Règlement sur les substances désignées : DORS/2025-242
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 26
Enregistrement
DORS/2025-242 Le 28 novembre 2025
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
C.P. 2025-840 Le 28 novembre 2025
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1)référence a de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les substances désignées, ci-après.
TABLE ANALYTIQUE
Règlement sur les substances désignées
Définitions et interprétation
1 Définitions
Dispositions générales
- 2 Non-application — membre d’un corps policier
- 3 Drogues contrĂ´lĂ©es — partie 3 de l’annexe 2
- 4 Autorisations — mandataires
Possession
Drogues contrôlées, stupéfiants et substances ciblées
5 Personnes autorisées
Drogues d’utilisation restreinte
6 Personnes autorisées
Distributeurs autorisés
Licence de distributeur autorisé
Obligation d’obtention
7 Opérations visées
Exigences préalables
- 8 Responsable principal
- 9 Responsable qualifié
- 10 Inadmissibilité
Délivrance d’une licence
- 11 Demande
- 12 Délivrance
- 13 Validité
- 14 Refus
Renouvellement de la licence
- 15 Demande
- 16 Renouvellement
- 17 Validité
- 18 Refus
Modification de la licence
- 19 Demande
- 20 Modification
- 21 Validité
- 22 Refus
Changements exigeant une autorisation préalable du ministre
- 23 Demande
- 24 Autorisation
- 25 Refus
Changements exigeant un avis au ministre
- 26 Préavis
- 27 Avis — cinq jours
- 28 Avis — dix jours
- 29 Avis — cessation des opĂ©rations
Changement des conditions de la licence
- 30 Ajout ou modification de conditions
- 31 Suppression d’une condition
Suspension et révocation de la licence
- 32 Suspension
- 33 Révocation
Permis d’importation
- 34 Demande
- 35 Délivrance
- 36 Validité
- 37 Refus
- 38 Fourniture d’une copie du permis
- 39 Déclaration
- 40 Suspension
- 41 Révocation
Permis d’exportation
- 42 Demande
- 43 Délivrance
- 44 Validité
- 45 Refus
- 46 Fourniture d’une copie du permis
- 47 Déclaration
- 48 Suspension
- 49 Révocation
Autorisations et conditions générales applicables aux opérations
- 50 Opérations autorisées
- 51 Emballage — conditions
- 52 Destruction
- 53 Présence d’un responsable qualifié
- 54 Identification
- 55 Renseignements et documents
Vente de substances désignées
- 56 Vente à un autre distributeur autorisé
- 57 Vente Ă un pharmacien
- 58 Vente Ă un praticien
- 59 Vente Ă un hĂ´pital
- 60 Vente à une personne bénéficiant d’une exemption
- 61 Vente au ministre
- 62 Vente Ă un laboratoire public
- 63 Ventes multiples prévues
Vérification d’identité
64 Commandes
Livraison, expédition et transport
65 Exigences durant le transport
Sécurité
- 66 Mesures de protection
- 67 Pertes et vols — licences et permis
- 68 Pertes et vols — mandataire
- 69 Transactions douteuses
- 70 Protection partielle contre l’auto-incrimination
Destruction de substances désignées
- 71 Destruction à l’installation
- 72 Destruction ailleurs qu’à l’installation
- 73 Demande d’autorisation
- 74 Autorisation
Documents
Renseignements
- 75 Substances commandées et reçues
- 76 Substances vendues
- 77 Substances produites ou emballées
- 78 Substances entreposées
- 79 Commandes écrites
- 80 Transport
- 81 Substances importées
- 82 Substances exportées
- 83 Pertes explicables de substances désignées
- 84 Destruction
- 85 Rapport mensuel
Consignation de renseignements ainsi que conservation et fourniture de documents
- 86 Méthode de consignation
- 87 Documents conservés
- 88 Endroit
- 89 Caractéristiques des documents
- 90 Fourniture de documents
Pharmaciens et techniciens en pharmacie
Non-application
91 Pharmaciens exerçant dans un hôpital
Vente de substances désignées
- 92 Vente à un distributeur autorisé
- 93 Vente Ă un autre pharmacien
- 94 Vente Ă un praticien
- 95 Vente Ă un hĂ´pital
- 96 Vente à une personne bénéficiant d’une exemption
- 97 Vente au ministre
- 98 Vente Ă un individu
Produits finis composés
99 Commandes et prescriptions
Substitution de substances désignées
100 Vente et composition
Prescriptions
- 101 Prolongation de prescriptions
- 102 Transmission de prescriptions
Vérification d’identité
103 Commandes et prescriptions
Emballage et étiquetage
104 Réception d’une substance remise par un individu
Entreposage
105 Accès autorisé
Livraison, expédition et transport
- 106 Autorisation
- 107 Exigences durant le transport
Sécurité
- 108 Mesures de protection
- 109 Pertes et vols — mandataire
Destruction de substances désignées
110 Conditions
Documents
Renseignements
- 111 Substances commandées et reçues
- 112 Substances vendues — personne autre qu’un individu
- 113 Produits finis vendus — individu
- 114 Produits finis composés
- 115 Substitution de substances désignées
- 116 Commandes et prescriptions écrites
- 117 Commandes et prescriptions verbales
- 118 Nouvelle exécution et prolongation de prescriptions
- 119 Prescriptions transmises — pharmacien transmetteur
- 120 Transport
- 121 Destruction
Consignation de renseignements ainsi que conservation et fourniture de documents
- 122 Méthode de consignation
- 123 Documents conservés
- 124 Endroit
- 125 Caractéristiques des documents
- 126 Fourniture de documents
Praticiens
Prescriptions
127 Conditions
Vente de substances désignées
- 128 Vente à un distributeur autorisé
- 129 Vente au ministre
- 130 Vente Ă un individu
Administration de substances désignées
- 131 Condition générale
- 132 Approvisionnement d’urgence
Emballage et étiquetage
133 Réception d’une substance remise par un individu
Entreposage
134 Accès autorisé
Livraison, expédition et transport
- 135 Autorisation
- 136 Exigences durant le transport
Sécurité
- 137 Mesures de protection
- 138 Pertes et vols — mandataire
Destruction de substances désignées
139 Conditions
Documents
Application
140 Portée
Renseignements
- 141 Substances reçues
- 142 Substances vendues — personne autre qu’un individu
- 143 Substances prescrites, administrĂ©es ou vendues — individu
- 144 Approvisionnement d’urgence
- 145 Commandes écrites
- 146 Transport
- 147 Destruction
Consignation de renseignements ainsi que conservation et fourniture de documents
- 148 Méthode de consignation
- 149 Documents conservés
- 150 Endroit
- 151 Caractéristiques des documents
- 152 Fourniture de documents
Praticiens spécifiques
- 153 Conditions supplémentaires
- 154 Sages-femmes et podiatres
HĂ´pitaux
Application et conditions générales applicables aux opérations
- 155 Application
- 156 Responsable de l’hôpital
- 157 Commandes faites pour le compte d’un hôpital
Vente de substances désignées
- 158 Vente à un distributeur autorisé
- 159 Vente Ă un pharmacien
- 160 Vente Ă un praticien
- 161 Vente Ă un autre hĂ´pital
- 162 Vente au ministre
- 163 Vente Ă un individu
Administration de substances désignées
164 Condition
Produits finis composés
165 Commandes et prescriptions
Substitution de substances désignées
166 Vente et composition
Vérification d’identité
167 Commandes
Emballage et étiquetage
168 Réception d’une substance remise par un individu
Entreposage
169 Accès autorisé
Livraison, expédition et transport
- 170 Autorisation
- 171 Exigences durant le transport
Sécurité
- 172 Mesures de protection
- 173 Pertes et vols — mandataire
Destruction de substances désignées
174 Conditions
Documents
Renseignements
- 175 Substances reçues
- 176 Substances vendues — personne autre qu’un individu
- 177 Substances vendues ou administrĂ©es — individu
- 178 Produits finis composés
- 179 Substitution de substances désignées
- 180 Commandes écrites
- 181 Commandes verbales
- 182 Transport
- 183 Destruction
Consignation de renseignements ainsi que conservation et fourniture de documents
- 184 Méthode de consignation
- 185 Documents conservés
- 186 Endroit
- 187 Caractéristiques des documents
- 188 Fourniture de documents
Ministre
Autorisations et conditions applicables aux opérations
Vente de substances désignées
- 189 Vente Ă un praticien
- 190 Vente à une personne bénéficiant d’une exemption
Livraison, expédition et transport
191 Autorisation
Importation et exportation
- 192 Importation
- 193 Exportation
Renseignements fournis Ă des tiers
- 194 Administrations provinciales et autoritĂ©s rĂ©glementaires — personnes autorisĂ©es
- 195 Agents des douanes
- 196 Organe international de contrôle des stupéfiants
- 197 Autorités compétentes
Inscription temporaire
198 Drogues d’utilisation restreinte
Laboratoires publics
Production
199 Autorisation
Vente de substances désignées
- 200 Vente à un distributeur autorisé
- 201 Vente au ministre
- 202 Vente Ă un autre laboratoire public
Livraison, expédition et transport
203 Autorisation
Importation et exportation
Autorisation
204 Condition
Permis d’importation
- 205 Demande
- 206 Délivrance
- 207 Validité
- 208 Refus
- 209 Fourniture d’une copie du permis
- 210 Déclaration
- 211 Suspension
- 212 Révocation
Permis d’exportation
- 213 Demande
- 214 Délivrance
- 215 Validité
- 216 Refus
- 217 Fourniture d’une copie du permis
- 218 Déclaration
- 219 Suspension
- 220 Révocation
Personnes particulières
Vente de substances désignées
221 Autorisation
Livraison, expédition et transport
222 Autorisation
Individus
- 223 Transport et fourniture
- 224 Remise Ă des fins de destruction
- 225 Importation
- 226 Exportation
Trousses d’essai
- 227 Application
- 228 Obligation d’obtention d’un numéro d’enregistrement
- 229 NumĂ©ro d’enregistrement — demande
- 230 NumĂ©ro d’enregistrement — attribution
- 231 NumĂ©ro d’enregistrement — refus
- 232 Avis au ministre
- 233 NumĂ©ro d’enregistrement — annulation
- 234 Opérations autorisées
Dispositions diverses
Publicité
235 Restrictions
Préavis de la demande d’ordonnance de restitution
236 Préavis écrit
Abrogations
Entrée en vigueur
239 1er octobre 2026
ANNEXE 1
Stupéfiants
ANNEXE 2
Drogues contrôlées
ANNEXE 3
Substances ciblées
ANNEXE 4
Drogues d’utilisation restreinte
Règlement sur les substances désignées
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- adulte
- Individu âgé d’au moins 18 ans. (adult)
- agent de la paix
- S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (peace officer)
- approvisionnement d’urgence
- Ensemble de substances désignées entreposées dans un endroit qui se trouve soit dans un lieu éloigné où il est difficile d’obtenir des traitements médicaux d’urgence, soit dans un véhicule de service médical d’urgence. (emergency supply)
- autorité compétente
- Organisme public d’un pays étranger qui est habilité, au titre des lois du pays, à consentir à l’importation ou à l’exportation de substances désignées. (competent authority)
- commande
- N’est pas assimilée à la commande la prescription. (order)
- contenant
- S’entend du contenant immédiat d’une substance désignée, à moins d’indication contraire. Est exclu de la présente définition tout contenant de récupération. (container)
- destruction
- S’agissant d’une substance désignée, le fait de l’altérer ou de la dénaturer au point d’en rendre la consommation impossible ou improbable. (destroy)
- Directive en matière de sécurité
- La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Security Directive)
- distributeur autorisé
- Titulaire d’une licence délivrée en application du paragraphe 12(1). (licensed dealer)
- drogue contrôlée
- Substance figurant à l’annexe 2. (controlled drug)
- drogue d’utilisation restreinte
- Substance figurant à l’annexe 4. (restricted drug)
- expédition
- Ne vise pas l’expédition par la poste. (send)
- hĂ´pital
- Établissement qui, selon le cas :
- a) peut, au titre d’une licence, d’une autorisation ou d’une désignation délivrées par une province sous le régime de ses lois, fournir des soins de santé ou des traitements aux individus ou aux animaux;
- b) fournit des services de santé et soit appartient à l’administration fédérale ou à une administration provinciale, soit est exploité par elle. (hospital)
- identification numérique
- Identification numérique qui est attribuée à une drogue aux termes de l’alinéa C.01.014.2(1)a) du Règlement sur les aliments et drogues. (drug identification number)
- infirmier praticien
- Individu qui est autorisé en vertu des lois d’une province à exercer à titre d’infirmier praticien ou autre titre équivalent et qui exerce à ce titre dans cette province. Pour l’application de la présente définition, un titre est dit équivalent lorsqu’il désigne un individu qui, à la fois :
- a) est un infirmier autorisé;
- b) possède une formation et une expérience supplémentaires liées aux soins de santé;
- c) peut de façon autonome poser un diagnostic, demander que soit effectué un essai à des fins diagnostiques, interpréter les résultats de celui-ci, prescrire des drogues et accomplir d’autres actes particuliers en vertu des lois d’une province. (nurse practitioner)
- infraction relative au cannabis
-
- a) Soit toute infraction prévue aux paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7), 13(1) ou 14(1) de la Loi sur le cannabis;
- b) soit la tentative de commettre une telle infraction, le complot de la commettre, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. (cannabis offence)
- laboratoire public
- Laboratoire de toxicologie ou médico-légal où sont effectuées des mises à l’essai analytiques à l’égard de substances désignées et qui est exploité par l’administration fédérale ou une administration provinciale. (government laboratory)
- lettre d’autorisation
- Lettre d’autorisation délivrée en application de l’article C.08.010 du Règlement sur les aliments et drogues. (letter of authorization)
- Loi
- La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)
- mélange
- Mélange contenant toute substance désignée qui figure à l’une des annexes 1 à 4. Est exclu de la présente définition le produit fini. (mixture)
- numéro d’enregistrement CAS
- Numéro d’identification attribué à un produit chimique par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)
- obligation internationale
- Obligation relative à une substance désignée prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)
- personne particulière
- Toute personne qui, dans le cadre de ses activités, reçoit inopinément une substance désignée d’un individu à des fins de destruction. (particular person)
- pharmacien
- Individu qui est autorisé en vertu des lois d’une province à exercer la profession de pharmacien et qui l’exerce dans cette province. (pharmacist)
- podiatre
- Individu qui est autorisé en vertu des lois d’une province à exercer la profession de podiatre ou de podologue et qui l’exerce dans cette province. (podiatrist)
- prescription
- À l’égard d’une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, l’autorisation d’un praticien d’en vendre ou d’en fournir une quantité déterminée pour l’individu qui y est nommé ou pour l’animal qui y est identifié. (prescription)
- produit fini
- S’entend du produit fini qui contient toute substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, qui est destiné, en raison de sa forme, à être administré à un individu ou à un animal et, s’agissant d’un produit fini ne contenant pas de drogue d’utilisation restreinte, qui satisfait à l’une des exigences suivantes :
- a) il a une identification numérique;
- b) il a été composé par un pharmacien ou un technicien en pharmacie conformément au présent règlement. (finished product)
- professionnel de la santé
- Individu qui est autorisé en vertu des lois d’une province à exercer une profession dans le domaine de la santé et qui l’exerce dans cette province. (health professional)
- publicité
- S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’une substance désignée en vue d’en promouvoir directement ou indirectement la disposition, notamment par vente. (advertisement)
- responsable d’un hôpital
- Individu qui est responsable de gérer l’ensemble des opérations d’un hôpital relatives aux substances désignées. (person in charge of a hospital)
- responsable d’un laboratoire public
- Individu qui est responsable de gérer l’ensemble des opérations d’un laboratoire public relatives aux substances désignées. (person in charge of a government laboratory)
- responsable principal
- Individu désigné en application de l’article 8. (senior person in charge)
- responsable qualifié
- Individu désigné en application du paragraphe 9(1). (qualified person in charge)
- sage-femme
- Individu qui est autorisé en vertu des lois d’une province à exercer la profession de sage-femme et qui l’exerce dans cette province. (midwife)
- spécialisé en destruction
- S’agissant d’un distributeur autorisé, dont la licence précise qu’il ne fait que de la destruction de substances désignées. (specialized in destruction)
- stagiaire
- Individu qui est autorisé en vertu des lois d’une province à travailler à titre de stagiaire dans un domaine de la santé ou autre titre que le ministre juge équivalent et qui travaille à ce titre dans cette province. (intern)
- stupéfiant
- Substance figurant à l’annexe 1. (narcotic)
- substance ciblée
- Substance figurant à l’annexe 3. (targeted substance)
- technicien en pharmacie
- Individu qui est autorisé en vertu des lois d’une province à exercer à titre de technicien en pharmacie ou autre titre que le ministre juge équivalent et qui exerce à ce titre dans cette province. (pharmacy technician)
- trousse d’essai
- Trousse qui a les caractéristiques suivantes :
- a) elle contient d’une part une substance désignée et d’autre part un agent d’adultération ou de dénaturation;
- b) elle est utilisée à des fins de dépistage d’une substance désignée;
- c) son contenu n’est pas destiné à être consommé par un individu ou un animal, ni à leur être administré, et il n’est pas susceptible de l’être. (test kit)
- véhicule de service médical d’urgence
- Tout moyen de transport qui est autorisé par les lois d’une province pour transporter des individus vers un hôpital et à bord duquel sont fournis des services médicaux d’urgence. (emergency medical service vehicle)
InterprĂ©tation — substances dĂ©signĂ©es
(2) Pour l’application du présent règlement, la substance désignée vise toute substance suivante :
- a) le stupéfiant;
- b) la drogue contrôlée;
- c) la substance ciblée;
- d) la drogue d’utilisation restreinte.
InterprĂ©tation — praticiens
(3) Pour l’application de la définition de praticien, au paragraphe 2(1) de la Loi, sont désignées comme praticiens les personnes suivantes :
- a) les sages-femmes;
- b) les infirmiers praticiens;
- c) les podiatres.
Dispositions générales
Non-application — membre d’un corps policier
2 Sont soustraites à l’application du présent règlement les personnes ci-après si, à l’égard de l’une de leurs opérations, elles sont soustraites à l’application des articles 5 à 7.1 du Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
- a) le membre d’un corps policier, au sens de l’article 1 de ce règlement;
- b) la personne agissant sous l’autorité et la supervision de ce membre.
Drogues contrĂ´lĂ©es — partie 3 de l’annexe 2
3 La Loi et le présent règlement ne s’appliquent pas au produit fini qui contient toute drogue contrôlée figurant à la partie 3 de l’annexe 2 et qui satisfait aux conditions suivantes :
- a) il est sous une forme permettant la libération prolongée d’un ingrédient actif dans un délai donné;
- b) il est destiné à être inséré sous la peau d’un animal producteur de denrées alimentaires aux fins d’accroissement pondéral et d’amélioration de l’efficacité alimentaire.
Autorisations — mandataires
4 Le mandataire d’une personne, y compris l’employé de cette personne ou une autre personne qui agit au titre d’un contrat avec cette personne, peut effectuer une opération si les conditions ci-après sont réunies :
- a) s’agissant de la personne :
- (i) elle est autorisée, en vertu du présent règlement, à effectuer l’opération,
- (ii) s’il y lieu, l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles de la province où elle exerce n’interdit pas la délégation de l’opération au mandataire;
- b) s’agissant du mandataire :
- (i) s’il y lieu, il est autorisé, par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles de la province où il exerce, à effectuer l’opération,
- (ii) il le fait dans le cadre du mandat, de ses fonctions ou du contrat,
- (iii) il satisfait aux exigences applicables à la personne visée à l’alinéa a).
Possession
Drogues contrôlées, stupéfiants et substances ciblées
Personnes autorisées
5 (1) Les personnes visées au paragraphe (2) sont autorisées à avoir en leur possession toute substance désignée ci-après si elles l’obtiennent soit conformément au présent règlement, soit lors d’une activité se rapportant à l’application ou à l’exécution d’une loi ou d’un règlement, soit d’une personne soustraite, en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi, à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi relativement à cette substance :
- a) le stupéfiant figurant à l’annexe 1;
- b) la drogue contrôlée figurant à la partie 1 de l’annexe 2;
- c) la substance ciblée figurant à la partie 1 de l’annexe 3.
Conditions
(2) Les personnes autorisées sont les suivantes :
- a) la personne qui effectue, à l’égard de la substance désignée, une opération qui est nécessaire pour son entreprise ou l’exercice de sa profession et qui est :
- (i) soit un distributeur autorisé,
- (ii) soit un pharmacien ou un technicien en pharmacie, autre que celui qui exerce dans un hĂ´pital,
- (iii) soit un praticien inscrit et autorisé à exercer dans l’une des provinces suivantes :
- (A) dans la province où il a en sa possession la substance désignée,
- (B) dans une province autre que celle où il l’a en sa possession, s’il l’a en sa possession seulement pour des urgences médicales;
- b) l’hôpital;
- c) le ministre;
- d) l’inspecteur, le membre de la Gendarmerie royale du Canada, l’agent de la paix ou le membre du personnel technique ou scientifique de l’administration fédérale, d’une administration provinciale ou d’une université au Canada qui a la substance désignée en sa possession dans le cadre de ses fonctions;
- e) la personne particulière qui l’a en sa possession à des fins de destruction;
- f) l’individu qui satisfait à l’une des exigences suivantes :
- (i) il obtient, en vertu d’une prescription faite ou obtenue conformément au présent règlement, la substance désignée de l’une des personnes ci-après soit pour son utilisation personnelle, soit pour l’utilisation personnelle d’un autre individu, soit pour un animal :
- (A) un praticien,
- (B) un pharmacien,
- (ii) il a importé la substance désignée pour l’une des raisons suivantes :
- (A) pour son utilisation personnelle,
- (B) pour l’utilisation personnelle d’un individu qui l’accompagne et pour le compte de celui-ci,
- (C) pour un animal dont il est responsable et qui l’accompagne.
- (i) il obtient, en vertu d’une prescription faite ou obtenue conformément au présent règlement, la substance désignée de l’une des personnes ci-après soit pour son utilisation personnelle, soit pour l’utilisation personnelle d’un autre individu, soit pour un animal :
Mandataire — personne visĂ©e Ă l’alinĂ©a (2)d)
(3) Le mandataire d’une personne visée à l’alinéa (2)d) ne peut être en possession d’une substance désignée visée au paragraphe (1) que si les conditions ci-après sont réunies :
- a) il a des motifs raisonnables de croire que la personne est une personne visée à l’alinéa (2)d);
- b) il a la substance désignée en sa possession dans le but d’aider cette personne dans l’application ou l’exécution d’une loi ou d’un règlement.
Exportation
(4) Le distributeur autorisé, le ministre, le laboratoire public et l’individu visé à l’article 226 peuvent avoir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, en leur possession à des fins d’exportation s’ils l’ont obtenue conformément au présent règlement.
Drogues d’utilisation restreinte
Personnes autorisées
6 (1) Les personnes ci-après sont autorisées à avoir en leur possession toute drogue d’utilisation restreinte figurant à la partie 1 de l’annexe 4 si elles l’obtiennent soit conformément au présent règlement, soit lors d’une activité se rapportant à l’application ou à l’exécution d’une loi ou d’un règlement :
- a) le distributeur autorisé;
- b) le pharmacien et le technicien en pharmacie, autres que ceux qui exercent dans un hĂ´pital;
- c) le praticien nommé dans une lettre d’autorisation;
- d) le ministre;
- e) l’inspecteur, le membre de la Gendarmerie royale du Canada, l’agent de la paix ou le membre du personnel technique ou scientifique de l’administration fédérale, d’une administration provinciale ou d’une université au Canada qui a la drogue d’utilisation restreinte en sa possession dans le cadre de ses fonctions;
- f) la personne particulière qui l’a en sa possession à des fins de destruction;
- g) l’individu qui l’obtient pour son utilisation personnelle d’un praticien nommé dans une lettre d’autorisation.
Mandataire — personne visĂ©e Ă l’alinĂ©a (1)e)
(2) Le mandataire d’une personne visée à l’alinéa (1)e) ne peut être en possession d’une drogue d’utilisation restreinte figurant à la partie 1 de l’annexe 4 que si les conditions ci-après sont réunies :
- a) il a des motifs raisonnables de croire que la personne est une personne visée à l’alinéa (1)e);
- b) il a la drogue d’utilisation restreinte en sa possession dans le but d’aider cette personne dans l’application ou l’exécution d’une loi ou d’un règlement.
Exportation
(3) Le distributeur autorisé, le ministre et le laboratoire public peuvent avoir une drogue d’utilisation restreinte en leur possession à des fins d’exportation s’ils l’ont obtenue conformément au présent règlement.
Distributeurs autorisés
Licence de distributeur autorisé
Obligation d’obtention
Opérations visées
7 (1) Toute personne visée au paragraphe (2) est tenue d’obtenir une licence de distributeur autorisé pour chaque installation où elle prévoit d’effectuer l’une des opérations ci-après à l’égard d’une substance désignée :
- a) la produire, sauf s’il s’agit de l’une des personnes suivantes :
- (i) le pharmacien ou le technicien en pharmacie qui composent un produit fini conformément au présent règlement,
- (ii) le laboratoire public;
- b) l’emballer, la vendre, la fournir, la livrer, l’expédier ou la transporter, sauf s’il s’agit de l’une des personnes suivantes :
- (i) le pharmacien ou le technicien en pharmacie qui n’exercent pas dans un hôpital,
- (ii) le praticien,
- (iii) l’hôpital,
- (iv) le ministre,
- (v) le laboratoire public,
- (vi) la personne particulière,
- (vii) l’individu visé aux articles 223 ou 224;
- c) l’importer ou l’exporter, sauf s’il s’agit de l’une des personnes suivantes :
- (i) le ministre,
- (ii) le laboratoire public,
- (iii) l’individu visé aux articles 225 ou 226;
- d) la détruire, s’il s’agit de la seule opération que la personne prévoit d’effectuer.
Personnes admissibles
(2) Les personnes ci-après sont admissibles à obtenir une licence de distributeur autorisé :
- a) l’individu qui réside de façon habituelle au Canada;
- b) l’organisation qui a son siège social au Canada ou qui y exploite une succursale;
- c) le titulaire d’un poste qui est responsable des questions relatives aux substances désignées pour le compte de l’administration fédérale, d’une administration provinciale d’un service de police, d’un hôpital ou d’une université au Canada.
Exigences préalables
Responsable principal
8 (1) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable principal, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est responsable de la gestion de l’ensemble des opérations relatives aux substances désignées précisées dans la demande de licence.
Qualifications
(2) Seul l’individu qui possède une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement s’appliquant aux opérations précisées dans la demande de licence pour lui permettre de bien exercer ses fonctions peut être désigné à titre de responsable principal.
Responsable qualifié
9 (1) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable qualifié, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est à la fois responsable de superviser les opérations relatives aux substances désignées précisées dans la demande de licence et de veiller à la conformité de ces opérations avec le présent règlement ainsi que toute condition dont pourraient être assortis la licence ou tout permis délivré en vertu du présent règlement.
Responsable qualifié suppléant
(2) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner un individu à titre de responsable qualifié suppléant, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est autorisé à remplacer le responsable qualifié lorsque celui-ci est absent.
Qualifications
(3) Seul l’individu qui satisfait aux exigences ci-après peut être désigné à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant :
- a) il travaille à l’installation précisée dans la demande de licence de distributeur autorisé;
- b) il est :
- (i) soit titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation décernés par un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada dans un domaine lié à ses fonctions, notamment la pharmacie, la médecine, la dentisterie, la médecine vétérinaire, la pharmacologie, la chimie, la biologie, la réglementation pharmaceutique, la sécurité ou la gestion des chaînes d’approvisionnement, les techniques en pharmacie et les techniques de laboratoire,
- (ii) soit titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation décernés par un établissement d’enseignement étranger dans l’un des domaines visés au sous-alinéa (i) et titulaire de l’une des attestations ci-après qui établit l’équivalence du diplôme, du certificat ou de l’attestation à l’un des documents visés à ce sous-alinéa :
- (A) une attestation d’équivalence, au sens du paragraphe 73(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- (B) une attestation d’équivalence délivrée par une institution ou une organisation chargée de délivrer de telles attestations et reconnue par une province;
- c) il possède des connaissances et une expérience relatives à l’utilisation et à la manutention des substances désignées précisées dans la demande de licence qui sont suffisantes pour lui permettre de bien exercer ses fonctions;
- d) il possède une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement s’appliquant aux opérations précisées dans cette demande pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.
Exception
(4) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner à titre de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant un individu qui ne satisfait à aucune des exigences prévues à l’alinéa (3)b) si les conditions ci-après sont réunies :
- a) aucun autre individu travaillant à l’installation ne satisfait à l’une de ces exigences;
- b) ces exigences ne sont pas nécessaires pour effectuer les opérations précisées dans la demande de licence;
- c) l’individu possède des connaissances qui ont été acquises par la combinaison de ses études, de sa formation ou de son expérience de travail et qui sont suffisantes pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.
Inadmissibilité
10 (1) Ne peut être désigné à titre de responsable principal, de responsable qualifié ou de responsable qualifié suppléant l’individu qui, au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande de licence de distributeur autorisé :
- a) à l’égard d’une infraction désignée, d’une infraction relative au cannabis ou de toute autre infraction précisée au paragraphe (2) :
- (i) soit a été condamné en tant qu’adulte,
- (ii) soit s’est vu infliger en tant qu’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, une peine applicable aux adultes, au sens de ce paragraphe;
- b) à l’égard d’une infraction commise dans un pays étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée, une infraction relative au cannabis ou toute autre infraction précisée au paragraphe (2) :
- (i) soit a été condamné en tant qu’adulte,
- (ii) soit s’est vu infliger, pour une infraction commise alors qu’il avait au moins quatorze ans et moins de dix-huit ans, une peine plus longue que la peine maximale visée par la définition de peine spécifique, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, pour une telle infraction.
Autres infractions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les autres infractions sont les suivantes :
- a) infraction relative au financement du terrorisme prévue à l’un des articles 83.02 à 83.04 du Code criminel;
- b) infraction de fraude prévue à l’un des articles 380 à 382 du Code criminel;
- c) infraction de recyclage des produits de la criminalité prévue à l’article 462.31 du Code criminel;
- d) infraction relative à toute organisation criminelle prévue à l’un des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel;
- e) tentative de commettre toute infraction visée à l’un des alinéas a) à d), complot de commettre une telle infraction, complicité après le fait à son égard ou fait de conseiller de la commettre.
Délivrance d’une licence
Demande
11 (1) Toute demande d’obtention d’une licence de distributeur autorisé est présentée au ministre et contient ce qui suit :
- a) les précisions ci-après à l’égard de la personne qui demande la licence :
- (i) s’agissant d’un individu, son nom,
- (ii) s’agissant d’une organisation, le nom sous lequel elle entend s’identifier ou effectuer les opérations précisées dans la demande de licence ainsi que, le cas échéant, son nom d’entreprise et tout autre nom enregistré dans une province,
- (iii) s’agissant du titulaire d’un poste visé à l’alinéa 7(2)c), son nom et le titre de son poste;
- b) l’adresse municipale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de l’installation précisée dans la demande de licence de même que, si elle diffère de l’adresse municipale, son adresse postale;
- c) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique du responsable principal proposé ainsi que sa date de naissance;
- d) à l’égard du responsable qualifié et de tout responsable qualifié suppléant proposés :
- (i) leurs nom, numéro de téléphone, adresse électronique et date de naissance,
- (ii) le titre de leur poste à l’installation,
- (iii) les nom et titre du poste de leur supérieur immédiat à l’installation,
- (iv) le cas échéant, la profession exercée qui est liée à leurs fonctions, le nom de la province les autorisant à l’exercer et le numéro de cette autorisation,
- (v) leurs études, formation et expérience de travail liées à l’exercice de leurs fonctions;
- e) les opérations proposées et les substances désignées visées par chacune de celles-ci;
- f) si la demande vise la production ou l’emballage d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, les précisions ci-après à l’égard de chaque substance :
- (i) son nom, son numéro d’enregistrement CAS, s’il y a lieu, ainsi que sa forme et la quantité que le demandeur prévoit de produire en vertu de la licence et la période prévue pour la production,
- (ii) si elle est produite ou emballée sur mesure aux termes d’une commande spéciale pour un autre distributeur autorisé, le nom, et le cas échéant, le titre, ainsi que les adresse municipale et numéro de licence de celui-ci;
- g) si la demande vise la production ou l’emballage d’un mélange ou d’un produit fini, les précisions et document ci-après à l’égard de chaque mélange ou produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu,
- (iv) s’il est produit ou emballé sur mesure aux termes d’une commande spéciale pour un autre distributeur autorisé ou s’il l’est par un distributeur autorisé différent, le nom et, le cas échéant, le titre, ainsi que les adresse municipale et numéro de licence de ces distributeurs autorisés,
- (v) si le nom du demandeur figure sur toute étiquette, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, du produit fini, une copie de cette étiquette;
- h) si la demande vise une opération qui n’est visée ni par l’alinéa f) ni par l’alinéa g), le nom de la substance désignée qui fera l’objet de l’opération et le but de cette dernière;
- i) la description détaillée des mesures de sécurité mises en place à l’installation et établies conformément à la Directive en matière de sécurité;
- j) la description détaillée de la méthode de consignation des renseignements que le demandeur prévoit d’utiliser en application de l’article 86.
Documents
(2) La demande est accompagnée des documents suivants :
- a) dans le cas oĂą le demandeur est une organisation :
- (i) une copie de son certificat de constitution ou de tout autre acte constitutif,
- (ii) une copie de tout document déposé auprès de la province où se trouve son installation qui indique le nom sous lequel elle entend s’identifier ou effectuer les opérations précisées dans la demande de licence ainsi que, le cas échéant, son nom d’entreprise et tout autre nom enregistré dans une province,
- (iii) une copie du permis ou de la licence qui sont délivrés par la municipalité où se trouve son installation et qui l’autorise à exploiter son entreprise, s’il y a lieu;
- b) les déclarations individuelles signées et datées par le responsable principal, le responsable qualifié et tout responsable qualifié suppléant proposés attestant que le signataire n’est pas visé par l’article 10;
- c) à l’égard de chaque personne visée à l’alinéa b), un document délivré par un corps policier canadien ou une entreprise accréditée par la Gendarmerie royale du Canada précisant si, au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande, elle a fait l’objet d’une condamnation visée au sous-alinéa 10(1)a)(i) ou s’est vu infliger une peine visée au sous-alinéa 10(1)a)(ii);
- d) à l’égard de chaque personne visée à l’alinéa b) qui a résidé de façon habituelle dans un pays étranger au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande, un document délivré par un corps policier de ce pays précisant si elle a fait l’objet d’une condamnation visée au sous-alinéa 10(1)b)(i) ou s’est vu infliger une peine visée au sous-alinéa 10(1)b)(ii) dans ce pays au cours de cette période;
- e) une déclaration, signée et datée par le responsable principal proposé, attestant qu’il a les connaissances exigées au paragraphe 8(2) et que le responsable qualifié et tout responsable qualifié suppléant proposés ont les connaissances et l’expérience exigées aux alinéas 9(3)c) et d);
- f) à l’égard du responsable qualifié ou de tout responsable qualifié suppléant proposés, une copie du diplôme, du certificat ou de l’attestation visés à l’alinéa 9(3)b) et, le cas échéant, de l’attestation d’équivalence visée au sous-alinéa 9(3)b)(ii);
- g) dans le cas où le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant proposés ne satisfont pas à l’exigence visée à l’alinéa 9(3)b), une description détaillée des études, de la formation et de l’expérience de travail visées à l’alinéa 9(4)c), accompagnée de documents à l’appui telle une copie des relevés de notes ou une attestation faite par la personne qui a donné la formation.
Signature et attestation
(3) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est signée et datée par le responsable principal proposé;
- b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
- (i) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,
- (ii) il est habilité à lier le demandeur.
Renseignements et documents complémentaires
(4) Le demandeur, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande de licence.
Délivrance
12 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de licence et sous réserve de l’article 14, délivre une licence de distributeur autorisé, avec ou sans conditions, qui contient les renseignements suivants :
- a) le numéro de la licence;
- b) s’agissant d’une licence délivrée à un individu, le nom de celui-ci et, le cas échéant, son titre, ou, s’agissant d’une licence délivrée à une organisation, le nom sous lequel celle-ci entend s’identifier ou effectuer les opérations précisées dans la licence;
- c) les opérations précisées et, pour chacune de celles-ci, le nom de la substance désignée qui soit figure à l’une des annexes 1 à 4, soit est contenue dans un mélange ou un produit fini;
- d) l’adresse municipale de l’installation où l’opération doit être effectuée;
- e) le niveau de sécurité applicable à l’installation, établi conformément à la Directive en matière de sécurité;
- f) la date de prise d’effet de la licence;
- g) la date d’expiration de la licence, qui ne peut être postérieure à la troisième année suivant sa date de prise d’effet;
- h) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l’une des fins suivantes :
- (i) le respect d’une obligation internationale,
- (ii) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité visé à l’alinéa e),
- (iii) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites;
- i) si le distributeur produit une substance désignée qui figure à l’une des annexes 1 à 4, la quantité qu’il peut produire et la période de production.
Intégrité de la licence
(2) Nul ne peut altérer ou dégrader de quelque façon que ce soit la licence du distributeur autorisé.
Validité
13 La licence de distributeur autorisé est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 32 ou 33.
Refus
14 (1) Le ministre refuse de délivrer une licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :
- a) le demandeur ne satisfait pas à la condition prévue au paragraphe 7(2);
- b) le demandeur a contrevenu, au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande de licence :
- (i) soit à une disposition de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements,
- (ii) soit à une condition d’une licence ou d’un permis qui lui ont été délivrés en vertu d’un règlement pris en vertu de la Loi ou qui lui ont été délivrés en vertu de la Loi sur le cannabis ou de ses règlements;
- c) au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande de licence, le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant proposés ont fait l’objet d’une condamnation visée aux sous-alinéas 10(1)a)(i) ou b)(i) ou se sont vu infliger une peine visée aux sous-alinéas 10(1)a)(ii) ou b)(ii);
- d) l’une des opérations pour lesquelles la licence est demandée entraînerait la violation d’une obligation internationale;
- e) s’agissant d’un stupéfiant, l’une des opérations pour lesquelles la licence est demandée est la culture, la multiplication ou la récolte de pavot à opium à des fins autres que scientifiques;
- f) le demandeur n’a pas mis en place à l’installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l’égard d’une opération pour laquelle il demande la licence;
- g) la méthode visée à l’alinéa 11(1)j) ne permet pas la consignation des renseignements conformément à l’article 86;
- h) soit le demandeur n’a fourni au ministre aucun des renseignements ou documents visés au paragraphe 11(4) ou ne les lui a pas fournis avant la date précisée dans la demande visée à ce paragraphe, soit les renseignements ou documents que le demandeur lui a fournis avant cette date sont insuffisants pour permettre que l’examen de la demande de licence soit complété;
- i) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni, dans sa demande de licence ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- j) il a des motifs raisonnables de croire, sur le fondement de renseignements reçus d’un agent de la paix, d’une autorité compétente ou de l’Organisation des Nations Unies, que le demandeur a participé au détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites ou que ce dernier a participé à des opérations qui ont entraîné la violation d’une obligation internationale;
- k) il a des motifs raisonnables de croire que la délivrance de la licence risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou i), refuser de délivrer la licence si le demandeur remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites :
- a) le demandeur n’a pas d’antécédents de contravention aux dispositions de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements;
- b) il a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter les dispositions de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements ou a signé un engagement à cet effet.
Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser de délivrer la licence, satisfait aux exigences suivantes :
- a) il fournit au demandeur un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
Renouvellement de la licence
Demande
15 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour obtenir le renouvellement de sa licence de distributeur autorisé, une demande qui contient les renseignements et documents visés aux paragraphes 11(1) et (2).
Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est signée et datée par le responsable principal de l’installation qui y est précisée;
- b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
- (i) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,
- (ii) il est habilité à lier le distributeur autorisé.
Renseignements et documents complémentaires
(3) Le distributeur autorisé, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande de renouvellement.
Renouvellement
16 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de renouvellement et sous réserve de l’article 18, renouvelle la licence de distributeur autorisé qui contient les renseignements visés au paragraphe 12(1).
Conditions
(2) Le ministre peut, lorsqu’il renouvelle la licence du distributeur autorisé, soit ajouter toute condition à la licence, soit en modifier ou en supprimer toute condition, s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :
- a) le respect d’une obligation internationale;
- b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence ou à tout nouveau niveau qui s’impose à la suite du renouvellement;
- c) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
Validité
17 La licence de distributeur autorisé renouvelée est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 32 ou 33.
Refus
18 (1) Le ministre refuse de renouveler la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :
- a) le distributeur autorisé ne satisfait plus à la condition prévue au paragraphe 7(2);
- b) le distributeur autorisé a contrevenu, au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande de renouvellement :
- (i) soit à une disposition de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements,
- (ii) soit à une condition d’une licence ou d’un permis qui lui ont été délivrés en vertu d’un règlement pris en vertu de la Loi ou qui lui ont été délivrés en vertu de la Loi sur le cannabis ou de ses règlements;
- c) au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande de renouvellement, le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant proposés ont fait l’objet d’une condamnation visée aux sous-alinéas 10(1)a)(i) ou b)(i) ou se sont vu infliger une peine visée aux sous-alinéas 10(1)a)(ii) ou b)(ii);
- d) l’une des opérations pour lesquelles le renouvellement est demandé entraînerait la violation d’une obligation internationale;
- e) s’agissant d’un stupéfiant, l’une des opérations pour lesquelles le renouvellement est demandé est la culture, la multiplication ou la récolte de pavot à opium à des fins autres que scientifiques;
- f) le distributeur autorisé n’a pas mis en place à l’installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l’égard d’une opération pour laquelle il demande le renouvellement;
- g) la méthode visée à l’alinéa 11(1)j) ne permet pas la consignation des renseignements conformément à l’article 86;
- h) soit le distributeur autorisé n’a fourni au ministre aucun des renseignements ou documents visés au paragraphe 15(3) ou ne les lui a pas fournis avant la date précisée dans la demande visée à ce paragraphe, soit les renseignements ou documents le distributeur lui a fournis avant cette date sont insuffisants pour permettre que l’examen de la demande de renouvellement soit complété;
- i) il a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de renouvellement ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- j) il a des motifs raisonnables de croire, sur le fondement de renseignements reçus d’un agent de la paix, d’une autorité compétente ou de l’Organisation des Nations Unies, que le distributeur autorisé a participé au détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites ou que ce dernier a participé à des opérations qui ont entraîné la violation d’une obligation internationale;
- k) il a des motifs raisonnables de croire que le renouvellement de la licence risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)b) ou i), refuser de renouveler la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites :
- a) le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents de contravention aux dispositions de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements;
- b) il a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter les dispositions de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements ou a signé un engagement à cet effet.
Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser de renouveler la licence, satisfait aux exigences suivantes :
- a) il fournit au distributeur autorisé un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
Modification de la licence
Demande
19 (1) Le distributeur autorisé, avant d’apporter un changement ayant une incidence sur tout renseignement figurant sur sa licence de distributeur autorisé, présente au ministre une demande de modification de sa licence qui contient la description du changement prévu ainsi que les renseignements et documents pertinents visés aux paragraphes 11(1) et (2).
Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est signée et datée par le responsable principal de l’installation qui y est précisée;
- b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
- (i) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,
- (ii) il est habilité à lier le distributeur autorisé.
Renseignements et documents complémentaires
(3) Le distributeur autorisé, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande de modification.
Modification
20 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de modification et sous réserve de l’article 22, modifie la licence de distributeur autorisé.
Conditions
(2) Le ministre peut, lorsqu’il modifie la licence du distributeur autorisé, soit ajouter toute condition à la licence, soit en modifier ou en supprimer toute condition, s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :
- a) le respect d’une obligation internationale;
- b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence ou à tout nouveau niveau qui s’impose à la suite de la modification;
- c) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
Validité
21 La licence de distributeur autorisé modifiée est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquée ou, si elle est antérieure, jusqu’à la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 32 ou 33.
Refus
22 (1) Le ministre refuse de modifier la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :
- a) le distributeur autorisé ne satisfait plus à la condition prévue au paragraphe 7(2);
- b) au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande de modification, le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant ont fait l’objet d’une condamnation visée aux sous-alinéas 10(1)a)(i) ou b)(i) ou se sont vu infliger une peine visée aux sous-alinéas 10(1)a)(ii) ou b)(ii);
- c) l’une des opérations pour lesquelles la modification est demandée entraînerait la violation d’une obligation internationale;
- d) s’agissant d’un stupéfiant, l’une des opérations pour lesquelles la modification est demandée est la culture, la multiplication ou la récolte de pavot à opium à des fins autres que scientifiques;
- e) le distributeur autorisé n’a pas mis en place à l’installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l’égard d’une opération pour laquelle il demande la modification;
- f) la méthode visée à l’alinéa 11(1)j) ne permet pas la consignation des renseignements conformément à l’article 86;
- g) soit le distributeur autorisé n’a fourni au ministre aucun des renseignements ou documents visés au paragraphe 19(3) ou ne les lui a pas fournis avant la date précisée dans la demande visée à ce paragraphe, soit les renseignements ou documents que le distributeur lui a fournis avant cette date sont insuffisants pour permettre que l’examen de la demande de modification soit complété;
- h) il a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de modification ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- i) il a des motifs raisonnables de croire que la modification de la licence risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans le cas visé à l’alinéa (1)h), refuser de modifier la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites :
- a) le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents de contravention aux dispositions de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements;
- b) il a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter les dispositions de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements ou a signé un engagement à cet effet.
Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser de modifier la licence, satisfait aux exigences suivantes :
- a) il fournit au distributeur autorisé un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
Changements exigeant une autorisation préalable du ministre
Demande
23 (1) Le distributeur autorisé présente par écrit au ministre une demande d’autorisation avant de procéder à l’un des changements suivants :
- a) toute modification ayant une incidence sur les mesures de sécurité mises en place à l’installation précisée dans sa licence;
- b) toute modification ayant une incidence sur la méthode de consignation des renseignements visée à l’alinéa 11(1)j);
- c) le remplacement du responsable principal;
- d) le remplacement du responsable qualifié;
- e) le remplacement ou l’adjonction de tout responsable qualifié suppléant.
Renseignements et documents
(2) Le distributeur autorisé fournit au ministre, pour tout changement visé au paragraphe (1), ce qui suit :
- a) les précisions concernant la modification ayant une incidence sur les mesures de sécurité mises en place à l’installation précisée dans sa licence ou sur la méthode de consignation des renseignements visée à l’alinéa 11(1)j);
- b) s’agissant du remplacement du responsable principal :
- (i) les renseignements visés à l’alinéa 11(1)c),
- (ii) les documents visés aux alinéas 11(2)b) à e);
- c) s’agissant soit du remplacement du responsable qualifié, soit du remplacement ou de l’adjonction de tout responsable qualifié suppléant :
- (i) les renseignements visés à l’alinéa 11(1)d),
- (ii) les documents visés aux alinéas 11(2)b) à f).
Renseignements et documents complémentaires
(3) Le distributeur autorisé, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande d’autorisation.
Autorisation
24 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande d’autorisation de changement et sous réserve de l’article 25, autorise le changement.
Conditions
(2) Le ministre peut, lorsqu’il autorise le changement, soit ajouter toute condition à la licence de distributeur autorisé, soit en modifier ou en supprimer toute condition, s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :
- a) le respect d’une obligation internationale;
- b) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence;
- c) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
Refus
25 (1) Le ministre refuse d’autoriser le changement dans les cas suivants :
- a) au cours des dix années précédant la date de présentation de la demande d’autorisation de changement, le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant proposés ont fait l’objet d’une condamnation visée aux sous-alinéas 10(1)a)(i) ou b)(i) ou se sont vu infliger une peine visée aux sous-alinéas 10(1)a)(ii) ou b)(ii);
- b) soit le distributeur autorisé n’a fourni au ministre aucun des renseignements ou documents visés au paragraphe 23(3) ou ne les lui a pas fournis avant la date précisée dans la demande visée à ce paragraphe, soit les renseignements ou documents que le distributeur lui a fournis avant cette date sont insuffisants pour permettre que l’examen de la demande d’autorisation de changement soit complété;
- c) il a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande d’autorisation de changement ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- d) il a des motifs raisonnables de croire que le changement risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans le cas visé à l’alinéa (1)c), refuser d’autoriser le changement si le distributeur autorisé a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter les dispositions de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements ou a signé un engagement à cet effet, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
Préavis
(3) Le ministre, avant de refuser d’autoriser le changement, satisfait aux exigences suivantes :
- a) il fournit au distributeur autorisé un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
Changements exigeant un avis au ministre
Préavis
26 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit avant de faire l’un des changements suivants :
- a) la production ou l’emballage d’un mélange ou d’un produit fini qui ne figure pas dans la plus récente mise à jour des renseignements et de l’étiquette visés à l’alinéa 11(1)g);
- b) la modification d’un mélange ou d’un produit fini qui figure dans cette plus récente mise à jour, si la modification a une incidence sur les renseignements ou l’étiquette déjà fournis à son égard.
Renseignements et document
(2) L’avis contient les précisions qui sont nécessaires pour mettre à jour les renseignements ou l’étiquette visés à l’alinéa 11(1)g) et est accompagné d’un document contenant tous les renseignements visés à cet alinéa, y compris ceux mis à jour, ainsi que d’une copie de l’étiquette visée à ce même alinéa ou, le cas échéant, d’une copie de l’étiquette mise à jour.
Avis — cinq jours
27 Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit du fait que le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant cesse d’exercer cette fonction dans les cinq jours suivant la cessation.
Avis — dix jours
28 (1) Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit de l’un des changements ci-après dans les dix jours suivant celui-ci :
- a) le responsable principal visé par sa licence cesse d’exercer cette fonction;
- b) le distributeur autorisé cesse de produire ou d’emballer un mélange ou un produit fini qui figure dans la plus récente mise à jour des renseignements et de l’étiquette visés à l’alinéa 11(1)g).
Renseignements et document
(2) L’avis concernant le changement visé à l’alinéa (1)b) contient les précisions qui sont nécessaires pour mettre à jour les renseignements visés à l’alinéa 11(1)g) et est accompagné d’un document contenant tous les renseignements visés à cet alinéa, y compris ceux mis à jour, ainsi que d’une copie de l’étiquette de toute autre substance désignée.
Avis — cessation des opĂ©rations
29 (1) Le distributeur autorisé qui entend cesser les opérations à son installation avant l’expiration de sa licence ou à l’expiration de celle-ci en avise le ministre par écrit au moins trente jours avant la cessation.
Contenu de l’avis
(2) L’avis est signé et daté par le responsable principal et contient les renseignements suivants :
- a) la date prévue de la cessation des opérations à l’installation;
- b) la description de la façon dont le distributeur autorisé disposera de la totalité des substances désignées restant à l’installation à cette date, notamment les précisions suivantes :
- (i) dans le cas où elles seront en tout ou en partie vendues ou fournies à un autre distributeur autorisé qui effectuera des opérations à la même installation, son nom et, le cas échéant, son titre,
- (ii) dans le cas où elles seront en tout ou en partie vendues ou fournies à un autre distributeur autorisé qui n’effectuera pas d’opérations à la même installation, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que l’adresse municipale de son installation,
- (iii) dans le cas où elles seront en tout ou en partie détruites, la date prévue de la destruction et l’adresse municipale de l’endroit prévu de la destruction;
- c) l’adresse municipale de l’endroit où les documents du distributeur autorisé seront conservés après la cessation des opérations;
- d) les nom, adresse municipale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique de la personne que le ministre peut contacter après la cessation des opérations pour obtenir de plus amples renseignements.
Mise Ă jour
(3) Le distributeur autorisé présente au ministre, après que les opérations ont cessé, une mise à jour détaillée, signée et datée par le responsable principal, des renseignements visés au paragraphe (2) qui diffèrent de ceux indiqués sur l’avis.
Changement des conditions de la licence
Ajout ou modification de conditions
30 (1) Le ministre peut, à un moment autre que celui de la délivrance, du renouvellement ou de la modification de la licence du distributeur autorisé, ajouter toute condition à celle-ci ou en modifier les conditions s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :
- a) la conformité aux dispositions de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements;
- b) le respect d’une obligation internationale;
- c) la conformité aux exigences associées au niveau de sécurité précisé dans la licence;
- d) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
Préavis
(2) Le ministre, avant d’ajouter une condition à la licence ou d’en modifier les conditions, satisfait aux exigences suivantes :
- a) il fournit au distributeur autorisé un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
Urgence
(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut immédiatement ajouter toute condition à la licence ou en modifier les conditions, sous réserve du paragraphe (4), s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
Urgence — avis
(4) L’ajout ou la modification d’une condition apportés en vertu du paragraphe (3) prennent effet dès que le ministre fournit au distributeur autorisé un avis écrit à cet égard qui contient les précisions suivantes :
- a) les motifs de l’ajout ou de la modification;
- b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.
Suppression d’une condition
31 (1) Le ministre peut supprimer de la licence de distributeur autorisé toute condition qu’il ne juge plus nécessaire.
Avis
(2) La suppression prend effet dès que le ministre fournit par écrit un avis de suppression au distributeur autorisé.
Suspension et révocation de la licence
Suspension
32 (1) Le ministre suspend immédiatement, sous réserve du paragraphe (2), la licence d’un distributeur autorisé à l’égard de toute opération relative à toute substance désignée s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
Avis
(2) La suspension prend effet dès que le ministre fournit par écrit au distributeur autorisé un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :
- a) l’opération et la substance désignée visées par la suspension ainsi que les motifs de celle-ci;
- b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.
Rétablissement de la licence
(3) Le ministre rétablit la licence s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.
Révocation
33 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque la licence de distributeur autorisé dans les cas suivants :
- a) le distributeur autorisé ne satisfait plus à la condition prévue au paragraphe 7(2);
- b) le distributeur autorisé lui en fait la demande ou l’informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée de la licence, que celle-ci soit réelle ou potentielle;
- c) le distributeur autorisé cesse ses opérations à son installation avant l’expiration de sa licence;
- d) le distributeur autorisé ne prend pas les mesures correctives précisées dans un engagement ou un avis;
- e) le distributeur autorisé a contrevenu :
- (i) soit à une disposition de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements,
- (ii) soit à une condition d’une licence ou d’un permis qui lui ont été délivrés en vertu d’un règlement pris en vertu de la Loi ou qui lui ont été délivrés en vertu de la Loi sur le cannabis ou de ses règlements;
- f) au cours des dix années précédant la révocation, le responsable principal, le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant ont fait l’objet d’une condamnation visée aux sous-alinéas 10(1)a)(i) ou b)(i) ou se sont vu infliger une peine visée aux sous-alinéas 10(1)a)(ii) ou b)(ii);
- g) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans toute demande relative à la licence ou à l’appui d’une telle demande, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- h) il a des motifs raisonnables de croire, sur le fondement de renseignements reçus d’un agent de la paix, d’une autorité compétente ou de l’Organisation des Nations Unies, que le distributeur autorisé a participé au détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites ou que ce dernier a participé à des opérations qui ont entraîné la violation d’une obligation internationale.
Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)e) ou g), révoquer la licence si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites :
- a) le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents de contravention aux dispositions de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements;
- b) il a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter les dispositions de la Loi, de la Loi sur le cannabis ou de leurs règlements ou a signé un engagement à cet effet.
Préavis
(3) Le ministre, avant de révoquer la licence, satisfait aux exigences suivantes :
- a) il fournit au distributeur autorisé un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
Permis d’importation
Demande
34 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque importation prévue de substances désignées, une demande de permis d’importation qui contient les renseignements suivants :
- a) son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- b) le numéro de sa licence de distributeur autorisé et le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;
- c) les nom et adresse municipale du courtier en douane prévu pour le représenter, le cas échéant;
- d) le nom du bureau de douane où est prévue l’importation et la date prévue de celle-ci;
- e) les nom et adresse municipale, dans le pays d’exportation, de l’exportateur duquel il obtient la substance désignée;
- f) le nom du transporteur proposé pour la livraison de la substance désignée au bureau de douane où est prévue l’importation;
- g) les modes de transport prévus et le nom de chaque pays de transit ou de transbordement prévu;
- h) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4 :
- (i) son nom tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
- (ii) son numéro d’enregistrement CAS, s’il y a lieu,
- (iii) s’agissant d’un sel, le nom de celui-ci,
- (iv) sa forme,
- (v) son degré de pureté et son contenu anhydre,
- (vi) sa quantité;
- i) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est signée et datée par le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant;
- b) elle comprend une attestation du signataire portant sur les faits suivants :
- (i) à sa connaissance, l’importation prévue ne contrevient à aucune règle de droit du pays d’exportation, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement,
- (ii) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Renseignements et documents complémentaires
(3) Le distributeur autorisé, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande de permis d’importation.
Délivrance
35 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis d’importation et sous réserve de l’article 37, délivre au distributeur autorisé un permis d’importation qui contient les renseignements suivants :
- a) le numéro du permis;
- b) les renseignements visés au paragraphe 34(1);
- c) la date de prise d’effet du permis;
- d) la date d’expiration du permis, qui correspond à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
- (i) la date précisée par le ministre, qui ne peut être postérieure au cent quatre-vingtième jour suivant sa date de prise d’effet,
- (ii) la date d’expiration de la licence du distributeur autorisé;
- e) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l’une des fins suivantes :
- (i) le respect d’une obligation internationale,
- (ii) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
Intégrité du permis
(2) Nul ne peut altérer ou dégrader de quelque façon que ce soit le permis d’importation.
Validité
36 Le permis d’importation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- a) la date d’expiration qui y est indiquée;
- b) la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 40 ou 41;
- c) la date de suspension ou de révocation, au titre des articles 32 ou 33, de la licence du distributeur autorisé;
- d) la date d’expiration, de suspension ou de révocation de l’autorisation d’exportation délivrée par l’autorité compétente du pays d’exportation à l’égard de la substance désignée à importer.
Refus
37 (1) Le ministre refuse de délivrer un permis d’importation dans les cas suivants :
- a) la licence du distributeur autorisé n’autorise pas celui-ci à importer la substance désignée visée ou elle expirera avant la date d’importation;
- b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’importation entraînerait la violation d’une obligation internationale;
- c) le distributeur autorisé n’a pas mis en place à l’installation les mesures de sécurité prévues dans la Directive en matière de sécurité à l’égard de l’importation;
- d) soit le distributeur autorisé n’a fourni au ministre aucun des renseignements ou documents visés au paragraphe 34(3) ou ne les lui a pas fournis avant la date précisée dans la demande visée à ce paragraphe, soit les renseignements ou documents que le distributeur lui a fournis avant cette date sont insuffisants pour permettre que l’examen de la demande de permis soit complété;
- e) il a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- f) il a des motifs raisonnables de croire que l’importation contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement;
- g) il a des motifs raisonnables de croire que la délivrance du permis risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
Préavis
(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis d’importation, satisfait aux exigences suivantes :
- a) il fournit au distributeur autorisé un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
Fourniture d’une copie du permis
38 Le titulaire du permis d’importation en fournit une copie au bureau de douane lors de l’importation.
Déclaration
39 Le titulaire du permis d’importation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date du dédouanement de la substance désignée visée par le permis conformément à la Loi sur les douanes, une déclaration contenant les renseignements suivants :
- a) son nom et, le cas échéant, son titre;
- b) les numéros de sa licence de distributeur autorisé et du permis d’importation;
- c) le nom du bureau de douane où a eu lieu le dédouanement et la date de celui-ci;
- d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4 :
- (i) son nom tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
- (ii) s’agissant d’un sel, le nom de celui-ci,
- (iii) sa forme,
- (iv) sa quantité;
- e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Suspension
40 (1) Le ministre suspend immédiatement, sous réserve du paragraphe (2), le permis d’importation dans les cas suivants :
- a) la licence du distributeur autorisé est suspendue;
- b) il a des motifs raisonnables de croire que la suspension est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites;
- c) il a des motifs raisonnables de croire que l’importation contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement.
Avis
(2) La suspension prend effet dès que le ministre fournit par écrit au distributeur autorisé un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :
- a) les motifs de la suspension;
- b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.
Rétablissement du permis
(3) Le ministre rétablit le permis d’importation s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.
Révocation
41 (1) Le ministre révoque le permis d’importation dans les cas suivants :
- a) la licence du distributeur autorisé a été révoquée;
- b) le distributeur autorisé lui en fait la demande ou l’informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée du permis, que celle-ci soit réelle ou potentielle;
- c) le distributeur autorisé ne prend pas les mesures correctives précisées par lui au titre de l’alinéa 40(2)c) dans le délai imparti;
- d) il a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements trompeurs ou des documents falsifiés.
Préavis
(2) Le ministre, avant de révoquer le permis d’importation, satisfait aux exigences suivantes :
- a) il fournit au distributeur autorisé un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
Permis d’exportation
Demande
42 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque exportation prévue de substances désignées, une demande de permis d’exportation qui contient les renseignements et le document suivants :
- a) son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- b) le numéro de sa licence de distributeur autorisé et le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national;
- c) les nom et adresse municipale du courtier en douane prévu pour le représenter, le cas échéant;
- d) le nom du bureau de douane d’où est prévue l’exportation et la date prévue de celle-ci;
- e) les nom et adresse municipale, dans le pays de destination finale, de l’importateur;
- f) le nom du transporteur proposé pour le transport de la substance désignée du bureau de douane d’où est prévue l’exportation;
- g) les modes de transport prévus et le nom de chaque pays de transit ou de transbordement prévu;
- h) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4 :
- (i) son nom tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
- (ii) son numéro d’enregistrement CAS, s’il y a lieu,
- (iii) s’agissant d’un sel, le nom de celui-ci,
- (iv) sa forme,
- (v) son degré de pureté et son contenu anhydre,
- (vi) sa quantité;
- i) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu;
- j) une copie de l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination finale précisant le nom de l’importateur et l’adresse municipale de son installation située dans ce pays.
Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est signée et datée par le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant;
- b) elle comprend une attestation du signataire portant sur les faits suivants :
- (i) à sa connaissance, l’exportation prévue ne contrevient à aucune règle de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement,
- (ii) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Renseignements et documents complémentaires
(3) Le distributeur autorisé, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande de permis d’exportation.
Délivrance
43 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis d’exportation et sous réserve de l’article 45, délivre au distributeur autorisé un permis d’exportation qui contient les renseignements suivants :
- a) le numéro du permis;
- b) les renseignements visés aux alinéas 42(1)a) à i) et le numéro attribué à l’autorisation d’importation visée à l’alinéa 42(1)j);
- c) la date de prise d’effet du permis;
- d) la date d’expiration du permis, qui correspond à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- (i) la date précisée par le ministre, qui ne peut être postérieure au cent quatre-vingtième jour suivant sa date de prise d’effet,
- (ii) la date d’expiration de la licence du distributeur autorisé,
- (iii) la date d’expiration de l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination finale;
- e) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l’une des fins suivantes :
- (i) le respect d’une obligation internationale,
- (ii) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
Intégrité du permis
(2) Nul ne peut altérer ou dégrader de quelque façon que ce soit le permis d’exportation.
Validité
44 Le permis d’exportation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- a) la date d’expiration qui y est indiquée;
- b) la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 48 ou 49;
- c) la date de suspension ou de révocation, au titre des articles 32 ou 33, de la licence du distributeur autorisé;
- d) la date d’expiration, de suspension ou de révocation de l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination finale à l’égard de la substance désignée à exporter.
Refus
45 (1) Le ministre refuse de délivrer un permis d’exportation dans les cas suivants :
- a) la licence du distributeur autorisé n’autorise pas celui-ci à exporter la substance désignée visée ou elle expirera avant la date d’exportation;
- b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’exportation entraînerait la violation d’une obligation internationale;
- c) soit le distributeur autorisé n’a fourni au ministre aucun des renseignements ou documents visés au paragraphe 42(3) ou ne les lui a pas fournis avant la date précisée dans la demande visée à ce paragraphe, soit les renseignements ou documents que le distributeur lui a fournis avant cette date sont insuffisants pour permettre que l’examen de la demande de permis soit complété;
- d) il a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- e) il a des motifs raisonnables de croire que l’exportation ne serait pas conforme à l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination finale;
- f) il a des motifs raisonnables de croire que l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement;
- g) il a des motifs raisonnables de croire que la délivrance du permis risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
Préavis
(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis d’exportation, satisfait aux exigences suivantes :
- a) il fournit au distributeur autorisé un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
Fourniture d’une copie du permis
46 Le titulaire du permis d’exportation en fournit une copie au bureau de douane lors de l’exportation.
Déclaration
47 Le titulaire du permis d’exportation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date d’exportation de la substance désignée visée par le permis, une déclaration contenant les renseignements suivants :
- a) son nom et, le cas échéant, son titre;
- b) les numéros de sa licence de distributeur autorisé et du permis d’exportation;
- c) le nom du bureau de douane d’où a eu lieu l’exportation et la date de celle-ci;
- d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4 :
- (i) son nom tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
- (ii) s’agissant d’un sel, le nom de celui-ci,
- (iii) sa forme,
- (iv) sa quantité;
- e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Suspension
48 (1) Le ministre suspend immédiatement, sous réserve du paragraphe (2), le permis d’exportation dans les cas suivants :
- a) la licence du distributeur autorisé est suspendue;
- b) il a des motifs raisonnables de croire que la suspension est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites;
- c) il a des motifs raisonnables de croire que l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement.
Avis
(2) La suspension prend effet dès que le ministre fournit par écrit au distributeur autorisé un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :
- a) les motifs de la suspension;
- b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.
Rétablissement du permis
(3) Le ministre rétablit le permis d’exportation s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.
Révocation
49 (1) Le ministre révoque le permis d’exportation dans les cas suivants :
- a) la licence du distributeur autorisé a été révoquée;
- b) le distributeur autorisé lui en fait la demande ou l’informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée du permis, que celle-ci soit réelle ou potentielle;
- c) le distributeur autorisé ne prend pas les mesures correctives précisées par lui au titre de l’alinéa 48(2)c) dans le délai imparti;
- d) il a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements trompeurs ou des documents falsifiés.
Préavis
(2) Le ministre, avant de révoquer le permis d’exportation, satisfait aux exigences suivantes :
- a) il fournit au distributeur autorisé un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
Autorisations et conditions générales applicables aux opérations
Opérations autorisées
50 Le distributeur autorisé peut effectuer les opérations ci-après s’il le fait conformément à sa licence de distributeur autorisé et à tout permis délivré en vertu du présent règlement :
- a) produire une substance désignée;
- b) la vendre ou la fournir aux personnes suivantes :
- (i) un autre distributeur autorisé,
- (ii) sauf s’il s’agit d’une drogue d’utilisation restreinte, un pharmacien, autre que celui qui exerce dans un hôpital,
- (iii) un praticien,
- (iv) sauf s’il s’agit d’une drogue d’utilisation restreinte, un hôpital,
- (v) une personne bénéficiant, à l’égard de cette substance désignée, d’une exemption accordée en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi si des conditions relatives à la vente ou à la fourniture par le distributeur autorisé y sont précisées,
- (vi) le ministre,
- (vii) un laboratoire public;
- c) la transporter, l’expédier ou la livrer;
- d) l’importer ou l’exporter.
Emballage — conditions
51 Le distributeur autorisé qui emballe une substance désignée ne peut le faire que conformément à la licence de distributeur autorisé qui lui est délivrée en vertu du présent règlement.
Destruction
52 Le distributeur autorisé et spécialisé en destruction qui détruit une substance désignée ne peut le faire que conformément à la licence de distributeur autorisé qui lui est délivrée en vertu du présent règlement.
Présence d’un responsable qualifié
53 Le distributeur autorisé ne peut effectuer à son installation une opération à l’égard d’une substance désignée que si le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant est présent à l’installation.
Identification
54 Le distributeur autorisé veille à ce que son nom, tel qu’il apparaît sur sa licence, figure sur tout ce qu’il utilise pour s’identifier à l’égard de ses opérations relatives à des substances désignées, notamment les étiquettes, les documents d’expédition, les factures et les publicités.
Renseignements et documents
55 Le distributeur autorisé, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document utile pour démontrer sa conformité aux dispositions de la Loi et du présent règlement.
Vente de substances désignées
Vente à un autre distributeur autorisé
56 Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une substance désignée à un autre distributeur autorisé ne peut le faire que s’il reçoit au préalable de ce dernier une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements suivants :
- a) à l’égard de l’autre distributeur autorisé qui fait la commande, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- b) à l’égard du distributeur autorisé qui vend ou fournit la substance désignée, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- c) la date de la commande;
- d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu;
- f) s’agissant d’une substance désignée qui est vendue ou fournie à des fins de destruction, une mention à ce sujet.
Vente Ă un pharmacien
57 (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une substance désignée à un pharmacien ne peut le faire que s’il reçoit au préalable de ce dernier une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements suivants :
- a) à l’égard du pharmacien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- b) à l’égard du distributeur autorisé, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- c) la date de la commande;
- d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Exception — interdiction
(2) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir au pharmacien la substance désignée faisant l’objet d’une interdiction qui vise l’exercice de la profession de ce dernier et qui est imposée par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles.
Vente Ă un praticien
58 (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un praticien ne peut le faire que s’il reçoit au préalable de ce dernier une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements suivants :
- a) à l’égard du praticien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- b) à l’égard du distributeur autorisé, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- c) la date de la commande;
- d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Drogues d’utilisation restreinte
(2) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une drogue d’utilisation restreinte à un praticien ne peut le faire que si les conditions ci-après sont réunies :
- a) le distributeur autorisé reçoit au préalable une lettre d’autorisation et y est nommé;
- b) le praticien est nommé dans la lettre d’autorisation et l’adresse municipale de l’endroit où il exerce est précisée dans la lettre;
- c) le distributeur autorisé ne vend ou ne fournit la drogue d’utilisation restreinte qu’en la quantité précisée dans la lettre d’autorisation et, le cas échéant, qu’en la forme et la concentration qui y sont précisées.
Exception — interdiction
(3) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir au praticien la substance désignée faisant l’objet d’une interdiction qui vise l’exercice de la profession de ce dernier et qui est imposée par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles.
Vente Ă un hĂ´pital
59 Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une substance désignée à un hôpital ne peut le faire que s’il reçoit au préalable de ce dernier une commande écrite qui est signée et datée par une personne ayant la permission de faire une commande pour son compte et qui contient les renseignements suivants :
- a) à l’égard de l’hôpital, ses nom et adresse municipale ainsi que les nom et titre de la personne qui fait la commande;
- b) à l’égard du distributeur autorisé, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- c) la date de la commande;
- d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Vente à une personne bénéficiant d’une exemption
60 Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une substance désignée à une personne bénéficiant, à l’égard de cette substance, d’une exemption accordée en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi ne peut le faire que s’il reçoit au préalable de cette dernière une copie de l’exemption et que conformément aux conditions relatives à la vente ou à la fourniture par le distributeur autorisé qui y sont précisées.
Vente au ministre
61 Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une substance désignée au ministre ne peut le faire que s’il reçoit au préalable de ce dernier une commande écrite qui est signée et datée en son nom et qui contient les renseignements suivants :
- a) à l’égard de l’individu qui signe la commande, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que l’adresse municipale de l’endroit où la substance désignée doit être livrée, expédiée ou transportée;
- b) à l’égard du distributeur autorisé, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que ses adresse municipale et numéro de licence;
- c) la date de la commande;
- d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Vente Ă un laboratoire public
62 Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une substance désignée à un laboratoire public ne peut le faire que s’il reçoit au préalable de ce dernier une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements suivants :
- a) à l’égard du laboratoire public, ses nom et adresse municipale;
- b) à l’égard du distributeur autorisé, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que ses adresse municipale et numéro de licence;
- c) la date de la commande;
- d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Ventes multiples prévues
63 (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, peut le faire plus d’une fois à l’égard d’une même commande, durant une période de six mois suivant la date à laquelle la commande a été faite, si celle-ci précise les renseignements suivants :
- a) le nombre de ventes ou de fournitures;
- b) la quantité précise pour chaque vente ou fourniture;
- c) les intervalles entre chacune d’elles.
Ventes multiples — quantitĂ© disponible insuffisante
(2) Le distributeur autorisé qui, temporairement, lorsqu’il reçoit la commande, ne dispose pas de toute la quantité de la substance désignée demandée peut vendre ou fournir la quantité de la substance dont il dispose alors et vendre ou fournir le reste par la suite.
Vérification d’identité
Commandes
64 Le distributeur qui reçoit d’une personne une commande à l’égard d’une substance désignée vérifie le nom de la personne et, le cas échéant, son titre, ainsi que sa signature s’il ne la reconnaît pas.
Livraison, expédition et transport
Exigences durant le transport
65 (1) Le distributeur autorisé qui soit prend livraison d’une substance désignée qu’il a importée, soit livre ou expédie une substance désignée à une autre personne, soit la transporte jusqu’à celle-ci, ne peut le faire que s’il satisfait aux exigences suivantes :
- a) il s’assure que le contenant le plus à l’extérieur de la substance désignée n’est pas susceptible d’attirer l’attention, est exempt de marque identifiant son contenu et est scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau;
- b) il s’assure que tout contenant intérieur de la substance désignée est scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau;
- c) il prend toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité de la substance désignée durant sa livraison, son expédition ou son transport;
- d) il utilise un moyen de livraison, d’expédition ou de transport qui permet de faire le suivi de la substance désignée jusqu’à sa réception par le destinataire;
- e) s’agissant d’une substance désignée importée, il la livre, l’expédie ou la transporte, après son dédouanement effectué en vertu de la Loi sur les douanes, directement à l’installation précisée dans sa licence;
- f) s’agissant d’une substance désignée qui doit être exportée, il la livre, l’expédie ou la transporte directement de l’installation précisée dans sa licence au bureau de douane d’où est prévue l’exportation.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la trousse d’essai à laquelle un numéro d’enregistrement a été attribué.
Sécurité
Mesures de protection
66 Le distributeur autorisé prend toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité des substances désignées, des licences et des permis qui sont en sa possession.
Pertes et vols — licences et permis
67 Le distributeur autorisé qui prend connaissance de la perte ou du vol de sa licence ou de son permis fournit un rapport écrit au ministre au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance.
Pertes et vols — mandataire
68 (1) Le mandataire d’un distributeur autorisé qui prend connaissance de la perte ou du vol de substances désignées en avise le distributeur immédiatement.
Rapports écrits
(2) Le distributeur autorisé qui soit prend connaissance d’une perte de substances désignées ne pouvant s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées ou d’un vol de substances désignées, soit est avisé par son mandataire d’une telle perte ou d’un tel vol, satisfait aux exigences suivantes :
- a) s’agissant d’une perte, il fournit un rapport écrit au ministre au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance ou en avoir été avisé;
- b) s’agissant d’un vol, il fournit les rapports suivants :
- (i) un rapport écrit à un corps policier au plus tard vingt-quatre heures après en avoir pris connaissance ou en avoir été avisé,
- (ii) un rapport écrit au ministre confirmant notamment à celui-ci que le rapport visé au sous-alinéa (i) a été fourni, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance ou en avoir été avisé.
Transactions douteuses
69 (1) Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une transaction effectuée au cours de ses opérations à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle pourrait être liée au détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites fournit au ministre, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance, un rapport écrit contenant les renseignements suivants :
- a) à l’égard du distributeur autorisé :
- (i) s’agissant d’un individu, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que ses adresse municipale et numéro de téléphone,
- (ii) s’agissant d’une organisation, ses nom, adresse municipale et numéro de téléphone ainsi que le titre du poste de l’individu faisant le rapport;
- b) à l’égard de l’autre partie à la transaction, ses nom et adresse municipale;
- c) les détails de la transaction, notamment ses date et heure, ainsi que son type;
- d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu;
- f) une description détaillée des motifs des soupçons du distributeur autorisé.
Bonne foi
(2) Le distributeur autorisé ne peut faire l’objet d’une poursuite en matière civile pour avoir fourni ce rapport de bonne foi.
Non-divulgation
(3) Le distributeur autorisé ne peut, dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir, révéler qu’il a fourni le rapport ou en dévoiler les détails.
Protection partielle contre l’auto-incrimination
70 Ni le rapport fourni en application des articles 67 à 69 ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le distributeur autorisé ou son mandataire dans le cadre de poursuites en matière criminelle intentées contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentées en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.
Destruction de substances désignées
Destruction à l’installation
71 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire une substance désignée à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient réunies :
- a) il obtient au préalable l’autorisation du ministre;
- b) la destruction est effectuée en présence de deux personnes parmi les suivantes, dont au moins une est visée au sous-alinéa (i) :
- (i) le responsable principal, le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant,
- (ii) une personne qui travaille pour le distributeur autorisé ou lui fournit des services et qui occupe un poste de niveau supérieur;
- c) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable à l’endroit où elle est effectuée;
- d) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée et les deux personnes visées à l’alinéa b) qui étaient présentes font une déclaration commune signée et datée qui atteste que la substance désignée a été détruite, chaque signataire ajoutant à la déclaration, en lettres moulées, son nom et, le cas échéant, son titre.
Destruction ailleurs qu’à l’installation
72 Le distributeur autorisé qui prévoit de détruire une substance désignée ailleurs qu’à l’installation précisée dans sa licence veille à ce que les conditions ci-après soient réunies :
- a) il obtient au préalable l’autorisation du ministre;
- b) il prend toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité de la substance désignée durant son transport afin de prévenir le détournement de celle-ci vers un marché ou un usage illicites;
- c) la destruction est effectuée par une personne, autre que le distributeur autorisé et spécialisé en destruction, travaillant pour une entreprise spécialisée dans la destruction de marchandises dangereuses et en présence d’une autre personne travaillant pour cette entreprise;
- d) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable à l’endroit où elle est effectuée;
- e) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée fournit au distributeur autorisé une déclaration datée qui atteste que la substance désignée a été détruite et qui contient les renseignements suivants :
- (i) l’adresse municipale de l’endroit où la destruction a été effectuée,
- (ii) la date de la destruction,
- (iii) la méthode de destruction,
- (iv) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom et sa quantité,
- (v) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
- (A) sous réserve de la division (D), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (B) sous réserve de la division (D), sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (C) sous réserve de la division (D), son identification numérique, s’il y a lieu,
- (D) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction à un pharmacien, à un technicien en pharmacie, à un praticien, à un hôpital ou à une personne particulière, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération,
- (vi) le nom en lettres moulées et la signature de la personne qui a effectué la destruction et de l’autre personne qui était présente lors de la destruction.
Demande d’autorisation
73 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre une demande qui contient les renseignements ci-après afin d’obtenir l’autorisation de détruire une substance désignée :
- a) son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- b) son numéro de licence de distributeur autorisé;
- c) l’adresse municipale de l’endroit où la destruction sera effectuée;
- d) la date prévue de la destruction;
- e) une brève description de la méthode de destruction;
- f) si la destruction doit être effectuée à l’installation précisée dans sa licence, le nom des personnes proposées pour l’application de l’alinéa 71b) et des renseignements établissant que celles-ci remplissent les conditions visées à cet alinéa;
- g) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom et sa quantité;
- h) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
- (i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,
- (iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction à un pharmacien, à un technicien en pharmacie, à un praticien, à un hôpital ou à une personne particulière, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération.
Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est signée et datée par le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant;
- b) elle comprend une attestation du signataire portant sur les faits suivants :
- (i) la méthode de destruction prévue est conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable à l’endroit où la destruction est effectuée,
- (ii) à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Renseignements et documents complémentaires
(3) Le distributeur autorisé, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande d’autorisation.
Autorisation
74 Le ministre, au terme de l’examen de la demande d’autorisation, autorise la destruction de la substance désignée, sauf dans les cas suivants :
- a) si la destruction doit être effectuée à l’installation précisée dans la licence du distributeur autorisé, les personnes proposées pour l’application de l’alinéa 71b) ne remplissent pas les conditions visées à cet alinéa;
- b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la substance désignée ne serait pas détruite;
- c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande d’autorisation ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- d) la substance désignée est, en tout ou en partie, nécessaire dans le cadre d’une enquête criminelle, administrative ou préliminaire, d’un procès ou d’une autre procédure engagée sous le régime d’une loi ou de ses règlements;
- e) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’autorisation risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
Documents
Renseignements
Substances commandées et reçues
75 Le distributeur autorisé qui commande ou reçoit une substance désignée consigne les renseignements suivants :
- a) le nom et, le cas échéant, le titre, de l’individu qui fait la commande de la substance désignée ou qui reçoit la substance;
- b) à l’égard de la personne de laquelle est commandée ou reçue la substance désignée, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- c) la date de la commande ou de la réception;
- d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
- (i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,
- (iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction à un pharmacien, à un technicien en pharmacie, à un praticien, à un hôpital ou à une personne particulière, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération.
Substances vendues
76 Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une substance désignée consigne les renseignements suivants :
- a) le nom et, le cas échéant, le titre de l’individu qui vend ou fournit la substance désignée;
- b) à l’égard de la personne à laquelle est vendue ou fournie la substance désignée, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- c) la date de la vente ou de la fourniture;
- d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Substances produites ou emballées
77 Le distributeur autorisé qui produit ou emballe une substance désignée consigne à l’égard de celle-ci les renseignements suivants :
- a) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- b) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom et la quantité de la substance désignée soit qu’il utilise pour produire le mélange ou le produit fini, soit qui est contenue dans le mélange ou le produit fini qu’il emballe,
- (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Substances entreposées
78 Le distributeur autorisé qui entrepose une substance désignée consigne les renseignements ci-après à l’égard de celle-ci :
- a) sa date d’entreposage;
- b) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- c) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
- (i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,
- (iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction à un pharmacien, à un technicien en pharmacie, à un praticien, à un hôpital ou à une personne particulière, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération.
Commandes écrites
79 Le distributeur autorisé qui reçoit une commande écrite à l’égard d’une substance désignée consigne les renseignements suivants :
- a) le nom et, le cas échéant, le titre de l’individu qui reçoit la commande;
- b) la date figurant sur la commande et celle de sa réception.
Transport
80 Le distributeur autorisé qui soit livre ou expédie une substance désignée à une autre personne, soit la transporte jusqu’à celle-ci, consigne les renseignements suivants :
- a) son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- b) si un mandataire du distributeur autorisé livre, expédie ou transporte la substance désignée, son nom;
- c) à l’égard de l’autre personne, son nom et, le cas échéant, son titre;
- d) l’adresse municipale de l’endroit où la substance désignée sera livrée, expédiée ou transportée;
- e) la date de la livraison, de l’expédition ou du transport;
- f) le moyen de transport utilisé;
- g) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- h) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Substances importées
81 Le distributeur autorisé qui importe une substance désignée consigne les renseignements suivants :
- a) la date de l’importation;
- b) les nom et adresse municipale de l’exportateur;
- c) le nom du pays d’exportation et de tout pays de transit ou de transbordement;
- d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Substances exportées
82 Le distributeur autorisé qui exporte une substance désignée consigne les renseignements suivants :
- a) la date de l’exportation;
- b) les nom et adresse municipale de l’importateur;
- c) le nom du pays de destination finale et de tout pays de transit ou de transbordement;
- d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Pertes explicables de substances désignées
83 Le distributeur autorisé qui prend connaissance d’une perte de substances désignées pouvant s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées ou est avisé par son mandataire d’une telle perte consigne les renseignements suivants :
- a) la date à laquelle il a pris connaissance de la perte ou en a été avisé;
- b) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- c) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu;
- d) l’explication de la perte.
Destruction
84 Le distributeur autorisé qui détruit une substance désignée à l’installation précisée dans sa licence consigne les renseignements suivants :
- a) le nom et, le cas échéant, le titre de la personne qui a effectué la destruction, ainsi que des autres personnes qui étaient présentes lors de la destruction;
- b) l’adresse municipale de l’endroit où la destruction est effectuée;
- c) la date de la destruction;
- d) la méthode de destruction;
- e) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom et sa quantité;
- f) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
- (i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,
- (iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction à un pharmacien, à un technicien en pharmacie, à un praticien, à un hôpital ou à une personne particulière, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération.
Rapport mensuel
85 (1) Le distributeur autorisé fournit au ministre, sous réserve du paragraphe (2) et dans les quinze jours suivant la fin du mois, un rapport mensuel qui contient le nom et la quantité de toute substance désignée suivante :
- a) celle figurant à l’une des annexes 1 à 4 qu’il a reçue, produite, emballée, vendue, fournie, importée, exportée ou détruite au cours du mois;
- b) celle qui soit est contenue dans un mélange ou un produit fini qu’il a reçus, emballés, vendus, fournis, importés, exportés ou détruits au cours du mois, soit a été utilisée par lui pour produire un mélange ou un produit fini au cours du mois;
- c) celle qui figure à l’inventaire physique établi à la fin du mois à l’installation précisée dans la licence;
- d) celle qui a été perdue lors des opérations effectuées au cours du mois et dont la perte peut s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opération normalement acceptées.
Non-renouvellement ou révocation de la licence
(2) Le distributeur autorisé dont la licence expire sans être renouvelée ou est révoquée fournit au ministre, dans les trois mois suivant l’expiration ou la révocation, un rapport visant la période du mois durant lequel la licence était valide et contenant les renseignements visés au paragraphe (1), la quantité devant être évaluée selon l’inventaire physique établi à la date d’expiration ou de révocation.
Consignation de renseignements ainsi que conservation et fourniture de documents
Méthode de consignation
86 Le distributeur autorisé qui consigne des renseignements en application du présent règlement le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.
Documents conservés
87 Le distributeur autorisé et l’ancien titulaire d’une licence de distributeur autorisé conservent les documents suivants :
- a) tout document contenant les renseignements qu’ils sont tenus de consigner en application du présent règlement, durant une période de deux ans suivant la date de la dernière consignation;
- b) chaque commande écrite, par ordre chronologique et numérique, durant une période de deux ans suivant la date à laquelle la commande est reçue;
- c) chaque déclaration, rapport et lettre d’autorisation, durant une période de deux ans suivant la date à laquelle le document est fourni ou reçu.
Endroit
88 Les documents sont accessibles aux endroits suivants :
- a) l’installation précisée dans la licence du distributeur autorisé;
- b) s’agissant d’un document conservé par un ancien titulaire d’une licence de distributeur autorisé, un endroit au Canada.
Caractéristiques des documents
89 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles.
Fourniture de documents
90 Le distributeur autorisé et l’ancien titulaire d’une licence de distributeur autorisé fournissent au ministre les documents que ce dernier demande dans le délai et selon les modalités qu’il précise.
Pharmaciens et techniciens en pharmacie
Non-application
Pharmaciens exerçant dans un hôpital
91 Pour l’application des articles 92 à 126, les termes pharmacien, technicien en pharmacie et stagiaire, au sens du paragraphe 1(1), doivent être interprétés comme excluant ceux qui exercent dans un hôpital, sauf indication contraire.
Vente de substances désignées
Vente à un distributeur autorisé
92 (1) Le pharmacien peut vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un distributeur autorisé si les conditions ci-après sont réunies :
- a) s’agissant d’une substance désignée remise préalablement par un individu ou une personne particulière à des fins de destruction :
- (i) le distributeur autorisé est spécialisé en destruction,
- (ii) le pharmacien reçoit au préalable du distributeur autorisé et spécialisé en destruction une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements visés au paragraphe (3);
- b) s’agissant de toute autre substance désignée :
- (i) l’une des conditions ci-après est remplie :
- (A) le distributeur autorisé est celui qui l’a vendue ou fournie au pharmacien,
- (B) le pharmacien la vend ou la fournit à des fins de mise à l’essai ou de destruction,
- (ii) le pharmacien reçoit au préalable du distributeur autorisé une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements visés au paragraphe (3).
- (i) l’une des conditions ci-après est remplie :
Drogues d’utilisation restreinte
(2) Le pharmacien peut vendre ou fournir une drogue d’utilisation restreinte à un distributeur autorisé si les conditions ci-après sont réunies :
- a) la drogue d’utilisation restreinte a été remise préalablement par un individu ou une personne particulière à des fins de destruction;
- b) le distributeur autorisé est spécialisé en destruction;
- c) le pharmacien reçoit au préalable du distributeur autorisé et spécialisé en destruction une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements visés au paragraphe (3).
Commandes écrites
(3) Les renseignements devant être contenus dans la commande écrite sont les suivants :
- a) à l’égard du distributeur autorisé, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- b) à l’égard du pharmacien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- c) la date de la commande;
- d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- e) s’agissant d’un produit fini :
- (i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,
- (iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu ou une personne particulière à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération;
- f) s’agissant d’une substance désignée qui est vendue ou fournie à des fins de destruction, une mention à ce sujet.
Vente Ă un autre pharmacien
93 (1) Le pharmacien peut, en cas d’urgence et sous réserve du paragraphe (2), vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un autre pharmacien s’il reçoit au préalable de ce dernier soit une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements ci-après, soit une commande verbale :
- a) à l’égard de l’autre pharmacien qui fait la commande, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- b) à l’égard du pharmacien qui vend ou fournit la substance désignée, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- c) la date de la commande;
- d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- e) s’agissant d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu;
- f) une déclaration portant que l’autre pharmacien a besoin de la substance désignée de façon urgente.
Pas de cas d’urgence
(2) Le pharmacien peut, s’il n’y a pas de cas d’urgence, vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un autre pharmacien si, d’une part, soit il le fait à des fins d’exécution d’une prescription reçue par la pharmacie où l’autre pharmacien exerce, soit la pharmacie où il exerce cesse ses activités, et si, d’autre part, il reçoit au préalable de l’autre pharmacien une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements suivants :
- a) à l’égard de l’autre pharmacien qui fait la commande, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- b) à l’égard du pharmacien qui vend ou fournit la substance désignée, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où la vente ou la fourniture sont effectuées;
- c) le numéro attribué à la prescription, le cas échéant;
- d) la date de la commande;
- e) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- f) s’agissant d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Exception — interdiction
(3) Le pharmacien ne peut vendre ou fournir à l’autre pharmacien la substance désignée faisant l’objet d’une interdiction qui vise l’exercice de la profession de ce dernier et qui est imposée par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles.
Vente Ă un praticien
94 (1) Le pharmacien peut vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un praticien s’il reçoit au préalable de ce dernier soit une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements ci-après, soit, en cas d’urgence, une telle commande écrite ou une commande verbale :
- a) à l’égard du praticien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- b) à l’égard du pharmacien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- c) la date de la commande;
- d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- e) s’agissant d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Exception — interdiction
(2) Le pharmacien ne peut vendre ou fournir au praticien la substance désignée faisant l’objet d’une interdiction qui vise l’exercice de la profession de ce dernier et qui est imposée par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles.
Vente Ă un hĂ´pital
95 Le pharmacien peut vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un hôpital s’il reçoit au préalable de ce dernier soit une commande écrite qui est signée et datée par une personne ayant la permission de faire une commande pour son compte et qui contient les renseignements ci-après, soit, en cas d’urgence, une telle commande écrite ou une commande verbale de cette dernière :
- a) à l’égard de l’hôpital, ses nom et adresse municipale ainsi que les nom et titre de la personne qui fait la commande;
- b) à l’égard du pharmacien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- c) la date de la commande;
- d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- e) s’agissant d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Vente à une personne bénéficiant d’une exemption
96 Le pharmacien peut vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à une personne bénéficiant, à l’égard de cette substance, d’une exemption accordée en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi si les conditions ci-après sont réunies :
- a) le pharmacien reçoit au préalable de la personne visée une copie de l’exemption;
- b) des conditions relatives à la vente ou à la fourniture par le pharmacien y sont précisées;
- c) la vente ou la fourniture sont effectuées conformément à ces conditions.
Vente au ministre
97 Le pharmacien peut vendre ou fournir une substance désignée au ministre s’il reçoit au préalable de ce dernier une commande écrite qui est signée et datée en son nom et qui contient les renseignements suivants :
- a) à l’égard de l’individu qui signe la commande, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que l’adresse municipale de l’endroit où la substance désignée doit être livrée, expédiée ou transportée;
- b) à l’égard du pharmacien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- c) la date de la commande;
- d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- e) s’agissant d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Vente Ă un individu
98 (1) Le pharmacien peut vendre ou fournir une substance désignée à un individu si les conditions ci-après sont réunies :
- a) la vente ou la fourniture à l’individu sont effectuées soit pour son utilisation personnelle, soit pour l’utilisation personnelle d’un autre individu, soit pour un animal;
- b) la substance désignée est sous forme de produit fini qui ne contient pas de drogue d’utilisation restreinte;
- c) le pharmacien, sous réserve du paragraphe (2), reçoit au préalable ce qui suit à l’égard de la substance désignée de l’une des personnes suivantes :
- (i) s’agissant de l’individu, une prescription écrite,
- (ii) s’agissant d’un autre pharmacien ou d’un technicien en pharmacie :
- (A) soit une prescription écrite,
- (B) soit une copie du document sur lequel les renseignements à l’égard d’une prescription verbale sont consignés en application de l’article 117,
- (iii) s’agissant d’un praticien, une prescription écrite ou verbale.
Produit fini contenant une faible dose de codéine
(2) Le pharmacien peut vendre ou fournir sans prescription à un individu un produit fini contenant du phosphate de codéine si les conditions ci-après sont réunies :
- a) le produit fini contient la quantité de phosphate de codéine ci-après, selon le cas :
- (i) au plus 8 mg ou l’équivalent par unité, s’il est à l’état solide,
- (ii) au plus 20 mg ou l’équivalent par 30 mL, s’il est à l’état liquide;
- b) le produit fini contient les ingrédients médicinaux ci-après, selon le cas :
- (i) deux ingrédients médicinaux qui ne sont pas des stupéfiants et dont la quantité n’est pas inférieure à la dose unique ordinaire la plus faible pour l’un de ces ingrédients ou à la moitié de la dose unique ordinaire la plus faible pour chacun de ceux-ci,
- (ii) trois ingrédients médicinaux qui ne sont pas des stupéfiants et dont la quantité n’est pas inférieure à la dose unique ordinaire la plus faible pour l’un de ces ingrédients ou à un tiers de la dose unique ordinaire la plus faible pour chacun de ceux-ci;
- c) le pharmacien a des motifs raisonnables de croire que le produit fini ne sera utilisé qu’à des fins médicales reconnues;
- d) le pharmacien s’assure que le produit fini porte la mise en garde ci-après ou une mise en garde équivalente qui figure à un endroit bien en vue et de façon lisible sur l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure au sens de l’article A.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues :
- « Ce produit renferme de la codéine et ne doit pas être administré aux enfants sauf sur recommandation d’un médecin, d’un dentiste ou d’un infirmier praticien. »
Produits finis composés
Commandes et prescriptions
99 (1) Le pharmacien et le technicien en pharmacie peuvent composer un produit fini, autre que celui contenant une drogue d’utilisation restreinte, s’ils le font à des fins d’exécution d’une prescription et qu’ils reçoivent au préalable ce qui suit à l’égard du produit fini de l’une des personnes suivantes :
- a) s’agissant d’un individu, une prescription écrite;
- b) s’agissant d’un autre pharmacien :
- (i) soit une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements visés au paragraphe (2) ou, en cas d’urgence, une telle commande écrite ou une commande verbale,
- (ii) soit une prescription écrite,
- (iii) soit une copie du document sur lequel les renseignements à l’égard d’une prescription verbale sont consignés en application de l’article 117;
- c) s’agissant d’un autre technicien en pharmacie :
- (i) soit une prescription écrite,
- (ii) soit une copie du document sur lequel les renseignements à l’égard d’une prescription verbale sont consignés en application de l’article 117;
- d) s’agissant d’un praticien :
- (i) soit, s’il n’exerce pas dans un hôpital, une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements visés au paragraphe (2) ou, en cas d’urgence, une telle commande écrite ou une commande verbale,
- (ii) soit une prescription écrite ou verbale;
- e) s’agissant d’un hôpital, soit une commande écrite qui est signée et datée par une personne ayant la permission de faire une commande pour le compte de celui-ci et qui contient les renseignements visés au paragraphe (2), soit, en cas d’urgence, une telle commande écrite ou une commande verbale de cette dernière.
Commandes écrites
(2) Les renseignements devant être contenus dans la commande écrite sont les suivants :
- a) à l’égard de la personne qui fait la commande :
- (i) s’agissant d’un autre pharmacien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce,
- (ii) s’agissant d’un praticien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce,
- (iii) s’agissant d’un hôpital, ses nom et adresse municipale ainsi que le nom de la personne ayant la permission de faire la commande pour le compte de celui-ci;
- b) à l’égard du pharmacien ou du technicien en pharmacie qui compose le produit fini, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- c) la date de la commande;
- d) à l’égard du produit fini :
- (i) son nom,
- (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant;
- e) le cas échéant, une déclaration portant que l’autre pharmacien a besoin du produit fini de façon urgente.
Substitution de substances désignées
Vente et composition
100 Le pharmacien qui soit vend ou fournit une substance désignée, soit compose un produit fini, peut substituer au préalable une substance désignée à une autre substance désignée qui est précisée dans une prescription, s’il est autorisé à le faire en vertu des lois de la province où la vente, la fourniture ou la composition sont effectuées.
Prescriptions
Prolongation de prescriptions
101 Le pharmacien peut prolonger une prescription si la nouvelle période de validité de celle-ci ne dépasse pas une période de deux ans suivant la date à laquelle il reçoit la prescription.
Transmission de prescriptions
102 Le pharmacien et le technicien en pharmacie peuvent transmettre une prescription à un autre pharmacien ou à un autre technicien en pharmacie s’ils satisfont aux exigences suivantes :
- a) ils la transmettent dans les deux ans suivant la date à laquelle ils l’ont reçue;
- b) ils lui fournissent ce qui suit :
- (i) s’agissant d’une substance désignée prescrite par écrit, la prescription écrite,
- (ii) s’agissant d’une substance désignée prescrite verbalement, une copie du document sur lequel les renseignements à l’égard de la prescription verbale sont consignés en application de l’article 117.
Vérification d’identité
Commandes et prescriptions
103 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui reçoivent d’une personne une commande ou une prescription à l’égard d’une substance désignée vérifient le nom de la personne et, le cas échéant, son titre, ainsi que sa signature s’ils ne la reconnaissent pas.
Emballage et étiquetage
Réception d’une substance remise par un individu
104 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui reçoivent une substance désignée d’un individu à des fins de destruction conservent la substance dans un contenant de récupération placé dans un emplacement sécurisé auquel seules les personnes qu’ils autorisent ont accès et marqué de manière à en permettre l’identification.
Entreposage
Accès autorisé
105 Le pharmacien veille à ce que les conditions ci-après soient réunies à l’égard d’une substance désignée qui est entreposée :
- a) la substance désignée est entreposée dans un emplacement sécurisé qui est situé dans l’endroit où il exerce;
- b) seules les personnes autorisées par lui ont accès à cet emplacement sécurisé.
Livraison, expédition et transport
Autorisation
106 Le pharmacien et le technicien en pharmacie peuvent livrer, expédier ou transporter une substance désignée.
Exigences durant le transport
107 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui soit livrent ou expédient une substance désignée à une autre personne, soit la transportent jusqu’à celle-ci, ne peuvent le faire que s’ils satisfont aux exigences suivantes :
- a) ils s’assurent, si la substance désignée est soit livrée ou expédiée à un distributeur autorisé et spécialisé en destruction, soit transportée jusqu’à celui-ci, que la substance est insérée dans un contenant qui est scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau et qui est marqué de manière à en permettre l’identification;
- b) ils prennent toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité de la substance désignée durant sa livraison, son expédition ou son transport;
- c) ils utilisent un moyen de livraison, d’expédition ou de transport qui permet de faire le suivi de la substance désignée jusqu’à sa réception par le destinataire.
Sécurité
Mesures de protection
108 Le pharmacien et le technicien en pharmacie prennent toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité des substances désignées qui sont en leur possession.
Pertes et vols — mandataire
109 (1) Le mandataire d’un pharmacien qui prend connaissance de la perte ou du vol de substances désignées en avise le pharmacien immédiatement.
Rapport écrit
(2) Le pharmacien qui soit prend connaissance de la perte ou du vol de substances désignées, soit est avisé par son mandataire d’une telle perte ou d’un tel vol, fournit un rapport écrit au ministre au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance ou en avoir été avisé.
Protection partielle contre l’auto-incrimination
(3) Ni le rapport fourni ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le pharmacien ou son mandataire dans le cadre de poursuites en matière criminelle intentées contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentées en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.
Destruction de substances désignées
Conditions
110 (1) La destruction d’une substance désignée dans une pharmacie ne peut être faite que par le pharmacien ou le technicien en pharmacie et que si les conditions ci-après sont réunies :
- a) la destruction est effectuée en présence d’une autre personne parmi les suivantes :
- (i) un pharmacien, un technicien en pharmacie ou un stagiaire, y compris ceux qui exercent dans un hĂ´pital,
- (ii) un praticien,
- (iii) tout autre professionnel de la santé;
- b) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable à l’endroit où elle est effectuée;
- c) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée et l’autre personne qui était présente lors de la destruction font une déclaration commune signée et datée qui atteste que la substance désignée a été détruite, chaque signataire ajoutant à la déclaration son nom en lettres moulées.
Substance remise par un individu
(2) Le pharmacien doit vendre ou fournir à un distributeur autorisé et spécialisé en destruction toute substance désignée qui a été remise préalablement par un individu ou une personne particulière à des fins de destruction mais qui n’a pas été détruite.
Documents
Renseignements
Substances commandées et reçues
111 Le pharmacien qui commande une substance désignée ou en reçoit une, autre que celle remise préalablement par un individu ou une personne particulière à des fins de destruction, ainsi que le technicien en pharmacie qui reçoit une telle substance consignent les renseignements suivants :
- a) leur nom;
- b) à l’égard de la personne de laquelle est commandée ou reçue la substance désignée, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- c) la date de la commande ou de la réception;
- d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- e) s’agissant d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Substances vendues — personne autre qu’un individu
112 Le pharmacien qui vend ou fournit une substance désignée à une personne, autre qu’un individu visé à l’article 113, consigne les renseignements suivants :
- a) son nom;
- b) à l’égard de la personne, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- c) la date de la vente ou de la fourniture;
- d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- e) s’agissant d’un produit fini :
- (i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,
- (iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu ou une personne particulière à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération;
- f) le cas échéant, la raison de l’urgence de la vente ou de la fourniture.
Produits finis vendus — individu
113 Le pharmacien qui vend ou fournit un produit fini à un individu soit pour son utilisation personnelle, soit pour l’utilisation personnelle d’un autre individu, soit pour un animal, consigne les renseignements suivants :
- a) son nom;
- b) le nom de l’individu qui est nommé dans la prescription ou qui est responsable de l’animal identifié dans la prescription et, le cas échéant, le nom de l’animal;
- c) le nom du praticien qui a fait la prescription ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- d) le numéro attribué à la prescription;
- e) la date de la vente ou de la fourniture;
- f) à l’égard du produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu;
- g) le cas échéant, le nombre d’exécutions supplémentaires autorisées par la prescription et l’intervalle entre celles-ci, s’il est précisé.
Produits finis composés
114 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui composent un produit fini consignent les renseignements suivants :
- a) leur nom;
- b) le nom de l’individu qui est nommé dans la prescription ou qui est responsable de l’animal identifié dans la prescription et, le cas échéant, le nom de l’animal;
- c) le nom du praticien qui a fait la prescription ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- d) le numéro attribué à la prescription;
- e) la date de composition du produit fini;
- f) à l’égard du produit fini :
- (i) son nom,
- (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant.
Substitution de substances désignées
115 Le pharmacien qui substitue une substance désignée à une autre substance désignée qui est précisée dans une prescription consigne les renseignements suivants :
- a) son nom;
- b) le numéro attribué à la prescription originale;
- c) la date de la substitution;
- d) le nom de la substance désignée qui est précisée dans la prescription;
- e) le nom de la substance désignée de substitution.
Commandes et prescriptions écrites
116 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui reçoivent soit une commande écrite à l’égard d’une substance désignée, soit une prescription écrite d’un praticien consignent les renseignements suivants :
- a) leur nom;
- b) la date figurant sur la commande ou la prescription et celle de leur réception.
Commandes et prescriptions verbales
117 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui reçoivent une commande verbale à l’égard d’une substance désignée ou une prescription verbale consignent les renseignements suivants :
- a) leur nom;
- b) à l’égard de la personne qui fait la commande ou la prescription, ce qui suit :
- (i) s’agissant d’un autre pharmacien qui fait la commande :
- (A) son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce,
- (B) sa déclaration portant qu’il a besoin de la substance désignée de façon urgente,
- (ii) s’agissant d’un praticien qui fait la commande ou la prescription :
- (A) son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce,
- (B) dans le cas d’une commande, sa déclaration portant qu’il a besoin de la substance désignée de façon urgente,
- (iii) s’agissant d’un hôpital qui fait la commande :
- (A) ses nom et adresse municipale ainsi que le nom de la personne ayant la permission de faire la commande pour le compte de celui-ci,
- (B) la déclaration de cette personne portant que l’hôpital a besoin de la substance désignée de façon urgente;
- (i) s’agissant d’un autre pharmacien qui fait la commande :
- c) la date de la réception de la commande ou de la prescription;
- d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- e) s’agissant d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu;
- f) le cas échéant, le nombre d’exécutions supplémentaires autorisées par la prescription et l’intervalle entre celles-ci, s’il est précisé.
Nouvelle exécution et prolongation de prescriptions
118 Le pharmacien qui exécute de nouveau ou prolonge une prescription consigne les renseignements suivants :
- a) son nom;
- b) le numéro attribué à la prescription originale;
- c) la date de la nouvelle exécution ou de la prolongation de la prescription;
- d) le cas échéant, la nouvelle période de validité de la prescription prolongée.
Prescriptions transmises — pharmacien transmetteur
119 (1) Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui transmettent une prescription Ă un autre pharmacien ou Ă un autre technicien en pharmacie consignent les renseignements suivants :
- a) leur nom;
- b) à l’égard de l’autre pharmacien ou de l’autre technicien en pharmacie, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- c) le numéro attribué à la prescription;
- d) la date de transmission de la prescription;
- e) la date de la dernière exécution de la prescription et, le cas échéant, le nombre d’exécutions restantes et autorisées par celle-ci ainsi que l’intervalle entre ces exécutions, s’il est précisé;
- f) le cas échéant, la date de la prolongation de la prescription et la nouvelle période de validité de la prescription prolongée.
Prescriptions transmises — pharmacien recevant la prescription
(2) Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui reçoivent la prescription transmise consignent les renseignements suivants :
- a) leur nom;
- b) à l’égard du pharmacien ou du technicien en pharmacie duquel ils reçoivent la prescription, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- c) le numéro attribué à la prescription;
- d) la date de la réception de la prescription;
- e) la date de la dernière exécution de la prescription et, le cas échéant, le nombre d’exécutions restantes et autorisées par celle-ci ainsi que l’intervalle entre ces exécutions, s’il est précisé;
- f) le cas échéant, la date de la prolongation de la prescription et la nouvelle période de validité de la prescription prolongée.
Transport
120 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui livrent, expédient ou transportent une substance désignée consignent les renseignements suivants :
- a) son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- b) si un mandataire du pharmacien livre, expédie ou transporte la substance désignée, son nom;
- c) si la substance désignée est soit livrée ou expédiée à une autre personne, soit transportée jusqu’à celle-ci, à l’égard de cette personne :
- (i) si elle n’est pas visée au sous-alinéa (ii), son nom et, le cas échéant, son titre,
- (ii) si elle est un individu qui est nommé dans une prescription ou qui est responsable d’un animal identifié dans une prescription, son nom et, le cas échéant, celui de l’animal;
- d) l’adresse municipale de l’endroit où la substance désignée est livrée, expédiée ou transportée;
- e) la date de la livraison, de l’expédition ou du transport;
- f) le moyen de transport utilisé;
- g) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- h) s’agissant d’un produit fini :
- (i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,
- (iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu ou une personne particulière à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération.
Destruction
121 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui détruisent une substance désignée consignent les renseignements suivants :
- a) leur nom;
- b) le nom de l’autre personne qui était présente lors de la destruction;
- c) l’adresse municipale de l’endroit où la destruction est effectuée;
- d) la date de la destruction;
- e) la méthode de destruction;
- f) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom et sa quantité;
- g) s’agissant d’un produit fini :
- (i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,
- (iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu ou une personne particulière à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération.
Consignation de renseignements ainsi que conservation et fourniture de documents
Méthode de consignation
122 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui consignent des renseignements en application du présent règlement le font selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.
Documents conservés
123 (1) Le pharmacien responsable des activités de la pharmacie où des renseignements ont été consignés en application du présent règlement et, si une pharmacie cesse ses activités, la personne responsable de celles-ci à la date de la cessation, veillent à ce que les documents ci-après, sous réserve du paragraphe (2), soient conservés :
- a) tout document contenant les renseignements devant être consignés en application du présent règlement, durant une période de deux ans suivant la date de la dernière consignation;
- b) chaque commande et prescription écrites, par ordre chronologique et numérique, durant une période de deux ans suivant la date à laquelle la commande ou la prescription est reçue;
- c) chaque déclaration et rapport, durant une période de deux ans suivant la date à laquelle le document est fourni ou reçu.
Substances vendues ou fournies
(2) Les documents concernant la vente ou la fourniture d’une substance désignée sont conservés séparément, par ordre chronologique et numérique.
Endroit
124 Les documents sont accessibles aux endroits suivants :
- a) soit la pharmacie où les renseignements ont été consignés;
- b) soit, si cette pharmacie a cessé ses activités, un endroit au Canada.
Caractéristiques des documents
125 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles.
Fourniture de documents
126 Le pharmacien responsable des activités d’une pharmacie ou, si une pharmacie a cessé ses activités, la personne responsable de celles-ci à la date de la cessation, fournit au ministre les documents que ce dernier demande dans le délai et selon les modalités qu’il précise.
Praticiens
Prescriptions
Conditions
127 Le praticien peut faire une prescription écrite, qu’il signe et date, ou une prescription verbale, si les conditions ci-après sont réunies :
- a) le praticien traite, à titre professionnel, l’individu ou l’animal pour lequel la prescription est faite;
- b) l’état médical de l’individu ou de l’animal nécessite l’utilisation de la substance désignée précisée dans la prescription.
Vente de substances désignées
Vente à un distributeur autorisé
128 (1) Le praticien peut vendre ou fournir une substance désignée à un distributeur autorisé si les conditions ci-après sont réunies :
- a) s’agissant d’une substance désignée remise préalablement par un individu à des fins de destruction :
- (i) le distributeur autorisé est spécialisé en destruction,
- (ii) le praticien reçoit au préalable du distributeur autorisé et spécialisé en destruction une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements visés au paragraphe (2);
- b) s’agissant de toute autre substance désignée :
- (i) l’une des conditions ci-après est remplie :
- (A) le distributeur autorisé est celui qui l’a vendue ou fournie au praticien,
- (B) le praticien la vend ou la fournit à des fins de mise à l’essai ou de destruction,
- (ii) le praticien reçoit au préalable du distributeur autorisé une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements visés au paragraphe (2).
- (i) l’une des conditions ci-après est remplie :
Commandes écrites
(2) Les renseignements devant être contenus dans la commande écrite sont les suivants :
- a) à l’égard du distributeur autorisé, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- b) à l’égard du praticien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- c) la date de la commande;
- d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- e) s’agissant d’un produit fini :
- (i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
- (ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage et sa quantité,
- (iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu;
- (iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération;
- f) s’agissant d’une substance désignée qui est vendue ou fournie à des fins de destruction, une mention à ce sujet.
Vente au ministre
129 Le praticien peut vendre ou fournir une substance désignée au ministre s’il reçoit au préalable de ce dernier une commande écrite qui est signée et datée en son nom et qui contient les renseignements suivants :
- a) à l’égard de l’individu qui signe la commande, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que l’adresse municipale de l’endroit où la substance désignée doit être livrée, expédiée ou transportée;
- b) à l’égard du praticien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- c) la date de la commande;
- d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- e) s’agissant d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
- (ii) sa forme, son dosage et sa quantité,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Vente Ă un individu
130 (1) Le praticien peut vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un individu si les conditions ci-après sont réunies :
- a) la vente ou la fourniture à l’individu sont effectuées soit pour son utilisation personnelle, soit pour l’utilisation personnelle d’un autre individu, soit pour un animal;
- b) le praticien fait au préalable une prescription écrite pour l’individu ou l’animal pour lequel la substance désignée est vendue ou fournie.
Drogues d’utilisation restreinte
(2) Le praticien peut vendre ou fournir une drogue d’utilisation restreinte à un individu pour son utilisation personnelle si les conditions ci-après sont réunies :
- a) le praticien traite l’individu à titre professionnel;
- b) le praticien a reçu une copie de la lettre d’autorisation et y est nommé.
Administration de substances désignées
Condition générale
131 (1) Le praticien peut administrer une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un individu ou à un animal s’il fait au préalable une prescription écrite.
Drogues d’utilisation restreinte
(2) Le praticien peut administrer une drogue d’utilisation restreinte à un individu si les conditions ci-après sont réunies :
- a) il traite l’individu à titre professionnel;
- b) il a reçu une copie de la lettre d’autorisation et y est nommé.
Approvisionnement d’urgence
132 (1) Le médecin qui est responsable d’un approvisionnement d’urgence satisfait aux exigences suivantes :
- a) il veille à ce que l’approvisionnement d’urgence ne contienne pas de drogue d’utilisation restreinte;
- b) il s’assure d’avoir un mandataire qui est présent à l’endroit où l’approvisionnement est entreposé et qui, selon ses directives, administrera les substances désignées sous son contrôle.
Administration — conditions
(2) Le mandataire du médecin peut, en cas d’urgence, administrer à un individu une substance désignée provenant de l’approvisionnement d’urgence si l’une des conditions ci-après est remplie :
- a) le médecin lui en donne l’ordre;
- b) le mandataire se conforme aux directives écrites du médecin relatives à l’administration de la substance désignée.
Emballage et étiquetage
Réception d’une substance remise par un individu
133 Le praticien qui reçoit une substance désignée d’un individu à des fins de destruction conserve la substance dans un contenant de récupération qui est placé dans un emplacement sécurisé auquel seules les personnes qu’il autorise ont accès et qui est marqué de manière à en permettre l’identification.
Entreposage
Accès autorisé
134 (1) Le praticien qui entrepose une substance désignée s’assure, sous réserve du paragraphe (2), que les conditions ci-après sont réunies :
- a) il l’entrepose dans un emplacement sécurisé qui est situé dans l’endroit où il exerce;
- b) seules les personnes autorisées par lui ont accès à cet emplacement sécurisé.
Approvisionnement d’urgence
(2) Le médecin qui entrepose un approvisionnement d’urgence n’est tenu que de s’assurer que les conditions ci-après sont réunies :
- a) il prend toute mesure raisonnable pour veiller à ce que l’endroit d’entreposage soit sécurisé;
- b) seuls lui et le mandataire ont accès à cet endroit sécurisé.
Livraison, expédition et transport
Autorisation
135 Le praticien peut livrer, expédier ou transporter une substance désignée.
Exigences durant le transport
136 Le praticien qui soit livre ou expédie une substance désignée à une autre personne, soit la transporte jusqu’à celle-ci, ne peut le faire que s’il satisfait aux exigences suivantes :
- a) il s’assure, si la substance désignée est soit livrée ou expédiée à un distributeur autorisé et spécialisé en destruction, soit transportée jusqu’à celui-ci, que la substance est insérée dans un contenant qui est scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau et qui est marqué de manière à en permettre l’identification;
- b) il prend toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité de la substance désignée durant sa livraison, son expédition ou son transport;
- c) il utilise un moyen de livraison, d’expédition ou de transport qui permet de faire le suivi de la substance désignée jusqu’à sa réception par le destinataire.
Sécurité
Mesures de protection
137 Le praticien prend toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité des substances désignées qui sont en sa possession.
Pertes et vols — mandataire
138 (1) Le mandataire d’un praticien qui prend connaissance de la perte ou du vol de substances désignées en avise le praticien immédiatement.
Rapport écrit
(2) Le praticien qui soit prend connaissance de la perte ou du vol de substances désignées, soit est avisé par son mandataire d’une telle perte ou d’un tel vol, fournit un rapport écrit au ministre au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance ou en avoir été avisé.
Protection partielle contre l’auto-incrimination
(3) Ni le rapport fourni ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer le praticien ou son mandataire dans le cadre de poursuites en matière criminelle intentées contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentées en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.
Destruction de substances désignées
Conditions
139 (1) La destruction d’une substance désignée ne peut être faite par le praticien que si les conditions ci-après sont réunies :
- a) la destruction est effectuée en présence d’une autre personne parmi les suivantes :
- (i) un pharmacien, un technicien en pharmacie ou un stagiaire,
- (ii) un praticien,
- (iii) tout autre professionnel de la santé;
- b) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable à l’endroit où elle est effectuée;
- c) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée et l’autre personne qui était présente lors de la destruction font une déclaration commune signée et datée qui atteste que la substance désignée a été détruite, chaque signataire ajoutant à la déclaration son nom en lettres moulées.
Exception — ampoules ouvertes
(2) Le praticien peut, sans la présence d’un témoin, détruire le reste d’une substance désignée qui est contenue dans une ampoule ouverte et qui ne sera pas administrée.
Substance remise par un individu
(3) Le praticien doit vendre ou fournir à un distributeur autorisé et spécialisé en destruction toute substance désignée qui a été remise préalablement par un individu à des fins de destruction mais qui n’a pas été détruite.
Documents
Application
Portée
140 Les exigences visées aux articles 141 à 152 s’appliquent au praticien à l’égard des substances désignées suivantes :
- a) si le praticien n’exerce pas dans un hôpital, le stupéfiant, la drogue contrôlée et la substance ciblée;
- b) la drogue d’utilisation restreinte.
Renseignements
Substances reçues
141 Le praticien qui reçoit une substance désignée, autre que celle remise préalablement par un individu à des fins de destruction, consigne les renseignements suivants :
- a) à l’égard de la personne de laquelle est reçue la substance désignée, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- b) la date de la réception;
- c) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- d) s’agissant d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
- (ii) sa forme, son dosage et sa quantité,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Substances vendues — personne autre qu’un individu
142 Le praticien qui vend ou fournit une substance désignée à une personne, autre qu’un individu visé à l’article 143, consigne les renseignements suivants :
- a) son nom;
- b) à l’égard de la personne, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- c) la date de la vente ou de la fourniture;
- d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- e) s’agissant d’un produit fini :
- (i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
- (ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage et sa quantité,
- (iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,
- (iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération.
Substances prescrites, administrĂ©es ou vendues — individu
143 (1) Le praticien qui effectue les opérations ci-après consigne les renseignements visés au paragraphe (2) :
- a) prescrire ou administrer une substance désignée à un individu ou à un animal;
- b) vendre ou fournir une telle substance à un individu soit pour son utilisation personnelle, soit pour l’utilisation personnelle d’un autre individu, soit pour un animal.
Renseignements
(2) Les renseignements devant être consignés sont les suivants :
- a) le nom du praticien;
- b) le nom de l’individu qui est nommé dans la prescription ou qui est responsable de l’animal identifié dans la prescription et, le cas échéant, le nom de l’animal;
- c) s’agissant de l’administration, de la vente ou de la fourniture d’une drogue d’utilisation restreinte à un individu, son nom;
- d) la date de la prescription, de l’administration, de la vente ou de la fourniture;
- e) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- f) s’agissant d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
- (ii) sa forme, son dosage et sa quantité,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu,
- (iv) si le produit fini, sauf celui contenant une drogue d’utilisation restreinte, qui est vendu ou fourni est destiné à être administré par l’individu à lui-même ou à un animal et que la dose du produit excède les doses ci-après, une mention à ce sujet :
- (A) s’agissant d’un produit fini contenant une drogue contrôlée ou un stupéfiant, trois fois la dose quotidienne maximale recommandée par le producteur de ce produit ou, si le producteur n’a pas recommandé de dose quotidienne maximale, trois fois la dose thérapeutique quotidienne maximale généralement admise pour ce produit,
- (B) s’agissant d’un produit fini contenant une substance ciblée, cinq fois la dose quotidienne habituelle de celui-ci.
Approvisionnement d’urgence
144 Le médecin qui est responsable d’un approvisionnement d’urgence consigne les renseignements suivants :
- a) le nom du mandataire responsable d’administrer la substance désignée;
- b) l’endroit d’entreposage de l’approvisionnement;
- c) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- d) s’agissant d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
- (ii) sa forme, son dosage et sa quantité,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu;
- e) la date de toute opération effectuée à l’égard de l’approvisionnement;
- f) dans le cas d’une substance désignée qui a été administrée à un individu, les précisions suivantes :
- (i) le nom de l’individu,
- (ii) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité,
- (iii) s’agissant d’un produit fini :
- (A) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
- (B) sa forme, son dosage et sa quantité,
- (C) son identification numérique, s’il y a lieu.
Commandes écrites
145 Le praticien qui reçoit une commande écrite consigne les renseignements suivants :
- a) son nom;
- b) la date figurant sur la commande et celle de sa réception.
Transport
146 Le praticien qui livre, expédie ou transporte une substance désignée consigne les renseignements suivants :
- a) son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- b) si un mandataire du praticien livre, expédie ou transporte la substance désignée, son nom;
- c) si la substance désignée est soit livrée ou expédiée à une autre personne, soit transportée jusqu’à celle-ci, à l’égard de cette personne :
- (i) dans le cas d’un individu qui est nommé dans une prescription ou qui est responsable d’un animal identifié dans une prescription, son nom et, le cas échéant, celui de l’animal,
- (ii) dans le cas d’un individu qui est le destinataire d’une drogue d’utilisation restreinte, son nom,
- (iii) dans les autres cas, son nom, et, le cas échéant, son titre;
- d) l’adresse municipale de l’endroit où la substance désignée est livrée, expédiée ou transportée;
- e) la date de la livraison, de l’expédition ou du transport;
- f) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom, sa forme et sa quantité;
- g) s’agissant d’un produit fini :
- (i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
- (ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage et sa quantité,
- (iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,
- (iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération.
Destruction
147 Le praticien qui détruit une substance désignée consigne les renseignements suivants :
- a) son nom;
- b) le nom de l’autre personne qui était présente lors de la destruction;
- c) l’adresse municipale de l’endroit où la destruction est effectuée;
- d) la date de la destruction;
- e) la méthode de destruction;
- f) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4, son nom et sa quantité;
- g) s’agissant d’un produit fini :
- (i) sous réserve du sous-alinéa (iii), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
- (ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), sa quantité,
- (iii) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération.
Consignation de renseignements ainsi que conservation et fourniture de documents
Méthode de consignation
148 Le praticien qui consigne des renseignements en application du présent règlement le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.
Documents conservés
149 Le praticien responsable des activités de l’endroit où des renseignements ont été consignés en application du présent règlement et, si des renseignements ont été consignés à un endroit où les activités cessent, la personne responsable de celles-ci à la date de la cessation, veillent à ce que les documents ci-après soient conservés :
- a) tout document contenant les renseignements qu’il est tenu de consigner en application du présent règlement, durant une période de deux ans suivant la date de la dernière consignation;
- b) chaque commande et prescription écrites, par ordre chronologique et numérique, durant une période de deux ans suivant la date à laquelle la commande est reçue ou la prescription est faite;
- c) chaque déclaration, rapport et lettre d’autorisation, durant une période de deux ans suivant la date à laquelle le document est fourni ou reçu.
Endroit
150 Les documents sont accessibles aux endroits suivants :
- a) soit l’endroit où les renseignements ont été consignés;
- b) soit, si les activités ont cessé à cet endroit, un endroit au Canada.
Caractéristiques des documents
151 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles.
Fourniture de documents
152 Le praticien qui est responsable des activités de l’endroit où les renseignements ont été consignés ou, si les activités ont cessé à un endroit où ont été consignés des renseignements, la personne responsable de celles-ci à la date de la cessation, fournit au ministre les documents que ce dernier demande dans le délai et selon les modalités qu’il précise.
Praticiens spécifiques
Conditions supplémentaires
153 Outre toute autre disposition du présent règlement, les praticiens ci-après qui, conformément à celui-ci et sous réserve de l’article 154, effectuent toute opération à l’égard d’une substance désignée peuvent le faire, sauf à l’égard d’une drogue d’utilisation restreinte, s’ils y sont autorisés par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles :
- a) les sages-femmes;
- b) les podiatres;
- c) les infirmiers praticiens.
Sages-femmes et podiatres
154 Les sages-femmes et les podiatres ne peuvent ni avoir en leur possession les substances désignées ci-après ni effectuer d’opérations à leur égard :
- a) le stupéfiant figurant aux paragraphes 1(1) ou (10), 2(1), 5(4) ou 10(1) de l’annexe 1;
- b) la drogue contrôlée figurant à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe 2, aux articles 9 ou 10 de la partie 2 de cette annexe ou à l’article 1 de la partie 3 de la même annexe.
HĂ´pitaux
Application et conditions générales applicables aux opérations
Application
155 Pour l’application des articles 156 à 188, les termes pharmacien, technicien en pharmacie, stagiaire et professionnel de la santé, au sens du paragraphe 1(1), ainsi que le terme praticien, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi, doivent être interprétés comme ne visant que ceux qui exercent dans un hôpital, sauf indication contraire.
Responsable de l’hôpital
156 Le responsable d’un hôpital peut permettre à une autre personne qui satisfait aux conditions ci-après d’effectuer une opération à l’égard d’une substance désignée :
- a) si l’autre personne est un professionnel de la santé, elle est autorisée par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles à effectuer l’opération;
- b) elle effectue celle-ci dans le cadre de ses fonctions.
Commandes faites pour le compte d’un hôpital
157 Le responsable d’un hôpital ne peut permettre qu’aux personnes ci-après de commander des substances désignées, autres que des drogues d’utilisation restreinte, pour le compte de l’hôpital :
- a) un pharmacien;
- b) un praticien.
Vente de substances désignées
Vente à un distributeur autorisé
158 (1) L’hôpital peut vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un distributeur autorisé si les conditions ci-après sont réunies :
- a) s’agissant d’une substance désignée remise préalablement par un individu à des fins de destruction :
- (i) le distributeur autorisé est spécialisé en destruction,
- (ii) l’hôpital reçoit au préalable du distributeur autorisé et spécialisé en destruction une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements visés au paragraphe (3);
- b) s’agissant de toute autre substance désignée :
- (i) l’une des conditions ci-après est remplie :
- (A) le distributeur autorisé est celui qui l’a vendue ou fournie à l’hôpital,
- (B) l’hôpital la vend ou la fournit à des fins de mise à l’essai ou de destruction,
- (ii) l’hôpital reçoit au préalable du distributeur autorisé une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements visés au paragraphe (3).
- (i) l’une des conditions ci-après est remplie :
Drogues d’utilisation restreinte
(2) L’hôpital peut vendre ou fournir une drogue d’utilisation restreinte à un distributeur autorisé si les conditions ci-après sont réunies :
- a) la drogue d’utilisation restreinte a été remise préalablement par un individu à des fins de destruction;
- b) le distributeur autorisé est spécialisé en destruction;
- c) l’hôpital reçoit au préalable du distributeur autorisé et spécialisé en destruction une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements visés au paragraphe (3).
Commandes écrites
(3) Les renseignements devant être contenus dans la commande écrite sont les suivants :
- a) à l’égard du distributeur autorisé, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- b) à l’égard de l’hôpital, ses nom et adresse municipale;
- c) la date de la commande;
- d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- e) s’agissant d’un produit fini :
- (i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
- (ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage et sa quantité,
- (iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,
- (iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération;
- f) s’agissant d’une substance désignée qui est vendue ou fournie à des fins de destruction, une mention à ce sujet.
Vente Ă un pharmacien
159 (1) L’hôpital peut vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un pharmacien, autre que celui qui exerce dans un hôpital, si les conditions ci-après sont réunies :
- a) la vente ou la fourniture sont effectuées en cas d’urgence;
- b) l’hôpital reçoit au préalable du pharmacien soit une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements ci-après, soit une commande verbale :
- (i) à l’égard du pharmacien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce,
- (ii) à l’égard de l’hôpital, ses nom et adresse municipale,
- (iii) la date de la commande,
- (iv) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité,
- (v) s’agissant d’un produit fini :
- (A) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
- (B) sa forme, son dosage et sa quantité,
- (C) son identification numérique, s’il y a lieu,
- (vi) une déclaration portant que le pharmacien a besoin de la substance désignée de façon urgente.
Exception — interdiction
(2) L’hôpital ne peut vendre ou fournir au pharmacien la substance désignée faisant l’objet d’une interdiction qui vise l’exercice de la profession de ce dernier et qui est imposée par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles.
Vente Ă un praticien
160 (1) L’hôpital peut vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un praticien, autre que celui qui exerce dans un hôpital, si les conditions ci-après sont réunies :
- a) la vente ou la fourniture sont effectuées en cas d’urgence;
- b) l’hôpital reçoit au préalable du praticien soit une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements ci-après, soit une commande verbale :
- (i) à l’égard du praticien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce,
- (ii) à l’égard de l’hôpital, ses nom et adresse municipale,
- (iii) la date de la commande,
- (iv) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité,
- (v) s’agissant d’un produit fini :
- (A) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
- (B) sa forme, son dosage et sa quantité,
- (C) son identification numérique, s’il y a lieu,
- (vi) une déclaration portant que le praticien a besoin de la substance désignée de façon urgente.
Exception — interdiction
(2) L’hôpital ne peut vendre ou fournir au praticien la substance désignée faisant l’objet d’une interdiction qui vise l’exercice de la profession de ce dernier et qui est imposée par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles.
Vente Ă un autre hĂ´pital
161 (1) L’hôpital peut, en cas d’urgence et sous réserve du paragraphe (2), vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un autre hôpital s’il reçoit au préalable de ce dernier soit une commande écrite qui est signée et datée par une personne ayant la permission de faire une commande pour son compte et qui contient les renseignements ci-après, soit une commande verbale de cette dernière :
- a) à l’égard de l’autre hôpital qui fait la commande, ses nom et adresse municipale ainsi que les nom et titre de la personne qui fait la commande;
- b) à l’égard de l’hôpital qui vend ou fournit la substance désignée, ses nom et adresse municipale;
- c) la date de la commande;
- d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- e) s’agissant d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
- (ii) sa forme, son dosage et sa quantité,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu;
- f) une déclaration de la personne qui fait la commande portant que l’autre hôpital a besoin de la substance désignée de façon urgente.
Pas de cas d’urgence
(2) L’hôpital peut, s’il n’y a pas de cas d’urgence, vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un autre hôpital s’il cesse ses opérations et qu’il reçoit au préalable de ce dernier une commande écrite qui est signée et datée par une personne ayant la permission de faire une commande pour son compte et qui contient les renseignements suivants :
- a) à l’égard de l’autre hôpital qui fait la commande, ses nom et adresse municipale ainsi que les nom et titre de la personne qui fait la commande;
- b) à l’égard de l’hôpital qui vend ou fournit la substance désignée, ses nom et adresse municipale;
- c) la date de la commande;
- d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- e) s’agissant d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
- (ii) sa forme, son dosage et sa quantité,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu;
Vente au ministre
162 L’hôpital peut vendre ou fournir une substance désignée au ministre s’il reçoit au préalable de ce dernier une commande écrite qui est signée et datée en son nom et qui contient les renseignements suivants :
- a) à l’égard de l’individu qui signe la commande, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que l’adresse municipale de l’endroit où la substance désignée doit être livrée, expédiée ou transportée;
- b) à l’égard de l’hôpital, ses nom et adresse municipale;
- c) la date de la commande;
- d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- e) s’agissant d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
- (ii) sa forme, son dosage et sa quantité,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Vente Ă un individu
163 L’hôpital peut vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un individu si les conditions ci-après sont réunies :
- a) la vente ou la fourniture à l’individu sont effectuées soit pour son utilisation personnelle, soit pour l’utilisation personnelle d’un autre individu, soit pour un animal;
- b) un praticien fait au préalable une prescription écrite ou verbale pour l’individu ou l’animal pour lequel la substance désignée est vendue ou fournie.
Administration de substances désignées
Condition
164 L’hôpital peut administrer une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un individu ou à un animal si un praticien fait au préalable une prescription écrite ou verbale.
Produits finis composés
Commandes et prescriptions
165 (1) L’hôpital peut composer un produit fini, autre que celui contenant une drogue d’utilisation restreinte, s’il le fait à des fins d’exécution d’une prescription et que les conditions ci-après sont réunies :
- a) s’agissant d’un produit fini composé à la demande d’un praticien, celui-ci fait au préalable une prescription écrite ou verbale;
- b) s’agissant d’un produit fini composé, en cas d’urgence, à la demande de l’une des personnes ci-après, l’hôpital reçoit au préalable de celle-ci soit une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements visés au paragraphe (2), soit une commande verbale :
- (i) un pharmacien qui n’exerce ni dans l’hôpital ni dans un autre hôpital,
- (ii) un praticien qui n’exerce ni dans l’hôpital ni dans un autre hôpital,
- (iii) un autre hĂ´pital, si la commande est faite par une personne ayant la permission de faire une commande pour le compte de celui-ci.
Commandes écrites
(2) Les renseignements devant être contenus dans la commande écrite sont les suivants :
- a) à l’égard de la personne qui fait la commande :
- (i) s’agissant d’un pharmacien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce,
- (ii) s’agissant d’un praticien, son nom ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce,
- (iii) s’agissant d’un autre hôpital, ses nom et adresse municipale ainsi que le nom de la personne ayant la permission de faire une commande pour le compte de celui-ci;
- b) à l’égard de l’hôpital qui reçoit la commande, ses nom et adresse municipale;
- c) la date de la commande;
- d) à l’égard du produit fini :
- (i) son nom,
- (ii) sa forme, son dosage et sa quantité;
- e) une déclaration portant que la personne qui fait la commande a besoin du produit fini de façon urgente ou, s’agissant d’un autre hôpital, la déclaration de la personne qui fait la commande portant que celui-ci a besoin de la substance désignée de façon urgente.
Substitution de substances désignées
Vente et composition
166 L’hôpital qui soit vend ou fournit une substance désignée, soit compose un produit fini, peut substituer au préalable une substance désignée à une autre substance désignée qui est précisée dans une prescription, s’il est autorisé à le faire en vertu des lois de la province où la vente, la fourniture ou la composition sont effectuées.
Vérification d’identité
Commandes
167 L’hôpital qui reçoit d’une personne une commande à l’égard d’une substance désignée vérifie le nom de la personne et, le cas échéant, son titre, ainsi que sa signature s’il ne la reconnaît pas.
Emballage et étiquetage
Réception d’une substance remise par un individu
168 L’hôpital qui reçoit une substance désignée d’un individu à des fins de destruction conserve la substance dans un contenant de récupération qui est placé dans un emplacement sécurisé auquel seules les personnes qu’il autorise ont accès et qui est marqué de manière à en permettre l’identification.
Entreposage
Accès autorisé
169 L’hôpital qui entrepose une substance désignée s’assure que les conditions ci-après sont réunies :
- a) il l’entrepose dans un emplacement sécurisé qui est situé dans l’hôpital;
- b) seules les personnes autorisées par lui ont accès à cet emplacement sécurisé.
Livraison, expédition et transport
Autorisation
170 L’hôpital peut livrer, expédier ou transporter une substance désignée.
Exigences durant le transport
171 L’hôpital qui soit livre ou expédie une substance désignée à une autre personne, soit la transporte jusqu’à celle-ci, ne peut le faire que s’il satisfait aux exigences suivantes :
- a) il s’assure, si la substance désignée est soit livrée ou expédiée à un distributeur autorisé et spécialisé en destruction, soit transportée jusqu’à celui-ci, que la substance est insérée dans un contenant qui est scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau et qui est marqué de manière à en permettre l’identification;
- b) il prend toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité de la substance désignée durant sa livraison, son expédition ou son transport;
- c) il utilise un moyen de livraison, d’expédition ou de transport qui permet de faire le suivi de la substance désignée jusqu’à sa réception par le destinataire.
Sécurité
Mesures de protection
172 L’hôpital prend toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité des substances désignées qui sont en sa possession.
Pertes et vols — mandataire
173 (1) Le mandataire d’un hôpital qui prend connaissance de la perte ou du vol de substances désignées en avise l’hôpital immédiatement.
Rapport écrit
(2) L’hôpital qui soit prend connaissance de la perte ou du vol de substances désignées, soit est avisé par son mandataire d’une telle perte ou d’un tel vol, fournit un rapport écrit au ministre au plus tard dix jours après en avoir pris connaissance ou en avoir été avisé.
Protection partielle contre l’auto-incrimination
(3) Ni le rapport fourni ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer l’hôpital ou son mandataire dans le cadre de poursuites en matière criminelle intentées contre lui, sauf s’il s’agit de poursuites intentées en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.
Destruction de substances désignées
Conditions
174 (1) La destruction de substances désignées dans un hôpital, sous réserve du paragraphe (2), ne peut être faite que par le responsable de l’hôpital, un pharmacien, un technicien en pharmacie ou un praticien, et que si les conditions ci-après sont réunies :
- a) la destruction est effectuée en présence d’une autre personne parmi les suivantes :
- (i) un pharmacien, un technicien en pharmacie ou un stagiaire,
- (ii) un praticien,
- (iii) tout autre professionnel de la santé,
- (iv) le responsable de l’hôpital;
- b) la destruction est effectuée selon une méthode conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale sur la protection de l’environnement applicable à l’endroit où elle est effectuée;
- c) dès la destruction terminée, la personne qui l’a effectuée et l’autre personne qui était présente lors de la destruction font une déclaration commune signée et datée qui atteste que la substance désignée a été détruite, chaque signataire ajoutant à la déclaration son nom en lettres moulées.
Exception — ampoules ouvertes
(2) Le professionnel de la santé peut, sans la présence d’un témoin, détruire le reste d’une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, qui est contenue dans une ampoule ouverte et qui ne sera pas administrée.
Substance remise par un individu
(3) L’hôpital doit vendre ou fournir à un distributeur autorisé et spécialisé en destruction toute substance désignée qui a été remise préalablement par un individu à des fins de destruction mais qui n’a pas été détruite.
Documents
Renseignements
Substances reçues
175 L’hôpital qui reçoit une substance désignée, autre que celle remise préalablement par un individu à des fins de destruction, consigne les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui reçoit la substance désignée;
- b) à l’égard de la personne de laquelle est reçue la substance désignée, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- c) la date de la réception;
- d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- e) s’agissant d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
- (ii) sa forme, son dosage et sa quantité,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Substances vendues — personne autre qu’un individu
176 L’hôpital qui vend ou fournit une substance désignée à une personne, autre qu’un individu visé à l’article 177, consigne les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui vend ou fournit la substance désignée;
- b) à l’égard de la personne à laquelle est vendue ou fournie la substance désignée, son nom et, le cas échéant, son titre, ainsi que son adresse municipale;
- c) la date de la vente ou de la fourniture;
- d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- e) s’agissant d’un produit fini :
- (i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
- (ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage et sa quantité,
- (iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,
- (iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération;
- f) le cas échéant, la raison de l’urgence de la vente ou de la fourniture.
Substances vendues ou administrĂ©es — individu
177 L’hôpital qui soit vend ou fournit une substance désignée à un individu pour son utilisation personnelle, pour l’utilisation personnelle d’un autre individu ou pour un animal, soit administre une telle substance à un individu ou à un animal, consigne les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui vend, fournit ou administre la substance désignée;
- b) le nom de l’individu qui est nommé dans la prescription ou qui est responsable de l’animal identifié dans la prescription et, le cas échéant, le nom de l’animal;
- c) la date de la vente, de la fourniture ou de l’administration;
- d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- e) s’agissant d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
- (ii) sa forme, son dosage et sa quantité,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Produits finis composés
178 L’hôpital qui compose un produit fini consigne les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui compose le produit fini;
- b) le nom de l’individu qui est nommé dans la prescription ou qui est responsable de l’animal identifié dans la prescription et, le cas échéant, le nom de l’animal;
- c) le nom du praticien qui a fait la prescription ainsi que les nom et adresse municipale de l’endroit où il exerce;
- d) le numéro attribué à la prescription;
- e) la date de composition du produit fini;
- f) à l’égard du produit fini :
- (i) son nom,
- (ii) sa forme, son dosage et sa quantité.
Substitution de substances désignées
179 L’hôpital qui substitue une substance désignée à une autre substance désignée qui est précisée dans une prescription consigne les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui substitue la substance désignée;
- b) le numéro attribué à la prescription originale;
- c) la date de la substitution;
- d) le nom de la substance désignée qui est précisée dans la prescription;
- e) le nom de la substance désignée de substitution.
Commandes écrites
180 L’hôpital qui reçoit une commande écrite à l’égard d’une substance désignée consigne les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui reçoit la commande;
- b) la date figurant sur la commande et celle de sa réception.
Commandes verbales
181 L’hôpital qui reçoit une commande verbale à l’égard d’une substance désignée consigne les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui reçoit la commande;
- b) à l’égard de la personne qui fait la commande, ce qui suit :
- (i) ses nom et adresse municipale et, s’agissant d’un autre hôpital, le nom de la personne ayant la permission de faire une commande pour le compte de celui-ci,
- (ii) sa déclaration portant qu’elle a besoin de la substance désignée de façon urgente ou, s’agissant d’un autre hôpital, la déclaration de la personne qui fait la commande portant que celui-ci a besoin de la substance désignée de façon urgente;
- c) la date de la réception de la commande;
- d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- e) s’agissant d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
- (ii) sa forme, son dosage et sa quantité,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Transport
182 L’hôpital qui livre, expédie ou transporte une substance désignée consigne les renseignements suivants :
- a) ses nom et adresse municipale;
- b) à l’égard de son mandataire qui livre, expédie ou transporte la substance désignée, le nom de celui-ci;
- c) si la substance désignée est soit livrée ou expédiée à une autre personne, soit transportée jusqu’à celle-ci, à l’égard de cette personne :
- (i) si elle n’est pas visée au sous-alinéa (ii), son nom et, le cas échéant, son titre,
- (ii) si elle est un individu qui est nommé dans une prescription ou qui est responsable d’un animal identifié dans une prescription, son nom et, le cas échéant, celui de l’animal;
- d) l’adresse municipale de l’endroit où la substance désignée sera livrée, expédiée ou transportée;
- e) la date de la livraison, de l’expédition ou du transport;
- f) le moyen de transport utilisé;
- g) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom, sa forme et sa quantité;
- h) s’agissant d’un produit fini :
- (i) sous réserve du sous-alinéa (iv), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
- (ii) sous réserve du sous-alinéa (iv), sa forme, son dosage et sa quantité,
- (iii) sous réserve du sous-alinéa (iv), son identification numérique, s’il y a lieu,
- (iv) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération.
Destruction
183 La personne qui détruit une substance désignée à l’hôpital consigne les renseignements suivants :
- a) son nom;
- b) le nom de l’autre personne qui était présente lors de la destruction;
- c) l’adresse municipale de l’hôpital;
- d) la date de la destruction;
- e) la méthode de destruction;
- f) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3, son nom et sa quantité;
- g) s’agissant d’un produit fini :
- (i) sous réserve du sous-alinéa (iii), son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
- (ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), sa quantité,
- (iii) si le produit fini a été remis préalablement par un individu à des fins de destruction, seulement l’élément d’identification figurant sur le contenant de récupération du produit fini et le nombre de contenants de récupération.
Consignation de renseignements ainsi que conservation et fourniture de documents
Méthode de consignation
184 Les personnes qui consignent des renseignements en application des articles 175 à 183 le font selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.
Documents conservés
185 L’hôpital et, si un hôpital cesse ses activités, la personne responsable de celles-ci à la date de la cessation, veillent à ce que les documents ci-après soient conservés :
- a) tout document contenant les renseignements devant être consignés en application des articles 175 à 183, durant une période de deux ans suivant la date de la dernière consignation;
- b) chaque commande et prescription écrites, par ordre chronologique et numérique, durant une période de deux ans suivant la date à laquelle la commande est reçue ou la prescription est faite;
- c) chaque déclaration et rapport, durant une période de deux ans suivant la date à laquelle le document est fourni ou reçu.
Endroit
186 Les documents sont accessibles aux endroits suivants :
- a) soit l’hôpital où les renseignements ont été consignés;
- b) soit, si cet hôpital a cessé ses activités, un endroit au Canada.
Caractéristiques des documents
187 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles.
Fourniture de documents
188 L’hôpital ou, si un hôpital a cessé ses activités, la personne responsable de celles-ci à la date de la cessation, fournit au ministre les documents que ce dernier demande dans le délai et selon les modalités qu’il précise.
Ministre
Autorisations et conditions applicables aux opérations
Vente de substances désignées
Vente Ă un praticien
189 (1) Le ministre peut vendre ou fournir une substance désignée au praticien qu’il a nommé dans une lettre d’autorisation.
Exception — interdiction
(2) Le ministre ne peut vendre ou fournir au praticien la substance désignée faisant l’objet d’une interdiction qui vise l’exercice de la profession de ce dernier et qui est imposée par l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles.
Vente à une personne bénéficiant d’une exemption
190 Le ministre peut vendre ou fournir une substance désignée à une personne à laquelle il a accordé une exemption à l’égard de cette substance en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi.
Livraison, expédition et transport
Autorisation
191 Le ministre peut livrer, expédier ou transporter une substance désignée.
Importation et exportation
Importation
192 Le ministre peut importer une substance désignée destinée à être vendue ou fournie à l’une des personnes suivantes :
- a) le praticien nommé dans une lettre d’autorisation;
- b) la personne bénéficiant, à l’égard de cette substance, d’une exemption accordée en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi.
Exportation
193 Le ministre peut exporter une substance désignée.
Renseignements fournis Ă des tiers
Administrations provinciales et autoritĂ©s rĂ©glementaires — personnes autorisĂ©es
194 (1) Le ministre peut fournir par écrit, dans les cas ci-après, les renseignements factuels obtenus sous le régime de la Loi ou du présent règlement au sujet d’un pharmacien, d’un technicien en pharmacie, d’un praticien ou de tout autre professionnel de la santé soit à toute administration provinciale pertinente, soit à toute autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles d’une province où la personne visée est ou était autorisée par l’autorité à exercer sa profession :
- a) l’administration ou l’autorité lui présente une demande écrite qui précise les nom et adresse municipale de la personne, la nature des renseignements demandés et une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête licite;
- b) il a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’un des faits ci-après concernant la personne :
- (i) elle a contrevenu à une règle de conduite établie par l’autorité,
- (ii) elle a été condamnée pour une infraction désignée,
- (iii) elle a contrevenu au présent règlement;
- c) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la fourniture de ces renseignements est nécessaire pour aider l’administration ou l’autorité à contrôler, afin de protéger la sécurité ou la santé publiques, la conformité de la personne aux règles déontologiques qui lui sont applicables en vertu d’une loi de la province.
Administrations provinciales et autoritĂ©s rĂ©glementaires — personnes non autorisĂ©es
(2) Le ministre peut fournir par écrit les renseignements factuels obtenus sous le régime de la Loi ou du présent règlement au sujet d’un pharmacien, d’un technicien en pharmacie, d’un praticien ou de tout autre professionnel de la santé soit à toute administration provinciale pertinente, soit à toute autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles d’une province où la personne visée n’est pas autorisée par l’autorité à exercer sa profession si l’administration ou l’autorité satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle lui présente une demande écrite qui précise les nom et adresse municipale de la personne ainsi que la nature des renseignements demandés;
- b) elle lui fournit un document qui démontre :
- (i) soit que la personne a présenté à l’autorité une demande d’autorisation d’exercer dans cette province,
- (ii) soit qu’elle a des motifs raisonnables de croire que la personne exerce dans cette province sans autorisation.
Agents des douanes
195 Le ministre peut fournir à un agent des douanes, afin de vérifier si l’importation ou l’exportation d’une substance désignée est conforme au présent règlement, les renseignements suivants :
- a) ceux fournis dans la demande de permis en application des articles 34, 42, 205 ou 213;
- b) ceux figurant sur le permis par application des paragraphes 35(1), 43(1), 206(1) ou 214(1);
- c) ceux fournis dans la déclaration par application des articles 39, 47, 210 ou 218;
- d) ceux concernant toute suspension ou révocation d’un permis d’importation ou d’exportation.
Organe international de contrôle des stupéfiants
196 Le ministre peut fournir à l’Organe international de contrôle des stupéfiants tout renseignement qui est obtenu sous le régime de la Loi ou du présent règlement pour permettre au Canada de respecter ses obligations internationales à l’égard des substances désignées.
Autorités compétentes
197 Le ministre peut fournir les renseignements et documents ci-après à une autorité compétente, soit pour l’exécution ou le contrôle d’application de la Loi ou du présent règlement, soit pour permettre au Canada de respecter ses obligations internationales à l’égard des substances désignées :
- a) les renseignements obtenus du distributeur autorisé qui soit présente une demande de permis d’importation ou d’exportation, soit est titulaire d’un tel permis;
- b) les renseignements suivants :
- (i) ceux à l’égard d’un permis d’importation ou d’exportation,
- (ii) ceux concernant toute opération précisée dans la licence du distributeur autorisé qui soit présente une demande de permis d’importation ou d’exportation, soit est titulaire d’un tel permis;
- c) tout document que le titulaire ou l’ancien titulaire d’un permis d’importation ou d’exportation est tenu de conserver, y compris les documents relatifs à la licence de distributeur autorisé dont il est ou était titulaire;
- d) la copie de tout permis d’importation ou d’exportation.
Inscription temporaire
Drogues d’utilisation restreinte
198 (1) Le ministre peut, par arrêté, ajouter à la partie 3 de l’annexe 4 du présent règlement tout ou partie de l’article qui figure à l’annexe V de la Loi.
Suppression
(2) Le ministre peut, par arrêté, supprimer de la partie 3 de l’annexe 4 tout ou partie de l’article qui y figure.
Suppression à l’annexe V de la Loi
(3) Tout ou partie d’un article figurant à la partie 3 de l’annexe 4 du présent règlement est réputé en être supprimé le jour où l’article équivalent inscrit à l’annexe V de la Loi ou partie de celui-ci n’est plus inscrit à cette dernière annexe.
Laboratoires publics
Production
Autorisation
199 Le laboratoire public peut produire une substance désignée.
Vente de substances désignées
Vente à un distributeur autorisé
200 Le laboratoire public peut vendre ou fournir une substance désignée à un distributeur autorisé.
Vente au ministre
201 Le laboratoire public peut vendre ou fournir une substance désignée au ministre.
Vente Ă un autre laboratoire public
202 Le laboratoire public peut vendre ou fournir une substance désignée à un autre laboratoire public.
Livraison, expédition et transport
Autorisation
203 Le laboratoire public peut livrer, expédier ou transporter une substance désignée.
Importation et exportation
Autorisation
Condition
204 Le laboratoire public peut importer ou exporter une substance désignée s’il le fait conformément à un permis d’importation ou d’exportation délivré en vertu du présent règlement.
Permis d’importation
Demande
205 (1) Le laboratoire public présente au ministre, pour chaque importation prévue de substances désignées, une demande de permis d’importation qui contient les renseignements suivants :
- a) ses nom et adresse municipale;
- b) les nom et adresse municipale du courtier en douane prévu pour le représenter, le cas échéant;
- c) le nom du bureau de douane où est prévue l’importation et la date prévue de celle-ci;
- d) les nom et adresse municipale, dans le pays d’exportation, de l’exportateur duquel il obtient la substance désignée;
- e) le nom du transporteur proposé pour la livraison de la substance désignée au bureau de douane où est prévue l’importation;
- f) les modes de transport prévus et le nom de chaque pays de transit ou de transbordement prévu;
- g) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4 :
- (i) son nom,
- (ii) son numéro d’enregistrement CAS, s’il y a lieu,
- (iii) s’agissant d’un sel, le nom de celui-ci,
- (iv) sa forme,
- (v) son degré de pureté et son contenu anhydre,
- (vi) sa quantité;
- h) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est signée et datée par le responsable du laboratoire public;
- b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
- (i) à sa connaissance, l’importation prévue ne contrevient à aucune règle de droit du pays d’exportation, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement,
- (ii) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Renseignements et documents complémentaires
(3) Le laboratoire public, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande de permis d’importation.
Délivrance
206 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis d’importation et sous réserve de l’article 208, délivre au laboratoire public un permis d’importation qui contient les renseignements suivants :
- a) le numéro du permis;
- b) les renseignements visés au paragraphe 205(1);
- c) la date de prise d’effet du permis;
- d) la date d’expiration du permis, qui ne peut être postérieure au cent quatre-vingtième jour suivant sa date de prise d’effet;
- e) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l’une des fins suivantes :
- (i) le respect d’une obligation internationale,
- (ii) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
Intégrité du permis
(2) Nul ne peut altérer ou dégrader de quelque façon que ce soit le permis d’importation.
Validité
207 Le permis d’importation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- a) la date d’expiration qui y est indiquée;
- b) la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 211 ou 212;
- c) la date d’expiration, de suspension ou de révocation de l’autorisation d’exportation délivrée par l’autorité compétente du pays d’exportation à l’égard de la substance désignée à importer.
Refus
208 (1) Le ministre refuse de délivrer un permis d’importation dans les cas suivants :
- a) il a des motifs raisonnables de croire que l’importation entraînerait la violation d’une obligation internationale;
- b) soit le laboratoire public ne lui a fourni aucun des renseignements ou documents visés au paragraphe 205(3) ou ne les lui a pas fournis avant la date précisée dans la demande visée à ce paragraphe, soit les renseignements ou documents que le laboratoire lui a fournis avant cette date sont insuffisants pour permettre que l’examen de la demande de permis soit complété;
- c) il a des motifs raisonnables de croire que le laboratoire public a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- d) il a des motifs raisonnables de croire que l’importation contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement;
- e) il a des motifs raisonnables de croire que la délivrance du permis risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
Préavis
(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis d’importation, satisfait aux exigences suivantes :
- a) il fournit au laboratoire public un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
Fourniture d’une copie du permis
209 Le titulaire du permis d’importation en fournit une copie au bureau de douane lors de l’importation.
Déclaration
210 Le titulaire du permis d’importation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date du dédouanement de la substance désignée visée par le permis conformément à la Loi sur les douanes, une déclaration contenant les renseignements suivants :
- a) son nom;
- b) le numéro du permis d’importation;
- c) le nom du bureau de douane où a eu lieu le dédouanement et la date de celui-ci;
- d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4 :
- (i) son nom,
- (ii) s’agissant d’un sel, le nom de celui-ci,
- (iii) sa forme,
- (iv) sa quantité;
- e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Suspension
211 (1) Le ministre suspend immédiatement, sous réserve du paragraphe (2), le permis d’importation dans les cas suivants :
- a) il a des motifs raisonnables de croire que la suspension est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites;
- b) il a des motifs raisonnables de croire que l’importation contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement.
Avis
(2) La suspension prend effet dès que le ministre fournit par écrit au laboratoire public un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :
- a) les motifs de la suspension;
- b) le fait que le laboratoire public a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.
Rétablissement du permis
(3) Le ministre rétablit le permis d’importation s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.
Révocation
212 (1) Le ministre révoque le permis d’importation dans les cas suivants :
- a) le laboratoire public lui en fait la demande ou l’informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée du permis, que celle-ci soit réelle ou potentielle;
- b) le laboratoire public ne prend pas les mesures correctives précisées par lui au titre de l’alinéa 211(2)c) dans le délai imparti;
- c) il a des motifs raisonnables de croire que le laboratoire public a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements trompeurs ou des documents falsifiés.
Préavis
(2) Le ministre, avant de révoquer le permis d’importation, satisfait aux exigences suivantes :
- a) il fournit au laboratoire public un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
Permis d’exportation
Demande
213 (1) Le laboratoire public présente au ministre, pour chaque exportation prévue de substances désignées, une demande de permis d’exportation qui contient les renseignements et le document suivants :
- a) ses nom et adresse municipale;
- b) les nom et adresse municipale du courtier en douane prévu pour le représenter, le cas échéant;
- c) le nom du bureau de douane d’où est prévue l’exportation et la date prévue de celle-ci;
- d) les nom et adresse municipale, dans le pays de destination finale, de l’importateur;
- e) le nom du transporteur proposé pour le transport de la substance désignée du bureau de douane d’où est prévue l’exportation;
- f) les modes de transport prévus et le nom de chaque pays de transit ou de transbordement prévu;
- g) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4 :
- (i) son nom,
- (ii) son numéro d’enregistrement CAS, s’il y a lieu,
- (iii) s’agissant d’un sel, le nom de celui-ci,
- (iv) sa forme,
- (v) son degré de pureté et son contenu anhydre,
- (vi) sa quantité;
- h) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu;
- i) une copie de l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination finale précisant le nom de l’importateur et l’adresse municipale de son installation située dans ce pays.
Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est signée et datée par le responsable du laboratoire public;
- b) elle comprend une attestation de celui-ci portant sur les faits suivants :
- (i) à sa connaissance, l’exportation prévue ne contrevient à aucune règle de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement,
- (ii) à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Renseignements et documents complémentaires
(3) Le laboratoire public, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande de permis d’exportation.
Délivrance
214 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis d’exportation et sous réserve de l’article 216, délivre au laboratoire public un permis d’exportation qui contient les renseignements suivants :
- a) le numéro du permis;
- b) les renseignements visés aux alinéas 213(1)a) à h) et le numéro attribué à l’autorisation d’importation visée à l’alinéa 213(1)i);
- c) la date de prise d’effet du permis;
- d) la date d’expiration du permis, qui correspond à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
- (i) la date précisée par le ministre, qui ne peut être postérieure au cent quatre-vingtième jour suivant sa date de prise d’effet,
- (ii) la date d’expiration de l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination finale;
- e) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l’une des fins suivantes :
- (i) le respect d’une obligation internationale,
- (ii) la réduction d’un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment le risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
Intégrité du permis
(2) Nul ne peut altérer ou dégrader de quelque façon que ce soit le permis d’exportation.
Validité
215 Le permis d’exportation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- a) la date d’expiration qui y est indiquée;
- b) la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles 219 ou 220;
- c) la date d’expiration, de suspension ou de révocation de l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination finale à l’égard de la substance désignée à exporter.
Refus
216 (1) Le ministre refuse de délivrer un permis d’exportation dans les cas suivants :
- a) il a des motifs raisonnables de croire que l’exportation entraînerait la violation d’une obligation internationale;
- b) soit le laboratoire public ne lui a fourni aucun des renseignements ou documents visés au paragraphe 213(3) ou ne les lui a pas fournis avant la date précisée dans la demande visée à ce paragraphe, soit les renseignements ou documents que le laboratoire lui a fournis avant cette date sont insuffisants pour permettre que l’examen de la demande de permis soit complété;
- c) il a des motifs raisonnables de croire que le laboratoire public a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
- d) il a des motifs raisonnables de croire que l’exportation ne serait pas conforme à l’autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente du pays de destination finale;
- e) il a des motifs raisonnables de croire que l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement;
- f) il a des motifs raisonnables de croire que la délivrance du permis risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.
Préavis
(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis d’exportation, satisfait aux exigences suivantes :
- a) il fournit au laboratoire public un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
Fourniture d’une copie du permis
217 Le titulaire du permis d’exportation en fournit une copie au bureau de douane lors de l’exportation.
Déclaration
218 Le titulaire du permis d’exportation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date d’exportation de la substance désignée visée par le permis, une déclaration contenant les renseignements suivants :
- a) son nom;
- b) le numéro du permis d’exportation;
- c) le nom du bureau de douane d’où a eu lieu l’exportation et la date de celle-ci;
- d) s’agissant d’une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4 :
- (i) son nom,
- (ii) s’agissant d’un sel, le nom de celui-ci,
- (iii) sa forme,
- (iv) sa quantité;
- e) s’agissant d’un mélange ou d’un produit fini :
- (i) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative, ainsi que le nom de la substance désignée qui y est contenue,
- (ii) sa forme, son dosage, le nombre de contenants et, le cas échéant, le nombre d’unités par contenant,
- (iii) son identification numérique, s’il y a lieu.
Suspension
219 (1) Le ministre suspend immédiatement, sous réserve du paragraphe (2), le permis d’exportation dans les cas suivants :
- a) il a des motifs raisonnables de croire que la suspension est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites;
- b) il a des motifs raisonnables de croire que l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement.
Avis
(2) La suspension prend effet dès que le ministre fournit par écrit au laboratoire public un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :
- a) les motifs de la suspension;
- b) le fait que le laboratoire public a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.
Rétablissement du permis
(3) Le ministre rétablit le permis d’exportation s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.
Révocation
220 (1) Le ministre révoque le permis d’exportation dans les cas suivants :
- a) le laboratoire public lui en fait la demande ou l’informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée du permis, que celle-ci soit réelle ou potentielle;
- b) le laboratoire public ne prend pas les mesures correctives précisées par lui au titre de l’alinéa 219(2)c) dans le délai imparti;
- c) il a des motifs raisonnables de croire que le laboratoire public a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements trompeurs ou des documents falsifiés.
Préavis
(2) Le ministre, avant de révoquer le permis d’exportation, satisfait aux exigences suivantes :
- a) il fournit au laboratoire public un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
Personnes particulières
Vente de substances désignées
Autorisation
221 La personne particulière peut, à des fins de destruction, vendre ou fournir une substance désignée à un distributeur autorisé, à un pharmacien ou à un corps policier.
Livraison, expédition et transport
Autorisation
222 La personne particulière peut, à des fins de destruction, soit livrer ou expédier une substance désignée à un distributeur autorisé, à un pharmacien ou à un corps policier, soit la transporter jusqu’à ceux-ci.
Individus
Transport et fourniture
223 L’individu qui a obtenu, conformément aux dispositions de la Loi et de ses règlements, une substance désignée précisée dans une prescription pour un autre individu nommé dans celle-ci peut soit la livrer, la vendre ou la fournir à ce dernier, soit la transporter jusqu’à celui-ci.
Remise Ă des fins de destruction
224 L’individu qui a des motifs raisonnables de croire que la substance désignée qui est en sa possession a été obtenue conformément aux dispositions de la Loi et de ses règlements peut, à des fins de destruction, soit la livrer, la vendre ou la fournir directement à l’une des personnes ci-après, soit la transporter directement jusqu’à celle-ci :
- a) un pharmacien ou un technicien en pharmacie, autres que ceux qui exercent dans un hĂ´pital;
- b) un praticien, autre que celui qui exerce dans un hĂ´pital;
- c) un hĂ´pital;
- d) une personne particulière.
Importation
225 Tout individu peut, au moment de son entrée au Canada, importer une substance qui contient une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3 et qu’il a en sa possession effective ou parmi ses bagages si les conditions ci-après sont réunies :
- a) il importe la substance pour l’une des raisons suivantes :
- (i) pour son utilisation personnelle,
- (ii) pour l’utilisation personnelle d’un individu qui l’accompagne et pour le compte de celui-ci,
- (iii) pour l’administration à un animal dont il est responsable et qui l’accompagne;
- b) la substance fait l’objet d’une déclaration douanière à son point d’entrée au Canada;
- c) la substance, sauf s’il s’agit d’un produit fini qui contient du phosphate de codéine en faible dose et qui est visé au paragraphe 98(2), se trouve dans un contenant qui a été obtenu d’un fournisseur de soins de santé et qui porte une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :
- (i) le nom de l’individu ou de l’animal pour lesquels la substance a été légalement obtenue,
- (ii) le nom du fournisseur de soins de santé qui a autorisé l’obtention de cette substance,
- (iii) à l’égard de la substance :
- (A) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
- (B) sa forme, son dosage et sa quantité,
- (C) son identification numérique, s’il y a lieu,
- (iv) la dose quotidienne de la substance autorisée par le fournisseur de soins de santé;
- d) la quantité importée de la substance n’excède pas la quantité nécessaire, calculée selon la dose quotidienne qui figure sur l’étiquette, pour traiter un état pathologique durant une période d’au plus quatre-vingt-dix jours.
Exportation
226 Tout individu peut, au moment de son départ du Canada, exporter une substance qui contient une substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 3 et qu’il a en sa possession effective ou parmi ses bagages si les conditions ci-après sont réunies :
- a) il exporte la substance pour l’une des raisons suivantes :
- (i) pour son utilisation personnelle,
- (ii) pour l’utilisation personnelle d’un individu qui l’accompagne et pour le compte de celui-ci,
- (iii) pour l’administration à un animal dont il est responsable et qui l’accompagne;
- b) la substance, sauf s’il s’agit d’un produit fini qui contient du phosphate de codéine en faible dose et qui est visé au paragraphe 98(2), se trouve dans un contenant qui a été obtenu d’un fournisseur de soins de santé et qui porte une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :
- (i) le nom de l’individu ou de l’animal pour lesquels la substance a été légalement obtenue,
- (ii) le nom du fournisseur de soins de santé qui a autorisé l’obtention de cette substance,
- (iii) à l’égard de la substance :
- (A) son nom ou, le cas échéant, sa marque nominative,
- (B) sa forme, son dosage et sa quantité,
- (C) son identification numérique, s’il y a lieu,
- (iv) la dose quotidienne de la substance autorisée par le fournisseur de soins de santé;
- c) la quantité exportée de la substance n’excède pas la quantité nécessaire, calculée selon la dose quotidienne qui figure sur l’étiquette, pour traiter un état pathologique durant une période d’au plus quatre-vingt-dix jours.
Trousses d’essai
Application
227 Seuls les articles 1, 7 à 33 et 228 à 234 s’appliquent aux trousses d’essai.
Obligation d’obtention d’un numéro d’enregistrement
228 Les personnes ci-après sont tenues d’obtenir un numéro d’enregistrement à l’égard d’une trousse d’essai :
- a) la personne qui prévoit d’en produire une;
- b) la personne pour laquelle une autre personne, aux termes d’une commande spéciale, prévoit d’en produire une.
NumĂ©ro d’enregistrement — demande
229 (1) Toute demande pour obtenir un numéro d’enregistrement à l’égard d’une trousse d’essai est présentée au ministre et contient les renseignements ci-après à l’égard de celle-ci :
- a) sa marque nominative;
- b) une description détaillée de sa conception et de sa fabrication;
- c) à l’égard de la substance désignée figurant à l’une des annexes 1 à 4 et de toute autre substance qui y sont contenues, leurs nom, forme et quantité;
- d) une description de son utilisation prévue;
- e) son mode d’emploi.
Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est signée et datée par la personne autorisée à cette fin par le demandeur;
- b) elle comprend une attestation de cette personne portant qu’à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Renseignements et documents complémentaires
(3) Le demandeur, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande du numéro d’enregistrement.
NumĂ©ro d’enregistrement — attribution
230 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de numéro d’enregistrement et sous réserve de l’article 231, délivre au demandeur un document précisant le numéro d’enregistrement attribué à la trousse d’essai et précédé des lettres « TK » s’il établit que celle-ci sera utilisée seulement à des fins médicales, industrielles ou éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi.
Intégrité du numéro d’enregistrement
(2) Nul ne peut altérer ou dégrader de quelque façon que ce soit le document précisant le numéro d’enregistrement.
NumĂ©ro d’enregistrement — refus
231 (1) Le ministre refuse d’attribuer un numéro d’enregistrement à la trousse d’essai s’il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci, selon le cas :
- a) risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance désignée qu’elle contient vers un marché ou un usage illicites si, selon le cas :
- (i) la quantité totale de la substance désignée est trop élevée,
- (ii) l’agent d’adultération ou de dénaturation qu’elle contient n’est pas susceptible d’empêcher ou de décourager soit la consommation par un individu ou un animal de la substance désignée qui s’y trouve, soit l’administration de celle-ci à un individu ou à un animal;
- b) sera utilisée à d’autres fins que celles prévues au paragraphe 230(1).
Préavis
(2) Le ministre, avant de refuser d’attribuer un numéro d’enregistrement, satisfait aux exigences suivantes :
- a) il fournit au demandeur un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
Avis au ministre
232 Toute personne avise le ministre par écrit de la survenance de l’un des faits ci-après dans les trente jours suivant celle-ci :
- a) elle a cessé toutes ses opérations autorisées en vertu de l’article 234 relativement à la trousse d’essai;
- b) elle en a confié la production à une autre personne;
- c) elle a augmenté la quantité de la substance désignée qui s’y trouve;
- d) elle a modifié la marque nominative de la trousse d’essai;
- e) elle a modifié de quelque façon que ce soit l’agent d’adultération ou de dénaturation que contient la trousse d’essai ou en a modifié la quantité;
- f) elle a remplacé l’agent d’adultération ou de dénaturation par un autre.
NumĂ©ro d’enregistrement — annulation
233 (1) Le ministre annule le numéro d’enregistrement attribué à une trousse d’essai si l’un des faits ci-après survient :
- a) il reçoit, de la personne à laquelle a été délivré le document qui précise le numéro d’enregistrement, un avis indiquant que toute production de la trousse d’essai a cessé;
- b) il a des motifs raisonnables de croire que l’un des cas visés aux alinéas 231(1)a) ou b) s’applique.
Préavis
(2) Le ministre, avant d’annuler le numéro d’enregistrement attribué à une trousse d’essai, satisfait aux exigences suivantes :
- a) il fournit à la personne à laquelle a été délivré le document qui précise le numéro d’enregistrement un préavis écrit et motivé l’informant de la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
- b) il prend en considération les observations, le cas échéant.
Effet de l’annulation
(3) Les règles ci-après s’appliquent advenant l’annulation du numéro d’enregistrement attribué à une trousse d’essai :
- a) s’agissant d’une trousse d’essai qui est produite avant l’annulation faite en application de l’alinéa (1)a) :
- (i) les opérations visées à l’article 234 demeurent autorisées,
- (ii) le numéro d’enregistrement doit demeurer sur l’étiquette de la trousse d’essai;
- b) s’agissant d’une trousse d’essai qui est produite avant ou après l’annulation faite en application de l’alinéa (1)b), le numéro d’enregistrement ne peut figurer sur l’étiquette de la trousse.
Opérations autorisées
234 (1) Toute personne, autre que celle visée au paragraphe (2), peut avoir en sa possession, vendre, fournir, livrer, expédier, transporter, importer ou exporter une trousse d’essai si les conditions ci-après sont réunies :
- a) sous réserve du sous-alinéa 233(3)a)(i), le numéro d’enregistrement attribué à la trousse d’essai n’a pas été annulé en application du paragraphe 233(1);
- b) la trousse d’essai sera utilisée à des fins médicales, industrielles ou éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi;
- c) la trousse d’essai porte une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :
- (i) le numéro d’enregistrement attribué à la trousse d’essai,
- (ii) s’agissant d’une trousse d’essai qui n’est pas assujettie aux exigences d’étiquetage prévues par le Règlement sur les instruments médicaux :
- (A) les nom et adresse municipale de la personne qui l’a produite ou, si elle a été produite aux termes d’une commande spéciale, de la personne pour laquelle elle a été produite,
- (B) sa marque nominative.
Membre d’un corps policier
(2) La personne visée à l’article 2 peut avoir en sa possession une trousse d’essai.
Dispositions diverses
Publicité
Restrictions
235 La personne qui fait de la publicité à l’égard d’une substance désignée ne peut le faire que si les conditions ci-après sont réunies :
- a) la substance n’est pas une drogue d’utilisation restreinte;
- b) la publicité n’est faite qu’auprès de personnes qui ne font pas partie du grand public;
- c) s’agissant d’une publicité écrite, celle-ci satisfait aux exigences suivantes :
- (i) elle est présentée dans un document remis à l’une des personnes ci-après ou dans une publication spécialisée qui lui est destinée :
- (A) un distributeur autorisé,
- (B) un pharmacien, un technicien en pharmacie ou un praticien,
- (C) un hĂ´pital,
- (ii) elle contient à un endroit bien en vue une mention lisible et intelligible précisant que la substance est une substance désignée.
- (i) elle est présentée dans un document remis à l’une des personnes ci-après ou dans une publication spécialisée qui lui est destinée :
Préavis de la demande d’ordonnance de restitution
Préavis écrit
236 (1) Pour l’application du paragraphe 24(1) de la Loi, le préavis de la demande d’ordonnance de restitution qui est donné au procureur général est présenté par écrit et est mis à la poste sous pli recommandé au moins quinze jours avant la date de présentation de la demande au juge de paix.
Contenu du préavis
(2) Le préavis contient les renseignements suivants :
- a) le nom du juge de paix à qui la demande doit être présentée;
- b) l’endroit et l’heure de l’audition de la demande;
- c) les précisions concernant la substance désignée ou toute autre chose faisant l’objet de la demande;
- d) les éléments de preuve que le demandeur prévoit de présenter pour établir qu’il a le droit de posséder la substance désignée ou l’autre chose visée à l’alinéa c).
Abrogations
237 Les parties G et J du Règlement sur les aliments et drogues référence 1 sont abrogées.
238 Les règlements ci-après sont abrogés :
- a) le Règlement sur les stupéfiants référence 2;
- b) le Règlement soustrayant des substances désignées et des précurseurs à l’application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances référence 3;
- c) le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées référence 4;
- d) le Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens référence 5.
Entrée en vigueur
1er octobre 2026
239 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2026.
ANNEXE 1
(paragraphe 1(1), alinéas 5(1)a), 11(1)f), 12(1)c) et i), 34(1)h), 39d), 42(1)h), 47d), 56d), 57(1)d), 58(1)d), 59d), 61d), 62d) et 69(1)d), sous-alinéa 72e)(iv), alinéas 73(1)g), 75d), 76d), 77a), 78b), 80g), 81d), 82d), 83b), 84e), 85(1)a), 92(3)d), 93(1)d) et (2)e), 94(1)d), 95d), 97d), 111d), 112d), 117d), 120g), 121f), 128(2)d), 129d), 141c), 142d), 143(2)e) et 144c), sous-alinéa 144f)(ii), alinéas 146f), 147f), 154a) et 158(3)d), sous-alinéas 159(1)b)(iv) et 160(1)b)(iv), alinéas 161(1)d) et (2)d), 162d), 175d), 176d), 177d), 181d), 182g), 183f), 205(1)g), 210d), 213(1)g) et 218d), articles 225 et 226 et alinéa 229(1)c))
| Article | Nom |
|---|---|
| 1 | Pavot à opium (Papaver somniferum), ses préparations, dérivés, alcaloïdes et sels, notamment :
les sels, les dérivés et les sels des dérivés des substances visées aux paragraphes (1) à (4), notamment :
mais non compris :
|
| 2 | Coca (Erythroxylum), ses préparations, dérivés, alcaloïdes et sels, notamment :
mais non compris :
|
| 3 | Phénylpipéridines, leurs sels, intermédiaires, dérivés et analogues, ainsi que les sels de leurs intermédiaires, dérivés et analogues, notamment :
mais non compris :
|
| 4 | Phénazépines, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
mais non compris :
|
| 5 | Amidones, leurs sels, intermédiaires et dérivés, ainsi que les sels de leurs intermédiaires et dérivés, notamment :
|
| 6 | Méthadols, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
|
| 7 | Phénalcoxames, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
|
| 8 | Thiambutènes, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
|
| 9 | Moramides, leurs sels, intermédiaires et dérivés, ainsi que les sels de leurs intermédiaires et dérivés, notamment :
|
| 10 | Morphinanes, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
mais non compris :
|
| 11 | Benzazocines, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
mais non compris :
|
| 12 | Ampromides, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
|
| 13 | Benzimidazoles, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
|
| 14 | Phencyclidine ((phényl-1 cyclohexyl)-1 pipéridine), ses sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues, notamment :
|
| 15 | Fentanyls, leurs sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de leurs dérivés et analogues, notamment :
|
| 16 | Tilidine (ester éthylique de l’acide diméthylamino-2 phényl-1 cyclohexène-3 carboxylate-1), ses sels et dérivés, ainsi que les sels de ses dérivés |
| 17 | Agonistes de synthèse des récepteurs cannabinoïdes de type 1, leurs sels, dérivés et isomères ainsi que les sels de leurs dérivés et isomères, y compris ceux qui entrent dans les catégories de structure chimique de base ci-après, mais à l’exclusion de toute substance identique à un phytocannabinoïde et de ((3S)-2,3-dihydro-5-méthyl-3-(4-morpholinylméthyl)pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl)-1-naphthalènyl-méthanone (WIN 55,212-3) et ses sels :
|
| 18 | Tapentadol (3-[(1R,2R)-3-(diméthylamino)-1-éthyl-2-méthylpropyl]-phénol), ses sels, dérivés et isomères, ainsi que les sels de ses dérivés et isomères |
| 19 | Tramadol (2-[(diméthylamino)méthyl]-1-(3-méthoxyphényl)cyclohexanol), ses sels et isomères et les sels de ses isomères ainsi que les dérivés ci-après du tramadol, leurs sels et isomères et les sels de leurs isomères :
|
| 20 | AP-237 (1-(4-cinnamylpipérazin-1-yl)butan-1-one), ses sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues, notamment :
|
| 21 | Piritramide (amide de l’acide (cyano-3 diphénylpropyl-3,3)-1 (pipéridino-1)-4 pipéridine carboxylique-4), ses sels et dérivés, ainsi que les sels de ses dérivés |
ANNEXE 2
(paragraphe 1(1), article 3, alinéas 5(1)b), 11(1)f), 12(1)c) et i), 34(1)h), 39d), 42(1)h), 47d), 56d), 57(1)d), 58(1)d), 59d), 61d), 62d) et 69(1)d), sous-alinéa 72e)(iv), alinéas 73(1)g), 75d), 76d), 77a), 78b), 80g), 81d), 82d), 83b), 84e), 85(1)a), 92(3)d), 93(1)d) et (2)e), 94(1)d), 95d), 97d), 111d), 112d), 117d), 120g), 121f), 128(2)d), 129d), 141c), 142d), 143(2)e) et 144c), sous-alinéa 144f)(ii), alinéas 146f), 147f), 154b) et 158(3)d), sous-alinéas 159(1)b)(iv) et 160(1)b)(iv), alinéas 161(1)d) et (2)d), 162d), 175d), 176d), 177d), 181d), 182g), 183f), 205(1)g), 210d), 213(1)g) et 218d), articles 225 et 226 et alinéa 229(1)c))
Drogues contrôlées
| Item | Name |
|---|---|
| 1 | Amphetamines, their salts, derivatives, isomers and analogues and salts of derivatives, isomers and analogues, excluding those substances set out in item 1 of Part 1 of Schedule 4 but including
|
| 2 | Methylphenidate (methyl 2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetate), its salts, derivatives, isomers and analogues and salts of derivatives, isomers and analogues, including
|
| 3 | Methaqualone (2-methyl-3-(2-methylphenyl)-4(3H)-quinazolinone) and its salts |
| 4 | 4-hydroxybutanoic acid (GHB) and its salts |
| 5 | Aminorex (5-phenyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine), its salts, derivatives, isomers and analogues and salts of derivatives, isomers and analogues, including
|
| 6 | Fenetylline (d,l-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-7-(2-[(1-methyl-2-phenethyl)amino]ethyl)-1H-purine-2,6-dione) and its salts |
| 7 | Lefetamine ((-)-N,N-dimethyl-alpha-phenylbenzeneethanamine), its salts, derivatives and isomers and salts of derivatives and isomers |
| 8 | Mecloqualone (2-methyl-3-(2-chlorophenyl)-4(3H)-quinazolinone) and its salts |
| 9 | Mesocarb (3-(alpha-methylphenethyl)-N-(phenylcarbamoyl)sydnone imine) and its salts |
| 10 | Zipeprol (4-(2-methoxy-2-phenylethyl)-alpha-(methoxyphenylmethyl)-1-piperazineethanol) and its salts |
| 11 | Amineptine (7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino]heptanoic acid) and its salts |
| Article | Nom |
|---|---|
| 1 | Barbituriques, leurs sels et dérivés, sauf ceux mentionnés aux articles 6 et 7 de la partie 1 ainsi que l’acide barbiturique ((1H,3H,5H)-pyrimidinetrione-2,4,6) et ses sels ainsi que l’acide 1,3-diméthylbarbiturique (1,3-diméthyl-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione) et ses sels. Sont compris :
|
| 2 | Thiobarbituriques, leurs sels et dérivés, notamment :
|
| 3 | Chlorphentermine ((p-chlorophényl)-1 méthyl-2 amino-2 propane) et ses sels |
| 4 | Diéthylpropion ((diéthylamino)-2 propiophenone) et ses sels |
| 5 | Phentermine (alpha,alpha-diméthylbenzèneéthanamine) et ses sels |
| 6 | Butorphanol (l-N-cyclobutylméthyl dihydroxy-3,14 morphinane) et ses sels |
| 7 | Nalbuphine (N-cyclobutylméthyl époxy-4,5 morphinanetriol-3,6,14) et ses sels |
| 8 | PyrovalĂ©rone (mĂ©thyl-4′(pyrrolidinyl-1)-2 valĂ©rophĂ©none) et ses sels |
| 9 | Phendimétrazine (d-diméthyl-3,4 phényl-2 morpholine) et ses sels |
| 10 | Phenmétrazine (méthyl-3 phényl-2 morpholine) et ses sels |
| 11 | Glutéthimide (éthyl-2 phényl-2 glutarimide) |
| 12 | Pémoline (amino-2 phényl-5 oxazolinone-4) et ses sels |
| Article | Nom |
|---|---|
| 1 | Stéroïdes anabolisants et leurs dérivés, notamment :
|
| 2 | Zéranol (trihydroxy-7,14,16 méthyl-3 décahydro-3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 1H-benzoxa-2 cyclotétradécinone-1) |
ANNEXE 3
(paragraphe 1(1), alinéas 5(1)c), 11(1)f), 12(1)c) et i), 34(1)h), 39d), 42(1)h), 47d), 56d), 57(1)d), 58(1)d), 59d), 61d), 62d) et 69(1)d), sous-alinéa 72e)(iv), alinéas 73(1)g), 75d), 76d), 77a), 78b), 80g), 81d), 82d), 83b), 84e), 85(1)a), 92(3)d), 93(1)d) et (2)e), 94(1)d), 95d), 97d), 111d), 112d), 117d), 120g), 121f), 128(2)d), 129d), 141c), 142d), 143(2)e) et 144c), sous-alinéa 144f)(ii), alinéas 146f), 147f) et 158(3)d), sous-alinéas 159(1)b)(iv) et 160(1)b)(iv), alinéas 161(1)d) et (2)d), 162d), 175d), 176d), 177d), 181d), 182g), 183f), 205(1)g), 210d), 213(1)g) et 218d), articles 225 et 226 et alinéa 229(1)c))
Substances ciblées
| Article | Nom |
|---|---|
| 1 | Flunitrazépam ((o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 2H-benzodiazépine-1,4 one-2), ses sels et dérivés |
| Article | Nom |
|---|---|
| 1 | Benzodiazépines, leurs sels et dérivés, notamment :
|
| 2 | Clotiazépam ((o-chlorophényl)-5 éthyl-7 dihydro-1,3 méthyl-1 2H-thiéno[2,3-e]diazépine-1,4 one-2) et ses sels |
| 3 | Éthchlorvynol (éthyl chlorovinyl-2 éthynyl carbinol) |
| 4 | Éthinamate (carbamate d’éthynyl-1 cyclohexyle) |
| 5 | Fencamfamine (d,l-N-éthyl phényl-3 bicyclo[2,2,1]heptanamine-2) et ses sels |
| 6 | Fenproporex (d,l-[(alpha-méthylphénéthyl)amino]-3 propionitrile) et ses sels |
| 7 | Mazindol ((p-chlorophényl)-5 dihydro-2,5 3H-imi-dazo[2,1-a]isoindolol-5) |
| 8 | Méfénorex (d,l-N-(chloro-3 propyl) alpha-méthylbenzèneéthanamine) et ses sels |
| 9 | Méprobamate (dicarbamate de méthyl-2 propyl-2 propanédiol-1,3) |
| 10 | Méthyprylone (diéthyl-3,3 méthyl-5 pipéridinédione-2,4) |
| 11 | Pipradrol (alpha,alpha-diphényl(pipéridyl-2)-1 méthanol) et ses sels |
| 12 | Zolpidem (N,N-diméthyl [méthyl-6 (méthyl-4 phényl)-2 imidazo[1,2-a]pyridinyl-3]-2 acétamide) et ses sels |
| 13 | Carisoprodol (isopropylcarbamate de 2-((carbamoyloxy)méthyl)-2-méthylpentyle) |
ANNEXE 4
(paragraphes 1(1) et 6(1) et (2), alinéas 11(1)f), 12(1)c) et i), 34(1)h), 39d), 42(1)h), 47d), 56d), 61d), 62d) et 69(1)d), sous-alinéa 72e)(iv), alinéas 73(1)g), 75d), 76d), 77a), 78b), 80g), 81d), 82d), 83b), 84e), 85(1)a), 128(2)d), 129d), 141c), 142d), 143(2)e), 146f) et 147f), article 198, alinéas 205(1)g), 210d), 213(1)g), 218d) et 229(1)c) et article 1 de la partie 1 de l’annexe 2)
Drogues d’utilisation restreinte
| Article | Nom |
|---|---|
| 1 | Les amphétamines suivantes, leurs sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de leurs dérivés, isomères et analogues :
|
| 2 | Diéthylamide de l’acide lysergique (LSD) (N,N-diéthyl-lysergamide) et ses sels |
| 3 | N,N-Diéthyltryptamine (DET) ((diéthylamino-2 éthyl)-3 indole) et ses sels |
| 4 | N,N-Diméthyltryptamine (DMT) ((diméthylamino-2 éthyl)-3 indole) et ses sels |
| 5 | N-Méthyl pipéridyl-3 benzilate (LBJ) ([(hydroxy-diphénylacétyl)oxy]-3 méthyl-1 pipéridine) et ses sels |
| 6 | Harmaline (dihydro-4,9 méthoxy-7 méthyl-1 3H-pyrido(3,4-b) indole) et ses sels |
| 7 | Harmalol (dihydro-4,9 hydroxy-7 méthyl-1 3H-pyrido(3,4-b) indole) et ses sels |
| 8 | Psilocine ((diméthylamino-2 éthyl)-3 hydroxy-4 indole) et ses sels |
| 9 | Psilocybine ((diméthylamino-2 éthyl)-3 phosphoryloxy-4 indole) et ses sels |
| 10 | N-(Phényl-1 cyclohexyl) éthylamine (PCE) et ses sels |
| 11 | [(Thiényl-2)-1 cyclohexyl]-1 pipéridine (TCP) et ses sels |
| 12 | Phényl-1 N-propylcyclohexanamine et ses sels |
| 13 | Mescaline (triméthoxy-3,4,5 benzèneéthanamine) et ses sels, sauf le peyote (lophophora) |
| 14 | Méthylamino-2 phényl-1 propanone-1 et ses sels |
| 15 | [Cyclohexyl (phénylméthyl)-1] pipéridine-1 et ses sels |
| 16 | [Cyclohexyl (méthyl-4 phényl)-1] pipéridine-1 et ses sels |
| 17 | Étryptamine ((amino-2 butyl)-3 indole) et ses sels |
| 18 | Rolicyclidine ((phényl-1 cyclohexyl)-1 pyrrolidine) et ses sels |
| 19 | Benzylpipérazine [BZP], à savoir 1-benzylpipérazine, ses sels et isomères ainsi que les sels de ses isomères |
| 20 | Trifluorométhylphénylpipérazine [TFMPP], à savoir 1-(3-trifluorométhylphényl)pipérazine, ses sels et isomères ainsi que les sels de ses isomères |
| 21 | Méthylènedioxypyrovalérone (MDPV), ses sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés, isomères et analogues |
| 22 | Cathinone (l-alpha-aminopropiophénone) et ses sels |
| 23 | Les 2C-phĂ©nĂ©thylamines, leurs sels, dĂ©rivĂ©s et isomères, ainsi que les sels de leurs dĂ©rivĂ©s et isomères, qui rĂ©pondent Ă la description chimique suivante : toute substance ayant une structure 1-amino-2-phĂ©nylĂ©thane substituĂ©e en positions 2′ et 5′ ou 2′ et 6′ du cycle benzĂ©nique par un groupe alcoxy ou halogĂ©noalcoxy, ou substituĂ©e Ă deux atomes de carbone adjacents du cycle benzĂ©nique de façon Ă entraĂ®ner la formation d’un groupe furane, dihydrofurane, pyrane, dihydropyrane ou mĂ©thylènedioxy — qu’il y ait ou non davantage de substitution sur le cycle benzĂ©nique dans quelque mesure que ce soit, qu’il y ait ou non substitution au groupe amino par un ou deux groupes mĂ©thyle, Ă©thyle, propyle, isopropyle, hydroxyle, benzyle (ou benzyle substituĂ© dans quelque mesure que ce soit) ou benzylène (ou benzylène substituĂ© dans quelque mesure que ce soit) ou par une combinaison de ceux-ci, et qu’il y ait ou non substitution en position 2-Ă©thyle (carbone bĂŞta) par un groupe hydroxyle, oxo ou alcoxy —, les sels et dĂ©rivĂ©s de cette substance ainsi que les sels de ses dĂ©rivĂ©s, notamment :
|
| 24 | AH-7921 ((dichloro-3,4 benzamide méthyl)-1 cyclohexyl diméthylamine), ses sels et isomères, ainsi que les sels de ses isomères |
| 25 | MT-45 (cyclohexyl-1(diphényl-1,2 éthyl)-4 pipérazine), ses sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés, isomères et analogues, notamment :
mais non compris :
|
| 26 | W-18 (4-chloro-N-[1-[2-(4-nitrophényl) éthyl] -2-pipéridinylidène] benzènesulfonamide), ses sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés, isomères et analogues |
| 27 | U-47700 (3,4-dichloro-N-(2-(diméthylamino)cyclohexyl)-N-méthylbenzamide), ses sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés, isomères et analogues, notamment :
|
| Article | Nom |
|---|---|
| 1 | Salvia divinorum (S. divinorum), ses préparations et dérivés, notamment :
|
| 2 | Catha edulis Forsk, ses préparations, dérivés, alcaloïdes et sels, notamment :
mais non compris :
|
| Article | Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Période |
|---|---|---|
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret ni des règlements.)
Résumé
Enjeux : Le cadre de réglementation actuel régissant les activités légitimes comportant des substances désignées nécessite d’être consolidé et modernisé. Ce cadre présente des incohérences entre des dispositions semblables qui s’appliquent à différentes catégories de substances désignées. Il ne dispose pas non plus d’une voie d’autorisation régulière pour certaines activités légitimes et contient des dispositions qui n’ont pas suivi l’évolution des pratiques et des activités actuelles des parties réglementées. Cette situation a créé un fardeau et des défis inutiles pour Santé Canada et les parties réglementées en ce qui a trait à l’application et au respect des règlements.
Description : Le Règlement sur les substances désignées (RSD), qui entrera en vigueur le 1er octobre 2026, consolide le Règlement sur les stupéfiants, le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, les parties G et J du Règlement sur les aliments et drogues, ainsi que le Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, et intègre six exemptions par catégorie dans un nouveau règlement. Le RSD fournira un cadre de réglementation exhaustif régissant les activités légitimes avec toutes les catégories de substances désignées (c’est-à -dire stupéfiants, drogues contrôlées, substances ciblées et drogues d’utilisation restreinte) menées par des distributeurs autorisés, des pharmaciens, des praticiens, des hôpitaux et des particuliers. Le RSD contient des autorisations réglementaires harmonisées en ce qui concerne les activités réglementées et les exigences en matière de tenue de dossiers, de sécurité et de production de rapports. De plus, des modifications corrélatives et de coordination aux règlements connexes (c’est-à -dire le Règlement sur le cannabis, le Règlement sur les précurseurs, le Règlement sur les aliments et drogues et certains règlements sur les droits) sont incluses.
Justification : Compte tenu des lacunes et des incohérences dans la réglementation actuelle, les modifications réglementaires sont la seule option pour régler les problèmes relevés. Tel qu’il est indiqué dans le Rapport sur la réduction du fardeau administratif de Santé Canada et de l’Agence de la santé publique du Canada de septembre 2025, la consolidation des règlements simplifiera le cadre réglementaire global, tout en éliminant les obstacles réglementaires inutiles et en améliorant la clarté et la lisibilité des règlements.
Le RSD apportera des avantages et entraînera des coûts pour les parties réglementées ainsi que pour les gouvernements provinciaux et territoriaux et le gouvernement fédéral. Les avantages pour les parties réglementées comprennent les nouvelles autorisations pour certaines activités (par exemple la préparation centralisée d’ordonnances), l’élimination des obstacles réglementaires (permettre la substitution thérapeutique de médicaments contenant des substances désignées), la réduction des coûts administratifs (réduire les exigences de déclaration) et l’amélioration de la clarté et de l’uniformité des dispositions réglementaires. Les avantages pour les gouvernements provinciaux et territoriaux comprennent le retrait d’un obstacle réglementaire fédéral relatif à la substitution thérapeutique. Les avantages pour Santé Canada sont associés à la réduction des activités relatives à l’application des règlements en raison de leur consolidation. Les coûts réglementaires pour l’industrie sont associés aux nouvelles exigences en matière de tenue de dossiers et de déclaration et à la transition vers les nouveaux règlements. Pour Santé Canada, les principaux coûts sont liés à la promotion de la conformité, à l’administration réglementaire et aux activités d’application de la loi. Les coûts à l’échelle provinciale et territoriale sont associés aux changements dans les règlements, les orientations et les règlements administratifs, si nécessaire, pour refléter le RSD. Sur 10 périodes de 12 mois, le règlement entraînera des économies estimées à 4,85 millions de dollars en valeur actualisée (VA) et des coûts de 4,22 millions de dollars (VA). Dans l’ensemble, le RSD et les modifications au Règlement sur le cannabis entraîneront un avantage net de 0,62 million de dollars (VA) ou un avantage net annualisé de 88 674 $.
Enjeux
Le cadre législatif et réglementaire canadien pour les substances désignées a évolué au fil des décennies pour répondre aux nouveaux problèmes et respecter les engagements internationaux pris conformément aux Conventions internationales relatives au contrôle des drogues des Nations Unies. Cette évolution a donné lieu à une série de règlements qui, bien qu’ils contiennent des dispositions largement harmonisées, comportent également des lacunes et des incohérences en ce qui concerne les autorisations et les exigences qui s’appliquent aux quatre différentes catégories de substances désignées. Bien que ces règlements aient été modifiés de temps à autre, le cadre de réglementation pour les substances désignées présente les problèmes suivants :
- Les incohérences dans les règlements pour diverses catégories de substances désignées peuvent être source de confusion et créer un fardeau inutile pour Santé Canada et les parties réglementées qui doivent appliquer les règlements ou s’y conformer. Par exemple, un pharmacien qui exerce des activités liées aux stupéfiants et aux substances ciblées doit se conformer à des exigences semblables, mais parfois différentes, selon qu’il s’agisse du Règlement sur les stupéfiants ou du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, respectivement. De plus, un inspecteur de Santé Canada doit suivre différentes directives en matière de conformité lorsqu’il effectue une inspection, car les exigences peuvent varier pour différentes catégories de substances désignées selon les différents règlements.
- En l’absence d’autorisations applicables dans la réglementation actuelle (le Règlement sur les stupéfiants, le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées, les parties G et J du Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens), certaines activités ont été autorisées au moyen d’exemptions par catégorie accordées en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Cette situation crée des difficultés pour les parties réglementées qui doivent connaître les exigences réglementaires ainsi que les diverses exemptions par catégorie qui ont été accordées, ce qui entraîne une plus grande confusion quant à la façon de se conformer.
- Santé Canada, au moyen de diverses consultations, a entendu dire que les dispositions réglementaires relatives aux pharmaciens devraient être modifiées. Les répondants ont demandé que des modifications soient apportées aux règlements pour rendre permanente certaines autorisations accordées au moyen d’une exemption par catégorie temporaire (par exemple la prolongation ou le renouvellement des ordonnances par les pharmaciens) et pour permettre aux pharmaciens de substituer une substance désignée à une autre dans un contexte de substitution thérapeutique. Ils ont également demandé que les techniciens en pharmacie soient autorisés à mener des activités indépendantes avec des substances désignées dans un contexte pharmaceutique, conformément à leur champ de pratique, et que les obstacles aux services de préparation centralisée d’ordonnances impliquant des substances désignées soient éliminés.
Contexte
Cadre législatif pour les substances désignées
La Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) fournit un cadre législatif pour le contrôle des substances qui peuvent modifier les processus mentaux et qui présentent des risques pour la santé et la sécurité publiques lorsqu’elles sont utilisées de façon inappropriée ou détournées vers le marché illégal. Définies comme des substances désignées, ces substances figurent aux annexes I, II, III, IV et V de la LRCDAS. Certaines substances désignées ont des utilisations légitimes, par exemple, comme médicaments commercialisés qui ont été autorisés en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et de son règlement d’application pour le traitement de divers troubles médicaux à la suite d’un examen scientifique de leur innocuité, de leur efficacité et de leur qualité. Entre autres, la LRCDAS permet au gouverneur en conseil de prendre des règlements autorisant des activités légitimes avec des substances désignées à des fins médicales, scientifiques ou industrielles et de minimiser le risque qu’elles soient détournées vers le marché ou les activités illégaux.
La LRCDAS est l’un des moyens par lesquels le Canada, en tant que signataire, s’acquitte de ses obligations en vertu des conventions des Nations Unies, notamment la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (Convention de 1961), la Convention sur les substances psychotropes de 1971 (Convention de 1971) et la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (Convention de 1988). Ces conventions constituent la base du système international actuel de contrôle des drogues et obligent les parties aux conventions à imposer, entre autres, des contrôles nationaux sur les activités légitimes menées par des personnes ou des entreprises autorisées avec des substances inscrites dans les tableaux des conventions.
En général, et selon l’annexe à laquelle une substance est inscrite, la LRCDAS interdit à toute personne de mener des activités comme la production, la vente, la fourniture, l’importation et l’exportation de substances désignées, à moins d’une autorisation conformément à un règlement ou une exemption, et elle précise également la gamme d’infractions et de peines associées à la conduite d’activités non autorisées avec certaines substances désignées.
La LRCDAS a été promulguée en 1996 en consolidant la Loi sur les stupéfiants et les parties III et IV de la Loi sur les aliments et drogues, ainsi que les règlements pris en vertu de ces lois à l’époque. Depuis, d’autres règlements ont été pris en vertu de la LRCDAS. À la suite de l’entrée en vigueur de la LRCDAS et de ses règlements d’application en 1997, des modifications ont été apportées à diverses dispositions pour tenir compte des nouveaux enjeux et permettre au Canada de respecter ses obligations internationales conformément aux conventions des Nations Unies susmentionnées.
Il existe neuf règlements qui sont pris ou réputés avoir été pris en vertu de la LRCDAS. Parmi ceux-ci, les règlements suivants, qui seront abrogés lorsque le RSD entrera en vigueur le 1er octobre 2026, fournissent un cadre réglementaire régissant les activités légitimes impliquant quatre catégories de substances désignées (c’est-à -dire les stupéfiants, les drogues contrôlées, les substances ciblées et les drogues d’utilisation restreinte) menées par des parties réglementées, comme les distributeurs autorisés, les pharmaciens, les praticiens et les hôpitaux :
- Règlement sur les stupéfiants (RS) : Pris à l’origine en vertu de la Loi sur les stupéfiants, le RS énonce les circonstances et les exigences selon lesquelles les producteurs, les distributeurs, les importateurs, les exportateurs, les pharmaciens, les praticiens et les hôpitaux peuvent mener des activités réglementées avec des stupéfiants (principalement des opioïdes comme la morphine, la codéine et le fentanyl, et d’autres substances comme la cocaïne).
- Règlement sur les aliments et drogues — partie G (RAD-G) : Initialement pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, mais rĂ©putĂ© ĂŞtre pris en vertu de la LRCDAS, le RAD-G Ă©nonce les circonstances et les exigences selon lesquelles les producteurs, les distributeurs, les importateurs, les exportateurs, les pharmaciens, les praticiens et les hĂ´pitaux peuvent mener des activitĂ©s avec des drogues contrĂ´lĂ©es (principalement des stimulants comme certaines amphĂ©tamines Ă usage mĂ©dical approuvĂ©, des sĂ©datifs, comme le phĂ©nobarbital et des stĂ©roĂŻdes anabolisants comme la testostĂ©rone).
- Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (RBASC) : Pris en vertu de la LRCDAS, le RBASC, semblable au RS, énonce les circonstances et les exigences selon lesquelles les producteurs, les distributeurs, les importateurs, les exportateurs, les pharmaciens, les praticiens et les hôpitaux peuvent mener des activités réglementées avec des substances ciblées (principalement des dépresseurs du système nerveux central comme les benzodiazépines).
- Règlement sur les aliments et drogues — partie J (RAD-J) : Pris Ă l’origine en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, mais rĂ©putĂ© ĂŞtre pris en vertu de la LRCDAS, le RAD-J Ă©nonce les circonstances et les exigences pour que les producteurs, les distributeurs, les importateurs, les exportateurs et les chercheurs mènent des activitĂ©s rĂ©glementĂ©es avec des drogues d’utilisation restreinte (des stimulants comme certaines amphĂ©tamines sans usage mĂ©dical approuvĂ© et des psychĂ©dĂ©liques, comme la psilocybine et le LSD) Ă des fins de recherche scientifique. Comme les drogues d’utilisation restreinte n’ont pas d’utilisations thĂ©rapeutiques approuvĂ©es, le RAD-J ne contient aucune disposition concernant les pharmaciens, les praticiens et les hĂ´pitaux. Ce règlement Ă©tablit plutĂ´t un mĂ©canisme unique par lequel les chercheurs peuvent ĂŞtre autorisĂ©s Ă obtenir une drogue d’utilisation restreinte Ă des fins scientifiques, notamment aux fins d’essais cliniques visant Ă Ă©valuer l’innocuitĂ© et l’efficacitĂ© des drogues d’utilisation restreinte.
- Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens (RNCP) : Pris en vertu de la LRCDAS, le RNCP élargit la définition de praticien en vertu de la LRCDAS pour inclure les sages-femmes, les infirmiers praticiens et les podiatres afin qu’ils soient autorisés à mener des activités, notamment la prescription de médicaments commercialisés contenant une substance désignée, conformément au RS, au RBASC et au RAD-G (à l’exclusion de certaines substances désignées).
- Règlement soustrayant des substances désignées et des précurseurs à l’application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (règlement d’exemption) : Ce règlement est entré en vigueur en même temps que la LRCDAS. L’objectif du règlement d’exemption est d’exempter certains précurseurs et certaines substances désignées de l’application de la LRCDAS jusqu’à ce qu’ils puissent être inscrits à l’annexe d’un règlement. Bien que la plupart des précurseurs et des substances désignées aient depuis été retirés du règlement d’exemption, il reste trois substances. Deux d’entre elles (la bézitramide et la piritramide) sont des opioïdes et les deux sont inscrites aux tableaux des conventions internationales. Bien qu’il n’existe actuellement aucun médicament approuvé contenant ces substances au Canada, il est possible que de telles drogues soient disponibles à l’avenir, puisqu’elles sont commercialisées dans d’autres pays. Il a été proposé d’ajouter ces deux substances à la nouvelle annexe du RSD pour les stupéfiants, afin qu’elles soient assujetties à la LRCDAS et à ses règlements d’application. La troisième substance (la propylhexédrine) avait été auparavant inscrite à l’annexe IV de la Convention de 1971, mais elle en a été retirée en 1991. Il a été proposé que cette substance demeure non contrôlée au Canada.
Les activités légitimes avec des substances désignées peuvent être autorisées soit par des règlements, soit par des exemptions accordées en vertu du paragraphe 56(1) de la LRCDAS. Afin de régler les situations qui ne sont pas visées par les règlements, Santé Canada a accordé des exemptions par catégorie, notamment les suivantes, qui seront également abrogées lorsque le RSD entrera en vigueur :
- Exemption accordée en vertu de l’article 56 aux voyageurs qui importent ou exportent des produits pharmaceutiques d’ordonnance contenant un stupéfiant ou une drogue contrôlée : Inspirée des dispositions pertinentes du RBASC, cette exemption permet aux voyageurs d’entrer au Canada et d’en sortir avec des drogues sur ordonnance contenant du cannabis, un stupéfiant ou une drogue contrôlée pour leur usage médical.
- Exemption de catégorie de personnes prise en vertu du paragraphe 56(1) visant les pharmaciens, les praticiens, les personnes responsables d’un hôpital et les distributeurs autorisés pour la fourniture et la destruction de produits inutilisables et de retours post-consommation : Cette exemption autorise les pharmaciens, les praticiens et les hôpitaux à détruire les substances désignées et le cannabis sur place ou à les envoyer à un distributeur autorisé en vue de leur destruction. Cette exemption permet également aux personnes d’apporter un médicament sur ordonnance contenant une substance désignée ou du cannabis (défini comme un retour post-consommation dans l’exemption) dans une pharmacie de détail à des fins de destruction. De plus, un distributeur autorisé est exempté de l’exigence relative à la tenue de dossiers établie dans les règlements en ce qui concerne le nom et la quantité d’une substance désignée dans le contexte d’un retour post-consommation.
- Exemption de catégorie de personnes en vertu du paragraphe 56(1) visant les patients, les pharmaciens et les praticiens pour la prescription et la fourniture de substances désignées au Canada : Publiée à l’origine en réponse à la pandémie de COVID-19, cette exemption étend certaines autorisations prévues par les règlements d’application de la LRCDAS en ce qui concerne l’exercice de la profession de pharmacien, telles que la prescription et la vente d’une substance désignée à un patient afin de prolonger ou de renouveler une ordonnance existante, et la possibilité pour les praticiens de prescrire verbalement toute substance réglementée.
- Exemption de catégorie de personnes en vertu du paragraphe 56(1) visant les praticiens, les mandataires, les pharmaciens, les personnes responsables d’un hôpital, les employés d’un hôpital et les distributeurs autorisés à mener des activités avec la psilocybine et la MDMA en lien avec une autorisation dans le cadre du Programme d’accès spécial : Le Programme d’accès spécial (PAS) de Santé Canada permet aux praticiens de demander l’accès à des médicaments qui se sont révélés prometteurs lors d’essais cliniques ou qui ont été approuvés dans d’autres pays, mais dont la vente n’a pas été autorisée au Canada. Ce programme donne accès à des médicaments non commercialisés pour le traitement d’urgence de patients atteints de maladies graves ou potentiellement mortelles dans les cas où les thérapies conventionnelles ont échoué, ne conviennent pas ou ne sont pas disponibles. La capacité des professionnels de la santé de demander l’accès à des drogues d’utilisation restreinte comme la N-méthyl-3,4-méthylènedioxy-amphétamine (MDMA) et la psilocybine par l’intermédiaire du PAS a été rétablie en janvier 2022 avec les modifications réglementaires apportées à la partie C du Règlement sur les aliments et drogues (RAD). Cette exemption autorise les parties réglementées pertinentes mentionnées plus haut à mener des activités avec la psilocybine et la MDMA si la vente du médicament a été autorisée par le PAS pour le traitement d’urgence d’un patient.
- Exemption par catégorie au titre du paragraphe 56(1) pour certains praticiens afin d’administrer des drogues désignées à des fins thérapeutiques : Cette exemption permet à un praticien de la médecine, de la dentisterie ou de la médecine vétérinaire et à un infirmier praticien d’administrer un médicament sur ordonnance contenant une drogue désignée (terme défini dans le RAD-G faisant référence à l’amphétamine, à la benzphétamine, à la méthamphétamine, à la phenmétrazine et à la phendimétrazine) à un patient sous son traitement professionnel s’il décide que la drogue désignée est requise pour l’état pour lequel le patient reçoit un traitement.
- Exemption par catégorie en vertu du paragraphe 56(1) permettant aux infirmiers praticiens de prescrire des stéroïdes anabolisants à des fins thérapeutiques : Cette exemption permet aux infirmiers praticiens de prescrire et de posséder un médicament sur ordonnance contenant un stéroïde anabolisant autre que la testostérone, à condition que cela soit permis conformément à leur champ de pratique provincial.
Reconnaissant la nécessité de modifier les règlements visant les substances désignées afin d’améliorer l’administration et la conformité à la réglementation, Santé Canada a entrepris une initiative stratégique de modernisation de la réglementation dans le but d’actualiser, d’harmoniser et, à la fin, de consolider les règlements mentionnés ci-dessus. Dans un premier temps, Santé Canada a modernisé le régime d’octroi de licences et de permis dans le RS, le RBASC, le RAD-G et le RAD-J en 2019. À la suite de consultations ciblées sur certains aspects des règlements, le 1er juin 2024, Santé Canada a publié le Règlement sur les substances désignées proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une période de consultation publique de 60 jours.
Cadre législatif pour le cannabis
La Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis créent un cadre pour la production, la distribution, la vente et la possession légales de cannabis au Canada. Lorsque cette législation est entrée en vigueur en 2018, le cannabis a été retiré du champ d’application de la LRCDAS et du RS, et placé sous la Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis référence 6.
Étant donné que les activités légitimes liées au cannabis étaient auparavant réglementées en vertu du RS, les dispositions du Règlement sur le cannabis concernant les drogues contenant du cannabis et les trousses d’essai ont été calquées sur certaines dispositions du RS.
Conformément aux dispositions transitoires de la Loi sur le cannabis, l’Exemption accordée en vertu de l’article 56 aux voyageurs qui importent ou exportent des produits pharmaceutiques d’ordonnance contenant un stupéfiant ou une drogue contrôlée s’applique aux drogues sur ordonnance contenant du cannabis (par exemple Sativex et Epidiolex) et aux substances désignées et continuera de s’y appliquer jusqu’à ce que cette exemption soit révoquée à l’entrée en vigueur du RSD. Il est important de noter qu’il demeure illégal de traverser la frontière canadienne avec d’autres types de cannabis, comme les produits du cannabis et le cannabis à des fins médicales. L’Exemption de catégorie de personnes prise en vertu du paragraphe 56(1) visant les pharmaciens, les praticiens, les personnes responsables d’un hôpital et les distributeurs autorisés pour la fourniture et la destruction de produits inutilisables et de retours post-consommation s’applique également aux substances désignées et au cannabis jusqu’à ce que cette exemption soit révoquée à l’entrée en vigueur du RSD.
Objectif
Les objectifs du présent règlement sont les suivants :
- Améliorer davantage l’administration des règlements et leur conformité en harmonisant, en consolidant et en modernisant les dispositions des règlements visant les substances désignées et en améliorant l’harmonisation entre le Règlement sur le cannabis et le RSD;
- Soutenir l’innovation en pharmacie au Canada et permettre aux pharmaciens et aux techniciens en pharmacie d’utiliser plus largement leur expertise en tant que spécialistes en médicaments;
- Améliorer davantage la clarté et la lisibilité des règlements en consolidant et en améliorant l’harmonisation pour les substances désignées, les drogues contenant du cannabis et les trousses d’essai contenant une substance désignée ou du cannabis en appliquant les conventions de rédaction législative à jour.
Description
Règlement sur les substances désignées
Dans le but de maintenir et de moderniser les règlements concernant les substances désignées, à son entrée en vigueur le 1er octobre 2026, le RSD :
- consolidera les différents règlements en un seul nouveau règlement pour les substances désignées, tout en harmonisant les dispositions au besoin, et en simplifiant ou en abrogeant les dispositions désuètes, s’il y a lieu;
- intégrera les autorisations accordées en vertu des exemptions par catégorie prises en vertu du paragraphe 56(1) énumérées dans la section « Contexte », ci-dessus;
- créera de nouvelles dispositions pour combler les lacunes et régler les problèmes relevés par Santé Canada et dans le cadre de consultations publiques.
Le RSD comporte les parties suivantes :
Définitions et interprétation
Cette partie contient les définitions des termes utilisés dans les règlements. La plupart des définitions proviennent des règlements actuels; toutefois, de nouvelles définitions sont également fournies en ce qui concerne certains termes qui sont maintenant utilisés dans le RSD, afin d’améliorer la clarté et la lisibilité du texte réglementaire. Par exemple, en plus des définitions pour les catégories de substances désignées, des définitions sont ajoutées pour les produits finis et les mélanges afin de clarifier les exigences qui s’appliquent aux formes de produits contenant des substances désignées.
Dispositions générales
Consolidant et simplifiant les dispositions des règlements actuels, cette partie contient une disposition concernant la non-application pour les membres d’un corps policier et une disposition concernant la non-application pour les implants contenant des stéroïdes anabolisants dans le milieu agricole (qui sont réglementés comme médicaments vétérinaires en vertu du RAD). Pour plus de clarté, cette partie comprend également une disposition établissant les autorisations et les exigences pour les mandataires d’une personne réglementée conformément au RSD. Par exemple, un technicien en pharmacie, tout en étant autorisé à mener certaines activités indépendantes, peut aussi mener une activité à titre de mandataire d’un pharmacien, si celui-ci lui délègue l’activité en question. Le technicien en pharmacie doit respecter les exigences applicables au pharmacien concernant cette activité.
Possession
Étant donné que la possession de substances désignées énumérées aux annexes I, II et III de la LRCDAS est interdite à moins qu’elle soit autorisée, cette partie consolide les dispositions des règlements actuels qui autorisent les personnes réglementées, comme les distributeurs autorisés, les pharmaciens, les techniciens en pharmacie, les praticiens, les hôpitaux, ainsi que les membres d’un corps policier, certains employés du gouvernement, les personnes exemptées en vertu du paragraphe 56(1) de la LRCDAS et d’autres personnes autorisées à posséder légalement de telles substances.
Distributeurs autorisés
Cette partie établit un système de licences régissant les activités menées par les producteurs, les distributeurs, les importateurs et les exportateurs de substances désignées. Étant donné que le régime s’appliquant aux distributeurs autorisés a été rationalisé et modernisé en 2019, les dispositions relatives aux distributeurs autorisés dans le RSD demeurent essentiellement les mêmes par rapport à la réglementation actuelle. Les éléments clés suivants de cette partie demeurent inchangés :
- Selon les critères d’admissibilité établis, une entreprise ou un particulier doit obtenir une licence pour produire, emballer, vendre ou fournir à d’autres parties réglementées ou exemptées, importer, exporter, envoyer, livrer et transporter des substances désignées.
- Les distributeurs autorisés peuvent importer ou exporter des substances désignées; pour ce faire, ils doivent d’abord obtenir un permis d’importation ou d’exportation.
- Un distributeur autorisé doit se conformer aux exigences relatives au personnel responsable, à la tenue des dossiers, à la sécurité de l’entreposage et du transport, ainsi qu’aux rapports sur les activités réglementées et la perte ou le vol. La non-conformité peut entraîner la suspension ou la révocation de la licence ou du permis.
- Cette partie énonce aussi les circonstances dans lesquelles un distributeur autorisé peut détruire une substance désignée.
D’autres modifications réglementaires seront apportées par le RSD, notamment :
- Conformément aux règlements comme le Règlement sur le cannabis et le Règlement sur les précurseurs, le RSD comprend de nouvelles dispositions qui autoriseront le ministre à suspendre partiellement une licence relative à toute activité de substances désignées.
- La réglementation actuelle exige des rapports annuels sur les activités réglementées, même si, en pratique, de tels rapports sont produits mensuellement. Afin d’harmoniser la réglementation avec les pratiques actuelles, le RSD exigera que ces rapports soient présentés chaque mois.
- Au lieu de déclarer des pertes inexplicables de substances désignées au membre d’un corps policier et à Santé Canada, comme l’exige la réglementation actuelle, le RSD obligera un distributeur autorisé à déclarer ces pertes uniquement à Santé Canada. Comme c’est le cas actuellement, le RSD exigera que les distributeurs autorisés déclarent les vols tant à la police qu’à Santé Canada. De plus, comme les pertes et les vols doivent être déclarés à Santé Canada dans les délais prescrits, le RSD réduira le dédoublement des déclarations en n’exigeant plus que ces renseignements soient également inclus dans les rapports mensuels.
- En plus de l’autorisation prévue dans la réglementation actuelle qui permet à un distributeur autorisé, dont la licence l’autorise à vendre ou à fournir une drogue d’utilisation restreinte à un chercheur autorisé, le RSD lui permettra de vendre ou de fournir une drogue d’utilisation restreinte à un praticien si une lettre d’autorisation a été accordée par le PAS de Santé Canada conformément à l’article C.08.010 du RAD. En réponse à la rétroaction des intervenants signalant le besoin de permettre aux distributeurs autorisés de vendre ou de fournir des drogues d’utilisation restreinte à d’autres distributeurs autorisés pour des raisons opérationnelles, comme l’essai ou l’emballage, le RSD autorisera également un distributeur autorisé à vendre ou à fournir une drogue d’utilisation restreinte à un autre distributeur autorisé.
- En plus des exigences en matière de tenue de dossiers établies dans les règlements actuels, le RSD établira une exigence simplifiée en matière de tenue de dossiers pour les substances désignées retournées par une personne à une pharmacie, conformément à l’exemption de catégorie concernant la destruction par des professionnels de la santé. De plus, le RSD exigera que les distributeurs autorisés reçoivent l’approbation du ministre pour apporter des modifications à leurs méthodes de tenue de dossiers avant de mettre en œuvre de telles modifications.
- La réglementation actuelle exige que le personnel désigné responsable fournisse une preuve de vérification du casier judiciaire effectuée par un service de police. Le RSD permettra la présentation d’une preuve de vérification du casier judiciaire effectuée par un service de dactyloscopie accrédité pour tenir compte du fait que ces entreprises sont maintenant accréditées par la Gendarmerie royale du Canada pour la vérification des casiers judiciaires et la production de rapports.
- Le RSD exigera des renseignements supplémentaires pour une demande de permis d’importation ou d’exportation relativement à l’expédition, comme le point d’entrée et de sortie proposé ainsi que le mode de transport, afin que Santé Canada puisse effectuer un examen plus éclairé de la demande.
- En plus de l’autorisation qui permet à un pharmacien ou à un hôpital de retourner une substance désignée au distributeur autorisé qui l’a vendue ou fournie ou à un distributeur autorisé spécialisé en destruction, le RSD autorisera un pharmacien, un praticien ou un hôpital à vendre ou à fournir une substance désignée à tout distributeur autorisé (à des fins telles que le retour ou la destruction).
- Enfin, en réponse à la rétroaction reçue durant la période de commentaires de la publication préalable, le RSD autorisera un distributeur autorisé à posséder une substance désignée reçue d’un praticien, d’un hôpital ou d’une certaine personne (définie dans la réglementation comme étant une personne qui, dans le cadre de ses activités, reçoit sans s’y attendre une substance désignée d’une autre personne aux fins de destruction) qui lui a été retournée par une personne aux fins de destruction.
Pharmaciens et techniciens en pharmacie
Comme dans le cas de la réglementation actuelle, cette partie énonce les circonstances dans lesquelles les pharmaciens peuvent mener des activités avec des substances désignées (autres que des drogues d’utilisation restreinte). Cette partie ne s’applique pas aux pharmaciens qui travaillent dans un hôpital. Les pharmaciens travaillant dans un hôpital sont considérés comme des employés d’un hôpital qui doivent mener des activités avec des substances désignées conformément aux dispositions de la partie s’appliquant aux hôpitaux.
En consolidant les dispositions pertinentes dans la réglementation actuelle, le RSD continuera d’autoriser un pharmacien à , entre autres :
- vendre ou fournir une substance désignée à un patient conformément à une ordonnance délivrée par un praticien;
- vendre ou fournir une substance désignée à une personne exemptée conformément au paragraphe 56(1) de la LRCDAS, pourvu que l’exemption permette la vente ou la fourniture;
- vendre ou fournir une substance désignée à un autre pharmacien en cas d’urgence;
- vendre ou fournir une substance désignée à un autre pharmacien, à un praticien ou à un hôpital;
- vendre ou fournir une substance désignée à un distributeur autorisé aux fins de retour ou de destruction.
En plus de ce qui précède, l’autorisation de vente ou de fourniture permet aux pharmaciens de mener les activités suivantes, à condition que la quantité remise ne dépasse pas la quantité totale initialement précisée dans une ordonnance produite par un praticien :
- rajustement de la formulation, de la dose ou du régime;
- déprescription;
- fractionnement d’une ordonnance.
Par souci d’uniformité et le cas échéant, le RSD contient des exigences plus détaillées concernant la tenue de dossiers, les mesures de protection et la déclaration des pertes ou des vols, ainsi que des dispositions concernant les restrictions à la vente dans des circonstances précises. Inspiré des dispositions pertinentes du RBASC, le RSD autorisera en outre un pharmacien à préparer, à envoyer, à livrer et à transporter une substance désignée à un patient conformément à une ordonnance, à vendre ou à fournir une substance désignée à un praticien ou au ministre, et à transférer une ordonnance à un autre pharmacien.
Le RSD comprend également des autorisations pour les pharmaciens menant certaines activités actuellement permises conformément à certaines exemptions par catégorie prévues au paragraphe 56(1), telles que la destruction d’une substance désignée sur place ou l’envoi de ce produit à un distributeur autorisé spécialisé en destruction, ou la prolongation d’une ordonnance délivrée par un praticien. Afin de répondre à la rétroaction reçue au sujet du projet de règlement, le RSD définitif précise qu’un pharmacien peut prolonger une ordonnance de deux ans seulement depuis sa réception, pour harmoniser les délais associés à la tenue de dossiers.
En plus des autorisations actuelles concernant la vente ou la fourniture par les pharmaciens, le RSD permettra à un pharmacien de vendre ou de fournir une substance désignée à un autre pharmacien dans le but d’exécuter une ordonnance. Cette autorisation offrira une plus grande souplesse quant à la façon dont les ordonnances sont exécutées et permettra des modèles comme les services de préparation centralisée d’ordonnances pour les substances désignées.
En réponse à la publication du projet de règlement, Santé Canada a entendu de la part d’intervenants du secteur des pharmacies que le fait de permettre aux pharmaciens de substituer une substance désignée à un autre médicament ayant un effet équivalent (substitution thérapeutique) bénéficierait aux patients en permettant aux pharmaciens de substituer des médicaments en situation de pénurie, ou si le patient ne tolère pas le médicament prescrit. Afin de donner suite à la rétroaction reçue, le RSD définitif permettra aux pharmaciens de substituer une substance désignée à une autre substance désignée indiquée dans une ordonnance, à condition qu’ils aient été autorisés à le faire dans leur province de pratique. La substitution thérapeutique de certains médicaments par les pharmaciens a été autorisée en vertu des lois provinciales dans la majorité des provinces et territoires au Canada, dans le but d’assurer la continuité des soins aux patients.
Le RSD autorisera également un technicien en pharmacie à mener de façon indépendante bon nombre des activités qu’un pharmacien est autorisé à mener. Les techniciens en pharmacie pourront ainsi mener de façon indépendante certaines activités avec des substances désignées conformément à leur champ de pratique. Ces activités autorisées comprennent la préparation magistrale, l’envoi, la livraison ou le transport d’une substance désignée, le transfert d’une ordonnance à un pharmacien ou à un autre technicien en pharmacie, ou la destruction d’une substance désignée sur place. De plus, en réponse à la rétroaction des intervenants sur le projet de règlement, le RSD définitif assujettit un technicien en pharmacie aux responsabilités en matière de tenue de dossiers et de sécurité relatives aux activités indépendantes qu’il est autorisé à mener.
Il convient de noter que les pharmaciens sont autorisés, avec consultation du patient, à vendre ou à fournir des médicaments sur ordonnance à un patient, y compris les médicaments qui contiennent des substances désignées (la consultation du patient n’entre pas dans la portée de la pratique des techniciens en pharmacie réglementés par la législation provinciale).
Praticiens
Cette partie énonce les circonstances dans lesquelles les « praticiens » définis dans la LRCDAS (médecins, dentistes et vétérinaires) et décrits dans le RSD (actuellement : infirmiers praticiens, sages-femmes et podiatres) peuvent mener des activités avec des substances désignées, semblables à la réglementation actuelle.
Une fois en vigueur, le RSD autorisera encore un praticien à prescrire, à administrer, à vendre ou à fournir un stupéfiant, une drogue contrôlée ou une substance ciblée à un patient dont il s’occupe professionnellement.
De plus, le RSD contiendra des exigences plus détaillées concernant la tenue de dossiers (y compris les exigences nouvellement ajoutées concernant les retours post-consommation), les mesures de protection et la déclaration des pertes ou des vols. Inspiré des dispositions du RBASC qui s’appliquent aux substances ciblées, le RSD autorisera également un praticien à envoyer, à livrer et à transporter une substance désignée, et à vendre ou à fournir une substance désignée à un distributeur autorisé ou au ministre.
En réponse à la rétroaction des intervenants selon lesquels les bureaux des praticiens de la santé devraient être légalement autorisés à accepter les retours post-consommation, le RSD autorisera aussi un praticien à détruire un retour post-consommation ou à vendre ou à fournir des substances désignées à un distributeur autorisé spécialisé en destruction pour que les produits puissent être détruits.
Le RSD inclut également des autorisations pour les praticiens qui exercent certaines activités actuellement autorisées par des exemptions de catégorie prises en vertu du paragraphe 56(1), comme la prescription verbale de toute substance désignée, détruire une substance désignée sur place ou l’envoyer à un distributeur autorisé spécialisé en destruction, dans l’administration, la vente ou la fourniture d’une drogue d’utilisation restreinte à un patient si la vente de la drogue d’utilisation restreinte a été autorisée en vertu du PAS conformément à l’article C.08.010 du RAD.
L’alinéa G.04.001(3)a) du RAD-G limite la prescription, la vente ou la fourniture de « drogues désignées » par certains praticiens à certaines indications seulement (par exemple troubles hyperkinétiques chez les enfants), malgré des utilisations autorisées supplémentaires et des utilisations non indiquées sur l’étiquette. Une exemption prévue au paragraphe 56(1) a été mise en place en 2023 pour permettre aux médecins, aux dentistes, aux vétérinaires et aux infirmiers praticiens de prescrire des drogues désignées à des fins thérapeutiques sans aucune limitation. Conformément à cette exemption de catégorie, le RSD ne comprend pas de limites quant à la façon dont ces drogues peuvent être prescrites.
HĂ´pitaux
Comme dans le cas de la réglementation actuelle, cette partie établit les circonstances dans lesquelles les hôpitaux, y compris les pharmaciens ou les praticiens travaillant dans un hôpital, peuvent mener des activités avec des substances désignées (autres que des drogues d’utilisation restreinte).
Conformément à la réglementation actuelle, le RSD continuera d’autoriser une personne responsable d’un hôpital à autoriser les activités suivantes avec des substances désignées dans cet hôpital :
- administrer une substance désignée à un patient conformément à une ordonnance délivrée par un praticien;
- vendre ou fournir une substance désignée à un patient conformément à une ordonnance;
- vendre ou fournir une substance désignée à un pharmacien ou à un autre hôpital en cas d’urgence.
De plus, le RSD contient des dispositions qui établissent des exigences plus détaillées concernant la tenue de dossiers, les mesures de protection et la déclaration des pertes ou des vols. Inspiré des dispositions du RBASC, le RSD autorisera un hôpital à vendre ou à fournir une substance désignée à un praticien en cas d’urgence, à un distributeur autorisé ou au ministre, et à envoyer, à livrer et à transporter une substance désignée.
Le RSD permettra également aux hôpitaux de mener certaines activités en incorporant des autorisations accordées au moyen d’une exemption de catégorie en vertu du paragraphe 56(1) pour une personne responsable d’un hôpital, telles que la destruction d’une substance désignée sur place ou son envoi à un distributeur autorisé spécialisé en destruction.
En réponse à la rétroaction des intervenants selon lesquels les hôpitaux devraient être légalement autorisés à accepter les retours post-consommation, le RSD autorisera un hôpital à détruire un retour post-consommation ou à le vendre ou à le fournir à un distributeur autorisé spécialisé en destruction, aux fins de destruction, et exigera la tenue des dossiers pertinents.
Afin de s’harmoniser avec les activités autorisées pour les pharmaciens et les techniciens en pharmacie, cette partie autorisera le responsable d’un hôpital à préparer des substances désignées dans l’hôpital.
Pour plus de clarté et de lisibilité, le RSD inclut une nouvelle définition du responsable d’un hôpital et une nouvelle disposition énonçant que les personnes suivantes peuvent mener des activités avec des substances désignées si elles y sont autorisées par le responsable de l’hôpital :
- les professionnels de la santé, conformément à leur champ de pratique;
- d’autres employés de l’hôpital, conformément à leurs tâches et à leurs fonctions.
Ministre
Inspirée des dispositions de la réglementation actuelle avec les modifications nécessaires, cette partie autorisera le ministre, dans certaines circonstances, à communiquer des renseignements factuels qui ont été obtenus en vertu de la LRCDAS ou du RSD au sujet d’un pharmacien, d’un technicien en pharmacie, d’un praticien ou de tout autre professionnel de la santé à l’organisme de réglementation professionnel provincial pertinent. En réponse à la rétroaction des intervenants au sujet du projet de règlement, cette disposition a été élargie pour inclure de nouvelles circonstances dans lesquelles le ministre pourra communiquer de tels renseignements à un gouvernement provincial ou à un organisme de réglementation professionnel provincial si le ministre a des motifs raisonnables de croire que la communication de ces renseignements est nécessaire pour aider le gouvernement provincial ou l’organisme de réglementation professionnel provincial à surveiller la conduite professionnelle d’un professionnel pertinent en conformité avec les lois d’une province, aux fins de protection de la santé et de la sécurité publiques.
En vertu de la LRCDAS, le ministre a le pouvoir d’inscrire temporairement une substance préoccupante à l’annexe pour une période d’un an, au moyen d’une voie connue sous le nom d’inscription temporaire accélérée. Il s’agit d’inscrire la substance à l’annexe V de la LRCDAS et à l’annexe du RAD-J. Le RSD comprendra encore une disposition autorisant le ministre à ajouter, par décret, une substance temporairement inscrite à l’annexe du RSD comme une drogue d’utilisation restreinte en conformité avec l’annexe V de la LRCDAS.
Conformément à des règlements comme le Règlement sur le cannabis et le Règlement sur les précurseurs, le RSD comprendra de nouvelles dispositions qui autoriseront le ministre à communiquer certains renseignements recueillis en vertu du RSD et, dans certains cas, de la LRCDAS à un agent des douanes, à l’Organe international de contrôle des stupéfiants et aux autorités compétentes étrangères afin d’atténuer le risque de détournement et de respecter les obligations internationales du Canada conformément aux conventions sur le contrôle des drogues des Nations Unies.
À Santé Canada, le Bureau des substances contrôlées assiste depuis longtemps les chercheurs autorisés et les praticiens de la santé qui n’ont pas de permis pour importer des substances désignées au Canada. En vertu des règlements actuels, le Bureau des substances contrôlées de Santé Canada doit avoir un permis pour mener de telles activités, ce qui crée un fardeau administratif inutile. Le RSD définitif comprend de nouvelles dispositions soustrayant le ministre à l’application des dispositions dans la partie sur les distributeurs autorisés. Lorsque le RSD sera en vigueur, le ministre sera autorisé à importer une substance désignée qui doit être vendue ou fournie à une personne exemptée en vertu du paragraphe 56(1) de la LRCDAS ou à un praticien qui est nommé dans une lettre d’autorisation en vertu de l’article C.08.010 du RAD (dans le cadre du PAS). Le ministre sera également autorisé à exporter une substance désignée.
Laboratoires publics
Les laboratoires exploités par le gouvernement qui fournissent des services de médecine légale et de toxicologie jouent un rôle important dans le soutien de l’application de la LRCDAS. À la suite des commentaires reçus après la publication préalable, le RSD définitif introduit maintenant un nouveau cadre, semblable à celui qui existe pour le cannabis en vertu du paragraphe 4(1) du Règlement sur le cannabis, pour autoriser les laboratoires médico-légaux et toxicologiques exploités par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial à mener des activités avec des substances désignées. Même si ces laboratoires doivent toujours obtenir un permis pour importer ou exporter une substance désignée, ils n’auront pas besoin d’une licence pour produire, vendre, fournir, envoyer, livrer, transporter, importer ou exporter une substance désignée.
Personnes particulières
En réponse à la rétroaction reçue des intervenants après la publication préalable selon lesquels les municipalités devraient être légalement autorisées à accepter les retours post-consommation, cette nouvelle partie dans le RSD définitif autorisera une personne (par exemple une installation de gestion des déchets municipaux) qui reçoit sans s’y attendre une substance désignée aux fins de destruction à vendre, à fournir, à envoyer, à livrer et à transporter cette substance à un pharmacien, à un distributeur autorisé ou à un service de police aux fins de destruction.
Individus
Cette partie autorisera un individu à vendre, à fournir, à importer, à exporter, à livrer ou à transporter une substance désignée dans certaines circonstances.
Inspiré des dispositions du RBASC et incorporant l’exemption de catégorie prise en vertu du paragraphe 56(1) qui permet aux individus d’importer ou d’exporter des drogues sur ordonnance contenant du cannabis, un stupéfiant ou une drogue contrôlée requis pour répondre à leurs besoins médicaux lorsqu’ils entrent au Canada ou en sortent, le RSD autorisera un individu à importer ou à exporter une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, qui lui a été autorisée par un fournisseur de soins de santé pour son usage personnel, ou pour l’usage personnel d’une personne ou d’un animal qui l’accompagne. La nouvelle autorisation permettra d’importer ou d’exporter jusqu’à 90 jours d’approvisionnement en substance désignée, ce qui est plus long que le délai de 30 jours qui s’applique aux stupéfiants et aux drogues contrôlées, conformément à l’exemption de catégorie prise en vertu du paragraphe 56(1), mais qui reste conforme aux dispositions du RBASC relativement aux substances ciblées.
Le RSD inclut également les autorisations d’exercer des activités qui sont actuellement autorisées par les exemptions de catégorie en vertu du paragraphe 56(1), c’est-à -dire permettre à un individu d’apporter une substance désignée à une pharmacie pour sa destruction, et livrer une drogue sur ordonnance contenant une substance désignée à un patient. Compte tenu de la rétroaction reçue des intervenants après la publication préalable, le RSD définitif permettra également à un individu d’apporter une substance désignée à un praticien, à un hôpital ou à une personne particulière (par exemple une installation de gestion des déchets municipaux) aux fins de destruction conformément aux exigences établies dans le RSD.
Trousses d’essai
Comme dans le cas de la réglementation actuelle, cette partie exempte certaines activités de l’application du RSD en ce qui concerne les trousses d’essai.
Conformément à la réglementation actuelle, le RSD établit le cadre en vertu duquel, avec un numéro d’enregistrement délivré par Santé Canada, toute personne peut posséder, vendre, fournir, importer, exporter, envoyer, livrer ou transporter une trousse d’essai. En outre, le RSD rationalise le processus d’attribution de numéros d’enregistrement en retirant la disposition dans les règlements actuels concernant l’attribution d’un nouveau numéro d’enregistrement pour remplacer un numéro annulé.
De plus, à l’instar de l’alinéa 9(2)b) du RBASC, le RSD clarifie les activités permises impliquant une trousse d’essai après que Santé Canada a annulé le numéro d’enregistrement à la demande du titulaire du numéro d’enregistrement. Ces dispositions précisent que les trousses d’essai restantes après l’annulation du numéro d’enregistrement peuvent encore être vendues, importées et exportées.
Dispositions diverses
Comme c’est le cas dans la réglementation actuelle, cette partie contient une disposition qui interdit la publicité d’une substance désignée auprès du grand public et impose des restrictions à cette publicité auprès des parties réglementées (c’est-à -dire un distributeur autorisé, un pharmacien, un technicien en pharmacie, un praticien ou un hôpital). Cette partie contient également une disposition qui décrit les exigences de préavis dans le cas où une demande est présentée à un juge par une personne dont la substance désignée a été saisie ou acquise conformément à la LRCDAS pour le retour de cette substance conformément au paragraphe 24(1) de la LRCDAS.
Abrogations
Lorsqu’il entrera en vigueur, le RSD abrogera le RS, le RBASC, le RAD-G, le RAD-J, le RNCP et le règlement d’exemption.
Entrée en vigueur
Le RSD entrera en vigueur le 1er octobre 2026 afin de fournir une période de transition appropriée.
Le jour où le RSD entrera en vigueur, Santé Canada révoquera les exemptions de catégorie en vertu du paragraphe 56(1) susmentionnées et publiera des communications, notamment sur son site Web, pour veiller à ce que les parties réglementées sachent que le RSD est désormais en vigueur.
Annexes
Le RS, le RBASC, le RAD-G et le RAD-J comprennent chacun une annexe comportant une ou plusieurs parties. Les substances inscrites à l’annexe du RS, par exemple, sont considérées comme des « stupéfiants ». Conformément au RSD, les différentes catégories de substances désignées resteront inscrites dans des annexes distinctes, comme suit :
- Annexe 1 — StupĂ©fiants
- Annexe 2 — Drogues contrĂ´lĂ©es (partie 1, partie 2 et partie 3)
- Annexe 3 — Substances ciblĂ©es (partie 1 et partie 2)
- Annexe 4 — Drogues d’utilisation restreinte (partie 1, partie 2 et partie 3)
Changements supplémentaires
Il convient de noter que les dispositions suivantes dans la réglementation actuelle ne sont pas incluses dans le RSD, soit parce qu’elles ne correspondent pas aux meilleures données scientifiques disponibles, soit parce qu’elles sont redondantes.
Restrictions relatives aux activités liées à la diacétylmorphine dans le RS
Le RS et le RNCP autorisent un médecin ou un infirmier praticien à prescrire, à administrer, à vendre ou à fournir de la diacétylmorphine. Un dentiste ou un vétérinaire peut également mener des activités liées à la diacétylmorphine, mais seulement en milieu hospitalier. Cette restriction a été établie en fonction des indications approuvées pour ce stupéfiant et d’une évaluation des risques posés par la diacétylmorphine pour la santé et la sécurité publiques à ce moment-là . Aucune restriction de ce genre n’existe dans le RS pour d’autres stupéfiants, comme le fentanyl, qui est plus puissant que la diacétylmorphine. C’est un exemple de cas où la réglementation actuelle n’a pas suivi le rythme des meilleures données scientifiques disponibles ou des indications approuvées pour ce stupéfiant. L’objectif de la suppression de ces restrictions ne vise pas à élargir l’accès à la diacétylmorphine. La restriction imposée aux sages-femmes et aux podiatres qui exercent des activités avec de la diacétylmorphine établie dans le RNCP sera maintenue dans le RSD.
Prescription de certaines substances désignées par les infirmiers praticiens
Le RNCP ne permet pas aux infirmiers praticiens de prescrire de l’opium, des feuilles de coca ou des stéroïdes anabolisants (sauf la testostérone), ou de mener des activités avec ces substances. Le RSD ne contient pas de telles restrictions pour les infirmiers praticiens, de la même façon qu’aucune de ces restrictions ne s’applique aux médecins, aux vétérinaires et aux dentistes. Il n’est pas nécessaire d’imposer des restrictions sur la prescription d’opium et de feuilles de coca, puisque les praticiens peuvent seulement prescrire des médicaments commercialisés. De plus, conformément à l’exemption de catégorie prise en vertu du paragraphe 56(1) autorisant les infirmiers praticiens à mener des activités avec des stéroïdes anabolisants dans leur champ de pratique, le RSD ne limite pas la prescription de stéroïdes anabolisants par les infirmiers praticiens. Il convient de souligner que, depuis la mise en place du RNCP en 2012, Santé Canada a autorisé deux autres médicaments commercialisés contenant des stéroïdes anabolisants. C’est un autre exemple où le règlement actuel n’a pas suivi le rythme des meilleures données scientifiques disponibles ou des meilleures indications approuvées pour cette catégorie de drogues.
Dispositions du RS et du RAD-G concernant l’analyse et l’identification des substances désignées par les praticiens
Les renseignements disponibles montrent que ces dispositions n’ont pas été utilisées depuis des décennies et qu’elles ne sont plus pertinentes.
Exigence du RBASC concernant le permis de transit et de transbordement des substances ciblées
Depuis l’entrée en vigueur du RBASC en 2001, aucun permis n’a été demandé ni délivré en vertu de cette disposition. Par conséquent, elle n’est plus pertinente.
Autorisation de recherche en vertu du RAD-J pour les drogues d’utilisation restreinte
La plupart des recherches avec des substances désignées sont autorisées par des exemptions prises en vertu du paragraphe 56(1). Les drogues d’utilisation restreinte constituent une exception à cette règle, en ce sens que le RAD-J exige qu’un établissement demande une autorisation au ministre pour obtenir une drogue d’utilisation restreinte à des fins scientifiques auprès d’un distributeur autorisé. Ces deux régimes d’autorisation distincts pour la recherche avec des substances désignées créent de la confusion pour les demandeurs et l’organisme de réglementation. Dans le cas d’un chercheur qui a besoin de différentes catégories de substances désignées pour un projet de recherche, il peut devoir obtenir des autorisations au moyen de procédures distinctes. En vertu du RSD, il n’y aura plus de processus d’autorisation de recherche séparé pour les drogues d’utilisation restreinte. Les exemptions prises en vertu du paragraphe 56(1) seront le mécanisme par lequel Santé Canada autorise les chercheurs à obtenir des substances désignées à des fins scientifiques. À l’avenir, Santé Canada pourrait envisager de mettre en place un autre régime d’autorisation qui s’appliquerait à la recherche avec des substances désignées.
Avis d’interdiction de vente
Le RS, le RBASC et le RAD-G donnent au ministre le pouvoir de restreindre la vente d’une substance désignée à un pharmacien ou à un praticien qui en fait la demande ou qui ne se conforme pas aux règlements de la LRCDAS ou aux exigences provinciales en matière de réglementation de pratique professionnelle. Au fil des ans, tous ces avis ont été publiés à la demande des autorités réglementaires professionnelles provinciales qui disposent d’un mécanisme semblable, mais plus efficace dans le cadre de leur système de surveillance de la pratique des professionnels de la santé. Habituellement, les avis publiés par Santé Canada conformément à ces dispositions ne sont pas aussi complets et opportuns que les restrictions imposées par les autorités réglementaires provinciales. Santé Canada a déterminé que l’avis de restriction dans la réglementation actuelle est redondant. Il n’a donc pas été inclus dans le RSD.
Trousses d’essai assujetties à la LRCDAS et au Règlement sur les instruments médicaux (RIM) en tant qu’instruments de diagnostic in vitro
Conformément à la réglementation actuelle, le numéro d’enregistrement de certaines trousses d’essai doit être annulé si son autorisation en tant qu’instrument médical est révoquée au titre du RIM. Étant donné que la réglementation actuelle et le RIM réglementent les trousses d’essai sous différents angles (prévention du détournement et de l’utilisation inappropriée versus contrôle de la qualité), révoquer l’autorisation d’une trousse d’essai en vertu du RIM ne fournit pas nécessairement le motif approprié pour l’annulation du numéro d’enregistrement de la trousse d’essai attribué en vertu des règlements d’application de la LRCDAS. Par conséquent, la révocation de l’autorisation en vertu du RIM n’est pas reflétée dans le RSD comme motif d’annulation du numéro d’enregistrement d’une trousse d’essai en vertu de la LRCDAS.
Dispositions d’autorisation de possession pour les personnes exemptées conformément au paragraphe 56(1) de la LRCDAS dans la réglementation actuelle
Ces dispositions sont redondantes, car la possession est déjà autorisée lorsqu’une exemption est accordée conformément au paragraphe 56(1).
Annexe II du RBASC
Les annexes I et II du RBASC contiennent les mêmes renseignements sur les substances ciblées, mais l’annexe II fait référence aux noms des substances en tant que « noms spécifiés ». Comme il n’y a pas de différence entre les deux annexes et que l’annexe II n’ajoute aucune valeur, l’annexe II ne sera pas conservée dans le RSD.
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (substances désignées)
Des modifications corrélatives et de coordination aux règlements suivants seront apportées pour remplacer les renvois aux règlements actuels par des renvois au RSD et pour assurer l’uniformité entre les règlements :
- Règlement sur les aliments et drogues
- Règlement sur les instruments médicaux
- Règlement sur les précurseurs
Les modifications de coordination entre le Règlement sur les précurseurs et le RSD comprennent des changements qui harmonisent certaines exigences relatives aux substances désignées en vertu du RSD avec celles du Règlement sur les précurseurs, par exemple l’harmonisation des exigences applicables à la vérification du casier judiciaire, une exigence pour les distributeurs inscrits de fournir des renseignements sur leurs antécédents criminels au Canada et à l’étranger, et les déclarations de Santé Canada à l’Organe international de contrôle des stupéfiants.
Le projet de RSD proposait que les distributeurs autorisés de substances désignées ne soient plus tenus de signaler les pertes inexplicables aux organismes d’application de la loi. En réponse à la rétroaction reçue des intervenants à la suite de la publication préalable, ce changement sera également apporté pour d’autres parties réglementées (par exemple les distributeurs de précurseurs autorisés et inscrits, les pharmaciens et les praticiens).
Ces modifications entreront en vigueur le même jour que le RSD ou le jour où elles seront enregistrées, si cela a lieu après cette date.
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (substances désignées)
Des modifications corrélatives aux règlements suivants seront apportées pour remplacer les renvois au RS et au RAD-G par des renvois au RSD et pour assurer l’uniformité entre les règlements :
- Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)
- Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé
Ces modifications entreront en vigueur le même jour que le RSD ou le jour où elles seront enregistrées, si cela a lieu après cette date.
Décret modifiant les annexes I, III, IV et VI de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Pendant l’élaboration du RSD, Santé Canada a cerné le besoin de modifier les noms chimiques de certaines substances dans les annexes de la LRCDAS afin de refléter la nomenclature actuelle utilisée pour nommer ces substances et corriger des erreurs. Par exemple, les lettres grecques doivent être remplacées par des termes épelés en français et en anglais, et deux noms répétitifs pour les mêmes substances doivent être supprimés. Ce décret harmonise les annexes de la LRCDAS avec celles du RSD en utilisant la même nomenclature pour refléter les noms de substances.
Ces modifications entreront en vigueur le 1er octobre 2026, soit le mĂŞme jour que le RSD.
Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (harmonisation avec certaines dispositions du Règlement sur les substances désignées)
Des modifications corrélatives et de coordination seront apportées au Règlement sur le cannabis, en particulier à la partie 8 (Drogues contenant du cannabis) et à la partie 13 (Nécessaires d’essai).
Trousses d’essai contenant du cannabis
Les dispositions pertinentes seront modifiées pour apporter une série de changements afin d’appuyer l’harmonisation continue avec certaines exigences relatives aux trousses d’essai dans le cadre du RSD.
Drogues contenant du cannabis
Des modifications seront apportées à certaines dispositions pour :
- assurer une utilisation uniforme des termes « drogue sur ordonnance », « drogue contenant du cannabis », « nom », « marque nominative », « nom usuel », « nom propre », « attestation » et « déclaration »;
- élargir les autorisations pour permettre aux pharmaciens, aux praticiens et aux hôpitaux de vendre et de distribuer des drogues contenant du cannabis à des fins de destruction à tous les distributeurs autorisésréférence 7 (actuellement, ces parties sont uniquement autorisées à distribuer des drogues contenant du cannabis à des distributeurs autorisés et spécialisés en destruction) et à introduire des exigences correspondantes en matière de tenue de dossiers pour permettre des activités d’examen de documents et de conformité menées conformément à ces autorisations élargies;
- élargir les autorisations pour permettre aux distributeurs autorisés qui ne sont pas spécialisés en destruction de posséder, de distribuer et de vendre des drogues contenant du cannabis dans certaines circonstances, et introduire des exigences correspondantes en matière de tenue de dossiers pour permettre des activités d’examen de documents et de conformité;
- permettre aux pharmaciens de vendre et de distribuer des drogues sur ordonnance contenant du cannabis à un autre pharmacien dans le but d’exécuter une ordonnance afin de permettre des services comme la préparation centralisée d’ordonnances et dans le but d’épuiser le stock dans certaines circonstances (par exemple fermeture d’une pharmacie). Des exigences correspondantes en matière de tenue de dossiers ont été introduites pour permettre les activités d’examen de documents et de conformité;
- améliorer l’harmonisation entre le Règlement sur le cannabis et le RSD pour les exigences de compétences des autres personnes présentes lors de la destruction sur place par des distributeurs autorisés et spécialisés en destruction;
- introduire une exigence imposant aux titulaires d’une licence de cannabis et aux distributeurs autorisés de consigner l’identification numérique (DIN) des drogues sur ordonnance contenant du cannabis lorsqu’ils effectuent certaines activités avec ces drogues (par exemple importation, exportation, vente, distribution) afin d’appuyer les activités d’examen de documents et de conformité.
Afin d’améliorer l’harmonisation avec le RSD, le Règlement sur le cannabis sera modifié à la suite de la publication préalable pour :
- permettre aux pharmaciens d’hôpitaux (pas seulement au pharmacien responsable de la pharmacie de l’hôpital) de rédiger une ordonnance de drogues sur ordonnance contenant du cannabis;
- ne plus exiger que les pharmaciens, les praticiens et les personnes responsables d’un hôpital tiennent des dossiers en vertu de la partie 8 du Règlement sur le cannabis dans certaines circonstances (par exemple pharmacie, clinique, fermeture d’hôpital, retraite). La personne qui est responsable de ce lieu d’exploitation assumera la responsabilité de ces dossiers;
- élargir les exigences en matière de tenue de dossiers relatives aux activités de destruction impliquant des drogues sur ordonnance contenant du cannabis pour exiger la consignation de l’identification numérique (par exemple pour soutenir l’examen de documents et les activités de conformité).
À noter que, contrairement au RSD, le Règlement sur le cannabis ne sera pas modifié pour autoriser des activités destinées précisément aux techniciens en pharmacie. En effet, un technicien en pharmacie peut déjà être autorisé à mener des activités avec des drogues contenant du cannabis à titre d’agent, de mandataire ou d’employé d’un pharmacien en vertu de la Loi sur le cannabis.
Destruction du cannabis qu’une personne apporte à une partie réglementée
Conformément au RSD, le Règlement sur le cannabis sera élargi à la suite de la publication préalable afin d’autoriser un individu à donner du cannabis à un pharmacien, à un technicien en pharmacie, à un praticien ou à un hôpital aux fins de destruction dans certaines circonstances. Les modifications au Règlement sur le cannabis considéreront le cannabis reçu par ces parties réglementées comme une substance désignée uniquement aux fins de sa destruction. Ainsi, un pharmacien, un praticien ou un hôpital sera autorisé à détruire ce cannabis sur place ou à le vendre ou à le fournir à un distributeur autorisé et spécialisé dans la destruction. Ce changement reflète et élargit les autorisations relatives au cannabis qui étaient accordées en vertu de l’exemption par catégorie prise en vertu du paragraphe 56(1) pour les retours post-consommation qui sera révoquée.
Afin de faciliter la conformité aux dispositions relatives aux retours post-consommation, d’autres modifications apportées au Règlement sur le cannabis après la publication préalable préciseront que, lorsque les parties réglementées recevront du cannabis d’individus pour sa destruction, elles devront remplir toutes les exigences applicables en vertu du RSD qui s’appliquent aux substances désignées (plus précisément, un « produit fini » selon le RSD) qui sont fournies par un individu aux fins de destruction. Si les parties réglementées ne répondent pas aux exigences pertinentes en vertu du RSD, les activités de conformité et d’application de la loi relatives au cannabis en vertu de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le cannabis pourraient s’appliquer.
Individus qui importent ou exportent des drogues contenant du cannabis à des fins médicales personnelles
Le Règlement sur le cannabis sera modifié de manière à autoriser les individus à transporter jusqu’à 90 jours d’approvisionnement de drogue sur ordonnance contenant du cannabis pendant leur voyage (par exemple Sativex ou Epidiolex) à des fins médicales personnelles, sous réserve d’exigences particulières. Il convient de noter qu’en vertu de la Loi sur le cannabis, il demeure illégal pour un individu d’entrer au Canada ou de quitter le Canada avec d’autres types de cannabis, comme des produits du cannabis et du cannabis à des fins médicales. Cette modification maintient les autorisations qui ont été accordées par l’exemption par catégorie prise en vertu du paragraphe 56(1) pour les voyageurs qui sera révoquée et améliore l’harmonisation avec le RSD.
À la suite de la publication préalable, Santé Canada a cerné le besoin de fournir des précisions aux individus concernant les limites de possession personnelle de drogue contenant du cannabis en vertu du Règlement sur le cannabis. Le Règlement sur le cannabis sera modifié pour préciser que les individus seront en mesure de posséder des drogues sur ordonnance contenant du cannabis, y compris des médicaments importés contenant du cannabis, obtenues auprès d’un fournisseur de soins de santé comme un praticien ou avec une ordonnance, sans effet sur les autres quantités de cannabis que ces individus sont légalement autorisés à posséder en public (par exemple 30 grammes de cannabis séché ou l’équivalent) en vertu de la Loi sur le cannabis.
Autres changements
Le Règlement sur le cannabis sera modifié pour remplacer les renvois au Règlement sur les stupéfiants par des renvois à l’« ancien Règlement sur les stupéfiants » ou au Règlement sur les substances désignées, selon le cas. Le Règlement sur le cannabis sera également modifié pour clarifier certaines formulations, harmoniser les termes anglais et français et améliorer la lisibilité sans modifier considérablement les exigences (par exemple clarifier la formulation des exigences de compétences relatives au poste de personne qualifiée responsable et définir le terme « identification numérique »).
Afin d’améliorer l’harmonisation avec le RSD, le Règlement sur le cannabis sera modifié à la suite de la publication préalable pour clarifier le libellé complémentaire (par exemple l’utilisation des termes « ordonnance » et « commande ») et remplacer la terminologie spécifique (c’est-à -dire « autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles » par « autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles » et « professionnel de la santé » par « fournisseur de soins de santé »).
Ces modifications entreront en vigueur le 1er octobre 2026, soit le mĂŞme jour que le RSD.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Santé Canada a consulté les intervenants au sujet d’une série d’avis d’intention liés à certaines parties de cette proposition réglementaire depuis 2017.
Ces avis concernaient la destruction de substances désignées par les professionnels de la santé et les hôpitaux, les trousses d’essai et les dispositions concernant les pharmaciens. Les commentaires reçus à la suite de ces consultations étaient généralement favorables. En particulier, les intervenants ont indiqué que les règlements pris en vertu de la LRCDAS devraient permettre aux pharmaciens d’exercer pleinement leur profession, que les techniciens en pharmacie devraient être autorisés à mener de façon indépendante certaines activités avec des substances désignées et que les services de préparation centralisée d’ordonnances devraient être autorisés.
De plus, certaines lacunes cernées dans la réglementation actuelle par les intervenants avaient déjà été comblées au moyen des exemptions par catégorie prises en vertu du paragraphe 56(1). Les intervenants ont généralement fait remarquer que les exemptions avaient eu des répercussions positives et ont aidé Santé Canada à déterminer les domaines qui devaient être abordés davantage dans la réglementation. Par exemple, les pharmaciens, les associations de pharmaciens, les organismes provinciaux de réglementation des pharmaciens et certains gouvernements provinciaux avaient exprimé un appui ferme à l’égard de l’exemption de catégorie prise en vertu du paragraphe 56(1) autorisant, entre autres, les pharmaciens à mener des activités supplémentaires avec des substances désignées.
Consultation après la publication préalable du Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada le 1er juin 2024
Santé Canada a publié la proposition de projet de règlement le 1er juin 2024 pour une période de commentaires publics de 60 jours dans la Partie 1 de la Gazette du Canada. À la fin de la période de consultation, Santé Canada a recueilli 190 commentaires concernant le RSD de la part de 44 intervenants représentant des distributeurs autorisés et leur association, des associations de professionnels de la santé, des organismes de réglementation, des gouvernements provinciaux et des particuliers. La moitié des commentaires reçus provenaient d’associations de pharmacies, d’ordres de réglementation des pharmaciens et de pharmaciens individuels, et la participation d’autres groupes d’intervenants était limitée. De plus, Santé Canada a reçu 12 soumissions relatives au cannabis d’une variété d’intervenants, dont une association de l’industrie du cannabis, des groupes de soins de santé, y compris des associations, et des particuliers.
Dans l’ensemble, les intervenants étaient très favorables aux efforts visant à consolider et à simplifier les règlements, à intégrer plusieurs exemptions de catégorie en vertu du paragraphe 56(1) et à apporter des changements réglementaires en soutien à l’innovation des pharmacies, tout particulièrement en accordant plus de souplesse pour la préparation centralisée d’ordonnances et en autorisant les techniciens en pharmacie à mener certaines activités avec des substances désignées. Un certain nombre de commentaires de nature technique concernant l’amélioration ou la clarification du texte réglementaire ont aussi été soumis et ont été pris en compte dans la version finale du RSD et les modifications au Règlement sur le cannabis. Enfin, quelques autres commentaires dépassaient le cadre de la présente proposition de règlement (par exemple la légalisation et la décriminalisation de substances désignées, la radiation de tous les casiers judiciaires pour les infractions liées aux drogues). Ci-dessous se trouve le résumé des principaux commentaires et la réponse de Santé Canada.
1. Commentaires concernant le Règlement sur les substances désignées
Prescription, substitution thérapeutique et administration de substances désignées par les pharmaciens
Des ordres professionnels de pharmaciens provinciaux, des pharmaciens individuels et leur association ont exprimé le point de vue que le RSD proposé n’allait pas assez loin pour soutenir pleinement l’innovation des pharmacies au Canada et ont fortement exhorté Santé Canada à étendre les autorisations dans le RSD pour leur permettre aux pharmaciens de mettre entièrement à profit leur expertise à titre d’experts des médicaments, comme l’autorise la législation provinciale. Ces intervenants ont demandé que le RSD autorise les pharmaciens à prescrire des substances désignées ou à substituer une substance désignée à une autre ayant une fonction similaire (également appelée « substitution thérapeutique »), par exemple, pour répondre aux besoins d’un patient en cas de pénurie d’un médicament ou de réaction indésirable, et à administrer une substance désignée.
Réponse de Santé Canada
Santé Canada reconnaît que la pratique de pharmacie continue d’évoluer et que, dans certaines provinces, les pharmaciens sont autorisés à rédiger des ordonnances pour certains médicaments. Le Ministère s’est engagé à entreprendre d’autres consultations sur cette question, y compris avec les intervenants du secteur des pharmacies, d’autres catégories pertinentes de fournisseurs de soins de santé et les gouvernements provinciaux et territoriaux.
Santé Canada reconnaît également que, dans la plupart des provinces, les pharmaciens ont été autorisés à effectuer une substitution thérapeutique pour un médicament indiqué sur une ordonnance délivrée par un praticien. Cette autorisation permet aux pharmaciens de mieux soutenir les patients, par exemple en cas de pénurie d’un médicament ou de réaction indésirable à un médicament prescrit. Afin de donner suite aux commentaires reçus, Santé Canada a inclus une nouvelle disposition dans le RSD pour autoriser un pharmacien à substituer une substance désignée indiquée sur une ordonnance à une autre substance désignée, à condition que cela soit permis par la province ou le territoire. Ce changement devrait répondre au besoin le plus urgent pour les pharmaciens, tandis que les consultations sur la question de savoir s’il faut autoriser plus largement la prescription de substances désignées par les pharmaciens se poursuivent.
Rajustement, déprescription et fractionnement d’une ordonnance pour une substance désignée
Les intervenants du secteur des pharmacies ont suggéré que le RSD définitif soit modifié pour refléter l’orientation publiée par Santé Canada intitulée Gestion des ordonnances de substance désignée par les pharmaciens en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et son règlement d’application. Ce document indique que d’autres activités connexes des pharmaciens comprises dans le sens de « vendre » ou « fournir » sont permises par les règlements actuels dans la mesure où la quantité dispensée ne dépasse pas la quantité autorisée à l’origine. Ces activités comprennent, sans s’y limiter, rajuster la formulation, la dose et le régime, déprescrire et fractionner une ordonnance.
Réponse de Santé Canada
Dans l’orientation susmentionnée, Santé Canada précise que ces activités sont déjà autorisées pour les pharmaciens dans les règlements dans le sens de « vendre » ou « fournir », dans la mesure où la quantité dispensée ne dépasse pas la quantité autorisée à l’origine. Le RSD ne restreindra donc pas du tout ces activités.
Élargissement des activités autorisées pour les techniciens en pharmacie
Les associations représentant les organismes de réglementation des pharmacies et les pharmaciens ont souligné que, dans la majorité des provinces où les techniciens en pharmacie sont autorisés à exercer leur profession, dans la portée de leur pratique, les techniciens en pharmacie jouent un rôle clé dans les activités d’une pharmacie en ce qui concerne la gestion des stocks. Elles ont affirmé que le RSD devrait également permettre aux techniciens en pharmacie de mener des activités supplémentaires, comme la commande de substances désignées. Elles ont aussi fait savoir que l’administration de médicaments fait partie du champ de pratique des techniciens en pharmacie qui reçoivent de la formation complémentaire et ont recommandé que Santé Canada autorise cette activité dans le RSD.
Réponse de Santé Canada
Santé Canada prend acte de ces commentaires et en tiendra compte dans de futurs changements réglementaires.
Pharmaciens et techniciens en pharmacie qui exercent dans n’importe quelle administration
Une association d’organismes de réglementation a indiqué que les définitions de « pharmacien » et de « technicien en pharmacie » ne devraient pas empêcher ces professionnels d’exercer leur profession dans une seule administration, car ils peuvent travailler dans une administration autre que celle où ils ont été initialement autorisés à exercer leur profession. Elle a aussi recommandé de remplacer le terme « autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles » par « autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles » dans le RSD définitif parce que ces autorités font plus qu’attribuer des licences aux professionnels de la santé.
Réponse de Santé Canada
Santé Canada a apporté divers changements rédactionnels aux termes utilisés pour répondre aux réserves des intervenants, dont celles exprimées par les organismes de réglementation professionnels. Les définitions dans le RSD, par le sens de « autorisé », ne créent pas d’obstacle fédéral qui empêcherait un pharmacien ou un technicien en pharmacie de travailler dans n’importe quelle administration dans la mesure où les lois provinciales applicables l’y autorisent.
Communication de renseignements factuels au sujet d’un professionnel de la santé recueillis en vertu du RSD à un organisme de réglementation professionnel provincial
Une association d’organismes de réglementation a demandé que la disposition qui permet au ministre de communiquer certains renseignements à un organisme de réglementation professionnel provincial soit élargie pour inclure plus de renseignements qui aideraient l’autorité à assurer la conduite professionnelle de ses membres, surtout que le RSD ne contient plus de disposition concernant l’avis de restriction de vente de substances désignées pour certains professionnels de la santé. Une province a aussi exprimé le désir de recevoir ces renseignements pour pouvoir élaborer des stratégies de conformité appropriées en appui à la santé publique et à la sécurité publique.
Réponse de Santé Canada
Santé Canada reconnaît l’importance de communiquer des renseignements pertinents pour soutenir les partenaires provinciaux et a élargi la disposition pertinente pour permettre cette communication si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de fournir des renseignements factuels pour assister le gouvernement provincial ou l’autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles dans la surveillance de la conduite professionnelle d’un professionnel de la santé en conformité avec les lois d’une province aux fins de protection de la santé publique et de la sécurité publique.
Médicaments sur ordonnance contenant possiblement des substances désignées fournies par des individus aux fins de destruction
Une association de l’industrie a indiqué que ses membres recueillent aux fins d’élimination des médicaments superflus qui peuvent contenir des substances désignées de pharmacies et de cliniques vétérinaires locales en conformité avec la législation provinciale ou territoriale dans certaines administrations ou certains programmes, par exemple les « responsabilités du producteur ». Elle a aussi fait remarquer que les patients des hôpitaux laissent parfois des médicaments superflus qui peuvent contenir des substances désignées pour que l’hôpital les élimine. Compte tenu de cela, elle a recommandé que d’autres parties réglementées, par exemple les hôpitaux et les praticiens, soient légalement autorisées à recueillir ces médicaments superflus pour les détruire. De plus, certains intervenants ont affirmé que les membres du public retournent parfois des médicaments superflus qui peuvent contenir des substances désignées ou du cannabis aux organisations, comme les installations de gestion des déchets municipaux. Ils ont dit que, même si les installations ont établi des procédures appropriées pour éliminer ces médicaments, à l’heure actuelle, il n’y a pas de protection légale dans les règlements d’application de la LRCDAS qui leur permet de manutentionner des médicaments superflus contenant des substances désignées. Ils ont suggéré que Santé Canada apporte les changements nécessaires au RSD pour fournir la protection légale nécessaire.
Réponse de Santé Canada
Afin de faciliter l’élimination appropriée des médicaments superflus qui peuvent contenir des substances désignées et de protéger l’environnement, Santé Canada a élargi l’autorisation pour les pharmaciens dans le RSD définitif d’accepter les retours de médicaments superflus aux fins de destruction et a rendu cette autorisation applicable aux praticiens et aux hôpitaux. Santé Canada a aussi ajouté une nouvelle disposition au RSD autorisant une personne particulière (par exemple une installation de gestion des déchets) qui reçoit un médicament pouvant contenir une substance désignée aux fins de destruction à vendre, à fournir, à livrer, à envoyer ou à transporter ce médicament à un distributeur autorisé, à un pharmacien ou à un service de police aux fins de destruction conformément aux exigences établies dans le RSD. La disposition permettant à un individu de fournir ce genre de médicament a aussi été révisée pour l’autoriser à retourner le médicament à un praticien, à un hôpital ou à une personne particulière, en plus des pharmaciens et des techniciens en pharmacie.
Désignation des adjoints au médecin en tant que praticiens
Une association représentant les adjoints au médecin a demandé que ces derniers soient désignés en tant que praticiens dans le RSD pour être autorisés à mener des activités avec des substances désignées, y compris la prescription.
Réponse de Santé Canada
Les adjoints au médecin sont actuellement réglementés dans certaines provinces, avec différents champs de pratique. Dans la plupart des cas, ils exercent leur profession sous la supervision d’un médecin. Santé Canada s’engage à entreprendre d’autres consultations sur cette question, y compris avec les intervenants du secteur de la santé et les gouvernements provinciaux et territoriaux. Parallèlement à la publication du RSD proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada le 1er juin 2024, Santé Canada a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada l’Avis d’intention de mener des consultations sur la modernisation des dispositions relatives aux hôpitaux et aux praticiens dans les règlements pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Les résultats de ces consultations continues guideront l’approche de Santé Canada pour la modernisation des parties concernant les praticiens et les hôpitaux dans le RSD.
Harmonisation avec le Règlement sur les précurseurs en ce qui concerne la déclaration des pertes et des vols
Une association représentant des distributeurs autorisés a fait remarquer que la révision apportée à la disposition concernant la perte et le vol dans le RSD visant à retirer l’obligation des distributeurs autorisés de déclarer les pertes inexplicables aux organismes d’application de la loi devrait aussi être apportée à la disposition pertinente dans le Règlement sur les précurseurs.
Réponse de Santé Canada
Santé Canada reconnaît qu’il y a des avantages à harmoniser le Règlement sur les précurseurs avec le RSD dans la mesure du possible, malgré les petites différences dans les exigences entre les deux règlements, reconnaissant qu’un certain nombre de distributeurs autorisés sont réglementés en vertu du RSD et du Règlement sur les précurseurs. Des modifications ont été apportées au Règlement sur les précurseurs pour harmoniser les exigences de déclarations de pertes et de vols avec celles du RSD.
Entrée en vigueur
Le projet de RSD proposait que le RSD entre en vigueur un an après la publication du règlement définitif dans la partie II de la Gazette du Canada. Les intervenants ont exprimé différents points de vue sur l’échéance d’entrée en vigueur du RSD. Certains ont dit qu’une période d’entrée en vigueur plus courte (180 jours) serait préférable, pour que les intervenants puissent bénéficier plus rapidement des gains d’efficacité attendus, tandis que d’autres ont signalé qu’un délai suffisant serait requis pour passer au nouveau règlement. De nombreux intervenants ont souligné l’importance d’assurer la continuité des autorisations accordées par l’actuelle Exemption de catégorie de personnes en vertu du paragraphe 56(1) visant les patients, les pharmaciens et les praticiens pour la prescription et la fourniture de substances désignées au Canada qui doit actuellement expirer le 30 septembre 2026.
Réponse de Santé Canada
Afin qu’il n’y ait pas de discontinuité dans les autorisations accordées par l’actuelle exemption en vertu du paragraphe 56(1) pour les pharmaciens, le RSD entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
2. Commentaires concernant les modifications au Règlement sur le cannabis
Sur les 12 soumissions concernant les modifications au Règlement sur le cannabis, 5 contenaient des recommandations qui ont été jugées hors de la portée du présent dossier (par exemple demander que le cannabis destiné à des fins médicales soit autorisé et délivré par des pharmaciens sans qu’ils aient besoin d’une licence de vente à des fins médicales).
Parmi les sept autres soumissions, les intervenants appuyaient généralement les modifications au Règlement sur le cannabis ou étaient neutres à leur égard. Les intervenants ont exprimé leur soutien à plusieurs modifications en particulier, dont l’autorisation des activités de préparation centralisée d’ordonnances pour les drogues contenant du cannabis, les dispositions relatives aux trousses d’essai et la formalisation de l’exemption en vertu du paragraphe 56(1) de la LRCDAS sur l’importation ou l’exportation de drogues contenant du cannabis par des personnes en vertu du Règlement sur le cannabis.
Dans l’ensemble, les intervenants ont fait quelques demandes de changements de formulation ou de changements structurels aux modifications (par exemple combiner certains articles avec une disposition particulière) qui, selon eux, permettraient de clarifier l’intention des modifications. En outre, des intervenants ont demandé des précisions quant à savoir pourquoi certaines modifications au RSD (par exemple retirer les dispositions sur les avis ministériels de restriction de vente de substances désignées pour certains professionnels de la santé) n’étaient pas apportées au Règlement sur le cannabis.
Réponse de Santé Canada
Santé Canada a pris en considération ces commentaires pour améliorer la clarté et l’harmonisation du Règlement sur le cannabis et du RSD dans la version définitive du Règlement. Toutefois, en général, la proposition de la Partie I de la Gazette du Canada a été maintenue. Notamment, en ce qui a trait aux avis de restriction, Santé Canada a décidé de maintenir cette exigence pour les drogues contenant du cannabis en raison du manque de consultation concernant son retrait spécifiquement pour le cannabis et du besoin de tenir dûment compte des répercussions potentielles sur le cadre de réglementation du cannabis.
3. Commentaires sur l’analyse coûts-avantages
Santé Canada a reçu les commentaires de trois intervenants sur son analyse coûts-avantages pendant la période de consultation publique dans la Partie I de la Gazette du Canada. Aucun ne s’opposait aux conclusions de l’analyse coûts-avantages ni ne fournissait de renseignements substantiels pour affiner ses hypothèses sous-jacentes. Un intervenant individuel appuyait généralement les conclusions et a fait des suggestions mineures centrées sur les répercussions sur les coûts administratifs et opérationnels.
Un organisme sans but lucratif a recommandé d’élargir la portée de l’analyse coûts-avantages pour inclure les coûts directs et indirects associés à la crise des surdoses et les coûts associés à la criminalisation.
Réponse de Santé Canada
Santé Canada a tenu compte de ces commentaires lors de la finalisation de l’analyse coûts-avantages. Cependant, comme les sanctions criminelles sont établies dans la LRCDAS et non dans ses règlements d’application, élargir la portée de l’analyse coûts-avantages pour prendre en compte ces coûts dépasse le cadre de l’analyse pour la proposition de règlement.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Le RSD consolide et modernise le cadre réglementaire des substances désignées et améliore l’harmonisation entre le Règlement sur le cannabis et le RSD. Bien que le RSD comprenne des dispositions modifiées ou modernisées pour répondre aux commentaires des intervenants et refléter les pratiques actuelles des entreprises et des pharmacies, il vise toutes les personnes au Canada et n’a aucune incidence ciblée sur quelque groupe que ce soit, notamment les groupes autochtones. De même, les modifications au Règlement sur le cannabis améliorent l’harmonisation avec le RSD et assurent la clarté et l’uniformité des dispositions, mais elles ne ciblent pas spécifiquement les peuples autochtones. Dans le cadre de ses consultations pendant la période de consultation dans la Partie I de la Gazette du Canada, Santé Canada a accueilli favorablement les commentaires de tous les intervenants touchés et intéressés, notamment les peuples et les organisations autochtones. Aucun commentaire n’a été reçu de personnes s’identifiant comme des Autochtones.
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation préliminaire des répercussions des traités modernes a été effectuée et a permis d’examiner la portée géographique et l’objet de la proposition réglementaire relative aux traités modernes en vigueur. L’évaluation préliminaire n’a révélé aucune incidence potentielle sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 25 de la Loi constitutionnelle de 1982 et aucune incidence liée aux traités modernes conclus avec les peuples autochtones du Canada n’est prévue. L’évaluation préliminaire a permis de conclure que le RSD ne déclenche pas d’obligations découlant de traités modernes.
Choix de l’instrument
Pour résoudre les problèmes et atteindre les objectifs décrits ci-dessus, il a été déterminé que la seule option viable serait de consolider les règlements et les exemptions concernés en procédant aux harmonisations nécessaires et en fournissant des autorisations supplémentaires.
Le maintien du statu quo ou l’adoption d’approches volontaires n’ont pas été considérés comme des options viables, car les problèmes et les lacunes qui ont été constatés au cours de la longue histoire de l’élaboration des règlements pris au titre de la LRCDAS continueraient de poser des problèmes à Santé Canada et aux parties réglementées en matière d’application et de respect des règlements.
En intégrant également les autorisations précisées dans diverses exemptions de catégorie, le règlement simplifié et mis à jour fournit un cadre de réglementation unifié pour toutes les substances désignées. Puisque les autorisations et les exigences sont couvertes dans le règlement consolidé, Santé Canada peut mieux administrer le régime réglementaire et faciliter le respect du règlement par les parties réglementées, en réduisant la charge administrative et en améliorant la clarté et la lisibilité des dispositions réglementaires.
De plus, les modifications réglementaires sont la seule option viable pour veiller à ce que le Règlement sur le cannabis et les autres règlements fédéraux qui renvoient aux règlements sur les substances désignées demeurent harmonisés au besoin et à ce que l’uniformité entre les règlements soit maintenue.
Analyse de la réglementation
Cadre analytique
Une analyse coûts-avantages a été effectuée pour estimer les répercussions du RSD et des modifications au Règlement sur le cannabis sur les parties réglementées, les chercheurs, les particuliers, les gouvernements et les organismes de réglementation professionnels provinciaux et territoriaux ainsi que le gouvernement du Canada. Ces répercussions ont été établies en comparant un scénario de référence à un scénario réglementaire. Il convient de noter que bon nombre des autorisations et des exigences incluses dans la section « Description » ci-dessus étaient déjà en place au titre des règlements actuels et des exemptions de catégorie prises en vertu du paragraphe 56(1) [par exemple retourner des substances désignées à une pharmacie aux fins de destruction]. Par conséquent, comme elles existent déjà dans le scénario de référence, elles ne sont pas traitées comme des répercussions supplémentaires pour l’analyse coûts-avantages.
Santé Canada a cherché à obtenir des commentaires par divers moyens (par exemple des questionnaires, des consultations ciblées) auprès des intervenants concernés afin de valider les hypothèses et de recueillir des données supplémentaires. Les renseignements recueillis ont servi à élaborer l’analyse coûts-avantages.
Toutes les répercussions relevées sont quantifiées et monétarisées dans la mesure du possible. Lorsque cette démarche n’est pas possible en raison d’un manque de données ou de l’impossibilité de formuler des hypothèses raisonnables pour la quantification, les répercussions sont décrites de manière qualitative. Ensemble, les répercussions monétarisées et non quantifiées fournissent un portrait plus exact des coûts et des avantages pour les intervenants et permettent une évaluation adéquate de l’incidence nette du RSD et des modifications au Règlement sur le cannabis.
Tous les coûts et avantages sont estimés sur 10 périodes de 12 mois. Ces coûts et avantages sont exprimés en dollars canadiens constants de 2022 et sont actualisés à la période 1 au moyen d’un taux d’actualisation de 7 %.
L’analyse coûts-avantages a été mise à jour après la publication de la proposition réglementaire dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Des révisions majeures ont été apportées aux estimations des coûts pour refléter les modifications nouvellement introduites dans le RSD et les mises à jour des modifications au Règlement sur le cannabis (par exemple permettre aux pharmaciens de procéder à une substitution thérapeutique de substances désignées dans les provinces et les territoires où cela est permis, et exiger qu’ils consignent certains renseignements; autoriser les praticiens à recevoir des retours post-consommation contenant des substances désignées aux fins de destruction et exiger qu’ils consignent certains renseignements; et exiger que les distributeurs autorisés consignent l’identification numérique lorsqu’ils détruisent des stocks inutilisables de drogues contenant du cannabis).
Avec les nouvelles données disponibles sur le volume d’ordonnances de drogues contenant du cannabis, les estimations des coûts associés à la consignation de l’identification numérique pour les distributeurs autorisés ont été révisées en conséquence.
De plus, un rajustement mineur a été apporté à la méthodologie (c’est-à -dire que des nombres entiers ont été utilisés au lieu des fractions qui étaient auparavant établies à partir des calculs basés sur des pourcentages) pour l’estimation du nombre de distributeurs autorisés.
Globalement, ces mises à jour ont entraîné une hausse des coûts estimés totaux de 4,09 millions de dollars à 4,22 millions de dollars (VA). De même, les avantages nets ont diminué de 0,76 million de dollars à 0,62 million de dollars (VA).
Toutes les autres nouvelles modifications aux dispositions du RSD et aux modifications apportées à d’autres règlements, dont le Règlement sur les précurseurs et le Règlement sur le cannabis, sont discutées qualitativement.
Les détails des estimations sont inclus dans le rapport sur l’analyse coûts-avantages. Il est possible d’obtenir une copie de ce rapport sur demande en écrivant à csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.dsc@hc-sc.gc.ca.
Avantages et coûts
Avantages
Avantages pour toutes les parties
Amélioration de l’harmonisation, de la clarté et de l’uniformité des règlements
Comme il a été discuté dans la section « Contexte », il existe actuellement plusieurs règlements d’application de la LRCDAS qui régissent les activités liées aux quatre catégories de substances désignées. Bien que nombre des activités autorisées par ces règlements soient semblables, les exigences réglementaires ne sont pas entièrement harmonisées entre ces règlements. Ceci a entraîné de la confusion pour de nombreuses parties réglementées quant à l’interprétation des autorisations et à la façon de se conformer à certaines des exigences réglementaires. Pour ajouter à la complexité, certaines lacunes réglementaires repérées au fil des ans ont été comblées grâce au recours à des exemptions par catégorie, conformément au paragraphe 56(1) de la LRCDAS. Dans le cadre de la consolidation, le RSD fera en sorte que les mêmes autorisations et exigences s’appliqueront aux activités de toutes les catégories de substances désignées, à quelques exceptions près, et clarifiera les autorisations et les exigences pour les agents et les mandataires des personnes réglementées. À la suite de la publication du projet de règlement, d’autres changements ont été apportés au RSD pour le clarifier encore plus et faciliter son respect. Tout particulièrement, le RSD précise maintenant le délai pour les prolongations et les transferts d’ordonnances et autorisera explicitement une « personne particulière » à recevoir et à transporter des substances désignées aux fins d’élimination. En outre, le RSD définitif élargira les renseignements que le ministre pour communiquer aux autorités provinciales. La consolidation des règlements devrait se traduire par un cadre de réglementation plus simple et plus efficace pour les substances désignées, ce qui offrira plus de certitude et de clarté aux parties réglementées et facilitera la conformité aux règlements. De même, la consolidation de la réglementation aidera Santé Canada et d’autres ministères fédéraux à améliorer l’application des règlements.
Grâce au RSD et aux modifications au Règlement sur le cannabis, l’harmonisation entre le Règlement sur le cannabis et la réglementation sur les substances désignées sera améliorée, ce qui facilitera davantage la conformité des intervenants avec les deux cadres réglementaires. Par exemple, le RSD et les modifications au Règlement sur le cannabis profiteront aux distributeurs autorisés en améliorant la concordance entre les exigences relatives aux autres personnes présentes lors de la destruction sur place des drogues contenant du cannabis au titre du Règlement sur le cannabis et les exigences relatives aux autres personnes présentes au titre du RSD pour la destruction des substances désignées par un distributeur autorisé sur le site prévu dans sa licence. Il y a des avantages supplémentaires pour certaines parties réglementées, dont une souplesse opérationnelle accrue pour les pharmaciens, les praticiens et les hôpitaux, car ils seront autorisés à vendre ou à distribuer des drogues contenant du cannabis à tout distributeur autorisé, et ce, à des fins de destruction. Enfin, les exigences en matière de tenue de dossiers pour les activités similaires seront également harmonisées entre les deux règlements, ce qui facilitera la conformité.
Il y a d’autres avantages qualitatifs pour les intervenants touchés découlant des changements qui sont principalement de nature administrative. Ces changements améliorent la clarté et l’interprétation des règlements. Notamment, ils assurent la cohérence et l’utilisation appropriée de la terminologie (par exemple le terme « prescription » est seulement utilisé quand la transaction est directement liée à un patient; « fournisseur de soins de santé » est utilisé pour englober divers professionnels de la santé). Ils précisent également, par exemple, qu’en ce qui concerne le cannabis, un individu peut avoir publiquement en sa possession des quantités de drogues prescrites contenant du cannabis, en plus de toute autre quantité de cannabis autorisée par la Loi sur le cannabis (par exemple 30 grammes de cannabis séché ou son équivalent).
Économie de temps liée à l’examen d’un seul règlement plutôt que de plusieurs
Les parties réglementées qui commencent à exécuter des activités avec des substances désignées (par exemple un nouveau distributeur autorisé, pharmacien, technicien en pharmacie ou praticien) réaliseront une économie ponctuelle, car elles devront examiner uniquement le RSD au lieu de multiples règlements et exemptions de catégorie applicables. Étant donné que la longueur du RSD (nombre de pages) est inférieure à celle de la réglementation existante et des exemptions par catégorie combinées, les parties réglementées consacreront donc moins de temps à l’examen de la réglementation qu’en ce moment. Les avantages monétaires retirés par les parties réglementées en économies de tempsréférence 8 grâce à l’examen d’un seul règlement consolidé sont estimés à 2,85 millions de dollars (VA), soit à 406 046 $ par année.
De plus, de temps à autre, il est supposé que les parties réglementées consultent les règlements ou les exemptions par catégorie pour confirmer leur compréhension des activités permises et des exigences qui s’y rattachent. À l’avenir, les parties réglementées consulteront un seul règlement modernisé au lieu de multiples règlements et gagneront ainsi du temps d’examen.
Avantages pour les distributeurs autorisés
Réduction des coûts liés à la déclaration des pertes et des vols
En vertu du RSD, les distributeurs autorisés ne seront plus tenus de déclarer des pertes inexplicables de substances désignées à un service de police, mais ils continueront de le faire à Santé Canada. Selon les données administratives de Santé Canada, il y a chaque année environ 500 rapports de pertes inexplicables à la police. Il est estimé que 15 minutes sont consacrées à la déclaration d’un incident de perte inexplicable à un service de police. Cette réduction des exigences de déclaration entraînera des économies de coûts liés à la conformité pour les distributeurs autorisés.
De plus, les distributeurs autorisés n’auront plus à inclure des renseignements sur la perte inexplicable et le vol dans leurs rapports mensuels soumis à Santé Canada. Selon les données administratives de Santé Canada, chaque année en moyenne, environ 60 distributeurs autorisés subissent des pertes et des vols et passent 20 minutes pour consigner cette information dans leurs rapports annuels, en plus de fournir cette information à la suite des incidents. La modification réglementaire éliminera ce dédoublement de déclaration, ce qui entraînera des économies de coûts administratifs pour les distributeurs autorisés.
Les avantages monétaires pour les distributeurs autorisés de substances désignées découlant de la réduction des exigences de conformité et d’administration sont estimés à 30 353 $ (VA) ou à 4 322 $ par année.
En outre, dans le scénario de référence, le Règlement sur les précurseurs exige que les distributeurs autorisés de précurseurs, les distributeurs inscrits, les pharmaciens, les praticiens et les hôpitaux déclarent les pertes de précurseurs chimiques à la police et à Santé Canada. D’après les estimations, il faut environ 15 minutes pour déclarer la perte d’un précurseur à un service de police. En réponse aux commentaires des intervenants sur le projet de règlement, des modifications ont aussi été apportées au Règlement sur les précurseurs pour éliminer l’exigence de déclarer les pertes à la police, tout en maintenant l’exigence de les déclarer à Santé Canada. Cette modification réglementaire assurera l’harmonisation avec le RSD et réduira le fardeau lié à la conformité pour les parties concernées.
Avantage économique pour les distributeurs autorisés qui fournissent des services de distribution tiers de drogues contenant du cannabis destinées à la destruction
Dans le scénario de référence, les distributeurs autorisés qui se spécialisent en destruction (mais aucun autre distributeur autorisé) sont autorisés à avoir en leur possession des drogues contenant du cannabis à des fins de destruction. Les modifications au Règlement sur le cannabis élargiront l’autorisation de possession, de distribution et de vente de drogues contenant du cannabis qui sont des stocks inutilisables aux fins de destruction aux distributeurs autorisés qui ne sont pas spécialisés en destruction. Ces distributeurs autorisés bénéficieront ainsi de revenus provenant de la prestation de ce service en tant qu’intermédiaires entre l’expéditeur (par exemple les professionnels de la santé tels que les pharmaciens) et les distributeurs autorisés et spécialisés en destruction.
Avantages pour les détenteurs de numéros d’enregistrement de trousses d’essai
Économies de nature administrative associées au fait d’aviser seulement le ministre des modifications apportées aux trousses d’essai
Les détenteurs de numéros d’enregistrement de trousses d’essai contenant une substance désignée n’auront plus à passer par le processus de demande pour l’annulation d’un numéro d’enregistrement de trousse d’essai existant ainsi que l’attribution d’un nouveau numéro lorsqu’ils modifient leurs trousses d’essai. Ils n’auront qu’à envoyer un avis au ministre au sujet des changements. Dans le scénario de référence, il est estimé qu’environ cinq demandes d’annulation et d’attribution de numéros de trousses d’essai sont présentées annuellement (en moyenne) et que 40 minutes sont consacrées à la préparation et à la présentation d’une demande. Avec le processus simplifié, dans le scénario réglementaire, les intervenants économiseront 30 minutes, car il faudra seulement 10 minutes pour préparer et présenter une notification à Santé Canada relative à une trousse d’essai. Les avantages monétaires découlant de cette économie de temps sont estimés à 523 $ (VA) ou à 75 $ par année.
Avantages économiques associés à la vente continue de trousses d’essai qui ne sont plus des instruments médicaux
Il y aura des avantages supplémentaires pour les détenteurs de numéros d’enregistrement de trousses d’essai, parce que l’organisme de réglementation ne sera plus tenu d’annuler les numéros d’enregistrement délivrés en vertu de la LRCDAS ou de la Loi sur le cannabis pour les trousses d’essai contenant une substance désignée ou du cannabis qui sont des instruments médicaux lorsque ces trousses ne sont plus autorisées pour la vente en tant qu’instrument médical en vertu du RIM. Cette modification réglementaire garantit que ces trousses d’essai demeurent vendables et utilisables en tant que telles, bien qu’elles ne soient plus autorisées en tant qu’instrument médical. Les dispositions réglementaires modernisées précisent également que, lorsqu’un numéro de trousse d’essai est annulé à la demande du détenteur en raison de l’arrêt de la fabrication ou de l’assemblage, le stock restant pourra encore être vendu. Bien qu’il puisse y avoir des avantages économiques associés à la vente continue pour certains détenteurs de ces numéros d’enregistrement, ces avantages ne peuvent être quantifiés en raison d’un manque de données.
Avantages pour les pharmaciens et les techniciens en pharmacie
Permettre aux techniciens en pharmacie de mener certaines activités avec des substances désignées de façon indépendante
Le RSD procurera des avantages qualitatifs aux techniciens en pharmacie, car ces professionnels de la santé seront autorisés à mener certaines activités de façon indépendante avec des substances désignées (par exemple la livraison, l’envoi, le transport, la destruction ou la préparation).
Prestation de services de préparation centralisée d’ordonnances sans licence
Les pharmaciens sont actuellement autorisés par leur autorité réglementaire provinciale en matière d’activités professionnelles à exécuter des ordonnances spécifiques à des patients, mais pas à tous les patients, au nom d’un autre pharmacien, conformément à une commande de la pharmacie d’origine. Cette pratique commerciale, connue sous le nom de services centralisés de traitement des ordonnances (ou de services de préparation centralisée d’ordonnances), est bénéfique pour les pharmacies qui l’utilisent, car elle leur permet d’améliorer l’efficacité opérationnelle ou de réduire les coûts opérationnels (tenue de stock, temps de traitement et activités connexes, etc.). Dans le scénario de référence, cette activité n’est pas permise pour les drogues sur ordonnance contenant du cannabis ou une substance désignée, à moins que la pharmacie ne possède une licence de distributeur en vertu du règlement de la LRCDAS applicable ou une licence de distributeur de cannabis en vertu du Règlement sur le cannabis. La vente de drogues sur ordonnance contenant du cannabis ou une substance désignée entre pharmaciens n’est actuellement permise qu’en cas d’urgence.
Le RSD et les modifications au Règlement sur le cannabis autoriseront les ventes non urgentes de drogues sur ordonnance contenant du cannabis ou une substance désignée entre pharmaciens qui sont destinées à des patients en particulier, et permettront d’offrir des services de préparation centralisée d’ordonnances pour toutes les catégories de médicaments sur ordonnance. La suppression de cet obstacle réglementaire présentera des avantages pour les pharmaciens fournissant ces services, puisqu’ils n’auront plus besoin de soumettre une demande de licence ou de la renouveler. Une cinquantaine de pharmacies devraient fournir des services de préparation centralisée d’ordonnances en 2025, et ce nombre devrait augmenter de cinq chaque période. Au cours des 10 périodes de 12 mois, environ 80 pharmaciens économiseront environ 20 heures chacun, n’ayant plus à satisfaire aux exigences réglementaires (par exemple demander leur licence ou la renouveler, ou respecter les exigences de déclaration) associées au fait d’être un distributeur autorisé. Les avantages monétaires pour les pharmaciens qui fournissent des services de préparation centralisée d’ordonnances pour des substances désignées sont estimés à 1,46 million de dollars (VA) ou à 207 887 $ par année. Il est également supposé que l’exigence de demander une licence de distributeur a possiblement été un obstacle pour certains pharmaciens, les empêchant d’offrir des services de préparation centralisée d’ordonnances pour des drogues sur ordonnance contenant des substances désignées. Avec l’élimination de cet obstacle réglementaire, plus de pharmaciens devraient décider de profiter de ce modèle d’affaires. En revanche, en raison du manque de données, il n’est pas possible de faire des hypothèses raisonnables quant au nombre de pharmaciens qui pourraient décider d’offrir des services de préparation centralisée d’ordonnances pour des substances désignées et du cannabis. Par conséquent, ces gains potentiels ne sont pas pris en compte dans les estimations ci-dessus.
Réduction du fardeau administratif associé aux fermetures de pharmacies
Les pharmaciens bénéficieront d’une réduction du fardeau administratif, car ils n’auront plus à présenter un avis au ministre lorsqu’ils ferment leurs pharmacies ou transfèrent des drogues contenant des substances désignées à un autre endroit ou à un pharmacien. Cela leur permettra d’économiser 10 minutes par avis. Les économies de temps sont estimées à 15 293 $ (VA) ou à 2 177 $ par année.
Autorisation de substitution thérapeutique de substances désignées par les pharmaciens
En réponse aux commentaires reçus à la suite de la publication du projet de règlement, la substitution thérapeutique d’une substance désignée à une autre par les pharmaciens sera autorisée lorsque le RSD sera en vigueur. Dans le scénario de référence, les pharmaciens ne sont pas autorisés à substituer une substance désignée à une autre, même si cette activité entre dans le champ de pratique des pharmaciens dans la plupart des provinces. Ce changement sera bénéfique dans certaines situations, par exemple en cas de pénurie d’un médicament ou lorsque le médicament prescrit ne répond pas aux besoins du patient. Ce changement pourrait avantager indirectement les pharmaciens qui exercent leur profession dans les provinces et les territoires où il n’y a pas de restrictions sur la substitution thérapeutique par les pharmaciens et dans les provinces et les territoires qui pourraient choisir d’élargir cette activité lorsque l’obstacle réglementaire fédéral empêchant les pharmaciens d’effectuer cette activité aura été retiré.
Avantages pour les chercheurs
Réduction du fardeau administratif associé à l’élimination du besoin de présenter une lettre d’appui d’un établissement
Dans le scénario de référence, les chercheurs qui souhaitent mener des activités avec une drogue d’utilisation restreinte doivent présenter une demande d’autorisation en vertu du RAD-J et présenter une lettre d’appui de leur établissement dans le cadre de leur demande. Les chercheurs qui mènent des recherches avec toute autre substance désignée ne doivent demander qu’une exemption au titre du paragraphe 56(1) de la LRCDAS et n’ont pas besoin de présenter une lettre d’appui de l’établissement. Cette incohérence réglementaire impose un fardeau supplémentaire aux chercheurs (et à leur établissement) qui mènent des activités avec des drogues d’utilisation restreinte par rapport à d’autres substances désignées. En vertu du RSD, les chercheurs pourront demander une exemption en vertu du paragraphe 56(1) pour mener des recherches avec n’importe quelle substance désignée, y compris les drogues d’utilisation restreinte. Cela éliminera le fardeau supplémentaire pour les chercheurs d’obtenir une lettre d’appui lorsqu’ils mènent des activités avec des drogues d’utilisation restreinte. Selon les données administratives dont dispose Santé Canada, en moyenne, 70 demandes d’autorisation de recherche avec des drogues d’utilisation restreinte sont présentées chaque année. Étant donné que la seule différence entre les exigences relatives aux demandes d’autorisation en vertu du RAD-J et une exemption en vertu du paragraphe 56(1) est la lettre d’appui d’un établissement, il est supposé que chaque chercheur économisera 30 minutes lorsque l’exigence de présenter une lettre d’appui de son établissement aura été éliminée. Pour les chercheurs, les avantages monétaires associés au gain de temps sont estimés à 12 422 $ (VA) ou à 1 769 $ par année.
Avantages pour les personnes ou les patients
Souplesse supplémentaire pendant le transport de drogues sur ordonnance contenant des substances désignées
Les patients qui ont besoin d’aide pour transporter des drogues sur ordonnance contenant un stupéfiant ou une drogue contrôlée peuvent bénéficier de l’autorisation explicite qui permet à un autre individu de posséder et de transporter ces drogues en leur nom. Cette mesure sera commode pour les patients qui ont besoin de l’aide d’autres personnes pendant leur traitement.
Réduction des inconvénients et des coûts pour les voyageurs internationaux
Dans le scénario de référence, les personnes qui voyagent à l’étranger (c’est-à -dire qui entrent au Canada ou qui en sortent) avec des drogues sur ordonnance contenant du cannabis, un stupéfiant ou une drogue contrôlée, qui sont emballées dans un emballage fourni par une pharmacie ou un hôpital avec les étiquettes appropriées, ne peuvent transporter qu’un approvisionnement de 30 jours. En comparaison, les voyageurs internationaux peuvent transporter un approvisionnement pouvant atteindre 90 jours de drogues sur ordonnance contenant une substance ciblée. Cela crée des incohérences entre ce qui est permis pour différentes substances désignées et ce qui est permis pour d’autres médicaments sur ordonnance, pour lesquels une personne peut transporter un approvisionnement de 90 jours. En raison de cette limite, les personnes qui voyagent à l’étranger ont possiblement besoin d’une nouvelle ordonnance afin d’assurer la continuité des soins pendant leur séjour à l’étranger, et elles risquent d’engager des frais supplémentaires à cet effet. Certains de ces voyageurs ont, par le passé, demandé une exemption au titre du paragraphe 56(1) de la LRCDAS afin de répondre à leurs besoins médicaux lorsqu’ils voyagent à l’extérieur du Canada pendant plus de 30 jours. Le RSD et les modifications au Règlement sur le cannabis amélioreront la commodité pour les voyageurs en leur permettant de transporter jusqu’à 90 jours d’approvisionnement de toute drogue sur ordonnance, y compris celles contenant du cannabis, un stupéfiant, une drogue contrôlée ou une substance ciblée. Cela réduira le fardeau de demander une exemption dans les situations où le voyageur doit transporter jusqu’à 90 jours d’approvisionnement.
De plus, une personne voyageant avec un animal sera autorisée à avoir jusqu’à 90 jours d’approvisionnement de drogues sur ordonnance contenant du cannabis, un stupéfiant ou une drogue contrôlée, comme ce qui est autorisé pour une substance ciblée, qui ont été prescrites pour l’animal. Cette mesure réduira les inconvénients de ne pas avoir suffisamment de médicaments nécessaires et de devoir demander des ordonnances supplémentaires pour l’animal lorsque la personne arrive à destination.
Autorisation de la substitution thérapeutique de substances désignées par les pharmaciens
Comme il a été mentionné ci-dessus, une modification sera apportée au RSD après la publication du projet de règlement afin d’éliminer un obstacle réglementaire fédéral pour les pharmaciens s’ils peuvent, dans leur champ de pratique provincial ou territorial, substituer une substance désignée à une autre. Ce changement bénéficiera indirectement aux patients dans les situations de pénurie d’un médicament qui lui a été prescrit ou dans les situations où le médicament prescrit ne répond pas aux besoins du patient (par exemple le patient a eu une réaction indésirable ou il y a des interactions avec un autre médicament qu’il prend). Les patients peuvent bénéficier de l’intervention rapide des pharmaciens, ce qui peut réduire les délais de traitement et améliorer la sécurité du patient. De plus, les patients pourront gagner du temps, car ils n’auront plus à se rendre chez un praticien pour obtenir une nouvelle ordonnance avant que la substitution puisse être faite.
Avantages pour les personnes qui retournent des médicaments superflus à des endroits autres que des pharmacies
Même s’il arrive parfois que des personnes retournent des médicaments superflus contenant des substances désignées à des endroits autres que des pharmacies, cette activité n’a pas été explicitement autorisée dans le cadre réglementaire des substances désignées. Dans le scénario de référence, les personnes ne sont autorisées à retourner des substances désignées superflues qu’à un pharmacien. En réponse aux commentaires reçus à la suite de la publication du projet de règlement, en vertu du RSD, les personnes seront explicitement autorisées à retourner ces médicaments à une clinique, à un hôpital ou à une personne particulière (par exemple un programme municipal de collecte de matières dangereuses), en plus d’une pharmacie. Les personnes bénéficieront d’une plus grande certitude légale et de la réduction du risque de non-conformité non intentionnelle.
Avantages pour les gouvernements provinciaux et les autorités de réglementation des professionnels de la santé
Grâce à l’élimination de l’obstacle fédéral relatif à la substitution thérapeutique de drogues contenant des substances désignées par les pharmaciens, les provinces et les territoires et les autorités de réglementation des professionnels de la santé qui ne permettent pas déjà cette activité bénéficieront désormais de souplesse pour substituer des drogues contenant des substances désignées dans leur administration s’ils décident de le faire. Cela peut entraîner une réduction des coûts pour le système de soins de santé, car les pharmaciens n’auront plus à passer du temps à communiquer avec les praticiens pour demander une nouvelle ordonnance, et les praticiens n’auront plus à passer du temps à rédiger une nouvelle ordonnance, à la demande d’un pharmacien ou d’un patient.
De plus, en permettant à Santé Canada de communiquer certains renseignements aux gouvernements provinciaux et aux autorités de réglementation des professionnels de la santé, le RSD aidera ces autorités à surveiller plus efficacement la conduite professionnelle des pharmaciens, des techniciens en pharmacie et des praticiens, et à prendre des mesures correctives.
Avantages pour le gouvernement du Canada
Santé Canada bénéficiera de la clarté et de l’uniformité améliorées du RSD. Ce dernier améliorera l’application de la réglementation, ce qui se traduira par des économies pour le Ministère. Plus précisément, une fois que le RSD sera mis en œuvre, Santé Canada :
- consacrera moins de temps à répondre aux demandes des intervenants sur des sujets, tels que les services de préparation centralisée d’ordonnances ou le suivi pendant le transport de substances désignées;
- ne sera plus tenu de traiter les demandes d’exemption individuelles en vertu du paragraphe 56(1) pour le transport de quantités de drogues sur ordonnance contenant du cannabis, un stupéfiant ou une drogue contrôlée pour des périodes de plus de 30 jours, mais ne dépassant pas 90 jours pendant le voyage, ni d’examiner les lettres de soutien de l’établissement dans le cadre du traitement des demandes d’autorisation de recherche en vertu du RAD-J et de traiter les avis de fermeture de pharmacie;
- ne sera plus tenu de traiter les demandes d’annulation du numéro d’inscription et d’en fournir un nouveau pour les changements aux trousses d’essai;
- ne sera plus tenu d’effectuer des inspections préalables à l’autorisation des pharmacies qui prévoient fournir des services de préparation centralisée d’ordonnances avec des substances désignées à d’autres pharmacies;
- ne sera plus tenu de publier ou d’annuler des avis d’interdiction de vente;
- consacrera moins de temps Ă la formation des nouveaux inspecteurs.
Pour Santé Canada, les économies monétaires totales associées aux avantages décrits ci-dessus sont estimées à 476 847 $ (VA) ou à 67 892 $ par année.
De plus, dans le RSD définitif, les laboratoires exploités par le gouvernement seront autorisés à mener certaines activités (par exemple des activités en lien avec des essais) sans être obligés d’obtenir une licence. En revanche, ils devront tout de même demander des permis d’importation et d’exportation. Ces laboratoires bénéficieront d’un fardeau administratif réduit, car ils ne seront plus tenus de renouveler ou de modifier leurs licences ou d’engager des dépenses pour la vérification des casiers judiciaires. En outre, Santé Canada sera avantagé par la diminution du nombre de renouvellements et de modifications de licences.
Coûts
Coûts communs à toutes les parties réglementées
Coût ponctuel pour les parties actuellement réglementées concernant l’examen du RSD et des modifications au Règlement sur le cannabis
Les parties actuellement réglementées prendront le temps d’examiner le RSD et les modifications au Règlement sur le cannabis afin de déterminer ce qu’elles devront faire pour assurer leur conformité. Il est estimé que, dans des circonstances normales, 1,5 minute sera consacrée à l’examen d’une page de dispositions réglementaires. Il est supposé que les entreprises, les autorités de réglementation professionnelles et les associations mettront à jour les directives et d’autres documents pour faciliter l’examen des règlements par leurs membres, ce qui réduira considérablement le temps d’examen. Le coût ponctuel total pour toutes les parties réglementées associées à l’examen du RSD et des modifications au Règlement sur le cannabis est estimé à 3,10 millions de dollars (VA) ou à une valeur annualisée de 441 112 $.
Coûts pour les distributeurs autorisés
Coûts associés à l’obtention de l’approbation des changements apportés à la méthode de tenue des dossiers
Parfois, les distributeurs autorisés modifient les méthodes qu’ils utilisent pour consigner les renseignements requis. En vertu du RSD, les distributeurs autorisés devront obtenir l’approbation de l’organisme de réglementation avant de modifier leurs méthodes de tenue de dossiers. On estime qu’en moyenne, une trentaine de demandes seront présentées chaque période par des distributeurs autorisés et que le temps nécessaire à la préparation et à la présentation de la demande sera de 30 minutes. Par conséquent, le coût permanent total est estimé à 3 140 $ (VA) ou à un coût annualisé de 447 $.
Coût associé à la consignation de renseignements supplémentaires
Tous les distributeurs autorisés sont tenus d’enregistrer l’identification numérique attribuée aux produits finis qui contiennent une substance désignée ou des drogues sur ordonnance qui contiennent du cannabis. Ils doivent également consigner le nom et le titre des personnes qui participent à des activités comme la vente, la distribution, la commande et le transport de substances désignées, ainsi que la marque et la quantité de drogues sur ordonnance contenant du cannabis. Comme l’information requise est facilement accessible aux distributeurs autorisés, le coût associé à la consignation de cette information devrait être minime. Il est estimé qu’il y aura 343 distributeurs autorisés au cours de la première période d’analyse, et que ce nombre devrait augmenter de 12 par la suite. Pour chaque période commençant à partir de la période 2, chaque distributeur autorisé touché consacrera 2 heures à consigner les renseignements supplémentaires associés à la substance désignée. Il est aussi supposé que la moitié des distributeurs autorisés passeront 15 minutes à consigner les renseignements complémentaires concernant les drogues contenant du cannabis. Les coûts permanents totaux sont estimés à 176 563 $ (VA) ou à 25 139 $ par année.
Coûts potentiels associés à la conduite des activités avec la bézitramide et la piritramide
Il n’existe actuellement aucune activité médicale, commerciale ou industrielle liée à ces opioïdes synthétiques au Canada. La probabilité que ces opioïdes synthétiques soient importés au Canada pour des activités légitimes, autres que la recherche ou l’analyse judiciaire, est extrêmement faible. Toutefois, dans le cas peu probable où une entreprise déciderait de mener des activités avec ces opioïdes synthétiques, elle devra demander une nouvelle licence ou modifier sa licence existante, demander des permis d’importation ou d’exportation et satisfaire aux exigences de déclaration et d’enregistrement conformément au RSD, et assumer les coûts connexes. Il est admis que ces coûts peuvent être engagés, mais ils ne peuvent être estimés en raison du manque de données et de la très faible probabilité que des activités liées à ces opioïdes synthétiques aient lieu dans un avenir prévisible.
Coûts pour les titulaires de licence de cannabis
Coût associé à la consignation de renseignements supplémentaires
Selon les modifications au Règlement sur le cannabis, les titulaires de licence de cannabis seront tenus de consigner l’identification numérique des drogues sur ordonnance contenant du cannabis lorsqu’ils mènent certaines activités (par exemple distribution, vente, activités de recherche et de développement ou destruction). Le coût administratif total associé à cette activité est estimé à 4 245 $ (VA) ou à un coût annualisé de 604 $référence 9.
Coûts pour les pharmaciens
Coûts de tenue de dossiers liés aux ventes entre pharmacies (services de préparation centralisée d’ordonnances)
Lorsque le RSD entrera en vigueur, il y aura des exigences en matière de tenue de dossiers associées à la prestation de service de préparation centralisée d’ordonnances. Les deux parties à la transaction (pharmacie d’origine et pharmacie de préparation centralisée d’ordonnances) seront tenues de respecter les exigences applicables en matière de tenue de dossiers. Il est supposé que 5 % des pharmacies qui offrent des services de préparation centralisée d’ordonnances, qui n’auraient pas autrement fourni ces services pour les drogues sur ordonnance contenant une substance désignée dans le scénario de référence, les offriront maintenant pour ces drogues, et qu’elles alloueront 24 heures par période à la consignation des renseignements requis. De plus, il est supposé que 7,5 % de toutes les pharmacies offrant des services de préparation centralisée d’ordonnances commenceront à offrir ces services pour les drogues sur ordonnance contenant du cannabis et consacreront un maximum de 2 heures par période à consigner les renseignements requis. Les pharmacies d’origine passeront un temps équivalent à consigner les mêmes transactions. Le coût permanent total associé aux pharmacies touchées est estimé à 111 506 $ (VA), soit à 15 876 $ par année.
Coûts associés à la tenue de dossiers pour la substitution thérapeutique par les pharmaciens
Le RSD définitif obligera les pharmaciens à consigner des renseignements précis lorsqu’ils substituent une substance désignée à une autre. Cette exigence imposera un fardeau administratif aux pharmaciens. Comme il a déjà été indiqué, les pharmaciens sont autorisés à procéder à des substitutions thérapeutiques dans 10 des 13 provinces et territoires du Canada. Il est supposé que les 10 provinces et territoires qui permettent actuellement la substitution thérapeutique pour d’autres drogues l’autoriseront également pour les substances désignées. Il est estimé que 71,4 millions d’ordonnances sont traitées en moyenne chaque année dans les 10 provinces et territoires. Santé Canada a consulté les provinces et les territoires pour recueillir des renseignements afin d’estimer les coûts administratifs pour les pharmaciens. Selon la rétroaction reçue, Santé Canada suppose un taux de substitution d’environ 0,03 % des ordonnances traitées dans l’administration touchée. Il suppose également qu’il faudra environ 0,5 minute pour consigner les renseignements requis. En supposant un salaire horaire de 60,30 $, le coût administratif permanent total pour les pharmaciens est estimé à 65 507 $ (VA) ou à une valeur annualisée de 9 327 $.
Coûts pour les praticiens et les hôpitaux
Coûts associés à la tenue de dossiers pour les retours post-consommation
Dans le scénario de référence, les patients retournent parfois des drogues pour qu’elles soient éliminées, notamment des drogues contenant une substance désignée, pendant une visite à l’hôpital ou à un praticien dans une clinique. Ces retours ne sont pas expressément autorisés dans les règlements actuels. Afin de favoriser l’élimination correcte des médicaments superflus, et en réponse aux commentaires fournis par les intervenants pendant la publication préalable, les praticiens et les hôpitaux seront autorisés à recevoir des retours post-consommation de substances désignées aux fins d’élimination. Les praticiens et les hôpitaux seront assujettis à des exigences de tenue de dossiers minimales (par exemple consigner le numéro d’identification sur le contenant de collecte) en lien avec cette nouvelle autorisation. Puisque cette tâche est occasionnelle et simple, et compte tenu du fait que les parties réglementées peuvent détruire les produits sur place (à la clinique ou à l’hôpital), Santé Canada s’attend à ce qu’un faible nombre de cliniques soient touchées et que peu de temps soit consacré à la consignation.
Il est supposé qu’en moyenne, chaque année, 14 027 cliniques de praticiens effectueront cette activité de consignation. En supposant qu’il faut 1 minute par année pour consigner les renseignements exigés, avec un salaire moyen de 43,20 $ l’heure, le coût administratif permanent total est estimé à 61 534 $ (VA) ou à une valeur annualisée de 8 761 $. Les hôpitaux, qui sont réputés avoir déjà des protocoles établis pour consigner la destruction de substances désignées, ne devraient pas engager de dépenses supplémentaires pour remplir cette exigence de tenue de dossiers.
Coûts pour les chercheurs
Coûts associés à la demande d’autorisation pour mener des recherches sur la bézitramide et la piritramide
En vertu du RSD, la bézitramide et la piritramide seront désignées comme des stupéfiants. Les chercheurs auront besoin d’une exemption en vertu du paragraphe 56(1) pour mener des activités avec ces deux opioïdes synthétiques. À l’heure actuelle, Santé Canada n’est au courant d’aucune activité de recherche associée à ces deux substances et ne s’attend pas à recevoir de demandes dans un avenir prévisible. Toutefois, si un chercheur souhaite mener des recherches avec l’une de ces substances, il devra soumettre une demande d’exemption et passer environ 30 minutes à préparer et à soumettre une demande.
Coûts pour les gouvernements provinciaux et les autorités de réglementation des professionnels de la santé
Mise à jour des documents de réglementation et d’orientation
Il y aura des coûts pour les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que pour les autorités de réglementation des professionnels de la santé, car ils devront mettre à jour les règlements, les règlements administratifs, les politiques ou les documents d’orientation pertinents pour refléter le RSD (par exemple faire référence au RSD au lieu des règlements et des exemptions par catégorie actuels, refléter les nouvelles autorisations, comme celles concernant la préparation centralisée d’ordonnances et la substitution thérapeutique) et les modifications au Règlement sur le cannabis.
Coûts pour le gouvernement du Canada
Santé Canada engagera des coûts pour le traitement des avis et des demandes des distributeurs autorisés demandant son approbation pour modifier leur méthode de tenue de dossiers conformément au RSD. Il est supposé que le nombre de ces demandes sera limité à environ 30 par année et qu’il faudra trois heures pour traiter chacune d’elles. Les coûts pour que Santé Canada traite ces demandes sont estimés à 26 314 $ (VA) ou à 3 747 $ par année.
Pour mettre en œuvre et appliquer le RSD et les modifications au Règlement sur le cannabis, Santé Canada engagera des coûts associés à la mise à jour des formulaires et des exemptions de catégorie pertinentes pris en vertu du paragraphe 56(1), à l’élaboration de documents de formation pour les inspecteurs et à l’élaboration de documents de promotion de la conformité et d’autres outils de communication (par exemple la mise à jour des sites Web). Santé Canada engagera également des coûts pour mener des activités de promotion de la conformité afin de mieux faire connaître les exigences réglementaires nouvelles ou modifiées (par exemple fournir des documents de promotion de la conformité et d’autres documents de communication aux intervenants touchés et concernés, mener des activités de sensibilisation), mettre à jour les documents internes (par exemple les procédures opérationnelles normalisées, les modèles et les documents d’orientation), les outils d’inspection et les bases de données, et donner de la formation à ses inspecteurs et aux membres des organismes fédéraux concernés (par exemple l’Agence des services frontaliers du Canada). Pour Santé Canada, les coûts associés à ces activités sont estimés à 677 649 $ (VA), soit à 96 482 $ par année.
Le coût total pour Santé Canada est estimé à 703 963 $ (VA), soit à 100 228 $ en valeur annualisée. Ces coûts supplémentaires seront principalement attribuables au RSD et seront absorbés par les budgets existants; aucun financement supplémentaire ne sera nécessaire.
Répercussions nettes
Dans l’ensemble, le RSD se traduira par un avantage net de 0,62 million de dollars (VA) ou un avantage net annualisé de 88 674 $.
Énoncé des coûts et avantages
- Nombre d’années : 10 périodes de 12 mois (de 2025-2026 à 2034-2035)
- Année de référence des prix : 2022
- Année de référence de la valeur actualisée : période 1 (2025)
- Taux d’actualisation : 7 %
| Intervenants touchés | Description des coûts | Année de référence (période 1) | Période 2 | Période 10 | Total (non actualisé) | Total (VA) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributeurs autorisés | Examen du RSD et des modifications au Règlement sur le cannabis | 52 797 $ | S.O. | S.O. | 52 797 $ | 49 343 $ | 7 025 $ |
| Demander l’approbation avant de modifier la méthode de tenue de dossiers | S.O. | 516 $ | 516 $ | 4 641 $ | 3 140 $ | 447 $ | |
| Consignation de renseignements supplémentaires (par exemple identification numérique) | S.O. | 25 883 $ | 32 897 $ | 264 511 $ | 176 563 $ | 25 139 $ | |
| Titulaires de licence de cannabis | Examen des modifications au Règlement sur le cannabis | 44 014 $ | S.O. | S.O. | 44 014 $ | 41 135 $ | 5 857 $ |
| Consignation de renseignements supplémentaires (par exemple identification numérique) | S.O. | 697 $ | 697 $ | 6 275 $ | 4 245 $ | 604 $ | |
| Pharmaciens et techniciens en pharmacie | Examen du RSD et des modifications au Règlement sur le cannabis | 904 839 $ | S.O. | S.O. | 904 839 $ | 845 644 $ | 120 401 $ |
| Consignation de renseignements relatifs à la préparation centralisée d’ordonnances | S.O. | 18 313 $ | 18 313 $ | 164 815 $ | 111 506 $ | 15 876 $ | |
| Consignation des renseignements relatifs aux substitutions thérapeutiques | S.O. | 10 758 $ | 10 758 $ | 96 824 $ | 65 507 $ | 9 327 $ | |
| Praticiens | Examen du RSD et des modifications au Règlement sur le cannabis | 2 201 658 $ | S.O. | S.O. | 2 201 658 $ | 2 057 625 $ | 292 959 $ |
| Consignation des renseignements relatifs aux retours post-consommation | S.O. | 10 106 $ | 10 106 $ | 90 951 $ | 61 534 $ | 8 761 $ | |
| Hôpitaux | Examen du RSD et des modifications au Règlement sur le cannabis | 110 949 $ | S.O. | S.O. | 110 949 $ | 103 690 $ | 14 763 $ |
| Détenteurs de numéro d’enregistrement de trousses d’essai | Examen du RSD et des modifications au Règlement sur le cannabis | 801 $ | S.O. | S.O. | 801 $ | 748 $ | 107 $ |
| Santé Canada | Mise en œuvre, conformité et application | 519 529 $ | 68 238 $ | 14 152 $ | 808 627 $ | 703 963 $ | 100 228 $ |
| Tous | Coût total | 3 834 587 $ | 134 511 $ | 87 438 $ | 4 751 702 $ | 4 224 644 $ | 601 494 $ |
| Intervenants touchés | Description des coûts | Année de référence (période 1) | Période 2 | Période 10 | Total (non actualisé) | Total (VA) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distributeurs autorisés | Consacrer moins de temps à l’examen initial des dispositions réglementaires | 92 373 $ | 94 607 $ | 110 616 $ | 1 016 585 $ | 706 137 $ | 100 538 $ |
| Ne plus déclarer les pertes inexplicables à un service de police | S.O. | 4 297 $ | 4 297 $ | 38 675 $ | 26 166 $ | 3 725 $ | |
| Ne plus déclarer les pertes inexplicables et les vols dans les rapports mensuels à Santé Canada | S.O. | 688 $ | 688 $ | 6 188 $ | 4 187 $ | 596 $ | |
| Pharmaciens et techniciens en pharmacie | Consacrer moins de temps à l’examen initial des dispositions réglementaires | 40 480 $ | 41 695 $ | 53 181 $ | 465 212 $ | 321 285 $ | 45 744 $ |
| Fournir un service de préparation centralisée d’ordonnances sans licence de distributeur | 92 900 $ | 82 198 $ | 219 174 $ | 2 183 816 $ | 1 460 113 $ | 207 887 $ | |
| Ne pas consacrer de temps à informer Santé Canada d’une fermeture de pharmacie | S.O. | 2 512 $ | 2 512 $ | 22 605 $ | 15 293 | 2 177 $ | |
| Praticiens | Consacrer moins de temps à l’examen initial des dispositions réglementaires | 221 928 $ | 229 935 $ | 318 329 $ | 2 656 176 $ | 1 824 478 $ | 259 765 $ |
| Détenteurs de numéro d’enregistrement de trousses d’essai | Aviser Santé Canada au lieu d’exiger un nouveau numéro d’enregistrement pour la trousse d’essai modifiée | S.O. | 86 $ | 86 $ | 774 $ | 523 $ | 75 $ |
| Chercheurs | Processus simplifié d’autorisation de recherche | S.O. | 2 040 $ | 2 040 $ | 18 361 $ | 12 422 $ | 1 769 $ |
| Santé Canada | Réduction des activités administratives | 15 761 $ | 75 894 $ | 75 894 $ | 698 805 $ | 476 847 $ | 67 892 $ |
| Tous | Total des avantages | 463 443 $ | 533 951 $ | 786 816 $ | 7 107 196 $ | 4 847 451 $ | 690 168 $ |
| Répercussions | Année de référence (période 1) | Période 2 | Période 10 | Total (non actualisé) | Total (VA) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coût total | 3 834 587 $ | 134 511 $ | 87 438 $ | 4 751 702 $ | 4 224 644 $ | 601 494 $ |
| Total des avantages | 463 443 $ | 533 951 $ | 786 816 $ | 7 107 196 $ | 4 847 451 $ | 690 168 $ |
| RĂ©percussions nettes | −3 371 144 $ | 399 440 $ | 699 378 $ | 2 355 494 $ | 622 807 $ | 88 674 $ |
Répercussions qualitatives
Répercussions positives
1. Règlement sur les substances désignées
- Tous les intervenants bénéficieront de la clarté, de la cohérence et de la certitude améliorées des exigences réglementaires, ce qui mènera à une hausse de la conformité et de l’administration du régime réglementaire.
- Tous les intervenants bénéficieront d’économies de temps, car ils n’auront à consulter qu’un seul règlement au lieu de plusieurs règlements et exemptions de catégorie.
- Les techniciens en pharmacie bénéficieront de la capacité de mener des activités indépendantes supplémentaires impliquant des substances désignées, conformément à leur champ de pratique autorisé par la législation provinciale.
- Les pharmaciens pourraient bénéficier indirectement du retrait d’obstacle réglementaire fédéral à la substitution thérapeutique de drogues contenant des substances désignées, à condition que la législation provinciale les y autorise. Ce changement élimine un obstacle fédéral aux activités dans le champ de pratique des pharmaciens et favorise des soins aux patients plus agiles.
- Les patients pourraient bénéficier indirectement des interventions rapides et efficaces des pharmaciens, des temps d’attente raccourcis et d’une meilleure gestion des réactions indésirables si les pharmaciens sont autorisés par la législation provinciale à procéder à des substitutions thérapeutiques de drogues sur ordonnance contenant des substances désignées.
- Les personnes qui voyagent à l’international avec des drogues sur ordonnance contenant du cannabis ou des substances désignées (autres que des drogues d’utilisation restreinte) seront désormais autorisées à porter une provision maximale de 90 jours, ce qui améliorera la commodité et la santé des patients et permettra une harmonisation avec les autres médicaments sur ordonnance.
- Les détenteurs de numéros d’enregistrement de trousses d’essai bénéficieront d’une plus grande flexibilité. Par exemple, les trousses d’essai contenant des substances désignées ou du cannabis continueront d’être vendues et utilisées même si elles ne sont plus autorisées comme des instruments médicaux en vertu du RIM.
- Les gouvernements provinciaux et les autorités de réglementation professionnelles bénéficieront de flexibilité pour permettre la substitution thérapeutique de drogues sur ordonnance contenant des substances désignées dans leurs administrations respectives. Ils pourraient également profiter d’un accès à des renseignements supplémentaires susceptibles de les aider à surveiller la conduite professionnelle des professionnels de la santé réglementés.
- Les laboratoires exploités par le gouvernement seront désormais autorisés à mener certaines activités sans devoir obtenir une licence. Ce changement réduira le fardeau administratif en éliminant le besoin de renouveler ou de modifier les licences et en éliminant les dépenses liées à la vérification des casiers judiciaires.
2. Modifications au Règlement sur le cannabis
- Tous les intervenants bénéficieront de la clarté et de la cohérence améliorées des exigences réglementaires, ce qui réduira la confusion et favorisera une plus grande conformité et une meilleure administration. Par exemple, les nouveaux changements depuis la publication préalable précisent que les personnes peuvent posséder des drogues sur ordonnance contenant du cannabis en plus des quantités de cannabis autorisées par la Loi sur le cannabis (par exemple 30 grammes de cannabis séché ou l’équivalent).
- Une plus grande harmonisation des exigences et des terminologies du Règlement sur le cannabis et du RSD augmentera la capacité des intervenants à se conformer aux deux régimes réglementaires.
- Les pharmaciens, les praticiens et les hôpitaux seront désormais autorisés à vendre et à distribuer des drogues contenant du cannabis aux fins de destruction à tout distributeur autorisé, ce qui augmentera la flexibilité opérationnelle et encouragera les bonnes pratiques d’élimination.
3. Modifications au Règlement sur les précurseurs
- Le retrait de l’exigence de déclarer les pertes à un service de police tout en maintenant l’exigence de les déclarer à Santé Canada réduira le fardeau de conformité des parties touchées, car elles consacreront moins de temps à la production de rapports.
Répercussions négatives
1. Règlement sur les substances désignées
- Lorsque la bézitramide et la piritramide seront désignées comme des stupéfiants dans le RSD, les chercheurs devront obtenir une exemption en vertu du paragraphe 56(1) de la LRCDAS avant de mener des activités de recherche impliquant ces deux opioïdes synthétiques. Bien que Santé Canada ne soit pas au courant de recherches impliquant ces opioïdes et ne s’attende pas à recevoir des demandes dans un proche avenir, les futurs demandeurs devront passer environ 30 minutes à préparer et à soumettre une demande d’exemption.
- Même s’il est peu probable que la bézitramide et la piritramide soient importées au Canada pour des activités légitimes outre la recherche et l’analyse judiciaire, les entreprises qui décideront de mener des activités avec ces substances devront se conformer au RSD. Ces entreprises devront modifier leurs licences, demander des permis d’importation et d’exportation et remplir les obligations de déclaration et de tenue de dossiers.
- Les gouvernements provinciaux et les autorités de réglementation des professionnels de la santé engageront des coûts pour mettre à jour les règlements, les règlements administratifs, les politiques ou les documents d’orientation pertinents pour refléter le RSD (par exemple faire référence au RSD, mettre à jour les références et les documents d’orientation concernant les autorisations ou les exigences nouvelles ou harmonisées dans le RSD et les modifications au Règlement sur le cannabis).
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée dans le cadre de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le RSD et les modifications au Règlement sur le cannabis devraient toucher un nombre important de petites entreprises (par exemple les distributeurs autorisés, les titulaires de licence de cannabis, les pharmaciens et les détenteurs de numéros d’enregistrement de trousses d’essai). Il est supposé qu’environ 98 % des entreprises touchées appartiennent à la catégorie des petites entreprises.
Toutes les entreprises, notamment les petites entreprises, devront engager des coûts supplémentaires de conformité et d’administration associés à l’examen des exigences réglementaires, à la tenue de dossiers et à la présentation de demandes au ministre (pour l’approbation des modifications aux méthodes de tenue de dossiers), selon le cas. En raison du grand nombre de petites entreprises touchées, le coût total pour les petites entreprises qui répondent à ces exigences est estimé à 2,48 millions de dollars (VA), soit à 352 388 $ par année. Le coût par petite entreprise est relativement mineur; il est estimé à 91,02 $ (VA), soit à 12,96 $ par année.
Aucune souplesse ne peut être accordée à ces entreprises, car hormis le temps nécessaire à l’examen des exigences réglementaires, les principaux coûts sont liés aux exigences supplémentaires en matière de tenue de dossiers, qui sont essentielles à une gestion efficace du cadre réglementaire et représentent un coût minime pour les petites entreprises individuelles.
Par ailleurs, au-delà des avantages liés à l’amélioration de la clarté et de la cohérence des exigences réglementaires et à la capacité de mener de nouvelles activités autorisées, le RSD réduira la charge pour les petites entreprises, puisqu’elles n’auront plus besoin de satisfaire à certaines exigences réglementaires ou passeront moins de temps à examiner et à consulter la réglementation. Ces avantages sont estimés à 3,26 millions de dollars (VA) ou à 463 739 $ par année. En moyenne, chaque petite entreprise économisera 119,78 $ (VA), soit 17,05 $ par année.
Dans l’ensemble, les répercussions nettes pour les petites entreprises représenteront une économie de 0,78 million de dollars (VA), soit de 111 351 $ par année. Par petite entreprise, les économies sont estimées à 28,76 $ (VA) ou à 4,09 $ par année.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 27 192
- Nombre d’années : 10 périodes de 12 mois (de 2025-2026 à 2034-2035)
- Année de référence pour les estimations : 2022
- Année de référence de la valeur actualisée : 2025
- Taux d’actualisation : 7 %
Coûts pour les petites entreprises
| Activité | Valeur actualisée | Valeur annualisée |
|---|---|---|
| Consacrer du temps à examiner le RSD et les modifications au Règlement sur le cannabis (à l’exclusion des dispositions qui imposent un fardeau administratif) | 833 838 $ | 118 720 $ |
| Activité | Valeur actualisée | Valeur annualisée |
|---|---|---|
| Examiner le RSD et les modifications au Règlement sur le cannabis (les dispositions qui imposent un fardeau administratif seulement) | 1 250 757 $ | 178 080 $ |
| Demander l’approbation à Santé Canada avant de modifier les méthodes de tenue de dossiers (substances désignées seulement) | 2 669 $ | 380 $ |
| Consignation de renseignements supplémentaires (par exemple identification numérique) | 153 900 $ | 21 912 $ |
| Consignation de renseignements relatifs à la préparation centralisée d’ordonnances | 109 928 $ | 15 651 $ |
| Consignation des renseignements relatifs aux substitutions thérapeutiques | 61 534 $ | 8 884 $ |
| Consignation des renseignements relatifs aux retours post-consommation | 61 534 $ | 8 761 $ |
| Coûts administratifs totaux | 1 641 187 $ | 233 688 $ |
| Total | Valeur actualisée | Valeur annualisée |
|---|---|---|
| Coûts totaux (toutes les petites entreprises touchées) | 2 475 025 $ | 352 388 $ |
| Coût par petite entreprise touchée | 91 $ | 13 $ |
| Activité | Valeur actualisée | Valeur annualisée |
|---|---|---|
| Consacrer moins de temps à l’examen initial des dispositions réglementaires | 1 770 605 $ | 252 094 $ |
| Ne plus déclarer les pertes inexplicables à un service de police | 22 241 $ | 3 167 $ |
| Ne plus déclarer les pertes inexplicables et les vols dans les rapports mensuels à Santé Canada | 3 559 $ | 507 $ |
| Fournir un service de préparation centralisée d’ordonnances sans licence de distributeur | 1 445 512 $ | 205 808 $ |
| Aviser Santé Canada au lieu d’exiger un nouveau numéro d’enregistrement pour la trousse d’essai modifiée | 52 $ | 7 $ |
| Ne pas consacrer de temps à informer Santé Canada d’une fermeture de pharmacie | 15 141 $ | 2 156 $ |
| Avantages totaux (toutes les petites entreprises touchées) | 3 257 109 $ | 463 739 $ |
| Avantage par petite entreprise touchée | 120 $ | 17 $ |
Note(s) du tableau e7
|
||
| Activité | Valeur actualisée | Valeur annualisée |
|---|---|---|
| Avantages nets totaux | 782 084 $ | 111 351 $ |
| Avantages nets par petite entreprise touchée | 29 $ | 4 $ |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique au RSD et aux modifications au Règlement sur le cannabis. Les détails des estimations, y compris les hypothèses, sont disponibles sur demande auprès de csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.dsc@hc-sc.gc.ca.
1. Règlement sur les substances désignées
Le RSD entraîne une réduction nette des titres réglementaires et une hausse nette du fardeau administratif pour les entreprises touchées. La règle du « un pour un » s’applique et le RSD est considéré comme un « ajout » en vertu de la règle.
Réduction des titres réglementaires
À son entrée en vigueur, le RSD abrogera quatre titres réglementaires existants (c’est-à -dire le RS, le RBASC, le RNCP et le règlement d’exemption) et les remplacera par un nouveau titre de réglementation. Par conséquent, une suppression nette de trois titres est prise en compte dans le cadre de la règle.
Coûts administratifs pour les entreprises touchées
Comme l’explique l’analyse coûts-avantages ci-dessus, les entreprises touchées devront assumer les coûts administratifs suivants :
- Examen des dispositions réglementaires relatives aux exigences administratives des entreprises existantes;
- Consignation de l’information par les distributeurs autorisés, les pharmaciens, les techniciens en pharmacie et les praticiens;
- Obtention de l’approbation des changements apportés aux méthodes de tenue de dossiers par les distributeurs autorisés.
Économies de coûts administratifs pour les entreprises touchées
Les entreprises touchées réaliseront également les économies de coûts administratifs suivantes :
- Gain de temps lié à l’examen d’un règlement plutôt que de multiples règlements et exemptions par des parties réglementées après la publication du RSD dans la Partie II de la Gazette du Canada;
- Réduction des exigences de déclaration pour les distributeurs autorisés concernant les pertes et les vols dans des rapports mensuels présentés à Santé Canada;
- Les pharmaciens n’ont pas besoin de licence pour fournir des services de préparation centralisée d’ordonnances pour les substances désignées ou pour aviser Santé Canada de la fermeture d’une pharmacie;
- Les détenteurs de numéros d’enregistrement de trousses d’essai n’ont qu’à aviser le ministre des changements apportés à une trousse d’essai contenant une substance désignée au lieu d’exiger de nouveaux numéros d’enregistrement.
Coûts administratifs nets
Conformément aux exigences de la Loi sur la réduction de la paperasse et du Règlement sur la réduction de la paperasse (RRP), les répercussions administratives sur toutes les entreprises touchées sont estimées en dollars de l’année 2012 à l’aide de la formule prescrite dans le RRP sur 10 années (de 2025-2026 à 2034-2035), et actualisées à 2012 à l’aide d’un taux d’actualisation réel de 7 %.
Le RSD entraînera une augmentation de 516 088 $ des coûts administratifs ainsi qu’une diminution de 506 798 $. Dans l’ensemble, il y aura une hausse nette des coûts liés au fardeau administratif pour les entreprises, estimée à un coût net de 9 290 $ (VA) ou à 1 323 $ par année.
- Nombre d’années : 10 années (de 2025-2026 à 2034-2035)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2012
- Année de référence de la valeur actualisée : 2012
- Taux d’actualisation : 7 %
| Répercussions nettes | Valeur actualisée | Valeur annualisée |
|---|---|---|
| Augmentation totale des coûts administratifs | 516 088 $ | 73 479 $ |
| Diminution totale des coûts administratifs | 506 798 $ | 72 157 $ |
| Augmentation nette des coûts administratifs | 9 290 $ | 1 323 $ |
2. Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (harmonisation avec certaines dispositions du Règlement sur les substances désignées)
La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y a une augmentation progressive du fardeau administratif pour les entreprises et les modifications au Règlement sur le cannabis sont considérées comme un « ajout » selon la règle. Aucun titre réglementaire n’est abrogé ou introduit.
Les modifications au Règlement sur le cannabis entraîneront une augmentation progressive du fardeau administratif pour les entreprises en raison du temps qu’elles devront consacrer à l’examen des dispositions relatives aux exigences administratives ainsi qu’à la consignation de renseignements (par exemple l’enregistrement de l’identification numérique, du nom de marque et de la quantité de la drogue sur ordonnance contenant du cannabis). Des renseignements supplémentaires se trouvent dans la section sur l’analyse coûts-avantages ci-dessus.
Les modifications au Règlement sur le cannabis entraîneront des coûts supplémentaires de 70 362 $ (VA) ou de 10 018 $ par année en coûts administratifs, selon la méthode prescrite par le Règlement sur la réduction de la paperasse.
3. Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (substances désignées)
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, parce que les modifications n’ont pas d’incidence sur le fardeau administratif des entreprises.
4. Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (substances désignées) et le Décret modifiant les annexes I, III et IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car elle n’a aucune incidence sur les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Étant donné que l’objectif principal du RSD est de consolider et de moderniser les exigences réglementaires fédérales relatives aux substances désignées et d’améliorer l’harmonisation avec le Règlement sur le cannabis sans modifier le but stratégique général de ces cadres réglementaires, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’harmonisation de la réglementation ou la coopération en matière de réglementation avec des administrations internationales. L’harmonisation qui existe déjà entre les règlements fédéraux et ceux de toute autre administration est maintenue. De plus, ce règlement éliminera certains obstacles réglementaires fédéraux, dont la restriction des services de préparation centralisée d’ordonnances et la substitution thérapeutique impliquant des substances désignées. Les provinces et les territoires conserveront leur autorité sur le champ de pratique des pharmaciens, ce qui leur permettra de déterminer si ces activités sont permises.
Obligations internationales
La LRCDAS, la Loi sur le cannabis et les règlements pris en vertu de ces lois sont les moyens par lesquels le Canada, en tant que signataire, s’acquitte de ses obligations internationales conformément aux conventions des Nations Unies sur le contrôle des drogues. L’initiative réglementaire ne change pas le but stratégique général et les principaux éléments du cadre réglementaire pour les substances désignées et le cannabis.
Effets sur l’environnement
Le RSD consolide et modernise les exigences réglementaires pour les substances désignées et améliore l’harmonisation entre ces exigences et celles du Règlement sur le cannabis dans la mesure nécessaire. Il n’aura aucun effet négatif ou positif sur l’environnement. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative fondée sur le sexe et le genre plus a été effectuée dans le cadre de l’élaboration du RSD et des modifications au Règlement sur le cannabis afin de déterminer :
- si les individus au Canada seront touchés;
- si les changements réglementaires toucheront un groupe ou un sous-groupe particulier de personnes au Canada différemment des autres par rapport au statu quo.
Le RSD consolidera plusieurs règlements et exemptions. Même si des changements seront apportés aux dispositions réglementaires, la plupart ne toucheront pas les individus au Canada. Cependant, il y a des avantages supplémentaires pour les voyageurs, comparativement à l’avantage que procure l’exemption actuelle, car ils pourront transporter de plus grandes quantités (jusqu’à 90 jours d’approvisionnement) de drogues sur ordonnance contenant du cannabis, un stupéfiant, une substance ciblée ou une drogue contrôlée. Par conséquent, les voyageurs qui doivent transporter une quantité de drogues sur ordonnance contenant du cannabis ou une substance désignée pour plus de 30 jours, mais jusqu’à 90 jours d’approvisionnement, n’auront plus à demander d’exemption individuelle en vertu de la LRCDAS ou de la Loi sur le cannabis. Cet avantage sera accordé à toutes les catégories de voyageurs, en particulier ceux qui ont des problèmes de santé chroniques nécessitant un traitement continu au-delà de 30 jours. Il s’appliquera également à tous les individus qui voyagent à destination ou en provenance du Canada et qui ont besoin de drogues sur ordonnance contenant du cannabis ou une substance désignée pour traiter leur état de santé. Aucun sous-groupe de voyageurs ne sera touché de façon disproportionnée.
Il existe déjà plusieurs exemptions qui s’appliquent aux individus et aux professionnels de la santé et qui seront abrogées quand le RSD entrera en vigueur. Les avantages que ces groupes tirent actuellement de ces exemptions continueront de s’appliquer conformément au RSD. Étant donné que ces exemptions auraient continué d’exister en l’absence de règlements, leur intégration dans le RSD n’entraînera aucun changement aux avantages que procuraient les exemptions avant leur révocation. Par conséquent, aucun individu au Canada ni aucun sous-groupe de personnes au Canada ne devrait être touché par l’intégration de ces autorisations dans ces exemptions dans le RSD, et aucune répercussion fondée sur le sexe, le genre ou d’autres facteurs n’est prévue.
Dans le scénario de référence, toutes les administrations provinciales et territoriales canadiennes, sauf l’Ontario, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, permettent aux pharmaciens de substituer un médicament à un autre. Toutefois, la réglementation fédérale actuelle sur les substances désignées ne permet pas la substitution de drogues sur ordonnance contenant des substances désignées. Dans le scénario réglementaire, les provinces qui limitent actuellement la substitution de drogues contenant des substances désignées, conformément à la réglementation fédérale en vigueur, auront de la flexibilité pour décider d’autoriser la substitution thérapeutique de drogues contenant des substances désignées. Dans les administrations où les pharmaciens seront autorisés à substituer des drogues sur ordonnance contenant des substances désignées, les patients bénéficieront de la substitution plus rapide de médicaments et de soins de santé plus agiles, tout particulièrement en cas de pénurie d’un médicament ou si un médicament ne répond pas aux besoins du patient. Cela améliorera la commodité et la sécurité pour les patients. Bien que l’élimination de l’obstacle fédéral permette aux administrations individuelles d’autoriser la substitution thérapeutique si elles le souhaitent, toute différence dans la répartition géographique de cet avantage ne sera pas directement attribuable à la modification réglementaire fédérale. Cette dernière ne devrait pas avoir d’incidence directe et disproportionnée sur des groupes ou sous-groupes en fonction du sexe, du genre ou d’autres facteurs croisés.
Étant donné que le RSD et les modifications au Règlement sur le cannabis apporteront des avantages supplémentaires aux voyageurs et maintiendront les avantages que certaines exemptions de catégorie procurent actuellement à des catégories de professionnels de la santé, aucune préoccupation n’est prévue de la part des intervenants ou du public.
Enfin, les modifications au Règlement sur le cannabis profiteront aux individus en précisant qu’ils peuvent être en possession de quantités de drogues sur ordonnance contenant du cannabis, y compris des drogues importées contenant du cannabis, sans incidence sur les autres quantités autorisées de cannabis en vertu de la Loi sur le cannabis. Cet avantage profitera à toutes les catégories d’individus qui possèdent publiquement du cannabis. Aucun effet sur des sous-populations n’est prévu.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le RSD entre en vigueur le 1er octobre 2026. Cette date d’entrée en vigueur retardée donnera aux parties réglementées suffisamment de temps pour se préparer à la mise en œuvre du RSD et, au besoin, faire des ajustements pour se conformer aux exigences réglementaires en matière d’information et de tenue de dossiers. Par souci de cohérence, les modifications corrélatives et de coordination entreront en vigueur le même jour que le RSD.
Même si Santé Canada continuera d’utiliser les mécanismes existants pour administrer le RSD lorsqu’il entrera en vigueur, certains ajustements administratifs seront apportés pour la mise en œuvre, notamment la mise à jour des formulaires de demande (par exemple formulaire de demande de licence de distributeur), pour mettre à jour les pages Web ainsi que certaines exemptions existantes connexes, pour mettre à jour les systèmes internes de gestion de l’information et pour abroger les exemptions de catégories pertinentes.
Le RSD et les modifications au Règlement sur le cannabis ne modifieront pas les mécanismes d’administration et de conformité existants pour ces cadres réglementaires. Santé Canada a informé les intervenants des exigences consolidées et modernisées. Il répondra également aux demandes de renseignements des intervenants, si nécessaire.
Conformité et application
Des activités de promotion de la conformité et de sensibilisation (y compris la publication d’avis et de documents d’orientation visant à informer et à éduquer les intervenants au sujet du RSD) seront entreprises afin d’accroître la sensibilisation aux exigences réglementaires modernisées en vue d’aider les parties réglementées à se conformer davantage. Des activités limitées de promotion de la conformité seront également entreprises relativement aux modifications au Règlement sur le cannabis.
Santé Canada est responsable d’autoriser (au moyen de licences, de permis et d’exemptions) des activités légitimes avec des substances désignées ou le cannabis en vertu de la LRCDAS ou de la Loi sur le cannabis et de leurs règlements et de surveiller la conformité aux exigences réglementaires. L’Agence des services frontaliers du Canada appuie la surveillance de la conformité des substances désignées et du cannabis à la frontière. Il incombe aux organismes d’application de la loi fédéraux, provinciaux et locaux de prendre des mesures d’application de la loi en cas de contravention à la LRCDAS, à la Loi sur le cannabis et à leurs règlements.
Dans les cas de non-conformité, sont pris en compte des facteurs comme la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à se conformer à la LRCDAS ou à la Loi sur le cannabis et à leurs règlements, et l’uniformité de l’application de la loi au moment de décider des mesures d’application à prendre. En vertu de la LRCDAS et de la Loi sur le cannabis, un éventail de mesures de conformité et d’application de la loi peuvent être prises pour faire appliquer les interdictions et les infractions associées aux activités impliquant des substances désignées ou du cannabis. Il pourrait s’agir de lettres d’avertissement, de plans de mesures correctives, de saisies et de recommandations de poursuites. La peine maximale pour les infractions punissables par mise en accusation relativement aux substances désignées est l’emprisonnement à vie et, dans le cas du cannabis, l’emprisonnement pour une période maximale de 14 ans.
Comme le RSD représente une consolidation et une modernisation des règlements actuels sur les substances désignées, et que les modifications au Règlement sur le cannabis maintiendront l’harmonisation avec le RSD, il n’y aura aucun changement dans la façon dont les règlements sont appliqués en vertu de la LRCDAS et de la Loi sur le cannabis.
Normes de service
Bien que le RSD améliore l’application de ces règlements et le respect de ceux-ci, aucun changement aux normes de service n’est prévu. Les normes de service actuelles qui existent pour la délivrance de licences, de permis et d’exemptions demeurent en place et aucune norme de service supplémentaire n’est requise. De même, aucun changement aux normes de service n’est nécessaire en raison des modifications au Règlement sur le cannabis.
Personne-ressource
Jennifer Pelley
Directrice
Bureau des affaires législatives et réglementaires
Direction des substances contrôlées et de la réponse aux surdoses
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
Santé Canada
Courriel : csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.dsc@hc-sc.gc.ca