Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (substances dĂ©signĂ©es) : DORS/2025-245

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 26

Enregistrement
DORS/2025-245 Le 28 novembre 2025

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

C.P. 2025-843 Le 28 novembre 2025

Sur recommandation du Conseil du TrĂ©sor et de la ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 19(1) et de l’article 19.1rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur la gestion des finances publiques rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (substances dĂ©signĂ©es), ci-après.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (substances désignées)

Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)

1 Les dĂ©finitions de drogue contrĂ´lĂ©e, licence de distributeur autorisĂ© et stupĂ©fiant, Ă  l’article 1 du Règlement sur les prix Ă  payer pour les licences de distributeurs autorisĂ©s de drogues contrĂ´lĂ©es et de stupĂ©fiants (usage vĂ©tĂ©rinaire)rĂ©fĂ©rence 1, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

drogue contrôlée
S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées. (controlled drug)
licence de distributeur autorisé
Licence qui est délivrée en application du paragraphe 12(1) du Règlement sur les substances désignées et qui vise une drogue contrôlée ou un stupéfiant. (dealer’s licence)
stupéfiant
S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées. (narcotic)

Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé

2 Le Règlement sur les prix Ă  payer Ă  l’égard des licences de distributeur autorisĂ©rĂ©fĂ©rence 2 est modifiĂ© par adjonction, avant l’article 2, de ce qui suit :

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

établissement de santé
Établissement qui fournit des services diagnostiques ou thérapeutiques à des patients. Est également visé tout groupement de tels établissements dont les activités relèvent d’une même entité administrative. (health care facility)
licence de distributeur autorisé
Licence qui est délivrée en application du paragraphe 12(1) du Règlement sur les substances désignées et qui vise une drogue contrôlée ou un stupéfiant, au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement. (dealer’s licence)

Terminologie

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisĂ©s aux articles 30, 31 et 33 s’entendent au sens de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances ou du Règlement sur les substances dĂ©signĂ©es.

3 Le paragraphe 2(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Objet — prix Ă  payer

2 (1) Le prĂ©sent règlement prĂ©voit le prix Ă  payer pour l’examen d’une demande de licence de distributeur autorisĂ© qui est prĂ©sentĂ©e en vertu de l’article 11 du Règlement sur les substances dĂ©signĂ©es et qui vise une drogue contrĂ´lĂ©e ou un stupĂ©fiant, au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement, ou pour l’examen d’une demande de renouvellement d’une telle licence qui est prĂ©sentĂ©e en vertu de l’article 15 de ce règlement.

4 L’article 29 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

5 Le paragraphe 30(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Non-application — drogues contrĂ´lĂ©es et stupĂ©fiants Ă  usage vĂ©tĂ©rinaire seulement

(2) Il ne s’applique pas non plus aux drogues contrôlées ni aux stupéfiants à usage vétérinaire seulement.

6 Le paragraphe 31(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exigibilité du paiement

(3) Sous rĂ©serve du paragraphe (4), le prix Ă  payer est exigible au moment oĂą la demande de licence ou de renouvellement de la licence est prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment aux articles 11 ou 15, respectivement, du Règlement sur les substances dĂ©signĂ©es.

Entrée en vigueur

7 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur les substances désignées, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2025-242, Règlement sur les substances désignées.