Règlement modifiant le Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II : DORS/2025-197
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 21
Enregistrement
DORS/2025-197 Le 26 septembre 2025
LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES
C.P. 2025-683 Le 25 septembre 2025
En vertu des alinéas 44(1)k) et l)référence a de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires référence b, la Commission canadienne de sûreté nucléaire prend le Règlement modifiant le Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II, ci-après.
Ottawa, le 12 février 2025
Le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
Pierre Tremblay
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des alinéas 44(1)k) et l)référence a de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II, ci-après, pris par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
Règlement modifiant le Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II
Modifications
1 (1) Le passage du paragraphe 15.04(1) du Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II référence 1 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
15.04 (1) La Commission ou le fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi accrédite la personne à titre de responsable de la radioprotection si, à la fois :
(2) Les alinéas 15.04(1)a) et b) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la personne a réussi un examen d’accréditation reconnu par la Commission;
- b) de l’avis de la Commission ou du fonctionnaire désigné, la personne est capable d’exercer les fonctions du poste;
(3) Le paragraphe 15.04(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- c) de l’avis de la Commission ou du fonctionnaire désigné, l’accréditation de la personne est conforme à l’objet de la Loi.
2 L’article 15.08 du même règlement est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
15.08 (0.1) La Commission ou le fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi peut retirer l’accréditation de la personne si les conditions prévues au paragraphe 15.04(1) ne sont plus remplies.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En novembre 2016, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a relevé deux dispositions comportant des écarts sur le plan de la formulation dans le Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II (RINERCII), ainsi que deux dispositions, les paragraphes 15.04(1) et 15.08(1), qui portent sur l’accréditation et le retrait de l’accréditation d’un responsable de la radioprotection. Le CMPER a souligné que les paragraphes 15.04(1) et 15.08(1) devaient être modifiés afin de refléter le pouvoir législatif délégué à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) par le Parlement en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN).
En février 2022, dans le cadre du programme divers, la CCSN a relevé des écarts sur le plan de la formulation dans le RINERCII (Partie II de la Gazette du Canada, volume 156, numéro 4 : Règlement correctif visant le Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II). Cependant, les modifications au paragraphe 15.04(1) et à l’article 15.08 communiquées au CMPER seraient gérées dans le cadre de l’examen réglementaire élargi et de l’élaboration de la série de modifications, étant donné que les modifications proposées n’ont pas d’incidence sur la sûreté, mais visent plutôt à clarifier le Règlement, ce qui est conforme aux efforts globaux de modernisation de la réglementation de la CCSN.
La pandémie a retardé le projet d’examen réglementaire élargi, ce qui a eu une incidence sur les activités normales de la CCSN. Bien que ces modifications amélioreront la clarté, le retard n’a pas eu d’incidence sur la sûreté de la population canadienne, car la CCSN a continué d’exercer une surveillance efficace des processus d’accréditation et de retrait de l’accréditation, comme il est indiqué dans le document d’application de la réglementation de la CCSN, REGDOC-2.2.3, Accréditation du personnel : Responsables de la radioprotection.
Objectif
Les modifications au RINERCII visent à clarifier les pouvoirs prévus dans le Règlement, qui permettent à la CCSN et aux fonctionnaires désignés d’accréditer des responsables de la radioprotection ou de retirer leur accréditation, et à les harmoniser avec les pouvoirs conférés par le Parlement à la CCSN en vertu de la LSRN.
Description et justification
Le CMPER s’est dit préoccupé par la possibilité d’ouvrir la porte à un pouvoir discrétionnaire indu, qui permettrait de refuser d’accréditer une personne même si celle-ci réussit un examen et est capable d’exercer les fonctions du poste. Le CMPER était d’avis que, conformément au paragraphe 44(1) de la LSRN, le Parlement a délégué à la CCSN un pouvoir législatif de prendre des règlements concernant l’accréditation des responsables de la radioprotection et le retrait de leur accréditation, mais la formulation de l’article 15.04 du RINERCII transforme ce pouvoir législatif en un pouvoir administratif de décider au cas par cas ce qui est pertinent pour l’accréditation d’une personne. Par conséquent, un libellé sera ajouté pour préciser que, si les conditions énoncées au paragraphe 15.04(1) sont remplies, la CCSN doit accréditer la personne au poste de responsable de la radioprotection. Ces conditions sont que la personne a réussi un examen d’accréditation reconnu par la CCSN et qu’elle est en mesure d’exercer les fonctions du poste. La CCSN ajoutera également un libellé au paragraphe 15.04(1) pour indiquer, parmi ces conditions, que l’accréditation respecte l’objet de la LSRN.
Le CMPER a également exprimé des préoccupations au sujet de l’article 15.08, qui porte sur le retrait de l’accréditation d’un responsable de la radioprotection, mais qui n’indique pas les facteurs sur lesquels la CCSN pourrait fonder une telle décision. La CCSN ajoutera un libellé qui fournira des précisions sur les situations qui pourraient entraîner le retrait de l’accréditation en mentionnant les conditions énoncées au paragraphe 15.04(1).
Les modifications viseront à clarifier les dispositions des articles 15.04 et 15.08 du RINERCII et à harmoniser le RINERCII avec la LSRN en ce qui concerne les pouvoirs délégués à la CCSN et aux fonctionnaires désignés en vertu de la LSRN, comme suit :
- Au paragraphe 15.04(1), le terme « peut accréditer » a été remplacé par « accrédite » pour exiger que la CCSN ou le fonctionnaire désigné accrédite une personne au poste de responsable de la radioprotection si les exigences de la disposition sont respectées.
- Au paragraphe 15.08(1), les critères de retrait de l’accréditation seront liés aux exigences relatives à l’accréditation du paragraphe 15.04(1). Ce lien permet au responsable de la radioprotection de mieux comprendre les facteurs qui pourraient mener au retrait de son accréditation.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, puisque ces dernières n’ont aucune incidence sur les coûts administratifs.
Personne-ressource
Sarah Graham
Directrice par intérim
Division du cadre de réglementation
Commission canadienne de sûreté nucléaire
280, rue Slater
C.P. 1046, succursale B
Ottawa (Ontario)
K1P 5S9
Courriel : Consultation@cnsc-ccsn.gc.ca