Arrêté désignant certaines catégories de projets à exclure : DORS/2025-60
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 6
Enregistrement
DORS/2025-60 Le 28 février 2025
LOI SUR L’ÉVALUATION D’IMPACT
Attendu que le ministre de l’Environnement estime que la réalisation de projets visés par l’une ou l’autre des catégories de projets désignées au titre de l’arrêté ci-après entraînera seulement des effets environnementaux négatifs négligeables;
Attendu que, en vertu du paragraphe 89(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact référence a, le ministre a pris en compte les observations reçues du public avant de faire la désignation,
À ces causes, en application du paragraphe 88(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté désignant certaines catégories de projets à exclure, ci-après.
Ottawa, le 27 février 2025
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
Arrêté désignant certaines catégories de projets à exclure
Définitions et application
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.
- agrandissement
- Augmentation des dimensions extérieures ou de la capacité de production d’un ouvrage. (expansion)
- aménagé
- Se dit du terrain dont l’état naturel a été modifié de façon permanente par les humains pour un usage particulier ou qui est aménagé et entretenu pour un tel usage. (developed)
- bâtiment
- Ouvrage couvert d’un toit. La présente définition inclut un hébergement mobile. (building)
- Loi
- La Loi sur l’évaluation d’impact. (Act)
- modification
- Transformation apportée à un ouvrage qui n’en change pas la fonction ou la vocation. La présente définition ne vise pas l’agrandissement ou le déplacement de l’ouvrage. (modification)
- plan d’eau
- S’entend notamment des lacs, des canaux, des rĂ©servoirs, des ocĂ©ans, des fleuves, des rivières et de leurs affluents ainsi que des terres humides — s’étendant jusqu’à la laisse ou limite annuelle des hautes eaux —, Ă l’exclusion des Ă©tangs de traitement des eaux usĂ©es ou des dĂ©chets, des Ă©tangs de rĂ©sidus miniers ainsi que des rĂ©servoirs d’irrigation artificiels, des Ă©tangs-rĂ©servoirs et des fossĂ©s qui ne contiennent pas d’habitat au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pĂŞches. (water body)
- produit apparenté
- S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés. (allied petroleum product)
- produit pétrolier
- S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés. (petroleum product)
- raccordement
- Structure ou ligne utilisée pour relier un ouvrage à une conduite principale de gaz, de mazout, d’égout ou d’eau ou à une ligne principale de transport d’électricité ou de télécommunications. (hook-up)
- terres humides
- Estuaires, estrans, marécages, marais, tourbières ou autres terres où la présence d’eau a entraîné la formation de sols hydriques et favorisé la prédominance de plantes hydrophytes ou qui tolèrent l’eau. (wetland)
Interprétation
2 Dans le présent arrêté, toute mention d’un ouvrage comprend les systèmes et les équipements requis pour son exploitation, notamment ceux qui sont destinés à la communication, à l’électricité, au chauffage, à la plomberie, à la prévention des incendies ou à la sécurité. Sont exclus les systèmes et les équipements destinés principalement à la production de biens ou d’énergie à d’autres fins que l’exploitation de l’ouvrage.
Désignation de catégories de projets
Territoire domanial ou à l’étranger
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sont désignées, en vertu de l’article 88 de la Loi, les catégories de projets prévues à l’annexe 1 à l’égard des projets réalisés sur un territoire domanial ou à l’étranger.
Territoire administré par l’Agence Parcs Canada
(2) Sont désignées, en vertu de l’article 88 de la Loi, les catégories de projets prévues à l’annexe 2 à l’égard des projets réalisés sur un territoire domanial administré par l’Agence Parcs Canada.
Règlement sur les réserves d’espèces sauvages
(3) Sont désignées, en vertu de l’article 88 de la Loi, les catégories de projets prévues à l’annexe 3 à l’égard des projets réalisés dans une réserve visée à l’annexe I du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages.
Exceptions
4 Sont exclus des catégories de projets prévues aux annexes 1 à 3, les projets qui, selon le cas :
- a) entraînent des changements à l’un ou l’autre des facteurs suivants :
- (i) la hauteur des eaux d’un plan d’eau,
- (ii) l’alignement d’un cours d’eau,
- (iii) toutes les propriétés de terres humides,
- (iv) une espèce sauvage inscrite à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril ou son habitat essentiel ou sa résidence au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;
- b) incluent toute activité visée au paragraphe 5(1) du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022), sauf si elle est prévue au paragraphe 5(2) de ce règlement;
- c) entraînent le rejet d’une substance nocive dans un plan d’eau au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches;
- d) comportent une activité visée au paragraphe 5(1) de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, aux paragraphes 34.4(1), 35(1) ou 36(3) de la Loi sur les pêches, ou au paragraphe 2(1) du Règlement sur la zone marine protégée des îles Scott;
- e) comportent une activité interdite dans une zone visée au paragraphe 35(1) de la Loi sur les Océans;
- f) prévoient l’enlèvement de toute structure ou de toute ressource d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;
- g) causent des dommages à toute structure, à toute ressource ou à tout emplacement d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.
Disposition transitoire
Disposition transitoire
5 La classification des projets en cours à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté se poursuit selon les critères établis par l’Arrêté désignant des catégories de projets.
Abrogation
6 L’Arrêté désignant des catégories de projets référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
Enregistrement
7 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(paragraphe 3(1) et article 4)
Catégories de projets réalisés sur un territoire domanial ou à l’étranger
PARTIE 1
Catégories non spécifiques
1 L’exploitation, l’entretien ou la réparation de tout ouvrage, qu’il soit par ailleurs visé ou non à la présente annexe
2 Toute activité concrète réalisée uniquement à l’intérieur d’un bâtiment
3 (1) La construction de tout puits pour des études géotechniques, environnementales ou scientifiques, à l’exclusion de tout projet qui comporte la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau
(2) La désaffectation de tout puits visé au paragraphe (1)
4 La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la désaffectation, l’enlèvement, le remplacement ou le déplacement de tout ouvrage d’une superficie d’au plus 25 m2 et qui n’est pas par ailleurs un ouvrage visé à la présente annexe, à l’exclusion de tout projet qui, selon le cas :
- a) comporte des travaux dans un plan d’eau;
- b) comporte la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- c) entraĂ®ne la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnĂ©e, sauf si le projet est situĂ© sur un site rĂ©pertoriĂ© comme Ă©tant fermĂ© — ce qui n’inclut pas un site fermĂ© nĂ©cessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminĂ©s fĂ©dĂ©raux.
5 La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la désaffectation, l’enlèvement, le remplacement ou le déplacement d’une structure dans l’eau d’une superficie d’au plus 10 m2 et qui n’est pas par ailleurs une structure visée à la présente annexe, à l’exclusion de tout projet qui, selon le cas :
- a) comporte la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) entraĂ®ne la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnĂ©e, sauf si le projet est situĂ© sur un site rĂ©pertoriĂ© comme Ă©tant fermĂ© — ce qui n’inclut pas un site fermĂ© nĂ©cessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminĂ©s fĂ©dĂ©raux;
- c) comporte l’utilisation de véhicules ou de machinerie lourde sur le substrat d’un plan d’eau;
- d) comporte la mise en place ou la fixation de pieux ou de poteaux dans le substrat ou le lit d’un plan d’eau;
- e) comporte l’utilisation d’explosifs
PARTIE 2
Catégories de bâtiments
Définition et application
6 Dans la présente partie, bâtiment à vocation particulière s’entend d’une maison d’hébergement, d’un centre hospitalier, d’une clinique médicale, d’une caserne de pompiers, d’une installation de services ambulanciers et paramédicaux, d’un poste de police, d’un établissement d’enseignement, d’un centre récréatif, artistique, culturel, sportif ou communautaire ou d’un lieu de culte.
7 Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 9 à 11 les projets qui, selon le cas :
- a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) entraĂ®nent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnĂ©e, sauf si les projets sont situĂ©s sur un site rĂ©pertoriĂ© comme Ă©tant fermĂ© — ce qui n’inclut pas un site fermĂ© nĂ©cessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminĂ©s fĂ©dĂ©raux;
- c) comportent la démolition d’un bâtiment ou d’un bâtiment à vocation particulière situé à moins de 30 m d’une école, d’un hôpital ou d’un bâtiment d’habitation.
8 La présente partie s’applique à tout bâtiment, à tout bâtiment à vocation particulière, à toute structure préfabriquée et tout tablier de tente.
Ouvrages — terrain amĂ©nagĂ©
9 (1) Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement, le remplacement, le déplacement ou la démolition :
- a) de tout bâtiment d’une superficie d’au plus 1 000 m2;
- b) de tout bâtiment à vocation particulière d’une superficie d’au plus 1 500 m2
(2) Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement, le remplacement ou le déplacement :
- a) de toute structure préfabriquée d’une superficie d’au plus 1 000 m2;
- b) de tout tablier de tente d’une superficie d’au plus 1 000 m2
(3) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout bâtiment, de tout bâtiment à vocation spécifique, de toute structure préfabriquée ou de tout tablier de tente, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m2
Ouvrages — terrain non amĂ©nagĂ©
10 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement, le remplacement ou le déplacement :
- a) de tout bâtiment d’une superficie d’au plus 100 m2;
- b) de toute structure préfabriquée d’une superficie d’au plus 100 m2;
- c) de tout tablier de tente d’une superficie d’au plus 100 m2;
- d) de tout bâtiment à vocation particulière d’une superficie d’au plus 500 m2
(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout bâtiment, de tout bâtiment à vocation particulière, de toute structure préfabriquée ou de tout tablier de tente, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m2
11 La modification de tout bâtiment, de tout bâtiment à vocation particulière, de toute structure préfabriquée ou de tout tablier de tente
PARTIE 3
Ouvrages et ouvrages connexes à un bâtiment ou à une autre structure
Définition et application
12 Dans la présente partie, ouvrage s’entend :
- a) d’un système d’éclairage;
- b) d’un dispositif de signalisation;
- c) d’une infrastructure de lutte contre les incendies;
- d) d’un parc de stationnement;
- e) d’une aire pavée;
- f) d’une voie d’accès;
- g) d’une station de recharge pour véhicules électriques;
- h) d’une infrastructure qui génère de l’énergie solaire ou éolienne;
- i) d’une aire de gravier ou de poussière de roche;
- j) d’un aménagement visant le transport actif;
- k) d’un auvent;
- l) d’un bollard;
- m) d’un système de sécurité;
- n) d’un système de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC);
- o) d’un système de réduction de la pollution atmosphérique.
13 Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 15 à 17 les projets qui, selon le cas :
- a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) entraĂ®nent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnĂ©e, sauf si le projet est situĂ© sur un site rĂ©pertoriĂ© comme Ă©tant fermĂ© — ce qui n’inclut pas un site fermĂ© nĂ©cessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminĂ©s fĂ©dĂ©raux.
14 Un ouvrage est dit ouvrage connexe lorsqu’il se rapporte à un bâtiment ou une autre structure qui existent déjà .
Ouvrages — terrain amĂ©nagĂ©
15 (1) Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation ou le déplacement de tout ouvrage connexe d’une superficie d’au plus 1 000 m2
(2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout ouvrage connexe, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m2
(3) Sur un terrain aménagé, la désaffectation, le remplacement ou l’enlèvement de tout ouvrage d’une superficie d’au plus 1 000 m2
Ouvrages — terrain non amĂ©nagĂ©
16 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction, l’installation ou le déplacement de tout ouvrage connexe d’une superficie d’au plus 100 m2
(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout ouvrage connexe, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m2
(3) Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout ouvrage d’une superficie d’au plus 100 m2
17 La modification de tout ouvrage ou de tout ouvrage connexe
PARTIE 4
Infrastructure de service
Interprétation
18 La prĂ©sente partie vise toute borne-fontaine, tout raccordement, toute infrastructure de service liĂ©e Ă l’eau — autre qu’une conduite d’eau ou une usine de traitement de l’eau —, tout système septique, toute usine de traitement de l’eau, toute infrastructure de service prĂ©vu Ă l’article 23 et toute sous-station Ă©lectrique.
19 (1) Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 20 à 22 les projets qui, selon le cas :
- a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) comportent le passage de part et d’autre d’un plan d’eau, à moins que ce soit par une ligne aérienne de télécommunication ou une ligne aérienne de transport ou de distribution d’électricité d’au plus 130 kV;
- c) entraĂ®nent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnĂ©e, sauf si le projet est situĂ© sur un site rĂ©pertoriĂ© comme Ă©tant fermĂ© — ce qui n’inclut pas un site fermĂ© nĂ©cessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminĂ©s fĂ©dĂ©raux.
(2) Sont exclus de la catégorie de projet visé à l’article 21 les projets qui comportent l’utilisation :
- a) de véhicules ou de machinerie lourde sur le substrat d’un plan d’eau;
- b) d’explosifs.
Borne-fontaine et raccordement
20 L’installation, la modification, la désaffectation, la fermeture, l’enlèvement ou le remplacement de toute borne-fontaine ou de tout raccordement faisant partie d’un système de distribution de services
Infrastructure de service liée à l’eau
21 (1) La construction et l’installation de toute infrastructure de service liée à l’eau d’une superficie d’au plus 100 m2
(2) L’agrandissement de toute infrastructure de service liée à l’eau visée au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cette infrastructure de service liée à l’eau de dépasser la limite prévue à ce paragraphe
(3) La désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure de service liée à l’eau d’une superficie d’au plus 1 000 m2
(4) La modification de toute infrastructure de service liée à l’eau d’une superficie d’au plus 1 000 m2
(5) La modification de toute usine de traitement de l’eau
22 (1) Sur un terrain aménagé, l’installation, l’agrandissement, l’enlèvement ou le remplacement de tout système septique d’une superficie d’au plus 1 000 m2 et qui est située à plus de 30 m d’un plan d’eau
(2) La modification de tout système septique
Définition
23 Pour l’application des articles 25 à 29, infrastructure de service s’entend :
- a) de toute conduite d’eau;
- b) de tout égout;
- c) de tout drain;
- d) de toute conduite de vapeur;
- e) de tout tunnel de service;
- f) de toute ligne de télécommunication aérienne ou souterraine;
- g) de toute ligne de transport ou de distribution d’électricitĂ© — autre qu’une ligne interprovinciale ou internationale — aĂ©rienne ou souterraine d’au plus 130 kV.
24 (1) Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 25 à 29 les projets qui, selon le cas :
- a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) comportent un passage de part et d’autre d’un plan d’eau, à moins que ce soit par une ligne aérienne de télécommunication ou une ligne aérienne de transport ou de distribution d’électricité d’au plus 130 kV;
- c) entraĂ®nent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnĂ©e, sauf si le projet est situĂ© sur un site rĂ©pertoriĂ© comme Ă©tant fermĂ© — ce qui n’inclut pas un site fermĂ© nĂ©cessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminĂ©s fĂ©dĂ©raux.
(2) Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 27 à 29 les projets dont la ligne de transport ou de distribution d’électricité visée à l’alinéa 23g) est située :
- a) soit dans une zone marine protégée constituée en vertu du paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada;
- b) soit dans une zone décrite à l’annexe du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs, établie comme refuge d’oiseaux migrateurs.
Infrastructure de service
25 (1) La construction ou l’installation de toute infrastructure de service visée aux alinéas 23a), f) ou g) qui est d’une longueur d’au plus 100 m
(2) Le prolongement de toute infrastructure de service visée au paragraphe (1), à condition que la longueur de l’infrastructure et le prolongement totalisent au plus 100 m
(3) La modification, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure de service visée aux alinéas 23a), f) ou g) d’une longueur d’au plus 1 000 m
(4) La construction, l’installation, le prolongement, la modification, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure de service visée aux alinéas 23a), f) ou g), peu importe sa longueur, qui est située :
- a) soit sous une voie ferrée, une route ou une chaussée d’aéroport;
- b) soit de façon contiguë à une infrastructure visée à l’alinéa a), ou le long de celui-ci, sur un terrain aménagé;
- c) soit à l’intérieur de l’emprise d’une ligne de télécommunication ou une ligne d’électricité
26 (1) La modification, l’enlèvement ou le remplacement, à plus de 30 m d’un plan d’eau, de toute infrastructure de service visée à l’un des alinéas 23b) à e) qui est d’une longueur d’au plus 1 000 m
(2) La construction, l’installation, le prolongement, la modification, la fermeture, l’enlèvement ou le remplacement, à plus de 30 m d’un plan d’eau, de toute infrastructure de service visée à l’un des alinéas 23b) à e), peu importe sa longueur, qui est située :
- a) soit sous une voie ferrée, une route ou une chaussée d’aéroport;
- b) soit de façon contiguë à un ouvrage visé à l’alinéa a) ou le long de celui-ci, sur un terrain aménagé;
- c) soit à l’intérieur de l’emprise d’une ligne de télécommunication ou une ligne d’électricité
Sous-station électrique
27 (1) Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute sous-station électrique d’une superficie d’au plus 1 000 m2 qui est reliée à une ligne de transport ou de distribution d’électricité visée à l’alinéa 23g)
(2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de toute sous-station électrique visée au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cette sous-station électrique de dépasser la limite prévue à ce paragraphe
28 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction ou l’installation de toute sous-station électrique d’une superficie d’au plus 100 m2 qui est reliée à une ligne de transport ou de distribution d’électricité visée à l’alinéa 23g)
(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de toute sous-station électrique visée au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cette sous-station électrique de dépasser la limite prévue à ce paragraphe
29 La modification de toute sous-station électrique reliée à une ligne de transport ou de distribution d’électricité visée à l’alinéa 23g)
PARTIE 5
Systèmes de réservoirs de stockage
Application
30 Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 32 et 33 les projets qui entraĂ®nent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnĂ©e, sauf si ces projets sont situĂ©s sur un site rĂ©pertoriĂ© comme Ă©tant fermĂ© — ce qui n’inclut pas un site fermĂ© nĂ©cessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminĂ©s fĂ©dĂ©raux.
31 La présente partie s’applique à tout système de réservoirs de stockage de produits pétroliers ou de produits apparentés.
Stockage
32 (1) L’installation, l’enlèvement ou le remplacement de tout système de réservoirs de stockage de produits pétroliers ou de produits apparentés ayant une capacité cumulative :
- a) dans le cas de tout système hors-sol situé dans un aéroport, d’au plus 30 000 L;
- b) dans tout autre cas, d’au plus 5 000 L
(2) L’augmentation de la capacité de tout système de réservoirs de stockage visé au paragraphe (1), à condition que cette augmentation ne dépasse pas la limite de capacité cumulative prévue à ce paragraphe
33 La modification de tout système de réservoirs de stockage de produits pétroliers ou de produits apparentés
PARTIE 6
Infrastructures linéaires
Définition et application
34 Dans la présente partie, infrastructure linéaire s’entend :
- a) dans un aérodrome, de toute piste, voie de circulation ou aire de sécurité d’extrémité de piste;
- b) de toute voie ferrée;
- c) de toute route, à l’exception d’une voie d’accès;
- d) de toute glissière de sécurité, main courante ou bordure, de toute clôture ou barrière.
35 Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 37 à 40 les projets qui, selon le cas :
- a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) entraĂ®nent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnĂ©e, sauf si le projet est situĂ© sur un site rĂ©pertoriĂ© comme Ă©tant fermĂ© — ce qui n’inclut pas un site fermĂ© nĂ©cessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminĂ©s fĂ©dĂ©raux.
36 La présente partie s’applique à toute infrastructure linéaire.
Aérodrome
37 (1) La désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34a) qui est d’une longueur d’au plus 150 m
(2) Le prolongement d’au plus 150 m de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34a), à condition qu’il n’entraîne pas une augmentation du numéro de groupe d’aéronefs pouvant être desservis par cette infrastructure linéaire
(3) La modification de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34a)
Voie ferrée
38 (1) La désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34b) qui est d’au plus 100 m de longueur
(2) Sur un terrain aménagé, le prolongement d’au plus 100 m de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34b) qui se trouve à l’intérieur ou le long d’une emprise ferroviaire ou routière existante
(3) La modification de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34b)
Route
39 (1) La désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34c) qui est d’une longueur d’au plus 100 m de longueur
(2) Sur un terrain aménagé le prolongement ou l’élargissement de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34c) qui se trouve à l’intérieur ou le long d’une emprise ferroviaire ou routière existante, à condition que le prolongement est d’au plus 100 m ou l’élargissement est d’une seule voie d’au plus 100 m
(3) La modification de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34c)
Infrastructure visant la sécurité
40 (1) La construction ou l’installation de toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e Ă l’alinĂ©a 34d) qui est d’une longueur d’au plus 100 m et qui est connexe Ă un bâtiment ou une structure qui existent dĂ©jĂ
(2) Le prolongement d’au plus 100 m de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34d)
(3) La modification, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 34d)
PARTIE 7
Projets liés au transport et à la mobilité
Application
41 (1) Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 43 à 49 les projets qui, selon le cas :
- a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) entraĂ®nent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnĂ©e, sauf si le projet est situĂ© sur un site rĂ©pertoriĂ© comme Ă©tant fermĂ© — ce qui n’inclut pas un site fermĂ© nĂ©cessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminĂ©s fĂ©dĂ©raux.
(2) Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 44 et 47 les projets qui comportent :
- a) des activités dans un plan d’eau;
- b) le passage de part et d’autre d’une frontière internationale ou interprovinciale ou de la voie maritime du Saint-Laurent.
42 La présente partie s’applique à toute aide à la navigation aérienne, à tout pont à portée libre, à tout trottoir, à toute promenade de bois, à tout chemin ou à tout sentier.
Transport — terrain amĂ©nagĂ©
43 (1) Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute aide à la navigation aérienne d’une superficie d’au plus 1 000 m2
(2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de toute aide à la navigation aérienne, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m2
44 (1) Sur un terrain aménagé, la construction ou l’installation d’un pont à portée libre d’une superficie d’au plus 1 000 m2 et qui est connexe à un bâtiment ou à une structure
(2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout pont à portée libre visé au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de ce pont à portée libre de dépasser la limite prévue à ce paragraphe
(3) Sur un terrain aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout pont à portée libre d’une superficie d’au plus 1 000 m2
MobilitĂ© — terrain amĂ©nagĂ©
45 (1) Sur un terrain aménagé, la construction ou l’installation de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe à un bâtiment ou à une structure d’une superficie d’au plus 1 000 m2
(2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe à un bâtiment ou à une structure, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m2
(3) Sur un terrain aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier d’une superficie d’au plus 1 000 m2
Transport — terrain non amĂ©nagĂ©
46 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute aide à la navigation aérienne d’une superficie d’au plus 100 m2
(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de toute aide à la navigation aérienne, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m2
47 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction ou l’installation de tout pont à portée libre d’une superficie d’au plus 100 m2 qui est connexe à un bâtiment ou à une structure
(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout pont à portée libre visé au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de ce pont à portée libre de dépasser la limite prévue à ce paragraphe
(3) Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout pont à portée libre d’une superficie d’au plus 100 m2
MobilitĂ© — terrain non amĂ©nagĂ©
48 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction ou l’installation de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe à un bâtiment ou à une structure d’une superficie d’au plus 100 m2
(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe à un bâtiment ou à une structure, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m2
(3) Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier d’une superficie d’au plus 100 m2
49 La modification de toute aide à la navigation pour le transport aérien ainsi qu’à tout pont à portée libre, à tout trottoir, à toute promenade de bois, à tout chemin ou à tout sentier
PARTIE 8
Structures dans les eaux ou à proximité
Définition et application
50 Pour l’application des articles 52 et 55, autre ouvrage s’entend :
- a) d’un mur de soutènement;
- b) d’un brise-lames;
- c) d’un ouvrage de stabilisation des rives;
- d) d’une passe migratoire ou une échelle à poissons.
51 (1) Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 53 à 57 les projets qui, selon le cas :
- a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) entraĂ®nent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnĂ©e, sauf si le projet est situĂ© sur un site rĂ©pertoriĂ© comme Ă©tant fermĂ© — ce qui n’inclut pas un site fermĂ© nĂ©cessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminĂ©s fĂ©dĂ©raux;
- c) comportent l’utilisation de véhicules ou de machinerie lourde sur le substrat d’un plan d’eau;
- d) comportent l’utilisation d’explosifs.
(2) Sont exclus des catégories de projets visées aux paragraphes 56(1) et (2) et 57(1) et (2) les projets qui comportent la mise en place ou la fixation de pieux ou de poteaux dans le substrat ou le lit d’un plan d’eau.
52 La présente partie vise tout ponceau, toute structure utilisée pour l’accostage ou l’amarrage, toute station hydrométrique, y compris les abris y afférents, toute structure d’aide à la navigation maritime ainsi que tout autre ouvrage.
Ponceaux, structures pour accostage ou amarrage et autres ouvrages
53 La modification ou le remplacement de tout ponceau qui est situé le long ou en dessous d’une route, d’une voie ferrée, d’une chaussée d’aéroport ou d’un sentier, qui n’est pas situé dans des eaux où vivent des poissons et qui ne comporte pas d’activité sous la limite annuelle des hautes eaux
54 La modification, l’enlèvement ou le remplacement de toute structure utilisée pour l’accostage ou l’amarrage d’une superficie d’au plus 1 000 m2
55 La modification ou le remplacement de tout autre ouvrage d’une superficie d’au plus 1 000 m2
Station hydrométrique et structure d’aide à la navigation maritime
56 (1) La construction et l’installation de toute station hydrométrique d’une superficie d’au plus 100 m2
(2) L’agrandissement de toute station hydrométrique visée au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cette station hydrométrique de dépasser la limite prévue à ce paragraphe
(3) La modification, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute station hydrométrique d’une superficie d’au plus 1 000 m2
57 (1) La construction ou l’installation de toute structure d’aide à la navigation maritime d’une superficie d’au plus 100 m2
(2) L’agrandissement de toute structure d’aide à la navigation maritime visée au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cette structure d’aide à la navigation maritime de dépasser la limite prévue à ce paragraphe
(3) La modification, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute structure d’aide à la navigation maritime d’une superficie d’au plus 1 000 m2
PARTIE 9
Autres projets
Définition et application
58 Pour l’application des articles 63, 66 et 67, autre ouvrage s’entend :
- a) d’une terrasse;
- b) d’un mât porte-drapeau;
- c) d’une enseigne;
- d) d’un panneau d’interprétation;
- e) d’un aménagement paysager qui inclut une structure;
- f) d’une boîte aux lettres;
- g) d’un meuble fixe.
59 (1) Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 61 à 67 les projets qui, selon le cas :
- a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) entraĂ®nent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnĂ©e, sauf si le projet est situĂ© sur un site rĂ©pertoriĂ© comme Ă©tant fermĂ© — ce qui n’inclut pas un site fermĂ© nĂ©cessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminĂ©s fĂ©dĂ©raux.
(2) Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 61 et 64 les projets dont l’antenne s’élève à plus de 60 m au-dessus du sol.
60 La prĂ©sente partie s’applique Ă toute antenne de radiocommunication ou Ă tout système radar, y compris tout matĂ©riel connexe, tout matĂ©riel scientifique — y compris les abris y affĂ©rents — pour la collecte de donnĂ©es — et tout autre ouvrage.
Infrastructure — terrain amĂ©nagĂ©
61 (1) Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute antenne de radiocommunication ou de tout système radar d’une superficie d’au plus 1 000 m2
(2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de toute antenne de radiocommunication ou de tout système radar visé au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cette antenne de radiocommunication ou ce système radar de dépasser la limite prévue à ce paragraphe
62 (1) Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout instrument scientifique d’une superficie d’au plus 1 000 m2
(2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout instrument scientifique visé au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cet instrument scientifique de dépasser la limite prévue à ce paragraphe
63 (1) Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout autre ouvrage d’une superficie d’au plus 1 000 m2
(2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout autre ouvrage, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet autre ouvrage est d’au plus 1 000 m2
Infrastructure — terrain non amĂ©nagĂ©
64 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute antenne de radiocommunication ou de tout système radar d’une superficie d’au plus 100 m2
(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de toute antenne de radiocommunication ou de tout système radar visé au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cette antenne de radiocommunication ou ce système radar de dépasser la limite prévue à ce paragraphe
65 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout instrument scientifique d’une superficie d’au plus 100 m2
(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout instrument scientifique visé au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cet instrument scientifique de dépasser la limite prévue à ce paragraphe
66 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout autre ouvrage d’une superficie d’au plus 100 m2
(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout autre ouvrage, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet autre ouvrage est d’au plus 100 m2
67 La modification de toute antenne de radiocommunication, à tout système radar, à tout instrument scientifique ou à tout autre ouvrage
ANNEXE 2
(paragraphe 3(2) et article 4)
Catégories de projets réalisés sur un territoire domanial administré par l’Agence Parcs Canada
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- parc national
- S’entend d’un parc ou d’une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (national park)
- plan directeur
- À l’égard d’un parc national, plan directeur déposé pour cette terre devant chaque chambre du Parlement au titre du paragraphe 32(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, du paragraphe 11(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou du paragraphe 9(1) de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge. (management plan)
- remise Ă bateaux
- Structure, avec ou sans murs, destinée à protéger et à remiser un bateau. (boathouse)
PARTIE 1
Catégories non spécifiques
2 L’exploitation ou l’entretien de tout ouvrage, qu’il soit par ailleurs visé ou non à la présente annexe
3 Toute activité concrète réalisée uniquement à l’intérieur d’un bâtiment
4 La modification ou la réparation de toute route, autoroute ou promenade ou de toute infrastructure connexe
5 L’installation, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute structure préfabriquée
6 La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute aire rudimentaire de campement existante située à l’intérieur d’un terrain de camping rudimentaire qui ne comporte pas la construction de nouveaux systèmes sanitaires ou l’utilisation de machinerie lourde
7 La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout tablier de tente ou de tout hébergement mobile situé sur un terrain de camping qui ne comporte pas :
- a) l’installation ou la modification d’un système des eaux usées;
- b) l’enlèvement de végétation au moyen de machinerie lourde
8 (1) La construction de tout puits pour des études géotechniques, environnementales ou scientifiques, à l’exclusion de tout projet qui comporte la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau
(2) La désaffectation de tout puits visé au paragraphe (1)
9 La réparation d’une ligne de transport ou de distribution d’électricité, souterraine ou aérienne, ou de toute infrastructure connexe
10 La réparation de toute ligne de télécommunication, souterraine ou aérienne, ou de toute infrastructure connexe
11 L’agrandissement, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout sentier qui ne comporte pas :
- a) l’installation d’une nouvelle passerelle sur un sentier existant;
- b) le pavage d’un tronçon non pavé du sentier;
- c) l’enlèvement de végétation au moyen de machinerie lourde;
- d) l’élargissement du sentier d’au plus 50 cm d’un côté ou de l’autre ou des deux côtés;
- e) de prolongement d’au plus 500 m;
- f) de déplacement à plus de 50 m de sa trace initiale ou de façon à le prolonger d’au plus 500 m
12 La modification, l’enlèvement ou le remplacement de tout système de réservoirs de stockage hors-sol de produits pétroliers ou de produits apparentés qui ne comporte pas l’enlèvement de végétation au moyen de machinerie lourde
13 La modification, la réparation, la désaffectation ou l’enlèvement de tout ouvrage de stabilisation des rives, de tout quai, de toute môle, de toute jetée, de toute remise à bateaux, de toute rampe de mise à l’eau ou de toute aide à la navigation maritime, à l’exclusion de tout projet qui comporte, selon le cas :
- a) la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) du dragage;
- c) la construction d’un canal de dérivation permanent
14 La modification ou la réparation de toute chaussée, de toute passe à poissons, de toute échelle à poissons, de tout mur de soutènement ou de tout brise-lames, à l’exclusion de tout projet qui comporte, selon le cas :
- a) la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) du dragage;
- c) la construction d’un canal de dérivation permanent
15 La modification ou la réparation de toute usine de traitement des eaux usées d’une superficie d’au plus 1 000 m2
PARTIE 2
Canaux historiques et aires marines nationales de conservation
Définition et application
16 Dans la présente partie, aire marine nationale de conservation s’entend d’une aire marine de conservation ou d’une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.
17 Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 19 à 21 les projets qui, selon le cas :
- a) comportent du dragage;
- b) comportent la construction d’un canal de dérivation permanent;
- c) incluent l’augmentation permanente de la superficie d’un ouvrage sous la ligne des hautes eaux.
18 La présente partie s’applique à tout ouvrage réalisé à l’intérieur d’un canal historique, au sens de l’article 2 du Règlement sur les canaux historiques, ou d’une aire marine nationale de conservation.
Ouvrages — canaux historiques et aires marines nationales de conservation
19 La modification ou la réparation de toute écluse, de tout barrage ou de tout pont
20 L’installation, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout système d’ancrage dans l’eau, de tout raccordement, de tout ascenseur à bateaux, de tout ber roulant, de tout emplacement de bateaux sur la berge ou de tout bassin d’amarrage
21 L’installation, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout quai, de toute môle, de toute jetée, de toute remise à bateaux, de toute rampe de mise à l’eau ou de toute aide à la navigation maritime et de tout ouvrage de stabilisation des rives
PARTIE 3
Parcs nationaux, parcs urbains nationaux et lieux historiques nationaux
Application
22 Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 24 à 34 les projets qui comporte, selon le cas :
- a) la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) l’installation ou la modification d’un système de traitement des eaux usées;
- c) l’enlèvement de végétation au moyen de machinerie lourde.
23 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), la prĂ©sente partie s’applique Ă tout ouvrage rĂ©alisĂ© sur un terrain amĂ©nagĂ© accessible par la route et qui est situĂ© Ă l’intĂ©rieur d’un lieu historique national — qui s’entend d’un endroit commĂ©morĂ© en vertu de l’article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques et administrĂ© par l’Agence Parcs Canada —, d’un parc urbain national, d’un parc national sans zonage ou d’une aire d’un parc national dĂ©signĂ©e zone IV ou zone V, conformĂ©ment au plan directeur.
(2) Tout projet réalisé sur un terrain aménagé dans le périmètre urbain de Banff désigné zone V , conformément au plan directeur, est assujetti aux articles 30 à 34
Ouvrages — terrain amĂ©nagĂ©
24 L’installation, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout bâtiment ou de toute autre structure
25 La modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout emplacement de camping
26 La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout raccordement
27 La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de toute clôture ou de toute balustrade
28 La désaffectation de toute route, de tout parc de stationnement ou de toute voie d’arrêt
29 La construction de tout bâtiment ou de toute autre structure dans une collectivité au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada
Ouvrages — terrain amĂ©nagĂ© dans le pĂ©rimètre urbain de Banff
30 La modification, la réparation, la désaffectation ou l’enlèvement de tout bâtiment ou de toute autre structure situés dans le périmètre urbain de Banff
31 La réparation, la désaffectation ou l’enlèvement de tout raccordement situé dans le périmètre urbain de Banff
32 La réparation, la désaffectation ou l’enlèvement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de toute clôture ou de toute balustrade situé dans le périmètre urbain de Banff
33 La désaffectation de toute route, de tout parc de stationnement ou de toute voie d’arrêt situé dans le périmètre urbain de Banff
34 La modification, la réparation, la désaffectation ou l’enlèvement de tout terrain récréatif situé dans le périmètre urbain de Banff
ANNEXE 3
(paragraphe 3(3) et article 4)
Catégories de projets réalisés dans une réserve visée à l’annexe I du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages
PARTIE 1
Catégories non spécifiques
1 L’exploitation, l’entretien ou la rĂ©paration de tout ouvrage — notamment une ligne de transport ou de distribution d’électricitĂ© aĂ©rienne ou souterraine — qu’il soit par ailleurs visĂ© ou non Ă la prĂ©sente annexe
2 Toute activité concrète réalisée uniquement à l’intérieur d’un bâtiment
3 (1) La construction de tout puits utilisé pour des études géotechniques, environnementales ou scientifiques, à l’exclusion de tout projet qui comporte la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau
(2) La désaffectation de tout puits visé au paragraphe (1)
PARTIE 2
Catégories de bâtiments
Application
4 Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 6 à 9 les projets qui, selon le cas :
- a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) entraĂ®nent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnĂ©e, sauf si le projet est situĂ© sur un site rĂ©pertoriĂ© comme Ă©tant fermĂ© — ce qui n’inclut pas un site fermĂ© nĂ©cessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminĂ©s fĂ©dĂ©raux;
- c) comportent une démolition qui sera réalisée à moins de 30 m d’un bâtiment.
5 La présente partie s’applique à tout bâtiment situé dans une réserve visée à l’annexe I du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages.
Ouvrages — terrain amĂ©nagĂ©
6 Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement, le remplacement, le déplacement ou la démolition de tout bâtiment d’une superficie d’au plus 1 000 m2
7 Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout bâtiment, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m2
Ouvrages — terrain non amĂ©nagĂ©
8 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction ou l’installation de tout bâtiment d’une superficie d’au plus 100 m2
(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout bâtiment, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m2
(3) Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement, le remplacement ou le déplacement de tout ouvrage visé au paragraphe (1) d’une superficie d’au plus 100 m2
9 La modification de tout bâtiment
PARTIE 3
Autres ouvrages
Définition et application
10 Dans la présente partie, autre ouvrage s’entend :
- a) d’un parc de stationnement;
- b) d’une aire pavée;
- c) d’une aire de gravier ou de poussière de roche.
11 Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 13 et 14 les projets qui, selon le cas :
- a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) entraĂ®nent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnĂ©e, sauf si le projet est situĂ© sur un site rĂ©pertoriĂ© comme Ă©tant fermĂ© — ce qui n’inclut pas un site fermĂ© nĂ©cessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminĂ©s fĂ©dĂ©raux.
12 La présente partie s’applique à tout autre ouvrage.
Autres ouvrages — terrain amĂ©nagĂ©
13 Sur un terrain aménagé, la désaffectation, le remplacement ou l’enlèvement de tout autre ouvrage, à condition que la superficie est d’au plus 1 000 m2
Autres ouvrages — terrain non amĂ©nagĂ©
14 Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout autre ouvrage, d’une superficie d’au plus 100 m2
PARTIE 4
Infrastructure de service
Application
15 (1) Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 17 à 19 les projets qui, selon le cas :
- a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) entraĂ®nent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnĂ©e, sauf si le projet est situĂ© sur un site rĂ©pertoriĂ© comme Ă©tant fermĂ© — ce qui n’inclut pas un site fermĂ© nĂ©cessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminĂ©s fĂ©dĂ©raux.
(2) Sont exclus des catégories de projets visées à l’article 17 les projets qui comportent l’utilisation de l’un ou l’autre des éléments suivants :
- a) de véhicules ou de machinerie lourde sur le substrat d’un plan d’eau;
- b) d’explosifs.
16 La prĂ©sente partie vise toute infrastructure de service liĂ©e Ă l’eau — autre qu’une conduite d’eau ou une usine de traitement de l’eau —, ainsi qu’à toute conduite d’eau.
Infrastructures de services liées à l’eau
17 La désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure de service conduite d’eau liée à l’eau d’une superficie d’au plus 1 000 m2
Conduites d’eau
18 La désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute conduite d’eau d’une longueur d’au plus 1 000 m
19 La désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute conduite d’eau, peu importe sa longueur, qui est située :
- a) soit sous une voie ferrée, une route ou une chaussée d’aéroport;
- b) soit de façon contiguë à un ouvrage visé à l’alinéa a) ou le long de celui-ci sur un terrain aménagé;
- c) soit à l’intérieur de l’emprise d’une ligne d’électricité ou de télécommunication.
PARTIE 5
Infrastructures linéaires
Définition et application
20 Dans la présente partie, infrastructure linéaire s’entend :
- a) de toute route;
- b) de toute glissière de sécurité, main courante ou bordure, toute clôture ou barrière.
21 Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 23 et 24 les projets qui, selon le cas :
- a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) entraĂ®nent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnĂ©e, sauf si le projet est situĂ© sur un site rĂ©pertoriĂ© comme Ă©tant fermĂ© — ce qui n’inclut pas un site fermĂ© nĂ©cessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminĂ©s fĂ©dĂ©raux.
22 La présente partie s’applique à toute infrastructure linéaire.
Infrastructures linéaires
23 La désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 20a) qui est d’une longueur d’au plus 100 m
24 (1) La construction ou l’installation de toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e Ă l’alinĂ©a 20b) qui est d’une longueur d’au plus 100 m et qui est connexe Ă un bâtiment ou une structure qui existent dĂ©jĂ
(2) Le prolongement d’au plus 100 m de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 20b)
(3) La modification, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linéaire visée à l’alinéa 20b)
PARTIE 6
Projets liés à la mobilité
Application
25 Sont exclus des catégories de projets visées aux articles 26 à 28 les projets qui, selon le cas :
- a) comportent la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) entraĂ®nent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnĂ©e, sauf si le projet est situĂ© sur un site rĂ©pertoriĂ© comme Ă©tant fermĂ© — ce qui n’inclut pas un site fermĂ© nĂ©cessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminĂ©s fĂ©dĂ©raux.
26 La présente partie s’applique à tout trottoir, à toute promenade de bois, à tout chemin ou à tout sentier.
MobilitĂ© — terrain amĂ©nagĂ©
27 (1) Sur un terrain aménagé, la construction ou l’installation de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier d’une superficie d’au plus 1 000 m2 et qui est connexe à un bâtiment ou une structure
(2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe à un bâtiment ou à une structure, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m2
(3) Sur un terrain aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier d’une superficie d’au plus 1 000 m2
MobilitĂ© — terrain non amĂ©nagĂ©
28 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction ou l’installation de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier d’une superficie d’au plus 100 m2 et qui est connexe à un bâtiment ou une structure
(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe à un bâtiment ou à une structure, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m2
(3) Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier d’une superficie d’au plus 100 m2
29 La modification de tout trottoir, Ă toute promenade de bois, Ă tout chemin ou Ă tout sentier
PARTIE 7
Structures dans les eaux ou à proximité
30 La modification ou l’enlèvement de toute structure d’aide à la navigation ou de toute structure utilisée pour l’accostage ou l’amarrage d’une superficie d’au plus 1 000 m2, à l’exclusion de tout projet qui, selon le cas :
- a) comporte la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) entraĂ®ne la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnĂ©e, sauf si le projet est situĂ© sur un site rĂ©pertoriĂ© comme Ă©tant fermĂ© — ce qui n’inclut pas un site fermĂ© nĂ©cessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminĂ©s fĂ©dĂ©raux;
- c) comporte l’utilisation de véhicules ou de machinerie lourde sur le substrat d’un plan d’eau;
- d) comporte l’utilisation d’explosifs
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
La Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) définit les exigences relatives aux projets réalisés sur un territoire domanial ou à l’étranger (articles 81 à 91). Les autorités fédérales et les autorités énumérées à l’annexe 4 de la LEI (autorités) ont des responsabilités en ce qui concerne :
- les projets réalisés sur un territoire domanial (article 82) lorsque l’autorité :
- est le promoteur,
- accorde une aide financière,
- accorde des terres (par exemple vend ou loue un territoire domanial),
- exerce les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale (c’est-à -dire délivre un permis, une autorisation, etc.);
- les projets réalisés à l’étranger (article 83) lorsque l’autorité :
- est le promoteur,
- accorde une aide financière.
La LEI permet au ministre de l’Environnement (le ministre) de désigner, par arrêté, des catégories de projets qui, s’ils sont réalisés, entraîneront seulement des effets environnementaux négatifs négligeables (article 88). L’Arrêté désignant des catégories de projets (l’arrêté d’exclusion ministériel) est entré en vigueur en 2019 et énumère les projets les plus courants, les plus simples et à faible risque. Pour ces projets, les autorités sont exclues des exigences de la LEI.
Les autorités examinent un grand nombre de projets réalisés sur les territoires domaniaux et à l’étranger. Une partie de ces projets ne pourrait avoir que des effets environnementaux négatifs négligeables, mais ceux-ci n’étaient pas exclus par l’arrêté d’exclusion ministériel précédent, qui a été mis en œuvre en 2019. Ces projets mineurs comprenaient l’installation d’un mât de drapeau à un bâtiment fédéral ou le remplacement d’une barrière dans une réserve nationale de faune. Certains projets englobaient également des activités à risque faible liées à des infrastructures essentielles telles que les services d’approvisionnement en eau et les lignes de télécommunications, y compris sur les terres de réserve des Premières Nations, et des projets qui améliorent la sécurité, tels que les aides à la navigation pour le transport maritime et aérien, ainsi que des projets qui ont des effets bénéfiques sur l’environnement, tels que la remise en état d’un habitat aquatique.
Les changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel augmentent le nombre de catégories de projets à exclure. Les nouvelles catégories sont limitées par des seuils de taille associés et des conditions qui garantissent que les effets environnementaux négatifs sont négligeables. Cela permet à ces projets d’être mis en œuvre sans délai, et permet du même coup d’affecter les ressources à l’évaluation des propositions présentant un plus grand risque d’effets environnementaux négatifs.
Contexte
La LEI définit un processus d’évaluation d’impact qui sert d’outil de planification pour les grands projets et prévoit la participation du public et des populations autochtones, l’évaluation des impacts positifs et négatifs des projets et met l’accent sur la prévention et l’atténuation des effets négatifs dans les domaines de compétence fédérale. Le processus s’applique à ces grands projets, désignés dans le Règlement sur les activités concrètes, qui sont les plus susceptibles d’avoir des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale. Pour ces projets désignés, l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) est le principal organisme responsable du processus d’évaluation d’impact.
La LEI définit également des exigences relatives aux projets non désignés qui ont lieu sur un territoire domanial ou à l’étranger (articles 81 à 91). Ces exigences s’appliquent à un très large éventail de projets, notamment les activités courantes d’entretien et de réparation d’infrastructures existantes, et la construction plus importante de nouvelles installations, ainsi qu’à des entreprises de plus grande envergure, notamment la construction de nouveaux bâtiments, de ponts, d’infrastructures de production et de distribution d’énergie et de routes. Pour ces projets, avant de prendre une mesure ou une décision qui permettrait au projet d’aller de l’avant, les autorités sont tenues de procéder à un examen au titre de la LEI afin de décider si le projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants.
Plus de 75 autorités sont soumises à ces exigences et doivent les mettre en œuvre. Celles-ci incluent les ministères fédéraux, les établissements publics, les organismes, les sociétés d’État, les autorités portuaires et aéroportuaires et les offices extracôtiers. En moyenne, environ 1 000 projets sont évalués par les autorités chaque année. L’AEIC est responsable des lois et des règlements qui régissent ces dispositions.
Dans les cas où les autorités doivent décider si un projet non désigné sur un territoire domanial ou à l’étranger est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants (articles 82 et 83), celles-ci sont tenues de publier sur le site Web du Registre canadien d’évaluation d’impact (le Registre) une déclaration de leur intention de prendre une telle décision et d’inviter le public à formuler des observations [paragraphe 86(1)]. Une période minimum de 30 jours doit s’écouler entre cette déclaration d’intention et la déclaration finale de détermination [paragraphe 86(2)]. En outre, les autorités doivent tenir compte d’une liste de facteurs lors de la prise de décision, notamment les effets d’un projet sur les droits des peuples autochtones au titre de l’article 35, les mesures d’atténuation des effets environnementaux négatifs importants, les connaissances autochtones et des collectivités concernant le projet, ainsi que les commentaires du public (article 84). Si l’autorité détermine que le projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, le projet est renvoyé au gouverneur en conseil. Le projet ne sera autorisé à être mis en œuvre que si le gouverneur en conseil estime que ces effets sont justifiés par les circonstances.
Tous les projets non désignés sur le territoire domanial ou à l’extérieur du Canada sont assujettis à ces exigences; toutefois, un sous-ensemble de ces projets n’a que des effets potentiels limités sur l’environnement (par exemple remplacer une ampoule ou peinturer un bâtiment). Le paragraphe 88(1) de la LEI autorise le ministre à désigner des catégories de projets si, à son avis, la réalisation d’un projet faisant partie de l’une de ces catégories n’entraîne que des effets environnementaux négatifs négligeables. Ces catégories de projets ayant des effets environnementaux négligeables sont décrites dans les annexes de l’arrêté d’exclusion ministériel, en fonction de leur emplacement. De plus, chaque catégorie de projet est soumise à des conditions restrictives qui lui sont propres (par exemple des seuils de taille) ainsi qu’aux conditions générales qui s’appliquent à toutes les catégories.
Pour qu’un projet non désigné sur le territoire domanial ou à l’étranger soit exclu des exigences des articles 82 et 83 de la LEI, il doit faire partie d’une des catégories de projet décrites dans les annexes, en plus de répondre à toutes les conditions générales décrites à l’article 4 de l’arrêté d’exclusion ministériel. Dans le cas des projets qui répondent à ces critères, les autorités sont exclues de l’obligation de déterminer si le projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants (articles 82 et 83).
L’actuel arrêté d’exclusion ministériel est entré en vigueur en 2019 en même temps que la LEI, à l’exclusion de quelques douzaines de catégories de projets parmi les plus communs, les plus courants et à faible risque, comme les bâtiments de 1 000 m2 ou moins sur un terrain aménagé, les infrastructures de services, dont les conduites d’eau, les égouts, les drains et les lignes de télécommunications dans certains emplacements à faible risque, ainsi que l’exploitation, l’entretien ou la réparation d’un ouvrage. Sur la base de l’expérience acquise depuis 2019, il est proposé d’exclure d’autres catégories de projets des exigences de la LEI aux termes de l’arrêté d’exclusion ministériel, afin d’améliorer l’efficacité d’exécution des projets à faible risque et de mieux orienter les ressources vers les projets à risque plus élevé.
L’AEIC a identifié cette initiative pour proposer des changements à l’arrêté d’exclusion ministériel dans le cadre de son Plan prospectif de la réglementation en 2020. Depuis lors, l’AEIC a consulté les autorités, mené des recherches approfondies et organisé une période de consultation publique afin de développer et d’affiner les changements.
Objectif
Les changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel augmentent le nombre de catégories de projets à exclure pour lesquels les obligations au titre des articles 82 et 83 de la LEI ne s’appliquent pas. Ces catégories de projets comprennent celles qui, de l’avis du ministre, n’auront que des effets environnementaux négatifs négligeables. L’arrêté d’exclusion ministériel permettra aux autorités de gagner en efficacité, en veillant à ce que leurs ressources soient consacrées à des projets bénéficiant d’une évaluation spécifique et d’une consultation publique.
Description
Les changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel nécessitent d’abroger l’Arrêté désignant des catégories de projets et de le remplacer par l’Arrêté désignant certaines catégories de projets à exclure. Ces changements excluent d’autres catégories de projets, y compris par le biais d’une nouvelle annexe, apportent de légères modifications aux catégories existantes et opèrent des changements mineurs aux conditions générales qui s’appliquent à toutes les catégories de projets. Les changements ont été soigneusement délimités afin de garantir que toutes les catégories de projets, si elles sont mises en œuvre, n’auront que des effets négatifs négligeables sur l’environnement. Les changements ajoutent également des clauses d’application et d’interprétation dans chaque annexe et déplacent l’emplacement de certaines définitions. Cela simplifie l’interprétation de l’arrêté d’exclusion ministériel, mais en augmente la longueur. Les annexes de l’arrêté d’exclusion ministériel énumèrent les catégories de projets pour lesquelles les autorités sont exclues des exigences de la LEI. Chaque catégorie de projets consiste en un ensemble d’activités concrètes (par exemple la construction, l’installation, la désaffectation) liées à un ouvrage. L’annexe 1 énonce les catégories de projets sur un territoire domanial, autres que les terres couvertes par les deux autres annexes, et les terres à l’étranger. L’annexe 2 énonce les catégories de projets sur un territoire domanial qui est administré par Parcs Canada. L’annexe 3 est une nouvelle liste de catégories de projets sur les territoires domaniaux se trouvant dans les réserves nationales de faune gérées par Environnement et Changement climatique Canada. Outre la nouvelle annexe, les changements apportés s’ajoutent à la liste des catégories figurant dans les annexes 1 et 2 et apportent des éclaircissements sur les catégories existantes.
Les critères suivants ont été pris en compte pour déterminer si une catégorie de projets devait être ajoutée à l’arrêté d’exclusion ministériel :
- Le type de projet n’est pas complexe et n’a qu’une interaction minime avec l’environnement;
- Aucune approbation de la part d’une autre autorité fédérale ou une autre instance n’est nécessaire pour les projets;
- L’expérience des autorités fédérales en ce qui concerne le type de projet a permis de très bien comprendre tous les effets environnementaux possibles qui y sont associés;
- Tout effet environnemental négatif potentiel peut être réduit à un niveau négligeable grâce à une conception standard et à l’application de mesures d’atténuation efficaces et établies.
Pour les propositions qui répondaient aux critères ci-dessus, l’AEIC a documenté les effets environnementaux de chaque proposition dans trois catégories clés (ces catégories sont établies dans la définition des « effets environnementaux » de la LEI, à l’article 81) :
- Les changements à l’environnement causés par le projet;
- Les impacts sur les peuples autochtones, causés par les changements à l’environnement;
- Les impacts sur les conditions sanitaires, sociales et économiques des Canadiens, causés par les changements à l’environnement.
Pour les propositions susceptibles d’entraîner des effets environnementaux négatifs, l’importance de ces effets, compte tenu des mesures d’atténuation efficaces et établies, a été caractérisée à l’aide de cinq critères d’importance reconnus : l’ampleur, l’étendue géographique, la fréquence, la durée et la réversibilité. L’AEIC a seulement retenu les propositions dont les impacts se situaient dans la catégorie la plus basse de chaque critère : d’ampleur négligeable, de faible étendue géographique, de fréquence rare, de courte durée et hautement réversibles.
Effets cumulatifs
La possibilité d’effets cumulatifs causés par les projets exclus a été prise en compte lors de l’élaboration des changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel. Les conditions spécifiques à chaque catégorie (par exemple, les seuils de taille, les restrictions liées au lieu et à l’activité), ainsi que les conditions générales qui s’appliquent avant qu’un projet puisse être considéré pour l’exclusion, limitent le potentiel d’effets cumulatifs des projets exclus par l’arrêté d’exclusion ministériel. Les projets ne sont pas admissibles à l’exclusion lorsqu’ils sont situés dans certaines zones sensibles (par exemple, dans une aire marine protégée), qu’ils modifient des composantes importantes de l’écosystème (par exemple, l’eau, l’habitat des poissons, les oiseaux migrateurs ou les espèces en péril) ou qu’ils dépassent une certaine superficie ou une certaine longueur. L’arrêté d’exclusion ministériel décourage les nouveaux développements dans les zones non aménagées et autres zones sensibles : les seuils de taille ont été réduits pour les ouvrages qui ont lieu dans ou près des plans d’eau ou sur des terrains non aménagés, et seul un sous-ensemble de catégories peut être exclu dans les parcs nationaux, les parcs urbains nationaux, les aires marines nationales de conservation et les réserves nationales de faune. En outre, aucune nouvelle construction ou installation ne peut être exclue pour de nombreuses catégories de projets situés dans l’eau (par exemple, les ponceaux, les murs de soutènement). Enfin, de nombreux projets sont soumis à l’exigence que toute nouvelle construction ou installation soit liée à des bâtiments ou autres structures existants, ce qui encourage les nouveaux projets dans des zones déjà développées.
Pour qu’un projet soit exclu par l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel, l’ensemble du projet doit ĂŞtre dĂ©crit par une catĂ©gorie de projets et satisfaire Ă toutes les conditions limitatives gĂ©nĂ©rales et spĂ©cifiques Ă la catĂ©gorie. Un projet ne peut pas ĂŞtre divisĂ© en plusieurs parties dans le but d’éviter une dĂ©cision concernant les effets sur l’environnement, et la portĂ©e d’un projet et la prise de dĂ©cision concernant ses effets sur l’environnement doivent ĂŞtre effectuĂ©es Ă la lumière de toutes les composantes raisonnablement prĂ©visibles du projet, tout au long de son cycle de vie. Étant donnĂ© que l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel Ă©numère des catĂ©gories de projets qui n’entraĂ®neront que des effets environnementaux nĂ©gatifs nĂ©gligeables — et que les ajouts ne concernent que des projets de routine, simple et Ă faible risque — le potentiel d’effets cumulatifs significatifs est très limitĂ©. En outre, les autoritĂ©s devraient collaborer pour identifier et attĂ©nuer tout effet cumulatif potentiel pouvant rĂ©sulter de la mise en Ĺ“uvre de plusieurs projets dans la mĂŞme zone.
Les autorités soumises aux dispositions des articles 81 à 91 de la LEI opèrent dans le cadre de mandats et d’autorisations législatives plus larges. Les projets sur un territoire domanial sont réalisés d’une manière compatible avec le contexte de ces autorités législatives et sont soumis à des régimes de gestion et de planification appropriés, ce qui peut permettre de traiter plus en détail tout potentiel d’effets cumulatifs.
Conditions générales
L’arrêté d’exclusion ministériel comprend des conditions générales qui s’appliquent à toutes les catégories de projets figurant dans les annexes. Les conditions générales font en sorte que les autorités sont dispensées des obligations prévues par les articles 82 ou 83 uniquement si les projets répondent à certains critères additionnels.
Les conditions générales de limitation concernant l’eau ont été ajustées pour permettre des activités très sélectives à faible risque dans les plans d’eau ou à proximité, tout en garantissant que les projets exclus n’entraînent que des effets environnementaux négatifs négligeables. Toutefois, les projets ne sont pas admissibles à l’exclusion si :
- le projet entraîne la hauteur des eaux d’un plan d’eau;
- le projet change l’alignement d’un cours d’eau;
- le projet modifie toutes les propriétés de terres humides;
- le projet prévoit le rejet d’une substance nocive dans un plan d’eau.
Ces conditions limitatives générales s’ajoutent aux multiples conditions limitatives spécifiques à chaque catégorie pour garantir que seule une interaction minimale avec les plans d’eau peut être autorisée pour un projet exclu.
Les autres changements apportés aux conditions générales sont de nature administrative. Il s’agit notamment d’actualiser la référence à la Loi sur les pêches (qui a été modifiée après la publication de l’Arrêté désignant des catégories de projets), d’actualiser la condition limitative concernant les oiseaux migrateurs et les nids afin de l’harmoniser avec le Règlement sur les oiseaux migrateurs, 2022 (qui est entré en vigueur après la publication de l’Arrêté désignant des catégories de projets) et de supprimer la condition relative aux projets situés dans les réserves nationales de faune, qui sont désormais gérées par le biais de l’annexe 3.
Annexe 1 — CatĂ©gories de projets exclus (Ă l’étranger ou sur un territoire domanial non administrĂ© par l’Agence Parcs Canada et non situĂ© dans une rĂ©serve nationale de faune)
Cette annexe exclut les catégories de projets qui doivent être réalisés sur des territoires domaniaux, autres que les terres administrées par Parcs Canada ou dans les réserves nationales de faune, et à l’étranger. Les catégories de projets figurant dans cette annexe comprennent des projets mineurs tels que l’exploitation, l’entretien et la réparation d’un ouvrage existant et des activités concrètes à l’intérieur d’un bâtiment. Cette annexe comprend également des catégories pour certaines activités concrètes (par exemple la construction, le remplacement, la désaffectation) concernant des ouvrages mineurs, y compris les petits bâtiments, les structures liées à des bâtiments, les infrastructures de services et les petits réseaux de réservoirs de pétrole hors-sol.
Les changements à l’annexe 1 comprennent à la fois de nouvelles catégories de projets et des adaptations mineures aux catégories existantes.
Nouvelles catégories
- Les structures autonomes dont la superficie ne dépasse pas 1 000 m2 sur un terrain aménagé (ou un agrandissement de 1 000 m2), ou ne dépasse pas 100 m2 sur un terrain non aménagé, y compris les ouvrages plus grands (par exemple structures préfabriquées, hébergements mobiles, aides à la navigation aérienne, antennes de radiocommunication ou systèmes radar, instruments scientifiques) et plus petits (par exemple terrasses, mâts porte-drapeaux, boîtes aux lettres).
- Les ouvrages liés aux bâtiments (par exemple les bollards; les systèmes de sécurité; les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; les structures d’accessibilité pour les piétons) dont la superficie ne dépasse pas 1 000 m2 (ou l’agrandissement d’un ouvrage de 1 000 m2) sur un terrain aménagé, ou sur un terrain non aménagé dont la superficie ne dépasse pas 100 m2.
- Les infrastructures de services, y compris :
- les systèmes septiques dont la superficie ne dépasse pas 1 000 m2 et qui sont situés au moins 30 m d’un plan d’eau;
- les lignes de transport d’électricité aériennes ou souterraines d’au plus 130 kV, si elles sont situées sous ou sur un terrain aménagé situé le long d’une voie ferrée, d’une route, ou d’une surface pavée d’aéroport, ou de façon contiguë à celles-ci. Si elles sont situées ailleurs, les travaux sont limités à 100 m des nouvelles installations (ou des agrandissements), ou à 1 000 m des lignes électriques existantes;
- une sous-station électrique dont la superficie ne dépasse pas 1 000 m2 si elle est située sur un terrain aménagé, ou 100 m2 si elle est située sur un terrain non aménagé.
- Les systèmes de réservoirs de stockage souterrain de produits pétroliers ou de produits apparentés d’une capacité totale ne dépassant pas 5 000 L.
- Le prolongement d’une piste pour créer une aire de sécurité d’extrémité de piste.
- Sur un terrain aménagé, le prolongement d’une voie ferrée ou d’une route sur 100 m, l’élargissement d’une route d’une voie ou le jumelage d’une voie ferrée jusqu’à 100 m, ou des travaux sur un tronçon de 100 m d’une voie ferrée ou d’une route.
- L’installation d’au plus 100 m (ou le prolongement d’au plus 100 m) de bordures, de mains courantes, de glissières de sécurité, de clôtures et de barrières, ou leur désaffectation, leur enlèvement ou leur remplacement, sans seuil de longueur.
- Les projets dans l’eau (par exemple ponceaux, murs de soutènement, brise-lames, structures de protection du littoral, passes migratoires pour poissons) pour lesquels seuls les travaux sur les structures existantes sont autorisés et des conditions limitatives strictes s’appliquent (pas d’installation de nouveaux pieux, pas d’utilisation d’explosifs, pas d’utilisation de machinerie lourde sur le substrat).
- Les projets à proximité de l’eau (stations hydrométriques ou aides à la navigation maritime), dont la superficie ne dépasse pas 100 m2 (ou les travaux sur des structures existantes, dont la superficie ne dépasse pas 1 000 m2).
- Deux catégories générales, créant des exclusions pour les projets non mentionnés dans l’annexe, dont les seuils de taille sont petits.
- Les structures sur sol, dont la superficie ne dépasse pas 25 m2;
- Les structures dans l’eau, dont la superficie ne dépasse pas 10 m2.
Changements aux catégories et conditions existantes
- Modification de la condition limitative concernant l’impossibilité d’exclure les projets qui perturbent une source de contamination souterraine connue ou soupçonnée, de façon à ce que les sites indiqués comme fermés dans l’Inventaire des sites contaminés fédéraux (ISCF) puissent tout de même être exclus, à moins qu’ils ne soient fermés avec des mesures de gestion des risques mises en place.
- Élargissement de la catégorie des puits géotechniques pour y inclure les puits servant à évaluer la faisabilité d’un site pour un bâtiment.
- Modification des agrandissements afin de permettre l’exclusion de certains projets qui augmentent la superficie actuelle d’une structure ne dépassant pas 1 000 m2 sur un terrain aménagé et 100 m2 sur un terrain non aménagé. Actuellement, l’exclusion s’applique uniquement à ces projets si leur superficie finale est de 1 000 m2 ou moins sur un terrain aménagé ou de 100 m2 ou moins sur un terrain non aménagé.
- Modification de la catégorie des bâtiments en haussant le seuil de 1 000 m2 à 1 500 m2 pour les bâtiments sur un terrain aménagé et utilisés à des fins éducatives, médicales et d’habitation, récréatives, artistiques, culturelles, religieuses ou sportives, ou en tant que postes de police, de pompiers ou d’auxiliaires médicaux.
- Autorisation de l’activité concrète « la modification » sans seuil pour les catégories à faible risque (par exemple trottoirs, glissières de sécurité, bâtiments, structures préfabriquées, dispositifs de signalisation).
- Augmentation du seuil de modification, de désaffectation, d’enlèvement et de remplacement, lequel passe de 100 m à 1 000 m, pour les conduites d’eau ou les lignes de télécommunication qui ne sont pas situées sur un terrain aménagé le long d’une voie ferrée, d’une route, ou d’une chaussée d’aéroport et de façon contiguë à celles-ci, et lequel passe de 100 m2 à 1 000 m2 pour les infrastructures de services d’eau.
- Inclusion des chaussées d’aéroports dans la liste des lieux autorisés pour un égout, un drain, une conduite de vapeur, un tunnel de service ou une ligne de télécommunication.
- Modifications administratives mineures, notamment :
- l’harmonisation des activités concrètes d’une catégorie à l’autre pour réduire l’incertitude;
- l’ajustement de la catégorie des clôtures pour qu’il ait un seuil linéaire et comprend les barrières;
- l’ajustement de la catégorie des bornes-fontaines ou des raccordements qui font partie d’un système de distribution de services afin qu’ils soient exclus, quel que soit le type de système de distribution;
- l’ajustement des catégories liées à un système d’éclairage, à un dispositif de signalisation, à un parc de stationnement et à d’autres ouvrages similaires de manière à ce que la modification, la désaffectation, le remplacement ou l’enlèvement de ces ouvrages puissent être considérés pour l’exclusion sans qu’il soit nécessaire que l’ouvrage soit connexe à un bâtiment.
Annexe 2 — CatĂ©gories de projets exclus (sur un territoire domanial administrĂ© par l’Agence Parcs Canada)
Cette annexe exclut les catégories de projets qui doivent être réalisés sur des terres administrées par Parcs Canada. Les catégories de projets de cette annexe comprennent des projets mineurs tels que l’exploitation ou l’entretien d’un ouvrage ou des activités concrètes à l’intérieur d’un bâtiment. Cette annexe comprend également des catégories pour certaines activités concrètes (par exemple la construction, le remplacement, la désaffectation) concernant des ouvrages, y compris des aires rudimentaires de campement, des sentiers, des lignes de transport d’électricité et des ouvrages liés à l’eau tels que des structures de stabilisation du littoral et des quais. Les changements apportés à l’annexe 2 comprennent à la fois de nouvelles catégories de projets et des ajustements mineurs aux catégories existantes.
Nouvelles catégories
- Réparation des lignes de télécommunication.
- Sur un terrain aménagé, la réparation des systèmes de traitement des eaux dont la superficie ne dépasse pas 1 000 m2.
Changements aux catégories existantes
- Ajout et suppression de certaines activités concrètes appartenant à certaines catégories (par exemple ajouter l’enlèvement ou la désaffectation pour des structures préfabriquées; supprimer la fermeture des catégories dans les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux, ou les parcs urbains nationaux [par exemple les routes, les parcs de stationnement, les promenades de bois, ou les sentiers]).
- Élargissement de la catégorie des puits géotechniques pour y inclure ceux servant à évaluer la faisabilité d’un site pour un bâtiment, ce qui permet d’harmoniser la catégorie entre les annexes.
- Les catégories de projets actuellement exclues sur un terrain aménagé accessible par la route et qui est situé à l’intérieur d’un lieu historique national ou d’une aire d’un parc national désignée pour Loisirs de plein air ou Services du parc seront également exclues dans les parcs urbains nationaux ainsi que dans les parcs nationaux sans zonage.
Annexe 3 — CatĂ©gories de projets exclus (sur un territoire domanial situĂ© dans une rĂ©serve nationale de faune)
Cette nouvelle annexe exclut les catégories de projets qui doivent être réalisés dans une réserve nationale de faune administrée par Environnement et Changement climatique Canada. Les catégories de projets de l’annexe 3 représentent un sous-ensemble des catégories de risque le plus faible de l’annexe 1. Plusieurs des catégories de la présente annexe sont soumises à des conditions limitatives supplémentaires. Ces catégories sont les suivantes :
- l’exploitation, l’entretien ou la réparation d’un ouvrage;
- les activités physiques qui sont confinées à l’intérieur d’un bâtiment;
- les bâtiments dont la superficie ne dépasse pas 1 000 m2 sur un terrain aménagé ou 100 m2 sur un terrain non aménagé;
- les puits géotechniques (cohérents avec les catégories de projet des annexes 1 et 2);
- la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement des terrains de stationnement ou d’infrastructures de services relatives à l’eau d’au plus 1 000 m2;
- l’installation de clôtures d’une longueur d’au plus 100 m;
- la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement d’un tronçon de route d’une longueur d’au plus 100 m;
- la modification ou l’enlèvement d’aides à la navigation maritime et de structures d’accostage et d’amarrage d’une superficie d’au plus 1 000 m2.
Élaboration de la réglementation
Consultation
En août 2019, après avoir pris en compte les nombreuses contributions des autorités, des groupes autochtones, des intervenants et du grand public, l’arrêté d’exclusion ministériel est entré en vigueur. À l’époque, l’AEIC avait reporté l’examen de nombreux projets proposés par les autorités, car elle avait besoin de plus de renseignements et de temps pour analyser leurs effets sur l’environnement. Depuis 2019, l’AEIC a reçu de nombreux commentaires et réactions consistant en des propositions de changements aux catégories existantes et des suggestions de nouvelles catégories. Une consultation ciblée sur la modification de l’arrêté d’exclusion ministériel a été menée depuis 2020 auprès des autorités fédérales et des autorités aéroportuaires, qui constituent les groupes d’intervenants les plus concernés par tout changement apporté. L’objectif de cette approche était de limiter le potentiel de nouvelles exclusions en se concentrant uniquement sur les projets présentant un intérêt pour les autorités.
Commentaires initiaux — 2020-2021
Au cours de l’hiver 2020-2021, l’AEIC a sollicité les autorités pour obtenir des propositions de changement à l’arrêté d’exclusion ministériel. Les autorités ont été informées lors d’une réunion du groupe de travail et par une diffusion par courrier électronique.
L’AEIC a demandé aux autorités de ne soumettre que des propositions répondant à la première série de critères de sélection énumérés dans la section Description du présent document. Les autorités ont été invitées à décrire tout effet environnemental négatif ainsi que l’application de mesures d’atténuation efficaces et établies. Les propositions n’ont été prises en considération que si les mesures d’atténuation faisaient partie de la conception standard et que si elles réduisaient les effets environnementaux négatifs de façon à ce que ceux-ci deviennent négligeables ou inexistants.
L’AEIC a reçu plus de 100 propositions de catégories supplémentaires et de modifications aux catégories existantes, émanant de 20 autorités. Les principaux domaines d’intérêt des autorités sont les suivants :
- augmentation ou suppression des seuils pour les catégories de projets existants;
- ajout à l’annexe 1 de nouvelles catégories de projets pour les projets mineurs liés aux routes et aux chemins de fer, aux travaux relatifs à l’eau (par exemple les structures d’accostage et d’amarrage, les passes migratoires pour poissons, et les échelles à poissons) et aux infrastructures de services, ainsi qu’une catégorie englobant les petites structures non inscrites actuellement dans l’arrêté d’exclusion ministériel (par exemple les poubelles et les bancs);
- exclusion de certaines catégories de projets dans les réserves nationales de faune;
- clarification de certaines dispositions de l’arrêté d’exclusion ministériel pour en faciliter l’interprétation;
- modification des conditions générales afin que les projets relatifs à l’eau puissent être exclus.
L’AEIC a ensuite procédé à un examen détaillé de chaque proposition en 2021 et 2022; ce processus est également résumé dans la section Description ci-dessus. Pendant cette période, l’AEIC a collaboré avec les autorités, selon les besoins, afin d’affiner et de valider les effets environnementaux, et de délimiter le champ d’application de chaque catégorie de projets (par exemple, en ajustant les conditions ou les seuils limitatifs).
Consultations prĂ©liminaires avec les autoritĂ©s — 2022-2023
À l’été 2022, l’AEIC a partagé avec les autorités un document de discussion qui présentait la proposition préliminaire de changements à l’arrêté d’exclusion ministériel, y compris la justification et l’approche pour les y inclure. Les autorités ont été informées par courrier électronique et lors d’un atelier virtuel de la possibilité de fournir des observations sur les propositions. Les autorités disposaient d’un délai de 2 mois (60 jours) pour présenter des observations écrites.
Au cours de la période de consultation préliminaire, l’AEIC a rencontré bilatéralement 7 autorités. L’AEIC a reçu des observations détaillées de 24 autorités.
Aucune préoccupation majeure n’a été soulevée lors des consultations sur les changements proposés dans le document de discussion. Les autorités ont soutenu les nouvelles catégories proposées et les modifications apportées aux conditions générales. Elles ont souligné leur souhait d’éviter l’imposition d’une charge administrative liée à une prise de décision pour les projets entraînant seulement des effets environnementaux négatifs négligeables. Les rétroactions ont notamment porté sur les points suivants :
- Les autorités aéroportuaires et portuaires ont indiqué qu’il était nécessaire de changer les catégories propres à leur secteur (par exemple en augmentant les seuils de superficie);
- Les autorités ont proposé des modifications qui permettraient d’exécuter plus efficacement leurs mandats (par exemple l’exclusion des projets qui favorisent le développement économique des peuples autochtones et l’exclusion des projets dans les réserves nationales de faune);
- Les autorités ont fait part de leurs préoccupations concernant les effets environnementaux de certains changements proposés (par exemple les systèmes de réservoirs de stockage souterrain de produits pétroliers, les projets relatifs à l’eau, les routes) et ont recommandé des changements pour veiller à ce que ces catégories se limitent aux projets qui n’entraînent que des effets négatifs négligeables sur l’environnement;
- Les autorités ont exprimé leur inquiétude quant aux effets cumulatifs potentiels des projets exclus par l’arrêté d’exclusion ministériel;
- Les autorités ont recommandé d’apporter des modifications à l’arrêté d’exclusion ministériel afin d’en améliorer la clarté et la facilité d’utilisation (par exemple ajustement de la condition selon laquelle les projets ne doivent pas entraîner la « perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée », définition de certains termes, harmonisation des conditions entre les différentes catégories).
Après réception des rétroactions écrites, l’AEIC a continué à travailler avec les autorités pour résoudre leurs préoccupations. Des modifications ont été apportées à la proposition pour s’assurer que tous les projets exclus par des catégories figurant dans l’arrêté d’exclusion ministériel entraîneront seulement des effets environnementaux négatifs négligeables, et pour limiter le risque d’effets cumulatifs. Des modifications mineures ont également été apportées à la proposition afin d’améliorer la clarté et la cohérence entre les différentes catégories de projets.
Prépublication dans la Partie I de la Gazette du Canada
Les changements ont fait l’objet d’une prépublication dans la Partie I de la Gazette du Canada le 27 juillet 2024, suivie d’une période de consultation publique de 75 jours. L’AEIC a tenu 21 réunions pour discuter des changements et a reçu des mémoires écrits de 45 groupes autochtones, d’intervenants de l’industrie, d’organisations non gouvernementales et de particuliers. Les sections suivantes présentent un résumé des questions soulevées au cours de la période de consultation publique de la Partie I de la Gazette du Canada et des mesures prises par l’AEIC pour répondre à ces questions. Les commentaires sur les changements proposés à l’arrêté d’exclusion ministériel ont généralement porté sur les thèmes suivants :
- Effets cumulatifs
- Nouvelles catégories de projets
- Projets sur des sites contaminés
- Décisions concernant les effets environnementaux
Effets cumulatifs
Plusieurs groupes autochtones, des organisations non gouvernementales environnementales et des particuliers se sont inquiétés du fait que les changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel entraîneraient une diminution du nombre de projets faisant l’objet d’une prise de décision concernant les effets sur l’environnement. Ils ont souligné que même si les projets individuels ont des effets environnementaux négatifs négligeables, la combinaison de plusieurs projets peut entraîner des effets cumulés qui ne sont pas négligeables. Les commentateurs ont demandé plus d’informations sur la manière dont l’AEIC a pris en compte les effets cumulatifs dans l’analyse et la détermination des changements de l’arrêté d’exclusion ministériel, et ont exprimé les préoccupations spécifiques suivantes concernant les changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel :
- De nombreux commentateurs n’ont pas soutenu l’utilisation de seuils quantitatifs dans l’arrêté d’exclusion ministériel. Pour se prémunir contre les effets cumulatifs, une personne a suggéré de limiter le nombre de projets exclus au cours d’une période donnée dans une région donnée, et un groupe autochtone a proposé d’abandonner complètement les seuils et d’évaluer tous les projets, quelle que soit leur taille. De nombreux commentateurs ont également exprimé leur inquiétude quant à la possibilité pour les autorités de diviser les projets en plusieurs parties qui seraient individuellement exclues par l’arrêté d’exclusion ministériel.
- Plusieurs groupes autochtones ont suggéré que les autorités élaborent un système pour évaluer les effets cumulatifs de tous les développements proposés et futurs sur les territoires domaniaux et à l’extérieur du Canada. Un groupe autochtone a suggéré que les autorités évaluent des projets qui seraient autrement exclus, si l’autorité identifie le potentiel d’effets cumulatifs.
- Les commentateurs étaient particulièrement préoccupés par le risque d’effets cumulatifs pour les projets situés dans des zones sensibles telles que les parcs nationaux ou les projets affectant les plans d’eau, ainsi que pour les catégories de projets nouvellement ajoutées, notamment les systèmes de réservoirs de stockage souterrain de produits pétroliers et les infrastructures linéaires.
Réponse
En réponse aux commentaires exprimés, des informations supplémentaires sur la manière dont les effets cumulatifs ont été pris en compte ont été ajoutées à la section Description du présent document. Par exemple, comme indiqué dans cette section, il n’est pas possible de diviser un projet pour éviter une décision concernant les effets sur l’environnement, les projets ne sont pas admissibles à une exclusion lorsqu’ils se trouvent dans certaines zones sensibles ou qu’ils modifient des composantes importantes de l’écosystème, et l’arrêté d’exclusion ministériel vise à décourager les nouveaux développements dans des zones sous-développées et d’autres zones sensibles.
L’AEIC continuera à s’engager auprès des autorités pour partager les pratiques exemplaires sur la prise en compte des effets cumulatifs dans les décisions concernant les effets environnementaux et encouragera les autorités à travailler en collaboration avec d’autres autorités réalisant des projets dans une zone donnée afin de déterminer et d’atténuer les éventuels effets cumulatifs au cours de la planification du projet.
La LEI exige qu’une autorité sache clairement si un projet fait partie d’une catégorie de projets dans l’arrêté d’exclusion ministériel; cela est rendu possible par l’utilisation de catégories de projets claires, de seuils quantitatifs et de conditions limitatives faciles à suivre. Il n’est pas possible d’abandonner l’utilisation de seuils quantitatifs, car seul le ministre peut déterminer les catégories de projets qui n’ont que des effets négatifs négligeables sur l’environnement. Si l’arrêté d’exclusion ministériel devait plutôt utiliser des seuils qualitatifs, cette décision serait déléguée à chaque autorité, ce qui n’est pas possible dans le cadre de la LEI.
L’obligation de prendre une décision concernant les effets sur l’environnement s’applique à la plupart des projets réalisés sur le territoire domanial ou à l’étranger, sauf si le projet fait partie d’une catégorie visée par l’arrêté d’exclusion ministériel. Sans l’arrêté d’exclusion ministériel, les autorités seraient obligées d’évaluer chaque année des milliers d’activités simples dont les effets sur l’environnement sont nuls ou négligeables, comme l’installation d’une petite cabane, le remplacement d’un banc ou la peinture d’un bâtiment. L’arrêté d’exclusion ministériel permet d’orienter les ressources du gouvernement vers les activités de plus grande valeur.
Nouvelles catégories de projets
Plusieurs groupes autochtones se sont inquiétés du fait que les changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel entraîneraient une diminution du nombre de projets faisant l’objet d’une prise de décision concernant les effets sur l’environnement au titre de la LEI et que, par conséquent, il y aurait moins d’occasions de fournir des commentaires concernant des projets situés sur un territoire domanial. Ils se sont également inquiétés du fait que les méthodes utilisées pour examiner et sélectionner les changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel ne tenaient pas suffisamment compte des répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits, étant donné que ceux-ci n’ont pas été associés à l’élaboration des critères de sélection et d’évaluation. Quelques groupes autochtones ont manifesté leur appui à bon nombre des changements proposés.
Plusieurs groupes autochtones et organisations non gouvernementales environnementales ont demandé une plus grande transparence en ce qui concerne les méthodes et les analyses utilisées pour déterminer si les nouvelles catégories de projets répondaient à l’exigence, énoncée à l’article 88 de la LEI, selon laquelle les projets de cette catégorie n’auraient que des effets environnementaux négatifs négligeables.
Les commentateurs ont également fait part de leurs préoccupations concernant les changements suivants :
- Plusieurs groupes autochtones, des particuliers et des organisations non gouvernementales environnementales ont fait part de leurs préoccupations concernant la modification de la condition limitative générale relative à l’eau et ont souligné l’importance de disposer de plans d’eau sains. Certains commentateurs ont suggéré d’exiger une prise de décision concernant les effets sur l’environnement lorsque les projets entraînent une modification d’indicateurs tels que la qualité de l’eau, la température ou l’habitat des poissons, et d’autres ont suggéré de conserver la condition de limitation de l’eau de l’Arrêté désignant des catégories de projets.
- Trois groupes autochtones et une organisation non gouvernementale environnementale se sont inquiétés de la suppression de la condition selon laquelle les projets situés dans les canaux historiques et les aires marines nationales de conservation ne doivent pas entraîner d’augmentation permanente de la superficie sous la ligne naturelle des hautes eaux. Ils ont affirmé qu’en raison de la sensibilité du milieu récepteur, cette condition devrait être rétablie.
- Les groupes autochtones ont exprimé leurs préoccupations quant aux effets potentiels sur l’environnement des changements apportés à l’annexe 1, notamment l’ajout de catégories pour les lignes électriques, les réservoirs souterrains de stockage de pétrole (ne dépassant pas 5 000 L) et le prolongement des routes (limité à 100 m), ainsi que l’augmentation du seuil de modification, de désaffectation, d’enlèvement ou de remplacement des conduites d’eau de 100 m à 1 000 m, et l’exclusion de la construction ou des travaux sur les infrastructures linéaires de services publics à l’intérieur des emprises des lignes de télécommunications ou électriques.
Les intervenants de l’industrie ont manifesté leur appui aux changements proposés à l’arrêté d’exclusion ministériel et ont proposé d’autres changements qui permettraient à un plus grand nombre de projets de se dérouler sans détermination des effets sur l’environnement. Ces recommandations comprennent :
- L’augmentation ou la suppression du seuil de longueur ou de la superficie pour : les bâtiments sur des terrains aménagés, la catégorie générale pour les projets sur des terrains non mentionnés à l’annexe 1 avec une superficie jusqu’à 25 m2; les clôtures; les conduites d’eau; les routes et les voies ferrées à l’intérieur d’un droit de passage.
- L’exclusion de tout projet qui entraînerait un bénéfice environnemental net (par exemple, des travaux de restauration et de revégétalisation).
Réponse
Les catégories de projets ajoutées à l’arrêté d’exclusion ministériel sont des projets courants et à faible risque, susceptibles d’avoir que des effets négatifs négligeables sur l’environnement. Malgré les changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel, les autorités sont tenues d’identifier les groupes autochtones concernés et de les mobiliser, et sont encouragées à mobiliser les intervenants et d’autres personnes pour déterminer la meilleure façon d’entreprendre leurs projets. D’autres procédures d’examen environnemental restent en vigueur. Par exemple, dans les cas de projets se déroulant dans les réserves des Premières Nations, bien qu’une décision en vertu de la LEI ne soit pas requise pour les projets visés par l’arrêté d’exclusion ministériel, les experts en matière d’environnement de Services aux Autochtones Canada peuvent travailler avec les Premières Nations intéressées afin d’élaborer et de fournir des mesures d’atténuation normalisées et des pratiques exemplaires. Le processus d’examen environnemental de Services aux Autochtones Canada vise en partie à atténuer les préoccupations des collectivités au sujet des projets. En outre, les autorités doivent toujours respecter les obligations découlant des traités ainsi que l’obligation de consulter et, le cas échéant, d’accommoder les peuples autochtones lorsqu’elles permettent la réalisation de projets susceptibles d’avoir un impact négatif sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis.
En réponse aux préoccupations concernant les méthodes utilisées par l’AEIC pour examiner et sélectionner les changements proposés à l’arrêté d’exclusion ministériel, des informations supplémentaires sur les méthodes de l’AEIC ont été fournies dans les sections Description et Consultation du présent document. La prise en compte des répercussions sur les populations autochtones a été intégrée tout au long de l’analyse des changements proposés à l’arrêt d’exclusion ministériel. La LEI définit les effets environnementaux comme « les changements causés à l’environnement et les répercussions de ces changements sur les peuples autochtones du Canada et sur les conditions sanitaires, sociales ou économiques » (article 81). Par conséquent, toutes les incidences de ces effets environnementaux sur les populations autochtones devaient être négligeables pour qu’un changement soit envisagé.
En ce qui concerne la condition limitative générale relative à l’eau, qui a été ajustée pour permettre la réalisation d’activités très précises à faible risque dans les plans d’eau ou à proximité de ceux-ci, l’AEIC a examiné attentivement cette question, compte tenu de l’importance de la protection des ressources en eau. De nombreux éléments de l’arrêté d’exclusion ministériel garantissent que seuls les petits travaux à faible risque ayant une interaction limitée avec l’eau peuvent être exclus. Par exemple, les conditions générales restrictives ne permettent pas d’exclure les projets qui entraînent la mort d’un poisson ou la détérioration de son habitat, ou qui entraînent des changements à une espèce en péril (y compris les espèces aquatiques), la hauteur des eaux d’un plan d’eau, l’alignement d’un cours d’eau ou toutes les propriétés de terres humides. Les catégories relatives aux projets dans l’eau ou à proximité de l’eau sont assorties de conditions restrictives supplémentaires qui n’excluent que les projets présentant le risque le plus faible. Ces conditions empêchent les projets d’être exclus s’ils impliquent la mise en place de remblais dans un plan d’eau, la perturbation d’une contamination souterraine, l’utilisation de véhicules ou de machinerie lourde sur le substrat d’un plan d’eau ou l’utilisation d’explosifs. En outre, les nouveaux projets en milieu aquatique sont limités à un seuil de superficie très bas (10 m2) et ne doivent pas impliquer la mise en place de pieux ou de poteaux dans le substrat d’un plan d’eau.
En réponse aux commentaires reçus au cours de la période de prépublication, l’AEIC a ajusté les catégories pour le prolongement des routes et des voies ferrées (qui sont déjà limitées à 100 m), de sorte qu’elles ne peuvent avoir lieu que sur des terrains déjà aménagés; et a rétabli la condition selon laquelle les projets dans les canaux historiques et les aires marines nationales de conservation nécessitent une détermination des effets environnementaux s’ils impliquent une augmentation permanente de la superficie sous la ligne naturelle des hautes eaux.
En ce qui concerne les demandes relatives à des exclusions additionnelles, la possibilité d’inscrire des catégories de projets sur l’arrêté d’exclusion ministériel est strictement limitée : le ministre ne peut inscrire des catégories de projets que si la réalisation d’un tel projet n’entraîne que des effets négatifs négligeables sur l’environnement. Après un examen approfondi, l’AEIC a estimé que les recommandations n’étaient pas compatibles avec l’exigence selon laquelle les projets ne doivent avoir que des effets négatifs négligeables sur l’environnement. Par conséquent, les changements proposés n’ont pas été apportés. En outre, la décision du ministre selon laquelle les projets n’auront que des effets négatifs négligeables sur l’environnement ne peut être reportée ou déléguée. Cela signifie, par exemple, que le ministre ne peut pas exclure des projets sur la base du fait qu’ils peuvent avoir un bénéfice net pour l’environnement, car cela serait déterminé en dernier ressort par les autorités sur la base des caractéristiques des projets individuels et de la manière dont les effets sur l’environnement sont gérés.
Projets sur des sites contaminés
Les commentateurs ont exprimé un soutien mitigé aux changements apportés à la condition de contamination souterraine, qui apparaît tout au long de l’arrêté d’exclusion ministériel et empêche l’exclusion de projets en cas de contamination connue ou soupçonnée, à moins que le projet ne soit situé sur un site répertorié comme fermé dans l’ISCF. Certains commentateurs ont exprimé leur inquiétude quant à l’exclusion des projets sur les sites de l’ISCF qui ont été fermés avec des mesures de gestion des risques, car ces sites doivent être gérés avec soin pour contenir la contamination sur le site même.
Réponse
L’AEIC a tenu des réunions supplémentaires avec Environnement et Changement climatique Canada (en tant que responsable de l’ISCF) et avec d’autres autorités fédérales afin de mieux comprendre le programme de l’ISCF et le potentiel d’effets environnementaux négatifs pour les projets situés sur des sites fermés et gérés en fonction des risques. En discussion avec Environnement et Changement climatique Canada, la condition a été modifiée pour garantir que les projets ne sont pas admissibles à l’exclusion s’ils sont situés sur des sites fermés de l’ISCF avec des mesures de gestion des risques. Les projets restent admissibles à l’exclusion s’ils sont situés sur d’autres sites fermés de l’ISCF.
Processus de décision concernant les effets environnementaux
Plusieurs groupes autochtones et organisations non gouvernementales environnementales ont fait part de leurs préoccupations plus générales concernant le processus de décision portant sur les effets sur l’environnement (articles 82 et 83) prévu par la LEI. Ces groupes ont fait remarquer que les projets affichés par les autorités sur le Registre ne contiennent pas suffisamment d’informations pour étayer les décisions des autorités ou pour décrire les mesures d’atténuation appliquées. Les commentateurs ont également fait part de leurs préoccupations quant au fait qu’aucun projet situé sur un territoire domanial inscrit au Registre n’a été jugé comme ayant des effets négatifs importants sur l’environnement.
Les groupes autochtones ont demandé comment les répercussions sur les peuples autochtones et les droits des autochtones sont pris en compte dans les décisions concernant les effets sur l’environnement, et notamment comment les autorités déterminent qui doit être consulté dans le cadre du processus de décision. Les groupes autochtones ont indiqué que les contraintes de capacité limitent leur aptitude à suivre activement et à participer aux possibilités de consultation affichées dans le Registre. Les groupes autochtones ont également indiqué qu’il devrait y avoir un suivi continu des projets situés sur un territoire domanial après l’inscription au Registre. En outre, un groupe autochtone a recommandé la création d’un arrêté (en vertu de l’article 87 de la LEI) pour désigner les activités concrètes qui ont des effets négatifs importants sur l’environnement et qui feraient l’objet d’une décision concernant les effets sur l’environnement (articles 82 et 83).
Réponse
L’objectif de la prépublication dans la Partie I de la Gazette du Canada était d’informer les peuples autochtones, les intervenants et le public et de solliciter leur avis sur les changements proposés à l’arrêté d’exclusion ministériel, qui ne fait que présenter les projets pour lesquels les autorités sont exclues de la détermination des effets environnementaux. Lorsqu’une détermination des effets environnementaux est requise, les changements apportés au processus de détermination exigeraient la modification de la LEI, et ces changements ne sont pas visés par la présente initiative réglementaire. Les autorités sont également responsables de leur processus de décision, et bien que l’AEIC n’a pas de rôle de supervision relativement à ces déterminations, cette dernière continuera à travailler avec les autorités pour améliorer la transparence des projets affichés sur le Registre et pour promouvoir la sensibilisation aux pratiques exemplaires en matière de mobilisation des peuples autochtones.
Changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel
Suite aux commentaires reçus, les changements suivants ont été apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel :
- Généralités
- Changements rédactionnels, notamment correction des fautes d’orthographe et des incohérences grammaticales, et utilisation d’un langage clair et cohérent dans l’ensemble de l’arrêté d’exclusion ministérielle afin d’en améliorer la lisibilité et de mieux décrire l’étendue des catégories de projet;
- Mise à jour de la condition limitative concernant les oiseaux migrateurs et les nids pour s’aligner sur le Règlement sur les oiseaux migrateurs, 2022 (qui est entré en vigueur après la publication de l’Arrêté désignant des catégories de projets);
- Ajout des équipements de communication à la liste des systèmes et équipements pouvant être inclus dans chaque catégorie de projets;
- Assurance que tout projet se déroulant sur un site classé comme fermé, avec des mesures de gestion des risques, dans l’ISCF, n’est pas admissible à l’exclusion.
- Annexe 1 :
- Rétablissement de la catégorie des voies d’accès dont la superficie ne dépasse pas 1 000 m2 sur un terrain aménagé ou 100 m2 sur un terrain non aménagé.
- Modification des catégories de bâtiments et de bâtiments à vocation particulière afin de limiter la démolition à une distance d’au moins 30 mètres de toute école, de tout hôpital ou de tout bâtiment d’habitation;
- Modification des catégories de prolongement des routes et des voies ferrées, dont la longueur est déjà limitée à au plus 100 m, afin de préciser que cela ne peut se faire que sur des terrains aménagés.
- Annexe 2 :
- Suppression de la condition limitant l’installation ou les travaux sur les structures préfabriquées existantes à la ville de Banff, de sorte que l’exclusion s’applique à l’ensemble des terres domaniales administrées par l’Agence Parcs Canada;
- Ajout de certaines activités concrètes pour certaines catégories (par exemple la modification, le remplacement, l’enlèvement et la désaffectation de tout ouvrage de stabilisation des rives, d’un quai, d’un môle, d’une jetée, d’une remise à bateaux, d’une rampe de mise à l’eau ou d’une aide à la navigation maritime situés dans un canal historique ou dans une aire marine nationale de conservation);
- Rétablissement de la condition selon laquelle les projets situés dans les canaux historiques et les aires marines nationales de conservation ne doivent pas entraîner d’augmentation permanente de la superficie sous la ligne des hautes eaux.
- Annexe 3 :
- Aucun changement n’a été apporté à l’annexe 3 en dehors des modifications rédactionnelles décrites ci-dessus.
L’arrêté d’exclusion ministériel reste par ailleurs inchangé par rapport à la prépublication.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Il existe actuellement 35 traités modernes et ententes sur l’autonomie gouvernementale dans le pays, dont plusieurs contiennent des dispositions relatives aux processus de l’évaluation de l’environnement, de l’impact ou du développement. L’application de la législation fédérale en matière d’évaluation environnementale est très limitée pour plus de la moitié des traités, en particulier dans les territoires.
Une évaluation des répercussions des traités modernes, réalisée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, a mis en évidence certaines incidences des obligations découlant des traités modernes qui sont directement liées aux changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel. Les nouvelles catégories de projets ajoutées à l’arrêté d’exclusion ministériel ne seront pas soumises aux exigences de la LEI, et les bénéficiaires des traités modernes n’auront donc pas la possibilité, par l’entremise de la LEI, de commenter les effets environnementaux potentiels de ces projets sur le territoire domanial inclus dans les territoires visés par leurs traités ou les répercussions potentielles sur leurs droits. Toutefois, étant donné que les changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel ne concernent que des catégories de projets dont les effets environnementaux négatifs sont négligeables, les changements ne devraient pas avoir de répercussion sur les obligations découlant des traités modernes ni susciter de préoccupations à cet égard. Les autorités sont toujours tenues de respecter les obligations découlant des traités et de s’acquitter de l’obligation de consulter ainsi que, le cas échéant, d’accommoder les peuples autochtones lorsqu’elles autorisent des projets susceptibles d’avoir un impact négatif sur les droits potentiels ou établis des Autochtones ou sur les droits issus des traités. En outre, les traités modernes et l’autonomie, les processus d’évaluation de l’environnement, de l’impact ou du développement continueront à s’appliquer.
Les gouvernements autochtones autonomes gèrent également des territoires domaniaux : il existe actuellement trois groupes ayant conclu des ententes sur l’autonomie gouvernementale en rapport avec les dispositions de la LEI relatives aux territoires domaniaux, et d’autres sont en cours de négociation. L’impact des changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel sur ces groupes devrait être mineur. Dans certains cas, les lois sur l’évaluation environnementale des gouvernements autochtones peuvent être plus restrictives et s’appliquer à certains projets qui seront exclus de la LEI par les changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel.
La LEI comprend également une clause générale (article 3) visant à garantir que les droits conventionnels existants ne sont pas affectés par la LEI elle-même, ni par les règlements et politiques qui l’accompagnent :
- « […] la prĂ©sente loi ne porte pas atteinte Ă la protection des droits des peuples autochtones du Canada dĂ©coulant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. »
Au cours de l’élaboration initiale de l’arrêté d’exclusion ministériel en 2019, l’AEIC a préparé un document de consultation et a notifié individuellement chaque groupe signataire d’un traité moderne et groupe autonome et a proposé de les rencontrer. L’AEIC a reçu deux mémoires de la part de groupes signataires de traités modernes : la Société du Traité des Premières Nations Maa-Nulth et le Comité consultatif pour l’environnement de la baie James. Leurs commentaires comprenaient des recommandations de cas où des exclusions devraient s’appliquer, des facteurs qui devraient être pris en considération pour l’exclusion de certains projets et des échéanciers pour la présentation de commentaires sur le projet de règlement. De plus amples renseignements sur ces commentaires sont présentés dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de l’Arrêté désignant des catégories de projets (DORS/2019-323). L’AEIC a ciblé la mobilisation des groupes signataires des traités modernes en accord avec la prépublication de cette récente proposition réglementaire dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour s’assurer qu’ils ont eu la possibilité de commenter, et que l’AEIC est en conformité avec les obligations relatives aux traités modernes. L’AEIC a fourni de l’aide financière, par le biais de son programme de dialogue sur les politiques, à 38 groupes autochtones pour qu’ils commentent cette proposition réglementaire, et a également reçu des mémoires de la part d’autres groupes n’ayant pas reçu d’aide financière. Les réactions des groupes autochtones sont résumées dans la section Élaboration de la réglementation, ci-dessus. Au cours de la prépublication, l’AEIC a reçu des commentaires écrits d’un groupe signataire d’un traité moderne, la Fédération des Métis du Manitoba (FMM), et a rencontré un groupe signataire d’un traité moderne, le gouvernement de la Nation crie, qui s’est enquis de l’applicabilité à ses terres des dispositions relatives aux territoires domaniaux de la LEI. Le gouvernement de la Nation crie n’a pas formulé de commentaires, car les exigences relatives aux territoires domaniaux dans le cadre de la LEI ne s’appliquent pas à ses terres de « catégorie 1A ». La FMM s’est opposée au changement de la condition limitative générale relative à l’eau et s’est inquiétée des effets cumulatifs potentiels ainsi que des répercussions sur ses droits qui pourraient résulter des projets exclus. Les réponses de l’AEIC à ces questions sont décrites dans la section Prépublication, ci-dessus.
Choix de l’instrument
Des changements à l’arrêté d’exclusion ministériel ont été nécessaires pour augmenter le nombre de catégories de projets exclus. D’autres types d’instruments seraient incompatibles avec le système législatif. Le paragraphe 88(1) de la LEI précise que le ministre peut, par arrêté, désigner une catégorie de projets qui ne sont pas soumis aux exigences des articles 82 et 83.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
L’analyse coûts-avantages évalue la différence entre le scénario de base et le scénario réglementaire.
Le scénario de référence représente les exigences de la LEI sans les changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel. Dans ce scénario, un grand nombre de projets seraient soumis aux exigences des articles 81 à 91 de la LEI. Chaque année depuis l’entrée en vigueur de la LEI, environ 3 000 projets sur un territoire domanial ou à l’étranger sont exclus des exigences prévues par les articles 81 à 91 de la LEI, tandis qu’environ 1 000 projets sont évalués et inscrits au Registre. Parmi ce dernier sous-ensemble de projets, certains font partie de catégories de projets à faible risque, de routine et dont les effets environnementaux négatifs sont négligeables. Ces catégories de projets n’auraient pas été prises en compte sans les changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel.
Le scénario de référence entraînerait un coût administratif pour les autorités en nécessitant des évaluations pour ces projets courants à faible risque qui ne sont susceptibles d’engendrer que des effets négatifs négligeables sur l’environnement, provoquant des retards dans la continuité des activités et la fourniture de services. Ces retards seraient disproportionnés par rapport aux effets environnementaux potentiels et l’évaluation de ces projets n’apporterait aucune valeur ajoutée au public canadien.
Le scénario réglementaire représente les exigences de la LEI avec les changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel en place. Les changements à l’arrêté d’exclusion ministériel ajoutent plus de 50 nouvelles catégories de projets, modifient de nombreuses catégories de projets existantes (par exemple en augmentant les seuils et en excluant certaines activités concrètes) et modifient les conditions générales. Dans l’ensemble, les changements à l’arrêté d’exclusion ministériel entraîneront une diminution du nombre de projets sur un territoire domanial et à l’étranger soumis à la LEI. Cela réduit la charge administrative pesant sur les autorités, ce qui profite à ces dernières et au public canadien. L’augmentation du nombre de catégories de projets susceptibles de n’avoir que des effets environnementaux négatifs négligeables par le biais de l’arrêté d’exclusion ministériel garantit que les ressources du gouvernement et autres sont affectées à l’évaluation des propositions présentant un plus grand risque d’effets environnementaux négatifs. Les changements à l’arrêté d’exclusion ministériel devraient également profiter aux tiers qui opèrent sur un territoire domanial, y compris les entreprises, en limitant les retards liés aux décisions concernant leurs projets. Les changements à l’arrêté d’exclusion ministériel n’entraînent aucun coût supplémentaire.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car les changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel n’entraînent pas de coûts supplémentaires.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car les changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel n’entraînent aucune charge administrative.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel n’ont pas d’incidence sur l’harmonisation avec d’autres autorités compétentes, car l’arrêté ne s’applique qu’aux territoires domaniaux et il n’introduit aucune nouvelle exigence réglementaire.
Effets sur l’environnement
En vertu de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, un examen préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’était pas nécessaire pour les changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel.
Les changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel ajoutent de nouvelles catégories de projets qui, parallèlement aux conditions générales et spécifiques à chaque catégorie, n’ont que des effets environnementaux négatifs négligeables. L’AEIC a réalisé un examen préliminaire à l’aide de l’Optique de climat, de nature et d’économie afin d’examiner les effets des changements sur les changements climatiques (atténuation, adaptation et résilience), la biodiversité, d’autres composantes de l’environnement et l’économie. Les résultats de l’examen préliminaire indiquent que les changements à l’arrêté d’exclusion ministériel ne devraient pas avoir d’incidence sur l’environnement et l’économie.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucun effet fondé sur le genre ou d’autres facteurs identitaires n’a été relevé pour les changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel.
Bien que l’ajout de nouvelles catégories de projets exclus réduise les possibilités de mobilisation relatives aux projets, y compris pour les femmes, les peuples autochtones et d’autres groupes vulnérables, seuls les projets courants et à faible risque susceptibles d’avoir que des effets environnementaux négatifs négligeables ont été inclus dans les changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel. En vertu de l’article 81 de la LEI, on entend par « effets environnementaux » les changements causés à l’environnement et les répercussions de ces changements sur les peuples autochtones du Canada et sur les conditions sanitaires, sociales ou économiques. Compte tenu de cette définition et des résultats de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), il est prévu que l’exclusion des projets n’ayant que des effets négatifs négligeables sur l’environnement des exigences de la LEI n’ait pas d’incidence sur l’ACS+.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
L’Arrêté désignant certaines catégories de projets à exclure est entré en vigueur le jour de son enregistrement.
Les autorités seront informées des modifications réglementaires proposées par l’entremise d’outils de communication réguliers, tels que les mises à jour du site Web de l’AEIC, par courrier électronique au moyen de la liste de distribution des territoires domaniaux de l’AEIC et par le truchement de réunions avec le groupe de travail sur les territoires domaniaux, qui comprend des représentants des autorités.
Des orientations supplémentaires concernant les projets réalisés sur un territoire domanial et à l’étranger seront élaborées afin d’aider les autorités à interpréter l’arrêté d’exclusion ministériel et à comprendre leurs obligations en vertu de la LEI.
Conformité et application
Il n’y a pas de stratégies de conformité et d’application liées à l’arrêté d’exclusion ministériel, car les catégories de projets qui sont exclues par l’arrêté d’exclusion ministériel ne sont pas assujetties à la LEI.
Normes de service
Aucune norme de service n’est associée à l’arrêté d’exclusion ministériel.
Personne-ressource
Sarah Jackson
Directrice
Division des affaires législatives et réglementaires
Agence d’évaluation d’impact du Canada
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