Règlement modifiant le Règlement sur le régime de pensions du Canada : DORS/2025-230
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 25
Enregistrement
DORS/2025-230 Le 21 novembre 2025
RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
C.P. 2025-810 Le 21 novembre 2025
Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu du paragraphe 89(1)référence a du Régime de pensions du Canada référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur le régime de pensions du Canada
Modifications
1 L’article 47 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada référence 1 est remplacé par ce qui suit :
47 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et des articles 49 et 50, le ministre établit l’âge et l’identité de toute personne pour l’application de la Loi sur le fondement, selon le cas :
- a) d’un certificat de naissance, d’une copie de celui-ci ou d’une copie d’un acte de naissance;
- b) des renseignements mis à sa disposition par la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu du paragraphe 28.2(5) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.
(2) S’il y a des motifs raisonnables de douter de la validité de la copie du certificat ou de l’acte de naissance visée à l’alinéa (1)a), le ministre peut exiger la fourniture du certificat de naissance original ou, le cas échéant, de la copie de l’acte de naissance délivrée par l’autorité compétente.
(3) S’il y a des motifs raisonnables de croire qu’aucun document visé à l’alinéa (1)a) n’est disponible, le ministre peut établir l’âge et l’identité de la personne sur le fondement de tout autre renseignement ou toute autre preuve relatifs à l’âge et à l’identité de la personne.
(4) Si le ministre ne peut établir l’âge et l’identité de la personne conformément à l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3), il peut, si cela est possible, les établir sur le fondement des renseignements obtenus auprès de Statistique Canada en vertu de l’article 87 de la Loi.
2 L’article 49 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
49 Si l’âge d’une personne a été établi au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou d’un régime provincial de pensions, le ministre peut accepter l’âge établi pour l’application de la Loi.
3 (1) Le passage de l’alinéa 51a) de la version anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- (a) the request to Statistics Canada must
(2) L’alinéa 51b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) les renseignements obtenus en vertu de l’article 87 de la Loi ne peuvent être communiqués qu’à un fonctionnaire, un commis ou un employé du ministère de l’Emploi et du Développement social ou autrement qu’aux termes de l’accord conclu en vertu de l’article 105 de la Loi.
4 (1) Le passage du paragraphe 54(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
54 (1) Pour établir si la demande de partage, en application de l’article 55 ou des alinéas 55.1(1)b) ou c) de la Loi, des gains non ajustés ouvrant droit à pension peut être approuvée, le requérant inclut dans sa demande ou fournit par écrit au ministre, lorsqu’il le lui demande, les renseignements exigés à l’article 52, compte tenu des adaptations de circonstance, ainsi que les renseignements ou preuves applicables qui suivent :
(2) L’alinéa 54(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) la date et le lieu du mariage des époux ou ex-époux et leur certificat de mariage ou une copie de celui-ci ou de leur acte de mariage;
(3) Le passage du paragraphe 54(2) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) For the purposes of paragraph 55.1(1)(a) of the Act, the information relating to the marriage is the following, as is applicable:
(4) L’alinéa 54(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) la date et le lieu du mariage des ex-époux et leur certificat de mariage ou une copie de celui-ci ou de leur acte de mariage;
(5) L’article 54 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) S’il y a des motifs raisonnables de douter de la validité de la copie du certificat ou de l’acte de mariage visée aux alinéas (1)d) ou (2)b), le ministre peut exiger la fourniture du certificat de mariage original ou, le cas échéant, de la copie de l’acte de mariage délivrée par l’autorité compétente.
5 (1) Le passage de l’article 54.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
54.1 (1) Pour établir si la demande de cession d’une partie de la pension de retraite en vertu de l’article 65.1 de la Loi peut être approuvée, le requérant inclut dans sa demande ou fournit par écrit au ministre, lorsqu’il le lui demande, les renseignements exigés à l’article 52, compte tenu des adaptations de circonstance, ainsi que les renseignements ou preuves applicables qui suivent :
(2) L’alinéa 54.1(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) la date et le lieu du mariage des époux et leur certificat de mariage ou une copie de celui-ci ou de leur acte de mariage;
(3) L’article 54.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2) S’il y a des motifs raisonnables de douter de la validité de la copie du certificat ou de l’acte de mariage visée à l’alinéa (1)d), le ministre peut exiger la fourniture du certificat de mariage original ou, le cas échéant, de la copie de l’acte de mariage délivrée par l’autorité compétente.
6 L’article 63 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
63 (1) Pour établir qu’une personne est l’époux, le conjoint de fait, l’enfant ou le père ou la mère du cotisant, du requérant ou de toute autre personne visée par le partage ou qu’une personne est décédée, le ministre se fonde, selon le cas :
- a) sur les renseignements ou les preuves obtenus en vertu des paragraphes (2) Ă (4);
- b) sur ceux mis à sa disposition par la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu du paragraphe 28.2(5) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;
- c) sur tout autre renseignement qu’il peut obtenir.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le requérant ou le bénéficiaire fournit au ministre tout certificat de mariage, de naissance, de baptême ou de décès, ou une copie de l’un de ces documents, ou de tout acte de mariage, de naissance, de baptême ou de décès, selon le cas, qui serait utile au ministre.
(3) S’il y a des motifs raisonnables de douter de la validité de toute copie d’un document visée au paragraphe (2), le ministre peut exiger la fourniture du document original ou, le cas échéant, de la copie de l’acte délivrée par l’autorité compétente.
(4) Pour l’application du paragraphe (1), si aucun des documents visés au paragraphe (2) n’est disponible ou ne suffit dans les circonstances, le requérant ou le bénéficiaire fournit au ministre, à la demande de celui-ci, tout autre document ou renseignement qui est disponible relativement à sa relation avec la personne visée au paragraphe (1).
Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2026.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)
Enjeux
Le Règlement sur le Régime de pensions du Canada (Règlement sur le RPC) et le Règlement sur la sécurité de la vieillesse (Règlement sur la SV) datent de l’ère pré-numérique, alors que les demandes de prestations se faisaient exclusivement sur papier. En l’absence de solution numérique, la plupart des documents d’appui à une demande de prestation se devaient d’être des originaux ou des copies conformes. En 2018, Emploi et Développement social Canada (EDSC ou le Ministère) a lancé une modernisation de la prestation des services aux Canadiens. En 2020, la pandémie de COVID-19 a forcé EDSC à accélérer le pas en introduisant des mesures temporaires visant à permettre le traitement continu des demandes du RPC et de la SV, car les demandeurs n’étaient plus en mesure de fournir des originaux ou des copies conformes de certains documents d’appui. Le Ministère cherche maintenant à codifier ces mesures et, ce faisant, à appuyer davantage la modernisation de la prestation des services.
Contexte
Le régime de sécurité sociale du Canada offre la sécurité du revenu aux membres vulnérables de la société, en particulier les aînés, les survivants, les orphelins, les personnes en situation de handicap et leurs enfants à charge.
Les prestations du programme de la SV comprennent la pension de base de la SV, versée à toute personne de 65 ans ou plus qui répond aux exigences de résidence, le Supplément de revenu garanti (SRG) destiné aux aînés à faible revenu, ainsi que les allocations pour les Canadiens à faible revenu âgés de 60 à 64 ans dont l’époux ou le conjoint de fait reçoit le SRG ou est décédé.
Le RPC est un programme d’assurance sociale financé par les cotisations des employés, des employeurs et des travailleurs autonomes et offre des prestations fondées sur les gains aux travailleurs canadiens et à leur famille pour la retraite ou en cas d’invalidité ou de décès.
Pour que le ministre puisse évaluer les demandes de prestations du RPC ou de la SV, les demandeurs doivent fournir certains documents d’appui, comme une preuve d’identité, de naissance, de mariage ou de décès, selon le cas. Bien qu’une grande partie de ces renseignements soit actuellement disponible à partir de sources fiables de données gouvernementales tierces, comme le Registre d’assurance sociale (RAS) ou les dossiers d’impôt sur le revenu de l’Agence du revenu du Canada, le Règlement sur le RPC et le Règlement sur la SV ne permettent pas au ministre de les utiliser dans la plupart des cas. Les règlements actuels exigent plutôt que les personnes fournissent des originaux ou des copies conformes des documents en appui de leurs demandes de prestations.
Exigences réglementaires du Régime de pensions du Canada
Preuve d’âge et d’identité
Le Règlement sur le RPC permet actuellement d’établir l’âge et l’identité en fonction des renseignements fournis par le Registre d’assurance sociale (RAS), qui recueille des données à partir des registres provinciaux de l’état civil. Lorsque le nom, la date de naissance ou les deux fournis dans une demande diffèrent des renseignements contenus dans le RAS, le Règlement sur le RPC exige que les particuliers fournissent l’original ou une copie conforme du certificat de naissance à l’appui de leur demande de prestations.
Preuve de mariage ou de décès
Pour déterminer s’il y a mariage ou décès et permettre le versement d’une pension de survivant ou d’une prestation de décès, le Règlement sur le RPC exige qu’un original d’un certificat de mariage ou de décès soit fourni. Le Règlement sur le RPC ne permet pas d’établir s’il y a mariage ou décès à partir de sources de données gouvernementales tierces, telles que le Registre d’assurance sociale.
Exigences réglementaires de la sécurité de la vieillesse
Preuve d’âge et d’identité
À l’instar du Règlement sur le RPC, le Règlement sur la SV permet d’établir l’âge et l’identité d’une personne à l’aide des renseignements fournis par le RAS. Lorsque ce n’est pas possible, le Règlement sur la SV exige que soit présenté l’original ou une copie conforme du certificat de naissance.
Preuve pour déterminer la relation
En ce qui concerne les preuves de mariage, le Règlement sur la SV stipule qu’une copie officielle ou un extrait du registre de mariage délivré par une autorité compétente, ou une copie conforme de l’un ou de l’autre doit être soumis à l’appui d’une demande de SRG, d’allocation ou d’allocation au survivant. Si le ministre a des motifs suffisants de croire qu’une copie officielle ou un extrait du registre de mariage ou une copie conforme n’est pas disponible, il peut s’appuyer sur une déclaration solennelle contenant les renseignements relatifs au mariage, ou toute autre preuve de mariage, comme les registres religieux ou les documents d’immigration.
Mon dossier Service Canada
Mon dossier Service Canada (MDSC) est un portail en ligne sécurisé qui donne aux clients un accès en ligne pratique à leur dossier du RPC et de la SV. Les tierces parties ne peuvent utiliser les services en ligne pour accéder aux comptes des clients ou les mettre à jour.
Les clients peuvent utiliser MDSC pour demander par voie électronique des prestations du RPC et de la SV. Cependant, cela ne remplace pas les demandes papier. Il s’agit d’un autre moyen que les demandeurs admissibles peuvent utiliser lorsqu’ils présentent une demande de prestations du RPC ou de la SV, mais ils sont toujours tenus de fournir des documents d’appui en format papier. Les clients peuvent utiliser MDSC pour présenter des demandes dans les cas suivants.
Pension de retraite du RPC
La pension de retraite du RPC est une pension mensuelle payable aux particuliers qui ont cotisé au RPC et qui sont âgés d’au moins 60 ans. La pension de retraite du RPC est payable à vie et est entièrement indexée au coût de la vie.
Prestations d’invalidité du RPC
Il y a deux types de prestations d’invalidité :
- La pension d’invalidité du RPC, qui est une prestation mensuelle pour les cotisants invalides âgés de moins de 65 ans qui satisfont aux critères d’admissibilité et qui ne reçoivent pas de pension de retraite.
- La prestation d’invalidité après-retraite, qui est également un paiement mensuel, mais pour les cotisants invalides âgés de 60 à 65 ans qui reçoivent une pension de retraite.
Prestation de décès du RPC
La prestation de décès du RPC est un paiement unique allant jusqu’à 2 500 $, payable aux ayants droit ou à d’autres particuliers admissibles au nom d’un cotisant au RPC décédé.
Pension de survivant du RPC
La pension de survivant du RPC est un montant mensuel versé au conjoint légal ou au conjoint de fait du cotisant décédé. L’admissibilité est fondée sur les cotisations versées au RPC par le cotisant décédé.
Prestations d’enfant du RPC
Il y a deux types de prestations d’enfant :
- la prestation d’enfant de cotisant invalide, soit un paiement mensuel pour l’enfant de la personne qui reçoit une prestation d’invalidité du RPC.
- la prestation d’enfant survivant (ou prestation d’orphelin), soit un paiement mensuel pour l’enfant d’un cotisant décédé.
Le RPC comporte également les caractéristiques suivantes, qui peuvent être demandées par l’intermédiaire de MDSC et qui nécessitent des documents d’appui :
Partage des pensions du RPC
Les époux ou conjoints de fait qui sont ensemble, tous deux âgés d’au moins 60 ans et qui reçoivent tous deux la pension de retraite du RPC, peuvent partager leurs pensions de retraite du RPC à parts égales, ce qui peut se traduire par des économies d’impôt.
Clause d’exclusion du RPC pour élever des enfants
Cette disposition aide à protéger la valeur des prestations du RPC pour les parents qui s’absentent du travail ou qui travaillent moins pour s’occuper de jeunes enfants, en excluant ces périodes de faible revenu ou d’absence de revenu de leur période cotisable.
Division des crédits de pension du RPC
Cette disposition permet le partage égal des crédits de pension du RPC qu’un couple a accumulés pendant la période où il a vécu ensemble, en cas de divorce, d’annulation, de séparation ou de la fin d’une union de fait.
Il est également possible de demander les prestations de la sécurité de la vieillesse suivantes à l’aide de MDSC :
Pension de la SV
La pension de base de la SV est versée à toutes les personnes âgées de 65 ans ou plus qui satisfont aux exigences de résidence. Dans la plupart des cas, Service Canada sera en mesure d’inscrire automatiquement les personnes lorsqu’elles atteindront l’âge de 65 ans. Cependant, les personnes qui ne sont pas automatiquement inscrites peuvent présenter une demande par l’entremise de MDSC.
Supplément de revenu garanti (SRG)
Le supplément de revenu garanti est un paiement mensuel non imposable offert aux aînés à faible revenu qui reçoivent une pension de la SV. Dans de nombreux cas, les aînés admissibles seront automatiquement inscrits. Cependant, les personnes qui ne sont pas automatiquement inscrites peuvent présenter une demande par l’entremise de MDSC.
L’allocation
L’allocation est un paiement mensuel non imposable offert aux personnes âgées de 60 à 64 ans dont l’époux ou le conjoint de fait est admissible au SRG.
L’allocation au survivant
L’allocation au survivant est semblable à l’allocation, mais elle est réservée aux personnes dont l’époux ou le conjoint de fait est décédé.
Vérification
À l’heure actuelle, les exigences réglementaires obligent les demandeurs à fournir un original ou une copie conforme, ce qui constitue un obstacle au téléchargement de documents par l’intermédiaire de MDSC. Dans l’état actuel, les demandeurs ne sont pas en mesure de soumettre leurs documents d’appui par voie électronique, même s’ils demandent une prestation par l’intermédiaire de MDSC. Ils doivent continuer de fournir ces documents en allant les porter en personne à un bureau de Service Canada ou en les envoyant par la poste. La seule exception à cette règle concerne les prestations d’invalidité du RPC, car les renseignements médicaux requis en appui d’une demande n’ont pas besoin d’être dans un format précis et peuvent être téléchargés par l’entremise de MDSC.
L’objectif de MDSC est d’automatiser entièrement le processus de demande de prestations. Pour ce faire, les demandeurs doivent être autorisés à téléverser des documents d’appui. Pour augmenter le niveau d’automatisation, MDSC doit également être en mesure de valider les informations fournies par les demandeurs par le biais de sources tierces de données gouvernementales. C’est actuellement le cas pour la preuve de l’âge et de l’identité. Le Règlement sur le RPC et le Règlement sur la SV permettent la validation par l’entremise du Registre d’assurance sociale (RAS). Les bureaux provinciaux des statistiques de l’état civil fournissent des renseignements sur les naissances et les décès au RAS au moyen de flux de données électroniques. Lorsque les demandeurs saisissent leur date de naissance dans leur demande en ligne, celle-ci est automatiquement validée au moyen du RAS. Si l’information concorde, aucune documentation d’appui n’est demandée. Si ce n’est pas le cas, MDSC demandera automatiquement des documents d’appui. Cependant, le Règlement sur le RPC et le Règlement sur la SV ne permettent pas la validation par une tierce partie d’autres données, telles que la date de décès ou l’état matrimonial. En vertu du Règlement sur le RPC et du Règlement sur la SV, lorsqu’une preuve de décès ou de mariage est requise, une copie originale d’un certificat de décès ou de mariage doit être fournie par la poste ou en personne dans un Centre Service Canada.
Situation actuelle
Pendant la pandémie de COVID-19, les points de service en personne de Service Canada ont été fermés pour protéger les travailleurs et le public. Cela a nécessité la mise en place d’une série de mesures temporaires de la part d’EDSC, dans le but de maintenir les services aux demandeurs de prestations de la SV et du RPC. La plupart de ces mesures temporaires ont permis de simplifier certaines exigences en matière de preuves documentaires, car pendant cette période, les Canadiens n’étaient pas en mesure d’obtenir et de soumettre les documents originaux ou des copies conformes de ces documents dans le cadre de leurs demandes de prestations du RPC et de la SV. Ces mesures, qui ont permis à EDSC de continuer à traiter les demandes de prestations même lorsque le service en personne n’était pas possible, sont demeurées en place depuis ce temps.
Les modifications réglementaires codifieront les mesures temporaires mises en place en raison de la pandémie. Les exigences en matière de preuves documentaires qui se trouvent actuellement dans le Règlement sur le RPC et Règlement sur la SV ont été créées dans une ère pré-numérique, alors que les documents originaux ou les copies conformes papier étaient les seules options possibles. Bien que les demandeurs puissent actuellement présenter une demande de prestations du RPC ou de la SV en ligne au moyen de MDSC, ils doivent fournir des originaux ou des copies conformes des documents d’appui. Ces documents ne peuvent pas être téléversés par l’entremise de MDSC. Les modifications réglementaires permettront toujours les copies papier, mais permettront également d’accepter des documents électroniques dans des circonstances précises. L’objectif principal est de permettre aux demandeurs de téléverser leurs documents d’appui par voie électronique, et ce, par l’entremise de MDSC, modernisant ainsi le processus de demande de prestations du RPC et de la SV. Pour le RPC, cela simplifiera le processus de demande de pension de survivant, de prestation de décès, de prestations pour enfants, de partage de la pension de retraite et de division des crédits. Pour la SV, cela facilitera les demandes de pension de la SV, de supplément de revenu garanti, d’allocation et d’allocation au survivant.
Les modifications réglementaires simplifieront les exigences en matière de preuves documentaires pour certaines prestations du RPC et de la SV, afin de permettre aux demandeurs de soumettre des copies non certifiées de leurs documents d’appui et au ministre de se fier aux renseignements fournis par des sources de données gouvernementales tierces. Elles permettront également aux demandeurs de téléverser des copies électroniques de leurs documents d’appui, en même temps qu’ils remplissent leurs demandes en ligne par l’intermédiaire de MDSC. Toutefois, le ministre conservera le pouvoir de demander des originaux ou des copies délivrées par une autorité compétente des documents d’appui, au besoin.
Objectif
L’objectif des modifications réglementaires est de moderniser le processus de demande de prestations du RPC et de la SV en permettant l’utilisation de la technologie numérique lorsque des preuves d’âge, d’identité, d’état matrimonial ou de décès sont requises. Les modifications réglementaires permettront aux demandeurs de choisir la méthode qu’ils préfèrent pour fournir des preuves documentaires, que ce soit en personne, par la poste ou en téléversant une copie électronique dans Mon dossier Service Canada.
Description
Après la période de consultation dans la Partie I de la Gazette du Canada, la proposition réglementaire visant à modifier les exigences en matière de preuves documentaires pour les enfants qui fréquentent à temps plein une école ou une université est entrée en vigueur le 1er janvier 2025 dans le cadre d’une initiative distincteréférence 2 et ne fait plus partie de ce projet. La modification a supprimé l’exigence selon laquelle une déclaration de fréquentation à temps plein d’une école ou d’une université doit être signée par un représentant responsable de l’établissement, et permet plutôt aux étudiants âgés de 18 à 25 ans de fournir une attestation confirmant leur fréquentation à temps plein à l’école ou à l’université, à condition qu’elle soit accompagnée de documents à l’appui de l’attestation, comme une preuve d’inscription à temps plein à partir de leur compte scolaire ou universitaire.
Règlement sur le Régime de pensions du Canada
Preuve d’âge et d’identité
Les modifications réglementaires permettront aux demandeurs de téléverser une copie électronique de leur acte de naissance dans Mon dossier Service Canada (MDSC) ou de soumettre une copie non certifiée en personne, ou par la poste, à l’appui de la détermination de leur âge et de leur identité. Le ministre conservera toutefois le droit de demander l’original ou une copie conforme d’un certificat de naissance à titre de mesure d’intégrité.
Preuve de l’état matrimonial
Les modifications réglementaires permettront d’établir l’état matrimonial d’une personne au moyen de sources de données gouvernementales tierces, comme une déclaration faite à l’Agence du revenu du Canada. Elles permettront également de l’établir lorsque l’état matrimonial déclaré dans une demande de pension de survivant ou de partage de pension entre conjoints du RPC correspond à celui déjà été établi par le ministre dans le cadre d’un autre programme relevant de son autorité.
De plus, les modifications réglementaires au RPC permettront qu’une copie non certifiée d’un certificat de mariage, y compris une copie électronique téléversée par l’entremise de MDSC, constitue une preuve acceptable de l’état matrimonial lors d’une demande de division des crédits, de partage de la pension entre conjoints ou de pension de survivant. Le ministre conservera cependant le droit de demander l’original du certificat de mariage à titre de mesure d’intégrité.
Preuve de décès
Le Règlement sur le RPC permettra au ministre d’établir qu’une personne est décédée en se fondant sur des sources de données gouvernementales tierces, comme les renseignements fournis par le Registre d’assurance sociale, qui recueille des données auprès des registres provinciaux de l’état civil. Il permettra aussi d’utiliser l’information recueillie directement auprès des directeurs de funérailles. Dans les cas où le décès survient à l’extérieur du Canada, les modifications réglementaires permettront la validation au moyen d’un échange de données avec des gouvernements étrangers avec lesquels EDSC a conclu une entente d’échange de renseignements. En cas de divergence entre les renseignements contenus dans la demande et le Registre de l’assurance sociale ou d’autres sources de données gouvernementales tierces, un certificat de décès original sera demandé.
Les modifications permettront également à un demandeur de soumettre une copie non certifiée du certificat de décès à l’appui d’une demande de prestation de décès, d’une prestation de survivant ou d’une prestation d’enfant survivant.
Règlement sur la sécurité de la vieillesse
Preuve d’âge et d’identité
Les modifications supprimeront l’exigence selon laquelle une copie d’un certificat de naissance doit être certifiée lorsqu’elle est utilisée pour établir l’âge et l’identité d’une personne en vertu de l’article 18 du Règlement sur la SV.
Preuve pour déterminer la relation
Les modifications réglementaires supprimeront l’exigence selon laquelle une copie du registre de mariage doit être certifiée lorsqu’elle est utilisée pour déterminer la relation entre le demandeur et son époux ou conjoint de fait en vertu de l’article 16 du Règlement sur la SV.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Bien qu’il n’y ait pas eu de consultation externe spécifique sur ces changements à ce jour, bon nombre de ces mesures sont actuellement en place. Certaines des modifications réglementaires proposées répondent aux commentaires et aux demandes reçus des intervenants. Les directeurs de funérailles ont demandé au Ministère d’accepter une preuve de décès provenant de salons funéraires. Le processus de publication préalable dans la Gazette du Canada a donné aux Canadiens l’occasion d’exprimer leurs points de vue.
Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Le 5 octobre 2024, le projet de règlement a été publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation de 30 jours. Seuls cinq commentaires ont été reçus de deux personnes. Une personne a formulé trois observations générales indiquant son appui à ce que le ministre puisse accepter des copies numériques de documents. Ces commentaires indiquaient que le projet semblait être une mise à jour logique des mesures mises en place pendant la pandémie, et que permettre des copies numériques des documents était « une bonne chose ». Cette personne a ajouté que le fait d’autoriser les copies numériques des documents permettrait de réaliser des économies. Les deux autres commentaires fournis par une autre personne n’étaient que des commentaires généraux indiquant qu’il était temps de tout moderniser et qu’elle comprenait bien les modifications réglementaires proposées. Par conséquent, aucun changement n’a été apporté aux modifications réglementaires proposées à la suite de la publication préalable.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Une évaluation a été menée et aucune implication n’a été trouvée en ce qui concerne les peuples autochtones. Ces modifications réglementaires n’entraînent aucune obligation découlant des traités modernes.
Choix de l’instrument
Les personnes qui demandent certaines prestations du RPC ou de la SV doivent fournir des originaux ou des copies conformes de certains documents d’identité clés.
Les exigences précises de copies conformes de ces documents sont établies dans le Règlement sur le Régime de pensions du Canada et dans le Règlement sur la sécurité de la vieillesse. Des modifications réglementaires sont nécessaires pour codifier ces changements.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Coûts
On s’attend à ce que les modifications réglementaires entraînent des coûts pour les activités suivantes :
- Mise à jour des lignes directrices à l’intention des agents de Service Canada.
- Mise Ă jour des formulaires de demande.
- Mise à jour du matériel de formation du personnel de Service Canada.
- Des vérifications aléatoires, des examens de la conformité et des enquêtes administratives continueront d’être effectués pour assurer que les risques à l’intégrité du RPC et du programme de la SV demeurent faibles.
Les coûts cumulatifs différentiels totaux devraient être inférieurs à un million de dollars par année.
Avantages
La proposition originale publiée le 5 octobre 2024 dans la Partie I de la Gazette du Canada supprimait l’exigence pour les étudiants de remettre au ministre une attestation de l’inscription à temps plein à l’école ou à l’université signée par un représentant responsable de l’école. L’avantage de cette mesure était de réduire le fardeau administratif des écoles, des universités et des étudiants. Toutefois, cette mesure a été retirée de la proposition actuelle et plutôt incluse dans un autre projet réglementaire publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 1er janvier 2025. Ces avantages ont été supprimés de l’évaluation de ces modifications réglementaires.
Les avantages des modifications réglementaires sont la diminution des coûts pour les intervenants :
- Réduction du fardeau administratif pour les aînés, les survivants et les personnes en situation de handicap qui demandent des prestations.
- Réduction du fardeau administratif pour Service Canada.
- Les demandeurs n’ont plus à assumer les frais associés à l’obtention de certificats originaux d’organismes gouvernementaux provinciaux.
- Les demandeurs auront Ă se rendre moins souvent dans les Centres Service Canada pour faire certifier les copies de leurs documents originaux.
- Les demandeurs auront Ă envoyer leurs documents par la poste moins souvent aux bureaux de Service Canada.
- Permettre la validation à partir d’autres sources de données autorise le ministre à accepter les renseignements sur les décès provenant de salons funéraires, ce que l’industrie demandait depuis longtemps.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée relativement à la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les changements au Règlement sur le RPC et au Règlement sur la SV n’auront pas de répercussions sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement supplémentaire quant au fardeau administratif des entreprises et qu’aucun règlement ne sera abrogé ou ajouté.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications réglementaires ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été effectuée et aucune répercussion négative sur l’ACS+ n’a été relevée. Cette ACS+ a permis d’établir que les modifications réglementaires réduiront le fardeau administratif de bon nombre de demandeurs de prestations du RPC et de la SV, en particulier les membres des groupes socioéconomiques marginalisés, comme les aînés, les survivants et les personnes en situation de handicap. Ces mesures seront particulièrement bénéfiques aux membres de certains groupes défavorisés qui font souvent face à des obstacles pour obtenir des documents officiellement certifiés en raison du coût en temps, en information, en transport, en frais administratifs ou en effort physique. Les modifications réglementaires réduiront ou élimineront ces obstacles et profiteront donc surtout aux personnes à faible statut socioéconomique, aux nouveaux Canadiens, aux personnes en situation de handicap et aux aînés.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le Règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Conformité et application
La Direction générale des services d’intégrité (DGSI) d’EDSC effectue régulièrement des vérifications aléatoires et des examens de conformité des programmes et services du RPC et de la SV afin de cerner les risques, de fournir de l’information sur les stratégies d’atténuation et de prévention, et de déterminer la nature et l’ampleur des paiements incorrects en raison d’erreurs de conformité internes ou externes, d’abus ou de fraude. De plus, pour s’assurer que les prestations du RPC et de la SV sont versées correctement, la DGSI mène un certain nombre d’enquêtes administratives chaque année. Une enquête administrative est un processus d’enquête impartial mené par la DGSI sur des dossiers qui lui sont transmis par les employés du Ministère en raison d’anomalies et de divergences, ou à la suite de plaintes de tiers ou de divulgations volontaires reçues par le Ministère. Les dossiers renvoyés à la DGSI pour enquête administrative peuvent entraîner des sanctions administratives pécuniaires s’il est découvert que le demandeur ou le bénéficiaire a sciemment fait de fausses déclarations (c’est-à -dire qu’il a intentionnellement fourni des renseignements faux ou trompeurs ou qu’il a volontairement caché ou omis des renseignements pertinents). La DGSI est responsable des renvois à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour enquêtes criminelles. Chaque cas est évalué pour déterminer si des accusations seront portées par la GRC ou le ministère de la Justice en vertu du Code criminel, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, ou d’une combinaison de ces lois. La GRC prendrait la décision concernant le dépôt d’accusations dans tous les cas renvoyés par la DGSI.
Par conséquent, les vérifications aléatoires, les examens de conformité et les enquêtes administratives continueront d’être mis en œuvre pour que les risques pour l’intégrité du RPC et du programme de la SV demeurent faibles et que les critères d’admissibilité soient respectés en vertu des modifications réglementaires. Les documents sur les programmes, les politiques et les procédures seront mis à jour afin d’assurer l’uniformité de l’administration du Règlement sur le RPC et du Règlement sur la SV par tout le personnel du Ministère. De plus, le ministre se réserve le droit de demander des originaux ou des copies conformes de documents en cas de soupçon d’acte répréhensible.
Personne-ressource
Neal Leblanc
Directeur
Politique et législation du Régime de pensions du Canada
Direction du Secrétariat des politiques sur les aînés et les pensions
Direction générale de la sécurité du revenu et du développement social
Emploi et Développement social Canada
TĂ©lĂ©phone : 819‑635‑6760