ArrĂŞtĂ© dĂ©signant certaines catĂ©gories de projets Ă  exclure : DORS/2025-60

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 6

Enregistrement
DORS/2025-60 Le 28 fĂ©vrier 2025

LOI SUR L’ÉVALUATION D’IMPACT

Attendu que le ministre de l’Environnement estime que la réalisation de projets visés par l’une ou l’autre des catégories de projets désignées au titre de l’arrêté ci-après entraînera seulement des effets environnementaux négatifs négligeables;

Attendu que, en vertu du paragraphe 89(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact rĂ©fĂ©rence a, le ministre a pris en compte les observations reçues du public avant de faire la dĂ©signation,

Ă€ ces causes, en application du paragraphe 88(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact rĂ©fĂ©rence a, le ministre de l’Environnement prend l’ArrĂŞtĂ© dĂ©signant certaines catĂ©gories de projets Ă  exclure, ci-après.

Ottawa, le 27 fĂ©vrier 2025

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Arrêté désignant certaines catégories de projets à exclure

Définitions et application

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.

agrandissement
Augmentation des dimensions extérieures ou de la capacité de production d’un ouvrage. (expansion)
aménagé
Se dit du terrain dont l’état naturel a été modifié de façon permanente par les humains pour un usage particulier ou qui est aménagé et entretenu pour un tel usage. (developed)
bâtiment
Ouvrage couvert d’un toit. La présente définition inclut un hébergement mobile. (building)
Loi
La Loi sur l’évaluation d’impact. (Act)
modification
Transformation apportée à un ouvrage qui n’en change pas la fonction ou la vocation. La présente définition ne vise pas l’agrandissement ou le déplacement de l’ouvrage. (modification)
plan d’eau
S’entend notamment des lacs, des canaux, des rĂ©servoirs, des ocĂ©ans, des fleuves, des rivières et de leurs affluents ainsi que des terres humides — s’étendant jusqu’à la laisse ou limite annuelle des hautes eaux —, Ă  l’exclusion des Ă©tangs de traitement des eaux usĂ©es ou des dĂ©chets, des Ă©tangs de rĂ©sidus miniers ainsi que des rĂ©servoirs d’irrigation artificiels, des Ă©tangs-rĂ©servoirs et des fossĂ©s qui ne contiennent pas d’habitat au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pĂŞches. (water body)
produit apparenté
S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés. (allied petroleum product)
produit pétrolier
S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés. (petroleum product)
raccordement
Structure ou ligne utilisée pour relier un ouvrage à une conduite principale de gaz, de mazout, d’égout ou d’eau ou à une ligne principale de transport d’électricité ou de télécommunications. (hook-up)
terres humides
Estuaires, estrans, marécages, marais, tourbières ou autres terres où la présence d’eau a entraîné la formation de sols hydriques et favorisé la prédominance de plantes hydrophytes ou qui tolèrent l’eau. (wetland)

Interprétation

2 Dans le présent arrêté, toute mention d’un ouvrage comprend les systèmes et les équipements requis pour son exploitation, notamment ceux qui sont destinés à la communication, à l’électricité, au chauffage, à la plomberie, à la prévention des incendies ou à la sécurité. Sont exclus les systèmes et les équipements destinés principalement à la production de biens ou d’énergie à d’autres fins que l’exploitation de l’ouvrage.

Désignation de catégories de projets

Territoire domanial ou à l’étranger

3 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), sont dĂ©signĂ©es, en vertu de l’article 88 de la Loi, les catĂ©gories de projets prĂ©vues Ă  l’annexe 1 Ă  l’égard des projets rĂ©alisĂ©s sur un territoire domanial ou Ă  l’étranger.

Territoire administré par l’Agence Parcs Canada

(2) Sont dĂ©signĂ©es, en vertu de l’article 88 de la Loi, les catĂ©gories de projets prĂ©vues Ă  l’annexe 2 Ă  l’égard des projets rĂ©alisĂ©s sur un territoire domanial administrĂ© par l’Agence Parcs Canada.

Règlement sur les réserves d’espèces sauvages

(3) Sont dĂ©signĂ©es, en vertu de l’article 88 de la Loi, les catĂ©gories de projets prĂ©vues Ă  l’annexe 3 Ă  l’égard des projets rĂ©alisĂ©s dans une rĂ©serve visĂ©e Ă  l’annexe I du Règlement sur les rĂ©serves d’espèces sauvages.

Exceptions

4 Sont exclus des catĂ©gories de projets prĂ©vues aux annexes 1 Ă  3, les projets qui, selon le cas :

Disposition transitoire

Disposition transitoire

5 La classification des projets en cours à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté se poursuit selon les critères établis par l’Arrêté désignant des catégories de projets.

Abrogation

6 L’Arrêté désignant des catégories de projets référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

7 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(paragraphe 3(1) et article 4)

Catégories de projets réalisés sur un territoire domanial ou à l’étranger

PARTIE 1
Catégories non spécifiques

1 L’exploitation, l’entretien ou la réparation de tout ouvrage, qu’il soit par ailleurs visé ou non à la présente annexe

2 Toute activité concrète réalisée uniquement à l’intérieur d’un bâtiment

3 (1) La construction de tout puits pour des études géotechniques, environnementales ou scientifiques, à l’exclusion de tout projet qui comporte la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau

(2) La désaffectation de tout puits visé au paragraphe (1)

4 La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la dĂ©saffectation, l’enlèvement, le remplacement ou le dĂ©placement de tout ouvrage d’une superficie d’au plus 25 m2 et qui n’est pas par ailleurs un ouvrage visĂ© Ă  la prĂ©sente annexe, Ă  l’exclusion de tout projet qui, selon le cas :

5 La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la dĂ©saffectation, l’enlèvement, le remplacement ou le dĂ©placement d’une structure dans l’eau d’une superficie d’au plus 10 m2 et qui n’est pas par ailleurs une structure visĂ©e Ă  la prĂ©sente annexe, Ă  l’exclusion de tout projet qui, selon le cas :

PARTIE 2
Catégories de bâtiments

Définition et application

6 Dans la présente partie, bâtiment à vocation particulière s’entend d’une maison d’hébergement, d’un centre hospitalier, d’une clinique médicale, d’une caserne de pompiers, d’une installation de services ambulanciers et paramédicaux, d’un poste de police, d’un établissement d’enseignement, d’un centre récréatif, artistique, culturel, sportif ou communautaire ou d’un lieu de culte.

7 Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 9 Ă  11 les projets qui, selon le cas :

8 La présente partie s’applique à tout bâtiment, à tout bâtiment à vocation particulière, à toute structure préfabriquée et tout tablier de tente.

Ouvrages — terrain amĂ©nagĂ©

9 (1) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, la construction, l’installation, la dĂ©saffectation, l’enlèvement, le remplacement, le dĂ©placement ou la dĂ©molition :

(2) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, la construction, l’installation, la dĂ©saffectation, l’enlèvement, le remplacement ou le dĂ©placement :

(3) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, l’agrandissement de tout bâtiment, de tout bâtiment Ă  vocation spĂ©cifique, de toute structure prĂ©fabriquĂ©e ou de tout tablier de tente, Ă  condition que la superficie totale de tous les agrandissements rĂ©alisĂ©s sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m2

Ouvrages — terrain non amĂ©nagĂ©

10 (1) Sur un terrain non amĂ©nagĂ©, la construction, l’installation, la dĂ©saffectation, l’enlèvement, le remplacement ou le dĂ©placement :

(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout bâtiment, de tout bâtiment à vocation particulière, de toute structure préfabriquée ou de tout tablier de tente, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m2

11 La modification de tout bâtiment, de tout bâtiment à vocation particulière, de toute structure préfabriquée ou de tout tablier de tente

PARTIE 3
Ouvrages et ouvrages connexes à un bâtiment ou à une autre structure

Définition et application

12 Dans la prĂ©sente partie, ouvrage s’entend :

13 Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 15 Ă  17 les projets qui, selon le cas :

14 Un ouvrage est dit ouvrage connexe lorsqu’il se rapporte à un bâtiment ou une autre structure qui existent déjà.

Ouvrages — terrain amĂ©nagĂ©

15 (1) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, la construction, l’installation ou le dĂ©placement de tout ouvrage connexe d’une superficie d’au plus 1 000 m2

(2) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, l’agrandissement de tout ouvrage connexe, Ă  condition que la superficie totale de tous les agrandissements rĂ©alisĂ©s sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m2

(3) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, la dĂ©saffectation, le remplacement ou l’enlèvement de tout ouvrage d’une superficie d’au plus 1 000 m2

Ouvrages — terrain non amĂ©nagĂ©

16 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction, l’installation ou le déplacement de tout ouvrage connexe d’une superficie d’au plus 100 m2

(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout ouvrage connexe, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m2

(3) Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout ouvrage d’une superficie d’au plus 100 m2

17 La modification de tout ouvrage ou de tout ouvrage connexe

PARTIE 4
Infrastructure de service

Interprétation

18 La prĂ©sente partie vise toute borne-fontaine, tout raccordement, toute infrastructure de service liĂ©e Ă  l’eau — autre qu’une conduite d’eau ou une usine de traitement de l’eau —, tout système septique, toute usine de traitement de l’eau, toute infrastructure de service prĂ©vu Ă  l’article 23 et toute sous-station Ă©lectrique.

19 (1) Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 20 Ă  22 les projets qui, selon le cas :

(2) Sont exclus de la catĂ©gorie de projet visĂ© Ă  l’article 21 les projets qui comportent l’utilisation :

Borne-fontaine et raccordement

20 L’installation, la modification, la désaffectation, la fermeture, l’enlèvement ou le remplacement de toute borne-fontaine ou de tout raccordement faisant partie d’un système de distribution de services

Infrastructure de service liée à l’eau

21 (1) La construction et l’installation de toute infrastructure de service liée à l’eau d’une superficie d’au plus 100 m2

(2) L’agrandissement de toute infrastructure de service liée à l’eau visée au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cette infrastructure de service liée à l’eau de dépasser la limite prévue à ce paragraphe

(3) La dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure de service liĂ©e Ă  l’eau d’une superficie d’au plus 1 000 m2

(4) La modification de toute infrastructure de service liĂ©e Ă  l’eau d’une superficie d’au plus 1 000 m2

(5) La modification de toute usine de traitement de l’eau

22 (1) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, l’installation, l’agrandissement, l’enlèvement ou le remplacement de tout système septique d’une superficie d’au plus 1 000 m2 et qui est situĂ©e Ă  plus de 30 m d’un plan d’eau

(2) La modification de tout système septique

Définition

23 Pour l’application des articles 25 Ă  29, infrastructure de service s’entend :

24 (1) Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 25 Ă  29 les projets qui, selon le cas :

(2) Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 27 Ă  29 les projets dont la ligne de transport ou de distribution d’électricitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 23g) est situĂ©e :

Infrastructure de service

25 (1) La construction ou l’installation de toute infrastructure de service visĂ©e aux alinĂ©as 23a), f) ou g) qui est d’une longueur d’au plus 100 m

(2) Le prolongement de toute infrastructure de service visĂ©e au paragraphe (1), Ă  condition que la longueur de l’infrastructure et le prolongement totalisent au plus 100 m

(3) La modification, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure de service visĂ©e aux alinĂ©as 23a), f) ou g) d’une longueur d’au plus 1 000 m

(4) La construction, l’installation, le prolongement, la modification, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure de service visĂ©e aux alinĂ©as 23a), f) ou g), peu importe sa longueur, qui est situĂ©e :

26 (1) La modification, l’enlèvement ou le remplacement, Ă  plus de 30 m d’un plan d’eau, de toute infrastructure de service visĂ©e Ă  l’un des alinĂ©as 23b) Ă  e) qui est d’une longueur d’au plus 1 000 m

(2) La construction, l’installation, le prolongement, la modification, la fermeture, l’enlèvement ou le remplacement, Ă  plus de 30 m d’un plan d’eau, de toute infrastructure de service visĂ©e Ă  l’un des alinĂ©as 23b) Ă  e), peu importe sa longueur, qui est situĂ©e :

Sous-station électrique

27 (1) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, la construction, l’installation, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute sous-station Ă©lectrique d’une superficie d’au plus 1 000 m2 qui est reliĂ©e Ă  une ligne de transport ou de distribution d’électricitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 23g)

(2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de toute sous-station électrique visée au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cette sous-station électrique de dépasser la limite prévue à ce paragraphe

28 (1) Sur un terrain non amĂ©nagĂ©, la construction ou l’installation de toute sous-station Ă©lectrique d’une superficie d’au plus 100 m2 qui est reliĂ©e Ă  une ligne de transport ou de distribution d’électricitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 23g)

(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de toute sous-station électrique visée au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cette sous-station électrique de dépasser la limite prévue à ce paragraphe

29 La modification de toute sous-station Ă©lectrique reliĂ©e Ă  une ligne de transport ou de distribution d’électricitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 23g)

PARTIE 5
Systèmes de réservoirs de stockage

Application

30 Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 32 et 33 les projets qui entraĂ®nent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnĂ©e, sauf si ces projets sont situĂ©s sur un site rĂ©pertoriĂ© comme Ă©tant fermĂ© — ce qui n’inclut pas un site fermĂ© nĂ©cessitant des mesures de gestion des risques — selon l’Inventaire des sites contaminĂ©s fĂ©dĂ©raux.

31 La présente partie s’applique à tout système de réservoirs de stockage de produits pétroliers ou de produits apparentés.

Stockage

32 (1) L’installation, l’enlèvement ou le remplacement de tout système de rĂ©servoirs de stockage de produits pĂ©troliers ou de produits apparentĂ©s ayant une capacitĂ© cumulative :

(2) L’augmentation de la capacité de tout système de réservoirs de stockage visé au paragraphe (1), à condition que cette augmentation ne dépasse pas la limite de capacité cumulative prévue à ce paragraphe

33 La modification de tout système de réservoirs de stockage de produits pétroliers ou de produits apparentés

PARTIE 6
Infrastructures linéaires

Définition et application

34 Dans la prĂ©sente partie, infrastructure linĂ©aire s’entend :

35 Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 37 Ă  40 les projets qui, selon le cas :

36 La présente partie s’applique à toute infrastructure linéaire.

Aérodrome

37 (1) La dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 34a) qui est d’une longueur d’au plus 150 m

(2) Le prolongement d’au plus 150 m de toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 34a), Ă  condition qu’il n’entraĂ®ne pas une augmentation du numĂ©ro de groupe d’aĂ©ronefs pouvant ĂŞtre desservis par cette infrastructure linĂ©aire

(3) La modification de toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 34a)

Voie ferrée

38 (1) La dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 34b) qui est d’au plus 100 m de longueur

(2) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, le prolongement d’au plus 100 m de toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 34b) qui se trouve Ă  l’intĂ©rieur ou le long d’une emprise ferroviaire ou routière existante

(3) La modification de toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 34b)

Route

39 (1) La dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 34c) qui est d’une longueur d’au plus 100 m de longueur

(2) Sur un terrain amĂ©nagĂ© le prolongement ou l’élargissement de toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 34c) qui se trouve Ă  l’intĂ©rieur ou le long d’une emprise ferroviaire ou routière existante, Ă  condition que le prolongement est d’au plus 100 m ou l’élargissement est d’une seule voie d’au plus 100 m

(3) La modification de toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 34c)

Infrastructure visant la sécurité

40 (1) La construction ou l’installation de toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 34d) qui est d’une longueur d’au plus 100 m et qui est connexe Ă  un bâtiment ou une structure qui existent dĂ©jĂ 

(2) Le prolongement d’au plus 100 m de toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 34d)

(3) La modification, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 34d)

PARTIE 7
Projets liés au transport et à la mobilité

Application

41 (1) Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 43 Ă  49 les projets qui, selon le cas :

(2) Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 44 et 47 les projets qui comportent :

42 La présente partie s’applique à toute aide à la navigation aérienne, à tout pont à portée libre, à tout trottoir, à toute promenade de bois, à tout chemin ou à tout sentier.

Transport — terrain amĂ©nagĂ©

43 (1) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, la construction, l’installation, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute aide Ă  la navigation aĂ©rienne d’une superficie d’au plus 1 000 m2

(2) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, l’agrandissement de toute aide Ă  la navigation aĂ©rienne, Ă  condition que la superficie totale de tous les agrandissements rĂ©alisĂ©s sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m2

44 (1) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, la construction ou l’installation d’un pont Ă  portĂ©e libre d’une superficie d’au plus 1 000 m2 et qui est connexe Ă  un bâtiment ou Ă  une structure

(2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout pont à portée libre visé au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de ce pont à portée libre de dépasser la limite prévue à ce paragraphe

(3) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout pont Ă  portĂ©e libre d’une superficie d’au plus 1 000 m2

MobilitĂ© — terrain amĂ©nagĂ©

45 (1) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, la construction ou l’installation de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe Ă  un bâtiment ou Ă  une structure d’une superficie d’au plus 1 000 m2

(2) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, l’agrandissement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe Ă  un bâtiment ou Ă  une structure, Ă  condition que la superficie totale de tous les agrandissements rĂ©alisĂ©s sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m2

(3) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier d’une superficie d’au plus 1 000 m2

Transport — terrain non amĂ©nagĂ©

46 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute aide à la navigation aérienne d’une superficie d’au plus 100 m2

(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de toute aide à la navigation aérienne, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m2

47 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction ou l’installation de tout pont à portée libre d’une superficie d’au plus 100 m2 qui est connexe à un bâtiment ou à une structure

(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout pont à portée libre visé au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de ce pont à portée libre de dépasser la limite prévue à ce paragraphe

(3) Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout pont à portée libre d’une superficie d’au plus 100 m2

MobilitĂ© — terrain non amĂ©nagĂ©

48 (1) Sur un terrain non amĂ©nagĂ©, la construction ou l’installation de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe Ă  un bâtiment ou Ă  une structure d’une superficie d’au plus 100 m2

(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe à un bâtiment ou à une structure, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m2

(3) Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier d’une superficie d’au plus 100 m2

49 La modification de toute aide à la navigation pour le transport aérien ainsi qu’à tout pont à portée libre, à tout trottoir, à toute promenade de bois, à tout chemin ou à tout sentier

PARTIE 8
Structures dans les eaux ou à proximité

Définition et application

50 Pour l’application des articles 52 et 55, autre ouvrage s’entend  :

51 (1) Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 53 Ă  57 les projets qui, selon le cas :

(2) Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux paragraphes 56(1) et (2) et 57(1) et (2) les projets qui comportent la mise en place ou la fixation de pieux ou de poteaux dans le substrat ou le lit d’un plan d’eau.

52 La présente partie vise tout ponceau, toute structure utilisée pour l’accostage ou l’amarrage, toute station hydrométrique, y compris les abris y afférents, toute structure d’aide à la navigation maritime ainsi que tout autre ouvrage.

Ponceaux, structures pour accostage ou amarrage et autres ouvrages

53 La modification ou le remplacement de tout ponceau qui est situé le long ou en dessous d’une route, d’une voie ferrée, d’une chaussée d’aéroport ou d’un sentier, qui n’est pas situé dans des eaux où vivent des poissons et qui ne comporte pas d’activité sous la limite annuelle des hautes eaux

54 La modification, l’enlèvement ou le remplacement de toute structure utilisĂ©e pour l’accostage ou l’amarrage d’une superficie d’au plus 1 000 m2

55 La modification ou le remplacement de tout autre ouvrage d’une superficie d’au plus 1 000 m2

Station hydrométrique et structure d’aide à la navigation maritime

56 (1) La construction et l’installation de toute station hydrométrique d’une superficie d’au plus 100 m2

(2) L’agrandissement de toute station hydrométrique visée au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cette station hydrométrique de dépasser la limite prévue à ce paragraphe

(3) La modification, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute station hydromĂ©trique d’une superficie d’au plus 1 000 m2

57 (1) La construction ou l’installation de toute structure d’aide Ă  la navigation maritime d’une superficie d’au plus 100 m2

(2) L’agrandissement de toute structure d’aide à la navigation maritime visée au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cette structure d’aide à la navigation maritime de dépasser la limite prévue à ce paragraphe

(3) La modification, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute structure d’aide Ă  la navigation maritime d’une superficie d’au plus 1 000 m2

PARTIE 9
Autres projets

Définition et application

58 Pour l’application des articles 63, 66 et 67, autre ouvrage s’entend :

59 (1) Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 61 Ă  67 les projets qui, selon le cas :

(2) Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 61 et 64 les projets dont l’antenne s’élève Ă  plus de 60 m au-dessus du sol.

60 La prĂ©sente partie s’applique Ă  toute antenne de radiocommunication ou Ă  tout système radar, y compris tout matĂ©riel connexe, tout matĂ©riel scientifique — y compris les abris y affĂ©rents — pour la collecte de donnĂ©es — et tout autre ouvrage.

Infrastructure — terrain amĂ©nagĂ©

61 (1) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, la construction, l’installation, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute antenne de radiocommunication ou de tout système radar d’une superficie d’au plus 1 000 m2

(2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de toute antenne de radiocommunication ou de tout système radar visé au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cette antenne de radiocommunication ou ce système radar de dépasser la limite prévue à ce paragraphe

62 (1) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, la construction, l’installation, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout instrument scientifique d’une superficie d’au plus 1 000 m2

(2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement de tout instrument scientifique visé au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cet instrument scientifique de dépasser la limite prévue à ce paragraphe

63 (1) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, la construction, l’installation, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout autre ouvrage d’une superficie d’au plus 1 000 m2

(2) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, l’agrandissement de tout autre ouvrage, Ă  condition que la superficie totale de tous les agrandissements rĂ©alisĂ©s sur cet autre ouvrage est d’au plus 1 000 m2

Infrastructure — terrain non amĂ©nagĂ©

64 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute antenne de radiocommunication ou de tout système radar d’une superficie d’au plus 100 m2

(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de toute antenne de radiocommunication ou de tout système radar visé au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cette antenne de radiocommunication ou ce système radar de dépasser la limite prévue à ce paragraphe

65 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction, l’installation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout instrument scientifique d’une superficie d’au plus 100 m2

(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout instrument scientifique visé au paragraphe (1), à condition que cet agrandissement ne permet pas à la superficie totale de cet instrument scientifique de dépasser la limite prévue à ce paragraphe

66 (1) Sur un terrain non amĂ©nagĂ©, la construction, l’installation, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout autre ouvrage d’une superficie d’au plus 100 m2

(2) Sur un terrain non amĂ©nagĂ©, l’agrandissement de tout autre ouvrage, Ă  condition que la superficie totale de tous les agrandissements rĂ©alisĂ©s sur cet autre ouvrage est d’au plus 100 m2

67 La modification de toute antenne de radiocommunication, à tout système radar, à tout instrument scientifique ou à tout autre ouvrage

ANNEXE 2

(paragraphe 3(2) et article 4)

Catégories de projets réalisés sur un territoire domanial administré par l’Agence Parcs Canada

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

parc national
S’entend d’un parc ou d’une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (national park)
plan directeur
À l’égard d’un parc national, plan directeur déposé pour cette terre devant chaque chambre du Parlement au titre du paragraphe 32(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, du paragraphe 11(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou du paragraphe 9(1) de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge. (management plan)
remise Ă  bateaux
Structure, avec ou sans murs, destinée à protéger et à remiser un bateau. (boathouse)

PARTIE 1
Catégories non spécifiques

2 L’exploitation ou l’entretien de tout ouvrage, qu’il soit par ailleurs visé ou non à la présente annexe

3 Toute activité concrète réalisée uniquement à l’intérieur d’un bâtiment

4 La modification ou la réparation de toute route, autoroute ou promenade ou de toute infrastructure connexe

5 L’installation, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute structure préfabriquée

6 La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute aire rudimentaire de campement existante située à l’intérieur d’un terrain de camping rudimentaire qui ne comporte pas la construction de nouveaux systèmes sanitaires ou l’utilisation de machinerie lourde

7 La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la rĂ©paration, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout tablier de tente ou de tout hĂ©bergement mobile situĂ© sur un terrain de camping qui ne comporte pas :

8 (1) La construction de tout puits pour des études géotechniques, environnementales ou scientifiques, à l’exclusion de tout projet qui comporte la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau

(2) La désaffectation de tout puits visé au paragraphe (1)

9 La réparation d’une ligne de transport ou de distribution d’électricité, souterraine ou aérienne, ou de toute infrastructure connexe

10 La réparation de toute ligne de télécommunication, souterraine ou aérienne, ou de toute infrastructure connexe

11 L’agrandissement, la modification, la rĂ©paration, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout sentier qui ne comporte pas :

12 La modification, l’enlèvement ou le remplacement de tout système de réservoirs de stockage hors-sol de produits pétroliers ou de produits apparentés qui ne comporte pas l’enlèvement de végétation au moyen de machinerie lourde

13 La modification, la rĂ©paration, la dĂ©saffectation ou l’enlèvement de tout ouvrage de stabilisation des rives, de tout quai, de toute mĂ´le, de toute jetĂ©e, de toute remise Ă  bateaux, de toute rampe de mise Ă  l’eau ou de toute aide Ă  la navigation maritime, Ă  l’exclusion de tout projet qui comporte, selon le cas :

14 La modification ou la rĂ©paration de toute chaussĂ©e, de toute passe Ă  poissons, de toute Ă©chelle Ă  poissons, de tout mur de soutènement ou de tout brise-lames, Ă  l’exclusion de tout projet qui comporte, selon le cas :

15 La modification ou la rĂ©paration de toute usine de traitement des eaux usĂ©es d’une superficie d’au plus 1 000 m2

PARTIE 2
Canaux historiques et aires marines nationales de conservation

Définition et application

16 Dans la prĂ©sente partie, aire marine nationale de conservation s’entend d’une aire marine de conservation ou d’une rĂ©serve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.

17 Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 19 Ă  21 les projets qui, selon le cas :

18 La prĂ©sente partie s’applique Ă  tout ouvrage rĂ©alisĂ© Ă  l’intĂ©rieur d’un canal historique, au sens de l’article 2 du Règlement sur les canaux historiques, ou d’une aire marine nationale de conservation.

Ouvrages — canaux historiques et aires marines nationales de conservation

19 La modification ou la réparation de toute écluse, de tout barrage ou de tout pont

20 L’installation, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout système d’ancrage dans l’eau, de tout raccordement, de tout ascenseur à bateaux, de tout ber roulant, de tout emplacement de bateaux sur la berge ou de tout bassin d’amarrage

21 L’installation, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout quai, de toute môle, de toute jetée, de toute remise à bateaux, de toute rampe de mise à l’eau ou de toute aide à la navigation maritime et de tout ouvrage de stabilisation des rives

PARTIE 3
Parcs nationaux, parcs urbains nationaux et lieux historiques nationaux

Application

22 Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 24 Ă  34 les projets qui comporte, selon le cas :

23 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), la prĂ©sente partie s’applique Ă  tout ouvrage rĂ©alisĂ© sur un terrain amĂ©nagĂ© accessible par la route et qui est situĂ© Ă  l’intĂ©rieur d’un lieu historique national — qui s’entend d’un endroit commĂ©morĂ© en vertu de l’article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques et administrĂ© par l’Agence Parcs Canada —, d’un parc urbain national, d’un parc national sans zonage ou d’une aire d’un parc national dĂ©signĂ©e zone IV ou zone V, conformĂ©ment au plan directeur.

(2) Tout projet rĂ©alisĂ© sur un terrain amĂ©nagĂ© dans le pĂ©rimètre urbain de Banff dĂ©signĂ© zone V , conformĂ©ment au plan directeur, est assujetti aux articles 30 Ă  34

Ouvrages — terrain amĂ©nagĂ©

24 L’installation, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout bâtiment ou de toute autre structure

25 La modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout emplacement de camping

26 La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout raccordement

27 La construction, l’installation, l’agrandissement, la modification, la réparation, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de toute clôture ou de toute balustrade

28 La désaffectation de toute route, de tout parc de stationnement ou de toute voie d’arrêt

29 La construction de tout bâtiment ou de toute autre structure dans une collectivitĂ© au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada

Ouvrages — terrain amĂ©nagĂ© dans le pĂ©rimètre urbain de Banff

30 La modification, la réparation, la désaffectation ou l’enlèvement de tout bâtiment ou de toute autre structure situés dans le périmètre urbain de Banff

31 La réparation, la désaffectation ou l’enlèvement de tout raccordement situé dans le périmètre urbain de Banff

32 La réparation, la désaffectation ou l’enlèvement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de toute clôture ou de toute balustrade situé dans le périmètre urbain de Banff

33 La désaffectation de toute route, de tout parc de stationnement ou de toute voie d’arrêt situé dans le périmètre urbain de Banff

34 La modification, la réparation, la désaffectation ou l’enlèvement de tout terrain récréatif situé dans le périmètre urbain de Banff

ANNEXE 3

(paragraphe 3(3) et article 4)

Catégories de projets réalisés dans une réserve visée à l’annexe I du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages

PARTIE 1
Catégories non spécifiques

1 L’exploitation, l’entretien ou la rĂ©paration de tout ouvrage — notamment une ligne de transport ou de distribution d’électricitĂ© aĂ©rienne ou souterraine — qu’il soit par ailleurs visĂ© ou non Ă  la prĂ©sente annexe

2 Toute activité concrète réalisée uniquement à l’intérieur d’un bâtiment

3 (1) La construction de tout puits utilisé pour des études géotechniques, environnementales ou scientifiques, à l’exclusion de tout projet qui comporte la mise en place de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau

(2) La désaffectation de tout puits visé au paragraphe (1)

PARTIE 2
Catégories de bâtiments

Application

4 Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 6 Ă  9 les projets qui, selon le cas :

5 La présente partie s’applique à tout bâtiment situé dans une réserve visée à l’annexe I du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages.

Ouvrages — terrain amĂ©nagĂ©

6 Sur un terrain amĂ©nagĂ©, la construction, l’installation, la dĂ©saffectation, l’enlèvement, le remplacement, le dĂ©placement ou la dĂ©molition de tout bâtiment d’une superficie d’au plus 1 000 m2

7 Sur un terrain amĂ©nagĂ©, l’agrandissement de tout bâtiment, Ă  condition que la superficie totale de tous les agrandissements rĂ©alisĂ©s sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m2

Ouvrages — terrain non amĂ©nagĂ©

8 (1) Sur un terrain non aménagé, la construction ou l’installation de tout bâtiment d’une superficie d’au plus 100 m2

(2) Sur un terrain non amĂ©nagĂ©, l’agrandissement de tout bâtiment, Ă  condition que la superficie totale de tous les agrandissements rĂ©alisĂ©s sur cet ouvrage est d’au plus 100 m2

(3) Sur un terrain non amĂ©nagĂ©, la dĂ©saffectation, l’enlèvement, le remplacement ou le dĂ©placement de tout ouvrage visĂ© au paragraphe (1) d’une superficie d’au plus 100 m2

9 La modification de tout bâtiment

PARTIE 3
Autres ouvrages

Définition et application

10 Dans la prĂ©sente partie, autre ouvrage s’entend :

11 Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 13 et 14 les projets qui, selon le cas :

12 La présente partie s’applique à tout autre ouvrage.

Autres ouvrages — terrain amĂ©nagĂ©

13 Sur un terrain amĂ©nagĂ©, la dĂ©saffectation, le remplacement ou l’enlèvement de tout autre ouvrage, Ă  condition que la superficie est d’au plus 1 000 m2

Autres ouvrages — terrain non amĂ©nagĂ©

14 Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout autre ouvrage, d’une superficie d’au plus 100 m2

PARTIE 4
Infrastructure de service

Application

15 (1) Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 17 Ă  19 les projets qui, selon le cas :

(2) Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es Ă  l’article 17 les projets qui comportent l’utilisation de l’un ou l’autre des Ă©lĂ©ments suivants :

16 La prĂ©sente partie vise toute infrastructure de service liĂ©e Ă  l’eau — autre qu’une conduite d’eau ou une usine de traitement de l’eau —, ainsi qu’à toute conduite d’eau.

Infrastructures de services liées à l’eau

17 La dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure de service conduite d’eau liĂ©e Ă  l’eau d’une superficie d’au plus 1 000 m2

Conduites d’eau

18 La dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute conduite d’eau d’une longueur d’au plus 1 000 m

19 La dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute conduite d’eau, peu importe sa longueur, qui est situĂ©e :

PARTIE 5
Infrastructures linéaires

Définition et application

20 Dans la prĂ©sente partie, infrastructure linĂ©aire s’entend :

21 Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 23 et 24 les projets qui, selon le cas :

22 La présente partie s’applique à toute infrastructure linéaire.

Infrastructures linéaires

23 La dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 20a) qui est d’une longueur d’au plus 100 m

24 (1) La construction ou l’installation de toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 20b) qui est d’une longueur d’au plus 100 m et qui est connexe Ă  un bâtiment ou une structure qui existent dĂ©jĂ 

(2) Le prolongement d’au plus 100 m de toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 20b)

(3) La modification, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de toute infrastructure linĂ©aire visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 20b)

PARTIE 6
Projets liés à la mobilité

Application

25 Sont exclus des catĂ©gories de projets visĂ©es aux articles 26 Ă  28 les projets qui, selon le cas :

26 La présente partie s’applique à tout trottoir, à toute promenade de bois, à tout chemin ou à tout sentier.

MobilitĂ© — terrain amĂ©nagĂ©

27 (1) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, la construction ou l’installation de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier d’une superficie d’au plus 1 000 m2 et qui est connexe Ă  un bâtiment ou une structure

(2) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, l’agrandissement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe Ă  un bâtiment ou Ă  une structure, Ă  condition que la superficie totale de tous les agrandissements rĂ©alisĂ©s sur cet ouvrage est d’au plus 1 000 m2

(3) Sur un terrain amĂ©nagĂ©, la dĂ©saffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier d’une superficie d’au plus 1 000 m2

MobilitĂ© — terrain non amĂ©nagĂ©

28 (1) Sur un terrain non amĂ©nagĂ©, la construction ou l’installation de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier d’une superficie d’au plus 100 m2 et qui est connexe Ă  un bâtiment ou une structure

(2) Sur un terrain non aménagé, l’agrandissement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier qui est connexe à un bâtiment ou à une structure, à condition que la superficie totale de tous les agrandissements réalisés sur cet ouvrage est d’au plus 100 m2

(3) Sur un terrain non aménagé, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement de tout trottoir, de toute promenade de bois, de tout chemin ou de tout sentier d’une superficie d’au plus 100 m2

29 La modification de tout trottoir, Ă  toute promenade de bois, Ă  tout chemin ou Ă  tout sentier

PARTIE 7
Structures dans les eaux ou à proximité

30 La modification ou l’enlèvement de toute structure d’aide Ă  la navigation ou de toute structure utilisĂ©e pour l’accostage ou l’amarrage d’une superficie d’au plus 1 000 m2, Ă  l’exclusion de tout projet qui, selon le cas :

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

La Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) dĂ©finit les exigences relatives aux projets rĂ©alisĂ©s sur un territoire domanial ou Ă  l’étranger (articles 81 Ă  91). Les autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales et les autoritĂ©s Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’annexe 4 de la LEI (autoritĂ©s) ont des responsabilitĂ©s en ce qui concerne :

La LEI permet au ministre de l’Environnement (le ministre) de dĂ©signer, par arrĂŞtĂ©, des catĂ©gories de projets qui, s’ils sont rĂ©alisĂ©s, entraĂ®neront seulement des effets environnementaux nĂ©gatifs nĂ©gligeables (article 88). L’ArrĂŞtĂ© dĂ©signant des catĂ©gories de projets (l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel) est entrĂ© en vigueur en 2019 et Ă©numère les projets les plus courants, les plus simples et Ă  faible risque. Pour ces projets, les autoritĂ©s sont exclues des exigences de la LEI.

Les autorités examinent un grand nombre de projets réalisés sur les territoires domaniaux et à l’étranger. Une partie de ces projets ne pourrait avoir que des effets environnementaux négatifs négligeables, mais ceux-ci n’étaient pas exclus par l’arrêté d’exclusion ministériel précédent, qui a été mis en œuvre en 2019. Ces projets mineurs comprenaient l’installation d’un mât de drapeau à un bâtiment fédéral ou le remplacement d’une barrière dans une réserve nationale de faune. Certains projets englobaient également des activités à risque faible liées à des infrastructures essentielles telles que les services d’approvisionnement en eau et les lignes de télécommunications, y compris sur les terres de réserve des Premières Nations, et des projets qui améliorent la sécurité, tels que les aides à la navigation pour le transport maritime et aérien, ainsi que des projets qui ont des effets bénéfiques sur l’environnement, tels que la remise en état d’un habitat aquatique.

Les changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel augmentent le nombre de catégories de projets à exclure. Les nouvelles catégories sont limitées par des seuils de taille associés et des conditions qui garantissent que les effets environnementaux négatifs sont négligeables. Cela permet à ces projets d’être mis en œuvre sans délai, et permet du même coup d’affecter les ressources à l’évaluation des propositions présentant un plus grand risque d’effets environnementaux négatifs.

Contexte

La LEI définit un processus d’évaluation d’impact qui sert d’outil de planification pour les grands projets et prévoit la participation du public et des populations autochtones, l’évaluation des impacts positifs et négatifs des projets et met l’accent sur la prévention et l’atténuation des effets négatifs dans les domaines de compétence fédérale. Le processus s’applique à ces grands projets, désignés dans le Règlement sur les activités concrètes, qui sont les plus susceptibles d’avoir des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale. Pour ces projets désignés, l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC) est le principal organisme responsable du processus d’évaluation d’impact.

La LEI dĂ©finit Ă©galement des exigences relatives aux projets non dĂ©signĂ©s qui ont lieu sur un territoire domanial ou Ă  l’étranger (articles 81 Ă  91). Ces exigences s’appliquent Ă  un très large Ă©ventail de projets, notamment les activitĂ©s courantes d’entretien et de rĂ©paration d’infrastructures existantes, et la construction plus importante de nouvelles installations, ainsi qu’à des entreprises de plus grande envergure, notamment la construction de nouveaux bâtiments, de ponts, d’infrastructures de production et de distribution d’énergie et de routes. Pour ces projets, avant de prendre une mesure ou une dĂ©cision qui permettrait au projet d’aller de l’avant, les autoritĂ©s sont tenues de procĂ©der Ă  un examen au titre de la LEI afin de dĂ©cider si le projet est susceptible d’entraĂ®ner des effets environnementaux nĂ©gatifs importants.

Plus de 75 autoritĂ©s sont soumises Ă  ces exigences et doivent les mettre en Ĺ“uvre. Celles-ci incluent les ministères fĂ©dĂ©raux, les Ă©tablissements publics, les organismes, les sociĂ©tĂ©s d’État, les autoritĂ©s portuaires et aĂ©roportuaires et les offices extracĂ´tiers. En moyenne, environ 1 000 projets sont Ă©valuĂ©s par les autoritĂ©s chaque annĂ©e. L’AEIC est responsable des lois et des règlements qui rĂ©gissent ces dispositions.

Dans les cas oĂą les autoritĂ©s doivent dĂ©cider si un projet non dĂ©signĂ© sur un territoire domanial ou Ă  l’étranger est susceptible d’entraĂ®ner des effets environnementaux nĂ©gatifs importants (articles 82 et 83), celles-ci sont tenues de publier sur le site Web du Registre canadien d’évaluation d’impact (le Registre) une dĂ©claration de leur intention de prendre une telle dĂ©cision et d’inviter le public Ă  formuler des observations [paragraphe 86(1)]. Une pĂ©riode minimum de 30 jours doit s’écouler entre cette dĂ©claration d’intention et la dĂ©claration finale de dĂ©termination [paragraphe 86(2)]. En outre, les autoritĂ©s doivent tenir compte d’une liste de facteurs lors de la prise de dĂ©cision, notamment les effets d’un projet sur les droits des peuples autochtones au titre de l’article 35, les mesures d’attĂ©nuation des effets environnementaux nĂ©gatifs importants, les connaissances autochtones et des collectivitĂ©s concernant le projet, ainsi que les commentaires du public (article 84). Si l’autoritĂ© dĂ©termine que le projet est susceptible d’entraĂ®ner des effets environnementaux nĂ©gatifs importants, le projet est renvoyĂ© au gouverneur en conseil. Le projet ne sera autorisĂ© Ă  ĂŞtre mis en Ĺ“uvre que si le gouverneur en conseil estime que ces effets sont justifiĂ©s par les circonstances.

Tous les projets non dĂ©signĂ©s sur le territoire domanial ou Ă  l’extĂ©rieur du Canada sont assujettis Ă  ces exigences; toutefois, un sous-ensemble de ces projets n’a que des effets potentiels limitĂ©s sur l’environnement (par exemple remplacer une ampoule ou peinturer un bâtiment). Le paragraphe 88(1) de la LEI autorise le ministre Ă  dĂ©signer des catĂ©gories de projets si, Ă  son avis, la rĂ©alisation d’un projet faisant partie de l’une de ces catĂ©gories n’entraĂ®ne que des effets environnementaux nĂ©gatifs nĂ©gligeables. Ces catĂ©gories de projets ayant des effets environnementaux nĂ©gligeables sont dĂ©crites dans les annexes de l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel, en fonction de leur emplacement. De plus, chaque catĂ©gorie de projet est soumise Ă  des conditions restrictives qui lui sont propres (par exemple des seuils de taille) ainsi qu’aux conditions gĂ©nĂ©rales qui s’appliquent Ă  toutes les catĂ©gories.

Pour qu’un projet non dĂ©signĂ© sur le territoire domanial ou Ă  l’étranger soit exclu des exigences des articles 82 et 83 de la LEI, il doit faire partie d’une des catĂ©gories de projet dĂ©crites dans les annexes, en plus de rĂ©pondre Ă  toutes les conditions gĂ©nĂ©rales dĂ©crites Ă  l’article 4 de l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel. Dans le cas des projets qui rĂ©pondent Ă  ces critères, les autoritĂ©s sont exclues de l’obligation de dĂ©terminer si le projet est susceptible d’entraĂ®ner des effets environnementaux nĂ©gatifs importants (articles 82 et 83).

L’actuel arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel est entrĂ© en vigueur en 2019 en mĂŞme temps que la LEI, Ă  l’exclusion de quelques douzaines de catĂ©gories de projets parmi les plus communs, les plus courants et Ă  faible risque, comme les bâtiments de 1 000 m2 ou moins sur un terrain amĂ©nagĂ©, les infrastructures de services, dont les conduites d’eau, les Ă©gouts, les drains et les lignes de tĂ©lĂ©communications dans certains emplacements Ă  faible risque, ainsi que l’exploitation, l’entretien ou la rĂ©paration d’un ouvrage. Sur la base de l’expĂ©rience acquise depuis 2019, il est proposĂ© d’exclure d’autres catĂ©gories de projets des exigences de la LEI aux termes de l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel, afin d’amĂ©liorer l’efficacitĂ© d’exĂ©cution des projets Ă  faible risque et de mieux orienter les ressources vers les projets Ă  risque plus Ă©levĂ©.

L’AEIC a identifiĂ© cette initiative pour proposer des changements Ă  l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel dans le cadre de son Plan prospectif de la rĂ©glementation en 2020. Depuis lors, l’AEIC a consultĂ© les autoritĂ©s, menĂ© des recherches approfondies et organisĂ© une pĂ©riode de consultation publique afin de dĂ©velopper et d’affiner les changements.

Objectif

Les changements apportĂ©s Ă  l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel augmentent le nombre de catĂ©gories de projets Ă  exclure pour lesquels les obligations au titre des articles 82 et 83 de la LEI ne s’appliquent pas. Ces catĂ©gories de projets comprennent celles qui, de l’avis du ministre, n’auront que des effets environnementaux nĂ©gatifs nĂ©gligeables. L’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel permettra aux autoritĂ©s de gagner en efficacitĂ©, en veillant Ă  ce que leurs ressources soient consacrĂ©es Ă  des projets bĂ©nĂ©ficiant d’une Ă©valuation spĂ©cifique et d’une consultation publique.

Description

Les changements apportĂ©s Ă  l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel nĂ©cessitent d’abroger l’ArrĂŞtĂ© dĂ©signant des catĂ©gories de projets et de le remplacer par l’ArrĂŞtĂ© dĂ©signant certaines catĂ©gories de projets Ă  exclure. Ces changements excluent d’autres catĂ©gories de projets, y compris par le biais d’une nouvelle annexe, apportent de lĂ©gères modifications aux catĂ©gories existantes et opèrent des changements mineurs aux conditions gĂ©nĂ©rales qui s’appliquent Ă  toutes les catĂ©gories de projets. Les changements ont Ă©tĂ© soigneusement dĂ©limitĂ©s afin de garantir que toutes les catĂ©gories de projets, si elles sont mises en Ĺ“uvre, n’auront que des effets nĂ©gatifs nĂ©gligeables sur l’environnement. Les changements ajoutent Ă©galement des clauses d’application et d’interprĂ©tation dans chaque annexe et dĂ©placent l’emplacement de certaines dĂ©finitions. Cela simplifie l’interprĂ©tation de l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel, mais en augmente la longueur. Les annexes de l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel Ă©numèrent les catĂ©gories de projets pour lesquelles les autoritĂ©s sont exclues des exigences de la LEI. Chaque catĂ©gorie de projets consiste en un ensemble d’activitĂ©s concrètes (par exemple la construction, l’installation, la dĂ©saffectation) liĂ©es Ă  un ouvrage. L’annexe 1 Ă©nonce les catĂ©gories de projets sur un territoire domanial, autres que les terres couvertes par les deux autres annexes, et les terres Ă  l’étranger. L’annexe 2 Ă©nonce les catĂ©gories de projets sur un territoire domanial qui est administrĂ© par Parcs Canada. L’annexe 3 est une nouvelle liste de catĂ©gories de projets sur les territoires domaniaux se trouvant dans les rĂ©serves nationales de faune gĂ©rĂ©es par Environnement et Changement climatique Canada. Outre la nouvelle annexe, les changements apportĂ©s s’ajoutent Ă  la liste des catĂ©gories figurant dans les annexes 1 et 2 et apportent des Ă©claircissements sur les catĂ©gories existantes.

Les critères suivants ont Ă©tĂ© pris en compte pour dĂ©terminer si une catĂ©gorie de projets devait ĂŞtre ajoutĂ©e Ă  l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel :

Pour les propositions qui rĂ©pondaient aux critères ci-dessus, l’AEIC a documentĂ© les effets environnementaux de chaque proposition dans trois catĂ©gories clĂ©s (ces catĂ©gories sont Ă©tablies dans la dĂ©finition des « effets environnementaux Â» de la LEI, Ă  l’article 81) :

Pour les propositions susceptibles d’entraĂ®ner des effets environnementaux nĂ©gatifs, l’importance de ces effets, compte tenu des mesures d’attĂ©nuation efficaces et Ă©tablies, a Ă©tĂ© caractĂ©risĂ©e Ă  l’aide de cinq critères d’importance reconnus : l’ampleur, l’étendue gĂ©ographique, la frĂ©quence, la durĂ©e et la rĂ©versibilitĂ©. L’AEIC a seulement retenu les propositions dont les impacts se situaient dans la catĂ©gorie la plus basse de chaque critère : d’ampleur nĂ©gligeable, de faible Ă©tendue gĂ©ographique, de frĂ©quence rare, de courte durĂ©e et hautement rĂ©versibles.

Effets cumulatifs

La possibilitĂ© d’effets cumulatifs causĂ©s par les projets exclus a Ă©tĂ© prise en compte lors de l’élaboration des changements apportĂ©s Ă  l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel. Les conditions spĂ©cifiques Ă  chaque catĂ©gorie (par exemple, les seuils de taille, les restrictions liĂ©es au lieu et Ă  l’activitĂ©), ainsi que les conditions gĂ©nĂ©rales qui s’appliquent avant qu’un projet puisse ĂŞtre considĂ©rĂ© pour l’exclusion, limitent le potentiel d’effets cumulatifs des projets exclus par l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel. Les projets ne sont pas admissibles Ă  l’exclusion lorsqu’ils sont situĂ©s dans certaines zones sensibles (par exemple, dans une aire marine protĂ©gĂ©e), qu’ils modifient des composantes importantes de l’écosystème (par exemple, l’eau, l’habitat des poissons, les oiseaux migrateurs ou les espèces en pĂ©ril) ou qu’ils dĂ©passent une certaine superficie ou une certaine longueur. L’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel dĂ©courage les nouveaux dĂ©veloppements dans les zones non amĂ©nagĂ©es et autres zones sensibles : les seuils de taille ont Ă©tĂ© rĂ©duits pour les ouvrages qui ont lieu dans ou près des plans d’eau ou sur des terrains non amĂ©nagĂ©s, et seul un sous-ensemble de catĂ©gories peut ĂŞtre exclu dans les parcs nationaux, les parcs urbains nationaux, les aires marines nationales de conservation et les rĂ©serves nationales de faune. En outre, aucune nouvelle construction ou installation ne peut ĂŞtre exclue pour de nombreuses catĂ©gories de projets situĂ©s dans l’eau (par exemple, les ponceaux, les murs de soutènement). Enfin, de nombreux projets sont soumis Ă  l’exigence que toute nouvelle construction ou installation soit liĂ©e Ă  des bâtiments ou autres structures existants, ce qui encourage les nouveaux projets dans des zones dĂ©jĂ  dĂ©veloppĂ©es.

Pour qu’un projet soit exclu par l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel, l’ensemble du projet doit ĂŞtre dĂ©crit par une catĂ©gorie de projets et satisfaire Ă  toutes les conditions limitatives gĂ©nĂ©rales et spĂ©cifiques Ă  la catĂ©gorie. Un projet ne peut pas ĂŞtre divisĂ© en plusieurs parties dans le but d’éviter une dĂ©cision concernant les effets sur l’environnement, et la portĂ©e d’un projet et la prise de dĂ©cision concernant ses effets sur l’environnement doivent ĂŞtre effectuĂ©es Ă  la lumière de toutes les composantes raisonnablement prĂ©visibles du projet, tout au long de son cycle de vie. Étant donnĂ© que l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel Ă©numère des catĂ©gories de projets qui n’entraĂ®neront que des effets environnementaux nĂ©gatifs nĂ©gligeables — et que les ajouts ne concernent que des projets de routine, simple et Ă  faible risque — le potentiel d’effets cumulatifs significatifs est très limitĂ©. En outre, les autoritĂ©s devraient collaborer pour identifier et attĂ©nuer tout effet cumulatif potentiel pouvant rĂ©sulter de la mise en Ĺ“uvre de plusieurs projets dans la mĂŞme zone.

Les autoritĂ©s soumises aux dispositions des articles 81 Ă  91 de la LEI opèrent dans le cadre de mandats et d’autorisations lĂ©gislatives plus larges. Les projets sur un territoire domanial sont rĂ©alisĂ©s d’une manière compatible avec le contexte de ces autoritĂ©s lĂ©gislatives et sont soumis Ă  des rĂ©gimes de gestion et de planification appropriĂ©s, ce qui peut permettre de traiter plus en dĂ©tail tout potentiel d’effets cumulatifs.

Conditions générales

L’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel comprend des conditions gĂ©nĂ©rales qui s’appliquent Ă  toutes les catĂ©gories de projets figurant dans les annexes. Les conditions gĂ©nĂ©rales font en sorte que les autoritĂ©s sont dispensĂ©es des obligations prĂ©vues par les articles 82 ou 83 uniquement si les projets rĂ©pondent Ă  certains critères additionnels.

Les conditions gĂ©nĂ©rales de limitation concernant l’eau ont Ă©tĂ© ajustĂ©es pour permettre des activitĂ©s très sĂ©lectives Ă  faible risque dans les plans d’eau ou Ă  proximitĂ©, tout en garantissant que les projets exclus n’entraĂ®nent que des effets environnementaux nĂ©gatifs nĂ©gligeables. Toutefois, les projets ne sont pas admissibles Ă  l’exclusion si :

Ces conditions limitatives générales s’ajoutent aux multiples conditions limitatives spécifiques à chaque catégorie pour garantir que seule une interaction minimale avec les plans d’eau peut être autorisée pour un projet exclu.

Les autres changements apportĂ©s aux conditions gĂ©nĂ©rales sont de nature administrative. Il s’agit notamment d’actualiser la rĂ©fĂ©rence Ă  la Loi sur les pĂŞches (qui a Ă©tĂ© modifiĂ©e après la publication de l’ArrĂŞtĂ© dĂ©signant des catĂ©gories de projets), d’actualiser la condition limitative concernant les oiseaux migrateurs et les nids afin de l’harmoniser avec le Règlement sur les oiseaux migrateurs, 2022 (qui est entrĂ© en vigueur après la publication de l’ArrĂŞtĂ© dĂ©signant des catĂ©gories de projets) et de supprimer la condition relative aux projets situĂ©s dans les rĂ©serves nationales de faune, qui sont dĂ©sormais gĂ©rĂ©es par le biais de l’annexe 3.

Annexe 1 — CatĂ©gories de projets exclus (Ă  l’étranger ou sur un territoire domanial non administrĂ© par l’Agence Parcs Canada et non situĂ© dans une rĂ©serve nationale de faune)

Cette annexe exclut les catégories de projets qui doivent être réalisés sur des territoires domaniaux, autres que les terres administrées par Parcs Canada ou dans les réserves nationales de faune, et à l’étranger. Les catégories de projets figurant dans cette annexe comprennent des projets mineurs tels que l’exploitation, l’entretien et la réparation d’un ouvrage existant et des activités concrètes à l’intérieur d’un bâtiment. Cette annexe comprend également des catégories pour certaines activités concrètes (par exemple la construction, le remplacement, la désaffectation) concernant des ouvrages mineurs, y compris les petits bâtiments, les structures liées à des bâtiments, les infrastructures de services et les petits réseaux de réservoirs de pétrole hors-sol.

Les changements Ă  l’annexe 1 comprennent Ă  la fois de nouvelles catĂ©gories de projets et des adaptations mineures aux catĂ©gories existantes.

Nouvelles catégories
Changements aux catégories et conditions existantes

Annexe 2 — CatĂ©gories de projets exclus (sur un territoire domanial administrĂ© par l’Agence Parcs Canada)

Cette annexe exclut les catĂ©gories de projets qui doivent ĂŞtre rĂ©alisĂ©s sur des terres administrĂ©es par Parcs Canada. Les catĂ©gories de projets de cette annexe comprennent des projets mineurs tels que l’exploitation ou l’entretien d’un ouvrage ou des activitĂ©s concrètes Ă  l’intĂ©rieur d’un bâtiment. Cette annexe comprend Ă©galement des catĂ©gories pour certaines activitĂ©s concrètes (par exemple la construction, le remplacement, la dĂ©saffectation) concernant des ouvrages, y compris des aires rudimentaires de campement, des sentiers, des lignes de transport d’électricitĂ© et des ouvrages liĂ©s Ă  l’eau tels que des structures de stabilisation du littoral et des quais. Les changements apportĂ©s Ă  l’annexe 2 comprennent Ă  la fois de nouvelles catĂ©gories de projets et des ajustements mineurs aux catĂ©gories existantes.

Nouvelles catégories
Changements aux catégories existantes

Annexe 3 — CatĂ©gories de projets exclus (sur un territoire domanial situĂ© dans une rĂ©serve nationale de faune)

Cette nouvelle annexe exclut les catĂ©gories de projets qui doivent ĂŞtre rĂ©alisĂ©s dans une rĂ©serve nationale de faune administrĂ©e par Environnement et Changement climatique Canada. Les catĂ©gories de projets de l’annexe 3 reprĂ©sentent un sous-ensemble des catĂ©gories de risque le plus faible de l’annexe 1. Plusieurs des catĂ©gories de la prĂ©sente annexe sont soumises Ă  des conditions limitatives supplĂ©mentaires. Ces catĂ©gories sont les suivantes :

Élaboration de la réglementation

Consultation

En aoĂ»t 2019, après avoir pris en compte les nombreuses contributions des autoritĂ©s, des groupes autochtones, des intervenants et du grand public, l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel est entrĂ© en vigueur. Ă€ l’époque, l’AEIC avait reportĂ© l’examen de nombreux projets proposĂ©s par les autoritĂ©s, car elle avait besoin de plus de renseignements et de temps pour analyser leurs effets sur l’environnement. Depuis 2019, l’AEIC a reçu de nombreux commentaires et rĂ©actions consistant en des propositions de changements aux catĂ©gories existantes et des suggestions de nouvelles catĂ©gories. Une consultation ciblĂ©e sur la modification de l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel a Ă©tĂ© menĂ©e depuis 2020 auprès des autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales et des autoritĂ©s aĂ©roportuaires, qui constituent les groupes d’intervenants les plus concernĂ©s par tout changement apportĂ©. L’objectif de cette approche Ă©tait de limiter le potentiel de nouvelles exclusions en se concentrant uniquement sur les projets prĂ©sentant un intĂ©rĂŞt pour les autoritĂ©s.

Commentaires initiaux — 2020-2021

Au cours de l’hiver 2020-2021, l’AEIC a sollicitĂ© les autoritĂ©s pour obtenir des propositions de changement Ă  l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel. Les autoritĂ©s ont Ă©tĂ© informĂ©es lors d’une rĂ©union du groupe de travail et par une diffusion par courrier Ă©lectronique.

L’AEIC a demandé aux autorités de ne soumettre que des propositions répondant à la première série de critères de sélection énumérés dans la section Description du présent document. Les autorités ont été invitées à décrire tout effet environnemental négatif ainsi que l’application de mesures d’atténuation efficaces et établies. Les propositions n’ont été prises en considération que si les mesures d’atténuation faisaient partie de la conception standard et que si elles réduisaient les effets environnementaux négatifs de façon à ce que ceux-ci deviennent négligeables ou inexistants.

L’AEIC a reçu plus de 100 propositions de catĂ©gories supplĂ©mentaires et de modifications aux catĂ©gories existantes, Ă©manant de 20 autoritĂ©s. Les principaux domaines d’intĂ©rĂŞt des autoritĂ©s sont les suivants :

L’AEIC a ensuite procédé à un examen détaillé de chaque proposition en 2021 et 2022; ce processus est également résumé dans la section Description ci-dessus. Pendant cette période, l’AEIC a collaboré avec les autorités, selon les besoins, afin d’affiner et de valider les effets environnementaux, et de délimiter le champ d’application de chaque catégorie de projets (par exemple, en ajustant les conditions ou les seuils limitatifs).

Consultations prĂ©liminaires avec les autoritĂ©s — 2022-2023

Ă€ l’étĂ© 2022, l’AEIC a partagĂ© avec les autoritĂ©s un document de discussion qui prĂ©sentait la proposition prĂ©liminaire de changements Ă  l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel, y compris la justification et l’approche pour les y inclure. Les autoritĂ©s ont Ă©tĂ© informĂ©es par courrier Ă©lectronique et lors d’un atelier virtuel de la possibilitĂ© de fournir des observations sur les propositions. Les autoritĂ©s disposaient d’un dĂ©lai de 2 mois (60 jours) pour prĂ©senter des observations Ă©crites.

Au cours de la pĂ©riode de consultation prĂ©liminaire, l’AEIC a rencontrĂ© bilatĂ©ralement 7 autoritĂ©s. L’AEIC a reçu des observations dĂ©taillĂ©es de 24 autoritĂ©s.

Aucune prĂ©occupation majeure n’a Ă©tĂ© soulevĂ©e lors des consultations sur les changements proposĂ©s dans le document de discussion. Les autoritĂ©s ont soutenu les nouvelles catĂ©gories proposĂ©es et les modifications apportĂ©es aux conditions gĂ©nĂ©rales. Elles ont soulignĂ© leur souhait d’éviter l’imposition d’une charge administrative liĂ©e Ă  une prise de dĂ©cision pour les projets entraĂ®nant seulement des effets environnementaux nĂ©gatifs nĂ©gligeables. Les rĂ©troactions ont notamment portĂ© sur les points suivants :

Après réception des rétroactions écrites, l’AEIC a continué à travailler avec les autorités pour résoudre leurs préoccupations. Des modifications ont été apportées à la proposition pour s’assurer que tous les projets exclus par des catégories figurant dans l’arrêté d’exclusion ministériel entraîneront seulement des effets environnementaux négatifs négligeables, et pour limiter le risque d’effets cumulatifs. Des modifications mineures ont également été apportées à la proposition afin d’améliorer la clarté et la cohérence entre les différentes catégories de projets.

Prépublication dans la Partie I de la Gazette du Canada

Les changements ont fait l’objet d’une prĂ©publication dans la Partie I de la Gazette du Canada le 27 juillet 2024, suivie d’une pĂ©riode de consultation publique de 75 jours. L’AEIC a tenu 21 rĂ©unions pour discuter des changements et a reçu des mĂ©moires Ă©crits de 45 groupes autochtones, d’intervenants de l’industrie, d’organisations non gouvernementales et de particuliers. Les sections suivantes prĂ©sentent un rĂ©sumĂ© des questions soulevĂ©es au cours de la pĂ©riode de consultation publique de la Partie I de la Gazette du Canada et des mesures prises par l’AEIC pour rĂ©pondre Ă  ces questions. Les commentaires sur les changements proposĂ©s Ă  l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel ont gĂ©nĂ©ralement portĂ© sur les thèmes suivants :

Effets cumulatifs

Plusieurs groupes autochtones, des organisations non gouvernementales environnementales et des particuliers se sont inquiĂ©tĂ©s du fait que les changements apportĂ©s Ă  l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel entraĂ®neraient une diminution du nombre de projets faisant l’objet d’une prise de dĂ©cision concernant les effets sur l’environnement. Ils ont soulignĂ© que mĂŞme si les projets individuels ont des effets environnementaux nĂ©gatifs nĂ©gligeables, la combinaison de plusieurs projets peut entraĂ®ner des effets cumulĂ©s qui ne sont pas nĂ©gligeables. Les commentateurs ont demandĂ© plus d’informations sur la manière dont l’AEIC a pris en compte les effets cumulatifs dans l’analyse et la dĂ©termination des changements de l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel, et ont exprimĂ© les prĂ©occupations spĂ©cifiques suivantes concernant les changements apportĂ©s Ă  l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel :

Réponse

En réponse aux commentaires exprimés, des informations supplémentaires sur la manière dont les effets cumulatifs ont été pris en compte ont été ajoutées à la section Description du présent document. Par exemple, comme indiqué dans cette section, il n’est pas possible de diviser un projet pour éviter une décision concernant les effets sur l’environnement, les projets ne sont pas admissibles à une exclusion lorsqu’ils se trouvent dans certaines zones sensibles ou qu’ils modifient des composantes importantes de l’écosystème, et l’arrêté d’exclusion ministériel vise à décourager les nouveaux développements dans des zones sous-développées et d’autres zones sensibles.

L’AEIC continuera à s’engager auprès des autorités pour partager les pratiques exemplaires sur la prise en compte des effets cumulatifs dans les décisions concernant les effets environnementaux et encouragera les autorités à travailler en collaboration avec d’autres autorités réalisant des projets dans une zone donnée afin de déterminer et d’atténuer les éventuels effets cumulatifs au cours de la planification du projet.

La LEI exige qu’une autorité sache clairement si un projet fait partie d’une catégorie de projets dans l’arrêté d’exclusion ministériel; cela est rendu possible par l’utilisation de catégories de projets claires, de seuils quantitatifs et de conditions limitatives faciles à suivre. Il n’est pas possible d’abandonner l’utilisation de seuils quantitatifs, car seul le ministre peut déterminer les catégories de projets qui n’ont que des effets négatifs négligeables sur l’environnement. Si l’arrêté d’exclusion ministériel devait plutôt utiliser des seuils qualitatifs, cette décision serait déléguée à chaque autorité, ce qui n’est pas possible dans le cadre de la LEI.

L’obligation de prendre une décision concernant les effets sur l’environnement s’applique à la plupart des projets réalisés sur le territoire domanial ou à l’étranger, sauf si le projet fait partie d’une catégorie visée par l’arrêté d’exclusion ministériel. Sans l’arrêté d’exclusion ministériel, les autorités seraient obligées d’évaluer chaque année des milliers d’activités simples dont les effets sur l’environnement sont nuls ou négligeables, comme l’installation d’une petite cabane, le remplacement d’un banc ou la peinture d’un bâtiment. L’arrêté d’exclusion ministériel permet d’orienter les ressources du gouvernement vers les activités de plus grande valeur.

Nouvelles catégories de projets

Plusieurs groupes autochtones se sont inquiétés du fait que les changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel entraîneraient une diminution du nombre de projets faisant l’objet d’une prise de décision concernant les effets sur l’environnement au titre de la LEI et que, par conséquent, il y aurait moins d’occasions de fournir des commentaires concernant des projets situés sur un territoire domanial. Ils se sont également inquiétés du fait que les méthodes utilisées pour examiner et sélectionner les changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel ne tenaient pas suffisamment compte des répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits, étant donné que ceux-ci n’ont pas été associés à l’élaboration des critères de sélection et d’évaluation. Quelques groupes autochtones ont manifesté leur appui à bon nombre des changements proposés.

Plusieurs groupes autochtones et organisations non gouvernementales environnementales ont demandĂ© une plus grande transparence en ce qui concerne les mĂ©thodes et les analyses utilisĂ©es pour dĂ©terminer si les nouvelles catĂ©gories de projets rĂ©pondaient Ă  l’exigence, Ă©noncĂ©e Ă  l’article 88 de la LEI, selon laquelle les projets de cette catĂ©gorie n’auraient que des effets environnementaux nĂ©gatifs nĂ©gligeables.

Les commentateurs ont Ă©galement fait part de leurs prĂ©occupations concernant les changements suivants :

Les intervenants de l’industrie ont manifestĂ© leur appui aux changements proposĂ©s Ă  l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel et ont proposĂ© d’autres changements qui permettraient Ă  un plus grand nombre de projets de se dĂ©rouler sans dĂ©termination des effets sur l’environnement. Ces recommandations comprennent :

Réponse

Les catégories de projets ajoutées à l’arrêté d’exclusion ministériel sont des projets courants et à faible risque, susceptibles d’avoir que des effets négatifs négligeables sur l’environnement. Malgré les changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel, les autorités sont tenues d’identifier les groupes autochtones concernés et de les mobiliser, et sont encouragées à mobiliser les intervenants et d’autres personnes pour déterminer la meilleure façon d’entreprendre leurs projets. D’autres procédures d’examen environnemental restent en vigueur. Par exemple, dans les cas de projets se déroulant dans les réserves des Premières Nations, bien qu’une décision en vertu de la LEI ne soit pas requise pour les projets visés par l’arrêté d’exclusion ministériel, les experts en matière d’environnement de Services aux Autochtones Canada peuvent travailler avec les Premières Nations intéressées afin d’élaborer et de fournir des mesures d’atténuation normalisées et des pratiques exemplaires. Le processus d’examen environnemental de Services aux Autochtones Canada vise en partie à atténuer les préoccupations des collectivités au sujet des projets. En outre, les autorités doivent toujours respecter les obligations découlant des traités ainsi que l’obligation de consulter et, le cas échéant, d’accommoder les peuples autochtones lorsqu’elles permettent la réalisation de projets susceptibles d’avoir un impact négatif sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis.

En rĂ©ponse aux prĂ©occupations concernant les mĂ©thodes utilisĂ©es par l’AEIC pour examiner et sĂ©lectionner les changements proposĂ©s Ă  l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel, des informations supplĂ©mentaires sur les mĂ©thodes de l’AEIC ont Ă©tĂ© fournies dans les sections Description et Consultation du prĂ©sent document. La prise en compte des rĂ©percussions sur les populations autochtones a Ă©tĂ© intĂ©grĂ©e tout au long de l’analyse des changements proposĂ©s Ă  l’arrĂŞt d’exclusion ministĂ©riel. La LEI dĂ©finit les effets environnementaux comme « les changements causĂ©s Ă  l’environnement et les rĂ©percussions de ces changements sur les peuples autochtones du Canada et sur les conditions sanitaires, sociales ou Ă©conomiques Â» (article 81). Par consĂ©quent, toutes les incidences de ces effets environnementaux sur les populations autochtones devaient ĂŞtre nĂ©gligeables pour qu’un changement soit envisagĂ©.

En ce qui concerne la condition limitative gĂ©nĂ©rale relative Ă  l’eau, qui a Ă©tĂ© ajustĂ©e pour permettre la rĂ©alisation d’activitĂ©s très prĂ©cises Ă  faible risque dans les plans d’eau ou Ă  proximitĂ© de ceux-ci, l’AEIC a examinĂ© attentivement cette question, compte tenu de l’importance de la protection des ressources en eau. De nombreux Ă©lĂ©ments de l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel garantissent que seuls les petits travaux Ă  faible risque ayant une interaction limitĂ©e avec l’eau peuvent ĂŞtre exclus. Par exemple, les conditions gĂ©nĂ©rales restrictives ne permettent pas d’exclure les projets qui entraĂ®nent la mort d’un poisson ou la dĂ©tĂ©rioration de son habitat, ou qui entraĂ®nent des changements Ă  une espèce en pĂ©ril (y compris les espèces aquatiques), la hauteur des eaux d’un plan d’eau, l’alignement d’un cours d’eau ou toutes les propriĂ©tĂ©s de terres humides. Les catĂ©gories relatives aux projets dans l’eau ou Ă  proximitĂ© de l’eau sont assorties de conditions restrictives supplĂ©mentaires qui n’excluent que les projets prĂ©sentant le risque le plus faible. Ces conditions empĂŞchent les projets d’être exclus s’ils impliquent la mise en place de remblais dans un plan d’eau, la perturbation d’une contamination souterraine, l’utilisation de vĂ©hicules ou de machinerie lourde sur le substrat d’un plan d’eau ou l’utilisation d’explosifs. En outre, les nouveaux projets en milieu aquatique sont limitĂ©s Ă  un seuil de superficie très bas (10 m2) et ne doivent pas impliquer la mise en place de pieux ou de poteaux dans le substrat d’un plan d’eau.

En rĂ©ponse aux commentaires reçus au cours de la pĂ©riode de prĂ©publication, l’AEIC a ajustĂ© les catĂ©gories pour le prolongement des routes et des voies ferrĂ©es (qui sont dĂ©jĂ  limitĂ©es Ă  100 m), de sorte qu’elles ne peuvent avoir lieu que sur des terrains dĂ©jĂ  amĂ©nagĂ©s; et a rĂ©tabli la condition selon laquelle les projets dans les canaux historiques et les aires marines nationales de conservation nĂ©cessitent une dĂ©termination des effets environnementaux s’ils impliquent une augmentation permanente de la superficie sous la ligne naturelle des hautes eaux.

En ce qui concerne les demandes relatives Ă  des exclusions additionnelles, la possibilitĂ© d’inscrire des catĂ©gories de projets sur l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel est strictement limitĂ©e : le ministre ne peut inscrire des catĂ©gories de projets que si la rĂ©alisation d’un tel projet n’entraĂ®ne que des effets nĂ©gatifs nĂ©gligeables sur l’environnement. Après un examen approfondi, l’AEIC a estimĂ© que les recommandations n’étaient pas compatibles avec l’exigence selon laquelle les projets ne doivent avoir que des effets nĂ©gatifs nĂ©gligeables sur l’environnement. Par consĂ©quent, les changements proposĂ©s n’ont pas Ă©tĂ© apportĂ©s. En outre, la dĂ©cision du ministre selon laquelle les projets n’auront que des effets nĂ©gatifs nĂ©gligeables sur l’environnement ne peut ĂŞtre reportĂ©e ou dĂ©lĂ©guĂ©e. Cela signifie, par exemple, que le ministre ne peut pas exclure des projets sur la base du fait qu’ils peuvent avoir un bĂ©nĂ©fice net pour l’environnement, car cela serait dĂ©terminĂ© en dernier ressort par les autoritĂ©s sur la base des caractĂ©ristiques des projets individuels et de la manière dont les effets sur l’environnement sont gĂ©rĂ©s.

Projets sur des sites contaminés

Les commentateurs ont exprimé un soutien mitigé aux changements apportés à la condition de contamination souterraine, qui apparaît tout au long de l’arrêté d’exclusion ministériel et empêche l’exclusion de projets en cas de contamination connue ou soupçonnée, à moins que le projet ne soit situé sur un site répertorié comme fermé dans l’ISCF. Certains commentateurs ont exprimé leur inquiétude quant à l’exclusion des projets sur les sites de l’ISCF qui ont été fermés avec des mesures de gestion des risques, car ces sites doivent être gérés avec soin pour contenir la contamination sur le site même.

Réponse

L’AEIC a tenu des réunions supplémentaires avec Environnement et Changement climatique Canada (en tant que responsable de l’ISCF) et avec d’autres autorités fédérales afin de mieux comprendre le programme de l’ISCF et le potentiel d’effets environnementaux négatifs pour les projets situés sur des sites fermés et gérés en fonction des risques. En discussion avec Environnement et Changement climatique Canada, la condition a été modifiée pour garantir que les projets ne sont pas admissibles à l’exclusion s’ils sont situés sur des sites fermés de l’ISCF avec des mesures de gestion des risques. Les projets restent admissibles à l’exclusion s’ils sont situés sur d’autres sites fermés de l’ISCF.

Processus de décision concernant les effets environnementaux

Plusieurs groupes autochtones et organisations non gouvernementales environnementales ont fait part de leurs prĂ©occupations plus gĂ©nĂ©rales concernant le processus de dĂ©cision portant sur les effets sur l’environnement (articles 82 et 83) prĂ©vu par la LEI. Ces groupes ont fait remarquer que les projets affichĂ©s par les autoritĂ©s sur le Registre ne contiennent pas suffisamment d’informations pour Ă©tayer les dĂ©cisions des autoritĂ©s ou pour dĂ©crire les mesures d’attĂ©nuation appliquĂ©es. Les commentateurs ont Ă©galement fait part de leurs prĂ©occupations quant au fait qu’aucun projet situĂ© sur un territoire domanial inscrit au Registre n’a Ă©tĂ© jugĂ© comme ayant des effets nĂ©gatifs importants sur l’environnement.

Les groupes autochtones ont demandĂ© comment les rĂ©percussions sur les peuples autochtones et les droits des autochtones sont pris en compte dans les dĂ©cisions concernant les effets sur l’environnement, et notamment comment les autoritĂ©s dĂ©terminent qui doit ĂŞtre consultĂ© dans le cadre du processus de dĂ©cision. Les groupes autochtones ont indiquĂ© que les contraintes de capacitĂ© limitent leur aptitude Ă  suivre activement et Ă  participer aux possibilitĂ©s de consultation affichĂ©es dans le Registre. Les groupes autochtones ont Ă©galement indiquĂ© qu’il devrait y avoir un suivi continu des projets situĂ©s sur un territoire domanial après l’inscription au Registre. En outre, un groupe autochtone a recommandĂ© la crĂ©ation d’un arrĂŞtĂ© (en vertu de l’article 87 de la LEI) pour dĂ©signer les activitĂ©s concrètes qui ont des effets nĂ©gatifs importants sur l’environnement et qui feraient l’objet d’une dĂ©cision concernant les effets sur l’environnement (articles 82 et 83).

Réponse

L’objectif de la prépublication dans la Partie I de la Gazette du Canada était d’informer les peuples autochtones, les intervenants et le public et de solliciter leur avis sur les changements proposés à l’arrêté d’exclusion ministériel, qui ne fait que présenter les projets pour lesquels les autorités sont exclues de la détermination des effets environnementaux. Lorsqu’une détermination des effets environnementaux est requise, les changements apportés au processus de détermination exigeraient la modification de la LEI, et ces changements ne sont pas visés par la présente initiative réglementaire. Les autorités sont également responsables de leur processus de décision, et bien que l’AEIC n’a pas de rôle de supervision relativement à ces déterminations, cette dernière continuera à travailler avec les autorités pour améliorer la transparence des projets affichés sur le Registre et pour promouvoir la sensibilisation aux pratiques exemplaires en matière de mobilisation des peuples autochtones.

Changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel

Suite aux commentaires reçus, les changements suivants ont Ă©tĂ© apportĂ©s Ă  l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel :

L’arrêté d’exclusion ministériel reste par ailleurs inchangé par rapport à la prépublication.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Il existe actuellement 35 traitĂ©s modernes et ententes sur l’autonomie gouvernementale dans le pays, dont plusieurs contiennent des dispositions relatives aux processus de l’évaluation de l’environnement, de l’impact ou du dĂ©veloppement. L’application de la lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale en matière d’évaluation environnementale est très limitĂ©e pour plus de la moitiĂ© des traitĂ©s, en particulier dans les territoires.

Une évaluation des répercussions des traités modernes, réalisée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, a mis en évidence certaines incidences des obligations découlant des traités modernes qui sont directement liées aux changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel. Les nouvelles catégories de projets ajoutées à l’arrêté d’exclusion ministériel ne seront pas soumises aux exigences de la LEI, et les bénéficiaires des traités modernes n’auront donc pas la possibilité, par l’entremise de la LEI, de commenter les effets environnementaux potentiels de ces projets sur le territoire domanial inclus dans les territoires visés par leurs traités ou les répercussions potentielles sur leurs droits. Toutefois, étant donné que les changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel ne concernent que des catégories de projets dont les effets environnementaux négatifs sont négligeables, les changements ne devraient pas avoir de répercussion sur les obligations découlant des traités modernes ni susciter de préoccupations à cet égard. Les autorités sont toujours tenues de respecter les obligations découlant des traités et de s’acquitter de l’obligation de consulter ainsi que, le cas échéant, d’accommoder les peuples autochtones lorsqu’elles autorisent des projets susceptibles d’avoir un impact négatif sur les droits potentiels ou établis des Autochtones ou sur les droits issus des traités. En outre, les traités modernes et l’autonomie, les processus d’évaluation de l’environnement, de l’impact ou du développement continueront à s’appliquer.

Les gouvernements autochtones autonomes gèrent Ă©galement des territoires domaniaux : il existe actuellement trois groupes ayant conclu des ententes sur l’autonomie gouvernementale en rapport avec les dispositions de la LEI relatives aux territoires domaniaux, et d’autres sont en cours de nĂ©gociation. L’impact des changements apportĂ©s Ă  l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel sur ces groupes devrait ĂŞtre mineur. Dans certains cas, les lois sur l’évaluation environnementale des gouvernements autochtones peuvent ĂŞtre plus restrictives et s’appliquer Ă  certains projets qui seront exclus de la LEI par les changements apportĂ©s Ă  l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel.

La LEI comprend Ă©galement une clause gĂ©nĂ©rale (article 3) visant Ă  garantir que les droits conventionnels existants ne sont pas affectĂ©s par la LEI elle-mĂŞme, ni par les règlements et politiques qui l’accompagnent :

Au cours de l’élaboration initiale de l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel en 2019, l’AEIC a prĂ©parĂ© un document de consultation et a notifiĂ© individuellement chaque groupe signataire d’un traitĂ© moderne et groupe autonome et a proposĂ© de les rencontrer. L’AEIC a reçu deux mĂ©moires de la part de groupes signataires de traitĂ©s modernes : la SociĂ©tĂ© du TraitĂ© des Premières Nations Maa-Nulth et le ComitĂ© consultatif pour l’environnement de la baie James. Leurs commentaires comprenaient des recommandations de cas oĂą des exclusions devraient s’appliquer, des facteurs qui devraient ĂŞtre pris en considĂ©ration pour l’exclusion de certains projets et des Ă©chĂ©anciers pour la prĂ©sentation de commentaires sur le projet de règlement. De plus amples renseignements sur ces commentaires sont prĂ©sentĂ©s dans le RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation de l’ArrĂŞtĂ© dĂ©signant des catĂ©gories de projets (DORS/2019-323). L’AEIC a ciblĂ© la mobilisation des groupes signataires des traitĂ©s modernes en accord avec la prĂ©publication de cette rĂ©cente proposition rĂ©glementaire dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour s’assurer qu’ils ont eu la possibilitĂ© de commenter, et que l’AEIC est en conformitĂ© avec les obligations relatives aux traitĂ©s modernes. L’AEIC a fourni de l’aide financière, par le biais de son programme de dialogue sur les politiques, Ă  38 groupes autochtones pour qu’ils commentent cette proposition rĂ©glementaire, et a Ă©galement reçu des mĂ©moires de la part d’autres groupes n’ayant pas reçu d’aide financière. Les rĂ©actions des groupes autochtones sont rĂ©sumĂ©es dans la section Élaboration de la rĂ©glementation, ci-dessus. Au cours de la prĂ©publication, l’AEIC a reçu des commentaires Ă©crits d’un groupe signataire d’un traitĂ© moderne, la FĂ©dĂ©ration des MĂ©tis du Manitoba (FMM), et a rencontrĂ© un groupe signataire d’un traitĂ© moderne, le gouvernement de la Nation crie, qui s’est enquis de l’applicabilitĂ© Ă  ses terres des dispositions relatives aux territoires domaniaux de la LEI. Le gouvernement de la Nation crie n’a pas formulĂ© de commentaires, car les exigences relatives aux territoires domaniaux dans le cadre de la LEI ne s’appliquent pas Ă  ses terres de « catĂ©gorie 1A Â». La FMM s’est opposĂ©e au changement de la condition limitative gĂ©nĂ©rale relative Ă  l’eau et s’est inquiĂ©tĂ©e des effets cumulatifs potentiels ainsi que des rĂ©percussions sur ses droits qui pourraient rĂ©sulter des projets exclus. Les rĂ©ponses de l’AEIC Ă  ces questions sont dĂ©crites dans la section PrĂ©publication, ci-dessus.

Choix de l’instrument

Des changements Ă  l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel ont Ă©tĂ© nĂ©cessaires pour augmenter le nombre de catĂ©gories de projets exclus. D’autres types d’instruments seraient incompatibles avec le système lĂ©gislatif. Le paragraphe 88(1) de la LEI prĂ©cise que le ministre peut, par arrĂŞtĂ©, dĂ©signer une catĂ©gorie de projets qui ne sont pas soumis aux exigences des articles 82 et 83.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’analyse coûts-avantages évalue la différence entre le scénario de base et le scénario réglementaire.

Le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence reprĂ©sente les exigences de la LEI sans les changements apportĂ©s Ă  l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel. Dans ce scĂ©nario, un grand nombre de projets seraient soumis aux exigences des articles 81 Ă  91 de la LEI. Chaque annĂ©e depuis l’entrĂ©e en vigueur de la LEI, environ 3 000 projets sur un territoire domanial ou Ă  l’étranger sont exclus des exigences prĂ©vues par les articles 81 Ă  91 de la LEI, tandis qu’environ 1 000 projets sont Ă©valuĂ©s et inscrits au Registre. Parmi ce dernier sous-ensemble de projets, certains font partie de catĂ©gories de projets Ă  faible risque, de routine et dont les effets environnementaux nĂ©gatifs sont nĂ©gligeables. Ces catĂ©gories de projets n’auraient pas Ă©tĂ© prises en compte sans les changements apportĂ©s Ă  l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel.

Le scénario de référence entraînerait un coût administratif pour les autorités en nécessitant des évaluations pour ces projets courants à faible risque qui ne sont susceptibles d’engendrer que des effets négatifs négligeables sur l’environnement, provoquant des retards dans la continuité des activités et la fourniture de services. Ces retards seraient disproportionnés par rapport aux effets environnementaux potentiels et l’évaluation de ces projets n’apporterait aucune valeur ajoutée au public canadien.

Le scénario réglementaire représente les exigences de la LEI avec les changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel en place. Les changements à l’arrêté d’exclusion ministériel ajoutent plus de 50 nouvelles catégories de projets, modifient de nombreuses catégories de projets existantes (par exemple en augmentant les seuils et en excluant certaines activités concrètes) et modifient les conditions générales. Dans l’ensemble, les changements à l’arrêté d’exclusion ministériel entraîneront une diminution du nombre de projets sur un territoire domanial et à l’étranger soumis à la LEI. Cela réduit la charge administrative pesant sur les autorités, ce qui profite à ces dernières et au public canadien. L’augmentation du nombre de catégories de projets susceptibles de n’avoir que des effets environnementaux négatifs négligeables par le biais de l’arrêté d’exclusion ministériel garantit que les ressources du gouvernement et autres sont affectées à l’évaluation des propositions présentant un plus grand risque d’effets environnementaux négatifs. Les changements à l’arrêté d’exclusion ministériel devraient également profiter aux tiers qui opèrent sur un territoire domanial, y compris les entreprises, en limitant les retards liés aux décisions concernant leurs projets. Les changements à l’arrêté d’exclusion ministériel n’entraînent aucun coût supplémentaire.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car les changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel n’entraînent pas de coûts supplémentaires.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car les changements apportĂ©s Ă  l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel n’entraĂ®nent aucune charge administrative.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel n’ont pas d’incidence sur l’harmonisation avec d’autres autorités compétentes, car l’arrêté ne s’applique qu’aux territoires domaniaux et il n’introduit aucune nouvelle exigence réglementaire.

Effets sur l’environnement

En vertu de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et Ă©conomique stratĂ©gique, un examen prĂ©liminaire a permis de conclure qu’une Ă©valuation environnementale et Ă©conomique stratĂ©gique n’était pas nĂ©cessaire pour les changements apportĂ©s Ă  l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel.

Les changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel ajoutent de nouvelles catégories de projets qui, parallèlement aux conditions générales et spécifiques à chaque catégorie, n’ont que des effets environnementaux négatifs négligeables. L’AEIC a réalisé un examen préliminaire à l’aide de l’Optique de climat, de nature et d’économie afin d’examiner les effets des changements sur les changements climatiques (atténuation, adaptation et résilience), la biodiversité, d’autres composantes de l’environnement et l’économie. Les résultats de l’examen préliminaire indiquent que les changements à l’arrêté d’exclusion ministériel ne devraient pas avoir d’incidence sur l’environnement et l’économie.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucun effet fondé sur le genre ou d’autres facteurs identitaires n’a été relevé pour les changements apportés à l’arrêté d’exclusion ministériel.

Bien que l’ajout de nouvelles catĂ©gories de projets exclus rĂ©duise les possibilitĂ©s de mobilisation relatives aux projets, y compris pour les femmes, les peuples autochtones et d’autres groupes vulnĂ©rables, seuls les projets courants et Ă  faible risque susceptibles d’avoir que des effets environnementaux nĂ©gatifs nĂ©gligeables ont Ă©tĂ© inclus dans les changements apportĂ©s Ă  l’arrĂŞtĂ© d’exclusion ministĂ©riel. En vertu de l’article 81 de la LEI, on entend par « effets environnementaux Â» les changements causĂ©s Ă  l’environnement et les rĂ©percussions de ces changements sur les peuples autochtones du Canada et sur les conditions sanitaires, sociales ou Ă©conomiques. Compte tenu de cette dĂ©finition et des rĂ©sultats de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+), il est prĂ©vu que l’exclusion des projets n’ayant que des effets nĂ©gatifs nĂ©gligeables sur l’environnement des exigences de la LEI n’ait pas d’incidence sur l’ACS+.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

L’Arrêté désignant certaines catégories de projets à exclure est entré en vigueur le jour de son enregistrement.

Les autorités seront informées des modifications réglementaires proposées par l’entremise d’outils de communication réguliers, tels que les mises à jour du site Web de l’AEIC, par courrier électronique au moyen de la liste de distribution des territoires domaniaux de l’AEIC et par le truchement de réunions avec le groupe de travail sur les territoires domaniaux, qui comprend des représentants des autorités.

Des orientations supplémentaires concernant les projets réalisés sur un territoire domanial et à l’étranger seront élaborées afin d’aider les autorités à interpréter l’arrêté d’exclusion ministériel et à comprendre leurs obligations en vertu de la LEI.

Conformité et application

Il n’y a pas de stratégies de conformité et d’application liées à l’arrêté d’exclusion ministériel, car les catégories de projets qui sont exclues par l’arrêté d’exclusion ministériel ne sont pas assujetties à la LEI.

Normes de service

Aucune norme de service n’est associée à l’arrêté d’exclusion ministériel.

Personne-ressource

Sarah Jackson
Directrice
Division des affaires législatives et réglementaires
Agence d’évaluation d’impact du Canada
Courriel : regulations-reglements@iaac-aeic.gc.ca