Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales) : DORS/2022-228

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 24

Enregistrement
DORS/2022-228 Le 4 novembre 2022

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

C.P. 2022-1193 Le 4 novembre 2022

Attendu que la gouverneure en conseil estime que des employĂ©s ou des catĂ©gories d’employĂ©s acquerront, malgrĂ© l’adaptation, des pĂ©riodes de congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales qui sont essentiellement Ă©quivalentes Ă  celle prĂ©vue au paragraphe 239(1.21)rĂ©fĂ©rence a du Code canadien du travail rĂ©fĂ©rence b,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre du Travail et en vertu des alinĂ©as 203(2)b)rĂ©fĂ©rence c, 239(13)a)rĂ©fĂ©rence d et b)rĂ©fĂ©rence d et 264(1)a)rĂ©fĂ©rence e et i.1)rĂ©fĂ©rence e et du sous-alinĂ©a 270(1)a)(i)rĂ©fĂ©rence f du Code canadien du travail rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales), ci-après.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (congé payé pour raisons médicales)

Règlement du Canada sur les normes du travail

1 (1) Le paragraphe 6(7) du Règlement du Canada sur les normes du travail rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a f), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe 6(8) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a d), de ce qui suit :

2 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 17 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Taux régulier de salaire pour les jours fériés, les congés personnels, les congés pour les victimes de violence familiale, les congés de décès et les congés pour raisons médicales

3 Le passage de l’article 17 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

17 Pour l’application des paragraphes 206.6(2), 206.7(2.1), 210(2) et 239(1.3) de la Loi, le taux rĂ©gulier du salaire d’un employĂ© dont la durĂ©e du travail varie d’un jour Ă  l’autre ou dont le salaire est calculĂ© autrement qu’en fonction du temps est Ă©gal :

4 Le paragraphe 19(6) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) Pour l’application des paragraphes 177.1(1), 206.6(2), 206.7(2.1), 206.8(1), 210(2), 230(1), 235(1) et 239(1.2), de l’alinĂ©a 240(1)a) et du paragraphe 247.5(1) de la Loi, l’employĂ© au service de plusieurs employeurs est rĂ©putĂ© travailler sans interruption.

5 (1) L’alinĂ©a 24(2)e) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 24(2)l) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 24(2) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a n.6), de ce qui suit :

6 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :

Congé payé pour raisons médicales

Adaptation — paragraphe 239(1.21) de la Loi

33.1 (1) Ă€ l’égard de l’employeur qui base le calcul du congĂ© annuel de ses employĂ©s sur une annĂ©e autre que l’annĂ©e civile, le paragraphe 239(1.21) de la Loi est adaptĂ© de la façon suivante :

Maximum de dix jours

(1.21) Sous réserve des règlements, l’employé a droit d’acquérir jusqu’à dix jours de congé payé pour raisons médicales dans une année civile ou dans une année servant au calcul par l’employeur du congé annuel de ses employés.

Adaptation — paragraphe 239(1.4) de la Loi

(2) Ă€ l’égard de l’employeur qui base le calcul du congĂ© annuel de ses employĂ©s et le calcul des jours de congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales de ses employĂ©s sur une annĂ©e autre que l’annĂ©e civile, le paragraphe 239(1.4) de la Loi est adaptĂ© de la façon suivante :

Report annuel

(1.4) Sous rĂ©serve des règlements, les jours de congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales non pris par l’employĂ© dans l’annĂ©e servant au calcul par l’employeur du congĂ© annuel de ses employĂ©s sont reportĂ©s au premier jour de l’annĂ©e suivante et sont soustraits du nombre maximum de jours pouvant ĂŞtre acquis dans cette annĂ©e-lĂ  au titre du paragraphe (1.21), dans sa version adaptĂ©e par le paragraphe 33.1(1) du Règlement du Canada sur les normes du travail.

Règlement sur les normes relatives aux activités d’apprentissage en milieu de travail

7 L’alinĂ©a 5g) du Règlement sur les normes relatives aux activitĂ©s d’apprentissage en milieu de travail rĂ©fĂ©rence 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)

8 La partie 1 de l’annexe 2 du Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires (Code canadien du travail) rĂ©fĂ©rence 3 est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 97, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

97.1 239(1.2)a) C
97.2 239(1.2)b) C
97.3 239(1.21) C
97.4 239(1.3) B
97.5 239(1.4) C
9 La section 1 de la partie 2 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 56, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

56.1 24(2)n.7)(i) A
56.2 24(2)n.7)(ii) A
56.3 24(2)n.7)(iii) A
56.4 24(2)n.7)(iv) A
56.5 24(2)n.7)(v) A
56.6 24(2)n.8)(i) A
56.7 24(2)n.8)(ii) A

Entrée en vigueur

10 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 7 de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail, chapitre 27 des Lois du Canada 2021, ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Une fois que les dispositions du projet de loi C-3, Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail (la Loi), concernant les congĂ©s de maladie payĂ©s seront en vigueur, le Code canadien du travail (le Code) sera modifiĂ© afin d’accorder 10 jours de congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales Ă  tous les employĂ©s sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale assujettis Ă  la partie III (DurĂ©e normale du travail, salaire, congĂ©s et jours fĂ©riĂ©s) du Code. Des modifications rĂ©glementaires corrĂ©latives sont nĂ©cessaires pour appuyer la mise en Ĺ“uvre des dispositions sur les congĂ©s payĂ©s pour raisons mĂ©dicales et veiller Ă  ce qu’elles puissent ĂŞtre appliquĂ©es.

Contexte

Application des dispositions

La partie III du Code fixe les normes du travail de base (par exemple le versement du salaire, les congĂ©s protĂ©gĂ©s) qui s’appliquent aux employĂ©s de sociĂ©tĂ©s d’État fĂ©dĂ©rales et des industries du secteur privĂ© sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale, notamment :

La partie III ne s’applique pas Ă  la fonction publique fĂ©dĂ©rale. Tous les autres milieux de travail, qui composent plus de 90 % de la main-d’œuvre canadienne, relèvent de la compĂ©tence des provinces ou des territoires.

Congés protégés en vertu du Code

La partie III du Code Ă©tablit les congĂ©s payĂ©s pour les employĂ©s, y compris les congĂ©s annuels, les jours fĂ©riĂ©s, les congĂ©s de deuil et les congĂ©s personnels. Le Code prĂ©voit Ă©galement certains congĂ©s non payĂ©s, y compris les congĂ©s non payĂ©s pour raisons mĂ©dicales si un employĂ© doit s’absenter du travail pour soigner une blessure ou une maladie, pour faire un don d’organes ou de tissus ou pour se rendre Ă  un rendez-vous mĂ©dical.

Le Règlement du Canada sur les normes du travail (RCNT) prĂ©cise la façon de calculer le salaire qui est dĂ» Ă  l’égard d’un congĂ© payĂ© pour les employĂ©s dont la durĂ©e du travail varie d’un jour Ă  l’autre ou dont le salaire est calculĂ© autrement qu’en fonction du temps; il prĂ©cise aussi comment dĂ©terminer l’admissibilitĂ© des employĂ©s qui travaillent au service de plusieurs employeurs. En vertu de l’article 24 du RCNT, les employeurs doivent tenir des registres relatifs aux congĂ©s, lesquels permettent aux inspecteurs de vĂ©rifier la conformitĂ© aux exigences du Code. Ces exigences en matière de tenue de registres varient d’un type de congĂ© Ă  l’autre, mais elles obligent habituellement les employeurs Ă  consigner au moins les pĂ©riodes au cours desquelles chaque congĂ© a Ă©tĂ© pris.

Dans le cas des congés non payés pour raisons médicales, les employeurs sont tenus de conserver des registres de toute demande de certificat médical et de tout certificat médical fourni par un employé en réponse à une demande. Tous les registres exigés en vertu du RCNT doivent être conservés par les employeurs pendant au moins trois ans après la période de congé. En vertu du Code, un employeur peut demander un certificat médical pour des périodes de congé non payé pour raisons médicales de trois jours ou plus.

Le Règlement sur les normes relatives aux activités d’apprentissage en milieu de travail (RNAAMT) régit l’application des normes du travail à l’égard des personnes qui exercent des activités pour satisfaire aux exigences d’un programme d’études secondaires, postsecondaires ou professionnelles offert par un établissement d’enseignement (étudiants stagiaires). Le RNAAMT établit les normes du travail qui s’appliquent aux étudiants stagiaires.

L’article 189 du Code prĂ©voit des mesures de protection pour les employĂ©s dont l’emploi est transfĂ©rĂ© Ă  la suite de la location ou du transfert de l’entreprise de leur employeur ou en raison d’un contrat octroyĂ© au moyen d’un processus d’appel d’offres. Aux termes de cet article, l’emploi chez l’ancien employeur et l’employeur ultĂ©rieur est considĂ©rĂ© comme ininterrompu.

Nouvelles modifications au Code

La Loi a reçu la sanction royale le 17 dĂ©cembre 2021; elle a Ă©tĂ© modifiĂ©e par la suite par la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2022. Une fois que les articles 6 et 7 de la Loi seront en vigueur, la Loi modifiera la section XIII (CongĂ© pour raisons mĂ©dicales) de la partie III du Code en ajoutant le droit Ă  un congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales et en appliquant l’article 189 Ă  la section, de sorte que les droits au congĂ© soient protĂ©gĂ©s dans le cas d’un nouvel appel d’offres ou de la location ou du transfert d’une entreprise. Les articles 6 et 7 de la Loi entreront en vigueur le 1er dĂ©cembre 2022.

Les nouvelles dispositions relatives au congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales accorderont aux employĂ©s 3 jours de congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales après 30 jours d’emploi continu. Après cette pĂ©riode de 30 jours, les employĂ©s pourront acquĂ©rir un jour supplĂ©mentaire au dĂ©but de chaque mois suivant un mois durant lequel ils ont travaillĂ© sans interruption pour leur employeur, et ce, jusqu’à concurrence de 10 jours par annĂ©e civile. Les jours de congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales qu’un employĂ© ne prend pas au cours d’une annĂ©e civile seront reportĂ©s Ă  l’annĂ©e civile suivante, et chaque jour reportĂ© rĂ©duit d’un jour le nombre de jours que l’employĂ© peut acquĂ©rir au cours de l’annĂ©e suivante.

Étant donnĂ© que les dispositions lĂ©gislatives entreront en vigueur le 1er dĂ©cembre 2022, les employĂ©s ayant droit au congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales obtiendront leurs trois premiers jours de congĂ© Ă  compter du 31 dĂ©cembre 2022. Ces trois jours (s’ils ne sont pas utilisĂ©s) seront reportĂ©s en 2023. Chaque employĂ© obtiendra un autre jour de congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales le 1er fĂ©vrier 2023, et le premier jour de chaque mois suivant, jusqu’à un maximum de 10 jours de congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales par annĂ©e.

Il sera possible pour un employeur d’exiger qu’un employĂ© prenne son congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales en pĂ©riodes d’une durĂ©e minimale d’une journĂ©e. Un employeur pourra Ă©galement exiger, au moyen d’une demande Ă©crite prĂ©sentĂ©e dans les 15 jours suivant le retour au travail de l’employĂ©, que celui-ci fournisse un certificat mĂ©dical pour toute pĂ©riode de congĂ© payĂ© ou non payĂ© pour raisons mĂ©dicales d’au moins 5 jours consĂ©cutifs.

Sanctions administratives pécuniaires

Le 1er janvier 2021, la nouvelle partie IV (Sanctions administratives pĂ©cuniaires) du Code est entrĂ©e en vigueur afin de promouvoir le respect des exigences de la partie II (SantĂ© et sĂ©curitĂ© au travail) et de la partie III du Code. Le Règlement sur les sanctions administratives pĂ©cuniaires (Code canadien du travail) [le Règlement sur les SAP] dĂ©signe et classe les violations des dispositions du Code et de ses règlements, les assujettissant Ă  une sanction administrative pĂ©cuniaire (SAP) en cas de non-conformitĂ©. Seules les violations dĂ©signĂ©es peuvent ĂŞtre assujetties Ă  une SAP.

Les violations de normes du travail qui sont dĂ©signĂ©es sont Ă©numĂ©rĂ©es et classĂ©es Ă  l’annexe 2 du Règlement sur les SAP. Lorsque des modifications sont apportĂ©es Ă  la partie III du Code et aux règlements connexes, l’annexe 2 du Règlement sur les SAP doit Ă©galement ĂŞtre modifiĂ©e.

Le Règlement sur les SAP prĂ©cise la mĂ©thode utilisĂ©e pour dĂ©terminer le montant d’une SAP dans chaque situation dans laquelle un procès-verbal est dressĂ©. Le montant de base de la sanction applicable en cas de violation varie selon le type de personne soupçonnĂ© de l’avoir commise et la classification de la violation. Dans le cas des violations concernant la partie III du Code, chaque violation dĂ©signĂ©e est classĂ©e comme Ă©tant de type A, B, C ou D, par ordre de gravitĂ© croissant, selon le niveau de risque ou l’impact et la gravitĂ© de la violation, comme indiquĂ© dans le tableau 1.

Pour plus de renseignements sur les SAP, veuillez consulter les Interprétations, politiques, et guides (IPG) sur les SAP.

Tableau 1 : MĂ©thode de classification des violations Ă  la partie III du Code
Type Partie III
A Liée à des dispositions administratives.
B Concerne le calcul et le versement du salaire.
C Concerne les congés ou autres exigences qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité financière ou la santé et la sécurité d’une personne ou d’un groupe de personnes.
D Liée à l’emploi et à la protection des employés qui sont mineurs.

Objectif

L’objectif du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (congé payé pour raisons médicales) [le Règlement] consiste à appuyer la mise en œuvre des dispositions législatives sur les congés payés pour raisons médicales en précisant l’application de ces dispositions à certaines catégories d’employés, en apportant des modifications techniques qui harmonisent les articles des règlements actuels avec les nouvelles dispositions et en veillant à ce que le régime des SAP puisse servir à promouvoir la conformité et à faire respecter les dispositions.

Description

Le Règlement fera en sorte que les employés du secteur du débardage qui travaillent au service de plusieurs employeurs soient réputés travailler sans interruption aux fins de déterminer l’admissibilité au congé payé pour raisons médicales. Le Règlement définit également le taux régulier de salaire à utiliser dans le calcul de la rémunération pour un congé payé pour raisons médicales pour certains employés. De plus, il imposera des exigences en matière de tenue de registres et il prévoit que les employeurs qui utilisent une année autre qu’une année civile pour calculer les congés annuels puissent utiliser cette même année pour calculer les congés payés pour raisons médicales. Enfin, il apporte d’autres changements mineurs de nature technique pour assurer l’harmonisation avec les dispositions actuelles du Code et les dispositions existantes des règlements pris en vertu du Code.

Le Règlement comprend des modifications au RCNT, au RNAAMT et au Règlement sur les SAP. Le Règlement reflète les changements apportés à la suite des commentaires reçus lors de la publication préalable et offre maintenant un choix à certains employeurs quant à la manière de calculer les dispositions relatives au congé payé pour raisons médicales. La section sur le calcul des coûts a aussi été mise à jour pour tenir compte des commentaires du secteur du débardage concernant le nombre d’employés qui auront accès au congé payé pour raisons médicales en raison du Règlement.

S’assurer que les employés du secteur du débardage qui travaillent au service de plusieurs employeurs sont admissibles à un congé payé pour raisons médicales

Le Règlement précisera que les employés du secteur du débardage qui travaillent au service de plusieurs employeurs (c’est-à-dire les travailleurs journaliers occasionnels sur la côte Ouest et les travailleurs occasionnels sur la côte Est) sont réputés travailler de façon ininterrompue aux fins de l’admissibilité à un congé payé pour raisons médicales. Les employés du débardage qui travaillent pour un seul employeur sont couverts par les dispositions du Code et ne sont pas touchés par les dispositions réglementaires qui étendent l’admissibilité aux employés qui travaillent au service de plusieurs employeurs.

Définition du taux régulier de salaire

Le Règlement appliquera la dĂ©finition de l’article 17 du RCNT relative au « taux rĂ©gulier de salaire Â» Ă  l’égard des congĂ©s payĂ©s pour raisons mĂ©dicales. Cette dĂ©finition s’applique actuellement au calcul d’autres types de congĂ©s payĂ©s en vertu du Code, comme les congĂ©s personnels. En vertu du Règlement, le taux rĂ©gulier du salaire d’un employĂ© dont la durĂ©e du travail varie d’un jour Ă  l’autre ou dont le salaire est calculĂ© autrement qu’en fonction du temps (par exemple Ă  la commission) est Ă©gal :

Nouvelles dispositions sur la tenue de registres

Le Règlement obligera tous les employeurs Ă  conserver les registres suivants concernant chaque pĂ©riode de congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales :

Employeurs qui utilisent une année autre que l’année civile

Le Règlement modifiera les dispositions du Code relatives au congé payé pour raisons médicales afin de permettre qu’un employeur qui utilise une année autre que l’année civile pour calculer le droit aux congés annuels de ses employés utilise la même année aux fins du calcul des congés payés pour raisons médicales.

Modifications techniques mineures

Le Règlement permettra Ă©galement :

Désignation des violations

Le Règlement classera les violations des dispositions relatives au congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales aux fins de l’application du rĂ©gime des SAP. Les nouvelles dispositions du Code qui entreront en vigueur le 1er dĂ©cembre 2022 seront dĂ©signĂ©es et classĂ©es, tout comme les nouvelles dispositions rĂ©glementaires sur la tenue des registres prĂ©vues dans le Règlement.

Désignation et classification des nouvelles dispositions du Code

Les nouvelles dispositions suivantes du Code seront dĂ©signĂ©es Ă  l’annexe 2 du Règlement sur les SAP et les cas de non-conformitĂ© seront classĂ©s comme des violations de type C, Ă©tant donnĂ© que les dispositions portent sur les droits aux congĂ©s des employĂ©s :

La nouvelle disposition suivante du Code sera dĂ©signĂ©e dans le Règlement sur les SAP et les violations de celle-ci seront classĂ©es comme Ă©tant de type B, puisque la disposition porte sur le calcul et le paiement des salaires :

Désignation et classification des nouvelles dispositions réglementaires

Les violations des nouvelles dispositions rĂ©glementaires sur la tenue de registres seraient classĂ©es comme des violations de type A puisque les dispositions sont de nature administrative :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation — mars Ă  avril 2022

Dans le cadre de l’exercice de prĂ©paration du projet de règlement, le Programme du travail du ministère de l’Emploi et du DĂ©veloppement social a consultĂ© des reprĂ©sentants des employeurs et des employĂ©s, des reprĂ©sentants syndicaux, des organisations autochtones nationales et des experts de l’industrie. Ces intervenants ont Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  participer Ă  deux sĂ©ances de consultation gĂ©nĂ©rales et Ă  quatre autres rĂ©unions sectorielles ou patronales — deux auprès du secteur du dĂ©bardage, une avec l’Alliance Canadienne du Camionnage et une avec la FĂ©dĂ©ration canadienne de l’entreprise indĂ©pendante — entre mars et avril 2022. Un document de travail dĂ©crivant les propositions rĂ©glementaires a Ă©galement Ă©tĂ© distribuĂ© le 2 mars 2022, donnant lieu Ă  une pĂ©riode de commentaires de quatre semaines. En tout, 36 groupes d’employeurs et 13 organisations syndicales et communautaires ont participĂ© aux sĂ©ances de consultation. Treize groupes d’intervenants ont soumis des observations Ă©crites.

Des consultations ont également été menées auprès de l’inspectorat du Programme du travail pour comprendre comment le projet de règlement pourrait être appliqué et pour cerner tout problème éventuel de conformité avant la publication préalable du projet de règlement. Aucune préoccupation n’a été soulevée au sujet du projet de règlement.

Les commentaires recueillis lors des consultations ont été positifs dans l’ensemble. Les représentants des employeurs et des employés étaient généralement favorables au projet de règlement présenté dans le cadre des consultations et ont déclaré pendant les séances et dans des observations écrites que le projet de règlement permettrait de clarifier la façon d’appliquer le congé payé pour raisons médicales compte tenu de la situation particulière de leurs industries et des conditions de travail de leurs employés.

Des employeurs ont soulevé des préoccupations au sujet de la possibilité de cumul de congés. Par exemple, une situation dans laquelle un employé aurait droit à la fois à un congé payé pour raisons médicales en vertu du Code et à des prestations ou à un régime de congé de maladie existant qu’offre son employeur dans le cadre d’une convention collective ou d’un contrat de travail. D’autres commentaires portaient sur les difficultés liées à la mise en œuvre de congés payés pour raisons médicales en l’absence d’une réglementation finalisée ainsi que le délai nécessaire pour apporter des changements aux systèmes afin de tenir compte des nouveaux congés et des nouvelles exigences en matière de tenue de registres. Certains employeurs ont soulevé des préoccupations au sujet de la façon dont le projet de règlement s’appliquerait au calcul de la moyenne de la durée du travail et ont demandé s’ils pourraient utiliser une année autre que l’année civile pour le calcul des droits au congé payé pour raisons médicales, comme c’est déjà le cas aux fins des congés annuels. Certains employeurs s’inquiétaient également que les employés qui travaillaient à titre occasionnel ou qui sont libres d’accepter ou non de travailler lorsqu’on leur demande aient également droit au même nombre de jours de congé payé pour raisons médicales, compte tenu de la portée limitée de leur emploi ou de leur contrôle sur leurs heures travaillées.

Les reprĂ©sentants des employĂ©s s’inquiĂ©taient du dĂ©lai d’application des dispositions, en mettant l’accent sur la mise en Ĺ“uvre des congĂ©s payĂ©s pour raisons mĂ©dicales le plus rapidement possible avant la prochaine vague de COVID-19 ou l’apparition d’un nouveau variant. Ils ont Ă©galement indiquĂ© que les dispositions devaient s’appliquer universellement Ă  tous les employĂ©s d’un secteur sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale. Le Programme du travail peut Ă©laborer des documents d’IPG afin de mieux orienter l’application des dispositions lĂ©gislatives en ce qui a trait aux employĂ©s qui travaillent selon un horaire irrĂ©gulier ou qui travaillent selon un modèle de « choix du travail Â». Le Règlement a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© Ă  partir des commentaires des intervenants (avant et après la publication prĂ©alable). Le calcul de la moyenne de la durĂ©e du travail et une modification permettant Ă  un employeur d’utiliser une annĂ©e autre qu’une annĂ©e civile sont tous deux abordĂ©s dans le projet de règlement, qui a Ă©tĂ© modifiĂ© en rĂ©ponse Ă  d’autres commentaires des intervenants, comme il est dĂ©crit ci-après. L’entrĂ©e en vigueur du Règlement devait Ă©galement coĂŻncider avec l’entrĂ©e en vigueur de la loi ou dès que possible après afin que les intervenants disposent d’un rĂ©gime lĂ©gislatif cohĂ©rent dès l’entrĂ©e en vigueur de la loi.

Cette initiative permet d’offrir une réponse rapide à l’urgence qui a été soulignée par les intervenants. Le Règlement contribuera à ce que tous les employés relevant de la compétence fédérale aient droit à un congé payé pour raisons médicales en faisant en sorte que les employés du secteur du débardage qui occupent un emploi chez plusieurs employeurs puissent satisfaire aux exigences relatives au travail ininterrompu. Les préoccupations de l’employeur concernant la coexistence des avantages et le droit à des congés pour les employés occasionnels ou les employés qui ont travaillé quelques heures n’ont pas été abordées dans le Règlement, car ces questions ne relevaient pas de la portée prévue du Règlement. Ces enjeux ont été approfondis et d’autres justifications sont fournies ci-après en réponse aux commentaires reçus pendant la période de publication préalable.

Publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada — juillet 2022

Le 16 juillet 2022, le projet de règlement a fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada, suivie d’une pĂ©riode de commentaires de 30 jours pour permettre aux particuliers et aux intervenants intĂ©ressĂ©s de soumettre leurs commentaires. Le Programme du travail a reçu un total de 30 prĂ©sentations au cours de la pĂ©riode de commentaires, dont 11 provenant d’employeurs et de groupes de reprĂ©sentants d’employeurs, 7 provenant de syndicats et de groupes de reprĂ©sentants d’employĂ©s et 12 provenant de particuliers. Les principaux commentaires sont abordĂ©s ci-après : le Règlement a Ă©tĂ© modifiĂ© afin de donner aux employeurs la flexibilitĂ© d’utiliser l’annĂ©e civile ou l’annĂ©e qu’ils utilisent pour calculer les droits de congĂ© annuel, plutĂ´t que d’exiger qu’ils utilisent la mĂŞme annĂ©e utilisĂ©e pour le congĂ© annuel.

Entrée en vigueur

Les employeurs et leurs reprĂ©sentants ont dit craindre que la date d’entrĂ©e en vigueur du 1er dĂ©cembre 2022 ne donne pas suffisamment de temps aux employeurs pour mettre en Ĺ“uvre correctement les nouvelles dispositions sur les congĂ©s payĂ©s pour raisons mĂ©dicales. Plusieurs groupes d’employeurs ont demandĂ© au gouvernement de retarder l’entrĂ©e en vigueur des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires en invoquant les rĂ©percussions constantes de la pandĂ©mie de COVID-19. Un employeur a demandĂ© que la mise en Ĺ“uvre soit retardĂ©e d’un an, soit en dĂ©cembre 2023, et que l’on adopte Ă©galement une approche progressive qui accorderait 5 jours la première annĂ©e et un total des 10 jours la deuxième annĂ©e.

Les employĂ©s et leurs reprĂ©sentants se sont opposĂ©s Ă  tout autre retard dans l’application de la loi et du Règlement et certains ont demandĂ© qu’un dĂ©cret soit utilisĂ© pour mettre en application les dispositions avant le 1er dĂ©cembre 2022. Compte tenu du contexte liĂ© Ă  la pandĂ©mie de la COVID-19, ils soutiennent qu’il est impĂ©ratif que les employĂ©s bĂ©nĂ©ficient de congĂ©s payĂ©s adĂ©quats pour raisons mĂ©dicales.

L’entrée en vigueur du Règlement est fixée à la date d’entrée en vigueur des dispositions législatives ou à la date d’enregistrement du Règlement si celui-ci est enregistré après l’entrée en vigueur de la loi. À l’heure actuelle, il n’est pas prévu d’utiliser un décret pour mettre en application la loi plus tôt, car les employeurs disposeraient de moins de temps pour adapter leurs systèmes informatiques au nouveau congé payé pour raisons médicales. Le Règlement clarifie les dispositions législatives de sorte que si la législation entre en vigueur sans le Règlement, cela pourrait entraîner une certaine confusion chez les employeurs quant à leurs obligations et pourrait nuire aux efforts de conformité et d’application du Programme du travail puisque le Règlement exige que les employeurs conservent des dossiers pertinents pour les enquêtes sur les plaintes et les inspections.

Interactions avec les avantages existants

Les employeurs et leurs reprĂ©sentants ont rĂ©itĂ©rĂ© leurs prĂ©occupations, Ă  savoir que le nouveau congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales pourrait s’appliquer en plus des prestations de congĂ© de maladie versĂ©es aux employĂ©s conformĂ©ment aux conventions collectives, aux politiques en milieu de travail ou aux contrats de travail. Un nombre important d’employeurs assujettis Ă  la partie III du Code offrent une certaine forme de congĂ©s de maladie ou congĂ©s pour raisons mĂ©dicales, le plus souvent sous la forme d’un rĂ©gime d’assurance maladie et de mieux-ĂŞtre ou d’un rĂ©gime d’invaliditĂ© de courte durĂ©e. Les prestations de ces rĂ©gimes prĂ©voient habituellement un taux infĂ©rieur au taux salarial normal des employĂ©s pour les pĂ©riodes de congĂ© de maladie, et leur portĂ©e peut ĂŞtre limitĂ©e, comme le fait de ne s’appliquer qu’aux soins liĂ©s Ă  une maladie ou Ă  une blessure.

Les employeurs ont demandĂ© qu’une modification lĂ©gislative ou rĂ©glementaire soit apportĂ©e afin que les prestations de congĂ© de maladie en place soient considĂ©rĂ©es comme Ă©tant Ă©quivalentes aux dispositions sur les congĂ©s payĂ©s pour raisons mĂ©dicales prĂ©vues dans le Code. Cette modification permettrait d’ajouter un libellĂ© stipulant qu’un avantage au moins Ă©gal pour les employĂ©s s’appliquerait plutĂ´t que le nouveau droit prĂ©vu au Code. Une disposition semblable a Ă©tĂ© examinĂ©e dans le cadre du processus parlementaire pour le projet de loi C-3, mais a Ă©tĂ© abandonnĂ©e Ă  l’étape de l’étude au comitĂ© Ă  la Chambre des communes.

Le Programme du travail a examinĂ© attentivement ces commentaires, mais n’a pas apportĂ© de modifications au Règlement pour clarifier l’interaction du congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales et les avantages existants. Le paragraphe 168(1) du Code prĂ©voit que les dispositions de la partie III l’emportent sur les règles de droit, usages, contrats ou arrangements incompatibles, mais n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou avantages acquis par un employĂ© sous leur rĂ©gime et plus favorables que ceux que lui accorde la partie III. Le paragraphe 168(1) du Code s’appliquera Ă©galement aux congĂ©s payĂ©s pour raisons mĂ©dicales et garantira que les avantages actuels soient maintenus lorsque ceux-ci sont plus favorables aux employĂ©s que les nouvelles dispositions du congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales. Aucune modification rĂ©glementaire n’est envisagĂ©e pour les avantages qui sont au moins aussi Ă©gaux que les exigences du Code, puisque les dispositions du congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales du Code sont censĂ©es fixer les normes du travail de base pour les employĂ©s.

Le Programme du travail s’est engagé à préparer un document sur les IPG sur l’application des dispositions du congé payé pour raisons médicales. Ce document précisera les dispositions législatives et réglementaires pertinentes, et fournira de l’information sur la façon dont les arbitres ont interprété, dans des cas précédents, l’interaction entre les avantages. Ce document pourra aussi présenter l’interprétation du Programme du travail sur la façon dont les avantages peuvent interagir dans une variété d’exemples de circonstances. Les intervenants se sont dits préoccupés par le fait que les arbitres des conventions collectives ne sont pas assujettis aux documents d’IPG. Par contre, l’intention des documents d’IPG n’est pas de créer une politique contraignante qui s’appliquerait à toutes les interactions entre le congé pour raisons médicales et les avantages existants, mais plutôt de fournir des conseils aux employeurs et aux syndicats sur l’état actuel de la loi et de la jurisprudence. Les arbitres continueront d’appliquer leur propre jugement dans l’application des dispositions du Code relatives à l’interaction entre les avantages.

Accumulation de congés

Les employeurs et leurs reprĂ©sentants ont Ă©galement exprimĂ© des prĂ©occupations au sujet de l’accumulation de congĂ©s pour les employĂ©s occasionnels et les employĂ©s qui travaillent très peu de quarts de travail au cours d’un mois ou d’une annĂ©e, prĂ©textant que les employĂ©s ne devraient accumuler des jours de congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales que s’ils travaillent un nombre minimum de quarts de travail par mois. De nombreux employeurs, particulièrement dans le secteur du dĂ©bardage, comptent sur des employĂ©s occasionnels qui font des quarts de travail occasionnels et qui peuvent ne pas travailler pendant une pĂ©riode donnĂ©e au cours de l’annĂ©e. Pour d’autres employĂ©s, il existe le modèle de « choisir de travailler Â» selon lequel ils choisissent de se rendre disponibles pour travailler. Comme l’indiquent les commentaires, les employeurs craignent que les employĂ©s qui travaillent très peu de quarts de travail aient droit au mĂŞme nombre de jours de congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales que les employĂ©s rĂ©guliers Ă  temps plein.

Les employĂ©s et leurs reprĂ©sentants se sont opposĂ©s Ă  toute modification susceptible de rĂ©duire l’accès d’un employĂ© Ă  un congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales. Ils font valoir que les employĂ©s qui occupent un emploi prĂ©caire ou qui travaillent de façon atypique ne devraient pas avoir moins de jours, car ces travailleurs peuvent ĂŞtre plus vulnĂ©rables que les employĂ©s Ă  temps plein et ils ont donc davantage besoin des protections offertes aux employĂ©s en vertu de la partie III du Code. Certains reprĂ©sentants des employĂ©s font Ă©galement valoir que la mĂ©thode d’accumulation, selon laquelle les employĂ©s obtiennent 3 jours de congĂ© payĂ© après 30 jours d’emploi continu et un jour par mois par la suite, devrait ĂŞtre remplacĂ©e par un droit Ă  10 jours de congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales au dĂ©but de chaque annĂ©e.

Le Programme du travail a tenu compte de ce commentaire, mais il n’a pas rĂ©visĂ© le Règlement pour modifier le modèle d’accumulation figurant au paragraphe 239(1.2) du Code. En ce qui concerne les employĂ©s occasionnels et les employĂ©s qui font très peu de quarts de travail au cours d’un mois ou d’une annĂ©e, le modèle actuel est conforme Ă  la façon dont les autres congĂ©s payĂ©s prĂ©vus Ă  la partie III sont appliquĂ©s : les employĂ©s deviennent admissibles au congĂ© en raison de leur emploi continu et ont le droit de prendre des pĂ©riodes de congĂ© payĂ© sous rĂ©serve des conditions de la loi, peu importe le nombre de quarts de travail travaillĂ©s. Le fait que les pĂ©riodes de congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales soient acquises au fil du temps ne change pas l’admissibilitĂ© en gĂ©nĂ©ral et l’information sera Ă©tablie au paragraphe 239(1.21) du Code Ă  raison de 10 jours par annĂ©e. Aucun rajustement n’a Ă©tĂ© apportĂ© au modèle d’accumulation des 10 jours de congĂ© au dĂ©but de chaque annĂ©e, puisqu’il n’y a pas de consensus entre les intervenants pour le faire.

Année autre qu’une année civile

Certains représentants d’employeurs ont fait remarquer que la disposition visant à modifier le projet de règlement était trop rigide et qu’elle obligeait l’employeur à utiliser la même année que celle utilisée pour les congés annuels aux fins de l’application des congés payés pour raisons médicales. Ces employeurs ont fait remarquer qu’ils peuvent utiliser différentes années pour différentes prestations offertes à leurs employés et ils demandent une marge de manœuvre afin de pouvoir utiliser une année différente pour les congés payés pour raisons médicales que pour les congés annuels. Les représentants des employés n’ont pas formulé de commentaires à ce sujet.

En rĂ©ponse Ă  ce commentaire, le Règlement a Ă©tĂ© modifiĂ© pour permettre aux employeurs qui calculent les congĂ©s annuels sur une annĂ©e autre qu’une annĂ©e civile de dĂ©cider d’utiliser cette annĂ©e-lĂ  plutĂ´t qu’une annĂ©e civile pour administrer les congĂ©s payĂ©s pour raisons mĂ©dicales. Ce changement n’aura pas d’impact sur le droit des employĂ©s d’acquĂ©rir 10 jours de congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales par annĂ©e.

Exigences relatives Ă  la tenue de registres

Un reprĂ©sentant d’un employeur a fait remarquer que, pour les employeurs qui ont l’intention d’offrir 10 jours de congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales par annĂ©e au dĂ©but de chaque annĂ©e, l’obligation de consigner le nombre de jours reportĂ©s par annĂ©e ne serait pas nĂ©cessaire pour eux afin d’administrer les congĂ©s payĂ©s pour raisons mĂ©dicales et l’information serait difficile Ă  prendre en compte dans leurs systèmes informatiques. Le reprĂ©sentant de l’employeur demande que l’exigence de tenue de registres relative au report des congĂ©s soit remplacĂ©e par l’exigence de consigner le nombre de jours de congĂ© pris au cours de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente si un employeur a l’intention d’offrir le total des 10 jours au dĂ©but de l’annĂ©e.

Les employés et leurs groupes de représentants ont convenu d’accepter globalement les exigences en matière de tenue de registres pour assurer la conformité. Un syndicat a toutefois fait valoir que le Programme du travail devrait être plus proactif pour assurer le respect des exigences en matière de tenue de registres. Il soutient que si les employeurs n’assurent pas la tenue de registres de façon adéquate, cela pourrait compromettre la capacité d’un employé d’obtenir les jours de congé pour raisons médicales accumulés et retarder les enquêtes du Programme du travail.

Aucun changement n’a Ă©tĂ© apportĂ© au Règlement concernant les exigences en matière de tenue de registres. Le remplacement de l’obligation de consigner le nombre de jours de congĂ© reportĂ©s, comme le propose le reprĂ©sentant de l’employeur, complexifierait le calcul pour les employĂ©s qui accumulent moins de 10 jours par annĂ©e, comme ceux qui sont embauchĂ©s en milieu d’annĂ©e. En outre, cette mesure accentuerait la complexitĂ© administrative des exigences en matière de tenue de registres s’il y avait des exigences diffĂ©rentes pour diffĂ©rents employeurs. Le Programme du travail continuera Ă©galement de dĂ©ployer des efforts de conformitĂ© pour assurer l’application efficace des congĂ©s payĂ©s pour raisons mĂ©dicales et fournira des directives aux employeurs sur les types de registres qu’ils doivent conserver relativement au congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales.

Coûts

Les employeurs et leurs représentants ont exprimé des inquiétudes au sujet des coûts d’application pour les employeurs, en particulier les petites et moyennes entreprises. De nombreux employeurs ont déclaré qu’ils étaient en pleine relance économique et qu’ils venaient seulement de reprendre leurs activités. Ils ont fait valoir que la mise en place de congés payés pour raisons médicales alourdirait encore davantage la charge de travail des entreprises et pourrait exacerber les pénuries de main-d’œuvre, la productivité et les problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Les représentants des employeurs de l’industrie du débardage ont déclaré que l’instauration de congés payés pour raisons médicales créera un fardeau financier pour les employeurs, ce qui exacerbera l’inflation, car les employeurs doivent augmenter les prix pour donner suite aux nouvelles dispositions en matière d’admissibilité. L’instauration de congés payés pour raisons médicales et l’ajout de congés personnels payés qui ont vu le jour en 2019 ont causé une hausse des coûts salariaux et ceux-ci continueront d’augmenter selon les représentants des employeurs.

De nombreux employeurs et reprĂ©sentants d’employeurs ont Ă©galement exprimĂ© des prĂ©occupations au sujet des coĂ»ts associĂ©s au Règlement. Ils font valoir que l’évaluation des coĂ»ts ne tient pas compte adĂ©quatement des coĂ»ts pour les employeurs qui sont associĂ©s Ă  l’instauration de congĂ©s payĂ©s pour raisons mĂ©dicales. On a Ă©galement mentionnĂ© que les travailleurs de rĂ©serve occasionnels de la cĂ´te Est n’auront pas droit Ă  un congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales puisqu’ils ne sont pas employĂ©s de façon continue pendant au moins 30 jours, mĂŞme s’ils travaillent au service de plusieurs employeurs.

Bien que l’examen des coĂ»ts engendrĂ©s par la loi dĂ©borde de la portĂ©e du Règlement, des ajustements ont Ă©tĂ© apportĂ©s Ă  l’analyse coĂ»ts-avantages pour des Ă©lĂ©ments propres Ă  la rĂ©glementation, s’appuyant sur les commentaires des employeurs. Ces modifications ont un impact seulement sur les employĂ©s dans le secteur du dĂ©bardage qui auront droit au congĂ© suite au Règlement, en raison des commentaires des employeurs du secteur du dĂ©bardage qui ont suggĂ©rĂ© que les travailleurs de rĂ©serve n’auraient pas droit au congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales puisqu’ils ne sont pas employĂ©s pendant une pĂ©riode de 30 jours sans interruption. Ă€ la suite de ces ajustements, il y a eu une rĂ©duction de l’estimation des coĂ»ts et des prestations versĂ©es pour les employeurs, car le nombre d’employĂ©s qui ont accès au congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales en raison du Règlement a diminuĂ© pour tenir compte du retrait des travailleurs de rĂ©serve occasionnels du bassin de travailleurs Ă©ventuel.

Taux régulier de salaire

Certains employeurs et leurs reprĂ©sentants se sont dits prĂ©occupĂ©s par la mĂ©thode de calcul du taux rĂ©gulier des salaires des employĂ©s qui reçoivent un salaire autre qu’en fonction du temps. Certains ont exprimĂ© de la confusion quant Ă  la nĂ©cessitĂ© d’examiner les 20 jours travaillĂ©s prĂ©cĂ©dents, demandant des prĂ©cisions Ă  savoir jusqu’oĂą les employeurs doivent remonter pour obtenir 20 jours lorsqu’un travailleur travaille très peu de quarts de travail chaque mois. Aucun changement n’a Ă©tĂ© apportĂ© au Règlement, car la mĂ©thode de calcul proposĂ©e est identique Ă  celle utilisĂ©e pour d’autres congĂ©s conformĂ©ment au Code et le manque d’uniformitĂ© alourdirait probablement la tâche des employeurs et des inspecteurs.

Certificat médical

Des intervenants ont Ă©galement soulevĂ© des prĂ©occupations au sujet de la capacitĂ© des employeurs de demander un certificat mĂ©dical après cinq jours consĂ©cutifs de congĂ© pour raisons mĂ©dicales. Des employeurs et des groupes d’employeurs ont dĂ©clarĂ© que la mesure de cinq jours Ă©tait trop restrictive et empĂŞcherait les employeurs de dĂ©terminer si un employĂ© abuse de ses congĂ©s pour raisons mĂ©dicales. Un reprĂ©sentant d’un employeur a demandĂ© que les employeurs soient autorisĂ©s Ă  demander un certificat chaque fois qu’ils estiment qu’un abus est commis. Les syndicats et les groupes d’employĂ©s se sont gĂ©nĂ©ralement opposĂ©s Ă  l’exigence de prĂ©senter un certificat mĂ©dical, bien qu’un syndicat ait exprimĂ© son approbation. Les syndicats qui se sont opposĂ©s Ă  l’exigence ont dĂ©clarĂ© qu’elle nuirait aux employĂ©s qui ne peuvent pas facilement avoir accès Ă  un professionnel de la santĂ©, y compris ceux qui n’ont pas de mĂ©decin de premier recours. Ils ont ajoutĂ© qu’exiger un certificat mĂ©dical imposerait un fardeau indu Ă  un système de santĂ© dĂ©jĂ  engorgĂ©. Cette mesure dissuaderait Ă©galement les employĂ©s d’avoir accès aux jours de congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales dont ils ont besoin et, par consĂ©quent, elle minerait l’esprit de la loi. Les dispositions relatives aux certificats mĂ©dicaux sont prĂ©vues dans la loi et sont donc hors de la portĂ©e du Règlement.

Application des dispositions législatives aux petites entreprises

De nombreux intervenants ont demandĂ© des prĂ©cisions sur un certain nombre de dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires, notamment des dispositions qui Ă©chelonneraient la mise en Ĺ“uvre de la loi pour les employeurs comptant moins de 100 employĂ©s et l’application des dispositions visant les employĂ©s qui travaillent très peu de quarts de travail. Le Programme du travail peut Ă©laborer des documents sur les IPG pour clarifier ces dispositions. Ă€ l’heure actuelle, il n’est pas prĂ©vu d’appliquer les dispositions qui limiteraient l’accès aux congĂ©s payĂ©s pour raisons mĂ©dicales aux employĂ©s d’employeurs qui comptent 100 employĂ©s ou plus, ce qui signifie que tous les employĂ©s travaillant dans un lieu de travail assujetti Ă  la partie III commenceront Ă  accumuler des pĂ©riodes de congĂ©s payĂ©s pour raisons mĂ©dicales Ă  compter du 1er dĂ©cembre 2022, peu importe le nombre d’employĂ©s d’un employeur.

Autres préoccupations soulevées par les intervenants

Certains intervenants ont également dit craindre que leurs commentaires lors des consultations de mars et d’avril n’aient pas été pris en compte de façon adéquate dans le cadre du processus de publication préalable.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions sur les traités modernes a été effectuée. Aucune incidence en ce qui a trait aux traités modernes n’a été cernée relativement au Règlement.

Huit organisations autochtones nationales ont été invitées à participer aux séances de consultation; une seule (Femmes de la Nation métisse) a assisté à la séance de consultation en anglais. Le Programme du travail n’a reçu aucune observation écrite des intervenants autochtones.

Choix de l’instrument

Le Règlement est nĂ©cessaire pour appuyer la mise en Ĺ“uvre des dispositions relatives au congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales ainsi que leur application dans les milieux de travail assujettis Ă  la partie III du Code. L’objectif du Règlement ne peut ĂŞtre atteint au moyen d’autres instruments, car le texte prĂ©cis utilisĂ© dans le Règlement est nĂ©cessaire pour les fins des activitĂ©s d’application de la loi et pour prĂ©ciser comment s’appliquent les dispositions Ă  certaines catĂ©gories d’employĂ©s.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Cadre analytique

Les impacts diffĂ©rentiels (avantages et coĂ»ts) attribuables aux modifications rĂ©glementaires sont dĂ©terminĂ©s en comparant un scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, dans lequel le Règlement n’est pas en vigueur, Ă  un scĂ©nario avec le Règlement. Les coĂ»ts entre le 1er dĂ©cembre 2022 et le 31 dĂ©cembre 2032, la pĂ©riode de 10 ans et un mois suivant la mise en Ĺ“uvre du Règlement, sont actualisĂ©s Ă  l’annĂ©e 2022 Ă  un taux d’actualisation de 7 % et exprimĂ©s en dollars canadiens de 2020.

Selon le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, la Loi entrerait en vigueur le 1er dĂ©cembre 2022, donnant droit Ă  tous les employĂ©s de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale Ă  10 jours de congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales. La lĂ©gislation ne serait pas accompagnĂ©e du Règlement, lequel fournit davantage de dĂ©tails sur les nouvelles dispositions relatives au congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales pour les employĂ©s relevant de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale. De plus, les exigences en matière de tenue de registres du RCNT ne prĂ©ciseraient pas les exigences liĂ©es au congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales, autres que l’exigence de conserver des registres liĂ©s au certificat mĂ©dical. Bien que le secteur du dĂ©bardage relève de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale, selon le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les dispositions relatives au congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales du Code ne s’appliqueraient pas aux situations de travail au service de plusieurs employeurs [dĂ©fini au paragraphe 19(1) du RCNT comme « emploi au dĂ©bardage dans tout port au Canada oĂą, selon la coutume, les employĂ©s affectĂ©s Ă  un tel emploi seraient, dans le cours normal d’un mois ouvrable, habituellement employĂ©s par plus d’un employeur Â»], en supposant que ces employĂ©s ne seraient pas rĂ©putĂ©s travailler sans interruption aux fins de l’admissibilitĂ© au congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales. Il convient de noter que l’emploi dans les situations de travail au service de plusieurs employeurs ne touche qu’un sous-ensemble du secteur du dĂ©bardage. D’autres employĂ©s du secteur du dĂ©bardage, qui sont dans une relation employeur-employĂ© claire, sont visĂ©s par le congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales prĂ©vu dans la lĂ©gislation. Les travailleurs de rĂ©serve qui ne sont pas employĂ©s pendant 30 jours, malgrĂ© le fait qu’ils travaillent au service de plusieurs employeurs, n’accumuleront pas de pĂ©riodes de congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales.

Selon le scĂ©nario rĂ©glementaire, le travail au service de plusieurs employeurs, tel qu’il est dĂ©fini dans le RCNT, serait considĂ©rĂ© comme continu pour l’admissibilitĂ© au congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales. Par consĂ©quent, les 10 jours de congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales s’appliqueraient aux employĂ©s du secteur du dĂ©bardage qui sont considĂ©rĂ©s comme des travailleurs occasionnels ou des travailleurs rĂ©partis. Tous les coĂ»ts et avantages de la lĂ©gislation s’appliqueraient donc aux employĂ©s du secteur de dĂ©bardage travaillant au service de plusieurs employeurs qui travaillent sans interruption pendant au moins 30 jours, ainsi qu’à ces derniers. De plus, le RCNT serait modifiĂ© pour y inclure des exigences de tenue de registres pour les employeurs concernant le congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales, ce qui entraĂ®nerait des coĂ»ts et des avantages connexes pour tous les employeurs et employĂ©s assujettis Ă  la partie III du Code. D’autres modifications rĂ©glementaires proposĂ©es, bien qu’elles n’offrent pas d’importants avantages monĂ©taires, clarifieraient l’application du congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales pour les intervenants et apporteraient des modifications corrĂ©latives au RCNT, au RNAAMT et au Règlement sur les SAP pour tenir compte des nouvelles dispositions lĂ©gislatives.

Mises à jour à la suite de la publication préalable

Les estimations des coĂ»ts et avantages ont Ă©tĂ© mises Ă  jour Ă  la suite des commentaires reçus des intervenants durant la pĂ©riode de consultation prĂ©alable, qui ont notĂ© que les travailleurs de l’enclos des releveurs n’auraient pas droit au congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales. Bien que ces employĂ©s puissent travailler au service de plusieurs employeurs, ils ne sont pas employĂ©s pendant au moins 30 jours sans interruption, donc n’obtiendront pas de pĂ©riodes de congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales. Ă€ la suite de ces commentaires, le nombre estimĂ© d’employĂ©s concernĂ©s par ce règlement a Ă©tĂ© rĂ©duit de 430 Ă  283 par an dans le dĂ©bardage de la cĂ´te Est. Par consĂ©quent, la valeur actualisĂ©e des coĂ»ts totaux est passĂ©e de 166 824 101 $ Ă  163 131 592 $ tandis que la valeur actualisĂ©e des avantages totaux est passĂ©e de 80 613 302 $ Ă  78 016 456 $. Globalement, les coĂ»ts nets sont passĂ©s de 86 210 799 $ Ă  85 115 136 $.

Coûts
Coûts pour les employeurs du secteur du débardage liés aux congés payés pour raisons médicales pour les employés du secteur du débardage qui travaillent au service de plusieurs employeurs (monétisés)

En raison du Règlement, les employeurs devront assumer les coĂ»ts associĂ©s au paiement de 10 jours de congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales Ă  leurs employĂ©s qui travaillent au service de plusieurs employeurs. La valeur actualisĂ©e des coĂ»ts totaux des congĂ©s mĂ©dicaux payĂ©s pour les employeurs d’employĂ©s qui travaillent au service de plusieurs employeurs du secteur du dĂ©bardage est estimĂ©e Ă  129,2 millions de dollars en valeur actualisĂ©e (VA) pour la pĂ©riode allant du 1er dĂ©cembre 2022 au 31 dĂ©cembre 2032, soit 18,4 millions de dollars en moyenne annualisĂ©e.

Modifier les dispositions relatives à la tenue de registres (monétisées)

On s’attend à ce que le Règlement entraîne des coûts en matière de tenue de registres, car les employeurs devront noter les jours de congé payé pour raisons médicales acquis par les employés. Dans le scénario de référence, les employeurs sont tenus, en vertu du RCNT, de conserver pendant trois ans les registres liés aux demandes de certificats médicaux, lorsqu’ils sont fournis, car cette exigence existe actuellement pour le congé pour raisons médicales dans le RCNT.

Le Règlement augmentera légèrement les coûts de tenue de registres, car les employeurs devront enregistrer les périodes de congé payé pour raisons médicales de manière plus détaillée que ce qui est actuellement requis pour les congés non payés pour raisons médicales, avec un enregistrement supplémentaire pour chaque jour de congé payé pour raisons médicales utilisé par un employé.

Les coĂ»ts supplĂ©mentaires prĂ©vus pour les employeurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale pour le personnel administratif des ressources humaines ont Ă©tĂ© estimĂ©s en fonction du nombre total d’employĂ©s dans les secteurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale multipliĂ© par une minute, soit le temps requis pour effectuer un enregistrement, pour chaque jour de congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales. La valeur actualisĂ©e des coĂ»ts associĂ©s au temps additionnel consacrĂ© Ă  ces activitĂ©s par le personnel des ressources humaines est estimĂ©e Ă  33,9 millions de dollars (VA) sur la pĂ©riode allant du 1er dĂ©cembre 2022 au 31 dĂ©cembre 2032, soit 4,8 millions de dollars en moyenne annualisĂ©e.

Coût associé à la définition du taux régulier de salaire pour les fins du congé payé pour raisons médicales (qualitatif)

L’adoption de la définition du taux régulier de salaire utilisée pour calculer la rémunération des employés rémunérés sur une base non horaire ne devrait entraîner aucun coût pour les employeurs ou les employés. La même définition est actuellement utilisée pour l’application d’autres éléments du RCNT, y compris les congés de décès. Cette mesure fournira un moyen transparent de déterminer systématiquement le taux de salaire d’une manière qui ne favorise ni les employeurs ni les employés, à utiliser pour le calcul des montants à verser pour un congé payé pour raisons médicales, plutôt que de modifier le salaire que ces processus détermineront. La définition proposée du taux régulier de salaire apportera des éclaircissements aux fins de l’application en vertu du Code et n’aura pas d’incidence sur les droits des employés ou les coûts pour les employeurs liés à la mise en œuvre des dispositions sur le congé payé pour raisons médicales.

Coût associé à la clarification du droit au congé payé pour raisons médicales pour les étudiants stagiaires (qualitatif)

Le Règlement mettra Ă  jour les paragraphes Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’alinĂ©a 5g) du RNAAMT pour tenir compte des modifications qui seront apportĂ©es au Code par la Loi. Il veillera Ă  prĂ©ciser que les Ă©tudiants stagiaires n’auront pas droit Ă  un congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales une fois le Code modifiĂ© par la Loi. Les Ă©tudiants stagiaires effectuent des activitĂ©s pour un employeur dans le cadre d’un programme d’enseignement secondaire, postsecondaire, professionnel ou Ă©quivalent. Le fait de modifier l’alinĂ©a 5g) du RNAAMT ne devrait pas entraĂ®ner de coĂ»ts pour les employeurs ou les employĂ©s, puisque les Ă©tudiants stagiaires n’ont pas le droit de recevoir une rĂ©munĂ©ration pour leur travail. Comme c’est le cas dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les Ă©tudiants stagiaires resteraient admissibles, dans le cadre du scĂ©nario rĂ©glementaire, aux congĂ©s non payĂ©s pour raisons mĂ©dicales.

Le total des coĂ»ts actualisĂ©s du Règlement est estimĂ© Ă  163,1 millions de dollars sur la pĂ©riode allant du 1er dĂ©cembre 2022 au 31 dĂ©cembre 2032, soit 23,2 millions de dollars en moyenne annualisĂ©e.

Avantages
Avantage pour les employeurs du secteur du dĂ©bardage : productivitĂ©

Le congé payé pour raisons médicales permet aux employeurs d’avoir accès à des débardeurs qui sont plus productifs sur leur lieu de travail. En l’absence de congé payé pour raisons médicales et de règlements d’appui, un employé qui travaille au service de plusieurs employeurs du secteur du débardage et qui est malade a le choix de renoncer à son salaire pendant la période de maladie ou de blessure pour rester à la maison et récupérer ou aller travailler malade. Les congés payés pour raisons médicales réduiront les répercussions financières causées par la perte de salaire pendant les périodes de maladie. En conséquence, un congé payé pour raisons médicales réduirait le nombre de jours où les travailleurs se présentent au travail malades. Lorsque les travailleurs continuent de travailler pendant les périodes de maladie, ils sont moins productifs que lorsqu’ils sont en bonne santé. Offrir un congé payé pour raisons médicales aux employés qui travaillent au service de plusieurs employeurs garantit qu’ils sont plus productifs lorsqu’ils sont au travail, car ils peuvent prendre soin d’eux-mêmes les jours où ils sont malades, permettant ainsi de s’assurer qu’ils soient continuellement productifs lorsqu’ils sont au travail.

Le Règlement offrira également aux employés travaillant au service de plusieurs employeurs du secteur du débardage le congé payé pour raisons médicales dont ils ont besoin pour obtenir des soins médicaux en temps opportun et se rétablir plus rapidement à la maison que s’ils se rendaient sur leur lieu de travail pendant qu’ils sont malades. En faisant en sorte que les travailleurs malades et blessés se rétablissent à la maison plutôt qu’au travail, le congé payé pour raisons médicales permet d’assurer que les employés puissent demeurer productifs lorsqu’ils sont au travail, ce qui entraîne des gains de productivité.

Sur la base d’estimations empiriques de l’écart de productivitĂ© entre les travailleurs en bonne santĂ© et les travailleurs malades ou blessĂ©s, l’augmentation de la productivitĂ© des travailleurs devrait ĂŞtre Ă©quivalente Ă  1,05 heure par semaine par employĂ©. Les avantages des amĂ©liorations de la productivitĂ© associĂ©es Ă  l’introduction d’un congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales pour les employĂ©s occasionnels et rĂ©partis du dĂ©bardage ont Ă©tĂ© estimĂ©s Ă  l’aide de cet Ă©cart de productivitĂ©, Ă©valuĂ© Ă  l’aide des taux de salaire des employĂ©s du dĂ©bardage pour le groupe d’employĂ©s touchĂ©s au cours de la pĂ©riode de 10 ans et un mois suivant la mise en place du Règlement. Les gains de productivitĂ© qui en rĂ©sultent ont Ă©tĂ© estimĂ©s Ă  78 millions de dollars (VA) pour les employeurs du secteur du dĂ©bardage au cours de la pĂ©riode de 10 ans et un mois suivant la mise en place du Règlement.

Avantage liĂ© au prĂ©sentĂ©isme pour les employeurs du secteur du dĂ©bardage : rĂ©duction des infections contagieuses en milieu de travail (qualitatif)

Dans le cadre de l’amélioration de la productivité, les employeurs bénéficieraient d’une réduction du présentéisme, qui est la perte de productivité qui se produit lorsque les employés se présentent au travail, mais ne sont pas en mesure de fonctionner pleinement sur le lieu de travail en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’un autre problème. Des politiques de congés payés pour raisons médicales profiteraient aux employeurs du secteur du débardage en réduisant les coûts associés à la propagation d’infections contagieuses, comme le rhume, puisque les employés occasionnels et répartis qui travaillent au service de plusieurs employeurs subiraient moins de répercussions financières s’ils s’isolent à la maison pendant qu’ils sont malades.

Avantage liĂ© au prĂ©sentĂ©isme pour les employĂ©s du secteur du dĂ©bardage : rĂ©duction de la progression de la maladie et rĂ©duction des risques de blessures supplĂ©mentaires (qualitatif)

L’octroi d’un congé payé pour raisons médicales pourrait aider à réduire le coût du présentéisme en permettant aux employés travaillant au service de plusieurs employeurs d’obtenir des soins médicaux en temps opportun et de se rétablir plus rapidement. Les employés travaillant au service de plusieurs employeurs sans congé payé pour raisons médicales sont plus susceptibles d’aller travailler lorsqu’ils sont malades et, par conséquent, il est moins probable qu’ils cherchent à obtenir des soins médicaux préventifs et des vérifications de santé par rapport à leurs pairs bénéficiant de prestations. Par le fait même, le congé payé pour raisons médicales pourrait empêcher la progression de la maladie et le développement de maladies plus graves en aidant les employés à gérer leur santé.

Avantage pour la sociĂ©tĂ© : fardeau rĂ©duit pour le système de soins de santĂ© (qualitatif)

Les congés payés pour raisons médicales pourraient contribuer à alléger le fardeau financier du système de soins de santé. Étant donné qu’un débardeur travaillant au service de plusieurs employeurs et qui a droit à un congé payé pour raisons médicales est plus susceptible de rester à la maison et/ou d’aller chez le médecin, cela réduit potentiellement la probabilité d’aggraver la maladie ou la blessure, par exemple en raccourcissant la durée d’un rhume ou en évitant d’aggraver une entorse ligamentaire. Si la gravité de la maladie ou de la blessure est mieux maîtrisée, cela peut se traduire par une moindre demande sur le système de soins de santé à long terme, car les travailleurs malades ou blessés sont moins susceptibles d’avoir besoin d’autant de soins médicaux en raison de maladies ou de blessures prolongées ou aggravées par un travail continu.

Clarification de la portée de l’avantage (qualitatif)

Le Règlement offrira une plus grande certitude aux employeurs et aux employés en garantissant que les étudiants stagiaires demeurent admissibles au congé non payé pour raisons médicales, même s’ils n’ont pas accès au nouveau congé payé, et que les autres stagiaires aient pleinement accès aux congés payés pour raisons médicales. En vertu du Code et du RNAAMT, les étudiants stagiaires n’ont pas droit à un salaire ou aux congés payés prévus dans le Code.

Application cohérente du congé payé pour raisons médicales pour les intervenants (qualitatif)

Les exigences de tenue de registres pour les congés payés pour raisons médicales soutiendraient les efforts d’application de la loi par les agents des affaires du travail lorsqu’une plainte est déposée par un employé, permettant dès lors une application cohérente de la réglementation sur les congés payés pour raisons médicales pour toutes les parties prenantes.

Énoncé des coûts et avantages
Tableau 2 : CoĂ»ts monĂ©tisĂ©s
Les coĂ»ts actualisĂ©s totaux de la proposition de règlement sont estimĂ©s Ă  163,1 millions de dollars pour la pĂ©riode allant du 1er dĂ©cembre 2022 au 31 dĂ©cembre 2032, ou 23,2 millions de dollars en moyenne annualisĂ©e.
Intervenants touchés Description des coûts Somme 2022 (déc.) et 2023 Somme
2024-2031 
2032  Total (valeur actualisĂ©e) Valeur annualisĂ©e
Employeurs   Secteur du dĂ©bardage — coĂ»t des congĂ©s payĂ©s pour raisons mĂ©dicales 17 841 420 $ 101 696 069 $ 9 682 313 $ 129 219 802 $ 18 397 993 $
CoĂ»ts de tenue de registres 4 682 109 $ 26 688 634 $ 2 541 046 $ 33 911 789 $ 4 828 276 $
Tous les intervenants Total des coĂ»ts 22 523 529 $ 128 384 702 $ 12 223 360 $ 163 131 592 $ 23 226 269 $ 
Tableau 3 : Avantages monĂ©tisĂ©s
Intervenants touchĂ©s Description de l’avantage Somme 2022 (dĂ©c.) et 2023 Somme 2024-2031 2032  Total (valeur actualisĂ©e) Valeur annualisĂ©e
Employeurs Employeurs du secteur du dĂ©bardage 10 771 757 $ 61 399 002 $ 5 845 697 $ 78 016 456 $ 11 107 788 $
Tous les intervenants Total des avantages 10 771 757 $ 61 399 002 $ 5 845 697 $ 78 016 456 $ 11 107 788 $
Tableau 4 : RĂ©sumĂ© des coĂ»ts et des avantages monĂ©tisĂ©s
Impacts Somme 2022
(nov.-dĂ©c.) et 2023 
Somme 2024-2031  2032  Total (valeur actualisĂ©e) Valeur annualisĂ©e
Total des coĂ»ts 22 523 529 $  128 384 702 $ 12 223 360 $ 163 131 592 $ 23 226 269 $
Total des avantages 10 771 757 $ 61 399 002 $ 5 845 697 $ 78 016 456 $ 11 107 788 $
IMPACT NET −11 751 772 $ −66 985 701 $ −6 377 663 $ −85 115 136 $ −12 118 480 $
Impacts qualitatifs

Impacts positifs

Impacts distributifs

Le rapport complet d’analyse des coûts et avantages est disponible sur demande.

Lentille des petites entreprises

L’analyse de la lentille des petites entreprises a été mise à jour suivant les commentaires reçus des intervenants au cours de la période de commentaires de la publication préalable, qui ont fait remarquer que les employés occasionnels de réserve de la côte Est n’auront pas droit au congé payé pour raisons médicales.

Les estimations des coĂ»ts aux petites entreprises du règlement sur les congĂ©s payĂ©s pour raisons mĂ©dicales sont basĂ©es sur : (i) les coĂ»ts de mise en conformitĂ© pour les employeurs du secteur du dĂ©bardage; et (ii) les coĂ»ts administratifs Ă  toutes les petites entreprises relevant de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale.

Les coĂ»ts de mise en conformitĂ© aux petites entreprises sont associĂ©s aux jours de congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales pris par les travailleurs, y compris les petites entreprises du secteur du dĂ©bardage qui emploient des travailleurs journaliers occasionnels en fonction des besoins. Ces coĂ»ts sont estimĂ©s en multipliant le nombre d’employĂ©s dans le secteur des petites entreprises par le salaire, le nombre d’heures travaillĂ©es par jour (8), et les jours de congĂ© pour raisons mĂ©dicales (10). On suppose que les petites entreprises emploient 17 % de tous les employĂ©s du secteur du dĂ©bardage. Une distinction est faite entre le secteur du dĂ©bardage de la cĂ´te Ouest et le secteur du dĂ©bardage de la cĂ´te Est pour tenir compte de la diffĂ©rence de salaire entre ces deux rĂ©gions. Un taux de croissance de 0,92 % est utilisĂ© pour projeter le nombre d’employĂ©s sur la pĂ©riode d’analyse de 10 ans. Ces coĂ»ts sont estimĂ©s Ă  21,8 millions de dollars (VA) sur la pĂ©riode de 10 ans et un mois suivant l’introduction du Règlement, basĂ©s sur les salaires et l’emploi des 14 petites entreprises du secteur du dĂ©bardage, calculĂ©s sĂ©parĂ©ment pour les secteurs du dĂ©bardage de la cĂ´te Est et de la cĂ´te Ouest. Ce chiffre comprend les coĂ»ts pour les petits employeurs du secteur du dĂ©bardage qui emploient des travailleurs qui travaillent au service de plusieurs employeurs.

Les coĂ»ts administratifs sont associĂ©s Ă  la disposition relative Ă  la tenue de registres pour tous les petits employeurs (81 597 employeurs en 2022) relevant de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale assujettis Ă  la partie III du Code. Afin de monĂ©tiser les coĂ»ts de tenue de registres, le Programme du travail a utilisĂ© le taux horaire (28,66 $) pour un commis administratif des ressources humaines pour la tenue de registre, basĂ© sur une minute par jour de congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales utilisĂ© par l’employĂ© par jour de maladie pour chacun des 10 jours et le total du nombre d’employĂ©s. On suppose que les petites entreprises relevant de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale emploient 8,5 % de tous les employĂ©s. Un taux de croissance de 0,92 % a Ă©tĂ© utilisĂ© pour projeter le nombre d’employĂ©s sur la pĂ©riode d’analyse de 10 ans. Le total des coĂ»ts de tenue de registres pour les petits employeurs (Ă  l’exclusion du secteur du dĂ©bardage) est estimĂ© Ă  2,9 millions de dollars (VA) sur la pĂ©riode de 10 ans et un mois (dollars canadiens de 2022). Les coĂ»ts de tenue de registres pour les petits employeurs du secteur du dĂ©bardage sont estimĂ©s Ă  27 563 $ (VA) sur la pĂ©riode de 10 ans et un mois (dollars canadiens de 2022).

La somme des coĂ»ts de conformitĂ© et d’administration pour le secteur du dĂ©bardage est estimĂ©e Ă  24,7 millions de dollars (VA), soit 1 562 $ (VA) par employeur sur la pĂ©riode de 10 ans et un mois (dollars canadiens de 2022).

Étant donné que les coûts du Règlement dépendent du nombre d’employés embauchés dans les entreprises, les petits employeurs ne devraient pas être touchés de manière disproportionnée par le Règlement. Les petits employeurs assujettis à la partie III du Code feraient face à des coûts administratifs directement proportionnels à leur nombre d’employés. Les employeurs du secteur du débardage qui emploient des travailleurs qui travaillent au service de plusieurs employeurs seront soumis à des coûts proportionnels au nombre de travailleurs qu’ils doivent embaucher, car ils seront responsables de payer ces travailleurs pour les périodes de congé payé pour raisons médicales prises.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 5 : CoĂ»ts de conformitĂ©
Dispositions de congé payé pour raisons médicales Valeur annualisée Valeur actualisée
CoĂ»t de conformitĂ© (dĂ©bardage) 3 102 426 $ 21 790 140 $
Tableau 6 : CoĂ»ts administratifs
Tenue de registres Valeur annualisée Valeur actualisée
CoĂ»ts administratifs (secteurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale sauf celui du dĂ©bardage) 408 742 $ 2 870 833 $
CoĂ»ts administratifs (dĂ©bardage) 3 924 $ 27 563 $
Tableau 7 : RĂ©sumĂ©
Totaux Valeur annualisée Valeur actualisée
CoĂ»t total de conformitĂ© (pour les employeurs de dĂ©bardage touchĂ©s) 3 102 426 $ 21 790 140 $
CoĂ»t administratif total (pour tous les employeurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale) 412 666 $ 2 898 396 $
CoĂ»ts administratifs pour les employeurs du secteur du dĂ©bardage note a du tableau b6 3 924 $ 27 563 $
CoĂ»t total 3 515 092 $ 24 688 536 $
CoĂ»t total pour les employeurs du secteur du dĂ©bardage 3 106 350 $ 21 817 703 $
CoĂ»t total par petite entreprise touchĂ©e 222,51 $ 1 563 $
CoĂ»t total par employeur du secteur du dĂ©bardage touchĂ© 221 882 $ 1 558 407 $

Note(s) du tableau b6

Note a du tableau b6

Les employeurs touchés dans le secteur du débardage sont ceux qui emploient des travailleurs qui travaillent au service de plusieurs employeurs. Cette catégorie d’employeurs du secteur du débardage est comprise dans le total des coûts agrégés, les résultats étant également rapportés pour ce secteur en particulier.

Retour Ă  la note a du tableau b6

Règle du « un pour un Â»

Le Règlement ne donnera pas lieu Ă  un nouveau titre rĂ©glementaire et ne constituerait pas l’ajout ou la suppression d’un règlement en vertu de l’élĂ©ment B de la règle du « un pour un Â» du gouvernement du Canada.

Le Règlement obligera les employeurs Ă  tenir un registre chaque fois qu’un employĂ© prend un congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales. Les coĂ»ts de tenue de registres couvrent une pĂ©riode de 10 ans, c’est-Ă -dire de 2023 Ă  2032, et sont basĂ©s sur les hypothèses suivantes : les employeurs consacreront une minute Ă  la production d’un registre (c’est-Ă -dire 10 fois par anrĂ©fĂ©rence 4, le salaire d’un commis des ressources humaines est de 30,52 $ l’heure (dollars canadiens de 2012) et la population de 954 853 employĂ©s travaillant dans des lieux de travail de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale devrait croĂ®tre Ă  un taux de 0,91 %. Le total des coĂ»ts administratifs annualisĂ©s de tenue de registres pour les employeurs de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale assujettis Ă  la partie III du Code est estimĂ© Ă  2 705 598 $ ou 146,25 $ par entreprise (dollars canadiens de 2012, annĂ©e de rĂ©fĂ©rence de l’actualisation de 2012).

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Règlement n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire, puisqu’il n’y a pas d’impact général sur l’environnement.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Le Règlement fera en sorte que les employĂ©s du secteur du dĂ©bardage qui travaillent au service de plusieurs employeurs aient droit au congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales. Les hommes comptent pour 86,4 % des effectifs dans l’industrie du dĂ©bardagerĂ©fĂ©rence 5, et bĂ©nĂ©ficieraient de façon disproportionnĂ©e du Règlement. Celui-ci aurait Ă©galement une incidence positive sur les adultes de 45 ans et plus puisque les travailleurs de cette catĂ©gorie d’âge reprĂ©sentent 52,6 % du secteur du dĂ©bardage comparativement Ă  46,9 % dans ce groupe d’âge dans l’ensemble des secteurs rĂ©glementĂ©s par la partie III du CoderĂ©fĂ©rence 6. On ne prĂ©voit pas d’incidence nĂ©gative du Règlement sur les personnes de toute identitĂ© ou expression de genre.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement entrera en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 7 de la Loi, soit le 1er dĂ©cembre 2022. Si le Règlement est enregistrĂ© après l’entrĂ©e en vigueur de l’article 7 de la Loi, alors le Règlement entrera en vigueur Ă  la date de son enregistrement. Les dispositions d’entrĂ©e en vigueur de la Loi permettent au gouverneur en conseil d’émettre un dĂ©cret pour faire entrer en vigueur la lĂ©gislation avant le 1er dĂ©cembre 2022. Il n’y a aucune intention d’utiliser ce pouvoir et, par consĂ©quent, la lĂ©gislation entrera en vigueur pour tous les employeurs et les employĂ©s assujettis Ă  la partie III du Code le 1er dĂ©cembre 2022.

Le Programme du travail pourrait publier des documents d’interprétation et des guides à l’intention des employés et des employeurs au sujet de leurs nouveaux droits et nouvelles responsabilités. Ces documents seraient disponibles sur le site Web Canada.ca.

En outre, les agents et les inspecteurs du Programme du travail recevront une formation sur les nouvelles dispositions avant la date d’entrée en vigueur afin de s’acquitter de leurs fonctions de conformité et d’application de la loi.

Conformité et application

Comme c’est le cas pour les autres dispositions de la partie III du Code, les agents des affaires du travail pourront dĂ©celer la non-conformitĂ© aux dispositions relatives au congĂ© payĂ© pour raisons mĂ©dicales en effectuant des inspections, de façon proactive ou en rĂ©ponse Ă  une plainte. Diverses approches pour lutter contre la non-conformitĂ© seront utilisĂ©es. Il pourrait s’agir d’éduquer et de conseiller les employeurs au sujet de leurs obligations, de demander une promesse de conformitĂ© volontaire (PCV) Ă  l’employeur ou de rendre un ordre de conformitĂ© pour que l’employeur mette fin Ă  la contravention et prenne des mesures pour Ă©viter qu’elle ne se reproduise. En cas de violations plus graves ou rĂ©pĂ©tĂ©es, une sanction administrative pĂ©cuniaire peut ĂŞtre imposĂ©e en vertu de la nouvelle partie IV du Code. Pour en savoir plus sur la façon dont les SAP peuvent ĂŞtre Ă©mises, veuillez consulter le document d’IPG intitulĂ© Sanctions administratives pĂ©cuniaires - Partie IV du Code canadien du travail - IPG-106.

Personne-ressource

Annic Plouffe
Directrice
Normes du travail et Programme de protection des salariés
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
Courriel : EDSCDMTConsultationNTModernesConsultationModernLSWDESDC@labour-travail.gc.ca