La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numĂ©ro 27 : DĂ©cret dĂ©clarant que le Règlement sur la rĂ©duction des rejets de mĂ©thane et de certains composĂ©s organiques volatils (secteur du pĂ©trole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Alberta (2025)

Le 5 juillet 2025

Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministère responsable
Ministère de l’Environnement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

L’accord d’équivalence actuel entre le ministre de l’Environnement et la province d’Alberta, qui constitue la base de la non-application du Règlement sur la rĂ©duction des rejets de mĂ©thane et de certains composĂ©s organiques volatils (secteur du pĂ©trole et du gaz en amont) [le règlement fĂ©dĂ©ral]rĂ©fĂ©rence 1 dans la province d’Alberta, expirera le 26 octobre 2025.

Un nouvel accord d’équivalence est en cours de négociation. Un décret mis à jour (le décret proposé) est nécessaire pour éviter les chevauchements réglementaires.

Contexte

En avril 2018, le gouvernement du Canada a publiĂ© le règlement fĂ©dĂ©ral. Ce règlement a mis en place des mesures de contrĂ´le (normes relatives aux installations et Ă  l’équipement) afin de rĂ©duire les Ă©missions fugitives et d’évacuation liĂ©es aux hydrocarbures, y compris de mĂ©thane, provenant du secteur du pĂ©trole et du gaz en amont. Le règlement fĂ©dĂ©ral est entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2020.

En dĂ©cembre 2018, l’Alberta Energy Regulator a finalisĂ© les modifications apportĂ©es Ă  la Directive 060: Upstream Petroleum Industry Flaring, Incinerating and Venting et Ă  la Directive 017: Measurement Requirements for Oil and Gas Operations (les directives de l’Alberta)rĂ©fĂ©rence 2,rĂ©fĂ©rence 3, qui ont mis en place des exigences de rĂ©duction des Ă©missions de mĂ©thane. Ces exigences ont force de loi en vertu du Methane Emission Reduction Regulation (le règlement de l’Alberta)rĂ©fĂ©rence 4, qui est entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2020.

En 2020, le ministre de l’Environnement a conclu un accord d’équivalence de cinq ansrĂ©fĂ©rence 5 avec l’Alberta et a rĂ©digĂ© un dĂ©cret connexe qui dĂ©clare que le règlement fĂ©dĂ©ral ne s’applique pas Ă  la province pendant la durĂ©e de l’accord d’équivalencerĂ©fĂ©rence 6. Cette approche permet de rĂ©duire les chevauchements rĂ©glementaires et le fardeau administratif. L’Alberta continue d’appliquer son propre règlement sur les Ă©missions de mĂ©thane, et les installations ne doivent se conformer qu’à un ensemble d’exigences. Cet accord d’équivalence a reconnu que le règlement de l’Alberta permet d’obtenir des rĂ©sultats Ă©quivalents au règlement fĂ©dĂ©ral en matière de rĂ©duction des Ă©missions de mĂ©thane. L’accord d’équivalence actuel est en vigueur jusqu’au 26 octobre 2025, Ă  moins qu’il ne soit rĂ©siliĂ© plus tĂ´t par l’une ou l’autre des parties moyennant un prĂ©avis de trois mois.

Accords d’équivalence en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

La protection de l’environnement est une compĂ©tence partagĂ©e entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux. L’article 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] permet au gouverneur en conseil, suivant la recommandation du ministre de l’Environnement, de prendre un dĂ©cret dĂ©clarant que les dispositions d’un règlement pris en vertu de certains paragraphes de la LCPE ne s’appliquent pas dans une province ou un territoire. Pour ce faire, la province ou le territoire doit d’abord conclure un accord d’équivalence avec le ministre de l’Environnement. Un accord d’équivalence est un accord conclu par le ministre de l’Environnement et la province ou le territoire dĂ©clarant qu’il existe dans la province ou le territoire des lois contenant des dispositions Ă©quivalentes au règlement fĂ©dĂ©ral ainsi que des lois contenant des dispositions similaires aux articles 17 Ă  20 de la LCPE pour les enquĂŞtes sur les infractions prĂ©sumĂ©es Ă  la lĂ©gislation environnementale de la province ou du territoire. En vertu du paragraphe 10(8) de la LCPE, un accord d’équivalence est d’une durĂ©e maximale de cinq ans après la date de son entrĂ©e en vigueur. Un accord d’équivalence peut ĂŞtre rĂ©siliĂ© avant ce moment par l’une ou l’autre des parties, au moyen d’un prĂ©avis de trois mois.

Le ministère de l’Environnement (le Ministère) a indiquĂ© qu’il est prĂŞt Ă  envisager l’élaboration d’accords d’équivalence pour les règlements sur les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre (GES) avec les provinces et territoires intĂ©ressĂ©s, afin de rĂ©duire les chevauchements rĂ©glementaires et d’offrir une plus grande flexibilitĂ© aux secteurs rĂ©glementĂ©s. Dans le cas des règlements sur les Ă©missions de GES, les lois provinciales ou territoriales sont considĂ©rĂ©es comme Ă©quivalentes si elles satisfont aux exigences susmentionnĂ©es en vertu de la LCPE, ce qui comprend des rĂ©sultats relatifs aux Ă©missions de GES Ă©quivalents ou supĂ©rieurs par rapport aux Ă©missions qui auraient Ă©tĂ© produites si la rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale pertinente avait plutĂ´t Ă©tĂ© appliquĂ©e, calculĂ©s en fonction de l’équivalent en dioxyde de carbone (Ă©q. CO2).

Accord d’équivalence avec l’Alberta (2025-2030)

Le gouvernement du Canada publie un projet d’accord d’équivalence pour la pĂ©riode de 2025 Ă  2030. Cet accord est fondĂ© sur des rĂ©ductions Ă©quivalentes des Ă©missions de mĂ©thane (en Ă©q. CO2), conformĂ©ment aux dispositions des lois provinciales en vigueur en Alberta, et sur le fait que ces lois provinciales contiennent des dispositions similaires aux articles 17 Ă  20 de la LCPE sur le droit d’exiger une enquĂŞte sur les infractions prĂ©sumĂ©es. Ces dispositions sont Ă©tablies en vertu du Environmental Protection and Enhancement Act de l’Alberta.

Cet accord entrerait en vigueur Ă  la date d’enregistrement du dĂ©cret proposĂ© dĂ©clarant que le règlement fĂ©dĂ©ral ne s’applique pas en Alberta, sauf en ce qui concerne les ouvrages ou entreprises fĂ©dĂ©raux. L’accord serait rĂ©examinĂ© chaque annĂ©e. Il est semblable Ă  l’accord prĂ©cĂ©dent et Ă©tablit des exigences Ă©tendues relatives Ă  la communication des renseignements pour l’Alberta, notamment les donnĂ©es sur les Ă©missions Ă  l’échelle des installations, les activitĂ©s de vĂ©rification et les mesures d’application de la loi. Le nouvel accord prĂ©voit Ă©galement une rĂ©union annuelle entre le Canada et l’Alberta pour discuter de sa mise en Ĺ“uvre. Le prĂ©sent accord se terminerait cinq ans après la date de son entrĂ©e en vigueur, Ă  moins qu’il ne soit rĂ©siliĂ© plus tĂ´t par l’une ou l’autre des parties moyennant un prĂ©avis de trois mois. Ce projet d’accord d’équivalence sera publiĂ© dans le registre de la LCPE avec un avis de disponibilitĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Résultats environnementaux équivalents

Afin de dĂ©terminer les rĂ©sultats Ă©quivalents entre le règlement de l’Alberta et le règlement fĂ©dĂ©ral, le Ministère a maintenu l’analyse associĂ©e Ă  l’accord existant indiquant les rĂ©sultats en matière de rĂ©duction des Ă©missions de mĂ©thane (en Ă©q. CO2) du règlement fĂ©dĂ©ral et du règlement de l’Alberta et a utilisĂ© le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence du Ministère publiĂ© dans les Projections des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre et de polluants atmosphĂ©riques au Canada : 2018 (le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence 2018)rĂ©fĂ©rence 7.

L’analyse a été effectuée en élaborant d’abord des estimations techniques détaillées et ascendantes des émissions pour les scénarios de référence et de réglementation pour chaque source d’émission. Le scénario de référence du Ministère pour le secteur du pétrole et du gaz a été déterminé en utilisant les émissions historiques du Rapport d’inventaire national du Ministère et les prévisions de production de pétrole et de gaz de la Régie de l’énergie du Canada.

Sur la base de ces estimations, le règlement de l’Alberta devrait entraĂ®ner des rĂ©ductions cumulatives des Ă©missions de 38,68 mĂ©gatonnes (Mt) de mĂ©thane (en Ă©q. CO2) pour la pĂ©riode commençant le 1er janvier 2025 et se terminant le 31 dĂ©cembre 2029, comparativement Ă  des rĂ©ductions de 37,77 Mt en vertu du règlement fĂ©dĂ©ral, comme le rĂ©sume le tableau 1 ci-dessous. Ces estimations diffèrent de 2,4 % et sont considĂ©rĂ©es comme Ă©quivalentes compte tenu de l’incertitude des rĂ©sultats modĂ©lisĂ©s. Comme le montre le tableau 2, le règlement de l’Alberta devrait entraĂ®ner une rĂ©duction plus importante des Ă©missions sur un horizon temporel de cinq ans. Ces tendances en matière de rĂ©duction des Ă©missions devraient se poursuivre jusqu’en 2030, lorsque l’accord d’équivalence arriverait Ă  Ă©chĂ©ance.

Tableau 1 : Comparaison sur cinq ans des rĂ©ductions cumulatives des Ă©missions de mĂ©thane (Mt d’éq. CO2) entre le 1er janvier 2025 et le 31 dĂ©cembre 2029
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source d’émissions Règlement de l’Alberta Règlement fédéral Différence
Compresseurs 4,69 3,29 1,39
Émissions fugitives 4,01 4,96 −0,95
Déshydrateurs au glycol 1,59 0 1,59
Régulateurs pneumatiques 21,54 12,38 9,17
Pompes pneumatiques 3,00 7,07 −4,07
Évacuation
de routine
3,85 10,07 −6,22
Total 38,68 37,77 0,91
Tableau 2 : Comparaison sur cinq ans des rĂ©ductions des Ă©missions de mĂ©thane (Mt d’éq. CO2) entre le 1er janvier 2025 et le 31 dĂ©cembre 2029
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Année Règlement de l’Alberta Règlement fédéral Différence
2025 7,12 7,30 −0,18
2026 7,44 7,43 0,00
2027 7,73 7,56 0,17
2028 8,08 7,68 0,40
2029 8,31 7,79 0,52
Total 38,68 37,77 0,91

Bien que l’accord d’équivalence existant (de 2020 Ă  2025) ait Ă©tĂ© nĂ©gociĂ© en fonction des rĂ©sultats de modĂ©lisation tirĂ©s du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence du Ministère de 2018, le Ministère continue d’appuyer la conclusion de rĂ©ductions Ă©quivalentes des Ă©missions de mĂ©thane pour la pĂ©riode du nouvel accord, puisque ni le gouvernement de l’Alberta ni le gouvernement du Canada n’ont apportĂ© des modifications importantes Ă  leur règlement. Si des modifications sont apportĂ©es au règlement fĂ©dĂ©ral, un nouvel accord d’équivalence pourrait ĂŞtre nĂ©cessaire et il serait fondĂ© sur des estimations des Ă©missions qui tiennent compte des modifications apportĂ©es.

Objectif

L’objectif du décret proposé est de réduire les chevauchements réglementaires et le fardeau de déclaration, puisqu’il a été établi que les lois de l’Alberta devraient permettre d’obtenir des réductions des émissions de GES équivalentes dans le secteur du pétrole et du gaz de la manière la plus adaptée aux circonstances particulières de la province.

Description

Le dĂ©cret proposĂ©, pris en application du paragraphe 10(3) de la LCPE, suspendrait l’application du règlement fĂ©dĂ©ral en Alberta, sauf en ce qui concerne les ouvrages ou entreprises de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale, tels qu’ils sont dĂ©finis au paragraphe 3(1) de la LCPE. Il cessera d’avoir effet Ă  la rĂ©siliation de l’accord d’équivalence, qui a une durĂ©e maximale de cinq ans Ă  compter de la date d’enregistrement du DĂ©cret, mais qui peut ĂŞtre rĂ©siliĂ© plus tĂ´t par l’une ou l’autre des parties moyennant un prĂ©avis de trois mois.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les représentants des gouvernements de l’Alberta et du Canada ont eu des discussions bilatérales sur le renouvellement de l’accord d’équivalence. Ces discussions ont porté sur les principaux paramètres stratégiques et techniques utilisés à l’appui de la détermination des résultats équivalents, ainsi que sur les dispositions relatives à la communication des renseignements convenues avec les représentants de l’Alberta pour permettre la tenue d’un examen annuel de l’accord.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

En Alberta, des installations assujetties au règlement fĂ©dĂ©ral ont Ă©tĂ© recensĂ©es sur les terres de rĂ©serve de 26 Premières Nations. Le dĂ©cret proposĂ© suspendrait l’application du règlement fĂ©dĂ©ral en Alberta, y compris pour les installations situĂ©es sur les terres de rĂ©serve. Des rĂ©sultats environnementaux Ă©quivalents devraient ĂŞtre obtenus en vertu du règlement de l’Alberta. De plus, le dĂ©cret proposĂ© devrait entraĂ®ner des Ă©conomies de coĂ»ts supplĂ©mentaires pour les installations touchĂ©es par le règlement fĂ©dĂ©ral, y compris les installations gĂ©rĂ©es par les peuples autochtones. Le dĂ©cret proposĂ© ne devrait avoir aucune incidence sur les obligations relatives aux traitĂ©s modernes.

Choix de l’instrument

Un décret est le seul instrument réglementaire prévu par la LCPE permettant au gouverneur en conseil de déclarer que le règlement fédéral ne s’applique pas en Alberta. Les options non réglementaires comme une option volontaire ou un code de pratique ne sont donc pas des outils appropriés pour atteindre l’objectif.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le règlement de l’Alberta régira les émissions de méthane de manière à obtenir des résultats équivalents à ceux du règlement fédéral en tenant compte des caractéristiques particulières du secteur du pétrole et du gaz de l’Alberta. En outre, le décret proposé réduirait les chevauchements réglementaires et le fardeau de déclaration en suspendant les exigences du règlement fédéral en Alberta. En conséquence, le décret proposé devrait permettre à l’industrie de réaliser des économies supplémentaires en matière de coûts administratifs et de conformité.

Le gouvernement fĂ©dĂ©ral devrait rĂ©aliser des Ă©conomies supplĂ©mentaires en suspendant les activitĂ©s administratives liĂ©es Ă  l’application et Ă  l’administration du règlement fĂ©dĂ©ral en Alberta, ainsi qu’à la promotion de la conformitĂ©. Ces Ă©conomies sont estimĂ©es Ă  environ 1 638 577 $ sur une pĂ©riode de cinq ans (en dollars canadiens de 2024)rĂ©fĂ©rence 8.

Lentille des petites entreprises

Étant donné que le décret proposé ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour l’industrie, il ne devrait pas non plus avoir d’incidence sur les coûts pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’appliquerait au dĂ©cret proposĂ©, qui constituerait une obligation hors de la portĂ©e au sens de la Politique sur la limitation du fardeau rĂ©glementaire sur les entreprises. Toutefois, ces rĂ©ductions de coĂ»ts ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© prises en compte dans le rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation du dĂ©cret prĂ©cĂ©dent, qui couvrait la pĂ©riode d’analyse de 2020 Ă  2029. En consĂ©quence, aucune incidence supplĂ©mentaire n’a Ă©tĂ© Ă©valuĂ©e pour le dĂ©cret proposĂ©.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La protection de l’environnement est une responsabilitĂ© partagĂ©e au Canada. Le recours Ă  des accords d’équivalence, accompagnĂ©s d’un dĂ©cret suspendant l’application d’un règlement fĂ©dĂ©ral dans une province ou un territoire donnĂ©, est prĂ©vu Ă  l’article 10 de la LCPE en tant qu’outil permettant d’éviter le dĂ©doublement de la rĂ©glementation.

Le règlement de l’Alberta exige que le secteur du pĂ©trole et du gaz rĂ©duise ses Ă©missions de mĂ©thane d’une manière Ă©quivalente au règlement fĂ©dĂ©ral. Si le ministre est convaincu que les exigences de l’article 10 de la LCPE concernant les dispositions Ă©quivalentes et les exigences des articles 17 Ă  20 concernant les enquĂŞtes ont Ă©tĂ© respectĂ©es, les parties peuvent signer l’accord d’équivalence. Si le gouverneur en conseil approuve alors le dĂ©cret proposĂ©, celui-ci suspendra l’application du règlement fĂ©dĂ©ral en Alberta.

Obligations internationales

La présente proposition n’est liée à aucune entente ou obligation internationale.

Effets sur l’environnement

Le règlement fĂ©dĂ©ral a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© conformĂ©ment au Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique (EES) a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e pour ce cadre en 2016. L’EES a conclu que les propositions prĂ©sentĂ©es dans le cadre rĂ©duiront les Ă©missions de GES et sont conformes Ă  la StratĂ©gie fĂ©dĂ©rale de dĂ©veloppement durable (SFDD) 2022-2026 (PDF), en ce qui concerne l’objectif relatif aux mesures de lutte contre les changements climatiques.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence liée au genre ou à d’autres facteurs d’identité n’a été relevée pour cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le décret proposé déclare que le règlement fédéral ne s’applique pas en Alberta à compter de la date de son enregistrement, sauf en ce qui concerne les ouvrages et entreprises fédéraux, y compris les pipelines interprovinciaux.

Personnes-ressources

Clare Demerse
Directrice par intérim
Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement
Direction de l’énergie et des transports
Direction générale de la protection de l’environnement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : methane-methane@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : darv-ravd@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ©, conformĂ©ment au paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 10(3) de cette loi, se propose de prendre le DĂ©cret dĂ©clarant que le Règlement sur la rĂ©duction des rejets de mĂ©thane et de certains composĂ©s organiques volatils (secteur du pĂ©trole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Alberta (2025), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter Ă  la ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis, leurs observations au sujet du projet de dĂ©cret ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution de la commission de rĂ©vision prĂ©vue Ă  l’article 333rĂ©fĂ©rence c de la mĂŞme loi. Ceux qui prĂ©sentent des observations sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. Ceux qui prĂ©sentent leurs observations par tout autre moyen, ainsi que ceux qui prĂ©sentent un avis d’opposition, sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Clare Demerse, directrice, Division du pĂ©trole, du gaz et de l’énergie de remplacement, ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3 (courriel : methane-methane@ec.gc.ca).

Quiconque fournit des renseignements Ă  la ministre peut en mĂŞme temps prĂ©senter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313rĂ©fĂ©rence d de cette loi.

Ottawa, le 27 juin 2025

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
Janna Rinaldi

Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Alberta (2025)

Déclaration

Non-application

1 Le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Alberta, sauf à l’égard d’une entreprise fédérale.

Cessation d’effet

Fin de l’accord

2 Le prĂ©sent dĂ©cret cesse d’avoir effet Ă  compter de la date Ă  laquelle l’accord conclu entre la ministre de l’Environnement et le gouvernement de l’Alberta, intitulĂ© « Accord d’équivalence concernant les règlements du Canada et de l’Alberta relatifs aux rejets de mĂ©thane du secteur du pĂ©trole et du gaz de l’Alberta, 2025 Â», prend fin ou est rĂ©siliĂ© conformĂ©ment au paragraphe 10(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Abrogation

3 Le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province d’Alberta référence 9 est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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