Règlement sur certains produits contenant des substances toxiques : DORS/2025-36
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 6
Enregistrement
DORS/2025-36 Le 26 février 2025
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
C.P. 2025-161 Le 25 février 2025
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 18 novembre 2023, le projet de règlement intitulé Règlement sur certains produits contenant des substances toxiques et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils aux termes de l’article 6référence c de celle-ci;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1)référence d de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur certains produits contenant des substances toxiques, ci-après.
Règlement sur certains produits contenant des substances toxiques
Dispositions générales
Définition et interprétation
Définition de produit réglementé
1 (1) Pour l’application du présent règlement, produit réglementé s’entend du produit appartenant à l’une des catégories de produits prévues aux articles 13, 17 ou 21 et contenant la substance toxique qui est à la fois visée à cet article et inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Catégorie de produits
(2) Pour l’application du présent règlement, un produit appartient à une catégorie de produits si, selon les renseignements indiqués sur son contenant ou dans tout document le concernant rendu disponible par le fabricant ou l’importateur ou leur représentant autorisé, il peut être utilisé comme un produit appartenant à celle-ci.
Non-application
Non-application
2 Le présent règlement ne s’applique ni aux déchets, ni aux produits qui ont atteint la fin de leur vie utile et sont destinés au recyclage.
Permis
Demande
3 (1) Le fabricant ou l’importateur qui souhaite obtenir un permis visé aux alinéas 14a), 18a) ou 22b) présente au ministre, conformément aux articles 8 et 9, une demande comportant les renseignements et les documents suivants :
- a) au sujet du demandeur :
- (i) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse électronique et, le cas échéant, le numéro d’entreprise qui lui a été attribué par le ministre du Revenu national,
- (ii) s’il y a lieu, les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse électronique de son représentant dûment autorisé;
- b) au sujet du produit réglementé :
- (i) son nom commun ou générique et, le cas échéant, son nom commercial et sa marque de commerce,
- (ii) la catégorie de produits à laquelle il appartient, tout renseignement établissant cette appartenance ainsi que la partie du présent règlement qui s’applique à l’égard de ce produit,
- (iii) la quantité et la concentration totales de la substance toxique qu’il contient ainsi que les unités de mesure utilisées pour exprimer celles-ci,
- (iv) la quantité de ce produit que le demandeur prévoit de fabriquer, d’importer ou de vendre, selon le cas, au cours de chaque année civile de la période de validité du permis demandée en vertu de l’alinéa e), et, s’il y a lieu, l’unité de mesure utilisée pour exprimer cette quantité,
- (v) un énoncé détaillé de son utilisation projetée et de toute autre utilisation potentielle;
- c) la preuve — ainsi que les documents Ă l’appui — qu’au moment de la demande, le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou Ă©conomique, de recourir Ă une solution de rechange ou Ă un substitut du produit rĂ©glementĂ© ou de la substance toxique contenue dans le produit rĂ©glementĂ© qui :
- (i) d’une part, permet d’obtenir un résultat comparable à celui que permettrait d’obtenir l’utilisation de la substance toxique,
- (ii) d’autre part, entraîne des effets moins nocifs sur l’environnement ou la santé humaine que la substance toxique;
- d) un plan énonçant en détail ce qui suit :
- (i) les mesures qui seront prises par le demandeur pour atténuer ou éliminer les effets nocifs que la substance toxique contenue dans le produit réglementé a ou pourrait avoir sur l’environnement et la santé humaine, notamment les mesures visant à garantir la sécurité de sa manutention et de son transport et à empêcher son rejet dans l’environnement au cours de l’utilisation normale de ce produit et à la fin de sa vie utile,
- (ii) les mesures qui seront prises par le demandeur pour, dans une période précisée, éliminer la substance toxique contenue dans le produit réglementé ou réduire sa concentration au point que le produit ne soit plus visé par le présent règlement;
- e) la période de validité demandée pour le permis, laquelle ne peut dépasser trois ans, ainsi que la justification de celle-ci.
Précisions
(2) À la réception de la demande, le ministre peut exiger toute précision, concernant les renseignements ou les documents qu’elle contient, dont il a besoin pour la traiter.
Avis de modification des renseignements
(3) Le demandeur avise le ministre, conformément aux articles 8 et 9, de toute modification aux renseignements et aux documents fournis en application du présent article, et ce, dans les trente jours suivant la date de la modification.
Délivrance
4 (1) Le ministre ne peut délivrer qu’un permis par demandeur par produit réglementé.
Conditions
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre délivre le permis si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le demandeur a établi qu’au moment de la demande, il n’était pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de recourir à une solution de rechange ou à un substitut du produit réglementé ou de la substance toxique contenue dans le produit réglementé qui :
- (i) d’une part, permet d’obtenir un résultat comparable à celui que permettrait d’obtenir l’utilisation de la substance toxique,
- (ii) d’autre part, entraîne des effets moins nocifs sur l’environnement ou la santé humaine que la substance toxique;
- b) il a présenté le plan visé à l’alinéa 3(1)d) énonçant en détail ce qui suit :
- (i) des mesures qui peuvent raisonnablement être considérées comme permettant d’éliminer ou d’atténuer les effets nocifs que la substance toxique contenue dans le produit réglementé a ou pourrait avoir sur l’environnement et la santé humaine, notamment les mesures visant à garantir la sécurité de sa manutention ou de son transport et à empêcher son rejet dans l’environnement au cours de l’utilisation normale de ce produit et à la fin de sa vie utile,
- (ii) des mesures qui peuvent raisonnablement être considérées comme permettant, dans une période précisée, d’éliminer la substance toxique contenue dans le produit réglementé ou d’en réduire la concentration au point que le produit ne soit plus visé par le présent règlement.
Refus
(3) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
- a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
- b) les renseignements et les documents exigés à l’article 3 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande;
- c) il a des motifs raisonnables de croire que, si le permis était délivré, la fabrication, l’importation ou la vente, selon le cas, du produit réglementé présenterait un risque de dommage grave ou irréversible à l’environnement ou à la santé humaine ou ne contribuerait pas au développement durable.
Expiration
(4) Sauf s’il est renouvelé en application du paragraphe 5(3), le permis expire à la date qui y est précisée, laquelle ne peut être postérieure de plus de trois ans à la date de sa délivrance.
Renouvellement d’un permis
5 (1) Le permis peut être renouvelé une seule fois, et ce, pour une période maximale de trois ans.
Demande de renouvellement
(2) La demande de renouvellement est présentée conformément à l’article 3 au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du permis et comporte les renseignements et les documents suivants :
- a) les renseignements et les documents prévus aux alinéas 3(1)a) à e);
- b) le numéro du permis;
- c) la quantité réelle du produit réglementé que le demandeur a fabriquée, importée ou vendue, selon le cas, au cours de chaque année civile de la période de validité du permis et, s’il y a lieu, l’unité de mesure utilisée pour exprimer cette quantité;
- d) des renseignements sur la mise en Ĺ“uvre du plan contenu dans la demande de permis initiale en application de l’alinĂ©a 3(1)d), y compris — dans le cas oĂą ce plan n’a pas entièrement Ă©tĂ© mis en Ĺ“uvre — les raisons pour lesquelles il ne l’a pas Ă©tĂ© et la manière dont le demandeur veillera Ă ce que celui contenu dans la demande de renouvellement soit entièrement mis en Ĺ“uvre dans le dĂ©lai visĂ© au sous-alinĂ©a 3(1)d)(ii).
Renouvellement ou refus
(3) Le ministre renouvelle le permis si les conditions prévues aux alinéas 4(2)a) et b) sont réunies, et refuse de le renouveler dans les cas prévus aux alinéas 4(3)a) à c).
Motifs d’annulation
6 (1) Le ministre annule le permis dans les cas suivants :
- a) le titulaire en demande l’annulation;
- b) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire a fourni des renseignements faux ou trompeurs;
- c) le titulaire, pour des raisons qui lui sont attribuables, n’a pas mis en œuvre, dans la mesure du possible, le plan contenu dans la demande de permis.
Conditions d’annulation
(2) Avant d’annuler le permis, le ministre avise le titulaire par écrit des motifs de l’annulation et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.
Laboratoire accrédité
Laboratoire accrédité
7 (1) Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer la concentration d’une substance toxique est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes :
- a) il est accrédité :
- (i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
- (ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;
- b) sous réserve du paragraphe (2), la portée de son accréditation comprend l’analyse visant à déterminer la concentration de la substance toxique.
Normes de bonnes pratiques
(2) Lorsqu’aucune méthode n’est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l’analyse visant à déterminer la concentration de la substance toxique et que, par conséquent, la portée de l’accréditation du laboratoire accrédité ne comprend pas cette analyse, l’analyse est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment où elle est effectuée.
Formalités de présentation
Attestation
8 Les renseignements ou les documents présentés au ministre en application du présent règlement sont accompagnés d’une attestation datée et signée par la personne qui les fournit, ou par son représentant autorisé, portant qu’ils sont complets et exacts.
Transmission électronique
9 (1) Les renseignements ou les documents à transmettre au ministre en vertu du présent règlement sont transmis électroniquement sur un support qui est compatible avec celui qu’il utilise.
Signature électronique
(2) Si l’attestation visée à l’article 8 est transmise électroniquement, elle peut être signée électroniquement.
Transmission sur support papier
(3) Malgré le paragraphe (1), si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet les renseignements ou les documents ne peut les transmettre électroniquement conformément à ce paragraphe, elle peut les transmettre sur support papier en la forme précisée par le ministre ou autrement, si aucune forme n’est précisée.
Tenue des registres
Registres
10 (1) Sous réserve des articles 16 et 20, les personnes suivantes tiennent des registres :
- a) celles qui fabriquent ou importent un produit réglementé;
- b) celles qui vendent un produit réglementé uniquement à des fins d’exportation.
Renseignements
(2) Les registres comportent les renseignements ci-après ainsi que tous les documents à l’appui, en français, en anglais ou dans les deux langues :
- a) dans le cas d’un fabricant :
- (i) le nom commun ou générique du produit réglementé et, le cas échéant, son nom commercial et sa marque de commerce,
- (ii) la catégorie de produits à laquelle appartient le produit réglementé, tout renseignement établissant cette appartenance, la partie du présent règlement qui s’applique au produit et, si celui-ci est un liquide ou un aérosol ou est contenu dans un vaporisateur à poussoir, une mention à cet effet,
- (iii) la date de fabrication du produit réglementé,
- (iv) la quantité du produit réglementé qu’il fabrique à chacune des installations, et, s’il y a lieu, l’unité de mesure utilisée pour exprimer celle-ci,
- (v) la quantité et la concentration totales de la substance toxique contenue dans le produit réglementé ainsi que les unités de mesure utilisées pour exprimer celles-ci,
- (vi) s’il y a lieu, les rĂ©sultats de toute analyse visant Ă dĂ©terminer la concentration de la substance toxique dans le produit rĂ©glementĂ© — soit diluĂ© selon les instructions Ă©crites du fabricant, s’il doit ĂŞtre diluĂ©, soit tel qu’il est fabriquĂ© — et tout document Ă l’appui de cette analyse ainsi que le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a fait l’analyse;
- b) dans le cas d’un importateur :
- (i) le nom commun ou générique du produit réglementé et, le cas échéant, son nom commercial et sa marque de commerce,
- (ii) la catégorie de produits à laquelle appartient le produit réglementé, tout renseignement établissant cette appartenance, la partie du présent règlement qui s’applique au produit et, si celui-ci est un liquide ou un aérosol ou est contenu dans un vaporisateur à poussoir, une mention à cet effet,
- (iii) la date de l’importation du produit réglementé et son point d’entrée,
- (iv) la quantité du produit réglementé qu’il importe et, s’il y a lieu, l’unité de mesure utilisée pour exprimer celle-ci,
- (v) la quantité et la concentration totales de la substance toxique contenue dans le produit réglementé ainsi que les unités de mesure utilisées pour exprimer celles-ci,
- (vi) s’il y a lieu, les rĂ©sultats de toute analyse visant Ă dĂ©terminer la concentration de la substance toxique dans le produit rĂ©glementĂ© — soit diluĂ© selon les instructions Ă©crites du fabricant, s’il doit ĂŞtre diluĂ©, soit tel qu’il est fabriquĂ© — et tout document Ă l’appui de cette analyse ainsi que le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a fait l’analyse,
- (vii) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse électronique du principal établissement de l’expéditeur,
- (viii) le numéro de code du produit réglementé, selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises figurant dans le Tarif des douanes,
- (ix) le numéro d’entreprise qui lui a été attribué par le ministre du Revenu national;
- c) dans le cas d’une personne qui vend un produit réglementé :
- (i) le nom commun ou générique du produit réglementé et, le cas échéant, son nom commercial et sa marque de commerce,
- (ii) la quantité du produit réglementé qu’elle vend et, s’il y a lieu, l’unité de mesure utilisée pour exprimer celle-ci,
- (iii) la date de la vente du produit réglementé.
Délai
(3) Les registres sont créés dans les trente jours suivant la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.
Conservation des registres
(4) Ils sont conservés pendant une période d’au moins cinq ans après la date de leur établissement.
Conservation des renseignements transmis au ministre
11 La personne qui transmet des renseignements ou des documents au ministre en application du présent règlement en conserve une copie pendant au moins cinq ans après la date de leur transmission.
Lieu de conservation
12 (1) Les registres visés à l’article 10 ainsi que les copies des renseignements et des documents qui ont été transmis au ministre en application du présent règlement sont conservés à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.
Support électronique
(2) Les registres, les renseignements et les documents conservés sur support électronique le sont sous une forme facilement lisible.
Changement d’adresse
(3) La personne avise le ministre conformément aux articles 8 et 9 de tout changement d’adresse municipale du lieu visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant le changement.
PARTIE 1
Produits d’étanchéité contenant des goudrons de houille et leurs distillats
Champ d’application
Application
13 La présente partie s’applique aux produits appartenant à l’une des catégories de produits ci-après qui contiennent des goudrons de houille et leurs distillats :
- a) les produits d’étanchéité conçus pour être utilisés sur les chaussées;
- b) les produits d’étanchéité conçus pour être utilisés sur les toitures;
- c) les produits d’étanchéité conçus pour être utilisés à des fins industrielles sur des composants de métal, d’acier de structure ou de béton ou d’autres conduits de service enfouis.
Interdictions
Fabrication ou importation
14 Il est interdit de fabriquer ou d’importer tout produit appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 13 après le 1er octobre 2025, sauf dans les cas suivants :
- a) le fabricant ou l’importateur est titulaire d’un permis délivré en application du paragraphe 4(2);
- b) le produit est fabriqué uniquement à des fins d’exportation;
- c) le produit est en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu hors du Canada.
Vente
15 (1) Il est interdit de vendre tout produit appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 13 après le 31 décembre 2025, sauf dans les cas suivants :
- a) le produit a été fabriqué ou importé au titre d’un permis délivré en application du paragraphe 4(2) et il est vendu au plus tard un an après la date d’expiration du permis;
- b) le produit est vendu uniquement à des fins d’exportation.
Exception temporaire
(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis, jusqu’au 1er juillet 2028, de vendre tout produit appartenant à la catégorie prévue à l’alinéa 13c).
Tenue des registres
Application différée
16 L’article 10 s’applique à l’égard de tout produit appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 13 à compter du 1er octobre 2025.
PARTIE 2
Produits d’étanchéité contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques
Champ d’application
Application
17 La présente partie s’applique aux produits appartenant à l’une des catégories de produits ci-après qui contiennent des hydrocarbures aromatiques polycycliques, autres que les produits d’étanchéité qui contiennent des goudrons de houille et leurs distillats :
- a) les produits d’étanchéité conçus pour être utilisés sur les chaussées;
- b) les produits d’étanchéité conçus pour être utilisés sur les toitures.
Interdictions
Fabrication ou importation
18 Il est interdit, après le 1er octobre 2025, de fabriquer ou d’importer tout produit appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 17 dont la concentration totale en hydrocarbures aromatiques polycycliques est supérieure à 1 000 parties par million, sauf dans les cas suivants :
- a) le fabricant ou l’importateur est titulaire d’un permis délivré en application du paragraphe 4(2);
- b) le produit est fabriqué uniquement à des fins d’exportation;
- c) le produit est en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu hors du Canada.
Vente
19 Il est interdit, après le 31 décembre 2025, de vendre tout produit appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 17 dont la concentration totale en hydrocarbures aromatiques polycycliques est supérieure à 1 000 parties par million, sauf dans les cas suivants :
- a) le produit a été fabriqué ou importé au titre d’un permis délivré en application du paragraphe 4(2) et il est vendu au plus tard un an après la date d’expiration du permis;
- b) le produit est vendu uniquement à des fins d’exportation.
Tenue des registres
Application différée
20 L’article 10 s’applique à l’égard du produit appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 17 à compter du 1er octobre 2025.
PARTIE 3
Produits contenant du 2-butoxyéthanol
Champ d’application
Application
21 (1) La présente partie s’applique aux produits appartenant à l’une des catégories de produits conçus pour usage intérieur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe qui contiennent du 2-butoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C6H14O2, sauf ceux qui sont conçus pour être utilisés de l’une des façons suivantes :
- a) dans le cadre d’activités de fabrication ou de transformation;
- b) dans le cadre d’activités commerciales comme peintures ou revêtements, notamment les revêtements de finition pour automobiles;
- c) comme solvants à des fins d’analyse dans un laboratoire;
- d) dans le cadre de recherches scientifiques;
- e) comme étalons analytiques de laboratoire.
TABLEAU
| Article | Colonne 1 Catégorie de produits |
Colonne 2 Concentration maximale (%) (P/P) |
|---|---|---|
| 1 | Nettoyant pour automobiles autre qu’un solvant de dégraissage pour automobiles ou un nettoyant interne pour moteurs | 10,0 |
| 2 | Nettoyant pour tapis ou moquettes | 10,0 |
| 3 | Décapant pour planchers ou plinthes | 2,0 |
| 4 | Diluant ou décapant à peinture | 0,5 |
| 5 | Détachant à lessive | 22,0 |
| 6 | Tout autre nettoyant aérosol qui n’est pas un vaporisateur à poussoir | 5,0 |
| 7 | Tout autre nettoyant non aérosol | 6,0 |
| 8 | Peinture ou revêtement aérosol qui n’est pas un vaporisateur à poussoir | 0,1 |
| 9 | Peinture ou revêtement non aérosol | 0,5 |
Définition de nettoyant
(2) Pour l’application des articles 6 et 7 du tableau du paragraphe (1), nettoyant s’entend de tout produit servant à dégraisser et à nettoyer les vitres, les planchers et autres surfaces, notamment dans la salle de bain ou la cuisine, à l’exclusion des solvants de dégraissage pour automobiles.
Interdictions
Fabrication ou importation
22 Il est interdit de fabriquer ou d’importer tout produit appartenant à l’une des catégories prévues à la colonne 1 du tableau du paragraphe 21(1) dont la concentration en 2-butoxyéthanol dépasse la concentration maximale prévue pour cette catégorie à la colonne 2, sauf dans les cas suivants :
- a) le produit doit, selon les instructions écrites du fabricant, être dilué avant utilisation à une concentration égale ou inférieure à la concentration maximale prévue pour ce produit à la colonne 2 et il porte une étiquette sur laquelle figurent ces instructions dans les deux langues officielles ou est accompagné de ces instructions, lesquelles ne doivent pas prévoir un mode de dilution qui aurait pour résultat une concentration supérieure à la concentration maximale prévue à cette colonne pour cette catégorie;
- b) le fabricant ou l’importateur est titulaire d’un permis délivré en application du paragraphe 4(2) et, dans le cas où le produit doit être dilué avant utilisation, les instructions écrites du fabricant sur le mode de dilution dans les deux langues officielles figurent sur l’étiquette du produit ou accompagnent celui-ci;
- c) le produit est fabriqué uniquement à des fins d’exportation;
- d) le produit est en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu hors du Canada.
Vente
23 Il est interdit de vendre tout produit appartenant à l’une des catégories prévues à la colonne 1 du tableau du paragraphe 21(1) dont la concentration en 2-butoxyéthanol dépasse la concentration maximale prévue pour cette catégorie à la colonne 2, sauf dans les cas suivants :
- a) le produit doit, selon les instructions écrites du fabricant, être dilué avant utilisation à une concentration égale ou inférieure à celle prévue pour ce produit à la colonne 2 et il porte une étiquette sur laquelle figurent ces instructions dans les deux langues officielles ou est accompagné de ces instructions, lesquelles ne doivent pas prévoir un mode de dilution qui aurait pour résultat une concentration supérieure à la concentration maximale prévue à cette colonne pour cette catégorie;
- b) le produit a été fabriqué ou importé au titre d’un permis délivré en application du paragraphe 4(2), la vente a lieu au plus tard un an après la date d’expiration du permis et, dans le cas où le produit doit être dilué avant utilisation, les instructions écrites du fabricant sur le mode de dilution dans les deux langues officielles figurent sur l’étiquette du produit ou accompagnent celui-ci.
Détermination de la concentration de 2-butoxyéthanol contenue dans un produit réglementé
Concentration de 2-butoxyéthanol
24 La concentration de 2-butoxyéthanol contenue dans un produit réglementé est déterminée conformément à la Méthode de référence pour l’analyse du 2-butoxyéthanol (2-BE) et d’autres éthers glycoliques présents dans certains produits (nettoyants pour automobiles et nettoyants ménagers, peintures, décapants à peinture et solvants) publiée par le ministère de l’Environnement, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
PARTIE 4
Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
25 L’article 18 de l’annexe du Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence 1 est abrogĂ©.
| Article | Colonne 1 Règlement |
Colonne 2 Dispositions |
|---|---|---|
| 39 | Règlement sur certains produits contenant des substances toxiques |
|
Abrogation
27 Le Règlement sur le 2-butoxyéthanol référence 2 est abrogé.
Entrée en vigueur
Enregistrement
28 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Les ministères de l’Environnement et de la Santé ont jugé les goudrons de houille et leurs distillats comme toxiques pour la santé humaine et l’environnement aux termes de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE). Les goudrons de houille, qui contiennent des taux élevés d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), présentent des risques pour la santé humaine et la biodiversité. Le Règlement sur certains produits contenant des substances toxiques (le Règlement) est nécessaire pour atténuer ces risques.
Description : Le Règlement interdit la fabrication et l’importation de produits d’étanchéité contenant des goudrons de houille et des taux d’HAP supérieurs à 1 000 parties par million (ppm) d’ici le 1er octobre 2025, avec une interdiction de vente d’ici le 31 décembre 2025. Certaines exemptions s’appliquent, notamment aux produits fabriqués pour l’exportation ou en transit au Canada. Des exemptions temporaires sont prévues pour certains usages industriels particuliers de produits d’étanchéité à base de goudron de houille jusqu’au 1er juillet 2028. Abrogation et remplacement du Règlement sur le 2-butoxyéthanol.
Justification : Lorsqu’ils sont libérés dans l’environnement au cours de la production, du transport ou de l’élimination, les goudrons de houille et leurs distillats contaminent l’air, l’eau et le sol. Cette contamination présente des risques pour les écosystèmes aquatiques et terrestres, car les HAP libérés sont fortement bioaccumulatifs et peuvent avoir des effets indésirables sur les organismes. Les goudrons de houille et leurs distillats ont été définis comme toxiques au titre de la LCPE. Le marché nord-américain abandonne les produits d’étanchéité à base de goudron de houille et contenant des HAP au profit de solutions de rechange moins toxiques, en raison de la sensibilisation croissante du public aux émissions d’HAP et de la disponibilité de produits de remplacement. Il est possible d’interdire la fabrication, l’importation et la vente de produits d’étanchéité à base de goudron de houille afin de protéger la santé et l’environnement par la mise en œuvre d’une approche globale.
Énoncé coûts-avantages : De 2025 à 2034, les coûts totaux de la valeur actuelle du Règlement sont estimés à 7,0 millions de dollars, avec des coûts totaux relatifs à l’exécution de la loi de 516 648 $. Les coûts annuels relatifs à l’exécution de la loi devraient s’élever à environ 50 147 $. Les avantages non monétaires comprennent la réduction de la cancérogenèse et d’autres effets sur la santé associés aux HAP, tels que la toxicité pour la reproduction et les perturbations hormonales et immunologiques.
Enjeux
En 2021, les ministères de l’Environnement et de la Santé ont déterminé que les goudrons de houille et leurs distillats (ci-après « les goudrons de houille ») sont toxiques pour la santé humaine et l’environnement en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE). Les goudrons de houille ont été ajoutés à l’annexe 1 de la LCPE le 16 décembre 2024, ce qui permet aux ministères de l’Environnement et de la Santé de prendre des mesures, notamment réglementaires, pour empêcher leur rejet dans l’environnementréférence 3. Les goudrons de houille constituent un risque pour la vie ou la santé humaine au Canada, car ils pénètrent dans l’environnement dans des conditions qui ont un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement et sa biodiversité. Un règlement est nécessaire pour interdire la fabrication, l’importation et la vente de produits d’étanchéité à base de goudron de houille afin de protéger la santé humaine et l’environnement.
En outre, les produits d’étanchéité contenant des taux élevés d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ont été définis comme des produits de remplacement possibles des produits d’étanchéité à base de goudron de houille. Une évaluation publiée en 1994 a conclu que les HAP, en tant que catégorie, sont toxiques au sens de la LCPE, ce qui a entraîné l’ajout des HAP à l’annexe 1 de la LCPE en 1999. Cependant, les instruments actuels de gestion des risques pour les HAP ne visent pas les produits d’étanchéité pour les chaussées et les toitures. Il est donc nécessaire de réglementer la fabrication, l’importation et la vente de produits d’étanchéité contenant des HAP dont la teneur combinée est supérieure à 1 000 parties par million (ppm) afin d’atténuer le risque de substitution des goudrons de houille par des solutions de rechange qui peuvent également présenter un risque pour la santé humaine et l’environnement à la suite de l’interdiction des produits d’étanchéité à base de goudron de houilleréférence 4.
Contexte
Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est une initiative du gouvernement du Canada qui permet d’évaluer et de gérer les risques associés aux substances chimiques qui peuvent être nocives pour l’environnement et la santé humaine. Les substances nocives sont jugées toxiques pour l’environnement et la santé humaine en vertu de la LCPE, d’après l’article 64. La LCPE confère au gouverneur en conseil le pouvoir d’adopter un règlement afin de réduire les risques que présentent les substances toxiques.
Goudrons de houille et leurs distillats
Les goudrons de houille et leurs distillats sont des mélanges complexes d’hydrocarbures (principalement aromatiques) et d’autres composants chimiques. Les goudrons de houille peuvent être distillés en de nombreuses fractions, que l’on appelle des distillats. Les distillats de goudron de houille sont utilisés dans la production de substances telles que la créosote, le naphtalène brut, le noir de carbone, le brai et les huiles de goudron de houille. En faisant l’objet d’une distillation ultérieure, ils peuvent servir d’ingrédient actif dans les médicaments destinés aux humains et aux animauxréférence 5.
Au Canada, les goudrons de houille sont un sous-produit des opérations de cokéfaction menées dans quatre aciéries intégrées situées en Ontario. Le coke est un combustible solide créé en chauffant du charbon en l’absence d’air, ce qui permet d’extraire les composants volatiles. Il sert aux hauts fourneaux pour la conversion de minerai de fer en fer, qui peut être raffiné davantage pour produire de l’acier. Il n’existe qu’une seule installation de raffinage de goudron de houille au Canada, elle aussi située en Ontarioréférence 5.
Les goudrons de houille et leurs distillats répondent aux critères de substances toxiques décrits aux paragraphes 64a) et c) de la LCPE, puisqu’ils représentent un risque pour la santé humaine et l’environnement au Canada. Le Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1, Partie II de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) définitif pour les goudrons de houille et leurs distillats a été publié le 16 décembre 2024.référence 5
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Les HAP désignent les composés regroupés en forme de deux à six anneaux aromatiques. Chaque anneau aromatique peut contenir de cinq à six atomes de carbone. Ces substances se retrouvent dans les produits de remplacement aux produits d’étanchéité à base de goudrons de houille, comme les résidus de craqueur d’éthylène (RCE), qui contiennent de fortes concentrations d’HAP. Les HAP ont été ajoutés à l’annexe 1 de la LCPE en 1999référence 6. À la suite des modifications apportées à la LCPE, ces substances sont maintenant inscrites à la partie 2 de l’annexe 1.
2-butoxyéthanol (2 BE)
Le Règlement sur le 2-butoxyéthanol a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 27 décembre 2006référence 7. Il s’applique aux produits de nettoyage, de peinture et d’enduits énumérés à l’annexe 1 du Règlement sur le 2-butoxyéthanol qui comprennent du 2-BE dont la formule moléculaire est C6H14O2 et qui sont utilisés plus particulièrement à l’intérieur. Ce règlement comprend des exceptions relatives à l’utilisation du 2-BE dans une activité de traitement ou de fabrication, une activité commerciale (peinture, enduits, etc.), à titre de solvant dans un laboratoire d’analyse, dans la recherche scientifique ou comme étalon analytique de laboratoire.
Objectif
Le Règlement sur certains produits contenant des substances toxiques (le Règlement) vise principalement à interdire la fabrication, l’importation et la vente de certains produits d’étanchéité à base de goudron de houille et ceux contenant des taux d’HAP supérieurs à 1000 ppm afin de prévenir les répercussions négatives sur l’environnement et d’aider à atténuer les risques d’effets nocifs sur la santé lors d’une exposition à ces substances toxiques au Canadaréférence 8.
Description
Interdiction des produits d’étanchéité contenant des goudrons de houille et des HAP
Le Règlement interdira la fabrication et l’importation de certains produits d’étanchéité contenant des goudrons de houille et des HAP dont la concentration totale excède 1 000 ppm, d’ici le 1er octobre 2025. Les personnes réglementées détenant un permis conformément au Règlement, les produits fabriqués aux fins d’exportation uniquement ou les produits uniquement en transit par le Canada seront exemptés de l’interdiction. Les produits réglementés pour les goudrons de houille et les HAP comprennent les produits d’étanchéité pour les chaussées et les toitures ainsi que les produits d’étanchéité à base de goudrons de houille faisant l’objet d’une utilisation industrielle sur le métal, l’acier de construction, les composants de béton ou des services enfouis comme les pipelines.
La vente de produits contenant des goudrons de houille et des HAP dont la concentration totale excède 1 000 ppm sera interdite d’ici le 31 décembre 2025, exception faite des produits fabriqués ou importés en vertu d’un permis prévu au Règlement (en vente dans l’année qui suit l’expiration d’un permis) ou aux seules fins d’exportation. Le Règlement offrira une exemption temporaire pour la vente de produits d’étanchéité à base de goudron de houille aux fins d’utilisation industrielle sur le métal, l’acier de construction, les composants de béton, et les services enfouis comme les pipelines jusqu’au 1er juillet 2028.
Abrogation et remplacement du Règlement sur le 2-butoxyéthanol
Le Règlement sur le 2-butoxyéthanol sera abrogé et incorporé au Règlement dans le cadre d’une stratégie de réglementation générique. Des modifications mineures ont été apportées au Règlement sur le 2-butoxyéthanol aux fins d’uniformisation avec la rédaction législative des règlements plus récents, comme l’ajout d’exigences en matière de tenue de dossiers pour toute personne qui vend un produit réglementé à des fins d’exportation seulement. Les dispositions relatives à la tenue de dossiers ont également été mises à jour en fonction des politiques d’application du ministère et exigent que les entreprises avisent le ministre de tout changement d’adresse du lieu où les documents sont conservés. Enfin, une référence à une méthode d’essai pour l’analyse du 2-BE dans les produits, qui est actuellement utilisée par les ministères aux fins d’échantillonnage et d’essais liés aux activités d’application, a été incluse directement dans le texte réglementaire.
Dispositions générales et exigences administratives
Le Règlement comprend des dispositions soulignant les exigences touchant les demandes et les renouvellements de permis, ainsi que les conditions d’octroi et les motifs de refus ou de révocation d’un permis. Le Règlement comporte également des dispositions sur la tenue des dossiers, dont les exigences en matière d’information, le format et l’échéancier de conservation.
Modifications corrélatives
Le Règlement entraîne des modifications corrélatives au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application (Règlement sur les dispositions). Le Règlement sur les dispositions comporte certaines dispositions pour divers règlements établis dans le cadre de la LCPE faisant l’objet d’une échelle d’amende bonifiée lors d’une poursuite fructueuse dans le cas d’une infraction causant ou risquant de causer une atteinte à l’environnement ou constituant une entrave à l’exercice d’un pouvoir. Dans un tel cas, l’annexe du Règlement sur les désignations sera modifiée de manière à y inclure les dispositions relatives aux interdictions dans le Règlement.
Élaboration de la réglementation
Consultation avant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada
Les ministères ont consulté le public sur les mesures réglementaires proposées visant les produits d’étanchéité à base de goudron de houille en 2021. Un document de consultation a été publié en décembre 2021 dans le but d’éclairer les parties intéressées et les peuples autochtones sur les principaux éléments des mesures réglementaires proposées et de permettre à ceux-ci de soumettre des commentaires durant une période de consultation publique de 70 joursréférence 9. Un courriel a été envoyé aux parties intéressées et d’autres groupes déterminés comme étant potentiellement touchés ou intéressés par les mesures réglementaires proposées afin de les aviser de la publication du document de consultation et de recueillir leurs commentaires. Le courriel a été envoyé à l’industrie, aux associations, aux organisations environnementales non gouvernementales (ONGE), à l’Assemblée des Premières Nations, aux organisations gouvernementales provinciales et municipales, ainsi qu’à d’autres ministères fédéraux.
Des commentaires ont été reçus de la part de l’industrie, d’associations, d’ONGE et d’experts en la matière. En plus de ces consultations, les ministères ont effectué un suivi en 2022 auprès des intervenants clés ayant soumis des commentaires. Dans l’ensemble, les intervenants et les peuples autochtones appuyaient les mesures réglementaires proposées. Les fabricants et importateurs canadiens de goudrons de houille ont indiqué que les produits d’asphalte et de bitume sont facilement accessibles comme solutions de rechange. Les ONGE appuyaient les mesures réglementaires proposées et indiquaient qu’il serait plus utile au Canada de mettre en œuvre une élimination progressive à l’échelle du pays pour protéger la santé de la population canadienne et l’environnement, plutôt qu’une interdiction fragmentaire sur les goudrons de houille, comme c’est le cas dans certaines villes, certains comtés et certains États des États-Unis (É.-U.).
Une association canadienne représentant les fabricants et les importateurs de produits d’étanchéité à base de goudron de houille a fait part de préoccupations quant à l’interdiction des produits autres que les produits d’étanchéité pour les chaussées et les toitures et a recommandé que les ministères permettent une période de transition de deux à trois ans pour l’écoulement des stocks, une fois l’interdiction de certains produits d’étanchéité à base de goudrons de houille en vigueur. Elle a également souligné que cette période de transition permettrait d’éliminer les préoccupations quant aux répercussions sur les coûts et les contraintes techniques liées au retrait de ces produits du marché canadien. Les commentaires ont été pris en compte lors de l’ébauche du contenu réglementaire et une exemption temporaire a été ajoutée pour la vente de produits d’étanchéité à base de goudrons de houille aux fins d’utilisation industrielle sur le métal, l’acier de construction, les composants de béton et les services enfouis comme les pipelines, d’ici au 1er juillet 2028.
Une association industrielle américaine s’est opposée à la réglementation des produits d’étanchéité à base de goudron de houille pour éviter des répercussions sur l’industrie. L’association a demandé aux ministères de prendre des mesures de précaution en étudiant davantage les conséquences environnementales des produits d’étanchéité à base de goudrons de houille au Canada, avant de mettre en place une interdiction à l’échelle du pays. Les ministères ont appliqué une méthodologie rigoureuse avec des données scientifiques et de marché à jour dans leur conclusion de l’évaluation des risques ayant jugé les goudrons de houille comme toxiques selon la définition de la LCPE. Ces mêmes données ont été prises en compte dans l’approche de gestion des risques proposée. Les répercussions économiques, technologiques, sociales, environnementales et sur la santé ont aussi été évaluées durant le développement des mesures de gestion des risques.
Les ministères s’engagent à mener d’importantes consultations avec les intervenants et les peuples autochtones touchés lors de la conception d’options de gestion des risques pour diminuer les rejets de substances toxiques à des niveaux qui sont sans danger pour la santé humaine et l’environnement. Un document de consultation complémentaire a été publié en août 2022, pour une période de commentaires du public de 60 jours, dans le but d’obtenir des commentaires sur des éléments d’une approche réglementaire proposée pour les HAP dans les produits d’étanchéitéréférence 4. Un expert et une association des États-Unis, dont les membres respectaient déjà le taux réglementaire actuel de 1 000 ppm dans les produits d’étanchéité, ont formulé des commentaires à l’appui de la réglementation des HPA. La décision a donc été prise de réglementer les HAP dans les produits d’étanchéité dont le contenu combiné est supérieur à 1 000 ppm dans le Règlement.
Commentaires à la suite de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Le projet de Règlement a été publié le 18 novembre 2023 dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une période de commentaires de 70 jours prenant fin le 27 janvier 2024. Des courriels ont été envoyés aux personnes réglementées connues et potentielles, aux principales associations de l’industrie, aux partenaires autochtones, aux ONGE et à d’autres parties intéressées. Le public a également été invité à faire part de ses observations sur le projet de Règlement, soit directement sur le site Web de la Gazette du Canada, soit par courriel. Outre ces consultations en ligne, les ministères ont tenu des discussions de suivi avec deux associations qui ont demandé des informations supplémentaires ou des éclaircissements sur leurs commentaires.
Les ministères ont avisé les gouvernements provinciaux et territoriaux de la publication du projet de Règlement par l’intermédiaire du Comité consultatif national de la LCPE. Le Comité sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce a également été avisé de la publication du projet de Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, étant donné que le projet de Règlement pourrait avoir des répercussions sur les pratiques commerciales internationales. Aucun commentaire n’a été reçu dans le cadre de ces deux processus.
Au cours de la période de consultation, trente-trois soumissions ont été reçues de la part de neuf parties intéressées, dont quatre associations, deux entreprises et trois particuliers. Dans l’ensemble, les parties intéressées se sont montrées favorables au projet de Règlement, y compris au cadre générique, aux interdictions et au calendrier propre à chaque substance. Aucun commentaire n’a été reçu de la part de peuples ou d’organisations autochtones. Les commentaires des parties intéressées et les réponses fournies par les ministères sont résumés ci-dessous.
Cadre générique et dispositions générales
Résumé des commentaires : Les entreprises et les associations ont généralement soutenu l’utilisation d’une approche générique dans ce Règlement afin de simplifier le paysage de la réglementation. Toutefois, une association canadienne craint que les modifications éventuelles des dispositions générales et des parties existantes propres à chaque substance ne compliquent la consultation et n’entraînent par inadvertance des problèmes de conformité à l’avenir. De plus, l’association a posé des questions concernant le processus de délivrance de permis prévu dans le Règlement et a appelé les ministères à accorder une attention particulière à certains secteurs qui pourraient avoir besoin d’un délai supplémentaire pour passer à des solutions de rechange au titre d’un permis.
Une autre association canadienne s’est inquiétée du fait que les modifications apportées aux exigences en matière de tenue de dossiers étaient significatives et que l’ajout d’une référence à une méthode d’essai agréée était restrictif pour les entreprises. L’association a noté que ces modifications représentent des exigences réglementaires supplémentaires et des coûts différentiels pour les entreprises, et que les exigences initiales du Règlement sur le 2-butoxyéthanol devraient être maintenues.
Réaction : Le Règlement est un instrument flexible conçu pour faciliter les processus de consultation futurs, car les intervenants seront déjà familiarisés avec le Règlement. Des modifications des parties existantes propres à chaque substance ne seront considérées que si de nouveaux renseignements sont obtenus et des modifications des dispositions générales ne seront considérées que si nécessaire ou lors de l’ajout de nouvelles substances. Toute modification du Règlement à l’avenir sera soumise au processus de consultation officiel du gouvernement, qui comprend des consultations préalables et des consultations après la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, afin de s’assurer que les intervenants touchés ont la possibilité de formuler des commentaires au sujet des modifications proposées. Le processus de délivrance de permis établi dans le Règlement pourrait être utilisé pour autoriser la fabrication ou l’importation contrôlée de produits particuliers contenant une substance toxique réglementée. Les permis ne seront délivrés que conformément aux conditions énoncées dans le Règlement. Les permis ne sont pas conçus pour servir de mesure de transition pour permettre de continuer l’utilisation de produits existants pour lesquels il existe déjà des solutions de remplacement. Le Règlement prévoit des dérogations à durée limitée lorsqu’un délai supplémentaire est nécessaire pour passer à des solutions de remplacement.
Les modifications apportées aux exigences en matière de tenue de dossiers sont cohérentes avec les règlements plus récents, et ces exigences sont nécessaires dans le cadre des activités d’application du Règlement. Étant donné que les entreprises tiennent déjà ces dossiers, les ministères ont estimé que ces modifications n’étaient pas significatives et qu’elles ne représentaient pas un fardeau supplémentaire pour les entreprises. Le Règlement sur le 2-butoxyéthanol a été publié en 2006. Le ministère de l’Environnement a ensuite mis au point une méthode de référence pour l’analyse du 2-BE dans certains produits, qui a depuis été utilisée par les laboratoires gouvernementaux pour l’échantillonnage et l’analyse liés aux activités d’application du Règlement sur le 2-butoxyéthanol en vigueur. Comme cette méthode de référence n’était pas citée dans le Règlement sur le 2-butoxyéthanol, elle a été ajoutée au Règlement pour permettre une meilleure compréhension et une plus grande transparence quant à la méthode utilisée par les laboratoires gouvernementaux. L’ajout de la référence à la méthode dans le texte réglementaire ne donne pas lieu à de nouvelles exigences ou à un fardeau supplémentaire pour les parties prenantes.
Interdictions propres Ă chaque substance
Résumé des commentaires : Les entreprises et les associations ont fait remarquer que l’industrie avait déjà renoncé à utiliser les goudrons de houille ou les HAP supérieurs à 1 000 ppm dans leurs produits. Le calendrier des interdictions et l’inclusion du Règlement sur le 2-butoxyéthanol dans cette initiative ont également reçu un soutien général. Plusieurs commentaires ont porté sur des demandes d’éclaircissements supplémentaires quant à la portée des interdictions proposées et ont suggéré d’inclure des définitions et de la terminologie dans le texte réglementaire. Les demandes formulées dans les commentaires visaient plus particulièrement à obtenir plus de clarté sur les substances et produits réglementés couverts afin de s’assurer que le Règlement ne couvre pas d’autres produits par inadvertance.
Réaction : Les ministères ont veillé à ce que la partie du Règlement propre à chaque substance détermine clairement les produits réglementés et l’énumération des substances qui sont réitérées dans les interdictions. Les questions relatives à la portée du Règlement ont été clarifiées lors des discussions de suivi avec les intervenants. D’autres documents d’orientation seront également élaborés pour favoriser la compréhension et la sensibilisation aux nouvelles exigences réglementaires.
Ajout des goudrons de houille à l’annexe 1 de la LCPE
Résumé des commentaires : Une association industrielle américaine s’est opposée à l’ajout des goudrons de houille à l’annexe 1 de la LCPE et a demandé aux ministères de réexaminer la nécessité de la réglementation proposée, arguant que les résultats de l’évaluation des risques pour les goudrons de houille étaient fondés sur des données scientifiques erronées et que l’interdiction des produits d’étanchéité à base de goudron de houille pourrait avoir des répercussions économiques sur les intervenants.
Réaction : Les ministères ont appliqué une méthodologie rigoureuse avec des données scientifiques et de marché à jour dans leur conclusion de l’évaluation des risques ayant jugé les goudrons de houille comme toxiques selon la définition de la LCPE. Ces mêmes données ont été prises en compte dans l’approche de gestion des risques proposée. Les répercussions économiques, technologiques, sociales, environnementales et sur la santé ont aussi été évaluées durant le développement des mesures de gestion des risques.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Le Règlement n’influe ni directement ni indirectement sur les droits des peuples autochtones et il respecte les obligations du gouvernement du Canada en matière de droits protégés selon l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traités modernes et les obligations internationales en matière de droits de l’homme.
Choix de l’instrument
Dans le but de satisfaire les objectifs susmentionnés, il a été déterminé que la seule option possible était l’introduction du Règlement. Le maintien du statu quo n’était pas satisfaisant, puisqu’il ne réduirait pas le risque d’exposition, dans la mesure du possible, aux produits d’étanchéité à base de goudrons de houille et à leurs produits de remplacement contenant des concentrations d’HAP supérieures à 1 000 ppm. Les actions volontaires n’ont, finalement, pas été prises en compte puisqu’elles ne permettraient pas d’accélérer l’élimination progressive de ces produits et que des solutions de rechange sûres sont déjà sur le marché. Seule l’introduction du Règlement engendre un signal clair du marché aux fabricants, importateurs, détaillants et consommateurs canadiens de faire progresser rapidement l’élimination des produits d’étanchéité à base de goudrons de houille.
C’est pourquoi le Règlement représente la méthode privilégiée. Il serait toutefois inefficace d’introduire des règlements distincts pour les goudrons de houille et les HAP. La combinaison de multiples substances préoccupantes en un seul règlement générique devrait simplifier le paysage de la réglementation et aider les parties intéressées à déterminer les exigences réglementaires pertinentes. Le Règlement est également conçu pour servir de mesure unique à la gestion des risques liés à de multiples substances toxiques dans les produits, et ce, pour les années à venir. Un règlement générique peut simplifier le processus de contrôle de plusieurs substances toxiques dans divers produits, ainsi que réduire le fardeau administratif et de réglementation. Une fois le Règlement publié, il pourra être ultérieurement modifié de manière à y ajouter des substances ou des produits visés par celui-ci.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Coûts de conformité
Un rapport sur le marché de l’industrie a souligné que le marché des produits d’étanchéité en Amérique du Nord a connu une baisse de la demande en produits d’étanchéité à base de goudrons de houille en faveur de produits moins nocifs, comme les enduits de scellement à l’acrylique et à l’asphalte, principalement en raison des interdictions réglementaires parmi les diverses juridictions. L’augmentation de la sensibilisation du public aux émissions HAP dégagées par les produits d’étanchéité à base de goudrons de houille a rapidement entraîné la restriction par certains États de l’utilisation de ces produits. Un grand nombre d’entrepreneurs et de quincailleries de renom en Amérique du Nord ont également cessé l’utilisation et la vente de ces produits d’étanchéité à base de goudron de houilleréférence 10.
En 2023, les prix au Canada pour les produits d’étanchéité à base de goudrons de houille et leurs produits de remplacement étaient similaires (asphalte et bitume, dans le rapport de l’industrie). Les produits d’étanchéité à base de goudrons de houille ayant été progressivement éliminés dans les juridictions à travers l’Amérique du Nord, une divergence entre les prix de ces produits et ceux de leurs produits de remplacement est prévue, ce qui augmenterait les coûts pour les consommateurs qui auraient à remplacer leurs produits d’étanchéités moins coûteux. Le prix initial des goudrons de houille en 2023 était de 1 075 135 $ US par kilotonne américaine et devrait augmenter selon un taux de croissance annuel composé de 2,24 %. De son côté, le prix du produit de remplacement en 2023 était de 1 091 244 $ US par kilotonne américaine et devrait augmenter selon un taux de 2,34 %référence 10.
Le prix différentiel en $ US par kilotonne américaine entre les goudrons de houille et leurs produits de remplacement était de 12 108 $ US en 2023 et devrait atteindre 68 525 $ US en 2034. Une fois le déflateur du produit intérieur brut (PIB) appliqué afin de passer des dollars de 2022 aux dollars de 2023, le prix différentiel est de 12 466 $ US et devrait atteindre 70 549 $ US d’ici 2034. D’après la parité du pouvoir d’achat (PPA) de 2023, soit un taux de change de 1,17 $ CA/$ US offert par la Banque mondiale, le prix différentiel est de 14 585 $ CA en 2023 et devrait être de 82 542 $ CA d’ici 2034. Le volume de marché ou la quantité de goudrons de houille au Canada était de 17,0 kilotonnes américaines en 2023 et devrait augmenter d’après un taux de croissance annuel composé de 2,3 % pour atteindre 20,9 kilotonnes américaines en 2034. Si l’on présume d’un remplacement d’un pour un entre les goudrons de houille et leurs produits de remplacement, le coût différentiel peut être calculé en multipliant le prix différentiel en dollars canadiens par la quantité, ce qui donne 247 955 $ CA en coûts de conformité différentiels en 2023 et 1 722 595 $ CA d’ici 2034référence 10. Cette approche présume également que les caractéristiques des produits de remplacement, comme le rendement, la durabilité et l’effort d’application, sont essentiellement équivalentes à celles des produits à base de goudrons de houille.
| Année de l’analyse | 2023 (réel) | 2025 (prévu) | 2030 (prévu) | 2034 (prévu) |
|---|---|---|---|---|
| 1) Prix du goudron de houille ($ US/kilotonne américaine) | 1 079 136 $ | 1 091 155 $ | 1 125 258 $ | 1 151 475 $ |
| 2) Prix des produits de substitution ($ US/kilotonne américaine) | 1 091 244 $ | 1 113 306 $ | 1 173 285 $ | 1 220 000 $ |
| 3) Prix différentiel ($ US/kilotonne américaine) | 12 108 $ | 22 151 $ | 48 027 $ | 68 525 $ |
| 4) Ajusté en dollars à 2023 $ US (à l’aide du déflateur du PIB) | 12 466 $ | 22 805 $ | 49 445 $ | 70 549 $ |
| 5) Converti en en dollars canadiens (à l’aide du taux de la PPA) | 14 585 $ | 26 682 $ | 57 851 $ | 82 542 $ |
| 6) Quantité en kilotonnes américaines (1 pour 1) | 17,0 | 17,8 | 19,9 | 20,9 |
| 7) Coûts différentiels en dollars canadiens | 247 955 $ | 474 943 $ | 1 151 238 $ | 1 722 595 $ |
Le tableau 2 comprend un résumé des calculs et montre les coûts de conformité différentiels en valeur actuelle du Règlement, de 2025 à 2034. Ces coûts devraient être d’environ 6,6 M$ en 2023 (en dollars canadiens) ou 944 381 $ CA annuellement selon un taux d’escompte annuel de 7 %.
Coûts administratifs
Lors du processus de consultation, les intervenants de l’industrie ont généralement appuyé l’élimination progressive des produits d’étanchéité à base de goudrons de houille. Les fabricants ont signalé que des produits de remplacement existent (à base de bitume ou d’asphalte) à un prix semblable aux produits d’étanchéité à base de goudrons de houille, de même que certains autres produits contenant des HAP. Des dispositions pour des permis ont été ajoutées au Règlement comme filet de sécurité afin d’offrir de la souplesse à l’industrie. Le processus de délivrance de permis dans le Règlement constitue une mesure d’appui peu susceptible d’être utilisée, puisqu’il existe déjà des produits de remplacement aux produits d’étanchéité à base de goudrons de houille et à certains produits contenant des HAPréférence 4 sur le marché.
Enfin, il a été établi que les modifications apportées au Règlement sur le 2-butoxyéthanol, qui sont abrogées et incorporées au Règlement dans le cadre de la présente initiative, n’entraîneront pas de coûts administratifs supplémentaires. Les exigences en matière de tenue de dossiers pour les détaillants de produits destinés exclusivement au marché d’exportation n’ont pas été considérées comme un coût supplémentaire, car ces entreprises tiennent déjà les dossiers exigés par le Règlement dans le cadre de leurs pratiques commerciales et en conformité avec d’autres lois et règlements. Par ailleurs, l’obligation d’aviser le ministre en cas de changement d’adresse du lieu où sont conservés les documents ne s’applique que si les documents sont conservés dans un lieu autre que l’établissement principal de la personne. Les personnes réglementées disposent déjà de ces renseignements et avisent déjà le ministre de tout changement d’adresse à des fins d’application de la loi, conformément aux politiques. Par conséquent, cette exigence n’entraîne pas de coûts supplémentaires pour les entreprises concernées.
Coûts pour le gouvernement
Le Règlement entraînera pour le ministère des coûts totaux relatifs à l’application de la loi de 516 648 $ au cours de la période d’analyse. Le gouvernement fédéral engagerait des coûts différentiels en formation, en inspections, en enquêtes, en mesures pour gérer toute infraction présumée, ainsi que pour les activités de promotion de la conformité. En ce qui a trait aux coûts relatifs à l’application de la loi, un montant unique de 5 000 $ serait nécessaire pour la formation des officiers d’exécution du règlement et de 10 178 $ pour les travaux d’évaluation des renseignements stratégiques. Les coûts annuels relatifs à l’application de la loi sont d’environ 50 147 $, répartis comme suit (montants approximatifs) : environ 20 907 $ pour les inspections (qui comprennent les coûts d’exploitation et de maintenance, les coûts de transport et d’échantillonnage) et les mesures nécessaires au traitement de toute infraction présumée (avertissements, ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, injonctions, etc.), 4 092 $ pour les enquêtes, 2 951 $ pour les poursuites et 8 624 $ pour les renseignements de façon continue. Finalement, les coûts annuels relatifs à l’application de la loi comprennent les coûts annuels estimés pour l’administration, la coordination et l’analyse à l’appui des activités d’application, soit 13 573 $.
Tableau 2 : Résumé des coûts
- Nombre d’années : 10 (2025-2034)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2023
- Année de référence de la valeur actuelle : 2025
- Taux d’escompte : 7 %
| Description des coûts / Année | Valeur non actualisée / 2025 | Valeur non actualisée / 2030 | Valeur non actualisée / 2034 | Valeur totale actuelle (actualisée) / 2025-2034 | Valeur annuelle (actualisée) / 2025-2034 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coûts de conformité | 474 943 $ | 1 151 238 $ | 1 722 595 $ | 6 632 937 $ | 944 381 $ |
| Coûts pour le gouvernement | 65 325 $ | 50 147 $ | 50 147 $ | 392 044 $ | 55 818 $ |
| Coûts totaux | 540 268 $ | 1 201 385 $ | 1 772 742 $ | 7 024 981 $ | 1 000 199 $ |
Avantages
Selon l’évaluation ministérielle des risques, les goudrons de houille et leurs distillats peuvent être rejetés dans l’atmosphère par les activités associées à leur production, leur transport et leur entreposage, ainsi que dans l’eau et le sol par l’utilisation et l’élimination. Les études sur la toxicité menées sur les produits d’étanchéité à base de goudrons de houille indiquent que l’exposition à ces produits dans l’environnement peut entraîner des effets nocifs sur les organismes, principalement attribuable aux HAP présents sous forme de composantes dans les goudrons de houille. Il a été conclu que l’exposition aux HAP associée à l’utilisation de produits d’étanchéité à base de goudrons de houille des allées d’accès au garage peut poser un risque pour la santé humaine. C’est pourquoi les HAP ont été pris en compte dans l’évaluation des risques posés par les goudrons de houille pour la santé humaine et l’environnementréférence 11.
Le Règlement traitera les risques d’exposition aux sources préoccupantes et réduira les rejets dans l’environnement des produits d’étanchéité à base de goudrons de houille et contenant des HAP d’une concentration supérieure à 1 000 ppm, et diminuera les risques pour la santé humaine au Canada. Il existe suffisamment de preuves empiriques et estimées pour conclure que certaines des composantes des goudrons de houille pourraient être hautement bioaccumulatives. En outre, les HAP se déposant sur le sol à partir des rejets atmosphériques industriels pendant le raffinage du goudron de houille sont susceptibles d’avoir des effets indésirables. L’évaluation préalable a révélé un risque d’effets nocifs pour les organismes aquatiques qui pourraient être exposés aux HAP par le ruissellement provenant du milieu terrestre contaminé environnant. On prévoit que la réduction des produits d’étanchéité à base de goudrons de houille et contenant des HAP d’une concentration supérieure à 1 000 ppm entraînée par le Règlement générera des avantages pour la santé, y compris la diminution de la carcinogenèse quantifiée dans l’évaluation des goudrons de houille et leurs distillats, ainsi que d’autres effets établis associés à une exposition aux HAP, comme la narcose, la toxicité pour la reproduction, l’altération de la croissance et du développement, ainsi que les perturbations aux fonctions hormonales et immunologiquesréférence 11.
Lentille des petites entreprises
L’évaluation de la lentille des petites entreprises a conclu que le Règlement n’aurait aucune répercussion sur les petites entreprises, puisqu’il n’impose aucun coût administratif ou de conformité supplémentaire sur les entreprises. Au cours des consultations, une association industrielle canadienne a soulevé des préoccupations au sujet de la portée élargie des mesures de réglementation pour les produits d’étanchéité à base de goudrons de houille. Toutefois, cette association a noté qu’aucune répercussion importante en matière de coûts ni contrainte technique n’est attendue du retrait de certains produits d’étanchéité à base de goudrons de houille du marché canadien, pour autant qu’un délai suffisant soit accordé pour ce faire. Ce commentaire a été pris en compte dans la conception du Règlement en incluant une exemption temporaire pour la vente de certains produits jusqu’en 2028 afin de vider l’inventaire et de terminer des projets. Cette période de transition réduira les répercussions sur les entreprises et permettra à l’industrie de s’adapter aux nouvelles exigences réglementaires à peu ou pas de frais. On ne prévoit donc aucune conséquence sur les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
Le Règlement abroge un règlement existant et le remplace par un nouveau titre réglementaire, et il n’en résulte aucune augmentation ou diminution nette des titres réglementaires. Le Règlement ne devrait pas entraîner de nouveaux coûts administratifs pour les parties réglementées, sauf s’il existe une application inconnue qui justifierait une demande d’exemption. Les ministères ne pensent cependant pas recevoir de telles demandes. Des permis pourraient être accordés dans le cas de circonstances imprévues et sous certaines conditions. Les demandeurs devront démontrer que, au moment de la demande, il n’existe aucune autre solution en remplacement de la fabrication ou de l’importation de produits d’étanchéité à base de goudrons de houille ou que ces solutions de remplacement ne sont pas faisables d’un point de vue technique ou financier. La durée du permis n’excéderait pas trois ans. Une partie réglementée pourrait demander un renouvellement du permis, et le ministre de l’Environnement (le ministre) pourrait le renouveler une fois, pour une durée qui n’excéderait pas trois ans si les conditions sous-jacentes à l’approbation du ministère pour le permis d’origine étaient remplies. Les modifications des exigences en matière de tenue de dossiers ne devraient pas non plus entraîner une modification du fardeau administratif pesant sur les entreprises (voir la section sur les avantages et coûts). Par conséquent, selon le Guide sur la limitation du fardeau réglementaire des entreprises, le Règlement ne devrait donner lieu à aucune modification du fardeau administratifréférence 12.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Des initiatives réglementaires visant l’utilisation de produits d’étanchéité à base de goudrons de houille ont été lancées aux États-Unis vers le milieu des années 2000 lorsque des scientifiques ont confirmé que ces produits rejettent des HAP qui peuvent être nocifs pour la santé humaine et l’écosystème. Au terme de mars 2023, ces produits sont interdits dans deux États (Washington et Minnesota), dans le District de Columbia et dans plus de 30 villes et comtés aux États-Unis, la tendance générale étant vers l’élimination progressive à l’échelle du paysréférence 13.
En outre, de nombreuses régions américaines ont commencé l’élimination progressive des produits d’étanchéité des chaussées contenant une forte concentration d’HAP. Il s’agit notamment de la ville d’Austin (Texas), le District de Columbia, le comté de Montgomery (Maryland), la ville de Charlotte (Caroline du Nord), ainsi que plus de 30 communautés au Michigan et au Wisconsin qui ont imposé des limites de 1 000 ppm sur les HAP. Certaines zones ont aussi adopté une limite d’HAP plus élevée, soit de 10 000 ppm, pour les produits d’étanchéité des chaussées, y compris dans les États du Maine et de New York, et le village de Elm Grove au Wisconsin. En outre, à compter d’octobre 2024, l’État de New York a aussi introduit un projet de loi du Sénat pour réduire la limite d’HAP à 1 000 ppm dans les produits d’étanchéité des chausséesréférence 14.
En outre, l’Union européenne (UE) a également promulgué le système REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction) des produits chimiques le 1er juin 2007. L’un des objectifs est de déterminer les substances extrêmement préoccupantes (SVHC) et de contrôler et remplacer adéquatement celles-ci par des substances de remplacement. En janvier 2010, les goudrons de houille ont été ajoutés à la liste des SVHC du système REACH et, depuis octobre 2020, il est interdit de fabriquer ou d’utiliser des produits d’étanchéité à base de goudrons de houille dans l’UE sans une autorisation. Le Règlement s’alignera sur l’approche de l’UEréférence 15.
Effets sur l’environnement
Le Règlement a été conçu dans le cadre du PGPC, une initiative du gouvernement du Canada visant à réduire les risques posés par les substances chimiques pour la population canadienne et leur environnement. Une analyse préliminaire a permis de conclure que ce Règlement s’aligne sur l’objectif 13 de la Stratégie fédérale de développement durable de 2022-2026 visant à protéger la population canadienne contre les substances nocivesréférence 16.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion sur les questions relatives à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour ce règlement.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le Règlement entrera en vigueur le jour de son enregistrement, et les nouvelles interdictions n’entreront en vigueur qu’à des dates ultérieures afin de permettre à l’industrie de s’ajuster aux interdictions. Les ministères entreprendraient diverses activités de promotion de la conformité pour mettre en œuvre le Règlement. Ces activités viseraient la sensibilisation et la promotion de la conformité dès que possible durant le processus de mise en œuvre réglementaire.
Les ministères ont choisi une approche de réglementation générique pour simplifier le processus réglementaire aux termes de la LCPE. Cela permet également de simplifier le processus de conformité puisqu’il traitera de plusieurs substances toxiques dans différents produits sous un seul ensemble de règlements.
Conformité et application
Puisque le Règlement serait appliqué dans le cadre de la LCPE, les agents d’application de la loi appliqueraient la Politique d’observation et d’application de la LCPE lors de la vérification de la conformité aux dispositions réglementaires.référence 17
Normes de service
Si les conditions indiquées dans le Règlement sont satisfaites, une partie réglementée pourrait demander un permis d’importation ou de fabrication d’un produit contenant des goudrons de houille, des HAP ou des 2-BE. Les demandes de permis seraient soumises au ministre après la mise en œuvre du Règlement. La procédure administrative pour l’approbation de permis ne devrait pas nécessiter plus de 90 jours suivant la soumission de tous les documents requis.
Personnes-ressources
Matt Lebrun
Directeur
Division production et produits chimiques
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Direction générale de la protection de l’environnement
Ministère de l’Environnement
Immeuble Place Vincent Massey, 9e étage
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : Produits-Products@ec.gc.ca
Matthew Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et de l’évaluation
Direction de l’analyse économique
Direction générale des politiques stratégiques
Ministère de l’Environnement
Immeuble Place Vincent Massey, 16e étage
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca