DĂ©cret fixant une pĂ©riode d’amnistie (2025) : DORS/2025-87

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 7

Enregistrement
DORS/2025-87 Le 7 mars 2025

CODE CRIMINEL

C.P. 2025-323 Le 7 mars 2025

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 117.14(1)rĂ©fĂ©rence a du Code criminel rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret fixant une pĂ©riode d’amnistie (2025), ci-après.

Décret fixant une période d’amnistie (2025)

Définition de arme à feu visée

1 Dans le prĂ©sent dĂ©cret, arme Ă  feu visĂ©e s’entend de l’arme Ă  feu prohibĂ©e visĂ©e par l’un des articles 201 Ă  240 de la partie 1 de l’annexe du Règlement dĂ©signant des armes Ă  feu, armes, Ă©lĂ©ments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme Ă©tant prohibĂ©s ou Ă  autorisation restreinte.

Amnistie

2 (1) La pĂ©riode d’amnistie prĂ©vue au paragraphe (3) est dĂ©clarĂ©e en vertu de l’article 117.14 du Code criminel en faveur de la personne qui :

Objectifs

(2) La pĂ©riode d’amnistie est dĂ©clarĂ©e afin de permettre :

Période d’amnistie

(3) La pĂ©riode d’amnistie commence Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret et se termine le 1er mars 2026.

Entrée en vigueur

3 Le présent décret entre en vigueur à la date de sa prise.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce décret se trouve à la suite du DORS/2025-86, Règlement modifiant le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte.