Règlement modifiant le Règlement sur les prĂ©curseurs (surveillance rĂ©glementaire accrue) : DORS/2025-260

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 26

Enregistrement
DORS/2025-260 Le 5 dĂ©cembre 2025

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

C.P. 2025-892 Le 5 dĂ©cembre 2025

Sur recommandation de la ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 55(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les prĂ©curseurs (surveillance rĂ©glementaire accrue), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les précurseurs (surveillance réglementaire accrue)

Modifications

1 (1) Le passage de la dĂ©finition de pharmacien prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a), Ă  l’article 1 de la version française du Règlement sur les prĂ©curseurs rĂ©fĂ©rence 1, est remplacĂ© par ce qui suit :

pharmacien Personne physique qui :

(2) L’article 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

produit combiné contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine
Selon le cas :
  • a) produit de santĂ© naturel contenant de l’éphĂ©drine ou l’un de ses sels ou de la pseudoĂ©phĂ©drine ou l’un de ses sels, ou combinaison de ces ingrĂ©dients, en combinaison avec une ou plusieurs autres substances figurant Ă  l’annexe 1 du Règlement sur les produits de santĂ© naturels;
  • b) drogue qui est pour usage humain et qui satisfait aux critères suivants :
    • (i) elle contient de l’éphĂ©drine ou l’un de ses sels ou de la pseudoĂ©phĂ©drine ou l’un de ses sels, ou une combinaison de ces ingrĂ©dients, en combinaison avec une ou plusieurs autres drogues,
    • (ii) elle n’est pas une drogue qui doit ĂŞtre vendue sur ordonnance en application de la Loi sur les aliments et drogues ou de la Loi,
    • (iii) elle n’est pas un produit de santĂ© naturel,
    • (iv) elle ne contient pas de drogue mentionnĂ©e aux annexes C ou D de la Loi sur les aliments et drogues,
    • (v) elle ne contient pas de substance dĂ©signĂ©e,
    • (vi) elle n’est pas destinĂ©e Ă  ĂŞtre administrĂ©e par injection Ă  l’aide d’une aiguille ou par perfusion intraveineuse. (combination product containing ephedrine or pseudoephedrine)
produit de santé naturel
S’entend au sens du Règlement sur les produits de santé naturels. (natural health product)
produit non combiné contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine
Produit de santé naturel dont les seuls ingrédients médicinaux sont l’éphédrine ou l’un de ses sels ou la pseudoéphédrine ou l’un de ses sels, ou une combinaison de ces ingrédients. (non-combination product containing ephedrine or pseudoephedrine)

2 (1) Le passage de l’article 5 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

5 S’agissant d’un prĂ©curseur de catĂ©gorie A — autre qu’un produit combinĂ© contenant de l’éphĂ©drine ou de la pseudoĂ©phĂ©drine ou un produit non combinĂ© contenant de l’éphĂ©drine ou de la pseudoĂ©phĂ©drine — la personne qui n’effectue que la vente ou la fourniture, ou qui n’en a en sa possession qu’à ces fins, est soustraite aux exigences du prĂ©sent règlement en ce qui a trait Ă  l’opĂ©ration si, Ă  la fois :

(2) Le sous-alinĂ©a 5b)(ii) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

3 L’article 7 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a d), de ce qui suit :

4 (1) Le paragraphe 8(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Dans le cas oĂą le prĂ©curseur que le distributeur autorisĂ© se propose de vendre ou de fournir Ă  une personne autre qu’un distributeur autorisĂ© est une prĂ©paration qui contient un prĂ©curseur visĂ© Ă  la partie 1 de l’annexe VI de la Loi, une dĂ©claration d’utilisation finale mentionnĂ©e aux termes du paragraphe (1) est requise si la quantitĂ© du prĂ©curseur contenu dans la prĂ©paration dĂ©passe, par transaction, la quantitĂ© maximale — en valeur absolue ou par emballage — visĂ©e Ă  la colonne 2 de l’annexe du prĂ©sent règlement.

(2) Le paragraphe 8(5) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Le distributeur autorisé tenu d’obtenir une déclaration d’utilisation finale prend toute mesure raisonnable pour vérifier l’identité du signataire s’il ne connaît pas cette personne ni sa signature apposée sur la déclaration.

5 Le paragraphe 9(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le distributeur autorisĂ© doit, lorsqu’il transporte un prĂ©curseur de catĂ©gorie A importĂ© entre le point d’entrĂ©e et l’installation mentionnĂ©e dans sa licence ou lorsqu’il expĂ©die, transporte ou livre un prĂ©curseur de catĂ©gorie A, notamment jusqu’au point de sortie, prendre toute mesure raisonnable pour en assurer la sĂ©curitĂ© durant le transport afin de prĂ©venir tout dĂ©tournement du prĂ©curseur vers un marchĂ© ou un usage illĂ©gal.

6 (1) L’alinĂ©a 14(3)b) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 14(3)b) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (ii), de ce qui suit :

7 L’alinĂ©a 15.1d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

8 Le passage du paragraphe 17(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

17 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le ministre refuse de dĂ©livrer, de modifier ou de renouveler la licence dans les cas suivants :

9 (1) L’alinĂ©a 18a) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 18b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

10 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :

Changement des conditions de la licence

21.1 (1) Le ministre peut, Ă  tout moment autre que celui de la dĂ©livrance, du renouvellement ou de la modification de la licence, sur prĂ©avis Ă©crit au titulaire, modifier les conditions dont elle est assortie ou en ajouter de nouvelles s’il a des motifs raisonnables de le croire nĂ©cessaire :

(2) Le ministre peut toutefois, sans prĂ©avis, modifier les conditions dont est assortie la licence ou en ajouter de nouvelles dans les cas suivants :

21.2 Le ministre peut supprimer toute condition dont est assortie la licence et qu’il ne juge plus nécessaire, et la suppression prend effet dès qu’il en avise par écrit le distributeur autorisé.

11 (1) Le passage du paragraphe 23(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

23 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le ministre rĂ©voque la licence dans les cas suivants :

(2) Le paragraphe 23(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Dans le cas oĂą le distributeur autorisĂ© ne se conforme pas Ă  la dĂ©cision du ministre de suspendre sa licence en application du paragraphe 24(1) ou ne corrige pas la situation ayant donnĂ© lieu Ă  la suspension, le ministre peut rĂ©voquer la licence.

12 (1) Le passage de l’article 24 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

24 (1) Le ministre suspend sans prĂ©avis la licence Ă  l’égard de toute opĂ©ration autorisĂ©e relative Ă  tout prĂ©curseur de catĂ©gorie A dans les cas suivants :

(2) L’alinĂ©a 24(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’article 24 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Le ministre rétablit la licence à l’égard de toute opération visée par la suspension si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que le titulaire lui démontre que la suspension n’est pas fondée.

13 Les alinĂ©as 26(2)b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

14 (1) Le passage du paragraphe 30(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

30 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le ministre rĂ©voque le permis d’importation de catĂ©gorie A dans les cas suivants :

(2) Le paragraphe 30(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Dans le cas oĂą le titulaire du permis d’importation de catĂ©gorie A ne se conforme pas Ă  la dĂ©cision du ministre de suspendre son permis en application du paragraphe 31(1), ou ne corrige pas la situation ayant donnĂ© lieu Ă  la suspension, le ministre peut rĂ©voquer le permis.

15 L’article 31 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 31(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

(2) Le ministre rĂ©tablit le permis d’importation de catĂ©gorie A si les motifs ayant donnĂ© lieu Ă  la suspension n’existent plus ou que le titulaire lui dĂ©montre que la suspension n’est pas fondĂ©e.

16 Les alinĂ©as 33(2)b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

17 (1) Le passage du paragraphe 37(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

37 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le ministre rĂ©voque le permis d’exportation de catĂ©gorie A dans les cas suivants :

(2) Le paragraphe 37(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Dans le cas oĂą le titulaire du permis ne se conforme pas Ă  la dĂ©cision du ministre de suspendre son permis en application du paragraphe 38(1), ou ne corrige pas la situation ayant donnĂ© lieu Ă  la suspension, le ministre peut rĂ©voquer le permis.

18 L’article 38 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 38(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

(2) Le ministre rĂ©tablit le permis d’exportation de catĂ©gorie A si les motifs ayant donnĂ© lieu Ă  la suspension n’existent plus ou que le titulaire lui dĂ©montre que la suspension n’est pas fondĂ©e.

19 L’article 40 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a d), de ce qui suit :

20 (1) Le passage du paragraphe 45(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

45 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le ministre rĂ©voque le permis de transit ou de transbordement dans les cas suivants :

(2) Le paragraphe 45(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Dans le cas oĂą le titulaire du permis ne se conforme pas Ă  la dĂ©cision du ministre de suspendre son permis en application du paragraphe 46(1), ou ne corrige pas la situation ayant donnĂ© lieu Ă  la suspension, le ministre peut rĂ©voquer le permis.

21 L’article 46 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 46(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

(2) Le ministre rétablit le permis de transit ou de transbordement si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que le titulaire lui démontre que la suspension n’est pas fondée.

22 L’alinĂ©a 47(4)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

23 L’article 53 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

53 (1) Le ministre révoque le certificat d’autorisation qui a été délivré sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés.

(2) Dans le cas oĂą le titulaire du certificat ne se conforme pas Ă  la dĂ©cision du ministre de suspendre son certificat en application de l’article 54, ou ne corrige pas la situation ayant donnĂ© lieu Ă  la suspension, le ministre peut rĂ©voquer le certificat.

24 Le prĂ©sent règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 54, de ce qui suit :

54.1 Le ministre rétablit le certificat d’autorisation qu’il a suspendu si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que le titulaire lui démontre que la suspension n’est pas fondée.

25 (1) Le paragraphe 65(3) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Si le changement porte sur une mention faite à son certificat d’inscription, le distributeur inscrit joint à l’avis l’original du certificat que lui a délivré le ministre.

(2) Le paragraphe 65(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Sous rĂ©serve de l’article 67, si les exigences des paragraphes (1) Ă  (3) sont remplies, le ministre doit modifier le certificat d’inscription et peut y ajouter toute condition que le titulaire doit remplir :

26 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :

Changement des conditions de l’inscription

65.1 (1) Le ministre peut, Ă  tout moment autre que celui de l’inscription ou du renouvellement de l’inscription ou de la modification du certificat d’inscription, sur prĂ©avis Ă©crit au distributeur inscrit, modifier les conditions du certificat d’inscription ou en ajouter de nouvelles s’il a des motifs raisonnables de le croire nĂ©cessaire :

(2) Le ministre peut toutefois, sans prĂ©avis, modifier les conditions du certificat d’inscription ou en ajouter de nouvelles dans les cas suivants :

65.2 Le ministre peut supprimer toute condition du certificat d’inscription qu’il ne juge plus nécessaire, et la suppression prend effet dès qu’il en avise par écrit le distributeur inscrit.

27 L’article 66 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

66 Le ministre révoque l’inscription si le distributeur inscrit en fait la demande ou l’informe de la perte ou du vol de son certificat.

28 (1) Le passage du paragraphe 67(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

67 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le ministre rĂ©voque l’inscription dans les cas suivants :

(2) L’alinĂ©a 67(1)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le passage du paragraphe 67(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Dans les cas visĂ©s aux alinĂ©as (1)b) ou c), le ministre n’est pas tenu de rĂ©voquer l’inscription si le distributeur inscrit :

(4) Le paragraphe 67(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Dans le cas oĂą le distributeur inscrit ne se conforme pas Ă  la dĂ©cision du ministre de suspendre son inscription en application du paragraphe 68(1), ou ne corrige pas la situation ayant donnĂ© lieu Ă  la suspension, le ministre peut rĂ©voquer l’inscription.

29 (1) Le passage de l’article 68 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

68 (1) Le ministre suspend sans prĂ©avis l’inscription Ă  l’égard de toute opĂ©ration autorisĂ©e relative Ă  tout prĂ©curseur de catĂ©gorie B dans les cas suivants :

(2) L’alinĂ©a 68(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’article 68 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Le ministre rétablit l’inscription à l’égard de toute opération visée par la suspension, si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que le titulaire lui démontre que la suspension n’est pas fondée.

30 (1) Le sous-alinĂ©a 70(1)d)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les alinĂ©as 70(2)b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

31 L’alinĂ©a 71a) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

32 (1) Le passage du paragraphe 74(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

74 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le ministre rĂ©voque le permis d’exportation de catĂ©gorie B dans les cas suivants :

(2) Le paragraphe 74(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Dans le cas oĂą le titulaire du permis ne se conforme pas Ă  la dĂ©cision du ministre de suspendre son permis en application du paragraphe 75(1), ou ne corrige pas la situation ayant donnĂ© lieu Ă  la suspension, le ministre peut rĂ©voquer le permis.

33 (1) L’alinĂ©a 75a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’article 75 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 75(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

(2) Le ministre rĂ©tablit le permis d’exportation de catĂ©gorie B si les motifs ayant donnĂ© lieu Ă  la suspension n’existent plus ou que le titulaire lui dĂ©montre que la suspension n’est pas fondĂ©e.

34 L’article 81 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

81 (1) Le ministre révoque le certificat d’autorisation qui a été délivré sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés.

(2) Dans le cas oĂą le titulaire du certificat ne se conforme pas Ă  la dĂ©cision du ministre de suspendre son certificat en application de l’article 82, ou ne corrige pas la situation ayant donnĂ© lieu Ă  la suspension, le ministre peut rĂ©voquer le certificat.

35 Le prĂ©sent règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 82, de ce qui suit :

82.1 Le ministre rétablit le certificat d’autorisation qu’il a suspendu si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que le titulaire lui démontre que la suspension n’est pas fondée.

36 L’article 84 du mĂŞme règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Avis

84 Les dĂ©cisions du ministre ci-après ne prennent effet qu’une fois qu’il a fourni au demandeur ou au titulaire de la licence, du certificat ou du permis en cause un avis Ă©crit Ă©nonçant les motifs de la dĂ©cision et que le demandeur ou le titulaire a eu la possibilitĂ© de se faire entendre dans le dĂ©lai prĂ©cisĂ© dans l’avis :

84.1 (1) Les dĂ©cisions ci-après du ministre prennent effet dès qu’il fournit au titulaire de la licence, du certificat ou du permis en cause un avis Ă©crit Ă©nonçant les motifs de la dĂ©cision :

(2) L’avis précise le délai dans lequel le titulaire peut se faire entendre ainsi que toute mesure corrective qu’il doit prendre et le délai accordé à cette fin.

84.2 La dĂ©cision du ministre de modifier les conditions d’une licence ou d’un certificat d’inscription, ou d’en ajouter de nouvelles, en vertu des paragraphes 21.1(1) ou 65.1(1) ne prend effet qu’une fois que le ministre a fourni au titulaire un avis Ă©crit Ă©nonçant les motifs de la dĂ©cision et que le titulaire a eu la possibilitĂ© de se faire entendre dans le dĂ©lai prĂ©cisĂ© dans l’avis.

84.3 (1) La dĂ©cision du ministre de modifier les conditions d’une licence ou d’un certificat d’inscription, ou d’en ajouter de nouvelles, en vertu des paragraphes 21.1(2) ou 65.1(2) prend effet dès que le ministre fournit au titulaire un avis Ă©crit Ă©nonçant les motifs de la dĂ©cision.

(2) L’avis précise le délai dans lequel le titulaire peut se faire entendre ainsi que toute mesure corrective qu’il doit prendre et le délai accordé à cette fin.

37 (1) L’article 85 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Le distributeur autorisĂ© conserve Ă  son installation tous les documents qui dĂ©montrent les mesures prises en application de l’article 90.1 et les conserve durant une pĂ©riode d’au moins deux ans après la date Ă  laquelle ils ont Ă©tĂ© Ă©tablis.

(2) Les paragraphes 85(5) Ă  (7) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(5) Le distributeur autorisĂ© conserve :

(6) Le distributeur inscrit conserve les documents visés au paragraphe (4) durant une période d’au moins deux ans après la date de la dernière consignation.

(7) Le distributeur autorisĂ© et le distributeur inscrit :

(8) Le distributeur autorisé et le distributeur inscrit mettent à la disposition du ministre pour examen les documents qu’ils sont tenus de conserver aux termes de la présente partie.

(9) Sur demande écrite du ministre, le distributeur autorisé et le distributeur inscrit font parvenir à ce dernier copie de tout document ainsi demandé qu’ils sont tenus de conserver aux termes de la présente partie.

(3) L’alinĂ©a 85(7)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

38 L’article 85.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

85.1 Si une licence ou un certificat d’inscription est rĂ©voquĂ© ou expire sans ĂŞtre renouvelĂ©, la personne qui en Ă©tait titulaire :

39 L’article 86 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) Le présent article cesse d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

40 Le prĂ©sent règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 86, de ce qui suit :

86.1 (1) Le distributeur autorisĂ© ou le distributeur inscrit qui prend connaissance d’une transaction effectuĂ©e au cours de ses opĂ©rations et Ă  l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle pourrait ĂŞtre liĂ©e au dĂ©tournement d’un prĂ©curseur vers un marchĂ© ou un usage illĂ©gal fournit au ministre, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance, un rapport Ă©crit contenant les renseignements suivants :

(2) Ni le distributeur autorisé ni le distributeur inscrit ne peuvent, dans l’intention de nuire à une enquête en matière criminelle en cours ou à venir, révéler qu’ils ont fourni le rapport ou en dévoiler les détails.

(3) Ils ne peuvent faire l’objet d’une poursuite en matière civile pour avoir fourni le rapport de bonne foi.

(4) Ni le rapport ni aucune preuve qui en provient ne peuvent ĂŞtre utilisĂ©s ou admis pour incriminer le distributeur autorisĂ© ou le distributeur inscrit, ou leurs mandataires, dans le cadre de poursuites en matière criminelle intentĂ©es contre eux, sauf s’il s’agit de poursuites intentĂ©es au titre des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.

41 Le passage de l’article 87 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

87 Le distributeur autorisĂ© prĂ©sente au ministre, dans les trois mois suivant la fin de l’annĂ©e civile, un rapport Ă©crit contenant les renseignements suivants :

42 (1) Le paragraphe 89(1) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

89 (1) Le titulaire dont la licence ou le certificat d’inscription ou d’autorisation est renouvelé doit, dès que possible après la date de prise d’effet du document de remplacement, remettre au ministre le document remplacé.

(2) Le paragraphe 89(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) En cas d’expiration sans renouvellement ou de révocation d’une licence, d’un certificat d’inscription ou d’autorisation, ou d’un permis d’importation, d’exportation ou de transit ou de transbordement délivré en vertu du présent règlement, la personne qui en était titulaire doit, dans les trente jours de l’expiration ou de la révocation, remettre le document au ministre.

43 Le paragraphe 90(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

90 (1) Le titulaire d’une licence, d’un certificat d’inscription ou d’autorisation ou d’un permis d’importation ou d’exportation délivré en vertu du présent règlement prend toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité des précurseurs qu’il a en sa possession et de sa licence, de son certificat ou de son permis.

44 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 90, de ce qui suit :

90.1 Le distributeur autorisé prend toute mesure raisonnable pour veiller à ce que ses employés ne contribuent pas au risque de détournement des précurseurs vers un marché ou un usage illégal.

45 (1) L’alinĂ©a 91(5)a) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a 91(5)b)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

46 L’article 91.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

91.1 (1) Les interdictions prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 6(1)c) et au paragraphe 6(2), en ce qui a trait Ă  la vente ou Ă  la fourniture d’un prĂ©curseur de catĂ©gorie A, ou Ă  la possession d’un tel prĂ©curseur Ă  ces fins, ne s’appliquent pas :

(2) L’interdiction prĂ©vue au paragraphe 9(1) en ce qui a trait au transport, et Ă  la possession Ă  cette fin, d’un prĂ©curseur de catĂ©gorie A, ne s’applique pas au praticien ou Ă  l’hĂ´pital visĂ©s Ă  l’alinĂ©a (1)a) ni au pharmacien visĂ© Ă  l’un des alinĂ©as (1)b) Ă  d).

47 L’alinĂ©a 91.96a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

48 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE Â», Ă  l’annexe du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(alinĂ©a 5b), article 8, paragraphe 9(1.1), division 91.1(1)d)(iii)(B), paragraphe 91.3(1), article 91.9, paragraphe 91.92(1), alinĂ©a 91.96c) et article 92)

49 Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « se conformer Ă  la Loi et au prĂ©sent règlement, notamment pour rĂ©duire Â» est remplacĂ© par « que soit assurĂ©e la conformitĂ© Ă  la Loi et au prĂ©sent règlement, notamment pour que soit rĂ©duit Â» :

50 Dans les passages ci-après de la version anglaise du mĂŞme règlement, « absolute quantity Â» et « column 2 of the schedule Â» sont respectivement remplacĂ©s par « absolute amount Â» et « column 2 Â» :

51 Dans les passages ci-après de la version anglaise du mĂŞme règlement, « term or condition Â» et « terms and conditions Â» sont respectivement remplacĂ©s par « condition Â» et « conditions Â» :

52 Dans les passages ci-après de la version française du mĂŞme règlement, « se conformer Â» est remplacĂ© par « que soit assurĂ©e la conformitĂ© Ă  Â» :

Entrée en vigueur

53 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

(2) L’article 6, les paragraphes 37(1) et (3) et les articles 39, 40 et 44 entrent en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de publication du prĂ©sent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement, du Décret, ni de l’Arrêté.)

Résumé

Enjeux : La crise des drogues illĂ©gales toxiques et des surdoses demeure un problème important et complexe de santĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques au Canada, qui a un impact sur les individus, les familles et les communautĂ©s. La plupart des dĂ©cès par surdose au Canada sont dus Ă  du fentanyl produit illĂ©galement. Les organismes canadiens d’application de la loi ont remarquĂ© une augmentation de la production nationale illĂ©gale de fentanyl et d’analogues du fentanyl dans des laboratoires clandestins par des groupes du crime organisĂ©, ainsi que l’importation et le dĂ©tournement illĂ©gaux d’ingrĂ©dients chimiques (prĂ©curseurs) et d’équipement de fabrication de drogues (instruments dĂ©signĂ©s) utilisĂ©s pour soutenir cette production. En rĂ©ponse, les organismes canadiens d’application de la loi et des frontières ont ciblĂ© des prĂ©curseurs et des instruments dĂ©signĂ©s qui entrent au Canada. Toutefois, il est nĂ©cessaire d’accroĂ®tre la surveillance rĂ©glementaire des prĂ©curseurs et des instruments dĂ©signĂ©s ainsi que d’autres outils Ă  l’appui de ces efforts.

Description : Les modifications au Règlement sur les prĂ©curseurs (RP) faites par le gouverneur en conseil ont pour effet : de renforcer la surveillance rĂ©glementaire grâce aux rapports obligatoires de transactions douteuses portant sur les prĂ©curseurs; d’attĂ©nuer le risque que des employĂ©s dĂ©tournent des prĂ©curseurs vers un usage ou un marchĂ© illĂ©gal en exigeant des distributeurs autorisĂ©s qu’ils prennent des mesures raisonnables pour prĂ©venir cette Ă©ventualitĂ©; de renforcer les contrĂ´les rĂ©glementaires existants pour les prĂ©curseurs en Ă©largissant les restrictions relatives aux conditions de vente pour certains produits de santĂ© contenant de l’éphĂ©drine et/ou de la pseudoĂ©phĂ©drine, qui sont des prĂ©curseurs susceptibles d’être utilisĂ©s pour produire illĂ©galement de la mĂ©thamphĂ©tamine; et d’accroĂ®tre la souplesse et l’agilitĂ© rĂ©glementaires de SantĂ© Canada en permettant au ministre de la SantĂ© (le ministre) d’ajouter des conditions Ă  une licence ou Ă  une inscription Ă  tout moment (pas seulement au moment de la dĂ©livrance ou du renouvellement), d’ajouter des conditions aux permis de transit et de transbordement au moment de la dĂ©livrance et de suspendre partiellement une licence ou une inscription.

Afin de rĂ©duire la disponibilitĂ© des instruments dĂ©signĂ©s dans les laboratoires clandestins, les exigences d’enregistrement des importations d’instruments dĂ©signĂ©s ont Ă©tĂ© Ă©largies pour s’appliquer Ă  certains composants pouvant ĂŞtre utilisĂ©s dans les presses Ă  comprimĂ©s et les instruments d’encapsulation en les ajoutant Ă  l’annexe IX de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS). Cette modification est faite par le gouverneur en conseil.

En outre, l’Arrêté établissant des règles supplémentaires visant la vente de produits de santé naturels contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine est abrogé par arrêté du ministre (l’arrêté d’abrogation) afin d’éliminer toute duplication des règlements fédéraux concernant la vente au détail de l’éphédrine et la pseudoéphédrine.

Justification : Les groupes criminels organisĂ©s ne cessent de faire Ă©voluer leurs opĂ©rations illĂ©gales en matière de drogues pour tenter d’échapper aux contrĂ´les stricts prĂ©vus par la LRCDAS et ses règlements. En rĂ©ponse, le gouvernement du Canada doit continuellement prendre des mesures concrètes pour adapter ses propres stratĂ©gies et approches afin d’attĂ©nuer les risques pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques. Comme l’une des mesures prises dans le cadre du Plan frontalier du Canada, les modifications contribueront Ă  perturber la production nationale illĂ©gale de drogues par les groupes du crime organisĂ©, ce qui rĂ©duira non seulement le risque que ces drogues nocives soient prĂ©sentes au Canada, mais aussi le risque qu’elles soient exportĂ©es illĂ©galement vers d’autres pays.

Les modifications au RP et Ă  l’annexe IX de la LRCDAS imposent des coĂ»ts aux distributeurs autorisĂ©s et inscrits, aux importateurs de composants pouvant ĂŞtre utilisĂ©s dans les presses Ă  comprimĂ©s et les instruments d’encapsulation et Ă  SantĂ© Canada. Les coĂ»ts totaux sont estimĂ©s Ă  1,01 million de dollars en valeur actualisĂ©e (VA) sur 10 pĂ©riodes de 12 mois, soit une valeur annualisĂ©e de 143 274 $. Les avantages sont examinĂ©s d’un point de vue qualitatif.

Étant donné qu’il n’y a aucun changement dans les exigences pour les produits de santé naturels à la suite de l’arrêté d’abrogation, aucun changement dans les répercussions sur les intervenants touchés n’est prévu.

La règle du « un pour un Â» s’applique. Les modifications au RP et Ă  l’annexe IX de la LRCDAS imposent un fardeau administratif entraĂ®nant des coĂ»ts administratifs supplĂ©mentaires de 89 509 $ en VA sur 10 ans, ou une valeur annualisĂ©e de 12 744 $ (en dollars de 2012). Bien que l’arrĂŞtĂ© d’abrogation n’entraĂ®nera aucun changement dans le fardeau administratif des parties rĂ©glementĂ©es, il en rĂ©sulte un titre rĂ©glementaire supprimĂ© aux fins de la règle du « un pour un Â».

Enjeux

Un approvisionnement illĂ©gal dangereux et imprĂ©visible de drogues, composĂ© de puissants opioĂŻdes synthĂ©tiques, comme le fentanyl et d’autres drogues synthĂ©tiques Ă©mergentes, entraĂ®ne des dĂ©cès et des mĂ©faits par surdose, et a des rĂ©percussions dĂ©vastatrices sur les personnes, les familles et les communautĂ©s. Entre janvier 2016 et mars 2025, il y a eu 53 821 dĂ©cès liĂ©s aux opioĂŻdes, 49 445 hospitalisations liĂ©es aux opioĂŻdes et 203 577 visites Ă  l’urgence liĂ©es aux opioĂŻdes. La toxicitĂ© et l’imprĂ©visibilitĂ© de l’approvisionnement en drogues illĂ©gales continuent d’être un facteur important de la crise des surdoses, avec 63 % de tous les dĂ©cès liĂ©s Ă  une intoxication aux opioĂŻdes jusqu’à maintenant en 2025 (janvier Ă  mars) oĂą le fentanyl est en cause et 51 % oĂą les analogues du fentanyl sont en cause.

Le Canada dispose d’un cadre juridique robuste pour atténuer les risques pour la santé et la sécurité publiques que posent les substances désignées. Les substances désignées sont des drogues, comme le fentanyl et d’autres opioïdes synthétiques, catégorisées par le gouvernement fédéral comme présentant un potentiel de mauvais usage et de détournement plus élevé que la moyenne, allant des drogues illégales de rue à certains médicaments sur ordonnance. Le cadre comprend non seulement les contrôles sur les substances désignées elles-mêmes, mais aussi sur certains éléments chimiques utilisés dans la production de substances désignées (précurseurs) et sur certains instruments utilisés dans leur production (instruments désignés).

Depuis 2019, les organismes canadiens d’application de la loi ont observé un abandon du trafic de fentanyl fabriqué ailleurs pour la production de la substance au pays dans des laboratoires clandestins, ainsi que des analogues du fentanyl (c’est-à-dire des altérations de drogues dont la structure chimique est différente, mais similaire, et qui imite les mêmes effets pharmacologiques). Par exemple, le parafluorofentanyl est un analogue du fentanyl. Avec ce changement, il existe un risque accru de faire entrer illégalement des précurseurs au Canada ou de les obtenir de sources nationales légitimes (détournement).

En rĂ©ponse, les organismes canadiens d’application de la loi et des frontières ont adaptĂ© leurs efforts pour cibler les prĂ©curseurs et les instruments dĂ©signĂ©s qui entrent au Canada, et ils ont aussi rendu plus difficile le dĂ©tournement des prĂ©curseurs de sources nationales lĂ©gitimes. Toutefois, il est nĂ©cessaire de disposer d’outils supplĂ©mentaires pour soutenir les organismes d’application de la loi et des frontières, ainsi que SantĂ© Canada, dans le cadre des efforts collectifs du gouvernement fĂ©dĂ©ral pour lutter contre l’importation illĂ©gale de prĂ©curseurs et d’instruments dĂ©signĂ©s et l’importation, la production et le trafic illĂ©gaux de fentanyl et d’autres drogues synthĂ©tiques (par exemple la mĂ©thamphĂ©tamine). Le gouvernement du Canada doit prendre des mesures en temps opportun afin de rĂ©pondre Ă  la menace pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques, dans laquelle l’approvisionnement en drogues illĂ©gales Ă©volue constamment et dans laquelle les groupes du crime organisĂ© tentent d’échapper aux contrĂ´les stricts du Canada en vertu de la LRCDAS et de ses règlements.

Contexte

Aperçu du cadre juridique canadien pour les substances désignées

La LRCDAS est l’un des cadres lĂ©gislatifs par lesquels le gouvernement du Canada s’acquitte de ses obligations internationales en vertu de ce qui suit :

Ces conventions constituent la base du système international actuel de contrôle des drogues et exigent que les signataires établissent, entre autres, des contrôles nationaux sur les activités légitimes menées par des personnes autorisées (y compris des organisations) avec des substances énumérées dans les annexes des conventions.

La LRCDAS et ses règlements fournissent un cadre juridique pour le contrôle des drogues qui peuvent modifier les processus mentaux et poser des risques pour la santé et la sécurité publiques lorsqu’elles sont utilisées à mauvais escient ou détournées vers un marché illégal.

En général, la LRCDAS interdit aux personnes d’exercer diverses activités avec des substances énumérées aux annexes de la LRCDAS, comme la production, la vente ou la fourniture, l’importation et l’exportation, à moins d’y être autorisées par règlement ou par une exemption accordée par le ministre si nécessaire à des fins médicales ou scientifiques ou qui sont autrement dans l’intérêt public. La LRCDAS précise un éventail d’infractions et de peines pour les activités non autorisées comportant des substances désignées et des précurseurs. Les parties réglementées comprennent les distributeurs autorisés et inscrits, les pharmaciens, les praticiens en soins de santé et les hôpitaux.

La LRCDAS et ses règlements ont le double objectif de protéger la santé publique et de maintenir la sécurité publique en équilibrant le besoin d’accès à ces substances à des fins commerciales, industrielles, médicales ou scientifiques légitimes et l’atténuation des risques de mauvais usage et de détournement potentiel pour soutenir la production illégale de drogues par les groupes du crime organisé.

Aperçu du cadre réglementaire canadien relatif aux précurseurs

Au Canada, les prĂ©curseurs sont contrĂ´lĂ©s en vertu de l’annexe VI de la LRCDAS et sont assujettis au RP. L’objectif du RP est de s’assurer que les prĂ©curseurs sont traitĂ©s efficacement dans le cadre d’activitĂ©s commerciales, industrielles, mĂ©dicales et scientifiques lĂ©gitimes et qu’ils demeurent dans les canaux de distribution lĂ©gaux fermĂ©s. Il s’agit du cadre rĂ©glementaire par lequel les activitĂ©s par ailleurs interdites avec des prĂ©curseurs sont autorisĂ©es, par exemple par la dĂ©livrance d’une licence, d’une inscription ou d’un permis d’importation ou d’exportation.

Les précurseurs sont essentiels à la production d’une substance désignée. Les personnes autorisées qui exercent des activités avec des précurseurs comprennent les distributeurs autorisés et inscrits, les pharmaciens, les praticiens en soins de santé et le personnel des hôpitaux. Bien que les précurseurs aient des utilisations légitimes, comme dans la production de certains biens et produits (par exemple des produits pharmaceutiques, des parfums, des agents aromatisants, des produits pétroliers, des engrais, des peintures), ils peuvent également être utilisés dans la production de drogues illégales, comme le fentanyl et la méthamphétamine.

Il existe deux catĂ©gories de prĂ©curseurs dans le cadre du RP. Les prĂ©curseurs de catĂ©gorie A sont des ingrĂ©dients ou des Ă©lĂ©ments constitutifs essentiels utilisĂ©s dans la production de substances dĂ©signĂ©es, comme le fentanyl, les mĂ©thamphĂ©tamines et la mĂ©thylènedioxymĂ©thamphĂ©tamine (MDMA). Les prĂ©curseurs de catĂ©gorie B sont des rĂ©actifs essentiels courants, comme les solvants, les acides et les bases.

En vertu du RP, toute personne qui souhaite produire, emballer, fournir/vendre, exporter ou possĂ©der Ă  ces fins, ou importer des prĂ©curseurs de catĂ©gorie A doit dĂ©tenir une licence auprès de SantĂ© Canada. Il existe Ă©galement des exigences d’inscription pour toute personne qui cherche Ă  produire, importer ou exporter des prĂ©curseurs de catĂ©gorie B. Il existe des exigences en matière de sĂ©curitĂ©, de tenue de dossiers et de rapports pour les prĂ©curseurs de catĂ©gorie A et de catĂ©gorie B. Le RP Ă©tablit Ă©galement un rĂ©gime de permis pour l’importation, l’exportation et le transit ou le transbordement des prĂ©curseurs de catĂ©gorie A et un rĂ©gime de permis pour l’exportation des prĂ©curseurs de catĂ©gorie B vers les pays qui ont demandĂ© un avis prĂ©alable Ă  l’exportation de ces prĂ©curseurs par l’entremise de l’Organe international de contrĂ´le des stupĂ©fiants.

Aperçu des contrĂ´les liĂ©s Ă  l’éphĂ©drine et Ă  la pseudoĂ©phĂ©drine — deux prĂ©curseurs utilisĂ©s dans la production illĂ©gale de mĂ©thamphĂ©tamine

L’éphédrine et la pseudoéphédrine sont deux précurseurs dont l’utilisation abusive et le détournement à des fins de production illégale de méthamphétamine ne sont plus à démontrer. Bien que les produits de santé naturels (PSN) et les drogues vendues sans ordonnance (DSO) contenant ces précurseurs aient été autorisés à la vente avec des conditions d’utilisation approuvées en tant que décongestionnants, il existe des preuves que certains de ces produits, spécifiquement les PSN qui contiennent de l’éphédrine, ont été promus et vendus à des fins non intentionnelles en dehors du cadre de la pharmacie, souvent à des consommateurs qui souhaitent améliorer leurs performances athlétiques et augmenter leur perte de poids et leur énergie.

Il est Ă©galement Ă©tabli que ces produits, en particulier les prĂ©parations d’éphĂ©drine Ă  ingrĂ©dient unique de 8 milligrammes (mg), sont dĂ©tournĂ©s et utilisĂ©s pour produire illĂ©galement de la mĂ©thamphĂ©tamine dans des laboratoires clandestins par des groupes du crime organisĂ© au Canada et Ă  l’étranger. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le Service d’analyse des drogues de SantĂ© Canada ont constatĂ© des cas de laboratoires clandestins utilisant des comprimĂ©s d’éphĂ©drine pour synthĂ©tiser la mĂ©thamphĂ©tamine entre 2011 et 2020. Les preuves dĂ©montrent que la pseudoĂ©phĂ©drine peut Ă©galement ĂŞtre extraite d’une variĂ©tĂ© de DSO, y compris des prĂ©parations contre le rhume et la grippe, les allergies et les dĂ©congestionnants et sous diverses formes (comprimĂ©s, comprimĂ©s enrobĂ©s, capsules de gĂ©latine molles, liquides, etc.)rĂ©fĂ©rence 2.

En 2006, en rĂ©ponse aux preuves des forces de l’ordre dĂ©montrant le dĂ©tournement de l’éphĂ©drine et de la pseudoĂ©phĂ©drine vers le marchĂ© illĂ©gal, l’Association nationale des organismes de rĂ©glementation de la pharmacie (ANORP) a ajoutĂ© l’éphĂ©drine et la pseudoĂ©phĂ©drine Ă  ses annexes nationales de mĂ©dicaments, qui ont imposĂ© certaines restrictions relatives aux conditions de vente aux PSN et aux DSO contenant ces substances. Les produits contenant de l’éphĂ©drine ou de la pseudoĂ©phĂ©drine comme seul ingrĂ©dient mĂ©dicinal Ă©taient inscrits Ă  l’annexe II, ce qui nĂ©cessitait l’intervention d’un pharmacien pour leur vente (c’est-Ă -dire qu’ils ne pouvaient ĂŞtre vendus que derrière le comptoir). Les produits contenant de l’éphĂ©drine et/ou de la pseudoĂ©phĂ©drine, ainsi que d’autres ingrĂ©dients mĂ©dicinaux, Ă©taient inscrits Ă  l’annexe III; ils ne pouvaient ĂŞtre vendus que dans les pharmacies, mais pouvaient ĂŞtre disponibles dans une zone facilement accessible au public (par exemple dans une zone libre-service de la pharmacie). Toutefois, en 2024, l’ANORP a retirĂ© l’éphĂ©drine et la pseudoĂ©phĂ©drine de ses annexes nationales de mĂ©dicaments dans le cadre d’une politique mise Ă  jour sur les PSN, qui prĂ©cise que les PSN approuvĂ©s pour la vente en vertu du Règlement sur les produits de santĂ© naturels ne sont pas considĂ©rĂ©s comme des produits Ă  inscrire dans les annexes nationales de mĂ©dicaments. Cette politique a Ă©galement eu une incidence sur certaines DSO contenant de l’éphĂ©drine et/ou de la pseudoĂ©phĂ©drine, car les annexes de l’ANORP sont fondĂ©es sur les ingrĂ©dients et non sur le fait que le produit soit un PSN ou une DSO.

Étant donné que de nombreuses provinces et de nombreux territoires intègrent par renvoi les annexes nationales de médicaments de l’ANORP dans leurs lois respectives, le changement d’annexes de l’ANORP a entraîné l’élimination des restrictions associées à la condition de vente en pharmacie pour tous les PSN et de nombreuses DSO contenant de l’éphédrine et/ou de la pseudoéphédrine. Cela pouvait accroître les risques de mauvais usage et de détournement de ces produits.

Aperçu de l’Arrêté établissant des règles supplémentaires visant la vente de produits de santé naturels contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine

En rĂ©ponse au retrait de l’éphĂ©drine et de la pseudoĂ©phĂ©drine par l’ANORP des annexes nationales de mĂ©dicaments, la ministre a pris l’(ARCHIVÉ) ArrĂŞtĂ© d’urgence concernant la vente de certains produits de santĂ© naturels contenant de l’éphĂ©drine ou de la pseudoĂ©phĂ©drine (l’arrĂŞtĂ© d’urgence) temporaire, qui a Ă©tĂ© remplacĂ© par l’ArrĂŞtĂ© Ă©tablissant des règles supplĂ©mentaires visant la vente de produits de santĂ© naturels contenant de l’éphĂ©drine ou de la pseudoĂ©phĂ©drine (l’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel) en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. L’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 26 mars 2025 et est entrĂ© en vigueur le 18 mai 2025.

L’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel maintient les exigences Ă©noncĂ©es dans l’arrĂŞtĂ© d’urgence (qui a cessĂ© d’avoir effet le 17 mai 2025) pour les PSN contenant de l’éphĂ©drine et/ou de la pseudoĂ©phĂ©drine comme seuls ingrĂ©dients mĂ©dicinaux. L’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel a Ă©galement introduit des restrictions relatives aux conditions de vente pour les PSN contenant de l’éphĂ©drine et/ou de la pseudoĂ©phĂ©drine en combinaison avec d’autres PSN. Ces exigences s’harmonisent avec la façon dont l’éphĂ©drine et la pseudoĂ©phĂ©drine Ă©taient auparavant prĂ©vues dans les annexes nationales de mĂ©dicaments de l’ANORP. Toutefois, l’arrĂŞtĂ© d’urgence et l’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel n’ont pas introduit de restrictions relatives aux conditions de vente pour les DSO contenant de l’éphĂ©drine et/ou de la pseudoĂ©phĂ©drine. Par consĂ©quent, il y avait une lacune concernant la vente au dĂ©tail de certaines DSO contenant de l’éphĂ©drine et/ou de la pseudoĂ©phĂ©drine, et ces produits prĂ©sentaient un risque d’utilisation abusive et de dĂ©tournement.

Aperçu de l’annexe IX de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances

En 2017, des modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es Ă  la LRCDAS pour interdire l’importation non enregistrĂ©e de certains instruments (instruments dĂ©signĂ©s) qui peuvent ĂŞtre utilisĂ©s dans la production illĂ©gale de drogues. La liste des instruments dĂ©signĂ©s assujettis aux contrĂ´les Ă  l’importation est Ă©noncĂ©e Ă  l’annexe IX de la LRCDAS et comprend les presses Ă  comprimĂ©s et les machines de remplissage de capsules (c’est-Ă -dire les instruments d’encapsulation), mais pas leurs composants. Ces instruments dĂ©signĂ©s sont Ă©galement utilisĂ©s dans les industries pharmaceutiques, alimentaires et autres industries de produits de consommation.

Objectif

Les groupes criminels organisĂ©s ne cessent de faire Ă©voluer leurs opĂ©rations illĂ©gales en matière de drogues pour tenter d’échapper aux contrĂ´les stricts prĂ©vus par la LRCDAS et ses règlements. En rĂ©ponse, le gouvernement du Canada doit continuellement prendre des mesures concrètes pour adapter ses propres stratĂ©gies et approches afin d’attĂ©nuer les risques pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques. Les modifications visent Ă  protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques en fournissant Ă  SantĂ© Canada et Ă  l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) des outils supplĂ©mentaires pour aider les organismes d’application de la loi Ă  dĂ©tecter et Ă  perturber le commerce illĂ©gal de fentanyl et l’approvisionnement d’autres drogues synthĂ©tiques illĂ©gales. Des modifications ciblĂ©es en lien avec les prĂ©curseurs et les instruments dĂ©signĂ©s rĂ©duisent encore davantage les risques de mauvais usage ou de dĂ©tournement tout en continuant de soutenir leur utilisation lĂ©gitime Ă  des fins commerciales, industrielles, mĂ©dicales ou scientifiques. Elles rĂ©pondent aux engagements pris dans le Plan frontalier du Canada, renforcent la sĂ©curitĂ© frontalière et aident Ă  assurer la sĂ©curitĂ© des personnes, des familles et des communautĂ©s.

Description

Les modifications au RP et Ă  l’annexe IX de la LRCDAS ciblent les cinq domaines prioritaires suivants : rapport obligatoire de transactions douteuses; mesures raisonnables prises par les distributeurs autorisĂ©s pour prĂ©venir le dĂ©tournement potentiel des prĂ©curseurs de catĂ©gorie A; restrictions relatives aux conditions de vente pour les PSN et les DSO contenant de l’éphĂ©drine et/ou de la pseudoĂ©phĂ©drine; souplesse rĂ©glementaire accrue pour SantĂ© Canada; exigences Ă©largies en matière d’enregistrement des importations pour les instruments dĂ©signĂ©s afin d’inclure des composants. Ces modifications entrent en vigueur immĂ©diatement Ă  l’exception des dispositions liĂ©es au rapport sur les transactions douteuses et la prise de mesures raisonnables, qui sont retardĂ©es de 6 mois. Ces modifications sont faites par le gouverneur en conseil. L’arrĂŞtĂ© d’abrogation, fait par la ministre, permet de s’assurer qu’il n’y a pas de dĂ©doublement des exigences rĂ©glementaires fĂ©dĂ©rales liĂ©es Ă  la vente au dĂ©tail pour les PSN contenant de l’éphĂ©drine et/ou de la pseudoĂ©phĂ©drine.

Rapport obligatoire des transactions douteuses Ă  SantĂ© Canada

Pour faire en sorte que les prĂ©curseurs demeurent dans les canaux de distribution lĂ©gaux et soient utilisĂ©s Ă  des fins lĂ©gitimes, les modifications au RP exigent le rapport obligatoire de toute transaction douteuse mettant en cause des prĂ©curseurs. Les distributeurs autorisĂ©s et inscrits devront fournir un rapport Ă©crit Ă  SantĂ© Canada dans les 72 heures suivant la prise de connaissance d’une transaction effectuĂ©e lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle peut ĂŞtre liĂ©e au dĂ©tournement d’un prĂ©curseur vers un marchĂ© ou un usage illĂ©gal. Avant ce changement rĂ©glementaire, le rapport Ă  SantĂ© Canada se faisait sur une base volontaire et les distributeurs autorisĂ©s et inscrits devaient consigner chaque transaction douteuse et la conserver pendant au moins deux ans.

Le rapport obligatoire devra inclure une description dĂ©taillĂ©e des raisons des soupçons et sera conservĂ© pendant deux ans après sa soumission. L’exigence de conservation s’applique Ă©galement aux entitĂ©s qui ne sont plus titulaires d’une licence ou qui ne sont plus inscrites. En outre, les distributeurs autorisĂ©s et inscrits ne peuvent pas divulguer qu’ils ont fait un rapport ou divulguer des dĂ©tails du rapport dans l’intention de nuire Ă  une enquĂŞte criminelle, qu’une enquĂŞte criminelle ait Ă©tĂ© ouverte ou non.

Le rapport obligatoire permettra Ă  SantĂ© Canada de prendre rapidement des mesures afin de vĂ©rifier et de trier les renseignements relatifs aux transactions douteuses. Lorsque nĂ©cessaire, SantĂ© Canada divulguera de façon proactive ces renseignements aux organismes d’application de la loi. Le rapport obligatoire offre Ă©galement un mĂ©canisme proactif de collecte de renseignements au lieu de s’appuyer sur des inspections et encourage la dĂ©tection prĂ©coce des activitĂ©s douteuses qui pourraient ĂŞtre liĂ©es au dĂ©tournement des prĂ©curseurs vers un marchĂ© ou un usage illĂ©gal.

Par ailleurs, pour protéger les distributeurs autorisés et inscrits qui peuvent se sentir en danger lorsqu’ils déclarent volontairement des transactions douteuses, des mesures de protection sont prévues pour les distributeurs autorisés et inscrits qui font un rapport obligatoire. Ils seront protégés contre les poursuites civiles si le rapport de transactions douteuses a été fait de bonne foi. En outre, ils bénéficieront d’une protection partielle contre l’autoincrimination, de même que leurs agents ou mandataires, lorsqu’ils signalent des transactions douteuses.

En rĂ©ponse aux commentaires recueillis lors de la consultation, les exigences concernant le rapport obligatoire entreront en vigueur 180 jours après la publication des modifications au RP dans la Partie II de la Gazette du Canada. Durant cette pĂ©riode de transition, le rapport volontaire est encouragĂ© et la tenue de dossiers demeure obligatoire.

Mesures raisonnables prises par les distributeurs autorisĂ©s pour prĂ©venir le dĂ©tournement potentiel des prĂ©curseurs de catĂ©gorie A

Des prĂ©occupations ont Ă©tĂ© soulevĂ©es quant au fait que des groupes du crime organisĂ© pourraient chercher Ă  infiltrer des entreprises lĂ©gitimes qui mènent des activitĂ©s autorisĂ©es avec des prĂ©curseurs. Pour rĂ©pondre Ă  cette prĂ©occupation, SantĂ© Canada avait proposĂ© des modifications au RP qui exigeraient que les distributeurs autorisĂ©s et inscrits prennent des mesures raisonnables pour s’assurer que leurs employĂ©s ne contribuent pas au risque qu’un prĂ©curseur soit dĂ©tournĂ© vers un marchĂ© ou un usage illĂ©gal. Ces mesures impliqueraient de tenir compte du fait qu’un employĂ© ayant accès Ă  des prĂ©curseurs dans le cadre de ses fonctions a Ă©tĂ© condamnĂ© en tant qu’adulte au cours des 10 dernières annĂ©es pour une infraction dĂ©signĂ©e en matière de drogue ou une infraction dĂ©signĂ©e en matière criminelle (par exemple la production de substances figurant dans les annexes de la LRCDAS), ou pour une infraction Ă©quivalente Ă  l’étranger.

En rĂ©ponse aux commentaires recueillis lors de la consultation, SantĂ© Canada a modifiĂ© les modifications proposĂ©es pour qu’elles s’appliquent uniquement aux distributeurs autorisĂ©s de prĂ©curseurs de catĂ©gorie A et aux personnes qui demandent une licence pour mener des activitĂ©s avec des prĂ©curseurs de catĂ©gorie A. Les modifications ne s’appliqueront pas aux distributeurs autorisĂ©s de prĂ©curseurs de catĂ©gorie B. Par ailleurs, les modifications n’exigent pas des distributeurs autorisĂ©s de vĂ©rifier le casier judiciaire ou les condamnations antĂ©rieures des employĂ©s qui ont accès aux prĂ©curseurs (bien qu’ils puissent choisir de le faire dans le cadre de leurs mesures raisonnables, s’ils le jugent appropriĂ©).

Les modifications exigent que les distributeurs autorisĂ©s de prĂ©curseurs de catĂ©gorie A prennent des mesures raisonnables pour s’assurer que leurs employĂ©s ne contribuent pas au risque de dĂ©tourner des prĂ©curseurs vers un marchĂ© ou un usage illĂ©gal. Les demandeurs d’une licence pour les prĂ©curseurs de catĂ©gorie A ou de son renouvellement devront fournir une attestation, signĂ©e par le responsable principal d’une licence, Ă  SantĂ© Canada pour confirmer que des mesures raisonnables ont Ă©tĂ© prises.

Tous les documents ou dossiers liĂ©s Ă  la mise en Ĺ“uvre de mesures raisonnables devront ĂŞtre conservĂ©s par le distributeur autorisĂ© pendant au moins deux ans après la dernière consignation de l’information. Ces exigences en matière de tenue de dossiers s’appliqueront Ă©galement aux distributeurs autorisĂ©s qui n’ont plus de licence.

Les modifications finales continueront de satisfaire Ă  l’objectif de SantĂ© Canada en matière de santĂ© et sĂ©curitĂ© publiques qui est de prĂ©venir le dĂ©tournement des prĂ©curseurs vers un marchĂ© ou un usage illĂ©gal, tout en permettant une certaine souplesse pour envisager la mise en Ĺ“uvre de mesures dans le cadre de leurs opĂ©rations en fonction de facteurs de risque comme le volume et le type de prĂ©curseurs, la taille de l’entreprise et le nombre d’employĂ©s.

En rĂ©ponse aux commentaires recueillis lors de la consultation, une disposition transitoire de 6 mois a Ă©tĂ© ajoutĂ©e pour faciliter la mise en conformitĂ© des distributeurs autorisĂ©s. Les exigences concernant la prise de mesures raisonnables entreront en vigueur 180 jours après la publication des modifications au RP dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Restrictions relatives aux conditions de vente des produits de santé naturels et des médicaments en vente libre contenant de l’éphédrine et/ou de la pseudoéphédrine

Pour atténuer le risque de mauvais usage et de détournement de l’éphédrine et de la pseudoéphédrine, les modifications au RP reproduiront les exigences énoncées dans l’arrêté ministériel pour les PSN, tout en instaurant des restrictions relatives aux conditions de vente pour les DSO contenant ces ingrédients.

Étant donnĂ© que l’éphĂ©drine et la pseudoĂ©phĂ©drine sont des prĂ©curseurs de catĂ©gorie A et que le RP constitue le cadre rĂ©glementaire par lequel SantĂ© Canada contrĂ´le les prĂ©curseurs, SantĂ© Canada reconnaĂ®t qu’il est plus appropriĂ© d’inclure ces restrictions relatives aux conditions de vente dans le RP que dans l’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel.

Ces restrictions s’harmonisent avec les restrictions antĂ©rieures en vertu des annexes nationales de mĂ©dicaments de l’ANORP. L’objectif est de s’assurer que les PSN et DSO contenant de l’éphĂ©drine et/ou de la pseudoĂ©phĂ©drine demeurent strictement rĂ©glementĂ©s, tout en veillant Ă  ce que les personnes puissent continuer d’avoir accès Ă  ces produits pour le traitement des indications approuvĂ©es (par exemple la congestion nasale).

Le RP permettait la vente ou la fourniture (ou la possession en vue de la vente ou de la fourniture) d’un prĂ©curseur de catĂ©gorie A au dĂ©tail dans certaines conditions par des personnes autres que les distributeurs autorisĂ©s et d’autres parties rĂ©glementĂ©es, comme dans les boutiques d’aliments santĂ©. En vertu de cette modification, cette exception ne s’applique plus au PSN et aux DSO contenant l’éphĂ©drine et/ou la pseudoĂ©phĂ©drine et la vente au dĂ©tail sera permise uniquement dans les pharmacies, les hĂ´pitaux et par l’entremise de praticiens en soins de santĂ©.

De plus, les modifications interdisent aux distributeurs autorisés de vendre ou de fournir ces produits à toute personne autre que les distributeurs autorisés, les pharmaciens (et les personnes travaillant dans des points de vente au détail où sont offerts les services d’un pharmacien), les praticiens en soins de santé et les hôpitaux.

SantĂ© Canada a entendu les intervenants dire lors de la consultation que la commande de ces produits de santĂ© est faite habituellement par des personnes autres que le pharmacien. Ainsi, pour continuer de soutenir les opĂ©rations des pharmacies, SantĂ© Canada a modifiĂ© la disposition proposĂ©e afin de permettre aux distributeurs autorisĂ©s de vendre ou fournir ces produits Ă  des personnes travaillant dans une pharmacie autres que le pharmacien.

Ce changement réglementaire permet la poursuite de la vente intra-industrielle de ces produits (par exemple entre les fabricants et les distributeurs), mais limite la capacité de les fournir ou de les vendre à un utilisateur final (par exemple les consommateurs) ailleurs que dans les pharmacies, dans les hôpitaux ou par l’intermédiaire d’un praticien en soins de santé.

SantĂ© Canada reconnaĂ®t que les DSO contenant de l’éphĂ©drine et/ou de la pseudoĂ©phĂ©drine sont distribuĂ©es dans une chaĂ®ne d’approvisionnement en circuit fermĂ© et hautement rĂ©glementĂ©e oĂą les distributeurs vendent exclusivement aux pharmacies, aux hĂ´pitaux et aux praticiens en soins de santĂ© et jamais aux autres dĂ©taillants ou au public. NĂ©anmoins, tous les distributeurs autorisĂ©s qui vendent ou fournissent des PSN ou des DSO contenant de l’éphĂ©drine et/ou de la pseudoĂ©phĂ©drine devraient continuer de connaĂ®tre leurs clients afin de s’assurer que ces produits sont vendus uniquement aux personnes autorisĂ©es Ă  vendre ces substances, notamment en vĂ©rifiant si une personne qui passe une commande est autorisĂ©e Ă  le faire au nom d’une pharmacie oĂą sont offerts les services d’un pharmacien.

Les essais cliniques portant sur ces produits et la distribution d’échantillons de produits par un praticien ou un pharmacien ne seraient pas touchés par les modifications.

Conditions de vente au détail

Pour les pharmaciens qui vendent ces produits au dĂ©tail, les conditions de vente suivantes s’appliquent :

Les modifications sont des normes fédérales minimales qui s’appliquent à la vente des PSN et des DSO contenant de l’éphédrine et/ou de la pseudoéphédrine. Il est possible que ces produits soient également assujettis à des exigences supplémentaires en vertu de règlements provinciaux ou territoriaux, ou contiennent d’autres ingrédients qui sont assujettis aux Annexes nationales des médicaments de l’ANORP.

Les modifications sont neutres sur le plan technologique en ce sens que les interdictions et les exceptions relatives à la vente s’appliquent aux environnements de vente au détail physiques et en ligne. Par exemple, les produits combinés contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine pourraient être vendus par un détaillant en pharmacie en ligne; cependant, un pharmacien doit être disponible (par exemple par téléphone, vidéo, texto ou autre moyen de communication) à la demande de l’acheteur ou du consommateur pour discuter des produits avant l’achat.

Les modifications n’incluent pas de nouvelles restrictions Ă  la vente de mĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires ou de produits de santĂ© vĂ©tĂ©rinaires contenant de l’éphĂ©drine et/ou de la pseudoĂ©phĂ©drine ou de PSN ou drogues contenant de l’éphĂ©dra (pour autant qu’ils ne contiennent pas Ă©galement de l’éphĂ©drine ou de la pseudoĂ©phĂ©drine isolĂ©e et extraite en plus de l’éphĂ©dra), qui est gĂ©nĂ©ralement utilisĂ©e dans les mĂ©decines traditionnelles chinoises. Bien qu’il existe un nombre limitĂ© de mĂ©dicaments pharmaceutiques approuvĂ©s contenant de l’éphĂ©drine qui sont administrĂ©s par injection Ă  l’aide d’une aiguille ou par perfusion intraveineuse et qui ne nĂ©cessitent pas d’ordonnance, les modifications ne s’appliquent pas Ă  ces mĂ©dicaments en raison de leur faible risque de dĂ©tournement. Si SantĂ© Canada ou les organismes d’application de la loi dĂ©tectent des cas de dĂ©tournement ou de mauvaise utilisation de l’un ou l’autre de ces autres produits, des restrictions supplĂ©mentaires aux conditions de vente pourraient ĂŞtre envisagĂ©es Ă  l’avenir.

Pour plus de clartĂ© et de prĂ©cision pour les parties rĂ©glementĂ©es, SantĂ© Canada a apportĂ© deux modifications mineures aux dĂ©finitions de « produit combinĂ© Â» et de « produit non combinĂ© Â». Les mots « contenant de l’éphĂ©drine ou de la pseudoĂ©phĂ©drine Â» ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s aux dĂ©finitions respectives des deux termes (par exemple un produit combinĂ© contenant de l’éphĂ©drine ou de la pseudoĂ©phĂ©drine). De plus, la dĂ©finition de « produit combinĂ© Â» a Ă©tĂ© modifiĂ©e afin de prĂ©ciser que les produits administrĂ©s par injection Ă  l’aide d’une aiguille ou par perfusion intraveineuse sont hors du champ d’application. Une modification mineure a Ă©galement Ă©tĂ© apportĂ©e aux dispositions relatives aux conditions de vente afin de veiller Ă  ce que le personnel de vente au dĂ©tail des pharmacies continue d’être interdit de vendre des produits aux consommateurs en quantitĂ© supĂ©rieure Ă  la quantitĂ© maximale prĂ©vue Ă  l’annexe du RP. Cela signifie que les PSN et les DSO contenant de l’éphĂ©drine et/ou de la pseudoĂ©phĂ©drine ne peuvent pas ĂŞtre vendus dans des emballages contenant plus de 0,4 gramme d’éphĂ©drine et/ou 3 grammes de pseudoĂ©phĂ©drine. Cette limite vise Ă  empĂŞcher la vente au dĂ©tail de grandes quantitĂ©s de prĂ©curseurs.

Souplesse rĂ©glementaire accrue afin que SantĂ© Canada puisse rĂ©agir aux risques pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publique de façon plus agile et rapide

Les modifications au RP ci-dessous donnent Ă  SantĂ© Canada une souplesse accrue pour rĂ©agir rapidement, au nom du ministre, aux risques nouveaux et Ă©mergents en matière de santĂ© ou de sĂ©curitĂ© publiques liĂ©s aux prĂ©curseurs. De plus, elles augmentent l’efficacitĂ© en permettant Ă  SantĂ© Canada de cibler des activitĂ©s prĂ©cises au lieu de suspendre entièrement une licence ou une inscription, ce qui rĂ©duit les rĂ©percussions opĂ©rationnelles potentielles pour les entreprises.

Conditions de permis et d’inscription

Les modifications introduisent de nouveaux outils rĂ©glementaires et une marge de manĹ“uvre pour SantĂ© Canada. Notamment, elles permettent Ă  SantĂ© Canada d’ajouter, de modifier ou de supprimer des conditions Ă  une licence (pour les prĂ©curseurs de catĂ©gorie A) ou Ă  des inscriptions (pour les prĂ©curseurs de catĂ©gorie B) Ă  tout moment oĂą il y a des motifs raisonnables de croire que ces conditions sont nĂ©cessaires pour assurer le respect des obligations internationales ou la conformitĂ© Ă  la LRCDAS ou au RP, notamment en rĂ©duisant le risque qu’un prĂ©curseur soit dĂ©tournĂ© vers un marchĂ© ou un usage illĂ©gal.

Par exemple, SantĂ© Canada pourrait ajouter des conditions Ă  une licence en rĂ©ponse Ă  un problème de non-conformitĂ© relevĂ© au cours d’une inspection. Avant cette modification rĂ©glementaire, SantĂ© Canada se limitait Ă  ajouter, Ă  modifier ou Ă  supprimer des conditions Ă  une licence ou Ă  une inscription au moment de la dĂ©livrance ou du renouvellement (ou, dans le cas d’une licence pour les prĂ©curseurs de catĂ©gorie A, lorsqu’une modification Ă©tait amorcĂ©e par le distributeur autorisĂ©).

Par souci de transparence et d’équitĂ©, un distributeur autorisĂ© ou inscrit recevra un avis Ă©crit avant que de nouvelles conditions ne soient ajoutĂ©es Ă  une licence ou Ă  une inscription ou que des conditions existantes ne soient modifiĂ©es. Le prĂ©sent avis Ă©crit exposera les raisons pour lesquelles SantĂ© Canada a ajoutĂ© ou modifiĂ© des conditions. Les distributeurs autorisĂ©s et inscrits auront l’occasion de se faire entendre et de commenter les changements.

Les modifications prĂ©voient une exception en cas d’urgence, oĂą SantĂ© Canada peut ajouter ou modifier une condition sans prĂ©avis s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est nĂ©cessaire de le faire pour protĂ©ger la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publique ou des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est nĂ©cessaire d’empĂŞcher qu’un prĂ©curseur ne soit dĂ©tournĂ© vers un marchĂ© ou un usage illĂ©gal. Dans de telles situations, un distributeur autorisĂ© ou inscrit a l’occasion d’être entendu après l’entrĂ©e en vigueur de la dĂ©cision.

Dans le contexte de la suppression d’une condition sur une licence ou une inscription, la modification entre en vigueur dès que SantĂ© Canada remet au distributeur autorisĂ© ou inscrit un avis Ă©crit Ă  cet effet.

Suspensions partielles

Conformes aux règlements fĂ©dĂ©raux tels que le Règlement sur le cannabis et le Règlement sur les substances dĂ©signĂ©es, les modifications autorisent SantĂ© Canada Ă  suspendre partiellement une licence ou une inscription Ă  l’égard d’une activitĂ© autorisĂ©e liĂ©e Ă  un prĂ©curseur, sans prĂ©avis, s’il y a des motifs raisonnables de croire que cette suspension est nĂ©cessaire pour protĂ©ger la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publique ou s’il y a des motifs raisonnables de soupçonner que la poursuite des activitĂ©s prĂ©sente un risque de dĂ©tournement d’un prĂ©curseur vers un marchĂ© ou un usage illĂ©gal. Avant cette modification rĂ©glementaire, le pouvoir de SantĂ© Canada en vertu du RP se limitait Ă  suspendre entièrement une licence ou une inscription.

Dans de tels cas, la suspension partielle entre en vigueur dès que SantĂ© Canada remet un avis Ă©crit au distributeur autorisĂ© ou inscrit. L’avis prĂ©cisera les motifs de la suspension partielle, Ă©noncera les mesures correctives qui doivent ĂŞtre prises (le cas Ă©chĂ©ant) et donnera au distributeur autorisĂ© ou inscrit la possibilitĂ© de se faire entendre. Le rĂ©tablissement de la licence aura lieu si les raisons de la suspension partielle n’existent plus ou si le distributeur autorisĂ© ou inscrit dĂ©montre que la suspension n’est pas fondĂ©e.

Permis de transit et de transbordement

Les modifications permettent Ă  SantĂ© Canada d’ajouter des conditions aux permis de transit et de transbordement; toutefois, SantĂ© Canada n’est pas autorisĂ© Ă  ajouter, modifier ou supprimer des conditions après la dĂ©livrance du permis ni Ă  le suspendre partiellement une fois qu’il a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©. Avant cette modification rĂ©glementaire, SantĂ© Canada n’avait pas le pouvoir d’ajouter des conditions aux permis de transit et de transbordement au moment de leur dĂ©livrance.

Élargissement des exigences d’enregistrement d’importation des instruments désignés pour inclure l’importation de composants

Les organismes d’application de la loi et des frontières se sont dits préoccupés par le fait que les groupes du crime organisé décomposent les instruments désignés (par exemple des presses à comprimés et des instruments d’encapsulation) en pièces détachées avant l’importation afin d’échapper aux obligations d’enregistrement des importations prévues par la LRCDAS.

L’ArrĂŞtĂ© modifiant l’annexe IX de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances :

Lors de l’importation d’un instrument désigné, les importateurs ne sont pas tenus d’enregistrer à la fois l’instrument et les composants (poinçons, moules et matrices) qui font déjà partie de cet instrument. Ils ne sont tenus d’enregistrer les composants visés que s’ils sont importés comme pièces distinctes de l’instrument lui-même (par exemple une pièce de remplacement d’un instrument existant ou si plusieurs poinçons, moules ou matrices différents sont importés avec un instrument désigné).

Avant l’importation, les importateurs sont tenus de communiquer Ă  SantĂ© Canada les renseignements Ă©noncĂ©s dans la LRCDAS. Cela permet au ministre d’enregistrer l’importation et de fournir une preuve de l’enregistrement Ă  la personne qui importe les produits visĂ©s. L’importateur est Ă©galement tenu de fournir une preuve de l’enregistrement de l’importation au bureau des douanes au moment de l’importation.

Le ministre est autorisé à divulguer ces renseignements à l’ASFC aux fins de vérification de la conformité ainsi qu’à un corps de police canadien qui demande ces renseignements dans le cadre d’une enquête menée en vertu de la LRCDAS.

Santé Canada a la possibilité de refuser d’enregistrer ou d’annuler l’enregistrement des importations de ces composants visés si le ministre a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis, ou que cela est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publique.

Arrêté abrogeant l’Arrêté établissant des règles supplémentaires visant la vente de produits de santé naturels contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine

L’abrogation de l’arrêté ministériel fait en sorte que des exigences semblables pour contrôler la vente de PSN contenant de l’éphédrine et/ou de la pseudoéphédrine ne soient pas appliquées dans deux cadres législatifs fédéraux différents.

Contrairement aux autres instruments réglementaires visés par le présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation, qui sont établis sous l’autorité du gouverneur en conseil, l’arrêté d’abrogation est pris sous l’autorité du ministre. Étant donné que les modifications du RP et l’arrêté d’abrogation sont liés, la présentation des deux instruments dans le présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation offre une approche plus transparente et plus cohérente.

Modifications corrélatives et dispositions de coordination

Le projet de loi C-12, Loi concernant certaines mesures liĂ©es Ă  la sĂ©curitĂ© de la frontière canadienne et Ă  l’intĂ©gritĂ© du système d’immigration canadien et d’autres mesures de sĂ©curitĂ© connexes liĂ©es Ă  la sĂ©curitĂ©, propose Ă©galement des modifications au RP. Par consĂ©quent, certaines dispositions des modifications finales de ce règlement sont renumĂ©rotĂ©es pour les aligner sur la numĂ©rotation du projet de loi C-12.

Les modifications proposées au RP qui ont trait à la déclaration de perte et de vol pour les précurseurs ne seront plus abordées dans ce dossier réglementaire. Elles ont été abordées dans le cadre du dossier réglementaire du Règlement sur les substances désignées afin d’harmoniser les exigences relatives aux précurseurs et aux substances désignées et d’assurer l’uniformité des règlements pris en vertu de la LRCDAS.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Avis d’intention

Le 1er fĂ©vrier 2025, SantĂ© Canada a publiĂ© un avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada et a lancĂ© une consultation publique sur les modifications proposĂ©es au RP et Ă  l’annexe IX de la LRCDAS, qui permettraient d’accroĂ®tre la surveillance des prĂ©curseurs, de renforcer le cadre rĂ©glementaire du Canada et d’amĂ©liorer la souplesse et les capacitĂ©s rĂ©glementaires de SantĂ© Canada. La consultation a Ă©tĂ© ouverte aux commentaires du public pendant 30 jours et a pris fin le 3 mars 2025.

SantĂ© Canada a reçu 23 rĂ©ponses Ă  l’avis d’intention, en grande partie de la part de l’industrie ou d’associations industrielles qui utilisent des prĂ©curseurs comme les fabricants, les distributeurs, les importateurs et les exportateurs dans les secteurs pharmaceutique, chimique et des parfums. D’autres rĂ©ponses provenaient des organismes d’application de la loi et du grand public. La proposition a Ă©tĂ© gĂ©nĂ©ralement bien accueillie. La plupart des rĂ©pondants soutenaient les efforts dĂ©ployĂ©s par SantĂ© Canada pour freiner les activitĂ©s illĂ©gales liĂ©es Ă  l’importation, Ă  la production, au dĂ©tournement et au trafic de prĂ©curseurs et d’instruments dĂ©signĂ©s.

Consultation suivant la publication préalable des modifications dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le 28 juin 2025, SantĂ© Canada a publiĂ© le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les prĂ©curseurs (surveillance rĂ©glementaire accrue) et le projet de DĂ©cret modifiant l’annexe IX de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances dans la Partie I de la Gazette du Canada. La publication a ouvert une pĂ©riode de consultation de 45 jours qui s’est terminĂ©e le 12 aoĂ»t 2025. SantĂ© Canada a reçu 22 prĂ©sentations de distributeurs autorisĂ©s, d’associations industrielles, d’associations de professionnels de la santĂ©, d’une association reprĂ©sentant les organismes de rĂ©glementation provinciaux et territoriaux, les organismes d’application de la loi et les particuliers. Dans l’ensemble, les intervenants Ă©taient gĂ©nĂ©ralement opposĂ©s aux modifications rĂ©glementaires proposĂ©es. La majoritĂ© (59 %) a exprimĂ© son opposition, avec 20 % en faveur et 20 % neutres.

La majorité des soumissions (14) provenaient de l’industrie, y compris d’associations industrielles et de distributeurs autorisés. Beaucoup ont exprimé leur appui à l’objectif global de la lutte contre le commerce illégal de drogues, mais craignaient que les modifications réglementaires proposées n’atteignent réellement cet objectif. Au lieu de cela, beaucoup craignaient que les modifications ne punissent les entreprises conformes et respectueuses de la loi en augmentant le fardeau réglementaire pour les entreprises légitimes, en augmentant les coûts pour les entreprises et en affectant négativement la chaîne d’approvisionnement légitime des précurseurs. Il a été noté que bon nombre des précurseurs utilisés dans la production illégale de drogues n’ont pas d’usages légitimes et ne sont donc pas utilisés par des entreprises autorisées et inscrites. Santé Canada prévoyait aussi que la mise en œuvre des modifications proposées créerait un fardeau indu sur les activités de la pharmacie, ce qui aurait des répercussions négatives sur les services de soins de santé et l’état de santé des patients.

Deux associations de professionnels de la santé et une association représentant les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux ont répondu à la consultation. La dernière était en faveur des modifications proposées alors que les associations de professionnels de la santé avaient des opinions divergentes sur les modifications proposées.

Deux organismes d’application de la loi ont donné leur avis et, bien qu’ils aient des vues neutres, ils ont proposé de cibler d’autres équipements de fabrication de drogues utilisés régulièrement dans la production de drogues illégales et ont demandé des précisions sur la manière dont la proposition serait mise en œuvre.

Trois personnes, qui n’ont pas prétendu être associées à un type particulier d’intervenants, ont pris part à la consultation. Leurs commentaires étaient neutres ou défavorables à la proposition réglementaire.

Les points essentiels des commentaires reçus dans le cadre de la consultation sont résumés ci-dessous.

Rapport obligatoire des transactions douteuses Ă  SantĂ© Canada

Dans l’ensemble, les intervenants étaient défavorables à la proposition de remplacer le rapport volontaire des transactions douteuses impliquant des précurseurs par un rapport obligatoire en raison de préoccupations concernant les coûts accrus pour l’industrie légale, le fardeau administratif et le manque de clarté dans les critères d’identification des transactions douteuses.

Les intervenants préconisaient une approche normalisée, soutenue par l’industrie, assortie de règles claires et de seuils définis afin de réduire le fardeau administratif et la surdéclaration. Ils ont recommandé que le rapport soit axé sur le risque et sur le secteur (par exemple exiger uniquement les entités non autorisées qu’elles fassent rapport). En outre, ils ont encouragé la simplification du processus de rapport, éventuellement en mettant en œuvre un système de rapport numérique.

Les intervenants ont également souligné que le détournement de précurseurs désignés de l’industrie légale ne contribue pas de manière significative à la production illégale de fentanyl au Canada.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada

Après avoir examinĂ© ces prĂ©occupations, SantĂ© Canada a conclu que le rapport obligatoire des transactions douteuses mettant en cause des prĂ©curseurs est une mesure de contrĂ´le importante pour accroĂ®tre la surveillance des prĂ©curseurs et rĂ©duire davantage les risques de dĂ©tournement. Ce changement s’harmonisera avec les exigences de rapport obligatoire pour les substances dĂ©signĂ©es.

SantĂ© Canada prĂ©voit que les coĂ»ts et le fardeau de cette modification rĂ©glementaire seront limitĂ©s; le nombre de transactions douteuses impliquant des prĂ©curseurs devrait ĂŞtre faible, Ă©tant donnĂ© les vastes contrĂ´les dĂ©jĂ  en place dans le cadre du RP pour minimiser les risques de dĂ©tournement.

En rĂ©ponse aux prĂ©occupations de l’industrie, SantĂ© Canada a ajoutĂ© une pĂ©riode de transition de six mois pour la mise en Ĺ“uvre du rapport obligatoire afin de permettre aux distributeurs autorisĂ©s et inscrits d’examiner et de mettre Ă  jour leurs processus internes afin de promouvoir la conformitĂ©.

Mesures raisonnables prises par les distributeurs autorisés pour prévenir le détournement potentiel des précurseurs

D’importantes prĂ©occupations ont Ă©tĂ© soulevĂ©es par les intervenants en rĂ©ponse Ă  la proposition de SantĂ© Canada d’exiger des distributeurs autorisĂ©s et inscrits qu’ils prennent des mesures raisonnables pour prĂ©venir le dĂ©tournement de prĂ©curseurs par les employĂ©s, avec la majoritĂ© des rĂ©pondants opposĂ©s Ă  cette proposition. En gĂ©nĂ©ral, les intervenants Ă©taient prĂ©occupĂ©s par le niveau Ă©levĂ© de fardeau (temps et coĂ»ts) pour une entreprise lĂ©gitime avec peu ou pas de preuves de dĂ©tournement. Des prĂ©occupations ont Ă©tĂ© exprimĂ©es au sujet des rĂ©percussions possibles sur le droit du travail, les droits de la personne et la vie privĂ©e, et certains ont soulignĂ© que la proposition de SantĂ© Canada Ă©tait disproportionnĂ©e par rapport aux risques et allait Ă  l’encontre de la prioritĂ© du gouvernement de rĂ©duire les formalitĂ©s administratives. Les intervenants ont Ă©galement soulignĂ© que de nombreuses entreprises ont dĂ©jĂ  mis en place des politiques et des procĂ©dures pour attĂ©nuer les risques de dĂ©tournement (par exemple la vĂ©rification des acheteurs lĂ©gitimes, comme les pharmacies) et comment les modifications proposĂ©es puniraient injustement les entreprises conformes et respectueuses de la loi pour les dommages causĂ©s par ceux qui agissent en marge de la loi.

Certaines associations de l’industrie et certains distributeurs autorisĂ©s Ă©taient fermement opposĂ©s Ă  l’exigence proposĂ©e selon laquelle les distributeurs autorisĂ©s ou inscrits doivent vĂ©rifier si leurs employĂ©s ayant accès Ă  des prĂ©curseurs ont Ă©tĂ© reconnus coupables de certaines infractions au cours des 10 dernières annĂ©es (ce qui exige la vĂ©rification du casier judiciaire et des antĂ©cĂ©dents, ou tout autre accès Ă  cette information). Ils ont soutenu que de telles mesures sont excessives et injustifiĂ©es compte tenu de l’absence d’incidents de dĂ©tournement et des exigences actuelles liĂ©es aux contrĂ´les des stocks, aux protocoles de vĂ©rification et aux restrictions d’accès aux prĂ©curseurs de catĂ©gorie A. Ils ont soulignĂ© que cela imposerait des coĂ»ts Ă©levĂ©s (plus de 10 000 $ par annĂ©e pour certains centres de distribution) en plus de crĂ©er un fardeau administratif et opĂ©rationnel important, notamment des dĂ©lais d’embauche en raison des exigences de vĂ©rification des casiers judiciaires et des besoins accrus en personnel pour appuyer le processus d’obtention, de gestion et de mise Ă  jour rĂ©gulière de la documentation requise.

Des préoccupations ont également été exprimées au sujet des conséquences juridiques de la vérification rétroactive des employés et des entrepreneurs en service depuis longtemps, y compris les infractions possibles aux lois sur le travail, aux droits de la personne et à la protection de la vie privée. La faisabilité de la vérification des casiers judiciaires d’employés étrangers a également été mise en doute.

Les intervenants ont insistĂ© sur la nĂ©cessitĂ© d’une approche proportionnelle axĂ©e sur le risque qui distingue les prĂ©curseurs de catĂ©gorie A et de catĂ©gorie B, ainsi que les employĂ©s ayant un accès direct et accessoire aux prĂ©curseurs. Ils ont prĂ©conisĂ© des directives claires, notamment des outils pratiques, tels que des listes de contrĂ´le et des matrices de dĂ©cision, pour favoriser une mise en Ĺ“uvre cohĂ©rente dans l’ensemble de l’industrie. Ils ont soulignĂ© l’importance de la collaboration de l’industrie avec SantĂ© Canada pour Ă©laborer des pratiques exemplaires qui Ă©quilibrent la sĂ©curitĂ© publique, la faisabilitĂ© opĂ©rationnelle et l’équitĂ© pour l’industrie lĂ©gitime.

De plus, ils ont noté que les modifications proposées pourraient avoir des conséquences imprévues pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement pharmaceutique, affectant potentiellement la disponibilité des produits et l’accès des patients.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada

En rĂ©ponse aux prĂ©occupations des intervenants, la proposition de SantĂ© Canada a Ă©tĂ© considĂ©rablement modifiĂ©e pour rĂ©pondre proportionnellement au degrĂ© et au type de risque et pour rĂ©duire le fardeau sur l’industrie. SantĂ© Canada reconnaĂ®t qu’il existe des mesures de contrĂ´le dans le RP pour aider Ă  prĂ©venir le dĂ©tournement potentiel de prĂ©curseurs et que de nombreux distributeurs autorisĂ©s ont dĂ©jĂ  des pratiques d’embauche strictes (par exemple des politiques d’embauche, des vĂ©rifications d’antĂ©cĂ©dents professionnels).

SantĂ© Canada a restreint la portĂ©e des modifications pour qu’elles s’appliquent uniquement aux distributeurs autorisĂ©s qui exercent des activitĂ©s avec des prĂ©curseurs de catĂ©gorie A, car ces prĂ©curseurs sont essentiels Ă  la production de substances dĂ©signĂ©es et prĂ©sentent un risque accru d’être dĂ©tournĂ©s vers un marchĂ© ou un usage illĂ©gaux. Les prĂ©curseurs de catĂ©gorie B sont considĂ©rĂ©s comme prĂ©sentant un risque plus faible (par exemple, il est impossible de produire illĂ©galement des drogues uniquement avec des prĂ©curseurs de catĂ©gorie B) et ont des utilisations industrielles plus larges et, par consĂ©quent, les distributeurs inscrits ne sont pas assujettis aux nouvelles exigences.

Par ailleurs, les règlements n’exigeront pas des distributeurs autorisĂ©s de prendre en compte le casier judiciaire ou les condamnations antĂ©rieures des employĂ©s qui ont accès aux prĂ©curseurs. Cela rĂ©duira les coĂ»ts et le fardeau rĂ©glementaire pour les parties rĂ©glementĂ©es. Au lieu de cela, les distributeurs autorisĂ©s sont encouragĂ©s Ă  identifier et Ă  mettre en Ĺ“uvre des mesures raisonnables adaptĂ©es au niveau de risque associĂ© Ă  leur situation particulière. SantĂ© Canada a dĂ©terminĂ© que le passage Ă  une attestation au moment de la demande ou du renouvellement d’une licence, lorsque le demandeur indique que des mesures raisonnables ont Ă©tĂ© prises, ainsi que les exigences en matière de tenue de dossiers liĂ©es aux mesures raisonnables, permettront d’atteindre l’objectif de SantĂ© Canada de rĂ©duire davantage les risques de dĂ©tournement.

Pour appuyer la mise en Ĺ“uvre, SantĂ© Canada a ajoutĂ© une pĂ©riode de transition de six mois pour les distributeurs autorisĂ©s et Ă©laborera des lignes directrices.

Restrictions relatives aux conditions de vente des produits de santé naturels et des drogues vendues sans ordonnance contenant de l’éphédrine et/ou de la pseudoéphédrine

La majorité des intervenants se sont opposés à cette proposition pour diverses raisons, notamment la crainte que les restrictions liées aux conditions de vente limitent l’accès des patients à des médicaments importants, imposent un fardeau excessif aux pharmaciens et/ou augmentent le fardeau réglementaire sur les produits qu’ils estiment présenter un faible risque de mauvais usage et de détournement. Les personnes en faveur ou neutres provenaient d’un organisme d’application de la loi, d’une association de professionnels de la santé et d’une association représentant les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux.

Les intervenants reprĂ©sentant les fabricants et les distributeurs de produits de santĂ© ont exprimĂ© leur opposition Ă  la proposition de SantĂ© Canada d’élargir la portĂ©e de l’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel pour y inclure les restrictions relatives aux conditions de vente des DSO contenant de l’éphĂ©drine et/ou de la pseudoĂ©phĂ©drine, invoquant un manque de preuves que ces produits sont utilisĂ©s dans des laboratoires clandestins. Certains craignaient que la restriction de la vente de DSO combinĂ©es aux pharmacies ait une incidence sur l’accès pour les patients et que les rĂ©percussions soient importantes dans les collectivitĂ©s rurales et Ă©loignĂ©es oĂą l’accès Ă  une pharmacie peut ĂŞtre limitĂ©.

Plusieurs intervenants ont mal compris certains éléments de la proposition, craignant que les restrictions sur les DSO combinées ne limitent l’accès aux produits pour la toux, le rhume et les allergies. Par exemple, certains intervenants ont supposé que tous les PSN et les DSO contenant de l’éphédrine et/ou de la pseudoéphédrine devraient être vendus derrière le comptoir dans les pharmacies. Ils ont noté que cela imposerait un fardeau important aux pharmaciens et réduirait la sensibilisation des clients à ces produits.

D’autres intervenants ont reconnu que les modifications proposĂ©es s’harmoniseraient avec les restrictions antĂ©rieures sur le lieu de vente qui s’appliquaient aux DSO combinĂ©es lorsqu’elles Ă©taient inscrites aux annexes nationales des mĂ©dicaments de l’ANORP. Toutefois, ils estimaient que la proposition rĂ©glementaire de SantĂ© Canada ne devrait pas revenir aux restrictions qui Ă©taient en place en vertu des annexes nationales des mĂ©dicaments de l’ANORP avant la prise de l’arrĂŞtĂ© d’urgence.

Certains étaient d’avis que les DSO contenant de l’éphédrine et/ou de la pseudoéphédrine ne présentaient que peu ou pas de risque d’abus ou de détournement vers un marché ou un usage illégal et que l’ajout de restrictions aux conditions de vente pénaliserait injustement les entreprises généralement respectueuses de la loi pour des activités illégales menées par de mauvais acteurs. Il a également été noté que les comprimés d’éphédrine à ingrédient unique, qui ne peuvent être vendus légalement que derrière le comptoir dans les pharmacies, étaient toujours vendus illégalement en ligne et que ces produits continuaient de présenter un risque de détournement plus élevé que les DSO contenant de l’éphédrine et/ou de la pseudoéphédrine.

Les praticiens de la mĂ©decine traditionnelle chinoise, qui sont rĂ©glementĂ©s dans certaines provinces, ne rĂ©pondent pas Ă  la dĂ©finition de « praticien Â» en vertu de la LRCDAS et de ses règlements. Ainsi, certains intervenants ont exprimĂ© des prĂ©occupations quant au fait que les praticiens de la mĂ©decine traditionnelle chinoise Ă©taient injustement exclus de la capacitĂ© d’acheter et d’utiliser ces produits dans un contexte thĂ©rapeutique, en particulier si les produits contenant des prĂ©parations vĂ©gĂ©tales entières d’éphĂ©dra (Ă©galement appelĂ©es « Ma Huang Â») Ă©taient touchĂ©s.

Certains intervenants ont exhortĂ© SantĂ© Canada Ă  Ă©laborer des documents qui aideraient les parties rĂ©glementĂ©es Ă  mieux comprendre les exigences Ă  la lumière des changements itĂ©ratifs apportĂ©s au fil des ans. De plus, certains intervenants ont soulignĂ© l’importance de clarifier comment les restrictions proposĂ©es sur les DSO s’harmoniseraient avec les règlements provinciaux et territoriaux correspondants dans ce domaine.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada

Les modifications réglementaires exigent seulement que les PSN non combinés soient vendus derrière le comptoir dans les pharmacies. Les PSN et les DSO combinés peuvent continuer d’être vendus en vente libre en pharmacie.

Afin de s’assurer que les produits qui ne sont pas tenus d’être vendus derrière le comptoir peuvent continuer à être commandés par les pharmacies, la réglementation a été modifiée pour permettre la commande et l’achat de PSN et de DSO contenant de l’éphédrine et/ou de la pseudoéphédrine par d’autres personnes, à savoir les personnes travaillant dans des points de vente au détail où sont offerts les services d’un pharmacien. Cette modification appuie les activités actuelles de la pharmacie, où divers employés de vente au détail peuvent participer à la commande de PSN et de DSO et réduira ainsi le fardeau des pharmaciens.

Reconnaissant les enjeux plus vastes concernant l’accès aux mĂ©dicaments dans les collectivitĂ©s rurales et Ă©loignĂ©es, SantĂ© Canada reconnaĂ®t que, bien que les modifications limitent l’accès aux DSO contenant de l’éphĂ©drine et/ou de la pseudoĂ©phĂ©drine Ă  une pharmacie, un hĂ´pital ou par l’intermĂ©diaire d’un praticien en soins de santĂ©, rien n’indique que ces produits soient disponibles Ă  la vente dans d’autres Ă©tablissements de vente au dĂ©tail (par exemple les stations-service) mĂŞme si l’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel n’interdit pas ce type de vente. Par consĂ©quent, les modifications ne devraient pas avoir d’impact sur l’accès dans les collectivitĂ©s rurales et Ă©loignĂ©es. Enfin, en incluant les DSO dans ces modifications, SantĂ© Canada rĂ©duit le risque de dĂ©tournement de ces produits vendus au dĂ©tail.

SantĂ© Canada fait remarquer que les PSN et les DSO contenant de l’éphĂ©drine et/ou de la pseudoĂ©phĂ©drine en combinaison avec d’autres ingrĂ©dients mĂ©dicaux peuvent ĂŞtre vendus dans une zone accessible au public dans une pharmacie. Toutefois, SantĂ© Canada reconnaĂ®t que ces produits peuvent continuer d’être assujettis Ă  des exigences supplĂ©mentaires relatives aux conditions de vente dans les cadres juridiques provinciaux et territoriaux et/ou Ă  d’autres restrictions sur le lieu de vente en raison de l’inscription Ă  l’annexe de l’ANORP d’autres ingrĂ©dients que ces produits peuvent contenir. Par consĂ©quent, les restrictions relatives aux conditions de vente Ă©noncĂ©es dans les modifications devraient ĂŞtre considĂ©rĂ©es comme des normes fĂ©dĂ©rales minimales.

Comme il a Ă©tĂ© indiquĂ© lors de la publication prĂ©alable des modifications, SantĂ© Canada n’a pas l’intention d’inclure de nouvelles restrictions sur la vente de PSN ou de mĂ©dicaments contenant l’éphĂ©dra, qui est habituellement utilisĂ© dans la mĂ©decine traditionnelle chinoise, pourvu que le produit ne contienne pas non plus d’éphĂ©drine ou de pseudoĂ©phĂ©drine isolĂ©e et extraite en plus de l’éphĂ©dra. SantĂ© Canada continuera d’évaluer si des contrĂ´les supplĂ©mentaires sont nĂ©cessaires Ă  mesure que de nouveaux renseignements seront disponibles pour continuer Ă  atteindre les objectifs de la LRCDAS et de la LAD.

SantĂ© Canada travaillera en Ă©troite collaboration avec les partenaires et les intervenants pour s’assurer que les parties rĂ©glementĂ©es comprennent les nouvelles exigences relatives aux conditions de vente et leur interaction avec les exigences en vigueur dans certaines provinces et certains territoires, et pour promouvoir la conformitĂ©.

Souplesse réglementaire accrue afin que Santé Canada puisse réagir aux risques pour la santé ou la sécurité publique de façon plus agile et rapide

Certains intervenants ont interprété les modifications proposées comme s’appliquant isolément sans les dispositions existantes dans le RP qui ont trait à la fourniture d’un avis écrit et à la possibilité d’être entendus et au temps accordé pour prendre des mesures correctives. À ce titre, ils estimaient que les changements proposés manquaient de transparence et d’équité procédurale.

Conditions liées aux licences et à l’inscription

Des prĂ©occupations particulières ont Ă©tĂ© soulevĂ©es au sujet de l’inscription liĂ©e aux prĂ©curseurs de catĂ©gorie B et de l’autorisation donnĂ©e Ă  SantĂ© Canada d’ajouter, de modifier ou de supprimer des conditions Ă  une inscription en tout temps s’il y a des « motifs raisonnables Â» de croire que les conditions sont nĂ©cessaires. Les intervenants Ă©taient prĂ©occupĂ©s par le manque de transparence et de paramètres permettant de dĂ©terminer les « motifs raisonnables Â». Ils ont proposĂ© que SantĂ© Canada Ă©labore des critères fondĂ©s sur des donnĂ©es probantes pour appuyer la mise en Ĺ“uvre, afin de garantir une interprĂ©tation uniforme par les inspecteurs.

Suspensions partielles

Des intervenants appuyaient la possibilitĂ© de SantĂ© Canada de suspendre partiellement une inscription Ă  l’égard de toute activitĂ© autorisĂ©e relative Ă  un prĂ©curseur, mais il n’y a aucune mention prĂ©cise de soutien pour la suspension partielle d’une licence. La majoritĂ© des rĂ©pondants ont suggĂ©rĂ© que la possibilitĂ© de suspendre partiellement les licences d’exportation soit Ă©galement ajoutĂ©e au RP.

Permis de transit et de transbordement

SantĂ© Canada a reçu un commentaire favorable Ă  l’ajout, Ă  la modification ou Ă  la suppression des conditions d’un permis de transit ou de transbordement dĂ©livrĂ©.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada

En rĂ©ponse aux commentaires mitigĂ©s reçus, les modifications proposĂ©es par SantĂ© Canada demeurent inchangĂ©es. SantĂ© Canada continuera d’adopter une approche fondĂ©e sur le risque Ă  l’égard de ses mesures de conformitĂ© et d’application de la loi et choisira l’outil le plus appropriĂ© pour surveiller la conformitĂ© et attĂ©nuer les risques pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publique selon les circonstances.

Quant aux prĂ©occupations concernant la transparence et l’équitĂ© procĂ©durale, SantĂ© Canada prĂ©cise que les modifications exigent que SantĂ© Canada fournisse un avis Ă©crit des changements apportĂ©s Ă  une licence ou Ă  une inscription et que les distributeurs autorisĂ©s et inscrits auront la possibilitĂ© d’être entendus et de commenter les changements.

SantĂ© Canada prĂ©cise en outre que, bien que les permis d’exportation ne peuvent ĂŞtre suspendus partiellement (Ă©tant donnĂ© qu’il s’agit d’autorisations distinctes pour une activitĂ©), SantĂ© Canada a le pouvoir de suspendre partiellement une activitĂ© d’exportation autorisĂ©e en vertu d’une licence ou d’une inscription.

Élargissement des exigences d’enregistrement des importations d’instruments désignés pour inclure l’importation de composants

Les commentaires sur la proposition d’élargir les exigences d’enregistrement des importations d’instruments dĂ©signĂ©s de manière Ă  inclure certains composants Ă©taient mitigĂ©s. Les organismes de l’application de la loi Ă©taient gĂ©nĂ©ralement favorables ou neutres et ont encouragĂ© SantĂ© Canada Ă  Ă©largir davantage les exigences. Ils ont recommandĂ© l’ajout de pièces d’équipement supplĂ©mentaires (par exemple un Ă©vaporateur rotatif) Ă  l’annexe et le suivi de la vente intĂ©rieure d’instruments dĂ©signĂ©s une fois importĂ©s au pays.

Ceux qui n’étaient pas en faveur de la modification réglementaire craignaient que le libellé soit trop large et qu’il englobe par inadvertance les composants qui ont des usages multiples (par exemple des entonnoirs, des vis, etc.).

D’autres craignaient que l’élargissement pour inclure certains composants n’engendre la production nationale de ces composants par l’industrie illĂ©gale des drogues Ă  l’aide d’outils, tels que les imprimantes 3D.

Un intervenant a recommandĂ© que SantĂ© Canada exempte les fabricants de PSN de toutes les exigences en matière d’enregistrement des importations.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada

Aucun changement n’a Ă©tĂ© apportĂ© aux modifications proposĂ©es en rĂ©ponse Ă  ces commentaires. SantĂ© Canada est d’avis que l’ajout des poinçons, des moules et des matrices Ă  l’annexe IX renforcera les efforts dĂ©ployĂ©s par le Canada pour prĂ©venir la production nationale illĂ©gale de fentanyl et d’analogues du fentanyl dans des laboratoires clandestins par des groupes du crime organisĂ©, ainsi que l’importation illĂ©gale et le dĂ©tournement de matĂ©riel de fabrication de drogues utilisĂ© pour soutenir la production illĂ©gale.

SantĂ© Canada prĂ©cise que les presses Ă  comprimĂ©s et les instruments d’encapsulation doivent ĂŞtre enregistrĂ©s auprès de SantĂ© Canada avant l’importation, que cet instrument soit importĂ© dans son ensemble ou en partie (c’est-Ă -dire en pièces dĂ©tachĂ©es, non assemblĂ©, entièrement ou partiellement assemblĂ© ou dĂ©sassemblĂ©).

SantĂ© Canada prĂ©cise de plus que les importateurs ne sont pas tenus d’enregistrer Ă  la fois une presse Ă  comprimĂ©s ou un instrument d’encapsulation et les composants (c’est-Ă -dire des poinçons, des moules et des matrices) qui font dĂ©jĂ  partie de cet instrument. Ils sont tenus uniquement d’enregistrer les poinçons, moules et matrices que s’ils sont importĂ©s comme pièces distinctes de l’instrument (par exemple des pièces de remplacement d’un instrument dĂ©jĂ  existant ou si plusieurs poinçons, moules ou matrices diffĂ©rents sont importĂ©s avec un instrument dĂ©signĂ©).

Arrêté abrogeant l’Arrêté établissant des règles supplémentaires visant la vente de produits de santé naturels contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine

Il y a eu des rĂ©actions mitigĂ©es au sujet de l’abrogation de l’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel. Certains ont appuyĂ© la justification de SantĂ© Canada (c’est-Ă -dire Ă©liminer les exigences redondantes dans deux cadres juridiques) et d’autres s’y sont opposĂ©s parce que cela signifierait de nouvelles restrictions relatives aux conditions de vente pour les DSO contenant de l’éphĂ©drine et/ou de la pseudoĂ©phĂ©drine. Il a Ă©tĂ© suggĂ©rĂ© que SantĂ© Canada crĂ©e un aperçu cĂ´te Ă  cĂ´te de l’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel et des règlements pour aider les intervenants Ă  mieux comprendre les modifications apportĂ©es aux exigences, favorisant ainsi la conformitĂ©.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada

SantĂ© Canada reconnaĂ®t que les modifications apportĂ©es au RP comprennent des restrictions relatives aux conditions de vente pour les DSO contenant de l’éphĂ©drine et/ou de la pseudoĂ©phĂ©drine, Ă©largissant ainsi les restrictions sur les conditions de vente prĂ©vues dans l’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel qui ne s’appliquaient qu’aux PSN. Cet ajout garantira que l’approche demeure conforme aux restrictions antĂ©rieures en vertu des annexes nationales de mĂ©dicaments de l’ANORP. SantĂ© Canada travaillera avec les partenaires et les intervenants pour aider les parties rĂ©glementĂ©es Ă  mieux comprendre les exigences relatives aux PSN et aux DSO contenant de l’éphĂ©drine et/ou de la pseudoĂ©phĂ©drine.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Une évaluation des implications des traités modernes a été réalisée et a permis de conclure que les modifications n’entraînent pas d’obligation de consultation des peuples autochtones. Par ailleurs, une évaluation des intersections avec la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a été effectuée et a permis de déterminer que les modifications n’affecteraient pas les droits et les intérêts des peuples autochtones, y compris le droit de définir et d’établir des priorités en matière de santé, comme le prévoient les articles sur la santé de la Loi.

Les modifications font progresser les objectifs en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques, en particulier ceux liĂ©s Ă  la rĂ©duction des activitĂ©s illĂ©gales liĂ©es au fentanyl et Ă  d’autres drogues synthĂ©tiques et au dĂ©tournement potentiel des prĂ©curseurs. Étant donnĂ© que les modifications ne ciblent pas spĂ©cifiquement les peuples autochtones, elles ne devraient pas avoir d’incidence sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmĂ©s en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et les Ă©valuations n’ont rĂ©vĂ©lĂ© aucune incidence sur les traitĂ©s modernes ou les ententes sur l’autonomie gouvernementale.

Aucune réponse n’a été reçue de la part des peuples autochtones concernant les modifications publiées au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada aux fins de la consultation publique.

Choix de l’instrument

La menace que le commerce illĂ©gal de fentanyl et d’autres drogues synthĂ©tiques illĂ©gales reprĂ©sente pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques, et les moyens par lesquels les groupes du crime organisĂ© cherchent Ă  Ă©chapper aux contrĂ´les actuels, indiquent que les orientations, les directives ou d’autres approches non rĂ©glementaires ne seraient pas efficientes ou efficaces pour limiter les activitĂ©s illĂ©gales liĂ©es aux prĂ©curseurs et aux instruments dĂ©signĂ©s. Les modifications rĂ©glementaires, quant Ă  elles, permettent au gouvernement du Canada de rĂ©agir proportionnellement au degrĂ© et au type de risque et de fournir aux organismes de l’application de la loi et des frontières, ainsi qu’à SantĂ© Canada, des outils supplĂ©mentaires pour cibler le dĂ©tournement des prĂ©curseurs et des instruments dĂ©signĂ©s qui soutiennent la production illĂ©gale de fentanyl et d’autres drogues synthĂ©tiques par les groupes du crime organisĂ©.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Approche analytique

Pour estimer les rĂ©percussions des modifications au RP et Ă  l’annexe IX de la LRCDAS, une analyse coĂ»ts-avantages (ACA) a Ă©tĂ© entreprise et a permis de dĂ©terminer et, dans la mesure du possible, de quantifier et de monĂ©tiser les rĂ©percussions supplĂ©mentaires pour les intervenants touchĂ©s. Ces rĂ©percussions supplĂ©mentaires ont Ă©tĂ© calculĂ©es en comparant un scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence Ă  un scĂ©nario rĂ©glementaire qui tient compte des principaux aspects des modifications rĂ©glementaires. Pour quantifier les rĂ©percussions, SantĂ© Canada a utilisĂ© des donnĂ©es administratives internes ainsi que des renseignements recueillis auprès des intervenants au moyen d’un questionnaire et lors de la pĂ©riode de consultation publique dans la Partie I de la Gazette du Canada. Lorsque la quantification n’était pas possible, les rĂ©percussions diffĂ©rentielles ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©es en termes qualitatifs.

Étant donné que des restrictions relatives aux conditions de vente des PSN contenant de l’éphédrine et/ou de la pseudoéphédrine existent déjà dans l’arrêté ministériel, ces restrictions n’entrent pas dans le champ d’application de la présente ACA. L’incorporation des restrictions de l’arrêté ministériel dans le RP constituera un transfert d’exigences d’un instrument réglementaire à un autre, sans répercussion supplémentaire sur les intervenants pertinents. Les répercussions identifiées et évaluées pour l’arrêté ministériel existent dans le scénario de référence et demeureront dans le scénario réglementaire. Par conséquent, les répercussions estimées ne concernent que les DSO combinées (c’est-à-dire les DSO qui contiennent de l’éphédrine et/ou de la pseudoéphédrine ainsi que d’autres drogues).

Toutes les rĂ©percussions monĂ©tisĂ©es sont estimĂ©es sur 10 pĂ©riodes de 12 mois et sont exprimĂ©es en dollars canadiens constants de 2024. Les valeurs actualisĂ©es (VA) de ces estimations sont actualisĂ©es Ă  la première pĂ©riode au moyen d’un taux d’actualisation de 7 %.

L’ACA a Ă©tĂ© mise Ă  jour Ă  la suite de la publication prĂ©alable du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada afin de tenir compte des rĂ©visions apportĂ©es lors de la finalisation des modifications au RP. PrĂ©cisions :

Règlement modifiant le Règlement sur les précurseurs (surveillance réglementaire accrue)

Coûts
Coûts pour les distributeurs autorisés et inscrits

Coûts ponctuels pour permettre aux distributeurs autorisés et inscrits de se familiariser avec les modifications

Tous les distributeurs autorisĂ©s et inscrits devront examiner les modifications pour se familiariser avec les exigences rĂ©glementaires et assurer leur conformitĂ©. SantĂ© Canada suppose que chacun des 429 distributeurs autorisĂ©s et inscrits auront quatre employĂ©s (c’est-Ă -dire un gestionnaire et trois employĂ©s) qui examineront les modifications, et que chaque employĂ© consacrera environ 30 minutes Ă  l’examen des modifications.rĂ©fĂ©rence 3 En utilisant un salaire horaire de 75,60 $ (gestionnaire)rĂ©fĂ©rence 4 et de 41,52 $ (employĂ©s)rĂ©fĂ©rence 5, le coĂ»t totalrĂ©fĂ©rence 6 pour tous les distributeurs autorisĂ©s et inscrits est estimĂ© Ă  40 127 $ en VA sur 10 pĂ©riodes de 12 mois ou 5 713 $ en valeur annualisĂ©e.

CoĂ»t du rapport obligatoire de transactions douteuses Ă  SantĂ© Canada

Dans le cadre du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les distributeurs autorisĂ©s et inscrits doivent consigner les transactions douteuses; toutefois, ils n’ont pas Ă  dĂ©clarer ces transactions douteuses Ă  SantĂ© Canada. NĂ©anmoins, certains distributeurs autorisĂ©s et inscrits ont dĂ©clarĂ© Ă  SantĂ© Canada des transactions qu’ils jugeaient douteuses sur une base volontaire. Au cours des trois dernières annĂ©es, SantĂ© Canada a reçu un total cumulatif d’environ 580 rapports de transactions douteuses impliquant des prĂ©curseurs.

Selon le scĂ©nario rĂ©glementaire, les distributeurs autorisĂ©s et inscrits qui ne dĂ©clarent pas volontairement les transactions douteuses Ă  SantĂ© Canada devront maintenant le faire. La dernière modification concernant le rapport obligatoire accorde aux personnes touchĂ©es une pĂ©riode de transition de 180 jours. Il est estimĂ© qu’environ 120 rapports de transactions douteuses (qui n’auraient pas Ă©tĂ© soumises Ă  SantĂ© Canada dans le cadre du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence) seront soumis maintenant chaque annĂ©e Ă  l’avenir, en moyenne. Il est supposĂ© qu’un distributeur autorisĂ© ou inscrit consacrera environ 30 minutes Ă  prĂ©parer et Ă  soumettre un rapport de transactions douteuses et, au besoin, Ă  rĂ©pondre Ă  la demande de renseignements subsĂ©quente de SantĂ© Canada. Cette hypothèse est basĂ©e sur une Ă©valuation interne des exigences d’information sur le formulaire de dĂ©claration ainsi que sur des estimations fournies par l’industrie Ă  partir de commentaires antĂ©rieurs sur des formulaires similaires. En utilisant un taux de salaire horaire de 41,52 $ (employĂ©s), il est estimĂ© que les coĂ»ts administratifs totaux pour les distributeurs autorisĂ©s et inscrits sont estimĂ©s Ă  environ 16 470 $ en VA sur 10 pĂ©riodes de 12 mois, soit environ 2 345 $ en valeur annualisĂ©e.

Coûts liés aux mesures raisonnables

Dans le cadre du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, de nombreux distributeurs autorisĂ©s ont dĂ©jĂ  mis en place des mesures pour minimiser le risque de participation des employĂ©s au dĂ©tournement de prĂ©curseurs de catĂ©gorie A. Ces mesures comprennent normalement la vĂ©rification du casier judiciaire de certains employĂ©s (en particulier du responsable principal de la licence, de la personne responsable et de la personne responsable supplĂ©ante), ou la vĂ©rification des condamnations antĂ©rieures.

Selon le scĂ©nario rĂ©glementaire, les modifications au RP obligeront les distributeurs autorisĂ©s Ă  prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que les employĂ©s ne contribuent pas au dĂ©tournement de prĂ©curseurs de catĂ©gorie A vers un marchĂ© ou un usage illĂ©gal. Dans le cadre de cette exigence, les distributeurs autorisĂ©s devront prĂ©senter Ă  SantĂ© Canada une attestation signĂ©e dĂ©montrant que des mesures raisonnables ont Ă©tĂ© mises en Ĺ“uvre lors de la demande ou du renouvellement de leur licence pour les prĂ©curseurs de catĂ©gorie A.

De nombreux distributeurs autorisĂ©s ont dĂ©jĂ  mis en place diverses mesures pour attĂ©nuer les risques de dĂ©tournement; SantĂ© Canada s’attend Ă  ce que la plupart d’entre eux poursuivent leurs pratiques actuelles. Toutefois, les distributeurs autorisĂ©s qui n’ont pas encore de mesures en place pour se conformer pleinement Ă  cette nouvelle exigence rĂ©glementaire devront mettre en Ĺ“uvre des mesures supplĂ©mentaires. Il peut s’agir notamment d’élaborer une procĂ©dure opĂ©rationnelle normalisĂ©e pour l’embauche d’employĂ©s ayant accès aux prĂ©curseurs de catĂ©gorie A, de procĂ©der Ă  une vĂ©rification de l’emploi ou de l’identitĂ© ou de faire une recherche en ligne de renseignements sur le candidat (par exemple un site Web du gouvernement, des mĂ©dias sociaux).

Dans la Partie I de la Gazette du Canada, SantĂ© Canada estimait initialement que chaque entreprise touchĂ©e consacrerait 96 heures par annĂ©e Ă  la mise en Ĺ“uvre de l’exigence relative aux mesures raisonnables. Ces mesures pourraient inclure des activitĂ©s telles que la vĂ©rification des condamnations antĂ©rieures. L’exigence devait s’appliquer Ă  la fois aux distributeurs autorisĂ©s de prĂ©curseurs de catĂ©gorie A et aux distributeurs inscrits de prĂ©curseurs de catĂ©gorie B. Il a Ă©tĂ© supposĂ© que 10 % des 355 entreprises exploitant au total 429 sites autorisĂ©s ou inscrits seraient touchĂ©es. Toutefois, Ă  la suite des commentaires des intervenants, SantĂ© Canada a rĂ©visĂ© les dispositions finales.

L’exigence de mettre en Ĺ“uvre des mesures raisonnables ne s’appliquera pas aux distributeurs inscrits, et les distributeurs autorisĂ©s ne seront pas tenus de procĂ©der Ă  des vĂ©rifications de casier judiciaire ou de prendre en compte des condamnations antĂ©rieures pour les employĂ©s ayant accès Ă  des prĂ©curseurs. De plus, les entreprises touchĂ©es bĂ©nĂ©ficieront d’une pĂ©riode de transition de six mois pour s’adapter aux exigences. Compte tenu de ces rĂ©visions, il est maintenant supposĂ© que 10 % des 180 entreprises dĂ©tenant 215 licences seront touchĂ©es. Chacune de ces entreprises devrait consacrer 48 heures par an Ă  la mise en Ĺ“uvre des mesures supplĂ©mentaires nĂ©cessaires. En utilisant un taux de salaire horaire de 58,56 $rĂ©fĂ©rence 7, il est estimĂ© que les coĂ»ts totaux pour ces entreprises sont estimĂ©s Ă  environ 0,33 million $ en VA sur 10 pĂ©riodes de 12 mois, soit environ 47 230 $ en valeur annualisĂ©e.

En plus de mettre en Ĺ“uvre des mesures raisonnables, les distributeurs autorisĂ©s devront prĂ©parer et signer une attestation pour dĂ©montrer leur conformitĂ©. Il est estimĂ© que le responsable principal de la licence prendra environ 15 minutes Ă  prĂ©parer cette attestation. D’après les donnĂ©es administratives de SantĂ© Canada, 90 demandes de nouvelle licence et de renouvellement d’une licence sont attendues en moyenne chaque annĂ©e. En utilisant un taux de salaire horaire de 75,60 $, le coĂ»t approximatif de la prĂ©paration de ces attestations est d’environ 11 152 $ en VA sur 10 pĂ©riodes de 12 mois, soit environ 1 588 $ en valeur annualisĂ©e.

Coûts de l’imposition des restrictions relatives aux conditions de vente pour les DSO combinées

Ă€ l’heure actuelle, selon la Base de donnĂ©es sur les produits pharmaceutiques, environ 90 DSO combinĂ©es sont rĂ©pertoriĂ©es comme Ă©tant commercialisĂ©es. Techniquement, selon le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, ces produits peuvent ĂŞtre vendus par n’importe quel dĂ©taillant (par exemple les stations-service). Toutefois, Ă©tant donnĂ© que ces DSO combinĂ©es Ă©taient auparavant incluses dans les annexes nationales des mĂ©dicaments de l’ANORP, Ă  la connaissance de SantĂ© Canada, ces DSO combinĂ©es ne sont pas actuellement vendues ou ne devraient pas ĂŞtre vendues ou fournies par quiconque autre que les pharmaciens, les personnes travaillant dans des points de vente au dĂ©tail oĂą sont offerts les services d’un pharmacien, les praticiens en soins de santĂ© et les hĂ´pitaux. Les commentaires reçus dans le cadre de la consultation sur les modifications proposĂ©es confirment que ces produits ne sont habituellement vendus que dans les pharmacies et les hĂ´pitaux.

En vertu de ces modifications, les distributeurs autorisĂ©s ne peuvent vendre ou fournir ces DSO Ă  toute personne autre que les distributeurs autorisĂ©s, les pharmaciens et les personnes travaillant dans des points de vente au dĂ©tail oĂą sont offerts les services d’un pharmacien, les praticiens en soins de santĂ© et les hĂ´pitaux. Il convient de noter qu’en l’absence de restrictions de vente, il est possible que certains distributeurs autorisĂ©s aient prĂ©vu de commencer Ă  vendre des DSO combinĂ©es Ă  des entreprises autres que des pharmacies. Les modifications pourraient donc limiter cette opportunitĂ© en touchant l’industrie sous la forme d’un accès limitĂ© au marchĂ©, et entraĂ®ner des pertes de bĂ©nĂ©fices. Toutefois, Ă©tant donnĂ© l’incertitude entourant les ventes futures Ă  d’autres entreprises que les pharmacies, et en raison du manque de donnĂ©es, il n’est pas possible de quantifier cet impact. NĂ©anmoins, SantĂ© Canada reconnaĂ®t que ces modifications pourraient avoir des rĂ©percussions Ă©conomiques pour certaines entreprises si elles avaient eu de telles intentions.

Coûts liés à la tenue de dossiers

Dans le scénario de référence, les anciens distributeurs inscrits ne sont pas tenus de conserver les documents une fois que leur inscription a expiré ou a été révoquée. Toutefois, avec les modifications, les anciens distributeurs inscrits sont tenus de conserver les documents après l’expiration ou la révocation de leur inscription.

Selon le scĂ©nario rĂ©glementaire, tous les 429 distributeurs autorisĂ©s et inscrits existants seront tenus de conserver les rapports soumis Ă  SantĂ© Canada concernant les transactions douteuses, et ces distributeurs autorisĂ©s devront conserver tous les documents liĂ©s Ă  la prise de mesures raisonnables. Tous ces documents doivent ĂŞtre conservĂ©s pendant au moins deux ans. Il est supposĂ© que tous les distributeurs autorisĂ©s et inscrits aient migrĂ© vers la tenue de dossiers Ă©lectroniques. En plus de conserver environ 120 rapports de transactions douteuses, il est Ă©galement supposĂ© que, chaque annĂ©e, il y aura deux anciens distributeurs inscrits, chacun conservant 50 documents, tandis que chacun des 215 distributeurs autorisĂ©s existants conservera 200 documents liĂ©s aux mesures raisonnables visant Ă  satisfaire aux exigences en matière de tenue de dossiers. En supposant que les coĂ»ts annuels de stockage d’un document numĂ©rique sont d’environ 2,16 cents pour 100 documentsrĂ©fĂ©rence 8, le coĂ»t total administratif de conservation de ces documents est estimĂ© Ă  65 $ en VA sur 10 pĂ©riodes de 12 mois ou Ă  9 $ en valeur annualisĂ©e.

Coûts engagés par le gouvernement

SantĂ© Canada engagera des coĂ»ts associĂ©s au traitement des rapports de transactions douteuses. De plus, SantĂ© Canada engagera des coĂ»ts pour mener des activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© et d’application de la loi Ă  l’appui de la mise en Ĺ“uvre des modifications rĂ©glementaires. Ces activitĂ©s comprendront l’élaboration et la publication de documents de promotion de la conformitĂ© sur le Web pour mieux faire connaĂ®tre les modifications apportĂ©es au RP, ainsi que la rĂ©vision des lignes directrices, des formulaires pertinents et des procĂ©dures opĂ©rationnelles normalisĂ©es internes, la rĂ©ponse aux demandes de renseignements des intervenants et la tenue d’inspections pour promouvoir et vĂ©rifier la conformitĂ©. Ces coĂ»ts devraient ĂŞtre de 295 178 $ en VA sur 10 pĂ©riodes de 12 mois ou de 42 027 $ en valeur annualisĂ©e.

Avantages

Le fait d’exiger des distributeurs autorisĂ©s et inscrits qu’ils signalent les transactions douteuses Ă  SantĂ© Canada, y compris les opĂ©rations Ă  volume Ă©levĂ© ou les mĂ©thodes de paiement inhabituelles, renforcera les contrĂ´les et la surveillance existants des prĂ©curseurs dans le cadre du RP. Cela permettra de rĂ©duire davantage le dĂ©tournement potentiel de ces prĂ©curseurs vers un marchĂ© illĂ©gal et d’empĂŞcher leur utilisation dans la production illĂ©gale de fentanyl et d’autres drogues synthĂ©tiques, en plus de perturber les mesures connexes Ă  l’appui de ces activitĂ©s illĂ©gales. Le rapport obligatoire des transactions douteuses harmonisera le RP avec le rĂ©gime de rĂ©glementation des substances dĂ©signĂ©es et avec des exigences semblables en ce qui concerne les prĂ©curseurs aux États-Unis.

Exiger des distributeurs autorisĂ©s qu’ils prennent des mesures raisonnables pour s’assurer que leurs employĂ©s ne contribuent pas au dĂ©tournement de prĂ©curseurs de catĂ©gorie A vers un marchĂ© ou un usage illĂ©gal aidera Ă  rĂ©duire la possibilitĂ© pour des entreprises lĂ©gitimes de participer par inadvertance Ă  la fourniture de prĂ©curseurs destinĂ©s aux activitĂ©s illĂ©gales et aidera Ă  dissuader les groupes du crime organisĂ© d’accĂ©der Ă  des canaux lĂ©gitimes pour dĂ©tourner des prĂ©curseurs vers un marchĂ© ou un usage illĂ©gal.

Les modifications aideront à protéger la santé et la sécurité publiques en empêchant la vente et la fourniture de DSO combinées à quiconque autre que les distributeurs autorisés, les pharmaciens et les particuliers travaillant dans un point de vente au détail où sont offerts les services d’un pharmacien, les professionnels de la santé et les hôpitaux. Cela minimisera le risque de détournement tout en maintenant un accès continu à des fins légitimes. Cet avantage est considéré comme minime étant donné que la plupart, sinon la totalité, des DSO combinées touchées sont déjà vendues ou fournies principalement aux consommateurs par des pharmaciens, des praticiens en soins de santé et des hôpitaux.

Permettre Ă  SantĂ© Canada d’ajouter, de modifier ou de supprimer des conditions Ă  une licence ou Ă  une inscription en tout temps ou de suspendre partiellement certaines activitĂ©s autorisĂ©es par une licence ou une inscription donnera Ă  SantĂ© Canada une plus grande souplesse pour rĂ©pondre Ă  la non-conformitĂ© et aux risques Ă©mergents. Ces modifications permettront Ă  SantĂ© Canada de prendre des mesures rapides pour protĂ©ger la santĂ© publique ou la sĂ©curitĂ© publique, notamment en contribuant Ă  rĂ©duire le risque de mauvaise utilisation et de dĂ©tournement de prĂ©curseurs vers un marchĂ© ou un usage illĂ©gal. Cette souplesse permettra Ă  SantĂ© Canada d’agir rapidement et proportionnellement au besoin.

DĂ©cret modifiant l’annexe IX de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances
Coûts

Coûts pour les importateurs associés à l’inscription de composants

Dans le scénario de référence, toute personne peut importer des composants (c’est-à-dire des poinçons, des moules et des matrices) destinés à être utilisés dans une presse à comprimés ou un instrument d’encapsulation, sans avoir à enregistrer ces composants auprès de Santé Canada.

Selon le scĂ©nario rĂ©glementaire, toute personne qui importe ces composantsrĂ©fĂ©rence 9 doit les enregistrer auprès de SantĂ© Canada avant leur importation.

L’enregistrement de composants ciblĂ©s entraĂ®nera des coĂ»ts pour les importateurs touchĂ©s. Ces coĂ»ts sont associĂ©s au temps consacrĂ© Ă  la prĂ©paration et Ă  la prĂ©sentation d’un formulaire d’enregistrement Ă  SantĂ© Canada avant l’arrivĂ©e du composant Ă  la frontière. Étant donnĂ© que le formulaire d’enregistrement est similaire Ă  celui utilisĂ© pour l’enregistrement des instruments dĂ©signĂ©s, qui prendrait environ 45 minutes par formulaire Ă  remplir, il est supposĂ© que les importateurs touchĂ©s auront besoin du mĂŞme temps par formulaire d’enregistrement. En plus, selon l’analyse mise Ă  jour, il est estimĂ© qu’environ 1 200 composants seront importĂ©s annuellement. En supposant un salaire horaire moyen de 41,52 $, les coĂ»ts totaux administratifs pour les importateurs associĂ©s aux demandes d’enregistrement des importations sont estimĂ©s Ă  257 657 $ en VA sur 10 pĂ©riodes de 12 mois, soit environ 36 685 $ en valeur annualisĂ©e.

Coûts engagés par le gouvernement

SantĂ© Canada engagera des coĂ»ts associĂ©s au traitement des demandes d’enregistrement d’importation pour les composants. De plus, SantĂ© Canada engagera des coĂ»ts pour mener des activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© et d’application de la loi Ă  l’appui de la mise en Ĺ“uvre des modifications. Ces activitĂ©s comprennent l’élaboration et la publication de documents de promotion de la conformitĂ© sur le Web pour mieux faire connaĂ®tre les modifications apportĂ©es Ă  l’annexe IX de la LRCDAS, la rĂ©vision des lignes directrices, l’élaboration d’un formulaire d’enregistrement, la rĂ©ponse aux demandes de renseignements des intervenants et la tenue d’inspections pour promouvoir et vĂ©rifier la conformitĂ©. Ces coĂ»ts devraient ĂŞtre de 53 917 $ en VA sur 10 pĂ©riodes de 12 mois ou de 7 677 $ en valeur annualisĂ©e.

Avantages

La modification de l’annexe IX de la LRCDAS pour y ajouter des composants (c’est-Ă -dire des poinçons, des moules et des matrices) pouvant ĂŞtre utilisĂ©s dans une presse Ă  comprimĂ©s ou un instrument d’encapsulation aidera Ă  prĂ©venir l’utilisation d’instruments dĂ©signĂ©s dans la production illĂ©gale de fentanyl et d’autres drogues synthĂ©tiques et permettra aux organismes de l’application de la loi et des frontières de prendre des mesures pour contrer l’importation illĂ©gale de ces composants au Canada.

Arrêté abrogeant l’Arrêté établissant des règles supplémentaires visant la vente de produits de santé naturels contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine

L’arrêté d’abrogation n’entraîne aucune modification des répercussions, car les exigences de l’arrêté ministériel ont été intégrées dans le RP.

Énoncé des coûts et avantages
Tableau 1.1 : CoĂ»ts monĂ©tisĂ©s — Règlement modifiant le Règlement sur les prĂ©curseurs (surveillance rĂ©glementaire accrue)
Intervenants concernés Description des coûts Année de référence 2e année Dernière année Total (non actualisé) Total (VA) Valeur annualisée
Distributeurs autorisĂ©s et inscrits Familiarisation avec les modifications 42 936 $ 0 $ 0 $ 42 936 $ 40 127 $ 5 713 $
Rapport de transactions douteuses 1 256 $ 2 512 $ 2 512 $ 23 865 $ 16 470 $ 2 345 $
Soumettre les attestations 851 $ 1 701 $ 1 701 $ 16 160 $ 11 152 $ 1 588 $
Prise de mesures raisonnables 23 643 $ 44 193 $ 25 721 $ 480 668 $ 331 726 $ 47 230 $
Tenue de dossiers 9 $ 9 $ 9 $ 93 $ 65 $ 9 $
CoĂ»ts totaux pour l’industrie 68 695 $ 48 415 $ 29 943 $ 563 721 $ 399 541 $ 56 886 $
Gouvernement Mise en Ĺ“uvre de la conformitĂ© et application de la loi 109 868 $ 51 359 $ 18 328 $ 373 768 $ 295 178 $ 42 027 $
CoĂ»ts totaux pour le gouvernement 109 868 $ 51 359 $ 18 328 $ 373 768 $ 295 178 $ 42 027 $
Tous les intervenants CoĂ»ts totaux 178 563 $ 99 775 $ 48 271 $ 937 489 $ 694 719 $ 98 912 $
Tableau 1.2 : CoĂ»ts monĂ©tisĂ©s — DĂ©cret modifiant l’annexe IX de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances
Intervenants concernĂ©s Description des coĂ»ts AnnĂ©e de rĂ©fĂ©rence 2e annĂ©e Dernière annĂ©e Total (non actualisĂ©) Total (VA) Valeur annualisĂ©e
Importateurs de composants PrĂ©paration et soumission du formulaire d’enregistrement d’importation de composants 36 685 $ 36 685 $ 36 685 $ 366 846 $ 257 657 $ 36 685 $
Gouvernement Traiter les formulaires d’enregistrement d’importation de composants 7 677 $ 7 677 $ 7 677 $ 76 766 $ 53 917 $ 7 677 $
Tous les intervenants CoĂ»ts totaux 44 361 $ 44 361 $ 44 361 $ 443 612 $ 311 575 $ 44 361 $
Tableau 1.3 : CoĂ»ts monĂ©tisĂ©s globaux
Intervenants concernĂ©s AnnĂ©e de rĂ©fĂ©rence 2e annĂ©e Dernière annĂ©e Total (non actualisĂ©) Total (VA) Valeur annualisĂ©e
Industrie 105 379 $ 85 100 $ 66 628 $ 930 567 $ 657 198 $ 93 570 $
Gouvernement 117 545 $ 59 036 $ 26 004 $ 450 534 $ 349 096 $ 49 703 $
TOTAL 222 924 $ 144 136 $ 92 632 $ 1 381 101 $ 1 006 294 $ 143 274 $
Répercussions qualitatives

Répercussions négatives

Règlement modifiant le Règlement sur les précurseurs (surveillance réglementaire accrue)

Impacts positifs

Règlement modifiant le Règlement sur les précurseurs (surveillance réglementaire accrue)

DĂ©cret modifiant l’annexe IX de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances

Lentille des petites entreprises

L’analyse sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications au RP et Ă  l’annexe IX de la LRCDAS auront une incidence sur les petites entreprises. La plupart des entreprises touchĂ©es sont de petites entreprises, reprĂ©sentant 90 % de toutes les entreprises. Les coĂ»ts pour les petites entreprises touchĂ©es liĂ©s au fardeau administratif et de conformitĂ© sont dĂ©crits dans la section de l’ACA. Au total, les coĂ»ts monĂ©tisĂ©s pour les petites entreprises d’entreprendre les activitĂ©s susmentionnĂ©es devraient ĂŞtre de 0,57 million de dollars en VA sur 10 pĂ©riodes de 12 mois, soit une valeur annualisĂ©e de 81 624 $. Le coĂ»t par petite entreprise est estimĂ© Ă  1 485 $ en VA sur 10 pĂ©riodes de 12 mois, soit 211 $ en valeur annualisĂ©e.

Les rĂ©percussions sur les petites entreprises ne devraient pas ĂŞtre disproportionnĂ©es par rapport aux autres entreprises. De plus, comme les modifications au RP et Ă  l’annexe IX de la LRCDAS sont essentielles Ă  l’atteinte des objectifs Ă©noncĂ©s ainsi qu’à l’administration et Ă  l’application efficaces du règlement, il n’est pas possible d’offrir aux petites entreprises la souplesse nĂ©cessaire pour satisfaire Ă  ces exigences.

Règlement modifiant le Règlement sur les précurseurs (surveillance réglementaire accrue)

Il y aura un fardeau associé à la familiarisation avec les modifications, au rapport des transactions douteuses à Santé Canada, à la présentation d’une attestation et à la conservation des dossiers pendant au moins deux ans. De plus, il pourrait y avoir un fardeau relatif à la conformité associé à la prise de mesures raisonnables pour s’assurer que les employés ne contribuent pas au risque qu’un précurseur de catégorie A soit détourné vers un marché ou un usage illégal.

DĂ©cret modifiant l’annexe IX de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances

Il y aura un fardeau administratif associé à l’enregistrement de l’importation de composants auprès de Santé Canada.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 2.1 : CoĂ»ts — Règlement modifiant le Règlement sur les prĂ©curseurs (surveillance rĂ©glementaire accrue)
Administration ou conformité Description du coût Valeur actualisée Valeur annualisée
Administration Familiarisation avec les modifications note a du tableau b4 10 834 $ 1 543 $
Rapport de transactions douteuses note b du tableau b4 8 235 $ 1 172 $
Soumettre les attestations 10 037 $ 1 429 $
Tenue de dossiers 59 $  8 $
CoĂ»ts administratifs totaux 29 165 $ 4 152 $
ConformitĂ© Familiarisation avec les modifications note c du tableau b4 25 280 $ 3 599 $
Prise de mesures raisonnables 298 554 $ 42 507 $
CoĂ»ts totaux associĂ©s Ă  la conformitĂ© 323 834 $ 46 107 $
Total CoĂ»ts totaux 352 999 $ 50 259 $

Note(s) du tableau b4

Note a du tableau b4

Les dispositions relatives aux exigences administratives (par exemple la prĂ©sentation de rapports) totalisent environ six pages.

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Note b du tableau b4

Il est attendu que la plupart des rapports proviennent de moyennes ou grandes entreprises. Pour Ă©viter de sous-estimer les coĂ»ts pour les petites entreprises, il est supposĂ© que 50 % des rapports proviendront de petites entreprises.

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Note c du tableau b4

Les dispositions relatives aux exigences de conformitĂ© (par exemple prendre des mesures raisonnables) totalisent environ 14 pages de longueur.

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Tableau 2.2 : CoĂ»ts — DĂ©cret modifiant l’annexe IX de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances
Administration ou conformité Description du coût Valeur actualisée Valeur annualisée
Administration PrĂ©paration et soumission des enregistrements d’importation pour les composants note a du tableau b5 220 297 $  31 365 $
Total CoĂ»ts totaux 220 297 $  31 365 $

Note(s) du tableau b5

Note a du tableau b5

De tous les enregistrements, 95 % devraient provenir de l’industrie, et environ 90 % devraient provenir de petites entreprises.

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Tableau 3 : RĂ©percussions nettes
Montant Valeur actualisée Valeur annualisée
CoĂ»ts pour les petites entreprises touchĂ©es 573 296 $ 81 624 $
CoĂ»t par petite entreprise touchĂ©e 1 485 $ 211 $

Règle du « un pour un Â»

Aux fins de la règle du « un pour un Â», les coĂ»ts administratifs sont estimĂ©s sur 10 ans et exprimĂ©s en dollars canadiens constants de 2012 et actualisĂ©s Ă  l’annĂ©e 2012 au moyen d’un taux d’actualisation de 7 %.

Règlement modifiant le Règlement sur les précurseurs (surveillance réglementaire accrue)

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y aura une augmentation de la charge administrative pour les entreprises et que les modifications sont considĂ©rĂ©es comme une charge en vertu de la règle. 

Comme il est dĂ©crit dans la section de l’ACA, les distributeurs autorisĂ©s et inscrits composeront avec le fardeau administratif liĂ© au temps consacrĂ© Ă  se familiariser avec les modifications, Ă  soumettre des attestations lors de la demande ou du renouvellement de licencesrĂ©fĂ©rence 10, Ă  signaler les transactions douteuses Ă  SantĂ© Canada et Ă  remplir d’autres obligations en matière de dĂ©claration et de tenue de dossiers.

Le temps consacrĂ© par les personnes responsables ou les personnes responsables supplĂ©antes Ă  se familiariser avec les modifications et Ă  signaler les transactions douteuses a Ă©tĂ© monĂ©tisĂ© Ă  l’aide d’un salaire horaire de 31,41 $. Pour les responsables principaux de la licence, le temps consacrĂ© Ă  l’examen des modifications et Ă  la prĂ©sentation des attestations a Ă©tĂ© monĂ©tisĂ© en utilisant un salaire horaire de 57,18 $. Selon ces estimations, le total des coĂ»ts administratifs supplĂ©mentaires pour toutes les entreprises touchĂ©es est estimĂ© Ă  12 683 $ en VA sur 10 ans ou Ă  1 806 $ en valeur annualisĂ©e.

DĂ©cret modifiant l’annexe IX de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y aura une augmentation du fardeau administratif pour les entreprises et que les modifications sont considĂ©rĂ©es comme une augmentation de fardeau en vertu de la règle.

Comme il est décrit dans la section de l’ACA, les entreprises touchées feraient face à un fardeau administratif associé à l’enregistrement de composants auprès de Santé Canada avant leur importation.

En utilisant un salaire horaire de 31,41 $ pour soumettre le formulaire d’enregistrement Ă  l’importation, le total des coĂ»ts administratifs supplĂ©mentaires pour toutes les entreprises touchĂ©es est estimĂ© Ă  76 826 $ en VA sur 10 ans ou Ă  10 938 $ en valeur annualisĂ©e.

Arrêté abrogeant l’Arrêté établissant des règles supplémentaires visant la vente de produits de santé naturels contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’un titre rĂ©glementaire a Ă©tĂ© abrogĂ© et que l’arrĂŞtĂ© d’abrogation est considĂ©rĂ© comme une suppression d’un règlement.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications répondent aux préoccupations opérationnelles soulevées par les organismes canadiens de l’application de la loi et des frontières. Les modifications renforcent le cadre réglementaire actuel du Canada pour les précurseurs et les instruments désignés qui peuvent être utilisés pour produire illégalement du fentanyl, des analogues du fentanyl et d’autres drogues synthétiques et s’harmoniseraient avec les approches adoptées aux États-Unis et dans d’autres administrations. De plus, les restrictions relatives aux conditions de vente des PSN et DSO contenant de l’éphédrine et/ou de la pseudoéphédrine s’harmonisent avec les restrictions précédentes prévues dans les annexes nationales de médicaments de l’ANORP, que toutes les provinces et tous les territoires ont incorporées par référence ou ont reproduites dans leur propre législation.

Les modifications sont des normes fĂ©dĂ©rales minimales qui s’appliquent Ă  la vente des PSN et des DSO contenant de l’éphĂ©drine et/ou de la pseudoĂ©phĂ©drine. Comme indiquĂ©, il est possible que ces produits soient Ă©galement assujettis Ă  des exigences supplĂ©mentaires en vertu de règlements provinciaux ou territoriaux ou contiennent d’autres ingrĂ©dients qui sont assujettis aux annexes nationales des mĂ©dicaments de l’ANORP. SantĂ© Canada continuera de considĂ©rer les possibilitĂ©s de s’aligner sur les exigences d’autres cadres, le cas Ă©chĂ©ant.

Obligations internationales

Le Canada et d’autres parties aux conventions des Nations Unies sur le contrôle des drogues sont préoccupés par les méfaits liés aux drogues synthétiques pour les personnes et la société, y compris l’importation, la production, le détournement et le trafic illégaux de drogues synthétiques et de leurs précurseurs. Ces modifications renforcent la conformité du Canada aux conventions internationales de contrôle des drogues. Elles sont conformes à l’engagement du Canada de renforcer la réponse mondiale coordonnée aux défis internationaux en matière de santé et de sécurité publiques posés par les drogues synthétiques, comme il est indiqué dans la Déclaration ministérielle sur l’accélération et le renforcement de la réponse mondiale aux drogues synthétiques.

En tant que membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Canada a l’obligation, en vertu de l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce, de veiller Ă  ce que tout nouveau règlement ne crĂ©e pas d’obstacles inutiles au commerce. Un avis et un lien vers les modifications proposĂ©es publiĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada ont Ă©tĂ© fournis aux membres, y compris la nature du problème que le Canada vise Ă  rĂ©gler. Les membres ont eu l’occasion de formuler leurs commentaires par Ă©crit et d’en discuter sur demande. Aucune observation n’a Ă©tĂ© reçue dans le cadre du processus de notification de l’OMC. Les membres recevront un avis et un lien vers les modifications finales publiĂ©es dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation stratégique environnementale et économique n’était pas nécessaire. Les modifications ne devraient avoir aucun effet positif ou négatif sur l’environnement.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune analyse comparative entre les sexes plus n’a été identifiée, étant donné que les principaux intervenants concernés par cette proposition de règlement sont les distributeurs autorisés et inscrits qui exercent des activités autorisées avec des précurseurs et des instruments désignés. Les modifications s’appliquent également à différents sous-groupes de population; il n’y a pas d’incidence disproportionnée en fonction de facteurs identitaires comme le genre, le sexe, l’âge, la langue et la géographie. Ces changements ne devraient produire aucun effet indésirable pour la population canadienne.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Entrée en vigueur

Les modifications apportĂ©es au RP et Ă  l’annexe IX de la LRCDAS sont approuvĂ©es par le gouverneur en conseil et entrent en vigueur dès leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, Ă  l’exception du rapport obligatoire des transactions douteuses impliquant des prĂ©curseurs de catĂ©gorie A et des distributeurs autorisĂ©s qui prennent des mesures raisonnables pour prĂ©venir le dĂ©tournement des prĂ©curseurs, lesquelles sont retardĂ©es de six mois. Ces deux exigences entreront en vigueur 180 jours après la publication des modifications au RP dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Le ministre a approuvĂ© l’arrĂŞtĂ© d’abrogation. L’arrĂŞtĂ© d’abrogation entrera en vigueur lorsque les modifications au RP seront publiĂ©es dans la Partie II de la Gazette du Canada, Ă  moins que l’arrĂŞtĂ© d’abrogation ne soit enregistrĂ© après la publication des modifications au RP, auquel cas l’arrĂŞtĂ© d’abrogation entrera en vigueur Ă  la date de son enregistrement.

Communications et orientation

En plus de la publication actuelle dans la Partie II de la Gazette du Canada, Santé Canada avisera immédiatement les intervenants des modifications par courriel et par le biais du Système de gestion de l’information sur les consultations et les intervenants.

SantĂ© Canada entend continuer Ă  fournir Ă  l’industrie, aux provinces et territoires et aux autres intervenants des renseignements pertinents et en temps voulu. D’après les commentaires issus de la consultation, le document d’orientation et le formulaire d’enregistrement des importations ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©s ou mis Ă  jour afin de mieux faire connaĂ®tre les modifications rĂ©glementaires et d’aider les parties rĂ©glementĂ©es Ă  se conformer. Les questions au sujet de la façon dont les prĂ©curseurs et les instruments dĂ©signĂ©s sont contrĂ´lĂ©s doivent ĂŞtre envoyĂ©es Ă  precursors-precurseurs@hc-sc.gc.ca.

Conformité et application

Les mesures de conformitĂ© et d’application de la loi prĂ©vues par la LRCDAS et le RP continueront d’être Ă  la disposition de SantĂ© Canada. Ces mesures soutiennent l’utilisation lĂ©gitime des prĂ©curseurs et des instruments dĂ©signĂ©s, et rĂ©duisent les risques de mauvais usage et de dĂ©tournement. Elles vont des activitĂ©s visant Ă  Ă©duquer et Ă  prĂ©venir la non-conformitĂ© par la promotion de la conformitĂ©, aux mesures visant Ă  ramener une partie rĂ©glementĂ©e Ă  la conformitĂ© ou Ă  traiter un risque pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publiques.

ConformĂ©ment au cadre stratĂ©gique de SantĂ© Canada en matière de conformitĂ© et d’application de la loi et Ă  la Politique de conformitĂ© et d’application de la loi pour les substances dĂ©signĂ©es et leurs prĂ©curseurs, et en fonction des circonstances de chaque cas, SantĂ© Canada continuera d’adopter une approche fondĂ©e sur le risque pour ses mesures de conformitĂ© et d’application de la loi et choisira l’outil le plus appropriĂ© afin d’assurer la conformitĂ©, y compris l’ajout de conditions Ă  une licence ou la suspension de certaines activitĂ©s sur une licence, et d’attĂ©nuer les risques lorsque les circonstances le justifieront.

Lors de la tenue des activitĂ©s de conformitĂ© et d’application de la loi, le niveau de risque pour la santĂ© publique, la sĂ»retĂ© publique et la sĂ©curitĂ© serait pris en considĂ©ration, ainsi que les risques que prĂ©sente le dĂ©tournement potentiel vers un marchĂ© ou un usage illĂ©gal, et la probabilitĂ© de ces risques lorsqu’ils sont pris en compte. Dans certaines circonstances, SantĂ© Canada pourrait divulguer des renseignements pertinents obtenus en vertu de la LRCDAS ou du RP, par exemple, lorsqu’il estime que la divulgation est nĂ©cessaire en vue de protĂ©ger la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publique.

Pour soutenir ses objectifs de conformitĂ©, SantĂ© Canada continuera de collaborer avec ses partenaires, y compris les organismes d’application de la loi et des frontières, ainsi que les provinces et les territoires. Les agences chargĂ©es de l’application des lois fĂ©dĂ©rales, provinciales et locales sont chargĂ©es de prendre des mesures d’application de la loi en rĂ©ponse aux infractions Ă  la LRCDAS et Ă  ses règlements. Les gouvernements provinciaux et territoriaux rĂ©glementent la pratique de la mĂ©decine, et leurs organismes lĂ©gislatifs rĂ©glementent les professionnels de la santĂ©.

Normes de service

Les normes de service actuelles qui existent déjà pour la délivrance de licences, d’inscriptions et de permis demeurent en place et aucune autre norme de service n’est fournie.

Coordonnées

Bureau des affaires législatives et réglementaires
Direction des substances contrôlées et de la réponse aux surdoses
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
SantĂ© Canada
Courriel : csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.dsc@hc-sc.gc.ca