DĂ©cret dĂ©clarant que le Règlement sur la rĂ©duction des rejets de mĂ©thane et de certains composĂ©s organiques volatils (secteur du pĂ©trole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Alberta (2025) : DORS/2025-213

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 23

Enregistrement
DORS/2025-213 Le 23 octobre 2025

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

C.P. 2025-737 Le 23 octobre 2025

Attendu que, en application du paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 5 juillet 2025, le projet de dĂ©cret intitulĂ© DĂ©cret dĂ©clarant que le Règlement sur la rĂ©duction des rejets de mĂ©thane et de certains composĂ©s organiques volatils (secteur du pĂ©trole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Alberta (2025), et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations Ă  cet Ă©gard ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution d’une commission de rĂ©vision;

Attendu que la ministre de l’Environnement et le gouvernement de l’Alberta ont conclu, le 26 septembre 2025, l’accord d’équivalence prĂ©vu au paragraphe 10(3) de cette loi, par lequel ils sont convenus que sont applicables en Alberta dans le cadre des règles de droit de cette province :

Attendu que, conformĂ©ment aux paragraphes 10(4) et (5) de cette loi, la ministre a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 5 juillet 2025, un avis signalant qu’on pouvait consulter cet accord, et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de lui prĂ©senter leurs observations Ă  cet Ă©gard ou un avis d’opposition;

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 10(6) de cette loi, le ministre a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 27 septembre 2025, un avis signalant qu’on pouvait consulter le rĂ©sumĂ© de la suite qu’il a donnĂ©e aux observations ou aux oppositions qu’il a reçues,

Ă€ ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret dĂ©clarant que le Règlement sur la rĂ©duction des rejets de mĂ©thane et de certains composĂ©s organiques volatils (secteur du pĂ©trole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Alberta (2025), ci-après.

Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Alberta (2025)

Déclaration

Non-application

1 Le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Alberta, sauf à l’égard d’une entreprise fédérale.

Cessation d’effet

Fin de l’accord

2 Le prĂ©sent dĂ©cret cesse d’avoir effet Ă  compter de la date Ă  laquelle l’accord conclu entre la ministre de l’Environnement et le gouvernement de l’Alberta, intitulĂ© « Accord d’équivalence concernant les règlements du Canada et de l’Alberta relatifs aux rejets de mĂ©thane du secteur du pĂ©trole et du gaz de l’Alberta, 2025 Â», prend fin ou est rĂ©siliĂ© conformĂ©ment au paragraphe 10(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Abrogation

3 Le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province d’Alberta référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

L’accord d’équivalence actuel entre la ministre de l’Environnement et la province d’Alberta, qui constitue la base de la non-application du Règlement concernant la rĂ©duction des rejets de mĂ©thane et de certains composĂ©s organiques volatils (secteur du pĂ©trole et du gaz en amont) [le règlement fĂ©dĂ©ral]rĂ©fĂ©rence 2 dans la province d’Alberta, doit expirer le 26 octobre 2025.

Un nouvel accord d’équivalence a été négocié. Un décret actualisé (le Décret) est nécessaire pour éviter les chevauchements réglementaires et limiter le fardeau lié aux exigences redondantes en matière de déclaration.

Contexte

En avril 2018, le gouvernement du Canada a publiĂ© le règlement fĂ©dĂ©ral. Ce règlement a mis en place des mesures de contrĂ´le (normes relatives aux installations et aux Ă©quipements) afin de rĂ©duire les Ă©missions fugitives et d’évacuation liĂ©es aux hydrocarbures, y compris de mĂ©thane, provenant du secteur pĂ©trolier et gazier en amont. Le règlement fĂ©dĂ©ral est entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2020.

En dĂ©cembre 2018, l’Alberta Energy Regulator a finalisĂ© les modifications apportĂ©es Ă  la Directive 060 : Upstream Petroleum Industry Flaring, Incinerating, and Venting et Ă  la Directive 017 : Measurement Requirements for Oil and Gas Operations (les directives de l’Alberta)rĂ©fĂ©rence 3rĂ©fĂ©rence 4, qui ont mis en place des exigences de rĂ©duction des Ă©missions de mĂ©thane. Ces exigences ont force de loi en vertu du Methane Emission Reduction Regulation (le règlement de l’Alberta)rĂ©fĂ©rence 5, qui est entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2020.

En 2020, le ministre de l’Environnement a conclu un accord d’équivalence de cinq ansrĂ©fĂ©rence 6 avec l’Alberta et a rĂ©digĂ© un dĂ©cret connexe qui dĂ©clare que le règlement fĂ©dĂ©ral ne s’applique pas Ă  la province pendant la durĂ©e de l’accord d’équivalencerĂ©fĂ©rence 7. Cette approche permet de rĂ©duire les chevauchements rĂ©glementaires et le fardeau administratif. L’Alberta continue d’appliquer son propre règlement sur les Ă©missions de mĂ©thane, et les installations ne doivent se conformer qu’à un ensemble d’exigences. Cet accord d’équivalence a reconnu que le règlement de l’Alberta permet d’obtenir des rĂ©sultats Ă©quivalents au règlement fĂ©dĂ©ral en matière de rĂ©duction des Ă©missions de mĂ©thane. L’accord d’équivalence actuel est en vigueur jusqu’au 26 octobre 2025, Ă  moins qu’il ne soit rĂ©siliĂ© plus tĂ´t par l’une ou l’autre des parties moyennant un prĂ©avis de trois mois.

Accords d’équivalence en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

La protection de l’environnement est une compĂ©tence partagĂ©e entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux. L’article 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] permet au gouverneur en conseil, suivant la recommandation du ministre de l’Environnement, de prendre un dĂ©cret dĂ©clarant que les dispositions d’un règlement pris en vertu de certains paragraphes de la LCPE ne s’appliquent pas dans une province ou un territoire. Pour ce faire, la province ou le territoire doit d’abord conclure un accord d’équivalence avec le ministre de l’Environnement. Un accord d’équivalence est un accord Ă©crit conclu par le ministre de l’Environnement et la province ou le territoire dĂ©clarant qu’il existe dans la province ou le territoire des lois contenant des dispositions Ă©quivalentes au règlement fĂ©dĂ©ral ainsi que des lois contenant des dispositions similaires aux articles 17 Ă  20 de la LCPE pour les enquĂŞtes sur les infractions prĂ©sumĂ©es Ă  la lĂ©gislation environnementale de la province ou du territoire. En vertu du paragraphe 10(8) de la LCPE, un accord d’équivalence est d’une durĂ©e maximale de cinq ans après la date de son entrĂ©e en vigueur. Un accord d’équivalence peut ĂŞtre rĂ©siliĂ© avant ce moment par l’une ou l’autre des parties, au moyen d’un prĂ©avis de trois mois.

Le ministère de l’Environnement (le Ministère) a indiqué qu’il est prêt à envisager l’élaboration d’accords d’équivalence pour les règlements sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) avec les provinces et territoires intéressés, afin de réduire les chevauchements réglementaires et d’offrir une plus grande flexibilité aux secteurs réglementés. Dans le cas des règlements sur les émissions de GES, les lois provinciales ou territoriales sont considérées comme équivalentes si elles satisfont aux exigences susmentionnées en vertu de la LCPE, ce qui comprend des résultats relatifs aux émissions de GES équivalents ou supérieurs par rapport aux émissions qui auraient été produites si la réglementation fédérale pertinente avait plutôt été appliquée, calculés en fonction de l’équivalent en dioxyde de carbone (éq. CO2).

Accord d’équivalence avec l’Alberta (2025-2030)

Le gouvernement du Canada a publiĂ© une version prĂ©liminaire de l’accord d’équivalence dans le Registre de la LCPE, et un avis de disponibilitĂ© a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 5 juillet 2025, date marquant l’ouverture de la pĂ©riode de consultation publique de 60 joursrĂ©fĂ©rence 8,rĂ©fĂ©rence 9. Cet accord est fondĂ© sur des rĂ©ductions Ă©quivalentes des Ă©missions de mĂ©thane (en Ă©q. CO2), conformĂ©ment aux dispositions des lois provinciales en vigueur en Alberta, et sur le fait que ces lois provinciales contiennent des dispositions similaires aux articles 17 Ă  20 de la LCPE sur le droit d’exiger une enquĂŞte sur les infractions prĂ©sumĂ©es. Ces dispositions sont Ă©tablies en vertu de la Environmental Protection and Enhancement Act de l’Alberta.

Après la période de consultation publique, l’accord a été finalisé par les gouvernements du Canada et de l’Alberta. Cet accord entrera en vigueur à la date d’enregistrement du décret déclarant que le règlement fédéral ne s’applique pas en Alberta, sauf en ce qui concerne les entreprises ou ouvrages fédéraux. L’accord serait réexaminé chaque année. Il est semblable à l’accord précédent et établit des exigences étendues relatives à la communication des renseignements pour l’Alberta, notamment les données sur les émissions à l’échelle des installations, les activités de vérification et les mesures d’application de la loi. Le nouvel accord prévoit également une réunion annuelle entre le Canada et l’Alberta pour discuter de sa mise en œuvre. Le présent accord se terminera cinq ans après la date de son entrée en vigueur, à moins qu’il ne soit résilié plus tôt par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de trois mois.

Résultats environnementaux équivalents

Afin de dĂ©terminer les rĂ©sultats Ă©quivalents entre le règlement de l’Alberta et le règlement fĂ©dĂ©ral, le Ministère a maintenu l’analyse associĂ©e Ă  l’accord existant indiquant les rĂ©sultats en matière de rĂ©duction des Ă©missions de mĂ©thane (en Ă©q. CO2) du règlement fĂ©dĂ©ral et du règlement de l’Alberta et a utilisĂ© le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence du Ministère publiĂ© dans les Projections des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre et de polluants atmosphĂ©riques au Canada : 2018 (le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence 2018)rĂ©fĂ©rence 10.fL’analyse a Ă©tĂ© effectuĂ©e en Ă©laborant d’abord des estimations d’ingĂ©nierie ascendantes et dĂ©taillĂ©es des Ă©missions pour les scĂ©narios de rĂ©fĂ©rence et de rĂ©glementation pour chaque source d’émission. Le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence du Ministère pour le secteur du pĂ©trole et du gaz a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© en utilisant les Ă©missions historiques du Rapport d’inventaire national (RIN) du Ministère et les prĂ©visions de production de pĂ©trole et de gaz de la RĂ©gie de l’énergie du Canada.

Sur la base de ces estimations, le règlement de l’Alberta devrait entraĂ®ner des rĂ©ductions cumulatives des Ă©missions de 38,68 mĂ©gatonnes (Mt) de mĂ©thane (en Ă©q. CO2) pour la pĂ©riode commençant le 1er janvier 2025 et se terminant le 31 dĂ©cembre 2029, comparativement Ă  des rĂ©ductions de 37,77 Mt en vertu du règlement fĂ©dĂ©ral, comme le rĂ©sume le tableau 1 ci-dessous. Ces estimations diffèrent de 2,4 % et sont considĂ©rĂ©es comme Ă©quivalentes compte tenu de l’incertitude des rĂ©sultats modĂ©lisĂ©s. Comme le montre le tableau 2, le règlement de l’Alberta devrait entraĂ®ner une rĂ©duction plus importante des Ă©missions sur une pĂ©riode de cinq ans. Ces tendances en matière de rĂ©duction des Ă©missions devraient se poursuivre jusqu’en 2030, lorsque l’accord d’équivalence arriverait Ă  Ă©chĂ©ance.

Tableau 1 : Comparaison sur cinq ans des rĂ©ductions cumulatives des Ă©missions de mĂ©thane (Mt d’éq. CO2) entre le 1er janvier 2025 et le 31 dĂ©cembre 2029
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source d’émissions Règlement de l’Alberta Règlement fédéral Différence
Compresseurs 4,69 3,29 1,39
Émissions fugitives 4,01 4,96 −0,95
Déshydrateurs au glycol 1,59 0 1,59
Régulateurs pneumatiques 21,54 12,38 9,17
Pompes pneumatiques 3,00 7,07 −4,07
Évacuation de routine 3,85 10,07 −6,22
Total 38,68 37,77 0,91
Tableau 2 : Comparaison sur cinq ans des rĂ©ductions des Ă©missions de mĂ©thane (Mt d’éq. CO2) entre le 1er janvier 2025 et le 31 dĂ©cembre 2029
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Année Règlement de l’Alberta Règlement fédéral Différence
2025 7,12 7,30 −0,18
2026 7,44 7,43 0,00
2027 7,73 7,56 0,17
2028 8,08 7,68 0,40
2029 8,31 7,79 0,52
Total 38,68 37,77 0,91

Bien que l’accord d’équivalence existant (de 2020 à 2025) ait été négocié en fonction des résultats de modélisation tirés du scénario de référence du Ministère de 2018, le Ministère continue d’appuyer la conclusion de réductions équivalentes des émissions de méthane pour la période du nouvel accord, puisque ni le gouvernement de l’Alberta ni le gouvernement du Canada n’ont apporté des modifications importantes à leur règlement. Si des modifications sont apportées au règlement fédéral, un nouvel accord d’équivalence pourrait être nécessaire et il serait fondé sur des estimations des émissions qui tiennent compte des modifications apportées.

Objectif

L’objectif du Décret est de réduire les chevauchements réglementaires et le fardeau de déclaration, puisqu’il a été établi que les lois de l’Alberta devraient permettre d’obtenir des réductions des émissions de GES équivalentes dans le secteur du pétrole et du gaz de la manière la plus adaptée aux circonstances particulières de la province.

Description

Le DĂ©cret, pris en application du paragraphe 10(3) de la LCPE, suspend l’application du règlement fĂ©dĂ©ral en Alberta, sauf en ce qui concerne les entreprises ou ouvrages fĂ©dĂ©raux, tels qu’ils sont dĂ©finis au paragraphe 3(1) de la LCPE. Il cessera d’avoir effet Ă  la rĂ©siliation de l’accord d’équivalence, qui a une durĂ©e maximale de cinq ans Ă  compter de la date d’enregistrement du DĂ©cret, mais qui peut ĂŞtre rĂ©siliĂ© plus tĂ´t par l’une ou l’autre des parties moyennant un prĂ©avis d’au moins trois mois.

Élaboration de la réglementation

Consultation avant la publication du dĂ©cret proposĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada

Les représentants des gouvernements de l’Alberta et du Canada ont participé activement à des discussions bilatérales sur le renouvellement de l’accord d’équivalence. Ces discussions ont porté sur les principaux paramètres stratégiques et techniques utilisés à l’appui de la détermination des résultats équivalents, ainsi que sur les dispositions relatives à la communication des renseignements convenues avec les représentants de l’Alberta pour permettre la tenue d’un examen annuel de l’accord.

Commentaires reçus pendant la pĂ©riode de consultation publique de 60 jours suivant la publication de l’accord d’équivalence proposĂ© et du dĂ©cret proposĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada

Un avis de disponibilitĂ© de l’accord d’équivalence proposĂ© et du dĂ©cret proposĂ© a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 5 juillet 2025. Ces documents ont Ă©galement Ă©tĂ© publiĂ©s sur le site Web du Registre de la LCPE du Ministère afin d’informer le public qu’ils Ă©taient disponibles Ă  des fins de commentaires. Le Ministère a reçu cinq commentaires au total de la part de divers intervenants, notamment des associations reprĂ©sentant les producteurs de pĂ©trole et de gaz et les fournisseurs de solutions de rĂ©duction du mĂ©thane, ainsi que des organisations non gouvernementales environnementales (ONGE).

Aperçu des commentaires reçus et des réponses aux commentaires précis des intervenants

Les réponses du Ministère à tous les commentaires relatifs à la version préliminaire de l’accord ont été publiées dans le Registre de la LCPE. Les commentaires des intervenants et les réponses sont résumés ci-dessous.

Appui à l’accord d’équivalence

Les intervenants de l’industrie étaient favorables à l’accord d’équivalence proposé et au décret proposé et ont exprimé leur soutien pour les règlements provinciaux dans le secteur du pétrole et du gaz en amont. Des inquiétudes ont été soulevées quant à la possibilité d’une augmentation du fardeau réglementaire, d’une complexité inutile et d’une augmentation des coûts en l’absence d’un accord d’équivalence. Le Décret a été publié avant l’expiration de l’accord d’équivalence existant afin d’éviter tout dédoublement des exigences réglementaires. Les ONGE étaient favorables à des mesures réglementaires plus strictes dans le cadre de l’accord d’équivalence, à une plus grande utilisation de techniques de mesure directe et à une surveillance publique accrue pour garantir l’efficacité et la transparence de ces accords.

Renforcement de la participation du public et de l’échange de renseignements

Les ONGE ont demandé que le Ministère invite le gouvernement provincial à communiquer au public les renseignements les plus récents et les plus pertinents. Elles ont notamment demandé des renseignements sur les données fondées sur les mesures afin d’améliorer l’exactitude des estimations des émissions de méthane et de permettre au public d’évaluer avec précision l’efficacité du régime provincial en matière de réduction des émissions de méthane provenant du secteur du pétrole et du gaz. Les ONGE ont demandé que le public participe davantage à l’élaboration des politiques fédérales et provinciales. Les ONGE aimeraient que le Ministère fasse preuve d’une plus grande transparence lors de l’élaboration, de la négociation et de l’examen des accords renouvelés et qu’il permette au public de donner son avis lors de l’examen annuel par le Ministère des renseignements fournis par l’Alberta dans le cadre de l’accord, et qu’il tienne compte des données de mesure et des taux de conformité au moment de l’examen annuel.

Par rapport à l’accord d’équivalence de 2020 avec l’Alberta, cet accord d’équivalence a renforcé la participation du public et l’échange de renseignements. Le Ministère cherche des occasions de travailler avec les ONGE, en particulier dans le cadre de mobilisations informelles liées à l’amélioration continue des données sur le méthane, afin de rendre les données disponibles en dehors de la portée de ces accords. La province d’Alberta publie actuellement des renseignements sur la réduction des émissions de méthane, y compris les émissions de méthane déclarées et modélisées pour les installations pétrolières et gazières. En outre, l’accord d’équivalence prévoit la communication annuelle de données détaillées sur le nombre d’installations, les résultats en matière de réduction du méthane et les activités d’application de la loi. Il met l’accent sur la transparence et l’évaluation continue de l’efficacité des règlements fédéraux et provinciaux. Ces renseignements sont utilisés pour évaluer la mise en œuvre et l’efficacité des règlements de la province visant à réduire les émissions de méthane. Les intervenants sont invités à faire part de leurs observations sur le rapport annuel au Ministère.

Modélisation des émissions de méthane et hypothèses du Ministère

Les intervenants de l’industrie ont reconnu que les résultats de modélisation du Ministère, publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada, montrent que le règlement sur le méthane de l’Alberta devrait entraîner des réductions continues des émissions et que les réductions cumulatives des émissions de méthane de la province devraient dépasser légèrement l’objectif de réduction des émissions de méthane prévu par le règlement fédéral.

Les ONGE ont demandĂ© plus de transparence concernant la modĂ©lisation du Ministère et les mĂ©thodes utilisĂ©es pour adapter les Ă©missions. Pour ce dĂ©cret, le Ministère s’appuie sur la modĂ©lisation qui sous-tendait le dĂ©cret publiĂ© en 2020, qui couvrait une pĂ©riode de 10 ans. Le Ministère indique qu’il a menĂ© des consultations permanentes sur les mĂ©thodes de modĂ©lisation dans le cadre de l’élaboration de diverses politiques relatives au mĂ©thane. Ces consultations visent Ă  peaufiner et Ă  amĂ©liorer les approches de modĂ©lisation de manière Ă  ce qu’elles reflètent les donnĂ©es et les mĂ©thodologies les plus rĂ©centes, y compris les contributions des provinces et les progrès rĂ©cents dans les techniques de mesure directe. Les rĂ©sultats de ces consultations Ă©claireront davantage l’approche du Ministère en matière d’évaluation des rĂ©ductions d’émissions de mĂ©thane et d’équivalence rĂ©glementaire.

Les ONGE ont demandĂ© plus de renseignements sur la manière dont le Ministère adapte les Ă©missions estimĂ©es. Le Ministère a dĂ©terminĂ© les rĂ©sultats Ă©quivalents en matière d’émissions en utilisant la mĂŞme mĂ©thode de modĂ©lisation pour les règlements fĂ©dĂ©raux et provinciaux existantsrĂ©fĂ©rence 11. Cette approche consiste Ă  Ă©laborer des estimations dĂ©taillĂ©es et ascendantes des Ă©missions pour les deux ensembles de règlements et Ă  les comparer aux niveaux de rĂ©fĂ©rence des Ă©missions du Canada du Rapport d’inventaire national (RIN) de 2018.

Enfin, les ONGE ont demandĂ© si la modĂ©lisation du Ministère reflĂ©tait les rĂ©sultats des mesures directes des Ă©missions de mĂ©thane du secteur du pĂ©trole et du gaz qui ont Ă©tĂ© intĂ©grĂ©es dans le RIN Ă  partir de 2024. La modĂ©lisation Ă  l’appui de cet accord d’équivalence se fondait sur le RIN de 2018 et ne tient pas compte du fait que des mesures directes pourraient influencer les rĂ©sultats analytiques prĂ©sentĂ©s dans le Tableau 1. Le Ministère s’est efforcĂ© par la suite d’incorporer des donnĂ©es de mesure dans le RIN Ă  partir de 2024. En cas de modification du règlement fĂ©dĂ©ral nĂ©cessitant un nouvel accord d’équivalence, l’analyse serait fondĂ©e sur un RIN actualisĂ©.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

En Alberta, des installations assujetties au règlement fĂ©dĂ©ral ont Ă©tĂ© recensĂ©es sur les terres de rĂ©serve de 26 Premières Nations. Le DĂ©cret suspend l’application du règlement fĂ©dĂ©ral en Alberta, y compris pour les installations situĂ©es sur des terres de rĂ©serve. Des rĂ©sultats environnementaux Ă©quivalents devraient ĂŞtre obtenus aux termes du règlement de l’Alberta. En outre, le DĂ©cret devrait permettre aux installations concernĂ©es par le règlement fĂ©dĂ©ral, y compris les installations gĂ©rĂ©es par les peuples autochtones, de rĂ©aliser des Ă©conomies supplĂ©mentaires. Le DĂ©cret ne devrait avoir aucune incidence sur les obligations dĂ©coulant des traitĂ©s modernes.

Choix de l’instrument

Un décret est le seul instrument réglementaire prévu par la LCPE qui permet au gouverneur en conseil de déclarer que le règlement fédéral ne s’applique pas en Alberta. Les options non réglementaires, telles qu’une option volontaire ou un code de pratique, ne sont donc pas des outils appropriés pour atteindre l’objectif.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le règlement de l’Alberta régira les émissions de méthane de manière à obtenir des résultats équivalents à ceux du règlement fédéral en tenant compte des caractéristiques particulières du secteur du pétrole et du gaz de l’Alberta. En outre, le Décret réduirait le chevauchement réglementaire et le fardeau de déclaration en suspendant les exigences du règlement fédéral en Alberta. En conséquence, le Décret devrait permettre à l’industrie de réaliser des économies supplémentaires en matière de coûts administratifs et de conformité.

Le gouvernement fĂ©dĂ©ral devrait rĂ©aliser des Ă©conomies supplĂ©mentaires en suspendant les activitĂ©s administratives liĂ©es Ă  l’application de la loi, Ă  la promotion de la conformitĂ© et Ă  l’administration du règlement fĂ©dĂ©ral en Alberta. Ces Ă©conomies sont estimĂ©es Ă  environ 1 638 577 $ sur une pĂ©riode de cinq ans (en dollars canadiens de 2024)rĂ©fĂ©rence 12.

Lentille des petites entreprises

Étant donné que le Décret ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour l’industrie, il ne devrait pas non plus avoir d’incidence sur les coûts pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique au DĂ©cret, ce qui constitue une obligation hors de la portĂ©e au sens de la Politique sur la limitation du fardeau rĂ©glementaire sur les entreprises. Toutefois, ces rĂ©ductions de coĂ»ts ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© prises en compte dans le RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation pour le dĂ©cret prĂ©cĂ©dent, qui couvrait la pĂ©riode d’analyse 2020-2029. Par consĂ©quent, aucune autre rĂ©percussion n’a Ă©tĂ© Ă©valuĂ©e pour le DĂ©cret.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La protection de l’environnement est une responsabilitĂ© partagĂ©e au Canada. Le recours Ă  des accords d’équivalence, accompagnĂ©s d’un dĂ©cret suspendant l’application d’un règlement fĂ©dĂ©ral dans une province ou un territoire donnĂ©, est prĂ©vu Ă  l’article 10 de la LCPE en tant qu’outil permettant d’éviter le dĂ©doublement de la rĂ©glementation.

Obligations internationales

Le présent décret n’est lié à aucune entente ou obligation internationale.

Effets sur l’environnement

Le règlement fédéral a été élaboré en vertu du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Une évaluation environnementale stratégique (EES) a été réalisée pour ce cadre en 2016. L’EES a conclu que les propositions présentées dans le cadre réduiront les émissions de GES et sont conformes à l’objectif de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) 2022 à 2026 (PDF) en ce qui concerne l’objectif relatif aux mesures de lutte contre les changements climatiques.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence liée au genre ou à d’autres facteurs d’identité n’a été relevée pour ce décret.

Droit Ă  un environnement sain

Le gouvernement du Canada a le devoir, dans le cadre de l’administration de la LCPE, de protéger le droit à un environnement sain comme prévu par la LCPE, sous réserve de limites raisonnables. Un cadre de mise en œuvre énonce des considérations visant à protéger ce droit et à faire respecter les principes décrits dans le cadre.

Les travaux visant Ă  Ă©clairer le DĂ©cret ont Ă©tĂ© achevĂ©s avant la publication du cadre de mise en Ĺ“uvre le 19 juillet 2025. Reconnaissant que les dĂ©cisions prises en vertu de la LCPE s’appuient sur des analyses et des consultations qui sont souvent le fruit de plusieurs annĂ©es de travail, une pĂ©riode de transition a Ă©tĂ© mise en place pour permettre Ă  Environnement et Changement climatique Canada et Ă  SantĂ© Canada de soutenir la poursuite de la protection de l’environnement et de la santĂ© humaine. L’objectif de la pĂ©riode de transition est de continuer Ă  faire progresser les dĂ©cisions et mesures prises en vertu de la LCPE en temps opportun, tout en intĂ©grant pleinement le droit Ă  un environnement sain et les principes pertinents dans l’administration de la Loi. Le DĂ©cret est pris au titre de la pĂ©riode de transition mentionnĂ©e dans le cadre.

Le régime réglementaire de l’Alberta devrait permettre d’obtenir des réductions de gaz à effet de serre dans le secteur du pétrole et du gaz équivalentes à celles qui auraient été obtenues en vertu du règlement fédéral. Par conséquent, le Décret soutient un climat durable et un environnement protégé contre les substances nocives, les polluants et les déchets.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Décret déclare que le règlement fédéral ne s’applique pas en Alberta à compter de sa date d’enregistrement, sauf en ce qui concerne les entreprises et ouvrages fédéraux, ce qui comprend les pipelines interprovinciaux.

Personnes-ressources

Clare Demerse
Directrice par intérim
Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement
Direction de l’énergie et des transports
Direction générale de la protection de l’environnement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : methane-methane@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : darv-ravd@ec.gc.ca