Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (congĂ© en cas de perte de grossesse, congĂ© de dĂ©cès et congĂ© pour placement d’un enfant) : DORS/2025-240

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 26

Enregistrement
DORS/2025-240 Le 28 novembre 2025

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

C.P. 2025-838 Le 28 novembre 2025

Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du DĂ©veloppement social et en vertu des alinĂ©as 175(1)d) et 203(2)b)rĂ©fĂ©rence a, du paragraphe 206.51(8)rĂ©fĂ©rence b, de l’alinĂ©a 209.4a)rĂ©fĂ©rence c et des paragraphes 264(1)rĂ©fĂ©rence d et 270(1)rĂ©fĂ©rence e du Code canadien du travail rĂ©fĂ©rence f, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (congĂ© en cas de perte de grossesse, congĂ© de dĂ©cès et congĂ© pour placement d’un enfant), ci-après.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (congé en cas de perte de grossesse, congé de décès et congé pour placement d’un enfant)

Règlement du Canada sur les normes du travail

1 (1) L’alinĂ©a 6(7)b) du Règlement du Canada sur les normes du travail rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 6(7) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

(3) Le paragraphe 6(7) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a f.1), de ce qui suit :

(4) Le paragraphe 6(8) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a a), de ce qui suit :

(5) Le paragraphe 6(8) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :

(6) Le paragraphe 6(8) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a d), de ce qui suit :

(7) Le paragraphe 6(8) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a e), de ce qui suit :

2 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 17 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Taux régulier de salaire pour les jours fériés, les congés en cas de perte de grossesse, les congés personnels, les congés pour les victimes de violence familiale, les congés de décès et les congés pour raisons médicales

3 Le passage de l’article 17 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

17 Pour l’application des paragraphes 206.51(6), 206.6(2), 206.7(2.1), 210(2) et 239(1.3) de la Loi, le taux rĂ©gulier du salaire d’un employĂ© dont la durĂ©e du travail varie d’un jour Ă  l’autre ou dont le salaire est calculĂ© autrement qu’en fonction du temps est Ă©gal :

4 Le paragraphe 18.1(8) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(8) Pour l’application des paragraphes (3) Ă  (5), sont exclus du calcul du salaire gagnĂ© les indemnitĂ©s de congĂ© annuel, de congĂ© pour jour fĂ©riĂ©, de congĂ© en cas de perte de grossesse, de congĂ© personnel, de congĂ© pour les victimes de violence familiale, de congĂ© de dĂ©cès et de congĂ© pour raisons mĂ©dicales, la rĂ©munĂ©ration versĂ©e au titre de l’article 146.5, des paragraphes 205(2) ou 251.12(5) ou de l’article 288 de la Loi et le paiement des heures supplĂ©mentaires.

5 Le paragraphe 19(6) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) Pour l’application des paragraphes 177.1(1), 206.51(6), 206.6(2), 206.7(2.1), 206.8(1), 210(2), 230(1), 235(1) et 239(1.2), de l’alinĂ©a 240(1)a) et du paragraphe 247.5(1) de la Loi, l’employĂ© au service de plusieurs employeurs est rĂ©putĂ© travailler sans interruption.

6 L’alinĂ©a 20(3)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

7 (1) L’alinĂ©a 24(2)e) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a 24(2)h)(iii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 24(2)i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Les sous-alinĂ©as 24(2)m)(i) et (ii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(5) Le sous-alinĂ©a 24(2)o)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

8 Le paragraphe 25(3) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

9 (1) L’annexe II du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après la mention « Le congĂ© de maternitĂ© Â», de ce qui suit :

Le congé pour placement d’un enfant

(2) L’annexe II du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après la mention « Le congĂ© en cas de dĂ©cès ou de disparition Â», de ce qui suit :

Le congé en cas de perte de grossesse

10 L’alinĂ©a k) de l’annexe III du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

k) MĂ©thode de calcul de l’indemnitĂ© de congĂ© pour jour fĂ©riĂ© :

Règlement sur les normes relatives aux activités d’apprentissage en milieu de travail

11 L’alinĂ©a 4(1)h) du Règlement sur les normes relatives aux activitĂ©s d’apprentissage en milieu de travail rĂ©fĂ©rence 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

12 (1) L’alinĂ©a 5e) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (iii), de ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a 5e)(vii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 5f) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)

13 La partie 1 de l’annexe 2 du Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires (Code canadien du travail) rĂ©fĂ©rence 3 est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :
Article Colonne 1 Disposition Colonne 2 Type de violation
48.1 206.01(2) C
14 La partie 1 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 54, de ce qui suit :
Article Colonne 1 Disposition Colonne 2 Type de violation
54.1 206.51(3) C
54.2 206.51(6) B
15 La partie 1 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 77, de ce qui suit :
Article Colonne 1 Disposition Colonne 2 Type de violation
77.1 210(1.01) C
16 La partie 1 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :
Article Colonne 1 Disposition Colonne 2 Type de violation
78.1 210.1 C
78.2 210.2(1) C
78.3 210.2(2) C
78.4 210.2(3) C
78.5 210.2(4) C
78.6 210.3(1) C
78.7 210.3(3) B
78.8 210.4 B
78.9 210.5 C

Entrée en vigueur

17 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur des articles 197 Ă  203 de la Loi d’exĂ©cution de l’énoncĂ© Ă©conomique de l’automne 2023, chapitre 15 des Lois du Canada (2024), ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

(2) Le paragraphe 9(1) et l’article 13 entrent en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de la section 12 de la partie 5 de la Loi d’exĂ©cution de l’énoncĂ© Ă©conomique de l’automne 2023, chapitre 15 des Lois du Canada (2024), ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date d’enregistrement du prĂ©sent règlement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La Loi d’exĂ©cution de l’énoncĂ© Ă©conomique de l’automne 2023 (LEEEA 2023), qui a reçu la sanction royale le 20 juin 2024, comprend des modifications Ă  la partie III (DurĂ©e normale du travail, salaire, congĂ©s et jours fĂ©riĂ©s) du Code canadien du travail (le Code) qui Ă©tabliront un nouveau congĂ© pour les personnes employĂ©es qui ont subi une perte de grossesse, apporteront des amĂ©liorations au congĂ© de dĂ©cès et instaureront un nouveau congĂ© pour les personnes employĂ©es qui deviennent parents par adoption ou par maternitĂ© de substitution. Ces modifications visent Ă  donner aux personnes employĂ©es une protection d’emploi pendant leur rĂ©tablissement Ă  la suite d’une perte de grossesse ou de la perte d’un enfant, ou pendant qu’elles remplissent leurs responsabilitĂ©s liĂ©es au placement d’un enfant sous leur garde. Afin d’appuyer la mise en Ĺ“uvre de ces modifications au Code et d’assurer leur application, des modifications rĂ©glementaires Ă  l’appui doivent ĂŞtre apportĂ©es au Règlement du Canada sur les normes du travail (RCNT), au Règlement sur les normes relatives aux activitĂ©s d’apprentissage en milieu de travail (RNAAMT) et au Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires (Code canadien du travail) [RSAP].

Contexte

Le Code, qui s’applique aux lieux de travail assujettis Ă  la rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale, est divisĂ© en quatre parties : partie I (Relations du travail), partie II (SantĂ© et sĂ©curitĂ© au travail), partie III (Normes du travail) et partie IV (Sanctions administratives pĂ©cuniaires).

La partie III du Code Ă©tablit les normes relatives aux conditions de travail, telles que la durĂ©e du travail, le paiement du salaire, les congĂ©s, les congĂ©s annuels et les jours fĂ©riĂ©s. Les types de congĂ©s prĂ©vus par la partie III du Code incluent le congĂ© de soignant, le congĂ© personnel, le congĂ© parental ainsi que le congĂ© de maternitĂ©. La partie III s’applique aux entreprises et aux industries assujetties Ă  la rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale, qui reprĂ©sentent quelque 1 020 000 personnes employĂ©es (6 % de toutes les personnes employĂ©es au Canada) travaillant pour environ 18 500 employeurs dans des secteurs tels que :

La partie III du Code confère le pouvoir en vertu duquel le RCNT et le RNAAMT, entre autres règlements, ont Ă©tĂ© adoptĂ©s.

Le RCNT contient des dispositions qui complètent la partie III du Code. Ces dispositions fournissent : des dĂ©tails sur la mise en Ĺ“uvre d’horaires de travail modifiĂ©s et d’ententes de calcul de la moyenne des heures de travail; des instructions pour dĂ©terminer les montants auxquels les personnes employĂ©es ont droit, dans certaines circonstances, pour les versements liĂ©s aux jours de congĂ© payĂ©, aux heures supplĂ©mentaires ou aux jours fĂ©riĂ©s; des dĂ©tails sur l’admissibilitĂ© aux normes du travail pour les personnes employĂ©es au service de plusieurs employeurs; et des dĂ©tails sur diverses exigences en matière d’avis et de tenue de registres.

Le RNAAMT prĂ©cise les normes du travail qui s’appliquent aux personnes accomplissant des activitĂ©s pour remplir les exigences d’un programme d’études secondaires, d’études postsecondaires ou de formation professionnelle offerts par un Ă©tablissement d’enseignement; ces personnes sont couramment dĂ©signĂ©es comme « Ă©tudiants stagiaires Â» dans les documents d’orientation du Programme du travail. En vertu de ce règlement, les Ă©tudiants stagiaires peuvent se prĂ©valoir de plusieurs des congĂ©s prĂ©vus par la partie III du Code, mais n’ont pas droit aux paiements qui seraient normalement inclus avec certains de ces congĂ©s. Les Ă©tudiants stagiaires ne sont pas tenus d’être rĂ©munĂ©rĂ©s. Pour qu’une personne soit considĂ©rĂ©e comme Ă©tudiant stagiaire, elle doit fournir Ă  l’employeur des documents Ă©manant d’un Ă©tablissement d’enseignement, y compris un Ă©tablissement d’enseignment professionel, prĂ©cisant le nom du programme d’études auquel elle est inscrite, une description des activitĂ©s qui doivent ĂŞtre exercĂ©es pour satisfaire aux exigences du programme d’études, et diverses autres informations concernant le stage. Toute autre personne qui effectue des activitĂ©s pour un employeur afin d’acquĂ©rir des connaissances ou de l’expĂ©rience, mais qui ne rĂ©pond pas aux critères pour ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme Ă©tudiant stagiaire, est visĂ©e par l’ensemble des dispositions de la partie III du Code comme si elle Ă©tait une personne employĂ©e. De plus amples renseignements sur l’application du Code aux stagiaires sont offerts dans le document en ligne du Programme du travail, Stagiaires et Ă©tudiants stagiaires – IPG-102.

La partie IV du Code Ă©tablit que des sanctions administratives pĂ©cuniaires peuvent ĂŞtre utilisĂ©es pour faire respecter les dispositions de la partie II et de la partie III du Code. La partie IV confère l’autoritĂ© en vertu de laquelle le RSAP a Ă©tĂ© adoptĂ©; ce dernier dĂ©signe et classe les violations des obligations des parties II et III du Code et des règlements connexes pour lesquels une sanction administrative pĂ©cuniaire (SAP) peut ĂŞtre imposĂ©e.

Chaque violation est classĂ©e comme Ă©tant de type A, B, C, D ou E, par ordre croissant de gravitĂ©, en fonction du niveau de risque ou de la portĂ©e et de l’importance de la violation. Seules les violations dĂ©signĂ©es aux termes du RSAP peuvent ĂŞtre visĂ©es par une SAP. Pour toute nouvelle disposition ajoutĂ©e Ă  la partie II ou Ă  la partie III du Code ou Ă  un règlement connexe, une modification doit ĂŞtre apportĂ©e au RSAP afin que la nouvelle disposition soit applicable par le biais d’une SAP.

Modifications au Code canadien du travail

Congé en cas de perte de grossesse

La LEEEA 2023, qui a reçu la sanction royale le 20 juin 2024, comprend des modifications Ă  la partie III qui donneront aux personnes employĂ©es dans des lieux de travail sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale le droit de prendre un congĂ© après avoir subi une perte de grossesse. Les personnes employĂ©es suivantes ont droit au congĂ© :

Si la grossesse a donné lieu à une mortinaissance, c’est-à-dire l’expulsion ou l’extraction complète d’un fœtus du corps d’une personne, à compter de la 20e semaine de grossesse ou après que le fœtus a atteint un poids d’au moins 500 g, sans qu’il y ait, chez le fœtus, respiration, battement de cœur, pulsation du cordon ombilical ou contraction volontaire d’un muscle après cette expulsion ou extraction, la personne employée sera admissible à un congé d’au plus huit semaines. Dans tout autre cas de perte de grossesse, un congé sera offert pour une durée maximale de trois jours. Dans l’un ou l’autre des cas, si la personne employée travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, l’employeur aura l’obligation de payer cette dernière pour les trois premiers jours du congé. Le congé pourra être utilisé une fois par grossesse; aucune limite annuelle ne s’appliquera.

Pour les fins de ce congé, un conjoint de fait s’entend d’une personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

Les employés devront aviser leur employeur par écrit des raisons de leur congé, mais n’auront pas à fournir de documents justificatifs.

Congé de décès

Le Code accorde actuellement Ă  une personne employĂ©e le droit de prendre jusqu’à 10 jours de congĂ© en cas de dĂ©cès d’un proche parent, ou de dĂ©cès d’un membre de la famille pour lequel la personne employĂ©e Ă©tait en congĂ© de soignant ou en congĂ© en cas de maladie grave. Si la personne employĂ©e travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les trois premiers jours du congĂ© sont payĂ©s.

La Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail comprend une modification au congé de décès qui permettra aux personnes employées de prendre un congé de décès pouvant atteindre huit semaines en cas de décès de leur enfant, ou de l’enfant de leur époux ou de leur conjoint de fait.

D’autres modifications prĂ©vues dans la LEEEA 2023 donneront aux personnes employĂ©es des droits et leur attribueront des obligations qui sont habituellement associĂ©s aux congĂ©s de longue durĂ©e au titre du Code. Ces droits et obligations comprennent le droit d’être informĂ© quant aux possibilitĂ©s d’emploi pendant le congĂ©, de reprendre l’emploi dans le mĂŞme poste ou dans un poste comparable après le congĂ©, de conserver les prestations pendant le congĂ© et de modifier la durĂ©e du congĂ©, Ă  condition de fournir un prĂ©avis suffisant Ă  l’employeur. Il sera interdit aux employeurs de tenir compte du congĂ© d’une personne employĂ©e dans les dĂ©cisions en matière d’avancement ou de formation.

Congé pour placement d’un enfant

La LEEEA 2023 modifiera Ă©galement la partie III du Code en crĂ©ant un nouveau droit pour les personnes employĂ©es de prendre un congĂ© appelĂ© « congĂ© pour placement d’un enfant Â», d’une durĂ©e maximale de 16 semaines, afin de s’acquitter de responsabilitĂ©s liĂ©es au placement d’un enfant sous leur garde.

Ces modifications ont Ă©tĂ© rĂ©digĂ©es pour les coordonner avec les modifications Ă  la Loi sur l’assurance-emploi (LAE), qui figurent Ă©galement dans la LEEEA 2023 et qui prĂ©voient une nouvelle prestation de remplacement du salaire pour les prestataires qui doivent s’acquitter de responsabilitĂ©s liĂ©es au placement d’un enfant sous leur garde. Les modifications apportĂ©es au Code garantissent que, pendant cette pĂ©riode oĂą des personnes employĂ©es dans les lieux de travail sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale s’acquittent d’obligations relatives au placement, les emplois de celles-ci sont protĂ©gĂ©s.

Modifications réglementaires corrélatives

Afin d’appuyer la mise en œuvre du congé en cas de perte de grossesse, du congé pour placement d’un enfant et des modifications au congé de décès, des modifications mineures doivent être apportées au RCNT, au RNAAMT et au RSAP.

En plus de ces modifications, quelques modifications mineures diverses doivent ĂŞtre apportĂ©es au RCNT :

Objectif

L’objectif du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (congĂ© en cas de perte de grossesse, congĂ© de dĂ©cès et congĂ© pour placement d’un enfant) [le Règlement] est d’appuyer la mise en Ĺ“uvre du nouveau congĂ© en cas de perte de grossesse et du congĂ© pour placement d’un enfant, ainsi que des modifications apportĂ©es au congĂ© de dĂ©cès. Le Règlement appuiera la mise en Ĺ“uvre des nouvelles dispositions en :

Description

Le Règlement soutiendra la mise en œuvre du congé en cas de perte de grossesse, du congé pour placement d’un enfant et des modifications au congé de décès au moyen de modifications mineures apportées au RCNT, au RNAAMT et au RSAP. En plus de ces modifications réglementaires, diverses modifications au RCNT ont été incluses pour régler certains problèmes mineurs qui n’avaient pas encore été résolus.

Les modifications aux règlements sont résumées ci-dessous.

Règlement du Canada sur les normes du travail

Les modifications proposĂ©es au Règlement du Canada sur les normes du travail (RCNT) sont les suivantes :

  1. Prescrire la façon dont les jours de congé payé en cas de perte de grossesse influent sur la durée normale du travail de la personne employée lorsqu’elle est assujettie à un régime de calcul de la moyenne des heures de travail. Le calcul de la moyenne des heures de travail est utilisé dans certains secteurs où une répartition irrégulière des heures de travail est nécessaire, par exemple lorsque le travail est saisonnier. Il permet aux employeurs d’utiliser une période de deux semaines ou plus pour déterminer à quel moment les heures de travail deviennent des heures supplémentaires. À cette fin, les journées de congé payé sont déduites de la durée normale du travail de la personne employée, ce qui établit le seuil permettant de déterminer à quel moment la personne employée a le droit d’être rémunérée au taux des heures supplémentaires. Les journées de congé payé sont retirées afin de ne pas avoir d’incidence négative sur le calcul de la majoration des heures supplémentaires de la personne employée.
    • Les modifications feront en sorte que, comme tous les autres congĂ©s payĂ©s, les journĂ©es de congĂ© payĂ© en cas de perte de grossesse seront retirĂ©es de la durĂ©e du travail de la personne employĂ©e lorsqu’elle est assujettie Ă  un rĂ©gime de calcul de la moyenne des heures de travail.
  2. Prévoir qu’une formule existante peut être utilisée pour déterminer le salaire d’une personne employée lorsqu’elle prend un congé en cas de perte de grossesse. Lorsqu’une personne employée prend un congé payé existant (notamment un congé personnel, un congé pour les victimes de violence familiale, un congé de décès ou un congé pour raisons médicales), son employeur doit lui verser son taux régulier de salaire pour une journée normale de travail. Si la durée du travail d’une personne employée varie d’un jour à l’autre ou que le salaire est calculé autrement qu’en fonction du temps, le RCNT comprend une formule qui permet de déterminer le salaire qui est dû à la personne employée.
    • Les modifications prĂ©ciseront que la mĂŞme formule peut ĂŞtre utilisĂ©e pour dĂ©terminer le salaire dĂ» Ă  une personne employĂ©e qui prend un congĂ© en cas de perte de grossesse.
  3. Établir que le salaire découlant d’un congé en cas de perte de grossesse ou d’un congé pour raisons médicales n’a pas d’incidence sur le salaire dû à une personne employée lorsqu’elle assiste au déroulement d’une procédure d’appel, à titre de témoin cité à comparaître par le CCRI, à un moment où elle aurait autrement été au travail. Pendant cette période, l’employeur doit verser à la personne employée son taux régulier de salaire. Si le salaire de la personne employée est calculé autrement qu’en fonction d’un taux horaire, le RCNT comprend une formule permettant de déterminer le salaire qui est dû à la personne employée en fonction du nombre total d’heures travaillées et du salaire total dû sur une période de quatre semaines. Les heures supplémentaires et le salaire découlant de congés payés sont exclus de cette formule pour éviter de fausser le résultat.
    • Les modifications prĂ©ciseront que le salaire dĂ©coulant d’un congĂ© en cas de perte de grossesse ou d’un congĂ© pour raisons mĂ©dicales est Ă©galement exclu de cette formule.
  4. Établir que le salaire découlant d’un congé en cas de perte de grossesse, d’un congé pour raisons médicales, d’un congé personnel ou d’un congé pour les victimes de violence familiale n’a pas d’incidence sur le salaire dû pour certains autres avantages prévus par le Code. Les employeurs sont normalement tenus de verser aux personnes employées des montants supplémentaires si elles travaillent des heures supplémentaires ou lors d’un jour férié. Par ailleurs, les employées qui sont enceintes ou qui allaitent doivent être rémunérées à leur taux régulier de salaire pendant toute période où elles prennent congé en attendant que leur employeur réponde à une demande de modification des tâches ou de réaffectation lorsque la poursuite de leurs activités professionnelles constituerait un risque pour leur santé ou la santé de leur fœtus ou de leur enfant. Si la personne employée est rémunérée sur une base autre qu’un taux horaire, le RCNT contient une formule pour déterminer son taux horaire, basée sur le salaire versé pour le travail effectué divisé par le nombre d’heures requis pour exécuter le travail. Les heures supplémentaires et le salaire versé pour certains congés payés sont exclus de cette formule pour éviter de fausser le résultat.
    • Les modifications Ă©tabliront que le salaire dĂ©coulant d’un congĂ© en cas de perte de grossesse, d’un congĂ© pour raisons mĂ©dicales, d’un congĂ© personnel ou d’un congĂ© pour les victimes de violence familiale est Ă©galement exclu de la formule.
  5. Mettre Ă  jour le libellĂ© des exigences de tenue de registres des employeurs en remplaçant l’expression « certificat mĂ©dical Â» par « certificat d’un professionnel de la santĂ© Â» afin d’assurer la cohĂ©rence avec des modifications antĂ©rieures apportĂ©es au Code et au RCNT.
  6. Remplacer les mentions de « general holiday pay Â» par « holiday pay Â» dans divers articles de la version anglaise du RCNT afin de mieux les harmoniser avec le Code, qui fournit une dĂ©finition de « holiday pay Â». Des modifications similaires seront apportĂ©es Ă  la version française pour faire rĂ©fĂ©rence Ă  l’expression « indemnitĂ© de congĂ© pour jour fĂ©riĂ© Â».
  7. Prévoir que les personnes employées au service de plusieurs employeurs (comme c’est souvent le cas dans le secteur du débardage) sont réputées travailler sans interruption aux fins d’admissibilité au congé payé en cas de perte de grossesse.
  8. Obliger les employeurs à tenir un registre des sommes versées en lien avec un congé en cas de perte de grossesse. Il s’agit d’un nouvel élément qui s’ajoute à une liste existante de gains pour lesquels les employeurs doivent tenir un registre.
  9. Obliger les employeurs à tenir un registre de tout changement dans la durée d’un congé de décès et à conserver des copies de tout avis concernant un changement dans la durée du congé.
  10. Abroger un paragraphe obligeant les employeurs à afficher des copies d’une politique sur le harcèlement sexuel, afin d’assurer l’harmonisation avec les modifications apportées au Code en 2018. Auparavant, la partie III du Code contenait une section exigeant que les employeurs préparent des politiques sur le harcèlement sexuel en milieu de travail. Cette section a été abrogée en 2018 lorsque des exigences plus larges en matière de prévention du harcèlement et de la violence ont été ajoutées à la partie II du Code. Il s’agit donc d’une modification technique reflétant le fait que les obligations législatives connexes n’apparaissent plus dans la partie III du Code.
  11. Inclure le « congĂ© en cas de perte de grossesse Â» et le « congĂ© pour placement d’un enfant Â» Ă  la liste des dispositions des normes du travail indiquĂ©es dans l’avis concernant la partie III du Code que les employeurs doivent partager avec leurs employĂ©s.

Règlement sur les normes relatives aux activités d’apprentissage en milieu de travail

Voici les modifications proposĂ©es au Règlement sur les normes relatives aux activitĂ©s d’apprentissage en milieu de travail (RNAAMT) :

  1. PrĂ©ciser que les Ă©tudiants stagiaires, qui n’ont pas le statut de personne employĂ©e, ont accès au nouveau congĂ© en cas de perte de grossesse, mais n’ont pas le droit Ă  une rĂ©munĂ©ration pendant ce congĂ©. Comme c’est le cas pour les personnes employĂ©es, les Ă©tudiants stagiaires devront transmettre par Ă©crit un prĂ©avis d’au moins quatre semaines en cas de prolongement du congĂ© au-delĂ  de quatre semaines. Sans ce prĂ©avis Ă©crit, l’employeur aura le droit de reporter le retour au travail de l’étudiant stagiaire pour une pĂ©riode pouvant aller jusqu’à quatre semaines.
  2. Établir que les Ă©tudiants stagiaires ont Ă©galement droit Ă  un congĂ© de dĂ©cès d’une durĂ©e maximale de huit semaines dans le cas du dĂ©cès de leur enfant ou de l’enfant de leur Ă©poux ou de leur conjoint de fait.
  3. Établir que certaines des nouvelles dispositions relatives au congĂ© de dĂ©cès s’appliquent aussi aux Ă©tudiants stagiaires. Comme c’est le cas pour les personnes employĂ©es, les Ă©tudiants stagiaires devront transmettre par Ă©crit un prĂ©avis d’au moins quatre semaines Ă  leur employeur en cas de prolongement du congĂ© au-delĂ  de quatre semaines. Si un prĂ©avis suffisant n’est pas fourni, l’employeur aura le droit de reporter le retour au travail de l’étudiant stagiaire, auquel cas la pĂ©riode de report sera considĂ©rĂ©e comme faisant partie du congĂ©. L’employeur devra Ă©galement permettre Ă  l’étudiant stagiaire de reprendre le mĂŞme poste après son congĂ©.
  4. Inclure dans le Code une nouvelle disposition prévoyant que les employeurs ne peuvent pas pénaliser ou menacer de pénaliser un étudiant stagiaire qui prend ou qui compte prendre un congé de décès, ou encore en tenir compte dans une décision de promotion ou de formation de l’étudiant stagiaire.

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)

Le Règlement modifie les listes de dispositions de la partie III du Code et du RCNT Ă  l’égard desquelles une sanction administrative pĂ©cuniaire (SAP) peut ĂŞtre imposĂ©e. Ces listes comprennent une dĂ©signation du type de violation, allant de A Ă  E, qui correspond Ă  la gravitĂ© de la violation et au montant de la sanction pouvant ĂŞtre imposĂ©e. Ces modifications permettront au Programme du travail d’imposer des SAP si un employeur :

  1. refuse Ă  une personne employĂ©e le droit de prendre congĂ© en cas de perte de grossesse (type C), ou ne lui paie pas les journĂ©es de congĂ© (type B);
  2. refuse à une personne employée le droit de prendre congé pour le placement d’un enfant (type C);
  3. refuse Ă  une personne employĂ©e le droit de prendre un congĂ© de dĂ©cès d’une durĂ©e maximale de huit semaines Ă  la suite du dĂ©cès de son enfant ou de l’enfant de son Ă©poux ou conjoint de fait (type C);
  4. ne communique pas Ă  une personne employĂ©e de l’information quant aux possibilitĂ©s d’emploi pendant un congĂ© de dĂ©cès (type C);
  5. ne permet pas Ă  une personne employĂ©e de reprendre le mĂŞme poste, ou un poste comparable si elle ne peut pas se voir confier le mĂŞme poste, après un congĂ© de dĂ©cès (type C);
  6. ne procède pas Ă  l’ajustement du salaire ou des avantages pendant le congĂ© de dĂ©cès alors que ceux des autres personnes employĂ©es du mĂŞme groupe ont Ă©tĂ© modifiĂ©s pendant la pĂ©riode de congĂ© (type C);
  7. n’informe pas une personne employĂ©e en congĂ© de dĂ©cès d’un changement au salaire ou aux avantages du groupe dont elle fait partie (type C);
  8. cesse de verser, Ă  l’endroit d’une personne employĂ©e en congĂ© de dĂ©cès, sa part des cotisations au titre des prestations de retraite, de maladie ou d’invaliditĂ© (type B), ou empĂŞche autrement celle-ci d’accumuler ces prestations (type C);
  9. empêche une personne employée en congé de décès d’accéder à un régime de remplacement de revenu ou à un régime d’assurance auquel elle a droit (type B);
  10. congĂ©die, suspend, met Ă  pied et rĂ©trograde une personne employĂ©e qui exerce son droit Ă  un congĂ© de dĂ©cès (type C) ou prend des mesures disciplinaires contre celle-ci;
  11. tient compte de l’intention de la personne employée de prendre un congé de décès dans une décision en matière d’avancement ou de formation de celle-ci (type C).

Élaboration de la réglementation

Consultation

Congé en cas de perte de grossesse et congé de décès

Pour mettre au point ces modifications lĂ©gislatives, diffĂ©rents intervenants ont Ă©tĂ© consultĂ©s, notamment des organisations syndicales et patronales, des associations de parents et de familles, des groupes communautaires de dĂ©fense des droits, des organisations nationales autochtones ainsi que des experts de l’industrie. Des sĂ©ances de consultation virtuelles ont eu lieu du 11 au 21 octobre 2022, en anglais et en français.

De mĂŞme, sur 12 soumissions Ă©crites reçues, 4 provenaient de groupes n’ayant pas participĂ© aux sĂ©ances virtuelles : le Conseil du patronat du QuĂ©bec (CPQ), le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), la Centrale des syndicats du QuĂ©bec (CSQ) et la FĂ©dĂ©ration des travailleurs et travailleuses du QuĂ©bec (FTQ).

Avant la tenue des séances, un document de travail décrivant les changements envisagés au Code par rapport au congé ainsi que les modifications réglementaires corrélatives devant possiblement être adoptées pour permettre l’application de ces changements a été distribué. La partie de la discussion consacrée aux modifications réglementaires portait entre autres sur l’identification des exigences connexes liées à la tenue de registres, la question d’offrir le congé aux étudiants stagiaires, la détermination du statut de continuité d’emploi des personnes employées dans le secteur du débardage au service de plusieurs employeurs, le calcul de la durée normale et de la durée maximale du travail des personnes employées visées par un régime du calcul de la moyenne ainsi que la désignation des violations aux nouvelles dispositions et les sanctions administratives pécuniaires à appliquer.

Les intervenants se sont principalement exprimés sur les éléments de politique inclus dans les nouvelles modifications législatives et ont peu parlé des détails que les règlements permettraient de régler.

Congé pour le placement d’un enfant

Des consultations sur la modernisation du programme d’assurance-emploi ont Ă©galement eu lieu en deux phases d’aoĂ»t 2021 Ă  juillet 2022. Pendant ces pĂ©riodes de consultation, plus de 20 tables rondes nationales et rĂ©gionales sur la modernisation du programme d’assurance-emploi ont eu lieu en mode virtuel. Elles ont permis de mettre de l’avant des idĂ©es pour amĂ©liorer le soutien du programme aux Canadiens et aux Canadiennes vivant un Ă©vĂ©nement marquant, comme la naissance ou l’adoption d’un enfant. Plus de 200 intervenants ont participĂ© Ă  ces tables rondes et plus de 70 soumissions Ă©crites ont Ă©tĂ© reçues. Un sondage national en ligne, rempli par plus de 1 900 rĂ©pondants, est venu complĂ©ter ces consultations. Les rĂ©sultats des tables rondes et du sondage sont rĂ©sumĂ©s dans un rapport Ce que nous avons entendu, lequel peut ĂŞtre consultĂ© en ligne.

Dans l’ensemble, les participants aux consultations semblaient gĂ©nĂ©ralement favorables Ă  l’idĂ©e d’accorder aux parents adoptifs des prestations d’assurance-emploi d’une durĂ©e Ă©gale Ă  celles reçues par les parents biologiques. Au Canada, les parents adoptifs rĂ©clament depuis longtemps la mise en place d’une nouvelle prestation visant Ă  leur accorder plus de temps pour crĂ©er un lien affectif avec un enfant adoptĂ© compte tenu des besoins particuliers de celui-ci. Ils ont Ă©galement pressĂ© le gouvernement d’ajouter 15 semaines au congĂ© parental des parents qui adoptent. Le nouveau congĂ© devrait Ă©galement ĂŞtre Ă©tendu aux parents qui accueillent des enfants par le biais de la maternitĂ© de substitution, une pratique rĂ©pandue par les membres de la communautĂ© 2ELGBTQI+ qui souhaitent fonder une famille.

Généralités

Ă€ part les commentaires portant prĂ©cisĂ©ment sur les nouveaux congĂ©s, certains reprĂ©sentants d’employeurs auxquels s’applique la partie III du Code ont exprimĂ© dans le passĂ© des prĂ©occupations Ă  l’égard de l’ajout de nouveaux congĂ©s, qui, selon eux, peuvent accentuer les pĂ©nuries de personnel de mĂŞme qu’imposer des coĂ»ts de main-d’œuvre et un fardeau administratif supplĂ©mentaires. Les intervenants ayant soulevĂ© des objections comprennent l’Association des Employeurs des transports et communications de rĂ©gie fĂ©dĂ©rale, l’Alliance Canadienne du Camionnage, la FĂ©dĂ©ration canadienne de l’entreprise indĂ©pendante, l’Association canadienne des avocats d’employeurs et l’Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique. NĂ©anmoins, compte tenu de la faible proportion de la population qui devrait recourir au congĂ© en cas de perte de grossesse, au congĂ© de dĂ©cès Ă©largi et au congĂ© pour le placement d’un enfant, une rĂ©action particulièrement nĂ©gative Ă  l’égard des nouveaux congĂ©s n’est pas attendue.

Projet de règlement

Au cours de la pĂ©riode de commentaires de 30 jours qui a suivi la publication prĂ©alable du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada le 28 juin 2025, six intervenants ont soumis leurs commentaires. Selon les commentaires, les intervenants Ă©taient gĂ©nĂ©ralement favorables aux changements proposĂ©s. Il a Ă©tĂ© remarquĂ© que le fait de s’appuyer sur la formule existante pour dĂ©terminer le salaire d’une personne employĂ©e lorsqu’il prend un congĂ© payĂ© faciliterait la mise en Ĺ“uvre des congĂ©s en cas de perte de grossesse. MalgrĂ© cela, des employeurs se sont dits prĂ©occupĂ©s par l’augmentation du fardeau administratif et les rĂ©percussions financières du Règlement, particulièrement en ce qui a trait Ă  l’octroi d’un congĂ© en cas de perte de grossesse aux Ă©tudiants stagiaires. Certains intervenants ont demandĂ© des documents d’orientation clairs. En ce qui concerne le congĂ© pour placement d’un enfant, un groupe a demandĂ© qu’il couvre des formes de soins adaptĂ©es Ă  la culture, y compris l’adoption coutumière, la prise en charge par la parentĂ© et d’autres arrangements reconnus dans les communautĂ©s autochtones. De plus, il a suggĂ©rĂ© d’interprĂ©ter de façon large ce qui est entendu par une personne employĂ©e qui avait l’intention d’être le parent lĂ©gal de l’enfant. Un autre groupe a soulevĂ© la nĂ©cessitĂ© de protĂ©ger la confidentialitĂ© des demandes de congĂ©.

Bien que cela dépasse la portée de la consultation réglementaire, des employeurs ont exprimé des préoccupations au sujet des répercussions financières des nouvelles dispositions de congé et de l’effet cumulatif des multiples modifications apportées au Code au cours des dernières années. Il a également été souligné que le renforcement des normes du travail légiférées limite la capacité des employeurs et des personnes employées à s’engager dans des négociations sérieuses afin d’élaborer des mesures adaptées aux réalités uniques des différents milieux de travail. En revanche, des représentants des travailleurs ont recommandé des périodes de congé plus longues ou un plus grand nombre de jours de congé rémunérés.

Tout en reconnaissant les prĂ©occupations des parties prenantes relatives aux coĂ»ts de mise en Ĺ“uvre et au fardeau administratif dĂ©coulant des nouvelles normes du travail, il faut les Ă©valuer par rapport aux avantages attendus. Dans le cas prĂ©sent, les avantages qualitatifs et quantitatifs d’accorder plus de temps de congĂ© payĂ© aux personnes employĂ©es au moment d’une perte de grossesse ou lorsqu’un enfant leur est confiĂ© ont Ă©tĂ© jugĂ©s supĂ©rieurs aux coĂ»ts attendus pour les employeurs. La population d’étudiants stagiaires dans les milieux de travail sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale est reconnue ĂŞtre si petite que les coĂ»ts globaux de mise en Ĺ“uvre de l’octroi d’un congĂ© en cas de perte de grossesse sont considĂ©rĂ©s comme nĂ©gligeables. NĂ©anmoins, les rĂ©percussions financières estimĂ©es incluses dans le rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation pour le projet de règlement publiĂ© au prĂ©alable en juin 2025 ont Ă©tĂ© réévaluĂ©es et mises Ă  jour, et les points soulevĂ©s par les intervenants ont Ă©tĂ© pris en compte dans ce processus.

Les modifications apportées au Code prévoiront que le congé pour placement d’un enfant couvrira les mêmes types de placements en vue de l’adoption qui sont déjà visés par le congé parental en vertu du Code. Plus précisément, il s’appliquera aux placements à des fins d’adoption en vertu des lois régissant l’adoption dans la province où réside la personne employée, y compris les adoptions coutumières autochtones et les placements dans le cadre d’un programme de placement en famille d’accueil ou d’autres programmes similaires. Étant donné que les lois relatives à l’adoption varient considérablement d’un bout à l’autre du Canada et que certaines provinces et certains territoires peuvent reconnaître des catégories d’adoption fondées sur le droit coutumier des communautés autochtones par le biais de la loi, les personnes employées peuvent consulter leur autorité locale en matière d’adoption pour obtenir plus d’informations sur l’adoption propre à leur situation. De plus, les modifications apportées au Code prévoient également un pouvoir réglementaire de prescrire des cas considérés comme des placements aux fins du congé. Ce mécanisme pourrait être envisagé à l’avenir si des ajustements s’avéraient nécessaires.

Toute personne employée qui prend un congé en cas de perte de grossesse sera tenue, dès que possible, d’informer l’employeur par écrit des raisons et de la durée du congé qu’elle entend prendre. Comme c’est le cas pour la plupart des congés prévus par la partie III du Code, le RCNT exigera que les employeurs conservent ces renseignements dans leurs registres. Le traitement des renseignements personnels par les employeurs est régi par la législation sur la protection de la vie privée.

Le site Web du gouvernement du Canada sera mis Ă  jour pour tenir compte des modifications apportĂ©es au Code et des nouveaux congĂ©s afin de fournir des conseils aux employeurs et aux employĂ©s, y compris toute clarification des termes jugĂ©e nĂ©cessaire. Les personnes qui ont d’autres questions pourront les poser Ă  un reprĂ©sentant en composant le 1‑800‑641‑4049.

Aucun changement n’a été apporté au projet de règlement à la suite de la publication préalable.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’approche fĂ©dĂ©rale pour la mise en Ĺ“uvre des traitĂ©s modernes, une Ă©valuation des rĂ©percussions des traitĂ©s modernes a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, sans toutefois relever d’incidence dĂ©coulant du Règlement. Étant donnĂ© que les conseils de bandes des Premières Nations sont visĂ©s par la partie III du Code, des intervenants autochtones ont Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  participer aux sĂ©ances de consultation et d’information tenues entre aoĂ»t 2021 et octobre 2022. Une organisation a rencontrĂ© des reprĂ©sentants du Programme du travail pour discuter du projet de règlement Ă  la suite de la publication prĂ©alable.

Choix de l’instrument

Afin d’assurer que les modifications au Code prĂ©vues par la LEEEA 2023 soient correctement mises en Ĺ“uvre, les modifications rĂ©glementaires suivantes sont nĂ©cessaires :

Aucune option non réglementaire ne permettrait d’atteindre ces résultats.

Analyse de la réglementation

Changements dans l’analyse depuis la publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I

L’analyse Ă  l’appui de cette publication inclut des mises Ă  jour clĂ©s des donnĂ©es qui ont influencĂ© les estimations d’impact dans une certaine mesure. Comparativement Ă  la publication prĂ©alable des modifications proposĂ©es dans la Gazette du Canada, Partie I, l’estimation du coĂ»t total a diminuĂ© d’environ 27 % et l’estimation des avantages totaux a augmentĂ© de 4 %, en valeur actualisĂ©e.

Les changements suivants ont Ă©tĂ© appliquĂ©s, en utilisant les informations les plus rĂ©centes disponibles provenant de diverses sources internes et externes :

Avantages et coûts

Sur la pĂ©riode d’analyse de 10 ans commençant Ă  la fin de 2025, les modifications se traduiront par des avantages estimĂ©s Ă  1 143 682 $ et des coĂ»ts Ă  4 439 915 $, tous deux en valeur actualisĂ©e. Sur la base de ces estimations, les coĂ»ts nets totaux en valeur actualisĂ©e seront de 3 296 233 $ et les coĂ»ts nets annualisĂ©s seront de 469 309 $.

Sauf indication contraire, les rĂ©percussions relevĂ©es dans cette section sont exprimĂ©es selon une valeur constante du dollar canadien de 2024, actualisĂ©e jusqu’en 2025 selon un taux d’escompte de 7 %, et les salaires sont tirĂ©s du Tableau 14-10-0417-01 Salaire des employĂ©s selon la profession, donnĂ©es annuelles de Statistique Canada.

Scénario de référence

Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les changements lĂ©gislatifs au Code permettront Ă  l’ensemble des personnes employĂ©es visĂ©es par la partie III d’obtenir jusqu’à huit semaines de congĂ© dans le cas d’une mortinaissance et trois jours de congĂ© dans le cas d’une autre forme de perte de grossesse. Les trois premiers jours du congĂ© en cas de perte de grossesse seront payĂ©s aux personnes employĂ©es qui travaillent pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois. Cette condition signifie nĂ©anmoins que les personnes employĂ©es visĂ©es par la partie III du Code qui sont au service de plusieurs employeurs pourraient ne pas ĂŞtre admissibles au congĂ© payĂ© en cas de perte de grossesse. Toujours dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, d’autres changements au Code prĂ©voiront pour les personnes employĂ©es visĂ©es par la partie III du Code le droit Ă  un congĂ© d’une durĂ©e maximale de 16 semaines lorsqu’elles deviennent parents par adoption ou parents accueillant un enfant nĂ© par maternitĂ© de substitution, une prolongation de la durĂ©e du congĂ© de dĂ©cès Ă  la suite du dĂ©cès de leur enfant ou de l’enfant de leur Ă©poux ou conjoint de fait, ainsi que la possibilitĂ© d’apporter certains changements Ă  la durĂ©e du congĂ© de dĂ©cès. Sans le Règlement, les Ă©tudiants stagiaires, qui n’ont pas le statut de personne employĂ©e, ne pourraient bĂ©nĂ©ficier de ces nouvelles dispositions lorsque les changements lĂ©gislatifs entreront en vigueur.

Compte tenu de tout ce qui précède, le scénario de référence suppose que les personnes employées au service de plusieurs employeurs prendraient un congé sans solde en cas de perte de grossesse, que les employeurs ne consigneraient pas les gains des personnes employées qui prennent un congé en cas de perte de grossesse ou encore les changements à la durée du congé de décès, et que, faute de mise à jour, les nouveaux types de congés récemment ajoutés au Code ne figureraient pas dans les avis publiés indiquant les dispositions sur les normes du travail.

Scénario réglementaire

Dans le scĂ©nario rĂ©glementaire, les personnes employĂ©es travaillant pour plus d’un employeur auront droit Ă  trois jours de congĂ© payĂ© en cas de perte de grossesse, et leurs employeurs supporteront un coĂ»t correspondant. De plus, tous les employeurs assujettis Ă  la partie III du Code auront Ă  supporter des coĂ»ts afin de tenir Ă  jour deux registres supplĂ©mentaires et de mettre Ă  jour leurs avis publiĂ©s comportant des renseignements sur les normes du travail de manière Ă  inclure le congĂ© en cas de perte de grossesse et le congĂ© pour placement d’un enfant. Au cours de l’annĂ©e de l’entrĂ©e en vigueur des modifications proposĂ©es, le Programme du travail assumera un coĂ»t ponctuel liĂ© Ă  la communication des modifications rĂ©glementaires proposĂ©es aux intervenants touchĂ©s, et les employeurs assujettis Ă  la partie III du Code auront Ă  consacrer du temps Ă  se familiariser avec les nouvelles exigences. Les Ă©tudiants stagiaires auront le droit de prendre un congĂ© non payĂ© en cas de perte de grossesse et jusqu’à huit semaines de congĂ© non payĂ© Ă  la suite du dĂ©cès de leur enfant ou de l’enfant de leur Ă©poux ou conjoint de fait, et seront admissibles aux dispositions sur la modification de la durĂ©e du congĂ© de dĂ©cès.

Avantages
Les personnes employées au service de plusieurs employeurs reçoivent leur paye durant un congé en cas de perte de grossesse

En raison de modifications lĂ©gislatives dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, la plupart des personnes employĂ©es visĂ©es par la partie III du Code auront droit Ă  trois jours de congĂ© payĂ© en cas de perte de grossesse, dans la mesure oĂą elles ont travaillĂ© pour leur employeur sans interruption pendant au moins trois mois. En l’absence des modifications rĂ©glementaires, les personnes employĂ©es au service de plusieurs employeurs pourraient ne pas satisfaire Ă  ce critère et ne pas ĂŞtre admissibles Ă  ce nouveau congĂ© payĂ©. Dans la prĂ©sente analyse, il est supposĂ© dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence que les personnes employĂ©es au service de plusieurs employeurs prendraient un congĂ© non payĂ© d’au moins trois jours en cas de perte de grossesse. Par consĂ©quent, lorsque les modifications rĂ©glementaires entreront en vigueur, les personnes employĂ©es admissibles Ă  un congĂ© non payĂ© selon le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence seront plutĂ´t admissibles Ă  un congĂ© payĂ© selon le scĂ©nario rĂ©glementaire et recevront l’équivalent de trois jours de salaire.

Les estimations de la prévalence de la perte de grossesse au Canada ont été obtenues au moyen des données de Statistique Canada sur les naissances vivantes et les mortinaissancesréférence 4, des données de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) sur les avortements provoquésréférence 5, et des renseignements de l’Agence de la santé publique du Canada sur le pourcentage de grossesses qui se terminent par une fausse couche et de grossesses extra-utérinesréférence 6.

Tableau 1 : Estimations de la prĂ©valence de la perte de grossesse au Canada en 2022
Paramètre Valeur en 2023 Source
Total, naissances 354 983 Statistique Canada
Naissances vivantes 351 878 Statistique Canada
Morts fĹ“tales (mortinaissances) 3 106 Statistique Canada
Avortements provoquĂ©s 101 553 note a du tableau 5 Institut canadien d’information sur la santĂ© 
Fausses couches et grossesses extra-utĂ©rines 168 856 note b du tableau 5 Estimation du Programme du travail
Total, pertes de grossesses au Canada 273 515 Estimation du Programme du travail
Note(s) du tableau 5
Note a du tableau 5

Au moment de l’analyse, les estimations sur le nombre d’avortements provoquĂ©s les plus rĂ©centes de l’ICIS portaient sur l’annĂ©e 2023.

Retour Ă  la note a du tableau 5

Note b du tableau 5

Les estimations de la limite supĂ©rieure de l’ASPC ont Ă©tĂ© utilisĂ©es pour estimer les fausses couches (entre 15 et 25 % des grossesses se terminent par une fausse couche) et les grossesses extra-utĂ©rines (environ 1 Ă  2 % des grossesses sont extra-utĂ©rines).

Retour Ă  la note b du tableau 5

L’addition du nombre de morts fĹ“tales (mortinaissances), d’avortements provoquĂ©s, de fausses couches et de grossesses extra-utĂ©rines a donnĂ© l’estimation annuelle des pertes de grossesses. Cette estimation du nombre de pertes de grossesses Ă  l’échelle nationale a Ă©tĂ© multipliĂ©e par 2 pour tenir compte du fait que le congĂ© en cas de perte de grossesse peut ĂŞtre pris par les deux parents, puis un taux d’emploi de 83,7 % a Ă©tĂ© utilisĂ© pour diviser l’estimation en congĂ© en cas de perte de grossesse chez les personnes avec emploi et les personnes sans emploirĂ©fĂ©rence 7. En vertu d’un calcul interne selon lequel 5,6 % des Canadiens qui occupent un emploi sont visĂ©s par la partie III du Code, l’estimation prĂ©cĂ©dente a Ă©tĂ© une fois de plus divisĂ©e pour dĂ©terminer le nombre de personnes employĂ©es qui pourraient se prĂ©valoir du congĂ© en cas de perte de grossesse. L’équation suivante rĂ©sume les Ă©tapes prĂ©cĂ©dentes :

Personnes employĂ©es visĂ©es par la partie III du Code admissibles au congĂ© en cas de perte de grossesse = 273 515 Ă— 2 Ă— 83,7 % Ă— 5,6 % = 25 640

Ă€ la fin de 2024, il y avait 1 020 000 personnes employĂ©es visĂ©es par la partie III du Code, selon les plus rĂ©centes donnĂ©es internes disponibles. L’estimation relative aux pertes de grossesses chez les personnes employĂ©es visĂ©es par la partie III du Code a Ă©tĂ© divisĂ©e par l’estimation du nombre total de personnes employĂ©es visĂ©es par la partie III afin d’obtenir une estimation du pourcentage annuel de personnes employĂ©es visĂ©es par la partie III qui pourraient ĂŞtre admissibles au congĂ© en cas de perte de grossesse :

Pourcentage de personnes employĂ©es visĂ©es par la partie III du Code admissibles au congĂ© en cas de perte de grossesse = 25 640/1 020 000 = 2,5 %

Enfin, Ă©tant donnĂ© qu’une grande partie des personnes employĂ©es au service de plusieurs employeurs sont des employĂ©s occasionnels du secteur du dĂ©bardage, le pourcentage estimatif des personnes employĂ©es visĂ©es par la partie III du Code admissibles au congĂ© en cas de perte de grossesse a Ă©tĂ© appliquĂ© au plus rĂ©cent dĂ©nombrement des personnes employĂ©es dans ce secteurrĂ©fĂ©rence 8. Au moment de l’entrĂ©e en vigueur des modifications, il est estimĂ© qu’il y aura 4 962 personnes employĂ©es occasionnellement dans le secteur du dĂ©bardage, et ce nombre devrait croĂ®tre Ă  un rythme de 1,46 % par annĂ©e tout au long de la pĂ©riode d’analyse. Au total, il est attendu que 1 352 personnes employĂ©es dans le secteur du dĂ©bardage reçoivent une rĂ©munĂ©ration pendant leur congĂ© en cas de perte de grossesse au cours des 10 annĂ©es visĂ©es par la prĂ©sente analyse.

D’après une autre analyse coĂ»ts-avantages rĂ©cente menĂ©e par le Programme du travailrĂ©fĂ©rence 9, le salaire horaire moyen des personnes employĂ©es dans le secteur du dĂ©bardage est estimĂ© Ă  50,58 $, ce qui ne comprend pas les frais gĂ©nĂ©raux. Ce salaire horaire multipliĂ© par 24 heures donne un revenu brut estimĂ© Ă  1 214 $ si ces personnes prennent un congĂ© payĂ© de trois jours en cas de perte de grossesse. Sur la pĂ©riode d’analyse de 10 ans, il est estimĂ© que la valeur actualisĂ©e des salaires supplĂ©mentaires qui seraient versĂ©s aux personnes employĂ©es au service de plus d’un employeur sera de 1 143 682 $.

Avantages qualitatifs

Les modifications entraîneront d’autres avantages ne pouvant être quantifiés ou chiffrés, principalement en raison d’un manque de données.

Premièrement, les modifications feront en sorte que les personnes employées au service de plusieurs employeurs n’auront pas à choisir entre une perte de revenus pendant qu’elles se remettent d’une perte de grossesse chez elles ou reprendre le travail immédiatement. Le soutien financier après une perte de grossesse réduira les contraintes sur les personnes employées en rétablissement, ce qui réduira ainsi le stress. Les étudiants stagiaires vivront aussi moins de stress, car ils pourraient prendre un congé sans solde après une perte de grossesse. Ils pourront prendre jusqu’à huit semaines de congé après le décès de leur enfant ou de l’enfant de leur époux ou conjoint de fait, et ils pourront profiter des dispositions sur la modification de la durée du congé de décès.

En l’absence des modifications, certaines personnes employées pourraient ne pas savoir qu’elles peuvent se prévaloir d’un congé en cas de perte de grossesse ou d’un congé pour placement d’un enfant. Lorsque les employeurs mettront à jour leurs avis affichés contenant des informations sur les normes du travail à la suite des modifications, les personnes employées prendront connaissance de ces nouvelles dispositions auxquelles elles ont droit. Connaître ces droits favorisera l’autonomie sociale et augmentera les chances que les personnes employées prennent le ou les types de congés appropriés dans les circonstances (dans le scénario de référence, congé en cas de perte de grossesse plutôt que congé pour raisons médicales ou congé annuel, par exemple).

Les modifications exigeront que les employeurs tiennent des registres des salaires versés pendant ces congés et des changements dans la durée des congés de décès. Un agent des affaires du travail pourra les exiger dans le cadre d’une inspection ou d’une enquête, et ils pourraient éclairer les décisions du Conseil canadien des relations industrielles lorsqu’il statue sur des plaintes, ordres, avis ou SAP. Les dispositions des modifications visant la tenue de registres faciliteront donc les mesures de vérification de la conformité et d’application du Programme du travail.

Enfin, des modifications réglementaires diverses amélioreront la clarté et la cohérence des dispositions du RCNT et du RNAAMT.

Coûts
Coûts de conformité à assumer par les employeurs pour payer les personnes employées au service de plusieurs employeurs pendant un congé en cas de perte de grossesse

Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les personnes employĂ©es visĂ©es par la partie III du Code qui sont au service de plusieurs employeurs pourraient ne pas ĂŞtre admissibles Ă  trois jours de rĂ©munĂ©ration pour un congĂ© en cas de perte de grossesse. En raison des modifications, leurs employeurs devront payer des congĂ©s supplĂ©mentaires. En utilisant la mĂ©thodologie et les hypothèses dĂ©crites prĂ©cĂ©demment, la valeur actualisĂ©e des salaires supplĂ©mentaires que devront verser les employeurs sur 10 ans est estimĂ©e Ă  1 143 682 $.

Coûts administratifs à assumer par les employeurs pour tenir des registres des salaires versés pendant les congés en cas de perte de grossesse

En vertu du RCNT, les employeurs doivent tenir des registres des salaires versĂ©s pendant divers types de congĂ©s pris par leurs employĂ©s. Étant donnĂ© que le congĂ© payĂ© en cas de perte de grossesse sera introduit par des changements lĂ©gislatifs dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, il ne figure pas encore dans la liste des congĂ©s qui nĂ©cessitent la tenue de registres. Ainsi, aucun employeur assujetti Ă  la partie III du Code n’est obligĂ© de tenir ces registres dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence.

Dans le scĂ©nario rĂ©glementaire, tous les employeurs assujettis Ă  la partie III du Code devront consacrer du temps Ă  la crĂ©ation de registres des salaires versĂ©s si leurs employĂ©s prennent un congĂ© payĂ© en cas de perte de grossesse. La mĂ©thode utilisĂ©e pour estimer le nombre de pertes de grossesses chez les personnes employĂ©es visĂ©es par la partie III du Code est dĂ©crite en dĂ©tail plus haut. Selon les estimations, au cours de l’annĂ©e de l’entrĂ©e en vigueur des modifications, 26 397 personnes employĂ©es visĂ©es par la partie III du Code subiront une perte de grossesse, et ce nombre devrait croĂ®tre Ă  un rythme de 1,46 % par annĂ©e tout au long de la pĂ©riode d’analyse. En outre, il est supposĂ© qu’une personne employĂ©e de soutien administratif gagnant 37,98 $ l’heure (y compris 25 % de frais gĂ©nĂ©raux) devra consacrer une minute Ă  la crĂ©ation de chaque registre des gains versĂ©s. Cette hypothèse concernant le temps Ă  consacrer Ă  cette tâche est basĂ©e sur le fait que, selon le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, il faut dĂ©jĂ  tenir ces registres pour d’autres types de congĂ©s; tous les employeurs devraient donc dĂ©jĂ  connaĂ®tre les renseignements qui doivent ĂŞtre consignĂ©s dans les registres, et il ne serait pas nĂ©cessaire de crĂ©er de nouveaux champs. De plus, le format du registre n’étant pas imposĂ©, les employeurs seront libres de se conformer Ă  cette exigence de la manière qu’ils trouvent la plus efficace, ce qui peut comprendre la crĂ©ation de registres papier ou numĂ©riques. La valeur actualisĂ©e de cette incidence diffĂ©rentielle est estimĂ©e Ă  124 379 $.

Coûts administratifs à assumer par les employeurs pour tenir des registres des changements dans la durée des congés de décès

Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les modifications lĂ©gislatives au Code permettront aux personnes employĂ©es d’apporter certains changements Ă  la durĂ©e de leur congĂ© de dĂ©cès. Toutefois, si les modifications rĂ©glementaires n’étaient pas adoptĂ©es, il est peu probable que les employeurs tiendraient des registres de ces changements Ă  la durĂ©e d’un congĂ©. Selon le scĂ©nario rĂ©glementaire, tous les employeurs assujettis Ă  la partie III du Code devront crĂ©er un registre chaque fois qu’un de leurs employĂ©s change la durĂ©e de son congĂ© de dĂ©cès, ce qui entraĂ®nera un coĂ»t supplĂ©mentaire.

Parmi tous les congĂ©s de dĂ©cès pris par les personnes employĂ©es visĂ©es par la partie III du Code, il est difficile de savoir Ă  quelle frĂ©quence la durĂ©e du congĂ© est modifiĂ©e par rapport Ă  ce qui Ă©tait initialement demandĂ©. Cette incertitude est principalement attribuable au fait que la modification lĂ©gislative rendant possible ce changement a Ă©tĂ© apportĂ©e très rĂ©cemment. Le scĂ©nario rĂ©glementaire est basĂ© sur l’hypothèse que la durĂ©e des congĂ©s de dĂ©cès sera modifiĂ©e dans 100 % des cas afin que cette incidence ne soit pas sous-reprĂ©sentĂ©e. Cette approche permet d’obtenir une estimation de la limite supĂ©rieure; l’incidence rĂ©elle sera probablement beaucoup moins importante.

Pour quantifier l’incidence de cette modification, il faut d’abord estimer le nombre annuel de congĂ©s de dĂ©cès que prendraient les personnes employĂ©es visĂ©es par la partie III du Code selon le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence. L’article 210 du Code stipule que les personnes employĂ©es ont droit Ă  un congĂ© en cas de dĂ©cès d’un proche parent ou d’un membre de la famille relativement auquel ils sont, au moment du dĂ©cès, en congĂ© de soignant ou en congĂ© en cas de maladie grave. Dans le cadre de la prĂ©sente analyse, seul le congĂ© pris Ă  la suite du dĂ©cès d’un proche parent a Ă©tĂ© pris en compte, Ă  titre d’hypothèse simplifiĂ©e.

Dans le RCNT, le « proche parent Â» d’une personne employĂ©e s’entend de son Ă©poux ou conjoint de fait; de son père ou de sa mère ou de leur Ă©poux ou conjoint de fait; de ses enfants ou de ceux de son Ă©poux ou conjoint de fait; de ses petits-enfants; de ses frères et sĹ“urs; de ses grands-parents; du père ou de la mère de l’époux ou du conjoint de fait de la personne employĂ©e, ou de leur Ă©poux ou conjoint de fait; de tout parent ou alliĂ© qui rĂ©side de façon permanente chez la personne employĂ©e ou chez qui la personne employĂ©e rĂ©side de façon permanente. D’après cette liste, il est estimĂ© que les personnes employĂ©es se prĂ©vaudront du congĂ© de dĂ©cès 7,5 fois au cours de leur carrière, ce qui correspond Ă  0,21 fois par annĂ©erĂ©fĂ©rence 10. Une estimation du nombre annuel de congĂ©s de dĂ©cès pris par les personnes employĂ©es est ensuite obtenue en multipliant 0,21 par le nombre estimĂ© de personnes employĂ©es visĂ©es par la partie III du Code pour chaque annĂ©e de la pĂ©riode d’analyse. Selon les estimations, il devrait y avoir 1 034 892 personnes employĂ©es visĂ©es par la partie III du Code au dĂ©but de la pĂ©riode d’analyse, et ce nombre devrait croĂ®tre Ă  un rythme constant de 1,46 % par annĂ©e sur 10 ans. Si chacune de ces personnes prend 0,21 congĂ© de dĂ©cès chaque annĂ©e (ou, de manière Ă©quivalente, si 21 % des personnes employĂ©es prennent un congĂ© de dĂ©cès chaque annĂ©e), il pourrait y avoir 224 711 congĂ©s de dĂ©cès pris au cours de l’annĂ©e de l’entrĂ©e en vigueur des modifications proposĂ©es, et un total de 2 401 140 au cours de la pĂ©riode d’analyse de 10 ans.

Compte tenu de la nature dĂ©licate du congĂ© de dĂ©cès, l’hypothèse avancĂ©e est que les gestionnaires de niveau intermĂ©diaire gagnant 71,88 $ l’heure (y compris 25 % de frais gĂ©nĂ©raux) recevront les demandes de changement de dates directement des personnes employĂ©es et consacreront eux-mĂŞmes une minute Ă  la crĂ©ation des registres. Cette hypothèse concernant le temps Ă  consacrer Ă  cette tâche est basĂ©e sur le fait que, selon le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, un registre contenant le nom de la personne employĂ©e et les dates de congĂ© demandĂ©es initialement doit dĂ©jĂ  ĂŞtre créé. Ainsi, les seuls nouveaux Ă©lĂ©ments Ă  inscrire au registre sont le changement apportĂ© Ă  la durĂ©e du congĂ© et l’avis de changement Ă  la durĂ©e du congĂ©. De plus, le format du registre n’est pas imposĂ© (par exemple papier ou numĂ©rique) et les renseignements Ă  consigner sont simples. D’après les hypothèses Ă©noncĂ©es dans la prĂ©sente section, l’exigence relative Ă  la tenue de registres entraĂ®nera des coĂ»ts supplĂ©mentaires estimĂ©s de 2 004 000 $, selon la valeur actualisĂ©e, au cours de la pĂ©riode d’analyse de 10 ans.

Coûts de conformité à assumer par les employeurs pour mettre à jour les avis affichés énumérant les dispositions sur les normes du travail

Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les employeurs assujettis Ă  la partie III du Code doivent afficher un avis prĂ©sentant des renseignements sur les normes du travail afin que leurs employĂ©s puissent connaĂ®tre les normes minimales auxquelles ils ont droit. Cependant, lorsque les modifications lĂ©gislatives entreront en vigueur, les avis affichĂ©s Ă  l’heure actuelle devront ĂŞtre mis Ă  jour. Il est supposĂ© qu’en raison du Règlement les employeurs assujettis Ă  la partie III du Code consacreront 10 minutes par lieu de travail Ă  la mise Ă  jour des avis pour y inclure les dispositions sur le congĂ© en cas de perte de grossesse et sur le congĂ© pour placement d’un enfant. La raison justifiant le temps prĂ©vu pour cette tâche est que les avis ne contiennent qu’une liste des dispositions figurant Ă  l’annexe II du RCNTrĂ©fĂ©rence 11 et que cela ne devrait pas prendre plus de 10 minutes pour imprimer une page et l’afficher dans le lieu de travail. Il convient de souligner que les coĂ»ts prĂ©vus dans la prĂ©sente section ne touchent que les employeurs existants, puisque les nouveaux employeurs doivent afficher un avis initial et que ces modifications n’auront aucune incidence sur l’ampleur de leur tâche.

Le nombre de lieux de travail a Ă©tĂ© estimĂ© Ă  l’aide de donnĂ©es sur les lieux de travail provenant du Système intĂ©grĂ© du Programme du travail (SIPT) et des dĂ©comptes d’employeurs fournis par des experts en donnĂ©es du Programme du travail. Lorsque ces modifications ont Ă©tĂ© publiĂ©es dans la Gazette du Canada, Partie I, il Ă©tait estimĂ© qu’il y aurait 387 006 lieux de travail sous compĂ©tence fĂ©dĂ©rale d’ici la fin de 2025. Cette estimation Ă©tait basĂ©e sur le nombre moyen de lieux de travail par secteur dĂ©rivĂ© des donnĂ©es du SIPT sur les milieux de travail en 2019 et des dĂ©comptes d’employeurs par secteur Ă  la fin de 2021. Pour la publication finale de ces modifications dans la Gazette du Canada, Partie II, un compte moyen de lieux de travail a Ă©tĂ© dĂ©rivĂ© pour tous les secteurs, pris dans leur ensemble, en utilisant les donnĂ©es du SIPT de 2023, et cette valeur a Ă©tĂ© appliquĂ©e au dĂ©compte agrĂ©gĂ© des employeurs assujettis Ă  la partie III Ă  la fin de 2024. Compte tenu de ces mises Ă  jour des sources de donnĂ©es et de la mĂ©thodologie, le nombre estimĂ© de lieux de travail Ă  la fin de 2025 est tombĂ© Ă  115 816, rĂ©duisant ainsi les coĂ»ts estimĂ©s associĂ©s Ă  cette activitĂ©.

Il est prĂ©vu qu’une personne employĂ©e de soutien administratif gagnant 37,98 $ l’heure (y compris 25 % de frais gĂ©nĂ©raux) sera chargĂ©e de la mise Ă  jour des avis affichĂ©s dans chaque lieu de travail. Cet aspect des modifications entraĂ®nera des coĂ»ts initiaux supplĂ©mentaires estimĂ©s Ă  733 021 $, calculĂ©s selon la valeur actualisĂ©e.

Coûts administratifs et de conformité à assumer par les employeurs pour se familiariser avec les nouvelles exigences

Les employeurs actuels devront prendre du temps pour se renseigner sur les nouvelles exigences administratives et de conformitĂ© prĂ©vues dans le Règlement. Il est attendu que les employeurs paient un superviseur administratif Ă  un taux de 43,96 $ l’heure (y compris 25 % de frais gĂ©nĂ©raux) pour un total de 30 minutes pour complĂ©ter cette activitĂ©. La justification du temps prĂ©vu pour cette tâche est simplement que les modifications proposĂ©es sont harmonisĂ©es avec d’autres exigences rĂ©glementaires de rĂ©fĂ©rence et que, par consĂ©quent, les intervenants touchĂ©s devraient connaĂ®tre les modifications. Ă€ la fin de 2023, il y avait 18 500 employeurs assujettis Ă  la partie III du Code, et il est prĂ©vu que ce nombre diminuera Ă  18 281 d’ici l’entrĂ©e en vigueur des modifications. Cette activitĂ© est limitĂ©e Ă  la première annĂ©e de la pĂ©riode d’analyse et reprĂ©sentera pour tous les employeurs assujettis Ă  la partie III du Code un coĂ»t total d’environ 401 837 $, calculĂ© selon la valeur actualisĂ©e.

Coûts à assumer par le Programme du travail pour assurer la mise en œuvre de la réglementation

Le Programme du travail assumera un coĂ»t ponctuel pour communiquer les modifications rĂ©glementaires Ă  toutes les parties prenantes concernĂ©es au cours de l’annĂ©e oĂą celles-ci entreront en vigueur. Ces activitĂ©s comprendront la prĂ©paration de courriels et de prĂ©sentations de diaporamas, l’organisation de sĂ©ances d’information internes et la modification du contenu figurant dans les pages Web et d’autres documents en ligne. Selon une estimation rĂ©alisĂ©e Ă  l’interne, les activitĂ©s de mise en Ĺ“uvre qui seront effectuĂ©es au cours de la pĂ©riode d’analyse nĂ©cessiteront un Ă©quivalent temps plein d’environ 0,22 et entraĂ®neront des coĂ»ts de 32 996 $.

Coûts opérationnels pour les employeurs de stagiaires étudiants

Environ 80 % des stagiaires dans des organisations rĂ©glementĂ©es au niveau fĂ©dĂ©ral sont rĂ©munĂ©rĂ©s, tandis que les 20 % restants ne le sont pas. Les stagiaires rĂ©munĂ©rĂ©s sont, dans la plupart des cas, traitĂ©s comme des personnes employĂ©es; ils ont donc accès aux mĂŞmes congĂ©s que toutes les autres personnes employĂ©es dans le scĂ©nario de base. Ă€ l’opposĂ©, les stagiaires Ă©tudiants ne sont pas tenus d’être rĂ©munĂ©rĂ©s et ne sont pas considĂ©rĂ©s comme des personnes employĂ©es. Ils auront accès Ă  un congĂ© non payĂ© en cas de perte de grossesse une fois ces modifications en vigueur; les employeurs ne seront pas tenus de les payer pour toute partie de ce congĂ©. En consĂ©quence, les employeurs de stagiaires Ă©tudiants qui prennent un congĂ© en cas de perte de grossesse peuvent encourir des coĂ»ts opĂ©rationnels supplĂ©mentaires pour pourvoir temporairement des postes ou chercher de nouveaux candidats.

Bien qu’il n’y ait pas assez d’informations pour attribuer une valeur monĂ©taire Ă  ces coĂ»ts d’exploitation supplĂ©mentaires, il est possible d’estimer le nombre de stagiaires non rĂ©munĂ©rĂ©s qui prendront un congĂ© non payĂ© Ă  la suite de ces modifications. En utilisant le dĂ©compte des stagiaires non rĂ©munĂ©rĂ©s de l’EnquĂŞte sur les milieux de travail de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale de 2015 et le taux de croissance annuel de 1,46 % par an du nombre de personnes employĂ©es visĂ©es par la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale, il est estimĂ© Ă  2 713 le nombre de stagiaires non rĂ©munĂ©rĂ©s dans les organisations de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale au Canada Ă  la fin de 2025. Selon la supposition que les stagiaires sont admissibles Ă  un congĂ© en cas de perte de grossesse au mĂŞme taux que les personnes employĂ©es (2,5 % par annĂ©e), il est estimĂ© que 729 stagiaires pourraient se prĂ©valoir d’un congĂ© non payĂ© durant la pĂ©riode d’analyse de 10 ans.

Énoncé des coûts-avantages
Tableau 2 : Valeur monĂ©taire des avantages
Intervenant touché Description de l’avantage Année de référence Dernière année Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Personnes employĂ©es au service de plusieurs employeurs RĂ©ception d’une paye pendant un congĂ© en cas de perte de grossesse (gains bruts) 153 624 $ 175 101 $ 1 143 682 $ 162 835 $
Tous les intervenants Total des avantages 153 624 $ 175 101 $ 1 143 682 $ 162 835 $
Tableau 3 : Valeur monĂ©taire des coĂ»ts
Intervenant touché Description du coût Année de référence Dernière année Total
(valeur actualisée)
Valeur annualisée
Employeurs des personnes employĂ©es au service de plusieurs employeurs Versement de salaires pendant un congĂ© en cas de perte de grossesse 153 624 $ 175 101 $ 1 143 682 $ 162 835 $
Employeurs assujettis Ă  la partie III du Code Tenue de registres des salaires versĂ©s pendant un congĂ© en cas de perte de grossesse 16 707 $ 19 043 $ 124 379 $ 17 709 $
Tenue de registres des changements dans la durĂ©e des congĂ©s de dĂ©cès 269 185 $ 306 817 $ 2 004 000 $ 285 325 $
Mise Ă  jour des avis affichĂ©s Ă©numĂ©rant les dispositions des normes du travail 733 021 $ 0 $ 733 021 $ 104 366 $
Familiarisation avec les nouvelles exigences 401 837 $ 0 $ 401 837 $ 57 213 $
Programme du travail Promotion de la conformitĂ© 32 996 $ 0 $ 32 996 $ 4 698 $
Tous les intervenants Total des coĂ»ts 1 607 370 $ 500 960 $ 4 439 915 $ 632 144 $
Tableau 4 : RĂ©sumĂ© de la valeur monĂ©taire des avantages et des coĂ»ts
Incidence Année de référence Dernière année Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Total des avantages 153 624 $ 175 101 $ 1 143 682 $ 162 835 $
Total des coĂ»ts 1 607 370 $ 500 960 $ 4 439 915 $ 632 144 $
Incidence nette -1 453 746 $ -325 860 $ -3 296 233 $ -469 309 $

Remarque : Les coĂ»ts permanents sont actualisĂ©s comme s’ils Ă©taient supportĂ©s Ă  la fin de chaque annĂ©e au cours de la pĂ©riode d’analyse de 10 ans (dès la première annĂ©e), et les coĂ»ts initiaux sont actualisĂ©s comme s’ils Ă©taient supportĂ©s dès l’enregistrement du Règlement. Puisque l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence de la valeur actualisĂ©e correspond Ă  l’annĂ©e d’enregistrement du Règlement et que les coĂ»ts initiaux s’appliquent uniquement Ă  la première annĂ©e, les estimations actualisĂ©es et non actualisĂ©es des coĂ»ts initiaux sont Ă©quivalentes.

Incidences quantitatives (sur 10 ans)
Incidences qualitatives

Lentille des petites entreprises

Bien que la plupart des employeurs assujettis Ă  la partie III du Code soient des petites entreprises, les petites entreprises ont moins de personnes employĂ©es et moins de lieux de travail que les employeurs des grandes entreprises. Dans l’ensemble, la majoritĂ© des personnes employĂ©es visĂ©es par la partie III du Code travaillent pour de grandes entreprises (87 % travaillent dans de grandes entreprises) et la plupart des lieux de travail sont gĂ©rĂ©s par de grandes entreprises. Comme l’incidence des modifications proposĂ©es devrait varier selon le nombre de personnes employĂ©es et de lieux de travail, les coĂ»ts globaux des modifications devraient principalement toucher les grandes entreprises. Au total, les petites entreprises assumeront des coĂ»ts nets estimĂ©s Ă  953 915 $ sur une pĂ©riode de 10 ans en lien avec le Règlement, ce qui reprĂ©sente environ 57 $ par entreprise.

À l’échelle des entreprises individuelles, les modifications ne devraient pas avoir de répercussions plus importantes sur les petites entreprises que sur les grandes. Les coûts supplémentaires liés à la tenue de registres seront faibles et ne s’appliqueront que lorsque des personnes employées subissent une perte de grossesse ou veulent modifier la durée de leur congé de décès, ce qui ne devrait pas se produire souvent. Il ne devrait pas être plus difficile pour les petites entreprises de mettre à jour les avis affichés concernant les dispositions des normes du travail, puisque la liste des dispositions se trouve en ligneréférence 11. Il est donc facile d’accéder aux renseignements, de les imprimer et de les afficher dans le lieu de travail. Enfin, même si les modifications préciseront que les personnes employées au service de plusieurs employeurs sont réputées travailler sans interruption aux fins de déterminer leur admissibilité au congé payé en cas de perte de grossesse, ces personnes auraient déjà accès à un congé non payé dans le scénario de référence, c’est pourquoi aucune absence supplémentaire n’a donc été prévue dans le scénario réglementaire.

Les registres des gains versés pendant un congé en cas de perte de grossesse et des changements dans la durée des congés de décès peuvent être exigés par un agent des affaires du travail dans le cadre d’une inspection ou d’une enquête, et pourraient servir à informer le Conseil canadien des relations industrielles lorsqu’il statue sur des plaintes, ordres, avis ou SAP. Des avis à jour doivent se trouver dans les lieux de travail afin d’informer les personnes employées des normes de travail auxquelles elles ont droit. Ainsi, des exigences de conformité modifiées ont été envisagées pour les petites entreprises, mais n’ont finalement pas été jugées appropriées.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 5 : CoĂ»ts
Administration ou conformité Description du coût Valeur actualisée Valeur annualisée
ConformitĂ© Paiement de salaire pendant un congĂ© en cas de perte de grossesse 192 857 $ 27 459 $
Administration Tenue de registres des gains pendant un congĂ© en cas de perte de grossesse payĂ© 13 143 $ 1 871 $
Tenue de registres de modifications de la durĂ©e du congĂ© de dĂ©cès 211 760 $ 30 150 $
ConformitĂ© Mise Ă  jour des avis affichĂ©s contenant des renseignements sur les normes du travail 169 212 $ 24 092 $
Administration Familiarisation avec les nouvelles exigences administratives 183 471 $ 26 122 $
ConformitĂ© Familiarisation avec les nouvelles exigences de conformitĂ© 183 471 $ 26 122 $
Total CoĂ»ts totaux 953 915 $ 135 816 $
Tableau 6 : RĂ©percussions nettes
Quantité Valeur actualisée Valeur annualisée

Répercussions nettes sur toutes les petites entreprises touchées

[Total des avantages moins total des coûts]

-953 915 $ -135 816 $

Répercussion nette moyenne sur chaque petite entreprise touchée

[Répercussion nette divisée par le nombre de petites entreprises touchées]

-57 $ -8 $

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y a une augmentation progressive du fardeau administratif pour les entreprises. Les modifications sont considĂ©rĂ©es comme un « ajout Â» de fardeau en vertu de la règle, et aucun règlement n’est abrogĂ© ni adoptĂ©. Les modifications entraĂ®neront un coĂ»t total administratif annualisĂ© de 85 520 $. Étant donnĂ© que certains employeurs visĂ©s par la partie III ne sont pas considĂ©rĂ©s comme des entreprises au sens de la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse, ceux-ci ne sont pas inclus dans cette analyse du fardeau administratif.

ConformĂ©ment au Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse, l’évaluation des rĂ©percussions administratives a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e pour une pĂ©riode de 10 ans Ă  partir de l’enregistrement. Toutes les valeurs indiquĂ©es dans la prĂ©sente section sont prĂ©sentĂ©es en dollars de 2012, actualisĂ©es en 2012 Ă  un taux de 7 %. Le Tableau 18-10-0005-01 Indice des prix Ă  la consommation, moyenne annuelle, non dĂ©saisonnalisĂ© de Statistique Canada a Ă©tĂ© utilisĂ© pour convertir les salaires actuels en fonction des prix de 2012. Pour de plus amples renseignements sur les mĂ©thodes utilisĂ©es pour monĂ©tiser les activitĂ©s administratives prĂ©sentĂ©es ci-dessous, voir les explications complètes dans la section « CoĂ»ts Â» ci-dessus.

Les modifications liĂ©es Ă  la tenue de registres des gains pendant un congĂ© payĂ© en cas de perte de grossesse reprĂ©sentent un coĂ»t total annualisĂ© de 4 497 $. Il est estimĂ© que 2,5 % des personnes employĂ©es assujetties Ă  la partie III auront droit au congĂ© en cas de perte de grossesse chaque annĂ©e, et, dans chaque cas, il est prĂ©sumĂ© que l’employeur passera une minute Ă  crĂ©er un registre des gains, dans le scĂ©nario rĂ©glementaire. Il est estimĂ© qu’il y aura 837 334 personnes employĂ©es dans les petites, moyennes et grandes entreprises au dĂ©but de la pĂ©riode d’analyse, et il est prĂ©sumĂ© que ce nombre de personnes employĂ©es augmentera Ă  un taux de 1,46 % par annĂ©e. Le salaire horaire moyen (y compris les frais gĂ©nĂ©raux) de la personne responsable est de 28,72 $ selon les estimations.

Les modifications liĂ©es Ă  la tenue de registres de modifications de la durĂ©e du congĂ© de dĂ©cès reprĂ©sentent un coĂ»t total annualisĂ© de 72 455 $. Il est estimĂ© que 21 % des personnes employĂ©es assujetties Ă  la partie III prennent un congĂ© de dĂ©cès chaque annĂ©e, et, dans chaque cas, il est prĂ©sumĂ© que l’employeur passera une minute Ă  crĂ©er un nouveau registre, dans le scĂ©nario rĂ©glementaire. Le salaire horaire moyen (y compris les frais gĂ©nĂ©raux) de la personne responsable est de 54,36 $ selon les estimations.

Lorsque les modifications entreront en vigueur, tous les employeurs assujettis Ă  la partie III du Code prendront du temps pour apprendre les nouvelles exigences rĂ©glementaires. Comme hypothèse simplifiĂ©e, la moitiĂ© des 30 minutes consacrĂ©es Ă  cette tâche par l’employeur seront passĂ©es Ă  l’apprentissage des nouvelles exigences administratives. Ce coĂ»t direct sera supportĂ© par tous les 17 444 employeurs de petites, moyennes et grandes entreprises assujetties Ă  la partie III au commencement de la pĂ©riode d’analyse. Le salaire moyen (y compris les frais gĂ©nĂ©raux) de la personne responsable est de 33,25 $ selon les estimations, et le coĂ»t total annualisĂ© sera de 8 567 $.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Code établit les normes du travail pour les milieux de travail de compétence fédérale; cependant, la majorité des milieux de travail sont réglementés par les lois provinciales et territoriales. Une analyse des politiques provinciales en matière de congé en cas de perte de grossesse a indiqué que l’Alberta, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et le Québec offrent une forme de congé avec protection d’emploi pour des situations comme une perte de grossesse. Il est donc attendu que la mise en œuvre des nouvelles dispositions du Code améliorera l’harmonisation entre les normes du travail fédérales et les normes de ces provinces.

La politique de congé pour placement d’un enfant a été élaborée en tandem avec la politique pour les modifications de la LAE. La nouvelle prestation d’assurance-emploi couvrira 15 semaines, tandis que le congé prévu par le Code a été fixé à 16 semaines pour couvrir la période de prestations et la période d’attente d’une semaine. De cette manière, les normes du travail fédérales seront harmonisées avec les prestations d’assurance-emploi. Il incombera aux gouvernements provinciaux et territoriaux de mettre à jour leurs propres lois sur les normes du travail pour les harmoniser également, s’ils le veulent.

L’approche du gouvernement fédéral pour la mise en œuvre de ces normes du travail fera l’objet de discussions avec les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux par l’entremise de forums établis comme l’Association canadienne des administrateurs de la législation ouvrière (ACALO).

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, le Règlement a été exempté de l’exigence d’une évaluation environnementale et économique stratégique (EEES) puisqu’il n’y a pas de répercussions environnementales plus étendues.

Analyse comparative entre les sexes plus

L’objectif politique de l’ajout d’un congé en cas de perte de grossesse, du prolongement du congé de décès et de l’ajout du congé pour placement d’un enfant dans le Code est de reconnaître les différentes structures familiales existant au Canada et d’offrir un soutien aux parents ou aux futurs parents pendant les évènements importants de la vie, y compris la perte de grossesse, la perte d’un enfant ou la venue d’un enfant par l’adoption ou la maternité de substitution. La nouvelle loi touchera plus directement les femmes cisgenres et les hommes transgenres, puisque ces personnes sont un groupe qui pourrait subir une perte de grossesse et composer avec le fardeau physique et psychologique associé qui l’accompagne. Néanmoins, étant donné que le congé est également accessible aux personnes employées qui sont le conjoint ou le conjoint de fait d’une personne qui subit une perte de grossesse, d’autres groupes bénéficieront également de la nouvelle législation.

L’EnquĂŞte auprès des employĂ©s relevant de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale (EECF) a permis de dĂ©terminer en 2022 que 65 % des personnes employĂ©es travaillant dans une industrie relevant de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale rĂ©gie par la partie III du Code sont des hommes et 35 % sont des femmes.

Comme dĂ©crit dans les sections prĂ©cĂ©dentes, le Règlement Ă©tablira que les personnes employĂ©es au service de plusieurs employeurs sont rĂ©putĂ©es ĂŞtre des personnes travaillant de façon ininterrompue aux fins d’admissibilitĂ© au congĂ© payĂ© en cas de perte de grossesse. Les personnes employĂ©es doivent avoir travaillĂ© sans interruption depuis au moins trois mois pour ĂŞtre admissibles Ă  l’indemnitĂ© de congĂ©. Les seules personnes employĂ©es visĂ©es par les dispositions du Code concernant les employeurs multiples sont les dĂ©bardeurs et les dĂ©bardeuses, donc ce groupe est particulièrement touchĂ© par le Règlement. Bien qu’il n’y ait pas de statistique pour cette catĂ©gorie d’emploi en particulier, selon l’EECF, 76 % des personnes qui travaillent dans le transport maritime sont des hommes tandis que 24 % d’entre elles sont des femmes. Ces personnes sont rĂ©parties de façon Ă©gale parmi les diffĂ©rents groupes d’âge. Elles sont admissibles Ă  un congĂ© en cas de perte de grossesse si leur Ă©pouse ou conjointe de fait subit une perte de grossesse. Il est donc prĂ©vu que la majoritĂ© des personnes qui bĂ©nĂ©ficieront de cette modification rĂ©glementaire seront des hommes.

Le Règlement permettra également aux étudiants stagiaires d’avoir accès au congé en cas de perte de grossesse et aux nouvelles dispositions en matière de congé de décès. Une analyse précédente remontant à l’élaboration du RNAAMT a permis de déterminer que les femmes forment la majorité de cette population. Toutefois, la population des étudiants stagiaires régie en vertu du Code est très petite. Lorsque l’EECF a été menée, ce groupe était si petit que le résultat n’était pas jugé statistiquement significatif, et une estimation fiable de la population n’a pas pu être réalisée.

Justification

Les modifications au RCNT décrites ci-dessus sont nécessaires pour assurer une bonne tenue de registres des indemnités de congé versées aux personnes employées prenant un congé en cas de perte de grossesse, de registres pour toute modification de la durée d’un congé de décès et de copies de tout avis sur la modification de la durée. Ces documents sont nécessaires pour assurer le respect par les employeurs de leur obligation de fournir ces droits en vertu des normes du travail aux personnes employées, et les documents peuvent être demandés lors de la tenue d’une inspection ou d’une enquête. D’autres modifications au RCNT prescrivent comment déterminer le montant de l’indemnité de congé en cas de perte de grossesse dans le cas des personnes employées qui ne reçoivent pas un salaire normal à taux horaire, confirment comment les personnes employées au service de plusieurs employeurs sont admissibles à ce congé, et précisent comment les normes du travail couvertes par la partie III du Code fonctionnent en pratique.

Les modifications du RNAAMT sont nécessaires pour établir que les étudiants stagiaires sont aussi admissibles au congé en cas de perte de grossesse et à certaines nouvelles protections liées au congé de décès.

Les modifications du RSAP sont nécessaires dans le cas où il deviendrait nécessaire d’utiliser des sanctions administratives pécuniaires pour appliquer le nouveau congé en cas de perte de grossesse, le nouveau congé pour placement d’un enfant ou les protections relatives au congé de décès. Les sanctions administratives pécuniaires ne peuvent être imposées qu’en cas de violations à des dispositions précises du Code ou des règlements connexes lorsque de telles violations sont expressément désignées en vertu du RSAP.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications concernant le congĂ© en cas de perte de grossesse et le congĂ© de dĂ©cès entreront en vigueur le 12 dĂ©cembre 2025, le mĂŞme jour que les articles 197 Ă  203 de la LEEEA 2023. Toutefois, si le Règlement est enregistrĂ© après cette date, il entrera en vigueur le jour de son enregistrement.

Les modifications liées au congé pour placement d’un enfant, qui sont couvertes par une autre section de la LEEEA 2023, entreront en vigueur au même moment que les modifications connexes à la LAE à une date qui reste à déterminer.

Du matériel pédagogique en ligne accessible sur le site Web Canada.ca sera mis à jour de manière à comprendre les nouvelles dispositions du Code et décrire les nouveaux droits et les nouvelles responsabilités des personnes employées et des employeurs.

Les agents du Programme du travail recevront une formation sur les nouvelles dispositions avant leur entrée en vigueur pour qu’ils puissent assumer leurs responsabilités en matière de conformité et d’application en conséquence.

Conformité et application

Les personnes employées dans les milieux de travail relevant de la compétence fédérale qui estiment que les droits qui leur sont conférés par la partie III du Code n’ont pas été respectés peuvent présenter une plainte au Programme du travail, et celle-ci fera l’objet d’une enquête par un agent des affaires du travail, pourvu que la date de la contravention ne remonte pas à plus de six mois avant le dépôt de la plainte. Les agents disposent de plusieurs outils d’application, comme les ordres de conformité, les ordres de paiement pour salaire impayé ou, dans le cas de violations graves ou répétées, l’imposition de sanctions administratives pécuniaires. De plus amples renseignements sur le régime d’imposition de sanctions administratives pécuniaires se trouvent en ligne dans le document sur les Interprétations, politiques et guides du Programme du travail intitulé Sanctions administratives pécuniaires - Partie IV du Code canadien du travail - IPG-106. Les ordres et les SAP sont assujettis à un processus de révision et d’appel. Les appels sont entendus par le CCRI. Le CCRI est un tribunal quasi judiciaire indépendant et représentatif chargé de l’interprétation et de l’administration de la partie I du Code, ainsi que de certaines dispositions des parties II, III et IV. Le CCRI a le pouvoir de confirmer, d’annuler ou de modifier un ordre. Il peut également corriger le montant d’une sanction administrative pécuniaire.

Une personne congédiée par son employeur qui estime que le congédiement est injuste peut également déposer une plainte au Programme du travail, qui tentera d’aider les parties à régler la plainte. Si la plainte ne peut être réglée dans un délai raisonnable, le plaignant peut demander qu’elle soit soumise au CCRI pour qu’il puisse statuer sur celle-ci. Une personne employée peut également déposer une plainte directement au CCRI si elle estime que son employeur a exercé des représailles contre elle parce qu’elle a exercé ou tenté d’exercer un droit conféré par la partie III du Code. En réponse à une plainte pour congédiement injuste ou à une plainte pour représailles, le CCRI a le pouvoir d’exiger qu’un employeur verse au plaignant une indemnité, le réintègre dans son emploi, lui permette de reprendre son travail, ou prenne des mesures pour contrebalancer les effets du renvoi ou des représailles.

Normes de service

Aucune norme de service ne devrait être touchée par les modifications.

Personne-ressource

Jodi Brown
Directrice exécutive
Normes du travail et Programme de protection des salariés
Direction du milieu de travail
Emploi et DĂ©veloppement social Canada — Programme du travail
Courriel : EDSC.DMT.ConsultationNTModernes-ConsultationModernLS.WD.ESDC@labour-travail.gc.ca