Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (substances désignées) : DORS/2025-245
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 26
Enregistrement
DORS/2025-245 Le 28 novembre 2025
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
C.P. 2025-843 Le 28 novembre 2025
Sur recommandation du Conseil du Trésor et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 19(1) et de l’article 19.1référence a de la Loi sur la gestion des finances publiques référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (substances désignées), ci-après.
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (substances désignées)
Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)
1 Les définitions de drogue contrôlée, licence de distributeur autorisé et stupéfiant, à l’article 1 du Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)référence 1, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- drogue contrôlée
- S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées. (controlled drug)
- licence de distributeur autorisé
- Licence qui est délivrée en application du paragraphe 12(1) du Règlement sur les substances désignées et qui vise une drogue contrôlée ou un stupéfiant. (dealer’s licence)
- stupéfiant
- S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées. (narcotic)
Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé
2 Le Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autoriséréférence 2 est modifié par adjonction, avant l’article 2, de ce qui suit :
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- établissement de santé
- Établissement qui fournit des services diagnostiques ou thérapeutiques à des patients. Est également visé tout groupement de tels établissements dont les activités relèvent d’une même entité administrative. (health care facility)
- licence de distributeur autorisé
- Licence qui est délivrée en application du paragraphe 12(1) du Règlement sur les substances désignées et qui vise une drogue contrôlée ou un stupéfiant, au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement. (dealer’s licence)
Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés aux articles 30, 31 et 33 s’entendent au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du Règlement sur les substances désignées.
3 Le paragraphe 2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Objet — prix Ă payer
2 (1) Le présent règlement prévoit le prix à payer pour l’examen d’une demande de licence de distributeur autorisé qui est présentée en vertu de l’article 11 du Règlement sur les substances désignées et qui vise une drogue contrôlée ou un stupéfiant, au sens du paragraphe 1(1) de ce règlement, ou pour l’examen d’une demande de renouvellement d’une telle licence qui est présentée en vertu de l’article 15 de ce règlement.
4 L’article 29 du même règlement est abrogé.
5 Le paragraphe 30(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Non-application — drogues contrĂ´lĂ©es et stupĂ©fiants Ă usage vĂ©tĂ©rinaire seulement
(2) Il ne s’applique pas non plus aux drogues contrôlées ni aux stupéfiants à usage vétérinaire seulement.
6 Le paragraphe 31(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exigibilité du paiement
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le prix à payer est exigible au moment où la demande de licence ou de renouvellement de la licence est présentée conformément aux articles 11 ou 15, respectivement, du Règlement sur les substances désignées.
Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur les substances désignées, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2025-242, Règlement sur les substances désignées.