Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (harmonisation avec certaines dispositions du Règlement sur les substances dĂ©signĂ©es) : DORS/2025-244

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 26

Enregistrement
DORS/2025-244 Le 28 novembre 2025

LOI SUR LE CANNABIS

C.P. 2025-842 Le 28 novembre 2025

Sur recommandation de la ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 139(1) de la Loi sur le cannabis rĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (harmonisation avec certaines dispositions du Règlement sur les substances dĂ©signĂ©es), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (harmonisation avec certaines dispositions du Règlement sur les substances désignées)

Modifications

1 (1) La dĂ©finition de nĂ©cessaire d’essai, au paragraphe 1(2) de la version française du Règlement sur le cannabis rĂ©fĂ©rence 1, est abrogĂ©e.

(2) La dĂ©finition de produit mixte, au paragraphe 1(2) du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

produit mixte
Produit combinant un instrument et une drogue sur ordonnance et ayant une identification numérique. (combination product)

(3) La dĂ©finition de test kit, au paragraphe 1(2) de la version anglaise du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

test kit
means a kit
  • (a) that contains cannabis and an adulterating or denaturing agent;
  • (b) that is used to test for cannabis; and
  • (c) the contents of which are not intended or likely to be consumed or administered. (trousse d’essai ou nĂ©cessaire d’essai)

(4) L’alinĂ©a c) de la dĂ©finition de drogue sur ordonnance, au paragraphe 1(2) du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Le paragraphe 1(2) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

ancien Règlement sur les stupéfiants
Le règlement pris par le décret C.P. 1961-1133 du 9 août 1961 et portant le numéro d’enregistrement DORS/61-344. (former Narcotic Control Regulations)
identification numérique
Identification numérique attribuée aux termes de l’alinéa C.01.014.2(1)a) du Règlement sur les aliments et drogues. (drug identification number)
nom commercial
À l’égard d’une drogue sur ordonnance ou d’un produit mixte, s’entend au sens de marque nominative, au paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (brand name)
nom usuel
Sauf à la partie 7 et à l’article 226.1, s’entend au sens du paragraphe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (common name)

(6) Le paragraphe 1(2) de la version française du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

trousse d’essai ou nécessaire d’essai
Trousse qui, Ă  la fois :
  • a) contient du cannabis ainsi qu’un agent d’adultĂ©ration ou de dĂ©naturation;
  • b) est utilisĂ©e pour le dĂ©pistage du cannabis;
  • c) ne contient rien qui soit destinĂ© Ă  ĂŞtre consommĂ© ou Ă  ĂŞtre administrĂ© ou qui soit susceptible de l’être. (test kit)

2 Le sous-alinĂ©a 4(1)c)(viii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

3 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Distribution aux fins de destruction

4.1 (1) Pour l’application des sous-alinĂ©as 9(1)a)(i) et (iii) et de l’alinĂ©a 9(1)b) de la Loi, l’individu qui a en sa possession du cannabis est autorisĂ©, dans les circonstances ci-après, Ă  le distribuer aux fins de destruction directement aux personnes visĂ©es aux alinĂ©as 224a) Ă  c) du Règlement sur les substances dĂ©signĂ©es :

Fiction — produit fini

(2) Le cannabis qui est distribuĂ© conformĂ©ment au paragraphe (1) est rĂ©putĂ© ĂŞtre un produit fini, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances dĂ©signĂ©es, qui a Ă©tĂ© remis aux fins de destruction par un individu au titre de ce règlement.

Application du Règlement sur les substances désignées

(3) La personne Ă  qui le cannabis est distribuĂ© conformĂ©ment au paragraphe (1) doit satisfaire, Ă  l’égard de ce cannabis, aux exigences du Règlement sur les substances dĂ©signĂ©es relatives aux produits finis visĂ©s au paragraphe (2).

4 Le paragraphe 12(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Responsabilités et connaissances

(2) Le producteur en chef est chargé de la culture, de la multiplication et de la récolte du cannabis et, à ce titre, il doit posséder une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent à ces activités pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.

5 Le paragraphe 15(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Responsabilités et connaissances

(2) Le producteur en chef est chargé de la culture, de la multiplication et de la récolte du cannabis et, à ce titre, il doit posséder une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent à ces activités pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.

6 (1) L’alinĂ©a 23(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 23(2)b) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le sous-alinĂ©a 23(2)c)(i) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Le passage du sous-alinĂ©a 23(2)c)(ii) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant la division (A) est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Les divisions 23(2)c)(ii)(A) et (B) de la version française du mĂŞme règlement sont remplacĂ©es par ce qui suit :

7 Le paragraphe 37(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Responsabilités et connaissances

(2) Le responsable principal est chargé des activités exercées par le titulaire au titre de sa licence et, à ce titre, il doit posséder une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent à ces activités pour lui permettre de bien exercer ses fonctions.

8 (1) Les dĂ©finitions de nom commercial et nom usuel, Ă  l’article 139 du mĂŞme règlement, sont abrogĂ©es.

(2) Les dĂ©finitions de distributeur autorisĂ©, responsable principal et responsable qualifiĂ© Ă  l’article 139 du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©es par ce qui suit :

distributeur autorisé
S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances désignées. (licensed dealer)
responsable principal
Sauf à l’alinéa 146(4)a), s’entend de l’individu visé à l’article 149. (senior person in charge)
responsable qualifié
Sauf à l’alinéa 146(4)a), s’entend de l’individu visé à l’article 150. (qualified person in charge)

(3) L’article 139 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

spécialisé en destruction
S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les substances dĂ©signĂ©es. (specialized in destruction)

9 (1) L’alinĂ©a 143(1)g) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 143(1)i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Les alinĂ©as 143(2)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 143(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception — pharmacien ou praticien

(3) Il est interdit au titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis de vendre ou de distribuer :

10 (1) Les paragraphes 146(4) et (5) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

TĂ©moins — distributeur autorisĂ© et spĂ©cialisĂ© en destruction

(4) Sont habilitĂ©s Ă  servir de tĂ©moin de la destruction du cannabis effectuĂ©e par un distributeur autorisĂ© et spĂ©cialisĂ© en destruction :

Attestation des témoins

(5) Chaque fois qu’il dĂ©truit du cannabis, le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ou le distributeur autorisĂ© et spĂ©cialisĂ© en destruction, selon le cas, doit obtenir une attestation signĂ©e et datĂ©e par deux des tĂ©moins visĂ©s aux alinĂ©as (1)b) ou (2)b) portant qu’ils ont Ă©tĂ© tĂ©moins de la destruction et que celle-ci a Ă©tĂ© faite conformĂ©ment Ă  la mĂ©thode visĂ©e aux alinĂ©as (1)a) ou (2)a).

(2) L’alinĂ©a 146(6)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 146(7) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Période de conservation

(7) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ou le distributeur autorisé et spécialisé en destruction, selon le cas, conserve les renseignements consignés et l’attestation obtenue pour une période d’au moins deux ans après la date de destruction du cannabis.

11 (1) Le passage du sous-alinĂ©a 150(3)b)(iii) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant la division (A) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les divisions 150(3)b)(iii)(A) et (B) de la version française du mĂŞme règlement sont remplacĂ©es par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 150(3)d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) L’alinĂ©a 150(4)c) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

12 Aux alinĂ©as 151(2)a) Ă  d) de la version française du mĂŞme règlement, « visĂ©e Ă  Â» est remplacĂ© par « prĂ©vue Ă  Â».

13 (1) Le sous-alinĂ©a 152(2)b)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a 152(2)c)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le passage du sous-alinĂ©a 152(2)c)(iii) de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant la division (A) est remplacĂ© par ce qui suit :

14 Le titre de la section 2 de la partie 8 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Possession, pharmaciens, praticiens, hôpitaux et distributeurs autorisés

15 (1) L’alinĂ©a 159a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les alinĂ©as 159c) Ă  f) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) L’article 159 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 159(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

Possession — drogue sur ordonnance

(2) Les personnes ci-après qui ont obtenu une drogue sur ordonnance, soit conformĂ©ment aux exigences du prĂ©sent règlement, soit d’une personne bĂ©nĂ©ficiant d’une exemption accordĂ©e en vertu de l’article 140 de la Loi qui les soustrait Ă  l’application des paragraphes 9(1) et (2) et 10(1) et (2) de la Loi relativement Ă  la drogue, sont autorisĂ©es Ă  avoir cette drogue en leur possession :

16 Les articles 160 et 161 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Possession — quantitĂ© permise

160 La quantitĂ© de drogue contenant du cannabis qu’un individu est autorisĂ© Ă  avoir en sa possession au titre des alinĂ©as 159(1)c) ou d) s’ajoute Ă  toute autre quantitĂ© de cannabis qu’il est autorisĂ© Ă  avoir en sa possession sous le rĂ©gime de la Loi.

17 Les articles 163 et 164 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Exemption — article 21 de la Loi

163 Est soustraite Ă  l’application de l’article 21 de la Loi la personne qui utilise, directement ou indirectement, sur le matĂ©riel relatif Ă  la promotion d’une personne, d’une entitĂ©, d’une manifestation, d’une activitĂ© ou d’installations le nom commercial d’une drogue sur ordonnance ou le nom du dĂ©tenteur de l’identification numĂ©rique de cette drogue, ou qui mentionne ou utilise de toute manière, directement ou indirectement, ces noms relativement Ă  ce matĂ©riel.

Exemption — article 22 de la Loi

164 Est soustraite Ă  l’application de l’article 22 de la Loi la personne qui utilise sur des installations qui servent Ă  une manifestation ou Ă  une activitĂ© sportive ou culturelle, notamment dans la dĂ©nomination de ces installations, le nom commercial d’une drogue sur ordonnance ou le nom du dĂ©tenteur de l’identification numĂ©rique de cette drogue.

18 L’alinĂ©a 170a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

19 (1) Le passage de l’article 171 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Vente, distribution et administration

171 Sous rĂ©serve de l’article 174, le pharmacien est autorisĂ© Ă  vendre, Ă  distribuer ou Ă  administrer une drogue sur ordonnance dans les cas suivants :

(2) L’alinĂ©a 171a) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le sous-alinĂ©a 171b)(ii) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

20 (1) Le passage du paragraphe 172(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Retour et destruction

172 (1) Le pharmacien est autorisĂ© Ă  vendre ou Ă  distribuer une drogue sur ordonnance aux personnes ci-après conformĂ©ment Ă  une commande Ă©crite :

(2) L’alinĂ©a 172(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

21 L’article 173 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

22 Le passage du paragraphe 174(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Activités interdites

174 (1) Il est interdit au pharmacien :

23 Le paragraphe 175(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Distribution — hĂ´pitaux

175 (1) Sous rĂ©serve de l’article 174, le pharmacien peut distribuer une drogue sur ordonnance Ă  un employĂ© d’un hĂ´pital ou Ă  un praticien exerçant dans un hĂ´pital conformĂ©ment Ă  une commande Ă©crite, signĂ©e et datĂ©e par un pharmacien ou un praticien qui est autorisĂ© par l’individu chargĂ© de l’hĂ´pital Ă  signer la commande.

24 Le passage de l’article 176 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Obligations en matière de sécurité

176 Le pharmacien doit, relativement aux drogues sur ordonnance qui se trouvent dans son Ă©tablissement ou dont il est responsable :

25 L’article 177 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Tenue de dossiers

177 (1) Le pharmacien qui vend, distribue ou administre une drogue sur ordonnance consigne dans un dossier les renseignements suivants :

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au pharmacien qui vend ou distribue une drogue sur ordonnance en vertu des paragraphes 178(1) ou 178.1(1).

26 Le paragraphe 178(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Vente et distribution en cas d’urgence

178 (1) Sous rĂ©serve de l’article 174, le pharmacien peut, conformĂ©ment Ă  une commande Ă©crite, signĂ©e et datĂ©e par un autre pharmacien, vendre ou distribuer une drogue sur ordonnance Ă  ce dernier pour une urgence.

27 L’article 179 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Vente et distribution en situation non urgente

178.1 (1) Sous rĂ©serve de l’article 174, le pharmacien peut, s’il n’y a pas d’urgence, vendre ou distribuer une drogue sur ordonnance Ă  un autre pharmacien conformĂ©ment Ă  une commande Ă©crite signĂ©e et datĂ©e par ce dernier, dans les cas suivants :

Signature

(2) Avant de vendre ou de distribuer la drogue sur ordonnance, le pharmacien qui reçoit la commande vérifie la signature lorsqu’il ne la reconnaît pas.

Tenue de dossiers

(3) Le pharmacien qui vend ou distribue la drogue sur ordonnance et le pharmacien Ă  qui celle-ci est vendue ou distribuĂ©e consignent chacun dans un dossier les renseignements suivants :

Période de conservation

179 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), le pharmacien veille Ă  ce que les dossiers qu’il est tenu de conserver en application de la prĂ©sente partie le soient pour une pĂ©riode d’au moins deux ans après la date Ă  laquelle ils ont Ă©tĂ© Ă©tablis.

Cessation de l’exercice

(2) Si le pharmacien cesse d’exercer à la pharmacie où les dossiers ont été établis, le pharmacien responsable des activités de la pharmacie veille à ce que les dossiers dont la période de conservation de deux ans n’est pas terminée soient conservés jusqu’à la fin de cette période.

Cessation des activités

(3) Si la pharmacie où le pharmacien exerce cesse ses activités, la personne responsable de ces activités à la date de la cessation veille à ce que les dossiers dont la période de conservation de deux ans n’est pas terminée soient conservés jusqu’à la fin de cette période.

28 L’alinĂ©a 181(4)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

29 (1) Le passage du paragraphe 184(1) de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Retour et destruction

184 (1) Le praticien est autorisĂ© Ă  vendre ou Ă  distribuer une drogue contenant du cannabis aux personnes ci-après conformĂ©ment Ă  une commande Ă©crite :

(2) L’alinĂ©a 184(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 184(3)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

30 Le passage de l’article 186 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Tenue de dossiers

186 Le praticien qui vend ou distribue Ă  un individu une drogue contenant du cannabis qu’il s’administrera ou qu’il administrera Ă  un animal tient, qu’il la facture ou non, un dossier dans lequel il consigne le nom propre ou nom usuel de la drogue — ou le nom commercial dans le cas d’une drogue sur ordonnance —, la quantitĂ© vendue ou distribuĂ©e, les nom et adresse de l’individu Ă  qui elle l’a Ă©tĂ© ainsi que la date Ă  laquelle elle l’a Ă©tĂ©, si la quantitĂ© de la drogue est supĂ©rieure :

31 L’article 187 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Période de conservation

187 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), le praticien veille Ă  ce que les dossiers qu’il est tenu de conserver en application de la prĂ©sente partie le soient pour une pĂ©riode d’au moins deux ans après la date Ă  laquelle ils ont Ă©tĂ© Ă©tablis.

Cessation de l’exercice

(2) Si le praticien cesse d’exercer à l’endroit où les dossiers ont été établis, le praticien responsable des activités de l’endroit veille à ce que les dossiers dont la période de conservation de deux ans n’est pas terminée soient conservés jusqu’à la fin de cette période.

Cessation des activités

(3) Si l’endroit où le praticien exerce cesse ses activités, la personne responsable de ces activités à la date de la cessation veille à ce que les dossiers dont la période de conservation de deux ans n’est pas terminée soient conservés jusqu’à la fin de cette période.

32 (1) Le passage de l’alinĂ©a 189(1)a) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 189(2)e) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Les alinĂ©as 189(4)b) Ă  d) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(4) Le sous-alinĂ©a 189(5)c)(iii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

33 (1) Le sous-alinĂ©a 191a)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinĂ©a 191b) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (ii) est remplacĂ© par ce qui suit :

34 Le passage de l’article 192 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Obligations en matière de sécurité

192 L’individu chargĂ© d’un hĂ´pital doit, relativement aux drogues sur ordonnance dont l’hĂ´pital est responsable :

35 (1) Le passage du paragraphe 193(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Patients hospitalisés ou externes

(2) L’autorisation ne peut ĂŞtre donnĂ©e qu’à l’égard d’une drogue vendue, distribuĂ©e ou administrĂ©e conformĂ©ment Ă  une ordonnance signĂ©e et datĂ©e par un praticien et, selon le cas :

(2) L’alinĂ©a 193(2)a) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le passage du paragraphe 193(3) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Vente et distribution en cas d’urgence

(3) MalgrĂ© le paragraphe (2), en cas d’urgence, la vente ou la distribution d’une drogue sur ordonnance aux personnes ci-après peut ĂŞtre autorisĂ©e par l’individu chargĂ© de l’hĂ´pital :

(4) Les sous-alinĂ©as 193(3)a)(i) et (ii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(5) Les sous-alinĂ©as 193(3)b)(i) et (ii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(6) L’alinĂ©a 193(3)c) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

36 (1) Le passage du paragraphe 194(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Retour et destruction

194 (1) MalgrĂ© le paragraphe 193(2), la vente ou la distribution d’une drogue sur ordonnance aux personnes ci-après peut ĂŞtre autorisĂ©e par l’individu chargĂ© de l’hĂ´pital conformĂ©ment Ă  une commande Ă©crite :

(2) L’alinĂ©a 194(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 194(3)b) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

37 L’article 195 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Période de conservation

195 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), l’individu chargĂ© d’un hĂ´pital veille Ă  ce que les dossiers qu’il est tenu de conserver en application de la prĂ©sente partie le soient pour une pĂ©riode d’au moins deux ans après la date Ă  laquelle ils ont Ă©tĂ© Ă©tablis.

Cessation d’agir

(2) Si l’individu chargé d’un hôpital cesse d’agir en cette qualité à l’hôpital où les dossiers ont été établis, l’individu qui le remplace veille à ce que les dossiers dont la période de conservation de deux ans n’est pas terminée soient conservés jusqu’à la fin de cette période.

Cessation des activités

(3) Dans le cas où un hôpital cesse ses activités, la personne responsable de ces activités à la date de la cessation veille à ce que les dossiers dont la période de conservation de deux ans n’est pas terminée soient conservés jusqu’à la fin de cette période.

Distributeurs autorisés

Tenue de dossier — drogue reçue

195.1 Le distributeur autorisĂ© qui reçoit une drogue contenant du cannabis consigne dans un dossier rĂ©servĂ© Ă  cette fin les renseignements suivants :

Vente ou distribution pour destruction

195.2 (1) Le distributeur autorisé, autre qu’un distributeur autorisé et spécialisé en destruction, peut vendre ou distribuer, conformément à une commande écrite, une drogue contenant du cannabis à un distributeur autorisé et spécialisé en destruction, si la vente ou la distribution vise la destruction de la drogue.

Commande écrite

(2) La commande Ă©crite contient les Ă©lĂ©ments suivants :

Tenue de dossier

(3) Le distributeur autorisĂ© visĂ© au paragraphe (1) qui vend ou distribue la drogue consigne dans un dossier les renseignements suivants :

Période de conservation

195.3 Le distributeur autorisĂ© conserve les dossiers visĂ©s Ă  l’article 195.1 et au paragraphe 195.2(3) pour une pĂ©riode d’au moins deux ans après la date Ă  laquelle ils ont Ă©tĂ© Ă©tablis.

SECTION 3

Importation et exportation par un voyageur

Importation

195.4 Tout individu peut, au moment de son entrĂ©e au Canada, importer une drogue contenant du cannabis qu’il a en sa possession effective ou parmi ses bagages si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

Exportation

195.5 Tout individu peut, au moment de son dĂ©part du Canada, exporter une drogue contenant du cannabis qu’il a en sa possession effective ou parmi ses bagages si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

38 L’article 196 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

39 Les articles 198 et 199 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Exemption — article 21 de la Loi

198 Est soustraite Ă  l’application de l’article 21 de la Loi la personne qui utilise, directement ou indirectement, sur le matĂ©riel relatif Ă  la promotion d’une personne, d’une entitĂ©, d’une manifestation, d’une activitĂ© ou d’installations le nom commercial d’un produit mixte ou le nom du dĂ©tenteur de l’identification numĂ©rique de ce produit, ou qui mentionne ou utilise de toute manière, directement ou indirectement, ces noms relativement Ă  ce matĂ©riel.

Exemption — article 22 de la Loi

199 Est soustraite Ă  l’application de l’article 22 de la Loi la personne qui utilise sur des installations qui servent Ă  une manifestation ou Ă  une activitĂ© sportive ou culturelle, notamment dans la dĂ©nomination de ces installations, le nom commercial d’un produit mixte ou le nom du dĂ©tenteur de l’identification numĂ©rique de ce produit.

40 Les sous-alinĂ©as 205c)(iv) et (v) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

41 Les sous-alinĂ©as 209c)(iv) et (v) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

42 Les sous-alinĂ©as 214c)(iv) et (v) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

43 Les sous-alinĂ©as 218c)(iv) et (v) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

44 L’alinĂ©a 224(2)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

45 L’alinĂ©a 225(2)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

46 L’alinĂ©a 226(1)g) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

47 L’alinĂ©a 227(1)g) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

48 L’alinĂ©a 229(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

49 (1) Les sous-alinĂ©as 237(1)a)(ii) Ă  (iv) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a 237(1)b)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

50 L’alinĂ©a 247(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

51 (1) L’alinĂ©a 255a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) La division 255b)(ii)(A) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 255c) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

52 L’alinĂ©a 256b) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

53 (1) Les alinĂ©as 258(1)b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 258(1)e) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 258(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Signature et attestation

(2) La demande d’enregistrement satisfait aux exigences suivantes :

54 Les articles 260 et 261 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Attribution d’un numéro d’enregistrement

260 (1) Sous rĂ©serve de l’article 260.1, après examen des renseignements et documents fournis en application des articles 258 et 259, le ministre dĂ©livre au demandeur un document prĂ©cisant le numĂ©ro d’enregistrement attribuĂ© Ă  la trousse d’essai s’il Ă©tablit que celle-ci sera utilisĂ©e seulement Ă  des fins mĂ©dicales, industrielles, Ă©ducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’exĂ©cution ou le contrĂ´le d’application de la loi.

Altération d’un document

(2) Nul ne peut altérer ou rendre illisible de quelque façon que ce soit le document précisant le numéro d’enregistrement.

Refus

260.1 Le ministre refuse d’attribuer un numĂ©ro d’enregistrement Ă  la trousse d’essai s’il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci, selon le cas :

Annulation

261 (1) Le ministre annule le numĂ©ro d’enregistrement attribuĂ© Ă  une trousse d’essai dans les cas suivants :

Effet de l’annulation

(2) Les règles ci-après s’appliquent advenant l’annulation du numĂ©ro d’enregistrement attribuĂ© Ă  une trousse d’essai :

55 L’article 263 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

56 Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « dĂ©claration Â» est remplacĂ© par « attestation Â», avec les adaptations nĂ©cessaires :

57 Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « distributeur autorisĂ© Â» est remplacĂ© par « distributeur autorisĂ© et spĂ©cialisĂ© en destruction Â» :

58 Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « attestation Ă©crite indiquant Â» est remplacĂ© par « attestation portant Â» :

59 Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « autoritĂ© provinciale attributive de licences en matière d’activitĂ©s professionnelles Â» et « autoritĂ© provinciale attributive de licence en matière d’activitĂ©s professionnelles Â» sont remplacĂ©s par « autoritĂ© provinciale de rĂ©glementation professionnelle Â» :

60 Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « Règlement sur les stupĂ©fiants Â» est remplacĂ© par « ancien Règlement sur les stupĂ©fiants Â», avec les adaptations nĂ©cessaires :

61 Dans les passages ci-après de la version française du mĂŞme règlement, « nĂ©cessaire Â», « nĂ©cessaire d’essai Â» et « nĂ©cessaires d’essai Â» sont respectivement remplacĂ©s par « trousse Â», « trousse d’essai Â» et « trousses d’essai Â», avec les adaptations nĂ©cessaires :

62 Dans les passages ci-après de la version française du mĂŞme règlement, « imposer Â» est remplacĂ© par « infliger Â» :

63 Dans les passages ci-après de la version anglaise du mĂŞme règlement, « a statement Â» et « statement Â» sont respectivement remplacĂ©s par « an attestation Â» et « attestation Â» :

64 Dans les passages ci-après de la version anglaise du mĂŞme règlement, « professional licensing authority Â» est remplacĂ© par « professional regulatory authority Â» :

Entrée en vigueur

65 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2026.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2025-242, Règlement sur les substances désignées.