La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numéro 27 : Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Alberta (2025)
Le 5 juillet 2025
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Ministère responsable
Ministère de l’Environnement
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
L’accord d’équivalence actuel entre le ministre de l’Environnement et la province d’Alberta, qui constitue la base de la non-application du Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) [le règlement fédéral]référence 1 dans la province d’Alberta, expirera le 26 octobre 2025.
Un nouvel accord d’équivalence est en cours de négociation. Un décret mis à jour (le décret proposé) est nécessaire pour éviter les chevauchements réglementaires.
Contexte
En avril 2018, le gouvernement du Canada a publié le règlement fédéral. Ce règlement a mis en place des mesures de contrôle (normes relatives aux installations et à l’équipement) afin de réduire les émissions fugitives et d’évacuation liées aux hydrocarbures, y compris de méthane, provenant du secteur du pétrole et du gaz en amont. Le règlement fédéral est entré en vigueur le 1er janvier 2020.
En décembre 2018, l’Alberta Energy Regulator a finalisé les modifications apportées à la Directive 060: Upstream Petroleum Industry Flaring, Incinerating and Venting et à la Directive 017: Measurement Requirements for Oil and Gas Operations (les directives de l’Alberta)référence 2,référence 3, qui ont mis en place des exigences de réduction des émissions de méthane. Ces exigences ont force de loi en vertu du Methane Emission Reduction Regulation (le règlement de l’Alberta)référence 4, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2020.
En 2020, le ministre de l’Environnement a conclu un accord d’équivalence de cinq ansréférence 5 avec l’Alberta et a rédigé un décret connexe qui déclare que le règlement fédéral ne s’applique pas à la province pendant la durée de l’accord d’équivalenceréférence 6. Cette approche permet de réduire les chevauchements réglementaires et le fardeau administratif. L’Alberta continue d’appliquer son propre règlement sur les émissions de méthane, et les installations ne doivent se conformer qu’à un ensemble d’exigences. Cet accord d’équivalence a reconnu que le règlement de l’Alberta permet d’obtenir des résultats équivalents au règlement fédéral en matière de réduction des émissions de méthane. L’accord d’équivalence actuel est en vigueur jusqu’au 26 octobre 2025, à moins qu’il ne soit résilié plus tôt par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de trois mois.
Accords d’équivalence en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
La protection de l’environnement est une compétence partagée entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux. L’article 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] permet au gouverneur en conseil, suivant la recommandation du ministre de l’Environnement, de prendre un décret déclarant que les dispositions d’un règlement pris en vertu de certains paragraphes de la LCPE ne s’appliquent pas dans une province ou un territoire. Pour ce faire, la province ou le territoire doit d’abord conclure un accord d’équivalence avec le ministre de l’Environnement. Un accord d’équivalence est un accord conclu par le ministre de l’Environnement et la province ou le territoire déclarant qu’il existe dans la province ou le territoire des lois contenant des dispositions équivalentes au règlement fédéral ainsi que des lois contenant des dispositions similaires aux articles 17 à 20 de la LCPE pour les enquêtes sur les infractions présumées à la législation environnementale de la province ou du territoire. En vertu du paragraphe 10(8) de la LCPE, un accord d’équivalence est d’une durée maximale de cinq ans après la date de son entrée en vigueur. Un accord d’équivalence peut être résilié avant ce moment par l’une ou l’autre des parties, au moyen d’un préavis de trois mois.
Le ministère de l’Environnement (le Ministère) a indiqué qu’il est prêt à envisager l’élaboration d’accords d’équivalence pour les règlements sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) avec les provinces et territoires intéressés, afin de réduire les chevauchements réglementaires et d’offrir une plus grande flexibilité aux secteurs réglementés. Dans le cas des règlements sur les émissions de GES, les lois provinciales ou territoriales sont considérées comme équivalentes si elles satisfont aux exigences susmentionnées en vertu de la LCPE, ce qui comprend des résultats relatifs aux émissions de GES équivalents ou supérieurs par rapport aux émissions qui auraient été produites si la réglementation fédérale pertinente avait plutôt été appliquée, calculés en fonction de l’équivalent en dioxyde de carbone (éq. CO2).
Accord d’équivalence avec l’Alberta (2025-2030)
Le gouvernement du Canada publie un projet d’accord d’équivalence pour la période de 2025 à 2030. Cet accord est fondé sur des réductions équivalentes des émissions de méthane (en éq. CO2), conformément aux dispositions des lois provinciales en vigueur en Alberta, et sur le fait que ces lois provinciales contiennent des dispositions similaires aux articles 17 à 20 de la LCPE sur le droit d’exiger une enquête sur les infractions présumées. Ces dispositions sont établies en vertu du Environmental Protection and Enhancement Act de l’Alberta.
Cet accord entrerait en vigueur à la date d’enregistrement du décret proposé déclarant que le règlement fédéral ne s’applique pas en Alberta, sauf en ce qui concerne les ouvrages ou entreprises fédéraux. L’accord serait réexaminé chaque année. Il est semblable à l’accord précédent et établit des exigences étendues relatives à la communication des renseignements pour l’Alberta, notamment les données sur les émissions à l’échelle des installations, les activités de vérification et les mesures d’application de la loi. Le nouvel accord prévoit également une réunion annuelle entre le Canada et l’Alberta pour discuter de sa mise en œuvre. Le présent accord se terminerait cinq ans après la date de son entrée en vigueur, à moins qu’il ne soit résilié plus tôt par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de trois mois. Ce projet d’accord d’équivalence sera publié dans le registre de la LCPE avec un avis de disponibilité publié dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Résultats environnementaux équivalents
Afin de déterminer les résultats équivalents entre le règlement de l’Alberta et le règlement fédéral, le Ministère a maintenu l’analyse associée à l’accord existant indiquant les résultats en matière de réduction des émissions de méthane (en éq. CO2) du règlement fédéral et du règlement de l’Alberta et a utilisé le scénario de référence du Ministère publié dans les Projections des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques au Canada : 2018 (le scénario de référence 2018)référence 7.
L’analyse a été effectuée en élaborant d’abord des estimations techniques détaillées et ascendantes des émissions pour les scénarios de référence et de réglementation pour chaque source d’émission. Le scénario de référence du Ministère pour le secteur du pétrole et du gaz a été déterminé en utilisant les émissions historiques du Rapport d’inventaire national du Ministère et les prévisions de production de pétrole et de gaz de la Régie de l’énergie du Canada.
Sur la base de ces estimations, le règlement de l’Alberta devrait entraîner des réductions cumulatives des émissions de 38,68 mégatonnes (Mt) de méthane (en éq. CO2) pour la période commençant le 1er janvier 2025 et se terminant le 31 décembre 2029, comparativement à des réductions de 37,77 Mt en vertu du règlement fédéral, comme le résume le tableau 1 ci-dessous. Ces estimations diffèrent de 2,4 % et sont considérées comme équivalentes compte tenu de l’incertitude des résultats modélisés. Comme le montre le tableau 2, le règlement de l’Alberta devrait entraîner une réduction plus importante des émissions sur un horizon temporel de cinq ans. Ces tendances en matière de réduction des émissions devraient se poursuivre jusqu’en 2030, lorsque l’accord d’équivalence arriverait à échéance.
| Source d’émissions | Règlement de l’Alberta | Règlement fédéral | Différence |
|---|---|---|---|
| Compresseurs | 4,69 | 3,29 | 1,39 |
| Émissions fugitives | 4,01 | 4,96 | −0,95 |
| Déshydrateurs au glycol | 1,59 | 0 | 1,59 |
| Régulateurs pneumatiques | 21,54 | 12,38 | 9,17 |
| Pompes pneumatiques | 3,00 | 7,07 | −4,07 |
| Évacuation de routine |
3,85 | 10,07 | −6,22 |
| Total | 38,68 | 37,77 | 0,91 |
| Année | Règlement de l’Alberta | Règlement fédéral | Différence |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7,12 | 7,30 | −0,18 |
| 2026 | 7,44 | 7,43 | 0,00 |
| 2027 | 7,73 | 7,56 | 0,17 |
| 2028 | 8,08 | 7,68 | 0,40 |
| 2029 | 8,31 | 7,79 | 0,52 |
| Total | 38,68 | 37,77 | 0,91 |
Bien que l’accord d’équivalence existant (de 2020 à 2025) ait été négocié en fonction des résultats de modélisation tirés du scénario de référence du Ministère de 2018, le Ministère continue d’appuyer la conclusion de réductions équivalentes des émissions de méthane pour la période du nouvel accord, puisque ni le gouvernement de l’Alberta ni le gouvernement du Canada n’ont apporté des modifications importantes à leur règlement. Si des modifications sont apportées au règlement fédéral, un nouvel accord d’équivalence pourrait être nécessaire et il serait fondé sur des estimations des émissions qui tiennent compte des modifications apportées.
Objectif
L’objectif du décret proposé est de réduire les chevauchements réglementaires et le fardeau de déclaration, puisqu’il a été établi que les lois de l’Alberta devraient permettre d’obtenir des réductions des émissions de GES équivalentes dans le secteur du pétrole et du gaz de la manière la plus adaptée aux circonstances particulières de la province.
Description
Le décret proposé, pris en application du paragraphe 10(3) de la LCPE, suspendrait l’application du règlement fédéral en Alberta, sauf en ce qui concerne les ouvrages ou entreprises de compétence fédérale, tels qu’ils sont définis au paragraphe 3(1) de la LCPE. Il cessera d’avoir effet à la résiliation de l’accord d’équivalence, qui a une durée maximale de cinq ans à compter de la date d’enregistrement du Décret, mais qui peut être résilié plus tôt par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de trois mois.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les représentants des gouvernements de l’Alberta et du Canada ont eu des discussions bilatérales sur le renouvellement de l’accord d’équivalence. Ces discussions ont porté sur les principaux paramètres stratégiques et techniques utilisés à l’appui de la détermination des résultats équivalents, ainsi que sur les dispositions relatives à la communication des renseignements convenues avec les représentants de l’Alberta pour permettre la tenue d’un examen annuel de l’accord.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
En Alberta, des installations assujetties au règlement fédéral ont été recensées sur les terres de réserve de 26 Premières Nations. Le décret proposé suspendrait l’application du règlement fédéral en Alberta, y compris pour les installations situées sur les terres de réserve. Des résultats environnementaux équivalents devraient être obtenus en vertu du règlement de l’Alberta. De plus, le décret proposé devrait entraîner des économies de coûts supplémentaires pour les installations touchées par le règlement fédéral, y compris les installations gérées par les peuples autochtones. Le décret proposé ne devrait avoir aucune incidence sur les obligations relatives aux traités modernes.
Choix de l’instrument
Un décret est le seul instrument réglementaire prévu par la LCPE permettant au gouverneur en conseil de déclarer que le règlement fédéral ne s’applique pas en Alberta. Les options non réglementaires comme une option volontaire ou un code de pratique ne sont donc pas des outils appropriés pour atteindre l’objectif.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le règlement de l’Alberta régira les émissions de méthane de manière à obtenir des résultats équivalents à ceux du règlement fédéral en tenant compte des caractéristiques particulières du secteur du pétrole et du gaz de l’Alberta. En outre, le décret proposé réduirait les chevauchements réglementaires et le fardeau de déclaration en suspendant les exigences du règlement fédéral en Alberta. En conséquence, le décret proposé devrait permettre à l’industrie de réaliser des économies supplémentaires en matière de coûts administratifs et de conformité.
Le gouvernement fédéral devrait réaliser des économies supplémentaires en suspendant les activités administratives liées à l’application et à l’administration du règlement fédéral en Alberta, ainsi qu’à la promotion de la conformité. Ces économies sont estimées à environ 1 638 577 $ sur une période de cinq ans (en dollars canadiens de 2024)référence 8.
Lentille des petites entreprises
Étant donné que le décret proposé ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour l’industrie, il ne devrait pas non plus avoir d’incidence sur les coûts pour les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’appliquerait au décret proposé, qui constituerait une obligation hors de la portée au sens de la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises. Toutefois, ces réductions de coûts ont déjà été prises en compte dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation du décret précédent, qui couvrait la période d’analyse de 2020 à 2029. En conséquence, aucune incidence supplémentaire n’a été évaluée pour le décret proposé.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La protection de l’environnement est une responsabilité partagée au Canada. Le recours à des accords d’équivalence, accompagnés d’un décret suspendant l’application d’un règlement fédéral dans une province ou un territoire donné, est prévu à l’article 10 de la LCPE en tant qu’outil permettant d’éviter le dédoublement de la réglementation.
Le règlement de l’Alberta exige que le secteur du pétrole et du gaz réduise ses émissions de méthane d’une manière équivalente au règlement fédéral. Si le ministre est convaincu que les exigences de l’article 10 de la LCPE concernant les dispositions équivalentes et les exigences des articles 17 à 20 concernant les enquêtes ont été respectées, les parties peuvent signer l’accord d’équivalence. Si le gouverneur en conseil approuve alors le décret proposé, celui-ci suspendra l’application du règlement fédéral en Alberta.
Obligations internationales
La présente proposition n’est liée à aucune entente ou obligation internationale.
Effets sur l’environnement
Le règlement fédéral a été élaboré conformément au Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Une évaluation environnementale stratégique (EES) a été réalisée pour ce cadre en 2016. L’EES a conclu que les propositions présentées dans le cadre réduiront les émissions de GES et sont conformes à la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) 2022-2026 (PDF), en ce qui concerne l’objectif relatif aux mesures de lutte contre les changements climatiques.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence liée au genre ou à d’autres facteurs d’identité n’a été relevée pour cette proposition.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le décret proposé déclare que le règlement fédéral ne s’applique pas en Alberta à compter de la date de son enregistrement, sauf en ce qui concerne les ouvrages et entreprises fédéraux, y compris les pipelines interprovinciaux.
Personnes-ressources
Clare Demerse
Directrice par intérim
Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement
Direction de l’énergie et des transports
Direction générale de la protection de l’environnement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : methane-methane@ec.gc.ca
Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : darv-ravd@ec.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 10(3) de cette loi, se propose de prendre le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Alberta (2025), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de décret ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333référence c de la même loi. Ceux qui présentent des observations sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. Ceux qui présentent leurs observations par tout autre moyen, ainsi que ceux qui présentent un avis d’opposition, sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Clare Demerse, directrice, Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement, ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (courriel : methane-methane@ec.gc.ca).
Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313référence d de cette loi.
Ottawa, le 27 juin 2025
La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
Janna Rinaldi
Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Alberta (2025)
Déclaration
Non-application
1 Le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Alberta, sauf à l’égard d’une entreprise fédérale.
Cessation d’effet
Fin de l’accord
2 Le présent décret cesse d’avoir effet à compter de la date à laquelle l’accord conclu entre la ministre de l’Environnement et le gouvernement de l’Alberta, intitulé « Accord d’équivalence concernant les règlements du Canada et de l’Alberta relatifs aux rejets de méthane du secteur du pétrole et du gaz de l’Alberta, 2025 », prend fin ou est résilié conformément au paragraphe 10(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Abrogation
3 Le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province d’Alberta référence 9 est abrogé.
Entrée en vigueur
Enregistrement
4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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