ArrĂŞtĂ© 2024-87-20-01 modifiant la Liste intĂ©rieure : DORS/2025-59

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 6

Enregistrement
DORS/2025-59 Le 28 fĂ©vrier 2025

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

En vertu du paragraphe 87(4.1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, le ministre de l’Environnement prend l’ArrĂŞtĂ© 2024-87-20-01 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-après.

Ottawa, le 25 fĂ©vrier 2025

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Arrêté 2024-87-20-01 modifiant la Liste intérieure

Modification

1 Le passage de la colonne 2 de la partie 2 de la Liste intĂ©rieure rĂ©fĂ©rence 1 figurant en regard de la substance « 106-89-8 S′ Â» dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Colonne 2

Nouvelle activitĂ© pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est une initiative du gouvernement du Canada par laquelle les risques d’exposition de la population au Canada et de l’environnement aux substancesréférence 2 sont évalués et gérés. Dans le cadre du PGPC, le ministre de l’Environnement (le ministre) peut modifier les exigences appliquées à certaines substances en vertu des dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE). Une nouvelle activité est une activité menée avec une substance dans une quantité ou concentration ou des circonstances différentes de celles qui sont déjà déclarées et évaluées, qui pourrait influencer l’exposition de l’environnement ou des humains à cette substance au Canada.

Dans le cadre du PGPC, un examen des arrĂŞtĂ©s et avis de NAc a dĂ©terminĂ© que les exigences appliquĂ©es en 2012 Ă  la substance 1-chloro-2,3-Ă©poxypropane (NE CASrĂ©fĂ©rence 3, Ă©galement appelĂ© « Ă©pichlorhydrine Â», en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE ne correspondent pas aux renseignements actuels sur la substance, les politiques et les approches. Ă€ la suite de cet examen et conformĂ©ment au sous-alinĂ©a 85(4)a) et au paragraphe 87(3) de la LCPE, le ministre a publiĂ© l’ArrĂŞtĂ© 2024-87-20-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (LI)rĂ©fĂ©rence 4 afin de modifier les exigences appliquĂ©es Ă  l’épichlorhydrine en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE.

Contexte

Plan de gestion des produits chimiques

En 2006, le gouvernement du Canada a lancĂ© le PGPC, un programme fĂ©dĂ©ral dont l’objectif est de rĂ©duire les risques que prĂ©sentent certaines substances pour la population au Canada et l’environnement en raison de l’exposition Ă  des activitĂ©s qui les impliquent (p. ex. dans le cas de rejets industriels provenant d’activitĂ© de fabrication) ou contenues dans des produits (p. ex. dans le cas de l’utilisation et l’élimination de produits de consommation). Dans le cadre du PGPC et en vertu de la LCPE, des fonctionnaires du ministère de l’Environnement et du ministère de la SantĂ© (les ministères) effectuent des Ă©valuations afin d’analyser les renseignements disponibles sur des substances (p. ex. les propriĂ©tĂ©s prĂ©occupantes et les utilisations) afin de dĂ©terminer les risques existants et potentiels, posĂ©s par l’exposition Ă  ces substances au Canada, pour l’environnement et la santĂ© humaine. Le ministre de l’Environnement et le ministre de la SantĂ© (les ministres) peuvent recommander l’élaboration de mesures de gestion des risques pour attĂ©nuer ces risques lorsqu’ils sont identifiĂ©s, en vertu d’un vaste Ă©ventail de lois fĂ©dĂ©rales, dont la LCPE, la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation, la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi sur les pĂŞches.

Dispositions relatives aux NAc de la LCPE

Suite aux évaluations des substances, le ministre peut appliquer les dispositions relatives aux NAc de la LCPE à certaines substances qui possèdent des propriétés préoccupantes, pour demander des renseignements afin de pouvoir évaluer les risques pour l’environnement et la santé humaine associés à une exposition accrue à ces substances en cas de leur utilisation dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada. Les dispositions relatives aux NAc obligent toute personne (physique ou morale) qui envisage d’utiliser une substance assujettie à ces dispositions dans une nouvelle activité à soumettre au ministre une déclaration de nouvelle activité qui comprend les renseignements exigés pour cette substance. Dès réception de tous les renseignements requis, les fonctionnaires procèdent à une évaluation approfondie de la substance avant que la nouvelle activité ne soit entreprise afin de déterminer si l’exposition à la substance attribuable à cette activité pourrait poser un risque pour l’environnement ou la santé humaine, et si d’autres mesures de gestion des risques pourraient être exigées afin d’atténuer ces derniers.

Pour connaître les substances soumises aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, veuillez consulter le portail dédié aux données ouvertes du gouvernement du Canada sur Canada.ca.

Description, utilisations et sources de rejet et d’exposition

L’épichlorhydrine n’est pas prĂ©sente de manière naturelle dans l’environnement. Il s’agit d’une substance chimique polyvalente utilisĂ©e comme intermĂ©diaire dans la production de produits chimiques très diversifiĂ©s. Elle sert principalement Ă  la production de rĂ©sines Ă©poxy et phĂ©noxy, qui sont surtout utilisĂ©es dans des revĂŞtements protecteurs (p. ex. revĂŞtement intĂ©rieur de boĂ®tes de conserve et de canettes, stratifiĂ© pour circuits imprimĂ©s, revĂŞtement de sol et adhĂ©sifs) et dans des polymères thermoplastiques (p. ex. polyĂ©thylène, acrylique, nylon et polytĂ©trafluoroĂ©thylène). La substance peut aussi servir Ă  la production de glycĂ©rol synthĂ©tique entrant dans la fabrication de produits de soins personnels (p. ex. cosmĂ©tiques et articles de toilette), de mĂ©dicaments (p. ex. sirops et gouttes ophtalmiques), d’aliments et de boissons. Dans les produits de soins personnels, elle sert Ă  amĂ©liorer l’onctuositĂ©, Ă  assurer la lubrification et Ă  prĂ©server l’humiditĂ©. Dans les aliments et les boissons, elle aide Ă  prĂ©server l’humiditĂ© et sert de solvant, d’édulcorant et d’agent de conservation.

Les renseignements sur l’épichlorhydrine obtenus dans le cadre de l’examen des arrêtés et avis de NAc indiquent que cette substance est actuellement utilisée au Canada pour produire du scellant pour béton, des colles époxydes, du liant thermochimique et des résines époxy. Selon les utilisations déclarées et d’autres renseignements accessibles (p. ex. évaluation et mesures de gestion des risques), la population au Canada et l’environnement pourraient être exposés à cette substance par les émissions industrielles de la fabrication et l’utilisation de produits de consommation contenant l’épichlorhydrine. Cependant, les niveaux d’exposition actuels à ces sources ont été déterminés comme ne présentant aucun risque ou un risque faible. Les émissions industrielles sont jugées faibles et ne constituent une préoccupation, et il est attendu que les niveaux d’exposition actuels à l’épichlorhydrine dus aux produits de consommation soient très faibles, voire négligeables. Lorsqu’elle est présente dans ces produits, l’épichlorhydrine n’y est le plus souvent qu’un résidu.

Résumé de l’évaluation et des mesures de gestion des risques

Dans le cadre du PGPC, en janvier 2009, les ministres ont publiĂ© une Ă©valuation prĂ©alable de l’épichlorhydrine sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques). L’évaluation avait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e pour dĂ©terminer si la substance rĂ©pondait Ă  l’un ou plusieurs des critères de toxicitĂ© Ă©noncĂ©s Ă  l’article 64 de la LCPErĂ©fĂ©rence 5 (c’est-Ă -dire dĂ©terminer si la substance peut prĂ©senter un risque pour l’environnement ou la santĂ© humaine au Canada). L’évaluation de l’épichlorhydrine a permis de conclure que la substance rĂ©pond aux critères de toxicitĂ© des substances relatifs Ă  la santĂ© humaine Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64c) de la LCPErĂ©fĂ©rence 6. L’évaluation a Ă©galement permis de dĂ©terminer que cette substance a des propriĂ©tĂ©s prĂ©occupantes qui peuvent prĂ©senter un risque pour l’environnement ou la santĂ© humaine si les niveaux d’exposition Ă  l’épichlorhydrine devaient augmenter en raison de son utilisation dans une nouvelle activitĂ© au Canada.

Suite à la publication de la conclusion de l’évaluation, des mesures de gestion des risques ont été prises, notamment, l’application des dispositions relatives aux NAc en 2012 en vertu de la LCPE, et l’inscription de l’épichlorhydrine comme un ingrédient interdit sur la Liste critique des ingrédients de cosmétiques et le retrait de l’épichlorhydrine de la liste des agents modifiants de l’amidon autorisés, en vertu de la Loi sur les aliments et drogues.

Examen des arrêtés et avis de NAc

Depuis la publication du premier avis de NAc en 2001, les politiques et les pratiques ont évolué, particulièrement en ce qui a trait à la nature et à la portée des arrêtés et des avis de NAc ainsi qu’à la formulation utilisée pour définir une nouvelle activité. Dans le cadre de l’initiative sur les Arrêtés et avis de nouvelle activité du Plan de gestion des produits chimiques, l’examen des arrêtés et des avis de NAc est entrepris pour s’assurer que les exigences actuelles en matière de NAc qui s’appliquent à certaines substances au titre de la LCPE sont conformes aux renseignements actuels concernant ces substances, les approches et les politiques. L’examen des avis de NAc appliquera tous les éléments de la Politique sur l’application des dispositions relatives aux nouvelles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), publiée en 2013.

Après le processus d’examen, il se pourrait qu’aucun changement ne soit nécessaire pour certains avis et arrêtés de NAc, et que des annulations ou des modifications soient justifiées pour d’autres. Dans le cadre de cette initiative, les changements connexes aux exigences en matière de NAc devraient permettre d’améliorer la clarté de la portée, de faciliter la conformité et de maintenir la protection de la population au Canada et de l’environnement.

Examen des exigences relatives aux NAc appliquées à l’épichlorhydrine en 2012

En 2012, le ministre a appliquĂ© les dispositions relatives aux NAc Ă  l’épichlorhydrine pour exiger d’être avisĂ© de toute nouvelle activitĂ© mettant en cause plus de 100 kg de la substance au cours d’une annĂ©e civile, afin qu’une Ă©valuation supplĂ©mentaire de l’épichlorhydrine soit faite avant la rĂ©alisation de l’activitĂ© et, au besoin, que des mesures de gestion des risques soient mises en Ĺ“uvre. En vertu de l’examen des arrĂŞtĂ©s et avis de NAc, les ministères ont menĂ© un examen des exigences appliquĂ©es Ă  l’épichlorhydrine en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE. L’examen a pris en compte les informations inclues dans les dĂ©clarations de nouvelle activitĂ© pour les utilisations industrielles and commerciales de la substance et une analyse pour dĂ©terminer si une utilisation nouvelle ou accrue de l’épichlorhydrine dans les produits de consommation devrait nĂ©cessiter une dĂ©claration au ministre.

Les ministères ont examiné les déclarations de nouvelle activité et ont conclu que l’exposition à l’épichlorhydrine provenant des utilisations industrielles et commerciales déclarées de la substance n’était pas susceptible de présenter un risque important pour la santé humaine ou l’environnement et, par conséquent, qu’il n’était plus nécessaire d’exiger la déclaration de ces activités. Étant donné le potentiel de cancérogénicité de l’épichlorhydrine, l’examen a déterminé qu’une utilisation nouvelle ou accrue de la substance dans les produits de consommation pourrait constituer un risque au Canada, et donc qu’il est nécessaire d’exiger la déclaration de ces activités. Par conséquent, l’examen a déterminé que les exigences appliquées à l’épichlorhydrine en 2012 devraient être modifiées pour les aligner aux approches, politiques et renseignements sur la substance actuels.

Objectif

Dans le cadre de l’initiative sur les ArrĂŞtĂ©s et avis de nouvelle activitĂ© du Plan de gestion des produits chimiques, l’objectif de l’ArrĂŞtĂ© 2024-87-20-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (l’ArrĂŞtĂ©) est de modifier les exigences appliquĂ©es Ă  l’épichlorhydrine en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE pour les aligner aux approches, politiques et renseignements sur la substance actuels, conformĂ©ment au paragraphe 87(4.1) de la LCPE. Dans le contexte de cette initiative, les changements connexes aux exigences en matière de NAc qui s’appliquent Ă  certaines substances au titre de la LCPE devraient permettre d’amĂ©liorer la clartĂ© de la portĂ©e, de faciliter la conformitĂ© et de maintenir la protection de la population au Canada et de l’environnement.

Description

ConformĂ©ment au paragraphe 87(4.1) de la LCPE, l’ArrĂŞtĂ© modifie les exigences appliquĂ©es Ă  l’épichlorhydrine en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE. L’arrĂŞtĂ© comprend la modification de la dĂ©finition de nouvelle activitĂ© et des exigences sur les renseignements devant ĂŞtre dĂ©clarĂ©s pour la substance (voir les tableaux 1 et 2 ci-dessous).

Applicabilité

Modification de la définition de nouvelle activité

L’examen des exigences en matière de NAc qui s’appliquent Ă  l’épichlorhydrine au titre de la LCPE a permis de dĂ©terminer que les activitĂ©s prĂ©cĂ©demment dĂ©finies comme Ă©tant de nouvelles activitĂ©s concernant cette substance ne devraient pas mener Ă  l’exposition de la population gĂ©nĂ©rale au Canada. Comme le montre le tableau 1, ces activitĂ©s prĂ©cĂ©demment dĂ©finies comme Ă©tant de nouvelles activitĂ©s comprennent notamment l’utilisation industrielle et commerciale de plus de 100 kg de la substance au cours d’une annĂ©e civile et l’utilisation de la substance comme substance destinĂ©e Ă  la recherche et au dĂ©veloppement, comme intermĂ©diaire limitĂ©e au site ou comme substance destinĂ©e Ă  l’exportation. Il a Ă©galement Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que l’exposition accrue Ă  l’épichlorhydrine, en raison de son utilisation dans des produits de consommation, pourrait constituer une prĂ©occupation pour la santĂ© humaine. Par consĂ©quent, l’arrĂŞtĂ© modifie la dĂ©finition de nouvelle activitĂ© pour cibler l’utilisation potentielle de la substance dans une nouvelle activitĂ© (fabrication, importation ou utilisation) dans des produits de consommation auxquels s’applique la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation.

Tableau 1 : Modification de la définition de nouvelle activité pour l’épichlorhydrine aux termes de l’arrêté
Définition de nouvelle activité appliquée à l’épichlorhydrine en 2012 Définition de nouvelle activité appliquée à l’épichlorhydrine aux termes de l’arrêté
1. Toute activitĂ© mettant en cause la substance 1-Chloro-2,3-Ă©poxypropane en une quantitĂ© supĂ©rieure Ă  100 kg au cours d’une annĂ©e civile.
  1. L’utilisation de la substance 1-chloro-2,3-Ă©poxypropane dans la fabrication de tout produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation, lorsque sa concentration massique dans le produit est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 %.
  2. L’importation de la substance 1-chloro-2,3-Ă©poxypropane dans tout produit de consommation visĂ© par la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation, lorsque sa concentration massique dans le produit est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 % et que la quantitĂ© totale importĂ©e dans l’ensemble des produits au cours d’une annĂ©e civile, est supĂ©rieure Ă  10 kg.
  3. MalgrĂ© les articles 1 et 2, l’activitĂ© ne constitue pas une nouvelle activitĂ© dans les cas suivants :

Exigences de déclaration

Modification des exigences sur les renseignements devant être déclarés

Si une personne (physique ou morale) choisit de s’engager dans une nouvelle activitĂ© avec une substance soumise aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, elle devra se conformer Ă  l’ensemble de la rĂ©glementation en vigueur visant cette activitĂ© et cette substance, notamment Ă  l’obligation de soumettre une dĂ©claration de nouvelle activitĂ© au ministre. Cette dĂ©claration de nouvelle activitĂ© doit contenir tous les renseignements requis en vertu d’un arrĂŞtĂ© et ĂŞtre soumise au moins 180 jours avant le dĂ©but de la nouvelle activitĂ©. Les informations exigĂ©es dans une dĂ©claration de nouvelle activitĂ© sont spĂ©cifiques Ă  chaque substance et sont dĂ©crites dans l’arrĂŞtĂ© en vertu duquel les dispositions relatives aux NAc de la LCPE ont Ă©tĂ© appliquĂ©es Ă  une substancerĂ©fĂ©rence 7. Le tableau 2 prĂ©sente les exigences dĂ©crites dans l’arrĂŞtĂ© au sujet des renseignements qui doivent ĂŞtre prĂ©sentĂ©s dans une dĂ©claration de nouvelle activitĂ©, si une personne choisit de s’engager dans une nouvelle activitĂ© impliquant l’épichlorhydrine.

L’examen des exigences en matière de NAc qui s’appliquent Ă  l’épichlorhydrine au titre de la LCPE a permis de dĂ©terminer que les exigences sur les renseignements devant ĂŞtre dĂ©clarĂ©s pour cette substance doivent ĂŞtre modifiĂ©es pour qu’elles correspondent aux renseignements actuels sur la substance, les politiques et les approches. En 2012, l’application Ă  l’épichlorhydrine des dispositions de la LCPE en matière de NAc comprenait au total 10 exigences sur les renseignements devant ĂŞtre dĂ©clarĂ©s dans le cas oĂą cette substance Ă©tait utilisĂ©e dans le cadre d’une nouvelle activitĂ© au Canada. Aux termes de l’arrĂŞtĂ©, de ces 10 exigences, 2 ont Ă©tĂ© supprimĂ©es (les renseignements ne sont plus requis), 2 ont Ă©tĂ© modifiĂ©es (modification des renseignements requis) et 6 n’ont pas Ă©tĂ© modifiĂ©es (les renseignements sont requis). L’arrĂŞtĂ© ajoute Ă©galement 2 nouvelles exigences sur les renseignements devant ĂŞtre dĂ©clarĂ©s. Le tableau 2 prĂ©sente la modification des exigences sur les renseignements devant ĂŞtre dĂ©clarĂ©s pour l’épichlorhydrine.

Tableau 2 : Modification des exigences sur les renseignements devant être déclarés pour l’épichlorhydrine au titre de l’arrêté
Exigences sur les renseignements devant être déclarés pour l’épichlorhydrine en 2012 Exigences sur les renseignements devant être déclarés pour l’épichlorhydrine au titre de l’arrêté
S’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site. Supprimée
L’information prĂ©cisĂ©e Ă  l’article 11 de l’annexe 6 du Règlement sur les avis de substances nouvelles (substances chimiques et polymères). SupprimĂ©e
Les renseignements prĂ©vus aux articles 3 Ă  7 de l’annexe 4 du Règlement sur les avis de substances nouvelles (substances chimiques et polymères). ModifiĂ©e – Les renseignements prĂ©vus aux articles 3 Ă  6 et aux alinĂ©as 7a) et b) de l’annexe 4 du Règlement sur les avis de substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
L’information prĂ©cisĂ©e aux alinĂ©as 2d) Ă  f) et 8a) Ă  g) de l’annexe 5 du Règlement sur les avis de substances nouvelles (substances chimiques et polymères). ModifiĂ©e – Les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as 2d) Ă  f) et 8f) et g) de l’annexe 5 du Règlement sur les avis de substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
La description de la nouvelle activité à l’égard de la substance. Aucun changement
La quantité annuelle prévue de substance devant être utilisée pour la nouvelle activité. Aucun changement
Un résumé de toute autre information ou donnée relative à la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité ou à laquelle elle a accès et qui est utile pour déterminer les dangers sur l’environnement et la santé humaine de la substance de même que le degré d’exposition auquel sera soumis l’environnement et le public à l’égard de cette substance. Aucun changement
Le nom de tout autre organisme public, à l’étranger ou au Canada, qui a été avisé, par la personne, de la nouvelle activité proposée, le numéro de dossier fourni par l’organisme et les résultats de l’évaluation, s’ils sont connus et, le cas échéant, les mesures de gestion des risques imposées par l’organisme à l’égard de la substance. Aucun changement
Les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone et, le cas échéant, les numéro de télécopieur et adresse de courriel, de la personne proposant la nouvelle activité ou de la personne autorisée à agir en son nom. Aucun changement
Une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada, ou, sinon, par une personne autorisée à agir en son nom. Aucun changement
Nouvelle – Une description du produit de consommation dans lequel la substance est prĂ©sente et, si elle est connue, de la prĂ©paration commerciale dans laquelle la substance devrait ĂŞtre prĂ©sente, de l’utilisation et de la mĂ©thode d’application prĂ©vues, de la concentration de la substance dans le produit de consommation ainsi que de la fonction de la substance dans ce produit.
Nouvelle – La quantitĂ© totale du produit de consommation que la personne qui propose la nouvelle activitĂ© prĂ©voit vendre au Canada au cours d’une annĂ©e civile.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Dans le cadre du PGPC, le 14 janvier 2017, le ministre a publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis d’intention afin de modifier les exigences de dĂ©claration relatives aux nouvelles activitĂ©s associĂ©es Ă  26 substances, dont l’épichlorhydrine, lequel a Ă©tĂ© soumis Ă  une pĂ©riode de consultation publique de 60 jours. Aucun commentaire portant explicitement sur l’épichlorhydrine n’a Ă©tĂ© reçu, mais un commentaire gĂ©nĂ©ral de l’industrie s’appliquait Ă  cette substance. Ce commentaire n’appuyait pas la rĂ©duction du seuil de dĂ©claration, qui passerait de 100 kg Ă  10 kg au cours d’une annĂ©e civile, pour les activitĂ©s assujetties aux exigences relatives aux NAc mettant en cause un produit de consommation contenant la substance Ă  une concentration massique Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  0,1 %. Les reprĂ©sentants du gouvernement ont rĂ©pondu que 10 kg Ă©tait le seuil appliquĂ© aux activitĂ©s mettant en cause des produits de consommation et qu’il convenait Ă  la remĂ©diation des prĂ©occupations relatives Ă  la santĂ© humaine.

Les ministères ont également informé les gouvernements provinciaux et territoriaux de l’Arrêté par l’intermédiaire du Comité consultatif national de la LCPE (CCN de la LCPE)référence 8 par une lettre, et leur ont offert la possibilité de faire des commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu du Comité.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une Ă©valuation des rĂ©percussions sur les traitĂ©s modernes menĂ©e conformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’approche fĂ©dĂ©rale pour la mise en Ĺ“uvre des traitĂ©s modernes a conclu que les arrĂŞtĂ©s modifiant la LI afin de modifier les exigences appliquĂ©es Ă  certaines substances en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE n’entraĂ®nent aucune incidence sur les droits ou obligations affĂ©rents aux traitĂ©s modernes, car ils n’imposent aucune exigence rĂ©glementaire (veuillez consulter la section d’ApplicabilitĂ©) qui pourraient entraĂ®ner des impacts supplĂ©mentaires (veuillez consulter la section des Avantages et coĂ»ts) qui justifieraient la mobilisation et consultation spĂ©cifiques avec les peuples autochtones, en dehors de la pĂ©riode de consultation publique de 60 jours suivant la publication de l’avis d’intention.

Choix de l’instrument

L’Arrêté est le seul instrument disponible en vertu de la LCPE afin de modifier les exigences appliquées à l’épichlorhydrine en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’arrĂŞtĂ© modifie les exigences applicables Ă  l’épichlorhydrine (voir la section Description), ce qui fait en sorte que certaines activitĂ©s impliquant la substance pour laquelle des dĂ©clarations de nouvelle activitĂ© ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es au ministre ne sont plus assujetties aux dispositions relatives aux Nac de la LCPE. Il est attendu que cela rĂ©duise le fardeau administratif associĂ© Ă  la prĂ©sentation d’une dĂ©claration de nouvelle activitĂ© pour ces activitĂ©s. L’arrĂŞtĂ© vise l’utilisation de la substance dans le cadre d’une nouvelle activitĂ© (p. ex. fabrication, importation ou utilisation) dans des produits de consommation auxquels s’applique la Loi canadienne sur la sĂ©curitĂ© des produits de consommation. On ignore si des dĂ©clarations de nouvelle activitĂ© seront prĂ©sentĂ©es au ministre au titre de l’arrĂŞtĂ© pour que l’épichlorhydrine soit utilisĂ©e dans le cadre d’une nouvelle activitĂ©; l’ampleur de toute rĂ©duction potentielle du fardeau administratif est donc inconnue.

Lentille des petites entreprises

Étant donné que les arrêtés modifiant la LI afin de modifier les exigences appliquées à certaines substances en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE ne s’appliquent généralement pas aux activités actuelles mettant en cause ces substances et qu’on ne connaît pas les utilisations de ces substances dans le cadre d’une nouvelle activité aux termes de ces arrêtés, l’évaluation de la lentille des petites entreprises a conclu que ces arrêtés n’entraînent pas d’incidences sur les petites entreprisesréférence 9.

Règle du «un pour un»

Étant donné que les arrêtés modifiant la LI afin de modifier les exigences appliquées à certaines substances en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE n’entraînent pas d’incidences supplémentaires (avantages et coûts), l’évaluation de la règle du «un pour un» a conclu que ces arrêtés n’entraînent pas d’incidences sur les entreprises qui devraient être adressés en vertu de cette règleréférence 10.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada collabore avec des organisations internationales et des organismes de réglementation pour la gestion des produits chimiques (par exemple l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques). Il est également signataire de plusieurs accords environnementaux multilatéraux internationaux dans le domaine des produits chimiques et des déchetsréférence 11. Le PGPC est administré en coopération et en harmonisation avec ces accords.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une évaluation environnementale stratégique a été réalisée pour le PGPC, qui inclut les arrêtés modifiant la LI afin de modifier les exigences appliquées à certaines substances en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE. L’évaluation a conclu que le PGPC devrait avoir un impact positif sur l’environnement et la santé humaine.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les arrêtés modifiant la LI afin de modifier les exigences appliquées à certaines substances en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE n’entraînent pas d’incidences qui devraient être évaluées dans le cadre de l’analyse comparative entre les sexes plus ne s’applique pasréférence 12.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les arrêtés modifiant la LI entrent en vigueur à la date de leur enregistrement. Les activités de promotion de la conformité menées dans le cadre de la mise en œuvre de ces arrêtés comprendront l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, la réponse aux demandes de renseignements des parties prenantes et la réalisation d’activités de sensibilisation des parties prenantes aux exigences de ces arrêtés dans le cas où une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE est utilisée dans le cadre d’une nouvelle activité au Canada.

Conformité

Au moment de déterminer si l’utilisation d’une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE pourrait être considérée une nouvelle activité, une personne (physique ou morale) est tenue d’utiliser les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formules, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécuritéréférence 13 pertinentes.

Quiconque participe Ă  des activitĂ©s mettant en cause la substance est tenu, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer au ministre sans dĂ©lai les renseignements en sa possession permettant de conclure qu’une substance est effectivement ou potentiellement toxique.

En vertu de l’article 87.1 de la LCPE, toute personne qui transfère la possession matĂ©rielle ou le contrĂ´le d’une substance visĂ©e par un arrĂŞtĂ© Ă  une autre personne doit informer cette personne de son obligation de se conformer Ă  l’arrĂŞtĂ©, y compris l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activitĂ© et de fournir tous les renseignements requis dans cet arrĂŞtĂ©.

Lorsqu’une personne prend la possession matérielle ou le contrôle d’une substance assujettie aux dispositions relatives aux NAc de la LCPE, qui lui sont transférés par une autre personne, elle peut être dispensée de l’obligation de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités qu’elle entreprend étaient visées par une déclaration de nouvelle activité initiale soumise par le fournisseur au nom de ses clients.

Une consultation avant dĂ©claration (PDF) (CAD) est offerte pour les dĂ©clarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou la prĂ©paration de leur dĂ©claration de nouvelle activitĂ©, pour discuter des questions ou prĂ©occupations qu’ils ont au sujet des renseignements prescrits et la planification des essais. Toute personne qui a des questions concernant ses obligations de se conformer Ă  un arrĂŞtĂ©, croit qu’elle pourrait ne pas ĂŞtre en conformitĂ©, ou souhaite demander une CAD, elle est encouragĂ©e Ă  contacter la Ligne d’information de la gestion des substancesrĂ©fĂ©rence 14.

Application

Les arrêtés modifiant la LI afin de modifier les exigences appliquées à certaines substances en vertu des dispositions relatives aux NAc de la LCPE sont appliquées conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. En cas de non-conformité, pour décider de la mesure d’application de la loi à prendre on tient compte de facteurs tels que la nature de l’infraction présumée, l’efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer et la cohérence dans les mesures d’application de la loi. Les infractions présumées à la LCPE peuvent être déclarées par courriel à la Direction générale de l’application de la loi à enviroinfo@ec.gc.ca.

Normes de service

Si une déclaration de nouvelle activité en lien avec l’épichlorhydrine est soumise au ministre, les fonctionnaires évalueront les renseignements reçus dans les délais prescrits par l’Arrêté.

Personnes-ressources

Marc Demers
Directeur par intérim
Division de la réglementation, des politiques et des sciences émergentes
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
TĂ©lĂ©phone : 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou 819‑938‑3232 (Ă  l’extĂ©rieur du Canada)
Courriel : substances@ec.gc.ca

Maya Berci
Directrice exécutive
Division de la gestion des produits
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : maya.berci@ec.gc.ca

Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Ministère de la Santé
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613‑266‑3591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca