Arrêté 2024-87-20-01 modifiant la Liste intérieure : DORS/2025-59

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 6

Enregistrement
DORS/2025-59 Le 28 février 2025

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

En vertu du paragraphe 87(4.1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2024-87-20-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Ottawa, le 25 février 2025

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Arrêté 2024-87-20-01 modifiant la Liste intérieure

Modification

1 Le passage de la colonne 2 de la partie 2 de la Liste intérieure référence 1 figurant en regard de la substance « 106-89-8 S′ » dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est une initiative du gouvernement du Canada par laquelle les risques d’exposition de la population au Canada et de l’environnement aux substancesréférence 2 sont évalués et gérés. Dans le cadre du PGPC, le ministre de l’Environnement (le ministre) peut modifier les exigences appliquées à certaines substances en vertu des dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE). Une nouvelle activité est une activité menée avec une substance dans une quantité ou concentration ou des circonstances différentes de celles qui sont déjà déclarées et évaluées, qui pourrait influencer l’exposition de l’environnement ou des humains à cette substance au Canada.

Dans le cadre du PGPC, un examen des arrêtés et avis de NAc a déterminé que les exigences appliquées en 2012 à la substance 1-chloro-2,3-époxypropane (NE CASréférence 3, également appelé « épichlorhydrine », en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE ne correspondent pas aux renseignements actuels sur la substance, les politiques et les approches. À la suite de cet examen et conformément au sous-alinéa 85(4)a) et au paragraphe 87(3) de la LCPE, le ministre a publié l’Arrêté 2024-87-20-01 modifiant la Liste intérieure (LI)référence 4 afin de modifier les exigences appliquées à l’épichlorhydrine en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE.

Contexte

Plan de gestion des produits chimiques

En 2006, le gouvernement du Canada a lancé le PGPC, un programme fédéral dont l’objectif est de réduire les risques que présentent certaines substances pour la population au Canada et l’environnement en raison de l’exposition à des activités qui les impliquent (p. ex. dans le cas de rejets industriels provenant d’activité de fabrication) ou contenues dans des produits (p. ex. dans le cas de l’utilisation et l’élimination de produits de consommation). Dans le cadre du PGPC et en vertu de la LCPE, des fonctionnaires du ministère de l’Environnement et du ministère de la Santé (les ministères) effectuent des évaluations afin d’analyser les renseignements disponibles sur des substances (p. ex. les propriétés préoccupantes et les utilisations) afin de déterminer les risques existants et potentiels, posés par l’exposition à ces substances au Canada, pour l’environnement et la santé humaine. Le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) peuvent recommander l’élaboration de mesures de gestion des risques pour atténuer ces risques lorsqu’ils sont identifiés, en vertu d’un vaste éventail de lois fédérales, dont la LCPE, la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi sur les pêches.

Dispositions relatives aux NAc de la LCPE

Suite aux évaluations des substances, le ministre peut appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances qui possèdent des propriétés préoccupantes, pour demander des renseignements afin de pouvoir évaluer les risques pour l’environnement et la santé humaine associés à une exposition accrue à ces substances en cas de leur utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada. Les dispositions relatives aux NAc obligent toute personne (physique ou morale) qui envisage d’utiliser une substance assujettie à ces dispositions dans une nouvelle activité à soumettre au ministre une déclaration de nouvelle activité qui comprend les renseignements exigés pour cette substance. Dès réception de tous les renseignements requis, les fonctionnaires procèdent à une évaluation approfondie de la substance avant que la nouvelle activité ne soit entreprise afin de déterminer si l’exposition à la substance attribuable à cette activité pourrait poser un risque pour l’environnement ou la santé humaine, et si d’autres mesures de gestion des risques pourraient être exigées afin d’atténuer ces derniers.

Pour connaître les substances soumises aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, veuillez consulter le portail dédié aux données ouvertes du gouvernement du Canada sur Canada.ca.

Description, utilisations et sources de rejet et d’exposition

L’épichlorhydrine n’est pas présente de manière naturelle dans l’environnement. Il s’agit d’une substance chimique polyvalente utilisée comme intermédiaire dans la production de produits chimiques très diversifiés. Elle sert principalement à la production de résines époxy et phénoxy, qui sont surtout utilisées dans des revêtements protecteurs (p. ex. revêtement intérieur de boîtes de conserve et de canettes, stratifié pour circuits imprimés, revêtement de sol et adhésifs) et dans des polymères thermoplastiques (p. ex. polyéthylène, acrylique, nylon et polytétrafluoroéthylène). La substance peut aussi servir à la production de glycérol synthétique entrant dans la fabrication de produits de soins personnels (p. ex. cosmétiques et articles de toilette), de médicaments (p. ex. sirops et gouttes ophtalmiques), d’aliments et de boissons. Dans les produits de soins personnels, elle sert à améliorer l’onctuosité, à assurer la lubrification et à préserver l’humidité. Dans les aliments et les boissons, elle aide à préserver l’humidité et sert de solvant, d’édulcorant et d’agent de conservation.

Les renseignements sur l’épichlorhydrine obtenus dans le cadre de l’examen des arrêtés et avis de NAc indiquent que cette substance est actuellement utilisée au Canada pour produire du scellant pour béton, des colles époxydes, du liant thermochimique et des résines époxy. Selon les utilisations déclarées et d’autres renseignements accessibles (p. ex. évaluation et mesures de gestion des risques), la population au Canada et l’environnement pourraient être exposés à cette substance par les émissions industrielles de la fabrication et l’utilisation de produits de consommation contenant l’épichlorhydrine. Cependant, les niveaux d’exposition actuels à ces sources ont été déterminés comme ne présentant aucun risque ou un risque faible. Les émissions industrielles sont jugées faibles et ne constituent une préoccupation, et il est attendu que les niveaux d’exposition actuels à l’épichlorhydrine dus aux produits de consommation soient très faibles, voire négligeables. Lorsqu’elle est présente dans ces produits, l’épichlorhydrine n’y est le plus souvent qu’un résidu.

Résumé de l’évaluation et des mesures de gestion des risques

Dans le cadre du PGPC, en janvier 2009, les ministres ont publié une évaluation préalable de l’épichlorhydrine sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques). L’évaluation avait été réalisée pour déterminer si la substance répondait à l’un ou plusieurs des critères de toxicité énoncés à l’article 64 de la LCPEréférence 5 (c’est-à-dire déterminer si la substance peut présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine au Canada). L’évaluation de l’épichlorhydrine a permis de conclure que la substance répond aux critères de toxicité des substances relatifs à la santé humaine énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPEréférence 6. L’évaluation a également permis de déterminer que cette substance a des propriétés préoccupantes qui peuvent présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine si les niveaux d’exposition à l’épichlorhydrine devaient augmenter en raison de son utilisation dans une nouvelle activité au Canada.

Suite à la publication de la conclusion de l’évaluation, des mesures de gestion des risques ont été prises, notamment, l’application des dispositions relatives aux NAc en 2012 en vertu de la LCPE, et l’inscription de l’épichlorhydrine comme un ingrédient interdit sur la Liste critique des ingrédients de cosmétiques et le retrait de l’épichlorhydrine de la liste des agents modifiants de l’amidon autorisés, en vertu de la Loi sur les aliments et drogues.

Examen des arrêtés et avis de NAc

Depuis la publication du premier avis de NAc en 2001, les politiques et les pratiques ont évolué, particulièrement en ce qui a trait à la nature et à la portée des arrêtés et des avis de NAc ainsi qu’à la formulation utilisée pour définir une nouvelle activité. Dans le cadre de l’initiative sur les Arrêtés et avis de nouvelle activité du Plan de gestion des produits chimiques, l’examen des arrêtés et des avis de NAc est entrepris pour s’assurer que les exigences actuelles en matière de NAc qui s’appliquent à certaines substances au titre de la LCPE sont conformes aux renseignements actuels concernant ces substances, les approches et les politiques. L’examen des avis de NAc appliquera tous les éléments de la Politique sur l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), publiée en 2013.

Après le processus d’examen, il se pourrait qu’aucun changement ne soit nécessaire pour certains avis et arrêtés de NAc, et que des annulations ou des modifications soient justifiées pour d’autres. Dans le cadre de cette initiative, les changements connexes aux exigences en matière de NAc devraient permettre d’améliorer la clarté de la portée, de faciliter la conformité et de maintenir la protection de la population au Canada et de l’environnement.

Examen des exigences relatives aux NAc appliquées à l’épichlorhydrine en 2012

En 2012, le ministre a appliqué les dispositions relatives aux NAc à l’épichlorhydrine pour exiger d’être avisé de toute nouvelle activité mettant en cause plus de 100 kg de la substance au cours d’une année civile, afin qu’une évaluation supplémentaire de l’épichlorhydrine soit faite avant la réalisation de l’activité et, au besoin, que des mesures de gestion des risques soient mises en œuvre. En vertu de l’examen des arrêtés et avis de NAc, les ministères ont mené un examen des exigences appliquées à l’épichlorhydrine en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE. L’examen a pris en compte les informations inclues dans les déclarations de nouvelle activité pour les utilisations industrielles and commerciales de la substance et une analyse pour déterminer si une utilisation nouvelle ou accrue de l’épichlorhydrine dans les produits de consommation devrait nécessiter une déclaration au ministre.

Les ministères ont examiné les déclarations de nouvelle activité et ont conclu que l’exposition à l’épichlorhydrine provenant des utilisations industrielles et commerciales déclarées de la substance n’était pas susceptible de présenter un risque important pour la santé humaine ou l’environnement et, par conséquent, qu’il n’était plus nécessaire d’exiger la déclaration de ces activités. Étant donné le potentiel de cancérogénicité de l’épichlorhydrine, l’examen a déterminé qu’une utilisation nouvelle ou accrue de la substance dans les produits de consommation pourrait constituer un risque au Canada, et donc qu’il est nécessaire d’exiger la déclaration de ces activités. Par conséquent, l’examen a déterminé que les exigences appliquées à l’épichlorhydrine en 2012 devraient être modifiées pour les aligner aux approches, politiques et renseignements sur la substance actuels.

Objectif

Dans le cadre de l’initiative sur les Arrêtés et avis de nouvelle activité du Plan de gestion des produits chimiques, l’objectif de l’Arrêté 2024-87-20-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté) est de modifier les exigences appliquées à l’épichlorhydrine en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE pour les aligner aux approches, politiques et renseignements sur la substance actuels, conformément au paragraphe 87(4.1) de la LCPE. Dans le contexte de cette initiative, les changements connexes aux exigences en matière de NAc qui s’appliquent à certaines substances au titre de la LCPE devraient permettre d’améliorer la clarté de la portée, de faciliter la conformité et de maintenir la protection de la population au Canada et de l’environnement.

Description

Conformément au paragraphe 87(4.1) de la LCPE, l’Arrêté modifie les exigences appliquées à l’épichlorhydrine en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE. L’arrêté comprend la modification de la définition de nouvelle activité et des exigences sur les renseignements devant être déclarés pour la substance (voir les tableaux 1 et 2 ci-dessous).

Applicabilité

Modification de la définition de nouvelle activité

L’examen des exigences en matière de NAc qui s’appliquent à l’épichlorhydrine au titre de la LCPE a permis de déterminer que les activités précédemment définies comme étant de nouvelles activités concernant cette substance ne devraient pas mener à l’exposition de la population générale au Canada. Comme le montre le tableau 1, ces activités précédemment définies comme étant de nouvelles activités comprennent notamment l’utilisation industrielle et commerciale de plus de 100 kg de la substance au cours d’une année civile et l’utilisation de la substance comme substance destinée à la recherche et au développement, comme intermédiaire limitée au site ou comme substance destinée à l’exportation. Il a également été déterminé que l’exposition accrue à l’épichlorhydrine, en raison de son utilisation dans des produits de consommation, pourrait constituer une préoccupation pour la santé humaine. Par conséquent, l’arrêté modifie la définition de nouvelle activité pour cibler l’utilisation potentielle de la substance dans une nouvelle activité (fabrication, importation ou utilisation) dans des produits de consommation auxquels s’applique la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.

Tableau 1 : Modification de la définition de nouvelle activité pour l’épichlorhydrine aux termes de l’arrêté
Définition de nouvelle activité appliquée à l’épichlorhydrine en 2012 Définition de nouvelle activité appliquée à l’épichlorhydrine aux termes de l’arrêté
1. Toute activité mettant en cause la substance 1-Chloro-2,3-époxypropane en une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile.
  1. L’utilisation de la substance 1-chloro-2,3-époxypropane dans la fabrication de tout produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, lorsque sa concentration massique dans le produit est égale ou supérieure à 0,1 %.
  2. L’importation de la substance 1-chloro-2,3-époxypropane dans tout produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, lorsque sa concentration massique dans le produit est égale ou supérieure à 0,1 % et que la quantité totale importée dans l’ensemble des produits au cours d’une année civile, est supérieure à 10 kg.
  3. Malgré les articles 1 et 2, l’activité ne constitue pas une nouvelle activité dans les cas suivants :

Exigences de déclaration

Modification des exigences sur les renseignements devant être déclarés

Si une personne (physique ou morale) choisit de s’engager dans une nouvelle activité avec une substance soumise aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, elle devra se conformer à l’ensemble de la réglementation en vigueur visant cette activité et cette substance, notamment à l’obligation de soumettre une déclaration de nouvelle activité au ministre. Cette déclaration de nouvelle activité doit contenir tous les renseignements requis en vertu d’un arrêté et être soumise au moins 180 jours avant le début de la nouvelle activité. Les informations exigées dans une déclaration de nouvelle activité sont spécifiques à chaque substance et sont décrites dans l’arrêté en vertu duquel les dispositions relatives aux NAc de la LCPE ont été appliquées à une substanceréférence 7. Le tableau 2 présente les exigences décrites dans l’arrêté au sujet des renseignements qui doivent être présentés dans une déclaration de nouvelle activité, si une personne choisit de s’engager dans une nouvelle activité impliquant l’épichlorhydrine.

L’examen des exigences en matière de NAc qui s’appliquent à l’épichlorhydrine au titre de la LCPE a permis de déterminer que les exigences sur les renseignements devant être déclarés pour cette substance doivent être modifiées pour qu’elles correspondent aux renseignements actuels sur la substance, les politiques et les approches. En 2012, l’application à l’épichlorhydrine des dispositions de la LCPE en matière de NAc comprenait au total 10 exigences sur les renseignements devant être déclarés dans le cas où cette substance était utilisée dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada. Aux termes de l’arrêté, de ces 10 exigences, 2 ont été supprimées (les renseignements ne sont plus requis), 2 ont été modifiées (modification des renseignements requis) et 6 n’ont pas été modifiées (les renseignements sont requis). L’arrêté ajoute également 2 nouvelles exigences sur les renseignements devant être déclarés. Le tableau 2 présente la modification des exigences sur les renseignements devant être déclarés pour l’épichlorhydrine.

Tableau 2 : Modification des exigences sur les renseignements devant être déclarés pour l’épichlorhydrine au titre de l’arrêté
Exigences sur les renseignements devant être déclarés pour l’épichlorhydrine en 2012 Exigences sur les renseignements devant être déclarés pour l’épichlorhydrine au titre de l’arrêté
S’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site. Supprimée
L’information précisée à l’article 11 de l’annexe 6 du Règlement sur les avis de substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Supprimée
Les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les avis de substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Modifiée – Les renseignements prévus aux articles 3 à 6 et aux alinéas 7a) et b) de l’annexe 4 du Règlement sur les avis de substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
L’information précisée aux alinéas 2d) à f) et 8a) à g) de l’annexe 5 du Règlement sur les avis de substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Modifiée – Les renseignements visés aux alinéas 2d) à f) et 8f) et g) de l’annexe 5 du Règlement sur les avis de substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
La description de la nouvelle activité à l’égard de la substance. Aucun changement
La quantité annuelle prévue de substance devant être utilisée pour la nouvelle activité. Aucun changement
Un résumé de toute autre information ou donnée relative à la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité ou à laquelle elle a accès et qui est utile pour déterminer les dangers sur l’environnement et la santé humaine de la substance de même que le degré d’exposition auquel sera soumis l’environnement et le public à l’égard de cette substance. Aucun changement
Le nom de tout autre organisme public, à l’étranger ou au Canada, qui a été avisé, par la personne, de la nouvelle activité proposée, le numéro de dossier fourni par l’organisme et les résultats de l’évaluation, s’ils sont connus et, le cas échéant, les mesures de gestion des risques imposées par l’organisme à l’égard de la substance. Aucun changement
Les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone et, le cas échéant, les numéro de télécopieur et adresse de courriel, de la personne proposant la nouvelle activité ou de la personne autorisée à agir en son nom. Aucun changement
Une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada, ou, sinon, par une personne autorisée à agir en son nom. Aucun changement
Nouvelle – Une description du produit de consommation dans lequel la substance est présente et, si elle est connue, de la préparation commerciale dans laquelle la substance devrait être présente, de l’utilisation et de la méthode d’application prévues, de la concentration de la substance dans le produit de consommation ainsi que de la fonction de la substance dans ce produit.
Nouvelle – La quantité totale du produit de consommation que la personne qui propose la nouvelle activité prévoit vendre au Canada au cours d’une année civile.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Dans le cadre du PGPC, le 14 janvier 2017, le ministre a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis d’intention afin de modifier les exigences de déclaration relatives aux nouvelles activités associées à 26 substances, dont l’épichlorhydrine, lequel a été soumis à une période de consultation publique de 60 jours. Aucun commentaire portant explicitement sur l’épichlorhydrine n’a été reçu, mais un commentaire général de l’industrie s’appliquait à cette substance. Ce commentaire n’appuyait pas la réduction du seuil de déclaration, qui passerait de 100 kg à 10 kg au cours d’une année civile, pour les activités assujetties aux exigences relatives aux NAc mettant en cause un produit de consommation contenant la substance à une concentration massique égale ou supérieure à 0,1 %. Les représentants du gouvernement ont répondu que 10 kg était le seuil appliqué aux activités mettant en cause des produits de consommation et qu’il convenait à la remédiation des préoccupations relatives à la santé humaine.

Les ministères ont également informé les gouvernements provinciaux et territoriaux de l’Arrêté par l’intermédiaire du Comité consultatif national de la LCPE (CCN de la LCPE)référence 8 par une lettre, et leur ont offert la possibilité de faire des commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu du Comité.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation des répercussions sur les traités modernes menée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes a conclu que les arrêtés modifiant la LI afin de modifier les exigences appliquées à certaines substances en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE n’entraînent aucune incidence sur les droits ou obligations afférents aux traités modernes, car ils n’imposent aucune exigence réglementaire (veuillez consulter la section d’Applicabilité) qui pourraient entraîner des impacts supplémentaires (veuillez consulter la section des Avantages et coûts) qui justifieraient la mobilisation et consultation spécifiques avec les peuples autochtones, en dehors de la période de consultation publique de 60 jours suivant la publication de l’avis d’intention.

Choix de l’instrument

L’Arrêté est le seul instrument disponible en vertu de la LCPE afin de modifier les exigences appliquées à l’épichlorhydrine en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’arrêté modifie les exigences applicables à l’épichlorhydrine (voir la section Description), ce qui fait en sorte que certaines activités impliquant la substance pour laquelle des déclarations de nouvelle activité ont été présentées au ministre ne sont plus assujetties aux dispositions relatives aux Nac de la LCPE. Il est attendu que cela réduise le fardeau administratif associé à la présentation d’une déclaration de nouvelle activité pour ces activités. L’arrêté vise l’utilisation de la substance dans le cadre d’une nouvelle activité (p. ex. fabrication, importation ou utilisation) dans des produits de consommation auxquels s’applique la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. On ignore si des déclarations de nouvelle activité seront présentées au ministre au titre de l’arrêté pour que l’épichlorhydrine soit utilisée dans le cadre d’une nouvelle activité; l’ampleur de toute réduction potentielle du fardeau administratif est donc inconnue.

Lentille des petites entreprises

Étant donné que les arrêtés modifiant la LI afin de modifier les exigences appliquées à certaines substances en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE ne s’appliquent généralement pas aux activités actuelles mettant en cause ces substances et qu’on ne connaît pas les utilisations de ces substances dans le cadre d’une nouvelle activité aux termes de ces arrêtés, l’évaluation de la lentille des petites entreprises a conclu que ces arrêtés n’entraînent pas d’incidences sur les petites entreprisesréférence 9.

Règle du «un pour un»

Étant donné que les arrêtés modifiant la LI afin de modifier les exigences appliquées à certaines substances en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE n’entraînent pas d’incidences supplémentaires (avantages et coûts), l’évaluation de la règle du «un pour un» a conclu que ces arrêtés n’entraînent pas d’incidences sur les entreprises qui devraient être adressés en vertu de cette règleréférence 10.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada collabore avec des organisations internationales et des organismes de réglementation pour la gestion des produits chimiques (par exemple l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques). Il est également signataire de plusieurs accords environnementaux multilatéraux internationaux dans le domaine des produits chimiques et des déchetsréférence 11. Le PGPC est administré en coopération et en harmonisation avec ces accords.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une évaluation environnementale stratégique a été réalisée pour le PGPC, qui inclut les arrêtés modifiant la LI afin de modifier les exigences appliquées à certaines substances en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE. L’évaluation a conclu que le PGPC devrait avoir un impact positif sur l’environnement et la santé humaine.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les arrêtés modifiant la LI afin de modifier les exigences appliquées à certaines substances en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE n’entraînent pas d’incidences qui devraient être évaluées dans le cadre de l’analyse comparative entre les sexes plus ne s’applique pasréférence 12.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les arrêtés modifiant la LI entrent en vigueur à la date de leur enregistrement. Les activités de promotion de la conformité menées dans le cadre de la mise en œuvre de ces arrêtés comprendront l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, la réponse aux demandes de renseignements des parties prenantes et la réalisation d’activités de sensibilisation des parties prenantes aux exigences de ces arrêtés dans le cas où une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE est utilisée dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada.

Conformité

Au moment de déterminer si l’utilisation d’une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE pourrait être considérée une nouvelle activité, une personne (physique ou morale) est tenue d’utiliser les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formules, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécuritéréférence 13 pertinentes.

Quiconque participe à des activités mettant en cause la substance est tenu, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer au ministre sans délai les renseignements en sa possession permettant de conclure qu’une substance est effectivement ou potentiellement toxique.

En vertu de l’article 87.1 de la LCPE, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un arrêté à une autre personne doit informer cette personne de son obligation de se conformer à l’arrêté, y compris l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir tous les renseignements requis dans cet arrêté.

Lorsqu’une personne prend la possession matérielle ou le contrôle d’une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, qui lui sont transférés par une autre personne, elle peut être dispensée de l’obligation de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités qu’elle entreprend étaient visées par une déclaration de nouvelle activité initiale soumise par le fournisseur au nom de ses clients.

Une consultation avant déclaration (PDF) (CAD) est offerte pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou la préparation de leur déclaration de nouvelle activité, pour discuter des questions ou préoccupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits et la planification des essais. Toute personne qui a des questions concernant ses obligations de se conformer à un arrêté, croit qu’elle pourrait ne pas être en conformité, ou souhaite demander une CAD, elle est encouragée à contacter la Ligne d’information de la gestion des substancesréférence 14.

Application

Les arrêtés modifiant la LI afin de modifier les exigences appliquées à certaines substances en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE sont appliquées conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. En cas de non-conformité, pour décider de la mesure d’application de la loi à prendre on tient compte de facteurs tels que la nature de l’infraction présumée, l’efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer et la cohérence dans les mesures d’application de la loi. Les infractions présumées à la LCPE peuvent être déclarées par courriel à la Direction générale de l’application de la loi à enviroinfo@ec.gc.ca.

Normes de service

Si une déclaration de nouvelle activité en lien avec l’épichlorhydrine est soumise au ministre, les fonctionnaires évalueront les renseignements reçus dans les délais prescrits par l’Arrêté.

Personnes-ressources

Marc Demers
Directeur par intérim
Division de la réglementation, des politiques et des sciences émergentes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
Téléphone : 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou 819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada)
Courriel : substances@ec.gc.ca

Maya Berci
Directrice exécutive
Division de la gestion des produits
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : maya.berci@ec.gc.ca

Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Ministère de la Santé
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613‑266‑3591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca