Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Alberta (2025) : DORS/2025-213
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 23
Enregistrement
DORS/2025-213 Le 23 octobre 2025
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
C.P. 2025-737 Le 23 octobre 2025
Attendu que, en application du paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 5 juillet 2025, le projet de décret intitulé Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Alberta (2025), et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que la ministre de l’Environnement et le gouvernement de l’Alberta ont conclu, le 26 septembre 2025, l’accord d’équivalence prévu au paragraphe 10(3) de cette loi, par lequel ils sont convenus que sont applicables en Alberta dans le cadre des règles de droit de cette province :
- a) d’une part, des dispositions équivalentes à celles du Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) référence c pris en vertu du paragraphe 93(1)référence d de cette loi;
- b) d’autre part, des dispositions semblables aux articles 17 à 20 de cette loi concernant les enquêtes pour infractions à la législation de l’Alberta en matière d’environnement;
Attendu que, conformément aux paragraphes 10(4) et (5) de cette loi, la ministre a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 5 juillet 2025, un avis signalant qu’on pouvait consulter cet accord, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de lui présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition;
Attendu que, conformément au paragraphe 10(6) de cette loi, le ministre a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 27 septembre 2025, un avis signalant qu’on pouvait consulter le résumé de la suite qu’il a donnée aux observations ou aux oppositions qu’il a reçues,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Alberta (2025), ci-après.
Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Alberta (2025)
Déclaration
Non-application
1 Le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Alberta, sauf à l’égard d’une entreprise fédérale.
Cessation d’effet
Fin de l’accord
2 Le présent décret cesse d’avoir effet à compter de la date à laquelle l’accord conclu entre la ministre de l’Environnement et le gouvernement de l’Alberta, intitulé « Accord d’équivalence concernant les règlements du Canada et de l’Alberta relatifs aux rejets de méthane du secteur du pétrole et du gaz de l’Alberta, 2025 », prend fin ou est résilié conformément au paragraphe 10(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Abrogation
3 Le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province d’Alberta référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
Enregistrement
4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
L’accord d’équivalence actuel entre la ministre de l’Environnement et la province d’Alberta, qui constitue la base de la non-application du Règlement concernant la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) [le règlement fédéral]référence 2 dans la province d’Alberta, doit expirer le 26 octobre 2025.
Un nouvel accord d’équivalence a été négocié. Un décret actualisé (le Décret) est nécessaire pour éviter les chevauchements réglementaires et limiter le fardeau lié aux exigences redondantes en matière de déclaration.
Contexte
En avril 2018, le gouvernement du Canada a publié le règlement fédéral. Ce règlement a mis en place des mesures de contrôle (normes relatives aux installations et aux équipements) afin de réduire les émissions fugitives et d’évacuation liées aux hydrocarbures, y compris de méthane, provenant du secteur pétrolier et gazier en amont. Le règlement fédéral est entré en vigueur le 1er janvier 2020.
En décembre 2018, l’Alberta Energy Regulator a finalisé les modifications apportées à la Directive 060 : Upstream Petroleum Industry Flaring, Incinerating, and Venting et à la Directive 017 : Measurement Requirements for Oil and Gas Operations (les directives de l’Alberta)référence 3référence 4, qui ont mis en place des exigences de réduction des émissions de méthane. Ces exigences ont force de loi en vertu du Methane Emission Reduction Regulation (le règlement de l’Alberta)référence 5, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2020.
En 2020, le ministre de l’Environnement a conclu un accord d’équivalence de cinq ansréférence 6 avec l’Alberta et a rédigé un décret connexe qui déclare que le règlement fédéral ne s’applique pas à la province pendant la durée de l’accord d’équivalenceréférence 7. Cette approche permet de réduire les chevauchements réglementaires et le fardeau administratif. L’Alberta continue d’appliquer son propre règlement sur les émissions de méthane, et les installations ne doivent se conformer qu’à un ensemble d’exigences. Cet accord d’équivalence a reconnu que le règlement de l’Alberta permet d’obtenir des résultats équivalents au règlement fédéral en matière de réduction des émissions de méthane. L’accord d’équivalence actuel est en vigueur jusqu’au 26 octobre 2025, à moins qu’il ne soit résilié plus tôt par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de trois mois.
Accords d’équivalence en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
La protection de l’environnement est une compétence partagée entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux. L’article 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] permet au gouverneur en conseil, suivant la recommandation du ministre de l’Environnement, de prendre un décret déclarant que les dispositions d’un règlement pris en vertu de certains paragraphes de la LCPE ne s’appliquent pas dans une province ou un territoire. Pour ce faire, la province ou le territoire doit d’abord conclure un accord d’équivalence avec le ministre de l’Environnement. Un accord d’équivalence est un accord écrit conclu par le ministre de l’Environnement et la province ou le territoire déclarant qu’il existe dans la province ou le territoire des lois contenant des dispositions équivalentes au règlement fédéral ainsi que des lois contenant des dispositions similaires aux articles 17 à 20 de la LCPE pour les enquêtes sur les infractions présumées à la législation environnementale de la province ou du territoire. En vertu du paragraphe 10(8) de la LCPE, un accord d’équivalence est d’une durée maximale de cinq ans après la date de son entrée en vigueur. Un accord d’équivalence peut être résilié avant ce moment par l’une ou l’autre des parties, au moyen d’un préavis de trois mois.
Le ministère de l’Environnement (le Ministère) a indiqué qu’il est prêt à envisager l’élaboration d’accords d’équivalence pour les règlements sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) avec les provinces et territoires intéressés, afin de réduire les chevauchements réglementaires et d’offrir une plus grande flexibilité aux secteurs réglementés. Dans le cas des règlements sur les émissions de GES, les lois provinciales ou territoriales sont considérées comme équivalentes si elles satisfont aux exigences susmentionnées en vertu de la LCPE, ce qui comprend des résultats relatifs aux émissions de GES équivalents ou supérieurs par rapport aux émissions qui auraient été produites si la réglementation fédérale pertinente avait plutôt été appliquée, calculés en fonction de l’équivalent en dioxyde de carbone (éq. CO2).
Accord d’équivalence avec l’Alberta (2025-2030)
Le gouvernement du Canada a publié une version préliminaire de l’accord d’équivalence dans le Registre de la LCPE, et un avis de disponibilité a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 5 juillet 2025, date marquant l’ouverture de la période de consultation publique de 60 joursréférence 8,référence 9. Cet accord est fondé sur des réductions équivalentes des émissions de méthane (en éq. CO2), conformément aux dispositions des lois provinciales en vigueur en Alberta, et sur le fait que ces lois provinciales contiennent des dispositions similaires aux articles 17 à 20 de la LCPE sur le droit d’exiger une enquête sur les infractions présumées. Ces dispositions sont établies en vertu de la Environmental Protection and Enhancement Act de l’Alberta.
Après la période de consultation publique, l’accord a été finalisé par les gouvernements du Canada et de l’Alberta. Cet accord entrera en vigueur à la date d’enregistrement du décret déclarant que le règlement fédéral ne s’applique pas en Alberta, sauf en ce qui concerne les entreprises ou ouvrages fédéraux. L’accord serait réexaminé chaque année. Il est semblable à l’accord précédent et établit des exigences étendues relatives à la communication des renseignements pour l’Alberta, notamment les données sur les émissions à l’échelle des installations, les activités de vérification et les mesures d’application de la loi. Le nouvel accord prévoit également une réunion annuelle entre le Canada et l’Alberta pour discuter de sa mise en œuvre. Le présent accord se terminera cinq ans après la date de son entrée en vigueur, à moins qu’il ne soit résilié plus tôt par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de trois mois.
Résultats environnementaux équivalents
Afin de déterminer les résultats équivalents entre le règlement de l’Alberta et le règlement fédéral, le Ministère a maintenu l’analyse associée à l’accord existant indiquant les résultats en matière de réduction des émissions de méthane (en éq. CO2) du règlement fédéral et du règlement de l’Alberta et a utilisé le scénario de référence du Ministère publié dans les Projections des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques au Canada : 2018 (le scénario de référence 2018)référence 10.fL’analyse a été effectuée en élaborant d’abord des estimations d’ingénierie ascendantes et détaillées des émissions pour les scénarios de référence et de réglementation pour chaque source d’émission. Le scénario de référence du Ministère pour le secteur du pétrole et du gaz a été déterminé en utilisant les émissions historiques du Rapport d’inventaire national (RIN) du Ministère et les prévisions de production de pétrole et de gaz de la Régie de l’énergie du Canada.
Sur la base de ces estimations, le règlement de l’Alberta devrait entraîner des réductions cumulatives des émissions de 38,68 mégatonnes (Mt) de méthane (en éq. CO2) pour la période commençant le 1er janvier 2025 et se terminant le 31 décembre 2029, comparativement à des réductions de 37,77 Mt en vertu du règlement fédéral, comme le résume le tableau 1 ci-dessous. Ces estimations diffèrent de 2,4 % et sont considérées comme équivalentes compte tenu de l’incertitude des résultats modélisés. Comme le montre le tableau 2, le règlement de l’Alberta devrait entraîner une réduction plus importante des émissions sur une période de cinq ans. Ces tendances en matière de réduction des émissions devraient se poursuivre jusqu’en 2030, lorsque l’accord d’équivalence arriverait à échéance.
| Source d’émissions | Règlement de l’Alberta | Règlement fédéral | Différence |
|---|---|---|---|
| Compresseurs | 4,69 | 3,29 | 1,39 |
| Émissions fugitives | 4,01 | 4,96 | −0,95 |
| Déshydrateurs au glycol | 1,59 | 0 | 1,59 |
| Régulateurs pneumatiques | 21,54 | 12,38 | 9,17 |
| Pompes pneumatiques | 3,00 | 7,07 | −4,07 |
| Évacuation de routine | 3,85 | 10,07 | −6,22 |
| Total | 38,68 | 37,77 | 0,91 |
| Année | Règlement de l’Alberta | Règlement fédéral | Différence |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7,12 | 7,30 | −0,18 |
| 2026 | 7,44 | 7,43 | 0,00 |
| 2027 | 7,73 | 7,56 | 0,17 |
| 2028 | 8,08 | 7,68 | 0,40 |
| 2029 | 8,31 | 7,79 | 0,52 |
| Total | 38,68 | 37,77 | 0,91 |
Bien que l’accord d’équivalence existant (de 2020 à 2025) ait été négocié en fonction des résultats de modélisation tirés du scénario de référence du Ministère de 2018, le Ministère continue d’appuyer la conclusion de réductions équivalentes des émissions de méthane pour la période du nouvel accord, puisque ni le gouvernement de l’Alberta ni le gouvernement du Canada n’ont apporté des modifications importantes à leur règlement. Si des modifications sont apportées au règlement fédéral, un nouvel accord d’équivalence pourrait être nécessaire et il serait fondé sur des estimations des émissions qui tiennent compte des modifications apportées.
Objectif
L’objectif du Décret est de réduire les chevauchements réglementaires et le fardeau de déclaration, puisqu’il a été établi que les lois de l’Alberta devraient permettre d’obtenir des réductions des émissions de GES équivalentes dans le secteur du pétrole et du gaz de la manière la plus adaptée aux circonstances particulières de la province.
Description
Le Décret, pris en application du paragraphe 10(3) de la LCPE, suspend l’application du règlement fédéral en Alberta, sauf en ce qui concerne les entreprises ou ouvrages fédéraux, tels qu’ils sont définis au paragraphe 3(1) de la LCPE. Il cessera d’avoir effet à la résiliation de l’accord d’équivalence, qui a une durée maximale de cinq ans à compter de la date d’enregistrement du Décret, mais qui peut être résilié plus tôt par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis d’au moins trois mois.
Élaboration de la réglementation
Consultation avant la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada
Les représentants des gouvernements de l’Alberta et du Canada ont participé activement à des discussions bilatérales sur le renouvellement de l’accord d’équivalence. Ces discussions ont porté sur les principaux paramètres stratégiques et techniques utilisés à l’appui de la détermination des résultats équivalents, ainsi que sur les dispositions relatives à la communication des renseignements convenues avec les représentants de l’Alberta pour permettre la tenue d’un examen annuel de l’accord.
Commentaires reçus pendant la période de consultation publique de 60 jours suivant la publication de l’accord d’équivalence proposé et du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada
Un avis de disponibilité de l’accord d’équivalence proposé et du décret proposé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 5 juillet 2025. Ces documents ont également été publiés sur le site Web du Registre de la LCPE du Ministère afin d’informer le public qu’ils étaient disponibles à des fins de commentaires. Le Ministère a reçu cinq commentaires au total de la part de divers intervenants, notamment des associations représentant les producteurs de pétrole et de gaz et les fournisseurs de solutions de réduction du méthane, ainsi que des organisations non gouvernementales environnementales (ONGE).
Aperçu des commentaires reçus et des réponses aux commentaires précis des intervenants
Les réponses du Ministère à tous les commentaires relatifs à la version préliminaire de l’accord ont été publiées dans le Registre de la LCPE. Les commentaires des intervenants et les réponses sont résumés ci-dessous.
Appui à l’accord d’équivalence
Les intervenants de l’industrie étaient favorables à l’accord d’équivalence proposé et au décret proposé et ont exprimé leur soutien pour les règlements provinciaux dans le secteur du pétrole et du gaz en amont. Des inquiétudes ont été soulevées quant à la possibilité d’une augmentation du fardeau réglementaire, d’une complexité inutile et d’une augmentation des coûts en l’absence d’un accord d’équivalence. Le Décret a été publié avant l’expiration de l’accord d’équivalence existant afin d’éviter tout dédoublement des exigences réglementaires. Les ONGE étaient favorables à des mesures réglementaires plus strictes dans le cadre de l’accord d’équivalence, à une plus grande utilisation de techniques de mesure directe et à une surveillance publique accrue pour garantir l’efficacité et la transparence de ces accords.
Renforcement de la participation du public et de l’échange de renseignements
Les ONGE ont demandé que le Ministère invite le gouvernement provincial à communiquer au public les renseignements les plus récents et les plus pertinents. Elles ont notamment demandé des renseignements sur les données fondées sur les mesures afin d’améliorer l’exactitude des estimations des émissions de méthane et de permettre au public d’évaluer avec précision l’efficacité du régime provincial en matière de réduction des émissions de méthane provenant du secteur du pétrole et du gaz. Les ONGE ont demandé que le public participe davantage à l’élaboration des politiques fédérales et provinciales. Les ONGE aimeraient que le Ministère fasse preuve d’une plus grande transparence lors de l’élaboration, de la négociation et de l’examen des accords renouvelés et qu’il permette au public de donner son avis lors de l’examen annuel par le Ministère des renseignements fournis par l’Alberta dans le cadre de l’accord, et qu’il tienne compte des données de mesure et des taux de conformité au moment de l’examen annuel.
Par rapport à l’accord d’équivalence de 2020 avec l’Alberta, cet accord d’équivalence a renforcé la participation du public et l’échange de renseignements. Le Ministère cherche des occasions de travailler avec les ONGE, en particulier dans le cadre de mobilisations informelles liées à l’amélioration continue des données sur le méthane, afin de rendre les données disponibles en dehors de la portée de ces accords. La province d’Alberta publie actuellement des renseignements sur la réduction des émissions de méthane, y compris les émissions de méthane déclarées et modélisées pour les installations pétrolières et gazières. En outre, l’accord d’équivalence prévoit la communication annuelle de données détaillées sur le nombre d’installations, les résultats en matière de réduction du méthane et les activités d’application de la loi. Il met l’accent sur la transparence et l’évaluation continue de l’efficacité des règlements fédéraux et provinciaux. Ces renseignements sont utilisés pour évaluer la mise en œuvre et l’efficacité des règlements de la province visant à réduire les émissions de méthane. Les intervenants sont invités à faire part de leurs observations sur le rapport annuel au Ministère.
Modélisation des émissions de méthane et hypothèses du Ministère
Les intervenants de l’industrie ont reconnu que les résultats de modélisation du Ministère, publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada, montrent que le règlement sur le méthane de l’Alberta devrait entraîner des réductions continues des émissions et que les réductions cumulatives des émissions de méthane de la province devraient dépasser légèrement l’objectif de réduction des émissions de méthane prévu par le règlement fédéral.
Les ONGE ont demandé plus de transparence concernant la modélisation du Ministère et les méthodes utilisées pour adapter les émissions. Pour ce décret, le Ministère s’appuie sur la modélisation qui sous-tendait le décret publié en 2020, qui couvrait une période de 10 ans. Le Ministère indique qu’il a mené des consultations permanentes sur les méthodes de modélisation dans le cadre de l’élaboration de diverses politiques relatives au méthane. Ces consultations visent à peaufiner et à améliorer les approches de modélisation de manière à ce qu’elles reflètent les données et les méthodologies les plus récentes, y compris les contributions des provinces et les progrès récents dans les techniques de mesure directe. Les résultats de ces consultations éclaireront davantage l’approche du Ministère en matière d’évaluation des réductions d’émissions de méthane et d’équivalence réglementaire.
Les ONGE ont demandé plus de renseignements sur la manière dont le Ministère adapte les émissions estimées. Le Ministère a déterminé les résultats équivalents en matière d’émissions en utilisant la même méthode de modélisation pour les règlements fédéraux et provinciaux existantsréférence 11. Cette approche consiste à élaborer des estimations détaillées et ascendantes des émissions pour les deux ensembles de règlements et à les comparer aux niveaux de référence des émissions du Canada du Rapport d’inventaire national (RIN) de 2018.
Enfin, les ONGE ont demandé si la modélisation du Ministère reflétait les résultats des mesures directes des émissions de méthane du secteur du pétrole et du gaz qui ont été intégrées dans le RIN à partir de 2024. La modélisation à l’appui de cet accord d’équivalence se fondait sur le RIN de 2018 et ne tient pas compte du fait que des mesures directes pourraient influencer les résultats analytiques présentés dans le Tableau 1. Le Ministère s’est efforcé par la suite d’incorporer des données de mesure dans le RIN à partir de 2024. En cas de modification du règlement fédéral nécessitant un nouvel accord d’équivalence, l’analyse serait fondée sur un RIN actualisé.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
En Alberta, des installations assujetties au règlement fédéral ont été recensées sur les terres de réserve de 26 Premières Nations. Le Décret suspend l’application du règlement fédéral en Alberta, y compris pour les installations situées sur des terres de réserve. Des résultats environnementaux équivalents devraient être obtenus aux termes du règlement de l’Alberta. En outre, le Décret devrait permettre aux installations concernées par le règlement fédéral, y compris les installations gérées par les peuples autochtones, de réaliser des économies supplémentaires. Le Décret ne devrait avoir aucune incidence sur les obligations découlant des traités modernes.
Choix de l’instrument
Un décret est le seul instrument réglementaire prévu par la LCPE qui permet au gouverneur en conseil de déclarer que le règlement fédéral ne s’applique pas en Alberta. Les options non réglementaires, telles qu’une option volontaire ou un code de pratique, ne sont donc pas des outils appropriés pour atteindre l’objectif.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le règlement de l’Alberta régira les émissions de méthane de manière à obtenir des résultats équivalents à ceux du règlement fédéral en tenant compte des caractéristiques particulières du secteur du pétrole et du gaz de l’Alberta. En outre, le Décret réduirait le chevauchement réglementaire et le fardeau de déclaration en suspendant les exigences du règlement fédéral en Alberta. En conséquence, le Décret devrait permettre à l’industrie de réaliser des économies supplémentaires en matière de coûts administratifs et de conformité.
Le gouvernement fédéral devrait réaliser des économies supplémentaires en suspendant les activités administratives liées à l’application de la loi, à la promotion de la conformité et à l’administration du règlement fédéral en Alberta. Ces économies sont estimées à environ 1 638 577 $ sur une période de cinq ans (en dollars canadiens de 2024)référence 12.
Lentille des petites entreprises
Étant donné que le Décret ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour l’industrie, il ne devrait pas non plus avoir d’incidence sur les coûts pour les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique au Décret, ce qui constitue une obligation hors de la portée au sens de la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises. Toutefois, ces réductions de coûts ont déjà été prises en compte dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation pour le décret précédent, qui couvrait la période d’analyse 2020-2029. Par conséquent, aucune autre répercussion n’a été évaluée pour le Décret.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La protection de l’environnement est une responsabilité partagée au Canada. Le recours à des accords d’équivalence, accompagnés d’un décret suspendant l’application d’un règlement fédéral dans une province ou un territoire donné, est prévu à l’article 10 de la LCPE en tant qu’outil permettant d’éviter le dédoublement de la réglementation.
Obligations internationales
Le présent décret n’est lié à aucune entente ou obligation internationale.
Effets sur l’environnement
Le règlement fédéral a été élaboré en vertu du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Une évaluation environnementale stratégique (EES) a été réalisée pour ce cadre en 2016. L’EES a conclu que les propositions présentées dans le cadre réduiront les émissions de GES et sont conformes à l’objectif de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) 2022 à 2026 (PDF) en ce qui concerne l’objectif relatif aux mesures de lutte contre les changements climatiques.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence liée au genre ou à d’autres facteurs d’identité n’a été relevée pour ce décret.
Droit Ă un environnement sain
Le gouvernement du Canada a le devoir, dans le cadre de l’administration de la LCPE, de protéger le droit à un environnement sain comme prévu par la LCPE, sous réserve de limites raisonnables. Un cadre de mise en œuvre énonce des considérations visant à protéger ce droit et à faire respecter les principes décrits dans le cadre.
Les travaux visant à éclairer le Décret ont été achevés avant la publication du cadre de mise en œuvre le 19 juillet 2025. Reconnaissant que les décisions prises en vertu de la LCPE s’appuient sur des analyses et des consultations qui sont souvent le fruit de plusieurs années de travail, une période de transition a été mise en place pour permettre à Environnement et Changement climatique Canada et à Santé Canada de soutenir la poursuite de la protection de l’environnement et de la santé humaine. L’objectif de la période de transition est de continuer à faire progresser les décisions et mesures prises en vertu de la LCPE en temps opportun, tout en intégrant pleinement le droit à un environnement sain et les principes pertinents dans l’administration de la Loi. Le Décret est pris au titre de la période de transition mentionnée dans le cadre.
Le régime réglementaire de l’Alberta devrait permettre d’obtenir des réductions de gaz à effet de serre dans le secteur du pétrole et du gaz équivalentes à celles qui auraient été obtenues en vertu du règlement fédéral. Par conséquent, le Décret soutient un climat durable et un environnement protégé contre les substances nocives, les polluants et les déchets.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le Décret déclare que le règlement fédéral ne s’applique pas en Alberta à compter de sa date d’enregistrement, sauf en ce qui concerne les entreprises et ouvrages fédéraux, ce qui comprend les pipelines interprovinciaux.
Personnes-ressources
Clare Demerse
Directrice par intérim
Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement
Direction de l’énergie et des transports
Direction générale de la protection de l’environnement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : methane-methane@ec.gc.ca
Matthew Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : darv-ravd@ec.gc.ca