Règlement sur certains produits contenant des substances toxiques : DORS/2025-36

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 6

Enregistrement
DORS/2025-36 Le 26 fĂ©vrier 2025

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

C.P. 2025-161 Le 25 fĂ©vrier 2025

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 18 novembre 2023, le projet de règlement intitulĂ© Règlement sur certains produits contenant des substances toxiques et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations Ă  cet Ă©gard ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution d’une commission de rĂ©vision;

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 93(3) de cette loi, le comitĂ© consultatif national s’est vu accorder la possibilitĂ© de formuler ses conseils aux termes de l’article 6rĂ©fĂ©rence c de celle-ci;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point dĂ©jĂ  rĂ©glementĂ© sous le rĂ©gime d’une autre loi fĂ©dĂ©rale de manière Ă  offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santĂ© humaine,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 93(1)rĂ©fĂ©rence d de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement sur certains produits contenant des substances toxiques, ci-après.

Règlement sur certains produits contenant des substances toxiques

Dispositions générales

Définition et interprétation

Définition de produit réglementé

1 (1) Pour l’application du prĂ©sent règlement, produit rĂ©glementĂ© s’entend du produit appartenant Ă  l’une des catĂ©gories de produits prĂ©vues aux articles 13, 17 ou 21 et contenant la substance toxique qui est Ă  la fois visĂ©e Ă  cet article et inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Catégorie de produits

(2) Pour l’application du présent règlement, un produit appartient à une catégorie de produits si, selon les renseignements indiqués sur son contenant ou dans tout document le concernant rendu disponible par le fabricant ou l’importateur ou leur représentant autorisé, il peut être utilisé comme un produit appartenant à celle-ci.

Non-application

Non-application

2 Le présent règlement ne s’applique ni aux déchets, ni aux produits qui ont atteint la fin de leur vie utile et sont destinés au recyclage.

Permis

Demande

3 (1) Le fabricant ou l’importateur qui souhaite obtenir un permis visĂ© aux alinĂ©as 14a), 18a) ou 22b) prĂ©sente au ministre, conformĂ©ment aux articles 8 et 9, une demande comportant les renseignements et les documents suivants :

Précisions

(2) À la réception de la demande, le ministre peut exiger toute précision, concernant les renseignements ou les documents qu’elle contient, dont il a besoin pour la traiter.

Avis de modification des renseignements

(3) Le demandeur avise le ministre, conformĂ©ment aux articles 8 et 9, de toute modification aux renseignements et aux documents fournis en application du prĂ©sent article, et ce, dans les trente jours suivant la date de la modification.

Délivrance

4 (1) Le ministre ne peut délivrer qu’un permis par demandeur par produit réglementé.

Conditions

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), le ministre dĂ©livre le permis si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

Refus

(3) Le ministre refuse de dĂ©livrer le permis dans les cas suivants :

Expiration

(4) Sauf s’il est renouvelĂ© en application du paragraphe 5(3), le permis expire Ă  la date qui y est prĂ©cisĂ©e, laquelle ne peut ĂŞtre postĂ©rieure de plus de trois ans Ă  la date de sa dĂ©livrance.

Renouvellement d’un permis

5 (1) Le permis peut être renouvelé une seule fois, et ce, pour une période maximale de trois ans.

Demande de renouvellement

(2) La demande de renouvellement est prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 3 au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du permis et comporte les renseignements et les documents suivants :

Renouvellement ou refus

(3) Le ministre renouvelle le permis si les conditions prĂ©vues aux alinĂ©as 4(2)a) et b) sont rĂ©unies, et refuse de le renouveler dans les cas prĂ©vus aux alinĂ©as 4(3)a) Ă  c).

Motifs d’annulation

6 (1) Le ministre annule le permis dans les cas suivants :

Conditions d’annulation

(2) Avant d’annuler le permis, le ministre avise le titulaire par écrit des motifs de l’annulation et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.

Laboratoire accrédité

Laboratoire accrédité

7 (1) Pour l’application du prĂ©sent règlement, l’analyse visant Ă  dĂ©terminer la concentration d’une substance toxique est effectuĂ©e par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, rĂ©pond aux conditions suivantes :

Normes de bonnes pratiques

(2) Lorsqu’aucune méthode n’est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l’analyse visant à déterminer la concentration de la substance toxique et que, par conséquent, la portée de l’accréditation du laboratoire accrédité ne comprend pas cette analyse, l’analyse est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment où elle est effectuée.

Formalités de présentation

Attestation

8 Les renseignements ou les documents présentés au ministre en application du présent règlement sont accompagnés d’une attestation datée et signée par la personne qui les fournit, ou par son représentant autorisé, portant qu’ils sont complets et exacts.

Transmission électronique

9 (1) Les renseignements ou les documents à transmettre au ministre en vertu du présent règlement sont transmis électroniquement sur un support qui est compatible avec celui qu’il utilise.

Signature électronique

(2) Si l’attestation visĂ©e Ă  l’article 8 est transmise Ă©lectroniquement, elle peut ĂŞtre signĂ©e Ă©lectroniquement.

Transmission sur support papier

(3) Malgré le paragraphe (1), si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet les renseignements ou les documents ne peut les transmettre électroniquement conformément à ce paragraphe, elle peut les transmettre sur support papier en la forme précisée par le ministre ou autrement, si aucune forme n’est précisée.

Tenue des registres

Registres

10 (1) Sous rĂ©serve des articles 16 et 20, les personnes suivantes tiennent des registres :

Renseignements

(2) Les registres comportent les renseignements ci-après ainsi que tous les documents Ă  l’appui, en français, en anglais ou dans les deux langues :

Délai

(3) Les registres sont créés dans les trente jours suivant la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.

Conservation des registres

(4) Ils sont conservés pendant une période d’au moins cinq ans après la date de leur établissement.

Conservation des renseignements transmis au ministre

11 La personne qui transmet des renseignements ou des documents au ministre en application du présent règlement en conserve une copie pendant au moins cinq ans après la date de leur transmission.

Lieu de conservation

12 (1) Les registres visĂ©s Ă  l’article 10 ainsi que les copies des renseignements et des documents qui ont Ă©tĂ© transmis au ministre en application du prĂ©sent règlement sont conservĂ©s Ă  l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada oĂą ils peuvent ĂŞtre examinĂ©s. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.

Support électronique

(2) Les registres, les renseignements et les documents conservés sur support électronique le sont sous une forme facilement lisible.

Changement d’adresse

(3) La personne avise le ministre conformĂ©ment aux articles 8 et 9 de tout changement d’adresse municipale du lieu visĂ© au paragraphe (1) dans les trente jours suivant le changement.

PARTIE 1
Produits d’étanchéité contenant des goudrons de houille et leurs distillats

Champ d’application

Application

13 La prĂ©sente partie s’applique aux produits appartenant Ă  l’une des catĂ©gories de produits ci-après qui contiennent des goudrons de houille et leurs distillats :

Interdictions

Fabrication ou importation

14 Il est interdit de fabriquer ou d’importer tout produit appartenant Ă  l’une des catĂ©gories prĂ©vues Ă  l’article 13 après le 1er octobre 2025, sauf dans les cas suivants :

Vente

15 (1) Il est interdit de vendre tout produit appartenant Ă  l’une des catĂ©gories prĂ©vues Ă  l’article 13 après le 31 dĂ©cembre 2025, sauf dans les cas suivants :

Exception temporaire

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), il est permis, jusqu’au 1er juillet 2028, de vendre tout produit appartenant Ă  la catĂ©gorie prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 13c).

Tenue des registres

Application différée

16 L’article 10 s’applique Ă  l’égard de tout produit appartenant Ă  l’une des catĂ©gories prĂ©vues Ă  l’article 13 Ă  compter du 1er octobre 2025.

PARTIE 2
Produits d’étanchéité contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques

Champ d’application

Application

17 La prĂ©sente partie s’applique aux produits appartenant Ă  l’une des catĂ©gories de produits ci-après qui contiennent des hydrocarbures aromatiques polycycliques, autres que les produits d’étanchĂ©itĂ© qui contiennent des goudrons de houille et leurs distillats :

Interdictions

Fabrication ou importation

18 Il est interdit, après le 1er octobre 2025, de fabriquer ou d’importer tout produit appartenant Ă  l’une des catĂ©gories prĂ©vues Ă  l’article 17 dont la concentration totale en hydrocarbures aromatiques polycycliques est supĂ©rieure Ă  1 000 parties par million, sauf dans les cas suivants :

Vente

19 Il est interdit, après le 31 dĂ©cembre 2025, de vendre tout produit appartenant Ă  l’une des catĂ©gories prĂ©vues Ă  l’article 17 dont la concentration totale en hydrocarbures aromatiques polycycliques est supĂ©rieure Ă  1 000 parties par million, sauf dans les cas suivants :

Tenue des registres

Application différée

20 L’article 10 s’applique Ă  l’égard du produit appartenant Ă  l’une des catĂ©gories prĂ©vues Ă  l’article 17 Ă  compter du 1er octobre 2025.

PARTIE 3
Produits contenant du 2-butoxyéthanol

Champ d’application

Application

21 (1) La prĂ©sente partie s’applique aux produits appartenant Ă  l’une des catĂ©gories de produits conçus pour usage intĂ©rieur figurant Ă  la colonne 1 du tableau du prĂ©sent paragraphe qui contiennent du 2-butoxyĂ©thanol, dont la formule molĂ©culaire est C6H14O2, sauf ceux qui sont conçus pour ĂŞtre utilisĂ©s de l’une des façons suivantes :

TABLEAU

Concentrations maximales
Article

Colonne 1

Catégorie de produits

Colonne 2

Concentration maximale (%) (P/P)

1 Nettoyant pour automobiles autre qu’un solvant de dégraissage pour automobiles ou un nettoyant interne pour moteurs 10,0
2 Nettoyant pour tapis ou moquettes 10,0
3 Décapant pour planchers ou plinthes 2,0
4 Diluant ou décapant à peinture 0,5
5 Détachant à lessive 22,0
6 Tout autre nettoyant aérosol qui n’est pas un vaporisateur à poussoir 5,0
7 Tout autre nettoyant non aérosol 6,0
8 Peinture ou revêtement aérosol qui n’est pas un vaporisateur à poussoir 0,1
9 Peinture ou revêtement non aérosol 0,5

Définition de nettoyant

(2) Pour l’application des articles 6 et 7 du tableau du paragraphe (1), nettoyant s’entend de tout produit servant Ă  dĂ©graisser et Ă  nettoyer les vitres, les planchers et autres surfaces, notamment dans la salle de bain ou la cuisine, Ă  l’exclusion des solvants de dĂ©graissage pour automobiles.

Interdictions

Fabrication ou importation

22 Il est interdit de fabriquer ou d’importer tout produit appartenant Ă  l’une des catĂ©gories prĂ©vues Ă  la colonne 1 du tableau du paragraphe 21(1) dont la concentration en 2-butoxyĂ©thanol dĂ©passe la concentration maximale prĂ©vue pour cette catĂ©gorie Ă  la colonne 2, sauf dans les cas suivants :

Vente

23 Il est interdit de vendre tout produit appartenant Ă  l’une des catĂ©gories prĂ©vues Ă  la colonne 1 du tableau du paragraphe 21(1) dont la concentration en 2-butoxyĂ©thanol dĂ©passe la concentration maximale prĂ©vue pour cette catĂ©gorie Ă  la colonne 2, sauf dans les cas suivants :

Détermination de la concentration de 2-butoxyéthanol contenue dans un produit réglementé

Concentration de 2-butoxyéthanol

24 La concentration de 2-butoxyéthanol contenue dans un produit réglementé est déterminée conformément à la Méthode de référence pour l’analyse du 2-butoxyéthanol (2-BE) et d’autres éthers glycoliques présents dans certains produits (nettoyants pour automobiles et nettoyants ménagers, peintures, décapants à peinture et solvants) publiée par le ministère de l’Environnement, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

PARTIE 4
Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

25 L’article 18 de l’annexe du Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence 1 est abrogĂ©.

26 L’annexe du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Règlement

Colonne 2

Dispositions

39 Règlement sur certains produits contenant des substances toxiques
  • a) article 14
  • b) paragraphe 15(1)
  • c) article 18
  • d) article 19
  • e) article 22
  • f) article 23

Abrogation

27 Le Règlement sur le 2-butoxyéthanol référence 2 est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

28 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Les ministères de l’Environnement et de la SantĂ© ont jugĂ© les goudrons de houille et leurs distillats comme toxiques pour la santĂ© humaine et l’environnement aux termes de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE). Les goudrons de houille, qui contiennent des taux Ă©levĂ©s d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), prĂ©sentent des risques pour la santĂ© humaine et la biodiversitĂ©. Le Règlement sur certains produits contenant des substances toxiques (le Règlement) est nĂ©cessaire pour attĂ©nuer ces risques.

Description : Le Règlement interdit la fabrication et l’importation de produits d’étanchĂ©itĂ© contenant des goudrons de houille et des taux d’HAP supĂ©rieurs Ă  1 000 parties par million (ppm) d’ici le 1er octobre 2025, avec une interdiction de vente d’ici le 31 dĂ©cembre 2025. Certaines exemptions s’appliquent, notamment aux produits fabriquĂ©s pour l’exportation ou en transit au Canada. Des exemptions temporaires sont prĂ©vues pour certains usages industriels particuliers de produits d’étanchĂ©itĂ© Ă  base de goudron de houille jusqu’au 1er juillet 2028. Abrogation et remplacement du Règlement sur le 2-butoxyĂ©thanol.

Justification : Lorsqu’ils sont libĂ©rĂ©s dans l’environnement au cours de la production, du transport ou de l’élimination, les goudrons de houille et leurs distillats contaminent l’air, l’eau et le sol. Cette contamination prĂ©sente des risques pour les Ă©cosystèmes aquatiques et terrestres, car les HAP libĂ©rĂ©s sont fortement bioaccumulatifs et peuvent avoir des effets indĂ©sirables sur les organismes. Les goudrons de houille et leurs distillats ont Ă©tĂ© dĂ©finis comme toxiques au titre de la LCPE. Le marchĂ© nord-amĂ©ricain abandonne les produits d’étanchĂ©itĂ© Ă  base de goudron de houille et contenant des HAP au profit de solutions de rechange moins toxiques, en raison de la sensibilisation croissante du public aux Ă©missions d’HAP et de la disponibilitĂ© de produits de remplacement. Il est possible d’interdire la fabrication, l’importation et la vente de produits d’étanchĂ©itĂ© Ă  base de goudron de houille afin de protĂ©ger la santĂ© et l’environnement par la mise en Ĺ“uvre d’une approche globale.

ÉnoncĂ© coĂ»ts-avantages : De 2025 Ă  2034, les coĂ»ts totaux de la valeur actuelle du Règlement sont estimĂ©s Ă  7,0 millions de dollars, avec des coĂ»ts totaux relatifs Ă  l’exĂ©cution de la loi de 516 648 $. Les coĂ»ts annuels relatifs Ă  l’exĂ©cution de la loi devraient s’élever Ă  environ 50 147 $. Les avantages non monĂ©taires comprennent la rĂ©duction de la cancĂ©rogenèse et d’autres effets sur la santĂ© associĂ©s aux HAP, tels que la toxicitĂ© pour la reproduction et les perturbations hormonales et immunologiques.

Enjeux

En 2021, les ministères de l’Environnement et de la SantĂ© ont dĂ©terminĂ© que les goudrons de houille et leurs distillats (ci-après « les goudrons de houille Â») sont toxiques pour la santĂ© humaine et l’environnement en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE). Les goudrons de houille ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s Ă  l’annexe 1 de la LCPE le 16 dĂ©cembre 2024, ce qui permet aux ministères de l’Environnement et de la SantĂ© de prendre des mesures, notamment rĂ©glementaires, pour empĂŞcher leur rejet dans l’environnementrĂ©fĂ©rence 3. Les goudrons de houille constituent un risque pour la vie ou la santĂ© humaine au Canada, car ils pĂ©nètrent dans l’environnement dans des conditions qui ont un effet nocif immĂ©diat ou Ă  long terme sur l’environnement et sa biodiversitĂ©. Un règlement est nĂ©cessaire pour interdire la fabrication, l’importation et la vente de produits d’étanchĂ©itĂ© Ă  base de goudron de houille afin de protĂ©ger la santĂ© humaine et l’environnement.

En outre, les produits d’étanchĂ©itĂ© contenant des taux Ă©levĂ©s d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ont Ă©tĂ© dĂ©finis comme des produits de remplacement possibles des produits d’étanchĂ©itĂ© Ă  base de goudron de houille. Une Ă©valuation publiĂ©e en 1994 a conclu que les HAP, en tant que catĂ©gorie, sont toxiques au sens de la LCPE, ce qui a entraĂ®nĂ© l’ajout des HAP Ă  l’annexe 1 de la LCPE en 1999. Cependant, les instruments actuels de gestion des risques pour les HAP ne visent pas les produits d’étanchĂ©itĂ© pour les chaussĂ©es et les toitures. Il est donc nĂ©cessaire de rĂ©glementer la fabrication, l’importation et la vente de produits d’étanchĂ©itĂ© contenant des HAP dont la teneur combinĂ©e est supĂ©rieure Ă  1 000 parties par million (ppm) afin d’attĂ©nuer le risque de substitution des goudrons de houille par des solutions de rechange qui peuvent Ă©galement prĂ©senter un risque pour la santĂ© humaine et l’environnement Ă  la suite de l’interdiction des produits d’étanchĂ©itĂ© Ă  base de goudron de houillerĂ©fĂ©rence 4.

Contexte

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est une initiative du gouvernement du Canada qui permet d’évaluer et de gĂ©rer les risques associĂ©s aux substances chimiques qui peuvent ĂŞtre nocives pour l’environnement et la santĂ© humaine. Les substances nocives sont jugĂ©es toxiques pour l’environnement et la santĂ© humaine en vertu de la LCPE, d’après l’article 64. La LCPE confère au gouverneur en conseil le pouvoir d’adopter un règlement afin de rĂ©duire les risques que prĂ©sentent les substances toxiques.

Goudrons de houille et leurs distillats

Les goudrons de houille et leurs distillats sont des mélanges complexes d’hydrocarbures (principalement aromatiques) et d’autres composants chimiques. Les goudrons de houille peuvent être distillés en de nombreuses fractions, que l’on appelle des distillats. Les distillats de goudron de houille sont utilisés dans la production de substances telles que la créosote, le naphtalène brut, le noir de carbone, le brai et les huiles de goudron de houille. En faisant l’objet d’une distillation ultérieure, ils peuvent servir d’ingrédient actif dans les médicaments destinés aux humains et aux animauxréférence 5.

Au Canada, les goudrons de houille sont un sous-produit des opérations de cokéfaction menées dans quatre aciéries intégrées situées en Ontario. Le coke est un combustible solide créé en chauffant du charbon en l’absence d’air, ce qui permet d’extraire les composants volatiles. Il sert aux hauts fourneaux pour la conversion de minerai de fer en fer, qui peut être raffiné davantage pour produire de l’acier. Il n’existe qu’une seule installation de raffinage de goudron de houille au Canada, elle aussi située en Ontarioréférence 5.

Les goudrons de houille et leurs distillats rĂ©pondent aux critères de substances toxiques dĂ©crits aux paragraphes 64a) et c) de la LCPE, puisqu’ils reprĂ©sentent un risque pour la santĂ© humaine et l’environnement au Canada. Le DĂ©cret d’inscription d’une substance toxique Ă  l’annexe 1, Partie II de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) dĂ©finitif pour les goudrons de houille et leurs distillats a Ă©tĂ© publiĂ© le 16 dĂ©cembre 2024.rĂ©fĂ©rence 5

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Les HAP dĂ©signent les composĂ©s regroupĂ©s en forme de deux Ă  six anneaux aromatiques. Chaque anneau aromatique peut contenir de cinq Ă  six atomes de carbone. Ces substances se retrouvent dans les produits de remplacement aux produits d’étanchĂ©itĂ© Ă  base de goudrons de houille, comme les rĂ©sidus de craqueur d’éthylène (RCE), qui contiennent de fortes concentrations d’HAP. Les HAP ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s Ă  l’annexe 1 de la LCPE en 1999rĂ©fĂ©rence 6. Ă€ la suite des modifications apportĂ©es Ă  la LCPE, ces substances sont maintenant inscrites Ă  la partie 2 de l’annexe 1.

2-butoxyéthanol (2 BE)

Le Règlement sur le 2-butoxyĂ©thanol a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 27 dĂ©cembre 2006rĂ©fĂ©rence 7. Il s’applique aux produits de nettoyage, de peinture et d’enduits Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’annexe 1 du Règlement sur le 2-butoxyĂ©thanol qui comprennent du 2-BE dont la formule molĂ©culaire est C6H14O2 et qui sont utilisĂ©s plus particulièrement Ă  l’intĂ©rieur. Ce règlement comprend des exceptions relatives Ă  l’utilisation du 2-BE dans une activitĂ© de traitement ou de fabrication, une activitĂ© commerciale (peinture, enduits, etc.), Ă  titre de solvant dans un laboratoire d’analyse, dans la recherche scientifique ou comme Ă©talon analytique de laboratoire.

Objectif

Le Règlement sur certains produits contenant des substances toxiques (le Règlement) vise principalement Ă  interdire la fabrication, l’importation et la vente de certains produits d’étanchĂ©itĂ© Ă  base de goudron de houille et ceux contenant des taux d’HAP supĂ©rieurs Ă  1000 ppm afin de prĂ©venir les rĂ©percussions nĂ©gatives sur l’environnement et d’aider Ă  attĂ©nuer les risques d’effets nocifs sur la santĂ© lors d’une exposition Ă  ces substances toxiques au CanadarĂ©fĂ©rence 8.

Description

Interdiction des produits d’étanchéité contenant des goudrons de houille et des HAP

Le Règlement interdira la fabrication et l’importation de certains produits d’étanchĂ©itĂ© contenant des goudrons de houille et des HAP dont la concentration totale excède 1 000 ppm, d’ici le 1er octobre 2025. Les personnes rĂ©glementĂ©es dĂ©tenant un permis conformĂ©ment au Règlement, les produits fabriquĂ©s aux fins d’exportation uniquement ou les produits uniquement en transit par le Canada seront exemptĂ©s de l’interdiction. Les produits rĂ©glementĂ©s pour les goudrons de houille et les HAP comprennent les produits d’étanchĂ©itĂ© pour les chaussĂ©es et les toitures ainsi que les produits d’étanchĂ©itĂ© Ă  base de goudrons de houille faisant l’objet d’une utilisation industrielle sur le mĂ©tal, l’acier de construction, les composants de bĂ©ton ou des services enfouis comme les pipelines.

La vente de produits contenant des goudrons de houille et des HAP dont la concentration totale excède 1 000 ppm sera interdite d’ici le 31 dĂ©cembre 2025, exception faite des produits fabriquĂ©s ou importĂ©s en vertu d’un permis prĂ©vu au Règlement (en vente dans l’annĂ©e qui suit l’expiration d’un permis) ou aux seules fins d’exportation. Le Règlement offrira une exemption temporaire pour la vente de produits d’étanchĂ©itĂ© Ă  base de goudron de houille aux fins d’utilisation industrielle sur le mĂ©tal, l’acier de construction, les composants de bĂ©ton, et les services enfouis comme les pipelines jusqu’au 1er juillet 2028.

Abrogation et remplacement du Règlement sur le 2-butoxyéthanol

Le Règlement sur le 2-butoxyéthanol sera abrogé et incorporé au Règlement dans le cadre d’une stratégie de réglementation générique. Des modifications mineures ont été apportées au Règlement sur le 2-butoxyéthanol aux fins d’uniformisation avec la rédaction législative des règlements plus récents, comme l’ajout d’exigences en matière de tenue de dossiers pour toute personne qui vend un produit réglementé à des fins d’exportation seulement. Les dispositions relatives à la tenue de dossiers ont également été mises à jour en fonction des politiques d’application du ministère et exigent que les entreprises avisent le ministre de tout changement d’adresse du lieu où les documents sont conservés. Enfin, une référence à une méthode d’essai pour l’analyse du 2-BE dans les produits, qui est actuellement utilisée par les ministères aux fins d’échantillonnage et d’essais liés aux activités d’application, a été incluse directement dans le texte réglementaire.

Dispositions générales et exigences administratives

Le Règlement comprend des dispositions soulignant les exigences touchant les demandes et les renouvellements de permis, ainsi que les conditions d’octroi et les motifs de refus ou de révocation d’un permis. Le Règlement comporte également des dispositions sur la tenue des dossiers, dont les exigences en matière d’information, le format et l’échéancier de conservation.

Modifications corrélatives

Le Règlement entraîne des modifications corrélatives au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application (Règlement sur les dispositions). Le Règlement sur les dispositions comporte certaines dispositions pour divers règlements établis dans le cadre de la LCPE faisant l’objet d’une échelle d’amende bonifiée lors d’une poursuite fructueuse dans le cas d’une infraction causant ou risquant de causer une atteinte à l’environnement ou constituant une entrave à l’exercice d’un pouvoir. Dans un tel cas, l’annexe du Règlement sur les désignations sera modifiée de manière à y inclure les dispositions relatives aux interdictions dans le Règlement.

Élaboration de la réglementation

Consultation avant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada

Les ministères ont consultĂ© le public sur les mesures rĂ©glementaires proposĂ©es visant les produits d’étanchĂ©itĂ© Ă  base de goudron de houille en 2021. Un document de consultation a Ă©tĂ© publiĂ© en dĂ©cembre 2021 dans le but d’éclairer les parties intĂ©ressĂ©es et les peuples autochtones sur les principaux Ă©lĂ©ments des mesures rĂ©glementaires proposĂ©es et de permettre Ă  ceux-ci de soumettre des commentaires durant une pĂ©riode de consultation publique de 70 joursrĂ©fĂ©rence 9. Un courriel a Ă©tĂ© envoyĂ© aux parties intĂ©ressĂ©es et d’autres groupes dĂ©terminĂ©s comme Ă©tant potentiellement touchĂ©s ou intĂ©ressĂ©s par les mesures rĂ©glementaires proposĂ©es afin de les aviser de la publication du document de consultation et de recueillir leurs commentaires. Le courriel a Ă©tĂ© envoyĂ© Ă  l’industrie, aux associations, aux organisations environnementales non gouvernementales (ONGE), Ă  l’AssemblĂ©e des Premières Nations, aux organisations gouvernementales provinciales et municipales, ainsi qu’à d’autres ministères fĂ©dĂ©raux.

Des commentaires ont été reçus de la part de l’industrie, d’associations, d’ONGE et d’experts en la matière. En plus de ces consultations, les ministères ont effectué un suivi en 2022 auprès des intervenants clés ayant soumis des commentaires. Dans l’ensemble, les intervenants et les peuples autochtones appuyaient les mesures réglementaires proposées. Les fabricants et importateurs canadiens de goudrons de houille ont indiqué que les produits d’asphalte et de bitume sont facilement accessibles comme solutions de rechange. Les ONGE appuyaient les mesures réglementaires proposées et indiquaient qu’il serait plus utile au Canada de mettre en œuvre une élimination progressive à l’échelle du pays pour protéger la santé de la population canadienne et l’environnement, plutôt qu’une interdiction fragmentaire sur les goudrons de houille, comme c’est le cas dans certaines villes, certains comtés et certains États des États-Unis (É.-U.).

Une association canadienne reprĂ©sentant les fabricants et les importateurs de produits d’étanchĂ©itĂ© Ă  base de goudron de houille a fait part de prĂ©occupations quant Ă  l’interdiction des produits autres que les produits d’étanchĂ©itĂ© pour les chaussĂ©es et les toitures et a recommandĂ© que les ministères permettent une pĂ©riode de transition de deux Ă  trois ans pour l’écoulement des stocks, une fois l’interdiction de certains produits d’étanchĂ©itĂ© Ă  base de goudrons de houille en vigueur. Elle a Ă©galement soulignĂ© que cette pĂ©riode de transition permettrait d’éliminer les prĂ©occupations quant aux rĂ©percussions sur les coĂ»ts et les contraintes techniques liĂ©es au retrait de ces produits du marchĂ© canadien. Les commentaires ont Ă©tĂ© pris en compte lors de l’ébauche du contenu rĂ©glementaire et une exemption temporaire a Ă©tĂ© ajoutĂ©e pour la vente de produits d’étanchĂ©itĂ© Ă  base de goudrons de houille aux fins d’utilisation industrielle sur le mĂ©tal, l’acier de construction, les composants de bĂ©ton et les services enfouis comme les pipelines, d’ici au 1er juillet 2028.

Une association industrielle américaine s’est opposée à la réglementation des produits d’étanchéité à base de goudron de houille pour éviter des répercussions sur l’industrie. L’association a demandé aux ministères de prendre des mesures de précaution en étudiant davantage les conséquences environnementales des produits d’étanchéité à base de goudrons de houille au Canada, avant de mettre en place une interdiction à l’échelle du pays. Les ministères ont appliqué une méthodologie rigoureuse avec des données scientifiques et de marché à jour dans leur conclusion de l’évaluation des risques ayant jugé les goudrons de houille comme toxiques selon la définition de la LCPE. Ces mêmes données ont été prises en compte dans l’approche de gestion des risques proposée. Les répercussions économiques, technologiques, sociales, environnementales et sur la santé ont aussi été évaluées durant le développement des mesures de gestion des risques.

Les ministères s’engagent Ă  mener d’importantes consultations avec les intervenants et les peuples autochtones touchĂ©s lors de la conception d’options de gestion des risques pour diminuer les rejets de substances toxiques Ă  des niveaux qui sont sans danger pour la santĂ© humaine et l’environnement. Un document de consultation complĂ©mentaire a Ă©tĂ© publiĂ© en aoĂ»t 2022, pour une pĂ©riode de commentaires du public de 60 jours, dans le but d’obtenir des commentaires sur des Ă©lĂ©ments d’une approche rĂ©glementaire proposĂ©e pour les HAP dans les produits d’étanchĂ©itĂ©rĂ©fĂ©rence 4. Un expert et une association des États-Unis, dont les membres respectaient dĂ©jĂ  le taux rĂ©glementaire actuel de 1 000 ppm dans les produits d’étanchĂ©itĂ©, ont formulĂ© des commentaires Ă  l’appui de la rĂ©glementation des HPA. La dĂ©cision a donc Ă©tĂ© prise de rĂ©glementer les HAP dans les produits d’étanchĂ©itĂ© dont le contenu combinĂ© est supĂ©rieur Ă  1 000 ppm dans le Règlement.

Commentaires Ă  la suite de la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le projet de Règlement a Ă©tĂ© publiĂ© le 18 novembre 2023 dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une pĂ©riode de commentaires de 70 jours prenant fin le 27 janvier 2024. Des courriels ont Ă©tĂ© envoyĂ©s aux personnes rĂ©glementĂ©es connues et potentielles, aux principales associations de l’industrie, aux partenaires autochtones, aux ONGE et Ă  d’autres parties intĂ©ressĂ©es. Le public a Ă©galement Ă©tĂ© invitĂ© Ă  faire part de ses observations sur le projet de Règlement, soit directement sur le site Web de la Gazette du Canada, soit par courriel. Outre ces consultations en ligne, les ministères ont tenu des discussions de suivi avec deux associations qui ont demandĂ© des informations supplĂ©mentaires ou des Ă©claircissements sur leurs commentaires.

Les ministères ont avisé les gouvernements provinciaux et territoriaux de la publication du projet de Règlement par l’intermédiaire du Comité consultatif national de la LCPE. Le Comité sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce a également été avisé de la publication du projet de Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, étant donné que le projet de Règlement pourrait avoir des répercussions sur les pratiques commerciales internationales. Aucun commentaire n’a été reçu dans le cadre de ces deux processus.

Au cours de la période de consultation, trente-trois soumissions ont été reçues de la part de neuf parties intéressées, dont quatre associations, deux entreprises et trois particuliers. Dans l’ensemble, les parties intéressées se sont montrées favorables au projet de Règlement, y compris au cadre générique, aux interdictions et au calendrier propre à chaque substance. Aucun commentaire n’a été reçu de la part de peuples ou d’organisations autochtones. Les commentaires des parties intéressées et les réponses fournies par les ministères sont résumés ci-dessous.

Cadre générique et dispositions générales

RĂ©sumĂ© des commentaires : Les entreprises et les associations ont gĂ©nĂ©ralement soutenu l’utilisation d’une approche gĂ©nĂ©rique dans ce Règlement afin de simplifier le paysage de la rĂ©glementation. Toutefois, une association canadienne craint que les modifications Ă©ventuelles des dispositions gĂ©nĂ©rales et des parties existantes propres Ă  chaque substance ne compliquent la consultation et n’entraĂ®nent par inadvertance des problèmes de conformitĂ© Ă  l’avenir. De plus, l’association a posĂ© des questions concernant le processus de dĂ©livrance de permis prĂ©vu dans le Règlement et a appelĂ© les ministères Ă  accorder une attention particulière Ă  certains secteurs qui pourraient avoir besoin d’un dĂ©lai supplĂ©mentaire pour passer Ă  des solutions de rechange au titre d’un permis.

Une autre association canadienne s’est inquiétée du fait que les modifications apportées aux exigences en matière de tenue de dossiers étaient significatives et que l’ajout d’une référence à une méthode d’essai agréée était restrictif pour les entreprises. L’association a noté que ces modifications représentent des exigences réglementaires supplémentaires et des coûts différentiels pour les entreprises, et que les exigences initiales du Règlement sur le 2-butoxyéthanol devraient être maintenues.

RĂ©action : Le Règlement est un instrument flexible conçu pour faciliter les processus de consultation futurs, car les intervenants seront dĂ©jĂ  familiarisĂ©s avec le Règlement. Des modifications des parties existantes propres Ă  chaque substance ne seront considĂ©rĂ©es que si de nouveaux renseignements sont obtenus et des modifications des dispositions gĂ©nĂ©rales ne seront considĂ©rĂ©es que si nĂ©cessaire ou lors de l’ajout de nouvelles substances. Toute modification du Règlement Ă  l’avenir sera soumise au processus de consultation officiel du gouvernement, qui comprend des consultations prĂ©alables et des consultations après la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, afin de s’assurer que les intervenants touchĂ©s ont la possibilitĂ© de formuler des commentaires au sujet des modifications proposĂ©es. Le processus de dĂ©livrance de permis Ă©tabli dans le Règlement pourrait ĂŞtre utilisĂ© pour autoriser la fabrication ou l’importation contrĂ´lĂ©e de produits particuliers contenant une substance toxique rĂ©glementĂ©e. Les permis ne seront dĂ©livrĂ©s que conformĂ©ment aux conditions Ă©noncĂ©es dans le Règlement. Les permis ne sont pas conçus pour servir de mesure de transition pour permettre de continuer l’utilisation de produits existants pour lesquels il existe dĂ©jĂ  des solutions de remplacement. Le Règlement prĂ©voit des dĂ©rogations Ă  durĂ©e limitĂ©e lorsqu’un dĂ©lai supplĂ©mentaire est nĂ©cessaire pour passer Ă  des solutions de remplacement.

Les modifications apportées aux exigences en matière de tenue de dossiers sont cohérentes avec les règlements plus récents, et ces exigences sont nécessaires dans le cadre des activités d’application du Règlement. Étant donné que les entreprises tiennent déjà ces dossiers, les ministères ont estimé que ces modifications n’étaient pas significatives et qu’elles ne représentaient pas un fardeau supplémentaire pour les entreprises. Le Règlement sur le 2-butoxyéthanol a été publié en 2006. Le ministère de l’Environnement a ensuite mis au point une méthode de référence pour l’analyse du 2-BE dans certains produits, qui a depuis été utilisée par les laboratoires gouvernementaux pour l’échantillonnage et l’analyse liés aux activités d’application du Règlement sur le 2-butoxyéthanol en vigueur. Comme cette méthode de référence n’était pas citée dans le Règlement sur le 2-butoxyéthanol, elle a été ajoutée au Règlement pour permettre une meilleure compréhension et une plus grande transparence quant à la méthode utilisée par les laboratoires gouvernementaux. L’ajout de la référence à la méthode dans le texte réglementaire ne donne pas lieu à de nouvelles exigences ou à un fardeau supplémentaire pour les parties prenantes.

Interdictions propres Ă  chaque substance

RĂ©sumĂ© des commentaires : Les entreprises et les associations ont fait remarquer que l’industrie avait dĂ©jĂ  renoncĂ© Ă  utiliser les goudrons de houille ou les HAP supĂ©rieurs Ă  1 000 ppm dans leurs produits. Le calendrier des interdictions et l’inclusion du Règlement sur le 2-butoxyĂ©thanol dans cette initiative ont Ă©galement reçu un soutien gĂ©nĂ©ral. Plusieurs commentaires ont portĂ© sur des demandes d’éclaircissements supplĂ©mentaires quant Ă  la portĂ©e des interdictions proposĂ©es et ont suggĂ©rĂ© d’inclure des dĂ©finitions et de la terminologie dans le texte rĂ©glementaire. Les demandes formulĂ©es dans les commentaires visaient plus particulièrement Ă  obtenir plus de clartĂ© sur les substances et produits rĂ©glementĂ©s couverts afin de s’assurer que le Règlement ne couvre pas d’autres produits par inadvertance.

RĂ©action : Les ministères ont veillĂ© Ă  ce que la partie du Règlement propre Ă  chaque substance dĂ©termine clairement les produits rĂ©glementĂ©s et l’énumĂ©ration des substances qui sont rĂ©itĂ©rĂ©es dans les interdictions. Les questions relatives Ă  la portĂ©e du Règlement ont Ă©tĂ© clarifiĂ©es lors des discussions de suivi avec les intervenants. D’autres documents d’orientation seront Ă©galement Ă©laborĂ©s pour favoriser la comprĂ©hension et la sensibilisation aux nouvelles exigences rĂ©glementaires.

Ajout des goudrons de houille Ă  l’annexe 1 de la LCPE

RĂ©sumĂ© des commentaires : Une association industrielle amĂ©ricaine s’est opposĂ©e Ă  l’ajout des goudrons de houille Ă  l’annexe 1 de la LCPE et a demandĂ© aux ministères de rĂ©examiner la nĂ©cessitĂ© de la rĂ©glementation proposĂ©e, arguant que les rĂ©sultats de l’évaluation des risques pour les goudrons de houille Ă©taient fondĂ©s sur des donnĂ©es scientifiques erronĂ©es et que l’interdiction des produits d’étanchĂ©itĂ© Ă  base de goudron de houille pourrait avoir des rĂ©percussions Ă©conomiques sur les intervenants.

RĂ©action : Les ministères ont appliquĂ© une mĂ©thodologie rigoureuse avec des donnĂ©es scientifiques et de marchĂ© Ă  jour dans leur conclusion de l’évaluation des risques ayant jugĂ© les goudrons de houille comme toxiques selon la dĂ©finition de la LCPE. Ces mĂŞmes donnĂ©es ont Ă©tĂ© prises en compte dans l’approche de gestion des risques proposĂ©e. Les rĂ©percussions Ă©conomiques, technologiques, sociales, environnementales et sur la santĂ© ont aussi Ă©tĂ© Ă©valuĂ©es durant le dĂ©veloppement des mesures de gestion des risques.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Règlement n’influe ni directement ni indirectement sur les droits des peuples autochtones et il respecte les obligations du gouvernement du Canada en matière de droits protĂ©gĂ©s selon l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traitĂ©s modernes et les obligations internationales en matière de droits de l’homme.

Choix de l’instrument

Dans le but de satisfaire les objectifs susmentionnĂ©s, il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que la seule option possible Ă©tait l’introduction du Règlement. Le maintien du statu quo n’était pas satisfaisant, puisqu’il ne rĂ©duirait pas le risque d’exposition, dans la mesure du possible, aux produits d’étanchĂ©itĂ© Ă  base de goudrons de houille et Ă  leurs produits de remplacement contenant des concentrations d’HAP supĂ©rieures Ă  1 000 ppm. Les actions volontaires n’ont, finalement, pas Ă©tĂ© prises en compte puisqu’elles ne permettraient pas d’accĂ©lĂ©rer l’élimination progressive de ces produits et que des solutions de rechange sĂ»res sont dĂ©jĂ  sur le marchĂ©. Seule l’introduction du Règlement engendre un signal clair du marchĂ© aux fabricants, importateurs, dĂ©taillants et consommateurs canadiens de faire progresser rapidement l’élimination des produits d’étanchĂ©itĂ© Ă  base de goudrons de houille.

C’est pourquoi le Règlement représente la méthode privilégiée. Il serait toutefois inefficace d’introduire des règlements distincts pour les goudrons de houille et les HAP. La combinaison de multiples substances préoccupantes en un seul règlement générique devrait simplifier le paysage de la réglementation et aider les parties intéressées à déterminer les exigences réglementaires pertinentes. Le Règlement est également conçu pour servir de mesure unique à la gestion des risques liés à de multiples substances toxiques dans les produits, et ce, pour les années à venir. Un règlement générique peut simplifier le processus de contrôle de plusieurs substances toxiques dans divers produits, ainsi que réduire le fardeau administratif et de réglementation. Une fois le Règlement publié, il pourra être ultérieurement modifié de manière à y ajouter des substances ou des produits visés par celui-ci.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Coûts de conformité

Un rapport sur le marché de l’industrie a souligné que le marché des produits d’étanchéité en Amérique du Nord a connu une baisse de la demande en produits d’étanchéité à base de goudrons de houille en faveur de produits moins nocifs, comme les enduits de scellement à l’acrylique et à l’asphalte, principalement en raison des interdictions réglementaires parmi les diverses juridictions. L’augmentation de la sensibilisation du public aux émissions HAP dégagées par les produits d’étanchéité à base de goudrons de houille a rapidement entraîné la restriction par certains États de l’utilisation de ces produits. Un grand nombre d’entrepreneurs et de quincailleries de renom en Amérique du Nord ont également cessé l’utilisation et la vente de ces produits d’étanchéité à base de goudron de houilleréférence 10.

En 2023, les prix au Canada pour les produits d’étanchĂ©itĂ© Ă  base de goudrons de houille et leurs produits de remplacement Ă©taient similaires (asphalte et bitume, dans le rapport de l’industrie). Les produits d’étanchĂ©itĂ© Ă  base de goudrons de houille ayant Ă©tĂ© progressivement Ă©liminĂ©s dans les juridictions Ă  travers l’AmĂ©rique du Nord, une divergence entre les prix de ces produits et ceux de leurs produits de remplacement est prĂ©vue, ce qui augmenterait les coĂ»ts pour les consommateurs qui auraient Ă  remplacer leurs produits d’étanchĂ©itĂ©s moins coĂ»teux. Le prix initial des goudrons de houille en 2023 Ă©tait de 1 075 135 $ US par kilotonne amĂ©ricaine et devrait augmenter selon un taux de croissance annuel composĂ© de 2,24 %. De son cĂ´tĂ©, le prix du produit de remplacement en 2023 Ă©tait de 1 091 244 $ US par kilotonne amĂ©ricaine et devrait augmenter selon un taux de 2,34 %rĂ©fĂ©rence 10.

Le prix diffĂ©rentiel en $ US par kilotonne amĂ©ricaine entre les goudrons de houille et leurs produits de remplacement Ă©tait de 12 108 $ US en 2023 et devrait atteindre 68 525 $ US en 2034. Une fois le dĂ©flateur du produit intĂ©rieur brut (PIB) appliquĂ© afin de passer des dollars de 2022 aux dollars de 2023, le prix diffĂ©rentiel est de 12 466 $ US et devrait atteindre 70 549 $ US d’ici 2034. D’après la paritĂ© du pouvoir d’achat (PPA) de 2023, soit un taux de change de 1,17 $ CA/$ US offert par la Banque mondiale, le prix diffĂ©rentiel est de 14 585 $ CA en 2023 et devrait ĂŞtre de 82 542 $ CA d’ici 2034. Le volume de marchĂ© ou la quantitĂ© de goudrons de houille au Canada Ă©tait de 17,0 kilotonnes amĂ©ricaines en 2023 et devrait augmenter d’après un taux de croissance annuel composĂ© de 2,3 % pour atteindre 20,9 kilotonnes amĂ©ricaines en 2034. Si l’on prĂ©sume d’un remplacement d’un pour un entre les goudrons de houille et leurs produits de remplacement, le coĂ»t diffĂ©rentiel peut ĂŞtre calculĂ© en multipliant le prix diffĂ©rentiel en dollars canadiens par la quantitĂ©, ce qui donne 247 955 $ CA en coĂ»ts de conformitĂ© diffĂ©rentiels en 2023 et 1 722 595 $ CA d’ici 2034rĂ©fĂ©rence 10. Cette approche prĂ©sume Ă©galement que les caractĂ©ristiques des produits de remplacement, comme le rendement, la durabilitĂ© et l’effort d’application, sont essentiellement Ă©quivalentes Ă  celles des produits Ă  base de goudrons de houille.

Tableau 1 : Analyse des coĂ»ts de conformitĂ© diffĂ©rentiels pour les goudrons de houille au Canada
Année de l’analyse 2023 (réel) 2025 (prévu) 2030 (prévu) 2034 (prévu)
1) Prix du goudron de houille ($ US/kilotonne amĂ©ricaine) 1 079 136 $ 1 091 155 $ 1 125 258 $ 1 151 475 $
2) Prix des produits de substitution ($ US/kilotonne amĂ©ricaine) 1 091 244 $ 1 113 306 $ 1 173 285 $ 1 220 000 $
3) Prix diffĂ©rentiel ($ US/kilotonne amĂ©ricaine) 12 108 $ 22 151 $ 48 027 $ 68 525 $
4) AjustĂ© en dollars Ă  2023 $ US (Ă  l’aide du dĂ©flateur du PIB) 12 466 $ 22 805 $ 49 445 $ 70 549 $
5) Converti en en dollars canadiens (Ă  l’aide du taux de la PPA) 14 585 $ 26 682 $ 57 851 $ 82 542 $
6) Quantité en kilotonnes américaines (1 pour 1) 17,0 17,8 19,9 20,9
7) CoĂ»ts diffĂ©rentiels en dollars canadiens 247 955 $ 474 943 $ 1 151 238 $ 1 722 595 $

Le tableau 2 comprend un rĂ©sumĂ© des calculs et montre les coĂ»ts de conformitĂ© diffĂ©rentiels en valeur actuelle du Règlement, de 2025 Ă  2034. Ces coĂ»ts devraient ĂŞtre d’environ 6,6 M$ en 2023 (en dollars canadiens) ou 944 381 $ CA annuellement selon un taux d’escompte annuel de 7 %.

Coûts administratifs

Lors du processus de consultation, les intervenants de l’industrie ont généralement appuyé l’élimination progressive des produits d’étanchéité à base de goudrons de houille. Les fabricants ont signalé que des produits de remplacement existent (à base de bitume ou d’asphalte) à un prix semblable aux produits d’étanchéité à base de goudrons de houille, de même que certains autres produits contenant des HAP. Des dispositions pour des permis ont été ajoutées au Règlement comme filet de sécurité afin d’offrir de la souplesse à l’industrie. Le processus de délivrance de permis dans le Règlement constitue une mesure d’appui peu susceptible d’être utilisée, puisqu’il existe déjà des produits de remplacement aux produits d’étanchéité à base de goudrons de houille et à certains produits contenant des HAPréférence 4 sur le marché.

Enfin, il a été établi que les modifications apportées au Règlement sur le 2-butoxyéthanol, qui sont abrogées et incorporées au Règlement dans le cadre de la présente initiative, n’entraîneront pas de coûts administratifs supplémentaires. Les exigences en matière de tenue de dossiers pour les détaillants de produits destinés exclusivement au marché d’exportation n’ont pas été considérées comme un coût supplémentaire, car ces entreprises tiennent déjà les dossiers exigés par le Règlement dans le cadre de leurs pratiques commerciales et en conformité avec d’autres lois et règlements. Par ailleurs, l’obligation d’aviser le ministre en cas de changement d’adresse du lieu où sont conservés les documents ne s’applique que si les documents sont conservés dans un lieu autre que l’établissement principal de la personne. Les personnes réglementées disposent déjà de ces renseignements et avisent déjà le ministre de tout changement d’adresse à des fins d’application de la loi, conformément aux politiques. Par conséquent, cette exigence n’entraîne pas de coûts supplémentaires pour les entreprises concernées.

Coûts pour le gouvernement

Le Règlement entraĂ®nera pour le ministère des coĂ»ts totaux relatifs Ă  l’application de la loi de 516 648 $ au cours de la pĂ©riode d’analyse. Le gouvernement fĂ©dĂ©ral engagerait des coĂ»ts diffĂ©rentiels en formation, en inspections, en enquĂŞtes, en mesures pour gĂ©rer toute infraction prĂ©sumĂ©e, ainsi que pour les activitĂ©s de promotion de la conformitĂ©. En ce qui a trait aux coĂ»ts relatifs Ă  l’application de la loi, un montant unique de 5 000 $ serait nĂ©cessaire pour la formation des officiers d’exĂ©cution du règlement et de 10 178 $ pour les travaux d’évaluation des renseignements stratĂ©giques. Les coĂ»ts annuels relatifs Ă  l’application de la loi sont d’environ 50 147 $, rĂ©partis comme suit (montants approximatifs) : environ 20 907 $ pour les inspections (qui comprennent les coĂ»ts d’exploitation et de maintenance, les coĂ»ts de transport et d’échantillonnage) et les mesures nĂ©cessaires au traitement de toute infraction prĂ©sumĂ©e (avertissements, ordres d’exĂ©cution en matière de protection de l’environnement, injonctions, etc.), 4 092 $ pour les enquĂŞtes, 2 951 $ pour les poursuites et 8 624 $ pour les renseignements de façon continue. Finalement, les coĂ»ts annuels relatifs Ă  l’application de la loi comprennent les coĂ»ts annuels estimĂ©s pour l’administration, la coordination et l’analyse Ă  l’appui des activitĂ©s d’application, soit 13 573 $.

Tableau 2 : RĂ©sumĂ© des coĂ»ts

Description des coĂ»ts / AnnĂ©e Valeur non actualisĂ©e / 2025 Valeur non actualisĂ©e / 2030 Valeur non actualisĂ©e / 2034 Valeur totale actuelle (actualisĂ©e) / 2025-2034 Valeur annuelle (actualisĂ©e) / 2025-2034
CoĂ»ts de conformitĂ© 474 943 $ 1 151 238 $ 1 722 595 $ 6 632 937 $ 944 381 $
CoĂ»ts pour le gouvernement 65 325 $ 50 147 $ 50 147 $ 392 044 $ 55 818 $
CoĂ»ts totaux 540 268 $ 1 201 385 $ 1 772 742 $ 7 024 981 $ 1 000 199 $
Avantages

Selon l’évaluation ministérielle des risques, les goudrons de houille et leurs distillats peuvent être rejetés dans l’atmosphère par les activités associées à leur production, leur transport et leur entreposage, ainsi que dans l’eau et le sol par l’utilisation et l’élimination. Les études sur la toxicité menées sur les produits d’étanchéité à base de goudrons de houille indiquent que l’exposition à ces produits dans l’environnement peut entraîner des effets nocifs sur les organismes, principalement attribuable aux HAP présents sous forme de composantes dans les goudrons de houille. Il a été conclu que l’exposition aux HAP associée à l’utilisation de produits d’étanchéité à base de goudrons de houille des allées d’accès au garage peut poser un risque pour la santé humaine. C’est pourquoi les HAP ont été pris en compte dans l’évaluation des risques posés par les goudrons de houille pour la santé humaine et l’environnementréférence 11.

Le Règlement traitera les risques d’exposition aux sources prĂ©occupantes et rĂ©duira les rejets dans l’environnement des produits d’étanchĂ©itĂ© Ă  base de goudrons de houille et contenant des HAP d’une concentration supĂ©rieure Ă  1 000 ppm, et diminuera les risques pour la santĂ© humaine au Canada. Il existe suffisamment de preuves empiriques et estimĂ©es pour conclure que certaines des composantes des goudrons de houille pourraient ĂŞtre hautement bioaccumulatives. En outre, les HAP se dĂ©posant sur le sol Ă  partir des rejets atmosphĂ©riques industriels pendant le raffinage du goudron de houille sont susceptibles d’avoir des effets indĂ©sirables. L’évaluation prĂ©alable a rĂ©vĂ©lĂ© un risque d’effets nocifs pour les organismes aquatiques qui pourraient ĂŞtre exposĂ©s aux HAP par le ruissellement provenant du milieu terrestre contaminĂ© environnant. On prĂ©voit que la rĂ©duction des produits d’étanchĂ©itĂ© Ă  base de goudrons de houille et contenant des HAP d’une concentration supĂ©rieure Ă  1 000 ppm entraĂ®nĂ©e par le Règlement gĂ©nĂ©rera des avantages pour la santĂ©, y compris la diminution de la carcinogenèse quantifiĂ©e dans l’évaluation des goudrons de houille et leurs distillats, ainsi que d’autres effets Ă©tablis associĂ©s Ă  une exposition aux HAP, comme la narcose, la toxicitĂ© pour la reproduction, l’altĂ©ration de la croissance et du dĂ©veloppement, ainsi que les perturbations aux fonctions hormonales et immunologiquesrĂ©fĂ©rence 11.

Lentille des petites entreprises

L’évaluation de la lentille des petites entreprises a conclu que le Règlement n’aurait aucune répercussion sur les petites entreprises, puisqu’il n’impose aucun coût administratif ou de conformité supplémentaire sur les entreprises. Au cours des consultations, une association industrielle canadienne a soulevé des préoccupations au sujet de la portée élargie des mesures de réglementation pour les produits d’étanchéité à base de goudrons de houille. Toutefois, cette association a noté qu’aucune répercussion importante en matière de coûts ni contrainte technique n’est attendue du retrait de certains produits d’étanchéité à base de goudrons de houille du marché canadien, pour autant qu’un délai suffisant soit accordé pour ce faire. Ce commentaire a été pris en compte dans la conception du Règlement en incluant une exemption temporaire pour la vente de certains produits jusqu’en 2028 afin de vider l’inventaire et de terminer des projets. Cette période de transition réduira les répercussions sur les entreprises et permettra à l’industrie de s’adapter aux nouvelles exigences réglementaires à peu ou pas de frais. On ne prévoit donc aucune conséquence sur les petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

Le Règlement abroge un règlement existant et le remplace par un nouveau titre réglementaire, et il n’en résulte aucune augmentation ou diminution nette des titres réglementaires. Le Règlement ne devrait pas entraîner de nouveaux coûts administratifs pour les parties réglementées, sauf s’il existe une application inconnue qui justifierait une demande d’exemption. Les ministères ne pensent cependant pas recevoir de telles demandes. Des permis pourraient être accordés dans le cas de circonstances imprévues et sous certaines conditions. Les demandeurs devront démontrer que, au moment de la demande, il n’existe aucune autre solution en remplacement de la fabrication ou de l’importation de produits d’étanchéité à base de goudrons de houille ou que ces solutions de remplacement ne sont pas faisables d’un point de vue technique ou financier. La durée du permis n’excéderait pas trois ans. Une partie réglementée pourrait demander un renouvellement du permis, et le ministre de l’Environnement (le ministre) pourrait le renouveler une fois, pour une durée qui n’excéderait pas trois ans si les conditions sous-jacentes à l’approbation du ministère pour le permis d’origine étaient remplies. Les modifications des exigences en matière de tenue de dossiers ne devraient pas non plus entraîner une modification du fardeau administratif pesant sur les entreprises (voir la section sur les avantages et coûts). Par conséquent, selon le Guide sur la limitation du fardeau réglementaire des entreprises, le Règlement ne devrait donner lieu à aucune modification du fardeau administratifréférence 12.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Des initiatives rĂ©glementaires visant l’utilisation de produits d’étanchĂ©itĂ© Ă  base de goudrons de houille ont Ă©tĂ© lancĂ©es aux États-Unis vers le milieu des annĂ©es 2000 lorsque des scientifiques ont confirmĂ© que ces produits rejettent des HAP qui peuvent ĂŞtre nocifs pour la santĂ© humaine et l’écosystème. Au terme de mars 2023, ces produits sont interdits dans deux États (Washington et Minnesota), dans le District de Columbia et dans plus de 30 villes et comtĂ©s aux États-Unis, la tendance gĂ©nĂ©rale Ă©tant vers l’élimination progressive Ă  l’échelle du paysrĂ©fĂ©rence 13.

En outre, de nombreuses rĂ©gions amĂ©ricaines ont commencĂ© l’élimination progressive des produits d’étanchĂ©itĂ© des chaussĂ©es contenant une forte concentration d’HAP. Il s’agit notamment de la ville d’Austin (Texas), le District de Columbia, le comtĂ© de Montgomery (Maryland), la ville de Charlotte (Caroline du Nord), ainsi que plus de 30 communautĂ©s au Michigan et au Wisconsin qui ont imposĂ© des limites de 1 000 ppm sur les HAP. Certaines zones ont aussi adoptĂ© une limite d’HAP plus Ă©levĂ©e, soit de 10 000 ppm, pour les produits d’étanchĂ©itĂ© des chaussĂ©es, y compris dans les États du Maine et de New York, et le village de Elm Grove au Wisconsin. En outre, Ă  compter d’octobre 2024, l’État de New York a aussi introduit un projet de loi du SĂ©nat pour rĂ©duire la limite d’HAP Ă  1 000 ppm dans les produits d’étanchĂ©itĂ© des chaussĂ©esrĂ©fĂ©rence 14.

En outre, l’Union europĂ©enne (UE) a Ă©galement promulguĂ© le système REACH (enregistrement, Ă©valuation, autorisation et restriction) des produits chimiques le 1er juin 2007. L’un des objectifs est de dĂ©terminer les substances extrĂŞmement prĂ©occupantes (SVHC) et de contrĂ´ler et remplacer adĂ©quatement celles-ci par des substances de remplacement. En janvier 2010, les goudrons de houille ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s Ă  la liste des SVHC du système REACH et, depuis octobre 2020, il est interdit de fabriquer ou d’utiliser des produits d’étanchĂ©itĂ© Ă  base de goudrons de houille dans l’UE sans une autorisation. Le Règlement s’alignera sur l’approche de l’UErĂ©fĂ©rence 15.

Effets sur l’environnement

Le Règlement a Ă©tĂ© conçu dans le cadre du PGPC, une initiative du gouvernement du Canada visant Ă  rĂ©duire les risques posĂ©s par les substances chimiques pour la population canadienne et leur environnement. Une analyse prĂ©liminaire a permis de conclure que ce Règlement s’aligne sur l’objectif 13 de la StratĂ©gie fĂ©dĂ©rale de dĂ©veloppement durable de 2022-2026 visant Ă  protĂ©ger la population canadienne contre les substances nocivesrĂ©fĂ©rence 16.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion sur les questions relatives à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour ce règlement.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement entrera en vigueur le jour de son enregistrement, et les nouvelles interdictions n’entreront en vigueur qu’à des dates ultérieures afin de permettre à l’industrie de s’ajuster aux interdictions. Les ministères entreprendraient diverses activités de promotion de la conformité pour mettre en œuvre le Règlement. Ces activités viseraient la sensibilisation et la promotion de la conformité dès que possible durant le processus de mise en œuvre réglementaire.

Les ministères ont choisi une approche de réglementation générique pour simplifier le processus réglementaire aux termes de la LCPE. Cela permet également de simplifier le processus de conformité puisqu’il traitera de plusieurs substances toxiques dans différents produits sous un seul ensemble de règlements.

Conformité et application

Puisque le Règlement serait appliqué dans le cadre de la LCPE, les agents d’application de la loi appliqueraient la Politique d’observation et d’application de la LCPE lors de la vérification de la conformité aux dispositions réglementaires.référence 17

Normes de service

Si les conditions indiquĂ©es dans le Règlement sont satisfaites, une partie rĂ©glementĂ©e pourrait demander un permis d’importation ou de fabrication d’un produit contenant des goudrons de houille, des HAP ou des 2-BE. Les demandes de permis seraient soumises au ministre après la mise en Ĺ“uvre du Règlement. La procĂ©dure administrative pour l’approbation de permis ne devrait pas nĂ©cessiter plus de 90 jours suivant la soumission de tous les documents requis.

Personnes-ressources

Matt Lebrun
Directeur
Division production et produits chimiques
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Direction générale de la protection de l’environnement
Ministère de l’Environnement
Immeuble Place Vincent Massey, 9e Ă©tage
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : Produits-Products@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et de l’évaluation
Direction de l’analyse économique
Direction générale des politiques stratégiques
Ministère de l’Environnement
Immeuble Place Vincent Massey, 16e Ă©tage
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca