Arrêté désignant des catégories de projets : DORS/2019-323
La Gazette du Canada, Partie II, volume 153, numéro 19
Enregistrement
DORS/2019-323 Le 30 août 2019
LOI SUR L’ÉVALUATION D’IMPACT
Attendu que la ministre de l’Environnement estime que la réalisation de projets des catégories de projets désignées au titre de l’arrêté ci-après entraînera seulement des effets environnementaux négatifs négligeables;
Attendu que, en vertu du paragraphe 89(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact référence a, la ministre a pris en compte les observations reçues du public avant de faire la désignation,
À ces causes, en vertu du paragraphe 88(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact référence a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté désignant des catégories de projets, ci-après.
Gatineau, le 30 août 2019
La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna
Arrêté désignant des catégories de projets
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.
- agrandissement Augmentation des dimensions extérieures ou de la capacité de production d’un ouvrage. (expansion)
- aire marine nationale de conservation S’entend au sens de aire marine de conservation ou réserve au paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada. (national marine conservation area)
- bâtiment Ouvrage couvert d’un toit. (building)
- canal historique S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les canaux historiques. (historic canal)
- lieu historique national Endroit commémoré en vertu de l’article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques et administré par Agence Parcs Canada. (national historic site)
- Loi La Loi sur l’évaluation d’impact. (Act)
- modification Transformation apportée à un ouvrage qui n’en change pas la fonction ou la vocation. La présente définition ne vise pas l’agrandissement ou le déplacement de l’ouvrage. (modification)
- parc national S’entend au sens de parc ou réserve au paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (national park)
- plan d’eau S’entend notamment des lacs, des canaux, des réservoirs, des océans, des rivières et de leurs affluents ainsi que des terres humides — s’étendant jusqu’à la laisse ou limite annuelle des hautes eaux —, à l’exclusion des étangs de traitement des eaux usées ou des déchets, des étangs de résidus miniers ainsi que des réservoirs d’irrigation artificiels, des étangs-réservoirs et des fossés qui ne contiennent pas d’habitat au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches. (water body)
- plan directeur À l’égard d’un parc national, plan directeur déposé pour cette terre devant chaque chambre du Parlement au titre du paragraphe 32(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, du paragraphe 11(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou du paragraphe 9(1) de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge. (management plan)
- produit apparenté S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés. (allied petroleum product)
- produit pétrolier S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés. (petroleum product)
- raccordement Structure ou ligne utilisée pour relier un ouvrage à une conduite principale de gaz, de mazout, d’égout ou d’eau ou à une ligne principale de transport d’électricité ou de télécommunications. (hook-up)
- remise à bateau Structure, avec ou sans murs, destinée à protéger et à entreposer un bateau. (boathouse)
- terrain aménagé Terrain dont l’état naturel a été modifié de façon permanente pour usage par les humains ou qui est aménagé et entretenu pour un tel usage. (developed land)
- terres humides Estuaires, estrans, marécages, marais, tourbières ou autres terres où la présence d’eau a entraîné la formation de sols hydriques et favorisé la prédominance de plantes hydrophytes ou résistantes à l’eau. (wetland)
Catégories de projets désignées
Territoire domanial ou à l’étranger
2 Sont désignées, pour l’application de l’article 88 de la Loi, les catégories prévues à l’annexe 1 à l’égard des projets réalisés soit sur un territoire domanial non administré par Agence Parcs Canada, soit à l’étranger.
Territoire domanial administré par Agence Parcs Canada
3 Sont désignées, pour l’application de l’article 88 de la Loi, les catégories prévues à l’annexe 2 à l’égard des projets réalisés sur un territoire domanial administré par Agence Parcs Canada.
Projets exclus
4 Les catégories de projets prévues aux annexes 1 et 2 n’incluent pas les projets suivants :
- a) ceux qui entraînent des changements, selon le cas :
- (i) à toute caractéristique d’un plan d’eau,
- (ii) aux oiseaux migrateurs ou nids au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs,
- (iii) aux espèces sauvages au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril qui sont énumérées à l’annexe 1 de cette loi,
- (iv) aux habitats essentiels ou résidences au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril des espèces sauvages visées au sous-alinéa (iii);
- b) ceux qui comportent une activité visée au paragraphe 5(1) de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, au paragraphe 35(1) ou 36(3) de la Loi sur les pêches, au paragraphe 3(1) du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages ou au paragraphe 2(1) du Règlement sur la zone marine protégée des îles Scott;
- c) ceux qui comportent l’enlèvement de toute structure ou de toute ressource d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;
- d) ceux qui causent des dommages à toute structure, toute ressource ou tout emplacement d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.
Entrée en vigueur
L.C. 2019, ch. 28, art. 1
5 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 28 des Lois du Canada (2019), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(articles 2 et 4)
Catégories de projets désignées (à l’étranger ou sur un territoire domanial non administré par Agence Parcs Canada)
PARTIE 1
Généralités
1 L’exploitation, l’entretien ou la réparation d’un ouvrage.
2 Les activités concrètes réalisées uniquement à l’intérieur d’un bâtiment.
3 (1) La construction ou l’exploitation d’un puits afin d’effectuer des études géotechniques ou environnementales sur les caractéristiques du sous-sol d’un site soit pour des recherches scientifiques, soit pour évaluer ou surveiller la contamination du site.
(2) La désaffectation d’un puits qui a été utilisé afin d’effectuer les études géotechniques ou environnementales visées au paragraphe (1).
(3) Les catégories de projets prévues aux paragraphes (1) et (2) n’incluent pas les projets qui comportent le placement de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau.
PARTIE 2
Bâtiments
4 (1) Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, l’exploitation, la modification, la démolition, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement d’un bâtiment d’une superficie d’au plus 1 000 m2.
(2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement d’un bâtiment qui n’augmente pas sa superficie à plus de 1 000 m2.
(3) Sur un terrain autre qu’un terrain aménagé, la construction ou l’installation d’un bâtiment d’une superficie d’au plus 100 m2.
(4) Les catégories de projets prévues aux paragraphes (1) à (3) n’incluent pas les projets qui comportent, selon le cas :
- a) le placement de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée;
- c) la démolition d’un bâtiment situé à moins de 30 m d’une école, d’un hôpital ou d’un bâtiment résidentiel.
PARTIE 3
Ouvrages connexes à un bâtiment ou à une autre structure
5 (1) Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, l’exploitation, la modification, l’agrandissement, le remplacement, l’enlèvement ou la désaffectation de tout ouvrage ci-après, connexe à un bâtiment ou à une autre structure, dont la superficie, combinée avec celle de tous les autres ouvrages connexes au bâtiment ou à la structure, est d’au plus 1 000 m2 :
- a) un système d’éclairage;
- b) de la signalisation;
- c) de l’infrastructure de lutte contre les incendies;
- d) un terrain de stationnement;
- e) une aire pavée;
- f) une station de recharge pour véhicule électrique;
- g) une infrastructure qui génère de l’énergie solaire ou une éolienne;
- h) une clôture qui n’empêche pas le passage d’animaux sauvages;
- i) un trottoir, une promenade en bois, un sentier, une rampe pour piétons ou une voie d’accès.
(2) Les catégories de projets prévues au paragraphe (1) n’incluent pas les projets qui comportent, selon le cas :
- a) le placement de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée.
6 (1) Sur un terrain autre qu’un terrain aménagé, la construction, l’installation, l’exploitation, la modification, l’agrandissement, le remplacement, l’enlèvement ou la désaffectation de tout ouvrage ci-après, connexe à un bâtiment ou à une autre structure, dont la superficie, combinée avec celle de tous les autres ouvrages connexes au bâtiment ou à la structure, est d’au plus 100 m2 :
- a) un système d’éclairage;
- b) de la signalisation;
- c) de l’infrastructure de lutte contre les incendies;
- d) un terrain de stationnement;
- e) une aire pavée;
- f) une station de recharge pour véhicules électriques;
- g) une infrastructure qui génère de l’énergie solaire ou éolienne;
- h) une clôture qui n’empêche pas le passage d’animaux sauvages;
- i) un trottoir, une promenade en bois, un sentier, une rampe pour piétons ou une voie d’accès.
(2) Les catégories de projets prévues au paragraphe (1) n’incluent pas les projets qui comportent, selon le cas :
- a) le placement de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée.
PARTIE 4
Infrastructures de services
7 (1) L’installation, l’exploitation, le remplacement, la modification, la désaffectation, la fermeture ou l’enlèvement d’une borne-fontaine ou d’un raccordement faisant partie d’un système de distribution de services pour une municipalité ou une ferme.
(2) La construction, l’installation, l’exploitation, le remplacement, la modification, l’agrandissement, l’enlèvement ou la désaffectation d’infrastructures de services relatives à l’eau, autres que des conduites d’eau, d’une superficie d’au plus 100 m2.
(3) La construction, l’installation, l’exploitation, le remplacement, la modification, l’agrandissement, l’enlèvement ou la désaffectation des conduites d’eau suivantes :
- a) celles d’une longueur d’au plus 100 m;
- b) celles situées sous une voie ferrée ou une route ou sur un terrain aménagé situé le long d’une voie ferrée ou d’une route et contigu à la voie ferrée ou la route.
(4) La modification d’une usine de traitement de l’eau.
(5) La construction, l’installation, l’exploitation, le remplacement, la modification, l’agrandissement ou la fermeture d’une partie de tout ouvrage ci-après, lorsqu’elle se situe à plus de 30 m d’un plan d’eau et soit sous une voie ferrée ou une route, soit sur un terrain aménagé situé le long d’une voie ferrée ou d’une route et contigu à la voie ferrée ou la route :
- a) un égout;
- b) un drain;
- c) une conduite de vapeur;
- d) un tunnel de service;
- e) une ligne de télécommunication souterraine ou aérienne.
(6) Les catégories de projets prévues aux paragraphes (1) à (5) n’incluent pas les projets qui comportent, selon le cas :
- a) le placement de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) la traversée d’un plan d’eau, à moins que ce soit par une ligne de télécommunication aérienne;
- c) la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée.
PARTIE 5
Systèmes de réservoirs de stockage hors-sol
8 (1) L’installation, le remplacement, l’exploitation, la modification, l’agrandissement ou l’enlèvement d’un système de réservoirs de stockage hors-sol de produits pétroliers ou de produits apparentés doté d’une capacité cumulative :
- a) dans le cas où il est situé dans un aéroport, d’au plus 30 000 L;
- b) sinon, d’au plus 5 000 L.
(2) Les catégories de projets prévues au paragraphe (1) n’incluent pas les projets qui comportent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée.
ANNEXE 2
(articles 3 et 4)
Catégories de projets désignées (sur un territoire domanial administré par Agence Parcs Canada)
PARTIE 1
Généralités
1 L’exploitation ou l’entretien d’un ouvrage.
2 Les activités concrètes réalisées uniquement à l’intérieur d’un bâtiment.
3 L’entretien, la réparation ou la modification d’une route, d’une autoroute, d’une promenade ou d’infrastructures connexes.
4 L’installation, l’entretien, la réparation ou le remplacement de structures préfabriquées.
5 La construction, l’entretien, la réparation ou le remplacement d’une aire rudimentaire de campement située à l’intérieur d’un terrain de camping rudimentaire existant, qui ne comporte pas la construction de nouveaux systèmes sanitaires ou l’utilisation de machinerie lourde.
6 La construction, l’installation, l’entretien, la réparation ou le remplacement de tabliers de tente ou d’hébergements mobiles situés sur un terrain de camping existant, qui ne comporte pas :
- a) l’installation ou la modification d’un champs d’épuration;
- b) l’enlèvement de la végétation au moyen de machinerie lourde.
7 (1) La construction ou l’exploitation d’un puits afin d’effectuer des études géotechniques ou environnementales sur les caractéristiques du sous-sol d’un site soit pour des recherches scientifiques, soit pour évaluer ou surveiller la contamination du site.
(2) La désaffectation d’un puits qui a été utilisé pour effectuer les études géotechniques ou environnementales visées au paragraphe (1).
(3) Les catégories de projets prévues aux paragraphes (1) et (2) n’incluent pas les projets qui comportent le placement de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau.
8 L’exploitation, l’entretien ou la réparation de lignes de transport ou de distribution d’électricité, souterraines ou aériennes, ou d’infrastructures connexes.
9 L’entretien, la réparation, la modification ou l’agrandissement d’un sentier terrestre qui ne comporte pas :
- a) l’installation d’une passerelle sur le sentier, sauf s’il s’agit du remplacement d’une passerelle existante;
- b) le pavage de toute portion non pavée du sentier;
- c) l’enlèvement de la végétation au moyen de machinerie lourde;
- d) son élargissement sur plus de 50 cm d’un côté ou de l’autre ou des deux côtés;
- e) son prolongement sur plus de 500 m;
- f) son déplacement à plus de 50 m de sa trace initiale ou de façon à le prolonger sur plus de 500 m.
10 (1) L’exploitation d’un système de réservoirs de stockage hors-sol de produits pétroliers ou de produits apparentés.
(2) L’enlèvement, le remplacement ou la modification de tout système de réservoirs de stockage hors-sol de produits pétroliers ou de produits apparentés, ou de sa base, qui ne comporte pas l’enlèvement de la végétation au moyen de machinerie lourde.
11 (1) L’entretien, la réparation ou l’enlèvement d’ouvrages de stabilisation de rives, de quais, de môles, de jetées, de remises à bateaux, de rampes de mise à l’eau ou d’aides à la navigation.
(2) L’entretien ou la réparation de chaussées, de passes à poissons, d’échelles à poissons, de murs de soutènement ou de brise-lames.
(3) Les catégories de projets prévues aux paragraphes (1) et (2) n’incluent pas les projets qui comportent, selon le cas :
- a) le placement de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) du dragage;
- c) la construction d’un canal de dérivation permanent.
PARTIE 2
Canaux historiques et aires marines nationales de conservation
12 (1) Les projets des catégories ci-après qui sont réalisés à l’intérieur d’un canal historique ou d’une aire marine nationale de conservation :
- a) l’entretien ou la réparation d’écluses, de barrages ou de ponts;
- b) l’installation, l’entretien, la réparation ou l’enlèvement de systèmes d’ancrage dans l’eau, de raccordements, d’ascenseurs à bateaux, de bers roulants, d’emplacements de bateaux sur la berge ou de bassins d’amarrage;
- c) l’installation d’ouvrages de stabilisation de rives, de quais, de môles, de jetées, de remises à bateaux, de rampes de mise à l’eau ou d’aides à la navigation.
(2) Les catégories de projets prévues au paragraphe (1) n’incluent pas les projets qui comportent, selon le cas :
- a) du dragage;
- b) l’augmentation permanente de la superficie d’un ouvrage sous la ligne des hautes eaux;
- c) la construction d’un canal de dérivation permanent.
PARTIE 3
Lieux historiques nationaux et parcs nationaux
13 (1) Les projets des catégories ci-après qui sont réalisés sur un terrain aménagé qui est accessible par route et situé à l’intérieur d’un lieu historique national ou d’une aire d’un parc national qui est désignée à titre de zone IV ou de zone V conformément au plan directeur, sauf ceux qui sont réalisés dans le périmètre urbain de Banff :
- a) l’installation, la modification, l’entretien, la réparation, le remplacement, la désaffectation ou la fermeture de bâtiments ou d’autres structures;
- b) l’entretien, la réparation ou la modification d’emplacements de camping;
- c) la construction, l’installation, l’entretien, la réparation, la désaffectation ou la fermeture de raccordements;
- d) la construction, l’installation, l’entretien ou la réparation de trottoirs, de promenades en bois, de clôtures ou de balustrades;
- e) la désaffectation ou la fermeture de routes, de terrains de stationnement, de voies d’arrêt, de trottoirs, de promenades en bois ou de sentiers;
- f) la construction, la modification, l’exploitation, l’entretien, la désaffectation ou la fermeture de terrains récréatifs;
- g) la construction de bâtiments ou autres structures dans une collectivité au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
(2) Les catégories de projets prévues au paragraphe (1) n’incluent pas les projets qui comportent, selon le cas :
- a) le placement de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) l’installation ou la modification d’un champs d’épuration;
- c) l’enlèvement de la végétation au moyen de machinerie lourde.
14 (1) Les projets des catégories ci-après qui sont réalisés sur un terrain aménagé situé dans le périmètre urbain de Banff :
- a) la modification, l’entretien, la réparation, la désaffectation ou la fermeture de bâtiments ou d’autres structures;
- b) l’entretien, la réparation ou la modification d’emplacements de camping;
- c) l’entretien, la réparation, la désaffectation ou la fermeture de raccordements;
- d) l’entretien ou la réparation de trottoirs, de promenades en bois, de clôtures ou de balustrades;
- e) la désaffectation ou la fermeture de routes, de terrains de stationnement, de voies d’arrêt, de trottoirs, de promenades en bois ou de sentiers;
- f) la modification, l’exploitation, l’entretien, la désaffectation ou la fermeture de terrains récréatifs.
(2) Les catégories de projets prévues au paragraphe (1) n’incluent pas les projets qui comportent, selon le cas :
- a) le placement de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
- b) l’installation ou la modification d’un champs d’épuration;
- c) l’enlèvement de la végétation au moyen de machinerie lourde.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
La Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) prescrit les exigences relativement aux projets réalisés sur le territoire domanial ou à l’étranger (articles 81 à 91). Les autorités fédérales et les autorités énoncées à l’annexe 4 de la LEI (les autorités) ont des responsabilités relativement aux éléments suivants :
- les projets sur le territoire domanial (article 82), dans le cadre duquel l’autorité est le promoteur ou fournit une aide financière ou un territoire (par exemple vend ou donne à bail un territoire domanial) ou exerce un pouvoir ou une fonction en vertu de toute loi fédérale (c’est-à-dire délivre un permis, une autorisation, etc.);
- les projets à l’étranger (article 83), lorsque l’autorité est le promoteur ou fournit une aide financière.
Les autorités examinent un grand nombre de projets, dont un bon nombre ne présentent que des effets environnementaux négatifs négligeables, ou aucun effet environnemental négatif. Les projets courants et à faible risque peuvent comprendre l’entretien et la réparation des ouvrages existants, le remplacement de l’équipement dans un bâtiment ou l’installation d’un banc dans un parc national. Le temps nécessaire à la planification et à l’examen de tels projets est généralement très court; souvent pas plus d’un jour ou deux.
La LEI se veut flexible en permettant au ministre de l’Environnement (le ministre) de désigner, par voie d’arrêté, les catégories de projets qui, s’ils sont réalisés, sont susceptibles de n’avoir que des effets environnementaux négligeables (article 88). L’Arrêté désignant des catégories de projets (l’arrêté ministériel) définit de telles catégories de projets. Pour ces projets, les autorités ne seraient pas assujetties aux exigences de la LEI. La capacité d’exempter ces activités à faible risque grâce à l’arrêté ministériel garantit que les ressources gouvernementales seront affectées à l’évaluation des propositions qui présentent un plus grand risque d’effets environnementaux négatifs.
Contexte
Le gouvernement du Canada met en œuvre de nouvelles règles qui protègent l’environnement, reconnaissent et respectent les droits des Autochtones, et renforcent notre économie grâce à la LEI.
La LEI établit un processus d’évaluation d’impact qui servira d’outil de planification de projet prenant en considération la gamme complète d’effets environnementaux, sociaux, économiques et sur la santé des projets. Le nouveau processus d’évaluation d’impact sera dirigé par l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence). L’évaluation d’impact réalisée en vertu de la LEI vise les activités concrètes proposées qui sont des « projets désignés », soit par règlement ou soit par le ministre.
La LEI comprend aussi des exigences relativement aux projets non désignés réalisés sur le territoire domanial ou à l’étranger (articles 81 à 91). Avant de prendre des mesures ou une décision qui permettrait au projet d’aller de l’avant, les autorités doivent déterminer si le projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants. Si l’autorité détermine que le projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, le projet n’est pas autorisé à aller de l’avant à moins que le gouverneur en conseil ne détermine que ces effets sont justifiés, dans les circonstances.
La LEI comprend des dispositions visant à répondre aux préoccupations concernant la transparence et la rigueur. Plus particulièrement, les autorités sont maintenant tenues d’afficher sur le site Web du Registre canadien d’évaluation d’impact un avis de leur intention de déterminer si un projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, et d’inviter le public à leur présenter ses observations [paragraphe 86(1)]. Il y a un intervalle minimal de 30 jours entre cet avis d’intention et l’avis définitif établissant si le projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants [paragraphe 86(2)]. De plus, les autorités doivent tenir compte d’une liste de facteurs lorsqu’elles prennent une décision, notamment les répercussions d’un projet sur les droits des peuples autochtones reconnus par l’article 35; les mesures d’atténuation qui tiennent compte des effets environnementaux négatifs importants; les connaissances communautaires et autochtones fournies à l’égard du projet; les commentaires du public (article 84).
Plus de 75 autorités sont soumises à ces exigences, notamment des ministères fédéraux, des établissements publics, des organismes, des sociétés d’État, des autorités portuaires et des offices extracôtiers.
Reconnaissant que des projets ayant un potentiel limité d’effets environnementaux négatifs sont assujettis à ces exigences, le paragraphe 88(1) de la LEI autorise le ministre à désigner une catégorie de projets si, de l’avis du ministre, la réalisation d’un projet qui fait partie de cette catégorie n’entraîne que des effets environnementaux négatifs négligeables. Pour les projets faisant partie d’une catégorie désignée, les autorités ne sont pas tenues de déterminer si le projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants (articles 82 et 83), d’afficher un avis public ou de prévoir une période de consultation publique (article 86).
Objectif
L’arrêté ministériel désignera des catégories de projets sur le territoire domanial et à l’étranger qui, de l’avis du ministre, n’entraîneront que des effets environnementaux négatifs négligeables. Une autorité souhaitant réaliser un projet faisant partie d’une de ces catégories ne serait pas assujettie aux obligations visées aux articles 82 et 83 concernant les projets sur le territoire domanial et à l’étranger, respectivement.
Description
Les catégories de projets incluses dans l’arrêté ministériel représentent les projets les plus communs, les plus courants et les plus simples qui, s’ils sont réalisés, n’entraîneront que des effets environnementaux négatifs négligeables. D’autres catégories de projets peuvent être proposées à une date ultérieure.
Les catégories de projets désignées ont été soigneusement établies pour s’assurer qu’elles ne comprennent que des projets qui, s’ils sont réalisés, n’entraîneront que des effets environnementaux négatifs négligeables. Les critères suivants ont été pris en considération pour déterminer si une catégorie de projets devait être incluse dans l’arrêté ministériel :
- Le type de projet n’est pas complexe et a des interactions minimes avec l’environnement;
- Aucun renvoi à une autre autorité fédérale ou à une autre instance n’est nécessaire;
- L’expérience des autorités fédérales à l’égard du type de projet a permis de bien comprendre tous les effets environnementaux possibles qui y sont associés; et
- Tout effet environnemental négatif potentiel peut être réduit à un niveau négligeable grâce à une conception standard et à l’application de mesures d’atténuation efficaces et établies.
Les catégories de projets pour lesquelles les autorités ne seraient pas assujetties aux exigences de la LEI sont énoncées dans les annexes de l’arrêté ministériel. Chaque catégorie de projets comprend une description des activités concrètes (par exemple construction, installation, entretien, réparation, désaffectation ou fermeture) liées à un ouvrage. L’annexe 1 énonce les catégories de projets sur le territoire domanial qui n’est pas administré par Parcs Canada, et à l’étranger. L’annexe 2 énonce les catégories de projets sur le territoire domanial qui est administré par Parcs Canada.
L’arrêté ministériel comprend également des conditions générales visant à fournir une mesure de protection supplémentaire, ce qui garantit qu’un projet ne serait pas visé par l’arrêté ministériel (c’est-à-dire qu’une autorité devrait prendre une décision et donner un avis public) si :
- le projet était susceptible d’entraîner un changement aux caractéristiques d’un plan d’eau, à un oiseau migrateur ou son nid au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, à une espèce sauvage au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril qui figure à l’annexe 1 de la Loi, ou au lieu de résidence ou à l’habitat essentiel d’une espèce inscrite;
- le projet exige un permis ou une autre autorisation d’une instance en application de la Loi sur les pêches, de la Loi sur les eaux navigables du Canada, ou du Règlement sur la zone marine protégée des îles Scott ou Règlement sur les réserves d’espèces sauvages de la Loi sur les espèces sauvages du Canada;
- le projet comprend le retrait d’une structure, d’un site ou d’une ressource ayant une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale ou entraîne des dommages à ces derniers.
En plus des conditions générales, la portée de chaque catégorie de projets dans l’arrêté ministériel est établie de sorte que la catégorie soit limitée aux projets dont la réalisation n’entraînera que des effets environnementaux négatifs négligeables. Cela se fait, entre autres, avec l’établissement de limites précises pour chaque catégorie, comme des seuils précis et autres limites relatives aux catégories de projets.
Annexe 1 — Catégories de projets désignées (à l’étranger ou sur un territoire domanial non administré par Agence Parcs Canada)
Cette annexe présente les catégories de projets qui seront réalisés sur le territoire domanial, autre que le territoire administré par Parcs Canada, et à l’étranger. Les catégories de projets de cette annexe comprennent les projets mineurs, par exemple l’entretien et la réparation d’ouvrages et les activités concrètes à l’intérieur d’un bâtiment. Les catégories de cette annexe comprennent également certaines activités concrètes (par exemple construction, exploitation, remplacement, désaffectation) liées aux ouvrages suivants (sous réserve de certaines conditions propres à la catégorie de projets) :
- Les bâtiments dont l’empreinte est d’au plus 1 000 m2 sur un terrain aménagé, ou d’au plus 100 m2 sur un terrain non aménagé;
- Les ouvrages associés à un bâtiment ou à une structure tels que systèmes d’éclairage, signalisation, terrains de stationnement et clôtures dont la superficie cumulative (sans compter le bâtiment ou la structure) est d’au plus 1 000 m2 sur un terrain aménagé, ou d’au plus 100 m2 sur un terrain non aménagé;
- Une infrastructure de services, notamment :
- une borne-fontaine ou un raccordement qui fait partie d’un système de distribution de services pour une municipalité ou une ferme,
- une infrastructure de services liée à l’eau, autre que les conduites d’eau, d’une superficie d’au plus 100 m2,
- des conduites d’eau d’une longueur d’au plus 100 m, ou de n’importe quelle longueur si elles sont situées sous une voie ferrée ou une route ou sur un terrain aménagé situé le long d’une voie ferrée ou d’une route et contigu à celle-ci,
- une usine de traitement de l’eau,
- des égouts, des drains, des conduites de vapeur, des tunnels de service et des lignes de télécommunication aériennes ou souterraines, lorsqu’ils sont situés sous une voie ferrée ou une route ou sur un terrain aménagé situé le long d’une voie ferrée ou d’une route et contigu à celle-ci, et à plus de 30 m d’un plan d’eau;
- Les systèmes de réservoirs de stockage hors-sol pour les produits pétroliers ou les produits apparentés d’une capacité cumulative d’au plus 30 000 L lorsqu’ils sont situés dans un aéroport, ou d’au plus 5 000 L lorsqu’ils sont situés n’importe où ailleurs;
- Les études géotechniques ou environnementales qui nécessitent l’utilisation de puits, effectuées pour évaluer les caractéristiques du sous-sol d’un site soit pour la recherche scientifique, soit pour évaluer et surveiller la contamination du site.
Annexe 2 — Catégories de projets désignées (sur un territoire domanial administré par Agence Parcs Canada)
Cette annexe présente les catégories de projets qui seront réalisés sur le territoire domanial administré par Parcs Canada. Comme c’est le cas pour la première annexe, les catégories de projets comprennent l’exploitation ou l’entretien d’un ouvrage et les activités concrètes effectuées à l’intérieur d’un bâtiment. Elles comprennent également diverses activités concrètes liées aux ouvrages suivants (sous réserve de certaines conditions propres à la catégorie de projets) :
- Route, autoroute, promenade ou infrastructures connexes (ne comprend pas la construction d’une nouvelle route ou d’une infrastructure associée);
- Structures préfabriquées;
- Aires rudimentaires de campement situées à l’intérieur de terrains de camping rudimentaires (ne comprend pas la construction de nouveaux systèmes sanitaires ou l’utilisation de machinerie lourde);
- Tabliers de tente et hébergements mobiles situés sur un terrain de camping existant, par exemple une yourte, une tente oTENTik ou un hébergement de type Ôasis ou MicrOcube (ne comprend pas l’installation ou la modification d’un champ d’épuration ou l’enlèvement de la végétation au moyen de machinerie lourde);
- Lignes aériennes ou souterraines de transport ou de distribution d’électricité ou infrastructures connexes (liées à l’exploitation, à l’entretien ou à la réparation des lignes seulement, et non à la construction de nouvelles lignes);
- Sentiers terrestres, y compris l’élargissement d’au plus 0,5 m, et les modifications des tracés et prolongements d’au plus 500 m de longueur situés à l’intérieur de 50 m d’un côté ou de l’autre du sentier existant (mais non la construction d’un nouveau sentier);
- Systèmes de réservoirs de stockage hors-sol pour les produits pétroliers ou les produits apparentés (ne comprend pas l’enlèvement de la végétation au moyen de machinerie lourde);
- Ouvrages liés à l’eau, notamment les ouvrages de stabilisation des rives, les quais, les môles, les jetées, les remises à bateaux, les rampes de mise à l’eau, les aides à la navigation, les chaussées, les passes à poissons, les échelles à poissons, les murs de soutènement ou les brise-lames;
- Ouvrages liés à l’eau dans un canal historique ou une aire marine nationale de conservation;
- Ouvrages sur des terrains aménagés, qui sont accessibles par la route et situés dans un lieu historique national ou dans l’aire d’un parc national qui est désignée aux fins d’activités récréatives de plein air ou de services de parcs, notamment :
- bâtiments ou autres structures,
- lignes de service,
- routes, sentiers et autres infrastructures associées,
- terrains récréatifs et emplacements de camping;
- Ouvrages sur des terrains aménagés dans la collectivité de Banff;
- Études géotechniques ou environnementales qui nécessitent l’utilisation de puits, effectuées pour évaluer les caractéristiques du sous-sol d’un site soit pour la recherche scientifique, soit pour évaluer et surveiller la contamination du site.
Compte tenu de la portée minutieusement établie pour chaque catégorie de projets en fonction des critères mentionnés plus haut et des conditions particulières et générales limitant davantage leur portée, les catégories de projets dans l’arrêté ministériel se limitent à des projets qui, s’ils sont exécutés, n’entraîneront pas d’effets négatifs importants sur l’environnement.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Un document intitulé Document de consultation sur un arrêté ministériel établissant les catégories de projets sur le territoire domanial et à l’étranger dont la réalisation n’entraînera que des effets environnementaux négatifs négligeables a été publié aux fins de consultation publique du 22 juillet 2019 au 21 août 2019. Ce document expose toutes les catégories de projets proposées pour inclusion dans l’arrêté ministériel, ainsi que la justification et l’approche adoptée pour élaborer ce dernier.
Un courriel a été transmis aux intervenants et à plus de 1 000 groupes autochtones, les informant de la possibilité de formuler des commentaires sur la proposition. Au total, 23 groupes autochtones, 4 autorités, 11 entreprises et associations industrielles, 4 organisations non gouvernementales, et 1 gouvernement territorial ont présenté 43 mémoires.
De plus, des représentants de l’Agence ont tenu des rencontres avec des représentants de l’Assemblée des Premières Nations et des organisations non gouvernementales qui sont membres du Réseau canadien de l’environnement.
L’Agence a également élaboré l’arrêté ministériel en collaboration avec les autorités fédérales et les ministères fédéraux concernés.
En général, aucune préoccupation majeure n’a été soulevée au cours des consultations concernant les catégories de projets incluses dans l’arrêté ministériel.
Dans l’ensemble, les autorités se sont montrées favorables et ont appuyé la volonté d’éviter le fardeau administratif inutile associé à la prise de décision et à la publication d’un avis public pour les projets dont les effets sont négligeables. Les administrations aéroportuaires, les administrations portuaires, l’industrie pétrolière et gazière et d’autres parties intéressées ont fait valoir la nécessité de créer des catégories de projets supplémentaires propres à leur industrie.
Les groupes autochtones ont déploré la durée de la période de consultation publique et se sont dits préoccupés par le fait que des projets inclus dans l’arrêté ministériel pourraient avoir une incidence sur les droits et intérêts des Autochtones. Certains groupes autochtones ont également suggéré que les projets nécessitant l’approbation des gouvernements autochtones ne devraient pas être inclus dans l’arrêté ministériel (c’est-à-dire qu’ils devraient être assujettis à la LEI) et que les conditions relatives aux dommages potentiels aux sites et aux ressources d’importance historique ou archéologique devraient être appliquées de façon uniforme dans toutes les catégories de projets.
Les organisations environnementales non gouvernementales ont recommandé que tout projet situé dans une zone écologique sensible, notamment une réserve nationale de faune, ou susceptible de nuire à des écosystèmes sensibles ou à des espèces en péril, ne soit pas inclus dans l’arrêté ministériel (c’est-à-dire qu’il soit assujetti à la LEI). Les catégories de projets proposées pour le territoire administré par Parcs Canada ont également soulevé des préoccupations, étant donné le contexte écologique et législatif particulier de ce territoire. Certains commentaires ont également suggéré de modifier ou de retirer les catégories de projets concernant les oléoducs et les gazoducs ainsi que les lignes de transport d’électricité souterraines et aériennes de l’arrêté ministériel en raison de leur potentiel d’effets importants. Les organisations environnementales non gouvernementales et les groupes autochtones ont également soulevé des préoccupations : même si des projets individuels peuvent n’avoir que des effets négligeables, ils peuvent avoir des effets cumulatifs dans le contexte d’autres projets.
Certains changements mineurs ont également été suggérés relativement à des catégories de projets particulières et des suggestions ont été faites pour que l’arrêté ministériel définisse clairement certains termes.
En réponse à cette rétroaction et après une analyse des catégories de projets, des modifications ont été apportées afin de fournir des garanties supplémentaires pour veiller à ce que seuls les projets ayant des effets environnementaux négatifs négligeables soient inclus dans l’arrêté ministériel, ainsi que pour assurer la clarté des définitions et leur cohérence pour toutes les catégories de projets.
En particulier, les modifications suivantes ont été apportées aux conditions qui s’appliquent à toutes les catégories de projets :
- L’arrêté ministériel a été modifié de façon à prévoir des mesures de protection globales pour faire en sorte qu’un projet ne serait pas inclus dans l’arrêté ministériel (c’est-à-dire qu’il serait assujetti à la LEI), si le projet entraînait un changement aux caractéristiques d’un plan d’eau, à un oiseau migrateur ou son nid, ou à une espèce menacée ou son habitat essentiel. L’application de ces conditions à toutes les catégories de projets a répondu à bon nombre des préoccupations soulevées au sujet des effets environnementaux potentiels dans certains contextes.
- L’arrêté ministériel prévoit désormais que tout projet qui nécessite une licence, un permis ou toute autre autorisation en application de la Loi sur les pêches, de la Loi sur les eaux navigables du Canada, ou du Règlement sur la zone marine protégée des îles Scott ou Règlement sur les réserves d’espèces sauvages de la Loi sur les espèces sauvages du Canada ne serait pas inclus dans l’arrêté ministériel (c’est-à-dire qu’il serait assujetti à la LEI). Cette condition répond également en partie à certaines des préoccupations soulevées au sujet des répercussions potentielles sur les espèces en péril, les ressources en eau et les réserves de faune, puisque les projets ayant ce type de répercussions nécessiteraient vraisemblablement un permis ou une autorisation en application des dispositions législatives pertinentes.
- Des modifications ont également été apportées pour veiller à ce que tous les projets qui comprennent le retrait d’une structure, d’un site ou d’une ressource ayant une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale ou qui causent des dommages à ces derniers ne soient pas inclus dans l’arrêté ministériel (c’est-à-dire qu’ils seraient assujettis à la LEI). Cela répond à la rétroaction indiquant que cette condition devrait s’appliquer à toutes les classes de projet de façon uniforme.
- Une condition relative aux nuisances sonores et aux activités de construction effectuées en dehors des heures de jour a été supprimée de l’arrêté ministériel étant donné l’existence de considérations et de règlements propres à l’emplacement concernant les nuisances sonores. Les autorités sont assujetties aux règlements et aux normes applicables en fonction de l’emplacement du projet, ce qui limite déjà les opérations pendant certaines heures.
Des modifications ont également été apportées aux catégories de projets afin de mieux cibler les projets ayant des effets environnementaux négatifs négligeables :
- La catégorie de projets liée aux « enquêtes géotechniques et environnementales » ne comprend plus les projets visant à évaluer si un site convient à la construction d’un ouvrage, comme un bâtiment, afin de répondre aux préoccupations au cas où ces travaux seraient liés à la mise en valeur des ressources.
- Les catégories de projets comprenant les oléoducs et les gazoducs ainsi que la construction de nouvelles lignes de transport d’électricité souterraines et aériennes ont été retirées de l’arrêté ministériel en raison des préoccupations quant à la possibilité de bien délimiter la portée de ces catégories pour n’inclure que les projets qui ont des effets négligeables.
- La catégorie de projets qui comporte les projets réalisés sur un terrain aménagé dans une collectivité au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada a été modifiée de façon à restreindre les activités concrètes visées. Dans la collectivité de Banff, ces activités sont restreintes davantage, de telle sorte qu’aucune nouvelle construction n’est touchée par l’arrêté ministériel (c’est-à-dire que l’installation ou la construction de toute nouvelle structure dans la collectivité de Banff est assujettie à la LEI). Cette restriction supplémentaire est due aux niveaux plus élevés de visites et au nombre plus élevé de résidents de la collectivité de Banff, ce qui entraîne un risque accru d’effets sur l’environnement.
Des changements mineurs ont également été apportés afin d’améliorer la clarté et l’uniformité entre les catégories et pour définir les termes au besoin. En ce qui concerne les effets cumulatifs potentiels, les conditions générales énoncées dans l’arrêté ministériel constituent une mesure de protection globale pour faire en sorte que les projets pouvant entraîner un changement aux caractéristiques d’un plan d’eau, à un oiseau migrateur ou son nid, à une espèce en péril ou son habitat essentiel, ou qui nécessitent certaines des autorisations susmentionnées, soient assujettis à la LEI. De plus, les autorités assujetties aux dispositions des articles 81 à 91 de la LEI exercent leurs activités dans le cadre de mandats et de compétences législatives plus larges. Les projets réalisés sur un territoire domanial sont mis en œuvre d’une manière conforme au contexte dans lequel s’inscrivent ces compétences législatives et sont assujettis à des régimes de gestion et de planification appropriés. Dans ce contexte, et étant donné que les catégories de projets ne touchent que les projets courants et à faible risque susceptibles d’entraîner des effets environnementaux négatifs négligeables, le potentiel d’effets cumulatifs importants est très limité.
En ce qui concerne les commentaires au sujet des catégories de projets sur le territoire administré par Parcs Canada, certaines préoccupations ont été prises en compte par les conditions qui s’appliquent à l’ensemble des catégories de projets. De plus, Parcs Canada a mis en place un régime de gestion rigoureux pour s’assurer que des précautions adéquates sont prises afin que les projets entraînent des effets négatifs négligeables. Pour toutes les catégories de projets incluses dans l’arrêté ministériel, il y aura des évaluations d’impact de routine préapprouvées et accessibles au public, qui comprendront une analyse des effets potentiels et des mesures d’atténuation standard qui doivent être appliquées. Parcs Canada évalue et gère les effets cumulatifs de façon proactive au moyen d’évaluations environnementales stratégiques des plans de gestion. Par conséquent, les catégories de projets exclues ne posent pas de risque d’effets cumulatifs indésirables ou de risque par rapport à l’intégrité écologique.
Les directives que l’Agence élabore actuellement à l’intention des autorités fédérales porteront sur les descriptions de projets qui doivent être publiées sur le site Web du Registre canadien d’évaluation d’impact, et sur les enjeux liés au fractionnement des projets.
Certains des commentaires formulés par les peuples autochtones seront pris en compte dans les directives que l’Agence élabore actuellement à l’intention des autorités fédérales et qui respectent les exigences de la LEI pour les projets sur le territoire domanial et à l’étranger. Il y aura d’autres possibilités de participation des peuples autochtones dans le cadre de l’élaboration de ces directives, qui pourraient comprendre, par exemple, des directives sur l’évaluation des répercussions sur les peuples autochtones qui pourraient découler des effets environnementaux d’un projet, ainsi que des mesures d’atténuation appropriées qui pourraient être mises en place. Des catégories de projets propres au territoire autochtone et des conditions particulières relatives aux répercussions sur les peuples autochtones pourraient être élaborées en consultation avec les peuples autochtones dans un prochain arrêté ministériel.
D’autres catégories de projets éventuelles, assorties des conditions appropriées, pourraient faire l’objet d’un prochain arrêté ministériel.
Exemption de publication préalable
L’arrêté ministériel est nécessaire pour éviter le fardeau administratif inutile et pour offrir une certitude aux autorités et aux autres parties intéressées quant aux projets sur le territoire domanial qui ne sont pas assujettis aux exigences prévues aux articles 82 et 83 de la LEI. L’arrêté ministériel définitif est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada afin de garantir qu’il sera mis en place dès que possible après l’entrée en vigueur de la LEI. Le document intitulé Document de consultation sur un arrêté ministériel établissant les catégories de projets sur le territoire domanial et à l’étranger dont la réalisation n’entraînera que des effets environnementaux négatifs négligeables a été publié pendant une période de commentaires publics de 30 jours et a servi de substitut à la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
On compte actuellement 30 traités modernes et ententes d’autonomie gouvernementale à l’échelle du pays. De ce nombre, plusieurs comportent des dispositions concernant l’évaluation environnementale, d’impact ou du développement. Il faut souligner que l’application de la législation fédérale en matière d’évaluation environnementale est très limitée pour plus de la moitié des traités, surtout dans les territoires.
L’évaluation a cerné quelques répercussions sur les obligations se rattachant aux traités modernes liées directement à l’arrêté ministériel. Puisque l’arrêté ministériel exposerait essentiellement les catégories de projets qui ne seraient pas assujetties aux exigences de la LEI, les bénéficiaires des traités modernes n’auraient aucune possibilité, au titre de la Loi, de donner leurs commentaires sur les effets environnementaux potentiels de ces projets réalisés sur un territoire domanial situé sur leurs territoires issus de traités, ni sur les répercussions potentielles sur leurs droits. Cependant, étant donné que l’arrêté ministériel ne décrirait que les catégories de projets ayant des effets environnementaux négatifs négligeables, il ne devrait pas y avoir de répercussions sur les obligations contenues dans les traités modernes ni de préoccupations à leur égard. Les autorités seraient toujours tenues de respecter les obligations contenues dans les traités ainsi que l’obligation de consulter et, le cas échéant, d’accommoder les groupes autochtones lorsqu’elles examineraient un projet dont la conduite pourrait avoir des impacts négatifs sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels. De plus, les traités modernes et les processus d’autonomie gouvernementale liés à l’évaluation du développement de projet et des effets environnementaux continueraient de s’appliquer.
Les gouvernements autochtones autonomes gèrent également le territoire domanial : trois groupes ont actuellement des ententes d’autonomie gouvernementale pertinentes aux dispositions sur le territoire domanial, et d’autres ententes sont en processus de négociations. Ces gouvernements autochtones sont responsables de l’application des dispositions de la LEI sur le territoire domanial. L’incidence de l’arrêté ministériel sur ces groupes devrait être mineure. Dans certains cas, les lois sur l’évaluation environnementale des gouvernements autochtones peuvent être plus restrictives et s’appliquer à certains projets exclus de la LEI par l’arrêté ministériel.
La LEI comprend aussi des dispositions générales pour veiller à ce que tous les droits issus de traités existants ne soient pas touchés par l’adoption de la nouvelle législation et du règlement et de la politique connexe :
- Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
L’Agence a informé individuellement chaque groupe signataire d’un traité moderne ou disposant d’une autonomie gouvernementale de la consultation ayant trait au Document de consultation sur un arrêté ministériel établissant les catégories de projets sur le territoire domanial et à l’étranger dont la réalisation n’entraînera que des effets environnementaux négatifs négligeables; elle a également offert de les rencontrer, s’ils étaient intéressés.
Nous avons reçu deux mémoires de groupes signataires d’un traité moderne : les Premières Nations de la Maa-nulth Treaty Society et le Comité consultatif pour l’environnement de la Baie-James.
La Maa-nulth Treaty Society a demandé plus de renseignements sur le projet d’arrêté et a demandé une rencontre pour en discuter, tout en précisant qu’il fallait plus de temps pour formuler des commentaires. Elle a fait remarquer que le contexte, la nature, l’objet, la taille et l’étendue des travaux devraient éclairer la décision de savoir si un projet est exclu des exigences énoncées dans la LEI, en particulier pour certaines catégories de projets comme l’entretien et la réparation d’un ouvrage, la construction de nouveaux bâtiments et les infrastructures de services publics liées à l’eau. Les modifications apportées aux conditions qui s’appliquent à toutes les catégories de projets répondent à certaines de ces préoccupations, de sorte que tout projet ayant certains effets serait assujetti à la LEI.
Le Comité consultatif pour l’environnement de la Baie-James a appuyé l’objectif global de l’arrêté ministériel, mais a soulevé des préoccupations quant à la durée de la période de consultation et aux possibilités de participation. Il a demandé que l’on confirme que l’arrêté ministériel ne s’appliquerait pas à son territoire et il a également demandé un engagement supplémentaire en ce qui concerne les directives techniques relatives au territoire domanial.
Il y aura également d’autres occasions de participation pour les groupes signataires d’un traité moderne ou disposant d’une autonomie gouvernementale en ce qui a trait à l’élaboration de lignes directrices à l’intention des autorités fédérales respectant les exigences de la LEI pour les projets réalisés sur le territoire domanial et à l’étranger.
Choix de l’instrument
D’autres types d’instruments n’ont pas été pris en compte, car ils seraient incompatibles avec le cadre législatif. Le paragraphe 88(1) de la LEI stipule que le ministre peut, par arrêté, désigner une catégorie de projets qui ne sont pas assujettis aux exigences prévues aux articles 82 et 83.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
L’analyse des coûts et avantages évalue la différence entre le scénario de base et le scénario par étapes.
Le scénario de base reflète les exigences de la LEI en l’absence de l’arrêté ministériel. Conformément à ce scénario, la LEI s’appliquerait dans le contexte des projets proposés sur le territoire domanial dans le cadre duquel l’autorité est le promoteur ou fournit une aide financière ou un territoire ou délivre un permis, une autorisation, etc., et dans le contexte des projets à l’étranger qu’une autorité entend réaliser ou financer. Les autorités seront tenues de déterminer si un projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, d’afficher un avis d’intention de prendre une telle décision et d’afficher un avis final exposant la décision au moins 30 jours après la parution du premier avis.
Le scénario de base s’appliquerait à un grand nombre de projets à faible risque. Par exemple, Parcs Canada, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et les administrations portuaires canadiennes, qui représentent une partie des autorités à qui l’arrêté ministériel s’appliquerait, examinent environ 4 000 projets par année, dont environ les trois quarts ne présentent que des effets environnementaux négatifs négligeables ou n’en présentent aucun. Bon nombre d’entre eux sont des projets courants dont la planification et l’examen ne nécessiteraient généralement qu’une journée ou deux tout au plus. Le scénario de base entraînerait des coûts administratifs pour les autorités en entravant la continuité opérationnelle et la prestation de services, une situation qui, d’une part, serait hors de proportion par rapport à tout effet environnemental potentiel et qui, d’autre part, n’offrirait aucune valeur ajoutée au public canadien.
Le scénario par étapes représente les exigences en vertu de la LEI en tenant compte de la mise en place de l’arrêté ministériel. L’arrêté ministériel fera en sorte qu’il y aura moins de projets sur le territoire domanial et à l’étranger qui seront assujettis à la LEI. Ainsi, le fardeau administratif des autorités sera réduit, ce qui présentera des avantages pour les autorités et le public canadien. La capacité d’exclure les projets susceptibles de n’avoir que des effets environnementaux négatifs négligeables par l’entremise de l’arrêté ministériel garantit que les ressources gouvernementales seront affectées à l’évaluation des propositions qui présentent un plus grand risque d’effets environnementaux négatifs. L’arrêté ministériel devrait également bénéficier aux tiers qui exploitent des entreprises sur le territoire domanial en évitant des retards décisionnels au sujet de leurs projets. Aucun coût différentiel n’est associé à l’arrêté ministériel.
Lentille des petites entreprises
La lentille de la petite entreprise ne s’applique pas, puisque l’arrêté ministériel n’entraînerait aucun coût différentiel.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque l’arrêté ministériel n’entraînerait aucun coût ni aucun fardeau administratif.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
L’arrêté ministériel n’a aucune incidence sur l’harmonisation avec les autres administrations, puisqu’il ne s’applique qu’au territoire domanial et qu’il n’introduit aucune nouvelle exigence réglementaire.
Évaluation environnementale stratégique
Une évaluation environnementale stratégique de l’ensemble de la LEI a été réalisée. Les résultats de cette analyse indiquent que la LEI aura un effet positif sur l’environnement en raison de solides processus d’évaluation d’impact et réglementaires fédéraux. En ce qui a trait à l’arrêté ministériel, l’intention est d’établir des catégories de projets qui n’entraîneraient que des effets environnementaux négatifs négligeables. Conséquemment, il ne devrait pas avoir de répercussions sur l’environnement; aussi, une évaluation environnementale stratégique n’est-elle pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) concernant la LEI a conclu que, dans l’ensemble, le nouveau processus d’évaluation d’impact devrait avoir d’importants effets positifs sur les femmes, les peuples autochtones et d’autres groupes vulnérables. En ce qui a trait à l’arrêté ministériel, les catégories de projets désignées peuvent réduire la prise en compte des effets ou des possibilités d’engagement auprès de ces groupes. Cependant, seuls les projets courants et à faible risque susceptibles d’entraîner des effets environnementaux négatifs négligeables ont été inclus dans l’arrêté ministériel. En vertu de l’article 81 de la LEI, « effets environnementaux » s’entend des changements que subit l’environnement et de leur impact sur les peuples autochtones du Canada et sur les conditions de santé, sociales ou économiques. En conséquence, exempter les projets ne présentant que des effets environnementaux négatifs négligeables des exigences de la LEI devrait entraîner peu ou pas de répercussions d’une perspective de l’ACS+.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
L’orientation relative aux projets sur le territoire domanial et à l’étranger aidera les autorités à comprendre leurs obligations en vertu de la LEI.
Conformité et application
Aucune stratégie de conformité et d’application de la loi n’est liée à l’arrêté ministériel, puisque les catégories de projets désignées par cet arrêté ne seraient pas soumises à la LEI.
Normes de service
Aucune norme de service n’est associée à cet arrêté ministériel.
Personne-ressource
Stephanie Lane
Directrice
Direction des affaires législatives et réglementaires
Agence canadienne d’évaluation des impacts
Gouvernement du Canada
Courriel : ceaa.regulations-reglements.acee@canada.ca