Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce : DORS/2025-19

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 5

Enregistrement
DORS/2025-19 Le 6 fĂ©vrier 2025

LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE

C.P. 2025-76 Le 5 fĂ©vrier 2025

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu des alinĂ©as 65i)rĂ©fĂ©rence a, j)rĂ©fĂ©rence a, k)rĂ©fĂ©rence a, n)rĂ©fĂ©rence b, o)rĂ©fĂ©rence b et p)rĂ©fĂ©rence b et 65.2b)rĂ©fĂ©rence c et de l’article 65.3rĂ©fĂ©rence d de la de la Loi sur les marques de commerce rĂ©fĂ©rence e, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce

Modifications

1 L’alinĂ©a 4(2)h) du Règlement sur les marques de commerce rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

2 L’article 26 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Droit — alinĂ©as 9(1)n) ou n.1) de la Loi

26 Toute personne ou entitĂ© qui demande que soit donnĂ© un avis public au titre des alinĂ©as 9(1)n) ou n.1) de la Loi paie le droit prĂ©vu Ă  l’article 4 de l’annexe du prĂ©sent règlement.

Droit — paragraphe 9(4) de la Loi

26.01 Pour l’application du paragraphe 9(4) de la Loi, le droit Ă  payer par la personne qui demande que soit donnĂ© un avis public au titre de ce paragraphe est celui prĂ©vu Ă  l’article 5 de l’annexe du prĂ©sent règlement.

3 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :

Frais

58.1 (1) Dans le cadre d’une procĂ©dure d’opposition, le registraire peut, sur demande, adjuger les frais Ă  l’encontre d’une partie selon les montants suivants :

Limite

(2) Le registraire n’adjuge pas les frais s’il est mis fin à la procédure d’opposition avant que la décision finale ne soit rendue.

Non-application

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si :

Demande d’adjudication des frais

58.2 (1) La partie qui présente une demande d’adjudication des frais le fait au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire; la demande est motivée et indique dans quelles circonstances elle est présentée.

DĂ©lai : prĂ©sentation

(2) La demande d’adjudication des frais est prĂ©sentĂ©e :

Observations

58.3 Le registraire est tenu de donner à l’autre partie avis de la demande d’adjudication des frais ainsi que la possibilité de lui présenter des observations par écrit, dans les quatorze jours suivant la date à laquelle l’avis a été donné, au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire.

4 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 74, de ce qui suit :

Frais

74.1 (1) Dans le cadre d’une procĂ©dure visĂ©e Ă  l’article 45 de la Loi, le registraire peut, sur demande, adjuger les frais Ă  l’encontre d’une partie selon les montants suivants :

Limite

(2) Le registraire n’adjuge pas les frais s’il est mis fin à la procédure avant que la décision finale ne soit rendue.

Non-application

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si :

Demande d’adjudication des frais

74.2 (1) La partie qui présente une demande d’adjudication des frais le fait au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire; la demande est motivée et indique dans quelles circonstances elle est présentée.

DĂ©lai : prĂ©sentation

(2) La demande d’adjudication des frais est prĂ©sentĂ©e :

Observations

74.3 Le registraire est tenu de donner à l’autre partie avis de la demande d’adjudication des frais ainsi que la possibilité de lui présenter des observations par écrit, dans les quatorze jours suivant la date à laquelle l’avis a été donné, au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire.

5 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 93, de ce qui suit :

Frais

93.1 (1) Dans le cadre d’une procĂ©dure d’opposition, le registraire peut, sur demande, adjuger les frais Ă  l’encontre d’une partie selon les montants suivants :

Limite

(2) Le registraire n’adjuge pas les frais s’il est mis fin à la procédure d’opposition avant que la décision finale ne soit rendue.

Non-application

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si :

Demande d’adjudication des frais

93.2 (1) La partie qui présente une demande d’adjudication des frais le fait au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire; la demande est motivée et indique dans quelles circonstances elle est présentée.

DĂ©lai : prĂ©sentation

(2) La demande d’adjudication des frais est prĂ©sentĂ©e :

Observations

93.3 Le registraire est tenu de donner à l’autre partie avis de la demande d’adjudication des frais ainsi que la possibilité de lui présenter des observations par écrit dans les quatorze jours suivant la date à laquelle l’avis a été donné, au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire.

6 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 95, de ce qui suit :

Ordonnance de confidentialitĂ© — article 45.1 de la Loi

Ordonnance de confidentialité

95.1 (1) Lorsque, dans le cadre d’une procĂ©dure visĂ©e aux articles 11.13, 38 ou 45 de la Loi, une partie demande au registraire, en vertu du paragraphe 45.1(1) de la Loi, d’ordonner que soient gardĂ©s confidentiels des Ă©lĂ©ments de preuve, elle fournit Ă  ce dernier :

Intérêt public

(2) Pour dĂ©cider s’il rend une ordonnance de confidentialitĂ© en vertu du paragraphe 45.1(4) de la Loi, le registraire tient compte de l’intĂ©rĂŞt public Ă  l’égard de la publicitĂ© des dĂ©bats judiciaires.

Désignation de confidentialité

(3) La partie qui présente au registraire des renseignements visés par l’ordonnance de confidentialité veille à ce qu’ils soient désignés comme tels.

Annulation ou modification de l’ordonnance

(4) Il est entendu qu’au cours de la procĂ©dure en cause, le registraire peut, en vertu du paragraphe 45.1(4) de la Loi, modifier l’ordonnance de confidentialitĂ© s’il l’estime appropriĂ© dans les circonstances ou l’annuler s’il n’est plus convaincu que les Ă©lĂ©ments de preuve visĂ©s par celle-ci devraient ĂŞtre gardĂ©s confidentiels.

Pouvoirs du registraire

Ordonnance et directive

95.2 Le registraire peut, compte tenu des circonstances et de l’équitĂ©, rendre toute ordonnance ou donner toute directive qu’il estime appropriĂ©es en vue du dĂ©roulement efficace et efficient d’une procĂ©dure visĂ©e aux articles 11.13, 38 ou 45 de la Loi.

Gestion de l’instance

95.3 (1) Le registraire peut, en tout temps au cours d’une procĂ©dure visĂ©e aux articles 11.13, 38 ou 45 de la Loi, la dĂ©signer comme faisant l’objet d’une gestion de l’instance visĂ©e par le prĂ©sent article, aux conditions qu’il estime indiquĂ©es.

Circonstances à considérer

(2) Pour ce faire, il tient compte des circonstances de l’espèce, notamment :

Modalités

(3) Il peut fixer les modalités applicables à toute mesure à entreprendre à l’égard d’une procédure faisant l’objet d’une gestion de l’instance, sans égard aux modalités prévues sous le régime de la Loi.

7 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE Â», Ă  l’annexe du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(articles 14, 26, 26.01, 26.1, 32 et 36, alinĂ©a 40b), article 42, paragraphe 58.1(1), articles 60, 62, 64 et 67 paragraphe 74.1(1), articles 75 et 78, paragraphes 93.1(1) et 94(1), article 95, sous-alinĂ©a 149d)(ii), alinĂ©a 153a) et articles 154 et 160)

8 L’article 5 de l’annexe du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Description

Colonne 2

Droit ($)

4 Demande d’avis public au titre des alinĂ©as 9(1)n) ou n.1) de la Loi, pour chaque insigne, Ă©cusson, marque, emblème ou chacune des armoiries 694,00
5 Demande d’avis public au titre du paragraphe 9(4) de la Loi quant au fait que le sous-alinĂ©a 9(1)n)(iii) de la Loi ne s’applique pas Ă  l’égard de l’insigne, de l’écusson, de la marque ou de l’emblème 325,00

Entrée en vigueur

9 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur des articles 227 et 228 de la Loi no 2 d’exĂ©cution du budget de 2018, chapitre 27 des Lois du Canada (2018) ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En avril 2018, le gouvernement du Canada a lancĂ© la StratĂ©gie en matière de propriĂ©tĂ© intellectuelle (PI) qui contenait des propositions lĂ©gislatives, dont certaines visaient Ă  combler les lacunes principales suivantes du cadre lĂ©gislatif actuel sur les marques de commerce et des prĂ©occupations soulevĂ©es par les parties prenantes lors des consultations :

Des modifications lĂ©gislatives ciblĂ©es ont Ă©tĂ© apportĂ©es Ă  la Loi sur les marques de commerce (la Loi) dans la Loi no 2 d’exĂ©cution du budget de 2018 (la Loi d’exĂ©cution du budget), qui a reçu la sanction royale le 13 dĂ©cembre 2018, afin de combler ces lacunes. Ces modifications lĂ©gislatives ont introduit des mesures visant Ă  amĂ©liorer l’efficacitĂ© de la rĂ©solution des litiges en matière de marques de commerce et Ă  dĂ©courager les comportements indĂ©sirables dans le cadre des procĂ©dures, tels que ceux qui entraĂ®nent indĂ»ment des retards ou des dĂ©penses.

Les modifications législatives introduites dans le cadre de la Loi d’exécution du budget ne sont pas encore entrées en vigueur, car des modifications doivent être apportées au Règlement sur les marques de commerce (le Règlement) pour les appuyer.

Conjointement avec les modifications législatives, le Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce (les modifications) permettra une résolution plus efficace et efficiente des procédures devant la Commission des oppositions des marques de commerce (COMC) et permettra à ceux qui demandent l’enregistrement d’une marque de commerce de surmonter efficacement les objections soulevées sur la base des marques officielles.

Contexte

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) est l’organisme fédéral chargé de l’administration et du traitement du système de PI au Canada. Il supervise l’enregistrement et la protection des marques de commerce, des brevets, des dessins industriels et des droits d’auteur, constituant ainsi une ressource essentielle pour les entreprises et les particuliers qui cherchent à garantir leurs droits de PI dans le pays.

La COMC fait partie de l’OPIC. Elle a reçu une dĂ©lĂ©gation de pouvoirs de la part du registraire des marques de commerce (le registraire) pour mener des audiences et rendre des dĂ©cisions quasi judiciaires concernant trois types de procĂ©dures : les oppositions Ă  l’enregistrement d’une marque de commerce, les radiations des enregistrements de marques de commerce pour non-usage et les oppositions visĂ©es Ă  l’article 11.13 de la Loi concernant les indications gĂ©ographiques. La Direction gĂ©nĂ©rale des marques de commerce et des dessins industriels (DGMCDI) fait Ă©galement partie de l’OPIC et est responsable de l’enregistrement et de la protection des marques de commerce. La COMC et la DGMCDI jouent toutes deux un rĂ´le essentiel dans le maintien de l’intĂ©gritĂ© du système des marques de commerce du Canada.

Les amĂ©liorations lĂ©gislatives introduites par la Loi d’exĂ©cution du budget comprennent le pouvoir pour le registraire d’adjuger des frais Ă  l’encontre d’une autre partie Ă  une procĂ©dure, d’émettre des ordonnances de confidentialitĂ© et de donner l’avis public selon lequel l’interdiction d’adopter ou d’employer une marque officielle donnĂ©e ne s’applique plus. La Loi d’exĂ©cution du budget prĂ©voyait Ă©galement un pouvoir rĂ©glementaire prĂ©cis permettant au registraire de pratiquer la gestion de l’instance et de fixer un droit en lien avec la demande faite au registraire de donner l’avis public selon lequel l’interdiction d’adopter ou d’employer une marque officielle donnĂ©e ne s’applique plus.

Avec les modifications législatives, les modifications comblent les lacunes principales du cadre législatif actuel sur les marques de commerce identifiées en 2018 par la Stratégie en matière de PI. Parmi les problèmes identifiés figurent l’incapacité d’adjuger dans les procédures relatives aux marques de commerce, des frais à l’encontre de parties qui adoptent des comportements indésirables et inefficaces, l’absence de protection des renseignements confidentiels contre la divulgation publique au cours de ces procédures et l’absence de stratégies efficaces de gestion de l’instance pour faire avancer les procédures relatives aux marques de commerce de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible. Ces lacunes nuisent à l’efficacité du processus de résolution des litiges en matière de marques de commerce, pèsent sur les parties concernées et drainent les ressources de la COMC.

Une rĂ©solution efficace des litiges en matière de marques de commerce est importante, car une partie peut avoir besoin d’un enregistrement pour protĂ©ger ses droits. Par exemple, l’enregistrement des droits de marque de commerce auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada est nĂ©cessaire pour lutter contre l’importation de contrefaçons. L’enregistrement contribue Ă©galement Ă  la protection des droits de marque de commerce sur le marchĂ© en ligne.

Les modifications permettront un déroulement plus efficace des procédures devant la COMC et permettront à ceux qui demandent l’enregistrement d’une marque de commerce de surmonter efficacement les objections soulevées sur la base des marques officielles.

Adjudication des frais

Contrairement Ă  ce qui se fait dans les procĂ©dures devant la Cour fĂ©dĂ©rale, un certain nombre de tribunaux fĂ©dĂ©raux au Canada et plusieurs offices de PI dans le monde, la COMC ne dispose pas actuellement du pouvoir d’adjuger des frais Ă  l’encontre d’une partie Ă  une procĂ©dure afin de mettre fin Ă  des comportements inefficaces. Par exemple, une partie peut actuellement poursuivre une procĂ©dure d’opposition en matière de marque de commerce mĂŞme s’il ressort du dossier que la demande a Ă©tĂ© produite de mauvaise foi, diviser une demande d’enregistrement de marque de commerce en plusieurs pour forcer des oppositions multiples ou encore annuler une audience Ă  la dernière minute. Ces comportements posent problème, car ils donnent lieu Ă  des dĂ©penses inutiles pour les parties et occupent le temps et les ressources de la COMC. Une partie peut Ă©galement adopter un comportement dĂ©raisonnable au cours d’une procĂ©dure, ce qui peut avoir une incidence considĂ©rable sur la rapiditĂ© de celle-ci. Lorsqu’ils se produisent, ces comportements ont des rĂ©percussions significatives sur les ressources qu’exige la procĂ©dure des deux parties et de la COMC.

Ordonnances de confidentialité

De plus, la COMC n’est actuellement pas en mesure d’empêcher la divulgation de renseignements commerciaux sensibles ou de renseignements personnels soumis au registraire dans le cadre d’une procédure, puisque la législation actuelle exige que tous les documents soient accessibles au public, en conformité avec le principe de la publicité des débats judiciaires. Cela peut conduire certaines parties à déposer des preuves minimales ou incomplètes devant la COMC, dans le but d’introduire le reste des preuves au moment de l’appel de la décision du registraire devant la Cour fédérale, où les éléments de preuve confidentiels peuvent être déposés sous scellés. Ce faisant, les parties peuvent omettre certains renseignements importants qui pourraient avoir une incidence sur l’issue de leur affaire devant la COMC.

Gestion de l’instance

Ă€ l’heure actuelle, la capacitĂ© de la COMC Ă  pratiquer une gestion de l’instance pour ses procĂ©dures est insuffisante. L’absence dans la lĂ©gislation d’une autoritĂ© expresse permettant au registraire de rendre une ordonnance ou de donner une directive qu’il estime appropriĂ©e en vue du dĂ©roulement efficace et efficient d’une procĂ©dure empĂŞche la COMC de faire preuve de flexibilitĂ© et de rĂ©activitĂ© pour s’adapter aux diffĂ©rents besoins et aux diffĂ©rentes circonstances de chaque cas. Par exemple, Ă  l’heure actuelle, la COMC n’a pas la possibilitĂ© de regrouper des affaires concernant des marques très similaires et impliquant les mĂŞmes parties ou de raccourcir les dĂ©lais. Cela s’avère particulièrement problĂ©matique dans le cas de certaines complexitĂ©s procĂ©durales qui peuvent survenir dans des processus qui ont Ă©tĂ© introduits suivant l’adhĂ©sion rĂ©cente du Canada au TraitĂ© de Singapour sur le droit des marques (le TraitĂ© de Singapour) et au Protocole relatif Ă  l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (le Protocole de Madrid) en 2019.

La gestion de l’instance servira à gérer les aspects procéduraux, le calendrier et les échéanciers d’une procédure avant la décision, minimisant ainsi les pertes de temps et les dépenses superflues. Ces capacités sont essentielles pour que la COMC puisse garantir une résolution efficace et rentable des affaires.

Marques officielles

Les marques officielles sont un type de marque interdite destinée à empêcher toute personne de mettre à profit un symbole public respecté et bien connu et de l’adopter pour ses propres produits ou services. Les marques interdites sont également destinées à être associées à des institutions publiques, non impliquées dans le commerce ou les affaires, mais qui sont néanmoins réputées investies de respectabilité, de crédibilité et d’autres vertus civiques. Pour qu’une entité puisse revendiquer le bénéfice d’une marque officielle, elle doit être une autorité publique au Canada. L’une des caractéristiques des marques officielles est qu’elles ne sont pas sujettes au renouvellement et, en tant que telle, reste indéfiniment inscrite au registre. Les objections aux demandes de marque de commerce sur la base de marques officielles sont fréquemment soulevées, car personne ne peut enregistrer une marque de commerce qui est susceptible d’être constituée d’une marque dont la ressemblance est tel qu’elle pourrait être vraisemblablement confondue avec une marque officielle.

La Loi d’exécution du budget a introduit de nouvelles dispositions dans la Loi qui, lorsqu’elles seront en vigueur, créeront un mécanisme simple et efficace permettant au registraire de donner un avis public que la disposition relative aux marques officielles ne s’applique pas à une marque officielle particulière dans les cas où le titulaire de la marque n’est pas une autorité publique ou n’existe plus. Plus précisément, l’introduction de ces nouvelles dispositions vise à créer un mécanisme simple et efficace permettant au registraire, de sa propre initiative ou à la réception d’une demande et du paiement du droit prescrit de toute personne, de donner un avis public que l’interdiction concernant l’adoption ou l’utilisation d’une marque officielle particulière ne s’applique plus dans les cas où le titulaire de la marque officielle n’est pas une autorité publique ou n’existe plus, évitant ainsi aux propriétaires de marques de commerce d’entreprendre des procédures onéreuses devant la Cour fédérale du Canada.

Objectif

Les modifications soutiennent le cadre législatif établi dans la Loi d’exécution du budget visant à faire en sorte que l’OPIC puisse faire avancer les priorités définies dans la Stratégie en matière de PI.

La mise en Ĺ“uvre d’un rĂ©gime d’adjudication des frais vise Ă  dĂ©courager les parties d’adopter des comportements indĂ©sirables au cours des procĂ©dures devant la COMC. La possibilitĂ© de devoir payer des frais Ă  l’autre partie peut inciter les parties Ă  rĂ©duire leurs comportements indĂ©sirables et Ă  faire avancer plus efficacement les procĂ©dures. Le rĂ©gime d’adjudication des frais vise Ă  rĂ©duire le temps nĂ©cessaire pour parvenir Ă  une dĂ©cision ainsi que le coĂ»t global pour les parties et la COMC.

Les modifications autorisant les ordonnances de confidentialité visent quant à elles à permettre aux parties de déposer l’ensemble de leurs preuves, y compris les renseignements confidentiels, dans le cadre des procédures. Avec l’existence d’ordonnances de confidentialité, les parties pourraient s’avérer moins enclines à ne pas divulguer des éléments de preuve pertinents qui contiennent des renseignements sensibles ou économiquement importants. Par conséquent, le registraire devrait avoir accès à un dossier plus complet pour prendre sa décision.

Les modifications concernant la gestion de l’instance visent à permettre un déroulement plus efficace des procédures et à réduire la duplication des efforts dans les procédures complexes, y compris celles qui portent sur des demandes ou des enregistrements connexes. Notamment, grâce à la gestion de l’instance, le registraire sera en mesure de regrouper les procédures afin de raccourcir les délais et de considérer des documents présentés dans une affaire comme étant présentés dans plusieurs affaires, le cas échéant. Les instances seront ainsi traitées plus rapidement et à moindre coût, et les parties et la COMC alloueront leur temps et leurs ressources de manière plus efficace.

Les modifications concernant les marques officielles Ă©tabliront un droit prescrit pour demander la dĂ©livrance d’un avis public indiquant que la disposition relative Ă  la marque officielle ne s’applique pas Ă  une marque officielle particulière dans les cas oĂą le titulaire de la marque officielle n’est pas une autoritĂ© publique ou n’existe plus, Ă©liminant ainsi la nĂ©cessitĂ© pour les propriĂ©taires de marques de commerce d’entreprendre des procĂ©dures onĂ©reuses devant la Cour fĂ©dĂ©rale du Canada. Ce nouveau mĂ©canisme contribuera Ă©galement Ă  supprimer une partie du « bois mort Â» des marques officielles, ce qui permettra aux entreprises d’employer leur marque de commerce sur le marchĂ© plus rapidement, accĂ©lĂ©rant ainsi leur capacitĂ© Ă  innover, Ă  rivaliser et Ă  crĂ©er de la valeur de marque de commerce grâce Ă  la PI.

Description

Adjudication des frais

Les modifications mettront en place un régime qui adjugera les frais de manière à décourager et à prévenir les comportements indésirables au cours des procédures tout en incitant les parties à faire avancer ces dernières de manière efficace.

Les modifications prĂ©voient qu’à la demande d’une partie et dans certaines circonstances, le registraire pourra envisager d’adjuger des montants fixes de frais Ă  l’encontre de l’autre partie Ă  une procĂ©dure. Le registraire n’adjugera pas de frais de sa propre initiative. Afin d’éclairer la dĂ©cision sur les frais, les modifications exigeront qu’une demande de frais comprenne les motifs de la demande et les circonstances prĂ©cises pour lesquelles de tels frais sont demandĂ©s, et soit dĂ©posĂ©e en utilisant le service en ligne dĂ©signĂ© Ă  cette fin. Les modifications prĂ©ciseront quand les parties peuvent formuler une telle demande sans prolonger la procĂ©dure. La dĂ©cision sur les frais, ainsi que les raisons qui la motivent, sera incluse dans la dĂ©cision finale du registraire concernant la procĂ©dure.

Les modifications dĂ©finiront les circonstances dans lesquelles le registraire peut adjuger des frais. Dans le cas d’une procĂ©dure d’opposition en matière de marque de commerce, le registraire peut le faire lorsqu’une dĂ©cision est rendue et, selon le cas :

Dans le cas d’une procĂ©dure de radiation ou d’opposition visĂ©e Ă  l’article 11.13 de la Loi, les modifications prĂ©voient que le registraire n’adjugera les frais que lorsqu’une dĂ©cision est rendue et si une partie ayant produite une demande d’audience retire sa demande moins de 14 jours avant la date prĂ©vue de l’audience, ou encore si une partie adopte un comportement dĂ©raisonnable qui entraĂ®ne indĂ»ment des retards ou des dĂ©penses dans la procĂ©dure.

Les modifications fixeront les montants des frais en fonction des droits pour amorcer une procĂ©dure indiquĂ©e dans l’annexe du Règlement, comme suit :

Tableau 1 : Adjudication des frais monĂ©tisĂ©s selon les droits prĂ©vus Ă  l’annexe du Règlement
Circonstances dans lesquelles le registraire peut adjuger des frais ProcĂ©dure d’opposition ProcĂ©dure de radiation ProcĂ©dure d’opposition visĂ©e au paragraphe 11.13 de la Loi
La demande d’enregistrement d’une marque de commerce est rejetĂ©e au motif qu’elle a Ă©tĂ© produite de mauvaise foi. 10 857.60 $ S. O. S. O.
Une demande divisionnaire est produite le jour oĂą la demande originale est annoncĂ©e ou après ce jour. 2 171.52 $ S. O. S. O.
Une demande d’audience a Ă©tĂ© retirĂ©e moins de 14 jours avant la date prĂ©vue de l’audience. 2 171.52 $ 1 158.84 $ 2 896.06 $
Une partie adopte un comportement dĂ©raisonnable qui entraĂ®ne indĂ»ment des retards ou des dĂ©penses. 5 428.80 $ 2 897.10 $ 7 240.15 $

Afin de s’assurer que les parties ne se verront pas adjuger des frais pour des actes commis avant l’entrĂ©e en vigueur des modifications, le registraire n’accordera pas de frais dans les circonstances suivantes :

  1. si le motif selon lequel une demande a Ă©tĂ© produite de mauvaise foi figure dans une dĂ©claration d’opposition en matière de marque de commerce, qu’elle ait Ă©tĂ© produite ou modifiĂ©e, avant la date d’entrĂ©e en vigueur des modifications;
  2. si la demande divisionnaire est produite avant la date d’entrée en vigueur des modifications;
  3. s’il est prĂ©vu que l’audience soit tenue au plus tard Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur des modifications ou dans les 14 jours suivant cette date;
  4. si le comportement déraisonnable a lieu avant la date d’entrée en vigueur des modifications.

Ordonnances de confidentialité

Les modifications dĂ©finissent la manière dont une partie Ă  une procĂ©dure devant la COMC peut demander que certains Ă©lĂ©ments de preuve soient gardĂ©s confidentiels. Les modifications prĂ©cisent qu’une demande relative Ă  une ordonnance de confidentialitĂ© devra contenir les Ă©lĂ©ments suivants :

Les modifications prévoient qu’en décidant de rendre ou non une ordonnance de confidentialité, le registraire devra tenir compte de l’intérêt public à l’égard de la publicité des débats judiciaires.

Gestion de l’instance

Les modifications clarifient la manière dont la gestion de l’instance peut être utilisée dans les procédures.

Premièrement, les modifications prévoient que le registraire peut, compte tenu des circonstances et de l’équité, donner toute directive ou rendre toute ordonnance en vue du déroulement efficace et efficient d’une procédure.

Deuxièmement, dans les cas où une procédure particulière exige une orientation renforcée et continue, le registraire sera en mesure, en tout temps au cours de ladite procédure, de la désigner comme une procédure faisant l’objet d’une gestion de l’instance, aux conditions qu’il estime indiquées. Le nombre de procédures nécessitant une telle intervention auprès de la COMC devrait être faible.

Au moment de dĂ©cider si une procĂ©dure doit ĂŞtre dĂ©signĂ©e comme une procĂ©dure faisant l’objet d’une gestion de l’instance, les modifications prĂ©voient que le registraire devra tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris :

En ce qui concerne une procédure faisant l’objet d’une gestion de l’instance, les modifications permettent au registraire de donner une directive ou de rendre une ordonnance qui fixe, sans égard aux modalités prévues sous le régime de la Loi, les modalités applicables à toute mesure à entreprendre à l’égard d’une procédure. Les modifications permettent notamment au registraire de regrouper des affaires, ce qui permettrait de gagner en efficacité tout au long de la procédure.

Marques officielles

Les modifications comprennent l’ajout d’une disposition et d’un article à l’annexe du Règlement pour fixer les droits prescrits, ce qui introduit l’autorité par laquelle le registraire peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne qui paie le droit prescrit, donner un avis public que la disposition relative aux marques officielles ne s’applique pas à une marque particulière dans des circonstances spécifiques.

Élaboration de la réglementation

Consultation

L’OPIC a entrepris deux consultations prĂ©liminaires (une consultation de haut niveau tenue le 11 avril 2022 et une deuxième consultation plus directe et approfondie avec les cabinets en mai-juin 2022). Un troisième processus de consultations de fond a Ă©galement Ă©tĂ© menĂ© pendant une pĂ©riode de 75 jours, du 21 novembre 2022 au 3 fĂ©vrier 2023.

Consultation du 11 avril 2022

Cette consultation préliminaire était une présentation de haut niveau, basée sur des faits, qui visait à expliquer le contexte actuel de la COMC, les pressions opérationnelles, politiques et financières, et enfin, la proposition de valeur que représente l’introduction de l’adjudication des frais, des ordonnances de confidentialité et de la gestion de l’instance pour améliorer la prestation de services dans les années à venir.

Il s’agissait de la première tentative de présenter les modifications réglementaires proposées auprès de la profession et de la communauté des agents. Globalement, les parties prenantes ont réagi très favorablement aux mesures présentées en principe et attendaient avec impatience une consultation plus approfondie au cours des mois suivants.

Consultation de mai-juin 2022

Des consultations secondaires ont eu lieu en mai et en juin 2022. Des reprĂ©sentants des principales associations de PI, comme l’Institut de la propriĂ©tĂ© intellectuelle du Canada, la FĂ©dĂ©ration Internationale des Conseils en PropriĂ©tĂ© Intellectuelle, l’International Trademark Association ainsi que des avocats spĂ©cialisĂ©s en PI de l’Association du Barreau canadien Ă©taient prĂ©sents. Plusieurs cabinets canadiens de propriĂ©tĂ© intellectuelle ont Ă©galement Ă©tĂ© consultĂ©s. Cette deuxième consultation visait Ă  obtenir des retours prĂ©cis et dĂ©taillĂ©s de la part de la communautĂ© des parties prenantes sur l’introduction de l’adjudication des frais, des ordonnances de confidentialitĂ© et de la gestion de l’instance en vue d’amĂ©liorer la prestation de services dans les annĂ©es Ă  venir. Après ces ateliers, un certain nombre de modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es Ă  une version antĂ©rieure de la proposition de règlement et d’ébauches d’énoncĂ©s de pratique afin de rĂ©duire davantage le fardeau global potentiel pour les parties, de clarifier certaines procĂ©dures et de faciliter la mise en Ĺ“uvre rĂ©ussie des nouveaux pouvoirs du registraire.

Consultation de l’OPIC Ă  l’automne 2022

L’OPIC a tenu une troisième consultation du 21 novembre 2022 au 3 fĂ©vrier 2023 pour recueillir des avis, y compris ceux des principales parties prenantes qui seraient concernĂ©es par les modifications proposĂ©es.

Cette consultation s’est dĂ©roulĂ©e exclusivement en ligne pendant une pĂ©riode de 75 jours afin que la profession, les parties prenantes nationales et internationales, et toute personne intĂ©ressĂ©e par le rĂ©gime des marques de commerce au Canada puissent se pencher sur les modifications et donner leur avis. L’OPIC a reçu au total six propositions dans le cadre de cette consultation. Dans l’ensemble, les retours Ă©taient très positifs et les parties prenantes manifestaient un soutien gĂ©nĂ©ral Ă  l’égard des modifications proposĂ©es dans leurs commentaires et leurs suggestions. En ce qui concerne l’adjudication des frais, quelques commentaires ont Ă©tĂ© reçus concernant le dĂ©lai proposĂ© pour la prĂ©sentation de la demande de frais, ainsi que quelques suggestions concernant les circonstances dans lesquelles le registraire peut adjuger de tels frais. En ce qui concerne les ordonnances de confidentialitĂ©, les commentaires reçus portaient principalement sur la production de la demande elle-mĂŞme et sur le contenu couvert par l’ordonnance. Les parties prenantes ont soutenu l’utilisation de la gestion de l’instance pour une plus grande efficacitĂ©, notamment dans la rĂ©solution des oppositions.

Les commentaires reçus ont été mis à la disposition des parties prenantes sur le site Web de l’OPIC et ont influencé les modifications proposées au Règlement.

Consultation sur les marques officielles

Du 31 mai au 29 aoĂ»t 2022, l’OPIC a tenu une consultation en ligne afin de recueillir les commentaires de la communautĂ© des professionnels de la PI et du public canadien sur une pratique proposĂ©e par le Bureau du registraire des marques de commerce (le Bureau) concernant la demande qu’un avis public soit donnĂ© par le registraire en vertu des nouvelles dispositions lĂ©gislatives proposĂ©es.

L’OPIC a reçu un total de six présentations, dont quatre étaient exhaustives. Parmi les commentaires reçus, deux soumissions exprimaient un soutien général à la pratique proposée et, dans l’ensemble, aucune partie prenante n’y était explicitement opposée. Les commentaires reçus étaient principalement des questions et des commentaires relatifs aux étapes du processus. En ce qui concerne le droit prescrit, plusieurs intervenants étaient d’avis que le droit pour faire une demande devrait être identique ou supérieur à celui d’une demande d’avis public concernant un insigne, un écusson, un emblème, une marque ou des armoiries en vertu de la Loi pour éviter les demandes frivoles.

Les commentaires reçus ont été mis à la disposition des intervenants sur le site Web de l’OPIC et ont été pris en compte lors de la finalisation de la pratique proposée et du droit prescrit proposé.

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le 8 juin 2024, une Ă©bauche des modifications proposĂ©es a Ă©tĂ© publiĂ©e de façon prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada dans le cadre d’une pĂ©riode de soumission de commentaires du public de 30 jours. L’OPIC a communiquĂ© avec les clients et les parties prenantes par divers moyens pour les encourager Ă  soumettre leurs commentaires.

L’OPIC a reçu un total de six soumissions de la part de six rĂ©pondants par l’intermĂ©diaire du Système de commentaires en ligne sur les règlements et une soumission par courriel. Les rĂ©pondants comprenaient deux particuliers, deux cabinets d’avocats spĂ©cialisĂ©s en PI (c’est-Ă -dire Gowling WLG Canada et Osler) et deux associations de PI (c’est-Ă -dire l’Institut de la propriĂ©tĂ© intellectuelle du Canada [IPIC] et l’International Trademark Association [INTA]). Il est possible de consulter les commentaires reçus dans la rubrique « Consultations fermĂ©es avec commentaires Â» publiĂ©e dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Adjudication des frais, ordonnances de confidentialité et gestion de l’instance

Les commentaires reçus à l’égard des modifications réglementaires proposées étaient généralement positifs et favorables. Certains ont suggéré que des limites supplémentaires ou une augmentation du pouvoir discrétionnaire du registraire dans certaines situations seraient préférables, par exemple, en ce qui concerne l’adjudication des frais, tandis que d’autres ont mis l’accent sur l’obtention de précisions ou l’ajout de certaines dispositions. Une association de PI a reconnu les vastes consultations menées par l’OPIC avant la rédaction des modifications proposées.

La majoritĂ© des commentaires reçus portaient sur l’adjudication des frais. Deux parties prenantes ont exprimĂ© le besoin d’une plus grande clartĂ© dans les modifications proposĂ©es en ce qui concerne le comportement dĂ©raisonnable, et ont suggĂ©rĂ© qu’elles soient modifiĂ©es pour dresser une liste exhaustive de comportements Ă©noncĂ©s dans les modifications proposĂ©es pour limiter la conduite dĂ©raisonnable. En ce qui concerne les montants pour l’adjudication des frais, une association de PI Ă©tait d’avis que le montant proposĂ© dans le cas oĂą une demande est rejetĂ©e au motif qu’elle a Ă©tĂ© produite de mauvaise foi Ă©tait trop Ă©levĂ©, et un cabinet de PI a laissĂ© entendre qu’il serait avantageux que le registraire ait le pouvoir discrĂ©tionnaire de rĂ©duire les frais adjugĂ©s selon les circonstances. Un autre cabinet de PI a proposĂ© une modification pour prĂ©ciser quand une demande divisionnaire entraĂ®nerait l’adjudication de frais comme consĂ©quence. D’autres commentaires concernant la prĂ©sentation de la demande d’adjudication des frais, la politique selon laquelle les frais ne seront adjugĂ©s que lorsque les procĂ©dures aboutissent Ă  une dĂ©cision finale et la disposition transitoire prĂ©vue dans les modifications proposĂ©es a Ă©galement Ă©tĂ© reçue.

En ce qui concerne les ordonnances de confidentialité, une association de PI a suggéré que les modifications proposées contiennent des renseignements plus précis sur la façon de désigner les renseignements visés par une ordonnance de confidentialité lorsqu’ils sont présentés au registraire. Ils ont également fait remarquer que le libellé actuel des modifications proposées pourrait entraîner l’émission de plusieurs ordonnances de confidentialité plutôt que de modifier une ordonnance de confidentialité déjà rendue, ce qui serait plus efficace et apporterait plus de clarté aux parties. Des commentaires ont également été reçus selon lesquels la COMC devrait s’efforcer de trouver un équilibre approprié entre la confidentialité et la divulgation dans ses décisions écrites, car elles constituent une ressource importante pour les praticiens et les parties.

En ce qui concerne la gestion de l’instance, une association de PI a recommandĂ© que les modifications proposĂ©es soient modifiĂ©es afin que le pouvoir du registraire de fixer les modalitĂ©s prĂ©vues au Règlement pour les procĂ©dures faisant l’objet d’une gestion de l’instance soit clairement Ă©noncĂ©. Des commentaires ont Ă©galement Ă©tĂ© reçus de deux cabinets de PI suggĂ©rant que les ordonnances de gestion de l’instance n’abrègent pas ou ne modifient pas autrement les dĂ©lais bien Ă©tablis dans les procĂ©dures. Enfin, un autre cabinet de PI a suggĂ©rĂ© qu’une demande conjointe ou un consentement mutuel des parties devrait ĂŞtre pris en compte pour dĂ©terminer si une procĂ©dure devrait ĂŞtre dĂ©signĂ©e comme une procĂ©dure faisant l’objet d’une gestion de l’instance.

Marques officielles

Aucune prĂ©occupation particulière n’a Ă©tĂ© soulevĂ©e au sujet du droit prescrit proposĂ©. Les commentaires fournis Ă©taient très semblables Ă  ceux reçus lors de la consultation prĂ©cĂ©dente visant Ă  obtenir des commentaires sur un Ă©noncĂ© de pratique du bureau du registraire des marques de commerce en ce qui concerne la demande qu’un avis public soit donnĂ© par le registraire en vertu des nouvelles dispositions lĂ©gislatives proposĂ©es. De tels commentaires ont toutefois Ă©tĂ© considĂ©rĂ©s comme dĂ©passant la portĂ©e des modifications proposĂ©es. Bon nombre des soumissions ont soulevĂ© des prĂ©occupations au sujet du procĂ©dĂ© entourant le nouveau pouvoir en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi, et bien que certaines prĂ©occupations soient traitĂ©es par l’intermĂ©diaire d’un Ă©noncĂ© de pratique, comme la capacitĂ© de demander plus de temps pour rĂ©pondre Ă  un rapport d’examen et de mettre les documents Ă  la disposition de toutes les parties, d’autres recommandations nĂ©cessiteraient des modifications supplĂ©mentaires Ă  la Loi et ne relèveraient pas de la portĂ©e des modifications lĂ©gislatives adoptĂ©es par le Parlement.

Il convient de noter que certaines parties prenantes ont fait remarquer que le nouveau pouvoir prĂ©vu au paragraphe 9(4) de la Loi devrait ĂŞtre utilisĂ© pour crĂ©er une procĂ©dure contradictoire entre la partie requĂ©rante et le titulaire d’une marque officielle une fois qu’une demande a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e. Contrairement aux procĂ©dures devant la COMC, le nouveau pouvoir lĂ©gislatif Ă©noncĂ© au paragraphe 9(4) de la Loi ne prĂ©voit pas de procĂ©dure contradictoire. Il est plutĂ´t conçu pour fournir un moyen efficace pour le registraire de donner un avis public que l’interdiction d’adopter ou d’utiliser une marque officielle particulière ne s’applique plus. Ă€ cette fin, le Bureau mettra en place un procĂ©dĂ© qui permettra au registraire de tenir compte des renseignements fournis par une partie requĂ©rante pour dĂ©terminer si un avis devrait ĂŞtre envoyĂ© au titulaire de la marque officielle pour lui demander la preuve de son statut d’autoritĂ© publique.

Prise en compte des commentaires des parties prenantes à la suite de la publication préalable

Pour déterminer s’il faut apporter des changements en fonction des commentaires reçus, l’OPIC s’est demandé s’ils étaient conformes aux objectifs des modifications proposées. À la suite d’une analyse de ces commentaires, l’OPIC a déterminé que la majorité des modifications demeureront inchangées par rapport à la publication préalable et que seulement quelques-unes ont été jugées nécessaires.

Réponse aux commentaires concernant l’adjudication des frais

L’OPIC n’a pas rajusté les montants proposés pour les frais adjugés, car cette modification suggérée ne cadrait pas avec l’objectif sous-jacent à l’introduction de l’adjudication des frais et la majorité des commentaires des parties prenantes. La disposition permettant au registraire d’adjuger des frais lorsqu’une demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée ou après ce jour a été révisée afin de préciser que les frais ne seront adjugés qu’à l’égard d’une demande divisionnaire pour laquelle une décision finale est rendue.

Réponse aux commentaires concernant les ordonnances de confidentialité

La disposition sur les ordonnances de confidentialité a été révisée afin de préciser que, lorsqu’une ordonnance de confidentialité a été rendue, le registraire peut modifier l’ordonnance s’il le juge approprié. Cette révision répond aux préoccupations selon lesquelles le libellé initial de la disposition pourrait mener à la délivrance de plusieurs ordonnances de confidentialité tout au long d’une procédure. L’énoncé de pratique sur les ordonnances de confidentialité et le modèle de l’ordonnance qui y est intégré seront également modifiés afin d’ajouter plus de détails concernant la signification et la délivrance au registraire de documents, y compris des renseignements confidentiels.

Réponse aux commentaires concernant la gestion de l’instance

L’intention de l’OPIC derrière l’introduction de la gestion de l’instance est d’améliorer l’efficacité procédurale et de minimiser les efforts redondants dans les procédures complexes, favorisant ainsi un règlement plus rapide des cas à des coûts réduits. L’OPIC ne s’attend pas à ce que ce nouveau pouvoir soit principalement utilisé pour raccourcir les délais dans les procédures.

L’OPIC donnera suite aux autres commentaires et prĂ©occupations reçus au sujet de l’adjudication des frais, des ordonnances de confidentialitĂ© et de la gestion de l’instance qui ne faisaient pas partie des modifications proposĂ©es au moyen de modifications apportĂ©es aux Ă©noncĂ©s de pratique qui seront publiĂ©s sur le site Web de l’OPIC.

Réponse aux commentaires concernant les marques officielles

Après avoir soigneusement pris en compte tous les commentaires, aucune modification n’a été apportée au Règlement en fonction des commentaires reçus.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

L’évaluation initiale a examiné la portée géographique et le sujet des modifications par rapport aux traités modernes en vigueur et n’a pas déterminé de répercussions potentielles sur les traités modernes.

Analyse de la réglementation

Coûts des modifications

Les coûts des modifications devraient relever de la catégorie des projets générant peu de coûts.

Coûts pour les Canadiens
Adjudication des frais — coĂ»ts estimĂ©s en services juridiques facturĂ©s aux clients par les agents

L’OPIC a menĂ© des consultations prĂ©liminaires auprès des agents qui travaillent dans le domaine des marques de commerce en mai et en juin 2022. Ils ont estimĂ© que la prĂ©paration d’une demande d’adjudication de frais pour comportement dĂ©raisonnable (partie A) prendra en moyenne 1,5 heure de temps facturable. L’OPIC estime que la prĂ©paration d’une rĂ©ponse Ă  cette demande par l’autre partie (partie B) prendra Ă  peu près le mĂŞme temps.

Le coĂ»t annualisĂ© des services juridiques pour l’adjudication des frais est de 19 256 $ pour les parties, comme le dĂ©montre le tableau 2.

Ordonnances de confidentialitĂ© — coĂ»ts estimĂ©s en services juridiques facturĂ©s aux clients par les agents

L’OPIC estime qu’il faudra environ cinq heures pour préparer une demande d’ordonnance de confidentialité, compte tenu des renseignements qu’une telle demande doit comprendre et du fait qu’un modèle d’ordonnance de confidentialité sera intégré dans l’énoncé de pratique sur les ordonnances de confidentialité de la COMC.

Le tableau 2 prĂ©sente un montant annualisĂ© de 55 017 $ pour les parties.

Marques officielles

Les modifications fixent les frais exigĂ©s pour demander un avis public concernant une marque particulière. L’OPIC prĂ©voit un montant annualisĂ© de revenus de 90 525 $.

Le tableau 2 prĂ©sente un montant annualisĂ© de 90 525 $ en revenus, qui est considĂ©rĂ© comme un coĂ»t pour les parties prenantes.

Coûts pour l’OPIC
Adjudication des frais — coĂ»ts administratifs estimĂ©s pour la COMC

L’OPIC estime que le temps de travail administratif nĂ©cessaire au traitement des demandes d’adjudication des frais devrait prendre entre 30 minutes Ă  deux heures. Les demandes d’adjudication des frais pour une demande d’enregistrement de marque de commerce refusĂ©e au motif qu’elle a Ă©tĂ© produite de mauvaise foi, pour les demandes divisionnaires et pour le retrait d’une demande d’audience moins de 14 jours avant la date prĂ©vue de l’audience prendra environ 30 minutes. Toutefois, les demandes d’adjudication des frais en cas de comportement dĂ©raisonnable prendront plus de temps, environ deux heures, car il faudra examiner l’historique du dossier et dĂ©terminer si le comportement Ă©tait justifiable, compte tenu de toutes les circonstances entourant l’affaire.

Le tableau 2 prĂ©sente un montant annualisĂ© de 3 071 $ pour la COMC.

Ordonnances de confidentialitĂ© — coĂ»ts administratifs estimĂ©s pour la COMC

En ce qui concerne l’évaluation d’une demande pour une ordonnance de confidentialité par le registraire, il est prévu qu’il faille environ trois heures pour rendre une décision acceptant la demande, et deux heures supplémentaires (pour un total de cinq heures) pour rendre une décision rejetant la demande. Pour décider d’accepter ou de refuser une demande d’ordonnance de confidentialité, le registraire devra tenir compte de l’intérêt public à l’égard de la publicité des débats judiciaires et motiver sa décision en expliquant pourquoi les preuves proposées constituent (ou non) un risque sérieux pour l’intérêt public. Ces ordonnances devront être rédigées avec soin. Cette procédure devrait devenir plus efficace une fois qu’un bon corpus de jurisprudence sera établi au sein de la COMC

La COMC considère les demandes d’ordonnances de confidentialitĂ© comme exceptionnelles, car elles impliquent une dĂ©rogation majeure au principe de la publicitĂ© des dĂ©bats judiciaires. Compte tenu de ce qui prĂ©cède et du pourcentage d’adoption des dĂ©cisions interlocutoires lors de leurs introductions, la COMC prĂ©voit que des ordonnances de confidentialitĂ© seront demandĂ©es dans 5 % Ă  10 % de l’ensemble des affaires, soit entre 15 et 30 affaires par an. Une augmentation des demandes est prĂ©vue au dĂ©but de la mise en Ĺ“uvre des modifications. Ce nombre devrait par la suite diminuer progressivement, une fois que la COMC disposera d’une jurisprudence solide en la matière.

Le tableau 2 prĂ©sente un montant annualisĂ© de 9 829 $ pour la COMC.

Marques officielles — estimation des coĂ»ts du travail de la DGMCDI

L’OPIC traitera la demande et dĂ©terminera si un avis au titulaire de la marque officielle est nĂ©cessaire dans les 12 semaines suivant la rĂ©ception d’une demande conforme et le paiement du droit prescrit. Ceci vise Ă  crĂ©er un mĂ©canisme simple et efficace pour donner un avis public dans les cas oĂą le titulaire de la marque officielle n’est pas une autoritĂ© publique ou n’existe plus. Le registraire peut, de sa propre initiative ou Ă  la rĂ©ception d’une demande et du paiement du droit prescrit de toute personne, aviser que l’avis public prĂ©cĂ©dent de la marque officielle donnĂ© ne s’applique plus.

Le tableau 2 prĂ©sente un montant annualisĂ© de 48 610 $ Ă  titre de coĂ»ts pour l’OPIC pour les coĂ»ts de personnel.

Investissements dans la technologie

L’OPIC prendra également en charge les coûts fixes de mise en œuvre liés aux modifications à apporter à ses systèmes informatiques en vue de mettre en œuvre les modifications. Les coûts ont été classés par catégories et sont présentés ci-dessous.

Le tableau 2 prĂ©sente un montant annualisĂ© de 118 825 $ en coĂ»ts informatiques.

Tableau 2 : CoĂ»ts monĂ©tisĂ©s
Partie prenante touchĂ©e Description du coĂ»t Total sur 10 ans (valeur actuelle) Montant annualisĂ©
Population canadienne CoĂ»ts d’adjudication des frais facturĂ©s par les agents 135 246 $ 19 256 $
CoĂ»ts des ordonnances de confidentialitĂ© facturĂ©s par les agents 386 417 $ 55 017 $
Frais pour la non-application d’une marque officielle 635 808 $ 90 525 $
OPIC Frais de personnel liĂ©s Ă  l’adjudication des frais 21 573 $ 3 071 $
Frais de personnel liĂ©s aux ordonnances de confidentialitĂ© 69 032 $ 9 829 $
Frais de personnel liĂ©s Ă  la non-application d’une marque officielle 341 417 $ 48 610 $
CoĂ»ts informatiques 834 579 $ 118 828 $
Toutes les parties prenantes CoĂ»ts totaux 2 424 073 $ 345 133 $

L’OPIC ne prévoit pas attribuer d’équivalent temps plein supplémentaire pour la mise en œuvre des modifications. Tous les efforts seront compensés par une plus grande efficacité, par des gains de temps réalisés grâce aux modifications ainsi que par la réaffectation des ressources existantes si nécessaire.

Gestion de l’instance

L’objectif premier de la gestion de l’instance est de gérer plus efficacement le cycle de vie d’un dossier. Il s’agit généralement d’activités visant à rendre les processus plus simples et plus efficaces. Une gestion de l’instance efficace permet généralement de minimiser les gaspillages en matière de temps et de coûts.

L’adoption de ces procédures permettra à la COMC d’économiser de l’argent qu’elle aurait autrement dépensé pour mener à bien des procédures moins efficaces. Par nature, la gestion de l’instance cherche à réduire les coûts liés aux procédures judiciaires et quasi judiciaires et, par conséquent, tous les coûts liés à sa mise en œuvre au départ seront, au minimum, compensés entièrement par l’alternative consistant à ne pas avoir recours à ces outils et processus plus efficaces. Aucun coût n’est attribué à la gestion de l’instance. Au contraire, elle devrait permettre de réaliser des économies nettes au fil du temps.

Avantages

Dans l’ensemble, les modifications profiteront à la fois à l’OPIC et aux parties devant la COMC. Bien que chacun doive faire face à certains coûts au départ, des économies sont également attendues, car les modifications introduisent des mécanismes qui rationaliseront les procédures.

Avantages pour les parties

Les ordonnances de confidentialitĂ© permettront Ă  une partie de prĂ©senter devant la COMC tous les Ă©lĂ©ments de preuve pertinents, y compris des renseignements confidentiels, lorsqu’ils sont nĂ©cessaires Ă  la prise d’une dĂ©cision en la matière. Les dispositions relatives Ă  la gestion de l’instance permettront un traitement plus rapide des dossiers, et les parties gagneront du temps et Ă©conomiseront des ressources grâce Ă  l’introduction d’outils supplĂ©mentaires de gestion de l’instance.

Avantages pour la COMC

Les modifications profiteront à la COMC en améliorant son efficacité globale.

La durée des procédures pourrait être réduite par l’introduction de l’adjudication des frais, car celle-ci découragera les comportements indésirables, ce qui entraînera moins de retards dans les procédures, occupera moins le temps et les ressources de la COMC et libérera donc des ressources pour s’occuper d’autres procédures.

Avec la mise à disposition des ordonnances de confidentialité, les parties s’avéreront moins enclines à ne pas divulguer des éléments de preuve pertinents qui contiennent des renseignements sensibles ou importants du point de vue économique. En conséquence, la COMC disposera d’un dossier plus complet pour rendre sa décision, permettant ainsi d’aboutir plus rapidement à une décision finale. La gestion de l’instance pourrait simplifier les procédures, réduisant ainsi le chevauchement des efforts lorsque des demandes ou des enregistrements connexes sont concernés.

Par conséquent, la durée des procédures diminuera et plus d’affaires seront traitées plus rapidement, permettant ainsi des économies de temps et de ressources.

Lentille des petites entreprises

Des choix politiques ont été faits pour limiter les répercussions sur les petites entreprises en matière de coûts, et les processus ont été conçus précisément pour réduire la complexité sur la base d’une analyse et de l’expérience acquise.

Adjudication des frais

La mise en Ĺ“uvre du pouvoir d’adjudication des frais est conçue de telle sorte que, contrairement Ă  de nombreux autres rĂ©gimes de frais, la partie perdante ne doive pas payer une partie des frais de la partie gagnante, car cela pourrait avoir des rĂ©percussions nĂ©gatives considĂ©rables sur les petites entreprises qui devraient ĂŞtre prĂŞtes Ă  couvrir leurs dĂ©penses et les frais juridiques de la partie adverse, lesquels pourraient s’avĂ©rer considĂ©rablement plus Ă©levĂ©s. L’adoption de ce type de rĂ©gime de frais aurait pu avoir pour consĂ©quence involontaire de dĂ©courager les petites entreprises de poursuivre des affaires pourtant fondĂ©es.

Une politique d’adjudication des frais au gagnant n’a pas Ă©tĂ© adoptĂ©e, car la StratĂ©gie en matière de PI visait Ă  dĂ©courager les comportements indĂ©sirables, Ă  renforcer l’efficacitĂ© et Ă  aider les petites et moyennes entreprises Ă  mieux protĂ©ger leurs droits de PI, et non Ă  offrir une compensation Ă  une partie gagnante. Au lieu de cela, le rĂ©gime de frais est Ă©tabli de manière Ă  dĂ©courager et Ă  prĂ©venir les comportements indĂ©sirables dans les procĂ©dures et Ă  inciter les parties Ă  faire avancer les procĂ©dures de manière efficace. Les petites entreprises disposent dĂ©sormais d’un recours lorsqu’elles sont victimes de comportements indĂ©sirables de la part de l’autre partie. En outre, dans un souci de simplicitĂ© et de prĂ©visibilitĂ© pour les parties, le nombre de circonstances dans lesquelles des frais seront adjugĂ©s dans le cadre d’une procĂ©dure de radiation a Ă©tĂ© limitĂ© Ă  deux seulement, car il est plus courant que les parties s’y reprĂ©sentent elles-mĂŞmes et que, par consĂ©quent, la COMC a plus souvent affaire Ă  de petites entreprises dans le cadre d’une telle procĂ©dure. La longueur des soumissions relatives Ă  une demande d’adjudication des frais sera Ă©galement limitĂ©e par l’intermĂ©diaire d’un Ă©noncĂ© de pratique afin de rĂ©duire le fardeau administratif pesant sur les parties.

Ordonnances de confidentialité

Afin que les parties n’aient pas Ă  rĂ©diger une ordonnance de confidentialitĂ© Ă  partir de rien ni Ă  s’engager dans des nĂ©gociations approfondies avec l’autre partie en ce qui concerne sa formulation, un modèle d’ordonnance sera mis Ă  la disposition des parties sur le site Web de l’OPIC. En outre, afin d’aider les parties Ă  dĂ©terminer si elles doivent demander une telle ordonnance de confidentialitĂ©, l’énoncĂ© de pratique associĂ© Ă  cette partie des modifications prĂ©cisera le critère juridique que le registraire appliquera lors de l’examen de ces demandes.

Gestion de l’instance

C’est la capacité à exercer ce pouvoir en tant que tel qui réduira les répercussions sur les petites entreprises en permettant à la COMC de réduire la duplication et de gérer efficacement les affaires connexes ainsi que celles comportant des irrégularités procédurales. En réduisant les coûts et en accélérant le règlement des litiges, les modifications profiteront aux petites entreprises qui sont souvent beaucoup plus sensibles aux coûts potentiellement élevés liés aux procédures quasi judiciaires et moins susceptibles de pouvoir supporter le fardeau de procédures longues.

Marques officielles

Cette procédure aidera les petites entreprises en leur fournissant un moyen simple et économique de contester les marques officielles à un coût moindre que celui de devoir s’adresser aux tribunaux. Cela réduira le risque que les petites entreprises se voient empêcher d’employer ou d’enregistrer leurs marques de commerce. Cela augmentera également la transparence et l’exactitude du registre des marques, ce qui profitera à tous les utilisateurs du système des marques de commerce.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas aux modifications, car celles-ci n’entraĂ®nent aucun fardeau administratif supplĂ©mentaire pour les entreprises au sens de la Politique sur la limitation du fardeau rĂ©glementaire sur les entreprises. Bien que les modifications ont une incidence sur le type de renseignements demandĂ©s aux parties, ainsi que sur le moment et le format de transmission de ces renseignements (par exemple au moment d’envoyer une demande d’adjudication de frais ou d’ordonnance de confidentialitĂ©), l’objectif de ces renseignements est d’aider la COMC Ă  prendre des dĂ©cisions de mĂŞme qu’à simplifier la procĂ©dure ou Ă  accroĂ®tre son efficacitĂ©, et non Ă  faire la preuve de la conformitĂ© avec le Règlement.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications sont liées à des accords internationaux (le Traité de Singapour et le Protocole de Madrid) et permettent une harmonisation avec les pratiques d’autres administrations.

Ententes et obligations internationales
Traité de Singapour

Le TraitĂ© de Singapour est un traitĂ© sur le droit des marques de commerce qui simplifie et normalise les exigences et les procĂ©dures administratives des offices des marques de commerce des pays membres. Il fixe un ensemble maximal de conditions pouvant ĂŞtre imposĂ©es aux requĂ©rants et rend les procĂ©dures plus conviviales, plus uniformes Ă  l’échelle internationale et moins coĂ»teuse en temps pour les requĂ©rants. L’entrĂ©e en vigueur des dispositions relatives au Canada a eu lieu le 17 juin 2019.

En matière de gestion de l’instance, les modifications permettront Ă  l’OPIC de traiter plus efficacement les demandes divisionnaires, conformĂ©ment Ă  l’obligation dĂ©coulant de l’article 7 du TraitĂ© de Singapour, intitulĂ© Division de la demande et de l’enregistrement.

Protocole de Madrid

Le Protocole de Madrid offre aux entreprises et aux innovateurs la possibilitĂ© d’obtenir une protection de leur marque de commerce dans un certain nombre de pays en dĂ©posant une seule demande internationale dans une seule langue auprès de l’Organisation Mondiale de la PropriĂ©tĂ© Intellectuelle (OMPI). Un seul paiement global est effectuĂ© dans une seule devise, ce qui simplifie le procĂ©dĂ© de demande et permet Ă  ceux qui cherchent Ă  obtenir et Ă  maintenir la protection de leurs marques de commerce Ă  l’échelle internationale de rĂ©aliser des Ă©conomies. L’entrĂ©e en vigueur des dispositions relatives au Canada a eu lieu le 17 juin 2019.

En matière de gestion de l’instance, les modifications devraient permettre à la COMC de traiter plus efficacement les corrections reçues de la part de l’OMPI en tant qu’obligation résultant du Protocole de Madrid.

Évaluation de l’adjudication des frais dans les administrations internationales

Lors de l’élaboration des modifications, la COMC a procĂ©dĂ© Ă  une analyse des bureaux de PI dans les juridictions dotĂ©es d’un rĂ©gime des marques de commerce similaire Ă  celui du Canada, Ă  savoir l’Office de l’Union europĂ©enne pour la propriĂ©tĂ© intellectuelle, l’Australie, le Royaume-Uni, la Nouvelle-ZĂ©lande et les États-Unis. Les rĂ©sultats ont montrĂ© qu’au moment d’adjuger des frais, ces administrations s’en tiennent Ă  un montant fixe ou s’appuient sur une Ă©chelle mobile proposant une fourchette de montants possibles. Dans les cas oĂą une Ă©chelle mobile est utilisĂ©e, l’existence de comportements dĂ©raisonnables n’est qu’un facteur parmi d’autres pour dĂ©terminer s’il y a lieu d’adjuger le montant le plus Ă©levĂ© de l’échelle des frais. Les autres facteurs comprennent la complexitĂ© de la procĂ©dure et le temps et les ressources nĂ©cessaires. En d’autres termes, ces rĂ©gimes de frais sont conçus de manière Ă  ce que la partie perdante paie une partie des frais judiciaires de la partie gagnante, le montant augmentant en cas de comportement dĂ©raisonnable. Dans les modifications, l’existence d’un comportement indĂ©sirable ne sera pas un facteur, mais plutĂ´t le seuil permettant l’adjudication des frais. Les frais seront accordĂ©s selon des montants croissants en fonction des droits prĂ©vus pour amorcer une procĂ©dure.

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

La règle gĂ©nĂ©rale vise Ă  ce que la partie qui met fin Ă  la procĂ©dure, soit en retirant sa demande de marque de commerce auprès de l’Union europĂ©enne soit en retirant son opposition, supporte les frais encourus par l’autre partie ainsi que tous les frais qu’elle a engagĂ©s et qui sont indispensables Ă  la procĂ©dure.

Australie

En Australie, une partie Ă  une procĂ©dure doit demander une adjudication des frais soit pendant la procĂ©dure, soit dans les trois mois suivant la dĂ©cision. Avant de statuer, le registraire doit donner Ă  chaque partie une possibilitĂ© raisonnable d’être entendue en ce qui concerne l’adjudication des frais. Le règlement australien contient un tableau dĂ©crivant les coĂ»ts, les dĂ©penses et les indemnitĂ©s permettant de calculer l’adjudication des frais. Certains consistent en un montant fixe, tandis que d’autres prĂ©voient un taux horaire, jusqu’à un niveau maximal (par exemple la prĂ©sence Ă  une audience d’un avocat agréé en droit des marques dĂ©posĂ©es).

Royaume-Uni

Les frais liés aux procédures devant le contrôleur sont déterminés à partir d’un barème standard public. Cependant, le contrôleur a également la liberté d’adjuger des frais en dehors de ce barème afin d’apporter une réponse proportionnelle aux comportements déraisonnables. Ledit barème prévoit des montants standard variables pour des aspects particuliers de la procédure (par exemple la préparation d’une déclaration d’opposition ou d’une preuve).

Nouvelle-Zélande

La pratique habituelle du commissaire de la Nouvelle-ZĂ©lande est de condamner la partie dĂ©boutĂ©e Ă  payer les frais Ă  la partie gagnante conformĂ©ment Ă  un barème de frais. Ces frais ne doivent pas ĂŞtre utilisĂ©s comme une sanction ou une expression de dĂ©sapprobation Ă  l’égard de la partie qui n’a pas obtenu gain de cause. Toutefois, le commissaire s’écartera du barème si les circonstances de l’instance ou le comportement d’une partie le justifient. Dans des circonstances exceptionnelles, le commissaire peut Ă©galement accorder des indemnitĂ©s.

États-Unis

Bien que les États-Unis disposent de mécanismes permettant de sanctionner les comportements déraisonnables, ces mécanismes ne comprennent pas les frais. Chaque partie prend en charge ses propres frais de procédure.

Le tableau 3 donne un aperçu des chiffres concernant les diffĂ©rentes juridictions Ă©tudiĂ©es.

Tableau 3 : Comparaison de l’adjudication des frais dans certaines administrations Ă©trangères
Administrations Fourchette Application des frais
Union europĂ©enne Environ 2 054 $ CA Ă  3 006 $ CA Automatique : la partie perdante (ou la partie qui met fin Ă  la procĂ©dure) prend en charge les frais.
Australie Environ 2 816 $ CA Ă  4 890 $ CA Pas automatique : la partie qui obtient gain de cause peut choisir de prĂ©senter une demande de remboursement des frais.
Royaume-Uni Environ 4 913 $ CA Ă  12 622 $ CA et dĂ©passement du barème pour comportement dĂ©raisonnable Pas automatique : la partie qui obtient gain de cause peut demander une adjudication des frais en sa faveur.
Nouvelle-ZĂ©lande D’environ 2 773 $ CA Ă  3 892 $ CA et dĂ©passement du barème pour comportement dĂ©raisonnable Automatique : le commissaire ordonne Ă  la partie dĂ©boutĂ©e de payer les frais Ă  la partie qui obtient gain de cause.
États-Unis S. O. S. O. : chaque partie prend en charge ses propres frais de procĂ©dure.

Les ordonnances de confidentialitĂ© et la gestion de l’instance sont des outils couramment utilisĂ©s par les cours et les tribunaux administratifs. Les modifications correspondent aux pratiques des cours et des tribunaux canadiens en la matière. Ces outils s’inspirent en partie des règles de pratique et de procĂ©dure d’un certain nombre de cours canadiennes et de tribunaux administratifs fĂ©dĂ©raux qui administrent des procĂ©dures comparables, notamment celles de la RĂ©gie de l’énergie du Canada, du Tribunal de la concurrence, du Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur, du Conseil d’examen du prix des mĂ©dicaments brevetĂ©s et du Conseil de la radiodiffusion et des tĂ©lĂ©communications canadiennes, et ils en tiennent compte.

Les marques officielles sont une caractéristique unique du droit de la PI au Canada. Par conséquent, le projet ne s’appuie sur aucune autre administration en la matière et n’a aucun lien avec des accords internationaux.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

La COMC agit au nom du registraire pour mener des audiences et rendre des décisions quasi judiciaires qui accordent, maintiennent ou radient les droits sur les marques de commerce au Canada. La COMC n’élabore pas de politique publique; elle administre et exécute trois types de procédures en matière de marques de commerce conformément aux dispositions de la Loi et du Règlement. La DGMCDI gère les demandes d’avis public pour les marques officielles conformément à la Loi, aux règlements connexes, aux énoncés de pratique et à la jurisprudence de la Cour fédérale du Canada.

Il n’est pas prévu que l’ensemble étroit de réglementations contenues dans les modifications touche de manière disproportionnée un groupe particulier, en fonction de facteurs tels que le genre, le sexe, l’âge, la langue, l’éducation, la géographie, la culture, l’origine ethnique, le revenu, la capacité, l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications entrent en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur des articles 227 et 228 de la Loi n° 2 d’exĂ©cution du budget de 2018, chapitre 27 des Lois du Canada (2018) ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

Conformité et application

Les parties prenantes concernées devraient disposer de suffisamment de temps avant la date d’entrée en vigueur pour se familiariser avec les modifications réglementaires et mettre en œuvre les changements nécessaires dans leurs processus.

Dans le cadre de la mise en œuvre, l’OPIC informera les parties prenantes de la date d’entrée en vigueur des modifications. Les actions de sensibilisation seront proactives et menées par différents moyens, y compris des courriels directs et des messages sur les médias sociaux.

Pour faciliter la transition, des ébauches d’énoncés de pratique fournissant des indications sur la manière dont la COMC entend donner effet aux modifications apportées à la Loi et au Règlement ont déjà été publiées sur le site Web de l’OPIC. De plus, l’OPIC organisera des formations externes et des activités d’éducation et de sensibilisation pour faciliter la compréhension des nouvelles exigences. L’OPIC élaborera des documents d’orientation, au besoin. Une formation interne sera également proposée aux employés de l’OPIC.

Normes de service

ConformĂ©ment Ă  la Loi sur les frais de service (LFS), des normes de service doivent ĂŞtre Ă©tablies pour les nouveaux droits. Les normes de service sont publiĂ©es sur le site Web de l’OPIC et peuvent faire l’objet d’une remise. La norme de service pour le nouveau droit est la suivante :

La DGMCDI assurera le suivi des demandes qui n’ont pas satisfait Ă  la norme de service Ă  l’aide de rapports produits Ă  cet effet. Au dĂ©but de chaque mois, un rapport est Ă©tabli afin de recenser les dossiers pour lesquels chaque norme de service n’a pas Ă©tĂ© respectĂ©e au cours du mois prĂ©cĂ©dent. Une vĂ©rification manuelle est effectuĂ©e pour dĂ©terminer : 1) si les demandes non satisfaites peuvent faire l’objet d’une remise sur la base de la LFS; 2) dans l’affirmative, le pourcentage de remise en fonction du niveau de non-respect de la norme de service, ce qui peut se traduire par une remise de 25 % ou de 50 %. L’OPIC assure le suivi de tous les volumes de remises pour l’organisme et prĂ©sente les chiffres totaux des rĂ©sultats mensuels dans le cadre du rapport de rendement du ComitĂ© de la qualitĂ© opĂ©rationnelle et du service.

La norme de service est conforme aux exigences de la Politique sur les services et le numérique et de la Directive sur les services et le numérique, et offre aux clients une meilleure expérience de service. En particulier, la norme de service (rapidité) soutiendra les initiatives d’amélioration des services de la DGMCDI en favorisant la réduction des temps d’attente, la nouvelle norme de service agissant comme un moteur d’amélioration. Ces éléments sont conformes aux priorités récentes d’amélioration du service dans le cadre du plan ministériel pour les services et le numérique qui sera utilisé pour contrôler et rendre compte de la mise en œuvre de la norme de service, comme l’exige cette politique et le prévoit la Ligne directrice sur les services et le numérique.

Personne-ressource

Neena Kushwaha
Présidente
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
TĂ©lĂ©phone : 613‑864‑4790
Courriel : neena.kushwaha@ised-isde.gc.ca