©es Ă  l’aide de l’un des deux types de mĂ©thodes de dĂ©tection du mĂ©thane dĂ©crits dans le Règlement. Les mesures seront consignĂ©es selon un tracĂ© qui traverse le lieu d’enfouissement Ă  des intervalles de 30 mètres et dĂ©calĂ©es de dix mètres lors de chaque activitĂ© de surveillance successive. On pourra recourir Ă  une mĂ©thode utilisant un drone, qui comprend un balayage de la partie Ă  surveiller pour relever les parties prĂ©sentant une concentration Ă©levĂ©e en mĂ©thane, suivi d’une vĂ©rification au sol de la concentration de mĂ©thane en surface. Les exigences des mĂ©thodes au sol du Règlement concordent avec la surveillance de la concentration de mĂ©thane en surface typique menĂ©e en vertu de la rĂ©glementation du QuĂ©bec et des règlements fĂ©dĂ©raux et applicables au niveau de chaque Ă©tat des États-Unis et intègrent par rĂ©fĂ©rence les mĂ©thodes d’essai de l’Agence amĂ©ricaine de protection de l’environnement (Environmental Protection Agency ou EPA) pour mesurer les limites de concentration de mĂ©thane en surface Ă©noncĂ©es dans des instruments tels que la mĂ©thode 21 « Volatile Organic Compound Leaks Â» et « Other Test Method 51 (OMT-51) Unmanned Aerial Systems Application (UAS) of Method 21 for Surface Emission Monitoring of Landfills Â»rĂ©fĂ©rence 5. Toutefois, le ministre peut publier d’autres mĂ©thodes pouvant ĂŞtre utilisĂ©es pour identifier les dĂ©passements. Ces autres mĂ©thodes seraient publiĂ©es dans le Document d’orientation technique du ministère sur l’estimation, la mesure et la surveillance du mĂ©thane dans les lieux d’enfouissement.

Registres et rapports annuels

Le Règlement exige l’établissement et la tenue de registres relatifs aux Ă©lĂ©ments suivants :

Le Règlement comprend des dispositions relatives Ă  un rapport de notification initiale qui contient les renseignements sur l’évaluation de la gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane. Les rapports suivants incluraient la prĂ©sentation de donnĂ©es et de renseignements sur une base annuelle, Ă  compter de l’annĂ©e suivant la première application des exigences de surveillance. Les renseignements Ă  communiquer chaque annĂ©e sont les suivantes :

Cessation des obligations

Les exigences en matière de surveillance et de suivi, ainsi que l’interdiction d’évacuation et d’autres exigences, cessent de s’appliquer Ă  une partie du lieu d’enfouissement s’il est dĂ©montrĂ© qu’il n’y a pas eu de dĂ©passement des seuils de concentration de mĂ©thane en surface au cours d’une pĂ©riode de deux ans et que la partie du lieu d’enfouissement rĂ©pond aux critères suivants :

Le Règlement ne s’applique plus aux lieux d’enfouissement qui rĂ©pondent aux critères suivants :

La mesure des concentrations de méthane en surface pour démontrer qu’il n’y a pas de dépassement ne peut être effectuée si un système de récupération active de gaz d’enfouissement a fonctionné dans le lieu d’enfouissement au cours des cinq jours précédents.

Autres modifications connexes

Le Règlement apporterait également des modifications au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application (Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999) [Règlement sur la désignation]. Le Règlement sur la désignation désigne les dispositions des règlements établis en vertu de la LCPE qui impliquent un dommage ou un risque de dommage à l’environnement, ou une entrave à l’autorité et qui sont donc passibles de sanctions plus sévères en cas de condamnation. Toutes ces dispositions du Règlement seront énumérées dans le Règlement sur la désignation, par le biais des modifications corrélatives apportées au Règlement.

Consultation

Consultations préalables à la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada

Tout au long de l’élaboration du Règlement, le Ministère a consultĂ© les gouvernements provinciaux et territoriaux, les partenaires autochtones, les reprĂ©sentants des organisations du secteur des dĂ©chets, les propriĂ©taires de lieux d’enfouissement municipaux et privĂ©s, les universitaires, les partenaires internationaux et le public afin de recueillir des avis sur la conception du projet de Règlement. En janvier 2022, le Ministère a publiĂ© un document de consultation intitulĂ© RĂ©duire les Ă©missions de mĂ©thane provenant des lieux d’enfouissement de dĂ©chets solides municipaux au Canada, afin de recueillir des commentaires sur les objectifs proposĂ©s pour le nouveau règlement en vertu de la LCPE. Un rapport de Ce que nous avons entendu a Ă©tĂ© publiĂ© qui rĂ©sume les commentaires reçus par le Ministère de la part des parties intĂ©ressĂ©es. Entre septembre 2022 et mars 2023, des rĂ©unions avec un groupe de travail technique (GTT) ont eu lieu pour recueillir des points de vue techniques sur les Ă©lĂ©ments potentiels du règlement fĂ©dĂ©ral. Le GTT, composĂ© d’experts techniques et d’experts du secteur des dĂ©chets, de propriĂ©taires et d’exploitants de lieux d’enfouissement, d’administrations provinciales, territoriales et municipales, a fourni des considĂ©rations techniques et Ă©conomiques pour les approches visant Ă  rĂ©duire les Ă©missions de mĂ©thane dans les lieux d’enfouissement et donnĂ© son avis concernant les exigences potentielles du nouveau règlement fĂ©dĂ©ral. Un projet de cadre rĂ©glementaire a Ă©tĂ© publiĂ© en avril 2023. En rĂ©ponse aux commentaires, le Ministère a modifiĂ© plusieurs Ă©lĂ©ments des exigences rĂ©glementaires, notamment l’applicabilitĂ©, les dĂ©lais de mise en Ĺ“uvre et les exigences en matière de surveillance. Un rĂ©sumĂ© de ces commentaires et de la manière dont ils ont Ă©tĂ© pris en compte se trouve dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Commentaires suite à la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le projet de Règlement a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 29 juin 2024 pour une pĂ©riode de consultation publique de 60 jours. Au cours de cette pĂ©riode, le Ministère a activement mobilisĂ© les parties intĂ©ressĂ©es, les invitant Ă  soumettre des commentaires Ă©crits. Pour assurer une large sensibilisation, le projet de Règlement a Ă©tĂ© publiĂ© sur le site Web du Registre environnemental de la LCPE du Ministère et sur le site Web de la Gazette du Canada. Le public a Ă©galement Ă©tĂ© encouragĂ© Ă  participer, des efforts de sensibilisation ayant Ă©tĂ© dĂ©ployĂ©s sur les plateformes de mĂ©dias sociaux pour solliciter des commentaires sur la proposition. Le Ministère a organisĂ© un webinaire d’information le 10 juillet 2024 pour donner aux parties prenantes un aperçu des exigences rĂ©glementaires proposĂ©es. ConformĂ©ment au paragraphe 93(3) de la LCPE, le Ministère a informĂ© les gouvernements provinciaux et territoriaux de la publication du projet de Règlement par l’intermĂ©diaire du ComitĂ© consultatif national de la LCPE.

Le Ministère a reçu 83 commentaires Ă©crits Ă©manant d’un large Ă©ventail de parties prenantes. Il s’agissait d’individus, d’associations industrielles, telles que Solid Waste Association of North America, Waste to Resource Ontario et le Conseil des entreprises en technologies environnementales du QuĂ©bec, ainsi que d’associations municipales, comme la FĂ©dĂ©ration des municipalitĂ©s canadiennes, la Saskatchewan Urban Municipalities Association, la Saskatchewan Association of Rural Municipalities et l’Association of Municipalities of Ontario. Les gouvernements provinciaux et les organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE) ont Ă©galement fait part de leurs commentaires. Un nombre important de commentaires ont Ă©tĂ© fournis par des propriĂ©taires de lieux d’enfouissement, y compris des entreprises du secteur privĂ© et des municipalitĂ©s de toutes tailles. Après avoir examinĂ© les commentaires, le Ministère a tenu des rĂ©unions avec les propriĂ©taires de lieux d’enfouissement, les associations industrielles et les provinces afin de mieux comprendre les commentaires et de discuter des options pour finaliser certains Ă©lĂ©ments du Règlement. Les commentaires reçus en rĂ©ponse Ă  la publication de la Partie I de la Gazette du Canada Ă©taient variĂ©s et ne s’alignaient pas nĂ©cessairement au sein de groupes de parties prenantes particuliers.

Général

Les propriétaires de lieux d’enfouissement, les associations industrielles et municipales et les ONGE ont continué d’exprimer leur soutien à l’objectif environnemental de réduction des émissions de méthane des lieux d’enfouissement canadiens, mais la plupart d’entre eux ont fait état de difficultés à se mettre en conformité, tel que décrit ci-dessous. Les parties prenantes ont reconnu et soutenu les changements apportés au projet de Règlement à la suite des commentaires reçus sur le projet de cadre réglementaire, notamment l’ajustement des seuils d’applicabilité, la prise en compte des commentaires techniques et l’allègement du fardeau.

La majorité des contributions ont exprimé des préoccupations concernant la charge financière qui pèse sur les propriétaires de lieux d’enfouissement tenus de se conformer au Règlement. Cette préoccupation était particulièrement importante pour les petites municipalités et celles qui n’exploitent pas encore de systèmes de récupération active de gaz d’enfouissement. L’absence de financement fédéral spécifique et la capacité technique limitée ont été identifiées comme des obstacles à la conformité, en particulier pour les municipalités. Certaines provinces sont restées préoccupées par le chevauchement entre les règlements fédéral et provinciaux, faisant écho à la nécessité d’un financement fédéral, et certaines ont exprimé leur intérêt pour des accords d’équivalence potentiels.

Des commentaires ont également été reçus concernant les hypothèses et les estimations de coûts dans la section Coûts et Avantages du Résume de l’étude d’impact de la réglementation. En réponse à ces commentaires, le Ministère a consulté les parties prenantes pour mettre à jour les références de coûts afin de refléter les coûts récents des projets. Les mises à jour et les clarifications concernant les coûts de mise en conformité et de surveillance sont incluses dans la version de l’analyse coûts-avantages qui suit.

Aperçu des modifications apportées au Règlement

Les principaux seuils d’applicabilitĂ© pour la gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane annuelle restent inchangĂ©s, ce qui signifie que le Règlement s’applique au mĂŞme sous-ensemble de lieux d’enfouissement canadiens que celui pris en compte dans le projet de règlement. Les changements apportĂ©s au Règlement consistent principalement en des modifications d’exigences spĂ©cifiques plutĂ´t qu’en des changements gĂ©nĂ©raux du cadre rĂ©glementaire. En gĂ©nĂ©ral, la plupart des modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es pour rĂ©pondre aux prĂ©occupations des parties prenantes concernant les incidences techniques, logistiques et financières de certaines exigences rĂ©glementaires proposĂ©es. Des changements ont Ă©tĂ© apportĂ©s pour rĂ©duire la charge de la conformitĂ©, fournir plus de flexibilitĂ© et introduire des exemptions et des exceptions afin d’éliminer la surveillance rĂ©glementaire lorsque des Ă©missions de mĂ©thane plus faibles sont prĂ©vues ou dĂ©montrĂ©es. Les modifications clĂ©s apportĂ©es au Règlement comprennent ce qui suit :

Le Ministère a procédé à une analyse des commentaires des parties prenantes et, dans plusieurs cas, des éléments du Règlement ont été ajustés. Cette analyse est présentée ci-dessous avec une description des changements qui ont été incorporés dans le Règlement.

Seuils d’applicabilité et exemptions

Certains propriĂ©taires de lieux d’enfouissement et une province ont suggĂ©rĂ© d’augmenter les critères d’élimination annuelle des dĂ©chets afin d’attĂ©nuer l’impact administratif sur les petits lieux d’enfouissement. En rĂ©ponse, les critères d’applicabilitĂ© ont Ă©tĂ© ajustĂ©s en augmentant le seuil d’élimination annuelle des dĂ©chets de 10 000 tonnes Ă  20 000 tonnes et le seuil de dĂ©chets en place de 100 000 tonnes Ă  200 000 tonnes. L’objectif du seuil annuel d’élimination des dĂ©chets est d’obliger les lieux d’enfouissement qui devraient atteindre le seuil de gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane de 664 tonnes avant d’atteindre le critère de 450 000 tonnes de dĂ©chets en place Ă  procĂ©der Ă  une Ă©valuation de la gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane avant de dĂ©passer le seuil de gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane. Ce seuil devrait ĂŞtre suffisant pour recueillir les lieux d’enfouissement qui atteindront le seuil de gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane de 664 tonnes.

Les propriĂ©taires de lieux d’enfouissement, les associations industrielles et les provinces ont demandĂ© des Ă©claircissements sur la question de savoir si le Règlement s’appliquerait uniformĂ©ment Ă  toutes les parties des zones d’enfouissement d’un mĂŞme lieu d’enfouissement. Ă€ certains endroits, une ancienne partie fermĂ©e du lieu d’enfouissement est adjacente Ă  des parties ou des cellules plus rĂ©centes. Les parties les plus anciennes des lieux d’enfouissement peuvent ne pas produire d’importantes quantitĂ©s de mĂ©thane, et certaines parties prenantes ont indiquĂ© qu’elles ne devraient pas ĂŞtre rĂ©glementĂ©es. De mĂŞme, certaines parties prenantes ont suggĂ©rĂ© que les lieux d’enfouissement qui n’ont reçu que certains types de dĂ©chets (par exemple les dĂ©chets de construction et de dĂ©molition) soient exemptĂ©s de l’application du Règlement, car elles n’émettent pas de mĂ©thane en quantitĂ©s importantes. D’autres parties prenantes ont demandĂ© des ajustements pour prĂ©ciser que le Règlement ne s’applique pas Ă  certains types de lieux d’enfouissement qui n’ont pas reçu de dĂ©chets solides municipaux. Des exemptions ont Ă©tĂ© ajoutĂ©es Ă  la section relative Ă  l’application du Règlement afin d’exclure les lieux d’enfouissement qui n’ont reçu que certains types de dĂ©chets — dĂ©chets dangereux, dĂ©chets produits par les exploitations forestières, dĂ©chets non biodĂ©gradables et dĂ©chets provenant d’activitĂ©s de construction et de dĂ©molition. Ces prĂ©cisions excluent explicitement les lieux d’enfouissement qui ne sont pas des sources importantes de mĂ©thane.

Les modifications apportées aux exigences en matière d’applicabilité réduiront le fardeau administratif de cinq propriétaires de lieux d’enfouissement qui auraient dû procéder à une évaluation de la génération de méthane, mais qui ne devraient pas dépasser les seuils de génération de méthane.

Évaluation de la génération de méthane et seuils

Les propriĂ©taires de lieux d’enfouissement, les associations industrielles et deux provinces ont indiquĂ© qu’un seuil de gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane de 664 tonnes aurait des rĂ©percussions sur les petits lieux d’enfouissement et se sont dits prĂ©occupĂ©s par les charges financières importantes qui pourraient entraĂ®ner des fermetures et une rĂ©duction de la capacitĂ© de gestion des dĂ©chets dans ces rĂ©gions. Les associations industrielles et une province ont suggĂ©rĂ© que le seuil soit portĂ© de 664 tonnes Ă  1 000 tonnes pour s’aligner sur la rĂ©glementation de la Colombie-Britannique (le seuil de gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane le plus strict au Canada). Les ONGE ont soutenu le seuil de 664 tonnes et ont fait remarquer qu’il Ă©tait conforme aux principales rĂ©glementations des États amĂ©ricains. Le seuil de gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane de 664 tonnes a Ă©tĂ© maintenu dans le Règlement parce qu’il demeure le seuil nord-amĂ©ricain le plus rigoureux au-delĂ  duquel les lieux d’enfouissement sont tenus d’exploiter un système de collecte et de contrĂ´le des gaz d’enfouissement. Ce seuil est Ă©galement mentionnĂ© dans les règlements en vigueur aux États-Unis, notamment en Californie et en Oregon.

Calendrier de mise en œuvre

Les propriétaires de lieux d’enfouissement, les associations industrielles et municipales ont exprimé des préoccupations concernant le calendrier de mise en œuvre et ont souligné le risque de retards dans la construction de systèmes de récupération active de gaz d’enfouissement en raison de la passation des marchés, de la disponibilité limitée d’ingénieurs et d’entrepreneurs spécialisés et de l’obtention d’autorisations réglementaires. Les propriétaires de lieux d’enfouissement ruraux et de petite taille risquent d’être plus touchés en raison de leurs ressources financières limitées et des difficultés logistiques qu’ils rencontrent.

Le Règlement inclut désormais une option permettant aux propriétaires ou aux exploitants de lieux d’enfouissement de demander un report de deux ans du délai de mise en œuvre applicable afin de tenir compte des retards liés à l’obtention des permis provinciaux ou territoriaux nécessaires ou à l’acquisition, à la livraison ou à l’installation de l’équipement nécessaire. Cela permet d’éviter qu’un propriétaire de lieu d’enfouissement ne soit pas en conformité pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Contrôle des émissions de méthane

Des consultants, des propriétaires et des exploitants de systèmes de gestion de gaz d’enfouissement ont repéré des limites techniques à l’interdiction de l’évacuation du gaz d’enfouissement à partir des composants du système de contrôle des lixiviats. Il a également été noté que cette limitation pourrait entraîner des risques d’explosion et d’incendie et compromettre l’intégrité du système de contrôle des lixiviats. Des chercheurs ont indiqué que ces systèmes pouvaient être des sources importantes d’émissions de méthane et qu’ils devaient être contrôlés. L’interdiction d’évacuation à partir des composants des lixiviats a été supprimée en raison de la faisabilité technique constatée. Des renseignements supplémentaires sur l’importance de ces émissions et sur les solutions techniques seront demandés aux propriétaires de lieux d’enfouissement afin de déterminer les meilleures pratiques pour limiter ces émissions ou pour d’éventuelles modifications futures du Règlement.

En réponse aux commentaires des parties prenantes sur le nombre de mesures requises pour démontrer la concentration en méthane des gaz d’enfouissement évacués, l’exigence a été ramenée de huit à quatre mesures trimestrielles consécutives.

Les propriĂ©taires de lieux d’enfouissement et les associations industrielles ont demandĂ© que les biofiltres et les oxydeurs thermiques soient considĂ©rĂ©s comme des mĂ©thodes acceptables de contrĂ´le du mĂ©thane, car ils sont capables de dĂ©truire efficacement le mĂ©thane dans le gaz d’enfouissement rĂ©cupĂ©rĂ© (biofiltres) ou les Ă©missions de traitement des systèmes de valorisation de gaz d’enfouissement (oxydeurs thermiques). Le Règlement permet dĂ©sormais l’utilisation des biofiltres et des oxydeurs thermiques comme dispositifs de destruction du mĂ©thane acceptĂ©s, car ces dispositifs peuvent ĂŞtre utilisĂ©s pour dĂ©truire le gaz d’enfouissement Ă  de faibles niveaux de concentration de mĂ©thane et pourraient ĂŞtre utilisĂ©s une fois que la rĂ©cupĂ©ration et la destruction active du gaz d’enfouissement ne seront plus viables. Les ONGE ont recommandĂ© l’élimination progressive des torchères ouvertes, tandis qu’une association industrielle a soutenu leur utilisation. Les torchères ouvertes ont Ă©tĂ© maintenues en tant que dispositifs acceptables de destruction du mĂ©thane, car elles permettent d’atteindre un niveau Ă©levĂ© de destruction (potentiel de 98 %) Ă  un moindre coĂ»t.

Les parties prenantes, y compris les propriĂ©taires de lieux d’enfouissement et les associations industrielles, ont indiquĂ© que l’intervalle de mesure de la concentration en mĂ©thane dans le gaz d’enfouissement, toutes les 15 minutes, Ă©tait trop contraignant et augmenterait les coĂ»ts en raison de la nĂ©cessitĂ© d’un Ă©quipement spĂ©cialisĂ©, tout en indiquant que la concentration en mĂ©thane ne varie pas de manière significative au fil du temps. L’intervalle de surveillance prĂ©vu par le Règlement a Ă©tĂ© ramenĂ© Ă  un mois afin de rĂ©duire le fardeau administratif, tout en fournissant les donnĂ©es suffisantes pour calculer la quantitĂ© annuelle de mĂ©thane rĂ©cupĂ©rĂ©.

Surveillance des puits de récupération de gaz d’enfouissement

Les propriétaires de lieux d’enfouissement et les exploitants de systèmes de récupération de gaz d’enfouissement ont indiqué que certains puits de récupération de gaz d’enfouissement peuvent être délibérément sous pression positive ou neutre afin de maintenir une qualité de gaz d’enfouissement élevée en vue d’une utilisation bénéfique ou pour minimiser l’intrusion d’air. Certains ont demandé une certaine souplesse dans la surveillance mensuelle, en autorisant une réduction de la surveillance pour les puits dont la pression est constamment négative. Un fournisseur de services et quelques ONGE ont suggéré une surveillance plus fréquente afin d’améliorer l’efficacité de la collecte.

Le Règlement maintient une surveillance mensuelle de la pression et ajoute la surveillance du débit des gaz d’enfouissement afin de détecter les cas où les puits de récupération ne recueillent pas le gaz d’enfouissement et où des fuites de méthane peuvent se produire à la tête de puits ou à la surface du lieu d’enfouissement à proximité du puits. Cette fréquence a été établie dans la réglementation et les lignes directrices provinciales existantes en tant que meilleure pratique. Le Règlement permet de maintenir les puits sous pression positive tant qu’une surveillance est effectuée pour confirmer qu’il n’y a pas de fuites de méthane ou de dépassements de la concentration de méthane en surface à proximité du puits.

Détection des fuites de méthane

En rĂ©ponse aux questions des parties prenantes concernant les composants soumis aux exigences de surveillance et de rĂ©paration, une dĂ©finition de « composant d’équipement Â» a Ă©tĂ© ajoutĂ©e afin de clarifier les composants communs qui doivent ĂŞtre surveillĂ©s. Ces composants font partie du système de gestion de gaz d’enfouissement et contiennent des gaz d’enfouissement qui prĂ©sentent un risque de fuite. Plusieurs propriĂ©taires de lieux d’enfouissement et associations de gestion des dĂ©chets ont indiquĂ© que la frĂ©quence de dĂ©tection des fuites de mĂ©thane est lourde et coĂ»teuse. Le Règlement maintient la frĂ©quence de dĂ©tection des fuites de mĂ©thane et les exigences de suivi afin de garantir que les fuites de mĂ©thane sont dĂ©tectĂ©es et rĂ©parĂ©es Ă  temps. La possibilitĂ© de demander une prolongation du dĂ©lai de 90 jours pour rĂ©soudre une fuite de mĂ©thane a Ă©tĂ© ajoutĂ©e pour donner plus de temps lorsqu’il y a des retards en raison de difficultĂ©s liĂ©es Ă  l’obtention de permis ou Ă  l’approvisionnement.

Surveillance de la concentration de méthane en surface

Bon nombre de propriĂ©taires de lieux d’enfouissement et d’associations de gestion des dĂ©chets ont fait remarquer que l’espacement proposĂ© de 7,5 m entre les transects pour la surveillance des concentrations de mĂ©thane en surface est trop dense et entraĂ®nera, dans les grands lieux d’enfouissement, des activitĂ©s de surveillance qui nĂ©cessiteront plusieurs jours et de longues distances de marche. Cette exigence a Ă©tĂ© jugĂ©e contraignante et trop coĂ»teuse Ă  mettre en Ĺ“uvre. Il a Ă©tĂ© recommandĂ© d’aligner l’espacement des transects sur l’exigence fĂ©dĂ©rale amĂ©ricaine de 30 m. En rĂ©ponse Ă  ces prĂ©occupations, l’espacement des transects a Ă©tĂ© augmentĂ© de 7,5 m Ă  30 m, mais exige que les transects soient dĂ©calĂ©s de 10 m lors de chaque activitĂ© de surveillance ultĂ©rieure. Cela permettra de recueillir des mesures de la concentration de mĂ©thane en surface sur une grille de 10 m au-dessus de la surface du lieu d’enfouissement au cours d’une annĂ©e, tout en rĂ©duisant le niveau d’effort requis pour mener Ă  bien les activitĂ©s de surveillance. L’espacement des transects de 30 m est conforme aux exigences actuelles du QuĂ©bec et aux exigences fĂ©dĂ©rales amĂ©ricaines. Étant donnĂ© que les ajustements apportĂ©s Ă  l’espacement des transects se traduiront par une surveillance moins frĂ©quente dans n’importe quelle partie du lieu d’enfouissement, le Règlement exige que tout emplacement oĂą une concentration de mĂ©thane en surface de 200 ppmv ou plus est repĂ©rĂ©e (un « emplacement prĂ©occupant Â») fasse l’objet d’une nouvelle surveillance au cours de l’activitĂ© de surveillance suivante. Cette disposition garantit que les emplacements susceptibles de prĂ©senter un dĂ©passement de la concentration de mĂ©thane en surface seront contrĂ´lĂ©s plus tĂ´t qu’ils ne le seraient autrement dans le cadre de la frĂ©quence de contrĂ´le et de l’espacement des transects habituels.

Les propriĂ©taires de lieux d’enfouissement ont demandĂ© au Ministère de supprimer la limite moyenne de 25 ppmv par zone, car les conditions mĂ©tĂ©orologiques pourraient avoir une incidence sur la capacitĂ© Ă  atteindre ce seuil, et ont Ă©galement fait remarquer que l’exigence de la moyenne par zone ajoute un fardeau et un coĂ»t. La limite de concentration moyenne de mĂ©thane en surface par zone a Ă©tĂ© maintenue, car la concentration moyenne de mĂ©thane en surface par zone est une indication appropriĂ©e pour dĂ©terminer si le système de rĂ©cupĂ©ration de gaz d’enfouissement fonctionne efficacement et Ă©vite les Ă©missions Ă  travers la couverture. Ce seuil est utilisĂ© dans les principales rĂ©glementations des États amĂ©ricains dans les endroits oĂą les conditions mĂ©tĂ©orologiques sont similaires Ă  celles du Canada.

Les propriĂ©taires de lieux d’enfouissement et les associations industrielles ont fait remarquer que l’exigence selon laquelle la surveillance des concentrations de mĂ©thane en surface ne doit pas avoir lieu dans les 72 heures suivant tout Ă©pisode de prĂ©cipitations Ă©tait mal dĂ©finie (absence de dĂ©finition de la quantitĂ© de prĂ©cipitations qui dĂ©clencherait cette limitation) et qu’elle serait très difficile Ă  respecter dans les rĂ©gions pluvieuses du Canada. Certaines parties prenantes ont suggĂ©rĂ© d’ajouter une restriction concernant la vitesse du vent, car les donnĂ©es relatives Ă  la concentration de mĂ©thane peuvent ĂŞtre diluĂ©es si la vitesse du vent est trop Ă©levĂ©e. Afin de rĂ©pondre Ă  ces prĂ©occupations, le Règlement exigera qu’il n’y ait pas d’eau stagnante Ă  la surface du lieu d’enfouissement lors d’une activitĂ© de surveillance et que la vitesse moyenne du vent sur 15 minutes soit infĂ©rieure Ă  30 km/h lors de la collecte des mesures.

Il a été noté que les contraintes du site, telles que la végétation établie et les nids d’oiseaux, pourraient entraver les efforts de surveillance et que l’enlèvement de la végétation serait coûteux et pourrait avoir un impact sur la faune. Le Ministère a confirmé que le contrôle de la végétation serait nécessaire pour effectuer efficacement la surveillance de la concentration de méthane en surface et a inclus un coût annuel pour ce travail dans l’analyse coûts-avantages. Il est prévu que ce contrôle de la végétation soit nécessaire au maximum une fois par an, en notant qu’il existe une certaine flexibilité dans les calendriers pour que la surveillance soit effectuée pendant des parties de l’année où la végétation est moins susceptible d’interférer avec les exigences de la surveillance.

En rĂ©ponse aux prĂ©occupations exprimĂ©es par les propriĂ©taires et les exploitants de lieux d’enfouissement, qui craignaient que l’intervalle de 90 jours entre les activitĂ©s de surveillance de la concentration de mĂ©thane en surface n’entraĂ®ne la rĂ©alisation de travaux de surveillance dans des conditions mĂ©tĂ©orologiques limitant l’efficacitĂ© de la surveillance (c’est-Ă -dire dans les lieux d’enfouissement Ă  forte couverture neigeuse), le Ministère a rĂ©duit l’intervalle minimum entre les activitĂ©s de surveillance de 90 Ă  60 jours, tant pour la dĂ©tection des fuites de mĂ©thane que pour la surveillance de la concentration de mĂ©thane en surface. Cela permettrait une plus grande souplesse dans la planification et rĂ©duirait la probabilitĂ© que la surveillance doive ĂŞtre effectuĂ©e dans des conditions qui limiteraient l’efficacitĂ© de la surveillance. Le Règlement prĂ©voit des restrictions supplĂ©mentaires concernant le calendrier des activitĂ©s de surveillance afin de garantir que la surveillance est effectuĂ©e dans les pĂ©riodes spĂ©cifiĂ©es ci-après :

Calendrier de suivi

Les propriétaires de lieux d’enfouissement et exploitants de systèmes de récupération de gaz d’enfouissement ont indiqué que les délais pour ramener un puits à une pression négative, réparer une fuite de méthane ou un dépassement de la concentration de méthane en surface pourraient ne pas être suffisants. Certaines réparations nécessitent l’achat de pièces spécialisées, l’aide de consultants et des modifications budgétaires, ce qui prendrait plus de temps. Les parties prenantes ont demandé la possibilité de demander une prolongation. Par conséquent, le Règlement prévoit la possibilité de demander une prolongation des délais de suivi en cas de retard dans l’obtention des permis provinciaux ou territoriaux ou dans l’acquisition, la livraison ou l’installation de l’équipement.

Autres méthodes de mesure

Les organisations non gouvernementales, les fournisseurs de services technologiques et les propriétaires de lieux d’enfouissement sont favorables à l’utilisation d’autres méthodes de détection des fuites de méthane; elles notent toutefois qu’il serait contraignant et complexe de demander aux propriétaires de lieux d’enfouissement de valider ces méthodes. Les parties prenantes soutiennent l’utilisation de la technologie des drones, y compris l’utilisation de l’OTM-51, pour examiner attentivement les zones des lieux d’enfouissement afin de détecter les concentrations élevées de méthane, et demandent que le Ministère accélère la validation de nouvelles méthodes de drones en vue de leur utilisation dans le cadre du Règlement. Les parties prenantes demandent également que soient autorisées d’autres méthodes de surveillance de concentration de méthane en surface, car de nouvelles approches de surveillance sont en cours de développement et pourraient offrir des avantages par rapport à celles autorisées par le Règlement.

L’obligation pour les lieux d’enfouissement de démontrer l’équivalence d’une autre méthode a été supprimée. À la place, le Règlement prévoit que, lorsque le ministre a approuvé une autre méthode, celle-ci peut être utilisée pour satisfaire aux exigences de mesure. Cette disposition permettra l’utilisation de nouvelles méthodes approuvées par le ministre. Les autres méthodes seront incorporées dans le Document d’orientation technique du ministère sur l’estimation, la mesure et la surveillance du méthane dans les lieux d’enfouissement du Ministère dans le cadre de modifications périodiques. Le Ministère poursuivra ses travaux d’évaluation et de normalisation des méthodes, en collaboration avec les fournisseurs de technologies, les chercheurs et d’autres organismes gouvernementaux.

Cessation des obligations

Les propriĂ©taires de lieux d’enfouissement et les exploitants de systèmes de rĂ©cupĂ©ration de gaz d’enfouissement ont fait part de leurs prĂ©occupations concernant les critères proposĂ©s qui dĂ©crivent le moment oĂą les obligations rĂ©glementaires cessent de s’appliquer. Ces parties prenantes ont indiquĂ© que le seuil de mĂ©thane rĂ©cupĂ©rĂ© proposĂ© est trop bas pour permettre aux dispositifs de destruction existants de fonctionner sans utiliser de combustible supplĂ©mentaire, et qu’il serait difficile de les faire fonctionner. Les parties prenantes ont Ă©galement suggĂ©rĂ© de s’aligner sur les critères fĂ©dĂ©raux amĂ©ricains qui autorisent l’élimination d’un système de rĂ©cupĂ©ration active de gaz d’enfouissement après 15 ans d’exploitation. En outre, les parties prenantes ont Ă©galement soulignĂ© l’intĂ©rĂŞt de ne plus imposer d’exigences rĂ©glementaires dans les parties du lieu d’enfouissement qui ont Ă©tĂ© fermĂ©es depuis longtemps et oĂą les Ă©missions de mĂ©thane sont probablement trop faibles pour justifier la surveillance requise par le Règlement.

Le Ministère a examinĂ© les critères de cessation et le seuil de rĂ©cupĂ©ration du mĂ©thane a Ă©tĂ© augmentĂ© et s’aligne sur un seuil de gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane supplĂ©mentaire qui s’applique Ă  tous les lieux d’enfouissement fermĂ©s cherchant Ă  dĂ©montrer la cessation (plutĂ´t qu’aux seuls lieux d’enfouissement oĂą aucun système de rĂ©cupĂ©ration active de gaz d’enfouissement n’est en place). Le critère de rĂ©cupĂ©ration ou de gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane de 500 tonnes prĂ©vu par le Règlement s’aligne sur un critère similaire utilisĂ© dans le règlement de la Colombie-Britannique. Les critères de cessation exigent toujours la dĂ©monstration que les concentrations de mĂ©thane en surface sont infĂ©rieures aux limites spĂ©cifiĂ©es pendant six activitĂ©s de surveillance consĂ©cutives. Les critères permettant de cesser d’appliquer le Règlement dans certaines parties du lieu d’enfouissement sont inclus dans le Règlement. La cessation des exigences est autorisĂ©e dans les parties d’un lieu d’enfouissement oĂą des dĂ©chets n’ont pas Ă©tĂ© enfouis depuis 15 ans et oĂą il peut ĂŞtre dĂ©montrĂ© qu’il n’y a pas eu de dĂ©passement des concentrations de mĂ©thane en surface lors de six activitĂ©s de surveillance consĂ©cutives.

Tenue de registres et rapports annuels

Certaines provinces, certains propriétaires de lieux d’enfouissement et certaines associations municipales ont indiqué que les exigences en matière de rapports annuels devraient s’aligner sur les réglementations provinciales afin d’éviter les chevauchements. Les parties prenantes ont indiqué que la tenue de registres et la production de rapports peuvent représenter un fardeau administratif important pour les exploitants de lieux d’enfouissement et que les exigences devraient être rationalisées afin de donner la priorité aux données essentielles et de faire preuve de souplesse.

Afin de rĂ©duire le fardeau administratif, les renseignements Ă  fournir au ministre qui devaient ĂŞtre exigĂ©s dans les cas oĂą l’élimination d’une fuite de mĂ©thane ou d’un dĂ©passement de mĂ©thane en surface prendrait plus de 30 jours ont Ă©tĂ© supprimĂ©s. Ă€ la place, le Règlement exigera que les mĂŞmes renseignements soient consignĂ©s dans des registres, et les renseignements relatifs Ă  ces cas seront inclus dans les rapports annuels.

Le Ministère continuera à collaborer avec les provinces et les territoires pour rationaliser les rapports. Une nouvelle plateforme de déclaration en ligne obligatoire est en cours de développement afin de moderniser la transmission des données réglementaires au Ministère. Le partage des données entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux est possible dans le cadre d’accords administratifs.

Impacts sur les coûts, les recettes et le renforcement des capacités

De nombreuses parties prenantes, y compris les propriétaires de lieux d’enfouissement, les provinces, les municipalités et les associations de gestion des déchets, s’inquiètent de la perte de possibilités de recettes pour les projets de crédits compensatoires et de la réduction des crédits de conformité dans le cadre du RCP. Il s’agit d’une préoccupation majeure, en particulier pour les propriétaires de lieux d’enfouissement au Québec et en Alberta, où plusieurs projets de crédits compensatoires existants deviendraient inadmissibles pour générer des crédits compensatoires une fois réglementés.

En rĂ©ponse, le Règlement prĂ©voit dĂ©sormais un dĂ©lai de mise en Ĺ“uvre qui exige que les propriĂ©taires de lieux d’enfouissement ayant des projets de compensation existants (en place au moment de l’entrĂ©e en vigueur du Règlement) se conforment au Règlement seulement lorsqu’ils cessent de gĂ©nĂ©rer des crĂ©dits dans le cadre de la pĂ©riode de crĂ©dit qui Ă©tait en place au moment de l’entrĂ©e en vigueur du Règlement. Cette disposition rĂ©duira l’impact financier du Règlement sur les investissements qui ont Ă©tĂ© faits en supposant l’admissibilitĂ© au projet de crĂ©dit compensatoire. Le dĂ©lai de mise en Ĺ“uvre de 2033 a Ă©tĂ© prolongĂ© Ă  2035 afin d’accroĂ®tre l’admissibilitĂ© Ă  gĂ©nĂ©rer des crĂ©dits compensatoires pour les lieux d’enfouissement dont la gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  664 tonnes, mais infĂ©rieure Ă  1 000 tonnes. Les parties prenantes ont fait remarquer qu’une pĂ©riode d’admissibilitĂ© de 10 ans est gĂ©nĂ©ralement nĂ©cessaire pour qu’un projet de crĂ©dits compensatoires soit financièrement viable.

De nombreuses contributions ont mentionné le fardeau financier lié à la mise en œuvre du Règlement, notamment les coûts d’infrastructure, la surveillance continue et l’augmentation du fardeau administratif. Les parties prenantes ont exprimé le besoin d’un programme de financement fédéral voué au soutien de la conformité. Il a été noté que d’autres programmes de financement, tels que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada et le Fonds municipal vert (FVM), sont insuffisants pour répondre aux besoins actuels et que de nombreuses municipalités ont dû consacrer des fonds de ces programmes à d’autres priorités. Toutes les provinces qui ont soumis des commentaires ont fait part de leurs préoccupations concernant les répercussions financières du Règlement sur les municipalités dont les ressources financières sont limitées, en particulier pour les petites collectivités, et ont souligné la nécessité d’un financement fédéral pour soutenir la conformité. Les projets d’infrastructure de gestion des gaz d’enfouissement dans les lieux d’enfouissement réglementés peuvent être admissibles à un financement dans le cadre de programmes, tels que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada, le FMV et le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement. En plus des programmes de financement disponibles et de la capacité de vendre des carburants à faible teneur en carbone et de l’énergie pour soutenir la conformité, le Règlement reporte désormais la mise en œuvre des exigences de contrôle du méthane lorsque des projets de crédits compensatoires sont enregistrés à l’entrée en vigueur du Règlement, afin de permettre la poursuite de la production et de la vente de crédits compensatoires jusqu’à la fin de la période de comptabilisation existante.

Les parties prenantes ont également exprimé le besoin de disposer de capacités techniques pour mettre en œuvre le Règlement, car celles-ci font défaut dans de nombreux lieux d’enfouissement. Les propriétaires de lieux d’enfouissement devraient avoir accès aux documents d’orientation, à la formation, au partage des connaissances, aux réseaux de pairs et aux meilleures pratiques. Le Ministère transmettra des documents de promotion de la conformité pour aider les propriétaires de lieux d’enfouissement à comprendre les obligations réglementaires, y compris des conseils sur les méthodes de déclaration et de mesure. Le Ministère collaborera avec les associations industrielles et municipales, telles que la Fédération canadienne des municipalités, afin de déterminer les possibilités de soutenir les propriétaires de lieux d’enfouissement au moyen d’initiatives de renforcement des capacités techniques.

Estimation des coûts de mise en conformité

Plusieurs parties prenantes, principalement des propriétaires de lieux d’enfouissement, ont indiqué que le Ministère avait sous-estimé les coûts de mise en conformité et le coût par tonne d’équivalent en dioxyde de carbone (équivalent CO2) attribuables au projet de règlement. Ces coûts de mise en conformité comprennent les coûts d’installation d’un système de surveillance active de gaz d’enfouissement et de la surveillance requise, en particulier pour la surveillance de la concentration de méthane en surface, compte tenu de l’espacement serré des transects. Les parties prenantes ont souligné que certains coûts n’étaient pas pris en compte dans les estimations de coûts du Ministère, tels que l’enlèvement de la végétation et la formation pour la surveillance par drone.

Le Ministère a examiné les hypothèses de coûts utilisées dans l’analyse du projet de règlement et a demandé l’avis des parties prenantes de l’industrie sur les coûts de projets récents, ce qui a conduit à une révision des estimations de coûts. Les ajustements des références de coûts sont discutés dans l’analyse coûts-avantages ci-dessous.

Chevauchements et préoccupations au niveau fédéral et provincial

Une province n’a pas appuyé le règlement fédéral, soulignant ses inquiétudes quant à la surveillance fédérale dans un domaine qui relève également de la compétence provinciale. Certaines provinces ont exprimé leur intérêt pour l’alignement sur le règlement fédéral et la possibilité d’accords d’équivalence. Les propriétaires de lieux d’enfouissement ont souligné la nécessité de s’aligner sur les règlements provinciaux afin d’éviter les chevauchements.

Plusieurs ajustements apportĂ©s au Règlement renforcent l’harmonisation avec les règlements provinciaux existants. En vertu de l’article 10 de la LCPE, les provinces et les territoires dont les dispositions rĂ©glementaires en matière de contrĂ´le du mĂ©thane provenant des lieux d’enfouissement sont jugĂ©es Ă©quivalentes au règlement fĂ©dĂ©ral peuvent demander des accords d’équivalence. Dans une province ou un territoire oĂą un accord d’équivalence est en vigueur, le règlement fĂ©dĂ©ral ne s’appliquerait pas. Les provinces et territoires jouent Ă©galement un rĂ´le important dans la mise en Ĺ“uvre du règlement fĂ©dĂ©ral dans le cadre d’accords administratifs avec le Ministère. En l’absence d’accords d’équivalence, les règlements provinciaux, territoriaux et fĂ©dĂ©raux ainsi que les exigences s’appliqueront.

Réacheminement des déchets organiques

Les propriétaires de lieux d’enfouissement, les associations industrielles et municipales et les ONGE ont recommandé au gouvernement fédéral de mettre en place des politiques visant à détourner les déchets organiques des lieux d’enfouissement afin de réduire les futures émissions de méthane. Ils ont indiqué que les réglementations ne devraient pas se limiter au captage des gaz d’enfouissement, mais qu’elles devraient inclure des exigences opérationnelles visant à réduire l’élimination des déchets organiques dans les lieux d’enfouissement. Certains ont suggéré de cibler les secteurs industriel, commercial et institutionnel en soutenant la promotion et l’éducation, la redistribution des surplus alimentaires aux organisations de récupération alimentaire et l’établissement d’exigences progressives en matière de tri à la source. Des mécanismes devraient être créés pour soutenir l’expansion de l’infrastructure de traitement des matières organiques.

Le Ministère reconnaĂ®t qu’il est nĂ©cessaire de dĂ©tourner les dĂ©chets organiques des lieux d’enfouissement pour rĂ©duire les Ă©missions de mĂ©thane Ă  long terme. Pour l’instant, le Ministère ne proposera pas de mesures dans le cadre du Règlement visant les activitĂ©s d’élimination des dĂ©chets organiques. Le Ministère appuie le rĂ©acheminement des dĂ©chets organiques au moyen de fonds de subventions et de contributions pour le renforcement des capacitĂ©s de collaboration dans la transformation des dĂ©chets en ressources, en Ă©laborant des ressources d’orientation fondĂ©es sur les commentaires du secteur des dĂ©chets et en soutenant l’élaboration du Fonds canadien pour les infrastructures liĂ©es au logement, qui comprend un financement pour les infrastructures de gestion des dĂ©chets solides. Le Ministère a l’intention de publier au dĂ©but de 2026 des rapports Ă©valuant les progrès et les possibilitĂ©s de rĂ©duire la quantitĂ© de dĂ©chets organiques que les personnes au Canada envoient chaque annĂ©e au lieu d’enfouissement.

Collectivités autochtones

Les collectivités autochtones ont insisté sur l’importance d’améliorer les infrastructures de gestion des déchets actuelles. Elles ont souligné les difficultés auxquelles leurs petits lieux d’enfouissement seraient confrontés pour se conformer aux exigences fédérales en raison de contraintes financières, d’un manque d’expertise technique, de l’absence de services de tri des déchets et de déficiences des infrastructures actuelles.

Compte tenu des seuils d’applicabilité inclus dans le Règlement, il n’est pas prévu que les lieux d’enfouissement détenus ou exploités par les communautés autochtones soient réglementés. Toutefois, une aide financière est disponible dans le cadre du programme Fonds d’infrastructure pour les Premières Nations de Services aux Autochtones Canada pour faciliter le développement de l’infrastructure des lieux d’enfouissement desservant les collectivités des Premières Nations.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été réalisée. L’évaluation a conclu qu’il est peu probable que les lieux d’enfouissement détenus et exploités par les communautés autochtones dépassent les seuils d’applicabilité prévus par le Règlement. Les lieux d’enfouissement détenus et exploités par les collectivités autochtones sont trop petits pour être pris en compte dans le Règlement. L’évaluation n’a pas établi de répercussions ou d’obligations découlant des traités modernes au-delà de l’obligation de mobiliser trois signataires de traités modernes lorsque des lieux d’enfouissement appartenant à des municipalités et susceptibles d’avoir des obligations réglementaires sont situés dans les limites du traitéréférence 6.

Tout au long du processus de consultation, le Ministère s’est engagĂ© de diverses manières auprès des peuples autochtones :

Des efforts ont été faits pour communiquer directement avec les représentants de groupes autochtones provinciaux, territoriaux, régionaux et nationaux afin de comprendre si les mesures proposées entraîneraient des difficultés ou des préoccupations particulières d’un point de vue autochtone. Les points de vue généraux des représentants autochtones sur le document de consultation ont été inclus dans un rapport publié intitulé Ce que nous avons entendu. Les peuples autochtones ont soulevé certaines préoccupations sur le caractère inadéquat de l’infrastructure actuelle de gestion des déchets servant les communautés des Premières Nations et des Inuits, mais ils se sont, dans l’ensemble, montrés favorables au Règlement.

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Déclaration des Nations Unies) est un instrument international relatif aux droits de la personne qui établit des normes minimales pour la survie, la dignité et le bien-être des peuples autochtones. Le gouvernement du Canada s’est engagé à prendre des mesures efficaces, notamment des mesures législatives et stratégiques, en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones, afin d’atteindre les objectifs de la Déclaration des Nations Unies. Le Règlement contribuera à faire progresser cet engagement en renforçant la protection de l’environnement grâce à la réduction des émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement canadiens.

Choix de l’instrument

Dans le but de rĂ©duire les Ă©missions de mĂ©thane provenant des lieux d’enfouissement canadiens d’ici 2030, le Ministère a envisagĂ© quatre options politiques : le maintien du statu quo, l’utilisation d’instruments volontaires, la mise en Ĺ“uvre d’une approche fondĂ©e sur le marchĂ© et la mise en Ĺ“uvre Ă  la fois d’une approche fondĂ©e sur le marchĂ© et d’une approche rĂ©glementaire. Les considĂ©rations suivantes ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©es et ont finalement conduit Ă  l’élaboration de l’approche rĂ©glementaire.

Approche du statu quo

Alors que plusieurs provinces ont mis en place des mesures rĂ©glementaires pour contrĂ´ler les Ă©missions de mĂ©thane provenant des lieux d’enfouissement, il n’y a pas d’exigences fĂ©dĂ©rales visant Ă  rĂ©duire ces Ă©missions. Les provinces de la Colombie-Britannique, d’Ontario et de QuĂ©bec ont mis en place des règlements exigeant que les grands lieux d’enfouissement installent des systèmes de captage et de contrĂ´le des Ă©missions de gaz d’enfouissement. Bien que l’approche rĂ©glementaire en vigueur en Alberta visant les grands Ă©metteurs industriels de GES s’applique aux lieux d’enfouissement, ces règlements n’ont pas, Ă  ce jour, appliquĂ© d’exigences de rĂ©duction des Ă©missions Ă  des lieux d’enfouissement (les lieux d’enfouissement ont dĂ©montrĂ© qu’ils n’émettaient pas plus que le seuil de conformitĂ© de 100 000 tonnes d’équivalent en CO2). Le Nouveau-Brunswick a fait part de son intention de mettre Ă  jour les normes de rendement pour le contrĂ´le du mĂ©thane provenant des lieux d’enfouissement dans le cadre des exigences provinciales en matière de permis d’exploitation des lieux d’enfouissement. Le QuĂ©bec a indiquĂ© que sa rĂ©glementation provinciale serait mise Ă  jour d’ici 2029.

L’approche réglementaire au Canada n’est pas uniforme et les réductions d’émissions supplémentaires ne devraient pas être significatives dans le cadre de l’approche du statu quo. Pour ces raisons, les mesures provinciales actuelles ne suffiraient pas à réduire de manière importante les émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement canadiens et pourraient compromettre la capacité du Canada à respecter ses engagements nationaux et internationaux. Le maintien du statu quo n’est donc pas une option acceptable.

Approche volontaire

Les instruments volontaires prévus par la LCPE, tels que les plans de prévention de la pollution, ont été considérés comme une approche stratégique visant à réduire les émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement. Les instruments volontaires peuvent offrir une plus grande souplesse pour obtenir des résultats similaires à ceux des règlements. Toutefois, ils ne garantissent pas que les objectifs environnementaux seront atteints. Afin de garantir les réductions d’émissions nécessaires à l’atteinte des objectifs de réduction du méthane du Canada d’ici 2030, une approche réglementaire a été préférée à une approche volontaire.

Approche fondée sur le marché

Il existe des mesures stratĂ©giques fondĂ©es sur le marchĂ© qui devraient contribuer Ă  la rĂ©duction des Ă©missions de mĂ©thane des lieux d’enfouissement, notamment le RCP et le Règlement sur le rĂ©gime canadien de crĂ©dits compensatoires concernant les gaz Ă  effet de serre, qui offrent la possibilitĂ© de gĂ©nĂ©rer et de vendre des crĂ©dits pour la rĂ©duction des Ă©missions de mĂ©thane des lieux d’enfouissement, grâce Ă  des projets de rĂ©cupĂ©ration et de destruction des gaz d’enfouissement ou Ă  des projets qui utilisent les gaz d’enfouissement rĂ©cupĂ©rĂ©s pour produire des combustibles et de l’énergie Ă  faible teneur en carbone. Le ministère a publiĂ© un protocole de crĂ©dits compensatoires nommĂ© RĂ©cupĂ©ration et destruction du mĂ©thane des lieux d’enfouissement en juin 2022, dans le cadre du Règlement sur le rĂ©gime canadien de crĂ©dits compensatoires concernant les gaz Ă  effet de serre, afin de permettre la gĂ©nĂ©ration de crĂ©dits compensatoires Ă  partir de projets qui rĂ©duisent les Ă©missions de mĂ©thane provenant des lieux d’enfouissement. Des protocoles de compensation similaires sont en place dans les systèmes de compensation de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et du QuĂ©bec.

Bien que les mesures actuelles basĂ©es sur le marchĂ© soutiennent certains projets de rĂ©duction des Ă©missions de mĂ©thane des lieux d’enfouissement, elles n’encouragent pas les exigences plus strictes en matière de surveillance qui sont incluses dans le Règlement. Compte tenu de leur caractère volontaire, les mesures fondĂ©es sur le marchĂ© ne devraient pas, Ă  elles seules, permettre d’obtenir des rĂ©ductions d’émissions suffisantes d’ici 2030.

Approche fondée sur le marché et approche réglementaire

Les politiques actuelles ne devraient pas permettre de rĂ©duire suffisamment les Ă©missions d’ici 2030, ce qui nĂ©cessite une action du gouvernement fĂ©dĂ©ral. La mise en Ĺ“uvre d’un règlement en vertu de la LCPE est considĂ©rĂ©e comme un instrument essentiel pour atteindre cet objectif, car il est très probable qu’elle permette de rĂ©duire les Ă©missions de mĂ©thane. Cette mesure rĂ©glementaire se traduira par une approche cohĂ©rente et plus stricte qui garantirait des rĂ©ductions d’émissions dans les plus grands lieux d’enfouissement du Canada.

MĂŞme si les mesures fondĂ©es sur le marchĂ© dĂ©crites ci-dessus continueront Ă  soutenir certains lieux d’enfouissement rĂ©glementĂ©s, certains projets ne pourront plus gĂ©nĂ©rer de crĂ©dits pour des mesures volontaires une fois qu’ils seront rĂ©glementĂ©s. Les lieux d’enfouissement, qui produisent de l’énergie et des combustibles Ă  faible teneur en carbone, continueront Ă  bĂ©nĂ©ficier du marchĂ© croissant de cette Ă©nergie et de ces combustibles. Le Règlement n’aura pas d’incidence considĂ©rable sur le nombre de crĂ©dits qu’un lieu d’enfouissement peut crĂ©er dans le cadre du RCP puisque le seuil de gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane de 1 000 tonnes en place dans le RCP, qui est utilisĂ© pour limiter la crĂ©ation de crĂ©dits de conformitĂ© pour des rĂ©ductions d’émissions de mĂ©thane des lieux d’enfouissement, correspond au seuil de gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane de 1 000 tonnes prĂ©vu par le Règlement. Les lieux d’enfouissement rĂ©glementĂ©s gĂ©nĂ©rant moins de 1 000 tonnes pourraient chercher Ă  crĂ©er des crĂ©dits de conformitĂ© pour les rĂ©ductions des Ă©missions de mĂ©thane des lieux d’enfouissement jusqu’en 2035 (date Ă  laquelle les contrĂ´les rĂ©glementaires sur les Ă©missions de mĂ©thane signifieraient que cette activitĂ© ne serait plus Ă©ligible Ă  la crĂ©ation de crĂ©dits). Les crĂ©dits de conformitĂ© qui peuvent ĂŞtre obtenus en vertu du RCP pour un approvisionnement en Ă©nergie Ă  faibles Ă©missions de carbone et en combustible Ă  faible teneur en carbone ne sont pas touchĂ©s par le Règlement. Une fois qu’un lieu d’enfouissement est rĂ©glementĂ© en vertu du Règlement, un projet de compensation conforme au Règlement sur le rĂ©gime canadien de crĂ©dits compensatoires concernant les gaz Ă  effet de serre impliquant la rĂ©cupĂ©ration et la destruction du mĂ©thane du lieu d’enfouissement serait considĂ©rĂ© comme non admissible. En consĂ©quence du Règlement, Ă  compter du 1er janvier 2029, la plupart des lieux d’enfouissement rĂ©glementĂ©s ne seront plus autorisĂ©s Ă  gĂ©nĂ©rer des crĂ©dits compensatoires fĂ©dĂ©raux (ou Ă  inscrire de nouveaux projets de crĂ©dits compensatoires) pour les agrandissements ou les nouveaux systèmes de rĂ©cupĂ©ration des gaz d’enfouissement. Les autres lieux d’enfouissement rĂ©glementĂ©s deviendraient inadmissibles le 1er janvier 2035. Ces mesures fondĂ©es sur le marchĂ© auraient pour effet d’inciter et de rĂ©compenser les mesures prises rapidement pour installer et exploiter des systèmes de contrĂ´le du mĂ©thane dans certains lieux d’enfouissement. Le Règlement vise Ă  garantir les rĂ©ductions d’émissions nĂ©cessaires en temps voulu pour respecter les engagements du Canada pour 2030.

Analyse réglementaire

De 2026 Ă  2040, le coĂ»t total actualisĂ© estimĂ© du Règlement s’élève Ă  808 millions de dollars, tandis que la rĂ©duction cumulative des Ă©missions de GES sur la mĂŞme pĂ©riode est estimĂ©e Ă  100 Mt d’équivalent CO2 (CO2e). Au total, de 2026 Ă  2040, le Règlement devrait gĂ©nĂ©rer un bĂ©nĂ©fice global de 9,5 milliards de dollars et un bĂ©nĂ©fice net de 8,7 milliards de dollars. En moyenne, le coĂ»t par tonne de rĂ©duction des GES est estimĂ© Ă  environ 8 $ par tonne de CO2e.

Comme le montre le graphique 1, les coĂ»ts les plus importants seront enregistrĂ©s en 2028, 2029 et 2035 en raison d’étapes rĂ©glementaires importantes. Le respect de l’interdiction de l’évacuation, l’obligation de dĂ©truire le mĂ©thane rĂ©cupĂ©rĂ©, des limites de concentration de mĂ©thane en surface et des exigences en matière de surveillance commencent en 2028 pour les lieux d’enfouissement qui disposent dĂ©jĂ  de systèmes de rĂ©cupĂ©ration des gaz d’enfouissement lors de l’entrĂ©e en vigueur du Règlement. En 2029, des obligations de conformitĂ© supplĂ©mentaires commencent Ă  s’appliquer, en particulier pour les lieux d’enfouissement qui installent de nouveaux systèmes de rĂ©cupĂ©ration des gaz d’enfouissement. Une autre augmentation notable des coĂ»ts est observĂ©e en 2035, lorsqu’un plus grand nombre de lieux d’enfouissement commenceront Ă  installer de nouveaux systèmes de rĂ©cupĂ©ration des gaz d’enfouissement. Les coĂ»ts de conformitĂ© des autres annĂ©es reflètent les coĂ»ts supplĂ©mentaires de fonctionnement et d’entretien (F et E) et de surveillance nĂ©cessaire une fois les nouveaux investissements rĂ©alisĂ©s. Les graphiques 1 et 2 indiquent les coĂ»ts annuels supplĂ©mentaires de mise en conformitĂ© (en dollars de 2023) et les rĂ©ductions annuelles nettes de GES (en CO2e) associĂ©es au Règlement.

Graphique 1 : CoĂ»ts supplĂ©mentaires non actualisĂ©s

Graphique: Graphique 1. CoĂ»ts supplĂ©mentaires non actualisĂ©s – Version textuelle en dessous du graphique

Graphique 1 : CoĂ»ts supplĂ©mentaires non actualisĂ©s - Version textuelle

Le graphique 1 indique les coĂ»ts annuels supplĂ©mentaires (en dollars de 2023) liĂ©s Ă  la mise en conformitĂ© avec le Règlement. La rĂ©partition des coĂ»ts prĂ©vus pour les lieux d’enfouissement rĂ©glementĂ©s est la suivante : Environ 2,7 millions de dollars en 2026, 2 millions de dollar en 2027, 318 millions de dollars en 2028, 184 millions de dollars en 2029, 40 millions de dollars en 2030, 33 millions de dollars en 2031, 33 millions de dollars en 2032, 30 millions de dollars en 2033, 30 millions de dollars en 2034, 79 millions de dollars en 2035, 34 millions de dollars en 2036, 34 millions de dollars en 2037, 32 millions de dollars en 2038, 32 millions de dollars en 2039 et 32 millions de dollars en 2040.

Comme le montre le graphique 2, de 2026 Ă  2040, les Ă©missions de mĂ©thane (CH4) devraient ĂŞtre rĂ©duites de plus de 5 Mt CO2e par an Ă  partir de 2028, de plus de 7 Mt CO2e par an Ă  partir de 2029 et de plus de 8 Mt CO2e par an Ă  partir de 2035, principalement en raison des investissements rĂ©alisĂ©s en 2028, en 2029 et en 2035.

Graphique 2 : RĂ©ductions annuelles nettes des Ă©missions de GES

Graphique: Graphique 2. RĂ©ductions annuelles nettes des Ă©missions de GES – Version textuelle en dessous du graphique

Graphique 2 : RĂ©ductions annuelles nettes des Ă©missions de GES - Version textuelle

Le graphique 2 indique les rĂ©ductions nettes annuelles estimĂ©es de gaz Ă  effet de serre (en Ă©quivalent de CO2) obtenues par les lieux d’enfouissement Ă  la suite de leurs efforts de conformitĂ© en vertu du Règlement : 5,1 Mt en 2028, 7,1 Mt en 2029, 7,2 Mt en 2030, 7,6 Mt en 2031, 7,6 Mt en 2032, 7,9 Mt en 2033, 7,9 Mt en 2034, 8,2 Mt en 2035, 8,3 Mt en 2036, 8,3 Mt en 2037, 8,5 Mt en 2038, 8,4 Mt en 2039, et 8,3 Mt en 2040.

Cadre d’analyse

Dans le but d’estimer l’incidence du Règlement, une analyse a Ă©tĂ© menĂ©e pour quantifier les avantages supplĂ©mentaires des rĂ©ductions de GES (CH4) et prendre en compte les augmentations d’émissions de GES (CO2) connexes. L’analyse Ă©tablit ensuite les coĂ»ts des deux grandes catĂ©gories d’impacts supplĂ©mentaires : les coĂ»ts du respect de la conformitĂ© (dont l’administration) et les avantages des rĂ©ductions d’émissions de GES. Les impacts attribuables au Règlement sont analysĂ©s sur 15 ans (2026 Ă  2040), ce qui couvre la pĂ©riode après l’entrĂ©e en vigueur du Règlement (2025), puis son application complète dans le secteur (2035) et se prolonge ensuite jusqu’en 2040 pour montrer les coĂ»ts et les avantages qui s’accumuleraient au fil du temps Ă  la suite du Règlement. On suppose que les exigences rĂ©glementaires provinciales existantes demeurent inchangĂ©es par rapport aux valeurs de dĂ©part, et qu’aucune rĂ©duction supplĂ©mentaire d’émission de mĂ©thane supĂ©rieure Ă  l’efficacitĂ© de collecte actuelle n’a Ă©tĂ© modĂ©lisĂ©e.

Mises à jour de l’analyse à la suite de la publication du projet de Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada
Mises Ă  jour analytiques

Les commentaires reçus Ă  la suite de la publication du projet de Règlement comprenaient les rĂ©actions des parties prenantes concernant le RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation. En outre, Ă  la suite de la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada (GCI), le Ministère s’est appuyĂ© sur le consensus scientifique et a demandĂ© aux parties prenantes de l’industrie et aux fournisseurs de services de lui faire part de leurs commentaires sur les coĂ»ts de rĂ©fĂ©rence utilisĂ©s dans l’analyse du projet de Règlement. En rĂ©ponse, les modifications substantielles suivantes ont Ă©tĂ© apportĂ©es Ă  l’analyse :

En outre, les niveaux de prix ont Ă©tĂ© actualisĂ©s pour tenir compte des informations les plus rĂ©centes, et l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence pour l’actualisation des coĂ»ts et des bĂ©nĂ©fices a Ă©tĂ© fixĂ©e Ă  2025. Au total, ces changements analytiques ont entraĂ®nĂ© une augmentation du coĂ»t total estimĂ© entre 2026 et 2040, qui est passĂ© de 581 millions de dollars dans l’étude publiĂ©e dans la GCI Ă  808 millions de dollars. Les rĂ©ductions d’émissions attribuables au Règlement ont diminuĂ©, passant de 107 Mt CO2e Ă  100 Mt CO2e.

Inventaire de gaz d’enfouissement du Ministère

Pour appuyer l’analyse coĂ»ts-avantages, le Ministère a créé un inventaire des lieux d’enfouissement susceptibles d’être affectĂ©s par le Règlement. Les renseignements de l’inventaire sont les suivants :

Les donnĂ©es de cet inventaire de lieux d’enfouissement ont Ă©tĂ© fournies au Ministère par les propriĂ©taires et les exploitants des lieux d’enfouissement et ont Ă©tĂ© obtenues au moyen de sondages volontaires, dont le plus rĂ©cent a Ă©tĂ© menĂ© en 2025. Cet inventaire constitue la base des calculs et des estimations dĂ©crits dans la prĂ©sente analyse.

Modélisation de la génération de méthane

Le Ministère a estimĂ© la gĂ©nĂ©ration annuelle future de mĂ©thane des lieux d’enfouissement potentiellement rĂ©glementĂ©s Ă  l’aide d’un modèle international, adaptĂ© au Canada, qui calcule la quantitĂ© annuelle de mĂ©thane gĂ©nĂ©rĂ©e par la dĂ©composition de tous les dĂ©chets biodĂ©gradables Ă©liminĂ©s. Le principal paramètre de ce modèle est la quantitĂ© de dĂ©chets solides municipaux Ă©liminĂ©s, de la première annĂ©e d’exploitation jusqu’à la fermeture du lieu d’enfouissement. Le modèle calcule la quantitĂ© de mĂ©thane gĂ©nĂ©rĂ©e par les dĂ©chets dĂ©posĂ©s au cours d’une annĂ©e donnĂ©e, qui se dĂ©composent sur plusieurs dĂ©cennies Ă  un taux initialement Ă©levĂ© qui diminue avec le temps, comme dĂ©crit ci-dessus. Le modèle, ainsi que les paramètres utilisĂ©s, dont les taux de dĂ©composition des dĂ©chets, et les paramètres de contenu organique biodĂ©gradable propre Ă  la matière (qui dĂ©crivent la quantitĂ© de matières dĂ©gradables dans les dĂ©chets Ă©liminĂ©s), sont tirĂ©s du document 2019 Refinement to the 2006 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (disponible en anglais seulement) et celles utilisĂ©es dans le Rapport d’inventaire national sur les sources et les puits de gaz Ă  effet de serre (RIN) [PDF]. Il s’agit d’un modèle courant utilisĂ© par les gouvernements et l’industrie pour estimer la gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane. Les paramètres du modèle utilisĂ©s sont propres Ă  chaque province et territoire, et tiennent compte des diffĂ©rences rĂ©gionales dans la composition des dĂ©chets et les conditions d’humiditĂ© qui influencent les taux de gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane d’un lieu d’enfouissement. Les rĂ©sultats de ce modèle montrent que la gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane augmente avec le temps, Ă  mesure que les dĂ©chets s’accumulent dans les lieux d’enfouissement. Une part importante de la gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane a lieu au cours des premières annĂ©es suivant l’élimination des dĂ©chets. Si le lieu d’enfouissement est exploitĂ© suffisamment longtemps, la gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane finit par atteindre un Ă©tat d’équilibre jusqu’à la fermeture du lieu. Une fois le lieu fermĂ©, le taux de gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane diminue pendant plusieurs dĂ©cennies.

Dans cette analyse, on a supposĂ© que l’élimination future des dĂ©chets dans les lieux d’enfouissement de l’inventaire sera constante Ă  partir de 2024 (dernière annĂ©e dĂ©clarĂ©e) jusqu’à l’annĂ©e de fermeture dĂ©clarĂ©e ou prĂ©vue. D’après les estimations actuelles d’annĂ©es de fermeture, la capacitĂ© totale d’élimination des dĂ©chets des lieux d’enfouissement de l’inventaire diminue au cours de la pĂ©riode de l’analyse. Pour tenir compte de l’élimination future des dĂ©chets pour laquelle il n’y a actuellement aucune capacitĂ© prĂ©vue, on a estimĂ©, pour les lieux d’enfouissement rĂ©glementĂ©s et par province et territoire, une quantitĂ© supplĂ©mentaire de dĂ©chets annuels Ă  venir, afin de tenir compte de la croissance de la population et des tendances en matière de rĂ©acheminement des dĂ©chets, conformĂ©ment aux hypothèses utilisĂ©es dans l’analyse la plus rĂ©cente des projections de GES du MinistèrerĂ©fĂ©rence 8 et en supposant que la proportion de dĂ©chets totaux Ă©liminĂ©s dans les lieux d’enfouissement rĂ©glementĂ©s reste constante Ă  l’avenir. L’analyse suppose que les dĂ©chets supplĂ©mentaires seraient Ă©liminĂ©s grâce Ă  l’accroissement de la capacitĂ© actuelle d’enfouissement et non dans les nouveaux lieux d’enfouissement.

Le graphique 3 montre le total annuel des dĂ©chets Ă©liminĂ©s et du mĂ©thane gĂ©nĂ©rĂ©s dans un lieu d’enfouissement rĂ©glementĂ© pour les annĂ©es 2026 Ă  2040. Le graphique montre que l’élimination annuelle estimĂ©e des dĂ©chets dans les lieux d’enfouissement rĂ©glementĂ©s reste relativement stable en raison de l’augmentation du rĂ©acheminement des dĂ©chets dans certaines provinces, compensant ainsi l’augmentation de la production de dĂ©chets due Ă  la croissance de la population. La gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane modĂ©lisĂ©e affiche un niveau relativement constant sur la pĂ©riode couverte par l’analyse, augmentant lĂ©gèrement, car les dĂ©chets continuent d’être Ă©liminĂ©s Ă  un rythme constant jusqu’en 2029, date Ă  laquelle une diminution est observĂ©e en rĂ©ponse aux changements temporels dans la quantitĂ© projetĂ©e de dĂ©chets annuels Ă©liminĂ©s.

Graphique 3 : DĂ©chets annuels Ă©liminĂ©s et gĂ©nĂ©ration annuelle de mĂ©thane (2026 Ă  2040).

Graphique: Graphique 3. DĂ©chets annuels Ă©liminĂ©s et gĂ©nĂ©ration annuelle de mĂ©thane (2026 Ă  2040). – Version textuelle en dessous du graphique

Graphique 3 : DĂ©chets annuels Ă©liminĂ©s et gĂ©nĂ©ration annuelle de mĂ©thane (2026 Ă  2040). - Version textuelle

Le graphique 3 illustre la quantitĂ© de dĂ©chets municipaux solides Ă©liminĂ©s chaque annĂ©e dans les lieux d'enfouissement assujettis au Règlement. La rĂ©partition de l'Ă©limination annuelle prĂ©vue des dĂ©chets dans les lieux d’enfouissement concernĂ©s est la suivante : Environ 18 Mt en 2026, 18 Mt en 2027, 18 Mt en 2028, 18 Mt en 2029, 18 Mt en 2030, 18 Mt en 2031, 18 Mt en 2032, 18 Mt en 2033, 18 Mt en 2034, 18 Mt en 2035, 18 Mt en 2036, 18 Mt en 2037, 18 Mt en 2038, 18 Mt en 2039 et 18 Mt en 2040.

En outre, le graphique 3 illustre la quantitĂ© de mĂ©thane gĂ©nĂ©rĂ©e annuellement dans les lieux d'enfouissement assujettis au Règlement. La rĂ©partition de la gĂ©nĂ©ration annuelle de mĂ©thane attendue dans les lieux d'enfouissement concernĂ©s est la suivante : Environ 919 kt en 2026, 932 kt en 2027, 945 kt en 2028, 954 kt en 2029, 964 kt en 2030, 966 kt en 2031, 968 kt en 2032, 969 kt en 2033, 977 kt en 2034, 974 kt en 2035, 973 kt en 2036, 971 kt en 2037, 966 kt en 2038, 963 kt en 2039 et 957 kt en 2040.

Estimation de la récupération du méthane dans le scénario de référence et dans le scénario réglementaire

La mĂ©thodologie employĂ©e pour Ă©valuer les effets supplĂ©mentaires consiste Ă  comparer le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario rĂ©glementaire. L’approche type visant Ă  rĂ©duire les Ă©missions de mĂ©thane dans les lieux d’enfouissement consiste Ă  installer de l’équipement pour rĂ©cupĂ©rer et brĂ»ler les gaz d’enfouissement, ce qui entraĂ®ne la conversion du mĂ©thane en CO2. Les scĂ©narios de rĂ©fĂ©rence et rĂ©glementaires quantifient les rĂ©ductions d’émissions de mĂ©thane (Ă©quivalentes Ă  la quantitĂ© de mĂ©thane rĂ©cupĂ©rĂ©e et brĂ»lĂ©e) ainsi que celles d’émissions de CO2 associĂ©es Ă  la combustion du mĂ©thane rĂ©cupĂ©rĂ©. La diffĂ©rence entre les quantitĂ©s rĂ©glementaires et de rĂ©fĂ©rence de rĂ©cupĂ©ration du mĂ©thane reprĂ©sente les rĂ©ductions potentielles d’émissions de mĂ©thane qui pourraient ĂŞtre rĂ©alisĂ©es grâce Ă  la mise en Ĺ“uvre du Règlement. Le mĂ©thane supplĂ©mentaire rĂ©cupĂ©rĂ© (la diffĂ©rence entre les quantitĂ©s rĂ©glementaires et de rĂ©fĂ©rence) est corrigĂ© pour tenir compte de la proportion de 0,3 % du mĂ©thane chargĂ© dans un dispositif de destruction qui est Ă©mis sans ĂŞtre dĂ©truit par combustion.

Scénario de référence

Le scénario de référence suppose un statu quo dans lequel le Règlement n’est pas mis en œuvre, et reflète les mesures provinciales et municipales actuellement en place à la mi-2025. Pour les lieux d’enfouissement sans système de récupération des gaz d’enfouissement (à la mi-2025), on a supposé que la récupération du méthane de référence future était nulle.

Pour les lieux d’enfouissement dotĂ©s de systèmes existants de rĂ©cupĂ©ration des gaz d’enfouissement, on a calculĂ© la base de rĂ©fĂ©rence de la rĂ©cupĂ©ration future du mĂ©thane en supposant qu’au cours des annĂ©es Ă  venir, les lieux d’enfouissement recueilleraient la mĂŞme proportion de mĂ©thane gĂ©nĂ©rĂ© qu’en 2022. Cette proportion est appelĂ©e « efficacitĂ© de collecte Â» et est Ă©gale Ă  la quantitĂ© de mĂ©thane rĂ©cupĂ©rĂ© divisĂ©e par la quantitĂ© de mĂ©thane gĂ©nĂ©rĂ© (sur une base annuelle). L’efficacitĂ© de la collecte pour l’annĂ©e 2022 a Ă©tĂ© calculĂ©e Ă  l’aide de la quantitĂ© dĂ©clarĂ©e ou extrapolĂ©e (d’après les rapports de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente) de mĂ©thane rĂ©cupĂ©rĂ© et d’une estimation modĂ©lisĂ©e de la gĂ©nĂ©ration annuelle de mĂ©thane calculĂ©e par le Ministère. L’efficacitĂ© de la collecte de rĂ©fĂ©rence estimĂ©e pour les lieux d’enfouissement ayant un système existant de rĂ©cupĂ©ration des gaz d’enfouissement variait de moins de 10 % Ă  98 %. L’efficacitĂ© de collecte moyenne de 2022 (par province/territoire) a Ă©tĂ© utilisĂ©e comme efficacitĂ© de collecte de rĂ©fĂ©rence pour estimer la rĂ©cupĂ©ration de mĂ©thane de rĂ©fĂ©rence associĂ©e au mĂ©thane gĂ©nĂ©rĂ© par les « dĂ©chets supplĂ©mentaires Â» modĂ©lisĂ©s dans l’analyse. Pour calculer la rĂ©cupĂ©ration annuelle de rĂ©fĂ©rence du mĂ©thane dans les annĂ©es Ă  venir, la gĂ©nĂ©ration annuelle future (modĂ©lisĂ©e) de mĂ©thane a Ă©tĂ© multipliĂ©e par l’efficacitĂ© de la collecte de 2022.

Scénario réglementaire

Dans le scĂ©nario rĂ©glementaire, on a supposĂ© que la pleine mise en Ĺ“uvre du Règlement entraĂ®nerait une efficacitĂ© de collecte de 75 % dans tous les lieux d’enfouissement ouverts et rĂ©glementĂ©s et de 90 % dans les lieux d’enfouissement fermĂ©s et rĂ©glementĂ©s. Ces valeurs reprĂ©sentent la plus grande efficacitĂ© de collecte rĂ©alisable sur le plan technique pour les systèmes de rĂ©cupĂ©ration des gaz d’enfouissement. La gĂ©nĂ©ration annuelle future de mĂ©thane a Ă©tĂ© multipliĂ©e par 75 % ou 90 % pour calculer le taux de rĂ©cupĂ©ration annuel du mĂ©thane du scĂ©nario rĂ©glementaire dans le cadre de la pĂ©riode de l’analyse. La principale hypothèse de cette analyse est que les lieux d’enfouissement assujettis au Règlement auraient l’efficacitĂ© de collecte standard la plus Ă©levĂ©e de l’industrie, qui est gĂ©nĂ©ralement mentionnĂ©e comme une norme de rendement rĂ©alisable.

Valeur monétaire

Tous les chiffres non actualisĂ©s sont prĂ©sentĂ©s en dollars canadiens (CAD) de 2023. La valeur actuelle a Ă©tĂ© actualisĂ©e Ă  2 % par an, ce qui correspond au taux d’actualisation Ă  court terme de Ramsey actuellement utilisĂ© par le gouvernement du Canada pour Ă©tablir le coĂ»t des rĂ©ductions de GES. Le mĂŞme taux d’actualisation a Ă©tĂ© appliquĂ© aux coĂ»ts et aux avantages pour assurer la cohĂ©rence de l’analyse, et 2025 a Ă©tĂ© choisie comme annĂ©e « courante Â» pour l’actualisation, car il s’agit de l’annĂ©e d’enregistrement du Règlement.

Analyse de la couverture réglementaire et de la conformité

Pour estimer les avantages et les coûts supplémentaires du Règlement, l’analyse a pris en compte les entités concernées (couverture réglementaire) ainsi que la manière dont elles seraient susceptibles de réagir (leurs stratégies de conformité), comme décrit ci-dessous.

Couverture réglementaire

Le Règlement réduira les émissions de méthane des lieux d’enfouissement en mettant en œuvre des exigences au niveau de l’installation et des équipements. Les exigences au niveau de l’installation comprennent le respect des limites de concentration de méthane en surface et une interdiction sur l’évacuation qui pourrait exiger l’installation d’un système d’atténuation du méthane tel qu’un système de récupération et de torchage pour empêcher les émissions fugitives du méthane du lieu d’enfouissement dans l’atmosphère. Selon la quantité de méthane générée, les propriétaires ou les exploitants de lieux d’enfouissement pourraient se conformer au Règlement en installant d’autres systèmes de couverture (par exemple une biocouverture) ou en améliorant ou en réparant les systèmes de couverture. Les exigences au niveau des équipements comprennent la mise en œuvre de programmes de surveillance visant à identifier les fuites de méthane et à détecter et éviter les fuites de méthane par une surveillance et des ajustements réguliers des puits de récupération.

Les lieux d’enfouissement qui dĂ©passent les seuils d’élimination de dĂ©chets et de gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane seront tenus de prendre des mesures supplĂ©mentaires pour se conformer au Règlement. Le Ministère estime que 180 lieux d’enfouissement (147 publics et 33 privĂ©s) seront initialement soumis au Règlement et devront procĂ©der Ă  une Ă©valuation de la gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane. Parmi ceux-ci, 147 (117 publics et 30 privĂ©s) devraient ĂŞtre tenus de respecter les limites de concentration de mĂ©thane en surface, ainsi que les exigences de destruction et de surveillance du mĂ©thane. Le Canada compte plus de 3 000 lieux d’enfouissement qui se situent en deçà du seuil d’applicabilitĂ© pour l’élimination des dĂ©chets et qui ne devraient pas avoir d’obligations en vertu du Règlement dans la pĂ©riode d’analyse.

Conformité réglementaire

Le Règlement interdira l’évacuation des gaz d’enfouissement (sauf dans certaines situations) et fixera des limites de concentration de mĂ©thane en surface pour les zones de lieux d’enfouissement qui n’ont pas reçu de dĂ©chets depuis un an. Bien qu’il existe plusieurs approches pour contrĂ´ler les Ă©missions de mĂ©thane en surface, on estime, Ă  des fins de modĂ©lisation, que les lieux d’enfouissement tenus de rĂ©duire leurs Ă©missions de mĂ©thane installeront un nouveau système de rĂ©cupĂ©ration active et de torchage des gaz d’enfouissement, ou qu’ils agrandiront un système existant. Bien qu’aucun « nouveau Â» lieu d’enfouissement n’ait Ă©tĂ© inclus dans l’analyse de l’inventaire, les coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ© ont Ă©tĂ© estimĂ©s pour la gestion du mĂ©thane gĂ©nĂ©rĂ© par les futurs dĂ©chets qui seraient Ă©liminĂ©s dans chaque province et territoire, au-delĂ  de la quantitĂ© dĂ©jĂ  prise en compte dans l’inventaire.

Le Règlement comprend des exigences précises en matière de surveillance de la concentration de méthane en surface, de détection des fuites de méthane et de surveillance des puits de récupération des gaz d’enfouissement. On présume que les coûts de mise en conformité avec ces exigences seront engagés dans tous les lieux d’enfouissement réglementés.

Coûts liés à la conformité

Portée des coûts liés à la conformité

Ces coûts comprennent les coûts d’investissement, d’exploitation et d’entretien des systèmes de récupération active et de torchage des gaz d’enfouissement, qu’ils soient nouveaux ou agrandis. On suppose que ces systèmes seront installés pour que le lieu d’enfouissement respecte les exigences. L’étendue comprend également les coûts spécifiques de surveillance et d’administration associés aux exigences du Règlement.

Coûts liés à la conformité

Les lieux d’enfouissement visés par le Règlement pourraient avoir à payer des dépenses d’infrastructure et d’exploitation supplémentaires liées à l’installation et à l’exploitation de systèmes de récupération active et de torchage des gaz d’enfouissement, nouveaux ou agrandis. Le Règlement prévoit une approche progressive qui dépend de l’état d’avancement de la récupération des gaz d’enfouissement à la date d’entrée en vigueur du Règlement et de la génération annuelle modélisée de méthane au lieu d’enfouissement.

Le Règlement introduit des obligations initiales de conformitĂ© en 2026 qui se limitent Ă  une Ă©valuation de la gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane. Le respect des exigences en matière de contrĂ´le et de surveillance du mĂ©thane commencerait en 2028 dans un sous-ensemble de lieux d’enfouissement rĂ©glementĂ©s (qui disposent dĂ©jĂ  de systèmes de rĂ©cupĂ©ration des gaz d’enfouissement lors de l’entrĂ©e en vigueur du Règlement). D’autres exigences de conformitĂ© s’appliqueraient aux lieux d’enfouissement qui installent de nouveaux systèmes de contrĂ´le du mĂ©thane, Ă  partir de 2029 ou 2035 (en fonction de l’évaluation annuelle de la gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane).

On estime que les coûts d’investissement liés à l’installation de nouveaux systèmes de récupération des gaz d’enfouissement ou à l’agrandissement des systèmes existants sont engagés au cours de la première année d’application des exigences. Les coûts d’exploitation devraient commencer l’année où les coûts d’investissement sont engagés. Ces coûts d’exploitation sont en vigueur annuellement, jusqu’à la fin de la période d’analyse.

L’approche du calcul des coĂ»ts d’investissement et d’exploitation est basĂ©e sur des mĂ©thodologies et des rĂ©fĂ©rences de coĂ»ts Ă©laborĂ©es pour le Ministère dans le cadre de deux Ă©tudes clĂ©s : Étude sur le captage et l’utilisation des gaz provenant des lieux d’enfouissement de dĂ©chets municipaux solides au Canada (2018) de GHD et Economic Analysis of Canadian Landfill Gas Recovery and Utilization Projects Summary Report (2021) de Comcor. GHD a Ă©tabli des repères pour les coĂ»ts d’investissement (Ă©quipement et construction), d’exploitation et d’entretien liĂ©s Ă  l’installation ou Ă  l’agrandissement de systèmes de rĂ©cupĂ©ration et de torchage des gaz d’enfouissement dans les plus grands lieux d’enfouissement du Canada. De plus, Comcor Environmental Limited a Ă©galement menĂ© une Ă©tude visant Ă  rĂ©viser, affiner et mettre Ă  jour ces rĂ©fĂ©rences de coĂ»ts ainsi que l’approche globale de calcul des coĂ»ts. De plus, des renseignements sur les coĂ»ts ont Ă©tĂ© fournis au ministère par les propriĂ©taires de lieux d’enfouissement en rĂ©ponse Ă  des demandes de renseignements. Les renseignements sur l’élimination de dĂ©chets, la superficie des lieux d’enfouissement, le nombre de puits de rĂ©cupĂ©ration de gaz d’enfouissement existants et la capacitĂ© des torchères existantes de l’inventaire des gaz d’enfouissement du Ministère ont Ă©tĂ© utilisĂ©s dans le cadre de l’analyse des coĂ»ts.

Certains lieux d’enfouissement rĂ©glementĂ©s seraient en mesure de compenser les coĂ»ts liĂ©s Ă  la mise en conformitĂ© par des sources de revenus potentielles et additionnelles :

Compte tenu de la complexité d’évaluer quels lieux d’enfouissement seraient en mesure de tirer avantage de ces possibilités et les revenus exacts associés à ces dernières, le revenu associé à l’infrastructure qui pourrait être nécessaire pour se conformer au Règlement n’a pas été quantitativement évalué.

Coûts en capital

La mĂ©thode de calcul des coĂ»ts a permis d’estimer les coĂ»ts des composants des systèmes de rĂ©cupĂ©ration et de torchage des gaz d’enfouissement, y compris l’infrastructure du champ de captage des gaz d’enfouissement, les soufflantes et les torchères. Les coĂ»ts d’ingĂ©nierie, de supervision, d’autorisation et d’administration ont Ă©tĂ© estimĂ©s Ă  15 % du coĂ»t total d’investissement des infrastructures. Selon l’inventaire des gaz d’enfouissement de 2024 du Ministère, sur les 147 lieux d’enfouissement qui devront se conformer au Règlement, il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que 15 disposent de systèmes de rĂ©cupĂ©ration et de destruction des gaz d’enfouissement qui permettent dĂ©jĂ  d’atteindre l’efficacitĂ© de collecte ciblĂ©e. Par consĂ©quent, le Ministère a estimĂ© les coĂ»ts en capital de 132 lieux d’enfouissement.

Champ de captage des gaz d’enfouissement

L’installation d’un champ de captage de gaz constitue un élément important du coût d’un système de récupération active des gaz d’enfouissement. Le champ de captage est un réseau interconnecté de puits et de canalisations souterraines qui est installé progressivement dans un lieu d’enfouissement, après l’élimination des déchets. La méthode utilisée pour estimer le nombre de nouveaux puits nécessaires dans les lieux d’enfouissement dotés de systèmes de récupération des gaz d’enfouissement suppose que des puits supplémentaires seraient nécessaires pour capter la quantité de gaz d’enfouissement qui ne serait pas récupérée dans le scénario de base (et qui serait autrement émise).

Pour estimer le nombre de puits inclus dans l’analyse :

Le coĂ»t pour l’installation d’un puits de collecte de gaz d’enfouissement, y compris les composants, tels que le forage vertical, l’installation de la tĂŞte de puits, le rĂ©seau de canalisations souterraines et le système d’élimination des condensats, a Ă©tĂ© estimĂ© Ă  130 000 $ par puits. Le coĂ»t moyen de l’installation de puits de collecte des gaz d’enfouissement pour les lieux d’enfouissement inclus dans cette analyse entre 2028 et 2040 a Ă©tĂ© estimĂ© Ă  4,0 millions de dollars par lieu d’enfouissement. Ce coĂ»t reprĂ©sente un investissement rĂ©alisĂ© sur la durĂ©e de l’analyse.

Selon les estimations, 71 lieux d’enfouissement installeraient 1 964 puits supplĂ©mentaires dans les systèmes existants d’ici 2028, 37 lieux d’enfouissement installeraient 1 150 puits dans les nouveaux systèmes d’ici 2029 et 24 autres lieux installeraient 206 puits dans les systèmes existants et les nouveaux systèmes d’ici 2035. Le nombre total estimĂ© de puits supplĂ©mentaires par lieu d’enfouissement inclus dans l’analyse des coĂ»ts, entre 2026 et 2040, varie de 6 Ă  277 pour les nouveaux systèmes et de 2 Ă  261 pour les systèmes subissant possiblement un agrandissement.

Récupération et destruction des gaz d’enfouissement

Soufflantes

Les systèmes de récupération active des gaz d’enfouissement comprennent des équipements permettant d’extraire les gaz du lieu d’enfouissement vers des torchères ou des systèmes de récupération d’énergie, tels que des moteurs alternatifs produisant de l’électricité ou des systèmes de valorisation produisant du gaz naturel renouvelable. Toutefois, le respect du Règlement n’exige pas l’utilisation de systèmes de récupération d’énergie.

Les soufflantes Ă©tablissent une pression Ă  vide dans les puits de collecte afin d’aspirer le gaz d’enfouissement dans le système de torchère. La capacitĂ© estimĂ©e des soufflantes dont le coĂ»t est Ă©valuĂ© dans cette analyse est basĂ©e sur l’estimation de la rĂ©cupĂ©ration annuelle maximale supplĂ©mentaire de gaz d’enfouissement pendant la durĂ©e de vie opĂ©rationnelle du système. Les coĂ»ts associĂ©s aux soufflantes sont des dĂ©penses uniques encourues pendant la durĂ©e de vie opĂ©rationnelle du système. Le Ministère a estimĂ© que le coĂ»t d’une capacitĂ© de soufflage supplĂ©mentaire dans les lieux d’enfouissement rĂ©glementĂ©s varie de 876 000 Ă  1,9 million de dollarsrĂ©fĂ©rence 13. Pour les nouveaux systèmes de rĂ©cupĂ©ration des gaz d’enfouissement, le coĂ»t des soufflantes comprend l’équipement mĂ©canique et Ă©lectrique dans un conteneur fermĂ©, dont le coĂ»t varie entre 1,5 et 1,9 million de dollarsrĂ©fĂ©rence 13. Le coĂ»t moyen des soufflantes pour les lieux d’enfouissement inclus dans cette analyse est de 1, 1 million de dollars par lieu d’enfouissement rĂ©fĂ©rence 13. Ce coĂ»t reprĂ©sente un investissement ponctuel sur la durĂ©e de vie utile du système.

Selon les estimations, 33 lieux d’enfouissement augmenteraient la capacitĂ© de soufflage des systèmes existants d’ici 2028, 37 lieux installeraient des soufflantes sur de nouveaux systèmes d’ici 2029 et 23 lieux augmenteraient la capacitĂ© de soufflage des systèmes existants et des nouveaux systèmes d’ici 2035.

Torchères fermées

Les lieux d’enfouissement rĂ©glementĂ©s ajouteraient une nouvelle capacitĂ© de torchage ou une capacitĂ© supplĂ©mentaire en installant une torchère fermĂ©e d’une taille pouvant accueillir le futur dĂ©bit maximal de gaz d’enfouissement. Les rĂ©fĂ©rences en matière de coĂ»ts ont fourni des coĂ»ts de torchère basĂ©s sur des plages de capacitĂ©. En l’absence de donnĂ©es sur la capacitĂ© actuelle de la torchère, on a supposĂ© que la capacitĂ© correspondait au dĂ©bit de rĂ©cupĂ©ration des gaz d’enfouissement le plus rĂ©cent. Les coĂ»ts estimĂ©s pour l’installation de nouvelles torchères fermĂ©es varient entre 286 000 et 1,2 millions de dollarsrĂ©fĂ©rence 13. Le coĂ»t moyen des nouvelles torchères pour les lieux d’enfouissement inclus dans cette analyse est de 584 000 dollars par lieu d’enfouissementrĂ©fĂ©rence 13, ce qui reprĂ©sente un investissement ponctuel sur la durĂ©e de vie utile du système.

Selon les estimations, 32 lieux d’enfouissement augmenteraient la capacitĂ© de torchage des systèmes existants d’ici 2028, 37 lieux installeraient des torchères sur de nouveaux systèmes d’ici 2029 et 23 lieux augmenteraient la capacitĂ© de torchage des systèmes existants et des nouveaux systèmes d’ici 2035.

Le tableau 1 rĂ©sume les coĂ»ts de conformitĂ© de l’installation ou de l’agrandissement de champs de captage pour la collecte de gaz d’enfouissement, l’installation de soufflantes et l’installation de torchères fermĂ©es.

Tableau 1. CoĂ»ts en capital liĂ©s Ă  la conformitĂ© (millions de dollars) de 2026 Ă  2040

Mesure de conformité Moyenne non actualisée Nombre de lieux d’enfouissement Total non actualisé Valeur totale actuelle
Installation d’un champ de captage de gaz d’enfouissement 4,0 132 527 474
Installation de soufflantes 1,1  93 98 89
Installation de torchères fermĂ©es 0,6  92 55 51
Coûts totaux de conformité des dépenses d’investissement Non applicable Non applicable 680 614

Comme le montre le tableau 1, de 2026 Ă  2040, les dĂ©penses d’investissement moyennes non actualisĂ©es pour :

Coûts de fonctionnement et d’entretien

Les coĂ»ts annuels de F et E comprennent les coĂ»ts liĂ©s Ă  la surveillance pĂ©riodiquerĂ©fĂ©rence 11 et Ă  l’ajustement des puits de rĂ©cupĂ©ration des gaz d’enfouissement, Ă  l’entretien des composants du système et aux coĂ»ts associĂ©s Ă  la quantitĂ© annuelle d’électricitĂ© utilisĂ©e, principalement pour faire fonctionner les soufflantes. Les tarifs provinciaux et territoriaux d’électricitĂ© pour l’annĂ©e 2023 ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour calculer les coĂ»ts d’électricitĂ©rĂ©fĂ©rence 12 associĂ©s Ă  l’exploitation du système de rĂ©cupĂ©ration des gaz d’enfouissement, et le tarif d’électricitĂ© moyen augmente de 9 % entre 2026 et 2050, cumulativementrĂ©fĂ©rence 13.

Le Règlement comprend des exigences relatives à la surveillance mensuelle des puits de récupération active des gaz d’enfouissement, afin de mesurer la pression à vide sur les puits individuels. La fréquence actuelle (de référence) de la surveillance des champs de puits varie d’un lieu d’enfouissement canadien à l’autre, en fonction des exigences réglementaires provinciales, de l’existence de systèmes de récupération d’énergie et de la variabilité spécifique au site de la génération des gaz d’enfouissement. Les coûts de surveillance mensuels sont estimés pour tous les puits supplémentaires installés dans le cadre de cette analyse. Dans le cas d’un système existant comportant des projets de production d’énergie, on suppose que la surveillance mensuelle de référence est effectuée dans les puits existants, de sorte qu’aucun coût supplémentaire lié à cette activité n’a été pris en compte. Pour les lieux d’enfouissement dotés de systèmes existants et ne disposant pas de systèmes de récupération d’énergie, l’analyse suppose que, dans le scénario de base, la surveillance est trimestrielle. Par conséquent, les coûts de surveillance supplémentaires pour les puits de récupération existants dans ces lieux d’enfouissement sont inclus dans les coûts de fonctionnement estimés afin de tenir compte de la surveillance mensuelle prévue dans le Règlement.

On suppose que les coĂ»ts de fonctionnement commencent la première annĂ©e oĂą ils sont requis par le Règlement et se poursuivent jusqu’à la fin de l’annĂ©e de l’analyse. Les coĂ»ts supplĂ©mentaires annuels estimĂ©s de fonctionnement et d’entretien sont compris entre 4 000 $ Ă  255 000 $ par lieu d’enfouissement. Les coĂ»ts annuels moyens de F et E des activitĂ©s de conformitĂ© par lieu d’enfouissement sont de 62 000 $ pour les 85 lieux d’enfouissement qui devraient commencer Ă  les engager en 2028, de 115 000 $ pour les 37 lieux d’enfouissement qui devraient commencer Ă  les engager en 2029 et de 87 000 $ pour les 25 lieux d’enfouissement qui devraient commencer Ă  les engager en 2035. Le tableau 2 ci-dessous prĂ©sente un rĂ©sumĂ© des coĂ»ts de F et E liĂ©s aux activitĂ©s de conformitĂ© pour cette pĂ©riode.

Tableau 2. CoĂ»ts de F et E liĂ©s aux activitĂ©s de conformitĂ© (en millions de dollars) de 2026 Ă  2040

Mesure de conformité Moyenne non actualisée Nombre d’années de conformité Nombre de lieux d’enfouissement touchés Total non actualisé Valeur actuelle totale
DĂ©penses de fonctionnement annuelles liĂ©s aux coĂ»ts de conformitĂ© (obligations de conformitĂ© Ă  partir de 2028) 0,05  13 85 62 54
DĂ©penses de fonctionnement annuelles liĂ©s aux coĂ»ts de conformitĂ© (obligations de conformitĂ© Ă  partir de 2029) 0,10  12 37 47 43
DĂ©penses de fonctionnement annuelles liĂ©s aux coĂ»ts de conformitĂ© (obligations de conformitĂ© Ă  partir de 2035) 0,07  6 25 11 10
Total des dépenses de fonctionnement liés aux coûts de conformité 147 120 107

F et E : fonctionnement et entretien;

Comme il est indiquĂ© dans le tableau 2, de 2026 Ă  2040 :

Surveillance des concentrations de méthane en surface et des fuites de méthane

Le Règlement exige une surveillance régulière afin d’évaluer les concentrations de méthane en surface et de détecter l’emplacement des fuites de méthane. Cette surveillance comprend la surveillance des émissions de méthane à la surface du lieu d’enfouissement réalisée à l’aide de dispositifs de surveillance du méthane (dont des détecteurs de méthane montés sur des drones ou au sol) pour évaluer la conformité avec les limites et pour identifier les fuites de méthane. Les mesures de suivi de la détection des fuites ou des dépassements peuvent impliquer des réparations ou des ajustements du système.

Les coĂ»ts de conformitĂ© liĂ©s Ă  la surveillance comprennent les coĂ»ts annuels de la surveillance de la concentration de mĂ©thane en surface et de la dĂ©tection des fuites de mĂ©thane, qui seront toutes deux exigĂ©es dans les lieux d’enfouissement rĂ©glementĂ©s trois fois par an. Les coĂ»ts de surveillance des concentrations de mĂ©thane en surface ont Ă©tĂ© calculĂ©s en supposant l’utilisation de dĂ©tecteurs de mĂ©thane montĂ©s sur un drone (et des mesures de validation au sol) pour les concentrations de mĂ©thane en surface, car on estime que cette approche entraĂ®ne les coĂ»ts de mise en conformitĂ© les plus Ă©levĂ©s liĂ©s Ă  la surveillance. Les coĂ»ts de chaque activitĂ© de surveillance ont Ă©tĂ© estimĂ©s Ă  80 dollars par acre pour le travail sur le terrain, l’analyse des donnĂ©es et l’établissement des rapports, et Ă  4 500 dollars pour les frais de dĂ©placement dans le pire des cas.

Le principal facteur déterminant le coût par activité de surveillance est le temps nécessaire à la réalisation de l’activité de surveillance, l’effort de surveillance étant proportionnel à la surface du lieu d’enfouissement. Certains lieux d’enfouissement peuvent choisir d’effectuer la surveillance de la concentration de méthane en surface en faisant appel à du personnel sur place, ce qui réduit les coûts liés à la conformité, alors que d’autres peuvent faire appel à des consultants pour effectuer ce travail de surveillance. Pour éviter une sous-estimation, on suppose, dans les estimations de coûts, que ce travail de surveillance serait effectué par un consultant ou un fournisseur de services de surveillance du méthane. Les coûts de déplacement vers/depuis un lieu d’enfouissement ont également été inclus dans l’analyse.

Les lieux d’enfouissement situés au Québec qui sont régis par le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles sont tenus d’effectuer une surveillance des concentrations de méthane en surface trois fois par an, ce qui correspond aux exigences de surveillance des concentrations de méthane en surface exigées dans le Règlement. Ainsi, les coûts de conformité liés à la surveillance supplémentaire pour ces lieux ne se rapportent qu’à la surveillance des fuites de méthane de l’équipement.

La surveillance des composants de l’équipement pour détecter les fuites de méthane requiert l’utilisation de détecteurs de méthane portatifs et est censée être effectuée par les préposés du système de récupération des gaz d’enfouissement. On a supposé que le coût d’achat d’un instrument de surveillance permettant d’effectuer ce travail était supporté par chaque lieu d’enfouissement réglementé. Ce type de surveillance n’est exigé par aucune réglementation provinciale, de sorte que le coût des composants de l’équipement de surveillance s’applique à tous les lieux d’enfouissement réglementés.

On suppose que les coĂ»ts de surveillance commencent Ă  s’additionner la première annĂ©e qu’ils sont exigĂ©s par le Règlement et qu’ils continuent Ă  l’être jusqu’à la fin de l’annĂ©e de l’analyse. Les estimations des coĂ»ts annuels supplĂ©mentaires de la surveillance varient de 6 000 $ Ă  260 000 $ par lieu d’enfouissement. Les coĂ»ts annuels moyens de surveillance de la conformitĂ© par lieu d’enfouissement sont de 55 000 $ pour les 85 lieux d’enfouissement qui devraient commencer Ă  les engager en 2028, de 26 000 $ pour les 37 lieux d’enfouissement qui devraient commencer Ă  les engager en 2029 et de 17 000 $ pour les 25 lieux d’enfouissement qui devraient commencer Ă  les engager en 2035. Le tableau 3 que vous trouverez ci-dessous donne un rĂ©sumĂ© des coĂ»ts de la surveillance de la conformitĂ© au cours de cette pĂ©riode.

Tableau 3 : CoĂ»ts de la surveillance de la conformitĂ© (en millions de dollars) de 2026 Ă  2040

Mesure de conformité Coûts de surveillance annuels moyens non actualisés Nombre d’années de conformité Nombre de lieux d’enfouissement touchés Total des coûts de surveillance non actualisés Valeur totale actuelle des coûts de surveillance
Coûts annuels de la surveillance de la conformité des lieux d’enfouissement conformément au calendrier de 2028 0,055 13 85 61 51
CoĂ»ts annuels de la surveillance de la conformitĂ© des lieux d’enfouissement conformĂ©ment au calendrier de 2029 0,026  12 37 12 10
CoĂ»ts annuels de la surveillance de la conformitĂ© des lieux d’enfouissement conformĂ©ment au calendrier de 2035 0,017  6 25 3 2
Total des coûts de la surveillance de la conformité 147 76 63

Comme indiquĂ© dans le tableau 3, de 2026 Ă  2040 :

Coûts administratifs de l’industrie

Le Règlement imposerait Ă  l’industrie des coĂ»ts administratifs supplĂ©mentaires liĂ©s Ă  l’apprentissage des nouvelles exigences, Ă  l’évaluation de l’applicabilitĂ©, Ă  l’enregistrement, aux exigences accrues en matière de tenue de registres et Ă  l’établissement de rapports. De 2026 Ă  2040, le coĂ»t administratif total pour les propriĂ©taires et les exploitants de lieux d’enfouissement des secteurs public et privĂ© est estimĂ© Ă  10 millions de dollars ou Ă  70 000 $ par lieu d’enfouissement, comme il est indiquĂ© au tableau 4. D’autres renseignements sur les coĂ»ts administratifs sont fournis Ă  la section de la règle du « un pour un Â».

Coûts administratifs du gouvernement

Les coûts du gouvernement pour l’administration du Règlement sont basés sur les ressources nécessaires pour soutenir les rapports réglementaires, la promotion de la conformité et l’application. Cela comprend des activités telles que la mise en œuvre de systèmes de rapports électroniques, l’examen des renseignements soumis dans les rapports réglementaires et l’évaluation de l’efficacité du Règlement. La promotion de la conformité au Règlement impliquerait de mener des campagnes de sensibilisation, d’élaborer des directives et du matériel de formation, et d’entreprendre des activités de communication pour diffuser des renseignements sur le Règlement.

Les coûts de mise en œuvre comprendraient les activités liées à la surveillance et à la vérification de la conformité au Règlement. Cela impliquerait de mener des inspections pour évaluer les niveaux de conformité, des enquêtes sur les infractions présumées et prendre des mesures appropriées à l’encontre des entités qui ne sont pas conformes. Ces efforts d’application nécessitent des ressources spéciales, du personnel formé et des technologies pour mener à bien les activités de surveillance de la conformité et de l’application du Règlement.

De 2026 Ă  2040, le coĂ»t estimĂ© pour le gouvernement du Canada associĂ© Ă  l’administration, Ă  la promotion de la conformitĂ© et Ă  l’application du Règlement est Ă©valuĂ© Ă  14 millions de dollars.

Résumé des coûts

Le tableau 4 prĂ©sente un rĂ©sumĂ© de tous les coĂ»ts relatifs au Règlement. Cependant, les coĂ»ts pour complĂ©ter l’évaluation de la gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane en 2026 ne sont pas inclus pour faciliter la prĂ©sentation. Ces coĂ»ts sont toutefois inclus dans les estimations du coĂ»t total actualisĂ© et du coĂ»t annualisĂ©.

Tableau 4 : RĂ©sumĂ© des coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ© et des coĂ»ts administratifs (en millions de dollars) pour les 147 lieux d’enfouissement, de 2026 Ă  2040

Source Non actualisé 2028 Non actualisé 2035 Non actualisé 2040 Total actualisé 2026 à 2040 Annualisé
CoĂ»ts d’investissement   305 59 12 614 48
Coûts de fonctionnement et d’entretien (F et E) 4,6 12 12 107 8,3
Coûts de surveillance 6,9 6,6 6,1 63 4,9
Coûts administratifs de l’industrie 0,06 0,9 1,0 10 0,8
CoĂ»t total pour l’industrie  317 78 31 794 62
CoĂ»ts administratifs du gouvernement  1,5 0,9 0,9 14 1,1
Coût total pour l’industrie et le gouvernement 318 79 32 808 63

Comme le montre le tableau 4, de 2028 Ă  2040, la valeur actuelle totale pour :

Une fois que les émissions de méthane seront régies par le nouveau règlement fédéral, l’admissibilité à l’enregistrement de nouveaux projets de crédits compensatoires ou à renouveler les projets de crédits compensatoires existants sera éliminée. L’incidence du Règlement sur l’admissibilité à la création et à la vente de crédits compensatoires représente une occasion perdue de générer des revenus pour certains lieux d’enfouissement réglementés. Ces coûts n’ont pas été estimés dans le cadre de cette analyse.

Avantages

Le Règlement réduirait les émissions de GES en augmentant le nombre de lieux d’enfouissement qui récupèrent le méthane et la quantité de méthane récupérée dans les lieux d’enfouissement dotés de systèmes de captage des gaz d’enfouissement ou détruite dans des biocouvertures.

Le Règlement devrait entraĂ®ner une augmentation de la combustion du mĂ©thane, ce qui se traduira par des Ă©missions de CO2, mais cet impact est plus que compensĂ© par les avantages de la rĂ©duction des Ă©missions de mĂ©thane. De mĂŞme, le processus de combustion produit aussi des Ă©missions de contaminants atmosphĂ©riques, tels que la matière particulaire, les oxydes d’azote, les oxydes de soufre et le monoxyde de carbone, mais ces Ă©missions devraient ĂŞtre compensĂ©es par la rĂ©duction des Ă©missions de composĂ©s organiques volatils (COV) rĂ©sultant de la combustion du mĂ©thane. On prĂ©voit que la variation estimĂ©e des Ă©missions de polluants atmosphĂ©riques et leur contribution Ă  l’ensemble des concentrations d’émission Ă  l’échelle du pays seront faibles (voir tableau 7).

Quantification des avantages

La quantification des avantages implique l’estimation de la rĂ©duction des Ă©missions de mĂ©thane attribuable au Règlement, qui englobe deux scĂ©narios clĂ©s : le scĂ©nario de base et le scĂ©nario rĂ©glementaire. Pour cette estimation, la rĂ©duction des Ă©missions de mĂ©thane Ă©quivaut Ă  la rĂ©cupĂ©ration accrue du mĂ©thane des lieux d’enfouissement, laquelle est associĂ©e Ă  la mise en Ĺ“uvre du Règlement. Les scĂ©narios de rĂ©fĂ©rence et rĂ©glementaire dĂ©crivent la quantitĂ© future de mĂ©thane rĂ©cupĂ©rĂ©e et dĂ©truite par annĂ©e. La rĂ©duction des Ă©missions de mĂ©thane attribuable au Règlement est la diffĂ©rence entre la quantitĂ© annuelle de mĂ©thane rĂ©cupĂ©rĂ© calculĂ©e pour le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario rĂ©glementaire. L’approche adoptĂ©e pour estimer le mĂ©thane rĂ©cupĂ©rĂ© dans les scĂ©narios de rĂ©fĂ©rence et rĂ©glementaire est dĂ©crite dans la section du cadre d’analyse.

Des Ă©missions de CO2 et d’oxyde nitreux (N2O) sont associĂ©es Ă  la destruction du mĂ©thane par combustion dans des dispositifs tels que les torchères et les moteurs. Bien que l’augmentation des Ă©missions de CO2 soit incluse dans l’analyse, ces Ă©missions sont considĂ©rĂ©es comme biogènes selon les approches du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) en matière de comptabilisation des GES. Les Ă©missions de N2O sont nĂ©gligeables et n’apparaissent pas comme une Ă©mission distincte quantifiĂ©e dans cette analyse pour laquelle un potentiel de rĂ©chauffement de la planète (PRP) de 28 a servi Ă  convertir les estimations de mĂ©thane en CO2e. Le tableau 5 prĂ©sente l’incidence du Règlement sur les GES pour les annĂ©es sĂ©lectionnĂ©es.

Tableau 5 : RĂ©ductions nettes de GES au cours des annĂ©es sĂ©lectionnĂ©es (en Mt CO2e)
Impact sur les GES 2028 2030 2035 2040 Total 2026 Ă  2040
Réduction des émissions de méthane 5,7 8,0 9,2 9,3 112,0
Augmentation des émissions de CO2 dues à la combustion du méthane dans les dispositifs de destruction 0,6 0,9 1,0 1,0 12,0
Réduction nette des GES 5,1 7,1 8,2 8,3 100,0

Comme le montre le tableau 5, la rĂ©duction totale des Ă©missions de mĂ©thane (Mt d’éq. CO2) de 2026 Ă  2040 est estimĂ©e Ă  100,0 Mt, Ă  5,7 Mt en 2028, Ă  8,0 Mt en 2030, Ă  9,2 Mt en 2035 et Ă  9,3 Mt en 2040. La hausse totale des Ă©missions de CO2 (Mt CO2) provenant de la combustion du mĂ©thane dans les appareils de destruction de 2028 Ă  2040 est estimĂ©e Ă  12,0 Mt, Ă  0,6 Mt en 2028, Ă  0,9 Mt en 2030, Ă  1 Mt en 2035 et Ă  1 Mt en 2040. La rĂ©duction nette des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre (Mt d’éq. CO2), calculĂ©e comme la diffĂ©rence entre la rĂ©duction et l’augmentation, est estimĂ©e Ă  100,0 Mt de 2028 Ă  2040, avec 5,1 Mt en 2028, 7,1 Mt en 2030, 8,2 Mt en 2035 et 8,3 Mt en 2040. Pour les besoins de la comptabilitĂ© nationale, la rĂ©duction des Ă©missions de GES ne tient pas compte des Ă©missions de CO2 dues Ă  la combustion du mĂ©thane biogène et s’élève Ă  100,0 Mt CO2 pour la pĂ©riode couverte par l’analyse.

On estime que le Règlement entraĂ®nera une rĂ©duction de 42 % des Ă©missions de mĂ©thane provenant des lieux d’enfouissement municipaux de dĂ©chets solides en 2030 (par rapport aux niveaux de 2019) et une rĂ©duction de 50 % d’ici 2035, lorsque le Règlement sera pleinement mis en Ĺ“uvre. Ainsi, le Règlement devrait contribuer Ă  atteindre l’objectif de rĂ©duction des Ă©missions de mĂ©thane Ă  l’horizon 2030 fixĂ© dans la stratĂ©gie 2022 sur le mĂ©thane.

Avantages monétaires

Des avantages monĂ©taires ont Ă©tĂ© obtenus de 2026 Ă  2040. Pour dĂ©terminer en argent ces avantages en matière de rĂ©duction des Ă©missions de GES, la quantitĂ© d’émissions de GES Ă©vitĂ©es chaque annĂ©e a Ă©tĂ© multipliĂ©e par le barème du Ministère concernant la valeur du coĂ»t social du mĂ©thane (CSM) et du coĂ»t social du carbone (CSC)rĂ©fĂ©rence 14. En avril 2023, le Ministère a publiĂ© le document intitulĂ© Estimation du coĂ»t social des gaz Ă  effet de serre – Orientation provisoire actualisĂ©e pour le gouvernement du Canada. La valeur du CSM utilisĂ©e dans cette analyse et exprimĂ©e en dollars constants de 2023 est de 3 042 dollars par tonne de CH4 en 2028 et de 5 251 dollars par tonne de CH4 en 2040. La valeur du CSC utilisĂ©e dans cette analyse et exprimĂ©e en dollars constants de 2023 est de 306 dollars par tonne de CO2 en 2028 et de 401 dollars par tonne de CO2 en 2040. L’augmentation des Ă©missions de CO2 a Ă©galement Ă©tĂ© exprimĂ©e en argent afin d’évaluer la valeur nette de la rĂ©duction des Ă©missions du Règlement. Le tableau 6 ci-dessous prĂ©sente les rĂ©ductions de GES rĂ©alisĂ©es au cours des annĂ©es sĂ©lectionnĂ©es.

Tableau 6 : Avantages monĂ©taires (inconvĂ©nients) des variations d’émissions de GES (en millions de dollars)
Avantages monĂ©taires Non actualisĂ©  2028 Non actualisĂ©  2035 Non actualisĂ©  2040  Total actualisĂ©  2026 Ă  2040 AnnualisĂ© 
Valeur du CH4 (en utilisant les CSM)   637 1 308 1 521 12 915 1 005
Valeur du CO2 (en utilisant les CSC) (189) (342) (370) (3 425) (267)
Valeur nette 448 966 1 151 9 490 738

Comme le montre le tableau 6, les avantages monĂ©taires, indiquĂ©s comme la valeur du CH 4 calculĂ©e Ă  l’aide du coĂ»t social du mĂ©thane (CSM), sont estimĂ©s comme suit : la valeur non actualisĂ©e s’élève Ă  637 millions de dollars en 2028, Ă  1 308 millions en 2035 et Ă  1 521 millions en 2040. La valeur actualisĂ©e totale de 2026 Ă  2040 est de 12 915 millions de dollars et, sur une base annualisĂ©e, la valeur actualisĂ©e moyenne est de 1 005 millions de dollars. La rĂ©duction des avantages attribuable Ă  la hausse des Ă©missions de CO2, exprimĂ©es comme la valeur de CO2 calculĂ©e Ă  l’aide du coĂ»t social du carbone (CSC), sont les suivants : la valeur non actualisĂ©e s’élève Ă  189 millions de dollars en 2028, Ă  342 millions en 2035 et Ă  370 millions en 2040. La valeur actualisĂ©e totale de 2026 Ă  2040 est de 3 425 millions de dollars et, sur une base annualisĂ©e, la valeur actualisĂ©e moyenne est de 267 millions de dollars. Les avantages monĂ©taires, reprĂ©sentĂ©s comme une valeur nette, sont les suivants : la valeur non actualisĂ©e s’élève Ă  448 millions de dollars en 2028, Ă  966 millions en 2035 et Ă  1 151 millions en 2040. La valeur actualisĂ©e totale de 2025 Ă  2040 est de 9 490 millions de dollars et, sur une base annualisĂ©e, la valeur actualisĂ©e moyenne est de 738 millions de dollars.

Émissions de polluants atmosphériques et leurs répercussions

Les COV sont émis par les émissions fugitives des gaz d’enfouissement et les gaz d’enfouissement non brûlés. Lorsque le gaz d’enfouissement est récupéré et brûlé dans une torchère ou un moteur, les COV sont détruits.

L’augmentation de la combustion du mĂ©thane des lieux d’enfouissement devrait faire augmenter les Ă©missions d’autres polluants atmosphĂ©riques, dont les oxydes d’azote (NOx), les dioxydes de soufre (SOX) et la matière particulaire (MP). Les gaz d’enfouissement reprĂ©sentent un très faible pourcentage (moins de 0,1 %) des Ă©missions de COV Ă  l’échelle nationale (6 200 tonnes de COV ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es par les lieux d’enfouissementrĂ©fĂ©rence 15 en 2021). Le tableau 7 prĂ©sente l’estimation des variations d’émissions de gaz d’enfouissement, soit de COV et d’autres polluants atmosphĂ©riques, attribuables au Règlement.

Tableau 7 : Augmentation (diminution) des Ă©missions de polluants atmosphĂ©riques au cours des annĂ©es sĂ©lectionnĂ©es (en tonnes)
Incidence sur les Ă©missions 2028  2035 2040 Total 2026 Ă  2040
RĂ©duction des Ă©missions de COV dues Ă  la combustion de gaz d’enfouissement dans les appareils de destruction (tonnes) (1 784) (2 905) (2 926) (35 384)
Augmentation des Ă©missions de NOx rĂ©sultant de la combustion du mĂ©thane dans les appareils de destruction (tonnes) 212 346 348 4  213
Augmentation des Ă©missions SOx rĂ©sultant de la combustion du mĂ©thane dans les appareils de destruction (tonnes) 495 806 812 9 821
Augmentation des Ă©missions de CO rĂ©sultant de la combustion du mĂ©thane dans les appareils de destruction (tonnes) 248 404 407 4 921
Augmentation des Ă©missions de MP provenant de la combustion du mĂ©thane dans les appareils de destruction (tonnes) 80 130 131 1 589

Comme il est indiquĂ© ci-dessus, le Règlement devrait rĂ©duire les Ă©missions nocives de COV des lieux d’enfouissement d’environ 2 500 tonnes par annĂ©e de 2028 Ă  2040. Ces rĂ©ductions seraient compensĂ©es par les petites augmentations d’autres polluants atmosphĂ©riques nocifs (moins de 1 000 tonnes par annĂ©e pour les Ă©missions des polluants gazeux individuels et moins de 200 tonnes par annĂ©e pour les Ă©missions particulaires). En raison des variations relativement faibles dans l’ensemble des Ă©missions de polluants atmosphĂ©riques associĂ©es au Règlement, la modĂ©lisation de la qualitĂ© de l’air visant Ă  estimer les rĂ©percussions sur les concentrations de polluants atmosphĂ©riques et la modĂ©lisation de l’incidence environnementale et sur la santĂ© humaine connexe n’ont pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es. Dans le contexte actuel, les variations relativement faibles doivent ĂŞtre interprĂ©tĂ©es comme des changements dĂ©tectables par la modĂ©lisation de la qualitĂ© de l’air standard, mais ayant un faible signal (variation de la concentration des polluants atmosphĂ©riques lĂ©gèrement supĂ©rieure Ă  la sensibilitĂ© de la mĂ©thodologie du scĂ©nario).

Incidence sur la santé

Les variations d’émissions de polluants atmosphériques peuvent influencer la concentration ambiante des polluants atmosphériques pertinents pour la santé dans les collectivités situées près des lieux d’enfouissement, dont les particules fines, le dioxyde d’azote et l’ozone troposphérique. Ces polluants atmosphériques sont associés à un large éventail d’effets indésirables sur la santé. Toutefois, les bienfaits pour la santé de la réduction des émissions de COV et les effets sur la santé découlant de l’exposition à d’autres polluants atmosphériques associés au Règlement devraient être faibles.

Estimation du rapport coût/efficacité du projet de Règlement

Pour Ă©valuer le rapport coĂ»t/efficacitĂ© du Règlement, le coĂ»t par tonne en CO2e rĂ©duite pour chaque lieu d’enfouissement a Ă©tĂ© calculĂ©. Cette mesure offre une approche normalisĂ©e, permettant la comparaison avec d’autres solutions d’attĂ©nuation des Ă©missions de GES. L’estimation consiste Ă  diviser le coĂ»t total liĂ© Ă  la conformitĂ© par le montant total des rĂ©ductions de mĂ©thane rĂ©alisĂ©es au cours de la pĂ©riode d’analyse. En moyenne, le coĂ»t de la rĂ©duction des GES par tonne devrait ĂŞtre d’environ 8 dollars par tonne d’équivalent en CO2 au cours de la pĂ©riode couverte par l’analyse.

Bilan des coûts et avantages

L’avantage net monĂ©taire du Règlement est estimĂ© Ă  8,7 milliards de dollars au cours de la pĂ©riode de l’analyse.

Tableau 8 : RĂ©sumĂ© des avantages monĂ©taires, des coĂ»ts et des avantages nets (en millions de dollars) de 2026 Ă  2040

Avantages nets (coĂ»ts)  Non actualisĂ©  2028 Non actualisĂ©  2035 Non actualisĂ©  2040  Total actualisĂ©  2026 Ă  2040 AnnualisĂ©
Avantages monĂ©taires des GES  448 966 1 151 9 490 738
Total des coûts 318 79 32 808 63
Total des avantages nets  130 887 1 119 8 682 675

Comme le montre le tableau 8 ci-dessus, les avantages monĂ©taires liĂ©s aux GES sont dĂ©crits comme suit : la valeur non actualisĂ©e s’élève Ă  448 millions de dollars en 2028, Ă  966 millions en 2035 et Ă  1 151 millions en 2040. La valeur actualisĂ©e totale de 2028 Ă  2040 s’élève Ă  9 490 millions de dollars. Sur une base annualisĂ©e, la valeur actualisĂ©e moyenne est de 738 millions de dollars. Les coĂ»ts totaux liĂ©s Ă  la conformitĂ© sont dĂ©taillĂ©s comme suit : la valeur non actualisĂ©e s’élève Ă  318 millions de dollars en 2028, Ă  79 millions en 2035 et Ă  32 millions en 2040. La valeur actualisĂ©e totale de 2028 Ă  2040 s’élève Ă  808 millions de dollars. Sur une base annualisĂ©e, la valeur actualisĂ©e moyenne est de 63 millions de dollars. Le total des avantages nets est dĂ©crit comme suit : la valeur non actualisĂ©e s’élève Ă  130 millions de dollars en 2028, Ă  887 millions en 2035 et Ă  1 119 millions en 2040. La valeur actualisĂ©e totale s’élève Ă  8 682 millions de dollars. Sur une base annualisĂ©e, la valeur actualisĂ©e moyenne est de 675 millions de dollars.

Incertitudes de l’analyse 

Les estimations des coûts de réduction des émissions de méthane et de la conformité sont incertaines, principalement en raison de la modélisation de la génération de méthane provenant des lieux d’enfouissement. Le modèle de génération de méthane est une approche simplifiée de l’estimation d’un processus hétérogène et spécifique à un site, influencé par des variations dans la conception des lieux d’enfouissement, les pratiques et les taux d’élimination des déchets, la teneur en matières biodégradables des déchets éliminés et les conditions d’humidité de ces derniers.

L’estimation de la quantité de méthane supplémentaire qui serait récupéré dans le cadre du scénario réglementaire est également incertaine. Elle reflète les meilleures données disponibles concernant la récupération actuelle des gaz d’enfouissement qui, pour certains lieux d’enfouissement, n’ont pas été communiquées au Ministère depuis plusieurs années et pourraient être périmées. Toutefois, cette approche constitue actuellement le meilleur moyen disponible pour estimer la génération potentielle de méthane et les émissions dans les lieux d’enfouissement.

Les estimations de coûts tiennent compte des dépenses liées aux activités de construction nécessaires à la mise en place d’infrastructures de récupération et de torchage des gaz d’enfouissement afin de respecter les limites d’émission prévues par le Règlement. Les coûts de construction peuvent fluctuer en raison de l’évolution des prix des matériaux, des taux de main-d’œuvre et des progrès technologiques, ce qui affecte les coûts de référence pour les puits de captage, les soufflantes et les torchères.

La récupération des gaz d’enfouissement (qui devrait être la principale méthode utilisée pour se conformer au Règlement) est susceptible de générer des revenus pour les propriétaires et les exploitants de lieux d’enfouissement. Ces revenus englobent la vente de crédits de conformité (en vertu du RCP), les crédits compensatoires (générés en vertu des protocoles et régimes de crédits compensatoires fédéraux et provinciaux) et la vente d’énergie ou de combustible à faibles émissions de carbone. Bien que ces revenus puissent réduire considérablement les coûts de mise en conformité associés au Règlement, en raison des difficultés à évaluer les lieux d’enfouissement qui pourraient tirer profit de ces possibilités et des revenus générés, la valeur monétaire de ces revenus n’a pas été déterminée dans l’analyse. Le Règlement aura une incidence sur l’admissibilité aux crédits compensatoires et sur le nombre de crédits de conformité pouvant être générés en vertu du RCP. Il existe de nouvelles technologies d’énergie ou de combustible à faibles émissions de carbone, dont les systèmes de distribution de gaz naturel comprimé et d’électricité sur place qui n’ont pas besoin de pipelines (par exemple stations de ravitaillement des véhicules sur place ou réseaux de stockage et de distribution en vrac centralisés). Cela signifie qu’à l’avenir, une plus grande proportion des lieux d’enfouissement réglementés pourrait générer des revenus à mesure que le prix et la demande d’énergie à faibles émissions de carbone ou de carburant augmentent.

Ces types d’incertitude sont évalués dans l’analyse de sensibilité ci-dessous.

Analyse de sensibilité

Les rĂ©sultats de l’analyse coĂ»ts-avantages dĂ©crite ci-dessus sont basĂ©s sur des estimations de paramètres clĂ©s, mais les valeurs rĂ©elles peuvent ĂŞtre supĂ©rieures ou infĂ©rieures Ă  celles projetĂ©es. Pour tenir compte de cette incertitude, des analyses de sensibilitĂ© ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es afin d’évaluer l’effet d’estimations plus Ă©levĂ©es ou plus faibles sur l’impact global du Règlement. Les avantages et les coĂ»ts peuvent ĂŞtre infĂ©rieurs ou supĂ©rieurs aux estimations, de sorte que la conclusion relative aux avantages nets a Ă©tĂ© vĂ©rifiĂ©e en supposant des avantages infĂ©rieurs de 50 %, des coĂ»ts de conformitĂ© supĂ©rieurs de 50 %, un taux d’actualisation infĂ©rieur (0 %) ou supĂ©rieur (7 %), ainsi qu’un « scĂ©nario combinĂ© Â» comprenant des avantages infĂ©rieurs de 25 %, des coĂ»ts de conformitĂ© supĂ©rieurs de 25 % et un taux d’actualisation de 7 %, comme le montre le tableau 9 ci-dessous.

Tableau 9 : Analyse de sensibilitĂ© (en millions de dollars) de 2026 Ă  2040
Variable(s)  ScĂ©nario de sensibilitĂ©  Avantages  CoĂ»ts 2026 Ă  2040  Avantages nets
ScĂ©nario central (Ă  partir du tableau 8)  S.O.  9 490 808 8 682
Évaluation des avantages  50 % infĂ©rieur  4 745 808 3 937
CoĂ»ts de la conformitĂ©  50 % supĂ©rieur  9 490 1 217 8 273
Taux d’actualisation  0 %  11 503 916 10 587
Taux d’actualisation  7 %  6 091 618 5 473
  • Avantages
  • CoĂ»ts de conformitĂ©
  • Taux d’actualisation
  • 50 % infĂ©rieur
  • 50 % supĂ©rieur
  • 7 %
3 046 927 2 119

Comme le montre le tableau 9 (ci-dessus), dans le scĂ©nario central, les avantages s’élèvent Ă  9 490 millions de dollars, les coĂ»ts, 808 millions de dollars et les bĂ©nĂ©fices nets, Ă  8 682 millions de dollars. Dans le scĂ©nario de sensibilitĂ©, les dĂ©tails sont les suivants :

Dans tous les scénarios présentés, le Règlement produit un avantage net estimé. Le Ministère conclut donc qu’il est prévu que le Règlement se traduise par des avantages nets pour les Canadiens.

Analyse de répartition

Le Règlement devrait donner lieu à des avantages supérieurs aux coûts pour la société canadienne, mais les avantages et les coûts pourraient ne pas être répartis de manière égale. La répartition des impacts est examinée ci-dessous, par région et en termes de transfert possible des coûts. Une analyse des impacts sur les ménages et une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) sont ensuite envisagées.

Incidence par région

Les réductions d’émissions et les coûts de conformité associés au Règlement varieraient selon les régions. Divers facteurs, dont les caractéristiques des lieux d’enfouissement, la composition des déchets et les conditions météorologiques, contribuent à cette variabilité régionale.

Le coĂ»t pour chaque tonne d’équivalent en CO2 rĂ©duite a Ă©tĂ© Ă©valuĂ© afin de dĂ©terminer les impacts de rĂ©partition potentiels. En raison de la petite taille des lieux d’enfouissement et de l’absence de systèmes de captage des gaz d’enfouissement, le coĂ»t par tonne d’équivalent en CO2 rĂ©duite Ă©tait le plus Ă©levĂ© au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, ainsi qu’à l’Île-du-Prince-Édouard. En gĂ©nĂ©ral, le coĂ»t par tonne d’équivalent en CO2 rĂ©duite est plus faible lorsque seuls les agrandissements des systèmes existants de captage des gaz d’enfouissement ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s. L’analyse a montrĂ© que le coĂ»t par tonne d’équivalent en CO2 rĂ©duite Ă©tait lĂ©gèrement plus Ă©levĂ© au QuĂ©bec, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse et dans les Territoires du Nord-Ouest par rapport aux autres provinces, potentiellement en raison d’une plus grande proportion de nouveaux systèmes ayant Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s pour les petits lieux d’enfouissement. Le coĂ»t par tonne dans le lieu d’enfouissement du territoire du Yukon est plus Ă©levĂ© que dans les autres provinces et territoires, puisque la conformitĂ© de ce lieu d’enfouissement commencera en 2035 et que l’analyse ne s’étend que jusqu’en 2040. Cette pĂ©riode plus courte ne tient pas compte de l’impact complet de l’attĂ©nuation du mĂ©thane sur la durĂ©e de vie du système, qui est gĂ©nĂ©ralement de 20 ans. Le tableau 10 ci-dessous indique le coĂ»t par tonne des rĂ©ductions de GES par rĂ©gion.

Tableau 10 : CoĂ»t par tonne de rĂ©duction des GES ($/t d’éq. CO2)
Rapport coût/efficacité C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. Yn T.-N.-O. Canada
Coût actualisé par tonne de réduction des GES 11 $ 9 $ 10 $ 7 $ 6 $ 10 $ 7 $ 11 $ 14 $ 6$ 29 $ 17 $ 8 $

Comme le montre le tableau 10 ci-dessus, le rapport coĂ»t-efficacitĂ© entre les provinces et territoires, mesurĂ© par le coĂ»t actualisĂ© par tonne de rĂ©duction des GES (en dollars/t d’éq. CO2), est le suivant : Colombie-Britannique (C.-B.) : 11 $, Alberta (Alb.) : 9 $, Saskatchewan (Sask.) : 10 $, Manitoba (Man.) : 7 $, Ontario (Ont.) : 6 $, QuĂ©bec (Qc) : 10 $, Nouveau-Brunswick (N.-B.) : 7 $, Nouvelle-Écosse (N.-É.) : 11 $, ĂŽle-du-Prince-Édouard (ĂŽ.-P.-É.) : 14 $, Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.) : 6 $, Yukon (Yn) : 29 $, Territoires du Nord-Ouest (T.-N.-O.) : 17 $. La moyenne nationale est de 8 $.

Il existe Ă©galement des diffĂ©rences rĂ©gionales quant au nombre de nouveaux systèmes installĂ©s pour se conformer au Règlement. Le tableau 11 montre que l’Île-du-Prince-Édouard, l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba ont une proportion plus Ă©levĂ©e de lieux d’enfouissement rĂ©glementĂ©s devant mettre en place de nouveaux systèmes de rĂ©cupĂ©ration des gaz d’enfouissement d’ici 2029 — bien qu’il existe un potentiel pour d’autres approches d’attĂ©nuation, telles que les biocouvertures, qui pourraient ĂŞtre une mĂ©thode efficace de rĂ©duction du mĂ©thane dans ces rĂ©gions arides.

Tableau 11 : Nombre de lieux d’enfouissement rĂ©glementĂ©s, par province et territoire
Nombre de lieux d’enfouissement réglementés C.-B. Alb. Sask. Man. Ont. Qc N.-B. N.-É. Î.-P.-É. T.-N.-L. Yn T.-N.-O. Canada
Systèmes existants — 2028 12 7 2 2 28 25 6 2 0 1 0 0 85
Nouveaux systèmes — 2029 1 16 6 3 4 2 0 2 1 1 0 1 37
Nouveaux systèmes et systèmes existants — 2035 6 4 3 1 3 5 0 2 0 0 1 0 25
Incidence selon la taille du lieu d’enfouissement

L’infrastructure de rĂ©cupĂ©ration des gaz d’enfouissement reprĂ©sente la majoritĂ© des coĂ»ts estimĂ©s de mise en conformitĂ©. Cette incidence variera en fonction de la taille du lieu d’enfouissement rĂ©glementĂ© et de la nĂ©cessitĂ© d’un nouveau système ou de l’agrandissement d’un système existant. Le tableau 12 illustre les effets de la quantitĂ© de dĂ©chets en place sur les coĂ»ts totaux moyens de mise en conformitĂ© dans trois catĂ©gories de lieux d’enfouissement ouverts et de lieux d’enfouissement fermĂ©s, et permet de faire une distinction entre les coĂ»ts pour les installations de nouveaux systèmes et l’agrandissement de systèmes existants. En moyenne, il est estimĂ© que les lieux d’enfouissement plus grands entraĂ®nent des coĂ»ts de conformitĂ© plus Ă©levĂ©s que les plus petits, tant pour les nouveaux systèmes que pour les agrandissements. Il est prĂ©vu que ces coĂ»ts plus Ă©levĂ©s des lieux d’enfouissement plus grands soient compensĂ©s par les revenus potentiels plus Ă©levĂ©s associĂ©s Ă  l’exploitation des lieux d’enfouissement et par la vente de biogaz, ou d’énergie ou de carburants Ă  faibles Ă©missions de carbone.

Tableau 12 : QuantitĂ© de dĂ©chets (kilotonnes) et coĂ»t moyen total de mise en conformitĂ© (en millions de dollars)
Description Lieux d’enfouissement ouverts, >2 500 kilotonnes de dĂ©chets en place Lieux d’enfouissement ouverts, de 1 000 Ă  2 499 kilotonnes de dĂ©chets en place Lieux d’enfouissement ouverts, de 100 Ă  999 kilotonnes de dĂ©chets en place Lieux d’enfouissement fermĂ©s
Nombre de lieux d’enfouissement réglementés 49 46 42 10
Plage de quantitĂ© annuelle de dĂ©chets Ă©liminĂ©s (2024) (tonnes) 27 000 – 1 391 000 14 000 – 129 000 11 800 – 63 500 0
Quantité moyenne annuelle de déchets éliminés (2024) (tonnes) 313 000 48 500 25 800 0
Plage de population desservie 49 000 – 2 800 000 12 000 – 500 000 10 500 – 475 500 0
Nombre de lieux d’enfouissement nécessitant de nouveaux systèmes 5 16 34 3
Coût total moyen de conformité pour les nouveaux systèmes 20,7 $ 6,0 $ 4,9 $ 5,3 $
Nombre de lieux d’enfouissement nécessitant un agrandissement du système 44 30 8 7
Coût total moyen de conformité pour les agrandissements de système 8,2 $ 2,6 $ 1,5 $ 4,8 $
Impacts financiers sur les propriétaires et les utilisateurs de lieux d’enfouissement

En 2022, environ 1,6 milliard de dollars ont Ă©tĂ© consacrĂ©s aux dĂ©penses d’investissement dans la gestion des dĂ©chetsrĂ©fĂ©rence 16. Les coĂ»ts annuels moyens de conformitĂ© liĂ©s au Règlement sont estimĂ©s Ă  44 millions de dollars, ce qui reprĂ©sente environ 3 % des dĂ©penses de 2022.

Transfert des coûts

Enfin, on suppose que les coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ© seront transfĂ©rĂ©s aux entitĂ©s qui utilisent les services d’élimination des dĂ©chets, notamment les mĂ©nages, les municipalitĂ©s et les entreprises ou le secteur privĂ©. Les lieux d’enfouissement municipaux et privĂ©s gĂ©nèrent des revenus par l’intermĂ©diaire des redevances de dĂ©versement (une redevance calculĂ©e en fonction du poids des dĂ©chets Ă©liminĂ©s) et l’on suppose que les propriĂ©taires de lieux d’enfouissement pourraient augmenter ces redevances de dĂ©versement pour couvrir certains coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ©. Pour les lieux d’enfouissement municipaux, les coĂ»ts de conformitĂ© peuvent Ă©galement ĂŞtre couverts par une augmentation des frais d’utilisation ou des impĂ´ts fonciers — transfert des coĂ»ts aux mĂ©nages et aux entreprises situĂ©s dans les municipalitĂ©s qui possèdent des lieux d’enfouissement rĂ©glementĂ©s.

Le Ministère estime que la quantitĂ© totale de dĂ©chets qui seront Ă©liminĂ©s, entre 2026 et 2040, dans les lieux d’enfouissement qui doivent se conformer au Règlement, s’élève Ă  269 millions de tonnes. Le coĂ»t total de conformitĂ© pour cette pĂ©riode est estimĂ© Ă  808 millions de dollars. Par consĂ©quent, le coĂ»t moyen pour se conformer au Règlement est estimĂ© Ă  3 $ par tonne de dĂ©chets futurs Ă©liminĂ©s dans des lieux d’enfouissement rĂ©glementĂ©s. Avec des redevances de dĂ©versement typiques au Canada de 50 $ Ă  130 $ la tonne, ce coĂ»t supplĂ©mentaire reprĂ©sente entre 2 % et 6 % du coĂ»t de l’enfouissement de ces dĂ©chets.

Il existe une variĂ©tĂ© de sources de revenus et de programmes de financement qui pourraient attĂ©nuer le coĂ»t de la mise en conformitĂ©, y compris :

Vente de combustibles et d’énergie à faible teneur en carbone

Les lieux d’enfouissement dont la production de méthane est suffisante pour soutenir un projet d’utilisation des gaz d’enfouissement peuvent être en mesure de générer des revenus grâce à la vente de combustibles et d’énergie à faible teneur en carbone, y compris le gaz naturel renouvelable et l’électricité. Ces types de projets peuvent également générer des revenus grâce à la vente de crédits de conformité en vertu du RCP.

Vente de crédits compensatoires de GES

Les projets de récupération et de destruction du méthane de certains lieux d’enfouissement peuvent être admissibles à la création de crédits compensatoires de GES dans le cadre du Système canadien de crédits compensatoires pour les gaz à effet de serre (et du protocole pour la récupération et la destruction du méthane des lieux d’enfouissement) et de protocoles provinciaux similaires en vigueur en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec. Dans le cadre de la plupart de ces systèmes et protocoles, l’éligibilité à la création de crédits compensatoires prend fin une fois que l’activité est réglementée. Les crédits compensatoires ne peuvent pas être créés pour des projets dans des lieux d’enfouissement actuellement réglementés en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec et ne constitueraient pas une source de revenus pour d’autres lieux d’enfouissement une fois que le Règlement fédéral s’appliquera, sauf au Québec. Dans le cadre du système du Québec, des crédits compensatoires peuvent être générés pour des projets de récupération et de destruction des gaz d’enfouissement, à condition que cette activité ne soit pas exigée en vertu d’une loi ou d’un règlement au moment de l’enregistrement du projet et que le lieu d’enfouissement reste en deçà des seuils annuels d’élimination des déchets et de capacité d’enfouissement spécifiés pendant toute la durée du projet.

Afin de prolonger l’admissibilitĂ© Ă  la production de crĂ©dits compensatoires dans les plus petits lieux d’enfouissement, les lieux d’enfouissement, dont la gĂ©nĂ©ration annuelle de mĂ©thane est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  664 tonnes, mais infĂ©rieure Ă  1 000 tonnes, ont une date de mise en Ĺ“uvre plus tardive que les autres lieux d’enfouissement rĂ©glementĂ©s. Par consĂ©quent, les lieux d’enfouissement rĂ©pondant Ă  ce critère qui prennent des mesures prĂ©coces et volontaires pour exploiter un système de rĂ©cupĂ©ration active de gaz d’enfouissement seraient admissibles Ă  la production et Ă  la vente de crĂ©dits compensatoires pour la rĂ©cupĂ©ration et la destruction du mĂ©thane des lieux d’enfouissement jusqu’au 1er janvier 2035.

Programmes de financement

Les projets d’infrastructure de gestion des gaz d’enfouissement dans les lieux d’enfouissement rĂ©glementĂ©s peuvent ĂŞtre admissibles Ă  un financement dans le cadre de programmes tels que le Fonds pour le dĂ©veloppement des collectivitĂ©s du Canada (fonds fĂ©dĂ©raux avec programme exĂ©cutĂ© par les provinces et les territoires, qui a Ă©tĂ© renouvelĂ© Ă  l’automne 2024 avec un financement de 26,7 milliards de dollars sur 10 ans), le Fonds municipal vert (pour les projets de production d’énergie Ă  partir des gaz d’enfouissement), ainsi que le Fonds canadien pour les infrastructures liĂ©es au logement (6 milliards de dollars annoncĂ©s dans le Budget 2024, pouvant couvrir les coĂ»ts d’infrastructure pour les systèmes de rĂ©cupĂ©ration active de gaz d’enfouissement dans les lieux d’enfouissement admissibles au programme). Ces programmes offrent un financement pour une gamme variĂ©e d’infrastructures.

Ménages et analyse comparative entre les sexes plus

Le Ministère a effectué une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) et a conclu qu’aucun groupe ne serait touché de manière disproportionnée par le Règlement. L’ACS+ a permis de conclure que le Règlement aurait un impact financier sur les collectivités situées dans chaque province et territoire du Canada (à l’exception du Nunavut) qui possèdent des lieux d’enfouissement réglementés ou qui envoient leurs déchets dans des lieux d’enfouissement réglementés privés.

Cependant, l’impact ne sera pas ressenti de la même manière dans toutes les régions. La plupart des grandes municipalités urbaines possèdent des lieux d’enfouissement qui seraient réglementés. Cependant, seule une partie des petites municipalités rurales devrait se conformer au Règlement. Ces petites municipalités doivent assumer des coûts proportionnellement plus élevés par habitant que les grandes municipalités.

Aucun autre impact significatif de l’ACS+ n’a été soulevé en relation avec le Règlement.

Lentille des petites entreprises

Selon les estimations, le Règlement aurait une incidence sur 147 lieux d’enfouissement, qu’ils soient privĂ©s ou publics. Les lieux d’enfouissement publics de dĂ©chets solides municipaux, qui ne sont pas considĂ©rĂ©s comme des entreprises, ont Ă©tĂ© exclus de l’analyse de la lentille des petites entreprises. Parmi les lieux d’enfouissement privĂ©s qui devraient ĂŞtre rĂ©glementĂ©s, aucun ne semble atteindre le seuil Ă  respecter pour ĂŞtre considĂ©rĂ© comme une petite entrepriserĂ©fĂ©rence 17. Par consĂ©quent, l’analyse a permis de conclure que le Règlement n’aurait aucune incidence sur les petites entreprises.

Le Règlement a Ă©tĂ© conçu pour exclure les plus petits lieux d’enfouissement au pays et pour donner plus de temps aux petits lieux d’enfouissement pour se conformer aux exigences en matière de contrĂ´le et de surveillance du mĂ©thane. L’échĂ©ance de mise en Ĺ“uvre pour se conformer aux seuils de concentration en mĂ©thane de surface est fixĂ©e au 1er janvier 2035. Cela permettrait aux petits lieux d’enfouissement de crĂ©er des crĂ©dits compensatoires lorsque l’exploitation volontaire et prĂ©coce des systèmes de rĂ©cupĂ©ration de gaz d’enfouissement se fait avant les Ă©chĂ©ances du Règlement.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y aurait une augmentation progressive de la charge administrative pour les entreprises et qu’un nouveau titre rĂ©glementaire serait introduit.

ConformĂ©ment au Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse, l’évaluation des impacts administratifs a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e sur une pĂ©riode de 10 ans Ă  compter de l’enregistrement. Toutes les valeurs prĂ©sentĂ©es dans cette section sont exprimĂ©es en dollars de 2012 et actualisĂ©es Ă  2012 selon un taux de 7 %. Les lieux d’enfouissement municipaux publics, qui ne sont pas considĂ©rĂ©s comme des entreprises, sont exclus de cette analyse.

Le principal facteur de coĂ»ts administratifs est l’établissement de rapports rĂ©glementaires et la tenue de registres. L’établissement des rapports rĂ©glementaires comprend principalement la rĂ©alisation d’une Ă©valuation initiale de l’applicabilitĂ©, afin d’estimer la quantitĂ© de mĂ©thane gĂ©nĂ©rĂ©e par le lieu d’enfouissement. Une fois que l’évaluation indique que le lieu d’enfouissement dĂ©passe le seuil de gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane spĂ©cifiĂ©, dans les futures annĂ©es (pĂ©riode prĂ©cisĂ©e), le Règlement exigera que les lieux d’enfouissement rĂ©glementĂ©s fournissent un rapport annuel. Le Règlement exigera Ă©galement que les lieux d’enfouissement tiennent certains registres de conformitĂ©. Certaines des donnĂ©es requises seraient dĂ©jĂ  accessibles et conservĂ©es par les lieux rĂ©glementĂ©s en raison des exigences provinciales existantes et des exigences liĂ©es au permis d’exploitation du lieu d’enfouissement. De plus, les lieux d’enfouissement rĂ©glementĂ©s devraient assumer de nouveaux coĂ»ts administratifs liĂ©s Ă  l’apprentissage des nouvelles exigences rĂ©glementaires administratives. En moyenne, les propriĂ©taires ou les exploitants de lieux d’enfouissement du secteur privĂ© consacreraient 80 heures par an pour se conformer aux exigences administratives, Ă  un taux horaire de 49 $ (en dollars canadiens de 2023)rĂ©fĂ©rence 18. Les coĂ»ts administratifs totaux annualisĂ©s des entitĂ©s rĂ©glementĂ©es pour se conformer aux exigences administratives sur une pĂ©riode de 10 ans sont estimĂ©s Ă  environ 81 908 $ pour 33 entreprises, soit Ă  2 482 dollars par entreprise.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Provinces et territoires

Des règlements visant Ă  contrĂ´ler les Ă©missions de mĂ©thane des lieux d’enfouissement sont dĂ©jĂ  en place dans certaines provinces. Par exemple, la Colombie-Britannique (disponible en anglais seulement), l’Ontario (disponible en anglais seulement) et le QuĂ©bec ont adoptĂ© des règlements exigeant que les grands lieux d’enfouissement captent et contrĂ´lent ou rĂ©duisent les Ă©missions de mĂ©thane, et d’autres incluent des exigences relatives Ă  l’installation de systèmes de rĂ©cupĂ©ration et de torchage des gaz d’enfouissement dans les permis d’exploitation. Plus particulièrement :

L’harmonisation avec certaines exigences provinciales existantes réduit le fardeau et la complexité de la conformité pour les lieux d’enfouissement de ces provinces. Certaines exigences déjà en place dans les réglementations provinciales reflètent les pratiques et les normes réalisables dans les lieux d’enfouissement canadiens. L’harmonisation avec les exigences provinciales a été effectuée dans la mesure du possible, lorsqu’elles correspondent aux meilleures pratiques de l’industrie et en tenant compte des avantages d’une rigueur accrue conforme aux normes américaines. Le Règlement est harmonisé avec l’approche réglementaire de la Colombie-Britannique, qui exige que certains lieux d’enfouissement modélisent la génération de méthane et que seuls les lieux qui dépassent un seuil de génération de méthane prennent des mesures pour contrôler les émissions. Le Règlement est harmonisé avec l’exigence de la réglementation du Québec de surveiller périodiquement les émissions de méthane en surface et de respecter un seuil de concentration. Les exigences relatives à la fréquence de la surveillance des champs de captage du Règlement sont conformes aux directives de la Colombie-Britannique pour cette activité. Le Règlement prévoit des seuils plus stricts pour déterminer quels lieux d’enfouissement doivent contrôler les émissions, ainsi qu’une surveillance et des seuils supplémentaires pour évaluer le rendement du contrôle du méthane dans ces lieux d’enfouissement.

La LCPE permet une certaine flexibilité grâce à des accords d’équivalence avec les provinces et territoires intéressés, tant que le règlement fédéral et les régimes provinciaux ou territoriaux juridiquement contraignants sont considérés comme produisant des résultats environnementaux égaux ou supérieurs. Lorsqu’un accord d’équivalence est conclu, un décret pris par le gouverneur en conseil prévoit que le règlement fédéral ne s’applique pas à une province et que seul le règlement provincial s’applique.

États-Unis

Le Règlement serait harmonisé avec les seuils réglementaires au niveau des États américains parmi les plus stricts pour déterminer l’applicabilité, évaluer le rendement et détecter et réparer les fuites de méthane, actuellement inclus dans le Règlement sur le méthane des lieux d’enfouissement (LMR) [disponible en anglais seulement] de la Californie, la Règle relative au méthane des lieux d’enfouissement (disponible en anglais seulement) de l’Oregon, les exigences réglementaires pour le contrôle des émissions de gaz d’enfouissement provenant des lieux d’enfouissement de déchets solides municipaux (disponible en anglais seulement) du Maryland et le règlement de l’État de Washington sur les émissions de méthane provenant des lieux d’enfouissement (PDF, disponible en anglais seulement). Le Colorado mène également actuellement des consultations avec les parties prenantes afin de définir la portée de nouvelles réglementations d’État.

Les seuils de gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane dans les règles de ces États font tous rĂ©fĂ©rence au mĂŞme seuil de 664 tonnes (Ă©quivalent Ă  732 tonnes amĂ©ricaines ou 3,0 millions d’unitĂ©s thermiques britanniques mĂ©triques par heure (MMBtu/h)). Les exigences rĂ©glementaires relatives Ă  la surveillance des systèmes de rĂ©cupĂ©ration active des gaz d’enfouissement et Ă  la surveillance des concentrations de mĂ©thane en surface s’alignent sur les exigences actuelles incluses dans les normes amĂ©ricaines sur les nouvelles sources d’émissions (disponible en anglais seulement) et les directives sur les Ă©missions (disponible en anglais seulement) qui s’appliquent Ă  certains lieux d’enfouissement recevant des dĂ©chets solides municipaux, ainsi que dans les règlements applicables dans chaque État.

Le Ministère poursuivra sa collaboration avec l’Agence des États-Unis pour la protection de l’environnement (Environmental Protection Agency ou EPA) et les autoritĂ©s rĂ©glementaires des États amĂ©ricains pour dĂ©terminer les possibilitĂ©s d’harmonisation des exigences, dans la mesure du possible, et pour Ă©laborer de nouvelles exigences ou modifier les exigences actuelles. La Californie examine actuellement leurs rĂ©glementations en vue d’y apporter des modifications pour renforcer leurs exigences. L’EPA a lancĂ© une consultation Ă  la fin de 2024 afin de recueillir les avis des parties prenantes sur l’orientation des Ă©ventuelles modifications rĂ©glementaires. Le Ministère poursuivra sa collaboration avec ces partenaires dans le but d’élaborer des mĂ©thodes d’essai normalisĂ©es pour la surveillance par drone des Ă©missions de mĂ©thane en surface et la mesure des Ă©missions de mĂ©thane sur l’ensemble du site, qui pourraient jouer un rĂ´le important dans le Règlement et Ă©tayer de futures modifications, au besoin.

Autres pays

Sur le plan international, l’Union europĂ©enne (UE) Ă©labore une approche pour gĂ©rer les Ă©missions de mĂ©thane. La Commission europĂ©enne a publiĂ© sa stratĂ©gie sur le mĂ©thane le 14 octobre 2020, couvrant les secteurs de l’énergie, de l’agriculture et des dĂ©chets. La stratĂ©gie prĂ©voit de poursuivre la mise en Ĺ“uvre de la Directive concernant l’élimination des dĂ©chets adoptĂ©e en 1999, qui impose aux exploitants de lieux d’enfouissement de contrĂ´ler les gaz d’enfouissement en les utilisant pour produire de l’énergie ou en les brĂ»lant Ă  la torche. Une rĂ©vision de la Directive concernant l’élimination des dĂ©chets devrait examiner la possibilitĂ© d’inclure de nouvelles techniques pour rĂ©duire les Ă©missions de mĂ©thane des lieux d’enfouissement et d’amĂ©liorer la surveillance, la dĂ©claration et la vĂ©rification dans le document d’orientation actuel sur la mise en Ĺ“uvre de la Directive. La lĂ©gislation de l’UE supplĂ©mentaire sur les dĂ©chets dĂ©posĂ©e en 2018 prĂ©voit l’obligation de dĂ©tourner les dĂ©chets biodĂ©gradables des lieux d’enfouissement d’ici 2024 et fixe un nouvel objectif de 10 % maximum de mise en lieu d’enfouissement de tous les dĂ©chets d’ici 2035. L’accent mis sur le dĂ©tournement des dĂ©chets organiques dans certains pays europĂ©ens (conformĂ©ment Ă  ces objectifs) a considĂ©rablement rĂ©duit la gĂ©nĂ©ration de mĂ©thane dans les lieux d’enfouissement, qui aurait nĂ©cessitĂ© des mesures d’attĂ©nuation, comme la mise en Ĺ“uvre de systèmes de contrĂ´le du mĂ©thane. Le Ministère continuera de suivre l’examen de la Directive concernant l’élimination des dĂ©chets afin de dĂ©terminer les possibilitĂ©s de collaboration technique, notamment en ce qui concerne les nouvelles mĂ©thodes de mesure et d’attĂ©nuation des Ă©missions de mĂ©thane provenant des lieux d’enfouissement.

Obligations internationales

Le Canada travaille en partenariat avec la communautĂ© internationale Ă  la mise en Ĺ“uvre de l’Accord de Paris afin d’appuyer l’objectif visant Ă  limiter la hausse des tempĂ©ratures au cours de ce siècle Ă  un niveau bien infĂ©rieur Ă  2 Â°C et Ă  poursuivre les efforts pour limiter l’augmentation de la tempĂ©rature mondiale Ă  1,5 Â°C.

Lors de la 26e ConfĂ©rence des Parties Ă  la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le Canada s’est joint Ă  110 pays pour approuver l’Engagement mondial sur le mĂ©thane (l’engagement), qui engage les pays Ă  prendre des mesures Ă  l’échelle de l’économie pour rĂ©duire les Ă©missions de mĂ©thane de 30 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2020. Bien que cet engagement ne soit pas contraignant, le Canada vise Ă  dĂ©passer cet objectif grâce Ă  ses mesures nationales, notamment la StratĂ©gie canadienne sur le mĂ©thane et le Plan de rĂ©duction des Ă©missions pour 2030.

En tant que partenaire de l’Initiative mondiale sur le méthane, le Canada contribue à une collaboration internationale visant à réduire les émissions de méthane dans divers secteurs, notamment celui des déchets solides municipaux (lieux d’enfouissement). Cette initiative mondiale favorise le renforcement des capacités, le transfert de technologies et la coordination des politiques entre les pays membres.

Effets sur l’environnement

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et Ă©conomique stratĂ©gique, une Ă©valuation environnementale et Ă©conomique stratĂ©gique a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e pour le Règlement en janvier 2024. Elle a permis de conclure que le Règlement est conforme aux objectifs de la StratĂ©gie fĂ©dĂ©rale de dĂ©veloppement durable de 2022 Ă  2026 (SFDD), qui visent Ă  amĂ©liorer l’accès des Canadiens Ă  l’énergie propre et Ă  prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs rĂ©percussions, ainsi qu’aux objectifs de dĂ©veloppement durable (ODD) Ă  l’horizon 2030 des Nations Unies, qui concernent l’énergie propre et abordable (ODD 7) et l’action pour le climat (ODD 13). L’évaluation a Ă©galement permis de conclure que le Règlement rĂ©duira les Ă©missions de mĂ©thane provenant des lieux d’enfouissement, contribuant ainsi Ă  l’objectif renforcĂ© du gouvernement du Canada en matière de rĂ©duction des Ă©missions de GES d’ici 2030 et Ă  la rĂ©alisation de l’objectif de carboneutralitĂ© d’ici 2050. Le Règlement encouragera Ă©galement la crĂ©ation de carburants et d’énergies Ă  faible teneur en carbone grâce Ă  la production d’électricitĂ©, de chaleur ou de gaz naturel renouvelable Ă  partir du mĂ©thane provenant des lieux d’enfouissement, qui devra ĂŞtre rĂ©cupĂ©rĂ© au lieu d’être Ă©mis.

Droit Ă  un environnement sain

Le gouvernement du Canada a le devoir, dans l’administration de la LCPE, de protĂ©ger le droit Ă  un environnement sain prĂ©vu par la LCPE, qui est assujetti Ă  des limites raisonnables. Un cadre de mise en Ĺ“uvre fournit des considĂ©rations visant Ă  protĂ©ger ce droit et Ă  respecter les principes Ă©noncĂ©s dans le cadre.

Des dĂ©marches visant Ă  Ă©clairer le Règlement ont Ă©tĂ© achevĂ©es avant la publication du cadre de mise en Ĺ“uvre, le 19 juillet 2025. Reconnaissant que les dĂ©cisions prises en vertu de la LCPE s’appuient sur des analyses et des consultations qui sont souvent le fruit d’annĂ©es de travail, une pĂ©riode de transition a Ă©tĂ© mise en place afin de permettre au Ministère et Ă  SantĂ© Canada de continuer Ă  protĂ©ger l’environnement et la santĂ© humaine. L’objectif de la pĂ©riode de transition est de continuer Ă  faire progresser les dĂ©cisions et les mesures prises en vertu de la LCPE en temps opportun, tout en intĂ©grant pleinement le droit Ă  un environnement sain et les principes pertinents dans l’administration de la LCPE. Le Règlement est en cours d’élaboration pendant la pĂ©riode de transition mentionnĂ©e dans le cadre.

Le Règlement contribue Ă  la protection de l’environnement contre les substances nocives, les polluants et les dĂ©chets en rĂ©duisant les Ă©missions de mĂ©thane et favorise un climat durable. Le Règlement prĂ©voit de rĂ©duire de moitiĂ© les Ă©missions de mĂ©thane provenant des lieux d’enfouissement d’ici 2035, par rapport aux niveaux de 2019.

Bien que le cadre de mise en Ĺ“uvre n’ait pas Ă©tĂ© disponible dès le dĂ©but des travaux entrepris pour Ă©clairer le Règlement, de nombreux Ă©lĂ©ments qui y figurent ont Ă©tĂ© pris en considĂ©ration. Par exemple, le Règlement a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© en s’appuyant sur les meilleures donnĂ©es scientifiques et preuves disponibles. Le Ministère a Ă©galement menĂ© des consultations auprès des parties prenantes et des Autochtones Ă  partir de janvier 2022 (voir la section « Consultation Â») et a pris en considĂ©ration les populations vulnĂ©rables (voir la section « Analyse comparative entre les sexes plus Â»).

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement entre en vigueur Ă  la date de son enregistrement. Certaines exigences du Règlement s’appliquent dès son entrĂ©e en vigueur (Ă©valuation de la gĂ©nĂ©ration annuelle de mĂ©thane), alors que d’autres ne s’appliqueraient pas avant le 1er janvier 2028, le 1er janvier 2029 ou le 1er janvier 2035, selon qu’il existe ou non des systèmes de rĂ©cupĂ©ration active de gaz d’enfouissement dans un lieu d’enfouissement et selon la quantitĂ© de gĂ©nĂ©ration annuelle de mĂ©thane Ă©valuĂ©e. Le règlement sera pleinement mis en Ĺ“uvre d’ici 2035.

Conformité et application

Les agents d’application de la loi appliqueront la Politique de conformité et d’application de la LCPE lorsqu’ils vérifieront la conformité au Règlement. La Politique définit l’éventail des mesures d’application possibles en cas d’infractions présumées. L’agent chargé de l’application de la loi choisira la mesure d’application appropriée en fonction de la Politique.

Le Ministère entreprendra des activités de promotion de la conformité, notamment la diffusion de documents d’orientation pour favoriser la compréhension et la sensibilisation aux nouvelles exigences réglementaires. Les méthodes alternatives pouvant être utilisées pour répondre aux exigences de surveillance du Règlement seront incluses dans le Document d’orientation technique. Ce document ainsi que d’autres documents de promotion de la conformité seront publiés sur le site Web du ministère et diffusés dans le cadre de webinaires. Les activités de promotion de la conformité seront ajustées en fonction des analyses de conformité ou si des problèmes de conformité imprévus surviennent.

Personnes-ressources

Tracey Spack
Directrice exécutive
Division de la réduction et de la gestion des déchets
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : rmle-lmr@ec.gc.ca

Matt Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et évaluation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ravd.darv@ec.gc.ca