Règlement sur les substances dĂ©signĂ©es : DORS/2025-242

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 26

Enregistrement
DORS/2025-242 Le 28 novembre 2025

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

C.P. 2025-840 Le 28 novembre 2025

Sur recommandation de la ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 55(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement sur les substances dĂ©signĂ©es, ci-après.

TABLE ANALYTIQUE

Règlement sur les substances désignées

Définitions et interprétation

1 Définitions

Dispositions générales

Possession

Drogues contrôlées, stupéfiants et substances ciblées

5 Personnes autorisées

Drogues d’utilisation restreinte

6 Personnes autorisées

Distributeurs autorisés

Licence de distributeur autorisé
Obligation d’obtention

7 Opérations visées

Exigences préalables
Délivrance d’une licence
Renouvellement de la licence
Modification de la licence
Changements exigeant une autorisation préalable du ministre
Changements exigeant un avis au ministre
Changement des conditions de la licence
Suspension et révocation de la licence
Permis d’importation
Permis d’exportation
Autorisations et conditions générales applicables aux opérations
Vente de substances désignées
Vérification d’identité

64 Commandes

Livraison, expédition et transport

65 Exigences durant le transport

Sécurité
Destruction de substances désignées
Documents
Renseignements
Consignation de renseignements ainsi que conservation et fourniture de documents

Pharmaciens et techniciens en pharmacie

Non-application

91 Pharmaciens exerçant dans un hôpital

Vente de substances désignées
Produits finis composés

99 Commandes et prescriptions

Substitution de substances désignées

100 Vente et composition

Prescriptions
Vérification d’identité

103 Commandes et prescriptions

Emballage et étiquetage

104 Réception d’une substance remise par un individu

Entreposage

105 Accès autorisé

Livraison, expédition et transport
Sécurité
Destruction de substances désignées

110 Conditions

Documents
Renseignements
Consignation de renseignements ainsi que conservation et fourniture de documents

Praticiens

Prescriptions

127 Conditions

Vente de substances désignées
Administration de substances désignées
Emballage et étiquetage

133 Réception d’une substance remise par un individu

Entreposage

134 Accès autorisé

Livraison, expédition et transport
Sécurité
Destruction de substances désignées

139 Conditions

Documents
Application

140 Portée

Renseignements
Consignation de renseignements ainsi que conservation et fourniture de documents
Praticiens spécifiques

HĂ´pitaux

Application et conditions générales applicables aux opérations
Vente de substances désignées
Administration de substances désignées

164 Condition

Produits finis composés

165 Commandes et prescriptions

Substitution de substances désignées

166 Vente et composition

Vérification d’identité

167 Commandes

Emballage et étiquetage

168 Réception d’une substance remise par un individu

Entreposage

169 Accès autorisé

Livraison, expédition et transport
Sécurité
Destruction de substances désignées

174 Conditions

Documents
Renseignements
Consignation de renseignements ainsi que conservation et fourniture de documents

Ministre

Autorisations et conditions applicables aux opérations
Vente de substances désignées
Livraison, expédition et transport

191 Autorisation

Importation et exportation
Renseignements fournis Ă  des tiers
Inscription temporaire

198 Drogues d’utilisation restreinte

Laboratoires publics

Production

199 Autorisation

Vente de substances désignées
Livraison, expédition et transport

203 Autorisation

Importation et exportation
Autorisation

204 Condition

Permis d’importation
Permis d’exportation

Personnes particulières

Vente de substances désignées

221 Autorisation

Livraison, expédition et transport

222 Autorisation

Individus

Trousses d’essai

Dispositions diverses

Publicité

235 Restrictions

Préavis de la demande d’ordonnance de restitution

236 Préavis écrit

Abrogations

Entrée en vigueur

239 1er octobre 2026

ANNEXE 1

Stupéfiants

ANNEXE 2

Drogues contrôlées

ANNEXE 3

Substances ciblées

ANNEXE 4

Drogues d’utilisation restreinte

Règlement sur les substances désignées

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

adulte
Individu âgĂ© d’au moins 18 ans. (adult)
agent de la paix
S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (peace officer)
approvisionnement d’urgence
Ensemble de substances désignées entreposées dans un endroit qui se trouve soit dans un lieu éloigné où il est difficile d’obtenir des traitements médicaux d’urgence, soit dans un véhicule de service médical d’urgence. (emergency supply)
autorité compétente
Organisme public d’un pays étranger qui est habilité, au titre des lois du pays, à consentir à l’importation ou à l’exportation de substances désignées. (competent authority)
commande
N’est pas assimilée à la commande la prescription. (order)
contenant
S’entend du contenant immédiat d’une substance désignée, à moins d’indication contraire. Est exclu de la présente définition tout contenant de récupération. (container)
destruction
S’agissant d’une substance désignée, le fait de l’altérer ou de la dénaturer au point d’en rendre la consommation impossible ou improbable. (destroy)
Directive en matière de sécurité
La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Security Directive)
distributeur autorisé
Titulaire d’une licence dĂ©livrĂ©e en application du paragraphe 12(1). (licensed dealer)
drogue contrôlée
Substance figurant Ă  l’annexe 2. (controlled drug)
drogue d’utilisation restreinte
Substance figurant Ă  l’annexe 4. (restricted drug)
expédition
Ne vise pas l’expédition par la poste. (send)
hĂ´pital
Établissement qui, selon le cas :
  • a) peut, au titre d’une licence, d’une autorisation ou d’une dĂ©signation dĂ©livrĂ©es par une province sous le rĂ©gime de ses lois, fournir des soins de santĂ© ou des traitements aux individus ou aux animaux;
  • b) fournit des services de santĂ© et soit appartient Ă  l’administration fĂ©dĂ©rale ou Ă  une administration provinciale, soit est exploitĂ© par elle. (hospital)
identification numérique
Identification numérique qui est attribuée à une drogue aux termes de l’alinéa C.01.014.2(1)a) du Règlement sur les aliments et drogues. (drug identification number)
infirmier praticien
Individu qui est autorisĂ© en vertu des lois d’une province Ă  exercer Ă  titre d’infirmier praticien ou autre titre Ă©quivalent et qui exerce Ă  ce titre dans cette province. Pour l’application de la prĂ©sente dĂ©finition, un titre est dit Ă©quivalent lorsqu’il dĂ©signe un individu qui, Ă  la fois :
  • a) est un infirmier autorisĂ©;
  • b) possède une formation et une expĂ©rience supplĂ©mentaires liĂ©es aux soins de santĂ©;
  • c) peut de façon autonome poser un diagnostic, demander que soit effectuĂ© un essai Ă  des fins diagnostiques, interprĂ©ter les rĂ©sultats de celui-ci, prescrire des drogues et accomplir d’autres actes particuliers en vertu des lois d’une province. (nurse practitioner)
infraction relative au cannabis
  • a) Soit toute infraction prĂ©vue aux paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7), 13(1) ou 14(1) de la Loi sur le cannabis;
  • b) soit la tentative de commettre une telle infraction, le complot de la commettre, la complicitĂ© après le fait Ă  son Ă©gard ou le fait de conseiller de la commettre. (cannabis offence)
laboratoire public
Laboratoire de toxicologie ou mĂ©dico-lĂ©gal oĂą sont effectuĂ©es des mises Ă  l’essai analytiques Ă  l’égard de substances dĂ©signĂ©es et qui est exploitĂ© par l’administration fĂ©dĂ©rale ou une administration provinciale. (government laboratory)
lettre d’autorisation
Lettre d’autorisation délivrée en application de l’article C.08.010 du Règlement sur les aliments et drogues. (letter of authorization)
Loi
La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)
mélange
MĂ©lange contenant toute substance dĂ©signĂ©e qui figure Ă  l’une des annexes 1 Ă  4. Est exclu de la prĂ©sente dĂ©finition le produit fini. (mixture)
numéro d’enregistrement CAS
Numéro d’identification attribué à un produit chimique par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)
obligation internationale
Obligation relative à une substance désignée prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)
personne particulière
Toute personne qui, dans le cadre de ses activités, reçoit inopinément une substance désignée d’un individu à des fins de destruction. (particular person)
pharmacien
Individu qui est autorisé en vertu des lois d’une province à exercer la profession de pharmacien et qui l’exerce dans cette province. (pharmacist)
podiatre
Individu qui est autorisé en vertu des lois d’une province à exercer la profession de podiatre ou de podologue et qui l’exerce dans cette province. (podiatrist)
prescription
À l’égard d’une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, l’autorisation d’un praticien d’en vendre ou d’en fournir une quantité déterminée pour l’individu qui y est nommé ou pour l’animal qui y est identifié. (prescription)
produit fini
S’entend du produit fini qui contient toute substance dĂ©signĂ©e figurant Ă  l’une des annexes 1 Ă  4, qui est destinĂ©, en raison de sa forme, Ă  ĂŞtre administrĂ© Ă  un individu ou Ă  un animal et, s’agissant d’un produit fini ne contenant pas de drogue d’utilisation restreinte, qui satisfait Ă  l’une des exigences suivantes :
  • a) il a une identification numĂ©rique;
  • b) il a Ă©tĂ© composĂ© par un pharmacien ou un technicien en pharmacie conformĂ©ment au prĂ©sent règlement. (finished product)
professionnel de la santé
Individu qui est autorisé en vertu des lois d’une province à exercer une profession dans le domaine de la santé et qui l’exerce dans cette province. (health professional)
publicité
S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’une substance désignée en vue d’en promouvoir directement ou indirectement la disposition, notamment par vente. (advertisement)
responsable d’un hôpital
Individu qui est responsable de gérer l’ensemble des opérations d’un hôpital relatives aux substances désignées. (person in charge of a hospital)
responsable d’un laboratoire public
Individu qui est responsable de gérer l’ensemble des opérations d’un laboratoire public relatives aux substances désignées. (person in charge of a government laboratory)
responsable principal
Individu dĂ©signĂ© en application de l’article 8. (senior person in charge)
responsable qualifié
Individu dĂ©signĂ© en application du paragraphe 9(1). (qualified person in charge)
sage-femme
Individu qui est autorisé en vertu des lois d’une province à exercer la profession de sage-femme et qui l’exerce dans cette province. (midwife)
spécialisé en destruction
S’agissant d’un distributeur autorisé, dont la licence précise qu’il ne fait que de la destruction de substances désignées. (specialized in destruction)
stagiaire
Individu qui est autorisé en vertu des lois d’une province à travailler à titre de stagiaire dans un domaine de la santé ou autre titre que le ministre juge équivalent et qui travaille à ce titre dans cette province. (intern)
stupéfiant
Substance figurant Ă  l’annexe 1. (narcotic)
substance ciblée
Substance figurant Ă  l’annexe 3. (targeted substance)
technicien en pharmacie
Individu qui est autorisé en vertu des lois d’une province à exercer à titre de technicien en pharmacie ou autre titre que le ministre juge équivalent et qui exerce à ce titre dans cette province. (pharmacy technician)
trousse d’essai
Trousse qui a les caractĂ©ristiques suivantes :
  • a) elle contient d’une part une substance dĂ©signĂ©e et d’autre part un agent d’adultĂ©ration ou de dĂ©naturation;
  • b) elle est utilisĂ©e Ă  des fins de dĂ©pistage d’une substance dĂ©signĂ©e;
  • c) son contenu n’est pas destinĂ© Ă  ĂŞtre consommĂ© par un individu ou un animal, ni Ă  leur ĂŞtre administrĂ©, et il n’est pas susceptible de l’être. (test kit)
véhicule de service médical d’urgence
Tout moyen de transport qui est autorisé par les lois d’une province pour transporter des individus vers un hôpital et à bord duquel sont fournis des services médicaux d’urgence. (emergency medical service vehicle)

InterprĂ©tation — substances dĂ©signĂ©es

(2) Pour l’application du prĂ©sent règlement, la substance dĂ©signĂ©e vise toute substance suivante :

InterprĂ©tation — praticiens

(3) Pour l’application de la dĂ©finition de praticien, au paragraphe 2(1) de la Loi, sont dĂ©signĂ©es comme praticiens les personnes suivantes :

Dispositions générales

Non-application — membre d’un corps policier

2 Sont soustraites Ă  l’application du prĂ©sent règlement les personnes ci-après si, Ă  l’égard de l’une de leurs opĂ©rations, elles sont soustraites Ă  l’application des articles 5 Ă  7.1 du Règlement sur l’exĂ©cution policière de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances :

Drogues contrĂ´lĂ©es — partie 3 de l’annexe 2

3 La Loi et le prĂ©sent règlement ne s’appliquent pas au produit fini qui contient toute drogue contrĂ´lĂ©e figurant Ă  la partie 3 de l’annexe 2 et qui satisfait aux conditions suivantes :

Autorisations — mandataires

4 Le mandataire d’une personne, y compris l’employĂ© de cette personne ou une autre personne qui agit au titre d’un contrat avec cette personne, peut effectuer une opĂ©ration si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Possession

Drogues contrôlées, stupéfiants et substances ciblées

Personnes autorisées

5 (1) Les personnes visĂ©es au paragraphe (2) sont autorisĂ©es Ă  avoir en leur possession toute substance dĂ©signĂ©e ci-après si elles l’obtiennent soit conformĂ©ment au prĂ©sent règlement, soit lors d’une activitĂ© se rapportant Ă  l’application ou Ă  l’exĂ©cution d’une loi ou d’un règlement, soit d’une personne soustraite, en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi, Ă  l’application du paragraphe 5(1) de la Loi relativement Ă  cette substance :

Conditions

(2) Les personnes autorisĂ©es sont les suivantes :

Mandataire — personne visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)d)

(3) Le mandataire d’une personne visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)d) ne peut ĂŞtre en possession d’une substance dĂ©signĂ©e visĂ©e au paragraphe (1) que si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Exportation

(4) Le distributeur autorisĂ©, le ministre, le laboratoire public et l’individu visĂ© Ă  l’article 226 peuvent avoir une substance dĂ©signĂ©e, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, en leur possession Ă  des fins d’exportation s’ils l’ont obtenue conformĂ©ment au prĂ©sent règlement.

Drogues d’utilisation restreinte

Personnes autorisées

6 (1) Les personnes ci-après sont autorisĂ©es Ă  avoir en leur possession toute drogue d’utilisation restreinte figurant Ă  la partie 1 de l’annexe 4 si elles l’obtiennent soit conformĂ©ment au prĂ©sent règlement, soit lors d’une activitĂ© se rapportant Ă  l’application ou Ă  l’exĂ©cution d’une loi ou d’un règlement :

Mandataire — personne visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (1)e)

(2) Le mandataire d’une personne visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (1)e) ne peut ĂŞtre en possession d’une drogue d’utilisation restreinte figurant Ă  la partie 1 de l’annexe 4 que si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Exportation

(3) Le distributeur autorisé, le ministre et le laboratoire public peuvent avoir une drogue d’utilisation restreinte en leur possession à des fins d’exportation s’ils l’ont obtenue conformément au présent règlement.

Distributeurs autorisés

Licence de distributeur autorisé

Obligation d’obtention

Opérations visées

7 (1) Toute personne visĂ©e au paragraphe (2) est tenue d’obtenir une licence de distributeur autorisĂ© pour chaque installation oĂą elle prĂ©voit d’effectuer l’une des opĂ©rations ci-après Ă  l’égard d’une substance dĂ©signĂ©e :

Personnes admissibles

(2) Les personnes ci-après sont admissibles Ă  obtenir une licence de distributeur autorisĂ© :

Exigences préalables

Responsable principal

8 (1) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable principal, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est responsable de la gestion de l’ensemble des opérations relatives aux substances désignées précisées dans la demande de licence.

Qualifications

(2) Seul l’individu qui possède une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement s’appliquant aux opérations précisées dans la demande de licence pour lui permettre de bien exercer ses fonctions peut être désigné à titre de responsable principal.

Responsable qualifié

9 (1) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable qualifié, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est à la fois responsable de superviser les opérations relatives aux substances désignées précisées dans la demande de licence et de veiller à la conformité de ces opérations avec le présent règlement ainsi que toute condition dont pourraient être assortis la licence ou tout permis délivré en vertu du présent règlement.

Responsable qualifié suppléant

(2) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner un individu à titre de responsable qualifié suppléant, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est autorisé à remplacer le responsable qualifié lorsque celui-ci est absent.

Qualifications

(3) Seul l’individu qui satisfait aux exigences ci-après peut ĂŞtre dĂ©signĂ© Ă  titre de responsable qualifiĂ© ou de responsable qualifiĂ© supplĂ©ant :

Exception

(4) La personne qui demande une licence de distributeur autorisĂ© peut dĂ©signer Ă  titre de responsable qualifiĂ© ou de responsable qualifiĂ© supplĂ©ant un individu qui ne satisfait Ă  aucune des exigences prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a (3)b) si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Inadmissibilité

10 (1) Ne peut ĂŞtre dĂ©signĂ© Ă  titre de responsable principal, de responsable qualifiĂ© ou de responsable qualifiĂ© supplĂ©ant l’individu qui, au cours des dix annĂ©es prĂ©cĂ©dant la date de prĂ©sentation de la demande de licence de distributeur autorisĂ© :

Autres infractions

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les autres infractions sont les suivantes :

Délivrance d’une licence

Demande

11 (1) Toute demande d’obtention d’une licence de distributeur autorisĂ© est prĂ©sentĂ©e au ministre et contient ce qui suit :

Documents

(2) La demande est accompagnĂ©e des documents suivants :

Signature et attestation

(3) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(4) Le demandeur, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande de licence.

Délivrance

12 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de licence et sous rĂ©serve de l’article 14, dĂ©livre une licence de distributeur autorisĂ©, avec ou sans conditions, qui contient les renseignements suivants :

Intégrité de la licence

(2) Nul ne peut altérer ou dégrader de quelque façon que ce soit la licence du distributeur autorisé.

Validité

13 La licence de distributeur autorisĂ© est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquĂ©e ou, si elle est antĂ©rieure, la date de sa suspension ou de sa rĂ©vocation au titre des articles 32 ou 33.

Refus

14 (1) Le ministre refuse de dĂ©livrer une licence de distributeur autorisĂ© dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans les cas visĂ©s aux alinĂ©as (1)b) ou i), refuser de dĂ©livrer la licence si le demandeur remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nĂ©cessaire pour protĂ©ger la sĂ©curitĂ© ou la santĂ© publiques, notamment pour prĂ©venir le dĂ©tournement d’une substance dĂ©signĂ©e vers un marchĂ© ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de refuser de dĂ©livrer la licence, satisfait aux exigences suivantes :

Renouvellement de la licence

Demande

15 (1) Le distributeur autorisĂ© prĂ©sente au ministre, pour obtenir le renouvellement de sa licence de distributeur autorisĂ©, une demande qui contient les renseignements et documents visĂ©s aux paragraphes 11(1) et (2).

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le distributeur autorisé, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande de renouvellement.

Renouvellement

16 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de renouvellement et sous rĂ©serve de l’article 18, renouvelle la licence de distributeur autorisĂ© qui contient les renseignements visĂ©s au paragraphe 12(1).

Conditions

(2) Le ministre peut, lorsqu’il renouvelle la licence du distributeur autorisĂ©, soit ajouter toute condition Ă  la licence, soit en modifier ou en supprimer toute condition, s’il a des motifs raisonnables de le croire nĂ©cessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :

Validité

17 La licence de distributeur autorisĂ© renouvelĂ©e est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquĂ©e ou, si elle est antĂ©rieure, jusqu’à la date de sa suspension ou de sa rĂ©vocation au titre des articles 32 ou 33.

Refus

18 (1) Le ministre refuse de renouveler la licence de distributeur autorisĂ© dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans les cas visĂ©s aux alinĂ©as (1)b) ou i), refuser de renouveler la licence si le distributeur autorisĂ© remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nĂ©cessaire pour protĂ©ger la sĂ©curitĂ© ou la santĂ© publiques, notamment pour prĂ©venir le dĂ©tournement d’une substance dĂ©signĂ©e vers un marchĂ© ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de refuser de renouveler la licence, satisfait aux exigences suivantes :

Modification de la licence

Demande

19 (1) Le distributeur autorisĂ©, avant d’apporter un changement ayant une incidence sur tout renseignement figurant sur sa licence de distributeur autorisĂ©, prĂ©sente au ministre une demande de modification de sa licence qui contient la description du changement prĂ©vu ainsi que les renseignements et documents pertinents visĂ©s aux paragraphes 11(1) et (2).

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le distributeur autorisé, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande de modification.

Modification

20 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de modification et sous rĂ©serve de l’article 22, modifie la licence de distributeur autorisĂ©.

Conditions

(2) Le ministre peut, lorsqu’il modifie la licence du distributeur autorisĂ©, soit ajouter toute condition Ă  la licence, soit en modifier ou en supprimer toute condition, s’il a des motifs raisonnables de le croire nĂ©cessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :

Validité

21 La licence de distributeur autorisĂ© modifiĂ©e est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquĂ©e ou, si elle est antĂ©rieure, jusqu’à la date de sa suspension ou de sa rĂ©vocation au titre des articles 32 ou 33.

Refus

22 (1) Le ministre refuse de modifier la licence de distributeur autorisĂ© dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans le cas visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)h), refuser de modifier la licence si le distributeur autorisĂ© remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nĂ©cessaire pour protĂ©ger la sĂ©curitĂ© ou la santĂ© publiques, notamment pour prĂ©venir le dĂ©tournement d’une substance dĂ©signĂ©e vers un marchĂ© ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de refuser de modifier la licence, satisfait aux exigences suivantes :

Changements exigeant une autorisation préalable du ministre

Demande

23 (1) Le distributeur autorisĂ© prĂ©sente par Ă©crit au ministre une demande d’autorisation avant de procĂ©der Ă  l’un des changements suivants :

Renseignements et documents

(2) Le distributeur autorisĂ© fournit au ministre, pour tout changement visĂ© au paragraphe (1), ce qui suit :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le distributeur autorisé, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande d’autorisation.

Autorisation

24 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande d’autorisation de changement et sous rĂ©serve de l’article 25, autorise le changement.

Conditions

(2) Le ministre peut, lorsqu’il autorise le changement, soit ajouter toute condition Ă  la licence de distributeur autorisĂ©, soit en modifier ou en supprimer toute condition, s’il a des motifs raisonnables de le croire nĂ©cessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :

Refus

25 (1) Le ministre refuse d’autoriser le changement dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans le cas visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)c), refuser d’autoriser le changement si le distributeur autorisĂ© a pris les mesures correctives nĂ©cessaires pour veiller Ă  respecter les dispositions de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements ou a signĂ© un engagement Ă  cet effet, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nĂ©cessaire pour protĂ©ger la sĂ©curitĂ© ou la santĂ© publiques, notamment pour prĂ©venir le dĂ©tournement d’une substance dĂ©signĂ©e vers un marchĂ© ou un usage illicites.

Préavis

(3) Le ministre, avant de refuser d’autoriser le changement, satisfait aux exigences suivantes :

Changements exigeant un avis au ministre

Préavis

26 (1) Le distributeur autorisĂ© avise le ministre par Ă©crit avant de faire l’un des changements suivants :

Renseignements et document

(2) L’avis contient les prĂ©cisions qui sont nĂ©cessaires pour mettre Ă  jour les renseignements ou l’étiquette visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 11(1)g) et est accompagnĂ© d’un document contenant tous les renseignements visĂ©s Ă  cet alinĂ©a, y compris ceux mis Ă  jour, ainsi que d’une copie de l’étiquette visĂ©e Ă  ce mĂŞme alinĂ©a ou, le cas Ă©chĂ©ant, d’une copie de l’étiquette mise Ă  jour.

Avis — cinq jours

27 Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit du fait que le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant cesse d’exercer cette fonction dans les cinq jours suivant la cessation.

Avis — dix jours

28 (1) Le distributeur autorisĂ© avise le ministre par Ă©crit de l’un des changements ci-après dans les dix jours suivant celui-ci :

Renseignements et document

(2) L’avis concernant le changement visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)b) contient les prĂ©cisions qui sont nĂ©cessaires pour mettre Ă  jour les renseignements visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 11(1)g) et est accompagnĂ© d’un document contenant tous les renseignements visĂ©s Ă  cet alinĂ©a, y compris ceux mis Ă  jour, ainsi que d’une copie de l’étiquette de toute autre substance dĂ©signĂ©e.

Avis — cessation des opĂ©rations

29 (1) Le distributeur autorisé qui entend cesser les opérations à son installation avant l’expiration de sa licence ou à l’expiration de celle-ci en avise le ministre par écrit au moins trente jours avant la cessation.

Contenu de l’avis

(2) L’avis est signĂ© et datĂ© par le responsable principal et contient les renseignements suivants :

Mise Ă  jour

(3) Le distributeur autorisĂ© prĂ©sente au ministre, après que les opĂ©rations ont cessĂ©, une mise Ă  jour dĂ©taillĂ©e, signĂ©e et datĂ©e par le responsable principal, des renseignements visĂ©s au paragraphe (2) qui diffèrent de ceux indiquĂ©s sur l’avis.

Changement des conditions de la licence

Ajout ou modification de conditions

30 (1) Le ministre peut, Ă  un moment autre que celui de la dĂ©livrance, du renouvellement ou de la modification de la licence du distributeur autorisĂ©, ajouter toute condition Ă  celle-ci ou en modifier les conditions s’il a des motifs raisonnables de le croire nĂ©cessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :

Préavis

(2) Le ministre, avant d’ajouter une condition Ă  la licence ou d’en modifier les conditions, satisfait aux exigences suivantes :

Urgence

(3) MalgrĂ© le paragraphe (2), le ministre peut immĂ©diatement ajouter toute condition Ă  la licence ou en modifier les conditions, sous rĂ©serve du paragraphe (4), s’il a des motifs raisonnables de le croire nĂ©cessaire pour protĂ©ger la sĂ©curitĂ© ou la santĂ© publiques, notamment pour prĂ©venir le dĂ©tournement d’une substance dĂ©signĂ©e vers un marchĂ© ou un usage illicites.

Urgence — avis

(4) L’ajout ou la modification d’une condition apportĂ©s en vertu du paragraphe (3) prennent effet dès que le ministre fournit au distributeur autorisĂ© un avis Ă©crit Ă  cet Ă©gard qui contient les prĂ©cisions suivantes :

Suppression d’une condition

31 (1) Le ministre peut supprimer de la licence de distributeur autorisé toute condition qu’il ne juge plus nécessaire.

Avis

(2) La suppression prend effet dès que le ministre fournit par écrit un avis de suppression au distributeur autorisé.

Suspension et révocation de la licence

Suspension

32 (1) Le ministre suspend immĂ©diatement, sous rĂ©serve du paragraphe (2), la licence d’un distributeur autorisĂ© Ă  l’égard de toute opĂ©ration relative Ă  toute substance dĂ©signĂ©e s’il a des motifs raisonnables de le croire nĂ©cessaire pour protĂ©ger la sĂ©curitĂ© ou la santĂ© publiques, notamment pour prĂ©venir le dĂ©tournement d’une substance dĂ©signĂ©e vers un marchĂ© ou un usage illicites.

Avis

(2) La suspension prend effet dès que le ministre fournit par Ă©crit au distributeur autorisĂ© un avis de suspension qui contient les prĂ©cisions suivantes :

Rétablissement de la licence

(3) Le ministre rétablit la licence s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.

Révocation

33 (1) Le ministre, sous rĂ©serve du paragraphe (2), rĂ©voque la licence de distributeur autorisĂ© dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans les cas visĂ©s aux alinĂ©as (1)e) ou g), rĂ©voquer la licence si le distributeur autorisĂ© remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que la rĂ©vocation est nĂ©cessaire pour protĂ©ger la sĂ©curitĂ© ou la santĂ© publiques, notamment pour prĂ©venir le dĂ©tournement d’une substance dĂ©signĂ©e vers un marchĂ© ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de rĂ©voquer la licence, satisfait aux exigences suivantes :

Permis d’importation

Demande

34 (1) Le distributeur autorisĂ© prĂ©sente au ministre, pour chaque importation prĂ©vue de substances dĂ©signĂ©es, une demande de permis d’importation qui contient les renseignements suivants :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le distributeur autorisé, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande de permis d’importation.

Délivrance

35 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis d’importation et sous rĂ©serve de l’article 37, dĂ©livre au distributeur autorisĂ© un permis d’importation qui contient les renseignements suivants :

Intégrité du permis

(2) Nul ne peut altérer ou dégrader de quelque façon que ce soit le permis d’importation.

Validité

36 Le permis d’importation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antĂ©rieure aux autres :

Refus

37 (1) Le ministre refuse de dĂ©livrer un permis d’importation dans les cas suivants :

Préavis

(2) Le ministre, avant de refuser de dĂ©livrer le permis d’importation, satisfait aux exigences suivantes :

Fourniture d’une copie du permis

38 Le titulaire du permis d’importation en fournit une copie au bureau de douane lors de l’importation.

Déclaration

39 Le titulaire du permis d’importation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date du dĂ©douanement de la substance dĂ©signĂ©e visĂ©e par le permis conformĂ©ment Ă  la Loi sur les douanes, une dĂ©claration contenant les renseignements suivants :

Suspension

40 (1) Le ministre suspend immĂ©diatement, sous rĂ©serve du paragraphe (2), le permis d’importation dans les cas suivants :

Avis

(2) La suspension prend effet dès que le ministre fournit par Ă©crit au distributeur autorisĂ© un avis de suspension qui contient les prĂ©cisions suivantes :

Rétablissement du permis

(3) Le ministre rétablit le permis d’importation s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.

Révocation

41 (1) Le ministre rĂ©voque le permis d’importation dans les cas suivants :

Préavis

(2) Le ministre, avant de rĂ©voquer le permis d’importation, satisfait aux exigences suivantes :

Permis d’exportation

Demande

42 (1) Le distributeur autorisĂ© prĂ©sente au ministre, pour chaque exportation prĂ©vue de substances dĂ©signĂ©es, une demande de permis d’exportation qui contient les renseignements et le document suivants :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le distributeur autorisé, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande de permis d’exportation.

Délivrance

43 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis d’exportation et sous rĂ©serve de l’article 45, dĂ©livre au distributeur autorisĂ© un permis d’exportation qui contient les renseignements suivants :

Intégrité du permis

(2) Nul ne peut altérer ou dégrader de quelque façon que ce soit le permis d’exportation.

Validité

44 Le permis d’exportation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antĂ©rieure aux autres :

Refus

45 (1) Le ministre refuse de dĂ©livrer un permis d’exportation dans les cas suivants :

Préavis

(2) Le ministre, avant de refuser de dĂ©livrer le permis d’exportation, satisfait aux exigences suivantes :

Fourniture d’une copie du permis

46 Le titulaire du permis d’exportation en fournit une copie au bureau de douane lors de l’exportation.

Déclaration

47 Le titulaire du permis d’exportation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date d’exportation de la substance dĂ©signĂ©e visĂ©e par le permis, une dĂ©claration contenant les renseignements suivants :

Suspension

48 (1) Le ministre suspend immĂ©diatement, sous rĂ©serve du paragraphe (2), le permis d’exportation dans les cas suivants :

Avis

(2) La suspension prend effet dès que le ministre fournit par Ă©crit au distributeur autorisĂ© un avis de suspension qui contient les prĂ©cisions suivantes :

Rétablissement du permis

(3) Le ministre rétablit le permis d’exportation s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.

Révocation

49 (1) Le ministre rĂ©voque le permis d’exportation dans les cas suivants :

Préavis

(2) Le ministre, avant de rĂ©voquer le permis d’exportation, satisfait aux exigences suivantes :

Autorisations et conditions générales applicables aux opérations

Opérations autorisées

50 Le distributeur autorisĂ© peut effectuer les opĂ©rations ci-après s’il le fait conformĂ©ment Ă  sa licence de distributeur autorisĂ© et Ă  tout permis dĂ©livrĂ© en vertu du prĂ©sent règlement :

Emballage — conditions

51 Le distributeur autorisé qui emballe une substance désignée ne peut le faire que conformément à la licence de distributeur autorisé qui lui est délivrée en vertu du présent règlement.

Destruction

52 Le distributeur autorisé et spécialisé en destruction qui détruit une substance désignée ne peut le faire que conformément à la licence de distributeur autorisé qui lui est délivrée en vertu du présent règlement.

Présence d’un responsable qualifié

53 Le distributeur autorisé ne peut effectuer à son installation une opération à l’égard d’une substance désignée que si le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant est présent à l’installation.

Identification

54 Le distributeur autorisé veille à ce que son nom, tel qu’il apparaît sur sa licence, figure sur tout ce qu’il utilise pour s’identifier à l’égard de ses opérations relatives à des substances désignées, notamment les étiquettes, les documents d’expédition, les factures et les publicités.

Renseignements et documents

55 Le distributeur autorisé, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document utile pour démontrer sa conformité aux dispositions de la Loi et du présent règlement.

Vente de substances désignées

Vente à un autre distributeur autorisé

56 Le distributeur autorisĂ© qui vend ou fournit une substance dĂ©signĂ©e Ă  un autre distributeur autorisĂ© ne peut le faire que s’il reçoit au prĂ©alable de ce dernier une commande Ă©crite qui est signĂ©e et datĂ©e et qui contient les renseignements suivants :

Vente Ă  un pharmacien

57 (1) Le distributeur autorisĂ© qui vend ou fournit une substance dĂ©signĂ©e Ă  un pharmacien ne peut le faire que s’il reçoit au prĂ©alable de ce dernier une commande Ă©crite qui est signĂ©e et datĂ©e et qui contient les renseignements suivants :

Exception — interdiction

(2) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir au pharmacien la substance désignée faisant l’objet d’une interdiction qui vise l’exercice de la profession de ce dernier et qui est imposée par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles.

Vente Ă  un praticien

58 (1) Le distributeur autorisĂ© qui vend ou fournit une substance dĂ©signĂ©e, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, Ă  un praticien ne peut le faire que s’il reçoit au prĂ©alable de ce dernier une commande Ă©crite qui est signĂ©e et datĂ©e et qui contient les renseignements suivants :

Drogues d’utilisation restreinte

(2) Le distributeur autorisĂ© qui vend ou fournit une drogue d’utilisation restreinte Ă  un praticien ne peut le faire que si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Exception — interdiction

(3) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir au praticien la substance désignée faisant l’objet d’une interdiction qui vise l’exercice de la profession de ce dernier et qui est imposée par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles.

Vente Ă  un hĂ´pital

59 Le distributeur autorisĂ© qui vend ou fournit une substance dĂ©signĂ©e Ă  un hĂ´pital ne peut le faire que s’il reçoit au prĂ©alable de ce dernier une commande Ă©crite qui est signĂ©e et datĂ©e par une personne ayant la permission de faire une commande pour son compte et qui contient les renseignements suivants :

Vente à une personne bénéficiant d’une exemption

60 Le distributeur autorisĂ© qui vend ou fournit une substance dĂ©signĂ©e Ă  une personne bĂ©nĂ©ficiant, Ă  l’égard de cette substance, d’une exemption accordĂ©e en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi ne peut le faire que s’il reçoit au prĂ©alable de cette dernière une copie de l’exemption et que conformĂ©ment aux conditions relatives Ă  la vente ou Ă  la fourniture par le distributeur autorisĂ© qui y sont prĂ©cisĂ©es.

Vente au ministre

61 Le distributeur autorisĂ© qui vend ou fournit une substance dĂ©signĂ©e au ministre ne peut le faire que s’il reçoit au prĂ©alable de ce dernier une commande Ă©crite qui est signĂ©e et datĂ©e en son nom et qui contient les renseignements suivants :

Vente Ă  un laboratoire public

62 Le distributeur autorisĂ© qui vend ou fournit une substance dĂ©signĂ©e Ă  un laboratoire public ne peut le faire que s’il reçoit au prĂ©alable de ce dernier une commande Ă©crite qui est signĂ©e et datĂ©e et qui contient les renseignements suivants :

Ventes multiples prévues

63 (1) Le distributeur autorisĂ© qui vend ou fournit une substance dĂ©signĂ©e, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, peut le faire plus d’une fois Ă  l’égard d’une mĂŞme commande, durant une pĂ©riode de six mois suivant la date Ă  laquelle la commande a Ă©tĂ© faite, si celle-ci prĂ©cise les renseignements suivants :

Ventes multiples — quantitĂ© disponible insuffisante

(2) Le distributeur autorisé qui, temporairement, lorsqu’il reçoit la commande, ne dispose pas de toute la quantité de la substance désignée demandée peut vendre ou fournir la quantité de la substance dont il dispose alors et vendre ou fournir le reste par la suite.

Vérification d’identité

Commandes

64 Le distributeur qui reçoit d’une personne une commande à l’égard d’une substance désignée vérifie le nom de la personne et, le cas échéant, son titre, ainsi que sa signature s’il ne la reconnaît pas.

Livraison, expédition et transport

Exigences durant le transport

65 (1) Le distributeur autorisĂ© qui soit prend livraison d’une substance dĂ©signĂ©e qu’il a importĂ©e, soit livre ou expĂ©die une substance dĂ©signĂ©e Ă  une autre personne, soit la transporte jusqu’à celle-ci, ne peut le faire que s’il satisfait aux exigences suivantes :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la trousse d’essai à laquelle un numéro d’enregistrement a été attribué.

Sécurité

Mesures de protection

66 Le distributeur autorisé prend toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité des substances désignées, des licences et des permis qui sont en sa possession.

Pertes et vols — licences et permis

67 Le distributeur autorisé qui prend connaissance de la perte ou du vol de sa licence ou de son permis fournit un rapport écrit au ministre au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance.

Pertes et vols — mandataire

68 (1) Le mandataire d’un distributeur autorisé qui prend connaissance de la perte ou du vol de substances désignées en avise le distributeur immédiatement.

Rapports écrits

(2) Le distributeur autorisĂ© qui soit prend connaissance d’une perte de substances dĂ©signĂ©es ne pouvant s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opĂ©ration normalement acceptĂ©es ou d’un vol de substances dĂ©signĂ©es, soit est avisĂ© par son mandataire d’une telle perte ou d’un tel vol, satisfait aux exigences suivantes :

Transactions douteuses

69 (1) Le distributeur autorisĂ© qui prend connaissance d’une transaction effectuĂ©e au cours de ses opĂ©rations Ă  l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle pourrait ĂŞtre liĂ©e au dĂ©tournement d’une substance dĂ©signĂ©e vers un marchĂ© ou un usage illicites fournit au ministre, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance, un rapport Ă©crit contenant les renseignements suivants :

Bonne foi

(2) Le distributeur autorisé ne peut faire l’objet d’une poursuite en matière civile pour avoir fourni ce rapport de bonne foi.

Non-divulgation

(3) Le distributeur autorisé ne peut, dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir, révéler qu’il a fourni le rapport ou en dévoiler les détails.

Protection partielle contre l’auto-incrimination

70 Ni le rapport fourni en application des articles 67 Ă  69 ni aucune preuve qui en provient ne peuvent ĂŞtre utilisĂ©s ou admis pour incriminer le distributeur autorisĂ© ou son mandataire dans le cadre de poursuites en matière criminelle intentĂ©es contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentĂ©es en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.

Destruction de substances désignées

Destruction à l’installation

71 Le distributeur autorisĂ© qui prĂ©voit de dĂ©truire une substance dĂ©signĂ©e Ă  l’installation prĂ©cisĂ©e dans sa licence veille Ă  ce que les conditions ci-après soient rĂ©unies :

Destruction ailleurs qu’à l’installation

72 Le distributeur autorisĂ© qui prĂ©voit de dĂ©truire une substance dĂ©signĂ©e ailleurs qu’à l’installation prĂ©cisĂ©e dans sa licence veille Ă  ce que les conditions ci-après soient rĂ©unies :

Demande d’autorisation

73 (1) Le distributeur autorisĂ© prĂ©sente au ministre une demande qui contient les renseignements ci-après afin d’obtenir l’autorisation de dĂ©truire une substance dĂ©signĂ©e :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le distributeur autorisé, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande d’autorisation.

Autorisation

74 Le ministre, au terme de l’examen de la demande d’autorisation, autorise la destruction de la substance dĂ©signĂ©e, sauf dans les cas suivants :

Documents

Renseignements

Substances commandées et reçues

75 Le distributeur autorisĂ© qui commande ou reçoit une substance dĂ©signĂ©e consigne les renseignements suivants :

Substances vendues

76 Le distributeur autorisĂ© qui vend ou fournit une substance dĂ©signĂ©e consigne les renseignements suivants :

Substances produites ou emballées

77 Le distributeur autorisĂ© qui produit ou emballe une substance dĂ©signĂ©e consigne Ă  l’égard de celle-ci les renseignements suivants :

Substances entreposées

78 Le distributeur autorisĂ© qui entrepose une substance dĂ©signĂ©e consigne les renseignements ci-après Ă  l’égard de celle-ci :

Commandes écrites

79 Le distributeur autorisĂ© qui reçoit une commande Ă©crite Ă  l’égard d’une substance dĂ©signĂ©e consigne les renseignements suivants :

Transport

80 Le distributeur autorisĂ© qui soit livre ou expĂ©die une substance dĂ©signĂ©e Ă  une autre personne, soit la transporte jusqu’à celle-ci, consigne les renseignements suivants :

Substances importées

81 Le distributeur autorisĂ© qui importe une substance dĂ©signĂ©e consigne les renseignements suivants :

Substances exportées

82 Le distributeur autorisĂ© qui exporte une substance dĂ©signĂ©e consigne les renseignements suivants :

Pertes explicables de substances désignées

83 Le distributeur autorisĂ© qui prend connaissance d’une perte de substances dĂ©signĂ©es pouvant s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opĂ©ration normalement acceptĂ©es ou est avisĂ© par son mandataire d’une telle perte consigne les renseignements suivants :

Destruction

84 Le distributeur autorisĂ© qui dĂ©truit une substance dĂ©signĂ©e Ă  l’installation prĂ©cisĂ©e dans sa licence consigne les renseignements suivants :

Rapport mensuel

85 (1) Le distributeur autorisĂ© fournit au ministre, sous rĂ©serve du paragraphe (2) et dans les quinze jours suivant la fin du mois, un rapport mensuel qui contient le nom et la quantitĂ© de toute substance dĂ©signĂ©e suivante :

Non-renouvellement ou révocation de la licence

(2) Le distributeur autorisĂ© dont la licence expire sans ĂŞtre renouvelĂ©e ou est rĂ©voquĂ©e fournit au ministre, dans les trois mois suivant l’expiration ou la rĂ©vocation, un rapport visant la pĂ©riode du mois durant lequel la licence Ă©tait valide et contenant les renseignements visĂ©s au paragraphe (1), la quantitĂ© devant ĂŞtre Ă©valuĂ©e selon l’inventaire physique Ă©tabli Ă  la date d’expiration ou de rĂ©vocation.

Consignation de renseignements ainsi que conservation et fourniture de documents

Méthode de consignation

86 Le distributeur autorisé qui consigne des renseignements en application du présent règlement le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.

Documents conservés

87 Le distributeur autorisĂ© et l’ancien titulaire d’une licence de distributeur autorisĂ© conservent les documents suivants :

Endroit

88 Les documents sont accessibles aux endroits suivants :

Caractéristiques des documents

89 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles.

Fourniture de documents

90 Le distributeur autorisé et l’ancien titulaire d’une licence de distributeur autorisé fournissent au ministre les documents que ce dernier demande dans le délai et selon les modalités qu’il précise.

Pharmaciens et techniciens en pharmacie

Non-application

Pharmaciens exerçant dans un hôpital

91 Pour l’application des articles 92 Ă  126, les termes pharmacien, technicien en pharmacie et stagiaire, au sens du paragraphe 1(1), doivent ĂŞtre interprĂ©tĂ©s comme excluant ceux qui exercent dans un hĂ´pital, sauf indication contraire.

Vente de substances désignées

Vente à un distributeur autorisé

92 (1) Le pharmacien peut vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, Ă  un distributeur autorisĂ© si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Drogues d’utilisation restreinte

(2) Le pharmacien peut vendre ou fournir une drogue d’utilisation restreinte Ă  un distributeur autorisĂ© si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Commandes écrites

(3) Les renseignements devant ĂŞtre contenus dans la commande Ă©crite sont les suivants :

Vente Ă  un autre pharmacien

93 (1) Le pharmacien peut, en cas d’urgence et sous rĂ©serve du paragraphe (2), vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, Ă  un autre pharmacien s’il reçoit au prĂ©alable de ce dernier soit une commande Ă©crite qui est signĂ©e et datĂ©e et qui contient les renseignements ci-après, soit une commande verbale :

Pas de cas d’urgence

(2) Le pharmacien peut, s’il n’y a pas de cas d’urgence, vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, Ă  un autre pharmacien si, d’une part, soit il le fait Ă  des fins d’exĂ©cution d’une prescription reçue par la pharmacie oĂą l’autre pharmacien exerce, soit la pharmacie oĂą il exerce cesse ses activitĂ©s, et si, d’autre part, il reçoit au prĂ©alable de l’autre pharmacien une commande Ă©crite qui est signĂ©e et datĂ©e et qui contient les renseignements suivants :

Exception — interdiction

(3) Le pharmacien ne peut vendre ou fournir à l’autre pharmacien la substance désignée faisant l’objet d’une interdiction qui vise l’exercice de la profession de ce dernier et qui est imposée par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles.

Vente Ă  un praticien

94 (1) Le pharmacien peut vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, Ă  un praticien s’il reçoit au prĂ©alable de ce dernier soit une commande Ă©crite qui est signĂ©e et datĂ©e et qui contient les renseignements ci-après, soit, en cas d’urgence, une telle commande Ă©crite ou une commande verbale :

Exception — interdiction

(2) Le pharmacien ne peut vendre ou fournir au praticien la substance désignée faisant l’objet d’une interdiction qui vise l’exercice de la profession de ce dernier et qui est imposée par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles.

Vente Ă  un hĂ´pital

95 Le pharmacien peut vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, Ă  un hĂ´pital s’il reçoit au prĂ©alable de ce dernier soit une commande Ă©crite qui est signĂ©e et datĂ©e par une personne ayant la permission de faire une commande pour son compte et qui contient les renseignements ci-après, soit, en cas d’urgence, une telle commande Ă©crite ou une commande verbale de cette dernière :

Vente à une personne bénéficiant d’une exemption

96 Le pharmacien peut vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, Ă  une personne bĂ©nĂ©ficiant, Ă  l’égard de cette substance, d’une exemption accordĂ©e en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Vente au ministre

97 Le pharmacien peut vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e au ministre s’il reçoit au prĂ©alable de ce dernier une commande Ă©crite qui est signĂ©e et datĂ©e en son nom et qui contient les renseignements suivants :

Vente Ă  un individu

98 (1) Le pharmacien peut vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e Ă  un individu si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Produit fini contenant une faible dose de codéine

(2) Le pharmacien peut vendre ou fournir sans prescription Ă  un individu un produit fini contenant du phosphate de codĂ©ine si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Produits finis composés

Commandes et prescriptions

99 (1) Le pharmacien et le technicien en pharmacie peuvent composer un produit fini, autre que celui contenant une drogue d’utilisation restreinte, s’ils le font Ă  des fins d’exĂ©cution d’une prescription et qu’ils reçoivent au prĂ©alable ce qui suit Ă  l’égard du produit fini de l’une des personnes suivantes :

Commandes écrites

(2) Les renseignements devant ĂŞtre contenus dans la commande Ă©crite sont les suivants :

Substitution de substances désignées

Vente et composition

100 Le pharmacien qui soit vend ou fournit une substance désignée, soit compose un produit fini, peut substituer au préalable une substance désignée à une autre substance désignée qui est précisée dans une prescription, s’il est autorisé à le faire en vertu des lois de la province où la vente, la fourniture ou la composition sont effectuées.

Prescriptions

Prolongation de prescriptions

101 Le pharmacien peut prolonger une prescription si la nouvelle période de validité de celle-ci ne dépasse pas une période de deux ans suivant la date à laquelle il reçoit la prescription.

Transmission de prescriptions

102 Le pharmacien et le technicien en pharmacie peuvent transmettre une prescription Ă  un autre pharmacien ou Ă  un autre technicien en pharmacie s’ils satisfont aux exigences suivantes :

Vérification d’identité

Commandes et prescriptions

103 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui reçoivent d’une personne une commande ou une prescription à l’égard d’une substance désignée vérifient le nom de la personne et, le cas échéant, son titre, ainsi que sa signature s’ils ne la reconnaissent pas.

Emballage et étiquetage

Réception d’une substance remise par un individu

104 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui reçoivent une substance désignée d’un individu à des fins de destruction conservent la substance dans un contenant de récupération placé dans un emplacement sécurisé auquel seules les personnes qu’ils autorisent ont accès et marqué de manière à en permettre l’identification.

Entreposage

Accès autorisé

105 Le pharmacien veille Ă  ce que les conditions ci-après soient rĂ©unies Ă  l’égard d’une substance dĂ©signĂ©e qui est entreposĂ©e :

Livraison, expédition et transport

Autorisation

106 Le pharmacien et le technicien en pharmacie peuvent livrer, expédier ou transporter une substance désignée.

Exigences durant le transport

107 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui soit livrent ou expĂ©dient une substance dĂ©signĂ©e Ă  une autre personne, soit la transportent jusqu’à celle-ci, ne peuvent le faire que s’ils satisfont aux exigences suivantes :

Sécurité

Mesures de protection

108 Le pharmacien et le technicien en pharmacie prennent toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité des substances désignées qui sont en leur possession.

Pertes et vols — mandataire

109 (1) Le mandataire d’un pharmacien qui prend connaissance de la perte ou du vol de substances désignées en avise le pharmacien immédiatement.

Rapport écrit

(2) Le pharmacien qui soit prend connaissance de la perte ou du vol de substances désignées, soit est avisé par son mandataire d’une telle perte ou d’un tel vol, fournit un rapport écrit au ministre au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance ou en avoir été avisé.

Protection partielle contre l’auto-incrimination

(3) Ni le rapport fourni ni aucune preuve qui en provient ne peuvent ĂŞtre utilisĂ©s ou admis pour incriminer le pharmacien ou son mandataire dans le cadre de poursuites en matière criminelle intentĂ©es contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentĂ©es en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.

Destruction de substances désignées

Conditions

110 (1) La destruction d’une substance dĂ©signĂ©e dans une pharmacie ne peut ĂŞtre faite que par le pharmacien ou le technicien en pharmacie et que si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Substance remise par un individu

(2) Le pharmacien doit vendre ou fournir à un distributeur autorisé et spécialisé en destruction toute substance désignée qui a été remise préalablement par un individu ou une personne particulière à des fins de destruction mais qui n’a pas été détruite.

Documents

Renseignements

Substances commandées et reçues

111 Le pharmacien qui commande une substance dĂ©signĂ©e ou en reçoit une, autre que celle remise prĂ©alablement par un individu ou une personne particulière Ă  des fins de destruction, ainsi que le technicien en pharmacie qui reçoit une telle substance consignent les renseignements suivants :

Substances vendues — personne autre qu’un individu

112 Le pharmacien qui vend ou fournit une substance dĂ©signĂ©e Ă  une personne, autre qu’un individu visĂ© Ă  l’article 113, consigne les renseignements suivants :

Produits finis vendus — individu

113 Le pharmacien qui vend ou fournit un produit fini Ă  un individu soit pour son utilisation personnelle, soit pour l’utilisation personnelle d’un autre individu, soit pour un animal, consigne les renseignements suivants :

Produits finis composés

114 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui composent un produit fini consignent les renseignements suivants :

Substitution de substances désignées

115 Le pharmacien qui substitue une substance dĂ©signĂ©e Ă  une autre substance dĂ©signĂ©e qui est prĂ©cisĂ©e dans une prescription consigne les renseignements suivants :

Commandes et prescriptions écrites

116 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui reçoivent soit une commande Ă©crite Ă  l’égard d’une substance dĂ©signĂ©e, soit une prescription Ă©crite d’un praticien consignent les renseignements suivants :

Commandes et prescriptions verbales

117 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui reçoivent une commande verbale Ă  l’égard d’une substance dĂ©signĂ©e ou une prescription verbale consignent les renseignements suivants :

Nouvelle exécution et prolongation de prescriptions

118 Le pharmacien qui exĂ©cute de nouveau ou prolonge une prescription consigne les renseignements suivants :

Prescriptions transmises — pharmacien transmetteur

119 (1) Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui transmettent une prescription Ă  un autre pharmacien ou Ă  un autre technicien en pharmacie consignent les renseignements suivants :

Prescriptions transmises — pharmacien recevant la prescription

(2) Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui reçoivent la prescription transmise consignent les renseignements suivants :

Transport

120 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui livrent, expĂ©dient ou transportent une substance dĂ©signĂ©e consignent les renseignements suivants :

Destruction

121 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui dĂ©truisent une substance dĂ©signĂ©e consignent les renseignements suivants :

Consignation de renseignements ainsi que conservation et fourniture de documents

Méthode de consignation

122 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui consignent des renseignements en application du présent règlement le font selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.

Documents conservés

123 (1) Le pharmacien responsable des activitĂ©s de la pharmacie oĂą des renseignements ont Ă©tĂ© consignĂ©s en application du prĂ©sent règlement et, si une pharmacie cesse ses activitĂ©s, la personne responsable de celles-ci Ă  la date de la cessation, veillent Ă  ce que les documents ci-après, sous rĂ©serve du paragraphe (2), soient conservĂ©s :

Substances vendues ou fournies

(2) Les documents concernant la vente ou la fourniture d’une substance désignée sont conservés séparément, par ordre chronologique et numérique.

Endroit

124 Les documents sont accessibles aux endroits suivants :

Caractéristiques des documents

125 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles.

Fourniture de documents

126 Le pharmacien responsable des activités d’une pharmacie ou, si une pharmacie a cessé ses activités, la personne responsable de celles-ci à la date de la cessation, fournit au ministre les documents que ce dernier demande dans le délai et selon les modalités qu’il précise.

Praticiens

Prescriptions

Conditions

127 Le praticien peut faire une prescription Ă©crite, qu’il signe et date, ou une prescription verbale, si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Vente de substances désignées

Vente à un distributeur autorisé

128 (1) Le praticien peut vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e Ă  un distributeur autorisĂ© si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Commandes écrites

(2) Les renseignements devant ĂŞtre contenus dans la commande Ă©crite sont les suivants :

Vente au ministre

129 Le praticien peut vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e au ministre s’il reçoit au prĂ©alable de ce dernier une commande Ă©crite qui est signĂ©e et datĂ©e en son nom et qui contient les renseignements suivants :

Vente Ă  un individu

130 (1) Le praticien peut vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, Ă  un individu si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Drogues d’utilisation restreinte

(2) Le praticien peut vendre ou fournir une drogue d’utilisation restreinte Ă  un individu pour son utilisation personnelle si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Administration de substances désignées

Condition générale

131 (1) Le praticien peut administrer une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un individu ou à un animal s’il fait au préalable une prescription écrite.

Drogues d’utilisation restreinte

(2) Le praticien peut administrer une drogue d’utilisation restreinte Ă  un individu si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Approvisionnement d’urgence

132 (1) Le mĂ©decin qui est responsable d’un approvisionnement d’urgence satisfait aux exigences suivantes :

Administration — conditions

(2) Le mandataire du mĂ©decin peut, en cas d’urgence, administrer Ă  un individu une substance dĂ©signĂ©e provenant de l’approvisionnement d’urgence si l’une des conditions ci-après est remplie :

Emballage et étiquetage

Réception d’une substance remise par un individu

133 Le praticien qui reçoit une substance désignée d’un individu à des fins de destruction conserve la substance dans un contenant de récupération qui est placé dans un emplacement sécurisé auquel seules les personnes qu’il autorise ont accès et qui est marqué de manière à en permettre l’identification.

Entreposage

Accès autorisé

134 (1) Le praticien qui entrepose une substance dĂ©signĂ©e s’assure, sous rĂ©serve du paragraphe (2), que les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Approvisionnement d’urgence

(2) Le mĂ©decin qui entrepose un approvisionnement d’urgence n’est tenu que de s’assurer que les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Livraison, expédition et transport

Autorisation

135 Le praticien peut livrer, expédier ou transporter une substance désignée.

Exigences durant le transport

136 Le praticien qui soit livre ou expĂ©die une substance dĂ©signĂ©e Ă  une autre personne, soit la transporte jusqu’à celle-ci, ne peut le faire que s’il satisfait aux exigences suivantes :

Sécurité

Mesures de protection

137 Le praticien prend toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité des substances désignées qui sont en sa possession.

Pertes et vols — mandataire

138 (1) Le mandataire d’un praticien qui prend connaissance de la perte ou du vol de substances désignées en avise le praticien immédiatement.

Rapport écrit

(2) Le praticien qui soit prend connaissance de la perte ou du vol de substances désignées, soit est avisé par son mandataire d’une telle perte ou d’un tel vol, fournit un rapport écrit au ministre au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance ou en avoir été avisé.

Protection partielle contre l’auto-incrimination

(3) Ni le rapport fourni ni aucune preuve qui en provient ne peuvent ĂŞtre utilisĂ©s ou admis pour incriminer le praticien ou son mandataire dans le cadre de poursuites en matière criminelle intentĂ©es contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentĂ©es en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.

Destruction de substances désignées

Conditions

139 (1) La destruction d’une substance dĂ©signĂ©e ne peut ĂŞtre faite par le praticien que si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Exception — ampoules ouvertes

(2) Le praticien peut, sans la présence d’un témoin, détruire le reste d’une substance désignée qui est contenue dans une ampoule ouverte et qui ne sera pas administrée.

Substance remise par un individu

(3) Le praticien doit vendre ou fournir à un distributeur autorisé et spécialisé en destruction toute substance désignée qui a été remise préalablement par un individu à des fins de destruction mais qui n’a pas été détruite.

Documents

Application

Portée

140 Les exigences visĂ©es aux articles 141 Ă  152 s’appliquent au praticien Ă  l’égard des substances dĂ©signĂ©es suivantes :

Renseignements

Substances reçues

141 Le praticien qui reçoit une substance dĂ©signĂ©e, autre que celle remise prĂ©alablement par un individu Ă  des fins de destruction, consigne les renseignements suivants :

Substances vendues — personne autre qu’un individu

142 Le praticien qui vend ou fournit une substance dĂ©signĂ©e Ă  une personne, autre qu’un individu visĂ© Ă  l’article 143, consigne les renseignements suivants :

Substances prescrites, administrĂ©es ou vendues — individu

143 (1) Le praticien qui effectue les opĂ©rations ci-après consigne les renseignements visĂ©s au paragraphe (2) :

Renseignements

(2) Les renseignements devant ĂŞtre consignĂ©s sont les suivants :

Approvisionnement d’urgence

144 Le mĂ©decin qui est responsable d’un approvisionnement d’urgence consigne les renseignements suivants :

Commandes écrites

145 Le praticien qui reçoit une commande Ă©crite consigne les renseignements suivants :

Transport

146 Le praticien qui livre, expĂ©die ou transporte une substance dĂ©signĂ©e consigne les renseignements suivants :

Destruction

147 Le praticien qui dĂ©truit une substance dĂ©signĂ©e consigne les renseignements suivants :

Consignation de renseignements ainsi que conservation et fourniture de documents

Méthode de consignation

148 Le praticien qui consigne des renseignements en application du présent règlement le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.

Documents conservés

149 Le praticien responsable des activitĂ©s de l’endroit oĂą des renseignements ont Ă©tĂ© consignĂ©s en application du prĂ©sent règlement et, si des renseignements ont Ă©tĂ© consignĂ©s Ă  un endroit oĂą les activitĂ©s cessent, la personne responsable de celles-ci Ă  la date de la cessation, veillent Ă  ce que les documents ci-après soient conservĂ©s :

Endroit

150 Les documents sont accessibles aux endroits suivants :

Caractéristiques des documents

151 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles.

Fourniture de documents

152 Le praticien qui est responsable des activités de l’endroit où les renseignements ont été consignés ou, si les activités ont cessé à un endroit où ont été consignés des renseignements, la personne responsable de celles-ci à la date de la cessation, fournit au ministre les documents que ce dernier demande dans le délai et selon les modalités qu’il précise.

Praticiens spécifiques

Conditions supplémentaires

153 Outre toute autre disposition du prĂ©sent règlement, les praticiens ci-après qui, conformĂ©ment Ă  celui-ci et sous rĂ©serve de l’article 154, effectuent toute opĂ©ration Ă  l’égard d’une substance dĂ©signĂ©e peuvent le faire, sauf Ă  l’égard d’une drogue d’utilisation restreinte, s’ils y sont autorisĂ©s par l’autoritĂ© rĂ©glementaire provinciale en matière d’activitĂ©s professionnelles :

Sages-femmes et podiatres

154 Les sages-femmes et les podiatres ne peuvent ni avoir en leur possession les substances dĂ©signĂ©es ci-après ni effectuer d’opĂ©rations Ă  leur Ă©gard :

HĂ´pitaux

Application et conditions générales applicables aux opérations

Application

155 Pour l’application des articles 156 Ă  188, les termes pharmacien, technicien en pharmacie, stagiaire et professionnel de la santĂ©, au sens du paragraphe 1(1), ainsi que le terme praticien, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi, doivent ĂŞtre interprĂ©tĂ©s comme ne visant que ceux qui exercent dans un hĂ´pital, sauf indication contraire.

Responsable de l’hôpital

156 Le responsable d’un hĂ´pital peut permettre Ă  une autre personne qui satisfait aux conditions ci-après d’effectuer une opĂ©ration Ă  l’égard d’une substance dĂ©signĂ©e :

Commandes faites pour le compte d’un hôpital

157 Le responsable d’un hĂ´pital ne peut permettre qu’aux personnes ci-après de commander des substances dĂ©signĂ©es, autres que des drogues d’utilisation restreinte, pour le compte de l’hĂ´pital :

Vente de substances désignées

Vente à un distributeur autorisé

158 (1) L’hĂ´pital peut vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, Ă  un distributeur autorisĂ© si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Drogues d’utilisation restreinte

(2) L’hĂ´pital peut vendre ou fournir une drogue d’utilisation restreinte Ă  un distributeur autorisĂ© si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Commandes écrites

(3) Les renseignements devant ĂŞtre contenus dans la commande Ă©crite sont les suivants :

Vente Ă  un pharmacien

159 (1) L’hĂ´pital peut vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, Ă  un pharmacien, autre que celui qui exerce dans un hĂ´pital, si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Exception — interdiction

(2) L’hôpital ne peut vendre ou fournir au pharmacien la substance désignée faisant l’objet d’une interdiction qui vise l’exercice de la profession de ce dernier et qui est imposée par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles.

Vente Ă  un praticien

160 (1) L’hĂ´pital peut vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, Ă  un praticien, autre que celui qui exerce dans un hĂ´pital, si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Exception — interdiction

(2) L’hôpital ne peut vendre ou fournir au praticien la substance désignée faisant l’objet d’une interdiction qui vise l’exercice de la profession de ce dernier et qui est imposée par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles.

Vente Ă  un autre hĂ´pital

161 (1) L’hĂ´pital peut, en cas d’urgence et sous rĂ©serve du paragraphe (2), vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, Ă  un autre hĂ´pital s’il reçoit au prĂ©alable de ce dernier soit une commande Ă©crite qui est signĂ©e et datĂ©e par une personne ayant la permission de faire une commande pour son compte et qui contient les renseignements ci-après, soit une commande verbale de cette dernière :

Pas de cas d’urgence

(2) L’hĂ´pital peut, s’il n’y a pas de cas d’urgence, vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, Ă  un autre hĂ´pital s’il cesse ses opĂ©rations et qu’il reçoit au prĂ©alable de ce dernier une commande Ă©crite qui est signĂ©e et datĂ©e par une personne ayant la permission de faire une commande pour son compte et qui contient les renseignements suivants :

Vente au ministre

162 L’hĂ´pital peut vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e au ministre s’il reçoit au prĂ©alable de ce dernier une commande Ă©crite qui est signĂ©e et datĂ©e en son nom et qui contient les renseignements suivants :

Vente Ă  un individu

163 L’hĂ´pital peut vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, Ă  un individu si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Administration de substances désignées

Condition

164 L’hôpital peut administrer une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un individu ou à un animal si un praticien fait au préalable une prescription écrite ou verbale.

Produits finis composés

Commandes et prescriptions

165 (1) L’hĂ´pital peut composer un produit fini, autre que celui contenant une drogue d’utilisation restreinte, s’il le fait Ă  des fins d’exĂ©cution d’une prescription et que les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Commandes écrites

(2) Les renseignements devant ĂŞtre contenus dans la commande Ă©crite sont les suivants :

Substitution de substances désignées

Vente et composition

166 L’hôpital qui soit vend ou fournit une substance désignée, soit compose un produit fini, peut substituer au préalable une substance désignée à une autre substance désignée qui est précisée dans une prescription, s’il est autorisé à le faire en vertu des lois de la province où la vente, la fourniture ou la composition sont effectuées.

Vérification d’identité

Commandes

167 L’hôpital qui reçoit d’une personne une commande à l’égard d’une substance désignée vérifie le nom de la personne et, le cas échéant, son titre, ainsi que sa signature s’il ne la reconnaît pas.

Emballage et étiquetage

Réception d’une substance remise par un individu

168 L’hôpital qui reçoit une substance désignée d’un individu à des fins de destruction conserve la substance dans un contenant de récupération qui est placé dans un emplacement sécurisé auquel seules les personnes qu’il autorise ont accès et qui est marqué de manière à en permettre l’identification.

Entreposage

Accès autorisé

169 L’hĂ´pital qui entrepose une substance dĂ©signĂ©e s’assure que les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Livraison, expédition et transport

Autorisation

170 L’hôpital peut livrer, expédier ou transporter une substance désignée.

Exigences durant le transport

171 L’hĂ´pital qui soit livre ou expĂ©die une substance dĂ©signĂ©e Ă  une autre personne, soit la transporte jusqu’à celle-ci, ne peut le faire que s’il satisfait aux exigences suivantes :

Sécurité

Mesures de protection

172 L’hôpital prend toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité des substances désignées qui sont en sa possession.

Pertes et vols — mandataire

173 (1) Le mandataire d’un hôpital qui prend connaissance de la perte ou du vol de substances désignées en avise l’hôpital immédiatement.

Rapport écrit

(2) L’hôpital qui soit prend connaissance de la perte ou du vol de substances désignées, soit est avisé par son mandataire d’une telle perte ou d’un tel vol, fournit un rapport écrit au ministre au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance ou en avoir été avisé.

Protection partielle contre l’auto-incrimination

(3) Ni le rapport fourni ni aucune preuve qui en provient ne peuvent ĂŞtre utilisĂ©s ou admis pour incriminer l’hĂ´pital ou son mandataire dans le cadre de poursuites en matière criminelle intentĂ©es contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentĂ©es en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.

Destruction de substances désignées

Conditions

174 (1) La destruction de substances dĂ©signĂ©es dans un hĂ´pital, sous rĂ©serve du paragraphe (2), ne peut ĂŞtre faite que par le responsable de l’hĂ´pital, un pharmacien, un technicien en pharmacie ou un praticien, et que si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Exception — ampoules ouvertes

(2) Le professionnel de la santé peut, sans la présence d’un témoin, détruire le reste d’une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, qui est contenue dans une ampoule ouverte et qui ne sera pas administrée.

Substance remise par un individu

(3) L’hôpital doit vendre ou fournir à un distributeur autorisé et spécialisé en destruction toute substance désignée qui a été remise préalablement par un individu à des fins de destruction mais qui n’a pas été détruite.

Documents

Renseignements

Substances reçues

175 L’hĂ´pital qui reçoit une substance dĂ©signĂ©e, autre que celle remise prĂ©alablement par un individu Ă  des fins de destruction, consigne les renseignements suivants :

Substances vendues — personne autre qu’un individu

176 L’hĂ´pital qui vend ou fournit une substance dĂ©signĂ©e Ă  une personne, autre qu’un individu visĂ© Ă  l’article 177, consigne les renseignements suivants :

Substances vendues ou administrĂ©es — individu

177 L’hĂ´pital qui soit vend ou fournit une substance dĂ©signĂ©e Ă  un individu pour son utilisation personnelle, pour l’utilisation personnelle d’un autre individu ou pour un animal, soit administre une telle substance Ă  un individu ou Ă  un animal, consigne les renseignements suivants :

Produits finis composés

178 L’hĂ´pital qui compose un produit fini consigne les renseignements suivants :

Substitution de substances désignées

179 L’hĂ´pital qui substitue une substance dĂ©signĂ©e Ă  une autre substance dĂ©signĂ©e qui est prĂ©cisĂ©e dans une prescription consigne les renseignements suivants :

Commandes écrites

180 L’hĂ´pital qui reçoit une commande Ă©crite Ă  l’égard d’une substance dĂ©signĂ©e consigne les renseignements suivants :

Commandes verbales

181 L’hĂ´pital qui reçoit une commande verbale Ă  l’égard d’une substance dĂ©signĂ©e consigne les renseignements suivants :

Transport

182 L’hĂ´pital qui livre, expĂ©die ou transporte une substance dĂ©signĂ©e consigne les renseignements suivants :

Destruction

183 La personne qui dĂ©truit une substance dĂ©signĂ©e Ă  l’hĂ´pital consigne les renseignements suivants :

Consignation de renseignements ainsi que conservation et fourniture de documents

Méthode de consignation

184 Les personnes qui consignent des renseignements en application des articles 175 Ă  183 le font selon une mĂ©thode qui en permet la vĂ©rification Ă  tout moment.

Documents conservés

185 L’hĂ´pital et, si un hĂ´pital cesse ses activitĂ©s, la personne responsable de celles-ci Ă  la date de la cessation, veillent Ă  ce que les documents ci-après soient conservĂ©s :

Endroit

186 Les documents sont accessibles aux endroits suivants :

Caractéristiques des documents

187 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles.

Fourniture de documents

188 L’hôpital ou, si un hôpital a cessé ses activités, la personne responsable de celles-ci à la date de la cessation, fournit au ministre les documents que ce dernier demande dans le délai et selon les modalités qu’il précise.

Ministre

Autorisations et conditions applicables aux opérations

Vente de substances désignées

Vente Ă  un praticien

189 (1) Le ministre peut vendre ou fournir une substance désignée au praticien qu’il a nommé dans une lettre d’autorisation.

Exception — interdiction

(2) Le ministre ne peut vendre ou fournir au praticien la substance désignée faisant l’objet d’une interdiction qui vise l’exercice de la profession de ce dernier et qui est imposée par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles.

Vente à une personne bénéficiant d’une exemption

190 Le ministre peut vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e Ă  une personne Ă  laquelle il a accordĂ© une exemption Ă  l’égard de cette substance en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi.

Livraison, expédition et transport

Autorisation

191 Le ministre peut livrer, expédier ou transporter une substance désignée.

Importation et exportation

Importation

192 Le ministre peut importer une substance dĂ©signĂ©e destinĂ©e Ă  ĂŞtre vendue ou fournie Ă  l’une des personnes suivantes :

Exportation

193 Le ministre peut exporter une substance désignée.

Renseignements fournis Ă  des tiers

Administrations provinciales et autoritĂ©s rĂ©glementaires — personnes autorisĂ©es

194 (1) Le ministre peut fournir par Ă©crit, dans les cas ci-après, les renseignements factuels obtenus sous le rĂ©gime de la Loi ou du prĂ©sent règlement au sujet d’un pharmacien, d’un technicien en pharmacie, d’un praticien ou de tout autre professionnel de la santĂ© soit Ă  toute administration provinciale pertinente, soit Ă  toute autoritĂ© rĂ©glementaire provinciale en matière d’activitĂ©s professionnelles d’une province oĂą la personne visĂ©e est ou Ă©tait autorisĂ©e par l’autoritĂ© Ă  exercer sa profession :

Administrations provinciales et autoritĂ©s rĂ©glementaires — personnes non autorisĂ©es

(2) Le ministre peut fournir par Ă©crit les renseignements factuels obtenus sous le rĂ©gime de la Loi ou du prĂ©sent règlement au sujet d’un pharmacien, d’un technicien en pharmacie, d’un praticien ou de tout autre professionnel de la santĂ© soit Ă  toute administration provinciale pertinente, soit Ă  toute autoritĂ© rĂ©glementaire provinciale en matière d’activitĂ©s professionnelles d’une province oĂą la personne visĂ©e n’est pas autorisĂ©e par l’autoritĂ© Ă  exercer sa profession si l’administration ou l’autoritĂ© satisfait aux exigences suivantes :

Agents des douanes

195 Le ministre peut fournir Ă  un agent des douanes, afin de vĂ©rifier si l’importation ou l’exportation d’une substance dĂ©signĂ©e est conforme au prĂ©sent règlement, les renseignements suivants :

Organe international de contrôle des stupéfiants

196 Le ministre peut fournir à l’Organe international de contrôle des stupéfiants tout renseignement qui est obtenu sous le régime de la Loi ou du présent règlement pour permettre au Canada de respecter ses obligations internationales à l’égard des substances désignées.

Autorités compétentes

197 Le ministre peut fournir les renseignements et documents ci-après Ă  une autoritĂ© compĂ©tente, soit pour l’exĂ©cution ou le contrĂ´le d’application de la Loi ou du prĂ©sent règlement, soit pour permettre au Canada de respecter ses obligations internationales Ă  l’égard des substances dĂ©signĂ©es :

Inscription temporaire

Drogues d’utilisation restreinte

198 (1) Le ministre peut, par arrĂŞtĂ©, ajouter Ă  la partie 3 de l’annexe 4 du prĂ©sent règlement tout ou partie de l’article qui figure Ă  l’annexe V de la Loi.

Suppression

(2) Le ministre peut, par arrĂŞtĂ©, supprimer de la partie 3 de l’annexe 4 tout ou partie de l’article qui y figure.

Suppression à l’annexe V de la Loi

(3) Tout ou partie d’un article figurant Ă  la partie 3 de l’annexe 4 du prĂ©sent règlement est rĂ©putĂ© en ĂŞtre supprimĂ© le jour oĂą l’article Ă©quivalent inscrit Ă  l’annexe V de la Loi ou partie de celui-ci n’est plus inscrit Ă  cette dernière annexe.

Laboratoires publics

Production

Autorisation

199 Le laboratoire public peut produire une substance désignée.

Vente de substances désignées

Vente à un distributeur autorisé

200 Le laboratoire public peut vendre ou fournir une substance désignée à un distributeur autorisé.

Vente au ministre

201 Le laboratoire public peut vendre ou fournir une substance désignée au ministre.

Vente Ă  un autre laboratoire public

202 Le laboratoire public peut vendre ou fournir une substance désignée à un autre laboratoire public.

Livraison, expédition et transport

Autorisation

203 Le laboratoire public peut livrer, expédier ou transporter une substance désignée.

Importation et exportation

Autorisation

Condition

204 Le laboratoire public peut importer ou exporter une substance désignée s’il le fait conformément à un permis d’importation ou d’exportation délivré en vertu du présent règlement.

Permis d’importation

Demande

205 (1) Le laboratoire public prĂ©sente au ministre, pour chaque importation prĂ©vue de substances dĂ©signĂ©es, une demande de permis d’importation qui contient les renseignements suivants :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le laboratoire public, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande de permis d’importation.

Délivrance

206 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis d’importation et sous rĂ©serve de l’article 208, dĂ©livre au laboratoire public un permis d’importation qui contient les renseignements suivants :

Intégrité du permis

(2) Nul ne peut altérer ou dégrader de quelque façon que ce soit le permis d’importation.

Validité

207 Le permis d’importation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antĂ©rieure aux autres :

Refus

208 (1) Le ministre refuse de dĂ©livrer un permis d’importation dans les cas suivants :

Préavis

(2) Le ministre, avant de refuser de dĂ©livrer le permis d’importation, satisfait aux exigences suivantes :

Fourniture d’une copie du permis

209 Le titulaire du permis d’importation en fournit une copie au bureau de douane lors de l’importation.

Déclaration

210 Le titulaire du permis d’importation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date du dĂ©douanement de la substance dĂ©signĂ©e visĂ©e par le permis conformĂ©ment Ă  la Loi sur les douanes, une dĂ©claration contenant les renseignements suivants :

Suspension

211 (1) Le ministre suspend immĂ©diatement, sous rĂ©serve du paragraphe (2), le permis d’importation dans les cas suivants :

Avis

(2) La suspension prend effet dès que le ministre fournit par Ă©crit au laboratoire public un avis de suspension qui contient les prĂ©cisions suivantes :

Rétablissement du permis

(3) Le ministre rétablit le permis d’importation s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.

Révocation

212 (1) Le ministre rĂ©voque le permis d’importation dans les cas suivants :

Préavis

(2) Le ministre, avant de rĂ©voquer le permis d’importation, satisfait aux exigences suivantes :

Permis d’exportation

Demande

213 (1) Le laboratoire public prĂ©sente au ministre, pour chaque exportation prĂ©vue de substances dĂ©signĂ©es, une demande de permis d’exportation qui contient les renseignements et le document suivants :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le laboratoire public, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande de permis d’exportation.

Délivrance

214 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis d’exportation et sous rĂ©serve de l’article 216, dĂ©livre au laboratoire public un permis d’exportation qui contient les renseignements suivants :

Intégrité du permis

(2) Nul ne peut altérer ou dégrader de quelque façon que ce soit le permis d’exportation.

Validité

215 Le permis d’exportation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antĂ©rieure aux autres :

Refus

216 (1) Le ministre refuse de dĂ©livrer un permis d’exportation dans les cas suivants :

Préavis

(2) Le ministre, avant de refuser de dĂ©livrer le permis d’exportation, satisfait aux exigences suivantes :

Fourniture d’une copie du permis

217 Le titulaire du permis d’exportation en fournit une copie au bureau de douane lors de l’exportation.

Déclaration

218 Le titulaire du permis d’exportation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date d’exportation de la substance dĂ©signĂ©e visĂ©e par le permis, une dĂ©claration contenant les renseignements suivants :

Suspension

219 (1) Le ministre suspend immĂ©diatement, sous rĂ©serve du paragraphe (2), le permis d’exportation dans les cas suivants :

Avis

(2) La suspension prend effet dès que le ministre fournit par Ă©crit au laboratoire public un avis de suspension qui contient les prĂ©cisions suivantes :

Rétablissement du permis

(3) Le ministre rétablit le permis d’exportation s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.

Révocation

220 (1) Le ministre rĂ©voque le permis d’exportation dans les cas suivants :

Préavis

(2) Le ministre, avant de rĂ©voquer le permis d’exportation, satisfait aux exigences suivantes :

Personnes particulières

Vente de substances désignées

Autorisation

221 La personne particulière peut, à des fins de destruction, vendre ou fournir une substance désignée à un distributeur autorisé, à un pharmacien ou à un corps policier.

Livraison, expédition et transport

Autorisation

222 La personne particulière peut, à des fins de destruction, soit livrer ou expédier une substance désignée à un distributeur autorisé, à un pharmacien ou à un corps policier, soit la transporter jusqu’à ceux-ci.

Individus

Transport et fourniture

223 L’individu qui a obtenu, conformément aux dispositions de la Loi et de ses règlements, une substance désignée précisée dans une prescription pour un autre individu nommé dans celle-ci peut soit la livrer, la vendre ou la fournir à ce dernier, soit la transporter jusqu’à celui-ci.

Remise Ă  des fins de destruction

224 L’individu qui a des motifs raisonnables de croire que la substance dĂ©signĂ©e qui est en sa possession a Ă©tĂ© obtenue conformĂ©ment aux dispositions de la Loi et de ses règlements peut, Ă  des fins de destruction, soit la livrer, la vendre ou la fournir directement Ă  l’une des personnes ci-après, soit la transporter directement jusqu’à celle-ci :

Importation

225 Tout individu peut, au moment de son entrĂ©e au Canada, importer une substance qui contient une substance dĂ©signĂ©e figurant Ă  l’une des annexes 1 Ă  3 et qu’il a en sa possession effective ou parmi ses bagages si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Exportation

226 Tout individu peut, au moment de son dĂ©part du Canada, exporter une substance qui contient une substance dĂ©signĂ©e figurant Ă  l’une des annexes 1 Ă  3 et qu’il a en sa possession effective ou parmi ses bagages si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Trousses d’essai

Application

227 Seuls les articles 1, 7 Ă  33 et 228 Ă  234 s’appliquent aux trousses d’essai.

Obligation d’obtention d’un numéro d’enregistrement

228 Les personnes ci-après sont tenues d’obtenir un numĂ©ro d’enregistrement Ă  l’égard d’une trousse d’essai :

NumĂ©ro d’enregistrement — demande

229 (1) Toute demande pour obtenir un numĂ©ro d’enregistrement Ă  l’égard d’une trousse d’essai est prĂ©sentĂ©e au ministre et contient les renseignements ci-après Ă  l’égard de celle-ci :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le demandeur, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande du numéro d’enregistrement.

NumĂ©ro d’enregistrement — attribution

230 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de numĂ©ro d’enregistrement et sous rĂ©serve de l’article 231, dĂ©livre au demandeur un document prĂ©cisant le numĂ©ro d’enregistrement attribuĂ© Ă  la trousse d’essai et prĂ©cĂ©dĂ© des lettres « TK Â» s’il Ă©tablit que celle-ci sera utilisĂ©e seulement Ă  des fins mĂ©dicales, industrielles ou Ă©ducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exĂ©cution de la loi.

Intégrité du numéro d’enregistrement

(2) Nul ne peut altérer ou dégrader de quelque façon que ce soit le document précisant le numéro d’enregistrement.

NumĂ©ro d’enregistrement — refus

231 (1) Le ministre refuse d’attribuer un numĂ©ro d’enregistrement Ă  la trousse d’essai s’il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci, selon le cas :

Préavis

(2) Le ministre, avant de refuser d’attribuer un numĂ©ro d’enregistrement, satisfait aux exigences suivantes :

Avis au ministre

232 Toute personne avise le ministre par Ă©crit de la survenance de l’un des faits ci-après dans les trente jours suivant celle-ci :

NumĂ©ro d’enregistrement — annulation

233 (1) Le ministre annule le numĂ©ro d’enregistrement attribuĂ© Ă  une trousse d’essai si l’un des faits ci-après survient :

Préavis

(2) Le ministre, avant d’annuler le numĂ©ro d’enregistrement attribuĂ© Ă  une trousse d’essai, satisfait aux exigences suivantes :

Effet de l’annulation

(3) Les règles ci-après s’appliquent advenant l’annulation du numĂ©ro d’enregistrement attribuĂ© Ă  une trousse d’essai :

Opérations autorisées

234 (1) Toute personne, autre que celle visĂ©e au paragraphe (2), peut avoir en sa possession, vendre, fournir, livrer, expĂ©dier, transporter, importer ou exporter une trousse d’essai si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Membre d’un corps policier

(2) La personne visĂ©e Ă  l’article 2 peut avoir en sa possession une trousse d’essai.

Dispositions diverses

Publicité

Restrictions

235 La personne qui fait de la publicitĂ© Ă  l’égard d’une substance dĂ©signĂ©e ne peut le faire que si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Préavis de la demande d’ordonnance de restitution

Préavis écrit

236 (1) Pour l’application du paragraphe 24(1) de la Loi, le prĂ©avis de la demande d’ordonnance de restitution qui est donnĂ© au procureur gĂ©nĂ©ral est prĂ©sentĂ© par Ă©crit et est mis Ă  la poste sous pli recommandĂ© au moins quinze jours avant la date de prĂ©sentation de la demande au juge de paix.

Contenu du préavis

(2) Le prĂ©avis contient les renseignements suivants :

Abrogations

237 Les parties G et J du Règlement sur les aliments et drogues référence 1 sont abrogées.

238 Les règlements ci-après sont abrogĂ©s :

Entrée en vigueur

1er octobre 2026

239 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2026.

ANNEXE 1

(paragraphe 1(1), alinĂ©as 5(1)a), 11(1)f), 12(1)c) et i), 34(1)h), 39d), 42(1)h), 47d), 56d), 57(1)d), 58(1)d), 59d), 61d), 62d) et 69(1)d), sous-alinĂ©a 72e)(iv), alinĂ©as 73(1)g), 75d), 76d), 77a), 78b), 80g), 81d), 82d), 83b), 84e), 85(1)a), 92(3)d), 93(1)d) et (2)e), 94(1)d), 95d), 97d), 111d), 112d), 117d), 120g), 121f), 128(2)d), 129d), 141c), 142d), 143(2)e) et 144c), sous-alinĂ©a 144f)(ii), alinĂ©as 146f), 147f), 154a) et 158(3)d), sous-alinĂ©as 159(1)b)(iv) et 160(1)b)(iv), alinĂ©as 161(1)d) et (2)d), 162d), 175d), 176d), 177d), 181d), 182g), 183f), 205(1)g), 210d), 213(1)g) et 218d), articles 225 et 226 et alinĂ©a 229(1)c))

Stupéfiants
Article Nom
1

Pavot Ă  opium (Papaver somniferum), ses prĂ©parations, dĂ©rivĂ©s, alcaloĂŻdes et sels, notamment :

  • (1) opium
  • (2) codĂ©ine (mĂ©thylmorphine)
  • (3) morphine (didĂ©hydro-7,8 Ă©poxy-4,5 mĂ©thyl-17 morphinanediol-3,6)
  • (4) thĂ©baĂŻne (paramorphine)

les sels, les dĂ©rivĂ©s et les sels des dĂ©rivĂ©s des substances visĂ©es aux paragraphes (1) Ă  (4), notamment :

  • (5) acĂ©torphine (acĂ©tylĂ©torphine)
  • (6) acĂ©tyldihydrocodĂ©ine (Ă©poxy-4,5 acĂ©toxy-6 mĂ©thoxy-3 mĂ©thyl-17 morphinane)
  • (7) benzylmorphine (didĂ©hydro-7,8 Ă©poxy-4,5 hydroxy-6 mĂ©thyl-17 (phĂ©nylmĂ©thoxy)-3 morphinane)
  • (8) codoxime (O-(carboxymĂ©thyl) oxime de dihydrocodĂ©inone)
  • (9) dĂ©somorphine (dihydrodĂ©soxymorphine)
  • (10) diacĂ©tylmorphine (hĂ©roĂŻne)
  • (11) dihydrocodĂ©ine (Ă©poxy-4,5 hydroxy-6 mĂ©thoxy-3 mĂ©thyl-17 morphinane)
  • (12) dihydromorphine (Ă©poxy-4,5 mĂ©thyl-17 morphinanediol-3,6)
  • (13) Ă©thylmorphine (didĂ©hydro-7,8 Ă©poxy-4,5 Ă©thoxy-3 hydroxy-6 mĂ©thyl-17 morphinane)
  • (14) Ă©torphine ([(hydroxy-1 mĂ©thyl-1 butyl)-7alpha endoĂ©theno-6,14 tĂ©trahydro-oripavine])
  • (15) hydrocodone (dihydrocodĂ©inone)
  • (16) hydromorphinol (hydroxy-14 dihydromorphine)
  • (17) hydromorphone (dihydromorphinone)
  • (18) mĂ©thyldĂ©sorphine (mĂ©thyl-6 delta-6 dĂ©soxymorphine)
  • (19) mĂ©thyldihydromorphine (mĂ©thyl-6 dihydromorphine)
  • (20) mĂ©topon (mĂ©thyl-5 dihydromorphinone)
  • (21) N-oxymorphine (oxyde de morphine)
  • (22) myrophine (ester myristyque de la benzylmorphine)
  • (23) nalorphine (N-allylnormorphine)
  • (24) nicocodĂ©ine (nicotinyl-6 codĂ©ine)
  • (25) nicomorphine (dinicotinyl-3,6 morphine)
  • (26) norcodĂ©ine (N-desmĂ©thylcodĂ©ine)
  • (27) normorphine (desmĂ©thylmorphine)
  • (28) oxycodone (hydroxy-14 dihydrocodĂ©inone)
  • (29) oxymorphone (hydroxy-14 dihydromorphinone)
  • (30) pholcodine ([(morpholinyl-4)-2 Ă©thyl]-3 morphine)
  • (31) thĂ©bacone (acĂ©tyldihydrocodĂ©inone)

mais non compris :

  • (32) apomorphine (tĂ©trahydro-5,6,6a,7 mĂ©thyl-6 4H-dibenzo[de,g]quinoline diol-10,11) et ses sels
  • (33) cyprĂ©norphine (N-(cyclopropylmĂ©thyl) tĂ©trahydro-6,7,8,14 (hydroxy-1 mĂ©thyl-1 Ă©thyl)-7alpha endo-6,14 Ă©thĂ©nonororipavine) et ses sels
  • (34) nalmĂ©fène ((cyclopropylmĂ©thyl)-17 Ă©poxy-4,5alpha mĂ©thylènemorphinan-6 diol-3,14) et ses sels
  • (35) naloxone (Ă©poxy-4,5alpha dihydroxy-3,14 (propĂ©nyl-2)-17 morphinanone-6) et ses sels
  • (36) naltrexone ((cyclopropylmĂ©thyl)-17 Ă©poxy-4,5alpha dihydroxy-3,14 morphinanone-6) et ses sels
  • (37) mĂ©thylnaltrexone ((cyclopropylmĂ©thyl)-17 Ă©poxy-4,5alpha dihydroxy-3,14-mĂ©thyl-17-oxomorphinanium-6) et ses sels
  • (38) naloxĂ©gol (Ă©poxy-4,5alpha-(heptaoxadocos-3,6,9,12,15,18,21-yloxy-1)-6(propĂ©nyl-2)-17-morphinane-diol-3,14) et ses sels
  • (39) narcotine (dimĂ©thoxy-6,7 (tĂ©trahydro-5,6,7,8 mĂ©thoxy-4 mĂ©thyl-6 dioxolo-1,3[4,5-g]isoquinolinyl-5)-3 1(3H)-isobenzofuranone) et ses sels
  • (40) papavĂ©rine ([(dimĂ©thoxy-3,4 phĂ©nyl) mĂ©thyl]-1 dimĂ©thoxy-6,7 isoquinoline) et ses sels
  • (41) graine de pavot
2

Coca (Erythroxylum), ses prĂ©parations, dĂ©rivĂ©s, alcaloĂŻdes et sels, notamment :

  • (1) feuilles de coca
  • (2) cocaĂŻne (ester mĂ©thylique de la benzoylecgonine)
  • (3) ecgonine (acide hydroxy-3 tropane-2 carboxylique)

mais non compris :

  • (4) ioflupane (123I)
3

PhĂ©nylpipĂ©ridines, leurs sels, intermĂ©diaires, dĂ©rivĂ©s et analogues, ainsi que les sels de leurs intermĂ©diaires, dĂ©rivĂ©s et analogues, notamment :

  • (1) allylprodine (allyl-3 mĂ©thyl-1 phĂ©nyl-4 propionoxy-4 pipĂ©ridine)
  • (2) alphamĂ©prodine (alpha-Ă©thyl-3 mĂ©thyl-1 phĂ©nyl-4 propionoxy-4 pipĂ©ridine)
  • (3) alphaprodine (alpha-dimĂ©thyl-1,3 phĂ©nyl-4 propionoxy-4 pipĂ©ridine)
  • (4) anilĂ©ridine (ester Ă©thylique de l’acide p-aminophĂ©nyl-2 Ă©thyl)-1 phĂ©nyl-4 pipĂ©ridine carboxylique-4)
  • (5) bĂ©tamĂ©prodine (bĂŞta-Ă©thyl-3 mĂ©thyl-1 phĂ©nyl-4 propionoxy-4 pipĂ©ridine)
  • (6) bĂ©taprodine (bĂŞta-dimĂ©thyl-1,3 phĂ©nyl-4 propionoxy-4 pipĂ©ridine)
  • (7) benzĂ©thidine (ester Ă©thylique de l’acide [benzyloxy-2 Ă©thyl]-1 phĂ©nyl-4 pipĂ©ridine carboxylique-4)
  • (8) diphĂ©noxylate (ester Ă©thylique de l’acide [(cyano-3) diphĂ©nyl-3,3 propyl]-1 phĂ©nyl-4 pipĂ©ridine carboxylique-4)
  • (9) difĂ©noxine (l’acide (cyano-3 diphĂ©nyl-3,3 propyl)-1 phĂ©nyl-4 pipĂ©ridine carboxylique-4)
  • (10) Ă©toxĂ©ridine (ester Ă©thylique de l’acide [(hydroxy-2 Ă©thoxy)-2 Ă©thyl]-1 phĂ©nyl-4 pipĂ©ridine carboxylique-4)
  • (11) furĂ©thidine (ester Ă©thylique de l’acide (tĂ©trahydrofurfuryloxyĂ©thyl-2)-1 phĂ©nyl-4 pipĂ©ridine carboxylique-4)
  • (12) hydroxypĂ©thidine (ester Ă©thylique de l’acide m-hydroxyphĂ©nyl-4 mĂ©thyl-1 pipĂ©ridine carboxylique-4)
  • (13) cĂ©tobĂ©midone ((m-hydroxyphĂ©nyl)-4 mĂ©thyl-1 propionyl-4 pipĂ©ridine)
  • (14) mĂ©thylphĂ©nylisonipecotonitrile (cyano-4 mĂ©thyl-1 phĂ©nyl-4 pipĂ©ridine)
  • (15) morphĂ©ridine (ester Ă©thylique de l’acide (morpholino-2 Ă©thyl)-1 phĂ©nyl-4 pipĂ©ridine carboxylique-4)
  • (16) norpĂ©thidine (ester Ă©thylique de l’acide phĂ©nyl-4 pipĂ©ridine carboxylique-4)
  • (17) pĂ©thidine (ester Ă©thylique de l’acide mĂ©thyl-1 phĂ©nyl-4 pipĂ©ridine carboxylique-4)
  • (18) phĂ©nopĂ©ridine (ester Ă©thylique de l’acide [(hydroxy-3 phĂ©nyl-3) propyl]-1 phĂ©nyl-4 pipĂ©ridine carboxylique-4)
  • (19) piminodine (ester Ă©thylique de l’acide [(phĂ©nylamino)-3 propyl]-1 phĂ©nyl-4 pipĂ©ridine carboxylique-4)
  • (20) propĂ©ridine (ester isopropylique de l’acide mĂ©thyl-1 phĂ©nyl-4 pipĂ©ridine carboxylique-4)
  • (21) trimĂ©pĂ©ridine (trimĂ©thyl-1,2,5 phĂ©nyl-4 propionoxy-4 pipĂ©ridine)
  • (22) pĂ©thidine intermĂ©diaire C (l’acide mĂ©thyl-1 phĂ©nyl-4 pipĂ©ridine carboxylique-4)

mais non compris :

  • (23) carpĂ©ridine (ester Ă©thylique de l’acide (carbamylĂ©thyl-2 phĂ©nyl)-4 pipĂ©ridine carboxylique-4) et ses sels
  • (24) oxphĂ©nĂ©ridine (ester Ă©thylique de l’acide (hydroxy-2 phĂ©nylĂ©thyl-2) phĂ©nyl-4 pipĂ©ridine carboxylique-4) et ses sels
4

PhĂ©nazĂ©pines, leurs sels et dĂ©rivĂ©s, ainsi que les sels de leurs dĂ©rivĂ©s, notamment :

  • (1) proheptazine (dimĂ©thyl-1,3 phĂ©nyl-4 propionoxy-4 azacycloheptane)

mais non compris :

  • (2) Ă©thoheptazine (ester Ă©thylique de l’acide mĂ©thyl-1 phĂ©nyl-4 azĂ©pine carboxylique-4) et ses sels
  • (3) mĂ©tĂ©thoheptazine (ester Ă©thylique de l’acide (hexahydro-1,2) phĂ©nyl-4 pipĂ©ridine carboxylique-4 dimĂ©thyl-1,3) et ses sels
  • (4) mĂ©theptazine (ester mĂ©thylique de l’acide hexahydro dimĂ©thyl-1,2 phĂ©nylazĂ©pine-4 carboxylique-4) et ses sels
5

Amidones, leurs sels, intermĂ©diaires et dĂ©rivĂ©s, ainsi que les sels de leurs intermĂ©diaires et dĂ©rivĂ©s, notamment :

  • (1) dimĂ©thylaminodiphĂ©nylbutanonitrile (cyano-4 dimĂ©thylamino-2 diphĂ©nylbutane-4,4)
  • (2) dipipanone (diphĂ©nyl-4,4 pipĂ©ridino-6 heptanone-3)
  • (3) isomĂ©thadone (dimĂ©thylamino-6 mĂ©thyl-5 diphĂ©nyl-4,4 hexanone-3)
  • (4) mĂ©thadone (dimĂ©thylamino-6 diphĂ©nyl-4,4 heptanone-3)
  • (5) normĂ©thadone (diphĂ©nyl-4,4 dimĂ©thylamino-6 hexanone-3)
  • (6) norpipanone (diphĂ©nyl-4,4 pipĂ©ridino-6 hexanone-3)
  • (7) phĂ©nadoxone (diphĂ©nyl-4,4 morpholino-6 heptanone-3)
6

MĂ©thadols, leurs sels et dĂ©rivĂ©s, ainsi que les sels de leurs dĂ©rivĂ©s, notamment :

  • (1) acĂ©tylmĂ©thadol (dimĂ©thylamino-6 diphĂ©nyl-4,4 acĂ©toxy-3 heptane)
  • (2) alphacĂ©tylmĂ©thadol (alpha-dimĂ©thylamino-6 diphĂ©nyl-4,4 alpha-acĂ©toxy-3 heptane)
  • (3) alphamĂ©thadol (alpha-dimĂ©thylamino-6 diphĂ©nyl-4,4 heptanol-3)
  • (4) bĂ©tacĂ©tylmĂ©thadol (bĂŞta-dimĂ©thylamino-6 diphĂ©nyl-4,4 acĂ©toxy-3 heptane)
  • (5) bĂ©tamĂ©thadol (bĂŞta-dimĂ©thylamino-6 diphĂ©nyl-4,4 heptanol-3)
  • (6) dimĂ©pheptanol (dimĂ©thylamino-6 diphĂ©nyl-4,4 heptanol-3)
  • (7) noracymĂ©thadol (alpha-mĂ©thylamino-6 diphĂ©nyl-4,4 acĂ©toxy-3 heptanol-3)
7

PhĂ©nalcoxames, leurs sels et dĂ©rivĂ©s, ainsi que les sels de leurs dĂ©rivĂ©s, notamment :

  • (1) dimĂ©noxadol ((dimĂ©thylamino-2 Ă©thyl) Ă©thoxy-1 diphĂ©nyl-1,1 acĂ©tate)
  • (2) butyrate de dioxaphĂ©tyl (ester Ă©thylique de l’acide butyrique morpholino-4 diphĂ©nyl-2,2)
  • (3) dextropropoxyphène (alpha-(+)-dimĂ©thylamino-4 mĂ©thyl-3 diphĂ©nyl-1,2 propionyloxy-2 butane)
8

Thiambutènes, leurs sels et dĂ©rivĂ©s, ainsi que les sels de leurs dĂ©rivĂ©s, notamment :

  • (1) diĂ©thylthiambutène (diĂ©thylamino-3 di-(thiĂ©nyl-2′)-1,1 butène-1)
  • (2) dimĂ©thylthiambutène (dimĂ©thylamino-3 di-(thiĂ©nyl-2′)-1,1 butène-1)
  • (3) Ă©thylmĂ©thylthiambutène (Ă©thylmĂ©thylamino-3 di-(thiĂ©nyl-2′)-1,1 butène-1)
9

Moramides, leurs sels, intermĂ©diaires et dĂ©rivĂ©s, ainsi que les sels de leurs intermĂ©diaires et dĂ©rivĂ©s, notamment :

  • (1) dextromoramide (d-1-[mĂ©thyl-3 morpholino-4 (diphĂ©nyl-2,2 butyryl)] pyrrolidine)
  • (2) acide diphĂ©nylmorpholinoisovalĂ©rique (acide mĂ©thyl-2 morpholino-3 diphĂ©nyl-1,1 propionique)
  • (3) lĂ©vomoramide (l-1-[mĂ©thyl-3 morpholino-4 (diphĂ©nyl-2,2 butyryl)] pyrrolidine)
  • (4) racĂ©moramide (d,l-1-[mĂ©thyl-3 morpholino-4 (diphĂ©nyl-2,2 butyryl)] pyrrolidine)
10

Morphinanes, leurs sels et dĂ©rivĂ©s, ainsi que les sels de leurs dĂ©rivĂ©s, notamment :

  • (1) buprĂ©norphine ((cyclopropylmĂ©thyl)-17 alpha-(dimĂ©thylĂ©thyl-1,1) Ă©poxy-4,5 dihydro-18,19 hydroxy-3 mĂ©thoxy-6 alpha-mĂ©thylĂ©thĂ©nomorphinane-6,14 mĂ©thanol-7)
  • (2) drotĂ©banol (dihydroxy-6bĂŞta,14 dimĂ©thoxy-3,4 mĂ©thyl-17 morphinane)
  • (3) lĂ©vomĂ©thorphane (1-mĂ©thoxy-3 mĂ©thyl-17 morphinane)
  • (4) lĂ©vorphanol (1-hydroxy-3 mĂ©thyl-17 morphinane)
  • (5) lĂ©vophĂ©nacylmorphane (1-hydroxy-3 phĂ©nacyl-17 morphinane)
  • (6) norlĂ©vorphanol (1-hydroxy-3 morphinane)
  • (7) phĂ©nomorphane (hydroxy-3 (phĂ©nyl-2 Ă©thyl)-17 morphinane)
  • (8) racĂ©mĂ©thorphane (d,l-mĂ©thoxy-3 mĂ©thyl-17 morphinane)
  • (9) racĂ©morphane (d,l-hydroxy-3 mĂ©thyl-17 morphinane)

mais non compris :

  • (10) dextromĂ©thorphane (d-mĂ©thoxy-3 N-mĂ©thylmorphinane) et ses sels
  • (11) dextrorphane (d-hydroxy-3 N-mĂ©thylmorphinane) et ses sels
  • (12) lĂ©vallorphane (l-hydroxy-3 N-allylmorphinane) et ses sels
  • (13) lĂ©vargorphane (l-hydroxy-3 N-propargylmorphinane) et ses sels
  • (14) butorphanol (l-N-cyclobutylmĂ©thyl dihydroxy-3,14 morphinane) et ses sels
  • (15) nalbuphine (N-cyclobutylmĂ©thyl Ă©poxy-4,5 morphinanetriol-3,6,14) et ses sels
11

Benzazocines, leurs sels et dĂ©rivĂ©s, ainsi que les sels de leurs dĂ©rivĂ©s, notamment :

  • (1) phĂ©nazocine (hexahydro-1,2,3,4,5,6 dimĂ©thyl-6,11 phĂ©nĂ©thyl-3 mĂ©thano-2,6 benzazocin-3 ol-8)
  • (2) mĂ©tazocine (hexahydro-1,2,3,4,5,6 trimĂ©thyl-3,6,11 mĂ©thano-2,6 benzazocin-3 ol-8)
  • (3) pentazocine (hexahydro-1,2,3,4,5,6 dimĂ©thyl-6,11 (mĂ©thyl-3 butĂ©nyl-2)-3 mĂ©thano-2,6 benzazocin-3 ol-8)

mais non compris :

  • (4) cyclazocine (hexahydro-1,2,3,4,5,6 dimĂ©thyl-6,11 (cyclopropylmĂ©thyl)-3 mĂ©thano-2,6 benzazocin-3 ol-8) et ses sels
12

Ampromides, leurs sels et dĂ©rivĂ©s, ainsi que les sels de leurs dĂ©rivĂ©s, notamment :

  • (1) diampromide (N-[(mĂ©thylphĂ©nĂ©thylamino)-2 propyl] propionanilide)
  • (2) phĂ©nampromide (N-(mĂ©thyl-1 pipĂ©ridino-2 Ă©thyl) propionanilide)
  • (3) propiram (N-(mĂ©thyl-1 pipĂ©ridino-2 Ă©thyl) N-pyridyl-2 propionamide)
13

Benzimidazoles, leurs sels et dĂ©rivĂ©s, ainsi que les sels de leurs dĂ©rivĂ©s, notamment :

  • (1) clonitazène ((p-chlorobenzyl)-2 (diĂ©thylaminoĂ©thyl)-1 nitro-5 benzimidazole)
  • (2) Ă©tonitazène ((p-Ă©thoxybenzyl)-2 (diĂ©thylaminoĂ©thyl)-1 nitro-5 benzimidazole)
  • (3) bĂ©zitramide ((cyano-3 diphĂ©nylpropyl-3,3)-1 (oxo-2 propionyl-3 benzimidazolinyl-1)-4 pipĂ©ridine)
14

Phencyclidine ((phĂ©nyl-1 cyclohexyl)-1 pipĂ©ridine), ses sels, dĂ©rivĂ©s et analogues, ainsi que les sels de ses dĂ©rivĂ©s et analogues, notamment :

  • (1) kĂ©tamine (2-(2-chlorophĂ©nyl)-2-(mĂ©thylamino)cyclohexanone)
15

Fentanyls, leurs sels, dĂ©rivĂ©s et analogues, ainsi que les sels de leurs dĂ©rivĂ©s et analogues, notamment :

  • (1) acĂ©tyl-alpha-mĂ©thylfentanyl (N-[(alpha-mĂ©thylphĂ©nĂ©thyl)-1 pipĂ©ridyl-4] acĂ©tanilide)
  • (2) alfentanil (N-[(Ă©thyl-4 dihydro-4,5 oxo-5 1H-tĂ©trazolyl-1)-2 Ă©thyl]-1 (mĂ©thoxymĂ©thyl)-4 pipĂ©ridyl-4] propionanilide)
  • (3) carfentanil (mĂ©thyl [(oxo-1 propyl) phĂ©nylamino]-4 (phĂ©nĂ©thyl-2)-1 pipĂ©ridinecarboxylate-4)
  • (4) p-fluorofentanyl (fluoro-4′ N-(phĂ©nĂ©thyl-1 pipĂ©ridyl-4) propionanilide)
  • (5) fentanyl (N-(phĂ©nĂ©thyl-1 pipĂ©ridyl-4) propionanilide)
  • (6) bĂŞta-hydroxyfentanyl (N-[bĂŞta-hydroxyphĂ©nĂ©thyl)-1 pipĂ©ridyl-4 propionanilide)
  • (7) bĂŞta-hydroxy mĂ©thyl-3 fentanyl (N-[(bĂŞta-hydroxyphĂ©nĂ©thyl)-1 mĂ©thyl-3 pipĂ©ridyl-4] propionanilide)
  • (8) alpha-mĂ©thylfentanyl (N-[(alpha-mĂ©thylphĂ©nĂ©thyl)-1 pipĂ©ridyl-4] propionanilide)
  • (9) alpha-mĂ©thylthiofentanyl (N-[[mĂ©thyl-1 (thiĂ©nyl-2) Ă©thyl]-1 pipĂ©ridyl-4] propionanilide)
  • (10) mĂ©thyl-3 fentanyl (N-(mĂ©thyl-3 phĂ©nĂ©thyl-1 pipĂ©ridyl-4) propionanilide)
  • (11) mĂ©thyl-3 thiofentanyl (N-[mĂ©thyl-3 [(thiĂ©nyl-2) Ă©thyl]-1 pipĂ©ridyl-4] propionanilide)
  • (12) rĂ©mifentanil (mĂ©thyle carboxy-4 [(oxo-1 propyl) phĂ©nylamino]-4 pipĂ©ridinepropanoate-1)
  • (13) sufentanil (N-[(mĂ©thoxymĂ©thyl)-4 [(thiĂ©nyl-2)-2 Ă©thyl]-1 pipĂ©ridinyl-4] propionanilide)
  • (14) thiofentanyl (N-[[(thiĂ©nyl-2)-2 Ă©thyl]-1 pipĂ©ridyl-4] propionanilide)
  • (15) 4-Anilino-N-phĂ©nĂ©thylpipĂ©ridine (ANPP) (N-phĂ©nyl-1-(2-phĂ©nylĂ©thyl)pipĂ©ridine-4-amine), ses dĂ©rivĂ©s et analogues, ainsi que les sels de ses dĂ©rivĂ©s et analogues
16 Tilidine (ester éthylique de l’acide diméthylamino-2 phényl-1 cyclohexène-3 carboxylate-1), ses sels et dérivés, ainsi que les sels de ses dérivés
17

Agonistes de synthèse des rĂ©cepteurs cannabinoĂŻdes de type 1, leurs sels, dĂ©rivĂ©s et isomères ainsi que les sels de leurs dĂ©rivĂ©s et isomères, y compris ceux qui entrent dans les catĂ©gories de structure chimique de base ci-après, mais Ă  l’exclusion de toute substance identique Ă  un phytocannabinoĂŻde et de ((3S)-2,3-dihydro-5-mĂ©thyl-3-(4-morpholinylmĂ©thyl)pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl)-1-naphthalènyl-mĂ©thanone (WIN 55,212-3) et ses sels :

  • (1) toute substance ayant une structure 2-(cyclohexyl)phĂ©nol substituĂ©e en position 1 du cycle benzĂ©nique par un groupe hydroxy, Ă©ther ou ester et substituĂ©e davantage en position 5 du cycle benzĂ©nique, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit, et substituĂ©e en position 3′ du cycle cyclohexyle par un alkyle, un carbonyle, un hydroxyle, un Ă©ther ou un ester, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit, notamment :
    • (i) nabilone ((±)-trans-3-(1,1-dimĂ©thylheptyl)-6,6a,7,8,10,10 a-hexahydro-1-hydroxy-6,6-dimĂ©thyl-9H-dibenzo[b,d]pyran-9-one)
    • (ii) parahexyl (3-hexyl-6,6,9-trimĂ©thyl-7,8,9,10-tĂ©trahydro-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol)
    • (iii) 3-(1,2-dimĂ©thylheptyl)-7,8,9,10-tĂ©trahydro-6,6,9-trimĂ©thyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol (DMHP)
    • (iv) 5-(1,1-dimĂ©thylheptyl)-2-(5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclohexyl)phĂ©nol (CP 55,940)
    • (v) 5-(1,1-dimĂ©thylheptyl)-2-(3-hydroxycyclohexyl)phĂ©nol (CP 47,497)
  • (2) toute substance ayant une structure 3-(1-naphthoyl)indole substituĂ©e Ă  l’atome d’azote du cycle indole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution sur le cycle naphtyle dans quelque mesure que ce soit, notamment :
    • (i) 1-pentyl-3-(1-naphthoyl)indole (JWH-018)
    • (ii) 1-butyl-3-(1-naphthoyl)indole (JWH-073)
    • (iii) 1-pentyl-3-(4-mĂ©thyl-1-naphthoyl)indole (JWH-122)
    • (iv) 1-hexyl-3-(1-naphthoyl)indole (JWH-019)
    • (v) 1-(4-pentĂ©nyl)-3-(1-naphthoyl)indole (JWH-022)
    • (vi) 1-butyl-3-(4-mĂ©thoxy-1-naphthoyl)indole (JWH-080)
    • (vii) 1-pentyl-3-(4-mĂ©thoxy-1-naphthoyl)indole (JWH-081)
    • (viii) 1-(2-morpholin-4-ylĂ©thyl)-3-(1-naphthoyl)indole (JWH-200)
    • (ix) 1-pentyl-3-(4-Ă©thyl-1-naphthoyl)indole (JWH-210)
    • (x) 1-pentyl-3-(2-mĂ©thoxy-1-naphthoyl)indole (JWH-267)
    • (xi) 1-[(N-mĂ©thylpipĂ©ridin-2-yl)mĂ©thyl]-3-(1-naphthoyl)indole (AM-1220)
    • (xii) 1-(5-fluoropentyl)-3-(1-naphthoyl)indole (AM-2201)
    • (xiii) 1-(5-fluoropentyl)-3-(4-mĂ©thyl-1-naphthoyl)indole (MAM-2201)
    • (xiv) 1-(5-fluoropentyl)-3-(4-Ă©thyl-1-naphthoyl)indole (EAM-2201)
    • (xv) ((3R)-2,3-dihydro-5-mĂ©thyl-3-(4-morpholinylmĂ©thyl)pyrrolo[1,2 ,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl)-1-naphthalènyl-mĂ©thanone (WIN 55,212-2)
  • (3) toute substance ayant une structure 3-(1-naphthoyl)pyrrole substituĂ©e Ă  l’atome d’azote du cycle pyrrole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution sur le cycle naphtyle dans quelque mesure que ce soit, notamment :
    • (i) 1-pentyl-5-(2-fluorophĂ©nyl)-3-(1-naphthoyl)pyrrole (JWH-307)
  • (4) toute substance ayant une structure 3-phĂ©nylacĂ©tylindole substituĂ©e Ă  l’atome d’azote du cycle indole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution sur le cycle phĂ©nyle dans quelque mesure que ce soit, notamment :
    • (i) 1-pentyl-3-(2-mĂ©thoxyphĂ©nylacĂ©tyl)indole (JWH-250)
    • (ii) 1-pentyl-3-(2-mĂ©thylphĂ©nylacĂ©tyl)indole (JWH-251)
    • (iii) 1-pentyl-3-(3-mĂ©thoxyphĂ©nylacĂ©tyl)indole (JWH-302)
  • (5) toute substance ayant une structure 3-benzoylindole substituĂ©e Ă  l’atome d’azote du cycle indole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution sur le cycle phĂ©nyle dans quelque mesure que ce soit, notamment :
    • (i) 1-(1-mĂ©thylpipĂ©ridin-2-ylmĂ©thyl)-3-(2-iodobenzoyl)indole (AM-2233)
  • (6) toute substance ayant une structure 3-mĂ©thanone(cyclopropyl)indole substituĂ©e Ă  l’atome d’azote du cycle indole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution sur le cycle cyclopropyle dans quelque mesure que ce soit, notamment :
    • (i) (1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tĂ©tramĂ©thylcyclopropyl)-mĂ©thanone (UR-144)
    • (ii) (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tĂ©tramĂ©thylcyclopropyl)-mĂ©thanone (5F-UR-144)
    • (iii) (1-(2-(4-morpholinyl)Ă©thyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tĂ©tramĂ©thylcyclopropyl)-mĂ©thanone (A-796,260)
  • (7) toute substance ayant une structure quinolin-8-yl 1H-indole-3-carboxylate substituĂ©e Ă  l’atome d’azote du cycle indole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution sur le cycle quinolin-8-yl dans quelque mesure que ce soit, notamment :
    • (i) acide 1-pentyl-8-quinolinyl ester-1H-indole-3-carboxylique (PB-22)
    • (ii) acide 1-(5-fluoropentyl)-8-quinolinyl ester-1H-indole-3-carboxylique (5F-PB-22)
  • (8) toute substance ayant une structure 3-carboxamideindazole substituĂ©e Ă  l’atome d’azote du cycle indazole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution au groupe carboxamide dans quelque mesure que ce soit, notamment :
    • (i) N-(adamantan-1-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide (AKB48)
    • (ii) N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide (5F-AKB48)
    • (iii) N-(1-(aminocarbonyl)-2-mĂ©thylpropyl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide (AB-FUBINACA)
    • (iv) N-(1-amino-3-mĂ©thyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide (AB-PINACA)
  • (9) toute substance ayant une structure 3-carboxamideindole substituĂ©e Ă  l’atome d’azote du cycle indole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution au groupe carboxamide dans quelque mesure que ce soit, notamment :
    • (i) N-(adamantan-1-yl)-1-fluoropentylindole-3-carboxamide (STS-135)
    • (ii) N-(adamantan-1-yl)-1-pentylindole-3-carboxamide (APICA)
18 Tapentadol (3-[(1R,2R)-3-(diméthylamino)-1-éthyl-2-méthylpropyl]-phénol), ses sels, dérivés et isomères, ainsi que les sels de ses dérivés et isomères
19

Tramadol (2-[(dimĂ©thylamino)mĂ©thyl]-1-(3-mĂ©thoxyphĂ©nyl)cyclohexanol), ses sels et isomères et les sels de ses isomères ainsi que les dĂ©rivĂ©s ci-après du tramadol, leurs sels et isomères et les sels de leurs isomères :

  • (1) O-dĂ©mĂ©thyltramadol (3-[2-[(dimĂ©thylamino)mĂ©thyl]-1-hydroxycyclohexyl]-phĂ©nol)
  • (2) N,O-didĂ©mĂ©thyltramadol (3-[1-hydroxy-2-[(mĂ©thylamino)mĂ©thyl]cyclohexyl]-phĂ©nol)
20

AP-237 (1-(4-cinnamylpipĂ©razin-1-yl)butan-1-one), ses sels, dĂ©rivĂ©s et analogues, ainsi que les sels de ses dĂ©rivĂ©s et analogues, notamment :

  • (1) 2-mĂ©thyl-AP-237 (1-(4-cinnamyl-2-mĂ©thylpipĂ©razin-1-yl)butan-1-one)
  • (2) para-mĂ©thyl-AP-237 ((E)-1-(4-(3-(p-tolyl)allyl)pipĂ©razin-1-yl)butan-1-one)
  • (3) AP-238 (1-(4-cinnamyl-2,6-dimĂ©thylpipĂ©razin-1-yl)propan-1-one)
21 Piritramide (amide de l’acide (cyano-3 diphénylpropyl-3,3)-1 (pipéridino-1)-4 pipéridine carboxylique-4), ses sels et dérivés, ainsi que les sels de ses dérivés

ANNEXE 2

(paragraphe 1(1), article 3, alinĂ©as 5(1)b), 11(1)f), 12(1)c) et i), 34(1)h), 39d), 42(1)h), 47d), 56d), 57(1)d), 58(1)d), 59d), 61d), 62d) et 69(1)d), sous-alinĂ©a 72e)(iv), alinĂ©as 73(1)g), 75d), 76d), 77a), 78b), 80g), 81d), 82d), 83b), 84e), 85(1)a), 92(3)d), 93(1)d) et (2)e), 94(1)d), 95d), 97d), 111d), 112d), 117d), 120g), 121f), 128(2)d), 129d), 141c), 142d), 143(2)e) et 144c), sous-alinĂ©a 144f)(ii), alinĂ©as 146f), 147f), 154b) et 158(3)d), sous-alinĂ©as 159(1)b)(iv) et 160(1)b)(iv), alinĂ©as 161(1)d) et (2)d), 162d), 175d), 176d), 177d), 181d), 182g), 183f), 205(1)g), 210d), 213(1)g) et 218d), articles 225 et 226 et alinĂ©a 229(1)c))

Drogues contrôlées

PARTIE 1
Item Name
1

Amphetamines, their salts, derivatives, isomers and analogues and salts of derivatives, isomers and analogues, excluding those substances set out in item 1 of Part 1 of Schedule 4 but including

  • (1) Amphetamine (alpha-methylbenzeneethanamine)
  • (2) Methamphetamine (N,alpha-dimethylbenzeneethanamine)
  • (3) Benzphetamine (N-benzyl-N,alpha-dimethylbenzeneethanamine)
2

Methylphenidate (methyl 2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetate), its salts, derivatives, isomers and analogues and salts of derivatives, isomers and analogues, including

  • (1) Ethylphenidate (ethyl 2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetate)
  • (2) Isopropylphenidate (isopropyl 2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetate)
  • (3) Propylphenidate (propyl 2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetate)
  • (4) 3,4-Dichloromethylphenidate (methyl 2-(3,4-dichlorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate)
  • (5) 4-Methylmethylphenidate (methyl 2-(4-methylphenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate)
  • (6) 4-Fluoromethylphenidate (methyl 2-(4-fluorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetate)
  • (7) Methylnaphthidate (methyl 2-(naphthalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetate)
  • (8) Ethylnaphthidate (ethyl 2-(naphthalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetate)
3 Methaqualone (2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4(3H)-quinazolinone) and its salts
4 4-hydroxybutanoic acid (GHB) and its salts
5

Aminorex (5-phenyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine), its salts, derivatives, isomers and analogues and salts of derivatives, isomers and analogues, including

  • (1) 4-Methylaminorex (4-methyl-5-phenyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine)
  • (2) 4,4′-Dimethylaminorex (4-methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine)
6 Fenetylline (d,l-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-7-(2-[(1-methyl-2-phenethyl)amino]ethyl)-1H-purine-2,6-dione) and its salts
7 Lefetamine ((-)-N,N-dimethyl-alpha-phenylbenzeneethanamine), its salts, derivatives and isomers and salts of derivatives and isomers
8 Mecloqualone (2-methyl-3-(2-chlorophenyl)-4(3H)-quinazolinone) and its salts
9 Mesocarb (3-(alpha-methylphenethyl)-N-(phenylcarbamoyl)sydnone imine) and its salts
10 Zipeprol (4-(2-methoxy-2-phenylethyl)-alpha-(methoxyphenylmethyl)-1-piperazineethanol) and its salts
11 Amineptine (7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino]heptanoic acid) and its salts
PARTIE 2
Article Nom
1

Barbituriques, leurs sels et dĂ©rivĂ©s, sauf ceux mentionnĂ©s aux articles 6 et 7 de la partie 1 ainsi que l’acide barbiturique ((1H,3H,5H)-pyrimidinetrione-2,4,6) et ses sels ainsi que l’acide 1,3-dimĂ©thylbarbiturique (1,3-dimĂ©thyl-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione) et ses sels. Sont compris :

  • (1) allobarbital (acide diallyl-5,5 barbiturique)
  • (2) alphĂ©nal (acide allyl-5 phĂ©nyl-5 barbiturique)
  • (3) amobarbital (acide Ă©thyl-5 (mĂ©thyl-3 butyl)-5 barbiturique)
  • (4) aprobarbital (acide allyl-5 isopropyl-5 barbiturique)
  • (5) barbital (acide diĂ©thyl-5,5 barbiturique)
  • (6) butabarbital (acide sec-butyl-5 Ă©thyl-5 barbiturique)
  • (7) butalbital (acide allyl-5 isobutyl-5 barbiturique)
  • (8) butallylonal (acide (bromo-2 allyl)-5 sec-butyl-5 barbiturique)
  • (9) butĂ©thal (acide butyl-5 Ă©thyl-5 barbiturique)
  • (10) cyclobarbital (acide (cyclohexène-1 yl-1)-5 Ă©thyl-5 barbiturique)
  • (11) cyclopal (acide allyl-5 (cyclopentène-2 yl-1)-5 barbiturique)
  • (12) heptabarbital (acide (cycloheptène-1 yl-1)-5 Ă©thyl-5 barbiturique)
  • (13) hexĂ©thal (acide Ă©thyl-5 hexyl-5 barbiturique)
  • (14) hexobarbital (acide (cyclohexène-1 yl-1)-5 dimĂ©thyl-1,5 barbiturique)
  • (15) mĂ©phobarbital (acide Ă©thyl-5 mĂ©thyl-1 phĂ©nyl-5 barbiturique)
  • (16) mĂ©thabarbital (acide diĂ©thyl-5,5 mĂ©thyl-1 barbiturique)
  • (17) propallylonal (acide (bromo-2 allyl)-5 isopropyl-5 barbiturique)
  • (18) pentobarbital (acide Ă©thyl-5 (mĂ©thyl-1 butyl)-5 barbiturique)
  • (19) phĂ©nobarbital (acide Ă©thyl-5 phĂ©nyl-5 barbiturique)
  • (20) probarbital (acide Ă©thyl-5 isopropyl-5 barbiturique)
  • (21) acide phĂ©nylmĂ©thylbarbiturique (acide mĂ©thyl-5 phĂ©nyl-5 barbiturique)
  • (22) sĂ©cobarbital (acide allyl-5 (mĂ©thyl-1 butyl)-5 barbiturique)
  • (23) sigmodal (acide (bromo-2 allyl)-5 (mĂ©thyl-1 butyl)-5 barbiturique)
  • (24) talbutal (acide allyl-5 sec-butyl-5 barbiturique)
  • (25) vinbarbital (acide Ă©thyl-5 (mĂ©thyl-1 butĂ©nyl-1)-5 barbiturique)
  • (26) vinylbital (acide (mĂ©thyl-1 butyl)-5 vinyl-5 barbiturique)
2

Thiobarbituriques, leurs sels et dĂ©rivĂ©s, notamment :

  • (1) thialbarbital (acide allyl-5 (cyclohexène-2 yl-1)-5 thio-2 barbiturique)
  • (2) thiamylal (acide allyl-5 (mĂ©thyl-1 butyl)-5 thio-2 barbiturique)
  • (3) acide thiobarbiturique (acide thio-2 barbiturique)
  • (4) thiopental (acide Ă©thyl-5 (mĂ©thyl-1 butyl)-5 thio-2 barbiturique)
3 Chlorphentermine ((p-chlorophényl)-1 méthyl-2 amino-2 propane) et ses sels
4 Diéthylpropion ((diéthylamino)-2 propiophenone) et ses sels
5 Phentermine (alpha,alpha-diméthylbenzèneéthanamine) et ses sels
6 Butorphanol (l-N-cyclobutylméthyl dihydroxy-3,14 morphinane) et ses sels
7 Nalbuphine (N-cyclobutylméthyl époxy-4,5 morphinanetriol-3,6,14) et ses sels
8 PyrovalĂ©rone (mĂ©thyl-4′(pyrrolidinyl-1)-2 valĂ©rophĂ©none) et ses sels
9 Phendimétrazine (d-diméthyl-3,4 phényl-2 morpholine) et ses sels
10 Phenmétrazine (méthyl-3 phényl-2 morpholine) et ses sels
11 Glutéthimide (éthyl-2 phényl-2 glutarimide)
12 Pémoline (amino-2 phényl-5 oxazolinone-4) et ses sels
PARTIE 3
Article Nom
1

StĂ©roĂŻdes anabolisants et leurs dĂ©rivĂ©s, notamment :

  • (1) androisoxazole (hydroxy-17bĂŞta mĂ©thyl-17alpha androstano[3,2-c]isoxazole)
  • (2) androstanolone (hydroxy-17bĂŞta 5alpha-androstanone-3)
  • (3) androstènediol (androstène-5 diol-3bĂŞta,17bĂŞta)
  • (4) bolandiol (estrène-4 diol-3bĂŞta,17bĂŞta)
  • (5) bolastĂ©rone (hydroxy-17bĂŞta dimĂ©thyl-7alpha,17 androstène-4 one-3)
  • (6) bolazine (hydroxy-17bĂŞta mĂ©thyl-2alpha 5alpha-androstanone-3 azine)
  • (7) boldĂ©none (hydroxy-17bĂŞta androstadiène-1,4 one-3)
  • (8) bolĂ©nol (nor-19 17alpha-prĂ©gnène-5 ol-17)
  • (9) calustĂ©rone (hydroxy-17bĂŞta dimĂ©thyl-7bĂŞta,17 androstène-4 one-3)
  • (10) clostĂ©bol (chloro-4 hydroxy-17bĂŞta androstène-4 one-3)
  • (11) drostanolone (hydroxy-17bĂŞta mĂ©thyl-2alpha 5alpha-androstanone-3)
  • (12) Ă©nestĂ©bol (dihydroxy-4,17bĂŞta mĂ©thyl-17 androstadiène-1,4 one-3)
  • (13) Ă©pitiostanol (Ă©pithio-2alpha,3alpha 5alpha-androstanol-17bĂŞta)
  • (14) Ă©thylestrĂ©nol (nor-19 17alpha-prĂ©gnène-4 ol-17)
  • (15) fluoxymestĂ©rone (fluoro-9 dihydroxy-11bĂŞta,17bĂŞta mĂ©thyl-17 androstène-4 one-3)
  • (16) formĂ©bolone (dihydroxy-11alpha,17bĂŞta mĂ©thyl-17 oxo-3 androstadiène-1,4 carboxaldĂ©hyde-2)
  • (17) furazabol (mĂ©thyl-17 5alpha-androstano[2,3-c]furazanol-17bĂŞta)
  • (18) mĂ©bolazine (hydroxy-17bĂŞta dimĂ©thyl-2alpha,17 5alpha-androstanone-3 azine)
  • (19) mĂ©sabolone ([(mĂ©thoxy-1 cyclohexyl) oxy]-17bĂŞta 5alpha-androstène-1 one-3)
  • (20) mestĂ©rolone (hydroxy-17bĂŞta mĂ©thyl-1alpha 5alpha-androstanone-3)
  • (21) mĂ©tandiĂ©none (hydroxy-17bĂŞta mĂ©thyl-17 androstadiène-1,4 one-3)
  • (22) mĂ©tĂ©nolone (hydroxy-17bĂŞta mĂ©thyl-1 5alpha-androstène-1 one-3)
  • (23) mĂ©thandriol (mĂ©thyl-17alpha androstène-5 diol-3bĂŞta,17bĂŞta)
  • (24) mĂ©thyltestostĂ©rone (hydroxy-17bĂŞta mĂ©thyl-17 androstène-4 one-3)
  • (25) mĂ©tribolone (hydroxy-17bĂŞta mĂ©thyl-17 estratriène-4,9,11 one-3)
  • (26) mibolĂ©rone (hydroxy-17bĂŞta dimĂ©thyl-7alpha,17 estrène-4 one-3)
  • (27) nandrolone (hydroxy-17bĂŞta estrène-4 one-3)
  • (28) norbolĂ©tone (Ă©thyl-13 hydroxy-17bĂŞta dinor-18,19 prĂ©gnène-4 one-3)
  • (29) norclostĂ©bol (chloro-4 hydroxy-17bĂŞta estrène-4 one-3)
  • (30) norĂ©thandrolone (Ă©thyl-17alpha hydroxy-17bĂŞta estrène-4 one-3)
  • (31) oxabolone (dihydroxy-4,17bĂŞta estrène-4 one-3)
  • (32) oxandrolone (hydroxy-17bĂŞta mĂ©thyl-17 oxa-2 5alpha-androstanone-3)
  • (33) oxymestĂ©rone (dihydroxy-4,17bĂŞta mĂ©thyl-17 androstène-4 one-3)
  • (34) oxymĂ©tholone (hydroxy-17bĂŞta (hydroxymĂ©thylène)-2 mĂ©thyl-17 5alpha-androstanone-3)
  • (35) prastĂ©rone (hydroxy-3bĂŞta androstène-5 one-17)
  • (36) quinbolone ((cyclopentènyl-1 oxy-1)-17bĂŞta androstadiène-1,4 one-3)
  • (37) stanozolol (hydroxy-17bĂŞta mĂ©thyl-17 5alpha-androstano[3,2-c]pyrazole)
  • (38) stenbolone (hydroxy-17bĂŞta mĂ©thyl-2 5alpha-androstène-1 one-3)
  • (39) testostĂ©rone (hydroxy-17bĂŞta androstène-4 one-3)
  • (40) tibolone (hydroxy-17 mĂ©thyl-7alpha nor-19 17alpha-prĂ©gnène-5(10) yne-20 one-3)
  • (41) tiomestĂ©rone (bis(acĂ©tylthio)-1alpha,7alpha hydroxy-17bĂŞta mĂ©thyl-17 androstène-4 one-3)
  • (42) trenbolone (hydroxy-17bĂŞta estratriène-4,9,11 one-3)
2 ZĂ©ranol (trihydroxy-7,14,16 mĂ©thyl-3 dĂ©cahydro-3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 1H-benzoxa-2 cyclotĂ©tradĂ©cinone-1)

ANNEXE 3

(paragraphe 1(1), alinĂ©as 5(1)c), 11(1)f), 12(1)c) et i), 34(1)h), 39d), 42(1)h), 47d), 56d), 57(1)d), 58(1)d), 59d), 61d), 62d) et 69(1)d), sous-alinĂ©a 72e)(iv), alinĂ©as 73(1)g), 75d), 76d), 77a), 78b), 80g), 81d), 82d), 83b), 84e), 85(1)a), 92(3)d), 93(1)d) et (2)e), 94(1)d), 95d), 97d), 111d), 112d), 117d), 120g), 121f), 128(2)d), 129d), 141c), 142d), 143(2)e) et 144c), sous-alinĂ©a 144f)(ii), alinĂ©as 146f), 147f) et 158(3)d), sous-alinĂ©as 159(1)b)(iv) et 160(1)b)(iv), alinĂ©as 161(1)d) et (2)d), 162d), 175d), 176d), 177d), 181d), 182g), 183f), 205(1)g), 210d), 213(1)g) et 218d), articles 225 et 226 et alinĂ©a 229(1)c))

Substances ciblées

PARTIE 1
Article Nom
1 FlunitrazĂ©pam ((o-fluorophĂ©nyl)-5 dihydro-1,3 mĂ©thyl-1 nitro-7 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2), ses sels et dĂ©rivĂ©s
PARTIE 2
Article Nom
1

BenzodiazĂ©pines, leurs sels et dĂ©rivĂ©s, notamment :

  • (1) alprazolam (chloro-8 mĂ©thyl-1 phĂ©nyl-6 4H-s-triazolo[4,3-a]benzodiazĂ©pine-1,4)
  • (2) bromazĂ©pam (bromo-7 dihydro-1,3 (pyridyl-2)-5 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (3) brotizolam (bromo-2 (o-chlorophĂ©nyl)-4 mĂ©thyl-9 6H-thiĂ©no[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a] diazĂ©pine-1,4)
  • (4) camazĂ©pam (dimĂ©thylcarbamate (ester) de chloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3 mĂ©thyl-1 phĂ©nyl-5 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (5) chlorodiazĂ©poxide (chloro-7 mĂ©thylamino-2 phĂ©nyl-5 3H-benzodiazĂ©pine-1,4 oxyde-4)
  • (6) clobazam (chloro-7 mĂ©thyl-1 phĂ©nyl-5 1H-benzodiazĂ©pine-1,5 (3H,5H) dione-2,4)
  • (7) clonazĂ©pam ((o-chlorophĂ©nyl)-5 dihydro-1,3 nitro-7 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (8) clorazĂ©pate (acide chloro-7 dihydro-2,3 dihydroxy-2,2 phĂ©nyl-5 1H-benzodiazĂ©pine-1,4 carboxylique-3)
  • (9) cloxazolam (chloro-10 (o-chlorophĂ©nyl)-11b tĂ©trahydro-2,3,7,11b 5H-oxazolo[3,2-d] benzodiazĂ©pine-1,4 one-6)
  • (10) dĂ©lorazĂ©pam (chloro-7 (o-chlorophĂ©nyl)-5 dihydro-1,3 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (11) diazĂ©pam (chloro-7 dihydro-1,3 mĂ©thyl-1 phĂ©nyl-5 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (12) estazolam (chloro-8 phĂ©nyl-6 4H-s-triazolo[4,3-a]benzodiazĂ©pine-1,4)
  • (13) loflazĂ©pate d’éthyl (carboxylate-3 d’éthyl chloro-7 (o-fluorophĂ©nyl)-5 dihydro-2,3 oxo-2 1H-benzodiazĂ©pine-1,4)
  • (14) fludiazĂ©pam (chloro-7 (o-fluorophĂ©nyl)-5 dihydro-1,3 mĂ©thyl-1 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (15) flurazĂ©pam (chloro-7 [(diĂ©thylamino)-2 Ă©thyl]-1(o-fluorophĂ©nyl)-5 dihydro-1,3 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (16) halazĂ©pam (chloro-7 dihydro-1,3 phĂ©nyl-5 (trifluoroĂ©thyl-2,2,2)-1 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (17) haloxazolam (bromo-10(o-fluorophĂ©nyl)-11b tĂ©trahydro-2,3,7,11b oxazolo[3,2-d] (5H)-benzodiazĂ©pine-1,4 one-6)
  • (18) kĂ©tazolam (chloro-11 dihydro-8,12b dimĂ©thyl-2,8 phĂ©nyl-12b 4H-oxazino[1,3][3,2-d]benzodiazĂ©pine-1,4 (6H)-dione-4,7)
  • (19) loprazolam ((o-chlorophĂ©nyl)-6 dihydro-2,4 [(mĂ©thyl-4 pipĂ©razinyl-1) mĂ©thylène]-2 nitro-8 1H-imidazo [1,2-a]benzodiazĂ©pine-1,4 one-1)
  • (20) lorazĂ©pam (chloro-7 (o-chlorophĂ©nyl)-5 dihydro-1,3 hydroxy-3 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (21) lormĂ©tazĂ©pam (chloro-7 (o-chlorophĂ©nyl)-5 dihydro-1,3 hydroxy-3 mĂ©thyl-1 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (22) mĂ©dazĂ©pam (chloro-7 dihydro-2,3 mĂ©thyl-1 phĂ©nyl-5 1H-benzodiazĂ©pine-1,4)
  • (23) midazolam (chloro-8 (o-fluorophĂ©nyl)-6 mĂ©thyl-1 4H-imidazo[1,5-a]benzodiazĂ©pine-1,4)
  • (24) nimĂ©tazĂ©pam (dihydro-1,3 mĂ©thyl-1 nitro-7 phĂ©nyl-5 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (25) nitrazĂ©pam (dihydro-1,3 nitro-7 phĂ©nyl-5 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (26) nordazĂ©pam (chloro-7 dihydro-1,3 phĂ©nyl-5 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (27) oxazĂ©pam (chloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3 phĂ©nyl-5 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (28) oxazolam (chloro-10 tĂ©trahydro-2,3,7,11b mĂ©thyl-2 phĂ©nyl-11b oxazolo[3,2-d] (5H)-benzodiazĂ©pine-1,4 one-6)
  • (29) pinazĂ©pam (chloro-7 dihydro-1,3 phĂ©nyl-5 (propynyl-2)-1 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (30) prazĂ©pam (chloro-7 (cyclopropylmĂ©thyl)-1 dihydro-1,3 phĂ©nyl-5 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (31) quazĂ©pam (chloro-7 (o-fluorophĂ©nyl)-5 dihydro-1,3(trifluoroĂ©thyl-2,2,2)-1 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 thione-2)
  • (32) tĂ©mazĂ©pam (chloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3 mĂ©thyl-1 phĂ©nyl-5 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (33) tĂ©trazĂ©pam (chloro-7 (cyclohexènyl-1)-5 dihydro-1,3 mĂ©thyl-1 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (34) triazolam (chloro-8 (o-chlorophĂ©nyl)-6 mĂ©thyl-1 4H-s-triazolo[4,3-a]benzodiazĂ©pine-1,4)
  • ne sont pas compris :
  • (35) Clozapine (chloro-8 (mĂ©thyl-4 pipĂ©razinyl-1)-11 5H-diabenzo[b,e]diazĂ©pine-1,4) ainsi que ses sels
  • (36) FlunitrazĂ©pam ((o-fluorophĂ©nyl)-5 dihydro-1,3 mĂ©thyl-1 nitro-7 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2), ainsi que ses sels et dĂ©rivĂ©s
  • (37) Olanzapine (mĂ©thyl-2 (mĂ©thyl-4 pipĂ©razinyl-1)-4 10H-thiĂ©no[2,3-b]benzodiazĂ©pine-1,5) et ses sels
  • (38) N-oxyde de clozapine (8-chloro-11-(4-mĂ©thyl-4-oxydo-1-pipĂ©razinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazĂ©pine) et ses sels
2 ClotiazĂ©pam ((o-chlorophĂ©nyl)-5 Ă©thyl-7 dihydro-1,3 mĂ©thyl-1 2H-thiĂ©no[2,3-e]diazĂ©pine-1,4 one-2) et ses sels
3 Éthchlorvynol (éthyl chlorovinyl-2 éthynyl carbinol)
4 Éthinamate (carbamate d’éthynyl-1 cyclohexyle)
5 Fencamfamine (d,l-N-éthyl phényl-3 bicyclo[2,2,1]heptanamine-2) et ses sels
6 Fenproporex (d,l-[(alpha-méthylphénéthyl)amino]-3 propionitrile) et ses sels
7 Mazindol ((p-chlorophĂ©nyl)-5 dihydro-2,5 3H-imi-dazo[2,1-a]isoindolol-5)
8 Méfénorex (d,l-N-(chloro-3 propyl) alpha-méthylbenzèneéthanamine) et ses sels
9 Méprobamate (dicarbamate de méthyl-2 propyl-2 propanédiol-1,3)
10 Méthyprylone (diéthyl-3,3 méthyl-5 pipéridinédione-2,4)
11 Pipradrol (alpha,alpha-diphényl(pipéridyl-2)-1 méthanol) et ses sels
12 Zolpidem (N,N-diméthyl [méthyl-6 (méthyl-4 phényl)-2 imidazo[1,2-a]pyridinyl-3]-2 acétamide) et ses sels
13 Carisoprodol (isopropylcarbamate de 2-((carbamoyloxy)méthyl)-2-méthylpentyle)

ANNEXE 4

(paragraphes 1(1) et 6(1) et (2), alinĂ©as 11(1)f), 12(1)c) et i), 34(1)h), 39d), 42(1)h), 47d), 56d), 61d), 62d) et 69(1)d), sous-alinĂ©a 72e)(iv), alinĂ©as 73(1)g), 75d), 76d), 77a), 78b), 80g), 81d), 82d), 83b), 84e), 85(1)a), 128(2)d), 129d), 141c), 142d), 143(2)e), 146f) et 147f), article 198, alinĂ©as 205(1)g), 210d), 213(1)g), 218d) et 229(1)c) et article 1 de la partie 1 de l’annexe 2)

Drogues d’utilisation restreinte

PARTIE 1
Article Nom
1

Les amphĂ©tamines suivantes, leurs sels, dĂ©rivĂ©s, isomères et analogues, ainsi que les sels de leurs dĂ©rivĂ©s, isomères et analogues :

  • (1) N-Ă©thylamphĂ©tamine (N-Ă©thyl alpha-mĂ©thylbenzèneĂ©thanamine)
  • (2) mĂ©thyl-4 dimĂ©thoxy-2,5 amphĂ©tamine (STP) (dimĂ©thoxy-2,5 4,alpha-dimĂ©thylbenzèneĂ©thanamine)
  • (3) mĂ©thylènedioxy-3,4 amphĂ©tamine (MDA) (alpha-mĂ©thyl benzodioxole-1,3 Ă©thanamine-5)
  • (4) dimĂ©thoxy-2,5 amphĂ©tamine (dimĂ©thoxy-2,5alpha-mĂ©thylbenzèneĂ©thanamine)
  • (5) mĂ©thoxy-4 amphĂ©tamine (mĂ©thoxy-4 alpha-mĂ©thylbenzèneĂ©thanamine)
  • (6) trimĂ©thoxy-2,4,5 amphĂ©tamine (trimĂ©thoxy-2,4,5 alpha-mĂ©thylbenzèneĂ©thanamine)
  • (7) N-mĂ©thyl mĂ©thylènedioxy-3,4 amphĂ©tamine (N,alpha-dimĂ©thyl benzodioxole-1,3 Ă©thanamine-5)
  • (8) Ă©thoxy-4 dimĂ©thoxy-2,5 amphĂ©tamine (Ă©thoxy-4 dimĂ©thoxy-2,5 alpha-mĂ©thylbenzèneĂ©thanamine)
  • (9) mĂ©thoxy-5 mĂ©thylènedioxy-3,4 amphĂ©tamine (N,alpha-dimĂ©thyl benzodioxole-1,3 Ă©thanamine-5)
  • (10) N,N-dimĂ©thyl mĂ©thylènedioxy-3,4 amphĂ©tamine (N,N, alpha-trimĂ©thyl benzodioxole-1,3 Ă©thanamine-5)
  • (11) N-Ă©thyl mĂ©thylènedioxy-3,4 amphĂ©tamine (N-Ă©thyl alpha-mĂ©thyl benzodioxole-1,3 Ă©thanamine-5)
  • (12) Ă©thyl-4 dimĂ©thoxy-2,5 amphĂ©tamine (DO​ET) (Ă©thyl-4 dimĂ©thoxy-2,5 alpha-mĂ©thylbenzèneĂ©thanamine)
  • (13) bromo-4 dimĂ©thoxy-2,5 amphĂ©tamine (bromo-4 dimĂ©thoxy-2,5 alpha-mĂ©thylbenzèneĂ©thanamine)
  • (14) chloro-4 dimĂ©thoxy-2,5 amphĂ©tamine (chloro-4 dimĂ©thoxy-2,5 alpha-mĂ©thylbenzèneĂ©thanamine)
  • (15) Ă©thoxy-4 amphĂ©tamine (Ă©thoxy-4 alpha-mĂ©thylbenzèneĂ©thanamine)
  • (16) N-propyl mĂ©thylènedioxy-3,4 amphĂ©tamine (alpha-mĂ©thyl N-propyl benzodioxole-1,3 Ă©thanamine-5)
  • (17) N-hydroxy mĂ©thylènedioxy-3,4 amphĂ©tamine (N-[alpha-mĂ©thyl (mĂ©thylènedioxy)-3,4 phĂ©nĂ©thyl]hydroxylamine)
  • (18) trimĂ©thoxy-3,4,5 amphĂ©tamine (trimĂ©thoxy-3,4,5 alpha-mĂ©thylbenzèneĂ©thanamine)
2 Diéthylamide de l’acide lysergique (LSD) (N,N-diéthyl-lysergamide) et ses sels
3 N,N-Diéthyltryptamine (DET) ((diéthylamino-2 éthyl)-3 indole) et ses sels
4 N,N-Diméthyltryptamine (DMT) ((diméthylamino-2 éthyl)-3 indole) et ses sels
5 N-Méthyl pipéridyl-3 benzilate (LBJ) ([(hydroxy-diphénylacétyl)oxy]-3 méthyl-1 pipéridine) et ses sels
6 Harmaline (dihydro-4,9 mĂ©thoxy-7 mĂ©thyl-1 3H-pyrido(3,4-b) indole) et ses sels
7 Harmalol (dihydro-4,9 hydroxy-7 mĂ©thyl-1 3H-pyrido(3,4-b) indole) et ses sels
8 Psilocine ((diméthylamino-2 éthyl)-3 hydroxy-4 indole) et ses sels
9 Psilocybine ((diméthylamino-2 éthyl)-3 phosphoryloxy-4 indole) et ses sels
10 N-(Phényl-1 cyclohexyl) éthylamine (PCE) et ses sels
11 [(Thiényl-2)-1 cyclohexyl]-1 pipéridine (TCP) et ses sels
12 Phényl-1 N-propylcyclohexanamine et ses sels
13 Mescaline (triméthoxy-3,4,5 benzèneéthanamine) et ses sels, sauf le peyote (lophophora)
14 Méthylamino-2 phényl-1 propanone-1 et ses sels
15 [Cyclohexyl (phénylméthyl)-1] pipéridine-1 et ses sels
16 [Cyclohexyl (méthyl-4 phényl)-1] pipéridine-1 et ses sels
17 Étryptamine ((amino-2 butyl)-3 indole) et ses sels
18 Rolicyclidine ((phényl-1 cyclohexyl)-1 pyrrolidine) et ses sels
19 Benzylpipérazine [BZP], à savoir 1-benzylpipérazine, ses sels et isomères ainsi que les sels de ses isomères
20 Trifluorométhylphénylpipérazine [TFMPP], à savoir 1-(3-trifluorométhylphényl)pipérazine, ses sels et isomères ainsi que les sels de ses isomères
21 Méthylènedioxypyrovalérone (MDPV), ses sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés, isomères et analogues
22 Cathinone (l-alpha-aminopropiophénone) et ses sels
23

Les 2C-phĂ©nĂ©thylamines, leurs sels, dĂ©rivĂ©s et isomères, ainsi que les sels de leurs dĂ©rivĂ©s et isomères, qui rĂ©pondent Ă  la description chimique suivante :

toute substance ayant une structure 1-amino-2-phĂ©nylĂ©thane substituĂ©e en positions 2′ et 5′ ou 2′ et 6′ du cycle benzĂ©nique par un groupe alcoxy ou halogĂ©noalcoxy, ou substituĂ©e Ă  deux atomes de carbone adjacents du cycle benzĂ©nique de façon Ă  entraĂ®ner la formation d’un groupe furane, dihydrofurane, pyrane, dihydropyrane ou mĂ©thylènedioxy — qu’il y ait ou non davantage de substitution sur le cycle benzĂ©nique dans quelque mesure que ce soit, qu’il y ait ou non substitution au groupe amino par un ou deux groupes mĂ©thyle, Ă©thyle, propyle, isopropyle, hydroxyle, benzyle (ou benzyle substituĂ© dans quelque mesure que ce soit) ou benzylène (ou benzylène substituĂ© dans quelque mesure que ce soit) ou par une combinaison de ceux-ci, et qu’il y ait ou non substitution en position 2-Ă©thyle (carbone bĂŞta) par un groupe hydroxyle, oxo ou alcoxy —, les sels et dĂ©rivĂ©s de cette substance ainsi que les sels de ses dĂ©rivĂ©s, notamment :

  • (1) 4-bromo-2,5-dimĂ©thoxy-N-(2-mĂ©thoxybenzyle)phĂ©nĂ©thylamine (25B-NBOMe)
  • (2) 4-chloro-2,5-dimĂ©thoxy-N-(2-mĂ©thoxybenzyle)phĂ©nĂ©thylamine (25C-NBOMe)
  • (3) 4-iodo-2,5-dimĂ©thoxy-N-(2-mĂ©thoxybenzyle)phĂ©nĂ©thylamine (25I-NBOMe)
  • (4) 4-bromo-2,5-dimĂ©thoxybenzèneĂ©thanamine (2C-B)
24 AH-7921 ((dichloro-3,4 benzamide méthyl)-1 cyclohexyl diméthylamine), ses sels et isomères, ainsi que les sels de ses isomères
25

MT-45 (cyclohexyl-1(diphĂ©nyl-1,2 Ă©thyl)-4 pipĂ©razine), ses sels, dĂ©rivĂ©s, isomères et analogues, ainsi que les sels de ses dĂ©rivĂ©s, isomères et analogues, notamment :

  • (1) diphĂ©nidine (DEP) (1-(1,2-diphĂ©nylĂ©thyl)pipĂ©ridine)
  • (2) mĂ©thoxphĂ©nidine (2-MeO-DiphĂ©nidine, MXP) (1-[1-(2-mĂ©thoxyphĂ©nyl)-2-phĂ©nylĂ©thyl] pipĂ©ridine)
  • (3) Ă©phĂ©nidine (NEDPA, EPE) (N-Ă©thyl-1,2-diphĂ©nylĂ©thylamine)
  • (4) isophĂ©nidine (NPDPA) (N-isopropyl-1,2-diphĂ©nylĂ©thylamine)

mais non compris :

  • (5) lĂ©fĂ©tamine ((-)-N,N-dimĂ©thyl-alpha-phĂ©nylbenzèneĂ©thanamine), ses sels, dĂ©rivĂ©s et isomères, ainsi que les sels de ses dĂ©rivĂ©s et isomères
26 W-18 (4-chloro-N-[1-[2-(4-nitrophényl) éthyl] -2-pipéridinylidène] benzènesulfonamide), ses sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés, isomères et analogues
27

U-47700 (3,4-dichloro-N-(2-(dimĂ©thylamino)cyclohexyl)-N-mĂ©thylbenzamide), ses sels, dĂ©rivĂ©s, isomères et analogues, ainsi que les sels de ses dĂ©rivĂ©s, isomères et analogues, notamment :

  • (1) Bromadoline (4-bromo-N-(2-(dimĂ©thylamino)cyclohexyl)benzamide)
  • (2) U-47109 (3,4-dichloro-N-(2-(dimĂ©thylamino)cyclohexyl)benzamide)
  • (3) U-48520 (4-chloro-N-(2-(dimĂ©thylamino)cyclohexyl)-N-mĂ©thylbenzamide)
  • (4) U-50211 (N-(2-(dimĂ©thylamino)cyclohexyl)-4-hydroxy-N-mĂ©thylbenzamide)
  • (5) U-77891 (3,4-dibromo-N-mĂ©thyl-N-(1-mĂ©thyl-1-azaspiro[4.5]dĂ©c-6-yl)benzamide)
PARTIE 2
Article Nom
1

Salvia divinorum (S. divinorum), ses prĂ©parations et dĂ©rivĂ©s, notamment :

  • (1) Salvinorine A (ester mĂ©thylique de l’acide (2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(acĂ©tyloxy)-2-(3-furanyl)dodĂ©cahydro-6a,10b-dimĂ©thyl-4,10-dioxo-2Hnaphto[2,1-c]pyran-7-carboxylique)
2

Catha edulis Forsk, ses prĂ©parations, dĂ©rivĂ©s, alcaloĂŻdes et sels, notamment :

  • (1) cathine (d-thrĂ©o-amino-2 hydroxy-1 phĂ©nyl-1 propane)

mais non compris :

  • (2) cathinone (l-alpha-aminopropiophĂ©none) et ses sels
PARTIE 3
Article

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Période

     

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret ni des règlements.)

Résumé

Enjeux : Le cadre de rĂ©glementation actuel rĂ©gissant les activitĂ©s lĂ©gitimes comportant des substances dĂ©signĂ©es nĂ©cessite d’être consolidĂ© et modernisĂ©. Ce cadre prĂ©sente des incohĂ©rences entre des dispositions semblables qui s’appliquent Ă  diffĂ©rentes catĂ©gories de substances dĂ©signĂ©es. Il ne dispose pas non plus d’une voie d’autorisation rĂ©gulière pour certaines activitĂ©s lĂ©gitimes et contient des dispositions qui n’ont pas suivi l’évolution des pratiques et des activitĂ©s actuelles des parties rĂ©glementĂ©es. Cette situation a créé un fardeau et des dĂ©fis inutiles pour SantĂ© Canada et les parties rĂ©glementĂ©es en ce qui a trait Ă  l’application et au respect des règlements.

Description : Le Règlement sur les substances dĂ©signĂ©es (RSD), qui entrera en vigueur le 1er octobre 2026, consolide le Règlement sur les stupĂ©fiants, le Règlement sur les benzodiazĂ©pines et autres substances ciblĂ©es, les parties G et J du Règlement sur les aliments et drogues, ainsi que le Règlement sur les nouvelles catĂ©gories de praticiens, et intègre six exemptions par catĂ©gorie dans un nouveau règlement. Le RSD fournira un cadre de rĂ©glementation exhaustif rĂ©gissant les activitĂ©s lĂ©gitimes avec toutes les catĂ©gories de substances dĂ©signĂ©es (c’est-Ă -dire stupĂ©fiants, drogues contrĂ´lĂ©es, substances ciblĂ©es et drogues d’utilisation restreinte) menĂ©es par des distributeurs autorisĂ©s, des pharmaciens, des praticiens, des hĂ´pitaux et des particuliers. Le RSD contient des autorisations rĂ©glementaires harmonisĂ©es en ce qui concerne les activitĂ©s rĂ©glementĂ©es et les exigences en matière de tenue de dossiers, de sĂ©curitĂ© et de production de rapports. De plus, des modifications corrĂ©latives et de coordination aux règlements connexes (c’est-Ă -dire le Règlement sur le cannabis, le Règlement sur les prĂ©curseurs, le Règlement sur les aliments et drogues et certains règlements sur les droits) sont incluses.

Justification : Compte tenu des lacunes et des incohĂ©rences dans la rĂ©glementation actuelle, les modifications rĂ©glementaires sont la seule option pour rĂ©gler les problèmes relevĂ©s. Tel qu’il est indiquĂ© dans le Rapport sur la rĂ©duction du fardeau administratif de SantĂ© Canada et de l’Agence de la santĂ© publique du Canada de septembre 2025, la consolidation des règlements simplifiera le cadre rĂ©glementaire global, tout en Ă©liminant les obstacles rĂ©glementaires inutiles et en amĂ©liorant la clartĂ© et la lisibilitĂ© des règlements.

Le RSD apportera des avantages et entraĂ®nera des coĂ»ts pour les parties rĂ©glementĂ©es ainsi que pour les gouvernements provinciaux et territoriaux et le gouvernement fĂ©dĂ©ral. Les avantages pour les parties rĂ©glementĂ©es comprennent les nouvelles autorisations pour certaines activitĂ©s (par exemple la prĂ©paration centralisĂ©e d’ordonnances), l’élimination des obstacles rĂ©glementaires (permettre la substitution thĂ©rapeutique de mĂ©dicaments contenant des substances dĂ©signĂ©es), la rĂ©duction des coĂ»ts administratifs (rĂ©duire les exigences de dĂ©claration) et l’amĂ©lioration de la clartĂ© et de l’uniformitĂ© des dispositions rĂ©glementaires. Les avantages pour les gouvernements provinciaux et territoriaux comprennent le retrait d’un obstacle rĂ©glementaire fĂ©dĂ©ral relatif Ă  la substitution thĂ©rapeutique. Les avantages pour SantĂ© Canada sont associĂ©s Ă  la rĂ©duction des activitĂ©s relatives Ă  l’application des règlements en raison de leur consolidation. Les coĂ»ts rĂ©glementaires pour l’industrie sont associĂ©s aux nouvelles exigences en matière de tenue de dossiers et de dĂ©claration et Ă  la transition vers les nouveaux règlements. Pour SantĂ© Canada, les principaux coĂ»ts sont liĂ©s Ă  la promotion de la conformitĂ©, Ă  l’administration rĂ©glementaire et aux activitĂ©s d’application de la loi. Les coĂ»ts Ă  l’échelle provinciale et territoriale sont associĂ©s aux changements dans les règlements, les orientations et les règlements administratifs, si nĂ©cessaire, pour reflĂ©ter le RSD. Sur 10 pĂ©riodes de 12 mois, le règlement entraĂ®nera des Ă©conomies estimĂ©es Ă  4,85 millions de dollars en valeur actualisĂ©e (VA) et des coĂ»ts de 4,22 millions de dollars (VA). Dans l’ensemble, le RSD et les modifications au Règlement sur le cannabis entraĂ®neront un avantage net de 0,62 million de dollars (VA) ou un avantage net annualisĂ© de 88 674 $.

Enjeux

Le cadre lĂ©gislatif et rĂ©glementaire canadien pour les substances dĂ©signĂ©es a Ă©voluĂ© au fil des dĂ©cennies pour rĂ©pondre aux nouveaux problèmes et respecter les engagements internationaux pris conformĂ©ment aux Conventions internationales relatives au contrĂ´le des drogues des Nations Unies. Cette Ă©volution a donnĂ© lieu Ă  une sĂ©rie de règlements qui, bien qu’ils contiennent des dispositions largement harmonisĂ©es, comportent Ă©galement des lacunes et des incohĂ©rences en ce qui concerne les autorisations et les exigences qui s’appliquent aux quatre diffĂ©rentes catĂ©gories de substances dĂ©signĂ©es. Bien que ces règlements aient Ă©tĂ© modifiĂ©s de temps Ă  autre, le cadre de rĂ©glementation pour les substances dĂ©signĂ©es prĂ©sente les problèmes suivants :

Contexte

Cadre législatif pour les substances désignées

La Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) fournit un cadre lĂ©gislatif pour le contrĂ´le des substances qui peuvent modifier les processus mentaux et qui prĂ©sentent des risques pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques lorsqu’elles sont utilisĂ©es de façon inappropriĂ©e ou dĂ©tournĂ©es vers le marchĂ© illĂ©gal. DĂ©finies comme des substances dĂ©signĂ©es, ces substances figurent aux annexes I, II, III, IV et V de la LRCDAS. Certaines substances dĂ©signĂ©es ont des utilisations lĂ©gitimes, par exemple, comme mĂ©dicaments commercialisĂ©s qui ont Ă©tĂ© autorisĂ©s en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et de son règlement d’application pour le traitement de divers troubles mĂ©dicaux Ă  la suite d’un examen scientifique de leur innocuitĂ©, de leur efficacitĂ© et de leur qualitĂ©. Entre autres, la LRCDAS permet au gouverneur en conseil de prendre des règlements autorisant des activitĂ©s lĂ©gitimes avec des substances dĂ©signĂ©es Ă  des fins mĂ©dicales, scientifiques ou industrielles et de minimiser le risque qu’elles soient dĂ©tournĂ©es vers le marchĂ© ou les activitĂ©s illĂ©gaux.

La LRCDAS est l’un des moyens par lesquels le Canada, en tant que signataire, s’acquitte de ses obligations en vertu des conventions des Nations Unies, notamment la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (Convention de 1961), la Convention sur les substances psychotropes de 1971 (Convention de 1971) et la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (Convention de 1988). Ces conventions constituent la base du système international actuel de contrôle des drogues et obligent les parties aux conventions à imposer, entre autres, des contrôles nationaux sur les activités légitimes menées par des personnes ou des entreprises autorisées avec des substances inscrites dans les tableaux des conventions.

En général, et selon l’annexe à laquelle une substance est inscrite, la LRCDAS interdit à toute personne de mener des activités comme la production, la vente, la fourniture, l’importation et l’exportation de substances désignées, à moins d’une autorisation conformément à un règlement ou une exemption, et elle précise également la gamme d’infractions et de peines associées à la conduite d’activités non autorisées avec certaines substances désignées.

La LRCDAS a Ă©tĂ© promulguĂ©e en 1996 en consolidant la Loi sur les stupĂ©fiants et les parties III et IV de la Loi sur les aliments et drogues, ainsi que les règlements pris en vertu de ces lois Ă  l’époque. Depuis, d’autres règlements ont Ă©tĂ© pris en vertu de la LRCDAS. Ă€ la suite de l’entrĂ©e en vigueur de la LRCDAS et de ses règlements d’application en 1997, des modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es Ă  diverses dispositions pour tenir compte des nouveaux enjeux et permettre au Canada de respecter ses obligations internationales conformĂ©ment aux conventions des Nations Unies susmentionnĂ©es.

Il existe neuf règlements qui sont pris ou rĂ©putĂ©s avoir Ă©tĂ© pris en vertu de la LRCDAS. Parmi ceux-ci, les règlements suivants, qui seront abrogĂ©s lorsque le RSD entrera en vigueur le 1er octobre 2026, fournissent un cadre rĂ©glementaire rĂ©gissant les activitĂ©s lĂ©gitimes impliquant quatre catĂ©gories de substances dĂ©signĂ©es (c’est-Ă -dire les stupĂ©fiants, les drogues contrĂ´lĂ©es, les substances ciblĂ©es et les drogues d’utilisation restreinte) menĂ©es par des parties rĂ©glementĂ©es, comme les distributeurs autorisĂ©s, les pharmaciens, les praticiens et les hĂ´pitaux :

Les activitĂ©s lĂ©gitimes avec des substances dĂ©signĂ©es peuvent ĂŞtre autorisĂ©es soit par des règlements, soit par des exemptions accordĂ©es en vertu du paragraphe 56(1) de la LRCDAS. Afin de rĂ©gler les situations qui ne sont pas visĂ©es par les règlements, SantĂ© Canada a accordĂ© des exemptions par catĂ©gorie, notamment les suivantes, qui seront Ă©galement abrogĂ©es lorsque le RSD entrera en vigueur :

Reconnaissant la nĂ©cessitĂ© de modifier les règlements visant les substances dĂ©signĂ©es afin d’amĂ©liorer l’administration et la conformitĂ© Ă  la rĂ©glementation, SantĂ© Canada a entrepris une initiative stratĂ©gique de modernisation de la rĂ©glementation dans le but d’actualiser, d’harmoniser et, Ă  la fin, de consolider les règlements mentionnĂ©s ci-dessus. Dans un premier temps, SantĂ© Canada a modernisĂ© le rĂ©gime d’octroi de licences et de permis dans le RS, le RBASC, le RAD-G et le RAD-J en 2019. Ă€ la suite de consultations ciblĂ©es sur certains aspects des règlements, le 1er juin 2024, SantĂ© Canada a publiĂ© le Règlement sur les substances dĂ©signĂ©es proposĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une pĂ©riode de consultation publique de 60 jours.

Cadre législatif pour le cannabis

La Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis créent un cadre pour la production, la distribution, la vente et la possession légales de cannabis au Canada. Lorsque cette législation est entrée en vigueur en 2018, le cannabis a été retiré du champ d’application de la LRCDAS et du RS, et placé sous la Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis référence 6.

Étant donné que les activités légitimes liées au cannabis étaient auparavant réglementées en vertu du RS, les dispositions du Règlement sur le cannabis concernant les drogues contenant du cannabis et les trousses d’essai ont été calquées sur certaines dispositions du RS.

ConformĂ©ment aux dispositions transitoires de la Loi sur le cannabis, l’Exemption accordĂ©e en vertu de l’article 56 aux voyageurs qui importent ou exportent des produits pharmaceutiques d’ordonnance contenant un stupĂ©fiant ou une drogue contrĂ´lĂ©e s’applique aux drogues sur ordonnance contenant du cannabis (par exemple Sativex et Epidiolex) et aux substances dĂ©signĂ©es et continuera de s’y appliquer jusqu’à ce que cette exemption soit rĂ©voquĂ©e Ă  l’entrĂ©e en vigueur du RSD. Il est important de noter qu’il demeure illĂ©gal de traverser la frontière canadienne avec d’autres types de cannabis, comme les produits du cannabis et le cannabis Ă  des fins mĂ©dicales. L’Exemption de catĂ©gorie de personnes prise en vertu du paragraphe 56(1) visant les pharmaciens, les praticiens, les personnes responsables d’un hĂ´pital et les distributeurs autorisĂ©s pour la fourniture et la destruction de produits inutilisables et de retours post-consommation s’applique Ă©galement aux substances dĂ©signĂ©es et au cannabis jusqu’à ce que cette exemption soit rĂ©voquĂ©e Ă  l’entrĂ©e en vigueur du RSD.

Objectif

Les objectifs du prĂ©sent règlement sont les suivants :

Description

Règlement sur les substances désignées

Dans le but de maintenir et de moderniser les règlements concernant les substances dĂ©signĂ©es, Ă  son entrĂ©e en vigueur le 1er octobre 2026, le RSD  :

Le RSD comporte les parties suivantes :

Définitions et interprétation

Cette partie contient les définitions des termes utilisés dans les règlements. La plupart des définitions proviennent des règlements actuels; toutefois, de nouvelles définitions sont également fournies en ce qui concerne certains termes qui sont maintenant utilisés dans le RSD, afin d’améliorer la clarté et la lisibilité du texte réglementaire. Par exemple, en plus des définitions pour les catégories de substances désignées, des définitions sont ajoutées pour les produits finis et les mélanges afin de clarifier les exigences qui s’appliquent aux formes de produits contenant des substances désignées.

Dispositions générales

Consolidant et simplifiant les dispositions des règlements actuels, cette partie contient une disposition concernant la non-application pour les membres d’un corps policier et une disposition concernant la non-application pour les implants contenant des stéroïdes anabolisants dans le milieu agricole (qui sont réglementés comme médicaments vétérinaires en vertu du RAD). Pour plus de clarté, cette partie comprend également une disposition établissant les autorisations et les exigences pour les mandataires d’une personne réglementée conformément au RSD. Par exemple, un technicien en pharmacie, tout en étant autorisé à mener certaines activités indépendantes, peut aussi mener une activité à titre de mandataire d’un pharmacien, si celui-ci lui délègue l’activité en question. Le technicien en pharmacie doit respecter les exigences applicables au pharmacien concernant cette activité.

Possession

Étant donnĂ© que la possession de substances dĂ©signĂ©es Ă©numĂ©rĂ©es aux annexes I, II et III de la LRCDAS est interdite Ă  moins qu’elle soit autorisĂ©e, cette partie consolide les dispositions des règlements actuels qui autorisent les personnes rĂ©glementĂ©es, comme les distributeurs autorisĂ©s, les pharmaciens, les techniciens en pharmacie, les praticiens, les hĂ´pitaux, ainsi que les membres d’un corps policier, certains employĂ©s du gouvernement, les personnes exemptĂ©es en vertu du paragraphe 56(1) de la LRCDAS et d’autres personnes autorisĂ©es Ă  possĂ©der lĂ©galement de telles substances.

Distributeurs autorisés

Cette partie Ă©tablit un système de licences rĂ©gissant les activitĂ©s menĂ©es par les producteurs, les distributeurs, les importateurs et les exportateurs de substances dĂ©signĂ©es. Étant donnĂ© que le rĂ©gime s’appliquant aux distributeurs autorisĂ©s a Ă©tĂ© rationalisĂ© et modernisĂ© en 2019, les dispositions relatives aux distributeurs autorisĂ©s dans le RSD demeurent essentiellement les mĂŞmes par rapport Ă  la rĂ©glementation actuelle. Les Ă©lĂ©ments clĂ©s suivants de cette partie demeurent inchangĂ©s :

D’autres modifications rĂ©glementaires seront apportĂ©es par le RSD, notamment :

Pharmaciens et techniciens en pharmacie

Comme dans le cas de la réglementation actuelle, cette partie énonce les circonstances dans lesquelles les pharmaciens peuvent mener des activités avec des substances désignées (autres que des drogues d’utilisation restreinte). Cette partie ne s’applique pas aux pharmaciens qui travaillent dans un hôpital. Les pharmaciens travaillant dans un hôpital sont considérés comme des employés d’un hôpital qui doivent mener des activités avec des substances désignées conformément aux dispositions de la partie s’appliquant aux hôpitaux.

En consolidant les dispositions pertinentes dans la rĂ©glementation actuelle, le RSD continuera d’autoriser un pharmacien Ă , entre autres :

En plus de ce qui prĂ©cède, l’autorisation de vente ou de fourniture permet aux pharmaciens de mener les activitĂ©s suivantes, Ă  condition que la quantitĂ© remise ne dĂ©passe pas la quantitĂ© totale initialement prĂ©cisĂ©e dans une ordonnance produite par un praticien :

Par souci d’uniformité et le cas échéant, le RSD contient des exigences plus détaillées concernant la tenue de dossiers, les mesures de protection et la déclaration des pertes ou des vols, ainsi que des dispositions concernant les restrictions à la vente dans des circonstances précises. Inspiré des dispositions pertinentes du RBASC, le RSD autorisera en outre un pharmacien à préparer, à envoyer, à livrer et à transporter une substance désignée à un patient conformément à une ordonnance, à vendre ou à fournir une substance désignée à un praticien ou au ministre, et à transférer une ordonnance à un autre pharmacien.

Le RSD comprend Ă©galement des autorisations pour les pharmaciens menant certaines activitĂ©s actuellement permises conformĂ©ment Ă  certaines exemptions par catĂ©gorie prĂ©vues au paragraphe 56(1), telles que la destruction d’une substance dĂ©signĂ©e sur place ou l’envoi de ce produit Ă  un distributeur autorisĂ© spĂ©cialisĂ© en destruction, ou la prolongation d’une ordonnance dĂ©livrĂ©e par un praticien. Afin de rĂ©pondre Ă  la rĂ©troaction reçue au sujet du projet de règlement, le RSD dĂ©finitif prĂ©cise qu’un pharmacien peut prolonger une ordonnance de deux ans seulement depuis sa rĂ©ception, pour harmoniser les dĂ©lais associĂ©s Ă  la tenue de dossiers.

En plus des autorisations actuelles concernant la vente ou la fourniture par les pharmaciens, le RSD permettra à un pharmacien de vendre ou de fournir une substance désignée à un autre pharmacien dans le but d’exécuter une ordonnance. Cette autorisation offrira une plus grande souplesse quant à la façon dont les ordonnances sont exécutées et permettra des modèles comme les services de préparation centralisée d’ordonnances pour les substances désignées.

En réponse à la publication du projet de règlement, Santé Canada a entendu de la part d’intervenants du secteur des pharmacies que le fait de permettre aux pharmaciens de substituer une substance désignée à un autre médicament ayant un effet équivalent (substitution thérapeutique) bénéficierait aux patients en permettant aux pharmaciens de substituer des médicaments en situation de pénurie, ou si le patient ne tolère pas le médicament prescrit. Afin de donner suite à la rétroaction reçue, le RSD définitif permettra aux pharmaciens de substituer une substance désignée à une autre substance désignée indiquée dans une ordonnance, à condition qu’ils aient été autorisés à le faire dans leur province de pratique. La substitution thérapeutique de certains médicaments par les pharmaciens a été autorisée en vertu des lois provinciales dans la majorité des provinces et territoires au Canada, dans le but d’assurer la continuité des soins aux patients.

Le RSD autorisera également un technicien en pharmacie à mener de façon indépendante bon nombre des activités qu’un pharmacien est autorisé à mener. Les techniciens en pharmacie pourront ainsi mener de façon indépendante certaines activités avec des substances désignées conformément à leur champ de pratique. Ces activités autorisées comprennent la préparation magistrale, l’envoi, la livraison ou le transport d’une substance désignée, le transfert d’une ordonnance à un pharmacien ou à un autre technicien en pharmacie, ou la destruction d’une substance désignée sur place. De plus, en réponse à la rétroaction des intervenants sur le projet de règlement, le RSD définitif assujettit un technicien en pharmacie aux responsabilités en matière de tenue de dossiers et de sécurité relatives aux activités indépendantes qu’il est autorisé à mener.

Il convient de noter que les pharmaciens sont autorisés, avec consultation du patient, à vendre ou à fournir des médicaments sur ordonnance à un patient, y compris les médicaments qui contiennent des substances désignées (la consultation du patient n’entre pas dans la portée de la pratique des techniciens en pharmacie réglementés par la législation provinciale).

Praticiens

Cette partie Ă©nonce les circonstances dans lesquelles les « praticiens Â» dĂ©finis dans la LRCDAS (mĂ©decins, dentistes et vĂ©tĂ©rinaires) et dĂ©crits dans le RSD (actuellement : infirmiers praticiens, sages-femmes et podiatres) peuvent mener des activitĂ©s avec des substances dĂ©signĂ©es, semblables Ă  la rĂ©glementation actuelle.

Une fois en vigueur, le RSD autorisera encore un praticien à prescrire, à administrer, à vendre ou à fournir un stupéfiant, une drogue contrôlée ou une substance ciblée à un patient dont il s’occupe professionnellement.

De plus, le RSD contiendra des exigences plus détaillées concernant la tenue de dossiers (y compris les exigences nouvellement ajoutées concernant les retours post-consommation), les mesures de protection et la déclaration des pertes ou des vols. Inspiré des dispositions du RBASC qui s’appliquent aux substances ciblées, le RSD autorisera également un praticien à envoyer, à livrer et à transporter une substance désignée, et à vendre ou à fournir une substance désignée à un distributeur autorisé ou au ministre.

En réponse à la rétroaction des intervenants selon lesquels les bureaux des praticiens de la santé devraient être légalement autorisés à accepter les retours post-consommation, le RSD autorisera aussi un praticien à détruire un retour post-consommation ou à vendre ou à fournir des substances désignées à un distributeur autorisé spécialisé en destruction pour que les produits puissent être détruits.

Le RSD inclut Ă©galement des autorisations pour les praticiens qui exercent certaines activitĂ©s actuellement autorisĂ©es par des exemptions de catĂ©gorie prises en vertu du paragraphe 56(1), comme la prescription verbale de toute substance dĂ©signĂ©e, dĂ©truire une substance dĂ©signĂ©e sur place ou l’envoyer Ă  un distributeur autorisĂ© spĂ©cialisĂ© en destruction, dans l’administration, la vente ou la fourniture d’une drogue d’utilisation restreinte Ă  un patient si la vente de la drogue d’utilisation restreinte a Ă©tĂ© autorisĂ©e en vertu du PAS conformĂ©ment Ă  l’article C.08.010 du RAD.

L’alinĂ©a G.04.001(3)a) du RAD-G limite la prescription, la vente ou la fourniture de « drogues dĂ©signĂ©es Â» par certains praticiens Ă  certaines indications seulement (par exemple troubles hyperkinĂ©tiques chez les enfants), malgrĂ© des utilisations autorisĂ©es supplĂ©mentaires et des utilisations non indiquĂ©es sur l’étiquette. Une exemption prĂ©vue au paragraphe 56(1) a Ă©tĂ© mise en place en 2023 pour permettre aux mĂ©decins, aux dentistes, aux vĂ©tĂ©rinaires et aux infirmiers praticiens de prescrire des drogues dĂ©signĂ©es Ă  des fins thĂ©rapeutiques sans aucune limitation. ConformĂ©ment Ă  cette exemption de catĂ©gorie, le RSD ne comprend pas de limites quant Ă  la façon dont ces drogues peuvent ĂŞtre prescrites.

HĂ´pitaux

Comme dans le cas de la réglementation actuelle, cette partie établit les circonstances dans lesquelles les hôpitaux, y compris les pharmaciens ou les praticiens travaillant dans un hôpital, peuvent mener des activités avec des substances désignées (autres que des drogues d’utilisation restreinte).

ConformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation actuelle, le RSD continuera d’autoriser une personne responsable d’un hĂ´pital Ă  autoriser les activitĂ©s suivantes avec des substances dĂ©signĂ©es dans cet hĂ´pital :

De plus, le RSD contient des dispositions qui établissent des exigences plus détaillées concernant la tenue de dossiers, les mesures de protection et la déclaration des pertes ou des vols. Inspiré des dispositions du RBASC, le RSD autorisera un hôpital à vendre ou à fournir une substance désignée à un praticien en cas d’urgence, à un distributeur autorisé ou au ministre, et à envoyer, à livrer et à transporter une substance désignée.

Le RSD permettra Ă©galement aux hĂ´pitaux de mener certaines activitĂ©s en incorporant des autorisations accordĂ©es au moyen d’une exemption de catĂ©gorie en vertu du paragraphe 56(1) pour une personne responsable d’un hĂ´pital, telles que la destruction d’une substance dĂ©signĂ©e sur place ou son envoi Ă  un distributeur autorisĂ© spĂ©cialisĂ© en destruction.

En réponse à la rétroaction des intervenants selon lesquels les hôpitaux devraient être légalement autorisés à accepter les retours post-consommation, le RSD autorisera un hôpital à détruire un retour post-consommation ou à le vendre ou à le fournir à un distributeur autorisé spécialisé en destruction, aux fins de destruction, et exigera la tenue des dossiers pertinents.

Afin de s’harmoniser avec les activités autorisées pour les pharmaciens et les techniciens en pharmacie, cette partie autorisera le responsable d’un hôpital à préparer des substances désignées dans l’hôpital.

Pour plus de clartĂ© et de lisibilitĂ©, le RSD inclut une nouvelle dĂ©finition du responsable d’un hĂ´pital et une nouvelle disposition Ă©nonçant que les personnes suivantes peuvent mener des activitĂ©s avec des substances dĂ©signĂ©es si elles y sont autorisĂ©es par le responsable de l’hĂ´pital :

Ministre

Inspirée des dispositions de la réglementation actuelle avec les modifications nécessaires, cette partie autorisera le ministre, dans certaines circonstances, à communiquer des renseignements factuels qui ont été obtenus en vertu de la LRCDAS ou du RSD au sujet d’un pharmacien, d’un technicien en pharmacie, d’un praticien ou de tout autre professionnel de la santé à l’organisme de réglementation professionnel provincial pertinent. En réponse à la rétroaction des intervenants au sujet du projet de règlement, cette disposition a été élargie pour inclure de nouvelles circonstances dans lesquelles le ministre pourra communiquer de tels renseignements à un gouvernement provincial ou à un organisme de réglementation professionnel provincial si le ministre a des motifs raisonnables de croire que la communication de ces renseignements est nécessaire pour aider le gouvernement provincial ou l’organisme de réglementation professionnel provincial à surveiller la conduite professionnelle d’un professionnel pertinent en conformité avec les lois d’une province, aux fins de protection de la santé et de la sécurité publiques.

En vertu de la LRCDAS, le ministre a le pouvoir d’inscrire temporairement une substance prĂ©occupante Ă  l’annexe pour une pĂ©riode d’un an, au moyen d’une voie connue sous le nom d’inscription temporaire accĂ©lĂ©rĂ©e. Il s’agit d’inscrire la substance Ă  l’annexe V de la LRCDAS et Ă  l’annexe du RAD-J. Le RSD comprendra encore une disposition autorisant le ministre Ă  ajouter, par dĂ©cret, une substance temporairement inscrite Ă  l’annexe du RSD comme une drogue d’utilisation restreinte en conformitĂ© avec l’annexe V de la LRCDAS.

Conformément à des règlements comme le Règlement sur le cannabis et le Règlement sur les précurseurs, le RSD comprendra de nouvelles dispositions qui autoriseront le ministre à communiquer certains renseignements recueillis en vertu du RSD et, dans certains cas, de la LRCDAS à un agent des douanes, à l’Organe international de contrôle des stupéfiants et aux autorités compétentes étrangères afin d’atténuer le risque de détournement et de respecter les obligations internationales du Canada conformément aux conventions sur le contrôle des drogues des Nations Unies.

Ă€ SantĂ© Canada, le Bureau des substances contrĂ´lĂ©es assiste depuis longtemps les chercheurs autorisĂ©s et les praticiens de la santĂ© qui n’ont pas de permis pour importer des substances dĂ©signĂ©es au Canada. En vertu des règlements actuels, le Bureau des substances contrĂ´lĂ©es de SantĂ© Canada doit avoir un permis pour mener de telles activitĂ©s, ce qui crĂ©e un fardeau administratif inutile. Le RSD dĂ©finitif comprend de nouvelles dispositions soustrayant le ministre Ă  l’application des dispositions dans la partie sur les distributeurs autorisĂ©s. Lorsque le RSD sera en vigueur, le ministre sera autorisĂ© Ă  importer une substance dĂ©signĂ©e qui doit ĂŞtre vendue ou fournie Ă  une personne exemptĂ©e en vertu du paragraphe 56(1) de la LRCDAS ou Ă  un praticien qui est nommĂ© dans une lettre d’autorisation en vertu de l’article C.08.010 du RAD (dans le cadre du PAS). Le ministre sera Ă©galement autorisĂ© Ă  exporter une substance dĂ©signĂ©e.

Laboratoires publics

Les laboratoires exploitĂ©s par le gouvernement qui fournissent des services de mĂ©decine lĂ©gale et de toxicologie jouent un rĂ´le important dans le soutien de l’application de la LRCDAS. Ă€ la suite des commentaires reçus après la publication prĂ©alable, le RSD dĂ©finitif introduit maintenant un nouveau cadre, semblable Ă  celui qui existe pour le cannabis en vertu du paragraphe 4(1) du Règlement sur le cannabis, pour autoriser les laboratoires mĂ©dico-lĂ©gaux et toxicologiques exploitĂ©s par le gouvernement fĂ©dĂ©ral ou un gouvernement provincial Ă  mener des activitĂ©s avec des substances dĂ©signĂ©es. MĂŞme si ces laboratoires doivent toujours obtenir un permis pour importer ou exporter une substance dĂ©signĂ©e, ils n’auront pas besoin d’une licence pour produire, vendre, fournir, envoyer, livrer, transporter, importer ou exporter une substance dĂ©signĂ©e.

Personnes particulières

En réponse à la rétroaction reçue des intervenants après la publication préalable selon lesquels les municipalités devraient être légalement autorisées à accepter les retours post-consommation, cette nouvelle partie dans le RSD définitif autorisera une personne (par exemple une installation de gestion des déchets municipaux) qui reçoit sans s’y attendre une substance désignée aux fins de destruction à vendre, à fournir, à envoyer, à livrer et à transporter cette substance à un pharmacien, à un distributeur autorisé ou à un service de police aux fins de destruction.

Individus

Cette partie autorisera un individu à vendre, à fournir, à importer, à exporter, à livrer ou à transporter une substance désignée dans certaines circonstances.

InspirĂ© des dispositions du RBASC et incorporant l’exemption de catĂ©gorie prise en vertu du paragraphe 56(1) qui permet aux individus d’importer ou d’exporter des drogues sur ordonnance contenant du cannabis, un stupĂ©fiant ou une drogue contrĂ´lĂ©e requis pour rĂ©pondre Ă  leurs besoins mĂ©dicaux lorsqu’ils entrent au Canada ou en sortent, le RSD autorisera un individu Ă  importer ou Ă  exporter une substance dĂ©signĂ©e, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, qui lui a Ă©tĂ© autorisĂ©e par un fournisseur de soins de santĂ© pour son usage personnel, ou pour l’usage personnel d’une personne ou d’un animal qui l’accompagne. La nouvelle autorisation permettra d’importer ou d’exporter jusqu’à 90 jours d’approvisionnement en substance dĂ©signĂ©e, ce qui est plus long que le dĂ©lai de 30 jours qui s’applique aux stupĂ©fiants et aux drogues contrĂ´lĂ©es, conformĂ©ment Ă  l’exemption de catĂ©gorie prise en vertu du paragraphe 56(1), mais qui reste conforme aux dispositions du RBASC relativement aux substances ciblĂ©es.

Le RSD inclut Ă©galement les autorisations d’exercer des activitĂ©s qui sont actuellement autorisĂ©es par les exemptions de catĂ©gorie en vertu du paragraphe 56(1), c’est-Ă -dire permettre Ă  un individu d’apporter une substance dĂ©signĂ©e Ă  une pharmacie pour sa destruction, et livrer une drogue sur ordonnance contenant une substance dĂ©signĂ©e Ă  un patient. Compte tenu de la rĂ©troaction reçue des intervenants après la publication prĂ©alable, le RSD dĂ©finitif permettra Ă©galement Ă  un individu d’apporter une substance dĂ©signĂ©e Ă  un praticien, Ă  un hĂ´pital ou Ă  une personne particulière (par exemple une installation de gestion des dĂ©chets municipaux) aux fins de destruction conformĂ©ment aux exigences Ă©tablies dans le RSD.

Trousses d’essai

Comme dans le cas de la réglementation actuelle, cette partie exempte certaines activités de l’application du RSD en ce qui concerne les trousses d’essai.

Conformément à la réglementation actuelle, le RSD établit le cadre en vertu duquel, avec un numéro d’enregistrement délivré par Santé Canada, toute personne peut posséder, vendre, fournir, importer, exporter, envoyer, livrer ou transporter une trousse d’essai. En outre, le RSD rationalise le processus d’attribution de numéros d’enregistrement en retirant la disposition dans les règlements actuels concernant l’attribution d’un nouveau numéro d’enregistrement pour remplacer un numéro annulé.

De plus, Ă  l’instar de l’alinĂ©a 9(2)b) du RBASC, le RSD clarifie les activitĂ©s permises impliquant une trousse d’essai après que SantĂ© Canada a annulĂ© le numĂ©ro d’enregistrement Ă  la demande du titulaire du numĂ©ro d’enregistrement. Ces dispositions prĂ©cisent que les trousses d’essai restantes après l’annulation du numĂ©ro d’enregistrement peuvent encore ĂŞtre vendues, importĂ©es et exportĂ©es.

Dispositions diverses

Comme c’est le cas dans la rĂ©glementation actuelle, cette partie contient une disposition qui interdit la publicitĂ© d’une substance dĂ©signĂ©e auprès du grand public et impose des restrictions Ă  cette publicitĂ© auprès des parties rĂ©glementĂ©es (c’est-Ă -dire un distributeur autorisĂ©, un pharmacien, un technicien en pharmacie, un praticien ou un hĂ´pital). Cette partie contient Ă©galement une disposition qui dĂ©crit les exigences de prĂ©avis dans le cas oĂą une demande est prĂ©sentĂ©e Ă  un juge par une personne dont la substance dĂ©signĂ©e a Ă©tĂ© saisie ou acquise conformĂ©ment Ă  la LRCDAS pour le retour de cette substance conformĂ©ment au paragraphe 24(1) de la LRCDAS.

Abrogations

Lorsqu’il entrera en vigueur, le RSD abrogera le RS, le RBASC, le RAD-G, le RAD-J, le RNCP et le règlement d’exemption.

Entrée en vigueur

Le RSD entrera en vigueur le 1er octobre 2026 afin de fournir une pĂ©riode de transition appropriĂ©e.

Le jour oĂą le RSD entrera en vigueur, SantĂ© Canada rĂ©voquera les exemptions de catĂ©gorie en vertu du paragraphe 56(1) susmentionnĂ©es et publiera des communications, notamment sur son site Web, pour veiller Ă  ce que les parties rĂ©glementĂ©es sachent que le RSD est dĂ©sormais en vigueur.

Annexes

Le RS, le RBASC, le RAD-G et le RAD-J comprennent chacun une annexe comportant une ou plusieurs parties. Les substances inscrites Ă  l’annexe du RS, par exemple, sont considĂ©rĂ©es comme des « stupĂ©fiants Â». ConformĂ©ment au RSD, les diffĂ©rentes catĂ©gories de substances dĂ©signĂ©es resteront inscrites dans des annexes distinctes, comme suit :

Changements supplémentaires

Il convient de noter que les dispositions suivantes dans la réglementation actuelle ne sont pas incluses dans le RSD, soit parce qu’elles ne correspondent pas aux meilleures données scientifiques disponibles, soit parce qu’elles sont redondantes.

Restrictions relatives aux activités liées à la diacétylmorphine dans le RS

Le RS et le RNCP autorisent un médecin ou un infirmier praticien à prescrire, à administrer, à vendre ou à fournir de la diacétylmorphine. Un dentiste ou un vétérinaire peut également mener des activités liées à la diacétylmorphine, mais seulement en milieu hospitalier. Cette restriction a été établie en fonction des indications approuvées pour ce stupéfiant et d’une évaluation des risques posés par la diacétylmorphine pour la santé et la sécurité publiques à ce moment-là. Aucune restriction de ce genre n’existe dans le RS pour d’autres stupéfiants, comme le fentanyl, qui est plus puissant que la diacétylmorphine. C’est un exemple de cas où la réglementation actuelle n’a pas suivi le rythme des meilleures données scientifiques disponibles ou des indications approuvées pour ce stupéfiant. L’objectif de la suppression de ces restrictions ne vise pas à élargir l’accès à la diacétylmorphine. La restriction imposée aux sages-femmes et aux podiatres qui exercent des activités avec de la diacétylmorphine établie dans le RNCP sera maintenue dans le RSD.

Prescription de certaines substances désignées par les infirmiers praticiens

Le RNCP ne permet pas aux infirmiers praticiens de prescrire de l’opium, des feuilles de coca ou des stĂ©roĂŻdes anabolisants (sauf la testostĂ©rone), ou de mener des activitĂ©s avec ces substances. Le RSD ne contient pas de telles restrictions pour les infirmiers praticiens, de la mĂŞme façon qu’aucune de ces restrictions ne s’applique aux mĂ©decins, aux vĂ©tĂ©rinaires et aux dentistes. Il n’est pas nĂ©cessaire d’imposer des restrictions sur la prescription d’opium et de feuilles de coca, puisque les praticiens peuvent seulement prescrire des mĂ©dicaments commercialisĂ©s. De plus, conformĂ©ment Ă  l’exemption de catĂ©gorie prise en vertu du paragraphe 56(1) autorisant les infirmiers praticiens Ă  mener des activitĂ©s avec des stĂ©roĂŻdes anabolisants dans leur champ de pratique, le RSD ne limite pas la prescription de stĂ©roĂŻdes anabolisants par les infirmiers praticiens. Il convient de souligner que, depuis la mise en place du RNCP en 2012, SantĂ© Canada a autorisĂ© deux autres mĂ©dicaments commercialisĂ©s contenant des stĂ©roĂŻdes anabolisants. C’est un autre exemple oĂą le règlement actuel n’a pas suivi le rythme des meilleures donnĂ©es scientifiques disponibles ou des meilleures indications approuvĂ©es pour cette catĂ©gorie de drogues.

Dispositions du RS et du RAD-G concernant l’analyse et l’identification des substances désignées par les praticiens

Les renseignements disponibles montrent que ces dispositions n’ont pas été utilisées depuis des décennies et qu’elles ne sont plus pertinentes.

Exigence du RBASC concernant le permis de transit et de transbordement des substances ciblées

Depuis l’entrée en vigueur du RBASC en 2001, aucun permis n’a été demandé ni délivré en vertu de cette disposition. Par conséquent, elle n’est plus pertinente.

Autorisation de recherche en vertu du RAD-J pour les drogues d’utilisation restreinte

La plupart des recherches avec des substances dĂ©signĂ©es sont autorisĂ©es par des exemptions prises en vertu du paragraphe 56(1). Les drogues d’utilisation restreinte constituent une exception Ă  cette règle, en ce sens que le RAD-J exige qu’un Ă©tablissement demande une autorisation au ministre pour obtenir une drogue d’utilisation restreinte Ă  des fins scientifiques auprès d’un distributeur autorisĂ©. Ces deux rĂ©gimes d’autorisation distincts pour la recherche avec des substances dĂ©signĂ©es crĂ©ent de la confusion pour les demandeurs et l’organisme de rĂ©glementation. Dans le cas d’un chercheur qui a besoin de diffĂ©rentes catĂ©gories de substances dĂ©signĂ©es pour un projet de recherche, il peut devoir obtenir des autorisations au moyen de procĂ©dures distinctes. En vertu du RSD, il n’y aura plus de processus d’autorisation de recherche sĂ©parĂ© pour les drogues d’utilisation restreinte. Les exemptions prises en vertu du paragraphe 56(1) seront le mĂ©canisme par lequel SantĂ© Canada autorise les chercheurs Ă  obtenir des substances dĂ©signĂ©es Ă  des fins scientifiques. Ă€ l’avenir, SantĂ© Canada pourrait envisager de mettre en place un autre rĂ©gime d’autorisation qui s’appliquerait Ă  la recherche avec des substances dĂ©signĂ©es.

Avis d’interdiction de vente

Le RS, le RBASC et le RAD-G donnent au ministre le pouvoir de restreindre la vente d’une substance désignée à un pharmacien ou à un praticien qui en fait la demande ou qui ne se conforme pas aux règlements de la LRCDAS ou aux exigences provinciales en matière de réglementation de pratique professionnelle. Au fil des ans, tous ces avis ont été publiés à la demande des autorités réglementaires professionnelles provinciales qui disposent d’un mécanisme semblable, mais plus efficace dans le cadre de leur système de surveillance de la pratique des professionnels de la santé. Habituellement, les avis publiés par Santé Canada conformément à ces dispositions ne sont pas aussi complets et opportuns que les restrictions imposées par les autorités réglementaires provinciales. Santé Canada a déterminé que l’avis de restriction dans la réglementation actuelle est redondant. Il n’a donc pas été inclus dans le RSD.

Trousses d’essai assujetties à la LRCDAS et au Règlement sur les instruments médicaux (RIM) en tant qu’instruments de diagnostic in vitro

Conformément à la réglementation actuelle, le numéro d’enregistrement de certaines trousses d’essai doit être annulé si son autorisation en tant qu’instrument médical est révoquée au titre du RIM. Étant donné que la réglementation actuelle et le RIM réglementent les trousses d’essai sous différents angles (prévention du détournement et de l’utilisation inappropriée versus contrôle de la qualité), révoquer l’autorisation d’une trousse d’essai en vertu du RIM ne fournit pas nécessairement le motif approprié pour l’annulation du numéro d’enregistrement de la trousse d’essai attribué en vertu des règlements d’application de la LRCDAS. Par conséquent, la révocation de l’autorisation en vertu du RIM n’est pas reflétée dans le RSD comme motif d’annulation du numéro d’enregistrement d’une trousse d’essai en vertu de la LRCDAS.

Dispositions d’autorisation de possession pour les personnes exemptĂ©es conformĂ©ment au paragraphe 56(1) de la LRCDAS dans la rĂ©glementation actuelle

Ces dispositions sont redondantes, car la possession est dĂ©jĂ  autorisĂ©e lorsqu’une exemption est accordĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 56(1).

Annexe II du RBASC

Les annexes I et II du RBASC contiennent les mĂŞmes renseignements sur les substances ciblĂ©es, mais l’annexe II fait rĂ©fĂ©rence aux noms des substances en tant que « noms spĂ©cifiĂ©s Â». Comme il n’y a pas de diffĂ©rence entre les deux annexes et que l’annexe II n’ajoute aucune valeur, l’annexe II ne sera pas conservĂ©e dans le RSD.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (substances désignées)

Des modifications corrĂ©latives et de coordination aux règlements suivants seront apportĂ©es pour remplacer les renvois aux règlements actuels par des renvois au RSD et pour assurer l’uniformitĂ© entre les règlements :

Les modifications de coordination entre le Règlement sur les précurseurs et le RSD comprennent des changements qui harmonisent certaines exigences relatives aux substances désignées en vertu du RSD avec celles du Règlement sur les précurseurs, par exemple l’harmonisation des exigences applicables à la vérification du casier judiciaire, une exigence pour les distributeurs inscrits de fournir des renseignements sur leurs antécédents criminels au Canada et à l’étranger, et les déclarations de Santé Canada à l’Organe international de contrôle des stupéfiants.

Le projet de RSD proposait que les distributeurs autorisés de substances désignées ne soient plus tenus de signaler les pertes inexplicables aux organismes d’application de la loi. En réponse à la rétroaction reçue des intervenants à la suite de la publication préalable, ce changement sera également apporté pour d’autres parties réglementées (par exemple les distributeurs de précurseurs autorisés et inscrits, les pharmaciens et les praticiens).

Ces modifications entreront en vigueur le même jour que le RSD ou le jour où elles seront enregistrées, si cela a lieu après cette date.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (substances désignées)

Des modifications corrĂ©latives aux règlements suivants seront apportĂ©es pour remplacer les renvois au RS et au RAD-G par des renvois au RSD et pour assurer l’uniformitĂ© entre les règlements :

Ces modifications entreront en vigueur le même jour que le RSD ou le jour où elles seront enregistrées, si cela a lieu après cette date.

DĂ©cret modifiant les annexes I, III, IV et VI de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances

Pendant l’élaboration du RSD, Santé Canada a cerné le besoin de modifier les noms chimiques de certaines substances dans les annexes de la LRCDAS afin de refléter la nomenclature actuelle utilisée pour nommer ces substances et corriger des erreurs. Par exemple, les lettres grecques doivent être remplacées par des termes épelés en français et en anglais, et deux noms répétitifs pour les mêmes substances doivent être supprimés. Ce décret harmonise les annexes de la LRCDAS avec celles du RSD en utilisant la même nomenclature pour refléter les noms de substances.

Ces modifications entreront en vigueur le 1er octobre 2026, soit le mĂŞme jour que le RSD.

Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (harmonisation avec certaines dispositions du Règlement sur les substances désignées)

Des modifications corrĂ©latives et de coordination seront apportĂ©es au Règlement sur le cannabis, en particulier Ă  la partie 8 (Drogues contenant du cannabis) et Ă  la partie 13 (NĂ©cessaires d’essai).

Trousses d’essai contenant du cannabis

Les dispositions pertinentes seront modifiées pour apporter une série de changements afin d’appuyer l’harmonisation continue avec certaines exigences relatives aux trousses d’essai dans le cadre du RSD.

Drogues contenant du cannabis

Des modifications seront apportĂ©es Ă  certaines dispositions pour :

Afin d’amĂ©liorer l’harmonisation avec le RSD, le Règlement sur le cannabis sera modifiĂ© Ă  la suite de la publication prĂ©alable pour :

À noter que, contrairement au RSD, le Règlement sur le cannabis ne sera pas modifié pour autoriser des activités destinées précisément aux techniciens en pharmacie. En effet, un technicien en pharmacie peut déjà être autorisé à mener des activités avec des drogues contenant du cannabis à titre d’agent, de mandataire ou d’employé d’un pharmacien en vertu de la Loi sur le cannabis.

Destruction du cannabis qu’une personne apporte à une partie réglementée

ConformĂ©ment au RSD, le Règlement sur le cannabis sera Ă©largi Ă  la suite de la publication prĂ©alable afin d’autoriser un individu Ă  donner du cannabis Ă  un pharmacien, Ă  un technicien en pharmacie, Ă  un praticien ou Ă  un hĂ´pital aux fins de destruction dans certaines circonstances. Les modifications au Règlement sur le cannabis considĂ©reront le cannabis reçu par ces parties rĂ©glementĂ©es comme une substance dĂ©signĂ©e uniquement aux fins de sa destruction. Ainsi, un pharmacien, un praticien ou un hĂ´pital sera autorisĂ© Ă  dĂ©truire ce cannabis sur place ou Ă  le vendre ou Ă  le fournir Ă  un distributeur autorisĂ© et spĂ©cialisĂ© dans la destruction. Ce changement reflète et Ă©largit les autorisations relatives au cannabis qui Ă©taient accordĂ©es en vertu de l’exemption par catĂ©gorie prise en vertu du paragraphe 56(1) pour les retours post-consommation qui sera rĂ©voquĂ©e.

Afin de faciliter la conformitĂ© aux dispositions relatives aux retours post-consommation, d’autres modifications apportĂ©es au Règlement sur le cannabis après la publication prĂ©alable prĂ©ciseront que, lorsque les parties rĂ©glementĂ©es recevront du cannabis d’individus pour sa destruction, elles devront remplir toutes les exigences applicables en vertu du RSD qui s’appliquent aux substances dĂ©signĂ©es (plus prĂ©cisĂ©ment, un « produit fini Â» selon le RSD) qui sont fournies par un individu aux fins de destruction. Si les parties rĂ©glementĂ©es ne rĂ©pondent pas aux exigences pertinentes en vertu du RSD, les activitĂ©s de conformitĂ© et d’application de la loi relatives au cannabis en vertu de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis pourraient s’appliquer.

Individus qui importent ou exportent des drogues contenant du cannabis à des fins médicales personnelles

Le Règlement sur le cannabis sera modifiĂ© de manière Ă  autoriser les individus Ă  transporter jusqu’à 90 jours d’approvisionnement de drogue sur ordonnance contenant du cannabis pendant leur voyage (par exemple Sativex ou Epidiolex) Ă  des fins mĂ©dicales personnelles, sous rĂ©serve d’exigences particulières. Il convient de noter qu’en vertu de la Loi sur le cannabis, il demeure illĂ©gal pour un individu d’entrer au Canada ou de quitter le Canada avec d’autres types de cannabis, comme des produits du cannabis et du cannabis Ă  des fins mĂ©dicales. Cette modification maintient les autorisations qui ont Ă©tĂ© accordĂ©es par l’exemption par catĂ©gorie prise en vertu du paragraphe 56(1) pour les voyageurs qui sera rĂ©voquĂ©e et amĂ©liore l’harmonisation avec le RSD.

Ă€ la suite de la publication prĂ©alable, SantĂ© Canada a cernĂ© le besoin de fournir des prĂ©cisions aux individus concernant les limites de possession personnelle de drogue contenant du cannabis en vertu du Règlement sur le cannabis. Le Règlement sur le cannabis sera modifiĂ© pour prĂ©ciser que les individus seront en mesure de possĂ©der des drogues sur ordonnance contenant du cannabis, y compris des mĂ©dicaments importĂ©s contenant du cannabis, obtenues auprès d’un fournisseur de soins de santĂ© comme un praticien ou avec une ordonnance, sans effet sur les autres quantitĂ©s de cannabis que ces individus sont lĂ©galement autorisĂ©s Ă  possĂ©der en public (par exemple 30 grammes de cannabis sĂ©chĂ© ou l’équivalent) en vertu de la Loi sur le cannabis.

Autres changements

Le Règlement sur le cannabis sera modifiĂ© pour remplacer les renvois au Règlement sur les stupĂ©fiants par des renvois Ă  l’« ancien Règlement sur les stupĂ©fiants Â» ou au Règlement sur les substances dĂ©signĂ©es, selon le cas. Le Règlement sur le cannabis sera Ă©galement modifiĂ© pour clarifier certaines formulations, harmoniser les termes anglais et français et amĂ©liorer la lisibilitĂ© sans modifier considĂ©rablement les exigences (par exemple clarifier la formulation des exigences de compĂ©tences relatives au poste de personne qualifiĂ©e responsable et dĂ©finir le terme « identification numĂ©rique Â»).

Afin d’amĂ©liorer l’harmonisation avec le RSD, le Règlement sur le cannabis sera modifiĂ© Ă  la suite de la publication prĂ©alable pour clarifier le libellĂ© complĂ©mentaire (par exemple l’utilisation des termes « ordonnance Â» et « commande Â») et remplacer la terminologie spĂ©cifique (c’est-Ă -dire « autoritĂ© provinciale attributive de licences en matière d’activitĂ©s professionnelles Â» par « autoritĂ© rĂ©glementaire provinciale en matière d’activitĂ©s professionnelles Â» et « professionnel de la santĂ© Â» par « fournisseur de soins de santĂ© Â»).

Ces modifications entreront en vigueur le 1er octobre 2026, soit le mĂŞme jour que le RSD.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Santé Canada a consulté les intervenants au sujet d’une série d’avis d’intention liés à certaines parties de cette proposition réglementaire depuis 2017.

Ces avis concernaient la destruction de substances désignées par les professionnels de la santé et les hôpitaux, les trousses d’essai et les dispositions concernant les pharmaciens. Les commentaires reçus à la suite de ces consultations étaient généralement favorables. En particulier, les intervenants ont indiqué que les règlements pris en vertu de la LRCDAS devraient permettre aux pharmaciens d’exercer pleinement leur profession, que les techniciens en pharmacie devraient être autorisés à mener de façon indépendante certaines activités avec des substances désignées et que les services de préparation centralisée d’ordonnances devraient être autorisés.

De plus, certaines lacunes cernĂ©es dans la rĂ©glementation actuelle par les intervenants avaient dĂ©jĂ  Ă©tĂ© comblĂ©es au moyen des exemptions par catĂ©gorie prises en vertu du paragraphe 56(1). Les intervenants ont gĂ©nĂ©ralement fait remarquer que les exemptions avaient eu des rĂ©percussions positives et ont aidĂ© SantĂ© Canada Ă  dĂ©terminer les domaines qui devaient ĂŞtre abordĂ©s davantage dans la rĂ©glementation. Par exemple, les pharmaciens, les associations de pharmaciens, les organismes provinciaux de rĂ©glementation des pharmaciens et certains gouvernements provinciaux avaient exprimĂ© un appui ferme Ă  l’égard de l’exemption de catĂ©gorie prise en vertu du paragraphe 56(1) autorisant, entre autres, les pharmaciens Ă  mener des activitĂ©s supplĂ©mentaires avec des substances dĂ©signĂ©es.

Consultation après la publication prĂ©alable du Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada le 1er juin 2024

SantĂ© Canada a publiĂ© la proposition de projet de règlement le 1er juin 2024 pour une pĂ©riode de commentaires publics de 60 jours dans la Partie 1 de la Gazette du Canada. Ă€ la fin de la pĂ©riode de consultation, SantĂ© Canada a recueilli 190 commentaires concernant le RSD de la part de 44 intervenants reprĂ©sentant des distributeurs autorisĂ©s et leur association, des associations de professionnels de la santĂ©, des organismes de rĂ©glementation, des gouvernements provinciaux et des particuliers. La moitiĂ© des commentaires reçus provenaient d’associations de pharmacies, d’ordres de rĂ©glementation des pharmaciens et de pharmaciens individuels, et la participation d’autres groupes d’intervenants Ă©tait limitĂ©e. De plus, SantĂ© Canada a reçu 12 soumissions relatives au cannabis d’une variĂ©tĂ© d’intervenants, dont une association de l’industrie du cannabis, des groupes de soins de santĂ©, y compris des associations, et des particuliers.

Dans l’ensemble, les intervenants Ă©taient très favorables aux efforts visant Ă  consolider et Ă  simplifier les règlements, Ă  intĂ©grer plusieurs exemptions de catĂ©gorie en vertu du paragraphe 56(1) et Ă  apporter des changements rĂ©glementaires en soutien Ă  l’innovation des pharmacies, tout particulièrement en accordant plus de souplesse pour la prĂ©paration centralisĂ©e d’ordonnances et en autorisant les techniciens en pharmacie Ă  mener certaines activitĂ©s avec des substances dĂ©signĂ©es. Un certain nombre de commentaires de nature technique concernant l’amĂ©lioration ou la clarification du texte rĂ©glementaire ont aussi Ă©tĂ© soumis et ont Ă©tĂ© pris en compte dans la version finale du RSD et les modifications au Règlement sur le cannabis. Enfin, quelques autres commentaires dĂ©passaient le cadre de la prĂ©sente proposition de règlement (par exemple la lĂ©galisation et la dĂ©criminalisation de substances dĂ©signĂ©es, la radiation de tous les casiers judiciaires pour les infractions liĂ©es aux drogues). Ci-dessous se trouve le rĂ©sumĂ© des principaux commentaires et la rĂ©ponse de SantĂ© Canada.

1. Commentaires concernant le Règlement sur les substances désignées

Prescription, substitution thĂ©rapeutique et administration de substances dĂ©signĂ©es par les pharmaciens 

Des ordres professionnels de pharmaciens provinciaux, des pharmaciens individuels et leur association ont exprimĂ© le point de vue que le RSD proposĂ© n’allait pas assez loin pour soutenir pleinement l’innovation des pharmacies au Canada et ont fortement exhortĂ© SantĂ© Canada Ă  Ă©tendre les autorisations dans le RSD pour leur permettre aux pharmaciens de mettre entièrement Ă  profit leur expertise Ă  titre d’experts des mĂ©dicaments, comme l’autorise la lĂ©gislation provinciale. Ces intervenants ont demandĂ© que le RSD autorise les pharmaciens Ă  prescrire des substances dĂ©signĂ©es ou Ă  substituer une substance dĂ©signĂ©e Ă  une autre ayant une fonction similaire (Ă©galement appelĂ©e « substitution thĂ©rapeutique Â»), par exemple, pour rĂ©pondre aux besoins d’un patient en cas de pĂ©nurie d’un mĂ©dicament ou de rĂ©action indĂ©sirable, et Ă  administrer une substance dĂ©signĂ©e.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada

Santé Canada reconnaît que la pratique de pharmacie continue d’évoluer et que, dans certaines provinces, les pharmaciens sont autorisés à rédiger des ordonnances pour certains médicaments. Le Ministère s’est engagé à entreprendre d’autres consultations sur cette question, y compris avec les intervenants du secteur des pharmacies, d’autres catégories pertinentes de fournisseurs de soins de santé et les gouvernements provinciaux et territoriaux.

SantĂ© Canada reconnaĂ®t Ă©galement que, dans la plupart des provinces, les pharmaciens ont Ă©tĂ© autorisĂ©s Ă  effectuer une substitution thĂ©rapeutique pour un mĂ©dicament indiquĂ© sur une ordonnance dĂ©livrĂ©e par un praticien. Cette autorisation permet aux pharmaciens de mieux soutenir les patients, par exemple en cas de pĂ©nurie d’un mĂ©dicament ou de rĂ©action indĂ©sirable Ă  un mĂ©dicament prescrit. Afin de donner suite aux commentaires reçus, SantĂ© Canada a inclus une nouvelle disposition dans le RSD pour autoriser un pharmacien Ă  substituer une substance dĂ©signĂ©e indiquĂ©e sur une ordonnance Ă  une autre substance dĂ©signĂ©e, Ă  condition que cela soit permis par la province ou le territoire. Ce changement devrait rĂ©pondre au besoin le plus urgent pour les pharmaciens, tandis que les consultations sur la question de savoir s’il faut autoriser plus largement la prescription de substances dĂ©signĂ©es par les pharmaciens se poursuivent.

Rajustement, déprescription et fractionnement d’une ordonnance pour une substance désignée

Les intervenants du secteur des pharmacies ont suggĂ©rĂ© que le RSD dĂ©finitif soit modifiĂ© pour reflĂ©ter l’orientation publiĂ©e par SantĂ© Canada intitulĂ©e Gestion des ordonnances de substance dĂ©signĂ©e par les pharmaciens en vertu de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances et son règlement d’application. Ce document indique que d’autres activitĂ©s connexes des pharmaciens comprises dans le sens de « vendre Â» ou « fournir Â» sont permises par les règlements actuels dans la mesure oĂą la quantitĂ© dispensĂ©e ne dĂ©passe pas la quantitĂ© autorisĂ©e Ă  l’origine. Ces activitĂ©s comprennent, sans s’y limiter, rajuster la formulation, la dose et le rĂ©gime, dĂ©prescrire et fractionner une ordonnance.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada

Dans l’orientation susmentionnĂ©e, SantĂ© Canada prĂ©cise que ces activitĂ©s sont dĂ©jĂ  autorisĂ©es pour les pharmaciens dans les règlements dans le sens de « vendre Â» ou « fournir Â», dans la mesure oĂą la quantitĂ© dispensĂ©e ne dĂ©passe pas la quantitĂ© autorisĂ©e Ă  l’origine. Le RSD ne restreindra donc pas du tout ces activitĂ©s.

Élargissement des activités autorisées pour les techniciens en pharmacie

Les associations représentant les organismes de réglementation des pharmacies et les pharmaciens ont souligné que, dans la majorité des provinces où les techniciens en pharmacie sont autorisés à exercer leur profession, dans la portée de leur pratique, les techniciens en pharmacie jouent un rôle clé dans les activités d’une pharmacie en ce qui concerne la gestion des stocks. Elles ont affirmé que le RSD devrait également permettre aux techniciens en pharmacie de mener des activités supplémentaires, comme la commande de substances désignées. Elles ont aussi fait savoir que l’administration de médicaments fait partie du champ de pratique des techniciens en pharmacie qui reçoivent de la formation complémentaire et ont recommandé que Santé Canada autorise cette activité dans le RSD.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada

Santé Canada prend acte de ces commentaires et en tiendra compte dans de futurs changements réglementaires.

Pharmaciens et techniciens en pharmacie qui exercent dans n’importe quelle administration

Une association d’organismes de rĂ©glementation a indiquĂ© que les dĂ©finitions de « pharmacien Â» et de « technicien en pharmacie Â» ne devraient pas empĂŞcher ces professionnels d’exercer leur profession dans une seule administration, car ils peuvent travailler dans une administration autre que celle oĂą ils ont Ă©tĂ© initialement autorisĂ©s Ă  exercer leur profession. Elle a aussi recommandĂ© de remplacer le terme « autoritĂ© provinciale attributive de licences en matière d’activitĂ©s professionnelles Â» par « autoritĂ© rĂ©glementaire provinciale en matière d’activitĂ©s professionnelles Â» dans le RSD dĂ©finitif parce que ces autoritĂ©s font plus qu’attribuer des licences aux professionnels de la santĂ©.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada

SantĂ© Canada a apportĂ© divers changements rĂ©dactionnels aux termes utilisĂ©s pour rĂ©pondre aux rĂ©serves des intervenants, dont celles exprimĂ©es par les organismes de rĂ©glementation professionnels. Les dĂ©finitions dans le RSD, par le sens de « autorisĂ© Â», ne crĂ©ent pas d’obstacle fĂ©dĂ©ral qui empĂŞcherait un pharmacien ou un technicien en pharmacie de travailler dans n’importe quelle administration dans la mesure oĂą les lois provinciales applicables l’y autorisent.

Communication de renseignements factuels au sujet d’un professionnel de la santé recueillis en vertu du RSD à un organisme de réglementation professionnel provincial

Une association d’organismes de rĂ©glementation a demandĂ© que la disposition qui permet au ministre de communiquer certains renseignements Ă  un organisme de rĂ©glementation professionnel provincial soit Ă©largie pour inclure plus de renseignements qui aideraient l’autoritĂ© Ă  assurer la conduite professionnelle de ses membres, surtout que le RSD ne contient plus de disposition concernant l’avis de restriction de vente de substances dĂ©signĂ©es pour certains professionnels de la santĂ©. Une province a aussi exprimĂ© le dĂ©sir de recevoir ces renseignements pour pouvoir Ă©laborer des stratĂ©gies de conformitĂ© appropriĂ©es en appui Ă  la santĂ© publique et Ă  la sĂ©curitĂ© publique.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada

Santé Canada reconnaît l’importance de communiquer des renseignements pertinents pour soutenir les partenaires provinciaux et a élargi la disposition pertinente pour permettre cette communication si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de fournir des renseignements factuels pour assister le gouvernement provincial ou l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles dans la surveillance de la conduite professionnelle d’un professionnel de la santé en conformité avec les lois d’une province aux fins de protection de la santé publique et de la sécurité publique.

Médicaments sur ordonnance contenant possiblement des substances désignées fournies par des individus aux fins de destruction

Une association de l’industrie a indiquĂ© que ses membres recueillent aux fins d’élimination des mĂ©dicaments superflus qui peuvent contenir des substances dĂ©signĂ©es de pharmacies et de cliniques vĂ©tĂ©rinaires locales en conformitĂ© avec la lĂ©gislation provinciale ou territoriale dans certaines administrations ou certains programmes, par exemple les « responsabilitĂ©s du producteur Â». Elle a aussi fait remarquer que les patients des hĂ´pitaux laissent parfois des mĂ©dicaments superflus qui peuvent contenir des substances dĂ©signĂ©es pour que l’hĂ´pital les Ă©limine. Compte tenu de cela, elle a recommandĂ© que d’autres parties rĂ©glementĂ©es, par exemple les hĂ´pitaux et les praticiens, soient lĂ©galement autorisĂ©es Ă  recueillir ces mĂ©dicaments superflus pour les dĂ©truire. De plus, certains intervenants ont affirmĂ© que les membres du public retournent parfois des mĂ©dicaments superflus qui peuvent contenir des substances dĂ©signĂ©es ou du cannabis aux organisations, comme les installations de gestion des dĂ©chets municipaux. Ils ont dit que, mĂŞme si les installations ont Ă©tabli des procĂ©dures appropriĂ©es pour Ă©liminer ces mĂ©dicaments, Ă  l’heure actuelle, il n’y a pas de protection lĂ©gale dans les règlements d’application de la LRCDAS qui leur permet de manutentionner des mĂ©dicaments superflus contenant des substances dĂ©signĂ©es. Ils ont suggĂ©rĂ© que SantĂ© Canada apporte les changements nĂ©cessaires au RSD pour fournir la protection lĂ©gale nĂ©cessaire.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada

Afin de faciliter l’élimination appropriée des médicaments superflus qui peuvent contenir des substances désignées et de protéger l’environnement, Santé Canada a élargi l’autorisation pour les pharmaciens dans le RSD définitif d’accepter les retours de médicaments superflus aux fins de destruction et a rendu cette autorisation applicable aux praticiens et aux hôpitaux. Santé Canada a aussi ajouté une nouvelle disposition au RSD autorisant une personne particulière (par exemple une installation de gestion des déchets) qui reçoit un médicament pouvant contenir une substance désignée aux fins de destruction à vendre, à fournir, à livrer, à envoyer ou à transporter ce médicament à un distributeur autorisé, à un pharmacien ou à un service de police aux fins de destruction conformément aux exigences établies dans le RSD. La disposition permettant à un individu de fournir ce genre de médicament a aussi été révisée pour l’autoriser à retourner le médicament à un praticien, à un hôpital ou à une personne particulière, en plus des pharmaciens et des techniciens en pharmacie.

Désignation des adjoints au médecin en tant que praticiens

Une association représentant les adjoints au médecin a demandé que ces derniers soient désignés en tant que praticiens dans le RSD pour être autorisés à mener des activités avec des substances désignées, y compris la prescription.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada

Les adjoints au mĂ©decin sont actuellement rĂ©glementĂ©s dans certaines provinces, avec diffĂ©rents champs de pratique. Dans la plupart des cas, ils exercent leur profession sous la supervision d’un mĂ©decin. SantĂ© Canada s’engage Ă  entreprendre d’autres consultations sur cette question, y compris avec les intervenants du secteur de la santĂ© et les gouvernements provinciaux et territoriaux. Parallèlement Ă  la publication du RSD proposĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 1er juin 2024, SantĂ© Canada a publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada l’Avis d’intention de mener des consultations sur la modernisation des dispositions relatives aux hĂ´pitaux et aux praticiens dans les règlements pris en vertu de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances. Les rĂ©sultats de ces consultations continues guideront l’approche de SantĂ© Canada pour la modernisation des parties concernant les praticiens et les hĂ´pitaux dans le RSD.

Harmonisation avec le Règlement sur les précurseurs en ce qui concerne la déclaration des pertes et des vols

Une association représentant des distributeurs autorisés a fait remarquer que la révision apportée à la disposition concernant la perte et le vol dans le RSD visant à retirer l’obligation des distributeurs autorisés de déclarer les pertes inexplicables aux organismes d’application de la loi devrait aussi être apportée à la disposition pertinente dans le Règlement sur les précurseurs.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada

Santé Canada reconnaît qu’il y a des avantages à harmoniser le Règlement sur les précurseurs avec le RSD dans la mesure du possible, malgré les petites différences dans les exigences entre les deux règlements, reconnaissant qu’un certain nombre de distributeurs autorisés sont réglementés en vertu du RSD et du Règlement sur les précurseurs. Des modifications ont été apportées au Règlement sur les précurseurs pour harmoniser les exigences de déclarations de pertes et de vols avec celles du RSD.

Entrée en vigueur

Le projet de RSD proposait que le RSD entre en vigueur un an après la publication du règlement dĂ©finitif dans la partie II de la Gazette du Canada. Les intervenants ont exprimĂ© diffĂ©rents points de vue sur l’échĂ©ance d’entrĂ©e en vigueur du RSD. Certains ont dit qu’une pĂ©riode d’entrĂ©e en vigueur plus courte (180 jours) serait prĂ©fĂ©rable, pour que les intervenants puissent bĂ©nĂ©ficier plus rapidement des gains d’efficacitĂ© attendus, tandis que d’autres ont signalĂ© qu’un dĂ©lai suffisant serait requis pour passer au nouveau règlement. De nombreux intervenants ont soulignĂ© l’importance d’assurer la continuitĂ© des autorisations accordĂ©es par l’actuelle Exemption de catĂ©gorie de personnes en vertu du paragraphe 56(1) visant les patients, les pharmaciens et les praticiens pour la prescription et la fourniture de substances dĂ©signĂ©es au Canada qui doit actuellement expirer le 30 septembre 2026.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada

Afin qu’il n’y ait pas de discontinuitĂ© dans les autorisations accordĂ©es par l’actuelle exemption en vertu du paragraphe 56(1) pour les pharmaciens, le RSD entrera en vigueur le 1er octobre 2026.

2. Commentaires concernant les modifications au Règlement sur le cannabis

Sur les 12 soumissions concernant les modifications au Règlement sur le cannabis, 5 contenaient des recommandations qui ont Ă©tĂ© jugĂ©es hors de la portĂ©e du prĂ©sent dossier (par exemple demander que le cannabis destinĂ© Ă  des fins mĂ©dicales soit autorisĂ© et dĂ©livrĂ© par des pharmaciens sans qu’ils aient besoin d’une licence de vente Ă  des fins mĂ©dicales).

Parmi les sept autres soumissions, les intervenants appuyaient gĂ©nĂ©ralement les modifications au Règlement sur le cannabis ou Ă©taient neutres Ă  leur Ă©gard. Les intervenants ont exprimĂ© leur soutien Ă  plusieurs modifications en particulier, dont l’autorisation des activitĂ©s de prĂ©paration centralisĂ©e d’ordonnances pour les drogues contenant du cannabis, les dispositions relatives aux trousses d’essai et la formalisation de l’exemption en vertu du paragraphe 56(1) de la LRCDAS sur l’importation ou l’exportation de drogues contenant du cannabis par des personnes en vertu du Règlement sur le cannabis.

Dans l’ensemble, les intervenants ont fait quelques demandes de changements de formulation ou de changements structurels aux modifications (par exemple combiner certains articles avec une disposition particulière) qui, selon eux, permettraient de clarifier l’intention des modifications. En outre, des intervenants ont demandé des précisions quant à savoir pourquoi certaines modifications au RSD (par exemple retirer les dispositions sur les avis ministériels de restriction de vente de substances désignées pour certains professionnels de la santé) n’étaient pas apportées au Règlement sur le cannabis.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada

SantĂ© Canada a pris en considĂ©ration ces commentaires pour amĂ©liorer la clartĂ© et l’harmonisation du Règlement sur le cannabis et du RSD dans la version dĂ©finitive du Règlement. Toutefois, en gĂ©nĂ©ral, la proposition de la Partie I de la Gazette du Canada a Ă©tĂ© maintenue. Notamment, en ce qui a trait aux avis de restriction, SantĂ© Canada a dĂ©cidĂ© de maintenir cette exigence pour les drogues contenant du cannabis en raison du manque de consultation concernant son retrait spĂ©cifiquement pour le cannabis et du besoin de tenir dĂ»ment compte des rĂ©percussions potentielles sur le cadre de rĂ©glementation du cannabis.

3. Commentaires sur l’analyse coûts-avantages

SantĂ© Canada a reçu les commentaires de trois intervenants sur son analyse coĂ»ts-avantages pendant la pĂ©riode de consultation publique dans la Partie I de la Gazette du Canada. Aucun ne s’opposait aux conclusions de l’analyse coĂ»ts-avantages ni ne fournissait de renseignements substantiels pour affiner ses hypothèses sous-jacentes. Un intervenant individuel appuyait gĂ©nĂ©ralement les conclusions et a fait des suggestions mineures centrĂ©es sur les rĂ©percussions sur les coĂ»ts administratifs et opĂ©rationnels.

Un organisme sans but lucratif a recommandé d’élargir la portée de l’analyse coûts-avantages pour inclure les coûts directs et indirects associés à la crise des surdoses et les coûts associés à la criminalisation.

RĂ©ponse de SantĂ© Canada

Santé Canada a tenu compte de ces commentaires lors de la finalisation de l’analyse coûts-avantages. Cependant, comme les sanctions criminelles sont établies dans la LRCDAS et non dans ses règlements d’application, élargir la portée de l’analyse coûts-avantages pour prendre en compte ces coûts dépasse le cadre de l’analyse pour la proposition de règlement.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Le RSD consolide et modernise le cadre rĂ©glementaire des substances dĂ©signĂ©es et amĂ©liore l’harmonisation entre le Règlement sur le cannabis et le RSD. Bien que le RSD comprenne des dispositions modifiĂ©es ou modernisĂ©es pour rĂ©pondre aux commentaires des intervenants et reflĂ©ter les pratiques actuelles des entreprises et des pharmacies, il vise toutes les personnes au Canada et n’a aucune incidence ciblĂ©e sur quelque groupe que ce soit, notamment les groupes autochtones. De mĂŞme, les modifications au Règlement sur le cannabis amĂ©liorent l’harmonisation avec le RSD et assurent la clartĂ© et l’uniformitĂ© des dispositions, mais elles ne ciblent pas spĂ©cifiquement les peuples autochtones. Dans le cadre de ses consultations pendant la pĂ©riode de consultation dans la Partie I de la Gazette du Canada, SantĂ© Canada a accueilli favorablement les commentaires de tous les intervenants touchĂ©s et intĂ©ressĂ©s, notamment les peuples et les organisations autochtones. Aucun commentaire n’a Ă©tĂ© reçu de personnes s’identifiant comme des Autochtones.

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’approche fĂ©dĂ©rale pour la mise en Ĺ“uvre des traitĂ©s modernes, une Ă©valuation prĂ©liminaire des rĂ©percussions des traitĂ©s modernes a Ă©tĂ© effectuĂ©e et a permis d’examiner la portĂ©e gĂ©ographique et l’objet de la proposition rĂ©glementaire relative aux traitĂ©s modernes en vigueur. L’évaluation prĂ©liminaire n’a rĂ©vĂ©lĂ© aucune incidence potentielle sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmĂ©s par l’article 25 de la Loi constitutionnelle de 1982 et aucune incidence liĂ©e aux traitĂ©s modernes conclus avec les peuples autochtones du Canada n’est prĂ©vue. L’évaluation prĂ©liminaire a permis de conclure que le RSD ne dĂ©clenche pas d’obligations dĂ©coulant de traitĂ©s modernes.

Choix de l’instrument

Pour résoudre les problèmes et atteindre les objectifs décrits ci-dessus, il a été déterminé que la seule option viable serait de consolider les règlements et les exemptions concernés en procédant aux harmonisations nécessaires et en fournissant des autorisations supplémentaires.

Le maintien du statu quo ou l’adoption d’approches volontaires n’ont pas été considérés comme des options viables, car les problèmes et les lacunes qui ont été constatés au cours de la longue histoire de l’élaboration des règlements pris au titre de la LRCDAS continueraient de poser des problèmes à Santé Canada et aux parties réglementées en matière d’application et de respect des règlements.

En intégrant également les autorisations précisées dans diverses exemptions de catégorie, le règlement simplifié et mis à jour fournit un cadre de réglementation unifié pour toutes les substances désignées. Puisque les autorisations et les exigences sont couvertes dans le règlement consolidé, Santé Canada peut mieux administrer le régime réglementaire et faciliter le respect du règlement par les parties réglementées, en réduisant la charge administrative et en améliorant la clarté et la lisibilité des dispositions réglementaires.

De plus, les modifications réglementaires sont la seule option viable pour veiller à ce que le Règlement sur le cannabis et les autres règlements fédéraux qui renvoient aux règlements sur les substances désignées demeurent harmonisés au besoin et à ce que l’uniformité entre les règlements soit maintenue.

Analyse de la réglementation

Cadre analytique

Une analyse coĂ»ts-avantages a Ă©tĂ© effectuĂ©e pour estimer les rĂ©percussions du RSD et des modifications au Règlement sur le cannabis sur les parties rĂ©glementĂ©es, les chercheurs, les particuliers, les gouvernements et les organismes de rĂ©glementation professionnels provinciaux et territoriaux ainsi que le gouvernement du Canada. Ces rĂ©percussions ont Ă©tĂ© Ă©tablies en comparant un scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence Ă  un scĂ©nario rĂ©glementaire. Il convient de noter que bon nombre des autorisations et des exigences incluses dans la section « Description Â» ci-dessus Ă©taient dĂ©jĂ  en place au titre des règlements actuels et des exemptions de catĂ©gorie prises en vertu du paragraphe 56(1) [par exemple retourner des substances dĂ©signĂ©es Ă  une pharmacie aux fins de destruction]. Par consĂ©quent, comme elles existent dĂ©jĂ  dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, elles ne sont pas traitĂ©es comme des rĂ©percussions supplĂ©mentaires pour l’analyse coĂ»ts-avantages.

Santé Canada a cherché à obtenir des commentaires par divers moyens (par exemple des questionnaires, des consultations ciblées) auprès des intervenants concernés afin de valider les hypothèses et de recueillir des données supplémentaires. Les renseignements recueillis ont servi à élaborer l’analyse coûts-avantages.

Toutes les répercussions relevées sont quantifiées et monétarisées dans la mesure du possible. Lorsque cette démarche n’est pas possible en raison d’un manque de données ou de l’impossibilité de formuler des hypothèses raisonnables pour la quantification, les répercussions sont décrites de manière qualitative. Ensemble, les répercussions monétarisées et non quantifiées fournissent un portrait plus exact des coûts et des avantages pour les intervenants et permettent une évaluation adéquate de l’incidence nette du RSD et des modifications au Règlement sur le cannabis.

Tous les coĂ»ts et avantages sont estimĂ©s sur 10 pĂ©riodes de 12 mois. Ces coĂ»ts et avantages sont exprimĂ©s en dollars canadiens constants de 2022 et sont actualisĂ©s Ă  la pĂ©riode 1 au moyen d’un taux d’actualisation de 7 %.

L’analyse coĂ»ts-avantages a Ă©tĂ© mise Ă  jour après la publication de la proposition rĂ©glementaire dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Des révisions majeures ont été apportées aux estimations des coûts pour refléter les modifications nouvellement introduites dans le RSD et les mises à jour des modifications au Règlement sur le cannabis (par exemple permettre aux pharmaciens de procéder à une substitution thérapeutique de substances désignées dans les provinces et les territoires où cela est permis, et exiger qu’ils consignent certains renseignements; autoriser les praticiens à recevoir des retours post-consommation contenant des substances désignées aux fins de destruction et exiger qu’ils consignent certains renseignements; et exiger que les distributeurs autorisés consignent l’identification numérique lorsqu’ils détruisent des stocks inutilisables de drogues contenant du cannabis).

Avec les nouvelles données disponibles sur le volume d’ordonnances de drogues contenant du cannabis, les estimations des coûts associés à la consignation de l’identification numérique pour les distributeurs autorisés ont été révisées en conséquence.

De plus, un rajustement mineur a été apporté à la méthodologie (c’est-à-dire que des nombres entiers ont été utilisés au lieu des fractions qui étaient auparavant établies à partir des calculs basés sur des pourcentages) pour l’estimation du nombre de distributeurs autorisés.

Globalement, ces mises Ă  jour ont entraĂ®nĂ© une hausse des coĂ»ts estimĂ©s totaux de 4,09 millions de dollars Ă  4,22 millions de dollars (VA). De mĂŞme, les avantages nets ont diminuĂ© de 0,76 million de dollars Ă  0,62 million de dollars (VA).

Toutes les autres nouvelles modifications aux dispositions du RSD et aux modifications apportées à d’autres règlements, dont le Règlement sur les précurseurs et le Règlement sur le cannabis, sont discutées qualitativement.

Les détails des estimations sont inclus dans le rapport sur l’analyse coûts-avantages. Il est possible d’obtenir une copie de ce rapport sur demande en écrivant à csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.dsc@hc-sc.gc.ca.

Avantages et coûts

Avantages
Avantages pour toutes les parties

Amélioration de l’harmonisation, de la clarté et de l’uniformité des règlements

Comme il a Ă©tĂ© discutĂ© dans la section « Contexte Â», il existe actuellement plusieurs règlements d’application de la LRCDAS qui rĂ©gissent les activitĂ©s liĂ©es aux quatre catĂ©gories de substances dĂ©signĂ©es. Bien que nombre des activitĂ©s autorisĂ©es par ces règlements soient semblables, les exigences rĂ©glementaires ne sont pas entièrement harmonisĂ©es entre ces règlements. Ceci a entraĂ®nĂ© de la confusion pour de nombreuses parties rĂ©glementĂ©es quant Ă  l’interprĂ©tation des autorisations et Ă  la façon de se conformer Ă  certaines des exigences rĂ©glementaires. Pour ajouter Ă  la complexitĂ©, certaines lacunes rĂ©glementaires repĂ©rĂ©es au fil des ans ont Ă©tĂ© comblĂ©es grâce au recours Ă  des exemptions par catĂ©gorie, conformĂ©ment au paragraphe 56(1) de la LRCDAS. Dans le cadre de la consolidation, le RSD fera en sorte que les mĂŞmes autorisations et exigences s’appliqueront aux activitĂ©s de toutes les catĂ©gories de substances dĂ©signĂ©es, Ă  quelques exceptions près, et clarifiera les autorisations et les exigences pour les agents et les mandataires des personnes rĂ©glementĂ©es. Ă€ la suite de la publication du projet de règlement, d’autres changements ont Ă©tĂ© apportĂ©s au RSD pour le clarifier encore plus et faciliter son respect. Tout particulièrement, le RSD prĂ©cise maintenant le dĂ©lai pour les prolongations et les transferts d’ordonnances et autorisera explicitement une « personne particulière Â» Ă  recevoir et Ă  transporter des substances dĂ©signĂ©es aux fins d’élimination. En outre, le RSD dĂ©finitif Ă©largira les renseignements que le ministre pour communiquer aux autoritĂ©s provinciales. La consolidation des règlements devrait se traduire par un cadre de rĂ©glementation plus simple et plus efficace pour les substances dĂ©signĂ©es, ce qui offrira plus de certitude et de clartĂ© aux parties rĂ©glementĂ©es et facilitera la conformitĂ© aux règlements. De mĂŞme, la consolidation de la rĂ©glementation aidera SantĂ© Canada et d’autres ministères fĂ©dĂ©raux Ă  amĂ©liorer l’application des règlements.

Grâce au RSD et aux modifications au Règlement sur le cannabis, l’harmonisation entre le Règlement sur le cannabis et la réglementation sur les substances désignées sera améliorée, ce qui facilitera davantage la conformité des intervenants avec les deux cadres réglementaires. Par exemple, le RSD et les modifications au Règlement sur le cannabis profiteront aux distributeurs autorisés en améliorant la concordance entre les exigences relatives aux autres personnes présentes lors de la destruction sur place des drogues contenant du cannabis au titre du Règlement sur le cannabis et les exigences relatives aux autres personnes présentes au titre du RSD pour la destruction des substances désignées par un distributeur autorisé sur le site prévu dans sa licence. Il y a des avantages supplémentaires pour certaines parties réglementées, dont une souplesse opérationnelle accrue pour les pharmaciens, les praticiens et les hôpitaux, car ils seront autorisés à vendre ou à distribuer des drogues contenant du cannabis à tout distributeur autorisé, et ce, à des fins de destruction. Enfin, les exigences en matière de tenue de dossiers pour les activités similaires seront également harmonisées entre les deux règlements, ce qui facilitera la conformité.

Il y a d’autres avantages qualitatifs pour les intervenants touchĂ©s dĂ©coulant des changements qui sont principalement de nature administrative. Ces changements amĂ©liorent la clartĂ© et l’interprĂ©tation des règlements. Notamment, ils assurent la cohĂ©rence et l’utilisation appropriĂ©e de la terminologie (par exemple le terme « prescription Â» est seulement utilisĂ© quand la transaction est directement liĂ©e Ă  un patient; « fournisseur de soins de santĂ© Â» est utilisĂ© pour englober divers professionnels de la santĂ©). Ils prĂ©cisent Ă©galement, par exemple, qu’en ce qui concerne le cannabis, un individu peut avoir publiquement en sa possession des quantitĂ©s de drogues prescrites contenant du cannabis, en plus de toute autre quantitĂ© de cannabis autorisĂ©e par la Loi sur le cannabis (par exemple 30 grammes de cannabis sĂ©chĂ© ou son Ă©quivalent).

Économie de temps liée à l’examen d’un seul règlement plutôt que de plusieurs

Les parties rĂ©glementĂ©es qui commencent Ă  exĂ©cuter des activitĂ©s avec des substances dĂ©signĂ©es (par exemple un nouveau distributeur autorisĂ©, pharmacien, technicien en pharmacie ou praticien) rĂ©aliseront une Ă©conomie ponctuelle, car elles devront examiner uniquement le RSD au lieu de multiples règlements et exemptions de catĂ©gorie applicables. Étant donnĂ© que la longueur du RSD (nombre de pages) est infĂ©rieure Ă  celle de la rĂ©glementation existante et des exemptions par catĂ©gorie combinĂ©es, les parties rĂ©glementĂ©es consacreront donc moins de temps Ă  l’examen de la rĂ©glementation qu’en ce moment. Les avantages monĂ©taires retirĂ©s par les parties rĂ©glementĂ©es en Ă©conomies de tempsrĂ©fĂ©rence 8 grâce Ă  l’examen d’un seul règlement consolidĂ© sont estimĂ©s Ă  2,85 millions de dollars (VA), soit Ă  406 046 $ par annĂ©e.

De plus, de temps à autre, il est supposé que les parties réglementées consultent les règlements ou les exemptions par catégorie pour confirmer leur compréhension des activités permises et des exigences qui s’y rattachent. À l’avenir, les parties réglementées consulteront un seul règlement modernisé au lieu de multiples règlements et gagneront ainsi du temps d’examen.

Avantages pour les distributeurs autorisés

Réduction des coûts liés à la déclaration des pertes et des vols

En vertu du RSD, les distributeurs autorisĂ©s ne seront plus tenus de dĂ©clarer des pertes inexplicables de substances dĂ©signĂ©es Ă  un service de police, mais ils continueront de le faire Ă  SantĂ© Canada. Selon les donnĂ©es administratives de SantĂ© Canada, il y a chaque annĂ©e environ 500 rapports de pertes inexplicables Ă  la police. Il est estimĂ© que 15 minutes sont consacrĂ©es Ă  la dĂ©claration d’un incident de perte inexplicable Ă  un service de police. Cette rĂ©duction des exigences de dĂ©claration entraĂ®nera des Ă©conomies de coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ© pour les distributeurs autorisĂ©s.

De plus, les distributeurs autorisĂ©s n’auront plus Ă  inclure des renseignements sur la perte inexplicable et le vol dans leurs rapports mensuels soumis Ă  SantĂ© Canada. Selon les donnĂ©es administratives de SantĂ© Canada, chaque annĂ©e en moyenne, environ 60 distributeurs autorisĂ©s subissent des pertes et des vols et passent 20 minutes pour consigner cette information dans leurs rapports annuels, en plus de fournir cette information Ă  la suite des incidents. La modification rĂ©glementaire Ă©liminera ce dĂ©doublement de dĂ©claration, ce qui entraĂ®nera des Ă©conomies de coĂ»ts administratifs pour les distributeurs autorisĂ©s.

Les avantages monĂ©taires pour les distributeurs autorisĂ©s de substances dĂ©signĂ©es dĂ©coulant de la rĂ©duction des exigences de conformitĂ© et d’administration sont estimĂ©s Ă  30 353 $ (VA) ou Ă  4 322 $ par annĂ©e.

En outre, dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, le Règlement sur les prĂ©curseurs exige que les distributeurs autorisĂ©s de prĂ©curseurs, les distributeurs inscrits, les pharmaciens, les praticiens et les hĂ´pitaux dĂ©clarent les pertes de prĂ©curseurs chimiques Ă  la police et Ă  SantĂ© Canada. D’après les estimations, il faut environ 15 minutes pour dĂ©clarer la perte d’un prĂ©curseur Ă  un service de police. En rĂ©ponse aux commentaires des intervenants sur le projet de règlement, des modifications ont aussi Ă©tĂ© apportĂ©es au Règlement sur les prĂ©curseurs pour Ă©liminer l’exigence de dĂ©clarer les pertes Ă  la police, tout en maintenant l’exigence de les dĂ©clarer Ă  SantĂ© Canada. Cette modification rĂ©glementaire assurera l’harmonisation avec le RSD et rĂ©duira le fardeau liĂ© Ă  la conformitĂ© pour les parties concernĂ©es.

Avantage économique pour les distributeurs autorisés qui fournissent des services de distribution tiers de drogues contenant du cannabis destinées à la destruction

Dans le scénario de référence, les distributeurs autorisés qui se spécialisent en destruction (mais aucun autre distributeur autorisé) sont autorisés à avoir en leur possession des drogues contenant du cannabis à des fins de destruction. Les modifications au Règlement sur le cannabis élargiront l’autorisation de possession, de distribution et de vente de drogues contenant du cannabis qui sont des stocks inutilisables aux fins de destruction aux distributeurs autorisés qui ne sont pas spécialisés en destruction. Ces distributeurs autorisés bénéficieront ainsi de revenus provenant de la prestation de ce service en tant qu’intermédiaires entre l’expéditeur (par exemple les professionnels de la santé tels que les pharmaciens) et les distributeurs autorisés et spécialisés en destruction.

Avantages pour les détenteurs de numéros d’enregistrement de trousses d’essai

Économies de nature administrative associées au fait d’aviser seulement le ministre des modifications apportées aux trousses d’essai

Les dĂ©tenteurs de numĂ©ros d’enregistrement de trousses d’essai contenant une substance dĂ©signĂ©e n’auront plus Ă  passer par le processus de demande pour l’annulation d’un numĂ©ro d’enregistrement de trousse d’essai existant ainsi que l’attribution d’un nouveau numĂ©ro lorsqu’ils modifient leurs trousses d’essai. Ils n’auront qu’à envoyer un avis au ministre au sujet des changements. Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, il est estimĂ© qu’environ cinq demandes d’annulation et d’attribution de numĂ©ros de trousses d’essai sont prĂ©sentĂ©es annuellement (en moyenne) et que 40 minutes sont consacrĂ©es Ă  la prĂ©paration et Ă  la prĂ©sentation d’une demande. Avec le processus simplifiĂ©, dans le scĂ©nario rĂ©glementaire, les intervenants Ă©conomiseront 30 minutes, car il faudra seulement 10 minutes pour prĂ©parer et prĂ©senter une notification Ă  SantĂ© Canada relative Ă  une trousse d’essai. Les avantages monĂ©taires dĂ©coulant de cette Ă©conomie de temps sont estimĂ©s Ă  523 $ (VA) ou Ă  75 $ par annĂ©e.

Avantages économiques associés à la vente continue de trousses d’essai qui ne sont plus des instruments médicaux

Il y aura des avantages supplémentaires pour les détenteurs de numéros d’enregistrement de trousses d’essai, parce que l’organisme de réglementation ne sera plus tenu d’annuler les numéros d’enregistrement délivrés en vertu de la LRCDAS ou de la Loi sur le cannabis pour les trousses d’essai contenant une substance désignée ou du cannabis qui sont des instruments médicaux lorsque ces trousses ne sont plus autorisées pour la vente en tant qu’instrument médical en vertu du RIM. Cette modification réglementaire garantit que ces trousses d’essai demeurent vendables et utilisables en tant que telles, bien qu’elles ne soient plus autorisées en tant qu’instrument médical. Les dispositions réglementaires modernisées précisent également que, lorsqu’un numéro de trousse d’essai est annulé à la demande du détenteur en raison de l’arrêt de la fabrication ou de l’assemblage, le stock restant pourra encore être vendu. Bien qu’il puisse y avoir des avantages économiques associés à la vente continue pour certains détenteurs de ces numéros d’enregistrement, ces avantages ne peuvent être quantifiés en raison d’un manque de données.

Avantages pour les pharmaciens et les techniciens en pharmacie

Permettre aux techniciens en pharmacie de mener certaines activités avec des substances désignées de façon indépendante

Le RSD procurera des avantages qualitatifs aux techniciens en pharmacie, car ces professionnels de la santé seront autorisés à mener certaines activités de façon indépendante avec des substances désignées (par exemple la livraison, l’envoi, le transport, la destruction ou la préparation).

Prestation de services de préparation centralisée d’ordonnances sans licence

Les pharmaciens sont actuellement autorisés par leur autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles à exécuter des ordonnances spécifiques à des patients, mais pas à tous les patients, au nom d’un autre pharmacien, conformément à une commande de la pharmacie d’origine. Cette pratique commerciale, connue sous le nom de services centralisés de traitement des ordonnances (ou de services de préparation centralisée d’ordonnances), est bénéfique pour les pharmacies qui l’utilisent, car elle leur permet d’améliorer l’efficacité opérationnelle ou de réduire les coûts opérationnels (tenue de stock, temps de traitement et activités connexes, etc.). Dans le scénario de référence, cette activité n’est pas permise pour les drogues sur ordonnance contenant du cannabis ou une substance désignée, à moins que la pharmacie ne possède une licence de distributeur en vertu du règlement de la LRCDAS applicable ou une licence de distributeur de cannabis en vertu du Règlement sur le cannabis. La vente de drogues sur ordonnance contenant du cannabis ou une substance désignée entre pharmaciens n’est actuellement permise qu’en cas d’urgence.

Le RSD et les modifications au Règlement sur le cannabis autoriseront les ventes non urgentes de drogues sur ordonnance contenant du cannabis ou une substance dĂ©signĂ©e entre pharmaciens qui sont destinĂ©es Ă  des patients en particulier, et permettront d’offrir des services de prĂ©paration centralisĂ©e d’ordonnances pour toutes les catĂ©gories de mĂ©dicaments sur ordonnance. La suppression de cet obstacle rĂ©glementaire prĂ©sentera des avantages pour les pharmaciens fournissant ces services, puisqu’ils n’auront plus besoin de soumettre une demande de licence ou de la renouveler. Une cinquantaine de pharmacies devraient fournir des services de prĂ©paration centralisĂ©e d’ordonnances en 2025, et ce nombre devrait augmenter de cinq chaque pĂ©riode. Au cours des 10 pĂ©riodes de 12 mois, environ 80 pharmaciens Ă©conomiseront environ 20 heures chacun, n’ayant plus Ă  satisfaire aux exigences rĂ©glementaires (par exemple demander leur licence ou la renouveler, ou respecter les exigences de dĂ©claration) associĂ©es au fait d’être un distributeur autorisĂ©. Les avantages monĂ©taires pour les pharmaciens qui fournissent des services de prĂ©paration centralisĂ©e d’ordonnances pour des substances dĂ©signĂ©es sont estimĂ©s Ă  1,46 million de dollars (VA) ou Ă  207 887 $ par annĂ©e. Il est Ă©galement supposĂ© que l’exigence de demander une licence de distributeur a possiblement Ă©tĂ© un obstacle pour certains pharmaciens, les empĂŞchant d’offrir des services de prĂ©paration centralisĂ©e d’ordonnances pour des drogues sur ordonnance contenant des substances dĂ©signĂ©es. Avec l’élimination de cet obstacle rĂ©glementaire, plus de pharmaciens devraient dĂ©cider de profiter de ce modèle d’affaires. En revanche, en raison du manque de donnĂ©es, il n’est pas possible de faire des hypothèses raisonnables quant au nombre de pharmaciens qui pourraient dĂ©cider d’offrir des services de prĂ©paration centralisĂ©e d’ordonnances pour des substances dĂ©signĂ©es et du cannabis. Par consĂ©quent, ces gains potentiels ne sont pas pris en compte dans les estimations ci-dessus.

Réduction du fardeau administratif associé aux fermetures de pharmacies

Les pharmaciens bĂ©nĂ©ficieront d’une rĂ©duction du fardeau administratif, car ils n’auront plus Ă  prĂ©senter un avis au ministre lorsqu’ils ferment leurs pharmacies ou transfèrent des drogues contenant des substances dĂ©signĂ©es Ă  un autre endroit ou Ă  un pharmacien. Cela leur permettra d’économiser 10 minutes par avis. Les Ă©conomies de temps sont estimĂ©es Ă  15 293 $ (VA) ou Ă  2 177 $ par annĂ©e.

Autorisation de substitution thérapeutique de substances désignées par les pharmaciens

En réponse aux commentaires reçus à la suite de la publication du projet de règlement, la substitution thérapeutique d’une substance désignée à une autre par les pharmaciens sera autorisée lorsque le RSD sera en vigueur. Dans le scénario de référence, les pharmaciens ne sont pas autorisés à substituer une substance désignée à une autre, même si cette activité entre dans le champ de pratique des pharmaciens dans la plupart des provinces. Ce changement sera bénéfique dans certaines situations, par exemple en cas de pénurie d’un médicament ou lorsque le médicament prescrit ne répond pas aux besoins du patient. Ce changement pourrait avantager indirectement les pharmaciens qui exercent leur profession dans les provinces et les territoires où il n’y a pas de restrictions sur la substitution thérapeutique par les pharmaciens et dans les provinces et les territoires qui pourraient choisir d’élargir cette activité lorsque l’obstacle réglementaire fédéral empêchant les pharmaciens d’effectuer cette activité aura été retiré.

Avantages pour les chercheurs

Réduction du fardeau administratif associé à l’élimination du besoin de présenter une lettre d’appui d’un établissement

Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les chercheurs qui souhaitent mener des activitĂ©s avec une drogue d’utilisation restreinte doivent prĂ©senter une demande d’autorisation en vertu du RAD-J et prĂ©senter une lettre d’appui de leur Ă©tablissement dans le cadre de leur demande. Les chercheurs qui mènent des recherches avec toute autre substance dĂ©signĂ©e ne doivent demander qu’une exemption au titre du paragraphe 56(1) de la LRCDAS et n’ont pas besoin de prĂ©senter une lettre d’appui de l’établissement. Cette incohĂ©rence rĂ©glementaire impose un fardeau supplĂ©mentaire aux chercheurs (et Ă  leur Ă©tablissement) qui mènent des activitĂ©s avec des drogues d’utilisation restreinte par rapport Ă  d’autres substances dĂ©signĂ©es. En vertu du RSD, les chercheurs pourront demander une exemption en vertu du paragraphe 56(1) pour mener des recherches avec n’importe quelle substance dĂ©signĂ©e, y compris les drogues d’utilisation restreinte. Cela Ă©liminera le fardeau supplĂ©mentaire pour les chercheurs d’obtenir une lettre d’appui lorsqu’ils mènent des activitĂ©s avec des drogues d’utilisation restreinte. Selon les donnĂ©es administratives dont dispose SantĂ© Canada, en moyenne, 70 demandes d’autorisation de recherche avec des drogues d’utilisation restreinte sont prĂ©sentĂ©es chaque annĂ©e. Étant donnĂ© que la seule diffĂ©rence entre les exigences relatives aux demandes d’autorisation en vertu du RAD-J et une exemption en vertu du paragraphe 56(1) est la lettre d’appui d’un Ă©tablissement, il est supposĂ© que chaque chercheur Ă©conomisera 30 minutes lorsque l’exigence de prĂ©senter une lettre d’appui de son Ă©tablissement aura Ă©tĂ© Ă©liminĂ©e. Pour les chercheurs, les avantages monĂ©taires associĂ©s au gain de temps sont estimĂ©s Ă  12 422 $ (VA) ou Ă  1 769 $ par annĂ©e.

Avantages pour les personnes ou les patients

Souplesse supplémentaire pendant le transport de drogues sur ordonnance contenant des substances désignées

Les patients qui ont besoin d’aide pour transporter des drogues sur ordonnance contenant un stupéfiant ou une drogue contrôlée peuvent bénéficier de l’autorisation explicite qui permet à un autre individu de posséder et de transporter ces drogues en leur nom. Cette mesure sera commode pour les patients qui ont besoin de l’aide d’autres personnes pendant leur traitement.

Réduction des inconvénients et des coûts pour les voyageurs internationaux

Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les personnes qui voyagent Ă  l’étranger (c’est-Ă -dire qui entrent au Canada ou qui en sortent) avec des drogues sur ordonnance contenant du cannabis, un stupĂ©fiant ou une drogue contrĂ´lĂ©e, qui sont emballĂ©es dans un emballage fourni par une pharmacie ou un hĂ´pital avec les Ă©tiquettes appropriĂ©es, ne peuvent transporter qu’un approvisionnement de 30 jours. En comparaison, les voyageurs internationaux peuvent transporter un approvisionnement pouvant atteindre 90 jours de drogues sur ordonnance contenant une substance ciblĂ©e. Cela crĂ©e des incohĂ©rences entre ce qui est permis pour diffĂ©rentes substances dĂ©signĂ©es et ce qui est permis pour d’autres mĂ©dicaments sur ordonnance, pour lesquels une personne peut transporter un approvisionnement de 90 jours. En raison de cette limite, les personnes qui voyagent Ă  l’étranger ont possiblement besoin d’une nouvelle ordonnance afin d’assurer la continuitĂ© des soins pendant leur sĂ©jour Ă  l’étranger, et elles risquent d’engager des frais supplĂ©mentaires Ă  cet effet. Certains de ces voyageurs ont, par le passĂ©, demandĂ© une exemption au titre du paragraphe 56(1) de la LRCDAS afin de rĂ©pondre Ă  leurs besoins mĂ©dicaux lorsqu’ils voyagent Ă  l’extĂ©rieur du Canada pendant plus de 30 jours. Le RSD et les modifications au Règlement sur le cannabis amĂ©lioreront la commoditĂ© pour les voyageurs en leur permettant de transporter jusqu’à 90 jours d’approvisionnement de toute drogue sur ordonnance, y compris celles contenant du cannabis, un stupĂ©fiant, une drogue contrĂ´lĂ©e ou une substance ciblĂ©e. Cela rĂ©duira le fardeau de demander une exemption dans les situations oĂą le voyageur doit transporter jusqu’à 90 jours d’approvisionnement.

De plus, une personne voyageant avec un animal sera autorisĂ©e Ă  avoir jusqu’à 90 jours d’approvisionnement de drogues sur ordonnance contenant du cannabis, un stupĂ©fiant ou une drogue contrĂ´lĂ©e, comme ce qui est autorisĂ© pour une substance ciblĂ©e, qui ont Ă©tĂ© prescrites pour l’animal. Cette mesure rĂ©duira les inconvĂ©nients de ne pas avoir suffisamment de mĂ©dicaments nĂ©cessaires et de devoir demander des ordonnances supplĂ©mentaires pour l’animal lorsque la personne arrive Ă  destination.

Autorisation de la substitution thérapeutique de substances désignées par les pharmaciens

Comme il a été mentionné ci-dessus, une modification sera apportée au RSD après la publication du projet de règlement afin d’éliminer un obstacle réglementaire fédéral pour les pharmaciens s’ils peuvent, dans leur champ de pratique provincial ou territorial, substituer une substance désignée à une autre. Ce changement bénéficiera indirectement aux patients dans les situations de pénurie d’un médicament qui lui a été prescrit ou dans les situations où le médicament prescrit ne répond pas aux besoins du patient (par exemple le patient a eu une réaction indésirable ou il y a des interactions avec un autre médicament qu’il prend). Les patients peuvent bénéficier de l’intervention rapide des pharmaciens, ce qui peut réduire les délais de traitement et améliorer la sécurité du patient. De plus, les patients pourront gagner du temps, car ils n’auront plus à se rendre chez un praticien pour obtenir une nouvelle ordonnance avant que la substitution puisse être faite.

Avantages pour les personnes qui retournent des médicaments superflus à des endroits autres que des pharmacies

Même s’il arrive parfois que des personnes retournent des médicaments superflus contenant des substances désignées à des endroits autres que des pharmacies, cette activité n’a pas été explicitement autorisée dans le cadre réglementaire des substances désignées. Dans le scénario de référence, les personnes ne sont autorisées à retourner des substances désignées superflues qu’à un pharmacien. En réponse aux commentaires reçus à la suite de la publication du projet de règlement, en vertu du RSD, les personnes seront explicitement autorisées à retourner ces médicaments à une clinique, à un hôpital ou à une personne particulière (par exemple un programme municipal de collecte de matières dangereuses), en plus d’une pharmacie. Les personnes bénéficieront d’une plus grande certitude légale et de la réduction du risque de non-conformité non intentionnelle.

Avantages pour les gouvernements provinciaux et les autorités de réglementation des professionnels de la santé

Grâce à l’élimination de l’obstacle fédéral relatif à la substitution thérapeutique de drogues contenant des substances désignées par les pharmaciens, les provinces et les territoires et les autorités de réglementation des professionnels de la santé qui ne permettent pas déjà cette activité bénéficieront désormais de souplesse pour substituer des drogues contenant des substances désignées dans leur administration s’ils décident de le faire. Cela peut entraîner une réduction des coûts pour le système de soins de santé, car les pharmaciens n’auront plus à passer du temps à communiquer avec les praticiens pour demander une nouvelle ordonnance, et les praticiens n’auront plus à passer du temps à rédiger une nouvelle ordonnance, à la demande d’un pharmacien ou d’un patient.

De plus, en permettant à Santé Canada de communiquer certains renseignements aux gouvernements provinciaux et aux autorités de réglementation des professionnels de la santé, le RSD aidera ces autorités à surveiller plus efficacement la conduite professionnelle des pharmaciens, des techniciens en pharmacie et des praticiens, et à prendre des mesures correctives.

Avantages pour le gouvernement du Canada

SantĂ© Canada bĂ©nĂ©ficiera de la clartĂ© et de l’uniformitĂ© amĂ©liorĂ©es du RSD. Ce dernier amĂ©liorera l’application de la rĂ©glementation, ce qui se traduira par des Ă©conomies pour le Ministère. Plus prĂ©cisĂ©ment, une fois que le RSD sera mis en Ĺ“uvre, SantĂ© Canada :

Pour SantĂ© Canada, les Ă©conomies monĂ©taires totales associĂ©es aux avantages dĂ©crits ci-dessus sont estimĂ©es Ă  476 847 $ (VA) ou Ă  67 892 $ par annĂ©e.

De plus, dans le RSD définitif, les laboratoires exploités par le gouvernement seront autorisés à mener certaines activités (par exemple des activités en lien avec des essais) sans être obligés d’obtenir une licence. En revanche, ils devront tout de même demander des permis d’importation et d’exportation. Ces laboratoires bénéficieront d’un fardeau administratif réduit, car ils ne seront plus tenus de renouveler ou de modifier leurs licences ou d’engager des dépenses pour la vérification des casiers judiciaires. En outre, Santé Canada sera avantagé par la diminution du nombre de renouvellements et de modifications de licences.

Coûts
Coûts communs à toutes les parties réglementées

Coût ponctuel pour les parties actuellement réglementées concernant l’examen du RSD et des modifications au Règlement sur le cannabis

Les parties actuellement rĂ©glementĂ©es prendront le temps d’examiner le RSD et les modifications au Règlement sur le cannabis afin de dĂ©terminer ce qu’elles devront faire pour assurer leur conformitĂ©. Il est estimĂ© que, dans des circonstances normales, 1,5 minute sera consacrĂ©e Ă  l’examen d’une page de dispositions rĂ©glementaires. Il est supposĂ© que les entreprises, les autoritĂ©s de rĂ©glementation professionnelles et les associations mettront Ă  jour les directives et d’autres documents pour faciliter l’examen des règlements par leurs membres, ce qui rĂ©duira considĂ©rablement le temps d’examen. Le coĂ»t ponctuel total pour toutes les parties rĂ©glementĂ©es associĂ©es Ă  l’examen du RSD et des modifications au Règlement sur le cannabis est estimĂ© Ă  3,10 millions de dollars (VA) ou Ă  une valeur annualisĂ©e de 441 112 $.

Coûts pour les distributeurs autorisés

Coûts associés à l’obtention de l’approbation des changements apportés à la méthode de tenue des dossiers

Parfois, les distributeurs autorisĂ©s modifient les mĂ©thodes qu’ils utilisent pour consigner les renseignements requis. En vertu du RSD, les distributeurs autorisĂ©s devront obtenir l’approbation de l’organisme de rĂ©glementation avant de modifier leurs mĂ©thodes de tenue de dossiers. On estime qu’en moyenne, une trentaine de demandes seront prĂ©sentĂ©es chaque pĂ©riode par des distributeurs autorisĂ©s et que le temps nĂ©cessaire Ă  la prĂ©paration et Ă  la prĂ©sentation de la demande sera de 30 minutes. Par consĂ©quent, le coĂ»t permanent total est estimĂ© Ă  3 140 $ (VA) ou Ă  un coĂ»t annualisĂ© de 447 $.

Coût associé à la consignation de renseignements supplémentaires

Tous les distributeurs autorisĂ©s sont tenus d’enregistrer l’identification numĂ©rique attribuĂ©e aux produits finis qui contiennent une substance dĂ©signĂ©e ou des drogues sur ordonnance qui contiennent du cannabis. Ils doivent Ă©galement consigner le nom et le titre des personnes qui participent Ă  des activitĂ©s comme la vente, la distribution, la commande et le transport de substances dĂ©signĂ©es, ainsi que la marque et la quantitĂ© de drogues sur ordonnance contenant du cannabis. Comme l’information requise est facilement accessible aux distributeurs autorisĂ©s, le coĂ»t associĂ© Ă  la consignation de cette information devrait ĂŞtre minime. Il est estimĂ© qu’il y aura 343 distributeurs autorisĂ©s au cours de la première pĂ©riode d’analyse, et que ce nombre devrait augmenter de 12 par la suite. Pour chaque pĂ©riode commençant Ă  partir de la pĂ©riode 2, chaque distributeur autorisĂ© touchĂ© consacrera 2 heures Ă  consigner les renseignements supplĂ©mentaires associĂ©s Ă  la substance dĂ©signĂ©e. Il est aussi supposĂ© que la moitiĂ© des distributeurs autorisĂ©s passeront 15 minutes Ă  consigner les renseignements complĂ©mentaires concernant les drogues contenant du cannabis. Les coĂ»ts permanents totaux sont estimĂ©s Ă  176 563 $ (VA) ou Ă  25 139 $ par annĂ©e.

Coûts potentiels associés à la conduite des activités avec la bézitramide et la piritramide

Il n’existe actuellement aucune activité médicale, commerciale ou industrielle liée à ces opioïdes synthétiques au Canada. La probabilité que ces opioïdes synthétiques soient importés au Canada pour des activités légitimes, autres que la recherche ou l’analyse judiciaire, est extrêmement faible. Toutefois, dans le cas peu probable où une entreprise déciderait de mener des activités avec ces opioïdes synthétiques, elle devra demander une nouvelle licence ou modifier sa licence existante, demander des permis d’importation ou d’exportation et satisfaire aux exigences de déclaration et d’enregistrement conformément au RSD, et assumer les coûts connexes. Il est admis que ces coûts peuvent être engagés, mais ils ne peuvent être estimés en raison du manque de données et de la très faible probabilité que des activités liées à ces opioïdes synthétiques aient lieu dans un avenir prévisible.

Coûts pour les titulaires de licence de cannabis

Coût associé à la consignation de renseignements supplémentaires

Selon les modifications au Règlement sur le cannabis, les titulaires de licence de cannabis seront tenus de consigner l’identification numĂ©rique des drogues sur ordonnance contenant du cannabis lorsqu’ils mènent certaines activitĂ©s (par exemple distribution, vente, activitĂ©s de recherche et de dĂ©veloppement ou destruction). Le coĂ»t administratif total associĂ© Ă  cette activitĂ© est estimĂ© Ă  4 245 $ (VA) ou Ă  un coĂ»t annualisĂ© de 604 $rĂ©fĂ©rence 9.

Coûts pour les pharmaciens

Coûts de tenue de dossiers liés aux ventes entre pharmacies (services de préparation centralisée d’ordonnances)

Lorsque le RSD entrera en vigueur, il y aura des exigences en matière de tenue de dossiers associĂ©es Ă  la prestation de service de prĂ©paration centralisĂ©e d’ordonnances. Les deux parties Ă  la transaction (pharmacie d’origine et pharmacie de prĂ©paration centralisĂ©e d’ordonnances) seront tenues de respecter les exigences applicables en matière de tenue de dossiers. Il est supposĂ© que 5 % des pharmacies qui offrent des services de prĂ©paration centralisĂ©e d’ordonnances, qui n’auraient pas autrement fourni ces services pour les drogues sur ordonnance contenant une substance dĂ©signĂ©e dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les offriront maintenant pour ces drogues, et qu’elles alloueront 24 heures par pĂ©riode Ă  la consignation des renseignements requis. De plus, il est supposĂ© que 7,5 % de toutes les pharmacies offrant des services de prĂ©paration centralisĂ©e d’ordonnances commenceront Ă  offrir ces services pour les drogues sur ordonnance contenant du cannabis et consacreront un maximum de 2 heures par pĂ©riode Ă  consigner les renseignements requis. Les pharmacies d’origine passeront un temps Ă©quivalent Ă  consigner les mĂŞmes transactions. Le coĂ»t permanent total associĂ© aux pharmacies touchĂ©es est estimĂ© Ă  111 506 $ (VA), soit Ă  15 876 $ par annĂ©e.

Coûts associés à la tenue de dossiers pour la substitution thérapeutique par les pharmaciens

Le RSD dĂ©finitif obligera les pharmaciens Ă  consigner des renseignements prĂ©cis lorsqu’ils substituent une substance dĂ©signĂ©e Ă  une autre. Cette exigence imposera un fardeau administratif aux pharmaciens. Comme il a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© indiquĂ©, les pharmaciens sont autorisĂ©s Ă  procĂ©der Ă  des substitutions thĂ©rapeutiques dans 10 des 13 provinces et territoires du Canada. Il est supposĂ© que les 10 provinces et territoires qui permettent actuellement la substitution thĂ©rapeutique pour d’autres drogues l’autoriseront Ă©galement pour les substances dĂ©signĂ©es. Il est estimĂ© que 71,4 millions d’ordonnances sont traitĂ©es en moyenne chaque annĂ©e dans les 10 provinces et territoires. SantĂ© Canada a consultĂ© les provinces et les territoires pour recueillir des renseignements afin d’estimer les coĂ»ts administratifs pour les pharmaciens. Selon la rĂ©troaction reçue, SantĂ© Canada suppose un taux de substitution d’environ 0,03 % des ordonnances traitĂ©es dans l’administration touchĂ©e. Il suppose Ă©galement qu’il faudra environ 0,5 minute pour consigner les renseignements requis. En supposant un salaire horaire de 60,30 $, le coĂ»t administratif permanent total pour les pharmaciens est estimĂ© Ă  65 507 $ (VA) ou Ă  une valeur annualisĂ©e de 9 327 $.

Coûts pour les praticiens et les hôpitaux

Coûts associés à la tenue de dossiers pour les retours post-consommation

Dans le scénario de référence, les patients retournent parfois des drogues pour qu’elles soient éliminées, notamment des drogues contenant une substance désignée, pendant une visite à l’hôpital ou à un praticien dans une clinique. Ces retours ne sont pas expressément autorisés dans les règlements actuels. Afin de favoriser l’élimination correcte des médicaments superflus, et en réponse aux commentaires fournis par les intervenants pendant la publication préalable, les praticiens et les hôpitaux seront autorisés à recevoir des retours post-consommation de substances désignées aux fins d’élimination. Les praticiens et les hôpitaux seront assujettis à des exigences de tenue de dossiers minimales (par exemple consigner le numéro d’identification sur le contenant de collecte) en lien avec cette nouvelle autorisation. Puisque cette tâche est occasionnelle et simple, et compte tenu du fait que les parties réglementées peuvent détruire les produits sur place (à la clinique ou à l’hôpital), Santé Canada s’attend à ce qu’un faible nombre de cliniques soient touchées et que peu de temps soit consacré à la consignation.

Il est supposĂ© qu’en moyenne, chaque annĂ©e, 14 027 cliniques de praticiens effectueront cette activitĂ© de consignation. En supposant qu’il faut 1 minute par annĂ©e pour consigner les renseignements exigĂ©s, avec un salaire moyen de 43,20 $ l’heure, le coĂ»t administratif permanent total est estimĂ© Ă  61 534 $ (VA) ou Ă  une valeur annualisĂ©e de 8 761 $. Les hĂ´pitaux, qui sont rĂ©putĂ©s avoir dĂ©jĂ  des protocoles Ă©tablis pour consigner la destruction de substances dĂ©signĂ©es, ne devraient pas engager de dĂ©penses supplĂ©mentaires pour remplir cette exigence de tenue de dossiers.

Coûts pour les chercheurs

Coûts associés à la demande d’autorisation pour mener des recherches sur la bézitramide et la piritramide

En vertu du RSD, la bĂ©zitramide et la piritramide seront dĂ©signĂ©es comme des stupĂ©fiants. Les chercheurs auront besoin d’une exemption en vertu du paragraphe 56(1) pour mener des activitĂ©s avec ces deux opioĂŻdes synthĂ©tiques. Ă€ l’heure actuelle, SantĂ© Canada n’est au courant d’aucune activitĂ© de recherche associĂ©e Ă  ces deux substances et ne s’attend pas Ă  recevoir de demandes dans un avenir prĂ©visible. Toutefois, si un chercheur souhaite mener des recherches avec l’une de ces substances, il devra soumettre une demande d’exemption et passer environ 30 minutes Ă  prĂ©parer et Ă  soumettre une demande.

Coûts pour les gouvernements provinciaux et les autorités de réglementation des professionnels de la santé

Mise à jour des documents de réglementation et d’orientation

Il y aura des coûts pour les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que pour les autorités de réglementation des professionnels de la santé, car ils devront mettre à jour les règlements, les règlements administratifs, les politiques ou les documents d’orientation pertinents pour refléter le RSD (par exemple faire référence au RSD au lieu des règlements et des exemptions par catégorie actuels, refléter les nouvelles autorisations, comme celles concernant la préparation centralisée d’ordonnances et la substitution thérapeutique) et les modifications au Règlement sur le cannabis.

Coûts pour le gouvernement du Canada

SantĂ© Canada engagera des coĂ»ts pour le traitement des avis et des demandes des distributeurs autorisĂ©s demandant son approbation pour modifier leur mĂ©thode de tenue de dossiers conformĂ©ment au RSD. Il est supposĂ© que le nombre de ces demandes sera limitĂ© Ă  environ 30 par annĂ©e et qu’il faudra trois heures pour traiter chacune d’elles. Les coĂ»ts pour que SantĂ© Canada traite ces demandes sont estimĂ©s Ă  26 314 $ (VA) ou Ă  3 747 $ par annĂ©e.

Pour mettre en Ĺ“uvre et appliquer le RSD et les modifications au Règlement sur le cannabis, SantĂ© Canada engagera des coĂ»ts associĂ©s Ă  la mise Ă  jour des formulaires et des exemptions de catĂ©gorie pertinentes pris en vertu du paragraphe 56(1), Ă  l’élaboration de documents de formation pour les inspecteurs et Ă  l’élaboration de documents de promotion de la conformitĂ© et d’autres outils de communication (par exemple la mise Ă  jour des sites Web). SantĂ© Canada engagera Ă©galement des coĂ»ts pour mener des activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© afin de mieux faire connaĂ®tre les exigences rĂ©glementaires nouvelles ou modifiĂ©es (par exemple fournir des documents de promotion de la conformitĂ© et d’autres documents de communication aux intervenants touchĂ©s et concernĂ©s, mener des activitĂ©s de sensibilisation), mettre Ă  jour les documents internes (par exemple les procĂ©dures opĂ©rationnelles normalisĂ©es, les modèles et les documents d’orientation), les outils d’inspection et les bases de donnĂ©es, et donner de la formation Ă  ses inspecteurs et aux membres des organismes fĂ©dĂ©raux concernĂ©s (par exemple l’Agence des services frontaliers du Canada). Pour SantĂ© Canada, les coĂ»ts associĂ©s Ă  ces activitĂ©s sont estimĂ©s Ă  677 649 $ (VA), soit Ă  96 482 $ par annĂ©e.

Le coĂ»t total pour SantĂ© Canada est estimĂ© Ă  703 963 $ (VA), soit Ă  100 228 $ en valeur annualisĂ©e. Ces coĂ»ts supplĂ©mentaires seront principalement attribuables au RSD et seront absorbĂ©s par les budgets existants; aucun financement supplĂ©mentaire ne sera nĂ©cessaire.

Répercussions nettes

Dans l’ensemble, le RSD se traduira par un avantage net de 0,62 million de dollars (VA) ou un avantage net annualisĂ© de 88 674 $.

Énoncé des coûts et avantages
Tableau 1 : CoĂ»ts monĂ©taires
Intervenants touchĂ©s Description des coĂ»ts AnnĂ©e de rĂ©fĂ©rence (pĂ©riode 1) PĂ©riode 2 PĂ©riode 10 Total (non actualisĂ©) Total (VA) Valeur annualisĂ©e
Distributeurs autorisĂ©s Examen du RSD et des modifications au Règlement sur le cannabis 52 797 $ S.O. S.O. 52 797 $ 49 343 $ 7 025 $
Demander l’approbation avant de modifier la mĂ©thode de tenue de dossiers S.O. 516 $ 516 $ 4 641 $ 3 140 $ 447 $
Consignation de renseignements supplĂ©mentaires (par exemple identification numĂ©rique) S.O. 25 883 $ 32 897 $ 264 511 $ 176 563 $ 25 139 $
Titulaires de licence de cannabis Examen des modifications au Règlement sur le cannabis 44 014 $ S.O. S.O. 44 014 $ 41 135 $ 5 857 $
Consignation de renseignements supplĂ©mentaires (par exemple identification numĂ©rique) S.O. 697 $ 697 $ 6 275 $ 4 245 $ 604 $
Pharmaciens et techniciens en pharmacie Examen du RSD et des modifications au Règlement sur le cannabis 904 839 $ S.O. S.O. 904 839 $ 845 644 $ 120 401 $
Consignation de renseignements relatifs Ă  la prĂ©paration centralisĂ©e d’ordonnances S.O. 18 313 $ 18 313 $ 164 815 $ 111 506 $ 15 876 $
Consignation des renseignements relatifs aux substitutions thĂ©rapeutiques S.O. 10 758 $ 10 758 $ 96 824 $ 65 507 $ 9 327 $
Praticiens Examen du RSD et des modifications au Règlement sur le cannabis 2 201 658 $ S.O. S.O. 2 201 658 $ 2 057 625 $ 292 959 $
Consignation des renseignements relatifs aux retours post-consommation S.O. 10 106 $ 10 106 $ 90 951 $ 61 534 $ 8 761 $
HĂ´pitaux Examen du RSD et des modifications au Règlement sur le cannabis 110 949 $ S.O. S.O. 110 949 $ 103 690 $ 14 763 $
DĂ©tenteurs de numĂ©ro d’enregistrement de trousses d’essai Examen du RSD et des modifications au Règlement sur le cannabis 801 $ S.O. S.O. 801 $ 748 $ 107 $
SantĂ© Canada Mise en Ĺ“uvre, conformitĂ© et application 519 529 $ 68 238 $ 14 152 $ 808 627 $ 703 963 $ 100 228 $
Tous CoĂ»t total 3 834 587 $ 134 511 $ 87 438 $ 4 751 702 $ 4 224 644 $ 601 494 $
Tableau 2 : Avantages monĂ©taires
Intervenants touchĂ©s Description des coĂ»ts AnnĂ©e de rĂ©fĂ©rence (pĂ©riode 1) PĂ©riode 2 PĂ©riode 10 Total (non actualisĂ©) Total (VA) Valeur annualisĂ©e
Distributeurs autorisĂ©s Consacrer moins de temps Ă  l’examen initial des dispositions rĂ©glementaires 92 373 $ 94 607 $ 110 616 $ 1 016 585 $ 706 137 $ 100 538 $
Ne plus dĂ©clarer les pertes inexplicables Ă  un service de police S.O. 4 297 $ 4 297 $ 38 675 $ 26 166 $ 3 725 $
Ne plus dĂ©clarer les pertes inexplicables et les vols dans les rapports mensuels Ă  SantĂ© Canada S.O. 688 $ 688 $ 6 188 $ 4 187 $ 596 $
Pharmaciens et techniciens en pharmacie Consacrer moins de temps Ă  l’examen initial des dispositions rĂ©glementaires 40 480 $ 41 695 $ 53 181 $ 465 212 $ 321 285 $ 45 744 $
Fournir un service de prĂ©paration centralisĂ©e d’ordonnances sans licence de distributeur 92 900 $ 82 198 $ 219 174 $ 2 183 816 $ 1 460 113 $ 207 887 $
Ne pas consacrer de temps Ă  informer SantĂ© Canada d’une fermeture de pharmacie S.O. 2 512 $ 2 512 $ 22 605 $ 15 293 2 177 $
Praticiens Consacrer moins de temps Ă  l’examen initial des dispositions rĂ©glementaires 221 928 $ 229 935 $ 318 329 $ 2 656 176 $ 1 824 478 $ 259 765 $
DĂ©tenteurs de numĂ©ro d’enregistrement de trousses d’essai Aviser SantĂ© Canada au lieu d’exiger un nouveau numĂ©ro d’enregistrement pour la trousse d’essai modifiĂ©e S.O. 86 $ 86 $ 774 $ 523 $ 75 $
Chercheurs Processus simplifiĂ© d’autorisation de recherche S.O. 2 040 $ 2 040 $ 18 361 $ 12 422 $ 1 769 $
SantĂ© Canada RĂ©duction des activitĂ©s administratives 15 761 $ 75 894 $ 75 894 $ 698 805 $ 476 847 $ 67 892 $
Tous Total des avantages 463 443 $ 533 951 $ 786 816 $ 7 107 196 $ 4 847 451 $ 690 168 $
Tableau 3 : RĂ©sumĂ© des avantages et des coĂ»ts monĂ©taires
RĂ©percussions AnnĂ©e de rĂ©fĂ©rence (pĂ©riode 1) PĂ©riode 2 PĂ©riode 10 Total (non actualisĂ©) Total (VA) Valeur annualisĂ©e
CoĂ»t total 3 834 587 $ 134 511 $ 87 438 $ 4 751 702 $ 4 224 644 $ 601 494 $
Total des avantages 463 443 $ 533 951 $ 786 816 $ 7 107 196 $ 4 847 451 $ 690 168 $
RĂ©percussions nettes −3 371 144 $ 399 440 $ 699 378 $ 2 355 494 $ 622 807 $ 88 674 $

Répercussions qualitatives

Répercussions positives

1. Règlement sur les substances désignées

2. Modifications au Règlement sur le cannabis

3. Modifications au Règlement sur les précurseurs

Répercussions négatives

1. Règlement sur les substances désignées

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuĂ©e dans le cadre de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le RSD et les modifications au Règlement sur le cannabis devraient toucher un nombre important de petites entreprises (par exemple les distributeurs autorisĂ©s, les titulaires de licence de cannabis, les pharmaciens et les dĂ©tenteurs de numĂ©ros d’enregistrement de trousses d’essai). Il est supposĂ© qu’environ 98 % des entreprises touchĂ©es appartiennent Ă  la catĂ©gorie des petites entreprises.

Toutes les entreprises, notamment les petites entreprises, devront engager des coĂ»ts supplĂ©mentaires de conformitĂ© et d’administration associĂ©s Ă  l’examen des exigences rĂ©glementaires, Ă  la tenue de dossiers et Ă  la prĂ©sentation de demandes au ministre (pour l’approbation des modifications aux mĂ©thodes de tenue de dossiers), selon le cas. En raison du grand nombre de petites entreprises touchĂ©es, le coĂ»t total pour les petites entreprises qui rĂ©pondent Ă  ces exigences est estimĂ© Ă  2,48 millions de dollars (VA), soit Ă  352 388 $ par annĂ©e. Le coĂ»t par petite entreprise est relativement mineur; il est estimĂ© Ă  91,02 $ (VA), soit Ă  12,96 $ par annĂ©e.

Aucune souplesse ne peut être accordée à ces entreprises, car hormis le temps nécessaire à l’examen des exigences réglementaires, les principaux coûts sont liés aux exigences supplémentaires en matière de tenue de dossiers, qui sont essentielles à une gestion efficace du cadre réglementaire et représentent un coût minime pour les petites entreprises individuelles.

Par ailleurs, au-delĂ  des avantages liĂ©s Ă  l’amĂ©lioration de la clartĂ© et de la cohĂ©rence des exigences rĂ©glementaires et Ă  la capacitĂ© de mener de nouvelles activitĂ©s autorisĂ©es, le RSD rĂ©duira la charge pour les petites entreprises, puisqu’elles n’auront plus besoin de satisfaire Ă  certaines exigences rĂ©glementaires ou passeront moins de temps Ă  examiner et Ă  consulter la rĂ©glementation. Ces avantages sont estimĂ©s Ă  3,26 millions de dollars (VA) ou Ă  463 739 $ par annĂ©e. En moyenne, chaque petite entreprise Ă©conomisera 119,78 $ (VA), soit 17,05 $ par annĂ©e.

Dans l’ensemble, les rĂ©percussions nettes pour les petites entreprises reprĂ©senteront une Ă©conomie de 0,78 million de dollars (VA), soit de 111 351 $ par annĂ©e. Par petite entreprise, les Ă©conomies sont estimĂ©es Ă  28,76 $ (VA) ou Ă  4,09 $ par annĂ©e.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Coûts pour les petites entreprises
Tableau 4 : CoĂ»ts de conformitĂ©
Activité Valeur actualisée Valeur annualisée
Consacrer du temps Ă  examiner le RSD et les modifications au Règlement sur le cannabis (Ă  l’exclusion des dispositions qui imposent un fardeau administratif) 833 838 $ 118 720 $
Tableau 5 : CoĂ»ts administratifs
Activité Valeur actualisée Valeur annualisée
Examiner le RSD et les modifications au Règlement sur le cannabis (les dispositions qui imposent un fardeau administratif seulement) 1 250 757 $ 178 080 $
Demander l’approbation Ă  SantĂ© Canada avant de modifier les mĂ©thodes de tenue de dossiers (substances dĂ©signĂ©es seulement) 2 669 $ 380 $
Consignation de renseignements supplĂ©mentaires (par exemple identification numĂ©rique) 153 900 $ 21 912 $
Consignation de renseignements relatifs Ă  la prĂ©paration centralisĂ©e d’ordonnances 109 928 $ 15 651 $
Consignation des renseignements relatifs aux substitutions thĂ©rapeutiques 61 534 $ 8 884 $
Consignation des renseignements relatifs aux retours post-consommation 61 534 $ 8 761 $
CoĂ»ts administratifs totaux 1 641 187 $ 233 688 $
Tableau 6 : Total des coĂ»ts administratifs et de conformitĂ©
Total Valeur actualisée Valeur annualisée
CoĂ»ts totaux (toutes les petites entreprises touchĂ©es) 2 475 025 $ 352 388 $
CoĂ»t par petite entreprise touchĂ©e 91 $ 13 $
Tableau 7 : Avantages pour les petites entreprisesnote a du tableau 7
Activité Valeur actualisée Valeur annualisée
Consacrer moins de temps Ă  l’examen initial des dispositions rĂ©glementaires 1 770 605 $ 252 094 $
Ne plus dĂ©clarer les pertes inexplicables Ă  un service de police 22 241 $ 3 167 $
Ne plus dĂ©clarer les pertes inexplicables et les vols dans les rapports mensuels Ă  SantĂ© Canada 3 559 $ 507 $
Fournir un service de prĂ©paration centralisĂ©e d’ordonnances sans licence de distributeur 1 445 512 $ 205 808 $
Aviser SantĂ© Canada au lieu d’exiger un nouveau numĂ©ro d’enregistrement pour la trousse d’essai modifiĂ©e 52 $ 7 $
Ne pas consacrer de temps Ă  informer SantĂ© Canada d’une fermeture de pharmacie 15 141 $ 2 156 $
Avantages totaux (toutes les petites entreprises touchĂ©es) 3 257 109 $ 463 739 $
Avantage par petite entreprise touchĂ©e 120 $ 17 $

Note(s) du tableau e7

Note a du tableau e7

Seulement pour les activités avec des substances désignées.

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Tableau 8 : RĂ©percussions nettes
Activité Valeur actualisée Valeur annualisée
Avantages nets totaux 782 084 $ 111 351 $
Avantages nets par petite entreprise touchĂ©e 29 $ 4 $

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique au RSD et aux modifications au Règlement sur le cannabis. Les dĂ©tails des estimations, y compris les hypothèses, sont disponibles sur demande auprès de csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.dsc@hc-sc.gc.ca.

1. Règlement sur les substances désignées

Le RSD entraĂ®ne une rĂ©duction nette des titres rĂ©glementaires et une hausse nette du fardeau administratif pour les entreprises touchĂ©es. La règle du « un pour un Â» s’applique et le RSD est considĂ©rĂ© comme un « ajout Â» en vertu de la règle.

Réduction des titres réglementaires

À son entrée en vigueur, le RSD abrogera quatre titres réglementaires existants (c’est-à-dire le RS, le RBASC, le RNCP et le règlement d’exemption) et les remplacera par un nouveau titre de réglementation. Par conséquent, une suppression nette de trois titres est prise en compte dans le cadre de la règle.

Coûts administratifs pour les entreprises touchées

Comme l’explique l’analyse coĂ»ts-avantages ci-dessus, les entreprises touchĂ©es devront assumer les coĂ»ts administratifs suivants :

Économies de coûts administratifs pour les entreprises touchées

Les entreprises touchĂ©es rĂ©aliseront Ă©galement les Ă©conomies de coĂ»ts administratifs suivantes :

Coûts administratifs nets

ConformĂ©ment aux exigences de la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse et du Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse (RRP), les rĂ©percussions administratives sur toutes les entreprises touchĂ©es sont estimĂ©es en dollars de l’annĂ©e 2012 Ă  l’aide de la formule prescrite dans le RRP sur 10 annĂ©es (de 2025-2026 Ă  2034-2035), et actualisĂ©es Ă  2012 Ă  l’aide d’un taux d’actualisation rĂ©el de 7 %.

Le RSD entraĂ®nera une augmentation de 516 088 $ des coĂ»ts administratifs ainsi qu’une diminution de 506 798 $. Dans l’ensemble, il y aura une hausse nette des coĂ»ts liĂ©s au fardeau administratif pour les entreprises, estimĂ©e Ă  un coĂ»t net de 9 290 $ (VA) ou Ă  1 323 $ par annĂ©e.

Tableau 9 : Augmentation nette des coĂ»ts administratifs
Répercussions nettes Valeur actualisée Valeur annualisée
Augmentation totale des coĂ»ts administratifs 516 088 $ 73 479 $
Diminution totale des coĂ»ts administratifs 506 798 $ 72 157 $
Augmentation nette des coĂ»ts administratifs 9 290 $ 1 323 $
2. Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (harmonisation avec certaines dispositions du Règlement sur les substances désignées)

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y a une augmentation progressive du fardeau administratif pour les entreprises et les modifications au Règlement sur le cannabis sont considĂ©rĂ©es comme un « ajout Â» selon la règle. Aucun titre rĂ©glementaire n’est abrogĂ© ou introduit.

Les modifications au Règlement sur le cannabis entraîneront une augmentation progressive du fardeau administratif pour les entreprises en raison du temps qu’elles devront consacrer à l’examen des dispositions relatives aux exigences administratives ainsi qu’à la consignation de renseignements (par exemple l’enregistrement de l’identification numérique, du nom de marque et de la quantité de la drogue sur ordonnance contenant du cannabis). Des renseignements supplémentaires se trouvent dans la section sur l’analyse coûts-avantages ci-dessus.

Les modifications au Règlement sur le cannabis entraĂ®neront des coĂ»ts supplĂ©mentaires de 70 362 $ (VA) ou de 10 018 $ par annĂ©e en coĂ»ts administratifs, selon la mĂ©thode prescrite par le Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse.

3. Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (substances désignées)

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, parce que les modifications n’ont pas d’incidence sur le fardeau administratif des entreprises.

4. Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (substances dĂ©signĂ©es) et le DĂ©cret modifiant les annexes I, III et IV de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car elle n’a aucune incidence sur les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Étant donné que l’objectif principal du RSD est de consolider et de moderniser les exigences réglementaires fédérales relatives aux substances désignées et d’améliorer l’harmonisation avec le Règlement sur le cannabis sans modifier le but stratégique général de ces cadres réglementaires, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’harmonisation de la réglementation ou la coopération en matière de réglementation avec des administrations internationales. L’harmonisation qui existe déjà entre les règlements fédéraux et ceux de toute autre administration est maintenue. De plus, ce règlement éliminera certains obstacles réglementaires fédéraux, dont la restriction des services de préparation centralisée d’ordonnances et la substitution thérapeutique impliquant des substances désignées. Les provinces et les territoires conserveront leur autorité sur le champ de pratique des pharmaciens, ce qui leur permettra de déterminer si ces activités sont permises.

Obligations internationales

La LRCDAS, la Loi sur le cannabis et les règlements pris en vertu de ces lois sont les moyens par lesquels le Canada, en tant que signataire, s’acquitte de ses obligations internationales conformément aux conventions des Nations Unies sur le contrôle des drogues. L’initiative réglementaire ne change pas le but stratégique général et les principaux éléments du cadre réglementaire pour les substances désignées et le cannabis.

Effets sur l’environnement

Le RSD consolide et modernise les exigences réglementaires pour les substances désignées et améliore l’harmonisation entre ces exigences et celles du Règlement sur le cannabis dans la mesure nécessaire. Il n’aura aucun effet négatif ou positif sur l’environnement. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative fondĂ©e sur le sexe et le genre plus a Ă©tĂ© effectuĂ©e dans le cadre de l’élaboration du RSD et des modifications au Règlement sur le cannabis afin de dĂ©terminer :

Le RSD consolidera plusieurs règlements et exemptions. MĂŞme si des changements seront apportĂ©s aux dispositions rĂ©glementaires, la plupart ne toucheront pas les individus au Canada. Cependant, il y a des avantages supplĂ©mentaires pour les voyageurs, comparativement Ă  l’avantage que procure l’exemption actuelle, car ils pourront transporter de plus grandes quantitĂ©s (jusqu’à 90 jours d’approvisionnement) de drogues sur ordonnance contenant du cannabis, un stupĂ©fiant, une substance ciblĂ©e ou une drogue contrĂ´lĂ©e. Par consĂ©quent, les voyageurs qui doivent transporter une quantitĂ© de drogues sur ordonnance contenant du cannabis ou une substance dĂ©signĂ©e pour plus de 30 jours, mais jusqu’à 90 jours d’approvisionnement, n’auront plus Ă  demander d’exemption individuelle en vertu de la LRCDAS ou de la Loi sur le cannabis. Cet avantage sera accordĂ© Ă  toutes les catĂ©gories de voyageurs, en particulier ceux qui ont des problèmes de santĂ© chroniques nĂ©cessitant un traitement continu au-delĂ  de 30 jours. Il s’appliquera Ă©galement Ă  tous les individus qui voyagent Ă  destination ou en provenance du Canada et qui ont besoin de drogues sur ordonnance contenant du cannabis ou une substance dĂ©signĂ©e pour traiter leur Ă©tat de santĂ©. Aucun sous-groupe de voyageurs ne sera touchĂ© de façon disproportionnĂ©e.

Il existe déjà plusieurs exemptions qui s’appliquent aux individus et aux professionnels de la santé et qui seront abrogées quand le RSD entrera en vigueur. Les avantages que ces groupes tirent actuellement de ces exemptions continueront de s’appliquer conformément au RSD. Étant donné que ces exemptions auraient continué d’exister en l’absence de règlements, leur intégration dans le RSD n’entraînera aucun changement aux avantages que procuraient les exemptions avant leur révocation. Par conséquent, aucun individu au Canada ni aucun sous-groupe de personnes au Canada ne devrait être touché par l’intégration de ces autorisations dans ces exemptions dans le RSD, et aucune répercussion fondée sur le sexe, le genre ou d’autres facteurs n’est prévue.

Dans le scénario de référence, toutes les administrations provinciales et territoriales canadiennes, sauf l’Ontario, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, permettent aux pharmaciens de substituer un médicament à un autre. Toutefois, la réglementation fédérale actuelle sur les substances désignées ne permet pas la substitution de drogues sur ordonnance contenant des substances désignées. Dans le scénario réglementaire, les provinces qui limitent actuellement la substitution de drogues contenant des substances désignées, conformément à la réglementation fédérale en vigueur, auront de la flexibilité pour décider d’autoriser la substitution thérapeutique de drogues contenant des substances désignées. Dans les administrations où les pharmaciens seront autorisés à substituer des drogues sur ordonnance contenant des substances désignées, les patients bénéficieront de la substitution plus rapide de médicaments et de soins de santé plus agiles, tout particulièrement en cas de pénurie d’un médicament ou si un médicament ne répond pas aux besoins du patient. Cela améliorera la commodité et la sécurité pour les patients. Bien que l’élimination de l’obstacle fédéral permette aux administrations individuelles d’autoriser la substitution thérapeutique si elles le souhaitent, toute différence dans la répartition géographique de cet avantage ne sera pas directement attribuable à la modification réglementaire fédérale. Cette dernière ne devrait pas avoir d’incidence directe et disproportionnée sur des groupes ou sous-groupes en fonction du sexe, du genre ou d’autres facteurs croisés.

Étant donné que le RSD et les modifications au Règlement sur le cannabis apporteront des avantages supplémentaires aux voyageurs et maintiendront les avantages que certaines exemptions de catégorie procurent actuellement à des catégories de professionnels de la santé, aucune préoccupation n’est prévue de la part des intervenants ou du public.

Enfin, les modifications au Règlement sur le cannabis profiteront aux individus en précisant qu’ils peuvent être en possession de quantités de drogues sur ordonnance contenant du cannabis, y compris des drogues importées contenant du cannabis, sans incidence sur les autres quantités autorisées de cannabis en vertu de la Loi sur le cannabis. Cet avantage profitera à toutes les catégories d’individus qui possèdent publiquement du cannabis. Aucun effet sur des sous-populations n’est prévu.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le RSD entre en vigueur le 1er octobre 2026. Cette date d’entrĂ©e en vigueur retardĂ©e donnera aux parties rĂ©glementĂ©es suffisamment de temps pour se prĂ©parer Ă  la mise en Ĺ“uvre du RSD et, au besoin, faire des ajustements pour se conformer aux exigences rĂ©glementaires en matière d’information et de tenue de dossiers. Par souci de cohĂ©rence, les modifications corrĂ©latives et de coordination entreront en vigueur le mĂŞme jour que le RSD.

Même si Santé Canada continuera d’utiliser les mécanismes existants pour administrer le RSD lorsqu’il entrera en vigueur, certains ajustements administratifs seront apportés pour la mise en œuvre, notamment la mise à jour des formulaires de demande (par exemple formulaire de demande de licence de distributeur), pour mettre à jour les pages Web ainsi que certaines exemptions existantes connexes, pour mettre à jour les systèmes internes de gestion de l’information et pour abroger les exemptions de catégories pertinentes.

Le RSD et les modifications au Règlement sur le cannabis ne modifieront pas les mécanismes d’administration et de conformité existants pour ces cadres réglementaires. Santé Canada a informé les intervenants des exigences consolidées et modernisées. Il répondra également aux demandes de renseignements des intervenants, si nécessaire.

Conformité et application

Des activités de promotion de la conformité et de sensibilisation (y compris la publication d’avis et de documents d’orientation visant à informer et à éduquer les intervenants au sujet du RSD) seront entreprises afin d’accroître la sensibilisation aux exigences réglementaires modernisées en vue d’aider les parties réglementées à se conformer davantage. Des activités limitées de promotion de la conformité seront également entreprises relativement aux modifications au Règlement sur le cannabis.

Santé Canada est responsable d’autoriser (au moyen de licences, de permis et d’exemptions) des activités légitimes avec des substances désignées ou le cannabis en vertu de la LRCDAS ou de la Loi sur le cannabis et de leurs règlements et de surveiller la conformité aux exigences réglementaires. L’Agence des services frontaliers du Canada appuie la surveillance de la conformité des substances désignées et du cannabis à la frontière. Il incombe aux organismes d’application de la loi fédéraux, provinciaux et locaux de prendre des mesures d’application de la loi en cas de contravention à la LRCDAS, à la Loi sur le cannabis et à leurs règlements.

Dans les cas de non-conformitĂ©, sont pris en compte des facteurs comme la nature de l’infraction prĂ©sumĂ©e, l’efficacitĂ© Ă  se conformer Ă  la LRCDAS ou Ă  la Loi sur le cannabis et Ă  leurs règlements, et l’uniformitĂ© de l’application de la loi au moment de dĂ©cider des mesures d’application Ă  prendre. En vertu de la LRCDAS et de la Loi sur le cannabis, un Ă©ventail de mesures de conformitĂ© et d’application de la loi peuvent ĂŞtre prises pour faire appliquer les interdictions et les infractions associĂ©es aux activitĂ©s impliquant des substances dĂ©signĂ©es ou du cannabis. Il pourrait s’agir de lettres d’avertissement, de plans de mesures correctives, de saisies et de recommandations de poursuites. La peine maximale pour les infractions punissables par mise en accusation relativement aux substances dĂ©signĂ©es est l’emprisonnement Ă  vie et, dans le cas du cannabis, l’emprisonnement pour une pĂ©riode maximale de 14 ans.

Comme le RSD représente une consolidation et une modernisation des règlements actuels sur les substances désignées, et que les modifications au Règlement sur le cannabis maintiendront l’harmonisation avec le RSD, il n’y aura aucun changement dans la façon dont les règlements sont appliqués en vertu de la LRCDAS et de la Loi sur le cannabis.

Normes de service

Bien que le RSD améliore l’application de ces règlements et le respect de ceux-ci, aucun changement aux normes de service n’est prévu. Les normes de service actuelles qui existent pour la délivrance de licences, de permis et d’exemptions demeurent en place et aucune norme de service supplémentaire n’est requise. De même, aucun changement aux normes de service n’est nécessaire en raison des modifications au Règlement sur le cannabis.

Personne-ressource

Jennifer Pelley
Directrice
Bureau des affaires législatives et réglementaires
Direction des substances contrôlées et de la réponse aux surdoses
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
SantĂ© Canada
Courriel : csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.dsc@hc-sc.gc.ca