La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 26 : Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es

Le 29 juin 2024

Fondements législatifs
Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Ministère responsable
Ministère de l’Emploi et du Développement social

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Le gouvernement du Canada, dans le cadre de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es, s’est engagĂ© Ă  rĂ©duire la pauvretĂ© et Ă  soutenir la sĂ©curitĂ© financière et sociale des personnes en situation de handicap en âge de travailler, qui sont deux fois plus susceptibles de vivre dans la pauvretĂ© et l’insĂ©curitĂ© financière que les personnes non en situation de handicap. Le nouveau projet de Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es (le règlement) introduirait une nouvelle prestation fondĂ©e sur le revenu — la Prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es (la Prestation) — permettant un soutien financier annuel aux personnes en situation de handicap admissibles. Le projet de règlement Ă©tablit les paramètres de la Prestation, comme les critères d’admissibilitĂ©, le montant de la Prestation et la façon dont elle sera calculĂ©e.

Description : Comme il est Ă©noncĂ© dans le projet de règlement, la Prestation offrirait aux personnes Ă  revenu faible ou modeste en âge de travailler qui ont une incapacitĂ© grave ou prolongĂ©e (au sens de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu) un soutien financier maximal annuel de 2 400 $, indexĂ© en fonction de l’inflation. Il Ă©tablit Ă©galement la façon dont les versements seront effectuĂ©s et le rĂ´le des reprĂ©sentants d’une personne incapable, ainsi que les processus administratifs, comme les modifications apportĂ©es aux dĂ©cisions ou les rĂ©examens de dĂ©cisions, les appels, la correction des erreurs administratives, les pouvoirs de vĂ©rifier la conformitĂ©, les infractions, les sanctions administratives pĂ©cuniaires, et le recouvrement des crĂ©ances et des versements excĂ©dentaires. Une modification au Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale concernant les appels interjetĂ©s en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es est Ă©galement incluse dans ce projet de règlement. La Prestation est conçue comme une prestation sociale et ne se veut pas une prestation de remplacement du revenu.

Justification : En vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es, le gouverneur en conseil doit, d’ici juin 2025, prendre des règlements qui permettront le versement de la Prestation. Le projet de règlement Ă©nonce les principaux dĂ©tails qui permettraient au gouvernement du Canada d’administrer la Prestation et de commencer Ă  verser des paiements. Sur une pĂ©riode de 10 ans, Ă  compter de l’exercice 2025-2026, les coĂ»ts estimatifs de cette proposition sont de 525 605 679 millions de dollars en valeur actualisĂ©e. On s’attend Ă  ce que ces coĂ»ts soient la contrepartie des gains qualitatifs en bien-ĂŞtre qui dĂ©coulent de la rĂ©duction de la pauvretĂ© et de l’amĂ©lioration de la sĂ©curitĂ© financière. La valeur de la Prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es elle-mĂŞme n’est pas prise en compte dans l’analyse monĂ©tisĂ©e parce que, aux fins de l’analyse coĂ»ts-avantages, elle est traitĂ©e comme un transfert du gouvernement du Canada aux Canadiens.

Enjeux

Plus de quatre millions de Canadiens en âge de travailler (de 18 Ă  64 ans) s’identifient comme ayant une incapacitĂ©, et de ce nombre, environ 1,6 million ont une incapacitĂ© grave ou très grave. Le taux des Canadiens en situation de handicap en âge de travailler vivant dans la pauvretĂ© est deux fois plus Ă©levĂ© que celui des Canadiens non en situation de handicaprĂ©fĂ©rence 1. Bien que l’emploi puisse ĂŞtre un important facteur d’inclusion Ă©conomique et sociale, il existe de nombreux obstacles Ă  l’entrĂ©e sur le marchĂ© du travail et dans les milieux de travail pour les personnes en situation de handicap (par exemple discrimination, milieux de travail inaccessibles, pratiques d’exclusion). Par consĂ©quent, mĂŞme avec un emploi, de nombreuses personnes en situation de handicap continuent Ă  vivre dans la pauvretĂ© (13 % des personnes en situation de handicap ayant un emploi contre 9 % de leurs pairs non en situation de handicap)rĂ©fĂ©rence 2. Le taux d’emploi des personnes atteintes d’une incapacitĂ© grave âgĂ©es de 16 Ă  64 ans Ă©tait de 50,4 % en 2022, tandis que celui des personnes atteintes d’une incapacitĂ© très grave Ă©tait de 26,8 %. En comparaison, le taux d’emploi est de 76,6 % pour les personnes ayant des incapacitĂ©s lĂ©gères et de 64,5 % pour les personnes ayant des incapacitĂ©s modĂ©rĂ©esrĂ©fĂ©rence 3. Les mesures provinciales et territoriales de soutien du revenu sont largement insuffisantes pour rĂ©pondre aux exigences Ă©conomiques auxquelles de nombreuses personnes en situation de handicap sont confrontĂ©es dans leur vie quotidienne.

La Prestation canadienne pour les personnes handicapées (la Prestation) est une réponse aux obstacles économiques et sociaux de longue date auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap. La Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées (la Loi sur la PCPH) établit le cadre d’une nouvelle prestation annuelle fondée sur le revenu pour les personnes en situation de handicap en âge de travailler qui sont admissibles. Pour que la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (la Prestation) soit distribuée aux Canadiens, les détails doivent être énoncés dans le projet de Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées (le règlement).

Le projet de règlement Ă©tablit les conditions suivantes pour permettre l’administration de la Prestation : les critères d’admissibilitĂ©, le montant de la Prestation et la façon dont elle sera calculĂ©e, la façon dont les versements seront effectuĂ©s et le rĂ´le de reprĂ©sentants pour les personnes incapables de gĂ©rer leurs propres affaires. D’autres processus administratifs, comme les modifications ou les rĂ©examens de dĂ©cisions, les appels et la correction d’erreurs administratives, sont Ă©galement prĂ©vus, tout comme les pouvoirs de vĂ©rifier la conformitĂ©, les sanctions administratives pĂ©cuniaires, les infractions et le recouvrement des crĂ©ances et des versements excĂ©dentaires auprès des particuliers. Le projet de règlement prĂ©voit Ă©galement le pouvoir de concevoir un processus de demande, qui doit ĂŞtre administrĂ© par Service Canada.

Contexte

Le gouvernement du Canada s’est engagĂ© Ă  instaurer la Prestation dans le cadre de son Plan d’action pour l’inclusion des personnes en situation de handicap (le Plan d’action), annoncĂ© dans le discours du TrĂ´ne de 2020. Le Plan d’action est une approche pangouvernementale globale de l’inclusion des personnes en situation de handicap dans quatre domaines clĂ©s : la sĂ©curitĂ© financière, l’emploi, les communautĂ©s accessibles et inclusives et une approche moderne Ă  l’égard des personnes en situation de handicap. Le Plan d’action intègre les considĂ©rations liĂ©es Ă  l’incapacitĂ© dans tous les programmes gouvernementaux tout en identifiant des investissements ciblĂ©s dans des domaines clĂ©s pour entraĂ®ner le changement.

Le 22 juin 2021, le gouvernement du Canada a prĂ©sentĂ© le projet de loi C-35, Loi visant Ă  rĂ©duire la pauvretĂ© et Ă  renforcer la sĂ©curitĂ© financière des personnes handicapĂ©es par l’établissement de la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es et apportant une modification corrĂ©lative Ă  la Loi de l’impĂ´t sur le revenu. Bien que le Parlement ait Ă©tĂ© dissous en 2021 pour les Ă©lections fĂ©dĂ©rales, le mĂŞme projet de loi a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© de nouveau en juin 2022 sous la forme du projet de loi C-22, la Loi sur la PCPH.

La Loi sur la PCPH a reçu la sanction royale le 22 juin 2023 et entrera en vigueur le 22 juin 2024. Elle vise Ă  rĂ©duire la pauvretĂ© et Ă  soutenir le titre financier des personnes en situation de handicap en âge de travailler. En tant que loi-cadre, qui dĂ©crit les objectifs gĂ©nĂ©raux et les limites de la Prestation, la Loi sur la PCPH laisse les dĂ©tails, comme l’admissibilitĂ© et le montant de la Prestation, ĂŞtre Ă©noncĂ©s dans le règlement. De plus, la Loi sur la PCPH exige que le gouvernement du Canada prĂ©sente deux rapports d’étape : le premier doit indiquer comment il s’est acquittĂ© de l’obligation de collaborer avec la communautĂ© des personnes en situation de handicap Ă  l’élaboration de la rĂ©glementation d’ici le 22 dĂ©cembre 2024 et le deuxième doit prĂ©senter les progrès rĂ©alisĂ©s Ă  l’égard du processus rĂ©glementaire d’ici juin 2025.

Le budget de 2023 a engagĂ© 21,5 millions de dollars pour poursuivre les travaux sur le versement futur de la Prestation, y compris la mobilisation des personnes en situation de handicap ainsi que des provinces et des territoires pendant le processus rĂ©glementaire. Au cours des activitĂ©s de mobilisation menĂ©es de 2023 Ă  aujourd’hui, les intervenants ont gĂ©nĂ©ralement exprimĂ© leur appui Ă  une prestation qui aurait une incidence importante sur la rĂ©duction de la pauvretĂ© chez les personnes en situation de handicap en âge de travailler et Ă  un processus de demande simple et sans obstacle, qui inclurait un large Ă©ventail de handicaps et qui n’interagirait pas nĂ©gativement avec les prestations et les mesures de soutien existantes en matière d’invaliditĂ©, comme celles reçues des provinces et des territoires. Les intervenants ont Ă©galement soulignĂ© la nĂ©cessitĂ© de commencer Ă  verser les prestations le plus tĂ´t possible. Pour appuyer la mise en Ĺ“uvre de la nouvelle Prestation, y compris les coĂ»ts liĂ©s Ă  son versement, le budget de 2024 a annoncĂ© 6,1 milliards de dollars sur six ans, Ă  compter de 2024, et 1,4 milliard par annĂ©e par la suite.

En s’appuyant sur le cadre établi par la Loi sur la PCPH et en tenant compte des commentaires des intervenants sur la conception de la Prestation, le projet de règlement établit les détails de la Prestation, comme les critères d’admissibilité, le montant de la Prestation et la façon dont elle sera calculée, la façon dont les versements sont effectués et le processus de demande. Parmi d’autres critères d’admissibilité, comme l’âge et la citoyenneté, le crédit d’impôt pour personnes handicapées servirait de base pour déterminer l’admissibilité à la Prestation. L’utilisation du crédit d’impôt pour personnes handicapées pour déterminer le handicap en vertu du projet de règlement fera appel à un système d’évaluation de l’invalidité bien établi pour déterminer les personnes ayant une incapacité grave et prolongée. Bien que cela exige un processus de demande distinct, le fait d’exiger que les demandeurs reçoivent un crédit d’impôt pour personnes handicapées peut les aider de plusieurs façons, même s’ils n’ont pas de revenu imposable. Par exemple, l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées peut permettre aux demandeurs d’accéder à un certain nombre d’autres programmes et prestations fédéraux, provinciaux ou territoriaux, comme le Régime enregistré d’épargne-invalidité, le supplément pour personnes handicapées de l’Allocation canadienne pour les travailleurs et la Prestation pour enfants handicapés.

Le montant de la Prestation vise à reconnaître et à appuyer l’importance du travail et à équilibrer les différences entre les célibataires et les couples. Bien que le règlement ne donne pas de détails sur le processus de demande, l’objectif est de créer un processus de demande inclusif et accessible qui serait administré par Service Canada.

Le projet de règlement permettrait à Service Canada de corriger les erreurs administratives et de modifier les décisions, notamment en ce qui concerne l’admissibilité ou le montant des prestations, en fonction de nouveaux renseignements. L’objectif est de permettre aux personnes de demander un réexamen des décisions du gouvernement concernant leur admissibilité, le montant des prestations et toute sanction administrative pécuniaire. De plus, le projet de règlement prévoit des pouvoirs de vérification de la conformité ainsi que des dispositions relatives aux sanctions administratives pécuniaires et aux infractions, qui ne visent pas à pénaliser les personnes qui commettent des erreurs.

Objectif

L’objectif du projet de règlement est de permettre le versement de la Prestation le plus rapidement possible, surtout à une époque où de nombreux Canadiens sont confrontés à des problèmes de coût de la vie. La prestation est une nouvelle prestation fondée sur le revenu visant à réduire la pauvreté et à soutenir la sécurité financière des personnes en situation de handicap en âge de travailler.

Description

Aperçu du projet de règlement

Remarque : Il est prĂ©vu que Service Canada agira pour le compte du ministre dans la gestion de la prestation. Pour cette raison, et pour faciliter la comprĂ©hension, Service Canada est mentionnĂ© dans le prĂ©sent document lorsque les pouvoirs sont accordĂ©s au ministre dans le projet de règlement.

Définitions

Le projet de règlement comprend des dĂ©finitions de divers termes. Les termes clĂ©s comprennent notamment :

Admissibilité

Pour ĂŞtre admissible Ă  la Prestation, une personne devrait :

Crédit d’impôt pour personnes handicapées

L’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées est une preuve auprès de l’Agence du revenu du Canada qu’un particulier est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées, qui est un crédit d’impôt non remboursable qui aide les personnes atteintes d’incapacités graves et prolongées, ou les membres de leur famille qui les soutiennent, à réduire leur impôt sur le revenu.

Les particuliers peuvent demander le crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es Ă  tout moment au cours de l’annĂ©e en remplissant le formulaire du Certificat pour le crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es (formulaire T2201) et en le prĂ©sentant Ă  l’Agence du revenu du Canada. La prĂ©sentation d’une demande de crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es met en cause la personne qui a l’incapacitĂ© et un mĂ©decin qui peut certifier les effets de l’incapacitĂ©. Les praticiens qui peuvent attester une incapacitĂ© comprennent un mĂ©decin, une infirmière praticienne, un optomĂ©triste, un audiologiste, un ergothĂ©rapeute, un physiothĂ©rapeute, un psychologue et un orthophoniste.

Lorsqu’on détermine qu’une personne est admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées, elle reçoit un avis de détermination indiquant leur admissibilité et le nombre d’années pendant lesquelles elle sera admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. L’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées peut être permanente ou temporaire. Si l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées d’une personne est temporaire, elle devra présenter une nouvelle demande à son expiration. L’Agence du revenu du Canada informe les particuliers lorsque leur admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées est sur le point d’expirer au moyen de leur avis de cotisation de l’année précédente et de l’année d’expiration.

La majoritĂ© (63 %) des personnes en âge de travailler qui sont admissibles au crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es ont une admissibilitĂ© permanente, ce qui signifie qu’il n’expire jamais et qu’il n’est pas nĂ©cessaire de prĂ©senter une nouvelle demanderĂ©fĂ©rence 4. Les personnes qui dĂ©tiennent une admissibilitĂ© temporaire devront prĂ©senter une nouvelle demande de crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es pour demeurer admissibles Ă  la Prestation. Selon l’analyse interne d’Emploi et DĂ©veloppement social Canada, on estime que 110 000 nouvelles demandes de crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es seront prĂ©sentĂ©es en 2025-2026 par des personnes en âge de travailler de toutes les fourchettes de revenus (et pas seulement par des personnes Ă  faible revenu).

Déclaration de revenus à l’Agence du revenu du Canada

Pour avoir droit Ă  la Prestation pendant une pĂ©riode de versement (de juillet Ă  juin), les particuliers devraient Ă©galement avoir produit une dĂ©claration de revenus et de prestations auprès de l’Agence du revenu du Canada pour l’annĂ©e d’imposition qui s’est terminĂ©e avant le dĂ©but de la pĂ©riode de versement des prestations (par exemple ils devraient avoir produit leur dĂ©claration de revenus de 2024 pour recevoir des versements de prestations pour la pĂ©riode de juillet 2025 Ă  juin 2026). La seule exception concerne les personnes âgĂ©es de moins de 18 ans et six mois Ă  la fin de l’annĂ©e d’imposition. Ils ne seraient pas tenus d’avoir produit une dĂ©claration de revenus et de prestations pour ĂŞtre admissibles Ă  la Prestation (mĂŞme s’ils le souhaitent encore pour d’autres raisons); leur revenu serait plutĂ´t prĂ©sumĂ© d’être 0 $. Cette exception vise Ă  faciliter la transition des jeunes ayant une incapacitĂ© grave et prolongĂ©e de la Prestation pour enfants handicapĂ©s (qui se terminerait le mois de leur 18e anniversaire) Ă  la Prestation (qui commencerait le mois suivant leur 18e anniversaire). Les personnes pourraient produire leur dĂ©claration de revenus et de prestations, et demander la Prestation Ă  tout moment, y compris après le dĂ©but de la pĂ©riode de versement (par exemple tout mois tout au long de l’annĂ©e).

Demande

Bien que le projet de règlement n’établisse pas le processus de demande, il donnerait à Service Canada la souplesse nécessaire pour le concevoir. Service Canada a l’intention de concevoir un processus de demande à l’intérieur duquel une personne pourrait demander la Prestation à tout moment au cours de l’année et n’aurait pas besoin de présenter une nouvelle demande à moins qu’elle ne devienne non admissible et qu’elle redevienne ensuite admissible (voir les critères d’admissibilité ci-dessus). Si une personne n’est plus admissible aux prestations parce qu’elle est incarcérée dans un pénitencier fédéral, elle doit aviser Service Canada par écrit de sa libération pour que le versement de la Prestation puisse reprendre, mais elle n’aura pas à présenter une nouvelle demande.

Les personnes doivent demander la Prestation auprès de Service Canada. Il y aurait plusieurs voies de demande, qui feront toutes l’objet d’essais d’accessibilitĂ© approfondis. Ces canaux comprennent notamment :

Tous les modes de demande seraient également offerts aux représentants légaux qui présentent une demande au nom d’une autre personne. Pour présenter une demande au nom d’un demandeur, le représentant légal devra remplir une demande par l’entremise de Service Canada et fournir des documents pour prouver son identité et l’autorisation légale d’agir au nom du demandeur.

Une fois qu’une demande a été soumise et évaluée, Service Canada en avise le demandeur pour confirmer l’approbation ou le refus de la demande de prestations.

Service Canada prend Ă©galement des mesures pour Ă©laborer des documents d’orientation qui dĂ©criront le processus de demande de la Prestation, qui sera disponible au printemps 2025.

Approbation de la demande

Il peut y avoir des situations oĂą une personne n’a pas reçu de prestations au cours des mois prĂ©cĂ©dents malgrĂ© le fait qu’il Ă©tait admissible parce qu’il n’avait pas prĂ©sentĂ© de demande pour la Prestation. Le projet de règlement prĂ©voit qu’une demande est rĂ©putĂ©e approuvĂ©e le premier jour oĂą le demandeur est admissible Ă  la Prestation. Ainsi, lorsqu’une personne prĂ©sente une demande, si elle Ă©tait admissible pendant un ou plusieurs mois au cours des 24 mois prĂ©cĂ©dents, elle pourrait recevoir des versements pour ces mois (mais pas pour toute pĂ©riode avant juillet 2025). Si une personne n’est pas admissible Ă  la Prestation au cours du mois lors duquel elle prĂ©sente sa demande, cette personne serait quand mĂŞme en mesure de recevoir les prestations auxquelles elle Ă©tait admissible pendant un ou plusieurs mois au cours des 24 mois prĂ©cĂ©dents.

Mode de calcul du montant de la Prestation

Le projet de règlement Ă©tablit le montant de la Prestation qu’une personne peut recevoir. Les facteurs suivants dĂ©termineraient comment ce montant serait calculĂ© :

Chacun de ces concepts est expliqué plus en détail ci-dessous.

Définition du revenu

Étant donné que le projet de règlement cible les Canadiens en âge de travailler ayant un revenu faible ou modeste, le montant de la Prestation varierait en fonction du revenu d’un particulier. Selon le projet de règlement, le revenu comprend toutes les sources d’argent que les personnes et leur conjoint ou partenaire, le cas échéant, doivent déclarer chaque année à l’Agence du revenu du Canada dans leur déclaration de revenus et de prestations. Toutefois, cette définition exclut certaines sources de revenus qui sont destinées à des besoins spécifiques, comme les prestations pour enfants et les retraits d’un régime enregistré d’épargne-invalidité. La définition du revenu en vertu du projet de règlement ne comprendrait pas non plus tout versement de la Prestation elle-même.

Le montant de la Prestation d’une personne serait calculé en fonction de son revenu pour l’année d’imposition précédente. Si une personne a produit sa déclaration de revenus et de prestations pour l’année d’imposition précédente après le début d’une période de versement, elle pourrait recevoir des versements pour les mois précédents de cette période.

Dans le projet de règlement, le revenu pour l’annĂ©e d’imposition prĂ©cĂ©dente d’une personne âgĂ©e de moins de 18 ans et 6 mois est considĂ©rĂ© comme Ă©tant 0 $.

Si les données fiscales d’une personne sont mises à jour au cours d’une année donnée, ses prestations seraient automatiquement recalculées pour la période de versement correspondante.

Montant maximum

En vertu du projet de règlement, le montant maximal de la Prestation qu’une personne pourrait recevoir serait de 200 $ par mois, pour un total de 2 400 $ par annĂ©e. Comme dĂ©crit ci-dessous, ce montant serait indexĂ© Ă  l’inflation.

Seuils de revenus

Un seuil de revenu est le montant de revenu qu’une personne pourrait avoir avant que le montant de sa prestation soit réduit.

En vertu du projet de règlement, 23 000 $ est le seuil de revenu pour une personne cĂ©libataire et 32 500 $ est le seuil de revenu pour le revenu combinĂ© d’un couple (Ă©poux ou conjoint de fait). Cela signifie qu’une personne cĂ©libataire pourrait quand mĂŞme recevoir le montant total de la Prestation (2 400 $ par annĂ©e pour la pĂ©riode de versement de juillet 2025 Ă  juin 2026) si son revenu de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente Ă©tait de 23 000 $ ou moins. Si leur revenu de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente Ă©tait supĂ©rieur Ă  23 000 $, le montant maximal de leur prestation commencerait Ă  diminuer.

Les couples ont des seuils de revenu plus élevés pour tenir compte à la fois de leurs frais de subsistance plus élevés (pour deux personnes) et de leurs coûts partagés (comme le logement partagé).

Le seuil de revenu serait indexé à l’inflation.

Indexation

En gĂ©nĂ©ral, lorsqu’une prestation est indexĂ©e, le montant de la prestation est ajustĂ© pour tenir compte de l’inflation. L’inflation est une augmentation du niveau gĂ©nĂ©ral des prix des biens et des services dans l’économie. Le gouvernement fĂ©dĂ©ral utilise l’Indice des prix Ă  la consommation pour rajuster, ou Â« indexer Â», les prestations.

Le projet de règlement prĂ©voit que le montant maximal de la Prestation, les seuils de revenu et les exonĂ©rations d’un revenu de travail seraient ajustĂ©s une fois par annĂ©e pour tenir compte des augmentations du coĂ»t de la vie. Comme il est proposĂ© que l’annĂ©e de prestations soit de juillet Ă  juin, l’ajustement aurait lieu en juillet, Ă  compter de juillet 2026.

Exonération d’un revenu de travail

Une exonĂ©ration d’un revenu de travail signifie qu’un certain montant des revenus de travail (comme un revenu d’emploi ou de travail indĂ©pendant) est exclu du calcul du montant de la Prestation. L’exonĂ©ration d’un revenu de travail vise Ă  rĂ©duire les obstacles au travail et Ă  permettre aux personnes qui reçoivent la Prestation de conserver l’argent qu’elles ont gagnĂ© grâce Ă  leur emploi. Les exonĂ©rations suivantes s’appliqueraient en vertu du projet de règlement :

Une fois l’exonération d’un revenu de travail appliquée, le montant de la Prestation serait calculé en fonction du revenu déclaré de la personne pour l’année d’imposition précédente.

Les montants de l’exonération d’un revenu de travail seraient indexés à l’inflation.

Taux de réduction

Le montant de la Prestation diminue si le revenu d’une personne ou d’un couple est supĂ©rieur au seuil de revenu (c’est-Ă -dire 23 000 $ pour les cĂ©libataires et 32 500 $ pour les couples) sans revenu de travail; 33 000 $ pour les cĂ©libataires et 46 500 $ pour les couples qui sont en mesure de profiter pleinement de l’exemption du revenu de travail (voir ci-dessus). Le taux de rĂ©duction permet de s’assurer que les personnes Ă  faible revenu qui reçoivent la Prestation sont celles qui reçoivent le montant de prestation le plus Ă©levĂ©.

Deux taux de rĂ©duction s’appliqueraient selon la situation d’une personne :

Dans le cas des couples oĂą les deux personnes sont admissibles Ă  la Prestation, le taux de rĂ©duction est rĂ©duit de moitiĂ© (10 % au lieu de 20 %) pour s’assurer qu’elles sont traitĂ©es de façon comparable Ă  d’autres mĂ©nages.

Une fois que le revenu d’une personne aura augmentĂ© jusqu’à un certain niveau au-dessus du seuil de revenu, le versement de la Prestation sera de 0 $. C’est ce qu’on appelle le « revenu de transition Â». Le revenu de transition d’une personne varie en fonction de deux facteurs : sa situation familiale (c’est-Ă -dire cĂ©libataire ou en couple, et, dans le cas d’un couple, si les deux personnes sont admissibles Ă  la Prestation) et si elle a une exonĂ©ration d’un revenu de travail (comme un revenu d’emploi ou de travail autonome). Le tableau ci-dessous prĂ©sente les six revenus de transition pour la Prestation, basĂ©s sur la situation familiale et compte tenu des exonĂ©rations maximales d’un revenu de travail.

Tableau 1 : Revenus de transition de la Prestation
Composition de la famille CĂ©libataire Couple avec 1 personne admissible Ă  la Prestation Couple oĂą les deux personnes sont admissibles Ă  la Prestation
Revenu de transition sans exonĂ©ration d’un revenu de travail 35 000 $ 44 500 $ 56 500 $
Transition avec exonĂ©ration maximale d’un revenu de travail incluse 45 000 $ 58 500 $ 70 500 $
Variations pendant une période de versement

Le montant de la Prestation peut être modifié au cours de l’année en raison de certains changements dans la situation du ménage de la personne qui reçoit la Prestation, à savoir en cas de changement dans le statut de sa relation (c’est-à-dire si elle entame une nouvelle relation avec un époux ou conjoint de fait, ou si elle se sépare de son époux ou conjoint de fait ou le divorce, ou si son époux ou conjoint de fait décède). De plus, il peut y avoir une variation si l’époux ou le conjoint de fait d’un bénéficiaire commence aussi à recevoir des prestations. Le versement de la Prestation cessera si la personne qui la reçoit n’est plus admissible. Par exemple, cela peut se produire si la personne cesse de résider au Canada et a informé l’Agence du revenu du Canada de son changement de résidence.

Mode de versement de la Prestation

Le projet de règlement établit également les périodes de versement des prestations et ce qui se passe en cas d’incarcération, de suspension des prestations et de décès d’une personne qui reçoit la Prestation.

Périodes de versement

La pĂ©riode de versement des prestations proposĂ©e s’étend de juillet Ă  juin, avec le premier versement prĂ©vu Ă  commencer en juillet 2025. Les versements de prestations d’une personne pour la pĂ©riode de juillet Ă  juin seraient fondĂ©s sur sa dĂ©claration de revenus et de prestations produite auprès de l’Agence du revenu du Canada pour l’annĂ©e d’imposition prĂ©cĂ©dente. Par exemple, un particulier devra produire une dĂ©claration de revenus et de prestations pour l’annĂ©e d’imposition 2024 afin de recevoir des versements de prestations pour la pĂ©riode de paiement de juillet 2025 Ă  juin 2026.

En vertu du projet de règlement, le premier mois pour lequel une personne pourrait recevoir une prestation est le mois suivant celui oĂą sa demande est approuvĂ©e, et le premier mois oĂą une demande pourrait ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme approuvĂ©e est juin 2025. Pour commencer Ă  recevoir la prestation en juillet 2025, une personne devra rĂ©pondre aux critères d’éligibilitĂ© de la prestation en juin 2025.

Les personnes recevraient un versement de la Prestation chaque mois si le montant de leur Prestation mensuelle est supĂ©rieur Ă  20,00 $. Si le montant de la Prestation mensuelle d’une personne est de 20,00 $ ou moins, la personne recevra plutĂ´t un seul versement de la Prestation qui combine tous les paiements de prestations mensuelles auxquels ils ont droit pour cette pĂ©riode de versement. Le montant serait recalculĂ© chaque mois de juillet Ă  mesure que de nouveaux renseignements sur le revenu deviennent disponibles au moyen du rĂ©gime de l’impĂ´t sur le revenu.

Personnes incarcérées

En vertu du projet de règlement, lorsqu’une personne demande la Prestation pendant qu’elle est incarcérée, si elle est admissible à la Prestation le mois où elle est libérée, la Prestation serait payable ce mois-là.

Si une personne recevait la Prestation avant son incarcération, le projet de règlement prévoit qu’elle doit aviser Service Canada, par écrit, de la date de sa libération et que la Prestation lui serait payable le mois de sa libération. Si elle avise Service Canada après sa libération, le premier versement de la Prestation couvrira le mois de sa libération et tous les mois entre ce moment et le mois où le versement est envoyé.

Suspension des prestations

Le projet de règlement propose que les versements d’une personne puissent ĂŞtre suspendus s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne n’est pas admissible Ă  la Prestation. Si les versements d’une personne sont suspendus, Service Canada examinera son admissibilitĂ© dans un dĂ©lai raisonnable. Les versements de la personne seraient rĂ©tablis s’il Ă©tait dĂ©terminĂ© qu’elle Ă©tait admissible Ă  la Prestation. Le premier versement serait un montant forfaitaire Ă©gal au montant de la Prestation qu’elle aurait reçue si leur versement n’avait pas Ă©tĂ© suspendu.

Il peut Ă©galement y avoir des circonstances oĂą une personne qui reçoit la Prestation souhaite suspendre ses versements pendant une certaine pĂ©riode. En vertu du projet de règlement, elle pourrait Ă©crire Ă  Service Canada pour demander la suspension de sa prestation. Lorsqu’une personne demande le rĂ©tablissement de sa prestation, ses versements reprendront le mois suivant le mois de la demande ou le mois qu’elle aura choisi, selon la plus tardive de ces dates.

Décès d’un bénéficiaire

Si une personne recevant la Prestation décède, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession de la personne ou son héritier doit en aviser Service Canada, dès que possible après le décès. L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession ou l’héritier de la personne recevra un versement de prestation pour le mois au cours duquel la personne est décédée si elle n’a pas encore reçu de versement de prestations pour ce mois. Service Canada versera à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession ou à l’héritier de la personne tout montant de prestation impayée qui est dû à la personne décédée. S’il n’y a pas d’exécuteur testamentaire, d’administrateur ou d’héritier, le règlement prévoit que la prestation serait payable à une personne ou à un organisme désigné par le ministre.

Si une personne qui reçoit la Prestation disparaĂ®t et est prĂ©sumĂ©e morte, le projet de règlement donne Ă  Service Canada le pouvoir de la considĂ©rer comme morte aux fins de la Prestation. S’il est dĂ©terminĂ© par la suite que la personne est en vie, elle recevra un montant forfaitaire pour la pĂ©riode pendant laquelle elle est prĂ©sumĂ©e morte.

Représentants de personnes incapables de gérer leurs propres affaires

Lorsqu’une personne est incapable de gérer ses propres affaires, si elle a un représentant légal (y compris une procuration, des tuteurs et des fiduciaires), ce représentant pourrait demander la Prestation au nom de la personne ou demander au gouvernement de reconsidérer une décision au nom de la personne ou interjeter appel d’une décision au nom de la personne.

Le projet de règlement comprend également des dispositions pour verser la Prestation au représentant légal d’une personne. Si une personne incapable de gérer ses propres affaires n’a pas de représentant légal, une personne ou un organisme peut conclure un accord avec Service Canada agissant pour le compte du ministre pour administrer et dépenser la Prestation au nom de la personne.

Modifications, annulations et réexamens des décisions
Modifications et annulations

Le projet de règlement permettra de changer (modifier) ou d’annuler (annuler) les décisions prises par Service Canada si de nouveaux renseignements deviennent disponibles. Par exemple, une décision prise à l’origine au sujet de l’admissibilité d’une personne à la Prestation pourrait être modifiée ou annulée si de nouveaux renseignements sur son revenu ou le statut de la personne devenaient disponibles. Service Canada informerait une personne de tout changement apporté à sa prestation.

Réexamens

Le projet de règlement prévoit également un processus permettant aux personnes de demander à Service Canada de réexaminer une décision qu’il a prise. Les personnes pourraient demander une révision de leur admissibilité à la Prestation, du montant de la Prestation et des sanctions pécuniaires qui leur sont imposées.

Les demandes de rĂ©examen doivent ĂŞtre prĂ©sentĂ©es Ă  Service Canada dans les 180 jours suivant le moment oĂą la personne est avisĂ©e par Ă©crit de la dĂ©cision. La demande de rĂ©examen doit ĂŞtre prĂ©sentĂ©e par Ă©crit et comprendre certains renseignements sur la personne ainsi que les motifs de la demande de rĂ©examen. Service Canada rĂ©viserait la dĂ©cision initiale et le motif de la demande et enverrait une lettre de dĂ©cision après qu’une dĂ©cision de rĂ©examen a Ă©tĂ© rendue.

Service Canada accordera une prolongation au dĂ©lai de 180 jours pour prĂ©senter une demande de rĂ©examen s’il jugeait que la capacitĂ© du demandeur de respecter le dĂ©lai serait touchĂ©e par au moins une des situations Ă©noncĂ©es dans le règlement. Celles-ci comprennent :

Appels

Des modifications Ă  la Loi sur le ministère de l’Emploi et du DĂ©veloppement social, Ă  la Loi sur la Cour canadienne de l’impĂ´t et Ă  la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales ont Ă©tĂ© proposĂ©es dans la Loi d’exĂ©cution no 1 du budget de 2024 concernant les appels au titre de la Loi sur la PCPH. Ces modifications visent Ă  appuyer le processus d’appel Ă©noncĂ© dans le projet de règlement. Les modifications proposĂ©es doivent ĂŞtre approuvĂ©es par le Parlement et entrer en vigueur avant que les dispositions du projet de règlement relatives aux appels de dĂ©cisions prises en vertu de la Loi sur la PCPH ne puissent ĂŞtre finalisĂ©es.

Si une personne n’est pas d’accord avec une dĂ©cision de rĂ©examen, elle pourra faire appel de la dĂ©cision auprès du Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale (le Tribunal) dans les 90 jours suivant la rĂ©ception de la dĂ©cision de rĂ©examen. La personne peut Ă©galement faire appel de la dĂ©cision de ne pas prolonger le dĂ©lai permettant de prĂ©senter une demande de rĂ©examen.

Le Tribunal entend les appels relatifs aux programmes fédéraux de sécurité sociale (soit l’Assurance-emploi, le Régime de pensions du Canada et la Sécurité de la vieillesse) et il simplifie le processus d’appel pour les personnes qui ne sont pas d’accord avec les décisions prises dans le cadre de ces programmes. Le Tribunal met l’accent sur le langage clair et les services afin d’aider les personnes sous-représentées à suivre le processus d’appel.

La structure du Tribunal et certains dĂ©tails du processus d’appel figurent dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du DĂ©veloppement social. Le Tribunal comprend deux divisions : la division gĂ©nĂ©rale et la division d’appel. Tous les appels commencent Ă  la division gĂ©nĂ©rale, auprès de laquelle un avis d’appel doit ĂŞtre dĂ©posĂ©. Le site Web du Tribunal indique comment dĂ©poser un avis d’appel et ce qu’il doit inclure. Si une personne interjette appel auprès du Tribunal d’une dĂ©cision liĂ©e au revenu, le Tribunal renverra la question Ă  la Cour canadienne de l’impĂ´t (Cour de l’impĂ´t) afin qu’elle rende une dĂ©cision.

S’il y a un renvoi Ă  la Cour de l’impĂ´t, le Tribunal doit aviser la personne ayant interjetĂ© appel et Service Canada, et envoyer les documents nĂ©cessaires Ă  la Cour de l’impĂ´t. Après que le Tribunal a envoyĂ© les documents nĂ©cessaires Ă  la Cour de l’impĂ´t, un juge sera saisi de l’affaire et une date d’audience sera fixĂ©e. Ces renseignements seront transmis Ă  la personne ayant interjetĂ© appel, qui devra peut-ĂŞtre fournir des renseignements Ă©crits pour la procĂ©dure judiciaire. Au tribunal, l’affaire sera prĂ©sentĂ©e Ă  un juge et une dĂ©cision sera rendue le mĂŞme jour ou au plus tard 90 jours après la fin de l’audience. La dĂ©cision sera ensuite transmise au Tribunal et Ă  la personne ayant interjetĂ© appel. Une fois que la Cour de l’impĂ´t a rendu sa dĂ©cision, ou s’il n’y a aucune question liĂ©e au revenu, la division gĂ©nĂ©rale du Tribunal entendra l’appel et rendra une dĂ©cision sur toutes les autres questions.

Si une personne n’est pas d’accord avec la dĂ©cision de la division gĂ©nĂ©rale, elle devra demander la permission d’interjeter appel auprès de la division d’appel. La demande de permission d’interjeter appel devra ĂŞtre dĂ©posĂ©e auprès de la division d’appel dans les 90 jours suivant la rĂ©ception de la dĂ©cision Ă©crite de la division gĂ©nĂ©rale.

Si la division d’appel refuse la permission d’interjeter appel, une dĂ©cision sera rendue et le dossier sera clos. Si la division d’appel accorde la permission d’interjeter appel, l’appel sera entendu et considĂ©rĂ© comme une nouvelle procĂ©dure. Si une personne n’est pas d’accord avec une dĂ©cision rendue par la division d’appel, elle pourra prĂ©senter une demande auprès de la Cour fĂ©dĂ©rale ou de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale (selon la dĂ©cision) aux fins d’examen judiciaire dans les 30 jours.

Correction des erreurs administratives

Si des erreurs administratives font en sorte qu’une personne ne reçoit pas l’ensemble ou une partie de la Prestation, le projet de règlement permettrait que les erreurs soient corrigées. Par exemple, si une personne avait droit à la Prestation, mais qu’elle ne l’a pas reçu en raison d’une erreur, le règlement permettrait que l’erreur soit corrigée.

Vérification de la conformité, sanctions administratives pécuniaires et infractions
Vérification de la conformité

Le projet de règlement prĂ©voit Ă©galement le pouvoir de vĂ©rifier que la Prestation est versĂ©e uniquement aux personnes qui y sont admissibles. Dans le cadre du projet de règlement, Service Canada pourra examiner les documents qui sont liĂ©s ou peuvent ĂŞtre liĂ©s Ă  l’admissibilitĂ© d’une personne Ă  la Prestation ou Ă  un montant de celle-ci. Service Canada pourra Ă©galement exiger qu’une personne lui fournisse tout renseignement ou document qui pourrait lui ĂŞtre nĂ©cessaire aux fins de vĂ©rification de la conformitĂ©. Il devra obtenir l’autorisation d’un juge avant de demander des renseignements ou des documents Ă  une personne qui n’est pas un demandeur, un bĂ©nĂ©ficiaire ou un reprĂ©sentant.

Sanctions administratives pĂ©cuniaires : violations

Le projet de règlement prĂ©voit Ă©galement des sanctions administratives pĂ©cuniaires. Dans le cadre du projet de règlement, les actes suivants constitueront une violation et l’auteur de la violation pourrait ĂŞtre passible d’une sanction pĂ©cuniaire :

Dans le projet de règlement, il est également entendu qu’aucune sanction administrative pécuniaire ne peut être imposée à une personne si elle croyait à tort que ce qu’elle avait déclaré dans la demande de prestation était vrai ou si elle croyait qu’elle, ou la personne au nom de laquelle elle a présenté la demande, était admissible à la Prestation.

Limites : en vertu du projet de règlement, aucune sanction administrative pĂ©cuniaire ne peut ĂŞtre imposĂ©e Ă  une personne si elle est dĂ©jĂ  poursuivie pour le mĂŞme acte considĂ©rĂ© comme une infraction. Il est Ă©galement proposĂ© qu’aucune sanction administrative pĂ©cuniaire ne soit imposĂ©e Ă  une personne si cinq ans se sont Ă©coulĂ©s depuis que le ministre a pris connaissance de la violation.

Annulation d’une sanction administrative pĂ©cuniaire : le projet de règlement prĂ©voit qu’une sanction administrative pĂ©cuniaire pourrait ĂŞtre annulĂ©e s’il y a de nouveaux faits ou si la sanction administrative pĂ©cuniaire a Ă©tĂ© imposĂ©e par erreur.

Sanctions administratives pĂ©cuniaires : montants

Le projet de règlement prĂ©voit le pouvoir d’imposer des pĂ©nalitĂ©s d’un montant de 15 % du montant annuel maximal de la Prestation pour une première infraction et de 50 % du montant annuel maximal de la Prestation pour toute violation subsĂ©quente. La sanction sera basĂ©e sur le montant annuel maximal de la Prestation qui Ă©tait fixĂ© pendant la pĂ©riode de paiement durant laquelle la violation a Ă©tĂ© commise.

Infractions

Le projet de règlement prĂ©voit qu’une personne serait coupable d’une infraction punissable sur dĂ©claration de culpabilitĂ© par procĂ©dure sommaire si elle :

Ces infractions sont ainsi prévues pour éviter que des individus présentent sciemment de fausses demandes ou utilisent de faux renseignements identificateurs pour obtenir ou voler la Prestation d’une personne admissible. L’intention est centrale, de sorte que les erreurs de bonne foi ne constituent pas des infractions.

Le projet de règlement Ă©tablit les infractions, mais ne fixe pas d’amendes ou de peines d’emprisonnement. Par dĂ©faut, les amendes ou peines d’emprisonnement seraient celles prĂ©vues Ă  l’article 787(1) du Code criminel, Ă  savoir que, « sauf disposition contraire de la loi, toute personne dĂ©clarĂ©e coupable d’une infraction punissable sur dĂ©claration de culpabilitĂ© par procĂ©dure sommaire est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines. Â» L’approche est la mĂŞme que pour la Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse et le RĂ©gime de pensions du Canada.

Établissement et recouvrement des créances et des versements excédentaires

En vertu du projet de règlement, tout versement excédentaire de la Prestation et toute sanction administrative pécuniaire seraient considérés comme de l’argent dû au gouvernement (c’est-à-dire l’État), et le projet de règlement permettrait le recouvrement des créances, soit par un paiement forfaitaire ou en cas d’entente, par versements échelonnés d’un montant qui ne met pas la personne dans une situation difficile. Le projet de règlement prévoit également que les créances qui n’ont pas été recouvrées pourraient être certifiées et enregistrées devant la Cour fédérale ou une cour supérieure d’une province. Un tel certificat aurait la même force et le même effet que s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal, ce qui constituerait un autre moyen de recouvrer les créances.

La Loi sur la gestion des finances publiques comprend une disposition qui permet de déduire des versements futurs que le gouvernement du Canada doit à des particuliers. Cela signifie, par exemple, que si quelqu’un doit de l’argent en vertu du projet de règlement, le montant de la dette pourrait être déduit des versements qui auraient autrement été faits au particulier, comme un remboursement d’impôt.

Le projet de règlement Ă©tablit un dĂ©lai de prescription de six ans pour le recouvrement des crĂ©ances.

Il prévoit également qu’aucun intérêt ne s’accumule sur les créances issues de versements excédentaires, à moins que le trop-payé soit le résultat d’une infraction ou d’un acte pour lequel une sanction administrative pécuniaire a été imposée.

Avis de contestations constitutionnelles dans les appels

Le projet de règlement comprend Ă©galement une modification au Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale aux fins de prĂ©ciser qu’une personne qui veut contester la validitĂ©, l’applicabilitĂ© ou l’effet, sur le plan constitutionnel d’une disposition de la Loi sur la PCPH devra dĂ©poser un avis au Tribunal et en aviser le procureur gĂ©nĂ©ral du Canada et le procureur gĂ©nĂ©ral de chaque province au moins dix jours avant la date fixĂ©e pour l’audition de l’appel. Dans l’avis, la personne devra indiquer la disposition contestĂ©e ainsi que les faits et les arguments juridiques Ă  l’appui de la contestation. Cette exigence est dĂ©jĂ  en place pour les questions constitutionnelles dans les appels interjetĂ©s dans le cadre du RĂ©gime de pensions du Canada, de la Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse et de la Loi sur l’assurance-emploi.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Communauté des personnes en situation de handicap

En juin 2023, peu après que la Loi sur la PCPH a reçu la sanction royale, Emploi et DĂ©veloppement social Canada (EDSC) a lancĂ© un plan en deux phases pour faire participer la communautĂ© des personnes en situation de handicap et d’autres intervenants Ă  l’élaboration du règlement sur la Prestation. Dans le cadre du plan susmentionnĂ©, la première phase de mobilisation servait de base Ă  la rĂ©daction du règlement et consistait Ă  solliciter des commentaires sur les pouvoirs rĂ©glementaires gĂ©nĂ©raux en vertu de la Loi sur la PCPH; la deuxième phase de mobilisation constituera le processus officiel d’élaboration de la rĂ©glementation du gouvernement du Canada et commencera par la publication prĂ©alable du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada.

La première phase, qui s’est dĂ©roulĂ©e d’aoĂ»t 2023 Ă  fĂ©vrier 2024, comprenait :

Au total, plus de 8 000 Canadiens ont rĂ©pondu au cours de la première phase de mobilisation en matière de rĂ©glementation de la Prestation et ont fourni plus de 5 000 commentaires.

Mobilisation des provinces et des territoires

La collaboration multilatĂ©rale avec les provinces et les territoires s’est poursuivie par l’entremise du Forum des ministres FPT responsables des services sociaux, du Forum des sous-ministres FPT responsables des services sociaux et du ComitĂ© consultatif sur les personnes handicapĂ©es. La Prestation a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e aux provinces et aux territoires Ă  une rĂ©union des ministres FPT responsables des services sociaux en juillet 2021. En outre, les reprĂ©sentants ont participĂ© Ă  des rĂ©unions bilatĂ©rales.

Tout au long de 2022-2023 et de 2023-2024, les ministres provinciaux et territoriaux ont participé à des réunions bilatérales pour discuter des objectifs et des paramètres de la Prestation; les discussions se poursuivent. Les provinces et les territoires ont fourni des commentaires préliminaires sur le montant de la Prestation annoncé dans le budget de 2024, qui est résumé ci-dessous. Conformément à la Loi sur la PCPH, toute entente conclue avec les provinces et les territoires au sujet de la Prestation sera rendue publique.

Opinions et commentaires reçus

Le texte ci-dessous rĂ©sume les commentaires les plus importants et les plus rĂ©currents qui sont ressortis de la première phase du processus de mobilisation en matière de rĂ©glementation, ainsi que l’opinion des intervenants depuis la publication de certains renseignements sur la conception de la Prestation dans le budget de 2024 du gouvernement du Canada en avril 2024. Le texte ci-dessous rĂ©sume Ă©galement la rĂ©ponse du Ministère Ă  ces commentaires.

Admissibilité

Le Ministère a examinĂ© tous les commentaires des intervenants reçus au cours de la première phase du processus de mobilisation en matière de rĂ©glementation sur les trois principaux critères d’admissibilitĂ© Ă  la Prestation, soit la rĂ©sidence, l’âge et le handicap. Bien que les intervenants aient formulĂ© peu de commentaires sur la rĂ©sidence, ils ont donnĂ© des avis importants sur l’âge et le handicap.

Au sujet de l’âge, bien que les intervenants aient appuyĂ© les efforts visant Ă  rĂ©duire la pauvretĂ© chez les personnes en situation de handicap en âge de travailler, certains d’entre eux ont soulevĂ© des prĂ©occupations au sujet de l’exclusion d’autres groupes d’âge de l’admissibilitĂ© Ă  la Prestation; ils soulignent que les personnes en situation de handicap de moins de 18 ans et de plus de 65 ans connaissent elles aussi des niveaux Ă©levĂ©s de pauvretĂ©.

Pour ce qui est de l’utilisation du crédit d’impôt pour personnes handicapées, certains intervenants ont suggéré que les personnes qui sont admissibles aux mesures de soutien existantes, y compris le crédit d’impôt pour personnes handicapées et d’autres programmes fédéraux, soient automatiquement admissibles à la Prestation. Un certain nombre de répondants à l’outil de mobilisation en ligne ont exprimé le souhait que le crédit d’impôt pour personnes handicapées soit le seul critère d’admissibilité. Bien que de nombreux intervenants aient également critiqué le crédit d’impôt pour personnes handicapées et exhorté le gouvernement du Canada à examiner de nouvelles façons de déterminer le handicap, comme l’auto-attestation et la réception de prestations d’invalidité provinciales et territoriales, un grand nombre d’entre eux ont aussi fortement incité le gouvernement à accorder la priorité à la mise en œuvre de la Prestation le plus rapidement possible pour commencer à verser les paiements.

En avril 2024, dans son budget de 2024, le gouvernement du Canada a communiquĂ© de l’information sur son engagement Ă  utiliser le crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es pour dĂ©terminer le handicap pour la Prestation. La rĂ©action de la communautĂ© des personnes en situation de handicap a Ă©tĂ© forte, et la plupart des critiques ont portĂ© sur le fardeau que la demande du crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es imposerait aux personnes en situation de handicap, ainsi que sur le fait que certaines d’entre elles ne seraient pas admissibles au crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es Ă©tant donnĂ© qu’il est axĂ© sur les dĂ©ficiences graves et prolongĂ©es.

RĂ©ponse du gouvernement :

Il a Ă©tĂ© Ă©tabli que l’utilisation du crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es est la meilleure option pour dĂ©terminer le handicap, car elle permettrait au gouvernement de maintenir une approche uniforme et Ă©galitaire pour dĂ©terminer l’admissibilitĂ© Ă  la Prestation dans toutes les administrations. Il simplifierait considĂ©rablement le processus de demande pour le rendre plus accessible, Ă©tant donnĂ© que plus de 500 000 personnes en situation de handicap en âge de travailler ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© jugĂ©es admissibles au crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es. Le crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es couvre Ă©galement un large Ă©ventail de fonctions physiques et mentales et Ă©value leur incidence sur la vie quotidienne, tout en mettant l’accent sur les personnes ayant les plus grands besoins liĂ©s Ă  l’incapacitĂ©. L’utilisation du crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es Ă©viterait Ă©galement d’ajouter de la complexitĂ© aux mesures fĂ©dĂ©rales existantes pour les personnes en situation de handicap, car cela simplifierait le processus de demande et la mise en Ĺ“uvre en temps opportun (c’est-Ă -dire qu’il ne serait pas nĂ©cessaire d’élaborer un nouveau système pour Ă©valuer l’admissibilitĂ© des personnes en situation de handicap). Le crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es fait partie des critères d’admissibilitĂ© pour d’autres programmes fĂ©dĂ©raux (comme le RĂ©gime enregistrĂ© d’épargne-invaliditĂ©, le supplĂ©ment pour personnes handicapĂ©es de l’Allocation canadienne pour les travailleurs et la Prestation pour enfants handicapĂ©s) et quelques programmes provinciaux et territoriaux (par exemple le supplĂ©ment de revenu pour personnes handicapĂ©es de Terre-Neuve-et-Labrador, le crĂ©dit d’impĂ´t pour la rĂ©novation domiciliaire de la Colombie-Britannique).

De nombreux intervenants ont exprimĂ© des prĂ©occupations au sujet des obstacles Ă  l’accès au crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es, comme le coĂ»t d’accès Ă  des professionnels de la santĂ© pour remplir le formulaire de demande. Pour rĂ©gler ce problème, le budget de 2024 a Ă©galement proposĂ© un financement pour l’aide Ă  l’obtention des formulaires mĂ©dicaux requis pour prĂ©senter une demande de crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es. De plus, le budget de 2024 a annoncĂ© un financement de 22,4 millions de dollars sur cinq ans Ă  compter de 2025-2026, et de 3,8 millions de dollars par annĂ©e par la suite, pour un programme de soutien Ă  la navigation offert par des organismes communautaires qui possèdent une expertise en soutien du revenu des personnes en situation de handicap et qui aiderait Ă  mettre les personnes en situation de handicap vulnĂ©rables en contact avec les programmes fĂ©dĂ©raux, provinciaux, territoriaux ou locaux qui pourraient les aider, y compris la Prestation.

Le processus de demande de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées

Au cours de la première phase du processus de mobilisation en matière de réglementation, les intervenants ont exprimé en grande majorité leur appui à l’égard d’un processus de demande de prestations accessible et inclusif et de la prestation de mesures de soutien pour ceux qui ont besoin d’aide. De nombreux intervenants ont également déclaré qu’un processus de demande inclusif devrait mettre l’accent sur la prise de décisions appuyées plutôt que sur la tutelle et d’autres formes de prise de décisions de substitution. Les intervenants ont également suggéré que le gouvernement évite d’ajouter de la complexité au processus de demande de prestations.

RĂ©ponse du gouvernement :

Comme l’ont recommandé les intervenants, Service Canada prend des mesures pour créer un processus de demande inclusif et accessible. Les représentants légaux pourraient présenter une demande au nom d’une personne incapable de gérer ses propres affaires. Les détails du processus de demande ne sont pas précisés dans le projet de règlement, mais ils doivent être rédigés dans un langage simple et comporter plusieurs façons de présenter une demande, y compris en ligne et en personne. De plus amples renseignements seront communiqués sur les pages Web de la Prestation et par l’entremise de communications publiques avant le lancement de la Prestation.

Calcul du montant de la Prestation et définition du revenu

Au cours de la première phase du processus de mobilisation en matière de réglementation, les intervenants ont exprimé un appui ferme à l’égard d’un montant de prestation qui réduirait la pauvreté chez les personnes en situation de handicap. De plus, l’indexation de la Prestation à l’inflation a été fortement appuyée.

De plus, de nombreuses prĂ©occupations ont Ă©tĂ© soulevĂ©es au sujet de la possibilitĂ© que d’autres prestations fĂ©dĂ©rales ou prestations et soutiens fournis par les provinces et les territoires puissent ĂŞtre rĂ©duits, ou « rĂ©cupĂ©rĂ©s Â», pour les personnes qui reçoivent la Prestation. Les intervenants s’inquiĂ©taient Ă©galement de la façon dont la Prestation pourrait traiter les revenus d’emploi et du fait que, si la Prestation Ă©tait rĂ©duite de façon trop importante en rĂ©ponse Ă  tout revenu de travail que des personnes pourraient avoir, cela dĂ©couragerait l’emploi ou la formation.

Les intervenants ont fortement appuyé l’adoption d’un critère de revenu individuel qui ne tient pas compte du revenu du conjoint ou du partenaire, considérant que le revenu du conjoint ou du partenaire pourrait réduire le droit à la Prestation ou l’éliminer complètement.

Avec la publication du montant maximal proposĂ© de la Prestation (200 $ par mois ou 2 400 $ par annĂ©e) dans le budget de 2024, de nombreux intervenants ont exprimĂ© leur inquiĂ©tude que le montant maximal de la Prestation aura une incidence limitĂ©e sur la grande pauvretĂ© vĂ©cue par les personnes en situation de handicap en âge de travailler au Canada.

Les provinces et les territoires ont formulĂ© la recommandation suivante dans leurs premiers commentaires sur le budget de 2024 :

RĂ©ponse du gouvernement :

Processus administratifs

Les intervenants ont Ă©galement formulĂ© des commentaires sur les rĂ©examens et les appels de dĂ©cisions, la correction des erreurs administratives, la conformitĂ© et l’application de la loi, ainsi que le recouvrement des paiements en trop et des dettes :

RĂ©ponse du gouvernement :

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Obligations découlant des traités modernes

Une Ă©valuation des rĂ©percussions des traitĂ©s modernes a Ă©tĂ© effectuĂ©e conformĂ©ment Ă  la Directive du cabinet sur l’approche fĂ©dĂ©rale pour la mise en Ĺ“uvre des traitĂ©s modernes. Selon cette Ă©valuation, en vertu de l’article 32 de l’Accord du Nunavut (qui oblige le gouvernement du Canada Ă  donner aux Inuits l’occasion de participer Ă  l’élaboration de politiques sociales et culturelles), le gouvernement du Canada doit mobiliser les Inuits du Nunavut, reprĂ©sentĂ©s par Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI).

Consultation et mobilisation des Autochtones

Afin de respecter l’obligation en vertu de l’article 32 de l’Accord du Nunavut et de respecter les relations de gouvernement Ă  gouvernement enchâssĂ©es dans les traitĂ©s modernes et les ententes sur l’autonomie gouvernementale, en octobre 2022, des lettres et des guides de discussion ont Ă©tĂ© envoyĂ©s aux partenaires des traitĂ©s modernes et des ententes sur l’autonomie gouvernementale, y compris NTI, pour demander leurs commentaires sur la conception et la mise en Ĺ“uvre de la Prestation. Le guide de discussion fournit de l’information sur la Prestation et demande des commentaires sur les questions que les rĂ©pondants aimeraient voir prises en compte dans la conception et la mise en Ĺ“uvre de la Prestation. Deux rĂ©ponses ont Ă©tĂ© reçues et une rĂ©union bilatĂ©rale a Ă©galement eu lieu en mai 2023 avec l’Inuit Tapirit Kanatami, qui a prĂ©sentĂ© un Ă©noncĂ© de position sur les droits des Inuits en situation de handicap relativement Ă  la Prestation.

Ă€ la suite de la publication de l’outil de mobilisation en ligne du règlement sur la Prestation, Ă  l’automne 2023, les partenaires des traitĂ©s modernes et des ententes sur l’autonomie gouvernementale, y compris NTI et les organisations autochtones nationales, ont Ă©tĂ© avisĂ©s au sujet de l’outil de mobilisation en ligne et invitĂ©s Ă  y participer. En janvier 2024, ils ont Ă©galement reçu un guide de discussion sur le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es et ont Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  soumettre des rĂ©ponses par Ă©crit ou dans le cadre de discussions bilatĂ©rales avec des fonctionnaires du Ministère. Le guide de discussion a fourni de l’information sur les questions en jeu dans l’élaboration du projet de règlement et sur le processus d’élaboration. Des discussions bilatĂ©rales ont eu lieu avec quatre organisations autochtones nationales, et une rĂ©ponse Ă©crite au guide de discussion a Ă©tĂ© reçue. Un partenaire des traitĂ©s modernes, le gouvernement Tłı̨chÇ«, a demandĂ© la tenue d’une rĂ©union bilatĂ©rale en fĂ©vrier 2024, mais aucune autre rĂ©ponse n’a Ă©tĂ© reçue.

Emploi et DĂ©veloppement social Canada continue de mobiliser ses partenaires autochtones alors que nous allons de l’avant avec l’élaboration du règlement et la mise en Ĺ“uvre de la Prestation. En avril et en mai 2024, après le dĂ©pĂ´t du budget fĂ©dĂ©ral, les partenaires des traitĂ©s modernes et de l’autonomie gouvernementale et les organisations autochtones nationales ont reçu une mise Ă  jour postbudgĂ©taire sur la Prestation. De plus, Emploi et DĂ©veloppement social Canada avisera les partenaires des traitĂ©s modernes et des ententes sur l’autonomie gouvernementale ainsi que les organisations autochtones nationales lorsque le projet de règlement sera publiĂ© dans la Gazette du Canada. Les communications offriront Ă©galement des rencontres bilatĂ©rales avec des reprĂ©sentants d’Emploi et DĂ©veloppement social Canada. Emploi et DĂ©veloppement social Canada a l’intention de continuer Ă  mobiliser activement les partenaires des traitĂ©s modernes et des ententes sur l’autonomie gouvernementale, y compris NTI, et les organisations autochtones nationales au sujet de la Prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es.

Jusqu’à maintenant, les gouvernements et les organisations autochtones ont préconisé une approche inclusive et culturellement appropriée pour la conception et la mise en œuvre de la Prestation. Ils ont signalé des préoccupations au sujet des processus de demande complexes, y compris le manque d’accès à des professionnels de la santé; le besoin de services de navigation adaptés aux Autochtones et aux collectivités; les répercussions du racisme et de la discrimination dans le système médical; l’importance d’inclure une compréhension autochtone de l’incapacité dans la conception et la mise en œuvre de la prestation; et la nécessité de veiller à ce que d’autres mesures de soutien et services ne soient pas touchés négativement par la Prestation.

Choix de l’instrument

Aucun autre instrument de politique n’est disponible pour mettre en œuvre la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, qui exige que tous les éléments de conception de la Prestation soient établis par règlement.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Une première Ă©tape importante dans l’élaboration d’une mĂ©thodologie coĂ»ts-avantages consiste Ă  Ă©tablir un scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence par rapport auquel les options peuvent ĂŞtre mesurĂ©es. Pour cette analyse, le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence est celui oĂą la Prestation ne devient jamais payable. Le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence est ensuite comparĂ© au scĂ©nario rĂ©glementaire, dans lequel le règlement de la PCPH entre en vigueur en juillet 2025 et les Canadiens admissibles peuvent commencer Ă  accĂ©der Ă  la Prestation.

Les coĂ»ts et les avantages des modifications rĂ©glementaires sont monĂ©tisĂ©s de 2025-2026 Ă  2034-2035. Les rĂ©sultats sont prĂ©sentĂ©s en valeur actualisĂ©e (VA) selon un taux d’actualisation de 7 % et sont exprimĂ©s en dollars de 2024. Pour de plus amples renseignements sur la mĂ©thodologie, un rapport dĂ©taillĂ© d’analyse coĂ»ts-avantages est disponible sur demande Ă  l’adresse Ă©lectronique suivante : edsc.pcph-cdb.esdc@hrsdc-rhdcc.gc.ca.

Des consultations sur les répercussions sur les coûts et les avantages ont été menées au moyen de tables rondes avec les personnes en situation de handicap et d’autres intervenants, d’une consultation en ligne ouverte à tous les Canadiens, de courriels et d’une ligne téléphonique. Les intervenants clés au sein

Cette analyse coûts-avantages formule des hypothèses sur des variables qui peuvent être sujettes à une incertitude. Il est important de reconnaître cette incertitude, en particulier dans les variables au sujet desquelles les intervenants externes touchés n’ont pas été consultés. Pour cette raison, une analyse de sensibilité a été menée pour examiner comment les changements dans ces variables influeraient sur les résultats de l’analyse coûts-avantages. Pour connaître les conclusions de l’analyse de sensibilité, veuillez consulter le rapport d’analyse coûts-avantages.

Les modifications rĂ©glementaires devraient coĂ»ter 525 605 679 $ (VA) sur 10 ans. Ce montant comprend des coĂ»ts de 252 901 179 $ pour le gouvernement du Canada et de 272 704 499 $ pour les demandeurs de la Prestation. Les avantages sont abordĂ©s de façon qualitative et quantitative.

Ce projet de règlement vise principalement Ă  autoriser un transfert de fonds, versĂ©s par le gouvernement du Canada aux Canadiens admissibles. La valeur de ce transfert est estimĂ©e Ă  8 327,9 millions de dollars (VA) (en dollars de 2024) sur 10 ans (de 2025-2026 Ă  2034-2035). Cependant, les transferts ne sont pas considĂ©rĂ©s comme des coĂ»ts ou des avantages supplĂ©mentaires parce qu’ils redistribuent les fonds sans attendre quoi que ce soit en retour. Les transferts ne sont pas considĂ©rĂ©s comme faisant partie de la portĂ©e aux fins d’une analyse coĂ»ts-avantages (ACA). Par consĂ©quent, la valeur de ce transfert n’est pas dĂ©clarĂ©e dans les rĂ©sultats de l’énoncĂ© des coĂ»ts-avantages, mais elle est reconnue qualitativement.

L’analyse coûts-avantages monétise les coûts pour le gouvernement d’administrer et de verser la Prestation, ainsi que les coûts pour les Canadiens admissibles de présenter une demande de prestation. L’approche adoptée pour estimer le nombre de bénéficiaires de la Prestation est présentée ci-dessous.

Premièrement, le nombre de bĂ©nĂ©ficiaires de la Prestation a Ă©tĂ© calculĂ© Ă  l’aide des registres couplĂ©s de l’EnquĂŞte canadienne sur l’incapacitĂ© de 2017 et du Fichier de familles T1 de l’Agence du revenu du Canada. Ces sources de donnĂ©es ont servi Ă  Ă©laborer un profil des caractĂ©ristiques des personnes actuellement jugĂ©es admissibles au crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es. Cependant, beaucoup de personnes Ă  faible revenu qui sont admissibles au crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es n’en ont pas fait la demande parce que leur revenu Ă©tait trop faible pour qu’elles aient Ă  payer de l’impĂ´t. On suppose que la Prestation, une fois disponible, augmentera la participation au crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es Ă  des niveaux de revenu infĂ©rieurs. Un modèle complexe, qui tient compte du type d’incapacitĂ©, de la gravitĂ© et du revenu, a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© pour mesurer l’ampleur probable de cette rĂ©ponse comportementale. Cela a permis d’estimer le nombre de Canadiens qui seraient incitĂ©s Ă  prĂ©senter une demande de crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es en raison de la disponibilitĂ© de la Prestation.

Tableau 2 : Titulaires d’un certificat pour le crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es en âge de travailler avec ou sans la Prestation
  2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030 2030-2031 2031-2032 2032-2033 2033-2034 2034-2035
ScĂ©nario de rĂ©fĂ©rence (projections sans la Prestation) 590 000 600 000 610 000 620 000 630 000 640 000 650 000 660 000 670 000 680 000
BĂ©nĂ©ficiaires supplĂ©mentaires du crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es en âge de travailler grâce Ă  la Prestation 140 000 210 000 280 000 350 000 420 000 420 000 420 000 420 000 410 000 410 000
Total des bĂ©nĂ©ficiaires du crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es en âge de travailler 730 000 810 000 890 000 970 000 1,05 M 1,06 M 1,07 M 1,08 M 1,08 M 1,09 M

Source : EnquĂŞte canadienne sur l’incapacitĂ©, 2017, et Fichier de familles T1

Étant donné que la Prestation cible les Canadiens à revenu modeste, de nombreux bénéficiaires du crédit d’impôt pour personnes handicapées ne recevront aucun paiement de la Prestation, car leur revenu est trop élevé pour qu’ils y soient admissibles. Afin d’estimer le nombre de bénéficiaires de la Prestation chaque année, les données fiscales et les données d’enquête couplées ont été analysées à petite échelle. Le revenu familial net de chaque personne admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées a été calculé et entré dans les formules de calcul de la Prestation énoncées dans le projet de règlement (avec des rajustements en fonction de l’inflation pour le niveau de prix inférieur au moment de la collecte des données d’enquête). Le nombre de personnes admissibles à la Prestation a été agrégé à l’aide des pondérations d’échantillonnage de l’enquête et pondéré davantage pour correspondre à la composition de la population admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées.

Enfin, le nombre de bénéficiaires de la Prestation par année a été utilisé pour calculer les coûts administratifs de la proposition pour le gouvernement et les coûts (y compris les coûts de renonciation) du processus de demande de la Prestation (y compris les coûts de renonciation).

Pour ce qui est du coût pour les demandeurs de la Prestation, le nombre annuel de demandeurs de la Prestation a été établi de façon à correspondre au changement du nombre de bénéficiaires de la Prestation chaque année. On suppose que tous les bénéficiaires n’auront à présenter qu’une seule demande de prestation. Il convient de noter que cette hypothèse se traduit par une légère sous-estimation du nombre de personnes qui devront remplir le formulaire de demande, car les personnes qui perdent leur admissibilité et redeviennent admissibles à la Prestation (en raison d’un changement de statut lié au handicap, de résidence, de situation matrimoniale ou d’immigration) pourraient devoir présenter une nouvelle demande. On ne s’attend pas à ce que le nombre de personnes qui seront dans cette situation soit important; cet élément est donc reconnu qualitativement. Les chiffres ci-dessous estiment le nombre de demandeurs chaque année et supposent que cela prendra jusqu’à quatre ans pour la population admissible à présenter une demande de prestation. Pour cette raison, la participation est échelonnée jusqu’en 2028-2029. Après cette période, on suppose que le nombre de personnes qui demanderont la Prestation augmentera en fonction de la croissance de la population.

Tableau 3 : BĂ©nĂ©ficiaires et demandeurs de la Prestation par annĂ©e
  2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030 2030-2031 2031-2032 2032-2033 2033-2034 2034-2035
Nombre de bĂ©nĂ©ficiaires de la Prestation 465 000 515 000 560 000 610 000 615 000 620 000 625 000 630 000 635 000 640 000
Nombre de demandeurs de la Prestation 465 000 50 000 45 000 50 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Coûts pour le gouvernement

Les estimations de coûts concernant la Prestation et l’administration de la Prestation ont été élaborées par Emploi et Développement social Canada/Service Canada, l’Agence du revenu du Canada, et le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs à l’aide de formules normalisées d’établissement des coûts ministériels et en s’appuyant sur l’expérience acquise dans le versement de prestations comparables (comme le Supplément de revenu garanti de Service Canada) et dans le traitement des demandes de crédit d’impôt pour personnes handicapées. Le volume estimatif de bénéficiaires de la Prestation par année était le point de départ initial de ces coûts. Il convient de noter que les chiffres de l’État des coûts-avantages seront révisés, car ils proviennent du financement accordé dans le budget de 2024 et seront réévalués pour la publication finale.

Certains coĂ»ts seront engagĂ©s avant l’enregistrement du projet de règlement, Ă©tant donnĂ© l’objectif fixĂ© dans le budget de 2024 pour l’émission des paiements de la Prestation en juillet 2025. Ils ne sont pas inclus dans la prĂ©sente analyse et sont considĂ©rĂ©s comme des coĂ»ts irrĂ©cupĂ©rables aux fins de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es. D’autres coĂ»ts inclus dans le budget de 2024 ne sont pas directement liĂ©s Ă  ce règlement, mais dĂ©coulent plutĂ´t de la Loi sur la PCPH. Ils ne sont pas inclus dans les rĂ©sultats de la Loi.

Coûts pour les Canadiens

Les Canadiens en situation de handicap peuvent engager des coĂ»ts pour avoir accès Ă  la Prestation. Ces coĂ»ts prendront la forme d’un Certificat pour le crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es (T2201). Ă€ ce titre, les demandeurs peuvent ĂŞtre amenĂ©s Ă  faire remplir des formulaires par un professionnel de la santĂ© qualifiĂ©. Ils peuvent Ă©galement avoir besoin d’aide pour produire une dĂ©claration de revenus et de prestations. Certains demandeurs pourraient payer des montants substantiels pour des conseillers professionnels comme des comptables et des avocats, des spĂ©cialistes en dĂ©clarations de revenus et des « promoteurs Â» du crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es — des entreprises spĂ©cialisĂ©es qui offrent de l’aide technique pour ĂŞtre admissibles au crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es. Le budget de 2024 proposait un financement pour aider Ă  couvrir les coĂ»ts liĂ©s Ă  l’obtention des formulaires mĂ©dicaux requis pour prĂ©senter une demande de crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es, une mesure visant Ă  assurer l’accès Ă  la Prestation. Toutefois, le financement ne fait pas partie de ce projet de règlement et n’est donc pas inclus dans l’analyse coĂ»ts-avantages que doivent assumer les demandeurs pour ĂŞtre admissibles Ă  la Prestation.

Par conséquent, trois grandes catégories de coûts pour les Canadiens ont été incluses dans l’analyse de cette proposition.

Coûts de la demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées

Comme nous l’avons mentionnĂ© ci-dessus, certains bĂ©nĂ©ficiaires de la Prestation devront faire la demande d’une dĂ©termination d’admissibilitĂ© au crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es. Cela crĂ©e trois catĂ©gories de coĂ»ts :

Le renouvellement des certificats temporaires de crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es nouvellement Ă©mis (37 % des certificats Ă©mis aux Canadiens en âge de travailler sont temporaires) a Ă©tĂ© pris en compte au cours des dernières annĂ©es, en supposant, selon l’expertise en la matière de l’Agence du revenu du Canada, qu’ils expireront en moyenne tous les quatre ans. Les certificats de durĂ©e indĂ©terminĂ©e n’ont pas besoin d’être renouvelĂ©s.

Coûts de production de la déclaration de revenus

Selon l’expertise d’Emploi et DĂ©veloppement social Canada, on suppose que 20 % des demandeurs de la Prestation rempliront leur dĂ©claration de revenus prĂ©cisĂ©ment pour obtenir la Prestation. Cela crĂ©e deux catĂ©gories de coĂ»ts :

Coûts liés à la préparation du formulaire de demande de la Prestation

Tous les demandeurs devront remplir un formulaire contenant un petit nombre de champs. Cela reprĂ©sente un coĂ»t de 14,43 $ par demande, calculĂ© sur la base de la valeur de leur temps (28,85 $ l’heurerĂ©fĂ©rence 5 multipliĂ© par 0,5 heure).

Avantages pour les Canadiens

Il existe un certain nombre d’avantages quantitatifs et qualitatifs.

Le principal avantage quantifiĂ© du projet de règlement est le soulagement de la pauvretĂ©. La mesure du panier de consommation (MPC) est le seuil de pauvretĂ© officiel du Canada et reprĂ©sente le prix d’un ensemble de biens et de services de base dans toutes les rĂ©gions du pays pour une famille d’une taille donnĂ©e. En 2023, pour une personne seule dans un petit centre urbain du QuĂ©bec, ce seuil est d’environ 22 600 $; pour une personne seule Ă  Iqaluit, il est d’environ 54 500 $.

PlutĂ´t que de formuler des hypothèses gĂ©nĂ©rales sur le nombre de bĂ©nĂ©ficiaires en situation de pauvretĂ©, la taille de leur famille et le montant nĂ©cessaire pour les faire passer au-dessus du seuil de la mesure de la MPC, les reprĂ©sentants du Ministère ont procĂ©dĂ© Ă  une analyse individuelle des dossiers de l’EnquĂŞte canadienne sur l’incapacitĂ©. Dans chaque cas, les facteurs suivants ont Ă©tĂ© examinĂ©s pour dĂ©terminer si le fait de recevoir la Prestation permettrait Ă  ces familles de sortir de la pauvretĂ© :

Une fois que l’analyse a été réalisée au microniveau, tous les dossiers individuels ont été regroupés en fonction du poids d’échantillonnage de l’enquête et les poids représentant la probabilité que chaque personne soit admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées; ce qui permet d’obtenir une estimation du nombre de bénéficiaires qui sortiront de la pauvreté grâce à ce règlement.

On a supposé que le nombre de membres supplémentaires de la famille par bénéficiaire de la Prestation était de 1,6 (selon une analyse de la population admissible à la Prestation). Le nombre de membres de la famille bénéficiant indirectement du dépassement du seuil de pauvreté par bénéficiaire de la Prestation a été estimé à 10,6 (selon une analyse de la taille moyenne des familles vivant dans la pauvreté au sein de la population admissible).

Les résultats sont présentés dans le tableauréférence 6 ci-dessous. En raison de l’évolution imprévisible des taux de pauvreté dans le temps, ces prévisions doivent toutefois être abordées avec circonspection au-delà de la fin de la décennie.

Tableau 4 : BĂ©nĂ©ficiaires, impact sur la pauvretĂ© et statistiques sur les membres de la famille par annĂ©e
  2025-2026 2026-2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030 2030-2031 2031-2032 2032-2033 2033-2034 2034-2035
Nombre de bĂ©nĂ©ficiaires 465 000 515 000 560 000 610 000 615 000 620 000 625 000 630 000 635 000 640 000
Membres de la famille des bĂ©nĂ©ficiaires 745 000 820 000 895 000 975 000 980 000 990 000 1 M$ 1,01 M$ 1,01 M$ 1,02 M$
BĂ©nĂ©ficiaire en situation de pauvretĂ© 220 000 240 000 265 000 285 000 290 000 290 000 295 000 295 000 300 000 300 000
Canadiens handicapĂ©s en âge de travailler sortis de la pauvretĂ© 20 000 20 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Membres de la famille des personnes sorties de la pauvretĂ© 10 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Les efforts que l’on dĂ©ploie pour lutter contre la pauvretĂ© permettent d’amĂ©liorer la qualitĂ© de vie des personnes en situation de handicap et des membres de leur famille en ce qui concerne :

Le fait d’obtenir un crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es et de produire des dĂ©clarations de revenus permettra Ă©galement Ă  ces personnes d’accĂ©der Ă  des programmes de prestations fĂ©dĂ©rales auxquels ils n’avaient pas accès jusqu’à maintenant (par exemple le rĂ©gime enregistrĂ© d’épargne-invaliditĂ© [REEI], le crĂ©dit pour la TPS/TVH). Cet avantage indirect peut parfois ĂŞtre très important; au cours de leur vie, les bĂ©nĂ©ficiaires d’un REEI peuvent recevoir jusqu’à 20 000 $ en contributions gouvernementales dans le cadre de leur rĂ©gime d’épargne, mĂŞme s’ils n’ont pas les moyens d’y cotiser.

Un meilleur revenu améliorera également la capacité des bénéficiaires à prendre soin de leur santé, ce qui peut conduire à des résultats positifs en matière de santé, éventuellement à une diminution du recours aux soins de santé à long terme, et à de plus grandes possibilités de participer au marché du travail. D’où une diminution des dépenses de santé.

Énoncé des coûts et des avantages
Tableau 5 : Valeur monĂ©taire des coĂ»ts (en millions)
Intervenant touchĂ© Description des coĂ»ts AnnĂ©e de rĂ©fĂ©rence AnnĂ©e 5 Dernière annĂ©e Total (valeur actuelle) Valeur annualisĂ©e
Canadiens Demandes de Prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es 6 708 271 $ 72 132 $ 72 132 $ 8 241 960 $ 1 173 470 $
Demandes de crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es 24 327 917 $ 26 030 871 $ 29 631 403 $ 164 208 720 $ 23 379 627 $
Production de dĂ©clarations de revenus 11 411 617 $ 15 092 783 $ 15 706 311 $ 100 253 819 $ 14 273 888 $
Gouvernement Frais administratifs pour Emploi et DĂ©veloppement social Canada 22 600 163 $ 23 814 012 $ 24 290 292 $ 167 894 345 $ 23 904 378 $
Frais administratifs pour l’Agence du revenu du Canada 13 023 446 $ 9 843 486 $ 10 040 356 $ 72 893 279 $ 10 378 363 $
Frais administratifs pour le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs 1 665 034 $ 1 715 837 $ 1 750 154 $ 12 113 555 $ 1 724 698 $
Tous les intervenants Total des coĂ»ts 81 321 457 $ 76 569 121 $ 81 490 647 $ 525 605 679 $ 74 834 424 $

Une analyse de sensibilitĂ© a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e en modifiant deux des hypothèses concernant les coĂ»ts pour les Canadiens : les honoraires demandĂ©s par les professionnels de la santĂ© pour remplir la partie B du formulaire pour le crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es et la proportion des demandeurs de la Prestation qui, autrement, ne rempliraient pas de dĂ©claration de revenus. Les rĂ©sultats sont disponibles sur demande dans le rapport d’analyse coĂ»ts-avantages d’Emploi et DĂ©veloppement social Canada.

Retombées chiffrées (non monétaires) et qualitatives

Retombées positives

Parmi les quatre millions de Canadiens en situation de handicap en âge de travailler, 917 000 vivent dans la pauvretĂ©, soit deux fois plus que leurs pairs non en situation de handicap (23 % contre 12 %, selon le seuil de pauvretĂ© officiel du Canada, la mesure du panier de consommation [MPC])rĂ©fĂ©rence 2. La MPC reprĂ©sente le coĂ»t d’un panier qui comprend : un rĂ©gime alimentaire nutritif, des vĂŞtements et des chaussures, un abri, un transport et d’autres fournitures nĂ©cessaires (comme des articles de soins personnels ou des fournitures mĂ©nagères). Le coĂ»t du panier est comparĂ© au revenu disponible de chaque famille pour dĂ©terminer les taux de faible revenu. Le taux de pauvretĂ© augmente avec la gravitĂ© de l’incapacitĂ©, 28 % des personnes ayant des incapacitĂ©s sĂ©vères et 34 % des personnes ayant des incapacitĂ©s très sĂ©vères vivant dans la pauvretĂ©rĂ©fĂ©rence 2.

Au cours de la première annĂ©e (2025-2026), on estime que la Prestation sera versĂ©e Ă  465 000 bĂ©nĂ©ficiaires et Ă  745 000 membres de leur famille. De ce nombre, 20 000 bĂ©nĂ©ficiaires en situation de handicap sortiraient de la pauvretĂ©. En outre, 10 000 membres de leur famille sortiront de la pauvretĂ©.

Au cours de la dixième annĂ©e (2034-2035), on estime que 640 000 bĂ©nĂ©ficiaires et 1,02 million de membres de leur famille recevront la Prestation. Parmi eux, 25 000 bĂ©nĂ©ficiaires sortiraient de la pauvretĂ©, ainsi que 15 000 membres de leur famille.

Pour les personnes en situation de handicap et les membres de leur famille, qu’ils soient ou non sortis du seuil de pauvretĂ©, leur qualitĂ© de vie pourrait s’amĂ©liorer dans les domaines suivants :

Lentille des petites entreprises

L’analyse dans la perspective des petites entreprises a permis de conclure que le projet de règlement n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car le projet de règlement n’occasionnera aucun changement dans le fardeau administratif imposĂ© aux entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Cette proposition n’est pas liée à un plan de travail ni à un engagement dans un cadre officiel de coopération en matière de réglementation.

Étant donné l’interaction potentiellement complexe entre la Prestation et les programmes fondés sur le revenu administrés par les provinces et territoires, il sera important de collaborer avec les autres ordres de gouvernement en vue d’atteindre les objectifs de la Prestation.

Les provinces et territoires ont Ă©tĂ© consultĂ©s pour crĂ©er une base de connaissances et assurer une meilleure comprĂ©hension des interactions possibles entre la Prestation et les autres programmes d’aide sociale et de soutien du revenu et pour chercher Ă  rĂ©duire les possibles consĂ©quences ou interactions nĂ©gatives involontaires. Les consultations ont commencĂ© Ă  l’étĂ© 2021 dans le cadre d’une rencontre des ministres responsables des services sociaux du gouvernement fĂ©dĂ©ral et des gouvernements provinciaux et territoriaux. Il a Ă©tĂ© question lors de la rĂ©union des objectifs de la Prestation ainsi que de l’attente comme quoi la Prestation viendra complĂ©ter et non remplacer les prestations provinciales et territoriales destinĂ©es aux personnes en situation de handicap. En plus du travail conjoint rĂ©alisĂ© avec des reprĂ©sentants fĂ©dĂ©raux et provinciaux, la ministre a participĂ© Ă  des rencontres bilatĂ©rales avec ses homologues des provinces et des territoires.

Les discussions multilatérales et bilatérales se poursuivront avec les provinces et les territoires en 2024 pour régler la question de l’interaction entre la Prestation et les mesures d’aide provinciales et territoriales à l’intention des personnes en situation de handicap. Ces discussions et rencontres ont toutes pour but de veiller à ce que les personnes en situation de handicap reçoivent la totalité de la Prestation à laquelle elles ont droit.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes Plus a été entreprise pour le projet de règlement. Pour être admissible à la Prestation, il faut notamment que les personnes produisent une déclaration de revenus et de prestations chaque année et qu’elles aient été jugées admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées, ce qui cible un sous-groupe de la population de personnes en situation de handicap en âge de travailler, et plus particulièrement les personnes ayant une incapacité grave et prolongée. Certaines personnes ressentiront plus que d’autres les effets associés aux exigences.

Personnes en âge de travailler ayant une incapacité grave

La nĂ©cessitĂ© d’être dĂ©clarĂ© admissible Ă  un crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es pour avoir droit Ă  la Prestation peut poser des problèmes Ă  certaines personnes en situation de handicap qui n’en ont jamais fait la demande auparavant, car elles devront remplir un formulaire de demande de crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es et pourraient, en remplissant le formulaire, se voir imposer des frais par des professionnels de la santĂ©. Selon les donnĂ©es de l’Agence du revenu du Canada (page Web des statistiques sur le crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es), un peu moins de 550 000 Canadiens en situation de handicap en âge de travailler ont Ă©tĂ© jugĂ©s admissibles Ă  un crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es en 2021rĂ©fĂ©rence 10, ce qui reprĂ©sente seulement 13 % de la population de personnes en situation de handicap en âge de travailler.

On prĂ©voit que la nĂ©cessitĂ© d’obtenir un crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es fera augmenter le nombre de personnes qui en feront la demande — on estime qu’il pourrait y avoir un peu plus d’un million de personnes en situation de handicap en âge de travailler jugĂ©es admissibles au crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es d’ici 2028-2029. Comme mentionnĂ©, dans le budget de 2024, il est prĂ©vu que des fonds serviront Ă  aider Ă  couvrir les coĂ»ts d’obtention des formulaires mĂ©dicaux nĂ©cessaires pour demander le crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es.

Femmes en situation de handicap

Selon les donnĂ©es relatives au crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es, les femmes en situation de handicap en âge de travailler sont plus susceptibles de ressentir les effets positifs du soutien financier qu’offrira la Prestation. Les personnes jugĂ©es admissibles au crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es touchant un revenu de moins de 10 000 $ sont plus souvent des femmes que des hommes (57 % comparativement Ă  43 %), alors que c’est l’inverse pour ceux dont le revenu est de plus de 40 000 $ (58 % d’hommes comparativement Ă  42 % de femmes). Il y a cependant autant d’hommes que de femmes qui touchent un revenu s’établissant entre 10 000 $ et 40 000 $rĂ©fĂ©rence 4.

Situation des particuliers dans le ménage

Pour les personnes en situation de handicap en âge de travailler, leur situation dans le mĂ©nage a une grande incidence sur la probabilitĂ© de connaĂ®tre l’insĂ©curitĂ© financière. Celles qui vivent seules et qui sont chefs de famille monoparentale sont plus susceptibles de connaĂ®tre la pauvretĂ© que celles qui ont une famille et qui sont en couple. En 2017, 36 % des parents seuls en âge de travailler ayant une incapacitĂ© lĂ©gère et 43 % des parents seuls ayant une incapacitĂ© grave vivaient sous le seuil de la pauvretĂ©. Parmi les personnes seules ayant une incapacitĂ© grave, 63 % vivaient dans la pauvretĂ©, comparativement Ă  9 % pour celles qui vivaient en couple au sein de leur famillerĂ©fĂ©rence 2. Par consĂ©quent, les personnes vivant seules et qui sont chefs de famille monoparentale seront proportionnellement plus nombreuses Ă  bĂ©nĂ©ficier de la Prestation proposĂ©e par le règlement en raison du haut taux de pauvretĂ© qui les touche.

Conformément au projet de règlement, le revenu est constitué de toutes les sources d’argent que les personnes et leurs conjoints ou partenaires doivent déclarer chaque année à l’Agence du revenu du Canada dans leur déclaration de revenus et de prestations, ce qui se traduit par un montant de prestations inférieur pour les personnes vivant en couple par rapport à celles ne comptant que sur leur revenu individuel. Cela peut accentuer les situations de dépendance financière, dans la mesure où le montant de la Prestation d’une personne est réduit en raison du revenu de son partenaire. Pour remédier à ce problème, le projet de règlement prévoit un seuil de revenu et une exonération du revenu de travail plus élevés pour les couples que pour les personnes seules, ce qui devrait atténuer les effets des sources de revenu du conjoint ou du partenaire sur le montant de la Prestation.

Autochtones en situation de handicap

Les Autochtones en situation de handicap sont plus susceptibles que les non-Autochtones en situation de handicap de ressentir les effets bĂ©nĂ©fiques de la Prestation. Dans l’EnquĂŞte auprès des peuples autochtones de 2017, 31 % des rĂ©pondants vivant hors rĂ©serve ont dĂ©clarĂ© avoir une incapacitĂ©, et un peu moins de 33 % ont dĂ©clarĂ© vivre dans la pauvretĂ©rĂ©fĂ©rence 11. Les MĂ©tis et les membres des Premières Nations Ă©taient proportionnellement plus nombreux (1 sur 3) Ă  dĂ©clarer une incapacitĂ© alors que les Inuits Ă©taient les moins nombreux (1 sur 5). Le taux de pauvretĂ© chez les membres des Premières Nations en situation de handicap Ă©tait de 40 % et chez les MĂ©tis en situation de handicap, il Ă©tait de 25 %.

Les Autochtones pourraient toutefois devoir faire face Ă  des obstacles disproportionnĂ©s lors de la demande de leur crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es. En effet, un grand nombre d’Autochtones vivent loin d’un grand centre urbain (c’est le cas pour environ 60 % des membres des Premières Nations, 44 % des MĂ©tis et 85 % des Inuits)rĂ©fĂ©rence 12, ce qui peut engendrer des difficultĂ©s pour faire la demande de leur crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es en raison de l’accès limitĂ© Ă  des professionnels de la santĂ© pouvant remplir leur formulaire de demande. Par exemple, au Manitoba, les membres adultes des Premières Nations qui sont en situation de handicap sont moins susceptibles d’avoir accès aux services pour personnes en situation de handicap dont ils ont besoin lorsqu’ils vivent dans une rĂ©serve que lorsqu’ils vivent hors rĂ©serverĂ©fĂ©rence 13.

Pour aider les personnes qui rencontrent des obstacles durant le processus de demande du crédit d’impôt pour personnes handicapées, l’Agence du revenu du Canada continuera d’offrir de l’information et du soutien aux clients pour améliorer l’accessibilité du crédit d’impôt pour personnes handicapées. Les renseignements que fournit l’Agence du revenu du Canada portent sur les prestations, les crédits et les mesures fiscales offertes à des groupes précis, y compris l’information sur le crédit d’impôt pour personnes handicapées. Ces services sont offerts par l’entremise d’un agent qui fait du réseautage avec diverses organisations (par exemple des organismes de charité, des refuges, des foyers pour personnes âgées, des centres d’amitié, des associations d’immigrants ainsi que des écoles) qui offrent des services aux personnes en situation d’insécurité du logement, aux Autochtones, aux personnes touchant un faible revenu, aux nouveaux arrivants au Canada, et aux personnes en situation de handicap.

De plus, comme il a été précisé précédemment, le budget de 2024 prévoit du financement pour un programme d’aide qui sera offert par des organisations communautaires ayant une expertise dans le soutien du revenu aux personnes en situation de handicap. Dans le cadre de ce programme, de l’aide sera offerte aux personnes vulnérables en situation de handicap (dont les Autochtones en situation de handicap) pour leur faire connaître les programmes d’aide fédéraux, provinciaux, territoriaux et locaux, y compris la Prestation canadienne pour les personnes handicapées.

Populations racialisées

L’intersection de l’invaliditĂ© et de la racialisation a une incidence importante sur l’insĂ©curitĂ© financière. Parmi les Canadiens handicapĂ©s en âge de travailler, ceux qui se sont dĂ©clarĂ©s membres d’une population racialisĂ©e Ă©taient plus susceptibles de vivre dans la pauvretĂ© que ceux qui ne l’ont pas fait (24 % c. 20 %)rĂ©fĂ©rence 14. Le taux de pauvretĂ© Ă©tait le plus Ă©levĂ© chez les Noirs (40 %) et les Asiatiques du Sud (27 %). Ces statistiques indiquent que les personnes en situation de handicap en âge de travailler de ces populations sont plus susceptibles de bĂ©nĂ©ficier du soutien financier que le projet de règlement offrirait.

2ELGBTQI+

Plus du quart (27 %) des personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers, intersexuĂ©es et d’autres personnes (2ELGBTQI+) qui s’identifient comme faisant partie de communautĂ©s sexuelles et de genres diversifiĂ©s dans le sondage du Plan d’action 2ELGBTQI+ s’identifiaient comme des personnes vivant avec un handicaprĂ©fĂ©rence 15. Bien que les taux d’emploi et les revenus moyens ne soient pas connus pour les personnes en situation de handicap 2ELGBTQI+, ils sont souvent plus faibles pour les communautĂ©s 2ELGBTQI+, ce qui entraĂ®ne des taux plus Ă©levĂ©s de pauvretĂ© et de prĂ©caritĂ© financièrerĂ©fĂ©rence 15. En 2018, 33 % des Canadiens 2ELGBTQI+ (comparativement Ă  27 % des Canadiens non 2ELGBTQI+) trouvaient difficile ou très difficile de rĂ©pondre Ă  leurs besoins en matière de transport, de logement, de nourriture, de vĂŞtements, de participation Ă  certaines activitĂ©s sociales et d’autres dĂ©penses nĂ©cessairesrĂ©fĂ©rence 15.

Compte tenu de ces statistiques, il est probable que le projet de règlement aura une incidence positive sur les personnes en situation de handicap 2ELGBTQI+ en raison du soutien du revenu que la Prestation offrirait.

Population itinérante

Les recherches montrent que 13 % des personnes en situation de handicap sont sans-abri, comparativement Ă  6 % des personnes non en situation de handicaprĂ©fĂ©rence 16. Le fait d’exiger que le calcul du montant de la Prestation soit fondĂ© sur les donnĂ©es de la dĂ©claration de revenus de prestations de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente et l’utilisation du crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es peut faire en sorte qu’il soit difficile pour cette population d’accĂ©der Ă  la Prestation.

Une recherche ethnographique menée par l’Agence du revenu du Canada en 2017 au sujet des habitudes de production des déclarations de revenus des sans-abri a révélé que les participants avaient un éventail d’habitudes de production des déclarations de revenus, allant de ceux qui produisent une déclaration annuelle à ceux qui n’en produisent aucuneréférence 17. Pour aider à régler ce problème et comme il a été mentionné ci-dessus, l’Agence du revenu du Canada continuera d’offrir des services de sensibilisation et de soutien à la clientèle. On prévoit également que le programme de soutien aux navigateurs mentionné précédemment aidera à mettre en contact les personnes en situation de handicap vulnérables (y compris les sans-abri handicapés) avec les programmes fédéraux, provinciaux, territoriaux ou locaux qui peuvent les aider, y compris la Prestation.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Entrée en vigueur

Le projet de règlement entrerait en vigueur lorsqu’il sera enregistrĂ©, ce qui est prĂ©vu pour le printemps 2025.

Le versement et l’administration de la Prestation seront dirigés par Service Canada. L’Agence du revenu du Canada est chargée de déterminer l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées et de recevoir les déclarations de revenus et de prestations.

Les particuliers peuvent prĂ©senter une demande de crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es en tout temps au cours de l’annĂ©e en remplissant le formulaire de Certificat pour le crĂ©dit d’impĂ´t pour personnes handicapĂ©es (formulaire T2201) et en le soumettant Ă  l’Agence du revenu du Canada avec un formulaire rempli par le mĂ©decin compĂ©tent.

Service Canada fournira le processus Ă  suivre pour prĂ©senter une demande de la Prestation. Ce processus comprendra de multiples façons de prĂ©senter une demande, comme en ligne sur le site Web du gouvernement du Canada et en personne au moyen de formulaires papier disponibles dans les bureaux de Service Canada. L’aide sera Ă©galement disponible en personne dans les bureaux de Service Canada et dans les centres d’appels de Service Canada. Service Canada est en train d’élaborer des documents d’orientation qui dĂ©criront le processus de demande de la Prestation, qui sera disponible au printemps 2025.

Pour faciliter le versement et l’administration de la Prestation, un mĂ©canisme d’échange de donnĂ©es sera mis en place entre Emploi et DĂ©veloppement social Canada et l’Agence du revenu du Canada afin de partager les renseignements requis (par exemple âge, rĂ©sidence, Ă©tat matrimonial ou union libre, donnĂ©es sur le revenu, situation d’incarcĂ©ration), qui est autorisĂ© par la loi. Le paragraphe 241(4) de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu autorise le partage de renseignements sur les contribuables recueillis en vertu de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu avec un fonctionnaire aux fins de l’administration et de l’application de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es. Toutes les utilisations des donnĂ©es recueillies de cette façon seront rĂ©gies par la partie 4 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du DĂ©veloppement social, la Loi de l’impĂ´t sur le revenu, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les politiques et directives pertinentes du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor du Canada (par exemple la Directive sur les pratiques relatives Ă  la protection de la vie privĂ©e, la Directive sur l’évaluation des facteurs relatifs Ă  la vie privĂ©e, la Politique sur la protection de la vie privĂ©e et la Directive sur le numĂ©ro d’assurance sociale).

À titre d’administrateur de la Prestation, Service Canada modifiera également le montant de la Prestation et corrigera les erreurs administratives en fonction des renseignements disponibles. Les demandes de réexamen de l’admissibilité à la Prestation, du montant et des sanctions pécuniaires seront la responsabilité de Service Canada.

Service Canada continuera d’entreprendre des travaux pour dĂ©velopper l’infrastructure de TI et l’administration du versement, y compris la prĂ©paration d’ententes d’échange de renseignements connexes avec l’Agence du revenu du Canada. Ces systèmes seront en place d’ici juillet 2025, lorsque le versement de la Prestation devrait commencer.

L’Agence du revenu du Canada continuera d’offrir des services de sensibilisation et de soutien aux clients par l’entremise des modes de prestation existants, y compris la Section du soutien aux personnes handicapées autochtones, afin de fournir des renseignements aux personnes au sujet du crédit d’impôt pour personnes handicapées et de la Prestation. Service Canada et l’Agence du revenu du Canada entreprendront des activités de prise de contact et de sensibilisation, en mettant l’accent sur les groupes marginalisés.

Mesure de l’incidence

Dans le cadre de la mesure de l’incidence du projet de règlement et de la Prestation dans son ensemble, les données désagrégées seront utilisées pour surveiller l’incidence de la Prestation sur les niveaux de pauvreté chez divers groupes de personnes en situation de handicap à l’aide de l’Enquête canadienne sur l’invalidité, des mesures de la qualité de vie de Statistique Canada et de nouveaux indicateurs élaborés dans le cadre d’une stratégie de données dans le cadre du Plan d’action pour l’inclusion des personnes en situation de handicap.

Les indicateurs de rendement pour mesurer les résultats reposeront principalement sur l’Enquête canadienne sur l’invalidité menée après le Recensement, l’Enquête canadienne sur le revenu annuelle et les données administratives du programme.

La Loi exige qu’un rapport soit dĂ©posĂ© au Parlement, d’ici le 22 dĂ©cembre 2024, qui indique comment le gouvernement s’est acquittĂ© de son obligation de mobiliser la communautĂ© des personnes en situation de handicap et de collaborer avec elle Ă  l’élaboration du règlement. De plus, un autre rapport doit ĂŞtre prĂ©sentĂ© au Parlement d’ici le 22 juin 2025 sur les progrès rĂ©alisĂ©s dans le processus de rĂ©glementation.

Conformité et application de la loi

Le versement de la Prestation nécessitera des activités de conformité et d’application de la loi pour prévenir la fraude, punir l’exploitation financière et prévenir et atténuer les versements excédentaires. Les infractions et les sanctions administratives pécuniaires seront supervisées par Service Canada. La Direction générale des services d’intégrité de Service Canada sera chargée d’élaborer les mécanismes et les procédures pour entreprendre des activités de conformité, y compris des enquêtes sur l’identité et la fraude.

L’Agence du revenu du Canada continuera d’être responsable du traitement et de l’assurance que les déclarations de revenus et de prestations et les demandes de crédit d’impôt pour personnes handicapées sont complètes et exactes.

Normes de service

Service Canada prend toutes les mesures nĂ©cessaires pour concevoir des normes de service pour le versement et l’administration de la Prestation, qui devraient ĂŞtre en place après le lancement de la Prestation en juillet 2025. Les mesures des normes de service accessibles au public, comme ce qui est disponible dans l’InfoBase du GC, sont habituellement Ă©laborĂ©es un an après le lancement de la Prestation ou du programme afin de dĂ©terminer ce qui est faisable en fonction des donnĂ©es de rĂ©fĂ©rence disponibles. Les mesures des normes de service pourraient comprendre, par exemple, la rapiditĂ© avec laquelle les centres d’appels de Service Canada rĂ©pondent aux demandes de renseignements au sujet de la Prestation (par exemple la proportion d’appels au sujet de la Prestation auxquels on rĂ©pond dans un dĂ©lai de 10 minutes).

Personne-ressource

Kerry Anderson
Directrice
Bureau de la condition des personnes handicapées
Courriel : edsc.pcph-cdb.esdc@hrsdc-rhdcc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil se propose de prendre le Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es, ci-après, en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es rĂ©fĂ©rence a et de l’article 69rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du DĂ©veloppement social rĂ©fĂ©rence c.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quatre-vingt-six jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Kerry Anderson, directrice par intĂ©rim, Division des politiques, Bureau de la condition des personnes handicapĂ©es, Emploi et DĂ©veloppement social Canada, 105, rue de l’HĂ´tel-de-Ville, Gatineau (QuĂ©bec), K1A 0J9 (courriel : edsc.pcph-cdb.esdc@hrsdc-rhdcc.gc.ca).

Ottawa, le 21 juin 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Cour
S’entend, aux articles 24 Ă  31, de la Cour canadienne de l’impĂ´t. (Court)
demandeur
La personne qui présente une demande de prestation ou au nom de qui une demande est présentée. (applicant)
juge
Selon le cas :
  • a) aux articles 25 Ă  29, s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impĂ´t;
  • b) Ă  l’article 34, s’entend du juge d’une cour supĂ©rieure compĂ©tente de la province oĂą l’affaire prend naissance, ou d’un juge de la Cour fĂ©dĂ©rale. (judge)
libération
À l’égard d’une personne qui a été incarcérée, s’entend de libération conditionnelle ou d’office à laquelle il n’a pas été mis fin ou qui n’a pas été révoquée ou libération en raison d’une réduction de peine méritée ou de l’expiration d’une peine d’emprisonnement. (release)
Loi
La Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées. (Act)
période de paiement
La pĂ©riode dĂ©butant le 1er juillet d’une annĂ©e civile et se terminant le 30 juin de l’annĂ©e civile suivante. (payment period)
prestataire
Personne pour laquelle le paiement d’une prestation est agréé ou au nom de laquelle une prestation est à payer. (beneficiary)
prestation
La prestation canadienne pour les personnes handicapées payable en application de la Loi. (benefit)

Admissibilité

Critères d’admissibilité

2 (1) Toute personne est admissible Ă  la prestation pour tout mois suivant le mois de mai 2025 au cours duquel elle remplit les critères suivants :

Exception — soixante-cinq ans

(2) Malgré l’alinéa (1)a), toute personne est admissible à la prestation pour le mois au cours duquel elle atteint l’âge de soixante-cinq ans.

Exception — premier mois d’incarcĂ©ration

(3) Malgré l’alinéa (1)d), toute personne est admissible à la prestation pour le premier mois au cours duquel elle est incarcérée.

Exception — personne incarcĂ©rĂ©e

(4) MalgrĂ© les paragraphes (1) et (3), toute personne qui est incarcĂ©rĂ©e en raison de son assujettissement Ă  une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans Ă  purger dans un pĂ©nitencier en vertu d’une loi fĂ©dĂ©rale n’est pas admissible Ă  la prestation pour les mois suivants :

Exception — dĂ©claration de revenus

(5) Malgré l’alinéa (1)e), la personne n’a pas besoin de produire une déclaration de revenus pour les années d’imposition qui se terminent avant qu’elle ait atteint l’âge de dix-huit ans et six mois.

Preuve d’âge et d’identité

3 Le ministre peut Ă©tablir l’âge et l’identitĂ© du demandeur en se fondant sur les renseignements que la Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a fournis en vertu du paragraphe 28.2(5) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du DĂ©veloppement social.

Demande de prestation

Forme de la demande

4 (1) La demande de prestation doit être présentée en la forme et de la manière exigées par le ministre.

Présentation de la demande

(2) La demande n’est réputée présentée que si elle est reçue par le ministre.

Période

(3) La demande peut être faite avant ou après qu’une personne soit devenue admissible.

Nouvelle demande

(4) Si, pour un mois donné, le prestataire devient inadmissible à la prestation, celle-ci est réputée avoir cessé, et il doit faire une nouvelle demande afin de toucher la prestation de nouveau.

Date d’approbation

5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agrément de la demande de prestation par le ministre est présumé avoir pris effet le premier des jours où le demandeur est devenu admissible à une prestation au titre de la Loi et du présent règlement et pour lequel une prestation n’a pas été payée.

Limite

(2) Le premier jour oĂą une demande de prestation peut ĂŞtre prĂ©sumĂ©e avoir pris effet est au plus tard :

Montant de la prestation

Calcul du montant mensuel

6 (1) Le montant de la prestation payable Ă  un prestataire pour chaque mois de la pĂ©riode de paiement au cours duquel il est admissible Ă  une prestation correspond au rĂ©sultat de la formule ci-après, arrondi Ă  la cent près ou, si le rĂ©sultat est Ă©quidistant de deux cents, Ă  la cent supĂ©rieure :

((2 400 $ Ă— A) − B) Ă· 12
oĂą :
A
représente le facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5);
B
la réduction pour revenu établi conformément à celui des paragraphes (2) à (4) qui s’applique au prestataire le dernier jour du mois qui précède le mois en cause.

RĂ©duction : prestataire cĂ©libataire

(2) Si le prestataire n’a pas un Ă©poux ou conjoint de fait visĂ©, sa rĂ©duction pour revenu correspond au rĂ©sultat de la formule ci-après, ou si le rĂ©sultat de cette formule est nĂ©gatif, Ă  zĂ©ro :

20 % Ă— (C + D − (23 000 $ Ă— A))
oĂą :
C
reprĂ©sente l’excĂ©dent Ă©ventuel du revenu de travail du prestataire pour la dernière annĂ©e d’imposition qui s’est terminĂ©e avant le dĂ©but de la pĂ©riode de paiement sur le produit de 10 000 $ fois le facteur d’indexation pour la pĂ©riode de paiement, Ă©tabli conformĂ©ment au paragraphe (5);
D
le revenu modifié du prestataire pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement;
A
le facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5).

RĂ©duction : Ă©poux ou conjoint de fait non prestataire

(3) Si le prestataire a un Ă©poux ou conjoint de fait visĂ© qui n’est pas un prestataire, sa rĂ©duction pour revenu correspond au rĂ©sultat de la formule ci-après, ou si le rĂ©sultat de cette formule est nĂ©gatif, Ă  zĂ©ro :

20 % Ă— (E + D − (32 500 $ Ă— A))
oĂą :
E
reprĂ©sente l’excĂ©dent Ă©ventuel de la somme du revenu de travail du prestataire et de celui de son Ă©poux ou conjoint de fait visĂ©, pour la dernière annĂ©e d’imposition qui s’est terminĂ©e avant le dĂ©but de la pĂ©riode de paiement, sur le produit de 14 000 $ fois le facteur d’indexation pour la pĂ©riode de paiement, Ă©tabli conformĂ©ment au paragraphe (5);
D
le revenu modifié du prestataire pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement;
A
le facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5).

RĂ©duction : Ă©poux ou conjoint de fait prestataire

(4) Si le prestataire a un Ă©poux ou conjoint de fait visĂ© qui est Ă©galement un prestataire, sa rĂ©duction pour revenu correspond au rĂ©sultat de la formule ci-après, ou si le rĂ©sultat de cette formule est nĂ©gatif, Ă  zĂ©ro :

10 % Ă— (E + D − (32 500 $ Ă— A))
oĂą :
E
reprĂ©sente l’excĂ©dent Ă©ventuel de la somme du revenu de travail du prestataire et de celui de son Ă©poux ou conjoint de fait visĂ©, pour la dernière annĂ©e d’imposition qui s’est terminĂ©e avant le dĂ©but de la pĂ©riode de paiement, sur le produit de 14 000 $ fois le facteur d’indexation pour la pĂ©riode de paiement, Ă©tabli conformĂ©ment au paragraphe (5);
D
le revenu modifié du prestataire pour la dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le début de la période de paiement;
A
le facteur d’indexation pour la période de paiement, établi conformément au paragraphe (5).

Facteur d’indexation

(5) Le facteur d’indexation pour une pĂ©riode de paiement correspond au rĂ©sultat de la formule suivante :

IPCmax Ă· IPC2024
oĂą :
IPCmax
représente l’indice des prix à la consommation le plus élevé de ceux établis pour toute année civile à compter de 2024 jusqu’à la dernière qui s’est terminée avant le début de la période de paiement;
IPC2024
l’indice des prix à la consommation pour 2024.

Indice des prix Ă  la consommation

(6) Pour l’application du paragraphe (5), toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une année civile, de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, moyenne annuelle, non désaisonnalisé, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, pour cette année.

Revenu de travail : moins de dix-huit ans et six mois

(7) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), le revenu de travail d’une personne est réputé être nul pour les années d’imposition qui se terminent avant qu’elle ait atteint l’âge de dix-huit ans et six mois.

Définitions

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

époux ou conjoint de fait visé
S’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (cohabiting spouse or common-law partner)
revenu de travail
S’entend au sens du paragraphe 122.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (working income)
revenu modifié
La partie du revenu modifiĂ©, au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impĂ´t sur le revenu, d’un prestataire qui exclut :
  • a) le revenu de travail;
  • b) les prestations reçues au titre de la Loi;
  • c) le revenu de la personne qui n’avait pas atteint l’âge de dix-huit ans et six mois Ă  la fin de l’annĂ©e d’imposition. (adjusted income)

Fiction : Ă©poux ou conjoint de fait visĂ©

(9) Pour l’application de la définition de revenu modifié au paragraphe (8), la personne qui n’était pas l’époux ou conjoint de fait visé du prestataire le dernier jour du mois qui précède le mois en cause est réputée ne pas avoir été son époux ou conjoint de fait visé à la fin de l’année d’imposition, et la personne qui est l’époux ou conjoint de fait visé du prestataire le dernier jour du mois qui précède le mois en cause est réputé l’avoir été à la fin de l’année d’imposition.

Versement de la prestation

Début de la prestation

7 Le premier versement de la prestation à un prestataire est payable le mois suivant celui au cours duquel la demande de prestation est agréée par le ministre.

Versements mensuels

8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la prestation est versée mensuellement pendant la période de paiement.

Versements de vingt dollars ou moins

(2) Lorsque le montant de la prestation Ă  payer au prestataire ne dĂ©passe pas vingt dollars par mois, celle-ci lui est versĂ©e — Ă  la date Ă  laquelle la première prestation lui aurait Ă©tĂ© versĂ©e — en un paiement unique d’une somme Ă©gale au produit de la multiplication de la somme mensuelle Ă  payer par le nombre de mois restant dans la pĂ©riode de paiement.

Premier versement

9 Le premier versement visĂ© Ă  l’article 7 s’élève Ă  une somme Ă©gale au total des sommes mensuelles qui doivent ĂŞtre payĂ©es au prestataire pour la pĂ©riode dĂ©butant le mois suivant le mois oĂą la demande est agréée en application de l’article 5 et se terminant le mois au cours duquel le premier versement est fait.

Personnes incarcérées

Début de la prestation

10 (1) MalgrĂ© l’article 7, si la demande de prestation prĂ©sentĂ©e par une personne visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 2(1)d) est agréée, en application de l’article 5, le mois au cours duquel celle-ci est libĂ©rĂ©e, le premier versement de la prestation est payable le mois de sa libĂ©ration.

Avis de la date de libération

(2) Le prestataire doit aviser le ministre par écrit de la date de sa libération.

Avis de la date de libération

11 (1) MalgrĂ© le paragraphe 4(4), le prestataire qui devient inadmissible en application de l’alinĂ©a 2(1)d) et qui veut toucher de nouveau Ă  la prestation après sa libĂ©ration peut, au lieu de prĂ©senter une nouvelle demande, aviser par Ă©crit le ministre de la date de sa libĂ©ration.

Reprise du versement

(2) Si, après rĂ©ception de l’avis, le ministre est convaincu que le prestataire rĂ©pond aux critères d’admissibilitĂ© prĂ©vus Ă  l’article 2, le versement de la prestation reprend, et celle-ci est payable Ă  partir du mois au cours duquel il est libĂ©rĂ©.

Premier versement

12 Le premier versement visĂ© aux paragraphes 10(1) ou 11(2) s’élève au rĂ©sultat du total des sommes mensuelles qui doivent ĂŞtre payĂ©es au prestataire pour la pĂ©riode dĂ©butant le mois au cours duquel il est libĂ©rĂ© et se terminant le mois au cours duquel le premier versement est fait.

Suspension du versement

Inadmissibilité potentielle du prestataire

13 (1) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’un prestataire ne rĂ©pond pas aux critères d’admissibilitĂ©s prĂ©vus Ă  l’article 2 ou qu’une enquĂŞte sur leur admissibilitĂ© est nĂ©cessaire, il peut suspendre le versement de la prestation jusqu’à ce qu’il soit convaincu de l’admissibilitĂ© du prestataire.

Délai raisonnable

(2) Le ministre vérifie l’admissibilité du prestataire dans un délai raisonnable.

Reprise du versement

(3) Si la suspension est levée, le ministre reprend le versement de la prestation et verse, en un paiement unique, une somme égale au total des sommes mensuelles qui doivent être payées au prestataire pour toute partie de la période de suspension pendant laquelle le prestataire était admissible à la prestation.

Demande de suspension

14 (1) Tout prestataire peut demander par écrit au ministre de suspendre le versement de la prestation.

Suspension du versement

(2) Le versement de la prestation est suspendu au dernier en date des jours suivants :

Demande de reprise

(3) Le prestataire peut présenter au ministre une demande écrite de reprise du versement.

Admissibilité

(4) Sur rĂ©ception de la demande de reprise, le ministre reprend le versement de la prestation s’il est convaincu que la personne rĂ©pond aux critères d’admissibilitĂ© prĂ©vus Ă  l’article 2.

Reprise du versement

(5) Le versement de la prestation reprend Ă  compter du dernier en date des mois suivants :

Décès du prestataire

Avis au ministre

15 Survenant le décès du prestataire, la succession, le liquidateur, l’exécuteur ou l’administrateur de la succession ou l’héritier du prestataire doit en aviser le ministre aussitôt que possible.

Versement à la succession et aux héritiers du prestataire

16 (1) En cas du décès du prestataire, sa succession ou ses héritiers sont admissibles à recevoir un versement de prestation pour le mois au cours duquel il est décédé si la prestation pour ce mois ne lui a pas déjà été versée.

Somme à payer au prestataire décédé

(2) Toute prestation à payer au prestataire décédé ou tout versement qui a été effectué à celui-ci ou pour son compte en application de la Loi ou du présent règlement et qui a été retourné au ministre après le décès du prestataire doivent être versés au liquidateur de la succession, à l’administrateur ou à l’exécuteur de la succession, à la succession ou aux héritiers du prestataire. En l’absence d’héritiers, cette somme ou ce versement est versé à la personne ou à l’organisme désigné par le ministre.

Présomption de décès

17 (1) Si le prestataire disparaît dans des circonstances dont le ministre conclut qu’elles font présumer son décès hors de tout doute raisonnable, le ministre peut arrêter la date à laquelle, pour l’application de la Loi et du présent règlement, le décès de ce prestataire est présumé avoir eu lieu et dès lors, cette personne est, pour l’application de la Loi et du présent règlement, réputée être décédée à cette date.

Modification de la date

(2) Dans les cas où, après avoir arrêté la date du décès présumé du prestataire, le ministre est convaincu, en raison d’éléments de preuve ou de renseignements nouveaux, que la date du décès est différente, il peut arrêter une autre date pour l’application de la Loi et du présent règlement, et il doit, dans un délai raisonnable, verser toute prestation qui aurait été à payer si la date antérieurement arrêtée ne l’avait pas été.

Prestataire vivant

(3) Dans les cas où, après avoir arrêté la date du décès présumé du prestataire en application du présent article, le ministre est convaincu, en raison d’éléments de preuve ou de renseignements nouveaux, que celui-ci est vivant, il verse, dans un délai raisonnable, la prestation qui aurait été à payer à ce prestataire si une telle date n’avait pas été arrêtée.

Certificats de décès

(4) Pour l’application du présent article, le ministre n’est pas lié par la délivrance ou la révocation d’un certificat de décès par une autre autorité.

Incapacité

Représentant de l’incapable

18 Lorsqu’une personne est incapable de gérer ses propres affaires, son représentant peut agir en son nom, notamment en présentant une demande de réexamen ou en interjetant appel, ou en présentant une demande, une déclaration ou un avis visés par la Loi ou le présent règlement.

Versement de la prestation au représentant

19 (1) Lorsqu’un prestataire est incapable de gĂ©rer ses propres affaires, le ministre peut ordonner que sa prestation soit versĂ©e pour son compte :

Conditions

(2) Pour recevoir la prestation pour le compte du prestataire, la personne ou l’organisme visé au paragraphe (1) conclut un accord avec le ministre portant sur la prestation et respecte les modalités de cet accord.

Annulation, modification et réexamen des décisions

Annulation ou modification des décisions

20 Le ministre peut, en se fondant sur des faits nouveaux, annuler ou modifier une décision qu’il a lui-même rendue.

Réexamen de la prestation

21 (1) Sous rĂ©serve de l’article 22, la personne qui se croit lĂ©sĂ©e par une dĂ©cision de refus de versement de la prestation ou portant sur le montant de la prestation prise en application de la Loi ou du prĂ©sent règlement peut, dans les cent quatre-vingts jours après la date de la notification par Ă©crit de la dĂ©cision, demander au ministre de la rĂ©examiner.

Réexamen d’une pénalité

(2) Sous rĂ©serve de l’article 22, la personne Ă  qui le ministre a infligĂ© une pĂ©nalitĂ© en vertu de l’article 37 et qui se croit lĂ©sĂ©e par cette dĂ©cision ou par celle portant sur le montant de la pĂ©nalitĂ© peut, dans les cent quatre-vingts jours après la date de la notification par Ă©crit de la dĂ©cision, demander au ministre de la rĂ©examiner.

Contenu de la demande

(3) La demande de rĂ©examen doit ĂŞtre faite au ministre par Ă©crit et contenir les renseignements suivants :

Décision du ministre

(4) Après réception d’une demande de réexamen, le ministre reconsidère la décision visée par la demande et peut la confirmer, la modifier ou l’annuler; il peut approuver le paiement d’une prestation et en fixer le montant, ou arrêter qu’aucune prestation n’est à payer. Dans tous les cas, il avise par écrit de sa décision motivée la personne qui a fait la demande.

Demande de prolongation

22 (1) Toute personne peut demander une prolongation du dĂ©lai de cent quatre-vingts jours prĂ©vu aux paragraphes 21(1) et (2) au plus tard cent quatre-vingt-cinq jours après son expiration.

Présentation de la demande

(2) La demande de prolongation doit être présentée en la forme et de la manière exigées par le ministre.

Circonstances

(3) Le ministre accorde la prolongation s’il est convaincu qu’au moins une des circonstances ci-après s’est produite et que celle-ci a eu une incidence importante sur la capacitĂ© de la personne visĂ©e au paragraphe (1) Ă  respecter le dĂ©lai :

Décision

(4) Le ministre considère la demande de prolongation dans un délai raisonnable et avise par écrit de sa décision motivée la personne qui en a fait la demande.

Appels

Tribunal de la sécurité sociale

23 (1) Pour l’application de l’article 10.1 de la Loi, le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale, constituĂ© par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du DĂ©veloppement social, est l’organisme devant lequel toute personne peut interjeter appel.

AlinĂ©as 10.1a) et b) de la Loi

(2) Toute personne doit suivre la procĂ©dure prĂ©vue Ă  l’article 21 du prĂ©sent règlement pour le rĂ©examen des dĂ©cisions visĂ©es aux alinĂ©as 10.1a) et b) de la Loi. Seule une dĂ©cision du ministre prise en vertu du paragraphe 21(4) du prĂ©sent règlement Ă  l’égard de ces dĂ©cisions peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale.

AlinĂ©a 10.1c) de la Loi

(3) Pour l’application de l’alinĂ©a 10.1c) de la Loi, toute personne peut interjeter appel devant le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale de toute dĂ©cision du ministre prise en vertu des articles 21 ou 22 du prĂ©sent règlement.

Renvoi devant la Cour

24 Lorsque l’appelant prĂ©tend — dans le cadre d’un appel interjetĂ© en vertu de l’article 10.1 de la Loi — que la dĂ©cision du ministre, prise sous le rĂ©gime de la Loi, touchant son revenu est mal fondĂ©e, le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale :

Autre personne touchée

25 (1) Dans le cas où un appel est interjeté au sujet d’une décision prise sous le régime de la Loi ou du présent règlement touchant le revenu et que, de l’avis du ministre, une personne autre que l’appelant peut être directement touchée par la décision de la Cour, le ministre en informe le Tribunal de la sécurité sociale.

Mise en cause

(2) Le Tribunal de la sécurité sociale informe le greffier de la Cour qui met alors en cause cette personne.

Avis — rĂ©ception des documents

(3) Le greffier de la Cour avise le juge en chef de la Cour, le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale, le ministre et toute personne mise en cause dans l’appel de la rĂ©ception des documents transmis par le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 24b).

Nomination d’un juge de la Cour

(4) Lorsque le juge en chef de la Cour est avisé de la réception des documents conformément au paragraphe (3), il nomme un juge de la Cour pour entendre le renvoi.

Date et lieu de l’audition du renvoi

26 (1) De concert avec le juge de la Cour nommé pour entendre le renvoi, le greffier de la Cour fixe la date, l’heure et le lieu de l’audition du renvoi.

Tenue de l’audition du renvoi

(2) L’audition d’un renvoi doit avoir lieu dans la cité, la ville ou le village où réside ordinairement l’appelant ou le plus rapproché de son lieu de résidence habituel, à moins que l’appelant ne consente par écrit à ce que l’audition se tienne dans un autre endroit ou à ce qu’elle se tienne en tout ou en partie par vidéoconférence ou audioconférence ou les deux.

Avis

(3) Le greffier de la Cour informe, par courrier recommandé, l’appelant, le Tribunal de la sécurité sociale, le ministre et toute personne mise en cause dans l’appel de la date, de l’heure et du lieu de l’audition du renvoi.

Procédure informelle

27 (1) Les délibérations devant la Cour doivent se dérouler sans formalités et de façon sommaire.

Détermination de la procédure

(2) Compte tenu du droit qu’ont toutes les parties et leurs représentants d’être entendus, le juge nommé pour entendre le renvoi détermine la procédure à suivre à l’audition du renvoi.

Exposés écrits

28 Si l’appelant y consent, le juge nommé pour entendre le renvoi peut exiger que l’appelant, le ministre et toute personne mise en cause dans l’appel présentent des exposés écrits en plus des exposés oraux ou au lieu de ceux-ci.

Décision

29 (1) Le juge nommé pour entendre le renvoi informe le greffier de la Cour de sa décision.

Copie conforme de la décision

(2) Après avoir été informé de la décision, le greffier de la Cour transmet à l’appelant, au Tribunal de la sécurité sociale, au ministre et à toute personne mise en cause dans l’appel une copie conforme de celle-ci.

Dépens et honoraires

30 Aucuns dépens ne doivent être adjugés lors du règlement d’un renvoi et la Cour ne doit imputer aucuns honoraires à l’appelant.

Autres motifs d’appel

31 Si l’appelant invoque un motif d’appel renvoyĂ© Ă  la Cour en application du paragraphe 66(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du DĂ©veloppement social, et un motif d’appel non renvoyĂ© Ă  la Cour, au titre de ce paragraphe, le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale prend, dès rĂ©ception d’une copie conforme de la dĂ©cision de la Cour, les mesures prĂ©vues par les Règles de procĂ©dure du Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale.

Adresse postale

32 Tout avis, toute demande et tout autre document doivent être adressés à la personne à laquelle il est exigé qu’ils soient envoyés, transmis ou postés à la dernière adresse connue de celle-ci.

Erreurs administratives

Refus de prestation dĂ» Ă  une erreur administrative

33 S’il est convaincu qu’une personne s’est vu refuser, par suite d’une erreur administrative survenue dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi ou du présent règlement, tout ou partie d’une prestation à laquelle elle avait droit, le ministre prend les mesures qu’il juge de nature à replacer l’intéressé dans la situation où il serait s’il n’y avait pas eu d’erreur administrative.

Conformité et contrôle d’application

EnquĂŞtes

34 (1) Le ministre peut, pour l’application ou l’exécution de la Loi et du présent règlement, examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter à l’admissibilité d’une personne à une prestation ou au montant d’une prestation.

Obligation de production ou de fourniture

(2) Par dérogation aux autres dispositions de la Loi et du présent règlement et pour l’application et l’exécution de cette loi et de ce règlement, le ministre peut exiger, sous réserve du paragraphe (3), par avis signifié à personne ou transmis par un service de messagerie qui fournit une preuve de livraison, qu’une personne fournisse des renseignements ou produise des documents dans le délai raisonnable qu’il précise dans l’avis.

Autre personne

(3) Le ministre ne peut exiger de quiconque — autre qu’un demandeur, un prestataire ou, si le demandeur ou le prestataire est incapable de gĂ©rer ses propres affaires, son reprĂ©sentant — la fourniture ou la production prĂ©vue au paragraphe (2), sans y ĂŞtre au prĂ©alable autorisĂ© par un juge en vertu du paragraphe (4).

Autorisation judiciaire

(4) Sur demande ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser celui-ci à exiger d’une personne visée au paragraphe (3) la fourniture ou la production prévue au paragraphe (2) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que ces fourniture ou production sont exigées pour vérifier si cette personne a respecté un devoir ou une obligation prévus par la Loi et le présent règlement.

Signification ou envoi de l’autorisation

(5) L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (4) doit être jointe à l’avis visé au paragraphe (2).

Révision de l’autorisation

(6) La personne à qui une autorisation et un avis sont signifiés ou envoyés conformément au paragraphe (5) peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d’envoi de ceux-ci, demander au juge qui a accordé l’autorisation prévue au paragraphe (4) ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.

Pouvoir de révision

(7) À l’audition de la demande prévue au paragraphe (6), le juge peut annuler l’autorisation accordée antérieurement s’il n’est pas convaincu que les conditions visées au paragraphe (4) ont été respectées. Il peut la confirmer ou la modifier s’il est convaincu que celles-ci ont été respectées.

Copies comme preuve

35 Lorsque des documents sont examinés ou produits conformément à la Loi ou au présent règlement, la personne qui fait cet examen ou à qui est faite cette production peut en faire ou en faire faire des copies certifiées. Les copies font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Obligation de se présenter

36 Le ministre peut, Ă  toute fin liĂ©e Ă  la vĂ©rification du respect ou Ă  la prĂ©vention du non-respect de la Loi ou du prĂ©sent règlement, demander au demandeur, au prestataire ou, si le demandeur ou le prestataire est incapable de gĂ©rer ses propres affaires, Ă  son reprĂ©sentant, de se rendre Ă  un endroit convenable — ou d’être disponible par audioconfĂ©rence ou par vidĂ©oconfĂ©rence ou de toute autre manière convenable — Ă  une heure raisonnable pour que celui-ci lui fournisse les renseignements et les documents relatifs Ă  la demande.

Sanctions administratives pécuniaires

Violations

37 (1) Commet une violation quiconque :

Pénalité

(2) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre peut infliger une pénalité à une personne s’il est d’avis que celle-ci a commis une violation.

Montant de la pénalité

(3) La pĂ©nalitĂ© que le ministre peut infliger est de :

PrĂ©somption — première violation

(4) Pour l’application du paragraphe (3), la violation est réputée être une première violation si son auteur n’a pas été infligé d’une pénalité sous le régime du présent article au cours des dix années précédant le jour où cette violation a été commise.

Précision

(5) Il est entendu qu’aucune pénalité ne peut être infligée à une personne si, selon le cas, elle croit erronément qu’une déclaration est vraie ou qu’elle ou la personne pour laquelle la demande de prestation a été présentée avait le droit de recevoir la prestation.

Limite

(6) La pĂ©nalitĂ© ne peut ĂŞtre infligĂ©e Ă  une personne si, Ă  l’égard de l’acte prĂ©vu au paragraphe (1) :

Annulation de la pénalité

(7) Le ministre peut annuler la pĂ©nalitĂ© infligĂ©e en vertu du paragraphe (2) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Infractions

Infractions

38 (1) Commet une infraction punissable sur dĂ©claration de culpabilitĂ© par procĂ©dure sommaire quiconque :

Réserve

(2) Aucune poursuite ne peut ĂŞtre intentĂ©e sous le rĂ©gime du prĂ©sent article ou du Code criminel pour un acte pour lequel une pĂ©nalitĂ© a Ă©tĂ© infligĂ©e en vertu de l’article 37.

Versements excédentaires et créances

Obligation de restitution des prestations

39 (1) La personne ou l’organisme qui reçoit un paiement de prestation auquel il n’a pas droit, ou à qui a été payé une prestation dont la somme excédait celle à laquelle il avait droit, doit, dans les meilleurs délais, restituer les sommes versées indûment ou en excédent, selon le cas.

Créances de Sa Majesté

(2) Les sommes versées indûment ou en excédent constituent, à compter de la date du versement, des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre.

Plusieurs paiements

(3) Le remboursement d’une dette d’une personne peut être fait en un seul paiement ou, si le ministre agrée, en plusieurs paiements d’une somme qui ne met pas la personne dans une situation difficile.

Aucun intérêt

(4) Les crĂ©ances de Sa MajestĂ© du chef du Canada Ă  l’égard des sommes versĂ©es indĂ»ment ou en excĂ©dent au titre de la Loi ou du prĂ©sent règlement ne portent pas intĂ©rĂŞt, sauf si ces sommes ont Ă©tĂ© versĂ©es suite Ă  une violation pour laquelle une pĂ©nalitĂ© a Ă©tĂ© imposĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 37 du prĂ©sent règlement ou Ă  une infraction visĂ©e au paragraphe 38(1) du prĂ©sent règlement pour laquelle une peine a Ă©tĂ© infligĂ©e en vertu du Code criminel.

Recouvrement des pénalités

40 Les pĂ©nalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 37 constituent, Ă  compter de la date Ă  laquelle elles sont infligĂ©es, des crĂ©ances de Sa MajestĂ© du chef du Canada qui sont exigibles et pouvant ĂŞtre recouvrĂ©es Ă  ce titre par le ministre.

Délai de prescription

41 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute poursuite visant le recouvrement d’une créance au titre de la Loi et du présent règlement se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.

Suspension du délai de prescription

(2) Le dĂ©lai de prescription ne court pas pendant la pĂ©riode au cours de laquelle :

Mise en œuvre de décisions judiciaires

(3) Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en œuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.

Certificats

42 (1) La totalitĂ© ou une partie de la crĂ©ance qui n’a pas Ă©tĂ© recouvrĂ©e peut ĂŞtre certifiĂ©e par le ministre :

Homologation du certificat

(2) Le certificat peut être homologué à la Cour fédérale; dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu contre le débiteur en cause pour une dette correspondant à la somme indiquée dans le certificat.

Jugement

(3) Le certificat visé au paragraphe (2) peut également être homologué à la cour supérieure d’une province, étant alors assimilé à un jugement de cette juridiction.

Frais

(4) Les frais raisonnables qui sont liés à l’homologation d’un certificat sont recouvrables comme s’ils avaient eux-mêmes fait l’objet d’un certificat.

Charge sur un bien-fonds

(5) Un document délivré par la Cour fédérale ou par la cour supérieure d’une province et faisant preuve du contenu d’un certificat homologué à l’égard d’un débiteur peut être enregistré en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge, un bien du débiteur situé dans une province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, situé dans une province de la même manière que peut l’être, en application de la loi provinciale, un document faisant preuve du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci.

Saisie-arrĂŞt

(6) Si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera tenue de faire un paiement à une autre personne qui elle-même est redevable d’une somme à Sa Majesté du chef du Canada sous le régime de la Loi ou du présent règlement, il peut, par avis signifié à personne ou transmis par un service de messagerie fournissant une preuve de livraison, exiger de la première personne qu’elle verse au receveur général tout ou partie des sommes à payer par ailleurs à la deuxième, à valoir sur la somme dont celle-ci est débitrice.

Créance de Sa Majesté

(7) Les sommes qui ne sont pas versées de la façon exigée en vertu du paragraphe (6) deviennent des créances de Sa Majesté du chef du Canada.

Modification corrĂ©lative au Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale — Loi sur le ministère de l’Emploi et du DĂ©veloppement social

43 Le passage du paragraphe 1(1) du Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sĂ©curitĂ© sociale rĂ©fĂ©rence 18 prĂ©cĂ©dent l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Dépôt d’un avis

1 (1) La partie qui veut contester la validitĂ©, l’applicabilitĂ© ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition du RĂ©gime de pensions du Canada, de la Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la partie 5 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du DĂ©veloppement social, de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapĂ©es ou des règles ou règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois, dĂ©pose auprès du Tribunal un avis dans lequel elle Ă©nonce ce qui suit :

Entrée en vigueur

Enregistrement

44 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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