Arrêté 2025-112-07-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2025-179
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 19
Enregistrement
DORS/2025-179 Le 29 août 2025
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés à l’alinéa 112(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a concernant l’organisme vivant visé par l’arrêté ci-après;
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que cet organisme vivant a été fabriqué ou importé par la personne qui a fourni les renseignements prévus par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) référence b;
Attendu que le délai d’évaluation visé à l’article 108 de cette loi est expiré;
Attendu que cet organisme vivant n’est assujetti à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 109(1)a) de la même loi,
À ces causes, en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2025-112-07-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Ottawa, le 27 août 2025
La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin
Arrêté 2025-112-07-01 modifiant la Liste intérieure
Modification
1 La partie 5 de la Liste intérieure référence 1 est modifiée par adjonction, sous l’intertitre « Organisms/Organismes », selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Virus adéno-associé de sérotype 5 recombinant et non réplicatif codant le gène NR2E3 humain (OCU400) N
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des arrêtés.)
Enjeux
La ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements concernant 10 substances (9 substances chimiques et polymères et 1 organisme vivant) et ont déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur inscription sur la Liste intérieure, tels qu’ils sont établis dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi]. Par conséquent, la ministre de l’Environnement (la ministre) inscrit ces 10 substances sur la Liste intérieure en vertu des articles 87 et 112 de la Loi.
De plus, il a été déterminé qu’une substance chimique n’est plus considérée comme ayant des effets préoccupants sur la santé ou l’environnement et, par conséquent, la ministre annule les exigences de déclaration relatives aux nouvelles activités (NAc) qui s’appliquent à cette substance.
D’autre part, après avoir communiqué avec les personnes responsables des demandes de confidentialité et obtenu leur consentement écrit, la ministre communique l’identité de trois substances en les déplaçant de la partie 3 à la partie 1 de la Liste intérieure en vertu de l’article 66 de la Loi. D’autre part, la ministre met à jour la dénomination maquillée d’une substance qui est sur la partie 3, en vertu de l’article 66 de la Loi.
Contexte
Évaluation des substances nouvelles au Canada
Les substances qui ne figurent pas sur la Liste intérieure sont considérées comme étant nouvelles au Canada et doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation. Ces exigences sont exprimées aux articles 81, 83, 106 et 108 de la Loi, ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes). La Loi et ces règlements font en sorte que les substances nouvelles commercialisées au Canada soient évaluées afin que les risques éventuels pour l’environnement ou la santé humaine soient identifiés et pour que les mesures de contrôle appropriées soient mises en place si cela est jugé nécessaire.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les seuils et la portée des règlements, veuillez consulter la section 1 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et la section 2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : Organismes.
Liste intérieure
La Liste intérieure (DORS/94-311) est une liste de substances commercialisées au Canada, initialement publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en 1994. Sa structure courante a été établie en 2001 (Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (PDF 2,11Mo) [DORS/2001-214]). La Liste intérieure est modifiée en moyenne 14 fois par année afin d’y inscrire, de mettre à jour ou de radier des substances.
La Liste intérieure est composée des huit parties suivantes :
- Partie 1
- Substances chimiques et polymères non visés aux parties 2, 3 ou 4 et désignés par leur numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (numéro d’enregistrement CAS)référence 2 ou par leur numéro d’identification de substance attribué par le ministère de l’Environnement et leur dénomination spécifique.
- Partie 2
- Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur numéro d’enregistrement CAS.
- Partie 3
- Substances chimiques et polymères non visés à la partie 4 et désignés par leur dénomination maquilléeréférence 3 et leur numéro d’identification confidentielle (NIC) attribué par le ministère de l’Environnement.
- Partie 4
- Substances chimiques et polymères visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.
- Partie 5
- Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés aux parties 6, 7 ou 8 et désignés par leur numéro de l’American Type Culture Collection (ATCC), leur numéro de l’Union internationale de biochimie et de biologie moléculaire (UIBBM) ou par leur dénomination spécifique.
- Partie 6
- Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur numéro de l’ATCC, leur numéro de l’UIBBM ou par leur dénomination spécifique.
- Partie 7
- Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants non visés à la partie 8 et désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.
- Partie 8
- Produits biotechnologiques inanimés ou organismes vivants visés par des exigences relatives aux NAc qui sont désignés par leur dénomination maquillée et leur NIC.
Inscription de substances sur la Liste intérieure
Selon les paragraphes 87(1), 87(5) ou 112(1) de la Loi, une substance doit être inscrite sur la Liste intérieure dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
- la ministre a reçu les renseignements réglementaires concernant la substance. Les renseignements à fournir sont énoncés dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes);
- le délai prévu en vertu des articles 83 ou 108 de la Loi pour l’évaluation des renseignements soumis relativement à la substance est expiré;
- la substance n’est assujettie à aucune condition aux termes des alinéas 84(1)a) ou 109(1)a) de la Loi relativement à son importation ou à sa fabrication;
- pour les inscriptions en vertu du paragraphe 87(1), les ministres sont convaincus que la substance a déjà été fabriquée ou importée au Canada en une quantité supérieure à la quantité fixée par règlement par la personne qui a fourni les renseignements; pour les inscriptions en vertu du paragraphe 112(1), les ministres sont convaincus que la substance a déjà été fabriquée ou importée au Canada par la personne qui a fourni les renseignements.
Critères pour ajouter, modifier ou annuler des exigences relatives aux NAc concernant les substances de la Liste intérieure
Les modifications de la Liste intérieure permettent aussi d’ajouter, de modifier ou d’annuler des obligations de déclarations imposées aux termes des dispositions de la Loi relatives aux NAc. Si les ministres évaluent une substance et que les renseignements disponibles suggèrent que certaines nouvelles activités en lien avec cette substance pourraient poser un risque à la santé humaine ou à l’environnement, la ministre peut inscrire la substance sur la Liste intérieure avec des obligations de déclaration en vertu des dispositions de la Loi relatives aux NAc [paragraphes 87(3) ou 112(3)]. Les dispositions de la Loi relatives aux NAc établissent des exigences selon lesquelles une personne qui considère d’entreprendre une nouvelle activité en lien avec la substance doit soumettre une déclaration de nouvelle activité (DNAc) au ministre incluant les renseignements visés. Suivant la réception des renseignements complets, les ministres poursuivent l’évaluation de la substance et, le cas échéant, mettent en œuvre des mesures de gestion de risque avant que la nouvelle activité ne soit entreprise. Pour obtenir la liste des substances assujetties aux dispositions de la Loi relatives aux NAc, veuillez consulter le portail de données ouvertes du gouvernement du Canada.
Inscription de 10 substances sur la Liste intérieure
Les ministres ont évalué les renseignements concernant 10 substances nouvelles au Canada (9 substances chimiques et polymères et 1 organisme vivant) et ont déterminé que ces substances satisfont aux critères relatifs à leur inscription sur la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(5) ou 112(1) de la Loi. Ces 10 substances sont par conséquent inscrites sur la Liste intérieure, et ne sont donc plus assujetties au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) ni au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes).
Annulation des exigences relatives aux NAc concernant une substance
En 2013, il a été déterminé que la substance 2,2-dioxyde de 1,2-oxathiolane (NE CAS 1120-71-4) possédait des propriétés préoccupantes susceptibles de poser un risque pour l’environnement ou la santé humaine si les niveaux d’exposition devaient augmenter à la suite d’une utilisation lors de nouvelles activités au Canadaréférence 4. Par conséquent, cette substance a été assujettie la même année aux dispositions de la Loi relatives aux nouvelles activitésréférence 5.
En 2024, un avis de nouvelles activités a été reçu concernant cette substance. Les ministres ont évalué les renseignements et ont déterminé que lorsque la substance est utilisée dans des applications industrielles pour la fabrication de batteries de véhicules électriques ou pour d’autres utilisations potentielles, comme un intermédiaire dans la synthèse de substances chimiques ou polymères, elle n’est pas susceptible de pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie ou à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humainesréférence 6. Par conséquent, les ministres ne s’attendent plus à ce que les renseignements concernant de nouvelles activités en lien avec cette substance puissent contribuer à déterminer les circonstances dans lesquelles cette substance est toxique ou susceptible de le devenir aux termes des critères énoncés à l’article 64 de la Loi.
Communication de l’identité de trois substances et mise à jour de la dénomination maquillée d’une substance
La ministre a communiqué avec les personnes responsables des demandes de confidentialité faites avant 2004 concernant l’identité de substances et, en réponse, un consentement écrit a été fourni par ces personnes pour le démaquillage de trois substances. Par conséquent, en vertu du paragraphe 66(1) de la Loi, la ministre met à jour la Liste intérieure en démaquillant l’identifiant de ces trois substances. Ces substances sont à présent identifiées par leur numéro d’enregistrement CAS sur la Liste intérieure.
La dénomination maquillée d’une substance est mise à jour sur la Liste intérieure pour corriger une erreur administrative. En vertu du paragraphe 66(1), la ministre met à jour la Liste intérieure concernant la dénomination maquillée de cette substance.
Objectif
L’objectif de l’Arrêté 2025-66-07-01 modifiant la Liste intérieure est de déplacer trois substances de la partie 3 à la partie 1 de la Liste intérieure et de mettre à jour la dénomination maquillée d’une substance qui est sur la partie 3 de la Liste intérieure.
L’arrêté 2025-66-07-01 permettra d’augmenter la transparence concernant trois substances.
L’objectif de l’Arrêté 2025-87-07-01 modifiant la Liste intérieure est d’inscrire neuf substances sur la Liste intérieure. Un autre objectif de l’arrêté 2024-87-07-01 est d’annuler les exigences relatives aux NAc concernant une substance, car ces exigences ne sont plus justifiées.
L’objectif de l’Arrêté 2025-112-07-01 modifiant la Liste intérieure est d’inscrire un organisme vivant sur la Liste intérieure.
L’arrêté 2025-66-07-01, l’arrêté 2025-87-07-01 et l’arrêté 2025-112-07-01 devraient faciliter ou continuer de faciliter l’accès à 13 substances pour l’industrie, puisqu’elles ne sont plus maquillées ou assujetties aux exigences des paragraphes 81(1), 81(3) ou 106(1) de la Loi.
Description
L’arrêté 2025-66-07-01 est pris en vertu du paragraphe 66(1) de la Loi pour mettre à jour quatre substances sur la Liste intérieure :
- trois substances désignées par leur numéro d’enregistrement CAS sont inscrites à la partie 1 de la Liste intérieure, tandis que les dénominations maquillées correspondantes ainsi que leurs numéros NIC sont radiés de la partie 3 de la Liste intérieure;
- la dénomination maquillée d’une substance inscrite sur la partie 3 de la Liste intérieure est mise à jour.
L’arrêté 2025-87-07-01 est pris en vertu des paragraphes 87(4.1) et 87(5) de la Loi pour inscrire neuf substances chimiques et polymères sur la Liste intérieure et pour annuler les exigences relatives aux NAc concernant une substance :
- une substance désignée par son numéro d’enregistrement CAS est inscrite sur la partie 1 de la Liste intérieure;
- huit substances désignées par leur dénomination maquillée et leur NIC sont inscrites sur la partie 3 de la Liste intérieure;
- les exigences relatives aux NAc concernant une substance sont radiées et la substance est déplacée de la partie 2 à la partie 1 de la Liste intérieure.
L’arrêté 2025-112-07-01 est pris en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi pour inscrire un organisme vivant sur la Liste intérieure :
- un organisme vivant désigné par sa dénomination spécifique est inscrit sur la partie 5 de la Liste intérieure.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Dans la mesure où la Loi ne prescrit aucune période de consultation publique préalablement à l’inscription d’une substance sur la Liste intérieure, aucune consultation n’a été jugée nécessaire pour les arrêtés 2025-87-07-01 et 2025-112-07-01.
Le 22 février 2025, la ministre a publié un Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(4.1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), qui proposait d’annuler les exigences relatives aux NAc visant une substance. L’avis d’intention a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaires de 60 jours. La ministre n’a pas reçu de commentaires.
Le démaquillage de l’identité de substances dans l’arrêté 2025-66-07-01 est effectué après l’obtention du consentement écrit des personnes responsables des demandes de confidentialité; par conséquent, aucune consultation n’a été jugée nécessaire.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
L’évaluation des obligations relatives aux traités modernes effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes a conclu que les arrêtés modifiant la Liste intérieure n’introduisent aucune nouvelle exigence réglementaire et n’auront donc pas d’impacts sur les droits issus de traités modernes ni sur les obligations connexes.
Choix de l’instrument
Aux termes de la Loi, lorsqu’il est établi qu’une substance satisfait aux critères relatifs à son inscription, la ministre doit l’inscrire sur la Liste intérieure. Un arrêté modifiant la Liste intérieure est le seul texte réglementaire disponible pour que la ministre se conforme à ces obligations.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
L’inscription de substances, la mise à jour d’identifiants et l’annulation des obligations de déclarations sur la Liste intérieure sont de nature administrative. Les arrêtés n’imposent aucune exigence réglementaire à l’industrie et, par conséquent, n’entraînent aucun coût de conformité supplémentaire pour les parties prenantes ou de coût d’application au gouvernement du Canada. L’inscription de substances sur la Liste intérieure représente une obligation fédérale aux termes des articles 87 et 112 de la Loi, amorcée lorsqu’une substance satisfait aux critères d’inscription sur la Liste intérieure.
Lentille des petites entreprises
L’évaluation de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les arrêtés n’auront pas d’impact sur les petites entreprises, car ceux-ci n’imposent pas de coûts de conformité ni de coûts administratifs pour les entreprises.
Règle du « un pour un »
L’évaluation de la règle du « un pour un » a permis de conclure que celle-ci ne s’applique pas aux arrêtés, car ceux-ci n’ont pas d’incidence sur l’industrie.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Il n’y a pas d’obligations ni d’accords internationaux directement liés aux arrêtés.
Obligations internationales
Il n’y a pas d’ententes ni d’obligations directement liées aux arrêtés.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une évaluation préliminaire des adjonctions à la Liste intérieure a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas requise pour les arrêtés.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucun impact relativement à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été identifié pour les arrêtés.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les arrêtés sont maintenant en vigueur. Il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre lorsque des substances sont inscrites sur la Liste intérieure. Les arrêtés ne constituent ni une approbation du gouvernement du Canada à l’égard des substances auxquelles ils sont associés, ni une exemption à l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à ces substances ou à des activités les concernant.
Conformité et application
Si une personne a des questions concernant son obligation de se conformer aux dispositions d’un arrĂŞtĂ©, si elle se croit en situation de non-conformitĂ© ou si elle veut demander une consultation avant dĂ©claration, elle est invitĂ©e Ă communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances par courriel Ă substances@ec.gc.ca, ou par tĂ©lĂ©phone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou au 819‑938‑3232 (Ă l’extĂ©rieur du Canada).
Les arrêtés sont pris sous le régime de la Loi, qui est appliquée conformément à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement : politique d’observation et d’application. En cas de non-conformité, les facteurs comme la nature de l’infraction présumée, l’efficacité des efforts pour se conformer à la Loi et les règlements connexes et la cohérence dans l’application sont pris en considération au moment du choix des mesures d’application de la loi. Les infractions présumées peuvent être signalées à la Direction générale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement par courriel à enviroinfo@ec.gc.ca.
Personne-ressource
Marc Demers
Directeur par intérim
Division des opérations réglementaires, politiques et sciences émergentes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (Ă l’extĂ©rieur du Canada)
TĂ©lĂ©copieur : 819‑938‑5212
Courriel : substances@ec.gc.ca