Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances (substances dĂ©signĂ©es) : DORS/2025-246

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 26

Enregistrement

DORS/2025-246 Le 28 novembre 2025

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

C.P. 2025-844 Le 28 novembre 2025

Sur recommandation de la ministre de la SantĂ©, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances (substances dĂ©signĂ©es), ci-après, en vertu :

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (substances désignées)

Loi sur les aliments et drogues

Règlement sur les aliments et drogues

1 La dĂ©finition de Loi, Ă  l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et droguesrĂ©fĂ©rence 1, est remplacĂ©e par ce qui suit :

Loi
La Loi sur les aliments et drogues; (Act)

2 La dĂ©finition de infirmier praticien, au paragraphe B.25.019(2) du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

infirmier praticien
S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances dĂ©signĂ©es; (nurse practitioner)

3 Les sous-alinĂ©as C.01.004(1)b)(i) Ă  (iv) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

4 L’alinĂ©a C.01.028(2)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

5 (1) Le passage du paragraphe C.01.031.2(1) de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

C.01.031.2 (1) Les articles C.01.029 Ă  C.01.031 ne s’appliquent pas aux drogues suivantes :

(2) L’alinĂ©a C.01.031.2(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

6 Les alinĂ©as C.01.048(1)a) Ă  d) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

7 L’alinĂ©a C.01.050(4)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

8 (1) L’alinĂ©a C.01.061(2)b) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a C.01.061(2)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

9 (1) L’alinĂ©a a) de la dĂ©finition de grossiste, au paragraphe C.01A.001(1) du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a c) de la dĂ©finition de grossiste, au paragraphe C.01A.001(1) du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

10 Les alinĂ©as C.01A.004(3)a) Ă  c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

11 Le sous-alinĂ©a C.01A.005(1)j)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

12 L’article 6 du tableau II de l’article C.01A.008 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article Catégorie de drogues
6 Drogue sur ordonnance, drogue qui est une drogue contrĂ´lĂ©e ou un stupĂ©fiant au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances dĂ©signĂ©es et drogue contenant du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis

13 (1) Le passage de l’article C.09.001 de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

C.09.001 Le prĂ©sent titre ne s’applique pas aux drogues suivantes :

(2) Les alinĂ©as C.09.001a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Règlement sur les instruments médicaux

14 Le paragraphe 3(2) du Règlement sur les instruments mĂ©dicauxrĂ©fĂ©rence 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Ne sont pas visĂ©es par le paragraphe (1) les drogues suivantes :

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Règlement sur les précurseurs

15 Les alinĂ©as 6.1a) et b) du Règlement sur les prĂ©curseursrĂ©fĂ©rence 3 sont remplacĂ©s par ce qui suit :

16 (1) Les alinĂ©as 14(4)b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 14(5) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

17 (1) Le sous-alinĂ©a 20(2)a)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a 20(2)b)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

18 L’alinĂ©a 25(1)j) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

19 L’alinĂ©a 32(1)k) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

20 L’alinĂ©a 60(3)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

21 L’alinĂ©a 69(1)k) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

22 Les alinĂ©as 85(7)b) Ă  d) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

23 L’article 90 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

90 (1) Le titulaire d’une licence, d’un certificat d’inscription ou d’autorisation ou d’un permis d’importation, d’exportation, de transit ou de transbordement délivré en vertu du présent règlement prend toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité des précurseurs, des licences, des certificats et des permis qui sont en sa possession.

(2) Le titulaire d’une licence, d’un certificat d’inscription ou d’autorisation ou d’un permis d’importation, d’exportation, de transit ou de transbordement délivré en vertu du présent règlement qui prend connaissance de la perte ou du vol de l’un des documents en cause fournit un rapport écrit au ministre au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance.

(3) Le mandataire d’un distributeur autorisé ou d’un distributeur inscrit qui prend connaissance de la perte ou du vol de précurseurs en avise le distributeur immédiatement.

(4) Le distributeur autorisĂ© et le distributeur inscrit qui soit prennent connaissance d’une perte de prĂ©curseurs ne pouvant s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opĂ©ration normalement acceptĂ©es ou d’un vol de prĂ©curseurs, soit sont avisĂ©s par leur mandataire d’une telle perte ou d’un tel vol, satisfont aux exigences suivantes :

(5) Ni le rapport fourni en application des paragraphes (2) ou (4) ni aucune preuve qui en provient ne peuvent ĂŞtre utilisĂ©s ou admis pour incriminer le distributeur autorisĂ©, le distributeur inscrit ou son mandataire dans le cadre de poursuites en matière criminelle intentĂ©es contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentĂ©es en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.

24 L’article 91.96 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

91.96 (1) Le pharmacien, le praticien et l’hĂ´pital prennent toute mesure raisonnable pour veiller Ă  la sĂ©curitĂ© des prĂ©curseurs de catĂ©gorie A qui sont en leur possession.

(2) Le mandataire d’un pharmacien, d’un praticien ou d’un hĂ´pital avise immĂ©diatement le pharmacien, le praticien ou l’hĂ´pital lorsqu’il prend connaissance :

(3) Le pharmacien, le praticien et l’hôpital qui soit prennent connaissance de la perte ou du vol de tels précurseurs, soit sont avisés par leur mandataire d’une telle perte ou d’un tel vol, fournissent un rapport écrit au ministre au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance ou en avoir été avisés.

(4) Ni le rapport fourni ni aucune preuve qui en provient ne peuvent ĂŞtre utilisĂ©s ou admis pour incriminer le pharmacien, le praticien, l’hĂ´pital ou son mandataire dans le cadre de poursuites en matière criminelle intentĂ©es contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentĂ©es en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.

91.97 Le pharmacien, le praticien et l’hôpital mettent à la disposition du ministre pour examen les documents qu’ils sont tenus de conserver en application de la présente partie et, sur demande écrite du ministre, lui en fournissent copie.

25 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE Â», Ă  l’annexe du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(alinĂ©a 5b), article 8, paragraphe 9(1.1), division 91.1(1)d)(iii)(B), paragraphe 91.3(1), article 91.9, paragraphe 91.92(1), alinĂ©a 91.96(2)b) et article 92)

26 Le passage du paragraphe 13(2) de l’annexe du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

PrĂ©curseur visĂ© Ă  la partie 1 de l’annexe VI de la Loi

13 (2) 3-oxo-2-phénylbutanamide (alpha-phénylacétoacétamide-APAA)

Entrée en vigueur

27 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur les substances désignées, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2025-242, Règlement sur les substances désignées.