Règlement modifiant le Règlement sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse : DORS/2025-231

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 25

Enregistrement
DORS/2025-231 Le 21 novembre 2025

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

C.P. 2025-811 Le 21 novembre 2025

Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du DĂ©veloppement social et en vertu de l’article 34rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité de la vieillesse

Modifications

1 L’article 16 du Règlement sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

16 (1) Si le ministre n’a pas reçu les renseignements Ă  l’appui d’une demande de prestation pour Ă©tablir la relation entre le demandeur et son Ă©poux ou conjoint de fait, il peut exiger la production de l’un des documents suivants :

(2) S’il y a des motifs raisonnables de douter de la validité de la copie du certificat ou de l’acte de mariage visée à l’alinéa (1)a), le ministre peut exiger la production du certificat de mariage original ou, le cas échéant, de la copie de l’acte de mariage délivrée par l’autorité compétente.

(3) S’il y a des motifs raisonnables de croire qu’aucun document visé à l’alinéa (1)a) n’est disponible, le ministre peut établir la relation entre le demandeur et son époux sur le fondement d’une déclaration solennelle contenant les renseignements relatifs à leur mariage ou, le cas échéant, toute autre preuve de celui-ci.

2 L’article 18 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

18 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) Ă  (4) et de l’article 19, le ministre Ă©tablit l’âge et l’identitĂ© du demandeur pour l’application de la Loi sur le fondement, selon le cas :

(2) S’il y a des motifs raisonnables de douter de la validité de la copie du certificat ou de l’acte de naissance visée à l’alinéa (1)a), le ministre peut exiger la production du certificat de naissance original ou, le cas échéant, de la copie de l’acte de naissance délivrée par l’autorité compétente.

(3) S’il y a des motifs raisonnables de croire qu’aucun document visé à l’alinéa (1)a) n’est disponible, le ministre peut établir l’âge et l’identité du demandeur sur le fondement de tout autre renseignement ou toute autre preuve relatifs à l’âge et à l’identité de celui-ci.

(4) Si le ministre ne peut Ă©tablir l’âge et l’identitĂ© du demandeur conformĂ©ment Ă  l’un ou l’autre des paragraphes (1) Ă  (3), il peut, si cela est possible, les Ă©tablir sur le fondement des renseignements obtenus auprès de Statistique Canada en vertu de l’article 6 de la Loi.

18.1 Pour l’application de l’article 6 de la Loi, les conditions sont les suivantes :

Entrée en vigueur

3 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2026.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2025-230, Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada.