Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes et le Règlement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives — recyclage des produits de la criminalitĂ© et financement des activitĂ©s terroristes : DORS/2025-68
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 7
Enregistrement
DORS/2025-68 Le 4 mars 2025
LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
C.P. 2025-268 Le 4 mars 2025
Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu des paragraphes 73(1)rĂ©fĂ©rence a et 73.1(1)rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes rĂ©fĂ©rence c, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes et le Règlement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives — recyclage des produits de la criminalitĂ© et financement des activitĂ©s terroristes, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalitĂ© et le financement des activitĂ©s terroristes et le Règlement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives — recyclage des produits de la criminalitĂ© et financement des activitĂ©s terroristes
Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
1 Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- affactureur
- Personne ou entité qui se livre à l’affacturage, que ce soit avec ou sans recours contre le cédant. (factor)
- entité de financement ou de bail
- Personne ou entité qui se livre à l’octroi de financement ou de baux. (financial or leasing entity)
- véhicule de tourisme
- S’entend de tout véhicule à moteur qui est conçu ou aménagé pour transporter au plus dix personnes sur les routes et dans les rues, à l’exclusion d’une ambulance, d’un corbillard, d’un véhicule à moteur clairement identifié pour les activités policières, d’un véhicule à moteur clairement identifié et équipé pour les activités de secours médical d’urgence ou d’intervention d’urgence en cas d’incendie et d’un camion utilitaire. (passenger vehicle)
2 L’article 4.1 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
- f) si elle est une entité de financement ou de bail, elle conclut une entente de financement ou de bail avec le client à l’égard des activités visées à l’article 24.15.
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :
Affactureurs
24.1 L’affactureur se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi.
24.11 (1) L’affactureur est tenu de déclarer au Centre :
- a) la réception d’une personne ou entité, au cours d’une seule opération, d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1;
- b) la réception d’une personne ou entité, au cours d’une seule opération, d’une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
(2) L’affactureur n’est pas tenu de faire la déclaration visée à l’alinéa (1)a) si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
24.12 L’affactureur tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’elle reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
24.13 L’affactureur tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit d’une personne ou entité au cours d’une seule opération, sauf celle qu’elle reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
24.14 L’affactureur tient, à l’égard de chaque accord d’affacturage qu’il conclut, les documents suivants :
- a) un dossier de renseignements à l’égard de la personne ou entité avec qui elle conclut l’accord;
- b) si le dossier de renseignements a trait à une entité, un document où sont consignés les nom, adresse et date de naissance de toute personne qui conclut l’accord au nom de l’entité et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- c) si le dossier de renseignements a trait à une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec l’affactureur;
- d) un document indiquant la capacité financière de la personne avec qui elle conclut l’accord et les modalités de l’accord;
- e) pour tout paiement effectué par l’affactureur, un document indiquant :
- (i) la date du paiement,
- (ii) si le paiement est sous forme de fonds, les types de fonds en cause et la somme pour chaque type,
- (iii) si le paiement n’est pas sous forme de fonds, la forme et la valeur du paiement,
- (iv) la manière dont le paiement est effectué,
- (v) le nom des personnes ou entités liées au paiement,
- (vi) les numéros de compte ou autres numéros de référence équivalents liés au paiement;
- f) un relevé de réception de fonds à l’égard de toute somme de 3 000 $ ou plus qu’il reçoit, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
Entité de financement ou de bail
24.15 L’entité de financement ou de bail se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5j) de la Loi lorsqu’elle octroie du financement ou un bail à l’égard :
- a) de biens qui ne sont pas des immeubles ou des biens réels, à des fins commerciales;
- b) de véhicules de tourisme au Canada;
- c) de biens qui ne sont pas des immeubles ou des biens réels, dont la valeur est égale ou supérieure à 100 000 $.
24.16 L’entité de financement ou de bail qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 24.15, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
24.17 L’entité de financement ou de bail qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 24.15, une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.
24.18 L’entité de financement ou de bail tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 24.15, sauf celle qu’elle reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
24.19 L’entité de financement ou de bail tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’elle reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 24.15, sauf celle qu’elle reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.
24.2 L’entité de financement ou de bail tient, pour chaque entente de financement ou de bail qu’elle conclut, les documents ci-après à l’égard des activités visées à l’article 24.15 :
- a) un dossier de renseignements à l’égard de la personne ou entité avec qui elle conclut l’entente;
- b) si le dossier de renseignements a trait à une entité, un document où sont consignés les nom, adresse et date de naissance de toute personne qui conclut l’entente au nom de l’entité et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- c) si le dossier de renseignements a trait à une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec l’entité de financement ou de bail;
- d) un document indiquant la capacité financière de la personne ou entité avec qui elle conclut l’entente et les modalités de cette entente;
- e) pour tout paiement qu’elle reçoit au titre de l’entente, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public, un document indiquant :
- (i) la date du paiement,
- (ii) le nom de la personne ou entité qui effectue le paiement,
- (iii) le montant du paiement ainsi que celui de toute partie du paiement effectué en espèces,
- (iv) la manière dont le paiement est effectué.
4 L’article 29.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
29.1 Sont visés, pour l’application des sous-alinéas 5h)(v) et h.1)(v) de la Loi, les services de plateforme de sociofinancement et les services d’encaissement de chèques.
5 L’article 36 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- b.1) si elle encaisse un ou plusieurs chèques totalisant 3 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :
- (i) la date à laquelle chaque chèque a été encaissé,
- (ii) les nom et adresse de la personne ou entité et la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,
- (iii) la somme totale des chèques,
- (iv) le nom de l’émetteur de chaque chèque,
- (v) pour tout compte touché par l’encaissement des chèques, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,
- (vi) les numéros de référence, liés à l’encaissement des chèques, qui tiennent lieu de numéro de compte,
- (vii) si l’encaissement des chèques fait intervenir de la monnaie virtuelle, les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;
6 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 93, de ce qui suit :
Affactureurs
93.1 (1) L’affactureur vérifie :
- a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne à l’égard de laquelle il doit tenir des documents en application de l’article 24.14;
- b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale à l’égard de laquelle il doit tenir des documents en application de l’article 24.14;
- c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle il doit tenir des documents en application de l’article 24.14.
(2) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas à l’égard de l’entité :
- a) qui est un organisme public;
- b) qui est une personne morale ou une fiducie dont l’actif net, d’après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions ou unités sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière;
- c) qui est la filiale d’un tel organisme public, d’une telle personne morale ou d’une telle fiducie et dont les états financiers sont consolidés avec ceux de l’organisme public, de la personne morale ou de la fiducie.
Entité de financement ou de bail
93.2 (1) L’entité de financement ou de bail vérifie :
- a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne à l’égard de laquelle elle doit tenir des documents en application de l’article 24.2;
- b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale à l’égard de laquelle elle doit tenir des documents en application de l’article 24.2;
- c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle elle doit tenir des documents en application de l’article 24.2.
(2) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas à l’égard de l’entité :
- a) qui est un organisme public;
- b) qui est une personne morale ou une fiducie dont l’actif net, d’après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions ou unités sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière;
- c) qui est la filiale d’un tel organisme public, d’une telle personne morale ou d’une telle fiducie et dont les états financiers sont consolidés avec ceux de l’organisme public, de la personne morale ou de la fiducie.
7 (1) Le paragraphe 95(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
- a.2) celle qui lui demande d’encaisser un ou plusieurs chèques totalisant 3 000 $ ou plus;
(2) Le paragraphe 95(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) celle qui lui demande d’encaisser un ou plusieurs chèques totalisant 3 000 $ ou plus.
(3) Le paragraphe 95(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) celle qui lui demande d’encaisser un ou plusieurs chèques totalisant 3 000 $ ou plus.
8 Le paragraphe 105(7) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
- h.001) dans les cas prévus aux alinéas 93.1(1)a) et 93.2(1)a), au moment de la création du document;
9 (1) L’alinéa 109(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) dans les cas prévus à l’article 84, au sous-alinéa 88b)(ii) et à l’alinéa 95(3)d), au moment de l’opération;
(2) Le paragraphe 109(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
- g.1) dans les cas prévus aux alinéas 93.1(1)b) et 93.2(1)b), au moment de la création du document;
10 (1) L’alinéa 112(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) dans les cas prévus à l’article 84, au sous-alinéa 88c)(ii) et à l’alinéa 95(4)d), au moment de l’opération;
(2) Le paragraphe 112(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit
- g.1) dans les cas prévus aux alinéas 93.1(1)c) et 93.2(1)c), au moment de la création du document;
11 L’article 120.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
120.1 (1) Les personnes et entités ci-après prennent des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle elles établissent une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable :
- a) l’affactureur;
- b) l’entité de financement ou de bail;
- c) le notaire public de la Colombie-Britannique;
- d) la société de notaires de la Colombie-Britannique;
- e) le comptable;
- f) le cabinet d’expertise comptable;
- g) le courtier ou l’agent immobilier;
- h) le promoteur immobilier;
- i) l’administrateur hypothécaire;
- j) le courtier hypothécaire;
- k) le prêteur hypothécaire;
- l) le négociant en métaux précieux et pierres précieuses;
- m) le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
(2) La personne ou entité visée à l’un des alinéas (1)a) à m) prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle elle a une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.
(3) La personne ou entité visée à l’un des alinéas (1)a) à m) prend des mesures raisonnables pour établir si la personne de qui elle reçoit une somme en espèces ou en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre.
(4) Si la personne ou entitĂ© visĂ©e Ă l’un des alinĂ©as (1)a) Ă m) — ou son employĂ© ou administrateur — prend connaissance d’un fait qui donne naissance Ă un motif raisonnable de soupçonner que la personne avec laquelle elle a une relation d’affaires est un Ă©tranger politiquement vulnĂ©rable, un national politiquement vulnĂ©rable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visĂ© au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne Ă©troitement associĂ©e Ă l’un ou l’autre, la personne ou entitĂ© prend des mesures raisonnables pour Ă©tablir si elle est une telle personne.
12 Le paragraphe 131(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Il est entendu que, malgré l’utilisation du singulier dans les annexes 1 à 7, si plusieurs renseignements relevant d’un même article sont connus, la personne ou entité doit tous les fournir.
13 Le paragraphe 138(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) La personne ou entité qui est assujettie au paragraphe (1) prend, lors de la collecte initiale de renseignements et dans le cadre du contrôle continu de ses relations d’affaires, des mesures raisonnables pour confirmer l’exactitude de ces renseignements. Lorsque les renseignements visent une société constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la personne ou entité consulte les renseignements accessibles au public au titre de l’article 21.303 de cette loi si elle estime, compte tenu de l’évaluation des risques visée au paragraphe 9.6(2) de la Loi, qu’il y a un risque élevé de perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.
14 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 138, de ce qui suit :
138.1 (1) La personne ou entité qui constate un écart significatif entre les renseignements obtenus en application des alinéas 138(1)a) et d) et ceux qui ont été consultés en application du paragraphe 138(2) est tenue :
- a) de déclarer cet écart au directeur nommé en vertu de l’article 260 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 7 dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a constaté cet écart;
- b) de tenir une copie de tout accusé de réception de cette déclaration.
(2) La personne ou entité n’est pas tenue de faire la déclaration visée à l’alinéa (1)a) si l’écart significatif est résolu dans les trente jours suivant la date à laquelle elle l’a constaté.
(3) Pour l’application du présent article, ne sont pas significatifs les écarts qui découlent de ce qui suit :
- a) une faute d’orthographe ou une variation mineure du nom ou de l’adresse;
- b) la présence, dans une source de renseignements, d’une adresse aux fins de signification et d’une adresse résidentielle dans une autre;
- c) le fait que des renseignements ne sont pas accessibles au public en raison d’une exception ou d’une exemption prévue aux paragraphes 21.303(2) ou (3) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
- d) le fait que les renseignements accessibles au public au titre de l’article 21.303 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions se rapportent à des personnes non visées à l’alinéa 138(1)a) du présent règlement, ou vice versa.
15 (1) Le paragraphe 152(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
152 (1) Il peut être passé outre à l’obligation de fournir tout renseignement figurant à un article des annexes 1 à 7 qui n’est pas marqué d’un astérisque si, malgré la prise de mesures raisonnables, la personne ou entité est dans l’impossibilité de l’obtenir.
(2) Le paragraphe 152(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Il est entendu que la personne ou entité est tenue de fournir uniquement les renseignements figurant aux articles des annexes 1 à 7 qui s’appliquent dans les circonstances.
16 Le passage du paragraphe 154(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Les articles 12 à 14, 22, 24.14, 24.2, 29, 43, 45 et 52, le paragraphe 58(1), les articles 64, 74, 82, 86 à 89, 92, 94, 96, 97 et 100, le paragraphe 101(1) et les articles 102 à 104, 116, 117, 119 à 120.2 et 123 ne s’appliquent pas :
17 Le même règlement est modifié par adjonction, après la partie 7, de ce qui suit :
PARTIE 8
Communication, collecte et utilisation des renseignements personnels
Définition de Commissaire
158 Dans la présente partie, Commissaire s’entend du Commissaire à la protection de la vie privée nommé en application de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Code de pratique
159 Pour l’application de l’article 11.01 de la Loi, la personne ou l’entité visée à cet article, à la fois :
- a) établit et met en œuvre un code de pratique relatif à la communication, à la collecte et à l’utilisation des renseignements personnels lequel a été approuvé par le Commissaire en vertu de l’article 163;
- b) veille à ce que la communication, la collecte et l’utilisation des renseignements personnels se fassent conformément au code de pratique approuvé.
Exigences
160 Le code de pratique satisfait aux exigences suivantes :
- a) il désigne les personnes ou entités visées à l’article 5 de la Loi qui y sont assujetties;
- b) il décrit les renseignements personnels relatifs à un individu qui peuvent être communiqués, recueillis ou utilisés à son insu ou sans son consentement;
- c) il décrit les fins pour lesquelles les renseignements personnels relatifs à un individu peuvent être communiqués, recueillis ou utilisés à son insu ou sans son consentement;
- d) il décrit la façon dont les renseignements personnels relatifs à un individu peuvent être communiqués, recueillis ou utilisés à son insu ou sans son consentement;
- e) il décrit les mesures à prendre pour veiller à la protection des renseignements personnels, notamment en ce qui concerne la conservation de tels renseignements et la tenue de documents;
- f) il comprend des renseignements qui démontrent qu’il est conforme aux exigences de la Loi et il prévoit une protection des renseignements personnels essentiellement identique ou supérieure à celle prévue par la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Demande d’approbation
161 (1) Toute personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi, ou toute personne ou entité agissant pour le compte de personnes ou entités visées à cet article, peut demander au Commissaire d’approuver un code de pratique.
Reconnaissance
(2) La demande d’approbation présentée par au moins deux personnes ou entités ou pour le compte de celles-ci comprend une attestation portant la reconnaissance que chacune d’elles a accepté le code et a consenti à sa présentation au Commissaire.
Renseignements supplémentaires
(3) Si les renseignements fournis par le demandeur sont insuffisants pour permettre au Commissaire de décider si le code de pratique satisfait aux exigences prévues à l’article 160, celui-ci peut demander au demandeur tout renseignement supplémentaire nécessaire à sa prise de décision et peut suspendre le traitement de la demande jusqu’à ce que ces renseignements lui soient fournis.
Transmission du code au Centre
(4) Au plus tard à la date à laquelle la demande d’approbation est présentée au Commissaire, le demandeur en avise le Centre et lui transmet également une copie du code de pratique.
Commentaires du Centre
(5) Le Centre peut faire part de ses commentaires relativement au code de pratique au demandeur, au Commissaire, ou aux deux.
Délai pour commentaires
(6) Le Commissaire tient compte des commentaires du Centre dans sa décision relative au code de pratique, sauf si ces commentaires sont fournis plus de soixante jours après la date à laquelle la personne ou l’entité a présenté la demande d’approbation.
Délai pour décision
162 (1) Au plus tard cent vingt jours après la date à laquelle la demande d’approbation lui est présentée, le Commissaire avise le demandeur de sa décision et, la motive par écrit en cas de refus.
Prolongation du délai
(2) Le Commissaire peut prolonger le délai prévu au paragraphe (1) d’un maximum de quinze jours; il en avise alors le demandeur.
Période exclue
(3) N’est pas comprise dans le calcul du délai visé aux paragraphes (1) ou (2) toute période durant laquelle le Commissaire suspend le traitement de la demande en vertu du paragraphe 161(3).
Approbation
163 (1) S’il détermine que le code de pratique satisfait aux exigences prévues à l’article 160, le Commissaire approuve ce code de pratique.
Approbation réputée
(2) Si, à l’expiration du délai prévu au paragraphe 162(1) ou de la période prolongée en vertu du paragraphe 162(2), le cas échéant, le Commissaire n’a pas avisé le demandeur de sa décision, le code de pratique est alors réputé avoir été approuvé.
Avis au Centre
164 Le Commissaire avise le Centre de la décision d’approuver ou de refuser un code de pratique ou de l’approbation réputée d’un code de pratique.
Modification du code
165 (1) La personne ou l’entité visée à l’article 5 de la Loi avise dès que possible le Commissaire et le Centre de toute modification apportée à un code de pratique approuvé et leur transmet également une copie du code modifié.
Modification jugée importante
(2) Au plus tard trente jours après avoir été avisé qu’un code de pratique a été modifié, le Commissaire peut aviser la personne ou l’entité qu’il a conclu que la modification est importante et enjoindre à la personne ou l’entité de demander, au titre de l’article 161, l’approbation du code modifié.
Aucun avis de modification
(3) Si le Commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou entité a modifié un code de pratique approuvé sans l’en aviser, celui-ci peut enjoindre à la personne ou l’entité de demander, au titre de l’article 161, l’approbation du code modifié.
Suspension
(4) Si la personne ou l’entité ne se conforme pas à l’instruction du Commissaire, ce dernier peut suspendre l’approbation du code de pratique accordée précédemment en vertu de l’article 163.
Code de pratique en vigueur
166 La personne ou l’entité qui a modifié un code de pratique approuvé continue à se conformer au code dans sa version approuvée jusqu’à ce que, selon le cas :
- a) si le Commissaire lui a enjoint de présenter une demande d’approbation du code modifié, ce dernier l’avise du fait que le code modifié satisfait aux exigences prévues à l’article 160;
- b) si le Commissaire ne l’avise pas qu’il a conclu que la modification est importante, le délai de trente jours prévu au paragraphe 165(2) expire.
Renouvellement d’approbation tous les cinq ans
167 La personne ou l’entité visée à l’article 5 de la Loi dont la demande d’approbation d’un code de pratique a été approuvée doit, tous les cinq ans à compter de la date d’approbation la plus récente, présenter une nouvelle demande d’approbation au titre de l’article 161.
18 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(alinéa 7(1)a), article 18, alinéa 24.11(1)a), articles 24.16 et 25, alinéas 30(1)a) et 33(1)a), articles 39, 48, 54, 60, 64.2 et 66, alinéa 70(1)a), article 78, paragraphe 131(3) et article 152)
19 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 4 », à l’annexe 4 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(alinéa 7(1)d), article 19, alinéa 24.11(1)b), articles 24.17 et 26, alinéas 30(1)f) et 33(1)f), articles 40, 49, 55, 61, 64.3 et 67, alinéa 70(1)d), article 79, paragraphe 131(3) et article 152)
20 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 6, de l’annexe 7 figurant à l’annexe du présent règlement.
Règlement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives — recyclage des produits de la criminalitĂ© et financement des activitĂ©s terroristes
| Article | Colonne 1 Disposition de la Loi |
Colonne 2 Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
Colonne 3 Nature de la violation |
|---|---|---|---|
| 24.1 | 9(1) | 24.11(1)a) | Mineure |
| 24.11 | 9(1) | 24.11(1)b) | Mineure |
| 24.12 | 6 | 24.12 | Mineure |
| 24.13 | 6 | 24.13 | Mineure |
| 24.14 | 6 | 24.14 | Mineure |
| 24.15 | 9(1) | 24.16 | Mineure |
| 24.16 | 9(1) | 24.17 | Mineure |
| 24.17 | 6 | 24.18 | Mineure |
| 24.18 | 6 | 24.19 | Mineure |
| 24.19 | 6 | 24.2 | Mineure |
| Article | Colonne 1 Disposition de la Loi |
Colonne 2 Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
Colonne 3 Nature de la violation |
|---|---|---|---|
| 95.1 | 93.1 | Mineure | |
| 95.2 | 93.2 | Mineure |
| Article | Colonne 1 Disposition de la Loi |
Colonne 2 Disposition du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes |
Colonne 3 Nature de la violation |
|---|---|---|---|
| 189.1 | 138.1(1)a) | Mineure | |
| 189.2 | 138.1(1)b) | Mineure |
Entrée en vigueur
24 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
(2) Les articles 12 Ă 15, 20 et 23 entrent en vigueur le 1er octobre 2025.
(3) L’article 17 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 344 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2024, chapitre 17 des Lois du Canada (2024) ou, si elle est postérieure, à la date d’enregistrement du présent règlement.
ANNEXE
(article 20)
ANNEXE 7
(paragraphe 131(3), alinéa 138.1(1)a) et paragraphes 152(1) et (3))
Déclaration relative aux écarts dans les renseignements sur la propriété effective ou le contrôle
PARTIE A
Renseignements relatifs à la personne ou entité qui fait la déclaration et à l’établissement où l’écart significatif est constaté
- 1* Le nom ou la dénomination sociale de la personne ou entité
- 2* Le type de personne ou d’entité, selon la description prévue à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à h.1) et k) de la Loi, ou, s’il s’agit d’une personne ou entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5i), j) et l) de la Loi, le type d’entreprise, de profession ou d’activité visée à cet alinéa et prévue par règlement
- 3* Le numéro d’identification attribué par le Centre à la personne ou entité
- 4* Le numéro qui identifie l’établissement
- 5* L’adresse de l’établissement
- 6* Le nom d’une personne-ressource
- 7 L’adresse de courriel de la personne-ressource
- 8* Le numéro de téléphone de la personne-ressource
PARTIE B
Renseignements relatifs à l’écart significatif
- 1* Le nom de la société faisant l’objet de la déclaration et le numéro d’identification figurant sur son certificat de constitution, de fusion ou de prorogation
- 2* La date à laquelle l’écart a été constaté
- 3* La description de l’écart
N.B. Le rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation de ce règlement se trouve Ă la suite du DORS/2025-67, Règlement sur la dĂ©claration des marchandises — recyclage des produits de la criminalitĂ© et financement des activitĂ©s terroristes.