Vol. 146, no 15 — Le 18 juillet 2012

Enregistrement

DORS/2012-144 Le 5 juillet 2012

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2012-87-07-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que les substances figurant dans l’arrêté ci-après sont inscrites sur la Liste intérieure (voir référence a);

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de chacune de ces substances en application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b);

Attendu que ces ministres sont convaincus que, au cours d’une année civile, le Thiourée, le 2,4,6-Tri-tert-butylphénol, le pigment rouge 104 du Colour Index et le pigment jaune 34 du Colour Index ne sont ni fabriquées au Canada par une personne en une quantité supérieure à 100 kg, et ni importées en une telle quantité que pour un nombre limité d’utilisations;

Attendu que ces ministres sont convaincus que, au cours d’une année civile, le 1-Chloro-2,3-époxypropane est ni fabriqué ni importé au Canada par une personne en une quantité supérieure à 100 kg;

Attendu que ces ministres soupçonnent que les renseignements concernant une nouvelle activité relative à l’une de ces substances peuvent contribuer à déterminer les circonstances dans lesquelles celle-ci peut être toxique ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c),

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2012-87-07-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 27 juin 2012

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2012-87-07-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

62-56-6

106-89-8

732-26-3

1344-37-2

12656-85-8

2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1


Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

62-56-6 S′

1. Toute activité mettant en cause la substance Thiourée en une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile, à l’exception des activités liées à son utilisation comme :

a) réactif dans les métaux non ferreux de raffinage, autres que l’aluminium;

b) solution de finition de métal ou de gravure de traitement dans la fabrication de cartes de circuits imprimées;

c) accélérateur de la production de caoutchouc;

d) agent réducteur dans la production de dioxyde de thiourée ou produit intermédiaire dans une installation industrielle, où sa libération dans l’environnement est contrôlée;

e) dans des inhibiteurs de corrosion, dans des antioxydants ou dans des agents antitartre dans une concentration de moins de 10 % en poids;

f) dans le poli à métal, y compris celui pour polir l’argent, à une concentration de moins de 7 % en poids;

g) dans des produits nettoyants pour métaux à une concentration de moins de 0,5 % en poids.

2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent quatre-vingts jours avant que la quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année civile :

a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;

b) la quantité annuelle prévue de substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;

c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site;

d) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

e) l’information précisée aux alinéas 2d) à f) et 8a) à g) de l’annexe 5 de ce règlement;

f) l’information précisée à l’article 11 de l’annexe 6 du même règlement;

g) un résumé de toute autre information ou donnée relative à la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité ou à laquelle elle a accès et qui est utile pour déterminer les dangers sur l’environnement et la santé humaine de la substance de même que le degré d’exposition auquel sera soumis l’environnement et le public à l’égard de cette substance;

h) le nom de tout autre organisme public, à l’étranger ou au Canada, qui a été avisé, par la personne, de la nouvelle activité proposée, le numéro de dossier fourni par l’organisme et les résultats de l’évaluation, s’ils sont connus et, le cas échéant, les mesures de gestion des risques imposées par l’organisme à l’égard de la substance;

i) les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone et, le cas échéant, les numéro de télécopieur et adresse de courriel, de la personne proposant la nouvelle activité ou de la personne autorisée à agir en son nom;

j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada, ou, sinon, par une personne autorisée à agir en son nom.

3. Les renseignements précédents sont évalués dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception par le ministre.

106-89-8 S′

1. Toute activité mettant en cause la substance 1-Chloro-2,3-époxypropane en une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile.

2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent quatre-vingts jours avant que la quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année civile :

a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;

b) la quantité annuelle prévue de substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;

c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site;

d) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

e) l’information précisée aux alinéas 2d) à f) et 8a) à g) de l’annexe 5 de ce règlement;

f) l’information précisée à l’article 11 de l’annexe 6 du même règlement;

g) un résumé de toute autre information ou donnée relative à la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité ou à laquelle elle a accès et qui est utile pour déterminer les dangers sur l’environnement et la santé humaine de la substance de même que le degré d’exposition auquel sera soumis l’environnement et le public à l’égard de cette substance;

h) le nom de tout autre organisme public, à l’étranger ou au Canada, qui a été avisé, par la personne, de la nouvelle activité proposée, le numéro de dossier fourni par l’organisme et les résultats de l’évaluation, s’ils sont connus et, le cas échéant, les mesures de gestion des risques imposées par l’organisme à l’égard de la substance;

i) les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone et, le cas échéant, les numéro de télécopieur et adresse de courriel, de la personne proposant la nouvelle activité ou de la personne autorisée à agir en son nom;

j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada, ou, sinon, par une personne autorisée à agir en son nom.

3. Les renseignements précédents sont évalués dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception par le ministre.

732-26-3 S′

1. Toute activité mettant en cause la substance 2,4,6-Tri-tert-butylphénol en une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile à l’exception des activités liées à son utilisation comme antioxydant dans les carburants ou les lubrifiants.

2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent quatre-vingts jours avant que la quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année civile :

a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;

b) la quantité annuelle prévue de substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;

c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site;

d) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

e) l’information précisée aux alinéas 2d) à f) et 8a) à g) de l’annexe 5 de ce règlement;

f) l’information précisée à l’article 11 de l’annexe 6 du même règlement;

g) un résumé de toute autre information ou donnée relative à la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité ou à laquelle elle a accès et qui est utile pour déterminer les dangers sur l’environnement et la santé humaine de la substance de même que le degré d’exposition auquel sera soumis l’environnement et le public à l’égard de cette substance;

h) le nom de tout autre organisme public, à l’étranger ou au Canada, qui a été avisé, par la personne, de la nouvelle activité proposée, le numéro de dossier fourni par l’organisme et les résultats de l’évaluation, s’ils sont connus et, le cas échéant, les mesures de gestion des risques imposées par l’organisme à l’égard de la substance;

i) les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone et, le cas échéant, les numéro de télécopieur et adresse de courriel, de la personne proposant la nouvelle activité ou de la personne autorisée à agir en son nom;

j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada, ou, sinon, par une personne autorisée à agir en son nom.

3. Les renseignements précédents sont évalués dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception par le ministre.

1344-37-2 S′

1. Toute activité mettant en cause la substance pigment jaune 34 du Colour Index en une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile, à l’exception des activités liées à son utilisation comme :

a) composante dans le plastique utilisé à des fins industrielles ou commerciales ou destiné à l’exportation;

b) composante dans les peintures ou dans les revêtements utilisés à des fins industrielles ou commerciales;

c) composante dans l’encre utilisée à des fins commerciales;

d) composante dans les décalcomanies utilisées à des fins industrielles ou commerciales.

2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent quatre-vingts jours avant que la quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année civile :

a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;

b) la quantité annuelle prévue de substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;

c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site;

d) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

e) l’information précisée aux alinéas 2d) à f) et 8a) à g) de l’annexe 5 de ce règlement;

f) l’information précisée à l’article 11 de l’annexe 6 du même règlement;

g) un résumé de toute autre information ou donnée relative à la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité ou à laquelle elle a accès et qui est utile pour déterminer les dangers sur l’environnement et la santé humaine de la substance de même que le degré d’exposition auquel sera soumis l’environnement et le public à l’égard de cette substance;

h) le nom de tout autre organisme public, à l’étranger ou au Canada, qui a été avisé, par la personne, de la nouvelle activité proposée, le numéro de dossier fourni par l’organisme et les résultats de l’évaluation, s’ils sont connus et, le cas échéant, les mesures de gestion des risques imposées par l’organisme à l’égard de la substance;

i) les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone et, le cas échéant, les numéro de télécopieur et adresse de courriel, de la personne proposant la nouvelle activité ou de la personne autorisée à agir en son nom;

j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada, ou, sinon, par une personne autorisée à agir en son nom.

3. Les renseignements précédents sont évalués dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception par le ministre.

12656-85-8 S′

1. Toute activité mettant en cause la substance pigment rouge 104 du Colour Index en une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile à l’exception des activités liées à son utilisation comme :

a) composante dans le plastique utilisé à des fins industrielles ou commerciales ou destiné à l’exportation;

b) composante dans les peintures ou dans les revêtements utilisés à des fins industrielles ou commerciales;

c) composante dans l’encre utilisée à des fins commerciales;

d) composante dans les décalcomanies utilisées à des fins industrielles ou commerciales.

2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins cent quatre-vingts jours avant que la quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année civile :

a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;

b) la quantité annuelle prévue de substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;

c) s’ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par site;

d) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

e) l’information précisée aux alinéas 2d) à f) et 8a) à g) de l’annexe 5 du même règlement;

f) l’information précisée à l’article 11 de l’annexe 6 de ce règlement;

g) un résumé de toute autre information ou donnée relative à la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité ou à laquelle elle a accès et qui est utile pour déterminer les dangers sur l’environnement et la santé humaine de la substance de même que le degré d’exposition auquel sera soumis l’environnement et le public à l’égard de cette substance;

h) le nom de tout autre organisme public, à l’étranger ou au Canada, qui a été avisé, par la personne, de la nouvelle activité proposée, le numéro de dossier fourni par l’organisme et les résultats de l’évaluation, s’ils sont connus et, le cas échéant, les mesures de gestion des risques imposées par l’organisme à l’égard de la substance;

i) les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone et, le cas échéant, les numéro de télécopieur et adresse de courriel, de la personne proposant la nouvelle activité ou de la personne autorisée à agir en son nom;

j) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada, ou, sinon, par une personne autorisée à agir en son nom.

3. Les renseignements précédents sont évalués dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

1. Contexte

Le 8 décembre 2006, le gouvernement du Canada a annoncé le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) pour gérer les produits chimiques nocifs pour la santé humaine et l’environnement. Un élément clé du Plan de gestion des produits chimiques est l’initiative du Défi, qui recueille les renseignements sur les propriétés et les utilisations des quelque 200 substances chimiques hautement prioritaires. Ces 200 substances chimiques ont été réparties en 12 lots de 10 à 20 substances chimiques chacun. Les cinq substances qui font l’objet de cet arrêté (ci-après appelées « les cinq substances ») figurent parmi les 17 substances qui ont été incluses dans le deuxième lot du Défi et sont énumérées ci-dessous :

  • Thiourée (numéro de registre du Chemical Abstracts Service [no CAS] 62-56-6);
  • 1-Chloro-2,3-époxypropane (no CAS 106-89-8), ci-après appelé épichlorhydrine;
  • C.I. Pigment Yellow 34 (no CAS 1344-37-2);
  • C.I. Pigment Red 104 (no CAS 12656-85-8);
  • 2,4,6-Tri-tert-butylphénol (no CAS 732-26-3), ci-après appelé 2,4,6-TTBP.

Santé Canada et Environnement Canada ont effectué des évaluations préalables pour déterminer si une ou plusieurs des substances du deuxième lot sont nocives pour l’environnement ou la santé humaine aux termes de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], c’est-à-dire si elles pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :

  • a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;

  • b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;

  • c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.

Les évaluations préalables ont été publiées dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 31 janvier 2009. Elles ont conclu que la thiourée, l’épichlorhydrine, le jaune de sulfochromate de plomb (C.I. Pigment Yellow 34) et le rouge de chromate de molybdate et de sulfate de plomb (C.I. Pigment Red 104) répondent aux critères établis dans l’alinéa 64c) de la LCPE (1999) et que le 2,4,6-TTBP répond aux critères établis dans l’alinéa 64a) de la LCPE (1999). De plus, le 2,4,6-TTBP satisfait aux critères de quasi-élimination. À ce titre, un décret pour ajouter les cinq substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999) a été publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada le 16 février 2011 (voir référence 2).

Le 22 janvier 2011, le ministre de l’Environnement (le ministre) a publié un avis d’intention dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada proposant de modifier la Liste intérieure afin que les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la LCPE (1999) soient appliquées aux cinq substances.

Activités de l’industrie en cours pour les cinq substances

La thiourée est utilisée principalement dans les solutions de finition de métal et pour le traitement par gravure des cartes de circuits imprimés. Elle est également utilisée en tant qu’agent réducteur dans la production de dioxyde de thiourée, en tant que réactif dans l’industrie du raffinage du cuivre, en tant qu’accélérant dans la fabrication de caoutchouc et en tant qu’intermédiaire chimique. D’après les renseignements soumis en réponse à une enquête publiée en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), aucune société canadienne n’a déclaré fabriquer la substance dans des quantités supérieures ou égales au seuil de 100 kg en 2006. Toutefois, entre 10 000 et 100 000 kg de la substance ont été importés au Canada pour cette même année.

L’épichlorhydrine est utilisée comme agent intermédiaire dans la fabrication d’une vaste gamme de substances, mais elle est principalement utilisée dans la fabrication de résines époxydiques. Les résines époxydiques sont utilisées dans les revêtements protecteurs, y compris ceux utilisés comme revêtement intérieur dans les contenants d’aliments et de boissons, et sont également utilisées dans des applications structurelles telles que les stratifiés pour circuits imprimés, les agents d’encapsulation de semi-conducteur et les composites structuraux. Aucune société canadienne n’a déclaré avoir fabriqué ou importé la substance au-delà du seuil de déclaration de 100 kg en 2006. Toutefois, elle est probablement importée en petites quantités, inférieures au seuil de déclaration, en tant que monomère résiduel dans des produits contenant des résines époxydiques ou d’autres résines fabriquées à l’aide de cette substance.

Le C.I. Pigment Yellow 34 et le C.I. Pigment Red 104 sont utilisés dans la formulation de plastiques destinés à des applications commerciales et à l’exportation, dans les peintures et revêtements commerciaux qui ne sont pas destinés au grand public et dans un très petit nombre d’enduits et d’encres d’impression commerciaux utilisés pour les plastiques et pour certaines applications à l’extérieur comme les décalcomanies servant à l’identification des commerces. On rapporte que ces deux substances ont été fabriquées et importées au Canada en 2006. L’utilisation canadienne de ces substances s’élève respectivement entre 1 000 000 et 10 000 000 kg pour le C.I. Pigment Yellow 34 et entre 100 000 et 1 000 000 kg pour le C.I. Pigment Red 104.

Le 2,4,6-TTBP est une substance utilisée au Canada en tant qu’antioxydant dans les carburants. On a également rapporté sa présence dans certains antioxydants ajoutés aux lubrifiants. Les antioxydants sont ajoutés aux carburants pour les stabiliser et empêcher la formation de résidus qui encrassent le moteur. La substance n’est pas fabriquée sous sa forme pure, mais elle est un coproduit involontairement formé au cours d’un processus durant lequel d’autres antioxydants sont produits. On estime la concentration maximale de 2,4,6-TTBP présente dans les carburants et les lubrifiants à environ 0,1 %. Il n’est pas fabriqué au Canada, mais il est importé par l’entremise de distributeurs canadiens à partir d’un petit nombre de fabricants et de mélangeurs américains en tant que composant d’antioxydants contenant la substance. On estime que la quantité totale de 2,4,6-TTBP importée au Canada en 2006 était inférieure à 20 tonnes. On observe toutefois une tendance à la baisse de la quantité de cette substance commercialisée entre 1986 et 2007.

Mesures de gestion actuelles au Canada

La thiourée est assujettie à un ensemble de règlements, comme le Règlement sur les produits chimiques et les contenants de consommation (2001) et le Règlement sur les produits contrôlés établi en vertu de la Loi sur les produits dangereux. Elle figure sur la Liste critique des ingrédients dont l’utilisation est restreinte ou interdite dans les cosmétiques en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. Elle doit également être déclarée en vertu de l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP).

L’épichlorhydrine est assujettie au(x) :

  • Règlement sur les urgences environnementales et au Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses adoptés en vertu de la LCPE (1999);
  • Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation, 2001, au Règlement sur les produits contrôlés établi en vertu de la Loi sur les produits dangereux;
  • Règlement sur la prévention de la pollution par les navires et sur les produits chimiques dangereux établi en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada;
  • Titre 16 (Additifs alimentaires) du Règlement sur les aliments et drogues;
  • exigences de déclaration en vertu de l’INRP.

Comme les polymères contenant de l’épichlorhydrine peuvent être utilisés dans le traitement de l’eau potable, le Canada applique actuellement des normes de santé facultatives régissant les additifs qui limitent la quantité d’épichlorhydrine résiduelle qui peut être présente dans les produits finis d’eau potable (voir référence 3).

Le C.I. Pigment Yellow 34 et le C.I. Pigment Red 104 sont assujettis au Règlement sur les revêtements, au Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) et au Règlement sur les produits contrôlés établis en vertu de la Loi sur les produits dangereux. Ils sont également assujettis aux règlements ou décrets provinciaux et municipaux en matière de niveaux acceptables de rejet de plomb et de chrome. Ils figurent également sur la Liste critique des ingrédients dont l’utilisation est restreinte ou interdite dans les cosmétiques en vertu de la Loi sur les aliments et drogues.

Le 2,4,6-TTBP doit être étiqueté en application du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. De plus, les carburants pouvant contenir du 2,4,6-TTBP en tant qu’additif sont gérés au moyen de règlements, de codes de pratique, de lignes directrices et des meilleures pratiques de l’industrie en place au Canada. Il s’agit entre autres du Règlement sur les urgences environnementales en vertu de la LCPE (1999), selon lequel l’essence est inscrite et l’ajout de diesel est proposé (voir référence 4); les exigences relatives aux systèmes de stockage des produits pétroliers dans le Code de recommandations techniques pour la protection de l’environnement applicable aux systèmes de stockage hors sol et souterrains de produits pétroliers et de produits apparentés (CCME, 2003) et les exigences relatives au transport des produits pétroliers dans la Loi sur le transport des marchandises dangereuses.

Mesures de gestion des risques dans d’autres instances

Aux États-Unis, la thiourée est interdite dans les aliments destinés à la consommation humaine et elle est inscrite comme composant de déchets dangereux dans la Resource Conservation and Recovery Act. Elle est également inscrite sur la Superfund Amendments and Reauthorization Act.

L’utilisation de l’épichlorhydrine dans les cosmétiques et dans certains colorants capillaires a été interdite par les directives de la Commission européenne 2004/83/CE et 2007/54/CE. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont tous les deux établi une concentration maximale pour la substance dans l’eau potable et réglementent son utilisation dans des matériaux qui entrent en contact avec la nourriture. L’Organisation mondiale de la santé dispose également d’une directive provisoire sur la présence de la substance dans l’eau potable.

La Consumer Product Safety Commission (CPSC) des États-Unis interdit la vente de peinture résidentielle contenant une teneur en plomb supérieure à 600 parties par million (p.p.m.). De plus, une nouvelle loi américaine en matière de sécurité des consommateurs établit des limites spécifiques de plomb dans les jouets destinés aux enfants de 12 ans et moins et réduit davantage la teneur totale en plomb dans les revêtements superficiels tels que les peintures.

L’importation, la fabrication et l’utilisation du 2,4,6-TTBP sont interdites au Japon. D’autres pays ont inclus la substance sur des listes aux fins d’évaluation. Cette substance a été identifiée comme une substance chimique produite en grandes quantités, en vertu du Défi des substances chimiques produites en grandes quantités de l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, et figure sur la liste des substances chimiques produites en grandes quantités de l’Organisation de coopération et de développement économiques. L’EPA des États-Unis a identifié un groupe de substances, qui inclut le 2,4,6-TTBP, pour une évaluation plus approfondie en vertu de la Toxic Substances Control Act (TSCA). Ce groupe de substances, connu sous le nom des produits chimiques du plan de travail de la TSCA, sera utilisé pour aider à concentrer les activités au cours des prochaines années. Cette substance figure également sur la liste des produits chimiques devant faire l’objet de mesures prioritaires de la Commission Oslo-Paris, mais elle est considérée comme une substance chimique produite en faibles quantités.

2. Enjeux/problèmes

Des évaluations scientifiques réalisées sur les cinq substances ont conclu que la thiourée, l’épichlorhydrine, le C.I. Pigment Yellow 34 et le C.I. Pigment Red 104 présentent un risque pour la santé humaine en raison de leur cancérogénicité ou d’autres effets non cancérogènes. De plus, il fut également conclu que le 2,4,6-TTBP est nuisible pour l’environnement en raison de sa toxicité aquatique aiguë élevée. Par conséquent, les cinq substances ont été ajoutées à l’annexe 1 de la LCPE (1999).

Les activités actuelles en lien avec les quatre substances qui constituent un danger pour la santé humaine sont contrôlées par l’entremise de mesures existantes résultant en une exposition faible ou même négligeable. Dans le cas du 2,4,6-TTBP, au-delà de la gestion des risques existante, une mesure est proposée pour mieux prévenir son rejet accidentel dans l’environnement (voir référence 5). Cependant, d’importantes nouvelles activités en relation avec les cinq substances peuvent entraîner des risques accrus pour l’environnement et pour la santé humaine.

3. Objectifs

L’Arrêté 2012-87-07-01 modifiant la Liste intérieure (l’Arrêté) a pour objectif de recueillir des renseignements sur les nouvelles activités ou l’intensification des activités, ce qui permet ainsi au gouvernement de déterminer si des activités supplémentaires de gestion des risques relatives aux cinq substances sont nécessaires.

4. Description

L’Arrêté retire les cinq substances de la partie 1 de la Liste intérieure en retirant leur numéro de registre CAS, les ajoute à la partie 2 de la Liste et indique, par l’ajout de la lettre « S′ » à la suite des numéros de registre CAS, que les cinq substances sont assujetties aux dispositions relatives à une nouvelle activité de la LCPE (1999).

L’Arrêté impose à quiconque souhaite fabriquer, utiliser ou importer l’une des cinq substances au-delà du seuil de déclaration de 100 kg de fournir un avis au ministre 180 jours avant le début de l’activité ou avant l’importation ou l’utilisation de la substance, à moins que l’utilisation soit exclue des nouvelles activités. L’Arrêté décrit les nouvelles activités et les exigences en matière de renseignements.

Les informations soumises seront examinées par Environnement Canada et Santé Canada dans les 180 jours suivant leur réception pour évaluer les risques potentiels à l’environnement et à la santé humaine associés à une nouvelle activité ou à son intensification et pour déterminer si une telle nouvelle activité ou son intensification exige des mesures de gestion des risques additionnelles.

Les activités qu’on estime être peu préoccupantes ou être gérées adéquatement par des mesures de gestion des risques existantes ou futures sont exemptées des exigences de notification. Ces exemptions sont décrites dans l’Arrêté.

L’Arrêté viendra compléter les mesures de gestion des risques existantes et proposées et viendra aussi aider à gérer les risques potentiels associés à de nouvelles utilisations ou même à l’augmentation d’utilisations de ces cinq substances.

L’Arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

5. Consultation

Le 22 janvier 2011, un avis d’intention de modifier la Liste intérieure (voir référence 6) a été publié pour une période de commentaires publics de 60 jours dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada. Un document de consultation sur la gestion de risques proposée pour le 2,4,6-TTBP a également été publié en janvier 2011 (y compris la discussion sur l’intention d’appliquer les dispositions NAc au 2,4,6-TTBP).

Le Comité consultatif national de la LCPE (1999) (CCN LCPE) a eu l’occasion de conseiller le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) sur les preuves scientifiques à l’appui des conclusions des évaluations préalables ainsi que sur l’avis d’intention. Le Comité consultatif national de la LCPE n’a fait part d’aucun commentaire.

Deux soumissions de l’industrie et une soumission d’une organisation non gouvernementale (ONG) ont été reçues sur l’avis d’intention et le document de consultation pour le 2,4,6-TTBP par rapport à la proposition NAc (l’Arrêté) (voir référence 7). Tous les commentaires ont été considérés dans l’élaboration de l’arrêté final. Un résumé des commentaires reçus concernant l’avis d’intention pour les cinq substances et le document de consultation pour le 2,4,6-TTBP, ainsi que des réponses à chacun, se trouvent ci-dessous. Les commentaires reçus et les réponses complètes sont disponibles sur le site Web des substances chimiques (voir référence 8).

Deux intervenants ont appuyé l’utilisation des dispositions NAc pour gérer le C.I. Pigment Yellow 34 et le C.I. Pigment Red 104.

  • Un intervenant de l’industrie a fait la remarque qu’une période de temps suffisante devrait être allouée pour se préparer et se conformer aux exigences lorsque les dispositions relatives à une nouvelle activité sont mises en œuvre.

Réponse : Les intervenants de l’industrie ont été avisés de l’intention d’appliquer les dispositions NAc (l’Arrêté) par publication d’un avis d’intention. Une période de 60 jours a été accordée aux intervenants de l’industrie pour émettre des commentaires à propos des dispositions NAc proposées. La période de temps entre la publication de l’avis d’intention et celle de l’arrêté relatif aux modifications à la Liste intérieure devrait suffire à l’industrie pour se préparer adéquatement.

  • Une ONG a fait la remarque que l’application des dispositions NAc n’est pas une mesure appropriée pour parvenir à la quasi-élimination du 2,4,6-TTBP et qu’une mesure pour en interdire l’utilisation et l’importation pourrait s’avérer plus appropriée.

Réponse : Les dispositions NAc ne visent pas à entraîner la quasi-élimination du 2,4,6-TTBP, mais à compléter les autres mesures de gestion des risques proposées pour les utilisations existantes de la substance. L’application des dispositions NAc permettra au gouvernement du Canada d’évaluer toute nouvelle utilisation qui pourrait entraîner des rejets dans l’environnement. En combinaison avec les autres mesures de gestion des risques proposées pour empêcher les rejets accidentels dans l’environnement, ces mesures devraient être la façon la plus efficace d’empêcher les risques liés à ces substances et de progresser vers la quasi-élimination des rejets dans l’environnement.

  • Un des intervenants de l’industrie a fait la remarque qu’un petit volume de 2,4,6-TTBP est également présent dans certains antioxydants ajoutés aux lubrifiants, une utilisation auparavant non déclarée.

Réponse : Tout comme pour l’utilisation du 2,4,6-TTBP dans les antioxydants pour carburants, le 2,4,6-TTBP est un coproduit involontaire formé au cours du processus servant à produire d’autres antioxydants utilisés dans les lubrifiants. À ce titre, les dispositions NAc proposées ont été modifiées pour exclure la déclaration de l’utilisation du 2,4,6-TTBP en tant qu’antioxydant dans les carburants et les lubrifiants par souci d’exhaustivité.

6. Justification

Les évaluations préalables ont permis d’établir que, parmi les cinq substances, quatre sont potentiellement nocives à la santé humaine et qu’une est potentiellement nocive pour l’environnement. Les cinq substances ont été ajoutées à l’annexe 1 de la LCPE (1999) en février 2011. L’article 92 de la LCPE (1999) exige que le ministre propose et publie dans la Gazette du Canada des instruments de contrôle en lien avec les substances inscrites à l’annexe 1 de la LCPE (1999).

Les cinq substances sont soit actuellement gérées, soit ont une gestion des risques proposée pour les risques en lien avec leurs activités actuelles. Toutefois, étant donné que les cinq substances sont inscrites à la partie 1 de la Liste, elles pourraient être utilisées pour toute autre activité, en toute quantité, sans être visées par une exigence de déclaration au ministre. Étant donné la nature dangereuse de ces substances, le fait d’en permettre l’accroissement ou même de nouvelles utilisations sans qu’elles fassent l’objet d’une évaluation par le gouvernement pourrait engendrer un risque pour l’environnement et pour la santé humaine. Par conséquent, le maintien du statu quo n’a pas été retenu comme option de gestion des risques.

La modification de la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités permet au gouvernement d’être informé des nouvelles utilisations ou des utilisations concernant ces cinq substances. Les renseignements fournis aideront le gouvernement dans le cadre de l’évaluation des risques en ce qui a trait à ces utilisations. Cela permettra aux ministres de prendre des mesures de gestion des risques appropriées en lien avec ces risques potentielles. Pour ces raisons, le gouvernement a jugé que l’application des dispositions NAc aux cinq substances est l’option privilégiée.

L’Arrêté contribue à la protection de l’environnement et de la santé humaine en limitant la fabrication, l’importation et la nouvelle utilisation des cinq substances jusqu’à ce que les nouveaux profils d’utilisation des substances et les quantités utilisées soient évalués. On s’attend à ce que les utilisations permises, telles qu’énoncées dans l’Arrêté, entraîneront une exposition faible ou négligeable aux cinq substances ou seront assujetties à d’autre mesures de gestion des risques. À ce titre, l’Arrêté permet que de telles utilisations se poursuivent tout en assurant qu’un avis soit transmis pour toute augmentation de ces dernières ou pour toute nouvelle utilisation. Les renseignements fournis conformément aux exigences de l’Arrêté permettront au gouvernement d’évaluer le risque d’effets nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement et d’assurer que les utilisations futures n’augmenteront pas de façon significative le risque pour la santé humaine ou l’environnement.

Les entreprises qui fabriqueront, qui utiliseront ou qui importeront ces cinq substances dans des quantités égales ou supérieures au seuil spécifié dans le cadre d’une nouvelle activité engageront des frais associés à la production de données et d’autres renseignements, tel que l’exige l’Arrêté. Étant donné que le coût de production des données varie selon chaque cas, il est impossible de donner, à l’industrie, une estimation du coût qui sera nécessaire pour répondre aux exigences retrouvées dans la notification.

Toutefois, l’étude des consultations et des commentaires reçus à la suite de l’avis d’intention a permis de conclure que soit les entreprises n’utilisent pas les substances au delà du seuil, soit elles sont exemptées de l’Arrêté. De plus, aucun des intervenants n’a exprimé des intentions de fabriquer, d’utiliser ou d’importer ces substances au-dessus du seuil à l’avenir. De même, il n’est pas prévu que leurs modes actuels d’utilisation et les quantités utilisées changeront de façon significative à l’avenir. À ce titre, on ne s’attend pas à ce que l’Arrêté ait des répercussions sur les entreprises, quelles qu’elles soient, y compris les petites entreprises.

Dans le cas d’une déclaration, le gouvernement devra assumer les coûts pour traiter l’information relative à la nouvelle activité et évaluer le potentiel pour la santé et l’environnement. Toutefois, ces coûts devraient être insignifiants et seront couverts par le financement actuel du régime de gestion des produits chimiques. De plus, le gouvernement va engager des frais pour assurer le respect de l’Arrêté en effectuant la promotion de la conformité et l’application. Les coûts annuels supplémentaires associés aux inspections, aux enquêtes et aux mesures prises en cas d’infractions alléguées devraient être faibles, mais ne peuvent pas être estimés de manière précise étant donné le manque d’informations concernant les utilisations futures potentielles. Des activités de promotion pour la conformité seront livrées en même temps que d’autres activités ministérielles pour encourager le respect de l’Arrêté. Les coûts associés à ces activités sont des coûts gouvernementaux courants d’ordre administratif, et ne sont pas considérés être incrémentaux.

En conclusion, même s’il a été impossible d’estimer quantitativement les avantages et les coûts de l’Arrêté, on s’attend à ce que son impact global soit positif.

7. Mise en œuvre et application

Application

L’Arrêté entrera en vigueur à la date de son enregistrement. Les activités de promotion de la conformité qui doivent être exécutées dans le cadre de la mise en œuvre de l’Arrêté comprendront l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel, les réponses aux demandes de la part des intervenants et la réalisation d’activités visant à accroître la sensibilisation des intervenants de l’industrie à l’égard des exigences de l’Arrêté.

Application de la loi

Puisque l’Arrêté est émis en vertu de la LCPE (1999), les agents de l’autorité appliqueront, lorsqu’ils vérifieront la conformité aux exigences de l’Arrêté, la politique d’observation et d’application mise en œuvre en vertu de la LCPE (1999). La politique d’observation et d’application établit l’éventail des interventions qui pourront être faites en cas d’infractions : avertissements, directives, ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, contraventions, arrêtés ministériels, injonctions, poursuites et autres mesures de protection de l’environnement (qui peuvent remplacer un procès, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction présumée à la LCPE [1999]). De plus, la politique décrit les circonstances dans lesquelles Environnement Canada peut recourir à des poursuites au civil intentées par la Couronne pour le recouvrement de certains frais.

Si, après une inspection ou une enquête, un agent a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise, la mesure à prendre sera déterminée en fonction des critères suivants :

  • Nature de l’infraction présumée : Il convient notamment de déterminer la gravité des dommages, s’il y a eu action délibérée de la part du contrevenant, s’il s’agit d’une récidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs et les exigences de la LCPE (1999).
  • Efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant présumé à obtempérer : Le but est de faire respecter la Loi dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. Il sera tenu compte, notamment, du dossier du contrevenant pour l’observation de la LCPE (1999), de sa volonté de coopérer avec les agents d’application de la loi et de la preuve que des correctifs ont été apportés.
  • Uniformité dans l’application : Les agents de l’autorité tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables pour décider des mesures à prendre afin de faire appliquer la LCPE (1999).

Normes de service

Le Ministère évaluera tous les renseignements présentés dans le cadre des avis de nouvelle activité et communiquera les résultats au déclarant 180 jours après la réception des renseignements.

8. Personnes-ressources

Greg Carreau
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

Markes Cormier
Bureau de gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-8166
Télécopieur : 613-952-8857
Courriel : markes.cormier@hc-sc.gc.ca

Référence a
DORS/94-311

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence c
L.C. 1999, ch. 33

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/94-311

Référence 2
http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p2/2011/2011-02-16/html/sor-dors25-fra.html

Référence 3
Normes nos 60 et 61 de la National Sanitation Foundation

Référence 4
Pour de plus amples renseignements sur la gestion des risques proposé concernant le 2,4,6-TTBP, veuillez consulter le www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=4941F836-1.

Référence 5
Pour de plus amples renseignements sur la gestion des risques proposée concernant le 2,4,6-TTBP, veuillez consulter le www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=4941F836-1.

Référence 6
http://canadagazette.gc.ca/rp-pr/p1/2011/2011-01-22/html/notice-avis-fra.html#d103

Référence 7
www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=Fr&n=4941F836-1

Référence 8
www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/challenge-defi/index-fra.php/batch-2/index-fra.php