Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce : DORS/2025-19
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 5
Enregistrement
DORS/2025-19 Le 6 février 2025
LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE
C.P. 2025-76 Le 5 février 2025
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu des alinéas 65i)référence a, j)référence a, k)référence a, n)référence b, o)référence b et p)référence b et 65.2b)référence c et de l’article 65.3référence d de la de la Loi sur les marques de commerce référence e, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce
Modifications
1 L’alinéa 4(2)h) du Règlement sur les marques de commerce référence 1 est remplacé par ce qui suit :
- h) la présentation de la preuve, d’observations écrites, de demandes d’audience ou de demandes d’adjudication des frais dans le cadre des procédures visées aux articles 11.13, 38 ou 45 de la Loi.
2 L’article 26 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Droit — alinĂ©as 9(1)n) ou n.1) de la Loi
26 Toute personne ou entité qui demande que soit donné un avis public au titre des alinéas 9(1)n) ou n.1) de la Loi paie le droit prévu à l’article 4 de l’annexe du présent règlement.
Droit — paragraphe 9(4) de la Loi
26.01 Pour l’application du paragraphe 9(4) de la Loi, le droit à payer par la personne qui demande que soit donné un avis public au titre de ce paragraphe est celui prévu à l’article 5 de l’annexe du présent règlement.
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :
Frais
58.1 (1) Dans le cadre d’une procédure d’opposition, le registraire peut, sur demande, adjuger les frais à l’encontre d’une partie selon les montants suivants :
- a) dans le cas où la demande d’enregistrement d’une marque de commerce produite par la partie est rejetée au motif qu’elle a été produite de mauvaise foi à l’égard d’au moins un des produits ou services, un montant qui est dix fois le droit prévu à l’article 9 de l’annexe du présent règlement pour la production de la déclaration d’opposition visée au paragraphe 38(1) de la Loi;
- b) dans le cas où la partie produit une demande divisionnaire le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) de la Loi ou après ce jour et que les frais sont adjugés à l’égard de la demande divisionnaire, un montant qui est deux fois le droit prévu à l’article 9 de l’annexe du présent règlement pour la production de la déclaration d’opposition visée au paragraphe 38(1) de la Loi;
- c) dans le cas où la partie retire sa demande d’audience moins de quatorze jours avant la date prévue de l’audience, un montant qui est deux fois le droit prévu à l’article 9 de l’annexe du présent règlement pour la production de la déclaration d’opposition visée au paragraphe 38(1) de la Loi;
- d) dans le cas où la partie adopte un comportement déraisonnable qui entraîne indûment des retards ou des dépenses, un montant qui est cinq fois le droit prévu à l’article 9 de l’annexe du présent règlement pour la production de la déclaration d’opposition visée au paragraphe 38(1) de la Loi.
Limite
(2) Le registraire n’adjuge pas les frais s’il est mis fin à la procédure d’opposition avant que la décision finale ne soit rendue.
Non-application
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si :
- a) dans la circonstance visée à l’alinéa (1)a), le motif visé à cet alinéa est inclus dans la déclaration d’opposition produite ou modifiée avant la date d’entrée en vigueur du présent article;
- b) dans la circonstance visée à l’alinéa (1)b), la demande divisionnaire est produite avant la date d’entrée en vigueur du présent article;
- c) dans la circonstance visée à l’alinéa (1)c), il est prévu que l’audience soit tenue au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent article ou dans les quatorze jours suivant cette date;
- d) dans la circonstance visée à l’alinéa (1)d), le comportement déraisonnable a lieu avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Demande d’adjudication des frais
58.2 (1) La partie qui présente une demande d’adjudication des frais le fait au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire; la demande est motivée et indique dans quelles circonstances elle est présentée.
Délai : présentation
(2) La demande d’adjudication des frais est présentée :
- a) dans le cas où une partie a produit une demande d’audience en application du paragraphe 58(1), dans les quatorze jours suivant la date à laquelle l’audience se termine ou à laquelle le registraire avise les parties de l’annulation de l’audience;
- b) dans tout autre cas, dans les quatorze jours suivant la fin de la période d’un mois au cours de laquelle une demande d’audience peut être produite en application du paragraphe 58(1).
Observations
58.3 Le registraire est tenu de donner à l’autre partie avis de la demande d’adjudication des frais ainsi que la possibilité de lui présenter des observations par écrit, dans les quatorze jours suivant la date à laquelle l’avis a été donné, au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire.
4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 74, de ce qui suit :
Frais
74.1 (1) Dans le cadre d’une procédure visée à l’article 45 de la Loi, le registraire peut, sur demande, adjuger les frais à l’encontre d’une partie selon les montants suivants :
- a) dans le cas où la partie retire sa demande d’audience moins de quatorze jours avant la date prévue de l’audience, un montant qui est deux fois le droit prévu à l’article 13 de l’annexe du présent règlement pour la demande d’envoi d’un avis visé au paragraphe 45(1) de la Loi;
- b) dans le cas où la partie adopte un comportement déraisonnable qui entraîne indûment des retards ou des dépenses, un montant qui est cinq fois le droit prévu à l’article 13 de l’annexe du présent règlement pour la demande d’envoi d’un avis visé au paragraphe 45(1) de la Loi.
Limite
(2) Le registraire n’adjuge pas les frais s’il est mis fin à la procédure avant que la décision finale ne soit rendue.
Non-application
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si :
- a) dans la circonstance visée à l’alinéa (1)a), il est prévu que l’audience soit tenue au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent article ou dans les quatorze jours suivant cette date;
- b) dans la circonstance visée à l’alinéa (1)b), le comportement déraisonnable a lieu avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Demande d’adjudication des frais
74.2 (1) La partie qui présente une demande d’adjudication des frais le fait au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire; la demande est motivée et indique dans quelles circonstances elle est présentée.
Délai : présentation
(2) La demande d’adjudication des frais est présentée :
- a) dans le cas où une partie a produit une demande d’audience en application du paragraphe 74(1), dans les quatorze jours suivant la date à laquelle l’audience se termine ou à laquelle le registraire avise les parties de l’annulation de l’audience;
- b) dans tout autre cas, dans les quatorze jours suivant la fin de la période d’un mois au cours de laquelle une demande d’audience peut être produite en application du paragraphe 74(1).
Observations
74.3 Le registraire est tenu de donner à l’autre partie avis de la demande d’adjudication des frais ainsi que la possibilité de lui présenter des observations par écrit, dans les quatorze jours suivant la date à laquelle l’avis a été donné, au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire.
5 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 93, de ce qui suit :
Frais
93.1 (1) Dans le cadre d’une procédure d’opposition, le registraire peut, sur demande, adjuger les frais à l’encontre d’une partie selon les montants suivants :
- a) dans le cas où la partie retire sa demande d’audience moins de quatorze jours avant la date prévue de l’audience, un montant qui est deux fois le droit prévu à l’article 15 de l’annexe du présent règlement pour la production de la déclaration d’opposition visée au paragraphe 11.13(1) de la Loi;
- b) dans le cas où la partie adopte un comportement déraisonnable qui entraîne indûment des retards ou des dépenses, un montant qui est cinq fois le droit prévu à l’article 15 de l’annexe du présent règlement pour la production de la déclaration d’opposition visée au paragraphe 11.13(1) de la Loi.
Limite
(2) Le registraire n’adjuge pas les frais s’il est mis fin à la procédure d’opposition avant que la décision finale ne soit rendue.
Non-application
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si :
- a) dans la circonstance visée à l’alinéa (1)a), il est prévu que de l’audience soit tenue au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent article ou dans les quatorze jours suivant cette date;
- b) dans la circonstance visée à l’alinéa (1)b), le comportement déraisonnable a lieu avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Demande d’adjudication des frais
93.2 (1) La partie qui présente une demande d’adjudication des frais le fait au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire; la demande est motivée et indique dans quelles circonstances elle est présentée.
Délai : présentation
(2) La demande d’adjudication des frais est présentée :
- a) dans le cas où une partie a produit une demande d’audience en application du paragraphe 93(1), dans les quatorze jours suivant la date à laquelle l’audience se termine ou à laquelle le registraire avise les parties de l’annulation de l’audience;
- b) dans tout autre cas, dans les quatorze jours suivant la fin de la période d’un mois au cours de laquelle une demande d’audience peut être produite en application du paragraphe 93(1).
Observations
93.3 Le registraire est tenu de donner à l’autre partie avis de la demande d’adjudication des frais ainsi que la possibilité de lui présenter des observations par écrit dans les quatorze jours suivant la date à laquelle l’avis a été donné, au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire.
6 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 95, de ce qui suit :
Ordonnance de confidentialitĂ© — article 45.1 de la Loi
Ordonnance de confidentialité
95.1 (1) Lorsque, dans le cadre d’une procédure visée aux articles 11.13, 38 ou 45 de la Loi, une partie demande au registraire, en vertu du paragraphe 45.1(1) de la Loi, d’ordonner que soient gardés confidentiels des éléments de preuve, elle fournit à ce dernier :
- a) la description des éléments de preuve qu’elle souhaite garder confidentiels;
- b) une déclaration selon laquelle ces éléments de preuve n’ont pas été rendus publics;
- c) les motifs pour lesquels ces éléments de preuve devraient être gardés confidentiels;
- d) une indication précisant si l’autre partie consent à la demande;
- e) tout autre renseignement qui est nécessaire au registraire pour prendre une décision à l’égard de la demande.
Intérêt public
(2) Pour décider s’il rend une ordonnance de confidentialité en vertu du paragraphe 45.1(4) de la Loi, le registraire tient compte de l’intérêt public à l’égard de la publicité des débats judiciaires.
Désignation de confidentialité
(3) La partie qui présente au registraire des renseignements visés par l’ordonnance de confidentialité veille à ce qu’ils soient désignés comme tels.
Annulation ou modification de l’ordonnance
(4) Il est entendu qu’au cours de la procédure en cause, le registraire peut, en vertu du paragraphe 45.1(4) de la Loi, modifier l’ordonnance de confidentialité s’il l’estime approprié dans les circonstances ou l’annuler s’il n’est plus convaincu que les éléments de preuve visés par celle-ci devraient être gardés confidentiels.
Pouvoirs du registraire
Ordonnance et directive
95.2 Le registraire peut, compte tenu des circonstances et de l’équité, rendre toute ordonnance ou donner toute directive qu’il estime appropriées en vue du déroulement efficace et efficient d’une procédure visée aux articles 11.13, 38 ou 45 de la Loi.
Gestion de l’instance
95.3 (1) Le registraire peut, en tout temps au cours d’une procédure visée aux articles 11.13, 38 ou 45 de la Loi, la désigner comme faisant l’objet d’une gestion de l’instance visée par le présent article, aux conditions qu’il estime indiquées.
Circonstances à considérer
(2) Pour ce faire, il tient compte des circonstances de l’espèce, notamment :
- a) le niveau d’intervention susceptible d’être exigé par la procédure pour que les questions soient traitées de façon efficace et efficiente;
- b) la nature et l’étendue de la preuve;
- c) la complexité de la procédure;
- d) le fait que les parties sont représentées ou non;
- e) le nombre de dossiers connexes;
- f) le fait qu’un retard important a eu lieu ou est prévu dans le déroulement de la procédure.
Modalités
(3) Il peut fixer les modalités applicables à toute mesure à entreprendre à l’égard d’une procédure faisant l’objet d’une gestion de l’instance, sans égard aux modalités prévues sous le régime de la Loi.
7 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(articles 14, 26, 26.01, 26.1, 32 et 36, alinéa 40b), article 42, paragraphe 58.1(1), articles 60, 62, 64 et 67 paragraphe 74.1(1), articles 75 et 78, paragraphes 93.1(1) et 94(1), article 95, sous-alinéa 149d)(ii), alinéa 153a) et articles 154 et 160)
| Article | Colonne 1 Description |
Colonne 2 Droit ($) |
|---|---|---|
| 4 | Demande d’avis public au titre des alinéas 9(1)n) ou n.1) de la Loi, pour chaque insigne, écusson, marque, emblème ou chacune des armoiries | 694,00 |
| 5 | Demande d’avis public au titre du paragraphe 9(4) de la Loi quant au fait que le sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi ne s’applique pas à l’égard de l’insigne, de l’écusson, de la marque ou de l’emblème | 325,00 |
Entrée en vigueur
9 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 227 et 228 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018, chapitre 27 des Lois du Canada (2018) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En avril 2018, le gouvernement du Canada a lancé la Stratégie en matière de propriété intellectuelle (PI) qui contenait des propositions législatives, dont certaines visaient à combler les lacunes principales suivantes du cadre législatif actuel sur les marques de commerce et des préoccupations soulevées par les parties prenantes lors des consultations :
- Des frais ne peuvent pas être adjugés dans le cadre des procédures relatives aux marques de commerce contre les parties qui adoptent un comportement indésirable et inefficace.
- Les informations confidentielles ne peuvent pas être protégées contre la divulgation publique dans le cadre de procédures relatives aux marques de commerce.
- La gestion de l’instance ne peut être utilisée pour faire avancer les procédures relatives aux marques de commerce de façon efficace et efficiente.
- Une protection trop large est accordée aux marques officielles.
Des modifications législatives ciblées ont été apportées à la Loi sur les marques de commerce (la Loi) dans la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (la Loi d’exécution du budget), qui a reçu la sanction royale le 13 décembre 2018, afin de combler ces lacunes. Ces modifications législatives ont introduit des mesures visant à améliorer l’efficacité de la résolution des litiges en matière de marques de commerce et à décourager les comportements indésirables dans le cadre des procédures, tels que ceux qui entraînent indûment des retards ou des dépenses.
Les modifications législatives introduites dans le cadre de la Loi d’exécution du budget ne sont pas encore entrées en vigueur, car des modifications doivent être apportées au Règlement sur les marques de commerce (le Règlement) pour les appuyer.
Conjointement avec les modifications législatives, le Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce (les modifications) permettra une résolution plus efficace et efficiente des procédures devant la Commission des oppositions des marques de commerce (COMC) et permettra à ceux qui demandent l’enregistrement d’une marque de commerce de surmonter efficacement les objections soulevées sur la base des marques officielles.
Contexte
L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) est l’organisme fédéral chargé de l’administration et du traitement du système de PI au Canada. Il supervise l’enregistrement et la protection des marques de commerce, des brevets, des dessins industriels et des droits d’auteur, constituant ainsi une ressource essentielle pour les entreprises et les particuliers qui cherchent à garantir leurs droits de PI dans le pays.
La COMC fait partie de l’OPIC. Elle a reçu une délégation de pouvoirs de la part du registraire des marques de commerce (le registraire) pour mener des audiences et rendre des décisions quasi judiciaires concernant trois types de procédures : les oppositions à l’enregistrement d’une marque de commerce, les radiations des enregistrements de marques de commerce pour non-usage et les oppositions visées à l’article 11.13 de la Loi concernant les indications géographiques. La Direction générale des marques de commerce et des dessins industriels (DGMCDI) fait également partie de l’OPIC et est responsable de l’enregistrement et de la protection des marques de commerce. La COMC et la DGMCDI jouent toutes deux un rôle essentiel dans le maintien de l’intégrité du système des marques de commerce du Canada.
Les améliorations législatives introduites par la Loi d’exécution du budget comprennent le pouvoir pour le registraire d’adjuger des frais à l’encontre d’une autre partie à une procédure, d’émettre des ordonnances de confidentialité et de donner l’avis public selon lequel l’interdiction d’adopter ou d’employer une marque officielle donnée ne s’applique plus. La Loi d’exécution du budget prévoyait également un pouvoir réglementaire précis permettant au registraire de pratiquer la gestion de l’instance et de fixer un droit en lien avec la demande faite au registraire de donner l’avis public selon lequel l’interdiction d’adopter ou d’employer une marque officielle donnée ne s’applique plus.
Avec les modifications législatives, les modifications comblent les lacunes principales du cadre législatif actuel sur les marques de commerce identifiées en 2018 par la Stratégie en matière de PI. Parmi les problèmes identifiés figurent l’incapacité d’adjuger dans les procédures relatives aux marques de commerce, des frais à l’encontre de parties qui adoptent des comportements indésirables et inefficaces, l’absence de protection des renseignements confidentiels contre la divulgation publique au cours de ces procédures et l’absence de stratégies efficaces de gestion de l’instance pour faire avancer les procédures relatives aux marques de commerce de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible. Ces lacunes nuisent à l’efficacité du processus de résolution des litiges en matière de marques de commerce, pèsent sur les parties concernées et drainent les ressources de la COMC.
Une résolution efficace des litiges en matière de marques de commerce est importante, car une partie peut avoir besoin d’un enregistrement pour protéger ses droits. Par exemple, l’enregistrement des droits de marque de commerce auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada est nécessaire pour lutter contre l’importation de contrefaçons. L’enregistrement contribue également à la protection des droits de marque de commerce sur le marché en ligne.
Les modifications permettront un déroulement plus efficace des procédures devant la COMC et permettront à ceux qui demandent l’enregistrement d’une marque de commerce de surmonter efficacement les objections soulevées sur la base des marques officielles.
Adjudication des frais
Contrairement à ce qui se fait dans les procédures devant la Cour fédérale, un certain nombre de tribunaux fédéraux au Canada et plusieurs offices de PI dans le monde, la COMC ne dispose pas actuellement du pouvoir d’adjuger des frais à l’encontre d’une partie à une procédure afin de mettre fin à des comportements inefficaces. Par exemple, une partie peut actuellement poursuivre une procédure d’opposition en matière de marque de commerce même s’il ressort du dossier que la demande a été produite de mauvaise foi, diviser une demande d’enregistrement de marque de commerce en plusieurs pour forcer des oppositions multiples ou encore annuler une audience à la dernière minute. Ces comportements posent problème, car ils donnent lieu à des dépenses inutiles pour les parties et occupent le temps et les ressources de la COMC. Une partie peut également adopter un comportement déraisonnable au cours d’une procédure, ce qui peut avoir une incidence considérable sur la rapidité de celle-ci. Lorsqu’ils se produisent, ces comportements ont des répercussions significatives sur les ressources qu’exige la procédure des deux parties et de la COMC.
Ordonnances de confidentialité
De plus, la COMC n’est actuellement pas en mesure d’empêcher la divulgation de renseignements commerciaux sensibles ou de renseignements personnels soumis au registraire dans le cadre d’une procédure, puisque la législation actuelle exige que tous les documents soient accessibles au public, en conformité avec le principe de la publicité des débats judiciaires. Cela peut conduire certaines parties à déposer des preuves minimales ou incomplètes devant la COMC, dans le but d’introduire le reste des preuves au moment de l’appel de la décision du registraire devant la Cour fédérale, où les éléments de preuve confidentiels peuvent être déposés sous scellés. Ce faisant, les parties peuvent omettre certains renseignements importants qui pourraient avoir une incidence sur l’issue de leur affaire devant la COMC.
Gestion de l’instance
À l’heure actuelle, la capacité de la COMC à pratiquer une gestion de l’instance pour ses procédures est insuffisante. L’absence dans la législation d’une autorité expresse permettant au registraire de rendre une ordonnance ou de donner une directive qu’il estime appropriée en vue du déroulement efficace et efficient d’une procédure empêche la COMC de faire preuve de flexibilité et de réactivité pour s’adapter aux différents besoins et aux différentes circonstances de chaque cas. Par exemple, à l’heure actuelle, la COMC n’a pas la possibilité de regrouper des affaires concernant des marques très similaires et impliquant les mêmes parties ou de raccourcir les délais. Cela s’avère particulièrement problématique dans le cas de certaines complexités procédurales qui peuvent survenir dans des processus qui ont été introduits suivant l’adhésion récente du Canada au Traité de Singapour sur le droit des marques (le Traité de Singapour) et au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (le Protocole de Madrid) en 2019.
La gestion de l’instance servira à gérer les aspects procéduraux, le calendrier et les échéanciers d’une procédure avant la décision, minimisant ainsi les pertes de temps et les dépenses superflues. Ces capacités sont essentielles pour que la COMC puisse garantir une résolution efficace et rentable des affaires.
Marques officielles
Les marques officielles sont un type de marque interdite destinée à empêcher toute personne de mettre à profit un symbole public respecté et bien connu et de l’adopter pour ses propres produits ou services. Les marques interdites sont également destinées à être associées à des institutions publiques, non impliquées dans le commerce ou les affaires, mais qui sont néanmoins réputées investies de respectabilité, de crédibilité et d’autres vertus civiques. Pour qu’une entité puisse revendiquer le bénéfice d’une marque officielle, elle doit être une autorité publique au Canada. L’une des caractéristiques des marques officielles est qu’elles ne sont pas sujettes au renouvellement et, en tant que telle, reste indéfiniment inscrite au registre. Les objections aux demandes de marque de commerce sur la base de marques officielles sont fréquemment soulevées, car personne ne peut enregistrer une marque de commerce qui est susceptible d’être constituée d’une marque dont la ressemblance est tel qu’elle pourrait être vraisemblablement confondue avec une marque officielle.
La Loi d’exécution du budget a introduit de nouvelles dispositions dans la Loi qui, lorsqu’elles seront en vigueur, créeront un mécanisme simple et efficace permettant au registraire de donner un avis public que la disposition relative aux marques officielles ne s’applique pas à une marque officielle particulière dans les cas où le titulaire de la marque n’est pas une autorité publique ou n’existe plus. Plus précisément, l’introduction de ces nouvelles dispositions vise à créer un mécanisme simple et efficace permettant au registraire, de sa propre initiative ou à la réception d’une demande et du paiement du droit prescrit de toute personne, de donner un avis public que l’interdiction concernant l’adoption ou l’utilisation d’une marque officielle particulière ne s’applique plus dans les cas où le titulaire de la marque officielle n’est pas une autorité publique ou n’existe plus, évitant ainsi aux propriétaires de marques de commerce d’entreprendre des procédures onéreuses devant la Cour fédérale du Canada.
Objectif
Les modifications soutiennent le cadre législatif établi dans la Loi d’exécution du budget visant à faire en sorte que l’OPIC puisse faire avancer les priorités définies dans la Stratégie en matière de PI.
La mise en œuvre d’un régime d’adjudication des frais vise à décourager les parties d’adopter des comportements indésirables au cours des procédures devant la COMC. La possibilité de devoir payer des frais à l’autre partie peut inciter les parties à réduire leurs comportements indésirables et à faire avancer plus efficacement les procédures. Le régime d’adjudication des frais vise à réduire le temps nécessaire pour parvenir à une décision ainsi que le coût global pour les parties et la COMC.
Les modifications autorisant les ordonnances de confidentialité visent quant à elles à permettre aux parties de déposer l’ensemble de leurs preuves, y compris les renseignements confidentiels, dans le cadre des procédures. Avec l’existence d’ordonnances de confidentialité, les parties pourraient s’avérer moins enclines à ne pas divulguer des éléments de preuve pertinents qui contiennent des renseignements sensibles ou économiquement importants. Par conséquent, le registraire devrait avoir accès à un dossier plus complet pour prendre sa décision.
Les modifications concernant la gestion de l’instance visent à permettre un déroulement plus efficace des procédures et à réduire la duplication des efforts dans les procédures complexes, y compris celles qui portent sur des demandes ou des enregistrements connexes. Notamment, grâce à la gestion de l’instance, le registraire sera en mesure de regrouper les procédures afin de raccourcir les délais et de considérer des documents présentés dans une affaire comme étant présentés dans plusieurs affaires, le cas échéant. Les instances seront ainsi traitées plus rapidement et à moindre coût, et les parties et la COMC alloueront leur temps et leurs ressources de manière plus efficace.
Les modifications concernant les marques officielles établiront un droit prescrit pour demander la délivrance d’un avis public indiquant que la disposition relative à la marque officielle ne s’applique pas à une marque officielle particulière dans les cas où le titulaire de la marque officielle n’est pas une autorité publique ou n’existe plus, éliminant ainsi la nécessité pour les propriétaires de marques de commerce d’entreprendre des procédures onéreuses devant la Cour fédérale du Canada. Ce nouveau mécanisme contribuera également à supprimer une partie du « bois mort » des marques officielles, ce qui permettra aux entreprises d’employer leur marque de commerce sur le marché plus rapidement, accélérant ainsi leur capacité à innover, à rivaliser et à créer de la valeur de marque de commerce grâce à la PI.
Description
Adjudication des frais
Les modifications mettront en place un régime qui adjugera les frais de manière à décourager et à prévenir les comportements indésirables au cours des procédures tout en incitant les parties à faire avancer ces dernières de manière efficace.
Les modifications prévoient qu’à la demande d’une partie et dans certaines circonstances, le registraire pourra envisager d’adjuger des montants fixes de frais à l’encontre de l’autre partie à une procédure. Le registraire n’adjugera pas de frais de sa propre initiative. Afin d’éclairer la décision sur les frais, les modifications exigeront qu’une demande de frais comprenne les motifs de la demande et les circonstances précises pour lesquelles de tels frais sont demandés, et soit déposée en utilisant le service en ligne désigné à cette fin. Les modifications préciseront quand les parties peuvent formuler une telle demande sans prolonger la procédure. La décision sur les frais, ainsi que les raisons qui la motivent, sera incluse dans la décision finale du registraire concernant la procédure.
Les modifications définiront les circonstances dans lesquelles le registraire peut adjuger des frais. Dans le cas d’une procédure d’opposition en matière de marque de commerce, le registraire peut le faire lorsqu’une décision est rendue et, selon le cas :
- si la demande d’enregistrement d’une marque de commerce est rejetée au motif qu’elle a été produite de mauvaise foi à l’égard d’au moins un des produits ou services;
- si une demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée ou après ce jour;
- si une partie qui a produit une demande d’audience retire sa demande moins de 14 jours avant la date prévue de l’audience;
- si une partie adopte un comportement déraisonnable qui entraîne indûment des retards ou des dépenses (la COMC fournira une liste d’exemples de comportements susceptibles d’entraîner des frais dans un énoncé de pratique).
Dans le cas d’une procédure de radiation ou d’opposition visée à l’article 11.13 de la Loi, les modifications prévoient que le registraire n’adjugera les frais que lorsqu’une décision est rendue et si une partie ayant produite une demande d’audience retire sa demande moins de 14 jours avant la date prévue de l’audience, ou encore si une partie adopte un comportement déraisonnable qui entraîne indûment des retards ou des dépenses dans la procédure.
Les modifications fixeront les montants des frais en fonction des droits pour amorcer une procédure indiquée dans l’annexe du Règlement, comme suit :
- dans le cas où la demande d’enregistrement d’une marque de commerce produite par la partie est rejetée au motif qu’elle a été produite de mauvaise foi à l’égard d’au moins un des produits ou services, un montant qui est 10 fois le droit prévu à l’annexe du Règlement pour la production d’une déclaration d’opposition;
- dans le cas où la partie produit une demande divisionnaire le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) de la Loi ou après ce jour et que les frais sont adjugés à l’égard de la demande divisionnaire, un montant qui est deux fois le droit prévu à l’annexe du Règlement pour la production d’une déclaration d’opposition;
- dans le cas où la partie retire sa demande d’audience moins de 14 jours avant la date prévue de l’audience, un montant qui est deux fois le droit prévu à l’annexe du Règlement pour la production d’une déclaration d’opposition, la production d’une déclaration d’opposition visée au paragraphe 11.13(1) de la Loi ou pour la demande d’envoi d’un avis visé au paragraphe 45(1) de la Loi;
- dans le cas où la partie adopte un comportement déraisonnable qui entraîne indûment des retards ou des dépenses, un montant qui est cinq fois le droit prévu à l’annexe du Règlement pour la production d’une déclaration d’opposition, la production d’une déclaration d’opposition visée au paragraphe 11.13(1) de la Loi ou pour la demande d’envoi d’un avis visé au paragraphe 45(1) de la Loi;
| Circonstances dans lesquelles le registraire peut adjuger des frais | Procédure d’opposition | Procédure de radiation | Procédure d’opposition visée au paragraphe 11.13 de la Loi |
|---|---|---|---|
| La demande d’enregistrement d’une marque de commerce est rejetée au motif qu’elle a été produite de mauvaise foi. | 10 857.60 $ | S. O. | S. O. |
| Une demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée ou après ce jour. | 2 171.52 $ | S. O. | S. O. |
| Une demande d’audience a été retirée moins de 14 jours avant la date prévue de l’audience. | 2 171.52 $ | 1 158.84 $ | 2 896.06 $ |
| Une partie adopte un comportement déraisonnable qui entraîne indûment des retards ou des dépenses. | 5 428.80 $ | 2 897.10 $ | 7 240.15 $ |
Afin de s’assurer que les parties ne se verront pas adjuger des frais pour des actes commis avant l’entrée en vigueur des modifications, le registraire n’accordera pas de frais dans les circonstances suivantes :
- si le motif selon lequel une demande a été produite de mauvaise foi figure dans une déclaration d’opposition en matière de marque de commerce, qu’elle ait été produite ou modifiée, avant la date d’entrée en vigueur des modifications;
- si la demande divisionnaire est produite avant la date d’entrée en vigueur des modifications;
- s’il est prévu que l’audience soit tenue au plus tard à la date d’entrée en vigueur des modifications ou dans les 14 jours suivant cette date;
- si le comportement déraisonnable a lieu avant la date d’entrée en vigueur des modifications.
Ordonnances de confidentialité
Les modifications définissent la manière dont une partie à une procédure devant la COMC peut demander que certains éléments de preuve soient gardés confidentiels. Les modifications précisent qu’une demande relative à une ordonnance de confidentialité devra contenir les éléments suivants :
- une description des éléments de preuve que la partie souhaite garder confidentiels;
- une déclaration selon laquelle les éléments de preuve en question n’ont pas été rendus publics;
- les motifs pour lesquels les éléments de preuve devraient être gardés confidentiels;
- une indication précisant si l’autre partie consent à la demande;
- tout autre renseignement qui est nécessaire au registraire pour prendre une décision à l’égard de la demande.
Les modifications prévoient qu’en décidant de rendre ou non une ordonnance de confidentialité, le registraire devra tenir compte de l’intérêt public à l’égard de la publicité des débats judiciaires.
Gestion de l’instance
Les modifications clarifient la manière dont la gestion de l’instance peut être utilisée dans les procédures.
Premièrement, les modifications prévoient que le registraire peut, compte tenu des circonstances et de l’équité, donner toute directive ou rendre toute ordonnance en vue du déroulement efficace et efficient d’une procédure.
Deuxièmement, dans les cas où une procédure particulière exige une orientation renforcée et continue, le registraire sera en mesure, en tout temps au cours de ladite procédure, de la désigner comme une procédure faisant l’objet d’une gestion de l’instance, aux conditions qu’il estime indiquées. Le nombre de procédures nécessitant une telle intervention auprès de la COMC devrait être faible.
Au moment de décider si une procédure doit être désignée comme une procédure faisant l’objet d’une gestion de l’instance, les modifications prévoient que le registraire devra tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris :
- le niveau d’intervention susceptible d’être exigé par la procédure pour que les questions soient traitées de façon efficace et efficiente;
- la nature et l’étendue de la preuve;
- la complexité de la procédure;
- le fait que les parties sont représentées ou non;
- le nombre de dossiers connexes;
- le fait qu’un retard important a eu lieu ou est prévu dans le déroulement de la procédure.
En ce qui concerne une procédure faisant l’objet d’une gestion de l’instance, les modifications permettent au registraire de donner une directive ou de rendre une ordonnance qui fixe, sans égard aux modalités prévues sous le régime de la Loi, les modalités applicables à toute mesure à entreprendre à l’égard d’une procédure. Les modifications permettent notamment au registraire de regrouper des affaires, ce qui permettrait de gagner en efficacité tout au long de la procédure.
Marques officielles
Les modifications comprennent l’ajout d’une disposition et d’un article à l’annexe du Règlement pour fixer les droits prescrits, ce qui introduit l’autorité par laquelle le registraire peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne qui paie le droit prescrit, donner un avis public que la disposition relative aux marques officielles ne s’applique pas à une marque particulière dans des circonstances spécifiques.
Élaboration de la réglementation
Consultation
L’OPIC a entrepris deux consultations préliminaires (une consultation de haut niveau tenue le 11 avril 2022 et une deuxième consultation plus directe et approfondie avec les cabinets en mai-juin 2022). Un troisième processus de consultations de fond a également été mené pendant une période de 75 jours, du 21 novembre 2022 au 3 février 2023.
Consultation du 11 avril 2022
Cette consultation préliminaire était une présentation de haut niveau, basée sur des faits, qui visait à expliquer le contexte actuel de la COMC, les pressions opérationnelles, politiques et financières, et enfin, la proposition de valeur que représente l’introduction de l’adjudication des frais, des ordonnances de confidentialité et de la gestion de l’instance pour améliorer la prestation de services dans les années à venir.
Il s’agissait de la première tentative de présenter les modifications réglementaires proposées auprès de la profession et de la communauté des agents. Globalement, les parties prenantes ont réagi très favorablement aux mesures présentées en principe et attendaient avec impatience une consultation plus approfondie au cours des mois suivants.
Consultation de mai-juin 2022
Des consultations secondaires ont eu lieu en mai et en juin 2022. Des représentants des principales associations de PI, comme l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada, la Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle, l’International Trademark Association ainsi que des avocats spécialisés en PI de l’Association du Barreau canadien étaient présents. Plusieurs cabinets canadiens de propriété intellectuelle ont également été consultés. Cette deuxième consultation visait à obtenir des retours précis et détaillés de la part de la communauté des parties prenantes sur l’introduction de l’adjudication des frais, des ordonnances de confidentialité et de la gestion de l’instance en vue d’améliorer la prestation de services dans les années à venir. Après ces ateliers, un certain nombre de modifications ont été apportées à une version antérieure de la proposition de règlement et d’ébauches d’énoncés de pratique afin de réduire davantage le fardeau global potentiel pour les parties, de clarifier certaines procédures et de faciliter la mise en œuvre réussie des nouveaux pouvoirs du registraire.
Consultation de l’OPIC à l’automne 2022
L’OPIC a tenu une troisième consultation du 21 novembre 2022 au 3 février 2023 pour recueillir des avis, y compris ceux des principales parties prenantes qui seraient concernées par les modifications proposées.
Cette consultation s’est déroulée exclusivement en ligne pendant une période de 75 jours afin que la profession, les parties prenantes nationales et internationales, et toute personne intéressée par le régime des marques de commerce au Canada puissent se pencher sur les modifications et donner leur avis. L’OPIC a reçu au total six propositions dans le cadre de cette consultation. Dans l’ensemble, les retours étaient très positifs et les parties prenantes manifestaient un soutien général à l’égard des modifications proposées dans leurs commentaires et leurs suggestions. En ce qui concerne l’adjudication des frais, quelques commentaires ont été reçus concernant le délai proposé pour la présentation de la demande de frais, ainsi que quelques suggestions concernant les circonstances dans lesquelles le registraire peut adjuger de tels frais. En ce qui concerne les ordonnances de confidentialité, les commentaires reçus portaient principalement sur la production de la demande elle-même et sur le contenu couvert par l’ordonnance. Les parties prenantes ont soutenu l’utilisation de la gestion de l’instance pour une plus grande efficacité, notamment dans la résolution des oppositions.
Les commentaires reçus ont été mis à la disposition des parties prenantes sur le site Web de l’OPIC et ont influencé les modifications proposées au Règlement.
Consultation sur les marques officielles
Du 31 mai au 29 août 2022, l’OPIC a tenu une consultation en ligne afin de recueillir les commentaires de la communauté des professionnels de la PI et du public canadien sur une pratique proposée par le Bureau du registraire des marques de commerce (le Bureau) concernant la demande qu’un avis public soit donné par le registraire en vertu des nouvelles dispositions législatives proposées.
L’OPIC a reçu un total de six présentations, dont quatre étaient exhaustives. Parmi les commentaires reçus, deux soumissions exprimaient un soutien général à la pratique proposée et, dans l’ensemble, aucune partie prenante n’y était explicitement opposée. Les commentaires reçus étaient principalement des questions et des commentaires relatifs aux étapes du processus. En ce qui concerne le droit prescrit, plusieurs intervenants étaient d’avis que le droit pour faire une demande devrait être identique ou supérieur à celui d’une demande d’avis public concernant un insigne, un écusson, un emblème, une marque ou des armoiries en vertu de la Loi pour éviter les demandes frivoles.
Les commentaires reçus ont été mis à la disposition des intervenants sur le site Web de l’OPIC et ont été pris en compte lors de la finalisation de la pratique proposée et du droit prescrit proposé.
Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Le 8 juin 2024, une ébauche des modifications proposées a été publiée de façon préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada dans le cadre d’une période de soumission de commentaires du public de 30 jours. L’OPIC a communiqué avec les clients et les parties prenantes par divers moyens pour les encourager à soumettre leurs commentaires.
L’OPIC a reçu un total de six soumissions de la part de six répondants par l’intermédiaire du Système de commentaires en ligne sur les règlements et une soumission par courriel. Les répondants comprenaient deux particuliers, deux cabinets d’avocats spécialisés en PI (c’est-à -dire Gowling WLG Canada et Osler) et deux associations de PI (c’est-à -dire l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada [IPIC] et l’International Trademark Association [INTA]). Il est possible de consulter les commentaires reçus dans la rubrique « Consultations fermées avec commentaires » publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Adjudication des frais, ordonnances de confidentialité et gestion de l’instance
Les commentaires reçus à l’égard des modifications réglementaires proposées étaient généralement positifs et favorables. Certains ont suggéré que des limites supplémentaires ou une augmentation du pouvoir discrétionnaire du registraire dans certaines situations seraient préférables, par exemple, en ce qui concerne l’adjudication des frais, tandis que d’autres ont mis l’accent sur l’obtention de précisions ou l’ajout de certaines dispositions. Une association de PI a reconnu les vastes consultations menées par l’OPIC avant la rédaction des modifications proposées.
La majorité des commentaires reçus portaient sur l’adjudication des frais. Deux parties prenantes ont exprimé le besoin d’une plus grande clarté dans les modifications proposées en ce qui concerne le comportement déraisonnable, et ont suggéré qu’elles soient modifiées pour dresser une liste exhaustive de comportements énoncés dans les modifications proposées pour limiter la conduite déraisonnable. En ce qui concerne les montants pour l’adjudication des frais, une association de PI était d’avis que le montant proposé dans le cas où une demande est rejetée au motif qu’elle a été produite de mauvaise foi était trop élevé, et un cabinet de PI a laissé entendre qu’il serait avantageux que le registraire ait le pouvoir discrétionnaire de réduire les frais adjugés selon les circonstances. Un autre cabinet de PI a proposé une modification pour préciser quand une demande divisionnaire entraînerait l’adjudication de frais comme conséquence. D’autres commentaires concernant la présentation de la demande d’adjudication des frais, la politique selon laquelle les frais ne seront adjugés que lorsque les procédures aboutissent à une décision finale et la disposition transitoire prévue dans les modifications proposées a également été reçue.
En ce qui concerne les ordonnances de confidentialité, une association de PI a suggéré que les modifications proposées contiennent des renseignements plus précis sur la façon de désigner les renseignements visés par une ordonnance de confidentialité lorsqu’ils sont présentés au registraire. Ils ont également fait remarquer que le libellé actuel des modifications proposées pourrait entraîner l’émission de plusieurs ordonnances de confidentialité plutôt que de modifier une ordonnance de confidentialité déjà rendue, ce qui serait plus efficace et apporterait plus de clarté aux parties. Des commentaires ont également été reçus selon lesquels la COMC devrait s’efforcer de trouver un équilibre approprié entre la confidentialité et la divulgation dans ses décisions écrites, car elles constituent une ressource importante pour les praticiens et les parties.
En ce qui concerne la gestion de l’instance, une association de PI a recommandé que les modifications proposées soient modifiées afin que le pouvoir du registraire de fixer les modalités prévues au Règlement pour les procédures faisant l’objet d’une gestion de l’instance soit clairement énoncé. Des commentaires ont également été reçus de deux cabinets de PI suggérant que les ordonnances de gestion de l’instance n’abrègent pas ou ne modifient pas autrement les délais bien établis dans les procédures. Enfin, un autre cabinet de PI a suggéré qu’une demande conjointe ou un consentement mutuel des parties devrait être pris en compte pour déterminer si une procédure devrait être désignée comme une procédure faisant l’objet d’une gestion de l’instance.
Marques officielles
Aucune préoccupation particulière n’a été soulevée au sujet du droit prescrit proposé. Les commentaires fournis étaient très semblables à ceux reçus lors de la consultation précédente visant à obtenir des commentaires sur un énoncé de pratique du bureau du registraire des marques de commerce en ce qui concerne la demande qu’un avis public soit donné par le registraire en vertu des nouvelles dispositions législatives proposées. De tels commentaires ont toutefois été considérés comme dépassant la portée des modifications proposées. Bon nombre des soumissions ont soulevé des préoccupations au sujet du procédé entourant le nouveau pouvoir en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi, et bien que certaines préoccupations soient traitées par l’intermédiaire d’un énoncé de pratique, comme la capacité de demander plus de temps pour répondre à un rapport d’examen et de mettre les documents à la disposition de toutes les parties, d’autres recommandations nécessiteraient des modifications supplémentaires à la Loi et ne relèveraient pas de la portée des modifications législatives adoptées par le Parlement.
Il convient de noter que certaines parties prenantes ont fait remarquer que le nouveau pouvoir prévu au paragraphe 9(4) de la Loi devrait être utilisé pour créer une procédure contradictoire entre la partie requérante et le titulaire d’une marque officielle une fois qu’une demande a été présentée. Contrairement aux procédures devant la COMC, le nouveau pouvoir législatif énoncé au paragraphe 9(4) de la Loi ne prévoit pas de procédure contradictoire. Il est plutôt conçu pour fournir un moyen efficace pour le registraire de donner un avis public que l’interdiction d’adopter ou d’utiliser une marque officielle particulière ne s’applique plus. À cette fin, le Bureau mettra en place un procédé qui permettra au registraire de tenir compte des renseignements fournis par une partie requérante pour déterminer si un avis devrait être envoyé au titulaire de la marque officielle pour lui demander la preuve de son statut d’autorité publique.
Prise en compte des commentaires des parties prenantes à la suite de la publication préalable
Pour déterminer s’il faut apporter des changements en fonction des commentaires reçus, l’OPIC s’est demandé s’ils étaient conformes aux objectifs des modifications proposées. À la suite d’une analyse de ces commentaires, l’OPIC a déterminé que la majorité des modifications demeureront inchangées par rapport à la publication préalable et que seulement quelques-unes ont été jugées nécessaires.
Réponse aux commentaires concernant l’adjudication des frais
L’OPIC n’a pas rajusté les montants proposés pour les frais adjugés, car cette modification suggérée ne cadrait pas avec l’objectif sous-jacent à l’introduction de l’adjudication des frais et la majorité des commentaires des parties prenantes. La disposition permettant au registraire d’adjuger des frais lorsqu’une demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée ou après ce jour a été révisée afin de préciser que les frais ne seront adjugés qu’à l’égard d’une demande divisionnaire pour laquelle une décision finale est rendue.
Réponse aux commentaires concernant les ordonnances de confidentialité
La disposition sur les ordonnances de confidentialité a été révisée afin de préciser que, lorsqu’une ordonnance de confidentialité a été rendue, le registraire peut modifier l’ordonnance s’il le juge approprié. Cette révision répond aux préoccupations selon lesquelles le libellé initial de la disposition pourrait mener à la délivrance de plusieurs ordonnances de confidentialité tout au long d’une procédure. L’énoncé de pratique sur les ordonnances de confidentialité et le modèle de l’ordonnance qui y est intégré seront également modifiés afin d’ajouter plus de détails concernant la signification et la délivrance au registraire de documents, y compris des renseignements confidentiels.
Réponse aux commentaires concernant la gestion de l’instance
L’intention de l’OPIC derrière l’introduction de la gestion de l’instance est d’améliorer l’efficacité procédurale et de minimiser les efforts redondants dans les procédures complexes, favorisant ainsi un règlement plus rapide des cas à des coûts réduits. L’OPIC ne s’attend pas à ce que ce nouveau pouvoir soit principalement utilisé pour raccourcir les délais dans les procédures.
L’OPIC donnera suite aux autres commentaires et préoccupations reçus au sujet de l’adjudication des frais, des ordonnances de confidentialité et de la gestion de l’instance qui ne faisaient pas partie des modifications proposées au moyen de modifications apportées aux énoncés de pratique qui seront publiés sur le site Web de l’OPIC.
Réponse aux commentaires concernant les marques officielles
Après avoir soigneusement pris en compte tous les commentaires, aucune modification n’a été apportée au Règlement en fonction des commentaires reçus.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
L’évaluation initiale a examiné la portée géographique et le sujet des modifications par rapport aux traités modernes en vigueur et n’a pas déterminé de répercussions potentielles sur les traités modernes.
Analyse de la réglementation
Coûts des modifications
Les coûts des modifications devraient relever de la catégorie des projets générant peu de coûts.
Coûts pour les Canadiens
Adjudication des frais — coĂ»ts estimĂ©s en services juridiques facturĂ©s aux clients par les agents
L’OPIC a mené des consultations préliminaires auprès des agents qui travaillent dans le domaine des marques de commerce en mai et en juin 2022. Ils ont estimé que la préparation d’une demande d’adjudication de frais pour comportement déraisonnable (partie A) prendra en moyenne 1,5 heure de temps facturable. L’OPIC estime que la préparation d’une réponse à cette demande par l’autre partie (partie B) prendra à peu près le même temps.
Le coût annualisé des services juridiques pour l’adjudication des frais est de 19 256 $ pour les parties, comme le démontre le tableau 2.
Ordonnances de confidentialitĂ© — coĂ»ts estimĂ©s en services juridiques facturĂ©s aux clients par les agents
L’OPIC estime qu’il faudra environ cinq heures pour préparer une demande d’ordonnance de confidentialité, compte tenu des renseignements qu’une telle demande doit comprendre et du fait qu’un modèle d’ordonnance de confidentialité sera intégré dans l’énoncé de pratique sur les ordonnances de confidentialité de la COMC.
Le tableau 2 présente un montant annualisé de 55 017 $ pour les parties.
Marques officielles
Les modifications fixent les frais exigés pour demander un avis public concernant une marque particulière. L’OPIC prévoit un montant annualisé de revenus de 90 525 $.
Le tableau 2 présente un montant annualisé de 90 525 $ en revenus, qui est considéré comme un coût pour les parties prenantes.
Coûts pour l’OPIC
Adjudication des frais — coĂ»ts administratifs estimĂ©s pour la COMC
L’OPIC estime que le temps de travail administratif nécessaire au traitement des demandes d’adjudication des frais devrait prendre entre 30 minutes à deux heures. Les demandes d’adjudication des frais pour une demande d’enregistrement de marque de commerce refusée au motif qu’elle a été produite de mauvaise foi, pour les demandes divisionnaires et pour le retrait d’une demande d’audience moins de 14 jours avant la date prévue de l’audience prendra environ 30 minutes. Toutefois, les demandes d’adjudication des frais en cas de comportement déraisonnable prendront plus de temps, environ deux heures, car il faudra examiner l’historique du dossier et déterminer si le comportement était justifiable, compte tenu de toutes les circonstances entourant l’affaire.
Le tableau 2 présente un montant annualisé de 3 071 $ pour la COMC.
Ordonnances de confidentialitĂ© — coĂ»ts administratifs estimĂ©s pour la COMC
En ce qui concerne l’évaluation d’une demande pour une ordonnance de confidentialité par le registraire, il est prévu qu’il faille environ trois heures pour rendre une décision acceptant la demande, et deux heures supplémentaires (pour un total de cinq heures) pour rendre une décision rejetant la demande. Pour décider d’accepter ou de refuser une demande d’ordonnance de confidentialité, le registraire devra tenir compte de l’intérêt public à l’égard de la publicité des débats judiciaires et motiver sa décision en expliquant pourquoi les preuves proposées constituent (ou non) un risque sérieux pour l’intérêt public. Ces ordonnances devront être rédigées avec soin. Cette procédure devrait devenir plus efficace une fois qu’un bon corpus de jurisprudence sera établi au sein de la COMC
La COMC considère les demandes d’ordonnances de confidentialité comme exceptionnelles, car elles impliquent une dérogation majeure au principe de la publicité des débats judiciaires. Compte tenu de ce qui précède et du pourcentage d’adoption des décisions interlocutoires lors de leurs introductions, la COMC prévoit que des ordonnances de confidentialité seront demandées dans 5 % à 10 % de l’ensemble des affaires, soit entre 15 et 30 affaires par an. Une augmentation des demandes est prévue au début de la mise en œuvre des modifications. Ce nombre devrait par la suite diminuer progressivement, une fois que la COMC disposera d’une jurisprudence solide en la matière.
Le tableau 2 présente un montant annualisé de 9 829 $ pour la COMC.
Marques officielles — estimation des coĂ»ts du travail de la DGMCDI
L’OPIC traitera la demande et déterminera si un avis au titulaire de la marque officielle est nécessaire dans les 12 semaines suivant la réception d’une demande conforme et le paiement du droit prescrit. Ceci vise à créer un mécanisme simple et efficace pour donner un avis public dans les cas où le titulaire de la marque officielle n’est pas une autorité publique ou n’existe plus. Le registraire peut, de sa propre initiative ou à la réception d’une demande et du paiement du droit prescrit de toute personne, aviser que l’avis public précédent de la marque officielle donné ne s’applique plus.
Le tableau 2 présente un montant annualisé de 48 610 $ à titre de coûts pour l’OPIC pour les coûts de personnel.
Investissements dans la technologie
L’OPIC prendra également en charge les coûts fixes de mise en œuvre liés aux modifications à apporter à ses systèmes informatiques en vue de mettre en œuvre les modifications. Les coûts ont été classés par catégories et sont présentés ci-dessous.
Le tableau 2 présente un montant annualisé de 118 825 $ en coûts informatiques.
| Partie prenante touchée | Description du coût | Total sur 10 ans (valeur actuelle) | Montant annualisé |
|---|---|---|---|
| Population canadienne | Coûts d’adjudication des frais facturés par les agents | 135 246 $ | 19 256 $ |
| Coûts des ordonnances de confidentialité facturés par les agents | 386 417 $ | 55 017 $ | |
| Frais pour la non-application d’une marque officielle | 635 808 $ | 90 525 $ | |
| OPIC | Frais de personnel liés à l’adjudication des frais | 21 573 $ | 3 071 $ |
| Frais de personnel liés aux ordonnances de confidentialité | 69 032 $ | 9 829 $ | |
| Frais de personnel liés à la non-application d’une marque officielle | 341 417 $ | 48 610 $ | |
| Coûts informatiques | 834 579 $ | 118 828 $ | |
| Toutes les parties prenantes | Coûts totaux | 2 424 073 $ | 345 133 $ |
L’OPIC ne prévoit pas attribuer d’équivalent temps plein supplémentaire pour la mise en œuvre des modifications. Tous les efforts seront compensés par une plus grande efficacité, par des gains de temps réalisés grâce aux modifications ainsi que par la réaffectation des ressources existantes si nécessaire.
Gestion de l’instance
L’objectif premier de la gestion de l’instance est de gérer plus efficacement le cycle de vie d’un dossier. Il s’agit généralement d’activités visant à rendre les processus plus simples et plus efficaces. Une gestion de l’instance efficace permet généralement de minimiser les gaspillages en matière de temps et de coûts.
L’adoption de ces procédures permettra à la COMC d’économiser de l’argent qu’elle aurait autrement dépensé pour mener à bien des procédures moins efficaces. Par nature, la gestion de l’instance cherche à réduire les coûts liés aux procédures judiciaires et quasi judiciaires et, par conséquent, tous les coûts liés à sa mise en œuvre au départ seront, au minimum, compensés entièrement par l’alternative consistant à ne pas avoir recours à ces outils et processus plus efficaces. Aucun coût n’est attribué à la gestion de l’instance. Au contraire, elle devrait permettre de réaliser des économies nettes au fil du temps.
Avantages
Dans l’ensemble, les modifications profiteront à la fois à l’OPIC et aux parties devant la COMC. Bien que chacun doive faire face à certains coûts au départ, des économies sont également attendues, car les modifications introduisent des mécanismes qui rationaliseront les procédures.
Avantages pour les parties
Les ordonnances de confidentialité permettront à une partie de présenter devant la COMC tous les éléments de preuve pertinents, y compris des renseignements confidentiels, lorsqu’ils sont nécessaires à la prise d’une décision en la matière. Les dispositions relatives à la gestion de l’instance permettront un traitement plus rapide des dossiers, et les parties gagneront du temps et économiseront des ressources grâce à l’introduction d’outils supplémentaires de gestion de l’instance.
Avantages pour la COMC
Les modifications profiteront à la COMC en améliorant son efficacité globale.
La durée des procédures pourrait être réduite par l’introduction de l’adjudication des frais, car celle-ci découragera les comportements indésirables, ce qui entraînera moins de retards dans les procédures, occupera moins le temps et les ressources de la COMC et libérera donc des ressources pour s’occuper d’autres procédures.
Avec la mise à disposition des ordonnances de confidentialité, les parties s’avéreront moins enclines à ne pas divulguer des éléments de preuve pertinents qui contiennent des renseignements sensibles ou importants du point de vue économique. En conséquence, la COMC disposera d’un dossier plus complet pour rendre sa décision, permettant ainsi d’aboutir plus rapidement à une décision finale. La gestion de l’instance pourrait simplifier les procédures, réduisant ainsi le chevauchement des efforts lorsque des demandes ou des enregistrements connexes sont concernés.
Par conséquent, la durée des procédures diminuera et plus d’affaires seront traitées plus rapidement, permettant ainsi des économies de temps et de ressources.
Lentille des petites entreprises
Des choix politiques ont été faits pour limiter les répercussions sur les petites entreprises en matière de coûts, et les processus ont été conçus précisément pour réduire la complexité sur la base d’une analyse et de l’expérience acquise.
Adjudication des frais
La mise en œuvre du pouvoir d’adjudication des frais est conçue de telle sorte que, contrairement à de nombreux autres régimes de frais, la partie perdante ne doive pas payer une partie des frais de la partie gagnante, car cela pourrait avoir des répercussions négatives considérables sur les petites entreprises qui devraient être prêtes à couvrir leurs dépenses et les frais juridiques de la partie adverse, lesquels pourraient s’avérer considérablement plus élevés. L’adoption de ce type de régime de frais aurait pu avoir pour conséquence involontaire de décourager les petites entreprises de poursuivre des affaires pourtant fondées.
Une politique d’adjudication des frais au gagnant n’a pas été adoptée, car la Stratégie en matière de PI visait à décourager les comportements indésirables, à renforcer l’efficacité et à aider les petites et moyennes entreprises à mieux protéger leurs droits de PI, et non à offrir une compensation à une partie gagnante. Au lieu de cela, le régime de frais est établi de manière à décourager et à prévenir les comportements indésirables dans les procédures et à inciter les parties à faire avancer les procédures de manière efficace. Les petites entreprises disposent désormais d’un recours lorsqu’elles sont victimes de comportements indésirables de la part de l’autre partie. En outre, dans un souci de simplicité et de prévisibilité pour les parties, le nombre de circonstances dans lesquelles des frais seront adjugés dans le cadre d’une procédure de radiation a été limité à deux seulement, car il est plus courant que les parties s’y représentent elles-mêmes et que, par conséquent, la COMC a plus souvent affaire à de petites entreprises dans le cadre d’une telle procédure. La longueur des soumissions relatives à une demande d’adjudication des frais sera également limitée par l’intermédiaire d’un énoncé de pratique afin de réduire le fardeau administratif pesant sur les parties.
Ordonnances de confidentialité
Afin que les parties n’aient pas à rédiger une ordonnance de confidentialité à partir de rien ni à s’engager dans des négociations approfondies avec l’autre partie en ce qui concerne sa formulation, un modèle d’ordonnance sera mis à la disposition des parties sur le site Web de l’OPIC. En outre, afin d’aider les parties à déterminer si elles doivent demander une telle ordonnance de confidentialité, l’énoncé de pratique associé à cette partie des modifications précisera le critère juridique que le registraire appliquera lors de l’examen de ces demandes.
Gestion de l’instance
C’est la capacité à exercer ce pouvoir en tant que tel qui réduira les répercussions sur les petites entreprises en permettant à la COMC de réduire la duplication et de gérer efficacement les affaires connexes ainsi que celles comportant des irrégularités procédurales. En réduisant les coûts et en accélérant le règlement des litiges, les modifications profiteront aux petites entreprises qui sont souvent beaucoup plus sensibles aux coûts potentiellement élevés liés aux procédures quasi judiciaires et moins susceptibles de pouvoir supporter le fardeau de procédures longues.
Marques officielles
Cette procédure aidera les petites entreprises en leur fournissant un moyen simple et économique de contester les marques officielles à un coût moindre que celui de devoir s’adresser aux tribunaux. Cela réduira le risque que les petites entreprises se voient empêcher d’employer ou d’enregistrer leurs marques de commerce. Cela augmentera également la transparence et l’exactitude du registre des marques, ce qui profitera à tous les utilisateurs du système des marques de commerce.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications, car celles-ci n’entraînent aucun fardeau administratif supplémentaire pour les entreprises au sens de la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises. Bien que les modifications ont une incidence sur le type de renseignements demandés aux parties, ainsi que sur le moment et le format de transmission de ces renseignements (par exemple au moment d’envoyer une demande d’adjudication de frais ou d’ordonnance de confidentialité), l’objectif de ces renseignements est d’aider la COMC à prendre des décisions de même qu’à simplifier la procédure ou à accroître son efficacité, et non à faire la preuve de la conformité avec le Règlement.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications sont liées à des accords internationaux (le Traité de Singapour et le Protocole de Madrid) et permettent une harmonisation avec les pratiques d’autres administrations.
Ententes et obligations internationales
Traité de Singapour
Le Traité de Singapour est un traité sur le droit des marques de commerce qui simplifie et normalise les exigences et les procédures administratives des offices des marques de commerce des pays membres. Il fixe un ensemble maximal de conditions pouvant être imposées aux requérants et rend les procédures plus conviviales, plus uniformes à l’échelle internationale et moins coûteuse en temps pour les requérants. L’entrée en vigueur des dispositions relatives au Canada a eu lieu le 17 juin 2019.
En matière de gestion de l’instance, les modifications permettront à l’OPIC de traiter plus efficacement les demandes divisionnaires, conformément à l’obligation découlant de l’article 7 du Traité de Singapour, intitulé Division de la demande et de l’enregistrement.
Protocole de Madrid
Le Protocole de Madrid offre aux entreprises et aux innovateurs la possibilité d’obtenir une protection de leur marque de commerce dans un certain nombre de pays en déposant une seule demande internationale dans une seule langue auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Un seul paiement global est effectué dans une seule devise, ce qui simplifie le procédé de demande et permet à ceux qui cherchent à obtenir et à maintenir la protection de leurs marques de commerce à l’échelle internationale de réaliser des économies. L’entrée en vigueur des dispositions relatives au Canada a eu lieu le 17 juin 2019.
En matière de gestion de l’instance, les modifications devraient permettre à la COMC de traiter plus efficacement les corrections reçues de la part de l’OMPI en tant qu’obligation résultant du Protocole de Madrid.
Évaluation de l’adjudication des frais dans les administrations internationales
Lors de l’élaboration des modifications, la COMC a procédé à une analyse des bureaux de PI dans les juridictions dotées d’un régime des marques de commerce similaire à celui du Canada, à savoir l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, l’Australie, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Les résultats ont montré qu’au moment d’adjuger des frais, ces administrations s’en tiennent à un montant fixe ou s’appuient sur une échelle mobile proposant une fourchette de montants possibles. Dans les cas où une échelle mobile est utilisée, l’existence de comportements déraisonnables n’est qu’un facteur parmi d’autres pour déterminer s’il y a lieu d’adjuger le montant le plus élevé de l’échelle des frais. Les autres facteurs comprennent la complexité de la procédure et le temps et les ressources nécessaires. En d’autres termes, ces régimes de frais sont conçus de manière à ce que la partie perdante paie une partie des frais judiciaires de la partie gagnante, le montant augmentant en cas de comportement déraisonnable. Dans les modifications, l’existence d’un comportement indésirable ne sera pas un facteur, mais plutôt le seuil permettant l’adjudication des frais. Les frais seront accordés selon des montants croissants en fonction des droits prévus pour amorcer une procédure.
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
La règle générale vise à ce que la partie qui met fin à la procédure, soit en retirant sa demande de marque de commerce auprès de l’Union européenne soit en retirant son opposition, supporte les frais encourus par l’autre partie ainsi que tous les frais qu’elle a engagés et qui sont indispensables à la procédure.
Australie
En Australie, une partie à une procédure doit demander une adjudication des frais soit pendant la procédure, soit dans les trois mois suivant la décision. Avant de statuer, le registraire doit donner à chaque partie une possibilité raisonnable d’être entendue en ce qui concerne l’adjudication des frais. Le règlement australien contient un tableau décrivant les coûts, les dépenses et les indemnités permettant de calculer l’adjudication des frais. Certains consistent en un montant fixe, tandis que d’autres prévoient un taux horaire, jusqu’à un niveau maximal (par exemple la présence à une audience d’un avocat agréé en droit des marques déposées).
Royaume-Uni
Les frais liés aux procédures devant le contrôleur sont déterminés à partir d’un barème standard public. Cependant, le contrôleur a également la liberté d’adjuger des frais en dehors de ce barème afin d’apporter une réponse proportionnelle aux comportements déraisonnables. Ledit barème prévoit des montants standard variables pour des aspects particuliers de la procédure (par exemple la préparation d’une déclaration d’opposition ou d’une preuve).
Nouvelle-Zélande
La pratique habituelle du commissaire de la Nouvelle-Zélande est de condamner la partie déboutée à payer les frais à la partie gagnante conformément à un barème de frais. Ces frais ne doivent pas être utilisés comme une sanction ou une expression de désapprobation à l’égard de la partie qui n’a pas obtenu gain de cause. Toutefois, le commissaire s’écartera du barème si les circonstances de l’instance ou le comportement d’une partie le justifient. Dans des circonstances exceptionnelles, le commissaire peut également accorder des indemnités.
États-Unis
Bien que les États-Unis disposent de mécanismes permettant de sanctionner les comportements déraisonnables, ces mécanismes ne comprennent pas les frais. Chaque partie prend en charge ses propres frais de procédure.
Le tableau 3 donne un aperçu des chiffres concernant les différentes juridictions étudiées.
| Administrations | Fourchette | Application des frais |
|---|---|---|
| Union européenne | Environ 2 054 $ CA à 3 006 $ CA | Automatique : la partie perdante (ou la partie qui met fin à la procédure) prend en charge les frais. |
| Australie | Environ 2 816 $ CA à 4 890 $ CA | Pas automatique : la partie qui obtient gain de cause peut choisir de présenter une demande de remboursement des frais. |
| Royaume-Uni | Environ 4 913 $ CA à 12 622 $ CA et dépassement du barème pour comportement déraisonnable | Pas automatique : la partie qui obtient gain de cause peut demander une adjudication des frais en sa faveur. |
| Nouvelle-Zélande | D’environ 2 773 $ CA à 3 892 $ CA et dépassement du barème pour comportement déraisonnable | Automatique : le commissaire ordonne à la partie déboutée de payer les frais à la partie qui obtient gain de cause. |
| États-Unis | S. O. | S. O. : chaque partie prend en charge ses propres frais de procédure. |
Les ordonnances de confidentialité et la gestion de l’instance sont des outils couramment utilisés par les cours et les tribunaux administratifs. Les modifications correspondent aux pratiques des cours et des tribunaux canadiens en la matière. Ces outils s’inspirent en partie des règles de pratique et de procédure d’un certain nombre de cours canadiennes et de tribunaux administratifs fédéraux qui administrent des procédures comparables, notamment celles de la Régie de l’énergie du Canada, du Tribunal de la concurrence, du Tribunal canadien du commerce extérieur, du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés et du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, et ils en tiennent compte.
Les marques officielles sont une caractéristique unique du droit de la PI au Canada. Par conséquent, le projet ne s’appuie sur aucune autre administration en la matière et n’a aucun lien avec des accords internationaux.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
La COMC agit au nom du registraire pour mener des audiences et rendre des décisions quasi judiciaires qui accordent, maintiennent ou radient les droits sur les marques de commerce au Canada. La COMC n’élabore pas de politique publique; elle administre et exécute trois types de procédures en matière de marques de commerce conformément aux dispositions de la Loi et du Règlement. La DGMCDI gère les demandes d’avis public pour les marques officielles conformément à la Loi, aux règlements connexes, aux énoncés de pratique et à la jurisprudence de la Cour fédérale du Canada.
Il n’est pas prévu que l’ensemble étroit de réglementations contenues dans les modifications touche de manière disproportionnée un groupe particulier, en fonction de facteurs tels que le genre, le sexe, l’âge, la langue, l’éducation, la géographie, la culture, l’origine ethnique, le revenu, la capacité, l’orientation sexuelle et l’identité de genre.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 227 et 228 de la Loi n° 2 d’exécution du budget de 2018, chapitre 27 des Lois du Canada (2018) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Conformité et application
Les parties prenantes concernées devraient disposer de suffisamment de temps avant la date d’entrée en vigueur pour se familiariser avec les modifications réglementaires et mettre en œuvre les changements nécessaires dans leurs processus.
Dans le cadre de la mise en œuvre, l’OPIC informera les parties prenantes de la date d’entrée en vigueur des modifications. Les actions de sensibilisation seront proactives et menées par différents moyens, y compris des courriels directs et des messages sur les médias sociaux.
Pour faciliter la transition, des ébauches d’énoncés de pratique fournissant des indications sur la manière dont la COMC entend donner effet aux modifications apportées à la Loi et au Règlement ont déjà été publiées sur le site Web de l’OPIC. De plus, l’OPIC organisera des formations externes et des activités d’éducation et de sensibilisation pour faciliter la compréhension des nouvelles exigences. L’OPIC élaborera des documents d’orientation, au besoin. Une formation interne sera également proposée aux employés de l’OPIC.
Normes de service
Conformément à la Loi sur les frais de service (LFS), des normes de service doivent être établies pour les nouveaux droits. Les normes de service sont publiées sur le site Web de l’OPIC et peuvent faire l’objet d’une remise. La norme de service pour le nouveau droit est la suivante :
- i) L’OPIC traitera les demandes et déterminera si un avis doit être envoyé au détenteur de la marque officielle dans les 12 semaines suivant la réception d’une demande conforme et du paiement du droit prescrit.
La DGMCDI assurera le suivi des demandes qui n’ont pas satisfait à la norme de service à l’aide de rapports produits à cet effet. Au début de chaque mois, un rapport est établi afin de recenser les dossiers pour lesquels chaque norme de service n’a pas été respectée au cours du mois précédent. Une vérification manuelle est effectuée pour déterminer : 1) si les demandes non satisfaites peuvent faire l’objet d’une remise sur la base de la LFS; 2) dans l’affirmative, le pourcentage de remise en fonction du niveau de non-respect de la norme de service, ce qui peut se traduire par une remise de 25 % ou de 50 %. L’OPIC assure le suivi de tous les volumes de remises pour l’organisme et présente les chiffres totaux des résultats mensuels dans le cadre du rapport de rendement du Comité de la qualité opérationnelle et du service.
La norme de service est conforme aux exigences de la Politique sur les services et le numérique et de la Directive sur les services et le numérique, et offre aux clients une meilleure expérience de service. En particulier, la norme de service (rapidité) soutiendra les initiatives d’amélioration des services de la DGMCDI en favorisant la réduction des temps d’attente, la nouvelle norme de service agissant comme un moteur d’amélioration. Ces éléments sont conformes aux priorités récentes d’amélioration du service dans le cadre du plan ministériel pour les services et le numérique qui sera utilisé pour contrôler et rendre compte de la mise en œuvre de la norme de service, comme l’exige cette politique et le prévoit la Ligne directrice sur les services et le numérique.
Personne-ressource
Neena Kushwaha
Présidente
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
TĂ©lĂ©phone : 613‑864‑4790
Courriel : neena.kushwaha@ised-isde.gc.ca