Règlement modifiant le Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques : DORS/2025-229
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 25
Enregistrement
DORS/2025-229 Le 21 novembre 2025
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
C.P. 2025-809 Le 21 novembre 2025
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 8 mars 2025, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils aux termes de l’article 6référence c de celle-ci;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu des paragraphes 93(1)référence d et 330(3.2)référence e de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques
Modifications
1 Le paragraphe 2(7) du Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Documents incorporés par renvoi
(7) Dans le présent règlement, tout renvoi à une méthode de l’EPA, de l’ASTM ou de la GPA s’entend de la plus récente version de cette méthode.
2 (1) La définition de capacité nominale, à l’article 4 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- capacité nominale
-
- a) À l’égard d’une chaudière ou d’un four industriel préexistant, la moins élevée des valeurs ci-après, exprimée en gigajoules par heure (GJ/h), indiquée sur la plaque signalétique qui est apposée sur la chaudière ou sur le four industriel ou, à défaut d’une telle plaque, dans un document fourni par le fabricant :
- (i) la quantitĂ© maximale d’énergie thermique — calculĂ©e sur la base du pouvoir calorifique supĂ©rieur du combustible brĂ»lĂ© — que la chaudière ou le four industriel Ă©tait capable de produire par heure Ă sa date de mise en service,
- (ii) la quantitĂ© maximale d’énergie thermique — calculĂ©e sur la base du pouvoir calorifique supĂ©rieur du combustible brĂ»lĂ© — que la chaudière ou le four industriel est capable de produire par heure;
- b) Ă l’égard de toute autre chaudière ou de tout autre four industriel, la quantitĂ© maximale d’énergie thermique — calculĂ©e sur la base du pouvoir calorifique supĂ©rieur du combustible brĂ»lĂ© — que la chaudière ou le four industriel est capable de produire par heure, exprimĂ©e en gigajoules par heure (GJ/h), indiquĂ©e sur la plaque signalĂ©tique qui est apposĂ©e sur la chaudière ou sur le four industriel ou, Ă dĂ©faut d’une telle plaque, dans un document fourni par le fabricant. (rated capacity)
- a) À l’égard d’une chaudière ou d’un four industriel préexistant, la moins élevée des valeurs ci-après, exprimée en gigajoules par heure (GJ/h), indiquée sur la plaque signalétique qui est apposée sur la chaudière ou sur le four industriel ou, à défaut d’une telle plaque, dans un document fourni par le fabricant :
(2) L’article 4 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- GPA
- La GPA Midstream Association, auparavant connue sous l’appellation la Gas Processors Association. (GPA)
- méthode GPA 2261-25
- La méthode intitulée Analysis for Natural Gas and Similar Gaseous Mixtures by Gas Chromatography, publiée par la GPA. (GPA 2261-25)
- méthode GPA 2286-24
- La méthode intitulée Method for the Extended Analysis of Natural Gas and Similar Gaseous Mixtures by Temperature Program Gas Chromatography, publiée par la GPA. (GPA 2286-24)
3 Le passage du paragraphe 12(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Chaudières et four industriels prĂ©existants — classification
12 (1) Les chaudières et les fours industriels préexistants sont classifiés de la façon ci-après selon leur intensité d’émission de NOx de classification, déterminée conformément au paragraphe 34(1) ou déterminée à nouveau au titre des paragraphes 36(1) ou 36.1(1) :
4 (1) Le sous-alinéa 16(2)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) soit déterminée conformément à la méthode ASTM D1945-03, à la méthode ASTM D1946-90, à la méthode GPA 2261-25 ou à la méthode GPA 2286-24,
(2) L’alinéa 16(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) dans le cas des autres combustibles fossiles gazeux, déterminée conformément à la méthode ASTM D1945-03, à la méthode ASTM D1946-90, à la méthode GPA 2261-25 ou à la méthode GPA 2286-24, selon celle qui s’applique.
5 Le sous-alinéa a)(i) de l’élément H de la formule figurant à l’article 20 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) soit une moyenne pondérée calculée sur la base de la détermination de la concentration de chaque constituant de ce gaz naturel de qualité commerciale, exprimée en kilogrammes par kilogramme (kg/kg), conformément à la méthode ASTM D1945-03, à la méthode ASTM D1946-90, à la méthode GPA 2261-25 ou à la méthode GPA 2286-24,
6 Le sous-alinéa 22a)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) la méthode GPA Standard 2172-25, intitulée Calculation of Gross Heating Value, Relative Density, Compressibility and Theoretical Hydrocarbon Liquid Content for Natural Gas Mixtures for Custody Transfer, publiée par la GPA;
7 L’alinéa 23(2)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
- (iii) la méthode GPA 2261-25,
- (iv) la méthode GPA 2286-24;
8 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :
Cheminée commune
26.1 (1) L’essai en cheminée ou l’essai SMECE effectué sur une cheminée commune peut être utilisé pour déterminer l’intensité d’émission de NOx des chaudières et des fours industriels qui utilisent la cheminée commune et qui fonctionnent pendant l’essai.
DĂ©termination de l’intensitĂ© — chaudières et fours industriels seulement
(2) Pour l’application des articles 34 et 36, si les seuls dispositifs qui utilisent la cheminée commune et fonctionnent pendant l’essai en cheminée ou l’essai SMECE sont des chaudières ou des fours industriels, l’intensité d’émission de NOx de chaque chaudière ou de chaque four industriel est celle déterminée au moyen de cet essai.
DĂ©termination de l’intensitĂ© — prĂ©sence d’autres dispositifs
(3) Pour l’application des articles 34 et 36, lorsque des dispositifs non visés par la présente partie utilisent une cheminée commune avec une chaudière ou un four industriel , l’intensité d’émission de NOx de la chaudière ou du four industriel est déterminée selon la formule suivante :
- (ΣrQr Ă— Esortie + ΣuQu Ă— Esortie − ΣuQu Ă— Eu) Ă· ΣrQr
- où :
- Qr
- représente l’énergie du combustible brûlé pendant l’essai par la re chaudière ou le re four industriel, exprimée en GJ;
- Esortie
- l’intensité d’émission de NOx mesurée pendant l’essai, exprimée en g/GJ;
- Qu
- l’énergie du combustible brûlé pendant l’essai par le ue dispositif, exprimée en GJ;
- Eu
- la valeur de l’intensité d’émission de NOx du ue dispositif garantie par le fabricant, exprimée en g/GJ, ou, à défaut, 26 g/GJ;
- r
- la re chaudière ou le re four industriel visé par la présente partie qui utilise la cheminée commune pendant l’essai, r allant de 1 à n, où n représente le nombre de telles chaudières ou de tels fours industriels;
- u
- le ue dispositif qui n’est pas visé par la présente partie, qui utilise la cheminée commune pendant l’essai, u allant de 1 à n, où n représente le nombre de tels dispositifs.
Période de référence
(4) Il est entendu que, lorsque le paragraphe (2) ou (3) s’applique avec l’article 34, l’essai en cheminée ou l’essai SMECE doit avoir été effectué pendant la période de référence visée au paragraphe 34(1).
Essai initial ou de conformité
(5) Pour l’application des articles 33 et 38, l’intensité d’émission de NOx d’une chaudière ou d’un four industriel qui utilise une cheminée commune avec tout autre dispositif est réputée ne pas dépasser la limite applicable prévue à l’un des articles 6, 7, 9 à 11, 13 et 14 si l’intensité d’émission de NOx de la cheminée commune ne dépasse pas la limite déterminée selon la formule suivante :
- (Σj(Qj Ă— Lj) + Σk(Qk Ă— Ck) + Σu(Qu Ă— Eu)) Ă· (ΣjQj + ΣkQk + ΣuQu)
- où :
- Qj
- représente l’énergie du combustible brûlé pendant l’essai par la je chaudière ou le je four industriel, exprimée en GJ;
- Lj
- la limite d’intensité d’émission de NOx applicable à la je chaudière ou au je four industriel, exprimée en g/GJ;
- Qk
- l’énergie du combustible brûlé pendant l’essai par la ke chaudière ou le ke four industriel, exprimée en GJ;
- Ck
- l’intensité d’émission de NOx de classification de la ke chaudière ou le ke four industriel, exprimée en g/GJ;
- Qu
- l’énergie du combustible brûlé pendant l’essai par le ue dispositif, exprimée en GJ;
- Eu
- la valeur de l’intensité d’émission de NOx du ue dispositif garantie par le fabricant, exprimée en g/GJ, ou, à défaut, 26 g/GJ;
- j
- la je chaudière ou le je four industriel visé par la présente partie qui utilise la cheminée commune pendant l’essai et qui est tenu, en vertu de la présente partie, de satisfaire à une limite d’intensité d’émission de NOx, j allant de 1 à n, où n représente le nombre de telles chaudières ou tels fours industriels;
- k
- la ke chaudière ou le ke four industriel visé par la présente partie qui utilise la cheminée commune pendant l’essai mais qui n’est pas tenu, en vertu de la présente partie, de satisfaire à une limite d’intensité d’émission de NOx , k allant de 1 à n, où n représente le nombre de telles chaudières ou tels fours industriels;
- u
- le ue dispositif qui n’est pas visé par la présente partie, qui utilise la cheminée commune pendant l’essai, u allant de 1 à n, où n représente le nombre de tels dispositifs.
Nouvelle détermination après un événement déclencheur
(6) Lorsque l’un des événements déclencheurs prévus au paragraphe 37(3) se produit à l’égard d’une chaudière ou d’un four industriel qui utilise une cheminée commune avec tout autre dispositif, l’intensité d’émission de NOx pour cette chaudière ou ce four industriel est déterminée selon la formule suivante :
- ((ΣtQt + ΣuQu + ΣxQx) Ă— Esortie − ΣuQu Ă— Eu − ΣxQx Ă— Cx) Ă· ΣtQt
- où :
- Qt
- représente l’énergie du combustible brûlé pendant l’essai par la te chaudière ou le te four industriel, exprimée en GJ;
- Qu
- l’énergie du combustible brûlé pendant l’essai par le ue dispositif, exprimée en GJ;
- Qx
- l’énergie du combustible brûlé pendant l’essai par la xe chaudière ou le xe four industriel, exprimée en GJ;
- Esortie
- l’intensité d’émission de NOx mesurée pendant l’essai, exprimée en g/GJ;
- Eu
- la valeur de l’intensité d’émission de NOx du ue dispositif garantie par le fabricant, exprimée en g/GJ, ou, à défaut, 26 g/GJ;
- Cx
- l’intensité d’émission de NOx de classification de la xe chaudière ou le xe four industriel, exprimée en g/GJ;
- t
- la te chaudière ou le te four industriel visé par la présente partie qui utilise la cheminée commune pendant l’essai et à l’égard duquel un événement déclencheur s’est produit, t allant de 1 à n, où n représente le nombre de telles chaudières ou de tels fours industriels;
- u
- le ue dispositif qui n’est pas visé par la présente partie, qui utilise la cheminée commune pendant l’essai, u allant de 1 à n, où n représente le nombre de tels dispositifs;
- x
- la xe chaudière ou le xe four industriel visé par la présente partie qui utilise la cheminée commune pendant l’essai et à l’égard duquel un événement déclencheur ne s’est pas produit, x allant de 1 à n, où n représente le nombre de telles chaudières ou de tels fours industriels.
Demande de renseignements
(7) La personne responsable de la chaudière ou du four industriel qui détermine l’intensité d’émission de NOx conformément aux paragraphes (3), (5) ou (6) fournit au ministre, sur demande de celui-ci, les données justificatives utilisées pour déterminer le résultat de cette formule.
9 (1) L’article 27 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception
(1.1) Toutefois, si une ronde d’essai d’une durée de trente minutes ne peut être effectuée de façon sécuritaire et faisable sur le plan technique sans risque de dommage à l’équipement, chaque ronde dure aussi longtemps que possible de façon sécuritaire et faisable sur le plan technique sans risque de dommage à l’équipement.
(2) L’alinéa 27(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) la chaudière ou le four industriel fonctionne à au moins 60 % de sa capacité nominale ou, si cela n’est ni sécuritaire ni faisable sur le plan technique sans risque de dommage à l’équipement, au pourcentage le plus élevé de cette capacité de façon sécuritaire et faisable sur le plan technique sans risque de dommage à l’équipement;
10 Le sous-alinéa 28(1)a)(i) du même règlement est abrogé.
11 L’alinéa 33(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) si une chaudière ou un four industriel brûlant du gaz naturel commence à brûler du gaz de remplacement constitué de moins de 85 % de méthane par volume au cours de la période de référence :
- (i) la période pendant laquelle le gaz naturel est brûlé,
- (ii) la période pendant laquelle le gaz de remplacement est brûlé;
- a.1) si un essai en cheminée ou un essai SMECE indique qu’une chaudière ou un four industriel moderne a, pendant qu’il brûle du gaz de remplacement, une intensité d’émission de NOx qui dépasse la limite d’intensité d’émission applicable au gaz naturel prévue aux articles 6 ou 7 et que la chaudière ou le four industriel commence à brûler du gaz naturel au cours de la période de référence :
- (i) la période pendant laquelle le gaz de remplacement est brûlé,
- (ii) la période pendant laquelle le gaz naturel est brûlé;
12 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 37, de ce qui suit :
Nouvelle détermination après le choix visé au sous-alinéa 34(1)b)(vi)
36 (1) L’intensité d’émission de NOx de classification de la chaudière ou du four industriel à laquelle une intensité d’émission de NOx de classification de 80 g/GJ a été assignée au titre du sous-alinéa 34(1)b)(vi) peut, au plus tard le 31 décembre 2025, être déterminée à nouveau au cours de la période de référence visée au paragraphe (3).
Essai en cheminée ou essai SMECE
(2) La nouvelle détermination est effectuée au moyen :
- a) soit d’un essai en cheminée;
- b) soit d’un essai SMECE, la nouvelle dĂ©termination Ă©tant la plus Ă©levĂ©e des moyennes horaires mobiles Ă©tablie pour chaque pĂ©riode de calcul — au cours de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence — comptant au moins 2 880 heures.
Période de référence
(3) La période de référence pour la nouvelle détermination commence le 17 juin 2016 et se termine à la date fixée par toute personne responsable de la chaudière ou du four industriel.
Nouvelle dĂ©termination — intensitĂ© d’émission de NOx
(4) L’intensité d’émission de NOx de classification déterminée à nouveau au titre des paragraphes (1) à (3) remplace l’intensité d’émission de NOx de classification de 80 g/GJ assignée au titre du sous-alinéa 34(1)b)(vi).
Nouvelle dĂ©termination — renseignements consignĂ©s
36.1 (1) L’intensité d’émission de NOx de classification d’une chaudière ou d’un four industriel peut, après le 31 décembre 2025, être déterminée à nouveau à 40 g/GJ si la personne responsable de la chaudière ou du four industriel en cause dispose de renseignements consignés établissant qu’il est conçu pour avoir une intensité d’émission de NOx inférieure à 40 g/GJ si son intensité d’émission de NOx était déterminée au moyen d’un essai en cheminée effectué dans les conditions prévues aux alinéas 27(2)a) à e).
Application — chaudières et fours industriels non utilisĂ©s
(2) Le présent article ne s’applique qu’aux chaudières ou aux fours industriels pour lesquels la personne responsable dispose de renseignements consignés établissant qu’ils ne produisaient pas d’énergie thermique pendant les périodes suivantes :
- a) la période commençant le 17 juin 2016 et se terminant le 16 juin 2017;
- b) la période commençant le 8 mars 2025 et se terminant le 31 décembre 2025.
13 (1) Le paragraphe 37(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Remplacement
(2) La nouvelle détermination effectuée au titre du paragraphe (1) ne remplace l’intensité d’émission de NOx de classification la plus récente de la chaudière ou du four industriel déterminée à nouveau au titre des paragraphes 36(1) ou 36.1(1) que si elle lui est supérieure.
(2) L’alinéa 37(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le changement du type de combustible fossile gazeux brĂ»lĂ© par la chaudière ou le four industriel — du gaz naturel au gaz de remplacement constituĂ© de moins de 85 % de mĂ©thane par volume;
(3) L’alinéa 37(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) dans le cas de l’événement déclencheur prévu à l’alinéa (3)a), la chaudière ou le four industriel en cause brûle du gaz de remplacement;
14 L’alinéa 38(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) en cas de changement au cours de la période de référence du type de combustible fossile gazeux brûlé par la chaudière ou le four industriel, passant du gaz naturel au gaz de remplacement constitué de moins de 85 % de méthane par volume :
- (i) la période pendant laquelle le gaz naturel est brûlé,
- (ii) la période pendant laquelle le gaz de remplacement est brûlé;
- a.1) en cas d’essai en cheminée ou d’essai SMECE indiquant que la chaudière ou le four industriel moderne a, pendant qu’il brûle du gaz de remplacement, une intensité d’émission de NOx qui dépasse la limite d’intensité d’émission applicable au gaz naturel prévue aux articles 6 ou 7 et que la chaudière ou le four industriel commence à brûler du gaz naturel au cours de la période de référence :
- (i) la période pendant laquelle le gaz de remplacement est brûlé,
- (ii) la période pendant laquelle le gaz naturel est brûlé;
15 (1) Les sous-alinéas 43(1)e)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) si la détermination a été effectuée au moyen d’un essai en cheminée, les renseignements prévus aux sous-alinéas 3k)(i) à (vi) de l’annexe 6,
- (ii) si la détermination a été effectuée au moyen d’un essai SMECE, les renseignements prévus aux sous-alinéas 3l)(i), (ii) et (iv) de l’annexe 6;
(2) Les sous-alinéas 43(1)f)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) si la détermination a été effectuée au moyen d’un essai en cheminée, les renseignements prévus à l’alinéa 3j) et aux sous-alinéas 3k)(i) à (vi) de l’annexe 6,
- (ii) si la détermination a été effectuée au moyen d’un essai SMECE, les renseignements prévus à l’alinéa 3j) et aux sous-alinéas 3l)(i), (ii) et (iv) de l’annexe 6;
(3) L’alinéa 43(1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) s’agissant d’un changement de la classe d’une chaudière ou d’un four industriel résultant d’une nouvelle détermination de son intensité d’émission de NOx de classification au titre des paragraphes 36(1) ou 36.1(1), le rapport contient les renseignements prévus aux articles 1 ou 2, à l’alinéa 3e) ou à l’un des articles 4 à 9 de l’annexe 5 et est remis dans les six mois qui suivent la date de cette nouvelle détermination.
16 L’article 44 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- e) pour toute ronde d’essais effectuée conformément à l’article 27 qui a duré moins de trente minutes, la durée de la ronde d’essai et la raison pour laquelle celle-ci n’aurait pas été à la fois sécuritaire et faisable sur le plan technique sans risque de dommage à l’équipement si elle avait durée plus longtemps;
- f) pour toute ronde d’essais effectuée conformément à l’article 27 au cours de laquelle la chaudière ou le four industriel a fonctionné à moins de 60 % de sa capacité nominale, le pourcentage de la capacité nominale à laquelle la chaudière ou le four industriel fonctionnait pendant la ronde d’essais et la raison pour laquelle celle-ci n’aurait pas été à la fois sécuritaire et faisable sur le plan technique sans risque de dommage à l’équipement si elle avait été effectuée à un pourcentage accru de sa capacité.
17 L’annexe 5 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
9 Les renseignements ci-après concernant la chaudière ou le four industriel dont l’intensité d’émission de NOx de classification est déterminée à nouveau au titre du paragraphe 36.1(1) du présent règlement :
- a) une attestation, signée par la personne responsable, selon laquelle la chaudière ou le four industriel ne produisait pas d’énergie thermique pendant la période commençant le 17 juin 2016 et se terminant le 16 juin 2017 et la période commençant le 8 mars 2025 et se terminant le 31 décembre 2025;
- b) les documents établissant que la chaudière ou le four industriel est conçu pour avoir une intensité d’émission de NOx inférieure à 40 g/GJ pendant qu’il remplit les conditions prévues aux alinéas 27(2)a) à e) du présent règlement.
18 (1) Le passage de l’article 3 de l’annexe 6 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
3 Les renseignements ci-après concernant la chaudière ou le four industriel, s’ils n’ont pas déjà été fournis ou s’ils diffèrent de ceux contenus dans le rapport le plus récent que la personne responsable a remis au ministre :
(2) L’alinéa 3k) de l’annexe 6 du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
- (vi) dans le cas où l’intensité d’émission de NOx a été déterminée pour toutes les chaudières et tous les fours industriels qui utilisent une cheminée commune, le résultat de la formule prévue au paragraphe 26.1(5) du présent règlement;
(3) L’alinéa 3l) de l’annexe 6 du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
- (iv) dans le cas où l’intensité d’émission de NOx a été déterminée pour toutes les chaudières et tous les fours industriels qui utilisent une cheminée commune, le résultat de la formule prévue au paragraphe 26.1(5) du présent règlement.
19 (1) Le passage de l’article 3 de l’annexe 7 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
3 Les renseignements ci-après concernant la chaudière ou le four industriel, s’ils n’ont pas déjà été fournis ou s’ils diffèrent de ceux contenus dans le rapport le plus récent que la personne responsable a remis au ministre :
(2) L’alinéa 3h) de l’annexe 7 du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
- (vi) dans le cas où l’intensité d’émission de NOx a été déterminée pour toutes les chaudières et tous les fours industriels qui utilisent une cheminée commune, le résultat de la formule prévue au paragraphe 26.1(5) du présent règlement;
(3) L’alinéa 3i) de l’annexe 7 du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
- (iv) dans le cas où l’intensité d’émission de NOx a été déterminée pour toutes les chaudières et tous les fours industriels qui utilisent une cheminée commune, le résultat de la formule prévue au paragraphe 26.1(5) du présent règlement.
Entrée en vigueur
20 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le ministère de l’Environnement (le ministère) a déterminé que les procédures d’essai de la partie 1 du Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (le Règlement de 2016), également connu sous le nom de RMSPA, sont inadéquates pour certaines configurations de chaudières et de fours industriels existants et peuvent conduire à des conditions d’essai dangereuses pour la détermination de leurs émissions d’oxydes d’azote (NOX). Par conséquent, au moins 41 chaudières et fours industriels n’ont pas pu être correctement classifiés sur la base de leur performance en matière d’émission de NOX, car aucun essai pour déterminer leurs niveaux d’émissions n’a pu être complété, ou les essais complétés ont été jugés invalides, ou les essais réalisés n’étaient pas conformes aux dispositions actuelles. Le Règlement modifiant le Règlement multisectoriel sur les polluants atmosphériques (les modifications) résout ce problème en prolongeant le délai pour compléter un essai valide pour déterminer l’intensité d’émission de NOX et en permettant une plus grande flexibilité pour compléter les essais sur diverses configurations de chaudières et de fours industriels, faisant en sorte que les entités réglementées puissent se conformer à la partie 1 du Règlement de 2016.
Contexte
Dans le cadre du Système de gestion de la qualité de l’air (SGQA) adopté par les ministres de l’Environnement en 2012, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux collaborent pour lutter contre la pollution atmosphérique. Le SGQA établit des exigences de base relatives aux émissions industrielles (EBEI) pour les principales sources industrielles et les principaux types d’équipement. Les EBEI ont été déterminés pour plusieurs secteurs et types d’équipements dans le cadre de l’élaboration du SGQA, au cours d’un processus auquel ont participé des représentants de l’industrie, et elles sont mises en œuvre par le gouvernement fédéral au moyen d’instruments réglementaires et non réglementaires. Le Règlement de 2016 qui est entré en vigueur le 17 juin 2016 a mis en place des EBEI pour les chaudières et les fours industriels, les moteurs stationnaires à allumage commandé et le secteur du ciment. La partie 1 du Règlement de 2016 établit des normes d’émission de NOX pour les chaudières et fours industriels à combustibles fossiles gazeux. La partie 2 établit des normes d’émission de NOX pour les moteurs stationnaires à allumage commandé, alimentés par des combustibles fossiles gazeux. La partie 3 établit des normes d’émission de NOX et de dioxyde de soufre pour les installations de fabrication de ciment.
Les chaudières et les fours industriels au gaz naturel visés par la partie 1 du Règlement de 2016 constituent le segment le plus important des chaudières et des fours industriels au Canada. Il y a environ 1 300 chaudières et fours industriels assujettis à la partie 1 du Règlement de 2016, situés dans plus de 300 installations industrielles à travers le Canada. Plus de 77 % de ces chaudières et fours industriels sont utilisés dans les secteurs d’exploitation pétrolière et gazière, mais ils sont également utilisés dans d’autres secteurs, notamment les produits chimiques (7,0 %), les pâtes et papiers (6,6 %), les centrales électriques (2,6 %) et la production de potasse (2,1 %).
L’une des principales exigences du Règlement de 2016 était l’obligation pour les exploitants de chaudières et fours industriels mis en service avant le 17 juin 2016 (appelés chaudières et fours industriels préexistantsréférence 2) de déterminer la classe de performance en matière des émissions de NOX de leurs chaudières et fours industriels. Pour ce faire, les exploitants devaient réaliser un essai valide sur les NOX entre le 17 juin 2016 et le 31 décembre 2022, afin de déterminer l’intensité des émissions de NOX de leurs chaudières et fours industriels, qui serait ensuite utilisée pour déterminer leur classe. Les chaudières et fours industriels préexistants, dont l’intensité des émissions de NOX est inférieure à 70 g de NOX par gigajoule (GJ) de combustible brûlé, seraient soumis à des exigences moins strictes. Inversement, les chaudières et fours industriels préexistants avec des émissions plus élevées seraient soumis à des normes d’intensité d’émission plus strictes. Le tableau 1 décrit les trois classes de performance, qui sont déterminées en fonction de l’intensité des émissions de NOX de la chaudière ou du four industriel préexistant.
Une règle de la partie 1 du Règlement de 2016 stipule que si un propriétaire ou un exploitant n’a pas été en mesure d’effectuer un essai valide pour déterminer l’intensité d’émission de NOX pour une chaudière ou un four industriel préexistant au cours de la période prescrite, la chaudière ou le four industriel sera, par conséquent, réputé comme appartenant à la classe de performance d’intensité des émissions de NOX la plus défavorable, soit de classe 80 (règle d’assignation). Pour se conformer au Règlement de 2016, les chaudières ou les fours industriels de la classe 80 devront respecter une limite stricte d’intensité des émissions de NOX de 26 g/GJréférence 3 au plus tard le 1er janvier 2026. Cette mesure aurait un impact sur la plupart des chaudières et des fours industriels réputés être de classe 80. Les plus affectés sont les exploitants de chaudières et de fours industriels de classe 40, car ces équipements devront respecter une limite d’intensité des émissions de NOX de 26 g/GJ à partir de 2026, une limite qu’ils éviteraient autrement pour le reste de leur vie utile. Les exploitants de chaudières et de fours industriels de classe 70 qui sont réputés être de classe 80 suivant la règle d’assignation sont également affectés, car ces chaudières et fours industriels seraient soumis à une limite d’intensité des émissions des NOX de 26 g/GJ qui entrerait en vigueur 10 ans plus tôt (2026 pour la classe 80 et 2036 pour la classe 70) que s’ils avaient été classifiés dans leur classe appropriée.
| Classification | Intensité d’émission de NOX (au moyen d’un essai) |
Limite d’intensité d’émission de NOX (imposée par les modifications) | Échéance |
|---|---|---|---|
| Classe 40 | < 70 g/GJ | s.o. | s.o. |
| Classe 70 | > 70 et < 80 g/GJ | 26 g/GJ | 1er janvier 2036 |
| Classe 80 | > 80 g/GJ | 26 g/GJ | 1er janvier 2026 |
Dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) pour la partie 1 du Règlement de 2016, il a été supposé qu’un essai valide pour déterminer l’intensité d’émission de NOX pouvait être effectué sur toutes les chaudières et les fours industriels préexistants et qu’ils pouvaient donc être classifiés dans la classe de performance des émissions de NOX appropriée. Dans le REIR de 2016, il a été estimé que 53 chaudières et fours industriels préexistants seraient classifiés dans la classe 70 ou 80 à la suite de leurs essais pour déterminer l’intensité d’émission de NOX. Après avoir examiné les déclarations pour les chaudières et les fours industriels préexistants (début 2023) et contacté l’industrie (septembre 2023), le ministère a constaté que de nombreux exploitants rencontraient des difficultés à interpréter et/ou à se conformer aux dispositions relatives aux essais pour déterminer l’intensité d’émission de NOX du Règlement de 2016 pour une gamme variée de configurations d’équipements. Pour certaines configurations, le respect des exigences du Règlement de 2016 entraînerait des conditions d’essai dangereuses pour l’équipement ou pour la vie humaine. En août 2024, aucun essai valide pour déterminer l’intensité d’émission de NOX n’avait été soumis pour 324 chaudières et fours industriels préexistants. Cela concernait 83 installations, principalement dans le secteur du pétrole et du gaz. Comme la conformité aux exigences s’appliquant aux essais n’a pas été démontrée, la règle d’assignation a été appliquée à ces 324 chaudières et fours industriels préexistants, donc réputés être de classe 80.
Sur la base de l’annĂ©e de mise en service de ces chaudières et fours industriels prĂ©existants et des consultations menĂ©es auprès de 17 reprĂ©sentants de l’industrie, couvrant 67 % de l’ensemble des chaudières et fours industriels concernĂ©s, il a Ă©tĂ© estimĂ© que 218 chaudières et fours industriels prĂ©existants pourraient ĂŞtre rĂ©putĂ©s ĂŞtre de classe 80 suivant la règle d’assignation. Les 106 autres chaudières et fours industriels sont estimĂ©s comme Ă©tant de vĂ©ritable classe 80, mis hors service ou n’étant plus assujettis au Règlement de 2016. Les chaudières et fours industriels affectĂ©s sont ceux qui auraient pu ĂŞtre classifiĂ©s comme Ă©tant de classe 40 ou 70 si un essai conforme aux exigences existantes sur les essais avait Ă©tĂ© complĂ©tĂ©. Les modifications visent Ă permettre aux exploitants des chaudières et des fours industriels prĂ©existants affectĂ©s par la règle d’assignation de dĂ©montrer qu’ils respectent les exigences en matière d’essais et Ă leur donner la possibilitĂ© de reclassifier leurs chaudières ou fours industriels prĂ©existants dans leur vĂ©ritable classe de performance. Le rĂ©sultat de la reclassification de chaudière et de four industriel rĂ©putĂ©s ĂŞtre de classe 80 en classe 40 — qui est la vĂ©ritable classe de la majoritĂ© des chaudières et fours industriels rĂ©putĂ©s ĂŞtre de classe 80 — signifie que ces chaudières et fours industriels reclassifiĂ©s ne devront plus ĂŞtre modernisĂ©s pour se conformer Ă la limite d’émission de NOX pour les Ă©quipements de classe 80.
Le tableau 2 ci-dessous présente un sommaire de la localisation et du secteur industriel des 218 chaudières et fours industriels préexistants affectés par les modifications.
| Secteur/province | Alb. | C.-B. | T.-N.-L. | Ont. | Qc | Sask. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits chimiques | 6 | s.o. | s.o. | 6 | s.o. | s.o. | 12 |
| Pétrole et gaz | 140 | 5 | 2 | s.o. | s.o. | 11 | 158 |
| Sables bitumineux | 30 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 30 |
| Potasse | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 6 | 6 |
| Centrales électriques | 1 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | 1 |
| Pâte et papier | s.o. | 1 | s.o. | 7 | 3 | s.o. | 11 |
| Total | 177 | 6 | 2 | 13 | 3 | 17 | 218 |
À la suite des consultations avec l’industrie réglementée concernée par la question de la classification des chaudières et des fours industriels, le ministère a découvert que, sur les 218 chaudières et fours industriels affectés, au moins :
- 41 sont liés à des problèmes d’essais (y compris des problèmes de sécurité liés aux conditions d’essais);
- 53 sont liés à des essais invalides pour déterminer l’intensité d’émission de NOX.
En l’absence d’information sur les chaudières et les fours industriels restants, le ministère, conformément à la règle d’assignation décrite au paragraphe 12(2) du Règlement de 2016, et aux fins de l’analyse, a considéré que ces équipements appartenaient à la classe 80 en raison de problèmes d’essais, ou parce qu’ils n’avaient pas été soumis à un essai de classification dans les délais prescrits, qu’ils étaient désormais hors service ou qu’ils appartenaient véritablement à la classe 80.
Objectif
Les modifications visent à apporter plus de flexibilité aux exigences d’essai afin qu’elles s’appliquent à une plus grande variété de configurations d’équipements. Les modifications donnent également aux parties réglementées une période d’essai prolongée pour réaliser un essai valide pour déterminer l’intensité d’émission de NOX pour les 218 chaudières et fours industriels préexistants pour lesquels un essai valide pour déterminer l’intensité d’émission de NOX n’a pas été soumis. Cela inclut au moins 41 chaudières et fours industriels pour lesquels des problèmes de conformité avec les exigences d’essai existantes ont été confirmés. Les exploitants des 218 chaudières et fours industriels concernés disposeraient ainsi du temps et de la souplesse nécessaire pour refaire les essais sur leurs équipements. De plus, les modifications apportent des changements techniques mineurs visant à améliorer le fonctionnement du RMSPA et à offrir une flexibilité ciblée.
Description
Les modifications à la partie 1 du Règlement de 2016 donnent aux exploitants de chaudières et fours industriels préexistants affectés par la règle d’assignation à la classe 80 une occasion pour reclassifier leur équipement. Les modifications offrent également plus de flexibilité pour la réalisation des essais afin de permettre l’utilisation de conditions d’essai sûres et prévisibles pour les configurations d’équipement que l’on retrouve dans l’industrie. Les modifications incorporent les éléments suivants :
- prolonger jusqu’au 31 décembre 2025 le délai pour compléter un essai valide pour déterminer l’intensité d’émission de NOX pour reclassifier les chaudières et fours industriels préexistants;
- apporter de la flexibilité aux conditions de fonctionnement des chaudières et des fours industriels pendant les essais, ainsi qu’aux exigences en matière de durée des essais, lorsqu’il existe un risque de sécurité avéré pour les équipements ou pour la vie humaine;
- assouplissement des exigences en matière de nouveaux essais pour déterminer l’intensité d’émission de NOX lorsque la concentration de méthane dans le carburant change;
- éliminer les exigences inutiles en matière d’emplacement du port d’échantillonnage;
- supprimer l’exigence que la capacité nominale soit établie à la date de mise en service de la chaudière ou du four industriel;
- ajouter de nouvelles exigences pour les essais pour déterminer l’intensité d’émission de NOX pour les chaudières et les fours industriels partageant une cheminée commune;
- ajouter des dispositions permettant la classification d’une chaudière ou d’un four industriel mis hors service qui serait remis en service après le 1er janvier 2026;
- ajouter des méthodes GPA 2286 et GPA 2261 de la GPA Midstream Association (disponible en anglais seulement) comme méthodes acceptées pour mesurer la teneur en méthane des carburants.
Élaboration de la réglementation
Consultation
À la suite de la date limite de classification du 31 décembre 2022, en vertu de l’article 36 du Règlement de 2016, le ministère a analysé les rapports soumis pour déterminer l’étendue des problèmes d’essais en évaluant le nombre de chaudières et de fours industriels pour lesquels un essai valide pour déterminer l’intensité d’émission de NOX n’a pu être complété. L’analyse a révélé qu’un essai valide n’avait pas été soumis pour 324 chaudières et fours industriels, ce qui a amené le ministère à s’inquiéter de la possibilité qu’un nombre important d’exploitants de chaudières et de fours industriels soient confrontés à des problèmes de conformité aux exigences d’essai pour déterminer l’intensité d’émission de NOX.
Afin de déterminer les raisons pour lesquelles le délai de classification n’avait pas été respecté et afin de valider l’impact des problèmes liés aux exigences d’essai pour déterminer l’intensité d’émission de NOX, le ministère s’est entretenu avec 17 entreprises au cours de l’automne 2023, avec une représentativité régionale et sectorielle, qui possédaient ou exploitaient plus de 65 % des 324 chaudières et fours industriels pour lesquels un essai valide pour déterminer l’intensité d’émission de NOX n’avait pas été soumis. Les commentaires entendus étaient conformes à ce que le ministère avait entendu au cours de ses huit années d’administration du RMSPA et ont confirmé l’étendue des problèmes liés aux essais.
En raison de la nécessité de finaliser les modifications avant le 1er janvier 2026 (date d’entrée en vigueur des limites d’émissions de NOX pour les chaudières et les fours industriels préexistants), le ministère s’est entretenu en 2024 avec un groupe limité d’entreprises confrontées aux problèmes les plus complexes afin de valider la faisabilité des modifications proposées pour les cheminées communes ainsi que les autres flexibilités proposées en matière d’essais. En général, les exploitants consultés se sont montrés favorables aux propositions du ministère visant à ajouter des flexibilités aux exigences d’essai ainsi qu’à l’occasion de reclassifier les équipements affectés.
En mars 2025, le gouvernement du Canada a publié les modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaires publics de 60 jours. Les parties réglementées, telles qu’identifiées dans les rapports, et leurs associations industrielles ont été informées de cette publication et de la période de consultation publique. Le ministère a reçu 12 commentaires de parties intéressées au cours de la période de consultation publique de 60 jours, notamment de la part de l’industrie touchée, d’associations industrielles et du grand public. Des réunions bilatérales de suivi ont été organisées avec les associations industrielles nationales et d’autres parties intéressées à leur invitation. Un résumé des commentaires reçus et de la manière dont ils ont été pris en compte dans l’élaboration des modifications est présenté ci-dessous.
Analyse et réponses aux commentaires des parties intéressées à la suite de la publication des modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada
Dans l’ensemble, les commentaires ont montré un soutien important pour les modifications, les flexibilités supplémentaires qu’elles offrent à l’industrie en tenant compte des conditions réelles d’essai et la manière dont elles répondent à certaines questions techniques qui ont été soulevées. Les répondants ont particulièrement apprécié la possibilité supplémentaire de réaliser des essais dans des conditions sûres afin de reclassifier leurs chaudières et fours industriels préexistants et éviter qu’ils ne soient classifiés dans la catégorie la moins performante (classe 80) en raison de problèmes liés aux essais.
Conditions de fonctionnement des essais en cheminée
L’industrie a apprécié la flexibilité supplémentaire proposée pour les conditions d’exploitation des essais afin de maintenir la sécurité pendant les essais. Certains commentaires ont proposé d’affiner la formulation afin de souligner que les essais ne doivent être effectués que dans des conditions sûres et techniquement réalisables. Le ministère a intégré ces commentaires dans les modifications.
Seuil de concentration de méthane utilisé pour déclencher les exigences de nouveau essai pour déterminer l’intensité d’émission de NOX
Le Règlement de 2016 définit le gaz naturel comme ayant une concentration de méthane égale ou supérieure à 90 %, et le gaz de remplacement comme ayant une concentration de méthane inférieure à 90 %. Une variation de la concentration en méthane du combustible brûlé dépassant le seuil de 90 % indique un changement de combustible, ce qui oblige l’exploitant à effectuer un nouvel essai pour déterminer l’intensité d’émission de NOX aux concentrations de méthane les plus élevées et les plus faibles (avant et après le changement de combustible).
Lors de discussions antérieures avec les parties réglementées, des préoccupations ont été soulevées quant au fait que l’approvisionnement en gaz naturel de l’Alberta présente généralement une concentration en méthane qui fluctue autour du seuil de 90 %. Ces fluctuations, qui échappent au contrôle de l’exploitant, entraîneraient de manière irrégulière des exigences de nouveaux essais, rendant impossible pour l’exploitant de se conformer à ces exigences. En réponse, le projet de modification propose d’abaisser à 85 % le seuil de concentration en méthane dans la définition du gaz naturel.
À la suite de la publication du projet de modification, les parties intéressées ont soumis des commentaires soulignant que la forte variabilité de la concentration de méthane dans de nombreux gaz de remplacement risquait de déclencher de manière erratique des exigences de nouveaux essais au seuil de 85 %, rendant impossible pour les exploitants de se conformer à ces exigences. Ces commentaires concernaient en particulier les gaz de remplacement composés d’un mélange de gaz naturel de qualité commerciale et de gaz de procédé, où la concentration en méthane du carburant combiné peut fluctuer autour du seuil de 85 %.
Le ministère reconnaît que ces faibles fluctuations de la concentration de méthane peuvent être imprévisibles, ce qui rend difficile les essais pour déterminer l’intensité d’émission de NOX. En réponse, les modifications prévoient une plus grande flexibilité dans la définition du gaz naturel afin que les unités brûlant du gaz naturel ne soient pas soumises à des essais supplémentaires en raison des fluctuations de la concentration de méthane dans leur approvisionnement en gaz naturel de qualité commerciale, sans que cela ait d’incidence sur les unités brûlant un gaz de remplacement.
Considérations relatives aux unités préexistantes déjà mises hors service
Plusieurs parties intéressées ont fait part de leurs préoccupations concernant les chaudières et les fours industriels préexistants qui ont été déjà mis hors service (qui ne fonctionnent plus) pendant toute la période d’essai initiale et qui ne devraient pas être remis en service avant le 1er janvier 2026, date à laquelle les limites d’émissions de NOX entreront en vigueur, car ils seraient immédiatement classifiés comme classe 80 dès leur redémarrage, sans possibilité d’essai et de reclassification. Les commentateurs ont demandé que les essais sur les unités mises hors service soient prolongés.
Le ministère reconnaît que cette situation pourrait se produire, mais note que si une telle chaudière ou un tel four industriel était remis en service et testé après le 31 décembre 2025, et que les essais révélaient des émissions supérieures à 80 g de NOX/GJ, il serait immédiatement soumis aux limites de NOX sans délai de remise en conformité, ce qui entraînerait un statut de non-conformité. Au lieu de cela, les modifications comprennent une disposition permettant à une chaudière ou un four industriel préexistant d’être classifié dans la classe 40 avant d’être remis en service, sur présentation de documents attestant qu’il est conçu pour avoir une intensité d’émission de NOX inférieure à 40 g/GJ, fixant ainsi le seuil au même niveau que celui établi par la clause relative aux spécifications de conception des dispositions de classification (article 34). Dans le cas contraire, ils seront considérés comme des chaudières ou fours industriels de classe 80. Le ministère estime que ces dispositions offrent une plus grande certitude aux exploitants.
Définition de la capacité nominale
Le ministère a reçu des commentaires concernant les modifications proposées à la définition de « capacité nominale ». La définition de « capacité nominale » dans le Règlement de 2016 est basée sur la capacité maximale que la chaudière ou le four industriel peut produire, comme indiqué sur la plaque signalétique apposée à la date de mise en service ou dans la documentation du fabricant. Le projet de modification proposait de remplacer cette définition par la capacité maximale indiquée sur la plaque signalétique actuelle de la chaudière ou de l’appareil de chauffage. Cette modification visait principalement à tenir compte du fait que les chaudières et fours industriels préexistants qui ont été convertis du mazout au gaz naturel auront une capacité nominale inférieure après la conversion. Les parties intéressées ont fait remarquer que les modifications proposées pourraient modifier rétroactivement les déterminations d’applicabilité utilisées par les exploitants depuis 2016 pour établir les obligations d’essai et les voies de conformité, ce qui laisserait peu de temps pour se conformer aux modifications si nécessaire.
Le ministère a estimé que cette préoccupation était justifiée et que les modifications proposées auraient pu modifier le statut des décisions de conformité pour les chaudières et les fours industriels préexistants. Par conséquent, les modifications définissent la capacité nominale d’une chaudière ou d’un four industriel préexistant comme étant la capacité nominale la plus faible indiquée sur la plaque signalétique à la date de mise en service ou sur la plaque signalétique actuelle.
Méthodes acceptées pour déterminer la composition du méthane
Certaines parties intéressées ont recommandé d’inclure d’autres méthodes de détermination de la composition du méthane publiées par la GPA Midstream Association. Les commentaires ont souligné que ces méthodes sont comparables à celles incluses dans le Règlement de 2016, qu’elles sont largement utilisées dans l’industrie et qu’elles fournissent une analyse plus détaillée de la composition.
Le ministère est d’accord avec ces commentaires. Ces méthodes offrent la même rigueur et la même efficacité que les méthodologies incluses dans le Règlement de 2016. Le ministère a inclus les méthodes GPA 2286 et GPA 2261 comme méthodologies acceptées dans les modifications.
Demandes de reporter l’entrée en vigueur des normes d’émission de NOX
Certaines parties intéressées ont demandé que la date limite du 31 décembre 2025 pour les nouveaux essais des chaudières et fours industriels de classe 80 soit reportée et que l’entrée en vigueur des normes d’émissions de NOX soit retardée. Les commentaires ont exprimé des inquiétudes quant au fait qu’il n’y aurait pas suffisamment de temps pour effectuer les essais et la mise à niveau des équipements si nécessaire avant la date limite proposée du 31 décembre 2025, soulignant le nombre limité de testeurs disponibles pour effectuer les essais en cheminées et les délais prolongés pour obtenir les autorisations réglementaires pour les projets de mise à niveau. Les commentaires soulignaient également les répercussions économiques des perturbations actuelles du commerce international sur certains secteurs industriels et exprimaient la crainte que la mise en conformité avec le Règlement de 2016 n’entraîne des difficultés financières excessives.
Le ministère estime que la plupart des exploitants ont eu suffisamment de temps pour effectuer les essais sur leurs chaudières ou fours industriels et se préparer à l’échéance du 31 décembre 2025. L’objectif des modifications est d’offrir une possibilité de reclassification aux chaudières et fours industriels véritablement de classe 40 et 70 qui ont rencontré des problèmes lors des essais effectués en vertu du Règlement de 2016. Les modifications prévoient une prolongation du délai pour la réalisation d’un essai valide pour déterminer l’intensité d’émission de NOX, entre le 17 juin 2016 et le 31 décembre 2025, afin que les exploitants puissent continuer à effectuer des essais de manière proactive avant l’entrée en vigueur des normes sur les NOX.
Le report de l’entrée en vigueur de la limite sur les NOX pour les chaudières et fours industriels de classe 80 nécessiterait des consultations plus approfondies avec les provinces et les territoires, car ces limites ont été établies dans le cadre de l’initiative du SGQA.
Prix d’entrée des mises à niveau d’équipements utilisés dans l’analyse coûts-avantages
Le ministère a reçu un commentaire demandant des précisions sur les prix des intrants utilisés pour la mise à niveau des équipements dans l’analyse coûts-avantages (ACA). Les facteurs d’intrants ont été maintenus à partir de l’ACA pour le Règlement de 2016, indexés sur l’année de la présente analyse (en dollars de 2024). Cette mesure a été prise par souci de cohérence, afin de permettre la comparaison des modifications apportées à l’analyse initiale réalisée pour le Règlement de 2016.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, le ministère a procédé à une évaluation des implications des traités modernes sur les modifications. Bien qu’un petit nombre de chaudières et de fours industriels soient situés dans des sites industriels ou dans des entités réglementées couvertes par de multiples accords, cette initiative n’aura aucune incidence sur le domaine des droits clés décrits dans les accords, car ces chaudières et fours industriels ne sont pas situés sur des terres ou des entreprises appartenant aux détenteurs de traités modernes répertoriés. L’évaluation n’a donc pas mis en évidence d’implications ou d’obligations découlant de traités modernes, et les modifications concernant les dispositions relatives aux essais ne devraient pas avoir d’incidence directe sur les autochtones.
Choix de l’instrument
Le maintien du statu quo n’a pas été considéré comme une option viable, car les exploitants de chaudières et fours industriels auraient été confrontés à des problèmes pour les équipements ou pour la vie humaine pour quantifier l’intensité d’émission de NOX de leurs chaudières ou fours industriels et auraient été considérés à tort comme non conformes au Règlement de 2016.
Pour atteindre l’objectif de corriger la classification des chaudières et fours industriels affectés, il a été déterminé que la seule option viable était de modifier le Règlement de 2016.
La modification du Règlement de 2016 offre une plus grande flexibilité pour la déterminer l’intensité d’émission de NOX pour une variété de configurations d’équipement, en plus d’ajouter une période pour déterminer la classe de performance en matière d’intensité d’émission de NOX d’une chaudière ou d’un four industriel afin de permettre aux exploitants de démontrer leur conformité en utilisant des essais appropriés et sûrs.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Cadre analytique
D’après l’analyse du Règlement de 2016, qui s’appuie sur les rapports publiés avant leur entrée en vigueur, la majorité des appareils de classe 40 et 70 ont été correctement classifiés, ce qui permet de quantifier avec précision les émissions et les coûts. Depuis la publication du Règlement de 2016, des chaudières et des fours industriels n’ont pas produit d’essais valides pour déterminer l’intensité d’émission de NOX. Les 218 chaudières et fours industriels pour lesquels aucun résultat d’essai valide n’a été produit dans les délais prescrits par le Règlement de 2016 sont réputés être de classe 80 en vertu de la règle d’assignation du Règlement de 2016. Si ces chaudières et fours industriels restent réputés comme étant de classe 80, leurs exploitants subiront des coûts supplémentaires pour se conformer au Règlement de 2016. Depuis 2016, le ministère a reçu suffisamment de données et d’informations de la part des exploitants pour déterminer que la grande majorité des chaudières et des fours industriels affectés seraient classifiés comme étant de véritable classe 40 et seraient donc conformes au Règlement de 2016 sans aucune modification. En l’absence des modifications, les exploitants de chaudière et de four industriel affectés seraient obligés de faire des investissements importants pour mettre à niveau ou reconfigurer des équipements, ce qui ne serait pas nécessaire pour des équipements de classe 40.
Afin d’identifier et d’évaluer l’impact différentiel des modifications, deux scénarios ont été élaborés : le scénario de base (en absence des modifications) et le scénario réglementaire (en appliquant les modifications). Dans les deux scénarios, les équipements sont censés fonctionner à 75 % de leur capacité, 24 heures sur 24, 365 jours par année. La période d’analyse s’étend de 2025 à 2035 inclusivement (période d’analyse de 11 ans). Les coûts totaux sont présentés en dollars canadiens de 2024 et sont actualisés à l’année de référence 2024 à l’aide d’un taux d’actualisation de 3 %.
Scénario de base
Le scénario de base reflète une projection des conditions actuelles et des coûts estimés dans le cadre du Règlement de 2016. Dans le scénario de base, 218 chaudières et fours industriels n’ont pas présenté de résultats d’essais valides prescrits par le Règlement de 2016 et, à ce titre, ont été réputés être de classe 80. En l’absence de modifications, ces équipements seraient assujettis aux normes d’émission de la classe 80 et leurs exploitants subiraient des coûts pour les mettre à niveau afin de se conformer au Règlement de 2016. Il en résulterait des réductions d’émissions supplémentaires qui n’ont pas été estimées dans le cadre du Règlement de 2016 et des essais supplémentaires pour démontrer la conformité avec les normes d’intensité d’émissions en 2026. Les émissions de référence des NOX ont été calculées sur la base des normes de rendement auxquelles chaque chaudière et four industriel sont soumis en vertu de sa classification dans le Règlement de 2016, y compris les chaudières et fours industriels présumés être de classe 80. Pour toute chaudière ou tout four industriel dont l’intensité d’émission actuelle est supérieure à 70 g NOX/GJ ou qui était réputé être de classe 80, son intensité d’émission de NOX a été estimée à 20 g/GJréférence 4 afin de respecter la limite de 26 g/GJ à laquelle il est soumis dans le cadre du Règlement de 2016.
Scénario réglementaire
Dans le scénario réglementaire, les modifications réduiront les coûts en offrant plus de flexibilité pour la réalisation des essais et en prolongeant la période d’essai pour la classification des équipements du Règlement de 2016 jusqu’au 31 décembre 2025 pour démontrer l’intensité d’émission de NOX des chaudières et des fours industriels. Ces dispositions permettront aux exploitants de chaudières et de fours industriels de classifier leurs équipements dans leur véritable classe de performance d’émission de NOX. Pour ce faire, un nouvel essai devra être réalisé en 2025. Si le résultat de l’essai est concluant, cela évitera des coûts de mise à niveau inutiles et coûteux, qui pourraient inclure le remplacement des équipements ou la reconfiguration des équipements de l’installation. Il en résultera que les chaudières et les fours industriels incorrectement classifiés ne seront plus soumis aux normes d’émission prescrites par le Règlement de 2016 et n’entraîneront pas les réductions d’émissions supplémentaires décrites dans le scénario de référence. Certaines parties réglementées (chaudières et fours industriels véritablement de classe 70 qui étaient réputés être de classe 80) subiront des coûts supplémentaires pour un essai en cheminée supplémentaire en 2036. Tous les exploitants encourront également une charge administrative limitée pour se familiariser avec les exigences de déclaration prévues par les modifications.
Impacts supplémentaires
Dans le cadre du Règlement de 2016, les exploitants des 218 chaudières et fours industriels affectés sont tenus de réaliser des essais pour déterminer les émissions de leurs chaudières et fours industriels afin de démontrer qu’ils respectent les limites d’intensité d’émission de NOX de la classe 80, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2026. Ces essais ne seraient plus requis en vertu des modifications pour les chaudières et les fours industriels qui seraient reclassifiés comme classe 40 ou 70 (208 dans le tableau 3). Toutefois, les exploitants de ces chaudières et fours industriels de classe 40 ou 70 seraient tenus, en vertu des modifications, d’effectuer un essai pour les reclassifier dans leur véritable classe d’ici la fin de 2025. Ces essais s’annuleront l’un l’autre pour les chaudières et les fours industriels de classe 40 ou 70. Seuls les chaudières et fours industriels de classe 70 sont tenus d’effectuer un essai supplémentaire, étant donné qu’ils sont toujours tenus, en vertu des modifications, d’effectuer un essai pour démontrer qu’ils respectent la limite d’intensité d’émission de NOX de classe 70 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2036.
Le tableau 3 présente une répartition des chaudières et fours industriels affectés, les émissions avec et sans les modifications, et les exigences pour chaque classe.
| Classification après les modifications | Émissions sans les modification (g NOX/GJ) |
Émissions avec les modification (scénario réglementaire) [g NOX/GJ] |
Nombre d’équipements impactés | Frais administratifs liés à la tenue des registres et à la familiarisation avec les modifications | Coûts supplémentaires liés aux essais en cheminée |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe 40 | ≤ 26 | ≤ 26 | 74 | Oui | Non |
| Classe 40 | 20 note b du tableau 3 | 26 < x < 70 | 121 | Oui | Non |
| Classe 70 | 20 note b du tableau 3 | 2026: 70 ≤ X < 80 note a du tableau 3 2036: 20 | 13 | Oui | Oui |
| Classe 80 | 20 note b du tableau 3 | 20 | 10 | Oui | Non |
| Total | s.o. | s.o. | 218 | s.o. | s.o. |
Note(s) du tableau 3
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Impacts quantitatifs
Avantages
Dans le cadre des modifications, les avantages supplémentaires monétisés correspondent aux économies de coûts réalisées par environ 60 % des 218 chaudières et fours industriels qui éviteraient des mises à niveau inutiles. Ces économies ont été calculées sur la base des coûts marginaux présentés dans le REIR pour le Règlement de 2016. Pour les équipements de la classe 70, les coûts évités ont été calculés en utilisant la différence entre le coût actualisé de remplacement ou de mise à niveau de l’équipement en 2025 (qui leur aurait été exigé dans le scénario de référence) et le coût de ceux-ci en 2035 (c’est-à -dire lorsque les unités de classe 70 doivent être conformes). Les coûts estimés dans le Règlement de 2016 pour mettre à niveau les chaudières et les fours industriels varient en fonction du niveau d’émissions actuel et de la capacité de la chaudière ou du four industriel, et vont de 46 000 à 1 million de dollars par équipement (en dollars de 2015), qui sont portés entre 60 020 à 1,3 million de dollars par unité (en dollars de 2024) dans l’analyse des modifications. Le total des coûts évités par les exploitants grâce aux modifications a été estimé à 14,5 millions de dollars (en dollars de 2024, actualisés) sur l’ensemble de la période d’analyse.
Coûts
Treize chaudières et fours industriels réputés être de classe 80 en vertu du Règlement de 2016 et qui seront reclassifiés comme appartenant à la classe 70 en vertu des modifications entraîneront des coûts supplémentaires pour effectuer un essai en cheminée (comme indiqué dans le tableau 3). Ce coût s’ajoute au coût de l’essai pour déterminer l’intensité d’émission de NOX pour la classification de tous les équipements prescrit par le Règlement de 2016. Il s’agit d’un essai supplémentaire par rapport au scénario de référence, avec des coûts supplémentaires encourus en 2036. Le coût de la réalisation et de la soumission d’un essai en cheminée supplémentaire est évalué à 10 500 $ (en dollars de 2024). Si l’on tient compte du fait que l’essai sera effectué en 2036, le coût supplémentaire total pour les 13 équipements de classe 70 est d’environ 95 738 $ (dollars de 2024, actualisés). Il n’y a pas de coûts supplémentaires liés aux essais en cheminée pour les équipements qui sont reclassifiés comme étant de classe 40 ou pour les équipements qui restent de classe 80 en vertu des modifications, car ils n’ont pas besoin de soumettre un essai supplémentaire pour être reclassifiés.
Les parties réglementées qui possèdent et/ou exploitent les 218 chaudières et fours industriels assujettis aux modifications assument des frais administratifs pour se familiariser avec les modifications réglementaires. Il s’agit d’un coût initial unique qui est pris en charge par des cadres supérieurs internes. Il a été estimé à 0,5 heure pour les exploitants sans cheminées communes et à quatre heures pour les exploitants avec des cheminées communes. Les unités qui partagent une cheminée commune seront soumises à des obligations de déclaration supplémentaires. Elles devront produire un rapport indiquant la limite d’intensité d’émission moyenne pondérée calculée au sein de la cheminée commune. Toutes les unités sont tenues de soumettre un rapport initial, et celles dont la capacité nominale est supérieure à 105 GJ/h doivent soumettre des rapports de conformité annuels, tous deux réalisés par des techniciens internes. Il a été estimé que la rédaction d’un rapport de conformité nécessiterait 0,5 heure. En outre, les unités à cheminée commune seront tenues de fournir, à la demande de la ministre, leurs données et le calcul de la limite d’intensité d’émission moyenne pondérée. Il a été supposé que chaque unité serait interrogée une fois au cours de la période d’analyse et qu’il faudrait deux heures à un technicien interne pour produire un rapport. En raison de limitations techniques, plusieurs unités ne sont pas en mesure d’effectuer des essais pendant plus de 30 minutes et/ou ne peuvent pas effectuer d’essais en cheminée à plus de 60 % de la capacité nominale de l’équipement. Ces unités sont tenues d’enregistrer la raison de la dérogation et de la conserver à portée de main. Il a été estimé qu’il faudrait une heure à un employé administratif interne pour enregistrer et documenter la justification. Enfin, les coûts administratifs liés à la fourniture des documents prouvant qu’une unité précédemment déjà mise hors service répond aux exigences réglementaires pour être considérée comme de classe 40 ont été estimés à quatre heures de travail pour un technicien externe. Le total des coûts administratifs actualisés associés aux modifications pour la période d’analyse s’élève à 14 628 $ (dollars de 2024, actualisés) au cours de la période analysée.
Impacts qualitatifs
Impacts sur les émissions
Pour le scénario de base, il a été estimé que les exploitants des 218 chaudières et fours industriels réputés être de classe 80 seraient tenus de respecter la norme d’intensité d’émission pour les équipements de classe 80, ce qui entraînerait une réduction supplémentaire des émissions de 25,33 kt de NOX au cours de la période d’analyse. Les modifications permettront aux exploitants de corriger la classification de leurs chaudières et fours industriels en leur donnant le temps d’effectuer un essai valide. Les modifications offrent également une plus grande flexibilité en ce qui concerne les exigences d’essai. Si les exploitants des 218 chaudières et fours industriels réalisent un essai valide pour déterminer l’intensité d’émission de NOX de leurs chaudières et fours industriels, ils seraient correctement classifiés comme étant de classe 40 et ne seront donc plus soumis à une exigence de réduction de l’intensité d’émission de NOX, ce qui n’entraînerait aucune réduction supplémentaire des émissions.
Impacts sur la santé
Les avantages pour la santé liés à la pollution atmosphérique ont été estimés dans le REIR pour le Règlement de 2016. Les réductions des émissions de polluants atmosphériques (notamment 98 750 tonnes de NOX) associées aux normes de rendement sur les chaudières et fours industriels devraient réduire les niveaux de pollution de l’air ambiant et entraîner environ 70 mortalités prématurées de moins au cours de la période d’analyse de 2016 à 2035, ainsi qu’une diminution des répercussions sur la morbidité, telles que 20 000 jours de moins de symptômes d’asthme et 70 000 jours de moins d’activités restreintes chez les non-asthmatiques. La valeur de ces avantages pour la santé au cours de la période 2016-2035 a été estimée à 388 millions de dollars (en dollars de 2015).
Si les modifications ne prolongeaient pas le délai des essais, le nombre de mises à niveau ou de remplacements serait plus élevé que dans les hypothèses initiales, ce qui entraînerait des réductions d’émissions supplémentaires. Toutefois, le résultat de la classification des 218 chaudières et fours industriels n’ayant pas fait l’objet d’essais valides est incertain.
Les modifications n’auront aucune incidence sur les normes de rendement ou les délais pour les mises à niveau ou les remplacements. En outre, les modifications devraient entraîner les mêmes réductions d’émissions que l’analyse pour le Règlement de 2016. Ainsi, les modifications devraient avoir un impact minime, voire nul, sur le plan de la santé et des avantages monétaires par rapport aux impacts sur la qualité de l’air et la santé estimés dans l’analyse du Règlement de 2016.
Les modifications ne devraient pas entraîner de nouveaux coûts, directs ou indirects, pour le gouvernement ou les consommateurs canadiens.
Énoncé des coûts et des avantages
- Nombre d’années : 11 (2025 à 2035)
- Année de référence des prix : 2024
- Année de référence de la valeur actualisée : 2024
- Taux d’actualisation : 3 %
| Parties prenantes affectées | Description de l’avantage | 2025 | 2026-2034 | 2035 | Total | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrie | Coûts en capital évités | 14 483 047 $ | 0 $ | 0 $ | 14 483 047 $ | 1 565 291 $ |
| Toutes les parties prenantes | Total des avantages | 14 483 047 $ | 0 $ | 0 $ | 14 483 047 $ | 1 565 291 $ |
| Parties prenantes affectées | Description des coûts | 2025 | 2026-2034 | 2035 | Total | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrie | Familiarisation avec les modifications réglementaires pour les équipements qui ne partagent pas une cheminée commune | 7 456 $ | 0 $ | 0 $ | 7 456 $ | 806 $ |
| Familiarisation avec les modifications réglementaires et les exigences administratives applicables aux unités qui partagent une cheminée commune. | 2 707 $ | 3 185 $ | 304 $ | 6 196 $ | 670 $ | |
| Coûts supplémentaires des essais | 0 $ | 0 $ | 95 738 $ | 95 738 $ | 10 347 $ | |
| Documentation pour la mise en service des unités déjà mises hors service | 0 $ | 299 $ | 0 $ | 299 $ | 32 $ | |
| Exigences de tenue des registres pour les unités soumises à des dispositions particulières en matière d’essais | 677 $ | 0 $ | 0 $ | 677 $ | 73 $ | |
| Toutes les parties prenantes | Coûts totaux | 10 840 $ | 3 483 $ | 96 043 $ | 110 366 $ | 11 928 $ |
| Impact | 2025 | 2026-2034 | 2035 | Total | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|
| Total des avantages | 14 483 047 $ | 0 $ | 0 $ | 14 483 047 $ | 1 565 291 $ |
| Coût total | 10 840 $ | 3 483 $ | 96 043 $ | 110 366 $ | 11 928 $ |
| Impact net | 14 472 207 $ | -3 483 $ | -96 043 $ | 14 372 681 $ | 1 553 363 $ |
Lentille des petites entreprises
Une analyse axée sur les petites entreprises n’a permis d’identifier aucune petite entreprise touchée par les modifications.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique puisque les modifications entraînent une augmentation du fardeau administratif pour les entreprises affectées. Les coûts administratifs pour les entreprises comprennent la familiarisation avec les modifications. Selon l’International Standard Cost Model Manual (PDF, disponible en anglais seulement) et en utilisant un taux d’actualisation de 7 %, l’augmentation annualisée des coûts administratifs pour chaque entreprise touchée est de 2,40 $ et le total des coûts administratifs annualisés est de 627 $ (en dollars canadiens de 2012). L’initiative est donc assujettie à cette règle.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications ne devraient avoir aucune incidence sur la coopération et l’harmonisation réglementaires avec d’autres juridictions ni créer de nouvelles possibilités à cet égard.
Obligations internationales
Les modifications n’ont aucune incidence sur les obligations internationales du Canada.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (Directive EEES), un examen préliminaire environnemental et économique stratégique a été réalisé. Les textes réglementaires soumis à la Directive du Cabinet sur la réglementation sont exemptés des éléments d’analyse économique de la Directive EEES. L’examen préliminaire a démontré que les modifications ne produisent pas d’effets importants liés aux gaz à effet de serre et/ou n’auraient pas d’incidence sur les plans et les cibles climatiques du Canada. Toutefois, la prolongation de la période de reclassification prévue par les modifications pourrait entraîner des émissions supplémentaires d’un maximum de 25 333 tonnes de NOx au cours de la période d’analyse de 11 ans (2025-2035). En effet, la prolongation permettra aux 218 chaudières et fours industriels réputés appartenir à la classe 80 d’être reclassifiés comme étant de la classe 40. Les équipements réputés être de classe 80 devront être mis à niveau ou remplacés d’ici le 1er janvier 2026 dans le scénario de référence, alors que, dans le cadre des modifications, ils pourront être mis à niveau ou remplacés 10 ans plus tard (pour les équipements de classe 70) ou pas du tout (pour les équipements de la classe 40), ce qui se traduirait par des émissions supplémentaires de NOx.
Analyse comparative entre les sexes plus
L’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) réalisée pour l’Initiative horizontale : Lutte contre la pollution atmosphérique du ministère a démontré qu’aucun groupe (sur la base de facteurs tels que le genre, le sexe, l’âge, la langue, l’éducation, la géographie, la culture, l’origine ethnique, le revenu, les capacités, l’orientation sexuelle et l’identité de genre) ne devrait être touché de manière disproportionnée par les politiques de réduction de la pollution atmosphérique. Plus précisément, les modifications n’augmenteront pas le coût des biens pour les consommateurs ni les coûts de production pour l’industrie, garantissant ainsi qu’il n’y aura pas de pertes d’emplois et protégeant les personnes économiquement vulnérables de tout impact.
Droit Ă un environnement sain
Le gouvernement du Canada a le devoir, dans l’administration de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi], de protéger le droit à un environnement sain selon les dispositions de la Loi, sous réserve de limites raisonnables. Les travaux visant à informer les modifications ont commencé avant la publication du cadre de mise en œuvre du droit à un environnement sain, le 19 juillet 2025. Les modifications sont donc mises en œuvre pendant la période de transition mentionnée dans le cadre afin d’éviter tout retard dans la protection de l’environnement et de la santé humaine. Cette approche s’appuie sur l’analyse des meilleures données scientifiques et preuves disponibles qui ont servi à finaliser les modifications. Des efforts ont été déployés pour permettre au public de participer de manière significative aux processus décisionnels par le moyen de webinaires et de réunions avec les parties prenantes.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications entrent en vigueur dès leur enregistrement.
Le ministère communiquera avec les propriétaires ou les exploitants de chaudières et de fours industriels par l’intermédiaire des coordonnées qu’ils ont fournies dans des rapports sous les modifications pour les informer de l’entrée en vigueur des modifications. Bien que la plupart des modifications soient simples, du matériel de promotion de la conformité sera disponible pour aider l’industrie avec les règles de quantification plus complexe pour les chaudières et les fours industriels qui sont reliés à une cheminée commune. Le ministère administre également une boîte de réception générique pour les demandes de renseignements sur les modifications.
Conformité et application
Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi se poursuivront pour les parties réglementées par les modifications.
Les modifications sont apportées en vertu de la Loi; par conséquent, les agents chargés de l’application de la loi appliqueraient la Politique d’observation et d’application de la Loi lorsqu’ils vérifieraient la conformité avec les modifications. Cette politique définit l’éventail des mesures d’application possibles en cas d’infraction présumée. À la suite d’une inspection ou d’une enquête, lorsqu’un agent de l’autorité découvre une infraction présumée, il choisit la mesure d’application appropriée en fonction de la politique.
Personnes-ressources
Karishma Boroowa
Directrice
Division de l’électricité et de la combustion
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : combustion@ec.gc.ca
Matthew Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et valuation
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ravd.darv@ec.gc.ca