Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (substances désignées) : DORS/2025-246
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 26
Enregistrement
DORS/2025-246 Le 28 novembre 2025
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
C.P. 2025-844 Le 28 novembre 2025
Sur recommandation de la ministre de la Santé, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (substances désignées), ci-après, en vertu :
- a) de l’article 30référence a de la Loi sur les aliments et droguesréférence b;
- b) du paragraphe 55(1)référence c de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesréférence d.
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (substances désignées)
Loi sur les aliments et drogues
Règlement sur les aliments et drogues
1 La définition de Loi, à l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et droguesréférence 1, est remplacée par ce qui suit :
- Loi
- La Loi sur les aliments et drogues; (Act)
2 La définition de infirmier praticien, au paragraphe B.25.019(2) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- infirmier praticien
- S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées; (nurse practitioner)
3 Les sous-alinéas C.01.004(1)b)(i) à (iv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) s’agissant d’une drogue sur ordonnance, le symbole « Pr », qui ne peut figurer sur l’étiquette d’aucune autre drogue,
- (ii) s’agissant d’une drogue contrôlée au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées, autre que celle contenue dans un produit fini visé à l’article 3 de ce règlement, le symbole ci-après qui paraît clairement et qui est d’une couleur et de dimensions le mettant en évidence :
- (iii) s’agissant d’un stupéfiant au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées, le symbole « N » d’une couleur faisant contraste avec le reste de l’étiquette ou en caractères d’une taille au moins égale à la moitié de celle de toute autre lettre figurant sur l’étiquette,
- (iv) s’agissant d’une substance ciblée au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées, le symbole ci-après, d’une couleur faisant contraste avec le reste de l’étiquette ou en caractères d’une taille au moins égale à la moitié de celle de toute autre lettre figurant sur l’espace principal :
4 L’alinéa C.01.028(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) à une drogue sur ordonnance, à une drogue contrôlée, à un stupéfiant ou à une substance ciblée au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées qui doit être vendu selon ce règlement conformément à une prescription au sens de ce paragraphe.
5 (1) Le passage du paragraphe C.01.031.2(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
C.01.031.2 (1) Les articles C.01.029 à C.01.031 ne s’appliquent pas aux drogues suivantes :
(2) L’alinéa C.01.031.2(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) une drogue sur ordonnance, une drogue contrôlée, un stupéfiant ou une substance ciblée au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées qui doit être vendu selon ce règlement conformément à une prescription au sens de ce paragraphe;
6 Les alinéas C.01.048(1)a) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) une drogue contrôlée ou un stupéfiant au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées;
- b) une drogue sur ordonnance au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis.
7 L’alinéa C.01.050(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) les drogues contrôlées, les stupéfiants ou les substances ciblées au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées qui doivent être vendus selon ce règlement conformément à une prescription au sens de ce paragraphe;
8 (1) L’alinéa C.01.061(2)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (b) no package contains less than the number of dosage units shown on the label except as provided in the table to this section; and
(2) L’alinéa C.01.061(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) s’agissant d’une drogue contrôlée ou d’un stupéfiant au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées, aucun emballage ne peut contenir un nombre d’unités posologiques supérieur à celui qui est indiqué sur l’étiquette, sous réserve des écarts prévus au tableau du présent article.
9 (1) L’alinéa a) de la définition de grossiste, au paragraphe C.01A.001(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- a) toute drogue sous forme posologique visée aux annexes C ou D de la Loi ou toute drogue sur ordonnance;
(2) L’alinéa c) de la définition de grossiste, au paragraphe C.01A.001(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- c) une drogue contrôlée ou un stupéfiant au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées;
10 Les alinéas C.01A.004(3)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) s’agissant d’une activité à l’égard d’une drogue contrôlée ou d’un stupéfiant au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées, la licence de distributeur autorisé délivrée en application du paragraphe 12(1) de ce règlement;
- b) s’agissant d’une activité à l’égard d’une drogue contenant du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, la licence délivrée en vertu de cette loi pour l’exercice de cette activité conformément au Règlement sur le cannabis.
11 Le sous-alinéa C.01A.005(1)j)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) d’une drogue visée par la demande qui est soit une drogue contrôlée ou un stupéfiant au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées, soit une drogue contenant du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis,
| Article | Catégorie de drogues |
|---|---|
| 6 | Drogue sur ordonnance, drogue qui est une drogue contrôlée ou un stupéfiant au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées et drogue contenant du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis |
13 (1) Le passage de l’article C.09.001 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
C.09.001 Le présent titre ne s’applique pas aux drogues suivantes :
(2) Les alinéas C.09.001a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la drogue qui doit être vendue selon le présent règlement conformément à une ordonnance;
- b) la drogue qui est un stupéfiant au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées et qui doit être vendue selon ce règlement conformément à une prescription au sens de ce paragraphe;
- c) la drogue destinée exclusivement aux animaux.
Règlement sur les instruments médicaux
14 Le paragraphe 3(2) du Règlement sur les instruments médicauxréférence 2 est remplacé par ce qui suit :
(2) Ne sont pas visées par le paragraphe (1) les drogues suivantes :
- a) celles qui sont mentionnées aux annexes E et F de la Loi;
- b) celles qui figurent aux annexes du Règlement sur les substances désignées;
- c) celles qui sont des drogues au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis et qui contiennent du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis.
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Règlement sur les précurseurs
15 Les alinéas 6.1a) et b) du Règlement sur les précurseursréférence 3 sont remplacés par ce qui suit :
- a) d’être titulaire d’une licence de distributeur autorisé qui est délivrée en application du paragraphe 12(1) du Règlement sur les substances désignées et qui vise la production, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi, de la substance désignée;
- b) de bénéficier d’une exemption accordée en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi.
16 (1) Les alinéas 14(4)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) à l’égard de chaque personne visée à l’alinéa a), un document délivré par un corps policier canadien ou une entreprise accréditée par la Gendarmerie royale du Canada précisant si, au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande, elle a été reconnue coupable en tant qu’adulte d’une infraction visée à l’un des sous-alinéas a)(i) ou (ii);
- c) à l’égard de chaque personne visée à l’alinéa a) qui a résidé de façon habituelle dans un pays étranger au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande, un document délivré par un corps policier de ce pays précisant si elle a été reconnue coupable en tant qu’adulte d’une infraction visée au sous-alinéa a)(iii) dans ce pays au cours de cette période;
(2) Le paragraphe 14(5) du même règlement est abrogé.
17 (1) Le sous-alinéa 20(2)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) la déclaration visée à l’alinéa 14(4)a) et les documents visés aux alinéas 14(4)b) et c);
(2) Le sous-alinéa 20(2)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) la déclaration visée à l’alinéa 14(4)a) et les documents visés aux alinéas 14(4)b) et c).
18 L’alinéa 25(1)j) du même règlement est abrogé.
19 L’alinéa 32(1)k) du même règlement est abrogé.
20 L’alinéa 60(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) un document délivré par un corps policier canadien ou une entreprise accréditée par la Gendarmerie royale du Canada précisant si, au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande, le responsable principal a été reconnu coupable en tant qu’adulte d’une infraction visée aux sous-alinéas a)(i) et (ii);
- b.1) si le responsable principal a résidé de façon habituelle dans un pays étranger au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande, un document délivré par un corps policier de ce pays précisant si le responsable principal a été reconnu coupable en tant qu’adulte d’une infraction visée au sous-alinéa a)(iii) dans ce pays au cours de cette période;
21 L’alinéa 69(1)k) du même règlement est abrogé.
22 Les alinéas 85(7)b) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) conservent tout rapport visé à l’article 90 durant une période d’au moins deux ans suivant la date à laquelle il est fourni.
23 L’article 90 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
90 (1) Le titulaire d’une licence, d’un certificat d’inscription ou d’autorisation ou d’un permis d’importation, d’exportation, de transit ou de transbordement délivré en vertu du présent règlement prend toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité des précurseurs, des licences, des certificats et des permis qui sont en sa possession.
(2) Le titulaire d’une licence, d’un certificat d’inscription ou d’autorisation ou d’un permis d’importation, d’exportation, de transit ou de transbordement délivré en vertu du présent règlement qui prend connaissance de la perte ou du vol de l’un des documents en cause fournit un rapport écrit au ministre au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance.
(3) Le mandataire d’un distributeur autorisé ou d’un distributeur inscrit qui prend connaissance de la perte ou du vol de précurseurs en avise le distributeur immédiatement.
(4) Le distributeur autorisé et le distributeur inscrit qui soit prennent connaissance d’une perte de précurseurs ne pouvant s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées ou d’un vol de précurseurs, soit sont avisés par leur mandataire d’une telle perte ou d’un tel vol, satisfont aux exigences suivantes :
- a) s’agissant d’une perte, ils fournissent un rapport écrit au ministre au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance ou en avoir été avisés;
- b) s’agissant d’un vol, ils fournissent les rapports suivants :
- (i) un rapport écrit à un corps policier au plus tard vingt-quatre heures après en avoir pris connaissance ou en avoir été avisés,
- (ii) un rapport écrit au ministre confirmant notamment à celui-ci que le rapport visé au sous-alinéa (i) a été fourni, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance ou en avoir été avisés.
(5) Ni le rapport fourni en application des paragraphes (2) ou (4) ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le distributeur autorisé, le distributeur inscrit ou son mandataire dans le cadre de poursuites en matière criminelle intentées contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentées en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.
24 L’article 91.96 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
91.96 (1) Le pharmacien, le praticien et l’hôpital prennent toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité des précurseurs de catégorie A qui sont en leur possession.
(2) Le mandataire d’un pharmacien, d’un praticien ou d’un hôpital avise immédiatement le pharmacien, le praticien ou l’hôpital lorsqu’il prend connaissance :
- a) de la perte d’un précurseur de catégorie A;
- b) du vol d’un précurseur de catégorie A visé à la colonne 1 de l’annexe, si l’emballage de celui-ci n’est pas destiné à la vente au détail et en contient une quantité qui dépasse la quantité maximale figurant dans la colonne 2 de cette annexe.
(3) Le pharmacien, le praticien et l’hôpital qui soit prennent connaissance de la perte ou du vol de tels précurseurs, soit sont avisés par leur mandataire d’une telle perte ou d’un tel vol, fournissent un rapport écrit au ministre au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance ou en avoir été avisés.
(4) Ni le rapport fourni ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le pharmacien, le praticien, l’hôpital ou son mandataire dans le cadre de poursuites en matière criminelle intentées contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentées en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.
91.97 Le pharmacien, le praticien et l’hôpital mettent à la disposition du ministre pour examen les documents qu’ils sont tenus de conserver en application de la présente partie et, sur demande écrite du ministre, lui en fournissent copie.
25 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(alinéa 5b), article 8, paragraphe 9(1.1), division 91.1(1)d)(iii)(B), paragraphe 91.3(1), article 91.9, paragraphe 91.92(1), alinéa 91.96(2)b) et article 92)
| Article | Colonne 1 Précurseur visé à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi |
|---|---|
| 13 | (2) 3-oxo-2-phénylbutanamide (alpha-phénylacétoacétamide-APAA) |
Entrée en vigueur
27 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur les substances désignées, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2025-242, Règlement sur les substances désignées.