Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes et le Règlement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives — recyclage des produits de la criminalitĂ© et financement des activitĂ©s terroristes : DORS/2025-68

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 7

Enregistrement
DORS/2025-68 Le 4 mars 2025

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

C.P. 2025-268 Le 4 mars 2025

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu des paragraphes 73(1)rĂ©fĂ©rence a et 73.1(1)rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes rĂ©fĂ©rence c, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes et le Règlement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives — recyclage des produits de la criminalitĂ© et financement des activitĂ©s terroristes, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes et le Règlement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives — recyclage des produits de la criminalitĂ© et financement des activitĂ©s terroristes

Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

1 Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

affactureur
Personne ou entité qui se livre à l’affacturage, que ce soit avec ou sans recours contre le cédant. (factor)
entité de financement ou de bail
Personne ou entité qui se livre à l’octroi de financement ou de baux. (financial or leasing entity)
véhicule de tourisme
S’entend de tout véhicule à moteur qui est conçu ou aménagé pour transporter au plus dix personnes sur les routes et dans les rues, à l’exclusion d’une ambulance, d’un corbillard, d’un véhicule à moteur clairement identifié pour les activités policières, d’un véhicule à moteur clairement identifié et équipé pour les activités de secours médical d’urgence ou d’intervention d’urgence en cas d’incendie et d’un camion utilitaire. (passenger vehicle)

2 L’article 4.1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a e), de ce qui suit :

3 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :

Affactureurs

24.1 L’affactureur se livre Ă  l’exploitation d’une entreprise ou Ă  l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinĂ©a 5i) de la Loi.

24.11 (1) L’affactureur est tenu de dĂ©clarer au Centre :

(2) L’affactureur n’est pas tenu de faire la déclaration visée à l’alinéa (1)a) si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

24.12 L’affactureur tient un relevĂ© d’opĂ©ration importante en espèces Ă  l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit d’une personne ou entitĂ© au cours d’une seule opĂ©ration, sauf celle qu’elle reçoit d’une entitĂ© financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entitĂ© financière ou un organisme public.

24.13 L’affactureur tient un relevĂ© d’opĂ©ration importante en monnaie virtuelle Ă  l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit d’une personne ou entitĂ© au cours d’une seule opĂ©ration, sauf celle qu’elle reçoit d’une entitĂ© financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entitĂ© financière ou un organisme public.

24.14 L’affactureur tient, Ă  l’égard de chaque accord d’affacturage qu’il conclut, les documents suivants :

Entité de financement ou de bail

24.15 L’entitĂ© de financement ou de bail se livre Ă  l’exploitation d’une entreprise ou Ă  l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinĂ©a 5j) de la Loi lorsqu’elle octroie du financement ou un bail Ă  l’égard :

24.16 L’entitĂ© de financement ou de bail qui reçoit, Ă  l’égard des activitĂ©s visĂ©es Ă  l’article 24.15, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opĂ©ration dĂ©clare au Centre cette opĂ©ration ainsi que les renseignements prĂ©vus Ă  l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entitĂ© financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entitĂ© financière ou un organisme public.

24.17 L’entitĂ© de financement ou de bail qui reçoit, Ă  l’égard des activitĂ©s visĂ©es Ă  l’article 24.15, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opĂ©ration dĂ©clare au Centre cette opĂ©ration ainsi que les renseignements prĂ©vus Ă  l’annexe 4.

24.18 L’entitĂ© de financement ou de bail tient un relevĂ© d’opĂ©ration importante en espèces Ă  l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit au cours d’une seule opĂ©ration liĂ©e aux activitĂ©s visĂ©es Ă  l’article 24.15, sauf celle qu’elle reçoit d’une entitĂ© financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entitĂ© financière ou un organisme public.

24.19 L’entitĂ© de financement ou de bail tient un relevĂ© d’opĂ©ration importante en monnaie virtuelle Ă  l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit au cours d’une seule opĂ©ration liĂ©e aux activitĂ©s visĂ©es Ă  l’article 24.15, sauf celle qu’elle reçoit d’une entitĂ© financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entitĂ© financière ou un organisme public.

24.2 L’entitĂ© de financement ou de bail tient, pour chaque entente de financement ou de bail qu’elle conclut, les documents ci-après Ă  l’égard des activitĂ©s visĂ©es Ă  l’article 24.15 :

4 L’article 29.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

29.1 Sont visĂ©s, pour l’application des sous-alinĂ©as 5h)(v) et h.1)(v) de la Loi, les services de plateforme de sociofinancement et les services d’encaissement de chèques.

5 L’article 36 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :

6 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 93, de ce qui suit :

Affactureurs

93.1 (1) L’affactureur vĂ©rifie :

(2) Les alinĂ©as (1)b) et c) ne s’appliquent pas Ă  l’égard de l’entitĂ© :

Entité de financement ou de bail

93.2 (1) L’entitĂ© de financement ou de bail vĂ©rifie :

(2) Les alinĂ©as (1)b) et c) ne s’appliquent pas Ă  l’égard de l’entitĂ© :

7 (1) Le paragraphe 95(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a a.1), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe 95(3) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

(3) Le paragraphe 95(4) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

8 Le paragraphe 105(7) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a h), de ce qui suit :

9 (1) L’alinĂ©a 109(4)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 109(4) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a g), de ce qui suit :

10 (1) L’alinĂ©a 112(3)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 112(3) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a g), de ce qui suit

11 L’article 120.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

120.1 (1) Les personnes et entitĂ©s ci-après prennent des mesures raisonnables pour Ă©tablir si la personne avec laquelle elles Ă©tablissent une relation d’affaires est un Ă©tranger politiquement vulnĂ©rable, un national politiquement vulnĂ©rable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visĂ© au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne Ă©troitement associĂ©e Ă  un Ă©tranger politiquement vulnĂ©rable :

(2) La personne ou entitĂ© visĂ©e Ă  l’un des alinĂ©as (1)a) Ă  m) prend pĂ©riodiquement des mesures raisonnables pour Ă©tablir si la personne avec laquelle elle a une relation d’affaires est un Ă©tranger politiquement vulnĂ©rable, un national politiquement vulnĂ©rable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visĂ© au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne Ă©troitement associĂ©e Ă  un Ă©tranger politiquement vulnĂ©rable.

(3) La personne ou entitĂ© visĂ©e Ă  l’un des alinĂ©as (1)a) Ă  m) prend des mesures raisonnables pour Ă©tablir si la personne de qui elle reçoit une somme en espèces ou en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus est un Ă©tranger politiquement vulnĂ©rable, un national politiquement vulnĂ©rable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visĂ© au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne Ă©troitement associĂ©e Ă  l’un ou l’autre.

(4) Si la personne ou entitĂ© visĂ©e Ă  l’un des alinĂ©as (1)a) Ă  m) — ou son employĂ© ou administrateur — prend connaissance d’un fait qui donne naissance Ă  un motif raisonnable de soupçonner que la personne avec laquelle elle a une relation d’affaires est un Ă©tranger politiquement vulnĂ©rable, un national politiquement vulnĂ©rable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visĂ© au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne Ă©troitement associĂ©e Ă  l’un ou l’autre, la personne ou entitĂ© prend des mesures raisonnables pour Ă©tablir si elle est une telle personne.

12 Le paragraphe 131(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Il est entendu que, malgrĂ© l’utilisation du singulier dans les annexes 1 Ă  7, si plusieurs renseignements relevant d’un mĂŞme article sont connus, la personne ou entitĂ© doit tous les fournir.

13 Le paragraphe 138(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) La personne ou entitĂ© qui est assujettie au paragraphe (1) prend, lors de la collecte initiale de renseignements et dans le cadre du contrĂ´le continu de ses relations d’affaires, des mesures raisonnables pour confirmer l’exactitude de ces renseignements. Lorsque les renseignements visent une sociĂ©tĂ© constituĂ©e sous le rĂ©gime de la Loi canadienne sur les sociĂ©tĂ©s par actions, la personne ou entitĂ© consulte les renseignements accessibles au public au titre de l’article 21.303 de cette loi si elle estime, compte tenu de l’évaluation des risques visĂ©e au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un risque Ă©levĂ© de perpĂ©tration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalitĂ© ou d’une infraction de financement des activitĂ©s terroristes.

14 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 138, de ce qui suit :

138.1 (1) La personne ou entitĂ© qui constate un Ă©cart significatif entre les renseignements obtenus en application des alinĂ©as 138(1)a) et d) et ceux qui ont Ă©tĂ© consultĂ©s en application du paragraphe 138(2) est tenue :

(2) La personne ou entité n’est pas tenue de faire la déclaration visée à l’alinéa (1)a) si l’écart significatif est résolu dans les trente jours suivant la date à laquelle elle l’a constaté.

(3) Pour l’application du prĂ©sent article, ne sont pas significatifs les Ă©carts qui dĂ©coulent de ce qui suit :

15 (1) Le paragraphe 152(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

152 (1) Il peut ĂŞtre passĂ© outre Ă  l’obligation de fournir tout renseignement figurant Ă  un article des annexes 1 Ă  7 qui n’est pas marquĂ© d’un astĂ©risque si, malgrĂ© la prise de mesures raisonnables, la personne ou entitĂ© est dans l’impossibilitĂ© de l’obtenir.

(2) Le paragraphe 152(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Il est entendu que la personne ou entitĂ© est tenue de fournir uniquement les renseignements figurant aux articles des annexes 1 Ă  7 qui s’appliquent dans les circonstances.

16 Le passage du paragraphe 154(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les articles 12 Ă  14, 22, 24.14, 24.2, 29, 43, 45 et 52, le paragraphe 58(1), les articles 64, 74, 82, 86 Ă  89, 92, 94, 96, 97 et 100, le paragraphe 101(1) et les articles 102 Ă  104, 116, 117, 119 Ă  120.2 et 123 ne s’appliquent pas :

17 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après la partie 7, de ce qui suit :

PARTIE 8
Communication, collecte et utilisation des renseignements personnels

Définition de Commissaire

158 Dans la prĂ©sente partie, Commissaire s’entend du Commissaire Ă  la protection de la vie privĂ©e nommĂ© en application de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Code de pratique

159 Pour l’application de l’article 11.01 de la Loi, la personne ou l’entitĂ© visĂ©e Ă  cet article, Ă  la fois :

Exigences

160 Le code de pratique satisfait aux exigences suivantes :

Demande d’approbation

161 (1) Toute personne ou entitĂ© visĂ©e Ă  l’article 5 de la Loi, ou toute personne ou entitĂ© agissant pour le compte de personnes ou entitĂ©s visĂ©es Ă  cet article, peut demander au Commissaire d’approuver un code de pratique.

Reconnaissance

(2) La demande d’approbation présentée par au moins deux personnes ou entités ou pour le compte de celles-ci comprend une attestation portant la reconnaissance que chacune d’elles a accepté le code et a consenti à sa présentation au Commissaire.

Renseignements supplémentaires

(3) Si les renseignements fournis par le demandeur sont insuffisants pour permettre au Commissaire de dĂ©cider si le code de pratique satisfait aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 160, celui-ci peut demander au demandeur tout renseignement supplĂ©mentaire nĂ©cessaire Ă  sa prise de dĂ©cision et peut suspendre le traitement de la demande jusqu’à ce que ces renseignements lui soient fournis.

Transmission du code au Centre

(4) Au plus tard à la date à laquelle la demande d’approbation est présentée au Commissaire, le demandeur en avise le Centre et lui transmet également une copie du code de pratique.

Commentaires du Centre

(5) Le Centre peut faire part de ses commentaires relativement au code de pratique au demandeur, au Commissaire, ou aux deux.

Délai pour commentaires

(6) Le Commissaire tient compte des commentaires du Centre dans sa décision relative au code de pratique, sauf si ces commentaires sont fournis plus de soixante jours après la date à laquelle la personne ou l’entité a présenté la demande d’approbation.

Délai pour décision

162 (1) Au plus tard cent vingt jours après la date à laquelle la demande d’approbation lui est présentée, le Commissaire avise le demandeur de sa décision et, la motive par écrit en cas de refus.

Prolongation du délai

(2) Le Commissaire peut prolonger le délai prévu au paragraphe (1) d’un maximum de quinze jours; il en avise alors le demandeur.

Période exclue

(3) N’est pas comprise dans le calcul du dĂ©lai visĂ© aux paragraphes (1) ou (2) toute pĂ©riode durant laquelle le Commissaire suspend le traitement de la demande en vertu du paragraphe 161(3).

Approbation

163 (1) S’il dĂ©termine que le code de pratique satisfait aux exigences prĂ©vues Ă  l’article 160, le Commissaire approuve ce code de pratique.

Approbation réputée

(2) Si, Ă  l’expiration du dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe 162(1) ou de la pĂ©riode prolongĂ©e en vertu du paragraphe 162(2), le cas Ă©chĂ©ant, le Commissaire n’a pas avisĂ© le demandeur de sa dĂ©cision, le code de pratique est alors rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© approuvĂ©.

Avis au Centre

164 Le Commissaire avise le Centre de la décision d’approuver ou de refuser un code de pratique ou de l’approbation réputée d’un code de pratique.

Modification du code

165 (1) La personne ou l’entitĂ© visĂ©e Ă  l’article 5 de la Loi avise dès que possible le Commissaire et le Centre de toute modification apportĂ©e Ă  un code de pratique approuvĂ© et leur transmet Ă©galement une copie du code modifiĂ©.

Modification jugée importante

(2) Au plus tard trente jours après avoir Ă©tĂ© avisĂ© qu’un code de pratique a Ă©tĂ© modifiĂ©, le Commissaire peut aviser la personne ou l’entitĂ© qu’il a conclu que la modification est importante et enjoindre Ă  la personne ou l’entitĂ© de demander, au titre de l’article 161, l’approbation du code modifiĂ©.

Aucun avis de modification

(3) Si le Commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou entitĂ© a modifiĂ© un code de pratique approuvĂ© sans l’en aviser, celui-ci peut enjoindre Ă  la personne ou l’entitĂ© de demander, au titre de l’article 161, l’approbation du code modifiĂ©.

Suspension

(4) Si la personne ou l’entitĂ© ne se conforme pas Ă  l’instruction du Commissaire, ce dernier peut suspendre l’approbation du code de pratique accordĂ©e prĂ©cĂ©demment en vertu de l’article 163.

Code de pratique en vigueur

166 La personne ou l’entitĂ© qui a modifiĂ© un code de pratique approuvĂ© continue Ă  se conformer au code dans sa version approuvĂ©e jusqu’à ce que, selon le cas :

Renouvellement d’approbation tous les cinq ans

167 La personne ou l’entitĂ© visĂ©e Ă  l’article 5 de la Loi dont la demande d’approbation d’un code de pratique a Ă©tĂ© approuvĂ©e doit, tous les cinq ans Ă  compter de la date d’approbation la plus rĂ©cente, prĂ©senter une nouvelle demande d’approbation au titre de l’article 161.

18 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 Â», Ă  l’annexe 1 du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(alinĂ©a 7(1)a), article 18, alinĂ©a 24.11(1)a), articles 24.16 et 25, alinĂ©as 30(1)a) et 33(1)a), articles 39, 48, 54, 60, 64.2 et 66, alinĂ©a 70(1)a), article 78, paragraphe 131(3) et article 152)

19 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 4 Â», Ă  l’annexe 4 du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(alinĂ©a 7(1)d), article 19, alinĂ©a 24.11(1)b), articles 24.17 et 26, alinĂ©as 30(1)f) et 33(1)f), articles 40, 49, 55, 61, 64.3 et 67, alinĂ©a 70(1)d), article 79, paragraphe 131(3) et article 152)

20 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’annexe 6, de l’annexe 7 figurant Ă  l’annexe du prĂ©sent règlement.

Règlement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives — recyclage des produits de la criminalitĂ© et financement des activitĂ©s terroristes

21 La partie 2 de l’annexe du Règlement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives — recyclage des produits de la criminalitĂ© et financement des activitĂ©s terroristes rĂ©fĂ©rence 2 est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition de la Loi

Colonne 2

Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes

Colonne 3

Nature de la violation

24.1 9(1) 24.11(1)a) Mineure
24.11 9(1) 24.11(1)b) Mineure
24.12 6 24.12 Mineure
24.13 6 24.13 Mineure
24.14 6 24.14 Mineure
24.15 9(1) 24.16 Mineure
24.16 9(1) 24.17 Mineure
24.17 6 24.18 Mineure
24.18 6 24.19 Mineure
24.19 6 24.2 Mineure
22 La partie 2 de l’annexe du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 95, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition de la Loi

Colonne 2

Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes

Colonne 3

Nature de la violation

95.1   93.1 Mineure
95.2   93.2 Mineure
23 La partie 2 de l’annexe du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 189, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition de la Loi

Colonne 2

Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes

Colonne 3

Nature de la violation

189.1   138.1(1)a) Mineure
189.2   138.1(1)b) Mineure

Entrée en vigueur

24 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er avril 2025 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

(2) Les articles 12 Ă  15, 20 et 23 entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

(3) L’article 17 entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 344 de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2024, chapitre 17 des Lois du Canada (2024) ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date d’enregistrement du prĂ©sent règlement.

ANNEXE

(article 20)

ANNEXE 7

(paragraphe 131(3), alinĂ©a 138.1(1)a) et paragraphes 152(1) et (3))

Déclaration relative aux écarts dans les renseignements sur la propriété effective ou le contrôle

PARTIE A

Renseignements relatifs à la personne ou entité qui fait la déclaration et à l’établissement où l’écart significatif est constaté

PARTIE B

Renseignements relatifs à l’écart significatif

N.B. Le rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation de ce règlement se trouve Ă  la suite du DORS/2025-67, Règlement sur la dĂ©claration des marchandises — recyclage des produits de la criminalitĂ© et financement des activitĂ©s terroristes.