Vol. 146, no 15 — Le 18 juillet 2012

Enregistrement

DORS/2012-144 Le 5 juillet 2012

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

ArrêtĂ© 2012-87-07-01 modifiant la Liste intĂ©rieure

Attendu que les substances figurant dans l’arrêtĂ© ci-après sont inscrites sur la Liste intĂ©rieure (voir rĂ©fĂ©rence a);

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la SantĂ© ont effectuĂ© une Ă©valuation prĂ©alable de chacune de ces substances en application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence b);

Attendu que ces ministres sont convaincus que, au cours d’une annĂ©e civile, le ThiourĂ©e, le 2,4,6-Tri-tert-butylphĂ©nol, le pigment rouge 104 du Colour Index et le pigment jaune 34 du Colour Index ne sont ni fabriquĂ©es au Canada par une personne en une quantitĂ© supĂ©rieure à 100 kg, et ni importĂ©es en une telle quantitĂ© que pour un nombre limitĂ© d’utilisations;

Attendu que ces ministres sont convaincus que, au cours d’une annĂ©e civile, le 1-Chloro-2,3-Ă©poxypropane est ni fabriquĂ© ni importĂ© au Canada par une personne en une quantitĂ© supĂ©rieure à 100 kg;

Attendu que ces ministres soupçonnent que les renseignements concernant une nouvelle activitĂ© relative à l’une de ces substances peuvent contribuer à dĂ©terminer les circonstances dans lesquelles celle-ci peut être toxique ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence c),

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence d), le ministre de l’Environnement prend l’ArrêtĂ© 2012-87-07-01 modifiant la Liste intĂ©rieure, ci-après.

Gatineau, le 27 juin 2012

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2012-87-07-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intĂ©rieure (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ©e par radiation de ce qui suit :

62-56-6

106-89-8

732-26-3

1344-37-2

12656-85-8

2. La partie 2 de la même liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

62-56-6 S′

1. Toute activitĂ© mettant en cause la substance ThiourĂ©e en une quantitĂ© supĂ©rieure à 100 kg au cours d’une annĂ©e civile, à l’exception des activitĂ©s liĂ©es à son utilisation comme :

a) rĂ©actif dans les mĂ©taux non ferreux de raffinage, autres que l’aluminium;

b) solution de finition de métal ou de gravure de traitement dans la fabrication de cartes de circuits imprimées;

c) accélérateur de la production de caoutchouc;

d) agent rĂ©ducteur dans la production de dioxyde de thiourĂ©e ou produit intermĂ©diaire dans une installation industrielle, où sa libĂ©ration dans l’environnement est contrôlĂ©e;

e) dans des inhibiteurs de corrosion, dans des antioxydants ou dans des agents antitartre dans une concentration de moins de 10 % en poids;

f) dans le poli à mĂ©tal, y compris celui pour polir l’argent, à une concentration de moins de 7 % en poids;

g) dans des produits nettoyants pour mĂ©taux à une concentration de moins de 0,5 % en poids.

2. Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent quatre-vingts jours avant que la quantitĂ© de la substance excède 100 kg au cours d’une annĂ©e civile :

a) la description de la nouvelle activitĂ© à l’Ă©gard de la substance;

b) la quantitĂ© annuelle prĂ©vue de substance devant être utilisĂ©e pour la nouvelle activitĂ©;

c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantitĂ© de la substance devrait être utilisĂ©e ou traitĂ©e, et la quantitĂ© estimĂ©e par site;

d) les renseignements prĂ©vus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

e) l’information prĂ©cisĂ©e aux alinĂ©as 2d) à f) et 8a) à g) de l’annexe 5 de ce règlement;

f) l’information prĂ©cisĂ©e à l’article 11 de l’annexe 6 du même règlement;

g) un rĂ©sumĂ© de toute autre information ou donnĂ©e relative à la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activitĂ© ou à laquelle elle a accès et qui est utile pour dĂ©terminer les dangers sur l’environnement et la santĂ© humaine de la substance de même que le degrĂ© d’exposition auquel sera soumis l’environnement et le public à l’Ă©gard de cette substance;

h) le nom de tout autre organisme public, à l’Ă©tranger ou au Canada, qui a Ă©tĂ© avisĂ©, par la personne, de la nouvelle activitĂ© proposĂ©e, le numĂ©ro de dossier fourni par l’organisme et les rĂ©sultats de l’Ă©valuation, s’ils sont connus et, le cas Ă©chĂ©ant, les mesures de gestion des risques imposĂ©es par l’organisme à l’Ă©gard de la substance;

i) les nom, adresses municipale et postale et numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, les numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse de courriel, de la personne proposant la nouvelle activitĂ© ou de la personne autorisĂ©e à agir en son nom;

j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datĂ©e et signĂ©e par la personne proposant la nouvelle activitĂ© si elle rĂ©side au Canada, ou, sinon, par une personne autorisĂ©e à agir en son nom.

3. Les renseignements précédents sont évalués dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception par le ministre.

106-89-8 S′

1. Toute activitĂ© mettant en cause la substance 1-Chloro-2,3-Ă©poxypropane en une quantitĂ© supĂ©rieure à 100 kg au cours d’une annĂ©e civile.

2. Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent quatre-vingts jours avant que la quantitĂ© de la substance excède 100 kg au cours d’une annĂ©e civile :

a) la description de la nouvelle activitĂ© à l’Ă©gard de la substance;

b) la quantitĂ© annuelle prĂ©vue de substance devant être utilisĂ©e pour la nouvelle activitĂ©;

c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantitĂ© de la substance devrait être utilisĂ©e ou traitĂ©e, et la quantitĂ© estimĂ©e par site;

d) les renseignements prĂ©vus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

e) l’information prĂ©cisĂ©e aux alinĂ©as 2d) à f) et 8a) à g) de l’annexe 5 de ce règlement;

f) l’information prĂ©cisĂ©e à l’article 11 de l’annexe 6 du même règlement;

g) un rĂ©sumĂ© de toute autre information ou donnĂ©e relative à la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activitĂ© ou à laquelle elle a accès et qui est utile pour dĂ©terminer les dangers sur l’environnement et la santĂ© humaine de la substance de même que le degrĂ© d’exposition auquel sera soumis l’environnement et le public à l’Ă©gard de cette substance;

h) le nom de tout autre organisme public, à l’Ă©tranger ou au Canada, qui a Ă©tĂ© avisĂ©, par la personne, de la nouvelle activitĂ© proposĂ©e, le numĂ©ro de dossier fourni par l’organisme et les rĂ©sultats de l’Ă©valuation, s’ils sont connus et, le cas Ă©chĂ©ant, les mesures de gestion des risques imposĂ©es par l’organisme à l’Ă©gard de la substance;

i) les nom, adresses municipale et postale et numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, les numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse de courriel, de la personne proposant la nouvelle activitĂ© ou de la personne autorisĂ©e à agir en son nom;

j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datĂ©e et signĂ©e par la personne proposant la nouvelle activitĂ© si elle rĂ©side au Canada, ou, sinon, par une personne autorisĂ©e à agir en son nom.

3. Les renseignements précédents sont évalués dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception par le ministre.

732-26-3 S′

1. Toute activitĂ© mettant en cause la substance 2,4,6-Tri-tert-butylphĂ©nol en une quantitĂ© supĂ©rieure à 100 kg au cours d’une annĂ©e civile à l’exception des activitĂ©s liĂ©es à son utilisation comme antioxydant dans les carburants ou les lubrifiants.

2. Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent quatre-vingts jours avant que la quantitĂ© de la substance excède 100 kg au cours d’une annĂ©e civile :

a) la description de la nouvelle activitĂ© à l’Ă©gard de la substance;

b) la quantitĂ© annuelle prĂ©vue de substance devant être utilisĂ©e pour la nouvelle activitĂ©;

c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantitĂ© de la substance devrait être utilisĂ©e ou traitĂ©e, et la quantitĂ© estimĂ©e par site;

d) les renseignements prĂ©vus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

e) l’information prĂ©cisĂ©e aux alinĂ©as 2d) à f) et 8a) à g) de l’annexe 5 de ce règlement;

f) l’information prĂ©cisĂ©e à l’article 11 de l’annexe 6 du même règlement;

g) un rĂ©sumĂ© de toute autre information ou donnĂ©e relative à la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activitĂ© ou à laquelle elle a accès et qui est utile pour dĂ©terminer les dangers sur l’environnement et la santĂ© humaine de la substance de même que le degrĂ© d’exposition auquel sera soumis l’environnement et le public à l’Ă©gard de cette substance;

h) le nom de tout autre organisme public, à l’Ă©tranger ou au Canada, qui a Ă©tĂ© avisĂ©, par la personne, de la nouvelle activitĂ© proposĂ©e, le numĂ©ro de dossier fourni par l’organisme et les rĂ©sultats de l’Ă©valuation, s’ils sont connus et, le cas Ă©chĂ©ant, les mesures de gestion des risques imposĂ©es par l’organisme à l’Ă©gard de la substance;

i) les nom, adresses municipale et postale et numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, les numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse de courriel, de la personne proposant la nouvelle activitĂ© ou de la personne autorisĂ©e à agir en son nom;

j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datĂ©e et signĂ©e par la personne proposant la nouvelle activitĂ© si elle rĂ©side au Canada, ou, sinon, par une personne autorisĂ©e à agir en son nom.

3. Les renseignements précédents sont évalués dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception par le ministre.

1344-37-2 S′

1. Toute activitĂ© mettant en cause la substance pigment jaune 34 du Colour Index en une quantitĂ© supĂ©rieure à 100 kg au cours d’une annĂ©e civile, à l’exception des activitĂ©s liĂ©es à son utilisation comme :

a) composante dans le plastique utilisĂ© à des fins industrielles ou commerciales ou destinĂ© à l’exportation;

b) composante dans les peintures ou dans les revêtements utilisĂ©s à des fins industrielles ou commerciales;

c) composante dans l’encre utilisĂ©e à des fins commerciales;

d) composante dans les dĂ©calcomanies utilisĂ©es à des fins industrielles ou commerciales.

2. Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent quatre-vingts jours avant que la quantitĂ© de la substance excède 100 kg au cours d’une annĂ©e civile :

a) la description de la nouvelle activitĂ© à l’Ă©gard de la substance;

b) la quantitĂ© annuelle prĂ©vue de substance devant être utilisĂ©e pour la nouvelle activitĂ©;

c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantitĂ© de la substance devrait être utilisĂ©e ou traitĂ©e, et la quantitĂ© estimĂ©e par site;

d) les renseignements prĂ©vus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

e) l’information prĂ©cisĂ©e aux alinĂ©as 2d) à f) et 8a) à g) de l’annexe 5 de ce règlement;

f) l’information prĂ©cisĂ©e à l’article 11 de l’annexe 6 du même règlement;

g) un rĂ©sumĂ© de toute autre information ou donnĂ©e relative à la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activitĂ© ou à laquelle elle a accès et qui est utile pour dĂ©terminer les dangers sur l’environnement et la santĂ© humaine de la substance de même que le degrĂ© d’exposition auquel sera soumis l’environnement et le public à l’Ă©gard de cette substance;

h) le nom de tout autre organisme public, à l’Ă©tranger ou au Canada, qui a Ă©tĂ© avisĂ©, par la personne, de la nouvelle activitĂ© proposĂ©e, le numĂ©ro de dossier fourni par l’organisme et les rĂ©sultats de l’Ă©valuation, s’ils sont connus et, le cas Ă©chĂ©ant, les mesures de gestion des risques imposĂ©es par l’organisme à l’Ă©gard de la substance;

i) les nom, adresses municipale et postale et numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, les numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse de courriel, de la personne proposant la nouvelle activitĂ© ou de la personne autorisĂ©e à agir en son nom;

j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datĂ©e et signĂ©e par la personne proposant la nouvelle activitĂ© si elle rĂ©side au Canada, ou, sinon, par une personne autorisĂ©e à agir en son nom.

3. Les renseignements précédents sont évalués dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception par le ministre.

12656-85-8 S′

1. Toute activitĂ© mettant en cause la substance pigment rouge 104 du Colour Index en une quantitĂ© supĂ©rieure à 100 kg au cours d’une annĂ©e civile à l’exception des activitĂ©s liĂ©es à son utilisation comme :

a) composante dans le plastique utilisĂ© à des fins industrielles ou commerciales ou destinĂ© à l’exportation;

b) composante dans les peintures ou dans les revêtements utilisĂ©s à des fins industrielles ou commerciales;

c) composante dans l’encre utilisĂ©e à des fins commerciales;

d) composante dans les dĂ©calcomanies utilisĂ©es à des fins industrielles ou commerciales.

2. Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent quatre-vingts jours avant que la quantitĂ© de la substance excède 100 kg au cours d’une annĂ©e civile :

a) la description de la nouvelle activitĂ© à l’Ă©gard de la substance;

b) la quantitĂ© annuelle prĂ©vue de substance devant être utilisĂ©e pour la nouvelle activitĂ©;

c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantitĂ© de la substance devrait être utilisĂ©e ou traitĂ©e, et la quantitĂ© estimĂ©e par site;

d) les renseignements prĂ©vus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

e) l’information prĂ©cisĂ©e aux alinĂ©as 2d) à f) et 8a) à g) de l’annexe 5 du même règlement;

f) l’information prĂ©cisĂ©e à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement;

g) un rĂ©sumĂ© de toute autre information ou donnĂ©e relative à la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activitĂ© ou à laquelle elle a accès et qui est utile pour dĂ©terminer les dangers sur l’environnement et la santĂ© humaine de la substance de même que le degrĂ© d’exposition auquel sera soumis l’environnement et le public à l’Ă©gard de cette substance;

h) le nom de tout autre organisme public, à l’Ă©tranger ou au Canada, qui a Ă©tĂ© avisĂ©, par la personne, de la nouvelle activitĂ© proposĂ©e, le numĂ©ro de dossier fourni par l’organisme et les rĂ©sultats de l’Ă©valuation, s’ils sont connus et, le cas Ă©chĂ©ant, les mesures de gestion des risques imposĂ©es par l’organisme à l’Ă©gard de la substance;

i) les nom, adresses municipale et postale et numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, les numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et adresse de courriel, de la personne proposant la nouvelle activitĂ© ou de la personne autorisĂ©e à agir en son nom;

j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datĂ©e et signĂ©e par la personne proposant la nouvelle activitĂ© si elle rĂ©side au Canada, ou, sinon, par une personne autorisĂ©e à agir en son nom.

3. Les renseignements précédents sont évalués dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le prĂ©sent arrêtĂ© entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie de l’ArrêtĂ©.)

1. Contexte

Le 8 dĂ©cembre 2006, le gouvernement du Canada a annoncĂ© le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) pour gĂ©rer les produits chimiques nocifs pour la santĂ© humaine et l’environnement. Un Ă©lĂ©ment clĂ© du Plan de gestion des produits chimiques est l’initiative du DĂ©fi, qui recueille les renseignements sur les propriĂ©tĂ©s et les utilisations des quelque 200 substances chimiques hautement prioritaires. Ces 200 substances chimiques ont Ă©tĂ© rĂ©parties en 12 lots de 10 à 20 substances chimiques chacun. Les cinq substances qui font l’objet de cet arrêtĂ© (ci-après appelĂ©es « les cinq substances ») figurent parmi les 17 substances qui ont Ă©tĂ© incluses dans le deuxième lot du DĂ©fi et sont Ă©numĂ©rĂ©es ci-dessous :

  • ThiourĂ©e (numĂ©ro de registre du Chemical Abstracts Service [no CAS] 62-56-6);
  • 1-Chloro-2,3-Ă©poxypropane (no CAS 106-89-8), ci-après appelĂ© Ă©pichlorhydrine;
  • C.I. Pigment Yellow 34 (no CAS 1344-37-2);
  • C.I. Pigment Red 104 (no CAS 12656-85-8);
  • 2,4,6-Tri-tert-butylphĂ©nol (no CAS 732-26-3), ci-après appelĂ© 2,4,6-TTBP.

SantĂ© Canada et Environnement Canada ont effectuĂ© des Ă©valuations prĂ©alables pour dĂ©terminer si une ou plusieurs des substances du deuxième lot sont nocives pour l’environnement ou la santĂ© humaine aux termes de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], c’est-à-dire si elles pĂ©nètrent ou peuvent pĂ©nĂ©trer dans l’environnement en une quantitĂ© ou concentration ou dans des conditions de nature à :

  • a) avoir, immĂ©diatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversitĂ© biologique;

  • b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;

  • c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santĂ© humaine.

Les Ă©valuations prĂ©alables ont Ă©tĂ© publiĂ©es dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 31 janvier 2009. Elles ont conclu que la thiourĂ©e, l’Ă©pichlorhydrine, le jaune de sulfochromate de plomb (C.I. Pigment Yellow 34) et le rouge de chromate de molybdate et de sulfate de plomb (C.I. Pigment Red 104) rĂ©pondent aux critères Ă©tablis dans l’alinĂ©a 64c) de la LCPE (1999) et que le 2,4,6-TTBP rĂ©pond aux critères Ă©tablis dans l’alinĂ©a 64a) de la LCPE (1999). De plus, le 2,4,6-TTBP satisfait aux critères de quasi-Ă©limination. À ce titre, un dĂ©cret pour ajouter les cinq substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999) a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada le 16 fĂ©vrier 2011 (voir rĂ©fĂ©rence 2).

Le 22 janvier 2011, le ministre de l’Environnement (le ministre) a publiĂ© un avis d’intention dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada proposant de modifier la Liste intĂ©rieure afin que les dispositions relatives aux nouvelles activitĂ©s (NAc) de la LCPE (1999) soient appliquĂ©es aux cinq substances.

ActivitĂ©s de l’industrie en cours pour les cinq substances

La thiourĂ©e est utilisĂ©e principalement dans les solutions de finition de mĂ©tal et pour le traitement par gravure des cartes de circuits imprimĂ©s. Elle est Ă©galement utilisĂ©e en tant qu’agent rĂ©ducteur dans la production de dioxyde de thiourĂ©e, en tant que rĂ©actif dans l’industrie du raffinage du cuivre, en tant qu’accĂ©lĂ©rant dans la fabrication de caoutchouc et en tant qu’intermĂ©diaire chimique. D’après les renseignements soumis en rĂ©ponse à une enquête publiĂ©e en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), aucune sociĂ©tĂ© canadienne n’a dĂ©clarĂ© fabriquer la substance dans des quantitĂ©s supĂ©rieures ou Ă©gales au seuil de 100 kg en 2006. Toutefois, entre 10 000 et 100 000 kg de la substance ont Ă©tĂ© importĂ©s au Canada pour cette même annĂ©e.

L’Ă©pichlorhydrine est utilisĂ©e comme agent intermĂ©diaire dans la fabrication d’une vaste gamme de substances, mais elle est principalement utilisĂ©e dans la fabrication de rĂ©sines Ă©poxydiques. Les rĂ©sines Ă©poxydiques sont utilisĂ©es dans les revêtements protecteurs, y compris ceux utilisĂ©s comme revêtement intĂ©rieur dans les contenants d’aliments et de boissons, et sont Ă©galement utilisĂ©es dans des applications structurelles telles que les stratifiĂ©s pour circuits imprimĂ©s, les agents d’encapsulation de semi-conducteur et les composites structuraux. Aucune sociĂ©tĂ© canadienne n’a dĂ©clarĂ© avoir fabriquĂ© ou importĂ© la substance au-delà du seuil de dĂ©claration de 100 kg en 2006. Toutefois, elle est probablement importĂ©e en petites quantitĂ©s, infĂ©rieures au seuil de dĂ©claration, en tant que monomère rĂ©siduel dans des produits contenant des rĂ©sines Ă©poxydiques ou d’autres rĂ©sines fabriquĂ©es à l’aide de cette substance.

Le C.I. Pigment Yellow 34 et le C.I. Pigment Red 104 sont utilisĂ©s dans la formulation de plastiques destinĂ©s à des applications commerciales et à l’exportation, dans les peintures et revêtements commerciaux qui ne sont pas destinĂ©s au grand public et dans un très petit nombre d’enduits et d’encres d’impression commerciaux utilisĂ©s pour les plastiques et pour certaines applications à l’extĂ©rieur comme les dĂ©calcomanies servant à l’identification des commerces. On rapporte que ces deux substances ont Ă©tĂ© fabriquĂ©es et importĂ©es au Canada en 2006. L’utilisation canadienne de ces substances s’Ă©lève respectivement entre 1 000 000 et 10 000 000 kg pour le C.I. Pigment Yellow 34 et entre 100 000 et 1 000 000 kg pour le C.I. Pigment Red 104.

Le 2,4,6-TTBP est une substance utilisĂ©e au Canada en tant qu’antioxydant dans les carburants. On a Ă©galement rapportĂ© sa prĂ©sence dans certains antioxydants ajoutĂ©s aux lubrifiants. Les antioxydants sont ajoutĂ©s aux carburants pour les stabiliser et empêcher la formation de rĂ©sidus qui encrassent le moteur. La substance n’est pas fabriquĂ©e sous sa forme pure, mais elle est un coproduit involontairement formĂ© au cours d’un processus durant lequel d’autres antioxydants sont produits. On estime la concentration maximale de 2,4,6-TTBP prĂ©sente dans les carburants et les lubrifiants à environ 0,1 %. Il n’est pas fabriquĂ© au Canada, mais il est importĂ© par l’entremise de distributeurs canadiens à partir d’un petit nombre de fabricants et de mĂ©langeurs amĂ©ricains en tant que composant d’antioxydants contenant la substance. On estime que la quantitĂ© totale de 2,4,6-TTBP importĂ©e au Canada en 2006 Ă©tait infĂ©rieure à 20 tonnes. On observe toutefois une tendance à la baisse de la quantitĂ© de cette substance commercialisĂ©e entre 1986 et 2007.

Mesures de gestion actuelles au Canada

La thiourĂ©e est assujettie à un ensemble de règlements, comme le Règlement sur les produits chimiques et les contenants de consommation (2001) et le Règlement sur les produits contrôlĂ©s Ă©tabli en vertu de la Loi sur les produits dangereux. Elle figure sur la Liste critique des ingrĂ©dients dont l’utilisation est restreinte ou interdite dans les cosmĂ©tiques en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. Elle doit Ă©galement être dĂ©clarĂ©e en vertu de l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP).

L’Ă©pichlorhydrine est assujettie au(x) :

  • Règlement sur les urgences environnementales et au Règlement sur l’exportation et l’importation de dĂ©chets dangereux et de matières recyclables dangereuses adoptĂ©s en vertu de la LCPE (1999);
  • Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation, 2001, au Règlement sur les produits contrôlĂ©s Ă©tabli en vertu de la Loi sur les produits dangereux;
  • Règlement sur la prĂ©vention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux Ă©tabli en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada;
  • Titre 16 (Additifs alimentaires) du Règlement sur les aliments et drogues;
  • exigences de dĂ©claration en vertu de l’INRP.

Comme les polymères contenant de l’Ă©pichlorhydrine peuvent être utilisĂ©s dans le traitement de l’eau potable, le Canada applique actuellement des normes de santĂ© facultatives rĂ©gissant les additifs qui limitent la quantitĂ© d’Ă©pichlorhydrine rĂ©siduelle qui peut être prĂ©sente dans les produits finis d’eau potable (voir rĂ©fĂ©rence 3).

Le C.I. Pigment Yellow 34 et le C.I. Pigment Red 104 sont assujettis au Règlement sur les revêtements, au Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) et au Règlement sur les produits contrôlĂ©s Ă©tablis en vertu de la Loi sur les produits dangereux. Ils sont Ă©galement assujettis aux règlements ou dĂ©crets provinciaux et municipaux en matière de niveaux acceptables de rejet de plomb et de chrome. Ils figurent Ă©galement sur la Liste critique des ingrĂ©dients dont l’utilisation est restreinte ou interdite dans les cosmĂ©tiques en vertu de la Loi sur les aliments et drogues.

Le 2,4,6-TTBP doit être Ă©tiquetĂ© en application du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. De plus, les carburants pouvant contenir du 2,4,6-TTBP en tant qu’additif sont gĂ©rĂ©s au moyen de règlements, de codes de pratique, de lignes directrices et des meilleures pratiques de l’industrie en place au Canada. Il s’agit entre autres du Règlement sur les urgences environnementales en vertu de la LCPE (1999), selon lequel l’essence est inscrite et l’ajout de diesel est proposĂ© (voir rĂ©fĂ©rence 4); les exigences relatives aux systèmes de stockage des produits pĂ©troliers dans le Code de recommandations techniques pour la protection de l’environnement applicable aux systèmes de stockage hors sol et souterrains de produits pĂ©troliers et de produits apparentĂ©s (CCME, 2003) et les exigences relatives au transport des produits pĂ©troliers dans la Loi sur le transport des marchandises dangereuses.

Mesures de gestion des risques dans d’autres instances

Aux États-Unis, la thiourĂ©e est interdite dans les aliments destinĂ©s à la consommation humaine et elle est inscrite comme composant de dĂ©chets dangereux dans la Resource Conservation and Recovery Act. Elle est Ă©galement inscrite sur la Superfund Amendments and Reauthorization Act.

L’utilisation de l’Ă©pichlorhydrine dans les cosmĂ©tiques et dans certains colorants capillaires a Ă©tĂ© interdite par les directives de la Commission europĂ©enne 2004/83/CE et 2007/54/CE. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont tous les deux Ă©tabli une concentration maximale pour la substance dans l’eau potable et rĂ©glementent son utilisation dans des matĂ©riaux qui entrent en contact avec la nourriture. L’Organisation mondiale de la santĂ© dispose Ă©galement d’une directive provisoire sur la prĂ©sence de la substance dans l’eau potable.

La Consumer Product Safety Commission (CPSC) des États-Unis interdit la vente de peinture rĂ©sidentielle contenant une teneur en plomb supĂ©rieure à 600 parties par million (p.p.m.). De plus, une nouvelle loi amĂ©ricaine en matière de sĂ©curitĂ© des consommateurs Ă©tablit des limites spĂ©cifiques de plomb dans les jouets destinĂ©s aux enfants de 12 ans et moins et rĂ©duit davantage la teneur totale en plomb dans les revêtements superficiels tels que les peintures.

L’importation, la fabrication et l’utilisation du 2,4,6-TTBP sont interdites au Japon. D’autres pays ont inclus la substance sur des listes aux fins d’Ă©valuation. Cette substance a Ă©tĂ© identifiĂ©e comme une substance chimique produite en grandes quantitĂ©s, en vertu du DĂ©fi des substances chimiques produites en grandes quantitĂ©s de l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, et figure sur la liste des substances chimiques produites en grandes quantitĂ©s de l’Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques. L’EPA des États-Unis a identifiĂ© un groupe de substances, qui inclut le 2,4,6-TTBP, pour une Ă©valuation plus approfondie en vertu de la Toxic Substances Control Act (TSCA). Ce groupe de substances, connu sous le nom des produits chimiques du plan de travail de la TSCA, sera utilisĂ© pour aider à concentrer les activitĂ©s au cours des prochaines annĂ©es. Cette substance figure Ă©galement sur la liste des produits chimiques devant faire l’objet de mesures prioritaires de la Commission Oslo-Paris, mais elle est considĂ©rĂ©e comme une substance chimique produite en faibles quantitĂ©s.

2. Enjeux/problèmes

Des Ă©valuations scientifiques rĂ©alisĂ©es sur les cinq substances ont conclu que la thiourĂ©e, l’Ă©pichlorhydrine, le C.I. Pigment Yellow 34 et le C.I. Pigment Red 104 prĂ©sentent un risque pour la santĂ© humaine en raison de leur cancĂ©rogĂ©nicitĂ© ou d’autres effets non cancĂ©rogènes. De plus, il fut Ă©galement conclu que le 2,4,6-TTBP est nuisible pour l’environnement en raison de sa toxicitĂ© aquatique aiguë Ă©levĂ©e. Par consĂ©quent, les cinq substances ont Ă©tĂ© ajoutĂ©es à l’annexe 1 de la LCPE (1999).

Les activitĂ©s actuelles en lien avec les quatre substances qui constituent un danger pour la santĂ© humaine sont contrôlĂ©es par l’entremise de mesures existantes rĂ©sultant en une exposition faible ou même nĂ©gligeable. Dans le cas du 2,4,6-TTBP, au-delà de la gestion des risques existante, une mesure est proposĂ©e pour mieux prĂ©venir son rejet accidentel dans l’environnement (voir rĂ©fĂ©rence 5). Cependant, d’importantes nouvelles activitĂ©s en relation avec les cinq substances peuvent entraîner des risques accrus pour l’environnement et pour la santĂ© humaine.

3. Objectifs

L’ArrêtĂ© 2012-87-07-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (l’ArrêtĂ©) a pour objectif de recueillir des renseignements sur les nouvelles activitĂ©s ou l’intensification des activitĂ©s, ce qui permet ainsi au gouvernement de dĂ©terminer si des activitĂ©s supplĂ©mentaires de gestion des risques relatives aux cinq substances sont nĂ©cessaires.

4. Description

L’ArrêtĂ© retire les cinq substances de la partie 1 de la Liste intĂ©rieure en retirant leur numĂ©ro de registre CAS, les ajoute à la partie 2 de la Liste et indique, par l’ajout de la lettre « S′ » à la suite des numĂ©ros de registre CAS, que les cinq substances sont assujetties aux dispositions relatives à une nouvelle activitĂ© de la LCPE (1999).

L’ArrêtĂ© impose à quiconque souhaite fabriquer, utiliser ou importer l’une des cinq substances au-delà du seuil de dĂ©claration de 100 kg de fournir un avis au ministre 180 jours avant le dĂ©but de l’activitĂ© ou avant l’importation ou l’utilisation de la substance, à moins que l’utilisation soit exclue des nouvelles activitĂ©s. L’ArrêtĂ© dĂ©crit les nouvelles activitĂ©s et les exigences en matière de renseignements.

Les informations soumises seront examinĂ©es par Environnement Canada et SantĂ© Canada dans les 180 jours suivant leur rĂ©ception pour Ă©valuer les risques potentiels à l’environnement et à la santĂ© humaine associĂ©s à une nouvelle activitĂ© ou à son intensification et pour dĂ©terminer si une telle nouvelle activitĂ© ou son intensification exige des mesures de gestion des risques additionnelles.

Les activitĂ©s qu’on estime être peu prĂ©occupantes ou être gĂ©rĂ©es adĂ©quatement par des mesures de gestion des risques existantes ou futures sont exemptĂ©es des exigences de notification. Ces exemptions sont dĂ©crites dans l’ArrêtĂ©.

L’ArrêtĂ© viendra complĂ©ter les mesures de gestion des risques existantes et proposĂ©es et viendra aussi aider à gĂ©rer les risques potentiels associĂ©s à de nouvelles utilisations ou même à l’augmentation d’utilisations de ces cinq substances.

L’ArrêtĂ© entre en vigueur à la date de son enregistrement.

5. Consultation

Le 22 janvier 2011, un avis d’intention de modifier la Liste intĂ©rieure (voir rĂ©fĂ©rence 6) a Ă©tĂ© publiĂ© pour une pĂ©riode de commentaires publics de 60 jours dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada. Un document de consultation sur la gestion de risques proposĂ©e pour le 2,4,6-TTBP a Ă©galement Ă©tĂ© publiĂ© en janvier 2011 (y compris la discussion sur l’intention d’appliquer les dispositions NAc au 2,4,6-TTBP).

Le ComitĂ© consultatif national de la LCPE (1999) (CCN LCPE) a eu l’occasion de conseiller le ministre de l’Environnement et la ministre de la SantĂ© (les ministres) sur les preuves scientifiques à l’appui des conclusions des Ă©valuations prĂ©alables ainsi que sur l’avis d’intention. Le ComitĂ© consultatif national de la LCPE n’a fait part d’aucun commentaire.

Deux soumissions de l’industrie et une soumission d’une organisation non gouvernementale (ONG) ont Ă©tĂ© reçues sur l’avis d’intention et le document de consultation pour le 2,4,6-TTBP par rapport à la proposition NAc (l’ArrêtĂ©) (voir rĂ©fĂ©rence 7). Tous les commentaires ont Ă©tĂ© considĂ©rĂ©s dans l’Ă©laboration de l’arrêtĂ© final. Un rĂ©sumĂ© des commentaires reçus concernant l’avis d’intention pour les cinq substances et le document de consultation pour le 2,4,6-TTBP, ainsi que des rĂ©ponses à chacun, se trouvent ci-dessous. Les commentaires reçus et les rĂ©ponses complètes sont disponibles sur le site Web des substances chimiques (voir rĂ©fĂ©rence 8).

Deux intervenants ont appuyĂ© l’utilisation des dispositions NAc pour gĂ©rer le C.I. Pigment Yellow 34 et le C.I. Pigment Red 104.

  • Un intervenant de l’industrie a fait la remarque qu’une pĂ©riode de temps suffisante devrait être allouĂ©e pour se prĂ©parer et se conformer aux exigences lorsque les dispositions relatives à une nouvelle activitĂ© sont mises en œuvre.

RĂ©ponse : Les intervenants de l’industrie ont Ă©tĂ© avisĂ©s de l’intention d’appliquer les dispositions NAc (l’ArrêtĂ©) par publication d’un avis d’intention. Une pĂ©riode de 60 jours a Ă©tĂ© accordĂ©e aux intervenants de l’industrie pour Ă©mettre des commentaires à propos des dispositions NAc proposĂ©es. La pĂ©riode de temps entre la publication de l’avis d’intention et celle de l’arrêtĂ© relatif aux modifications à la Liste intĂ©rieure devrait suffire à l’industrie pour se prĂ©parer adĂ©quatement.

  • Une ONG a fait la remarque que l’application des dispositions NAc n’est pas une mesure appropriĂ©e pour parvenir à la quasi-Ă©limination du 2,4,6-TTBP et qu’une mesure pour en interdire l’utilisation et l’importation pourrait s’avĂ©rer plus appropriĂ©e.

RĂ©ponse : Les dispositions NAc ne visent pas à entraîner la quasi-Ă©limination du 2,4,6-TTBP, mais à complĂ©ter les autres mesures de gestion des risques proposĂ©es pour les utilisations existantes de la substance. L’application des dispositions NAc permettra au gouvernement du Canada d’Ă©valuer toute nouvelle utilisation qui pourrait entraîner des rejets dans l’environnement. En combinaison avec les autres mesures de gestion des risques proposĂ©es pour empêcher les rejets accidentels dans l’environnement, ces mesures devraient être la façon la plus efficace d’empêcher les risques liĂ©s à ces substances et de progresser vers la quasi-Ă©limination des rejets dans l’environnement.

  • Un des intervenants de l’industrie a fait la remarque qu’un petit volume de 2,4,6-TTBP est Ă©galement prĂ©sent dans certains antioxydants ajoutĂ©s aux lubrifiants, une utilisation auparavant non dĂ©clarĂ©e.

RĂ©ponse : Tout comme pour l’utilisation du 2,4,6-TTBP dans les antioxydants pour carburants, le 2,4,6-TTBP est un coproduit involontaire formĂ© au cours du processus servant à produire d’autres antioxydants utilisĂ©s dans les lubrifiants. À ce titre, les dispositions NAc proposĂ©es ont Ă©tĂ© modifiĂ©es pour exclure la dĂ©claration de l’utilisation du 2,4,6-TTBP en tant qu’antioxydant dans les carburants et les lubrifiants par souci d’exhaustivitĂ©.

6. Justification

Les Ă©valuations prĂ©alables ont permis d’Ă©tablir que, parmi les cinq substances, quatre sont potentiellement nocives à la santĂ© humaine et qu’une est potentiellement nocive pour l’environnement. Les cinq substances ont Ă©tĂ© ajoutĂ©es à l’annexe 1 de la LCPE (1999) en fĂ©vrier 2011. L’article 92 de la LCPE (1999) exige que le ministre propose et publie dans la Gazette du Canada des instruments de contrôle en lien avec les substances inscrites à l’annexe 1 de la LCPE (1999).

Les cinq substances sont soit actuellement gĂ©rĂ©es, soit ont une gestion des risques proposĂ©e pour les risques en lien avec leurs activitĂ©s actuelles. Toutefois, Ă©tant donnĂ© que les cinq substances sont inscrites à la partie 1 de la Liste, elles pourraient être utilisĂ©es pour toute autre activitĂ©, en toute quantitĂ©, sans être visĂ©es par une exigence de dĂ©claration au ministre. Étant donnĂ© la nature dangereuse de ces substances, le fait d’en permettre l’accroissement ou même de nouvelles utilisations sans qu’elles fassent l’objet d’une Ă©valuation par le gouvernement pourrait engendrer un risque pour l’environnement et pour la santĂ© humaine. Par consĂ©quent, le maintien du statu quo n’a pas Ă©tĂ© retenu comme option de gestion des risques.

La modification de la Liste intĂ©rieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activitĂ©s permet au gouvernement d’être informĂ© des nouvelles utilisations ou des utilisations concernant ces cinq substances. Les renseignements fournis aideront le gouvernement dans le cadre de l’Ă©valuation des risques en ce qui a trait à ces utilisations. Cela permettra aux ministres de prendre des mesures de gestion des risques appropriĂ©es en lien avec ces risques potentielles. Pour ces raisons, le gouvernement a jugĂ© que l’application des dispositions NAc aux cinq substances est l’option privilĂ©giĂ©e.

L’ArrêtĂ© contribue à la protection de l’environnement et de la santĂ© humaine en limitant la fabrication, l’importation et la nouvelle utilisation des cinq substances jusqu’à ce que les nouveaux profils d’utilisation des substances et les quantitĂ©s utilisĂ©es soient Ă©valuĂ©s. On s’attend à ce que les utilisations permises, telles qu’Ă©noncĂ©es dans l’ArrêtĂ©, entraîneront une exposition faible ou nĂ©gligeable aux cinq substances ou seront assujetties à d’autre mesures de gestion des risques. À ce titre, l’ArrêtĂ© permet que de telles utilisations se poursuivent tout en assurant qu’un avis soit transmis pour toute augmentation de ces dernières ou pour toute nouvelle utilisation. Les renseignements fournis conformĂ©ment aux exigences de l’ArrêtĂ© permettront au gouvernement d’Ă©valuer le risque d’effets nocifs pour la santĂ© humaine et pour l’environnement et d’assurer que les utilisations futures n’augmenteront pas de façon significative le risque pour la santĂ© humaine ou l’environnement.

Les entreprises qui fabriqueront, qui utiliseront ou qui importeront ces cinq substances dans des quantitĂ©s Ă©gales ou supĂ©rieures au seuil spĂ©cifiĂ© dans le cadre d’une nouvelle activitĂ© engageront des frais associĂ©s à la production de donnĂ©es et d’autres renseignements, tel que l’exige l’ArrêtĂ©. Étant donnĂ© que le coût de production des donnĂ©es varie selon chaque cas, il est impossible de donner, à l’industrie, une estimation du coût qui sera nĂ©cessaire pour rĂ©pondre aux exigences retrouvĂ©es dans la notification.

Toutefois, l’Ă©tude des consultations et des commentaires reçus à la suite de l’avis d’intention a permis de conclure que soit les entreprises n’utilisent pas les substances au delà du seuil, soit elles sont exemptĂ©es de l’ArrêtĂ©. De plus, aucun des intervenants n’a exprimĂ© des intentions de fabriquer, d’utiliser ou d’importer ces substances au-dessus du seuil à l’avenir. De même, il n’est pas prĂ©vu que leurs modes actuels d’utilisation et les quantitĂ©s utilisĂ©es changeront de façon significative à l’avenir. À ce titre, on ne s’attend pas à ce que l’ArrêtĂ© ait des rĂ©percussions sur les entreprises, quelles qu’elles soient, y compris les petites entreprises.

Dans le cas d’une dĂ©claration, le gouvernement devra assumer les coûts pour traiter l’information relative à la nouvelle activitĂ© et Ă©valuer le potentiel pour la santĂ© et l’environnement. Toutefois, ces coûts devraient être insignifiants et seront couverts par le financement actuel du rĂ©gime de gestion des produits chimiques. De plus, le gouvernement va engager des frais pour assurer le respect de l’ArrêtĂ© en effectuant la promotion de la conformitĂ© et l’application. Les coûts annuels supplĂ©mentaires associĂ©s aux inspections, aux enquêtes et aux mesures prises en cas d’infractions allĂ©guĂ©es devraient être faibles, mais ne peuvent pas être estimĂ©s de manière prĂ©cise Ă©tant donnĂ© le manque d’informations concernant les utilisations futures potentielles. Des activitĂ©s de promotion pour la conformitĂ© seront livrĂ©es en même temps que d’autres activitĂ©s ministĂ©rielles pour encourager le respect de l’ArrêtĂ©. Les coûts associĂ©s à ces activitĂ©s sont des coûts gouvernementaux courants d’ordre administratif, et ne sont pas considĂ©rĂ©s être incrĂ©mentaux.

En conclusion, même s’il a Ă©tĂ© impossible d’estimer quantitativement les avantages et les coûts de l’ArrêtĂ©, on s’attend à ce que son impact global soit positif.

7. Mise en œuvre et application

Application

L’ArrêtĂ© entrera en vigueur à la date de son enregistrement. Les activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© qui doivent être exĂ©cutĂ©es dans le cadre de la mise en œuvre de l’ArrêtĂ© comprendront l’Ă©laboration et la distribution de matĂ©riel promotionnel, les rĂ©ponses aux demandes de la part des intervenants et la rĂ©alisation d’activitĂ©s visant à accroître la sensibilisation des intervenants de l’industrie à l’Ă©gard des exigences de l’ArrêtĂ©.

Application de la loi

Puisque l’ArrêtĂ© est Ă©mis en vertu de la LCPE (1999), les agents de l’autoritĂ© appliqueront, lorsqu’ils vĂ©rifieront la conformitĂ© aux exigences de l’ArrêtĂ©, la politique d’observation et d’application mise en œuvre en vertu de la LCPE (1999). La politique d’observation et d’application Ă©tablit l’Ă©ventail des interventions qui pourront être faites en cas d’infractions : avertissements, directives, ordres d’exĂ©cution en matière de protection de l’environnement, contraventions, arrêtĂ©s ministĂ©riels, injonctions, poursuites et autres mesures de protection de l’environnement (qui peuvent remplacer un procès, une fois que des accusations ont Ă©tĂ© portĂ©es pour une infraction prĂ©sumĂ©e à la LCPE [1999]). De plus, la politique dĂ©crit les circonstances dans lesquelles Environnement Canada peut recourir à des poursuites au civil intentĂ©es par la Couronne pour le recouvrement de certains frais.

Si, après une inspection ou une enquête, un agent a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a Ă©tĂ© commise, la mesure à prendre sera dĂ©terminĂ©e en fonction des critères suivants :

  • Nature de l’infraction prĂ©sumĂ©e : Il convient notamment de dĂ©terminer la gravitĂ© des dommages, s’il y a eu action dĂ©libĂ©rĂ©e de la part du contrevenant, s’il s’agit d’une rĂ©cidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs et les exigences de la LCPE (1999).
  • EfficacitĂ© du moyen employĂ© pour obliger le contrevenant prĂ©sumĂ© à obtempĂ©rer : Le but est de faire respecter la Loi dans les meilleurs dĂ©lais tout en empêchant les rĂ©cidives. Il sera tenu compte, notamment, du dossier du contrevenant pour l’observation de la LCPE (1999), de sa volontĂ© de coopĂ©rer avec les agents d’application de la loi et de la preuve que des correctifs ont Ă©tĂ© apportĂ©s.
  • UniformitĂ© dans l’application : Les agents de l’autoritĂ© tiendront compte de ce qui a Ă©tĂ© fait dans des cas semblables pour dĂ©cider des mesures à prendre afin de faire appliquer la LCPE (1999).

Normes de service

Le Ministère Ă©valuera tous les renseignements prĂ©sentĂ©s dans le cadre des avis de nouvelle activitĂ© et communiquera les rĂ©sultats au dĂ©clarant 180 jours après la rĂ©ception des renseignements.

8. Personnes-ressources

Greg Carreau
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’Ă©laboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (extérieur du Canada)
TĂ©lĂ©copieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

Markes Cormier
Bureau de gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613-957-8166
TĂ©lĂ©copieur : 613-952-8857
Courriel : markes.cormier@hc-sc.gc.ca

Référence a
DORS/94-311

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence c
L.C. 1999, ch. 33

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/94-311

Référence 2
http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2011/2011-02-16/html/sor-dors25-fra.html

Référence 3
Normes nos 60 et 61 de la National Sanitation Foundation

Référence 4
Pour de plus amples renseignements sur la gestion des risques proposé concernant le 2,4,6-TTBP, veuillez consulter le www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=4941F836-1.

Référence 5
Pour de plus amples renseignements sur la gestion des risques proposée concernant le 2,4,6-TTBP, veuillez consulter le www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=4941F836-1.

Référence 6
http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2011/2011-01-22/html/notice-avis-fra.html#d103

Référence 7
www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=4941F836-1

Référence 8
www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/index-fra.php/batch-2/index-fra.php